Observations écrites du Qatar

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186-20231025-WRI-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉCOULANT DES POLITIQUES ET PRATIQUES D’ISRAËL DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ, Y COMPRIS JÉRUSALEM-EST
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
COMMENTAIRES ÉCRITS DE L’ÉTAT DU QATAR
25 OCTOBRE 2023
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Table des matières
Chapitre 1 Introduction ..................................................................................... 1
Chapitre 2 Le processus de paix israélo-palestinien n’empêche pas la Cour de rendre un avis consultatif ................................................................ 7
I. Depuis le début de son occupation, Israël n’a jamais été un partenaire constructif pour la paix .......................... 10
II. Il existe un consensus général sur le fait qu’il n’existe pas de processus de paix viable aujourd’hui ..................... 26
III. Les événements récents ne font que souligner l’urgence et la nécessité de l’avis consultatif de la Cour................................................................................... 32
Chapitre 3 L’occupation prolongée du territoire palestinien occupé par Israël est illégale ..................................................................................... 53
I. Raisons de l’illégalité de l’occupation israélienne ............ 55
A. L’occupation israélienne viole le droit du peuple palestinien à l’autodétermination .......................... 55
B. L’occupation israélienne constitue un régime d’apartheid ............................................................ 58
C. L’occupation israélienne viole l’interdiction du recours à la force prévue par le Jus Cogens .......... 60
D. L’occupation israélienne viole l’interdiction de l’acquisition de territoires par la force en vertu du Jus Cogens. ........................................................... 66
E. L’occupation israélienne viole le droit humanitaire international .......................................................... 71
II. La Cour doit adopter chacun des cinq motifs exposés ci-dessus pour répondre à la première partie de la question (b) ....................................................................... 76
Chapitre 4 Conclusion .................................................................................... 81
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION
1.1 Conformément à l’ordonnance de la Cour en date du 3 février 2023, l’État du Qatar (« Qatar ») soumet les présents commentaires écrits sur les exposés écrits présentés par d’autres États et organisations internationales concernant les questions présentées dans la requête pour avis consultatif de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est (la « Requête »).
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1.2 Dans son Exposé écrit du 25 juillet 2023, le Qatar s’est joint au concert d’États, d’organisations internationales et d’experts tirant la sonnette d’alarme sur la situation insoutenable dans les Territoires palestiniens occupés (« TPO ») et sur la nécessité d’une intervention décisive de la Cour. Le Qatar écrivait ainsi :
L’intervention de la Cour est plus que jamais nécessaire ; la situation sur le terrain dans le TPO continue de se détériorer à un rythme très préoccupant. Au cours du seul premier semestre 2023, Israël a approuvé la création d’un nombre sans précédent de nouvelles colonies, tué plus de Palestiniens en Cisjordanie que jamais depuis 2004, bombardé sans discrimination Gaza et la Cisjordanie, battu des fidèles dans les lieux les plus sacrés de l’islam et du christianisme, et toléré (et même célébré) des actes de violence collective perpétrés par des colons juifs israéliens à l’encontre de civils palestiniens.
Cela s’est produit parallèlement à un contrôle toujours plus strict exercé sur tous les aspects de la vie des Palestiniens. Depuis 16 ans, les quelque deux millions de Palestiniens de Gaza subissent ce que le
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[Rapporteur spécial sur les TPO] a qualifié de « blocus militaire médiéval ».
Les enfants nés depuis n’ont connu que l’enfermement, la pauvreté et la faim. Ils ont également vécu jusqu’à une demi-douzaine d’attaques armées israéliennes de grande envergure au cours de leur vie, tandis que la peur des drones et des avions de guerre israéliens au-dessus de leur tête est omniprésente.1
1.3 Citant la déclaration de juin 2023 de l’ancien Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon et de l’ancienne Haut-Commissaire aux droits de l’homme Mary Robinson, le Qatar avertissait que la situation dans les TPO risquait « de provoquer une explosion de violence incontrôlable de part et d’autre ».2 Ces craintes sont devenues réalité avec le déclenchement d’une violence sans précédent le 7 octobre 2023.
1.4 La Cour doit jouer son rôle en éloignant la communauté internationale de l’abîme et en assistant l’Assemblée générale dans ses fonctions. Comme le prouvent les récents événements, les enjeux ne pourraient être plus sérieux. Le Qatar soutient respectueusement que la Cour doit s’exprimer clairement sur les causes profondes de la crise actuelle au Moyen-Orient : L’occupation coloniale israélienne des TPO, qui dure depuis 56 ans et pour laquelle aucune fin n’est actuellement en vue.
1.5 Comme l’a expliqué l’ancien Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les Territoires palestiniens occupés depuis 1967 (« Rapporteur
1 Exposé écrit de l’État du Qatar (ci-après « EEQ »), par. 1.9-1.10.
2 EEQ, par. 1.12 (citant The Elders, Elders warn of consequences of ‘one-state reality’ in Israel and Palestine (22 June 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/595fh8a2, p. 1).
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spécial TPO »), l’occupation israélienne ne peut être maintenue que par une violence sans cesse croissante :
Les soixante-dix dernières années nous ont appris qu’une puissance étrangère insatiable avait deux choix : soit abandonner l’illusion du colonialisme de peuplement et reconnaître la liberté des populations autochtones, soit redoubler d’efforts pour appliquer des méthodes de contrôle de la population de plus en plus complexes et strictes, ce qui est inévitable lorsqu’il s’agit de consolider une domination étrangère permanente sur une population profondément opposée à la privation de ses droits et à la dépossession.3
1.6 Dans le même ordre d’idées, la Commission d’enquête des Nations Unies sur les Territoires palestiniens occupés a conclu en septembre 2023 que c’est la violence perpétrée par la Puissance occupante - à savoir Israël - qui a causé et qui continue de causer les effusions de sang dans les TPO :
L’utilisation croissante de la force par les forces de sécurité israéliennes dans le cadre de leurs opérations en Cisjordanie perpétue les cycles qui prolongent le conflit, en favorisant la succession interminable d’homicides et de préjudices. Ces opérations donnent lieu [à] des manifestations, encouragent le renforcement de la résistance armée et aboutissent à de nouvelles attaques des groupes armés palestiniens contre des Israéliens ou les forces de sécurité israéliennes, lesquelles conduisent à leur tour à de nouvelles opérations militaires. Le recours à la force contre la population palestinienne est donc
3 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Michael Lynk, A/HRC/49/87 (12 août 2022), par. 36. Voir aussi EEQ, par. 2.5.
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à la fois un moteur et une cause profonde du conflit.4
1.7 Le Qatar exprime avec force son accord sur ce point. Mettre fin au cycle de la violence implique nécessairement de mettre fin à l’occupation illégale et de permettre enfin au peuple palestinien de réaliser son droit à l’autodétermination. La Cour peut fournir à la communauté internationale la feuille de route dont elle a besoin pour parvenir à une solution juste et pacifique en répondant à la Requête de manière complète, claire et vigoureuse.
1.8 Soucieux de faciliter la tâche de la Cour, le Qatar soumet les présents commentaires écrits afin de répondre à deux questions distinctes soulevées par les exposés écrits des autres États et organisations internationales.
1.9 La première question consiste à déterminer si la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour répondre à la Requête. La grande majorité des exposés écrits a exprimé l’avis selon lequel il est souhaitable - et même, conformément à sa jurisprudence constante, impératif - que la Cour rende l’avis consultatif demandé. Dix États ont cependant fait valoir que le fait de répondre à la Requête compromettrait le « processus de paix » israélo-palestinien. Dans le chapitre 2 des présents commentaires écrits, le Qatar montre que cet argument n’est pas fondé. Pour commencer, le fait est qu’il n’existe aujourd’hui aucun « processus de paix » à proprement parler. Il n’y a pas eu de négociations entre les deux parties depuis plus de dix ans et, comme l’explique le rapport d’expert de l’éminent historien d’Oxford Avi Shlaim joint à l’Exposé écrit du Qatar, Israël n’a jamais adopté une approche constructive de la paix (Section I). Bien au contraire, un avis consultatif répondant à la Requête - ce pour quoi la Cour a manifestement compétence - ne
4 AGNU, Rapport de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, A/78/198 (5 sept. 2023), par. 73 (caractères italiques ajoutés).
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pourrait que servir à relancer un processus de paix moribond (Section II). Les événements récents soulignent tragiquement à quel point il est urgent que la Cour intervienne pour relancer le processus de paix (Section III).
1.10 La seconde question concerne les raisons permettant de conclure au caractère illégal de l’occupation au regard du droit international. La grande majorité des exposés écrits conclut qu’au cours de son occupation du territoire palestinien, Israël a systématiquement commis de graves violations du droit international humanitaire (DIH) et du droit international des droits de l’homme. Le chapitre 3 passe en revue ces conclusions et distille cinq raisons avancées par les 29 États et les trois organisations internationales ayant soumis des exposés écrits pour expliquer pourquoi la Cour doit répondre à la première partie de la question b) en concluant à l’illégalité de l’occupation. Spécifiquement, celle-ci contrevient intrinsèquement : (i) à l’exigence de respecter le droit à l’autodétermination en vertu du jus cogens ; (ii) à l’interdiction de l’apartheid en vertu du jus cogens ; (iii) à l’interdiction du recours à la force en vertu du jus cogens ; (iv) à l’interdiction d’acquérir des territoires par la force en vertu du jus cogens ; et (v) au droit de l’occupation, notamment parce que celle-ci est permanente et n’est pas menée de bonne foi ou dans l’intérêt de la population palestinienne (Section I). Pour étayer cette analyse, le Qatar soumet neuf appendices qui illustrent les points de vue de divers États et organisations internationales sur l’illégalité de l’occupation (Appendices 1 à 6) ainsi que leurs conclusions selon lesquelles Israël a violé le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, a enfreint l’interdiction de l’apartheid et a illégalement annexé tout ou partie des TPO (Appendices 7, 8, et 9, respectivement). Le Qatar explique ensuite pourquoi la Cour peut, et même doit, selon lui, indiquer clairement dans le dispositif de son avis consultatif que l’occupation israélienne est illégale pour chacune de ces cinq raisons. (Section II).
1.11 Le chapitre 4 résume les conclusions du Qatar.
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CHAPITRE 2 LE PROCESSUS DE PAIX ISRAELO-PALESTINIEN N’EMPECHE PAS LA COUR DE RENDRE UN AVIS CONSULTATIF
2.1 Dans leurs exposés écrits, les États semblent se rejoindre, à la quasi-unanimité, sur le fait que la Cour est compétente pour rendre l’avis consultatif demandé par l’Assemblée générale.5 Une petite minorité d’États a toutefois exprimé l’avis selon lequel la Cour doit, de façon extraordinaire et sans précédent, décliner l’exercice de sa compétence en la matière.6 Comme l’a expliqué le Qatar dans son Exposé écrit,7 si la Cour a le pouvoir discrétionnaire de répondre ou non à une demande d’avis consultatif, elle a toujours considéré que sa réponse à une telle requête « en principe, ne devrait pas être refusée ».8 Elle a également toujours considéré que « seules des “raisons décisives” peuvent conduire la Cour à opposer un refus à une demande d’avis relevant de sa compétence ».9
2.2 La Cour connaît bien les arguments avancés à l’encontre de l’exercice de sa compétence dans la présente procédure, et elle les a rejetés, sous une forme ou une autre, à maintes reprises. Aucun de ces arguments ne constitue présentement,
5 Voir par exemple Exposé écrit du Royaume hachémite de Jordanie, par. 2.9 ; Exposé écrit du gouvernement du Canada, par. 11 ; Exposé écrit de la République populaire de Chine, par. 9 ; Exposé écrit de l’Italie, par. 4-5 ; Exposé écrit de l’Union africaine, par. 34. Voir aussi EEQ, par. 6.98.
6 Voir par exemple l’exposé écrit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par. 59.
7 Voir EEQ, par. 6.99.
8 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019, p. 95 (ci-après, « l’Avis consultatif Chagos »), par. 65. Voir aussi Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010, p. 403 (ci-après, « l’Avis consultatif Kosovo »), par. 30; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136 (ci-après, « l’Avis consultatif Mur »), par. 44.
9 Ibid.
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loin s’en faut, des « raisons décisives » qui justifieraient le refus de la Cour de répondre à la Requête de l’Assemblée générale :
 Le fait que l’Assemblée générale partage avec le Conseil de sécurité la compétence sur les questions de paix et de sécurité internationales, y compris sur la question de Palestine, ne fait nullement obstacle à ce que la Cour rende un avis consultatif ;10
 Les prétendues implications politiques des questions soumises à la Cour ne sauraient constituer un obstacle à la fonction judiciaire de la Cour ;11 et
 L’existence d’un différend bilatéral entre deux États ne saurait empêcher la Cour de rendre un avis consultatif sur des questions qui intéressent manifestement l’ensemble de la communauté internationale.12
2.3 Ces arguments éculés ont été réfutés à l’avance, en se fondant sur le droit, dans les exposés écrits d’au moins 30 États et organisations internationales.13 En plus d’être juridiquement infondés, ces arguments reposent tous sur une prémisse factuelle fausse, selon lequel l’avis consultatif empêcherait ou entraverait d’une manière ou d’une autre un « processus de paix » en cours entre Israéliens et Palestiniens. Un certain nombre d’États estiment que la fin de l’occupation, au lieu de relever de la responsabilité et de la préoccupation de la communauté
10 Voir Avis consultatif Mur, par. 28, 35. Voir aussi EEQ, par. 6.100-102.
11 Voir Avis consultatif Mur, par. 51-53 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 1996 CIJ Recueil 1996, p. 226 (ci-après, « l’Avis consultatif Armes nucléaires »), par. 13, 17 ; Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte, avis consultatif, CIJ Recueil 1980, p. 73, par. 33. Voir aussi EEQ, par. 6.103-6.106.
12 Voir Avis consultatif Chagos, par. 89 ; Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16, par. 34.
13 Voir par exemple Exposé écrit du Royaume de Norvège, pp. 1-3 ; Exposé écrit de la Principauté du Liechtenstein, par. 9-18 ; Exposé écrit de la République du Chili, par. 6-27 ; Exposé écrit du gouvernement de la République d’Afrique du Sud, par. 10-44 ; Exposé écrit de la République arabe d’Égypte, par. 13-50 ; Exposé écrit du gouvernement de la République d’Indonésie, par. 5-22 ; Exposé écrit de l’Irlande, par. 5-11 ; Exposé écrit du Royaume d’Arabie saoudite, par. 6-22 ; Exposé écrit de la République fédérative du Brésil, par. 9-13.
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internationale dans son ensemble, devrait être négociée sous les auspices de la feuille de route pour la paix de 2003 du Conseil de sécurité ou reléguée à un cadre bilatéral découlant des accords d’Oslo de 1993.14
2.4 Plus d’un demi-siècle après le début de l’occupation et plus d’une décennie après le dernier cycle de négociations entre Israël et les Palestiniens, ces points de discussion vides de sens ne donnent lieu à aucun motif, et encore moins à des « raisons décisives », de réfuter l’exercice des compétences légales de la Cour.
2.5 Les déclarations politiques et les actions des responsables israéliens eux-mêmes montrent clairement qu’Israël n’est pas un partenaire pour la paix. Le mois dernier, devant l’Assemblée générale, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a brandi une carte du « nouveau Moyen-Orient » qui présentait l’intégralité des TPO comme faisant partie d’Israël. On n’y trouvait ni Cisjordanie ni Gaza. Pour Israël, la paix dans ce « nouveau Moyen-Orient » implique l’effacement total des Palestiniens, en violation des principes les plus élémentaires sous-tendant le processus de paix, celui-là même qui serait pourtant, comme il le prétend, menacé par cet avis consultatif. C’était le cas avant le 7 octobre 2023. Cela l’est encore plus aujourd’hui.
14 Voir par exemple l’Exposé écrit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par. 71.
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Figure 2.1 : Extrait d’une carte présentée par le Premier ministre israélien Netanyahu lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies le 22 sept. 202315
2.6 Ainsi que le démontre le Qatar ci-dessous, depuis le début de l’occupation en 1967, Israël a instrumentalisé le soi-disant « processus de paix » pour couvrir son projet de colonisation en cours en Palestine (Section I). Il existe aujourd’hui un large consensus sur le fait qu’il n’existe pas de « processus de paix » viable, et encore moins un processus qui pourrait contraindre la Cour à refuser de rendre son avis consultatif (Section II). Bien au contraire, à la lumière de la récente et tragique escalade de la violence dans les TPO et au-delà, la nécessité de l’intervention de la Cour est plus urgente que jamais (Section III).
I. Depuis le début de son occupation, Israël n’a jamais été un partenaire constructif pour la paix
2.7 Depuis qu’Israël a occupé les TPO à la suite de la guerre de 1967, de nombreuses tentatives ont été faites pour parvenir à un accord de paix définitif et global entre Israël et les Palestiniens (et, par voie de conséquence, les voisins arabes d’Israël). Cependant, comme l’explique le professeur Avi Shlaim, l’un des plus éminents historiens du conflit israélo-palestinien, dans son rapport d’expert soumis
15 B. Wilkins, « Netanyahu Shows Map of ‘New Middle East’—Without Palestine—to UN General Assembly, » Common Dreams (22 sept. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/4a5ddm4n.
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avec l’exposé écrit du Qatar — The Diplomacy of the Israeli-Palestinian Conflict (1967-2023) — Israël a toujours fait obstruction à une solution négociée du conflit. Bien qu’Israël ait participé aux différentes itérations du soi-disant « processus de paix » au fil des années, il n’a jamais fait de compromis sur les éléments essentiels de son projet de colonisation dans les TPO; à savoir ses colonies illégales en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et le contrôle qu’il exerce sur ces derniers.
2.8 Cette réalité fondamentale montre qu’il est faux de prétendre qu’il existe - ou qu’il a jamais existé - un véritable processus de paix israélo-palestinien fondé sur l’égalité entre les deux parties et sur le droit international, qu’un avis consultatif pourrait entraver ou faire dérailler. Le Qatar présente succinctement ci-dessous les moments clés de cette histoire. Pour un exposé plus complet, le Qatar renvoie respectueusement la Cour au rapport d’expertise du professeur Shlaim.
2.9 À la fin de la guerre de juin 1967, Israël contrôlait toute la Palestine mandataire, y compris les TPO, ainsi que le plateau du Golan en Syrie et la péninsule du Sinaï en Égypte.16 La Jordanie continue de revendiquer la souveraineté sur la Cisjordanie. Au lendemain de la guerre, la Jordanie a proposé à Israël un accord de paix en échange de son retrait de Cisjordanie.17 Elle offrait une paix totale en échange d’un retrait total. Israël a rejeté la proposition et a riposté avec le plan Allon, en vertu duquel la Jordanie reprendrait environ 70 % de la Cisjordanie, mais en excluant la vallée fertile du Jourdain, la majeure partie du désert de Jordanie le long de la mer Morte, ainsi qu’une zone substantielle autour de l’agglomération de Jérusalem.18 La Jordanie a rejeté ce plan aux conditions
16 Prof. Avi Shlaim, The Diplomacy of the Israeli-Palestinian Conflict (1967-2023) (20 juillet 2023) (ci-après le « Rapport du prof. Avi Shlaim »), p. 2. EEQ, vol. II, annexe 2.
17 Ibid., p. 3. Voir aussi I. Pappe, THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE (One World Publications, 2006), p. 240; A. Shlaim, THE IRON WALL: ISRAEL AND THE ARAB WORLD (2e éd., W. W. Norton & Co., 2014) (ci-après « A. Shlaim, THE IRON WALL»), p. 279.
18 Rapport du prof. Avi Shlaim, p. 3. Voir aussi R. Pedatzur, « Coming Back Full Circle : The Palestinian Option in 1967 », 49(2) MIDDLE EAST JOURNAL 269 (printemps 1995).
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déséquilibrées.19 Israël a également ignoré une proposition de paix présentée par un groupe de personnalités palestiniennes influentes, qui aurait impliqué la création d’un État palestinien autonome en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.20
2.10 Tout en rejetant ces premières propositions de paix, Israël a publiquement proclamé son ouverture à la paix.21 Pourtant, dans le même temps, il créait déjà les conditions qui empêcheraient la conclusion d’un accord de paix l’obligeant à renoncer à toutes les terres dont il s’était emparé en 1967, dont certaines ont depuis été annexées de facto et de jure, comme l’indiquent l’exposé écrit du Qatar22 et 36 autres exposés écrits.23 Comme l’explique le professeur Shlaim, Israël prenait déjà « des mesures concrètes pour rendre l’occupation permanente ».24 Il s’agissait notamment de « perpét[uer] le statu quo territorial’ en ‘créant une situation sur le terrain au moyen de colonies juives installées dans les territoires occupés » et en empêchant le retour des réfugiés palestiniens en Cisjordanie.25 Ces politiques se poursuivent encore aujourd’hui.26
2.11 L’attachement d’Israël aux TPO a fait échouer le premier effort international visant à résoudre le conflit israélo-palestinien. En novembre 1967, le
19 Rapport du prof. Avi Shlaim, p. 4.
20 Ibid. Voir aussi R. Shehadeh, WE COULD HAVE BEEN FRIENDS, MY FATHER AND I: A PALESTINIAN MEMOIR (2022).
21 Rapport du prof. Avi Shlaim, p. 5.
22 EEQ, chapitre 3, § I.
23 Voir Appendice 9.
24 Rapport du prof. Avi Shlaim, p. 5.
25 Ibid. Voir aussi Prof. Rashid Khalidi, Settler Colonialism in Palestine (1917-1967) (20 juillet 2023), p. 45-46. EEQ, vol. II, annexe 1. Sur le droit au retour, voir I. Pappe, THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE (One World Publications, 2006), pp. 241-247. Sur l’expansion des colonies depuis 1967, voir A. Raz, THE BRIDE AND THE DOWRY: ISRAEL, JORDAN, AND THE PALESTINIANS IN THE AFTERMATH OF THE JUNE 1967WAR (2012).
26 EEQ, chapitre 2, §§ I-II.
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Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 242. La résolution appelait à :
une paix juste et durable au Moyen-Orient ... [comprenant] ... (i) [le] [r]etrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit ; [et] (ii) [la c]essation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance et respect et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque État de la région et de leur droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues à l’abri de menaces ou d’actes de force.27
2.12 Comme l’explique le professeur Rashid Khalidi, autre historien éminent du conflit israélo-palestinien, dans son rapport d’expert également soumis par le Qatar avec son exposé écrit — Settler Colonialism in Palestine (1917-1967) —, la résolution 242 a traité le conflit comme un conflit entre Israël et ses voisins ; le sort des Palestiniens étant considéré comme « au mieux une question humanitaire ».28 Pour autant, même le cadre imparfait de la résolution 242 « reste largement inappliqué ».29 Pour que des progrès vers la paix puissent être accomplis selon ses termes, Israël doit renoncer au territoire dont il s’est emparé en 1967. En d’autres termes, Israël doit mettre fin à l’occupation des TPO, ce qu’il n’a manifestement aucune intention de faire.
2.13 Le professeur Shlaim explique de la même manière :
Israël a déclaré qu’avant de se retirer d’une quelconque partie des territoires, il doit y avoir des négociations directes conduisant à un accord de paix
27 CSNU, Résolution 242 (1967), La situation au Moyen-Orient, Doc. S/RES/242(1967) (22 nov. 1967) (dossier n° 1245), préambule, art. 1.
28 Prof. Rashid Khalidi, Settler Colonialism in Palestine (1917-1967) (20 juillet 2023), p. 43. EEQ, vol. II, annexe 1.
29 Ibid., p. 45.
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contractuel instaurant des frontières sûres et reconnues. Le problème est qu’Israël a refusé de préciser ce qu’il entendait par « frontières sûres et reconnues » à l’époque et qu’il refuse toujours de le faire aujourd’hui. Israël a insisté sur le fait que les accords de paix devaient être mis en place avant d’entamer le moindre retrait des territoires. ... En poursuivant sa politique expansionniste, [Israël] a compromis la perspective d’un accord négocié.30
2.14 Pour atteindre l’objectif de la résolution 242, le Secrétaire général des Nations Unies a nommé le diplomate suédois Gunnar Jarring comme médiateur.31 Tout en consolidant ses acquis de la guerre de 1967, notamment par l’établissement de colonies, Israël a fait miroiter au Dr Jarring diverses propositions pour « maintenir sa mission en vie et éviter que le dossier ne soit à nouveau soumis à l’appréciation des Nations Unies, au sein desquelles Israël présumait qu’on lui reprocherait l’échec du processus ».32 La mission du Dr Jarring a pris fin en février 1971, suite au rejet par Israël de sa proposition de paix avec l’Égypte.33 Le plan aurait exigé qu’il « se retire jusqu’à l’ancienne frontière internationale entre l’Égypte et la Palestine »,34 , mais la réponse israélienne a été catégorique : « Israël ne se retirera pas sur les lignes d’avant le 5 juin 1967 ».35 Israël a ensuite persisté dans son rejet rapide et catégorique des propositions de paix de la Jordanie et de l’Égypte de 1971 jusqu’à la guerre d’octobre 1973.36
30 Rapport du prof. Avi Shlaim, p. 7.
31 Ibid., p. 10.
32 Ibid.
33 Ibid., pp. 10-11. Voir aussi A. Shlaim, THE IRON WALL, pp. 301-305.
34 Ibid., p 10.
35 Ibid., p. 11. Voir aussi A. Eban, PERSONAL WITNESS : ISRAEL THROUGH MY EYES (1992), pp. 500-501.
36 Ibid., p. 12.
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2.15 À la suite de la guerre d’octobre 1973, le Conseil national palestinien et l’Organisation de libération de la Palestine (« OLP ») ont commencé à prôner un dialogue politique avec Israël.37 Les dirigeants israéliens sont cependant restés « fermes et inflexibles : Israël ne reconnaîtra jamais l’OLP, n’entamera jamais de négociations avec l’OLP et n’acceptera jamais la création d’un État palestinien ».38
2.16 En 1977, le Likoud est arrivé au pouvoir en Israël.39 L’un des points essentiels de son programme est que « la Cisjordanie et la bande de Gaza font partie intégrante de la Terre d’Israël », sur laquelle « le peuple juif a un droit de souveraineté exclusif ».40 Cela n’augurait rien de bon pour la prochaine tentative sérieuse d’une tierce partie de parvenir à un accord de paix global, avec le sommet trilatéral de 1978 entre le président américain Jimmy Carter et les dirigeants israéliens et égyptiens. Israël a, dans ce cadre, publiquement maintenu en suspens sa « revendication de souveraineté sur la Cisjordanie et la bande de Gaza pendant les négociations, mais sans jamais … y renoncer ».41 Sur le plan interne, cependant, il « excluait par avance toute idée d’un État palestinien indépendant et souverain »42 et, par conséquent, tout renoncement à son contrôle sur les TPO.
2.17 Les accords de Camp David de septembre 1978 ont consisté en des accords entre Israël et l’Égypte sur (i) un processus visant à parvenir à l’autonomie palestinienne en Cisjordanie et à Gaza et (ii) un cadre pour la conclusion d’un traité de paix entre Israël et l’Égypte.43 L’Égypte et Israël ont conclu un traité de paix en
37 Ibid., p. 13.
38 Ibid., p. 14.
39 Ibid., p. 16.
40 Ibid. Voir aussi A. Shlaim, THE IRON WALL, p. 360 ; C. Shindler, ISRAEL, LIKUD AND THE ZIONIST DREAM : POWER, POLITICS AND IDEOLOGY FROM BEGIN TO NETANYAHU (1995), p. 85.
41 Ibid, p. 17. Voir aussi A. Shlaim, THE IRON WALL, p. 380.
42 Ibid. Voir aussi A. Shlaim, THE IRON WALL, p. 380.
43 Ibid. Voir aussi A. Shlaim, THE IRON WALL, p. 383.
16
mars 1979 et Israël s’est ensuite retiré de la péninsule du Sinaï.44 L’issue a en revanche été toute autre concernant les efforts déployés pour traiter la question palestinienne.45 Une fois encore, « [l]e principal obstacle à un accord était le refus d’Israël de renoncer à sa revendication de souveraineté sur la Cisjordanie et la bande de Gaza et ses paramètres rigides et étroits pour l’autonomie palestinienne ».46
2.18 Après l’échec des négociations israélo-palestiniennes dans le cadre des accords de Camp David, la stratégie d’Israël a consisté à « gagner du temps, à augmenter le nombre de colons juifs et à consolider l’occupation israélienne de la Cisjordanie ».47 En 1981, lorsque le Premier ministre Begin a présenté son nouveau gouvernement à la Knesset israélienne, il a affirmé le statut de Jérusalem comme « capitale éternelle d’Israël » et a reconnu le « droit éternel inaliénable » du « peuple juif sur la terre d’Israël ».48 En contradiction directe avec les engagements pris à Camp David, il a ensuite promis qu’« aucune partie de son territoire ne sera[it] cédée à une autorité étrangère, à une souveraineté étrangère ».49
2.19 Entre-temps, divers acteurs internationaux ont présenté une série de plans de paix aux dirigeants israéliens.50 Comme le Premier ministre israélien de l’époque, Itzhak Shamir, le racontera plus tard dans son autobiographie, les plans « apportaient rarement de nouveaux éléments ... ils se bornaient [à proposer] “la paix en échange d’un territoire, la reconnaissance en échange d’un territoire, mais
44 Ibid. Voir aussi A. Shlaim, THE IRON WALL, pp. 386-393.
45 Concernant les destins contrastés des processus de paix de Camp David et d’Oslo, voir S. Anziska, PREVENTING PALESTINE : A POLITICAL HISTORY FROM CAMP DAVID TO OSLO (2018).
46 Rapport du prof. Avi Shlaim, p. 17.
47 Ibid., p. 19.
48 A. Shlaim, IRON WALL (2014), p. 400 (citant le Premier ministre Begin).
49 Ibid, p. 401 (citant le Premier ministre Begin, et citant Ma’ariv, 9 août 1981).
50 Rapport du prof. Avi Shlaim, pp. 20-21.
17
jamais une paix ‘juste’” ».51 Comme celles qui les avaient précédées, ces propositions étaient irrecevables pour Israël car elles l’auraient obligé à renoncer à ses revendications territoriales. Si, du moins publiquement, Israël n’a pas rejeté d’emblée l’idée de la paix, au cours des années 1980, « [l]es activités de colonisation ont été fortement encouragées ... afin de renforcer la revendication de souveraineté [d’Israël] sur l’ensemble de la Cisjordanie ».52
2.20 Vingt ans après la guerre de 1967 et en l’absence de tout progrès vers la réalisation du droit des Palestiniens à l’autodétermination, l’exaspération populaire palestinienne à l’égard de la domination israélienne a éclaté en décembre 1987 avec la première Intifada,53 qui a perduré pendant plus de cinq ans.
2.21 Dans ce contexte, et à la lumière de l’invasion du Koweït par l’Irak à la fin de l’année 1991, les États-Unis et l’Union soviétique ont convoqué une conférence de paix internationale à Madrid, en Espagne. La délégation palestinienne à la conférence a « adopté [une] stratégie du rameau d’olivier », indiquant qu’elle était « véritablement attachée à une coexistence pacifique [avec Israël], que l’occupation israélienne devait cesser, que les Palestiniens avaient le droit à l’autodétermination et qu’ils étaient déterminés à faire valoir ce droit sans relâche jusqu’à ce qu’ils obtiennent la création d’un État ».54
2.22 À l’issue de la conférence de paix de Madrid, une voie a été ouverte pour la poursuite des négociations israélo-palestiniennes sous les auspices des États-
51 Ibid., p. 21. Voir aussi Y. Shamir, SUMMING UP : AN AUTOBIOGRAPHY (1994), pp. 174-75.
52 Ibid., p. 21.
53 Ibid., pp. 21-22. Voir aussi A. Shlaim, THE IRON WALL, pp. 465-475.
54 Ibid., pp. 24-25. Voir aussi W. Laqueur & B. Rubin, THE ARAB-ISRAELI READER ( 7e éd., Penguin, 2008), pp. 394-400 ; A. Safieh, THE PEACE PROCESS : FROM BREAKTHROUGH TO BREAKDOWN (2010), p. 158.
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Unis.55 Cela n’a produit aucune avancée tangible. Fidèle à son approche des pourparlers de paix depuis deux décennies, Israël s’est montré disposé à négocier, mais tout en oeuvrant à consolider son contrôle territorial de la Cisjordanie. « J’aurais poursuivi les négociations sur l’autonomie pendant dix ans », a déclaré le Premier ministre israélien Itzak Shamir, « et pendant ce temps, nous aurions atteint un demi-million de personnes en Judée et en Samarie [c’est-à-dire en Cisjordanie]. »56 Son objectif, disait-il, était « l’intégrité de la Terre d'Israël »,57 c’est-à-dire la Palestine mandataire. Dans un discours intraitable prononcé le jour même où les négociations devaient reprendre à Washington (et qui finiraient par être boycottées par Israël), Shamir a clairement indiqué que « [m]ême s’ils travaillent jour et nuit pour la paix, les dirigeants d’Israël ne peuvent concevoir d’envisager des idées ouvrant la voie à des concessions sur Jérusalem, la Cisjordanie, Gaza et le plateau du Golan ».58
2.23 Ensuite, en 1993, des négociations officieuses menées à Oslo, en Norvège, ont abouti à l’accord d’Oslo, prévoyant qu’« une Autorité palestinienne ... serait établie et assumerait les responsabilités de gouvernement dans la bande de Gaza et dans une partie de la Cisjordanie sur une période de cinq ans ».59 En retour, les Palestiniens reconnaissaient officiellement le droit d’Israël à vivre dans la paix et la sécurité.60 À l’instar d’autres accords établissant un cadre pour la paix entre Israël et les Palestiniens, l’accord d’Oslo n’opposait toutefois aucune menace aux principaux aspects du projet colonial israélien. Il « restait silencieux sur toutes les questions clés du conflit : Jérusalem, le droit au retour des réfugiés palestiniens de
55 Ibid., p. 25.
56 Ibid., p. 26. Voir aussi A. Shlaim, THE IRON WALL, pp. 515-518.
57 Ibid.
58 A. Shlaim, THE IRON WALL, p. 509 (citant le Premier ministre Shamir).
59 Rapport du prof. Avi Shlaim, p. 27.
60 Ibid.
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1948, le statut des colonies israéliennes en territoire palestinien occupé et les frontières de l’entité palestinienne ».61 L’accord n’exigeait même pas d’Israël qu’il gèle l’expansion de ses colonies illégales ou qu’il reconnaisse les droits des Palestiniens à un État ou à l’autodétermination.62
2.24 Dans les années qui ont suivi le premier accord d’Oslo, la violence des militants palestiniens a pratiquement disparu. Malgré cela, les responsables de la sécurité israélienne, sous la direction du chef d’état-major de l’époque, Ehud Barak, considéraient que l’accord offrait trop de concessions aux Palestiniens.63 Adoptant une ligne dure et capitalisant sur l’asymétrie persistante du pouvoir, Israël a décidé de « présenter l’occupation militaire sous un nouveau jour mais sans y mettre fin ».64 Il en est résulté l’accord intérimaire de 1995 sur la Cisjordanie et la bande de Gaza (« Oslo II »).
2.25 Oslo II a divisé la Cisjordanie en trois zones, les zones A, B et C. Dans les zones A et B, les Palestiniens ont obtenu, respectivement, le contrôle exclusif et l’autorité civile.65 Israël conservait cependant toute son autorité dans la zone C, qui représente 60 % de la Cisjordanie et couvre la zone où il consolidait ses colonies depuis près de 30 ans d’occupation du territoire palestinien occupé.66 Comme l’indiquent clairement ses termes, Oslo II devait, dans un délai de 18 mois, conduire au transfert progressif des « pouvoirs et responsabilités ayant trait au territoire … à la juridiction palestinienne qui couvrira le territoire de la Cisjordanie et de la
61 Ibid. Voir aussi A. Shlaim, ISRAEL AND PALESTINE (2010), p. 192.
62 Ibid., p. 28.
63 A. Shlaim, THE IRON WALL, p. 541.
64 Ibid., p. 542.
65 Rapport du prof. Avi Shlaim, p. 28. Voir aussi A. Shlaim, ISRAEL AND PALESTINE (2010), pp. 201-203.
66 Ibid.
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bande de Gaza ».67 Après l’établissement de la pleine juridiction palestinienne sur Gaza et la Cisjordanie, certaines questions relatives au statut final, notamment le statut de Jérusalem et des réfugiés, devaient faire l’objet d’un accord dans le cadre de négociations qui devaient débuter au plus tard en mai 1996.68
2.26 Les accords d’Oslo ont fait naître l’espoir minime d’un accord négocié conduisant à la réalisation du droit des Palestiniens à l’autodétermination. Mais au cours des trois années qui ont suivi le retour au pouvoir du Likoud en 1996, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est employé avec succès à « geler, subvertir et saper les accords d’Oslo ».69 Bien qu’il ait respecté pour la forme les principes des accords d’Oslo et du Mémorandum de Wye River de 1998 (en vertu duquel Israël « promet[taient] de céder 11 % supplémentaires de la Cisjordanie à l’Autorité palestinienne »70), sa politique est pour ainsi dire restée inchangée. Au lieu de cela, Israël « a continué à nier que les Palestiniens avaient un quelconque droit à l’autodétermination nationale » et a augmenté le nombre de démolitions de structures palestiniennes et de confiscations de terres.71
2.27 Les accords d’Oslo prévoyaient qu’un accord final et global soit conclu d’ici mai 1999.72 Aucun accord de ce type n’a été conclu ni à l’époque ni depuis. Entre-temps, le pouvoir a changé de mains en Israël avec l’accession du travailliste Ehud Barak au poste de Premier ministre. La démarche consistant pour Israël à faire publiquement semblant de négocier la paix tout en consolidant son emprise
67 Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza (Oslo II) (28 sept. 1995) (ci-après « Oslo II »), art. XI(2)(e).
68 Ibid., art. XXXI(5).
69 Rapport du prof. Avi Shlaim, p. 29. Voir aussi A. Shlaim, ISRAEL AND PALESTINE (2010), pp. 203-205.
70 Ibid., p. 30.
71 Ibid., pp. 30-31.
72 Oslo II, préambule, par. 5.
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sur la Cisjordanie s’est toutefois poursuivie. Sous l’administration de M. Barak, Israël a en fait accéléré le rythme de la colonisation en Cisjordanie.73 Bien qu’Israël ait proposé aux Palestiniens un accord qui aurait abouti à un « État palestinien démilitarisé sur la bande de Gaza et 90 % de la Cisjordanie », son offre ne reconnaissait pas la souveraineté palestinienne « sur les lieux saints musulmans dans la vieille ville de Jérusalem et le droit au retour des réfugiés palestiniens ».74 Comme auparavant, la participation d’Israël au processus de paix restaient conditionnée à la préservation des fondements de son projet de colonisation.
2.28 Au tournant du millénaire, c’est le Likoud qui reprend le pouvoir en Israël. Le nouveau Premier ministre, Ariel Sharon, a rendu publiques et explicites les conditions de l’engagement d’Israël dans un « processus de paix ». Il a déclaré que les accords d’Oslo étaient « nuls et non avenus » et a dressé une liste de « lignes rouges » : pas de démantèlement des colonies, pas de retrait de la vallée du Jourdain et pas de concessions sur Jérusalem.75
2.29 De fait, au lieu de se faire le champion de la paix, le Premier ministre Sharon a précipité la seconde Intifada par sa « visite très médiatisée à al-Haram al-Sharif, le Noble Sanctuaire ... [accompagné] d’un millier d’hommes de sécurité et au mépris délibéré de la sensibilité des fidèles musulmans ».76 Cela a entraîné une vague de violence en Israël et dans les TPO, avec notamment le siège et la destruction par Israël de la plus grande partie des bureaux du président Yasser Arafat à Ramallah, le confinant à seulement quelques pièces du complexe laissées intactes.77 Comme l’a rappelé le président américain Jimmy Carter, « [à]
73 Rapport du prof. Avi Shlaim, p. 32.
74 Ibid., p. 33. Voir aussi C. Enderlin, SHATTERED DREAMS : THE FAILURE OF THE PEACE PROCESS IN THE MIDDLE EAST, 1995-2002 (2003), pp. 213, 270, 324.
75 Ibid. p. 34.
76 Ibid.
77 J. Carter, PALESTINE: PEACE NOT APARTHEID (2006), p. 156.
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l’exception d’un bref intermède, Arafat allait être confiné en permanence dans cet espace exigu pour le restant de ses jours ».78 Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a exigé le retrait d’Israël de Ramallah, « Israël a ignoré la résolution ».79
2.30 Pendant son mandat, M. Sharon a rejeté tous les plans de paix internationaux visant à la création de deux États.80 Il s’agissait notamment de l’initiative de paix arabe de 2002, qui « offrait à Israël la paix et la normalisation avec les 22 membres de la Ligue arabe en échange de l’acceptation d’un État palestinien indépendant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec une capitale à Jérusalem-Est ».81
2.31 En 2003, les États-Unis, la Russie, les Nations Unies et l’Union européenne (le « Quartet ») ont présenté la « feuille de route pour la paix », un « plan de résolution du conflit israélo-palestinien attendu depuis longtemps ». Celui-ci prévoyait trois phases menant à un État palestinien indépendant créé côte à côte avec Israël d’ici la fin 2005. »82 Le professeur Shlaim explique que, si « [l]es dirigeants palestiniens ont adopté la feuille de route avec enthousiasme », le Premier ministre Sharon a insisté pour que pas moins de quatorze amendements soient apportés à la feuille de route, et a annoncé « qu’il ne présenterait la feuille de route à son gouvernement pour examen que si les quatorze amendements étaient inclus dans le texte ».83 Le résultat a été une version édulcorée de la feuille de route
78 Ibid., p. 157.
79 Ibid.
80 Rapport du prof. Avi Shlaim, p. 35.
81 Ibid.
82 Ibid., p. 37.
83 Ibid. Voir aussi A. Shlaim, IRON WALL (2014), pp. 765-769.
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originale du Quartet,84 et « une énième initiative internationale majeure visant à résoudre le conflit était ainsi mort-née. »85
2.32 Il n’est donc pas surprenant qu’aucune négociation de paix n’ait eu lieu entre 2001 et 2006.86 Au lieu de cela, Israël a encore intensifié la construction de ses colonies illégales en Cisjordanie87 et a construit la barrière de séparation, au mépris flagrant de l’avis consultatif de la Cour de 2004 sur le sujet.88 Même le retrait unilatéral d’Israël de Gaza en 2005, qui n’a été ni coordonné ni négocié avec les Palestiniens, n’était pas « un prélude à un accord de paix avec l’Autorité palestinienne, mais un prélude à la poursuite de l’expansion en Cisjordanie ».89 Le retrait unilatéral était en fait un moyen d’éliminer plus d’un million de Palestiniens de l’ « équation démographique », en les confinant à Gaza et en permettant à Israël de concentrer ses efforts de colonisation sur la Cisjordanie.90 Au cours de l’année qui a suivi le retrait de 8 000 colons israéliens de Gaza, 12 000 se sont installés en Cisjordanie.91 Comme l’a expliqué le porte-parole officiel du Premier ministre Sharon, « [l]e plan de désengagement implique le gel du processus de paix ».92
84 Voir J. Carter, PALESTINE: PEACE NOT APARTHEID (2006), pp. 243-47 (y compris l’annexe 7, « Israel’s Response to the Roadmap »).
85 Prof. Avi Shlaim, The Diplomacy of the Israeli-Palestinian Conflict (1967-2023) (20 juillet 2023), p. 37. EEQ, vol. II, annexe 2.
86 Ibid., p. 35.
87 S. L. Whitson, « Ariel Sharon’s legacy is deeply disturbing », CNN (13 janvier 2014), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/2s3fnrsn.
88 EEQ, par. 2.25.
89 Rapport du prof. Avi Shlaim, p. 36. Voir aussi I. Pappe, THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE (One World Publications, 2006), pp. 248-249.
90 Voir D. Gerrard, « Israel’s Iron Wall Still Stands After Nearly a Century: An Interview With Avi Shlaim », Jacobin (18 sept. 2020), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/f5ftrnxx. Voir aussi A. Shlaim, « How Israel brought Gaza to the brink of humanitarian catastrophe », The Guardian (7 janvier 2009), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/28cev6ry.
91 Rapport du prof. Avi Shlaim, pp. 36-37.
92 I. Pappe, THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE (One World Publications, 2006), p. 248.
24
2.33 Malgré son retrait, Israël a poursuivi ses attaques répétées et calculées sur Gaza. Les généraux israéliens appellent cyniquement ces opérations militaires « tondre la pelouse », une expression qui reflète l’idée que celles-ci doivent être exécutées régulièrement et mécaniquement et qui « fait allusion au massacre aveugle de civils et au fait d’infliger à l’infrastructure civile le type de dommages qu’il faut plusieurs années pour réparer ».93
2.34 Les États-Unis ont cherché à ramener Israël à la table des négociations.94 Bien que Benjamin Netanyahou, revenu au pouvoir en 2009, ait « rhétoriquement » et « à contrecoeur » « approuvé pour la première fois un ‘État palestinien démilitarisé’ », il a insisté pour que Jérusalem soit la capitale d’Israël et a insisté sur « le droit à la ‘croissance naturelle’ dans les colonies juives existantes en Cisjordanie pendant que leur statut définitif est en cours de négociation », entre autres conditions.95 La partie palestinienne a interprété cette position comme « fermant la porte aux négociations sur le statut définitif ».96 Au cours de cette période, Israël a cédé à la pression des États-Unis et a « accepté d’entamer des pourparlers directs » ainsi qu’un « gel partiel de dix mois pour la construction des colonies ».97 En réalité, ce prétendu gel « n’a pas eu d’effet significatif sur la construction de logements et d’infrastructures à l’intérieur et autour des colonies ».98 Vers la fin, Israël n’a plus caché ses priorités : au lieu de poursuivre
93 Rapport du prof. Avi Shlaim, p. 51.
94 Ibid., pp. 43-45. Voir aussi C. McGreal & R. McCarthy, « Obama : halt to new Israeli settlements is in America’s security interests », The Guardian (28 mai 2009), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/4cv2xya5.
95 Ibid., p. 43. Voir aussi A. Shlaim, IRON WALL (2014), pp. 805-806 ; I. Kershner, « Netanyahu Backs Palestinian State, With Caveats », New York Times (14 juin 2009), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/52rn35vc.
96 Ibid., pp. 43-44.
97 Ibid., p. 44.
98 Ibid.
25
les négociations de paix, il a « approuvé de nouvelles constructions [de colonies] en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ».99
2.35 Ce bref retour historique montre que, dès la première occupation des TPO en 1967, la participation d’Israël au « processus de paix » a été définie par trois caractéristiques contradictoires : (i) des déclarations publiques invoquant une ouverture aux pourparlers de paix ; (ii) un refus catégorique d’envisager une fin complète de l’occupation, et (iii) la poursuite de l’expansion et de la consolidation de son contrôle sur les TPO. En d’autres termes, Israël a instrumentalisé le processus de paix pour en faire un levier de consolidation. Ainsi par exemple, bien que les accords d’Oslo prévoient l’administration temporaire par Israël de certaines parties de la Cisjordanie, Israël a utilisé l’accord des Palestiniens à cet effet comme excuse pour annexer de facto la zone C, tout en confinant les Palestiniens à des parcelles de terre de plus en plus isolées et de plus en plus exiguës en Cisjordanie.
2.36 Sur le terrain, un demi-siècle de cynisme dans l’engagement d’Israël avec le processus de paix a entravé la réalisation d’un État palestinien contigu et viable. Cela a en outre abouti à l’annexion de jure de Jérusalem-Est,100 à l’annexion progressive d’une grande partie de la Cisjordanie,101 ainsi qu’à l’instauration d’un régime d’apartheid dans l’ensemble des TPO.102 Dans le même temps, Israël a pris des mesures pour exacerber les divisions politiques internes en Palestine, isoler Gaza du reste du territoire palestinien et épuiser le peuple palestinien de sorte que, comme l’explique le professeur Shlaim, « il cesse de constituer une communauté
99 Ibid.
100 EEQ, chapitre 3, § I(A).
101 Ibid., chapitre 3, § I(B).
102 Ibid, chapitre 4, § II.
26
politique cohérente capable d’affirmer son droit à la souveraineté sur ne serait-ce qu’une fraction de la Palestine historique ».103
II. Il existe un consensus général sur le fait qu’il n’existe pas de processus de paix viable aujourd’hui
2.37 C’est à cause du refus d’Israël de mettre fin à l’occupation qu’il n’existe aujourd’hui aucun processus de paix viable. De fait, « [a]ucune négociation de paix n’a eu lieu depuis près de 10 ans ».104 Malheureusement, il n’est plus crédible d’affirmer que le sort de l’occupation devrait être réglé dans un cadre de négociation établi pour traiter le conflit israélo-palestinien.
2.38 Comme Tor Wennesland, Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, l’a récemment indiqué au Conseil de sécurité : « Nous sommes loin des sentiments qui prévalaient lors de la signature de l’accord d’Oslo il y a 30 ans ».105 Présageant les événements récents, il soulignait : « L’absence de progrès vers un horizon politique qui aborde les questions centrales du conflit a laissé un vide dangereux et instable ».106 Cette décision faisait suite aux avertissements de son prédécesseur, Nickolay Mladenov, concernant « l’absence
103 Prof. Avi Shlaim, The Diplomacy of the Israeli-Palestinian Conflict (1967-2023) (20 juillet 2023), p. 49. EEQ, vol. II, annexe 2. Voir aussi B. Kimmerling, POLITICIDE: ARIEL SHARON’S WAR AGAINST THE PALESTINIANS (2006), pp. 3-4.
104 Norvège, Ministère des Affaires étrangères, Discours/déclaration du Ministre des Affaires étrangères Anniken Huitfeldt: Time is running out (15 sept. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/3dm2k2jm.
105 UNSCO, Briefing au Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient (tel que présenté par le coordinateur spécial Tor Wennesland) (21 août 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/39zszxnf.
106 Ibid.
27
de toute perspective de relance » de « l’impasse politique totale du processus de paix au Moyen-Orient ».107
2.39 L’échec du processus de paix est une préoccupation dont les dirigeants mondiaux se font l’écho. Rappelant le 30e anniversaire de la signature des accords d’Oslo en septembre 2023, le ministre norvégien des affaires étrangères a par exemple déploré que « nous sommes plus éloignés d’une solution à deux États que nous ne l’étions en 2011 ».108
2.40 Les déclarations similaires sur l’échec du processus de paix faites par d’éminents experts, y compris par ceux-là mêmes qui ont négocié les accords d’Oslo, sont légion. On peut notamment retenir :
 Un négociateur américain de premier plan, Aaron David Miller : « Aujourd’hui, 30 ans après ce jour historique, ce qui reste de l’esprit et de la substance de l’accord d’Oslo gît ensanglanté, enterré et trahi dans un paysage israélo-palestinien qui semble ne laisser que peu de place à l’espoir et aucune aux illusions ».109
 Le principal négociateur israélien, Yossi Beilin : « La droite a imposé sa domination et travaille activement, en coulisse, à saper les accords d’Oslo. On observe une augmentation considérable du nombre de colonies et de colons, ce qui décrédibilise inévitablement toute tentative de résolution politique. Sans aucune perspective politique visible, c’est la désillusion qui prévaut aujourd’hui chez les Palestiniens ».110
 Le secrétaire d’État norvégien qui a facilité l’accord, Jan Egeland : « La signature des accords d’Oslo a été un rare moment d’optimisme dans ce
107 « ‘Complete political deadlock’ over Middle East peace risks more violence, regional escalation, warns UN envoy », UN News (27 août 2019), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/yn759yfy.
108 Norvège, Ministère des Affaires étrangères, Discours/déclaration du Ministre des Affaires étrangères Anniken Huitfeldt: Time is running out (15 sept. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/3dm2k2jm.
109 A. D. Miller, « Why the Oslo Peace Process Failed », Foreign Policy (13 sept. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/27zvvrtv.
110 A. Pita, « Yossi Beilin: « The Israeli right has actively worked to undermine the Oslo Accords», El País (14 sept. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/5fzcz4my.
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long et amer conflit. Les diplomates qui m’entouraient n’y croyaient pas lorsque le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, président de l’OLP, se sont serré la main. Nous nous sommes tous levés et avons applaudi. Trente ans plus tard, chacune de mes visites dans le territoire palestinien encore occupé m’a amené à me demander comment la situation de la population civile pourrait encore empirer ».111
2.41 Les responsables israéliens eux-mêmes reconnaissent ouvertement leur abandon d’Oslo. Selon les termes du Premier ministre Netanyahu, il a « mis fin de facto aux accords d’Oslo ».112 Aussi récemment qu’en février 2023, il vantait sa stratégie consistant à éviter de dialoguer avec les Palestiniens par le biais des accords d’Abraham : « Je les ai contournés (les Palestiniens), je me suis adressé directement aux États arabes ».113
2.42 Dans le cadre de la présente procédure, les États n’ont pas non plus hésité à reconnaître que le processus de paix « n’a été rien de moins qu’un échec lamentable »,114 ou, plus charitablement, « semble être mis en veilleuse ».115 Comme le résume très justement l’Irlande dans sa déclaration, « c’est l’absence prolongée de toute perspective d’une telle solution depuis de nombreuses années qui rend d’autant plus nécessaire l’émission d’un avis consultatif à ce stade ».116
2.43 Les affirmations selon lesquelles le statut de l’occupation devrait être réglé par des négociations directes entre Israël et la Palestine ne tiennent pas non plus
111 J. Egeland, « We can’t wait 30 more years for another breakthrough in the Middle East », Financial Times (6 sept. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/52fn2ju2.
112 M. Hirsh, « Bibi Netanyahu: The Non-Negotiator », The Atlantic (27 novembre 2013), disponible à l'adresse: https://tinyurl.com/msrznfyf.
113 T. John & R. Picheta, « Exclusive: Netanyahu says don’t get ‘hung up’ on peace with Palestinians first », CNN (1er février 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/5n6nazwn.
114 Exposé écrit du gouvernement de la République populaire du Bangladesh, par. 8.
115 Exposé écrit de la République de Turquie, p. 2.
116 Exposé écrit de l’Irlande, par. 10.
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compte de « l’asymétrie fondamentale entre les parties, où l’une domine l’autre », ce qui rend « impossible tout progrès fondé sur des négociations bilatérales directes ».117 Sous le couvert du processus de paix, Israël continue d’intensifier ses actions unilatérales illégales dans les TPO, créant une situation irréversible sur le terrain. En février 2023, par exemple, une « manoeuvre bureaucratique » du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu « a pratiquement rendu l’annexion officielle » en transférant le contrôle des TPO de l’armée à la direction civile.118 Comme l’ont souligné de nombreux titulaires de mandats des Nations Unies dans une déclaration, cette initiative « consolide l’annexion par Israël des territoires occupés ».119
2.44 Comme le montre la figure 2.2 ci-dessous, le processus de paix des années 1990 et du début des années 2000 n’a eu aucun effet perceptible sur le rythme de la colonisation israélienne. Depuis qu’Israël a signé les accords d’Oslo il y a trente ans, le nombre de colons à Jérusalem-Est et en Cisjordanie est passé d’environ 300 000 à l’époque à plus de 700 000 aujourd’hui.120 Et la situation est encore pire présentement. Dans son dernier exposé au Conseil de sécurité, le 27 septembre 2023, le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient a souligné qu’au cours de la seule période couverte par le présent
117 J. Egeland, « We can’t wait 30 more years for another breakthrough in the Middle East », Financial Times (6 sept. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/52fn2ju2.
118 M. Sfard, « Israel Is Officially Annexing the West Bank », Foreign Policy (8 juin 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/2xt5buhk.
119 HCDH, communiqué de presse : La communauté internationale doit prendre des mesures pour mettre fin à l’annexion par Israël de la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, et défendre le droit international : Experts de l’ONU (26 juillet 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/56esc66d.
120 UNSCO, Report to the Ad Hoc Liaison Committee (15 Sept. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/3u5ny2yz, p. 18.
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rapport - soit du 15 juin au 19 septembre 2023 - des plans portant sur 10 000 logements dans le TPO ont été avancés.121 Figure 2.2 : Graphique motrant le nombre de colons israéliens dans les TPO (hors Jérusalem-Est) de 1967 à 2021122
2.45 Pour faciliter la colonisation accélérée des TPO, Israël poursuit également sa politique fondée sur le déploiement d’une violence brutale à l’encontre des Palestiniens. Entre septembre 2000 et septembre 2023, les forces israéliennes ont tué 10 555 Palestiniens, dont 2 270 enfants et 656 femmes.123 Au cours de la même
121 UNSCO, Briefing au Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, Rapport du Secrétaire général sur la mise en oeuvre de la RCS 2334 (tel que présenté par le coordinateur spécial Tor Wennesland) (27 sept. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/4359z5fm, p. 4.
122 Peace Now, « Population » (dernier accès : 19 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/bddp62k9.
123 Voir B’Tselem, « Statistics – Fatalities (Palestinians killed by Israeli forces) » (dernière mise à jour : 26 sept. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/4ze97vba.
Nombre de colons par année
Source: ICBS
Année
Population
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période, Israël a mené une politique d’ « incarcération de masse », détenant des dizaines de milliers de Palestiniens, souvent sans inculpation.124
2.46 Les États qui invitent la Cour à refuser d’exercer sa compétence pour donner un avis consultatif ne tiennent pas compte de ces circonstances et font valoir qu’Israël et la Palestine ont constamment réaffirmé leur intention de résoudre l’avenir de l’occupation par des négociations directes. Ces arguments ne tiennent pas compte du contexte de telles prétendues affirmations. Par exemple, dans son Exposé écrit, Israël affirme que, aussi récemment qu’en mars 2023, lors d’un sommet en Égypte, Israël et l’Autorité palestinienne « ont réaffirmé leur engagement à l’égard de tous les accords antérieurs conclus entre eux, et ont réaffirmé leur accord pour traiter toutes les questions en suspens par le biais d’un dialogue direct ».125 Le Qatar ne peut s’empêcher de relever l’ironie du fait qu’Israël s’appuie sur cette prétendue réaffirmation alors même qu’il a explicitement rejeté la pertinence des accords précédents, notamment les accords d’Oslo, et qu’il a continué à nier les aspirations des Palestiniens à l’autodétermination.126 Fait révélateur, quelques heures seulement après le sommet en Égypte, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a publiquement nié l’existence des Palestiniens127 et déclaré que la Palestine était « une invention des
124 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial F. Albanese sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, A/HRC/53/59 (9 juin 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/38r7u9kw.
125 Déclaration de l’État d’Israël en application de l’ordonnance de la Cour du 3 février 2023 relative à la procédure consultative engagée par la résolution 77/247 de l’Assemblée générale des Nations Unies, p. 3-4.
126 Voir supra, par. 2.26, 2.28, 2.41.
127 « Palestinian Authority PM pans Smotrich for saying his people doesn’t exist », The Times of Israel (20 mars 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/28tp7far.
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cent dernières années »128, faisant ainsi écho à des remarques offensantes jadis prononcées par la Première ministre israélienne Golda Meir.129
2.47 Israël néglige également le fait que le bref sommet en Égypte n’ a pas été organisé dans le cadre de négociations de paix plus larges, mais qu’il s’agissait d’un « effort diplomatique visant à maintenir le ‘calme’ pendant le mois sacré musulman, durant lequel les choses s’enveniment souvent entre forces israéliennes et Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés ».130 Le ministère égyptien des Affaires étrangères a confirmé que les pourparlers visaient à « mettre fin aux actions unilatérales et à l’escalade, à briser le cycle de violence existant et à instaurer le calme ».131
2.48 Tragiquement, comme nous le verrons plus loin, même de tels modestes rapprochements rhétoriques - pourtant eux-mêmes très éloignés d’un processus de paix digne de ce nom - semblent désormais hors de portée à la lumière des événements récents.
III. Les événements récents ne font que souligner l’urgence et la nécessité de l’avis consultatif de la Cour
2.49 La communauté internationale et de nombreux experts avertissent depuis des années que le statu quo dans les TPO n’est pas tenable et que l’occupation
128 « Smotrich says there’s no Palestinian people, declares his family ‘real Palestinians’ », The Times of Israel (20 mars 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/bddbb9ar.
129 A. Soussi, « The mixed legacy of Golda Meir, Israel’s first female PM », Al Jazeera (18 mars 2019), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/3w5em7bb (« |la première ministre Meir] avait été citée dans le Sunday Times et le Washington déclarant ‘les Palestiniens n’ont jamais existé’ en juin 1969 »).
130 « Israeli, Palestinian Authority officials meet for talks in Egypt », Al Jazeera (19 mars 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/bdehhbkf.
131 Ibid.
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israélienne en cours est à l’origine d’une spirale de violence.132 L’ancien Rapporteur spécial pour les TPO, Michael Lynk, a averti en 2022 que « le niveau de violence qu’Israël doit infliger pour maintenir son occupation n’a cessé d’augmenter » et que « l’inaction internationale face à ces nouveaux niveaux de violence ne fera que perpétuer la situation ».133 Une note d’information du Conseil européen des affaires étrangères de septembre 2023 soulignait en outre que « [e]n l’absence de toute perspective de parvenir à une fin négociée de l’occupation israélienne, la violence s’intensifie en Israël et dans le territoire palestinien occupé, atteignant des niveaux jamais observés depuis la seconde intifada ».134
2.50 Ces craintes se sont concrétisées le 7 octobre 2023, lorsque des membres de groupes armés palestiniens ont lancé une attaque sans précédent contre Israël. Ces attaques, qui comprenaient des opérations aériennes, maritimes et terrestres, ont entraîné la mort de plus de 1 300 personnes en Israël.135
2.51 Le Qatar condamne avec la plus grande fermeté le fait de prendre pour cible et de tuer des civils, ainsi que tous les crimes internationaux, quels qu’en soient les auteurs.136 Ce que l’on ne peut nier, en revanche, c’est qu’Israël a la possibilité de
132 Dans le contexte de la présente procédure, voir par exemple Exposé écrit du gouvernement de la République d’Afrique du Sud, par. 8 (« Le retard permanent dans l’obtention d’un règlement a entraîné un cycle de violence sans fin ») ; Exposé écrit de l’Union africaine, par. 19 ; Exposé écrit des Émirats arabes unis, par. 25, 101.
133 HCDH, communiqué de presse : UN expert warns Israeli crackdown will fuel more violence, urges international response (22 avril 2022), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/5n6cbcku.
134 Conseil européen des relations étrangères, House in Disorder : How Europeans Can Help Palestinians Fix Their Political System (sept. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/ycxjfrz2, p. 2.
135 OCHA, « Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #9 » (15 octobre 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/yca3rv3n.
136 Lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d’État américain, le premier ministre et le ministre des affaires étrangères du Qatar ont déclaré : « J’ai réitéré la position ferme du Qatar, qui condamne toutes les formes d’actes prenant pour cible des civils. J’aimerais souligner ici que le meurtre de civils innocents, en particulier d’enfants et de femmes, et la pratique de politiques de punition collective sont inacceptables en toutes circonstances. Ces condamnations doivent être
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mettre fin à ces cycles de violence en mettant fin à l’occupation. Malheureusement, il refuse de le faire. Israël semble en fait vouloir faire le contraire, ainsi qu’en témoignent la déshumanisation, la dépossession et la violence sans cesse croissantes dont sont victimes les Palestiniens.
2.52 2022 a été l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens en Cisjordanie depuis 2005. Israël a tué plus de 150 Palestiniens.137 Même avant les récentes escalades, ce record avait déjà été battu le 22 août 2023. À cette date, Israël avait tué plus de 200 Palestiniens pour la seule année 2023, dont 34 enfants.138 En outre, au 27 septembre 2023, Israël détenait « 1 264 Palestiniens en détention administrative, le nombre le plus élevé depuis plus d’une décennie ».139 Les attaques de colons contre les Palestiniens ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’une décennie, avec environ trois attaques de colons par jour, entraînant le déplacement de plus de 1 100 Palestiniens depuis 2022. Trois villages palestiniens ont été vidés en Cisjordanie rien que cet été. Comme l’a fait remarquer le chef du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU dans les TPO à la fin du mois d’août 2023 : « Le déplacement des Palestiniens dans un contexte de violence croissante de la part des colons est d’une ampleur que nous n’avions encore jamais observée auparavant ».140
adressées à toutes les parties concernées sur un pied d’égalité. » Qatar, ministère des Affaires étrangères, Tweet (13 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/245ertcr.
137 « UN envoy reports ‘sharp increase’ in violence this year in Israel-Palestine conflict », UN News (19 déc. 2022), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/bp6ukc96.
138 UNSCO, Briefing au Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient (tel que présenté par le coordinateur spécial Tor Wennesland) (21 août 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/39zszxnf ; « West Bank: Spike in Israeli Killings of Palestinian Children », Human Rights Watch (28 août 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/2p96xwuv.
139 UNSCO, Briefing au Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, Rapport du Secrétaire général sur la mise en oeuvre de la RCS 2334 (tel que présenté par le coordinateur spécial Tor Wennesland) (27 sept. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/5n6tc48c.
140 J. Frankel, « 3 small Palestinian villages emptied out this summer. Residents blame Israeli settler attacks », Associated Press (24 août 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/yc2edmbf.
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2.53 Le comité éditorial de Haaretz, le journal israélien de référence, a rappelé ce contexte important dans son éditorial cinglant du 8 octobre 2023, un jour après les effroyables attentats en Israël :
Le désastre qui a frappé Israël lors de la fête de Simchat Torah est clairement imputable à une seule personne : Benjamin Netanyahu. Le premier ministre, qui s’est enorgueilli de sa vaste expérience politique et de sa sagesse irremplaçable en matière de sécurité, n’a absolument pas identifié les dangers vers lesquels il conduisait consciemment Israël en établissant un gouvernement d’annexion et de dépossession, en nommant Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir à des postes clés, en adoptant une politique étrangère qui ignorait ouvertement l’existence et les droits des Palestiniens.141
2.54 Les membres de la Knesset ont dénoncé les actions du gouvernement israélien qui ont abouti aux récents événements. Ainsi par exemple, le député Ofer Cassif a souligné les avertissements répétés selon lesquels « tout va exploser et tout le monde en paiera le prix ».142 Il a qualifié le gouvernement de « fasciste » et l’a accusé de « soutenir, d’encourager et diriger des pogroms contre les Palestiniens », soulignant qu’« un nettoyage ethnique est en cours ».143 Pour Cassif, « [i]l était évident que c’était écrit sur le mur, écrit avec le sang des Palestiniens et malheureusement désormais également avec celui des Israéliens ».144
141 « Netanyahu Bears Responsibility for This Israel-Gaza War », Haaretz (8 octobre 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/5mcb8hp9.
142 E. Freedman, « Israeli lawmaker blames pogroms against Palestinians for ‘terrible’ attacks », Al Jazeera (8 octobre 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/2shsh35s.
143 Ibid.
144 Ibid.
36
2.55 Le Secrétaire général des Nations Unies lui-même a expressément reconnu que cette récente escalade « ne s’est pas produite dans le vide ».145 Comme l’a récemment expliqué Francesca Albanese, la Rapporteuse spéciale pour les TPO, « ce qui se passe actuellement doit être replacé dans le contexte de décennies d’oppression imposée aux Palestiniens ».146 Comme elle et de nombreux experts l’ont souligné, « continuer à opprimer une population en toute impunité conduirait à une catastrophe ».147 Le directeur de Human Rights Watch pour Israël et la Palestine, Omar Shakir, a également rappelé que « [s]i nous avons appris une chose lors des escalades précédentes, c’est que tant qu’il y aura de l’impunité pour les abus graves, nous continuerons à déplorer plus de répression et d’effusion de sang pour les civils ».148
2.56 Outre des décennies de colonisation, d’oppression violente et de nettoyage ethnique des Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, l’escalade actuelle s’inscrit dans le contexte spécifique de l’impunité dont jouit Israël dans la punition collective soutenue et brutale infligée à Gaza, qui, comme l’a expliqué le Qatar dans son Exposé écrit, constitue un crime contre l’humanité.149 Même avant la récente escalade, Gaza était « invivable » ou, pour reprendre les termes du secrétaire général des Nations Unies, l’« enfer sur terre ».150
145 Secrétaire général des Nations Unies, discours: remarques du Secrétaire général à la presse sur la situation au Moyen-Orient (9 octobre 2023), disponibles à l’adresse https://tinyurl.com/yurws4na.
146 « ‘Necessary’ to stand with both Israelis, Palestinians, UN rapporteur says », Al Jazeera (9 octobre 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/muny8fbj.
147 Ibid.
148 « Israel/Palestine: Devastating Civilian Toll as Parties Flout Legal Obligations », Human Rights Watch (9 octobre 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/3hmatxey.
149 Voir EEQ, par. 3.153-3.158, 3.183-3.185.
150 Voir ibid., par. 2.88-2.89.
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2.57 Pour rappel, le blocus et la punition collective d’Israël à l’encontre de Gaza impliquent, notamment :
 Limiter sévèrement la circulation des personnes et des biens à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza, en appliquant même parfois des formules mathématiques pour calculer la quantité minimale de biens nécessaires à la survie de la population et en modulant les restrictions en conséquence ;151
 Au moins six attaques militaires de grande envergure avant octobre 2023, tuant des milliers de civils, dont 1 189 enfants ;152
 Des politiques telles que la « doctrine Dahiya », explicitement conçues pour infliger illégalement un maximum de terreur et de souffrances à la population civile ;153
 D’innombrables crimes de guerre condamnés par la communauté internationale, y compris des attaques perpétrées contre des cibles civiles intentionnellement et sans avertissement ;154
 Répression brutale des manifestations pacifiques, avec notamment le meurtre de 214 civils non armés, dont 46 enfants, lors de la Grande Marche du retour en 2018-2019 ;155 et
 Destruction totale et répétée des infrastructures civiles, y compris des hôpitaux, des écoles et des lieux de culte.156
2.58 Aujourd’hui, Israël a ouvertement déclaré, en représailles aux attaques du 7 octobre, qu’il irait encore plus loin et mènerait la campagne la plus brutale qu’il
151 Voir ibid.., par. 2.94.
152 Voir ibid., par. 2.108.
153 Voir R. Khalidi, « The Dahiya Doctrine, Proportionality, and War Crimes », 44(1) JOURNAL OF PALESTINE STUDIES (2014), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/tamptyp8. Voir aussi EEQ, par. 2.123.
154 Voir EEQ, par. 2.113.
155 Voir ibid.., par. 2.132.
156 Voir ibid., par. 2.124-1.125. Voir aussi HCDH, communiqué de presse : UN Fact Finding Mission finds strong evidence of war crimes and crimes against humanity committed during the Gaza conflict; calls for end to impunity (15 sept. 2009), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/ykvpb3ru.
38
ait jamais menée contre Gaza. Les responsables israéliens ont promis de « renvoyer Gaza 50 ans en arrière »157 et de la transformer en « ruines ».158 Israël est même allé jusqu’à déclarer expressément qu’il imposerait un « siège complet » en vertu duquel « il n’y aura ni électricité, ni nourriture, ni eau, ni carburant ».159 Selon le ministre israélien de l’énergie, "[a]ucun appareil électrique ne sera allumé, aucune bouche d’eau ne sera ouverte et aucun camion de carburant n’entrera tant que les otages israéliens ne seront pas rentrés chez eux ».160
157 « Promising merciless war on Hamas, Netanyahu says Israel will “avenge this black day” », The Times of Israel (8 octobre 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/eydyj8fm.
158 « Israeli PM vows to turn parts of Gaza into “rubble” », [vidéo] PBS (9 octobre 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/555mc9wc.
159 « Israeli defence minister orders “complete siege” on Gaza », [vidéo] Al Jazeera (9 octobre 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/27wx2exe.
160 Israel Katz, Tweet (12 octobre 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/2s4jrhvr.
39
Figure 2.3 : Un Palestinien au milieu des ruines et décombres de la ville de Gaza, 10 octobre 2023161
2.59 Ce siège total a des conséquences désastreuses, plongeant « la bande de Gaza dans l’obscurité ».162 Sans accès au carburant, les services essentiels tels que l’accès à l’eau potable s’épuisent. Et dès qu’il n’y aura plus de diesel pour les générateurs, les hôpitaux ne pourront plus fonctionner.163 Le directeur régional du
161 Motaz Azaiza, message Instagram, « A huge area of Gaza city got demolished by the Israeli air strikes » (10 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/52x8pffu.
162 « Israel/OPT: Israel must lift illegal and inhumane blockade on Gaza as power plant runs out of fuel", Amnesty International (12 octobre 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/57u2hed5.
163 Physicians for Human Rights–Israel & B’Tselem, Joint Statement: A Humanitarian Disaster in Gaza must be Averted (13 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/5hys7n2x.
40
CICR, Fabrizio Carboni, a déclaré que sans électricité, les hôpitaux « deviennent des morgues ».164
2.60 Tout en assiégeant Gaza, le Premier ministre Netanyahu a cyniquement appelé les civils palestiniens à partir,165 tout en sachant pertinemment qu’ils n’avaient nulle part où aller. Quelques heures à peine après ces appels, Israël a commencé à bombarder le point de passage de Rafah, alors que des gens y convergeaient dans l’espoir d’entrer en Égypte.166 Le directeur national de Save the Children Palestine n’a pu que rappeler l’évidence : « Les gens ne peuvent pas traverser, fuir, alors qu’il y a des frappes aériennes actives ».167 Il a souligné que « la population de Gaza n’a vraiment nulle part où aller, elle est littéralement piégée à Gaza, tout en essayant d’échapper aux frappes aériennes ».168 L’attaque a également contraint les camions égyptiens transportant du carburant et des produits humanitaires à faire demi-tour, ce qui a entraîné la fermeture de la seule liaison non contrôlée par Israël pour l’acheminement de produits humanitaires vers Gaza.169 La Rapporteuse spéciale pour les TPO a quant à elle dénoncé le bombardement, déclarant qu’il « témoigne d’une intention d’affamer et de tuer des innocents au sein de la bande de Gaza ».170 Dix jours plus tard, le Secrétaire général des Nations Unies, qui se trouvait au point de passage de Rafah, a souligné que l’acheminement
164 CICR, communiqué de presse de F. Carboni: Hospitals risk turning into morgues without electricity; hostages must be released immediately (12 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/44d8wtvc.
165 Benjamin Netanyahu, Tweet (7 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/2rbhz6hv.
166 « Israel bombs Gaza’s border crossing with Egypt », [vidéo] Al Jazeera (11 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/yb65mexm.
167 Ibid.
168 Ibid.
169 G. Pacchiani, « Egyptian trucks bringing fuel, food to Gaza make U-turn after Rafah crossing bombed », The Times of Israel (10 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/y5mwte6y.
170 « Alarm as Israel again hits Rafah border crossing between Gaza and Egypt », Al Jazeera (10 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/yhu97w26.
41
en toute sécurité de l’aide humanitaire était désormais « la différence entre la vie et la mort ».171
2.61 Aggravant encore la crise, le 13 octobre 2023, Israël a ordonné à 1,1 million de civils palestiniens vivant dans le nord de la bande de Gaza de quitter leurs domiciles et d’évacuer vers la partie sud de la bande de Gaza dans les 24 heures. L’ONU a condamné cet ultimatum, avertissant qu’il serait « extrêmement dangereux »172 , voire « impossible » à mettre en oeuvre et qu’il entraînerait des « conséquences humanitaires dévastatrices ».173 L’OMS a en outre estimé que cela constituait une « condamnation à mort » pour les patients traités dans les hôpitaux débordés de Gaza.174 Le directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés a déclaré que l’ultimatum d’Israël n’était pas « une possibilité d’évacuation » mais un « transfert forcé de populations » équivalant à un « crime de guerre ».175
2.62 Peu après avoir ordonné à tous les civils d’évacuer le nord de Gaza, Israël a bombardé - en plein jour - un convoi de véhicules civils alors que ceux-ci roulaient pourtant précisément vers le sud sur l’une des routes dites « sûres » de
171 « Gaza: UN chief at Rafah crossing says aid convoy « the difference between life and death’ », UN News (20 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/yjr6mk3s.
172 Porte-parole de l’ONU, Tweet (13 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/4zj7jtac.
173 Secrétaire général des Nations Unies, Déclaration du porte-parole S. Dujarric: Note aux correspondants sur Gaza (12 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/y77y7snw.
174 « Moving severely ill people in Gaza amounts to ’death sentence’, WHO says », Reuters (13 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/3r6tdruh.
175 « Israel’s ’order to relocate’ is a war crime’, says head of Norwegian Refugee Council », [vidéo] Sky News (13 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/53hjkfs. Voir aussi Conseil norvégien pour les réfugiés et autres, Joint Statement: Urgent plea to avert unprecedented humanitarian crisis amid looming Israeli land incursion into Gaza (13 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/53s42rrd (déclaration commune du Conseil norvégien pour les réfugiés et d’autres agences d’aide internationale exprimant leur inquiétude face à l’appel d’Israël demandant à plus d’un million de Palestiniens de quitter le nord de Gaza en moins de 24 heures, et exigeant qu’Israël annule cet ordre immédiatement).
42
Gaza.176 Au moins 70 Palestiniens ont été tués, dont de nombreuses femmes et enfants.177 Il ne s’agit pas d’un incident isolé, puisque « des frappes aériennes israéliennes ont pilonné des sites dans toute la bande de Gaza [...], y compris des parties du sud qu’Israël avait déclarées zones de sécurité ».178 Figure 2.4 : « Le fils de Nada Jarad regarde terrifié sa mère entrant au service des urgences de l’hôpital Al Aqsa, blessée par une frappe aérienne israélienne »179
176 P. Andriga et al., « Did Israel bomb a civilian evacuation route in Gaza? », Financial Times (15 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/8h5nc9dh.
177 P. Brown & J. Herd, « Strike on civilian convoy fleeing Gaza: What we know from verified video », BBC (14 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/23yjccz8.
178 « As Israel’s bombing hits declared ’safe zones’, Palestinians trapped in Gaza find danger everywhere », PBS (19 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/4uhmua49.
179 Motaz Azaiza, post Instagram, « Nada Jarad’s son look terrified at his mother as she enters the emergency department in Al Aqsa Hospital after being injured by an Israeli air strike » (16 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/mr2hrhfa.
43
2.63 Au 21 octobre 2023, l’assaut brutal d’Israël sur Gaza avait déjà :
 Tué au moins 4 385 Palestiniens,180 principalement des civils, dont 1 756 enfants181 (des centaines d’autres sont toujours portés disparus) ;
 Au moins 13 162 Palestiniens, pour la plupart des civils, ont été blessés ;182
 Environ 1,4 million de personnes ont été déplacées au sein de la bande de Gaza ;183
 Détruit plus de 15 100 maisons et rendu plus de 10 600 autres inhabitables ;184 et
 Attaqué ou endommagé 205 écoles et 29 installations médicales.185
2.64 À la même date, le nombre de victimes israéliennes s’élevait à 1 400, dont 4 932 blessés.186
2.65 Les récentes escalades n’ont pas seulement touché Gaza. En Cisjordanie, Israël a imposé un verrouillage sans précédent de l’ensemble du territoire civil, fermant son vaste réseau de points de contrôle et coupant ainsi complètement les villes et villages les uns des autres.187 Les habitants de la Cisjordanie vivent dans
180 OCHA, « Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #15 » (21 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/nhz625k4.
181 Defense for Children, Tweet (21 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/5n6wwzce.
182 UNRWA, « Situation Report #10 On The Gaza Strip And The West Bank (Including East Jerusalem) » (21 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/4nrbvcey.
183 OCHA, « Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #15 » (21 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/nhz625k4. Voir aussi UNRWA, « Situation Report #9 On The Gaza Strip And The West Bank (Including East Jerusalem) » (20 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/bdebzfny.
184 Ibid.
185 Ibid.
186 Ibid.
187 F. Shalash, « Israel-Palestine war: Violence flares in Jerusalem and the West Bank as funerals become targets », Middle East Eye (11 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/3u3mupfb.
44
la crainte d’une nouvelle recrudescence de la violence des colons et d’une « nouvelle vague de meurtres », compte tenu du bouclage complet de la région.188 Israël a même distribué des armes aux colons, qui ont déjà été filmés en train de tirer à bout portant sur des Palestiniens non armés.189 Entre le 7 et le 21 octobre 2023, 84 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, dont 27 enfants,190 alors qu’aucune des attaques contre Israël ne provenait de Cisjordanie.
2.66 Alors qu’Israël continue de commettre de nouvelles violations du droit international du même type que celles décrites dans l’Exposé écrit du Qatar,191 cette dernière offensive entraîne également de nouvelles violations du droit international d’une nature et d’une gravité rarement observées auparavant, notamment :
 Déclaration d’un état de siège et interdiction totale d’entrée sur le territoire de marchandises essentielles à la vie, y compris la nourriture, les fournitures médicales, le carburant, l’électricité et l’eau. Comme l’ont noté de nombreux titulaires de mandats des Nations Unies et organisations de défense des droits de l’homme, ces actions cruelles et inhumaines constituent une « famine intentionnelle »,192 qui est un crime de guerre.193
188 A. Butler & M. Butt, « Palestinians fear ’new wave of killing’ in the West Bank as Israel puts it on lockdown », Independent (13 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/5ee6vxdr.
189 Itamar Ben-Gvir, Tweet (10 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/yk3djvyy ; B’Tselem, Tweet (15 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/nhheevz2 (« Les colons, avec le soutien total des soldats et parfois avec leur participation, ont attaqué des Palestiniens dans toute la Cisjordanie, ainsi qu’envahi des villages et déclenché des affrontements, qui se terminent souvent par des morts palestiniens ») ; B’Tselem, Tweet (13 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/2p8ec327.
190 OCHA, « Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #15 » (21 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/nhz625k4.
191 Voir EEQ, chapitre 3, § III(B).
192 HCDH, communiqué de presse : Israel/occupied Palestinian territory: UN experts deplore attacks on civilians, call for truce and urge international community to address root causes of violence (12 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/24mdmzpd.
193 Statut de Rome de la Cour pénale internationale (17 juillet 1998), 2187 U.N.T.S. 90 (ci-après le « Statut de Rome »), art. 8(2)(b)(xxv).
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 Transfert forcé de la moitié de la population civile de Gaza. Dans une rare réprimande publique, le CICR a explicitement confirmé son évaluation selon laquelle « les instructions données par les autorités israéliennes à la population de la ville de Gaza pour qu’elle quitte immédiatement ses foyers ... ne sont pas compatibles avec le droit international humanitaire ».194 Si elles sont appliquées, elles constituent également un crime contre l’humanité, à savoir le transfert forcé d’une population civile.195
 Bombardement d’hôpitaux, d’écoles et de sites religieux. Israël a illégalement pris pour cible de nombreux hôpitaux,196 des écoles de l’UNRWA,197 ainsi que plusieurs églises et mosquées,198 qui bénéficient pourtant d’un statut protégé en vertu du droit international.199 Cela a inclus l’attentat à la bombe perpétré le 20 octobre 2023 contre l’église orthodoxe grecque Saint-Porphyrius - l’une des plus anciennes du monde -, qui a fait au moins 18 morts.200
 Utilisation de phosphore blanc sans discrimination dans les zones civiles. Pour la première fois depuis 2009,201 Human Rights Watch a
194 CICR, communiqué de presse : Israel and the Occupied Territories: Evacuation order of Gaza triggers catastrophic humanitarian consequences (13 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/j37wukf5.
195 Statut de Rome, art. 7(1)(d).
196 Voir par exemple J. Johnson, « ‘There Is No Safe Haven’: Israeli Bombing Rampage Hits Gaza Refugee Camp, Homes, and More », Common Dreams (9 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/yke9brr3 ; Secrétaire général des Nations Unies, Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General: on the situation in Gaza (17 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/272njhxh. Voir aussi A. Thomson, « Who was behind the Gaza hospital blast - visual investigation », Channel 4 (18 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/2ab34tjk.
197 Voir par exemple « At least 6 people killed in Israeli air strike on UNRWA school in Gaza », Reuters (17 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/5n8v8rtb ; Secrétaire général de l’ONU, Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General: on the situation in Gaza (17 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/272njhxh.
198 OCHA, « Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #12 » (18 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/47y7xnpp.
199 Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, art. 12. Voir aussi ICRC, J. Henckaerts & L. Doswald-Beck (eds.), CUSTOMARY INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW – VOLUME I: RULES (2005), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/ytwenx9d, pp. 91-97, 595.
200 Y. Gostoli & A. Abu Riash, « ’We were baptised here and we will die here’ : Gaza’s oldest church bombed », Al Jazeera (20 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/45kvv6u7.
201 « Israel used white phosphorus in Gaza civilian areas », Amnesty International (19 janvier 2009), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/bdd8femf.
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confirmé qu’Israël avait utilisé « du phosphore blanc [dont l’emploi] est illégale et indiscriminée lors d’explosions aériennes dans des zones urbaines peuplées, où cette substance peut incendier des maisons et causer des dommages considérables aux civils ».202
 Déclaration selon laquelle il ne sera pas fait de quartier. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que « tout membre du Hamas est un homme mort »,203 tandis que le ministre israélien de l’Énergie a assuré qu’« [i]ls ne recevront pas une goutte d’eau ou une seule batterie jusqu’à ce qu’ils quittent le monde ».204 L’ordre ou la menace à l’adversaire selon lequel il ne sera fait aucun quartier est interdit et constitue un crime de guerre, que l’ordre soit exécuté ou non.205
2.67 Ces crimes s’accompagnent d’une incitation raciste des fonctionnaires israéliens à l’encontre des Palestiniens, qui a été condamnée par divers titulaires de mandat comme étant « choquante » et « déshumanisante ».206 Par exemple :
 Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a qualifié l’ensemble de la population civile de Gaza d’« animaux humains ».207
 Ariel Kallner, membre de la Knesset israélienne, a appelé à une nouvelle Nakba (terme arabe signifiant catastrophe, utilisé pour décrire le nettoyage
202 « Israel: White Phosphorus Used In Gaza, Lebanon », Human Rights Watch (12 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/uym28urw.
203 K. Armstrong & Y. Knell, « Every Hamas member is a dead man, Netanyahu says », BBC (12 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/2k8anxep.
204 Israël Katz, Tweet (13 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/mryy67pa.
205 Statut de Rome, art. 8(2)(e)(x). Voir aussi ICRC, J. Henckaerts & L. Doswald-Beck (eds.), CUSTOMARY INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW – VOLUME I: RULES (CUP, 2005), p. 161, disponible à l'adresse https://tinyurl.com/ytwenx9d.
206 HCDH, communiqué de presse : Israel/occupied Palestinian territory: UN experts deplore attacks on civilians, call for truce and urge international community to address root causes of violence (12 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/24mdmzpd.
207 D. Gritten, « Israel’s military says it fully controls communities on Gaza border », BBC (9 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/mry7vr9x.
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ethnique perpétré contre les Palestiniens en 1948) : « Pour l’instant, un seul objectif : Nakba ! Une Nakba qui éclipsera la Nakba de 48 ».208
 Ezra Yachin, un vétéran de l’armée israélienne âgé de 95 ans, récemment déployé par l’armée israélienne pour "motiver" les troupes de l’IDF, a déclaré sur une vidéo : « Éliminez-les, ainsi que leurs familles, leurs mères et leurs enfants. Ces animaux ne doivent plus vivre. ... Chaque juif possédant une arme doit sortir et les tuer. Si vous avez un voisin arabe, n’attendez pas qu’il entre chez vous. Entrez chez lui et tirez ».209
2.68 Le 16 octobre 2023, le Premier ministre israélien a publié le tweet ci-dessous, qui parle de lui-même. Figure 2.5 : Tweet X du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu210
2.69 Selon l’organisation israélienne de défense des droits de l’homme B’Tselem, cette politique de vengeance « n’est pas nouvelle et est mise en oeuvre à l’égard de Gaza depuis de nombreuses années », notant que « la mort, la
208 J. Krauss, « In Israel’s call for mass evacuation, Palestinians hear echoes of their original catastrophic exodus », Associated Press (14 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/bdepcr6h.
209 « ‘These animals can no longer live’ says Israel’s oldest reservist », [vidéo] Al Jazeera (14 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/yu5yuwp5.
210 Benjamin Netanyahu, Tweet (16 oct. 2023) (supprimé depuis) (« Ceci est un combat entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres, entre l’humanité et la loi de la jungle »).
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destruction, la douleur et l’horreur qu’elle a semées n’ont conduit qu’à toujours plus d’horreur ».211
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2.70 C’est cette escalade continue de la violence, combinée à l’absence prolongée d’un véritable processus de paix, qui rend encore plus critique le fait que la Cour rende l’avis consultatif demandé par l’Assemblée générale. Le soi-disant processus de paix est dans l’impasse et la perspective d’une reprise des négociations est sombre. Depuis le début de l’occupation en 1967, Israël n’a fait qu’entraver, retarder et saper toutes les voies viables d’un règlement négocié. Entre-temps, profitant de l’asymétrie du pouvoir et poursuivant sa mission coloniale, Israël continue d’agir unilatéralement et d’établir le « fait accompli »212 qu’il désire dans les TPO.
2.71 Comme l’a expliqué l’ancien Rapporteur spécial pour les TPO, Michael Lynk, et ainsi que le Qatar l’a déjà fait remarquer dans son Exposé écrit,213 ce projet de colonisation est la cause première de la spirale de violence à laquelle nous assistons aujourd’hui :
[l]l est impossible qu’une puissance occupante cupide installe des centaines de milliers de ses citoyens sur un territoire occupé, leur offre des conditions de vie attractives, comparables à celles qu’ils avaient dans le territoire d’origine, et exproprie et distribue d’immenses étendues de terrain et des ressources pour qu’ils en tirent profit et pour assurer leur sécurité, sans appauvrir par la
211 B’Tselem, communiqué de presse : Revenge policy in motion; Israel committing war crimes in Gaza (10 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/yrbmxf65.
212 Avis consultatif Mur, par. 121.
213 EEQ, par. 2.3.
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même occasion les populations autochtones et sans déclencher une rébellion perpétuelle.214
2.72 Plutôt que d’entraver l’instauration de la paix dans la région, le Qatar a la conviction que l’avis de la Cour servira à relancer le processus politique nécessaire pour mettre fin à l’occupation, au cycle actuel de violence et à une paix durable.215 En ce sens, un avis consultatif concernant le statut juridique de l’occupation ne peut qu’« apporter[] dans les négociations sur la question un élément supplémentaire »,216 et fournir à la Palestine, à Israël et à la communauté internationale un cadre juridique adéquat pour trouver une solution durable. De
214 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Michael Lynk, A/HRC/49/87 (12 août 2022), par. 35-36.
215 Exposé écrit de l’Irlande, par. 10 (« Concernant enfin l’argument selon lequel un avis consultatif entraverait une solution politique négociée au conflit israélo-palestinien : de l’avis de l’Irlande, c’est l’absence prolongée de toute perspective d’une telle solution depuis de nombreuses années qui rend la reddition d’un avis consultatif d’autant plus nécessaire aujourd’hui. La clarification par la Cour des importantes questions juridiques soulevées dans la présente demande d’avis consultatif contribuerait, de l’avis de l’Irlande, à fournir une base essentielle pour une paix juste, durable et globale entre Israël et la Palestine. ») ; Commentaires écrits du Royaume du Maroc, p. 4 (« le Royaume du Maroc formule l’espoir que l’avis consultatif que la Cour voudra bien rendre favorisera une dynamique de paix constructive, en vue d’une solution applicable, équitable et durable ») ; Exposé écrit du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, par. 6 (« Il espère que l’avis consultatif de la Cour pourra guider l’action de l’Assemblée générale et renforcer ainsi le rôle des Nations Unies dans le processus de paix au Moyen-Orient. ») ; Exposé écrit de l’Union africaine, par. 215 (« Au-delà de la clarification de ce que le droit prévoit pour tous les États et l’ONU, les orientations de la Cour à cet égard contribueront forcément au processus de paix, en incitant toutes les parties prenantes internationales à agir, disposant désormais d’une feuille de route plus claire de leurs devoirs et obligations ».) ; Exposé écrit de la République de Gambie, par. 1.4 (« Une décision claire de la Cour concernant l’illégalité de l’occupation contribuera à galvaniser l’action internationale pour protéger les droits du peuple palestinien ».).
216 Avis consultatif Armes nucléaires, par. 17.
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l’ex-Yougoslavie217 à l’Irlande218 en passant par la Colombie,219 l’expérience récente démontre que les cours et tribunaux internationaux jouent souvent un rôle clé dans l’établissement des conditions d’une paix véritable et durable, une paix qui doit être fondée sur la justice. Le Qatar est convaincu que l’avis consultatif rendu par la Cour dans le cadre de la présente procédure servira le même objectif.
2.73 Au-delà de la facilitation d’une solution négociée, l’avis consultatif de la Cour permettra à l’Assemblée générale et aux autres organes des Nations Unies d’exercer leurs fonctions de supervision du rétablissement de la paix dans la région.
217 Les accords de Dayton ont été conclus après la création du TPIY par le Conseil de sécurité des Nations Unies et font expressément référence au tribunal en tant qu’« entit[é] charg[ée] d’appliquer le présent accord de paix ». Voir Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, A/50/79C et S/1995/999 (30 novembre 1995), p. 23, art. X, disponible à l’adresse https://tinyurl.com/39f9bvzb.
218 L’accord du Vendredi saint de 1998 prévoit que la mise en oeuvre intégrale de la Convention européenne des droits de l’homme et l’accès à la Cour européenne des droits de l’homme sont des « garanties » de la paix négociée. Voir Accord de paix pour l’Irlande du Nord (10 avril 1998), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/ma7jffnz ; Irlande, « About the Good Friday Agreement » (dernier accès : 10 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/5n65zrnz. Voir aussi A. O’Donogue & B. Warwick, Human Rights Reform and Northern Ireland, Durham University Law School Briefing no. 24 (2015), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/525x9xb8 (« L’accord du Vendredi saint (un élément clé du processus de paix nord-irlandais) a consacré le rôle fondamental de la CEDH dans la modération des valeurs de pluralité et d’égalité dans la ‘nouvelle’ Irlande du Nord. »).
219 L’accord de paix final de 2016 en Colombie a été catalysé par le rôle constructif joué par la Cour pénale internationale et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, et a conduit à la création de la Jurisdicción Especial para la Paz. Voir The University of Edinburgh, Peace Agreements Database, « Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace » (24 novembre 2016), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/bd9eh9pw. Voir aussi C. Hillebrecht et al., « The Judicialization of Peace » 59(2) Harvard International Law Journal 279 (6 août 2018), University of Wisconsin Legal Studies Research Paper No. 1449, disponible à l’adresse https://tinyurl.com/38kpe4ja, Résumé (« Tout au long des quatre années de pourparlers de paix, nombreux sont ceux qui ont prédit que la Cour pénale internationale et la Cour interaméricaine des droits de l’homme entraveraient le processus de paix en exigeant des poursuites contre les criminels de guerre. Au lieu de cela, l’accord de paix colombien de 2016 ouvre la voie à une paix beaucoup moins punitive que ce que beaucoup de personnes au fait des pratiques des tribunaux et des traités sous-jacents auraient jugé possible. L’engagement des tribunaux internationaux en Colombie n’a pas eu pour effet d’imposer des conditions rigides à distance, mais plutôt de permettre aux acteurs nationaux de réinterpréter le contenu des obligations juridiques internationales de la Colombie : les conditions de la paix en Colombie ont été produites grâce à - et non en dépit de - l’engagement délibératif continu des tribunaux internationaux dans le processus de paix »).
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L’absence d’une solution permanente et juste à la question de la Palestine représente une menace permanente pour la paix et la sécurité internationales. Les événements récents ne font que rendre cette réalité plus douloureusement évidente. En effet, l’histoire enseigne que les régimes coloniaux et d’apartheid prennent toujours fin de l’une des deux manières suivantes : par la violence ou par la justice. En rendant son avis consultatif, la Cour rappellera avec force que sa préférence va toujours à la seconde option.

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CHAPITRE 3 L’OCCUPATION PROLONGEE DU TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPE PAR ISRAËL EST ILLEGALE
3.1 Dans la première partie de la question (b) de la Requête, l’Assemblée générale a demandé à la Cour de déterminer « [q]uelle incidence les politiques et pratiques d’Israël [dans la conduite de l’occupation du TPO] ... ont-elles sur le statut juridique de l’occupation ... ».220 Pour répondre à cette question, l’Assemblée générale a demandé à la Cour d’appliquer « les règles et principes du droit international, notamment la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme, ainsi que l’avis consultatif de la Cour du 9 juillet 2004 ».221
3.2 Le Qatar a expliqué dans son Exposé écrit que cette question doit être interprétée « comme une demande à la Cour de procéder à une évaluation simple mais historique : à la lumière des innombrables illégalités révélées par la question (a), l’occupation elle-même est-elle devenue illégale ? »222
3.3 L’État de Palestine estime que la réponse est clairement « oui ». Dans son exposé écrit, la Palestine a expliqué que :
L’occupation prolongée des TPO par Israël depuis 56 ans étant structurellement et existentiellement tributaire et inséparable des violations flagrantes des normes impératives du droit international général, auxquelles nul ne peut déroger, l’occupation elle-même doit être considérée comme illégale, avec toutes les conséquences juridiques qui s’y attachent
220 Requête, par. 18(b).
221 Ibid., par. 18.
222 EEQ, par. 1.8.
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en vertu du droit de la responsabilité internationale.223
3.4 Le Qatar partage ce point de vue. Comme il l’a démontré au chapitre 4 de son propre Exposé écrit, l’occupation israélienne des TPO est illégale dans la mesure où elle contrevient indéfiniment à deux normes distinctes du jus cogens : l’obligation de respecter le droit à l’autodétermination du peuple palestinien et l’interdiction de l’apartheid.
3.5 Outre la Palestine et le Qatar, 27 autres États, ainsi que les trois organisations internationales qui ont soumis des exposés écrits, concluent expressément au caractère illégal de l’occupation.224 Outre les deux raisons identifiées par le Qatar, d’autres exposés écrits montrent que l’occupation israélienne est illégale car elle contrevient à l’interdiction, consacrée par le jus jugens et formalisée à l’article 2(4) de la charte des Nations Unies, du recours à la force, ainsi qu’à son corollaire, à savoir l’interdiction péremptoire d’acquérir des territoires par la force. D’autres exposés écrits encore montrent que l’occupation est illégale parce qu’elle constitue une violation fondamentale du droit de l’occupation, dans la mesure où elle est permanente et/ou n’est pas menée de bonne foi ou dans l’intérêt de la population palestinienne.
3.6 La Section I du présent chapitre résume chacune des cinq raisons pour lesquelles les États participants et les organisations internationales considèrent que l’occupation est illégale. La Section II explique ensuite pourquoi le dispositif de l’avis consultatif de la Cour doit conclure au caractère illégal de l’occupation pour ces cinq raisons.
223 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 6.19.
224 Voir Appendice 1.
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I. Raisons de l’illégalité de l’occupation israélienne
3.7 L’Exposé écrit du Qatar décrit les innombrables façons dont Israël contrevient à un éventail de règles du droit international en menant à bien son occupation des TPO. Cela inclut notamment la violation systématique de multiples normes du jus cogens. Il n’est donc pas surprenant que 29 États ainsi que les trois organisations internationales aient conclu au caractère illégal de l’occupation des TPO. Cinq raisons principales ont été invoquées : L’occupation israélienne contrevient (i) à l’exigence de respecter le droit à l’autodétermination en vertu du jus cogens ; (ii) à l’interdiction de l’apartheid en vertu du jus cogens ; (iii) à l’interdiction du recours à la force en vertu du jus cogens ; (iv) à l’interdiction d’acquérir des territoires par la force en vertu du jus cogens ; et (v) au droit de l’occupation, notamment parce que celle-ci est permanente et n’est pas menée de bonne foi ou dans l’intérêt de la population palestinienne. Les Appendices 2 à 6 des présents Commentaires écrits recensent les passages pertinents des exposés écrits des États plaidant pour l’illégalité de l’occupation sur la base de chacun de ces motifs.
A. L’OCCUPATION ISRAELIENNE VIOLE LE DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN A L’AUTODETERMINATION
3.8 L’Exposé écrit du Qatar explique que, dans la mesure où l’obligation de respecter le droit à l’autodétermination est une norme du jus cogens, une occupation est illégale dès lors qu’elle porte intrinsèquement et indéfiniment atteinte à ce droit.225
3.9 Les exposés écrits de 31 autres États ainsi que des trois organisations internationales se rejoignent sur le fait que l’occupation prolongée des TPO par
225 EEQ, par. 4.10, 4.48.
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Israël contrevient au droit du peuple palestinien à l’autodétermination, en violation du droit international.226 C’est également la conclusion unanime des différentes instances des Nations Unies qui se sont penchées sur la question,227 l’expression la plus récente en étant le rapport du 28 septembre 2023 de la Commission internationale indépendante d’enquête des Nations Unies sur le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Ce rapport conclut que « la violation continue par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination est illégale au regard du droit international ».228
226 Voir Appendice 7.
227 Voir par exemple, Conseil des droits de l’homme, Résolution 49/28, Droit du peuple palestinien à l’autodétermination, A/HRC/RES/49/28 (11 avril 2022), par. 7 « Demande à tous les États de s’acquitter de leur obligation de n’accorder ni reconnaissance, ni aide, ni assistance s’agissant des violations graves de normes impératives du droit international commises par Israël, en particulier de l’interdiction d’acquérir des territoires par la force, afin de garantir l’exercice du droit à l’autodétermination, et leur demande également de coopérer davantage afin de mettre un terme, par des moyens licites, à ces violations graves et aux politiques et pratiques illégales d’Israël ») ; AGNU, Rapport de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, F. Albanese, A/77/356 (21 sept. 2022), par. 35 (« En réalité, l’installation forcée de colons, de zones de peuplement et d’infrastructures de colonisation sur le terrain et l’espace des Palestiniens a servi à empêcher les Palestiniens de jouir de leur droit à l’autodétermination et constitue une violation de plusieurs normes impératives du droit international, au titre duquel les activités de ce type sont absolument interdites ».) ; Requête, par. 6 (Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il mette fin à toutes ses activités d’implantation, à la construction du mur et à toute autre mesure visant à modifier le caractère, le statut ou la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et son pourtour, qui ont toutes des conséquences graves et préjudiciables, entre autres pour les droits humains du peuple palestinien, notamment son droit à l’autodétermination, et pour la perspective de mettre fin le plus tôt possible à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, et demande que ses résolutions pertinentes et celles du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2334 (2016) du 23 décembre 2016, soient pleinement respectées et appliquées »).
228 OHCHR, Position Paper of the United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel (sept. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/yrvdrnvz, par. 6.
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3.10 Comme l’indique très justement l’exposé écrit de la Palestine, la violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination constitue une « caractéristique structurelle essentielle » de l’occupation israélienne des TPO.229
3.11 Sur les 32 États et les trois organisations internationales qui ont conclu que l’occupation contrevient au droit du peuple palestinien à l’autodétermination, 18 États (dont le Qatar) ainsi que toutes les organisations précitées tirent la conséquence juridique supplémentaire qu’une telle violation rend l’occupation illégale dans son ensemble.230 Les déclarations suivantes sont citées à titre d’exemple :
 Gambie : « En tant que norme impérative du droit international, aucune dérogation ne saurait être faite quant au respect du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. En tant que telle, l’occupation israélienne est illégale et doit prendre fin sans délai ».231
 Guyana : « Une occupation qui implique, et qui est inextricablement fondée sur, ... de graves violations des normes du jus cogens [y compris le droit à l’autodétermination] ne constitue pas - et ne pourra jamais constituer - une occupation légale ».232
 Pakistan : « Une violation de l’autodétermination constitue en soi un motif autonome d’illégalité de l’occupation ».233
 Ile Maurice : l’occupation des TPO par Israël - y compris par l’annexion illégale de territoires palestiniens - est un « obstacle à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination » qui perdure et qui
229 Exposé écrit de l’État du Qatar, par. 6.18.
230 Voir Appendice 2. Voir aussi Exposé écrit de l’Union africaine, par. 91(b) (arguant à titre de motif indépendant d’illégalité dans son ensemble que « l’occupation prolongée par Israël des territoires palestiniens prive l’État de Palestine de sa pleine souveraineté, privant d’autant plus le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination »).
231 Exposé écrit de la République de Gambie, par. 1.8.
232 Exposé écrit de la République coopérative du Guyana, par. 34.
233 Exposé écrit de la République islamique du Pakistan, par. 22(ii).
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s’étend à l’ensemble du territoire. En conséquence, Israël a l’obligation de mettre fin immédiatement à son occupation des TPO ».234
3.12 Bien que les quatorze autres exposés écrits concluant que l’occupation israélienne viole le droit à l’autodétermination n’aient pas expressément déterminé que cela nécessite de constater que l’occupation elle-même est illégale, aucun ne s’est opposé de quelque manière que ce soit à cette conclusion. Et cela serait de toute façon impossible dans la mesure où le droit à l’autodétermination relève du jus cogens.
B. L’OCCUPATION ISRAELIENNE CONSTITUE UN REGIME D’APARTHEID
3.13 Comme le Qatar l’a démontré dans son Exposé écrit, dans la mesure où on ne peut le distinguer d’un système institutionnalisé de domination raciale et d’oppression du peuple palestinien, elle constitue un régime illégal d’apartheid.235
3.14 Dans cette procédure, 18 autres États, la Ligue des États arabes et l’Organisation de la coopération islamique concluent également qu’Israël pratique l’apartheid dans les TPO.236 L’Afrique du Sud et la Namibie, deux pays qui ont eux-mêmes fait l’expérience historique de l’apartheid, figurent parmi les États qui confirment cette conclusion.237 L’Afrique du Sud ne mâche d’ailleurs pas ses mots : « Le traitement discriminatoire et inhumain des Palestiniens par Israël a atteint le seuil de l’apartheid au sens de la Convention sur l’apartheid ».238
234 Exposé écrit de la République de Maurice, par. 22.
235 EEQ, chapitre 4, § II(B).
236 Voir Appendice 8.
237 Exposé écrit du gouvernement de la République d’Afrique du Sud, par. 101; Exposé écrit de la République de Namibie, para. 120. C.f. Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 3, par. 73 (notant la pertinence des points de vue des « États particulièrement intéressés »).
238 Exposé écrit du gouvernement de la République d’Afrique du Sud, par. 111.
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3.15 Le Qatar a également démontré qu’étant donné que l’occupation constitue un régime d’apartheid et que l’interdiction de l’apartheid est une norme impérative du droit international, il faut conclure au caractère illégal général de l’occupation.239 Le Qatar n’est le seul État à conclure de la sorte. Au moins 13 autres États font valoir que l’occupation est illégale dans son ensemble au motif qu’elle équivaut à un régime d’apartheid.240 Les déclarations suivantes reflètent le consensus entre ces États :
 Koweït : « Affichant des parallèles clairs avec le mandat illégal de l’Afrique du Sud de l’apartheid sur la Namibie, l’occupation israélienne constitue une violation fondamentale de ses obligations internationales et des règles les plus fondamentales du droit international, et sa présence dans le territoire occupé est illégale ».241
 Bangladesh : « [D]ans la mesure où les mesures discriminatoires d’Israël relèvent des critères retenus pour conclure à des pratiques d’apartheid, comme cela apparaît de plus en plus clairement, l’occupation serait illégale ... dans la mesure où elle contrevient, de par sa nature même, à une norme impérative du droit international ».242
 Djibouti : « Compte tenu de éléments développés ci-dessus, il est permis de conclure que l’occupation du Territoire palestinien est, comme telle, illégale au regard du droit international, et ceci dès l’origine, en ce qu’elle implique des violations de normes impératives de droit internationale, à savoir une entrave fondamentale a l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination, [..] en ce qu’elle conduit à l’établissement d’un régime de ségrégation voire d’apartheid ».243
239 EEQ, par. 4.108.
240 Voir Appendice 3. La République de Cuba a pour sa part déclaré que la « situation [c’est-à-dire l’occupation] ... s’agit d’un acte génocidaire qui s’exécute à basse intensité, mais avec une systématicité et une efficacité empreintes de cruauté ». Exposé écrit de la République de Cuba, p. 15.
241 Exposé écrit de l’État du Koweït, par. 34.
242 Exposé écrit du gouvernement de la République populaire du Bangladesh, par. 31(ii).
243 Exposé écrit de la République de Djibouti, par. 31.
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3.16 Pour conclure à un système d’apartheid, il faut qu’il existe « un régime institutionnalisé d’oppression et de discrimination raciales systématiques ».244 Les huit exposés écrits qui reconnaissent qu’Israël a instauré un régime d’apartheid dans les TPO, mais sans en conclure explicitement que l’occupation est illégale dans son ensemble, étayent néanmoins la conclusion à laquelle parviennent le Qatar et au moins 13 autres États. Comme l’a exprimé la Jordanie de manière succincte : « L’occupation est devenue un instrument pour supprimer le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, qui ne se distingue plus des régimes illégaux tels que la domination coloniale ou l’apartheid ».245
C. L’OCCUPATION ISRAELIENNE VIOLE L’INTERDICTION DU RECOURS A LA FORCE PREVUE PAR LE JUS COGENS
3.17 Douze États et deux organisations internationales (représentant collectivement 57 États membres des Nations Unies) estiment que l’occupation israélienne est également illégale dans la mesure où elle contrevient à l’interdiction du recours à la force consacrée par le jus ad bellum.246 Le Qatar partage ce point de vue.
3.18 L’interdiction du recours à la menace ou la force est, bien entendu, une norme du jus cogens247, qui est également inscrite à l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies.248 La légitime défense est la seule exception à l’interdiction ;249 tout
244 EEQ, par. 4.70.
245 Exposé écrit du Royaume hachémite de Jordanie, par. 5.13.
246 Voir Appendice 4.
247 CDI, Projet d’articles sur le droit des traités, avec commentaires, dans ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL 1966 (Vol. II), p. 247, Commentaire de l’article 50, par. 1.
248 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 14 (ci-après, « arrêt sur le fond Activités militaires et paramilitaires » ), par. 187-188.
249 Charte des Nations Unies, art. 51 ; arrêt sur le fond Activités militaires et paramilitaires, par. 193.
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exercice du droit inhérent à la légitime défense doit également être nécessaire et proportionné à la menace contre laquelle celle-ci est dirigée.250 Même si une occupation belligérante commençait par un recours légal à la force, son maintien ne pourrait être justifié que par une revendication de légitime défense en cours et valide.251 Une occupation en cours par l’emploi de la force252 doit rester nécessaire et proportionnée à la menace posée à la puissance occupante.253
3.19 L’attaque surprise d’Israël en juin 1967 a violé cette interdiction fondamentale du recours à la force car elle n’était pas justifiée par la légitime défense.254 Israël était manifestement l’agresseur. En tout état de cause, même si l’attaque avait été justifiée — ce qui n’était pas le cas —, l’occupation qui en a résulté pendant 56 ans (à ce jour) n’était ni nécessaire ni proportionnée à la menace à laquelle Israël a pu être confronté. Le maintien d’une occupation pendant plus d’un demi-siècle, tout en annexant des parties des territoires occupés de jure et de facto et en soumettant la population occupée à un régime d’apartheid, est manifestement inutile et disproportionné.
3.20 Les passages suivants des exposés écrits d’autres États et organisations internationales reflètent un large consensus sur ce point.
250 Arrêt sur le fond Activités militaires et paramilitaires, par. 176 ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 168 (ci-après « arrêt sur le fond Activités armées »), par. 147.
251 Avis consultatif Mur, par. 139.
252 AGNU, Résolution 3314 (XXIX), Définition de l’agression, Doc. A/RES/3314(XXIX) (14 déc. 1974), art. 3(a).
253 Voir par exemple arrêt sur le fond Activités armées, par. 147 ; CSNU, Résolution 545 (1983), Doc. S/RES/545 (20 déc. 1983), par. 1 (condamnant « l’occupation militaire continue par l’Afrique du Sud de certaines parties du sud de l’Angola, qui constitue une violation flagrante du droit international et de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Angola »).
254Voir Prof. Rashid Khalidi, Settler Colonialism in Palestine (1917-1967) (20 juillet 2023), p. 40-41. EEQ, vol. II, annexe 1.
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 Belize : « L’occupation par Israël du territoire palestinien en juin 1967 résultait d’un recours à la force contre l’Égypte et la Jordanie, qui occupaient alors le territoire palestinien. ... En conséquence, l’occupation était dès l'origine illégale et elle continue de l’être. Même si la Cour devait ne pas se prononcer sur la licéité de l’emploi initial de la force par Israël, l’occupation est quoi qu’il en soit désormais illégale : les conditions de nécessité et de proportionnalité ne seraient en effet plus remplies depuis fort longtemps. Au plus tard, ces conditions auraient cessé d’être satisfaites lorsqu’Israël a conclu des accords de paix avec l’Égypte et la Jordanie, soit respectivement en 1979 et en 1994. Israël est donc depuis fort longtemps soumis à l’obligation de mettre fin à son occupation, mais il la maintient. Son occupation en cours, dans son ensemble, est donc illégale et constitue un acte d’agression ».255
 Gambie : « En résumé, l’occupation israélienne, qui dure depuis des décennies, viole les lois sur l’emploi de la force et est donc illégale. Même s’il s’était un jour agi d’un recours légal à la force en réponse à une attaque armée — ce qui ne fut pas le cas —, celui-ci n’aurait pu rester légal pendant 56 ans. Israël n’a pas été confronté à une attaque armée continue et l’occupation prolongée n’était ni nécessaire ni proportionnée. Par conséquent, l’occupation israélienne est illégale dans son ensemble et doit cesser ».256
 Namibie : « Le recours à la force par Israël contre l’Égypte et d’autres États arabes en 1967 était un recours préventif à la force en l’absence d’attaque armée, et donc un acte d’agression illégal en violation de l’article 2(4) et de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. La présence d’Israël sur le territoire palestinien est illégale depuis ses débuts, en 1967, et l’occupation qui en a découlé l’est également ».257
 Ligue des États arabes : « En 1967, il n’existait aucune menace réelle ou imminente d’attaque armée justifiant le recours à la force, y compris l’occupation, en cas de légitime défense. L’emploi de la force par Israël, qui a conduit à l’instauration de l’occupation, n’avait aucun fondement valable en droit international. En conséquence, l’occupation n’a jamais eu de fondement juridique valable, ne serait-ce qu’au titre de la légitime
255 Exposé écrit de Belize, par. 33 (notes de bas de page omises).
256 Exposé écrit de la République de Gambie, par. 1.31.
257 Exposé écrit de la République de Namibie, par. 142.
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défense, permettant d'invoquer le droit sur le recours à la force, et a donc constitué d’emblée un usage illégal de la force ».258
3.21 Dans son exposé écrit, Israël note la menace que représentent pour la sécurité nationale les groupes militants non étatiques opérant dans les TPO,259 y compris à Gaza.260 La Cour a toutefois déjà statué sur le fait que cette menace présumée ne déclenche pas le droit d’Israël à l’autodéfense. Comme elle l’a indiqué dans l’avis consultatif Mur, les menaces émanant du territoire occupé — celles-ci incluant les menaces émanant de groupes militants apparus en réaction à l’occupation israélienne — ne peuvent étayer une revendication invoquant le droit à la légitime défense au titre de l’article 51 de la Charte des Nations Unies :
L’article 51 de la Charte reconnaît ainsi l’existence d’un droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un État contre un autre État. Toutefois, Israël ne prétend pas que les violences dont il est victime soient imputables à un État étranger.261
3.22 La Cour a également précisé dans l’avis consultatif Mur que si Israël a le droit et le devoir de répondre aux actes de ces groupes militants non étatiques, il doit le faire dans le respect du droit international :
Reste qu’Israël doit faire face à des actes de violence indiscriminés, nombreux et meurtriers, visant sa population civile. Il a le droit, et même le devoir, d’y répondre en vue de protéger la vie de ses citoyens.
258 Commentaires écrits de la Ligue des États arabes, par. 68.
259 Déclaration de l’État d’Israël en application de l’ordonnance de la Cour du 3 février 2023 relative à la procédure consultative engagée par la résolution 77/247 de l’Assemblée générale des Nations Unies, p. 1-2.
260 Comme cela est expliqué dans l’Exposé écrit du Qatar, Gaza est toujours sous occupation israélienne en raison du blocus militaire quasi-total de son territoire, qui permet à Israël d’exercer un contrôle total sur Gaza. EEQ, p. 2, note 2.
261 Avis consultatif Mur, par. 139.
64
Les mesures prises n’en doivent pas moins demeurer conformes au droit international applicable.262
3.23 Même si Israël pouvait légitimement invoquer l’article 51 de la Charte en ce qui concerne les menaces émanant de groupes non étatiques dans les TPO (quod non), l’occupation israélienne, qui dure depuis 56 ans, ainsi que toutes les violations du droit international qui en découlent, telles qu’elles sont détaillées au chapitre 2 de l’Exposé écrit du Qatar, ne sont ni nécessaires ni proportionnées à la menace présumée à laquelle le pays est confronté.
3.24 L’évolution récente de la situation à Gaza et dans ses environs - incluant des violations manifestes du droit humanitaire international depuis le 7 octobre 2023, telles que détaillées au chapitre 2, section III ci-dessus, et ayant été largement condamnées par la communauté internationale263- ne font que confirmer le caractère futile et disproportionné de l’occupation israélienne.
3.25 Pour dissiper tout doute à ce sujet, Israël a clairement indiqué que ses actions n’étaient pas motivées par la nécessité militaire, mais par la vengeance. Confirmant explicitement qu’Israël considère tous les Palestiniens de Gaza comme des cibles légitimes, le président israélien, Isaac Herzog, a déclaré que « [c]’est toute une nation qui est responsable. Cette rhétorique selon laquelle les civils ne sont pas conscients et ne sont pas impliqués est absolument contraire à la
262 Ibid., par. 141.
263 Voir supra chapitre 2, § III.
65
vérité. »264 Des responsables de l’armée israélienne ont également déclaré qu’ils se concentraient sur « les dégâts et non sur la précision ».265
3.26 Ainsi, les propres déclarations d’Israël concernant cette dernière escalade de la violence à Gaza indiquent de manière claire que son recours à la force est disproportionné et injustifiable au titre de la légitime défense. Cette conclusion est étayée par d’autres États266 ainsi que par des fonctionnaires de l’ONU, notamment par la Rapporteuse spéciale Albanese, qui a déclaré :
Une fois de plus, au nom de la légitime défense, Israël cherche à justifier ce qui constituerait un nettoyage ethnique. La poursuite des opérations militaires par Israël a largement dépassé les limites du droit international. La communauté internationale doit immédiatement mettre fin à ces violations flagrantes du droit international, avant que l’histoire tragique ne se répète. Le temps est un facteur essentiel. Les Palestiniens et les Israéliens méritent
264 C. McGreal, « The language being used to describe Palestinians is genocidal », The Guardian (16 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/yc8pr7ar ; A. Speri, « Before they vowed to annihilate Hamas, Israeli officials considered it an asset », The Intercept (14 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/4t5zjbr4. Pour la conférence de presse originale, voir CNN-News18, « Israel President Isaac Herzog Press Conference LIVE | Israel-Hamas Attack News Updates LIVE | N18L », YouTube (12 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/523ea72h.
265 J. Johnson, « Israeli Army Official Admits Gaza Bombing Campaign Is Focused on ‘Damage and Not on Accuracy », Common Dreams (10 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/2jke88hf.
266 Voir par exemple, C. Tan, « China says Israel’s actions in Gaza are ’beyond self defense’ as U.S. races to avert wider conflict », CNBC (15 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/2hzrx2bv. Voir également OCI, Communiqué final de la réunion extraordinaire à composition non limitée du Comité exécutif de l’OCI au niveau des ministres des Affaires étrangères sur la brutale agression militaire israélienne contre le peuple palestinien (18 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/vk2k7e9a (condamnant l’offensive d’Israël comme contrevenant à « toutes les normes et lois internationales et aux principes et valeurs humanitaires les plus élémentaires »).
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les uns comme les autres de vivre en paix, dans l’égalité des droits, la dignité et la liberté.267
D. L’OCCUPATION ISRAELIENNE VIOLE L’INTERDICTION DE L’ACQUISITION DE TERRITOIRES PAR LA FORCE EN VERTU DU JUS COGENS.
3.27 L’acquisition de territoires par le recours à la force est un corollaire de l’interdiction du recours à la force en vertu du jus ad bellum, codifiée à l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies.268 Comme le Japon l’a fait remarquer dans son exposé écrit, il s’agit de « la règle la plus fondamentale du régime de paix d’après-guerre fondé sur la primauté du droit entre les nations »269 et elle « s’étend à l’acquisition ou au renforcement du contrôle sur les territoires [d’un autre État] par la coercition ».270 L’annexion n’est en effet pas compatible avec la nature d’une occupation légale qui, comme le dit la République française, est une situation « nécessairement provisoire ».271
3.28 Dans son Exposé écrit, le Qatar a démontré qu’Israël a annexé Jérusalem-Est de jure272 et la zone C de la Cisjordanie de facto.273 Trente-quatre autres États ainsi que les trois organisations internationales ont observé qu’Israël avait annexé
267 HCDH, communiqué de presse : UN expert warns of new instance of mass ethnic cleansing of Palestinians, calls for immediate ceasefire (14 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/4p387m2j.
268 AGNU, Résolution 2625 (XXV), Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, A/RES/2625(XXV) (24 oct. 1970), annexe, préambule (a).
269 Exposé écrit du Japon, par. 9.
270 Ibid., par. 12.
271 Exposé écrit de la République française, par. 50. Voir aussi Exposé écrit de la Confédération suisse, par. 44 (« Les règles du droit de l’occupation reposent sur l’idée selon laquelle l’occupation n’est qu’une situation temporaire ») ; Exposé écrit de l’État plurinational de Bolivie, p. 13 (« La notion d’occupation permanente n’existe pas dans le droit international »).
272 EEQ, chapitre 3, § I(A).
273 Ibid., chapitre 3, § I(B).
67
le territoire palestinien dans leurs exposés écrits.274 Comme le Qatar l’a expliqué dans son Exposé écrit, l’expansion des colonies illégales d’Israéliens juifs dans les TPO est l’une des principales méthodes utilisées par Israël pour parvenir à ses buts d’annexion.275 Rien qu’au cours du premier semestre 2023, Israël a approuvé la construction de 12 855 logements pour des colons en Cisjordanie.276 La Figure 3.1 ci-dessous illustre l’expansion des colonies dans les TPO.
274 Voir Appendice 9. Voir aussi l’exposé écrit de l’Espagne, paragraphe 5.2 (« L’UE a toujours rejeté la poursuite de l’expansion des colonies et toutes les mesures pouvant équivaloir à une annexion de iure ou de facto des territoires palestiniens. ») ; exposé écrit de la République française, par. 54 (« depuis 2004, Israël a poursuivi et accentué sa politique d’implantation de colonies en territoire palestinien occupé, en violation de ses obligations au regard du droit international »), par. 57 (« Comme l’avait indiqué la Cour dans le cadre de la construction du mur, une telle situation peut amener à un ’fait accompli’ et à un processus d’annexion de facto »).
275 Voir EEQ, chapitre 2, § I.
276 « A record number of housing units were promoted in the West Bank in only six months », Peace Now (13 juillet 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/4rdmh2h8 (« Au cours du premier semestre 2023, le gouvernement israélien a approuvé la promotion de 12 855 logements en Cisjordanie, dont 9 805 pour dépôt et 3 500 pour validation. Cela constitue un record dans le nombre de logements en Cisjordanie, y compris en base annuelle »).
68
Figure 3.1 : Carte des colonies de peuplement en Cisjordanie277
3.29 Un autre point extrêmement préoccupant est le fait qu’Israël a maintenant également menacé d’annexer certaines portions de la bande de Gaza. Le 18 octobre 2023, le ministre israélien des affaires étrangères a déclaré qu’« à la fin de cette guerre, non seulement le Hamas ne sera plus à Gaza, mais le territoire de Gaza aura
277 B’Tselem & Forensic Architecture, « Conquer and Divide » (2018), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/mrxju5ht.
Règlements
Zones militaires fermées
Réserves naturelles et parcs nationaux
Terrain déclaré par l'État
Jérusalem – frontière municipale depuis 1967
69
également diminué »,278 ce qui indique clairement qu’Israël a l’intention d’annexer certaines parties de Gaza.
3.30 À cet égard, le Qatar observe qu’en 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné « toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut [des TPO], notamment la construction et l’expansion de colonies de peuplement », a réaffirmé « que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible » et a enjoint tous les États « de faire une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ».279 La résolution indique donc clairement qu’Israël ne peut se prévaloir d’aucune revendication ni d’aucun droit à la souveraineté sur ces territoires.
3.31 Sur les 37 déclarations reconnaissant l’annexion par Israël, 24 concluent de surcroit au caractère illégal général de l’occupation au motif que l’annexion des TPO par Israël est une caractéristique consubstantielle de l’occupation.280 Les déclarations suivantes illustrent cette position :
278 J. Magid, « Foreign minister: At war’s end, not only will Hamas be gone, but Gaza’s territory will shrink », The Times of Israel (18 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/2p96rf3v.
279 CSNU, Résolution 2334 (2016), La situation au Moyen-Orient, Doc. S/RES/2334 (2016) (23 déc. 2016) (dossier n° 1372). Une semaine avant cette soumission, deux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui auraient appelé à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza ont fait l’objet d’un veto. Le 16 octobre 2023, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et le Japon ont voté contre une résolution du Conseil de sécurité proposée par la Russie. Voir « Security Council rejects Russian resolution on Gaza », UN News (16 oct. 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/434thf4b. Le 18 octobre 2023, les États-Unis ont opposé leur veto à une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies proposée par le Brésil. Voir Brésil, ministère des affaires étrangères, communiqué de presse : Déclaration du représentant permanent du Brésil auprès des Nations Unies sur le projet de résolution S/2023/773, (18 oct. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/2dk8xnte. Voir également bibliothèque Dag Hammarskjöld, « Security Council Data - Vetoes Since 1946 for authoritative UN veto dataset,», disponible à l’adresse https://tinyurl.com/3mskrcfk.
280 Voir Appendice 5. Par ailleurs, bien qu’il n’ait pas conclu qu’Israël a effectivement annexé de jure ou de facto une quelconque partie des TPO, le Royaume d’Espagne fait observer que « toute
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 Union africaine : « L’occupation de ces territoires par Israël peut être qualifiée de fait internationalement illicite de caractère continu », notamment parce que « l’occupation israélienne prolongée et les politiques et pratiques y afférentes équivalent à une annexion de facto et de jure des territoires palestiniens, ce qui constitue une violation de l’interdiction d’acquisition de territoires par la force ».281
 Guyana : « Par ses actes dans les TPO depuis 1967, Israël a systématiquement violé ... l’interdiction d’annexion en vertu du jus cogens .... La violation [] de [cette] norme impérative du droit international — dont les preuves montrent qu’elle est grave, ancienne et continue — [n’est ni] accessoire ou accidentelle [ni] un aspect isolé d’une occupation temporaire par ailleurs légale. [Il] s’agit plutôt d’une caractéristique consubstantielle et d’une conséquence permanente de la présence continue d’Israël dans les TPO. … Une occupation qui implique, et qui est inextricablement fondée sur, ... de telles violations des normes du jus cogens ne constitue pas — et ne pourra jamais constituer — une occupation légale ».282
 Égypte : « [U]ne occupation prolongée qui s’accompagne de mesures visant à acquérir un territoire en violation du principe cardinal de l’interdiction de l’acquisition de territoires par la force est illégale en soi ... ».283
 Jordanie : « [L]a colonisation, le confinement et la fragmentation du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ne sauraient être considérés comme compatibles avec le droit de l’occupation. Ce dernier, lu conjointement avec le principe de non-acquisition de territoires par la force, interdit l’annexion d’un territoire occupé, et la Puissance occupante doit toujours agir conformément à ce principe fondamental. La politique israélienne de colonisation et d’annexion est un affront direct et systématique à ce principe ».284
3.32 Le Qatar est en accord avec toutes ces déclarations et les approuve.
pratique contribuant à l’annexion de jure ou de facto des territoires palestiniens occupés rendrait cette occupation illégale. » Exposé écrit de l’Espagne, par. 8.2.
281 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 91(c).
282 Exposé écrit de la République coopérative du Guyana, par. 33-34.
283 Exposé écrit de la République arabe d’Égypte, par. 249.
284 Exposé écrit du Royaume hachémite de Jordanie, par. 5.9.
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E. L’OCCUPATION ISRAELIENNE VIOLE LE DROIT HUMANITAIRE INTERNATIONAL
3.33 L’occupation israélienne des TPO ne présente pas un caractère temporaire. Au contraire, elle a institué ce qui est aujourd’hui l’une des plus longues occupations militaires de l’histoire moderne.285 Israël a également annexé illégalement Jérusalem-Est ainsi que la zone C de la Cisjordanie ;286 y a établi des colonies permanentes d’Israéliens juifs ;287 et, au lieu de respecter son obligation d’administrer les TPO dans l’intérêt de la population occupée,288 il traite les TPO comme une colonie sur laquelle il exercerait sa souveraineté permanente.289 En janvier 2023, Zvika Fogel, membre de la Knesset, a déclaré que « l’occupation de la Cisjordanie est permanente et qu’Israël a le droit de l’annexer ».290 Huit mois plus tard, le ministre israélien des finances, Bezalel Smotrich, exerçant de nouveaux pouvoirs dans les TPO,291 a rapidement approuvé des milliers de nouveaux logements dans les colonies et légalisé des avant-postes qui étaient
285 Voir « Decisive international action needed to end Israeli occupation: UN experts », UN News (23 oct. 2019), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/btftu937.
286 EEQ, chapitre 3, § I.
287 Ibid., chapitre 2, § I ; chapitre 3, § I(B).
288 AGNU, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Michael Lynk, A/72/556 (23 oct. 2017), par. 35 (« Le principe du respect de l’intérêt supérieur de la population est inscrit dans les normes sous-jacentes du droit de l’occupation, en particulier dans les dispositions du Règlement de La Haye et de la quatrième Convention de Genève, qui garantissent les droits des personnes protégées et réglementent strictement les actes de la puissance occupante. ... Ces protections et interdictions, prises conjointement avec le droit international des droits de l’homme, montrent bien que le respect de l’intérêt supérieur de la population est un principe primordial et que les responsabilités de la puissance occupante relèvent d’un rapport de tutelle »).
289 Voir EEQ, par. 2.3-2.5.
290 « Far-right Israeli Lawmaker Reacts to UN Vote: as of Now, Israel’s Occupation Is Permanent », Haaretz (1er janvier 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/5n7nzrht.
291 Voir J. Sharon, « Netanyahu hands Smotrich full authority to expand existing settlements », The Times of Israel (18 juin 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/yx97djr8.
72
auparavant non autorisés,292 mettant ainsi en oeuvre sa politique de « victoire par la colonisation ».293 Israël est même allé plus loin, en assujettissant la population palestinienne autochtone au moyen d’un régime discriminatoire illégal d’apartheid,294 tout en lui refusant son droit à l’autodétermination.295 Outre la violation des normes du jus cogens décrites aux sections précédentes, l’occupation israélienne est entachée et définie par des violations systématiques, persistantes et flagrantes du droit international des droits de l’homme296 et du droit international humanitaire,297 tout cela au mépris des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l’Assemblée générale.298
3.34 Tous ces actes, détaillés dans l’Exposé écrit du Qatar, ne sont pas ceux d’une Puissance occupante exerçant son autorité de manière temporaire, en toute bonne foi et dans l’intérêt de la population occupée. Les actes récents d’Israël en
292 Voir Y. Kubovich & B. Samuels, « Far-right Israeli Minister Lays Groundwork for Doubling West Bank Settler Population », Haaretz (18 mars 2018), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/y4jkarch ; I. Debre, « Israel’s finance minister now governs the West Bank. Critics see steps toward permanent control », Associated Press (14 sept. 2023), disponible à l’adresse https://tinyurl.com/4ycx4wd2.
293 B. Reiff, « Smotrich wants one million West Bank settlers. That’s not so far-fetched », +972 Magazine (12 juillet 2023), disponible à l'adresse https://tinyurl.com/4wj3eta8.
294 EEQ, chapitre 4, § II.
295 Ibid, chapitre 4, § I.
296 Ibid, chapitre 3, § II.
297 Ibid, chapitre 3, § III.
298 Voir par exemple Requête, par. 1 (notant l’existence de « mesures et décisions prises par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en violation des … résolutions pertinentes du Conseil de sécurité »), par. 6 (« demand[ant] que [l]es résolutions pertinentes [de l’Assemblée générale] et celles du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2334 (2016) du 23 décembre 2016, soient pleinement respectées et appliquées »), par. 10 (« Exige[ant] de nouveau que la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité soit appliquée intégralement » (caractères italiques dans la version originale), para. 11 (« Exige[ant] d’Israël, Puissance occupante, qu’il respecte les obligations juridiques que lui impose le droit international, comme il est indiqué dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice et comme l’exigent ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/13 du 21 octobre 2003 ») (caractères italiques dans la version originale).
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violation du droit international à Gaza, décrits ci-dessus, ne le sont pas non plus.299 Bien au contraire, ils témoignent d’un mépris total des obligations d’Israël en tant que Puissance occupante. Huit exposés écrits estiment que, pour cette seule raison (à distinguer des violations des quatre normes du jus cogens discutées dans les sections A à D, supra), l’occupation est illégale.300 Les déclarations suivantes illustrent cette position :
 Afrique du Sud : « La reconnaissance du fait que la notion d’occupation implique une situation temporaire à l’issue de laquelle le contrôle du territoire revient au souverain d’origine est le principe le plus important du droit international humanitaire en la matière. …. Pour autant, malgré ce principe élémentaire, Israël a transformé la nature temporaire de son occupation dans les territoires palestiniens en une situation permanente. Le mépris total et l’irrespect des principes du droit humanitaire international par Israël rendent son occupation des territoires palestiniens illégale ».301
 Chili : « L’occupation du territoire palestinien est illégale » car, entre autres raisons, « Israël a violé son obligation d’agir dans l’intérêt de la population sous occupation ».302
 Maldives : « Le mépris d’Israël envers les obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant que puissance occupante démontre qu’il n’a pas géré, pas plus qu’il ne gère aujourd’hui, les TPO dans l’intérêt du peuple palestinien ou en agissant de bonne foi ».303
 Koweït : Israël a « enfreint tout l’éventail des devoirs et obligations juridiques qui incombent à une puissance occupante lorsqu’elle administre un autre territoire. ... Il a constamment agi de mauvaise foi et au mépris conscient de dizaines de résolutions du Conseil de sécurité et de centaines de résolutions de l’Assemblée générale. ... L’État du Koweït soutient que
299 Voir supra chapitre 2, § III.
300 Voir Appendice 6.
301 Exposé écrit du gouvernement de la République d’Afrique du Sud, par. 70.
302 Exposé écrit de la République du Chili, par. 119.
303 Exposé écrit de la République des Maldives, par. 37.
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l’occupation israélienne du territoire palestinien doit être condamnée en tant que situation illégale continue ... ».304
3.35 Les deux derniers rapporteurs spéciaux sur les TPO sont parvenus à des conclusions similaires. Dans son rapport de 2017, l’ancien Rapporteur spécial pour les TPO, Michael Lynk, a fait valoir qu’une occupation légale doit satisfaire aux quatre exigences suivantes :
(a) l’occupant belligérant ne peut annexer aucune partie du territoire occupé ;
(b) l’occupation belligérante est de nature provisoire; elle ne saurait s’étendre de manière permanente ou indéfinie. L’occupant est tenu de chercher à mettre fin à l’occupation et à remettre le territoire au dépositaire de sa souveraineté aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible de le faire ;
(c) pendant la durée de l’occupation, l’occupant belligérant agit dans l’intérêt de la population sous occupation ; et
(d) l’occupant belligérant doit administrer de bonne foi le territoire occupé, dans le plein respect de ses devoirs et obligations découlant du droit international et de sa qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies.305
Il a ensuite constaté que l’occupation des TPO par Israël ne satisfaisait à aucune de ces exigences.306 Dans leurs exposés écrits, le Bangladesh, l’Indonésie et
304 Exposé écrit de l’État du Koweït, par. 33-34.
305 AGNU, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Michael Lynk, A/72/556 (23 oct. 2017), pp. 10-12.
306 Ibid., par. 45-63.
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l’Afrique du Sud ont expressément adopté ce critère et s’y sont appuyés pour conclure que l’occupation israélienne est illégale dans son ensemble.307
3.36 L’actuelle Rapporteuse spéciale, Francesca Albanese, a également souscrit à ce critère et déterminé que « [l]’illégalité de [l’occupation israélienne] tient au fait qu’il a été prouvé qu’elle n’était pas temporaire, et que celle-ci vise délibérément à nuire aux meilleurs intérêts de la population sous occupation, a entraîné l’annexion du territoire occupé, et constitue une violation de la plupart des obligations imposées à la Puissance occupante ».308
3.37 Le Qatar souscrit à ces conclusions et soumet respectueusement que la Cour doit conclure que l’occupation israélienne est illégale dans son ensemble pour la raison supplémentaire qu’elle est fondamentalement en contradiction avec les objectifs légaux d’une occupation belligérante : elle n’est pas menée de bonne foi ou dans l’intérêt du peuple palestinien, et elle est devenue permanente.309
307 Exposé écrit du gouvernement de la République d’Afrique du Sud, par. 138-140; Exposé écrit du gouvernement de la République d’Indonésie, par. 51; Exposé écrit du gouvernement de la République populaire du Bangladesh, par. 19-25.
308 Voir AGNU, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Francesca Albanese, A/77/356 (21 sept. 2022), par. 10(b).
309 Par souci de grande prudence, le Qatar souligne qu’une détermination de l’illégalité de l’occupation dans son ensemble n’implique en aucun cas la non-application du droit international humanitaire. Voir par exemple Exposé écrit de la Confédération suisse, par. 51 (« Le droit de l’occupation et la légalité de l’occupation sont deux questions distinctes. Le droit de l’occupation s’applique indépendamment de la question de la légalité de l’occupation. L’occupation est une situation qui est régie par le droit international humanitaire alors que la légalité de celle-ci est régie par la Charte des Nations Unies. Le caractère potentiellement illégal d’une occupation ne doit pas remettre en question la séparation fondamentale entre le Ius ad bellum et le Ius in bello. Le droit de l’occupation continue donc de s’appliquer dans le Territoire palestinien indépendamment de la question de la légalité de l’occupation. Dans ce cadre, il serait opportun que la Cour se prononce sur les conséquences du caractère permanent des mesures prises par Israël dans le Territoire palestinien occupé quant au statut de l’occupation au regard du droit international général, en particulier de la Charte des Nations Unies ».).
76
II. La Cour doit adopter chacun des cinq motifs exposés ci-dessus pour répondre à la première partie de la question (b)
3.38 La question (a) de la Requête est la suivante : « Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ? »310 En réponse à la question (a), le Qatar soutient que la Cour doit déterminer que, entre autres choses, les politiques et les pratiques d’Israël dans le TPO : (i) violent le droit du jus cogens à l’autodétermination du peuple palestinien,311 (ii) établissent un régime d’apartheid en violation du jus cogens,312 (iii) violent l’interdiction en vertu du jus cogens de l’usage de la force,313 (iv) violent l’interdiction en vertu du jus cogens de l’acquisition de territoires par la force,314 et (v) violent le droit de l’occupation, notamment parce que l’occupation est permanente et n’est pas menée de bonne foi ou dans l’intérêt du peuple palestinien.315
3.39 Une fois qu’elle est parvenue à ces conclusions, la première partie de la question (b) demande à la Cour d’expliquer en quoi ses conclusions sur la question (a) affectent le statut juridique de l’occupation. Pour les raisons indiquées dans son
310 Requête, par. 18(a) ;
311 EEQ, chapitre 4, § I. Voir aussi Appendice 7.
312 EEQ, chapitre 4, § II. Voir aussi Appendice 8.
313 Voir plus généralement Appendice 4.
314 Voir plus généralement Appendice 9.
315 Voir plus généralement Appendice 6.
77
Exposé écrit et réitérées ci-dessus, le Qatar soutient que la Cour doit indiquer clairement dans le dispositif que l’occupation israélienne est illégale en soi.
3.40 Ainsi que cela a été expliqué, la première partie de la question (b) doit être interprétée « comme une demande à la Cour de procéder à une évaluation simple mais historique : à la lumière des innombrables illégalités révélées par la question (a), l’occupation elle-même est-elle devenue illégale ? »316 La question est donc « clairement formulée », « circonscrite et précise ».317 Elle permettra à la Cour de « donner une réponse ‘fondée en droit’ ».318 Il n’existe donc pas de circonstances « exceptionnelles » pour la reformuler de quelque manière que ce soit.319
3.41 En effet, en répondant à la première partie de la question (b), la Cour n’est pas tenue de se limiter à un traité ou à un régime juridique particulier. L’Assemblée générale a sollicité son avis sur le statut juridique de l’occupation en appliquant de manière large « les règles et principes du droit international », sans limitation. Il y a consensus parmi les États et les organisations internationales quant au caractère illégal général de l’occupation israélienne en vertu de plusieurs règles de droit international et de multiples normes du jus cogens. Pour répondre de manière complète et adéquate à la première partie de la question (b), la Cour doit donc examiner chacune des cinq raisons présentées dans les exposés écrits démontrant l’illégalité existentielle de l’occupation. C’est en effet la conséquence inévitable de l’application de tous les régimes juridiques identifiés par l’Assemblée générale.320
316 EEQ, par. 1.8.
317 Voir Avis consultatif Kosovo, par. 51.
318 Avis consultatif Chagos, par. 135 (« S’il est loisible à la Cour, à titre exceptionnel, de reformuler les questions qui lui sont adressées pour avis consultatif, elle ne le fait que pour s’assurer de donner une réponse “fondée en droit” ») (citant Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12, par. 15).
319 Ibid. Voir aussi Avis consultatif Kosovo, par. 51.
320 Voir Requête, par. 18 (identifiant comme relevant du droit applicable « [l]es règles et principes du droit international, dont la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit
78
3.42 Il n’y a d’ailleurs aucune raison pour qu’un avis consultatif ne fournisse pas de multiples rationes decidendi dès lors qu’ils sont requis, comme c’est le cas en l’espèce. Il est vrai que, dans les procédures contentieuses, la Cour peut considérer qu’il est approprié de ne pas trancher une question particulière si cela n’est pas nécessaire à la résolution du différend.321 En effet, la Cour « est libre de baser sa décision sur le motif qui, selon elle, est plus direct et décisif ».322 Il n’en va pas nécessairement de même dans le cadre de sa compétence consultative. Comme la Cour l’a fait remarquer dans l’avis consultatif Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires : « La finalité de la fonction consultative n’est pas de régler – du moins pas directement – des différends entre États, mais de donner des conseils d’ordre juridique aux organes et institutions qui en font la demande ».323 En effet, le fait de rendre un avis consultatif « constitue [la] participation [de la Cour] … à l’action de l’Organisation ».324
international des droits de l’homme, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme et les siennes propres, et l’avis consultatif donné par la Cour le 9 juillet 2004 »).
321 Voir par exemple, Projet Gabčikovo/Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7, par. 76 (« La Cour n’a pas à déterminer s’il existe un principe de droit international ou un principe général de droit d’ “application par approximation” car, même si un tel principe existait, il ne pourrait par définition y être recouru que dans les limites du traité en cause ».) ; Droit de passage sur le territoire indien (Portugal c. Inde), Fond, Arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 6, p. 43 (« Étant parvenue à la conclusion que la manière de procéder suivie par les autorités britanniques et indiennes d’une part et portugaises de l’autre a constitué une pratique sur laquelle les Parties étaient bien d’accord et en vertu de laquelle le Portugal avait acquis un droit de passage pour les personnes privées, les fonctionnaires civils et les marchandises en général, la Cour ne juge pas nécessaire de rechercher si la coutume internationale générale ou les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées peuvent conduire au même résultat ».).
322 Affaire relative à certains emprunts norvégiens (France c. Norvège), Arrêt. I.C.J. Recueil 1957, p. 9, p. 25.
323 Avis consultatif Armes nucléaires, par. 15.
324 Avis consultatif Chagos, par. 65 (citant Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71 ; Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999, p. 62, par. 29; Avis consultatif Mur, par. 44).
79
3.43 Dans la présente procédure, l’Assemblée générale a estimé qu’une réponse à la première partie de la question (b) lui serait « utile pour pouvoir exercer ses fonctions ... ».325 En outre, l’Assemblée générale a demandé à la Cour de rendre un avis sur le statut juridique de l’occupation à la lumière d’un large éventail de violations distinctes et relevant de divers domaines du droit international.
3.44 Dans ce contexte, le Qatar rappelle que la Cour a reconnu dans l’avis consultatif Mur que
[l]a responsabilité de l’Organisation à cet égard trouve également son origine dans le mandat et dans la résolution relative au plan de partage de la Palestine. ... Cette responsabilité a été décrite par l’Assemblée générale comme « une responsabilité permanente à assumer en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce qu’elle soit réglée sous tous ses aspects de manière satisfaisante et dans le respect de la légitimité internationale ». ... Dans le cadre institutionnel de l’Organisation, cette responsabilité s’est concrétisée par l’adoption de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, ainsi que par la création de plusieurs organes subsidiaires spécifiquement établis pour oeuvrer à la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien.326
3.45 Le Qatar estime qu’une réponse complète à la première partie de la question (b) serait utile à l’Assemblée générale dans les efforts qu’elle déploie pour « parvenir à un accord de paix juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne ».327 Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui à la lumière de la
325 Voir Avis consultatif Chagos, par. 86.
326 Avis consultatif Mur, par. 49 (citant l’AGNU, Résolution 57/107, Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, A/RES/57/107 (3 déc. 2002) (dossier n° 417).
327 Requête, par. 6.
80
récente reprise des hostilités. Comme le Qatar l’a expliqué au chapitre 2 des présents Commentaires écrits, un avis consultatif qui envisagerait de manière exhaustive et complète la question du statut juridique de l’occupation sous tous les angles possibles contribuerait à catalyser une résolution politique de la situation.

3.46 Les exposés écrits soumis dans le cadre de la présente procédure concluent au caractère illégal général de l’occupation israélienne pour cinq raisons : (i) exigence de respecter le droit à l’autodétermination en vertu du jus cogens ; (ii) interdiction de l’apartheid en vertu du jus cogens ; (iii) interdiction du recours à la force en vertu du jus cogens ; (iv) interdiction d’acquérir des territoires par la force en vertu du jus cogens ; et (v) violation du droit de l’occupation, notamment parce que celle-ci est permanente et n’est pas menée de bonne foi ou dans l’intérêt de la population palestinienne. Chacune de ces raisons est valide et oblige indépendamment la Cour à déterminer que l’occupation est illégale. Chacune d’entre elles doit faire partie du dispositif de la Cour dans sa réponse à la première partie de la question (b).
81
CHAPITRE 4 CONCLUSION
4.1 Le Qatar réitère et incorpore par référence les conclusions énoncées dans son Exposé écrit du 25 juillet 2023.
4.2 En outre, sur la base des Commentaires écrits susmentionnés, le Qatar soumet respectueusement à la Cour les conclusions supplémentaires suivantes :
I. Il n’existe pas de raisons décisives que la Cour refuse d’exercer sa compétence pour rendre l’avis consultatif demandé par l’Assemblée générale dans sa résolution 77/247 du 30 décembre 2022.
II. Dans le dispositif répondant à la première partie de la question (b), la Cour doit conclure au caractère illégal général de l’occupation israélienne car : (i) elle viole l’exigence de respecter le droit à l’autodétermination en vertu du jus cogens ; (ii) elle viole l’interdiction de l’apartheid ens vertu du jus cogens ; (iii) elle viole l’interdiction du recours à la force en vertu du jus cogens ; (iv) elle viole l’interdiction d’acquérir des territoires par la force en vertu du jus cogens ; et (v) elle contrevient au droit de l’occupation, notamment parce que celle-ci est permanente et n’est pas menée de bonne foi ou dans l’intérêt de la population palestinienne.

83
Demande respectueusement soumise par :
____[signature]____
H.E. Ambassadeur Nasser bin Ibrahim Al Lingawi
AGENT DE L’ÉTAT DU QATAR
25 octobre 2023

FIGURES
Figure 2.1 Extrait d’une carte présentée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 22 septembre 2023
p. 10
Figure 2.2 Graphique montrant le nombre de colons israéliens dans les TPO (hors Jérusalem-Est) de 1967 à 2021
p. 30
Figure 2.3
Un Palestinien au milieu des ruines et décombres de la ville de Gaza, 10 octobre 2023
p. 39
Figure 2.4 « Le fils de Nada Jarad regarde terrifié sa mère entrant au service des urgences de l’hôpital Al Aqsa, blessée par une frappe aérienne israélienne
p. 42
Figure 2.5 Tweet X du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu
p. 47
Figure 3.1 Carte des colonies de peuplement en Cisjordanie
p. 67

ANNEXES
Appendice 1
Exposés écrits concluant que l'occupation israélienne est illégale
Appendice 2
Exposés écrits concluant que l'occupation israélienne est illégale parce qu'elle viole l'obligation du jus cogens sur le respect du droit du peuple palestinien à l'autodétermination
Appendice 3
Exposés écrits concluant que l'occupation israélienne est illégale parce qu'elle viole l'interdiction du jus cogens sur l'apartheid
Appendice 4
Exposés écrits concluant que l'occupation israélienne est illégale parce qu'elle viole l'interdiction du jus cogens sur le recours à la force consacrée par l'article 2(4) de la Charte des Nations Unies
Appendice 5
Exposés écrits concluant que l'occupation israélienne est illégale parce qu'elle viole l'interdiction du jus cogens sur l'acquisition de territoire par l'emploi de la force
Appendice 6
Exposés écrits concluant que l'occupation israélienne est illégale parce qu'elle viole les lois de l’occupation
Appendice 7
Exposés écrits concluant qu'Israël viole le droit des Palestiniens à l'autodétermination
Appendice 8
Exposés écrits concluant qu'Israël pratique l'apartheid dans le territoire palestinien occupé
Appendice 9
Exposés écrits concluant qu'Israël a violé la règle du jus cogens sur l'interdiction d'annexion
Appendice 1 — 1
Appendice 1 Exposés écrits concluant que l'occupation israélienne est illégale
African Union
 “[T]he African Union invites the Court to conclude that the prolonged Israeli occupation of the Palestinian territories is, in itself, unlawful” (para. 90).
 “[T]he Israeli occupation of the Palestinian territories is an internationally wrongful act that is distinct from the question of specific Israeli policies and practices in the occupied territories” (para. 92).
 “The Israeli occupation of the Palestinian territories is contrary to international law” (para. 266(c)).
Bangladesh
 “The Israeli Occupation, now in its 56th year, has crossed the threshold of illegality.” (para. 3).
 “Bangladesh submits that the Court should conclude that Israel’s occupation is illegal.” (para. 9).
 “Bangladesh strongly urges the Court to render an advisory opinion on the questions before the Court, and in doing so, to conclude that Israel’s occupation of the Occupied Palestinian Territory is illegal.” (para. 33).
Belize
 “[T]he occupation was unlawful from its inception and continues to be so. … Its ongoing occupation, as a whole, is … unlawful and an act of aggression.” (para. 33).
 “Further to Israel’s policies and practices having no legal validity and giving rise to no rights for Israel … the legal status of Israel’s occupation of the Palestinian territory is one of illegal presence.” (para. 96).
 “Israel’s occupation of the Palestinian territory is, and for a long time has been, an unlawful use of force and an unlawful occupation.” (para. 98).
Appendice 1 — 2
 “The illegality of Israel’s presence in the Palestinian territory also follows from the fact that Israel’s occupation is a flagrant violation of the purposes and principles of the Charter of the United Nations.” (para. 99).
Bolivia
 “The critical issue is the illegality of the Israeli occupation of the Palestinian territory as a whole, and not just the illegal aspects or features that comprise it.” (p. 4).
 “There is no such thing as ‘permanent occupation’ or ‘settler occupation’ in international law. As such, Israel's policies and practices more closely resemble those adopted by colonial powers than those of an occupying Power.” (p. 13).
Brazil
 “Occupation is inherently temporary. This is the basic distinction between occupation and annexation. More than 55 years have passed since the 1967 conflict, and thenceforth the occupying Power has adopted policies and practices such as the construction and expansion of settlements with permanent infrastructure, the construction of the wall, the demolition of Palestinian homes, the transfer of populations, the application of discriminatory legislation, which benefits the settlers, and legal assimilation. The cumulative effect of these measures would render the occupation unlawful as a whole, inasmuch as it would be tantamount to the acquisition of territory by force.” (para. 46).
 “[T]he occupying Power is under an obligation to cease its occupation as a whole” (Conclusion (f)).
Chile
 “[T]aking into account the policies and practices of Israel in the OPT, the occupation of Palestinian territory is illegal” (para. 119).
Colombia
 “Colombia has expressed before and reiterates hereby that the occupation of the Palestinian territory is a violation of international law.” (para. 4.7).
Appendice 1 — 3
Cuba
 “All Israel’s occupation acts on Palestinian territory are internationally wrongful acts whose reiteration and duration aggravate the responsibility of the occupying Power before the Palestinian people and the international community.” (p. 4).
Djibouti
 « Compte tenu de[s] éléments développés ci-dessus, il est permis de conclure que l’occupation du Territoire palestinien est, comme telle, illégale au regard du droit international, et ceci dès l’origine, en ce qu’elle implique des violations de normes impératives de droit international, à savoir une entrave fondamentale à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination … » (para. 31).
Egypt
 “The policies and practices of Israel in the Occupied Palestinian Territories aim to ensure permanent presence and control over Palestinian lands and resources, which are contrary to international law and renders the occupation illegal” (para. 236(f)).
The Gambia
 “In sum, Israel’s decades-long occupation violates the laws on the use of force and is therefore illegal. Even if it had once been a lawful use of force in response to an armed attack—and it was not—it could not possibly have remained lawful for 56 years. Israel has not been facing an ongoing armed attack and the prolonged occupation has been neither necessary nor proportionate. As a result, Israel’s occupation is illegal as a whole and must end.” (para. 1.31).
Guyana
 “An occupation which involves, and is inextricably founded upon, such serious breaches of jus cogens norms is not – and could not ever be – a lawful occupation. Israel’s violation of these peremptory norms of international law therefore irredeemably vitiates the lawfulness of its prolonged occupation of the OPT. It follows that Israel’s prolonged occupation of the OPT is itself unlawful in toto, and therefore Israel’s obligation to cease its internationally wrongful acts entails an obligation to
Appendice 1 — 4
immediately and fully end that occupation. Nothing short of a complete end to the occupation would suffice for this purpose.” (para. 34).
 “Israel’s occupation of the OPT is unlawful, and Israel is under an obligation to immediately and fully cease that occupation.” (para. 38(3)).
Indonesia
 “Israel’s occupation of the OPT remains unlawful under international law. In this respect, Israel’s continued illegal policies and practices, cannot alter the legal status of the OPT, including the status of East Jerusalem.” (para. 68(d)).
Ireland
 “[I]t is clear that Israel is acting inconsistently with its legal status as the occupying power, and in breach of many of its obligations under international humanitarian and human rights law. Far from temporarily administering the Occupied Palestinian Territory in accordance with the law of military occupation, Israel is engaged in escalating unlawful settlement activity, which amounts to a process of annexation, and is in serious breach of its obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination. Ireland regrets to conclude that Israel’s settlement practices amount to an attempt to transform a temporary, albeit prolonged, occupation into an exercise in permanently acquiring territory by a gradual process of annexation.” (para. 44)
Jordan
 “The occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, is illegal as such, and Israel is under an obligation to bring the occupation to an end as rapidly as possible.” (para. 112).
 “[T]he policies and practices of Israel … affect the status of the occupation of the Occupied Palestinian Territories, including East Jerusalem, in such a way that it must be regarded as unlawful as a whole.” (para. 5.6).
 “Israel’s occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, in addition to involving systematic violations of several rules of international law, including jus cogens norms, is contrary to basic principles of the law of occupation and therefore unlawful as a whole. The occupation has become an instrument to suppress the right of the Palestinian people to
Appendice 1 — 5
self-determination, becoming indistinguishable from unlawful regimes such as colonial domination or apartheid.” (para. 5.13).
 “The occupation by Israel of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, is unlawful” (p. 110, para. 3(a)).
Kuwait
 “The State of Kuwait … stresses that Israeli occupation of Palestinian and other Arab territories has been since its onset and to this day unlawful” (para. 27).
 “Israeli occupation is in fundamental breach of its international obligations and the most fundamental rules of international law and its presence in the occupied territory is illegal.” (para. 34).
League of Arab States
 “The illegal nature of Israel’s presence and exercise of authority in the West Bank, including East Jerusalem, and Gaza, necessarily mean that, [as] a general matter, everything that Israel has done and is doing there … on whatever basis … is legally invalid.” (para. 106).
Lebanon
 « L'occupation Israélienne du Territoire Palestinien est illégale tant dans sa conduite que dans son but. Par conséquent, Israël est dans l'obligation de mettre un terme immédiat et inconditionnel à cette situation illégale dont il est internationalement responsable et de fournir reparation ». (para. 59).
 « En somme, l'occupation israélienne du Territoire palestinien est illégale et doit cesser immédiatement et sans condition ». (para. 63).
Malaysia
 “Malaysia submits that the occupation as a whole is illegal.” (para. 62).
Maldives
 Israel is obliged to cease, as soon as possible … its unlawful occupation of the OPT” (para. 48).
 “The Report of the IICI to the HRC on 14 September 2022 unequivocally demonstrated that the continued Israeli occupation of Palestinian land is
Appendice 1 — 6
unlawful under international law. Through its policies and practices in the OPT, Israel has continuously and persistently breached international humanitarian law and international human rights law. That includes a violation of the right to water, an obligation that is owed by Israel to all Palestinians in the OPT.” (para. 53).
Mauritius
 “[T]here is ample evidence to support the conclusion that Israel’s occupation of the OPT – including through its illegal annexation of Palestinian territory – is an enduring and comprehensive ‘impediment to the exercise by the Palestinian people of its right to self-determination’. Accordingly, Israel is under an obligation to immediately end its occupation of the OPT and ‘It is for all States … to see to it’ that the occupation ‘is brought to an end’ without delay.” (para. 22).
Namibia
 “The continued presence of Israel in the Occupied Palestinian Territory and Mandate Territory being illegal, Israel is under obligation to withdraw its administration from occupied Palestine immediately and this put an end to its occupation of the Territory.” (para. 150(a)).
Oman
 “The 57 year duration of Israeli presence in the Occupied Palestinian Territories and the persistent policy of settlement renders the Israeli occupation illegal and in breach of the UN Charter.” (p. 4).
Organisation of Islamic Cooperation
 « Les politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ont donné lieu, comme cela a été montré ci-dessus, depuis la naissance de cet État, à une violation déterminée du droit fondamental du peuple palestinien à disposer de lui-même, ce qui induit le droit à devenir un État souverain dans des institutions librement choisies, le droit de garder la maîtrise de son territoire et de disposer de ses ressources naturelles, le droit pour les membres de ce peuple de demeurer sur son territoire, celui d’y revenir pour ceux qui s’étaient exilés et de droit d’y faire sa capitale dans la ville de son choix. Telle est la violation principale à laquelle s’est livré Israël méthodiquement depuis un siècle … Ces politiques et pratiques d’Israël ont pour incidence que l’occupation par Israël du Territoire
Appendice 1 — 7
palestinien est une occupation illégale qui doit cesser immédiatement et dont toutes les conséquences doivent être réparées ». (para. 405).
Pakistan
 “The breaches of peremptory norms create erga omnes obligation to cooperate … to put[] an end to Israel’s violations of jus cogens norms of the right to self-determination and its illegal occupation through force and acts of aggression.” (para. 114(7)(a)).
Palestine
 “[I]n view of [its] policies and practices, Israel’s occupation of the OPT is in and of itself unlawful, rendering Israel’s continued presence in the OPT an internationally wrongful act as it seriously breaches at least three peremptory norms of general international law, derogation from which is not permitted. It is impossible to distinguish between Israel’s occupation of the OPT and its serious breaches of peremptory norms of general international law therein, which are reciprocal in nature, organically interrelated and mutually reinforcing.” (para. 6.4).
 “In view of Israel’s continuing, gross and systematic breach of its obligations in respect of the OPT for over five decades, the occupation itself is indistinguishable from the breaches of the abovementioned peremptory norms in the context of that occupation. Indeed, the evidence demonstrates that these violations are not merely the result of the occupation but are rather the foundation upon which the occupation rests. They are its essential structural features, not its incidental byproducts, all of which are rooted in the singular unlawful goal of maintaining permanent Israeli dominion over the OPT, pursued by Israel since 1967, and relegating the Palestinians it has not been able to displace to inferior status in their own land, in perpetuity, deprived of their inalienable rights, including their right to self-determination.” (para. 6.18).
 “Because Israel’s prolonged 56-year occupation of the OPT is structurally and existentially reliant upon and inseparable from its egregious violations of peremptory norms of general international law, derogation from which is not permitted, the occupation itself must be regarded as illegal, with all relevant legal consequences that attach under the law of international responsibility. This means that it must be brought to an ‘immediate, unconditional and total’ end.” (para. 6.19).
Appendice 1 — 8
 “The conclusion is clear: the first and most indisputable consequence of Israel’s violations of numerous rules and principles of international law – including fundamental jus cogens norms – is that Israel must as rapidly as possible and without further delay put an end to those violations. Most importantly, this means that Israel must ‘immediately’ and ‘unconditionally’ withdraw from the whole of the OPT.” (para. 7.26).
Qatar
 “[T]he mere existence of the occupation—as distinct from the conduct thereof—is itself illegal because it violates the right to self-determination and the prohibition of apartheid, two peremptory norms of international law. Those egregious violations of two of the most basic precepts of international law inhere in the very existence of the occupation, rendering it illegal as a whole or ‘existentially illegal’.” (para. 4.1).
Saudi Arabia
 “The illegality of Israel’s prolonged occupation under such multiple grounds and the international responsibility it therefore incurs can only be remedied, and Israel brought into compliance with its international obligations, by its unconditional withdrawal from the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem.” (para. 32).
 “In light of these multiple, continuing and grave violations of international law committed by Israel in illegally maintaining its prolonged occupation over the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, over more than five decades, that occupation is, in its entirety, wrongful under international law and, with respect, must be declared illegal by the Court.” (para. 77).
Senegal
 « Reiterant son appel à la fin de l’occupation illegale … » (p. 5).
South Africa
 “South Africa submits that the cumulative effect of the aforementioned factors must lead the Court to the conclusion that the occupation itself has become inherently and fundamentally illegal in terms of international law as South Africa’s prolonged presence in Namibia was found to be illegal by the Court.” (para. 140).
Appendice 1 — 9
 “There is a mount of credible reports submitted to the United Nations proving the illegal status of Israel’s permanent occupation in the Palestinian territories. Against this background it is submitted that the Court should find that the prolonged Israeli belligerent occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, is illegal and an insurmountable barrier to the achievement of Palestinian self-determination.” (para. 158).
Syria
 “[T]he Israeli occupation itself must be considered, in the first place and altogether as illegal, and it should not be suffice to just simply describe its practices and policies.” (para. 31).
Yemen
 “As a consequence of its serious breaches, the Israeli occupying Power is bound: a. To withdraw immediately and unconditionally from all the Occupied Palestinian Territory” (para. 42).
Appendice 2 — 1
Appendice 2 Exposés écrits concluant que l'occupation israélienne est illégale parce qu'elle viole l'obligation du jus cogens sur le respect du droit du peuple palestinien à l'autodétermination
African Union
 “[T]he ongoing occupation of the Palestinian territory by Israel prevents the State of Palestine from fully enjoying and exercising its statehood. The most recent report from the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 provides evidence that a set of Israeli policies, which includes the establishment of settlements on Palestinian lands, is contributing to a territorial fragmentation that denies full territorial sovereignty to the State of Palestine, and thus prevents the Palestinian People’s exercise of its right to self-determination.” (para. 23)
 “Israel’s occupation of [the OPT] qualifies as an internationally wrongful act of a continuing character on the following grounds:
a. First, the Israeli occupation of the Palestinian territories violates the right of the Palestinian people to self-determination;
b. Second, Israel’s prolonged occupation of the Palestinian territories deprives the State of Palestine of its full sovereignty, further depriving the Palestinian people of their right to self-determination” (paras. 91(a)-(b)).
 “It is the view of the African Union that Israel’s belligerent occupation of the West Bank, the Gaza Strip, and East Jerusalem, constitutes an internationally wrongful act of a continuing character that violates the obligation incumbent upon Israel not to deprive the Palestinian people of their right to self-determination. In other words, the Israeli occupation per se, as distinct from policies or practices associated with the occupation, such as Israeli settlements in the West Bank and East Jerusalem, constitutes a forcible action that continues to deprive the Palestinian people of their right to self-determination.” (para. 101).
 “In the African Union’s view, Israel’s occupation is per se unlawful on [these] grounds: (1) Israel’s occupation deprives the Palestinian People of their right to self-determination; (2) Israel’s prolonged occupation deprives the
Appendice 2 — 2
State of Palestine of its full sovereignty, thereby further depriving the Palestinian people of their right to self-determination.” (para. 136).
 “The Israeli occupation of the Palestinian territories is contrary to international law on the following grounds … [because] [t]he Israeli occupation violates the right of self-determination of the Palestinian people.” (para. 266(c)).
Bangladesh
 “The Israeli Occupation, now in its 56th year, has crossed the threshold of illegality. The repression, dispossession and control of Palestinians continues apace, rapidly eroding any realistic prospect of a viable State for a self-determining Palestinian people along pre-1967 borders.” (para. 3).
 “Israel’s settler colonial project … violates the right to self-determination (i.e., a relevant peremptory norm on Albanese’s approach). Thus … the occupation is illegal.” (para. 31).
Belize
 “The policies and practices of Israel as a whole violate the right of the Palestinian people to self-determination in three key ways. First, Israel denies the existence of the Palestinian people and their right to self-determination. Second, Israel denies the Palestinian people their right to territorial integrity. Third, Israel is using forcible action to deprive the Palestinian people of their right to self-determination, freedom and independence.” (para. 19).
 “The illegality of Israel’s presence in the Palestinian territory also follows from the fact that Israel’s occupation is a flagrant violation of the purposes and principles of the Charter of the United Nations. As explained … for a long period of time: (a) Israel has been violating its obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination, respect for which is reflected in the purposes of the United Nations set out in the Charter.” (para. 99(a)).
Bolivia
 “The critical issue is the illegality of the Israeli occupation of the Palestinian territory as a whole, and not just the illegal aspects or features that comprise it…. The settlements and their associated regime, involving the transfer of Israeli citizens to the settlements while forcibly displacing Palestinian
Appendice 2 — 3
families and communities, implementing a policy of population engineering of the occupied territory, and violating and denying the Palestinian people’s right to self-determination, including subjugating Palestinian people through a system of foreign military rule and Apartheid designed to persecute and discriminate against them constitute a violation of international law” (p. 4).
 “Israel is obligated to fulfill its obligation to respect the Palestinian people's right to self-determination. Israel must immediately put an end to the violation of its international obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination, ceasing all acts and measures that impede and/or impede the exercise of the right to self-determination by the Palestinian people, including immediately ending the occupation in all its manifestations.” (p. 3).
Djibouti
 « Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que l’occupation et la colonisation du Territoire palestinien par Israël, et les mesures qui l’accompagnent, constituent une violation flagrante du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et de la Charte des Nations Unies, notamment son article 1(2) ». (para. 10).
 « Compte tenu de éléments développés ci-dessus, il est permis de conclure que l’occupation du Territoire palestinien est, comme telle, illégale au regard du droit international, et ceci dès l’origine, en ce qu’elle implique des violations de normes impératives de droit international, à savoir une entrave fondamentale à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination … » (para. 31).
Egypt
 “Israel is bound to comply with its obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination, and to put an immediate end to the violation of this obligation, including through bringing an immediate end to the occupation.” (para. 237).
 “Egypt submits that Israel’s occupation is illegal under international humanitarian law. Otherwise, Israel’s indefinite occupation would be tantamount to a nullification of the right of the Palestinian people to self-determination.” (para. 270).
Appendice 2 — 4
The Gambia
 “Israel’s occupation violates the right of the Palestinian people to self-determination and is therefore illegal. … The obligation to respect the right to self-determination … extends to the entirety of the OPT” (para. 1.5).
 “There is no end in sight to Israel’s occupation. Its prolonged character indefinitely infringes on the right to self-determination of the Palestinian people.” (para. 1.7).
 “As a peremptory norm of international law, no derogation is permitted from respecting the right of the Palestinian people to self-determination. As such, Israel’s occupation is illegal and must expeditiously be brought to an end.” (para. 1.8)
Guyana
 “Israel’s violation of the right of the Palestinian people to self-determination is an inevitable consequence of its decades-long occupation and annexation of Palestinian territory.” (para. 31).
 “[A]n occupation which is conducted in such a way as to deny the right to self-determination of the people of the occupied territory (including by annexing the territory of those people) is, inevitably and self-evidently, not an occupation which is being carried out in accordance with the laws of occupation” (para. 32).
 “Through it acts in the OPT since 1967, Israel has systematically violated … the jus cogens right to self-determination of the Palestinian people. The violation[] of [this] peremptory norm[] of international law – which the evidence shows [is] grave, longstanding and ongoing – [is not an] ancillary or accidental or isolated aspects of an otherwise lawful temporary occupation. Rather, [it is] an integral feature and a permanent consequence of Israel’s continued presence in the OPT.” (para. 33).
 “Israel has violated the right to self-determination of the Palestinian people. … Israel’s occupation of the OPT is unlawful, and Israel is under an obligation to immediately and fully cease that occupation.” (para. 38).
Ireland
 “[S]ettlements are the defining feature of Israel’s presence in the Occupied Palestinian Territory.” (para. 18)
Appendice 2 — 5
 “Ireland has concluded that Israel’s settlement-related policies and practices in the Occupied Palestinian Territory are wholly inconsistent with the temporary administration of territory in accordance with the law of military occupation.” (para. 35)
 “[I]t is clear that Israel is acting inconsistently with its legal status as the occupying power, and in breach of many of its obligations under international humanitarian and human rights law. Far from temporarily administering the Occupied Palestinian Territory in accordance with the law of military occupation, Israel is engaged in escalating unlawful settlement activity, which amounts to a process of annexation, and is in serious breach of its obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination. Ireland regrets to conclude that Israel’s settlement practices amount to an attempt to transform a temporary, albeit prolonged, occupation into an exercise in permanently acquiring territory by a gradual process of annexation.” (para. 44)
 “In Ireland’s view, there can be no possible legal justification for this.” (para. 45).
Jordan
 “[T]he policies and practices of Israel … affect the status of the occupation of the Occupied Palestinian Territories, including East Jerusalem, in such a way that it must be regarded as unlawful as a whole. Those policies and practices contravene in the most fundamental way the basic principles of the modern international law of occupation … The occupying Power has a solemn duty to respect the right of self-determination of the people of the territory, as well as other human rights applicable therein.” (para. 5.6).
 “Israel has never formally accepted the right of the Palestinian people to self-determination, and, in practice, it constantly denies them the exercise of this right … which constitutes a jus cogens norm …. Israel’s conduct is thus at odds with one of the basic purposes of the law of occupation, which, as already indicated, aims precisely at safeguarding the right of peoples to self-determination throughout the duration of an occupation.” (para. 5.8).
 “In conclusion, Israel’s occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, in addition to involving systematic violations of several rules of international law, including jus cogens norms, is contrary to the basic principles of the law of occupation and therefore unlawful as a whole. The occupation has become an instrument to suppress the right of the Palestinian people to self-determination, becoming indistinguishable
Appendice 2 — 6
from unlawful regimes such as colonial domination or apartheid.” (para. 5.13).
Lebanon
 « [L]e Liban considère qu’Israël viole tous les éléments constitutifs du droit du peuple palestinien à l’autodétermination : qui sont (1) l’indépendance politique et économique (2) la souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles, (3) l’intégrité territoriale ». (para. 32).
 « Les points précédents montrent qu’Israël continue de violer des normes impératives du droit international, des normes qui créent des obligations erga omnes. La Cour avait déjà constaté ce fait dans son avis consultatif en 2004 où elle a déclaré « qu’au rang des obligations internationales violées par Israël, figurent des obligations erga omnes…. de telles obligations par leur nature même, concernent tous les États et vu l’importance des droits en cause tous les États peuvent être considérés comme ayant des intérêts à ce que ces droits soient protégés ». (para. 53)
 « L'occupation Israélienne du Territoire Palestinien est illégale tant dans sa conduite que dans son but. Par conséquent, Israël est dans l'obligation de mettre un terme immédiat et inconditionnel à cette situation illégale dont il est internationalement responsable et de fournir réparation ». (para. 59)
League of Arab States
 “As to existential legality/illegality, the occupation, simply by virtue of exercising control over the West Bank (including East Jerusalem) and Gaza, and consequently preventing the Palestinian people from full and effective self-governance, constitutes a fundamental impediment to the realization of the right of self-determination of the Palestinian people enshrined in international law.” (para. 41).
 “The impact of the existence of the occupation as a drastic impediment to the realisation of the self-determination entitlement of the Palestinian people renders the occupation existentially illegal as a matter of the law of self-determination. The aggravating factors linked to the unlawful purposes, related practices, and objectionable conduct of the occupying Power—settler-colonialism, apartheid, annexation, prolonged duration, bad faith, and abusive treatment of the Palestinian people—do have important legal consequences, including for the existential legality of the occupation. But none of them needs to be established/invoked in order for the question of existential legality to be determined. The fundamental denial of
Appendice 2 — 7
Palestinian self-determination created by the existence of the occupation is, by itself, sufficient as a basis for rendering the existence of the occupation illegal.” (para. 49).
 “However, the right of the Palestinian people to be free of the occupation on the basis of the right of self-determination includes, but goes beyond, impediments to this which are linked to annexation. Ultimately, it is the occupation as a general regime of control, wherever that exists, and regardless of the purpose for it, that is at issue.” (para. 58).
Malaysia
 “Malaysia submits that Israel’s occupation as a whole, as well as Israel’s policies and practices therein, violate the right to self-determination in international law.” (para. 3).
 “Israel’s practices breach each of the central, substantive elements of the right to self-determination …” (para. 61).
 “Malaysia submits that the occupation as a whole is illegal. First the occupation as a whole is constituted by these systemic practices in relation to territory, the unity and integrity of the people, the exploitation of resources, and the constraint on development. These practices are, as a matter of reality, the occupation itself. Second, the occupation as a whole has prevented and continues to prevent the Palestinian people from freely determining their political status, as protected by the right to self-determination.” (para. 62).
Mauritius
 “Israel’s occupation of the OPT – including through its illegal annexation of Palestinian territory – is an enduring and comprehensive ‘impediment to the exercise by the Palestinian people of its right to self-determination’. Accordingly, Israel is under an obligation to immediately end its occupation of the OPT” (para. 22).
 “Through its illegal occupation of the OPT, Israel has violated, and is continuing to violate, the right of the Palestinian people to self-determination.” (para. 23(a)).
Appendice 2 — 8
Namibia
 “Israel’s presence in the Palestinian territory has been illegal from the outset in 1967 and the consequent occupation is also illegal.” (para. 142).
 “Israel’s occupation of the Palestinian territory breaches the right to external self-determination of the Palestinian people, which includes the exercise of the right of the Palestinian people to an independent State.” (para. 144).
 “As a continuing act of aggression and a denial of the right of the Palestinian people to external self-determination, the occupation of the Palestinian territory is in breach of peremptory norms of international law. Israel’s continued presence in the Occupied Palestinian Territory is analogous to South Africa’s continued presence in Namibia at the time of the Namibia Advisory Opinion. In this respect, the Court determined ‘that the continued presence of South Africa in Namibia [was] illegal and contrary to the principles of the Charter’.” (para. 147).
 “The Palestinian people have a continuing inalienable right to exercise external self-determination, which continues as a sacred trust since the ending of the Mandate. As a consequence, Israel is bound to cease the imposition of its illegal occupation of the Palestinian territory and regime of apartheid against the Palestinian people” (para. 151(f)-(g)).
Organisation of Islamic Cooperation
 « Les politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ont donné lieu, comme cela a été montré ci-dessus, depuis la naissance de cet État, à une violation déterminée du droit fondamental du peuple palestinien à disposer de lui-même, ce qui induit le droit à devenir un État souverain dans des institutions librement choisies, le droit de garder la maîtrise de son territoire et de disposer de ses ressources naturelles, le droit pour les membres de ce peuple de demeurer sur son territoire, celui d’y revenir pour ceux qui s’étaient exilés et de droit d’y faire sa capitale dans la ville de son choix. Telle est la violation principale à laquelle s’est livré Israël méthodiquement depuis un siècle … Ces politiques et pratiques d’Israël ont pour incidence que l’occupation par Israël du Territoire palestinien est une occupation illégale qui doit cesser immédiatement et dont toutes les conséquences doivent être réparées ». (para. 405).
Appendice 2 — 9
Palestine
 “Israel has, in fact, systematically violated every component of the Palestinian people’s right to self-determination.” (para. 5.4).
 “[T]he Palestinian people are deliberately excluded from exercising the right to self-determination anywhere within the territory encompassed by Mandatory Palestine, including their right to independence of their State on the Palestinian territory occupied since 1967 …” (para. 5.39).
 “Israel’s occupation of the OPT is in and of itself unlawful … as it seriously breaches at least three peremptory norms of international law … [including] the obligation to respect the right of peoples to self-determination” (paras. 6.4-6.5).
Pakistan
 “(i) A prolonged occupation, with its de facto and de jure annexations and various variations of international humanitarian law, is a breach of the right to self-determination. (ii) A breach of self-determination in its own right provides a stand-alone ground for illegality of the occupation. The establishment of the ‘occupation’ breaches the right to self-determination and renders the ‘occupation’ illegal.” (para. 22).
Qatar
 “Since the prohibition of apartheid is a jus cogens norm, a finding that the occupation amounts to a regime of apartheid entails, ipso facto, a finding that the maintenance of the occupation is a breach of a peremptory norm.” (para. 4.108).
Saudi Arabia
 “Over the past almost 20 years since the Wall Advisory Opinion was issued, Israel has ignored the Court’s opinion … by continuing the policies and practices … which further violate the right of the Palestinian people to self-determination …. These policies and practices of Israel in violation of [this] jus cogens norm[] have rendered the occupation, viewed in its entirety, as egregiously illegal.” (para. 38).
 “In light of these multiple, continuing and grave violations of international law [including the violation of the right of the Palestinian people to self-determination] committed by Israel in illegally maintaining its prolonged
Appendice 2 — 10
occupation over the [OPT], over more than five decades, that occupation is, in its entirety, wrongful under international law and, with respect, must be declared illegal by the Court.” (para. 77).
South Africa
 “No legal justification for the continued occupation exists and the achievement of self-determination will require, as was the case in other cases of occupation, the withdrawal of the occupying force.” (para. 63).
 “The prolonged occupation has led to the infringement of the fundamental principle of self-determination of the Palestinian peoples, thereby depriving the Palestinian peoples their right to decide their own political status, free of external interference.” (para. 132).
 “South Africa submits that the cumulative effect of the aforementioned factors [see supra, para. 132] must lead the Court to the conclusion that the occupation itself has become inherently and fundamentally illegal in terms of international law, as South Africa’s prolonged presence in Namibia was found to be illegal by the court.” (para. 140).
 “There is a mount of credible reports submitted to the United Nations proving the illegal status of Israel’s permanent occupation in the Palestinian territories. Against this background it is submitted that the Court should find that the prolonged Israeli belligerent occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, is illegal and an insurmountable barrier to the achievement of Palestinian self-determination.” (para. 158).
Appendice 3 — 1
Appendice 3 Exposés écrits concluant que l'occupation israélienne est illégale parce qu'elle viole l'interdiction du jus cogens sur l'apartheid
Bangladesh
 “[I]nsofar as Israel’s discriminatory measures rise to the level of apartheid, as is increasingly apparent, the occupation would be illegal … by violating, and indeed being contingent upon, the violation of a peremptory norm of international law.” (para. 31(ii)).
Belize
 “These measures manifestly prevent the Palestinian people from participating in the political, social, economic and cultural life of Israel and of the Palestinian territory, and from developing fully. They are not isolated measures or discrete violations of basic human rights. Their breadth and consistency, in the Palestinian territory and in Israel itself, demonstrate that they form part of an institutionalised regime and are a means through which Israel seeks to control, oppress and dominate Palestinians and to maintain that domination. Such control, oppression and domination are also furthered by Israel’s prolonged illegal occupation and annexation of Palestinian territory, and operate to deny the Palestinian people their collective right to self-determination.” (para. 69).
 “Israel is accordingly committing apartheid against the Palestinian people in denial of their right to self-determination.” (para. 71).
 “These reports focus on Israel’s discriminatory laws, policies and practices which, when viewed in totality, control virtually every aspect of the lives of Palestinians, systematically violate their rights, and are intended to maintain the oppression and domination of the Palestinian people for the benefit of Israeli Jews. These findings rightly concern the Palestinian people as a whole, and recognise that the treatment of Palestinians in Gaza — where Israel has barricaded and blockaded two million Palestinians in what is often referred to as the world’s largest ‘open-air prison’ and as a ‘Bantustan’ — forms an integral part of this system of separation and oppression. Israel is accordingly violating the prohibition of apartheid in relation to the Palestinian people as a whole.” (para. 73).
 “The illegality of Israel’s presence in the Palestinian territory also follows from the fact that Israel’s occupation is a flagrant violation of the purposes
Appendice 3 — 2
and principles of the Charter of the United Nations. … Israel has illegally established, maintained and extended its settlement and systemic discrimination practice.” (para. 99).
Bolivia
 “The critical issue is the illegality of the Israeli occupation of the Palestinian territory as a whole, and not just the illegal aspects or features that comprise it. Such persistent occupation with settlements has been deliberately constructed with the intention of acquiring the territory by force, through de facto and de jure annexation, including through colonization, confinement and fragmentation of the Occupied Palestinian Territories (OPT). The settlements and their associated regime, involving the transfer of Israeli citizens to the settlements while forcibly displacing Palestinian families and communities, implementing a policy of population engineering of the occupied territory, and violating and denying the Palestinian people's right to self-determination, including subjugating Palestinian people through a system of foreign military rule and Apartheid designed to persecute and discriminate against them constitute a violation of international law.” (p. 4) (emphasis in the original).
Djibouti
 « Le régime d’occupation mis en place par la partie israélienne a pour effet d’instaurer une discrimination systématique de la population palestinienne, au profit de la population juive installées dans les colonies de peuplement, en violation de l’interdiction de la ségrégation raciale et de l’apartheid ». (para. 5).
 « Compte tenu de éléments développés ci-dessus, il est permis de conclure que l’occupation du Territoire palestinien est, comme telle, illégale au regard du droit international, et ceci dès l’origine, en ce qu’elle implique des violations de normes impératives de droit internationale, à savoir une entrave fondamentale a l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination, […] en ce qu’elle conduit à l’établissement d’un régime de ségrégation voire d’apartheid ». (para. 31).
The Gambia
 “Israel’s occupation of the OPT is also illegal because it amounts to a regime of apartheid.” (para. 1.9).
Appendice 3 — 3
 “As a regime of apartheid, Israel’s occupation of the OPT is illegal and must urgently be brought to an end.” (para. 1.15).
Jordan
 “Israel’s occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, in addition to involving systematic violations of several rules of international law, including jus cogens norms, is contrary to basic principles of the law of occupation and therefore unlawful as a whole. The occupation has become an instrument to suppress the right of the Palestinian people to self-determination, becoming indistinguishable from unlawful regimes such as colonial domination or apartheid.” (para. 5.13).
Kuwait
 “The State of Kuwait submits that the Israeli occupation of Palestinian territory must be condemned as an ongoing illegal situation and, as such, it must be brought to a complete, immediate and unconditional end. With robust parallels to the illegal mandate rule of apartheid South Africa over Namibia, Israel’s occupation is in fundamental breach of its international obligations and the most fundamental rules of international law and its presence in the occupied territory is illegal.” (para. 34).
Lebanon
 « La politique ségrégationniste d’Israël a atteint un tel niveau d’injustice durable vis-à-vis des Palestiniens que plusieurs experts internationaux et organisations non gouvernementales affirment que cette politique constitue le crime d’apartheid, un crime qui entraîne la responsabilité de l’État pour violation d’une norme impérative selon la conclusion de la Commission du droit international, et implique aussi la responsabilité pénale des personnes qui le commettent, vu qu’il est considéré l’un des crimes contre l’humanité énoncés dans le statut de la Cour pénale internationale ». (para. 49).
 « Les points précédents montrent qu’Israël continue de violer des normes impératives du droit international, des normes qui créent des obligations erga omnes. La Cour avait déjà constaté ce fait dans son avis consultatif en 2004 où elle a déclaré « qu’au rang des obligations internationales violées par Israël, figurent des obligations erga omnes…. de telles obligations par leur nature même, concernent tous les États et vu l’importance des droits en cause tous les États peuvent être considérés comme ayant des intérêts à ce que ces droits soient protégés ». (para. 53)
Appendice 3 — 4
 « Israël viole gravement le droit international tant qu’il continue d’appliquer des mesures discriminatoires vis-à-vis des Palestiniens, et tant qu’il maintient un régime d’apartheid dans les Territoires palestiniens occupés. Israël doit notamment abroger ou modifier diverses lois qui instaurent une discrimination contre les Palestiniens, comme par exemple la loi du retour 5710 et la loi de la propriété des absents ». (para. 57)
 « L'occupation Israélienne du Territoire Palestinien est illégale tant dans sa conduite que dans son but. Par conséquent, Israël est dans l'obligation de mettre un terme immédiat et inconditionnel à cette situation illégale dont il est internationalement responsable et de fournir réparation ». (para. 59)
Namibia
 “Namibia has highlighted that Israel’s occupation is characterized by grave violations ‘including crimes against humanity of apartheid and persecution committed by Israeli officials with the aim of prolonging the illegal occupation, and suppressing the right to self-determination’ and that international action is required to ‘dismantle the system of apartheid and put an end to the illegal occupation’” (para. 143).
 “Israel’s discriminatory practices against Palestinians in the Occupied Palestinian Territory and the Palestinian people, as a whole, breach the prohibition of apartheid in customary international law and the obligation in Article 3 of ICERD to prevent, prohibit and eradicate all practices of apartheid in territories under its jurisdiction. … As a consequence, Israel is bound to cease the imposition of its illegal occupation of the Palestinian territory and regime of apartheid against the Palestinian people” (paras. 151(e)-(f)).
Palestine
 “More particularly, all available evidence – including as consistently and openly furnished by generations of Israeli leaders over five decades – establishes that Israel itself does not regard its presence in the OPT as a temporary occupation. Its actions and its words establish that it regards its rule over the OPT and the Palestinian people as permanent and irreversible. This is demonstrated by … Its imposition and maintenance of systematic racial discrimination meeting all the defining elements of apartheid, and its denial, on the basis of race, of the fundamental rights to which the Palestinian people are entitled under international law” (para. 6.3(b)).
Appendice 3 — 5
 “[I]n view of these policies and practices [including apartheid], Israel’s occupation of the OPT is in and of itself unlawful, rendering Israel’s continued presence in the OPT an internationally wrongful act as it seriously breaches at least three peremptory norms of general international law, derogation from which is not permitted. It is impossible to distinguish between Israel’s occupation of the OPT and its serious breaches of peremptory norms of general international law therein, which are reciprocal in nature, organically interrelated and mutually reinforcing.” (para. 6.4).
 “Israel’s occupation of the OPT seriously breaches at least three peremptory norms of general international law derogation from which is not permitted … [including] the prohibition against racial discrimination and/or apartheid” (para. 6.5).
 “Because Israel’s prolonged 56-year occupation of the OPT is structurally and existentially reliant upon and inseparable from its egregious violations of peremptory norms of general international law [including the prohibition against racial discrimination and/or apartheid], derogation from which is not permitted, the occupation itself must be regarded as illegal, with all relevant legal consequences that attach under the law of international responsibility” (para. 6.19).
Qatar
 “Since the prohibition of apartheid is a jus cogens norm, a finding that the occupation amounts to a regime of apartheid entails, ipso facto, a finding that the maintenance of the occupation is a breach of a peremptory norm.” (para. 4.108).
Saudi Arabia
 “Israel has ignored the Court’s opinion, … by continuing the practices and policies … which … violate fundamental rules and principles of international humanitarian law and amount to racial discrimination and segregation. These policies and practices of Israel in violation of the jus cogens norms have rendered the occupation, viewed in its entirety, as egregiously illegal.” (para. 38).
 “That [Israel’s] practices amount to a systematic government-inspired and supported system of racial discrimination, tantamount to apartheid throughout the Occupied Palestinian Territory cannot be hidden or seriously denied, and the Court should therefore recognize and condemn those practices as such. Moreover, the reality of the apartheid-like system
Appendice 3 — 6
Israel has implemented in the Occupied Palestinian Territory demonstrates in the clearest manner possible the need for the U.N., and the international community at large, to unambiguously declare the occupation illegal in its entirety and require that it be put to an end.” (para. 73).
South Africa
 “South Africa submits that Israeli apartheid must be viewed in the context of the inherent illegality of the occupation as a whole; it being an additional breach of peremptory norms under an illegal situation. The fragmentation of Palestinian territory, the subjugation of its people, restrictions on movement, racial discrimination and state-sanctioned extrajudicial killings are all calculated to impede the right of the Palestinians to self-determination.” (para. 95).
Yemen
 “It is clear from the foregoing that the policies and practices of Israel, the occupying power, in the OPT, that when examined as a whole, involve the gross and systematic violation of at least three peremptory norms of general international law: … the imposition of a regime of widespread and systematic racial discrimination amounting to Apartheid.” (para. 40).
Appendice 4 — 1
Appendice 4 Exposés écrits concluant que l'occupation israélienne est illégale parce qu'elle viole l'interdiction du jus cogens sur le recours à la force consacrée par l'article 2(4) de la Charte des Nations Unies
Belize
 “Israel’s occupation of the Palestinian territory in June 1967 resulted from the use of force against Egypt and Jordan … the occupation was unlawful from its inception and continues to be so. Even if the Court were not to reach a view on the legality of Israel’s initial use of force, the occupation is in any event now unlawful: the conditions of necessity and proportionality would have ceased to have been met a very long time ago. At the absolute latest, those conditions would have ceased to have been met once Israel concluded peace agreements with Egypt and Jordan, which occurred in 1979 and 1994 respectively. Consequently, Israel has for a very long time been obliged to end its occupation, but it has instead remained in occupation. Its ongoing occupation, as a whole, is therefore unlawful and an act of aggression.” (para. 33).
 “In addition, Israel’s naval blockade of Gaza is also an unlawful use of force and aggression. In this respect, the blockade has the same character as the entire occupation, being an unlawful act contrary to jus ad bellum.” (para. 34).
 “As regards the prolonged occupation: it is a long-standing principle of international law that the use of force not justified by self-defence or Security Council authorisation — including occupation — is illegal, continues to be illegal for so long as it continues, and cannot create title to the territory occupied opposable to other States.” (para. 95).
 “The illegality of Israel’s presence in the Palestinian territory also follows from the fact that Israel’s occupation is a flagrant violation of the purposes and principles of the Charter of the United Nations. … Israel has been in unlawful occupation of the Palestinian territory, in violation of Article 2(4) of the Charter of the United Nations.” (para. 99).
Chile
 “[T]aking into account the policies and practices of Israel in the OPT, the occupation of Palestinian territory is illegal [because] … it is not justified as a measure necessary for Israel´s protection” (para. 119).
Appendice 4 — 2
Cuba
 “All Israel’s occupation acts on Palestinian territory are internationally wrongful acts …. The prohibition to acquire territories by threat or the use of force is a customary law statute with broad regulatory and jurisdictional recognition. This prohibition is applicable whether or not the territory is acquired as a result of an act of aggression or self-defense. … [F]rom the legal point of view … States renounced war as a legitimate instrument of national policy to settle their differences and committed to resolve them by peaceful means.” (pp. 4-5).
The Gambia
 “Israel’s 56-year occupation of the Palestinian Territory violates the laws on the use of force—jus ad bellum—and is illegal for that reason as well.” (para. 1.16).
 “In sum, Israel’s decades-long occupation violates the laws on the use of force and is therefore illegal. Even if it had once been a lawful use of force in response to an armed attack—and it was not—it could not possibly have remained lawful for 56 years. Israel has not been facing an ongoing armed attack and the prolonged occupation has been neither necessary nor proportionate. As a result, Israel’s occupation is illegal as a whole and must end.” (para. 1.31).
Ireland
 “[S]ettlements are the defining feature of Israel’s presence in the Occupied Palestinian Territory.” (para. 18).
 “Ireland has concluded that Israel’s settlement-related policies and practices in the Occupied Palestinian Territory are wholly inconsistent with the temporary administration of territory in accordance with the law of military occupation.” (para. 35).
 “[I]t is clear that Israel is acting inconsistently with its legal status as the occupying power, and in breach of many of its obligations under international humanitarian and human rights law. Far from temporarily administering the Occupied Palestinian Territory in accordance with the law of military occupation, Israel is engaged in escalating unlawful settlement activity, which amounts to a process of annexation, and is in serious breach of its obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination. Ireland regrets to conclude that Israel’s settlement
Appendice 4 — 3
practices amount to an attempt to transform a temporary, albeit prolonged, occupation into an exercise in permanently acquiring territory by a gradual process of annexation.” (para. 44)
 “In Ireland’s view, there can be no possible legal justification for this. Even if Israel were facing an armed attack entitling it to exercise the right of self-defence, its settlement activity could not be justified as self-defence. As explained above, Ireland has reluctantly but unavoidably concluded that that activity amounts to a process of annexation and a serious breach of the right to self-determination – a peremptory norm of general international law – which cannot bejustified as self-defence. Even if Israel’s settlement activity did not amount to annexation or breach the right to self-determination, it could not possibly be justified as self-defence because it would not, in any event, be a necessary or proportionate measure (as required by international law of any measure taken in the exercise of the right to self-defence).” (para. 45).
Jordan
 “Fourth, there are no security or military concerns that Israel could reasonably invoke to justify the measures in question. Indeed, even if Israel has occasionally invoked terrorist threats to explain its actions, this cannot be regarded as an objective and proportionate justification within the framework of international humanitarian law 56 years after the commencement of the occupation. There is no terrorist threat that could possibly justify Israel’s ongoing violation of the right of the Palestinian people to self-determination; the continuous expansion of Israeli settlements on the land of Palestinians; the annexation of the Occupied Palestinian Territory contrary to the principle of non-acquisition of territory by force; or the adoption by Israeli authorities of an egregious policy of racial discrimination targeting Palestinians.” (para. 5.11).
 “In conclusion, Israel’s occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, in addition to involving systematic violations of several rules of international law, including jus cogens norms, is contrary to basic principles of the law of occupation and therefore unlawful as a whole. The occupation has become an instrument to suppress the right of the Palestinian people to self-determination, becoming indistinguishable from unlawful regimes such as colonial domination or apartheid.” (para. 5.13).
Appendice 4 — 4
League of Arab States
 “Israel’s use of force against Egypt, Jordan and Syria in 1967 was not a legally valid exercise of a right to self-defence, and the occupation of the Palestinian Territory, under Egyptian and Jordanian administration up until that point, was, therefore, a part of an unlawful use of force. Thus, the occupation was itself an illegal use of force, an aggression, from the outset. As a result, there is no valid international law basis for the existence of the occupation.” (para. 43).
 “The only legal grounds for a State being entitled to control territory that does not form part of its sovereign territory, and which is either the territory of another State, or a non-State self-determination unit, through the use of force in the foregoing way, is if one or more of the following are present: (a) the host sovereign entity has validly given its permission; (b) the UN Security Council has given its authority for this under Chapter VII of the UN Charter; (c) it is a legally-valid exercise of self-defence according to the international law on the use of force. Such grounds do not exist in relation to Israel’s occupation of the Palestinian Territory.” (para. 62).
 “The effect of the foregoing analysis in this section is that there is no lawful basis for Israel to maintain the occupation or, put differently, to lawfully impede the Palestinian right of self-determination through maintaining the occupation. In consequence, the occupation of Gaza and the West Bank (including East Jerusalem) is existentially illegal as a breach of the international law on the use of force and the law of self-determination.” (para. 74).
Lebanon
 « Vu ce qui précède, le Liban considère que la Cour devrait réitérer dans son avis consultatif la violation d’Israël du principe fondamental de l’illicéité du recours à la force et son corollaire de l’illégalité d’annexion des territoires par la force ». (para. 27)
 « Les points précédents montrent qu’Israël continue de violer des normes impératives du droit international, des normes qui créent des obligations erga omnes. La Cour avait déjà constaté ce fait dans son avis consultatif en 2004 où elle a déclaré « qu’au rang des obligations internationales violées par Israël, figurent des obligations erga omnes…. de telles obligations par leur nature même, concernent tous les États et vu l’importance des droits en cause tous les États peuvent être considérés comme ayant des intérêts à ce que ces droits soient protégés ». (para. 53)
Appendice 4 — 5
 « Concrètement, Israël est tenu dans ce cas, afin de respecter le principe du non recours à la force et son corollaire de l’inadmissibilité de l’annexion des territoires, de démanteler les colonies dans les Territoires palestiniens occupés ». (para. 56)
 « L'occupation Israélienne du Territoire Palestinien est illégale tant dans sa conduite que dans son but. Par conséquent, Israël est dans l'obligation de mettre un terme immédiat et inconditionnel à cette situation illégale dont il est internationalement responsable et de fournir réparation ». (para. 59)
Maldives
 “It is firmly settled in the jurisprudence of the Court that the prohibition on the use of force, as reflected in the UN Charter, is a rule of customary international law. Indeed, the prohibition has been acknowledged as having the status of jus cogens, meaning that no derogation from it is permitted. … Israel’s occupation of the OPT has been established and maintained in violation of these fundamental rules of international law.” (paras. 14, 17).
Namibia
 “Israel’s use of force against Egypt and other Arab States in 1967 was a pre-emptive use of force in the absence of an armed attack, and therefore and unlawful act of aggression in violation of Article 2(4) and Article 51 of the UN Charter. Israel’s presence in the Palestinian territory has been illegal from the outset in 1967 and the consequent occupation is also illegal.” (para. 142).
Organisation of Islamic Cooperation
 « La violation de l’interdiction du recours à la force … ont pour incidence que l’occupation par Israël du Territoire palestinien est une occupation illégale qui doit cesser immédiatement et dont toutes les conséquences doivent être réparées ». (para. 405).
Pakistan
 “A prolonged occupation, with its de facto and de jure annexations and various variations of international humanitarian law, is a breach of the right to self-determination. Moreover, these violations together indicate that the military necessity and proportionality requirements for self-defence, are no longer satisfied, making the occupation illegal on the basis of jus ad bellum” (para. 22(i)).
Appendice 4 — 6
Saudi Arabia
 “Israel’s occupation of the Occupied Palestinian Territory has always been illegal under international law as it was the result of the use of force in violation of Article 2.4 of the U.N. Charter and customary international law prohibiting the acquisition of territory through the use of force.” (para. 36).
Yemen
 “It is clear … that the policies and practices of Israel, the occupying power, in the OPT … when examined as a whole, involve the gross and systematic violation of [this] peremptory norm[] of general international law: … The prohibition of aggression…” (para. 40(1)).
Appendice 5 — 1
Appendice 5 Exposés écrits concluant que l'occupation israélienne est illégale parce qu'elle viole l'interdiction du jus cogens sur l'acquisition de territoire par l'emploi de la force
African Union
 “[T]he Israeli occupation of the Palestinian territories is unlawful. Specifically, Israel’s occupation of those territories qualifies as an internationally wrongful act of a continuing character on the following grounds: … the prolonged Israeli occupation and the policies and practices associated with it amount to the de facto and de jure annexation of the Palestinian territories, which violates the prohibition on the acquisition of territory by force.” (para. 91(c)).
 “In the African Union’s view, Israel’s occupation is per se unlawful … Israel’s prolonged occupation, and the policies and practices associated with the occupation amount to the de jure and de facto annexation of the Palestinian territories.” (para. 136).
 “The Israeli occupation of the Palestinian territories is contrary to international law … The Israeli occupation amounts to the de facto and de jure annexation of the Palestinian territories, in contravention of the prohibition on the acquisition of territory by force.” (para. 266(c)).
Bangladesh
 Endorsing Special Rapportuer Albanese’s view that “Israel’s occupation is illegal because of its: ‘systematic violation of at least three peremptory norms of international law: … [including] the prohibition on the acquisition of territory through the use of force’” (para. 26).
Belize
 “The illegality of Israel’s presence in the Palestinian territory also follows from the fact that Israel’s occupation is a flagrant violation of the purposes and principles of the Charter of the United Nations. … Israel has been in violation of the prohibition of the acquisition of territory by force, reflected in Article 2(4).” (para. 99(c)).
Appendice 5 — 2
Bolivia
 “The critical issue is the illegality of the Israeli occupation of the Palestinian territory as a whole, and not just the illegal aspects or features that comprise it. Such persistent occupation with settlements has been deliberately constructed with the intention of acquiring the territory by force, through de facto and de jure annexation, including through colonization, confinement and fragmentation of the Occupied Palestinian Territories (OPT).” (p. 4).
 “[T]he conclusion is inescapable that Israel has used its protracted occupation as a pretext to pursue its illegal objective of annexing the Occupied Palestinian Territories, in violation of the UN Charter, and that, consequently, the Israeli occupation as a whole must be considered illegal.” (p. 14).
Brazil
 “Occupation is inherently temporary. This is the basic distinction between occupation and annexation. More than 55 years have passed since the 1967 conflict, and thenceforth the occupying Power has adopted policies and practices such as the construction and expansion of settlements with permanent infrastructure, the construction of the wall, the demolition of Palestinian homes, the transfer of populations, the application of discriminatory legislation, which benefits the settlers, and legal assimilation. The cumulative effect of these measures would render the occupation unlawful as a whole, inasmuch as it would be tantamount to the acquisition of territory by force.” (para. 46).
 “[T]he persistent practices in the occupied Palestinian territories would be tantamount to annexation … [and therefore] the occupying Power is under an obligation to cease its occupation as a whole.” (Conclusion (e-f)).
Chile
 “[T]aking into account the policies and practices of Israel in the OPT, the occupation of Palestinian territory is illegal [because] … the settlements policy evidences that occupation is aimed at the annexation of territory by Israel.” (para. 119).
Appendice 5 — 3
Djibouti
 “Compte tenu des éléments développés ci-dessus, il est permis de conclure que l’occupation du Territoire palestinien est, comme telle, illégale au regard du droit international, et ceci dès l’origine, en ce qu’elle implique des violations de normes impératives de droit international, … en ce qu’elle vise et aboutit à une annexion contraire au principe d’integrité territoriale et de non acquisition du territoire par la force” (para. 31).
Egypt
 “[A] protracted occupation that is coupled with measures to permanently change the demographic characteristics of the occupied territory, and acquire territory in violation of the cardinal principle of the prohibition of the acquisition of territory by force, is illegal per se and amount to de facto annexation. It follows that the Israeli occupation of Palestinian territory is unlawful under international law owing to its permanence and to actions undertaken by Israel to annex parts of the land de facto and de jure.” (para. 249).
 “[C]onsidering that … belligerent occupation does not allow the Occupying Power to annex the occupied territory … violation of [this] principle[], in addition to the violation of the specific norm that reflects [it], renders occupation per se illegal. Belligerent occupation becomes illegal whenever the Occupying Power takes measures aimed to appropriate the occupied territory or portions thereof, or that are otherwise incompatible with the duty to return such territory as soon as feasible.” (para. 268).
Guyana
 “[T]he annexation of territory is fundamentally incompatible with lawful occupation. … An occupation which involves annexation of the occupied territory is, in truth, not an ‘occupation’ at all: it is a military conquest. A State cannot simultaneously be both the temporary non-sovereign occupant and the permanent purported ‘sovereign’ of the same territory.” (para. 32).
 “Through it acts in the OPT since 1967, Israel has systematically violated … the jus cogens prohibition on annexation …. The violation[] of [this] peremptory norm[] of international law – which the evidence shows [is] grave, longstanding and ongoing – [is not an] ancillary or accidental or isolated aspects of an otherwise lawful temporary occupation. Rather, [it is] an integral feature and a permanent consequence of Israel’s continued presence in the OPT.” (para. 33).
Appendice 5 — 4
 “An occupation which involves, and is inextricably founded upon, such serious breaches jus cogens norms is not – and could not ever be – a lawful occupation.” (para. 34).
Indonesia
 “[A]n occupation can only be lawful subject to the fulfill of three cumulative elements”, including “the occupying power cannot annex any of the occupied territory.” (para. 51).
 “Israel consistently violated the principle of non-annexation of occupied territory” (para. 53).
Ireland
 “[S]ettlements are the defining feature of Israel’s presence in the Occupied Palestinian Territory.” (para. 18).
 “Ireland has concluded that Israel’s settlement-related policies and practices in the Occupied Palestinian Territory are wholly inconsistent with the temporary administration of territory in accordance with the law of military occupation.” (para. 35).
 “Ireland considers that the situation of annexation created by the wall is part of a wider process of annexation by Israel of territory within the Occupied Palestinian Territory, demonstrated in particular by the settlements and their associated regime.” (para. 38).
 “Whether de facto or de jure, or both, this process of annexation is in clear breach of the prohibition in international law of the acquisition of territory by threat or use of force.” (para. 41).
 “[I]t is clear that Israel is acting inconsistently with its legal status as the occupying power, and in breach of many of its obligations under international humanitarian and human rights law. Far from temporarily administering the Occupied Palestinian Territory in accordance with the law of military occupation, Israel is engaged in escalating unlawful settlement activity, which amounts to a process of annexation, and is in serious breach of its obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination. Ireland regrets to conclude that Israel’s settlement practices amount to an attempt to transform a temporary, albeit prolonged, occupation into an exercise in permanently acquiring territory by a gradual process of annexation.” (para. 44).
Appendice 5 — 5
 “In Ireland’s view, there can be no possible legal justification for this.” (para. 45).
Jordan
 “[O]ver an extended period of time, Israel has acted in violation of its obligations as an occupying Power, including by taking steps that amount to annexation of parts of the occupied territory …. Indeed, Israel has disregarded the fundamental principle[] set out above in a sustained and systematic manner. The occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, is illegal as such, and Israel is under an obligation to bring the occupation to an end as rapidly as possible.” (para. 1.12).
 “[T]he policies and practices of Israel described in Chapter 4 affect the status of the occupation of the Occupied Palestinian Territories, including East Jerusalem, in such a way that it must be regarded as unlawful as a whole. Those policies and practices contravene in the most fundamental way the basic principles of the modern international law of occupation. … The occupying Power cannot acquire sovereignty over the occupied territory, whether by annexation or in any other way. To seek to do so would be contrary to the most fundamental principles of international law, including the prohibition of the use of force and the corollary principle of non-acquisition of territory by force” (para. 5.6).
 “Israel’s unlawful practice of settlements and their associated regime, including the transfer of Israeli settlers and the forcible displacement of Palestinian communities, evidence Israel’s manifest intention to annex territory that belongs to the Palestinian people. As explained in Sections II and III of Chapter 4 above, the colonization, confinement and fragmentation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, cannot be considered to be compatible with the law of occupation. The latter, read together with the principle of non-acquisition of territory by force, prohibits the annexation of occupied territory, and the occupying Power must always act in accordance with this basic tenet. Israel’s policy of settlements and annexation is a direct and continuing affront to this.” (para. 5.9).
 “[T]here are no security or military concerns that Israel could reasonably invoke to justify the measures in question. Indeed, even if Israel has occasionally invoked terrorist threats to explain its actions, this cannot be regarded as an objective and proportionate justification within the framework of international humanitarian law 56 years after the commencement of the occupation. There is no terrorist threat that could
Appendice 5 — 6
possibly justify … the annexation of the Occupied Palestinian Territory contrary to the principle of non-acquisition of territory by force” (para. 5.11).
Kuwait
 “The State of Kuwait … stresses that Israeli occupation of Palestinian and other Arab territories has been since its onset and to this day unlawful as it was the result of military conquest and aimed at the acquisition of territory by force.” (para. 27).
League of Arab States
 “The existential illegality of the occupation thus arises out of the simple fact of the occupation as a system of control and domination without a valid legal basis. This is then compounded by the occupation’s prolonged duration, its link to de jure and de facto annexation, and the egregious abuses perpetrated against the Palestinian people. The use of military force to annex territory is an independent basis for existential illegality: also a violation of the international law on the use of force, an aggression.” (para. 44).
Lebanon
 “Vu ce qui précède, le Liban considère que la Cour devrait réitérer dans son avis consultatif la violation d’Israël du principe fondamental de l’illicéité du recours à la force et son corollaire de l’illégalité d’annexion des territoires par la force.” (para. 27)
 “Les points précédents montrent qu’Israël continue de violer des normes impératives du droit international, des normes qui créent des obligations erga omnes. La Cour avait déjà constaté ce fait dans son avis consultatif en 2004 où elle a déclaré ‘qu’au rang des obligations internationales violées par Israël, figurent des obligations erga omnes…. de telles obligations par leur nature même, concernent tous les États et vu l’importance des droits en cause tous les États peuvent être considérés comme ayant des intérêts à ce que ces droits soient protégés.’” (para. 53)
 « Concrètement, Israël est tenu dans ce cas, afin de respecter le principe du non recours à la force et son corollaire de l’inadmissibilité de l’annexion des territoires, de démanteler les colonies dans les Territoires palestiniens occupés ». (para. 56)
Appendice 5 — 7
 « L'occupation Israélienne du Territoire Palestinien est illégale tant dans sa conduite que dans son but. Par conséquent, Israël est dans l'obligation de mettre un terme immédiat et inconditionnel à cette situation illégale dont il est internationalement responsable et de fournir réparation ». (para. 59)
Maldives
 “As a corollary of the prohibition on the use of force, international law prohibits a State from acquiring territory by the threat or use of force, with the prohibition on such annexation stated by the Court to be a rule of customary international law. … Israel’s occupation of the OPT has been established and maintained in violation of these fundamental rules of international law.” (paras. 15-17).
Namibia
 “This illegality has been further compounded by Israel’s colonization of the Palestinian territory that started in 1967 and continue to this very day and its purported annexation of Palestinian territory, in breach of article 2(4) of the Charter and of the inadmissibility of the acquisition of territory by force. Namibia reiterates its previously stated position that Israel’s occupation of the Palestinian territory (i.e., the West Bank, including Jerusalem, and the Gaza Strip) is illegal.” (para. 143).
Oman
 “A fundamental principle of international law as reflected in the Charter of the United Nations is that the use of force in any form is prohibited. Consequently acquisition of territory by use of force is illegal. The 57 year occupation and settlement policy of the State of Israel is preventing the establishment of a contiguous, viable Palestinian State and is an affront to international law.” (p. 3).
 “[T]he primary legal consequence arising from Israel’s behaviour is that there is now a de facto annexation by Israel of the Palestinian territories.” (p. 4).
Pakistan
 “A prolonged occupation, with its de facto and de jure annexations and various variations of international humanitarian law, is a breach of the right to self-determination. Moreover, these violations together indicate that the military necessity and proportionality requirements for self-defence, are no
Appendice 5 — 8
longer satisfied, making the occupation illegal on the basis of jus ad bellum” (para. 22(i)).
Palestine
 “The evidence adduced in this Written Statement demonstrates overwhelmingly that Israel has annexed and plans to continue to annex Jerusalem and the rest of the West Bank.” (para. 6.2)
 “Israel’s occupation of the OPT is in and of itself unlawful … as it seriously breaches at least three peremptory norms of international law … [including] the inadmissibility of the acquisition of territory through the threat or use of force.” (paras. 6.4-6.5).
Saudi Arabia
 “Israel’s occupation of the Occupied Palestinian Territory has always been illegal under international law as it was the result of the use of force in violation of Article 2.4 of the U.N. Charter and customary international law prohibiting the acquisition of territory through the use of force.” (para. 36).
 “Over the past almost 20 years since the Wall Advisory Opinion was issued, Israel has ignored the Court’s opinion … by continuing the policies and practices … which … are tantamount to de facto annexation…. These policies and practices of Israel in violation of these jus cogens norms have rendered the occupation, viewed in its entirety, as egregiously illegal.” (para. 38).
Senegal
 « La thèse du droit à l'autodéfense préventive, notamment évoquée par Israël pour justifier la construction du mur dont la réalisation s'appuie sur la réquisition de terres privées palestiniennes ou leur annexion découlant de l'incorporation de colonies juives installées dans des parties importantes de la Cisjordanie ou des violations massives des droits de l'homme, aboutit concrètement à une annexion illégale. Dans ce sens, elle tombe sous le coup d'une interdiction par la Charte des Nations Unies et la Quatrième Convention de Genève sur la protection des droits civils en temps de guerre, de la même manière que l'annexion de Jérusalem-Est. … Sous ce rapport, l'édification du mur est une extension de l'annexion de territoires palestiniens et la cessation de toute politique d'implantation de colonies de peuplement devient un impératif. … Réitérant son appel à la fin de l'occupation illégale et de l'annexion des territoires palestiniens … » (p. 5).
Appendice 5 — 9
Syria
 “The prolonged Israeli occupation confirms the intention of the occupying power to make it permanent, in flagrant violation of the principle of inadmissibility of the seizure and acquisition of territory by force.” (para. 12).
 “It is inevitable to conclude that ‘Israel’ has used, and continues to use, its prolonged occupation as an excuse to pursue its illegal goal of annexing the occupied territories, in flagrant violation of the UN Charter; Therefore, the Israeli occupation itself must be considered, in the first place and altogether as illegal, and it should not be suffice to just simply describe its practices and policies.” (para. 31).
 “[T]he Israeli occupation of Arab territories is fundamentally invalid, as it is based on the acquisition of territories by force, in flagrant violation of international law and the provision of the Charter of the United Nations, where paragraph 4 of Article 2 of the charter prohibits the use of force.” (p. 13).
Yemen
 “It is clear … that the policies and practices of Israel, the occupying power, in the OPT … when examined as a whole, involve the gross and systematic violation of at least these peremptory norms of general international law: … The prohibition of aggression, which [sic] its corollary prohibiting the acquisition of territory through the use of force” (para. 40(1)).
Appendice 6 — 1
Appendice 6 Exposés écrits concluant que l'occupation israélienne est illégale parce qu'elle viole les lois de l'occupation Chile
 “In this context, and taking into account the policies and practices of Israel in the OPT, the occupation of Palestinian territory is illegal [because] … Israel has violated its obligation to act in the best interests of the population under occupation.” (para 119).
Egypt
 “[C]onsidering that … occupation must be temporary, violation of … th[is] principle[], in addition to the violation of the specific norm that reflects them, renders occupation per se illegal.” (para. 268).
 “Israel’s de jure annexation of Jerusalem, formalized in 1980, is clearly contrary to international law. Israel’s intention to make its occupation permanent is evidenced by its residential, industrial, and agricultural settlements, and related infrastructures such as roads and water systems, which have been established and developed in the West Bank, including East Jerusalem, since 1967. The Wall and its associated regime have further pursued the incorporation of major settlements, especially those located around East Jerusalem, into Israel’s territory, giving rise to a de facto annexation, which further violates the Palestinians’ rights to self-determination and permanent sovereignty over their natural resources. Israel has also seized and confiscated the private property of Palestinian citizens, as well as their land, contrary to the principles of IHL. Besides their unlawfulness, these measures contradict the principle of temporariness.” (para. 269).
Indonesia
 “Indonesia submit that an occupation can only be lawful subject to the fulfilment of three cumulative elements, namely (a) an occupying power cannot annex any of the occupied territory; (b) the occupation must be temporary; and (c) the occupying power must act in the best interests of the people under occupation, including acting in full compliance with its duties and obligations under international law.” (para. 51).
Appendice 6 — 2
 “Failure to fulfil even one of the abovementioned elements would result in Israel’s prolonged occupation as unlawful and render Israel an illegal occupant.” (para. 52).
 “Israel’s occupation over the OPT has continued for decades. The manner in which Israel maintains its occupation is also contributory to the unlawfulness of its prolonged occupation. Although currently there is no test pertaining to the duration of a lawful occupation, Israel’s actions show its intention of seeking to transform its presence from a temporary one into a permanent one, based on three reasons.” (para. 55).
o “First, Israel treats the occupation as a permanent fixture through continuous establishment of illegal settlements, extraterritorial applications of its laws, including the possible application of the Basic Law, and expropriation of lands and natural resources in the OPT.” (para. 56).
o “Second, Israel is unfazed by constant pressure from the international community …. Despite such persistent conveyance of disapproval, Israel continues its measures to consolidate its hold over the OPT.” (para. 57).
o “Third, Israel has not committed to any plan of ending its occupation despite the recourse of the international community to seek settlement of the conflict between Israel and Palestine. Taken together the above reveals an indefinite occupation with no signs of stopping.” (para. 58).
 “As an occupying power, Israel is obliged to honour and perform its duties under IHL, but it has not done so. The obligations as prescribed under IHL entails Israel to act for the best interests of the people under its occupation. The substantive provisions of the Hague Regulation combined with the Fourth Geneva Convention have outlined various occupying power obligations under the ambit of IHL. These obligations include the maintenance of ‘public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country’, and to treat protected persons humanely at all times, in particular against al acts of violence or threats thereof. These obligations constantly apply in the occupied territory, even when the control over such territory is short-lived.” (para. 59).
 “Indonesia submits that Israel has failed to fulfill those obligations owing to its act of prolonged occupation, settlement and annexation, including the imposition of discriminatory measures as well as failure to guarantee public
Appendice 6 — 3
order and safety, which have effectively deprived the Palestinians from their human rights, particularly their right to self-determination.” (para. 60).
Jordan
 “[T]he policies and practices of Israel described in Chapter 4 affect the status of the occupation of the Occupied Palestinian Territories, including East Jerusalem, in such a way that it must be regarded as unlawful as a whole. Those policies and practices contravene in the most fundamental way the basic principles of the modern international law of occupation. … [This includes the principle that] [o]ccupation is by its very nature a temporary state of affairs. It must not become indefinite or permanent” (para. 5.6).
 “Israel’s discriminatory legislation and measures, which it systematically applies in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, contrary to the ICCPR, the ICESCR, the CERD and the CRC, and the peremptory prohibition of discrimination, show that Israel does not act for the benefit of the Palestinian people. This is not only a breach of Israel’s obligations under the law of occupation and international human rights law, but constitutes further evidence of Israel’s goal to progressively displace the Palestinian population from their own land.” (para. 5.10).
 “[W]hile adopting all the abovementioned measures, Israel has failed to constructively engage in negotiations for a final settlement in accordance with resolutions adopted by competent UN organs and the commitments it has undertaken on many occasions. Israel’s failure to do so further attests of its bad faith in holding the territory in question: its intention is manifestly to annex the Occupied Palestinian Territory, contrary to the purposes of the law of occupation, the right of Palestinians to self-determination, and the principle of non-acquisition of territory by force.” (para. 5.12).
 “In conclusion, Israel’s occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, in addition to involving systematic violations of several rules of international law, including jus cogens norms, is contrary to basic principles of the law of occupation and therefore unlawful as a whole. The occupation has become an instrument to suppress the right of the Palestinian people to self-determination, becoming indistinguishable from unlawful regimes such as colonial domination or apartheid.” (para. 5.13).
Appendice 6 — 4
Kuwait
 “The State of Kuwait submits that the occupying Power has breached the spectrum of legal duties and obligations required of an occupying power when it administers another territory. Israeli occupation is not temporary, but intended to be permanent and irreversible, a prohibited act of conquest. Its colonial occupation has actively engaged in the annexation of occupied territory since the very beginning of the occupation in 1967. It has consistently acted in bad faith and in conscious defiance of scores of Security Council resolutions and hundreds of General Assembly resolutions. Its has breached its legal obligations, and instead created a dual legal, social and political system with fill political legal rights to its settler population unlawfully transferred to the occupied territory and a denial of all basic rights to the protected population. This dual legal system amounts to apartheid. … The State of Kuwait submits that the Israeli occupation of Palestinian territory must be condemned as an ongoing illegal situation…” (paras. 33-34).
Maldives
 “In an occupation, the occupying power is required to manage the territory which it occupies in the best interests of the people under occupation and in good faith, observing to the fullest extent possible the human rights of the people under occupation. In the Construction of a Wall advisory proceedings, the Court considered that the legal frameworks applicable to Israel’s occupation of the OPT included not only international humanitarian law (as set out above) but also international human rights law, including notably the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Convention on the Rights of the Child. It emphasised that these instruments remain in force during armed conflicts, except in cases where a derogation is validly brought into effect. The Court has separately confirmed that an occupying power’s duties include a ’duty to secure respect for the applicable rules of international human rights law and international humanitarian law‘ within the occupied territory in question.” (para. 36).
 “Israel has engaged in serious and widespread violations of both international humanitarian law and international human rights law over the duration of its occupation of the OPT — and it continues to do so today. Israel’s disregard for its duties under international law as occupying power demonstrates that it has not managed, and is not today managing, the OPT in the best interests of the Palestine people or in good faith.” (para. 37).
Appendice 6 — 5
 “Israel is obliged to cease … its unlawful occupation of the OPT.” (para. 48).
Oman
 “The consistent and systematic unlawful transfer of Israeli citizens to settlements in the Occupied Palestinian Territory over decades is designed to perpetuate the occupation and make it permanent. A concomitant of this policy is the displacement of Palestinians and the establishment of a coercive system of discriminations, zoning, planning, unlawful land appropriation, arbitrary arrest, and arbitrary violence since 1967.” (p. 2).
 “This forcible displacement of the occupied people and the transfer of citizens of the occupying power to the occupied territory is prohibited under article 49 of the Fourth Geneva Convention” (p. 3).
 “The 57 year duration of Israeli presence in the Occupied Palestinian Territories and the persistent policy of settlement renders the Israeli occupation illegal and in breach of the UN Charter.” (p. 4).
South Africa
 “Recognition that occupation is a temporary situation at the end of which control of the territory will return to the original sovereign is the most important principle in international humanitarian law relating to occupation. The Court confirmed the temporary nature of occupation by highlighting that by issuing ‘settlement of titles’ Israel ‘…subverts the principle that occupation is inherently temporary’. However, despite this basic principle, Israel has turned the temporary nature of its occupation in the Palestinian territories into a permanent situation. The total disdain and disrespect for international humanitarian law principles by Israel render its occupation in the Palestinian territories illegal.” (para. 70)
Appendice 7 — 1
Appendice 7 Exposés écrits concluant qu'Israël viole le droit des Palestiniens à l'autodétermination
African Union
 “Israel’s policies and practices in the occupied Palestinian territories, … taken in aggregate, constitute elements of a composite breach of Israel’s obligation not to deprive the Palestinian people of their right to self- determination.” (para. 102).
 “[I]t is the view of the African Union that Israel’s prolonged and continuing occupation of the Palestinian territories is preventing the State of Palestine from completely exercising its sovereignty over the entire territory in relation to which the Palestinian people are entitled to exercise their right of self-determination.” (para. 118).
Algeria
 « L’Algérie entend souligner qu’en réalité l’installation forcée de colons, de zones de peuplement sur le terrain et l’espace des Palestiniens a servi à empêcher les Palestiniens de jouir de leur droit à l’autodétermination et constitue une violation de plusieurs normes impératives du droit international ». (p. 41).
Bangladesh
 “The General Assembly’s request is made against a backdrop of grave and tragically deteriorating conditions in the Occupied Palestinian Territory. The Israeli Occupation, now in its 56th year, has crossed the threshold of illegality. The repression, dispossession and control of Palestinians continues apace, rapidly eroding any realistic prospect of a viable State for a self-determining Palestinian people along pre-1967 borders.” (para. 3).
 “Albanese [whose ‘approach[] … should be adopted by the Court’ (para. 19)] contends that Israel’s “de-Palestinianization” of the Occupied Palestinian Territory violates the right of self-determination by:
i. settling its civilian population in the Occupied Territory;
ii. strategically fragmenting the Occupied Territory enabling Israel to variably contain, control, and deploy differing administrative and
Appendice 7 — 2
military regimes across the West Bank, East Jerusalem and the Gaza Strip;
iii. exploiting Palestine’s natural resources;
iv. erasing Palestinian cultural and civil rights; and
v. preventing the formation and expression of a functioning, cohesive Palestinian body politic.” (para. 28).
Belize
 “The complete encirclement, enclosure, and cutting off from the outside world of part of another State, including through control and closure of its maritime areas, is unheard of in the modern world and, as noted above, is unlawful. It renders Gaza the world’s largest prison, and is an integral part of Israel’s policy of permanent domination and subjugation of the Palestinian people in denial of their fundamental human rights and right to self-determination.” (para. 56).
Bolivia
 “In addition, the expansion acts legitimized by Israel through its internal legislation constitute a flagrant disregard and contempt for the resolutions approved by the United Nations Security Council, to the detriment of the two-State solution, and of the independence, sovereignty and self-determination of the Palestinian people.” (p. 6).
 “These violations have not diminished despite repeated condemnations from the international community. The rights of the Palestinian people that are being constantly and daily violated include the ‘freedom of self-determination, non-discrimination, freedom of movement, equality, due process, a fair trial, not to be arbitrarily detained, the freedom and security of the person, freedom of expression, freedom of access to places of worship, education, water, housing, adequate standard of living, property, access to natural resources and effective reparation’. These violations are factual and are committed during the continuous and permanent occupation of Palestinian territory” (p. 7).
Brazil
 “As acknowledged by the Court in the Wall opinion and reaffirmed by the UN General Assembly and the Human Rights Council, the existence of a Palestinian people with right to self-determination is no ‘longer in issue’.
Appendice 7 — 3
The Court asserted that the construction of the wall severely impedes the exercise by the Palestinian people of its right to self-determination.” (para. 24).
Chile
 “It is the position of Chile that the Court has sufficient evidence before it to conclude that Israel has violated and continues to violate: … the right of the Palestinian people to self- determination” (para. 29).
 “Israel has violated the right of the Palestinian people to self-determination, through its prolonged occupation, the establishment of illegal settlements, de facto annexation of the Palestinian territory since 1967, and all the measures taken with the purpose to deprive the Palestinian people of the right to determine their own political status and to be free to pursue their economic, social, and cultural development without external interference.” (para. 95).
China
 “The prolonged Israeli occupation, the establishment of settlements, the annexation of East Jerusalem and relevant discriminatory legislation, among other measures taken by Israel, have seriously impeded the realization of the right to self-determination of the Palestinian people, including, inter alia, the full exercise of the right to establish an independent State, the right to freely pursue economic, social and cultural development and the right to freely dispose of their natural wealth and resources.” (para. 45).
 “The policies and practices of Israel have violated international humanitarian law and international human rights law, and severely impeded the realization of the right to self-determination of the Palestinian people.” (para. 47).
Cuba
 “Publicly available records clearly indicate the continued and flagrant violations of International Law in the aforementioned occupied territories and against the Palestinian people, particularly those related to the disrespect for the principles and purposes of the United Nations Charter, the Right of the Palestinian People to Self-Determination and its independence, territorial integrity and sovereignty, International Humanitarian Law and human rights.” (pp. 1-2).
Appendice 7 — 4
 “Article 1.2 of the Charter recognizes, among its purposes, ‘the respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples’, which is being systematically and flagrantly denied to the Palestinian people.” (p. 5).
 “The Palestinian people have been deprived of their fundamental rights, including the right to life, freedom and self-determination. The Israeli occupation of the Palestinian territories, particularly the West Bank and Eastern Jerusalem, as well as the blockade on Gaza, is a violation of International Humanitarian Law.” (p. 6).
Djibouti
 « Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que l’occupation et la colonisation du Territoire palestinien par Israël, et les mesures qui l’accompagnent, constituent une violation flagrante du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et de la Charte des Nations Unies, notamment son article 1(2) ». (para. 10).
Egypt
 “Israel continues to obstruct the realization of the Palestinian people’s inalienable rights, including their right to self-determination and their right of return.” (p. 236).
 “Because the settlement policy has been established in breach of international humanitarian law, Israel had and continues to have an obligation to put an end to it. Population transfers also clearly constitute breaches of international human rights law, including the right to freedom of movement, the principle of non-discrimination and the right to self-determination.” (para. 263).
 “Israel has violated the right of the Palestinian people to self-determination. … The prolonged and continuing occupation of the territory of Palestine, and the practices and policies of annexation and settlements, constitute a breach of international obligations, including: … the right of the Palestinian people to self-determination” (para. 326(b)-(c)).
France
 « La France considère qu’il existe une violation continue du droit du peuple palestinien à l’autodétermination notamment à deux égards. D’une part, en raison de l’occupation prolongée du territoire palestinien par Israël. D’autre part, du fait de la politique menée par Israël dans les territoires occupés dans
Appendice 7 — 5
la mesure où cela affecte la possibilité pour le peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination, y compris dans la perspective d’un État de Palestine viable et indépendant. Ces politiques et pratiques incluent le développement de colonies de peuplement, la démolition d’habitations palestiniennes, les atteintes aux ressources naturelles et à l’environnement, la dégradation d’infrastructures essentielles ». (para. 81).
The Gambia
 “In the almost twenty years since the Wall Advisory Opinion, the occupation has only deepened. … The Palestinian people continue to be deprived of their right to self-determination, indefinitely.” (para. 1.3).
 “There is no end in sight to Israel’s occupation. Its prolonged character indefinitely infringes on the right to self-determination of the Palestinian people.” (para. 1.7).
Guyana
 “There is no doubt that the right to self-determination applies to the Palestinian people. Nor is there any doubt that Israel has systematically violated this right through its conduct in the OPT.” (para. 29).
 “[T]he Co-Operative Republic of Guyana submits that: … Israel has violated the right to self-determination of the Palestinian people.” (para. 38(2)).
Indonesia
 “Indonesia submits that Israel continues to violate (a) the right to self-determination of the Palestinian people which is well-established under international law; through its continuous (b) discriminatory policies and measures; and (c) annexation in the OPT.” (para. 24).
 “[T]hrough the imposition of military orders, Israel has significantly impeded the freedom of the Palestinian people in their own lands, which contravenes the right to self-determination of the Palestinian people.” (para. 36).
 “[T]he intensity and the systematic discrimination of Palestinians through policies and oppression amount to apartheid, which ultimately deprives the Palestinian people from the enjoyment of their economic, social, and
Appendice 7 — 6
cultural development, as the very basic tenets of the right to self-determination of the Palestinian people.” (para. 39).
 “Violations committed by Israel are manifested through the following policies and practices, including but not limited to: … breach of its obligations to respect the right of the Palestinian people to self-determination” (para. 68(c)(5)).
Ireland
 “Today, Israel continues ever more seriously to breach its obligation to respect the right of the Palestinians to self-determination, through its maintenance and extension of the wall (now in existence for over twenty years), its formal annexation of East Jerusalem and its escalating settlement activity, as described above, regardless of whether that activity is deemed to amount to a process of annexation. That escalating settlement activity increasingly fragments Palestinian presence on – and restricts Palestinian use of – land and natural resources in the Occupied Palestinian Territory, and its nature and scale is such that it completely prevents the Palestinian people from exercising their right to self-determination; the Palestinian people cannot exercise that right unless and until that settlement activity is reversed.” (para. 43).
 “Far from temporarily administering the Occupied Palestinian Territory in accordance with the law of military occupation, Israel is engaged in escalating unlawful settlement activity, which amounts to a process of annexation, and is in serious breach of its obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination.” (para. 44).
Jordan
 “In particular, the existence and ongoing expansion of settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, has deprived the Palestinian people of any prospect of realizing their right to self-determination under the current occupation.” (para. 4.20).
 “In short, Israel’s practices in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, constitute a serious and ongoing violation of the Palestinian people’s right to self-determination.” (para. 4.25).
 “In the present case, the extraordinary duration of Israel’s occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, reflects Israel’s intention to make its presence in the occupied territory permanent, in
Appendice 7 — 7
violation of the prohibition of acquisition of territory by force and the right of the Palestinian people to self-determination.” (para. 4.38).
 “In sum, the Israeli settlements and outposts in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, in addition to breaching the right of the Palestinian people to self-determination, constitute a violation of the law of occupation.” (para. 4.76).
Kuwait
 “Israeli actions in the Palestinian territory constitute the illegal use of force to perpetuate the occupation and undermine the right of the Palestinian people to self-determination” (para. 3).
 “The Israeli occupying Power illegal use of force in the Occupied Palestinian Territory violates the right of the Palestinian people to self-determination” (para. 6).
League of Arab States
 “As to the illegality of the conduct of the occupation, there are multiple, egregious breaches of the relevant areas of applicable international law: [among those] self-determination including the right to return” (para. 45).
 “There have been and continues to be widespread violations of self-determination, … by Israel in its conduct of the occupation in the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip. … Thus, the conduct of the occupation involves violations of the following norms of international law that have jus cogens and erga omnes status: [including] [t]he right of self-determination.” (para. 76).
Lebanon
 « Dans la présente affaire, on peut dire qu’Israël viole au moins quatre des huit normes citées par la CDI, à savoir … le droit à l’autodétermination ». (para. 19).
 « Le droit à l’autodétermination est une norme impérative de droit international consacrée dans divers textes y compris la Charte des Nations Unies, qui établit ce droit comme un des fondements des relations amicales entre les nations. Or ce socle du droit international moderne comporte plusieurs facettes, toutes violées par Israël ». (para. 29).
Appendice 7 — 8
 « Comme il a été mentionné plus haut, le Liban considère qu’Israël viole tous les éléments constitutifs du droit du peuple palestinien à l’autodétermination : qui sont (1) l’indépendance politique et économique (2) la souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles, (3) l’intégrité territoriale ». (para. 32).
Malaysia
 “Malaysia is particularly concerned by Israel’s egregious violations of the right [to self-determination] in the Occupied Palestinian Territory.” (para. 4(b)).
 “Malaysia submits that Israel’s prolonged occupation, settlement, and annexation of the Palestinian territory occupied since 1967, as well as other practices and measures infringing the rights of Palestinians, breach the right to self-determination of the Palestinian people.” (para. 38).
 “Israel’s practices of de jure and de facto annexation, as well as the connected creation of enclaves dividing the Occupied Palestinian Territory, violate the right to self-determination of the Palestinian people.” (para. 45).
 “Israel’s ongoing practices …infringe the right of the Palestinian people to permanent sovereignty over their natural wealth and resources, and therefore violate the right of the Palestinian people to self-determination.” (para. 55).
 “Israel’s policies and practices unjustifiably infringe the right of the Palestinian people to freely pursue their economic, social and cultural development. As such, they violate the right of the Palestinian people to self-determination.” (para. 60).
 “Israel’s practices breach each of the central, substantive elements of the right to self-determination …. These concern the rights of the Palestinian people: to territorial integrity, to national unity and the protection of their integrity as a people; to permanent sovereignty over their natural wealth and resources; and to the free pursuit of their economic, social and cultural development.” (para. 61).
Maldives
 “Israel’s ongoing occupation of the OPT violates the right of the Palestinian people to self-determination” (para. 2(e)).
Appendice 7 — 9
 “The Maldives firmly believes that Israel’s prolonged occupation, settlement and annexation of the Palestinian territory entail grave breaches of international law, especially international humanitarian law and international human rights law, giving rise to serious humanitarian consequences. Israel’s flagrant violations of international law are detrimental to the peaceful resolution of the conflict and the self-determination of the Palestinian people.” (para. 11).
 “It is undeniable that the Palestinian people possess a right to self-determination and that Israel is bound under international law to respect that right. Israel’s ongoing occupation of the OPT continues to entail gross violations of this right.” (para. 34).
 “There is no prospect of the Palestinian people exercising their right to self-determination for as long as Israel maintains its de facto annexation of the OPT.” (para. 35).
Mauritius
 “It is widely recognised that Israel is engaged in an ‘ongoing violation’ of the right to self-determination of the Palestinian people.” (para. 13).
 “Yet, the decades between 1967 and the present have been characterized by increased incursions into the OPT, the implantation of hundreds of Israeli settlements and hundreds of thousands of Israeli settlers – in what amounts to the colonization of Palestinian territory by Israel – and the denial of Palestinian people’s right to self-determination throughout their own ancestral homeland.” (para. 17).
 “[T]here is ample evidence to support the conclusion that Israel’s occupation of the OPT – including through its illegal annexation of Palestinian territory – is an enduring and comprehensive ‘impediment to the exercise by the Palestinian people of its right to self-determination’.” (para. 22).
Namibia
 “The denial of family unification for Palestinians with different status is part and parcel of the denial of their right to self-determination and amounts to an inhuman act of apartheid.” (para. 85).
 “Israel’s occupation of the Palestinian territory breaches the right to external self-determination of the Palestinian people, which includes the
Appendice 7 — 10
exercise of the right of the Palestinian people to an independent State.” (para. 144).
 “The exercise of Palestinian self-determination and Statehood has also been severely impaired by the imposition of unlawful measures (including the expansion of settlements and the construction of the wall and its associate regime in the West Bank, including East Jerusalem). The inalienable and collective right to self-determination as a result of decades of imposed strategic fragmentation, placing them in different legal and administrative domains and across spatial geographies in Palestine and exile, by virtue of Israel’s regime of racial discrimination and domination. The right self-determination encompasses sovereignty over natural resources and wealth, most of which has been unlawfully appropriated, exploited, depleted and pillaged by the Occupying Power – oftentimes together with Israeli and multinational private and corporate actors.” (para. 149).
Oman
 “[T]he occupation, settlement, and annexation of Palestinian Territory occupied since 1967 by Israel obstructs the realisation of the Palestinian people’s inalienable rights, including their right to self-determination and right to return. There is an overwhelming international agreement on the existence of the right to self-determination and its continued denial in the Occupied Palestinian Territories.” (para. 1).
Organisation of Islamic Cooperation
 « Mais il ne s’agit pas de violations des droits humains comme d’autres peuples peuvent malheureusement en connaître. Il s’agit plus gravement avec le projet de l’État d’Israël d’entraver et de rendre à terme impossible la réalisation du droit fondamental des Palestiniens à l’autodétermination ». (para. 9)
 « [L]’occupation militaire du Territoire palestinien à laquelle Israël s’est livrée en 1967, et sans interruption de cette date jusqu’à nos jours, ainsi que tous les actes qui ont accompagné cette occupation, n’ont été qu’une nouvelle étape dans un processus continu et commencé antérieurement, celui de la violation persistante et organisée de la norme centrale du droit international du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Toutes les violations commises à l’occasion du conflit israélo-palestinien, ont été ou sont de nos jours, des violations secondaires inspirées par cette violation principale ». (para. 241).
Appendice 7 — 11
Pakistan
 “The prolonged occupation by a State of foreign territory and peoples is by that very fact a violation of the right to self-determination. In situations of occupation, the occupied people are unable to determine their own political status and unable to pursue their economic, social and cultural development.” (para. 29).
 “Israel’s practice regarding … denial of the right to self-determination … [is] contrary to … peremptory and jus cogens norms of international law.” (para. 86).
Palestine
 “Taken alone, each of the actions by, or attributable to, Israel as described above is sufficient to establish a serious breach by Israel of the Palestinian people’s right to self-determination. Collectively, in the form of Israel’s seizure and annexation of Palestinian land and displacement and subjugation of the Palestinian people through racial discrimination, persecution and apartheid – of which all of these actions form an integral and indissoluble part – they amount to a manifest, grave, longstanding and ongoing violation of the right to self-determination, one of the most egregious such violations in contemporary history.” (para. 5.86).
 “The evidence adduced in this Written Statement demonstrates overwhelmingly that Israel … denied [the Palestinian people] their right to self-determination in their own land in an attempt to extinguish that inalienable right permanently.” (para. 6.2).
 “More particularly, all available evidence – including as consistently and openly furnished by generations of Israeli leaders over five decades – establishes that Israel itself does not regard its presence in the OPT as a temporary occupation. Its actions and its words establish that it regards its rule over the OPT and the Palestinian people as permanent and irreversible. This is demonstrated by: … Its denial, and attempted extinction, of the right of the Palestinian people to self-determination, inter alia, by denying that there is a ‘Palestinian people’ and by declaring publicly that only one group has the right to exercise self- determination in the land between the Jordan river and the Mediterranean sea – Jewish Israelis – and that no Palestinian State will ever be allowed to exist there” (para. 6.3(c)).
 “Israel’s prolonged occupation of the OPT, its annexation of Palestinian territory, and its subjugation of the Palestinian people by its racial
Appendice 7 — 12
discrimination against them tantamount to apartheid and denial of their fundamental rights amount to the gravest of violations to their right to self-determination, guaranteed to them under international law.” (para. 6.11).
 “Over the last century, the Palestinian people have endured forcible displacement and replacement, and the systematic denial of their fundamental rights, including to life, liberty, dignity and security, in addition to their inalienable right to self-determination.” (“Submissions”).
Qatar
 “[T]he Palestinian people are entitled to exercise their right to self-determination on the entirety of the OPT …. Among other effects, Israel’s prolonged occupation has deprived the Palestinian people of a permanent population …; of a territory on which to realize their self-determination …; of the ability to exercise their collective will and determine their internal political status …; and of their right to freely pursue their economic, social and cultural development …. As such, the prolonged occupation indefinitely violates the right of the Palestinian people to self-determination and is thus existentially illegal.” (para. 4.12).
Russian Federation
 “Israel has been persistently denying the Palestinian people its right to self-determination.” (para. 67).
 “[Israeli settlements] are thus also violating the right of the Palestinian people to self-determination.” (para. 73).
Saudi Arabia
 “[T]he Court has found [the construction of the separation wall] to be in violation of various international law obligations, including Israel’s obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination.” (para. 23).
 “[I]n light of the jus cogens and erga omnes character of the right of the Palestinian people to self-determination, all States, including Israel, are obligated not to impose any impediment to the exercise of the Palestinian people of that right, and to see to it that any impediment in the exercise of the Palestinian people of that right which may exist is brought to an end. … Israel has been found to be in flagrant violation of this obligation, including by the Court in the Wall Advisory Opinion.” (para. 25).
Appendice 7 — 13
 “The policies and practices of Israel referred to in the questions from the General Assembly, including prolonged and oppressive occupation of more than five decades, resulting in the acquisition of territory by force through annexing some parts of territory de jure and others de facto and by seizing of land resources for Israeli settlements, have served to systematically deprive the Palestinian people of their right to self-determination in clear violation of fundamental norms of international law, and constitute clear evidence of Israel’s colonization purposes.” (para. 46).
Senegal
 « [I]l convient de souligner l’importance de faire cesser, sans délai, tous les actes et mesures qui empêchent et/ou entravent l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple palestinien » (p. 3).
South Africa
 “The Court noted that the existence of the “Palestinian people” is no longer in issue and has been recognised by Israel, which has a duty to respect this right, but has taken measures that ‘severely impeded the exercise by the Palestinian people of its right to self-determination, and is therefore in breach of Israel’s obligation to respect that right’.” (para. 50).
 “It is therefore clear that the annexation of, and incorporation into Israel, of East Jerusalem and parts of the West Bank, are in violation of international law. The principle of self-determination is inextricably linked to the principle of territorial integrity.” (para. 60).
 “Israel’s failure to recognise the Palestinians’ right to self-determination, independence and sovereignty in the territory, is clear evidence of its underlying intention to pursue the permanent acquisition of Palestinian territory.” (para. 64).
 “The prolonged occupation has led to the infringement of the fundamental principle of self-determination of the Palestinian peoples, thereby depriving the Palestinian peoples their right to decide their own political status, free of external interference.” (para. 132).
Syria
 “The dispossession and displacement of the Palestinian people, the denial of their rights and the discrimination against them by ‘Israel’ continue to impede the realization of the inalienable rights of the Palestinian people,
Appendice 7 — 14
including their right to self-determination and the right of return to their homeland.” (para. 1).
United Arab Emirates
 “By altering or purporting to alter the status and the demographic composition of occupied East Jerusalem, Israel has breached its obligations under the Fourth Geneva Convention, and its obligation to respect the right to self-determination of the Palestinian people.” (para. 37).
 “This Court has previously determined that the construction of the wall and the establishment of Israeli settlements ‘severely impede[s] the exercise by the Palestinian people of its right to self-determination’, result in ‘alterations to the demographic composition of the [OPT]’, and ‘contravene[s] Article 49, paragraph 6, of the Fourth Geneva Convention and the Security Council resolutions [446 (1979) of 22 March 1979, 452 (1979) of 20 July 1979 and 465 (1980) of 1 March 1980]’. … Notwithstanding the Wall Advisory Opinion, Israel’s illegal practices have not stopped in the years since; and have, in fact, escalated.” (paras. 46-47).
 “Israel’s conduct relating to the construction, establishment, support and expansion of Israeli settlements in the OPT also constitutes a violation of Israel’s obligations vis-à-vis the right to self-determination of the Palestinian people.” (para. 71).
Appendice 8 — 1
Appendice 8 Exposés écrits concluant qu'Israël pratique l'apartheid dans le territoire palestinien occupé
Algeria
 « Cette politique vise la création d’enclaves coloniales dans une stratégie dynamique de démembrement de la Palestine afin de rendre impossible la naissance d’un État Palestinien viable ou de créer une entité sans continuité et contiguïté territoriale ni capacite de défense et de sécurité dépendante organiquement d’Israël. Cette stratégie vise l’imposition, en dernier lieu, de la solution a un seul état, ou les Palestiniens deviendront des sujets dans un système d’apartheid » (p. 47).
Bangladesh
 “Israel’s creation and maintenance of a dual legal and political system, which on the one hand secures the rights, freedoms and living conditions of Jewish Israeli settlers, and on the other subjects Palestinians to military rule and control devoid of the basic protections under international law, can only be understood as violating Lynk’s four-part test. Further, insofar as Israel’s discriminatory measures rise to the level of apartheid, as is increasingly apparent, the occupation would be illegal on Albanese’s approach by violating, and indeed being contingent upon, the violation of a peremptory norm of international law.” (para. 31(ii)).
Belize
 “Israel has imposed a system of institutionalised discrimination against Palestinians in clear violation of international human rights and humanitarian law in order to maintain and further its illegal occupation, settlement and annexation practices and policies, and its denial of the right of the Palestinian people to self-determination.” (para. 54).
 “The evidence that Israel is committing apartheid is compelling.” (para. 66).
Bolivia
 “The settlements and their associated regime, involving the transfer of Israeli citizens to the settlements while forcibly displacing Palestinian families and communities, implementing a policy of population
Appendice 8 — 2
engineering of the occupied territory, and violating and denying the Palestinian people's right to self-determination, including subjugating Palestinian people through a system of foreign military rule and Apartheid designed to persecute and discriminate against them constitute a violation of international law.” (p. 4).
Chile
 “In its End of Mission Statement of 16 June 2023, the Special Committee stated that: ‘This year, the Special Committee was presented with the clearest evidence it has seen in its 55-year history of Israeli policies that systematically violate the human rights of the Palestinian people in a manner many interlocutors see as akin to apartheid.’” (para. 34).
Cuba
 “The State of Israel implements a segregationist and racist policy against the Palestinian people living in the occupied Palestinian territories. Repeatedly, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination has denounced that the existence of two legal systems and two totally separated series of institutions, as well as the establishment of separate institutions for the Jewish communities gathered in illegal settlements, on the one hand, and the Palestinian populations living in Palestinian towns and cities, on the other, is segregationist.” (p. 10).
 “The forced changes to the Palestinian demography are the direct result of the territorial dispossession, forced displacement and the apartheid and genocide regime flagrantly and systematically applied against the rights of the Palestinian people.” (p. 22).
Djibouti
 « La politique d’occupation et de colonisation menée par la partie israélienne s’accompagne de l’instauration d’un régime de discrimination systématique envers la population palestinienne, visant à favoriser les colons juifs israéliens installés en Cisjordanie y compris Jérusalem-Est ». (para. 20).
 « Il est … permis de conclure que la politique menée par la partie israélienne envers la population palestinienne constitue une violation manifeste d’énormes impératives, à savoir l’interdiction de discrimination raciale d’une part et de la ségrégation raciale et l’apartheid d’autre part ». (para. 26).
Appendice 8 — 3
 « En vertu de l’aggravation observée ces dernières années, il apparaît que la politique israélienne d’occupation et de colonisation, en ce qu’elle établit un système de domination de la population de colons juifs israéliens, implantés illégalement sur le territoire, sur la population palestinienne en Territoire palestinien, est susceptible d’être qualifiée de régime d’apartheid, dont les pratiques font l’objet d’une interdiction par le droit coutumier » (para. 28).
The Gambia
 “In the almost twenty years since the Wall Advisory Opinion, the occupation has only deepened. … An institutionalized system of discrimination, with dual legal and political systems for Israeli settlers and Palestinians—otherwise known as apartheid—has become entrenched.” (para. 1.3).
Indonesia
 “Indonesia submits that Israel’s discriminatory policies have evolved into an apartheid policy.” (para. 37).
 “[T]he intensity and the systematic discrimination of Palestinians through policies and oppression amount to apartheid, which ultimately deprives the Palestinian people from the enjoyment of their economic, social, and cultural development, as the very basic tenets of the right to self-determination of the Palestinian people.” (para. 39).
Kuwait
 “Israel has breached its legal obligations, and instead created a dual legal, social and political system with fill political legal rights to its settler population unlawfully transferred to the occupied territory and a denial of all basic rights to the protected population. This dual legal system amounts to apartheid.” (para. 33).
League of Arab States
 “As to the illegality of the conduct of the occupation, there are multiple, egregious breaches of the relevant areas of applicable international law: … [including] international human rights law generally, and, within this, the prohibition of racial discrimination generally and the prohibition of apartheid in particular” (para. 45).
Appendice 8 — 4
 “There have been and continues to be widespread violations of self-determination, other areas of international human rights law, and IHL, including occupation law, by Israel in its conduct of the occupation in the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip. These have included violations of the core/basic protective norms of IHL, torture and cruel, inhuman and degrading treatment and punishment, racial discrimination generally, and apartheid in particular. Thus, the conduct of the occupation involves violations of the following norm[] of international law that ha[s] jus cogens and erga omnes status: … The prohibition of apartheid.” (para. 76(2)).
 “Israel is in violation of the international law prohibition of apartheid through the creation and perpetuation of discriminatory policies and practices that are systematically applied to the Palestinian people, with the intention of creating a regime of Jewish supremacy over the Palestinian people.” (para. 89).
Lebanon
 « Dans la présente affaire, on peut dire qu’Israël viole au moins quatre des huit normes citées par la CDI, à savoir l’interdiction de l’agression, les règles fondamentales du droit international humanitaire, l’interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid, et surtout le droit à l’autodétermination ». (para. 19).
 « La politique ségrégationniste d’Israël a atteint un tel niveau d’injustice durable vis-à- vis des Palestiniens que plusieurs experts internationaux et organisations non gouvernementales affirment que cette politique constitue le crime d’apartheid, un crime qui entraîne la responsabilité de l’État pour violation d’une norme impérative selon la conclusion de la Commission du droit international, et implique aussi la responsabilité pénale des personnes qui le commettent, vu qu’il est considéré l’un des crimes contre l’humanité énoncés dans le statut de la Cour pénale internationale ». (para. 49).
 « Les dirigeants politiques israéliens d’hier et d’aujourd’hui ont à maintes reprises répété qu’ils avaient l’intention de conserver le contrôle de l’ensemble du territoire occupé afin d’étendre l'assise territoriale des parcelles de colonies juives actuelles et futures tout en maintenant les Palestiniens confinés dans des réserves de population (….) ce système de discrimination institutionnalisée visant à exercer une domination permanente a été imposée en recourant régulièrement à des actes cruels et inhumains, des exécutions arbitraires et extrajudiciaires et des actes de tortures, en acceptant que des enfants meurent de mort violente, en privant
Appendice 8 — 5
des personnes de leurs droits humains fondamentaux, en mettant en place un système de tribunaux militaires fondamentalement défectueux, et en ne respectant pas les garanties d’une procédure pénale régulière, en procédant à des détentions arbitraires, et en imposant des punitions collectives. La répétition de tels actes sur de longues périodes et le fait que la Knesset et le système judiciaire israélien les cautionnent, montrent qu’ils ne sont pas le fruit du hasard et n’ont rien de faits isolés mais font partie intégrante du système de domination mis en place par Israël. Ces actes relèvent de l’apartheid ». (para. 50).
Namibia
 “Namibia submits that Israel is in breach of its obligations under the customary prohibition of apartheid and Article 3 of ICERD. It has imposed a system of apartheid on (i) Palestinians within the Occupied Palestinian Territory, specifically, and (ii) the Palestinian people, as a whole.” (para. 55).
 “The denial of family unification for Palestinians with different status is part and parcel of the denial of their right to self-determination and amounts to an inhuman act of apartheid.” (para. 85).
Organisation of Islamic Cooperation
 « Les Palestiniens vivant dans le Territoire occupé par Israël ont un statut différent de celui des colons israéliens. Cette discrimination a des origines lointaines car elle était en germe dans les termes mêmes de la Déclaration Balfour. Celle-ci en parlant seulement des droits civils et religieux des communautés autres que les Juifs, sans mentionner leurs droits politiques, alors que se développait un « Foyer national juif » les rendaient étrangers dans leur propre pays. À partir de l’occupation de 1967, Israël a imposé l’application de sa législation à tout le territoire, mais avec la coexistence de deux législations : la législation militaire qui s’applique à la population palestinienne et la législation interne israélienne qui est appliquée extra- territorialement aux seuls colons israéliens. Le droit est ainsi différencié en matière pénale fiscale, électorale, ou dans le domaine de l’assurance-maladie. Il existe également des systèmes juridiques distincts pour ce qui est du Code de la route et aussi en matière d’aménagement et de construction. Ainsi s’est constituée par étapes, une situation d’apartheid comme cela a été constaté par le rapport d’Amnesty international après un travail d’observation et de documentation de plusieurs années ». (para. 334).
Appendice 8 — 6
Pakistan
 “Israel’s deployment of a dual legal system in the OPT, and the resulting systematic discrimination against Palestinians and subordination of Palestinians’ civil and political rights to the rights of Jewish Israeli citizens settled in the OPT, amount to a breach of the prohibition of apartheid under international law.” (para. 57).
 “An examination of relevant Israeli law and practice, suggests that Israeli officials are responsible for committing several inhuman acts as defined in Article 2 of the Apartheid Convention, particularly Articles under 2(a), 2(c), and 2(f).” (para. 58).
 “Israel’s practices and procedures of deployment of a dual legal system, forced evictions, demolitions in the OPT, and the resulting systematic discrimination against Palestinians and subordination of Palestinians’ civil and political rights to the rights of Jewish Israeli citizens settled in the OPT, including East Jerusalem, amount to a breach of the prohibition of apartheid under international law.” (para. 114(5)).
Palestine
 “The evidence adduced in this Written Statement demonstrates overwhelmingly that Israel has annexed and plans to continue to annex Jerusalem and the rest of the West Bank; that it has imposed systematic and comprehensive racial discrimination tantamount to apartheid against the Palestinian people based on their race; and that it has denied their right to self-determination in their own land in an attempt to extinguish that inalienable right permanently.” (para. 2).
 “The regime which Israel has established in the OPT is thus purposefully imbued with widespread and systematic violations of the prohibition of racial discrimination, in gross violation of customary international law of a jus cogens character, in addition to innumerable other human rights violations. It is, in fact, indistinguishable from apartheid, as discussed in the next Section of this Chapter, and is in many ways even worse than that which was practiced by South Africa between 1948 and the early 1990s, as observed by many who lived and witnessed apartheid in South Africa and Namibia.” (para. 4.222).
 “Israel’s occupation of the OPT is characterized by a system of apartheid in which an institutionalized military regime directed by a political leadership systematically persecutes and aims to colonize and annex
Appendice 8 — 7
Palestinian territory. More broadly, Israel discriminates against all Palestinians, on both sides of the Green Line and Palestinian refugees and diaspora, on grounds of their race, in order to establish, promote and perpetuate the supremacy of Jewish Israelis and their permanent dominion over all the territory between the Mediterranean Sea and the Jordan River. Israel’s policy towards the Palestinian people has become a textbook illustration of apartheid. It is no less malign in its aim, and no less pervasive in its devastating consequences for the Palestinian people, than the apartheid regime which existed in South Africa – and in Namibia under South African occupation prior to its independence – until the 1990s. Accordingly, based on the abundant evidence that has been brought before the Court as set out in this Chapter, it is well established that Israel is committing the internationally wrongful act of apartheid.” (para. 4.253).
 “Israel has established a deeply entrenched system of racial discrimination in the OPT. This system openly and unapologetically distinguishes along racial lines between the Palestinian population and the Israeli settler population that has been transferred to the OPT in violation of international law. It has also been demonstrated that this regime of racial discrimination has assumed an apartheid character as laid out in relevant customary and conventional international law.” (para. 6.10).
 “Israel’s prolonged occupation of the OPT, its annexation of Palestinian territory, and its subjugation of the Palestinian people by its racial discrimination against them tantamount to apartheid and denial of their fundamental rights amount to the gravest of violations to their right to self-determination, guaranteed to them under international law.” (para. 6.11).
Qatar
 “…Israel’s occupation of the OPT amounts to a regime of apartheid. What may have once been a temporary military occupation within the meaning of that term under international law is today an institutionalized regime of systematic racial oppression and discrimination, established with the intent to maintain the domination of Jewish Israelis over Palestinians, and which features inhumane acts committed as an integral part of that regime.” (para. 4.71).
Saudi Arabia
 “The prohibition against racial discrimination generally and the prohibition of apartheid in particular are also jus cogens norms generating erga omnes
Appendice 8 — 8
obligations. Through its policies and practices in the Occupied Palestinian Territory, Israel is in grave violation of those obligations.” (para. 30).
 “Israel’s discriminatory practices against the Palestinian people in general violate Israel’s obligations under the CERD prohibiting racial discrimination, which is a jus cogens norm. That these practices amount to a systematic government-inspired and supported system of racial discrimination tantamount to apartheid throughout the Occupied Palestinian Territory cannot be hidden or seriously denied, and the Court should therefore recognize and condemn those practices as such.” (para. 73).
South Africa
 “There exists in the Occupied Palestinian Territory an institutionalized and oppressive system of Israeli domination over Palestinians as a group.” (para. 91).
 “It is South Africa’s submission that not only does Israel continue to fail to provide adequate protection of a protected population with international status under international law, but that it in fact continues to impose an institutionalised regime of systematic racial oppression and discrimination against the people of Palestine which satisfies the prevailing evidentiary standard of the international crime of apartheid.” (para. 101).
 “Israeli discriminatory and inhuman treatment of Palestinians has reached the threshold of apartheid within the meaning ascribed to it in the Apartheid Convention.” (para. 111).
 “Israel’s discriminatory treatment of Palestinians must be viewed in its totality: it has created and maintained an institutionalised regime of systematic oppression wherever it controls territory, fuelled by demographic considerations that continue to shape its policies towards Palestinians. These manifest in the different sets of discriminatory and exclusionary laws, policies, and practices which intentionally serve to oppress and dominate Palestinians, to maximise the benefit to Jewish Israelis and to create a Jewish majority which is privileged in every respect.” (para. 117).
Appendice 8 — 9
Syria
 “The practices of the occupation authorities against civilians in the occupied Arab territories in Palestine … expressed the most heinous forms of apartheid and racial discrimination.” (para. 20).
 “The actions of ‘Israel’ do not occur in a random nor in a vacuum or in isolation, but are part of a large-scale, repressive, organized and systematic regime. Those practices have been identified as apartheid after a thorough factual and legal study by the UN special procedures and by various international organizations.” (para. 26).
Yemen
 “All three [CERD and Apartheid Convention] elements of the governing test for the presence of apartheid are found in the occupying Power’s rule over the Palestinian people in the OPT.” (para. 35).
 “The existence of a systematic regime of racial discrimination amounting to apartheid is clear on both sides of the Green Line.” (para. 38).
 “It is clear … that the policies and practices of Israel, the occupying power, in the OPT, that when examined as a whole, involve the gross and systematic violation of at least these peremptory norms of general international law … [including] the imposition of a regime of widespread and systematic racial discrimination amounting to Apartheid.” (para. 40(2)).
Appendice 9 — 1
Appendice 9 Exposés écrits concluant qu'Israël a violé la règle du jus cogens sur l'interdiction d'annexion
Algeria
 « [L]a Cour a toutes les raisons de considérer que non seulement la situation créée par la barrière, mais aussi l’emprise d’Israël, sont devenues équivalentes a une annexation de facto¸ du mois dans toute la partie du territoire palestinien qui est sous administration territoriale israélienne directe » (p. 24).
 « Vingt ans plus tard, la Cour a toutes les raisons de considérer que non seulement la situation créée par la barrière, mais aussi l’emprise d’Israël, sont devenues équivalentes à une annexion de facto, du moins dans toute la partie du territoire palestinien qui est sous administration territoriale israélienne discrète (Zone C en vertu des Accords d’Oslo) ». (p. 24).
 « L’annexion de jure par Israël de Jérusalem-Est et de certaines parties de la Cisjordanie en 1967 (par une décision du Cabinet) et en 1980 (par un vote de la Knesset) constitue ipso facto une violation du principe de non-annexion, tel qu’il est reflété par le droit pertinent en matière d’occupation ». (p. 25).
African Union
 “As for Jerusalem, its de facto and de jure annexation has continued unabated.” (para. 29).
 “Israel’s policies and practices in the occupied Palestinian territories further violate the prohibition on the acquisition of territory by force. These policies and practices demonstrate that Israel is intent on holding the territory permanently through a process that involves both the de jure and de facto annexation of these areas.” (para. 125).
 “Likewise, as relates to East Jerusalem, Israel has undertaken policies and practices that amount to both de jure and de facto annexation.” (para. 126).
 “In addition to de jure measures through which Israel has formally annexed parts of the occupied Palestinian territories, other Israeli policies and
Appendice 9 — 2
practices in the occupied territories, including in East Jerusalem, demonstrate that Israel is implementing a strategy of de facto annexation of significant areas of the territories.” (para. 130).
Bangladesh
 “It is in the context of increasing Palestinian fatalities, increasing State-sanctioned violence, increasing evictions and land annexation, increasing exploitation of Palestinian resources, open declarations by successive Israeli Prime Ministers on the permanence of Israel’s occupation, and the entrenchment of irreversible facts on the ground, that the General Assembly has seized the Court of its advisory jurisdiction.” (para. 4).
 “Israel’s settlement and de facto annexation of the Occupied Territory has been pursued by way of a twin strategy which leads inexorably to the conclusion that Israel’s occupation is illegal. On the one hand, Israel has forcibly confined and displaced Palestinians, while appropriating their land. On the other, it has built and expanded settlements on that appropriated land, and transferred Israeli citizens into the Occupied Territory. Israel has no intention of reversing the facts on the ground that it has established by way of those strategies.” (para. 31).
Belize
 “By annexing the Palestinian territory Israel has violated the right of the Palestinian people to territorial integrity.” (para. 22(a)).
 “It is clear that Israel subsequently annexed East Jerusalem in violation of international law. In June 1967, Israel extended its law, jurisdiction and administration to East Jerusalem and surrounding villages, and extended the boundaries of its Jerusalem municipality to include those areas.” (para. 47).
 “Given the maintenance of the wall and its associated regime in the ensuing 20 years, these measures have become permanent and, thus, there has been de facto annexation of the part of the West Bank between the Green Line and the wall.” (para. 49).
 “Israel has manifested the intention to permanently hold the whole of the West Bank.” (para. 51).
 “Israel has also manifested the intention permanently to exercise control over Gaza akin to the control it exercises over any part of its own territory,
Appendice 9 — 3
and in that way hold the territory of Gaza indefinitely under its dominion, which constitutes de facto annexation.” (para. 53).
Bolivia
 “Likewise, Bolivia considers that the acquisition of territory by force, the transgression of the territorial delimitations made by the United Nations and accepted by both parties; and the consequent forced displacement of the Palestinian population from their lands, homes and properties to encourage the settlement of settlers backed by military forces using disproportionate force and committing violations of human rights, which could constitute crimes against humanity, are manifestly illegal acts that also constitute violations of international humanitarian law.” (p. 6).
 “The de facto annexation of territory imposes restrictions on where Palestinians can live and travel, and imposition of a racially discriminatory legal and administrative regime that favors Israeli settlers and deprives Palestinians of their fundamental rights. The occupying Power is bound by international law to administer the territory for the benefit of the people under its occupation. Israel has set out to exercise effective sovereignty over Jerusalem and the Occupied Palestinian Territory as a whole, annexing some parts of it de jure and other parts de facto.” (p. 14).
Brazil
 “Brazil considers that the prolonged occupation, settlements and annexation of the Palestinian territory, including measures aimed at altering the demographic composition, character and status of these territories, including East Jerusalem, violate relevant rules of international law.” (para. 38).
Chile
 “These rules and prohibitions [including the UN Charter’s prohibition on annexation through the use force] are relevant when examining Israel’s attempt to annex, both de jure and de facto, parts of Palestinian territory. The rules are also crucial for evaluating the legality of the prolonged occupation itself. As noted by Special Rapporteur Lynk, ‘the inexorable Israeli occupation has become indistinguishable from annexation’.” (para. 72).
 “The Israeli Government has pursued a policy of establishing settlements in the OPT and de facto annexation for decades, and has been operating in
Appendice 9 — 4
full knowledge of the illegality of its settlements, and the international obligations that compel it. Therefore, the relevance of this increasingly growing body of law should not be understated in the legal analysis of the situation in the OPT.” (para. 93).
 “The previous sections show that Israel has violated the right of the Palestinian people to self-determination, through its prolonged occupation, the establishment of illegal settlements, de facto annexation of the Palestinian territory since 1967, and all the measures taken with the purpose to deprive the Palestinian people of the right to determine their own political status and to be free to pursue their economic, social, and cultural development without external interference.” (para. 95).
China
 “As repeatedly stressed by the UN Security Council resolutions, Israel must not annex the Occupied Palestinian Territory. For example, Security Council Resolution 242, adopted unanimously after the 1967 armed conflict, explicitly emphasizes the ‘inadmissibility of the acquisition of territory by war’.” (para. 26).
 “The prolonged Israeli occupation, the establishment of settlements, the annexation of East Jerusalem and relevant discriminatory legislation, among other measures taken by Israel, have seriously impeded the realization of the right to self-determination of the Palestinian people” (para. 45).
Cuba
 “The Government of the Republic of Cuba reiterates its condemnation of the continued acts of annexation” (p. 3).
 “The occupation of the Palestinian territories is also classified as an unlawful act of annexation in accordance with the provisions of Security Council Resolutions 478 (1980) and 497 (1981), which state that the Israeli actions oriented to the annexation of East Jerusalem and the Golan Heights were ‘null and void’ and should not be recognized by States.” (p. 5).
 “The Law on Jerusalem of 1980 is another clearly internationally wrongful act, whereby Israel unilaterally, unlawfully and illegally declared the city as a unified whole and a single district and proclaimed the city as its “eternal and undivided” capital. This annexation has brought about strong rejection among the international community, materialized in Resolution 478 of the
Appendice 9 — 5
United Nations Security Council which regarded it as contrary to International Law.” (p. 23).
Djibouti
 “[L]’occupation prolongee du Territoire palestinien s’accompagne de mesures d’annexation de jure et de facto d’importantes portions de ce territoire. La partie israélienne a procede à l’annexion de Jerusalem …. Le reste de Cisjordanie fait aussi l’object d’une annexion de facto.” (paras. 11-12).
Egypt
 “Israel’s de jure annexation of Jerusalem, formalized in 1980, is clearly contrary to international law. Israel’s intention to make its occupation permanent is evidenced by its residential, industrial, and agricultural settlements, and related infrastructures such as roads and water systems, which have been established and developed in the West Bank, including East Jerusalem, since 1967. The Wall and its associated regime have further pursued the incorporation of major settlements, especially those located around East Jerusalem, into Israel’s territory, giving rise to a de facto annexation, which further violates the Palestinians’ rights to self-determination and permanent sovereignty over their natural resources.” (para. 269).
 “The prolonged and continuing occupation of the territory of Palestine, and the practices and policies of annexation and settlements, constitute a breach of international obligations, including: … the inadmissibility of the acquisition of territory through the use of force” (para. 326(c)(iv)).
France
 « Ce constat d’illicéité demeure aujourd’hui d’autant plus fondé que, depuis 2004, Israël a poursuivi et accentué sa politique d’implantation de colonies en territoire palestinien occupé, en violation de ses obligations au regard du droit international ». (para. 54).
 « Comme l’avait indiqué la Cour dans le cadre de la construction du mur, une telle situation peut amener à un ‘fait accompli’ et à un processus d’annexion de facto » (para. 57).
 « Le statut de puissance occupante ne confère rigoureusement aucun titre juridique justifiant une annexion. A cet égard, le fait que l’occupation soit
Appendice 9 — 6
d’une durée particulièrement longue ne saurait, en tout état de cause, permettre de légitimer des prétentions d’annexion. Le passage du temps ne suffit pas, en matière d’acquisition de territoires par la force, à rendre licite une situation gravement illicite ». (para 58).
 « Il ne fait donc aucun doute que le statut unilatéral imposé par Israël à Jérusalem est nul et non avenu au regard du droit international, et que les mesures protectrices prévues par la quatrième convention de Genève s’y appliquent, comme dans le reste des territoires palestiniens occupés » (para 72).
The Gambia
 “In the almost twenty years since the Wall Advisory Opinion, the occupation has only deepened. Israel has annexed more territory and expanded its illegal settlements.” (para. 1.3).
Guyana
 “The evidence clearly establishes that, through the acts it has committed during the course of [its] prolonged occupation, Israel has annexed East Jerusalem and the West Bank.” (para. 13).
Indonesia
 “Since 1967, Israel has manifestly exhibited the intention to effectively annex the OPT as Israel’s territory in contravention to international law.” (para. 40).
 “Israel is continuously encroaching the territory of Palestine, specifically subsequent to the Six Day War of 1967, by illegally occupying beyond what was intended under the UN Partition Plan, including but not limited to the OPT and East Jerusalem. Such act of occupation, including the associated regime of establishment of settlement and imposition of discriminatory measures and policies, shows Israel’s intention to illegally annex the aforementioned territories.” (para. 42).
 “Violations committed by Israel are manifested through the following policies and practices, including but not limited to: … settlement and annexation policies of the OPT since 1967” (para. 68(c)(2)).
Appendice 9 — 7
Ireland
 “[T]he Secretary-General has reported that the Israeli Parliament also has a ‘practice’ of ‘enacting laws with direct applicability in the West Bank’, which he has described as ‘raising concerns about ‘de facto annexation’’, concerns that Ireland shares.” (para. 29).
 “Ireland’s assessment is that the situation envisaged by the Court has, therefore, come to pass through the evident permanence of the wall almost two decades later: the wall and its associated regime have created a situation of de facto annexation over those parts of the Occupied Palestinian Territory that lie between the wall and Israel.” (para. 37).
 “Ireland considers that the situation of annexation created by the wall is part of a wider process of annexation by Israel of territory within the Occupied Palestinian Territory, demonstrated in particular by the settlements and their associated regime. As described above, the settlements – the expansion of which is intensifying – appear clearly to be intended as permanent.” (para. 38).
 “Israel’s de jure annexation of East Jerusalem through its 1980 Basic Law89 followed a process over many years of de facto annexation of that territory. In Ireland’s opinion the information set out above, in addition to the extensive additional material provided in the numerous reports of the Secretary-General, the High Commissioner and others, furnished to the Court, demonstrate that a process of annexation is now also at an advanced stage in the Occupied Palestinian Territory more broadly.” (para. 39).
 “In Ireland’s view Israel is, nevertheless, already in the process of annexing Palestinian territory. It is doing so de facto, through its policy of encouraging demographic change in the Occupied Palestinian Territory by population transfer and the continuous development and maintenance of permanent settlements and infrastructure. Ireland is concerned that it may also be doing so, to some extent, de jure, by increasingly extending the application of domestic Israeli law and civilian administration to the settlements in the Occupied Palestinian Territory, thereby integrating them into its own territory and erasing the differences in law between the two territories.” (para. 40).
 “Whether de facto or de jure, or both, this process of annexation is in clear breach of the prohibition in international law of the acquisition of territory by threat or use of force.” (para. 41).
Appendice 9 — 8
 “Far from temporarily administering the Occupied Palestinian Territory in accordance with the law of military occupation, Israel is engaged in escalating unlawful settlement activity, which amounts to a process of annexation, and is in serious breach of its obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination. Ireland regrets to conclude that Israel’s settlement practices amount to an attempt to transform a temporary, albeit prolonged, occupation into an exercise in permanently acquiring territory by a gradual process of annexation.” (para. 44).
Jordan
 “In the present case, the extraordinary duration of Israel’s occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, reflects Israel’s intention to make its presence in the occupied territory permanent, in violation of the prohibition of acquisition of territory by force and the right of the Palestinian people to self-determination.” (para. 4.38).
 “In sum, the Israeli settlements and outposts in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, in addition to breaching the right of the Palestinian people to self-determination, constitute a violation of the law of occupation. The Israeli policy of settlements is also contrary to the prohibition of acquisition of territory by force, as further explained below.” (para. 4.76).
 “The annexation of an occupied territory by the occupying Power, in whole or in part, de jure or de facto, is absolutely prohibited. This constitutes a fundamental principle of the law of occupation which applies to Israel’s occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. Any measure adopted by Israel to annex that territory therefore constitutes a serious violation of international humanitarian law, as well as of the prohibition of acquisition of territory by force.” (para. 4.79).
Kuwait
 “The State of Kuwait considers that the Israeli occupation has sought to consolidate and make permanent its long-term occupation of Palestinian territory through illegal means, including through colonization and annexation of Palestinian territory it has occupied since 1967” (para. 2).
 “In the years since [Israel’s illegal annexation of Jerusalem], it has intensified its efforts to deepen the illegal annexation of the City and to attempt to make permanent its illegal claim of sovereignty.” (para. 9).
Appendice 9 — 9
 “The State of Kuwait affirms the position of the United Nations and the international community that Israeli colonization of East Jerusalem and the rest of the West Bank by means of its transfer to these parts of the OPT of more than 700,000 Israeli settlers, and its establishment of hundreds of settlements constitute a flagrant violation of international law and a principal means by which it is exercising its objective to annex this territory and exercise permanent sovereignty over it. The Israeli settlements are the engine of the occupation, and its locomotive for achieving annexation of the Palestinian territory.” (para. 13).
League of Arab States
 “The existential illegality of the occupation thus arises out of the simple fact of the occupation as a system of control and domination without a valid legal basis. This is then compounded by the occupation’s prolonged duration, its link to de jure and de facto annexation, and the egregious abuses perpetrated against the Palestinian people. The use of military force to annex territory is an independent basis for existential illegality: also a violation of the international law on the use of force, an aggression.” (para. 44).
Lebanon
 « Israël continue malgré les résolutions successives du Conseil de sécurité, à commencer par la résolution 242, son occupation et ses politiques qui visent clairement à annexer les Territoires palestiniens. Il encourage la colonisation, la confiscation des terres, la destruction des bâtiments publics et privés afin de rendre sa présence un fait accompli et irréversible ». (para. 26).
 « Vu ce qui précède, le Liban considère que la Cour devrait réitérer dans son avis consultatif la violation d’Israël du principe fondamental de l’illicéité du recours à la force et son corollaire de l’illégalité d’annexion des territoires par la force ». (para. 27).
Malaysia
 “Israel’s continued establishment and facilitation of settlements, as well as their associated infrastructure and regimes, amount to acts of de facto annexation.” (para. 42).
Appendice 9 — 10
 “Israel’s practices of de jure and de facto annexation, as well as the connected creation of enclaves dividing the Occupied Palestinian Territory, violate the right to self-determination of the Palestinian people.” (para. 45)
Maldives
 “Israel has engaged in unlawful uses of force against, and has in violation of international law taken steps to annex, the OPT” (para. 2(c)).
 “In June 1967, Israel unilaterally used force in order to incorporate 70,000 dunams of Palestinian land into the municipal area of Jerusalem. This is an act which violated Article 2(4) of the UN Charter and customary international law.” (para. 18).
 “In 1980, Israel enacted a ‘basic law’ declaring Jerusalem as its capital, solidifying the de facto (and purported de jure) annexation of East Jerusalem.” (para. 20).
 “[I]n violation of the requirement that an occupation must be temporary, Israel has sought to create a permanent state of affairs that is tantamount to annexation.” (para. 28).
 “There is no prospect of the Palestinian people exercising their right to self-determination for as long as Israel maintains its de facto annexation of the OPT.” (para. 35).
Mauritius
 “For the reasons summarized above, there is ample evidence to support the conclusion that Israel’s occupation of the OPT – including through its illegal annexation of Palestinian territory – is an enduring and comprehensive “impediment to the exercise by the Palestinian people of its right to self-determination”. Accordingly, Israel is under an obligation to immediately end its occupation of the OPT and “It is for all States … to see to it” that the occupation “is brought to an end” without delay.” (para. 22).
Namibia
 “Israel’s presence in the Palestinian territory has been illegal from the outset in 1967 and the consequent occupation is also illegal. … This illegality has been further compounded by Israel’s colonization of the Palestinian territory that started in 1967 and continue to this very day and its purported annexation of Palestinian territory, in breach of article 2(4) of the Charter
Appendice 9 — 11
and the inadmissibility of the acquisition of territory by force.” (paras. 142-143).
Norway
 “Norway has consistently emphasized its principled stand that any acquisition of territory by force is inadmissible and constitutes a serious violation of international law. In this regard, Norway also refers to Security Council 2334 (2016), which also underlines that no changes to the 4 June 1967 lines other than those agreed by the parties through negotiations will be recognized.” (p. 2).
 “Norway has … expressed serious concerns regarding developments on the ground in the occupied Palestinian territory, including further plans for the expansion of Israeli settlements in East Jerusalem and the West Bank, as well as possible measures for the further annexation of territory occupied since 1967. Norway has made it clear that measures taken towards further settlements expansion and annexation, including in East Jerusalem, are in contravention of international law, and will undermine the possibility of achieving a negotiated two-state solution.” (p. 3).
Oman
 “[T]he primary legal consequence arising from Israel’s behaviour is that there is now a de facto annexation by Israel of the Palestinian territories.” (p. 4).
Organisation of Islamic Cooperation
 « Il ne manque pas de déclarations politiques indiquant l’intention de personnalités politiques israéliennes de ne jamais faire cesser l’occupation. … Le déploiement illimité de colonies de peuplement israéliennes et la ferme volonté de l’État hébreu de les intégrer à son territoire sont la preuve d’une volonté d’annexion illégale ». (para. 298).
 « Pour ce qui est de Jérusalem, la situation est à la fois plus claire et plus grave. Israël, après s’être emparé par la force de la partie Ouest de la ville lors de ses conquêtes illégales de 1948, l’a alors déclarée capitale éternelle d’Israël. Mais en 1980, allant plus loin, Israël a adopté la Loi fondamentale par laquelle Jérusalem toute entière est désignée comme capitale réunifiée d’Israël. La présumée annexion de jure de Jérusalem est ainsi confirmée ». (para. 302).
Appendice 9 — 12
 « La conclusion de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et en Israël, confirme qu’il y a de la part d’Israël annexion de jure (sur Jérusalem) et annexion de facto (sur la Cisjordanie) » (para. 303).
Pakistan
 “Israel use of force to prolong the occupation of OPT is illegal, amounting to annexation, and is contrary to the principles of international law.” (para. 114(4)).
Palestine
 “The evidence adduced in this Written Statement demonstrates overwhelmingly that Israel has annexed and plans to continue to annex Jerusalem and the rest of the West Bank” (para. 6.2).
 “[T]he facts presented in this Written Statement indisputably point only in one direction: that of Israel’s annexation of Palestinian territory in violation of one of the most fundamental norms of international law, the inadmissibility of the acquisition of territory by force, with the intention of permanent colonization and control.” (para. 6.8).
 “Israel’s prolonged occupation of the OPT, its annexation of Palestinian territory, and its subjugation of the Palestinian people by its racial discrimination against them tantamount to apartheid and denial of their fundamental rights amount to the gravest of violations to their right to self-determination, guaranteed to them under international law.” (para. 6.11).
Qatar
 “Israel has annexed East Jerusalem de jure” (para. 3.6).
 “In the Wall Advisory Opinion, the Court warned that the establishment of Jewish Israeli settlements in the West Bank, combined with the construction of a barrier wall in the West Bank and East Jerusalem and its associated regime, could ‘be tantamount to de facto annexation’. Whether or not Israel’s actions amounted to a de facto annexation then, they unmistakably do now. In the nearly 20 years since 2004, Israel has created additional ‘irreversible facts on the ground’ that evidence its de facto annexation of Area C of the West Bank in violation of international law, as well as its intent eventually to annex all of the West Bank, excluding East Jerusalem.” (para. 3.9).
Appendice 9 — 13
Russian Federation
 “As explained by the Court, settlements are contrary to the principle of inadmissibility of acquisition of territory by force” (Section IX, para. 9).
Saudi Arabia
 “Israel’s actions with respect to the de facto annexation and seizure of Palestinian land violate its obligations as the Occupying Power under Articles 47, 49, 53 and 55 of the Fourth Geneva Convention, and customary international law as reflected in Articles 46, 47 and 55 of the [Hague Regulations].” (para. 53).
 “Israel’s de facto annexations are not only illegal in and of themselves, but they also effectively deprive the Palestinian people of the exercise of their right to self-determination over that territory.” (para. 56).
Senegal
 « [L]’occupation israélienne, qui n’est plus plus temporaire, s’est transformee de facto en une annexion rampante … » (p. 3).
 « Il convient de signaler que l’acquisition par la force d’un territoire est interdite par la Charte des Nations Unies ». (p. 4).
 « La plupart des motifs juridiques évoqués, pour demander a Israël de respecter ses engagements, trouvent leur fondement dans l’effectivité de violations graves de règles et principes bien établis du droit international, touchant les modes d’acquisition de territoire » (p. 4).
 « La thèse du droit à l’autodéfense préventive … aboutit concrètement à une annexation illégale ». (p. 5).
South Africa
 “It is not disputed that annexation resulting from the use of force has taken place since 1967 and is in clear violation of the principles of international law.” (para. 54).
 “Israel’s failure to recognise the Palestinians’ right to self-determination, independence and sovereignty in the territory, is clear evidence of its underlying intention to pursue the permanent acquisition of Palestinian territory.” (para. 64).
Appendice 9 — 14
 “Israel’s annexation of Palestinian territory has been viewed as an extension of its sovereignty, and an unlawful act in international law. Israel further started adopting legislation which governs Palestinian territory as if it belongs to Israel. This act was regarded by Boutruche and Sassòli as an “aspect of de jure annexation”. Of concern to the two scholars was the fact that “certain legislative changes adopted by an Occupying Power, may not only constitute violations of the law of belligerent occupation, but also amount to a certain form of annexation, prohibited by the jus ad bellum, the international law on the use of force.” (para. 79).
Syria
 “The actual annexation of parts of the Occupied Palestinian Land is embodied through a continuous gradual process involving the implementation of measures and actions on the ground that demonstrate the determination of ‘Israel’, the occupying power, to remain permanently present and to illegally claim sovereignty over the occupied territories or parts thereof” (para. 14).
Türkiye
 “While Israeli occupation of the Palestinian territory turned into annexation in reality, there is growing frustration not only on the Palestinian side but also among the international community. … As a matter of fact, unlawful settlement activity has intensified to the extent that it is now extremely difficult to mention the contiguity of the Occupied Palestinian Territory. Transfer of Israeli population in the form of settlements has been changing the demographic composition of the Occupied Palestinian Territory each day. Demolitions of houses of Palestinian people as well as forcible evacuations accompany unlawful settlements. These acts continue with the support of the Israeli security forces.” (p. 2).
Yemen
 “In 1967, Israeli forces proceeded to unlawfully acquire more territory, occupying the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip. Israeli authorities unlawfully annexed the Holy City of Jerusalem and its environs.” (para. 18).
 “The Israeli occupation unlawfully colonized and attempted to annex as much territory for the exclusive benefit of its Jewish Israeli settlers.” (para. 23).
Appendice 9 — 15
 “[T]he Israeli occupation has undertaken a series of legislative and administrative measures to annex, both de jure and de facto, the West Bank, including East Jerusalem.” (para. 25).
 “It is clear … that the policies and practices of Israel, the occupying power, in the OPT … when examined as a whole, involve the gross and systematic violation of at least these peremptory norms of general international law: … The prohibition of aggression, which its corollary prohibiting the acquisition of territory through the use of force” (para. 40(1)).

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