Désistement
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
L’affaire a été portée devant la Cour par une requête des Etats-Unis, suite à l’invasion de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran par un groupe de militants iraniens le 4 novembre 1979, ainsi qu’à la prise et la détention en otages de membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis en Iran. Saisie d’une demande en indication de mesures conservatoires par les Etats-Unis, la Cour a considéré que, dans les relations entre Etats, il n’est pas d’exigence plus fondamentale que celle de l’inviolabilité des diplomates et des ambassades, et elle a indiqué des mesures conservatoires demandant la restitution immédiate de l’ambassade et la libération des otages. Statuant ensuite au fond, à un moment où les faits incriminés se poursuivaient encore, la Cour a dit, dans un arrêt du 24 mai 1980, que l’Iran avait violé et continuait de violer les obligations dont il était tenu envers les Etats-Unis en vertu de conventions en vigueur entre les deux pays et de règles du droit international général, que ces violations engageaient sa responsabilité, que le Gouvernement iranien devait assurer la libération immédiate des otages et restituer les locaux de l’ambassade et qu’il était tenu de réparer le préjudice causé aux Etats-Unis. Elle a réaffirmé l’importance des principes du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires. Elle a indiqué que si, lors des événements du 4 novembre 1979, le comportement des militants ne pouvait, faute d’éléments d’information suffisants, être directement imputable à l’Etat iranien, ce dernier n’avait cependant rien fait pour prévenir l’attaque ou l’empêcher d’aboutir, ni pour contraindre les militants à évacuer les locaux et à libérer les otages. La Cour a constaté qu’après le 4 novembre 1979 des organes de l’Etat iranien avaient approuvé les faits incriminés et décidé de les laisser durer, ces faits prenant le caractère d’actes de l’Etat iranien. La Cour s’est prononcée malgré l’absence du Gouvernement iranien et après avoir écarté les motifs que celui-ci avançait dans deux communications écrites adressées à la Cour pour soutenir qu’elle ne pouvait et ne devait pas se saisir de l’affaire. La Cour n’a pas eu à statuer sur la réparation du préjudice causé au Gouvernement des Etats-Unis car, par ordonnance du 12 mai 1981, l’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un désistement.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 novembre 1979
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
12 janvier 1980
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries, Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 18 au 20 mars et le 24 mai 1980, sous la présidence de sir Humphrey Waldock, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Plaidoiries, Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 18 au 20 mars et le 24 mai 1980, sous la présidence de sir Humphrey Waldock, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Autres documents
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
19 mars 1981
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 novembre 1979
Les Etats-Unis introduisent une affaire contre l'Iran et demandent à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
30 novembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Un télégramme est adressé à chacun des deux gouvernements
Disponible en:
3 décembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - La date de l'audience publique est fixée au 10 décembre 1979 à 15 heures
Disponible en:
14 décembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - La date de la lecture de l'ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires est fixée au 15 décembre 1979
Disponible en:
15 décembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
17 janvier 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Les Etats-Unis déposent leur mémoire écrit
Disponible en:
17 mars 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Les audiences s'ouvriront le mardi 18 mars 1980 à 15 heures
Disponible en:
20 mars 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Audiences tenues du 18 au 20 mars 1980
Disponible en:
21 mai 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Lecture de l'arrêt le samedi 24 mai 1980
Disponible en:
24 mai 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
12 mai 1981
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - L'affaire rayée du rôle de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 3 mars 1992, la Jamahiriya arabe libyenne a déposé au Greffe de la Cour deux requêtes distinctes introduisant deux instances, contre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et contre le Gouvernement du Royaume-Uni, au sujet d’un différend concernant l’interprétation et l’application de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, différend qui trouvait son origine dans des actes ayant abouti à l’incident aérien survenu au-dessus de Lockerbie, en Ecosse, le 21 décembre 1988. Dans ses requêtes, la Libye se référait aux accusations contre deux ressortissants libyens, portées respectivement par un Grand Jury des Etats-Unis d’Amérique et par le Lord Advocate d’Ecosse, d’avoir fait placer une bombe à bord du vol 103 de la Pan Am. L’explosion de cette bombe avait provoqué la destruction de l’appareil et la mort de tous ceux qui se trouvaient à bord. La Libye faisait remarquer que les actes allégués constituaient une infraction pénale aux fins de l’article premier de la convention de Montréal, qui, faisait-elle valoir, était la seule convention pertinente en vigueur entre les Parties ; elle soutenait qu’elle avait satisfait pleinement à toutes ses obligations au regard de cet instrument, dont l’article 5 prescrit à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des auteurs présumés d’infractions se trouvant sur son territoire, dans le cas où ils ne sont pas extradés ; qu’il n’existait aucun traité d’extradition en vigueur entre la Libye et les autres Parties ; et que la Libye était tenue, conformément à l’article 7 de la convention, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. La Libye soutenait que les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni violaient la convention de Montréal en rejetant les efforts déployés par la Libye pour régler la question dans le cadre du droit international, y compris la convention de Montréal, en faisant pression sur la Libye pour qu’elle remette les deux ressortissants libyens aux fins de jugement.
Le 3 mars 1992, la Libye a présenté deux demandes distinctes à la Cour, la priant d’indiquer immédiatement certaines mesures conservatoires, à savoir : a) enjoindre aux Etats-Unis et au Royaume-Uni de ne pas prendre contre la Libye de mesures calculées pour exercer sur elle une coercition ou la forcer à livrer les individus accusés à quelque juridiction que ce soit hors de la Libye ; et b) faire en sorte qu’aucune mesure ne soit prise qui puisse porter préjudice de quelque manière aux droits de la Libye en ce qui concerne les instances introduites par les requêtes de la Libye.
Le 14 avril 1992, la Cour a donné lecture de deux ordonnances sur les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Libye, dans lesquelles elle a dit que les circonstances de l’espèce n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer de telles mesures. Dans le délai fixé pour le dépôt de son contre-mémoire, chacun des Etats défendeurs a soulevé des exceptions préliminaires : les Etats-Unis d’Amérique ont déposé, pour leur part, certaines exceptions préliminaires par lesquelles ils ont prié la Cour de dire et juger qu’elle n’a pas compétence et ne saurait connaître de l’affaire ; le Royaume-Uni a déposé, pour sa part, certaines exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité des demandes libyennes. En vertu des dispositions de l’article 79 du Règlement, la procédure sur le fond a été suspendue dans les deux affaires. Par des ordonnances en date du 22 septembre 1995, la Cour a ensuite fixé la date d’expiration du délai dans lequel la Jamahiriya arabe libyenne pourrait présenter, dans chaque affaire, un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées, ce qu’elle a fait dans le délai prescrit.
Le 27 février 1998, la Cour a rendu deux arrêts sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique. La Cour a tout d’abord rejeté l’exception d’incompétence tirée respectivement par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique de l’absence alléguée de différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application de la convention de Montréal. Elle a déclaré qu’elle avait compétence, sur la base du paragraphe 1 de l’article 14 de ladite convention, pour connaître des différends qui opposaient la Libye aux Etats défendeurs en ce qui concerne l’interprétation ou l’application des dispositions de cette convention. La Cour a ensuite rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée des résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité. Enfin, elle a considéré que l’exception soulevée par chacun des Etats défendeurs au motif que lesdites résolutions auraient privé les demandes de la Libye de tout objet n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère exclusivement préliminaire.
En juin 1999, la Cour a autorisé la Libye à présenter une réplique, et le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique à déposer une duplique. Ces pièces de procédure ont été déposées par les Parties dans les délais impartis par la Cour et son président.
Par deux lettres datées du 9 septembre 2003, les Gouvernements de la Libye et du Royaume-Uni, d’une part, et de la Libye et des Etats-Unis d’Amérique, d’autre part, ont conjointement notifié à la Cour qu’ils étaient « convenus de se désister [des] instance[s] … et de renoncer à toute action » dans les affaires. Comme suite à ces notifications, le président de la Cour a pris, le 10 septembre 2003, une ordonnance dans chacune des affaires prenant acte du désistement, par accord des Parties, de l’instance, ainsi que de toute action en l’affaire, et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
3 mars 1992
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
20 décembre 1993
Disponible en:
20 juin 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
22 décembre 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
29 juin 2000
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le jeudi 26 mars 1992, à 10 heures 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 26 mars 1992, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le samedi 28 mars 1992, à 9 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le samedi 28 mars 1992, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 13 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 17 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 17 octobre 1997, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 20 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 22 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
2 avril 1992
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
4 novembre 1997
Disponible en:
6 novembre 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposés écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délai: réplique
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
6 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Nouvelles affaires portées devant la Cour par la Libye
Disponible en:
12 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Déclaration solennelle d'un nouveau membre de la Cour - Procédure orale dans de nouvelles affaires engagées par la Libye
Disponible en:
24 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Déclaration solennelle de M. Ahmed Sadek El-Kosheri, juge ad hoc
Disponible en:
30 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
9 avril 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Demandes en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions mardi 14 avril 1992
Disponible en:
14 avril 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour décide de ne pas exercer son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
24 juin 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Fixation de délais
Disponible en:
27 septembre 1995
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Dépôt d'exceptions préliminaires par les Etats défendeurs
Disponible en:
1 octobre 1997
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Ouverture le 13 octobre 1997 des audiences sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
22 octobre 1997
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Lockerbie: fin des audiences sur la question de la compétence - Les juges de la CIJ prêts à entamer le délibéré
Disponible en:
23 février 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Compétence de la Cour et recevabilité des demandes libyennes - La Cour rendra ses décisions le vendredi 27 février
Disponible en:
27 février 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond
Disponible en:
1 avril 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Le Royaume-Uni et les Etats-Unis déposeront leurs contre-mémoires d'ici le 30 décembre 1998
Disponible en:
18 décembre 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Prorogation du délai pour le dépôt des contre-mémoires du Royaume-Uni et des Etats-Unis
Disponible en:
1 juillet 1999
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - La Libye présentera une réplique dans chacune des deux affaires d'ici le 29 juin 2000
Disponible en:
13 septembre 2000
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Fixation des délais pour le dépôt de dupliques par le Royaume-Uni et les Etats-Unis
Disponible en:
10 septembre 2003
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Les affaires rayées du rôle de la Cour à la demande conjointe des Parties
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 19 mai 1989, la République de Nauru a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant contre le Commonwealth d’Australie une instance au sujet d’un différend concernant la remise en état de certaines terres à phosphates exploitées sous administration australienne avant l’indépendance de Nauru. Dans sa requête, Nauru a soutenu que l’Australie avait violé les obligations de tutelle acceptées par elle en vertu de l’article 76 de la Charte des Nations Unies et de l’accord de tutelle du 1er novembre 1947 pour Nauru. Nauru a soutenu aussi que l’Australie avait violé certaines de ses obligations en vertu du droit international général à son égard, notamment en matière de mise en œuvre du principe d’autodétermination, ainsi que de souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles. L’Australie aurait ainsi engagé sa responsabilité juridique internationale et serait tenue à restitution ou à toute autre réparation appropriée envers Nauru pour les dommages et les préjudices subis. Dans le délai fixé pour le dépôt de son contre-mémoire, l’Australie a présenté certaines exceptions préliminaires portant sur la recevabilité de la requête et la compétence de la Cour.
Le 26 juin 1992, la Cour a rendu son arrêt sur ces questions. Concernant la question de sa compétence, la Cour a noté que Nauru fondait cette compétence sur les déclarations par lesquelles l’Australie et Nauru avaient accepté la juridiction de la Cour dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut. La déclaration de l’Australie précisait qu’elle « ne s’appliqu[ait] pas aux différends au sujet desquels les parties ont convenu ou conviennent de recourir à une autre procédure de règlement pacifique ». Se référant à l’accord de tutelle de 1947 et se prévalant de la réserve contenue dans sa déclaration pour soutenir que la Cour était incompétente pour statuer sur la requête de Nauru, l’Australie a exposé que tout différend né au cours de la tutelle entre « l’autorité administrante et les habitants autochtones » devrait être regardé comme réglé du fait même de la levée de la tutelle (dès lors que celle-ci avait été opérée sans réserve) ainsi que par l’effet de l’accord relatif à l’industrie des phosphates de l’île de Nauru de 1967 conclu entre le conseil du gouvernement local de Nauru, d’une part, et l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, d’autre part, par lequel Nauru aurait renoncé à ses revendications concernant la remise en état des terres à phosphates. L’Australie et Nauru n’ayant passé, après le 31 janvier 1968, date de l’indépendance de Nauru, aucun accord par lequel ces deux Etats seraient convenus de régler le différend qui les opposait à cet égard, la Cour a rejeté cette première exception de l’Australie. Elle a rejeté de même les deuxième, troisième, quatrième et cinquième exceptions soulevées par l’Australie.
La Cour a ensuite examiné l’exception tirée par l’Australie du fait que la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni n’étaient pas parties à l’instance. Selon elle, les trois gouvernements mentionnés dans l’accord de tutelle constituaient, aux termes dudit accord, « l’autorité chargée de l’administration » de Nauru ; cette autorité ne jouissait pas d’une personnalité juridique internationale distincte de celles des Etats ainsi désignés ; et, parmi ces Etats, l’Australie jouait un rôle tout particulier, consacré notamment par l’accord de tutelle. La Cour n’a pas estimé, en premier lieu, qu’il avait été démontré qu’une demande formée contre l’un des trois Etats seulement devait être déclarée irrecevable in limine litis au seul motif qu’elle soulevait des questions relatives à l’administration du territoire à laquelle participaient les deux autres Etats. En second lieu, la Cour a considéré, entre autres, qu’il ne lui était nullement interdit de statuer sur les prétentions qui lui étaient soumises, pour autant que les intérêts juridiques de l’Etat tiers éventuellement affectés ne constituaient pas l’objet même de la décision sollicitée. Or, dans l’hypothèse où la Cour est ainsi à même de statuer, les intérêts de l’Etat tiers qui n’est pas partie à l’affaire sont protégés par l’article 59 du Statut de la Cour. Elle a constaté qu’en l’espèce les intérêts de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni ne constituaient pas l’objet même de la décision à rendre sur le fond de la requête de Nauru et que, par conséquent, elle ne pouvait refuser d’exercer sa juridiction et que l’exception développée à cet égard devait être rejetée.
La Cour a enfin retenu l’exception préliminaire soulevée par l’Australie selon laquelle la demande nauruane relative aux avoirs d’outre-mer des British Phosphate Commissioners était irrecevable au motif qu’elle constituait une demande à tous égards nouvelle, présentée au stade du mémoire, et que l’objet du différend qui lui avait originellement été soumis se trouverait transformé si elle accueillait cette demande. Un contre-mémoire de l’Australie sur le fond a ensuite été déposé et la Cour a fixé les dates pour le dépôt d’une réplique du demandeur et d’une duplique du défendeur. Avant que ces deux dernières pièces ne soient présentées, les deux Parties, par notification conjointe déposée le 9 septembre 1993, ont informé la Cour qu’elles étaient convenues, étant parvenues à un règlement amiable, de se désister de l’instance. L’affaire a été en conséquence rayée du rôle de la Cour par ordonnance de la Cour du 13 septembre 1993.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
8 juillet 1991
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
29 mars 1993
Disponible en:
18 avril 2017
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 11 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 12 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 13 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 15 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 18 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 19 novembre 1991, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 21 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 22 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Lecture de l'arrêt sur les exceptions préliminaires – Procès-verbal de la séance publique tenue au Palais de la Paix, à La Haye, le 26 juin 1992, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
19 novembre 1991
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
10 août 1993
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
31 juillet 1989
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
8 février 1991
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Fixation du délai pour le dépôt, par Nauru, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par l'Australie
Disponible en:
17 juillet 1991
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Dépôt, par Nauru, d'une pièce de la procédure écrite
Disponible en:
4 novembre 1991
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Ouverture des audiences le lundi 11 novembre 1991
Disponible en:
22 novembre 1991
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
22 juin 1992
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Lecture de l'arrêt relatif aux exceptions préliminaires le vendredi 26 juin 1992 à 15 heures
Disponible en:
26 juin 1992
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Arrêt relatif aux exceptions préliminaires
Disponible en:
30 juin 1992
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Fixation de délais
Disponible en:
1 juillet 1993
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Fixation de délais
Disponible en:
13 septembre 1993
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Désistement
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 3 mars 1992, la Jamahiriya arabe libyenne a déposé au Greffe de la Cour deux requêtes distinctes introduisant deux instances, contre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et contre le Gouvernement du Royaume-Uni, au sujet d’un différend concernant l’interprétation et l’application de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, différend qui trouvait son origine dans des actes ayant abouti à l’incident aérien survenu au-dessus de Lockerbie, en Ecosse, le 21 décembre 1988. Dans ses requêtes, la Libye se référait aux accusations contre deux ressortissants libyens, portées respectivement par un Grand Jury des Etats-Unis d’Amérique et par le Lord Advocate d’Ecosse, d’avoir fait placer une bombe à bord du vol 103 de la Pan Am. L’explosion de cette bombe avait provoqué la destruction de l’appareil et la mort de tous ceux qui se trouvaient à bord. La Libye faisait remarquer que les actes allégués constituaient une infraction pénale aux fins de l’article premier de la convention de Montréal, qui, faisait-elle valoir, était la seule convention pertinente en vigueur entre les Parties ; elle soutenait qu’elle avait satisfait pleinement à toutes ses obligations au regard de cet instrument, dont l’article 5 prescrit à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des auteurs présumés d’infractions se trouvant sur son territoire, dans le cas où ils ne sont pas extradés ; qu’il n’existait aucun traité d’extradition en vigueur entre la Libye et les autres Parties ; et que la Libye était tenue, conformément à l’article 7 de la convention, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. La Libye soutenait que les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni violaient la convention de Montréal en rejetant les efforts déployés par la Libye pour régler la question dans le cadre du droit international, y compris la convention de Montréal, en faisant pression sur la Libye pour qu’elle remette les deux ressortissants libyens aux fins de jugement.
Le 3 mars 1992, la Libye a présenté deux demandes distinctes à la Cour, la priant d’indiquer immédiatement certaines mesures conservatoires, à savoir : a) enjoindre aux Etats-Unis et au Royaume-Uni de ne pas prendre contre la Libye de mesures calculées pour exercer sur elle une coercition ou la forcer à livrer les individus accusés à quelque juridiction que ce soit hors de la Libye ; et b) faire en sorte qu’aucune mesure ne soit prise qui puisse porter préjudice de quelque manière aux droits de la Libye en ce qui concerne les instances introduites par les requêtes de la Libye.
Le 14 avril 1992, la Cour a donné lecture de deux ordonnances sur les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Libye, dans lesquelles elle a dit que les circonstances de l’espèce n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer de telles mesures. Dans le délai fixé pour le dépôt de son contre-mémoire, chacun des Etats défendeurs a soulevé des exceptions préliminaires : les Etats-Unis d’Amérique ont déposé, pour leur part, certaines exceptions préliminaires par lesquelles ils ont prié la Cour de dire et juger qu’elle n’a pas compétence et ne saurait connaître de l’affaire ; le Royaume-Uni a déposé, pour sa part, certaines exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité des demandes libyennes. En vertu des dispositions de l’article 79 du Règlement, la procédure sur le fond a été suspendue dans les deux affaires. Par des ordonnances en date du 22 septembre 1995, la Cour a ensuite fixé la date d’expiration du délai dans lequel la Jamahiriya arabe libyenne pourrait présenter, dans chaque affaire, un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées, ce qu’elle a fait dans le délai prescrit.
Le 27 février 1998, la Cour a rendu deux arrêts sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique. La Cour a tout d’abord rejeté l’exception d’incompétence tirée respectivement par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique de l’absence alléguée de différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application de la convention de Montréal. Elle a déclaré qu’elle avait compétence, sur la base du paragraphe 1 de l’article 14 de ladite convention, pour connaître des différends qui opposaient la Libye aux Etats défendeurs en ce qui concerne l’interprétation ou l’application des dispositions de cette convention. La Cour a ensuite rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée des résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité. Enfin, elle a considéré que l’exception soulevée par chacun des Etats défendeurs au motif que lesdites résolutions auraient privé les demandes de la Libye de tout objet n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère exclusivement préliminaire.
En juin 1999, la Cour a autorisé la Libye à présenter une réplique, et le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique à déposer une duplique. Ces pièces de procédure ont été déposées par les Parties dans les délais impartis par la Cour et son président.
Par deux lettres datées du 9 septembre 2003, les Gouvernements de la Libye et du Royaume-Uni, d’une part, et de la Libye et des Etats-Unis d’Amérique, d’autre part, ont conjointement notifié à la Cour qu’ils étaient « convenus de se désister [des] instance[s] … et de renoncer à toute action » dans les affaires. Comme suite à ces notifications, le président de la Cour a pris, le 10 septembre 2003, une ordonnance dans chacune des affaires prenant acte du désistement, par accord des Parties, de l’instance, ainsi que de toute action en l’affaire, et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
3 mars 1992
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
20 mai 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
22 décembre 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
29 juin 2000
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le jeudi 26 mars 1992, à 10 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 27 mars 1992, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le samedi 28 mars 1992, à 9 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le samedi 28 mars 1992, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 octobre 1997, à 11 h 45, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 15 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 17 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 17 octobre 1997, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 20 octobre 1997, à 11 h 40 , au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 22 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
2 avril 1992
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
20 juin 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
20 juin 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
7 novembre 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposés écrits contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délai: réplique
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
3 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - La Libye introduit deux nouvelles affaires
Disponible en:
6 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Nouvelles affaires portées devant la Cour par la Libye
Disponible en:
12 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Déclaration solennelle d'un nouveau membre de la Cour - Procédure orale dans de nouvelles affaires engagées par la Libye
Disponible en:
24 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Déclaration solennelle de M. Ahmed Sadek El-Kosheri, juge ad hoc
Disponible en:
30 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
9 avril 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Demandes en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions mardi 14 avril 1992
Disponible en:
14 avril 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
24 juin 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation de délais
Disponible en:
27 septembre 1995
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt d'exceptions préliminaires par les Etats défendeurs
Disponible en:
1 octobre 1997
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture le 13 octobre 1997 des audiences sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
22 octobre 1997
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Lockerbie: fin des audiences sur la question de la compétence - Les juges de la CIJ prêts à entamer le délibéré
Disponible en:
23 février 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence de la Cour et recevabilité des demandes libyennes La Cour rendra ses décisions le vendredi 27 février
Disponible en:
27 février 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond
Disponible en:
1 avril 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Le Royaume-Uni et les Etats-Unis déposeront leurs contre-mémoires d'ici le 30 décembre 1998
Disponible en:
18 décembre 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation du délai pour le dépôt des contre-mémoires du Royaume-Uni et des Etats-Unis
Disponible en:
1 juillet 1999
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - La Libye présentera une réplique dans chacune des deux affaires d'ici le 29 juin 2000
Disponible en:
13 septembre 2000
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation des délais pour le dépôt de dupliques par le Royaume-Uni et les Etats-Unis
Disponible en:
10 septembre 2003
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Les affaires rayées du rôle de la Cour à la demande conjointe des Parties
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 3 avril 1998, la République du Paraguay a déposé au Greffe une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique dans un différend concernant des violations alléguées de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Le Paraguay a fondé la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut et l’article premier du protocole de signature qui accompagne la convention de Vienne sur les relations consulaires et qui donne compétence à la Cour pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de ladite convention. Le Paraguay a indiqué dans sa requête qu’en 1992 les autorités de l’Etat de Virginie avaient arrêté un ressortissant paraguayen, l’avaient accusé et jugé coupable d’homicide volontaire et condamné à la peine capitale sans l’avoir informé, comme l’exige l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne, de ses droits. Parmi ceux-ci figurent en effet le droit de demander que le poste consulaire compétent de l’Etat dont l’intéressé est ressortissant soit averti de son arrestation et de sa détention ainsi que le droit de communiquer avec ledit poste. Il était également allégué par le demandeur que les autorités de l’Etat de Virginie n’avaient pas avisé les autorités consulaires paraguayennes compétentes, lesquelles n’avaient donc été en mesure de fournir une assistance à leur ressortissant qu’à partir de 1996, lorsque le Gouvernement du Paraguay avait pris connaissance de l’affaire par ses propres moyens. Le Paraguay a prié la Cour de dire et juger que les Etats-Unis d’Amérique avaient violé leurs obligations juridiques internationales envers le Paraguay et que ce dernier avait le droit à une restitutio in integrum.
Le même jour, le 3 avril 1998, le Paraguay a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires tendant à ce que le ressortissant en question ne soit pas exécuté tant que la décision n’aurait pas été rendue par la Cour. Le 9 avril 1998, la Cour a rendu en audience publique l’ordonnance relative à la demande de mesures conservatoires soumise par le Paraguay. La Cour a jugé à l’unanimité que les Etats-Unis d’Amérique devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour que le ressortissant paraguayen en question ne soit pas exécuté tant que la décision n’aurait pas été rendue. Par une ordonnance du même jour, le vice-président faisant fonction de président, compte tenu de l’ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires et de l’accord des Parties, a fixé les délais pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire. Le Paraguay a déposé son mémoire le 9 octobre 1998.
Par lettre du 2 novembre 1998, le Paraguay a indiqué qu’il souhaitait se désister de l’instance et renoncer à toute action en l’affaire. Les Etats-Unis d’Amérique ont accepté ce désistement le 3 novembre. La Cour a en conséquence rendu le 10 novembre 1998 une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
9 octobre 1998
Disponible en:
9 octobre 1998
Disponible en:
Procédure écrite
3 avril 1998
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le mardi 7 avril 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 7 avril 1998, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Lecture de l'ordonnance - Audience publique tenue le jeudi 9 avril 1998, à 14 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Autres documents
8 avril 1998
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
3 avril 1998
Le Paraguay saisit la Cour d'un différend avec les Etats-Unis d'Amérique et demande l'indication de mesures conservatoires - Audience prévue le mardi 7 avril 1998
Disponible en:
7 avril 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le jeudi 9 avril 1998
Disponible en:
8 avril 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le jeudi 9 avril 1998 à 14 heures
Disponible en:
9 avril 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour appelle les Etats-Unis à prendre des mesures pour empêcher l'exécution de M. Breard, dans l'attente d'une décision définitive
Disponible en:
9 avril 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite
Disponible en:
9 juin 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite
Disponible en:
11 novembre 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - L'affaire rayée du rôle de la Cour à la demande du Paraguay
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 12 mars 1991, alors qu’était encore en cours l’instance introduite par la Guinée-Bissau contre le Sénégal en l’affaire relative à la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, la Guinée-Bissau a déposé une nouvelle requête contre le Sénégal, priant la Cour de dire et juger :
« Quel doit être, sur la base du droit international de la mer et de tous les éléments pertinents de l’affaire, y compris la future décision de la Cour dans l’affaire relative à la « sentence » arbitrale du 31 juillet 1989, le tracé (figuré sur une carte) délimitant l’ensemble des territoires maritimes relevant respectivement de la Guinée-Bissau et du Sénégal. »
Pour sa part, le Sénégal a indiqué qu’il faisait toute réserve sur la recevabilité de cette nouvelle demande et, éventuellement, sur la compétence de la Cour. Lors d’une réunion tenue le 5 avril 1991 par le président de la Cour avec les représentants des Parties, ces derniers sont convenus qu’aucune mesure ne devait être prise en l’espèce tant que la Cour n’aurait pas rendu sa décision dans l’autre affaire pendante entre les deux Etats. La Cour a rendu son arrêt dans cette affaire le 12 novembre 1991 en indiquant notamment qu’elle estimait
« éminemment souhaitable que les éléments du différend non réglés par la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 puissent l’être dans les meilleurs délais, ainsi que les deux Parties en ont exprimé le désir ».
Les Parties ont alors engagé des négociations. Les Parties étant parvenues à la conclusion d’un « accord de gestion et de coopération », elles ont, lors d’une réunion tenue le 1er novembre 1995 avec le président de la Cour, communiqué leur décision de se désister de l’instance. Par une lettre du 2 novembre 1995, l’agent de la Guinée-Bissau a confirmé que son gouvernement, en raison de l’accord auquel les deux Parties étaient parvenues sur la zone en litige, renonçait à poursuivre la procédure. Par une lettre datée du 6 novembre 1995, l’agent du Sénégal a confirmé que son gouvernement acquiesçait à ce désistement. Le 8 novembre 1995, la Cour a rendu une ordonnance prenant acte du désistement de l’instance et prescrivant la radiation de l’affaire du rôle.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Autres documents
Ordonnances
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 17 mai 1991, la Finlande a introduit une instance contre le Danemark au sujet d’un différend concernant le passage par le Grand-Belt (Storebælt) et le projet du Gouvernement du Danemark de construction d’une voie de communication fixe tant pour la circulation routière que pour le trafic ferroviaire au-dessus du chenal Ouest et du chenal Est du Grand-Belt. La réalisation de ce projet, en particulier du haut pont suspendu sur le chenal Est tel qu’il était prévu, aurait fermé en permanence la Baltique aux navires à fort tirant d’eau, hauts de plus de 65 mètres, empêchant ainsi le franchissement des navires de forage et plates-formes pétrolières construits en Finlande, dont le passage aurait exigé une hauteur supérieure. Dans sa requête, la Finlande priait la Cour de dire et juger : a) qu’il existe un droit de libre passage par le Grand-Belt, qui s’applique à tous les navires gagnant ou quittant les ports et chantiers navals finlandais ; b) que ce droit s’étend aux navires de forage, aux plates-formes pétrolières et aux navires dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils existeront ; c) que la construction par le Danemark d’un pont fixe au-dessus du Grand-Belt, telle que projetée actuellement, serait incompatible avec le droit de passage mentionné aux alinéas a) et b) ; et d) que le Danemark et la Finlande devraient engager des négociations, de bonne foi, sur la manière de garantir le droit de libre passage exposé aux alinéas a) à c). Le 23 mai 1991, la Finlande a prié la Cour d’indiquer certaines mesures conservatoires visant principalement à l’arrêt des travaux de construction au titre du projet de pont au-dessus du chenal Est du Grand-Belt dont il était allégué qu’ils empêcheraient le passage des navires, notamment des navires de forage et des plates-formes pétrolières, à destination et en provenance des ports et chantiers navals finlandais.
Par une ordonnance du 29 juillet 1991, la Cour a rejeté ladite demande en indication de mesures conservatoires de la Finlande, tout en indiquant que, en attendant qu’elle rende une décision sur le fond, toute négociation entre les Parties en vue de parvenir à un règlement direct et amiable serait la bienvenue ; et en ajoutant qu’il convenait pour elle, avec la collaboration des Parties, de veiller à parvenir à une décision sur le fond dans les meilleurs délais. Par lettre du 3 septembre 1992, l’agent de la Finlande, se référant au passage pertinent de l’ordonnance, a exposé que les Parties étaient parvenues à un règlement du différend et a en conséquence fait connaître à la Cour que la Finlande se désistait de l’instance. Le Danemark a fait savoir qu’il n’avait pas d’objection au désistement. En conséquence, le président de la Cour a, le 10 septembre 1992, pris une ordonnance prenant acte du désistement de l’instance et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
22 mai 1991
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
28 juin 1991
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
20 décembre 1991
Disponible en:
18 mai 1992
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 1er juillet 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 1er juillet 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 2 juillet 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 2 juillet 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 4 juillet 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 5 juillet 1991, à 14 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
17 mai 1991
La Finlande dépose une requête contre le Danemark
Disponible en:
24 mai 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
31 mai 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Demande en indication de mesures conservatoires - Les audiences publiques s'ouvriront le 1er juillet 1991
Disponible en:
1 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Déclarations solennelles de MM. Paul Henning Fischer et Bengt Broms, juges ad hoc
Disponible en:
8 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
23 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision lundi 29 Juillet 1991
Disponible en:
29 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Fixation de délais
Disponible en:
29 juillet 1991
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - La Cour décide de ne pas indiquer de mesures conservatoires, mais de parvenir à une décision au fond dans les meilleurs délais
Disponible en:
24 juin 1992
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Ouverture des audiences
Disponible en:
11 septembre 1992
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) - Désistement
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Par une requête en date du 17 mai 1989, la République islamique d’Iran a introduit devant la Cour une instance contre les Etats-Unis d’Amérique, suite à la destruction en vol par l’USS Vincennes, croiseur lance-missiles des forces des Etats-Unis opérant dans le golfe Persique, d’un avion Airbus A-300B d’Iran Air, causant la mort de ses deux cent quatre-vingt-dix passagers et membres d’équipage. Selon le Gouvernement de la République islamique d’Iran, les Etats-Unis, en détruisant l’appareil, en provoquant le décès des victimes et en refusant de l’indemniser pour les dommages causés et en s’ingérant continuellement dans l’aviation du golfe Persique, auraient violé certaines dispositions de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale et la convention de Montréal de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile. La République islamique d’Iran alléguait également que le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) avait rendu une décision erronée le 17 mars 1989 en ce qui concerne l’incident. Dans le délai fixé pour le dépôt de leur contre-mémoire, les Etats-Unis d’Amérique ont déposé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour.
Par la suite, les agents des deux Parties ont conjointement informé la Cour, par une lettre du 8 août 1994, que leurs gouvernements avaient « entamé des négociations qui pourraient aboutir à un règlement total et définitif de [l’]affaire » et l’ont priée de « renvoy[er] sine die l’ouverture de la procédure orale » sur les exceptions préliminaires, dont elle avait fixé la date au 12 septembre 1994. Par une lettre datée du 22 février 1996 et déposée au Greffe le même jour, les agents des deux Parties ont conjointement notifié à la Cour que leurs gouvernements étaient convenus de se désister de l’instance parce qu’ils étaient parvenus « à un arrangement amiable complet et définitif ». En conséquence, également à la date du 22 février 1996, le président de la Cour a pris une ordonnance prenant acte du désistement de l’instance et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
24 juillet 1990
Disponible en:
4 mars 1991
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
9 septembre 1992
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
4 décembre 1992
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Désistement
Disponible en:
Communiqués de presse
15 juin 1990
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Report des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
24 juillet 1990
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt du mémoire de l'Iran
Disponible en:
5 mars 1991
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt d'exceptions préliminaires par les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
5 avril 1991
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Désignation d'un juge ad hoc par l'Iran
Disponible en:
11 avril 1991
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation du délai pour le dépôt, par l'Iran, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis d'Amérique - Déclaration solennelle de M. Mohsen Aghahosseini, juge ad hoc
Disponible en:
18 décembre 1991
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation de délai
Disponible en:
17 juin 1992
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation de délai
Disponible en:
14 mars 1994
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences le 12 septembre 1994
Disponible en:
11 août 1994
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Report des audiences
Disponible en:
23 février 1996
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Désistement
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le Nicaragua a introduit le même jour, le 28 juillet 1986, deux instances, contre le Costa Rica et le Honduras, respectivement, alléguant diverses violations du droit international à la charge de chacun de ces Etats, du fait notamment d’activités militaires menées contre les autorités nicaraguayennes par les « contras » à partir de leur territoire.
Dans la première affaire, le Nicaragua a procédé au dépôt de son mémoire sur le fond le 10 août 1987. Puis, par une communication du 12 août 1987, le Nicaragua, se référant à un accord signé le 7 août 1987 à Guatemala par les présidents des cinq Etats d’Amérique centrale (accord dit d’« Esquipulas II »), a déclaré qu’il se désistait de l’instance introduite contre le Costa Rica. Celui-ci n’ayant pas fait d’objection au désistement, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 19 août 1987.
Dans la seconde affaire, le Honduras ayant informé la Cour qu’il était d’avis que celle-ci n’était pas compétente, et après une réunion avec le président, les Parties sont convenues que les questions de compétence et de recevabilité seraient traitées à un stade préliminaire de la procédure. Après que les Parties eurent déposé leurs pièces de procédure, puis pris part à des audiences consacrées auxdites questions, la Cour a rendu son arrêt y afférent le 20 décembre 1988. Le Nicaragua avait invoqué, pour fonder la compétence de la Cour, d’une part l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique (dit « pacte de Bogotá ») de 1948 et d’autre part les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les Parties en application de l’article 36, paragraphe 2, du Statut. La Cour s’est déclarée compétente sur la base du pacte de Bogotá. Elle a rejeté les deux thèses avancées successivement par le Honduras à cet égard, à savoir que l’article XXXI du pacte devait être complété par une déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour, puis qu’il n’aurait pas nécessairement à être ainsi complété, mais qu’il pourrait l’être. La Cour a considéré que la première thèse était incompatible avec les termes mêmes de l’article XXXI. En ce qui concerne la seconde thèse, la Cour a dû examiner les interprétations divergentes de l’article XXXI présentées par les Parties, et a écarté celle du Honduras selon laquelle, notamment, il devait être donné effet aux réserves à la compétence de la Cour introduites dans la déclaration hondurienne de 1986. Sur ce point, la Cour a en effet constaté que l’engagement figurant à l’article XXXI du pacte est indépendant des déclarations d’acceptation de sa juridiction.
La Cour a par ailleurs rejeté quatre exceptions d’irrecevabilité de la requête présentées par le Honduras, dont deux avaient un caractère général et deux étaient tirées du pacte de Bogotá. Par la suite, et alors que la procédure sur le fond était engagée, que le Nicaragua avait déposé son mémoire y relatif et que, à la demande des Parties, la Cour avait différé la date de fixation du délai pour la présentation du contre-mémoire du Honduras, l’agent du Nicaragua, en mai 1992, a informé la Cour que les Parties étaient parvenues à un accord extrajudiciaire et qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Prenant acte de ce désistement, la Cour, par ordonnance du 27 mai 1992, a rayé l’affaire du rôle.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
23 février 1987
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
22 juin 1987
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
21 mars 1988
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries sur la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 6 au 15 juin et le 20 décembre 1988, sous la présidence de M. Ruda, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Autres documents
13 août 1987
Disponible en:
27 juillet 1988
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (compétence et recevabilité)
Disponible en:
Retrait de la demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Compétence de la Cour et recevabilité de la requête
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 juillet 1986
Deux nouvelles affaires sont soumises à la Cour : Le Nicaragua intente une action contre le Costa Rica ainsi que contre le Honduras
Disponible en:
3 septembre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Costa Rica appoints an Agent (version anglaise seulement)
Disponible en:
24 octobre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Fixation des délais pour le dépôt des pièces écrites
Disponible en:
24 février 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Dépôt du mémoire du Honduras
Disponible en:
26 juin 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Dépôt du contre-mémoire du Honduras
Disponible en:
14 août 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Les Parties demandent l'ajournement de l'ouverture de la procédure orale
Disponible en:
22 mars 1988
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Le Nicaragua demande l'indication de mesures conservatoires dans l'affaire qui l'oppose au Honduras
Disponible en:
31 mars 1988
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Le Nicaragua retire la demande en indication de mesures conservatoires qu'il avait présentée dans l'affaire qui l'oppose au Honduras
Disponible en:
4 mai 1988
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Ouverture des audiences le lundi 6 juin 1988
Disponible en:
20 décembre 1988
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Arrêt de la Court
Disponible en:
6 septembre 1989
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Prorogation du délai pour le dépôt du mémoire
Disponible en:
15 décembre 1989
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Report de la fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire
Disponible en:
27 mai 1992
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 9 avril 1984, le Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique, ainsi qu’une demande en indication de mesures conservatoires, au sujet d’un différend relatif à la responsabilité que ceux-ci auraient encourue du fait d’activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. La Cour a rendu le 10 mai 1984 une ordonnance indiquant des mesures conservatoires. L’une d’elles tendait à ce que les Etats-Unis mettent immédiatement fin à toute action ayant pour effet d’entraver l’accès des ports nicaraguayens, en particulier par la pose de mines, et s’abstiennent désormais de toute action semblable. La Cour indiquait aussi que le droit à la souveraineté et à l’indépendance politique que possède le Nicaragua, comme tout autre Etat, devait être pleinement respecté, sans être compromis par des activités contraires au principe du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force et au principe de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un Etat. La Cour a aussi décidé dans l’ordonnance précitée que la procédure porterait d’abord sur la question de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête nicaraguayenne. Juste avant l’expiration du délai imparti pour la présentation de la dernière pièce de procédure écrite dans cette phase, El Salvador a déposé une déclaration d’intervention en l’affaire sur la base de l’article 63 du Statut, demandant qu’il lui soit permis de soutenir que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de la requête du Nicaragua. La Cour a décidé dans son ordonnance du 4 octobre 1984 que la déclaration d’intervention d’El Salvador était irrecevable en ce qu’elle se rapportait à la phase juridictionnelle de l’instance.
Après avoir entendu les deux Parties dans des audiences qui se sont déroulées du 8 au 18 octobre 1984, la Cour a rendu le 26 novembre 1984 un arrêt dans lequel elle a dit qu’elle avait compétence pour connaître de l’affaire et que la requête du Nicaragua était recevable. Elle a considéré en particulier que la déclaration nicaraguayenne de 1929 était valable et que le Nicaragua était donc fondé à invoquer la déclaration des Etats-Unis de 1946 comme base de compétence de la Cour (article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut). La suite de la procédure s’est déroulée en l’absence des Etats-Unis, qui ont fait savoir le 18 janvier 1985 qu’ils n’avaient « l’intention de participer à aucune autre procédure relative à cette affaire ». La Cour a entendu, du 12 au 20 septembre 1985, les plaidoiries du Nicaragua et les dépositions des cinq témoins cités par lui. Le 27 juin 1986, la Cour a rendu son arrêt sur le fond. Entre autres décisions, elle a rejeté la justification de légitime défense collective avancée par les Etats-Unis relativement aux activités militaires ou paramilitaires au Nicaragua ou contre celui-ci, et dit que les Etats-Unis avaient violé les obligations imposées par le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre Etat, de ne pas recourir à la force contre un autre Etat, de ne pas porter atteinte à la souveraineté d’un autre Etat, et de ne pas interrompre le commerce maritime pacifique. La Cour a en outre dit que les Etats-Unis avaient violé certaines obligations d’un traité bilatéral d’amitié, de commerce et de navigation de 1956 et commis des actes de nature à priver celui-ci de son but et de son objet.
Elle a décidé que les Etats-Unis étaient tenus de mettre immédiatement fin et de renoncer à tout acte constituant une violation de leurs obligations juridiques, et qu’ils devaient réparer tout préjudice causé au Nicaragua par les violations constatées du droit international coutumier et du traité de 1956, la fixation du montant devant faire l’objet d’une autre procédure si les Parties ne pouvaient se mettre d’accord. La Cour a ensuite fixé par ordonnance les délais pour le dépôt de pièces de procédure par les Parties sur les formes et le montant de la réparation, et le mémoire y afférent du Nicaragua a été déposé le 29 mars 1988, les Etats-Unis maintenant leur refus de participer à la procédure. En septembre 1991, le Nicaragua a fait connaître à la Cour, notamment, qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Après que les Etats-Unis eurent informé la Cour qu’ils se félicitaient de la demande en désistement du Nicaragua, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 26 septembre 1991.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
9 avril 1984
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 juin 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
15 août 1984
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 août 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
10 septembre 1984
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries relatives à la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 25 et 27 avril et le 10 mai 1984, sous la présidence de M. Elias, Président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Plaidoiries sur la compétence et la recevabilité - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 8 au 18 octobre et le 26 novembre 1984, sous la présidence de M. Elias, Président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Plaidoiries sur le fond - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 12 au 20 septembre 1985 et le 27 juin 1986, sous la présidence de M. Nagendra Singh, président
Disponible en:
Autres documents
8 octobre 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
13 septembre 1985
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (compétence et recevabilité)
Disponible en:
Déclaration d'intervention de la République d'El Salvador
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (réparation)
Disponible en:
Arrêts
Compétence de la Cour et recevabilité de la requête
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Fond
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
9 avril 1984
Le Nicaragua intente une action contre les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
13 avril 1984
Désignation d'agents par le Nicaragua et les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
16 avril 1984
Action intentée par le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique - Appel lancé par le président de la Cour aux deux parties
Disponible en:
18 avril 1984
Action intentée par le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique - La date de l'audience publique est fixée au mercredi 25 avril 1984 à 10 heures
Disponible en:
28 avril 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Fin des audiences publiques
Disponible en:
7 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Lecture de la décision de la Cour le jeudi 10 mai 1984 à 12 heures
Disponible en:
10 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
15 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence de la Cour - Fixation des délais pour le dépôt de pièces écrites
Disponible en:
2 juillet 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence et recevabilité - Dépôt du contre-mémoire des Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
16 août 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - El Salvador demande à intervenir
Disponible en:
17 août 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Les Etats-Unis ont déposé leur contre-mémoire
Disponible en:
27 septembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences publiques le 8 octobre 1984
Disponible en:
5 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déclaration d'intervention d'El Salvador
Disponible en:
8 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences publiques
Disponible en:
10 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement de la procédure orale
Disponible en:
18 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
19 novembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt le lundi 26 novembre à 10 heures
Disponible en:
26 novembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
23 janvier 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Procédure sur le fond
Disponible en:
26 juin 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur le fond
Disponible en:
10 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur le fond
Disponible en:
18 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement des audiences
Disponible en:
23 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
13 juin 1986
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt sur le fond le vendredi 27 juin à 9 h 30
Disponible en:
27 juin 1986
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
20 novembre 1987
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Réparation - Fixation des délais pour le dépôt des pièces écrites
Disponible en:
30 mars 1988
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt d'un mémoire
Disponible en:
1 août 1988
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Réparation - Dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 juin 1990
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Report de la procédure orale sur la réparation
Disponible en:
27 septembre 1991
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Disponible en:
Correspondance
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