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AJTlNlKE DE JUSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél. 92 44 41. Telegr. Intercourt, La Haye.
Télex 32323.
Communiqué -
non offic~el
pour publication immédiate
NO 84/32
Le 8 octobre 1984
ActivitGs militaires et aram militaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique)
Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition
de la presse les renseignements suivants :
Le 8 octobre 1984 à 15 heures la Cour internationale de Justice a
ouvert ses audiences publiques en l'affaire des Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d'Amérique) dans la grande salle de Justice du palais de la Paix. Durant
ces audiences, elle entendra le Nicaragua puis les Etats-Unis sur la
question de savoir si elle a compétence pour connaître de l'affaire au
fond et si la requête introduite par le Nicaragua contre les Etats-Unis
d'Amérique est recevable. Lors de cette première audience, le Nicaragua
a commencé la présentation de ses thèses, prenant la parole en premier
conformément à un accord des Parties approuvé par la Cour.
Au début de l'audience, M. C.A. Colliard, juge ad hoc désigné par
le Nicaragua pour siéger en l'affaire, a fait la déclaration solennelle
prévue à l'article 20 du Statut de la Cour. On trouvera sa biographie
en annexe.
Avant d'inviteir l'agent du Nicaragua à prendre la parole, le
Président de la Cour a donné lecture du dispositif de l'ordonnance adoptée
par la Cour le 4 octobre 1984 en ce qui concerne la déclaration d'inter-
vention d'El Salvador (voir communiqu6 de presse no 84/30).
Le texte du dispositif de l'ordonnance est ainsi conçu :
"La Cour,
i) Par neuf voix contre six,
Décide de ne pas tenir d'audience sur la déclaration
d'intervention de la République d'~l Salvador,
POUR : M. Elias, Président; M. Sette-Camara, Vice-Président;
MM. Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Oda, El-Khani, Mbaye,
Bedjaoui, juges;
CONTRE : EN. Ruda, Mosler, Ago, Schwebel, sir Robert Jennings,
M. de Lacharrière, juges.
ii) Par quatorze voix contre une,
Décide.. . Décide que la déclaration d 'intervention de 1 a liépubl ique
d'El Salvador est irrecevable en ce qu'elle se rapporte à la phase
en cours de l'instance introduite par le Nicaragua contre les
Etats-Unis dlAnérique.
POUR : M. Elias, Président; M. Sette-Camara, --ice-prés-ident-- --
MM. Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago,
El-Khani, sir Robert Jennings, MM. de Lacharrière, Mbaye,
Bedjaoui, j-ges.
CONTRE : M. Schwebel, j-ge."
MM. Nagendra Singh, Oda et Bedjaoui ont joint à l'ordonnance des
opinions individuelles ; LIM. Ruda, Mosl er, Ago, sir Robert Jennings
et M. de Lacharrière y ont joint iine opinion conjointe coricordante.
M. Schwebel a joint à l'ordonnanc~c~ iitie opinion di ssidenti..
On trouvera en annexe un bref aperçu de ces cjpinions. O
Annexe I au communiquéde pressen 84/33
Biographiede M. Claude-AlbertColliard
Né à Marseillelle14 juillet 1913.
Docteuren droit 1938,licenciéès lettres.
Agrégé des faculltésde droit (droitpublic) 1945.
Professeur dedroit international à la facultéde droit de Grenoble1946;
doyen de cette faculté 1952-1955,1955-1958,1958-1959.
Professeur à la facultéde droit et des sciences économiqued se
Paris 1959-1971. Assesseurdu doyen 1967-1971. Professeur à l'Université
Paris 1 PanthéonSorbonne depuis1971. Directeurdu Département(UER)
"Développement, études internationales européen entcomparatives"1971-1982.
Professeur émérite à l'universitéParis 1. Doyen honoraire. Directeurdu
Centre d'étudeset de recherchesde droit internationad le Paris 1.
Professeur à l'Institutd'étudespolitiquesde Paris.
Membre de 1'Inst:itudtu droit international. Membr de la Société
francaisede droit international.Membre de l'Académieastronautique
internationale. Vice-présiden de l'Associationinternationale de droit
constitutionnel. Docteur honorcisusa des Universitésde Lodz (Pologne),
Fribourg (Suisse)et Belgrade (Yougoslavie).
Divers enseignementsdans des universités étrangères : Algérie,Maroc,
Tunisie,Cameroun, Madagascar, Egypte, Turquie, Yougoslavi Roumanie,
Tchécoslovaquie, PologneR ,oyaume-Uni,Canadâ, Mexique, Chili, Belgique
et Iran. Participation à de multiplescolloques, séminaires et réunions
scientifiques : Algérie,Egypte,Yougoslavie, Tchécoslovaquie, URSS,
Pologne,Mexique, Chili,Canada.
Cours à llAcadéniidee droit internationadle La Haye.
En 1968 : les fleuvesinternationaux. En1976 :Cours général de droit
internationalpublic.
Président du jury d'agrégation dedroit public 1974. Présidentdu
jury du concoursde l1Ecolenationaled'administration1981.
Membre de la délégationfrancaise à l'Assembléegénéralede l'ONU
(1953 et1954)Sixième Commission. Membrde la délégationfrançaise à
la troisième conférence sur le droit de la mer 1981 et1982. Représentant
de la France (chefde délégation) à la Commissiondes droitsde l'homme
de l'ONU (1982, 1983, 1984). Membre duComitéd'expertsindépendants
créé en 1972 à l'Unescosur les problèmesde la communicationaudio-visuelle.
Concultant à OCDE 19E6 et 1977.
Membre dugroupedes onzeexpertsjuridiquesd'Intelsatpour le
règlementdes différends(élu successivement en 1976, 1978, 1980, 1983).
Auteur... Auteur de plusieurs ouvragesde droit internationalpublic et clc drcit
public interne, notamment : Institutions des relationsinter---i---~lc-- - ~snt
la 8 e édition est en cours d'impression (traduiten espagnol ct en russe).
Libertés publiques, 6e édition, 1983. Auteur de plus de cent articlcs.dnns
les domaines du droit international,du droit européen. di1droit
administratif, dudroit constitutionnelet du droit financier
A participé commeconseil devant la Cour à l'affairedu Plateau
continental (~unisie/Jamahiriya arabe libyenne), et à la pliase concernant
la reauête de l'Italie à fin d'interventiondans l'affairedu Plateau
continental (Jamahiriyaarabe 1ibyenneIMalte). Annexe 2 au Communiaué de Dresse no 84/32
Apercu des o~inions jointes à l'ordonnance de la Cour
Opinion individuelle d-- M. Nagendra Singh
Dans son opinion individuelle, M. Nagendra Singh fait observer
qu'étant donné que la déclaration d'intervention d'El Salvador à ce
stade de la procédure se rapporte en réalité au fond de l'affaire, toute
audience accordée à l'heure actuelle deviendrait forcément l'occasion
de présenter des arguments sur le fond : il y aurait donc deux plaidoiries
sur le fond, l'une maintenant et la seconde au cas où la Cour examinerait
le fond de l'affaire. Cela serait une source de confusion et ne serait
ni souhaitable, ni acceptable. La Cour a donc prévu comme il convient
le déroulement des op6rations et donné acte de l'intention d'El Salvador
d'intervenir dans la phase suivante de l'affaire, s'il y a une procédure
sur le fond. El Salvador n'a donc pas été traité sans ménagements, car
la Cour a sauvegardé son droit d'intervention, qui sera examiné au stade
suivant de l'affaire. Il ne servait à rien de tenir des audiences dans
la phase actuelle, alors que par 14 voix contre une la Cour avait conclu
à 1' irrecevabilité de 1' intervent ion d'~l Salvador. Dans ces conditions,
El Salvador sera entendu le moment venu, compte tenu des moyens et
arguments qu'il a déjà soumis à la Cour à l'appui de son intervention.
Opinion conjointe de 14M. Ruda, Mosler, Ago,s_ir Robert Jennings et
M. de Lacharrière
-
MM. Ruda, Mosler,, Ago, sir Robert Jennings et M. de Lacharrière
ont joint à l'ordonnance une opinion conjointe pour indiquer que, tout
en estimant que la déclaration d'intervention d'El Salvador est
irrecevable au stade actuel de la procédure, ils sont d'avis qu'il aurait
été plus conforme aux exigences d'une bonne justice que la Cour accepte
d'entendre 1'Etat désireux d'intervenir.Opinion individuellede M. Odn-
M. Oda estime que la déclarationd'interventiond'El Salvador,
du 15 août 1984 était vague et ne semblait pasremplir les conditions
auxquelles l'article 82 b) et c) du Règlement subordonne l'intervention
à ce stade mais El salvadyr l'ensuite compl6téepar ses communications
des 10 et 17 septembre et celles-ci satisfontpeut-être aux dispositions
de l'article 82. M. Oda regrette que la Cour, qui connaissait lesvues du
Nicaragua et des Etats-Unis seulement sur le premier document
d'El Salvador,ne se soit pas informée de cequ'ils pensaient des deux
conununicationsultérieures et notamment de la recevabilitéde
l'interventiond'El Salvador au stade des débats sur la compétence.
Si l'on avait admis, comme de l'avis de M. Oda il l'aurait fallu,
que les observationsdu Nicaragua constituaient une objection à l'inter- 4
vention d'El Salvador à ce stade, l'article84, paragraphe 2, se serait
sans aucun doute appliqué. M. Oda a voté contre la tenue d'une
audience simplement parceque, selon son interprétationde l'opinionde
la Cour, le Nicaragua n'avait pas fait d'objection.
M. Oda regrette aussi que la date du 8 octobre ait été fixée pour
l'ouverturedes audience; entre le Nicaraguaet les Etats-TJnis avant
que la Cour ne se réunisse le 4 octobre afin d'examinerla déclaration
d'El Salvador. De fait, la demande d'El Salvador tendant à ce que la
Cour tienne audience et la recevabilitéde son intervention à la phase
juridictionnelleactuelle ont été l'une etl'autre examinées le
4 octobre, à l'issue d'uneseule journée de délibérations.
Si cela s'était passé autrement, la déclarationd'El Salvador aurait
bien pu devenir la première intervention fondée sul r'article63 du Statut
de la Cour dont 1.aCour ait à connaître à la phase juridictionnellede
l'affaire.
w
Opinion individuellede M. Bedja-oui
M. Bedjaoui indique qu'à sonsens on ne peut être à la fois en faveur
du rejet de la demande d'interventionet de la tenue d'uneaudience aux
fins d'examiner une telle demande. La Cour étant parvenueà la conclusion
que la demande d'interventiond'El Salvador étaitirrecevable,la tenue
d'une aüdience devenait logiquement sans objet.
Opinion...Opinion dissidente de M. Schwebel
M. Schwebel n'est pas d'accord avec l'ordonnance de la Cour pour
deux motifs. Il considère qu'en décidant de ne pas tenir audience sur
la déclaration d'El Salvador la Cour s'est écartée d'une procédure
judiciaire régulière conforme à sa tradition. Il conclut que, malgré
certaines incertitudes en la matière, El Salvador avait le droit
d'intervenir et que 1,s Cour ayant refusé de l'entendre, tout doute aurait
dû être résolu dans le sens de la recevabilité de la déclaration
d'intervention.
M. Schwebel comprend la déclaration d'El Salvador comme une requête
présentée afin d'intervenir à propos de l'interprétation d'articles du
Statut de la Cour, de la Charte des Nations Unies et de trois traités
interarnéricains, ainsi qu'à propos de l'interprétation de déclarations
d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour déposées confor-
mément à son Statut. De l'avis de M. Schwebel, le Nicaragua, tout en se
défendant d'objecter à l'intervention d'El Salvador, a soulevé des
objections qui rendailent nécessaire qu'il fût entendu en vertu de la
disposition impérative qu'est l'article 84, paragraphe 2, du Règlement,
aux termes duquel, s'il est fait objection à la recevabilité d'une décla-
ration d'intervention, "la Cour entend, avant de statuer, 1'Etat désireux
d'intervenir ainsi que les parties". Selon lui, la déclaration
d'El Salvador était rlecevable, premièrement, parce que l'intervention
fondée sur l'article 63 du Statut de la Cour est possible pendant la
phase relative à la compétence et, deuxièmement, parce qu'elle peut se
rapporter à l'interprétation de conventions telles que la Charte des
Nations Unies, le Statut de la Cour et les traités interaméricains cités
par El Salvador. A supposer que les déclarations d'acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour ne doivent pas être traitées comme des
conventions, la Cour devait se borner à rejeter cet aspect de l'intervention
d'El Salvador.
- Ouverture des audiences publiques
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences publiques