CASE CONCERNING THE CONTINENTALSHELF
(LIBYAN ARAB JAMAHIRIYAIMALTA)
AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL
(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/MALTE) APPLICATION
FOR PE:RMISSIONTOINTERVENE
A FIN DlNTERVENTION REQUET À EFIN DlNTERVENTION
DU GOUVERNEMENTDE L'ITALIE
Au Greffier
de la Cour internationale de Justice
La Haye
En ma qualité d'agent du Gouvernement de la République italienne, j'ai
Ilionneur d'invoquer l'article62 du Statut de la Cour internationalede Justice et
- aux fins et pour les objets énoncésci-aprè- de solliciter de la Cour I'autori-
sation d'intervenir dans l'affaire du plateau continental entre la République de
Malte et la Jamahiriya arabe libyenne socialiste et populaire, actuellement pen-
dante devant la Cour.
L'article 81 du Règlement de la Cour précisequ'une telle requêtedoit spé-
cifie:
a) l'intérêdt'ordre juridique qui, selon 1'Etatdemandant à intervenir, est pour
lui en caus;
6) l'objet précisde I'initervent;on
c) toute base de compétencequi, selon 19Ètatdemandant à intervenir, existerait
entre lui et les parties.
Ces trois points font l'objet des développementsci-après.
1. L'AFFAIRE LIBYEIMALT ET L'INTÉR~T D'ORDRE JURIDIQUE
DE L'ITALIE
A. Objet delmaire Libye/ Malte
1. Le compromis du 23 mai 1976,entre la Jamahiriya arabe libyenne popu-
laire et socialiste et la République de Malte, en vertu duquel la Cour est saisie,
demande à la Cour, dans son article1,de trancher la question suivant:
((Quelssont les principes et les règlesde droit international qui sont appli-
cables à la délimitation de la zone du plateau continental relevant de la
République de Malte et de la zone du plateau continental relevant de la
République arabe libyenne, et comment, dans la pratique, ces principes et
règles peuvent-ils êtreappliqués par les deux Parties dans le cas d'espèce
afin qu'elles pui:,sent délimiter ces zones sans difficulté par voie d'un
accord, comme le prévoit l'articleII))
C'est donc cet article qui définit l'étenduede la compétence de la Cour et
l'objetde l'instance en cours.
2. Il n'est pas sans intérte noter que la formule qui vient d'êtrerappeléeest
très voisinede celleuti.liséepour définirla question posàela Cour dans l'affaire
du Plateaucontinental (TunisielJamahiriyaarabe libyenne)à l'article 1du com-
promis tuniso-libyen (lu 10juin 1977.Seules des nuances de rédaction séparent REQUET ÀEFIN D'INTERVENTION 423
lesdeux textes, si on metàpart le fait que le compromis de 1977invitait la Cour la mer (loc. cit., par. 47), tendances qui constituent, à tout le moins, du droit
à prendre certains facteurs en considérationdans sa décision,ce que ne fait pas coutumier émergent,dont il n'estpas possiblede faire abstraction aujourd'hui.
le compromis de 1976,mais qui est sans importance pour la détermination de 7. On parviendrait d'ailleurs àla mêmeconclusion sur le chevauchement des
l'objetde l'instance. droits des Etats côtiers dans la même régions,i on utilisait la notion de prolon-
3. Dans son arrêtdu 24 février1982,rendu dans l'affaire précitéel,a Cour a gement naturel, telle qu'ellea été dégagée pa lar Cour en 1969.Il est intéressant
de noter, àce propos, que Malte se trouve situéesur le socle continental de la
interprétéle mandat qui lui avait étéconfiécomme signifiant qu'elle devait«de Sicile, qui se prolonge encore au sud eà l'estde l'ilede Malte, dans la direction
toute façon décider avec précisio»net ((statuer au contentieux par un arrêtrendu
conformément aux articles 59 et 60 du Statut et à l'article 94,paragraphe 2, du plateau sous-marin de Melita et de Medina.
du Règlement ))(arrêtdu 24 février1982, C.I.J. Recueil 1982, p. 40, par. 29). 8. Comme l'a dit encore la Cour dans son arrêtde 1982,«le lien géographi-
Ceci aurait pour conséquenceque, au stade des négociationsentre les Parties en que entre la côte [d'un Etat] et les zones immergéesqui se trouvent devant elle
vue de la conclusion d'un traité en application de son arrêt,«les experts des est le fondement du titre juridique de cet Etat ))(loc. cit., par. 73). Elle en a
Parties n'auront pas ànégocierau sujet des facteurs àfaire intervenir dans leurs conclu que
calculs,car la Cour aura réglécette question))(ibid., par. 30). ((c'estdonc en partant de la côte des Parties qu'il faut rechercher jusqu'ou
4. En pleine conformitéavec ces principes, la Cour a effectivement déterminé les espaces sous-marins relevant de chacune d'elless'étendent versle large,
avec un haut degréde précisionquelles étaientles circonstances pertinentes en
l'espèceet quellesétaientles méthodesàutiliser par les Parties pour les prendre ainsi que par rapport aux Etats qui leur sont limitrophes ou leur font face))
en compte. Elleest alléejusqu'àindiquer certaines des coordonnéessphériques A (ihid., par. 74).
~!i!iseet 4 donner le tracécartographique de la ligne résultantde ces indica- Or, il suffit de jeter un coup d'Œilsur la carte de cette régionmaritime pour
tions« àdes fins purement illustrative)). censtater qc'une grandi partie des fonds de ladite région,qui font l'objet de
revendications de la part de Malte ou de la Libye, ou des deux, se trouvent
5. Même siles différencesde rédaction déjàsignaléesentre les deux compro- devant lescôtes italienneset au large de cescôtes.
mis devaient conduire la Cour àaller moins loin dans la précisionen la présente 9. Si on se réfère,d'autre part, au critère de la distance, et sans qu'il soit
affaire, ce qui n'est pas évident,celle-ci, pour s'acquitter de la mission qui lui a nécessaire d'klaborer davantage à ce stade, on constate que la ligne médiane
étéconfiée, sera,en tout étatde cause, amenée à précisercomment les principes
et règlesqu'elledétermineradevront «êtreappliquéspar lesdeux Parties dans le entre les masses terrestres de l'Italie et de la Libye,céeen faisant par hypo-
cas d'espèce afin qu'elles puissent délimiter ... sans difficulté par voie d'un thèseabstraction desîles,se situe sensiblement au sud etau sud-estde Malte, que
accord »leszonesdu plateau continental qui leur reviennent respectivement. l'on tienne compte ou non des lignes de base droites revendiquéespar la Libye,
En d'autres termes,la Cour, dans l'indication de laméthoded'application des bien que sa position exacte dépende, bien entendu, du fait que l'on accepte,
principes et règlesde droit international applicables, ira logiquement au degré ou non, de prendre ces lignesen considération.
de précision nécessaire pour que les Parties ne rencontrent plus de difficulté Une ligne médianetracéecomme il vient d'être dit placerait ducôtéitalien des
dans l'établissementdu tracé de la ligne de délimitation, ce qui exclut toute zones sur lesquellesla République de Malte a revendiqué desdroits, par la voix
incertitude quantà la consistance et la situation des zones du plateau continen- de son conseil, lors de l'audiencedu 19mars 1981,relative àla requêtede Malte
tal revenant àchaque Partie du fait de cette délimitation. rifin d'intervention dans l'affaire du plateau continental entre la Tunisie et la
Libye.
10. Dans la mesure où, au cours du procès,il serait demandé que laligne de
B. L'crinrérê d'tordrejuridique» de l'Italie (article62du Statut de la Cour) délimitation soitétablieen tenant compte du rapport de proportionnalité exis-
tant entre les longueurs respectives des côtes de la Libye et de Malte, certaines
6. Ces considérations prennent de l'importance lorsqu'onconstate que les parties des zones citées auparagraphe précédentpourraient êtrerevendiquées
zones de plateau continental à délimiterentre les Parties appartiennent toutesA par la Libye; alors qu'elles se trouveraient au nord de la ligne médianeentre
une mêmerégionde la Méditerranée centraledont l'Italie est riveraine et dans
laquelle, par conséquent,se situent certaines des zones du plateau continental I'ltalie et la Libye et, par conséquent, plus prèsdes côtes italiennes que des
sur lesquelleselleestime avoir des droits. côtes libyennes,ce qui pourrait autoriser l'Italàlesrevendiquer.
En outre, cette région estrelativement étroite.Aucun point de cette mer ne se II. II résultedes observations qui précèdentque certaines des zones de pla-
trouve à plus de 400 milles marins des côtes de l'un des Etats riverains, qu'il teau continental contestéesentre Malte et la Libyedans la présenteinstance sont
s'agissesoit d'Etats continentaux, comme l'Italie, la Libye, ou la Tunisie, soit, a des zones sur lesquellesl'Italieestime avoir des droits indéniables.Compte tenu
fortiori, d'un Etat insulaire comme Malte. Si on se réfèreà la définitiondu de l'objet du débat entre les deux Parties à la présente instance,l'Italie a par
plateau continental donnéeà l'article 76de la convention sur le droit de la mer conséquentun intérêt juridique incontestablemene tn cause en l'espèce.Elle se
du 10 décembre 1982, d'après laquellele plateau continental d'un Etat côtier trouve mêmedans un cas tout à fait classique d'intervention endroit judiciaire
s'étend «jusqu'au rebord externede la marge continentale, ou jusqu'à 200milles et où l'intervention, en pratique, est toujours admise: celle ou l'intervenant
marins »de sescôtes, la totalitédes fonds de la régionmaritime en question fait excipe des droits de véritabledominus de la chose en litige, ou d'une partie de
cette chose.
partie du plateau continental des Etats côtiers et la plus grande part de ces fonds 12. Dans lecas présent,comme il a étérelevéplus haut, la Cour ne se limitera
constitue des zonesde chevauchement des droits de ces Etats. pas à énoncerdes principes et règlesde droit international. Elle aura àdétermi-
La Cour s'estréféréeexpressément à la définitionde l'article76 dans son arrêt ner comment ces principeset règlesdevront être appliqués palres Parties dans le
de 1982,alors cependant que la convention n'avait pasencore étéadoptée.Ellea
considéré que cet article reflétaitde «nouvelles tendances acceptée» du droit de tracé dela ligriede délimitation.Cette lignesera donc prédéterminéd eans l'arrêt 424 PLATEAU CON1 INENTÂL RriQUf% A FIN L)'INTERVlN?'ION 425
de la Cour avec un degréde précisionsuffisant pour éviteraux Parties de ren-
contrer desdifficultésau stade final de l'opérationde délimitation.
Il est bien évident, d'autrepart, qu'une ligneainsi prédéterminée et passan t 18. Ence qui concerne la compétence,dont il est question non pas dans I'ar-
l'intérieurde zones que l'Italie considère comme lui appartenant opérerait de ticle 62 du Statut mais seulement dans l'article 81, 2 c), du Règlement,le Gou-
facto et dejure l'attribution aux Parties des zones de plateau continental que vernement de l'Italie n'a pas manqué de considérer cette disposition, d'après
cette ligne est appeléedélimiter. laquelle la requête devrait indiquer((toute base de compétencequi, selon 1'Etat
II serait difficile à l'Italie de faire reconnaître ultérieurementses droits, soit demandant à intervenir, existerait entre lui et lesparto.s
par négociation,car la Partie avec laquelle elle voudrait négocierse retranche- 19. L'Italie doit en premier lieu rappeler l'observation qui a étéfaite, selon
rait évidemment derrièrel'arrêtde la Cour pour refuser toute concession, soit en laquelle I'article2 du Statut ne prévoit nullement l'existence d'une basd ee
proposant de soumettre le différendau jugement de la Cour, qui d'autre part
compétence comme conditionde l'intervention.
serait liéepar son précédentarrêt.On voit mal, d'autre part, un tribunal arbitral Ide Règlement de la Cour ne pouvait donc pas subordonner la recevabilité
(à supposer qu'il puisse être constitué)endant une sentence équivalant à réfor- d'une demande à fin d'interventionà des conditions juridiques non prévuespar
mer un arrêt dela Cour. le Statut. C'est d'ailleursce qu'ont fait remarquer, expressémentou implicite-
13. Dans l'affaire Libye/ Malte, en conséquence, l'Italie posséde bien «un ment. plusieurs jugesdans des déclarationsou opinions annexéessoit a l'arrèt
intérêdt'ordre juridique susceptible d'êtreaffectépar la décisionde la Cour », du 14 avril 1981,soit à l'ordonnance du 20 décembre1974sur la requête à fin
pour reprendre les termes mêmes de l'arrêtde la Cour du 14 avril 1981(par. 33)' d'intervention de Fidji dans l'affairees Essais r~ucliaires(C.I.J. Recueil 1974.
intérêq t ui est spécifiqueet direct. C'est la raison mêmede sa demande d'inter- p. 535).
~zntiûr,en vertrrde l'article62 du Statut de la Cour et c'est cequi en détermine 20. D'autre part la rédaction del'article 81,2 c), du Règlement n'implique
l'objet. nullement l'intentiond'instituer, par la phrase citéeau précédentparagraphe 18,
une condition supplémentaire iiia rectsvâ"u1iiCe !z requêteS fin d'intervention.
I.'expression<ctoute base de compétence))et l'emploi du conditionnel laissent
II. L'OBJE TRÉCIS DE L'INTERVENTION entendre, au contraire, qu'elle seborne à établir unesimple exigencede fourni-
ture d'information aux fins d'une connaissance plus complète descirconstances
14. L'objet de I'intervention que l'Italie demande à êtreautoriséeà effectuer de l'affaire.
découle directement à la fois de la définitionde son intérêt juridique en causet
II est d'autant plus compréhensibleque la Cour ait souhaité recevoir cette
de l'objet mêmd ee l'affairedont la Cour a étésaisie. information, qui n'était pas exigéd eans I'article correspondant du Règlement
15. Les Parties principales ont saisi la Cour par voie de compromis et, dans ses versions antérieuresà la revision de 1978,que, selon la Cour, celle-cine
comme cela a déjà été relevé,ce sont les termes de ce compromis - en fait ceux possède pas « une sorte de pouvoir discrétionnaire.lui permettant d'accepter ou
de son article1 - qui déterminentsa compétenceà l'égardde ces Parties. de rejeter une requêteà fin d'intervention pour de simples raisons d'opportu-
La compétencede la Cour ainsi définie s'étend, d'unp eart, aux principes et nité» (arrêtde la Cour du 14avril 1981, par. 17). Sa fonction est en effet cde
règlesde droit international applicables àla délimitationdu plateau continental déterminersi la requêteest admissible ou non par application des dispositions
entre Malte et la Libyeet, d'autre part,à la question de savoir comment, dans la pertinentes du Statut».
pratique, les Parties pourront appliquer ces principes et règles«dans le cas d'es- 21. Cela dit, 1'Etatitalien n'entend nullementse soustrairà l'observancede la
pèceafin qu'elles puissentdélimiter ...sans difficultépar voie d'un accord » les disposition de I'article,2 c), du Règlement.
zones du plateau continental leur revenant respectivement. L'Etat italien estimeen effet que l'intérjtridique italien qui est certainement
16. L'objet de la demande d'intervention de l'Italie est d'assurer devant la en cause (tel qu'il est défini sousle chiffre 1ci-dessus) et l'objetde la présente
Cour la défensede son intérêtd'ordre juridique de sorte que ces principes et requête (définisous le chiffre 11 ci-dessus) créent automatiquement et en
règleset, surtout, la méthodepratique de les appliquer ne soient pas déterminés conformitéavec le Statut de la Cour la compétence decelle-cidans la mesure
par la Cour dans l'ignoranceet au détrimentde cetintérêt. nécessairepour justifier l'admission de l'ItalieB participer à la présente procé-
En d'autres termes, l'Italiedemande à participer à l'instance dans toute la dure en qualité d'intervenant.
mesure nécessairepour lui permettre de défendreles droits qu'elle revendique Tout d'abord, en tant que Membre des Nations Unies, l'Italie,de mêmeque la
sur certaines des zones revendiqutes par les Parties et de préciserla localisation Libyeet Malte, est partie auStatut de la Cour. L'Italie,la Libyeet Malte appar-
de ces zones, compte tenu des revendications des deux Parties principales et des tiennent ainsi ensemble ricette ((communautéjudiciaire ))qui est constituée par
arguments avancés à l'appui de ces revendications, de sorte que la Cour soit le systèmede règlement des différendsmis en acuvre par le Statut de la Cour.
aussi complètementinforméeque possible sur la nature et la portéedes droits de C'est envertu de cette appartenance que tout Etat participant au Statut de la
l'Italie dans les zones du plateau continental concernées par la délimitationet Cour est soumis, ipsofac'to,à des compétences directementétabliespar le Sta-
qu'ellesoit ainsi en mesure de prendre ces droits dûment en considérationdans tut. telles que celle envisagéà l'article 36, 6 (concernant le pouvoir de la Cour
sa décision. de décidersur sa propre compétence)et celleenvisagéedans I'article41 (visant le
17. 11va sans dire - mais il vaut mieux que ce soit dit expressémentafin pouvoir de la Cour d'indiquer des mesures conservatoires). Or, c'estprécisément
d'évitertoute ambiguïté - que le Gouvernement italien se soumettra, une fois dans la mêmecatégorie derèglesdirectes de compétenceque se situe l'article 62
admis à intervenir, à la décisionque la Cour voudra prendre au sujet des droits du Statut concernant la possibilitépour un Etat tiers d'intervenir dans une pro-
revendiquéspar l'Italie, en pleine conformitéavec les termes de l'article 59 du cédure à certaines conditions. Ces conditions étantremplies en ce qui concerne
Statut de la Cour. I'intérEjturidique en causeet l'objetde I'intervention.l'Italieestime que lejeu de426 PLATEAU CONTINENTAL
l'article62 lui-même ess tuffisant pour créerla base de la compétencede la Cour
dans la mesure où celle-ciserait nécessairepour l'admission d'unerequête à fin
d'intervention.
En résumé,l'Italie est convaincue que l'article 62 doit s9interprCter,ainsi que
le commande le texte simplleet clair dans lequel il est formulé,dans le sens qu'il
accorde lui-mêmele droit ,d'intervenirdans une instance devant la Cour, à la
seule condition que 19Etat,qui demande à pouvoir intervenir, démontre qu'il
satisfait aux exigencesexplicitement indiquees dans ledit article.
Dans le cas où des objections seraient soulevées, l'Italie se réserve,de toute
manière, de développerplus amplement ses argumentations en ce qui concerne
le point pris en considérationdans le présentparagraphe.
22. L'Italie tient, d'autre part, à rappeler qu'ellea acceptéla juridiction obli-
gatoire de la Cour en devenant partie à la convention européenne pour le règle-
ment pacifique des différendsdu 29 avril 1957dont l'article 1 attribue compk-
tence àla Cour pour
((tous les différends juridiques relevantdu droit international qui s'élève-
raient entre elleset notamment ceux ayant pour objet :
a) l'interprétationd'un traité ;
b) tout point de droit international ;
c) la réalitéde tout fait qui, s'ilétait établi,constitueraitla violation d'une
obligation internal.ionale;
d) la nature ou l'éteriduede la réparation due pour rupture d'une obliga-
tion internationale:).
23. 11y a lieu de réitérer(supra, chiffre II) qu'une fois admise à intervenir sur
la base de l'article 62, l'Italie entend participer à la procédure dans toute la
mesure nécessairepour défendre et faire valoir ses droits. Dans cette mesure,
l'Italieserait donc soumise aux obligations résultantde l'article59.
IV. CONCLUSION
24. Au vu des observations qui précèdent,l'Italiedemande respectueusement
à êtreautorisée à intervenir dans la présenteinstance entre la Libye et Malte.
25. L'Italie necroit pas nkcessairede présenter d'autres observationsau stade
actuel. S'il en est besoin, l'Italie demandera à être entendueen temps utile et
réservepar conséquent pour le moment la présentatipnde toute argumentation
complémentaire.
Le 23octobre 1983.
L'agentdu Gouvernement italien,
(Signé) Roberto GAJA.
VU, pour la légalisationde la signature
de l'ambassadeur Roberto Gaja,
le ministre des affaires k:trangères,
(Signé) Giulio ANDREOITI.
Requête à fin d'intervention de l'Italie