Deux nouvelles affaires sont soumises à la Cour : Le Nicaragua intente une action contre le Costa Rica ainsi que contre le Honduras

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9977
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Number (Press Release, Order, etc)
1986/10
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Te1.92 44 41. Tklegr. Intercourt, La Haye.

Télex 32323
Communiqué
non offic!el
pour publ~cationimmédate

NO 86/10
Le 29 juillet 1986

Deux nouvelles affaires sont soumises à la Cour :

le Nicaragua intente une action contre le Coçta ~ica
ainsi que contre le Honduras

Le Greffe de la Cour internationale de Justice porte ce qui suit à
l'attention de la presse :

Le 28 juillet 1986, la Républiqiie du Nicaragua a déposé au Greffe de
la Cour internationale de Justice deux requêtes introductives d'instance,
l'une contre la Xépublique du Costa Rica, l'autre contre la République du
fionduras. Les deux requêtes se réfèrent aux dispositions de
l'article XXXI du Pacte de Dogota ainsi qu'aux declarations par
lesquelles les Etats concernés ont accepté la juridiction de la Cour dans

les conditions prévues à l'article 36 du Statut de la Cour internationale
de Justice.

Dans la requête qu'il introduit contre le Costa Rica, le Nicaragua
fait notamment état d''incidents de frontière et d'attaques armées, de

fréquence et d'intensité croissantes depuis 1982, menees par des contras
sur son territoire, à partir du territoire du Costa Rica, La requête
mentionne diverses tentatives faites par le Gouvernement du Nicaragua aux
fins d'eviter toute confrontation entre les deux Etats et d'aboutir à une
solution nacifique; elSe indique que ces tentative.; ont echoué, le
Costa Rica n'avant pris aucune mesure spécifique contre les activités des
contras. Se fondant sur les faits qu'il a exposés, le Nicaraqua soutient

ensuite dans sa requête que le Costa Rica assume une responsabilité
juridique pour avoir violé d'importantcs obliqations découlant de la
Charte des Nations Unies et d'autres traités ~nultilateraux et pour avoir
violé certaines obliqations bien établies du droit international
coutumier. La Partie demanderesse concltrt sa rcquête - tout en se
réservant le droit de la compléter oii de la modifier et sous réserve de

la présentation 5 la Cour des preiivt-s et arguments juridiques
pertinents - en priant la Cour de dire et juwr :

"-) que les actes et omissions du Costa Rica pendant la période
pertinente constittient des viol-itions ries diverses oblfp,ations du
iroit international coutuinier et des traités dont il est fait
mention dans le corps de la nr6sente requste, violations dont la

responsabilité juridique incombe 3 la Républiq~~e dti Costa Rica;

1))que.. .
- b) que le Costa Rica a l'obligation de mettre immédiatement fin et
- de renoncer à tout acte constituant une violation des obligations

juridiques susmentionnées;

-) que le Costa Rica est tenu envers la République du Nicaragua de
l'obligation de réparer tout préjudice causé à celle-ci par la
violation des obligations imposées par les règles pertinentes du
droit international coutumier et des dispositions

conventionnelles."

Enfin,le Nicaragua se réserve le droit de présenter à la Cour une
demande en indication de mesures conservatoires.

Dans la requête qu'il introduit contre le Honduras, le Nicaragua

fait état non seulement d'incidents de frontière et d'attaques armées -
de fréquence et d'intensité croissantes depuis 1980 en dépit de ses
protestations réitérées - menées par des contras sur son territoire, à
partir du territoire du Honduras, mais aussi, entre autres choses, d'une
aide fournie aux contras par les forces mili taireç honduriennes, d 'une
participation directe de celles-ci à des attaques militaires contre son
W
territoire et de menaces d'utilisation de la force contre lui émanant du
Gouvernement du Honduras. Se fondant sur les faits qu'il a exposés, le
Nicaragua soutient ensuite dans sa requête que le Honduras assume une
responsabilité juridique pour avoir violé d'importantes obligations
découlant de la Charte des Nations Unies et d'autres traités

multilatéraux et pour avoir violé certaines obligations bien établies du
droit international coutumier. La Partie demanderesse conclut sa requête
- tout en se réservant le droit de la compléter ou de la modifier et sous
réserve de la présentation à la Cour des preuves et arguments juridiques
pertinents - en priant la Cour de dire et juger :

"a) que les actes et omissions du Honduras pendant la période
pertinente constituent des violations des diverses obligations du
droit international coutumier et des traités dont il est fait
mention dans le corps de la présente requête, violations dont la
responsabilité juridique incombe à la République du Honduras;

-) que le Honciuras a lloblip;ation de mettre immédiatement fin et de
renoncer à tout acte constituant une violation des obligations W
juridiques susmentionnées;

c) que le ilonduras est tenu envers la République du Nicara~ua de
- l'obligation de réparer tout préjudice causé à celle-ci par la

violation des oblisations imposées par les règles pertinentes du
droit international coutumier et des dispositions
conventionnelles."

Enfin, le Nicaragua se réserve le droit de présenter à la Cour une
demande en indication de mesures conservatoires.

Le texte des deux requêtes introductives d'instance est à la
ciisposition des jotirrialistcs, qui peuvcqc se IP procurer au (;reffe de La
Cour.

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Deux nouvelles affaires sont soumises à la Cour : Le Nicaragua intente une action contre le Costa Rica ainsi que contre le Honduras

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