Conditions de l'admission d'un Etat comme membre des Nations Unies (article 4 de la Charte) - Historique

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13767
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1948/30
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C.I.J. CommuniquéN° 30.
non-officiel

Les. renseignements sui Vél11ts,émanant du Greffe de le. Cour
internationale de Justice, ont étémis à la disposition de la presse:

La Cour internationale de Justice sc réunira en séance publique,
à La Haye, le 22 avril, pour examiner la demande d avis consultatif
concernant les conditions d'admission d un Etat commeMembredes Nations

Unies. Par résolution du 17 novembre 1947, l'Assemblée générale demande
à la Cour ce qui,suit:

1Un Nombre de 1 0rgwisation des Nations Unies appelé, en
vertu de l'article 4 de la Charte, à se prononcer par son vote,
soit au Conseil de Sécurité, soit à l'Assemblée générale, sur
l'admission d un Etat commeMembre des Nations Unies, est-il

juridiquement fondé à faire dépendre son consentement à c1tte
admission de c onclitions non expressément prévues à 1 alinéa 1
dudit article ? En particulier, peut-il, alors qu il recon­
na.it que les conditions prévues par ce texte sont remplies par
l'Etat en question, subordonner son vote affirmatif à 1~ con-
. dition que, en mômetemps que l'Etat dont il s agit, d autres
Etats soient également o.dmis connnoMembres des Nations Unies '?1

Cette résolution a été adoptée après de longs mois de discussion
t~t eu Conseil de S~curit éu'àl Assemblée générale,

L'article de la Charte qui a trait à 1 admisJion de nouveaux
Membres (article 4) dispose que:

11
1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres
Etate pacifiques qui acceptent les obligations de la présente
Charte et, au jugement de l'Organisation, sont c~pablo se les
remplir et disposés à le faire.

112. L'admission commeMembres des Nations Unies de tout

Etat remplissant ces conditions se fait par décision de l'A11em­
blée générale sur reconnnandation du Conseil de Sécurité.

'Selon la procédure actuellement suivie, tout Etat qui désire
devenir Membre des Nations Unies doit adresser une demande e.u Secré­
taire général, accompagnée d une déclaration, faite dans un instrwnent
formel, par laquelle cet Etat accepte les obligations de la Charte.

Après avoir notifié cette demande aux Membres des Nations Unies, le
Secrétaire général la porte immédiatement à la connaissance des repré-·
sentants au Conseil cle Sécurité. A moins que le Conseil de Sécurité
n en décide autrement, le Président soumet cette dcmnndo à 1 examen
d un Comité dans lequel sont représentés tous les Membres du Conseil
de Sécurité. Ce Comité examine les candidatures ct présente un rapport
au Conseil,, '

Sur la base de ce r apport, le Conseil de Sécurité décide s'il
convient ou non de recommander l'admission de l'Etat postulant.

Cette recommandation n étant pas une question de procédure, elle
exige le vote affirmatif de sept membres du Conseil de Sécurité, y
comprises les voix de tous les Membres permanents. Par conséquent, il
suffit du vote négatif de 1 un des Membres permanents pour que la

demande soit rejetée. 2-

Après l'examen du Conseil de Sécurité, deux choses peuvent se
produire:

1. Si le Conseil recommande lladmission de liEtat dont il s'agit,
il transmet à l'Assemblée générale la recommandation accompa­
gnée du compte rendu complet des débats du Conseil.

2. Si le Conseil ne recommande pas l'admission de l'Etat qui fait

la demande, ~u décide de remettre à plus tard l'examen de la
demande, il soumet un rapport spécial à l'Assemblée, accompa­
gné du compte rendu complet des débats.

Dans la première éventualité, l'Assemblée générale examine si le
candidat est un Etat pacifique, s il est capable de remplir les obliga~·
tians de la Charte et s il1 est disposé à le faire et, à la majorité des
deux tiers des Membres présents et votants, elle décide de la suite à
donner à la demande,

Dans le second cas, l'Assemblée peut, après examen approfondi du
rapport spécial soumis par le eonseil de Sécurité, renvoyer la demande
au Conseil accompagnée du compte rendu complet des débats de 1 Assemblée,
afin que le Conseil procède à un nouvel examen et formule une recomman­
dation ou établisse un rapport.

Jusqu'à ce jour, l'Afghanistan, l'Islande, la'Suède, le Siam, le
Yemen et le Pakistan. ont été admis aux Nations Unies en qualité de nou­

veaux Membres; la presse vient de publier la nouvelle que le Conseil de
Sécurité avait accepté la demende de la Birmanie.

Mais onze autres candidatures (Albanie, Mongolie extérieure,Portugal,
Transjordanie, Irlande, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Autriche, Finlande
et Italie) ont été repoussées. Dans la plupart des cas, llinterpréta-
tion des mots 1pacifiques ••• capables de remplir les obligations (de
la Charte) et disposés à le faire", a donné lieu à des divergences de
vue considérables. A l'appui de certaines candidatures, on a invoqué

la contribution des Etats en cause à l'effort de guerre contre l'Axe;
·contre elles on ~ fait valoir le fait que ces Etats avaient omis de
confirmer tels traités bilatéraux d'avant-guerre; qu'ils n'avaient pas
de relations diplomn.tiques avec l'un des Membres permanents du Conseil
de Sécurité; qu'ils avaient témoigné de la sympathie à l'Axe, ainsi
qu'à l'Espagne de Frenco; ou qu'enfin en mettant à néant les droits et
les libertés de l'homme, ces Etats avaient suscité des doutes sérieux
quant à leur volonté et à leur capacité de remplir les obligations pré-

vues par la Charte,,

La Finlande et l'Italie sc sont trouvées dans un cas spécial, en
ce sens que leur candidature QUrait été rcco~nandé si l'un des Membres
permanents ne s'était opposé ii ce que ces Etats ne fussent l objet d'un
traitement· distinct de c clui qu ron nccordait à dTautres Etats (Hongrie,
Roumanie et Bulgarie) et ne fussent acceptés séparément. En fait, la
candidature de la Finlande ct de l'Italie a été expressément approuvée,
à la.candi tian que celle des autres Etats f{lt ncceptée on mê:m teemps.

Au cours de la dernière session de l'Assemblée générale, sept
autres résolutions ont été adoptées, outre celle qui demandait à la
Cour internationalo de Justice un avis consultatif. Aux termes de l une1
d elles, 1 Assemblée générale a décidé de r ecomrn2D.deraux Membres per­
manents du Conseil de Sécurité des e consulter en vue cParriver à un
accord au sujet de 1 admission commeNombrŒcles Ne,tions Unies des ...J-

Etats qui avaient fait une demande à cet effet ct dont 1 admission
n'avait pas, jusqu'à cc jour, été recommandée, et de présontcr.leurs
conclusions au Conseil de Sécurité. Les autres résolutions précisaient
que, de l'avis de l'Assemblée générale, 1 Eire,1 le Portugal, la Trans­
jordanie, l'Italie, la Finlande et l'Autriche étaient des Etats paci­
fiques au sens de l'article 4 do la Charte ct devraient, par conséquent,
@trc admis commeMembres des Nations Unies. L'Assemblée priait le

Conseil de Sécurité de réexaminer la demande de ces Etats à la lumière ·
de cette opinion.

La résolution n° 2 de cette ser~e de huit résolutions, présentées
par le Comité I et adoptées par :tAssc;mbléegénérale, d8mande à la
Cour internationale de Justice un avis consultatif sur la question énon­
cée au début de ce communiquéo Cette résolution fut adoptée par 40
voix contre 8, et 2 abstentions&

+
+ +

Tel est l'historique de la question sounùse ù la Cour .relative à l'ad­
mission de nouveaux Membres.

Conformément à l'article 66 du Statut de la Cour, il a été commu­
niqué aux Membres des Nations Unies qu'en leur qualité de signataires
de la Charte, ils avaient le droit de faire conna!tre leurs observations

sur la question par un exposé écrit ù soumettre avant le 9 février 1948.
Les Etats suivants s o sont prévalus de ce droit : Chine, Salvador,
Guatemala, Honduras, Inde, Canada, Etats-Unis.d'Amérique, Grèce, Yougo­
slavie, Belgique, Irak,, Ukraine, U.R.s.s., Australie et Sirun.

A la question posée à la Cour par la résolution ("Un Membre des
Nations Unies, appelé ù se prononcer sur 1 aclmission d'un Etat comme
Membredes Nations Unies, peut-il faire dépendre son consentement à cette
admission de conditions non expressément prévues à l'alinéa 1 de l'arti­
cle 4 de la Charte? 1) douze des quinze gouvernements sus-mentionnés ont
·e
répondu négativement, en souligneJ1t, dans la plupart des cas, que les
termes de l'article 4 étaient parfaitement clairs.

En revanche, l'exposé prGsenté par la Yougoslavie exprime l'opinion
que les dispositions de l'article 4 sont parfaitement claires, ajoutant
que la question soulevée par la résolution revet un caractère essentiel­
lement politique et non point juridique.

Dans ses observations, la République soviétique socialiste
1 11
d Ukraine a fait valoir que l' avis consultatif" ainsi dénommé doit €Jtre
considéré, non pas commeune consultati:on sur une question juridique
ordina ire, tcil o qutell c c st prévue à l! article 65 du Statut de la Cour,
mais commeune interprétation relative à la substanc0 m6me de lë.· ·Charte
des Nations Unies. Une telle interprétation n est prévue nulle part
dans la Charte, directement ou indirectement. La question, en consé­
quence, échappe à la compétence de la Cour internationale do Justice.

De m@me,dans ses observations, le Gouvernement de l U.R.s.s.
a exprimé llopinion que la question échappe ù la compétence de la

Cour. La procédure d'admission d'un Etat commeMembre des Nations Unies
est •••..

- 4-

est réglée par la Charte et ne saurait faire l'objet d une interpréta­

tion par ·la Cour, étant donné que la Charte ne prévoit rien à ce sujet,

Les gouvernements suivants ont annoncé leur intention de pré­
senter des exposés or~ux: France, Yougoslavie et Belgique,

Au début de 1 audience publique, le flr. Ivan Kerno, Secrétaire
général adjoint des Nations Unies, chargé du Département juridique,
prendr~ la p~ole ûU nom du Secrétaire général des Nations Unies.

La Haye, le 19 avril 1948.

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