COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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poudiffusion immédiale
N° 2000/19
Le 21 juin 2000
Incident aérien du 10 août 1999
<Pakistan c. Inde)
La Cour dit gu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le différend
LA HAYE, le 21 juin 2000. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal
des Nations Unies, aditaujourd'hui qu'elle n'avait pas compétence pour statuer sur le différend porté
devant elle par le Pakistan contre l'Inde en l'affaire de l'Incident aérien du 10 août 1999 <Pakistan
c. Inde).
La décisiona étéadoptéepar quatorze voix contre deux. Le Pakistan et l'Inde ne comptant pas
sur le siègede juges de leur nationalité, ces deux Etats avaient chacun nommérul...!J..Qç.
Rappel de la procédure
Le 21 septembre 1999, la République islamique du Pakistan a introduit une instance contre la
République de l'Inde au sujet d'un différend relatifa destruction, le 10 août 1999, d'un avion
pakistanais. Pour fonder la compétence de la Cour, le Pakistan a invoqué, dans sa requête,
les paragraphes 1 et 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, ainsi que les déclarations par lesquelles les
deux Etats ont acceptéla juridiction obligatoire de la Cour.
Par lettre du 2 novembre 1999, l'Inde a fait savoir qu'elle «souhait[ait] présenter des exceptions
préliminaireà la compétence de la Cour ... pour connaître de la requêtedu Pakistan)>.
Après une réuniontenue par le président de la Cour de l'époque,M. Schwebel, avec les Parties
le 10 novembre 1999, celles-ci ont convenu de demander qu'il soit statué séparément,avant tout
examen sur le fond, sur la question de la compétence de la Cour. La Cour a fixédes délaispour le
• dépôtde pièces écritespar les Parties, puis des audiences sur la question de la compétence de la Cour
ont eu lieu du 3 au 6 avril0.
Raisonnement de la Cour
La-Cour constate que pour établir la compétence de laur, le Pakistan s'est fondé;dans son
mémoire, sur l'article 17 de l'Acte généralpour le règlement pacifique des différends internationaux
signé àGenève le 26 septembre 1928, sur les déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de
la Cour faites par les Parties et sur le-paragraphe 1 de l'article 36 du Statut de la Cour. Elle examine
ces bases de compétencesuccessivement.
La Cour relève tout d'abord que l'Inde britannique avait adhéréle 21 maià1l'Acte général
de 1928. Elle observe que l'Indeet le Pakistan ont longuement discutéde la question de savoir si
l'Actegénéralavait survécuà la dissolution de la Sociétédes Nations et si, dans l'affirmative, les deux
Etats étaient devenus partiàscet Acte lors de leur accession à l'indépendance. Se référantà une
communication adressée par le Gouvernement indien au Secrétaire général des Nations Unies
le 18 septembre 1974 dans laquelle il indique que, depuis l'accession à l'indépendance de l'Inde en
1947, il «ne s'estjamais considérécomme liépar l'Acte généralde 1928, que ce soit pas succession ou
autrement», la Cour en conclut que l'Inde ne saurait êtreregardéecomme ayant étépartie audit Acte à -2-
la date à laquelle la requêtea étédéposépar le Pakistan et que cette convention ne constitue pas une
base de compétence.
La Cour se penche ensuite sur les déclarationsd'acceptation de la juridiction obligatoire de la
Cour faites par les deux Etats. Elle relèveque la déclarationde l'Indecontient notamment une réserve
en vertu de laquelle sont exclus de sa juridictiondifférendsavec le gouvernement d'un Etat qui est
ou a étémembre du Commonwealth de nations». La Cour rappelle que sajuridiction n'existeque dans
les tennes où elle a étéacceptée et que la facultéqu'ont les Etats d'assortir leurs déclarations de
réserves constitue une pratique reconnue. Elle ajoute que, quelles qu'aient pu êtreles raisons ayant
conduit l'Indeà limiter ainsi la portéede son acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, cette
limitation s'impose à la Cour. Par conséquent,les arguments du Pakistan selon lesquels la réservede
l'Inde aurait un caractère «extra-statutaire)) ou serait frappéede caduciténe sauraient êtreretenus.
Le Pakistan étant membre du Commonwealth, il s'ensuit que la Cour n'a pas compétence pour
connaître de la requêtesur la base des déclarationsfaites par les deux Etats.
La Cour examine en troisième lieu la dernière base de compétenceinvoquéepar le Pakistan,
à savoir le paragraphe 1 de l'article 36 du Statut, selon lequel «la compétence de la Cour s'étendà
toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialementprévusdans la
Charte des Nations Unies)>. La Cour indique à cet égardque la Charte des Nations Unies ne contient
aucune clause spécifiqueconférant,par elle-même,juridiction obligatoire à la Cour et que cette base
de compétence ne saurait donc êtreretenue. Elle ajoute que l'article 1 de raccord conclu entre les
Parties à Simla le 2 juillet 1972 n'emporte comme telle aucune obligation de l'Inde et du Pakistan de
soumettre leurs différends la Cour.
La Cour explique enfin qu'il «existe une distinction fondamentale entre l'acceptation par un Etat
de la juridiction dela Cour et la compatibilitéde certains actes avec le droit international>>et que
<<l'absencede juridiction de la Cour ne dispense pas les Etats de leur obligation de régler leurs
différendspar des moyens pacifiques)). Elle souligne qu'en ce qui concerne l'Indeet lestan, cette
obligation a étépréciséepar l'accordde Simla et que «la déterminationdes deux pays de mettre en
Œuvre l'accord de Simla))a étéréaffinnéepar la déclarationde Lahore du 21 février1999. La Cour
rappelle aux Parties <d'obligationqu'elles ont de réglerpar des moyens pacifiques leurs différends,et
en particulier le différendnéde l'incident aériendu 10 août 1999, confonnément aux engagements
auxquels elles ont souscrit)).
Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit: M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; •
MM. Oda, Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins,
MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Al-K.hasawneh, Buergenthal, ~; MM. Pirzada, Reddy,
~ad hoc;M. Couvreur, greffier.
MM. Oda et Koroma, ~.et M. Reddy, ~ad hoc,ont joint à l'arrêtles exposés de leur
opinion individuelle. M. Al-Khasawneh, ~. et M. Pirzada,~ ad hoc,y ont joint les exposésde
leur opinion dissidente.
Un résuméde l'arrêe tst fourni dans le communiquéde presse N° 2000/19bis, auquel est annexé
un bref résumédes opinions. Le texte intégralde l'arrtt des opinions, ainsi que les communiquésde
presse, figurent par ailleurs sur le site Internet de la Cour (http://www.icj-cij.org).
Département de l'information:
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire(+31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information(+ 31 70 302 23 37)
Adresse électronique:[email protected]
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