Ordonnance du 9 septembre 2024

Document Number
182-20240909-ORD-01-00-EN
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9 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
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ALLEGATIONS OF GENOCIDE UNDER THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)
9 SEPTEMBER 2024
ORDER
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2024
2024
9 septembre
Rôle général
no 182
9 septembre 2024
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
ORDONNANCE
Le président de la Cour internationale de Justice,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les paragraphes 3 et 4 de l’article 44 de son Règlement,
Vu l’ordonnance du 2 février 2024, par laquelle la Cour a fixé au 2 août 2024 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Fédération de Russie,
Vu l’ordonnance du 30 juillet 2024, par laquelle le président de la Cour, à la demande de la défenderesse, a reporté au 16 septembre 2024 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Fédération de Russie ;
Considérant que, par lettre datée du 2 septembre 2024, l’agent de la Fédération de Russie a notamment demandé à la Cour de proroger de nouveau la date d’expiration du délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire, en la reportant au 2 février 2025 ; considérant que, dans sa lettre, l’agent a repris les arguments que son gouvernement avait fait valoir à l’appui de sa précédente demande de report de six mois et a déclaré que la prorogation de six semaines accordée par le président le 30 juillet 2024 était « manifestement insuffisante » compte tenu de la complexité de l’affaire et du fait que la Fédération de Russie devait simultanément préparer ses observations écrites sur la recevabilité des déclarations d’intervention déposées par 23 États en vertu de l’article 63 du Statut et de la requête à fin d’intervention déposée par la République de Pologne sur le fondement de l’article 62 ; considérant que l’agent a exposé d’autres raisons pour justifier la nouvelle demande, indiquant notamment que le délai actuellement fixé pour le dépôt du contre-mémoire n’était pas conforme à la pratique habituelle de la Cour, en particulier dans des affaires relatives à des allégations de génocide, que le « contexte particulier » invoqué par l’Ukraine ne pouvait justifier de restreindre les droits
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procéduraux de la Fédération de Russie, y compris son droit de rassembler et de présenter des éléments de preuve, que celle-ci avait besoin de davantage de temps puisqu’elle présenterait également des demandes reconventionnelles, et que la Cour devait tenir compte de ce que les Parties participaient actuellement à des procédures parallèles devant d’autres instances internationales ;
Considérant que, dès réception de cette lettre, le greffier en exercice en a immédiatement transmis copie à l’Ukraine, conformément au paragraphe 3 de l’article 44 du Règlement de la Cour ;
Considérant que, par lettre datée du 5 septembre 2024, l’agent de l’Ukraine a fait savoir que son gouvernement estimait que la demande tendant à une nouvelle prorogation du délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire devait être rejetée puisque la Fédération de Russie invoquait les mêmes arguments que ceux exposés dans sa précédente demande et dont le président avait déjà tenu compte aux fins de sa décision ; considérant que, dans sa lettre, l’agent a réaffirmé qu’il serait inapproprié d’accorder une nouvelle prolongation compte tenu de l’agression à laquelle la Fédération de Russie continuait de se livrer et du peu de cas qu’elle faisait des mesures conservatoires indiquées en l’espèce, et a souligné qu’il devait être présumé que la Fédération de Russie était déjà en possession des éléments de preuve nécessaires à son contre-mémoire puisqu’elle avait « lancé une invasion de grande ampleur » de l’Ukraine sur le fondement d’un génocide prétendument commis dans ce pays ;
Compte tenu des vues des Parties,
Reporte au 18 novembre 2024 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Fédération de Russie ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le neuf septembre deux mille vingt-quatre, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Ukraine et au Gouvernement de la Fédération de Russie.
Le président,
(Signé) Nawaf SALAM.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
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Prorogation du délai : contre-mémoire

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Order of 9 September 2024

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