COUR INTERNATlONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix .La Haye.Té1.39 2344.Téldgr.Intercourt, LaHaye
. .
. .. . . .. nonofficiel I
l
pourpublication immédiate ~
PJO 72h
Le 16. juin 1972
Appel concernant la compétence du Conseil de 1'OACI
(Inde c. Pakistan)
Ouverture des audiences publiques
. .
Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la dispo-
sition de la presse les renseignements suivants :
Les audiences publiques dans l'affaire ci-dessus mentionnée
s'ouvriront .au palais de la paix, La Haye, le lundi 19 juin 1972
à 15 heures. *
. .
La Cour sera composée .comme suit :
M. ~mmok, 'vice-Président faisant fonction de Président;
sir MuhammadZafrulla Khan, Présiden-6; sir. Gerald Fitzmaurice,
MM. Padill'a Nervo, Fors.ter, Gros, ~engzon,. ~etrén, Lachs,
Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro, ~orozov et .
Jiménez.de Aréchaga, juges; M. ~agendra ~ingh,' juge ad hoc.
. . .. . . .
Y. , .
Les Parties seront représentées comme suit : '
1
Inde :
. .
Agent : S.Exc. le lieutenant général Yadavindra sïngh, ambassadeur
.. aux Pays-~aq;
. .
Agent adJolnt : M. T. S. ~&namurti, premier Secrétaire d'ambassadé;
Agent adjoint et conseil : M. S.' P. '~a~ota, secrétaire adjoint
et conseiller juridique du ministère des Affdres étrangères;
Conseil principal : M.'N. A. Palkhivala, avocat principal à la
Cour suprême; , .
.. ''
Conseillers : M. B. S. Gidwani,. directeur général adjoint de
l'aviation civile:
M. Y. S. chitale, avocat à la ~oGr suprêine;
,
M. P. ~hkdrasekhara Rao, conseiller juridigue de
la mission .permanente auprès de ~"ONU; , . '.
Expert : .M. 1. R. Menon, ..département de l'aviation civile.
.. .
Pakistan.... IPakistan :
Agent : S.Exc. M. J. G. Kharas, ambassadeur aux Pays-Bas;
Agent adjoint : M. S. S. Joshua, secrétaire d'ambassade;
Conseil principal : M. Yahya Bakhtiar, Attorney-General;
. .. .
conseil : M. Zahid Saïd, conseiller juridique adjoint du
. ministère des Affaires étrangères;
Expert :. M. K. Mi H. Darabu, directeur adjoint du déprtement
.'de 'lraviation .civile. . . . - ..,. ... ... .
... . ..
...
*
affaire présentement soumise à .la Cour est .un appel d'une
décision préliminaire prise par le Conseil de llOrganisation de
l'aviation civile internationale (OACI) au sujet de sa compétence
dans' un litige entre' '1'1nde et le ~aklstan dont ce dernier .Etat
l'avait saisi.
'
origine de 'bette affaire est en résumé la' suivante : l'Inde
et 16 ~akistan'sont parties à deux instruments conclus à Chicago
en 1944 : la convention relative à l'aviation civile internationale
(par laquelle a été créée ~'oAcI) et l'accord relatif au transit
des services aériens internationaux. En vertu cle ces deux
instruments, les avions civils de chacun des deux pays avaient le
droit de. suraoler le t'err.2toire de 1' autre. Ces survols ont été
interrompus à l'occasion dl.hostilités entre les deux Etats
survenues en 1965, puis ils ont été repris en vertu d'un accord
de 1966. En février 1971, à la suite du détournement 'vers le
~akistan .h'.un appareil coinmercial indien immatriculé F-27, suivi
de sa destruction à l'aéroport de Lahore, le Gouvernement indien
a décidé de suspendre tout survol du Pakistan par des avions
indiens et de retirer aux avions pakistanais 1'autorisation de
survoler son territoire, ce contre quoi le Gouvernement pakistanais
a protesté.
...
Le Gouvernement pakistanais a saisi le Conseil de 1'OACI de
l'affaire le f'mrs lY(1. Il l'a fait en déposant : a2 conformément
à l'article 84 de la convention de Chicago de 1944, une.requête
.concernant un ddsaccord entre le Pakistan et l'Inde su sujet de
l'interprétation ou de. l'application de la convention et de
llacco,rd de transit de 1944; b) .conform&ment à l'article II de
l'accord de transit, une plainte'selon laquelle la décision prise
par lt1nde, aux termes de cet accord, de suspendre les survols
avait un caractère injuste et préjudiciable.
Le Gouvernement indien, soulevant des exceptions préliminaires,
a fait valoir que le Conseil de 1'OACIn'était pas compétent a?
1'espèce car il n' est habilité à connaftre que des différends sur
1'interprétation ou 1 'application de la convention et de l'accord
de transit de 1944 et non sur leur suspension ou leur cessation.
Or, selon le Gouvernement indien, ces instruments sont suspendus
entre. l'Inde et le Pakistan soit depuis 1965, soit depuis 1971;
le Pakistan ayant alors commis une violation substantielle qui
justifiait 1'1nde à suspendre les deux instruments ou à y mettre
fin à l'égard du Pakistan. Au surplus la plainte du Gouvernement
pakistanais n 'était pas recevable, aucune mesure n 'ayant pu être
prise par 1'1nde aux termes de l'accord de transit.
. . .. Le. .. . .Le Gouvernement pakistanai.~ opposait %':cela -que la convention
de Chicago et l'accord de transit n'avaient pas été suspendus,
qu'il n'y avait pas eu de vïolation substaiitielle et que l'Inde
ne pouvzit se soustraire ".nilatéralement à ses obligations.
Par décision du 29 juillet 1971, le Conseil de llOACI, reJetant
les exceptions préliminaires de lllnde, s'est déclaré compétent.
Le 30 août 1971, le Gouvernement indien a fait appel de cette
décision devant la Cour, ainsi que l'article 84 de la convention de
Chicago de 1944 lui en donne la faculté, en faisant valoir les
motifs qu'il avait déjà invoqués devant le Conseil. '
Dans les pièces de procédure écrite déposées au Greffe de la
Cour entre le 22 décembre 1971 et le 16 mai 1972, -le ouv verne ment
indien a développé ses motifs et le Gouvernement pakistanals"1es
a contestés, reprenant ses thèses ci-dessus exposées et faisant
valoir en outre que les plaintes soumises au Conseil de:l10A~1 en
ver-tii de 1'accord de transit de 1944 ne sont pas susceptibles-. : .:'
d 'appel. ...
Voici les conclusions écrites des deux Parties :
. .-......
Inde : "plaise à la Cour dire et juger .. . que la décision ... du
Conseil Lde 1'0~~~7 est illégale, nulle et de nul effet, ou erronée,
et plaise également à la Cour infirmer et rejeter cette décision,
pour les motifs suivants ou pour tout autre motif :
A. Le Conseil n'a pas compétence pour connaître des questions que le
défendeur a soulevées dans sa requête et dans sa plainte, la
Convention et l'Accord de transit ayant pris fin ou ayst été
suspendus entre les deux Etats.
B. Le Conseil n'a pas compétence pour connaître de la plainte du
défendeur, aucune mesure n'ayant été prise par le demandeur aux
termes de 1'~ccord de transit; aucune mesure ne pouvait d'ailleurs
etre prise par le demandeur aux termes de cet accord, puisqu'il
avait pris fin ou avait été suspendu entre les deux Etats.
C. La question du survol du Pakistan par des aéronefs indiens et du
survol de 1'1nde par des aéronefs pakistanais est régie par
1'~ccord spécial de 1966 et non par la Convention ou l'Accord de
transit. Il ne peut surgir de différend entre les deux Etats
qu'à propos de cet accord bilatéral et il est admis que le
Conseil n'a pas compétence pour connaftre d'un tel différend.
D. Etmt donné la manière dont le Conseil a adopté sa décision
celle-ci est mlvenue, injuste, préjudiciable à 1'1nde et mal
fondée en droit."
Pakistan : "plaise à la Cour rejeter l'appel du Gouvernement
de lllnde, confirmer les décisions du conseil de ~'OACI et dire et
juger :
A. Que la question du survol du territoire indien par les appareils
pakistanais et du survol du territoire pakistanais par les
appareils indiens est régie par la Convention et par 1'~ccord
de transit;
B. Que.. ..B. Que la thèse du Gouvernement indien selon laquelle le Conseil
n'a pas compétence pour connaftre des questions soulevées par
le Pakistan dans sa requête est erronée;
C. Que l'appel de la décision du Conseil sur la plainte pakis-
tanaise interJeté par le Gouvernement indien est irrecevable;
D. Que, &me si le point C était tranché par la négative, la
thèse du Gouvernement indien selon laquelle le Conseil n'a pas
compétence pour examiner la plainte du Pakistan est erronée;
E. Que la méthode employke par le Conseil pour parvenir à ses
décisions était appropriée, équitable et valable;
F. Que les décisions du Conseil rejetant les exceptions prélimi-
naires du Gouvernement indien sont fondées en droit."
affaire est en état d'être plaidée depuis le 16 mai 1972,
date du dépôt de la dernière pièce de procédure écrite (duplique
du Pakistan) . Annexe ariCommuniqué de presse niu72/7
% ,> , I
,.I .
NOTE POUR LA PRESSE ET TU,PUBLIC
".
-
1. Les audiences de la Cour se -tiennen an& la grande salle
de Justi.ce du palaisde la Paix, En regle généraleelles ont lieu
le Lundi de 15 à 19 heures (avec urze brhe suspensionà 16 h 20) et
les mardi, mercredi, jeudi et vendredide 10 à 13 heur& (avec me
brève suspensionà 11 h 20). Les exposés prononcés ,enfrançais sont
interpr6té.s simultanément en anglaiset vice versa.
MM. les représentants de la pressepeuvent assisterà toutes les
audiences publiques, sur présentation de la cairte d 'admission qui leur
est gracieusementremise sur leur demande. Ees tables sontmises à
leur, dispositionsur le c8té gauche de la salle.
Des photographiespeuvent être avantl'ouverturede chaque
audience..Pour les prises de vues deçtlnkesau cinématographe ou à
@ la télévision,une autorisation spéciale est nécessaire.
MM. les représentar?ts de la presse disposent,au rez-de-chayssde
du palais de la Paix, d'me salle de pre&e (salle 5) et, au,sous-sol,
de slx cabinestéléphoniques sktu4es dans le bureau de poste.
2. Des commtqiqués de pressesont publies lorsque les audiences
s'interrompentpour kn ou plusieurs jours ouvrables,ou lorsque d~s
circonstances spécialesle justifient, ..
3. Des exemplaires du compte rendu en langue originale de chaque
audiencesont disponiblesdans la saIl@ de psesse au début de la
matinée du jour qui suit les audiences tenues les mardi,mercredi,
Jeudi et vendredi et au débutde l'après-midi du mardi dans le cas
des audiencestenues le lundi. ~'au-tres exemplaires des comptes
Ifndus sont disponiblesau Centreinbernationai de la presse
~ieuwspoort", Hofsingel12, I;aBaye, dans la sotreedans le cas
des audiencestenues les mardi, mercredi, jeudi et vendreda,et
à l'heure du dejemer du mardi dans Le cas des audiencestenues le
lundi, Les traductions des comptesrendus sont mises à la
disposition de la presse aux mgmesendroits environ 48 heuresplus tard.
4, Cour a autorisé que Les pieces de procédure écriterelatives
à la présente affaire soient rendues accessibles au public à partir
du 19 Juin 1972. En conséquence des jeux de ces documents (et/oude
leur traduction)ont ét4 déposés dans les endroits suivants :
- salle de presse du palais de la Paix (salle 51, d'où
MM. les représentants de la presse sont prigs de ne pas les
empofler, Le Greffene disposant que d'un nombre limité
d "xemplaires y
- bibliothèque de La fondation Carnegie, palais de la Paix,
Zw Haye (ouverte de 10 h à 17 h);
- bibliothèque du Centre international de la presse"~ieuwspoor ",
HofsSngeL Z, La Haye;
- bibliothèque.,.. 1
- bfblio.th&que du si& de L'oAcI, 1080 rue de lTLJniversilé,
Montreal 101, P.Q.# Gmdap
- bureau régional de ~'QACI, 3 bis, Villa &ile-Bergerat,
Neuilly-sur-Seine France;
- bureau régionalde ~'OACI,Sala Santltham, RajadamnoenAvenue,
Bangkok, ThaTlande ;
- bibliothèqueDag BammarskjBld, siègede l'Organisation des
k NationsUnies, New York, Etats-Unis d'~rn6rique:
- blblioth&que.de l'office des Nations Unfes, palais des Nations,
Genève, Suisse;
- centre d'information des NationsUnies, 14-15 Stratf oyd place,
Londres IflNWF, Royaume-Uni ;
- centre d'information des Nations Unies, S, .asturba Gandhi Marg,
New Delhi 1, Inde:
- ce-nt-red information des NationsUnies, Havelock Road,
arac chi 1, Pakistan.
5. M. A. Pillepich,PremierSecrétaire de La Cour (téléphone
intérieur :2591, se tient i la dispasitibn de blMi les reprksentants
de la presse pour tous renseignements que ceux-ci désireraient lui
demander.
- Ouverture des audiences publiques
Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI (Inde c. Pakistan) - Ouverture des audiences publiques