Djibouti

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2 septembre 2005

Soucieuse d’une part, de parvenir au règlement pacifique et équitable de tous différends internationaux, notamment ceux dans lesquels elle serait impliquée, et d’autre part, d’apporter sa contribution au développement et à la consolidation du droit international, la République de Djibouti, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet :

a) l’interprétation d’un traité;

b) tout point de droit international;

c) la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international;

d) la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international;

avec la réserve, toutefois, que la présente déclaration ne s’applique pas :

1. aux différends au sujet desquels les parties en cause sont convenues ou conviendront d’avoir recours à un ou plusieurs autres modes de règlement;

2. aux différends relatifs à des questions qui relèvent exclusivement de la compétence de la République de Djibouti, d’après le droit international;

3. aux différends relatifs ou ayant trait à des faits ou à des situations d’hostilités, à des conflits armés, à des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime défense, à la résistance, à l’agression, à l’exécution d’obligations imposées par des organes internationaux et autres faits, mesures ou situations connexes ou de même nature qui concernent ou ont concerné la République de Djibouti ou peuvent la concerner dans l’avenir;

4. aux différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un traité multilatéral, à moins que toutes les parties au traité ne soient également parties à l’affaire dont la Cour est saisie ou que le Gouvernement djiboutien n’accepte spécialement la juridiction de la Cour;

5. aux différends avec le Gouvernement d’un Etat qui, à la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend, n’entretient pas de relations diplomatiques avec le Gouvernement djiboutien ou n’est pas reconnu par le Gouvernement djiboutien;

6. aux différends avec des Etats ou territoires non souverains;

7. aux différends avec la République de Djibouti concernant ou portant sur :

a) le statut de son territoire ou la modification ou la délimitation de ses frontières ou toute autre question en matière de frontières;

b) la mer territoriale, le plateau continental et les rebords externes, la zone exclusive de pêche, la zone économique exclusive et les autres zones relevant de la juridiction maritime nationale y compris pour ce qui concerne la réglementation et le contrôle de la pollution des mers et l’exécution de recherches scientifiques par des navires étrangers;

c) le régime et te statut de ses îles, baies et golfes;

d) l’espace aérien situé au-dessus de son territoire terrestre et maritime; et

e) la fixation et la délimitation de ses frontières maritimes;

La présente déclaration est faite pour une durée de cinq ans, sous réserve de la faculté de dénonciation et de modification qui s’attache à tout engagement pris par l’Etat dans ses relations internationales.

Elle prendra effet dès sa réception, par le Secrétaire général de l’ONU.

Djibouti, le 18 juillet 2005.

Le Ministre des Affaires Etrangères de la

Coopération Internationale

(Signé) Mahmoud Ali YOUSSOUF.

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