Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Demandes reconventionnelles formulées par la Fédération de Russie

Document Number
182-20250131-PRE-01-00-FR
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2025/5
Date of the Document
Document File

  

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ  La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323   Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse 
Non officiel

 


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N
2025/5 

Le 31 janvier 2025


Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie)

Demandes reconventionnelles formulées par la Fédération de Russie 

LA HAYE, le 31 janvier 2025. Le 18 novembre 2024, la Fédération de Russie a déposé son
contre-mémoire, dans lequel étaient formulées des demandes reconventionnelles, en l’affaire relative
à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie). L’Ukraine a, par la suite, contesté la recevabilité de
ces demandes.  
Conformément au paragraphe 3 de l’article 80 de son Règlement, la Cour a invité l’Ukraine et
la Fédération de Russie à présenter leurs vues sur la question au plus tard le 20 mai 2025 et le
22 septembre 2025, respectivement. Il appartiendra ensuite à la Cour de statuer sur la recevabilité
des demandes reconventionnelles. 

___________


Historique de la procédure 

Le 26 février 2022, l’Ukraine a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive 
d’instance contre la Fédération de Russie au sujet d’« un différend … concernant l’interprétation,
l’application et l’exécution de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de
génocide » (ci-après, la « convention sur le génocide »). 
L’Ukraine soutient notamment que  
« la Fédération de Russie a soutenu de façon mensongère que des actes de génocide
avaient été commis dans les oblasts ukrainiens de Louhansk et de Donetsk, a usé de ce
prétexte pour reconnaître les prétendues “République populaire de Donetsk” et
“République populaire de Louhansk”, puis a annoncé et lancé une “opération militaire
spéciale” contre l’Ukraine ». 


- 2 - 
L’Ukraine « conteste catégoriquement » que de tels actes de génocide aient eu lieu, et indique
avoir déposé sa requête « afin d’établir que la Russie ne dispose d’aucune base juridique valable pour
entreprendre la moindre action contre l’État ukrainien et sur son territoire à des fins de prévention et
de répression de prétendus actes de génocide ». 

Pour fonder la compétence de la Cour, l’Ukraine invoque le paragraphe 1 de l’article 36 du 
Statut et l’article IX de la convention sur le génocide, à laquelle les deux États sont parties. 
En même temps que la requête, l’Ukraine, se référant à l’article 41 du Statut et aux articles 73,
74 et 75 du Règlement de la Cour, a présenté une demande en indication de mesures conservatoires.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022, la Cour a indiqué certaines mesures conservatoires.  

Le 3 octobre 2022, la Fédération de Russie a soulevé des exceptions préliminaires 
d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête. En conséquence, la procédure sur le fond
a été suspendue en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 79bis du Règlement. Par
ordonnance en date du 7 octobre 2022, la Cour a fixé au 3 février 2023 la date d’expiration du délai
dans lequel l’Ukraine pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions
sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie. L’Ukraine a déposé son
exposé écrit dans le délai ainsi fixé.  
Entre le 21 juillet 2022 et le 15 décembre 2022, 33 États ont déposé des déclarations 
d’intervention en l’affaire sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut. Par ordonnance
en date du 5 juin 2023, la Cour a décidé que les déclarations déposées par 32 États étaient recevables
au stade des exceptions préliminaires. 
Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie
se sont tenues du 18 au 27 septembre 2023, au cours desquelles 32 États intervenants ont présenté
des observations orales.  

Le 2 février 2024, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires, dans lequel elle 
a conclu qu’elle avait compétence pour connaître de la demande de l’Ukraine la priant de « dire et
juger qu’il n’y a[vait] pas d’élément crédible prouvant que l’Ukraine [étai]t responsable de la
commission d’un génocide en violation de la convention sur le génocide dans les oblasts ukrainiens
de Donetsk et de Louhansk », et que la demande était recevable. L’affaire a ainsi pu passer au stade
du fond. 

Par ordonnance également datée du 2 février 2024, la Cour a fixé au 2 août 2024 la date 
d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Fédération de Russie. Par ordonnances
datées du 30 juillet 2024 et du 9 septembre 2024, ce délai a été prorogé jusqu’au 16 septembre 2024
puis jusqu’au 18 novembre 2024. 
Dans un communiqué de presse en date du 6 août 2024, la Cour a annoncé que 23 États avaient 
déposé des déclarations d’intervention nouvelles ou modifiées, en vertu de l’article 63 du Statut, aux
fins de la procédure au fond, ou indiqué qu’ils souhaitaient maintenir leur déclaration d’intervention
déposée au stade des exceptions préliminaires, sans modification. Un de ces États, la Pologne, a
également introduit une requête à fin d’intervention en vertu de l’article 62 du Statut. 
Les communiqués de presse précédents concernant la présente affaire sont disponibles sur le
site Internet de la Cour.  

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- 3 - 
Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins
d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.

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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
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à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par les organes de
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