Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 21 septembre 1999, la République islamique du Pakistan a déposé une requête introductive d’instance contre la République de l’Inde au sujet d’un différend relatif à la destruction, le 10 août 1999, d’un avion pakistanais. Par lettre du 2 novembre 1999, l’agent de l’Inde a fait savoir que son gouvernement souhaitait présenter des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour, dont l’exposé était joint. Le 19 novembre 1999, la Cour a décidé que les pièces de la procédure écrite porteraient d’abord sur la question de la compétence de la Cour et a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire du Pakistan et du contre-mémoire de l’Inde, lesquels ont été dûment déposés dans les délais ainsi prescrits. Les audiences publiques sur la question de la compétence de la Cour ont été tenues du 3 au 6 avril 2000.
Dans son arrêt du 21 juin 2000, la Cour a constaté que, pour établir la compétence de la Cour, le Pakistan s’était fondé sur l’article 17 de l’Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux signé à Genève le 26 septembre 1928, sur les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les Parties et sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut. Elle a examiné ces bases de compétence successivement.
La Cour a tout d’abord relevé que l’Inde britannique avait adhéré le 21 mai 1931 à l’Acte général de 1928. Elle a observé que l’Inde et le Pakistan avaient longuement discuté de la question de savoir si l’Acte général avait survécu à la dissolution de la Société des Nations et si, dans l’affirmative, les deux Etats étaient devenus parties à cet Acte lors de leur accession à l’indépendance. Se référant à une communication adressée au Secrétaire général des Nations Unies le 18 septembre 1974 dans laquelle le Gouvernement indien indiquait que, depuis l’accession à l’indépendance de l’Inde en 1947, il « ne s’était jamais considéré comme lié par l’Acte général de 1928, que ce soit par succession ou autrement », la Cour en a conclu que l’Inde ne saurait être regardée comme ayant été partie audit Acte à la date à laquelle la requête avait été déposée par le Pakistan et que cette convention ne constituait pas une base de compétence. La Cour s’est ensuite penchée sur les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les deux Etats. Elle a relevé que la déclaration de l’Inde contenait une réserve en vertu de laquelle étaient exclus de sa juridiction « les différends avec le gouvernement d’un Etat qui est ou a été membre du Commonwealth de nations ». La Cour a rappelé que sa juridiction n’existe que dans les termes où elle a été acceptée et que la faculté qu’ont les Etats d’assortir leurs déclarations de réserves constitue une pratique reconnue. Par conséquent, les arguments du Pakistan selon lesquels la réserve de l’Inde aurait un caractère « extra-statutaire » ou serait frappée de caducité ne sauraient être retenus. Le Pakistan étant membre du Commonwealth, elle a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de la requête sur la base des déclarations faites par les deux Etats.
Examinant en troisième lieu la dernière base de compétence invoquée par le Pakistan, à savoir le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, selon lequel « la compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies », la Cour a indiqué que ni la Charte des Nations Unies ni l’article 1 de l’accord conclu entre les Parties à Simla le 2 juillet 1972 ne lui conféraient compétence pour connaître de ce différend.
La Cour a enfin expliqué qu’il « existe une distinction fondamentale entre l’acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la compatibilité de certains actes avec le droit international » et que « l’absence de juridiction de la Cour ne dispense pas les Etats de leur obligation de régler leurs différends par des moyens pacifiques ».
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.