Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt sur l'exception préliminaire

Document Number
090-19961212-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1996/33
Date of the Document
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais dela Paix, 2517 KJ La Haye. Tél(070-302 23 23).Télégr.:Intercomt, La Haye.

Téléfax(070-364 99 28). Télex32323.

Comm~niqué
non officiel
pour publication immédiate

N° 96/33
Le 12 décembre 1996

.Plates-formepétrolières
(République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique)

Arrêtsur l'exception préliminaire

• La Haye, le 12 décembre 1996. La Cour internationale de Justice, dtu'elle a rendu
ce jour, a rejeté l'exception préliminaire que les Etats-Uavaient soulevée en l'affaire
susmentionnée. Elle a conclu qu'elle avait compétence pour connaître de l'affairease du
paragraphe 2 de l'article du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires entre les
Etats-Unis et l'Iran, signéhéranle 15 août 1955, qui est entréen vigueur le 16 juin 1957.

Les Etats-Unis avaient plaidél'incompétence de la Cour, au motif que le traitéde 1955, qui
contient des dispositions commerciales et consulaires, n'étaitpas applicable en cas d'emploi de la
force. La Cour a conclu sur ce point que le traité, qui ne contient aucune disposition excluant
expressément certaines matières de la compétence de la Cour, met à la charge de chacune des
Parties des obligations diverses dans des domaines variés. Toute action incompatible avec ces
obligations est illicite, quels que soient les moyens utilisésin, y compris l'emploi de la
force.Les questions relatives à l'emploi de la force ne sont donc pas exclues en tant que telles du
champ d'application du traité.

D'autres moyens invoqués par les Etats-Unis avaient trait à la portée de divers articles du
traité de 1955. La Cour a conclu à ce sujet que, eu égard à l'objet et au but du traité,
l'article premier devait êtreregardé comme fixantbjectif (de paix et d'amitié),à la lumière
duquel les autres dispositi.ons du traité devaient êtreinterprétéesées, mais que l'article
• premier ne saurait, pris isolément,fonder la compétence de la Cour. Le paragraphe 1le IV
du traité, dont les dispositions détailléesont pour objet le traitement par chacune des parties des
ressortissants et sociétésde l'autrepartie ainsi que de leurs bienses, mais qui ne couvrent
pas les actions menéesen l'espècees Etats-Unis contre l'Iran ne sauraient fournir une telle base.

En cequi concerne le paragraphe 1de l'article X du traité, la Cour a cependant constaté que
la destruction des plates-formes pétrolièresiraniennes par les Etats-Unis, que l'Iran leur reproche,
étaitsusceptible d'avoireffet sur l'exportation du pétrole iranien et de porter par suite atteinte
à la liberté de commerce telle que garantie par ce paragraphe. La licéitéde cette destruction était
dès lors susceptible d'êtreappréciéeau regard de ce paragraphe.

En conséquenceilexistait entre les Parties un différànl'interprétationet l'apptication
du paragraphe 1de l'article X du traitéde 1955; ce différend entrait dans les prévisions de la clause

compromissoire figurant au paragraphe 2 de l'article XXI du traité; et la Courpar suite
compétente pour connaître du différend.

* - 2 -

Le texte complet du dispositif de l'arrêtse lit comme suit :

«Par ces motifs,

LA COUR,

1) rejette, par quatorze voix contre deux, l'exception préliminaire des Etats-Unis
d'Amérique selon laquelle le traité de 1955 ne satirait d'aucune manière fonder la
compétencede la Cour; 1

POUR :M. Bedjaoui,Président; !vllvGuillaume, Shahabuddeen, Weeramantty, Ranjeva,
Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Mme Higgins,

M. Parra-Aranguren, jy, Mg. §i~aux, ~ ad hoc; 1

CûNlRE : M. Schwebel, vice-Président; M. Oda, juge;

2) dit, par quatorze voix contre deux, qu'ell1a compétence, sur la base du
paragraphe 2 de l'article XXI du traitéde 1955,pour cm;maîtredes demandes formuléespar

la République islamique d'Iranau titre du paragraph' 1 de l'article X dudit traité. •
1
POUR :M. Bedjaoui,Président;MM. Guillaume, Shahabuddeen,Weeramantty, Ranjeva,
Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshcheân, Ferrari Bravo, Mme Higgins,
M. Parra-Aranguren, ~; M. Rigaux,- ad hoc; 1

CONTRE : M. Schwebel, Vice-Président; M. Oda, ~.>~

1
"'
1
La Cour était composée comme suit: M. Bedjaoui, Président; M. Schwebel, vice-Président;
MM. Oda, Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantty, Ranjevci,Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma,

Vereshchetin, Ferrari Bravo, Mme Higgins et M. Parra-Arah1uren; .iYg M.§Rigaux, juge ad hoc;
M. Valencia-Ospina, Greffier.

"'

MM. Shahabuddeen, Ranjeva, Mme Higgins et M. Parta-Aranguren, juges, et M. Rigaux, juge •
ad hoc ont joint à l'arrêtles exposésde leur opiniindividu~lle.

1
M. Schwebel, Vice-Président,et M. ûda, juge, ont joint à l'arrêtles exposésde leur opinion
dissidente. · 1

(Un bref résumédes opinions est jointà l'annexe au présentcommuniquéde presse.)

"'

Le texte impriméde l'arrêtinsi que les opinions qys~ntjoi netadss,onible en temps utile
(pour les renseignements et commandes, prièrede s'adressera Section de la distribution et des ventes,
Office des NationsUnies, 1211 Genève 10; à la Section de la distribuetodes ventes, Nations Unies,
New York, N.Y. 10017 ou à toute librairie spécialisée). 1
!
i
On trouvera ci-après un résuméde l'arrêt.Il a étéétalJ,lipar le Greàfl'usagede la presse et
n'engage en aucune façon la Cour. Il ne saurait êtrecitéà l'encontre du texte de l'arrêt,dont il ne
constitue pas une interprétation. 1

"' "' - 3 -

Résuméde l'arrêt

Introduction de J'instance et historique de l'affaire (par. I-ll)

La Cour commence par rappeler que le 2 novembre 1992, la République islamique d'Iran a
introduit une instance contre les Etats-Unis d'Amérique au sujet d'un différend

«a[yantJ pour origine l'attaque et la destruction de trois installations de production
pétrolière offshore, propriété de la compagnie nationale iranienne des pétroles et
exploitées par elleà des fins commerciales, par plusieurs navires de guerre de la
marine des Etats-Unis, les 19 octobre 1987 et 18 avril 1988, respectivement».

Dans sa requête, l'Iran soutenait que ces actes constituaient une «violation fondamentale}} de
diverses dispositions du traité d'amitié,de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis
d'Amérique et l'Iran,signéà Téhéranle 15 août 1955 et entréen vigueur le 16 juin 1957 (dénommé
ci-après le «traitéde 1955), ainsi que du droit international. La requête invoquait comme base de
compétence de la Cour le paragraphe 2 de l'article XXI du traité de 1955.

Dans le délai,tel que prorogé, prescrit aux fins du dépôtdu contre-mémoire, les Etats-Unis
ont soulevé une exception préliminaire à la compétence de la Cour conformément au paragrap1e
de l'article 79 du Règlement de la Cour. En conséquence, la procédure sur le fond a étésuspendue.
Après que l'Iran eut déposéun exposéécritcontenant ses observations et conclusions sur l'exception
préliminaire soulevée par les Etats-Unis dans le délai fixé, des audiences publiques ont ététenues
entre Je 16 et le 24 septembre 1996.

Les conclusions finales ci-après ont étéprésentéespar lesrties :

Au nom des Etats-Unis,

«Les Etats-Unis d'Amériqueprient la Cour de retenir l'exception d'incompétence
qu'ilssoulèvent dans l'affaire des Plates- formes pétra!ières(Répsiamique d'Iran
c. Etats-Unis d'Amérique).}}

Au nom de l'Iran,

«A la lumière des faits et des arguments exposés ci-dessus, le Gouvernement de
• la République islamique d'Iran prie Iaur de dire et juger :

1. Que l'exception préliminaire des Etats-Unis est rejetée dans son intégralité;

2. Que, par conséquent, la Cour est compétente au titre du paragraphe 2 de

l'article XXI du traité d'amitiépour connaître des demandes que la République
islamique d'Iran a présentéesdans sa requêteet dans son mémoire, étantdonné
qu'elles se rapportent à un différend entre les Partiesàql'interprétation ou
à l'application du traité;

3. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'exception préliminaire ne serait pas
rejetée immédiatement, que celle-ci ne revêt pas,dans les circonstances de
l'espèce, un caractère exclusivement préliminaire au sens du paragraphe 7 de
l'article 79 du Règlement de la Cour; et

4. Tout autre remède que la Cour jugera approprié.}> \.

- 4 -

L'article XXI, paragraphe2, du traité de 1955 et la nature du différend (par. 12-16)
1
Après avoir résumél'argumentation présentél'ar Ianrsa~requêteet dans la suite de la
procédure, la Cour conclut que l'Iran prétend seulement que l'article premier, le paragraphe 1 de
l'article IV le paragraphe 1 de l'article X du t195téo~t étéméconnus par les Etats-Unis

et que le différend ainsi nérelèverait de la compétence de la Cour par application du paragraphe
2 de l'article XXI du mêmetraité. 1

Les Etats-Unis soutiennent pour leur part que la requêteiranienne est sans aucun rapport avec
le traitéde 1955. Ils soulignent que, par voieq ludffnrnd~a,paru entre eux et l'Iran
n'entre pas dans les prévisionsdu paragraphe 2rticle XXI1du traitéet en déduisent que la Cour
doitse déclarer incompétente pour en connaître.

La Cour relève pour commencer que les Parties ne cohtestent pas que le traitéde 1955 était
en vigueur à la date d'introduction de la requêtede l'Iranet !est d'ailleurs toujours en vigueur. La
Cour rappelle qu'elle avait décidéen 1980 que le traitéde 1955 étaitalors applicable (Personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran,arrêt!C:I.J. Recueil 1980, p. 28, par. 54);
aucune circonstance n'a étéportéeen l'espèceà sa connaisqui~ocraitJ'amener aujourd'hui •

à s'écarterde cette façon de voir. 1

Aux termes du paragraphe 2 de l'article XXI de ce traité :
1
«Tout différendqui pourrait s'éleverentre les HJutes Parties contractantes quant
àl'interprétationàol'application du présent traitéet qui ne pourrait pas êtreréglé
d'une manière satisfaisante par lae diplomatiqbe sera porté devant la Cour

internationale de Jusàimoins que les Hautes Parties contractantes ne conviennent
de le régler par d'autres moyens pacifiques.>\

Il n'estpas contestéque plusieurs des conditions fixéeste sont en l'espèceremplies :
un différend s'est élevéentre l'Iran et les Etats-Unis; ce différend n'a pu êtreréglépar la voie
diplomatiqueet les deux Etats ne sont pas convenus «de le réglerpar d'autres moyens pacifiques»
comme prévuà l'article XXI. En revanche, les Parties s'opposent sur la question de savoir si le

différend surgi entre les deux Etats en ce qui concerneicéitédes actions menées par les
Etats-Unis contre les plates-formes pétrolièresiraniennes est!un difféàl'interprétation
ou à l'application» du trait.éde 1955. Afin de àécette question, la Cour ne peut se borner
à constater que l'une des Parties soutient qu'il existe un tel différend et que l'autre le nie. Elle doit
rechercher si les violations du traitéde 1955 alléguéespar I'Itan entrent ou non dans les •révisions
de ce traité et si, par suite, le différend est de ceux dont laiCour est compétente pour connaître
ratione materiae par application du paragraphe 2 de l'articlelXXI.

Applicabilité du traité de 1955 en cas d'emploi foJla (ar. 17-21)

La Cour se penche tout d'abord sur l'argumenta6uodéfendeur selon laquelle le traité
de 1955 ne saurait s'appliquer à des questions concemanr l'emploi de la foDans cette
perspective, les Etats-Unis exposent que, pour l'essentiel, porte sur la licéitéd'actions

menées par des forces navales dests-Unis «dans le cadréd'opérationsde combat» et qu'il n'y
a tout simplement aucun rapport entre, d'une part, les dispositions du traité,de caractère purement
commercial et consulaire et, d'autre part, la requêteete de l'Iran, qui sont exclusivement
axés sur des allégations de recours iàlla force annéi.

L'Iran soutient que le différend qui s'est élevé entreles Parties concerne l'interprétation ou
l'aplication du trait1955. Il demande en conséquenceqJe 1'exception préliminaire soit rejetée

ou, subsidiairement, qu'au cas où elle ne leserait pas d'embléelelle soit regardéeant
pas un caractère exclusivement préliminaire,au sens du paragfaphe 7 de l'article 79 du Règlement. - 5 -

La Cour relève d'abord que le traité de 1955 ne contient aucune disposition excluant
expressément certaines matières de la compétencede la Cour. Elle estime que le traitéde 1955 met
à la charge de chacune des Parties des obligations diverses dans des domaines variés. Toute action
de l'une des Parties incompatible avec ces obligations est illicite, quels que soient les moyens
utilisés à cette fin. La violation, par l'emploi de la force, d'undroit qu'une partie tient du traitéest
tout aussi illicite que le serait sa violation paroie d'une décisionadministrative ou par tout autre
moyen. Les questions relatives à l'emploi de la force ne sont donc pas exclues en tant que telles
du champ d'application du traitéde 1955. L'argumentation exposéesur ce point par les Etats-Unis
doit de ce fait êtreécartée.

Article premier du traité (par. 22-31)

En second lieu, les Parties s'opposent sur l'interprétation à donner à l'article premier, au
paragraphe 1 de l'article IV et au paragraphe l de l'article X du traité de 1955. Selon l'Iran, les
actions qu'ilreproche aux Etats-Unis seraient de natureà porter atteinte à ces dispositions et la Cour
serait par suite compétente ratione materiae pour connaître de la requête. Selon les Etats-Unis, il

n'en serait rien.

L'article premier du traitéde 1955 dispose que : «Il y aura paix stable et durable et amitié
sincère entre les Etats-Unis ... et l'Iran.»

Selon l'Iran, cette disposition «ne se contente pas de formuler une recommandation ou un
désir ..., mais impose des obligations effectives aux parties contractantes et oblige celles-ci à
maintenir des relations pacifiques et amicales durables)>; cet article exigerait desParties «de se
conduire au minimum, chacune à l'égardde l'autre,conformément aux principes et règles de droit

international généralen matière de relations pacifiques et amicales>>.

Les Etats-Unis estiment à l'inverse que l'Iran «accorde une portée excessive à l'article
premiem. Ce texte, selon le défendeur, «n'énonceaucune norme», mais constitue seulement
!'«expression d'un vŒu». Cette interprétation s'imposerait dans le contexte et compte tenu du
caractère «purement commercial et consulaire» du traité.

La Cour considère que la formulation généralede l'article premier ne saurait êtreinterprétée
indépendamment de l'objet et du but du traitédans lequel elle est insérée.Il est des traitésd'amitié
qui contiennent non seulement une disposition du type de celle figurant à l'article premier, mais
encore des clauses ayant pour objet d'en préciserles conditions d'application. Mais tel n'est pas le
cas en l'espèce. L'article premier s'insèreen effet non dans un traitéde ce type, mais dans un traité
d'«amitié,de commerce et de droits consulaires>)ayant pour objet, selon les termes du préambule
• «d'encourager les échanges et les investissements mutuellement profitables et l'établissement de
relations économiques plus étroites»ainsi que «de régler [les] relations consulaires» entre les deux

Etats. Le traitérègle les conditions de séjourdes ressortissants de l'une des parties sur le territoire
de l'autre partie (art. II), le statut des sociétés etl'accèsaux tribunaux et à l'arbitrage (art. III), les
garanties offertes aux ressortissants et sociétésde chacune des parties contractantes ainsi qu'à leurs
biens et entreprises (art. IV), les modalités d'achatet de vente des immeubles et la protection de la
propriétéintellectuelle (art. V), le régimefiscal (art. VI), celui des transferts (art. VII), les droits de
douane et autres restrictions à l'importation (art. VIIIX), la libertéde commerce et de navigation
(art. X et XI), ainsi que les droits et obligations des consuls (art. XII à XIX).

Ainsi l'objet ete but du traité de 1955 n'étaientpas d'organiser les relations pacifiques et

amicales entre les deux Etats de manière générale. L'article premier ne saurait dès lors être
interprétécomme incorporant dans le traité l'ensemble des dispositions du droit international
concernant de telles relations. A la vérité,en insérant dans le corps mêmedu traité la formule
figurant à l'article premier, les deux Etats ont entendu souligner la paix et l'amitiéconstituaient
la condition du développement harmonieux de leurs relations commerciales, financières et
consulaires et qu'un tel développement renforcerait à son tour cette paix et cette amitié. Par voie \i

1

, l'· 1 · d ·~ - -d f~J b. ·f 1 1 ·· d 11
de consequencarhc e premte01tetre regar e comme txan~ecttoa umtere uque es
autres dispositionsraité doivent être interprétéeset appliquées. La Cour relève en outre
qu'aucun document iranien ne lui a étéprésentéen vue d'étayercette thèse. Quant aux documents
desEtats~U funis par les deux Parties, ils montrent qu1àaucun moment les Etats-Unis n'ont
regardé l'article premier comme ayant le sens qui lui est aujourd'hui prêté

pratique suivie par les Parties en ce qui concerne l'applicationonduit pas à des
conclusions différentes. [
1
A la lumière de ce qui précède,la Cour estime que I'dbjectif de paix et d'amitiéproclamé à
l'article premier du traitéde 1955 est de nature à éclairer l'inrerprétationdes autres dispositions du
traité,et notamment celle des articles IV et X. L'article premier n'estainsi pas sans portéejuridique
pour une telle interprétation, maisrait, pris isolémeht, fonder la compétence de la Cour.
1
1
Article IV, paragra1, du traité (par. 32-36) 1

Le paragraphe 1 de l'article IV du traité de 1955 dispiose que ;

«Chacune des Hautes Parties contacctanten rutemepsrn aitement

justet équitaaue~ssortissants et aux sol'~téHuatePartie contractante, •
ainsi qu'à leurs biens et à leurs entreprises; elle neesure arbitraire ou
discriminatoire pouvant porter atteinte à leurs droits [ou à leurs intérêtslégalement
acquis et, en conformité des lois applicables en la matière, elle assurera des voies
d'exécutionefficaces à leurs droits contractuels légitirttement nés.»

La Cour, au vu de l'argumentation présentéepar les PLies, observe que le paragraphe 1 de

l'article IV, contrairement aux autres paragr~iclsneecmporte aucune limitation
territoriale. Elle remarque en outre que les dispositions détailléesde ce paragraphe ont pour objet
le traitement par chacune des parties des ressortissantsautrepartie ainsi que de leurs
biens et entreprDe telles dispositions ne couvrent pas !'esactions menées en l'espècepar les
Etats-Unis contre l'Iran. Le paragrapherticle IV ne pose donc pas de normes applicables
au cas particulier.article ne saurait dès lors fonder la compétence de la Cour.

Article X, paragra1 du traité (paL 37-52) 1

Le paragraphe 1 de .l'articleX du traitéde 1955 ainsi libellé :«Il y aura libertéde commerce
et de navigation entre les territoires dePareutoitec~ntes.>>

Il n'a pas étéprétendu par le demandeur qu'une action biiitaire ait portéatteinte à sa liberté

de navigatioDès lors, la question que la Cour doit aux fins de se prononcer sur sa
compétenceest celle de savoir si les actions que l'Iranreproche aux Etats-Unis étaientsusceptibles
de porter atteinte à la «liberté de commerce»1telle que gararltie par la disposition précitée.
1
L'Iran a exposé que le paragraphe 1 de l'article X rie vise pas seulement le commerce
maritime, mais le commerce en général;alors que selon les \Etats-Unis, leoit
s'entendre comme ne couvrant que le commerce maritime;sant que le commerce entre

les Etats-Unis et l'Iran; et comme désignantac~ivemetvnte ou d'échangeeffectifs
de marchandises. 1

La Cour, tenant compte du fait que le traité renfernL par ailleurs des indications d'une
intention des parties de réglerles questions commerciales dele,et tenant compte de
toute la gamme d'activitésauxquelles le traité s'étend,hèse selon laquelle le mot

<<Commerce,u paragraphe 1 de l'article X, ne viserait que le commerce maritime n'emporte pas
la conviction de la Cour. 1,-------------------~-

J
- 7 -

De l'avis de la Cour, rien n'indique que les parties au traité aient entendu utiliser le mot

«commerce>)dans un sens différentde celui généralementadmis. Ainsi, que le mot «commerce))
soit pris dans son sens le plus commun ou au sens juridique, au plan interne ou international, il
revêtune portéequi excède la seule référenceaux activitésd'achat et de vente. La Cour observe
à ce sujet que le traité de 1955 règle,dans ses articles généraux,une grande variétéde questions
accessoires liéesu commerce; et la Cour se réfèreà l'affaireOscar Chinn dans laquelle l'expression
«libertédu commerce» a été entendue par la Cour permanente comme ne visant pas seulement des
activitésd'achatet de vente de biens, mais encore l'industrieet notamment l'industrie destransports.

La Cour fait encore remarquer qu'elle ne sauraitn tout étatde cause perdre de vue que le
paragraphe 1 de l'article X du traitéde 1955 ne protège pas à proprement parler le «commerce»
mais la«~ de commerce)). Tout acte tel que la destruction de biens destinésàêtreexportés,
ou qui serait susceptible d'en affecter le transport et le stockage en vue de l'exportation, qui
entraverait cetteliberté)>s'en trouve prohibé. La Cour relève àce sujet que le pétrolepompéà
partir desplates-formes attaquéesen octobre 1987passait de ces plates-formes au terminal pétrolier
de l'îlee Lavan par le moyen d'un oléoducsous-marin et que l'installation de Salman, qui a fait
l'objetde l'attaque d'avrii.1988, étaitaussi reliéeau terminal pétrolier de Lavan par un oléoduc

sous-marin.

• La Cour observe qu'enl'étatactuel du dossier, elle n'estcertes pas en-mesuree déterminer
si et dans quelle mesure la destruction des plates-formes pétrolières iraniennes a eu des
conséquencessur l'exportationdu pétroleiranien; elle n'enconstate pas moins que leur destruction
était susceptible d'avoirun tel effet et de porter par suite atteintebertéde commerce telle que
garantie parle paragraphe 1de l'article X du traitéde 1955. Sa licéiest dèslors susceptible d'être
appréciéeau regard de ce paragraphe.

*

En considérationde ce qui précède,la Cour conclut qu'ilexiste entre les Parties un différend
quant à l'interprétationet à l'application du paragraphe 1 de l'article X du traité de 1955; que ce
différend entre dans les prévisions de la clause compromissoire figurant au paragraphe 2 de
l'article XXI du traité;et que la Cour est par suite compétentepour connaître dudit différend.

Ayantainsi àrejeter)'exception préliminairesoulevéepar les Etats-Unis, la Cour constate que
les conclusions par lesquelles l'Iran l'a priée,titre subsidiaire, de dire que cette exception ne
revêtait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère exclusivement préliminaire, sont
• devenues sans objet. Annexe au communiqué de presse 96/33

Opinion individuelle de M. Shahabuddeeu

Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen relève qu'ila pu voter pour le dispositif tel qu'il
est libellé,mêmes'ilpouvait se prêterdes améliorations. Toutefois, il estime que le critèreque la Cour
a utilisépour déterminer sa compétence l'aempêchéede poser les vraies questions. En effet, la Cour a
cherché à se prononcer de façon définitive sur le sens du traité de 1955 au regard des relations

qu'entretiennent les Parties. De l'avis de M. Shahabuddeen, la Cour aurait dû se limiter à rechercher si
l'interprétationdu traitésur laquelle le demandeur s'estfondéétaitdéfendable, mêmesi elle devait par la
suite se révélerinexacte. Il en est ainsi parce quà,ce stade, la question n'est pas de savoir si les
revendications du demandeur·sont fondéesen droit, mais le demandeur est fondéà obtenir une décision
à leur sujet. L'impression que laisse cette affaire à M. Shahabuddeen, tout le respect qu'il doit à la
décision, est que,du fait que la Cour n'a pas procédéaussi systématiquement que nécessaire à ces
distinctions et que le bon critère n'a pas étéappliqué, le principe autour duquel l'arrêts'articule n'a pas
permis de rendre pleinement justice à l'uneou l'autreParilen résultedes inconvénientspour l'uneet
l'autre, qu'il aurait étépossible d'éviter.

Opinion individuelle de M. Ranjeva

• Après avoir exposé les raisons de son vote en faveur de l'arrêt,M. Raymond Ranjeva, critique
cependant la référenceu paragraphe premier de l'article X du traitéde 1955; cette mention peut rendre
difficile la lecture l'arrêt. Le titre de compétence de la Cour est la clause compromissoire dont les
termes ne soulèvent aucune difficulté particulière d'interprétation. Mais en transposant le raisonnement
adopté dans l'affaire de l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide(Bosnie-Herzégoyine c. Yougoslavie), l'arrêtn'est-il pas alléau-delà de l'objet de la procédure
d'exception préliminaire Le problème, admet l'auteur de l'opinion, tient au fait que les exceptions sont
envisagées dans leur portée et non dans leur définition et que la distinction, en fait, n'est pas facile à

établirentre questions relevant de la procéduredes exceptions préliminaires et celles relevant du fond de
l'affaire. De l'avis de M. Ranjeva les circonstances de l'espècene justifiaient pas la transposition de la
méthoded'analyse suiviedans l'affairede l'Application de la convention pour lapréventionet larépression
du crime de génocide(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), où la Cour devait se prononcer au préalable
sur une condition d'applicabilitéde la clause compromissoire.condition de cette nature faisait défaut
dans la présenteespèce,le problème préalableconcernant plus l'applicabilitéen généraldu traitéde 1955
que l'interprétatioà proprement parler de la clause compromissoire. Dans ces conditions, estime
M. Ranjeva, ilappartenaià la Cour non pas de dire si les arguments sont vrais ou faux au regard du droit
mais de s'assurer qu'ilsn'ont rien d'absurde nintraire à la norme de droit positif. A moins donc que

l'exception ne porte sur la compétence de la compétence comme dans l'affaire de l'Application de la
• convention pour lapréventionet larépressiondu crime denocide(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie),
ou que l'exception n'aitun caractère généralcomme dans le présentcas d'espèce, la conclusion de la Cour
ne peut que se limiter à une réponse affirmative ou négative à la demande d'exception sous risque de
soulever un problèmede préjugéjudiciaire. M. Ranjeva regrette que l'interprétationdes articles I et IV
ait étéeffectuéee manière autonome et dans un cadre strictement analytique. L'article 1 impliquait une
obligation négativede comportement inhérenteaux prescriptions d'amitiéet de paix et avait pour fonction
d'éclairerla compréhension des autres dispositions du traité. Dans ces conditions est-on fondéde penser
que l'article IV excluait de son domaine les comportements effectifs et volontaires de l'une des Parties
litigantes à l'égardd'entreprise relevant de l'autre ? s'interroge l'auteur de l'opinion. Enfin, le renvoi
explicite à l'article X pose le problème de l'intégritédes droits des Etats-Unis d'Amérique: comment
s'établitle lien de connexitéentre la libertéde commerce et de navigation avec une éventuelledemande

en réparation pourdestruction de navires de guerre. En conclusion, M. Ranjeva estime que l'interprétation
des «bases decompétenc neasfc~e pas les droits des Parties si la décision préliminaire se limite à la
rencontre des argumentssur le seul terrain de la vraisemblance des thèses par rapport à la problématique
inhérenteaux termes des dispositions dont la violation est invoquéepar la Partie demanderesse. - 2 - .,

Opinion individuelle de Mme Higgins

LesParties ont avancé"différentestàèla façon de déterminer si les demandes de l'Iran
entrent dans les prévisions de la clause compr~aisdtaéitié,de commerce et de droits
consulaires de 1955. Dans son opinion individuelle, Mme Higgins s'intéresseà la démarcheà suivre pour

répondre à cette quesElle passe en revue la jurispruderlce pertinente de la Cour permanente de
Justice internationale et de la Cour internatD1sacertains de ces précila étédit
qu'unrapporraison doitxislren~eles faits alléguéset les termes du traitécensé fournir une
basedecompé et unlcCeu~doit parveàune conclusibn provisoire sur les bases de compétence
invoquées. Mme Higgins estime que ces précédentsentrenttégorieparticulière et que d'autres
précédents,découlantl'affaire Mayrommatis, splupetinents en l'espèce. Ces précédents

exigent que lar s'assure pleinement que les faits tels qu'alléguéspar le demandeur peuvent constituer
une violation des termes du traité,et que cette conclusion est définitive~ Or la question de savoir
i!.v.olation ne peut êtretranchéequ'au fond. E1 conséquende,il est nécessaire, lors de la phase de la
compétence,d'examiner en détailcertains articles du traitéde 1955. Le faire n'empiètepas sur l'examen

w~. 1

Suivant cette démarche, Mme Higgins convient avec fa Cour que les articles premier et IV,
paragraphe 1,ne fournissent pas de base de compétànson avis, c'est parce que l'article IV,
paragraphe 1, concerne les obligations d'une partie, sur son terfitoire, envers les ressortissants, biens et
entreprises de l'autre partie qu'il convient de tirer cette conclusion; et parce que les termes essentiels de
l'article IV,, pru:agrad~e!srmesj~rid hiaqbuiet u'lnl~pevent~a ssappliqu.er aux

demandes1ramennes.Mme H1ggms conv1ent que la Cour est competente au t1tre de l'article X,
paragraphe 1, mais seulement dans la mesure où il est démontréque les plates-formes détruites sont
étroitement liéesommerce maritime, ou y sont accLaproduction pétrolièren'est pas visée
par le termemmerce», pas plus que les entraves apportéesà la production n'entrent dans le cadre de
la «libertéde commerce}>.Mais la destruction des plates-formes èmployéespour acheminer le pétroledans
les oléoducs concerne le transport, qui est couvert pas larce, et elle peut donc relever

de l'article X, paragraphe 1.

Opinion individuellM.dParra-Aranguren

Dans son opinion individuelle, M. Parra-Aranguren relève que les actions menéespar les Etats-Unis
en l'espèce étaient dirigées contre des ppétrolioen~esr appartenant à la compagnie
nationale iranienne des pétroles,ntre l'Iran comme il est dit a36de l'arrêt;or, la
compagnie nationale iranienne des pétrolesest une personne jutidique distincte de l'Iran, mêmesi l'Iran
en était l'actionnaire unique. En conséquence, en tant qu'entrJprise iranienne, •a compagnie nationale
iranienne des pétroles est vl'article IV, paratldu traitéde 1955 et elle doit se voir

accorder <mn traitement juste et équitable>}et être protégÇe contre toute <<mesure arbitraire ou
discriminatoire)> de nature à porter atteinte à ses droits ou intérêtslégalement acquis. C'est pourquoi
M. Parra-Aranguren considère que la Cour est également compétente pour connaître des demandes de
l'Iranformuléesau titre dudit article IV, paragraphe l, sur la base du l'article XXI, paragraphe 2, du traité
de 1955.

Opinion individuelle de M. Rigaux, juge ad hoc

1. M'étantjoànla majorité sur les deux points du dispositif, et cela sans réserve en ce qui
concerne le point 1,j'ai exprimémon accord avec le point 2, tout en regrettant le fondement juridique trop

étroitretenu pour asseoir la compétence de la Cour.

2. J'estime en outre devoir m'écarterde certaines partieson relatives à la portéede
l'article premier du traitéd'aniitiéet me séparerrespectueusement des motifs1pour lesquels le paragraphe
de l'article IV n'a pas paru offrir un titre de compétence adéquét.

3. Les objections ainsi formuléescontre cdll'arturaient pu êtreévitéessi la Cour
avait suivi une méthode différente qui doit êtrejugée plus ed harmonie avec les précédents. Cette
méthodeaurait consistélimiter strictement au rl'~xcentpréliiiaesur la compétence
etàdécider qu'il existait des questions d'interprétationet d'application du traité, notamment en ce qui • 3 -

concernait l'application de l'article premier, du paragraphe 1 de l'article IV et du paragraphe l de
l'article X, aux faits alléguéspar la partie demanderesse et dont la qualification mais non la matérialité
était contestéèpar la partie défenderesse.

Opinion dissidente de M. Schwebel, Vice-Président

M. Schwebel se dissocie de l'arrêtde la Cour pour deux motifs. A son avis, ni les Etats-Unis
d'Amériqueni l'Iran, lorsqu'ils ont conclu le traitéde 1955, n'ont voulu que des demandes du genre de
celles que l'Iran a présentéesdans la présente affaire aient étéincluses par le traité ou par sa clause
compromissoire. Et les demandes particulières que l'Iran formule n'entrent pas dans les termes d'une
disposition quelconque du tràité,y compris l'article 10, paragraphe 1.

Ce qui ne peut êtrenié,c'est que les attaques des trois plates-formes iraniennes en question par la
marine des Etats-Unis ont constitué un emploi de la force année par les Etats-Unis contre ce qu'ils
soutiennent avoir considérécomme des objectifs militaires placés sous la juridiction de l'Iran. Un
différendau sujet de telles attaques est-il un tel différend au sens qu'envisage le traité ?

A l'évidencenon, comme le titre, le préambule et les clauses du traité l'indiquent. Il s'agit d'un
traitéqui vise à encourager un commerce mutuellement favorable, des investissements et des relations

économiques sur la base d'uneégalitéde traitement réciproque. Il n'est pas question de régirl'emploide
la force armée par une partie contre l'autre.

Non seulement les dispositions du traitésont axéessur le traitement des ressortissants d'une partie
dans le territoire de l'autre; mais le traité ne contient aucune des dispositions conventionnelles qui,
typiquement, ont une incidence sur l'emploi de la force au plan international.En revanche, de telles
dispositions se trouvent entièrement inscrites dans l'accord de coopération de 1959 entre les parties.

De plus, l'article XX, paragraphe 1 .d) du traitéexclut de sa portée les mesures nécessaires à la
protection des intérêtvitaux de l'une et l'autre partie sur le plan de la sécurité. Une telle exclusion ne
saurait habiliter la Cour à se déclarer compétente pour connaître d'une demande qui engage les intérêts
vitaux des parties sur le plan de la sécurité. La Cour dit que les Etats-Unis, dans leurs plaidoiries, ont
conclu que cette disposition s'appliquait au fond, conclusiànlaquelle la Cour elle-mêmeétaitparvenue
en 1986 en interprétant une clause identique dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaiaus
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique); et la Cour déclare qu'elle ne voit
aucune raison de modifier la conclusion de 1986. Selon M. Schwebel, la position des Etats-Unis dans la

présenteaffaire, et les responsabilités de la Cour en l'espècesont quelque peu différentes. Lests-Unis
ont affirmédans la présenteprocédureque l'article XX, paragraphe 14).manifestait l'intention des Parties
de soustraire de telles questions à l'empire du traité;ils ont constamment soutenu que cette disposition
• prescrit des exceptions pour ce qui est de la portée du traité. La Cour, dans l'affaire des Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua, avait totalement manquéen 1984 d'examiner cette question lors
de la phase sur lacompétence,stade auquel elle aurait dû le faire; par voie de conséquence, elle ne pouvait
plus êtreexaminée qu'au stade du fond, si elle devait l'êtredu tout. Cet historique laisse la Cour libre
dans la présente affaire d'appliquer objectivement les dispositions de l'article XX, paragraphed) sans

êtreliéepar ce qu'elle a dit en 1986. En outre, on àjuste titre poséla question de la valeur, en tant que
précédent,des conclusions déla Cour dans l'affaire sus-mentionnée.

La Cour est fondée,en l'espèce,à conclure que le traité peut êtreviolépar un emploi de la force.
Une expropriation pourrait êtreeffectuée par la force, ou un consul pourrait êtremaltraité par l'emploide
la force. Mais il ne s'ensuit pas que l'emploi par une partie de ses forces arméespour attaquer ce qu'elle
traite comme des objectifs militaires se trouvant sous la juridiction de l'autre partie entre dans le champ
d'application du traité.

Les deux Parties ont déposé,avec leurs écritures, des documents soumis au Sénat des Etats-Unis
au cours de la ratification de ce traité et de traités analogues d'amitié,de commerce et de navigation.
Parmi ceux-ci, on trouve des documents qui montrent que ce que l'on entendait faire, en concluant ces
traités, c'étaitde faire figurer dans le champ de la clause compromissoire des différends limités«aux
questions d'interprétation ou d'application de ce traité» et d'exclure les différends sur les questions de
sécuritémilitaire. --------------.------------------------

- 4 -

On ne saurait non plus fonder la compétence de la Cour sur l'article X, paragraphe 1, du traité. Cet
article N"isele commerce maritime. Mais, mêmesi son premier paragraphe devait êtreinterprétécomme
visant le commerce en général,le commerce ne peux pas êtreassimilé à la pLa production
n'est pas connexe au commerce, elleprécède. Et le fait qJe la Cour se fonde sur la «liberté» du
commerce ne renforcepas son interprétation. Le fait ou l'allégation que certaines des plates-formes

pétrolièresen cause étaientreliéespar oléoducsta lotuaiseesoins~fisant pour fonder la
thèse de l'Iran.

Opinion dissidente de M. Oda

M. Oda constate que la présenteaffaire est pratiquement la première dans l'histoire de la Cour dans
laquelle le demandeur tente d'invoquer une clause compromissoite d'un traité bilatéral
de la compétence de la Cour. Il souligne que la sign~'ucacause compromissoire d'un traité
bilatéraldevrait faire l'objet d'un examen très attentif, parces parties à ce traité bilatéral,

avec l'inclusion d'une clause compromissoire,poséeàs~soumettre à la compétence de la Cour,
on ne peut présumer qu'aucune de ces parties n'a ps~coson consentementàune tierce partie
la missione déterminer le champ d'application du l'objet et le but de c-~-e,cela même
dans le cas où la clause compromissoire du traité fait mention /Je l'interprétatiçmou deAl'application de
dispositions particulières de ce dernier. L'objet d'un différend nèpeut avoir de rapport...,ec la question

de savoir si des questions importantes relèvent du champ, largetnent entendu, du traité ainsi que de son
objet ete son but, mais ne vise que «l'interprl'appln ou disdi~ptsions dutexte du traité
dont sont convenues les parties. L'espace ouvert constitue «l'interprétation ou l'application d'un
traité»,tel que définipar la clause compromissoire d'un traitébilatéral, est enserrédans des limites strictes.

M. Oda soutient que, compte tenu du principe fondamental de la justice internationale, selon lequel

la soumission d'un différenda Cour doit reposer sur le cdnsentement d'Etats souverains, on doit
présumerqu'aucune des parties traitébilatéral n'a accepté(et certainement en fait n'ajamais accepté)
de laisser l'autre partie saisir unilatéralement lafférèndportant sur l'objet et le but du traité,
puisque,à défaut d'accord mutuel sur ces questions, le traitéllui-même n'aurait pasLatéconclu.

divergence de vues des deux Eàapropos de l'étenduede l'objet et du bud'un traité ne peut
constituer la matière d'une décision de la Cour,ue les deux parties n'ont pas donné leur
consentement; toutefoistel différend peut êtresoumis à la cbur par un compromis ou bien il peut y
avoir lieu de faire application de la règle du forum prLa question à laquelle la Cour est
confrontée en la présente espèce est de déterminer dans quelle rhesure le véritable différend entre l'Iran

et les Etats-Unis, provoqué par l'attaque et la destruction par ces derniers de plates-formes iraniennes lors
d'une série d'événementsqui. se sont produits au cours de lael'Iran et l'Iraq est, comme le
soutient l'Iran et comme la Cour l'adécidé,un différend relatifation ou l'application» d• traité
d'amitiéde 1955 au sens de l'article XXI, paragraphe 2 dudit traité. A son avis, tel n'est certainement pas
le cas. 1

Selon M. Oda, la façon avec laquelle la Cour doàla requêteiranienne, dans cet arrêt,est
le résultatd'une méprise. L'Iran avait priéla Cour de décider, à cèstade, quelle étaitcompétente, en vertu
du traité,ur connaître du différend provoqué destra uecptats-ormes par les forces des
Etats-Unis, mais non de se prononcer sur aucune des demandes formulées par l'Iran en vertu d'un article
déterminédu traité-en l'occurrence l'article X, pa1.1raphe

M. Oda continue de prétendre que le fait de ne pas avoir écartéla requêtede l'Iran, en la présente
instance, conduitne situation dans laquelle un Etat pourrait, kous le prétexte de la violation de toute
disposition secondaire de tout traitécontenant une clause coattraire unilatéralement devant
la Cour l'autre Etat partie au traitéau seul motif que l'une des Pdrties prétend qu'un différend, qui relève

du champ d'application du traité,existe alors que l'autre Partie telnie. A son avis, un tel raisonnement ne
fait que mettre en Œuvrecertaine forme de fausse logique, fort éloignéedu contexte réeld'untel traité,
et ne constitue pas autre chose qu'un abus des principes d'interpréfutiondes traités,avec le risque que, pour
citer son opinion individuelle, en 1984, en l'affaire relative à deslActivités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.is d'Amériqub), «la Çour ne puisse paraître se prêter

à la soumission d'une affaire «par la petite porte».»

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- Arrêt sur l'exception préliminaire

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Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt sur l'exception préliminaire

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