Ordonnance du 31 juillet 1947

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001-19470731-ORD-01-00-EN
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COURINTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL

DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

ORDONNANCE DU 31 JUILLET1947
ORDONNANCE DU 10 DÉCEMBRE1947

ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE1947

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPOIiTS
OF
JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

ORDEROF JULY 31st, 1947

ORDER OFDECEMBER10th, 1947
ORDER OF DECEMBER12th, 1947 Les ordonnances doivent êtrecitées comme suit :
Agaire du détroitde Corfou, Ordonnance du 31 juillet 1947 :

C. I. J. Recueil 1947, p. 4. ))
N Agaire du détroitde Corfou, Ordonnancedzt IO décembre1947 :
C. I. J. Recueil 1947, p. 7. ))

N Ad~nissiortd'un État au.x Nations unies (Charte, art. 4),
0rrlonna.izcadzr 12 décewzhr1 e947 : C. I. J. Recueil 1947, 9. 9. ))

The Orders should be cited as follows :
"Corfu Channel case, Order of July 31st, 1947 :

I. CJ. Refiorts 1947, p. 4."
" Corfu Channel case, Order of December~oth, 1947 :
I.C.J. Refiorts 1947, p. 7."

"Admission of a Stnte to the United Nations (Charter, Art. 4),
Order of December~~tlz,1947 : I. C.J. Repovts 1947, f .9."

No de vente:
( SaI, nambrr 5 1 COUR IKTERNATIOSALE DE JUSTICE

1947.
Le 31juillet.
Rôle général
noI. ANNÉE 1947

Ordonnance du 31 juillet 1947.

AFFAIRE DU DETROIT

DE CORFOU

Le Président de la Cour internationade Justice,
Vu les article35,36, 40 et 48 du Statut de la Cour,

Vu les articles 32, 35, 36, 38 et 41 du Règlement de la Cour,

Rend l'ordonnance suivante :

Considérant que, par une lettre datée22umai 1947, et enre-
gistréeau Greffe de la Courmêmejour, l'ambassadeuà La Haye
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a,
d'ordre de sonouverriement, transmis à la Cour une requête, en
date du 13 mai 1947, mettant en cause le Gouvernement dela
République populaire d'Albanie,à raison de dommages causés
par des mines à des navires britanniqdans le canal de Corfou
et de pertes de vies humainesen ayant résulté, dommages et
pertes dont le Gouvernement du Royaume-Uni prétend que le
Gouvernement d'Albanie est internationalemenresponsable ;
Considérant que ladite lettre notifie la désignation comme agent
du Gouvernement du Royaume-Uni de M.W. E. Beckett, conseiller
juridique du ministère des Affaires étrangères, ainsi que son élec-
tion de domicile à La Haye;
Considérant que !a requête, qui porte la signaM.rBeckett,
dûment légaliséepar l'ambassadeur du Royaume-Uni à La Haye,
invoque les dispositions de l'ar36, alinéa premier, du Statut
4de la Cour et contient, par conséquent, la mention de la disposi-
tion par laquelle le requérant prétend établir la compétence de
la Cour ;
Considérant, en outre, que la requête contient l'indication de
l'objet de la demande et un exposésuccinct des faits et des motifs
par lesquels la demande est prétendue justifiée ;

Considérant que, dans ces conditions, la requête satisfait aux
conditions de forme poséespar le Règlement ;
Considérant que, le 22 mai 1947, le Gouvernement d'Albanie a
étéinformé du dépôt de la requête, dont copie certifiéeconforme
lui a étéexpédiéele mêmejour ;
Considérant qu'à la date du 23 juillet 1947 a étédéposéeau
Greffe de la Cour, au nom du Gouvernement de la République
populaire d'Albanie, une note, signée du ministre adjoint des
Affaires étrangères, en réponse à la requête du Gouvernement du
Royaume-Uni ;
Considérant qu'aux termes de cette note le Gouvernement
d'Albanie déclare notamment que le Gouvernement du Royaume-
Uni, en saisissant la Cour par voie de requête unilatérale, n'a pas
agi en conformité de la recommandation du Conseil de Sécurité,

en date du 9 avril 1947, ni du Statut de la Cour ou des principes
reconnus du droit international, et que, partant, le Gouvemement
d'Albanie serait en droit de considérer que le Gouvernement du
Royaume-Uni n'a pu valablement saisir la Cour sans un compro-
mis préalable avec le Gouvernement d'Albanie ; mais que le Gouver-
nement d'Albanie, acceptant pleinement pour ce qui le concerne
la recommandation du Conseil de Sécurité,est prêt, malgré cette
irrégularité et pour témoigner de son dévouement aux principes
d'une collaboration amicale entre les nations et du règlement paci-
fique des différends, à se présenter devant la Cour ;

Considérant que la note précitée notifie la désignation comme
agent du Gouvernement d'Albanie de M. Kahreman Ylli, ministre

plénipotentiaire d'Albanie à Paris, ainsi que son élection de domi-
cile à La Haye ;
Considérant que, eu égard à la Résolution du Conseil de Sécurité
du 9 avril 1947, la note précitée du Gouvernement d'Albanie peut
êtreconsidéréecomme constituant l'acte mentionné à l'article 36
du Règlement de la Cour ;

Le Président de la Cour, celle-ci ne siégeant pas, après s'être
renseigné auprès des Parties sur les questions de procédure,

1) fixe comme il suit les délais pour la présentation par les
Parties des deux premières pièces de la procédure écrite :

pour le Mémoiredu Gouvemement du Royaume-Uni : le mer-
credi 10~ octobre 1947 ;
5 pour le Contre-Mémoire du Gouvernement d'Albanie : le mer-
credi IO décembre 1947 ;

2) réserve pour une ordonnance à rendre ultérieurement la
fixation, s'il y a lieu, de délais afférents à la présentation d'une
Répliquepar le Gouvernement du Royaume-Uni et d'une Duplique
par le Gouvernement d'Albanie.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le trente et un juillet mil neuf cent
quarante-sept, en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux
archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective-
ment au Gouvernement de la République populaire d'Albanie
et au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord.

Le Président de la Cour :

(Signé J. G. GUERRERO.

Le Greffier-adjoint de la Cour :

(Signé) GARNIER-COIGNET.

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COURINTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL

DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

ORDONNANCE DU 31 JUILLET1947
ORDONNANCE DU 10 DÉCEMBRE1947

ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE1947

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPOIiTS
OF
JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

ORDEROF JULY 31st, 1947

ORDER OFDECEMBER10th, 1947
ORDER OF DECEMBER12th, 1947 Les ordonnances doivent êtrecitées comme suit :
Agaire du détroitde Corfou, Ordonnance du 31 juillet 1947 :

C. I. J. Recueil 1947, p. 4. ))
N Agaire du détroitde Corfou, Ordonnancedzt IO décembre1947 :
C. I. J. Recueil 1947, p. 7. ))

N Ad~nissiortd'un État au.x Nations unies (Charte, art. 4),
0rrlonna.izcadzr 12 décewzhr1 e947 : C. I. J. Recueil 1947, 9. 9. ))

The Orders should be cited as follows :
"Corfu Channel case, Order of July 31st, 1947 :

I. CJ. Refiorts 1947, p. 4."
" Corfu Channel case, Order of December~oth, 1947 :
I.C.J. Refiorts 1947, p. 7."

"Admission of a Stnte to the United Nations (Charter, Art. 4),
Order of December~~tlz,1947 : I. C.J. Repovts 1947, f .9."

No de vente:
( SaI, nambrr 5 1 COUR IKTERNATIOSALE DE JUSTICE

1947.
Le 31juillet.
Rôle général
noI. ANNÉE 1947

Ordonnance du 31 juillet 1947.

AFFAIRE DU DETROIT

DE CORFOU

Le Président de la Cour internationade Justice,
Vu les article35,36, 40 et 48 du Statut de la Cour,

Vu les articles 32, 35, 36, 38 et 41 du Règlement de la Cour,

Rend l'ordonnance suivante :

Considérant que, par une lettre datée22umai 1947, et enre-
gistréeau Greffe de la Courmêmejour, l'ambassadeuà La Haye
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a,
d'ordre de sonouverriement, transmis à la Cour une requête, en
date du 13 mai 1947, mettant en cause le Gouvernement dela
République populaire d'Albanie,à raison de dommages causés
par des mines à des navires britanniqdans le canal de Corfou
et de pertes de vies humainesen ayant résulté, dommages et
pertes dont le Gouvernement du Royaume-Uni prétend que le
Gouvernement d'Albanie est internationalemenresponsable ;
Considérant que ladite lettre notifie la désignation comme agent
du Gouvernement du Royaume-Uni de M.W. E. Beckett, conseiller
juridique du ministère des Affaires étrangères, ainsi que son élec-
tion de domicile à La Haye;
Considérant que !a requête, qui porte la signaM.rBeckett,
dûment légaliséepar l'ambassadeur du Royaume-Uni à La Haye,
invoque les dispositions de l'ar36, alinéa premier, du Statut
4 INTERXATIOXAL COURT OF JTJSTICE

July 31st.
General L:st
YEAR 1947. No.1.

Orderof July 31st1947.

THE CORFU

CHANNEL CASE

The President of the International Court of Justice,

Having regard to Articles 35, 36, 40 and of the Statute of the
Court,
Having regard to Articles 32,35,36, 38 and 41 of the Rules of
Court,

Makes the following Order:

Whereas, by a letter dated May zznd, 1947, and filed in the
Registry of the Court on the same date, the Ambassador of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland at
The Hague, by order of his Government, has transmitted to the
Court an Application dated May13th, 1947, instituting proceedings
against the Government of the People's Republic of Albania in
respect of injury caused by mines to British ships in the Strait of
Corfu and of resiilting loss of life, for which injury and loss the
Government of the United Kingdom claims that the Albanian
Government is internationally responsibl;
Whereas the said letter gives notice of the appointment as Agent
for the Government of the United Kingdom of Mr. W. E. Beckett,
Legal Adviser to the Foreign Office, and of his address for service
at The Hague ;
Whereas the Application, which bears the signature ofMr.Beckett,
duly êertified by the Ambassador of the United Kingdom at
The Hague, invokes Article 36, paragraph 1, of the Statute of thede la Cour et contient, par conséquent, la mention de la disposi-
tion par laquelle le requérant prétend établir la compétence de
la Cour ;
Considérant, en outre, que la requête contient l'indication de
l'objet de la demande et un exposésuccinct des faits et des motifs
par lesquels la demande est prétendue justifiée ;

Considérant que, dans ces conditions, la requête satisfait aux
conditions de forme poséespar le Règlement ;
Considérant que, le 22 mai 1947, le Gouvernement d'Albanie a
étéinformé du dépôt de la requête, dont copie certifiéeconforme
lui a étéexpédiéele mêmejour ;
Considérant qu'à la date du 23 juillet 1947 a étédéposéeau
Greffe de la Cour, au nom du Gouvernement de la République
populaire d'Albanie, une note, signée du ministre adjoint des
Affaires étrangères, en réponse à la requête du Gouvernement du
Royaume-Uni ;
Considérant qu'aux termes de cette note le Gouvernement
d'Albanie déclare notamment que le Gouvernement du Royaume-
Uni, en saisissant la Cour par voie de requête unilatérale, n'a pas
agi en conformité de la recommandation du Conseil de Sécurité,

en date du 9 avril 1947, ni du Statut de la Cour ou des principes
reconnus du droit international, et que, partant, le Gouvemement
d'Albanie serait en droit de considérer que le Gouvernement du
Royaume-Uni n'a pu valablement saisir la Cour sans un compro-
mis préalable avec le Gouvernement d'Albanie ; mais que le Gouver-
nement d'Albanie, acceptant pleinement pour ce qui le concerne
la recommandation du Conseil de Sécurité,est prêt, malgré cette
irrégularité et pour témoigner de son dévouement aux principes
d'une collaboration amicale entre les nations et du règlement paci-
fique des différends, à se présenter devant la Cour ;

Considérant que la note précitée notifie la désignation comme
agent du Gouvernement d'Albanie de M. Kahreman Ylli, ministre

plénipotentiaire d'Albanie à Paris, ainsi que son élection de domi-
cile à La Haye ;
Considérant que, eu égard à la Résolution du Conseil de Sécurité
du 9 avril 1947, la note précitée du Gouvernement d'Albanie peut
êtreconsidéréecomme constituant l'acte mentionné à l'article 36
du Règlement de la Cour ;

Le Président de la Cour, celle-ci ne siégeant pas, après s'être
renseigné auprès des Parties sur les questions de procédure,

1) fixe comme il suit les délais pour la présentation par les
Parties des deux premières pièces de la procédure écrite :

pour le Mémoiredu Gouvemement du Royaume-Uni : le mer-
credi 10~ octobre 1947 ;
5 THE CORFU CHANNEL CASE 5
Court, thus specifying the provision on which the Applicant founds
the jurisdiction of the Court ;

Whereas the Application also states the nature of the claim and
gives a succinct statement of the facts and grounds on which the
claim is based ;
Whereas, therefore, the Application fulfils the forma1 conditions
laid down by the Rules of Court ;
Whereas on May zznd, 1947, the Albanian Government was duly
informed of the filing of the Application of which a certified tme
copy was despatched to it on the sâme date ;
Whereas on Jiily 23rd, 1947,a note signed by the Deputy-Minister
for Foreign Affairs was filed with the Registry, on behalf of the
Government of the People's Republic of Albania, in response to
the Application of the Government of the United Kingdom ;

Whereas in this note the Albanian Government declares inter
alia that the Government of the United Kingdom, in bringing the
case before the Court by unilateral application, has not proceeded
in conformity with the recommendation of the Security Council of
April gth, 1947, or with the Statute of the Court or the recognized
principles of international law, and that, accordingly, the Albanian
Government would be within its rights in holding that the Govern-
ment of the United Kingdom was not entitled to bring the case
before the Court without first concluding a special agreement with
the Albanian Government ; but whereas the Albanian Government,
fidly accepting for its part the recommendation of the Security
Council, is prepared, notwithstanding this irregularity and in
evidence of its devotion to the principles of friendly collaboration

between nations and of the pacific settlement of disputes, to appear
before the Court ;
Whereas the note above mentioned gives notice of the appoint-
ment as Agent for the Albanian Government of M. Kahreman Ylli,
Minister Plenipotentiary of Albania in Paris, and of his address for
service at The Hague ;
Whereas, having regard to the Resolution of the Security Council
of April gth, 1947, the said note of the Albanian Government may
be regarded as constituting the document mentioned in Article 36
of the Rules of Court ;

The President of the Court, as the Court is not sitting, after
ascertaining the views of the Parties with regard to questions of
procedure,

(1)fixes as follows the time-limits for the presentation by the
Parties of the first two pleadings :

for the Memorial of the Government of the United Kingdom :
M'ednesday, the 1st of October, 1947 ; pour le Contre-Mémoire du Gouvernement d'Albanie : le mer-
credi IO décembre 1947 ;

2) réserve pour une ordonnance à rendre ultérieurement la
fixation, s'il y a lieu, de délais afférents à la présentation d'une
Répliquepar le Gouvernement du Royaume-Uni et d'une Duplique
par le Gouvernement d'Albanie.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le trente et un juillet mil neuf cent
quarante-sept, en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux
archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective-
ment au Gouvernement de la République populaire d'Albanie
et au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord.

Le Président de la Cour :

(Signé J. G. GUERRERO.

Le Greffier-adjoint de la Cour :

(Signé) GARNIER-COIGNET. THE CORFU CHANNEL CASE 6

for the Counter-Memorial of the Albanian Government : Wednes-
day, the 10th of December, 1947;
(2)will, if need be, make a subsequent order fixing the time-
limits for the presentation of a Reply by the Government of the
United Kingdom and of a Rejoinder by the Albanian Government.

Done in French and English, the French text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this thirty-firsday'of July,
one thousand nine hundred and forty-seven, in three copies, one
of which shall be placed in the archives of the Court and the others,
shall be transmitted to the Government of the People's Republic
of Albania and to the Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland respectively.

(Signed J).G. GUERRERO,

President.

(Signed )ARNIER-COIGNET,

Deputy-Registrar.

ICJ document subtitle

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire

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Ordonnance du 31 juillet 1947

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