Déclaration de M. le juge Tomka

DÉCLARATION DE M. LE JUGE TOMKA
[Traduction]
Jugement déclaratoire — Demande tendant à ce qu’il soit déclaré que la demanderesse n’a pas violé les obligations qui lui incombent en vertu de la convention sur le génocide — Charge de la preuve.
1. Au chef de conclusions présenté au point b) de son mémoire, l’Ukraine prie la Cour

Opinion individuelle de Mme la juge Donoghue, présidente

OPINION INDIVIDUELLE DE MME LA JUGE DONOGHUE, PRÉSIDENTE
[Traduction]
Second aspect du différend  Objet du différend initialement soumis à la Cour transformé par l’Ukraine  Irrecevabilité des demandes telles que formulées dans le mémoire  Regret que la Cour n’ait pas déclaré avoir compétence ratione materiae pour connaître des demandes telles que formulées dans la requête.
1. Le présent exposé de mon opinion individuelle vise à expliquer mon vote concernant les points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt rendu ce jour.

Arrêt du 2 février 2024

2 FÉVRIER 2024
ARRÊT
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE ; 32 ÉTATS INTERVENANTS)
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ALLEGATIONS OF GENOCIDE UNDER THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION: 32 STATES INTERVENING)
2 FEBRUARY 2024
JUDGMENT
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
QUALITÉS 1-28
I. CONTEXTE GÉNÉRAL 29-37
II. L’EXISTENCE ET L’OBJET DU DIFFÉREND 38-57

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