RÈGLEMENT
DE LA COUR (1978)
ADOPTÉ LE 14 AVRIL 1978 ET ENTRÉ
EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1978 1

Préambule*

La Cour,
Vu le chapitre XIV de la Charte des Nations Unies;
Vu le Statut de la Cour annexé à ladite Charte;
Agissant en vertu de l’article 30 du Statut;
Adopte le Règlement ci-après.

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* Amendement entré en vigueur le 14 avril 2005.

1Une fois adopté par la Cour, tout amendement au Règlement est désormais placé sur le site Internet de la Cour, avec mention de sa date d’entrée en vigueur et, le cas échéant, de toute réserve ratione temporis quant à son applicabilité (par exemple, applicabilité limitée aux affaires introduites après son entrée en vigueur) ; il est également publié dans l’Annuaire de la Cour. Les articles marqués, dans le présent volume, d’un astérisque ont fait l’objet d’un amendement depuis le 1er juillet 1978 ; ils sont reproduits sous leur forme amendée, la date de leur entrée en vigueur étant précisée. Le Règlement a été amendé le 24 octobre 2023 avec effet immédiat afin qu’y soit introduit un langage inclusif. Aux fins du présent Règlement, le genre grammatical masculin est employé dans sa valeur générique, sans marque de genre social ou biologique.

Titre I

LA COUR

section a. juges et assesseurs

Sous-section 1. Membres de la Cour

Article 1

1. Les membres de la Cour sont les juges élus conformément aux articles 2 à 15 du Statut.

2. Aux fins d’une affaire déterminée, la Cour peut en outre comprendre sur le siège une ou plusieurs personnes désignées conformément à l’article 31 du Statut pour siéger comme juges ad hoc.

3. Dans les dispositions du présent Règlement, l’expression membre de la Cour désigne un juge élu; le terme juge désigne aussi bien un membre de la Cour qu’un juge ad hoc.

Article 2

1. La période de fonctions des membres de la Cour élus à une élection triennale commence à courir le 6 février2 de l’année où les vacances auxquelles il est pourvu se produisent.

2. La période de fonctions d’un membre de la Cour élu en remplacement d’un membre n’ayant pas achevé son mandat commence à courir le jour de l’élection.

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2 Date à laquelle les membres de la Cour élus à la première élection sont entrés en fonction en 1946.

Article 3

1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont égaux indépendamment de l’âge, de la date d’élection ou de l’ancienneté dans les fonctions.

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, les membres de la Cour prennent rang selon la date de leur entrée en fonctions conformément à l’article 2 du présent Règlement.

3. Les membres de la Cour entrés en fonctions à la même date prennent rang entre eux selon l’ancienneté d’âge.

4. Tout membre de la Cour réélu pour une nouvelle période de fonctions suivant immédiatement la précédente conserve son rang.

5. Pendant la durée de leurs mandats, le Président et le Vice-Président prennent rang avant tous les autres membres de la Cour.

6. Le membre de la Cour qui, conformément aux paragraphes précédents, prend rang immédiatement après le Président et le Vice-Président est dénommé juge doyen aux fins du présent Règlement. Si ce membre est empêché, le membre de la Cour qui prend rang immédiatement après et qui n’est pas également empêché est considéré comme le juge doyen.

Article 4

1. Tout membre de la Cour doit, conformément à l’article 20 du Statut, faire la déclaration suivante :

«Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.»

2. Cette déclaration est faite à la première audience publique à laquelle le membre de la Cour assiste. L’audience a lieu le plus tôt possible après le début de sa période de fonctions et il est tenu au besoin une audience spéciale à cet effet.

3. Un membre de la Cour réélu ne renouvelle sa déclaration que si sa nouvelle période de fonctions ne suit pas immédiatement la précédente.

Article 5

1. La décision d’un membre de la Cour de démissionner est communiquée au Président et la démission prend effet conformément à l’article 13, paragraphe 4, du Statut.

2. La décision du Président de démissionner est communiquée à la Cour et la démission prend effet conformément à l’article 13, paragraphe 4, du Statut.

Article 6

Si l’application de l’article 18 du Statut est envisagée, le membre de la Cour intéressé en est informé par le Président ou, le cas échéant, par le Vice-Président, dans une communication écrite qui expose les raisons et indique tous les éléments de preuve s’y rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte, à une séance privée de la Cour spécialement convoquée à cet effet, de faire une déclaration, de fournir d’éventuels renseignements ou explications et de répondre oralement ou par écrit aux questions qui pourraient lui être posées. A une séance privée ultérieure, tenue hors la présence du membre de la Cour intéressé, la question est discutée ; tous les membres de la Cour donnent leur avis et, si demande en est faite, il est procédé à un vote.

Sous-section 2. Juges ad hoc

Article 7

1. Les juges ad hoc désignés conformément à l’article 31 du Statut aux fins d’affaires déterminées sont admis à siéger à la Cour dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 17, paragraphe 2, 35, 36, 37, 91, paragraphe 2, et 102, paragraphe 3, du présent Règlement.

2. Les juges ad hoc siégeant dans une affaire y participent dans des conditions de complète égalité avec les autres juges.

3. Les juges ad hoc prennent rang après les membres de la Cour et selon l’ancienneté d’âge.

Article 8

1. La déclaration solennelle que doivent faire les juges ad hoc conformément aux articles 20 et 31, paragraphe 6, du Statut est la même que la déclaration prévue à l’article 4, paragraphe 1, du présent Règlement.

2. Cette déclaration est faite en audience publique dans l’affaire à laquelle le juge ad hoc participe. Si l’affaire est examinée par une chambre de la Cour, la déclaration est faite de la même manière en cette chambre.

3. Les juges ad hoc participant à une affaire prononcent une déclaration pour cette affaire, même si une telle déclaration a déjà été faite pour une affaire précédente, mais ne la renouvellent pas pour une phase ultérieure de la même affaire.

Sous-section 3. Assesseurs

Article 9

1. La Cour peut, d’office ou sur demande présentée avant la clôture de la procédure écrite, décider, pour une affaire contentieuse ou consultative, de s’adjoindre des assesseurs siégeant sans droit de vote.

2. Lorsque la Cour a décidé cette adjonction, le Président recueille tous renseignements utiles pour le choix de ces assesseurs.

3. Les assesseurs sont désignés au scrutin secret, à la majorité des juges composant la Cour aux fins de l’affaire.

4. Les mêmes pouvoirs appartiennent aux chambres prévues aux articles 26 et 29 du Statut et à leurs Présidents, qui les exercent de la même façon.

5. Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs font en audience publique la déclaration suivante :

«Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs d’assesseur en tout honneur, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience et que j’observerai fidèlement toutes les prescriptions du Statut et du Règlement de la Cour.»

section b. présidence

Article 10

1. Le mandat du Président et celui du Vice-Président prennent effet à la date à laquelle commencent à courir, conformément à l’article 2 du présent Règlement, les périodes de fonctions des membres de la Cour élus à une élection triennale.

2. Les élections à la présidence et à la vice-présidence ont lieu à cette date ou peu après. Le Président sortant qui reste membre de la Cour continue à exercer ses fonctions jusqu’à ce que l’élection à la présidence ait eu lieu.

Article 11

1. Si, à la date de l’élection à la présidence, le Président sortant reste membre de la Cour, l’élection se déroule sous sa direction. Si le Président sortant a cessé d’être membre de la Cour ou est empêché, l’élection se déroule sous la direction du membre de la Cour exerçant la présidence conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent Règlement.

2. Le vote a lieu au scrutin secret, après que le membre de la Cour exerçant la présidence a indiqué le nombre de voix requis pour être élu; il n’est pas fait de présentation de candidature. Le membre de la Cour qui obtient les voix de la majorité des membres composant la Cour au moment de l’élection est déclaré élu et entre immédiatement en fonctions.

3. L’élection du Vice-Président se déroule sous la direction du nouveau Président soit à la même séance soit à la séance qui suit. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article s’appliquent également à cette élection.

Article 12

Le Président préside toutes les séances de la Cour, dirige les travaux et contrôle les services de la Cour.

Article 13

1. Lorsque la présidence est vacante ou que le Président est empêché de l’exercer, elle est assurée par le Vice-Président ou, à défaut, par le juge doyen.

2. En cas d’empêchement de siéger ou de présider dans une affaire en vertu d’une disposition du Statut ou du présent Règlement, le Président continue à exercer la présidence à tous égards sauf pour cette affaire.

3. Le Président prend les mesures nécessaires pour que la présidence reste toujours assurée au siège de la Cour. En cas d’absence, le Président peut, dans la mesure où cela est compatible avec le Statut et avec le présent Règlement, prendre des dispositions pour que la présidence soit exercée par le Vice-Président ou, à défaut, par le juge doyen.

4. La décision du Président de résigner la présidence est communiquée par écrit à la Cour par l’intermédiaire du Vice-Président ou, à défaut, du juge doyen. La décision du Vice-Président de résigner la vice-présidence est communiquée au Président.

Article 14

Au cas où une vacance de la présidence ou de la Vice-présidence se produit avant la date à laquelle le mandat en cours doit expirer conformément à l’article 21, paragraphe 1, du Statut et à l’article 10, paragraphe 1, du présent Règlement, la Cour décide s’il doit être pourvu à cette vacance pour la période restant à courir.

section c. chambres

Article 15

1. La chambre de procédure sommaire constituée chaque année conformément à l’article 29 du Statut est composée de cinq membres de la Cour, à savoir le Président et le Vice-Président, membres de droit, et trois autres membres élus conformément à l’article 18, paragraphe 1, du présent Règlement. En outre deux membres de la Cour sont élus chaque année comme suppléants.

2. Les élections visées au paragraphe 1 du présent article ont lieu chaque année le plus tôt possible après le 6 février. Les membres de la chambre entrent en fonctions dès leur élection et restent en fonctions jusqu’aux élections suivantes ; ces membres sont rééligibles.

3. Un membre de la chambre qui est empêché, pour quelque motif que ce soit, de siéger dans une affaire donnée est remplacé aux fins de cette affaire par le suppléant qui prend rang le premier.

4. Si un membre de la chambre démissionne ou cesse de faire partie de cette chambre pour tout autre motif, sa place est occupée par le suppléant qui prend rang le premier et qui devient alors membre titulaire de la chambre ; un nouveau suppléant est élu pour le remplacer. S’il se produit plus de vacances qu’il n’y a de suppléants, il est procédé le plus tôt possible à des élections pour pourvoir aux sièges encore vacants après que les suppléants sont devenus membres titulaires et pour combler les vacances parmi les suppléants.

Article 16

1. Lorsque la Cour décide de constituer une ou plusieurs chambres prévues à l’article 26, paragraphe 1, du Statut, elle détermine la catégorie d’affaires en vue de laquelle chaque chambre est constituée, le nombre de ses membres, la durée de leurs pouvoirs et la date de leur entrée en fonctions.

2. Les membres de la chambre sont élus de la manière prévue à l’article 18, paragraphe 1, du présent Règlement parmi les membres de la Cour, compte tenu des connaissances particulières, des aptitudes techniques ou de l’expérience que chaque membre a pu acquérir en ce qui concerne la catégorie d’affaires dont la chambre doit connaître.

3. La Cour peut décider la suppression d’une chambre, mais sans préjudice du devoir incombant à celle-ci de terminer les affaires en instance devant elle.

Article 17

1. La demande tendant à constituer une chambre pour connaître d’une affaire déterminée ainsi qu’il est prévu à l’article 26, paragraphe 2, du Statut peut être formée à tout moment jusqu’à la clôture de la procédure écrite. Dès réception de la demande émanant de l’une des parties, le Président s’informe de l’assentiment de la partie adverse.

2. Une fois acquis l’accord des parties, le Président s’informe de leurs vues au sujet de la composition de la chambre et rend compte à la Cour. Le Président prend aussi toutes dispositions qui seraient nécessaires pour assurer l’application de l’article 31, paragraphe 4, du Statut.

3. Ayant fixé, avec l’assentiment des parties, le nombre de ses membres qui siégeront à la chambre, la Cour procède à leur élection de la manière prévue à l’article 18, paragraphe 1, du présent Règlement. Les vacances éventuelles sont pourvues suivant la même procédure.

4. Les membres d’une chambre constituée en application du présent article qui ont été remplacés conformément à l’article 13 du Statut à la suite de l’expiration de leur période de fonctions continuent à siéger dans toutes les phases de l’affaire, à quelque stade qu’elle en soit lors de ce remplacement.

Article 18

1. Les élections à toutes les chambres ont lieu au scrutin secret. Les membres de la Cour qui recueillent le plus de voix et obtiennent celles de la majorité des membres composant la Cour au moment de l’élection sont déclarés élus. Pour pourvoir les vacances, il est procédé, le cas échéant, à plusieurs tours de scrutin, chaque scrutin étant limité au nombre des vacances restant à pourvoir.

2. Si, au moment de sa constitution, une chambre compte parmi ses membres le Président ou le Vice-Président de la Cour ou les deux, elle est présidée, selon le cas, par le Président ou par le Vice-Président. Sinon, la chambre élit son président au scrutin secret et à la majorité. Le membre de la Cour qui, conformément au présent paragraphe, préside la chambre au moment de sa constitution continue à en assurer la présidence tant que dure son statut de membre de ladite chambre.

3. Le Président d’une chambre exerce, à l’égard des affaires portées devant cette chambre, toutes les fonctions du Président de la Cour à l’égard des affaires soumises à celle-ci.

4. Si le président d’une chambre est empêché de siéger ou de présider, la présidence est assurée par le membre de la chambre qui prend rang le premier et n’est pas également empêché.

section d. fonctionnement interne de la cour

Article 19

La pratique interne de la Cour en matière judiciaire est régie, sous réserve des dispositions du Statut et du présent Règlement, par toute résolution adoptée en la matière par la Cour3.

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3 La résolution actuellement en vigueur a été adoptée le 12 avril 1976.

Article 20

1. Le quorum prescrit à l’article 25, paragraphe 3, du Statut s’applique à toutes les séances de la Cour.

2. L’obligation incombant aux membres de la Cour, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du Statut, d’être à tout moment à la disposition de la Cour implique la participation à toutes ses séances, sauf empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, qui en rend compte à la Cour.

3. Les juges ad hoc sont de même tenus d’être à la disposition de la Cour et d’assister à toutes les séances concernant les affaires appelant leur participation. Les juges ad hoc ne sont pas comptés pour le calcul du quorum.

4. La Cour fixe les périodes et la durée des vacances judiciaires ainsi que les périodes et les conditions des congés à accorder à des membres de la Cour conformément à l’article 23, paragraphe 2, du Statut, en tenant compte dans l’un et l’autre cas de l’état de son rôle général et des travaux en cours.

5. Sous réserve des mêmes considérations, la Cour observe les jours fériés en usage au lieu où elle siège.

6. En cas d’urgence, le Président peut convoquer la Cour à tout moment.

Article 21

1. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes. Toutefois la Cour peut à tout moment décider de publier tout ou partie de ses délibérations sur des questions autres que judiciaires ou autoriser cette publication.

2. Seuls les juges et éventuellement les assesseurs prennent part aux délibérations en matière judiciaire. Le Greffier ou le Greffier adjoint et tous autres fonctionnaires du Greffe dont la présence peut être requise y assistent. Aucune autre personne ne peut être présente si ce n’est avec l’autorisation de la Cour.

3. Les procès-verbaux des délibérations de la Cour en matière judiciaire se bornent à indiquer le titre ou la nature des questions ou sujets débattus et le résultat des votes. Ils ne mentionnent pas le détail des discussions ou les opinions émises ; toutefois tout juge a le droit de demander qu’une de ses déclarations soit inscrite au procès-verbal.

Titre II

LE GREFFE

Article 22*

1. La Cour élit son Greffier au scrutin secret. Le Greffier est élu pour une période de sept ans. Le Greffier est rééligible.

2.En cas de vacance effective ou imminente, la Cour en fait publiquement l’annonce soit dès l’ouverture de cette vacance soit, si la vacance doit résulter de l’expiration du mandat du Greffier, six mois au moins avant l’expiration de ce mandat. La Cour fixe une date pour la clôture de la liste des candidats de telle façon que les renseignements les concernant puissent être reçus en temps utile. Les personnes intéressées sont invitées à présenter leur candidature au plus tard à la date ainsi fixée par la Cour.

3. Les candidatures doivent s’accompagner de tous renseignements utiles sur les intéressés et indiquer notamment leur âge, leur nationalité, leurs fonctions actuelles, leurs titres universitaires, leurs connaissances linguistiques et leur expérience dans les domaines du droit international public, de la diplomatie, des organisations internationales et de la gestion institutionnelle.

4. Le candidat qui obtient les voix de la majorité des membres composant la Cour au moment de l’élection est déclaré élu.

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*Amendement entré en vigueur le 21 octobre 2019.

Article 23*

La Cour élit un Greffier adjoint; les dispositions de l’article 22 du présent Règlement s’appliquent à son élection et à la durée de son mandat.

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*Amendement entré en vigueur le 21 octobre 2019 (anglais seulement).

Article 24

1. Avant son entrée en fonctions, le Greffier fait devant la Cour la déclaration suivante :

«Je déclare solennellement que je remplirai en toute loyauté, discrétion et conscience les devoirs qui m’incombent en ma qualité de Greffier de la Cour internationale de Justice et que j’observerai fidèlement toutes les prescriptions du Statut et du Règlement de la Cour.»

2. Le Greffier adjoint fait une déclaration semblable devant la Cour avant son entrée en fonctions.

Article 25

1. Les fonctionnaires du Greffe sont nommés par la Cour sur la proposition du Greffier. Toutefois la Cour peut décider que, pour les postes qu’elle déterminera, les nominations seront faites par le Greffier avec l’approbation du Président.

2. Avant son entrée en fonctions, tout fonctionnaire fait la déclaration suivante devant le Président et en présence du Greffier :

«Je déclare solennellement que j’exercerai en toute loyauté, discrétion et conscience les devoirs qui m’incombent en ma qualité de fonctionnaire du Greffe de la Cour internationale de Justice et que j’observerai fidèlement toutes les prescriptions du Statut et du Règlement de la Cour.»

Article 26

1. Le Greffier :

a) sert d’intermédiaire pour les communications émanant de la Cour ou adressées à celle-ci et en particulier assure toutes communications, notifications et transmissions de documents prévues par le Statut ou le présent Règlement, en veillant à ce que la date de leur expédition et de leur réception puisse être facilement contrôlée;

b) tient, sous le contrôle du Président et dans la forme prescrite par la Cour, un rôle général de toutes les affaires, qui sont inscrites et numérotées dans l’ordre selon lequel les actes introductifs d’instance ou les demandes d’avis consultatif parviennent au Greffe;

c) conserve les déclarations par lesquelles des Etats non parties au Statut acceptent la juridiction de la Cour aux termes d’une résolution adoptée par le Conseil de sécurité conformément à l’article 35, paragraphe 2, du Statut4 et en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats parties au Statut, à tous autres Etats ayant déposé une telle déclaration et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies;

d) transmet aux parties copie de toutes les pièces de procédure et des documents annexés, dès leur réception au Greffe;

e) communique au gouvernement du pays où siège la Cour ou une chambre et à tous autres gouvernements intéressés les renseignements nécessaires au sujet des personnes appelées à bénéficier de privilèges, immunités ou facilités en vertu du Statut et de tout accord pertinent;

f) assiste en personne ou charge son adjoint d’assister aux séances de la Cour ou des chambres et fait établir sous sa responsabilité les procès-verbaux de ces séances;

g) prend les dispositions nécessaires pour que soient faites ou vérifiées les traductions et interprétations dont la Cour peut avoir besoin dans les langues officielles de la Cour;

h) signe les arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour ainsi que les procès-verbaux visés à l’alinéa f) ci-dessus;

i) fait imprimer et publier sous sa responsabilité les arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour, les pièces de procédure, les exposés écrits et les procès-verbaux des audiences publiques dans chaque affaire, ainsi que tout autre document dont la Cour ordonne la publication;

j) assume la responsabilité de tous les travaux administratifs et en particulier de la comptabilité et de la gestion financière conformément aux méthodes appliquées par l’Organisation des Nations Unies en matière financière;

k) donne la suite qu’appellent les demandes de renseignements concernant la Cour et son activité;

l) contribue à assurer les relations entre la Cour et les autres organes des Nations Unies, les institutions spécialisées et les conférences et organismes internationaux s’occupant de la codification et du développement progressif du droit international;

m) fait en sorte que des renseignements sur la Cour et son activité soient mis à la disposition des gouvernements, des cours et tribunaux nationaux les plus élevés, des associations professionnelles, sociétés savantes, facultés et écoles de droit ainsi que des moyens d’information publique;

n) assure la garde des sceaux et cachets ainsi que des archives de la Cour et de toutes autres archives confiées à celle-ci5.

2. La Cour peut à tout moment confier d’autres fonctions au Greffier.

3. Dans l’exercice des fonctions susmentionnées, le Greffier est responsable devant la Cour.

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4 La résolution actuellement en vigueur a été adoptée le 15 octobre 1946.

5 Le Greffier assure également la garde des archives de la Cour permanente de Justice internationale, qui ont été confiées à la Cour actuelle par décision de la Cour permanente en octobre 1945 (C.I.J. Annuaire 1946-1947, p. 20), et la garde des archives du procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international de Nuremberg (1945-1946), que ce Tribunal a confiées à la Cour par décision du 1er octobre 1946 ; la Cour a autorisé le Greffier a accepter les archives du Tribunal de Nuremberg par décision du 19 novembre 1949.

Article 27

1. Le Greffier adjoint assiste le Greffier et exerce les fonctions de Greffier en son absence ou, en cas de vacance du poste, jusqu’à ce que celui-ci soit pourvu.

2. Si le Greffier et le Greffier adjoint sont tous deux empêchés de s’acquitter des fonctions de Greffier, le Président désigne un fonctionnaire du Greffe pour remplir ces fonctions pendant le temps nécessaire. Si les deux postes sont simultanément vacants, le Président désigne, après avoir consulté les membres de la Cour, un fonctionnaire du Greffe pour remplir les fonctions de Greffier jusqu’à l’élection d’un nouveau Greffier.

Article 28

1. Le Greffe se compose du Greffier, du Greffier adjoint et de tous autres fonctionnaires dont le Greffier peut avoir besoin pour s’acquitter efficacement de ses fonctions.

2. La Cour arrête l’organisation du Greffe et, à cet effet, invite le Greffier à lui soumettre des propositions.

3. Des instructions pour le Greffe sont établies par le Greffier et approuvées par la Cour.

4. Le personnel du Greffe est assujetti à un statut du personnel établi par le Greffier, aussi conforme que possible au Statut et au Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies, et approuvé par la Cour.

Article 29*

1. Le Greffier ne peut être relevé de ses fonctions que si, de l’avis des deux tiers des membres composant la Cour au moment où celle-ci est appelée à se prononcer, le titulaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions ou a manqué gravement aux obligations qui lui incombent. Le vote a lieu au scrutin secret.

2. Avant qu’une décision soit prise en application du présent article, le Greffier est informé par le Président de la mesure envisagée dans une communication écrite qui en expose les raisons et indique tous les éléments de preuve s’y rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte, à une séance privée de la Cour, de faire une déclaration, de fournir d’éventuels renseignements ou explications et de répondre oralement ou par écrit aux questions qui pourraient lui être posées.

3. Le Greffier adjoint ne peut être relevé de ses fonctions que pour les mêmes raisons et selon la même procédure.

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*Amendement entré en vigueur le 21 octobre 2019.

Titre III

PROCÉDURE CONTENTIEUSE

section a. communications à la cour et consultations

Article 30

Toute communication destinée à la Cour conformément au présent Règlement est adressée au Greffier sauf indication contraire. Toute demande formulée par une partie est de même adressée au Greffier, à moins qu’elle ne soit présentée lors d’une audience de la Cour pendant la procédure orale.

Article 31

Dans toute affaire soumise à la Cour, le Président se renseigne auprès des parties sur les questions de procédure et, à cette fin, convoque les agents des parties le plus tôt possible après leur désignation, puis chaque fois qu’il y a lieu.

section b. composition de la cour

dans des affaires déterminées

Article 32

1. Le Président de la Cour qui est ressortissant de l’une des parties dans une affaire n’exerce pas la présidence pour cette affaire. La même règle s’applique au Vice-Président ou au juge doyen qui est appelé à exercer la présidence.

2. Le membre de la Cour qui préside dans une affaire à la date à laquelle la Cour se réunit pour la procédure orale continue à présider dans cette affaire jusqu’à l’achèvement de la phase dont il s’agit, même si un nouveau Président ou un nouveau Vice-Président est élu entre-temps. Si ce membre de la Cour n’est plus en mesure de siéger, la présidence en l’affaire est déterminée conformément à l’article 13 du présent Règlement et d’après la composition de la Cour à la date à laquelle celle-ci s’est réunie pour la procédure orale.

Article 33

Sauf dans le cas prévu à l’article 17 du présent Règlement, les membres de la Cour qui ont été remplacés conformément à l’article 13, paragraphe 3, du Statut à la suite de l’expiration de leur période de fonctions s’acquittent de l’obligation que ce paragraphe leur impose en continuant à siéger jusqu’à l’achèvement de toute phase d’une affaire en laquelle la Cour s’est réunie pour la procédure orale avant la date de ce remplacement.

Article 34

1. En cas de doute sur l’application de l’article 17, paragraphe 2, du Statut ou en cas de désaccord sur l’application de l’article 24 du Statut, le Président informe les membres de la Cour, auxquels il appartient de prendre une décision.

2. Une partie qui désire appeler l’attention de la Cour sur des faits qu’elle considère comme pouvant concerner l’application des dispositions du Statut visées au paragraphe précédent, mais dont elle pense que la Cour n’aurait pas eu connaissance, avise confidentiellement le Président de ces faits par écrit.

Article 35

1. Si une partie entend exercer la faculté que lui confère l’article 31 du Statut de désigner un juge ad hoc dans une affaire, elle notifie son intention à la Cour le plus tôt possible. Si elle n’indique pas en même temps le nom et la nationalité du juge choisi, elle doit, au plus tard deux mois avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire, faire connaître à la Cour le nom et la nationalité de la personne désignée en fournissant une brève notice biographique. Une partie peut choisir un juge ad hoc qui n’est pas son ressortissant.

2. Si une partie est disposée à s’abstenir de désigner un juge ad hoc à condition que la partie adverse fasse de même, elle le notifie à la Cour, qui en informe la partie adverse. Si celle-ci notifie son intention de désigner, ou désigne, un juge ad hoc, le délai applicable à la partie qui s’est auparavant abstenue de procéder à une désignation est éventuellement prorogé par le Président.

3. Copie de toute notification concernant la désignation d’un juge ad hoc est communiquée par le Greffier à la partie adverse, qui est invitée à présenter dans un délai fixé par le Président les observations qu’elle voudrait faire. Si dans ce délai aucune objection n’est soulevée par la partie adverse et si la Cour elle-même n’en voit aucune, les parties en sont informées.

4. En cas de contestation ou de doute, la Cour décide, après avoir entendu les parties s’il y a lieu.

5. Un juge ad hoc qui a accepté d’être désigné mais n’est plus en mesure de siéger peut être remplacé.

6. S’il est constaté que les raisons sur lesquelles se fonde la participation d’un juge ad hoc n’existent plus, ce juge ad hoc cesse de siéger.

Article 36

1. Si la Cour constate que deux ou plusieurs parties font cause commune et doivent donc ne compter que pour une seule et qu’il n’y a sur le siège aucun membre de la Cour de la nationalité de l’une de ces parties, la Cour leur fixe un délai pour désigner d’un commun accord un juge ad hoc.

2. Si l’une des parties dont la Cour a constaté qu’elles faisaient cause commune invoque l’existence d’un intérêt propre ou soulève toute autre objection, la Cour décide, après avoir entendu les parties s’il y a lieu.

Article 37

1. Si un membre de la Cour ayant la nationalité de l’une des parties n’est pas ou n’est plus en mesure de siéger dans une phase d’une affaire, cette partie est autorisée à désigner un juge ad hoc dans un délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président.

2. Les parties faisant cause commune ne sont pas considérées comme comptant sur le siège un juge de la nationalité de l’une d’elles si le membre de la Cour ayant la nationalité de l’une d’elles n’est pas ou n’est plus en mesure de siéger dans une phase d’une affaire.

3. Si le membre de la Cour ayant la nationalité de l’une des parties est de nouveau en mesure de siéger avant la clôture de la procédure écrite dans cette phase de l’affaire, ce membre de la Cour reprend sa place sur le siège.

section c. procédure devant la cour

Sous-section 1. Introduction de l’instance

Article 38

1. Lorsqu’une instance est introduite devant la Cour par une requête adressée conformément à l’article 40, paragraphe 1, du Statut, la requête indique la partie requérante, l’Etat contre lequel la demande est formée et l’objet du différend.

2. La requête indique autant que possible les moyens de droit sur lesquels le demandeur prétend fonder la compétence de la Cour; elle indique en outre la nature précise de la demande et contient un exposé succinct des faits et moyens sur lesquels cette demande repose.

3. L’original de la requête est signé soit par l’agent de la partie qui l’introduit soit par le représentant diplomatique de cette partie dans le pays où la Cour a son siège, soit par une autre personne dûment autorisée. Si la requête porte la signature d’une personne autre que le représentant diplomatique, cette signature doit être légalisée par ce dernier ou par l’autorité compétente du ministère des affaires étrangères du demandeur.

4. Le Greffier transmet immédiatement au défendeur une copie certifiée conforme de la requête.

5. Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par l’Etat contre lequel la requête est formée, la requête est transmise à cet Etat. Toutefois, elle n’est pas inscrite au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n’est effectué tant que l’Etat contre lequel la requête est formée n’a pas accepté la compétence de la Cour aux fins de l’affaire.

Article 39

1. Lorsqu’une instance est introduite devant la Cour par la notification d’un compromis conformément à l’article 40, paragraphe 1, du Statut, cette notification peut être effectuée conjointement par les parties ou par une ou plusieurs d’entre elles. Si la notification n’est pas faite conjointement, une copie certifiée conforme en est immédiatement transmise par le Greffier à l’autre partie.

2. La notification est toujours accompagnée de l’original ou d’une copie certifiée conforme du compromis. La notification indique en outre l’objet précis du différend ainsi que les parties, pour autant que cela ne résulte pas déjà clairement du compromis.

Article 40

1. Sauf dans les circonstances envisagées à l’article 38, paragraphe 5, du présent Règlement, tous les actes accomplis au nom des parties après l’introduction d’une instance le sont par des agents. Les agents doivent avoir au siège de la Cour un domicile élu auquel sont adressées toutes les communications relatives à l’affaire. Les communications envoyées aux agents des parties sont considérées comme ayant été adressées aux parties elles mêmes.

2. Lorsqu’une instance est introduite par une requête, le nom de l’agent du demandeur est indiqué. Dès la réception de la copie certifiée conforme de la requête ou le plus tôt possible après, le défendeur fait connaître à la Cour le nom de son agent.

3. Lorsqu’une instance est introduite par la notification d’un compromis, la partie procédant à la notification indique le nom de son agent. Toute autre partie au compromis fait connaître à la Cour le nom de son agent dès qu’elle reçoit du Greffier une copie certifiée conforme de la notification ou le plus tôt possible après, si elle ne l’a déjà fait.

Article 41

L’introduction d’une instance par un Etat qui n’est pas partie au Statut mais qui a accepté la juridiction de la Cour en vertu de l’article 35, paragraphe 2, du Statut, par une déclaration faite aux termes d’une résolution adoptée par le Conseil de sécurité conformément à cet article6, doit être accompagnée du dépôt de ladite déclaration, à moins qu’elle n’ait été préalablement déposée au Greffe. Si une question se pose quant à la validité ou à l’effet d’une telle déclaration, la Cour décide.

_______________

 

6 La résolution actuellement en vigueur a été adoptée le 15 octobre 1946.

Article 42

Le Greffier transmet copie de toute requête ou notification de compromis introduisant une instance devant la Cour : a) au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; b) aux Membres des Nations Unies; c) aux autres Etats admis à ester devant la Cour.

Article 43*

1. Lorsque l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres Etats que les parties en litige peut être en cause au sens de l’article 63, paragraphe 1, du Statut, la Cour examine quelles instructions donner au Greffier en la matière.

2. Lorsque l’interprétation d’une convention à laquelle a participé une organisation internationale publique peut être en cause dans une affaire soumise à la Cour, celle-ci examine la question de savoir si le Greffier doit en aviser cette organisation. Toute organisation internationale publique ainsi avisée par le Greffier peut présenter ses observations sur les dispositions particulières de la convention dont l’interprétation est en cause dans ladite affaire.

3. Si une organisation internationale publique juge à propos de présenter des observations au titre du paragraphe 2 du présent article, la procédure à suivre est celle qui figure au paragraphe 2 de l’article 69 du présent Règlement.

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* Amendement entré en vigueur le 29 septembre 2005.

Sous-section 2. Procédure écrite

Article 44

1. A la lumière des renseignements obtenus par le Président conformément à l’article 31 du présent Règlement, la Cour rend les ordonnances nécessaires pour fixer notamment le nombre et l’ordre des pièces de procédure ainsi que les délais pour leur présentation.

2. Aux fins de l’élaboration des ordonnances rendues conformément au paragraphe 1 du présent article, il est tenu compte de tout accord qui serait intervenu entre les parties et n’entraînerait pas un retard injustifié.

3. La Cour peut, à la demande de la partie intéressée, proroger un délai ou décider de considérer comme valable un acte de procédure fait après l’expiration du délai fixé, si elle estime la demande suffisamment justifiée. Dans l’un et l’autre cas, la possibilité est offerte à la partie adverse de faire connaître ses vues.

4. Si la Cour ne siège pas et sous réserve de toute décision ultérieure qu’elle pourrait prendre, les pouvoirs que lui confère le présent article sont exercés par le Président. Au cas où la consultation prévue à l’article 31 révèle un désaccord persistant entre les parties quant à l’application des articles 45, paragraphe 2, ou 46, paragraphe 2, du présent Règlement, la Cour est convoquée pour trancher la question.

Article 45

1. Dans une affaire introduite par une requête, les pièces de procédure comprennent dans l’ordre, un mémoire du demandeur et un contre-mémoire du défendeur.

2. La Cour peut autoriser ou prescrire la présentation d’une réplique du demandeur et d’une duplique du défendeur si les parties sont d’accord à cet égard ou si la Cour décide, d’office ou à la demande d’une partie, que ces pièces sont nécessaires.

Article 46

1. Dans une affaire introduite par la notification d’un compromis, le nombre et l’ordre de présentation des pièces de procédure sont ceux que fixe le compromis lui-même, à moins que la Cour, après s’être renseignée auprès des parties, n’en décide autrement.

2. Si le compromis ne contient aucune disposition à cet égard et si les parties ne se mettent pas ultérieurement d’accord sur le nombre et l’ordre de présentation des pièces de procédure, chacune des parties dépose un mémoire et un contre-mémoire dans les mêmes délais. La Cour n’autorise la présentation d’une réplique et d’une duplique que si elle l’estime nécessaire.

Article 47

La Cour peut à tout moment ordonner que les instances dans deux ou plusieurs affaires soient jointes. Elle peut ordonner aussi que les procédures écrites ou orales, y compris la présentation de témoins, aient un caractère commun; ou elle peut, sans opérer de jonction formelle, ordonner une action commune au regard d’un ou plusieurs éléments de ces procédures.

Article 48

Les délais pour l’accomplissement d’actes de procédure peuvent être fixés par l’indication d’une période déterminée mais doivent toujours spécifier une date précise. Ils doivent être aussi brefs que la nature de l’affaire le permet.

Article 49

1. Le mémoire contient un exposé des faits sur lesquels la demande et fondée, un exposé de droit et les conclusions.

2. Le contre-mémoire contient : la reconnaissance ou la contestation des faits mentionnés dans le mémoire; le cas échéant, un exposé additionnel des faits; des observations relatives à l’exposé de droit contenu dans le mémoire; un exposé de droit en réponse; et les conclusions.

3. La réplique et la duplique, si la Cour en autorise la présentation, ne répètent pas simplement les thèses des parties mais s’attachent à faire ressortir les points qui les divisent encore.

4. Toute pièce de procédure énonce les conclusions de la partie qui la dépose, au stade de la procédure dont il s’agit, en les distinguant de l’argumentation, ou confirme les conclusions déjà présentées.

Article 50

1. Sont jointes à l’original de toute pièce de procédure des copies certifiées conformes de tous documents pertinents produits à l’appui des thèses formulées dans cette pièce.

2. Si un de ces documents n’est pertinent qu’en partie, il suffit de joindre en annexe les extraits nécessaires aux fins de la pièce dont il s’agit. Copie du document complet est déposée au Greffe, à moins qu’il n’ait été publié sous une forme qui le rende facilement accessible.

3. Au moment du dépôt d’une pièce de procédure, il est fourni un bordereau de tous les documents annexés à cette pièce.

Article 51

1. Si les parties sont d’accord pour que toute la procédure écrite ait lieu dans l’une des deux langues officielles de la Cour, les pièces de procédure ne sont présentées que dans cette langue. A défaut d’un tel accord, toute pièce de procédure ou partie de pièce de procédure est présentée dans l’une ou l’autre des langues officielles.

2. Si une langue autre que le français ou l’anglais est employée conformément à l’article 39, paragraphe 3, du Statut, une traduction en français ou en anglais, certifiée exacte par la partie qui la fournit, est jointe à l’original des pièces de procédure.

3. Si un document annexé à une pièce de procédure n’est pas rédigé dans l’une des deux langues officielles de la Cour, une traduction dans l’une de ces deux langues, certifiée exacte par la partie qui la fournit, doit l’accompagner. La traduction peut être limitée à une partie ou à des extraits d’une annexe mais, en ce cas, elle et accompagnée d’une note explicative indiquant les passages traduits. La Cour peut toutefois demander la traduction d’autres passages ou une traduction intégrale.

Article 52* 7

1. L’original de toute pièce de procédure est signé par l’agent et déposé au Greffe. Il est accompagné d’une copie certifiée conforme de la pièce, des documents annexés et de toutes traductions, pour communication à la partie adverse conformément à l’article 43, paragraphe 4, du Statut, ainsi que du nombre d’exemplaires additionnels requis par le Greffe; il pourra toutefois être demandé ultérieurement d’autres exemplaires si le besoin s’en fait sentir.

2. Toute pièce de procédure est datée. Quand une pièce doit être déposée à une date déterminée, c’est la date de sa réception au Greffe qui est retenue par la Cour.

3. La correction d’une erreur matérielle dans un document déposé est loisible à tout moment avec l’assentiment de la partie adverse ou avec l’autorisation du Président. Toute correction ainsi faite est notifiée à la partie adverse de la même manière que la pièce de procédure à laquelle elle se rapporte.

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*Amendement entré en vigueur le 14 avril 2005.

7 Les agents des parties sont priés de s’informer auprès du Greffe du format adopté par la Cour pour les pièces de procédure.

Article 53

1. La Cour, ou si elle ne siège pas le Président, peut à tout moment décider, après s’être renseignée auprès des parties, que des exemplaires des pièces de procédure et des documents annexés seront tenus à la disposition de tout Etat admis à ester devant elle et ayant demandé à en avoir communication.

2. La Cour peut, après s’être renseignée auprès des parties, décider que des exemplaires des pièces de procédure et des documents annexés seront rendus accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale ou ultérieurement.

Sous-section 3. Procédure orale

Article 54

1. La procédure écrite une fois close, l’affaire se trouve en état. La date d’ouverture de la procédure orale est fixée par la Cour, qui peut aussi prononcer, lorsqu’il y a lieu, le renvoi de l’ouverture ou de la suite de la procédure orale.

2. Lorsqu’elle fixe la date d’ouverture de la procédure orale ou en prononce le renvoi, la Cour prend en considération la priorité prescrite par l’article 74 du présent Règlement et toutes autres circonstances particulières, y compris l’urgence d’une autre affaire.

3. Si la Cour ne siège pas, les pouvoirs que lui confère le présent article sont exercés par le Président.

Article 55

Si elle le juge désirable, la Cour peut décider conformément à l’article 22, paragraphe 1, du Statut que la suite de la procédure dans une affaire se déroulera en tout ou en partie ailleurs qu’au siège de la Cour. Elle se renseigne au préalable auprès des parties.

Article 56

1. Après la clôture de la procédure écrite et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, aucun document nouveau ne peut être présenté à la Cour si ce n’est avec l’assentiment de la partie adverse. La partie désirant produire le nouveau document le dépose en original ou en copie certifiée conforme, avec le nombre d’exemplaires requis par le Greffe, qui en assure la communication à la partie adverse et informe la Cour. L’assentiment de la partie adverse est réputé acquis si celle-ci ne s’oppose pas à la production du document.

2. A défaut d’assentiment, la Cour peut, après avoir entendu les parties, autoriser la production du document si elle l’estime nécessaire.

3. Lorsqu’un nouveau document a été produit conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, la possibilité est offerte à la partie adverse de présenter des observations à son sujet et de soumettre des documents à l’appui de ces observations.

4. La teneur d’un document qui n’aurait pas été produit conformément à l’article 43 du Statut ou au présent article ne peut être mentionnée au cours de la procédure orale, à moins que ce document ne fasse partie d’une publication facilement accessible.

5. L’application des dispositions du présent article ne constitue pas en soi un motif de retarder l’ouverture ou la poursuite de la procédure orale.

Article 57

Sans préjudice des règles concernant la production de documents, chaque partie fait connaître au Greffier, en temps utile avant l’ouverture de la procédure orale, les moyens de preuve qu’elle entend invoquer ou dont elle a l’intention de demander à la Cour d’obtenir la production. Cette communication contient la liste des noms, prénoms, nationalités, qualités et domiciles des témoins et experts que cette partie désire faire entendre, avec l’indication, en termes généraux, des points sur lesquels doit porter la déposition. Copie de cette communication doit être également fournie pour transmission à la partie adverse.

Article 58

1. La Cour détermine si les parties doivent plaider avant ou après la production des moyens de preuve, la discussion de ces moyens étant toujours réservée.

2. L’ordre dans lequel les parties sont entendues, la méthode applicable à la présentation des moyens de preuve et à l’audition des témoins et experts ainsi que le nombre des conseils et avocats qui prennent la parole au nom de chaque partie sont fixés par la Cour, après que les parties ont fait connaître leurs vues conformément à l’article 31 du présent Règlement.

Article 59*

1. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis. Une décision ou une demande en ce sens peut concerner tout ou partie des débats et intervenir à tout moment.

2. La Cour peut décider, lorsque des raisons sanitaires, des motifs de sécurité ou d’autres motifs impérieux l’exigent, de tenir tout ou partie des audiences par liaison vidéo. Les parties sont consultées au sujet de l’organisation de telles audiences.

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*Amendement entré en vigueur le 25 juin 2020.

Article 60

1. Les exposés oraux prononcés au nom de chaque partie sont aussi succincts que possible eu égard à ce qui est nécessaire pour une bonne présentation des thèses à l’audience. A cet effet, ils portent sur les points qui divisent encore les parties, ne reprennent pas tout ce qui est traité dans les pièces de procédure, et ne répètent pas simplement les faits et arguments qui y sont déjà invoqués.

2. A l’issue du dernier exposé présenté par une partie au cours de la procédure orale, l’agent donne lecture des conclusions finales de cette partie sans récapituler l’argumentation. Copie du texte écrit signé par l’agent est communiquée à la Cour et transmise à la partie adverse.

Article 61

1. La Cour peut, à tout moment avant ou durant les débats, indiquer les points ou les problèmes qu’elle voudrait voir spécialement étudier par les parties ou ceux qu’elle considère comme suffisamment discutés.

2. La Cour peut, durant les débats, poser des questions aux agents, conseils et avocats ou leur demander des éclaircissements.

3. La même faculté appartient à chaque juge qui, pour l’exercer, fait connaître son intention au Président, chargé de la direction des débats par l’article 45 du Statut.

4. Les agents, conseils et avocats peuvent répondre immédiatement ou dans un délai fixé par le Président.

Article 62

1. La Cour peut à tout moment inviter les parties à produire les moyens de preuve ou a donner les explications qu’elle considère comme nécessaires pour préciser tout aspect des problèmes en cause ou peut elle-même chercher à obtenir d’autres renseignements à cette fin.

2. La Cour peut, s’il y a lieu, faire déposer un témoin ou un expert pendant la procédure.

Article 63

1. Les parties peuvent faire entendre tous les témoins et experts qui figurent sur la liste communiquée à la Cour conformément à l’article 57 du présent Règlement. Si, à un moment quelconque de la procédure orale, l’une des parties veut faire entendre un témoin ou expert dont le nom ne figure pas sur cette liste, elle en avise la Cour et la partie adverse en fournissant les renseignements prescrits par l’article 57. Le témoin ou expert peut être entendu si la partie adverse ne s’y oppose pas ou si la Cour considère que la déposition sera vraisemblablement pertinente.

2. La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président prend, à la demande d’une partie ou d’office, les mesures nécessaires en vue de l’audition de témoins en dehors de la Cour.

Article 64

Sauf au cas où, tenant compte de circonstances spéciales, la Cour choisirait une formule différente,

a) tout témoin fait, avant de déposer, la déclaration suivante :

«Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité»;

b) tout expert fait, avant de présenter son exposé, la déclaration suivante :

«Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité et que mon exposé correspondra à ma conviction sincère.»

Article 65

Les témoins et experts sont interrogés par les agents, conseils et avocats des parties sous l’autorité du Président. Des questions peuvent leur être posées par le Président et les juges. Avant de déposer, les témoins doivent demeurer hors de la salle d’audience.

Article 66

La Cour peut à tout moment décider, d’office ou à la demande d’une partie, d’exercer ses fonctions relatives à l’établissement des preuves sur les lieux auxquels l’affaire se rapporte, dans des conditions qu’elle détermine après s’être renseignée auprès des parties. Les dispositions nécessaires sont prises conformément à l’article 44 du Statut.

Article 67

1. Toute décision de la Cour portant qu’il y a lieu de faire procéder à une enquête ou à une expertise est prise, les parties entendues, par une ordonnance, qui précise l’objet de l’enquête ou de l’expertise, fixe le nombre et le mode de désignation des enquêteurs ou experts et indique les formalités à observer. Le cas échéant, la Cour invite les enquêteurs ou experts à faire une déclaration solennelle.

2. Tout rapport ou procès-verbal concernant l’enquête et tout rapport d’expert est communiqué aux parties auxquelles la possibilité est offerte de présenter des observations.

Article 68

Les sommes à verser aux témoins et experts qui se présentent sur l’initiative de la Cour conformément à l’article 62, paragraphe 2, du présent Règlement et aux enquêteurs et experts désignés conformément à l’article 67, paragraphe 1, sont prélevées sur les fonds de la Cour s’il y a lieu.

Article 69

1. A tout moment avant la clôture de la procédure orale, la Cour peut, d’office ou à la demande d’une partie communiquée comme il est prévu à l’article 57 du présent Règlement, demander à une organisation internationale publique, conformément à l’article 34 du Statut, des renseignements relatifs à une affaire portée devant elle. La Cour décide, après avoir consulté le plus haut fonctionnaire de l’organisation intéressée si ces renseignements doivent lui être présentés oralement ou par écrit et dans quels délais.

2. Lorsqu’une organisation internationale publique juge à propos de fournir de sa propre initiative des renseignements relatifs à une affaire portée devant la Cour, elle doit le faire par un mémoire déposé au Greffe avant la clôture de la procédure écrite. La Cour conserve la faculté de faire compléter ces renseignements oralement ou par écrit sur la base des demandes qu’elle jugerait à propos d’énoncer, ainsi que d’autoriser les parties à présenter des observations orales ou écrites au sujet des renseignements ainsi fournis.

3. Dans le cas prévu à l’article 34, paragraphe 3, du Statut, le Greffier, sur les instructions de la Cour ou, si elle ne siège pas, du Président, procède comme il est prescrit audit paragraphe. La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président peut fixer, à compter du jour où le Greffier a communiqué la procédure écrite et après avoir consulté le plus haut fonctionnaire de l’organisation internationale publique intéressée, un délai dans lequel l’organisation pourra présenter à la Cour des observations écrites. Ces observations sont communiquées aux parties et peuvent être débattues par elles et par le représentant de ladite organisation au cours de la procédure orale.

4. Dans les paragraphes précédents, l’expression organisation internationale publique désigne une organisation internationale d’Etats.

Article 70

1. Sauf décision contraire prise par la Cour, toutes les plaidoiries, déclarations ou dépositions faites en audience dans une des langues officielles de la Cour sont interprétées dans l’autre langue officielle. Si elles sont faites dans une autre langue, elles sont interprétées dans les deux langues officielles de la Cour.

2. Lorsque, conformément à l’article 39, paragraphe 3, du Statut, une langue autre que le français ou l’anglais est employée, il incombe à la partie intéressée de prendre toutes dispositions pour en assurer l’interprétation dans l’une ou l’autre des langues officielles; toutefois le Greffier prend les dispositions voulues pour contrôler l’interprétation, assurée par une partie, des dépositions faites en son nom. Dans le cas de témoins ou d’experts qui se présentent sur l’initiative de la Cour, l’interprétation est assurée par les soins du Greffe.

3. Si une langue autre qu’une des langues officielles de la Cour doit être utilisée pour les plaidoiries, déclarations ou dépositions d’une partie, celle-ci en avise le Greffier à temps pour lui permettre de prendre toutes dispositions nécessaires.

4. Avant de prendre leurs fonctions dans une affaire, les interprètes fournis par une partie font la déclaration suivante devant la Cour :

«Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que mon interprétation sera fidèle et complète.»

Article 71

1. Le Greffier établit un compte rendu intégral de chaque audience dans la langue ou les langues officielles de la Cour utilisées durant l’audience. Si une autre langue est utilisée, le compte rendu est établi dans l’une des langues officielles de la Cour.

2. Si des plaidoiries ou déclarations sont faites dans une langue autre qu’une des langues officielles de la Cour, la partie au nom de laquelle elles sont faites en fournit d’avance un texte au Greffe dans l’une des langues officielles et ce texte constitue le passage correspondant du compte rendu.

3. Doivent précéder le texte du compte rendu les noms des juges présents et ceux des agents, conseils et avocats des parties.

4. Copie du compte rendu ainsi établi est adressée aux juges siégeant en l’affaire ainsi qu’aux parties. Celles-ci peuvent, sous le contrôle de la Cour, corriger le compte rendu de leurs plaidoiries ou déclarations, sans pouvoir toutefois en modifier le sens et la portée. Les juges peuvent de même corriger le compte rendu de leurs propos.

5. Les témoins et experts reçoivent communication du compte rendu de leur déposition ou exposé et peuvent le corriger de la même manière que les parties.

6. Une copie certifiée conforme du compte rendu final corrigé, signée par le Président et le Greffier, constitue le procès-verbal authentique de l’audience aux fins de l’article 47 du Statut. Le procès-verbal des audiences publiques est imprimé et publié par la Cour.

Article 72

Toute réponse écrite faite par une partie à une question qui lui a été posée conformément à l’article 61 du présent Règlement ou tous moyens de preuve ou explications fournis par une partie conformément à l’article 62 et reçus par la Cour après la clôture de la procédure orale sont communiqués à la partie adverse, à qui la possibilité est offerte de présenter des observations. S’il y a lieu, la procédure orale peut être rouverte à cette fin.

section d. procédures incidentes

Sous-section 1. Mesures conservatoires

Article 73

1. Une partie peut présenter une demande en indication de mesures conservatoires par écrit à tout moment de la procédure engagée en l’affaire au sujet de laquelle la demande est introduite.

2. La demande indique les motifs sur lesquels elle se fonde, les conséquences éventuelles de son rejet et les mesures sollicitées. Copie certifiée conforme de la demande est immédiatement transmise par le Greffier à la partie adverse.

Article 74

1. La demande en indication de mesures conservatoires a priorité sur toutes autres affaires.

2. Si la Cour ne siège pas au moment de la présentation de la demande, elle est immédiatement convoquée pour statuer d’urgence sur cette demande.

3. La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président fixe la date de la procédure orale de manière à donner aux parties la possibilité de s’y faire représenter. La Cour reçoit et prend en considération toutes observations qui peuvent lui être présentées avant la clôture de cette procédure.

4. En attendant que la Cour se réunisse, le Président peut inviter les parties à agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus.

Article 75

1. La Cour peut à tout moment décider d’examiner d’office si les circonstances de l’affaire exigent l’indication de mesures conservatoires que les parties ou l’une d’elles devraient prendre ou exécuter.

2. Lorsqu’une demande en indication de mesures conservatoires lui est présentée, la Cour peut indiquer des mesures totalement ou partiellement différentes de celles qui sont sollicitées, ou des mesures à prendre ou à exécuter par la partie même dont émane la demande.

3. Le rejet d’une demande en indication de mesures conservatoires n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de présenter en la même affaire une nouvelle demande fondée sur des faits nouveaux.

Article 76*

1.A la demande d’une partie ou d’office, la Cour peut, à tout moment avant l’arrêt définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute décision concernant des mesures conservatoires si un changement dans la situation lui paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiée.

2. Toute demande présentée par une partie et tendant à ce qu’une décision concernant des mesures conservatoires soit rapportée ou modifiée indique le changement dans la situation considéré comme pertinent.

3. Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Cour donne aux parties la possibilité de présenter des observations à ce sujet.

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*Amendement entré en vigueur le 21 octobre 2019.

Article 77

Toutes mesures indiquées par la Cour en vertu des articles 73 et 75 du présent Règlement et toute décision prise par la Cour en vertu de l’article 76, paragraphe 1, sont immédiatement communiquées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour transmission au Conseil de sécurité conformément à l’article 41, paragraphe 2, du Statut.

Article 78

La Cour peut demander aux parties des renseignements sur toutes questions relatives à la mise en oeuvre de mesures conservatoires indiquées par elle.

Sous-section 2. Exceptions préliminaires

Article 79*

1. Après le dépôt de la requête et après consultation des parties lors d’une réunion avec le Président, la Cour peut décider, si les circonstances l’exigent, qu’il sera statué séparément sur toute question concernant sa compétence ou la recevabilité de la requête.

2. Lorsque la Cour en décide ainsi, les parties déposent les pièces de procédure relatives à la compétence ou à la recevabilité dans les délais fixés par la Cour et dans l’ordre déterminé par celle-ci. Chaque pièce de procédure contient l’exposé des observations et conclusions de la partie qui la présente et notamment tous moyens de preuve que celle-ci entend faire valoir ; copie des documents à l’appui y est annexée.

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*Amendement entré en vigueur le 1er février 2001 ; nouvel amendement entré en vigueur le 21 octobre 2019.

Article 79bis*

1. Lorsque la Cour n’a pas pris de décision en application de l’article 79, toute exception d’incompétence de la Cour ou d’irrecevabilité de la requête ou toute autre exception sur laquelle le défendeur demande une décision avant que la procédure sur le fond se poursuive doit être présentée par écrit dès que possible, et au plus tard trois mois après le dépôt du mémoire. Toute exception soulevée par une partie autre que le défendeur doit être déposée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de cette partie.

2. L’acte introductif de l’exception contient l’exposé de fait et de droit sur lequel l’exception est fondée, les conclusions et le bordereau des documents à l’appui ; il expose les moyens de preuve que la partie entend faire valoir. Copie des documents à l’appui y est annexée.

3. Dès réception par le Greffe de l’acte introductif de l’exception, la procédure sur le fond est suspendue et la Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président, fixe le délai dans lequel la partie contre laquelle l’exception est introduite peut présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions ; ce document expose les moyens de preuve que la partie entend faire valoir. Copie des documents à l’appui y est annexée.

4. La Cour donne effet à tout accord intervenu entre les parties et tendant à ce qu’une exception soulevée en vertu du paragraphe 1 soit tranchée lors de l’examen au fond.

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*Amendement entré en vigueur le 21 octobre 2019.

Article 79ter*

1. Les pièces de procédure relatives aux questions et exceptions préliminaires déposées conformément aux articles 79, paragraphe 2, et 79bis, paragraphes 1 et 3, sont limitées aux points ayant trait aux questions ou exceptions préliminaires.

2. Sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure est orale.

3. La Cour peut, le cas échéant, inviter les parties à débattre tous points de fait et de droit, et à produire tous moyens de preuve, qui ont trait aux questions ou exceptions préliminaires.

4. La Cour, après avoir entendu les parties, tranche la question préliminaire ou retient ou rejette l’exception préliminaire. Elle peut toutefois déclarer que, dans les circonstances de l’espèce, une question ou une exception n’a pas un caractère exclusivement préliminaire.

5. La Cour rend sa décision sous la forme d’un arrêt. S’il n’est pas mis un terme à l’affaire par celui-ci, elle fixe les délais pour la suite de la procédure.

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*Amendement entré en vigueur le 21 octobre 2019.

Sous-section 3. Demandes reconventionnelles

Article 80*

1. La Cour ne peut connaître d’une demande reconventionnelle que si celle-ci relève de sa compétence et est en connexité directe avec l’objet de la demande de la partie adverse.

2. La demande reconventionnelle est présentée dans le contre-mémoire et figure parmi les conclusions contenues dans celui-ci. Le droit qu’a l’autre partie d’exprimer ses vues par écrit sur la demande reconventionnelle dans une pièce de procédure additionnelle est préservé, indépendamment de toute décision prise par la Cour, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 du présent Règlement, quant au dépôt de nouvelles pièces de procédure.

3. En cas d’objection relative à l’application du paragraphe 1 ou à tout moment lorsque la Cour le considère nécessaire, la Cour prend sa décision à cet égard après avoir entendu les parties.

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*Amendement entré en vigueur le 1er février 2001.

Sous-section 4. Intervention

Article 81*

1. Une requête à fin d’intervention fondée sur l’article 62 du Statut, qui doit être signée comme il est prévu à l’article 38, paragraphe 3, du présent Règlement, est déposée le plus tôt possible, et au plus tard à la date fixée pour le dépôt du contre-mémoire.

2. Si la Cour a autorisé la présentation de nouvelles pièces de procédure écrite en vertu de l’article 45, paragraphe 2, ou de l’article 46, paragraphe 2, du présent Règlement, ou si une demande reconventionnelle a été présentée conformément à l’article 80, paragraphe 2, dudit Règlement, la requête à fin d’intervention est déposée le plus tôt possible, et au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la dernière pièce de procédure écrite.

3. Si, et dans la mesure où, la requête à fin d’intervention concerne les exceptions préliminaires, elle est déposée le plus tôt possible, et au plus tard à la date fixée pour le dépôt de l’exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions
préliminaires.

4. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut connaître d’une requête présentée ultérieurement.

5. La requête indique le nom de l’agent. Elle précise l’affaire qu’elle concerne et spécifie :

a) l’intérêt d’ordre juridique qui, selon l’État demandant à intervenir, est pour lui en cause ;

b) l’objet précis de l’intervention ;

c) toute base de compétence qui, selon l’État demandant à intervenir, existerait entre lui et les parties.

6. La requête contient un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.

_______________

 

*Amendement entré en vigueur le 1er juin 2024.

Article 82*

1. Un État qui désire se prévaloir du droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut dépose à cet effet une déclaration, signée comme il est indiqué à l’article 38, paragraphe 3, du présent Règlement. Cette déclaration est déposée le plus tôt possible, et au plus tard à la date fixée pour le dépôt du contre-mémoire.

2. Si la Cour a autorisé la présentation de nouvelles pièces de procédure écrite en vertu de l’article 45, paragraphe 2, ou de l’article 46, paragraphe 2, du présent Règlement, ou si une demande reconventionnelle a été présentée conformément à l’article 80, paragraphe 2, dudit Règlement, la déclaration d’intervention est déposée le plus tôt possible, et au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la dernière pièce de procédure écrite.

3. Si, et dans la mesure où, la déclaration d’intervention concerne les exceptions préliminaires, elle est déposée le plus tôt possible, et au plus tard à la date fixée pour le dépôt de l’exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions
préliminaires.

4. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut connaître d’une déclaration présentée ultérieurement.

5. La déclaration indique le nom de l’agent. Elle précise l’affaire et la convention qu’elle concerne et contient :

a) des renseignements spécifiant sur quelle base l’État déclarant se considère comme partie à la convention ;

b) l’indication des dispositions de la convention dont il estime que l’interprétation est en cause ;

c) un exposé de l’interprétation qu’il donne de ces dispositions ;

d) un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.

6. Une telle déclaration peut être déposée par un État qui se considère comme partie à la convention dont l’interprétation est en cause mais n’a pas reçu la notification prévue à l’article 63 du Statut.

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*Amendement entré en vigueur le 1er juin 2024.

Article 83

1. Copie certifiée conforme de la requête à fin d’intervention fondée sur l’article 62 du Statut ou de la déclaration d’intervention fondée sur l’article 63 du Statut est immédiatement transmise aux parties, qui sont priées de présenter des observations écrites dans un délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président.

2. Le Greffier transmet également copie de la requête ou de la déclaration : a) au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; b) aux Membres des Nations Unies; c) aux autres Etats admis à ester devant la Cour; d) à tout autre Etat auquel a été adressée la notification prévue à l’article 63 du Statut.

Article 84

1. La décision de la Cour sur l’admission d’une requête à fin d’intervention fondée sur l’article 62 du Statut ou la recevabilité d’une intervention fondée sur l’article 63 du Statut est prise par priorité à moins que, vu les circonstances de l’espèce, la Cour n’en décide autrement.

2. Si, dans le délai fixé conformément à l’article 83 du présent Règlement, il est fait objection à une requête à fin d’intervention ou à la recevabilité d’une déclaration d’intervention, la Cour entend, avant de statuer, l’Etat désireux d’intervenir ainsi que les parties.

Article 85

1. Si une requête à fin d’intervention fondée sur l’article 62 du Statut est admise, l’Etat intervenant reçoit copie des pièces de procédure et des documents annexés et a le droit de présenter une déclaration écrite dans un délai fixé par la Cour. Il est fixé un autre délai dans lequel les parties peuvent, si elles le désirent, présenter des observations écrites sur cette déclaration avant la procédure orale. Si la Cour ne siège pas, les délais sont fixés par le Président.

2. Les délais fixés conformément au paragraphe précédent coïncident autant que possible avec ceux qui sont déjà fixés pour le dépôt des pièces de procédure en l’affaire.

3. L’Etat intervenant a le droit de présenter au cours de la procédure orale des observations sur l’objet de l’intervention.

Article 86*

1. Si une intervention fondée sur l’article 63 du Statut est déclarée recevable, l’État intervenant reçoit copie des pièces de procédure et des documents annexés et a le droit de présenter, dans un délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président, des observations écrites sur l’objet de l’intervention.

2. Ces observations sont communiquées aux parties et à tout autre État autorisé à intervenir. L’État intervenant peut aussi présenter au cours de la procédure orale des observations sur l’objet de l’intervention, à moins que la Cour n’en décide autrement. 

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*Amendement entré en vigueur le 1er juin 2024.

Sous-section 5. Renvoi spécial devant la Cour

Article 87

1. Lorsque, conformément à un traité ou à une convention en vigueur, une affaire contentieuse est portée devant la Cour au sujet d’une question qui a fait l’objet d’une procédure devant un autre organe international, les dispositions du Statut et du présent Règlement en matière contentieuse s’appliquent.

2. La requête introductive d’instance indique la décision ou l’acte de l’organe international intéressé et copie de la décision ou de l’acte y est jointe; la requête formule en termes précis, comme objet du différend devant la Cour, les questions soulevées contre cette décision ou cet acte.

Sous-section 6. Désistement

Article 88

1. Si, à un moment quelconque avant l’arrêt définitif sur le fond, les parties, conjointement ou séparément, notifient à la Cour par écrit qu’elles sont convenues de se désister de l’instance, la Cour rend une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle.

2. Si les parties sont convenues de se désister de l’instance parce qu’elles sont parvenues à un arrangement amiable, la Cour peut, si les parties le désirent, soit faire mention de ce fait dans l’ordonnance prescrivant la radiation de l’affaire sur le rôle, soit indiquer les termes de l’arrangement dans l’ordonnance ou dans une annexe à celle-ci.

3. Si la Cour ne siège pas, toute ordonnance rendue conformément au présent article peut être prise par le Président.

Article 89

1. Si, au cours d’une instance introduite par requête, le demandeur fait connaître par écrit à la Cour qu’il renonce à poursuivre la procédure, et si, à la date de la réception par le Greffe de ce désistement, le défendeur n’a pas encore fait acte de procédure, la Cour rend une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant la radiation de l’affaire sur le rôle. Copie de ladite ordonnance est adressée par le Greffier au défendeur.

2. Si, à la date de la réception du désistement, le défendeur a déjà fait acte de procédure, la Cour fixe un délai dans lequel il peut déclarer s’il s’oppose au désistement. Si, dans le délai fixé, il n’est pas fait objection au désistement, celui-ci est réputé acquis et la Cour rend une ordonnance en prenant acte et prescrivant la radiation de l’affaire sur le rôle. S’il est fait objection, l’instance se poursuit.

3. Si la Cour ne siège pas, les pouvoirs que lui confère le présent article peuvent être exercés par le Président.

section e. procédure devant les chambres

Article 90

La procédure devant les chambres prévues aux articles 26 et 29 du Statut est, sous réserve des dispositions du Statut et du présent Règlement les visant expressément, réglée conformément aux dispositions des titres I à III du présent Règlement applicables en matière contentieuse devant la Cour.

Article 91

1. Une demande tendant à ce qu’une affaire soit portée devant une chambre déjà constituée conformément aux article 26, paragraphe 1, ou 29 du Statut est formulée dans l’acte introductif d’instance ou l’accompagne. Il est fait droit à cette demande s’il y a accord entre les parties.

2. Dès réception de cette demande par le Greffe, le Président de la Cour en donne communication aux membres de la chambre intéressée, et prend toutes dispositions qui seraient nécessaires pour assurer l’application de l’article 31, paragraphe 4, du Statut.

3. La chambre est convoquée par le Président de la Cour pour la date la plus rapprochée suivant les exigences de la procédure.

Article 92

1. Dans une affaire portée devant une chambre, la procédure écrite consiste en la présentation par chaque partie d’une seule pièce. Si l’instance est introduite par une requête, les pièces de procédure sont déposées dans des délais courant successivement. Si elle est introduite par la notification d’un compromis, les pièces sont déposées dans le même délai, à moins que les parties ne soient convenues de procéder par dépôts successifs. Les délais visés dans le présent paragraphe sont fixés par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président, après consultation de la chambre intéressée si elle est déjà constituée.

2. La chambre peut autoriser ou prescrire la présentation d’autres pièces de procédure si les parties sont d’accord à cet égard ou si elle décide, d’office ou à la demande d’une partie, que ces pièces sont nécessaires.

3. Une procédure orale a lieu, à moins que les parties n’y renoncent d’un commun accord avec le consentement de la chambre. Même en l’absence de procédure orale, la chambre a la faculté de demander aux parties de lui fournir verbalement des renseignements ou des explications.

Article 93

Un arrêt émanant d’une chambre est lu en audience publique de celle-ci.

section f. arrêts, interprétation et revision

Sous-section 1. Arrêts

Article 94*

1. Lorsque la Cour a achevé son délibéré et adopté son arrêt, notification est faite aux parties de la date à laquelle il en sera donné lecture.

2. L’arrêt est lu en audience publique de la Cour. La Cour peut décider, pour des raisons sanitaires, des motifs de sécurité ou d’autres motifs impérieux, que l’arrêt sera lu lors d’une audience accessible aux parties et au public par liaison vidéo. L’arrêt est considéré comme ayant force obligatoire pour les parties du jour de son prononcé.

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*Amendement entré en vigueur le 25 juin 2020.

Article 95

1. L’arrêt, dont le texte indique s’il est rendu par la Cour ou par une chambre, comprend :

l’indication de la date à laquelle il en est donné lecture;

les noms des juges qui y ont pris part;

l’indication des parties;

les noms des agents, conseils et avocats des parties;

l’exposé sommaire de la procédure;

les conclusions des parties;

les circonstances de fait;

les motifs de droit;

le dispositif;

la décision relative aux frais, s’il y a lieu;

l’indication du nombre et des noms des juges ayant constitué la majorité;

l’indication du texte faisant foi.

2. Tout juge qui le désire peut joindre à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente ; un juge qui désire faire constater son accord ou son dissentiment sans en donner les motifs peut le faire sous la forme d’une déclaration. La même règle s’applique aux ordonnances de la Cour.

3. Un exemplaire de l’arrêt, dûment signé et revêtu du sceau de la Cour, est déposé aux archives de la Cour et un autre est remis à chacune des parties. Des copies sont adressées par le Greffier : a) au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; b) aux Membres des Nations Unies; c) aux autres Etats admis à ester devant la Cour.

Article 96

Lorsque, à la suite d’un accord entre les parties, la procédure écrite et la procédure orale ont eu lieu dans l’une des deux langues officielles de la Cour et que, conformément à l’article 39, paragraphe 1, du Statut, l’arrêt doit être prononcé dans cette langue, c’est le texte de l’arrêt établi dans cette langue qui fait foi.

Article 97

Si la Cour décide en vertu de l’article 64 du Statut que les frais de procédure de l’une des parties seront entièrement ou partiellement supportés par l’autre, elle peut rendre une ordonnance à cet effet.

Sous-section 2. Demandes en interprétation
ou en revision

Article 98

1. En cas de contestation sur le sens ou la portée d’un arrêt, toute partie peut présenter une demande en interprétation, que l’instance initiale ait été introduite par une requête ou par la notification d’un compromis.

2. Une demande en interprétation d’un arrêt peut être introduite soit par une requête, soit par la notification d’un compromis conclu à cet effet entre les parties; elle indique avec précision le point ou les points contestés quant au sens ou à la portée de l’arrêt.

3. Si la demande en interprétation est introduite par une requête, les thèses de la partie qui la présente y sont énoncées et la partie adverse a le droit de présenter des observations écrites dans un délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président.

4. Que la demande en interprétation ait été introduite par une requête ou par la notification d’un compromis, la Cour peut, s’il y a lieu, donner aux parties la possibilité de lui fournir par écrit ou oralement un supplément d’information.

Article 99

1. Une demande en revision d’un arrêt est introduite par une requête contenant les indications nécessaires pour établir que les conditions prévues à l’article 61 du Statut sont remplies. Les documents à l’appui sont annexés à la requête.

2. La partie adverse a le droit de présenter des observations écrites sur la recevabilité de la requête dans un délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. Ces observations sont communiquées à la partie dont émane la requête.

3. Avant de rendre son arrêt sur la recevabilité de la requête, la Cour peut donner à nouveau aux parties la possibilité de présenter leurs vues à ce sujet.

4. Si la requête est déclarée recevable, la Cour fixe, après s’être renseignée auprès des parties, les délais pour toute procédure ultérieure qu’elle estime nécessaire sur le fond de la demande.

5. Si la Cour décide de subordonner l’ouverture de la procédure de revision à une exécution préalable de l’arrêt, elle rend une ordonnance à cet effet.

Article 100

1. Si l’arrêt à interpréter ou à reviser a été rendu par la Cour, celle-ci connaît de la demande en interprétation ou en revision. Si l’arrêt a été rendu par une chambre, celle-ci connaît de la demande en interprétation ou en revision.

2. La décision de la Cour ou de la chambre sur la demande en interprétation ou en revision de l’arrêt prend elle-même la forme d’un arrêt.

section g. modifications proposées par les parties

Article 101

Les parties à une affaire peuvent proposer d’un commun accord d’apporter aux articles contenus dans le présent titre, à l’exception des articles 93 à 97 inclus, des modifications ou additions particulières que la Cour ou une chambre peut adopter si elle les estime appropriées aux circonstances de l’espèce.

Titre IV

PROCÉDURE CONSULTATIVE

Article 102

1. Dans l’exercice des fonctions consultatives que lui confère l’article 65 du Statut, la Cour applique, en dehors des dispositions de l’article 96 de la Charte et du chapitre IV du Statut, les dispositions du présent titre du Règlement.

2. La Cour s’inspire en outre des dispositions du Statut et du présent Règlement en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaît applicables. A cet effet, elle recherche avant tout si la demande d’avis consultatif a trait ou non à une question juridique actuellement pendante entre deux ou plusieurs Etats.

3. Si l’avis consultatif est demandé au sujet d’une question juridique actuellement pendante entre deux ou plusieurs Etats, l’article 31 du Statut est applicable, ainsi que les dispositions du présent Règlement qui pourvoient à l’application de cet article.

Article 103

Lorsque l’organe ou institution autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions à demander un avis consultatif informe la Cour que la demande appelle une réponse urgente, ou lorsque la Cour estime qu’une prompte réponse serait désirable, la Cour prend toutes mesures utiles pour accélérer la procédure et se réunit le plus tôt possible pour tenir audience et délibérer sur la demande.

Article 104

Toute requête pour avis consultatif est transmise à la Cour par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou, le cas échéant, par le plus haut fonctionnaire de l’organe ou institution autorisé à demander l’avis. Les documents visés à l’article 65, paragraphe 2, du Statut sont transmis à la Cour en même temps que la requête ou le plus tôt possible après celle-ci, dans le nombre d’exemplaires requis par le Greffe.

Article 105

1. Le Greffier communique les exposés écrits soumis à la Cour aux Etats et organisations qui en ont eux-mêmes présenté.

2. La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président :

a) détermine sous quelle forme et dans quelle mesure les observations qu’autorise l’article 66, paragraphe 4, du Statut peuvent être reçues et fixe le délai dans lequel elles peuvent être déposées par écrit;

b) décide si une procédure orale aura lieu, pendant laquelle des exposés et observations pourront être présentés à la Cour en vertu de l’article 66 du Statut, et en fixe le cas échéant la date d’ouverture.

Article 106

La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président peut décider que les exposés écrits et les documents annexés seront rendus accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale ou ultérieurement. Si la demande d’avis consultatif a trait à une question juridique actuellement pendante entre deux ou plusieurs Etats, ces Etats sont consultés au préalable.

Article 107

1. Lorsque la Cour a achevé son délibéré et adopté son avis consultatif, celui-ci est lu en audience publique de la Cour.

2. L’avis consultatif comprend :

l’indication de la date à laquelle il est prononcé;

les noms des juges qui y ont pris part;

l’exposé sommaire de la procédure;

les circonstances de fait;

les motifs de droit;

la réponse à la question posée à la Cour;

l’indication du nombre et des noms des juges ayant constitué la majorité;

l’indication du texte faisant foi.

3. Tout juge qui le désire peut joindre à l’avis consultatif de la Cour l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente ; un juge qui désire faire constater son accord ou son dissentiment sans en donner les motifs peut le faire sous la forme d’une déclaration.

Article 108

Le Greffier avertit le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et, le cas échéant, le plus haut fonctionnaire de l’organe ou institution qui a demandé l’avis consultatif des date et heure fixées pour l’audience publique à laquelle il en sera donné lecture. Le Greffier avertit également les représentants des Membres des Nations Unies et autres Etats, des institutions spécialisées et des organisations internationales publiques directement intéressés.

Article 109

Un exemplaire de l’avis consultatif, dûment signé et revêtu du sceau de la Cour, est déposé aux archives de la Cour, un autre est remis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et, le cas échéant, un troisième envoyé au plus haut fonctionnaire de l’organe ou institution qui a demandé l’avis de la Cour. Des copies sont adressées par le Greffier aux Membres des Nations Unies, ainsi qu’aux autres Etats, institutions spécialisées et organisations internationales publiques directement intéressés.

La Présidente,
(Signé) Joan E. DONOGHUE.

Le Greffier,
(Signé) Philippe Gautier.

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