Lettonie, République de

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24 septembre 2019

1. Le Gouvernement de la République de Lettonie accepte comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l’Article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, jusqu’à ce que notification soit donnée de la fin de cette acceptation, pour tous les différends nés après la date de dépôt de la présente déclaration auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et relatifs à des situations ou des faits ultérieurs à ladite date, à l’exclusion de :

(i) tout différend pour lequel les Parties sont convenues ou conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement pacifique en vue d’obtenir une décision contraignante ;

(ii) tout différend portant sur un traité qui prévoit soit le recours à quelque mode de règlement pacifique sanctionné par une décision contraignante, soit à quelque dispositif de contrôle de l’application dudit traité, que ceux-ci soient ouverts ou non à l’intervention de tierces parties ou de toute autre personne ou entité ;

(iii) tout différend portant sur le déploiement de forces armées à l’étranger, la participation à un tel déploiement ou les décisions y afférentes, ou s’il en découle ou y est lié, ou portant sur l’utilisation, à des fins militaires, du territoire de la République de Lettonie, y compris son espace aérien et les zones maritimes relevant de sa souveraineté et de sa juridiction ;

(iv) tout différend pour lequel l’autre Partie au différend a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne le différend ou aux seules fins de celui-ci, ou lorsque l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre Partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête portant le différend devant la Cour ;

(iv) toute réclamation ou différend n’ayant pas été notifié par écrit à la République de Lettonie par l’État ou les États concernés, y compris en ce qui concerne l’intention de soumettre la réclamation ou le différend à la Cour à défaut de tentative de règlement pacifique, au moins six mois avant que la réclamation ou le différend ne soit soumis à la Cour ;

2. Le Gouvernement de la République de Lettonie se réserve également le droit, à tout moment, de compléter, modifier ou retirer, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec effet à compter de la date de celle-ci, toute réserve formulée ci-dessus ou toute autre réserve qu’il pourrait formuler par la suite.

3. La présente déclaration remplace celle faite au nom du Gouvernement de la République de Lettonie en vertu du Statut de la Cour permanente de Justice internationale le 31 janvier 1935 et entrée en vigueur le 26 février 1935.

Fait à Riga, le 30 août 2019.

(Signé), Edgars Rinkēvičs, Ministre des affaires étrangères de la République de Lettonie

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