Pérou

7 juillet 2003

[Traduction de l'espagnol]

Conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement péruvien déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique, tant qu'il n'aura pas notifié le retrait de la présente déclaration.

Panama

25 octobre 1921

Au nom du Gouvernement de Panama, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour purement et simplement.

Paris, le 25 octobre 1921.

(Signé) R. A. AMADOR,

Chargé d'affaires.

Nicaragua

24 septembre 1929

Au nom de la République de Nicaragua, je déclare reconnaître comme obligatoire et sans condition la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale.

Genève, le 24 septembre 1929.

(Signé) T. F. MEDINA.

24 octobre 2001

Réserve (1)

Le Nicaragua ne reconnaîtra ni la juridiction ni la compétence de la Cour internationale de Justice à l'égard d'aucune affaire ni d'aucune requête qui auraient pour origine l'interprétation de traités, signés ou ratifiés, ou de sentences arbitrales rendues, avant le 31 décembre 1901.

Pays-Bas

Le 21 février 2017

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas reconnaît comme obligatoire de plein droit la juridiction de la Cour internationale de Justice conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, jusqu'à ce qu'il notifie son intention d'abroger cette acceptation, pour tous les différends nés de situations ou de faits survenus pas plus de cent ans avant le dépôt de la requête portant le différend devant la Cour.

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