Exposé écrit de la Colombie

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186-20230725-WRI-31-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
18858
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉCOULANT DES POLITIQUES ET PRATIQUES D’ISRAËL DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ, Y COMPRIS JÉRUSALEM-EST (REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF) EXPOSÉ ÉCRIT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
24 juillet 2023
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
1. Introduction ...............................................................................................................................1
2. Compétence de la Cour ..............................................................................................................1
3. La question de l’opportunité .......................................................................................................2
4. La position de la Colombie sur la situation entre l’État de Palestine et l’État d’Israël ..................5
5. Conclusions ...............................................................................................................................6
1. INTRODUCTION
1.1. Le présent exposé écrit est déposé conformément à l’ordonnance rendue par la Cour le 3 février 2023 concernant la demande d’avis consultatif formée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 77/247 du 30 décembre 2022.
1.2. Les questions sur lesquelles l’Assemblée générale a prié la Cour de rendre un avis consultatif s’énoncent comme suit :
a) « Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18 a) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ? »
1.3. La Colombie considère que les procédures consultatives ne doivent pas servir à soumettre des affaires bilatérales à la Cour. Cependant, les questions dont est saisie la Cour en l’espèce concernent divers aspects présentant un intérêt général.
1.4. À cet égard, il convient de rappeler que la résolution 71/292 de l’Assemblée générale a été adoptée par un vote enregistré de 98 voix pour et 17 voix contre, avec 52 abstentions. Comme on peut s’en apercevoir, un grand nombre d’États Membres  dont la Colombie  ont estimé qu’il était important que l’Assemblée générale reçoive des orientations sur les questions soumises à la Cour.
1.5. Dès lors, la Colombie est d’avis que la soumission de ces questions à la Cour dans le cadre d’une procédure consultative permettra de mieux comprendre le droit applicable aux points abordés dans la demande.
2. COMPÉTENCE DE LA COUR
2.1. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut, « [l]a Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou conformément à ses dispositions, à demander cet avis ».
2.2. Selon cette disposition, deux conditions doivent être remplies pour que la Cour ait compétence pour rendre l’avis demandé : i) une demande formelle doit être présentée par un organe dûment autorisé à le faire par la Charte des Nations Unies, ou conformément à celle-ci ; et ii) la question soumise à la Cour doit être une question juridique.
2.3. Pour ce qui est de la première condition, il est incontestable que l’Assemblée générale est l’un des « organe[s] … autorisé[s] … à demander cet avis », en application du paragraphe 1 de
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l’article 96 de la Charte, qui dispose que « [l]’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique ».
2.4. En outre, il est clair également que la décision de l’Assemblée générale de soumettre les questions figurant dans la résolution 77/247 a été prise en conformité avec ses règles de procédure et par la majorité requise.
2.5. Par conséquent, la demande formulée par l’Assemblée générale dans la résolution 77/247 satisfait à la première condition énoncée au paragraphe 1 de l’article 65 du Statut de la Cour.
2.6. La seconde condition, qui est que la question soumise à la Cour soit une question juridique, est également remplie en l’espèce. Dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour a précisé qu’une question est juridique dès lors que « la Cour est priée de se prononcer sur le point de savoir si [une certaine action] est compatible avec les principes et règles pertinents du droit international »1. Autrement dit, les questions qui sont « libellées en termes juridiques et soulèvent des problèmes de droit international »2, et qui demandent à la Cour de déterminer quels sont les principes et les règles de droit international pertinents en l’espèce et de les appliquer, sont, « par leur nature même, susceptibles de recevoir une réponse fondée en droit »3, et constituent de ce fait des questions à caractère juridique.
2.7. La Colombie considère que les questions soulevées dans la résolution 77/247 sont libellées en termes juridiques, étant donné qu’elles demandent à la Cour de déterminer les conséquences juridiques des actions menées par l’État d’Israël, qui est un État Membre de l’ONU, et d’indiquer en quoi les politiques et pratiques de celui-ci ont une incidence sur le statut juridique de l’occupation. Ces questions sont des questions juridiques pouvant fonder une requête pour avis consultatif.
2.8. Par conséquent, selon la Colombie, la Cour a compétence pour répondre aux questions figurant dans la résolution 77/247.
3. LA QUESTION DE L’OPPORTUNITÉ
3.1. La conclusion selon laquelle elle a compétence pour répondre aux questions figurant dans la résolution 77/247 est la première étape de l’analyse conduite par la Cour en vue de rendre l’avis consultatif sollicité. Une fois qu’il a été établi que la Cour peut répondre aux questions soumises par l’Assemblée générale, la seconde étape consiste à déterminer si elle devrait ou non le faire.
3.2. Le paragraphe 1 de l’article 65 du Statut de la Cour, cité ci-dessus, dispose que « [l]a Cour peut donner un avis consultatif »4. Cette disposition confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de rendre ou non un avis qui lui est demandé.
1 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 234, par. 13.
2 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15
3 Ibid.
4 Les italiques sont de nous.
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3.3. Dans l’avis qu’elle a rendu sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (ci-après l’« avis consultatif sur le mur), la Cour a précisé que,
« [l]orsqu’elle est saisie d’une demande d’avis consultatif, la Cour doit commencer par déterminer si elle a compétence pour donner l’avis demandé et, dans l’affirmative, s’il existe une quelconque raison pour elle de refuser d’exercer une telle compétence »5.
3.4. Dans son avis sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour a ajouté que, « [c]omme la Cour l’a souligné à maintes reprises, son Statut lui laisse aussi le pouvoir discrétionnaire de décider si elle doit ou non donner l’avis consultatif qui lui a été demandé, une fois qu’elle a établi sa compétence pour ce faire »6.
3.5. Cependant, elle a également ajouté ce qui suit :
« [le fait] que “[l]a Cour peut donner un avis consultatif ...” (les italiques sont de la Cour)[] devait être interprété comme reconnaissant à la Cour le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un avis consultatif même lorsque les conditions pour qu’elle soit compétente sont remplies (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 234-235, par. 14). La Cour n’en garde pas moins présent à l’esprit que sa réponse à une demande d’avis consultatif “constitue [sa] participation à l’action de l’Organisation et [que], en principe, elle ne devrait pas être refusée” (Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71 ; voir également, par exemple, Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 78-79, par. 29). Compte tenu de ses responsabilités en tant qu’“organe judiciaire principal des Nations Unies” (article 92 de la Charte), la Cour ne devrait pas en principe refuser de donner un avis consultatif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il faudrait des “raisons décisives” pour l’amener à opposer un tel refus (Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 155 ; voir également, par exemple, Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 78-79, par. 29). »
3.6. À cet égard, la Colombie est d’avis que la question de l’opportunité judiciaire, dans la présente procédure, requiert que la Cour détermine :
i) si elle doit tenir compte de l’opposition de certains États intéressés à la demande de l’Assemblée générale ; et
ii) si, dans l’hypothèse où il serait rendu, l’avis consultatif sera utile à l’Assemblée générale pour exercer comme il convient ses fonctions.
3.7. Pour ce qui est du premier point, la Cour a connu une situation semblable lorsqu’elle a eu à traiter l’avis consultatif sur le « mur »7. Il lui était alors demandé de rendre un avis indiquant quelles étaient les conséquences juridiques de l’édification du mur en cours de construction par Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et autour de Jérusalem-Est, en tenant compte
5 C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 144, par. 13.
6 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 226, par. 14.
7 C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 141, par. 1.
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des règles et principes du droit international, y compris la quatrième convention de Genève de 1949 et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale.
3.8. Dans son avis consultatif, qu’elle a rendu le 9 juillet 2004, la Cour a déclaré ce qui suit :
« S’agissant de la requête pour avis consultatif dont elle est saisie, la Cour prend acte du fait qu’Israël et la Palestine ont exprimé des vues radicalement opposées sur les conséquences juridiques de l’édification du mur par Israël, sur lesquelles la Cour a été priée de se prononcer. Toutefois, ainsi que la Cour l’a elle-même noté, “[p]resque toutes les procédures consultatives ont été marquées par des divergences de vues” (Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 24, par. 34). »
3.9. Par conséquent, la Colombie considère que la Cour peut se livrer au même exercice dans la présente procédure et en tirer la même conclusion, à savoir qu’elle peut exercer sa compétence.
3.10. Par ailleurs, la Cour doit garder à l’esprit qu’un avis consultatif a été défini comme une « [o]pinion émise par une juridiction internationale à la demande d’un organe qualifié à cet effet pour éclairer cet organe sur une question juridique »8.
3.11. La Cour a elle-même indiqué que l’objet d’une demande d’avis consultatif est normalement
« d’obtenir [d’elle] un avis que l’Assemblée générale estime utile pour exercer comme il convient ses fonctions. L’avis est demandé à l’égard d’une question qui intéresse tout particulièrement les Nations Unies, et qui s’inscrit dans un cadre bien plus large que celui d’un différend bilatéral. »9
3.12. La présente demande a été faite dans des circonstances où l’Assemblée générale a activement étudié la situation entre l’État de Palestine et l’État d’Israël, notamment dans le contexte de la colonisation.
3.13. Dès lors, l’objectif de rendre un avis consultatif qui soit « utile [à l’Assemblée générale] pour exercer comme il convient ses fonctions » sera de toute évidence servi en l’espèce.
3.14. La Colombie est donc d’avis que, en se prononçant sur les questions qui lui sont soumises, la Cour aiderait l’Assemblée générale à « exercer comme il convient ses fonctions », en particulier à la lumière de la situation rencontrée dans le cadre de la demande d’avis consultatif sur le « mur ».
3.15. Outre ce qui précède, la Colombie considère qu’un avis donné en la présente procédure ne serait pas de nature à nuire aux efforts actuellement déployés par les deux pays pour résoudre par
8 J. Salmon (dir. publ.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001, p. 116. Les italiques sont de nous.
9 Avis consultatif sur le « mur », C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 159, par. 50.
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des négociations directes tous les points figurant à leur ordre du jour bilatéral. Il est au contraire de la plus haute importance pour l’Assemblée générale que la Cour se prononce sur les conséquences juridiques découlant de la violation du droit à l’autodétermination et de l’occupation, de la colonisation et de l’annexion prolongées, ainsi que sur le statut juridique d’une occupation eu égard aux politiques et pratiques de l’État occupant.
3.16. Le rôle ultime de la Cour, qui est de contribuer au règlement des différends juridiques, serait tenu en l’espèce, et une réponse de la Cour sur le fond des questions soumises par l’Assemblée générale pourrait effectivement contribuer aux efforts fournis par la communauté internationale pour améliorer les relations entre deux États de l’ONU.
3.17. La Colombie, conformément à sa politique intérieure de paix totale, engage la Cour à saisir l’occasion qui lui est donnée d’éclaircir certains aspects qui ont empêché les parties d’engager des discussions productives et de les mener à bon terme. Il convient de relever que la Colombie a toujours soutenu qu’une solution à la situation entre les deux États ne pourrait être trouvée que sur la base d’une position commune qui serait le fruit de négociations pacifiques et constructives.
4. LA POSITION DE LA COLOMBIE SUR LA SITUATION ENTRE L’ÉTAT DE PALESTINE ET L’ÉTAT D’ISRAËL
4.1. Le Gouvernement de la République de Colombie est profondément préoccupé par les événements qui se produisent régulièrement entre l’État de Palestine et l’État d’Israël, dans un cycle de violence qui a provoqué la mort de civils et fait des dizaines de blessés. De la même manière, il s’oppose à tout usage de la violence et à tout acte unilatéral qui attise la confrontation et la tension, aggravant ainsi la situation humanitaire dans cette zone densément peuplée et faisant obstacle à la paix et à la viabilité de la solution des deux États.
4.2. Le Gouvernement colombien prend également note, avec grande préoccupation, des actions de facto des colons israéliens et de l’annonce faite par le Gouvernement israélien de l’expansion des colonies en Cisjordanie. La Colombie considère par ailleurs comme regrettables les événements tels que les attentats qui ciblent des civils israéliens à Tel-Aviv.
4.3. La Colombie a profondément foi dans le droit international et en promeut l’application. Elle observe que, comme la Cour l’a elle-même indiqué dans son avis sur le « mur », Israël et la Palestine ont tous deux l’obligation de se conformer au droit international, et notamment au droit international humanitaire et relatif aux droits de l’homme, et que les deux États doivent mettre en oeuvre de bonne foi toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale.
4.4. En outre, la Colombie a activement promu et appuyé les efforts visant à parvenir à une paix durable entre l’État de Palestine et l’État d’Israël, y compris ceux déployés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en 2010 lorsqu’il a créé une commission d’enquête sur l’incident de la flottille survenu le 31 mai 2010.
4.5. À cet égard, la Colombie considère que l’Organisation des Nations Unies, et en particulier l’Assemblée générale, doivent redoubler d’efforts pour qu’une solution négociée aux problèmes en suspens soit trouvée sur la base du droit international et dans la perspective de la création d’un État palestinien.
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4.6. De fait, la Colombie réaffirme l’urgence de mettre un terme aux actes de violence et espère qu’Israël et la Palestine rétabliront un dialogue qui débouchera sur une solution définitive à leur conflit, conformément au droit international et aux résolutions des Nations Unies, ainsi que sur la base d’un éventuel avis consultatif rendu par la Cour dans la présente procédure.
4.7. La Colombie a déclaré précédemment, et réaffirme dans le présent exposé, que l’occupation du territoire palestinien constitue une violation du droit international. Elle estime en outre que l’État d’Israël doit se conformer aux résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité et que l’occupation prolongée du territoire de la Palestine est contraire aux principes consacrés dans la Charte des Nations Unies.
4.8. Il ne fait aucun doute que les restrictions à la circulation des personnes et des biens continuent d’infliger une punition collective à la population civile, se faisant sentir sur tous les aspects de la vie à Gaza, sapant l’économie locale et menaçant la jouissance de la plupart des droits de l’homme, dans ce qui constitue une violation claire des obligations juridiques incombant à Israël au regard du droit international. Le blocus de Gaza attise la violence et le conflit et aggrave la crise socioéconomique et psychosociale à Gaza, zone ravagée par la guerre et la misère qui vit sous le coup d’un blocage strict et illicite des voies terrestres, aériennes et maritimes.
4.9. Pour sa part, la Colombie considère qu’une occasion est donnée à la Cour, dans cette procédure, de recommander à l’Assemblée générale des mesures concrètes pour garantir que tous les sujets d’obligations respectent et protègent les droits et les libertés d’association, d’expression, d’opinion et de réunion pacifique, veiller à ce que les droits économiques, sociaux et culturels, tels que la santé, le logement et l’éducation, soient respectés et protégés, et faire en sorte que les acteurs de la société civile, y compris les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les femmes militantes des droits de l’homme, puissent mener leurs activités librement, en toute sécurité et à l’abri du harcèlement et des représailles dans le Territoire palestinien occupé.
4.10. En somme, la Colombie est d’avis que la Cour peut contribuer à un éclaircissement du droit applicable en l’espèce. La communauté internationale aurait en outre intérêt à ce que soient clarifiées les conséquences des violations des régimes juridiques relevant du droit relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire qui découlent de l’occupation.
4.11. Le respect du droit international et le dialogue constituent la seule voie possible pouvant permettre de trouver une solution pacifique au conflit. L’Assemblée générale doit appuyer et promouvoir ces efforts, et les orientations données par la Cour en réponse aux questions qui lui sont posées dans la présente demande concernant les conséquences juridiques de la violation du principe d’autodétermination, de l’occupation, de la colonisation et de l’annexion prolongées du territoire palestinien, ainsi que de l’adoption de lois et de mesures discriminatoires, aideront sans nul doute l’ensemble des États, et surtout l’Organisation des Nations Unies, à appuyer tous les efforts de négociation.
5. CONCLUSIONS
5.1. La Colombie est d’avis que, en l’espèce, la Cour a compétence pour connaître de la présente demande d’avis consultatif.
5.2. La Colombie considère également que la Cour devrait donner cet avis consultatif et, en concluant de la sorte, invite celle-ci à tenir compte de ses prononcés antérieurs, notamment celui
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qu’elle a formulé dans la procédure relative aux Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé.
5.3. En outre, la Colombie estime qu’un avis consultatif rendu par la Cour serait utile à l’Assemblée générale pour exercer comme il convient ses fonctions, et que cet avis peut donc contribuer de façon significative à la prévention et au règlement de différends, ce qui constitue, in fine, la principale fonction de la Cour en sa qualité d’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies.
5.4. En rendant un avis consultatif dans la présente procédure, la Cour peut faire progresser la recherche d’un règlement stable, juste et mutuellement accepté de la situation entre l’État d’Israël et l’État de Palestine. Elle peut également préciser le droit relatif à l’occupation, en examinant les conséquences juridiques de celle-ci, et apporter un éclairage sur le droit relatif à l’autodétermination.
5.5. La Cour peut, en outre, fournir des orientations extrêmement précieuses à la communauté internationale, et notamment à l’Assemblée générale, en vue d’aider les deux États à convenir mutuellement d’un règlement qui permette de trouver une solution définitive au conflit israélo-palestinien, conformément au droit international, en particulier le droit relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, ainsi qu’aux résolutions des organes des Nations Unies.
5.6. En conséquence, la Colombie estime qu’un avis consultatif rendu par la Cour dans la présente procédure contribuera à une meilleure compréhension du droit relatif aux questions qui lui sont soumises.
Le 24 juillet 2023.
Le vice-ministre des affaires étrangères,
représentant de la République de Colombie,
Francisco J. COY GRANADOS.
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