Ouverte aux Etats parties à son Statut, la Cour l'est également à d'autres Etats aux termes de l'article 35, paragraphe 2, du Statut. Ce texte prescrit que les conditions auxquelles elle leur est ouverte sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de sécurité et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.
A ce jour, les conditions posées en la matière sont énoncées dans la résolution 9 (1946) prise le 15 octobre 1946 par le Conseil de sécurité (voir l'onglet « Documents de base » sur ce site). Il y est précisé que les Etats non parties au Statut doivent, pour que la Cour leur soit ouverte, avoir déposé préalablement au Greffe de la Cour une déclaration par laquelle ils acceptent la juridiction de celle-ci conformément à la Charte des Nations Unies et aux conditions du Statut et du Règlement de la Cour, déclaration par laquelle ils s'engagent à exécuter de bonne foi l'arrêt ou les arrêts de la Cour et à accepter toutes les obligations mises à la charge d'un Membre des Nations Unies par l'article 94 de la Charte. Il y est en outre dit qu'une telle déclaration peut avoir soit un caractère particulier (et viser un ou plusieurs différends déjà nés), soit un caractère général (et viser tous différends ou une ou plusieurs catégories de différends nés ou à naître).
Dans le passé, des déclarations de caractère particulier ont été déposées par l'Albanie (1947) et l'Italie (1953), et des déclarations de caractère général par le Cambodge (1952), Ceylan (1952), la Finlande (1953 et 1954), l'Italie (1955), le Japon (1951), le Laos (1952), la République fédérale d'Allemagne (1955, 1956, 1961, 1965 et 1971) et la République du Viet Nam (1952).
Le 4 juillet 2018, la Palestine a déposé au Greffe de la Cour une déclaration ainsi libellée :
«En application de la résolution 9 (1946) du Conseil de sécurité du 15 octobre 1946, qui énonce les conditions dans lesquelles la Cour est ouverte aux Etats qui ne sont pas partie à son Statut, adoptée par le Conseil en vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 2 de l'article 35 l'Etat de Palestine déclare par la présente qu'il accepte avec effet immédiat la juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous différends nés ou à naître relevant de l'article premier du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends (1961), auquel l'Etat de Palestine a adhéré le 22 mars 2018.
Ce faisant, l'Etat de Palestine déclare accepter toutes les obligations qu'impose aux Membres des Nations Unies l'article 94 de la Charte des Nations Unies.»
Le 31 mai 2024, la Palestine a déposé au Greffe de la Cour une déclaration ainsi libellée :
«En application de la résolution 9 (1946) du Conseil de sécurité du 15 octobre 1946, qui énonce les conditions dans lesquelles la Cour est ouverte aux États qui ne sont pas parties à son Statut, adoptée par le Conseil en vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 2 de l’article 35 dudit Statut, l’État de Palestine déclare par la présente qu’il accepte avec effet immédiat la juridiction de la Cour internationale de Justice pour le règlement de tous les différends nés ou à naître relevant de l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), à laquelle il a adhéré le 2 avril 2014.
Ce faisant, l’État de Palestine déclare accepter toutes les obligations qu’impose aux Membres des Nations Unies l’article 94 de la Charte des Nations Unies.»