No 71/3
Le 30 janvier 1971
Conséquences juridiques pour les mats de la présence continue
de 1'~frique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant
9 la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité
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Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition
de la presse les renseignements suivants :
Par ordonnance du 29 janvier 1971'1a Cour a décidé de rejeter la
demande du Gouvernement sud-africain tendant à désigner un juge ad hoc
pour siéger dans l'affaire ci-dessus mentionnée aux termes de l'article 31,
paragraphe 2, du Statut de la Cour.
La décision de la Cour a été prise par dix voix contre. cinq.
Sir Gerald Fitzmaurice et i'4iqGros et Petrén, d'une part, et VI]. Onyeama
et Dillard, d'autre part, y ont joint des déclarations comqunes dans
lesquelles ils ont exposé qu'ils n'étaient pas en mesure de s'y rallier.
La coi^^a également décidé que llOrganisa.tion de l'Unité africaine
est susceptible de fournir des renseignements sur la question posée à
la .Cour.et de lui présenter à cet effet un exposé oral.
Par ailleurs le Secrétaire général de IrOrganisation des Nations Unies
et les Bats suivants : Afrique du Sud, Etats-Unis d '~mérique, Finlande,
Inde, Nigéria et Pays-Bas, ont fait coimafti-e leur intention de présenter
à la Cour des exposés oraux.
La date d'ouverture des audiences publiques sera communiquée à la
presse ultérieurement.
- La Cour a rendu une ordonnance rejetant la demande du Gouvernement sud-africain tendant à désigner un juge <i>ad hoc</i>
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - La Cour a rendu une ordonnance rejetant la demande du Gouvernement sud-africain tendant à désigner un juge <i>ad hoc</i>