Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Cette affaire, soumise à la Cour en 1982 par compromis entre la Libye et Malte, portait sur la délimitation des zones de plateau continental relevant de chacun de ces deux Etats. La Libye invoquait à l’appui de sa thèse le principe du prolongement naturel et la notion de proportionnalité. Malte soutenait que les droits des Etats sur le plateau continental étaient dorénavant régis par la notion de distance à partir de la côte, ce qui conférait la primauté à la méthode de l’équidistance pour la délimitation du plateau continental, au moins entre Etats se faisant face, comme Malte et la Libye. La Cour a estimé que, vu l’évolution du droit en ce qui concerne les droits des Etats sur le plateau continental, il n’existe aucune raison de faire jouer un rôle aux facteurs géologiques ou géophysiques quand la distance séparant les deux Etats est inférieure à 400 milles (comme en l’espèce). Elle a considéré aussi que la méthode de l’équidistance ne s’imposait pas et n’était pas la seule méthode appropriée. Ayant dégagé un certain nombre de principes équitables, la Cour les a appliqués dans son arrêt du 3 juin 1985, eu égard aux circonstances pertinentes. Elle a tenu compte de la configuration générale des côtes, de leur différence de longueur, de la distance entre elles et, soucieuse d’éviter toute disproportion excessive entre le plateau continental relevant d’un Etat et la longueur de son littoral, a retenu comme solution une ligne médiane déplacée vers le nord sur une certaine distance. Dans le courant de la procédure, l’Italie a demandé à intervenir en alléguant un intérêt juridique en vertu de l’article 62 du Statut. La Cour a considéré que l’intervention demandée par l’Italie relevait, vu son objet, d’une catégorie qui, selon la démonstration même de l’Italie, ne pouvait être admise et l’a donc rejetée.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.