Exposé écrit de l'Oman

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186-20230725-WRI-11-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
18848
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉCOULANT DES POLITIQUES ET PRATIQUES D’ISRAËL DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ, Y COMPRIS JÉRUSALEM-EST (REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSÉ ÉCRIT DU SULTANAT D’OMAN
25 juillet 2023
[Traduction du Greffe]
Oman soutient la résolution 77/247 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 30 décembre 2022, dans laquelle il est demandé à la Cour de donner un avis consultatif sur deux questions précises, à savoir :
a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées à l’alinéa a) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ?
S’agissant du point a), le Sultanat d’Oman demande que soient pris en compte les éléments suivants :
1. Violation du droit à l’autodétermination
L’occupation, la colonisation et l’annexion prolongées du Territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël empêchent la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien, notamment son droit à l’autodétermination et son droit au retour.
La communauté internationale s’accorde largement à reconnaître l’existence du droit à l’autodétermination et le déni persistant de ce droit dans les territoires palestiniens occupés. Le droit à l’autodétermination est consacré, entre autres, au paragraphe 2 de l’article 1 de la Charte des Nations Unies. L’Assemblée générale des Nations Unies n’a cessé de réaffirmer le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a demandé que l’occupation israélienne prenne fin et que deux États soient établis dans le respect des frontières de 1967. Le Conseil des droits de l’homme réaffirme invariablement « le droit inaliénable, permanent et absolu du peuple palestinien de disposer de lui-même ».
À la lumière de ces violations claires et systématiques du droit international qui s’inscrivent dans une occupation qui perdure depuis 57 ans, la Cour devrait affirmer que le Gouvernement d’Israël doit mettre un terme immédiat et inconditionnel à toutes les activités, politiques et lois qui empêchent et entravent l’autodétermination palestinienne, principalement en renonçant à son occupation du territoire palestinien. La Cour devrait rappeler la responsabilité claire qui incombe à tous les États de promouvoir la réalisation de l’autodétermination palestinienne, conformément aux résolutions de l’ONU et à la Charte des Nations Unies.
2. Occupation, colonisation et annexion prolongées du territoire palestinien
Le transfert illicite constant et systématique, des décennies durant, de citoyens israéliens vers des colonies de peuplement établies dans le Territoire palestinien occupé a pour but de perpétuer l’occupation et de la rendre permanente. Cette politique est menée concomitamment au déplacement de Palestiniens et à la mise en place, depuis 1967, d’un système coercitif fondé sur les discriminations, le zonage, la planification, les appropriations foncières illicites, ainsi que les arrestations et les violences arbitraires.
Le déplacement forcé de populations sous occupation et le transfert de citoyens de la puissance occupante vers le territoire occupé sont interdits par l’article 49 de la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. L’article 1 de cette convention dispose que les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter celle-ci en toutes circonstances. L’Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité de l’ONU et le Conseil des droits de l’homme de l’ONU ont condamné de façon constante et répétée
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les mesures prises par Israël pour modifier la composition démographique et le statut des territoires palestiniens occupés.
La communauté internationale a l’obligation d’empêcher l’annexion illicite des terres palestiniennes. Un principe fondamental de droit international tel qu’il est reflété dans la Charte des Nations Unies est l’interdiction de l’emploi de la force sous toutes ses formes. Il découle de ce principe que l’acquisition de territoire par la force est illicite. La politique d’occupation et de colonisation menée depuis 57 ans par l’État d’Israël empêche la création d’un État palestinien viable d’un seul tenant, et constitue une atteinte au droit international.
La Cour devrait conclure que les conséquences juridiques qui s’imposent de ce fait au Gouvernement d’Israël comprennent le renoncement immédiat à tout acte illicite, y compris aux colonies de peuplement et aux cadres juridiques et administratifs qui y sont associés. De toute évidence, au reste, les structures et les cadres juridiques illicites doivent impérativement être démantelés, et des réparations doivent être accordées en conséquence.
Les États tiers ont l’obligation claire de ne donner ni reconnaissance ni assistance à la situation illicite qui existe actuellement dans le Territoire palestinien occupé. Les États parties à la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre sont tenus de veiller à ce qu’Israël respecte le droit international humanitaire tel qu’il est énoncé dans la convention, notamment en ce qui concerne le transfert illicite de citoyens vers les territoires occupés.
Dans sa résolution 77/25, l’Assemblée générale des Nations Unies a engagé tous les États, « conformément aux obligations [leur incombant] en vertu de la Charte et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité », à appliquer envers l’occupation israélienne une politique de non-reconnaissance, de non-coopération et de non-assistance, et à faire respecter le droit international à cet égard.
3. En résumé, la principale conséquence juridique du comportement d’Israël est l’annexion de facto par lui des territoires palestiniens.
S’agissant du point b), le Sultanat d’Oman demande que soient pris en compte les éléments suivants :
1. Statut juridique de l’occupation
La conduite et les pratiques d’une puissance occupante sont largement envisagées et strictement réglementées en droit international. La quatrième convention de Genève interdit clairement à une puissance occupante de transférer sa population civile dans des territoires occupés. En outre, le droit international ne prévoit aucune occupation permanente ni aucune occupation légitimée par des modifications démographiques procédant d’une colonisation. Les 57 années de présence israélienne dans les territoires palestiniens occupés et la politique persistante de colonisation rendent l’occupation israélienne illicite et contraire à la Charte des Nations Unies.
La Cour devrait conclure qu’Israël doit mettre un terme immédiat et inconditionnel à cette situation illicite. Les États tiers devraient appuyer ces efforts.
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Signé et soumis au nom du Gouvernement du Sultanat d’Oman par
le ministre des affaires étrangères du Sultanat d’Oman,
(Signé) Badr bin Hamad bin Hamood ALBUSAIDI.
Date : Le 20 juillet 2023.
___________

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