Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - Le président fixe par or

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11447
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1970/7
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix.La Haye-Tél. 39 2344-Tétégr.lntercourt.LaHaye

communiqué
nonofficiel · .· ·· · ·

pourpu/Jlicàtimmédiate

N° 70/7
Le 6 août 1970

Conséguénces juridiques pour. les Etats de la présence continue
1
de 1 Afriaue du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant
la résolution du Conseil de sécurité 276 (1970)

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition
de la presse les renseignements suivants ...

Le 5. août 1970, le Président de .la Cour a fixé au 23 septembre. 1970

le délai dans lequel les cent vingt-six Etats Membres des Nations Unies
pourront pr'ésenter des exposés écrits au sujet de 1 avis consultatif.
réce'rnment.demandé par le Conseil de sécuri.té .(voir .Conununigué de
presse n° 70/6 du 30 juillet 1970).

·Ces Etats.,'en ont été avisés par communication spéciale et directe.

La suite de la procédure a été réservée.

La résolution 284 du 29 juillet 1970 par laquelle le Conseil de

sécurité a demandé un avis consultatif à la Cour est ainsi conçue

1IE CONSEIL DE SECURITE,

réai'firmant la responsabilité spéciale de 1 Organisation des
Nations Unies en ce qui concerne le terri taire et le peuple de · lo.
NDJJlbiie,

• rappela.nt l"a résolution 276 (1970) du Conseil. sur la questi.on
de Namibie,

prenant note du rapport et des recommandations présentés par
le sous-comité ad hoc créé en appli cati.on de 1a résolution 276 ( 1970)
_du Conseil de sécurité,

prenant note ég a1êment de 1a re Comm andati on du: :.c~mité "ad hoc..
touchant la possibilité de demander un avis' consultatif à .la C.0t.Œ.·.
internationale de Justic~,
....,......-... . ... .
considér-ant qut~.n.~v.is...onsul t.atif de la cour ui.ternati ono.le.
de Justice sereit utile au Conseil de sécurité pour continuer à
examiner la question de la Namibie et pour la réalisation des
objecti.fs recherchés par le Consei~,

· 1. décide·'.de soumettre, .conformément àÜ..pe.ragr·aphe .Lde ·.
1 article. 96 de la Chç!I'te., la question suivonte à la Cour inter­
--~:~t-ionale'-de,Justice: èt-f.demondant .quIun.·avis .consultatif ,soit
trans.mis au Conseil de sécurité .à une date .roppr.ochée :.

1Quelles sont les conséquences juridiques pour les Etats.
1
de la présence continue de 1 Afrique du Sud en Namibie,
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité?'

. 2, prie, ••• .],

- 2 -

2. prie le Secrétaire général de transmettre la présente

résolution à la Cour internationale de Justice, conformément à
l'article 65 du Statut de la Cour, en y joignant tout document
pouvant servir à élucider la question. 11

" Le Mandat pour le Sud-Ouest afric.1lin a été confié à 1 Afrique

du Sud à l'époque de la Société des Nations. Depuis la dissolution de
la Société des Nations (1946), ce territoire a foit l'objet de longs
débats ou sein de 1 10rgru1isation des Nations Unies.

A la demnnde de l 'Assem:blée -généraJ.e- des Nations Unies. la· Cour a
rendu trois avi·s consultatifs sur les questions ·suivantes :

- Statut international du Sud-üuest africain (avis demandé le
27 décembre 1949, rendu le 11 juillet 1950) 1 ;

- Procédure de vote applicable par 1 1Assemblée générale aux questions

touchont les rapports et pétitions relatifs au territoire du Sud-Ouest
africain (avi~ ,dell_l$J.déle 6 décembre 1954, rendu le 7 juin 1955) 2;

- Admissibilité de l'audition de pétitionniires par le Comité du Sud-Ouest ~
africain des~Nn:üons Unies (avis demandé le 22 décembre 1955, rendu
le 1er juin 1956)3.

··La Cour a également rendu deux arr€ts dans une affaire contentieuse
opposa.nt ! 'Ethiopie et le Libéria à 1 Afrique du Sud (exceptions
préliminaires : 21 décembre· 1962; deuxième phase : 18 juillet 1966).
L'Ethiopie et le Libéria avaient notamment demnndé à la Cour de constater
que 1 Afrique du Sud avait enfreint cert oines obl.igations imposées par
I 1
le Mandat. La Cour a prononcé qu elle était compétente ~n 1 espèce,

mois ••••

1
Références

Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif,
C.LJ. Recueil 1950, p. 128; ·

C.I.J. Mémoires, Statut international du Sud-Ouest africain.

2 .Références .:

Procédure de vote applicable aux questions touchant les rapports et
péti tians re 1ati fs au Territ aire du Sud~Oues t .afri-c nin., _avis consultatif,

C.I.J. Recueil 1955, p. 67;

c.I.J. Mémoires, Procédure de vote applicable aux questions touchant
les rapports et pétitions relatifs au Territoire du S.ud-Quest af'ri cain.

3 Références:

Admissi bi 1ité de l Iaudition de pétitionnaires par le Camité du
Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Re.eue!! 1956, p. 23;

c.r.·.J. Mémoires, Admissibilité de 1 audition de pétitionnro.res par

le Comité du Sud-Ouest africain.

!
' ,,.
.;,

- 3 -

mois que les demandeurs ne pouvcient &tre considérés comme a;yant établi
l'existence à leur profit d un droit ou intér€'t juridique o.u regard
de l'objet de la demande 1•

Le 27 octobre 1966 1 'Assemblée générale des Nations Unies a
1
décidé que le J\'io.ndat pour le Sud-Ouest africcin confié à 1 Afrique
du Sud était terminé et que l'Organisation des Nations Unies devait
"s'acquitter de cette responsabilité à 1 égord du Sud-Ouest africain 11
(résolution 2145 (XXI)). Par la suite 1 Assemblée générale a confirmé
cette résolution por diverses autres résolutions dans lesquelles elle
11
a notanunent proclnmé que, conformément n.ux voeux de son peuple, le
Sud-Ouest o.fri cain sera désorm8is appùlé 'Nomibie 11•

Le 20 mars 1969 le Conseil de sécurité a demnn.dé au Gouverner.1ent
sud- africain Ide retirer immédiat ement son admini str at ion du territ aire"

(résolution 264 (1969)). Le 12 n.ofü 1969 le Conseil a. demandé au
Gouvernement sud-africnin de se retirer "en tout état de cause avnnt
le 4 octobre 1969 11 (résolution 2{:8 (1969)). Le _30 janvier 1970 il
a notrunment décidé de constituer un sous-comité ad hoc qui étudierait,
en consultation avec le Secrétaire général, les moyens par lesquels

ses résolutions pourraient &tre effectivement appliquées
(résolution 276 (1970)).

C'est sur le rapport du sous-comité ad hoc (document des Nations
Unies S/9863 en date du 7 juillet) que le Conseil a adopté, entre

nutres.,lo. résolution ci-dessus reproduite par laquelle il a.décidé de
demander un avis consultatif à lo. Cour.

On trouvera en annexe au présent communiqué le texte des principaux
orticles de la Chorte des Nations Unies et du Statut de la Cour
applicables en mabière consultative.

Pour se procurer les publications imprimées des Nations Unies
1
et de la Cour sur 1 affrore, s' udresser : à lo. Section de la distri­
bution et des ventes, Office des Nations Unies, 1211 Genève 10 (Suisse);
à la Section des ventes, Nations Unies, New York, N.Y. 10017
(Etats-Unis); ou à toute librairie spécialisée.

1
Références:

Sud-Ouest africain, exceptions préliminaires, orr6t,

C.I.J. Recueil 1962, p. 319;

Sud-Ouest africain, deuxième phase, arr~, C.I.J. Recueil 1966,
p. 6;

C.I.J. Mémoires, Sud-Ouest africain-! vol. I-XII. An.~exe au Communiquéde presse n~ 70/7
CF.AR.TD EESNATIONS UNIES

I1rticle $!6

1~ L 1Assemblée généro.le ou le Conseil de sécurité peut demander
à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute
question juridique,

2: Tous autres organes de l 0rganisation et institutions

spécialisées qui peuvent, à 1..mmoment quelconque, recevoir de
1 1Assemblée générale une autorisation à cet effet, ont également
le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des
questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur
activité~

STAWTDE IJ\ COUR

Article 22_

1. La Cour peut donner un avis cons1üta:tif sur toute question
juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura.
été autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément
Î'-ses dispositions, à demander cet avis.

2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de 12. Cour
est demandé sont e:i-..l)osées à la Cour par une requi&te écrite qui
formule, en termes précis, la question sur laquelle l 1avis de la
Cour est demandé~ Il y est joint tout document pouvant servir
à élucider la question.

Article 66

1~ Le Greffier notifie immédiatement la reqiA~te demanda.nt
l'avis consultatif à tow.3 les Etats admis à ester en justice
devant la Cour,

2~ En outre, à. tout Etat admis à e:c;ter devant la Cour et
à toute organisation internutio::ie.le jugés, par la Cour ou par le
Président si elle ne si0,ge pas, susc0ptibles dG fournir des rensei­
gnements sur la question, le Gr12ffier fait conn2.'.ttre, par communi­

cation spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir des
exposés éc1~its dans un déhi.i à fixer pc.r-le Président.,, mi. à entendre
des exposés oraux au cours d'une ~\udicnce publique tenue à cet effet.

3~ Si un de ces Etats, n 1ayant pas été l'objet de la communi­
cation spcâci.ale visé1.9 au paragraphe 2 du présent article., exprime

le désir de soumettre 1-m exposé écrit ou d ''&tre entendu, la Cour
statue~

1+~Les Etats ou organisation.s qui ont présenté des ex.posés
écrits ou oraux sont admfo à discuter les exposés faits par d'autres
Etats et organisations dans les formes, mcsur<,s et délais fixés, dans
chnque cas d'espèce, par la Cour ou, si·c1le ne si0ge pas., pzy le

Président: A cet effet, le Greffier communique, en temps voulu,
les" e.i.,:s écrits aux Etats ou organisations qui GD ont eux-m8mes
prescm ..e.

Articlo 67

La Cour prononcera ses avis consultatifs 811 audience publique,
le Secrétaire général et los rep1~éscntants des Membres des Nations
Unies, dos autres Etats et dos ore;imisations internn.tionalcs
d irG ctcrnent· intéressés étant prévcnus •

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- Le président fixe par ordonnance le délai dans lequel les Membres des Nations Unies pourront présenter des exposés écrits

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Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - Le président fixe par ordonnance le délai dans lequel les Membres des Nations Unies pourront présenter des exposés écrits

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