Supplément d'information de la Thaïlande

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12771

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

DEMANDE EN INTERPRÉTATION DE L’ARRÊT DU 15 JUIN 1962 EN L’AFFAIRE DU
TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (CAMBODGE c. THAÏLANDE)

(CAMBODGE c. THAÏLANDE)

SUPPLÉMENT D’INFORMATION DU ROYAUME DE THAÏLANDE

VOLUME I

21 JUIN 2012

[Traduction du Greffe] T ABLE DES MATIÈRES

Pages

Chapitre I. Introduction...................................................................................................................... 1 

A. La réponse du Cambodge aux observations écrites de la Thaïlande........................................ 1 
1. Les changements substantiels dans la position du Cambodge............................................. 1 

2. La théorie cambodgienne des motifs indissociables............................................................ 3 

3. Le prétendu recours à l’unilatéralisme par la Thaïlande...................................................... 4 

B. Les lacunes de la réponse du Cambodge.................................................................................. 5 

1. Le Cambodge ne tient aucun compte de l’analyse de l’arrêt de 1962 que fait la
Thaïlande ............................................................................................................................ 6 

2. Le Cambodge conteste la pertinence de l’analyse des positions exposées par les
Parties devant la Cour en 1962........................................................................................... 6 

3. Le Cambodge ignore l’analyse des cartes de l’annexe I effectuée par la Thaïlande............ 7 

C. Présentation erronée ou déformation des faits et défaut de pertinence caractérisent la
réponse du Cambodge.............................................................................................................. 8 

D. Plan du présent supplément d’information............................................................................. 14 

Chapitre II. La différence d’objet entre les deux différends portés devant la Cour......................... 17 

A. Le différend de 1962.............................................................................................................. 17 

1. Le différend dont la Cour a eu à connaître en 1962........................................................... 18 

2. L’argumentation des Parties .............................................................................................. 18 
3. Les éléments qui ont été présentés à la Cour et que celle-ci a utilisés pour se

prononcer .......................................................................................................................... 20 

4. La décision rendue par la Cour en 1962 ............................................................................ 27 
B. Le différend de 2011 .............................................................................................................. 29 

C. La non-coïncidence entre le différend de 1962 et celui de 2011............................................ 32 

Chapitre III. Compétence et recevabilité .......................................................................................... 37 

A. L’absence de contestation sur le sens ou la portée de l’arrêt ................................................. 38 

1. Portée de l’autorité de la chose jugée................................................................................. 38 

a)  L’autorité de la chose jugée est circonscrite par le différend initial et le
petitum ........................................................................................................................ 39 

b)  Autorité de la chose jugée, dispositif et motifs ........................................................... 41 

c)  L’autorité de la chose jugée et la procédure en interprétation .................................. 44 

2. La prétendue contestation sur l’interprétation de l’arrêt de 1962 ...................................... 47 
a)  Observations générales sur l’approche suivie par le Cambodge pour

démontrer sa thèse ...................................................................................................... 47 
b)  La demande visant à interpréter la notion de «territoire» aux premier et

deuxième points du dispositif ...................................................................................... 49 

c)  La demande tendant à l’interprétation de la notion d’«environs» ............................. 51  - ii -

i)  L’amalgame entre les demandes du Ca mbodge portant sur la démarcation
de la frontière et l’étendue des «environs»........................................................... 51 

ii)  Déformation des faits par le Cambodge............................................................... 54 

iii) La prétendue contestation sur le sens et la portée de l’obligation

correspondante de retirer les forces thaïlandaises du temple et de ses
environs situés en territoire cambodgien (deuxième point du dispositif)............. 61 

d)  La prétendue contestation sur la reconnaissance de la force obligatoire de la
carte de l’annexeI en tant que fron tière entre les Parties dans la zone du
temple ......................................................................................................................... 61 

B. Le rejet des nouvelles demandes du Cambodge dans la procédure initiale............................ 62 

1. L’examen par la Cour, en 1962, des nouvelles demandes du Cambodge concernant
la frontière et la carte de l’annexe I .................................................................................. 64 

2. Les conséquences juridiques du rejet par la Cour des nouvelles demandes du
Cambodge ......................................................................................................................... 67 

a)  Les conséquences dans l’instance initiale .................................................................. 67 

b)  Les conséquences pour la présente instance .............................................................. 69 

Chapitre IV. Le sens clair de l’arrêt de 1962 ................................................................................... 71 

A. Le dispositif et son sens clair ................................................................................................. 72 
B. Les motifs ayant conduit la Cour à trancher la question de la souveraineté sur le temple..... 73 

1. Le libellé de la convention de 1904 et la raison pour laquelle la Cour a pris en

compte d’autres éléments pour motiver son arrêt............................................................. 75 
2. La visite du prince n’est pas mentionnée dans la réponse du Cambodge.......................... 77 

3. Les autres motifs de la Cour .............................................................................................. 77 

4. Ce que la Cour a indiqué au sujet de ces autres motifs...................................................... 78 

C. Le temple et son enceinte, objet exclusif de l’instance initiale .............................................. 79 

1. La précision apportée par la Cour...................................................................................... 81 

2. La localisation claire du temple sur la carte de l’annexe I................................................. 81 

3. La ligne de partage des eaux dans la procédure de 1962................................................... 82 
a)  L’absence de pertinence du tracé exact de la ligne de partage des eaux aux fins

de l’arrêt de 1962 ....................................................................................................... 83 

b)  La pertinence des vues respectives des Parties sur la ligne de partage des eaux ...... 85 
4. Le Cambodge a reconnu que les versions contradictoires des cartes et lignes de

l’annexe I étaient sans incidence sur l’arrêt de 1962........................................................ 95 

D. L’interprétation infondée du Cambodge ................................................................................ 96 
1. La prétention fluctuante du Cambodge selon laquelle la ligne de la carte de

l’annexe I revêt l’autorité de la chose jugée ..................................................................... 97 

2. La Ligne de la carte de l’annexeI n’ap porte rien au sens, tout à fait clair, du
dispositif ........................................................................................................................... 99  - iii -

E. L’interprétation à donner à l’arrêt de 1962........................................................................... 102 

1. La portée territoriale du dispositif.................................................................................... 102 

2. Le caractère instantané de l’obligation de retrait............................................................. 104 

Chapitre V. Observations finales ................................................................................................... 107 

Conclusions .................................................................................................................................... 109 

Liste des annexes............................................................................................................................ 111  C HAPITRE I

INTRODUCTION

1.1. Le présent supplément d’information est déposé par le Royaume de Thaïlande en
application de la décision prise par la Cour conf ormément au paragraphe 4 de l’article98 de son
Règlement, et communiquée aux Parties par lettr e du 24novembre2011. Y sont présentées des

observations sur les arguments que le Roya ume du Cambodge a exposés dans sa réponse
du 8 mars 2012.

1.2. Dans ce supplément d’information, la Thaïlande démontrera que la Cour ne saurait
connaître de la demande en interprétation du Cambodge et que, même si elle devait l’examiner, elle
ne pourrait y faire droit. Aux termes de l’article 60 du Statut de la Cour, l’interprétation ne peut en

effet porter que sur la détermination du sens ou de la portée des éléments revêtus de l’autorité de la
chose jugée de l’arrêt qui fait l’objet de l’interprétation. Or, la demande du Cambodge vise à
obtenir l’interprétation d’éléments qui n’étaient p as revêtus de l’autorité de la chose jugée dans

l’arrêt de 1962. Le Cambodge cherche ainsi, sous le couvert d’une interprétation, à amener la Cour
à se prononcer sur un différend frontalier qui oppose actuellement les Parties.

A. L A RÉPONSE DU C AMBODGE AUX OBSERVATIONS ÉCRITES DE LA THAÏLANDE

1. Les changements substantiels dans la position du Cambodge

1.3. Dans le document qu’il a soumis le 8 mars 2012 et qui est censé constituer une réponse

aux observations écrites de la Thaïlande du 21novembre2011, le Cambodge ne répond que
partiellement et par intermittence aux arguments de celle-ci, déforme nombre d’entre eux, les
présente de manière erronée ou les ignore. Il apparaît, en définitive, que ce document modifie

l’essence même de la demande en interprétation présentée par le Cambodge.

1.4. Dans sa demande en interprétation du 28 avril 2011, le Cambodge mettait l’accent sur le

deuxième point du dispositif de l’arrêt de 1962 et su r l’obligation faite à la Thaïlande de retirer ses
éléments de forces armées installés «dans le te mple ou dans ses environs situés en territoire
cambodgien», qu’il considérait comme découlant de l’obligation «générale et continue de respecter
1
l’intégrité d[e son] territoire», tel que défini pr la ligne représentée sur la carte de l’annexeI .
Désormais, l’objectif est différent. Le Cambodge, doutant peut-être de la cohérence d’un argument
liant le deuxième point du dispositif à la ligne de la carte de l’annexe I, tente à présent de trouver

une contestation sur la base du premier point du dispositif.

1.5. La contestation entre les Parties que le Cambodge invoque aujourd’hui pour justifier sa
2
demande en interprétation se rappor te aux deuxpoints du dispositif et, en particulier, au premier
en ce qui concerne le sens du terme «territoire» et son lien avec la ligne de la carte de l’annexe I en
tant que frontière entre les deux Parties. Le Cambodge cherche à lier les deuxpoints dans sa

demande en interprétation, entendant ainsi demander à la Cour de dire que la ligne représentée sur
la carte de l’annexe I constitue la frontière entre les deux Parties.

1
Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaiTemple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), requête, 28 avril 2011, par. 45.
2 Réponse du Royaume du Cambodge, 8 mars 2012 (ci-après la «réponse»), par. 5.9 ii). - 2 -

1.6. Si l’on met de côté l’extravagante assertion du Cambodge selon laqu3lle il n’a découvert
cette contestation qu’après avoir dé posé sa demande en interprétation , il n’en reste pas moins que
cette nouvelle prétention n’échappe pas à l’incohérence de la première; bien au contraire, elle ne

fait que l’accentuer. La question posée à la C our dans la demande en interprétation du
28 avril 2011 ne consistait pas à pr ier celle-ci d’interpréter le premier point du dispositif. Ce point
y est considéré comme un postula t de départ: «[é]tant donné» 4. Or, le Cambodge demande

maintenant expressément à la Cour de faire droit à une interprétation particulière de ce premier
point . Il achève néanmoins sa réponse en revenant à la demande officielle qu’il a présentée dans
sa requête, comme s’il s’agissait de la seule question soumise à interprétation, sachant que

l’interprétation du premier point du dispositif ne figurait pas dans la dite requête. A ce stade de la
procédure, la demande en interprétation du Ca mbodge se caractérise donc par la plus grande

confusion.

1.7. Le Cambodge s’écarte en outre de sa demande en interprétation officielle du

28 avril 2011, en prétendant à présent qu’il ne prie pas la Cour de dire que la ligne représentée sur
la carte de l’annexe I constitue la frontière entre les Parties, mais que seul un segment de cette ligne

a été considéré comme tel en1962. Dans sa réponse, le Cambodge indique ainsi qu’il «ne
demande aucunement que la Cour prenne une déci sion concernant l’intégralité de la frontière
décrite par la carte de l’annexe I dans la région des Dangrek. Le Cambodge circonscrit sa demande
6
en interprétation à la zone en litige.»

Il s’agit là d’une modification substantielle de l’argument que le Cambodge avançait jusqu’à

maintenant et selon lequel la Cour avait reconnu que la ligne représentée sur la carte de l’annexe I
constituait la frontière entre les deux Etats. Le Cambodge, tentant désespérément d’étayer son
nouvel argument portant sur une ligne tronquée de la carte de l’annexeI (censée faire partie des

éléments revêtus de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 1962), se réfère aux renvois de la Cour
à la ligne, sans toutefois préciser pourquoi il aurait été conféré un statut particulier à un segment de
celle-ci. Au vu de la demande initiale du Cambodge et de son argumentation relative aux mesures

conservatoires, la Cour n’a d’ailleurs pas non pl us compris que celui-ci faisait référence à un
segment tronqué de la ligne représentée sur la carte de l’annexeI. Au sujet de ce qu’elle
considérait comme une possible contestation entre l es Parties, elle a en effet indiqué ce qui suit:

«cette divergence d’opinions ou de vues paraît porter, finalement, sur la question de savoir si l’arrêt
a ou non reconnu avec force obligatoire la ligne tracée sur la carte de l’annexeI comme
représentant la frontière entre les deux Parties» . 7

La nouvelle position adoptée pa r le Cambodge rend donc sa dema nde en interprétation plus
confuse encore.

1.8. Le Cambodge s’écarte ensuite encore dava ntage de sa demande initiale en faisant valoir

que, en1962, la Cour n’avait, en réalité, pas dét8rminé l’existence d’une frontière, mais s’était
contentée de reconnaître une frontière préexistante . Si ce n’est là rien d’autre que l’expression de
l’idée que le droit préexiste et qu’un organe judi ciaire se contente de dire ce qui existe déjà,

l’argument du Cambodge n’est alors qu’une divers ion futile et inutile. Si, en revanche, le

3 Réponse, par. 1.7. Voir également par. 3.44 ci-après.

4 Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), requête, par. 45.
5
Réponse, par. 5.9 vii).
6
Ibid., par. 4.50.
7 Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011, par. 31.

8 Réponse, par. 1.18 (p. 8-9) et par. 4.22. - 3 -

Cambodge entend réellement par là que la Cour n’a pas déterminé que la ligne tracée sur la carte de
l’annexe I constituait la frontière, il ne fait que reconnaître un fait ex istant, ce qui qui ébranle toute
son argumentation selon laquelle ce que la Cour a indi qué au sujet de ladite ligne était revêtu de

l’autorité de la chose jugée et, de la même manière, son affirmation de l’existence d’une
contestation entre les Parties sur cette question, sus ceptible d’être réglée par voie judiciaire. Si la
Cour avait simplement reconnu un élément ayant déjà force obligatoire entre les Parties, alors ce

qu’elle a indiqué au sujet de la ligne de la carte de l’annexeI ne pouvait, en soi, constituer une
conclusion ayant force obligatoire. Il s’agissait peut-être d’un considérant, d’un motif ou d’un des
motifs, mais pas d’un élément auquel la Cour confèr e force obligatoire ou qui peut être revêtu de

l’autorité de la chose jugée. En résumé, la propre argumentation du Cambodge constitue une
réfutation de sa prétention.

2. La théorie cambodgienne des motifs indissociables

1.9. Afin de justifier son assertion selon la quelle la Cour ne doit pas s’arrêter au seul
dispositif pour interpréter l’ arrêt de1962, le Cambodge expo se une approche nouvelle, et
totalement indéfendable, de la question du caractère indissociable entre les motifs de la décision de

la Cour et la décision proprement dite, telle qu’ énoncée dans le dispositif. Si le Cambodge doit
procéder ainsi, c’est parce que, en l’espèce, ce n’ est pas le dispositif qu’il souhaite que la Cour
interprète, mais bien les motifs. A partir d’un examen fort long, quoique hors de propos, de
9
l’importance des motifs dans l’élaboration d’une décision judiciaire , le Cambodge s’empresse de
conclure que ce qu’il considère comme étant le motif le plus important d’une décision doit,

ipso facto, 10re indissociable de la décision elle-même; c’est ce qu’il qualifie de «motif
décisoire» et qu’il considère comme ayant automatique ment force obligatoire, que l’élément en
question figure ou non dans le dispositif . De fait, pour donner quelque crédibilité à cette vue de
12
l’esprit, le Cambodge fait appel à la notion de «dispositif implicite» . Le «motif décisoire»
devient ainsi une sorte de «dispositif implicite», et ce qui n’était rien d’au tre qu’un motif de la
décision se trouve ainsi, comme par enchantement, faire partie du dispositif.

1.10. Or, le fait de dire qu’une chose est ceci ou cela ne la transforme pas pour autant en ceci

ou cela. On ne saurait faire entrer un motif dans le disposit13 en l’appelant «motif décisoire» ou en
affirmant qu’il fait partie d’un «dispositif implicite» . De plus, l’argumentation du Cambodge
omet un point essentiel, à savoir qu’on ne peut se référer aux motifs que si la teneur du dispositif ne

saurait être comprise sans y recourir. Les motifs ne peuvent 14re invoqués dans le seul but de les
interpréter. Ainsi que nous l’exposerons ci-après , le Cambodge n’a tout simplement pas
démontré qu’il était nécessaire de se référer aux motifs pour interpréter l’arrêt de 1962. Le fait que,

aux termes des premier et deuxième points du di spositif, le temple soit situé en territoire
cambodgien et que la Thaïlande avait l’obligation de retirer ses soldats est parfaitement clair. Point
n’est besoin de recourir aux motifs.

9 Ibid., par. 4.5-4.16.

10Ibid., par. 4.23.

11Ibid., par. 4.18.
12
Ibid., par. 4.23.
13Ibid.

14Voir les paragraphes 3.7–3.37 ci-après. Voir également les paragraphes 3.38-3.87 ci-après. - 4 -

3. Le prétendu recours à l’unilatéralisme par la Thaïlande

1.11. Tout au long de sa réponse, le Cambodge allègue que la Thaïlande a agi de manière
unilatérale. Nombre de ses assertions à cet égard ont trait à la manière dont la Thaïlande a exécuté
l’arrêt de 1962. Le Cambodge accuse la Thaïlande d’avoir agi de mauvais gré, d’avoir satisfait aux
15
obligations que lui impose la Charte des Nations Unies plutôt que de se conformer à l’arrêt ; de
s’être, dans la note qu’elle a adressée au Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies,
16
réservé le droit de récupérer ultérieureme nt le temple par des moyens juri17ques et d’avoir érigé
une clôture de barbelés indiquant la limite des environs du temple .

1.12. Cependant, dans toutes ses invectives contre l’«unilatéralisme» thaïlandais, le
Cambodge néglige l’essentiel de ce qui s’est pr oduit après l’arrêt de 1962. Comme l’a fait

observer le conseil de la Thaïlande au cours des audiences relatives à la de mande en indication de
mesures conservatoires, si un Etat se doit d’exécuter un arrêt de la Cour, il n’est pas tenu de
l’accepter avec enthousiasme 18. Or, la Thaïlande a bel et bien exécuté l’arrêt de1962. Elle a

reconnu que le temple était situé en territoire cambodgien et a retiré ses soldats.

19
1.13. Ainsi que l’a également fait observe r la Thaïlande dans ses observations écrites ,
l’exécution de l’arrêt a été impopulai re sur le plan politique, et le reste encore aujourd’hui dans
certaines parties du pays. Néanmoins, il est importa nt de replacer ce point dans son contexte.

Contrairement à ce qu’affirme le Cambodge, la Thaïlande n’a pas donné sa propre interprétation du
terme «environs» employé dans l’a rrêt de1962 et n’a pas cherché à l’imposer par l’emploi de la

force. Face à une décision lui prescrivant de retirer ses soldats stationnés «dans le temple ou dans
ses environs situés en territoire cambodgien», le Gouvernement de la Thaïlande a dû décider
lui-même des limites de leur retra it. Ainsi, le 10 juillet 1962, le conseil des ministres thaïlandais a
20
adopté une résolution sur la manière d’exécuter l’arrêt ; les soldats thaïlandais se sont retirés, et
une clôture de barbelés a été érigée suivant la ligne exposée dans cette résolution (la ligne du
Cabinet). Elle indiquait la zone dont les soldats avaient été exclus, avertissement adressé aussi bien

aux soldats thaïlandais que cambodgiens. De fait, par cette clôture, la Thaïlande reconnaissait
explicitement que le temple se situait en territoire cambodgi en. Elle n’a donc pas créé
unilatéralement une frontière à l’aide de barbel és, comme le prétend le Cambodge, mais exécuté

l’arrêt ; telle est d’ailleurs la conclusion que les tiers observateurs ont clairement tirée du retrait, par
la Thaïlande, de ses soldats . En effet, bien que la clôture ne constituât pas une frontière et qu’elle

eût de toute façon disparu après un certain nombre d’années, elle correspondait bel et bien à la zone

15Réponse, par. 2.33.

16Ibid., par. 2.32.
17
Ibid., par. 2.22-2.23, 2.39 et 2.42.
18
Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, 31 mai 2011, CR 2011/16, p. 23, par. 22 (Crawford).
19Observations écrites du Royaume de Thaïlande, 21 novembre 2011 (ci-après «OET»), par. 1.13.

20 Décision du conseil des ministres du Royaume de Th aïlande en date du 10juillet1962 [annexe5 au
supplément d’information présenté par le Royaume de Thaïlande, 21 juin 2012 (ci-après «SIT»)].

21OET, par. 4.35-4.37. - 5 -

à laquelle la Cour s’était attachée en examinant l’ affaire, telle que représentée sur la carte de la
zone du temple publiée par la Cour 2. Dès lors, la clôture de barbelés ne procédait pas seulement

d’une appréciation de bonne foi des «environs» du temple sur le territoire cambodgien, mais aussi
d’une appréciation solidement fondée sur les argu ments que les Parties avaient présentés à la
23
Cour .

1.14. Ce dont le Cambodge a, en réalité, con tinué de tenir rigueur à la Thaïlande est la
réserve contenue dans la lettre que celle-ci avait adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des NationsUnies pour faire état de son intention de récupérer ultérieurement le temple par des
24
moyens juridiques . Les autorités cambodgiennes ont ainsi régulièrement accusé la Thaïlande de
tentatives imaginaires visant à récupérer le temple 25. Le Cambodge a fait du retrait de ladite

réserve et de l’obli26tion que la Thaïlande décl are qu’elle reconnaissait les frontières revendiquées
par le Cambodge des conditions impératives pour la repri se des relations diplomatiques entre les
deux pays .27

1.15. Cette paranoïa au sujet du recouvrement du temple par la Tha ïlande reste manifeste

dans les propos du Cambodge suggérant que celle-ci n’a jamais réellement accepté l’arrêt de 1962.
Dans sa réponse, le Cambodge établit ainsi une dis tinction entre le respect, par la Thaïlande, des

obliga28ons que lui impose la Charte des NationsUn ies, et son refus de reconnaître l’arrêt de la
Cour . Or, il s’agit là d’une distinction entre deux choses sans qu’il y ait de différence entre elles ;
autrement dit, d’une fausse distinction. Les arrêts de la Cour sont en effet obligatoires en vertu de

l’article94 de la Charte des NationsUnies. Au ssi, lorsqu’un Etat se conforme à un arrêt sur le
fondement de l’article94, il reconnaît que cet arrêt s’impose à lui. Et, lorsqu’il exécute cet arrêt,

comme l’a fait la Thaïlande en retirant ses soldats du temple et de ses environs situés en territoire
cambodgien, il s’acquitte de l’obligation que lu i impose l’article94; toute affirmation selon
laquelle l’arrêt n’aurait pas été appliqué est tout simplement infondée.

B. L ES LACUNES DE LA RÉPONSE DU C AMBODGE

1.16. Ce qui est particulièrement surpre nant dans la réponse du Cambodge, c’est que

d’importants passages des observations écrites de la Thaïlande n’y sont pas examinés, ou y sont
écartés de façon expéditive. Faisant mine d’être concis par respect pour la Cour et de se limiter aux
points de divergence essentiels entre les Parties 29, le Cambodge s’est tout simplement abstenu de

22Voir par. 2.24-2.25 ci-dessous.

23Voir par. 4.97 et 4.44-4.60 ci-dessous. Voir également par. 4.61-4.69 ci-dessous.
24
Réponse, par. 2.39 et 2.57.
25
OET, par. 4.52-4.55. Dans le même ordre d’idées, les déclarations faites en 1968, à l’occasion de la célébration
annuelle de l’arrêt et de la visite au temple du prince Sihanouk (ambassade de France au Cambodge, note du 17 juin 1968
adressée au ministre français des affairétrangères [annexe11 du SIT]). Vo ir également annexe20 de la réponse,
vol. 2, p. 563.
26
L’un des éléments constants de la politique étrangère du Cambodge dans les années 1960 consistait à demander
aux Etats de reconnaître les frontières cambodgiennes; pour une liste des Etats ayant fait de pareilles déclarations, voir
ambassade des Etats-Unis à Bangkok, aérogramme n A-363, «Cambodian Chronology», daté du 3 juillet 1969 et adressé
au département d’Etat [annexe 12 du SIT].

27Entretien avec le Prince Sihanouk, dans The Christian Science Monitor, 28 juillet1967, «Sihanouk jealous of
borders» [annexe 9 du SIT]. Voir également OET, par. 4.56.

28Réponse, par 2.33.
29
Ibid., par. 1.1. - 6 -

traiter d’importantes questions soulevées par la Thaïlande. Le silence du Cambodge, ou son rejet
péremptoire des arguments de la Partie adverse, sans aucune analyse, indique en réalité que celui-ci
n’a aucun contre-argument à formuler, et qu’il n’est donc pas en mesure de contester la position de

la Thaïlande.

1. Le Cambodge ne tient aucun compte de l’analyse de l’arrêt de 1962
que fait la Thaïlande

1.17. Au lieu de répondre à l’analyse du sens de l’arrêt de1962 que fait la Thaïlande, le
Cambodge choisit d’ignorer cette analyse, affirmant avec dédain que la Thaïlande cherche à obtenir
une revision de l’arrêt 30. Ainsi, à l’analyse que fait la Thaïlande du sens du terme «environs»
31
(vicinity), il oppose que «le terme «environs» possède plusieurs sens» 32 . De plus, tout en énonçant
l’évidence, «[s]eul compte celui que la Cour a souhaité lui donner» , il ne propose pas le moindre
élément en vue de déterminer ce que la Cour a effectivement voulu dire. Si le sens du deuxième

pointdu dispositif de l’arrêt de 1962 est réelle ment une question qui reste ouverte, alors le
Cambodge ne peut se contenter d’affirmer que le terme «environs» «possède plusieurs sens»; il
doit pouvoir dire, en se référant à l’arrêt et au vu de l’instance initiale, ce que la Cour voulait

réellement exprimer. La Thaïlande a démontré, sur la base de l’arrêt et de l’argumentation des
Parties, quelle était la portée de la décision de la Cour, ce que le Cambodge n’a pas fait. Hormis
l’allégation non étayée selon laquelle l’arrêt englobait l’intégralité du secteur situé au sud de la

ligne représentée sur la carte de l’annexe I, le Cambodge ne livre tout simplement aucun argument
sur ce point.

2. Le Cambodge conteste la pertinence de l’analyse des positions exposées
par les Parties devant la Cour en 1962

1.18. L’un des aspects les plus étonnants de la réponse du Cambodge est le refus d’admettre
que les arguments avancés par les Parties en1962 soient pertinents pour déterminer le sens de
33
l’arrêt . Partant de l’hypothèse élémentaire qu’il est donc inutile d’énoncer  selon laquelle
c’est à la Cour qu’il appartient de se prononcer sur ses motifs, le Cambodge s’empresse d’exposer

une position tout à fait intenable, à savoir que les ar guments avanc34 par les Parties devant la Cour
ne seraient pas pertinents pour chercher à comprendre l’arrêt . Cédant à l’outrance rhétorique, il
affirme ainsi que le fait que la Thaïlande se ré fère aux arguments des Parties et à certains

développements ultérieurs constitue «une véritable te ntative de 35tournement de l'intégrité et de
l’indépendance de la fonction juridictionnelle de la Cour» .

1.19. La position du Cambodge repose sur une erreur de principe, qui conduit à une absurdité
évidente. Les arrêts de la Cour n’existent pas isolément. Ils sont l’aboutissement d’un processus

au cours duquel les parties présentent des demandes qu’elles étayent par des arguments. Ceux-ci
constituent donc un élément important, et même crucial, du contexte dans lequel sont prises lesdites
décisions. Pour comprendre un arrêt, il faut comprendre la demande qui a été présentée ainsi que

30Ibid., par. 4.55.

31Ibid., par. 4.57.

32Ibid.
33
Ibid., deuxième paragraphe 1.11 (p. 6) et par. 1.12. Voir aussi par. 2.12-2.13 ci-après.
34Ibid., deuxième paragraphe 1.11 (p. 6) et par. 1.12.

35Ibid., par. 1.24. - 7 -

les arguments qui ont été formulés pour étayer cet te demande. Tout cela est tellement élémentaire
que la Thaïlande a hésité à le rappeler. Devant l’affirmation confuse du Cambodge selon laquelle

l’arrêt de la Cour «est autonome et do36 être interprété selon ses propres 37rmes et non pas par
référence à des sources externes» , cela s’est cependant révélé essentiel .

1.20. De fait, les arguments qu’avance le Ca mbodge sur ce point frisent l’incohérence. Le
Cambodge fait valoir que ce qui s’est produit avant l’ arrêt, notamment les écritures et plaidoiries
38
des Parties, n’est pas pertinent aux fins d’interpréter ladite décision . Puis il affirme que les faits
qui se sont produits postérieurement à l’arrêt ne sont pas pertinents parce que leur invocation
39
altérerait le sens et la portée de celui-ci . Or, si ni les faits antérieurs ni les faits postérieurs à
l’arrêt ne sont pertinents pour l’interpréter, que reste-t-il? Un arrêt campé dans un splendide
isolément, sans aucune indication pour l’interpréter ?

1.21. En résumé, l’argument du Cambodge selon lequel l’arrêt de1962 ne saurait être

interprété en se référant aux arguments des Part ies est totalement infondé. Il est en effet
indispensable de comprendre les arguments des Parties pour comprendre ce qui a été décidé et,
partant, quels sont les éléments revêtus de l’auto rité de la chose jugée. Le Cambodge ayant ignoré
40
l’analyse de l’argumentation des Parties que fa it la Thaïlande, la pos ition de cette dernière
demeure incontestée.

3. Le Cambodge ignore l’analyse des cartes de l’annexe I effectuée par la Thaïlande

1.22. Le Cambodge rejette les arguments de la Thaïlande concernant les différentes versions
de la carte de l’annexe I et l’impossibilité de tr ansposer sur le terrain la ligne représentée sur l’un

quelconque de ces documents. Pour le Cambodge, il s’agit là de développements qui se sont
produits après le prononcé de l’arrêt de 1962, et qui sont donc, selon lui, dépourvus de pertinence
aux fins d’interpréter celui-ci 41.

1.23. Le fait que le Cambodge n’ait pas ré pondu aux questions soulevées par les cartes de

l’annexeI révèle son embarras sur ce point. En effet, le Cambodge n’a pas expliqué pourquoi la
version de la carte qu’il a présentée dans sa dema nde en interprétation sous l’intitulé «Carte
o
annexée n 1» de ses «Annexes cartographiques» n’est pas la version de la carte de l’annexe I qu’il
avait présentée lors de la procédure de 1962, et à laquelle la Cour s’est vraisemblablement référée
dans son arrêt . Le silence du Cambodge est d’autant plus curieux que, dans sa réponse, il affirme

qu’en1962, «[l]a Cour a constaté que la Thaïlande avait accepté la carte telle qu’elle était à
l’époque, et non pas dans une autre version» 43. Dans ce cas, pourquoi le Cambodge présenterait-il
à la Cour, en la présente instance, une version de la carte de l’annexe I dont il affirme ensuite dans

sa réponse que la Thaïlande ne l’avait pas approuvée ?

36 Ibid., par. 1.12.

37 Voir par. 3.7-3.15 ci-après.

38 Réponse, deuxième paragraphe 1.11 (p. 6) et par. 1.12 et 4.55-4.56.
39
Ibid., par. 1.13-1.17 et 2.11-2.15.
40
OET, par. 2.20-2.65.
41 Réponse, par. 2.11-2.15.

42 OET, note de bas de page 597.

43 Réponse, par. 2.13 (note de bas de page omise). - 8 -

1.24. En tout état de cause, il ne s’agit pas, contrairement à ce que le Cambodge voudrait
44
faire accroire, d’un problème de carte découverte récemment . Il y a toujours eu différentes
versions de la carte de l’annexe I. L’argume nt du Cambodge sur les développements ultérieurs est
donc tout simplement hors de propos. Le point essentiel est que, si le différend de 1962 avait été

d’ordre frontalier, l’existence de différentes vers ions de la carte de l’annexeI aurait été une
question centrale et cruciale; l’argumentati on des Parties, à l’époque, aurait d’ailleurs été
différente. Or, le fait que l’existence de différentes versions de la carte de l’annexe I n’ait pas été

perçue comme un élément crucial est attesté par le dépôt par le Cambodge, en la présente instance,
d’une version de cette carte représentant une ligne qui diffère considérableme nt de la ligne de la
carte de l’annexeI qu’il avait déposée dans l’inst ance initiale, et à laquelle il a été fait référence

dans l’arrêt de 1962. Les actes du Cambodge lui- même confirment donc que l’arrêt de 1962 ne
portait pas sur une frontière. Cela n’a rien à voi r avec les développements postérieurs au prononcé
de l’arrêt.

1.25. Le fait qu’il ait gardé le silence sur l es cartes de l’annexeI signifie en outre que le
Cambodge n’a tout simplement pas répondu à l’argu ment selon lequel l’impossibilité de transposer

sur le terrain la ligne figurant sur l’une quelconque de ces versions indique une fois encore que la
Cour n’a pas conféré à la ligne en question le stat ut de frontière définitive. L’hypothèse implicite
du Cambodge, selon laquelle la Cour, en 1962, ne s’est pas contentée de déterminer la souveraineté

sur le temple et a conféré un caractère contraignant à la ligne d’une carte qu’il est impossible de
matérialiser sur le terrain n’est tout simplement étayée ni par les éléments qui ont été présentés à la
Cour ni par la décision que celle-ci a prise. En 1962, la Cour a rejeté la demande du Cambodge

tendant à ce qu’il soit fait droit à la ligne de la cart e de l’annexe I, et ce, de toute évidence, pour de
bonnes raisons .45

C. P RÉSENTATION ERRONÉE OU DÉFORMATION DES FAITS ET DÉFAUT DE PERTINENCE
CARACTÉRISENT LA RÉPONSE DU C AMBODGE

1.26. Le Cambodge cherche à détourner l’ attention du fait qu’il n’a pas répondu aux
arguments essentiels que la Thaïlande a exposés dans ses observations écrites en présentant nombre
de positions de celle-ci de manière erronée, en déformant ses propos et en introduisant des éléments

qui sont tout simplement dépourvus de pertinen ce à l’égard des questions soumises à la Cour.
Certaines affirmations du Cambodge sont si manif estement erronées que le seul fait de les énoncer
le met en évidence. D’autres semblent révéle r une mauvaise interprétation plus profonde des

observations écrites de la Thaïlande.

1.27. L’assertion selon laquelle le terme de «ruines» du temple renvoyait à l’état de
conservation de celui-ci et n’était pas une manière de décrire l’objet en cause dans les notes de
protestations françaises de1949, dans les notes cambodgiennes de1954 et dans la demande
46
soumise à la Cour en1959 peut être aisément écartée. Rien n’étaye cette affirmation. Les
«ruines du temple» sont l’expression que la Fran ce, puis le Cambodge, ont employée pour décrire
l’élément dont la souveraineté était en litige. De même, lorsque le Cambodge prétend que le rejet
par la Cour, en1962, de ses demandes tendant à re ndre contraignante la ligne de la carte de
47
l’annexe I n’était qu’une question de forme ou de procédure , il prend ses désirs pour des réalités.
Au fond, le Cambodge dit que la Cour n’a pas jugé utile d’inclure dans le dispositif une décision
sur la ligne de la carte de l’a nnexeI, car elle avait déjà tran ché la question dans l’exposé des

44Ibid., par. 2.15.

45OET, par. 3.11-3.13, 4.97-4.103 et 5.8-5.10. Voir aussi chap. III du SIT.
46
OET, par. 2.1 – 2.9.
47Réponse, par. 3.23. - 9 -

motifs. Mais alors, si la Cour peut trancher des questions avec l’autorité de la chose jugée dans les
motifs d’un arrêt, quelle est la raison d’être d’un dispositif ? Le simple fait d’énoncer l’hypothèse
cambodgienne souligne son absurdité. Il est po ssible de se référer aux motifs pour interpréter un

arrêt afin de comprendre ce que la Cour a décidé dans le dispositif, mais pas parce qu’il s’agit de
décisions en elles-mêmes obligatoires. Par ailleurs, les motifs constituent pour un organe judiciaire
un moyen important pour indiquer ce sur quoi il ne se prononce pas. Souscrire à l’assertion du

Cambodge selon laquelle les motifs sont eux aussi revê tus de l’autorité de la chose jugée priverait
donc la Cour de cet outil précieux du processus judiciaire.

1.28. En faisant valoir à maintes reprises que la Thaïlande cherche à obtenir une revision ou
un réexamen de l’arrêt de 1962 , le Cambodge oublie que c’est lui qui a porté la présente l’affaire
devant la Cour. Ce que la Thaïlande cherche à obtenir, ce n’est rien d’autre qu’une décision

indiquant que le Cambodge a tort lorsqu’il prétend que la Cour s’est prononcée sur une frontière en
se fondant sur la carte de l’annexeI. La Thaïla nde affirme tout simplement qu’il n’existe pas de
contestation sur le sens et la portée de ce qui a été tranché dans l’arrêt de 1962 et, partant, pas de

point à interpréter, ce qui ne constitue nullement une demande en révision.

1.29. Le Cambodge laisse entendre que le caractère volumineux des observations écrites de
la Thaïlande constitue un manque de respect pour la Cour 49. Il s’agit là d’un non sequitur que le
Cambodge ne formule que pour masquer le fait qu’il n’a pas répondu à des points essentiels de

l’argumentation de la Thaïlande et, ainsi, détour ner l’attention de ses propres manquements. Cette
volonté de détourner l’attention des véritables quest ions que soulève la présente espèce explique
sans doute aussi pourquoi le Cambodge a jugé bon de se pencher sur les politiques internes de la
50
Thaïlande de ces dernières années . Or, tout cela est dépourvu de pertinence à l’égard de la
question d’interprétation soumise à la Cour.

1.30. L’argument du manque de respect, que le Cambodge se plaît à réitérer, atteint le
comble de l’absurde lorsque celui-ci déclare que, en employant l’expression «une fois de plus» au

paragraphe3.32 de ses observations écrites, la Th aïlande formule une menace caractér51ée envers
la Cour, lui enjoignant d’interpréter l’arrêt dans le sens qu’elle préconise . Or, le membre de
phrase «sans quoi la Cour aurait une fois de plus risqué de se voir taxer d’être ultra petita», auquel

le Cambodge se réfère, renvoyait à l’argument énoncé au paragraphe 3.30, où il était indiqué que la
Cour ne se serait pas prononcée sur des points ne fi gurant pas dans la demande qui lui avait été
adressée, au risque de violer le principe non ultra petita. Dans l’un et l’autre cas, l’idée était donc

qu’on ne pouvait logiquement suppos er qu’un organe judiciaire élargirait la portée de sa décision
en violation du principe non ultra petita. Le lien entre les deux paragraphes en question étant clair,
et leur structure grammaticale, simple, la conclusion qui s’impose est que le Cambodge a

délibérément mal interprété les observations écrites de la Thaïlande afin d’étayer son argument tout
à fait déplacé selon lequel celles-ci sont inconvenantes.

1.31. Le Cambodge cherche également à tirer un avantage rhétorique de ce qu’il qualifie de
«carte secrète», qui aurait été révélée au cours des discussions tenues dans le cadre de
52
l’UNESCO . Le conseil du Cambodge en a fait mention pour la première fois lors de la procédure
orale relative à l’examen de la demande en indication de mesures conservatoires. Se référant à une

48Ibid., par. 1.23, 4.55-4.56 et 5.1-5.7.

49Ibid., par. 1.1 et 5.2-5.3.
50
Ibid., par. 2.82-2.98.
51
Ibid., par. 5.3.
52Ibid., par. 1.3 iii). - 10 -

ligne que le Cambodge avait tracée sur une carte présentée en tant qu’annexe5 de ses annexes
cartographiques, le conseil a indiqué qu’il s’agi ssait d’une ligne que la Thaïlande avait soumise
53
en 2007 au comité du Patrimoine mondial , et qu’elle était estampillée «secret» . Dans sa réponse,
le Cambodge a ensuite prétendu que, en2007, la Thaïlande avait pub lié une nouvelle carte
54
estampillée «secret» . Or, si le Cambodge a effectivement montré cette ligne qui aurait été tirée de
ce qu’il qualifie de «carte secrète», il n’a jamais précisé de quelle soi-disant carte secrète elle
provenait. Il a pourtant bien dû la tirer de quelque part.

1.32. La Thaïlande ne sait franchement pas de quelle carte parle le Cambodge. Elle n’a

publié aucune carte en2007, et encore moins une carte estampillée secret. Elle ne peut que
supposer qu’il s’agit de la feuille 5937 IV extraite de la série L 7017, édition-2 RTSD, carte établie
55
par le se56ice géographique royal thaïlandais . Une ligne qui ressemble à la ligne du Cabinet
de 1962 est représentée sur cette carte. Or, celle-ci a été initialement établie en1978, et non
en2007. Et il ne s’agit pas d’une carte secrète. Une annotation en thaï y figure, qui contient le

terme «confidentiel», mais la carte a été largement diffusée et n’est donc pas «SECRETE».

57
1.33. Cette carte est d’ailleurs également en la possession du Cambodge . De fait, la
Thaïlande la lui a fournie en2005, et elle figure en annexe94 de ses observations écrites 58. De

surcroît, le Cambodge a connaissance de la ligne qui apparaît sur la carte de la sérieL7017
depuis1962. Cette ligne suit en effet la clôtur e de barbelés érigée en1962 pour matérialiser la
ligne du Cabinet. La surprise et l’indignation du Ca mbodge sont donc totalement feintes. Celui-ci

a ainsi fait beaucoup de bruit pour rien, mais son a ttitude participe également de la déformation et
de la présentation erronée des faits auxquelles il ne cesse de se livrer en l’espèce.

1.34. De même, le Cambodge fait mine d’a ttacher beaucoup d’importance au fait que la

Thaïlande aurait pris soin de ne pas produire la résolution prise en conseil des ministres en1962,
qui a conduit au retrait des soldats thaïlandais du temple et à la construction de la clôture de
barbelés . Or, ainsi que cela ressort du dossier y relatif 6, le libellé officiel de la résolution du

conseil des ministres dont le Cambodge souhaitait tant avoir connaissance n’apporte tout
simplement aucun éclairage sur ce qui s’est passé. La production de ce document n’a rien ajouté,

et l’obsession du Cambodge sur ce point n’a été qu’une vaine diversion.

53 Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge cT.haïlande), mesures conservatoires, 30 mai 2011, CR 2011/13, p. 27, par. 6
(Sir Franklin Berman).

54 Réponse, par. 1.3 iii).
55
La feuille 5937IV de la série L7017, a été revisée pa r photogrammétrie en mettant à jour la carte de base, à
partir d’une photographie aérienne datée de décembre 1984 ; renseignements cartographiques datant de1985, carte
imprimée en octobre1988. Voir le service géographique royal de Thaïla nde, série L 7017, Ban Phum Saron,
feuille 5937 IV, 2édition, octobre 1988 [annexe 53 au SIT].

56 Voir par. 1.13 ci-dessus.
57
Le Cambodge l’a reproduite en partie, sous la référence L 7017, dans les lettres qu’il a adressées au Conseil de
sécurité les 18 et 19 juillet 2008 (voir annexes 34 et 35 de la réponse).
58
Ministre des affaires étrangères du Royaume de Thaï lande, note adressée au conseiller du Gouvernement royal
du Cambodge chargé des frontières d’Etat et coprés ident de la commission mixte des frontières, n o0803/192,
8 mars 2005 [annexe 94 aux OET].

59 Réponse, par. 1.3 iii) et 2.20.
60
Voir la décision prise le 10 juillet1962 par le coeil des ministres du Royaume de Thaïlande [annexe5 du
SIT]. - 11 -

1.35. En outre, alors que le Cambodge est manifestement peu enclin à répondre aux
arguments de la Thaïlande concernant la carte de l’annexe I, il n’hésite pas, de son côté, à invoquer
des cartes d’une façon pour le moins problématique. Ainsi, dans ses observations écrites 61, la

Thaïlande a souligné que le Cambodge avait, dans sa demande en interprétation, indiqué que la
Cour avait annexé la carte de l’annexeI à son arrêt de 1962 et «adopté» ce qu’il qualifie
d’«agrandissement de la carte de l’annexe I». Or, aucune de ces affirmations n’est juste.

1.36. Dans sa réponse, le Cambodge ne fournit aucune explication sur la présentation erronée
que contient sa demande en interprétation; il reproduit en revanche encore une fois

l’«agrandissement de la carte de l’annexe I», de nouveau modifié, mais ne correspondant toujours
pas à ce qui avait été présentée au cours de l’instance initiale. Cette curieuse et constante volonté
que manifeste le Cambodge de recourir à des s ubterfuges cartographiques pour étayer ce qu’il

cherche à obtenir mérite d’être de nouveau soulignée.

1.37. Le 18juillet2008, le Cambodge a joint à la lettre qu’il a adressée au Conseil de
sécurité de l’Organisation des NationsUnies dans laquelle il se plaignait de prétendues
62
violations de sa souveraineté par la Thaïlande  une carte décrite comme «la carte de
l’annexe I … sur l[a]quelle[] s’était fondée la Cour internationale de Justice pour se prononcer sur
le différend entre le Cambodge et la Thaïlande à pro pos du temple de Préhar Vihéar en juin 1962».
63
Il a joint la même carte à la lettre qu’il a ad ressée au Conseil de sécurité le 19juillet2008 , la
décrivant cette fois comme l’«agra ndissement de la carte de l’anne xeI». En réalité, ce que le
Cambodge a joint à ces deuxlettres, c’est la carten o 3 figurant à l’annexe49 du contre-mémoire

présenté par la Thaïlande dans la procédure initiale. Cette carte avait été étab64e par le centre
international d’instruction pour la photogrammétrie aérienne de Delft et constituait un
agrandissement à l’échelle 1:50000 e, non pas de la carte de l’a nnexeI elle-même, mais d’une

partie de celle-ci de 4cm sur 6cm. De fait, non seulement il ne s’agissait pas de la carte «sur
l[a]quelle[] s’était fondée la Cour internationale de Justice pour se prononcer sur le différend»
relatif au temple, mais la carte en question n’a quasiment pas été mentionnée pendant la procédure

orale, et à aucun moment par la Cour dans son arrêt. Il ne s’agissait pas d’une carte jointe à l’arrêt
ou adoptée par la Cour.

1.38. De plus, la carte que le Cambodge a pré sentée au Conseil de Sécu rité n’était pas celle
qui avait effectivement été versée au dossier dans la procédure de1962, mais une version sur
laquelle avaient été ajoutés certains éléments, notamment les mots «Thaïlande», «Cambodge» et

«ligne frontière». Figurait également sur cette carte la mention «Pagode occupée par l’armée
thaïlandaise», représentée, semble-t-il, par un point. Etant donné qu’aucun de ces éléments
n’apparaissait sur la carten o3 originale, il est manifestement faux et trompeur d’affirmer qu’il

s’agissait de la carte «utilisée par la Cour internationale de Justice» pour trancher le différend
relatif au temple.

61
OET, par. 1.11.
62Annexe 35 de la réponse.

63Annexe 34 de la réponse.
64
Dans l’instance initiale, la Thaïlande avait fait appel à des experts, M. W. Scherm erhorn, directeur du service
consultatif et doyen du centre intern ational d’instruction pour la photogrammétrie aérienne et son assistant,
M.F.E.Ackermann, pour déterminer l’em placement de la ligne de partage des ea ux dans la zone de KaoPhraViharn.
Après une enquête sur le terrain, les experts ont établirapport intitulé «Rapport du professeur W.Schermerhorn,
1961», qui a été déposé en tant qu’annexe49 du contre-mémoire du Gouvernemen t royal de Thaïlande (ci-après le
«contre-mémoire» de la Thaïlande»). Quatre cartes étaient annexées à ce rapport. - 12 -

1.39. Dans sa demande en interprétation, le Cambodge a, de nouveau, présenté à tort la
carte n 3 comme étant la carte de l’annexeI, en la faisant figurer en deuxi ème page de l’annexe
o
cartographique n 2, sous l’intitulé «Agrandissement de la carte de l’annexe I adoptée par la CIJ
en 1962» . Cette carte sur laquelle la Thaïlande a appelé l’attention de la Cour dans ses
66
observations écrites  présente de nouvelles différences par rapport à la version établie pour le
Conseil de sécurité : les termes «Thaïlande» et «C ambodge» ont disparu et la «ligne frontière» est

devenue «ligne frontière intern ationale». Y figurent égalemen t les termes «PhnumTrap» et
«temple de Préah Vihéar», ainsi qu’un sy mbole, plus grand que sur la carten o3 originale, pour

représenter le temple. Le point marquant l’empla cement de la pagode est toujours là, ainsi que le
terme «pagode» lui-même, mais la mention «occup ée par l’armée thaïlandaise» a été supprimée.
L’intitulé de la carte a, quant à lui, ét é complété par les termes «ADOPTEE PAR LA CIJ
67 o
en 1962» . Aucun de ces éléments ne figurait sur la carten 3 originale et l’on ne saurait donc
qualifier cette carte de «carte de la Cour», ni prétendre qu’elle aurait été «adoptée» par celle-ci
68
en 1962, comme le Cambodge tente de le faire accroire .

o
1.40. La carte n 3 réapparaît dans la réponse du Cambodge, juste avant la page 24. Peut-être
échaudé par les critiques formulées par la Thaïlande dans ses observations écrites quant à ses

manipulations cartographiques, le Cambodge l’a to utefois de nouveau modifiée, en supprimant la
mention selon laquelle elle aurait été adoptée par la Cour, tout comme celle de la «ligne frontière
internationale». Le symbole du temple a repris sa taille initiale et la carte porte désormais l’intitulé
o
«carte n3 jointe à l’annexe49». Il s’agit, selon le Cambodge, d’une carte «tirée du
contre-mémoire thaïlandais dans l’affaire principale», dont il affirme qu’«[elle] avait été préparée
69
par l’expert thaïlandais» .

o
1.41. Or, la carte produite dans la réponse du Cambodge n’est pas la carte n 3 soumise à la
Cour en1962 sous l’annexe49, mais une nouve lle version modifiée. «PhnumTrap» est devenu
«PhnomTraop» et «Pagoda», «Pagode» (toujours représentée par un point). Ces éléments

n’apparaissaient pas dans l’original.

o
1.42. Que cherche donc à obtenir le Cambodge en faisant passer la carte n 3 pour la carte de
l’annexe I, prétendant  alors qu’il sait que tel n’est pas le cas  que la carte n o 3 est celle qui a

été utilisée par la Cour pour trancher le différend relatif au temple, tout en lui ajoutant des mentions
et éléments absents de l’original, à savoir le no m d’une colline qui n’avait aucune pertinence dans

la procédure initiale et ne figurait pas sur la carte présentée dans ladite procédure, ainsi que le mot
«pagode», alors qu’aucun édifice de ce type n’existait en1962 et que le terme ne pouvait donc

apparaître sur la carte originale ?

1.43. Si la réponse du Cambodge ne fouro 70 it aucune explication pour justifier ces
manipulations incessantes de la carte n 3 , l’objectif est cependant clair : en ajoutant ces éléments
à une carte présentée comme étant la carte de l’ annexeI versée au dossier dans la procédure

65 Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), requête, 28 avril 2011, annexe cartographique n

66 Voir par. 1.35 ci-dessus.

67 Les mêmes termes apparaissent sur la version figurant à l’annexe cartographique n 7.
68
Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), requête, 28 avril 2011, par. 5 2).
69
Réponse, par. 2.36.
70 o
On relèvera que la carten 3 a été modifiée pas moins de huit fois dans les écritures du Cambodge en la
présente affaire : six fois dans sa demande en interprétation et deux dans sa réponse. Voir également 2.16-2.19 plus loin. - 13 -

de1962, le Cambodge cherche à donner l’impression que la Cour avait alors examiné ces points,
alors que c’est au temple qu’elle s’était att achée. Lorsqu’il indique, dans sa réponse, qu’il

s’agissait en fait d’une carte établie par des expe rts thaïlandais, le Cambodge opère un changement
tactique visant à servir sa cause: en invoquant une carte produite par la Th aïlande et sur laquelle

figurent la pagode et la colline de PnomTrap , il croit pouvoir dém ontrer qu’en 1962, les
revendications de la Thaïlande portaient sur des zo nes éloignées du temple et de ses environs, ce
qui est bien entendu inexact.

1.44. Ces manipulations cartographiques, aisé ment mises au jour, sont révélatrices des

artifices que le Cambodge est prêt à utiliser pour dénaturer l’objet de la procédure de 1962.

1.45. C’est qu’en effet, les subterfuges du Ca mbodge ne s’arrêtent pas là. Juste avant la
page77 de sa réponse, il reproduit une carte cen sée illustrer «une comparaison effectuée par le
71
Dr. Schermerhorn après superposition des deux cartes» . Sur cette carte, nous explique-t-il dans le
corps de sa réponse, sont représentées la ligne de la carte de l’annexeI, en vert, et la ligne de
partage des eaux, en rouge, ces deux lignes se rencont rant à l’est et à l’ouest du temple. Et le

Cambodge d’ajouter :

«Cependant, dans la partie centrale, il y a une zone délimitée où les deux lignes
divergent. Cela correspond aux 4,6km² qui étaient au centre du litige dans l’affaire
72
initiale et qui demeurent litigieux aujourd’hui.»
L’effet produit est clair: le Cambodge présente une carte prétendument établie par
M.Schermerhorn qui représente un secteur de 4,6km ², dont il prétend qu’il s’agit de la zone en

litige, tant dans le cadre de l’affaire portée devant la Cour en 1962 qu’en la présente instance.

1.46. Le problème, c’est que tout cela est inexact. M. Schermerhorn avait joint à son rapport
les cartes n 3 et4 établies par le Centre d’instructi on de Delft, l’ensemble ayant été présenté en
o e
annexe49 du contre-mémoire de la Thaïlande. La carte n 4 était une réduction au 1/50000 des
cartes n 1 et2 de l’annexe49, et la carten o3, un agrandissement, également au1/50000 e, de la
zone correspondante figurant sur la carte de l’annexeI 73. Ces cartes avaient été utilisées par

M. Schermerhorn pour montrer que l’ erreur relative à la ligne de pa rtage des eaux, sur la carte de
l’annexe I, était due au tracé inexact de la rivière O’Tasem 74. Il n’était nullement question de les

utiliser pour représenter un secteur en litige ou pour comparer des lignes frontière ou des
revendications. Bien qu’ayant indiqué que les deux cartes étaient superposables 7,
M.Schermerhorn entendait uniquement comparer les formations topographiques représentées et

n’a procédé à aucune superposition, ni dans son rapport, ni lorsqu’il a été appelé à la barre. Il n’a
d’ailleurs pas communiqué copie des deux cartes à la Cour.

71 Réponse, par. 4.65.

72 Ibid.
73
Les quatre feuilles de l’annexe49 du contre-mémoire de la Thaïlande ont été repr oduites dans leur format
d’origine aux fins de la pr ésente procédure: carten1 (annexe47 du SIT); carten o2 (annexe48 du SIT); carten o3
(annexe 49 du SIT) ; carte n4 (annexe 50 du SIT).

74 C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), «rapport du professeur W. Schermerhorn,
1961», contre-mémoire du Gouvernement royal de Thaïlande, annexe 49, vol. I, p. 434-436.
75
Ibid., p. 435. - 14 -

1.47. La carte précédant la page77 de la réponse du Cambodge est donc une carte établie
récemment par celui-ci, et non, comme il le prétend, la carte de M. Schermerhorn. C’est également
à tort qu’il affirme s’être livré à l’exercice dont M.Schermerhorn ava it indiqué qu’il était
o o
concevable. Le Cambodge a cert ainement superposé lo carten 3 à la carte n 4. Ce faisant, il a
cependant omis d’aligner les coins de la carte n 4 avec les points de repère prévus à cet effet sur la
carte n 3, utilisant le temple pour procéder à cette superposition. La nouvelle carte comporte des

éléments colorés et grisés qui ne figuraient sur aucune des cartes de M.Schermerhorn. Le
Cambodge nous dira sans doute qu’il s’agit là de petites modifications sans incidence. Or, ces
ajouts ont, au contraire, deux conséquences importa ntes, la première étant de donner l’impression

que la zone de4,6km² qui y est représentée est ce lle sur laquelle s’est penchée la Cour. Cette
manipulation de la carte a aussi pour effet de rapprocher la ligne de la carte de l’annexeI de la
Thaïlande. Aussi, le Cambodge ne saurait prétendr e que la carte qu’il a présentée est le résultat

d’une superposition préconisée par M. Schermerhorn, ni qu’il s’agit de la carte de celui-ci.

1.48. Il est donc tout simplement inexact d’ affirmer que la carte figurant juste avant la

page77 de la réponse du Cambodge illustre «une comparaison effectuée par le Dr.Schermerhorn
après superposition des deux cartes» 76. Le Cambodge déforme les propos de M.Schermerhorn
pour se livrer à un exercice auquel celui-ci ne s’est pas livré. M.Schermerhorn n’a nullement

appelé l’attention de la Cour su r une zone créée par la superpositi on de la ligne de la carte de
l’annexeI et de la ligne de partage des eaux. Il n’a pas non plus délimité de secteur de 4,6km²
entre ces lignes, ce point n’ayant jamais été soulevé devant la Cour en1962. Contrairement à ce

que le Cambodge tente de faire accroire, une te lle zone ne se trouvait pas «au centre du litige dans
l’affaire initiale» . Jamais, dans les écritures et plaidoiries de 1962  pas plus que dans l’arrêt ,
il n’a été fait mention de cette zone de 4,6km ². Tout cela est pure invention du Cambodge, qui

tente aujourd’hui, par un tour de passe-passe, de donner l’impression qu’existait en 1962 une zone
en litige clairement identi fiée. Dans sa précipitation, le Cambodge ne s’est en outre pas rendu
compte que cette superposition inexacte des cartes n os3 et 4 avait pour effet paradoxal de placer le

temple dans une zone en litige, alors qu’il ne fa it lui-même l’objot d’auc un différend. Dans sa
demande en interprétation, illustrée par l’annexe cartographique n 6, il avait pourtant bien situé le
temple en dehors de ladite zone de 4,6 km².

1.49. La réponse du Cambodge, tout comme sa requête, doivent donc être considérées avec
la plus grande prudence. Le Cambodge y présente des faits qui n’en sont pas toujours et formule

des conclusions qui se révèlent souvent autant de contre-vérités. Ces déformations et autres
dérobades, ainsi que le caractère fluctuant de la question soumise à interprétation indiquent que sa
demande est dépourvue de tout fondement.

D. P LAN DU PRÉSENT SUPPLÉMENT D ’INFORMATION

1.50. Au chapitre II, la Thaïlande montrera que l’objet du différend de 1962 était distinct de
celui du litige qui sous-tend la demande en interp rétation présentée par le Cambodge. En 1962, le

différend avait trait à la souveraineté sur le temple et le sol sur lequel il se trouve, c’est-à-dire à la
zone du temple. Le litige porté devant la C our en2011 sous le couvert d’une demande en
interprétation concerne, quant à lui, la frontière entre les Parties et le statut de la ligne de la carte de
l’annexeI, dont le Cambodge prétend qu’il s’ag it de la frontière. Le fait que ces deux différends

aient des objets différents exclut toute possibilité d’interprétation par la Cour.

76
Réponse, par. 4.65.
77Ibid. - 15 -

1.51. Au chapitreIII, la Thaïlande répondr a aux arguments du Cambodge concernant la
compétence de la Cour pour interpréter l’arrêt de 1962. Elle démontrera qu’il n’existe aucune

contestation sur le sens ou la portée de cette décision, et que le Cambodge a confondu les motifs de
l’arrêt et les éléments qui y sont énoncés avec l’auto rité de la chose jugée. La demande tendant à
ce que la Cour dise que la ligne de la carte de l’ annexe I constitue la frontière entre les Parties ne
saurait être formulée au moyen d’une demande en inte rprétation au sens de l’article 60. Certes, les

Parties divergent sur le tracé de leur frontière, mais ce différend ne découl e pas de l’arrêt de 1962
et ne saurait donc être réglé par une interpréta tion des questions effectivement tranchées par la
Cour à l’époque.

1.52. Au chapitre IV, la Thaïlande démontrera que, quand bien même la Cour considérerait
que la demande formulée en la présente espèce est recevable, l’arrêt de1962 n’en demeure pas
moins sans ambigüité et n’appelle aucune interprétati on. La ligne de la carte de l’annexe I n’était

pas un motif essentiel et indissociable de la déci sion prononcée par la Cour en 1962 ; ce n’était pas
le seul fondement de la décisi on selon laquelle le temple se tr ouvait en territoire cambodgien. De
plus, cette carte n’apporte aucun éclairage sur ce que la Cour entendait lorsqu’elle a prescrit à la
Thaïlande de retirer ses troupes stationnées «dans le temple ou dans ses environs situés en territoire

cambodgien». L’arrêt de 1962 est parfaitement clair et n’étaye tout simplement pas la demande du
Cambodge.

1.53. Au chapitre V, la Thaïlande exposera ses conclusions.- 16 - - 17 -

C HAPITRE II

L A DIFFÉRENCE D ’OBJET ENTRE LES DEUX DIFFÉRENDS PORTÉS DEVANT LA C OUR

2.1. Pour l’essentiel, le Cambodge demande à la Cour d’interpréter l’arrêt de1962 comme
ayant établi de façon définitive que la ligne repr ésentée sur la carte de l’annexeI constitue la
frontière entre les Parties8. Cependant, pour que le Cambodge puisse obtenir pareille décision,

encore faut-il savoir si la question posée est bien une question d’interprétation de l’arrêt de 1962.
Autrement dit, l’objet de la demande doit se situ er dans les limites de celui du différend qui a
donné lieu à l’arrêt dont le Cambodge sollicite aujourd’hui l’interprétation.

2.2. Or, l’examen de l’objet du différend de 1962 et de celui que le Cambodge a porté devant
la Cour par voie de demande en interprétation montre qu’il s’agit en réalité de deux différends

distincts. Le Cambodge cherche donc à utiliser la décision de 1962 pour obtenir une décision de la
Cour sur une tout autre question. Cela suffit pour considérer que sa demande ne satisfait pas aux
exigences de l’article 60 en matière d’interprétation.

A. LE DIFFÉREND DE 1962

2.3. Dans les observations écrites qu’elle a déposées le 21novembre 2011, la Thaïlande a
rappelé les origines du différend dont la Cour a eu à connaître en 1962, et examiné les écritures et
plaidoiries des Parties, ainsi que la décision de la C our. Cet examen a permis de clarifier la nature

et l’objet du différend en question. La Thaïlande ne reviendra pas ici sur ce qu’elle a exposé dans
ses observations écrites, mais s’attachera aux éléments essentiels de son analyse pour cerner la
question qui avait été portée devant la Cour et la décision que celle-ci a effectivement prise.

2.4. Le Cambodge n’a pas répondu à l’analyse que la Thaïlande a faite du différend de 1962,
préférant s’abriter derrière sa thèse selon laquelle cette analyse était dénuée de pertinence, en

soutenant qu’aucune des demandes formulées par les Parties en1962 et aucun des arguments
présentés à l’appui de ces demandes ne saurait être pris en compte pour comprendre la décision de
la Cour . Ce silence du Cambodge a pour conséquence que celui-ci ne décrit jamais clairement

l’objet du différend de1962, mais donne l’impres sion confuse et trompeuse que, quelles qu’aient
été les autres questions en cause à l’époque, celui-c i portait en réalité sur la détermination de la
frontière entre les deux pays. Le Cambodge ne fait cependant rien pour étayer cette thèse. Il se
contente de citer des passages de la décision de la Cour choisis à dessein, qu’il isole de leur

contexte et de l’objet du différend tel qu’exposé dans les écritures et plaidoiries des Parties, sur
lesquelles la décision est fondée.

2.5. Les réticences du Cambodge ne sauraient pourtant masquer l’évidence: le différend
de 1962 avait trait à une question précise, et la pr étention formulée par le Cambodge en 2011, sous
le couvert d’une demande en interprétation, porte sur une toute autre question. L’absence de lien

entre les deux litiges fait que la demande en interprétation est dépourvue de tout fondement.

78
Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaiTemple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), requête, 28 avril 2011, par. 45 ; voir aussi réponse du Cambodge, par. 5.9.
7Réponse du Royaume du Cambodge, second paragraphe 1.11 (p. 6) et par. 1.12. - 18 -

1. Le différend dont la Cour a eu à connaître en 1962

80
2.6. Ainsi que la Thaïlande l’a indiqué dans ses observations écrites , le différend qui a été
porté devant la Cour en1959 tr ouve son origine dans des plaintes formulées par les autorités
coloniales françaises en1949 au sujet de la présence de troupes siamoises dans les «ruines du

temple de Préah Vihéar». Cette plainte a été ré itérée cinqans plus tard par l’Etat nouvellement
indépendant du Cambodge et, en1959, celui-ci a saisi la Cour pour lui demander de dire et juger
que la Thaïlande devait retirer ses troupes des «ruines du temple de PréahVihéar» et que «la
81
souveraineté territoriale sur le temple de Préah Vihéar appart[enai]t au Royaume du Cambodge» .
Rien dans la requête du Cambodge ne faisait référence à une frontière entre les Parties. Lors de la

phase de l’affaire consacrée aux exceptions pré liminaires, la Cour a d’ailleurs précisé que le
différend concernait «la souveraineté territoriale [] sur la région du temple de PréahVihéar et ses
environs» .82

2.7. Lorsque s’est ouverte la procédure au fond, il ne faisait donc guère de doute que le

différend portait sur la question de la souveraineté sur le temple.

2. L’argumentation des Parties

2.8. Les écritures des Parties ont été rédigées dans le même esprit. Le Cambodge a demandé
83
à la Cour de déterminer la souveraineté sur le temple . C’est cette question qui a été au cŒur de
l’argumentation des conseils aux premier et second tours de plaidoiries. La question centrale était
84
le temple («ce que revendique le Cambodge, c’est le temple») , et les conseils du Cambodge n’ont
cessé de rappeler que celui-ci revendiquait la souve raineté sur le temple. C’est à ces arguments
qu’ont répondu les conseils de la Thaïlande qui, eux aussi, cons idéraient que le différend se

rapportait à la souveraineté sur le temple.

2.9. Pendant les audiences, les conseils du Ca mbodge se sont toujours référés à la carte de
l’annexe1 pour situer le temple 85. Cette carte, tout comme la visite du princeDamrong, a été

présentée c86me la preuve de ce que la Thaïla nde reconnaissait la souveraineté du Cambodge sur
le temple . Les conseils n’ont pas débattu de la vali dité de la ligne représentée sur la carte de
l’annexe1 en tant que frontière indépendamment du temple. Par ailleurs, les conseils des deux

Parties ne se sont guère intéressés au tracé exact de ladite ligne et, lorsqu’ils l’ont fait, ont exprimé
des vues divergentes à ce sujet. Cette divergence ne les a cependant pas perturbés, comme cela

80OET, par. 2.3-2.5.
81
C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), requête introductive d’instance, vol.1,
p. 15.
82
Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge cT . haïl ande), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1961, p. 22.
83
OET, par. 2.26 et 2.30.
84Ibid., par. 2.40.

85Ibid., par. 2.59-2.65.

86Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 30-31. - 19 -

aurait été le cas si la question avait été de savoir si la ligne en question constituait la frontière entre
les deux pays. Le point essentiel était que le temp le était situé du côté cambodgien de la ligne
représentée sur la carte de l’annexe1, et la Cour a indiqué que cette carte constituait une

affirmation de souveraineté sans équivoque sur le 87 temple, à laquelle la Thaïlande n’avait pas
formulé d’objection lorsqu’elle aurait dû le faire .

88
2.10. A la fin du premier tour de plai doiries, le Cambodge, reformulant sa demande , a prié
la Cour de dire et juger que la ligne frontière qui le séparait de la Thaïlande dans le secteur des
Dangrek était celle qui était tracée sur la carte de l’a nnexe 1. Il a ainsi paru redéfinir le différend

en élargissant la portée de celui-ci, puisqu’il ne s’ agissait plus de la question de la souveraineté
territoriale sur le temple et ses environs, mais d’ un différend frontalier. Au terme de la procédure
orale, le Cambodge, changeant de nouveau son fus il d’épaule, a cette fois réduit la portée de sa

demande, priant la Cour de dire et juger que la ligne représent ée sur la carte de l’annexe1
constituait la frontière dans «la région contestée voisine du temple de PréahVihéar» et que ladite
carte énonçait une décision de la commission mi xte de délimitation et présentait un caractère
89
conventionnel .

2.11. Bien que le Cambodge ait présenté une nouvelle demande, de portée plus large, à la fin
du premier tour de plaidoiries, sa manière d’ aborder l’affaire lors du second tour est, pour
l’essentiel, restée inchangée. Ses conseils n’ont pas formulé de nouveaux arguments pour étayer

une revendication frontalière en lieu et place d’une revendication de souveraineté. Ils ont continué
à plaider comme si leur thèse avait trait à la souveraineté sur le temple et ses environs. Les conseils
du Cambodge se sont attachés à la question du temple et au fait que la Thaïlande aurait reconnu la

souveraineté cambodgienne sur celui-ci; ils ne se sont guère employés à défendre l’idée selon
laquelle la ligne de la carte de l’annexe1 constituait une frontière, si ce n’est en affirmant que la
Thaïlande avait consenti à cette ligne.

2.12. Le Cambodge ayant, dans sa réponse, refusé de présenter le différend de 1962 comme

il l’avait été à l’époque dans les écritures et pl aidoiries des Parties, il est difficile de savoir
exactement comment il en définirait l’objet. Il n’a formulé aucun argument pour montrer en quoi
l’analyse que fait la Thaïlande de l’argumentation de s Parties serait erronée, se contentant de dire

que cette analyse était sans pertinence. Au lie u de cela, le Cambodge a préféré extraire des
passages de l’arrêt de1962 de leur contexte et les traiter comme s’il s’agissait de décisions
définitives de la Cour .90

2.13. Hormis son argument relatif au défaut de pertinence, le Cambodge n’a pas contesté la
description que la Thaïlande a faite de l’objet du différend de 1962 tel qu ’exposé à l’époque dans

les écritures et les plaidoiries des Parties. Ce pendant, si la Thaïlande a correctement présenté
l’objet du différend, ce qui est le cas, et si le Cam bodge a tort de parler de défaut de pertinence, ce

qui est également le cas, alors celui-ci n’a pas présenté le contexte permettant de comprendre l’arrêt
de1962. Dès lors, le fait qu’il ait invoqué des pa ssages isolés de cette décision est tout à fait
infondé. Replacés dans leur contexte, et nota mment dans celui des arguments exposés par les
91
Parties, ces passages n’ont tout simplement pas le sens que le Cambodge leur donne .

87Ibid., p. 27-28.

88Ibid., p. 10.
89
Ibid., p. 11.
90
Réponse du Cambodge, par. 3.12.
91Voir les paragraphes 4.10-4.25 ci-dessus. - 20 -

3. Les éléments qui ont été présentés à la Cour et que celle-ci a utilisés

pour se prononcer

2.14. Ainsi que la Thaïlande l’a démontré da ns ses observations écrites en se fondant sur les

écritures et plaidoiries de 1962, le territoire sur lequel la Cour devait se prononcer était limité à une
petite parcelle sur laquelle se trouvait le temple; au trement dit, il s’agissait du terrain occupé par
92
celui-ci . Les éléments cartographiques qui ont, à l’ époque, été présentés dans le cadre de la
procédure écrite ou à l’audience sous-tendent et comp lètent la démonstration de la Thaïlande selon

laquelle l’arrêt de 1962 a une portée territoriale r estreinte. Le Cambodge ayant tellement dénaturé
les documents cartographiques de la procédure initiale 93 dans sa demande en interprétation comme

dans sa réponse, il est à présent indispensable d’en faire une présentation méticuleuse pour rétablir
la vérité.

2.15. Comme cela a été rappelé ci-dessus 94, la Thaïlande a déposé, en annexe49 de son
os 95 96
contre-mémoire présenté en l’instan ce initiale, quatre cartes: les cartesn 1 et 2 étaient des
cartes à grande échelle (1:10000), établies par le centre d’instruction de Delft et fournissant des

informations topographiques détaillées pour une partie de la carte de l’annexeI de 4cm x6cm.
Cette preuve d’expert avait pour objet de repérer la ligne de pa rtage des eaux dans les secteurs
représentés sur cette partie de la carte. Il avait en outre été demandé au centre d’instruction de
os
comparer les caractéristiques topographiques apparaissant sur les cartes n 1 et 2 et sur la partie de
la carte de l’annexe1 correspondante. Ains i qu’il est précisé dans le rapport du centre

d’instruction, l’échelle des deux cartes différait tellement qu’il était quasiment impossible de les
comparer directement. «On a donc réduit l’une des deux cartes et agrandi l’autre» 97.
o
L’agrandissement de la partie de la carte de l’annexeI était représenté sur la carten 3 de
l’annexe 49 . La réduction des cartes n os1 et 2 était représentée sur la carte n 4 de l’annexe 49 , 99
o
laquelle était un calque pouvant êt re superposé à la carte n 3 afin de mieux distinguer les
différences topographiques.

2.16. La carten o3, à peine évoquée dans la pr océdure initiale, a été abondamment  et

improprement  utilisée par le Cambodge dans la présente procédure. A ce jour, celui-ci a
présenté pas moins de huit versions de cette carten o3 100. La Thaïlande a déjà signalé les erreurs
101
cartographiques commises par le Cambodge . Non seulement les cartes du Cambodge sont
fausses, mais elles sont trompeuses. Dans sa demande en interprétation, le Cambodge affirmait que
o 102
la carten 3 avait été «adoptée par la CIJ en 1962» . Comment peut-il prétendre qu’une carte

92OET, par. 2.40-2.46.

93Voir par. 1.35-1.48 ci-dessus. Voir aussi OET, par. 1.11.
94
Voir par. 1.46 et notes de bas de page 64 et 73 ci-dessus.
95 o
La carte n 1 est reproduite en [annexe 47 du SIT].
96 o
La carte n 2 est reproduite en [annexe 48 du SIT].
97C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, Rapport du professeur W. Schermerhorn, 1961, contre-mémoire du

Gouvernement royal de Thaïlande, annexe 49, vol. I, p. 435.
98La carte n 3 est reproduite en [annexe 49 du SIT].

99La carte n 4 est reproduite en [annexe 50 du SIT].

100Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c.Thaïlande) , requête introductive d’instance , 28avril2011, annexes cartographiquesn o2

(deux versions), 5, 6, 7 et 8 et réponse, carte de la page précédant immédiatement la page 24 et carte de la page précédant
immédiatement la page 77.
101
Voir par. 1.35-1.48 ci-dessus. Voir aussi OET, par. 1.11.
102Tel était le titre de l’annexe cartographique n 2. La mention «adoptée par la CIJ en 1962» figure en-dessous

du titre sur la carte elle-même, dans l’annexe cartographique n° 2 (deuxième page) et l’annexe cartographique n° 7. - 21 -

produite par les experts nommés par la Thaïlande, qui n’est pas reproduite dans l’arrêt et n’y est pas
même mentionnée, est une carte «adoptée par la CIJ» ? En fait, la Cour comme les Parties ont
o
estimé que la carte n 3 ne présentait pas d’intérêt particulier. On peut compter sur les doigts d’une
main les références qui y ont été faites par les Parties à l’audience 103. D’ailleurs, la Cour n’a même
104
pas jugé nécessaire de joindre cette carte aux comptes rendus d’audiences qui ont été publiés .

o
2.17. La Cour avait effectivement de b onnes raisons de considérer que la carten 3 était
dépourvue de pertinence: tout d’abord, l’intention des experts, en établissant cette carte, était de
o
mettre en évidence, par comparaison avec la carten 4, les inexactitudes topooraphiques
apparaissant sur la partie correspondante de la carte de l’annexeI. Si la carte n 4 constituait une
représentation assez précise de la topographie de ces secteurs, la carte n 3 reproduisait en revanche

les importantes erreurs de la carte de l’annexe I. La superposition de ces cartes visait précisément à
recenser ces erreurs 105. Il va sans dire que la Cour n’ava it aucune de raison de publier une carte

dont l’objectif affiché était de mettre en évidence des erreurs topographiques, et elle ne l’a pas fait.
En revanche, elle a décidé de publier la carte n o 4, laquelle était topographiquement exacte. Bien
entendu, le Cambodge passe tout cela sous silence.

o
2.106 En outre, le Cambodge affirme que la carte n 3 est un «agrandissement de la zone du
temple» , laissant ainsi entendre que cette carte repré sente le secteur en litige dans la procédure
initiale. Cela est également erroné. Tout d’abord, il ne s’agit pas d’un «agrandissement de la zone

du temple», mais d’une partie de la carte de l’annexe I correspondant aux secteurs représentés sur
les cartes n 1 et 2 du contre-mémoire de la Thaïlande 107. Ensuite, comme nous le verrons dans les
108 o
paragraphes suivants , la «zone du temple» et les régions apparaissant sur la carten 3 ne sont,
aux termes de l’arrêt, nullement identiques.

2.19. L’intérêt soudain du Cambodge pour la carten o3 surprend, étant donné qu’il l’a

complètement ignorée au cours de la procédure initiale. Lorsqu’il a r eçu les cartes jointes à
l’annexe 49 du contre-mémoire de la Thaïlande, le Cambodge a mandaté une entreprise
américaine de géologie aérienne, Doeringsfeld, Am uedo et Ivey (D.A.I.), pour les commenter.
o
La sociétéD.A.I. ne s’est intéressée qu’à la carten 2 de l’annexe49, et y a apporté plusieurs
changements 109. Le Cambodge a ensuite présenté le résultat de ces travaux en tant

103
CR62/8, p.10 (M.James Hyde, 10mars 1962); CR62/12, p.49 (M.Dean Acheson, 16mars 1962);
CR 62/17, p. 24 (M. Dean Acheson, 22 mars 1962) ; CR 62/24, p. 4 (sir Frank Soskice, 30 mars 1962).
104
La quantité de cartes qui allaient être annexées aux comptes rendus d’audiences publiés n’était pas négligeable
(voir par. 2.25 ci-dessous).
105
Et non pas à définir le secteur en litige, ainsi qule Cambodge voudrait à présent le faire accroire (voir
par..45-1.48 ci-dessus et 2.47- 2.49 ci-dessous). Voir aussi International Boundaries Research Unit,
Durham University, «A review of maps presented in the peri od 1959-1962 and others prepared in 2012», June2012
(ci-après «Rapport de l’unité de recherche»), par. 6.1-6.6 [annexe 46 du SIT].

106 Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), requête introductive d’instance, 28 avril 2011, par. 5 2).

107Voir par. 2.15 ci-dessus.

108Voir par. 2.21-2.25 ci-dessous.
109
Dans le rapport de la société D.A.I. est indiqué ce qui suit : - 22 -

qu’annexe LXVI c) de sa réplique, et s’y est référé s ous l’appellation «carte revisée par la
110
D.A.I.» o. Cette carte n’était quasiment pas mentionnée dans la réplique et, de la même manière,
la carte n 3 a été largement ignorée pendant les audiences.

2.20. Au cours de la procédure orale, une car te appelée «grande carte» (et, parfois, «grosse
111 os
carte») a été montrée . Il s’agissait d’un agrandissement optique des cartesn 1 et2 de
l’annexe 49 112. La «grande carte» a été présentée à l’audience par le conseil de la Thaïlande,

JamesHyde; elle était vraisemblablement destinée à permett113à la Cour de suivre plus aisément
l’argumentation des conseils des deux Parties . La Cour a demandé que soit établie une
reproduction partielle de cette «gra nde carte», à son échelle originale de 1:2000, et qu’elle soit
114
insérée dans la quatrième de couverture du volume des Mémoires .

2.21. Ces documents cartographiques présentés à la Cour donnent certaines indications sur la

signification de l’expression «115e du temple», qui a été fréquemment employée à l’époque pour
décrire l’objet du différent . Quoique ni les Parties ni la Cour n’aient défini précisément la «zone
du temple» à l’aide de coordonnées ou de déta ils topographiques, plusieurs indications qui

apparaissent sur les cartes ou ont été données lors que celles-ci ont été examinées à l’audience
permettent effectivement de définir ce secteur. Un examen approfondi des cartes de l’annexe49

révèle ainsi que les Parties et la Cour s’attachai ent bel et bien à une zone fort restreinte.

«L’entreprise Doeringsfeld, Amuedo et Ivey a mené, en octobre1961, une étude visant à
déterminer l’emplacement de la ligne de partage des eaux dans le secteur du temple de Préah Vihéar. Les

résultats de cette étude sont représen tés sur une carte jointe en annexe c) du présent rapport. Cette carte
est une version révisée de la carte intitulée «carte de Phra Viharn2», établie par le service consultatif du
Centre international d’instruction pour la photogrammétrie aérienne de Delft, aux Pays-Bas, et jointe à
l’annexe49 du contre-mémoire du gouvernement royal de Thaïlande.» [Traduction du Greffe.]
(C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar , «Rapport de MM.Doeringsfeld, Amuedo et Ivey», réplique
du Gouvernement du Royaume du Cambodge, annexe LXVI a), vol. I, p. 540.)

Pour les modifications apportées pa r la société D.A.I. à la carte n de l’annexe49, voir rapport de l’unité de
recherche, par. 4.1-4.3 [annexe 46 du SIT].

110En fait, le Cambodge a produit plusieurs cartes identiq ues, numérotées différemment (voir rapport de l’unité

de recherche, note de bas de page 12 [annexe 46 du SIT]. Une copie, portant la mention «annexe LXVI c)» dans le coin
supérieur droit, est reproduite en [annexe 51 du SIT].
111
Annexe 85 d, carte à l’échelle 1:2 000 établie par le Centre international d'instruction pour la photogrammétrie
aérienne (C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, plaidoiries, vol. II, p. 713) ; voir aussi la photographie de la «grande
carte» prise à la Cour internationale de Justice le 30 mai 2012 [annexe 45 du SIT].
112
Pour des informations sur la manière dont la «grande carte» a été établie, voir rapport de l’unité de recherche,
par. 5.1-5.3 [annexe 46 du SIT].
113
CR62/8, p.5-7 (M.James Hyde, 10mars 1962). Voir aussi rapport de l’unité de recherche, par.5.1-5.3
[annexe 46 du SIT].
114
Cette reproduction partielle porte le même numéro d’annexe que la «grande carte» (annexe 85 d)). Elle est à
la même échelle que la «grande carte» [annexe 52 du SIT].
115
OET, par. 3.47-3.59. - 23 -

o 116
La carte n 2 de l’annexe 49 et la version de la société D.A.I. , qui représentaient l’une et l’autre
la moitié des cartes n os3 et 4, et donc seulement une infime par tie de la carte de l’annexe I, étaient
117
au centre des débats entre experts et conseils . En revanche, le secteur plus étendu représenté sur
la carte n o1 n’a pas été considéré comme étant directement pertinent.

2.22. Pour autant, on ne saurait pas même cons idérer que la «zone du temple» est la zone
o
représentée sur la carte n 2 (reproduite ci-contre). Cette carte montre, en son centre, le
promontoire de Phra Viharn et fournit certains dé tails topographiques sur les zones qui l’entourent.

Or, il ressort clairement d’un simple coup118Œil que la zone du temple ne pe ut être plus étendue
que le promontoire de PhraViharn ; de fait, elle est plus réduite. De toute évidence, elle ne
s’étend pas non plus jusqu’à la colline de Pnom Trap . Cette dernière est à peine visible et, en tout

état de cause, n’apparaît que partiellement, à l’ex trême gauche de la carte . Cela confirme de
nouveau la position que la Thaïlande a exposée da ns ses observations écrites après avoir analysé
l’argumentation des Parties, à savoir que la zone de PnomTrap n’a jamais fait l’objet d’aucune
119
contestation . Le fait que cette zone ait été exclue du champ du différend de1962 revêt une
importance toute particulière en la présente pr océdure, puisque le Cambodge n’a cessé d’affirmer

que cette colline faisait, au contraire, partie du territoire dont la Cour avait jugé, en1962, qu’il
relevait de la souveraineté cambodgienne 120.

2.23. La Cour elle aussi partageait cette conception restrictive de la zone du temple, mais elle

a adopté une lecture plus étroite encore dans l’arrê t, où elle a indiqué que la zone du temple était
plus petite que le promontoire, se référant à «une carte … qui situait tout l’éperon de Préah Vihéar,
zone du temple comprise » 12. Il s’ensuit que si, pour les cartographes, la «zone du temple»

coïncidait à peu près avec le promontoire sur lequel se trouve le temple, il s’agissait, pour la Cour,
d’une zone plus réduite encore, une portion de territoire moins étendue que le promontoire.

116
Voir par. 2.19 ci-dessus.
117
CR62/9, p.16 (sir Frank Soskice, 12mars 1962); CR62/12, p.21-62 (16mars 1962) et CR62/13, p.2-17
(17 mars 1962) ; CR 62/13, p. 24-31 (17 mars 1962) ; CR62/14, p3 . -15 (19mars 1962); CR62/14, . 2
(19 mars 1962) ; CR 62/14, p. 37-41 (19 mars 1962) ; CR 62/17, p.5-6 (M.Dean Acheson, 22mars1962); CR62/17,
p.18-23 (M.Dean Acheson, 22mars 1962); CR62/23, p.45-47 (sir Frank Soskice, 29mars1962) et CR62/24, p.2-4
(sir Frank Soskice, 30 mars 1962).

118Voir par. 2.23-2.24. ci-dessous.
119
C’est précisément au sujet de cette zone que M. Acheson, conseil du Cambodge , avait souligné, qu’il ne
s’agissait pas de la «zone cruciale» en l’affaire CR 62/17, p. 6 (M. Dean Acheson, 22 mars 1962). Voir également OET,
par. 2.44-2.45).

120Voir par. 2.49 ci-après.
121
Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c.Tha ïlande), fond, arrêt, C.I.J.Recueil1962 , p.21 (les
italiques sont de nous). Voir également OET, par. 3.52-3.54. - 24 -

Carte n 2 jointe à l'annexe 49 du contre-mémoire de la Thaïlande,
8 septembre 1961.
Map Sheet 2 attached to Annex No. 49 to Thailand’s
(Reproduite dans son format d'origine en annexe 48 des
annexes cartographiques du supplément d'information)

(Reproduced in the original size as Annex 48
in the Map Annexes to FWE)

49 - 25 -

2.24. Ce que la Cour entendait effectivement par «zone du temple» ressort des tout premiers

paragraphes de l’arrêt :

«De la description qui vient d’être faite , il ressort qu’une ligne frontière qui

suivrait le faîte de l’escarpement, ou tout au moins passerait au sud et à l’est de la zone
du temple, laisserait cette zone en Thaïlande, ta ndis qu’une ligne passant au nord, ou
122
au nord et à l’ouest, la placerait au Cambodge.»

Cette description renvoie à la zone située entre le s lignes de partage des eaux déterminées par les
123
Parties , zone qui apparaît à l’annexe 85 d) (reproduction partielle) (voir ci-contre), laquelle a été
publiée par la Cour 124.

2L.2a.n8e5xe d) (reproduction partielle) est, de toute évidence, une représentation

cartographique de la «zone du temple», telle que l’entendait la Cour. Deux éléments importants au
moins viennent confirmer cette conclusion.

Premièrement, l’annexe 85 d) est une reproduction partielle, pub liée par la Cour elle-même,
de la «grande carte» qui avait été présentée à l’audience et représentait, comme il a déjà été
indiqué, une zone bien plus vaste, s’ét endant notamment à l’ouest de PnomTrap 125. Plus

précisément, cette reproduction couvre une surface 0, 9 m x 0,6 m, soit environ 4 % de la «grande
carte» (3,0 m x 4,5 m). Etant donné que la carte originale représente, à une échelle bien supérieure,
o 126
une zone correspondant à celle de la carte n 3 , le fait que la Cour ait retenu cette infime partie
pour représenter la «zone du temple» contredit ma nifestement l’affirmation formulée par le
Cambodge dans la présente procédure, selon laque lle la «zone du temple» était celle représentée
o
sur ses versions erronées de la carte n 3.

Deuxièmement, la Cour avait jugé nécessaire de joi ndre cette reproduction partielle de la
«grande carte» au dossier publié de l’affaire, alor s qu’elle ne l’avait pas fait pour la plupart des
autres cartes qui lui avaient été présentées 127. A cet égard, il est important de rappeler la note du

Greffe dans laquelle il était précisé que, «[p]armi les cartes annexées aux mémoires déposés au
Greffe par les Parties, seules celles que la Cour a estimées nécessaires à la compréhension de
128
l’arrêt du 15juin1962 ont été rep roduites dans la présente édition » . Si la Cour a jugé
nécessaire de publier cette représentation cartographi que, c’est précisément parce qu’elle illustrait
la portée géographique de l’arrêt.

122 Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c.Tha ïlande), fond, arrêt, C.I.J.Recueil1962 , p.15 (les

italiques sont de nous).
123Voir également par. 4.44-4.69 ci-après.

124 Voir annexen o85d (reproduction partielle), carte à l’échelle d1/2000 établie par le contre international
d’instruction pour la photogrammétrie aérienne, 1962 (annexe 52 du SIT). Voir également par. 2.20 plus haut.

125Voir rapport de l’unité de recherche, par. 5.1-5.2 (annexe 46 du SIT).
126
Ibid., par. 5.1.
127
Sur les 61cartes et croquis présentés dans le cadre de la procédure do1962, la Cour n’en a publié que6
(annexe I de la requête introductive d’instance, annexe 7 b), annexe 12 b) et carte n l’annexe 49 du contre-mémoire
de la Thaïlande, annexe 74 de la duplique et annexe 85 d) (reproduction partielle) présentée à l’audience).
128
Voir C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, vol. I, p. ix, note 1 et vol. II, p. VII, note 1 (les italiques sont
de nous). - 26 -

Annexe n. 885 d) (reproduction partielle)

Carte à l'échelle de 1/2000 établie par le centre international d'instruction

the Internpour la photogrammétrie aérienne, 1962vey, 1962
(Reproduced in the original size as Annex 52
(Reproduite dans son format d'origine en annexe 52 des annexes
cartograin the Map Annexes to FWE)formation)

51 - 27 -

4. La décision rendue par la Cour en 1962

129
2.26. Comme la Thaïlande l’a indiqué dans ses observations écrites , lors de son examen de
l’affaire au fond, la Cour a suivi la même approche pour aborder l’objet du différend qu’au stade de
la compétence. Se référant à son arrêt sur les ex ceptions préliminaires, dans lequel il était précisé

que le différend concernait «la souveraineté territori ale sur la région du temple de Préah Vihéar et
ses environs», elle a déclaré ce qui suit : «L’objet du différend … est donc limité à une contestation
130
relative à la souveraineté dans la région du temple de Préah Vihéar» .

La Cour n’a pas dérogé à cette définition restrictive du différend, et ce, jusqu’au prononcé de

son arrêt. Elle a ainsi fait précéder les conclusi ons formulées dans le dispositif du membre de
phrase «en présence des demandes que le Cambodge et la Thaïlande lui ont respectivement
soumises concernant la souveraineté, ainsi contestée entre ces deux Etats, sur PréahVihéar» 131;

il s’agit là précisément de l’objet du différend qu’elle avait défini antérieurement.

2.27. Dans le même temps, la Cour a indiqué très clairement les aspects sur lesquels elle ne
se prononcerait pas, refusant de trancher les de ux premières conclusions finales du Cambodge, qui
tendaient à ce qu’il soit fait droit au statut de frontiè re de la ligne de la car te de l’annexeI. La

raison de ce refus était tout à fait claire: pour tr ancher la question de la souveraineté territoriale
 sur le temple, s’entend , la Cour avait précisé qu’elle devra it «faire état» de la frontière entre
132
les deux Etats dans ce secteur, et non «se prononcer» sur ce point . C’est donc à cette fin qu’elle
a examiné les cartes qui lui avaient été présen tées, précisant qu’elle n’en tiendrait compte que
«dans la mesure où elle y trouvera[it] les motifs de la décision qu’elle [devait] rendre pour trancher
133
le seul différend qui lui [était] soumis» , à savoir, comme elle l’avait clairement indiqué, le
différend portant sur la souveraineté sur le temple.

2.28. Les termes utilisés ici par la Cour sont sans équivoque: le «seu l» différend dont elle
avait été saisie concernait la souveraineté sur le temple ; elle ne devait se prononcer sur aucun autre

différend. Les premier et deuxième points d es conclusions finales du Cambodge portaient sur
d’autres questions : celles de savoir si la carte de l’annexe I avait un caractère conventionnel et si la
ligne y figurant constituait la frontière entre les Parties. Ces questions étaient exclues du champ du

différend porté devant la Cour, et celle-ci ne les a donc pas tranchées.

2.29. Il apparaît ainsi clairement que le diffé rend dont la Cour avait été saisie en 1962 était
de nature territoriale et non frontalière. De fait, le Cambodge lui-même l’a reconnu en la présente

procédure: «Effectivement, la Cour n’était pas appelée à tra134er directement la question de la
frontière en 1962, comme le rappelle la Thaïlande.»

Le Cambodge s’emploie cependant à minimiser les conséquences de cette qualification claire
du différend, affirmant que les conflits d’attrib ution territoriale et les conflits frontaliers
aboutissent, en définitive, à un résultat identique 135. Or, cette assertion n’est pas nécessairement

129OET, par. 3.15.

130Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 14.

131Ibid., p. 36.
132
Ibid., p. 14.
133
Ibid.
134Réponse, par. 4.68.

135Ibid., par. 4.67-4.71. - 28 -

ni même généralement  juste. Si la Cour a effectiv ement considéré que la délimitation
frontalière avait pour conséquen ce d’attribuer la souveraineté sur des portions de territoire
adjacentes 136, elle n’a jamais dit que l’i nverse était également vrai. De fait, on ne saurait prétendre

que toute attribution de territoire entraîne ipso facto la délimitation de frontières entre les parties en
cause.

2.30. L’approche du Cambodge, qui consiste à transformer automatiquement un conflit
territorial en un conflit frontalier, est d’autant plus dénuée de fondement dans une affaire comme

celle du temple, où la décision de la Cour porta it sur une portion de territoire particulièrement
exigüe. Le Cambodge prétend que, en matière terri toriale, l’exigüité est une notion relative qui
dépend de la focale avec laquelle est examiné le territoire en cause :

«La Thaïlande note, dans le même sen s, que le Cambodge a souvent utilisé
l’expression «parcelle de territoire» lors de l’affaire en 1959-1962. Outre qu’il serait

vain une nouvelle fois de rechercher t ous les sens que l’on peut donner à cette
expression, la logique impose que la zone en litige est bien «une parcelle de territoire»
au regard d’un Etat de plus de 180 000 km².» 137

Une telle affirmation est pur sophisme, étant donné que, en 1962, le différend ne portait pas sur ce
territoire de 180000km², qui ne pouvait, par cons équent, servir de référence pour déterminer ce
que désignait la notion de «parcelle de territoire» en question. Ce raisonnement est, qui plus est,

gratuit, car uniquement destiné à affranchir le Ca mbodge de l’obligation de définir la «parcelle de
territoire» en question. En partant du postulat que cette définition est impossible, celui-ci s’abstient
de rechercher, dans l’arrêt de1962 et les écritu res et plaidoiries des Parties, des arguments et

éléments de preuve qui lui permettraient d’étayer sa positi on ou simplement de répondre aux
arguments que la Thaïlande a présentés sur ce point dans ses observations écrites 138. S’il ne le fait
pas, c’est bien évidemment qu’il en est tout à fait incapable.

2.31. Lorsque le Cambodge tente de réfuter l es arguments de la Thaïlande à propos de la

zone qui était effectivement en litige en1962, sa réponse n’est pas sans soulever une certaine
ironie. Alors qu’il s’efforce de démontrer que l’ objet du différend n’était pas le temple, mais la
souveraineté sur une zone bien plus étendue entour ant celui-ci, il cite, par deux fois, la déclaration
139
des jugesTanaka etMorelli . Concluant que la demande du Ca mbodge tendant à la restitution
d’objets culturels était irrecevable au motif qu’e lle n’était pas indiquée dans la requête, ceux-ci
avaient déclaré ce qui suit: «La demande, telle qu’elle [était] formulée dans la requête du

Cambodge, concern[ait], non pas la restitution du temple en tant que tel, mais plutôt la souveraineté
sur la parcelle de territoire où le temple est situé.» 140

Les juges Tanaka et Morelli ont donc insisté sur le fait que le différend, tel qu’il était
présenté dans la requête, concerna it la souveraineté territoriale et non la restitution du temple en
tant qu’objet culturel.

2.32. Or, lorsqu’il invoque cette déclarati on à l’appui de son argumentation, le Cambodge

oublie que ces deux juges avaient, dans le même te mps, souligné l’exigü ité de la portion de

136Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 563, par. 17.

137Réponse, par. 4.72.
138
OET, par. 2.23-2.25.
139Réponse, notes de bas de page 122 et 150.

140Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) , fond, déclaration commune de MM. Tanaka et
Morelli, C.I.J. Recueil 1962, p. 38. - 29 -

territoire en cause, puisqu’ils se sont référés à «la parcelle de territoire où le temple est situé».
Autrement dit, la déclaration des juges Tanaka et Morelli sert non pas la cause du Cambodge, mais
celle de la Thaïlande.

2.33. Une lecture identique de la portée géographique du différend ressort de l’opinion

dissidente du juge Moreno Quintana, qui a déclaré qu e «[l’] … affaire a[vait] trait à la souveraineté
d’une fraction de territoire où se trouvent les ruines d’un temple connu sous le nom de
Préah Vihéar» 14. Le juge a poursuivi en indiquant que «c’[était] la question de la souveraineté sur
142
le temple qui [était] posée à la Cour et nulle autre» .

2.34. Ainsi, rien dans l’argumentation du Cambodge ne remet en cause la position de la
Thaïlande selon laquelle l’arrêt de 1962 portait sur une portion de territoire très restreinte, à savoir
le terrain sur lequel se trouve le temple. Cette lecture est, en outre, conf irmée par les éléments
143
cartographiques qui ont été présentés à la Cour en1962 , par le choix important de celle-ci
consistant à extraire de la «grande carte» la partie représentant le temple et à ne publier que cette
partie de la carte, et par le fait qu’elle a, dans l’arrêt lui-même, défini la zone du temple comme

correspondant à la partie du promontoire située entre les lignes de partage des eaux telles que
présentées par les Parties 14. L’interprétation de la Thaïlande repose tout simplement sur le texte
même de l’arrêt et l’argumentation des Parties en 1962, confortées par l’annexe 85 d) (reproduction

partielle). Or, plutôt que de répondre à ces arguments, le Cambodge formule des accusations sans
fondement, en prétendant que la Thaïlande fait preuve de mauvai se foi dans l’interprétation et
l’exécution de l’arrêt 145.

B. L E DIFFÉREND DE 2011

2.35. Le Cambodge ne définit jamais clai rement l’objet du présent différent. Tant sa
demande que l’argumentation qu’il a exposée sont elliptiques, comme s’il ne voulait pas dire

clairement sur quoi porte le litige. Au paragra phe 3.16 de sa réponse, le Cambodge semble définir
comme suit le différend opposant les Parties :

«1) le sens et la portée de la façon dont la Cour a utilisé les expressions «en territoire
relevant de la souveraineté du Cambodge» dans le premier pa ragraphe, et «ses
environs situés en territoire cambodgien» da ns le deuxième paragr aphe du dispositif

de l’arrêt de 1962 ; 2) qu’ils ont en outre un différend quant à l’importance que revêt
cette question sur le sens et la portée de l’obligation corrélative de retrait des troupes
énoncée dans le deuxième para graphe du dispositif de l’a rrêt de 1962, en particulier

pour savoir si cette obligation a un caractère permanent ou instantané ; 3) qu’ils ont de
plus un différend sur la question de savoir si l’arrêt a ou n’a pas reconnu avec force

obligatoire la ligne indiquée sur la carte de l’annexe146comme représentant la frontière
entre les deux parties dans la région du Temple» .

141
Ibid., opinion dissidente de M. Moreno Quintana, C.I.J. Recueil 1962, p. 67 (les italiques sont dans l’original).
142
Ibid., p. 73.
143Voir par. 2.15-2.22 plus haut.

144Voir par. 2.23-2.24 plus haut.
145
Réponse, par. 2.33.
146
Ibid., par. 3.16. - 30 -

Au vu de cet extrait, il y aurait cependant, semble-t -il, trois différends : un différend sur le sens de
certaines expressions contenues dans le premie r point du dispositif; un autre concernant

l’obligation de retrait des troupes ; et, enfin, un différend quant à la question de savoir si la ligne de
la carte de l’annexe I constitue la frontière.

2.36. Pourquoi le Cambodge cherche-t-il à dissi muler ainsi l’objet du différend soumis à la
Cour? Le véritable objet de la demande qu’il a présentée à celle-ci et qui reflète l’objet du
différend tel qu’il entend  est d’obtenir que la ligne de la carte de l’annexeI soit reconnue

comme étant la frontière entre les Parties. Or, le Cambodge sait que si sa demande était formulée
aussi clairement et simplement que cela, il serait alors par trop évident qu’il ne s’agit pas d’une
question touchant à l’interprétation de l’arrêt de 1962. Etant donné qu’il n’est fait nulle mention de

la ligne de la carte de l’anne xe I dans le dispositif, le Cam bodge formule sa demande comme une
question portant sur quelque chose qui a bel et bien été traité dans le dispositif. Cela ne fait
cependant que rendre ladite demande encore pl us confuse, étant donné qu’aucun des éléments
réellement abordés dans le dispositif n’est en liti ge. En fin de compte, le stratagème se solde

d’ailleurs par un échec total, le Cambodge n’ayan t d’autre choix que de dévoiler son véritable
objectif, à savoir que la ligne de la carte de l’annexe I soit reconnue comme étant la frontière.

2.37. Dans sa requête introductive de la pr ésente instance, le Cambodge a recouru à une
stratégie similaire en formulant la question qu’il soum et à l’interprétation de la Cour. Il semblerait
ainsi que l’objet de l’affaire resso rte de la demande du Cambodge te ndant à ce que la Cour dise et
juge que

«[l]’obligation pour la Thaïla nde de «retirer tous les éléments de forces armées ou de
police ou autres gardes ou gardiens qu’elle a installés dans le temple ou dans ses
environs situés en territoire cambodgien» ( point2 du dispositif) est une conséquence

particulière de l’obligation générale et continue de respecter l’intégrité du territoire du
Cambodge, territoire délimité dans la région du Temple et ses environs par la ligne de
la carte de l'annexe 1 sur laquelle l'arrêt de la Cour est basé» 14.

En dépit de la condition énoncée à l’article98 du Règlement de la Cour, selon laquelle une
demande en interprétation doit indiquer «avec préc ision le point ou les points contestés quant au
sens ou à la portée de l’arrêt», la demande du Cambodge est un modèle d’opacité. Celui-ci

demande à la Cour de dire que l’obligation qu i incombe à la Thaïlande de retirer ses troupes,
conformément au deuxième point du dispositif, est une conséquence particu lière de l’obligation
générale et continue de respecter sa souveraineté, et, semble-t-il, de dire que le territoire qui y est
mentionné est celui qui est délimité par la ligne de la carte de l’annexe I.

2.38. L’objet de la «contestation» soumise à la Cour semble donc n’être qu’une simple
hypothèse de ce qu’ont été les éléments fondamentaux qui l’ont conduite à conclure, dans son arrêt

de 1962, que la Thaïlande était tenue de retirer ses troupes installées dans le temple et ses environs.
C’est une hypothèse, parce que rien ne repose réelle ment sur cet élément. La question de savoir si
l’obligation de retrait découle d’une obligation générale et continue de respecter la souveraineté du

Cambodge ou d’autre chose n’a vraiment aucune impor tance. La Thaïlande avait l’obligation, aux
termes du deuxième point du dispositif, de retirer ses troupes, ce qu’elle a fait. On voit donc mal ce
qui pourrait faire l’objet d’une contestation en la présente instance.

147
Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire Temple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), requête introductive d’instance du 28 avril 2011, par. 45. - 31 -

2.39. Le second aspect de la demande en in terprétation est l’assertion selon laquelle le

territoire cambodgien dont la Thaïlande devait retirer ses troupes était délimité par la ligne de la
carte de l’annexeI, qui constitue la frontière en tre les deux Etats. Il semble donc s’agir d’une
demande tendant à ce que la Cour dise que le secteur dont les troupes thaïlandaises devaient se
retirer était délimité par ladite ligne. Le probl ème, c’est que le deuxième point du dispositif ne

prescrit pas le retrait des troupes thaïlandaises d’un territoire cambodgien délimité par la ligne de la
carte de l’annexeI, mais le retrait des troupes «i nstallé[e]s dans le temple et dans ses environs
situés en territoire cambodgien».

2.40. Pour tenter de dissimuler ce vice fondamental qui entache sa demande en
interprétation, le Cambodge y ajoute un préambule :

«Etant donné «...que le temple de Préah- Vihéar est situé en territoire relevant
de la souveraineté du Cambodge» (point1 du dispositif), ce qui est la conséquence
juridique du fait que le Temple est situé du côté cambodgien de la frontière telle
148
qu’elle fut reconnue par la Cour dans son arrêt…»

Selon le Cambodge, la Cour doit donc, pour s’ac quitter de sa mission d’interprétation, partir du

postulat qu’en 1962, elle avait décidé qu’une fr ontière existait entre les Parties. Tout bien
considéré, dans sa requête, le Cambodge entend que la Cour présume ce qu’il lui demande en
réalité de décider, à savoir qu’en 1962, elle avait jugé que la li gne de la carte de l’annexeI
constituait la frontière.

2.41. Ce nonobstant, même en jouant sur l es mots dans sa demande en interprétation, le
Cambodge ne parvient pas à occulter le fait que l’ objet du différend en la présente instance est de

savoir si la Cour a conclu, en1962, avec l’autorité de la chose jugée, que la ligne de la carte de
l’annexe I constituait la frontière entre les Parties.

2.42. Dans sa réponse, pressentant peut-êtr e qu’il ne pouvait raisonnablement pas s’appuyer
sur une prétendue contestation concernant le deuxième point du dispositif pour amener la Cour à se
prononcer sur la ligne de la carte de l’annexeI, le Cambodge a ch angé de stratégie, prétendant

désormais que les troupes de la Thaïlande ne se sont , en fin de compte, pas retirées. Dès lors, le
préambule de sa demande en interprétation, qui est centré sur le premier point du dispositif, revêt
une importance accrue. En effet, plutôt que de considérer que ce premie r point constitue pour la

Cour une hypothèse de départ, le Cambodge affi rme désormais qu’il existe, à cet égard, un
différend entre les Parties qui, avec celui qui porte sur le deuxième point, est à la base de sa
demande en interprétation.

2.43. De fait, le paragraphe 5.9 de la ré ponse du Cambodge n’est qu’une litanie de questions
que celui-ci souhaite voir tranchées par la Cour. S’en dégage cependant, à l’alinéavii), ce qui,
pour le Cambodge, constitue le véritable enjeu :

«le paragraphe premier du dispositif doit être compris comme déterminant, avec force
obligatoire, que toutes les zones en litige se trouvant au côté cambodgien de la ligne

de la carte annexe I  y inclus donc le Temple de Préah Vihéar lui149me  sont à
regarder comme relevant de la souveraineté cambodgienne» .

148
Ibid.

149Réponse, par. 5.9 vii). - 32 -

Cette affirmation est révélatrice. Ce que le Cambodge considère comme étant l’objet du présent
différend y est précisément défini: la demande de celui-ci tend à ce que la Cour décide, par voie
d’interprétation, que la ligne de la carte de l’annexeI est la frontière entre les Parties. Le temple

est devenu secondaire ; ce qui est réellement en cause, c’est la ligne de la carte de l’annexe I. A cet
égard, l’interprétation du deuxième point du dispositif se révèle n’être qu’un stratagème, une façon
de saisir la Cour de ce qui, pour le Cambodge, cons titue le véritable enjeu, à savoir le différend

actuel sur l’emplacement de la frontière.

C. L A NON -COÏNCIDENCE ENTRE LE DIFFÉREND DE 1962 ET CELUI DE 2011

2.44. Une question d’interprétation ne peut se po ser que si le point à interpréter se rapporte à

une décision prise 150 la Cour et revêtue de l’au torité de la chose jugée à l’égard du différend qui
lui était soumis . Si la question posée à la Cour dans une demande en interprétation
c’est-à-dire l’objet de cette demande  ne se rapporte pas à celle que la Cour a tranchée dans

son arrêt initial, alors il n’existe aucune base pe rmettant l’interprétation. L’article60 ne permet
d’interpréter que le sens ou la portée de ce qui a été décidé dans l’arrêt qui fait l’objet de

l’interprétation. Or, le différend de 1962 portait su r la souveraineté sur le temple de Phra Viharn,
alors que la requête aujourd’hui présentée à la Cour a trait à l’affirmation du Cambodge selon
laquelle la ligne de la carte de l’annexeI constitue la frontière entre les Parties. L’objet de la

demande e151nterprétation n’est donc tout simplement pas le même que celui du différend
de 1962 .

2.45. Tout en refusant de se pencher sur la définition de la «parcelle de territoire» sur
laquelle la Cour s’est prononcée en1962 au vu des documents qui lui avaient été présentés, le

Cambodge n’hésite pas à créer une nouvelle version de cette parce lle en fonction de son souhait
actuel d’administrer le temple en tant que site inscr it sur la liste du Patrimoine mondial. Il part du
principe que la zone en litige en1962 et celle qu’il revendique à présent sont identiques, et les
152
appelle toutes deux «zone du temple» . Or, c’est à des anachronismes et à des contre-vérités
cartographiques qu’il a recours pour convaincre la Cour que ces zones sont les mêmes.

2.46. Il est aisé de démontrer que l’étendue de la zone en litige en1962 et celle de la zone
dont le Cambodge soutient qu’elle l’est aujourd’hui ne sont pas les mêmes. La seule chose que ces

zones ont, semble-t-il, en commun, c’es153ue le Cambodge les considère comme étant restreintes : 154
tel était, selon lui, le cas en1962 , et la même assertion est formulée aujourd’hui . Il n’en
demeure pas moins que la petite parcelle de territoire de1962 s’est, on ne sait trop comment,

agrandie au cours des 50 ans qui se sont écoulés ; et qui sait où cela va s’arrêter.

155
2.47. Comme nous l’avons vu plus haut , le Cambodge affirme, dans sa réponse, que la
zone qu’il considère comme étant à présent en litige s’étend sur4,6km². Or, cette zone est le
résultat d’un exercice cartographique fort imaginatif . La carte insérée dans la réponse, à la page

précédant immédiatement la page 77, est l’Œuvre du Cambodge. Cette carte n’existait pas en 1962,

150Demande d’interprétation de l’arrêt du 20novembre1950 en l’affaire du droit d’asile (Colombie/Pérou),
arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402.

151Voir par. 2.6-2.7, 2.26-2.34 ci-dessus et 3.55-3.64 et 3.83-3.86 ci-après.
152
Réponse, par. 2.23, 2.78-2.80, 2.97 et 4.62-4.66.
153
OET, par. 2.43.
154«Ceci permet de souligner, qu’en l’espèce, la zone en litige concerne également un territoire restreint
d’environ 4,6 km²» (réponse, par. 4.72) (les italiques sont de nous). Voir aussi ibid., par. 4.62.

155Voir par. 1.45-1.48 ci-dessus. - 33 -

et la zone qu’elle représente n’était pas la zone considérée comme étant en litige dans la procédure
initiale. La zone de 4,6km² prétendument en litig e n’est en effet pas mentionnée une seule fois
dans les écritures et plaidoiries de1962. Le Ca mbodge va jusqu’à attribuer à la Thaïlande la
156
création de cette «zone en litige» , mais ne cite aucune déclar ation de la procédure de 1962  ni
de la Thaïlande, ni de lui-même  faisant mention d’une telle zone. De surcroît, la méthode qu’il

a utilisée pour établir cette nouvelle carte représen tant une zone en litige de 4,6km² est erronée
d’un point de vue technique et trompeuse sur le plan cartographique. Pour obtenir la zone

représentos sur cette carte, le Cambodge a en e ffet procédé à une superposition imprécise des
cartes n 3 et4, puis y a ajouté des couleurs et des ombres pour donner l’impression trompeuse
qu’en 1962, la Cour considérait qu’il s’agissait d’une «zone en litige» 157.

2.48. Le Cambodge décrit comme suit la repr ésentation cartographique qu’il a faite de ce

secteur de 4,6 km² qui, selon lui, était «au centre du litige dans l’affaire initiale» :

«La ligne surlignée en vert est la ligne sur la carte de l’annexeI; la ligne

surlignée en rouge montre le positionnement de la ligne de partage des eaux selon la
Thaïlande. A l’est et à l’ouest du Temple, les deux lignes se rejoignent. Cependant,
dans la partie centrale, il y a une zone délimitée où les deux lignes divergent. Cela

correspond aux 4,6km² qui étaient au centre du litige dans l’affaire initiale et qui
demeurent litigieux aujourd’hui.» 158

Or, le secteur ainsi décrit ne correspond nulleme nt à la zone du temple en litige en 1962. La
représentation cartographique de la zone du temple en1962 corres pond à une petite partie de la
carte n 2 de l’annexe 49 du cont re-mémoire de la Thaïlande 15. La carte erronément établie par le
o o
Cambodge en 2012 recouvre tant la carte n 1 que la carte n 2 de l’annexe 49, et s’étend donc très
à l’ouest de la zone du temple. La non-coïncide nce entre la zone à laquelle la Cour elle-même

s’était attachée en1962 et celle que le Cambodge revendique à présent est encore plus frappante160
lorsque l’on compare le territoire représenté sur la reproduction par tielle de l’annexe 85 d) et la
carte présentée par le Cambodge en2012. La pr emière couvre en effet une portion de moins de

2 cm x 2 cm de la carte du Cambodge, et seulement 4 % de la «grande carte».

2.49. La non-coïncidence entre la zone reve ndiquée aujourd’hui et celle qui était en litige
en1962 est également confirmée par le fait que la colline de PhnomTrap, dont le Cambodge
affirme à maintes repr ises dans sa réponse 161 qu’elle était incluse dans le secteur de 4,6 km², a été

expressément exclue, par le Cambodge lui-même, du territoire sur lequel la Cour devait statuer
en 1962 162. Il est révélateur que le Cambodge, faut e d’avoir pu trouver dans les écritures et
plaidoiries de1962 des éléments étayant sa pos ition concernant la portée géographique du

différend, doive désormais en inventer, en aj outant l’emplacement de la pagode et le nom
PhnomTrap sur la carte qu’il a produite à la page précédant immédiatement la page24 de la

156
«Dans sa Requête en Interprétation (par.44), le Cambodge a souligné que l’obligation pour la
Thaïlande de retirer ses troupes et autres forcesarmées des environs du Te mple, en application du
deuxième paragraphe du dispositif, s’appliquait à l'ensemble du te rritoire cambodgien dans la zone du
Temple, y compris la zone revendiquée par la Thaïla nde au sein d'un périmètre représentant environ
4,6km², qui fut unilatérale ment et arbitrairement dé terminée par elle.» (Rép onse, par.4.62.) (Les
italiques sont de nous.)

157Voir Rapport de l’unité de recherche, par. 6.7-6.8 [annexe 46 du SIT]. Voir aussi par. 1.45-1.48 ci-dessus.

158Réponse, par. 4.65 (les italiques sont de nous).
159
Voir par. 2.21-2.25 ci-dessus.
160
Voir par. 2.24-2.25 ci-dessus.
161Réponse, par. 2.8, 2.23 et 2.67.

162OET, par. 2.44-2.45. Voir aussi par. 2.22 ci-dessus. - 34 -

163
réponse, carte qui serait «tirée du contre-mémoi re thaïlandais dans l’affaire principale» .
Il apparaît donc que les deux cartes que le Cambodge a présentées aux fins d’établir la coïncidence
de la portée géographique des différends de 1962 et de 2011 (cartes qui précédent immédiatement

les pages24 et77 de la réponse) ont en fait été dénaturées pour donner l’impression que la
prétention actuelle du Cambodge correspond exactem ent à celle sur laquelle la Cour devait se
prononcer en 1962 164.

2.50. Au vu de ce qui précède, l’ affirmation du Cambodge selon laquelle les

«4,6km…² étaient au centre du litige dans l’affaire initiale t demeurent litigieux
aujourd’hui» 165est dénuée de tout fondement.

2.51. Cette non-coïncidence entre le différend de 1962 et le différend actuel pose aujourd’hui
un problème au Cambodge. Pour trouver un lien entre l’objet du différend de1962 et la

«contestation» de 2011, il lui faut ainsi prétendre que deux différends avaient à l’époque été soumis
à la Cour : un différend concernant le temple, et un autre portant sur la frontière. Dans sa réponse,
le Cambodge établit ainsi une distinction totaleme nt artificielle entre les termes sens et portée

employés à l’article 60, affirmant que le sens de l’ arrêt de 1962 est de dire que le temple se trouve
en territoire cambodgien, mais que sa portée est de déterminer la frontière entre les Parties 166.
Selon lui, l’arrêt avait pour but de mettre dé finitivement fin au différend entre les Parties 167, et il

veut parler des deux différends.

2.52. Si le Cambodge parvient à affirmer qu’i l y avait en fait deux différends en 1962, c’est
parce qu’il a considéré comme non pertinente la manière dont les Parties  y compris lui-même 
avaient défini le différend alors soumis à la Cour, dont il ressort pourtant clairement que l’objet de

celui-ci, tel qu’exposé par les conseils, était la souveraineté sur le temple. De surcroît, le
Cambodge ne tient aucun compte des termes effect ivement employés par la Cour dans son arrêt.

Celle-ci ayant refusé de se prononcer sur la question de savoir si la ligne de la carte de l’annexe I
constituait la frontière parce que cela ne faisait pa s partie du «seul différend» qui lui était soumis,
comment le Cambodge peut-il prétendre qu’elle a pr écisément fait ce qu’elle a dit ne pas faire?

A en croire le Cambodge, la Cour , après avoir expressément refusé de se prononcer sur la question
de savoir si la ligne de la carte de l’annexe I constituait la frontière entre les Parties, l’aurait tout de
même fait, par inadvertance, en quelque sorte, dans l’exposé de ses motifs. Le dispositif implicite

apparaît donc plutôt comme un dispositif par accident.

2.53. De plus, étant donné qu’il ne tient pas co mpte de l’objet réel du différend soumis à la
Cour en1962, le Cambodge parvient à extraire de l’arrêt des termes qui, pris isolément, visent à
laisser entendre que la Cour se prononçait sur la frontière 16. Cependant, compte tenu des

indications expresses de la Cour au sujet de la décision qu’elle prenait (à savoir que ses prononcées
concernant la ligne de la carte de l’annexe I faisaient partie de l’exposé de ses motifs pour parvenir
à la décision sur le «seul différend» qui lui avait été soumis), la position du Cambodge est

indéfendable. La Cour a examiné des cartes pour voir si elle pouvait y trouver des motifs pour sa
décision. Cette confusion entre les motifs d’une décision et la décision effectivement prise par la

163Réponse, par. 2.36.

164Voir par. 1.40-1.48 ci-dessus.

165Réponse, par. 4.65. Voir aussi par. 2.36, 4.60 et 4.62.
166
Ibid., par. 4.47.
167Ibid., par. 4.48.

168Ibid., par. 3.12. - 35 -

Cour en1962 est omniprésente dans l’argumentation du Cambodge. Selon lui, les motifs
constituent en eux-mêmes des décisions obligatoir es, ce qui lui permet de conclure qu’ils font

automatiquement partie des éléments revêtus de l’autorité de la chose jugée.

2.54. Or, pour les raisons qui seront expo sées plus loin dans le présent supplément

d’information, dès lors que le fait que le temp le est situé en territoire cambodgien n’est pas
contesté, il ne saurait y avoir de doute sur le sens du mot «territoire» contenu dans le premier point
du dispositif, ni sur sa portée géographique. Qu ant au sens du deuxième point du dispositif, il ne
soulève aucune question, puisque l’obligation in combant à la Thaïlande de retirer les troupes

qu’elle avait installées «dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien» n’est
pas contestée non plus. Que la Thaïlande se so it retirée ou non (et il n’y a d’ailleurs pas de
véritable différent sur ce point) est une question de fa it. Il s’agit là d’une question qui relève de
l’exécution de l’arrêt de 1962, et non de son interprétation.

2.55. En réalité, la demande du Cambodge porte sur autre chose; elle porte sur la question
de savoir si la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge est déterminée par la carte de l’annexe I.

Or, tel n’était pas l’objet du différend de1962, et il ne s’agit pas non plus d’un point qui a été
tranché par la Cour.- 36 - - 37 -

C HAPITRE III

C OMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ

3.1. Il ressort de la réponse du Cambodge, et notamment de son chapitre3, que les Parties

ont des vues convergentes pour ce qui est de l’appr éciation des conditions dans lesquelles s’exerce
la compétence de la Cour en vertu de l’article 60 du Statut, la même jurisprudence ayant été citée
169 170
par le Cambodge et par la Thaïlande . Les deux Etats s’accordent ainsi à dire qu’il doit être
satisfait à deux conditions cumulatives, à savoir :

 une contestation doit exister entre les parties,

 cette contestation doit avoir pour seul objet le sens ou la portée d’un arrêt antérieur.

3.2. La Thaïlande et le Cambodge divergent cependant, de toute évidence, sur l’effet de

l’application de ces conditions en la présente in stance. Contrairement au Cambodge, la Thaïlande
considère en particulier que les questions opposant aujourd’hui les Parties ne concernent pas le sens
et la portée de l’arrêt de 1962 et que la demande du Cambodge tend, en réalité, à ce que la Cour se

prononce aujourd’hui sur ce qu’elle avait refusé de trancher à l’époque.

3.3. Le Cambodge, quant à lui, feint d’ig norer une troisième condition relative à la
recevabilité, à savoir que la demande en interprétation ne doit pas viser à obtenir des réponses à des

questions qui n’ont pas été tranchées avec force ob ligatoire. Or, la Cour a, en des termes
impératifs, insisté sur le fait que cette condition relève, autant que les deux premières, du champ de
ce qui «est universellement admis» 171:

«Il faut que la demande ait réellement pour objet une interprétation de l’arrêt, ce
qui signifie qu’elle doit viser uniquement à faire éclaircir le sens et la portée de ce qui

a été décidé avec force obligatoire par l’arrêt, et non à obtenir la solution de points
qui n’ont pas ainsi été décidés.» 172

3.4. Au lieu de démontrer que sa demande sa tisfait à cette troisième condition, le Cambodge
répond à des arguments qui n’ont en réalité jamais été formulés par la Thaïlande, à savoir que ladite

demande serait irrecevable en raison de son caract ère tardif ou du fait qu’il aurait renoncé à son
droit de solliciter une in terprétation de l’arrêt 17. Tel n’est absolument pas le propos de la
Thaïlande, comme il ressort d’ailleurs très claire ment du paragraphe4.29 de ses observations
174
écrites , auquel se réfère le Cambodge. Si la Thaïlande soutient que la demande en interprétation
du Cambodge «pose des difficultés majeures portant not amment sur l’intégrité de la procédure de

169
Réponse, note 114.
170OET, par. 4.4.

171Réponse, par. 3.2.

172Demande d’interprétation de l’arrêt du 20novembre1950 en l’affaire du droit d’asile (Colombie/Pérou),
arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p.402 (les italiques sont de nous), cité daDemande en interprétation de l’arrêt du
11juin1998 en l’affaire de laFrontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria),
exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 36, par. 12.

173Réponse, par. 3.18-3.21.
174
«Le caractère tardif de la requête n’est pas, en soi, une cause d’irrecevabilité et il est admis qu’un différend au
sens de l’article 60 du Statut peut découl er de faits consécutifs au prononcé d’un arrê t ; c’est ce qu’a relevé la Cour dans
son ordonnance du 18 juillet.» (OET, par. 4.29.) - 38 -

175
l’article 60» , ce n’est pas pour des raisons de procédur e telles que le caractère tardif de cette
demande (quoique celui-ci rende l’a ffaire plus délicate), mais pour de pures raisons de fond. La

Thaïlande a en effet montré dans ses observations écrites et rappellera brièvement dans la
sectionB du présent chapitre  que le Cambodge cherche aujourd’hui à obtenir que la Cour se
prononce, dans le dispositif de son arrêt, sur des questions qu’elle avait expressément refusé de

trancher en1962. Ainsi que cela sera démontré da ns la sectionA, le Cambodge invoque, à cette
fin, l’argument fallacieux selon lequel il existera it des incertitudes et d es désaccords entre les

Parties quant au sens de certains termes employés dans le dispositif.

3.5. C’est à la Cour qu’il appartient d’ap précier, en toute objectivité, si les conditions

décrites ci-dessus sont remplies. De simples affirmations ne sauraient tenir lieu de raisonnement, et
le fait que le Cambodge déclare sa requête re cevable ne suffit pas pour qu’elle le soit
176
effectivement . De plus, la Cour n’a en177e rien «décidé» sur ce point et c’est maintenant qu’il
lui revient de faire cette appréciation . En dépit des allégations du Cambodge, qui révèlent une
conception assez étrange de ce qu’est une «décision» de la Cour 178, l’ordonnance en indication de

mesures conservatoires n’interdit pas à la Thaïlande d’avancer des arguments et des faits relatifs à
la question de l’existence d’une contestation sur le sens et la portée de l’arrêt de 1962.

A. L’ ABSENCE DE CONTESTATION SUR LE SENS OU LA PORTÉE DE L ARRÊT

3.6. Le Cambodge sait fort bien que le dispositif de l’arrêt de1962 n’énonce aucune
conclusion sur le statut de la carte de l’annexe I et sur la frontière avec la Thaïlande qui y est
représentée, et ce, pour de bonnes raisons 17. Etant donné que le véritable objet de sa demande est
180
de voir aujourd’hui ces questions tranchées par la Cour , il déploie des trésors d’imagination pour
définir les contestations qui opposent prétendument les Parties sur le sens du dispositif(2.). Afin
de faire le lien avec les questions qui sous -tendent effectivement sa demande, il répète

inlassablement que la carte de l’annexeI et la ligne frontière qui y est représentée constituent
l’unique motif sur lequel la Cour a fondé ses c onclusions en1962, et que ces deux éléments ne
181
peuvent donc être dissociés du dispos itif et sont, partant, revêtus de l’autorité de la chose jugée .
Cette théorie efface toute distinction entre les motif s et le dispositif, et supprime tout lien entre les
éléments des demandes des Parties revêtus de l’auto rité de la chose jugée et l’objet du différend

initial (1.).

1. Portée de l’autorité de la chose jugée

3.7. Le Cambodge prétend que tous les éléments contenus dans l’arrê t de 1962 sont revêtus

de l’autorité de la chose jugée, sans distinction au cune entre les motifs et le dispositif. Il affirme
tout d’abord que l’arrêt n’est fondé que sur un seul motif le statut juridique de la carte de

175OET, par. 4.29.
176
Le Cambodge soutient ainsi que «lor squ’[il] affirme ne pas chercher à obtenir la révision ou l’exécution de
l’arrêt de1962, mais au contraire à obtenir l’interprétation au thentique de l’arrêt, cela doit être considéré comme étant
l’objet unique de la présente procédure» (réponse, par. 1.6).
177
La Thaïlande s’est expliquée sur ce point dans ses observations écrites, par. 4.1-4.6.
178
Réponse, par. 1.19, 2.4, 3.4-3.5 et 3.20.
179Voir par. 3.91-3.101 plus loin.

180Réponse, par. 3.163). Voir également ibid., second par. 1.18 (p.9) et par. 4.60. Voir également
par. 2.35-2.43 ci-dessus.

181Réponse, par. 1.19-1.23, 4.2-4.4 et 4.10-4.27. - 39 -

l’annexeI et de la ligne qui y est représentée 182, pour soutenir ensuite que celui-ci aurait force
183
obligato184 . Cette thèse repose sur plusieurs postulats erronés quant au statut juridique des
motifs et sur une conception particulièrement large de la portée de l’autorité de la chose jugée,
qui revient à gommer les différences entre les différentes parties constitutives d’un arrêt.

a) L’autorité de la chose jugée est circonscrite par le différend initial et le petitum

3.8. Il convient de circonscrire plus préciséme nt la portée de l’autorité de la chose jugée

selon les différentes parties d’un arrêt de la Cour et, à cet effet, d’examiner la composition et la
fonction de pareille décision. Un arrêt de la C our est la réponse motivée de celle-ci aux demandes
opposées que les Parties ont présentées sur un sujet bien défini. D’un point de vue plus technique :

 la question dont est saisie la Cour doit être c onsidérée comme étant le différend tel que défini
185
par elle sur la base des demandes des parties ;

 les demandes des parties correspondent au petitum,

 les arguments des parties, aux motifs de l’arrêt

 et la réponse de la Cour, au dispositif.

3.9. S’agissant d’une demande en interpré tation présentée sur la base de l’article60 du

Statut, la portée de l’autorité de la chose jugée est déterminée par l’interaction entre ces différents
éléments. Il est admis dans la jurisprudence et les écrits des publicistes les plus qualifiés que

l’autorité de la chose jugée découle généralement de la conjonction de trois paramètres, qui doivent
être identiques dans les deux procédures introduit es devant la Cour, à savoir les parties, la
causa petendi et le petitum 186. L’identité des Parties, dans la présente affaire, ne fait l’objet

d’aucune contestation.

3.10. Si le petitum et la causa petendi sont parfois difficiles à distinguer, du fait, surtout, que
les parties mélangent, dans leurs petita, les demandes proprement dites et les moyens 187, il est

néanmoins généralement admis que,

182Ibid., par. 4.9. Cette lecture est inexacte : voir par. 4.11-4.25 ci-après.

183Réponse, par. 4.19-4.27.

184Voir par. 3.16-3.25 ci-après.
185
«L’objet d’un différend soumis à la Cour est délimité par les demandes qui lui sont présentées par les parties.»
(Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt du 3 février 2012, par. 39.)
186 os o
Opinioo dissidente de M. Anzilotti, Interprétation des arrêts n 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt n 11, 1927,
C.P.J.I. sérieA n 13, p.23; S.Rosenne, « Res judicata : Some Recent Decisions of the International Court of Justice»,
British Yearbook of International Law , vol.28, 1951, p.366; C.Santulli, Droit du contentieux international,
Montchrestien, 2005, p. 474, par. 819.

187Les demandes énoncées aux pages 90-91 de la réponse du Ca mbodge en sont un excellent exemple. Pour une
critique, par la Cour, de la confusion souvent introduite par les parties, voirCompétence en matière de pêcheries
(Espagne c.Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J.Recueil1998 , p.449, par.32 (cité au par.3.100 ci-après);

voir également Pêcheries (Royaume-Uni c.Norvèg e), arrêt, C.I. J. Recueil 1951, p. 126 ; Minquiers et Ecréhous
(France/Royaume-Uni), arrêt, C.I.J.Recueil1953 , p. 52 ; Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), deuxième phase,
arrêt, C.I.J. Recueil 1955, p. 16 ou Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 262, par. 29. - 40 -

«selon une définition classique, l’objet ou l es conclusions répondent à la question
«que demande le requérant» (quoi), tandis que la cause ou les moyens constituent le

fondement juridique par lequel le plaideur justifie sa demande et répondent à la
question «pourquoi»» 188.

3.11. Une distinction doit donc être établie, ta nt sur le fond que sur la forme, entre les

moyens des189rties, qui constituent la causa petendi à laquelle la Cour ré pond dans les motifs de
son arrêt , et leurs conclusions finales, qui correspondent au petitum auquel la Cour répond dans
le dispositif. «Une distinction, qui correspond plus ou moins à la distinction entre moyens et

conclusions dans les écritures et plaidoiries des par ties, doit être établie, dans l’arrêt de la Cour,
entre les motifs et le dispositif.» 190 [Traduction du Greffe.]

3.12. Cette distinction, que le Cambodge tente de gommer 19, est primordiale pour éviter que

la Cour ne statue ultra petita, ce qui constituerait une violation du principe  fondamental dans le
domaine du contentieux international  du consentement à la juridiction :

«Il ne fait aucun doute que les juridic tions internationales doivent respecter
l’objet de l’instance, conformément à ce qui est précisé par la demande des parties.

C’est à la demande que l’on doit se référer pour déterminer les limites objectives de la
chose jugée.» 192

«L’objet de la chose jugée ne saura it être plus large que celui du différend
soumis à la Cour, tel qu’il est désigné par les conclusions des parties et, le cas échéant,
193
par le compromis.»

3.13. De toute évidence, le chapitre des obser vations écrites de la Th aïlande qui traite de
l’argumentation des Parties dans la procédure initia le met le Cambodge dans l’embarras. Celui-ci
en critique la longueur et invoque son absence de pertinence en la présente affaire sur le fondement
194
de différents arguments improbables, prétenda nt ainsi qu’un arrêt constitue un acte autonome ,
que les écritures et plaidoiries des Parties sont, quant à elles, des «sources externes» 195, ou encore

que «l’argument d’une ou de l’autre partie avant un jugement devient subs umé par l’arrêt de la
Cour» 196, et ce, sans pour autant expliquer les tenant s et aboutissants de cette théorie de la
«subsomption». Le Cambodge feint de s’interroger sur l’intention de la Thaïlande qui sous-tend

ces développements et laisse entendre que celle-ci ch ercherait en réalité, de manière détournée, à
remettre en question l’arrêt de 1962 en invoquant l’ultra petita 197.

188L. Brant, L’autorité de la chose jugée en droit international public, L.G.D.J. Paris, 2003, p. 117-118. (Notes
de bas de page omises.)

189La Cour n’est toutefois pas tenue de répondre à chacun de s moyens présentés par les pa rties. Voir par.3.23
plus loin.

190M. Shahabuddeen, Precedent in the World Court, Cambridge University Press, 1996, p. 161.
191
Voir par. 3.21-3.22 ci-après.
192
L. Brant, L’autorité de la chose jugée en droit international public, L.G.D.J. Paris, 2003, p. 124.
193
E. Griesel, « Res judicata: l’autorité de la chose jugée en droit international»Mélanges Georges Perrin,
Payot, Lausanne, 1984, p. 148.
194Réponse, par. 1.12.

195Ibid.

196Ibid., par. 5.3.
197
Ibid., second par. 1.11 (p. 6) et par. 1.12. - 41 -

3.14. Pourtant, les raisons pour lesquelles la Thaïlande a examiné l’argumentation des Parties
dans l’affaire initiale n’ont rien d’obscur ; il s’agit d’établir l’objet du différend de 1962, tel que les
Parties l’avaient défini dans leurs écritures et plai doiries. Il s’agit également de déterminer quels

sont les petita recevables c’est-à-dire s’inscrivant dans l es limites du différend initialement
soumis , par opposition à la demande introduite par le Cambodge à la dernière minute, qui a
198
modifié le différend du tout au tout . La Thaïlande ne cherche199s à remettre en cause les
conclusions de la Cour sur le fondement de l’ ultra petita , mais au contraire à établir les
paramètres (petita), c’est-à-dire les demandes recevables r espectives des Parties dans le cadre

desquelles la Cour a rendu ses conclusions revêtues de l’autorité de la chose jugée. Il est
indispensable d’examiner l’argumentation des Parti es aux fins de déterminer avec certitude le sens
et la portée de l’arrêt de1962; dans le cad re d’une demande en interprétation introduite

cinquante ans plus tard, devant une Cour dont la composition est forcément différente, cet exercice
se révèle impératif. Le Cambodge aurait pu ép argner à la Cour cette feinte perplexité  qui

consiste, en réalité, à déformer les intentions de la Thaïlande , puisque l’objectif tout à fait
simple de ces développements est très claireme nt énoncé au paragraphe2.21 des observations
écrites200.

3.15. La Thaïlande, elle, ne poursuit aucun obj ectif caché. L’examen de l’objet du différend

initial la souveraineté sur le temple  et de sa portée géographique limitée fait apparaître de
manière évidente l’écart qui existe entre le champ de ce différend et la question dont la Cour a à
connaître aujourd’hui, écart particulièrement manife ste si l’on considère l’étendue de la zone sur
201
laquelle le Cambodge prie aujourd’hui la Cour de statuer . Le fait que les deux différends ne sont
pas identiques porte un coup fatal à la demande du Cambodge, car cela démontre que celle-ci vise,
tant sur le plan conceptuel que d’un point de vue géographique, à obtenir des réponses à des

questions que la Cour n’avait délibérément pas tranchées avec force obligatoire en 1962.

b) Autorité de la chose jugée, dispositif et motifs

3.16. C’est dans le dispos itif que la Cour répond aux petita définitifs qui lui ont été

présentés, au moins à ceux qu’elle a jugés recevabl es, c’est-à-dire qui ont été formulés dans les
limites de l’objet du différend tel que celui-ci lui a été initialement soumis. Par cette réponse, la
Cour règle, avec force obligatoire, le différend dont elle a eu à connaître. Il s’ensuit que, par

essence, les éléments d’un arrêt revêtus de l’autorité de la chose jugée et, partant, les obligations
incombant aux parties, se trouvent dans le dispositif 202.

3.17. Le fait que les éléments constitutifs d’un a rrêt ne soient pas tous revêtus de l’autorité
de la chose jugée découle, notamment, de l’article 59 du Statut de la Cour, qui définit, en termes

négatifs, la portée de la force obligatoire d’une d écision judiciaire (l’autorité relative de la chose

198
Voir par. 3.91-3.101 ci-après.
199
Réponse, par. 5.3. Voir également par. 1.30 plus haut.
200Le paragraphe 2.21 des OET se lit ainsi :

«Le fait que la Cour ne puisse se prononcer sur des questions allant au-delà des demandes des
Parties qu’elle a déclarées recevables (la règle non ultra petita) un principe généralement reconnu.
Aussi est-il nécessaire, pour comprendre la portée de la chose jugée associée à l’arrêt de1962,
d’examiner l’objet de la demande (le petitum) dont la Cour avait été saisie à l’époque, examen qui
permettra également de juger de la recevabilité de la demande en interprétation. Pour déterminer la

portée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 1962, que le Cambodge cherche à remettre en question,
un examen rigoureux de l’objet et des limites du petitum du demandeur s’impose donc.» (Note omise.)
201Voir par. 2.44-2.55 ci-dessus.

202Voir par. 3.42 ci-dessous. - 42 -

jugée) : «[l]a décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a
été décidé».

3.18. Le membre de phrase «le cas qui a été décidé» renvoyant aux petita formulés dans les
limites de l’objet du différend initialement présenté , il est donc évident que la force obligatoire

d’un arrêt ne s’étend qu ’au dispositif, lequel répond précisément à ces petita. Les motifs d’un
arrêt, qui répondent principalement aux arguments que les Parties ont avancés pour étayer «le cas
qui a été décidé», ne sauraient faire partie des élém ents revêtus de l’autorité de la chose jugée.

Dans le cas contraire, cela signifierait que les par ties seraient tenues, en vertu de l’autorité de la
chose jugée, d’appliquer à tous leurs autres litiges, que ceux-ci soient ou non étroitement liés au
différend initial, les principes juridiques et conc lusions que la Cour a énoncés pour régler le
203
différend particulier qui lui a été soumis .

3.19. Le système international, dans lequel n’ existe aucune règle de précédent obligatoire et
où le règlement judiciaire des différends est conditionné par le consentement des Parties, ne saurait
fonctionner ainsi. Ainsi que la C our permanente de Justice intern ationalel’a précisé, «le but de

l’article59 [du Statut] est seulement d’éviter que des principes juridiques admis par la Cour dans
une affaire déterminée soient obligatoires pour d’autres Etats ou d’autres litiges» 20.

3.20. En découle le principe fondamental, énoncé par la Cour permanente de Justice
internationale et confirmé par la présente Cour, sel on lequel l’autorité de la chose jugée ne s’étend

pas aux motifs d’un arrêt :

«il est certain que les motifs contenus dans une décision, tout au moins dans la mesure

ou ils dépassent la portée du dispositif, n’ont pas force obligatoire entre les Parties
intéressées… [L]a Cour ne peut trouver aucune raison pour étendre la force
obligatoire inhérente à un jugement déclaratif en ce qui concerne le point réglé à des

motifs qui étaient destinés seulement à exp liquer la déclaration contenue dans le
dispositif, et cela d’autant plus, lorsqu e ces motifs visent des points de droit sur
lesquels le haut-commissaire n’était pas appelé à donner une décision.» 205

3.21. Le Cambodge répugne à accepter ce pr incipe fondamental. Le fait que, dans sa

réponse, il en appelle à des catégories nouvelles de motifs judiciaires, inconnues de la littérature
classique en matière de contentieux international, témoigne de son embarras. Le «dispositif
implicite» et les «motifs décisoires» sont des exemples de ces catégories nouvelles. Le

paragraphe4.23 de la réponse est caractéristique de l’argumentation à la fois confuse et prêtant à
confusion qu’avance le Cambodge afin de glisser subrepticement les motifs de l’arrêt de 1962 dans
le dispositif; il y affirm e que la Cour a pris une décision sur la question du statut de la carte de

203Cela ne signifie pas nécessairement que les principes appliqués par la Cour dans une affaire ne s’appliqueront
pas dans une autre si les circonstances l’exigent, mais la portée d’une demande en interprétation ne saurait être
déterminée ainsi.

204 Interprétation des arrêts n7 et8 (usine de Chorzów), arrêt n o11, 1927, C.P.J.I. sérieA no13, p.21 (les
italiques sont de nous). Voir également l’affaire duSud-Ouest africain (Ethiopie c.Afrique du Sud), deuxième phase,
arrêt, C.I.J. Recueil 1966, p. 37, par. 59.

205Service postal polonais à Dantzig, avis consultatif, 1925, C.P.J.I. série B, n 11, p. 29-30. - 43 -

206
l’annexe I, et ce, sous la forme d’un «motif décisoire» ou d’un «dispositif implicite» . Sur la base
de cet audacieux postulat, le Cambodge parvient à la conclusion que la partie de l’arrêt de 1962 qui
porte sur le statut de ladite carte «possède l’autorité de chose décidée» 207; «de chose décidée», et

non «de chose jugée».

3.22. Cette conclusion est fondée sur un sophisme à plusieurs strates :

 Premièrement, le Cambodge suppose que la Cour peut prendre des décisions ayant trait au fond
du différend qui lui est soumis indépe ndamment du dispositif , confondant ainsi
l’argumentation avec la décision.

 Deuxièmement, il part du principe que ces prétendues «décisions» sont généralement
contraignantes pour les parties en vertu de «l ’autorité de la chose décidée», au motif,
208
semble-t-il, que le dispositif de l’arrêt deviendrait arbitraire dans le cas contraire . Cette
affirmation est contestable pour pl usieurs raisons: tout d’abord, les arrêts ne sont pas revêtus

d’une quelconque «autorité de la chose décidé e», la mission d’un organe judiciaire étant
d’appliquer le droit existant et non de créer unilatéralement de nouvelles règles ; en outre, cette
assertion contredit directement l’axiome selon lequel les principes juridiques que la Cour

recense au sujet d’un différend particulier et app lique à celui-ci ne sont pas contraign209s pour
le règlement d’autres différends, y compris lorsque les parties sont les mêmes .

 Troisièmement, le Cambodge assimile l’«autorité de la chose décidée» à l’«autorité de la chose
jugée», dans l’espoir que cela lui donnera accès à la procédure de l’article 60, dont l’autorité de
la chose jugée est une condition sine qua non.

3.23. Trois autres arguments viennent étayer la conclusion selon laquelle les motifs ne

revêtent pas, en tant que tels, l’autorité de la chose jugée. Le pr210er, que le Cambodge mentionne
sans toutefois en percevoir ni en préciser les conséquences , est lié au principe de la liberté qu’ont
les juges de choisir les motifs sur lesquels ils f ondent leurs décisions. Nul ne saurait remettre en

cause l’existence de cette liberté. Elle explique pourquoi la Cour peut parfois soulever d’office
certaines questions et substituer ses propres motifs aux arguments avancés par les parties. Cette
liberté ne peut toutefois exister que si, ce fais ant, la Cour ne formule pas de conclusions

obligatoires pour les parties. A supposer, ab absurdo, que la Cour puisse contraindre les Etats par
les motifs qu’elle énonce, il en découler ait qu’elle pourrait, à son gré, juger ultra petita, se
prononcer sur des demandes que les parties ne lu i ont pas soumises et régler des différends pour

lesquels celles-ci n’ont pas donné leur consentement.

206Ces notions ont été élaborées par MmeE.Jouannet, pour être appliquées dans le domaine du contentieux
international. Le Cambodge a toutefois déformé, dans sa réponse, les conclusions de Mme Jouannet, qui considérait que
ces notions seraient limitées aux déclarations de la Cour sur la recevabilité de certaines demandes à celles qui figurent
dans les motifs de l’arrêt au fond («La motivation ou le mystère de la boîte noire», dans J. M. Sorel et H. Ruiz Fabri (dir.

pub.), La motivation des décisons des juridictions internationales, Paris, Pedone, 2008, p251-285, en particulier
p. 261-262). Le Cambodge préfère ne pas cite r cet article, même si une partie de l’analyse qu’il expose au chapitre 4 de
sa réponse s’en inspire clairement. Cela est peut-être dû afait qu’en réalité une lecture non partisane de l’article de
MmeJouannet aboutit à la conclusion que son argumentation et le s exemples qu’elle fournit ne viennent pas étayer la
thèse du Cambodge.
207
Réponse, par. 4.23.
208«Pour le moins, cette reconnaissance de la valeur obligatoire de la carte de l’annexe I entre les Parties possède

l’autorité de chose décidée. A défaut, le dispositif serait purement arbitraire.» (Ibid.)
209Voir par. 3.19 ci-dessus.

210Réponse, note de bas de page6 et par.4.14. L’ analyse du Cambodge, en partic ulier aux paragraphes1.11
(p. 6) et 1.12 de sa réponse, dénote une confusion entre argumentation et conclusions. - 44 -

3.24. Le deuxième argument se rapporte à la pro cédure de délibéré et de vote de la Cour : il
n’est pas rare que la majorité nécessaire pour a dopter un dispositif soit atteinte car certains juges
ont voté en faveur de celui-ci alors même qu’ils n’ approuvaient pas tout ou partie de l’exposé des

motifs. Cela signifie qu’ils sont parvenus à la même conclusion, tout en suivant un raisonnement
différent. Leur vote en faveur du dispositif reflèt e donc uniquement le fait qu’ils souscrivent à la

conclusion qui y est énoncée et ne doit pas être inte rprété comme valant pour les parties de l’arrêt
qu’ils désapprouvent ; dans le cas contraire, si l’on appliquait la nouvelle théorie cambodgienne des
«motifs décisoires», les parties seraient liées par une «décision» de la minorité.

3.25. Troisièmement, les motifs constituent également un outil précieux permettant à un

organe judiciaire d’indiquer ce sur quoi il ne se prononce pas. Soutenir que la décision de la Cour
de ne pas se prononcer sur tel ou tel point est n éanmoins une décision obligatoire et revêtue de
l’autorité de la chose jugée n’a pas de sens. Or, l’assertion cambodgienne selon laquelle les motifs

revêtent eux aussi l’autorité de la chose jugée a boutirait à cette conséquence et priverait de fait la
Cour de la faculté de ne pas se prononcer.

c) L’autorité de la chose jugée et la procédure en interprétation

3.26. Ces considérations sont parfaitement va lables lorsqu’il s’agit d’établir la portée de
l’autorité de la chose jugée aux fins d’une procédure en interprétation 21. On les retrouve d’ailleurs
dans la jurisprudence en matière de recevabilité des demandes en interprétation :

«[U]ne demande en interp rétation doit se rapporter à une contestation entre les

parties sur le sens et la portée du dispositif de l’arrêt et ne peut concerner les motifs
que dans la mesure où ceux-ci sont inséparables du dispositif.» 212

3.27. Les sources sur lesquelles s’appuie le Cambodge montrent clairement que la valeur

interprétative de l’exposé des motifsose dépasse pas la portée de l’arrêt. La Cour permanente, dans
l’Interprétation des arrêts n 7 et8 (usine de Chorzów) , a ainsi indiqué ce qui suit:
«[l]’interprétation n’ajoute rien à la chose jugée et ne peut avoir effet obligatoire que dans les
213
limites de la décision de l’arrêt interprété» .

3.28. Or, le Cambodge prie la Cour d’inte rpréter un élément qui ne fait pas partie du
dispositif et qui en est expressément exclu la carte de l’annexeI  afin de définir «les limites
de la décision». La question, telle que la formule à présent le Cambodge, consiste donc à

déterminer la portée de l’obligation de retrait du temple ou de ses environs situés en territoire
cambodgien; pour y répondre, le Cambodge s’a ppuie cependant sur un motif de l’arrêt, qui,

suivant l’interprétation de l’article60 par la Cour permanente, ne saurait être interprété pour
modifier la portée de cette obligation. Le pr oblème est que, d’après le Cambodge, la carte de
l’annexeI définit la zone du temple. C’est un problème, car, premièrement, le Cambodge

n’explique pas de manière satisfaisante en quoi la carte définirait cette z oneet, deuxièmement, sa

211
Voir également OET, par. 4.79-4.84.
212
Demande en interprétation de l’arrêt du 31mars2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c.Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c.Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du
16 juillet 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 323, par. 47 (les italiques sont de nous). Voir également Interprétation des arrêts
nos7 et8 (usine de Chorzów), arrêt no 11, 1927, C.P.J.I. sérieA n 13, p. 11 ; Demande en interprétation de l’arrêt du
11juin1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria),
exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 35, par. 10.

213 Interprétation des arrêts n7 et8 (usine de Chorzów), arrêt n o11, 1927, C.P.J.I. sérieA no 13, p.21, cité
dans la réponse, par. 4.31. - 45 -

214
position va à l’encontre des dires de la Cour concernant ladite zone . Toute interprétation, qu’elle
concerne la carte de l’annexeI ou tout autre él ément de preuve, ne saurait modifier le sens ou la
portée de l’arrêt 215.

3.29. A grand renfort de paraphrases et de cita tions sélectives tirées de la jurisprudence, le
Cambodge tente de renverser cette interprétation du lien entre motifs et décision. Citant encore une

fois la Cour permanente de Justice intern ationale, dans son avis consultatif sur le Service postal
polonais à Dantzig, il écrit ceci :

«Certains motifs sont en effet susceptibles d’être pris en compte. Dans son avis
sur le Service postal polonais à Dantzig, la Cour permanente s’est attachée à mettre en

exergue les liens qui unissent les motifs au dispositif. Elle a de la sorte précisé que les
motifs contenus dans une décision qui «d épassent la portée du dispositif, n’ont pas
force obligatoire entre les Parties intéressées». A contrario, le constat est que les

motifs qui ne dépassent pas la portée du dispositif peuvent re vêtir ce caractère
obligatoire.» 216

3.30. Suivant la thèse du Cambodge, on peut d onc distinguer deux cas de figure: il existe,
d’une part, des motifs qui dépassent la portée du dispositif et ne peuve nt donc avoir force

obligatoire, et, d’autre part, des motifs qui «[a] contrario» ne dépassent pas le dispositif et peuvent
donc revêtir un caractère obligatoire. Toutefois, le Cambodge se méprend sur les vues de la Cour
permanente. Selon elle, il ne s’agit pas simplement de distinguer, en ce qui concerne la fonction

potentielle des motifs, entre deux cas de figure opposés l’un à l’autre. La Cour permanente a
clairement indiqué que, même lorsqu’un motif ne dépasse pas la portée de l’arrêt, tel n’est pas
nécessairement le cas dudit motif dans son intégralité . Un organe judiciaire peut apporter certains

éléments de preuve ou énoncer certains motifs à l’appui du dispositif et, dans la mesure où ces
derniers n’en dépassent pas la portée, ils peuvent avoir force obligatoire ; tel n’est en revanche pas
le cas lorsque ces motifs dépassent la portée du dispositif. De fait, la Cour permanente a indiqué ce

qui suit : «il est certain que les motifs contenus dans une décision, tout au moins dans la mesure où
ils dépassent la portée du dispositif, n’ont pas force obligatoire entre les Parties intéressées» 217.

3.31. Le Cambodge a omis la formule restrictive «tout au moins dans la mesure où». Or, elle
est indispensable pour comprendre le principe tel que l’a exprimé la Cour permanente. Celle-ci

n’entendait pas dire par là qu’il existe des motif s qui ne dépassent pas la portée du dispositif et
d’autres qui la dépassent, mais qu’un motif peut être soumis à interprétation, «dans la mesure où» il
ne dépasse pas la portée du dispositif. Il existe donc une limite à l’autorité de la chose jugée des

motifs, qui n’est autre que la portée du dispositif.

3.32. Cette analyse s’applique également aux motifs indissociables. En ce qui concerne la

carte de l’annexe I, il y a donc deux possibilités :

i) soit elle ne constitue tout simplement pas un élément essentiel de l’exposé des motifs et n’a
donc aucune pertinence aux fins d’une demande en interprétation (telle étant la position
défendue par la Thaïlande) ; soit

214Voir par. 2.23-2.25 ci-dessus.
215
Voir par. 4.29-4.30 ci-dessous.
216Réponse, par. 4.32.

217Service postal polonais à Dantzig, avis consultatif, 1925, C.P.J.I. série B n 11, p. 29-30 (les italiques sont de
nous). - 46 -

ii) la carte est soumise à interprétation, mais dans certaines limites ; autrement dit, elle ne peut être

prise en compte que dans la mesure où les in formations, quelles qu’elles soient, qu’elle peut
apporter ne dépassent pas la portée du dispositif.

Même si l’on faisait abstraction des autres motifs qui étayent l’arrêt de 1962 en considérant que la
carte de l’annexeI a été le seul élément pris en compte, la valeur de celle-ci aux fins de
l’interprétation de ladite décision resterait donc limitée par ce principe. La carte pourrait être

utilisée pour interpréter l’arrêt dans les limites de la portée du dispositif, mais pas au-delà.

3.33. Le Cambodge présente de longues citati ons émanant de différentes juridictions pour

démontrer que certains éléments de l’exposé des motifs d’une décision peuvent être revêtus de
l’autorité de la chose jugée dans l’affaire en question 21. Il s’agit là d’un point évident, qui n’est
pas sujet à controverse et n’a guère besoin d’êt re abondamment étayé. En revanche, ce qu’il

convient d’expliquer, c’est comment la Cour, pour interpréter un arrêt en vertu de l’article 60, doit
distinguer, parmi les différents éléments, entre ceux qui ont force obligatoire et les autres. Le
Cambodge n’accorde guère d’attention à ce problème. En revanche, il jette la confusion sur la

distinction entre la valeur explicative de certains éléments de l’exposé des motifs d’un arrêt et la
force obligatoire du dispositif. Le fait qu’un motif ait une valeur explicative ne signifie pas qu’il a
force obligatoire. La confusion entre ces deux noti ons conduit le Cambodge à insister sur le fait

que la carte de l’annexe I est elle-même soumise à interprétation alors qu’elle pourrait tout au plus,
en principe, avoir une valeur explicative du dispositif.

3.34. Toutefois, le Cambodge ne montre pas quelle serait cette valeur explicative. Le
dispositif est clair: le territoire sur lequel est s itué le temple et dont la Thaïlande devait se retirer

est cambodgien. Nul besoin d’explication. La ques tion n’est pas seulement de savoir si la carte de
l’annexe I explique le dispositif ; il s’agit en outre de savoir si elle est nécessaire pour expliquer un
point ambigu de celui-ci. Or, comme l’a déjà dé montré la Thaïlande, le dispositif ne présente
aucune ambigüité qu’il faille expliquer.

3.35. La Cour a récemment eu l’occasion de c onfirmer ce point, dans l’arrêt qu’elle a rendu

sur la demande d’intervention du Honduras dans l’affaire Nicaragua c.Colombie. Elle a tout
d’abord analysé le libellé du dispositif, «lequel [était] incontestablement revêtu de l’autorité de la
chose jugée» 21. Elle s’est ensuite référée aux motifs qui constituaient «le support nécessaire du
220
dispositif de cet arrêt» , mais si elle l’a fait, c’est uniquement parce que, «[s]ans cet exposé des
motifs, il pou[v]ait être difficile de comprendre pourquoi la Cour n’a[vait] pas fixé, dans son arrêt,
de point terminal» 221.

3.36. Il s’ensuit que, lorsque le Cam bodge invoque, à l’appui de sa demande en
interprétation, l’argument selon lequel les motifs sont indissociables du dispositif, cela ne le

dispense pas pour autant d’établir l’existence d’ une contestation l’opposant à la Thaïlande sur le
sens du dispositif de1962. Les motifs indissoci ables ne sont pas en eux-mêmes revêtus de
l’autorité de la chose jugée; ils acquièrent ce caractère lorsqu’ils sont essentiels, non pas pour

l’élaboration du dispositif, mais pour son interprétation, dans ce but uniquement et dans cette seule
mesure. Les motifs indissociables sont donc revêtus de l’autorité de la chose jugée lorsque et parce

218Réponse, par. 4.38-4.45.
219
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Honduras à fin d’intervention, arrêt du
4 mai 2011, par. 69.
220
Ibid., par. 70.
221Ibid. - 47 -

qu’ils peuvent seuls dissiper les ambigüités du disp ositif, et uniquement à cette fin. En revanche,
ils ne peuvent, en tant que tels, et indépendamme nt de toute contestation sur le dispositif, faire
l’objet d’une demande en interprétation 222.

3.37. Or, en l’espèce, il n’existe aucune am biguïté de cette nature. Non seulement le
223
dispositif est parfaitement clair , mais il n’existe entre la Thaïlande et le Cambodge aucune
contestation sur le sens ou la portée de ce dispositif, et il n’y en a jamais eu.

2. La prétendue contestation sur l’interprétation de l’arrêt de 1962

3.38. La définition que le Cambodge donne du différend apparaît à la page 48 de sa réponse :

«Le Cambodge soutient donc que les pièces de procédure en la présente affaire

démontrent sans aucune ambiguïté que le Ca mbodge et la Thaïlande ont un différend
sur 1)le sens et la portée de la façon dont la Cour a utilisé les expressions «en
territoire relevant de la souveraineté du Cambodge» dans le prem ier paragraphe, et

«ses environs situés en territoire cam bodgien» dans le deuxi ème paragraphe du
dispositif de l’arrêt de 1962 ; 2) qu’ils ont en outre un différend quant à l’importance
que revêt cette question sur le sens et la portée de l’obligation corrélative de retrait des

troupes énoncée dans le deuxième paragra phe du dispositif de l’arrêt de1962, en
particulier pour savoir si cette obligation a un caractère permanent ou instantané;
3)qu’ils ont de plus un différend sur la question de savoir si l’arrêt a ou n’a pas

reconnu avec force obligatoire la ligne indi quée sur la carte de l’annexeI comme
représentant la frontière entre les deux parties dans la région du Temple.» 224

3.39. Avant d’examiner chacun de ces points, il convient de formuler quelques observations
générales sur l’argumentation du Cambodge.

a) Observations générales sur l’approche suivie par le Cambodge pour démontrer sa thèse

3.40. Tout d’abord, il convient de rele ver que le Cambodge invoque deux motifs pour
constester l’analyse faite dans les observations écr ites de la Thaïlande, dont il ressort que, pendant

près d’un demi-siècle, l’exécution par celle-ci de l’ arrêt de la Cour n’a révélé aucune contestation
en matière d’interprétation, puisqu’elle n’a pas cr ée de difficultés entre les Parties. Le Cambodge
commence par affirmer que la Thaïlande n’a pas présenté correctement les faits 22, puis conteste la

pertinence de tout fait226térieur à 2007 aux fins d’ établir l’absence de contestation quant au sens et
à la portée de l’arrêt .

3.41. Pourtant, ces faits sont, de toute évidence, pertinents: il va sans dire que si le
Cambodge n’a pas contesté la manière dont la Thaïlande a exécuté l’arrêt de 1962, c’est parce qu’il

222Demande en interprétation de l’arrêt du 31mars2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c.Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c.Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du
16 juillet 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 323, par. 47.

223OET, par. 3.5-3.10 et 4.16-4.25.
224
Réponse du Cambodge, par. 3.16.
225Ibid., par. 2.1.

226Ibid., par. 1.13-1.17. - 48 -

227
a estimé que celle-ci s’y était conformée . Force est donc de conclure qu’il n’existait pas de
contestation entre les Parties sur l’interprétation de l’arrêt.

3.42. Quoi qu’il en soit, pour que sa demande en interprétation soit recevable, le Cambodge
doit démontrer qu’une contestation sur l’interprétation du dispositif de l’arrêt opposait les Parties

avant la saisine de la Cour . Et il est tout à fait évident que l’obligation d’exécution a trait au
dispositif d’un arrêt et non aux motifs qui y s ont exposés: «La Cour observe…qu’exécuter une
228
décision, c’est mettre en exécution le dispositif de celle-ci.»

3.43. Si le Cambodge contestait l’exécution de l’arrêt par la Thaïlande, et s’il entendait
s’appuyer sur cette prétendue mauvaise exécution pour établir l’existence d’un désaccord sur la
portée de ladite décision, il aurait dû démontrer qu’il avait émis des protestations au sujet de
229
l’exécution du premier ou du deuxième point du dispositif . Or, il ne s’est pas acquitté de cette
obligation dans sa réponse. Sa présentation tronquée des faits ne contient en effet aucun exemple
de mise en cause sérieuse, par ses plus hautes autor ités, de la reconnaissance par la Thaïlande de la
230
souveraineté cambodgienne sur le temple ou du retrait des troupes thaïlandaises . Les faits mis en
avant par le Cambodge pour démontrer l’existence d’un différend de longue date ont trait à la
délimitation et à la démarcation de la frontière entre les Parties. La Thaïlande ne nie pas
231
l’existence d’un tel différend , mais celui-ci dépasse si manifestement la portée de l’autorité de la
chose jugée qu’il n’est pas nécessaire de s’y attarder ici. Tout ceci montre simplement, en

revanche, à quel point le Cambodge peine à établir l’ existence d’une contestation, et en particulier
d’une contestation antérieure au dépôt de sa dema nde, sur l’interprétation des premier et deuxième
points du dispositif.

3.44. Une autre faille dans l’argumenta tion du Cambodge est que celui-ci s’appuie

paradoxalement sur la présente procédure pour défi nir la contestation qui opposerait les Parties et
en prouver l’existence. Or, par défin ition, la contestation alléguée doit avoir précédé la requête
introductive d’instance. Ce nonobstant, la mé thode du Cambodge consis te à rechercher une

contestation dans une procédure qui résulte pr écisément de son affirm ation selon laquelle une
contestation existe ! 232 De plus, le Cambodge s’appuie sur les observations écrites de la Thaïlande
non seulement pour établir l’existence d’une contesta tion, mais aussi pour en élargir la portée.

Ainsi précise-t-il, au paragraphe 3 de sa réponse, qu’il

227
On rappellera ici qu’un différend relatif à l’exécution d’un arrêt diffère d’une contestation quant
l’interprétation de celui-ci (OET, par. 4.70-4.72).
228 Affaire de l’ Interhandel (Suisse c.tats-Unis d’Améri que), exceptions pré liminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 1959, p. 28.
229Le Cambodge ne fait pas référence au paragraphe3 dans sa réponse. On doit en déduire que, même pour le
Cambodge, il n’existe pas de contestation sur ce point.

230Le Cambodge a parfois accusé à tort la Thaïlande de contester cette s ouveraineté (OET, par.4.38, 4.71 et
5.70).

231OET, par. 4.104-4.115. Voir aussi, par. 2.35-2.43 ci-dessus.
232
Réponse, par.3.3 («à la lumière de s observations thaïlandaises»), par. 3.5 («sur la base de son étude des
observations de la Thaïlande…»), par.3.16 («Le Cambodge s outient donc que les pièces de procédure en la présente
affaire démontrent…»). - 49 -

«démontrera, après une analyse détaillée de la position juridique thaïlandaise révélée
pour la première fois dans les Observations , que le différend entre les deux Etats sur
l’interprétation de l’arrêt de 1962 est bien plus significatif que cela avait été envisagé
233
au stade de la demande cambodgienne de mesures conservatoires» .

3.45. Le Cambodge n’a pas clairement indiqué dans sa demande quels étaient les points du
dispositif de l’arrêt de1962 dont le sens fait l’ob jet d’une contestation entre les Parties, et il n’a
apporté aucune précision à cet égard depuis lors 234. Il accroît au contraire la confusion en

suggérant à présent qu’une contestation existerait sur le sens du terme «territoire» employé aux
premier et deuxième points du dispositif 235.

3.46. Après avoir formulé ces observations d’or dre général, il convient à présent d’examiner
plus avant chacun des trois points qui, selon le Cambodge, constitueraient l’objet de la contestation.

b) La demande visant à interpréter la notion de «territoire» aux premier et deuxième points du

dispositif

3.47. Si le Cambodge entend élargir la portée de sa demande, c’est pour une raison évidente :

la Thaïlande a relevé dans ses observations écrite236u’il n’avait pas affirmé qu’existait une
contestation sur le sens du premier point du dispositif , et démontré que celui-ci avait, du point de
vue territorial, un sens et une portée propres 23, les deux autres points étant la conséquence du

premier. Dès lors, il apparaissa it clairement que le fait que le de Cambodge n’ait pas défini de
contestation relative au premier point du dispos itif portait un coup fatal à sa demande, étant donné
qu’il ne pourrait pas solliciter l’interprétation du sen s et de la portée géographiques de l’arrêt, la

dimension territoriale étant limitée à ce premier point. C’est de cela que découle la désignation
laborieuse et tardive d’une contestation sur le sen s du terme «territoire» aux premier et deuxième
points du dispositif.

3.48. L’autre méthode utilisée par le Cambodge pour établir un lien entre les premier et

deuxième points a consisté à récrire le premier pour y introduire le terme «environs» :

«De l’avis du Cambodge, en réduisant les «environs» du Temple à une zone si

étroite, qui n’avait aucun rapport avec la li gne frontalière indiquée sur la carte de
l’annexe 1 sur laquelle la décision de la Cour se fondait, la Thaïlande a
fondamentalement mal interprété (et mal appliqué) les pr emier et second paragraphes
238
du dispositif de l’arrêt de la Cour.»

3.49. Le fait d’imbriquer ainsi l’un dans l’autre ces deux points du dispositif est éloquent :

 il n’existe pas de contestation entre les Parties sur le sens du premier point: la Thaïlande ne

conteste pas que le «temple [soit] situé en terr itoire relevant de la souveraineté du Cambodge»,
avis que ce dernier partage bien évidemment ;

233Ibid., par. 1.27 (les italiques sont de nous). Voir aussi ibid., par. 3.5 et 3.10.

234OET, par. 4.12-4.14.

235Réponse, par. 3.5.
236
OET, par. 4.21.
237Ibid., par. 4.16-4.20.

238Réponse du Cambodge, par. 2.22. - 50 -

 il n’existe pas de contestation sur le sens du deuxième point: la Thaïlande a retiré les
«éléments de forces armées ou de police ou autres gardes qu’elle a[vait] installés dans le

temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien» ;

 il n’est pas nécessaire de se fonder sur le premier point pour interpréter le deuxième ;

 il n’est pas nécessaire non plus de se fonder sur le deuxième point pour interpréter le premier.

Cela n’a toutefois pas empêché le Cambodge de mélanger artificiellement ces deux points pour
fabriquer de toutes pièces une contestation sur l’interprétation du dispositif.

3.50. De surcroît, plutôt que de définir une contestation avec la Thaïlande sur le sens du

premierpoint du dispositif, le Cambodge utilise le terme «territoire» comme prétexte pour
incorporer les motifs dans le dispositif 239et pour prétendre que la Cour a en réalité effectué une
délimitation sur la base de la carte de l’annexe1 240. Il sera démontré au chapitreV du présent

supplément d’information que cette récriture du disp ositif est indéfendable. Aux fins présentes, on
se contentera de relever que, à aucun moment , le Cambodge n’expose dans sa réponse des faits

postérieurs au prononcé de l’arrêt, qui montre raient que la Thaïlande n’a pas reconnu sa
souveraineté sur le temple ou a limité cette souveraineté d’une manière ou d’une autre. Or, tel était
l’unique objet du premier point du dispositif 241.

3.51. Par ailleurs, même si la Thaïlande n’ avait effectivement pas tiré les conclusions qui

s’imposaient de l’arrêt de1962, le problème qui en découlerait n’aurait pas trait à l’interprétation
de cette décision mais à son exécution, à l’égard de laquelle l’article 60 du Statut ne confère aucune
242
compétence à la Cour .

3.52. Le Cambodge peut difficilement écha pper à l’impasse qu’il lui-même créée par son
raisonnement alambiqué visant à discerner des ambi guïtés et des contestations dans un dispositif
d’une clarté évidente. Les contradictions qui a pparaissent au paragraphe 3.17 de sa réponse, où il

admet que la Cour n’a pas précisément défini le «territoire» mentionné aux premier et deuxième
points du dispositif et continue d’en demander l’ interprétation, témoignent de l’embarras dans
lequel il se trouve 243. Sans doute espérait-il que la Cour donnerait une définition géographique de
244 245
ce terme , autrement dit, qu’elle en identifierait l es limites et procéderait à une délimitation .

239
Ibid., par. 3.13.
240Ibid., premier paragraphe 1.18 (p. 8).

241OET, par. 3.5-3.66.

242Ibid., par. 4.70-4.72.
243
«Concernant le premier différend sur la significa tion des termes «territoire» et «environs», il est
indéniable que la Cour, après avoir choisi d’utiliser les termes «en territoire relevant de la souveraineté du
Cambodge» dans le premier paragraphe du dispositif, et les termes «dans le Temple ou dans ses environs
situés en territoire cambodgien» dans le deuxièm e paragraphe du dispositif, n’en a pas donné une
définition précise.» (Réponse, par. 3.17.)

244Le Cambodge avait en effet sollicité cette définition et ne semble pas vouloir accepter le rejet de cette
demande par la Cour. (OET, par. 3.33, 4.76-4.78 et 4.85-4.86. Voir aussi par. 3.91-3.109 ci-dessous.)

245Réponse, par. 4.47. - 51 -

Or, ce n’est pas ce que la Cour a décidé de faire ; elle s’en est strictement tenue à la question qui lui
était posée, c’est-à-dire de savoir à quel Etat apparten ait la souveraineté sur le temple. Et la Cour
en a tiré deuxconséquences: le retrait des forces thaïlandaises installées «dans le temple ou dans

ses environs situés en territoire cambodgien» (deu xième point du dispositif) et la restitution au
Cambodge des objets qui «auraient pu être enlevés du temple ou de la zone du temple par les
autorités thaïlandaises» depuis 1954 (troisième point du dispositif).

3.53. Le troisième point du dispositif n’est pas en cause en la présente procédure. Pour ce
qui est du deuxième, la Thaïlande convient avec le Cambodge que la Cour n’a pas jugé nécessaire

de définir la portée géographique des environs du temple, de même qu’elle n’a pas défini, au
premier point, ce qui constituait le territoire cam bodgien. La Cour a estimé que cela n’était pas
nécessaire à la compréhension et à l’exécution de l’arrêt 246. Il s’ensuit que cette définition ne peut

être sollicitée en la présente procédure d’interpréta tion. L’absence de délimitation de la frontière
confirme une fois encore l’observation de la Th aïlande selon laquelle pareille opération n’était pas
une condition nécessaire à l’adoption et à l’exécution de l’arrêt 247.

c) La demande tendant à l’interprétation de la notion d’«environs»

3.54. Il n’existe pas davantage de controve rse sur l’expression «environs du temple» que sur
celle de «territoire cambodgien». Dans ses observa tions écrites, la Thaïlande a démontré que cette

expression n’avait nullement pour objet 248noncer une conclusion en faveur du Cambodge en
matière de souveraineté territoriale , mais qu’elle avait une portée territoriale limitée, définie par
la déclaration de souveraineté contenue au prem ier point. Les éventuelles divergences entre les

Parties concernant la délimitation des zones situées à proximité du temple ne sauraient porter sur le
deuxième point du dispositif, qui avait pour seul obje t de tirer les conséquences de la conclusion
principale contenue au premier point et d’énoncer une obligation évidente de retrait des troupes,

pour permettre au Cambodge de prendre possession du temple.

i) L’amalgame entre les demandes du Cambodge portant sur la démarcation de la
frontière et l’étendue des «environs»

3.55. Le Cambodge soutient aujourd’hui que le retrait de la Thaïlande n’a pas été

complètement mis en Œuvre, ses troupes ne s’étant pas repliées au nord de la ligne de la carte de
l’annexe I 249. Il définit ainsi le terme d’«environs», employé au deuxième point du dispositif, par
référence à ladite ligne. Il s’agit là d’un non sequitur.

3.56. Le caractère illogique de cette position tie nt au fait que l’arrêt de1962 ne comporte

aucune définition du terme «environs» renvoyant à la ligne de la carte de l’a nnexe I. Cela rend la
requête du Cambodge irrecevable, et ce, même en l’absence de refus explicite de la Cour de se
prononcer sur la délimitation de la frontière et le st atut de la carte de l’a nnexe I, dans la région du
250
temple ou en tout autre lieu de la chaîne des Dangrek représenté sur cette carte .

246Voir par. 4.26-4.73 ci-dessous.

247OET, par. 3.67-3.80 et 4.41.
248
OET, par. 3.9-3.10, 3.27-3.28 et 3.38-3.46.
249
Réponse, par. 2.41.
250Voir par. 3.88-3.101 ci-dessous. - 52 -

3.57. La Cour a imposé à la Thaïlande l’obligat ion de retirer «tous les éléments de forces

armées ou de police ou autres gardes ou gardiens qu’elle a[vait] installés dans le temple ou dans ses
environs situés en territoire cambodgien» afin de permettre au Cambodge d’exercer la souveraineté
qui lui avait été reconnue au premier point du disposit if. Telle était la fonction du deuxième point.

En revanche, la Cour n’a pas obligé la Thaïlande à se retirer au nord de la ligne de la carte de
l’annexe I 251; elle ne lui a pas non plus demandé de dé marquer la frontière en fonction de cette
ligne. Si la question de la démarcation s’éta it posée, le dispositif aurait été adressé aux deux

Parties et pas seulement à la Thaïlande , puisqu’il est inconcevable qu’il soit demandé à un
Etat de démarquer unilatéralement une frontière.

3.58. Le Cambodge se trompe encore lorsqu’il affirme, à plusieurs reprises, que la clôture de
fil de fer barbelé constituait une dé marcation de la frontière qui diffé rait de la ligne de la carte de
252
l’annexe I . L’objectif poursuivi par la Thaïlande lorsqu ’elle a installé cette clôture n’était pas de
démarquer une frontière mais d’indiquer aux troupes de chaque Par tie une limite à ne pas franchir,
celle des «environs» du temple. L’installation de la clôture et des panneaux de bois était justifiée

par l’obligation, pour la Thaïlande, de permettr e au Cambodge d’exercer sa souveraineté sur le
temple. Il s’agissait d’éviter que les troupes thaïlandaises ne pénè trent de nouveau dans une zone
dont elles s’étaient retirées.

3.59. Autre fait révélateur, les panneaux de boi s installés par la Thaïlande en même temps
que la clôture en fil de fer barbelé ne signa laient nullement une que lconque frontière, mais

indiquaient simplement la limite des environs du te mple. Ainsi, sur le panneau faisant face à la
Thaïlande, il était écrit, en thaï et en anglais, «ICI COMMENCENT LES ENVIRONS DU
TEMPLE DE PHRA VIHARN». Sur le panneau faisant face au Cambodge était indiqué, en langue

khmère et en français, «LES ENVIRONS DU TE253E DE PHRAVIHARN NE S’ETENDENT
PAS AU DELA DE CETTE LIMITE» . Il n’était donc nullement question de signaler l’entrée ou
la sortie d’un pays.

3.60. Cette lecture est confirmée par la minut e de la résolution du conseil des ministres,
réclamée avec tant d’insistance par le Cambodge, où l’on peut lire ce qui suit :

«La question a été examinée lors de la réunion et les participants ont considéré
que, afin que le Cambodge dispose de la s ouveraineté que lui confère l’arrêt de la

Cour internationale, les environs du T254le de Ph raViharn pouvaient être
déterminés…» [Traduction du Greffe.]

3.61. Par ailleurs, la position du Cambodge repose sur plusieurs anachronismes : sa demande
revient à faire dire à la Cour que la limite septentrionale des «environs» mentionnés au
deuxième point du dispositif se confond avec la frontiè re entre les deux pays et qu’elles sont l’une

et l’autre déterminées par la ligne de la carte de l’annexe I. Toutefois, sans doute conscient de ce
que les «environs» de quelque chose ne peuvent s’ét endre à l’infini versl’est ou versl’ouest, le
Cambodge tente de surmonter cette difficulté en invoquant une prétendue zone de 4,6 km², qui se

trouve coïncider, à peu de chose près, avec la zone supplémentaire qu’il souhaite administrer avec
le temple dans le cadre de l’inscription du site au Patrimoine mondial. Or , cette zone de4,6km²

251Voir par. 2.39 ci-dessus.
252
Réponse, par. 2.47, 2.51, 2.62-2.63, 2.66 et 2.68.
253
Voir également OET, par. 4.35; pour des photographi es des panneaux, voir [annexe 40 des OET et annexe 6
du SIT].
254Résolution du conseil des ministres du Royaume de Thaïlande en date du 10 juillet 1962 (annexe 5 du SIT). - 53 -

n’a jamais été mentionnée dans la procédure de1962, ce qui suffit à remettre en question
l’affirmation du Cambodge selon laquelle ce serait préci sément elle que la Cour avait à l’esprit en

se référant aux «environs» du temple au deuxième point du dispositif de son arrêt. La position du
Cambodge est totalement dénuée de fondement puis que la zone en litige en1962 était bien plus
restreinte que ce secteur de 4,6 km² qu’il revendique aujourd’hui 255. De plus, l’heureuse

coïncidence entre la zone qui, selon le Cambodge , est aujourd’hui en litige et le secteur qu’il
souhaite administrer dans le cadre de l’inscripti on du site au Patrimoine mondial rend sa demande

en interprétation d’autant plus fragile.

3.62. D’autres anachronismes entachent l’ argumentation du Cambodge: ainsi, celui-ci
évoque avec insistance une note verbale thaïlandaise du 25novembre2004 dans laquelle
l’expression «environs» du temple a été employée pour désigner des lieux où la communauté
256
cambodgienne augmentait à un rythme alarmant . Le Cambodge semble vouloir démontrer, à
l’aide de ce seul exemple, que la notion d’«environs» évoquée dans le dispositif de l’arrêt désignait
l’ensemble de ces zones 25. Ces passages de la réponse du Cambodge font ressortir les erreurs

grossières de son analyse :

258
 contredisant la profession de foi qu ’il expose quelques pages auparavant , le Cambodge
invoque, pour éclairer le sens de l’arrêt, des faits et documents qui lui sont postérieurs ;

 il prétend établir l’interprétation faite par la Thaïlande du terme «environs» figurant au
deuxième point du dispositif en s’appuyant sur un unique document, dans lequel il n’est même

pas fait référence à l’arrêt ;

 il détache totalement le terme «environs» de s on contexte et de l’ob ligation de retrait des

troupes incombant à la Thaïlande, afin de don ner à ce terme un sens tout à fait nouveau et
différent259.

3.63. Par ailleurs, les éléments présentés par le Cambodge pour justifier le fait qu’il
considère cette zone de 4,6 km² comme constituant les «environs» du temple sont confus, et prêtent

à leur tour à confusion. Ainsi, selon le Cambodge , le secteur de la pagode KeoSikhaKiriSvara,
bien que situé à une centaine de mètres du temple, se trouve «à l’ouest des environs du temple» 260 ;

la colline de PnomTrap261loignée de quelques kilomètres, est, quant à elle, incluse dans les
environs du temple . Or, l’expression à l’ouest des environs désigne une zone située en dehors
des «environs» du temple.

255
Voir par. 2.47-2.50 ci-dessus. Voir également par. 4.42-4.69 ci-après.
256Réponse, par. 2.76-2.81. La note verbale est reproduite en annexe 93 des OET.

257«Ce qui mérite d’être relevé est que la Thaïlande c onsidérait toutes ces activités comme ayant lieu dans les
environs du Temple. Or, c’est le même mot que la Cour a ut ilisé dans le paragraphe 2 du dispositif de l’arrêt de 1962.»
(Réponse, par. 2.79.)

258Réponse, par. 1.13-1.17.
259
«[L]a Thaïlande a en fait bien considéré les environsdu Temple comme incluant toute la zone autour du
Temple où les Cambodgiens vivaient et travaillaient.» (Réponse, par. 2.79.)
260
«En1998, le Cambodge a construit un marché devant l’escalier historique et une pagode (la Pagode
SikhaKiriSvara) à l’ouest des environs du Temple tout en étant présent dans la zone autour de la colline de
Phnom Trap.» (Réponse, par. 2.67.)
261
«Le Cambodge administrait pacifiqu ement les environs du Temple, ycompris la zone du PhnomTrap, en
construisant notamment une pagode et en établissant des marchés.» (Réponse, par. 2.23.) - 54 -

3.64. Il apparaît donc clairement que l’allégation du Cambodge selon laquelle une
contestation l’opposerait à la Thaïlande sur la notion d’«environs» mentionnée au deuxième point

du dispositif, n’est qu’un artifice visant à déguiser l’objet réel de sa demande à savoir la
délimitation de la frontière conformément à la ligne de la carte de l’annexe I , étant donné qu’une
262
telle demande, si elle était formulée directement, serait irrecevable . Le fait que les deux Etats
s’opposent sur le tracé de la frontière dans la zone du temple, ainsi qu’en d’autres lieux, ne

dispense pas le Cambodge de son obligation de dé montrer l’existence d’une contestation avec la
Thaïlande concernant le retrait des troupes du temple ou de ses environs situés en territoire
cambodgien. Or, la réponse du Cambodge ne satisfait pas à cette obligation, pas plus que ne le

faisait la requête.

ii) Déformation des faits par le Cambodge

3.65. Le fait est que, chaque fois que le Ca mbodge mentionne des désaccords concernant les
263 264
«environs» du temple, que ce soit dans les années 1960 ou depuis 2001 , il s’agit de désaccords
sur la délimitation de la frontière dans cette zone 265. Même pour la période récente, qui, selon toute

vraisemblance, l’a conduit à introduire sa dema nde en interprétation, le Cambodge attribue
clairement la «résurgence du différend» 266 à la présentation, par la Thaïlande, d’une carte
prétendument secrète dont la ligne n’était pas fondée sur celle de la carte de l’annexe I 267. Selon les
268
propres termes du Cambodge , telle est la cause du différend actuel.

269
3.66. Or, cette carte ne contient rien do nt le Cambodge n’ait pas déjà connaissance . Elle
représente tout simplement la ligne du Cabinet, ma térialisée sur le terrain, pour l’essentiel, par la

clôture de barbelés dont le Cambodge connaissa it parfaitement l’existence depuis1962. En
l’absence de délimitation et de démarcation convenu es de la frontière, cette ligne avait également
valeur de représentation cartographique du statu quo dans la zone. Comme nous l’avons montré
270
dans les observations écrites , et ainsi que nous le développerons encore ci-dessous, ce statu quo a
perduré approximativement jusqu’en 2001-2003.

3.67. Les tentatives radicales du Cambodge visant à modifier le statu quo ont, comme nous

le démontrons aux paragraphes suivants, provoqué des réactions de la part de la Thaïlande. Nul ne
saurait donc prêter foi aux affirmations du Cambodge selon lesquelles la Thaïlande n’a pas protesté
271
contre ces modifications .

262Voir par. 3.106-3.109 ci-dessous.
263
Réponse, par. 2.49 (la citation tirée du discours du prince Sihanouk fait référence à la frontière : «ils ont tracé
à notre détriment une nouvelle ligne frontalière dans les e nvirons de PREAHVIHEAR même »). La même idée ressort
dans les exemples donnés aux par. 2.50 à 2.52, 2.58 et 2.63 de la réponse.
264
Le Cambodge mentionne 2007 comme la date de «résur gence du différend» (réponse, par. 2.82-2.99), mais il
s’agit là d’une présentation inexacte des faits (voir par. 3.66-3.79 ci-dessous).
265
Voir par. 3.88 ci-après.
266
Réponse par. 2.82-2.99
267Ibid., par. 2.88.

268«En produisant une nouvelle carte en 2007, montrant une frontière autour du te mple qui se basait sur la ligne
définie par le conseil des ministres en 1962, et en abrogeant le communiqué conjoint signé le 28 juin 2008, la Thaïlande a
fait renaître un différend oublié depuis plusieurs années.» Réponse, par. 2.96.

269Copie de cette carte a été transmise au Cambodge en 2005 (voir par. 1.33 ci-dessus).

270OET, par. 4.60-4.69
271
Réponse, par. 2.81, 2.88 et 2.95. - 55 -

3.68. En 1962, le conseil des ministres thaïla ndais a décidé que l’exécution de l’arrêt rendait
nécessaires la construction d’une clôture de barb elés et la mise en place de panneaux de bois
272
indiquant la limite des environs du temple . Or, même si les responsables politiques cambodgiens
ont considéré à tort que la clôture de barbel ées opérait une démarcation de la frontière ne

correspondant pas à la ligne de la carte de l’annexe I, ils ont jugé qu’il s’agissait là d’une question
de minimis, puisque la différence n’était que de quelques mètres 273et que «ces quelques mètres
274
n’avaient pas d’importance» . Le Cambodge, qui était désormais en mesure d’exercer sa
souveraineté sur le temple, s’est ainsi déclaré sa tisfait de l’exécution de l’arrêt dès le mois de
septembre 1962 275. Hormis l’obscur incident de 1966 276, lorsque le temple a été le théâtre

d’affrontements armés et que les autorités cambodgi ennes ont accusé la Thaïlande de «repren[dre
celui-ci] de force» 277, les autorités cambodgiennes ne se sont plus jamais plaintes de ce que les

forces thaïlandaises ne se seraient pas retirées. De fait, même cet épisode de 1966 démontre que le
Cambodge estimait à l’époque que la Thaïlande s’ était effectivement retirée du temple, puisque
l’accusation consistait à dire qu’elle avait repris celui-ci. En 1968, le premier ministre cambodgien

a lui aussi exprimé sa satisfaction dans une décl aration faite à l’occasion d’une commémoration de
l’arrêt de 1962 :

«Bien que le Gouvernement thaïlandais, contraint et forcé par la décision du
15juin1962 de la Cour internationale de Ju stice ait, au demeurant de fort mauvaise

grâce, retiré ses forces de Preah Vihear, la Thaïlande ne cesse pas pour autant de jeter
son dévolu sur ce temple que gardent et défendent avec un courage digne d’admiration

nos forces a278es et guette qu’une occasion favorable se présente pour s’en emparer à
nouveau.»

3.69. Le premier ministre cambodgien a ainsi clairement reconnu que de bonne ou de

mauvaise grâce, la question n’est pas là  la Thaïlande avait effectivement retiré ses soldats du
temple et de ses environs.

272
Les véritables fonctions de ces installations sont rappelées aux paragraphes 3.58 à 3.60 ci-dessus.
273
Voir la déclaration du prince Sihanouk :

«les Thaïlandais ont conservé, en la bordant de fils de fer barbelés, la bande de terrain qui s’étend entre
les assises du temple et la frontière qui passe à quelques mètres de là comme l’ont voulu les traités
confirmés par la décision de la Cour internationale de justice. Il n’est pas question pour leur être agréable
et pour faciliter la reprise des relations avec ede leur accorder de nouveaux avantages.» (Réponse,
par. 2.63 (les italiques sont de nous).)

Voir également des exemples de déclarations similaires dans OET, par. 4.56.
274
OET, par. 4.45, le Cambodge renvoie à cette déclaration au par. 2.48 de la réponse.
275
Voir la déclaration du ministre cambodgien des affaires étrangères devant l’Assemblée générale des
Nations Unies dans les OET, par. 4.37. Le Camboge tente à présent de minimiser la portée de cette déclaration (réponse
par.2.41), mais le fait est que, à deux reprises pendant sa courte déclaration, S. Exc. M. Huot Sambath a reconnu
l’application de l’arrêt par la Thailande. «Le Gouvern ement thaïlandais…a obtempéré à la décision de la
Cour…PréahVihéar nous est revenu», NationsUnie s, document officiel de l’Assemblée générale, 17 esession,
1134 eséance, séance plénière, p.187, par. 91 et93 [annexe28 des OET]. Des ex emples de déclarations similaires

figurent dans les OET, par.4.46-4.49. La satisfaction du Cambodge devant l’ex écution de l’arrêt par la Thaïlande a
encore une fois été confirmée en 1964 par une communica tion de l’Office des NationsUnies à PhnomPenh (voir
Narasimhan, «Dépêche du 10août1964 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies», [annexe7
du SIT].
276
Le rôle de l’armée thaïlandaise dans cet incident n’a jamais été établi (OET, par. 4.52).
277
OET, par. 4.53
278
«Déclaration de M. Penn Nouth, pr ésident du conseil des ministres», ra pportée par l’ambassade de France au
Cambodge dans une note en date du 17juin1968 adressée au ministre français des affaires étrangères [annexe11
du SIT]. (Les italiques sont de nous.) - 56 -

3.70. Après la reprise des relations diplom atiques, le Cambodge a même demandé à la
279
Thaïlande de l’aider à défendre le temple contre les Khmers rouges et les forces vietnamiennes .
A partir de1975, le temple a été occupé par les Khmersrouges et a abrité des équipements
280
d’artillerie lourde . Quant à sa réouverture au tourisme 281 , dans les années1990, elle n’a été
possible que grâce à la coopération de la Thaïlande .

3.71. Présentant de manière inexacte les déclarations de la Thaïlande 282, le Cambodge

soutient que la période allant de1970 à 1998 est sans intérêt aux fins de la présente espèce. Tel
n’est pas le cas. Entre 1991 et1993, puis, de nouveau, entre 1998 et2001, les touristes ont pu

accéder au temple, principalement depuis la Thaïla nde. Des rapports de cette époque soulignent
l’esprit de coopération qui régnait entre les autorit és locales. Comme cela a déjà été observé dans
les observations écrites, un arrangement a été trouvé 283 qui permettait l’ouverture du temple au
284
public . Ce modus vivendi a bien fonctionné de 1990 à 2001. Si le temple a été fermé entre 1993
et1998, c’était, une fois encore, en raison du conflit interne que connaissait le Cambodge.
285
En1998, après que le dernier Khmerrouge qui occupait le temple se fut rendu , celui-ci a de
nouveau été ouvert aux touristes 286 suivant les modalités qui avaient été appliquées à cet effet

en1990, et il était possible d’y accéder depuis le te rritoire thaïlandais en traversant le pont en fer
sur le Takhop/Tani. Il convient de rappeler que ce pont est situé à environ cent mètres de l’escalier
nord du temple 287. Malgré cette courte distance séparant le pont de la porte de cet escalier, la

souveraineté thaïlandaise sur ces lieux n’a pas été c ontestée pendant un demi-siècle après l’arrêt
rendu par la Cour. Le pont et la porte en fer ont été construits par les autorités thaïlandaises 288, qui

279OET, par.4.57-4.58. Pour d’ autres éléments de preuve, voir Washington Post, 11 juillet 1970, «Thai Troops
Reported Guarding Threatened Temple in Cambodia» [Des forces thaïlandaises garderaient un temple menacé au
Cambodge] [annexe 13 du SIT] ; The Guardian, 6 novembre 1974, «Cambodia’s temple outpost» [annexe 14 du SIT].

280New York Times , 23mai1975, «Thais Report Cambodian Reds Overrun a Cliff-Top Shrine», [Selon la
Thaïlande, les Khmers rouges se seraient emparés d’un lieu saint situé su r une colline] [annexe15 du SIT]; Note
o
n 88/AS du 28 janvier 1977 adressée au ministre français des affaires étrangères par l’ambassade de France en Thaïlande
[annexe 16 du SIT].
281
OET, par. 4.60-4.65.
282Dans sa réponse, le Cam bodge, attribuant à la Thaïla nde des conclusions similair es, affirme que: «De1970

à1998, ainsi que le reconnaît expresséme nt la Thaïlande dans ses observations, aucun fait pertinent n’est à signaler
concernant la question de la zone du temple, en raison not amment du conflit armé interne au Cambodge.» (Réponse,
par.2.23.) La Thaïlande s’est en réal ité référée à la périodecomprise entre 1975 et 1990 (OET, par.4.59). La période
suivante, de 1991 à 1998, est en revanche pertinente pour les raisons avancées dans les OET, par. 4.60-4.67.

283OET, par. 4.60-4.65.
284
Pour les modalités de ce modus vivendi, voir Bangkok Post, 2août1998, «Tourists flock to PreahVihear»
[Les touristes affluent à Préah Vihéar] [annexe 21 du SIT].

285Voir Bangkok Post, 30mars1998, «Historic temple said to be under govt hold» [Le temple historique serait
sous le contrôle du gouvernement] [annexe17 du SIT]; Bangkok Post, 1 eravril 1998, «Hun Sen troops take
Preah Vihear» [Les forces de Hun Sen prennent possession de Préah Vihéar] [annexe 18 du SIT].

286Bangkok Post, 26 juillet 1998, «Ancient Khmer temple to reopen to visitors Aug. 1» [Un ancien temple Khmer
sera rouvert aux visiteurs le 1août] [annexe 19 du SIT].

287OET, par. 4.62. Voir également Service géographique royal de Thaïlande, plan de s installations touristiques
convenues en 1991, 17 novembre 2011 [annexe 99 des OET].

288Une photographie de la cérémonie ma rquant la tentative d’ouverture du promontoire de PhraViharn aux
visites et à l’étude du site archéologique, 1août 1998 [annexe 20 du SIT]. Voir ég alement la déclaration sous serment

du général de corps d’armée Surapon Rueksumran en date du 9 novembre 2011 [annexe 97 des OET]. - 57 -

les ont régulièrement entretenus. Les inscriptions figurant sur les panneaux plantés devant le pont
et la porte ont toujours figuré dans la seule langue Thaï 289. A partir de 1991, le pont et la porte ont
290
constitué le principal accès pour entrer et sortir du site du temple par la Thaïlande . Ce n’est que
récemment que la souveraineté thaïlandaise sur le pont a été contestée.

3.72. Malgré le succès rencontré par cette ouvert ure expérimentale de troisans, la tentative

de2001 visant à transformer l’accord temporai re, conclu au niveau local, en un accord
international 291 a provoqué des réactions négatives parmi les membres de la classe politique de

PhnomPenh. Son promoteur du côté cambodgien, M.SoMara, directeur général au ministère
cambodgien du tourisme, a d’ailleurs finalement été renvoyé pour avoir signé un accord avec la
Thaïlande 292. C’est à peu près depuis cette époque que le Cambodge a changé d’intention en ce qui

concerne l’administration du temple, considéran t qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le
modus vivendi en place depuis 1991. Le Cambodge a alor s engagé des travaux de grande ampleur

en vue de construire une route permettant l’accès depuis la plaine et accéléré les projets de
construction à proximité du temple 293, tout en entamant la procédure d’inscription de celui-ci sur la
liste du Patrimoine mondial.

3.73. En décembre2001, les autorités thaïlanda ises ont décidé de fermer temporairement
l’accès au site du temple par la porte et le pont de fer sur le Takhop/Tani, et ce, parce que le
Cambodge ne tenait aucun compte des préoccupations de la Thaïlande concernant la pollution du

cours d’eau et de la progression, dans des proportio ns alarmantes, de l’installation de populations

289
Voir les photographies prises en1998 (Photographie de la cérémonie marquant la tentative d’ouverture du
promontoire de PhraViharn aux visite s et aux recherches archéologiques, 1 eaoût1998 [annexe20 du SIT] et en2001
(photographies de la porte et du pont en fer sur le Takhop/Tani, prises le 17 décembre 2001 [annexe 25 du SIT].

290Ibid. Dans le même ordre d’idées, une note de 2003 émanant des autorités provinciales thaïlandaises résumait
la situation ainsi :

«En ce qui concerne l’escalier et la porte en fe r situés de l’autre côté d’un canal marquant la
limite, ils ont été cons truits grâce au budget de l’organisation admi nistrative provinciale de SiSaKet et
étaient utilisés autrefois pour facilit er le flux des touristes entrant sur le site et en sortant selon des

horaires réguliers. M.PakdiRatanapol, inspecteur gé néral au ministère de l’intérieur, venu suivre
l’examen de la demande tendant à l’ouverture du promontoire de Phra Viharn à des fins touristiques, a été
informé des éléments susmentionnés. Il a suggéré de démanteler la porte en fer de manière à donner une
bonne image et à faire naître une atmo sphère de relations amicales entr e les deux pays. Toutefois, la
porte en fer est actuellement fermée et personne ne peut entrer ni sortir.»

(Bureau du district de Kantharalak, note nSor Kor 0318/36 en date du 5 février 2546 de l’ère bouddhique (2003)
adressée au Gouverneur de la province de SiSaKet: dema nde de renseignements sur la situation dans la zone de
PhaMorIDang, [annexe38 du SIT]. Voir égal ement, province de Si SaKet, mémorandum n Sor Kor 0017.3/ en date
du 20décembre2544 de l’ère bouddhique (2001): fermeture du chemin conduisant au temple de PhraViharn,

[annexe 26 du SIT].
291Pour le texte de l’accord avorté , voir le [procès-verbal de la réunion sur la coopération en matière de

développement du tourisme à Khao Phra Viharn tenue entre S. Exc. M. Somsak Thepsutin, ministre du bureau du premier
ministre et président du conseil d’admini stration de erAdministration thaïlandaise du tourisme et S.Exc.M.SoMara,
directeur général, ministère cambodgien du tourisme, 1 juin 2001] [annexe 22 du SIT].
292
Voir Bangkok Post, 25juillet2001, «Minister erases proof of talks on temple’s «lease»» [Le ministre
supprime les preuves des pourparlers concernant le «bail» du temple] [annexe 23 du SIT].
293
Voir le télégramme adressé à l’am bassade royale de Thaïlande à Phnom Penh par le ministère thaïlandais des
affaires étrangères, 5 avril 2545 de l’ère bouddhique (2002) [annexe 33 du SIT]. - 58 -

294
cambodgiennes dans la zone . En dépit des efforts déployés par les fonctionnaires de
l’administration centrale thaïlandaise et par les autorités locales des deux pays pour assurer le

déminage de la zone, et malg ré une proposition visant à aménager des structures sanitaires
appropriées, le site du temple n’a pu être rouvert du côté thaïlandais en 2002 295. C’est qu’en effet,
296
la partie cambodgienne s’était montrée bien moins disposée à coopérer que par le passé .

3.74. Ce sont donc surtout des préoccupa tions environnementales qui ont conduit les
autorités locales à suspendre le modus vivendi, mais ce sont les tentatives progressivement menées

par le Cambodge depuis 2001 pour modifier le statu quo qui ont amené ces autorités à signaler le
problème à Bangkok : «un wat a également été construit dans le secteur de l’escalier endommagé,
où la délimitation frontalière reste incertaine et où la répartition des terres n’a pas encore été
297
effectuée» .

3.75. A partir de 2001, les participan ts aux réunions de la commission mixte
thaïlando-cambodgienne pour la démarcation de la frontière terrestre ont donc dû se pencher sur les
298
problèmes engendrés par l’occupation pr ogressive de la zone par le Cambodge .
L’édification d’une pagode 299, l’agrandissement du marché et la construction de la route empiétant

294 o
Province de SiSaKet, mémorandum n SorKor0017.3/ en date du 20décembre2544 de l’ère bouddhique
(2001): fermeture du chemin conduisant au temple de PhraViharn [annexe26du SIT]; Bureau du district de
Kantharalak, note n Sor Kor 0318/36 en date du 5 février 2546 de l’ère bouddhique (2003) adressée au Gouverneur de la
province de Si Sa Ket : demande de renseignements sur la situation dans la zone de Pha Mor I Dang [annexe 38 du SIT] ;

Bangkok Post, 23décembre2001, «Army closes stairway to old te mple» [L’armée ferme l’esca lier menant au temple]
[annexe 27 du SIT] ; Bangkok Post, 24décembre2001, «Temple still blocked as settlers stays» [Le temple reste bloqué
alors que les colons refusent de quitter les lieux] [annexe 28 du SIT]; Bangkok Post, 14janvier2002, «Health concern
leads to closure of temple» [Des préoccupations de sant é entraînent la fermeture du temple] [annexe29du SIT];
Bangkok Post, 16 janvier 2002, «Vendors in clean-up drive at Khmers ruins» [Les marchands entreprennent le nettoyage
des ruines khmères] [annexe30du SIT]; The Cambodia Daily, 30-31mars2002 «Cambodia Determined to Find Own
Route to Development in PreahVehe ar» [Le Cambodge est résolu à trouver sa propre voie de développement à

Préah Vihéar] [annexe 32 du SIT].
295BangkokPost , 7mars2002 «Landmines to be cleared» [Opérati ons de déminage à effe ctuer] [annexe 31 du

SIT] ; Bangkok Post , 3novembre2002, «Chavalit backs new PreahVih ear gateway» [Chavalit appuie le projet de
réouverture de l’accès à Préah Vihéar par le col] [annexe34 du SIT]; Bangkok Post, 13novembre2002, «Push to open
temple, border pass together» [Pressions en vue de la réouverture simultanée du te mple et du col] [annexe35du SIT];
Bangkok Post, 17janvier2003, «New border posts planned, hours extended to boost trade» [Ouverture de
postes-frontières supplémentaires et réaménagements horaires destinés à stimuler le commerce] [annexe 37 du SIT].

296Bangkok Post, 9décembre2002, «Ruins still closed to all vi sitors» [Les ruines sont toujours fermées aux
visiteurs] [annexe 36 du SIT].

297Bureau du district de Kantharalak, Note N oSor Kor 0318/36 en date du 5 février E B 2546 (2003)
(déclassifiée le 15juin2012) adressée au gouverneur de la province de Si Sa Ket: demande de renseignements
concernant la zone de Pha Mor I Dang [annexe 38 du SIT].

298Ministère des affaires étra ngères de Thaïlande, Note N oKor Tor 0603/1165 en date du
11 décembre E. B. 2544 (2001) (déclassifiée le 12 juin 2012) adressée au gouverneur de la province de SiSaKet:
résolution des problèmes liés aux échoppes de vente d’objets et à l’évacuation des eaux usées dans la zone du Temple de

Préah Vihéar [annexe 24 du SIT].
299Le Cambodge déforme une fois de plus la réalité: ce qu’il qualifie exagérément de «pagode» n’est en fait

qu’un simple wat, c’est-à-dire une petite structure faisant office de lieu de cu lte, dans lequel se trouve une icône de
Bouddha et un tout petit espace de logement pour des moines (voir les photographies de la pagode Keo Sikha Kiri Svara,
prises entre 2006 et 2010 [annexe 44 du SIT]. En outre, le Cambodge affirme que la pagode Keo Sikha Kiri Svara a été
construite en 1998 (réponse, par.2.8 et 2.67). Or, l’a nnexe24 de la réponse du Ca mbodge comporte une décision
ministérielle, en date du 2novembre 1998, autorisant sa construction mais ne précisant pas son emplacement. La
construction proprement dite eut lieu ultéri eurement (voir télégramme en date du 5 avril E.B. 2545 (2002) (déclassifié le

12juin2012), adressé à l’ambassade royale de Thaïlande à P hnom Penh, par le ministre de s affaires étrangères de
Thaïlande [annexe 33 du SIT] ; Bangkok Post, 22 février 2003, Cambodians «encroach» on Thai soil [Les Cambodgiens
«empiètent» sur le territoire thaïlandais] [annexe 41 du SIT]. - 59 -

300
sur le territoire thaïlandais ont aggravé la situation. En fé vrier 2003, les faits suivants ont été
rapportés :

«Il est certainement plus difficile de résoudre le problème du prétendu

empiètement des vendeurs khmers que d’assurer le traitement des déchets du côté
cambodgien de la frontière. Ce problème s ouligne la nécessité, pour les deux parties,
d’éliminer les zones grises qui restent trop nombreuses le long de la frontière

commune. La commission pour la démarcation doit donc Œuvrer avec beaucoup de
prudence. Une démarcation appropriée permettra d’éviter que se reproduisent des

problèmes qui créent des tensions au niveau local et sapent les bases des relations
futures; une démarcation inappropriée aura it l’effet inverse et causerait du tort aux
301
deux parties.»

Les autorités provinciales ont appelé les autorités centrales à tenir compte des conséquences sur la
302
future démarcation de la frontière de l’ installation de Cambodgiens dans le secteur . La
commission mixte de démarcation a ensuite été chargée de traiter les plaintes relatives à cet
empiètement: «Jeudi, la commission de démarca tion thaïlando-cambodgienne inspectera la zone

frontalière du temple de Préah Vihéar afin d’essayer de définir la ligne frontière, suite aux plaintes
concernant l’intrusion de vendeurs khmers.» 303 Les 31mai et 1 ejuin2003, une réunion

ministérielle conjointe thaïlando-cambodgienne, à laquelle a participé, entre autres, le vice-premier
ministre cambodgien (M.HOR Namhong), s’est tenue à Siem Reap et Ubon Ratchatani 304. La
305
réouverture du temple a eu lieu pendant cette réunion. A cette occasion, les deux Parties ont
également convenu du développement conjoint du temple de Phra Viharn. Les tensions
de 2007-2008 ont cependant entraîné la fermeture prolongée du chemin menant au temple depuis la

Thaïlande.

3.76. Au vu de ce qui précède, il est évident que le Cambodge prend des libertés avec les
faits en affirmant que c’est seulement à la fi n de l’année2004 que la Thaïlande «a commencé à
306
montrer quelques signes d’inquiétude sur ces activités» ou que, «jusqu’en 2006, la Thaïlande n’a
plus protesté à propos d’éventuelles viol ations de la zone autour du Temple» 307. Les faits

contredisent ces assertions. La Thaïlande a fourni des preuves concordantes de la souveraineté
qu’elle a exercée dans les zones désormais revendiquées par le Cambodge, situées au nord ou à
l’ouest de la ligne du cabinet 308. Pour sa part, le Cambodge n’a présenté aucun élément établissant

300
Pour la protestation de la part de la Thaïlande contre la construction de cette route empiétant sur son territoire,
voir Note n 0803/192 du 8 mars 2005 adressée au conseiller du G ouvernement royal du Cambodge chargé des frontières
de l’Etat et coprésident de la commission conjointe thaïla ndo-cambodgienne sur la démarcati on de la frontière terrestre
par le conseiller du ministre des affa ires étrangères et coprésident de la commission conjointe thaïlando-cambodgienne
sur la démarcation de la frontière terrestre [annexe 94 des OET].

301Bangkok Post, 20février2003, Clear borders would help end temple row [Des frontières clairement établies
aideraient à mettre fin au différend concernant le temple] [annexe 40 du SIT]. Voir aussi Bangkok Post, 22 février 2003,
Cambodians «encroach» on Thai soil [Les Cambodgiens «empiètent» sur le territoire thaïlandais] [annexe 41 du SIT].

302 Bureau du district de Kantharalak, Note N oSor Kor 0318/36 en date du 5 février E B 2546 (2003)
(déclassifiée le 15juin2012) adressée au gouverneur de la province de SiSaKet: demande de renseignements

concernant la situation dans la zone de Pha Mor I Dang [annexe 38 du SIT].
303Bangkok Post, 18 février 2003, Border Talks [Pourparlers frontaliers] [annexe 39 du SIT].

304Voir département des affaires d’Asie orientale du ministère des affaires étrangères de Thaïlande, séminaire
ministériel conjoint thaïlo-cambodgien, 31 mai-1juin 2003 [annexe 43 du SIT].

305 Voir photographies de la cérémonie d’inauguration de l’accès des touristes à la zone frontalière du
promontoire de Phra Viharn, 31 mai 2003 [annexe 42 du SIT].

306Réponse, par. 2.76 ; voir aussi ibid., par. 2.8 et 2.23.

307Ibid., par. 2.81.
308
OET, par. 4.60-4.69. Voir aussi par. 3.68-3.75 ci-dessus. - 60 -

qu’il aurait exercé un contrôle incontesté sur les zones qu’il revendique aujourd’hui. Lorsque les
activités du Cambodge ont empiété sur son territoire, la Thaïlande a aussitôt protesté et appelé le
Cambodge à régler la question de la délimitation et de la démarcation de la frontière par voie de
309
négociation .

3.77. Il est vrai que les deux Etats ont un différend frontalier qui ressurgit de temps en temps.
Celui-ci n’a cependant jamais été qualifié de contestation sur le retrait des troupes thaïlandaises. A

cet égard, il est significatif que, tout en invoquant l’existence d’une contestation sur les «environs»
du temple dont les troupes thaïlandaises devaie nt se retirer, le Cambodge soit en fait dans
l’impossibilité de faire état du moindre document indiquant un désaccord quant à ce retrait. Bien

au contraire, ses re310sentants ont ouvertement reconnu que la Thaïlande avait restitué le temple et
retiré ses soldats . Cela n’empêche cependant pas le Ca mbodge d’affirmer ce qui suit dans sa
réponse :

«A l’époque, la Thaïlande s’était en ef fet retirée du Temple lui-même et avait
donc obtempéré à une partie de ses obligations découlant de l’arrêt. Cependant, la

Thaïlande ne s’était pas retirée des «environs» du Temple comme elle en avait
l’obligation d’après le paragraphe 2 du dispositif.» 311

3.78. Il s’agit là d’une pure et simple pé tition de principe, le Cambodge ne se référant à

aucun document dans lequel il aurait accusé la Tha ïlande de ne pas avoir totalement respecté son
obligation de retrait. L’ensemble des éléments de preuve qui ont été présentés par la Thaïlande
dans ses observations écrites demeurent incontestés. Des représentants militaires d’Etats tiers ont
312
d’ailleurs pu visiter la zone et attester la réalité du retrait total des forces thaïlandaises . Ce n’est
qu’aujourd’hui, pour avoir accès à la Cour sur la base de l’article60, que le Cambodge formule
pareil grief. Cela ne prouve pas l’existence d’une contestation entre les Parties sur le sens du

deuxième point du dispositif de l’arrêt ; bien au contraire.

3.79. Une fois encore, la présentation des fa its par le Cambodge est soigneusement pensée
pour correspondre à sa prétention en l’espèce. Le différend qui oppose les Parties dans la région du

temple présente plusieurs particularités: tout d’abord, le Cambodge a d éclaré, au lendemain du
prononcé de l’arrêt, et épisodiquement depuis, que la Cour avait déterminé la frontière entre les
deux Parties, ce qui dénote un mépris total du refus exp licite de la Cour de le faire. La Thaïlande
313
reviendra sur cet aspect capital pour la présente procédure . Ensuite, l’appréciation que fait le
Cambodge de l’emplacement de la frontière a considérablement varié depuis la procédure de 1962,

309OET, par.1.26-1.27. Voir aussi note n 0803/1015 du 25novembre2004 adressée au conseiller du
Gouvernement royal du Cambodge chargé des frontières de l’Etat et coprésident de la commission conjointe
thaïlando-cambodgienne sur la démarcation de la frontière terrestre par le conseiller du ministre des affaires étrangères et
coprésident de la commission conjointe th aïlando-cambodgienne sur la démarcation de la frontière terrestre [annexe93
o
des OET] et noten 0803/192 du 8mars2005 adressée au conseiller du Gouvernement royal du Cambodge chargé des
frontières de l’Etat et coprésident de la commission conjointe thaïlando-cambodgienne sur la démarcation de la frontière
terrestre par le conseiller du minist re des affaires étrangères et coprésident de la commission conjointe
thaïlando-cambodgienne sur la démarcation de la frontière terrestre [annexe 94 des OET].
310
Voir par. 3.68 ci-dessus.
311Réponse, par. 2.41.

312T. C. White, «Report on a trip to the Temple of Preah Vihear undertaken from 14-18 April 1968» [Rapport sur
une visite au temple de Préah Vihéar, du 14 au 18 avril 1968] [annexe 10 du SIT].

313Voir par. 3.92-3.101 ci-dessous. Voir aussi OET, par. 4.96-4.103. - 61 -

la ligne du Cambodge se déplaçant de plus en plus vers le nord 314. La Thaïlande, quant à elle, n’a

jamais, depuis1962, modifié sa prétention territori ale en dehors de la zone du temple, et s’est
toujours montrée disposée à entamer des né gociations de bonne foi avec le Cambodge pour
délimiter et démarquer l’intégralité de la frontière. Tel est le véritable contexte factuel.

3.80. Le contexte juridique est encore plus clair: la Thaïlande n’a jamais nié (et ne nie
toujours pas) l’existence de différends sur la déli mitation de la frontière, mais elle maintient que
ceux-ci ne sauraient être tranchés par la voie de l’article 60 du Statut.

iii) La prétendue contestation sur le sens et la portée de l’obligation correspondante de

retirer les forces thaïlandaises du temple et de ses environs situés en territoire
cambodgien (deuxième point du dispositif)

3.81. En ce qui concerne le caractère continu ou instantané de l’obligation de retrait, le

Cambodge n’apporte, dans sa réponse, aucun autre élément établissant l’existence d’une
divergence de vues entre le Cambodge et la Thaïlande antérieure à la saisine de la Cour. L’analyse
totalement artificielle et théorique du Cambodge au sujet de la nature de l’obligation contenue au
deuxième point du dispositif a été conçue au c ours du processus de rédaction de la demande en

interprétation, puis développée au vu des déclara tions faites pendant les audiences relatives à la
demande en indication de mesures conservatoires et dans les observations écrites de la Thaïlande.
Le fait que ces écritures et plaidoiries montrent que la Thaïlande ne partage pas l’analyse du

Cambodge ne change rien concrètement: les Pa rties s’accordent pour dire que la Thaïlande est
tenue de ne pas avoir de troupes installées dans la zone que la Cour a octroyée au Cambodge. Elles
sont d’accord sur ce point, et il n’importe guère que cette obligation découle du droit international

général ou de la conclusion particulière énoncée par la Cour en 1962 sur la base de cette obligation
générale. Dans les deux cas, la teneur de l’obligation est identique, et aucune question
d’interprétation ne se pose.

3.82. Pour rechercher s’il existe une contestation entre les Parties sur ce point, il suffit de
constater que ni la demande en interprétation ni la réponse du Cambodge ne mentionnent le
moindre document prouvant que les Parties avaient des vues divergentes sur cette question avant la

saisine de la Cour. Il est révélateur que le chap itre3 de la réponse, qui traite de la question de
l’existence d’une contestation, ne comporte pas un seul paragraphe censé établir une divergence de
vues entre le Cambodge et la Thaïlande sur le car actère instantané ou continu de l’obligation de

retrait avant l’introduction de la présente instance. 315Cambodge ne se penche sur la nature de
l’obligation de retrait qu’à la toute fin de sa réponse , consacrant cinq paragraphes à la réfutation
de l’examen qu’avait fait la Tha ïlande dans ses observations écrites. Le fait que le Cambodge soit
dans l’incapacité de se référer au moindre document antérieur à la saisine de la Cour dans lequel les

Parties auraient exprimé des vues divergentes sur la qualification de l’obliga tion de retrait montre
indubitablement qu’aucune contestation de ce type n’existait.

d) La prétendue contestation sur la reconnaissan ce de la force obligatoire de la carte de
l’annexe I en tant que frontière entre les Parties dans la zone du temple

3.83. Il est intéressant de noter que le Ca mbodge se montre incapable d’établir un rapport
entre le troisième aspect de la contestation entre les Parties et l’un quelconque des trois points du
dispositif de l’arrêt de 1962 :

314
Voir par. 4.54-4.59 ci-dessous.
315
Réponse, par. 4.84-4.86. - 62 -

«ils [le Cambodge et la Thaïlande] ont de plus un différend sur la question de savoir si

l’arrêt a ou n’a pas reconnu avec force oblig atoire la ligne indiquée sur la carte de
l’annexe I comme représentant la frontière entre les deux parties dans la région du
Temple» 316.

3.84. Cette affirmation repose sur un double tour de passe-passe :

 d’une part, le Cambodge n’identifie aucun passag e du dispositif qui pourrait avoir trait à cette
question ;

 d’autre part, il omet de rappeler que la Cour av ait clairement rejeté cette même prétention dans
son arrêt de 1962.

3.85. Sans doute n’est-il pas inutile de citer de nouveau ce passage de l’arrêt :

«Se référant finalement aux conclusions présentées à la fin de la procédure
orale, la Cour…constate que les prem ière et deuxième conc lusions du Cambodge
priant la Cour de se prononcer sur le statut juridique de la carte de l'annexe 1 et sur la

ligne frontière dans la région contestée ne peuvent être retenues que dans la mesure
où elles énoncent des motifs et non des demandes à retenir dans le dispositif de
l'arrêt.»17

Il n’est tout simplement pas défendable de prétendre qu’à l’occasion d’une demande en
interprétation, la Cour pourrait se prononcer sur un point qu’elle a expressément refusé de trancher
dans son arrêt initial.

3.86. Il ressort clairement d’une simple lecture de l’arrêt de 1962 que le statut de la carte et

la délimitation de la frontière ne font pas partie de ce que la Cour a dé318é avec l’autorité de la
chose jugée en1962. Contrairement à ce qu’affirme le Cambodge , il n’y a pas la moindre
incertitude sur la question de savoir si ces points ont été tranchés avec force obligatoire ou non : tel

n’est pas le cas. Lorsque l’on lit l’arrêt en t oute bonne foi, aucun doute n’est permis. Bien au
contraire, ces questions ont été volontairement la issées de côté. Le Cambodge abuse de son droit
de présenter une demande en interprétation de l’a rrêt au sens où il cherche à utiliser ce droit pour

remettre en question le principe de l’autorité de la chose jugée.

3.87. En conséquence, il apparaît que, faute de contestation sur l’interprétation de l’un

quelconque des trois paragraphes du dispositif de l’a rrêt de 1962, l’article 60 du Statut de la Cour
ne confère pas à celle-ci compétence pour interpréter cet arrêt.

B. LE REJET DES NOUVELLES DEMANDES DU C AMBODGE
DANS LA PROCÉDURE INITIALE

3.88. Cela étant, la Thaïlande n’a aucune difficulté à reconnaître qu’un différend l’oppose au
Cambodge sur plusieurs questions, notamment celle du tracé de la ligne frontière entre les deux
Etats. Etant donné que la Cour ne s’est pas prononcée sur cette ligne en1962, elle ne saurait

316
Ibid., par. 3.16.
317
Affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt djuin 1962,
C.I.J. Recueil 1962, p. 36 (les italiques sont de nous).
318Réponse, par. 2.25 et 4.4. - 63 -

cependant le faire en 2012 ou 2013, dans le cadre d’ une demande en interprétation. Autrement dit,
il existe bel et bien, entre les Parties, un différend concernant leur ligne frontière, mais celui-ci est

nouveau et distinct de celui de l’affair e initiale, et il appartient aux deux Etats et non à la
Cour  de le régler par des moyens pacifiques. C’est d’ailleurs précisément ce qu’ils ont prévu de
faire dans leur mémorandum d’accord du 14 juin 2000, qui disposait que

«[l]e levé et le marqua ge de la frontière terrestre entr e le Royaume de Thaïlande et le
Royaume du Cambodge ser[aie]nt effectués conjointement» 31.

3.89. De plus, il est particulièrement révélateur que cet accord

 ne fasse aucune allusion à un désaccord entre les Parties quant à l’interprétation de l’arrêt

de 1962 ;

 mentionne notamment les «cartes qui résultent des travaux de démarcation» des anciennes

commissions de délimitation de la frontière entr e l’Indochine et le Si am, sans toutefois citer
expressément la carte de l’annexe I, ni lui conférer un rôle ou un statut particulier.

320
3.90. Il apparaît donc que, sur les trois di fférends qui ont été recensés dans la réponse ,
n’est réel que le troisième qui se trouve au cŒur de la demande et de la réponse du
321
Cambodge  à savoir celui qui porte sur la quest ion de la délimitation de la frontière . Le
Cambodge ne cherche d’ailleurs pas à le cacher et indique clairement que sa «question» sur le sens

du terme «territoire» a en réalité trait à la délimitation de la frontière entre les Parties. De la même
manière, il assimile à la question frontalière ce lle relative aux «environs du temple», qu’il définit
comme correspondant à l’intégralité du territoire relevant de la souvera ineté cambodgienne, situé
322
au sud de la ligne de la carte de l’annexeI . Le Cambodge explique ensuite clairement que la
décision qu’il souhaite voir pronon cée par la Cour dans le cadre de l’«interprétation» de l’arrêt
de1962 sera mise en Œuvre conformément au processus prévu dans le mémorandum d’accord,

dont l’objet est précisément le levé et la démarc ation de la frontière entre la Thaïlande et le
Cambodge 323. Cette demande est, de toute évidence, irrecevable : comme on l’a vu 324, la Cour l’a

déjà expressément rejetée en 1962 et le fait de la présenter de nouv eau aujourd’hui ne la rend pas
davantage recevable. Il ne fait aucun doute qu’e lle aurait été rejetée si le Cambodge l’avait
soumise à la Cour en 1963 et qu’elle demeure tout aussi irrecevable un demi-siècle plus tard, même

si la situation sur le terrain et le contexte juri dique entre les Parties ont considérablement changé.
Les nouvelles demandes du Cambodge concernant la frontiè re et le statut de la carte de l’annexe I
ayant déjà été examinées et déclarées irrecevables en 1962 (1.), les mêmes conséquences juridiques

doivent s’imposer en la présente instance (2.).

319 er
Article1 du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Royaume de Thaïlande et le Gouvernement
du Royaume du Cambodge sur le levé et la démarcation de la frontière terrestre, 14 juin 2000 (ci-après, le «mémorandum
d’accord») [annexe 91 des OET].
320
Voir par. 3.38 ci-dessus.
321Voir par. 2.35-2.43 ci-dessus.

322Réponse, par. 2.22, 2.41 et 2.64.

323«Si la Cour accepte d’interpréter dans le sens que Cambodge souhaite, l’exécution de l’arrêt se fera selon
des moyens pacifiques, sur la base d’un accord commun qui existe déjà: le Memorandum of Understanding du
14juin2000 (ci-après MoU) sur la démarcat ion de la frontière entre les deux Etat s.» (Réponse, par. 1.10.) Pour les
arguments objectés par la Thaïlande à ce recours abusif à la Cour, voir OET, par. 4.111-4.115.

324Voir par. 3.85-3.86 ci-dessus. - 64 -

1. L’examen par la Cour, en 1962, des nouvelles demandes du Cambodge concernant
la frontière et la carte de l’annexe I

3.91. Dans ses observations écrites, la Thaïla nde a rappelé les grandes lignes et principaux
points de l’argumentation exposée par chacune de s Parties en1961-1962 afin de clarifier les
raisons qui ont, à l’époque, conduit la Cour à rejeter les demandes du Cambodge portant sur le
325
statut de la carte de l’annexeI et la délimitation de la frontière . Le Cambodge s’est dit en
désaccord avec cette démarche 32. Or, celle-ci apparaît parfaitement justifiée, puisqu’il ressort très
clairement d’un examen approfondi des écritures et plaidoiries que

«la décision demandée à la Cour ne concernait que la souveraineté sur le temple et les
deux demandes du Cambodge tendant au retrait des personnels militaires thaïlandais et

à la restitution des biens culturels. La Cour ne fut nullement priée de déterminer la
ligne frontière entre les Parties, mais unique ment, dans le cadre de la procédure, de
considérer la carte de l’annexeI comme un élément de preuve de la souveraineté
327
cambodgienne sur le temple.»

3.92. Lorsque, très tardivement dans l’affaire initiale (à la fin du premier tour de la procédure
orale au fond), le Cambodge a prés enté ses demandes sur le statut de la carte de l’annexeI et la
délimitation de la frontière, la Thaïlande s’y est aussitôt opposée 328. Non seulement la portée

géographique de la requête initiale avait été mani festement élargie, mais la nature même du
différend avait été modifiée: il ne s’agissait plus d’une question de souveraineté sur un lieu bien
défini, mais d’un différend portant sur la déli mitation d’un territoire dont le périmètre serait
329
impossible à déterminer. Dès lors, la Thaïlande a opposé une fin de non-recevoir , à laquelle la
Cour a fait droit.

3.93. Conscient de ce que cela porte un c oup fatal à sa requête, le Cambodge oscille
désormais entre la dénégation pure et simple et une attitude tendant à minimiser certains faits ou à

contredire sa propre position.

3.94. Le paragraphe1.22 de la réponse est un exemple (parmi d’autres) de la première
attitude, celle de la «dénégation pure et simple» : «la Thaïlande ne cherche pas non plus à expliquer
pourquoi la carte de l’annexeI n’est pas essentielle , ou pourquoi elle est séparée des éléments du
330
dispositif» . C’est qu’en effet, le Cambodge feint de n’avoir pas remarqué que la Thaïlande avait
consacré une partie fort importante de ses obser vations écrites à explique r pourquoi la carte de
l’annexe I n’était nullement indispensable, ni même, d’ailleurs, nécessaire, pour comprendre le sens

et la portée des trois points du dispositif de l’a rrêt et les conséquences qui découlent de cette
situation. On renverra, à cet égard, le Cambodge au chapitre II des observations écrites, qui décrit

de manière détaillée

325OET, par. 2.1-2.80.

326Voir par. 3.13 ci-dessus.
327
OET, par. 2.80.
328Ibid., par. 2.66-2.79.

329PV 62/5, 7 mars 1962 (M. Seni Pramoj), p. 16 ; C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, plaidoiries, vol. II,
p. 271 (M. Henri Rolin, 9 mars 1962) ; p. 566-568 (M. Henri Rolin, 28 mars 1962) ; et p. 567 (M. Henri Rolin,
28 mars 1962) ; voir également OET, par. 2.66-2.79.

330Réponse, par. 1.22. Voir également par. 1.24, 2.33 et 3.13. - 65 -

331
 le petitum énoncé dans l’instance principale ;

 l’opposition de la Thaïlande à l’introduction des nouvelles demandes du Cambodge 332;

 les raisons pour lesquelles la Cour a, sans aucune équivoque, rejeté ces demandes 333.

3.95. Dans d’autres passages de sa réponse, le Cambodge reconnaît que la Cour a rejeté ses
demandes concernant la frontière et la carte de l’annexe I mais tente de minimiser, pour ne pas dire

vider de sa substance, la portée de la position de la Cour, en la réduisant à une simple question de
procédure :

« A la lumière de ce qui précède, il faut en déduire que le refus de la Cour de se
prononcer formellement sur les deux conclusions cambodgiennes en question est la
conséquence d’un problème purement procédural qui découle du fait que ces

arguments n’avaient pas été présentés avant l’audience, et ont été confrontés à une
objection de la part de la Thaïlande sur le fondement qu’ils avaient été soumis trop
334
tard.»

3.96. En réalité, les raisons qui ont conduit la Cour à ignorer les deux questions que le

Cambodge soulève aujourd’hui (le statut de la carte et la détermination du tracé  c’est-à-dire la
délimitation  de la frontière) à l’égard du dispositif ne sont nullement d’ordre procédural, mais

portent sur le fond de l’affaire. Si ces réclam ations du Cambodge ont été rejetées, ce n’est pas
parce qu’elles ont été formulées tardivement, mais parce que, soumises à ce stade tardif, elles
constituaient une extension inacceptable de la requête initiale :

«L’objet du différend soumis à la Cour [tel que défini dans l’arrêt du
26mai1961 sur les exceptions préliminaires du Cambodge] est donc limité à une

contestation relative à la souveraineté dans la région du temple de Préah Vihéar. Pour
trancher cette question de souveraineté territo riale, la Cour devra faire état de la
frontière entre les deux Etats dans ce secteur. Des cartes lui ont été soumises et

diverses considérations ont été invoquées à ce sujet. La Cour ne fera état des unes et
des autres que dans la mesure où elle y tr ouvera les motifs de la décision qu’elle doit

rendre pour tranche335e seul différend qui lui est soumis et dont l’objet vient d’être ci-
dessus énoncé.»

Ce faisant, la Cour a fait droit à la conclusion de la Thaïlande, l’

«invit[ant] à ne pas retenir cette [nouvelle ] réclamation [du Cambodge] parce qu’elle
constitu[ait] une extension de celle qui a[vait] été présentée par le Gouvernement
336
cambodgien dans la requête introductive d’instance et tout au long des écritures» .

331OET, par. 2.66-2.68, 2.71 et 2.74.

332Ibid., par. 2.69-2.70 et 2.75.

333Ibid., par. 4.97-4.103.
334
Réponse, par. 3.23 (les italiques sont de nous).
335Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 14.

336Ibid. - 66 -

3.97. A cet égard, il est significatif que la Cour ait traité de manière différenciée ces

réclamations, d’une part, et celles concernant la restitution d’objets prét endument soustraits du 337
temple, d’autre part, bien que ces dernières aien t été soumises au même stade de la procédure .
La Thaïlande avait, pour sa part, prié la C our de considérer toutes ces réclamations  celles ayant
338
trait à la frontière , mais aussi celles portant sur la restitution d’objets culturels  comme une
«extension» des demandes présentées dans la re quête. La Cour leur a cependant réservé un

traitement différent, estimant que la réclamation tendant à la restitution d’objets culturels était
contenue de manière implicite da ns la demande initiale, alors que celle concernant la délimitation
de la frontière constituait une ex tension de l’objet de la requête 339. En conséquence, la Cour a fait

droit, au troisième point du dispositif, à la réclamation portant sur la restitution d’objets
prétendument retirés du temple, mais a, en reva nche, expressément refusé de se prononcer avec

l’autorité de la chose jugée «sur le statut juridique de la carte de l’annexe I et sur la ligne frontière
dans la région contestée».

3.98. Enfin, dans d’autres parties de sa ré ponse, le Cambodge se contredit grossièrement.
Ainsi, tout en contestant vivement, dans le co rps de sa réponse, que sa réclamation relative à la

carte de l’annexeI et à la délimitation de la frontière ait constitué une extension des demandes
initiales340, il concède le contraire dans la note correspondante :

«Il apparaît également implicite que l’objection procédurale sur cette
soumission tardive soit basée sur l’argument selon lequel les conséquences de ces

conclusions ou341passèrent le cadre du litig e tel qu’initié au départ par le
Cambodge.»

3.99. Cette seconde explication est la bonne, et elle n’a rien d’implicite ; tel est précisément
ce qu’a dit la Cour à la page14 de l’arrêt 34. Et c’est d’ailleurs la seule raison permettant

d’expliquer que celle-ci ait décidé de ne traiter ces réclamations que dans l’exposé des motifs de
son arrêt. Contrairement à la position que le Cambodge fait mine d’adopter, la manière dont la
Cour a choisi de se prononcer sur ces réclam ations ne résulte pas d’un choix arbitraire 343: la

distinction entre les motifs et le dispositif n’est pas simplement formelle ; elle a des implications en
ce qui concerne le principe de l’autorité de la chose jugée 344.

3.100. Plus particulièrement, la notio n de «dispositif implicite» n’existe pas 345, la Cour

ayant, en revanche, clairement établi la distinction entre motifs et dispositif :

337OET, par. 2.68-2.69.

338Ibid., par. 2.69; et voir l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c.Thaïlande), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1962, p. 36, pour le traitement différencié réservé par la Cour à ces objections à l’extension des demandes
initiales.

339Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 36.

340Mentionné au par. 3.95 ci-dessus.
341
Réponse, par. 3.23, note 138.
342
Mentionné au par. 3.96 ci-dessus.
343Réponse, par. 3.24 et4.23.

344Voir par. 3.16-3.25 ci-dessus.

345Réponse, par. 4.23. - 67 -

«la Cour établit une distinction entre le différend lui-même et les arguments utilisés

par les parties à l’appui de leurs conclusi ons respectives sur ce différend : «la Cour a
exercé à maintes reprises le pouvoir qu’e lle possède d’écarter, s’il est nécessaire,
certaines thèses ou certains arguments avancés par une partie comme élément de ses

conclusions quand elle les considèr e, non pas comme des indications de ce que la
partie lui demande de décider, mais co mme des motifs invoqués pour qu’elle se
prononce dans le sens désiré » ( Essais nucléaires (Australie c.France), arrêt,

C.I.J. Recueil 1974, p.262, par.29; voir aussi Pêcheries, arrêt, C.I.J. Recueil 1951,
p. 126 ; Minquiers et Ecréhous, arrêt, C.I.J.Recueil1953 , p.52, et Nottebohm,
deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1955, p. 16).» 346

3.101. Dans son arrêt de 1962, la Cour a délibérément et expressément refusé de faire

figurer, dans le dispositif, les réclamations du Cambodge qui font aujourd’hui l’objet de sa
demande en interprétation. Elle ne peut donc clairement pas les traiter dans la présente procédure.

2. Les conséquences juridiques du rejet par la Cour des nouvelles demandes
du Cambodge

3.102. L’irrecevabilité des nouvelles demandes du Cambodge à laquelle la Cour a conclu
en1962, se conformant en cela pleinement à sa jurisprudence constante (a))a pour conséquence
qu’elle n’a pas compétence pour examiner la demande formulée aujourd’hui par cet Etat (b)).

a) Les conséquences dans l’instance initiale

3.103. Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que les demandes nouvelles
formulées par les parties en cours d’instance sont irrecevables si elles modifient le caractère du
différend. Ainsi, dans l’affaire de la Société commerciale de Belgique , la Cour permanente a

indiqué ce qui suit :

«La Cour n’a pas manqué d’ examiner la question de savoir si le Statut et le
Règlement de la Cour autorisent les Parties à effectuer une transformation profonde du

caractère d’une affaire co mme la transformation qu’a effectuée le Gouvernement
belge.

Il y a lieu d’observer que la faculté laissée aux Parties de modifier leurs
conclusions jusqu’à la fin de la procédure orale doit être comprise d’une manière
raisonnable et sans porter atteinte à l’article 40 du Statut et à l’article 32, alinéa 2, du

Règlement, qui disposent que la requête do it indiquer l’objet du différend. La Cour
n’a pas eu, jusqu’à présent, l’occasion de déterm iner les limites de ladite faculté, mais
il est évident que la Cour ne saurait ad mettre, en principe, qu’un différend porté

devant elle par requête puisse être transformé, par voie de modifications apportée347ux
conclusions, en un autre différend dont le caractère ne serait pas le même.»

346Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,

p. 449, par. 32. (Les italiques sont de nous.)
347 Société commerciale de Belgique, arrêt, 1939, C.P.J.I. sérieA/B n o78, p.173; voir également:
Administration du prince von Pless, ordonnance du 4 février 1933, C.P.J.I. série A/B n 52, p. 14. - 68 -

3.104. Telle a également toujours été la position de la présente Cour. Dans l’affaire relative

au Mandat d’arrêt, celle-ci a rappelé que,

«selon une jurisprudence constante, elle «ne saurait admettre, en principe, qu’un
différend porté devant elle par requêt e puisse être transformé, par voie de

modifications apportées aux conclusions, en un autre différend dont le caractère ne
serait pas le même» (Société commerc iale de Belgique, arrêt, 1939,
C.P.J.I. série A/B n 78, p. 173 ; cf. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua

et contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité ,
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 427, par. 80 ; voir aussi Certaines terres à phosphates à
Nauru (Nauru c.Australie), exceptions préliminaires , arrêt, C.I.J. Recueil 1992,
p. 264-267, en particulier par. 69 et 70)» 348.

Dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2007 en l’affaire Nicaragua c. Honduras, la Cour a donné à ce sujet
une explication fort détaillée :

«108. La Cour note qu’«[i]l ne fait pas de doute qu’il revient au demandeur,
dans sa requête, de [lui] présenter … le di fférend dont il entend la saisir et d’exposer
les demandes qu’il lui soumet» ( Compétence en matière de pêcheries (Espagne
c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 447, par. 29).

Au paragraphe1 de l’article40 du Statut de la Cour, il est en outre exigé que
l’«objet du différend» soit indiqué dans la requête, et, au paragraphe2 de l’article38
de son Règlement, que «la nature précise de la demande» y soit exposée. Par le passé,

la Cour a été amenée à plusieurs reprises à se référer à ces dispositions. Elle les a
déclarées «essentielles au regard de la sécurité juridique et de la bonne administration
de la justice», et, sur cette base, a c onclu à l’irrecevabilité de certaines nouvelles

demandes formulées en cours d’instance qui, si elles avaient été prises en
considération, auraient modifié l’objet du différend initialement porté devant elle
selon les termes de la requête ( Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru
c.Australie), exceptions prélimi naires, arrêt, C.I.J.Recueil1992 , p. 267, par. 69 ;

Compétence en matière de pêcheries (Espagne c.Canada), compétence de la Cour,
arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 447, par. 29 ; voir également Administration du prince
von Pless, ordonnance du 4février1933, C.P.J.I. sérieA/B n°52 , p.14, et Société

commerciale de Belgique, arrêt, 1939, C.P.J.I. série A/B n° 78, p. 173).

109. La Cour observe que, d’un point de vue formel, la demande relative à la
souveraineté sur les îles situées dans la zone maritime en litige, formulée par le

Nicaragua dans ses conclusions finales, constitue une demande nouvelle par rapport à
celles qui avaient été présentées dans la requête et dans les écritures.

110. Toutefois, la nouveauté d’une demande n’est pas décisive en soi pour la

question de la recevabilité. Afin de déterm iner si une nouvelle demande introduite en
cours d’instance est recevable, la Cour doit se poser la question de savoir si, «bien que
formellement nouvelle, la demande en questi on ne peut être considérée comme étant
matériellement incluse dans la demande originelle.» (Certaines terres à phosphates à

Nauru (Nauru c.Australie), exceptions p réliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992,
p. 265-266, par. 65.)

348
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002,
p. 16, par. 36. - 69 -

A cet effet, pour conclure que la nouve lle demande était matériellement incluse

dans la demande originelle, il ne suffit pas qu’existent entre elles des liens de nature
générale. Encore faut-il

«que la demande additionnelle soit implicitement contenue dans la
requête ( Temple de PréahVihéar , fond, C.I.J.Recueil1962, p.36) ou
découle «directement de la question qui fait l’objet de cette requête»

(Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne
c. Islande), fond, C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72)». ( Certaines terres
à phosphates à Nauru (Nauru c.Australie) , exceptions préliminaires,
349
arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 266, par. 67).»

3.105. Ces demandes irrecevables, qui modifient le caractère même de l’affaire, ne sauraient

être considérées comme faisant partie des ques tions tranchées avec force obligatoire, quelle que
soit la partie de l’arrêt à laquelle elles se rattachent50. En déclarant irrecevables, sur ce fondement,
les nouvelles demandes du Cambodge se rapportant à la carte de l’annexe I et à la délimitation de la

frontière entre les Parties, la Cour les a donc ex clues des points revêtus de l’autorité de la chose
jugée.

b) Les conséquences pour la présente instance

3.106. En 2011-2012 351, le Cambodge a réitéré les conclusions relatives au statut de la carte

et à la délimitation de la frontière qu’il ava it présentées sans succès en1962, la Cour les ayant à
l’époque déclarées irrecev ables. Or, la Cour n’est pas compétente pour connaître aujourd’hui de
ces questions sur la base d’une demande en interprétation ; par définition, celles-ci ne se rapportent

pas à ce qui a été tranché avec l’autorité de la chose jugée, précisément parce que la Cour a, à
l’époque, refusé de se prononcer à leur égard. De fait, la tentative du Cambodge apparaît comme
un «détournement de procédure», puisque cet Etat utilise la procédure d’interprétation pour faire

appel de la déclaration d’irrecevabilité que la C our a clairement prononcée, en 1962, à l’égard de
sa demande tardive, alors même qu’il a tout à fa it conscience qu’elle n’aurait, aujourd’hui, pas
compétence pour se prononcer sur cette demande.

3.107. Cela est d’autant plus frappant que, non seulement le dispositif de l’arrêt de 1962 ne

contient effectivement aucune conclusion à ce suje t, mais la Cour a également veillé à refuser
expressément de statuer sur ces demandes irrecevables.

3.108. Après que l’arrêt eut été rendu, le Ca mbodge s’est révélé fort peu disposé à admettre
le net refus de la Cour de se prononcer sur les récl amations qu’il avait formulées au sujet du statut
de la carte de l’annexe I et de la délimitation de la frontière. Le discours officiel, qu’il a adressé à

l’opinion publique tant nationale qu’internationale, a au contraire propagé l’idée fausse que la Cour
avait tranché la question des frontières. Cela ressort clairement des nombreuses déclarations qui
ont été faites par des représentants cambodgiens à la tribune de l’Assemblée générale des

NationsUnies ou dans le cadre des discussions tenues à PhnomPenh avec les médiateurs de
l’Organisation ou des diplomates étrangers, ainsi que des articles publiés dans certains journaux du

349
Différend territorial et maritime entre le Nicaragule Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 695-696, par. 108-110.
350
Ce n’est pas ce que Mme Jouannet appelle «les motifs décisoires» (voir note de bas de page 206 ci-dessus).
351Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire dTemple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), Requête, par. 39, 42 et 44 ; et réponse, par. 1.18. - 70 -

352
pays considérés comme étant la voix officielle du Gouvernement cambodgien . Chose fort
intéressante, la propagande cambodgienne a peu à peu étendu la portée de la décision imaginaire de

la Cour concernant la frontière : en 1962-1963, il a été dit que la Cour s’était prononcée sur la
frontière dans la seule zone du temple 353. En1964, alors que le Cambodge déployait tous ses

efforts pour obtenir, de la part d’Etats tiers, des déclarations officielles reconnaissant ses frontières, 354
il a été indiqué que la Cour avait confirmé l’intégralité de sa frontière avec la Thaïlande .
En 2011, on a, semble-t-il, assisté à un nouveau ch angement, puisque la Cour est désormais priée
355
de confirmer la frontière d’une zone putative de 4,6 km² .

3.109. En réalité, après le prononcé de l’arrê t, le Cambodge a paru oublier quel était l’objet
du différend qu’il avait lui-même soumis à la Cour et sur lequel celle-ci s’était prononcée. Selon

lui (ou plutôt selon ses desiderata…), l’arrêt a commencé à avoir une existence propre, sans lien
aucun avec l’affaire soumise à la Cour. C’est pourquoi certains propos du Cambodge apparaissent
quelque peu ironiques : «A ce stade, il est significatif d’observer qu’il ressort des différentes pièces

produites par la Thaïlande dans cette procédure que celle-ci a cherché, dès le début, à créer sa
propre vérité.» 356 L’arrêt est ainsi devenu pour le Cam bodge, au moins sur le plan national, un

mythe fondateur, mythe qu’il a propagé sur le pla357n ternational. Certes, il est «rare que la vérité
rattrape le terrain perdu sur la légende» , mais la Cour a aujourd’hui l’occasion de rétablir la
vérité judiciaire en déclarant irrecevable la demande en interprétation du Cambodge, au motif que,

dans son arrêt de1962, elle ne s’est pas prononcée sur la frontiè re entre les deux Etats, mais
seulement sur la souveraineté sur le temple.

352
Voir les documents auxquels il est fait référence dans les OET, aux par. 4.104-4.107.
353
Les déclarations auxquelles il est fait référence figurent dans les OET, aux par.4.38 et 4.56. Voir également
la réponse, Aide-mémoire sur les relations Khméro-Thaï, 28 novembre 1962, p. 22 (réponse, annexe 4).
354Des exemples figurent dans les OET, aux par. 4.107.

355Voir par. 2.44-2.45 et 3.61 ci-dessus.

356Réponse, par. 2.33.
357
Stefan Zweig, «Amerigo, récit d’une erreur historique». - 71 -

C HAPITRE IV

L E SENS CLAIR DE L ARRÊT DE 1962

4.1. Comme cela a été expliqué au chapitre précédent, les conditions requises pour que la
Cour puisse exercer sa compétence à l’égard d’une demande en interprétation ne sont pas réunies
en l’espèce, et la demande que le Cambodge a présentée n’est pas recevable. Dans le présent

chapitre, la Thaïlande exposera, à titre subsidiair e, ses conclusions se rapportant à la question de
l’interprétation, pour le cas où la Cour déciderait d’examiner la demande du Cambodge au fond.

4.2. La Thaïlande commencera par rappeler le sens clair de l’arrêt de1962. Il s’agit d’un
arrêt d’une portée clairement définie et dont le sens ne laisse place à aucun doute. Le Cambodge
soutient pourtant que ce sens tout à fait clair, te l qu’exprimé dans le dispositif, ne saurait être
358
compris sans interprétation. Selon lui, l’e xposé des motifs contient un «dispositif implicite» .
Plus précisément, suivant la théorie cambodgienne de l’interprétation, le «dispositif implicite», qui
n’est pas «une obligation existant dans le dispos itif» mais «une obliga tion qui préexiste à la

décision finale de la Cour», indiquait que le Cambodge possédait la souveraineté sur certaines
zones géographiques, autres que celle à laquelle les Parties s’étaient référées dans leurs écritures et
plaidoiries de1962 35. Le Cambodge avance qu’un motif particulier la ligne de la carte de

l’annexe I  était essentiel et indissociable du dispositif, et qu’il fait, pour cette raison, partie des
éléments de l’affaire revêtus de l’autorité de la chose jugée 36. C’est sur la base de ce seul motif
que le Cambodge insiste pour que la Cour déclare, aujourd’hui, qu’elle s’était prononcée, en 1962,

sur la souveraineté sur certaines zones situées au-delà du promontoire de Phra Viharn.

4.3. Dans le présent chapitre, après avoir rappelé le sens tout à fait clair du dispositif (A), la

Thaïlande précisera une nouvelle fois les raisons qui ont conduit la Cour à se prononcer comme elle
l’a fait en 1962, et que celle-ci cons idérait clairement que la ligne de la carte de l’annexe I n’était
pas le motif essentiel de sa décision et n’en était pas indissociable (B). Même si l’on examine

isolément l’analyse de la ligne de la carte de l’annexeI faite par la Cour en1962  c’est-à-dire,
même en faisant abstraction de l’appréciation, pa r celle-ci, d’autres éléments de preuve de la
souveraineté ainsi que des explications qu’elle a données concernant son examen de ladite carte ,

l’interprétation cambodgienne se heurte à un autre problème, insurmontable: la ligne en question
n’étaye pas l’interprétation invraisemblable que donne le Cambodge des paramètres géographiques
de la zone dont la Thaïlande a été obligée de se retirer. Comme la Thaïlande le rappellera

ci-après(C), quoique la ligne de la carte de l’a nnexeI n’ait pas été le seul élément qui a permis
d’étayer la conclusion selon laquelle le temple était situé en territoire cambodgien, cette conclusion
est la seule que ladite ligne corrobore. Or, le Cambodge affirme que la ligne de la carte de

l’annexeI confirme la validité de certaines autres conclusions; la Thaïlande expliquera
ci-après(D) pourquoi l’affirmation du Cambodge selon laquelle la Cour, dans l’arrêt qu’elle a
rendu en1962, a utilisé cette ligne pour parvenir à une décision générale quant à la souveraineté

cambodgienne, y compris sur des lieux sur lesquels ne portait pas l’argumentation des Parties et sur
lesquels la Cour ne s’est jamais penchée, est indéfendable. Enfin, pour le cas où la Cour en
viendrait à conclure que le Cambodge a bel et bien soulevé une ou plusieurs questions
d’interprétation dans ses écritures, la Thaïlande (qui soutient fermement qu’il n’en est rien)

exposera en conclusion de ce chapitre (E) la vé ritable interprétation qu’il convient de donner à
l’arrêt de 1962.

35Réponse, par. 4.23.
359
Ibid., par. 4.29 et 4.47-4.53.
36Ibid., par. 4.10-4.27. Voir également ibid., par. 1.18 (p. 8-9). - 72 -

A. L E DISPOSITIF ET SON SENS CLAIR

4.4. Le dispositif de l’arrêt de1962 se présen te sous une forme simple. Il contient une
décision principale, suivie de deux autres, qui en découlent. C’est la décision principale  que la
Cour a énoncée au premier point  et sa principale conséquence  qu’elle a exposée au deuxième

point  que le Cambodge qualifie d’obscures. Le dispositif de l’arrêt de 1962, rappelons-le encore
une fois, se lit comme suit :

C«oLuar,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dit que le temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant de la souveraineté du

Cambodge ;

dit en conséquence,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

que la Thaïlande est tenue de retirer tous les éléments de forces armées ou de police ou

autres gardes ou gardiens qu’elle a installés dans le temple ou dans ses environs situés
en territoire cambodgien ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

que la Thaïlande est tenue de restituer au Cambodge tous objets des catégories
spécifiées dans la cinquième conclusi on du Cambodge qui, depuis la date de
l’occupation du temple par la Thaïlande en 1954, auraient pu être enlevés du temple
361
ou de la zone du temple par les autorités thaïlandaises .»

et, en anglais :

«CTohuert,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

finds that the Temple of Preah Vihear is s ituated in territory under the sovereignty of
Cambodia;

finds in consequence,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

that Thailand is under an obligation to withdraw any military or police forces, or other
guards or keepers, stationed by her at the Temple, or in its vicinity on Cambodian
territory ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

361
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 36-37. - 73 -

that Thailand is under an obligation to restore to Cambodia any objects of the kind

specified in Cambodia’s fifth Submission which may, since the date of the occupation
of the Temple by Thailand in 1954, have been removed from the Temple or the
Temple area by the Thai authorities.» . 362

4.5. Comme la Thaïlande l’a exposé au ch apitreIII ci-dessus, ces points du dispositif ne
soulèvent aucune question d’interprétation. Le Cambodge avait introduit une instance pour obtenir

une réponse à une question qui, bien qu’ayant été âprement débattue à l’époque, était tout à fait
simple: lequel des deux Etats avait souveraineté su r le temple de PhraViharn? Personne ne
pensait alors que cette question donnerait lieu à une réponse dont il faudrait nuancer subtilement le
sens. La Cour jugerait que le temple était situé au Cambodge, ou qu’il se trouvait en territoire

thaïlandais. Telles étaient les possibilités et, en 1962, l’argumentation des Parties, tout comme le
raisonnement de la Cour, ont été centrées sur la réponse à apporter à cette question.

4.6. Cette réponse, à savoir que le temple se s itue en territoire cambodgien, est livrée dans le
premier pointdu dispositif. Une autre décision en a découlé, à savoir que la Thaïlande a été
obligée de se retirer du temple et de ses enviro ns situés en territoire cambodgien. La Cour

considérait cette deuxième conclusion comme étant une conséquence de la réponse à la question de
la souveraineté. C’est pourquoi elle a conclu à une obligation de retrait «en conséquence» de sa
décision sur la souveraineté. Comme la Thaïlande l’a exposé de manière dé taillée au chapitreII

ci-dessus, et ainsi qu’elle l’examinera encore dans la sectionC ci-après, il n’était nullement
nécessaire de préciser ce que cela signifiait: la por tée géographique de la zone en litige avait été
établie dans les écritures et les plaidoiries des Parties. De plus, le différend trouvait son origine

dans la présenc363e personnel militaire thaï en un lieu les «ruines du temple de
Préah Vihéar»  que la France et son successeur, le Cambodge, considéraient comme ne
relevant pas de la souveraineté de la Thaïlande. C’est de cette manière qu’a été défini, en1962,
l’objet du différend, et cet objet, tant pour les Parties que pour la Cour, était tout à fait clair.

4.7. A la fin du présent chapitre, la Thaïlande reviendra sur ces points dont le Cambodge, sur

la base de son interprétation confuse de l’arrêt de 1962, affirme qu’ils nécessitent une interprétation
plus approfondie. Ainsi qu’il ressort du texte lui-même, le sen s de chaque point du dispositif,
même s’il est à présent contesté par le Cambodge, est, en réalité, tout à fait clair.

B. L ES MOTIFS AYANT CONDUIT LA C OUR À TRANCHER LA QUESTION DE
LA SOUVERAINETÉ SUR LE TEMPLE

4.8. Contrairement à la lecture que le Cambodge prétend faire de l’arrêt, le sens du dispositif
n’est pas moins clair si l’on se réfère aux motifs ay ant conduit la Cour à trancher la question de la
souveraineté sur le temple. L’argument essentiel qui sous-tend la position du Cambodge est que les

motifs de l’arrêt ont pour effet d’étendre consid érablement le sens évident du dispositif. Le
Cambodge affirme que l’un de ces motifs, en particulier, la ligne de la carte de l’annexeI 
doit être incorporé dans le dispositif et donc, par défi nition, dans la partie c ontraignante de l’arrêt.
Selon lui, cette décision ne doit pas uniquement s’interpréter comme concernant la souveraineté

territoriale sur le temple (bien qu’il s’agisse là de l’objet du différend initial), mais porte également
sur d’autres lieux et d’autres dive rgences de vues d’ordre territori al. Le fait que le Cambodge
cherche en réalité à obtenir de la Cour un nouve l arrêt ayant trait à ces lieux et divergences est

d’autant plus surprenant que le différend initial a été clairement défini et circonscrit. Il s’agissait

362
Ibid.
363
C.I.J. Mémoires, Temple de Preah Vihear, (Cambodge c. Thaïlande), vol. I, requête, p. 15. - 74 -

en effet du différend que le Cam bodge lui-même avait défini en1961 comme portant sur «une
parcelle de territoire cambodgien, sise dans la province de Kompong-Thom, où se trouvent les
ruines d’un saint monastère, le temple de PréahVihéar» 364 et que la Cour avait, de la même

manière, défini comme étant «relati[f] à la souveraineté territoriale sur le temple de
Préah Vihéar» 36. En réalité, le Cambodge cherche, à trav ers la procédure d’interprétation en vertu

de l’article 60 du Statut, à transformer un motif en conclusion contraignante de la Cour, et ce, sur
une question dont celle-ci avait estimé, dans l’ instance initiale, qu’elle dépassait le cadre du
différend 36.

4.9. Comme il est précisé au chapitre III du présent supplément d’information, la

compétence pour interpréter un arrêt peut, excep tionnellement, s’étendre à l’interprétation des
motifs de celui-ci. Cette faculté d’interprétati on élargie n’est cependant envisageable qu’à l’égard
de motifs qui constituent des éléments essentiels ou indissociables du dispositif, et sont nécessaires

pour lever une incertitude quant au sens de celui-ci. De plus, comme il est également indiqué au
chapitre III 367, même si un motif est un élément essentie l ou indissociable du dispositif et qu’il est
nécessaire de l’examiner pour le ver une incertitude sur le sens de celui-ci, la Cour ne peut

interpréter ce motif que dans la mesure où il est indissociable du dispositif et n’excède pas sa
portée ; le motif en question ne saurait donc être utilisé pour obtenir une nouvelle décision qui ne

serait pas contenue dans l’arrêt initial. Il convient donc, lorsqu’une partie demande l’interprétation
d’un motif, de rechercher si celui-ci constitue un élément essentiel ou indissociable du dispositif, et
si l’interprétation sollicitée ne dépasse pas la portée de celui-ci.

4.10. Avant de rappeler les raisons pour lesquell es la ligne de la carte de l’annexeI n’était

pas un élément essentiel ou indissociable du dispos itif, pas plus qu’elle n’était nécessaire à la
compréhension du sens de celui-ci, il est important de rectifier une erreur grave dans la lecture que
fait le Cambodge de l’arrêt. Comme la Thaïla nde l’a indiqué au chapitre II, le Cambodge invoque

des passages isolés de l’exposé des motifs, et les pr ésente comme s’ils permettaient à eux seuls de
comprendre la décision de la Cour 368. Or, un arrêt n’est pas une suite de prononcés sans lien les
uns avec les autres 369. Le Cambodge fait abstraction de deux aspects pourtant importants, d’un

point de vue général, pour comprendr e le raisonnement suivi par la C our dans l’arrêt de 1962. En
premier lieu, comme le rappellera la Thaïlande ci-a près (1), la Cour a expressément indiqué, dans

l’arrêt, la raison pour laquelle il y avait lieu d’examiner d’autres considérations que le seul texte de
la convention de1904: celle-ci, bien que censée avoir réglé toutes les questions territoriales
opposant les Parties, restait silencieuse sur la souveraineté sur le temple de Phra Viharn et la Cour a

donc estimé qu’une série d’éléments supplémentaires devaient être pris en compte (2 et3).

364 C.I.J. Mémoires, Temple de PréahVihéar , plaidoiries (exceptions préliminaires), volI.I.1p4
(S. Exc. M. Truong Cang, 11 avril 1961). Egalement ibid., requête, vol. I, p. 4.

365 Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge cT . ha ïlande), exceptions pré liminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1961, p. 19.

366Voir par. 3.28-3.36 ci-dessus.
367
Voir par. 3.18-3.19 et 3.28-3.32 ci-dessus.
368
Réponse, par. 3.12.
369Point que le Cambodge semble admettre lorsqu’il invoque l’affaire des Fonds pieux des Californies, mais qu’il
se refuse à appliquer en la présente instance. Dans l’affaire en question, le tribunal avait dit que « toutes les parties d’un

jugement ou d’un arrêt concerna nt les points débattus au litige s’éclairent et se complètent mutuellement et…servent
toutes à préciser le sens et la port ée du dispositif, à détermin er les points sur lesquels il y a chose jugée.» ( Les Fonds
pieux des Californies (Etats-Unis d’Amérique c. Mexique) , sentence du 24 octobre 1902, RSA, vol. IX, p. 12, citée dans
la réponse, par.4.37 (les italiq ues sont de nous). Sur ce même point, voir l’affaire dCompétence des tribunaux de
Dantzig, Cour permanente de Justice internationale, série B, n, 1925, p. 29-30. - 75 -

En second lieu, comme il sera également rappelé(4), la Cour a expressément indiqué que, à la
lumière des considérations qu’elle avait examinées, e lle n’avait pas besoin de se référer à la carte
de l’annexeI pour répondre à la question de la souveraineté sur PhraViharn, le même résultat

pouvant être obtenu à partir des autres considérati ons. En faisant abstraction de ces deux aspects
du raisonnement de la Cour, le Ca mbodge tente de les dissocier du reste de l’arrêt. La Thaïlande
entend donc les y rattacher.

1. Le libellé de la convention de 1904 et la raison pour laquelle la Cour a

pris en compte d’autres éléments pour motiver son arrêt

4.11. A la page 16 de l’arrêt de 1962 est inté gralement reproduit le texte des articles premier
370
et 3 de la convention de 1904 . Ces dispositions, qui délimitaient le secteur oriental des Dangrek,
ont constitué le point de départ de l’examen de la Cour. Il aurait suffi que soit contenue dans la
convention une mention explicite pour régler la question. Or, comme la Cour l’a constaté, il n’était

nullement question du temple dans cet instrument : «ces articles [premier et3 de la convention
de1904] ne mentionnent pas [le temple de] PréahVihéar». 371 La Cour a alors précisé que, étant
donné l’absence, dans la convention, de réponse exp licite à la question de la souveraineté sur le
372
temple, elle examinerait d’autres éléments . Cette précision est importante pour comprendre
l’examen auquel elle s’est ensuite livrée. La Cour a examin é ces autres éléments, non pas en tant
que tels, mais aux fins de trouver la réponse particulière qui ne fi gurait pas dans la convention.

Aucune référence n’y étant faite au temple en litige, la Cour a élargi le champ de son examen.

4.12. Certes, la frontière entre les deux Etats était expressément définie dans la convention,
et plus particulièrement dans la disposition relative à la délimitation, disposition que la Cour a citée
et qui indiquait que cette frontière, dans la chaî ne des Dangrek, correspondait à la ligne de partage

des eaux. Ce point était donc bel et bien traité dans la convention, contrairement à la question de la
souveraineté sur le temple, que la Cour avait d’abord tenté de tran cher à l’examen du texte de cet

instrument. Si l’on se réfère à ce libellé, ainsi qu’à la raison que la Cour a donnée pour
expliquer pourquoi elle prenait en comp te d’autres éléments que la convention , il apparaît
clairement que la Cour s’est attachée à la questi on de la souveraineté sur le temple et à aucune

autre.

370Convention entre la France et le Siam modifiant le s stipulations du traité du 3octobre1893 concernant les
territoires et les autres arrangements, signée à Paris le 13 février1904. Cet instrument est appelé «convention de 1904»

dans l’arrêt de la Cour  désignation qui sera reprise dans le présent supplément d’information.
«Article premier

La frontière entre le Siam et le Cambodge part, sur la rive gauche du Grand Lac, de l’embouchure
de la rivière Stung Roluos, elle suit le parallèle de ce point dans la direction de l’est jusqu’à la rencontre
de la rivière Prék Kompong Tiam, pui s, remontant vers le nord, elle se confond avec le méridien de ce
point de rencontre jusqu’à la chaîne de montagnes Pnom Dang Rek. De là elle suit la ligne de partage des

eaux entre les bassins du Nam Sen et du Mékong, d’une part, et du Nam Moun, d’autre part, et rejoint la
chaîne Pnom Padang dont elle suit la crête vers l’est jusqu’auerékong. En amont de ce point, le Mékong
reste la frontière du Royaume de Siam, conformément à l’article I traité du 3 octobre 1893.»

«Article 3
Il sera procédé à la délimitation des frontières en tre le royaume de Siam et les territoires formant
l’Indo-Chine française. Cette délimitation sera effectuée par des commissions mixtes composées
d’officiers nommés par les deux pays contractants. Le travail portera sur la frontière déterminée par les

articles1 et2, ainsi que sur la région comprise entre le Grand Lac et la mer.» (Affaire dTemple de
Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 16).
371Ibid.

372Ibid., p. 16-17. - 76 -

4.13. Comme l’a déjà relevé la Thaïlande , la Cour a expressément indiqué que toute
considération figurant dans l’arrêt avait pour objet de trouver «les motifs de la décision qu’elle
d[evait] rendre pour trancher le seul différend qui lui [était] soumis» 373. Or, le Cambodge ne tient

aucun compte de cette précision. Interprétant l’arrêt comme si la Cour n’avait pas limité son
raisonnement au «seul différend qui lui [était] soumis», il préte nd que la carte de l’annexeI
constitue un motif permettant de régler d’autres différends. De surcroît, il fait abstraction de la

raison donnée par la Cour pour expliquer pourquoi il lui fallait examiner d’autres éléments que le
libellé de la convention, à savoir que celui-ci n’avait pas répondu à la question de la souveraineté et
qu’il convenait donc de rechercher cette réponse ailleurs. En i gnorant cette explication, le

Cambodge parvient à une conclusion erronée concerna nt l’analyse que fait la Cour de la carte de
l’annexe I.

4.14. Le Cambodge reprend les propos de la Cour selon lesquels «l’acceptation par les
Parties de la carte de l’annexe I a incorporé cette carte dans le règlement conventionnel, dont elle
est devenue partie intégrante» 374. Sur la base de cette déclaration isolée, extraite de l’explication

fournie par la Cour sur les raisons qui l’ont condu ite à examiner des éléments autres que le libellé
de la convention de1904, il soutie nt que la Cour a ainsi incorporé la frontière représentée sur la
carte audit instrument. Or, il ne s’agissait pas pour elle d’incorporer dans cet instrument un

règlement territorial général: «l a Thaïlande [a] accepté en vertu de la convention de1904 une
délimitation ayant pour effet d’attribuer au Cambod ge la souveraineté sur PréahVihéar » 375. En

indiquant que l’acceptation des Parties avait «eu pour effet d’incorporer [la carte] dans le règlement
conventionnel», la Cour n’avait pas d’autre objectif que celui qu’elle a ainsi clairement défini. Il
lui avait été demandé de trancher la question de savoir lequel des deux Etats détenait la

souveraineté sur le temple, mais le texte demeurait silencieux sur ce tte question. Aussi devait-elle
faire porter son examen sur d’autres éléments. La lecture parcellaire que le Cambodge fait de
l’arrêt le conduit à adopter des positions qui co ntredisent les explications données par la Cour

elle-même sur les motifs de son arrêt. Le Cam bodge remplace ce qu’a effectivement dit la Cour
par ce qu’il souhaiterait qu’elle eût dit.

4.15. Le caractère erroné de la lecture de l’arrêt que fait le Cambodge ressort aussi de
l’hypothèse d’école suivante: si la conventi on de1904 avait indiqué expressément lequel des
deuxEtats détenait la souveraineté sur Phra Viharn, la Cour n’aurait eu, selon ses propres

explications, aucune raison de poursuivre son examen. Son analy se aux fins de déterminer la
souveraineté sur le temple se serait arrêtée là. Et ant donné que la convention était silencieuse sur
cette question et que les Parties souhaitaient la voir tranchée, la Cour a examiné, à cet effet,

d’autres éléments. L’interprétation que le Cambodge fait de l’arrêt revient à dire que les motifs
n’étaient pas destinés à répondre à la question de la souveraineté, mais constituaient une invitation
à répondre à de nombreuses autres questions. La Cour elle-même avait pourtant clairement indiqué

que l’absence, dans la convention, de réponse e xplicite à la question de la souveraineté ne
changeait rien à la question à trancher, qui demeurait celle concernant «la souveraineté dans la zone
du temple» 376, c’est-à-dire l’objet du «seul différend qui lui [était] soumis» 37.

373Ibid., p. 14 (les italiques sont de nous). Voir également OET, par. 5.48.
374
Réponse, par.1.23. Voir également ibid., par.3.12 et4.20 etDemande en interprétation de l’arrêt du
15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge c.Thaïlande) (Cambodge c.Thaïlande) , requête ,
28 avril 2011, par. 39.
375
Affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge c.Thaï lande), fond, arrêt, C.I.J.Recueil1962 , p.30 (les
italiques sont de nous).
376
Ibid., p. 17.
377Ibid., p. 14. - 77 -

4.16. C’est l’absence de réponse, dans le libellé de la convention, à l’unique question qui lui
était posée qui a conduit la Cour à examiner d’autr es éléments dans l’exposé de ses motifs. Avant
d’aborder la déclaration explicite de la Cour selon laquelle d’autres motifs que la carte de

l’annexe I appelaient la même réponse à cette qu estion, la Thaïlande examinera succinctement les
autres motifs, dont le Cambodge ose affirmer que la Thaïlande ne les a jamais mentionnés en la

présente instance.

2. La visite du prince n’est pas mentionnée dans la réponse du Cambodge

4.17. Même si le Cambodge reconnaît que la Tha ïlande a appelé l’attention sur le fait que la

Cour n’était pas parvenue à la conclusion énoncée dans le dispositif en s’appuyant sur la seule ligne
de la carte de l’annexeI mais également en se fondant sur d’autres motifs, il affirme que la
Thaïlande l’a fait «tout en ne réussissant pas à [] identifier» 378lesdits motifs. Cette affirmation est

difficile à comprendre, étant donné que la Thaïla nde a bel et bien indiqué quels étaient ces autres
motifs, le principal exemple étant célèbre, puisque la Cour l’a qualifié d’«incident de loin le plus
important» 379. La Thaïlande ayant déjà souligné, dans ses observations écrites 380, l’importance que

revêtait en soi la visite du prince Damrong, et ayan t rappelé ce point au cours de la procédure orale
sur la demande en indication de mesures conservatoires 381, elle se contentera d’en résumer ici les

aspects principaux, tout en relevant que le Cambodge n’a pas abordé la question.

4.18. En 1930, le prince siamois Damrong s’est rendu en visite au temple et y a été reçu par

des dirigeants français. Ces derniers ont exprim é de différentes manières la revendication de la
souveraineté française sur le temple. Le prince n’y a fait aucune objection et n’a manifestement

tiré grief d’aucun aspect de l’accueil qui lui a été réservé. A cet égard, la Cour a indiqué ce qui
suit: «Le prince ne peut avoir manqué de saisir le s implications d’un tel accueil. On pourrait
difficilement imaginer une affirmation plus nette de titre de souveraineté du côté
382
franco-indochinois.»

Selon le raisonnement suivi par la Cour, cet incident «équival[ait] à une reconnaissance
383
tacite par le Siam de la souveraineté du Cam bodge (sous protectorat français) à PréahVihéar» .
Or, la souveraineté sur le temple était la questi on à laquelle devait répondre la Cour. Selon elle, la
visite du prince y a répondu.

3. Les autres motifs de la Cour

4.19. Pour le cas où cela n’aurait pas suffi, la Cour s’est également appuyée sur plusieurs
autres motifs, lesquels, tout comme la visite du pr ince Damrong, lui ont permis de conclure que la

Thaïlande avait reconnu la souveraineté française sur le temple. Nous en présentons ici brièvement
les principaux exemples.

378Réponse, par. 1.22.
379
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 30.
380
OET, par. 5.37-5.39.
381Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge

c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, CR 2011/14, p. 35-36, par. 9-10 (Crawford).
382Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 30.

383Ibid., p. 30-31. - 78 -

4.20. Le règlement territorial d’après-guerre en est un. Une commission de conciliation
franco-siamoise avait été constituée après la s econde guerre mondiale pour régler plusieurs

questions territoriales en suspens entre la Thaïlande et la France. Selon la Cour, le comportement
de la Thaïlande en 1947, pendant les séances de la Commission à Washington, a été révélateur :

«En fait, si la Thaïlande a élevé des reve ndications au sujet de la frontière dans
de nombreux secteurs, elle n’en a présenté aucune touchant PréahVihéar . Elle a

même déposé le 12mai1947 auprès de la Commissi384une carte indiquant
Préah Vihéar en territoire cambodgien.»

385
En 1962, la Cour a relevé que la Thaïlande avait eu, en1947, une «excellente occasion» de
soulever la question du temple, mais qu’elle s’en était abstenue. Loin de protester contre les
revendications françaises, la Thaïlande avait soumis à la Commission une carte qui les confirmait.

4.21. La Thaïlande avait également fait certaines déclarations concernant le temple durant la
386
guerre. La Cour a ainsi noté qu’elle avait signalé avoir «repris» le temple en1941 . Les
changements territoriaux de 1941 ont cependant été annulés après la guerre. Sur la base des
déclarations faites par la Thaïlande pendant la guerre, le temple éta it donc un lieu dont elle «éta[i]t

entrée temporairement en possession», précédée en cela par les Français, lesquels lui ont d’ailleurs
succédé de nouveau.

4.22. Enfin, on rappellera la série de lettr es que la Thaïlande a échangées avec la France,
puis avec le Cambodge, dans lesquelles il était di rectement question du temple et auxquelles la

Thaïlande n’a pas répondu en s’opposant à la revendi cation de souveraineté de l’autre Etat sur ce
lieu. La France a ainsi transmis à la Thaïlande, en1949, des notes relatives au temple. Selon la

Cour, la dernière de ces note387en particulier, «constituait une affirma tion de souveraineté sans
équivoque» sur le temple . Or, la Cour a relevé que la Th aïlande n’avait répondu à aucune des
notes françaises, ni d’ailleurs à aucune des not es sur le même sujet que le Cambodge lui a
388
communiquées après l’indépendance . Selon la Cour, la France puis le Cambodge ayant exprimé
leur souveraineté par une affirmation «sans équivoque», le silence constant de la Thaïlande était en
lui-même déterminant.

4. Ce que la Cour a indiqué au sujet de ces autres motifs

4.23. La Cour a donc indiqué expressément pourquoi elle devait examiner d’autres motifs
 à savoir pour répondre à la question de la souveraineté sur le temple , à laquelle le libellé de la
389 390
convention ne répondait pas  et énoncé tout aussi clairement quels étaient ces autres motifs .
Enoutre, elle a précisé que les autres motifs qu’el le avait énoncés dans l’arrêt permettaient de

répondre à la question de la souveraineté indépendamment de la ligne de la carte de l’annexe I.

384Ibid., p. 28 (les italiques sont de nous).

385Ibid.

386Ibid.
387
Ibid., p. 31.
388
Ibid., p. 31-32.
389Voir par. 4.11-4.16 ci-dessus.

390Voir par. 4.17-4.22 ci-dessus. - 79 -

4.24. Comme cela a déjà été examiné dans le présent chapitre 391, l’un des autres motifs qui

étayaient l’arrêt était la participation de la Thaïlande aux pourparlers relatifs aux rectifications de la
frontière, qui se sont tenus au lendemain de la se conde guerre mondiale. La Thaïlande avait alors
soulevé des objections concernant la souveraineté sur «d’autres régions», mais n’avait rien dit au
392
sujet de l’exercice, par la France, de la souveraineté sur le temple . La Cour a qualifié cette
pratique de hautement pertinente. Voici les termes exacts qu’elle a employés pour la présenter :

«Mais ce qui exige d’être expliqué c’est précisément le fait que la Thaïlande a

soulevé ces autres questions et n’a pas soul evé celle de PréahVihéar; en effet, en
dehors de toute autre considération , la Thaïlande savait pa rfaitement à cette époque,
d’après certains événements locaux concerna nt le temple dont il sera question plus

loin, que la France considérait Préah Vihéar comme situé en territoire
cambodgien  s’il se pouvait que la chose ne fû t pas déjà apparue depuis longtemps
comme évidente d’après le tracé même de la frontière porté par les autorités françaises
393
sur la carte et communiqué au Gouvernement siamois en 1908.»

La Cour a donc expressément indiqué que les autres él éments de preuve étaient probants, et ce, en

eux-mêmes. «En dehors de toute autre considération»  si l’on met de côté, par exemple, la carte
de l’annexeI et sa ligne , la Thaïlande savait que la France revendiquait la souveraineté sur le
temple de PhraViharn. Afin de ne laisser s ubsister aucun doute quant à son interprétation à cet

égard, la Cour a également fait observer que la s ouveraineté de la France était claire, même si la
carte de l’annexeI elle-même «n e [l’avait] pas déjà [rendue] depui s longtemps [] évidente». Si
l’on fait abstraction de la carte de l’annexe I, le résultat reste donc inchangé : le temple est situé en

territoire cambodgien. La ligne de la carte de l’annexeI le faisait apparaître clairement , mais
même «s’il se pouvait que [tel] ne fût pas» le cas, et sans recourir à aucun autre élément, ni même à
la carte, la question était tout aussi bien réglée.

4.25. Les motifs de la Cour étaient donc parfaitement clairs : les motifs autres que la ligne de
la carte de l’annexe I étaient concluants, et ce, en eux-mêmes. Et pourtant, le Cambodge isole de

l’arrêt certaines phrases concernant la ligne de la carte de l’annexeI pour affirmer que la Cour
entendait par là que cette carte était incorporée au dispositif et donc, toujours selon la Cour, qu’elle
lui était essentielle et en était indissociable. La th éorie du Cambodge est que la ligne de la carte de

l’annexe I était le fondement essentiel du dispositif. Or, ce n’est pas ce qu’a estimé la Cour. Ainsi,
non seulement le Cambodge demande aujourd’hui à celle-ci d’élever un motif particulier au rang
d’élément revêtu de l’autorité de la chose jugée ce qu’elle a expressément refusé de faire

en 1962 , mais il ne tient aucun compte du raisonnement de la Cour qui précise clairement que la
ligne de la carte de l’annexeI n’était pas essen tielle à l’arrêt. «[E]n dehors de toute autre
considération», la Thaïlande «savait parfaitement» que la France revendiquait le temple. Il s’agit

donc d’un motif dont la Cour a bien veillé à préci ser qu’il n’était pas «ess entiel» au dispositif.
Imposer l’incorporation de ce motif au dispositif et étendre ainsi la portée de l’arrêt consisterait à
réviser celui-ci, et non à l’interpréter.

C. L E TEMPLE ET SON ENCEINTE ,OBJET EXCLUSIF DE L ’INSTANCE INITIALE

4.26. Même en faisant abstraction du raisonnement de la Cour et en considérant que la ligne
de la carte de l’annexeI constituait le motif «essentiel» et «indissociable» qui a conduit au
dispositif de l’arrêt de1962, la logique du Cambodge n’en est pas moins fondamentalement

erronée. Celui-ci invoque, en effet, la ligne de la carte de l’annexeI pertinente à l’égard de

391Voir par. 4.19-4.21 ci-dessus.
392
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 29.
393Ibid. (les italiques sont de nous). - 80 -

l’objet du différend de 1962 et de lui seul  et tente de l’appliquer à un autre objet, nettement plus

large. Comme on l’a vu au chapitreIII, un motif peut être examiné «dans la mesure où» il est
indissociable du dispositif, mais ne peut être u tilisé pour aller au-delà de celui-ci et imposer des
solutions qui n’en faisaient pas partie 39. L’objet du différend de 1962 était la souveraineté sur le

territoire où se trouve le temple et non sur la région frontalière dans son ensemble , et les
motifs de l’arrêt portaient donc sur cet objet. P our répondre à une demande en interprétation, les
motifs pourraient être utilisés pour élucider cet objet et celui-ci uniquement (à supposer que le
dispositif eût été ambigu sur ce point, ce qui n’était p as le cas de l’arrêt de 1962). Ils ne sauraient,

en revanche, être utilisés pour obtenir que soit pron oncée, avec l’autorité de la chose jugée, une
nouvelle conclusion excédant la portée du différend initial. Cela est d’autant plus vrai, en l’espèce,
que la décision aujourd’hui recherchée par le demandeur a expressément été exclue du dispositif de

l’arrêt de 1962. Utiliser les motifs d’un arrêt pour parvenir à de nouvelles conclusions sur un autre
sujet constitue une logique d’interprétation erronée.

4.27. Une série de considérations spécifi ques rappellent que l’arrêt de1962 portait
exclusivement sur la question de la souveraineté su r le temple et l’enceinte de celui-ci. Tout
d’abord, ainsi que l’a souligné la Thaïlande au chapitreII, les Parties ne s’intéressaient qu’au

temple et la carte a donc été examinée comme un élément de preuve perm ettant de déterminer
lequel des deux Etats en détenait la souveraineté ; la portée du différend avait été définie dans les
écritures et plaidoiries, et c’est à elle que la Cour a limité tant les motifs que le dispositif de son
arrêt395. Par ailleurs, la Cour savait parfaitement , en1962, qu’elle ne tranchait pas un différend

territorial général et ne fixait pas une ligne frontière . Il s’agissait pour elle de régler le différend
spécifique concernant la souveraineté sur le temple, tel qu’il lui avait été soumis par les Parties. La
perception qu’avait la Cour de l’objet limité du différend découle non seulement implicitement de

l’arrêt, mais elle a aussi été formulée expressément par elle à plusieurs reprises.

4.28. La Thaïlande rappellera à présent les points suivants :

1) l’arrêt contenait une précision définissant l’objet limité pour lequel la Cour avait examiné les
«diverses considérations» invoquées pendant la procédure ;

2) celle-ci a indiqué clairement que, pour autant que la ligne de la carte de l’annexeI soit
pertinente aux fins du différend, c’était parce qu’elle faisait apparaître en territoire cambodgien
le symbole représentant le temple ;

3) bien que la Cour eût indiqué sans équivoque qu ’il n’était pas nécessaire de déterminer le tracé
réel de la ligne de partage des eaux pour tran cher la question de la souveraineté, les vues
respectivement formulées par les Parties à propos de cette ligne montraient que celles-ci

s’accordaient sur la portée géographique de l’objet de leur différend et fournissaient à la Cour
une solide base de départ pour rendre une décision à cet égard ; et

4) la Thaïlande a démontré en la présente inst ance que les différentes versions de la carte de

l’annexeI présentaient des di fférences importantes rendant impossible toute transposition
objective de la ligne sur le terrain et que, part ant, celle-ci, bien que constituant un élément de
preuve opposable, selon la Cour, à la Thaïlande , pour déterminer lequel des deuxEtats

détenait la souveraineté sur le temple, n’a pas été utilisée  et ne pouvait l’être  pour définir
le tracé de la frontière.

394
Voir par. 3.18-3.19 et 3.28-3.32.
395
Voir par. 2.8-2.11 et 2.26-2.30. - 81 -

1. La précision apportée par la Cour

4.29. Comme l’a souligné la Thaïlande dans ses observations écrites, la Cour avait formulé

son intention de ne se référer aux cartes et autres él éments de preuve qu’aux fins de trancher le
différend dont elle avait été saisie 39. Pour rappel, elle avait précisé que

«[d]es cartes lui [avaient] été soumises et diverses considérations [avaient] été
invoquées à ce sujet. La Cour ne fera[it] état des unes et des autres que dans la

mesure où elle y trouvera[it] les motifs de la dé397ion qu’elle d[evait] rendre pour
trancher le seul différend qui lui [était] soumis…»

Ainsi, non seulement la carte de l’annexe I n’était-elle qu’une carte parmi d’autres  parmi
61 autres 398, pour être précis , mais, qui plus est, les cartes n’étaient elles-mêmes pas l’unique
élément pris en compte. Quoi qu’il en soit, et indépendamment de l’importance qu’ait pu avoir

telle ou telle des cartes ou considérations «div erses» dont la Cour a tenu compte, celle-ci a
expressément circonscrit leur fonction, qui était de «trancher le seul différend qui lui [était]

soumis». Cette déclaration ne doit pas être prise isolément mais s’appliquait à toutes les
«cartes … soumises» et «diverses considérations … invoquées». La Cour n’a pris chacune d’elles
en compte «que dans la mesure» de sa pertinence à l’égard de la question de la souveraineté sur le

temple. Or, le Cambodge occulte tout cela lors qu’il affirme que l’arrêt de 1962 ne portait que sur
une seule carte, la carte de l’annexe I 399, et que celle-ci a été utilisée comme motif pour trancher des
questions de souveraineté sur d’autres lieux 400.

4.30. La réponse du Cambodge ne fournit aucu ne autre explication pour cette partie de

l’exposé des motifs de la Cour. Le peu qu’il en dit donne même à penser qu’il s’y rallie. Selon lui,
en effet, «[l]a motivation d’un acte juridictionnel n’ existe pas en elle-même, ce n’est que le préfixe
à un dispositif, jamais une fin en soi.» 401 En admettant que la motivation est un élément qui

précède le dispositif et «jamais une fin en soi», le Cambodge semble reconnaître l’existence de la
précision apportée par la Cour: la carte de l’a nnexeI, comme toutes les autres considérations

recensées par elle, n’était pertinente «que dans la mesure où» elle permettait de trancher la question
de la souveraineté sur le temple.

2. La localisation claire du temple sur la carte de l’annexe I

4.31. Dans ses observations écrites, la Thaïlande s’est penchée sur l’explication fournie par
la Cour quant à la raison pour laque lle le fait que le Siam ait reçu la carte de l’annexeI (ou une
version de celle-ci) 402était important aux fins de la question dont elle avait été saisie 403. A cet

égard, on rappellera le point essentiel formulé par la Cour dans son arrêt, selon lequel, «[e]n outre,
la carte situait tout à fait clairement PréahVih éar du côté cambodgien de la ligne et marquait le

396OET, par. 5.48.

397Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c.Tha ïlande), fond, arrêt, C.I.J.Recueil1962 , p.14 (les
italiques sont de nous).

398Voir note de bas de page 127 ci-dessus.
399
Réponse, par. 1.21.
400
Ibid., par. 2.8 et 2.67.
401Ibid., par. 4.8.

402Il existe de multiples versions de la carte de l’annexe I et celle qu’avait reçue le Siam en 1908 était différente
de celle qui a été versée au dossier en1962. Ces deux ve rsions présentent des différe nces importantes (voir OET,
par. 6.18-6.24).

403OET, par. 5.16. - 82 -

404
temple par un signe semblant reproduire le plan général des bâtiments et des escaliers.» C’est
pour cette raison que la carte avait une valeur probante aux fins du règlement du différend; le
temple y était représenté clairement, et en territoire cambodgien. Les incertitudes liées à cette carte

notamment la question de savoir si elle repr ésentait correctement la ligne de partage des eaux
adoptée par les Parties dans le cadre de la convention de1904  ne diminuaient en rien cette
valeur probante. Le raisonnement de la Cour est tout à fait cohérent sur ce point, si l’on garde à

l’esprit la raison pour laquelle cel le-ci a examiné la carte, à sav oir répondre à la question unique
dont elle avait été saisie, et non déterminer le tracé de la frontière.

4.32. Est également révélateur de la percepti on qu’avait la Cour de l’objet du différend, le
fait que, selon elle, la désignation «Préah Vihéar» correspondait au lieu marqué à l’aide du symbole
405
du temple . La décision ne portait pas sur une zone générale, mais sur le lieu marqué par ce
symbole. Si les motifs de l’arrêt sont susceptib les de faire l’objet d’une interprétation, c’est
uniquement dans la mesure où ils sont indissociables de la décision relative à la souveraineté sur ce

lieu.

3. La ligne de partage des eaux dans la procédure de 1962

4.33. Un autre élément, qui se rapporte à la ligne de partage des eaux, indique, que dans
l’instance de 1962, la Cour avait examiné une ques tion limitée. La seule préoccupation des Parties

était de déterminer de quel côté du temple se trouvait la ligne de partage des eaux, et elles se
souciaient peu de définir son tracé dans d’autres secteurs ; elles s’accordaient, en tout état de cause,
sur le fait que cette ligne définissait la frontière en tre elles. De plus, concernant les zones dont le

Cambodge prétend aujourd’hui qu’elles font l’objet d’un différend et l’examen qu’en ont fait les
Parties à titre accessoire et elles n’ont jamais examinées qu’à titre accessoire , ces dernières

avaient des vues parfaitement convergentes quant à l’emplacement de cette ligne de partage des
eaux. L’argumentation du Cambodge et l’analyse de la Cour s’accordent également tout à fait avec
la manière dont la Thaïlande a, une fois l’arrêt prononcé, mis en Œuvre la décision de la Cour sur le

terrain.

4.34. Comme il est rappelé plus haut 40, l’article premier de la c onvention de 1904 disposait

que la ligne de partage des eaux c onstituait la frontière entre les Par ties. Or, celles-ci convenaient
en 1962 qu’une détermination claire de l’emplacement de la frontière au niveau du temple règlerait
du même coup la question de la souveraineté. Il n’est donc guère surprenant que se soit engagé

entre elles un vif débat sur l’emplacement de cette ligne de partage des eaux.

407
4.35. Comme le rappellera la Thaïlande (a)) , la Cour a cependant conclu qu’il n’y avait
pas lieu de trancher la question de savoir si la ligne de la carte de l’annexe I, au niveau du temple,
correspondait à la ligne de partage des eaux ni, au demeurant, de déterminer le tracé réel de
408
celle-ci . Le fait que la Cour ait considéré qu’elle n’ avait pas à déterminer l’emplacement de la

404Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 26.

405Ibid.
406
Voir note 370.
407
Voir par. 4.37-4.41 plus bas.
408Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 35. - 83 -

ligne de partage des eaux dans la zone du temple fournit encore une indication supplémentaire de
ce que les différents actes et omissions de la Thaïlande constituaient, selon la Cour, en elles-mêmes
des preuves probantes démontrant que la Thaïla nde reconnaissait la souveraineté française, puis

cambodgienne, sur le temple. Cela confirme, en outre, que l’arrêt avait un objet spécifique et
restreint en matière de souveraineté.

409
4.36. Comme le démontrera la Thaïlande (b)) , les vues exprimées par les Parties à
l’époque sur la ligne de partage des eaux sont ég alement révélatrices, si l’on considère les efforts
aujourd’hui déployés par le Cambodge pour étendre l’objet de l’arrêt de1962. Chacune d’elles a

fait tout son possible pour placer cette ligne du côté du temple faisant face au territoire de l’autre.
Si la ligne se trouvait du côté sud (faisant face au Cambodge), alors le temple appartenait à la
Thaïlande ; si elle se trouvait au nord (face à la Thaïlande), alors il appartenait au Cambodge. Bien

évidemment, ces arguments n’auraient eu aucun sens si les Parties ne s’étaient pas accordées sur le
fait que la ligne de partage des eaux constituait la frontière entre elles. Comme le démontrera
également la Thaïlande, les divergences que le Cambodge invoque en la présente procédure

n’existaient pas en 1962. Les Parties étaient larg ement d’accord sur l’emplacement de la ligne de
partage des eaux dans d’autres zones, et leur dive rgence sur ce point au niveau du temple, tout en
définissant la zone en litige, découlait de leur d ésaccord concernant la souveraineté sur celui-ci,

question qui n’est pas en cause en la présente procédure.

a) L’absence de pertinence du tracé exact de la lig ne de partage des eaux aux fins de l’arrêt
de 1962

4.37. Dans ses observations écrites, la Thaïlande a rappelé que la Cour avait conclu qu’il
était inutile de déterminer si la ligne de la carte de l’annexeI suivait ou non la véritable ligne de
partage des eaux 410. Dans sa réponse, le Cambodge ne répond pas aux arguments avancés par la

Thaïlande quant à l’importance que revêt ce411 conclusion; de plus , lorsqu’il évoque la ligne de
partage des eaux sur un tout autre sujet , il se fourvoie en rapportant les propos de la Cour.

4.38. Rappelons brièvement que, aux termes de l’article premier de la convention de 1904, la
frontière entre les deux Etats su it la ligne de partage des eaux 41. On ne saurait imaginer que la

Cour soit indifférente à l’intention des Parties lo rsqu’elles concluent un traité. Dès lors, étant
donné que celle-ci a estimé qu’il était inutile de te nir compte du tracé exact de la ligne de partage
des eaux, on ne saurait soutenir qu’elle a examiné la carte de l’annexe I en tant qu’illustration de la

convention de 190, sinon à la seule fin de recherch er si la Thaïlande avait reconnu la souveraineté
du Cambodge sur le temple. Le Cambodge reste silencieux sur ce point.

4.39. Le Cambodge se méprend également sur la conclusion de la Cour au sujet de la ligne
de partage des eaux. Selon lui, «[l]a ligne de partage des eaux soutenue par la Thaïlande fut jugée
non pertinente» 41. Or, la Cour n’a pas dit que la ligne de partage des eaux «soutenue par la

Thaïlande» n’était pas pertinente. Il convient de la citer fidèlement :

409Voir par. 4.42-04.69 plus bas.

410OET, par. 5.18-5.21.
411
Réponse, par. 4.66.
412
Cité à la note de bas de page 370 ci-dessus.
413Réponse, par. 4.66 (les italiques sont de nous). - 84 -

«Etant donné les motifs sur lesquels la Cour fonde sa décision, il devient inutile
d’examiner si, à PréahVihéar, la frontière de la carte correspond bien à la véritable
ligne de partage des eaux dans ces parag es, si elle y correspondait en 1904-1908 ou,
414
dans le cas contraire, quel est le tracé exact de la ligne de partage des eaux.»

Par l’emploi du membre de phrase «la ligne…s outenue par la Thaïla nde», le Cambodge donne

l’impression que la Cour répondait là à une dema nde formulée par celle-ci. Or, répondre à une
demande implique évidemment, soit de l’accepter, so it de la rejeter ; une juridiction dûment saisie
d’une demande ne qualifie pas ce lle-ci de «non pertinente». Il apparaît donc que le Cambodge

entend tout simplement donner à penser que la Cour s’est penchée sur une ligne préconisée par la
Thaïlande, et a rejeté cette prétention. Le membre de phrase inséré par le Cambodge vise à remplir
cet objectif. Le Cambodge soutient que deux lignes différentes représentées sur deux cartes
415
différentes peuvent être utilisées pour re présenter une zone actuellement en litige . En réalité, la
Cour a cependant dit qu’il était inutile, aux fins de trancher la question de la souveraineté, de savoir

si «la frontière de la carte» (et non la ligne «soutenue par la Thaïlande») correspondait
effectivement à la véritable ligne de partage des eaux. La comparaison que fait le Cambodge entre
deux lignes figurant sur deux cartes ne correspond donc pas à ce que la Cour a jugé pertinent

en 1962.

4.40. Non seulement il était inutile de tranch er la question de savoir si une ou plusieurs

lignes représentées sur des cartes correspondaient à la véritable ligne de partage des eaux, mais il
était également inutile de déterminer «le tracé exact de la ligne de partage des eaux» 416. Suivant

l’interprétation de l’arrêt que fa it le Cambodge, cela serait inexplicable. Selon lui, la Cour a en
effet retenu une ligne représentée sur une carte, qui était censée reproduire la ligne de partage des
eaux 417, mais elle a aussi dit qu’il était «inutile» de dé terminer le tracé exact de la ligne de partage

des eaux. Ce que la Cour a réellement dit, c’est que, «[é]tant donné les motifs sur lesquels [elle]
fond[ait] sa décision», il devenait inutile de locali ser avec précision la ligne de partage des eaux.
Les motifs sur lesquels elle fondait sa décision étai ent les diverses considérations, rappelées plus
418
haut , qui, comme elle l’a précisé, suffisaient à tranch er la question de la souveraineté, «s’il se
pouvait que la chose ne fût pas déjà apparue depui s longtemps comme évidente d’après le tracé
même de la frontière» 419. Ces diverses considérations (chacune d’entre elles permettant de trancher

la question de la souveraineté) répondaient à l’unique question en litige. Selon la Cour, il ressortait
clairement des actes et omissions de la Thaïlande que celle-ci reconnaissait que la souveraineté sur
le temple appartenait à un autre Etat.

4.41. Telle a été la réponse donnée par la Cour au vu des positions respectivement exprimées

par les Parties au sujet de la ligne de partage d es eaux, pour ce qui concernait le différend, dans le
cadre de leurs tentatives visant à établir la souveraineté sur le temp le. La Thaïlande se penchera à
présent sur les affirmations que formule aujourd’hui le Cambodge, lesquelles contredisent, sur deux

points importants au moins, la conception de la ligne de partage des eaux qu’il défendait dans la
procédure initiale.

414Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt du 15 juin 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 35.

415Voir réponse, par.4.65, ainsi que la carte sur la ge précédant immédiatement la page77. Voir aussi
par. 1.45-1.48 et 2.47-2.51 ci-dessus.

416Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt du 15 juin 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 35.
417
Voir par. 4.44-4.45 ci-après.
418Voir par. 4.17-4.22 ci-dessus.

419Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt du 15 juin 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 29. - 85 -

b) La pertinence des vues respectives des Parties sur la ligne de partage des eaux

4.42. En la présente instance, la position du Cambodge sur la ligne frontière qui, selon lui,
aurait été déterminée par la Cour est embrouillée et prête à conf usion. D’un côté, le Cambodge
affirme que la Cour a établi une frontière, et, de l’autre côté, que la Cour n’a pas examiné le rapport

entre cette ligne et la topographie sur le terrain. Ainsi, non seulement il soutient, à tort, que la Cour
a déterminé une frontière, mais il laisse aussi en tendre que, ce faisant, la Cour ne s’est pas

préoccupée de savoir si cette frontière suivait la ligne de partage des eaux telle que celle-ci pouvait
être localisée sur le terrain (la « ligne topographique de partage des eaux» 420ou la «véritable ligne
de partage des eaux», ainsi que l’appelle la Cour 421); si cette frontière correspondait à l’intention
422 423
des auteurs de la convention de1904 ou à la carte de l’annexeI ; et si cette frontière était
conforme aux réalités géographiques, sociales et historiques sur le terrain 424.

4.43. En ce qui concerne deux de ces considérations, il est évident que la thèse du Cambodge

est totalement dénuée de fondement. Tout d’abord, ainsi que cela a déjà été indiqué dans le
chapitre III, la thèse selon laquelle la Cour se sera it, en 1962, prononcée avec l’autorité de la chose
jugée sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge dans la chaîne des Dangrek n’est pas
425
tenable . Ensuite, en dissociant la frontière de la ligne de partage des eaux, le Cambodge, en la
présente instance, contredit totalement la position qui était la sienne dans l’instance principale.

Cette contradiction entre le point de vue que défend actuellement le Cambodge au sujet de la
frontière et la position de ce dernier concernant la ligne de partage des eaux en 1962 sera examinée
dans la présente section.

4.44. Dans la procédure initiale, le 426 Cambodge soutenait que son «titre de
souveraineté … [était] établi par les traités» , et notamment par l’article premier de la convention
de1904. Le Cambodge qualifiait ce texte de «fondamental…pour le règlement du présent
427
litige» . Il convient de rappeler que l’article premier de la convention de 1904 disposait que, dans

420L’expression a été utilisée lors de l’instance de 1962 pour désigner la ligne de partage des eaux identifiée par
les experts des deux Part ies, telle qu’elle avait été définie par les c ourbes de niveau et par un levé local (voir
C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, plaidoiries, CR 62/08, 10 mars 1962, p. 19 de la traduction française).

421Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) , fond, arrêt du 15 juin 1962 , C.I.J. Recueil 1962, p. 21-22
et 34.

422Cette intention est établie par le libellé de l’artipremier de la convention de 1904 (voir note de bas de
page 370 ci-dessus), et confirmée par des rapports français qui indiquent que le col onel Bernard, président français de la
commission de délimitation établie en vertu de la convention de1904, avait, lors de la planification des travaux de levé

dans la région des Dangrek, l’intention de localiser et de consigner la ligne de pa rtage des eaux qui devait constituer la
frontière :
«Je me propose donc de lever au nord des Dangrek un cheminement aussi précis que possible,

appuyé sur un grand nombre de points déterminés astr onomiquement. Je partirai des divers sommets de
ce cheminement pour aller au moyen de simples itinéraire s, aussi courts que possible, jusqu’à la ligne de
partage des eaux que doit former la frontière. Je déterminerai ainsi la ligne frontière parpoints. Les
cartes dont je dispose ne me permettent pas de fi xer d’une façon plus certaine le programme de nos
travaux.» (Les italiques sont dans l’original.) (Commandant Bernard, lettre au consul de France,
11 décembre 1904 [annexe 1 au SIT].)

423Au vu de cette carte, il apparaît en effet que l’intention du cartographe qui l’a établie était de représenter une
frontière suivant la ligne de partage de s eaux (Rapport de l’unité de recherche, «Evaluation de la tâche consistant à
transposer sur le terrain la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande re présentée sur la carte «de l’annexeI»» ,

octobre 2011, par. 1 et 40 [annexe 96 des OET]).
424Réponse, par. 2.37, 2.88 et 4.13.

425Voir par. 3.90-3.92 ci-dessus.

426C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, requête, vol. I, p. 5.
427
Ibid. Voir aussi C.I.J. Mémoires , Temple de PréahVihéar , réplique du Gouvernement du Royaume du
Cambodge, vol. I, p. 441, par. 8, et p. 442, par. 9. - 86 -

428
la région en question, la frontière suivait la ligne de partage des eaux . De plus, lorsqu’il s’est
référé à l’annexeI en tant qu’élément attestan t la souveraineté sur le temple, le Cambodge n’a

jamais prétendu que la ligne qui y figure ne repré sentait pas la ligne de partage des eaux ou qu’elle
contredisait d’une quelconque manière les dispositions de la convention 429. Bien au contraire, il

soutenait que «le traité de 1904 … dispos[ai430que da ns la chaîne des Dangrek la frontière d[evait]
suivre la ligne de partage des eaux» et concluait que «la ligne de partage des eaux situ[ait] le
temple du côté cambodgien de la frontière» 431. En conséquence, la Cour a admis que, «dans la
er
chaîne des Dangrek, la frontière établie par l’article1 devait suivre d’une manière générale la
ligne de partage des eaux» 432.

4.45. Il n’y avait, à cet égard, aucune dive rgence de vues entre la Thaïlande et le Cambodge

pendant la procédure de 1961-1962. Les Parties étaient en désaccord sur l’emplacement de la ligne
de partage des eaux dans la zone du temple, mais pas sur le fait que cette ligne constituait leur
frontière. La Thaïlande affirma it que la ligne de partage des eaux se trouvait, dans la zone du

temple, au bord de la falaise; le Cambodge sout enait qu’elle était située ailleurs, et, à titre
subsidiaire que, si elle se trouvait effectivement au bord de la falaise en 1961, tel n’était pas le cas

en1904 et qu’elle se trouvait alors quelque part au nord du temple. Les Parties ont donc dû
s’employer à déterminer la ligne topographique de partage des eaux, te lle qu’elle existait non
seulement en 1962, mais aussi en 1904-1907.

4.46. A cet égard, il convient de rappeler que, au cours de la procédure de 1962, les Parties

avaient des vues très différentes concernant l’empla cement de la ligne de partage des eaux, mais
seulement dans la zone du temple. Il convient également de rappeler que, géographiquement, ladite

zone était limitée à une portion433 territoire comp renant une partie seule ment du promontoire sur
lequel se trouve le temple . Telle était la zone dans laquelle les Parties se sont efforcées de
montrer que la ligne topographi que de partage des eaux passait au nord ou au sud des ruines du

temple. La zone en litige s’est donc révélée être la zone comprise entre les deux lignes de partage
des eaux figurant à l’annexe 85 d) (reproduction partielle).

4.47. En revanche, les Parties ne se sont guère intéressées aux zones situées au-delà. De fait,

les preuves d’expert soumises par la Thaïlande co ncernaient presque exclusivement le temple et 434
son enceinte, même si certains aspects t opographiques à l’est et àl’ouest du temple ont
également été examinés. La Tha ïlande souhaitait notamment montrer que la carte de l’annexeI

428Voir note de bas de page 370 ci-dessus.
429
Voir C.I.J. Mémoires, Temple de PréahVihéar, requête, vol. I, p. 5, par. 4 ; ibid., réplique du Gouvernement
du Royaume du Cambodge , vol.I, p.439, par.4; ibid., plaidoiries, CR62/1, 1 emars 1962, p.24 de la traduction
française (M.Dean Acheson). Pour une évaluation effectuée pa r un expert, voir rapport de l’unité de recherche,
«Evaluation de la tâche consistant à transposer sur le terrain la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande représentée
sur la carte «de l’annexe I»», octobre 2011, par. 1 et 40 [annexe 96 des OET].

430C.I.J. Mémoires, Temple de PréahVihéar , réplique du Gouvernement du Royaume du Cambodge , vol.I,
p. 443, par. 10.

431Ibid., p. 439, par. 4. En réponse, la Thaïlande a pr ésenté un rapport d’expert dans sa réplique ( ibid., réplique
du Gouvernement de Thaïlande, annexe 75 a), vol. I, p. 679-683).

432Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt du 15 juin 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 17.

433Voir par. 2.22-2.25 ci-dessus.
434 os
o C’est ce que montrent les caroes n 1 et 2 de l’annexe49 (par.2.20-2. 22 ci-dessus). Voir également la
carte n 1 [annexe 47 du SIT] et la carte n 2 [annexe 48 du SIT]. - 87 -

avait mal représenté un cours d’eau (la rivièreO’Tasem) et que cela avait abouti à une
représentation erronée de la ligne de partage d es eaux au niveau du temple et de son enceinte 435.

Globalement, les preuves d’expert présentées par la Thaïlande ne couvraient cependant qu’une
partie de 4 cm sur 6 cm de la carte de l’annexe I.

4.48. Le Cambodge a encore rétréci la zone de la carte de l’annexeI sur laquelle il faisait

essentiellement porter son attention. Les expert s qu’il a désignés n’ont fait aucune observation
concernant la carte n 1 de l’annexe49 du contre -mémoire de la Thaïlande 436et se sont contentés

d’approuver le tracé de la ligne de parta437des eaux, tel que déterminé par le centre d’instruction de
Delft et représenté sur cette carte . La ligne de partage des eaux sur laquelle les experts des
deuxParties étaient tombés d’accord situait donc la colline de PnomTrap en Thaïlande. A

l’audience, le conseil du Cambodge a de nouveau concédé que la rivièreO’Tasem avait été mal
représentée 438; affirmant que la zone de PnomTrap n’était pas en litige, il a cependant écarté la
439
possibilité que cette erreur ait une que lconque incidence sur la thèse du Cambodge . En
prétendant aujourd’hui que la Cour s’était prononcée sur cette zone en1962, le Cambodge
contredit l’interprétation initiale qu’il a lui-même faite de l’objet du di fférend et de la portée
440
géographique de la zone en litige .

4.49. Le fait est que, dans la procédure initiale, les experts du Cambodge n’ont examiné avec
quelque attention que la carten o 2 de l’annexe 49 44. Tout en écartant, à l’époque, tout examen

détaillé des zones situées à l’ouest, au motif qu’ell es n’étaient pas pertinentes, le Cambodge a, en
revanche, porté un vif intérêt à la zone représentée sur la carten o2. Ses experts y ont procédé à

quelques ajustements. Le résultat, qui apparaît sur les cartes déposées en tant qu’annexe LXVI c)
de la réplique du Cambodge 442, correspondait à peu près à la ligne de partage des eaux définie par
les experts de la Thaïlande, avec cependant une différence notable au niveau du temple. Au lieu de

représenter la ligne de partage des eaux au sud du te mple, la carte (telle que revisée par les experts
cambodgiens) le faisait apparaître au nord.

4.50. Hormis ces preuves d’expert présentées à l’appui de l’affirmation du Cambodge selon
443
laquelle «la ligne de partage des eaux situ[ait] le temple du côté cambodgien de la frontière» , son
conseil a consacré de longs développements à soutenir qu’il était possible que la ligne

435
C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), contre-mémoire du Gouvernement royal
de la Thaïlande, annexe 49, vol. I p. 435, par. 4.
436 o
Voir carte n 1 [annexe 47 du SIT].
437
C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), réplique du Gouvernement du Royaume
du Cambodge, annexe LXVI a), vol. I, p. 541.
438
C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c.Thaïlande) , procédure orale, vol.II, p.464
(M. Dean Acheson, 22 mars 1962).
439
«[M]ais cette zone, au nord-ouest du temple, n’est pas le point essentiel » (les italiques sont de nous).
(C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), procédure orale, vol. II, p. 465) (M. Dean Acheson,
22 mars 1962). Voir également les OET, par. 2.44.
440
Voir par. 2.8-2.13 et 2.21-2.25. Voir également par. 2.26-2.34 ci-dessus.
441
Voir l’annexeLXVI c) de la réplique du Cambodge (reproduite en annexe51 du SIT). Voir aussi par.2.19
ci-dessus.
442
La précision technique de ce s ajustements est contestable (voir le «ra pport de l’unité de recherche» par. 4.10
[annexe 46 du SIT]).
443
C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), réplique du Gouvernement du Royaume
du Cambodge, vol. I, p. 439, par. 4. La Thaïlande a présenté un rapport d’ expert en réponse dans sa duplique ( ibid.,
duplique du Gouvernement royal de la Thaïlande, annexe 75 a), vol. I p. 679-683). - 88 -

444
topographique de partage des eaux dans la zone du temple ait changé entre 1907 et 1959 . Le
contre-interrogatoire de M.Acheson par les e xperts de la Thaïlande a été centré sur cette
hypothèse 44. M. Acheson s’appuyait en outre sur différen ts récits de voyage et autres éléments de

preuve suggérant l’existence d’un c ours d’eau dont l’effet était de situer, de justesse, le temple du
côté cambodgien de la ligne de partage des eaux 446.

4.51. Rétrospectivement, la position du Cambodge ne semble pas infondée. Dans son arrêt

de 1962, la Co447a relevé que les membres de la commission de délimitation avaient dû parcourir
les Dangrek , et conclu que «les présidents des sections française et siamoise de la commission,
agissant comme représentants de cette Commission, [av]aient effectivement fait ce trajet, au cours
448
duquel ils [avaie]nt visité le temple de PréahVihéar» . Toutefois, 449me l’a également fait
observer la Cour, «il n’y a[vait] trace d’aucune décision prise par eux» .

4.52. Certains documents récemment découve rts par la Thaïlande dans les archives du
ministère français des affaires étrangères confirment non seulement que les présidents de la

Commission se sont rendus au temple, mais donnent également une idée de la décision à laquelle
ils sont parvenus à cette occasion. Dans ces docum ents, il est ainsi fait état d’une expérience que
les membres français de la commission de délimitation établie en vertu de la convention de1904

ont effectuée pour étudier la manière dont s’écoulait l’eau dans la zone du temple. Au vu de cette
expérience de l’«écoulement des eaux», ils sont pa rvenus à la conclusion que le temple se trouvait

du côté français de la ligne de partage des eaux et que la frontière passait à quelques mètres au nord
du temple, ce qui attribuait celui-ci à la France. L’expérience et son résultat sont mentionnés dans
une lettre de1930 adressée au ministère français des affaires étrangères par le ministre de France

au Siam :

«Le traité de 1907 porte en effet que la frontière entre le Siam et le Cambodge

suivra la ligne de partage des eaux de la Chaîne des Dangrek. La Commission chargée
de délimiter sur place la frontière déclara, après une longue discussion, que Pra Vihear
était situé sur le versant sud quoique le pl ateau qui le porte fût incliné vers le nord

parce que les eaux d’écoulement, après avoir pris cette direction font le tour dudit
plateau et finalement se dirigeant vers le sud. Elle fit donc passer la frontière à

quelques mètres plus au nord. Il est très fâcheux que les procès-verbaux de la
Commission n’aient pu être retrouvés nulle pa rt en Indochine et que l’explication
ci-dessus ne résulte que d’une tradition orale. M.Petithuguenin à son passage à

444
C.I.J. Mémoires, Temple de Pré ah Vihéar (Cambodge c.Thaïlande), procédure orale, vol. II, p.465-467
(M. Dean Acheson, 22 mars 1962).
445
Ibid., p. 425-432.
446Ibid., p. 466-473 (M. Dean Acheson, 22 mars 1962).

447 «Au cours de cette séance du 2 décembre 1906, tenue à Angkor-Vat, il a été convenu que la
Commission se rendrait aux Dangrek en partant de la plaine cambodgienne et en passant par le col de Kel
situé à l’ouest de PréahVihéar et qu’elle ferait route vers l’est le l ong de la crête, en suivant (ou en
longeant) «le tracé qu’a reconnu…le capitaine Tixier» en 1905». (Affaire du Temple de Préah Vihéar

(Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 17.)
448Ibid., p. 18.

449Ibid. - 89 -

Bangkok me l’a d’ailleurs confirmée de la faç on la plus nette. Il était attaché à la

Commission en qualité d’interprète et se ra ppelle que, de guerre lasse, ne pouvant
convaincre les Siamois de la justesse de leurs dires, les membres français de la
Commission ont fait répandre de l’eau à terre et ont fait constater à leurs collègues la
450
direction qu’elle prenait.»

4.53. Il ressort de ce texte que, selon les archives de la France, la commission de délimitation
considérait que la ligne de part age des eaux dans la zone du temple passait à quelques mètres au
nord de celui-ci, mais le procès-verbal de cette séance particulière de la Commission n’a jamais été

retrouvé.

4.54. En tout état de cause, la France, puis le Cambodge, se sont appuyés sur cette

expérience empirique pour situer la ligne de part age des eaux, et donc la frontière, à quelques
mètres au nord du temple. C’est pour cette ra ison que le comité français qui a accueilli le
princeDamrong en1930 a construit un abri tempor aire et placé un mât, sur lequel ont été hissées
451
les couleurs françaises, à environ vingt mètres de l’escalier nord du temple .

4.55. Le Cambodge a perpétué l’interprétati on qui sous-tendait le comportement de la
France. Pendant la préparation de l’affaire soumise à la Cour, l’agent du Cambodge a ainsi
demandé aux autorités françaises de lui comm uniquer les documents des commissions de
délimitation de 1904 et de 1907. Or, une note interne des services des archives diplomatiques et de

la documentation révèle que la France n’a pas ét é en mesure de fournir au Cambodge tous les
documents se rapportant aux travaux des commissi ons, car certains manquaient, dont celui qui se
rapportait à l’expérience de «l’écoulement des ea ux» réalisée au temple. Comme l’ont fait

observer les autorités françaises en 1958,

«[c]e fait est d’autant plus regrettable que la situation géographique des ruines du

temple a posé à la «Commission BERNARD» un délicat problème de délimitation.
D’après le traité de1904, la frontière suiva it la ligne de partage des eaux, qui ne se
traduit pas en l’occurrence sur le terrain par la ligne de faite [sic] de la chaîne des

Dangrek, si bien que le temple se trouve du côté du Siam, au nord, dans une situation
d’accès facilitée par une montée lente du terra in, alors que du côté sud il domine en
abrupt de plusieurs centaines de mètres la plaine cambodgienne. Pour convaincre les

Siamois, il avait été nécessaire à l’époque de se livrer à une expérience d’écoulement
des eaux sur le terrain même, et cette expé rience, dont le procès-verbal manque, n’est
connue que par le souvenir d’un des délégués français.» 452

4.56. Le Cambodge avait certainement connai ssance de l’expérience de «l’écoulement des
eaux», et c’est probablement sur ce fondement que, juste avant d’introduire l’instance initiale, il a

reconnu que la frontière se trouvait à quelques mètres au nord du temple, à l’endroit où les Français
avaient hissé leurs couleurs en 1930: «Un détach ement de Damruots (gardes) installés à environ

450Légation française au Siam, lettre adressée au ministre français des a ffaires étrangères, 14 février 1930, p. 2-3
(les italiques sont de nous) [annexe 2 du SIT].

451C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), «déclaration sous serment de M.C. Phun
Phitsamai Diskul, datée du 9 juin 1961», contre-mémoire du Gouvernement royal de la Thaïlande, annexe 39 f), vol. I, p.
402. Voir également les photographies de la visite du prince Damrong au temple de Phra Viharn (1930), déposées en tant
qu’annexe VIII bis de la requête du Cambodge de 1959 [annexe 1 des OET] ; et, service géographique royal thaïlandais,
le croquis montrant l’emplacement du mâ t sur lequel furent hissées les couleu rs françaises en1930, 17 novembre 2011

[annexe 98 des OET]. Une autre photographie de cet événement figure en annexe 3 du SIT.
452Service des archives diplomatiques et de la documentation, n 390 ARD/ar, note pour le directeur général des
affaires politiques, 13 décembre 1958 [annexe 4 du SIT]. - 90 -

200mètres au nord de l’entrée (autrement dit, en territoire thaï) envoyait quotidiennement des
patrouilles au temple» 453. En reconnaissant qu’un détachement «installé[] à environ 200 mètres au
nord de l’entrée» du temple se trouvait en territoire thaïlandais, le Cambodge, comme la France,

indiquait que la frontière était en effet certainement située à moins de 200 mètres du temple.

4.57. Le Cambodge a ensuite réaffirmé cette position pendant la procédure de 1962 ; de fait,
il l’a précisée, en indiquant que la frontière était située en un point se trouvant à quelque

vingt mètres de l’escalier nord. Suivant les propres term es employés par le Cambodge, la frontière
était située presque à l’endroit précis où les Français avaient hissé leurs couleurs en 1930, lors de la
visite au temple du princeDamrong: «on comprend que le drapeau français ait été hissé à la

frontière454tre le Siam et le Cambodge, sans qu’il soit nécessaire de tenter une autre explication de
ce fait» . Le drapeau apparaît sur les photographies prises à cette occasion et déposées par le
Cambodge en tant qu’annexeVIII bis de sa requête de1959. Cell es-ci montrent que le mât sur

lequel furent hissées les couleurs françaises se tr ouvait effectivement à quelque vingtmètres de
l’escalier455.

4.58. Il s’agit là de l’accueil du prince siamois sous «les couleurs françaises» dont la Cour a
souligné qu’il constituait une affirmation de souveraineté très importante de la part de la France et
456
une reconnaissance essentielle de la part du Siam . Il en découle que l’accueil du prince par les
Français revêtirait la même importance s’il était invoqué comme élément de preuve de

l’emplacement de la frontière dans cette zone : le choix de l’emplacement du mât servant à hisser le
drapeau n’était pas arbitraire; les Français ente ndaient montrer les limit es entre les souverainetés
française et siamoise au niveau du temple, se fondant en cela sur leur conviction que la commission

de délimitation avait établi la frontière à quel ques mètres au nord du temple. L’accueil du prince
avait donc pour objet de renforcer la prétention fra nçaise à la souveraineté sur le temple, tout en
réaffirmant dans le même temps que la frontière passait, en cet endroit, à environ vingtmètres au
457
nord du temple . Le Cambodge, qui s’est appuyé sur ces faits dans la procédure de1962, ne
saurait prétendre aujourd’hui que la frontière ainsi abornée par la France s’est, depuis lors, déplacée
vers le nord.

4.59. C’est au vu de ce qui précède qu’il convi ent d’interpréter la conclusion de la Cour

selon laquelle la Thaïlande «admettait les prét entions françaises ou acceptait la frontière à
PréahVihéar telle qu’elle était tracée sur la carte» 458. Le Cambodge accuse la Thaïlande de citer
459
cette conclusion hors contexte , mais ce n’est pas ce qu’elle a fait dans ses observations écrites.
Ce sont en effet les arguments avancés par les Pa rties en1962, et non la thèse que le Cambodge
entend présenter aujourd’hui, qui forment le contex te pertinent. Or, en1962, les Parties ont

notamment débattu des lignes de partage des eaux su r la partie du promontoire de Phra Viharn où
se trouve le temple et de certains événements qui s’étaient déroulés sur ses marches.

453Mission permanente du Cambodge auprès de l’Organisation des Nations Unies, Note portant sur la question de
Préah Vihéar, vers 1958, p. 9, par. 6 c) (les italiques sont de nous). [Annexe 3 des OET.]
454
C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), réplique du Gouvernement du Royaume
du Cambodge, vol. I, p. 465 (les italiques sont de nous.)
455
Photographies de la visite du princeDamrong au temple de PhraViharn (1930), déposées en tant
qu’annexe VIII bis à la requête du Cambodge de 1959 [annexe 1 des OET]. Voir également annexe 3 du SIT.
456
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 30.
457Légation française au Siam, lettre adressée au ministre français des affaires étrangères, 14février1930

[annexe 2 du SIT].
458Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 31.

459Réponse, par. 4.13. - 91 -

4.60. Dès lors, le Cambodge ne saurait prétendr e que la Cour ait pu rendre quelque décision
que ce soit sur le rapport entre la ligne de partage de s eaux et la frontière dans son intégralité. Elle
a estimé qu’il n’était pas nécessaire de rechercher si la ligne de la carte de l’annexe I suivait le tracé

réel de la ligne de partage des eaux et s’est re fusée à trancher entre les différentes lignes invoquées
à cet égard dans la zone du temple, de même qu’elle a jugé inutile de déterminer si un changement

de nature topographique était, ou non, interv enu sur la ligne de partage des eaux entre1907
et 1959. La décision de la Cour concernant la souveraineté sur le temple devait donc s’appuyer sur
des motifs autres que le tracé réel de la ligne de partage des eaux dans la zone du temple, sur

laquelle les experts et conseils des deux Parties divergeaient radicalement. Pour ce qui est des
autres zones dans lesquelles la ligne topographique de partage des eaux 460ne coïncidait pas avec la
ligne de la carte de l’annexe I 461, la Cour ne les a tout simplement pas examinées.

4.61. En réalité, il ressort du propre comportement du Cambodge après le prononcé de l’arrêt

que cet Etat continuait à considérer que la ligne de partage des eaux constituait la frontière et
qu’elle passait à quelques mètres au nord du temple . En1966, le premier ministre cambodgien
s’est plaint de ce que «la clôture de fil barbelé que la Thaïlande [avait] mise en place de son côté du

temple ne se trouvait même pas à mi-chemin entre le temple et la frontière délimitée par la Cour
internationale de Justice» 462. La clôture à laquelle se référa it le premier ministre se trouvait à
463
20mètres au nord du temple . Même si cette distance avait été nettement inférieure  par
exemple, si la clôture s’était trouvée au tiers de la distance entre le temple et la frontière , cela

n’aurait rien changé au fait que la frontière se situait sans conteste dans les 200 mètres du temple,
ce qui est parfaitement conforme à la déclaration par laquelle le Cambodge avait reconnu, en 1958,
qu’à 200 mètres au nord, l’on se trouvait déjà en territoire thaïlandais.

4.62. De fait, la déclaration du premier ministre au sujet de la clôture, si elle est examinée

plus attentivement, montre de manière éviden te que le Cambodge avait une idée précise de ce
qu’était la frontière. Dans cette même déclaration, le premier ministre a en effet indiqué que
celle-ci devait suivre la ligne de partage des eaux :

«Abordant l’idée d’une démarcation plus précise de la frontière, le prince a
indiqué que, pour autant qu’il puisse en juger, celle-ci n’était absolument pas

nécessaire, la ligne de partage des eaux constituant, presque partout, une frontière
claire et facilement perceptible . Par ailleurs, cela pourrait avoir pour effet de
«remettre en cause» la question de la frontière.» 464

460
Le Cambodge désigne cette ligne comme la « ligne de partage des eaux soutenue par la Thaïlande» dans la
présente instance, et oublie, ce faisant, que dans la procédure initiale, ses propres experts avaient admis la majeure partie
des zones représentées sur la carte 2 de l’annexe 49 [annexe 48 du SIT].
461
Tel était le cas, comme l’ont montré les experts de l’unité de recherche sur les frontières internationales de
l’Université de Durham, de parties important es de la carte de l’annexe I, «Evalua tion de la tâche consistant à transposer
sur le terrain la frontière entre lembodge et la Thaïlande repr ésentée sur la carte de «l’annexeI»», octobre2011,
p. 12-17, par. 24-35 [annexe 96 des OET].
462
Herbert de Ribbing, note au Secrétaire Général , «Report by the Special Representative on his First Visit to
Cambodia and Thailand and First Contact with their High Author ities» [Rapport du représentant spécial à l’issue de sa
première visite au Cambodge et en Thaïlande et de ses premiers contacts avec les autorités supérieures],
13 septembre 1966, p. 6, par. 10. [Annexe 72 des OET.]

463Voir résolution du conseil des ministres du Royaume de Thaïlande du 10 juillet 1962 (annexe 5 du SIT).
464
Herbert de Ribbing, note au Secrétaire Général , «Report by the Special Representative on his First Visit to
Cambodia and Thailand and First Contact with their High Aut horities» [rapport du représentant spécial à l’issue de sa
première visite au Cambodge et en Thaïlande et de ses premiers contacts avec les autorités supérieures],
13 septembre 1966, p. 8, par. 11. (Les italiques sont de nous.) [Annexe 72 des OET.] - 92 -

Le fait que le premier ministre ait effectivem ent indiqué que la ligne de partage des eaux
constituait la frontière est dans le droit fil de la position adoptée par le Cambodge dans l’instance

initiale. On rappellera, en effet, que la seule ligne de partage des eaux que celui-ci avait alors 465
présentée «dans la zone du temple» était celle représentée sur la carte revisée dite «carte D.A.I.» .
Alors qu’il exposait la position du Cambodge au médi ateur désigné par le Secrétaire général aux
466
fins d’examiner les questions di visant le Cambodge et la Thaïlande , le premier ministre s’est
référé à la même ligne de partage des eaux que celle invoquée par le Cambodge devant la Cour,

laquelle passait à quelques mètres au nord et à l’ouest de la clôture de fil barbelé.

4.63. La carte ci-contre illustre la distan ce séparant la ligne cambodgienne de partage des
eaux de la ligne du Cabinet thaïla ndais. Comme on peut le voir, ce tte distance est très faible.
Quant à celle qui sépare la ligne thaïlandaise de l’escalier nord, elle n’est que de quelques mètres.

4.64. Les observations du princeSihanouk à propos de la clôture de fil barbelé confirment

également que la différence, si différence il y avait, entre la frontière revendiquée par le Cambodge
et la ligne du Cabinet, n’était que de quelques mètres :

«Abordant la question de l’insta llation de barbelés par les autorités
thaïlandaises, [le prince Sihanouk] a dit qu’elle constituait de leur part un empiétement

de plusieurs m467es sur le territoire attribué au Cambodge par la Cour internationale
de Justice.»

4.65. Bien qu’il n’ait pas précisé le nombre de mètres qui séparaient la clôture de fil barbelé
de la frontière revendiquée par le Cambodge, le princeSihanouk parlait bien d’une différence

minime. Ainsi, en fonction de l’état des relations bilatérales avec la Thaïlande, il lui est, à certaines
occasions, arrivé d’écarter la question en affi rmant que «ces quelques mètres n’avaient pas
d’importance» 468, et à d’autres, d’exiger, semble-t-il, que cet écart soit rectifié :

«Tout autour de Préah Vihéar, les Thaïlandais ont conservé, en la bordant de fils

de fer barbelés, la bande de terrain qui s’étend entre les assises de temple et la
frontière qui passe à quelques mètres de là comme l’ont voulu les traités confirmés
par la décision de la Cour internationale de Justice. Il n’est pas question pour leur être

agréable et pour faciliter469 reprise des relations avec eux de leur accorder de
nouveaux avantages.»

465
Voir carte annexée au rapport de MM.Doeri ngsfeld, Amuedo et Ivey (annexe2), déposée sous
l’annexe LXVI c) de la réplique du Cambodge, 23 octobre 1961 [annexe 51 du SIT] ; voir également note 109 plus haut.
466
Voir OET, par. 4.39, 4.42 et 4.56.
467 o
Lettre n A-325, en date du 10janvier1963, envoyée par va lise diplomatique au département d’Etat par
l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Phnom Penh, «Cambodian Official Reoccupation of Preah Vihear» [Reprise de
possession officielle de PréahVihéar pa r le Cambodge], p.5 (les italiques sont de nous) [annexe51 des OET]. Voir
également les autres documents similaires cités à titre d’exemples dans les OET, par. 4.45-4.49.
468 o
Lettre n A-325, en date du 10janvier1963, envoyée par va lise diplomatique au département d’Etat par
l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Phnom Penh, «Cambodian Official Reoccupation of Preah Vihear» [Reprise de
possession officielle de PréahVihéar par le Cambodge], [annexe51 des OET] . Le Cambodge se réfère à cette
déclaration dans sa réponse, par. 2.48. Voir également les OET, par. 4.45-4.49.
469
Compte rendu de la conférence de presse du prin ceSihanouk du 22octobre1967. (Les italiques sont de
nous.) [Annexe 19 de la réponse.] Egalement mentionné dans la réponse, par. 2.63. - 93 -
Comparaison entre certains éléments de la carte ITC revisée dite

«carte D.A.I.» (en noir) et certains éléments de la ligne du
the DAI revised ITC map (black) and selected features frome
recherche sur les frontières internationales de
the Cabinet line map (red)

(Figure 17 extraite de l'annexe 46 du supplément d'information)

189 - 94 -

4.66. A la lecture de la demande en interprétation du Cambodge, on pourrait croire, à
première vue, que celui-ci se tourne aujourd’hui ve rs la Cour pour revendiquer cette «bande de

terrain», transformant ainsi ce qui n’était qu’un point de minimis juste après le prononcé de l’arrêt
en une question essentielle un demi-siècle plus tard. Là n’est cependant pas l’objet de la demande

du Cambodge, qui soutient, en réalité470u’une h ypothétique zone de 4,6km² aurait été «au centre
du litige dans l’affaire initiale» . Tout en donnant aux prétentions du Cambodge une nouvelle
dimension, cette zone hypothétique de 4,6km² pose le problème qu’ elle ne saurait faire l’objet
471
d’une demande en interprétation car elle est sans lien aucun avec l’arrêt de 1962 .

4.67. Les demandes présentées aujourd’hui par le Cambodge contredisent clairement la
position de la France et du Cambodge  et ce, pendant tout le siècle dernier  sur l’emplacement
de la frontière. Contrairemen t aux affirmations non étayées 472du Cambodge, la situation sur le

terrain est restée conforme à cette interprétation selon laquelle la frontière se situait très près des
ruines du temple. Même entre1990 et2003, péri ode pendant laquelle le temple a parfois été

rouvert au public, la frontière était considérée comme étant située à une vingtaine de mètres de
l’escalier nord, à l’endroit où le comité d’accueil français avait reçu le prince Damrong et hissé le
drapeau français en 1930 473. C’est d’ailleurs à ce même endroit que les autorités thaïlandaises ont
474
installé un poste de contrôle et une billetterie . A une centaine de mètres au nord, le pont
enjambant le cours d’eau qu’a traversé le pr ince Damrong en 1930, le Takhop/Tani, est devenu un
point de passage permettant aux touristes d’accéder, par la Thaïlande, au temple 47.

4.68. Si l’on se penche sur les positions qui étaient celles du Cambodge par le passé

 c’est-à-dire son accord sur le fait que la frontière suivait la ligne de partage des eaux et passait à
quelques mètres au nord du temple , on comprend parfaitement pourquoi cet Etat semble tant

tenir à ce que la Cour fasse droit à la ligne de la carte de l’annexeI, tout en se dés476éressant
totalement de toute détermination du tr acé réel de cette ligne sur le terrain . La position adoptée
aujourd’hui par le Cambodge est inconciliable avec son argumentation en l’instance initiale et avec

la position qu’il a ensuite défendue pendant le demi -siècle qui a suivi le prononcé de l’arrêt: sa
demande en interprétation constitue en réalité une extension de ses prétentions territoriales.

4.69. Si la Cour devait déclarer recevable la demande en interprétation du Cambodge, elle ne
pourrait, dans son examen de l’affaire au fond, ignorer les positions exposées par les Parties dans

l’instance de1962. Or, ces positions étaient très claires: le Cambodge et la Thaïlande
s’accordaient sur le fait que leur frontière dans la chaîne des Dangrek correspondait à la ligne de
partage des eaux ; ils étaient même d’accord sur l’ emplacement de cette ligne de partage des eaux
os
dans la plupart des zones représentées sur les cartes n 1 et 2 de l’annexe 49 du contre-mémoire de
la Thaïlande. Ce sur quoi ils divergeaient en revanc he, c’était l’emplacement de cette ligne dans la

zone du temple. En tout état de cause, la dema nde du Cambodge concernant la souveraineté sur le
temple consistait à affirmer qu’au niveau du temple , la frontière passait à quelques mètres au nord,

470Réponse, par. 4.65.

471Voir par. 1.45-1.48, 2.47-2.50 et 3.61 plus haut.
472
Réponse, par. 2.66-2.68.
473
Voir également par. 4.54 plus haut.
474Voir service géographique royal thaïlandais, croqui s illustrant les aménagements touristiques de1991,
17 novembre 2011 [annexe 99 des OET].

475Voir par. 3.71 plus haut.

476«Il est indiscutable que la Cour n’avait pas à étudieet à démarquer le «tracé pr écis» de la frontière dans
l’affaire à l’origine. Il n’y a aucune raison qu’il en soit autrement dans l’instance en cours.» (Réponse, par. 2.72.) - 95 -

à l’endroit où les Françai s avaient hissé leurs couleurs en 1930 et accueilli le princeDamrong.
Compte tenu de la conception commune des Parti es quant à la portée géographique de l’objet de
leur différend, la Cour n’avait pas à aller plus loin dans son examen 477.

4. Le Cambodge a reconnu que les versions contradictoires des cartes et lignes
de l’annexe I étaient sans incidence sur l’arrêt de 1962

4.70. Le Cambodge n’a rien à opposer aux pr euves d’expert concernant les versions
contradictoires des cartes et lignes de l’annexe I, et se borne à reconnaître que la question de savoir

si «la carte de l’annexe I utilisée durant la procédure [était ou non] la même que celle reçue par la
Thaïlande en 1908 est sans importance» 478. Cet aveu est important car il reflète la portée et le sens
véritables de l’arrêt de 1962 : la Cour a déterminé la souveraineté sur le temple  à la lumière de

l’emplacement du symbole de celui-ci et de la ligne de la carte de l’annexe I  et ne s’est penchée
sur aucune autre prétention territoriale. Pour tr ancher cette question de la souveraineté sur le

temple, il lui suffisait d’examiner, l’un par rapport à l’autre, l’emplacement du symbole 479temple
et celui de la ligne, comme la Thaïlande l’a déjà relevé dans le présent chapitre ; elle n’avait nul
besoin de déterminer le tracé exact d’une ligne correspondant à des points identifiables sur le

terrain, ce tracé exact étant effectivement «sans importance».

4.71. Les différences entre les versions d es cartes de l’annexeI et les lignes qu’elles

représentent  différences que le Cambodge ne conteste pas  permettent, rétrospectivement, de
comprendre encore plus clairement ce que la Cour a expressément indiqué dans son arrêt. La

valeur interprétative de la carte (quelle que soit la version qui ait été utilisée en 1962) était limitée à
la seule question effectivement tranchée par la Cour. Toutes les versions de cette carte et toutes les
lignes qui y figurent concordent sur un point, à savoi r que le temple est situé du côté cambodgien

de la frontière. En revanche, e lles auraient produit des résultats contradictoires si elles avaient été
utilisées pour établir le tracé de la frontière selon des coordonnées précises.

4.72. Sans doute conscient du caractère arbitrai re de la demande qu’il adresse à la Cour, le
Cambodge soutient que la détermination précise de la frontière est une affaire de démarcation. Or,
la Thaïlande a présenté un rapport d’expert soul ignant les difficultés techniques auxquelles se

heurterait toute tentative de transposition mathéma tique de la ligne et les choix politiques qu’elle
impliquerait 48. Le Cambodge se contente d’écarter ce s considérations en les qualifiant
d’«inutiles».

4.73. La seule réponse du Cambodge aux éléments de preuve et arguments présentés par la

Thaïlande au sujet de la carte de l’annexeI consiste à affirmer qu’un e fois adoptée la ligne
représentée sur cette carte, il ne reste plus qu’à pr océder à une simple opération de démarcation.
Or, la Thaïlande a démontré que, quel que soit le niv eau de complexité de pareille opération en soi,

le choix de la méthode de transposition de la ligne de la carte de l’ annexe I n’était pas aussi simple
qu’il y paraissait (étant entendu que si la Cour devait choisir, dans la présente procédure, de faire
droit à cette ligne, celle-ci devrait être transposée sur une carte moderne représentant fidèlement la

réalité sur le terrain). Le choix de la méthode de transposition a une incidence considérable sur

477
Affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge c.Thaï lande), fond, arrêt, C.I.J.Recueil1962, p.15 et
annexe 85 d) (reproduction partielle), carte à l’échelle de 1/établie par l’ International Training Centre for Aerial
Survey, 1962 (annexe 52 du SIT). Voir également par. 2.24-2.25 plus haut.
478
Réponse, note 14 (les italiques sont de nous).
479
Voir par. 4.31-4.32 plus haut.
480OET, par. 6.25-6.29. - 96 -

l’emplacement de la frontière. A cet égard, les vagues allusions à la simplicité de l’opération de

démarcation que fait le Cambodge pour écarter les objections de la Thaïlande sur la carte de
l’annexe I manquent totalement de sérieux. En réalité, il semble que son objectif soit d’obtenir une
décision largement abstraite, élevant la ligne de la carte de l’annexeI au rang de ligne frontière,

qu’il pourrait ensuite invoquer pour élargir le champ de ses prétentions territoriales dans le cadre de
l’inscription du site au Patrimoine mondial de l’UNESCO et des négociations au titre du
mémorandum d’accord entre les Parties. Pare ille décision n’éliminerait en aucun cas les

incertitudes  tant juridiques que politiques  qui pèsent sur les relations entre les Parties.

D. L’INTERPRÉTATION INFONDÉE DU C AMBODGE

4.74. En la présente instance, le Cambodge n’a soulevé aucune question d’interprétation

relevant de la compétence de la Cour au sens de l’article60 de 481 Statut. Si celle-ci devait
néanmoins conclure à l’existen ce d’une question d’interprétation , il serait alors nécessaire d’y
répondre en se fondant sur ce qu’elle a décidé dans son arrêt de1962. Afin de déterminer quelle

est la bonne interprétation de cette décision, il co nvient, dans un premier temps, de répondre à la
question soumise par le Cambodge. Outre le fait que celui-ci ne se réfère à aucun élément de
l’arrêt revêtu de l’autorité de la chose jugée, sa demande en interprétation est, de toute évidence,
fallacieuse.

4.75. Le Cambodge soutient qu’il y a lieu de procéder à une interprétation de la portée

géographique des obligations énoncées aux premie r et deuxième points du dispositif. Comme cela
a été relevé dans le chapitreI ci-dessus, la demande en interprétation du Cambodge est devenue
obscure, en raison, notamment, de la présentati on confuse, dans la réponse, des prétentions
482
relatives à ces deux points . La Thaïlande s’efforcera cependa nt de répondre, dans la mesure du
possible, à la demande du Cambodge telle que celui-ci l’a présentée.

4.76. Selon le Cambodge, la Thaïlande doit auj ourd’hui se retirer de différents lieux situés à
l’extérieur de la zone du temple telle que la Cour l’a examinée en 1962, et notamment des environs
de la pagode de Keo Sikha Kiri Svara et de la colline de Phnom Trap, qui ne sont ni l’une ni l’autre
483
situées dans le secteur auquel s’intéressaient les Parties et la Cour en 1962 . Le Cambodge estime
que, si l’on interprète correctement le dispositif , ces secteurs relèvent néanmoins de la portée
géographique des obligations énoncées par la Cour. Pour parvenir à cette interprétation de l’arrêt,

le Cambodge se fonde sur la ligne de la carte de l’annexe I. Selon lui, «[p]our définir le territoire
sous la souveraineté duquel se trouve le Temple il au rait de toutes façons fallu déterminer où se
trouve la frontière» 48.

La position du Cambodge inclut également deux points connexes. Tout d’abord, celui-ci
affirme que la Cour a fait droit à la ligne de la carte de l’annexeI en tant que représentation

définitive de la frontière intern ationale dans l’intégralité du s ecteur; le Cambodge soutient donc
qu’il suffit de considérer que cette ligne l’em porte sur toute autre considération pour pouvoir
«déterminer où se trouve la frontière». Ensu ite, il affirme que ce n’est qu’en déterminant

l’emplacement de la frontière qu’il est possible de définir la portée géographique du dispositif:
«pour définir le territoire» sur lequel est situé le temple, «il aurait de toutes façons fallu déterminer
où se trouve la frontière».

481Voir Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar
(Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011, par. 31.

482Voir par. 1.6 ci-dessus.
483
Voir par. 2.22-2.25 et 4.42-4.69 ci-dessus.
484Réponse, par. 4.17. - 97 -

4.77. Ces assertions ne sont défendables ni l’une ni l’autre. La Cour n’a pas fait droit à la

ligne de la carte de l’annexeI, et certainem ent pas comme constituant un règlement territorial
global. Par ailleurs, et en tout état de cause, ce tte ligne ne définit pas le périmètre de la zone du
temple. Avant de se pencher sur l’affirmation du Cambodge selon laquelle la ligne de la carte de

l’annexeI définit, on ne sait trop comment, le «territoire sous la souveraineté duquel se trouve le
temple», il convient de s’intéresser à l’interprétation qui permet à cet Etat de considérer ladite ligne
comme une frontière à laquelle il a été fait droit.

1. La prétention fluctuante du Cambodge selon laquelle la ligne de la carte de

l’annexe I revêt l’autorité de la chose jugée

4.78. Le Cambodge ne cesse d’hésiter à c onfirmer ou à démentir qu’il sollicite une
interprétation indiquant que la Cour a conféré, en 19 62, l’autorité de la chose jugée à la ligne de la

carte de l’annexeI. Comme cela a été précisé au chapitreII ci-dessus, l’objet de la demande en
interprétation du Cambodge sur ce point en devient confus. Or, celui-ci a de bonnes raisons de ne
pas formuler sa demande de façon claire et cohérente. C’est qu’en effet, il s’agit d’une demande

déraisonnable, nullement étayée par l’arrêt de 1962.

4.79. Le Cambodge laisse entendre à maintes reprises qu’il ne sollicite pas d’interprétation
concernant la ligne de la carte de l’annexe I. Il affirme par exemple ce qui suit : «Cette affaire ne
porte pas non plus sur une question relative à la démarcation de la frontière à proximité du Temple,
485
ou comment il serait souhaitable de transposer la carte de l’annexe I sur le terrain.»

Et plus loin :

«[L]e Cambodge ne demande aucunement que la Cour prenne une décision
concernant l’intégralité de la frontière décrite par la carte de l’anne xe I dans la région
des Dangrek. Le Cambodge circonscrit sa demande en interprétation à la zone en
486
litige.»

Le fait que le Cambodge dise qu’il «circonscrit sa demande en interprétation à la zone en

litige» ne va pas sans poser problème, étant donné que la demande en interprétation vise
précisément à définir cette zone. La circularité du prétendu principe restrictif posé par le
Cambodge constitue donc une lacune de sa demande en interprétation, sur laquelle la Thaïlande
487
reviendra plus en détail .

4.80. Tout en affirmant se désintéresser de la question de savoir s’il a ou non, dans l’arrêt

de1962, été fait droit à la ligne de la carte de l’annexeI, le Cambodge soutient que le présent
différend porte précisément sur cette question. Selon lui, le différend a trait à la question de savoir
si «3)…l’arrêt a ou n’a pas reconnu avec force ob ligatoire la ligne indiquée sur la carte de
488
l’annexe I comme représentant la frontière entre les deux parties dans la région du Temple» .

485Ibid., par. 2.16.

486Ibid., par. 4.50.
487
Voir par. 4.90 ci-dessous.
488Réponse, par. 3.16. - 98 -

Selon le Cambodge, le fait que la Thaïlande considère que la ligne de la carte de l’annexe I
n’a pas force obligatoire «est la raison pour la quelle il existe un différend…devant la Cour
489
aujourd’hui» . Le Cambodge affirme en outre que

«[l]e paragraphe premier du dispositif do it être compris comme déterminant, avec

force obligatoire, que toutes les zones en litige se trouvant au côté cambodgien de la
ligne de la carte annexeI y inclus donc le Temple de PréahVihéar lui-même 
490
sont à regarder comme relevant de la souveraineté cambodgienne...» .

Hormis le temple lui-même, les «zones en litige» auxquelles le Cambodge fait ici référence

sont les491nes mal définies qu’il revendique aujo urd’hui mais qui, ainsi que la Thaïlande l’a
montré , sont sans rapport avec la procédure de 1962.

4.81. Le Cambodge s’appuie sur des déclarati ons datant de l’époque de l’arrêt1962, dans
lesquelles il indiquait que l’arrêt «imposait» la ligne de la carte aux Parties. Il cite par exemple un

aide-mémoire de son ministère des affaires étrangè res en date de novembre 1962, dans lequel il est
indiqué que la «délimitation [effectuée par la Thaïlande autour du temple] était en complet

désaccord 492c la décision de la Cour de LaHaye qui confirme la frontière portée sur la carte
de 1907» . Dans un autre document de la même époque , cité dans la réponse, la Thaïlande était
accusée de «mépris[er le] tracé frontalier imposé par la Cour» 493. Il s’agit là de déclarations

émanant du Cambodge lui-même, su r lesquelles celui-ci s’appuie au jourd’hui pour énoncer ce qui
constitue, selon lui, l’interprétation correcte de l’arrê t. Il en ressort clairement qu’aujourd’hui, le
Cambodge demande à la Cour de dire que la «c arte de 1907» constitue un «tracé frontalier imposé

par la Cour».

4.82. Dans ses observations écrites, la Thaïlande a fait observer que, en la présente instance,
le Cambodge ne sollicitait pas une in terprétation de l’arrêt de 1962 mais présentait en réalité à la
494
Cour une réclamation relative à l’exécution de cette décision 495 , ainsi qu’une demande en
interprétation du mémorandum d’accord du 14juin2000 . La position du Cambodge est
parfaitement claire sur ces deux points. A maintes reprises, celui-ci accuse la Thaïlande de ne pas

avoir pleinement exécuté l’arrêt. Selon lui, «[a]ujourd’hui, la question reste celle de la violation de
[sa] souveraineté…par des incursions et la présence de troupes militaires thaïlandaises dans la
496
région du Temple et ses environs» . De plus, le Cambodge indique clairement qu’il compte
utiliser la décision qu’il sollicite aujourd’hui de la Cour pour imposer une interprétation du
mémorandum d’accord contredisant le sens évident de cet instrument bilatéral. Ainsi, il rejette

expressément la communication que la Thaïlande a adressée au président du Conseil de sécurité

489Ibid., par. 1.23.

490Ibid., par. 5.9.

491Voir par. 2.44-2.55 ci-dessus.
492
Réponse, par. 2.45.
493
Ibid., par. 2.47.
494OET, par. 4.71-4.72 et 5.57-5.58.

495Ibid., par. 5.45.
496
Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar
(Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), requête introductive d’instance du 28 avril 2011, par. 8. - 99 -

le 21 juillet 2008, dans laquelle celle-ci rappelait le sens évident dudit mémorandum d’accord.
Pour reprendre la paraphrase de la lettre de la Th aïlande à laquelle se livre le Cambodge, il y était
notamment observé ce qui suit : «la frontière «in th e area adjacent to the Temple» doit encore être

définie, et … que la Joint Boundary Commission prévue par le [mémorandum d’accord] doit y
procéder» 49.

Le Cambodge soutient ensuite, dans le même paragraphe de sa demande, que, «[t]out au
contraire,…la Cour a bien confirmé et validé cette frontière» 49, suscitant ainsi un différend sur

l’interprétation du mémorandum d’accord, qu’il demande à présent à la Cour de régler.

4.83. Dans sa réponse, le Cambodge reme t de nouveau en cause l’interprétation du
mémorandum d’accord. Il accuse la Thaïlande d’ «insinuer» que «le Cambodge a sacrifié le
bénéfice juridique de l’arrêt de la Cour en concluant le [mémorandum d’accord]» 499. Or la

Thaïlande ne dit ni n’insinue rien de tel. L’ arrêt de1962 concluait que la souveraineté sur le
temple revenait au Cambodge. La Thaïlande a été parfaitement claire en la présente instance : il ne
s’est rien produit depuis1962 qui puisse modifier cette conclusion, pas même le mémorandum

d’accord. Il n’en demeure pas moins que cet inst rument prévoit bel et bien un processus visant à
déterminer l’intégralité de la frontière 50. Or, les Parties n’auraient eu aucune raison de convenir de

pareil processus si la frontière avait déjà ét é déterminée. L’adoption du mémorandum d’accord
constitue donc une indication supplémentaire de la position commune des Parties, du moins jusqu’à
ce que le Cambodge la conteste en 2007, quant au fa it que la Cour, dans son arrêt, n’a pas fait droit
501
à la ligne de la carte de l’annexeI en tant que démarcation ou délimitation . Et pourtant, le
Cambodge demande aujourd’hui à la Cour d’impo ser la ligne de la carte de l’annexeI,
indépendamment de l’objet du différend initial et du raisonnement qu’elle avait suivi pour régler ce

différend.

4.84. La Thaïlande a déjà établi la lacune originelle (et irrémédiable) de la demande du
Cambodge: il ressort clairement du raisonnement su ivi par la Cour en 1962 que celle-ci n’a pas
conféré l’autorité de la chose jugée à la ligne de la carte de l’annexe I 502. Or, le Cambodge n’a pas

retiré sa demande concernant la ligne de la carte ; il l’a au contraire formulée avec encore plus
d’insistance.

2. La Ligne de la carte de l’annexe I n’apporte rien au sens,
tout à fait clair, du dispositif

4.85. La demande du Cambodge pose un autre probl ème, à savoir que la carte de l’annexe I,

même si elle était adoptée, ne réglerait pas la c ontestation qui, selon lui, oppose les Parties. Pour
pouvoir fonder une demande en interprétation sur un motif, plutôt que sur le dispositif, le

497 Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge

c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), requête introductive d’instance du 28 avril 2011, par. 16, citant et paraphrasant la
lettre en date du 21juillet2008 adressée par l’ambassadeur et représentant pe rmanent de la Thaïlande auprès des
Nations Unies au présidont du Conseil de sécurité, réimprimée dans la demande en interprétation du Cambodge, annexes
documentaires, annexe n 4, p. 3 (les italiques sont de nous).
498
Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar
(Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), requête introductive d’instance du 28 avril 2011, par. 16.
499
Réponse, deuxième paragraphe 1.18 (p. 9).
500Articles II-IV du mémorandum d’accord (voir annexe 91 des OET).

501Comme pour tous les arguments qu’ elle a avancés en la présente instance, la Thaï lande maintient
intégralement sa position, telle qu’exposée dans les obs ervations écrites, concernant le mémorandum d’accord:
observations écrites, par. 5.42-5.45.

502Voir par. 3.85 ci-dessus. - 100 -

demandeur doit en effet définir un élément appelant une interprétation et qui soit, de surcroît,
susceptible d’être interprété sur la base de ce motif . Or, comme l’a montré la Thaïlande, rien dans
le dispositif de l’arrêt de1962 ne nécessite une interprétation 50. De plus, comme on le verra

ci-après, la ligne de la carte de l’annexeI, que le Cambodge souhaiterait voir définitivement
consacrée en tant que représentation de la fron tière, ne fournit aucun élément répondant à la
question qui, selon lui, a été laissée sans réponse dans le dispositif.

4.86. Le Cambodge affirme catégor iquement que la carte de l’a nnexe I clarifie le dispositif,
et que la Cour, en retenant, comme il le prétend, la ligne qui y est représentée, a défini la zone

spécifique du temple. Selon lui, il s’agissait d’ «un territoire qui ne p[ouvait] correspondre qu’aux
limites fixées par la Cour dans ses motifs sur la base de la carte de l’annexe I » 504, carte qui aurait
permis à la Cour de déterminer «sur quel territoire se situ[ait] le temple, et jusqu’où s’étend[ait] ce
505
territoire» . Avec ces formulations alambiquées, le Cambodge a, dès le départ, posé un faux
problème la définition géographique de l’expression «un territoire» selon l’arrêt de 1962 ,

pour avancer ensuite une solution qui n’en est pas une, à savoir la ligne de la carte de l’annexe I.

4.87. Si la ligne de la carte de l’annexe I est, comme il le prétend, le «seul» moyen de
506
comprendre le sens et la portée de l’arrêt , alors il lui incombe d’indiquer en quoi cette ligne,
prise isolément, éclaire certains aspects du dispos itif qui ne seraient pas clairs. Ladite ligne

confirme assurément la conclu sion principale du dispositif à savoir que le temple est situé en
territoire cambodgien, conclusion qu’aucune des deux Parties ne conteste. Déclarer que la ligne de
la carte de l’annexe I confirme le dispositif ne constitue cependant pas une interprétation, mais une

simple répétition. Telle n’est d’ailleurs pas la position du Cambodge. En réalité, celui-ci soutient
qu’une question se pose quant à la portée géogra phique de l’arrêt, et que la ligne répond
précisément à cette question.

4.88. Pourtant, dans d’autres parties de sa ré ponse, le Cambodge concède, de manière tout à
fait inexplicable, que la Cour ne s’est pas préo ccupée de définir les environs du temple, mais

seulement de déterminer où se trouvait la ligne front ière, afin d’attribuer à l’un ou l’autre des deux
Etats la souveraineté sur le temple :

«[l]a Cour est confrontée à un Temple qu’il faut placer sur le territoire d’un Etat et elle
répond en reconnaissant qu’il existe une frontière et, qu’en fonction de cette frontière,
le temple appartient au Cambodge. Son souci est alors de savoir où se situe la

frontière et non de définir une zone qui appartiendrait au Cambodge ou à la Thaïlande,
même s’il est clair que le différend ne porte que sur un périmètre restreint.» 507

Cette déclaration est particulièrement frappante si l’on considère la position adoptée, en la présente
instance, par le Cambodge, qui prétend que la Cour avait, dans le cadre des éléments de son arrêt
de 1962 revêtus de l’autorité de la chose jugée, défini une zone plus étendue. Le Cambodge admet

donc que la Cour, en 1962, n’entendait pas défi nir «une zone qui appartiendrait au Cambodge ou à

503Voir par. 4.4-4.7 ci-dessus.
504
Réponse, par. 4.50 (les italiques sont de nous). Voir également ibid., par. 4.9, où il est fait référence à la
«valeur normative intrinsèque» de la carte, et indiqué que celle -ci est indispensable «à la lecture du dispositif … [et] à sa
compréhension et à son interprétation» à l’égard de «ce qu’il faut comprendre comme étant les «environs» du temple» ; et
par.4.51, où le Cambodge sou tient que, «[l]à encore, aucune précision n’aurait été nécessaire s’il ne s’était agi du
territoire relevant de la souveraineté du Cambodge correspondant à celui défini dans les motifs de l’arrêt».
505
Ibid., par. 4.22.
506
Ibid., par. 4.30.
507Réponse, par. 4.60 (les italiques sont de nous). - 101 -

la Thaïlande». Reconnaître que la question de la souveraineté sur le temple a été tranchée «en
fonction de cette frontière» revient à reconnaître l’objet limité pour lequel la Cour a examiné la

frontière. Il ne s’agissait pas de «définir une zone qui appartiendrait» à l’une ou l’autre des Parties. 508
Or, la déclaration du Cambodge selon laquelle la Cour n’ entendait pas définir de zone est
inconciliable avec la demande qu’il présente auj ourd’hui, tendant précisément à voir la Cour

«définir une zone».

4.89. La Thaïlande a déjà indiqué que le di fférend initial concernant le temple était sans
rapport avec une hypothétique zone de 4,6 km² correspondant, pour l’essentiel, à un territoire situé

quelque part à l’ouest du prom509oire sur lequel la zone du temple est située. Bien que cette zone
soit une invention récente , le Cambodge prétend qu’elle faisa it déjà explicitement l’objet d’un
différend en 1962 :

«Cette zone en litige que la Thaïla nde considère aujourd’hui comme un
nouveau différend n’est autre que le péri mètre circonscrit entre les revendications

thaïlandaises et la limite de la carte de l’annexe I reconnue par la Cour comme
pertinente en 1962.» 510

511
Il s’agit là d’une zone hypothétique , dont le Cambodge indique qu’elle « peut être définie» par
des lignes qui se croisent figurant sur deux cartes présentées dans la procédure de 1962 512. Mais à

quelles «revendications thaïlandaises» le Cambodge fait-il allusion ? Aucune demande dont a été
saisie la Cour en1962 ne portait sur une zone de 4,6km². Pareille zone n’était pas mentionnée
dans les arguments alors présentés par les Parties ; elle n’a joué aucun rôle dans l’exposé des motifs

de l’arrêt de la Cour et n’a pas été définie, ni expressément ni de manière implicite, dans le
dispositif. Et quelles sont, par ailleurs, les li gnes qui se croisent invoquées par le Cambodge?
513
Comme on l’a vu , le tracé réel de la ligne de partage des eaux n’était pas nécessaire pour
trancher le différend. La question de savoir où cette ligne passait ou en que l endroit elle aurait pu
couper une autre ligne tracée sur une autre carte n’avait donc, a fortiori, aucune pertinence à

l’égard de la souveraineté sur le temple.

514
4.90. Enfin, pour revenir sur un point brièvement évoqué plus haut , au sujet de la zone du
temple, l’argumentation du Cambodge tourne en ro nd. Comme cela a été indiqué, celui-ci affirme
qu’il ne demande pas «une décision concernant l’intégralité de la fr ontière décrite par la carte de

l’annexe I dans la région des Dangrek», mais une décision concernant uniquement une partie de la
frontière 51. De même, le Cambodge prétend solliciter une interprétation à l’égard d’une zone en

litige non pas illimitée, mais au cont516re circonscr ite : «[l]e Cambodge circonscrit sa demande en
interprétation à la zone en litige» . Mais alors, comment entend-il définir cette «zone en litige» ?
Il ne lui suffit pas d’affirmer qu’il circonscrit sa demande en inte rprétation en invoquant une zone

hypothétique; tant que cette zone n’aura pas été précisément et expressément définie sur la base
d’éléments tangibles, la demande du Cambodge ne sera pas «circonscrite». La Thaïlande a
démontré quelle était la zone faisant réelleme nt l’objet de la procédure de1962, et ce, en

508
Ibid.
509Voir par. 1.45-1.48 plus haut.

510Réponse, par. 4.60.

511Ibid., par. 4.61 (les italiques sont de nous).
512 os
Cartes n 3 et 4 jointes à l’annexe 49 du contre-mémoire de la Thaïlande (annexes 49 et 50 du SIT).
513
Voir par. 4.37-4.41 ci-dessus.
514Voir par. 4.79.

515Réponse, par. 4.50 ; voir également par. 1.7 et 4.79 ci-dessus.

516Ibid. - 102 -

s’appuyant sur un examen approfondi de l’arrê t et de l’argumentation des deux Parties dans
517
l’instance initiale . Quant au Cambodge, tout ce qu’il trouve à dire pour définir sa zone
hypothétique, c’est que sa demande est circonscrite car la ligne de la carte de l’annexe I  dont la
Cour a reconnu le caractère contraignant  la définit 51.

4.91. La demande du Cambodge présente un problème insoluble, celui de limiter une zone

hypothétique en se référant à un segment de la li gne, tout en limitant ce segment de ligne en se
référant à la zone hypothétique… Loin de préciser l’objet de la demande adressée à la Cour, cela
révèle en réalité à quel point la portée de cette demande est vague et extensible, et témoigne de
l’incapacité du Cambodge à recenser, dans l’arrêt de 1962, des éléments susceptibles de limiter la

zone hypothétique prétendument litigieuse sur laqu elle la Cour a, selon lui, statué à l’époque.
L’affirmation selon laquelle «la logique impose que la zone en litige est bien «une parcelle de
territoire» au regard d’un Etat de plus de 180000km² »519, apparaît comme la seule tentative du

Cambodge de limiter ladite zone; et il le fait par référenc e au territoire cambodgien dans son
ensemble, soit 180000 km²! Or, en1962, la C our ne s’est certainement pas prononcée sur un
différend général concernant la souveraineté sur toutes les pa rcelles formant le territoire

cambodgien.

E. L’INTERPRÉTATION À DONNER À L ’ARRÊT DE 1962

4.92. En1962, la Cour n’a pas examiné la question de la portée géographique du différend
car les Parties n’avaient pas jugé nécessaire de la soulever. Cette portée géographique ressortait en
520
effet clairement des procédures écrite et orale . Ainsi, les Parties avaient toutes deux défini à
plusieurs reprises la «parcelle de territoire» sur laquelle la souveraineté était en cause  tout
comme les zones voisines sur lesquelles il n’existait aucun différend en matière de souveraineté ,

et s’accordaient largement tant sur ce qu’elles cons idéraient relever de cette parcelle que sur ce
qu’elles estimaient ne pas en faire partie. L’objet du différend sur lequel la Cour s’est finalement
prononcée dans son dispositif n’appelait donc nulle autre précision. Dès lors, le fait de demander à

la Cour, cinquanteans plus tard, de trouver, da ns l’arrêt de1962, la réponse à une question qui,
selon le Cambodge, ne se pose que depuis peu et à laquelle, au vu des nombreux éléments qui ont
été versés au dossier à l’époque, les Parties avaient elles-mêmes déjà répondu est pour le moins

inhabituel et constitue une tâche fort délicate. Compte tenu de cette difficulté, et tout en continuant
à contester la compétence de la Cour ainsi que la recevabilité de la demande, la Thaïlande exposera
à présent ses vues quant à l’interprétation à donner à l’arrêt.

1. La portée territoriale du dispositif

4.93. La thèse principale du Cambodge est que le dispositif doit être interprété afin d’en

définir la portée territoriale. La Thaïlande répète que cela n’est pas nécessaire. Si la Cour devait
néanmoins conclure qu’il existe une ambigüité sur ce point, celle-c i devrait-être levée
conformément à l’arrêt de 1962. Cela nous ramène aux premier etdeuxième points du dispositif,

et, en particulier, aux termes se rapportant à la portée territoriale qui y sont employés et dont le
Cambodge réclame l’interprétation. S’agissant du premier point, les termes pertinents sont ceux où
il est dit que le temple est situé «en territo ire relevant de la s ouveraineté du Cambodge»;

concernant le deuxième, il s’agit de l’obligation c onsistant à retirer des forces installées «dans le

517Voir par. 2.8-2.34 ci-dessus.

518Réponse, par. 4.60 et 4.68.
519
Ibid., par. 4.72 (les italiques sont de nous).
520Voir par. 2.8-2.25 ci-dessus. - 103 -

temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien» 521. Le premier point répond à la

principale question que le Cambodge a posée lors de la procédure de1962, c’est-à-dire celle de
savoir lequel des deux Etats avait la souveraineté sur le territoire où est situé le temple.

4.94. La décision prise par la Cour, au premier point, sur la question principale  celle, bien
évidemment, de la souveraineté sur le temple  concernait un «territoire», comme l’a rappelé à

maintes reprises le Cambodge au cours de la pr ésente instance. Ce que celui-ci se refuse à
admettre, c’est que le territoire où est situé le temple ne saurait être plus étendu que celui sur lequel
portait l’affaire telle qu’elle avait été soumise à la Cour en1962. Or, l’affaire était limitée à une

zone spécifique, à savoir la partie du promontoire de PhraViharn sur laquelle était situé le
temple 522. Dans le présent supplément d’information, la Thaïlande a rappelé que les Parties avaient
clairement défini cette zone  et uniquement cette zone  comme étant celle qui faisait l’objet du
523 524
différend , et que la Cour l’avait, elle aussi, non moins clairement entendu ainsi .

4.95. Au deuxième point du dispositif, la Cour a énoncé la conséquence principale de la
détermination de la souveraineté cambodgienne sur le temple, à savoi r l’obligation de retrait de la
Thaïlande. Etant donné qu’il s’agissait d’une obl igation dont la Thaïlande devait s’acquitter

immédiatement sur le terrain, la Cour a défini plus précisément, au deuxième point, la zone
géographique à laquelle cette obligation s’appliqua it, à savoir «le temple ou … ses environs situés
en territoire cambodgien». Les limites de l’affaire telle qu’elle a été présentée à la Cour

s’appliquent bien évidemment autant au deuxièm e point qu’au premier. Les «environs» auxquels
se réfère la Cour au deuxième point ne pouvaient donc, pas davantage que le «territoire relevant de
la souveraineté du Cambodge», mentionné au prem ier point, être plus étendus que l’objet de

l’instance de 1962.

4.96. Le dispositif contient une autre indi cation importante concernant ces «environs», à

savoir que l’obligation de retrait énoncée au deuxième point n’était pas une obligation absolue. La
Cour s’est montrée délibérément tout à fait explicite sur ce point. Il s’agissait d’une obligation de
retrait des «environs situés en territoire cambodgien ». La précision apportée dans ce deuxième

point, «en territoire cambodgien», n’aurait eu aucun sens, si les environs, selon la Cour, n’avaient
pas englobé une portion du territoire de chacun des deux Etats. Il existe des environs en territoire
cambodgien ; et il en existe aussi en territoire thaïla ndais. Ces environs ne pouvant excéder la

portée de l’affaire telle que soumise à la C our, et celle-ci ne pouvant dépasser la limite
géographique de la partie du prom ontoire sur lequel se trouve le te mple, il s’ensuit que cette zone
contient des portions de territoire cambodgien et thaïlandais. Dans le langage courant,

 c’est-à-dire, en dégageant cette expression du dispositif et en l’examinant indépendamment de la
procédure  l’expression «territoire relevant de la souveraineté du Cambodge» pourrait, bien
évidemment, recouvrir une réalité bien plus large. Elle pourrait signifier n’importe quel territoire

relevant de la souveraineté du Cambodge ou, du reste, tout le territoire relevant de la souveraineté
du Cambodge. Cependant, la tâche de la Cour ne cons istait pas à définir l’ensemble des droits
territoriaux du Cambodge, mais à décider lequel d es deux Etats avait souveraineté sur le temple.

Le différend portait sur la souveraineté sur le temple, et c’est ce sur quoi la Cour s’est prononcée.

521Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 36-37.

522Voir par. 2.23-2.25 ci-dessus.
523
Voir par. 2.14-2.25 ci-dessus. Voir également les OET, par. 2.40-2.46.
524Voir par. 2.26-2.34 ci-dessus. Voir également les OET, par. 3.52-3.54. - 104 -

4.97. Le sens des termes employés dans le dis positif de l’arrêt de 1962 ne saurait être élargi
pour trancher des questions dépassant la portée de l’affaire telle qu’elle avait été présentée à la
Cour. De fait, la portée géographique de l’a ffaire telle que les Parties l’avaient exposée est

délimitée par les lignes de partage des eaux respectivement définies par les deux Etats, ainsi que
cela est illustré sur l’annexe85 d) (reproduction partielle) et que la Thaïlande l’a, par la suite,
matérialisé sur le terrain en juillet 1962, conformément à la ligne du Cabinet.

2. Le caractère instantané de l’obligation de retrait

4.98. Le Cambodge soutient que l’obligation de retrait du temple et de ses environs, énoncée

au deuxième point du dispositif, est «étroitement liée» au premier point, dans lequel il est établi que
le temple lui appartient 525. Il ne donne cependant aucune expli cation quant aux raisons de ce lien
étroit, se contentant d’affirmer que, les premie r et deuxième points du dispositif contenant tous

deux le terme «territoire» et le premier ayant une «force juri526ue con tinue», le deuxième doit
«indéniablement» prescrire lui aussi une obligation continue . Ce raisonnement ne tient pas;
même si deux obligations sont étroitement liées, cela ne donne aucune indication quant à leur

aspect temporel.

4.99. En affirmant aujourd’hui que ce lien hypothétique constitue une condition essentielle

pour comprendre le sens du dispositif dans s on ensemble, le Cambodge introduit un élément
énigmatique, présent, semble-t-il, en filigrane dans les premier et deuxième points, élément qui se
révèle pourtant ne rien ajouter aux termes employés. La Cour a clairement précisé ce sur quoi elle

se prononçait; le temple appartenait au Cambodge et il en découlait pour la Thaïlande une
obligation de retirer son personnel qui y était installé. La Tha ïlande s’est retirée, s’acquittant ainsi
de l’obligation énoncée au deuxième point du dispositif.

4.100. Cela pose un problème au Cambodge. Il est vrai que l’obligation énoncée par la Cour
dans son arrêt de1962 donne à pe nser que celle-ci espér ait par là aboutir à un résultat durable

concernant le temple et ses environs. Une obliga tion de retrait n’est pas une invitation à revenir.
Le Cambodge a cependant besoin d’un moyen lu i permettant de ramener sa demande dans les
limites de la compétence au titre de l’article 60. Il sait parfaitement que la Thaïlande s’est retirée

du temple et de ses environs situés en territoire cambodgien, au sens où l527Parties entendaient cette
zone en 1962 ; ses plus hauts responsables en ont d’ailleurs pris acte . Pour ce qui est de l’avenir,
la Thaïlande a réaffirmé à plusieurs reprises qu’elle ne cherchait pas à renverser la décision de la

Cour concernant l’appartenance du temple au Ca mbodge. L’obligation que le droit international
général impose à chacune des Parties de respecter l’intégrité territoriale de l’autre est assurément
une obligation continue, et cette obligation n’a jamais été remise en cause.

4.101. Le deuxième point du dispositif énonce une conséquence particulière qui découle de
l’application de cette obligation de droit international général à la conclusion figurant au premier

point. L’obligation générale n’était pas, bien évidemment, une obligation créée par la Cour
en 1962 ; elle incombait aux deux Parties bien avan t leur différend. Cette obligation ne dépend ni
de l’arrêt ni de l’organe judiciaire qui l’a rendu. Même s’il pourrait être souhaitable que la Cour ait
compétence pour connaître de tout différend né de violations alléguées de cette obligation, son

Statut s’applique. Or, conformément à ce texte, la Cour avait compétence pour connaître d’un

525Réponse, par. 4.88.
526
Ibid.
527OET, par. 4.32, 4.45-4.49, 5.66-5.68 et 5.79. - 105 -

différend particulier soulevé par le Cambodge contre la Thaïlande en1959, et elle demeure
compétente pour interpréter son arrêt à la demande de l’une ou l’autre des Parties dans le cas d’une

contestation quant au sens ou à la portée de celui -ci. Un différend ayant trait à des lieux qui
dépassent la portée de l’arrêt ou à des événements qui se sont déroulés plusieurs décennies après
son prononcé n’entre pas dans le champ de cette co mpétence. Le caractère continu de l’obligation

de droit international général ne s’intègre pas dans l’arrêt de la Cour , de telle sorte qu’une
compétence limitée en 1962 s’étendrait à une catégor ie de différends bien plus large sur une durée
illimitée. Si tel était le cas, tout différend ayant conduit à la dé termination d’un titre territorial
engendrerait alors, comme par autogenèse judici aire, une autorité compétente pour surveiller

l’application de ce titre et se prononcer sur de nouveaux différends territoriaux entre les parties. Ce
n’est pas ce qui est indiqué à l’article 60, et tel n’est pas le sens de cette disposition.

4.102. La Thaïlande maintient sa position, te lle qu’elle l’a exposée dans ses observations
écrites, selon laquelle l’obligation de retrait était une obligation dont elle s’est acquittée
immédiatement en exécutant l’arrêt de1962 52. Elle se contentera de relever pour finir que
l’argument alambiqué du Cambodge sur le caractère te mporel de cette obligation est révélateur : il

revient à reconnaître que la Thaïlande s’est eff ectivement retirée en1962, comme cela lui était
imposé, et qu’elle s’est ainsi pleinement acquittée à l’époque de l’obligation instantanée énoncée au
deuxième point du dispositif, conformément à la dé cision de la Cour selon laquelle la souveraineté

sur le temple appartenait au Cambodge.

*

* *

4.103. Les principaux points développés au chapitre IV ci-dessus peuvent se résumer comme
suit :

i) l’arrêt de1962 ne soulève aucune questi on d’interprétation. Comme l’a démontré la
Thaïlande, le sens du dispositif était clair et il le demeure.

ii) La ligne de carte de l’a nnexeI ne constituait pas un motif essentiel, et encore moins

indissociable, du dispositif.

iii) Quand bien même une question d’interprétati on se poserait effectivement en ce qui concerne
le dispositif et quand bien même la ligne de la carte de l’annexeI constituerait un motif

essentiel et indissociable de celui-ci, cette ligne ne répond pas à la question qui, selon le
Cambodge s’est fait jour; la ligne de la car te de l’annexeI n’a défini aucune zone
géographique en litige entre les Parties.

iv) Le «territoire» situé au Cambodge et sur le quel se trouve le temple, que la Cour a mentionné
dans son dispositif, est la par tie du promontoire de PhraVi harn qu’elle a spécifiquement
examinée sur la base des écritures et plaidoiries d es Parties au cours de la procédure de 1962

et dont la Thaïlande a retiré ses forces lorsqu’elle a exécuté l’arrêt.

528
Ibid., par. 5.50-5.56. - 106 -

v) L’obligation de «retirer tous les éléments de forces armées ou de police ou autres gardes ou
gardiens» de cette zone, impos ée à la Thaïlande aux termes du deuxièmepoint du dispositif

de1962, était une obligation à caractère instanta né dont la Thaïlande s’est acquittée après le
prononcé de l’arrêt.

vi) La ligne tracée sur la carte de l’annexe I :

a) n’a pas été examinée par la Cour pour déterminer son exactitude en tant que représentation
d’une délimitation générale ;

b) ne devait pas nécessairement être examinée pour que la Cour parv ienne aux conclusions
énoncées dans le dispositif de son arrêt ; et

c) a expressément été exclue du dispositif.

vii) En conséquence, la ligne de la carte de l’anne xe I ne faisait pas partie des éléments revêtus de
l’autorité de la chose jugée en l’affaire et n’a pas, a fortiori, un caractère contraignant en ce
qui concerne des questions territoriales extérieures à la zone à laquelle il est fait référence dans
les premier et deuxième points du dispositif. - 107 -

C HAPITRE V

O BSERVATIONS FINALES

5.1. Interpretatio cessat in claris. T el est le principe fondamental qui régit la présente

affaire.

5.2. La Cour, dans son arrêt de 1962, a jugé que «le temple de Préah Vihéar [était] situé en

territoire relevant de la souveraineté du Cambodge». Cette conclusion est parfaitement claire et
n’appelle aucune interprétation. Elle a dit ensu ite, et «en conséquence, que la Thaïlande [était]
tenue de retirer tous les éléments de forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens qu’elle

a[vait] installés dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien». Cette
conclusion, toute aussi claire, n’appelle pas non plus d’interprétation.

5.3. Etant donné la clarté de ces décisions, le Cambodge n’est pas en mesure de formuler, en
des termes simples et cohérents, une demande en interprétation, et se voit donc contraint de
fabriquer de toutes pièces une question complexe à la formulation tortueuse :

«L’obligation pour la Thaïlande de «retir er tous les éléments de forces armées
ou de police ou autres gardes ou gardiens qu’elle a installés dans le temple ou dans ses
environs situés en territoire cambodgien» ( point2 du dispositif) est une conséquence
particulière de l’obligation générale et continue de respecter l’intégrité du territoire du

Cambodge, territoire délimité dans la région du temple et ses 529irons par la ligne de
la carte de l’annexe I sur laquelle l’arrêt de la Cour est basé.»

5.4. Il ne fait aucun doute que :

i) le deuxième point «est une conséquence pa rticulière» du premier («la Cour(…)dit en
conséquence, que la Thaïlande est tenue de retirer») ;

ii) la Thaïlande avait l’obligation de «retirer t ous les éléments de forces armées ou de police
ou autres gardes ou gardiens qu’elle a[vait] inst allés dans le temple ou dans ses environs
situés en territoire cambodgien» ;

iii)il existe bel et bien une «obligation géné rale et continue de respecter l’intégrité du
territoire du Cambodge», celle-ci étant cependant totalement indépendante de l’arrêt de

1962 ;

iv) l’arrêt n’a délim ité d’aucune manière le «territoir e cambodgien(…)dans la région du
temple et ses environs» ;

v) afortiori , ledit territoire n’a pas été délimité «par laligne de la carte de l’annexeI», le
processus de délimitation relevant des Parties, comme celles-ci en sont convenues dans le
mémorandum d’accord du 14 juin 2000 ;

529
Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaiTemple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), requête, 28 avril 2011, par. 45. Voir également réponse, par. 5.9. - 108 -

vi) l’on ne saurait pas non plus affirmer que «l’arrêt de la Cour est basé» sur cette carte et ;

vii) même s’il l’était ce qui n’est pas le cas , la carte ne serait qu’un des motifs du

dispositif, et non un élément auquel la Cour a conféré l’autorité de la chose jugée ;

viii) il ne s’agit pas d’un motif essentiel et indisso ciable de la décision, mais d’un motif parmi

d’autres sans lequel la décision aurait été la même, comme l’a expressément relevé la
Cour 530; et,

ix) même s’il s’agissait d’un motif essentiel et indissociable, la Cour ne pourrait y recourir
étant donné que le dispositif se suffit à lui-même et qu’il est tout à fait clair.

5.5. Si le Cambodge a présenté cette demande fabriquée de toutes pièces, c’est dans l’espoir
de voir la Cour élargir le sens du terme «envir ons» figurant au deuxième point du dispositif de

l’arrêt, et ce, dans le cadre de son projet tendant à faire inscrire le temple sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO sans l’indispensable coopé ration de la Thaïlande (laquelle ne s’y oppose
pas par principe, mais n’y souscrit pas non plus de manière inconditionnelle, comme le souhaiterait

le Cambodge). Le Cambodge cherche également, ce faisant, à étendre de manière importante
 pour ne pas dire considérable  la portée de l’arrêt de 1962.

5.6. Dans son arrêt de 1961 sur les exceptions pr éliminaires, la Cour a clairement défini le
différend qui lui était soumis pa r le Cambodge comme «un différe nd portant sur la souveraineté
531
territoriale» à l’égard du temple. Dans son arrêt de 1962, elle a rappelé ce qui suit :

«L’objet du différend soumis à la Cour est … limité à une contestation relative

à la souveraineté dans la région du temple de PréahVihéar. Pour trancher cette
question de souveraineté territoriale, la Cour devra faire état de la frontière entre les
deux Etats dans ce secteur.» 532

5.7. La Cour a effectivement «fa it état» de la carte de l’annexe I  qui n’est pas la version
533
annexée par le Cambodge à sa demande en interprétation  pour trancher la question de la
souveraineté sur le temple, mais n’a nullement décidé que la ligne figurant sur cette carte

constituait la frontière entre les Parties. De plus, il ressort des termes mêmes de l’arrêt que la Cour
ne s’est intéressée qu’à une parcelle de territoire fo rt limitée, celle où se situe le temple. Cela était
parfaitement clair pour les deux Parties, qui n’avaient alors aucun doute sur l’objet du différend qui

les opposait.

530
Voir Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 29.
531Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge cT . ha ïlande), exceptions pré liminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1961, p. 22.

532Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 14.

533 Demande en interprétation de l’arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c.Thaïlande), requête introductive d’instance, 28av ril2011, annexes cartographiques, carte
annexée n 1. - 109 -

5.8. La reproduction partielle , dans le volume publié des plaidoiries, de la «grande carte»,
qui était au cŒur des débats devant la Cour 534, constitue un élément particulièrement important qui
atteste la portée territoriale limitée du différend. La zone qui y est représentée correspond en effet

parfaitement à celle délimitée par la ligne adopt ée par le gouvernement royal thaïlandais aux fins
de l’exécution de l’arrêt de 1962.

5.9. Quoi qu’il en soit, la Cour ne pou rrait trancher aujourd’hui, dans le cadre d’une
demande en interprétation, une question qu’elle a délibérément laissée de côté dans son arrêt au
fond en1962 en refusant catégoriquement de se pronon cer «sur le statut juridique de la carte de
535
l’annexeI et sur la ligne fron tière dans la région contestée» . La demande en interprétation du
Cambodge est donc clairement irrecevable.

5.10. Pourtant, depuis1962, le Cambodge s’ obstine à prétendre, avec une insistance
grandissante et contrairement au libellé de l’arrêt, que la Cour s’est prononcée sur la question de la

frontière entre les deux Etats (alléguant bien souve nt qu’elle l’a fait en ce qui concerne une zone
très étendue, allant bien au-delà de la zone du temple et s’étendant même, selon certaines
déclarations du Cambodge, à la frontiè re dans son intégralité). La Thaïlande prie donc la Cour, si

celle-ci devait se pencher sur la question artificiellement soulevée par le Cambodge  laquelle n’a
rien à voir avec une interprétation de l’arrêt de 1962 , de mettre un terme à l’exploitation de cette
décision par le Cambodge, en confirmant, dans le di spositif de l’arrêt qu’elle rendra en la présente

instance, qu’elle ne s’est pas prononcée, en 1962, sur la frontière entre les Parties.

C ONCLUSIONS

Pour les raisons exposées ci-dessus et dans ses observations écrites du 21 novembre 2011, le
Royaume de Thaïlande prie la Cour de dire et juger :

 que la demande en interprétation de l’ arrêt du 15juin1962 en l’affaire du Temple de
PréahVihéar (Cambodge c. Thaïlande) présentée par le Royaume du Cambodge en vertu de

l’article 60 du Statut de la Cour ne satisfait pas aux conditions énoncées audit article et que la
Cour n’est, par conséquent, pas compétente pour en connaître, ou que cette demande est
irrecevable ;

 à titre subsidiaire, que la demande en interpré tation de l’arrêt de 1962 est sans fondement et
qu’il n’existe aucune raison justifiant de procéder à une telle interprétation ; et

 de déclarer formellement que l’arrêt de 1962 n’a pas établi que la ligne de la carte de l’annexe I
constituait la ligne frontière entre le Royaume de Thaïlande et le Royaume du Cambodge.

La Haye, le 21 juin 2555 (ère bouddhique) (2012).

(Signé) Pirachai LASAI ,

Agent du Royaume de Thaïlande

devant la Cour internationale de Justice.

534Voir C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, plaidoiries, vol. II, p. 273, 274, 277, 283, 357, 358, 360, 363,
391, 393, 401, 404, 414, 420, 434, 437, 460, 601 et 621. Voir également l’annexe 85 d) (reproduction partielle),
e
carte à l’échelle de 1/2000blie par l’International Training Centre for Aerial Survey, 1962 (annexe 52 du SIT).
535Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c.Tha ïlande), fond, arrêt, C.I.J.Recueil1962 , p.36; voir
également p. 14. - 110 -

Certification

Je certifie par la présente que les documents annexés au présent supplément d’information
sont des copies conformes des documents originau x et que les traductions qu’en a fournies le
Royaume de Thaïlande sont fidèles.

La Haye, le 21 juin 2555 (ère bouddhique) (2012).

(Signé) VPirachai LASAI ,

Agent du Royaume de Thaïlande

devant la Cour internationale de Justice.

___________ - 111 -

L ISTE DES ANNEXES

Annexe 1 Lettre en date du 11 décembre 1904, adressée au consul de France par le
commandant Bernard

Annexe 2 Lettre en date du 14 février 1930 adressé e au ministre français des affaires
étrangères par la légation française au Siam

Annexe 3 Photographie de la visite du princeDamrong au temple de PhraViharn

(vers 1930)

Annexe 4 Service des archives diplomatiques et de la documentation, no390 ARD/ar, note
pour le directeur général des affaires politiques, 13 décembre 1958

Annexe 5 Résolution adoptée par le conseil des ministres du Royaume de Thaïlande le
10 juillet 1962 (déclassifiée le 26 mai 2011)

Annexe 6 Photographie, prise à une certaine distance, de l’un des panneaux marquant la
limite des environs du temple de Phra Viharn (vers 1962)

Annexe 7 Dépêche du 10août1964 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies par M. Narasimhan

Annexe 8 [Intentionnellement omise]

Annexe 9 The Christian Science Monitor, 28 juillet1967, «Sihanouk jealous of borders»
[Sihanouk, vigilant sur la question des frontières]

Annexe 10 T. C. White, «Report on a trip to the Temple of Preah Vihear undertaken from

14-18 April 1968» [Rapport sur une visite au temple de PréahVihéar,
du 14 au 18 avril 1968], document daté du 25 avril 1968

Annexe 11 Note du 17juin1968 adressée au minist re français des affaires étrangères par

l’ambassade de France au Cambodge

Annexe 12 Aérogramme n A-363 du 3 juillet 1969 («Cambodian Chronology» [Chronologie
cambodgienne]) adressé au département d’ Etat par l’ambassade des Etats-Unis à

Bangkok

Annexe 13 Washington Post , 11juillet1970, «Thai Troops Reported Guarding Threatened
Temple in Cambodia» [Des forces thaï landaises garderaient un temple menacé au

Cambodge]

Annexe 14 The Guardian, 6 novembre 1974, «Cambodia’s temple outpost» [Le temple, poste

avancé du Cambodge]

Annexe 15 New York Times , 23mai1975, «Thais Report Cambodian Reds Overrun a
Cliff-Top Shrine», [Selon la Thaïlande, les Khmers rouges se seraient emparés

d’un lieu saint situé sur une colline] - 112 -

o
Annexe 16 Note n 88/AS du 28janvier1977 adressée au ministre français des affaires
étrangères par l’ambassade de France en Thaïlande

Annexe 17 Bangkok Post , 30mars1998, «Historic temple said to be under govt hold»
[Le temple historique serait sous le contrôle du gouvernement]

Annexe 18 Bangkok Post, 1 avril1998, «HunSen troops take PreahVihear» [Les forces

de Hun Sen prennent possession de Préah Vihéar]

Annexe 19 Bangkok Post , 26juillet1998, «Ancient Khmer temple to reopen to visitors
er
Aug. 1» [Un ancien temple Khmer sera rouvert aux visiteurs le 1 août]

Annexe 20 Photographie de la cérémonie marquant la tentative d’ouverture du promontoire
de Phra Viharn aux visites et aux recherches archéologiques, 1 août 1998

Annexe 21 Bangkok Post , 2août1998, «Tourists flock to PreahVihear» [Les touristes
affluent à Préah Vihéar]

Annexe 22 Procès-verbal de la réunion sur la coop ération en matière de développement du
tourisme à KhaoPhraViharn tenue entre S. Exc. M. Somsak Thepsutin, ministre
du bureau du premier ministre et président du conseil d’administration de

l’administration thaïlandaise du tourisme et S. Exc. M. So Mara, directeur général,
ministère cambodgien du tourisme, le 1 juin 2001

Annexe 23 Bangkok Post, 25juillet2001, «Minister erase s proof of talks on temple’s
«lease»» [Le ministre supprime les preuv es des pourparlers concernant le «bail»
du temple]

o
Annexe 24 Ministère des affaires étrangères de Thaïlande, note N Kor Tor 0603/1165 du
11 décembre E. B. 2544 (2001) (déclassifiée le 12 juin 2012) adressée au
gouverneur de la province de SiSaKet: résolution des problèmes liés aux

échoppes de vente d’objets et à l’évacuation des eaux usées dans la zone du
temple de Phra Viharn

Annexe 25 Photographies de la porte et du pont en fer sur le Takhop/Tani, prises le
17 décembre 2001

Annexe 26 Province de Si Sa Ket, mémorandum n o Sor Kor 0017.3/ du 20 décembre 2544 de

l’ère bouddhique (2001): fermeture du chemin conduisant au temple de
Phra Viharn

Annexe 27 Bangkok Post, 23 décembre 2001, «Army closes stairway to old temple» [L’armée
ferme l’escalier menant au temple]

Annexe 28 Bangkok Post, 24décembre2001, «Temple still blocked as settlers stays»

[Le temple reste bloqué alors que les colons refusent de quitter les lieux]

Annexe 29 Bangkok Post , 14janvier2002, «Health concern leads to closure of temple»

[Des préoccupations de santé entraînent la fermeture du temple] - 113 -

Annexe 30 Bangkok Post, 16janvier2002, «Vendors in clean-up drive at Khmers ruins»

[Les marchands entreprennent le nettoyage des ruines khmères]

Annexe 31 Bangkok Post, 7 mars 2002 «Landmines to be cleared» [Opérations de déminage à
effectuer]

Annexe 32 The Cambodia Daily , 30-31mars2002 «Cambodia Determined to Find Own
Route to Development in PreahVehear» [Le Cambodge est résolu à trouver sa
propre voie de développement à Préah Vihéar]

Annexe 33 Télégramme du 5 avril 545 de l’ère bouddhique (2002) (déclassifié le
12juin2012) adressé à l’ambassade roya le de Thaïlande à PhnomPenh par le
ministère thaïlandais des affaires étrangères

Annexe 34 Bangkok Post , 3novembre2002, «Chavalit back s new PreahVihear gateway»
[Chavalit appuie le projet de réouverture de l’accès à Préah Vihéar par le col]

Annexe 35 Bangkok Post, 13novembre2002, «Push to open temple, border pass together»

[Pressions en vue de la réouverture simultanée du temple et du col]

Annexe 36 Bangkok Post, 9décembre2002, «Ruins still closed to all visitors» [Les ruines
sont toujours fermées aux visiteurs] [annexe 36 du SIT]

Annexe 37 Bangkok Post, 17janvier2003, «New border pos ts planned, hours extended to
boost trade» [Ouverture de postes frontiè re supplémentaires et réaménagements
des horaires destinés à stimuler le commerce]

o
Annexe 38 Bureau du district de Kantharalak, noten Sor Kor 0318/36 du 5 février 2546 de
l’ère bouddhique (2003) (déclassifiée le 15 juin2012) adressée au gouverneur de
la province de Si Sa Ket : demande de renseignements sur la situation dans la zone

de Pha Mor I Dang

Annexe 39 Bangkok Post, 18 février 2003, Border Talks [Pourparlers frontaliers]

Annexe 40 Bangkok Post , 20 février 2003, Clear borders would help end temple row
[Des frontières clairement établies aideraient à mettre fin au différend concernant
le temple]

Annexe 41 Bangkok Post , 22 février 2003, Cambodians «encroach» on Thai soil
[Les Cambodgiens «empiètent» sur le territoire thaïlandais]

Annexe 42 Photographies de la cérémonie d’inauguration de l’accès des touristes à la zone

frontalière du promontoire de Phra Viharn, prises le 31 mai 2003

Annexe 43 Département des affaires d’Asie orientale du ministère des affaires étrangères de
Thaïlande, compte rendu daté du 4 juin 2 003 du séminaire ministériel conjoint
er
thaïlando-cambodgien tenu du 31 mai au 1 juin 2003

Annexe 44 Photographies de la pagode Keo Sikha Kiri Svara, prises entre 2006 et 2010

Annexe 45 Photographie de la carte à l’échelle 1/ 2000 établie par le centre international

d’instruction pour la photogrammétrie aérienne, présentée à la Cour internationale
de Justice en tant qu’annexe 85 d) ; photographie prise à la Cour le 30 mai 2012 - 114 -

Annexe 46 International Boundaries Research Unit, Durham University , “A review of maps
presented in the period 1959-1962 and others prepared in 2012”, June 2012 [Etude
des cartes présentées pendant la période 1959-1962 et des autres cartes préparées

en 2012, rapport établi en juin 2012]

Annexe 47 Carte n 1 jointe à l’annexe n°49 du c ontre-mémoire de la Thaïlande,
8 septembre 1961

o
Annexe 48 Carte n 2 jointe à l’annex49 du c ontre-mémoire de la Thaïlande,
8 septembre 1961

o
Annexe 49 Carte n 3 jointe à l’annex49 du c ontre-mémoire de la Thaïlande,
8 septembre 1961

o
Annexe 50 Carte n 4 jointe à l’annex49 du c ontre-mémoire de la Thaïlande,
8 septembre 1961

Annexe 51 Carte annexée au rapport de MM.Doeri ngsfeld, Amuedo et Ivey (annexe2),
déposée sous l’annexe LXVI c) de la réplique du Cambodge, 23 octobre 1961

Annexe 52 Annexe n 85 d (reproduction partielle), carte à l’éch elle de 1/2000 établie par le

centre international d’instruction pour la photogrammétrie aérienne, 1962

Annexe 53 Service géographique royal de Thaïlande, carte de la sér7017,
e
Ban Phum Saron (feuille 5937 IV), 2 édition, octobre 1988

___________

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