Exposé écrit de Cuba

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186-20230725-WRI-26-00-EN
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DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA DEVANT LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE AU SUJET D’UN AVIS CONSULTATIF SUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18 a) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ?
INTRODUCTION
L’Assemblée générale des Nations Unies a, par sa résolution A/RES/77/247, en date du 30 décembre 2022, demandé un avis consultatif à la Cour internationale de justice (CIJ) conformément à l’article 96 de la Charte des Nations Unies et à l’article 65 du Statut de la Cour.
La République de Cuba note avec une vive préoccupation qu’Israël ne cesse de violer le droit international en maintenant depuis plus de soixante ans son occupation du territoire de l’État palestinien et en y poursuivant ses pratiques et ses politiques.
Conformément au droit international en vigueur, Israël, en tant que Puissance occupante, est légalement responsable de tous les actes d’État et des actes des agents sous son contrôle dans le Territoire palestinien.
Les violations continuelles et flagrantes du droit international dans le Territoire occupé et contre le peuple palestinien sont de notoriété publique, notamment en ce qui concerne le non-respect des buts et principes de la Charte des Nations Unies, du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, à l’indépendance, à l’intégrité
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territoriale et à la souveraineté, du droit international humanitaire et des droits de l’homme.
On ne saurait tolérer impassiblement les dommages et les souffrances infligés aux familles palestiniennes, notamment aux femmes et aux enfants, par l’occupation du Territoire palestinien et par les actes visant à rabaisser, à humilier et à exterminer le peuple palestinien.
Les politiques d’Israël en tant que puissance occupante ont des conséquences économiques dévastatrices pour l’État palestinien. La modification du statut de la Ville sainte de Jérusalem ne viole pas seulement des accords internationaux, elle bafoue de vieilles croyances religieuses et culturelles qui dépassent les frontières des États palestinien et israélien.
Le gouvernement de la République de Cuba constate avec une vive préoccupation qu’Israël se moque du droit international et fait fi des nombreux appels que lui adresse la communauté internationale pour qu’il mette fin à la violence et à l’occupation.
Il note avec inquiétude que la situation ne cesse de se dégrader et de s’aggraver dans la mesure où Israël continue de confisquer des terres et d’introduire des changements destinés à modifier la démographie de la région. Cette escalade continue par le recours à la force empêche d’atteindre un règlement pacifique, durable et acceptable pour le peuple palestinien, la région et l’ensemble de la communauté internationale.
Le gouvernement de la République de Cuba note avec inquiétude les actions, les politiques et les décisions irresponsables d’autres nations qui, soutenant la Puissance occupante, contribuent à fomenter le conflit et à perpétuer les souffrances du peuple palestinien. L’impunité avec laquelle Israël a agi durant toutes ces années découle de la complicité du Conseil de sécurité dans la mesure où l’un des membres recourt de façon permanente à l’exercice désuet du droit de veto.
Cette impunité que lui garantit le Conseil de sécurité incite Israël à mener sa politique d’extermination du peuple palestinien. Aussi est-il toujours plus important, dans un tel contexte, que la Cour internationale de justice envoie un message clair au sujet des actions irresponsables que mènent, non seulement Israël, la Puissance occupante, mais encore les États auxquels la Charte des Nations Unies a octroyé un privilège dont ils usent dans leur propre intérêt et en sapant les piliers et la crédibilité mêmes de celle-ci.
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Le gouvernement de la République de Cuba condamne à nouveau les actes d’annexion continuels ; le recours à la force excessive ; la violation du principe du droit international humanitaire concernant le respect de la distinction entre civils et combattants ; la création d’une crise humanitaire découlant des entraves à la circulation des marchandises et des personnes ; le traitement inhumain infligé à des civils, notamment aux femmes et aux enfants ; la destruction systématique et généralisée du patrimoine du peuple palestinien ; et toutes tentatives de modifier le statut de la Ville sainte de Jérusalem.
Le gouvernement de la République de Cuba réitère sa solidarité résolue avec le peuple palestinien et son appui à son autodétermination, laquelle passe par l’établissement d’un État souverain et indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale, et par la restitution de tous les territoires arabes occupés.
Il exige que l’ensemble de la communauté internationale et en particulier le Cour internationale de justice agissent résolument pour engager et faciliter un processus crédible de négociation pacifique qui ramène la paix dans la région du Moyen-Orient.
Le gouvernement de la République de Cuba réitère respectueusement son appel à la Cour pour qu’elle se prononce d’une manière unanime et directe en faveur de la justice et de la paix que mérite le peuple palestinien et en faveur de ses droits, conformément au droit international.
ÉLÉMENTS RELATIFS À L’AVIS LÉGAL CONSULTATIF
a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18 a) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ?
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La République de Cuba est d’avis qu’un ensemble clair et réitéré de faits internationalement illicites de la part d’Israël, la Puissance occupante, contre le territoire et le peuple palestiniens engage sa responsabilité internationale.
Par ailleurs, l’analyse à laquelle procèderont les honorables juges de la Cour internationale de justice doit mettre l’accent sur la responsabilité internationale qui incombe à tous les États et aux Nations Unies, à savoir garantir un processus de négociation réel qui permette de créer un État palestinien indépendant et souverain, dans les frontières antérieures à 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale, qui garantisse la restitution de tous les territoires arabes occupés et le retour des déplacés et réfugiés.
Les honorables juges doivent aussi mettre spécialement en lumière la responsabilité des membres permanents du Conseil de sécurité pour ce qui est de garantir l’application de la Charte des Nations Unies.
Ci-dessous la position de la République de Cuba sur certains de ces importants aspects légaux :
a) Violations de l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force.
Tous les actes d’occupation menés par Israël en territoire palestinien étant internationalement illicites, leur réitération et leur prolongation dans le temps aggravent la responsabilité de la Puissance occupante face au peuple palestinien et à la communauté internationale.
L’interdiction d’acquérir des territoires par le recours à la menace ou à l’emploi de la force est une règle du droit international coutumier, largement reconnue sur les plans normatif et juridictionnel, qui s’applique indépendamment du fait que leur acquisition fasse suite à un acte d’agression ou à la légitime défense.
À cet égard, depuis la signature du pacte de Paris ou Briand-Kellogg, en 1928, les États ont renoncé à la guerre comme instrument légitime de politique nationale pour régler leurs différends et se sont engagés à le faire par des moyens pacifiques.
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Cette nouvelle norme du droit international contemporain a été consolidée le 26 juin 1945, à San Francisco, par la signature de la Charte des Nations Unies. Faisant suite à deux guerres mondiales, ce traité constitue la clef de voûte du droit international en vigueur et régit l’ordre actuel dans la communauté internationale.
Cet accord, dont fait partie intégrante le Statut de la Cour internationale de justice, stipule à son article 2.4 que tout État s’abstient, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
De même, la Charte reconnaît à son article 1.2 que l’un des buts des Nations Unies est « le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes », ce qui est dénié au peuple palestinien d’une manière systématique et flagrante.
En ce qui concerne la situation concrète soumis à la CIJ, il faut signaler que, dès sa Résolution 242 (1967), le Conseil de sécurité a ordonné aux forces d’occupation israéliennes de se retirer de tous les territoires occupés durant le conflit de 1967, tout en reconnaissant la ligne d’armistice de 1949 (ligne verte) comme la démarcation des frontières entre Israël et la Palestine.
Ce même Conseil de sécurité qualifie par ses résolutions 478 (1980) et 497 (1981) l’occupation des territoires palestiniens comme un acte d’annexion illicite, et affirme que les actes d’Israël visant à l’annexion de Jérusalem-Est et du Golan sont nuls et n’ont aucune validité, et ne doivent être reconnus par aucun État.
Finalement, l’organe le plus universel et le plus démocratique de l’Organisation des Nations Unies a, dans sa Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies [résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970], stipulé, tout en reconnaissant l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, que « le territoire d’un État ne peut faire l’objet d’une acquisition par un autre État à la suite du recours à la menace ou à l’emploi de la force. Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale. »
Il faut souligner que cette interdiction et ce droit susmentionnés sont des normes de ius cogens et que leur caractère inaliénable
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entraîne des obligations erga omnes entre les États membres des Nations Unies.
Par conséquent, l’analyse de la responsabilité internationale d’Israël doit aller de pair avec celle des responsabilités des Nations Unies et des États membres qui entravent leur action, ce qui engendre par omission soutenue et continue un acte internationalement illicite qui aggrave et approfondit une situation évidente de violation du droit international.
b) Violations de l’égalité de droits et de l’autodétermination des peuples.
Le peuple palestinien a été privé de ses droits fondamentaux, y c0mpris le droit à la vie, à la liberté et à l’autodétermination. L’occupation par Israël des territoires palestiniens, en particulier la Cisjordanie et Jérusalem-Est, ainsi que son blocus de Gaza, constituent une violation de droit international humanitaire.
L’égalité de droits et l’autodétermination des peuples sont reconnues dans la Charte des Nations Unies, dans les Pactes sur les droits de l’homme et dans la résolution 2625 (XXV) en date du 24 octobre 1970, lesquels signalent d’importants aspects concernant l’application de ces normes du droit international coutumier.
Selon la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, le peuple palestinien a le droit inaliénable de décider de son destin politique, économique et social.
L’existence de colonies de peuplement israéliennes dans les territoires occupés, la construction du mur de séparation, le contrôle exercé sur ses ressources naturelles et les restrictions imposées à la circulation des Palestiniens minent la capacité de ceux-ci à exercer leur autodétermination.
Le droit à l’autodétermination est étroitement lié au concept de souveraineté territoriale. Un peuple ne peut exercer son droit à l’autodétermination que sur un territoire ; or Israël occupe ce territoire palestinien, y construit des colonies de peuplement illégales, y impose des restrictions de mouvement et y nie les droits politiques et civils essentiels des Palestiniens.
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Israël viole par conséquent la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité et les Accords d’Oslo, ces derniers établissant qu’ « aucune des deux Parties ne prendra l’initiative ni n’adoptera de mesures qui modifieraient le statut de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, dans l’attente du résultat des négociations sur le statut permanent ».
La Cour devrait par ailleurs se prononcer sur l’obligation qui incombe à tous les États membres des Nations Unies et à l’Organisation en soi de garantir une pleine égalité de droits pour l’État de Palestine.
Cuba continue de soutenir le droit de l’État de Palestine d’être admis à l’Organisation des Nations Unies comme membre à part entière et estime que la Cour devrait se prononcer sur les conséquences juridiques qu’entraîne le fait que des membres s’y opposent.
c) Violations des principaux instruments internationaux en matière de droits de l’homme.
Le gouvernement de la République de Cuba est grandement préoccupé devant le fait que l’État d’Israël viole systématiquement et gravement le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, dont le droit à l’autodétermination, dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est.
Israël a durci « le bouclage et le blocus terrestre, maritime et aérien de Gaza, qui constituent une peine collective1 » qui viole d’une manière extrême « la liberté de circulation et l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, y compris les droits à un niveau de vie suffisant, à la santé, à l’éducation, au travail et à la vie de famille2 ».
« Les peines collectives sont expressément interdites par le droit international humanitaire3 et incompatibles avec plusieurs dispositions du droit international des droits humains4. »
1 CCPR/C/ISR/CO/5, § 38.
2 A/HRC/52/75, § 13.
3 L’interdiction des punitions collectives est établie à l’article 50 du Règlement de La Haye (1907) et dans les Conventions de Genève III (art. 87, §3) et IV (art. 33, §1). Ainsi que dans les Protocoles additionnels I (art. 75, §2, alinéa d) et II (art. 4, §2, alinéa b), comme une garantie fondamentale pour toutes les personnes civiles et les personnes hors de combat.
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Tout aussi alarmantes sont les violations des droits humains que causent les démolitions de maisons et les expulsions forcées qui en découlent de la part des forces d’occupation israéliennes.
« La destruction et l’appropriation de biens dans un territoire occupé, lorsqu’elles ne sont pas justifiées par des nécessités militaires et sont exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, sont des infractions graves à l’article 147 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève) et constituent donc des crimes de guerre. »
Les démolitions et les expulsions forcées ont des effets négatifs sur les droits à un logement adéquat, à l’eau, à l’assainissement, à la santé, à l’éducation, à la vie de famille, à la résidence et à la liberté de circulation5. Ces pratiques « touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles palestiniennes, et ont notamment de graves répercussions sur leur bien-être physique et physiologique6. »
Le Comité des droits de l’homme a signalé que « la pratique systématique de démolitions et d’expulsions, fondée sur des politiques discriminatoires, a conduit à la séparation des communautés juives et palestiniennes dans le Territoire palestinien occupé, qui est constitutive de ségrégation raciale7. »
Le Comité contre la torture a exhorté la Puissance occupante à adopter toutes les mesures requises pour mettre fin à la politique de démolitions punitives de maisons, laquelle viole l’article 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants8.
Le Comité contre la torture a dénoncé « la pratique généralisée et systématique de la torture et des mauvais traitements par les gardes de l’administration pénitentiaire israélienne et les forces de sécurité israéliennes contre des Palestiniens, y compris des enfants, au moment de leur arrestation et en détention »9, ainsi que « par le
4 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 12 et 14 ; et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11.
5 A/HRC/52/75
6 CEDAW/C/ISR/CO/6, § 32 et 33.
7 CCPR/C/ISR/CO/5, § 42. Violation de los articles 2, 7, 12, 14, 17, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
8 CAT/C/ISR/CO/5 § 41.
9 CAT/C/ISR/CO/5 § 30.
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recours à la violence physique et psychologique, à la privation de sommeil, au maintien dans des positions éprouvantes et à l’isolement prolongé, y compris contre des enfants et des détenus présentant un handicap intellectuel ou psychosocial ».
Les forces de sécurité de l’État d’Israël recourent de manière alarmante à l’emploi excessif de la force, dont la force létale, contre les Palestiniens de la Rive occidentale, y compris Jérusalem-Est et les zones à accès restreint de la Bande de Gaza, ce qui s’est traduit souvent par la privation arbitraire de la vie, voire par de possibles exécutions extrajudiciaires10.
Selon le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme11, « l’emploi de la force létale par les forces de sécurité israéliennes est devenu une pratique courante dans le Territoire palestinien occupé, … quel que soit le degré de gravité de la menace détectée, … au mépris des normes internationales. »
Tout aussi inquiétant est le fait que les forces de sécurité israélienne ne restituent pas les corps des défunts, ce qui inflige une douleur incalculable aux familles concernées. Selon le Comité des droits de l’homme, « la pratique consistant à ne pas restituer les corps des défunts et à refuser aux familles le droit de les enterrer » peut « être constitutive de peine collective et de torture et mauvais traitements12 ».
Par ailleurs, on ne peut que regretter la violation systématique par l’État occupant des droits des femmes et des filles palestiniennes, en particulier de celles qui vivent dans la Bande de Gaza et à Jérusalem-Est13, en butte à des déplacements forcés, à des démolitions de maisons, à la construction de colonies de peuplement illégales, à des entraves à leur liberté de circulation et à des restrictions à l’accès aux services de soins de santé,
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a fait part de sa préoccupation à l’État d’Israël devant le fait que les forces de sécurité de l’État occupant et les colons israéliens continuaient de recourir à un usage excessif de la force et à des violences physiques, psychologiques et verbales, des
10 CAT/C/ISR/CO/5 § 32.
11 A/HRC/52/75.
12 CCPR/C/ISR/CO/5, § 32.
13 CEDAW/C/PSE/CO/1 § 9.
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actes de harcèlement sexuel, ainsi que des violations du droit à la vie
14, contre les femmes et les filles palestiniennes.
« Du fait de l’application, aux points de contrôle, de restrictions qui entravent la liberté de circulation, les femmes et filles palestiniennes du Territoire palestinien occupé éprouvent beaucoup de difficultés pour accéder aux établissements de santé tels que les hôpitaux ou les centres de consultation et pour obtenir des soins d’urgence ou des traitements spécialisés15. »
L’État d’Israël applique une politique ségrégationniste et raciste contre les populations palestiniennes dans le Territoire palestinien occupé. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a dénoncé à maintes reprises que « la mise en place … de deux systèmes juridiques et institutionnels entièrement distincts dans le territoire palestinien occupé pour les communautés juives regroupées dans des colonies de peuplement illégales, d’une part, et les populations palestiniennes habitant les villes et les villages palestiniens, d’autre part », étaient ségrégationnistes16.
Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ont engagé l’État d’Israël « à réexaminer et modifier la Loi fondamentale érigeant Israël en État-nation du peuple juif, en vue d’éliminer l’effet discriminatoire qu’elle a sur les non-Juifs et d’assurer une égalité de traitement de toutes les personnes se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction, conformément au Pacte. »
Il y a lieu de s’inquiéter vivement de « la pratique généralisée des arrestations et détentions arbitraires de Palestiniens, notamment de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme et d’enfants, y compris dans des installations situées en Israël, en violation du droit international humanitaire et du Pacte », ainsi que « de la pratique persistante de la détention administrative de Palestiniens, y compris d’enfants, sans inculpation ni procès, et sans garanties légales fondamentales17 ».
Les violations décrites ci-dessus, dont l’expansion des colonies de peuplement, les politiques et mesures discriminatoires en matière de terres et de planification, les démolitions, les expulsions forcées et la violence systématique et toujours plus grave des colons, tant
14 CEDAW/C/ISR/CO/6 § 30.
15 CEDAW/C/ISR/CO/6 §46 alinéa b.
16 CERD/C/ISR/CO/14-16, §24 ; CERD/C/ISR/CO/17-19 §22.
17 CCPR/C/ISR/CO/5, §34.
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individuellement que collectivement, et d’autres violations systématiques des droits de l’homme, engendrent un contexte dans lequel les Palestiniens n’ont souvent plus d’autres solutions qu’abandonner leurs lieux de résidence.
À cet égard, tout mouvement de population, provoqué soit par démolition directe de structures ou expulsions forcées, soit par application de mesures coercitives qui obligent les personnes protégées à se déplacer, soit par absence de protection face à ces mesures, pourrait équivaloir à un transfert forcé, autrement dit à une infraction grave de la Quatrième Convention de Genève, ce qui constitue un crime de guerre au titre des dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
En conclusion, la Puissante occupante, Israël, viole de façon flagrante et systématique les droits humains du peuple palestinien, de sorte que la Cour internationale de justice devrait en déterminer clairement les conséquences juridiques en déclarant la responsabilité internationale d’Israël pour faits internationalement illicites.
d) Violations de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (12 août 1949).
La question de Palestine exige une prise de position claire quant aux conséquences juridiques découlant de la non-application et des violations de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève, en date du 12 août 1949).
Le caractère coutumier des normes recueillies dans cet instrument du droit international humanitaire (DIH) et le mépris continu d’Israël quant à son application au peuple palestinien devraient faire l’objet d’une prise de position spéciale.
Le fait que la puissance occupante, Israël, continue de ne pas l’appliquer avant et après la prise de position de la CIJ dans son Avis consultatif de 2004 prouve qu’elle a l’intention soutenue de violer de manière flagrante et indiscriminée le droit international humanitaire et d’ignorer l’existence de l’État de Palestine, voire, si possible, de l’annihiler.
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La reconnaissance indubitable de l’État de Palestine et, par voie de conséquence, la nécessité de protéger le peuple palestinien constituent une responsabilité de l’ensemble de la communauté internationale et des Nations Unies,
L’utilisation irresponsable du droit de veto pendant plus de soixante ans devrait aussi faire l’objet d’une prise de position spéciale de la CIJ au sujet de la responsabilité internationale qu’entraîne le recours démesuré et soutenu à ce droit antidémocratique, cet abus évident ayant des conséquences nocives sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies.
L’histoire de la reconnaissance internationale de l’État de Palestine remonte à loin. À cet égard, Cuba réitère ce qui suit :
- Par sa Résolution 3210 (XXIX), en date du 14 octobre 1974, l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) reconnaît l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) comme « représentant du peuple palestinien ».
- Par sa Résolution 3237 (XXIX) en date du 22 novembre 1974, l’Assemblée générale concède à l’Organisation de libération de la Palestine le statut d’observateur auprès des Nations Unies.
- Par sa Résolution 43/177, en date du 15 décembre 1988, l’Assemblée générale « prend acte de la proclamation de l’État palestinien par le Conseil national palestinien le 15 novembre 1988 », cessant d’utiliser de ce jour l’appellation « Organisation de libération de la Palestine » pour celle de « Palestine » en tant qu’entité pleinement reconnue par la communauté internationale comme représentant du peuple palestinien dans le cadre des Nations Unies.
- Par sa Résolution 67/19 en date du 29 novembre 2012, l’Assemblée générale « décide d’accorder à la Palestine le statut d’État non membre observateur auprès des Nations Unies », consolidant ainsi l’établissement de l’État de Palestine comme nation souveraine reconnue par la communauté internationale.
La reconnaissance de l’État de Palestine comme membre à part entière de la communauté internationale est incontestable, bien qu’Israël ignore systématiquement sa souveraineté et son indépendance, et que le Conseil de sécurité s’avère incapable d’adopter une résolution dans ce sens à cause du droit de veto antidémocratique qu’exerce l’un de ses membres permanents. La CIJ devrait se prononcer sur les sérieuses conséquences juridiques de ces deux situations.
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Indépendamment des Nations Unies, un grand nombre d’États reconnaissent la Palestine comme un État souverain avec lequel ils entretiennent des relations diplomatiques. Pour sa part, la République de Cuba reconnaît pleinement l’État de Palestine qui possède une ambassade dans l’île.
En ce qui concerne la situation et le statut de l’État de Palestine par rapport aux Conventions de Genève, Cuba tient à souligner ce qui suit :
- Le 21 juin 1989, le département fédéral des Affaires étrangères de Suisse, dépositaire des quatre Conventions de Genève de 1949 et de leurs deux Protocoles additionnels en date du 8 juin 1977, a reçu une communication en date du 14 juin 1989 adressée au Bureau des Nations Unies à Genève par laquelle l’Observateur permanent de Palestine notifiait son acceptation d’être partie à ces instruments internationaux, au-delà du caractère de normes coutumières que reflètent certaines de leurs dispositions.
- Par voie de conséquence, la Conférence des hautes parties contractantes à la Quatrième Convention de Genève s’est tenue pour la première fois le 15 juillet 1999 afin d’examiner la nécessité de la faire appliquer dans le Territoire palestinien.
- D’autres réunions importantes se sont déroulées dans le cadre de l’accord au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale des Nations Unies, ratifiant l’appel à Israël, la Puissance occupante, à accepter l’application de la Quatrième Convention et à en exécuter scrupuleusement les dispositions, conformément à la Résolution A/RES/59/122 de l’AGNU.
L’article 4 de la Quatrième Convention de Genève définit la condition de « personnes protégées » applicable en vertu du droit international humanitaire.
À cet égard, il est évident que ces personnes protégées par les Conventions de Genève sont victimes de violations et d’abus flagrants et systématiques, puisque ces instruments établissent que cette population ne peut faire l’objet d’aucune discrimination, qu’elle doit être protégée contre toute forme de violence et que, malgré l’occupation, elle doit pouvoir mener dans la mesure du possible une vie normale selon ses lois, ses cultures et ses traditions.
Or, la situation humanitaire dans l’État de Palestine continue de se dégrader. Les violations bien documentées auxquelles recourent les forces occupantes contre la population civile palestinienne
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doivent engager la responsabilité internationale d’Israël, la Puissance occupante, que ce soit pour les actes ou omissions qui lui sont attribuables en propre ou pour ceux qu’exécutent des organisations et des personnes sous sa direction et son contrôle.
Par ailleurs, la résolution A/RES/59/122 « exhorte toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention, agissant en application de l’article premier commun aux quatre Conventions de Genève, et conformément à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 9 juillet 2004, à continuer de tout mettre en oeuvre pour en faire respecter les dispositions par Israël, la puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et les autres territoires arabes occupés par lui depuis 1967. »
Il appert de tout ceci que l’honorable Cour internationale de justice doit se prononcer à nouveau non seulement sur les conséquences légales de ces faits internationalement illicites attribuables à Israël, mais encore sur la responsabilité internationale des États qui, loin de garantir l’application du droit international humanitaire, lui assurent l’impunité, spécialement en recourant d’une manière soutenue et irresponsable au droit de veto au Conseil de sécurité.
e) Violations de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (9 décembre 1948).
La République de Cuba a toujours porté une grande attention à la prévention et à la condamnation du génocide ou de n’importe quelle situation qui pourrait aboutir à un crime international si horrible.
De pair avec l’Inde et le Panama, elle a présenté à la première session de l’Assemblée générale des Nations Unies le projet de résolution 96 (I) qui, adopté le 11 décembre 1946, a initié le processus qui devait conclure, deux ans après, sur la promulgation de la Convention sur le génocide.
La CIJ devrait, dans son analyse, dépasser les simples implications légales qui découlent de la violation flagrante et systématique des conventions de Genève et envisager les effets qu’ont, vis-à-vis du droit international humanitaire, la promulgation et l’application de lois, de politiques et d’actions qui, par leur multiplicité, leur systématicité, leur portée et leur durée, visent clairement à détruire en tout ou partie le peuple palestinien.
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On n’a pas de mal à constater cette violence institutionnalisée contre la population civile palestinienne. Pour ne citer qu’un exemple récent, en 2018, deux cent quatorze civils, dont quarante-six mineurs, ont été assassinés lors de la répression par les forces israéliennes de manifestations qui réclamaient le droit de retour des réfugiés et la levée de bouclage par Israël du Territoire palestinien occupé.
Compte tenu de leurs implications légales et de leurs conséquences juridiques, ces faits doivent être analysés non d’une manière fractionnée, sinon comme faisant partie d’une politique d’État pleinement articulée et braquée contre le peuple palestinien.
Vue dans son ensemble, cette violence institutionnalisée qui ne distingue pas entre civils et combattants fait partie d’une politique plus vaste qui inclut d’une manière systématique et organisée : des confiscations massive de terres et de biens, des homicides illégitimes, des tortures, des rétentions administratives, des déplacements forcés, des entraves à la circulation et le refus de reconnaître la nationalité et la citoyenneté à la population palestinienne, tout ceci s’accompagnant d’une politique économique et culturelle discriminatoire qui vise à l’appauvrissement de la population palestinienne et au déni de ses droits humains fondamentaux.
La Cour internationale de justice devrait analyser et apprécier cette situation dans son ensemble pour déterminer ensuite les conséquences juridiques qui en découlent. À cet égard, de l’avis de la République de Cuba, plutôt que d’une situation évidente de régime d’apartheid, lequel est puni comme crime contre l’humanité, il s’agit d’un acte génocidaire qui s’exécute à basse intensité, mais avec une systématicité et une efficacité empreintes de cruauté.
Attendra-t-on que le peuple palestinien soit totalement détruit pour disposer d’une prise de position sur les obligations et les conséquences légales de ce génocide en cours ? Justice tardive n’est pas justice.
Indépendamment des implications que pourrait avoir une prise de position tardive sur ces questions, la Convention sur le génocide contient les fondements légaux qui permettent d’en analyser les conséquences juridiques, puisqu’elle punit non seulement le crime consommé, mais aussi, et de manière indépendante, la tentative et la complicité, ainsi que l’instigation et l’association pour commettre un génocide (article III).
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Selon l’article II de la Convention : « Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : (a) Meurtre de membres du groupe ; (b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; (c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; (d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; (e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »
La rédaction de l’article II l’établit clairement : il n’est pas besoin d’une destruction « totale » d’un groupe ni d’un seuil minimum de morts pour qu’on puisse parler de ce crime international ; ni d’une déclaration formelle concernant les objectifs des actes ciblés dans les alinéas de a) à e), puisqu’il suffit à ce titre de la simple « intention » de détruire un groupe déterminé ou de n’importe lequel des présupposés décrits dans ces alinéas.
Qui plus est, l’article III oblige à réprimer non seulement l’acte consommé, mais aussi la tentative, l’association, l’incitation ou la complicité, toutes appréciées indistinctement. Bref, il suffit qu’un État s’associe, incite, se fasse complice ou tente vis-à-vis des actes illicites qui configurent indistinctement un génocide pour être déclaré responsable aux termes du droit international.
Les « faits d’État » attribuables à Israël comme puissance occupante sont plus que suffisants pour qu’on puisse lui attribuer, au regard des normes coutumières susmentionnées, une responsabilité internationale qui résulte de sa violation des obligations internationales primaires ius cogens et erga omnes que lui impose la Convention contre le génocide en sa qualité aussi bien de puissance occupante que de partie à cet instrument juridique.
À cet égard, la République de Cuba tient à mettre en valeur l’Avis consultatif émis par la CIJ le 28 mai 1951, devenu déclaration de droit international coutumier qui octroie aux normes et obligations de la Convention contre le génocide le caractère de ius cogens y de erga omnes.
Selon cet Avis : « La Convention a été manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur. One ne peut même pas concevoir une convention qui offrirait à un plus haut degré ce double caractère, puisqu'elle vise d'une part à sauvegarder l'existence même de certains groupes humains, d'autre part à confirmer et à sanctionner les principes de morale les plus élémentaires. Dans une telle convention, les États contractants n'ont pas d'intérêts propres ;
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ils ont seulement tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d'être de la convention. Il en résulte que l'on ne saurait, pour une convention de ce type, parler d'avantages ou de désavantages individuels des États, non plus que d'un exact équilibre contractuel à maintenir entre les droits et les charges. »
Il en appert par ailleurs qu’il n’est pas légal de comparer le génocide du peuple palestinien avec d’autres faits regrettables du passé. Les innombrables massacres dont a été victime le peuple palestinien, les graves atteintes à son intégrité physique ou mentale, le fait qu’il est soumis intentionnellement à des conditions d’existence visant à entraîner en tout ou partie sa destruction physique, constituent des arguments suffisants pour que les honorables juges de la Cour internationale de justice se prononcent à cet égard clairement et à l’unanimité.
Plutôt qu’une somme de faits isolés, c’est la systématicité et la durée de ces faits internationalement illicites qui prouvent les intentions de la Puissance occupante, Israël.
Aussi vaut-il la peine de souligner le raisonnement légal suivi à cet égard par le Tribunal pénal international pour le Rwanda :
S'agissant de la difficulté et de la question de savoir comment déterminer l'intention spécifique de l'accusé, la Chambre considère que l'intention est un facteur d'ordre psychologique qu'il est difficile, voire impossible, d'appréhender. C'est la raison pour laquelle, à défaut d'aveux de la part d'un accusé, son intention peut se déduire d'un certain nombre de faits. Par exemple, la Chambre estime qu'il est possible de déduire l'intention génocidaire ayant prévalu à la commission d'un acte particulier incriminé de l'ensemble des actes et propos de l'accusé ou encore du contexte général de perpétration d'autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe, que ces autres actes soient commis par le même agent ou même par d'autres agents.
D'autres facteurs, tels que l'échelle des atrocités commises, leur caractère général, dans une région ou un pays ou encore le fait de choisir délibérément et systématiquement les victimes en raison de leur appartenance à un groupe particulier, tout en excluant les membres des autres groupes, peuvent également permettre à la Chambre de déduire une intention génocidaire.
La République de Cuba estime que l’Avis consultatif ne doit pas porter seulement sur les conséquences juridiques de l’ensemble des
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faits internationalement illicites envisagés de manière individuelle comme une violation des normes du droit coutumier, mais qu’il doit aussi concerner d’une manière holistique les violations qui impliquent à leur tour une violation de normes ius cogens et d’obligations erga omnes, lesquelles sont par conséquent exigibles de tout État, qu’il soit ou non partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en date du 9 décembre 1948.
f) Implications légales relatives à la non-application des décisions de l’Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil de sécurité et de la Cour internationale de justice elle-même.
À l’ensemble des violations internationales susmentionnées, il faut ajouter l’attitude indolente de la Puissance occupante, Israël, qui ignore les différentes décisions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, par le Conseil de sécurité et par la Cour internationale de justice. Sans aspirer à tout couvrir, la République de Cuba tient à souligner les violations des décisions suivantes :
Résolutions de l’Assemblée générale
Résolution 181 (II) de 1947, qui a établi le plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Israël viole cette résolution en étendant ses colonies de peuplement dans le territoire palestinien et en annexant Jérusalem-Est.
Résolution 194 (III) de 1948, qui touche la question des réfugiés palestiniens et établit que ceux-ci ont le droit de regagner leurs foyers et de recevoir une compensation pour les pertes subies. Israël viole cette résolution en ne permettant pas le retour des réfugiés palestiniens et en les privant de leurs droits.
Résolution 3236 (XXIX), de 1974, qui reconnaît le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, officialise le contact des Nations Unies avec l’Organisation de libération de la Palestine et inscrit la « Question de Palestine » à l’ordre du jour de l’ONU. Israël maintient une politique de fait de non-reconnaissance de l’État de Palestine.
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Résolution 77/208 (2022), qui « Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris son droit à un État de Palestine indépendant » ; « Exhorte tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les organismes des Nations Unies à continuer d’apporter soutien et aide au peuple palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination ». Israël viole cette résolution en maintenant son occupation et en n’oeuvrant pas pour la recherche d’un règlement de ce conflit.
Résolution 77/187 (2022), qui « Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et les ressources en eau et en énergie » ; « Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, ou des colons israéliens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est » ; « Demande également à Israël de ne pas entraver le développement de la Palestine ainsi que les exportations des réserves de pétrole et de gaz naturel qui y ont été découvertes. »
Israël, la Puissance occupante, continue d’exploiter et de mettre en péril les ressources naturelles du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé. Israël continue de détruire l’infrastructure vitale, en particulier des conduits d’eau, des réseaux d’égout et des réseaux de fourniture d’électricité. La Puissance occupante doit cesser de démolir et de confisquer des foyers palestiniens, de détruire l’infrastructure civile, des terres agricoles et des puits d’eau, toutes actions qui ont des répercussions négatives sur les ressources naturelles du peuple palestinien.
Résolutions du Conseil de sécurité
Résolution 242 (1967), qui exhorte Israël à se retirer des territoires occupés durant la guerre des Six Jours et établit le principe de la « paix contre les territoires ». Israël la viole en continuant d’occuper la Cisjordanie, la Bande de Gaza et Jérusalem-Est, et en étendant constamment ses colonies de peuplement dans ces territoires.
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Résolution 338 (1973), qui appelle à un cessez-le-feu et à des négociations « en vue d’instaurer une paix juste et durable » dans le conflit israélo-palestinien. Israël a violé cette résolution en n’appliquant pas pleinement le cessez-le-feu et en ne progressant pas dans les négociations demandées.
Résolution 476 (1980), qui réaffirme le statut particulier de Jérusalem et, notamment, la nécessité de protéger et de préserver la dimension spirituelle et religieuse unique des Lieux Saints. Or, Israël, la Puissance occupante, persiste à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, une prétention dénuée de fondement juridique, incompatible avec le droit international, violant de manière flagrante la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et constituant un grave obstacle à l’instauration d’une paix durable au Moyen-Orient.
Résolution 497 (1981), qui déclare que l’annexion par Israël des Hauteurs du Golan, une région syrienne qu’il occupe, « est nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international ». Or, Israël viole cette résolution en continuant de les contrôler,
Résolution 2334 (2016), qui condamne les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et « exige » qu’Israël arrête « immédiatement et complètement » cette pratique. Or, Israël viole cette résolution en continuant de construire et d’étendre les colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé.
Avis consultatif de la Cour internationale de justice
Dans son Avis consultatif de 2004 sur le mur de séparation construit par Israël en Cisjordanie, la CIJ a jugé que cette construction et la confiscation de terres palestiniennes étaient illégales et violaient le droit international humanitaire. Or, Israël a fait fi de cet avis en continuant de construire le mur, ce qui porte préjudice à la vie des Palestiniens et à la viabilité d’un futur État palestinien.
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g) Conséquences des modifications apportées par la force à la démographie du peuple palestinien sous occupation israélienne, par saisies de terres et déplacement de personnes
L’occupation de terres par Israël a entraîné un déplacement forcé de nombreux Palestiniens hors de leurs foyers et de leurs terres, en faisant des réfugiés dans le Territoire palestinien occupé et dans des pays voisins, d’où une crise humanitaire prolongée sans précédent.
Son occupation a permis à Israël de saisir de vastes étendues de terres en Palestine, ce qui a causé au peuple palestinien de lourdes pertes en ressources naturelles et agricoles, et eu des répercussions négatives sur ses moyens de subsistance et son développement économique, aggravé les inégalités et sa dépendance envers l’aide internationale.
Cette situation coloniale constitue clairement une forme de vol et de saisie des ressources naturelles du peuple palestinien et exerce un effet économique dont il faudra tenir comme conséquence légale pour déterminer les dommages et intérêts correspondants.
Cette politique de spoliation s’accompagne d’une stratégie visant clairement à fragmenter le Territoire palestinien. La saisie de terres et la construction de colonies de peuplement illégales par Israël ont abouti à la fragmentation du territoire palestinien, divisant des communautés et élevant des barrières physiques qui limitent la mobilité des Palestiniens, ce qui entrave leur accès à des services de base, comme les soins médicaux et l’éducation, mine la cohésion sociale et le développement d’une entité politique palestinienne.
La CIJ s’est déjà prononcé sur la construction du mur, mais elle devrait évaluer les conséquences légales découlant d’une politique illégale clairement définie et systématiquement exécutée.
Cette occupation a aussi un effet important sur la démographie du peuple palestinien. Israël ne cherche pas seulement à détruire la composante territoriale de l’État de Palestine, dont les frontières ont été reconnues par la communauté internationale, il prétend aussi porter préjudice au second élément constitutif de tout État : sa population.
Les changements imposés par la force à la démographie palestinienne sont le résultat direct des saisies territoriales, des déplacements forcés et du régime d’apartheid et de génocide
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imposés de manière flagrante et systématique contre les droits du peuple palestinien.
La CIJ devrait établir à l’unanimité les conséquences juridiques auxquelles s’expose un État qui porte atteinte à la population et au territoire d’un autre État dans le but évident de l’exterminer ou de saper les fondements de son existence.
h) Urgence à restaurer et à respecter le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem.
Jérusalem n’est pas une ville comme les autres, elle représente le centre de convergence des trois religions monothéistes les plus influentes au monde.
Pour le christianisme, c’est là que se trouve le Saint Sépulcre, le site, aujourd’hui transformé en église, où Jésus-Christ a été censément enterré pour ressusciter ensuite ; pour le judaïsme, c’est là que se trouve, entre autres, le Mur des lamentations, le dernier vestige de l’ancien temple de Jérusalem où était censée se conserver l’Arche de l’alliance ; pour l’islamisme, c’est l’une des trois cités sacrées les plus importantes avec la Mecque et Médine, car c’est là, selon le Coran, que Mahomet monta jusqu’au trône d’Allah au terme d’un voyage nocturne commencé dans cette dernière ville.
La Commission ad hoc des Nations Unies chargée de la question palestinienne, constituée en mai 1947, adressa fin août ses recommandations à l’Assemblée générale après avoir repoussé la demande du mouvement sioniste d’octroyer à Israël la souveraineté sur Jérusalem-Ouest et de soumettre la partie Est à un régime d’administration international.
La Commission recommanda de partager l’ancienne Palestine en deux États, l’un juif, l’autre palestinien, et de placer toute la ville de Jérusalem sous régime international. Par sa résolution 181 (II), l’Assemblée générale recommanda l’application d’un plan qui comprenait l’internationalisation de Jérusalem et le partage de la Palestine en deux États.
Cette solution impliquait la démilitarisation et la neutralité de la ville. Les pays arabes ayant rejeté aussitôt la proposition de partage, les représentants du futur État juif estimèrent qu’ils n’étaient pas obligés d’appliquer la résolution qui impliquait le partage de la Palestine et l’internationalisation de la Ville sainte. Jérusalem-Est fut annexée au royaume de Jordanie le 13 décembre
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1948. En 1952, l’Assemblée générale des Nations Unies décida finalement qu’Israël et la Jordanie seraient chargés de parvenir à un accord sur la ville de Jérusalem.
Au terme de la Guerre des Six Jours, Israël annexa Jérusalem-Est, pas seulement la partie jordanienne, qui faisait 6,5 km, mais aussi les 64,4 km supplémentaires de Cisjordanie et la partie de Bethléem et de Beit Jala. L’État israélien a suivi une double politique pour occuper effectivement Jérusalem-Est : augmenter la population juive et construire à grande échelle des logements dans les secteurs arabes afin d’en modifier la composition démographique d’une manière irréversible.
Modifier le caractère de la Ville sainte par l’occupation et le changement démographique a de sérieuses implications pour l’État de Palestine, pour la région et pour la paix et la sécurité internationales. L’honorable CIJ devrait se prononcer sur ces questions quand elle examinera les conséquences légales de ces agissements israéliens.
Par ailleurs, s’il est vrai que Jérusalem se trouve de fait sous occupation israélienne, il n’en reste pas moins que le gouvernement israélien n’administre pas des sites religieux pour l’islam comme l’Esplanade des Mosquées. Par ailleurs, la Puissance occupante a des obligations inaliénables et intransférables envers le peuple palestinien.
La Loi de 1980 relative à Jérusalem constitue clairement un autre fait internationalement illicite d’origine législative : d’une façon unilatérale, illégitime et illégale, Israël déclare la ville comme un tout unifié en une seule municipalité et comme sa capitale « une et indivisible ». Cette annexion est largement condamnée par la communauté internationale, comme le prouve la résolution 478 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui la considère comme contraire au droit international.
La CIJ devrait examiner soigneusement toutes ces questions légales de façon à ce que ses conclusions soient en accord avec l’interdiction coutumière apparaissant à l’article 2.4 de la Charte des Nations Unies.
Il n’est pas exagéré d’affirmer que la légalisation d’une violation de cette nature mettrait en danger l’ordre international en vigueur qui, bien qu’injuste, soutient la civilisation humaine et sert d’assise à la juridiction même de la Cour.
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Se prononcer sur les conséquences légales auxquelles s’exposent les autres États membres des Nations Unies, notamment les membres permanents du Conseil de sécurité, qui incitent Israël dans ses actions, qui les permettent ou qui les appuient directement ou indirectement, revêt en l’occurrence la plus grande importance,
Les privilèges sans responsabilité sont un fardeau tyrannique que le droit ne doit pas entériner. Aussi la République de Cuba estime-t-elle comme tout aussi inquiétants les faits internationalement illicites de ceux qui, en établissant leurs représentations diplomatiques dans la Ville sainte, prétendent, à l’instar d’Israël, faire fi de son statut légal spécial. La CIJ devrait être catégorique au sujet des conséquences légales qui résultent de ces agissements.
Finalement, la République de Cuba tient à signaler certaines décisions pertinentes de l’ONU, en sus de la résolution 181 de l’Assemblée générale et de la résolution 478 du Conseil de sécurité déjà mentionnées, que la CIJ devrait prendre en considération :
- Résolution 446 du Conseil de sécurité des Nations Unies : Adoptée le 22 mars 1979, elle considère que l’établissement par Israël de « colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 » n’a « aucune validité en droit » et fait « gravement obstacle à l’instauration d’une paix générale, juste et durable au Moyen-Orient ».
Elle « demande une fois encore à Israël, en tant que Puissance occupante, de respecter scrupuleusement la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, de rapporter les mesures qui ont déjà été prises, et de s’abstenir de toute mesure qui modifierait le statut juridique et le caractère géographique des territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, et influerait sensiblement sur leur composition géographique et, en particulier, de ne pas transférer des éléments de sa propre civilisation civile dans les territoires arabes occupés »
Adoptée au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la résolution 446 est par conséquent d’exécution obligatoire par Israël en tant que l’un de ses signataires ; elle affirme que « la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, est applicable aux territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem-Est », ce qui entraîne l’interdiction absolue pour Israël d’établir des colonies de peuplement dans les
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territoires occupés, dans la mesure où, aux termes de l’article 49 de la Convention, « la Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa population civile dans le territoire occupé par elle ».
- La Résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies : Adoptée le 23 décembre 2016, elle « réaffirme que la création par Israël de colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, n’a aucun fondement en droit » et constate « avec une vive préoccupation que la poursuite des activités de peuplement israéliennes met gravement en péril la viabilité de la solution des deux États fondée sur les frontières de 1967 ».
- Finalement, la Résolution ES‑10/L.22 adoptée le 21 décembre 2017 par l’Assemblée générale en session extraordinaire d’urgence à sa soixante-douzième session, affirme que le statut de Jérusalem comme capitale d’Israël est « nul et non avenu ».
Cette résolution est d’autant plus significative qu’elle constitue la réaction immédiate de la communauté internationale face à la rupture des normes internationales par le pouvoir exécutif des Etats-Unis d’Amérique.
Aussi la CIJ devrait-elle déterminer quelles sont les conséquences légales de ces actes, du recours constant et irresponsable depuis le début au droit de veto par un membre permanent du Conseil de sécurité et, concrètement, de la violation par ce membre du droit international et de ses actes préalables, ainsi que les conséquences légales résultant du recours à la menace contre d’autres États au cas où ils voteraient la Résolution ES‑10/L.22.
i) Conséquences légales de la réitération de faits internationalement illicites de la part de l’État d’Israël, de son gouvernement, de ses organes législatifs et judiciaires, et d’acteurs placés sous le contrôle et la direction de l’État d’Israël comme Puissance occupante.
Conséquemment à ce qui précède, aux autres arguments pertinents que pourraient apporter d’autres États et aux prises de position antérieures de la CIJ, la République de Cuba estime que la principale conséquence juridique relative à ces violations du droit international est que l’État d’Israël, la Puissance occupante, doit être
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déclaré comme responsable légal international, compte tenu de l’ensemble des normes primaires conventionnelles et coutumières du droit international qu’il viole, et conformément aux normes secondaires qui régissent la responsabilité internationale des États pour faits internationalement illicites, telles que recueillies dans le Rapport A/56/10 de la Commission du droit international et entérinées par l’honorable Cour internationale de justice dans maintes décisions.
Il serait pertinent que la Cour internationale de justice affirme dans son Avis consultatif que la responsabilité internationale d’Israël, en tant que Puissance occupante, englobe la totalité des actes et omissions de ses organes d’État (législatif, exécutif et judiciaire) contraires au droit international et de ceux exécutés par des personnes ou des entités disposant de prérogatives de puissance publique, agissant en cas d’absence ou de carence des autorités officielles ou sous la direction ou le contrôle de la Puissance occupante, ainsi que ceux de tiers agissant sous sa direction et son contrôle.
La République de Cuba estime important que, dans l’analyse des violations du droit international par Israël, on utilise les normes coutumières qui en distinguent les différents types, car on constate de claires violations de normes primaires de caractère simple et continu, ainsi que des faits composites.
Les normes coutumières recueillies dans les articles 14 et 15 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite revêtent par leur portée une importance vitale pour aborder les conséquences juridiques des violations enregistrées dans l’État de Palestine sous occupation israélienne, car elles permettent d’apprécier justement le génocide en cours dans ce Territoire.
La CIJ doit constater par ailleurs l’existence de violations de normes ius cogens, d’où le sérieux de la situation analysée.
Il existe aussi des normes erga omnes qui justifient les exigences des autres États envers Israël, en tant que Puissance occupante, et envers les autres États et sujets de droit international qui l’aident ou l’assistent dans la commission du fait internationalement illicite, conformément aux normes conventionnelles primaires et aux normes coutumières secondaires recueillies à l’article 16 des Articles codifiés par la Commission du droit international.
De même, la Deuxième Partie du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite indique
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clairement les règles qui régissent les conséquences juridiques du fait internationalement illicite, ce qui devrait motiver de la part de la CIJ une forte prise de position, au sens que tous les États, dont Israël, la Puissance occupante, sont astreints à appliquer immédiatement les normes conventionnelles et coutumières qu’ils violent de manière flagrante et systématique sur le Territoire palestinien (article 29), y compris les obligations de cessation et de non-répétition (article 30), et la réparation du préjudice causé au peuple palestinien (article 31), et ce indépendamment des dispositions de droit conventionnel applicables à ce cas.
J) Conséquences juridiques pour les autres États et les Nations Unies.
En sus de ce qui précède, la Cour internationale de justice devrait se prononcer à part sur la responsabilité internationale qu’encourent d’autres États pour leur aide et leur assistance à Israël.
La prise de position de la CIJ devrait indiquer les conséquences juridiques qu’encourent les États qui livrent par exemple des armements à Israël.
La CIJ devrait aussi prendre position sur ceux qui exercent de manière réitérée des droits comme le droit antidémocratique de veto, un exercice qui ne constitue pas seulement un abus de droit, mais porte directement atteinte à la Charte des Nations Unies.
La CIJ devrait se demander pourquoi les Nations Unies ont été incapables d’appliquer leurs principes et de s’acquitter de leurs obligations vis-à-vis du peuple palestinien, alors que, précisément, le conflit s’est aggravé depuis leur propre création, au point qu’aucun des quatre buts signalés à l’article 1 de la Charte n’a été atteint dans le cas de l’État de Palestine.
Des membres de l’Organisation violent les principes recueillis dans l’article 2 de la Charte, non seulement en niant l’égalité souveraine et les droits de l’État de Palestine, mais aussi en agissant de mauvaise foi de façon à éloigner toute possibilité d’un règlement négocié de ce conflit qui, loin de se régler, s’est aggravé ces soixante dernières années.
Parallèlement, le droit de veto est exercé d’une manière systématique et soutenue pour empêcher toute action efficace du Conseil de sécurité et une aide est apportée à Israël, la Puissance
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occupante, malgré les prises de position de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Les pays qui ont bafoué le Statut de la ville sainte de Jérusalem, aggravant ainsi le conflit, devraient être déclarés directement responsables.
La CIJ devrait mettre en relief la disposition de l’article 2.5 de la Charte, selon laquelle les membres « s’abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive », ce qui implique que tous les États s’obligent à appliquer l’ensemble des décisions de l’Organisation, notamment quand le Conseil de sécurité est paralysé à cause de l’attitude indolente d’un de ses membres permanents et que l’Assemblée générale s’est prononcé d’une manière catégorique et soutenue sur cette question, avec l’appui de la CIJ.
CONCLUSIONS
Aussi, et compte tenu spécialement de la situation insupportable que vit le peuple palestinien, l’honorable Cour internationale de justice devrait-elle se prononcer à l’unanimité dans les termes juridiques les plus clairs et les plus énergiques, au nom du droit international.
L’Avis consultatif doit poser clairement les conséquences légales qu’encourent Israël, les autres États et les Nations Unies quand ils violent les normes qui interdisent la menace ou l’emploi de la force et qui établissent l’égalité de droits et l’autodétermination des peuples, ainsi que les principaux instruments internationaux en matière de droits de l’homme, dont la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (12 août 1949) et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (9 décembre 1948), et qui font fi de manière soutenue des décisions de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice elle-même.
Les questions relatives au caractère et au statut de la Ville sainte de Jérusalem mériteraient une prise de position spéciale, compte tenu du fait qu’Israël et certains États violent continuellement leurs obligations internationales et que les Nations Unies sont vouées à une inaction regrettable, laquelle résulte directement de l’exercice abusif et irresponsable du privilège que représente le droit de veto de la part d’un des membres permanents du Conseil de sécurité.
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Il est urgent que la CIJ se prononce clairement, et à l’unanimité, sur cette question qui aggrave le conflit israélo-palestinien, lequel risque de durer à perpétuité ou jusqu’à consommation du génocide de basse intensité et systématicité par quoi le régime d’apartheid mis en place par le gouvernement d’Israël prétend atteindre ses objectifs politiques contraires au droit international.
Face à un ordre mondial foncièrement injuste, il incombe à l’honorable Cour internationale de justice, en refusant le deux poids deux mesures, d’éclairer la question de Palestine et de rendre justice au peuple palestinien, ce qui est le principal instrument pour instaurer une paix durable au Moyen-Orient.
La Havane, 24 juillet 2023

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