Demande d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 en l'affaire du droit d'asile - Arrêt de la Cour du 27 novembre 1950

Document Number
11979
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Number (Press Release, Order, etc)
1950/46
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C~rnmuniqu.Gno y/b4
non afftcief

Les renseignements suivants &!nanant du Greffe de la Cour
internationale de Justlce ont'été mis B la disposition de la presse : ~

kujourdlhui ,7 novmbre 1950, la Cour internationale de Justice
s1est prononcée sur la de .ande 'enirlterprétation de 1tarrat qui el1 e
aveit rendu le 20 novdre cn lbaffairc du droit d'asile (~olombie-
Perou), Cette dcmande lui av~it été présent 6e au nom du Gouvernement de
la ~olombie lc jour mhe où l'arrEt tl Interpr6ter avait ét6rendu.

Par douze voix contreune, la Cour, au sein dc laquelle 314-
gcaient deux juges a- hoc, l'un design6 par le Gouvera-ent de la
Colombie, et 1'autre désigné par le Gouvernement du Pérou, a jugé que
la dcnnnde ntétait pas reckvablc,

Dans son arrbt, la Cour rappelle d'abord que, pour pouvoir
donnersuitc à une dernande eiiinterprétatiori, il faut, oux termes du
Statut, que 1s demndc ait réellment pour objet une interprétation
de llarret, ce qui signifie quielledoit viser uniqu~rrrent àfaire
éclaircir le sens ct la portéc de ce qui a 6th décidé avec force
obligatoire par 1iarret. Il fauk encore quiil exA.ste une cantesta-
tion entre les Parties sur le sens et la portée de liarret,

La Cour note ensuit c que le Gouvernement de la Colombie lui
demande de répondrc 2 trois questions : Faut-il comprendrl eTarr@t
du 29 novembre 1950

a) dans le sens quiil convi~nt de reconneître des effets juri-
diques à la qualification faite par 1iAmbassedcud re Colombie $ Lima
du délit imputé & Haya dc la Torre;

b) dans le sens quo la Pkrou n'a pns lo d~oit diexiger la remise
de liasilé, ni In Colombic liobligatiod ne le remettre;

c) ou, nu contraire, dkms Ic sens que La Colombic doit rmettre
l'esLl& ?

Quant,A la prmikrt! question, la Caur constate qu'il s 'agit dtun
point que les Fortics nc lui avrai::nt pas soumis: la Cour n'avait étB
appelée à se prononcer qua sur une conclusion fornifiée par la Colombie
cn tcmcs abstrdts ot généraux.

(Suant aux deux nutr~sq~l.cstions, il stngit en réalité d'une
alternative, qui a trait h la remisc du réfugié,
ausoi rosth entièrement cn dehors des dcmandez .desOParties:oint était
conséquent, la Cour ne pouveit su prononcer sur lui, par
Parties dc forrliulorà cct égardleurs protcntions rcspectivcs,6 etux

clles se sont complètcmon abstenues. @and la Colombie croit aper-
covoir des lacuncs dans liarr&t, il s'agiten réalité de points
nouveaux sur lesquels il ne peut etre statué par voie d !interprétation:
ltinterpretatio nn smrait en aucun cas dépasser lcs limites de Itar-
rGt telles que Les ont tracées dlcvanceles canclusions des Perties.

Enfin ,,, Enfin, la condition imposéepar le Statut, selon laquelle il
faut une contcstation n'est pas remplie : mcunc contestation entro
Fzrties n'a 4.téportée & la connaissanc de 1-2 Cour, et firessort de
la date mhe à lequollc la demande en interprétation a étéintro-
duite quiune telle contestation niapu se manifester diaucune manière,

C'est pour ces aotifs que 1s Cour declarc irrecevable la

demande en lnterpratatio prOsent6e pcr ln Colombie,

M. Caioedo Costilla, Juge &' design6 par le Gouvernement
de la Colombie, a déclaré n'avoir pu sc rnllier à l'arret, Sa
dGclarntion est joint c A 1TarrEt,

La Haye, le 27 novembre 1950,

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Demande d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 en l'affaire du droit d'asile - Arrêt de la Cour du 27 novembre 1950

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