Ordonnance du 14 juin 2024

Document Number
171-20240614-ORD-01-00-EN
Document Type
Date of the Document
Document File

14 JUIN 2024
ORDONNANCE
SENTENCE ARBITRALE DU 3 OCTOBRE 1899 (GUYANA c. VENEZUELA)
___________
ARBITRAL AWARD OF 3 OCTOBER 1899 (GUYANA v. VENEZUELA)
14 JUNE 2024
ORDER
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2024
2024
14 juin
Rôle général
no 171
14 juin 2024
SENTENCE ARBITRALE DU 3 OCTOBRE 1899
(GUYANA c. VENEZUELA)
ORDONNANCE
Présents : M. SALAM, président ; Mme SEBUTINDE, vice-présidente ; MM. TOMKA, ABRAHAM, YUSUF, Mme XUE, MM. BHANDARI, NOLTE, BRANT, GÓMEZ ROBLEDO, TLADI, juges ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45, paragraphe 2, et 48 de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 29 mars 2018, par laquelle le Gouvernement de la République coopérative du Guyana (ci-après dénommée le « Guyana ») a introduit une instance contre la République bolivarienne du Venezuela (ci-après dénommée le « Venezuela »), relativement à un différend concernant « la validité juridique et l’effet contraignant de la sentence arbitrale du 3 octobre 1899 relative à la frontière entre la colonie de la Guyane britannique et les États-Unis du Venezuela »,
Vu l’arrêt en date du 18 décembre 2020, par lequel la Cour a dit qu’elle avait compétence pour connaître de la requête déposée par le Guyana dans la mesure où elle se rapporte à la validité de la sentence arbitrale du 3 octobre 1899 et à la question connexe du règlement définitif du différend concernant la frontière terrestre entre le Guyana et le Venezuela,
- 2 -
Vu l’ordonnance en date du 8 mars 2021, par laquelle la Cour a fixé au 8 mars 2022 et au 8 mars 2023, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire du Guyana et du contre-mémoire du Venezuela sur le fond de l’affaire,
Vu le mémoire du Guyana déposé dans le délai ainsi fixé,
Vu l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement du Venezuela le 7 juin 2022, qui a eu pour effet, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 79bis du Règlement de la Cour, de suspendre la procédure sur le fond,
Vu l’arrêt du 6 avril 2023, par lequel la Cour a rejeté l’exception préliminaire soulevée par le Venezuela et dit qu’elle pouvait statuer sur le fond des demandes du Guyana, dans la mesure où celles-ci entrent dans le champ du point 1 du paragraphe 138 de l’arrêt du 18 décembre 2020,
Vu l’ordonnance du 6 avril 2023, par laquelle la Cour a fixé au 8 avril 2024 la nouvelle date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Venezuela,
Vu le contre-mémoire du Venezuela déposé dans le délai ainsi fixé ;
Considérant que, le 11 juin 2024, le président de la Cour a, en application de l’article 31 du Règlement, tenu une réunion avec les agents des Parties afin de s’enquérir de leurs vues sur la suite de la procédure en l’espèce ;
Considérant que, lors de cette réunion, les représentants du Guyana ont indiqué qu’une réplique était nécessaire pour répondre aux arguments avancés par le Venezuela dans son contre-mémoire et que le Guyana sollicitait, pour l’élaboration de sa réplique, un délai de six mois à compter de la date du dépôt du contre-mémoire du Venezuela ou, préférablement, jusqu’à la fin du mois d’octobre 2024 ; et considérant que l’agent du Venezuela a indiqué que son gouvernement estimait lui aussi qu’un second tour d’écritures était nécessaire et sollicitait un délai de douze mois, à compter du dépôt de la réplique, pour l’élaboration de la duplique du Venezuela ;
Compte tenu des vues des Parties,
Autorise la présentation d’une réplique par la République coopérative du Guyana et d’une duplique par la République bolivarienne du Venezuela ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces écritures :
Le 9 décembre 2024 pour la réplique de la République coopérative du Guyana ;
Le 11 août 2025 pour la duplique de la République bolivarienne du Venezuela ;
Réserve la suite de la procédure.
- 3 -
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le quatorze juin deux mille vingt-quatre, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République coopérative du Guyana et au Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela.
Le président,
(Signé) Nawaf SALAM.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
___________

ICJ document subtitle

Fixation de délais : réplique et duplique

Document file FR
Document Long Title

Ordonnance du 14 juin 2024

Links