Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour rejette la demande de la Belgique tendant à rayer l'affaire du rôle et dit que les circonstances, telles qu'ell

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121-20001208-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2000/40
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COUR INTERNATIONALE DE ruSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél:+31 (0)70 302 23 23. Télégr.:Intercourt,
La Haye. Télécopie:+31 (0)70 364 99 28. Télex:32323. Adresse électronique:

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Communiqué de presse

Non officiel

N° 2000/40
Le 8 décembre2000

Mandat d'arrêtdu 11 avril2000
(République démocratique du Congo c. Belgique)

La Cour rejette la demande de la Belgique tendant à rayer l'affaire du rôle et dit

gue les circonstances, telles qu'elles se présentent actuellement, ne sont pas
de nature à exiger l'indication de mesures conservatoires

LAHAYE, le 8 décembre2000. La Cour internationale de Justice (CIJ) a rejetéaujourd'àui

l'unanimitéla demande de la Belgique tendant à ce que l'affaire du Mandat d'arrêtdu Il avril 2000
(République démocratique du Congo c. Belgique) soit rayée du rôle et a dit par quinze voix contre
deux que les circonstances, telles qu'elles se présentaient actuellementla Cour, n'étaientpas de
nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires, comme le souhaitait
laRDC.

Le fond du différenda traità un mandat d'arrêtinternational décernéle Il avril 2000 par un
juge d'instruction belge contre M. Yerodia Abdoulaye Ndombasi -à l'époqueministre des affaires
étrangères de la RDC, aujourd'hui ministre de .J'éducationnationale - en vue de son arrestation

provisoire préalablement à une demande d'extradition vers la Belgique, pour «violations graves du
droit international humanitaire)). Dans sa demande en indication de mesures conservatoires, la RDC
avait notamment priéla Cour defaire ordonner lamainlevéeimmédiatedu mandat d'arrêtlitigieux.

Raisonnement de la Cour

La Cour commence par rappeler qu'au cours des audiences, elle a étéinforméepar la Belgique
que, le 20 novembre 2000, un remaniement ministériel étaitintervenu au Congo, à l'issue duquel
M. Yerodia Ndombasi avait cesséd'exercer les fonctions de ministre des affaires étrangèresa RDC
et s'étaitvu confier celles de ministre de l'éducationnationale; et que cette information a étéconfirmée

par le Congo.

La Belgique avait fait valoir que, du fait de ce remaniement ministériel, la requêtedu Congo
avait étéprivéed'objetetdevait par suite êtrerayéedu rôle. A cet égard,la Cour relèveque le mandat
d'arrêtdélivrécontre M. Yerodia Ndombasi «n'a pas, à ce jour, étérapporté et qu'il vise toujours la

mêmepersonne, nonobstant les nouvelles fonctions ministérielles qu'elle exerce, et qu'au cours des
audiences le Congo a maintenu sa demande au fond)). Elle en conclut que «la requêtedu Congo n'a
pas, à l'heure actuelle, étéprivéed'objetetqu'elle «ne saurait dès lors accédeà la demande de la
Belgique tendant à ce que l'affairesoit rayéedu rôle à ce stade procédure~>.

Quant à la demande en indication de mesures conservatoires, la Cour estime qu'elle n'a pas
davantage étéprivée d'objet du fait du remaniement ministériel dès lors notamment que le mandat
d'arrêtvise nommément M. Yerodia Ndombasi et que le Congo soutient que ce dernier continue à
jouir d'immunitésrendant illicite le mandat d'arrêt.

La Cour aborde ensuite la question de sa compétence. Au cours des audiences, la Belgique
avait soutenu que la Cour ne saurait prendre en considération, à ce stade de la procédure, les
déclarations reconnaissant sa juridiction obligatoire faites par les Parties, ces déclarationsn'ayant été

invoquées par le Congo que tardivement. La Cour relève que les déclarations en question sont -2-

connues tant d'elle-mêmeque des Parties à l'affaireet que la Belgique ne pouvait pas ne pas s'attendre

à ce que lesdites déclarations entrent en·ligne de compte pour fonder la compétence de la Cour en
l'espèce. La Belgique avait également fait observer que sa déclaration excluait la juridiction
obligatoire de la Cour dans,cas «où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à
un autre mode de règlement pacifique» et qu'en l'occurrence des négociations au plus haut niveau
concernant le mandat d'arrêtétaienten cours au moment oùle Congo avait saisi la Cour. La Cour

indique que la Belgique ne lui a fourni aucune autre précision quant à ces négociations ou aux
conséquencesqu'elle entendait tirer la tenue de celles-ci au regard de la compétencede la Cour, en
particulier pour indiquer des mesures conservatoires. La Cour conclut que les déclarationsfaites par
les Parties constituent prima facie une base sur laquelle sa compétencepourrait êtrefondéeen l'espèce.

Après avoir rappelé que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires «a pour objet de
sauvegarder le droit de chacune des Parties en attendant qu'elle rende sa déc,u'il «présuppose
qu'unpréjudiceirréparablene doit pas êtrecauséaux droits en litet que «de telles mesures ne sont
justifiées que s'il a urgence>>,la Cour indique qu'à la suite du remaniement ministériel du

20 novembre 2000, «M. Yerodia Ndombasi a cesséd'exercer les fonctions de ministre des affaires
étrangèreset s'est vu confier celles de ministre de l'éducation nationale, moins exposées à des
déplacementsfréquentsà l'étrangeo>.Elle en conclutu'«iln'estpas établiqu'un préjudiceirréparable
P.OUrrait trecausédans l'immédiataux droits du Congo et que le degréd'urgence soit tel qy'ait a
lieu de protégerces droits par J'indicationde mesures conservatoires». ._.

La Cour ajoute que «si les Parties apparaissent dispàsenvisager de réglerle différend qui
les oppose à l'amiable, les positions qu'elles ont exposéesdevant [elle) quant à leurs droits respectifs
demeurent fort éloignées». Elle note que «si toute négociation bilatéraleen vue de parvenir à un
règlement direct et amiable demeure la bienvenue, l'issue d'une telle négociation ne saurait être
préjugé que~lest «Souhaitable que les-questions soumises à la Cour soient tranchées aussitôt que

possible» et que {<dèsloriconvient de parvenir à une décisionsur la requêtedu Congo dans les plus
brefsdélais». La Cour indique encore que l'ordonnancequ'elle a rendue aujourd'hui ne préjugeen rien
sa compétencepour connaître du fond de l'affaire, aucune question relative à la recevabilité de la
requêtede la RDC ou au·fondlui-même.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président;
MM. Oda. Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins,
MM. Parr!:I-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, juges; M. Bula-Bula,

Mme Van den Wyngaert, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

MM. Oda et Ranjeva, juges, ont joint à l'ordonnance des déclarations.MM. Koroma et •
Parra-Aranguren, juges, ont jointl'ordonnance les exposésde leur opinion individuelle. M. Rezek,
~ et M. Bula-Bula, juge ad hoc, ont joint à l'ordonnance les exposésde leur opinion dissidente.

Mme Van den Wyngaert, juge ad hoc, ajoint à l'ordonnance une déclaration.

Conformément à une décisionrécentede la.Cour, les déclarationset les opinions individuel1es
et dissidentes jointes à l'ordonnancesont plus présentéesdans cet ordre, mais apparaissent pour
la premièrefois selon l'ordrede préséade leur auteur.

Le texte intégralde l'ordonnance,des déclarationset des opinions figure sur le site Internet de la
Cour (bttp:/!www.icj-cij.org). Un résumde l'ordonnance sera diffuséultérieurement.

Départementde l'information:
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire(+ 70 302-23 36)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information(+ 31 70 302 23 37)
Adresse électronique:[email protected]

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