Exposé écrit de la Syrie

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186-20230724-WRI-11-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
18841
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉCOULANT DES POLITIQUES ET PRATIQUES D’ISRAËL DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ, Y COMPRIS JÉRUSALEM-EST (REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSÉ ÉCRIT SOUMIS À LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE PAR LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE SUR LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉCOULANT DES POLITIQUES ET PRATIQUES D’ISRAËL DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS, Y COMPRIS JÉRUSALEM-EST
18 juillet 2023
[Traduction du Greffe]
L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 30 décembre 2022, à une très large majorité, la résolution 77/247 demandant à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur les deux questions suivantes liées à la cause palestinienne :
« a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18 ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies? »
INTRODUCTION
La philosophie de l’occupation, en principe, est en contradiction totale avec toutes les valeurs, la morale, les règles juridiques et les chartes que l’humanité a établies tout au long de son histoire pour préserver la dignité et le caractère sacré de la condition humaine, garantir la paix et la sécurité internationales et préserver le monde du fléau de la guerre et des souffrances qui en résultent. Le crime d’occupation a été et continue d’être l’un des crimes les plus graves, sinon le plus grave et le plus choquant de l’histoire de l’humanité, en raison de la violation flagrante de la Charte des Nations Unies, des dispositions du droit international, du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi que de toutes les chartes et règles coutumières qu’il induit, comme des crimes épouvantables dont il s’accompagne. L’occupation se manifeste avant tout par une usurpation de terres par la force, laquelle est par essence interdite par le droit international et les dispositions de la Charte, et par une élimination de la volonté des peuples dont elle vise à réduire la dignité en les privant de leurs droits fondamentaux. Israël, en tant que puissance occupante, est aujourd’hui l’exemple le plus patent de l’échec de la communauté internationale à prévenir le crime odieux de l’occupation et à garantir la mise en oeuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme.
La République arabe syrienne réaffirme son soutien plein et entier au peuple palestinien et au droit de celui-ci à l’autodétermination et à l’établissement de son État indépendant ayant Jérusalem pour capitale. Elle condamne les crimes de l’occupation israélienne et les attaques brutales contre le peuple palestinien et le peuple du Golan arabe syrien occupé dont celle-ci s’accompagne systématiquement depuis des décennies, ainsi que les violations graves et continues par Israël des dispositions du droit international, de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes adoptées par les organes de l’Organisation, et des dispositions du droit international humanitaire, y compris celles énoncées aux articles 47 et suivants de la partie III de la quatrième convention de Genève de 1949. La République arabe syrienne souligne la nécessité d’amener les personnes responsables de ces violations à rendre des comptes, de sorte qu’elles ne demeurent pas impunies.
 Premièrement, quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par « Israël » du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du Territoire palestinien occupé depuis 1967 ? Quelles sont les conséquences juridiques découlant des mesures d’Israël visant à modifier la composition démographique, le caractère géographique et le statut de la ville d’Al-Qods al-Charif, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
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1. AUTODÉTERMINATION
1. À une époque où de nombreux pays du monde accédaient à l’indépendance et à la liberté, le peuple palestinien a été privé de l’exercice de son droit à l’autodétermination. La dépossession et le déplacement dont il a été victime, le déni de ses droits et la discrimination que lui a imposés « Israël » continuent de faire obstacle à la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien, y compris son droit à l’autodétermination et son droit au retour dans sa patrie.
2. Le droit à l’autodétermination se définit comme la liberté de tous les peuples de déterminer leur statut politique et de poursuivre leur développement économique, social et culturel sans ingérence extérieure. Il est considéré comme un droit de l’homme fondamental et a un champ d’application très large1. Le respect du droit à l’autodétermination constitue également un argument et une obligation erga omnes, ce qui signifie qu’il s’agit d’un droit bénéficiant à tous parce que l’ensemble des États y ont un intérêt juridique ; de la même manière, c’est le devoir de chacun de le protéger2. Les dispositions fondamentales du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés sont elles aussi considérées comme étant « inviolables »3.
3. Le droit à l’autodétermination est consacré, parmi d’autres instruments internationaux, au paragraphe 2) de l’article 1 de la Charte des Nations Unies. Il prévoit, conformément à la déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, que ces derniers doivent « s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait [les peuples] de leur droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance », et « favoriser, conjointement avec d’autres États ou séparément, la réalisation du principe … d[u] droit[] des peuples à disposer d’eux-mêmes »4. Le droit à l’autodétermination a également été réaffirmé à l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui fait obligation aux États parties à ces instruments d’en faciliter la réalisation et de le respecter, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
4. S’agissant plus particulièrement du peuple palestinien, l’Assemblée générale des Nations Unies n’a jamais cessé de souligner son droit à l’autodétermination5. Elle a ainsi exhorté tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les organismes des Nations Unies à continuer d’apporter soutien et aide au peuple palestinien en vue de la réalisation de son droit à l’autodétermination6. Elle a également appelé à la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien dont les plus éminents sont le droit à l’autodétermination et le droit à établir son État indépendant7. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, quant à lui, a demandé qu’il soit mis fin à l’occupation israélienne. Dans ce même contexte, le Conseil des droits de l’homme continue de reconnaître « le droit inaliénable, permanent et absolu du peuple palestinien à disposer de lui-même, y compris son droit de vivre dans la liberté, la justice et la dignité, et son droit à l’État indépendant
1 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 (ci-après l’affaire « Chagos »), avis consultatif, 25 février 2019, par. 144.
2 Voir Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, par. 29 ; voir également Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, par. 33 ; Chagos, avis consultatif, par. 180.
3 Voir commentaires de la CDI relatifs aux articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, commentaire de l’article 26, p. 85, par. 50 ; commentaire de l’article 40, p. 113, par. 5.
4 Nations Unies, doc. A/RES/2625 (XXV).
5 Voir, très récemment, Nations Unies, doc. A/RES/77/208.
6 Ibid.
7 Voir, très récemment, Nations Unies, doc. A/RES/77/25.
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de Palestine »8. Or, Israël viole ce droit, notamment par l’établissement de colonies de peuplement dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem, et leur expansion continue9. À cet égard, on relèvera en particulier la loi discriminatoire adoptée par Israël en 2018, dite « loi fondamentale ». Dans ce texte, « Israël, en tant qu’État-nation du peuple juif », ne reconnaît le droit à l’autodétermination qu’au « peuple juif » et se déclare résolu à encourager et à promouvoir les colonies de peuplement juives, ce qui signifie clairement qu’il nie de manière flagrante le droit du peuple palestinien à l’autodétermination sur ses terres et dans sa patrie.
5. Conséquences juridiques pour « Israël » : « Israël » est tenu de se conformer à son obligation de respecter le droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Il doit mettre fin immédiatement à la violation de cette obligation internationale en cessant toutes actions et mesures qui empêchent ou entravent l’exercice dudit droit, y compris en mettant fin immédiatement à l’occupation sous toutes ses formes ainsi qu’aux faits et pratiques connexes qui visent à la prolonger et à continuer de dénier au peuple palestinien ses droits inaliénables bien établis.
6. Conséquences juridiques pour les États tiers : le droit à l’autodétermination constituant un argument et une obligation erga omnes opposable à tous les sujets du droit international, l’ensemble des États doivent le respecter et chercher à en garantir la mise en oeuvre. Dans le droit fil des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies, les États ont également le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, de mettre fin immédiatement à toute entrave à l’exercice, par le peuple palestinien, de son droit à l’autodétermination.
7. Conséquences juridiques pour l’Organisation des Nations Unies : l’Organisation des Nations Unies et, en particulier, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité doivent examiner les mesures supplémentaires requises pour qu’il soit mis fin immédiatement à toute entrave à l’obtention, par le peuple palestinien, de son droit à l’autodétermination, et prendre les mesures nécessaires pour assurer sans plus tarder la mise en oeuvre de leurs résolutions pertinentes.
2. OCCUPATION, COLONISATION ET ANNEXION PROLONGÉES
8. Les colonies de peuplement israéliennes et le système qui y est associé sont les caractéristiques principales de l’occupation illicite. Lesdites colonies se définissent par le transfert illicite de colons israéliens venus de partout dans le monde et leur installation dans des lieux construits à cette fin dans les territoires occupés, et ce, dans le but d’y établir une présence permanente. Le système qui y est associé comprend toutes les politiques, pratiques et infrastructures pertinentes, y compris le mur — le mur de l’apartheid —, qui visent à perpétuer cette existence illicite et à déplacer des Palestiniens de leurs terres avant de saisir celles-ci de force.
9. Ce système repose sur un double processus : d’un côté, le déplacement forcé de Palestiniens et la confiscation de leurs terres et, de l’autre, le transfert de colons israéliens ainsi que la construction et l’expansion de colonies de peuplement sur les terres confisquées. Outre les usurpations illégales de terres, les politiques discriminatoires envers les résidents, le blocus imposé à la bande de Gaza, la démolition d’habitations et les arrestations et détentions arbitraires de masse, ce système est mis en oeuvre par l’emploi permanent et direct d’une force épouvantable et par la menace d’y recourir, par
8 Voir, par exemple, Nations Unies, doc. A/HRC/RES/34/29, A/HRC/RES/37/34, A/HRC/RES/40/22 et A/HRC/RES/49/28.
9 Voir, par exemple, ibid., doc. A/HRC/RES/34/29, A/HRC/RES/37/34, A/HRC/RES/40/22, A/HRC/RES/49/28.
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la création et la perpétuation d’un environnement coercitif, ainsi que par des attaques menées par les forces d’occupation et les colons israéliens prenant pour cible des civils.
10. Ainsi que le confirme l’article 49 de la quatrième convention de Genève, qui prévoit la protection des civils en temps de guerre, le droit international humanitaire interdit le déplacement forcé du peuple sous occupation et le transfert de citoyens par la puissance occupante dans le territoire occupé, qui constituent de graves infractions au regard de l’article 147 dudit instrument. Toute partie à ce dernier, qu’elle soit ou non partie à un conflit particulier, est tenue d’en faire respecter les dispositions. C’est ce que prévoient l’article premier, qui dispose que « [l]es Hautes Parties s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances », ainsi que les articles 146 et 147.
11. L’Assemblée générale des Nations Unies10, le Conseil de sécurité11 et le Conseil des droits de l’homme12 se sont toujours employés à condamner l’implantation illégale de colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés, ont toujours réaffirmé le principe selon lequel l’usurpation et l’acquisition de terres par la force étaient inadmissibles et ont toujours condamné et rejeté les mesures israéliennes visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de Jérusalem ainsi que du Territoire palestinien occupé dans son ensemble, notamment par la construction de colonies de peuplement et leur expansion, le transfert de colons israéliens, la confiscation de terres, la démolition de maisons et le déplacement de civils palestiniens, autant de pratiques illicites au regard du droit international.
12. Le caractère prolongé de l’occupation israélienne confirme l’intention de la puissance occupante de la rendre permanente, en violation flagrante du principe selon lequel l’usurpation et l’acquisition d’un territoire par la force sont inadmissibles. Elle confirme également l’intention d’Israël de rester en possession des terres palestiniennes occupées à titre permanent et d’y exercer une hégémonie permanente.
13. Le programme politique des autorités d’occupation israéliennes actuelles et passées démontre abondamment que la puissance occupante est déterminée à assurer la poursuite de son occupation illicite des territoires palestiniens, y compris Jérusalem. Ces autorités ont toujours engagé, soutenu et financé la construction et l’expansion de colonies de peuplement et ont pris des mesures et adopté des pratiques visant à priver le peuple palestinien de ses droits inaliénables, notamment le droit à l’autodétermination et à la souveraineté sur ses ressources naturelles. Ces mêmes pratiques et mesures ont été exercées dans le Golan arabe syrien occupé et contre la population syrienne du Golan, propriétaire des terres en question.
14. L’annexion effective de certaines parties du Territoire palestinien occupé se caractérise par la mise en oeuvre progressive et constante d’un ensemble de mesures et d’actions sur le terrain qui démontrent la détermination d’« Israël », la puissance occupante, de rester présent à titre permanent dans les territoires occupés et de revendiquer de manière illicite la souveraineté sur l’intégralité ou certaines parties de ceux-ci. Ces mesures et actions comprennent :
10 Notamment le document A/RES/77/126.
11 Notamment les documents S/RES/446 et S/RES/2334.
12 Notamment le document A/HRC/RES/49/4.
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a) la taille, l’infrastructure et l’emplacement des colonies de peuplement, qui indiquent que le but est de les rendre viables à long terme et de leur permettre de contrôler les ressources naturelles locales ;
b) plans et directives du gouvernement ayant permis l’établissement et l’expansion des colonies de peuplement depuis le début de l’occupation ;
c) la législation, qui a instauré dans les territoires occupés un double système juridique favorable aux colons et défavorable au peuple occupé, dont la loi fondamentale de 2018 : « Israël », en tant qu’État national du peuple juif, déclare que le gouvernement considère le développement de colonies de peuplement juives comme une valeur nationale et, partant, cherchera à encourager et promouvoir l’établissement et la consolidation de ces colonies ;
d) des déclarations publiques de représentants israéliens attestant que les colonies de peuplement et le système qui y est associé constituent une politique délibérée visant à assurer une présence permanente dans les territoires en vue de les annexer, et confirmant que l’annexion a, de fait, déjà eu lieu ;
e) le modèle de l’occupation de Jérusalem en tant que prélude à l’annexion effective de la ville montre que c’est là le futur planifié par « Israël » pour le reste des territoires occupés. « Israël » s’emploie ainsi à mettre en oeuvre dans le reste de la Cisjordanie les politiques qui ont été menées à Jérusalem en matière d’isolement et de déplacement forcé des Palestiniens, de confiscation et de démolition de leurs habitations, de refus de permis de construction ou de rénovation, de transfert de colons israéliens dans lesdites habitations ainsi que d’établissement et d’expansion de colonies de peuplement ;
f) les lignes directrices et accords de coalition des nouvelles autorités d’occupation israéliennes entrées en fonction le 29 décembre 2022, dans lesquelles celles-ci indiquent expressément que « le peuple juif a un droit exclusif et incontestable sur toutes les régions d’ “Israël” » et prévoient de renforcer et de développer les colonies de peuplement dans l’intégralité de ce qu’elles appellent « les terres d’Israël » — la Galilée, le Neguev, la Cisjordanie et le Golan occupés —, et ce, nonobstant la confirmation, par la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, de ce que la décision d’« Israël » d’annexer le Golan arabe syrien est nulle et non avenue et n’a aucun effet juridique ;
g) le transfert des pouvoirs des autorités d’occupation au gouvernement israélien, et l’extension de l’autorité juridique civile directe aux colonies de peuplement, revient à une annexion.
15. En juin 1967, « Israël » a occupé la bande de Gaza, la Cisjordanie, y compris Jérusalem, et le Golan arabe syrien. Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies ont tous deux confirmé que cette confiscation de terres par la force était inacceptable13. Par la suite, « Israël » a pris une série de mesures législatives et administratives pour tenter d’étendre son autorité sur la ville de Jérusalem. En particulier, la Knesset a adopté en 1980 la « loi fondamentale : Jérusalem », qui proclame que « Jérusalem, entière et unifiée », est la « capitale d’Israël », ce qui équivalait à une annexion de fait, en violation flagrante du droit international et du statut international de la ville.
En réponse, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 478, dans laquelle il est indiqué que
« toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, la Puissance occupante, qui ont modifié ou visent à modifier le caractère et le statut de la
13 Voir Nations Unies, Conseil de sécurité, résolutions 242 (1967), 252 (1968), 267 (1969) et 298 (1971).
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Ville sainte de Jérusalem, et en particulier la récente “loi fondamentale” sur Jérusalem, sont nulles et non avenues et doivent être rapportées immédiatement ».
Depuis lors, les autorités d’occupation israéliennes ont oeuvré à consolider encore l’annexion, plutôt qu’à l’annuler.
Très récemment, le Conseil de sécurité a de nouveau condamné, dans sa résolution 2334,
« toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut du Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, notamment la construction et l’expansion de colonies de peuplement, le transfert de colons israéliens, la confiscation de terres, la destruction de maisons et le déplacement de civils palestiniens »,
qui constituent autant de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et de toutes les résolutions internationales pertinentes. L’Assemblée générale des Nations Unies réaffirme régulièrement que toute mesure prise par « Israël », la puissance occupante, pour imposer ses lois, sa juridiction et son administration dans la ville de Jérusalem est illégale et, partant, nulle et non avenue et dépourvue de toute légitimité ; et demande instamment à Israël de « mettre fin immédiatement à ses activités illégales et unilatérales » et de respecter, en paroles et en pratique, le statu quo historique sur les Lieux saints à Jérusalem, y compris le Haram al-Charif. Par la déclaration de sa présidente du mois de février 2023, le Conseil de sécurité a également appelé à « maintenir inchangé le statu quo historique sur les Lieux saints à Jérusalem en paroles et en pratique ».
16. Conséquences juridiques pour « Israël » : Israël est tenu de mettre fin immédiatement à toutes les violations de ses obligations internationales à Jérusalem et dans l’ensemble des autres territoires palestiniens occupés. La cessation de ces violations suppose notamment le démantèlement des structures illégales, dont les colonies et le mur, l’annulation ou la neutralisation de toutes les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le but de construire des colonies de peuplement illicites et de créer un système y afférent. « Israël » est en outre tenu de fournir réparation à raison des dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales concernées, par voie de restitution et d’indemnisation.
17. Conséquences juridiques pour les États tiers : compte tenu de la nature et de l’importance des droits et obligations en cause, tous les États sont tenus de ne pas reconnaître la situation illicite résultant des violations commises par Israël dans les territoires arabes occupés de Palestine, du Golan et du Sud-Liban, y compris la situation illicite liée à Jérusalem. Ils sont également tenus de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation causée par ces activités illicites. En outre, tous les États parties à la convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre du 12 août 1949 sont tenus, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, de veiller à ce qu’« Israël », la puissance occupante, se conforme au droit international humanitaire tel qu’énoncé dans ladite convention, y compris en ce qui concerne le déplacement forcé de Palestiniens et le transfert de colons israéliens dans les territoires occupés.
18. Il convient de rappeler que l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 77/25, a notamment demandé à tous les États, agissant conformément aux obligations qui leur incombent au regard de la Charte et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité : a) de ne reconnaître aucune modification du tracé des frontières d’avant 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie de négociations, et de veiller à ce que les accords avec « Israël » n’impliquent pas la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur les territoires qu’il a occupés en 1967 ; b) de ne pas prêter aide ou assistance à des activités
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d’implantation illégales, notamment de ne fournir à « Israël » aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés en Palestine et dans le Golan, comme le prévoit la résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité en date du 1er mars 1980 ; c) de respecter et de faire respecter le droit international en toutes circonstances, y compris par des mesures de responsabilisation, conformément au droit international.
19. Conséquences juridiques pour l’Organisation des Nations Unies : l’Organisation des Nations Unies et, en particulier, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité doivent examiner les mesures supplémentaires requises pour qu’il soit mis fin immédiatement à l’occupation illicite et prendre les mesures nécessaires pour assurer sans délai la mise en oeuvre de leurs résolutions pertinentes.
3. LOIS ET MESURES DISCRIMINATOIRES
20. Depuis sa création, « Israël » a adopté différentes lois et mesures discriminatoires visant à assurer son contrôle sur les zones géographiques les plus étendues possibles avec une population palestinienne la plus faible possible, et ce, afin de rendre permanente la colonisation des territoires occupés. Les lois discriminatoires israéliennes ont abouti à l’adoption, en 2018, de la « Loi fondamentale : Israël en tant qu’État-nation du peuple juif », qui reconnaît exclusivement au « peuple juif » le droit à l’autodétermination, et prévoit d’encourager et de promouvoir les colonies de peuplement juives, ce qui, de fait, revient manifestement à priver le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination sur ses terres et dans sa partie. Cette loi s’est accompagnée de politiques et de pratiques d’apartheid et de discrimination ayant pour but de perpétuer et de consolider le contrôle exercé par un groupe de personnes d’une certaine origine ethnique sur un autre groupe ethnique, soumis à une oppression systématique. Les pratiques des autorités d’occupation contre les civils dans les territoires arabes de Palestine et le Golan arabe syrien occupés ont représenté les formes d’apartheid et de discrimination les plus odieuses.
21. Les colonies de peuplement sont maintenues au moyen d’un ensemble de mesures discriminatoires flagrantes qui portent gravement préjudice aux Palestiniens, dont elles violent les droits fondamentaux. Le Conseil des droits de l’homme a qualifié ces mesures de
« combinaison complexe de restrictions à la liberté de circulation, à savoir le mur, les barrages routiers et le régime de permis qui ne s’applique qu’à la population palestinienne, à l’application de deux systèmes juridiques distincts, qui a facilité la création et la consolidation des colonies, et à d’autres violations et formes de discrimination institutionnalisée »14.
22. L’incidence du système israélien de colonies de peuplement et des politiques et mesures coercitives imposées au peuple palestinien (ainsi qu’aux Syriens dans le Golan arabe syrien occupé) qui y sont associées est considérable. Ces mesures discriminatoires privent gravement les Palestiniens de leurs droits fondamentaux, notamment à l’autodétermination, à la dignité humaine, à la liberté de circulation, à la propriété, aux moyens de subsistance, à l’accès à la justice, à l’éducation et à d’autres services essentiels, à la liberté de culte et à la famille, à la vie, au respect de la vie privée, à la sécurité, et à être protégés de la discrimination et de tout traitement inhumain.
23. L’Assemblée générale des Nations Unies a toujours, et depuis de nombreuses années, condamné dans un grand nombre de résolutions les politiques et pratiques discriminatoires menées
14 Nations Unies, doc. A/HRC/RES/49/29, par. 7 c).
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par « Israël », la puissance occupante, contre les Palestiniens (ainsi que les Syriens dans le Golan arabe syrien occupé) — qui ont sur les intéressés des conséquences disproportionnées —, y compris le fait de
« tuer ou blesser des civils, les détenir ou les emprisonner arbitrairement, les déplacer de force, …, transférer sa propre population dans le Territoire palestinien occupé, …, détruire ou confisquer les biens des civils, en particulier démolir les habitations, notamment en guise de châtiment collectif, en violation du droit international humanitaire »,
du droit international des droits de l’homme et des instruments juridiques en la matière15.
24. Récemment, dans sa résolution 77/126, l’Assemblée générale a souligné la nécessité d’inverser d’urgence les tendances négatives sur le terrain, telles que la construction de colonies et la démolition d’habitations palestiniennes, qui mettent en péril le processus de paix, consacrent une situation d’inégalité de droits et de discrimination et empêchent le peuple palestinien d’exercer ses droits fondamentaux16.
25. Dans la bande de Gaza, « Israël » pratique une discrimination raciale contre la population palestinienne sous la forme d’une exclusion et de restrictions motivées par des raisons religieuses résultant de son blocus persistant, lequel entrave grandement la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales des intéressés. Le caractère discriminatoire du blocus imposé à la bande de Gaza a été reconnu par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale. Cette mesure, qui affecte le droit des Palestiniens à la liberté de circulation, au logement, à l’éducation, à la santé, à l’eau et à l’assainissement, a été jugée contraire à la convention sur l’élimination de la discrimination raciale17.
26. Les activités menées par « Israël » ne le sont ni par hasard ni de manière isolée, mais s’inscrivent dans le cadre d’un vaste régime répressif, organisé et systématique. Ces pratiques ont été qualifiées d’apartheid au terme d’un examen factuel et juridique mené par les procédures spéciales de l’ONU et par différentes organisations internationales. C’est dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem, où des colons installés de manière illicite jouissent d’importants privilèges au détriment des droits fondamentaux du peuple palestinien que l’apartheid est le plus manifeste. Celui-ci met également au jour, entre autres, le système juridique double et discriminatoire, la partition et la planification discriminatoire, ainsi que les efforts concertés des forces d’occupations et des colons pour intimider et opprimer le peuple palestinien.
27. Conséquences juridiques pour « Israël » : « Israël » est tenu d’abroger immédiatement toutes les lois visant ou conduisant à maintenir et à perpétuer l’apartheid et la discrimination raciale contre le peuple palestinien ainsi que la fragmentation géographique des territoires palestiniens occupés, laquelle est également constitutive d’apartheid, notamment par l’arrêt de ses activités d’implantation de colonies de peuplement et du système y afférent, la cessation de toutes politiques et pratiques discriminatoires, tout en fournissant des garanties de non-répétition de celles-ci et en indemnisant dûment les personnes qui en ont été affectées, y compris les réfugiés palestiniens.
15 Nations Unies, doc. A/RES/77/247, par. 2.
16 Nations Unies, doc. A/RES/77/126.
17 Voir Nations Unies, doc. CERD/C/ISR/CO/14-16, par. 26.
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28. Conséquences juridiques pour les États tiers : les États tiers doivent immédiatement, par des moyens juridiques, mettre fin au système d’apartheid et de discrimination constitutive d’apartheid qui a été établi par « Israël », la puissance occupante ; ils ne doivent pas reconnaître comme licite cette situation illicite, ni fournir quelque aide ou assistance qui pourrait la perpétuer et la maintenir.
29. Conséquences juridiques pour l’Organisation des Nations Unies : l’Organisation des Nations Unies et, en particulier, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité doivent examiner les mesures supplémentaires requises pour qu’il soit mis fin au système d’apartheid instauré par « Israël », la puissance occupante, et prendre les mesures nécessaires pour assurer sans délai la mise en oeuvre de leurs résolutions pertinentes.
 Deuxièmement, quelle incidence les politiques et pratiques d’« Israël » visées au paragraphe 18 ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ?
1. L’ILLICÉITÉ DE L’OCCUPATION
30. Les conduites et pratiques de la puissance occupante sont strictement encadrées par le droit international et le droit international humanitaire. Le paragraphe 6 de l’article 49 de la quatrième convention de Genève dispose que « [l]a Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle ». De plus, alors que l’occupation doit être temporaire par nature18, l’occupation israélienne vise à assurer une présence et un contrôle permanents sur les terres et les ressources naturelles dans les territoires arabes occupés en Palestine (et dans le Golan arabe syrien occupé), au moyen des colonies de peuplement, des tentatives d’annexer de jure et de facto les territoires, de l’imposition de restrictions concernant les lieux où les Palestiniens peuvent vivre ou se rendre et d’un système juridique et administratif de discrimination raciale imposé en faveur des colons israéliens qui prive les Palestiniens de leurs droits fondamentaux. Alors que la puissance occupante est, au regard du droit international, tenue d’administrer le territoire pour le bénéfice de la population vivant sous son occupation19, Israël administre le territoire en cause pour le seul bénéfice de ses colons, qu’il a transférés dans la zone aux dépens de la population qui vit sous son occupation, et ce, aux fins de réaliser une colonisation permanente. Lorsque la puissance occupante se voit conférer des pouvoirs administratifs temporaires20, toute annexion ou revendication de souveraineté sur le territoire en cause est strictement interdite. « Israël » cherche donc à exercer une souveraineté de fait accompli
18 Comité international de la Croix-Rouge (CICR), commentaire de la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 1958, art. 47, p. 275 :
« L’occupation de guerre … est un état de fait essentiellement provisoire, qui n’enlève à la Puissance occupée ni sa qualité d’État, ni sa souveraineté ; elle entrave seulement l’exercice de ses droits. Elle se distingue par-là de l’annexion, par laquelle la Puissance occupante acquiert tout ou partie du territoire occupé pour l’incorporer à son propre territoire. Ainsi, l’occupation pour cause de guerre, qui a le caractère d’une possession de fait, ne saurait-elle comporter un droit quelconque de disposition sur un territoire. Aussi longtemps que les hostilités sont en cours, la Puissance occupante ne pourra donc pas “annexer” le territoire occupé, même si elle occupe l’ensemble de ce territoire. Seul le traité de paix pourra se prononcer à cet égard. C’est là un principe universellement acquis et confirmé par la doctrine et de nombreux jugements rendus par des tribunaux internationaux ou nationaux. »
19 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (ci-après la « convention IV de La Haye »), Règlement, art. 43.
20 Ibid., Règlement, art. 42. Voir Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.1.J. Recueil 2004 (I), opinion individuelle du juge Koroma, par. 2 ; convention IV de La Haye, Règlement, art. 43.
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sur Jérusalem et les territoires arabes occupés dans leur ensemble, dont il annexe de facto certaines parties par ses tentatives permanentes de légitimer les annexions.
31. La seule conclusion possible est qu’« Israël » a utilisé, et continue d’utiliser, son occupation prolongée comme une excuse pour poursuivre son objectif illicite d’annexion des territoires occupés, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. C’est donc avant tout l’occupation israélienne elle-même qui doit être considérée comme étant totalement illicite, et l’on ne saurait se contenter, à cet égard, d’une simple description des politiques et pratiques dont elle s’accompagne.
2. CONSÉQUENCES JURIDIQUES POUR « ISRAËL »
32. Les conséquences juridiques de l’avis de la Cour selon lequel son occupation des territoires palestiniens est illicite, tant du fait de son comportement que de par les objectifs qu’il poursuit, est qu’« Israël » doit s’engager à mettre fin immédiatement et de manière inconditionnelle à la situation illicite dont il porte la responsabilité internationale, à savoir son occupation des territoires arabes en Palestine et des autres territoires arabes occupés, et fournir réparation.
3. CONSÉQUENCES JURIDIQUES POUR LES ÉTATS TIERS
33. L’avis de la Cour selon lequel l’occupation israélienne des territoires palestiniens est illicite et doit prendre fin immédiatement et de manière inconditionnelle a pour conséquence juridique pour les États tiers et les organisations internationales que ceux-ci doivent s’engager à appuyer les efforts tendant à ce qu’il soit mis fin sans délai à cette occupation et s’abstiennent de tout acte contribuant à maintenir la situation illicite. Les États tiers sont tenus d’apporter leur concours au respect de la Charte des Nations Unies.
4. CONSÉQUENCES JURIDIQUES POUR L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
34. L’Organisation des Nations Unies et, en particulier, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité doivent examiner les mesures supplémentaires requises pour qu’il soit mis fin immédiatement et de manière inconditionnelle à l’occupation israélienne des territoires arabes occupés en Palestine et dans le Golan syrien, et prendre les mesures nécessaires pour assurer sans délai la mise en oeuvre de leurs résolutions pertinentes.
CONCLUSION
La République arabe syrienne réaffirme le droit souverain, inaliénable et imprescriptible de la Palestine et de la Syrie de récupérer, par tous les moyens garantis par le droit international, l’intégralité des territoires occupés de Palestine et du Golan arabe syrien, et souligne que l’occupation israélienne de territoires arabes est fondamentalement invalide, puisqu’elle repose sur l’acquisition de territoires par la force, en violation flagrante du droit international et des dispositions de la Charte des Nations Unies, dont le paragraphe 4 de l’article 2 interdit l’emploi de la force : « Les Membres de l’Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » La République arabe syrienne réaffirme également le principe selon lequel les États ne sauraient obtenir des droits au moyen d’actes unilatéraux qui ne sont pas conformes au droit international, tel qu’énoncé dans la résolution 44/22 (1987) de l’Assemblée générale portant « Déclaration sur le renforcement de l’efficacité du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales » (l’usurpation du territoire d’un État résultant du recours à la menace ou à l’emploi de la force ne
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saurait être reconnue comme licite). La Syrie réaffirme le caractère temporaire de l’occupation. L’occupation est une situation de fait accompli qui, quelle que soit sa durée, ne confère pas à la puissance occupante le droit de propriété sur les territoires occupés.
Enfin, la Syrie réitère que la stabilité de la région du Moyen-Orient et la crédibilité de l’Organisation des Nations Unies exigent que des mesures soient prises pour assurer la mise en oeuvre de toutes les résolutions internationales pertinentes appelant à ce qu’il soit mis fin à l’occupation israélienne de tous les territoires arabes occupés et à ce qu’Israël se retire jusqu’à la Ligne du 4 juin 1967, conformément aux résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, en particulier les résolutions 242 (1967), 338 (1973), 497 (1981) et 2334 (2016).
Le chargé d’affaires et ministre plénipotentiaire,
(Signé) Ammar AL ARSAN.
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Exposé écrit de la Syrie

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