Résumé de l'arrêt du 21 décembre 1962

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4889
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Number (Press Release, Order, etc)
1962/3
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Résumés des arrêts, avis conDocument non officielces de la Cour
internationale de Justice

40. AFFAIRESDU SUDI-OUESTAFRICAIN
(EXCEPTIONSPRÉLIMINAIRES)

Arrktdu 21 décembre 1962

Les affaires du Sud-0ui:st africain (Ethiopie c. Afri-des territoires sous-développés; dans l'établissement
que du Sud: Libéria c. Afrique du Sud) [e:tceptions d'un régimede tutelleexercé surchacun deces peuples
préliminaires]quiconcernentl'existence persistante du par une nation développéeen qualitéde "mandataire"
Manidatpour le Sud-Ouest africain et les devoirs et le et "au nom de la Société desNations"; et dans la
comportement de l'Afrique du Sud en sa qualité de reconnaissance d'une "mission sacréede civilisation"
mandatairedécoulant de ce mandat ont étéintroduites incombant à la Société en tant que communautéinter-
par requêtesdes Gouveriîements de 1'Ethiopie et du nationale organisée et à ses Membres. Les droits du
Libériadéposéesau Greffe le 4 novembre 1960. Le mandataire concernant le territoire sous Mandat et ses
Gouvernement sud-africain a de son côtésoiilevédes habitants se fondent sur les obligations du mandataire
exceptions àla compétence de la Cour pour connaître et ne sontpour ainsidirequede simplesinstruments lui
de l'affaire. permettant de remplir ses obligations.
Par 8 voix contre 7, laCoura dit qu'elle étaitcom- La premièredes exceptions préliminairessoulevées
pétentepour statuer sur le fond du différend. par le défendeur soutenait que le Mandat pour le Sud-
MM. Bustamante y Rivero et Jessup, juges, et sir Chest africain n'a jamais été,ou en tout cas n'est plus
Louis Mbanefo, juge nd hoc, ont joint à 1"arrêtles depuisladissolution de laSociété des Nations, untraité
exposés de leurs opinions individuelles. ou une convention en vigueurau sens de l'Article37du
S,tatutde laCour. En présentant souscette forme cette
MM. Winiarski, président, et Basdevant, ,juge. ont exception préliminaire, le défendeur a exposé qu'il
joinfà l'arrêt lesexposécsleleurs opinions dissidentes; avaittoujoursconsidéréet supposéqueleMandat pour
sir F'ercySpender et sir Gerald Fitzmaurice, juges, y le Sud-Ouest africain était"un traitéou une conven-
ontjoint l'exposécommun deleur opiniondissidente et tion en soi c'est-à-dire un accord international entre le
MM. Morelli,juge, et van Wyk.juge ad hoc, y ontjoint niandataire d'une part, et le Conseil représentant la
les e:xposésde leurs opinions dissidentes. Société des Nationsetlou ses Membres d'autre part"
M. Spiropoulos,juge, ajoint à l'arrêtla déclaration niais qu'"on pourrait adopter une conception alter-
de smondissentiment. native selon laauelle.endéfinissantlestermes du Man-
dat, leconseil-prenait une mesure d'exécutionen ap-
plication du Pacte (lequelconstituait évidemmentune
convention)et ne passait pas un accord qui aurait été
Diansson arrêt.la Cour constate que pour établir la lui-mêmeun traitéou une convention". Le défendeur
compétence,lesdemandeurs, seréférant à 1'A.rticle80, aioutait immédiatement "ce pointde vue. ..tendraità
paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies, ont considérerladéclarationdu Conseilcomme constituant
invoquél'article 7 du Mandat pour le Sud-Ouest afri- une résolution. ..laquelle, comme toute autre résolu-
Statut de la Cour.e 19;!0ainsi que 1'Artic:le37 du tion valableduConseil, tirerait saforcejuridique dufait
qu'elle aurait étédûment prise par le Conseil dans
Avant d'aborder l'examen des exceptions prélimi- l'exercice des pouvoirs qui lui étaient conférés parle
naires soulevées par l'Afrique du Sud, la Coiir estime Pacte". De l'avis de la Cour, ce point de vue n'est pas
néce:ssairede trancher une question préliminaire tou- fondé. Sile Mandat a pris laformed'une résolutiondu
charit l'existence du diffé:rendqui fait l'objet des re- CionseildelaSociété des Nations, ilest évidentqu'ilest
quêtes. Sur ce point, elle constate qu'il ne suffit pas d'une autre nature. On nesaurait le considérercomme
que I'unedes parties à une affaire contentieuse affirme une simple mesure d'exécution prise enapplication du
l'existence d'un différendavec l'autre partit:. Il faut Pacte. En fait et en droit c'est un engagement inter-
démontrer que la réclamationde I'une des parties se national ayant le caractère d'un traitéou d'une con-
heurte à l'opposition manifeste de l'autre. D'après ce vention.
critè,re,l'existence d'un différendentre les piirties de- Ilaétésoutenuque leMandat en question n'apas été
vant la Cour ne saurait faire de doute puisqu'il résulte e:nregistrt conformément à l'Article 18du Pacte, qui
clairement deleurs attitud,esopposées àpropos de I'ac- disposait :"aucun de ces traitésou engagements inter-
deur en sa qualité de manidataire.ndat par ledéfen- nationaux ne sera obligatoire avant d'avoir éenregis-
trt". Si le Mandat étaitnul et non avenu ab initio en
raison du non-enregistrement, il s'ensuivrait que le dé-
fendeur n'a pas et n'a jamais eu de titre juridique à
administrer le territoire du Sud-Ouest africain; il lui
La Cour rappelle ensuite brièvementl'origiile,la na- serait donc impossible de soutenir qu'il a eu ce titre
ture et les caractéristiques du système des mandats jusqu'à la découverte de ce motif de nullité. L'Arti-
établlispar le Pacte de la Société des Nations. Les clle18,destinéà assurer lapublicitéeà éviterlestraités
principesessentiels de cesystèmeconsistentavanttout secrets, ne pouvait s'appliquer de la mêmefaçon dans
dans la reconnaissance de:certains droits de$#peuples le:cas des traités auxquels la Sociétédes Nationsttaitpartie et dans celui des traités conclus entre les Etats ble demeureen vigueur pour les raisons indiquées plus
Membres à titre individuel. haut.

Vu que le Mandat en question a eu dès l'origine le La deuxièmeexception préliminaireporte essentiel-
caractère d'un traitéou d'une convention, la question lenientsurl'expression "un autre Membre delaSociété
pertinente qui se pose ensuite est d'examiner si, à ce des Nations" figurant à l'article 7, alinéa 2, ainsi
titre.ilest encore en vigueur. soittoutentier, ycompris coriçu : "Le Mandataire accepte que tout différend
sonarticle 7, soitpour ce quiestde I'article7lui-même. quel qu'il soit qui viendraità s'élever entrelui etlrrl
Le défendeurprétendqu'iln'est pasen vigueuret cette autreMembre de laSociétédes Nations relatif àI'inter-
thèse constituel'essence de sa premièreexception pré- prétationou àI'applicationdu Mandat. ..soit soumis à
liminaire. II affirme que les droits et obligations du la Cour permanente de Justice internationale. .."
Mandat en ce qui concerne l'administration du ter- On soutient que tous les Membres de la Sociétédes
ritoireayant un caractère objectif existent encore, tan- Nationsayant cessé d'en êtreMembres et ayant perdu
dis que les droits et obligations concernant la surveil- les droits qui s'attachaientà cette qualité lorsque la
lance administrative par la Société des Nations etle Société elle-même acesséd'exister le 19avril 1946,ilne
renvoi à la Cour permanente de Justice internationale saurait plus y avoiraujourd'huid"'autre Membre de la
étant de caractère contractuel sont nécessairementde- Société des Nations". Selon cette thèse.aucun Etat n'a
venus caducs à ladissolution de laSociCtédesNations. de/ocusstczndiniqualitépour invoquerlajuridictionde
Le défendeurajoutequelesconséquencesdestructives la(Jourdanstout différend venant às'éleverentre luiet
de ladisparition de la Sociétédes Nationsportent aussi le défendeur en sa qualité de mandataire.
sur l'article 7 du Mandat aux termes (luquel le défen- Ida Cour fait observer que l'interprétation du sens
deur a accepté de se soumettre à la juridiction de la naturel et ordinairedestermesn'est pas unerègleabso-
Cour permanente pour tout différend quelqu'ilfût qui lue et qu'on ne saurait lui accorder crédit lorsqu'elle
viendrait às'élever entreluien saqualitédemandataire aboutit àun résultatincompatible avec l'esprit, l'objet
et un autre Membre de la Sociétédes Nations surI'in- et le contexte àinterpréter.
terprétation ou I'application du Mandat. Ida protection judiciaire de la mission sacrée con-
tenuedans chaque Mandat constituait un aspect essen-
Sur ce point la Cour, rappelant l'avis consultatif tiel du système des mandats. La surveillance adminis-
qu'elle a donnéen 1950sur le Statut international drr trative exercée par la Sociétédes Nations représentait
Sud-Olrestafricain, déclare queses conclusions au su- une garantie normale visant àassurer la pleine exécu-
jet de l'obligation du Gouvernement de I'Union de se tion par le mandataire de sa "mission sacrée" àI'en-
soumettre à une surveillance internationale sont par- droit des habitants du territoire, mais le rôle spécia-
faitementclaires. Exclure les obligationsliées auMan- lerrient impartià la Cour était encore plus essentiel,
dat reviendrait à exclure l'essence même duMandat. puisqu'elle devait servir d'ultime moyen de protection
Elle rappelle en outre qu'en 1950,si elle s'est divisée par voiederecours judiciaire contretousabus ou viola-
sur d'autres points, elle a étéunanimeà direque I'arti-
cle 7 du Mandat relatif à l'obligation de l'Union sud- tioiis possibles.
africainede se soumettre àlajuridiction obligatoire de En vertu de la règle de l'unanimité(art. 4 et 5 du
la Cour demeurait "en vigueur". Depuis lors, rien ne Pacte), le Conseil ne pouvait imposerses vues au man-
s'est produit quijustifierait la Cour de revenir sur ses dataire. Si le mandataire demeurait sourd aux admo-
conclusions.Tous les faits importantsont étéexposés nestations du Conseil, le seul moyen de défendre les
ou cités dansla procédure en 1950. intérêts des habitantsaux fins de protéger la mission
sacrée auraitétéd'obtenir une décisionde la Cour sur
Bien que la Société des Nationset la Cour perma- une:question qui se rattachait à I'interprétationou à
nente de Justice internationale aient disparu l'une et l'applicationdu Mandat. MaisnileConseilnilaSociété
l'autre, laCourestimeque l'obligationdu défendeurde n'étaientadmis àester devant la Cour : le seul recours
se soumettre à la juridiction obligatoire a étéeffec- efficace étaitqu'un ou plusieurs Membres de laSociété
tivement transférée àlaprésente Couravant ladissolu- invoquassent I'article 7 et soumissent le différendau
tionde laSociétédesNations. LaSociétédesNations a jugement de laCourpermanente comme constituant un
cessé d'exister àpartir d'avril 1946;laCharte des Na- litigeentre eux et lemandataire.C'est àcette finessen-
tions Unies est entréeen vigueur en octobre 1945:les tielle que la clause a étérédigéedans des termes très
trois partiesà la présente procédure ont déposé leurs généraux.On voit donc le rôle essentiel que l'article 7
ratificationsen novembre 1945et sontdevenues Mem- devaitjouer comme une des garanties du système des
bres des Nations Unies à partir de ces ratifications. Mandats quant au respect de ses obligations par le
Depuis lors, elles sont soumises aux obligations de la mandataire.
Charte et jouissent des droits qui en découlent. Par E3ndeuxièmelieu. outre que la protection judiciaire
l'effetdesdispositionsdesarticles 92et 93de laCharte Ctaitessentiellepour lamissionsacréeet pourlesdroits
et 37du Statut de laCour. ledéfendeurs'est engagé,en appartenant aux Etats Membres en vertu du Mandat et
ratifiant la Charte une époqueoù la Société desNa- que ni la Sociétédes Nations ni le Conseil n'avaient
tions et la Cour permanente de Justice internationale qualité pour l'invoquer, le droit de citer la puissance
existaient encore et où, par conséquent, I'article 7 du mandataire devant la Cour permanente était conféré
Mandat était encorepleinement en vigueur, àaccepter expressément aux Membresde la Sociétédes Nations
lajuridiction obligatoire de la Cour au lieu et place de évidemmentparce qu'ilétait aussile moyen le plus sûr
celle de la Cour permanente. de rendre la protection judiciaire effective.
L'obligation ainsi transféréea étévolontairement L,etroisièmemotifpourconclurequel'article 7,ence
assumée par le défendeur en devenant Membre des qui concerne en particulier la formule "un autre Mem-
Nations Unies. De l'avis de la Cour I'article7 reste en bre dela Sociétédes Nations", continued'êtreapplica-
vigueur sans êtreaffect6par ladissolution de la Société ble est qu'à la session d'avril 1946on était, de tout
des Nations, de mêmeque la Mandat dans son ensem- évidence,parvenu àun accord entre tous les Membres de la.Société des Nationsen vue de continuer les dif- Latroisièmeexceptionconsisteessentiellementdans
féreritsmandats dans toute la mesure praticable en ce la proposition selon laquelle le différend soumis à la
qui concerne les obligations des puissances manda- cle 7 du Mandat. La Cour rappelle que l'article 7 men--
taires et, par conséquent, de maintenir les d-roitsdes
Membres de la Sociétédes Nations, nonobstantla dis- s'éleverentrele mandataire et un autre Membre de latà
solutiondela Société elle-rnêmeC. etaccord est prouvé
non seulement par la résolutiondu 18avril 1946sur la Société des Nations. Ces termes sont larges, clairs et
dissolution de la Société des Nationsmais encore par l'une quelconquedes dispositions du Mandat, qu'ellesà
les cliscussions relatives aux mandats au se:inde la aient trait aux obligations de fond du mandataire à
PremièreCommission de l'Assembléeet par tout l'en- l'égarddes habitants ou à l'égarddes autres Membres
semble des circonstances. Les Etats qui étaientMem-
bres de la Société à l'époquede sa dissolution con- soumettreéàéla surveillancede la Société des Nations,
tinuent à avoir le droit d'invoquer la juridiction
obligatoire comme avant liadissolutionet ce droit con- ou à la protection prévue par l'article 7. La portée
tinueà exister aussi longtemps que le défendeurmain- et l'objet de ces dispositions indiquent en effet qu'on
tient son droitd'administrer le Territoiresous Mandat. entendait que les Membres de la Société eussentun
ALIcours des discussions prolongées quiorit eu lieu droit ou un intérêjturidique à ce que le mandataire
tant à l'Assembléequ'à la Première Commission, les observât ces obligationsàl'égard àlafoisdeshabitants
déléguédses puissances mandatairesprésentes ont so- et de la Sociétédes Nationsetde ses Membres. Tandis
lennellement déclaré leurintention de continiier à ad- que l'article 6 du Mandat contient des dispositions vi-
ministrer les territoiresà elles confiés conformément sant la surveillanceadministrativepar la Société,'arti-
aux principes générauxdes mandats existants. Le dé- cle7 instaure en fait, avec l'accord exprès du man-
légutide l'Afrique du Sucl, le 9 avril 1946, ô.déclaré dataire, laprotection judiciaire de la Cour permanente.
notainment " ...l'Union sud-africainecontinuera à... II.va de soi que la protection des intérêts concrets des
administrer [le territoire] en se conformantscrupuleu- Membres est comprisedans ce cadre, mais le bien-être
sement aux obligations dii Mandat. .. La disparition et le développement des habitants ne sont pas moins
des organes delaSociétédesNationsquis'occupent du importants.
contirôledes Mandats. ..empêchera dese conformer La Cour conclut que le présentdifférendest un dif-
entièrement àlalettre duMandat. Le Gouvernement de fkrend prévu à l'article 7 et que la troisièmeexception
1'Un.ionse fera cependant un devoir de consid.érerque préliminaire doitêtre rejetée.
la disparition de la Sociétiides Nations nediminue en La Cour examine ensuite la quatrième et dernière
rien :lesobligations qui déc:oulentdu Mandat. .." Il ne exception quiconsisteessentiellementdans laproposi-
pourrait y avoir de la part du Gouvernement sud-afri- tion selon laquelle, s'il existe un différend ausens de
cain de reconnaissance plils claire de la continuation, l'article, il ne s'agitpas d'un différend qui nesoit pas
après la dissolution de la Société desNations, de ses susceptible d'êtreréglépar des négociationsavec les
oblig.ationsen vertu du Ma.ndatpour le Sud-Ouest afri- demandeurs et il n'y a eu aucune négociationde ce
cain, y compris I'article 7.. genre en vue de son règlement.
Il ressort de ce qui préc:èdqu'il existait uinaccord Selonla Cour, le fait que, dansle passé, lesnégocia-
unanime entre tous les Etats Membres présents à la tionscollectivesaientabouti àune impasseet lefaitque
séancede l'Assembléepourquelesmandatscontinuas- 1t:sécritures et les plaidoiries des parties aient clai-
sent d'êtreexercés conformémentauxobligations dé- rement confirméque cette impasse demeure oblige à
finie!dans ces mandats. Il est manifeste que c.ettecon- conclure qu'il n'est pas raisonnablement permis d'es-
tinua.tiondes obligations du Mandat ne pouvait entrer pérerque de nouvelles négociations puissentaboutir à
enjeu qu'au lendemain de la dissolution de la Société; un règlement.
c'est pourquoi les objections littéraletenant à la for- Le dkfendeur affirmant que des négociationsdirec-
mule "un autre Membre de la Société desNations" tes entre les demandeurs et lui-mêmen'ont jamais été
sontsansportée,puisque larésolutiondu 18avril 1946a engagées, la Cour déclare que ce qui importe en la
étéadoptée précisémenti:n vue de les écarter et de matièrece n'est pas tant la formedes négociationsque
continuer le Mandat en tant que traité entre le man- l'attitude et les thèses des parties sur les aspects fon-
dataire et les Membres de la Société des Nations. damentaux de la question en litige.
En conclusion, l'interprétation de l'expression "un
autre Membre de la Sociktédes Nations" doit tenir D'autre part, lorsque des questionsen litige intéres-
compte de tous les faits et circonstances pertinents sent à la fois un groupe d'Etats de part ou d'autre au
concernant l'acte de dissolution de la SociétédesNa- sein d'un corps organisé,la diplomatie parlementaire
tions si l'on veut s'assurer des véritablesnteiltions et ou diplomatie par conférence s'est souvent avéréela
objectifs des Membres de l'Assembléelorsqu'ils ont voie de négociation la pluspratique.
adoptéla résolution finaledu 18avril. Pour les motifs qui viennent d'être exposés,la
Pour contester l'existence d'un accord on a dit que quatrième exception préliminairen'est pas fondéeet
I'article7constitue une disposition de l'actede Mandat doit être aussi rejetée.
qui n'est pas un élément essentielà la protection de la
missionsacréedecivilisation.Aucune disposit:'lioncom- La Cour conclut que l'article 7 du Mandat est un
parable n'a étéinséréedans les accordsde tutclle con- traitéou une convention encore en vigueur au sens de
cernant les territoires aupa.ravantplacéssous -troisdes l'Article37du Statut de la Cour, que le différendest de
quatre mandats "C". ceux qui sont prévus audit article 7 et qu'il n'est pas
susceptible d'êtreréglépar des négociations.En con-
Pour les motifs qui viennent d'être énoncélsa.,Cour séquence,la Cour est compétente pour connaître du
rejeti:eles première et deuxièmeexceptions. différendau fond.

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