Observations écrites de l'État de Palestine

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186-20231025-WRI-04-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
18888
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉCOULANT DES POLITIQUES ET PRATIQUES D’ISRAËL DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ, Y COMPRIS JÉRUSALEM-EST (REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
OBSERVATIONS ÉCRITES DE L’ÉTAT DE PALESTINE
25 octobre 2023
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
INTRODUCTION .............................................................................................................................. 1
Les événements récents : une rapide détérioration de la situation ........................................... 3
Structure des présentes observations écrites .......................................................................... 10
CHAPITRE 1. COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ ............................................................................ 11
I. LE CARACTÈRE JURIDIQUE DES QUESTIONS ............................................................................. 11
II. LES QUESTIONS INTÉRESSENT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DANS SON ENSEMBLE ................................................................................ 13
III. CONTRIBUER À UN RÈGLEMENT PACIFIQUE FONDÉ SUR LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL ..................................................................................................................... 17
IV. LA COUR DISPOSE D’ÉLÉMENTS FACTUELS SUFFISANTS ...................................................... 24
V. LA COUR PEUT RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TELLES QU’ELLES SONT ACTUELLEMENT FORMULÉES ....................................................................... 27
CHAPITRE 2. LE CARACTÈRE PERMANENT DE L’OCCUPATION PAR ISRAËL DU TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ REND CELLE-CI ILLICITE AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL ............................................................................................................. 29
I. LE CARACTÈRE ILLICITE DE L’OCCUPATION PERMANENTE PAR ISRAËL .................................. 29
II. L’ACQUISITION ILLICITE PAR ISRAËL DE TERRITOIRES PALESTINIENS PAR LE RECOURS À L’EMPLOI OU À LA MENACE DE LA FORCE ........................................................................... 38
III. LA COLONISATION ILLICITE DE JÉRUSALEM-EST ET DU RESTE DE LA CISJORDANIE PAR ISRAËL SERT LES OBJECTIFS ANNEXIONNISTES DE CELUI-CI .................................................. 41
IV. LES MODIFICATIONS ILLICITES APPORTÉES PAR ISRAËL AU STATUT, AU CARACTÈRE ET À LA DÉMOGRAPHIE DE LA VILLE SAINTE DE JÉRUSALEM ................................................ 45
V. L’OCCUPATION, L’ANNEXION ET LA COLONISATION DU TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ PAR ISRAËL AINSI QUE LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LUI AU STATUT, AU CARACTÈRE ET À LA DÉMOGRAPHIE DE JÉRUSALEM NE SAURAIENT SE JUSTIFIER COMME RELEVANT DE L’EXERCICE DE LA « LÉGITIME DÉFENSE » ........................................ 47
VI. LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ANNEXION ET DE L’OCCUPATION ILLICITES PAR ISRAËL DU TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ, Y COMPRIS JÉRUSALEM-EST ........................ 54
A. Les conséquences juridiques pour Israël ........................................................................... 55
1. Israël doit mettre fin à son comportement illicite lié à l’occupation et à l’annexion du Territoire palestinien occupé et fournir des assurances et des garanties de non-répétition ......................................................................................... 55
a) L’obligation de cesser son comportement illicite ................................................. 55
b) Assurances et garanties de non-répétition ........................................................... 59
- ii -
2. Israël est tenu de réparer intégralement le préjudice causé......................................... 60
a) La restitution ........................................................................................................ 61
b) L’indemnisation .................................................................................................... 63
c) La satisfaction ...................................................................................................... 64
B. Les conséquences juridiques pour tous les autres États .................................................... 65
1. L’obligation de non-reconnaissance ........................................................................... 65
2. L’obligation de ne pas contribuer à l’occupation illicite par Israël ............................ 67
3. L’obligation de coopérer pour mettre un terme à l’occupation illicite par Israël ....... 67
C. Les conséquences juridiques pour l’ONU ......................................................................... 68
CHAPITRE 3. LE DÉNI PAR ISRAËL DU DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN À L’AUTODÉTERMINATION ........................................................................................................... 70
I. LE DÉNI PAR ISRAËL DU DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN À L’AUTODÉTERMINATION REND ILLICITE SON OCCUPATION DU TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ .............................. 70
II. L’OCCUPATION ISRAÉLIENNE NIE AU PEUPLE PALESTINIEN SON DROIT À L’INTÉGRITÉ TERRITORIALE ET FRAGMENTE LA POPULATION EN ENCLAVES SÉPARÉES ............................ 77
III. L’APPROPRIATION PAR ISRAËL DES RESSOURCES NATURELLES DU TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ CONSTITUE UNE VIOLATION DU DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN À L’AUTODÉTERMINATION ..................................................................................................... 82
IV. LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DU DÉNI PAR ISRAËL DU DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN À L’AUTODÉTERMINATION ............................................................................... 85
A. Les conséquences juridiques pour Israël ........................................................................... 85
1. L’obligation de mettre fin à son déni du droit du peuple palestinien à l’autodétermination ..................................................................................................... 85
a) L’obligation de cesser sa conduite illicite ............................................................ 85
b) Assurances et garanties de non-répétition ........................................................... 87
2. L’obligation de réparer le préjudice causé par le déni par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination .................................................................... 88
a) La restitution ........................................................................................................ 88
b) L’indemnisation .................................................................................................... 89
c) La satisfaction ...................................................................................................... 90
B. Les conséquences juridiques pour tous les autres États .................................................... 90
1. L’obligation de non-reconnaissance ........................................................................... 90
- iii -
2. L’obligation de ne pas contribuer au déni du droit du peuple palestinien à l’autodétermination ..................................................................................................... 91
3. L’obligation de coopérer pour mettre fin au déni du droit du peuple palestinien à l’autodétermination .................................................................................................. 93
C. Les conséquences juridiques pour l’ONU ......................................................................... 95
CHAPITRE 4. LES VIOLATIONS PAR ISRAËL DES RÈGLES DE JUS COGENS INTERDISANT LES ATTEINTES GRAVES AUX DROITS DE L’HOMME ET AUX DROITS HUMANITAIRES, LA DISCRIMINATION RACIALE ET L’APARTHEID ..................................................................... 97
I. VIOLATIONS GRAVES DE RÈGLES FONDAMENTALES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME ............................... 97
A. Le double système juridique discriminatoire .................................................................... 97
B. Arrestation et détention arbitraires de Palestiniens et recours à la torture et à d’autres traitements cruels, dégradants et inhumains contre des détenus palestiniens ..... 99
C. L’emploi illicite de la force par Israël contre des Palestiniens ........................................ 101
D. Entraves à la liberté de circulation .................................................................................. 105
E. Liberté de religion ........................................................................................................... 107
F. La politique d’aménagement discriminatoire appliquée dans le Territoire palestinien occupé ............................................................................................................................. 109
G. Restrictions à l’accès aux ressources naturelles du Territoire palestinien occupé et à leur utilisation ................................................................................................................. 112
H. Violations des droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels .................... 113
I. Punitions collectives ......................................................................................................... 116
II. PERSÉCUTIONS ET DISCRIMINATIONS INFLIGÉES AUX PALESTINIENS .................................. 118
III. DISCRIMINATION RACIALE CONSTITUTIVE D’APARTHEID ................................................... 124
A. Large reconnaissance de la règle de jus cogens que constitue l’interdiction de l’apartheid ....................................................................................................................... 124
B. La large reconnaissance du fait qu’Israël pratique l’apartheid ........................................ 125
IV. CONSÉQUENCES JURIDIQUES DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES PAR ISRAËL QUI SONT CONSTITUTIVES D’INFRACTIONS GRAVES, DE PERSÉCUTIONS, DE DISCRIMINATION RACIALE ET D’APARTHEID ....................................................................................................................... 134
A. Conséquences juridiques pour Israël ............................................................................... 134
1. Israël doit mettre fin à ses violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme et offrir des assurances et des garanties de non-répétition ....................................................................................... 135
- iv -
a) L’obligation de mettre fin au comportement illicite ........................................... 135
b) Assurances et garanties de non-répétition ......................................................... 135
2. Réparation ................................................................................................................. 136
a) Restitution ........................................................................................................... 137
b) Indemnisation ..................................................................................................... 138
c) Satisfaction ......................................................................................................... 139
B. Conséquences juridiques pour tous les autres États ........................................................ 140
1. L’obligation de non-reconnaissance ......................................................................... 141
2. L’obligation de ne pas contribuer à la politique israélienne consistant à violer les droits du peuple palestinien ................................................................................. 141
3. L’obligation de coopérer pour faire cesser la politique d’Israël qui consiste à bafouer les droits de l’homme des Palestiniens et le droit humanitaire .................... 142
C. Conséquences juridiques pour l’ONU ............................................................................. 146
CONCLUSIONS ............................................................................................................................... 147
Figure
Déclaration de Benjamin Netanyahou lors du débat général de la soixante-dix-huitième session de l’Assemblée générale des Nations Unies (New York, 22 septembre 2023) ................. 21
INTRODUCTION
1. Le 3 février 2023, la Cour a fixé au 25 juillet 2023 la date d’expiration du délai dans lequel les États ou organisations internationales pourraient présenter des exposés écrits sur les questions posées par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 77/247 (ci-après, la « demande »), et au 25 octobre 2023 la date d’expiration du délai dans lequel ils pourraient présenter des observations écrites sur les exposés faits par d’autres États et organisations (ci-après, l’« ordonnance »).
2. L’État de Palestine a déposé son exposé le 24 juillet 2023, conformément à cette ordonnance. Il y rendait compte des violations graves et continues commises de longue date par Israël au regard des obligations que lui impose le droit international, notamment la violation de normes impératives touchant au droit à l’autodétermination et à l’interdiction d’acquérir un territoire par la force et des violations flagrantes du droit relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire, y compris, en particulier, celle de l’interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid, telles que ces violations ressortent des résolutions de l’ONU, des rapports et conclusions d’organismes et institutions de l’ONU faisant autorité, de la législation israélienne et des déclarations publiques de représentants d’Israël. Il y analysait également les conséquences juridiques découlant de ces violations, expliquant, entre autres, que les violations passées et présentes du droit international commises par Israël dans le cadre de l’occupation avaient immanquablement pour conséquence que celle-ci était illicite et devait immédiatement, totalement et inconditionnellement prendre fin. La Palestine énonçait en outre les autres conséquences juridiques qu’emportent ces violations pour Israël, pour d’autres États et pour l’ONU.
3. Outre l’État de Palestine, 53 autres États et trois organisations internationales ont présenté des exposés écrits conformément à l’ordonnance de la Cour. Ce nombre est sans précédent1. Les contributions proviennent des quatre coins du monde, ce qui témoigne de l’importance et de la gravité des problèmes soulevés par les questions juridiques formulées dans la demande d’avis consultatif, ainsi que de l’intérêt et du besoin manifestes de la communauté internationale d’obtenir de l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies des réponses faisant autorité sur ces questions.
4. Il ne fait aucun doute que la Cour a compétence, en vertu de l’article 65 du Statut, pour donner l’avis demandé. Aucun État ou organisation ne conteste ce point. En outre, l’écrasante majorité des participants à la procédure considère que la Cour devrait exercer cette compétence et donner l’avis sollicité. Ainsi, 34 États et organisations internationales ont expressément énoncé les raisons pour lesquelles ils estimaient que la Cour devait se prononcer et montré qu’aucune raison décisive ne pouvait justifier d’objection de sa part à le faire. Dix autres ont implicitement reconnu que la Cour devait exercer sa compétence en examinant eux-mêmes la manière dont elle devrait répondre aux questions de l’Assemblée générale, partant du principe qu’elle donnerait l’avis demandé.
5. Il est avancé, dans un tout petit nombre d’exposés, qu’il existe des raisons décisives devant conduire la Cour à refuser d’exercer sa compétence, ce qu’elle n’a toutefois jamais fait s’agissant d’une demande d’avis consultatif de l’Assemblée générale. Les arguments présentés pour justifier cette décision inédite sont dépourvus de fondement, comme cela sera démontré au chapitre 1
1 Voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 136 : dans cette procédure, 49 États et organisations avaient déposé des observations écrites. Voir Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 95 : 32 États avaient présenté des observations écrites.
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ci-après. De l’avis de l’État de Palestine, auquel souscrivent la plupart des autres participants, retenir ces arguments reviendrait, pour la Cour, à renoncer à exercer sa responsabilité consistant à répondre à des questions juridiques qui revêtent une importance fondamentale pour l’ONU et la communauté internationale dans son ensemble. Ce faisant, la Cour refuserait à l’Assemblée générale l’assistance en matière d’interprétation et d’application du droit international que cette dernière estime être nécessaire pour ses travaux sur la question de la Palestine, question qui revêt de longue date une grande importance pour l’Assemblée et à l’égard de laquelle celle-ci a reconnu être investie d’une responsabilité permanente jusqu’à ce qu’elle soit réglée sous tous ses aspects dans le respect du droit international. L’État de Palestine est convaincu que la Cour, conformément à son rôle de gardien de l’ordre juridique international, s’acquittera fidèlement de la fonction que l’Assemblée générale lui a demandé d’exercer dans le cadre des responsabilités dont elle est investie en tant qu’organe principal de l’ONU.
6. Dans leur très grande majorité, les exposés écrits viennent résolument et substantiellement à l’appui des propositions et conclusions essentielles formulées dans l’exposé écrit de la Palestine. Ainsi :
a) Pas moins de 32 États et organisations internationales considèrent que l’occupation prolongée du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, est illicite car Israël cherche à la rendre permanente. Par comparaison, seuls trois États, dont Israël, arguent que la Cour ne devrait pas déclarer l’occupation illicite.
b) Pas moins de 27 États et organisations internationales formulent la conclusion qu’Israël a annexé le territoire palestinien, en violation de la norme de droit international ayant valeur de jus cogens qui interdit l’acquisition de territoire par le recours à la menace ou à l’emploi de la force. Seul un État prétend expressément le contraire (bien qu’il concède qu’Israël a annexé Jérusalem-Est).
c) Plus de 40 États et organisations internationales observent qu’Israël a encore consolidé son annexion illicite de Jérusalem et du reste de la Cisjordanie, et a gravement manqué aux obligations que lui imposent la Charte des Nations Unies et le droit international humanitaire en construisant dans le Territoire palestinien occupé un vaste réseau d’implantations et en y installant plus de 750 000 colons israéliens qui, selon les déclarations de hauts responsables israéliens, n’auront jamais à en partir. Aucun État ou organisation n’a laissé entendre que ces colonies puissent être qualifiées autrement que de violations flagrantes du droit international, comme l’ont affirmé à maintes reprises le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme, ainsi que la Cour en 2004.
d) Vingt-sept États et organisations internationales font valoir qu’Israël a également violé le droit international en tentant de modifier la démographie, le statut et le caractère de la ville sainte de Jérusalem, et ce, notamment en proclamant formellement son annexion et sa souveraineté sur elle et en expropriant et déplaçant des milliers de Palestiniens, en déniant à ceux qui restent leurs droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels et en implantant des centaines de milliers de colons israéliens dans la ville en vue de pérenniser son acquisition illicite. Dans aucun exposé il n’est avancé que ces mesures et pratiques sont licites.
e) Trente-cinq États et organisations internationales concluent qu’Israël viole l’obligation de jus cogens qui lui impose de respecter le droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Seul un État prétend le contraire.
f) Vingt-quatre États, au total, aboutissent à la conclusion qu’Israël viole la norme de jus cogens d’interdiction de la discrimination raciale en pratiquant une discrimination systématique contre les Palestiniens et en les privant, en raison de leur race, des droits fondamentaux qu’ils tiennent du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire ; et 21 d’entre eux concluent que cette discrimination raciale exercée par Israël est constitutive d’apartheid au
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regard du droit international. Aucun intervenant ne tente de défendre, de justifier ou encore de nier la discrimination que pratique Israël à l’égard des Palestiniens.
g) Un très grand nombre d’États et organisations internationales estiment que ces nombreuses violations du droit international commises par Israël ont des conséquences juridiques tant pour celui-ci que pour d’autres États et pour l’Organisation des Nations Unies.
7. En résumé, les exposés écrits présentés par la communauté internationale soulignent le caractère flagrant et persistant des violations du droit international commises par Israël et le mépris de ce dernier pour les résolutions répétées du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme l’exhortant à mettre un terme à ses actions illicites. Ils confirment le constat que d’innombrables résolutions, commissions et experts des Nations Unies ont établi et qui s’impose aux yeux de tous, à savoir qu’Israël a exproprié, déplacé de force et assujetti toute une population ; qu’il a mis en place un système de discrimination raciale et d’apartheid systématique, qui prive des millions de Palestiniens de leurs droits fondamentaux ; et que, sous le prétexte de l’occupation, Israël a annexé, de jure et de facto, de vastes portions du territoire palestinien, dans le but précisément d’éteindre les droits inaliénables du peuple palestinien, dont son droit à l’autodétermination dans son propre pays et à l’indépendance.
Les événements récents : une rapide détérioration de la situation
8. Dans son exposé écrit, l’État de Palestine a appelé l’attention sur la dégradation de la situation dans le Territoire palestinien occupé. Depuis la rédaction de cet exposé, la situation a continué de se détériorer à un rythme rapide, avec des conséquences dramatiques pour la population civile palestinienne soumise à l’occupation israélienne, en particulier dans la zone de Gaza. Les récents événements illustrent le sort tragique et permanent qui est celui des Palestiniens, conséquence de la mainmise toujours plus étroite qu’Israël exerce sur leurs vies par ses lois, politiques et pratiques, y compris le recours croissant à la violence meurtrière. Ces événements constituent une preuve supplémentaire de la détermination d’Israël à déplacer de force la population civile palestinienne et à annexer illicitement le territoire palestinien, à dénier au peuple palestinien son droit à l’autodétermination, à consolider son régime d’apartheid et à soumettre à sa domination et son contrôle permanents l’ensemble du territoire compris entre la mer Méditerranée et le Jourdain, pour le seul bénéfice des Juifs israéliens.
9. Les exemples qui témoignent de cette détérioration croissante de la situation sont trop nombreux pour que l’on puisse les énumérer tous mais il convient d’en relever certains. En juillet 2023, alors que l’exposé écrit de la Palestine était en cours d’achèvement, les forces d’occupation israéliennes ont mené une vaste offensive terrestre et aérienne contre le camp de réfugiés de Jénine, où vivent plus de 23 000 Palestiniens. L’attaque, qui a consisté en des bombardements aériens et d’artillerie, des frappes de missiles et des offensives terrestres avec des tirs à balles réelles, a tué 12 Palestiniens, dont quatre enfants, et blessé au moins 140 personnes ; elle a détruit ou endommagé des centaines d’habitations, démoli des infrastructures civiles, provoqué des coupures d’eau et d’électricité et le déplacement de centaines de familles2. Le commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (« UNRWA ») a décrit comme suit l’étendue des dommages :
« L’opération militaire israélienne, qui a eu lieu les 4 et 5 juillet à Jénine, a été la plus intense que le camp ait connu depuis un peu plus de vingt ans. Elle a ravivé chez
2 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « OPT: The Humanitarian Impact of the Israeli Forces operation In Jenin, 3-4 July », 13 juillet 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/53e35vh4.
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de nombreux résidents d’atroces souvenirs de l’année 2002, lorsque le camp avait subi l’un des pires cycles de violence de la deuxième Intifada[.]
Le camp a subi d’importants dommages. Les rues sont pleines de décombres, il n’y a plus d’eau ni d’électricité dans la majeure partie du camp, et de nombreuses habitations ont été détruites. Aujourd’hui, nous avons dû installer une structure de santé temporaire car une grande partie du centre de soins de l’UNRWA a été détruite pendant l’opération[.]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trop de vies ont déjà été perdues en Cisjordanie en 2023, notamment dans les rangs des réfugiés palestiniens, y compris des enfants. Après des décennies de douleur, de destruction, de violence, de déplacements forcés et de pertes en vies humaines, il est temps que les habitants de Cisjordanie connaissent la paix. »3
10. Depuis juillet 2023, l’armée israélienne continue d’infliger des souffrances aux Palestiniens des territoires occupés et le nombre de morts et de blessés palestiniens a atteint de sinistres records. Pour les seules deux semaines qui ont suivi le dépôt de l’exposé écrit de l’État de Palestine, le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires a rapporté que plus de 270 Palestiniens (dont plus de 60 enfants) avaient été blessés par les forces israéliennes en Cisjordanie. À la date du 7 août 2023, le nombre de Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie depuis le début de l’année (167) dépassait celui enregistré pour toute l’année 2022 (155, chiffre qui n’avait lui-même jamais été aussi élevé depuis 17 ans)4. Au 18 septembre 2023, le nombre de morts palestiniens avait encore augmenté pour s’établir à 1815. À cette date, 38 enfants au total avaient été tués en Cisjordanie par les forces israéliennes depuis le début de l’année 2023, bilan qui dépassait déjà le nombre total d’enfants tués par les forces israéliennes en 2022 (35)6. Selon les évaluations de l’ONU, l’année 2023 a été, pour les Palestiniens, la plus meurtrière enregistrée depuis plus de 18 ans, ces chiffres ayant été relevés bien avant la détérioration dramatique de la situation qui a marqué ce mois d’octobre, au cours duquel, en seulement deux semaines, plus de 90 Palestiniens, dont 27 enfants, ont été tués par les forces d’occupation israéliennes et des colons israéliens en Cisjordanie.
11. L’augmentation de la violence israélienne contre les civils palestiniens est allée de pair avec l’expansion continue des implantations illicites d’Israël et du régime qui les accompagne, notamment la démolition d’habitations palestiniennes. Moins d’un mois après le dépôt de l’exposé de la Palestine, le ministre des finances d’Israël, Bezalel Smotrich (qui est également le ministre chargé de la prétendue « administration civile » du Territoire palestinien occupé) a demandé l’aval du Conseil des ministres pour un plan de dépenses de 180 millions de dollars des États-Unis pour l’expansion de colonies en Cisjordanie7. Le lendemain, il appelait publiquement Israël à « prendre l’offensive en Judée et Samarie … pendant que [le gouvernement] oeuvr[ait] à l’intensification de la
3 « Statement from the UNRWA Commissioner-General Philippe Lazzarini on the Latest Events in Jenin Refugee Camp », UNRWA, 6 juillet 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/ycxapyfj.
4 « Dozens injured as Israeli forces raid Nablus, blow up building », Al Jazeera, 16 août 2023, accessible à l’adresse suivante https://tinyurl.com/yc7znjt5).
5 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Occupied Palestinian territory: Protection of Civilians Report » – 5-18 September 2023, 26 septembre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/ nrn2cf9f.
6 Ibid.
7 « Report: Smotrich to ask cabinet to approve $180m plan to expand settlements », The Times of Israel, 18 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/2284c7eb.
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construction et de la consolidation d’implantations dans la région »
8. Trois jours plus tard, le président du conseil régional des colonies de Cisjordanie présentait au premier ministre israélien un plan prévoyant de multiplier par six, environ, le nombre de colons implantés dans la partie nord de la Cisjordanie, en portant leur effectif de 170 000 (chiffre actuel) à 1 million d’ici 20509.
12. Parallèlement à l’expansion des colonies de peuplement illicites, des rapports publiés par le Bureau des Nations Unies pour la coordination de l’assistance humanitaire indiquent que, pour la seule période allant du 25 juillet au 18 septembre 2023, Israël a intensifié sa politique d’expropriation et de déplacement des Palestiniens en démolissant plus de 130 biens palestiniens. À la mi-octobre 2023, Israël avait démoli, depuis le début de l’année, plus de 792 structures palestiniennes à Jérusalem-Est et dans le reste de la Cisjordanie et déplacé plus de 1 282 Palestiniens10. Parmi ces structures figuraient une école financée par des donateurs et scolarisant des enfants palestiniens de Cisjordanie11 et des centaines d’habitations palestiniennes. À la mi-octobre 2023, le nombre de Palestiniens contraints de quitter leurs foyers situés à Jérusalem-Est et dans le reste de la Cisjordanie était déjà plus élevé que celui enregistré pour l’ensemble de l’année 202212 et devait encore être dépassé au cours du mois, à mesure que les attaques des forces d’occupation israéliennes et des colons se poursuivaient et touchaient au moins 28 communautés13.
13. Conséquence des politiques délibérées d’Israël visant à provoquer le déplacement forcé des Palestiniens, ceux-ci ont pour ainsi dire disparu de la vaste zone qui s’étend, sur plus de 150 kilomètres carrés, de Ramallah, à l’ouest, aux banlieues de Jéricho, à l’est. Des mois de violences croissantes, commises par des colons israéliens armés et soutenus par les forces d’occupation israéliennes, ont contraint les communautés palestiniennes qui vivaient dans cette zone à en partir14. En octobre 2023, il a été rapporté que les colons israéliens, dont beaucoup étaient armés par la puissance occupante, avaient en outre déplacé des centaines de Bédouins palestiniens, soit une population estimée d’au moins 545 civils, hors des grandes zones rurales de Cisjordanie où ils étaient traditionnellement établis. Un porte-parole des colons a déclaré ceci : « Ce n’est jamais très agréable d’évacuer une population. Mais il s’agit d’une guerre pour la terre et c’est ce que l’on fait en temps de guerre. »15 Il s’agit en réalité, en l’espèce, d’une guerre complètement inégale, dans laquelle un camp est non seulement armé mais soutenu par une armée d’occupation, et l’autre est sans défense et systématiquement persécuté.
14. Les politiques israéliennes d’expansion des colonies et de démolition des habitations palestiniennes visent un même objectif : permettre à Israël de s’approprier le maximum de terres
8 « Smotrich: “IDF must go on the offensive in Judea and Samaria” », The Times of Israel, 19 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/5n89zr6w.
9 « Settlers aim for 1 million Israelis living in West Bank’s Samaria by 2050 », The Jerusalem Post, 23 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/bdd7c27j.
10 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Data on demolition and displacement in the West Bank », accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/6shku7ve.
11 Ibid., « Occupied Palestinian territory: Protection of Civilians Report — 8-21 August 2023 », 28 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/yckrzxrm.
12 Ibid., « Occupied Palestinian territory: Protection of Civilians Report – 5-18 September 2023 », 26 septembre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/nrn2cf9f.
13 Ibid., « Displacement of Palestinian herders amid increasing settler violence », 21 septembre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/2kmujmn2.
14 « “It’s like 1948”: Israel cleanses vast West Bank region of nearly all Palestinians », 972+ Magazine, 31 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/3rfkhay7.
15 « Israeli Herders Spread Across West Bank, Displacing Palestinians », The New York Times, 3 octobre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/2yskxv9c.
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palestiniennes avec un nombre minimum de Palestiniens, autrement dit, de s’emparer de nouveaux terrains et d’augmenter le nombre de colons israéliens tout en réduisant le nombre de Palestiniens qui y sont établis ; de faire en sorte que sa domination et son contrôle sur le Territoire palestinien occupé soient irréversibles et que l’autodétermination du peuple palestinien et l’indépendance de la Palestine deviennent impossibles. Dans son exposé écrit, la Palestine a démontré, en s’appuyant sur les propres documents officiels du gouvernement israélien et les déclarations publiques de dirigeants de celui-ci, que l’objectif d’Israël était d’asseoir sa souveraineté sur la totalité de Jérusalem et sur le reste de la Cisjordanie. D’autres preuves des intentions d’Israël, s’il en était besoin, ont été fournies par son premier ministre qui, lors d’un discours prononcé le 22 septembre 2023 devant l’Assemblée générale des Nations Unies, a montré une carte où figurait un État d’Israël englobant, outre le territoire illicitement annexé du Golan syrien, l’ensemble des terres situées entre la mer Méditerranée et le Jourdain, et d’où la Palestine avait disparu
16.
15. Depuis le dépôt de l’exposé écrit de la Palestine, les souffrances des habitants de la bande de Gaza, auxquels Israël a déjà infligé seize années d’un blocus terrestre, maritime et aérien paralysant, ont connu une exacerbation exponentielle. Le 7 octobre 2023, après la pénétration de Palestiniens armés en Israël, 1 400 Israéliens ont été tués, dont de nombreux civils, et environ 200 personnes ont été faites prisonnières. Israël a immédiatement répliqué en renforçant son blocus sur Gaza, coupant toutes les voies d’approvisionnement en nourriture, eau, médicaments, électricité et carburant, étranglant littéralement les 2,3 millions d’habitants du territoire en question. Le ministre de la défense, Yoav Gallant, a ainsi déclaré au sujet de Gaza : « Pas d’électricité, pas de nourriture, pas de gaz, tout est fermé … Nous sommes face à des animaux et nous agissons en conséquence. »17
16. L’action décidée « en conséquence » a pris la forme d’un bombardement massif de Gaza, au moyen de l’aviation militaire israélienne et de lance-missiles, lance-roquettes et armes d’artillerie, opération qui a entraîné de lourdes pertes civiles et des destructions aveugles. À la date des présentes observations, le bilan estimé de ce massacre israélien, qui se poursuit et se traduit par des centaines d’opérations de bombardements par jour, s’établit à 5 791 Palestiniens tués, dont 1 421 femmes et 2 360 enfants, et 15 000 blessés. Environ 70 % des victimes sont des enfants, des femmes et des personnes âgées18.
17. À la date du 24 octobre 2023, 108 familles palestiniennes ont perdu au moins dix de leurs membres et, pour certaines, été entièrement anéanties, victimes d’attaques israéliennes dirigées contre des zones civiles résidentielles qui continuent à ce jour19. Les bombardements israéliens ont détruit ou rendu inhabitables plus de 170 000 habitations à Gaza et rasé, entre autres infrastructures civiles, des hôpitaux, des écoles, des mosquées, des églises et des installations de l’ONU. On estime à plus de 1 500 le nombre de personnes encore enfouies sous les décombres.
16 Voir « Netanyahu brandishes map of Israel that includes West Bank and Gaza at UN speech », The Times of Israel, 22 septembre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/38a3cy95 ; « Netanyahu under fire for using Greater Land of Israel map at UN », The Jerusalem Post, 22 septembre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/5e5jaxcm.
17 « Hamas Declares War — Updates — Defense minister Yoav Gallant: “I ordered a complete siege on Gaza. We are fighting human animals, and we act accordingly” », Haaretz, 9 octobre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/bdeutb5d. Voir aussi le compte X officiel du ministre israélien de la défense, déclaration du 7 octobre 2023, 21 h 2 [en hébreu], accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/ye299v8k.
18 Compte X du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 24 octobre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/458jpw8p.
19 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Hostilities in the Gaza Strip and Israel », 22 octobre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/bxpdypvp.
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18. Le bombardement incessant de la bande de Gaza a entraîné le déplacement forcé de plus de 1,4 million de civils palestiniens. Des centaines de milliers de personnes ont ainsi abandonné leur foyer après que l’armée israélienne eut ordonné « l’évacuation » de la moitié nord de Gaza, fuyant vers la moitié sud où Israël leur assurait qu’ils seraient en sécurité, pour découvrir qu’ils ne l’étaient pas davantage du fait des attaques aériennes et de missiles auxquelles ce dernier soumettait aussi continuellement le sud, qui ont tué un grand nombre de ces déplacés dans leur propre pays20.
19. Aujourd’hui, aucun signe d’allégement des souffrances de la population civile n’est en vue. Israël maintient sa punition collective en continuant d’empêcher l’approvisionnement de biens indispensables à la survie de la population civile, en violation du droit international. Des responsables israéliens l’ont non seulement reconnu, mais s’en sont même vantés, comme le ministre de l’énergie, Israël Katz, qui a déclaré ce qui suit :
« De l’aide humanitaire à Gaza ? Aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucune vanne d’alimentation en eau ne sera ouverte et aucun camion de carburant n’entrera tant que les Israéliens qui ont été enlevés n’auront pas retrouvé leurs foyers. Humanitarisme pour humanitarisme. Et que personne ne vienne nous donner des leçons de morale. »21
20. Le 10 octobre 2023, le général de division Ghassan Alian, chef de l’unité militaire de la coordination des activités gouvernementales dans les territoires, a déclaré ceci : « Des humains qui se comportent comme des animaux doivent être traités comme tels. Il n’y aura ni eau ni électricité, il n’y aura que destruction. Vous avez voulu l’enfer, vous l’aurez. »22
21. Soulignant l’obligation qui incombe à Israël de protéger les civils et non de les punir, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a, le 24 octobre 2023, fait la déclaration suivante devant le Conseil de sécurité :
« Protéger les civils ne signifie pas ordonner à plus d’un million de personnes d’évacuer la zone en direction du sud, où il n’y a ni abri, ni vivres, ni eau, ni médicaments, ni carburant, puis de continuer à bombarder le sud. Je suis profondément préoccupé par les violations flagrantes du droit international humanitaire auxquelles nous assistons à Gaza. Soyons clairs : aucune partie à un conflit armé n’est au-dessus du droit international humanitaire. »23
22. Israël persiste néanmoins à punir toute la population civile de Gaza, résistant à la pression internationale en faveur de l’ouverture d’un couloir permettant l’acheminement d’une aide humanitaire significative. Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de
20 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Hostilities in the Gaza Strip and Israel », 22 octobre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/bxpdypvp.
21 « First Thing: no power, water or fuel for Gaza until hostages are freed, Israel says », The Guardian, 12 octobre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/2w35kbek.
22 COGAT head, Maj Gen Ghassan Alian speaking to Hamas and the residents of Gaza, Video Statement, 10 October 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/mr2vfvxh ; « COGAT chief addresses Gazans: “You wanted hell, you will get hell” », The Times of Israel, 10 octobre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/5n8ajp36.
23 Secretary-General’s remarks to the Security Council — on the Middle East, 24 octobre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/57pz3snw.
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guerre. Le fait que cette mesure soit prise par une puissance occupante qui, en l’occurrence, a l’obligation de protéger la population palestinienne est une circonstance aggravante.
23. Le 21 octobre 2023, Israël a fini par laisser entrer quelques chargements de vivres provenant d’Égypte dans Gaza, d’un volume bien inférieur au minimum qui aurait été nécessaire pour satisfaire les besoins humains fondamentaux, éviter les morts inutiles par manque d’eau, de nourriture, de médicaments et du carburant indispensable pour faire fonctionner les générateurs des hôpitaux et permettre à ceux-ci de rester opérationnels. Dans les deux premiers jours, seuls 30 camions d’approvisionnement ont été autorisés à pénétrer dans Gaza, soit moins de 10 % des 300 à 500 camions de produits de première nécessité qui y entraient auparavant chaque jour. Le 23 octobre 2023, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, lançait cet appel :
« Si les habitants de Gaza ne reçoivent pas davantage d’aide, notamment du carburant, des médicaments, de la nourriture et de l’eau, dans les jours ou même les heures qui viennent, de nombreuses personnes mourront de faim, de soif et du manque de soins médicaux … Je suis profondément inquiet face à la lutte pour la survie des Palestiniens de Gaza, parmi eux de nombreux membres du personnel du HCDH et d’autres employés de l’ONU. »24
24. Le président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas, soulignant l’urgence que soient déployés des efforts internationaux en vue de répondre à la gravité de la situation par la conclusion d’un cessez-le-feu immédiat et l’acheminement d’une aide humanitaire vitale a insisté sur « la nécessité de s’engager dans la voie de l’action politique pour mettre un terme à l’occupation et instaurer la paix » et « de rejeter, dans les deux camps, des pratiques qui sont de nature à tuer ou à porter atteinte à des civils »25. Le président Abbas a ajouté ce qui suit :
« Nous appelons l’attention sur la politique de l’OLP [Organisation de libération de la Palestine], seul représentant légitime du peuple palestinien, qui a renoncé à la violence et choisi la voie de la légitimité internationale, de la résistance populaire et pacifique et de l’action politique pour inscrire dans la réalité les objectifs de liberté et d’indépendance nationales qui sont les nôtres, et s’incarneront ultimement dans la fin de l’occupation et l’indépendance de notre État palestinien, avec Jérusalem-Est pour capitale, dans ses frontières de 1967. »26
25. Cette position officielle de l’État de Palestine a été réitérée par S. Exc. M. Riyad Mansour, ministre et observateur permanent de l’État de Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies, le 8 octobre 2023 :
« En octobre dernier, … nous déclarions devant le Conseil de sécurité : le peuple palestinien sera libre. Un jour ou l’autre. D’une façon ou d’une autre. Nous choisissons la voie pacifique, celle que promeut la communauté internationale. Ne laissez pas Israël nous donner tort. Pour notre bien et pour le sien.
24 Haut-Commissariat aux droits de l’homme, communiqué de presse, « Israël/Territoires palestiniens occupés : Volker Türk rappelle que l’humanité doit primer et demande un cessez-le-feu humanitaire », 23 octobre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/4n2cmyz9.
25 « President Abbas discusses with King of Jordan ways to stop Israel’s aggression against the Palestinian people », WAFA, 12 octobre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/3f2aztf7.
26 Ibid.
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Ce n’est pas le moment de laisser Israël s’entêter dans ses terribles choix, il faut lui dire qu’il doit changer de cap. Qu’il y a une voie vers la paix, où Palestiniens et Israéliens ne s’entretuent pas. Et qu’elle est à l’exact opposé de celle dans laquelle Israël est engagé.
Israël ne cesse de dire que le blocus et les attaques répétées contre Gaza visent à détruire les capacités militaires du Hamas et à garantir la sécurité. Manifestement, et comme il fallait s’y attendre, [le] blocus et les attaques n’ont permis d’atteindre aucun de ces objectifs. Ils n’ont fait qu’infliger de terribles souffrances à toute une population civile. Il est temps de mettre un terme immédiat à la violence et au bain de sang, et il est temps de mettre fin à ce blocus et d’ouvrir un horizon politique.
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Nous ne cessons d’appeler à une logique différente, à une approche différente : la justice, et non la vengeance ; la liberté, et non l’occupation ; la paix, et non la guerre. Nos appels doivent être entendus. L’autre option est celle qui se joue en ce moment même, sous nos yeux.
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À tous les artisans de la paix, à tous ceux qui ont foi dans la Charte des Nations Unies et dans le droit international, nous disons qu’il faut garder une vue d’ensemble. Nous devons défendre la vision inscrite dans les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies. Et prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que leurs dispositions soient respectées.
Nous devons défendre le droit international, et non lui tourner le dos. »27
26. La violence croissante contre les civils palestiniens, y compris les enfants, s’est accompagnée d’une nouvelle expansion des colonies israéliennes et de l’annexion de facto de territoires palestiniens en Cisjordanie, de la poursuite des confiscations et démolitions d’habitations palestiniennes et du déplacement de la population, autant d’éléments qui soulignent l’urgence de la présente procédure consultative. Comme le montre la situation dans tout le Territoire palestinien occupé, les questions que l’Assemblée générale a soumises à la Cour se posent dans le contexte d’une crise juridique, politique et humanitaire qui ne cesse de s’aggraver, et où les droits inaliénables et les aspirations nationales légitimes du peuple palestinien, dont ses droits fondamentaux à la vie et à l’autodétermination, sont systématiquement foulés aux pieds par les politiques et pratiques israéliennes.
27. Comme l’a expliqué l’État de Palestine dans son exposé écrit, la manière dont Israël traite le peuple palestinien heurte la conscience de la communauté internationale et constitue une grave atteinte à la primauté du droit international. Les États et organisations internationales qui ont déposé des exposés écrits le confirment dans leur grande majorité. De fait, les tragiques événements qui se sont déroulés depuis le dépôt de ces exposés offrent une illustration criante du profond mépris d’Israël pour ses obligations juridiques internationales et, partant, démontrent qu’il est urgent et important que la Cour donne un avis faisant notamment autorité sur l’illicéité de l’occupation continue du territoire palestinien par Israël et les conséquences juridiques qui en découlent, en vue
27 « Riyad Mansour (Palestine) on the situation in the Middle East and Other matters — Security Council Media Stakeout », UN Web TV, 8 octobre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/2yrcskn4.
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d’orienter l’action de l’Assemblée générale, de l’Organisation des Nations Unies et de tous les États, conformément aux obligations et responsabilités juridiques internationales qui leur incombent.
Structure des présentes observations écrites
28. Cette introduction est suivie de quatre chapitres. Conformément au paragraphe 3 de l’ordonnance rendue par la Cour le 3 février 2023, l’État de Palestine limitera ses « observations [aux] exposés écrits faits par d’autres États et organisations ». À cette fin, il ne répétera pas ce qu’il a déjà indiqué dans son exposé écrit, sauf pour y renvoyer si des faits nouveaux et pertinents se sont fait jour, et se contentera de se référer aux arguments que la grande majorité des autres participants à la procédure ont avancé en soutien aux siens propres et de réfuter brièvement les positions contraires, qui sont très minoritaires.
29. Chaque chapitre comporte, en conclusion, une section spécifique consacrée aux conséquences des violations d’Israël, lesquelles, il convient de le rappeler, constituent pour la plupart des violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général et emportent de ce fait des conséquences non seulement pour Israël, mais aussi pour tous les autres États et organisations internationales et, en premier lieu, l’ONU.
30. Dans le chapitre 1 est examinée la question de la compétence de la Cour pour donner l’avis consultatif demandé par l’Assemblée générale et le point de savoir si elle devrait l’exercer. Il y est répondu aux arguments présentés par la petite minorité d’États qui invitent la Cour à refuser d’exercer cette compétence, et montré que la très grande majorité des États et organisations internationales qui ont présenté des exposés écrits s’accordent à dire qu’elle a compétence et devrait donner l’avis sollicité, conformément à la Charte des Nations Unies, à son propre Statut, à sa pratique établie de longue date et à ses décisions antérieures.
31. Le chapitre 2 est consacré à la question de la licéité de l’occupation, de la colonisation et de l’annexion prolongées du Territoire palestinien occupé, ainsi qu’à la façon dont Israël a modifié la démographie, le statut et le caractère de Jérusalem.
32. Le chapitre 3 porte sur la violation par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, dont le droit à l’indépendance de son État.
33. Le chapitre 4 traite des violations par Israël des règles de jus cogens qui interdisent les violations graves du droit relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire et, en particulier, de la discrimination systématique et de l’apartheid fondés sur des critères raciaux auxquels Israël soumet les Palestiniens.
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CHAPITRE 1 COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ
1.1. La Palestine a démontré dans son exposé écrit que la Cour avait pleinement compétence, en vertu de l’article 65 de son Statut, pour donner l’avis consultatif demandé par l’Assemblée générale et qu’il n’existait aucune raison décisive pour qu’elle refuse de le faire.
1.2. Telle est également la position de la très grande majorité des 56 autres États ou organisations internationales qui ont présenté des exposés en juillet 2023. Aucun d’eux n’a avancé que la Cour n’avait pas compétence pour répondre aux questions de l’Assemblée. Seul un petit nombre a argué qu’elle devrait refuser d’exercer cette compétence. Par comparaison, 43 États et organisations internationales28 ont instamment prié la Cour de se prononcer sur les questions posées, soit expressément, en soulignant l’absence de « raison décisive » devant la conduire à s’y refuser et la nécessité de telles réponses, soit implicitement, en exposant quelle devrait être, selon eux, la teneur de ces réponses29.
1.3. Dans le présent chapitre, la Palestine examinera les rares exposés des participants à la présente procédure qui se sont déclarés opposés au prononcé d’un avis consultatif et démontrera qu’aucun d’eux n’offre une base raisonnable, et encore moins décisive, pour amener la Cour à rejeter la demande de l’Assemblée générale.
I. LE CARACTÈRE JURIDIQUE DES QUESTIONS
1.4. Les deux questions soumises à la Cour sont de nature juridique. Il est en effet demandé à celle-ci de rechercher, compte tenu des règles et principes du droit international, dont la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale, et l’avis consultatif donné par la Cour le 9 juillet 2004 : a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du Territoire palestinien occupé depuis 1967, des mesures qu’il a prises visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de Jérusalem et des lois et mesures discriminatoires connexes qu’il a adoptées ; et b) Quelle incidence ces politiques et pratiques ont sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies. En précisant qu’elle demandait un avis, compte tenu des règles et principes du droit international, sur les « conséquences juridiques » des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé et sur le « statut juridique » de l’occupation, l’Assemblée générale a incontestablement posé des questions de nature juridique.
28 Il s’agit des États ou organisations internationales suivants : l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Arabie saoudite, le Bangladesh, le Belize, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, Cuba, Djibouti, l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Fédération de Russie, la France, la Gambie, le Guatemala, la Guyane, l’Indonésie, l’Irlande, la Jordanie, le Koweït, le Liban, le Liechtenstein, la Ligue des États arabes, le Luxembourg, la Malaisie, les Maldives, le Maroc, Maurice, la Namibie, la Norvège, Oman, l’Organisation de la coopération islamique, le Pakistan, le Qatar, la République arabe syrienne, le Sénégal, la Suisse, la Turquie, l’Union africaine et le Yémen.
29 La Cour a toujours dit qu’elle ne pouvait user de son pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un avis consultatif que s’il existait des « raisons décisives » de ne pas le faire : voir Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 113, par. 65 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44 ; Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 416, par. 30.
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1.5. Vingt-neuf États et organisations internationales ont formulé des observations au sujet du caractère juridique des questions soumises par l’Assemblée générale. Parmi eux, seuls deux États, Israël30 et l’Italie31, ont fait valoir que la Cour devrait refuser de répondre à ces questions au motif que celles-ci seraient de « nature politique » et non juridique. C’est là méconnaître la jurisprudence de la Cour en la matière. Il ressort en effet de cette jurisprudence que, lorsque la Cour est saisie, comme en l’espèce, d’une demande d’avis consultatif de l’Assemblée générale tendant, comme c’est le cas, à ce qu’elle examine une situation à l’aune du droit international et détermine quelles en sont les conséquences juridiques, ce sont des questions juridiques qui sont soulevées au sens de l’article 65 du Statut de la Cour, même si elles revêtent des aspects politiques32. Ce point a notamment été traité dans l’avis sur le mur, où l’on peut lire ce qui suit :
« La Cour ne saurait … accepter le point de vue, également avancé au cours de la procédure, selon lequel elle n’aurait pas compétence en raison du caractère “politique” de la question posée. Ainsi qu’il ressort à cet égard de sa jurisprudence constante, la Cour estime que le fait qu’une question juridique présente également des aspects politiques, “comme c’est, par la nature des choses, le cas de bon nombre de questions qui viennent à se poser dans la vie internationale, ne suffit pas à la priver de son caractère de ‘question juridique’ et à ‘enlever à la Cour une compétence qui lui est expressément conférée par son Statut’”.»33
1.6. La Cour avait ajouté ce qui suit :
« lorsque des considérations politiques jouent un rôle marquant, il peut être particulièrement nécessaire à une organisation internationale d’obtenir un avis consultatif de la Cour sur les principes juridiques applicables à la matière en discussion, surtout quand ces principes peuvent mettre en jeu l’interprétation de sa constitution »34.
1.7. C’est donc à raison que, renvoyant à cette jurisprudence, la France a conclu que « la question posée par l’Assemblée générale à la Cour présent[ait] indéniablement un caractère “juridique”, nonobstant ses implications politiques »35. De nombreux autres États ont exprimé des vues similaires. Ainsi, selon la Jordanie, les questions posées sont bien des questions juridiques et « les conséquences politiques que pourrait avoir l’avis de la Cour n’ont aucune incidence sur le fait que les questions sont qualifiées de juridiques »36. Pour la Malaisie, l’Assemblée générale a posé des
30 Voir exposé écrit d’Israël, p. 1-2, 4-5.
31Voir exposé écrit de l’Italie, par. 5.
32 Voir, tout récemment, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 112, par. 58.
33 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 155, par. 41. La Cour citait un de ses précédents avis : Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 234, par. 13 (lequel renvoyait lui-même à des avis donnés dans des procédures antérieures : Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 172, par. 14 ; Conditions de 1’admission d’un État comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 61-62 ; Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un État aux Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 6-7 ; Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 155).
34 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 155, par. 41, citant Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, p. 87, par. 33.
35 Exposé écrit de la France, par. 8 (« la question posée par l’Assemblée générale à la Cour présente indéniablement un caractère “juridique”, nonobstant ses implications politiques »).
36 Exposé écrit de la Jordanie, par. 2.8-2.9.
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questions juridiques et « le fait [qu’elles] ont également une dimension politique n’y change rien »
37. La Fédération de Russie, quant à elle, a estimé que
« [c]e serait vider de son sens le raisonnement qui sous-tend la Charte … que de limiter le pouvoir de l’Assemblée de demander un avis consultatif aux questions purement juridiques et dépourvues de tout aspect politique (à supposer que de telles questions existent dans le monde réel) … [I]l ne fait aucun doute que la Cour a compétence »38.
1.8. D’autres États et organisations internationales ont eux aussi jugé que les questions soumises à la Cour étaient de nature juridique et que celle-ci devrait y répondre dans son avis consultatif, à savoir : l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Arabie saoudite, le Bangladesh, le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Fédération de Russie, la France, le Guatemala, l’Indonésie, l’Irlande, l’Italie, la Jordanie, le Liban, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Malaisie, les Maldives, Maurice, la Namibie, l’Organisation de la coopération islamique, le Pakistan, le Qatar, la Suisse et l’Union africaine39.
1.9. De l’avis de la Palestine, auquel souscrit la grande majorité des États et organisations qui ont présenté des exposés écrits, les questions de l’Assemblée générale revêtent clairement un caractère juridique et il convient que la Cour y réponde.
II. LES QUESTIONS INTÉRESSENT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DANS SON ENSEMBLE
1.10. Dans l’avis consultatif qu’elle a donné dans la procédure sur le mur, la Cour a conclu que l’objet de la demande formulée par l’Assemblée générale, à savoir la licéité de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, par Israël ne pouvait être considérée seulement comme une question bilatérale entre ce dernier et la Palestine. Elle a indiqué ce qui suit :
« Compte tenu des pouvoirs et responsabilités de l’Organisation des Nations Unies à l’égard des questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, la Cour est d’avis que la construction du mur doit être regardée comme intéressant directement l’Organisation des Nations Unies. La responsabilité de l’Organisation à cet égard trouve également son origine dans le mandat et dans la résolution relative au plan de partage de la Palestine … Cette responsabilité a été décrite par l’Assemblée générale comme “une responsabilité permanente à assumer en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce qu’elle soit réglée sous tous ses aspects de manière satisfaisante et dans le respect de la légitimité internationale” (résolution 57/107 de l’Assemblée générale, en date du 3 décembre 2002). Dans le cadre institutionnel de l’Organisation, cette responsabilité s’est concrétisée par l’adoption de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, ainsi que par
37 Exposé écrit de la Malaisie, par. 13-14.
38 Exposé écrit de la Fédération de Russie, par. 16-17.
39 Voir les exposés écrits des États ou organisations suivants : Afrique du Sud, par. 12, 19-25 ; Algérie, p. 13 ; Arabie saoudite, par. 9-11 ; Bangladesh, par. 5 ; Brésil, par. 10 ; Chili, par. 17 ; Chine, par. 9 ; Colombie, par. 2.6.-2.7 ; Égypte, par. 26-35 ; Émirats arabes unis, par. 6 ; Fédération de Russie, par. 16 ; France, par. 8 ; Guatemala, par. 13-14 ; Indonésie, par. 12-15 ; Irlande, par. 8 ; Jordanie, par. 2.1.-2.9 ; Liban, par. 11; Liechtenstein, par. 11-14 ; Luxembourg, par. 11-14 ; Malaisie, par. 13-14 ; Maldives, par. 6 ; Maurice, par. 5 ; Namibie, par. 14 ; Organisation de coopération islamique, par. 17-19 ; Pakistan, par. 9-11 ; Qatar, par. 6.98 ; Suisse, par. 9 ; et Union africaine, par. 43-47.
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la création de plusieurs organes subsidiaires spécifiquement établis pour oeuvrer à la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien. »
40
1.11. Sur cette base, la Cour est parvenue à la conclusion suivante :
« L’avis est demandé à l’égard d’une question qui intéresse tout particulièrement les Nations Unies, et qui s’inscrit dans un cadre bien plus large que celui d’un différend bilatéral. Dans ces conditions, la Cour estime que rendre un avis n’aurait pas pour effet de tourner le principe du consentement au règlement judiciaire et qu’elle ne saurait dès lors, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser de donner un avis pour ce motif. »41
1.12. Il paraît évident que, si les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé par Israël « intéressent tout particulièrement les Nations Unies », il en va a fortiori de même du déni continu d’Israël du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du Territoire palestinien occupé, des changements qu’il prétend imposer au statut, au caractère et à la démographie de Jérusalem et de ses lois et mesures discriminatoires, étant donné que ces questions ont toutes fait l’objet de maintes résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale et donné lieu aux rapports établis par des organes subsidiaires que la Cour a décrits dans son avis consultatif sur le mur, et qu’elles touchent à des violations de normes impératives du droit international ayant un caractère erga omnes. Seize États et organisations internationales ont explicitement tiré cette conclusion et considéré que la Cour devait absolument répondre aux questions de l’Assemblée générale pour cette raison fondamentale42.
1.13. Cinq États, à savoir le Canada43, les Fidji44, la Hongrie45, le Togo46 et le Royaume-Uni47, soutiennent cependant que, en répondant aux questions de l’Assemblée générale, la Cour violerait le principe du consentement. Chose notable, aucun de ces cinq États n’explique comment cette position peut être conciliée avec la jurisprudence constante de la Cour, et notamment l’avis consultatif sur le mur. Le seul argument des Fidji consiste à dire que la procédure sur le mur ne concernait qu’« un aspect d’un différend plus vaste »48. Or, cela rendrait l’avis de la Cour en l’espèce plus important et nécessaire encore. L’occupation, l’annexion et la colonisation prolongées du territoire palestinien, conjuguées au déni du droit à l’autodétermination et à l’imposition d’une discrimination raciale systématique constitutive d’apartheid représentent en effet des menaces bien plus grandes pour la paix et la sécurité internationales et les « droits inaliénables du peuple palestinien » que la seule édification du mur, aussi illicite et préjudiciable qu’elle soit.
40 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 159, par. 49.
41 Ibid., par. 50.
42 Voir les exposés écrits suivants : Afrique du Sud, par. 33-38 ; Arabie saoudite, par. 16-20 ; Bangladesh, par. 6 ; Chili, par. 22-24 ; Chine, par. 12-14 ; Colombie, par. 1.3., 3.6-3.14 ; Égypte, par. 43-44 ; Émirats arabes unis, par. 7-10 ; Fédération de Russie, par. 20-21 ; France, par. 15-16 ; Indonésie, par. 20 ; Jordanie, par. 2.12.-2.15 ; Malaisie, par. 17-18 ; Qatar, par. 6.100-6.102 ; Union africaine, par. 52 ; et Yémen, par. 8-9.
43 Exposé écrit du Canada, par. 12-16.
44 Exposé écrit des Fidji, p. 1, 3-4.
45 Exposé écrit de la Hongrie, par. 2, 17-19, 37 et 41.
46 Exposé écrit du Togo, par. 7.
47 Exposé écrit du Royaume-Uni, par. 5.1, 50.1, 52-61.
48 Exposé écrit des Fidji, p. 4.
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1.14. La Cour a indiqué sans équivoque, à la fin de son avis sur le mur, que c’était le « conflit israélo-palestinien » « dans son ensemble » qui occupait l’attention de l’ONU et exigeait de sa part le déploiement d’efforts constants pour parvenir à un règlement pacifique :
« La Cour, soucieuse d’apporter son soutien aux buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, en particulier le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends, tient à souligner la nécessité urgente que l’Organisation des Nations Unies dans son ensemble redouble ses efforts en vue de mettre rapidement un terme au conflit israélo-palestinien, qui continue de poser une menace à la paix et à la sécurité internationales, et d’établir ainsi une paix juste et durable dans la région. »49
1.15. Les citations ci-après illustrent les vues des États qui, sur les bases qui précèdent, exhortent la Cour à donner l’avis sollicité dans la présente procédure :
a) Le Brésil :
« En l’espèce, l’objet de la demande est d’obtenir un avis que l’Assemblée générale juge utile pour exercer comme il convient ses fonctions. Les questions soulevées par l’Assemblée générale s’inscrivent dans un cadre bien plus large qu’un différend bilatéral. Elles ont trait aux conséquences juridiques de normes impératives du droit international général telles que le droit à l’autodétermination, l’interdiction de l’annexion par la force et l’interdiction de la discrimination. Ces normes reflètent et protègent des valeurs fondamentales de la communauté internationale, et donnent naissance à des obligations erga omnes, c’est-à-dire dues à la communauté internationale dans son ensemble. »50
b) La Chine :
« Dans le cas présent, la Cour, en donnant un avis consultatif, ne tournerait pas le principe du consentement. La question de la Palestine, bien qu’impliquant à la fois cette dernière et Israël, intéresse également la paix et la sécurité internationales et concerne de près les responsabilités de l’Organisation des Nations Unies. »
« La responsabilité de l’Organisation des Nations Unies à l’égard de la question de la Palestine découle du système des “mandats” de la Société des Nations. Cette question a toujours occupé une place importante dans l’activité de l’Organisation depuis sa création. Depuis plus de 70 ans, celle-ci l’envisage sous l’angle de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ont adopté de nombreuses résolutions à ce sujet, l’Assemblée ayant en outre réaffirmé que “l’Organisation des Nations Unies a[vait] une responsabilité permanente à assumer en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce que celle-ci [fût] réglée sous tous ses aspects, dans le respect du droit international et des résolutions pertinentes”. »51
c) La Colombie :
« [I]l est … de la plus haute importance pour l’Assemblée générale que la Cour se prononce sur les conséquences juridiques découlant de la violation du droit à l’autodétermination et de l’occupation, de la colonisation et de l’annexion prolongées,
49 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 200, par. 161.
50 Exposé écrit du Brésil, par. 12.
51 Exposé écrit de la Chine, par. 12-13 (notes de bas de page omises).
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ainsi que sur le statut juridique d’une occupation eu égard aux politiques et pratiques de l’État occupant. »
52
d) L’Irlande :
« [L]’Irlande estime qu’il y a bel et bien lieu, en la présente procédure, qu’elle accède à la demande de l’Assemblée générale. En effet, que les autorités israéliennes ou palestiniennes concernées consentent ou non à ce qu’elle le fasse, la question du Territoire palestinien occupé intéresse directement l’ONU elle-même et s’inscrit dans un cadre bien plus large que celui d’un différend bilatéral, ce qui constitue un élément important dans la décision de la Cour d’exercer ou non sa compétence consultative. »53
e) Le Liechtenstein :
« Les avis consultatifs concernant le droit à l’autodétermination sont d’une grande importance pour l’Assemblée générale [qui es]t “investie d’une responsabilité permanente en ce qui concerne la question de Palestine”. »54
f) Le Qatar :
« Des réponses claires et définitives aux questions posées fourniront des indications essentielles aux Nations Unies et à la communauté internationale dans son ensemble sur les principes juridiques à appliquer pour résoudre ces problèmes à l’avenir. »55
1.16. D’autres États et organisations internationales ont exprimé, mutatis mutandis, des vues identiques. Citons notamment le Brésil56, le Chili57, la Chine58, la Colombie59, l’Indonésie60, l’Irlande61, le Luxembourg62, Maurice63, la Namibie64, la Fédération de Russie65, l’Arabie saoudite66, la Suisse67, les Émirats arabes unis68 et le Yémen69.
52 Exposé écrit de la Colombie, par. 3.15.
53 Exposé écrit de l’Irlande, par. 9.
54 Exposé écrit du Liechtenstein, par. 16.
55Exposé écrit du Qatar, par. 6.105.
56 Exposé écrit du Brésil, par. 12.
57 Exposé écrit du Chili, par. 11-17.
58 Exposé écrit de la Chine, par. 12-15.
59 Exposé écrit de la Colombie, par. 1.3, 3.10-3.16 et 5.3-5.6.
60 Exposé écrit de l’Indonésie, par. 22.
61 Exposé écrit de l’Irlande, par. 9-10.
62 Exposé écrit du Luxembourg, par. 20-23.
63 Exposé écrit de Maurice, par. 5.
64 Exposé écrit de la Namibie, par. 16.
65 Exposé écrit de la Fédération de Russie, par. 21-22.
66 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 17-20.
67 Exposé écrit de la Suisse, par. 16.
68 Exposé écrit des Émirats arabes unis, par. 7-10.
69 Exposé écrit du Yémen, par. 8-10.
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1.17. Ainsi que cela ressort de la grande majorité des exposés écrits, les questions posées par l’Assemblée générale sont destinées à obtenir de la Cour une orientation sur des sujets revêtant de longue date une importance et un intérêt fondamentaux pour les Nations Unies, et ne peuvent par conséquent être réduites à un simple différend bilatéral ou considérées comme tournant le principe du consentement.
III. CONTRIBUER À UN RÈGLEMENT PACIFIQUE FONDÉ SUR LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL
1.18. De nombreux États et organisations internationales ont appelé la Cour à donner l’avis sollicité par l’Assemblée générale, estimant que cela contribuerait à affirmer la primauté du droit international et à promouvoir un règlement juste et pacifique de la question de la Palestine et du conflit conformément au droit international en énonçant clairement les droits et obligations juridiques respectifs des Parties. C’est précisément à ce type de règlement que les résolutions successives du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale ont tenté d’aboutir.
1.19. Ainsi, dans sa résolution 2334 adoptée le 23 décembre 2016, le Conseil de sécurité s’exprimait comme suit :
« Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et rappelant notamment que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Le Conseil de sécurité] [r]éaffirme que la création par Israël de colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, n’a aucun fondement en droit et constitue une violation flagrante du droit international et un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et à l’instauration d’une paix globale, juste et durable »70.
1.20. Dans une déclaration faite par sa présidente le 20 février 2023 au sujet de la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, le Conseil de sécurité a renouvelé son appel à un règlement fondé sur le droit international et ses propres résolutions :
« Le Conseil réaffirme son attachement indéfectible à la vision de la solution des deux États où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte, en paix, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, dans le respect du droit international et des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies. »71
1.21. De même, l’Assemblée générale a adopté nombre de résolutions affirmant la nécessité de déployer des efforts en vue de contribuer à un règlement juste et pacifique. Dans la plus récente d’entre elles, la résolution 77/25 du 30 novembre 202272, intitulée « Règlement pacifique de la question de Palestine », elle rappelait ainsi ses principes établis de longue date : l’Assemblée générale,
70 Nations Unies, Conseil de sécurité, résolution 2334 (2016) du 23 décembre 2016.
71 Nations Unies, Conseil de sécurité, déclaration de sa présidente du 20 février 2023, doc. S/PRST/2023/1, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org/S/PRST/2023/1 (les italiques sont de nous).
72 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 77/25 du 30 novembre 2022, doc. A/RES/77/25, préambule et par. 1 et 4, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org/A/RES/77/25 (les italiques sont de nous).
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« Réaffirmant que l’Organisation des Nations Unies est investie d’une responsabilité permanente en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce que celle-ci soit réglée sous tous ses aspects, dans le respect du droit international et des résolutions pertinentes,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Demande de nouveau qu’une paix globale, juste et durable soit instaurée sans délai au Moyen-Orient sur le fondement des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, notamment la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité, du mandat de la Conférence de Madrid, y compris le principe de l’échange de territoires contre la paix, de l’Initiative de paix arabe et de la feuille de route du Quatuor, et qu’il soit mis fin à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967, y compris à Jérusalem-Est, et, à cet égard, réaffirme son appui indéfectible, conforme au droit international, au règlement prévoyant deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues sur la base de celles d’avant 1967 ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Souligne que l’acceptation et le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, constituent la pierre angulaire de la paix et de la sécurité dans la région. »
1.22. Dans son avis sur le mur, la Cour a pareillement appelé à la mise en oeuvre « de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité » et au règlement du conflit israélo-palestinien « sur la base du droit international » :
« La Cour croit de son devoir d’appeler l’attention de l’Assemblée générale, à laquelle cet avis est destiné, sur la nécessité d’encourager ces efforts en vue d’aboutir le plus tôt possible, sur la base du droit international, à une solution négociée des problèmes pendants et à la constitution d’un État palestinien vivant côte à côte avec Israël et ses autres voisins, et d’assurer à chacun dans la région paix et sécurité. »73
1.23. Il ne devrait pas être contesté que la Cour, en tant que plus haute juridiction de l’Organisation des Nations Unies, a un rôle essentiel à jouer lorsque l’Assemblée générale la sollicite pour donner un avis juridique que celle-ci estime nécessaire aux fins de l’exercice de sa responsabilité de promouvoir un règlement global, juste, durable et pacifique « dans le respect » ou « sur la base » du droit international. En de telles circonstances, il existe des « raisons décisives » de répondre aux questions de l’Assemblée générale, et non de refuser de le faire.
73 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 200-201, par. 162 (les italiques sont de nous).
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1.24. Cinq États — les Fidji74, la Hongrie75, Israël76, le Togo77 et la Zambie78 — arguent pourtant que la Cour devrait refuser de donner l’avis demandé pour éviter de porter préjudice ou de gêner des négociations en cours. Six autres États, à savoir la République tchèque79, le Guatemala80, l’Italie81, Nauru82, la Fédération de Russie83 et les États-Unis d’Amérique84 estiment que, en donnant cet avis, la Cour doit veiller à ne pas perturber le « cadre » de négociation existant. La Cour aurait cependant tort de laisser la crainte d’une incidence de son avis consultatif sur les « négociations » la dissuader de répondre aux questions de l’Assemblée générale, et ce, pour au moins trois séries de raisons.
1.25. Premièrement, ainsi que cela a été souligné ci-dessus, en tant que plus haute autorité judiciaire internationale, la Cour est l’organe approprié pour conseiller les organes politiques de l’ONU sur des questions juridiques qui revêtent une importance cruciale pour la réalisation de l’objectif d’un règlement pacifique dans le respect du droit international, comme y ont appelé les résolutions répétées du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale. Dans son exposé écrit85, de même que dans ses déclarations devant les Nations Unies, la Palestine a clairement affirmé son plein appui à ces résolutions ; elle est résolue à contribuer à leur mise en oeuvre en vue d’un règlement juste et pacifique, qui mette un terme à l’occupation israélienne qui a débuté en 1967 et concrétise la solution des deux États sur la base des frontières antérieures à cette date. Comme la très grande majorité des États et organisations internationales qui ont présenté des exposés écrits, elle exhorte la Cour à exercer la fonction judiciaire que lui assigne la Charte des Nations Unies et à donner à l’Assemblée générale, en réponse aux questions que celle-ci lui a posées, un avis juridique qui constituerait une contribution positive à un règlement pacifique dans le respect des règles du droit international.
1.26. Deuxièmement, les arguments des cinq États qui s’opposent à un tel avis, et des six États qui appellent la Cour à tenir compte des négociations en donnant son avis, partent d’un postulat erroné, puisqu’il n’y a aucune négociation en cours et, partant, aucune négociation que la Cour devrait prendre en considération. De fait, il n’y a pas eu de négociations entre Israël et la Palestine depuis 2014, c’est-à-dire depuis près de dix ans. Toutes les initiatives de paix mentionnées dans les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale et par la Cour dans son avis sur le mur ont été compromises par les mesures, pratiques et politiques d’Israël qui font précisément l’objet des questions de l’Assemblée générale. L’absence complète de négociations ou d’un processus de négociation en cours est même reconnue par les États-Unis, lesquels admettent que des négociations directes « n’[o]nt pas lieu à l’heure actuelle »86.
74 Exposé écrit des Fidji, p. 3-5.
75 Exposé écrit de la Hongrie, par. 2, 11-30, 39 et 41.
76 Exposé écrit d’Israël, p. 3-5.
77 Exposé écrit du Togo, par. 7-9.
78 Exposé écrit de la Zambie, p. 2.
79 Exposé écrit de la République tchèque, p. 2-3.
80 Exposé écrit du Guatemala, par. 25 et 45-48.
81 Exposé écrit de l’Italie, par. 5.
82 Exposé écrit de Nauru, par. 3-4 et 17-19.
83 Exposé écrit de la Fédération de Russie, par. 26, 57-65, 82 et point 7) de la partie IX « Conclusion ».
84 Exposé écrit des États-Unis, par. 1.8, 2.27, 3.1-3.22 et 5.6-5.7.
85 Voir exposé écrit de l’État de Palestine, par. 1.32.
86 Exposé écrit des États-Unis, par. 5.2.
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1.27. Troisièmement, comme l’a montré l’exposé écrit de la Palestine, Israël cherche de longue date, en violation des résolutions du Conseil de sécurité et de l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force, à annexer de jure et de facto Jérusalem et le reste de la Cisjordanie87. Des premiers ministres successifs ont déclaré que les colonies implantées dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, dont le nombre est aujourd’hui supérieur à 250 et qui regroupent des centaines de milliers de colons israéliens, ne seraient jamais démantelées88, tandis que de hauts responsables israéliens se sont engagés à augmenter encore le nombre d’implantations et à accélérer l’installation de colons dans le territoire palestinien pour que ceux-ci dépassent le plus rapidement possible un million89. En outre, les dirigeants du gouvernement actuel, et notamment son premier ministre, ont récemment juré de « briser » l’ambition palestinienne de créer un État indépendant90. Le ministre chargé de l’administration civile du Territoire palestinien occupé a ouvertement nié l’existence du peuple palestinien91 et proclamé publiquement qu’il n’y avait de place en Cisjordanie (que les dirigeants israéliens appellent « Judée et Samarie ») que pour une seule aspiration nationale : celle du peuple juif92. En résumé, l’absence de négociations ne résulte pas seulement de ce qu’Israël les rejette mais aussi de son objectif déclaré de proclamer sa « souveraineté » sur la Cisjordanie (comme il l’a fait en ce qui concerne Jérusalem) ; de son annexion continue de parties toujours plus importantes de la Cisjordanie ; de l’implantation par milliers de nouveaux colons israéliens dans des zones toujours plus vastes du Territoire palestinien occupé ; du harcèlement et de la discrimination qu’il pratique à l’égard des Palestiniens de Jérusalem et du reste de la Cisjordanie, dans le but de les pousser à quitter leurs foyers, de les confiner dans des villages isolés et coupés les uns des autres, et de faciliter l’acquisition de nouvelles terres palestiniennes pour l’expansion des colonies israéliennes ; du blocus inhumain et des bombardements aériens auxquels Israël soumet des zones résidentielles et des infrastructures civiles dans la bande de Gaza ; de son déni systématique et discriminatoire, pour des motifs raciaux, des droits de l’homme et des droits humanitaires fondamentaux du peuple palestinien ; et, par tous ces moyens réunis, de son déni du droit à l’autodétermination de ce dernier. Quelles raisons pourraient bien inciter Israël à négocier de bonne foi, sur la base du droit international, alors qu’il peut illicitement, unilatéralement et en employant la force, réaliser tous ses objectifs par le fait accompli, sans craindre d’avoir à rendre compte de ces actions ou de subir quelque conséquence juridique qui lui serait imposée par la communauté internationale ?
1.28. Par ses actions illicites, Israël a démontré en paroles et en pratique que la solution des deux États préconisée par l’Organisation des Nations Unies et la grande majorité de la communauté internationale ne l’intéressait nullement. Il a clairement fait connaître qu’il ne voulait et ne tolérerait qu’un seul État, Israël, entre la mer Méditerranée et le Jourdain, tel que celui-ci figure sur la carte que le premier ministre israélien a montrée lors de son dernier discours devant l’Assemblée générale, le 22 septembre 2023, et qui est reproduite ci-après.
87 Exposé écrit de l’État de Palestine, chap. 3.
88 Ibid., par. 3.96, 3.179-3.192 et 3.215.
89 « Smotrich wants one million West Bank settlers. That’s not so far-fetched », +927 Magazine, 12 juillet 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/26b24uz6.
90 « Netanyahu said to tell MKs: Israel “needs the PA,” must ‘crush’ statehood aspirations », Times of Israel, 26 juin 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/2bwbnb74.
91 « Israeli minister condemned for claiming ‘no such thing’ as a Palestinian people », The Guardian, 20 mars 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/4z2ermsa. Voir aussi, à cet égard, une précédente déclaration de B. Smotrich, « Israel’s Decisive Plan », Hashiloach, 7 September 2017, accessible à l’adresse suivante :https://tinyurl. com/3uuphf8c.
92 B. Smotrich, « Israel’s Decisive Plan », Hashiloach, 7 septembre 2017, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/3uuphf8c.
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Figure 1 Déclaration de Benjamin Netanyahou lors du débat général de la soixante-dix-huitième session de l’Assemblée générale des Nations Unies (New York, 22 septembre 2023)
Légende :
Golan Heights
=
Plateau du Golan
West Bank
=
Cisjordanie
Gaza strip
=
Bande de Gaza
Israel
=
Israël
Carte déployée
The New Middle East
=
Le nouveau Moyen-Orient
Israel
=
Israël
Jordan
=
Jordanie
Bahrain
=
Bahreïn
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Egypt
=
Égypte
U.A.E
=
Émirats arabes unis
Sudan
=
Soudan
Saudi Arabia
=
Arabie Saoudite
1.29. Le « cadre » de négociation élaboré au cours des 30 dernières années et que les six États susmentionnés invoquent dans leurs exposés a toujours été fondé sur le respect des résolutions pertinentes de l’ONU et du droit international applicable, non sur une justification de leur violation continue.
1.30. Les États-Unis93 et le Royaume-Uni94 voient dans la préservation du principe de l’« échange de territoires contre la paix » le moyen de parvenir à un règlement pacifique. Ce principe est exposé dans l’initiative de paix arabe de 2002, citée dans la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité et la résolution 77/25 de l’Assemblée générale, qui demandait
« le retrait intégral d’Israël de tous les territoires arabes occupés depuis juin 1967, en application des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, telles que confirmées par la Conférence de Madrid de 1991, et conformément au principe “terre contre paix”, ainsi que l’acceptation par Israël de l’avènement d’un État palestinien indépendant ayant Jérusalem-Est pour capitale, en contrepartie de l’établissement de relations normales dans le contexte d’une paix globale avec Israël »95.
1.31. Dans ce cadre, si l’on considère, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité , que l’acquisition de territoire par la force n’est pas acceptable, le principe « terre contre paix » ne peut se traduire dans les faits que sous la forme décrite par l’initiative de paix arabe, à savoir « le retrait intégral d’Israël de tous les territoires arabes occupés depuis juin 1967 » et « l’acceptation par [celui-ci] de l’avènement d’un État palestinien indépendant ayant Jérusalem-Est pour capitale ». C’est là, pour la Palestine, ce qu’exige le droit international. Comme l’a souligné le juge Al-Khasawneh dans l’exposé de son opinion individuelle concordante jointe à l’avis consultatif sur le mur,
« [l]e respect d’obligations internationales, y compris d’obligations erga omnes, ne peut pas être subordonné à des négociations. … [S]i l’on veut éviter que ces négociations ne débouchent sur des solutions contraires aux principes, il importe au plus haut point de les ancrer profondément dans le droit »96.
1.32. Il est essentiel, par conséquent, que la Cour exerce sa fonction judiciaire en déterminant les règles juridiques applicables et les droits et obligations juridiques des parties, afin que toute négociation future soit « profondément ancrée dans le droit ».
1.33. L’État de Palestine est convaincu que, en donnant l’avis sollicité, la Cour renforcera la primauté du droit international tel qu’il s’applique à la question de la Palestine et aux exigences d’une solution juste et pacifique, ainsi que celles-ci ont été établies dans les résolutions pertinentes du
93 Exposé écrit des États-Unis, par. 1.4, 1.10, 2.1-2.21, 3.11, 3.16-3.17, 3.20 et 5.5.
94 Exposé écrit du Royaume-Uni, par. 10-30.
95 « Text of Arab peace initiative adopted at Beirut summit », Agence France Presse (AFP), 28 mars 2002, European Parliament Meeting Documents, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/46bycrnj.
96 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), opinion individuelle du juge Al-Khasawneh, p. 239, par. 13 (les italiques sont de nous).
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Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale au fil des années. La possibilité de futures négociations ne peut être utilisée comme prétexte pour justifier la non-application du droit international à cette question cruciale, non plus que des violations continues du droit international, notamment le déni du droit des Palestiniens à l’autodétermination et la violation d’autres normes impératives de caractère erga omnes auxquelles aucune dérogation n’est permise.
1.34. Pour ces raisons, la très grande majorité des États et organisations internationales qui se sont prononcés sur ce point ont estimé que les « négociations » et l’existence d’un « cadre de négociation » ne constituaient pas des raisons valables, et encore moins décisives, devant conduire la Cour à refuser de donner un avis consultatif en l’espèce ou à apporter aux questions juridiques de l’Assemblée des réponses édulcorées. Celle-ci a d’ailleurs elle-même écarté cet argument dans la résolution par laquelle elle a sollicité l’avis en question. Parmi les États ayant fait de même dans leurs exposés écrits, les suivants peuvent être cités :
a) Le Bangladesh :
« Enfin, en ce qui concerne les objections qui pourraient être soulevées au motif qu’un avis consultatif risquerait de compromettre les négociations de paix, cette idée reçue i) va à l’encontre du droit de la responsabilité de l’État lorsque le comportement d’Israël est illicite, et ii) n’a jusqu’à présent été rien moins qu’un échec lamentable. Le droit international doit dicter les termes de toute solution future visant à remédier au sort du peuple palestinien. Ce dernier ne doit pas être contraint de négocier sa liberté face à un comportement illicite. »97
b) La Chine :
« La question de la Palestine figure au programme de travail de l’Organisation des Nations Unies depuis plus de 70 ans et Israël occupe les territoires palestiniens depuis plus d’un demi-siècle. Et pourtant, les droits nationaux légitimes du peuple palestinien n’ont pas été rétablis alors que des générations de Palestiniens ont passé leur vie à attendre en vain qu’ils le soient. Aucun accord de paix définitif n’a été conclu entre la Palestine et Israël et le chemin à parcourir pour régler la question de la Palestine est encore long. La justice s’est déjà fait attendre ; il ne faudrait pas qu’elle soit défaillante. »98
c) L’Irlande :
« Non seulement Israël a ignoré cette injonction du Conseil de sécurité, mais la construction de colonies de peuplement s’est, de fait, considérablement intensifiée depuis cette période. … Le développement des colonies compromet la viabilité d’un futur État palestinien d’un seul tenant et, partant, l’espoir de parvenir à une paix juste, globale et durable. En l’absence de perspective immédiate d’une solution négociée entre les parties, l’Irlande a voté en faveur de la résolution 77/247 (2022) et estime que, à ce stade, une élucidation par la Cour des problèmes de droit international que pose l’occupation prolongée du Territoire palestinien occupé ne peut qu’aider à fournir une base stable sur laquelle bâtir un règlement juste de cet interminable conflit. »99
97 Exposé écrit du Bangladesh, par. 8.
98 Exposé écrit de la Chine, par. 5.
99 Exposé écrit de l’Irlande, par. 4.
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d) La Norvège :
« La Norvège estime qu’un avis consultatif de la Cour apportera de précieuses orientations à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité et contribuera à faire avancer le processus de négociation d’une solution des deux États fondée sur des paramètres internationalement convenus et le droit international public. Aussi la Norvège se réjouit-elle à la perspective d’étudier le fruit des délibérations de la Cour. »100
e) La Suisse :
« La Cour devrait exercer sa compétence indépendamment de la possibilité que son avis consultatif ait une influence sur les négociations. En effet, il n’incombe pas à la Cour de déterminer si son avis consultatif pourrait avoir une quelconque composante politique, mais plutôt si les questions qui lui ont été soumises ont un caractère juridique. »101
f) Les Émirats arabes unis :
« Les Émirats arabes unis estiment qu’en exerçant sa compétence, la Cour fournira des indications importantes et favorisera — plutôt qu’elle n’entravera — une issue négociée au conflit israélo-palestinien allant dans le sens de la solution des deux États … Étant donné la situation de plus en plus alarmante sur le terrain et les difficultés qui compromettent chaque jour davantage la viabilité de la solution des deux États, l’avis de la Cour apportera un fondement et une impulsion plus que jamais essentiels pour parvenir à une résolution juste et licite du conflit. »102
1.35. D’autres États dont la Colombie103, l’Indonésie104 et le Qatar105 partagent ces vues.
1.36. Ainsi qu’il ressort clairement de ces exposés, il n’existe aucune base raisonnable, et encore moins décisive, qui puisse conduire la Cour à refuser de donner un avis consultatif eu égard à des négociations qui, à l’heure actuelle, sont inexistantes. La perspective de futures négociations n’impose pas davantage à la Cour de s’abstenir d’apporter aux questions juridiques de l’Assemblée générale des réponses nettes. Il n’y aura de négociation réussie, y compris en vue de réaliser la solution des deux États permettant à Israël et à un État palestinien indépendant de vivre en paix et en sécurité, telle que préconisée par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, que fondée sur le droit international ; l’avis de la Cour est essentiel à cet égard.
IV. LA COUR DISPOSE D’ÉLÉMENTS FACTUELS SUFFISANTS
1.37. Un seul État, le Royaume-Uni, a argué que la Cour ne devait pas donner l’avis sollicité, au motif qu’elle ne disposait pas « d’une vision complète ou exacte des éléments de preuve » et que, en conséquence, elle « ne p[ouvai]t donner suite à la demande d’avis d’une manière qui soit
100 Exposé écrit de la Norvège, p. 2.
101 Exposé écrit de la Suisse, par. 22.
102 Exposé écrit des Émirats arabes unis, par. 8.
103 Exposé écrit de la Colombie, par. 3.15-3.16.
104 Exposé écrit de l’Indonésie, par. 21-22.
105 Exposé écrit du Qatar, par. 6.103-6.105.
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compatible avec son caractère judiciaire »
106. Cet argument est analogue à celui par lequel ce même État avait déjà exhorté la Cour à refuser de donner un avis dans le cadre de la procédure au sujet de l’archipel des Chagos en invoquant la complexité des éléments factuels. Rejetant cet argument, la Cour avait précisé ce qui suit :
« Il a été soutenu par certains participants qu’une procédure consultative n’était pas indiquée pour régler les questions de fait complexes et controversées soulevées par la demande d’avis. Ces participants ont fait valoir que la Cour ne disposait pas en l’espèce de renseignements et d’éléments de preuve suffisants pour se prononcer sur ces questions.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Cour relève qu’une grande quantité d’éléments lui a été soumise, y compris un dossier volumineux de l’Organisation des Nations Unies. En outre, de nombreux participants ont présenté des exposés écrits et des observations écrites, et fait des exposés oraux contenant des éléments d’information pertinents aux fins de répondre aux questions posées. »107
1.38. Rappelant sa jurisprudence antérieure, la Cour avait
« conclu que le point décisif était celui de savoir si elle disposait “de renseignements et d’éléments de preuve suffisants pour être à même de porter un jugement sur toute question de fait contestée et qu’il lui faudrait établir pour se prononcer d’une manière conforme à son caractère judiciaire” (C.I.J. Recueil 1975, p. 28-29, par. 46 )»108 ;
et d’ajouter :
« [I]l existe, s’agissant des faits à l’examen dans la présente procédure, suffisamment d’éléments d’information pour … permettre [à la Cour] de donner l’avis sollicité. En conséquence, [celle-ci] ne saurait refuser de répondre aux questions qui lui ont été posées. »109
1.39. Dans la présente procédure, il ne fait aucun doute que la Cour dispose, « s’agissant des faits … [de] suffisamment d’éléments d’information » pour donner l’avis consultatif demandé. Le Secrétaire général lui a soumis un volumineux dossier contenant une grande quantité d’éléments factuels, dont de nombreux rapports établis par des organismes de l’ONU faisant autorité. S’y ajoutent les autres éléments pertinents produits par nombre d’États et organisations internationales dans leurs exposés de juillet 2023. En résumé, les éléments de fait intéressant la présente procédure se rapportent à une question parmi les mieux documentées de toutes celles traitées par le système des Nations Unies et offrent à la Cour une base amplement suffisante pour pouvoir se prononcer d’un point de vue juridique. Tous les rapports aboutissent aux mêmes conclusions fondamentales : que les politiques et pratiques d’Israël dénient au peuple palestinien son droit à l’autodétermination ; qu’Israël a annexé de jure et de facto Jérusalem et le reste de la Cisjordanie ; qu’il a modifié la démographie, le statut et le caractère de la ville sainte ; et que, par ses mesures législatives et administratives, ainsi que par le recours à la force armée, il impose au peuple palestinien, sur la base
106 Exposé écrit du Royaume-Uni, par. 68.
107 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 114-115, par. 69 et 73.
108 Ibid., p. 114, par. 71.
109 Ibid., p. 115, par. 74.
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de critères raciaux et relatifs à l’identité nationale, un régime de discrimination systématique afin de le maintenir sous sa domination permanente. Les éléments de preuve l’attestent de manière claire et accablante, et ils ne sont pas contestés.
1.40. Ce nonobstant, le Royaume-Uni avance en outre que la présente procédure serait entachée d’un défaut d’équité et de régularité si, comme dans celle relative au mur, « Israël ne particip[ait] pas à la procédure consultative par la production d’éléments de preuve se rapportant à la demande d’avis »110. Selon lui, la Cour, ne disposerait pas alors d’« informations expliquant le point de vue israélien »111. Ces assertions appellent plusieurs réponses. Premièrement, Israël participe bel et bien à la procédure ; il a déposé son exposé écrit le 24 juillet 2023. Deuxièmement, l’on ne saurait admettre qu’Israël empêche la Cour de donner un avis, en opposant de fait un veto à la présente procédure, s’il refusait d’y participer plus avant. Troisièmement, les éléments fournis par le Secrétaire général et par certains États (y compris Israël lui-même) dans leurs exposés écrits contiennent de très nombreuses déclarations, par ailleurs largement accessibles à travers des sources publiques, reflétant les positions d’Israël sur les questions à l’examen.
1.41. Le Royaume-Uni est seul à s’opposer au prononcé d’un avis pour les motifs susmentionnés. De nombreux États et organisations internationales ont examiné cette question et conclu que la Cour disposait de suffisamment de renseignements et d’éléments de preuve pour donner l’avis demandé, comme l’illustrent les citations suivantes :
a) L’Union africaine :
« Peu de situations internationales ont été aussi bien documentées, par des sources crédibles et faisant autorité, que l’occupation de longue date de la Palestine. Lorsqu’elle a décidé de présenter ces questions à la Cour, l’Assemblée générale s’est appuyée sur de multiples rapports et enquêtes factuelles. Le volume considérable du “ Dossier” soumis par le Secrétariat de l’ONU conformément au paragraphe 2 de l’article 65 du Statut de la Cour, qui comprend 3 206 documents et compte en tout 29 159 pages, garantit que la Cour sera en possession de “tou[s les] document[s] pouvant servir à élucider la question”. Enfin, la Cour demeure libre de demander des renseignements complémentaires ou d’exercer ses pouvoirs généraux en matière d’administration de la preuve. »112
b) L’Arabie saoudite :
« La situation dans le Territoire palestinien occupé est bien documentée et suivie avec attention depuis de nombreuses années par l’Assemblée générale, le Conseil de Sécurité et d’autres organes et institutions spécialisées des Nations Unies. En outre, la Cour dispose de nombreux rapports récents desdits organes, … et dans le dossier de documents établi par le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en application du paragraphe 2 de l’article 65 du Statut de la Cour, qui contiennent suffisamment d’informations et d’éléments de preuve factuels pour qu’elle soit “à même de se prononcer sur des questions juridiques” [citant l’avis consultatif au sujet de la Namibie, p. 27, par. 40]. »113
110 Exposé écrit du Royaume-Uni, par. 67.1.
111 Ibid.
112 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 51 (notes de bas de page omises).
113 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 21.
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c) La Suisse :
« En l’espèce, la situation à l’origine de la demande d’avis consultatif est largement documentée, notamment à travers de multiples rapports annuels du Secrétaire général des Nations Unies et du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. »114
1.42. Enfin, contrairement à ce qu’ont prétendu Israël115 et la République tchèque116, il n’est pas simplement demandé à la Cour, au vu des informations et éléments factuels qui lui ont été fournis, de présumer l’existence de violations du droit international par Israël. Lesdites violations ayant été maintes fois examinées et condamnées par le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, et, dans une certaine mesure, par la Cour elle-même dans son avis consultatif sur le mur, il s’agit pour celle-ci, dans l’exercice de sa fonction judiciaire, de procéder à une évaluation indépendante des éléments factuels qui lui ont été soumis et de formuler des conclusions quant aux violations en cours et aux conséquences juridiques qui en découlent.
V. LA COUR PEUT RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TELLES QU’ELLES SONT ACTUELLEMENT FORMULÉES
1.43. Comme l’a indiqué le Luxembourg, « les deux questions posées à la Cour sont formulées d’une manière suffisamment claire et précise »117.
1.44. En effet, les questions dont l’Assemblée générale a saisi la Cour délimitent clairement la portée ratione loci, ratione temporis et ratione materiae de la demande d’avis consultatif118 : elles impliquent l’une et l’autre de possibles violations de règles de droit international applicables, à savoir le déni du droit du peuple palestinien à l’autodétermination ; des violations de la Charte des Nations Unies, du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme (y compris l’interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid), et de l’interdiction de l’annexion de jure et de facto d’un territoire étranger. Ces questions permettront ainsi à la Cour de déterminer quelles règles et principes de droit international Israël a enfreints et continue d’enfreindre, par les mesures qu’il a prises, et quelles peuvent être les conséquences juridiques de toute violation ainsi établie119. En tant que telles, elles sont suffisamment claires et précises pour que la Cour puisse y répondre.
1.45. Il en va de même en ce qui concerne la référence de l’Assemblée générale à l’occupation et l’annexion « prolongées » du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui fait l’objet du chapitre 2 des présentes observations écrites. La France avance pourtant, dans son exposé écrit, que l’expression « occupation et annexion prolongées » peut paraître « imprécise[] » ou « ambiguë[] »120 car son sens « ne paraît pas, au regard du droit international pertinent, des plus
114 Exposé écrit de la Suisse, par. 19.
115Exposé écrit d’Israël, p. 1.
116 Exposé écrit de la République tchèque, p. 1.
117 Exposé écrit du Luxembourg, par. 13.
118 Voir exposé écrit de l’Égypte, par. 51-58.
119 Voir, mutatis mutandis, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 153-154, par. 38-39.
120 Exposé écrit de la France, par. 9.
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évidents à cerner »
121. Elle explique plus loin qu’une occupation « prolongée » n’est pas nécessairement illicite, car c’est la permanence d’une occupation plutôt que sa durée, per se, qui détermine sa licéité122.
1.46. Selon la Palestine, toutefois, comme il est exposé au chapitre 2, le fait qu’une occupation dure depuis plus de 56 ans et ne semble pas près de se terminer, même s’il n’est pas totalement décisif à cet égard, révèle l’intention de conférer à ladite occupation un « caractère permanent »123. En tout état de cause, la Palestine et la France conviennent que, indépendamment de la durée d’une occupation, l’annexion d’un territoire par une puissance occupante et la colonisation de celui-ci par l’implantation de centaines de milliers de ses ressortissants, assorties de déclarations de hauts responsables promettant de ne jamais se retirer dudit territoire, plaident fortement en faveur d’une occupation dont la « permanence » est voulue et qui, partant, est illicite124. La Cour ne devrait par conséquent avoir aucun mal à comprendre la question qui lui est posée et à y répondre, sans qu’il soit nécessaire de la reformuler125.
1.47. En somme, il est simplement demandé à la Cour de faire ce qu’elle a souvent fait dans le passé, à savoir déterminer les principes et règles de droit international existants, les interpréter et les appliquer à la situation sur le terrain, et répondre aux questions juridiques de l’Assemblée générale sur la base du droit international126. De l’avis de la Palestine et de l’écrasante majorité des États et organisations internationales, il n’est nullement nécessaire de reformuler ces questions.
*
* *
1.48. L’ensemble des considérations qui précèdent confirment que, dans la présente procédure, comme dans toutes les procédures consultatives dont a déjà été saisie la Cour, il n’existe aucune raison décisive devant conduire celle-ci à refuser de donner l’avis demandé. Il convient au contraire que la Cour exerce sa fonction consultative en répondant aux questions juridiques que l’Assemblée générale lui a soumises, apportant ainsi à cette dernière une aide cruciale dans ses efforts pour oeuvrer à un règlement pacifique, conformément au droit international.
121 Exposé écrit de la France, par. 10.
122 Ibid., par. 51.
123 Voir ci-après, par. 2.5-2.10.
124 Exposé écrit de la France, par. 50.
125Certains autres États ont rappelé que la Cour avait la faculté de reformuler des questions qui lui paraissaient mal rédigées. C’est notamment le cas du Guatemala (voir exposé écrit, par. 36-39 et 44), de la Fédération de Russie (voir exposé écrit, par. 15 et point 4 de la partie « Conclusion »,) et de la Norvège (voir exposé écrit, p. 2). Mais, à l’exception de la France, aucun participant n’a estimé qu’un quelconque aspect des questions appelait une reformulation.
126 Voir Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 234, par. 13.
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CHAPITRE 2 LE CARACTÈRE PERMANENT DE L’OCCUPATION PAR ISRAËL DU TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ REND CELLE-CI ILLICITE AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL
2.1. L’État de Palestine a démontré dans son exposé écrit que l’occupation israélienne était illicite parce que, entre autres, elle violait un certain nombre de normes impératives du droit international, notamment du fait de l’acquisition de territoire par la menace ou l’emploi de la force, du déni du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et de l’imposition à celui-ci d’une discrimination raciale et d’un apartheid généralisés. Le présent chapitre traite de la violation par Israël du premier de ces principes fondamentaux de par l’annexion et la colonisation de territoires palestiniens auxquelles il se livre, qui rendent manifeste son intention non dissimulée d’acquérir de manière permanente le Territoire palestinien occupé.
2.2. Outre l’État de Palestine, 56 autres États et organisations internationales ont présenté des exposés écrits comme suite à l’ordonnance de la Cour datée du 3 février 2023. Treize de ces exposés examinaient uniquement la question de savoir s’il convenait que celle-ci réponde aux questions posées par l’Assemblée générale ou la manière d’y répondre. Les 35 exposés ayant traité de la licéité de l’occupation, de l’annexion et de la colonisation prolongées du Territoire palestinien occupé, font apparaître une unanimité de vues sur un certain nombre de sujets, notamment le fait que le droit international exige qu’une occupation de guerre soit temporaire et ne reconnaît ni n’autorise aucune occupation permanente, et qu’il interdit l’annexion du territoire occupé par la puissance occupante, ainsi que l’installation ou l’implantation des citoyens de celle-ci dans le territoire occupé.
2.3. Trente-deux États et organisations internationales ont fait valoir que l’occupation prolongée par Israël du Territoire palestinien occupé était illicite au motif qu’elle était permanente ou avait vocation à le devenir. Seuls deux États — les Fidji et les États-Unis — ont avancé que la Cour ne devait pas déclarer cette occupation illicite ; cependant, ainsi que cela est indiqué ci-après, même les États-Unis s’opposent aux colonies de peuplement d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, les qualifiant d’« actions unilatérales » qui « ne font qu’exacerber les tensions, éloigner la perspective de la solution à deux États et détourner [les parties] davantage de la paix »127, tandis que les Fidji admettent expressément qu’Israël a annexé Jérusalem de jure et, au demeurant, qu’il a annexé le reste de la Cisjordanie de facto128.
2.4. La suite du présent chapitre est divisée en cinq sections, qui portent sur les points suivants : le caractère illicite de l’occupation permanente de manière générale, et de l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé en particulier (I) ; l’annexion illicite par Israël du Territoire palestinien occupé (II) ; l’implantation illicite de colonies de peuplement par Israël (ou « colonisation », ainsi que certains États la définissent) à Jérusalem et en Cisjordanie (III) ; les modifications illicite apportées par Israël au statut, au caractère et à la démographie de Jérusalem (IV) ; l’incapacité pour Israël de justifier ses actions par la « légitime défense » ou la nécessité (V) ; et les conséquences juridiques de l’occupation illicite par Israël, y compris son obligation d’y mettre fin immédiatement, intégralement et sans conditions (VI).
I. LE CARACTÈRE ILLICITE DE L’OCCUPATION PERMANENTE PAR ISRAËL
2.5. Il y a unanimité de vues sur le fait qu’une occupation de guerre doit être temporaire et que, même lorsqu’une occupation est licite ab initio, elle devient illicite dès lors que la puissance
127 Exposé écrit des États-Unis d’Amérique, par. 5.4.
128 Exposé écrit des Fidji, p. 6.
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occupante prend des mesures pour la rendre permanente. Nombre des exposés écrits soumis à la Cour soulignent qu’une occupation est nécessairement temporaire, de sorte que l’annexion de territoires occupés ou d’autres mesures de nature permanente la rendraient illicite. Dans son exposé, la Suisse fait fort bien ressortir cette distinction :
« Les règles du droit de l’occupation reposent sur l’idée selon laquelle l’occupation n’est qu’une situation temporaire. Elles se fondent en effet sur quatre principes fondamentaux dont les deux premiers soulignent le caractère temporaire d’une occupation : 1) la Puissance occupante n’acquiert pas la souveraineté sur le territoire qu’elle occupe … 2) la Puissance occupante doit maintenir le statu quo ante et ne doit pas prendre de mesures qui pourraient entraîner des changements permanents, en particulier sur le plan social, économique et démographique, 3) la Puissance occupante doit maintenir la sécurité et l’ordre public dans le territoire occupé et administrer ce dernier de sorte à assurer la protection et le bien-être des personnes protégées, soit à protéger, respecter et réaliser leurs droits, 4) de manière générale, la Puissance occupante ne doit pas exercer “son autorité aux fins de servir ses propres intérêts, ou dans le but d’utiliser les habitants, les ressources ou d’autres atouts du territoire qu’elle occupe au profit de son propre territoire ou de sa propre population”. »129
2.6. La Suisse, dont il convient de relever l’expertise à cet égard en sa qualité de dépositaire des conventions de Genève de 1949, établit ensuite une distinction entre le droit de l’occupation (qui fait partie du jus in bello) et la licéité d’une occupation (qui relève du jus ad bellum), et invite la Cour à se prononcer sur la licéité de l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé au regard du droit international général, en se fondant sur « les conséquences du caractère permanent des mesures prises par Israël dans le Territoire palestinien occupé » :
« Le droit de l’occupation et la légalité de l’occupation sont deux questions distinctes. Le droit de l’occupation s’applique indépendamment de la question de la légalité de l’occupation. L’occupation est une situation qui est régie par le droit international humanitaire alors que la légalité de celle-ci est régie par la Charte des Nations Unies. Le caractère potentiellement illégal d’une occupation ne doit pas remettre en question la séparation fondamentale entre le Ius ad bellum et le Ius in bello. Le droit de l’occupation continue donc de s’appliquer dans le Territoire palestinien indépendamment de la question de la légalité de l’occupation. Dans ce cadre, il serait opportun que la Cour se prononce sur les conséquences du caractère permanent des mesures prises par Israël dans le Territoire palestinien occupé quant au statut de l’occupation au regard du droit international général, en particulier de la Charte des Nations Unies. »130
2.7. Selon la Suisse, « [l]es mesures prises par Israël dans le Territoire palestinien occupé entraînent des changements fondamentaux, notamment démographiques, pouvant endosser un caractère permanent »131.
129 Exposé écrit de la Suisse, par. 44 (les italiques sont dans l’original).
130 Ibid., par. 51.
131 Ibid., par. 48.
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2.8. Ainsi que l’observe la Suisse, les mesures de caractère permanent prises par Israël ont été recensées et condamnées par l’ONU :
« Les Nations Unies ont constamment réaffirmé le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la force, et condamné les mesures israéliennes visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de Jérusalem et du Territoire palestinien occupé dans son ensemble, notamment par la construction et l’extension de colonies, le transfert de colons israéliens, la confiscation de terres, la démolition d’habitations et le déplacement de civils palestiniens. »132
2.9. La France considère elle aussi que l’occupation de guerre doit être temporaire, citant le commentaire Pictet selon lequel « [l]’occupation de guerre … est un état de fait essentiellement provisoire »133, avant d’affirmer ce qui suit, s’agissant de l’occupation prolongée par Israël du territoire palestinien :
« Avec une occupation du territoire palestinien qui dure depuis 1967, ce caractère prolongé paraît difficilement pouvoir être justifié par les “nécessités de guerre” … En effet, si les restrictions permises par un régime d’occupation étaient justifiables dans la période suivant les opérations militaires, elles ne le sont plus aujourd’hui. Ces points ont d’ailleurs été rappelés par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale à de nombreuses reprises concernant l’obligation pour Israël de se retirer des territoires “occupés”. »134
2.10. La France relève que « [l]e caractère prolongé d’une occupation … n’a pas pour conséquence de rendre celle-ci illicite per se »135. Selon elle, l’illicéité d’une occupation n’est pas fonction de sa durée dans l’absolu, de sorte qu’une occupation « prolongée » n’est pas nécessairement illicite ; ce n’est pas la durée en termes absolus qui détermine la licéité, mais la question de savoir si l’occupation a acquis un caractère permanent. Au sujet du transfert d’une partie de la population d’Israël vers le Territoire palestinien occupé, la France souligne dans son exposé écrit que « [c]es implantations permanentes paraissent de toute évidence incompatibles avec le caractère nécessairement provisoire de l’occupation »136.
2.11. L’annexion par Israël de territoires palestiniens est encore moins compatible avec le caractère temporaire de l’occupation, toute annexion d’un territoire occupé étant gravement illicite :
« Le statut de puissance occupante ne confère rigoureusement aucun titre juridique justifiant une annexion. À cet égard, le fait que l’occupation soit d’une durée particulièrement longue ne saurait, en tout état de cause, permettre de légitimer des
132 Exposé écrit de la Suisse, par. 46.
133 Exposé écrit de la France, par. 49.
134 Ibid. (notes de bas de page omises).
135 Ibid., par. 51.
136 Ibid., par. 50.
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prétentions d’annexion. Le passage du temps ne suffit pas, en matière d’acquisition de territoires par la force, à rendre licite une situation gravement illicite. »
137
2.12. Comme cela sera examiné ci-après, la France considère qu’Israël a, de fait, illicitement annexé des territoires palestiniens, mentionnant en particulier la « colonisation » de 10 % de la Cisjordanie138 et l’« annexion de facto de la zone C »139, qui constitue une partie importante de la Cisjordanie, et concluant que « l’un des principes cardinaux du droit international est celui prohibant ce type d’annexion »140.
2.13. La France, à l’instar de la Suisse, souligne que l’illicéité d’une occupation ne dispense pas la puissance occupante des obligations que lui impose le jus in bello, lesquelles continuent de lui être applicables141. Elle précise ainsi qu’il serait « absurde ou déraisonnable … de priver les populations civiles de la protection offerte par ce régime, protection d’autant plus nécessaire que ladite occupation dure dans le temps »142. Les États-Unis conviennent également que « le droit international humanitaire continue de s’appliquer pendant toute la durée effective, quelle qu’elle soit, d’une occupation »143.
2.14. L’État de Palestine souscrit à ces vues. Bien qu’il considère l’occupation israélienne de territoires palestiniens comme étant illicite au regard de la Charte des Nations Unies et du droit international général, il souligne, de même que la France, la Suisse et les États-Unis, que la puissance occupante reste liée par le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme — notamment les articles 47 et 49 de la quatrième convention de Genève144 — tant que se poursuit l’occupation, et ce, indépendamment de la licéité de celle-ci. À cet égard, l’alinéa b) de l’article 3 du protocole additionnel I aux conventions de Genève établit que l’application des conventions et du protocole cesse, « dans le cas des territoires occupés, à la fin de l’occupation »145.
137 Exposé écrit de la France, par. 58. Il ressort notamment d’une étude juridique récente sur la licéité de l’occupation israélienne du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, commandée par le Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien et menée et rédigée par l’Irish Centre for Human Rights de la National University of Galway (Irlande), que de nombreux juristes internationaux ont adopté la position selon laquelle la violation par la puissance occupante des principes fondamentaux qui régissent l’occupation de guerre, parmi lesquels l’interdiction de l’annexion, peut indiquer que l’occupation est devenue illicite au regard du jus in bello, c’est-à-dire « rendue illicite du fait d’une violation de l’ordre normatif régissant le régime juridique de l’occupation, lequel comprend des principes relatifs à la temporalité, à l’annexion, à l’inaliénabilité de la souveraineté, aux violations manifestes des droits de l’homme et à une rupture de la confiance en ce qui concerne l’autodétermination » (Lettre datée du 20 septembre 2023 adressée au Secrétaire général par le président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, annexe, 20 septembre 2023, Nations Unies, doc. A/78/378-S/2023/694, p. 21, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org/A/78/378 (ci-après « l’étude juridique »).
138 Exposé écrit de la France, par. 55.
139 Ibid., par. 56.
140 Ibid., par. 59.
141 Ibid., par. 51 ; exposé écrit de la Suisse, par. 49.
142 Exposé écrit de la France, par. 51.
143 Exposé écrit des États-Unis d’Amérique, par. 4.3.
144 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, Recueil des traités des Nations Unies (RTNU), vol. 75, p. 287, entrée en vigueur : 21 octobre 1950 (ci-après, la « quatrième convention de Genève »).
145 Étude juridique, 20 septembre 2023, doc. A/78/378-S/2023/694, p. 18, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org/A/78/378.
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2.15. Contrairement à la Suisse, à la France et à l’État de Palestine — ainsi qu’à tous les autres États et organisations internationales ayant traité de cette question —, seuls les États-Unis estiment que l’occupation n’est qu’un simple fait, dont la licéité ou l’illicéité au regard de la Charte des Nations Unies ou du droit international général n’a pas à être tranchée146. Il s’agit là d’un point de vue clairement minoritaire. Comme relevé ci-dessus, 32 États et organisations internationales (outre l’État de Palestine) ont présenté des exposés écrits qualifiant l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé d’illicite au regard de la Charte des Nations Unies et du droit international général et faisant valoir que les violations par Israël du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme étaient aggravées par le fait qu’elles visaient à commettre des violations de normes impératives. Les déclarations suivantes, extraites de ces exposés, sont emblématiques des vues quasi unanimes exprimées par la communauté internationale.
a) L’Union africaine :
« [L’]Union africaine invite la Cour à conclure que l’occupation israélienne prolongée des territoires palestiniens est, en soi, illicite.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[des] organes de l’ONU ont affirmé à plusieurs reprises que l’occupation israélienne des territoires palestiniens était illicite. Plus précisément, l’occupation de ces territoires par Israël constitue un fait internationalement illicite à caractère continu, et ce, pour les raisons suivantes :
a) Premièrement, l’occupation israélienne des territoires palestiniens constitue une violation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien ;
b) Deuxièmement, l’occupation prolongée des territoires palestiniens par Israël prive l’État de Palestine de sa pleine souveraineté, privant également le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination ; et
c) Troisièmement, l’occupation israélienne prolongée et les politiques et pratiques qui y sont associées équivalent à une annexion de facto et de jure des territoires palestiniens, ce qui constitue une violation de l’interdiction d’acquérir un territoire par la force »147.
b) Le Brésil :
« Plus de 55 ans ont passé depuis le conflit de 1967, à compter duquel la puissance occupante a adopté des politiques et pratiques telles que la construction et l’expansion de colonies de peuplement aux infrastructures permanentes, l’édification d’un mur, la démolition de maisons palestiniennes, le transfert de populations, l’application d’une législation discriminatoire à l’avantage des colons et l’assimilation juridique. L’effet cumulé de ces mesures tend à rendre l’occupation dans son ensemble illicite, dans la mesure où elle s’apparente à une acquisition de territoire par la force. »148
c) Le Chili :
« l’occupation [du Territoire palestinien occupé] est illicite pour les motifs suivants : i) elle dure depuis plus de 56 ans et est perpétuée intentionnellement par Israël afin de poursuivre ses politiques et pratiques de colonisation illicite ; ii) elle ne se justifie pas
146 Exposé écrit des États-Unis d’Amérique, par. 4.2.
147 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 90-91.
148 Exposé écrit du Brésil, par. 46.
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en tant que mesure nécessaire pour la protection d’Israël ; iii) la politique d’implantation de colonies de peuplement atteste que l’occupation vise l’annexion du territoire par Israël ; et iv) celui-ci a violé son obligation d’agir au mieux des intérêts de la population sous occupation »
149.
d) La Chine :
« L’occupation de guerre ne doit pas aboutir à une annexion, à savoir l’acquisition de la souveraineté sur le territoire d’un autre État par des moyens illicites, comme la menace ou l’emploi de la force. Dans le cadre du jus ad bellum, le paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies interdit le recours à la menace ou à l’emploi de la force pour acquérir un territoire et toute acquisition de territoire par de telles méthodes est illicite. … Il est donc illicite pour une puissance occupante d’outrepasser son autorité provisoire et de s’emparer de la souveraineté sur le territoire occupé de quelque manière ou par quelque moyen qui conduirait à une annexion de facto ou de jure.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selon la Chine, il convient que la Cour établisse plus clairement si, par son occupation prolongée et ses politiques et pratiques en cause, Israël a modifié le caractère des territoires occupés, et si pareil comportement est conforme aux buts du régime de l’occupation de guerre. »150
e) L’Égypte :
« Une occupation prolongée, associée à des mesures visant à modifier de manière permanente les caractéristiques démographiques du territoire occupé et à acquérir des territoires en violation du principe fondamental de l’interdiction de l’acquisition de territoires par la force, est donc illicite en soi et équivaut à une annexion de facto. Il s’ensuit que l’occupation israélienne du territoire palestinien est illicite au regard du droit international en raison de sa permanence et des actions entreprises par Israël pour annexer des parties du territoire de facto et de jure. »151
f) L’Indonésie :
« Israël a constamment violé le principe de non-annexion d’un territoire occupé. »152
g) Le Japon :
« Le Japon estime que l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force énoncée au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte constitue la pierre angulaire du système mis en place pour promouvoir la paix après la seconde guerre mondiale et fondé sur la primauté du droit parmi les nations. Comme la Cour l’a précisé dans l’avis consultatif sur le mur, l’illicéité de l’acquisition de territoire par la force est le corollaire
149 Exposé écrit du Chili, par. 119.
150 Exposé écrit de la Chine, par. 23 et 29.
151 Exposé écrit de l’Égypte, par. 249.
152 Exposé écrit de l’Indonésie, par. 53.
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de l’interdiction de l’emploi de la force énoncé dans la Charte des Nations Unies et reflète le droit international coutumier. »
153
h) La Jordanie :
« La Jordanie estime que, si elles sont considérées dans leur ensemble, les politiques et pratiques illicites d’Israël attestent que celui-ci entend déplacer et remplacer le peuple palestinien, et acquérir le territoire en question par la force. Il apparaît clairement que telle est la raison d’être de l’occupation israélienne ; en tant que telle, celle-ci constitue une violation flagrante du droit international. »154
i) La Norvège :
« La Norvège n’a jamais dévié de sa position de principe selon laquelle toute acquisition de territoire par la force est inadmissible et constitue une violation grave du droit international. »155
j) L’Afrique du Sud :
« L’ONU a reconnu qu’Israël avait violé des normes impératives dans le Territoire palestinien occupé, à savoir l’interdiction d’acquérir un territoire par le recours à la force…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est illicite pour une puissance occupante d’acquérir le territoire qu’elle occupe ou d’en modifier le statut en créant une situation irréversible sur le terrain de sorte que la population vivant sur ce territoire soit, en fin de compte, privée de la possibilité d’exercer librement son droit à l’autodétermination au terme de l’occupation.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans ce contexte, l’Afrique du Sud fait valoir que la Cour devrait conclure que l’occupation de guerre israélienne prolongée dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, est illicite et constitue un obstacle insurmontable à la réalisation du droit à l’autodétermination des Palestiniens. »156
k) L’Espagne :
« Toute pratique conduisant à l’annexion de jure ou de facto du territoire palestinien rendrait cette occupation illicite. »157
2.16. D’autres États ont soumis des exposés qualifiant d’illicite l’occupation israélienne dans son ensemble : l’Algérie, le Bangladesh, la Colombie, Cuba, Djibouti, les Émirats arabes unis, la Gambie, le Guyana, le Koweït, le Liban, les Maldives, Oman, le Pakistan, le Qatar, le Sénégal, la Syrie, la Türkiye et le Yémen.
153 Exposé écrit du Japon, par. 9.
154 Exposé écrit de la Jordanie, par. 5.4.
155 Exposé écrit de la Norvège, p. 2.
156 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 152, 156 et 158.
157 Exposé écrit de l’Espagne, par. 8.2.
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2.17. Comme le montrent ces exposés concordants, l’argument selon lequel l’occupation de guerre n’est qu’un simple élément de fait qui ne saurait être qualifié de licite ou d’illicite se trouve réfuté non seulement par la quasi-totalité des autres États et organisations internationales qui se sont exprimés sur cette question, mais aussi en raison de la condamnation par la communauté internationale d’occupations antérieures jugées « illégales » ou « illicites ». Les exemples en sont nombreux et incluent notamment les suivants :
a) En 1968, l’Assemblée générale, dans sa résolution 2372 (XXII), condamnait « l’occupation illégale » de la Namibie par l’Afrique du Sud158. Dans les années 1970, le Conseil de sécurité, dans une résolution, déclarait que « la présence continue des autorités sud-africaines en Namibie [était] illégale »159.
b) En 1973, l’Assemblée générale condamnait la politique menée par le Portugal pour « perpétuer son occupation illégale de certains secteurs de la République de Guinée-Bissau »160.
c) En 1985, dans sa résolution 577, le Conseil de sécurité félicitait « la République populaire d’Angola de l’appui indéfectible qu’elle apport[ait] au peuple namibien dans la lutte juste et légitime qu’il m[enait] contre l’occupation illégale »161.
d) En 1990, à la suite de l’invasion du Koweït par l’Iraq dans le but annoncé de l’annexer, le Conseil de sécurité adoptait la résolution 674, qui condamnait l’« occupation illégale » du Koweït162.
2.18. L’occupation de la Palestine par Israël a elle-même été maintes fois qualifiée d’« illégale » par des organes des Nations Unies163.
2.19. Ainsi que l’a relevé la commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies,
« [l]’occupation elle-même nie au peuple palestinien son droit à l’autodétermination, du fait de son caractère permanent et d’actions qui équivalent à une annexion, y compris des mesures unilatérales prises pour disposer de portions du Territoire palestinien occupé comme si Israël avait la souveraineté sur celui-ci. On peut en conclure que, lorsqu’une occupation repose sur la violation d’une norme impérative présentant un
158 Voir Nations Unies, Assemblée générale, résolution 2372 (XXII) du 12 juin 1968, par. 9.
159 Voir ibid., Conseil de sécurité, résolution [276] (1970) du 30 janvier 1970, par. 2.
160 Voir ibid., Assemblée générale, résolution 3061 (XXVIII) du 9 novembre 1973.
161 Ibid., Conseil de sécurité, résolution 577 (1985) du 6 décembre 1985.
162 Ibid., résolution 674 (1990) du 29 octobre 1990.
163 À titre d’exemples : la résolution 32/20 de l’Assemblée générale du 25 novembre 1977, qui, dans son préambule, indiquait que « les territoires arabes occupés depuis 1967 demeur[ai]ent depuis plus de dix ans sous l’occupation illégale d’Israël » ; la résolution 33/29 de l’Assemblée générale du 7 décembre 1978, qui, dans son préambule, réaffirmait que la Palestine et d’autres territoires arabes se trouvaient sous « l’occupation illégale d’Israël ». Des formulations similaires sont employées dans de nombreuses résolutions ultérieures de l’Assemblée générale (voir, par exemple, Assemblée générale, résolutions 34/70 du 6 décembre 1979 ; 35/122 E du 11 décembre 1980 ; 35/207 du 16 décembre 1980 et 36/147 E du 16 décembre 1981). Le Conseil économique et social des Nations Unies a également qualifié maintes fois l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé d’« illégale » (voir, par exemple, les résolutions suivantes du Conseil économique et social : « Situation of and assistance to Palestinian women », doc. E/RES/2010/6, 20 juillet 2010 ; « Situation of and assistance to Palestinian women », doc. E/RES/2011/18, 26 juillet 2011 ; « La situation des Palestiniennes et l’aide à leur apporter », doc. E/RES/2012/25, 14 septembre 2012 ; « La situation des Palestiniennes et l’aide à leur apporter », doc E/RES/2013/17, 9 octobre 2013 ; « La situation des Palestiniennes et l’aide à leur apporter », doc E/RES/2014/1, 18 juillet 2014 ; « La situation des Palestiniennes et l’aide à leur apporter », doc E/RES/2015/13, 19 août 2015 ; « La situation des Palestiniennes et l’aide à leur apporter », doc E/RES/2016/4, 22 juillet 2016 ; « La situation des Palestiniennes et l’aide à leur apporter », doc. E/RES/2017/10, 4 août 2017).
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caractère erga omnes, telle que le droit à l’autodétermination, cette occupation elle-même est illégale »
164.
2.20. Le 26 juillet 2023, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a publié une déclaration de 31 experts des droits de l’homme des Nations Unies en réponse à de récentes mesures ayant « consolidé l’annexion par Israël de territoires occupés » :
« L’annexion ou l’acquisition d’un territoire par l’emploi de la force ou la menace est catégoriquement interdite par le droit international … Israël n’a cessé de chercher à annexer de nombreuses parties du territoire palestinien occupé. »165
2.21. Les 31 experts des droits de l’homme ont dénoncé l’absence d’action efficace ou concertée de la communauté internationale pour empêcher l’annexion illicite du Territoire palestinien occupé par Israël ou revenir sur celle-ci :
« Cette démonstration d’application à la carte du droit international porte atteinte aux fondements de la Charte des Nations Unies et à la promesse d’universalité des droits internationaux »166.
« La justice doit être rendue, et le droit international doit être respecté sans “deux poids, deux mesures” pour mettre fin à ce cycle de violence et garantir une paix juste et durable pour les Palestiniens comme pour les Israéliens »167.
2.22. Dans le même temps, Israël a non seulement poursuivi l’installation de colons en territoire palestinien pour faire progresser ses visées annexionnistes, mais en a accéléré le rythme. Ainsi, le 19 août 2023, à peine un mois après le dépôt des exposés écrits en la présente procédure, le ministre israélien des finances, Bezalel Smotrich, également ministre chargé de l’administration civile du Territoire palestinien occupé, a demandé au cabinet d’approuver un plan d’un montant de 180 millions de dollars des États-Unis visant à étendre les colonies de peuplement et avant-postes existants168.
2.23. Le lendemain, M. Smotrich a publiquement appelé Israël à « passer à l’offensive en Judée-Samarie … pendant que nous oeuvrons à l’intensification des constructions et au renforcement des colonies de peuplement dans la zone »169. Le 23 août 2023, le responsable du conseil régional des colonies de peuplement de Cisjordanie a présenté au premier ministre Netanyahu un plan appelant à une hausse du nombre de colons dans la partie nord de la Cisjordanie, pour passer de
164 Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies sur le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, « Position paper on the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem », 26 septembre 2023, par. 18.
165 « International community must act to end Israel’s annexation of occupied West Bank, including east Jerusalem, and defend international law: UN experts », Haut-Commissariat aux droits de l’homme, 26 juillet 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/3fduyp9z.
166 Ibid.
167 Ibid.
168 « Report: Smotrich to ask cabinet to approve $180m plan to expand settlements », The Times of Israel, 18 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/yuh4x2mx.
169 « Smotrich: ‘IDF must go on the offensive in Judea and Samaria’ », The Times of Israel, 19 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/5n89zr6w.
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170 000 (le nombre actuel) à 1 000 000 d’ici à 2050
170. Le 27 août 2023, le Gouvernement israélien a décidé d’allouer davantage de terres palestiniennes en Cisjordanie aux colonies de peuplement d’Amichai et de Mevo’ot Jericho, situées entre Ramallah à l’ouest et Jéricho à l’est171. Le 31 août 2023, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a fait savoir qu’il ne restait quasiment plus de Palestiniens dans la vaste zone séparant ces villes palestiniennes, car nombre des communautés palestiniennes qui s’y trouvaient avaient été déplacées de force par suite de l’intensification de la violence et des usurpations de terres par des colons israéliens avec l’appui des forces d’occupation israéliennes ; plusieurs centaines de Palestiniens ont ainsi été déplacés de force. Il ne reste aujourd’hui plus que trois communautés palestiniennes dans cette zone — Ein al-Rashash, Jabit et Ras Ein al-Auja —, qui risquent de subir à leur tour le harcèlement des colons soutenus par les autorités qui a poussé leurs voisins à fuir172.
II. L’ACQUISITION ILLICITE PAR ISRAËL DE TERRITOIRES PALESTINIENS PAR LE RECOURS À L’EMPLOI OU À LA MENACE DE LA FORCE
2.24. L’État de Palestine a démontré au chapitre 3 de son exposé écrit du 24 juillet 2023 qu’Israël avait annexé de manière illicite Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie en violation de la norme impérative interdisant l’acquisition de territoire par le recours à l’emploi ou à la menace de la force consacrée par le paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, la déclaration sur les relations amicales, une série de résolutions du Conseil de sécurité inaugurée par la résolution 242 (1967) et de nombreuses résolutions de l’Assemblée générale. Outre l’État de Palestine, 28 États et organisations internationales ont traité cette question dans les exposés écrits qu’ils ont présentés à la Cour en juillet 2023. Parmi eux, 27 souscrivaient aux vues de l’État de Palestine, à savoir que l’annexion par Israël de territoires palestiniens constitue une violation de la norme impérative de droit international précitée et qu’elle est à la fois illicite et inadmissible. Seul un État, les Fidji, n’était pas du même avis. Pour autant, même les Fidji ont reconnu qu’Israël avait annexé Jérusalem-Est et que l’application par une puissance occupante de son droit interne au territoire occupé, ce qu’a sans conteste fait Israël, « équivaudrait à une annexion de fait »173.
2.25. Les États et organisations internationales ci-après ont affirmé, à l’instar de l’État de Palestine, qu’Israël, en annexant des territoires palestiniens, avait violé les obligations qui lui incombent au regard du droit international général, notamment la Charte des Nations Unies : l’Afrique du Sud, le Bangladesh, le Brésil, le Chili, Djibouti, l’Égypte, l’Espagne, la France, le Guyana, l’Indonésie, l’Irlande, la Jordanie, le Koweït, la Ligue des États arabes, la Malaisie, les Maldives, Maurice, la Namibie, la Norvège, Oman, le Pakistan, le Qatar, la Suisse, la Syrie, la Türkiye, l’Union africaine et le Yémen. On trouvera ci-après quelques exemples de ces déclarations :
a) Le Brésil :
« L’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force est un principe bien établi du droit international. … L’annexion de territoire ne tient pas à une déclaration formelle d’un État concernant un territoire qu’il contrôle. Dans la procédure sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, la Cour a estimé que “la construction du mur et le régime qui lui est associé cré[ai]ent
170 « Settlers aim for 1 million Israelis living in West Bank’s Samaria by 2050 », The Jerusalem Post, 23 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/bdd7c27j.
171 « Another Annexation Development: Government Allocates New Lands to Settlements and Formalizes Allocation Process through the Settlement Division », Peace Now, 27 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/2pb2wnr5.
172 « “It’s like 1948”: Israel cleanses vast West Bank region of nearly all Palestinians », +972 Magazine, 31 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/3rfkhay7.
173 Exposé écrit des Fidji, p. 6.
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sur le terrain un ‘fait accompli’ qui pourrait fort bien devenir permanent, auquel cas, et nonobstant la description officielle qu’Israël donne du mur, la construction de celui-ci équivaudrait à une annexion de facto”. Près de vingt ans après que la Cour a donné son avis, force est hélas de constater que ce présage s’est confirmé. »
174
b) Djibouti :
« En vertu de l’effet d’annexion qu’elle produit, la politique israélienne d’occupation et de colonisation viole le principe de non-acquisition de territoire par la force qui découle de l’article 2(4) de la charte de l’ONU et qui constitue un principe cardinal des relations internationales de l’après Seconde guerre mondiale. »175
c) La France :
« Le statut de puissance occupante ne confère rigoureusement aucun titre juridique justifiant une annexion.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bien au contraire, l’un des principes cardinaux du droit international est celui prohibant ce type d’annexion. Comme cela ressort notamment de la résolution 2625 (XXV), “[n]ulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale”. »176
d) Le Guyana :
« L’interdiction d’annexer un territoire est une norme de jus cogens d’application universelle et un pilier fondamental de l’ordre juridique international.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les éléments de preuve établissent clairement que les actes auxquels Israël s’est livré pendant cette occupation prolongée ont conduit à l’annexion de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les dirigeants israéliens ont affirmé à d’innombrables reprises que Jérusalem-Est et la Cisjordanie faisaient partie du territoire souverain d’Israël. »177
e) L’Irlande :
« [L]’Irlande conclut que les politiques et pratiques d’Israël relatives aux colonies dans le Territoire palestinien occupé sont en contradiction totale avec l’administration
174 Exposé écrit du Brésil, par. 43-44.
175 Exposé écrit de Djibouti, par. 17.
176 Exposé écrit de la France, par. 58-59.
177 Exposé écrit du Guyana, par. 4, 13 et 18-19.
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temporaire de territoires conformément au droit de l’occupation militaire. Pour résumer :
 Israël utilise différents moyens pour prendre et exercer le contrôle, à des fins non militaires, sur le maximum de terres possible dans le Territoire palestinien occupé ;
 après en avoir pris le contrôle, Israël entreprend des travaux de construction à caractère permanent sur ces terres, notamment pour développer les colonies et les infrastructures associées ou en encourager le développement ;
 Israël transfère un grand nombre de ses propres citoyens dans le Territoire palestinien occupé, auxquels il fournit des logements dans ces colonies permanentes ;
 Israël encourage et incite la croissance de la population israélienne dans les colonies, ce qui a pour effet de modifier progressivement et profondément la démographie du Territoire palestinien occupé ;
 Israël étend l’application de son droit interne aux habitants des colonies, brouillant ainsi la distinction entre Israël et le Territoire palestinien occupé ; et
 Israël transfère l’exercice de certains pouvoirs relatifs au Territoire palestinien occupé du commandement militaire à des ministères et à des organismes civils, intégrant ainsi l’administration dudit territoire à celle de son État.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En dépit de la conclusion de la Cour [dans l’avis consultatif sur le mur], qui avait jugé que la construction du mur était contraire au droit international et qu’Israël était tenu de cesser immédiatement les travaux d’édification du mur et d’en démanteler les portions déjà achevées, la construction s’est poursuivie après le prononcé de l’avis consultatif. À ce jour, le mur reste inachevé, mais les travaux d’entretien et de construction se poursuivent de façon continue. L’Irlande estime que la situation envisagée par la Cour est ainsi devenue une réalité, démontrée de façon évidente par la permanence du mur, presque 20 ans plus tard : le mur et le régime qui lui est associé ont créé une situation d’annexion de facto sur les parties du Territoire palestinien occupé qui sont situées entre le mur et Israël. »178
f) Les Maldives :
« Depuis l’avis consultatif donné en 2004, le cas de figure anticipé par la Cour, consistant en la création d’un état de fait “permanent” qui équivaudrait à une annexion de facto, est devenu réalité. »179
g) L’Arabie saoudite :
« [Israël agit en] violation du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies et de l’interdiction en droit coutumier international de l’acquisition de territoire par la force.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178 Exposé écrit de l’Irlande, par. 35 et 37.
179 Exposé écrit des Maldives, par. 22.
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L’annexion de facto du Territoire palestinien occupé reste donc le modus operandi d’Israël, en contravention manifeste de la norme de jus cogens interdisant l’acquisition de territoire par la force. »180
h) L’Afrique du Sud :
« [L]’annexion d’un territoire occupé est illicite en droit international. Le caractère illicite de l’adoption par Israël de politiques et de lois régissant l’annexion est aussi reconnu dans plusieurs rapports et résolutions de l’ONU. »181
i) Le Yémen :
« Israël, puissance occupante, a illicitement colonisé et tenté d’annexer un vaste territoire au profit exclusif des colons juifs israéliens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans le cadre de ce processus, l’occupant israélien a pris une série de mesures législatives et administratives pour annexer, de jure et de facto, la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. »182
2.26. En résumé, l’écrasante majorité des États et organisations internationales conviennent que l’annexion par Israël de Jérusalem-Est et du reste de la Cisjordanie constitue une acquisition illicite de territoire par la force, ce qui confirme la volonté de rendre permanente l’occupation israélienne du Territoire palestinien occupé et confère à celle-ci un caractère fondamentalement illicite au regard du droit international.
III. LA COLONISATION ILLICITE DE JÉRUSALEM-EST ET DU RESTE DE LA CISJORDANIE PAR ISRAËL SERT LES OBJECTIFS ANNEXIONNISTES DE CELUI-CI
2.27. L’État de Palestine a démontré dans son exposé écrit qu’Israël avait installé plus de 230 000 colons juifs israéliens à Jérusalem-Est et plus de 460 000 autres dans le reste de la Cisjordanie, dans plus de 270 colonies de peuplement et avant-postes de colonies cautionnés par les autorités en vue de créer des situations de fait permanentes sur le terrain à l’appui de sa démarche d’annexion de la Cisjordanie (à laquelle Israël se réfère dans sa législation et ses déclarations publiques sous le terme de « Judée-Samarie ») et de revendication de souveraineté sur celle-ci. De fait, ainsi que l’État de Palestine l’a exposé au chapitre 3 de son exposé écrit183, les premiers ministres et ministres israéliens qui se sont succédé ont publiquement déclaré que ces colonies de peuplement étaient permanentes et qu’elles ne seraient jamais retirées, et le Gouvernement israélien en exercice s’est ouvertement engagé à affirmer la souveraineté d’Israël sur la Cisjordanie, tout en ayant déjà revendiqué la souveraineté sur Jérusalem.
2.28. Outre l’État de Palestine, 46 autres États et organisations internationales ont traité les questions des colonies de peuplement israéliennes illicites dans leurs exposés écrits. La quasi-totalité d’entre eux ont jugé, comme l’État de Palestine, que ces colonies étaient illicites. Les États-Unis, pour leur part, ont qualifié le « développement des colonies » et la « démolition d’habitations »
180 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 36 et 55 (les italiques sont de nous).
181 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 123.
182 Exposé écrit du Yémen, par. 23 et 25.
183 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 3.96 et 3.179-3.193.
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d’actions « qui ne font qu’exacerber les tensions, éloigner la perspective de la solution à deux États et détourner [Israël et l’État de Palestine] davantage de la paix », estimant que cette pratique devait, par conséquent, « cesser »
184.
2.29. D’autres États ont été plus directs dans leur condamnation des politiques et pratiques de colonisation qui, selon eux, sont illicites et constituent l’élément moteur de l’annexion illicite par Israël de territoires palestiniens. La France, par exemple, a rappelé que la Cour, dans l’avis consultatif qu’elle a donné en 2004 sur le mur, « avait conclu que “les colonies de peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) l’[avaien]t été en méconnaissance du droit international” »185. Et la France de poursuivre :
« Ce constat d’illicéité demeure aujourd’hui d’autant plus fondé que, depuis 2004, Israël a poursuivi et accentué sa politique d’implantation de colonies en territoire palestinien occupé, en violation de ses obligations au regard du droit international. La France réitère sa condamnation de la politique de colonisation mise en oeuvre par Israël. »186
2.30. D’autres États ont traité de ce sujet dans leurs exposés écrits, parmi lesquels :
a) Le Chili :
« Depuis des décennies, le Gouvernement israélien mène une politique d’implantation de colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé et d’annexion de facto, et il le fait en sachant pertinemment que ses colonies sont illicites et en ayant parfaitement connaissance de ses obligations internationales. »187
b) L’Irlande :
« Le caractère illicite des colonies israéliennes dans le Territoire palestinien occupé est bien établi, y compris par la Cour dans son avis consultatif sur le mur.
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[L]es colonies sont la caractéristique distinctive de la présence d’Israël dans le Territoire palestinien occupé. Celles-ci, ainsi que les infrastructures et activités qui leur sont associées, contribuent grandement aux violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme évoquées ci-dessus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Des colonies israéliennes ont été construites dans le Territoire palestinien occupé sous chaque gouvernement israélien depuis 1967. … En 2013, Israël avait, en recourant à différentes méthodes, “saisi” des terres couvrant environ la moitié de la Cisjordanie à des fins de colonisation.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184 Exposé écrit des États-Unis d’Amérique, par. 5.4.
185 Exposé écrit de la France, par. 53.
186 Ibid., par. 54.
187 Exposé écrit du Chili, par. 93.
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Il ressort des rapports du Secrétaire général et du haut-commissaire [aux droits de l’homme] que, une fois que les autorités israéliennes contrôlent des terres dans le Territoire palestinien occupé et décident d’y construire des colonies de peuplement ou des infrastructures auxiliaires, cela est fait d’une manière indiquant fortement la permanence. En témoignent les investissements financiers importants du Gouvernement israélien dans l’infrastructure, notamment les réseaux d’eau et d’égouts, les systèmes de communication et d’alimentation électrique et la mise en place de systèmes de sécurité, de soins de santé et d’enseignement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le nombre de personnes vivant dans les colonies implantées dans le Territoire palestinien occupé a augmenté de façon régulière, à un rythme plus élevé que celui de la population israélienne dans son ensemble. La population y est passée de 520 000 colons en 2012 à presque 700 000 en 2022, soit une augmentation de plus d’un tiers. Des articles de presse indiquent que le ministre israélien des finances a, en mai 2023, présenté des plans visant à augmenter le nombre de colons de 500 000 d’ici à 2030. »188
c) La Jordanie :
« La politique israélienne des colonies est … contraire à l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force. »189
d) Le Maroc :
« [L]e consensus de la communauté internationale est entier sur le statut juridique des colonies israéliennes »190.
e) La Norvège :
« La Norvège a appuyé et cité avec constance les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la récente résolution 2334 (2016), dans laquelle celui-ci réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 constituent une violation flagrante du droit international, et exige la cessation immédiate et complète de toutes les activités de peuplement. »191
f) L’Espagne :
« L’Union européenne et ses États membres … ont contesté à plusieurs reprises l’expansion des colonies israéliennes de peuplement dans le territoire palestinien occupé et, en particulier, toutes les mesures récentes visant à en accélérer le rythme, et estimé que cette expansion et ces mesures sont contraires au droit international[.]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188 Exposé écrit de l’Irlande, par. 17-19, 23 et 25.
189 Exposé écrit de la Jordanie, par. 4.76.
190 Exposé écrit du Maroc, p. 3.
191 Exposé écrit de la Norvège, p. 2-3.
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L’UE a toujours contesté l’expansion continue des colonies de peuplement et toutes les mesures susceptibles de constituer une annexion de droit ou de fait du territoire palestinien. »192
g) La Suisse :
« Le régime de planification et de zonage est contraire à plusieurs dispositions du droit international humanitaire. Il contribue au surplus à l’expansion des colonies israéliennes et à créer un environnement coercitif qui peut, dans certains cas, s’apparenter à un transfert forcé[.]
Les mesures prises par Israël dans le Territoire palestinien occupé entraînent des changements fondamentaux, notamment démographiques, pouvant endosser un caractère permanent. Elles affectent négativement la population palestinienne au lieu de lui être bénéfiques et contribuent à la création d’un environnement coercitif et vont donc à l’encontre des principes du droit de l’occupation. »193
h) Les Émirats arabes unis :
« Les Émirats arabes unis partagent les inquiétudes exprimées par le Conseil de sécurité et ont toujours condamné la construction et l’extension continues, par Israël, de ses colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, ainsi que les efforts qu’il déploie pour légaliser celles-ci. À cet égard, les Émirats arabes unis ont souligné le caractère illicite de ces colonies de peuplement au regard du droit international, et demandé à Israël de cesser immédiatement toutes ses activités de peuplement et d’inverser les tendances négatives sur le terrain. Ils ont également rappelé qu’ils rejetaient toutes les mesures prises par Israël visant à annexer des terres palestiniennes. »194
2.31. Les autres États et organisations internationales ci-après ont présenté des exposés écrits dans lesquels ils ont déclaré que les colonies de peuplement d’Israël à Jérusalem-Est et en Cisjordanie étaient illicites : l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Arabie saoudite, le Bangladesh, le Belize, la Bolivie, le Brésil, la Chine, la Colombie, Cuba, Djibouti, l’Égypte, la Gambie, le Guyana, l’Indonésie, le Koweït, la Ligue des États arabes, le Liban, la Malaisie, Maurice, le Maroc, la Namibie, Oman, l’Organisation de la coopération islamique, le Pakistan, le Qatar, le Sénégal, la Syrie, la Türkiye, l’Union africaine et le Yémen.
2.32. Pas un seul État ni une seule organisation internationale n’a tenté de défendre ou de justifier la vaste colonisation par Israël, avec plus de 750 000 de ses citoyens, de Jérusalem-Est et du reste de la Cisjordanie. Au contraire, dans chaque exposé écrit ayant traité cette question l’entreprise de colonisation menée par Israël a été condamnée comme étant illicite en soi, et comme étant une preuve de l’intention d’Israël de faire de son annexion illicite de territoires palestiniens une annexion permanente, rendant ainsi illicite l’occupation du Territoire palestinien occupé tout entière.
192 Exposé écrit de l’Espagne, par. 5.1-5.2.
193 Exposé écrit de la Suisse, par. 47-48.
194 Exposé écrit des Émirats arabes unis, par. 58.
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IV. LES MODIFICATIONS ILLICITES APPORTÉES PAR ISRAËL AU STATUT, AU CARACTÈRE ET À LA DÉMOGRAPHIE DE LA VILLE SAINTE DE JÉRUSALEM
2.33. Dans la partie A du chapitre 3 de son exposé écrit, l’État de Palestine a démontré qu’Israël avait agi de manière illicite afin de modifier le statut, le caractère et la démographie de Jérusalem en procédant à l’annexion de celle-ci ainsi qu’au déplacement et au remplacement du peuple palestinien pour tenter d’effacer les liens historiques, politiques, culturels et religieux entre le peuple palestinien et la ville sainte. Vingt-sept États et organisations internationales ont présenté des exposés écrits dans lesquels ils ont exprimé leur accord avec l’État de Palestine, déclarant que les actes d’Israël concernant Jérusalem étaient contraires au droit international, et notamment aux résolutions applicables du Conseil de sécurité. Quelques exemples en sont donnés ci-après :
a) L’Union africaine :
« [L]es politiques et pratiques d’Israël témoignent d’une intention de modifier la composition démographique et le caractère de Jérusalem-Est occupée, afin de consolider davantage son contrôle sur la ville et d’asseoir son annexion de jure illicite. »195
b) La Chine :
« La Chine note que le Conseil de sécurité a jugé nulle et non avenue la revendication par Israël de Jérusalem comme sa capitale au moyen d’une législation interne modifiant le caractère et le statut de la ville [citant la résolution 298 (1971)]. »196
c) La Jordanie :
« La violation du droit international la plus évidente et la plus lourde de conséquence commise par Israël en ce qui concerne Jérusalem est sa tentative d’annexer la ville sainte par l’adoption de la loi fondamentale de 1980[.]
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[A]u fil des ans, Israël s’est notamment employé à établir des colonies dans la ville sainte, à détruire des habitations et autres infrastructures palestiniennes, et à déplacer des Palestiniens de Jérusalem, en violation des règles du droit international humanitaire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Israël a cherché à étendre les limites de Jérusalem, notamment en en modifiant les frontières municipales. Cela va catégoriquement à l’encontre de l’obligation qui lui incombe de respecter le régime particulier applicable à cette ville et de maintenir le statu quo, conformément aux résolutions pertinentes adoptées par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies.
Israël a empêché l’accès aux Lieux saints de Jérusalem-Est, ce qui est contraire à ses obligations au regard du droit international. »197
195 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 174.
196 Exposé écrit de la Chine, par. 27.
197 Exposé écrit de la Jordanie, par. 4-87 et 4.92-4.94.
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d) La Fédération de Russie :
« [Israël] encourage la poursuite de la judaïsation de Jérusalem-Est et le changement du statu quo des Lieux saints, en particulier la mosquée Al Aqsa. »198
e) L’Arabie saoudite :
« Israël a pris à Jérusalem des mesures majeures contribuant à modifier la composition géographique, le caractère et le statut de la ville sainte. C’est ainsi qu’il a révoqué les permis de séjour de résidents palestiniens de la ville de Jérusalem avant de les en expulser et a permis la construction de colonies de peuplement autour de Jérusalem et encerclant les limites de la ville, contribuant ainsi à rompre “la contiguïté géographique entre Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie occupée”. Israël a en outre mis en place des régimes restrictifs d’aménagement du territoire et de zonage à Jérusalem-Est, qui entravent l’accès aux infrastructures associées au logement et contribuent au “rétrécissement de l’espace disponible pour la population palestinienne”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les mesures qu’Israël continue de prendre pour modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem contreviennent notamment aux résolutions 252 (1968), 476 (1980) et 478 (1980) du Conseil de sécurité. »199
f) La Türkiye :
« La Türkiye s’inquiète vivement des politiques et pratiques unilatérales d’Israël qui emportent violation du statu quo historique sur le Haram al-Charif et créent, ou tentent de créer, un précédent pour y établir une division dans le temps et dans l’espace. »200
2.34. Les autres États et organisations internationales ci-après ont condamné et qualifié d’illicites les actions engagées par Israël pour modifier le statut, le caractère ou la démographie de Jérusalem : l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Belize, la Bolivie, le Brésil, Cuba, Djibouti, l’Égypte, la France, le Guyana, le Liban, le Qatar, l’Indonésie, le Koweït, les Maldives, l’Organisation de la coopération islamique, le Sénégal, la Suisse, la Syrie et le Yémen.
2.35. À une exception près (les Fidji), pas un seul exposé écrit n’a tenté de défendre ou de justifier les modifications apportées par Israël à la composition démographique, au caractère ou au statut juridique de Jérusalem. Tous les autres États et organisations internationales ayant abordé ces questions ont condamné les pratiques d’Israël à Jérusalem et concernant celle-ci, estimant qu’elles violaient les résolutions du Conseil de sécurité et le droit international.
198 Exposé écrit de la Fédération de Russie, par. 9.
199 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 62 et 65.
200 Exposé écrit de la Türkiye, p. 7.
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V. L’OCCUPATION, L’ANNEXION ET LA COLONISATION DU TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ PAR ISRAËL AINSI QUE LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LUI AU STATUT, AU CARACTÈRE ET À LA DÉMOGRAPHIE DE JÉRUSALEM NE SAURAIENT SE JUSTIFIER COMME RELEVANT DE L’EXERCICE DE LA « LÉGITIME DÉFENSE »
2.36. Parmi les 57 États et organisations internationales ayant présenté des exposés écrits en juillet 2023, 16 se sont penchés sur la question de savoir si l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, depuis 56 ans pouvait être justifiée sur le fondement de la légitime défense. Tous ont catégoriquement conclu que tel n’était pas le cas, ce qui en dit long. L’État de Palestine n’a pas examiné cette question dans son exposé écrit, tant sa réponse est évidente. Six raisons au moins peuvent être données à l’appui de cet argument.
2.37. Premièrement, ainsi que l’État de Palestine l’a démontré dans son exposé écrit201, l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé viole au moins trois normes impératives du droit international auxquelles aucune dérogation n’est permise : l’interdiction de l’acquisition de territoire par le recours à la menace ou à l’emploi de la force, l’obligation de respecter le droit d’un peuple à l’autodétermination et l’interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid systématiques. Cet argument ressort des exposés écrits d’au moins cinq États :
a) Le Brésil :
« Le Brésil ne méconnaît pas la légitimité des craintes que nourrit Israël pour sa sécurité, ainsi que son droit naturel de légitime défense. Comme il l’a souligné dans son exposé écrit en la procédure consultative sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, il reconnaît à Israël le droit de protéger sa population des attentats terroristes. Cependant, toutes les mesures prises par Israël pour assurer sa propre défense doivent être conformes au droit international. Dans ce contexte, le Brésil fait observer qu’aucune considération de quelque nature que ce soit — politique, économique, militaire ou autre — ne peut servir à justifier une annexion par la force. »202
b) Cuba :
« L’interdiction d’acquérir des territoires par le recours à la menace ou à l’emploi de la force … s’applique indépendamment du fait que leur acquisition fasse suite à un acte d’agression ou à la légitime défense. »203
c) La Gambie :
« Israël ne saurait prétendre que sa colonisation et son annexion du territoire occupé constituaient une réponse nécessaire à une quelconque menace ressentie. La “proscription absolue de toute acquisition de territoire par la force ne fait aucune distinction entre les territoires occupés lors d’une guerre en légitime défense ou lors d’une guerre d’agression ; l’annexion est interdite dans toutes les circonstances”. En colonisant et en annexant le territoire occupé, Israël a ipso facto pris des mesures non nécessaires en recourant à la force. »204
201 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 2.14-2.65 ; chap. 3-6.
202 Exposé écrit du Brésil, par. 45.
203 Exposé écrit de Cuba, p. 4.
204 Exposé écrit de la Gambie, par. 1.29.
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d) L’Irlande :
« L’Irlande est au regret de conclure que les pratiques de colonisation d’Israël équivalent à une tentative de transformer une occupation temporaire, bien que prolongée, en un exercice d’acquisition permanente de territoire, selon un processus d’annexion progressif.
Selon l’Irlande, il ne peut y avoir aucune justification juridique pour une telle conduite. Même si Israël était confronté à une agression armée l’autorisant à exercer son droit de légitime défense, ses activités de colonisation ne sauraient se justifier à ce titre. Comme cela a été précisé ci-dessus, l’Irlande n’a eu d’autre choix que de conclure — à regret — que ces activités étaient assimilables à un processus d’annexion et constituaient une grave violation du droit à l’autodétermination — norme impérative du droit international général — qui ne saurait être justifiée au titre de la légitime défense. »205
e) L’Afrique du Sud :
« Il ressort clairement … qu’un acte d’acquisition d’un territoire par la menace ou l’emploi de la force ne se distingue en rien selon que l’occupation de ce territoire résulte d’une guerre d’autodéfense ou d’un acte d’agression ; ce qui importe, c’est l’interdiction de l’annexion dans les deux cas. »206
2.38. Deuxièmement, la Cour elle-même a jugé en 2004 qu’Israël ne saurait invoquer la « légitime défense » pour justifier ses faits internationalement illicites207.
2.39. Troisièmement, pour l’État de Palestine et pour un certain nombre d’autres États et organisations internationales, l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, était illicite ab initio, c’est-à-dire depuis la guerre de juin 1967 au cours de laquelle Israël s’est engagé dans une guerre d’agression contre la Jordanie, l’Égypte, la Syrie et la Palestine, et non dans un acte de légitime défense en réponse à une agression armée par un autre État. C’est pourquoi le Conseil de sécurité n’a pas hésité, dans sa résolution 242 du 22 novembre 1967, à insister sur l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre et à appeler Israël à retirer ses forces armées des territoires occupés depuis les hostilités du mois de juin. À la date de la rédaction des présentes observations écrites, en octobre 2023, plus de 56 années se sont écoulées depuis l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Il n’existe absolument aucun fondement juridique permettant d’invoquer la « légitime défense » comme justification de cette occupation prolongée, et tel est le cas depuis au moins un demi-siècle.
2.40. Quatrièmement, le droit de légitime défense s’applique uniquement dans le cadre d’agressions armées imputables à un État étranger. Or, dans son avis consultatif sur le mur, la Cour a précisé ce qui suit :
« L’article 51 de la Charte reconnaît … l’existence d’un droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un État contre un autre État. Toutefois Israël ne
205 Exposé écrit de l’Irlande, par. 44-45.
206 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 126.
207 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 194, par. 139.
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prétend pas que les violences dont il est victime soient imputables à un État étranger. »
208
2.41. Israël ne pourrait pas non plus formuler une telle prétention aujourd’hui. Il n’y a pas d’agression armée le visant de la part de l’État de Palestine.
2.42. Cinquièmement, et en tout état de cause, Israël ne peut justifier son occupation prolongée de territoires palestiniens comme relevant de la légitime défense contre une prétendue menace émanant d’un territoire qu’il occupe et contrôle lui-même. Dans son avis consultatif sur le mur, la Cour a indiqué ce qui suit :
« La Cour note par ailleurs qu’Israël exerce son contrôle sur le territoire palestinien occupé et que, comme Israël l’indique lui-même, la menace qu’il invoque pour justifier la construction du mur trouve son origine à l’intérieur de ce territoire, et non en dehors de celui-ci. Cette situation est donc différente de celle envisagée par les résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité, et de ce fait Israël ne saurait en tout état de cause invoquer ces résolutions au soutien de sa prétention à exercer un droit de légitime défense.
En conséquence, la Cour conclut que l’article 51 de la Charte est sans pertinence au cas particulier. »209
2.43. Israël ne laisse pas entendre que son occupation du Territoire palestinien occupé et les actions qu’il y mène sont aujourd’hui justifiées par une menace émanant de l’extérieur de ce territoire, pas plus qu’il ne le laissait entendre en 2003-2004. Dans son exposé écrit du 24 juillet 2023, il se réfère au contraire à de prétendues menaces émanant de l’intérieur du Territoire palestinien occupé, y compris Gaza, notamment à des actes de violence contre ses colons et autres citoyens, dont il avance qu’ils répondent en partie à des incitations « officielles »210. De toute évidence, les actions dont Israël tire grief proviennent toutes de l’intérieur du territoire qu’il occupe et sur lequel il exerce son contrôle. Par conséquent, les raisons données par la Cour pour conclure que le droit de légitime défense en vertu de l’article 51 était « sans pertinence » à l’égard des questions dont elle était saisie dans l’avis consultatif sur le mur sont tout aussi valables en l’espèce.
2.44. Sixièmement (et là encore en tout état de cause), ainsi que la Cour l’a précisé en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, « [l]’article 51 de la Charte ne peut justifier l’emploi de la force en légitime défense que dans les limites qui y sont strictement définies. Il n’autorise pas, au-delà du cadre ainsi établi, l’emploi de la force par un État pour protéger des intérêts perçus comme relevant de la sécurité. »211
2.45. Le « cadre » auquel la Cour fait référence comprend les critères de nécessité et de proportionnalité. En l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, par exemple, la Cour a ainsi invoqué la « la règle spécifique — pourtant bien établie en droit international coutumier — selon laquelle la légitime défense ne justifierait que des mesures
208 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 194, par. 139.
209 Ibid.
210 Exposé écrit d’Israël, p. 2.
211 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 223-224, par. 148.
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proportionnées à l’agression armée subie, et nécessaires pour y riposter »
212. Dans l’avis consultatif sur la question de la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, elle a confirmé que « [c]ette double condition s’appliqu[ait] également dans le cas de l’article 51 de la Charte, quels que soient les moyens mis en oeuvre »213, ajoutant qu’« un emploi de la force qui serait proportionné conformément au droit de la légitime défense doit, pour être licite, satisfaire aux exigences du droit applicable dans les conflits armés, dont en particulier les principes et règles du droit humanitaire »214.
2.46. Le principe selon lequel l’exercice de la légitime défense doit satisfaire aux critères de nécessité et de proportionnalité a été souligné dans les exposés écrits des États et organisations internationales qui ont traité la question de la légitime défense ; certains ont précisé que, lorsque ce motif est invoqué pour justifier une occupation « prolongée », les critères sont plus stricts. En voici quelques exemples :
a) Le Pakistan :
« Pour autant que des arguments de légitime défense sont invoqués pour revendiquer la licéité de l’occupation, cette dernière doit tout de même respecter les principes de nécessité et de proportionnalité du droit international coutumier. »215
b) L’Espagne :
« Toute appréciation de la nécessité et de la proportionnalité dans le contexte d’une occupation prolongée après la cessation des hostilités est nécessairement plus sévère car des conditions plus strictes s’appliquent à l’imposition de restrictions portant sur les droits fondamentaux des personnes protégées. »216
c) La Suisse :
« L’examen de la nécessité et de la proportionnalité pour ce qui est de la restriction des droits de la personne dans une situation d’occupation prolongée doit être plus rigoureux, car les conditions permettant de restreindre les droits fondamentaux des personnes protégées sont plus strictes en vertu du droit international des droits de l’homme. »217
2.47. De l’avis de l’État de Palestine qui, comme on le verra ci-après, est partagé par les États et organisations internationales ayant traité cette question dans leurs exposés écrits, les violations par une puissance occupante de règles impératives du droit international auxquelles il ne saurait être dérogé — règles interdisant l’acquisition de territoire par la force, le déni du droit à l’autodétermination ainsi que la discrimination raciale et l’apartheid systématiques — peuvent difficilement être justifiées comme étant « nécessaires » et « proportionnées ». Il en va de même pour les violations manifestes et persistantes du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme commises par la puissance occupante. Ainsi que l’État de Palestine l’a démontré dans son exposé écrit, l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, n’est pas seulement caractérisée par toutes ces violations ; elle est fondée sur elles et
212 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 94, par. 176.
213 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 245, par. 41.
214 Ibid., par. 42.
215 Exposé écrit du Pakistan, par. 33.
216 Exposé écrit de l’Espagne, par. 2.1.
217 Exposé écrit de la Suisse, par. 43.
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en dépend
218. Sa raison d’être n’est pas la sécurité, mais l’acquisition de territoire par la force, comme l’indiquent très clairement 56 années d’occupation.
2.48. Tous les États ayant examiné cette question dans leur exposé écrit sont convenus que l’occupation, l’annexion et la colonisation prolongées par Israël du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ne pouvaient être justifiées comme étant nécessaires ou proportionnées. Par exemple :
a) Le Belize :
« en tout état de cause, l’occupation est aujourd’hui illicite : les conditions de nécessité et de proportionnalité ne sont plus réunies depuis bien longtemps »219.
b) Le Chili :
« [L]’occupation [du territoire palestinien] … ne se justifie pas en tant que mesure nécessaire pour la protection d’Israël. »220
c) La Gambie :
« Il est tout simplement impossible de considérer que le maintien de l’occupation israélienne depuis 1967 était nécessaire. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), la Cour a conclu que l’emploi de la force par les États-Unis ne correspondait pas à une nécessité car il avait eu lieu “plusieurs mois après que la grande offensive de l’opposition armée au Salvador contre le gouvernement de ce pays eut été totalement repoussée”. En l’espèce, Israël a maintenu son occupation, au moyen de la force, pendant 56 ans[.]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’occupation israélienne prolongée est en outre totalement disproportionnée à tout objectif légitime. L’occupation par Israël de l’intégralité des territoires palestiniens “longtemps après la période durant laquelle toute agression armée supposée … pourrait raisonnablement être envisagée” la rend encore plus disproportionnée aujourd’hui. Et c’est aussi la manière dont cette occupation s’est déroulée — notamment l’instauration d’un régime d’apartheid — qui la rend disproportionnée.
[L]’occupation prolongée n’était ni nécessaire ni proportionnée. Par conséquent, l’occupation israélienne dans son ensemble est illicite et doit prendre fin. »221
d) L’Irlande :
« Même si les activités de colonisation d’Israël n’équivalaient pas à une annexion ou ne violaient pas le droit à l’autodétermination, elles ne pourraient en aucun cas être justifiées au motif de la légitime défense parce qu’elles ne constitueraient en aucun cas
218 Voir exposé écrit de l’État de Palestine, chap. 3 et 6.
219 Exposé écrit du Belize, par. 33.
220 Exposé écrit du Chili, par. 119.
221 Exposé écrit de la Gambie, par. 1.28 et 1.30-1.31 (notes de bas de page omises).
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une mesure nécessaire ou proportionnée (ce que requiert le droit international pour toute mesure prise dans ce cadre). »
222
e) La Jordanie :
« [I]l n’existe aucune préoccupation en matière de sécurité ni préoccupation militaire qu’Israël pourrait raisonnablement invoquer pour justifier les mesures en question. De fait, même si celui-ci s’est occasionnellement appuyé sur des menaces terroristes pour expliquer ses actes, cela ne saurait être regardé comme une justification objective et proportionnelle dans le cadre du droit international humanitaire 56 ans après le début de l’occupation. Il n’existe aucune menace terroriste susceptible de justifier la violation persistante, par Israël, du droit du peuple palestinien à l’autodétermination ; l’expansion continue des colonies israéliennes sur la terre des Palestiniens ; l’annexion du Territoire palestinien occupé en violation du principe de non-acquisition de territoire par la force ; ou l’adoption par les autorités israéliennes d’une odieuse politique de discrimination raciale visant les Palestiniens. »223
f) Le Pakistan :
« [U]ne occupation prolongée, assortie d’annexions de facto et de jure et de diverses violations du droit international humanitaire, constitue une violation du droit à l’autodétermination. Ces violations, considérées dans leur ensemble, indiquent en outre que les critères de nécessité militaire et de proportionnalité qui conditionnent la légitime défense ne sont plus satisfaits, ce qui rend l’occupation illicite selon le jus ad bellum. »224
g) Le Qatar :
« Le mode des attaques militaires et le blocus, qui ont dominé et gravement affecté chaque aspect de la vie à Gaza pendant plus de 15 ans, ne sont pas appropriés pour atteindre les objectifs de sécurité légitimes. »225
2.49. L’invocation par Israël de « préoccupations en matière de sécurité » pour tenter de justifier son occupation du Territoire palestinien occupé a été rejetée non seulement par les États et organisations internationales ayant présenté des exposés écrits à la Cour, mais aussi, et à maintes reprises, par des organes de l’ONU indépendants et faisant autorité. À titre d’exemple, dans son rapport de septembre 2022, la rapporteuse spéciale a qualifié l’occupation par Israël de « situation d’occupation sans fin, pour de prétendues “raisons de sécurité” dissimulant un dessein colonial de la part d’Israël et une volonté de supprimer le droit à l’autodétermination du peuple palestinien et de s’approprier le territoire, toujours plus réduit, de celui-ci ». Elle a conclu que, « cette occupation en elle-même supposant un emploi illégal de la force, elle p[ouvai]t être considérée … comme un acte d’agression. Or, les actes d’agression constituent une violation du jus ad bellum et ne peuvent donc
222 Exposé écrit de l’Irlande, par. 45.
223 Exposé écrit de la Jordanie, par. 5.11.
224 Exposé écrit du Pakistan, par. 22 i).
225 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 3.157 (les italiques sont omis).
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être justifiés, comme le fait souvent Israël, au motif qu’il s’agit d’actes de légitime défense “préventive” »
226.
2.50. Ces conclusions font écho à celles auxquelles la Cour était parvenue dans son avis consultatif sur le mur. Après avoir rejeté l’applicabilité de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, elle avait également rejeté l’argument d’Israël selon lequel le mur était nécessaire pour des raisons de sécurité :
« [L]a Cour, au vu du dossier, n’est pas convaincue que la poursuite des objectifs de sécurité avancés par Israël nécessitait l’adoption du tracé choisi pour le mur. Le mur tel que tracé et le régime qui lui est associé portent atteinte de manière grave à de nombreux droits des Palestiniens habitant dans le territoire occupé par Israël sans que les atteintes résultant de ce tracé puissent être justifiées par des impératifs militaires ou des nécessités de sécurité nationale ou d’ordre public. La construction d’un tel mur constitue dès lors une violation par Israël de diverses obligations qui lui incombent en vertu des instruments applicables de droit international humanitaire et des droits de l’homme. »227
2.51. Dans leur étude récente sur la licéité de l’occupation israélienne, le Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien et l’Irish Centre for Human Rights ont conclu que l’occupation ne pouvait être justifiée au titre de la « légitime défense » car elle ne satisfaisait pas aux critères de nécessité et de proportionnalité, et, en particulier, parce qu’elle constituait une violation de normes impératives du droit international :
« Les annexions [par Israël de Jérusalem-Est ainsi que des colonies de peuplement et des terres qui constituent la zone C] violent l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force, qui est une norme impérative de droit international. En outre, il ressort des intentions annexionnistes permanentes que l’occupation, prétendument entreprise comme acte de légitime défense, mais qui a fini par aboutir à un accaparement de terres, a violé les principes de nécessité militaire et de proportionnalité et n’a plus rien à voir avec ses origines, à savoir l’emploi de la force en réaction au prétendu blocus égyptien [de 1967].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La deuxième norme impérative violée par Israël est la réalisation par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination externe et à un État indépendant … Dès lors, l’administration du territoire palestinien d’une manière qui nie le droit à l’autodétermination externe, norme de jus cogens en droit international, témoigne d’une violation des principes de nécessité et de proportionnalité aux fins de la légitime défense, ce qui rend l’occupation illicite. »228
226 Rapport de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, 21 septembre 2022, doc. A/77/356, par. 71-72, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org — onglet ODS Search et cote A/77/356. De la même manière, l’étude juridique indique que « de tels actes prohibés d’agression constituent des faits illicites et peuvent invalider la licéité d’une occupation en tant qu’acte continu de légitime défense » (étude juridique, 20 septembre 2023, Nations Unies, doc. A/78/378-S/2023/694, p. 33, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org — onglet ODS Search et cote A/78/378).
227 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 193-194, par. 137.
228 Étude juridique, 20 septembre 2023, Nations Unies, doc. A/78/378-S/2023/694, p. 56, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org — onglet ODS Search et cote A/78/378.
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2.52. Enfin, ainsi que l’État de Palestine l’a souligné dans son exposé écrit, le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ont à maintes reprises appelé Israël à mettre fin à son occupation du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, l’Assemblée qualifiant cette occupation d’« illégale »229. Ainsi, dès novembre 1977, l’Assemblée générale a adopté une résolution dans laquelle elle se disait profondément préoccupée « de ce que les territoires arabes occupés depuis 1967 demeurent depuis plus de dix ans sous l’occupation illégale d’Israël », réaffirmait que « l’acquisition de territoires par la force [était] inadmissible et que tous les territoires ainsi occupés d[evaien]t être restitués » et « [c]ondamn[ait] la poursuite de l’occupation par Israël de territoires arabes en violation de la Charte des Nations Unies, des principes du droit international et des résolutions répétées de l’Organisation des Nations Unies »230. En juin 1980, comme indiqué précédemment, le Conseil de sécurité « [r]éaffirm[ait] la nécessité impérieuse de mettre fin à l’occupation prolongée des territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem »231. En décembre 2016, le Conseil de sécurité a expressément demandé « de mettre fin à l’occupation israélienne qui a[vait] commencé en 1967 »232. Ces appels sans équivoque que des organes principaux des Nations Unies ont adressés à Israël pour la première fois il y a quarante-cinq ans pour qu’il mette fin à son occupation du Territoire palestinien occupé — et qui ont été systématiquement réitérés depuis — excluent toute reconnaissance de ladite occupation comme constituant un emploi continu, nécessaire et proportionné de la force dans le cadre de l’exercice d’un droit à la légitime défense.
VI. LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ANNEXION ET DE L’OCCUPATION ILLICITES PAR ISRAËL DU TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ, Y COMPRIS JÉRUSALEM-EST
2.53. Comme indiqué précédemment, tous les États — dont l’État de Palestine233 — qui ont examiné au fond la question de la licéité de l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé conviennent que cette occupation et l’annexion par Israël sont illicites au regard du droit international. Un large consensus s’est donc dégagé quant au fait qu’Israël, de par son occupation prolongée et l’annexion de jure ou de facto dudit territoire, viole des normes impératives de droit international, dont celles interdisant l’acquisition de territoire par l’emploi de la force ainsi que la discrimination raciale et l’apartheid, l’obligation de respecter le droit à l’autodétermination et un grand nombre des obligations que lui impose le droit international humanitaire et qui constituent des « principes intransgressibles du droit international coutumier »234. Ces violations systématiques sont flagrantes et délibérées, et elles portent gravement atteinte aux droits des Palestiniens en tant que peuple et de la Palestine en tant qu’État.
2.54. L’ensemble des États et organisations internationales ayant dénoncé l’illicéité du comportement d’Israël conviennent que ces violations graves et systématiques de normes impératives de droit international emportent des conséquences juridiques pour les trois catégories d’acteurs mentionnés dans les questions posées à la Cour : Israël, en tant qu’État responsable des violations (A), les autres États (B) et l’Organisation des Nations Unies (C).
229 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 3.10-3.17, 3.92 et 6.13-6.15.
230 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 32/20 du 25 novembre 1977, préambule et par. 1 (les italiques sont de nous).
231 Ibid., Conseil de sécurité, résolution 471 (1980) du 5 juin 1980, par. 6.
232 Ibid., résolution 2334 (2016) du 23 décembre 2016, par. 9.
233 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 3.1-6.19.
234 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 257, par. 79 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 199, par. 157.
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2.55. Dans son exposé écrit, l’État de Palestine a consacré un chapitre aux « conséquences juridiques » des violations par Israël des obligations internationales qui lui incombent eu égard à son occupation et son annexion prolongées du Territoire palestinien occupé (le chapitre 7). Dans les présentes observations écrites, il traitera toutefois séparément les conséquences juridiques des principales catégories de violations du droit international commises par Israël, à commencer, dans le présent chapitre, par celles qui découlent de l’occupation et de l’annexion illicites.
A. Les conséquences juridiques pour Israël
2.56. À l’instar de l’État de Palestine, la plupart des États et organisations internationales qui se sont exprimés sur les conséquences de l’occupation et de l’annexion prolongées du Territoire palestinien occupé se sont fondés sur les articles de la Commission du droit international (ci-après la « CDI ») sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (ci-après les « articles sur la responsabilité de l’État »)235. Conformément aux dispositions de la deuxième partie de ces articles, les États et organisations en question ont insisté sur le fait qu’Israël devait cesser ses violations, donner des assurances et des garanties de non-répétition et réparer intégralement le préjudice causé.
1. Israël doit mettre fin à son comportement illicite lié à l’occupation et à l’annexion du Territoire palestinien occupé et fournir des assurances et des garanties de non-répétition
2.57. L’article 30 des articles sur la responsabilité de l’État constitue, dans les exposés écrits, le point de départ unanime236 permettant de définir les conséquences juridiques pour Israël des faits internationalement illicites dont il est responsable. Il en résulte un consensus clair, dans tous ces exposés, sur les deux points suivants : l’obligation pour Israël de mettre fin à ses faits internationalement illicites liés à l’annexion et à l’occupation du Territoire palestinien occupé (a) ; et l’obligation pour Israël de fournir à l’État de Palestine et à la communauté des États des assurances et garanties de non-répétition de pareils faits (b).
a) L’obligation de cesser son comportement illicite
2.58. S’agissant de l’obligation de cessation, l’Égypte souligne à juste titre que
« [l]a cessation a pour fonction de mettre fin à une violation du droit international et de préserver la validité et l’efficacité de la règle primaire sous-jacente. L’obligation de cessation qui incombe à l’État responsable sert ainsi à protéger aussi bien l’intérêt de l’État ou des États lésés que l’intérêt de la communauté internationale dans son ensemble à préserver l’état de droit et à s’appuyer sur lui. »237
2.59. Plusieurs États, citant le paragraphe a) de l’article 30 des articles sur la responsabilité de l’État, ont relevé que « [l]’État responsable du fait internationalement illicite a[vait] l’obligation : a) d’y mettre fin si ce fait continue »238. Ainsi que la France le fait observer à juste titre, « [l]es deux conditions classiques en sont : i) le caractère continu de l’acte illicite ; et ii) le fait que la règle violée
235 Voir « Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite », Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie (ci-après, les « articles sur la responsabilité de l’État »).
236 Voir, par exemple, exposés écrits du Liban, par. 55 ; du Belize, par. 75, note 252, mentionnant l’article 30 des articles sur la responsabilité de l’État ; et de l’Égypte, par. 301-302.
237 Exposé écrit de l’Égypte, par. 303 (les italiques sont dans l’original), citant à la note 175 : [articles sur la responsabilité de l’État], art. 30, commentaire, par. 5).
238 Voir, par exemple, exposé écrit de l’Égypte, par. 301 (cité), voir aussi par. 302-303 ; exposé écrit du Liban, par. 55.
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soit toujours en vigueur »
239. Ces conditions, rappelées dans nombre d’affaires antérieures240, y compris devant la Cour, ont été recensées par plusieurs des États et organisations internationales participant à la procédure241.
2.60. Ces mêmes États considèrent unanimement que ces conditions sont remplies en l’espèce. De nombreux États et organisations internationales ont également souligné la nécessité pour Israël de mettre fin à ces violations immédiatement. La Ligue des États arabes, par exemple, déclare que « [l]a Cour a affirmé à maintes reprises que l’obligation de cessation impliquait de prendre des mesures immédiates afin de mettre fin à la poursuite de l’acte illicite »242. Cette position est conforme à la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité, dans laquelle celui-ci « [e]xige[ait] de nouveau d’Israël qu’il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et respecte pleinement toutes les obligations juridiques qui lui incombent à cet égard »243. De même, ainsi qu’elle l’a exigé dans des résolutions successives, l’Assemblée générale, dans sa résolution 77/25, a demandé
« à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter rigoureusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit international … et rappel[é] à cet égard le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force et par conséquent l’illégalité de l’annexion d’une partie du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui constitue une violation du droit international, compromet la viabilité de la solution des deux États et remet en cause les perspectives de parvenir à un règlement pacifique et à une paix juste, durable et globale »244.
2.61. Il a également été relevé que la Cour, dans certains de ses arrêts et avis consultatifs, avait elle-même appelé à une cessation immédiate des violations du droit international. Il a ainsi été fait référence à l’arrêt rendu au fond en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), dans lequel la Cour a jugé que « les États-Unis d’Amérique [avaient] l’obligation de mettre immédiatement fin et de renoncer à tout acte constituant une violation des obligations juridiques susmentionnées »245 ou à l’avis consultatif au sujet de la Namibie, dans lequel elle a estimé que, « la présence continue de l’Afrique du Sud en
239 Exposé écrit de la France, par. 79 et note 67 (« Voir la sentence arbitrale du 30 avril 1990 dans l’affaire du Rainbow Warrior, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XX, p. 270, par. 113 ; voir également articles de 2001, commentaires, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, deuxième partie, vol. II, p. 234 »). Voir aussi exposé écrit de l’Union africaine, par. 196 et Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 54, par. 118.
240 Voir, par exemple, Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 153, par. 137, cité dans l’exposé écrit de l’Égypte, par. 301, ou l’exposé écrit de la France, par. 79 et note 67 faisant référence à la sentence arbitrale du 30 avril 1990 dans l’affaire du Rainbow Warrior, RSA, vol. XX, p. 270, par. 113.
241 Voir, par exemple, exposés écrits de l’Union africaine, par. 196, et de l’Afrique du Sud, par. 141.
242 Exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 122. Voir aussi exposés écrits de l’Égypte, par. 303, et du Liban, par. 59.
243 Nations Unies, Conseil de sécurité, résolution 2334 (2016) citée dans l’exposé écrit de l’Espagne, par. 5.1. Voir aussi, par exemple, exposés écrits de la Norvège, p. 3, et de la Malaisie, par. 4 c). Voir aussi, par exemple, Assemblée générale, résolution 77/208 du 15 décembre 2022.
244 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 77/25 du 30 novembre 2022, par. 6.
245 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 146, par. 292 (les italiques sont de nous), ainsi qu’il est également fait référence dans l’exposé écrit de la Malaisie, par. 65, note 110.
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Namibie étant illégale, l’Afrique du Sud a[vait] l’obligation de retirer immédiatement son administration de la Namibie et de cesser ainsi d’occuper le territoire »
246.
2.62. Diverses modalités pratiques de cessation par Israël de ses faits internationalement illicites ont été envisagées par les participants à la présente procédure. À l’instar du Brésil, nombre d’entre eux ont estimé que,
« [e]n l’espèce, la puissance occupante a[vait] l’obligation de mettre fin à l’occupation dans son ensemble, ce qui suppose qu’elle renonce à la construction de colonies de peuplement et au transfert de populations, ainsi qu’aux mesures qui équivalent à une annexion de jure de territoire, y compris Jérusalem-Est. Cela suppose également le retrait complet, sans délai ni conditions, de l’ensemble des territoires palestiniens occupés. »247
2.63. Les Maldives ont, de la même manière, fait valoir que, « conformément aux règles du droit international coutumier relatives à la responsabilité des États illustrées par les éléments de jurisprudence susmentionnés, Israël [était] dans l’obligation de mettre fin le plus tôt possible : i) à son occupation illicite du territoire palestinien occupé »248. La Bolivie, quant à elle, a affirmé ce qui suit :
« Une déclaration de la Cour internationale de Justice selon laquelle l’occupation par Israël du territoire palestinien est illicite tant dans sa conduite que dans son but aura pour conséquence juridique d’établir un précédent pour demander à Israël de s’acquitter de son obligation de mettre fin, de façon immédiate, inconditionnelle et pacifique, à la situation illicite pour laquelle sa responsabilité internationale est engagée, à savoir l’occupation des territoires palestiniens en cause. »249
2.64. Toujours dans le même esprit, le Liban a souligné que
« [l]’occupation israélienne du Territoire Palestinien [était] illégale tant dans sa conduite que dans son but. Par conséquent, Israël est dans l’obligation de mettre un terme immédiat et inconditionnel à cette situation illégale dont il est internationalement responsable et de fournir réparation. »250
2.65. L’obligation faite à Israël de mettre fin à son annexion illicite du Territoire palestinien occupé implique nécessairement la cessation d’autres faits internationalement illicites. Plusieurs États ont affirmé à juste titre que, outre le retrait des forces israéliennes et la cessation de
246 Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 58, par. 133, également cité dans l’exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.7 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), par. 150 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), par. 178. Voir aussi l’exposé écrit de l’Union africaine, par. 201, note 348, citant Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 3, par. 95.
247 Exposé écrit du Brésil, par. 50.
248 Exposé écrit des Maldives, par. 48.
249 Exposé écrit de la Bolivie, p. 14.
250 Exposé écrit du Liban, par. 59 (les italiques sont dans l’original).
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l’implantation de colonies de peuplement, le cadre juridique qui établit et cautionne ces violations du droit international devait également être abrogé. Le Qatar, par exemple, a déclaré ceci :
« En particulier, Israël doit :
 abroger ou rendre inefficaces les lois, statuts, règlements ou autres mesures par lesquels Israël prétend exercer l’autorité gouvernementale dans le [Territoire palestinien occupé] ;
 abroger ou rendre inefficaces toutes les ordonnances militaires applicables au [Territoire palestinien occupé];
 cesser le développement de colonies de peuplement juives israéliennes supplémentaires en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et retirer les colonies de peuplement qui existent déjà ;
 démanteler le mur en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est (comme la Cour l’a déjà jugé dans l’avis consultatif sur le mur) ; et
 cesser le blocus de la bande de Gaza. »251
2.66. De même, le Pakistan a indiqué que, compte tenu de l’occupation illicite par Israël du Territoire palestinien occupé,
« Israël [était] tenu :
a) de cesser immédiatement et complètement toutes ses activités de colonisation et ses activités connexes dans le Territoire palestinien occupé (y compris à Jérusalem-Est) et de faire machine arrière, conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU ;
b) d’annuler toutes les politiques et pratiques contribuant à un environnement coercitif ou à une augmentation du risque de transfert forcé de Palestiniens ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population palestinienne et ses biens contre la violence des colons et veiller à ce que tous les actes de violence commis par des colons ou les forces de sécurité israéliennes contre des Palestiniens ainsi que les dommages causés à leurs biens fassent l’objet d’enquêtes rapides, efficaces, rigoureuses et transparentes, que les auteurs soient poursuivis en justice et, s’ils sont déclarés coupables, qu’ils soient sanctionnés de façon appropriée, et que les victimes se voient accorder des mesures de réparation effectives, y compris une indemnisation adéquate, conformément aux normes internationales. »252
2.67. L’annexion de jure de Jérusalem par Israël emporte également l’obligation de mettre fin à plusieurs violations spécifiques du droit international se rapportant au statut spécial de la ville sainte. Ainsi que l’a précisé la Jordanie,
« Israël est dans l’obligation de cesser ses faits internationalement illicites, et notamment ses violations du droit international applicable à l’entretien, à la préservation
251 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.8 (note de bas de page omise).
252 Exposé écrit du Pakistan, par. 114 6) a), b) et e).
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et à l’administration des Lieux saints de Jérusalem-Est ainsi qu’à la liberté d’accès à ces derniers. »
253
2.68. L’État de Palestine souscrit à tous ces arguments et les fait siens.
b) Assurances et garanties de non-répétition
2.69. Dans son exposé écrit, l’État de Palestine a précisé que, bien que tous les faits internationalement illicites ne donnent pas automatiquement naissance à une obligation d’offrir des assurances et des garanties de non-répétition, le cas présent était un exemple type de situation dans laquelle les « circonstances … exigent » les mesures prévues à l’alinéa b) de l’article 30 des articles sur la responsabilité de l’État254. Cette conclusion est partagée par un certain nombre d’États255. Le Brésil, par exemple, estime que,
« dans les circonstances de l’espèce, l’État responsable devrait offrir des assurances et des garanties de non-répétition suffisantes. Ces assurances pourraient prendre la forme, entre autres, de déclarations officielles, d’engagements internationaux et de mesures législatives et administratives. »256
2.70. La Ligue des États arabes recense les « circonstances » suivantes, qui démontrent qu’il est nécessaire qu’Israël fournisse des assurances et des garanties de non-répétition :
« 1) La nature des obligations non respectées : règles de droit international présentant un caractère fondamental ou constituant des normes impératives, comme indiqué plus haut161.
2) La nature des violations162, qui peuvent se classer selon six critères :
 La durée des violations, qui s’étendent sur plus de 75 ans, par le biais des politiques et pratiques appliquées par l’ensemble des gouvernements israéliens durant cette période.
 Le caractère général, systématique et structurel des violations.
 La répétition continue des violations et le refus persistant de répondre aux demandes de cessation présentées par le peuple palestinien en général ainsi que par les dirigeants palestiniens et l'État de Palestine en particulier, par l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l’homme, le Conseil économique et social, la Cour et d’autres organes et hauts fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, dont nombre de secrétaires généraux, et par d’autres organisations internationales et différents États de toutes les régions du monde depuis plus d’un demi-siècle, soit presque les deux tiers de l’existence de l’Organisation des Nations Unies.
253 Exposé écrit de la Jordanie, p. 109, par. 2 c) i). Voir aussi exposés écrits du Brésil, par. 50 ; de la France, par. 85 ; de la Syrie, par. 16 ; et d’Oman, p. 3.
254 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.28.
255 Voir, par exemple, exposés écrits du Chili, par. 120 ; de l’Arabie saoudite, par. 78 c) ; et du Bangladesh, par. 32.
256 Exposé écrit du Brésil, par. 51.
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 Le lien existant entre les violations et les prétentions infondées qui sous-tendent et expliquent leur commission, à savoir qu’Israël peut prétendre à l’ensemble du territoire situé entre le Jourdain et la mer Méditerranée et le peuple palestinien ne dispose pas du droit à l’autodétermination.
 La manière dont les violations se sont aggravées au fil des décennies, notamment au cours de l’occupation ; par exemple : le nombre de colonies de peuplement, la construction du mur et de la route de l’apartheid, et le pillage des ressources naturelles.
 La gravité des violations, ainsi qu’il est indiqué plus haut.
3) La nature des violations, qui est exposée ci-dessus, laisse croire à un risque réel de répétition à l’avenir, même à supposer qu’il y soit mis fin dans un premier temps. »257
Bien qu’elles s’appliquent, d’une manière générale, à tous les faits qui sont à l’origine des questions posées à la Cour, les circonstances ainsi décrites sont particulièrement pertinentes en ce qui concerne les conséquences juridiques de l’annexion de territoire par Israël et de son obligation de mettre fin totalement, définitivement et de manière irréversible à son occupation du Territoire palestinien occupé. Des assurances et garanties de non-répétition sont nécessaires pour s’assurer de ce résultat.
2.71. De fait, se référant à l’affaire LaGrand, le Qatar estime que les assurances et garanties de non-répétition sont particulièrement nécessaires en l’espèce étant donné que,
« [c]ontrairement aux États-Unis dans [l’]affaire [LaGrand], Israël ne s’est pas engagé à adopter ni n’a réellement adopté de mesures pour mettre en oeuvre les obligations qu’il enfreint actuellement et enfreint depuis plus de 55 ans. Au contraire, la politique de longue date d’Israël est de maintenir son occupation illégale. Le pays a poursuivi cette politique au mépris flagrant de l’avis consultatif sur le mur de la Cour et des résolutions répétées de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Tout porte donc à croire qu’Israël répétera ses graves violations du droit international à l’avenir. »258
2.72. L’État de Palestine souscrit à l’ensemble de ces arguments et les fait siens.
2. Israël est tenu de réparer intégralement le préjudice causé
2.73. Ainsi que l’État de Palestine l’a indiqué dans son exposé écrit, l’autre obligation principale résultant des violations du droit international commises par Israël, lesquelles découlent de l’occupation et de l’annexion du Territoire palestinien occupé, est celle « de réparer intégralement le préjudice » causé à l’État de Palestine et au peuple palestinien dans son ensemble, à savoir les personnes se trouvant dans le Territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est, les ressortissants palestiniens en Israël et les réfugiés et exilés palestiniens de la diaspora, conformément aux articles 34 à 37 des articles sur la responsabilité de l’État259. Les exposés écrits présentés par d’autres États et organisations internationales viennent largement appuyer cette conclusion ; il y est précisé qu’Israël doit fournir restitution (a), indemnisation (b) et satisfaction (c).
257 Exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 142 (les italiques sont dans l’original ; notes de bas de page omises).
258 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.14.
259 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.32-7.85.
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a) La restitution
2.74. Dans leurs exposés écrits, plusieurs États et organisations internationales ont souligné que la restitution devrait être la forme privilégiée de réparation pour le préjudice causé par l’occupation illicite par Israël du Territoire palestinien occupé260. Ainsi que l’a indiqué le Brésil (citant la devancière de la Cour dans l’affaire de l’Usine de Chorzów),
« [s]elon la jurisprudence constante de la Cour, “la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis”261. Aussi, la restitutio in integrum est la forme privilégiée de réparation, en ce qu’elle rétablit l’état qui existait avant la commission de l’acte illicite. »262
2.75. Il apparaît clairement aux États que l’existence de difficultés pratiques dans l’exécution de la restitution ne dégage pas un État fautif de son obligation d’assurer cette restitution. Ainsi que le précise la France,
« [d]ans le cadre de la présente demande d’avis consultatif, la France considère que cette obligation de réparation s’étend à l’ensemble des dommages causés à la population palestinienne du fait de la politique et des pratiques d’Israël ne respectant pas le droit international. L’obligation de réparation doit, autant que faire se peut, prendre la forme de la restitution et, à défaut, celle de l’indemnisation si la restitution n’est plus possible. »263
2.76. Un consensus s’est clairement dégagé quant au fait que l’obligation de restitution incombant à Israël inclut (sans aucunement s’y limiter) le retrait complet du Territoire palestinien occupé et le démantèlement du mur et de l’ensemble des colonies de peuplement qu’il a construits dans le territoire occupé. Ainsi, l’Union africaine affirme ceci :
« Israël a l’obligation de procéder à la restitution en s’engageant à prendre les mesures suivantes :
a) Mettre fin à l’occupation des territoires palestiniens qui se poursuit depuis 1967, en se retirant complètement de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza. Cette mesure concorde avec les résolutions précédemment adoptées par l’ONU qui appelaient Israël à se retirer — complètement, immédiatement et sans condition — des territoires palestiniens occupés.
b) Démanteler l’ensemble des colonies et avant-postes établis en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
c) Démanteler toutes les routes de contournement construites en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
260 Voir, par exemple, exposés écrits de la Malaisie, par. 67, a) et b) ; du Qatar, vol. I, par. 5.18 ; ou des Maldives, par. 45 c).
261 Exposé écrit du Brésil, par. 54, note 19 : Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 47.
262 Ibid., par. 54.
263 Exposé écrit de la France, par. 89 (les italiques sont de nous) et note 78, qui se lit comme suit : « Articles de 2001, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, deuxième partie, vol. II, p. 256-283, art. 35 et 36 et commentaires ». Voir aussi exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.56-7.57.
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d) Démanteler les parties du mur de séparation qui ont été érigées.
e) Restituer l’intégralité des terres et des biens à toute personne physique ou morale qui a été expropriée en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
f) Abroger immédiatement et priver immédiatement d’effets tous les actes législatifs, administratifs et réglementaires qui constituent une annexion de facto ou de jure des territoires palestiniens occupés ou y contribuent.
g) Abroger immédiatement et priver immédiatement d’effets tous les actes législatifs, administratifs et réglementaires qui constituent une expropriation de terres en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ou y contribuent. »264
2.77. De même, l’Arabie saoudite indique que cette obligation de réparer intégralement les dommages causés
« signifie notamment que, pour se conformer à ses obligations internationales, Israël doit se retirer sans condition du Territoire palestinien occupé, démolir le mur de séparation là où il empiète sur le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, retirer sa population civile de ce territoire, et rapporter toutes les mesures juridiques et administratives contribuant à son occupation illicite dudit territoire »265.
2.78. Bien que l’étendue et la gravité des violations du droit international commises par Israël soient sans précédent, le déplacement et le rapatriement d’une population coloniale importante d’un territoire occupé ne le sont pas. Comme l’a relevé l’Union africaine, « l’histoire fournit plusieurs exemples d’une puissance occupante ou colonisatrice ayant retiré sa population d’un territoire occupé ou anciennement colonisé. Par exemple, ainsi que cela a été souligné par certains auteurs, “le rapatriement par la France de plus d’un million de pieds noirs, dont beaucoup vivaient en Algérie depuis plusieurs générations, montre ce qu’il est possible de faire lorsqu’il existe une volonté politique”. »266
2.79. Là encore, l’État de Palestine note que les vues des États participant à la procédure en ce qui concerne l’obligation de restitution coïncident pleinement avec les siennes. Il relève également que les États qui ont invité la Cour à ne pas donner suite à la demande d’avis consultatif ont manqué non seulement de se prononcer sur le fond des questions posées, mais aussi d’étayer leur position quant aux prétendues difficultés que présenterait la réparation, y compris sous forme de restitution.
264 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 203 (note de bas de page omise). Voir aussi exposé écrit du Pakistan, par. 91.
265 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 78 d).
266 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 206, citant à la note 354 : Omar Dajani et Hiba Husseini, « The Emerging Reality in Palestine: Entrenched Occupation and “Fragnation” », Norwegian Peacebuilding Resource Centre, octobre 2014, accessible à l’adresse suivante : https://www.files.ethz.ch/isn/185391/61bf3bfd436ac63f27ae3c12a2a6371c.pdf.
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b) L’indemnisation
2.80. Comme l’Égypte l’a relevé (en citant la CDI),
« [p]our atteindre cet objectif [de réparations] compte tenu des “circonstances concrètes de chaque affaire ainsi que de la nature exacte et de l’importance du préjudice”267, il peut être nécessaire de combiner les différentes formes de réparation. À cet égard, la Commission du droit international a précisé ceci :
“il ne peut y avoir réparation intégrale, dans des cas particuliers, qu’en associant différentes formes de réparation. Par exemple, le rétablissement de la situation qui prévalait avant la violation peut ne pas suffire à constituer une réparation intégrale si le fait illicite a causé un dommage matériel supplémentaire (par exemple, un préjudice découlant de la perte d’usage du bien saisi de façon illicite). Pour ‘effacer’ toutes les conséquences du fait illicite, il peut donc être nécessaire de faire jouer toutes les formes de réparation ou certaines d’entre elles, en fonction du type et de l’ampleur du préjudice qui a été causé.” »268
2.81. Parmi ces formes de réparation, les États et organisations internationales participant à la procédure ont, d’une manière générale, souligné l’obligation incombant à Israël d’indemniser le préjudice causé à l’État de Palestine et au peuple palestinien dans la mesure où la restitution serait impossible. Ainsi, l’Arabie saoudite estime qu’« [u]ne indemnisation doit également être versée [par Israël] à toutes les personnes morales ou physiques lésées par les faits internationalement illicites d’Israël dans la mesure où la restitution ne permet pas de garantir la réparation intégrale des dommages causés tout au long de l’occupation israélienne illicite »269. Le Qatar considère également que, « [e]n l’espèce, Israël est tenu d’indemniser tous les dommages causés à des personnes physiques ou morales individuelles (en particulier, des personnes palestiniennes) en raison de son occupation à long terme du [Territoire palestinien occupé] »270.
2.82. Cette indemnisation doit notamment couvrir intégralement l’ensemble des préjudices causés par l’occupation illicite de territoires palestiniens par Israël. À titre indicatif, pour une période de seulement vingt ans d’occupation, le Belize rappelle ce qui suit :
« Selon la CNUCED, en raison de l’occupation de la Cisjordanie par Israël entre 2000 et 2019 — période tout au long de laquelle l’occupation était illicite —, le peuple palestinien a cumulé une perte de 57,7 milliards de dollars des États-Unis. »271
2.83. Quel que soit son bien-fondé, cette estimation n’a qu’un intérêt théorique aux fins de la présente procédure. Celle-ci n’est en effet pas le cadre adéquat pour évaluer le montant de l’indemnisation due à l’État de Palestine et au peuple palestinien. Plusieurs États ont avancé à tort
267 Exposé écrit de l’Égypte, par. 309, note 180 : Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 59, par. 119.
268 Exposé écrit de l’Égypte, par. 309 et note 181 : projet d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit., art. 34, commentaire, par. 2).
269 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 78 d).
270 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.24.
271 Exposé écrit du Belize, par. 80 (note de bas de page omise), se fondant sur le rapport mentionné à la note 270 : CNUCED, Les coûts économiques de l’occupation israélienne pour le peuple palestinien : arrêt du développement et pauvreté en Cisjordanie (2021), accessible à l’adresse suivante : https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2022d1_fr.pdf, p. vi. Voir aussi exposé écrit de la France, par. 90.
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que la Cour devrait refuser de donner suite à la demande d’avis consultatif au prétexte qu’elle ne disposerait pas de toutes les informations nécessaires pour appréhender les questions posées au fond
272 ou, au contraire, qu’elle ne serait pas en mesure de traiter le volume d’informations à sa disposition273. Cette position procède d’une interprétation erronée de ces questions : il n’est pas demandé à la Cour de fixer précisément le montant de l’indemnisation (ni une fourchette de montants possibles). Ce qui lui est demandé, c’est de se prononcer sur les conséquences juridiques résultant des violations par Israël de ses obligations, à commencer par la poursuite de son occupation et de son annexion illicites du Territoire palestinien occupé, ainsi que du déni du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et des lois et mesures discriminatoires prises à l’encontre de celui-ci.
2.84. À l’instar de la grande majorité des États ayant déposé des exposés écrits, l’État de Palestine considère qu’il appartient à la Cour de se prononcer sur le principe d’une indemnisation due par Israël à l’État de Palestine et au peuple palestinien, et sur les formes que celle-ci pourrait prendre au titre du préjudice résultant de ces faits internationalement illicites si la restitution requise en premier lieu se révélait insuffisante pour réparer ledit préjudice (ce qui est plus que probable). Toutefois, la quantification de cette indemnisation ainsi que les moyens et modalités de sa répartition ne sont pas des éléments sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer dans la présente procédure consultative.
c) La satisfaction
2.85. De nombreux États et organisations internationales ont souligné l’obligation incombant à Israël de fournir une satisfaction adéquate au regard du préjudice causé à l’État de Palestine et au peuple palestinien par l’occupation illicite du Territoire palestinien occupé274, ce qui conforte et appuie la position énoncée par l’État de Palestine dans son exposé écrit275.
2.86. S’agissant des modalités pratiques au titre de la satisfaction, l’État de Palestine souscrit en particulier à la position de la France selon laquelle,
« [a]u titre de la satisfaction, il conviendrait, s’agissant de violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’Homme commises dans le territoire palestinien occupé, qu’Israël procède à la recherche et la divulgation des faits et mène des enquêtes pour identifier et poursuivre les personnes responsables »276.
2.87. À certains égards, la satisfaction pourrait s’apparenter à une forme purement symbolique de réparation. Cependant, compte tenu de la gravité des violations de principes fondamentaux du droit international commises par Israël et des souffrances considérables endurées par le peuple palestinien, tant collectivement que par chacun de ses membres, elle revêt une importance particulière en l’espèce. Au surplus, le fait de poursuivre et de condamner les personnes responsables de l’occupation et des colonies de peuplement israéliennes illicites en territoire occupé contribuerait aux garanties de non-répétition que l’État de Palestine est en droit d’exiger d’Israël.
272 Exposé écrit du Guatemala, par. 30-33.
273 Exposé écrit du Royaume-Uni, par. 66.
274 Voir, par exemple, exposés écrits du Belize, par. 81 ; de l’Égypte, par. 317 ; de la Ligue des États arabes, par. 155 ; et du Qatar, vol. I, par. 5.30-5.35.
275 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.96-7.97.
276 Exposé écrit de la France, par. 89.
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B. Les conséquences juridiques pour tous les autres États
2.88. L’ensemble des États et organisations internationales ayant examiné les conséquences juridiques de la politique d’annexion et de colonisation d’Israël reconnaissent que la violation par celui-ci de normes impératives de droit international emporte des conséquences juridiques pour d’autres États que lui-même277. En particulier, un large consensus se dégage quant au fait que ces derniers sont tenus de ne pas reconnaître directement ou indirectement la situation résultant de la politique israélienne d’occupation illicite du Territoire palestinien occupé dans toutes ses manifestations, y compris la politique d’annexion et de colonisation (1), de ne pas prêter aide ou assistance à Israël relativement à ces faits illicites (2) et de coopérer en vue d’y mettre fin (3).
1. L’obligation de non-reconnaissance
2.89. Ainsi que cela est indiqué dans nombre d’exposés écrits, la première obligation qui incombe aux États en conséquence de l’occupation illicite par Israël du Territoire palestinien occupé est celle de ne pas reconnaître la situation qui en résulte, laquelle est illicite au regard du droit international278. Les exposés en question viennent donc largement appuyer la conclusion énoncée par l’État de Palestine dans son propre exposé écrit279.
2.90. De nombreux d’États se réfèrent à des précédents établis par la Cour dans lesquels est rappelée l’obligation de non-reconnaissance de l’acquisition de territoire par la force, en particulier les avis consultatifs donnés dans les procédures sur le mur et au sujet de la Namibie280. La résolution 2334 du Conseil de sécurité281 et plusieurs résolutions de l’Assemblée générale ont aussi été largement citées pour rappeler l’obligation impérative de ne pas reconnaître la politique d’Israël tendant à créer un fait accompli dans le Territoire palestinien occupé282. À cet égard, l’État de Palestine prend note des engagements exprès formulés par certains États de ne pas reconnaître la situation illicite actuelle. La France, par exemple, s’est engagée en ces termes : « dans les territoires palestiniens occupés, comme partout ailleurs, la France ne reconnaîtra jamais l’annexion illégale de territoires »283.
2.91. L’obligation de ne pas reconnaître la situation résultant de l’occupation illicite par Israël du Territoire palestinien occupé ne se limite pas à l’interdiction de reconnaître expressément Jérusalem en tant que capitale d’Israël ou la prétendue souveraineté israélienne sur tout ou partie du territoire de l’État de Palestine. Ainsi que l’Irlande l’a relevé,
« [le droit international coutumier, tel qu’il est reflété à l’article 41 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État fait également obligation aux États de ne pas reconnaître
277 Voir, par exemple, exposés écrits du Belize, par. 82 ; de l’Indonésie, par. 63 ; du Brésil, par. 58 ; et de l’Irlande, par. 50.
278 Voir, par exemple, exposés écrits des Maldives, par. 52 ; de l’Irlande, par. 53 ; et de la France, par. 93.
279 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.109-7.123.
280 Voir, par exemple, exposés écrits du Brésil, par. 61-62 ; de l’Irlande, par. 53 ; et du Qatar, vol. I, par. 5.42.
281 Voir, par exemple, exposés écrits du Brésil, par. 63 ; de la Suisse, par. 5 ; et de la Chine, par. 26.
282 Voir, par exemple, Nations Unies, Assemblée générale, résolution 77/25 du 30 novembre 2022 mentionnée par la Türkiye dans son exposé écrit, p. 7, et exposé écrit de l’Irlande, par. 54, citant Nations Unies, Assemblée générale, résolution 68/262 du 27 mars 2014 concernant la situation en Crimée, doc. A/RES/68/262, p. 2, par. 6.
283 Voir exposé écrit de la France, par. 93. Voir aussi exposés écrits du Belize, par. 84 b) ; et de l’Égypte, par. 321 a).
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comme licite la situation créée par cette violation, ni officiellement ni par des actes qui impliqueraient une telle reconnaissance »
284.
2.92. L’interdiction de la reconnaissance des effets de l’occupation illicite de territoires palestiniens par Israël a des répercussions sur les accords conclus avec celui-ci par d’autres États, ces accords ne pouvant produire d’effets juridiques en territoire palestinien. C’est pourquoi l’Union africaine recommande
« [u]n moratoire sur tout accord juridique international avec l’État commettant la violation qui s’appliquerait ou dont les avantages s’étendraient au territoire illicitement occupé. À ce titre, il conviendrait de ne pas observer tout instrument international existant entre un État et Israël dont l’application s’étend aux territoires occupés (si la définition de “territoire” dans cet instrument est suffisamment large). »285
2.93. L’Union africaine estime en outre que l’obligation de ne pas reconnaître les effets de l’occupation illicite par Israël du Territoire palestinien occupé suppose également
« [u]ne interdiction des activités diplomatiques ou consulaires impliquant le territoire illicitement occupé, et le retrait de tout personnel diplomatique ou consulaire qui y est affecté. Cela inclut toute activité diplomatique ou consulaire qui aurait pour effet de consolider les efforts déployés par Israël pour étendre son autorité à Jérusalem-Est. En particulier, les États ne devraient pas reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, ni y transférer leurs ambassades. »286
2.94. L’obligation de non-reconnaissance s’applique également en matière économique. Ainsi que le précise à juste titre la Ligue des États arabes,
« [l]e devoir de non-reconnaissance implique de ne pas engager de relations commerciales avec Israël en ce qui concerne les territoires occupés car cela présupposerait, à tout le moins, qu’Israël détient sur eux une autorité légitime (que ce soit au titre de la souveraineté ou non).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le devoir de non-reconnaissance impose aux États de veiller à ce qu’aucune entreprise publique ne prenne part à quelque activité s’exerçant dans le Territoire palestinien occupé ou, plus largement, liée à ce territoire, dans la mesure où cette activité concerne Israël ou des entreprises israéliennes, y compris celles appartenant à des colons ou ayant des liens avec ces derniers, et/ou celles exerçant leur activité dans des colonies de peuplement, du fait de l’illicéité de l’activité de ces entreprises dans le Territoire palestinien occupé. Dans le contexte de l’Afrique du Sud et de la Namibie, le Conseil de sécurité a demandé aux États de veiller à ce que les sociétés et autres entreprises appartenant à l’État ou contrôlées directement par lui mettent fin à toute relation commerciale avec la Namibie ou sur son territoire et y cessent toute activité d’investissement. »287
284 Exposé écrit de l’Irlande, par. 53. Voir aussi exposés écrits de la Malaisie, par. 70 ; et du Brésil, par. 59.
285 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 263 c). Voir aussi exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 165.
286 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 263 d).
287 Exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 167-168.
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2.95. La même obligation implique la non-reconnaissance des lois illicites adoptées par Israël pour réglementer les matières premières et marchandises susceptibles d’entrer dans le territoire de l’État de Palestine, y compris la bande de Gaza288.
2. L’obligation de ne pas contribuer à l’occupation illicite par Israël
2.96. Ainsi que l’a indiqué l’État de Palestine dans son exposé écrit, la deuxième obligation incombant aux États en conséquence de la politique de construction de colonies de peuplement et d’annexion est l’interdiction d’y contribuer en y apportant une quelconque aide, que ce soit directement ou par l’intermédiaire des ressortissants des États en question. Citant l’article 41 des articles sur la responsabilité de l’État, plusieurs États appellent expressément l’attention sur cette importante obligation de non-assistance289.
2.97. Cette obligation s’applique à l’aide militaire et technologique que certains États apportent à Israël en lui fournissant l’appui matériel nécessaire à son occupation illicite du territoire palestinien290.
2.98. Elle s’applique également aux activités économiques et commerciales qui facilitent l’annexion de territoire ou l’extension et la poursuite de la construction de colonies de peuplement illicites. En particulier, ainsi que le précise l’Irlande, tous les États sont tenus
« de réexaminer leurs relations commerciales avec les colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé et de prendre des mesures pour empêcher les activités commerciales qui aident au maintien de la situation créée par les activités de colonisation, qui reconnaissent implicitement la colonisation ou l’annexion de ce territoire par Israël, ou qui contribuent à les consolider »291.
2.99. Et, comme l’indique le Belize, tous les États sont également tenus de
« i) s’informer avec diligence pour savoir quels acteurs privés menant des activités sur leur territoire ou relevant de leur compétence adoptent un comportement associé aux pratiques illicites d’Israël ; ii) prendre les mesures voulues pour réglementer ou interdire le comportement qui favorise ou maintient ces pratiques ; et iii) imposer des conséquences opportunes, au regard du droit interne, en cas de violation de ces règlements ou interdictions »292.
3. L’obligation de coopérer pour mettre un terme à l’occupation illicite par Israël
2.100. La dernière conséquence juridique pour les États est l’obligation de coopérer afin de mettre un terme à l’occupation illicite par Israël des territoires palestiniens. Ainsi que l’ont souligné un certain nombre d’États, l’obligation de coopérer est une obligation positive pour les États, qui a des implications importantes du point de vue de la primauté du droit. Selon l’Union africaine, elle
288 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 263 f).
289 Voir, par exemple, exposés écrits de Djibouti, par. 53 ; de l’Égypte, par. 177 ; et des Émirats arabes unis, par. 93.
290 Voir, par exemple, exposés écrits de l’Union africaine, par. 263 b) ; et du Belize, par. 84 d).
291 Exposé écrit de l’Irlande, par. 56.
292 Exposé écrit du Belize, par. 87. Voir aussi exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 84.
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« est d’une importance primordiale dans un monde régi par le droit et la courtoisie entre nations souveraines. Ainsi que l’a précisé la Cour interaméricaine des droits de l’homme, “la nécessité d’éliminer l’impunité apparaît à la communauté internationale comme un devoir de coopération entre États à cette fin. L’accès à la justice constitue une norme impérative du droit international et, à ce titre, engendre l’obligation erga omnes des États d’adopter toutes les mesures nécessaires pour empêcher de telles violations de rester impunies. »293
2.101. Une telle coopération peut prendre plusieurs formes et se dérouler dans un cadre international ou régional et par des processus institutionnalisés ou non294. À cet égard, l’État de Palestine partage le point de vue du Qatar, à savoir que,
« [c]ompte tenu de la gravité de la situation, de la violation répétée et continue par Israël de multiples normes impératives et de la récalcitrance d’Israël … il serait utile que la Cour précise davantage dans son avis consultatif les actions concrètes qu’un tel effort conjoint et coordonné pourrait entraîner ».295
2.102. Le Qatar donne quelques exemples des mesures pouvant être adoptées :
« condamner expressément l’occupation israélienne et les politiques et pratiques discriminatoires, unilatéralement ou par le biais d’organisations internationales ; déclarer les ambassadeurs ou les diplomates israéliens personae non gratae ; mettre un terme aux liens scientifiques et culturels … ; mettre en oeuvre des boycotts des produits israéliens ; appliquer des sanctions ciblées contre Israël, les entités israéliennes et les fonctionnaires israéliens ; et soutenir les résolutions des Nations Unies visant à mettre fin à l’occupation israélienne et aux actes y afférents »296.
2.103. Au sein d’une organisation internationale, « l’obligation de coopérer impose à ses membres d’agir de telle manière qu’elle exerce ce pouvoir discrétionnaire pour mettre fin à la violation d’une norme impérative du droit international général (jus cogens) »297. Dès lors, le droit de veto au Conseil de sécurité ne saurait être utilisé d’une manière incompatible avec l’obligation de coopérer pour mettre fin aux violations du droit international commises par Israël 298 et une telle coopération « pourrait aboutir, notamment à la suspension du droit d’Israël de siéger à certains organes de l’ONU »299.
C. Les conséquences juridiques pour l’ONU
2.104. Ainsi que l’État de Palestine l’a indiqué dans son exposé écrit, les organisations internationales — dont l’ONU — sont soumises à une obligation analogue de non-reconnaissance de
293 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 228, citant à la note de bas de page 392 : La Cantuta v. Peru, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 162, Inter-American Court of Human Rights, 29 novembre 2006, par. 160.
294 Voir, par exemple, exposés écrits de la Malaisie, par. 69, ou de la Namibie, par. 137, et des Maldives, par. 52.
295 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.57.
296 Ibid.
297 Voir Commission du droit international, Projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens) et commentaires y relatifs, Nations Unies, doc. A/77/10 (2022), p. 75-76, cité dans l’exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.59.
298 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.59. Voir aussi exposé écrit de Cuba, p. 12.
299 Exposé écrit du Belize, par. 84 a).
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la situation résultant des actions illicites d’Israël dans le Territoire palestinien occupé
300. À cet égard, les considérations formulées par de nombreux États et organisations internationales dans leurs exposés écrits en ce qui concerne les États — et reprises ci-dessus —sont tout aussi applicables aux organisations internationales, y compris l’ONU.
2.105. L’ONU a déjà partiellement agi sur cette question, comme en témoignent les nombreuses résolutions des organes cités dans les divers exposés écrits. Ainsi que l’a relevé le Pakistan, étant compétente à cet égard, l’Organisation doit agir pour mettre fin à la politique illicite d’Israël301.
2.106. L’ONU ne saurait non plus servir de tremplin à Israël pour promouvoir son occupation illicite du Territoire palestinien occupé. Ainsi, comme le précise le Qatar, les fonds alloués par l’ONU ou l’un quelconque de ses organes ne devraient pas être versés à Israël tant que l’on ne s’est pas assuré qu’ils ne serviront pas à soutenir l’occupation israélienne302.
2.107. Il conviendrait que l’ONU continue d’apporter une aide au peuple palestinien, notamment aux réfugiés en fournissant à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) les ressources nécessaires à l’Office pour qu’il puisse s’acquitter du mandat qui lui a été confié par l’Assemblée générale.
300 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.124-7.126.
301 Exposé écrit du Pakistan, par. 111.
302 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.87.
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CHAPITRE 3 LE DÉNI PAR ISRAËL DU DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN À L’AUTODÉTERMINATION
3.1. Les organes, institutions et représentants de l’ONU ont également le devoir, aux termes de la Charte et des résolutions pertinentes de l’Organisation, de soutenir le peuple palestinien dans ses efforts de réalisation de son droit inaliénable à l’autodétermination ; d’innombrables résolutions ont, conformément à la Charte, appelé à ce que ce droit puisse être exercé.
3.2. La Palestine a démontré, au chapitre 5 de son exposé écrit du 24 juillet 2023, qu’Israël n’avait eu de cesse de nier au peuple palestinien son droit à l’autodétermination depuis plus de 75 ans. Ainsi que l’a fait observer la Chine dans son exposé écrit, « [l]a question de la Palestine figure au programme de travail de l’Organisation des Nations Unies depuis plus de 70 ans et Israël occupe les territoires palestiniens depuis plus d’un demi-siècle. Et pourtant, les droits nationaux légitimes du peuple palestinien n’ont pas été rétablis alors que des générations de Palestiniens ont passé leur vie à attendre en vain qu’ils le soient. »303
3.3. Les éléments de preuve qui ont été présentés à la Cour établissent pleinement et de manière incontestable qu’Israël nie le droit du peuple palestinien à l’autodétermination depuis 75 ans. Israël a ainsi violé une norme impérative de droit international, notamment par la dépossession et le déplacement massif du peuple palestinien, par une occupation, une annexion et une colonisation prolongées de territoires palestiniens, et par une discrimination raciale systématique relevant de l’apartheid.
3.4. Les exposés écrits présentés par d’autres États et organisations internationales vont très largement dans le sens de ces conclusions. Au vu de ces exposés, il sera démontré dans le présent chapitre que les États et organisations en question conviennent avec l’État de Palestine de ce qui suit : le peuple palestinien possède le droit à l’autodétermination, y compris à l’indépendance de son État ; l’occupation israélienne du Territoire palestinien occupé nie ce droit, cette violation d’une norme impérative de droit international rendant ladite occupation illicite (I) ; l’occupation nie au peuple palestinien son droit à l’intégrité territoriale et le fragmente en enclaves séparées les unes des autres (II) ; et elle le prive de son accès à ses ressources naturelles et de l’utilisation de celles-ci (III). Ce chapitre se conclut par un examen des conséquences juridiques du déni par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris l’obligation pour Israël de mettre fin à son occupation illicite (IV).
I. LE DÉNI PAR ISRAËL DU DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN À L’AUTODÉTERMINATION REND ILLICITE SON OCCUPATION DU TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
3.5. Dans tous les exposés écrits traitant de l’autodétermination — soit 39 de ceux qui ont été présentés à la Cour — , il est reconnu que le droit à l’autodétermination est un droit fondamental que
303 Exposé écrit de la Chine, par. 5.
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possède le peuple palestinien
304. Tel est également le cas des exposés écrits soumis par les États-Unis et les Fidji, les deux seuls États (hormis Israël) à soutenir que l’occupation israélienne du Territoire palestinien occupé n’est pas illicite. Les États-Unis évoquent « la pleine réalisation de l’autodétermination palestinienne »305 ; quant aux Fidji, elles déclarent qu’« [i]l ne fait aucun doute que le peuple palestinien a le droit de disposer de lui-même »306.
3.6. Certains des exposés écrits ne traitent pas expressément de l’autodétermination, mais reconnaissent tout de même le droit du peuple palestinien à son propre État indépendant conformément à la solution des deux États sur la base des frontières de 1967307. Tel est par exemple le cas du Japon308. Or, le droit au statut d’État repose nécessairement sur un droit à l’autodétermination. Il est donc permis de conclure que ces États reconnaissent eux aussi l’existence du droit du peuple palestinien à l’autodétermination.
3.7. Si Israël ne reconnaît ni expressément ni implicitement le droit du peuple palestinien à l’autodétermination dans son exposé écrit, il n’avance pas non plus d’arguments contre la proposition selon laquelle ce droit existe. Ainsi que la Cour l’a relevé dans son avis consultatif sur le mur, Israël a reconnu ledit droit dès 1993309, et il n’a pas cherché à revenir sur cette conclusion dans son exposé écrit du 24 juillet 2023.
3.8. L’exposé écrit de l’Union africaine reflète le très large consensus sur ce point :
« Les Palestiniens constituent un “peuple” fondé à exercer son droit à l’autodétermination. Comme l’a déclaré la Cour dans son avis sur le mur : “l’existence d’un ‘peuple palestinien’ ne saurait plus faire débat”. Nombre de résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies et d’autres organes de l’ONU ont aussi affirmé que le droit à l’autodétermination s’appliquait au peuple palestinien, ce qui incluait le droit pour celui-ci de créer son propre État souverain et indépendant. »310
3.9. L’importance de ce droit est résumée comme suit par la Chine :
« [Le droit à l’autodétermination] figure au premier rang des différents droits de l’homme et constitue le fondement des autres droits individuels. Autrement dit, si une
304 Exposés écrits de l’Algérie, p. 18-22 ; de l’Union africaine, par. 93 et 95-96 ; du Bangladesh, par. 27 et 29 ; du Belize, par. 16 ; de la Bolivie, p. 8 ; du Brésil, par. 18 et 24 ; du Chili, par. 83 ; de la Chine, par. 45 ; de Cuba, p. 1 ; de Djibouti, p. 6 ; de l’Égypte, par. 180-181 ; des Fidji, p. 7 ; de la France, par. 20 et 25 ; de la Gambie, par. 1.5 ; du Guyana, par. 26 et 29 ; de l’Indonésie, par. 25 ; de l’Irlande, par. 42 ; de la Jordanie, par. 4.10 ; du Koweït, par. 3 ; de la Ligue des États arabes, par. 12 et 39 ; du Liban, par. 28 ; de la Malaisie, par. 36 ; des Maldives, par. 34 ; de Maurice, par. 6 et 13 ; de la Namibie, par. 122 ; de la Norvège, p. 3 ; de l’Organisation de la coopération islamique, par. 219 et 241 ; d’Oman, p. 2 ; du Pakistan, par. 3 b) i) ; du Qatar, vol. I, par. 3.4 ; de la Fédération de Russie, par. 70 ; de l’Arabie saoudite, par. 42 et 45 ; de l’Afrique du Sud, par. 9 et 50-51 ; de la Suisse, par. 25, 34 et 38 ; de la Syrie, par. 2 et 4 ; des Émirats arabes unis, par. 71 ; du Royaume-Uni, par. 4 ; et des États-Unis d’Amérique, par. 1.6 et 5.2.
305 Exposé écrit des États-Unis d’Amérique, par. 1.6 et 5.2.
306 Exposé écrit des Fidji, p. 7.
307 Exposés écrits du Canada, par. 5 ; de la Colombie, par. 5.4 ; de la République tchèque, p. 1 ; de la Hongrie, par. 39 ; du Maroc, p. 1 ; de la Norvège, p. 2 ; de l’Espagne, par. 4.1 ; de la Türkiye, p. 13 ; et du Yémen, par. 42.
308 Exposé écrit du Japon, par. 2.
309 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 182-183, par. 118.
310 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 95 (notes de bas de page omises).
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nation sous administration coloniale ou occupation étrangère est privée de ce droit, tout membre de celle-ci sera privé de ses droits de l’homme. »
311
3.10. La Malaisie se réfère à la pratique répétée de l’ONU et de la communauté internationale concernant le droit à l’autodétermination, rappelant que l’Assemblée générale, dès sa résolution 2649 (XXV) de 1970, a condamné « les gouvernements qui refus[ai]ent le droit à l’autodétermination aux peuples auxquels on a[vait] reconnu ce droit, notamment les peuples d’Afrique australe et de Palestine »312.
3.11. De nombreux autres exposés écrits reconnaissent l’autodétermination en tant que norme de jus cogens. Tel est le cas des exposés de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Arabie saoudite, du Bangladesh, du Belize, du Brésil, du Chili, de Cuba, de Djibouti, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de la Gambie, du Guyana, de l’Irlande, de la Jordanie, de la Ligue des États arabes, du Liban, du Liechtenstein, de la Malaisie, de Maurice, de la Namibie, du Pakistan, du Qatar et de l’Union africaine313.
3.12. Parmi les 36 exposés écrits qui traitent de la question de savoir si l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé constitue une violation de cette norme impérative, tous, à l’exception d’un seul (les Fidji314), concluent par l’affirmative. Par exemple :
a) L’Union africaine :
« L’occupation [des territoires palestiniens] par Israël constitue un fait internationalement illicite à caractère continu … pour les raisons [entre autres, qu’elle] constitue une violation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. »315
b) Le Belize :
« Israël a mis en place des “mécanismes institutionnels coercitifs”, et a établi des procédures et pris des mesures qui contrecarrent l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination. Les politiques et pratiques d’Israël dans leur ensemble — et, en particulier, celles liées à l’exercice de l’autorité israélienne sur la Cisjordanie et Gaza … et le système de discrimination et d’apartheid institutionnalisés d’Israël contre les Palestiniens… — contrecarrent l’exercice de ce droit à l’autodétermination. »316
c) Le Chili :
« Il ressort clairement des déclarations et des actes d’Israël que ses violations du droit à l’autodétermination du peuple palestinien découlent d’une politique d’État, qui
311 Exposé écrit de la Chine, par. 41.
312 Exposé écrit de la Malaisie, par. 37.
313 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 95 (notes de bas de page omises).
314 Exposé écrit des Fidji, p. 5.
315 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 91.
316 Exposé écrit du Belize, par. 24.
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vise précisément à entraver la capacité des Palestiniens de jouir de leurs richesses et ressources naturelles et à les empêcher d’exercer leur volonté politique. »
317
d) Le Guyana :
« La violation par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination est une conséquence inévitable d’une annexion et d’une occupation dont l’origine remonte à des décennies. »318
e) L’Irlande :
« Aujourd’hui, Israël continue plus que jamais à manquer à son obligation de respecter le droit des Palestiniens à l’autodétermination en maintenant et en étendant le mur (qui existe maintenant depuis plus de 20 ans), en annexant formellement Jérusalem-Est et en intensifiant ses activités de colonisation … Cette intensification de la colonisation fragmente encore davantage la présence palestinienne dans le territoire occupé et restreint l’utilisation par les Palestiniens des terres et des ressources naturelles qui s’y trouvent. La nature et l’ampleur de la colonisation sont telles que celle-ci empêche totalement le peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination. »319
f) La Jordanie :
« L’occupation s’est muée en instrument de répression du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, devenant impossible à distinguer de régimes illicites tels que la domination coloniale ou l’apartheid. »320
g) Le Liban :
« [L]e Liban considère qu’Israël viole tous les éléments constitutifs du droit du peuple palestinien à l’auto-détermination : qui sont (1) l’indépendance politique et économique (2) la souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles, (3) l’intégrité territoriale. »321
h) Maurice :
« [N]ombreux sont les éléments tendant à conforter la conclusion que l’occupation, par Israël, du Territoire palestinien occupé … constitue une “entrav[e]” persistante et systématique “à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination”. »322
i) La Namibie :
« [C]onsidère que la poursuite de l’administration par Israël de l’ancien territoire sous mandat de la Palestine, de la mer Méditerranée jusqu’au Jourdain, mandat qui constituait une mission sacrée de civilisation exercée au profit du peuple palestinien
317 Exposé écrit du Chili, par. 96.
318 Exposé écrit du Guyana, par. 31.
319 Exposé écrit de l’Irlande, par. 43.
320 Exposé écrit de la Jordanie, par. 5.13.
321 Exposé écrit du Liban, par. 32.
322 Exposé écrit de Maurice, par. 22.
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autochtone, et son occupation du territoire palestinien depuis 1967 dénient au peuple palestinien dans son ensemble le droit à l’autodétermination[.]
[S]outient que l’adoption par Israël de “lois et mesures discriminatoires” contre les Palestiniens vivant dans le territoire palestinien occupé et le peuple palestinien dans son ensemble est assimilable à l’imposition d’un système d’apartheid qui constitue également une violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, entre autres libertés et droits fondamentaux. »323
j) Le Qatar :
« En conséquence, lorsqu’une occupation n’est pas d’une durée minimale (autrement dit, qu’elle est indéfinie, prolongée ou permanente), une violation persistante du droit à l’autodétermination rend l’occupation illégale en soi.
L’occupation israélienne du [Territoire palestinien occupé] pendant plus de 55 ans constitue une violation persistante du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et est donc illégale dans son ensemble. »324
k) L’Arabie saoudite :
« [N]ombre des mesures prises par Israël dans le Territoire palestinien occupé non seulement constituent manifestement de graves violations des obligations que lui impose le droit international, mais concourent aussi à imposer des entraves majeures et systématiques à l’exercice du droit bien établi du peuple palestinien à l’autodétermination. Il s’agit là en réalité de la conséquence inévitable de la politique de peuplement qui, à l’instar d’une démarche de colonisation, est mise en oeuvre sur le territoire même où vit la population palestinienne et où elle jouit du droit à l’autodétermination, et entraîne son déplacement et la confiscation de ses terres, de ses biens immobiliers et de ses ressources pour faire place à des colons israéliens. »325
3.13. Le déni illicite par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination est également reconnu dans de nombreux autres exposés écrits, notamment ceux des États et organisations ci-après : l’Algérie326, le Bangladesh327, la Bolivie328, le Brésil329, Cuba330, Djibouti331,
323 Exposé écrit de la Namibie, par. 4 (les italiques sont dans l’original).
324 Exposé écrit du Qatar, par. 4.10-4.11.
325 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 28.
326 Exposé écrit de l’Algérie, par. IV. 2).
327 Exposé écrit du Bangladesh, par. 26-28.
328 Exposé écrit de la Bolivie, p. 4.
329 Exposé écrit du Brésil, par. 24 et 48.
330 Exposé écrit de Cuba, p. 6.
331 Exposé écrit de Djibouti, par. 10.
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la France
332, la Gambie333, l’Indonésie334, le Koweït335, la Ligue des États arabes336, les Maldives337, la Malaisie338, Oman339, l’Organisation de la coopération islamique340, le Pakistan341, le Sénégal342, la Syrie343, l’Afrique du Sud344, la Suisse345 et les Émirats arabes unis346.
3.14. Comme cela a été démontré au chapitre 2 ci-dessus, la quasi-totalité de ces États et organisations internationales — et d’autres encore347 — jugent illicite l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé en raison de son caractère permanent, y compris l’annexion et la colonisation par Israël de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, ainsi que les changements qu’il a apportés au statut, au caractère et à la démographie de Jérusalem. En voici quelques exemples :
a) L’Union africaine :
« [L’]Union africaine invite la Cour à conclure que l’occupation israélienne prolongée des territoires palestiniens est, en soi, illicite.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[des] organes de l’ONU ont affirmé à plusieurs reprises que l’occupation israélienne des territoires palestiniens était illicite. Plus précisément, l’occupation de ces territoires par Israël constitue un fait internationalement illicite à caractère continu, et ce, pour les raisons suivantes :
a) Premièrement, l’occupation israélienne des territoires palestiniens constitue une violation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien ;
b) Deuxièmement, l’occupation prolongée des territoires palestiniens par Israël prive l’État de Palestine de sa pleine souveraineté, privant également le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination[.]
Les positions exposées dans la présente section reposent sur l’assertion selon laquelle l’occupation israélienne des territoires palestiniens est un fait
332 Exposé écrit de la France, par. 36.
333 Exposé écrit de la Gambie, par. 1.5.
334 Exposé écrit de l’Indonésie, par. 24.
335 Exposé écrit du Koweït, par. 2-3.
336 Exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 45-46.
337 Exposé écrit des Maldives, par. 34.
338 Exposé écrit de la Malaisie, par. 38.
339 Exposé écrit d’Oman, p. 2.
340 Exposé écrit de l’Organisation de la coopération islamique, vol. I, par. 274.
341 Exposé écrit du Pakistan, par. 26-29.
342 Exposé écrit du Sénégal, p. 3.
343 Exposé écrit de la Syrie, par. 4.
344 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 60-64.
345 Exposé écrit de la Suisse, par. 38.
346 Exposé écrit des Émirats arabes unis, par. 71.
347 Voir, par exemple, exposés écrits de la Colombie, par. 4.7 ; de la Türkiye, p. 2, 7 et 13 ; et du Yémen, par. 40-42.
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internationalement illicite distinct de la question de l’illicéité de certaines politiques et pratiques israéliennes dans les territoires occupés. »
348
b) La Malaisie :
« [L]’occupation dans son ensemble est illicite. Premièrement, les pratiques systémiques qui touchent le territoire, l’unité et l’intégrité du peuple, l’exploitation de ressources et le développement participent de cette occupation. Elles en sont la manifestation concrète. Deuxièmement, l’occupation dans son ensemble a empêché et empêche encore le peuple palestinien de déterminer librement son statut politique, au rebours du droit à l’autodétermination … Troisièmement, l’occupation israélienne du territoire du peuple palestinien n’est susceptible d’aucune justification admise en droit international. Comme cela était vrai de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie…, la présence continue d’Israël est illicite au regard du droit international.
En résumé, l’occupation dans son ensemble est illicite au regard du droit international. »349
c) Maurice :
« [L]a Cour doit donner un avis consultatif indiquant, a) que, par son occupation illégale du Territoire palestinien occupé, Israël a violé, et continue de violer, le droit du peuple palestinien à l’autodétermination ; b) qu’Israël est tenu de cesser immédiatement, intégralement et irréversiblement — l’occupation du Territoire palestinien occupé ; c) qu’il incombe à tous les États de veiller à ce qu’Israël s’acquitte de l’obligation mise à sa charge de respecter le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, et de son obligation concomitante de mettre fin à l’occupation illégale du Territoire palestinien occupé. »350
d) L’Afrique du Sud :
« Il est illicite pour une puissance occupante d’acquérir le territoire qu’elle occupe ou d’en modifier le statut en créant une situation irréversible sur le terrain de sorte que la population vivant sur ce territoire soit, en fin de compte, privée de la possibilité d’exercer librement son droit à l’autodétermination au terme de l’occupation.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans ce contexte, l’Afrique du Sud fait valoir que la Cour devrait conclure que l’occupation de guerre israélienne prolongée dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, est illicite et constitue un obstacle insurmontable à la réalisation du droit à l’autodétermination des Palestiniens. »351
348 Exposé écrit de l’Union africaine, vol. I, par. 90-91.
349 Exposé écrit de la Malaisie, par. 62-63 (les italiques sont dans l’original).
350 Exposé écrit de Maurice, par. 23.
351 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 156 et 158.
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3.15. De nombreux autres exposés se sont fait l’écho de cette position, notamment ceux du Bangladesh352, du Belize353, du Guyana354, de la Gambie355, de la France356, de la Jordanie357, de l’Organisation de la coopération islamique358, du Pakistan359 et de la Syrie360, tous estimant que l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé constitue une violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Les États et organisations internationales précités invoquent la vaste étendue géographique de l’occupation, le caractère prolongé de celle-ci, l’acquisition par Israël de territoires palestiniens par la force, l’importante manipulation de la démographie du Territoire palestinien occupé à laquelle se livre ce dernier, l’appropriation des ressources naturelles, le déni systématique de droits fondamentaux, la mise en oeuvre d’un apartheid, le caractère délibéré et calculé de la conduite d’Israël — ou une combinaison de ces différents éléments — pour conclure que l’occupation nie au peuple palestinien son droit à l’autodétermination et qu’elle est par conséquent illicite, dans son ensemble, au regard du droit international général.
II. L’OCCUPATION ISRAÉLIENNE NIE AU PEUPLE PALESTINIEN SON DROIT À L’INTÉGRITÉ TERRITORIALE ET FRAGMENTE LA POPULATION EN ENCLAVES SÉPARÉES
3.16. De nombreux exposés écrits soulignent que le droit d’un peuple à l’autodétermination inclut le respect de l’unité du territoire dans lequel ce droit doit s’exercer et jugent illicite le démembrement par Israël du territoire en question par 1) l’annexion de Jérusalem-Est et de parties importantes de la Cisjordanie ainsi que le peuplement de ces parties de territoire palestinien par plusieurs centaines de colonies et plusieurs centaines de milliers de colons israéliens (comme démontré au chapitre 2 ci-dessus) et 2) la fragmentation de la population palestinienne en la divisant ou en la morcelant en enclaves séparées, déconnectées les unes des autres, ce qui rend tout État palestinien non viable. Nombre d’États et d’organisations internationales ont insisté, comme le fait le droit international, sur le caractère central de l’intégrité territoriale dans la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes :
a) Le Chili :
« Dans le même temps, les politiques susmentionnées non seulement ont porté atteinte au droit des Palestiniens à l’autodétermination et à d’autres droits de l’homme fondamentaux, mais constituent également de graves violations du droit international humanitaire et, dans le cas particulier de la création des colonies, un crime de guerre. »361
b) La Chine :
« L’occupation prolongée du territoire palestinien, l’établissement de colonies de peuplement, l’annexion de Jérusalem-Est et l’adoption des lois discriminatoires en
352 Exposé écrit du Bangladesh, par. 30-31.
353 Exposé écrit du Belize, par. 19.
354 Exposé écrit du Guyana, par. 32-34.
355 Exposé écrit de la Gambie, par. 1.7.
356 Exposé écrit de la France, par. 81.
357 Exposé écrit de la Jordanie, par. 5.3-5.4.
358 Exposé écrit de l’Organisation de la coopération islamique, vol. I, par. 241.
359 Exposé écrit du Pakistan, par. 22.
360 Exposé écrit de la Syrie, par. 30.
361 Exposé écrit du Chili, par. 107 (note de bas de page omise).
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cause, entre autres mesures prises par Israël, ont gravement entravé la réalisation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien »
362.
c) Cuba :
« Le droit à l’autodétermination est étroitement lié au concept de souveraineté territoriale. Un peuple ne peut exercer son droit à l’autodétermination que sur un territoire »363.
d) La France :
« De ce point de vue, la poursuite de l’occupation mais aussi le développement de colonies de peuplement et le morcellement qui en découle, entravent l’édification d’un État de Palestine viable, dont la perspective s’éloigne au fur et à mesure que les atteintes à l’intégrité du territoire palestinien perdurent et s’amplifient. »364.
e) L’Irlande :
« Aujourd’hui, Israël continue plus que jamais à manquer à son obligation de respecter le droit des Palestiniens à l’autodétermination en maintenant et en étendant le mur (qui existe maintenant depuis plus de 20 ans), en annexant formellement Jérusalem-Est et en intensifiant ses activités de colonisation, comme exposé ci-dessus … le peuple palestinien ne pourra exercer ce droit tant que ces activités de colonisation n’auront pas été annulées. »365
f) La Malaisie :
« [L]e droit à l’autodétermination implique le droit des peuples à l’intégrité de leur territoire. »366
h) Maurice :
« [L]’annexion d’un territoire est incompatible avec le droit à l’autodétermination du peuple présent sur ce territoire. »367
h) Le Qatar :
« Le territoire est une composante essentielle de l’identité palestinienne et la préservation de l’intégrité territoriale de la Palestine fait partie intégrante du droit du peuple à l’autodétermination. »368
362 Exposé écrit de la Chine, par. 45.
363 Exposé écrit de Cuba, p. 6.
364 Exposé écrit de la France, par. 30.
365 Exposé écrit de l’Irlande, par. 43.
366 Exposé écrit de la Malaisie, par. 27.
367 Exposé écrit de Maurice, par. 7.
368 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 4.29 (notes de bas de page omises).
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i) La Fédération de Russie :
« [L]a politique de colonisation s’est poursuivie, le nombre, l’étendue et la population des colonies de peuplement ne cessant d’augmenter. … Elle viole donc également le droit du peuple palestinien à l’autodétermination. »369
j) L’Afrique du Sud :
« Le principe du droit à l’autodétermination est indissociable de celui d’intégrité territoriale. »370
3.17. La Namibie371, le Bangladesh372, la Ligue des États arabes373, la Syrie374, l’Égypte375, le Guyana376, l’Arabie saoudite377, les Maldives378, les Émirats arabes unis379, le Pakistan380, la Gambie381, le Belize382, le Koweït383, la Suisse384, la Bolivie385 et la Colombie386 sont parvenus à des conclusions similaires. Chacun de ces États fait valoir que l’annexion de jure et de facto par Israël de territoires palestiniens par la construction de colonies de peuplement, la confiscation de terres et/ou l’annexion de jure de Jérusalem-Est constitue une violation du droit à l’autodétermination. Cette position est tout à fait conforme aux conclusions de la Cour dans son avis consultatif sur le mur387.
3.18. Par ailleurs, ainsi que l’a démontré l’État de Palestine dans son exposé écrit, l’occupation par Israël n’a pas pour seul objet l’acquisition de territoire. Israël ne se contente pas d’acquérir des terres palestiniennes : il entend également réduire le nombre de Palestiniens qui s’y trouvent en portant atteinte aux droits qui sont les leurs au regard du droit international, y compris en les obligeant à partir par la force et par des restrictions de déplacement et d’autres mesures visant à rendre leurs conditions de vie insupportables, entravant ainsi leur capacité à maintenir un État indépendant388. À
369 Exposé écrit de la Fédération de Russie, par. 73.
370 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 60.
371 Exposé écrit de la Namibie, par. 70.
372 Exposé écrit du Bangladesh, par. 31.
373 Exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 52.
374 Exposé écrit de la Syrie, par. 4.
375 Exposé écrit de l’Égypte, par. 225.
376 Exposé écrit du Guyana, par. 31.
377 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 28 et 45-47.
378 Exposé écrit des Maldives, par. 35.
379 Exposé écrit des Émirats arabes unis, par. 37 et 71.
380 Exposé écrit du Pakistan, par. 28-29.
381 Exposé écrit de la Gambie, par. 1.3 et 1.5.
382 Exposé écrit du Belize, par. 21-22.
383 Exposé écrit du Koweït, par. 2-3.
384 Exposé écrit de la Suisse, par. 38.
385 Exposé écrit de la Bolivie, p. 7-8.
386 Exposé écrit de la Colombie, par. 4.11.
387 Voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 184, par. 122, et p. 199, par. 155.
388 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 3.99-3.117, 3.220-3.238 et 5.49-5.85.
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cette fin, Israël exerce son contrôle sur le Territoire palestinien occupé pour démembrer non seulement le territoire de l’État de Palestine, mais aussi la population palestinienne.
3.19. En particulier, les Palestiniens à Gaza, à Jérusalem-Est et en Cisjordanie et en exil se voient empêchés d’accéder les uns aux autres. Du fait de la scission de la Cisjordanie en cantons — ou « bantoustans » comme les appelle l’Afrique du Sud389 — opérée par Israël, la fragmentation du peuple palestinien a séparé les Palestiniens en groupes de plus en plus petits et isolés.
3.20. La politique israélienne de fragmentation du peuple palestinien est au coeur même de l’occupation. En refusant aux Palestiniens d’entrer en contact les uns avec les autres, Israël sape l’essence même de l’identité et de l’existence collectives du peuple palestinien390. Autrement dit, Israël agit pour garantir qu’un seul peuple puisse exercer le droit à l’autodétermination dans l’intégralité de la Palestine historique : les Israéliens juifs. De fait, c’est précisément ce que prévoit la loi fondamentale qu’il a adoptée391.
3.21. L’État de Palestine n’est pas seul à appeler l’attention sur la dépossession et la fragmentation par Israël de la population palestinienne, ni à reconnaître les effets désastreux de cette situation sur l’autodétermination palestinienne. Cela s’inscrit dans le droit fil d’une politique engagée en 1948 et qui se poursuit à ce jour dans le but d’assurer la suprématie et le contrôle sur l’ensemble du territoire situé entre la Méditerranée et le Jourdain à un groupe unique, les Israéliens juifs. La Namibie, État dont le peuple a longtemps subi à la fois l’apartheid et l’occupation étrangère a souligné cet aspect dans son exposé écrit. Compte tenu de l’expérience historique et de l’autorité particulières qui sont les siennes en la matière, sa position mérite d’être citée en détail :
« Depuis 1948, Israël a adopté des lois, politiques et pratiques visant à fragmenter le peuple palestinien. Celui-ci a été divisé en plusieurs “domaines” ou groupes administratifs, jouissant de droits de degrés divers, dans un objectif de séparation et de ségrégation des domaines palestiniens entre eux. Cela empêche le groupe de s’épanouir et, ce faisant, prive le peuple palestinien de la possibilité d’exercer son droit à l’autodétermination.
Israël a) dénie depuis 1948 aux Palestiniens réfugiés, déplacés et exilés le droit de retrouver leurs logements, leurs terres et leurs biens, à raison de leur identité raciale ; b) pratique des discriminations contre les citoyens palestiniens, au bénéfice des ressortissants juifs … ; c) contrôle le peuple palestinien en Cisjordanie occupée au moyen des lois sur l’occupation ; d) traite les Palestiniens dans Jérusalem-Est occupée comme des “résidents permanents”, statut temporaire et révocable, et e) traite la bande de Gaza occupée comme une “entité ennemie”, ce qui a de graves répercussions pour les Palestiniens qui y vivent.
Deux objectifs sous-tendent cette fragmentation stratégique : celle-ci empêche tout d’abord la mobilisation collective des Palestiniens contre l’entreprise coloniale de peuplement d’Israël ; ensuite, elle garantit la poursuite de cette entreprise en maintenant la domination juive israélienne sur le peuple palestinien. »392
389 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 115.
390 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 5.41-5.48 et p. 368 (Conclusions).
391 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 3.168 c), faisant référence à la « loi fondamentale : Israël en tant qu’État-nation du peuple juif », 19 juillet 2018, art. 1 c) et 7, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com /fe5b4m7j.
392 Exposé écrit de la Namibie, par. 64-66 (notes de bas de page omises).
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3.22. Le même argument a été avancé par d’autres États, parmi lesquels :
a) Le Belize :
« De plus, Israël a adopté des mesures visant à diviser le peuple palestinien en territoires et régimes administratifs séparés et isolés, dans le but de faire obstacle à son plein développement en tant que groupe. En particulier, différents régimes juridiques et administratifs s’appliquent aux Palestiniens, selon les catégories et zones territoriales dont ils relèvent — résidents “permanents” de Jérusalem-Est titulaires de permis de résidence révocables, population occupée soumise à un régime militaire dans le reste de la Cisjordanie, population du territoire “hostile” de Gaza, citoyens palestiniens d’Israël, ou encore réfugiés et exilés palestiniens, où qu’ils se trouvent —, et des restrictions importantes entravent la circulation, ayant pour effet de séparer, territorialement, les Palestiniens des différentes zones ou de les exclure complètement. C’est essentiellement grâce à cette fragmentation juridique et à cette ségrégation du territoire … qu’ Israël met en oeuvre son oppression et sa domination à l’égard de l’ensemble des Palestiniens et qu’il la fait respecter. En effet, il peut ainsi les contrôler et les priver de leurs droits plus facilement, les séparer et les traiter différemment des Juifs israéliens, et isoler les différentes communautés palestiniennes les unes des autres afin d’affaiblir les liens qui les unissent et d’étouffer la contestation persistante à son encontre et à l’encontre de son système d’oppression. Ces mesures entravent le plein développement du peuple palestinien en tant que groupe et contribuent en outre à priver celui-ci de son droit inaliénable d’exercer pleinement son droit collectif à l’autodétermination. »393
b) Cuba :
« Israël ne cherche pas seulement à détruire la composante territoriale de l’État de Palestine …, il prétend aussi porter préjudice au second élément constitutif de tout État : sa population. »394
c) Djibouti :
« Dès lors, en poursuivant une “occupation prolongée”, qui vise à être permanente, en menant activement une politique de colonisation, d’appropriation et de fragmentation du territoire, en adoptant des lois et des mesures ayant des effets d’annexion de jure ou de facto, la partie israélienne viole le principe du respect de l’intégrité du Territoire palestinien, dressant un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’auto-détermination. »395
d) L’Irlande :
« [L’]intensification [par Israël] de la colonisation fragmente encore davantage la présence palestinienne dans le territoire occupé et restreint l’utilisation par les Palestiniens des terres et des ressources naturelles qui s’y trouvent. La nature et l’ampleur de la colonisation sont telles que celle-ci empêche totalement le peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination ; le peuple palestinien ne pourra exercer ce droit tant que ces activités de colonisation n’auront pas été annulées. »396
393 Exposé écrit du Belize, par. 70 (notes de bas de page omises).
394 Exposé écrit de Cuba, p. 21-22.
395 Exposé écrit de Djibouti, par. 19.
396 Exposé écrit de l’Irlande, par. 43.
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e) La Malaisie :
« Israël a mis en oeuvre un grand nombre de mesures visant à modifier la composition démographique du Territoire palestinien occupé, et a imposé des politiques qui créent des enclaves palestiniennes, limitent la circulation des Palestiniens, et fragmentent la population palestinienne.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considérées individuellement et collectivement, ces mesures et pratiques compromettent l’unité et l’intégrité du peuple palestinien, et, partant, violent son droit à l’autodétermination. »397
3.23. L’existence d’un peuple et d’une terre est la condition préalable essentielle au droit à l’autodétermination. Par son occupation, Israël s’attaque à ces deux éléments. Faute de pouvoir vider la Palestine des Palestiniens, il adopte des politiques et pratiques pour faire en sorte que ceux qui y demeurent soient isolés les uns des autres et confinés dans le plus petit espace possible, et ce, en vue de réaliser son objectif consistant à disposer d’un territoire palestinien le plus étendu possible comptant le moins de Palestiniens possible. Les efforts menés par Israël pour porter atteinte à l’intégrité du peuple palestinien constituent une violation fondamentale du droit à l’autodétermination de celui-ci.
III. L’APPROPRIATION PAR ISRAËL DES RESSOURCES NATURELLES DU TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ CONSTITUE UNE VIOLATION DU DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN À L’AUTODÉTERMINATION
3.24. Un consensus s’est dégagé parmi les participants à la présente procédure quant au fait que le droit à l’autodétermination est étroitement lié au droit à la souveraineté permanente sur les richesses et les ressources naturelles398. Cet élément constitutif du droit à l’autodétermination a été reconnu dès 1958399 et a trouvé son expression définitive dans la déclaration de l’Assemblée générale sur le droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles400 et dans l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il est depuis devenu un principe reconnu de droit international général401. Son applicabilité au Territoire palestinien occupé a été reconnue à de multiples reprises par l’Assemblée générale402.
3.25. Les exposés écrits confirment cette position, ainsi que l’obligation incombant à Israël de s’abstenir de s’approprier, d’exploiter ou de détourner pour lui-même ou ses colons dans le Territoire
397 Exposé écrit de la Malaisie, par. 46-49.
398 Voir exposés écrits de l’Union africaine, par. 192 ; du Bangladesh, par. 28 ; du Belize, par. 19, note 33 ; de la Bolivie, p. 7 ; du Brésil, par. 20 ; du Chili, par. 86 ; de la Chine, par. 40 ; de Cuba, p. 6 ; de l’Égypte, par. 204 ; de la France, par. 31-32 ; de la Gambie, par. 1.7 ; du Guyana, par. 32 ; de l’Irlande, par. 43 ; de la Jordanie, par. 4.9 ; du Liban, par. 32 ; de la Malaisie, par. 30 ; de Maurice, par. 16 ; de la Namibie, par. 71 et 149 ; de l’Organisation de la coopération islamique, vol. I, par. 237 ; de la Syrie, par. 13 ; du Qatar, vol. I, par. 4.12 ; et de l’Afrique du Sud, par. 47 et 90.
399 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 1958, préambule.
400 Ibid., résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962, préambule.
401 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 251, par. 244.
402 Voir, par exemple, Nations Unies, Assemblée générale, résolution 77/187 du 14 décembre 2022, préambule et art. premier.
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palestinien occupé les ressources naturelles de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et, s’agissant des ressources maritimes, de la bande de Gaza. On citera par exemple :
a) L’Algérie :
« La spoliation des richesses naturelles des Palestiniens constitue une partie intégrante de la politique coloniale israélienne. En plus de son exploitation illégale des ressources halieutiques et gazières sur les côtes palestiniennes de Gaza, Israël continue à exploiter excessivement les ressources hydriques palestiniennes ou communes. Israël recourt aussi à la contamination par les eaux usées des côtes palestiniennes et des ressources souterraines, ce qui explique que 79 % de l’eau souterraine à Gaza n’est plus potable et que 30 % des maladies sont d’origine hydrique. »403
b) Le Brésil :
« [L]a souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles est un élément fondamental du droit à l’autodétermination, ainsi que l’énoncent les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, telles que la résolution 1803 (XVII) de 1962 intitulée “Souveraineté permanente sur les ressources naturelles”. L’Assemblée générale a réaffirmé “les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et les ressources en eau et en énergie” dans de nombreuses résolutions, notamment la résolution 77/187 de 2022 intitulée “Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles”. »404
c) Le Chili :
« Il ressort clairement des déclarations et des actes d’Israël que ses violations du droit à l’autodétermination du peuple palestinien découlent d’une politique d’État, qui vise précisément à entraver la capacité des Palestiniens de jouir de leurs richesses et ressources naturelles et à les empêcher d’exercer leur volonté politique. De fait, l’actuelle rapporteuse spéciale, Mme Albanese, a estimé que la nature de l’occupation israélienne était celle “d’un régime intentionnellement acquisitif, ségrégationniste et répressif, conçu pour empêcher la réalisation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination”. »405
d) La France :
« Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination comporte également une dimension économique, que l’Assemblée générale a mise en lumière en consacrant le principe de souveraineté permanente sur les ressources et les richesses naturelles, dont la Cour a ultérieurement consacré le caractère coutumier. Dans la résolution 1803 (XVII), l’Assemblée déclare ainsi que “le droit de souveraineté permanent des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s’exercer dans l’intérêt du développement national et du bien-être de la population de l’État intéressé”.
403 Exposé écrit de l’Algérie, p. 48.
404 Exposé écrit du Brésil, par. 20.
405 Exposé écrit du Chili, p. 30-31, par. 96 (note de bas de page omise).
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Au regard du respect de ce droit, Israël doit s’abstenir de tout acte qui aurait pour effet d’exploiter, d’altérer, de détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources et les richesses naturelles du territoire palestinien occupé. »406
e) La Jordanie :
« [L]e droit à l’autodétermination est étroitement lié à la souveraineté permanente de tous les peuples sur leurs richesses et leurs ressources naturelles [et le] droit [du peuple palestinien] à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du territoire palestinien a été reconnu par l’Assemblée générale, le Conseil économique et social et le Conseil des droits de l’homme. »407
f) Le Liban :
« La politique israélienne de confiscation des territoires agricoles, d’exploitation des ressources hydrauliques et minières des Territoires palestiniens occupés est une violation continue du deuxième élément constitutif du droit à l’autodétermination, qui est la souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources naturelles. »408
g) La Malaisie :
« Israël se livre à diverses pratiques qui entravent le droit du peuple palestinien à la souveraineté permanente sur ses richesses et ses ressources naturelles409, [telles que le fait [d’]exproprier des terres palestiniennes … [ou encore l’appropriation et/ou] … la destruction des infrastructures hydrauliques palestiniennes … [et] l’exploitation de carrières de pierre, gravier et autres minéraux, ainsi que l’octroi de permis d’extraire du pétrole et du gaz. »410
« Pareilles pratiques, auxquelles Israël continue de se livrer, portent atteinte au droit du peuple palestinien à la souveraineté permanente sur ses richesses et ses ressources naturelles, et violent donc le droit des Palestiniens à l’autodétermination. »411
h) La Namibie :
« [Le droit à l’autodétermination] recouvre la souveraineté sur les ressources et richesses naturelles, dont la plupart ont été illicitement confisquées, exploitées, épuisées et pillées par la puissance occupante — souvent de concert avec des personnes privées et des entreprises israéliennes et multinationales. »412
i) L’Organisation de la coopération islamique :
« Pour ce qui est des richesses naturelles, le droit à l’autodétermination se double d’une composante économique, le droit des peuples sur leurs ressources naturelles. Ce droit a été affirmé en 1962 par la résolution [1803] de l’Assemblée générale. Il est considéré comme un élément fondamental du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
406 Exposé écrit de la France, par. 31-32.
407 Exposé écrit de la Jordanie, par. 4.9-4.10 (notes de bas de page omises).
408 Exposé écrit du Liban, par. 33 (note de bas de page omise).
409 Exposé écrit de la Malaisie, par. 50.
410 Voir ibid., par. 51-53.
411 Ibid., par. 55.
412 Exposé écrit de la Namibie, par. 149.
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Son rôle est de préserver les droits futurs du peuple dominé et d’empêcher une spoliation anticipée par la colonisation. »
413
j) L’Afrique du Sud :
« [L]e droit [à l’autodétermination] présente une dimension tant politique qu’économique : d’une part, la capacité d’un peuple à déterminer librement son statut politique, à choisir son propre gouvernement et à se gouverner sans ingérence et, d’autre part, le droit collectif d’assurer librement son développement économique, social et culturel et de jouir de ses richesses et de ses ressources naturelles.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Des gouvernements israéliens successifs ont, sur une longue période, établi, maintenu et agrandi des colonies et leurs infrastructures connexes. Toutes ces politiques et pratiques ont débouché par la suite sur une vaste appropriation des terres et ressources naturelles palestiniennes. »414
3.26. Les exposés écrits de nombreux autres États et organisations internationales font écho à ces conclusions415. En résumé, les exposés qui ont été présentés à la Cour confirment qu’Israël est dans l’obligation de respecter le droit du peuple palestinien à la souveraineté permanente sur ses richesses et ressources naturelles et qu’il viole cette obligation de manière continue et persistante par ses politiques et mesures ayant trait aux ressources du Territoire palestinien occupé. Cette conclusion se trouve largement étayée en la présente procédure.
IV. LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DU DÉNI PAR ISRAËL DU DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN À L’AUTODÉTERMINATION
3.27. Le large consensus concernant les conséquences juridiques de l’occupation et de l’annexion illicites par Israël du Territoire palestinien occupé s’accompagne d’un consensus tout aussi large quant aux conséquences juridiques résultant des violations par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Les États et organisations internationales ont consacré une partie importante de leurs exposés écrits à ces conséquences particulières, appuyant largement la position de l’État de Palestine relative aux conséquences juridiques de ces violations pour Israël (A), pour les autres États (B) et pour l’ONU (C).
A. Les conséquences juridiques pour Israël
1. L’obligation de mettre fin à son déni du droit du peuple palestinien à l’autodétermination
a) L’obligation de cesser son comportement illicite
3.28. Ainsi que cela a été relevé plus haut, un grand nombre d’États et d’organisations internationales ont dressé la longue liste des violations passées et actuelles par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination416. Dans le même temps, l’importance que continue de revêtir ce droit ainsi que la nécessité et le devoir d’aider le peuple palestinien à le réaliser
413 Exposé écrit de l’Organisation de la coopération islamique, vol. I, par. 238 (note de bas de page omise).
414 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 47 et 76 (notes de bas de page omises).
415 Exposés écrits de la Jordanie, par. 422-423 ; de l’Irlande, par. 16 ; de la Ligue des États arabes, par. 142 ; et de Maurice, par. 16.
416 Voir ci-dessus, par. 3.5-3.15.
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— présentées dans certains exposés, dont ceux de l’Union africaine et de Maurice comme une « mission sacrée » — ont été largement soulignés
417. De nombreux participants à la présente procédure consultative ont ainsi expressément insisté sur l’obligation d’Israël de mettre immédiatement fin à ses violations du droit du peuple palestinien à l’autodétermination418.
3.29. Comme l’a précisé la France, l’obligation de cesser ces violations « s’impose d’autant plus que la réalisation du droit à l’autodétermination “est une condition essentielle à la garantie et au respect effectifs des droits humains ainsi qu’à la préservation et à la promotion de ces droits” »419. Cette importance se trouve encore renforcée par le fait que, comme l’a relevé l’Afrique du Sud, l’un des objectifs fondateurs de l’ONU, tel qu’il est énoncé au paragraphe 2 de l’article 1 de la Charte des Nations Unies, est précisément de « [d]évelopper entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et [de] prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde »420. L’existence d’une violation flagrante et persistante du droit à l’autodétermination est inconciliable avec ces objectifs.
3.30. Bien qu’ils se fourvoient à plusieurs égards dans leur interprétation de l’avis consultatif sur le mur et de sa pertinence aux fins de délimiter la portée de la compétence de la Cour en l’espèce, les États-Unis appellent à juste titre l’attention sur la pertinence dudit avis en ce qui concerne les conséquences juridiques pour Israël de ses atteintes au droit du peuple palestinien à l’autodétermination :
« Il convient de noter à cet égard que la Cour, dans cette procédure, était parvenue à des conclusions sur les conséquences des activités de colonisation, d’actions modifiant la composition démographique, le caractère et le statut des territoires palestiniens occupés — y compris Jérusalem-Est —, et de politiques et pratiques faisant obstacle à l’exercice du droit palestinien à l’autodétermination. La Cour a appelé à mettre fin à toutes les violations de cet ordre qu’elle avait constatées et, le cas échéant, à réparer les dommages causés. Voir l’avis sur le mur, p. 184, par. 120-122 ; p. 201-202, par. 163. »421
3.31. L’obligation de cesser de violer le droit du peuple palestinien à l’autodétermination impose à Israël de reconnaître que celui-ci peut prétendre — comme tous les autres peuples — à exercer ce droit422, ce qui entraîne nécessairement l’indépendance de l’État de Palestine423.
3.32. De fait, outre qu’il doit cesser ses violations, Israël est tenu de respecter toutes les obligations auxquelles il a manqué424. L’Égypte affirme ainsi dans son exposé écrit que « [p]armi
417 Exposés écrits de l’Union africaine, par. 217 e) et 261 ; de Maurice, par. 6 ; de la Namibie, par. 145-147.
418 Voir, par exemple, exposés écrits des Maldives, par. 52 ; de la France, par. 34 et 85 ; du Qatar, vol. I, par. 5.6-5.10 ; de la Namibie, par. 151 g) ; et de la Chine, par. 49.
419 Exposé écrit de la France, par. 34 (citant doc. A/RES/56/83 du 12 décembre 2001, par. 1).
420 Voir, par exemple, exposés écrits de l’Afrique du Sud, par. 47 ; de la Jordanie, par. 4.7 ; du Pakistan, par. 20 ; et de la Chine, par. 36.
421 Exposé écrit des États-Unis d’Amérique, par. 23, note 65.
422 Exposé écrit du Belize, par. 76.
423 Exposé écrit du Liban, par. 56. Voir exposé écrit of Cuba, notamment p. 12 et 18, et exposé écrit de l’Union africaine, par. 209, considérant la reconnaissance par Israël de l’État de Palestine comme une garantie de non-répétition.
424 Voir article 29 des articles sur la responsabilité de l’État, qui se lit comme suit : « Les conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite prévues dans la [deuxième partie sur le “Contenu de la responsabilité internationale de l’État”] n’affectent pas le maintien du devoir de l’État responsable d’exécuter l’obligation violée. »
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ces obligations figurent celle de donner effet au droit à l’autodétermination en mettant fin à l’occupation »
425. De plus, ainsi qu’il est expliqué dans les exposés écrits de nombreux États et organisations, le devoir général de cesser de violer le droit du peuple palestinien à l’autodétermination impose également à Israël un certain nombre d’obligations très concrètes, notamment :
 d’abroger toutes les lois et réglementations empêchant l’exercice de ce droit426 ;
 de cesser d’administrer le Territoire palestinien occupé (ainsi que l’ont souligné en particulier les Maldives, se référant à l’avis consultatif au sujet de l’archipel des Chagos)427 ;
 de mettre un terme à l’altération démographique du territoire palestinien,428 y compris à Jérusalem-Est429 ;
 de cesser d’exploiter les ressources naturelles appartenant au peuple palestinien430 — y compris dans ses zones maritimes431, et en ce qui concerne l’utilisation des ressources en eau432 ; et
 de lever les obstacles qui empêchent le peuple palestinien de regagner ses terres433.
b) Assurances et garanties de non-répétition
3.33. Compte tenu de l’étendue et de l’ampleur des atteintes par Israël au droit du peuple palestinien à l’autodétermination, la nécessité que soient données des assurances et garanties de non-répétition mentionnée par l’État de Palestine dans son exposé écrit434 est largement reconnue par d’autres États et organisations internationales. Ainsi que le précise le Liban,
« Israël commet une violation grave du droit international public selon la définition de l’article 40 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, ces violations étant systématiques et continues. Israël est tenu de cesser ces actes illicites et d’offrir des assurances de non-répétition selon l’article 30 du projet d’articles sur la responsabilité des États. »435
425 Exposé écrit de l’Égypte, par. 298.
426 Exposés écrits du Belize, par. 76 ; de la Ligue des États arabes, par. 108 ; de la Malaisie, par. 67 ; et de l’Égypte, par. 326 g) 1.
427 Exposé écrit des Maldives, par. 46. Voir aussi exposé écrit du Belize, par. 76, ou exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 143-144.
428 Exposés écrits de l’Afrique du Sud, par. 143-144 ; du Belize, par. 77 ; et de la Ligue des États arabes, par. 108.
429 Exposés écrits de la Ligue des États arabes, par. 108 ; du Qatar, vol. I, par. 5.9 ; du Belize, par. 76 ; et de la France, par. 81 et 85.
430 Exposés écrits du Belize, par. 77 ; et de la Malaisie, par. 50-55 et 67 b).
431 Voir, par exemple, exposés écrits du Belize, par. 56 c) ii) ; de l’Algérie, p. 48 ; et de l’Union africaine, par. 172.
432 Exposés écrits de la Malaisie, par. 52 et 67 b) ; de la Namibie, par. 71, citant Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observations finales concernant le quatrième rapport périodique d’Israël, 12 novembre 2019, Nations Unies, doc. E/C.12/ISR/CO.4, par. 47 ; et de l’Union africaine, par. 203 i).
433 Exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 108.
434 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.28-7.31.
435 Exposé écrit du Liban, par. 55. Voir aussi, par exemple, dans le même exposé écrit, par. 56 ; exposés écrits de l’Égypte, par. 306 ; et du Brésil, par. 50-51.
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3.34. Parmi les facteurs établissant la nécessité que soient données des assurances et garanties de non-répétition, le Qatar note que « [l]a CDI a estimé que, outre le risque de répétition, la nature de l’obligation ou des obligations enfreintes et la gravité de la violation ou des violations sont également des facteurs à prendre en compte pour déterminer si les circonstances exigent des assurances et des garanties de non-répétition »436. À cet égard, peu de situations internationales (si tant est qu’il y en ait eu) ont présenté des risques de répétition de violations du droit international aussi grands que ceux qui existent dans le contexte de la violation par Israël, depuis des décennies, du droit à l’autodétermination du peuple palestinien.
3.35. Les menaces à peine voilées formulées par Israël — qui affirme, dans son exposé écrit, que les questions posées à la Cour « ne peu[ven]t qu’éloigner encore davantage les parties l’une de l’autre au lieu de contribuer à l’instauration de conditions propices à un rapprochement »437 — et les mesures de représailles qu’il a adoptées à la suite de la demande d’avis consultatif438, rendent d’autant plus nécessaires des assurances et garanties concrètes de non-répétition des violations du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Ainsi que le Brésil l’a indiqué, « [c]es assurances pourraient prendre la forme, entre autres, de déclarations officielles, d’engagements internationaux et de mesures législatives et administratives »439. Et, comme l’a précisé l’Union africaine, elles pourraient aussi prendre la forme d’une reconnaissance de l’État de Palestine et d’une renonciation à toute revendication de titre juridique ou historique sur les territoires palestiniens440.
2. L’obligation de réparer le préjudice causé par le déni par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination
a) La restitution
3.36. Il est avancé dans nombre d’exposés écrits que l’obligation incombant à Israël de réparer le préjudice causé par sa violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination devrait, avant tout, prendre la forme d’une obligation de rendre à ce peuple et à l’État de Palestine le territoire qu’Israël occupe depuis plus d’un demi-siècle441. L’obligation de restitution dudit territoire à l’État de Palestine est indissociable de celle consistant à rendre aux Palestiniens, à titre individuel, les biens personnels qui leur ont été confisqués ou volés par Israël ou ses nationaux442. Ces mesures particulières de restitution constituent un pan essentiel de l’obligation générale incombant à Israël de rétablir la situation qui existait avant les violations du droit à l’autodétermination443.
3.37. L’obligation de restitution intégrale implique également de rendre les ressources qui ont été expropriées et exploitées illicitement par Israël. À cet égard, l’Égypte, citant de nombreuses résolutions de diverses organisations internationales, insiste sur
« le droit des États et des peuples arabes dont les territoires sont sous occupation israélienne à la restitution des ressources naturelles des territoires occupés et à une
436 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.15, mentionnant rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-deuxième session, 2000, Nations Unies, doc. A/CN.4/513, 15 février 2001, par. 57.
437 Exposé écrit d’Israël, p. 4.
438 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 28. Sur ce point, voir ci-dessus, par. 8-14.
439 Exposé écrit du Brésil, par. 51. Voir aussi exposé écrit de l’Union africaine, par. 209.
440 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 209.
441 Exposé écrit de la Malaisie, par. 67.
442 Ibid. Voir aussi exposé écrit du Belize, par. 80.
443 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.60.
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pleine indemnisation pour l’exploitation, la spoliation et les dommages dont elles ont fait l’objet, ainsi que pour l’exploitation et la manipulation des ressources humaines de ces territoires »
444.
3.38. De la même manière, le Liban, se référant à l’avis donné par la Cour dans la procédure sur le mur, souligne l’obligation d’Israël de restituer « les terres, les vergers, les oliveraies et les autres biens immobiliers saisis à toute personne physique ou morale »445.
3.39. Par ailleurs, ainsi que le Qatar le précise à juste titre, l’obligation de restitution ne se limite pas à celle des terres et des biens, mais suppose également un devoir de
« facilit[er] le retour des Palestiniens déplacés de force par Israël … Il est bien évidemment impossible pour Israël de contraindre tous ceux qu’il a déplacés de force à rentrer chez eux, mais il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter ce retour si les victimes souhaitent revenir. »446
b) L’indemnisation
3.40. Outre la restitution, Israël doit indemniser financièrement le peuple palestinien dans son ensemble à raison du préjudice causé par la violation de son droit à l’autodétermination447. Cette réparation est due à la société palestinienne dans son ensemble, sans préjudice du droit de chaque Palestinien à être indemnisé pour le préjudice subi à titre individuel448.
3.41. Plusieurs États et organisations internationales conviennent que cette indemnisation devra couvrir, en particulier, la réparation des dommages causés aux biens des Palestiniens déplacés et de leurs descendants, y compris la destruction de leurs habitations et de leurs champs449. Elle devra également couvrir la spoliation par Israël des ressources naturelles du peuple palestinien450 et, plus généralement, la privation systématique du droit du peuple palestinien de poursuivre librement son développement économique, social et culturel et de choisir son organisation politique, économique et sociale451.
444 Exposé écrit de l’Égypte, par. 315, citant résolution 3175 (XXVIII) du 17 décembre 1973 de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée « Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les territoires arabes occupés », doc. A/RES/3175 (XXVIII), par. 3 (les italiques sont dans l’original).
445 Exposé écrit du Liban, par. 56, citant Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 198, par. 153. Le Liban précise que cette obligation s’applique aux biens saisis « en vue de l’implantation des colonies » ; cette limite ne figure pas dans le texte de l’avis.
446 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.20. Voir aussi exposé écrit du Belize, par. 80.
447 Concernant le caractère secondaire de l’indemnisation, voir exposés écrits de la Namibie, par. 129 a) ; du Qatar, vol. I, par. 5.22 ; de la Ligue des États arabes, par. 154, citant Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 198, par. 153.
448 Voir ci-après, par. 4.64-4.66.
449 Exposés écrits de la Malaisie, par. 67 b) ; du Belize, par. 80 ; et de la Namibie, par. 132 et 137.
450 Exposés écrits de la Malaisie, par. 67 b) ; du Brésil, par. 56 ; du Belize, par. 80 ; du Qatar, vol. I, par. 5.28 ; et de la Namibie, par. 132 et 137.
451 Exposés écrits de la Namibie, par. 132 ; et de la Malaisie, par. 67 b).
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3.42. S’agissant des modalités de versement et de répartition de l’indemnisation, des accords bilatéraux pourraient être conclus en vue de créer un fonds d’indemnisation du peuple palestinien au titre du préjudice causé à son droit à l’autodétermination.
c) La satisfaction
3.43. Outre la restitution et l’indemnisation, de nombreux États mentionnent également l’obligation de satisfaction incombant à Israël. La nécessité d’obtenir satisfaction est en particulier mise en évidence par le Belize, qui explique à juste titre que,
« [é]tant donné que le comportement d’Israël a enfreint certaines des normes les plus importantes du droit international, qu’il a persisté durant plus d’un demi-siècle et qu’il a eu des conséquences dévastatrices sur plusieurs générations de Palestiniens, la restitution et l’indemnisation ne suffisent pas, en la présente espèce, à réparer intégralement le préjudice subi, en particulier le préjudice moral causé à la Palestine et à son peuple. La réparation sous forme de satisfaction est donc nécessaire. En conséquence, Israël devrait reconnaître que son comportement emporte violation du droit international et présenter des excuses formelles au peuple palestinien. »452
B. Les conséquences juridiques pour tous les autres États
3.44. Outre l’illicéité de l’occupation et de l’annexion de territoires palestiniens en tant que telles, la politique d’Israël consistant à violer systématiquement le droit du peuple palestinien à l’autodétermination emporte un certain nombre de conséquences juridiques pour les États tiers. En particulier, ainsi que l’État de Palestine l’a précisé dans son exposé écrit, ceux-ci sont tenus de ne pas reconnaître la situation résultant de la violation dudit droit (1), de ne pas prêter aide ou assistance à Israël dans le cadre de sa politique de déni de ce droit (2) et, obligation positive, de coopérer en vue d’assurer la réalisation rapide de celui-ci et de mettre un terme aux violations par Israël du droit international (3)453.
1. L’obligation de non-reconnaissance
3.45. La première obligation imposée aux États autres qu’Israël est de ne pas reconnaître la situation née de la violation par ce dernier du droit du peuple palestinien à l’autodétermination454. À cet égard, la Malaisie indique à juste titre que
« [l]’obligation de ne pas reconnaître la situation créée par la violation grave par Israël du droit à l’autodétermination impose à l’ensemble des États de s’abstenir de tout acte portant reconnaissance, ou impliquant une reconnaissance, de la licéité de cette situation … Tous les États doivent dès lors s’abstenir de tout acte portant reconnaissance, ou impliquant une reconnaissance, des revendications territoriales illicites d’Israël, des colonies de peuplement déjà créées et de la poursuite des implantations de colonies, de l’exploitation de ressources naturelles, et d’autres activités
452 Exposé écrit du Belize, par. 81 (notes de bas de page omises). Voir aussi exposés écrits de l’Égypte, par. 317 ; du Brésil, par. 557 ; de la Ligue des États arabes, par. 155 ; et de l’Indonésie, chap. V. « Tous les États et l’ONU ont l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite qui résulte de la violation par Israël du droit à l’autodétermination du peuple palestinien » et voir conclusion et proposition, par. 68 f) 1.
453 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.109-7.123 et 7.127-7.162.
454 Voir, par exemple, exposés écrits du Qatar, par. 5.39-5.43 ; de la France, par. 91-93 ; du Belize, par. 95 a) ; du Brésil, par. 59-63 ; de l’Égypte, par. 321 a) ; du Pakistan, par. 107 ; et de l’Afrique du Sud, par. 152-153.
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économiques liées à la violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. »
455
Ainsi que l’ont souligné plusieurs autres États, cette obligation impose aussi de ne pas reconnaître les changements apportés au statut et à la situation démographique de Jérusalem456.
3.46. Par ailleurs, l’obligation de non-reconnaissance implique une interdiction de reconnaître comme légitime la situation résultant de la construction du mur par Israël457, qui porte atteinte à l’intégrité territoriale du peuple palestinien. Elle impose également aux États de s’abstenir de conclure avec Israël des accords commerciaux risquant de renforcer le contrôle que celui-ci exerce sur le Territoire palestinien occupé, notamment en ce qui concerne les produits issus des colonies de peuplement illicites dans le territoire occupé. Comme le relève l’Irlande,
« [l]e droit international coutumier, tel qu’il est reflété à l’article 41 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État fait également obligation aux États de ne pas reconnaître comme licite la situation créée par cette violation, ni officiellement ni par des actes qui impliqueraient une telle reconnaissance. Dans l’avis consultatif qu’elle a donné sur les Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, la Cour a précisé les types d’actes qui auraient impliqué une reconnaissance inadmissible de la situation illicite dans ladite procédure (à savoir la présence de l’Afrique du Sud dans l’ancien territoire sous mandat de la Namibie, après la cessation du mandat) et jugé que le devoir de non-reconnaissance imposait aux États, entre autres, l’obligation “de ne pas entretenir avec l’Afrique du Sud … des rapports ou des relations de caractère économique ou autre qui seraient de nature à affermir l’autorité de l’Afrique du Sud dans le territoire [de la Namibie]”. »458
2. L’obligation de ne pas contribuer au déni du droit du peuple palestinien à l’autodétermination
3.47. L’obligation de ne pas prêter aide ou assistance à Israël dans ses violations du droit du peuple palestinien à l’autodétermination a été longuement traitée dans les exposés écrits présentés à la Cour459. À titre d’exemple, l’Union africaine a noté que,
« [s]elon le droit international coutumier, tel qu’il trouve son expression au paragraphe 2 de l’article 41 du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État, les États [avaient] le devoir de ne pas “reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave du droit international, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation”. L’interdiction de l’acquisition de territoire par la force et le droit à l’autodétermination, ainsi d’ailleurs que l’interdiction de l’apartheid, sont considérées comme des normes impératives. »460
455 Exposé écrit de la Malaisie, par. 70-71.
456 Exposé écrit du Liban, par. 62. Voir aussi exposés écrits de la Chine, par. 51 ; et de l’Égypte, par. 321 a).
457 Exposés écrits des Maldives, par. 45 d) ; et de la Jordanie, par. 4.180.
458 Exposé écrit de l’Irlande, par. 53. Voir aussi exposé écrit de Djibouti, par. 70.
459 Exposés écrits du Koweït, par. 35 ; des Maldives, par. 45 d) ; de la Ligue des États arabes, par. 196-197 ; de l’Algérie, p. 56 ; et de la Jordanie, par. 4.185.
460 Exposés écrits de l’Union africaine, par. 217 a). Parmi les nombreux États et organisations internationales ayant invoqué la règle coutumière mentionnée à l’article 41 des articles sur la responsabilité de l’État, voir exposés écrits de la Namibie, par. 135 ; du Pakistan, par. 100-101 ; et des Émirats arabes unis, par. 93.
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3.48. Comme le souligne Cuba, le paragraphe 5 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies fait aussi référence à l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance à la commission d’un fait internationalement illicite — en l’espèce, les nombreuses violations par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Et Cuba de préciser à juste titre que
« [l]a Cour devrait souligner la portée de l’article 2.5 de la Charte, selon lequel les Membres “s’abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive”. Cette disposition implique que tous les États sont tenus d’appliquer les décisions de l’Organisation dans leur ensemble. » 461
3.49. Ainsi que l’indique clairement l’Union africaine, l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance à Israël dans ses atteintes au droit du peuple palestinien à l’autodétermination implique en particulier l’obligation pour
« tous les États [de] s’abstenir d’actes et de comportements susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la situation illicite en Palestine. De tels actes ou comportements pourraient prendre la forme d’un soutien direct à Israël ou aux colons qui participent à la fragmentation de la Cisjordanie, notamment au travers de liens économiques et d’accords commerciaux, ou encore d’actes et de comportements favorisant la normalisation d’une situation qui demeure totalement illicite, par exemple en participant d’une quelconque manière aux activités militaires d’Israël. »462
3.50. Dans le même sens, l’Arabie saoudite précise que les États doivent
« s’abstenir d’entretenir avec Israël agissant au nom du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, ou en ce qui le concerne des rapports ou des relations de caractère économique ou autre qui seraient de nature à affermir l’autorité d’Israël dans les territoires occupés »463.
3.51. Comme l’a expliqué le rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, cité par l’Arabie saoudite, cette obligation impose aussi aux États de
« prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher ou décourager les institutions, organisations et sociétés nationales relevant de leur juridiction de se livrer à des activités qui investissent dans l’occupation ou la maintiennent » ;
« empêcher ou … décourager la coopération avec des entités qui investissent dans l’occupation ou la maintiennent » ;
« revoir … diverses formes de coopération avec la puissance occupante tant qu’elle continue d’administrer l’occupation de manière illégale »464.
461 Exposé écrit de Cuba, p. 28 (les italiques sont dans l’original).
462 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 224. Voir aussi exposés écrits du Koweït, par. 35 ; et du Qatar, vol. I, par. 5.48.
463 Voir exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 84. Voir aussi exposés écrits du Chili, par. 122 ; et du Belize, par. 84 d).
464 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 83.
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3.52. Au sujet de la question particulière du soutien militaire qui contribue aux atteintes par Israël au droit du peuple palestinien à l’autodétermination, le Qatar observe que
« l’Assemblée générale des Nations Unies a déjà appelé tous les États Membres à s’abstenir de fournir à Israël des équipements militaires et d’en acquérir auprès de celui-ci, et à suspendre tout accord d’assistance militaire avec Israël. Compte tenu de la nature fortement militarisée de l’occupation, toute forme de coopération militaire avec Israël prête nécessairement aide ou assistance au maintien de la situation créée par le comportement illégal d’Israël. La Cour devrait donc considérer dans le dispositif que les États doivent s’abstenir de vendre ou de livrer à Israël des armes, des munitions, des véhicules militaires, du matériel militaire, du matériel de sécurité, du matériel paramilitaire ou toute pièce de rechange pour les articles susmentionnés. À titre subsidiaire, il est tout au moins interdit aux États de vendre ou de livrer à Israël toute forme de matériel militaire ou de sécurité sans avoir pris l’engagement explicite que cet équipement ne sera ni utilisé dans le [Territoire palestinien occupé] ni déployé pour faciliter la poursuite de l’occupation israélienne. »465
3.53. Il ne peut être répondu à la question b) de l’Assemblée générale qu’en tenant pleinement compte des dispositions de l’article 41 des articles sur la responsabilité de l’État, qui tirent les conséquences de violations graves par un État d’une obligation née d’une norme impérative du droit international général — ce qui est incontestablement le cas des violations israéliennes du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des règles et principes qui en découlent. Il convient également de rappeler à cet égard que la CDI elle-même a reconnu que les conséquences énoncées à l’article 41 étaient sans préjudice d’autres conséquences de ce type de violations466.
3. L’obligation de coopérer pour mettre fin au déni du droit du peuple palestinien à l’autodétermination
3.54. Les États autres qu’Israël ont également l’obligation d’adopter des mesures positives afin de mettre un terme à la violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Ainsi que l’indique le Yémen, ils ont l’obligation de « coopérer en vue de garantir et de protéger efficacement les droits du peuple palestinien et de mettre fin aux violations de ces droits par Israël »467.
3.55. Comme le souligne la Suisse, cette obligation de droit international coutumier a été fréquemment réaffirmée par l’ONU :
« À titre d’exemple, dans la résolution sur le Statut de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies, l’Assemblée générale :
“Exhorte tous les États, ainsi que les institutions spécialisées et les organismes du système des Nations Unies, à continuer de soutenir le peuple palestinien et de l’aider
465 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.49. Voir aussi exposé écrit de la Namibie, par. 138.
466 Articles sur la responsabilité de l’État, art. 41 3). Voir ci-dessus, par. 3.44-3.52.
467 Exposé écrit du Yémen, par. 43 c). Voir exposés écrits de l’Irlande, par. 52 ; du Koweït, par. 35 ; du Pakistan, par. 96 ; de l’Indonésie, par. 63 et 67 ; de l’Égypte, par. 326 h) ; de l’Afrique du Sud, par. 150 ; et de Maurice, par. 22.
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à réaliser rapidement son droit à l’autodétermination, à l’indépendance et à la liberté” »
468.
3.56. Cet appel lancé à tous les États et aux institutions spécialisées et organisations du système des Nations Unies en vue de soutenir et d’aider le peuple palestinien dans la réalisation de son droit à l’autodétermination est aussi expressément réaffirmé chaque année dans la résolution de l’Assemblée générale sur « le droit du peuple palestinien à l’autodétermination » — laquelle reçoit un appui quasi universel —, la plus récente ayant été adoptée en tant que résolution 77/208 le 15 décembre 2022469. De surcroît, le Conseil des droits de l’homme, dans sa résolution sur le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, a, en des termes explicites, « [d]emand[é] instamment à tous les États d’adopter les mesures nécessaires pour promouvoir la réalisation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et d’aider l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter des responsabilités que lui impose la Charte en ce qui concerne l’application de ce droit »470. Le fait de permettre aux peuples de réaliser pleinement leur droit à l’autodétermination est en effet prévu par la Charte des Nations Unies, qui indique que les États s’engagent « à agir, tant conjointement que séparément, en coopération » pour faire de ce droit une réalité471.
3.57. Cette obligation de coopérer peut prendre différentes formes et, ainsi que l’a noté la Malaisie, se dérouler dans différents cadres, « y compris [celui] de l’Organisation des Nations Unies et d’organisations régionales, [et d’]une coopération non institutionnalisée, en vertu d’un arrangement ad hoc, visant à mettre un terme à la violation par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination »472. Parallèlement, comme l’a relevé le Belize, « [l]es États sont tenus, non seulement conjointement mais aussi individuellement, de veiller à ce qu’il « soit mis fin aux entraves » qu’impose le comportement illicite d’Israël à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination »473.
3.58. Étant donné que le droit à l’autodétermination est un droit erga omnes et que la violation de ce droit emporte manquement à une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général474, la Jordanie confirme à juste titre que « tous les États sont en droit d’invoquer la responsabilité d’Israël pour ses violations systématiques du droit du peuple palestinien à l’autodétermination »475. Ainsi que le précisent le Belize et la Ligue des États arabes, cette coopération peut prendre la forme de l’introduction d’une instance devant une juridiction
468 Exposé écrit de la Suisse, par. 33, citant Nations Unies, Assemblée générale, résolution 67/19 du 29 novembre 2012, intitulée « Statut de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies », doc. A/RES/67/19. Par exemple, dans la résolution sur le statut de la Palestine aux Nations Unies, l’Assemblée générale « [e]xhorte tous les États, ainsi que les institutions spécialisées et les organismes du système des Nations Unies, à continuer de soutenir le peuple palestinien et de l’aider à réaliser rapidement son droit à l’autodétermination, à l’indépendance et à la liberté ». Voir aussi exposé écrit de l’Union africaine, par. 233.
469 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 77/208 du 15 décembre 2022, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org/A/RES/77/208).
470 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, résolution 49/28 du 1er avril 2022, par. 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.undocs.org/A/HRC/RES/49/28.
471 Charte des Nations Unies, art. 56.
472 Exposés écrits de la Malaisie, par. 69 ; du Brésil, par. 61 et 66 ; et de la Namibie, par. 137 a).
473 Exposés écrits du Belize, par. 85 ; et de la Namibie, par. 137 b).
474 Voir ci-dessus, par. 3.1-3.13.
475 Exposé écrit de la Jordanie, par. 4.187.
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internationale, dont la Cour internationale de Justice
476, ou de l’adoption de contre-mesures visant Israël477.
C. Les conséquences juridiques pour l’ONU
3.59. S’agissant des conséquences pour l’ONU des violations par Israël du principe de l’autodétermination du peuple palestinien, comme cela ressort clairement des exposés écrits, les obligations incombant à l’Organisation peuvent être établies par analogie avec celles des États autres qu’Israël478. Ainsi que l’État de Palestine l’a indiqué dans son exposé 479, à l’instar de ces États, l’ONU doit s’abstenir de reconnaître la situation résultant de la violation par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination480 ; elle doit s’abstenir de prêter aide ou assistance à Israël dans le maintien de cette situation481 ; et elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre un terme à cette situation482. En conséquence, l’ONU doit « faire une distinction, dans [ses] échanges en la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 »483 et, plus généralement, ne pas reconnaître l’occupation et l’annexion par Israël de territoires palestiniens484. Elle doit aussi respecter dans ses actions, ses positions et ses documents les vues exprimées par ses organes et la Cour internationale de Justice, en ce compris le statut de la Palestine en tant qu’État observateur en son sein.
3.60. Comme l’a précisé le Qatar, les fonds mis à disposition d’Israël par l’ONU doivent faire l’objet d’un contrôle pour s’assurer qu’ils n’ont pas pour effet direct ou indirect de contribuer à laisser Israël continuer de violer le droit du peuple palestinien à l’autodétermination485.
3.61. Par ailleurs, selon la Jordanie, en vue de mettre fin à la violation par Israël des droits du peuple palestinien, « l’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doit, en tenant dûment compte de l’avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme aux faits internationalement illicites d’Israël »486. Sur ce point, la France estime à juste titre que
« l’Organisation des Nations Unies devrait semblablement préciser les suites à donner à l’avis de la Cour à propos du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et des
476 Voir exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 207-209.
477 Voir ibid., par. 198-206 ; exposé écrit du Belize, par. 84 d).
478 Exposés écrits de la Jordanie, p. 153, conclusions, 2) b) ; du Qatar, vol. I, par. 5.82 ; et de l’Égypte, par. 318-323.
479 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.124-7.165.
480 Exposés écrits du Qatar, vol. I, par. 5.84-5.85 ; de l’Indonésie, par. 68 f) 1) ; et de la Gambie, par. 1.32.
481 Exposés écrits du Qatar, vol. I, par. 5.86-5.87 ; de l’Indonésie, par. 68 f) 1) ; de l’Égypte, par. 326 h) ; et de la Gambie, par. 1.32.
482 Exposés écrits du Qatar, vol. I, par. 5.88-5.96 ; de l’Indonésie, par. 68 g) ; de l’Égypte, par. 326 h) ; du Liban, par. 64 ; du Brésil, par. 66 ; de la Gambie, par. 1.33 ; et de la Bolivie, p. 14.
483 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.85, citant Nations Unies, Conseil de sécurité, résolution 2334, par. 5.
484 Exposés écrits de l’Égypte, par. 321 ; et du Koweït, par. 35.
485 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.87. Voir aussi exposé écrit de l’Union africaine, par. 217-220.
486 Exposés écrits de la Jordanie, p. 154, conclusions, 2) c) vii) ; de l’Égypte, par. 323. Voir aussi exposés écrits du Liban, par. 64 ; du Brésil, par. 66 ; et de la Chine, par. 4.
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risques d’atteinte au statut international des territoires palestiniens occupés, notamment s’agissant des garanties offertes par ce statut à la population palestinienne »
487.
3.62. Comme l’a indiqué la CDI à l’article 34 de ses articles sur la responsabilité de l’État, « [l]a réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou conjointement »488. L’élément important est que la réparation doit « effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis »489. Cet élément est d’autant plus crucial en l’espèce que la plupart des normes de droit international violées par Israël, y compris le droit à l’autodétermination et l’essentiel de ses ramifications, sont de nature impérative (jus cogens), ce dont il doit être tenu compte pour fixer la nature et les modalités de la réparation490. Les violations cumulées de ce principe et des règles y afférentes montrent incontestablement qu’il convient d’associer les diverses formes de réparation prévues par le droit international relatif à la responsabilité de l’État.
487 Exposé écrit de la France, par. 97.
488 Voir articles sur la responsabilité de l’État, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, deuxième partie, vol. II
489 Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 47. Voir aussi p. 29.
490 Voir, par exemple, articles sur la responsabilité de l’État, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, deuxième partie, vol. II, p. 102, par. 3) du commentaire à l’article 34 : « L’obligation primaire violée peut aussi jouer un rôle important en ce qui concerne la forme et la portée de la réparation. »
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CHAPITRE 4 LES VIOLATIONS PAR ISRAËL DES RÈGLES DE JUS COGENS INTERDISANT LES ATTEINTES GRAVES AUX DROITS DE L’HOMME ET AUX DROITS HUMANITAIRES, LA DISCRIMINATION RACIALE ET L’APARTHEID
4.1. Ainsi que la Palestine l’a démontré dans le chapitre 4 de son exposé écrit, l’occupation israélienne repose sur un système auquel elle est intrinsèquement et indissociablement liée, qui met les Palestiniens sous le joug de l’oppression et de la domination israéliennes et leur dénie les droits fondamentaux qu’ils tiennent, en tant qu’êtres humains, de normes impératives du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, notamment les normes de jus cogens interdisant la discrimination raciale et l’apartheid. La Palestine a montré, en particulier, qu’Israël avait mené une politique systématique consistant à priver le peuple palestinien de ces droits fondamentaux et à opérer une discrimination raciale à l’égard de ce peuple dans son ensemble, que ce soient les Palestiniens résidant dans le Territoire palestinien occupé et en Israël ou la diaspora et les réfugiés palestiniens, et que cette politique n’était que l’un des moyens employés par Israël pour déposséder et déplacer ces populations et faire en sorte que le territoire situé entre la mer Méditerranée et le Jourdain soit contrôlé par un seul groupe, à savoir les Israéliens juifs. Cet objectif, que des responsables israéliens ont implicitement ou expressément reconnu, sous-tend la myriade de politiques et de pratiques illicites auxquelles Israël soumet le peuple palestinien.
4.2. L’écrasante majorité des autres États et organisations internationales participant à la procédure souscrivent expressément à ces conclusions, que leurs exposés écrits corroborent amplement. Il sera ainsi démontré dans le présent chapitre que ces États et organisations s’accordent avec la Palestine pour estimer que le régime instauré par Israël dans tout le Territoire palestinien occupé viole des principes de jus cogens en privant de manière flagrante les Palestiniens de leurs droits de l’homme fondamentaux et en leur infligeant un traitement discriminatoire, ce qui, en droit international, correspond à la définition d’une discrimination raciale constitutive d’apartheid.
I. VIOLATIONS GRAVES DE RÈGLES FONDAMENTALES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
4.3. Dans la section I du chapitre 4 de son exposé écrit, la Palestine a recensé avec précision les droits que le peuple palestinien tient du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et dont Israël le prive systématiquement. Ainsi qu’il sera montré ci-après, nombre d’autres États et organisations internationales ayant déposé des exposés écrits conviennent et confirment qu’Israël viole chacun des droits et principes fondamentaux en question.
A. Le double système juridique discriminatoire
4.4. L’un des principaux éléments mis en évidence par la Palestine dans le chapitre 4 de son exposé écrit est la création par Israël d’un double système juridique qui assujettit les Palestiniens vivant dans le Territoire palestinien occupé à un ensemble de lois distinctes de celles appliquées aux colons israéliens et plus contraignantes, qui les privent d’une grande partie de leurs droits fondamentaux491. D’autres États et organisations internationales ont également dénoncé le caractère manifestement discriminatoire et les effets pernicieux de ce double système juridique qui nie les droits fondamentaux que le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire garantissent au peuple palestinien. On citera les exemples suivants :
491 Voir l’exposé écrit de l’État de Palestine, chap. 4, sect. I. A.
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a) Le Brésil :
« Depuis le début de l’occupation, il est établi qu’Israël a étendu sa législation à la Cisjordanie, où, de ce fait, deux ordres juridiques sont applicables. Il est également établi que le droit interne israélien a été étendu aux territoires occupés pour s’y appliquer uniquement aux colons israéliens, pendant que les Palestiniens sont soumis à un ordre martial. »492
b) Le Pakistan :
« [L]es politiques et actions menées par Israël dans les territoires palestiniens occupés, loin de constituer des incidents isolés, se caractérisent plutôt par la mise en oeuvre systématique de lois, de politiques et d’institutions visant à entériner un double régime juridique, lequel consolide le contrôle d’Israël sur les Palestiniens et la suppression des droits de ces derniers en tant que groupe, tout en privilégiant les intérêts des communautés de colons israéliens juifs et en favorisant leur croissance et leur expansion. »493
c) L’Indonésie :
« 1. Israël impose un double régime juridique discriminatoire
Depuis le début de l’occupation de facto en 1967, un “système de citoyenneté à deux branches et un double régime de droits est appliqué, qui garantit aux colons israéliens juifs une citoyenneté et un statut juridique supérieurs à ceux des Palestiniens”. En pratique, ces politiques sont appliquées de manière sélective aux Palestiniens, le droit israélien s’appliquant quant à lui exclusivement aux colons israéliens. »494
d) La Jordanie :
« [L]e régime juridique, double et discriminatoire, appliqué par Israël au Territoire palestinien occupé … profite aux colons israéliens et porte préjudice aux Palestiniens en vue de les déplacer de leurs terres. »495
e) Le Koweït :
« [Israël] a agi en violation de ses obligations juridiques et a créé un régime juridique, social et politique double, accordant des droits d’ordre juridique et politique complets aux colons illégalement transférés sur le territoire occupé, et déniant à la population protégée la jouissance de tous ses droits fondamentaux. »496
f) La Namibie :
« [C]es pratiques spécifiques se déroulent dans le contexte plus large d’un double système juridique qui assure des privilèges aux colons israéliens illicitement présents
492 Exposé écrit du Brésil, par. 40.
493 Exposé écrit du Pakistan, par. 45.
494 Exposé écrit de l’Indonésie, par. 28 (note de bas de page omise).
495 Exposé écrit de la Jordanie, par. 4.83.
496 Exposé écrit du Koweït, par. 33.
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dans le territoire palestinien occupé et bafoue les droits de l’homme du peuple palestinien. »
497
g) L’Arabie saoudite :
« La mise en place d’un double système juridique confère aux colons israéliens des droits tels que l’assurance maladie, les services sociaux et l’éducation, ou encore le droit d’entrée en Israël et d’en sortir, dont est totalement privée la population palestinienne.
Les Palestiniens sont également assujettis à un système de justice militaire présidé par des juges militaires israéliens qui n’offre que très peu des garanties de procédure et de fond propres à un système judiciaire pénal, alors que les colons israéliens bénéficient de la pleine protection du droit pénal israélien. »498
h) La Suisse :
« En Cisjordanie, le droit interne israélien s’applique de façon extraterritoriale aux colons israéliens, tandis que les Palestiniens sont soumis au droit militaire israélien et au système juridique palestinien. L’application de deux systèmes juridiques différents sur le même territoire, sur la seule base de la nationalité ou de l’origine, soulève la préoccupation de la manière dont le principe de l’égalité devant la loi peut être respecté. »499
4.5. En outre, l’étude juridique commandée par le Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (CEDIPP) a notamment révélé qu’« Israël a[vait] mis en oeuvre, en Palestine occupée, un “double système juridique intégral” garantissant aux Juifs israéliens, soumis au droit interne israélien, la pleine jouissance des droits de l’homme, tout en imposant aux Palestiniens une ségrégation et un régime militaire répressif. »500
B. Arrestation et détention arbitraires de Palestiniens et recours à la torture et à d’autres traitements cruels, dégradants et inhumains contre des détenus palestiniens
4.6. Ainsi que la Palestine l’a expliqué dans la section I. B.-C. du chapitre 4 de son exposé écrit, le régime d’occupation établi par Israël dans le Territoire palestinien occupé a notamment recouru à l’arrestation et à la détention systématiques et arbitraires de plusieurs milliers de Palestiniens, adultes et enfants, ainsi qu’à la torture et à d’autres traitements cruels, dégradants et inhumains contre des détenus palestiniens. Depuis des décennies, les Palestiniens sont déférés devant des tribunaux militaires israéliens politisés et soumis à des procès iniques, au mépris de leurs droits et des garanties d’une procédure régulière. Ces aspects de l’occupation, ainsi que les graves violations des droits fondamentaux des Palestiniens qui en résultent, sont mis en exergue dans nombre des autres exposés écrits déposés devant la Cour, comme le montrent les exemples suivants :
497 Exposé écrit de la Namibie, par. 75.
498 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 72 d) et e).
499 Exposé écrit de la Suisse, par. 58 (note de bas de page omise).
500 Étude juridique, 20 septembre 2023, Nations Unies, doc. A/78/378-S/2023/694, p. 63, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org/A/78/378 (note de bas de page omise).
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a) Le Belize :
« Les Palestiniens arrêtés sont souvent transférés illégalement en Israël et détenus arbitrairement, notamment au titre de détentions administratives de longue durée sans inculpation ni procès. Ceux qui sont jugés — dans certains cas, des enfants — le sont par des tribunaux militaires discriminatoires n’offrant pas les garanties d’un procès équitable[.]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Des enfants sont souvent … arrêtés et détenus arbitrairement, soumis à des sévices physiques, privés de leurs droits procéduraux et régulièrement poursuivis devant des tribunaux militaires qui n’offrent aucune garantie de procédure équitable et retiennent la culpabilité dans plus de 99 % des cas. »501
b) La Jordanie :
« Un grand nombre de Palestiniens sont détenus dans des prisons israéliennes où des cas de négligences médicales et de torture auraient été signalés, et où la détention administrative est appliquée comme une “mesure arbitraire, coercitive et punitive”. Dans son rapport de 2022 sur “Les enfants et les conflits armés”, le Secrétaire général a noté que l’ONU avait confirmé que plus de 600 enfants palestiniens avaient été placés en détention pour atteinte présumée à la sécurité en Cisjordanie ; parmi eux, 85 avaient fait état de mauvais traitements et de violations de la procédure régulière par les forces israéliennes pendant leur détention, et 75 % d’entre eux avaient indiqué avoir subi des violences physiques. Les forces israéliennes ont continué d’arrêter et de placer en détention des enfants palestiniens de manière arbitraire, dont 428 ont été arrêtés entre janvier et mai 2022. Dans un rapport de 2023, l’UNICEF a conclu que le mauvais traitement des enfants palestiniens dans le système de détention militaire israélien semble être “généralisé, systématique et institutionnalisé”.
En 2013, le Comité des droits de l’enfant a constaté avec vive inquiétude que des enfants continuaient d’être arrêtés au milieu de la nuit et emmenés, mains liées et yeux bandés, vers une destination inconnue, qu’ils étaient soumis à des violences, des humiliations, des techniques consistant à les immobiliser par des moyens de contrainte ou à les cagouler, à des menaces de mort, à des violences physiques et à des agressions sexuelles, tout en ayant un accès restreint aux sanitaires, à la nourriture et à l’eau, et qu’ils étaient souvent maintenus à l’isolement. »502
c) La Namibie :
« Israël se livre à des arrestations et internements arbitraires massifs de Palestiniens, ce qui se traduit notamment par la généralisation des détentions administratives sans jugement »503.
d) Organisation de la coopération islamique :
« Les détentions arbitraires et mauvais traitements sont un autre moyen employé par Israël pour terroriser la population palestinienne et l’inciter à fuir. Depuis 1967, plus de 800 000 Palestiniens ont été traduits devant les tribunaux militaires d’Israël et
501 Exposé écrit du Belize, par. 56 b) et d) (notes de bas de page omises).
502 Exposé écrit de la Jordanie, vol. I, par. 4.129-4.130 (notes de bas de page omises).
503 Exposé écrit de la Namibie, par. 75 (note de bas de page omise).
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condamnés à la détention en Israël. Et ce nombre augmente d’année en année. Certains le sont comme “prisonniers de sécurité”, parfois sans inculpation ni jugement. »
504
e) Le Pakistan :
« Les pratiques israéliennes, répandues et bien documentées, de détention arbitraire de Palestiniens au prétexte d’infractions à la sécurité définies en des termes généraux, de déni aux détenus palestiniens de leurs droits fondamentaux à un procès équitable et à une procédure régulière, de recours, en toute impunité, à des mauvais traitements et à la torture et de placement de Palestiniens en détention administrative prolongée sans motifs d’accusation ni procès (voir, par exemple, l’ordonnance militaire 1651) peuvent, considérées dans leur ensemble, être constitutives de l’acte inhumain consistant à refuser aux Palestiniens le droit à la liberté de la personne »505.
f) L’Arabie saoudite :
« Israël consolide encore l’environnement coercitif complexe ciblant les civils palestiniens au moyen d’un régime de détention administrative qui permet aux commandants militaires de détenir une personne pendant six mois, cette période de détention pouvant être prorogée de six mois pour de prétendues raisons de sécurité publique. Fait important, la loi israélienne ne fixe pas de durée maximale de détention, de sorte que “les détenus administratifs peuvent en théorie le demeurer sine die” … D’après de récents rapports de plusieurs organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme, en mars 2023, on dénombrait près de 1 000 Palestiniens en détention administrative, ce qui serait le chiffre le plus élevé depuis 15 ans. »506
4.7. Depuis le dépôt de ces exposés écrits, les conditions de détention des Palestiniens dans les prisons israéliennes sont devenues encore plus sévères et draconiennes. Le 24 juillet 2023 a été adopté un amendement à l’ordonnance (provisoire) sur les prisons (texte visant à remédier à l’extrême surpopulation des prisons israéliennes), lequel prive les « personnes incarcérées pour raisons de sécurité » de toute possibilité de libération anticipée, et ce, sans examen individuel de leur situation. Cette réforme a été tout particulièrement conçue pour ne toucher que les prisonniers politiques palestiniens, qui constituent la quasi-totalité des « personnes incarcérées pour raisons de sécurité », tout en épargnant les prisonniers israéliens507.
C. L’emploi illicite de la force par Israël contre des Palestiniens
4.8. Dans la section I. D. du chapitre 4 de son exposé écrit, la Palestine a examiné l’emploi fréquent et illicite de la force par Israël contre des civils palestiniens — dont des enfants —, ainsi que l’acquiescement et la participation de l’armée israélienne à des actes de grande violence commis par des colons israéliens contre des Palestiniens508. Les exposés écrits de nombreux autres États et organisations corroborent amplement la conclusion selon laquelle Israël fait régulièrement un emploi
504 Exposé écrit de l’Organisation de la coopération islamique, par. 318.
505 Exposé écrit du Pakistan, par. 59 (note de bas de page omise).
506 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 60.
507 « Ben-Gvir Blocks Release of Prisoners, Mainly Palestinians, Despite Israeli Security Orgs’ Objections », Haaretz, 31 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/33ykhd7t ; Adalah Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, « Adalah, Al Mezan and ACRI Petition Israeli Supreme Court Against the Law that Denies Administrative Release to “Security Prisoners” », communiqué de presse, 31 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/bdft9chb.
508 Voir l’exposé écrit de l’État de Palestine, par. 4.184-4.191.
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illicite de la force contre des Palestiniens (y compris en encourageant et en facilitant les exactions des colons israéliens ou en y prenant part). Les exemples présentés ci-après l’illustrent.
a) Le Belize :
« [L]es Palestiniens sont régulièrement la cible et l’objet d’un usage excessif de la force et d’exécutions arbitraires auxquels se livrent des responsables israéliens des services de sécurité et autres, notamment au moyen de drones, et y compris pendant des manifestations pacifiques organisées pour protester contre le déni de leurs droits.. Un exemple récent d’usage totalement disproportionné de la force par les forces israéliennes dont sont victimes les Palestiniens est l’attaque de juillet 2023 contre le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie, où 12 Palestiniens ont été tués et au moins 120 autres, blessés. Cette attaque a été immédiatement et vivement condamnée par de nombreux hauts-représentants de l’ONU, dont le Secrétaire général. Les Palestiniens, ainsi que leurs habitations et leurs biens, font également l’objet d’attaques de plus en plus nombreuses de la part de colons israéliens qui agissent « en toute impunité » et dont les actes de violence sont bien souvent facilités directement par les forces de sécurité israéliennes ou commis avec la participation de ces dernières. Un tel comportement constitue un manquement à l’obligation qui incombe à Israël de ne pas violer les droits dus aux Palestiniens en vertu du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi qu’à son obligation de faire preuve de la diligence requise en vue de prévenir la commission de telles violations par des personnes privées…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[D]es enfants sont souvent tués de façon arbitraire par les forces de sécurité israéliennes »509.
b) La Bolivie :
« [L]e Comité a demandé instamment à Israël de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre les violences perpétrées contre les Palestiniens par les colons israéliens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi que par les forces de sécurité israéliennes aux côtés de ces colons, et de fournir une protection adéquate aux victimes. Il l’a aussi exhorté à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique de la torture et des mauvais traitements contre les détenus palestiniens, en particulier les enfants.
La Bolivie relève que ces recommandations et observations n’ont pas été suivies d’effet et que, au contraire, Israël a intensifié les comportements qui y étaient visés en mettant en oeuvre des plans et programmes permettant l’expansion des colonies de peuplement israéliennes moyennant le déploiement d’une violence extrême, avec le soutien des forces de l’ordre. »510
c) Le Chili :
« Dans son dernier rapport du 3 octobre 2022, le [Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien] a signalé … les niveaux sans précédent de violence des colons ainsi que les nombreuses informations qui lui étaient parvenues, faisant état d’une augmentation
509 Exposé écrit du Belize, par. 56 b) et d) (notes de bas de page omises).
510 Exposé écrit de la Bolivie, p. 9.
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qualitative de la participation et de la complicité des forces de sécurité israéliennes, s’agissant de la violence perpétrée par les colons. »
511
d) Cuba :
« Selon le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, “[l]’emploi de la force létale par les forces de sécurité israéliennes est devenu une pratique courante dans le Territoire palestinien occupé, … quel que soit le degré de gravité de la menace détectée, … au mépris des normes internationales”. »512
e) La Jordanie :
« La fréquence et la disposition croissantes des forces israéliennes à réagir, souvent par le recours à la force létale, face aux contestations des Palestiniens dont le logement a été saisi ou endommagé dans le cadre d’une politique d’aménagement contraire au droit et à la déontologie et de leurs soutiens, contribuent au climat coercitif auquel sont soumis les Palestiniens. La situation est exacerbée par les pratiques discriminatoires des forces de l’ordre, par l’impunité apparente de ceux qui se livrent à des violences contre les Palestiniens et par la politique délibérée des forces militaires — tenues d’assurer protection à la population du territoire occupé en vertu du droit en matière d’occupation — qui consiste à laisser faire sans intervenir lorsque des colons israéliens attaquent des Palestiniens et détruisent leurs logements, propriétés, cultures, terres et biens ; ou lorsque des officiers israéliens et les forces sous leur commandement et leur contrôle s’expriment en faveur de telles activités, quand ils n’y participent pas directement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au cours de la période allant de janvier 2022 à mai 2023, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a recensé 265 accidents mortels parmi les Palestiniens en Cisjordanie, dont 258 victimes de tirs de balles réelles (202 hommes, 54 garçons et 7 femmes). Au cours de la même période, il a enregistré 14 276 cas de blessures parmi les Palestiniens, dont 9 734 étaient dues à l’inhalation de gaz lacrymogène, 1 817 à des tirs de balles souples, 1 190 à des tirs de balles réelles et 536 à des violences physiques.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indépendamment de la violence systémique à laquelle se livre l’État d’Israël, les Palestiniens doivent aujourd’hui affronter un système qui non seulement ne les protège pas, mais ne tient pas non plus les colons responsables des violences qu’ils commettent. Le HCDH a constaté “l’application de systèmes juridiques différents aux colons et aux Palestiniens, l’absence persistante et généralisée d’enquêtes approfondies et impartiales, un faible taux d’inculpations et de condamnations, des procédures fréquemment retardées, et des chefs d’inculpation indulgents”. Les attaques et les intimidations de la part des colons, lesquels ont de plus en plus recours aux armes à feu, ont considérablement augmenté avec l’établissement par les colons d’avant-postes agricoles, et ont occasionné des homicides, des blessures et des dommages matériels, contribuant au climat coercitif.
511 Exposé écrit du Chili, par. 13.
512 Exposé écrit de Cuba, p. 9.
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La résistance aux attaques des colons est souvent contrée par les forces israéliennes par des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc (qui sont souvent fatales lorsqu’elles sont utilisées contre des enfants) ou des tirs à balles réelles. »513
f) La Namibie :
« [E]n violation de ses devoirs en tant que puissance occupante ainsi que de ses obligations de protection découlant du droit international relatif aux droits de l’homme, Israël n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour protéger les Palestiniens des actes de violence commis par les colons, apportant souvent une protection et un soutien à ceux qui commettaient de tels actes. Cela a créé une “atmosphère d’impunité [autour des] attaques de colons”, laquelle contribue à son tour à l’incapacité des Palestiniens d’exercer leurs libertés fondamentales garanties par le droit international. »514
g) L’Arabie saoudite :
« Le droit à la vie du peuple palestinien n’a pas été protégé par Israël, qui a provoqué le décès de civils palestiniens en leur interdisant l’accès à des soins médicaux et en mettant en oeuvre des politiques abusives en rapport avec l’eau, entre autres actes répréhensibles. En outre, la violence et les agressions de colons portent également atteinte au droit des Palestiniens à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Ces dernières années ont été marquées par une nette augmentation de l’incidence, de la fréquence et de la gravité des actes de violence commis par des colons et de l’implication des forces de sécurité israélienne dans les actes en question, ainsi que d’autres actes ciblant les civils palestiniens et commis en toute impunité par l’armée israélienne. »515
4.9. Depuis le dépôt de ces exposés écrits, Israël a encore fait la preuve de son mépris systématique pour la vie des Palestiniens, comme en témoigne le recours accru à la force meurtrière contre des civils. Ainsi, dans un rapport publié le 28 août 2023, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a relevé ceci :
« Le nombre de Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie et en Israël depuis le début de l’année 2023 (172) a dépassé celui enregistré pour toute l’année 2022 (155), lequel constituait déjà le bilan le plus lourd jamais observé en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, depuis 2005. »516
4.10. Les statistiques relatives au nombre de Palestiniens blessés témoignent elles aussi de l’escalade du recours à la force par les forces israéliennes contre les Palestiniens. En septembre 2023,
513 Exposé écrit de la Jordanie, par. 4.126-4.127 et 4.133-4.134 (notes de bas de page omises).
514 Exposé écrit de la Namibie, par. 74.
515 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 72 a) (notes de bas de page omises).
516 Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, « Protection of Civilians Report – 8-21 August 2023 », 28 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/2wxb7f3w.
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par exemple, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires rapportait ce qui suit :
« Depuis le début de l’année, 722 Palestiniens ont été blessés par des balles réelles tirées par les forces israéliennes en Cisjordanie, soit près du double du nombre recensé sur la même période en 2022 (432). »517
4.11. Le même mois, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, se déclarait « profondément choqué par l’escalade de la violence dans le Territoire palestinien occupé », ajoutant que « [l]e recours aux frappes aériennes en Cisjordanie occupée [était] particulièrement préoccupant »518.
4.12. Ainsi que cela a déjà été exposé dans les paragraphes 15 à 20 de l’introduction des présentes observations écrites, les frappes aériennes menées par Israël dans la bande de Gaza au mois d’octobre ont tué, blessé ou déplacé des milliers de civils et provoqué la destruction de quartiers résidentiels entiers, d’hôpitaux, d’écoles, de mosquées et d’églises, ainsi que l’évacuation forcée de centaines de milliers de personnes.
4.13. Ces récents événements sont la preuve irréfutable du mépris flagrant et systématique qu’Israël manifeste pour la vie des Palestiniens dans tout le Territoire palestinien occupé.
D. Entraves à la liberté de circulation
4.14. Dans la section I. E. du chapitre 4 de son exposé écrit, la Palestine a démontré qu’Israël bafouait le droit à la liberté de circulation des Palestiniens, perturbant fortement leur vie quotidienne dans tout le Territoire palestinien occupé. C’est ce que plusieurs autres États et organisations soulignent dans leurs exposés écrits, dont sont extraits les exemples ci-après.
a) L’Union africaine :
« La liberté de circulation des Palestiniens à l’intérieur des territoires occupés est encore restreinte par un système de postes de contrôle tenus par l’armée israélienne. Certains de ces postes sont fixes, tandis que d’autres sont mobiles et dispersés dans toute la Cisjordanie. Franchir ces postes de contrôle prend souvent beaucoup de temps et suppose de se plier à des contrôles de sécurité rigoureux et à la fouille minutieuse des véhicules, ce qui entraîne de longs retards. Israël exerce aussi un contrôle total sur les points d’entrée et de sortie à destination et en provenance de la Cisjordanie. Il a été indiqué que “[c]es restrictions de circulation port[ai]ent atteinte au droit de chacun à la santé, au travail, à l’éducation et à la vie de famille et cré[ai]ent une rupture des liens sociaux, économiques, culturels et familiaux. De telles violations portent également atteinte au droit des Palestiniens à disposer d’eux-mêmes et à leur droit à un niveau de vie suffisant.”
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517 Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, « Protection of Civilians Report – 22 August–4 September 2023 », 11 septembre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/yc7rausz.
518 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, déclaration prononcée par Volker Türk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, lors de la cinquante-quatrième session du Conseil des droits de l’homme, 11 septembre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/w9p2p6xu.
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Ces politiques et pratiques constituent des actes internationalement illicites qui violent les obligations mises à la charge d’Israël par le droit international humanitaire et par le droit international des droits de l’homme. »519
b) La Malaisie :
« Israël impose diverses mesures qui touchent les droits de résidence et la liberté de circulation des Palestiniens, qui ont pour effet d’atomiser la population palestinienne. Dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique d’Israël, le Comité des droits de l’homme a exprimé sa profonde préoccupation quant à la pratique systématique de démolitions et d’expulsions forcées à laquelle Israël se livre en Cisjordanie. Le blocus de Gaza restreint la circulation des Palestiniens vers et depuis le territoire. À Jérusalem-Est, certains ont vu leur droit de résidence limité ou révoqué, et de nombreux cas d’expulsion forcée ont été recensés. »520
c) Le Qatar :
« La politique israélienne de fragmentation, d’isolement et de restriction des déplacements des Palestiniens se manifeste de différentes manières dans le [Territoire palestinien occupé]. En Cisjordanie (y compris à Jérusalem-Est), l’occupation militaire et la colonisation israéliennes ont créé un ensemble labyrinthique d’obstacles physiques et bureaucratiques à la liberté de mouvement des Palestiniens, affectant tous les aspects de leur vie quotidienne … À Gaza, le blocus imposé par Israël depuis 16 ans a isolé 2,2 millions de Palestiniens du reste du monde et engendré l’une des plus grandes et plus longues crises humanitaires au monde »521.
d) L’Arabie saoudite :
« La discrimination raciale est également systémique pour ce qui concerne la liberté de circulation, les systèmes de permis de circulation, les incursions militaires et les postes de contrôle continuant à faire partie du quotidien des Palestiniens, alors que les colons israéliens ne font pas face à de tels obstacles. Il existe également une ségrégation manifeste appliquée au réseau routier, certaines routes étant réservées à l’usage exclusif de la population israélienne. À Gaza en particulier, du fait du blocus qui dure depuis quinze ans, ainsi que de “la destruction des infrastructures essentielles, la population continue de subir d’importantes restrictions à la liberté de circulation des personnes et des biens”. »522
4.15. Depuis le dépôt de ces exposés écrits, de nouveaux éléments attestant l’ampleur des restrictions imposées par Israël à la liberté de circulation des Palestiniens ont été rendus publics. Selon un rapport publié par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en août 2023, le nombre d’obstacles à la liberté de circulation des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé a augmenté de 8 % depuis le début de l’année 2020. Cet organisme a ainsi recensé 645 obstacles à la circulation des Palestiniens en Cisjordanie, dont « 49 postes de contrôle gardés en permanence ; 139 postes de contrôle gardés ponctuellement ; 304 barrages routiers, monticules de terre et portails ; 73 murs en terre, barrières routières et tranchées ; et 80 autres obstacles de diverses natures installés dans la partie d’Hébron qui se trouve sous contrôle
519 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 163 et 165 (note de bas de page omise).
520 Exposé écrit de la Malaisie, par. 48 (notes de bas de page omises).
521 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 2.68.
522 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 72 f) (notes de bas de page omises).
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israélien (appelée zone H2) »
523. Et d’ajouter que ces restrictions « pèsent lourdement sur les Palestiniens en ce qu’elles ont pour effet d’empêcher ou de limiter la circulation et l’accès aux routes principales, aux centres urbains, aux services et aux zones agricoles »524.
4.16. Au cours d’une réunion du Conseil des ministres israélien tenue en août 2023, le ministre de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a présenté des propositions visant à mettre en oeuvre de nouveaux bouclages et confinements de villages palestiniens, à augmenter le nombre de postes de contrôle en Cisjordanie et à révoquer les permis d’entrée accordés aux travailleurs palestiniens525. Dès le lendemain, le caractère discriminatoire de ces mesures et les effets qu’elles visent à produire sur la liberté de circulation des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé sont apparus au grand jour lorsque, lors d’un entretien télévisé, M. Ben-Gvir s’est vanté de ce qui suit :
« [M]on droit, celui de ma femme et de mes enfants de circuler en Judée-Samarie [c’est-à-dire en Cisjordanie] est plus important que la liberté de circulation des Arabes [c’est-à-dire des Palestiniens]. … [V]oilà la réalité. »526
E. Liberté de religion
4.17. Dans la section I. G. du chapitre 4 de son exposé écrit, la Palestine a décrit les différentes manières dont se manifeste la discrimination systématique qu’Israël pratique à l’égard des Palestiniens dans l’exercice du droit à la liberté de religion, en particulier l’imposition d’entraves à l’accès des Palestiniens chrétiens et musulmans aux lieux de cultes, et l’absence de mesures équivalentes à l’égard des colons israéliens installés dans le Territoire palestinien occupé ou des autres citoyens israéliens527. Plusieurs autres États se sont exprimés sur cet aspect discriminatoire de l’occupation, comme le montrent les exemples suivants :
a) Le Belize :
« [L]’imposition de restrictions qui empêchent les Palestiniens de se rendre dans les mosquées et lieux de culte ainsi que les attaques lancées contre ces lieux portent atteinte à leur liberté de manifester leur religion.»528
b) La Jordanie :
« [L]es autorités israéliennes ont montré qu’elles ne pouvaient ou ne voulaient pas garantir le respect effectif de la liberté de culte des chrétiens et des musulmans.
De surcroît, depuis 2000, par leurs omissions ou actes délibérés, les autorités israéliennes entravent de plus en plus l’accès aux Lieux saints chrétiens et musulmans,
523 Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, « Movement and Access in the West Bank — August 2023 », 25 août 2023, p. 1, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/yc6y3hwn. Voir également Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, « UN has documented 645 Israeli movement obstacles within the West Bank », 25 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/9j3b2h8f.
524 Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, « Movement and Access in the West Bank — August 2023 », 25 août 2023, p. 1, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/yc6y3hwn.
525 « Ben Gvir urges locking down Palestinian towns in cabinet meet ; Gallant pushes back », The Times of Israel, 22 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/37hbjumr.
526 « Israel’s Ben-Gvir: “My Right to Life Is More Important Than Arabs’ Freedom of Movement” », Haaretz, 23 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/2p9r5jc8.
527 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 4.123-4.127.
528 Exposé écrit du Belize, par. 56 c).
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non seulement des fidèles mais aussi des autorités chargées d’assurer le maintien et la conservation de ces lieux.
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Les autorités israéliennes ont commis à maintes reprises des actes qui ont eu pour effet d’entraver l’accès des fidèles aux Lieux saints, notamment en prenant des mesures telles que [i]) la clôture des points d’entrée et la mise en place de barrières physiques ; ii) la limitation du nombre de fidèles et de leurs horaires d’accès ; iii) l’interdiction d’entrée aux fidèles (individuellement ou collectivement) et aux personnalités religieuses ; iv) la clôture complète de certains Lieux saints (parfois à des dates importantes sur le plan religieux).
Il est fort malheureux (et même honteux) que figurent parmi ces mesures des agressions physiques (parfois létales) contre des fidèles et des personnalités religieuses (que les autorités israéliennes n’ont pas su empêcher), commises par des extrémistes juifs ou par l’armée ou la police israélienne elles-mêmes.
Le comportement d’Israël à l’égard des Lieux saints situés dans le territoire occupé a constamment été dénoncé dans des résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies (ci-après les “résolutions de l’Assemblée générale”) ou par le Conseil de sécurité de l’ONU (ci-après les “résolutions du Conseil de sécurité”) comme emportant violation du droit international applicable. Dans ces résolutions, lesdits organes 1) se sont dits préoccupés par les travaux d’excavation entrepris par Israël dans la vieille ville de Jérusalem, et ont considéré que les fouilles transformant les sites historiques, culturels et religieux de Jérusalem constituaient une violation flagrante de la quatrième convention de Genève ; 2) se sont déclarés alarmés par les actes de violence commis par les forces israéliennes dans et autour de la mosquée al-Aqsa/Haram al-Charif et ont condamné ces actes ; 3) ont appelé à la cessation de l’ouverture par Israël d’un accès à un tunnel à proximité de la mosquée al-Aqsa/Haram al-Charif et demandé le rétablissement de la situation antérieure ; 4) ont déploré l’acte de provocation du 28 septembre 2000 qu’a constitué la visite de M. Sharon à la mosquée al-Aqsa/Haram al-Charif ; 5) ont déploré les actes de provocation et d’incitation commis par des colons juifs contre des Lieux saints ; et 6) ont appelé au respect du statu quo historique. »529
c) La Malaisie :
« Les restrictions à la circulation … empêchent les Palestiniens d’accéder aux sites religieux et culturels situés dans d’autres parties du territoire occupé. »530
d) L’Arabie saoudite :
« Les forces de sécurité israéliennes font également acte de violence et d’intimidation à caractère religieux contre la population musulmane de Jérusalem, en limitant l’accès au site de la mosquée d’Al Aqsa, en y opérant régulièrement des descentes et en agressant les fidèles musulmans. »531
529 Exposé écrit de la Jordanie, deuxième partie, par. 4-5 ; 100-101 et 299 (notes de bas de page omises).
530 Exposé écrit de la Malaisie, par. 59 (note de bas de page omise).
531 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 63 (note de bas de page omise).
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e) La Türkiye :
« Le complexe d’al-Aqsa est un lieu saint exclusivement musulman. Selon le statu quo historique et juridique, seuls les musulmans peuvent s’y rendre ou y exercer leur culte. Ce complexe fait toutefois systématiquement l’objet d’incursions et de provocations des forces de sécurité israéliennes. En violation du statu quo en vigueur, des groupes juifs et des représentants du gouvernement israélien y pénètrent sous escorte des forces de sécurité israéliennes. … Récemment, les forces de sécurité israéliennes ont ainsi opéré une descente dans la mosquée al-Aqsa et s’en sont pris aux fidèles musulmans qui s’y trouvaient, dont beaucoup ont été arrêtés.
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Il convient de noter que, en violation du statu quo, des forces de sécurité israéliennes sont déployées à l’intérieur du complexe, dont elles contrôlent les entrées. Les autorités israéliennes ont limité l’accès des Palestiniens au complexe, les empêchant de pénétrer dans la mosquée al-Aqsa où des juifs, en revanche, sont autorisés à entrer. »532
f) Les Émirats arabes unis :
« À Jérusalem, Israël entrave la liberté d’accès aux Lieux saints en bloquant activement cet accès ou en remettant indûment en question les arrangements établis de longue date à cet égard. Parmi les mesures mises en oeuvre figurent de violentes incursions répétées, y compris par des acteurs étatiques israéliens, dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, et l’imposition de restrictions d’accès aux fidèles musulmans. »533
F. La politique d’aménagement discriminatoire appliquée dans le Territoire palestinien occupé
4.18. Dans la section I. H. du chapitre 4 de son exposé écrit, la Palestine a montré en détail comment Israël avait mis en oeuvre, dans le Territoire palestinien occupé, une politique d’aménagement du territoire systématiquement discriminatoire à l’égard des Palestiniens534, avec des répercussions considérables sur leurs vies et leurs moyens de subsistance. Cela est souligné dans nombre des autres exposés écrits, dont sont tirés les exemples ci-après.
a) L’Union africaine :
« Il ressort d’un récent rapport établi par la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) que les politiques et pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens occupés s’inscrivent dans une “matrice de contrôle et de domination qui impose et enracine les ‘faits [démographiques et physiques] sur le terrain’, jetant les bases d’une éventuelle incorporation ou annexion à Israël de parties du territoire occupé et de ses ressources, tout en assurant l’assujettissement de la population palestinienne”. Comme il est exposé dans la présente section, ces politiques et pratiques, qui sont appliquées de manière à soumettre systématiquement les Palestiniens et les communautés palestiniennes à une discrimination, comprennent l’exercice d’un contrôle sur les terres et les ressources naturelles, en particulier sur les ressources en eau, la mise en oeuvre de politiques de zonage et d’urbanisme
532 Exposé écrit de la Türkiye, p. 8.
533 Exposé écrit des Émirats arabes unis, par. 33.
534 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 4.128-4.144.
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discriminatoires, l’expropriation et la destruction de biens palestiniens et la restriction de la mobilité des Palestiniens par diverses mesures, dont un régime restrictif de permis d’accès.
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Israël a mis en oeuvre des politiques et des pratiques de zonage et d’utilisation des terres similaires dans Jérusalem-Est occupée. De fait, Jérusalem-Est est peut-être la zone des territoires palestiniens occupés où les principaux objectifs des politiques de zonage discriminatoires et des pratiques israéliennes d’expropriation et de destruction de biens sont les plus manifestes.
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L’Union africaine considère que les politiques de zonage discriminatoires adoptées par Israël sont des actes internationalement illicites qui emportent violation des dispositions pertinentes du règlement de La Haye de 1907, en particulier ses articles 43, 46, 47, 52 et 53, ainsi que des dispositions pertinentes de la quatrième convention de Genève, en particulier ses articles 33, 49, 52 et 53. »535
b) Le Belize :
« Ce système discriminatoire repose notamment sur les éléments suivants (sans s’y limiter) :
a) Politiques discriminatoires de zonage, d’aménagement et d’utilisation des terres, et accès discriminatoire aux ressources naturelles : en plus d’être déplacés et de voir leurs biens confisqués et détruits et leurs ressources naturelles pillées …, les Palestiniens de Cisjordanie sont soumis à un régime de zonage et d’aménagement urbain discriminatoire. Dans la zone C en Cisjordanie, 70 % des terres ont été classées terres de l’État israélien et seulement 1 % est attribué aux Palestiniens. À Jérusalem-Est, Israël a procédé à des expropriations sur une surface correspondant à au moins 35 % de la ville en vue de la construction de colonies, et réduit à moins de 13 % les terres attribuées aux Palestiniens. Les permis de construction sont excessivement difficiles à obtenir pour les Palestiniens, qui ont vu moins de 1 % de leurs demandes de permis de construire dans la zone C acceptées entre 2016 et 2020, contre 98 % pour les demandes déposées par des Israéliens. Les demandes présentées par des Palestiniens portent notamment sur la construction de logements, d’écoles, de centres de santé et d’autres établissements publics (y compris à la suite de la destruction par Israël de tels bâtiments lorsqu’ils ont été construits sans permis). Les démolitions d’habitations, expulsions et déplacements forcés ont été considérés comme violant les droits des Palestiniens à un logement adéquat et à la vie privée. Les destructions expressément présentées comme ayant un caractère punitif — par exemple, la démolition de logements de proches de personnes soupçonnées d’avoir attaqué des colons israéliens ou Israël — constituent des punitions collectives interdites par le droit international humanitaire. »536
c) Cuba :
« Les démolitions et les expulsions forcées ont des effets négatifs sur les droits à un logement adéquat, à l’eau, à l’assainissement, à la santé, à l’éducation, à la vie de famille, à la résidence et à la liberté de circulation. Ces pratiques touchent de manière
535 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 172, 174 et 180 (notes de bas de page omises).
536 Exposé écrit du Belize, par. 56 a) (notes de bas de page omises ; les italiques sont dans l’original).
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disproportionnée les femmes et les filles palestiniennes, et ont notamment de graves répercussions sur leur bien-être physique et physiologique. »
537
d) La Jordanie :
« Dans la zone C (qui couvre plus de 60 % de la Cisjordanie), le régime d’aménagement empêche les Palestiniens d’avoir accès à une protection de base, aux ressources, à un logement, à un travail et aux services essentiels, dont l’éducation et les soins de santé. »538
e) La Namibie :
« Israël exerce un contrôle sur le développement économique et social du peuple palestinien par le biais d’un vaste système de planification et de zonage en Cisjordanie. Les demandes de permis de construire sont généralement rejetées et “[l]’application militaire par Israël des règles en matière de biens fonciers, de zonage et de propriété à Jérusalem-Est et en Cisjordanie bénéficie de manière discriminatoire aux colons juifs israéliens et désavantage considérablement les Palestiniens”. Le système de planification et de zonage prévoit la démolition des logements construits sans permis dans la zone C ; associé aux démolitions punitives de logements et à la création d’environnements coercitifs, il a provoqué le transfert forcé systématique et généralisé de la population palestinienne. »539
f) La Suisse :
« Le Secrétaire général a qualifié le régime de planification et de zonage, tel qu’il est mis en oeuvre par Israël dans la zone C, de restrictif, discriminatoire et incompatible avec les normes du droit international. »540
4.19. L’étude juridique de 2023 révèle qu’« Israël organise chaque aspect de la colonisation : le régime de planification et de zonage ; l’appropriation de terres palestiniennes — dont des terres agricoles “non exploitées” — déclarées “terres domaniales” ; la fourniture aux colonies des services d’adduction d’eau, d’assainissement et d’électricité ; et la délivrance d’autorisations de construire des routes, des voies ferrées et d’autres infrastructures pour relier les colonies entre elles et pour les rattacher à Israël proprement dit »541. On y lit aussi, dans le même ordre d’idées, qu’Israël invoque des ordonnances militaires pour « systématiquement refuser aux Palestiniens les permis nécessaires à la construction de logements. Entre janvier 2009 et janvier 2023, l’armée israélienne a démoli quelque 9 163 structures édifiées sans autorisation, provoquant le déplacement de 13 000 Palestiniens »542.
537 Exposé écrit de Cuba, p. 8 (notes de bas de page omises).
538 Exposé écrit de la Jordanie, par. 4.119.
539 Exposé écrit de la Namibie, par. 72 (notes de bas de page omises).
540 Exposé écrit de la Suisse, par. 46 (note de bas de page omise).
541 Étude juridique, 20 septembre 2023, Nations Unies, doc. A/78/378-S/2023/694, p. 50, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org/A/78/378 (note de bas de page omise).
542 Ibid. (note de bas de page omise).
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G. Restrictions à l’accès aux ressources naturelles du Territoire palestinien occupé et à leur utilisation
4.20. Ainsi que la Palestine l’a expliqué dans la partie I. I. du chapitre 4 de son exposé écrit, Israël a entrepris de s’approprier des ressources naturelles, notamment hydriques543. Cet aspect de l’occupation israélienne est également mis en évidence dans les exposés écrits de plusieurs autres États et organisations internationales, comme l’illustrent les exemples suivants :
a) L’Union africaine :
« Les communautés palestiniennes se sont vu refuser l’accès aux ressources hydriques cisjordaniennes, telles que le Jourdain, ou ont été soumises à un régime de gestion administré de manière discriminatoire qui favorise les colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et qui a permis à Israël de détourner l’eau cisjordanienne au profit des ressortissants israéliens sur son territoire. »544
b) Le Belize :
« Israël a également pris le contrôle de toutes les ressources en eau de Cisjordanie, qu’il utilise principalement pour ses propres besoins et ceux de ses ressortissants, et a interdit aux Palestiniens de construire de nouvelles installations hydriques et d’entretenir les installations existantes sans autorisation. Même les citernes de collecte d’eau de pluie appartenant à des Palestiniens sont souvent détruites par les forces armées israéliennes. En conséquence, des centaines de communautés palestiniennes en Cisjordanie n’ont pas accès à l’eau courante, et même dans les villages raccordés au réseau d’approvisionnement, l’eau est souvent coupée, ne laissant d’autre choix aux Palestiniens que d’acheter, à un prix élevé, de l’eau amenée par camion, système qui, en substance, oblige les Palestiniens à racheter une eau qui leur appartient et a été accaparée par Israël et les entreprises israéliennes. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’ONU a reconnu que de telles mesures constituaient une répartition discriminatoire des terres et de l’eau dans le territoire palestinien.»545
c) Le Chili :
« [Israël] a enclavé dans ses colonies illicites la plupart des terres agricoles, sources d’approvisionnement en eau et réservoirs souterrains, empêchant ainsi les Palestiniens d’y accéder, ou créé des obstacles administratifs à l’exploitation de ces ressources, de sorte que l’eau est allouée de manière disproportionnée aux colonies. Ainsi, Israël exploite pour son propre compte les carrières, les minéraux de la mer Morte, le pétrole, le gaz et l’eau. Pour ce qui est de l’eau, la situation à Gaza s’apparente d’ailleurs de plus en plus à une catastrophe humanitaire : 96 % des sources sont devenues impropres à la consommation humaine du fait de l’incapacité de faire fonctionner le système de traitement des eaux usées. »546
d) Les Maldives :
« Israël enfreint ces règles de droit international humanitaire et de droit international des droits de l’homme dans l’exercice de son occupation du territoire
543 Voir l’exposé écrit de l’État de Palestine, par. 4.145-4.153.
544 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 188 (note de bas de page omise).
545 Exposé écrit du Belize, par. 56 a) (notes de bas de page omises).
546 Exposé écrit du Chili, par. 59 (notes de bas de page omises).
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palestinien occupé. Il a pris le contrôle de toutes les ressources en eau de la Cisjordanie et en utilise une grande partie pour satisfaire ses propres besoins. En 2023, il est estimé que moins de 40 % des foyers ont accès à une eau gérée de manière sûre, allant de 4 % dans la bande de Gaza à 66,2 % en Cisjordanie. »
547
e) La Namibie :
« [L]es pratiques d’Israël en matière d’exploitation des ressources naturelles empêchent les Palestiniens de participer pleinement à la vie économique et font obstacle à leur plein développement en tant que groupe. Ces pratiques constituent également une atteinte au droit de souveraineté permanente du peuple palestinien sur ses ressources naturelles et dépassent le cadre des justifications possibles au titre du droit de l’occupation. Pour ne prendre qu’un seul exemple — celui de l’eau —, on peut lire la conclusion suivante dans le rapport précité de la Commission d’enquête internationale indépendante : “Israël a pris le contrôle de toutes les ressources en eau de la Cisjordanie et en utilise une grande partie pour satisfaire ses propres besoins”. Cela a des répercussions directes sur le potentiel économique de l’agriculture palestinienne et sur le développement économique général des Palestiniens en tant que groupe. La question de l’accès à l’eau a été examinée de manière plus détaillée par la haute-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans le rapport qu’elle a présenté en 2021 au Conseil des droits de l’homme. Ce rapport montre de quelle manière “les politiques et pratiques de l’occupant israélien empêchent le peuple palestinien d’exercer ses droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est”. »548
H. Violations des droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels
4.21. Dans la section I. J. du chapitre 4 de son exposé écrit, la Palestine a traité des nombreuses manières dont se manifeste la discrimination systématique qu’Israël pratique à l’égard des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, s’agissant des droits relatifs au travail, de l’accès à l’éducation et de l’accès à la santé. Nombre d’autres États et organisations ont eux aussi décrit les violations de ces droits sociaux et économiques fondamentaux dans leurs exposés écrits, ainsi que l’illustrent les exemples ci-après.
a) La Ligue des États arabes :
« Les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme ont été et demeurent très répandues, et couvrent la gamme complète des droits civils et politiques (par exemple, le droit à la vie, le droit d’être à l’abri de la torture et des traitements et punitions cruels, inhumains et dégradants, ainsi que la liberté de circulation) et des droits économiques, sociaux et culturels (par exemple, les droits au logement, à l’éducation et au patrimoine culturel). »549
b) La Bolivie :
« En conséquence de ces faits, plus de cinq millions de réfugiés palestiniens ne peuvent pas retourner dans leurs foyers ou sur leurs terres, et ceux qui survivent encore à ces attaques constantes sont systématiquement privés d’accès à l’eau, à la santé, à l’éducation, aux services de base, au travail et, en définitive, à la vie, devant composer
547 Exposé écrit des Maldives, par. 41 (notes de bas de page omises).
548 Exposé écrit de la Namibie, par. 71 (notes de bas de page omises).
549 Exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 78.
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avec de graves violations des droits de l’homme du fait de l’affront permanent que constituent pour eux les politiques étatiques mises à effet par Israël, qui se caractérisent par des actes de violence disproportionnés et une impunité généralisée. »
550
c) La Fédération de Russie :
« La politique d’implantation de colonies de peuplement israéliennes en Palestine est aggravée par de nombreuses violations d’autres règles de droit international humanitaire et de droit international des droits de l’homme associées à sa mise à exécution, à l’encontre notamment des droits à la vie, au respect de la vie privée et familiale, à la propriété, à la liberté de circulation, à la liberté religieuse, au travail, à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie suffisant. »551
d) L’Union africaine :
« [L]e mur de séparation viole … les règles applicables du droit international relatif aux droits de l’homme, y compris … les droits fondamentaux au travail, à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie suffisant. »552
e) Le Chili :
« La politique israélienne de bouclages non seulement restreint la liberté de circulation de la population palestinienne, mais a aussi de graves conséquences sur le droit à l’éducation, le droit au travail et l’accès à la santé de celle-ci. Toutes ces mesures, associées à l’imposition d’obstacles au commerce avec le monde extérieur, nuisent considérablement au développement économique, social et culturel du peuple palestinien. »553
« [L]e système de santé à Gaza est sur le point de s’effondrer en raison du blocus, du manque de services essentiels et des hostilités constantes. Il est indéniable que le blocus est à l’origine du manque de fournitures médicales adéquates et de médicaments essentiels et qu’il a entravé l’importation de biens requis pour la réparation des principales infrastructures et de l’équipement. »554
f) Cuba :
« Du fait de l’application, aux points de contrôle, de restrictions qui entravent la liberté de circulation, les femmes et filles palestiniennes du Territoire palestinien occupé peinent à accéder aux établissements de santé tels que les hôpitaux ou les dispensaires et à obtenir des soins d’urgence ou des traitements spécialisés. »555
g) La Jordanie :
« Les enfants palestiniens sont particulièrement touchés par ces pratiques discriminatoires. Outre les arrestations et les détentions, les confrontations avec les forces israéliennes et les colons, qui sont autant de sources de souffrance et de traumatisme émotionnel, il convient de souligner les attaques contre les établissements
550 Exposé écrit de la Bolivie, p. 15-16.
551 Exposé écrit de la Fédération de Russie, conclusion, al. 10.
552 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 169.
553 Exposé écrit du Chili, par. 101.
554 Ibid., par. 66 (notes de bas de page omises).
555 Exposé écrit de Cuba, p. 9-10 (note de bas de page omise).
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scolaires, le personnel et les élèves, ainsi que d’autres entraves au fonctionnement normal des écoles et à l’accès des enfants à l’éducation. »
556
h) La Ligue des États arabes :
« [P]rès de deux décennies de restrictions imposées par Israël à la liberté de circulation ont eu un effet particulièrement dévastateur sur les femmes palestiniennes de Gaza du point de vue des possibilités d’accès à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé vitaux, y compris les soins liés à la procréation et à la maternité. »557
i) Le Liban :
« [L]es enfants sont une autre composante de la société palestinienne gravement affectée par l’occupation israélienne. La violence infligée à la population civile, la destruction des écoles et des hôpitaux violent le droit des enfants palestiniens à la vie, à l’éducation et à une croissance saine et protégée. »558
j) Les Maldives :
« [L]e programme d’établissement de colonies de peuplement mené par Israël et les politiques israéliennes connexes ont eu des incidences profondément négatives sur les droits fondamentaux des Palestiniens, notamment leur droit à la sécurité de la personne, leur liberté de circulation, leur accès à des moyens de subsistance, à l’éducation, [et] à la santé »559.
k) la Syrie :
« Le caractère discriminatoire du blocus imposé à la bande de Gaza a été reconnu par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale. Cette mesure, qui affecte le droit des Palestiniens à la liberté de circulation, au logement, à l’éducation, à la santé, à l’eau et à l’assainissement, a été jugée contraire à la convention sur l’élimination de la discrimination raciale. »560
4.22. Des rapports récents ont mis en évidence les effets persistants des atteintes discriminatoires portées par Israël au droit d’accès à l’éducation des enfants palestiniens. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a ainsi recensé trois démolitions d’écoles palestiniennes exécutées par les autorités israéliennes au cours des douze derniers mois, « dont la plus récente a eu lieu dans le village d’Ein Samiya le 17 août 2023, soit quelques jours seulement avant la rentrée scolaire »561. Un total de 58 autres écoles palestiniennes sont « actuellement sous le coup d’ordres de démolition totale ou partielle ou de cessation des travaux »562. Comme il fallait s’y attendre, ces violations systématiques des droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels, conjuguées à une coercition permanente, ont entraîné le dépeuplement de communautés palestiniennes comme celle d’Ein Samiya, où vivaient 28 familles
556 Exposé écrit de la Jordanie, par. 4.140 (note de bas de page omise).
557 Exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 87 (note de bas de page omise).
558 Exposé écrit du Liban, par. 46.
559 Exposé écrit des Maldives, par. 37 a).
560 Exposé écrit de la Syrie, par. 25 (note de bas de page omise).
561 Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, « Back to school: 1.3 million Palestinian children in the West Bank and the Gaza Strip are returning to school during a tumultuous year », 21 août 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/5zrd2shh.
562 Ibid.
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formant une population totale de 200 habitants et qui a vu ses derniers résidents abandonner leurs maisons le 22 mai 2023. Au cours des deux dernières années, au moins cinq autres communautés palestiniennes ont vu l’intégralité de leur population contrainte au déplacement
563.
I. Punitions collectives
4.23. Ainsi que la Palestine l’a montré dans la partie I. K. du chapitre 4 de son exposé écrit, Israël a infligé aux Palestiniens vivant dans le Territoire palestinien occupé différentes formes de punitions collectives illicites, dont la plus extrême est le blocus de Gaza, qui dure depuis 16 ans564. Plusieurs autres exposés écrits confirment que celui-ci constitue une forme odieuse de châtiment collectif des Palestiniens, comme l’attestent les extraits pertinents reproduits ci-après.
a) L’Algérie :
« L’une des violations les plus notables du Droit International Humanitaire est le blocus de Gaza, bande terrestre densément peuplée qui fait partie intégrante du territoire palestinien. Le bouclage et le blocus terrestre, maritime et aérien de Gaza, qui constituent une peine collective, sont entrés dans leur seizième année, et continuent d’avoir des répercussions extrêmement néfastes sur la liberté de circulation et sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, y compris les droits à un niveau de vie suffisant, à la santé, à l’éducation, au travail et à la vie de famille. »565
b) La Colombie :
« Il ne fait aucun doute que les restrictions à la circulation des personnes et des biens continuent d’infliger une punition collective à la population civile, se faisant sentir sur tous les aspects de la vie à Gaza, sapant l’économie locale et menaçant la jouissance de la plupart des droits de l’homme, dans ce qui constitue une violation claire des obligations juridiques incombant à Israël au regard du droit international. Le blocus de Gaza attise la violence et le conflit et aggrave la crise socioéconomique et psychosociale à Gaza, zone ravagée par la guerre et la misère qui vit sous le coup d’un blocage strict et illicite des voies terrestres, aériennes et maritimes. »566
c) Cuba :
« Nous avons tous constaté le durcissement du blocus terrestre, aérien et maritime et le bouclage de Gaza. Ces actions sont considérées comme une punition collective et constituent des violations extrêmes de la liberté de circulation du peuple palestinien et de l’exercice de ses droits économiques, sociaux et culturels, notamment ses droits à un niveau de vie suffisant, à la santé, à l’éducation, au travail et à la vie de famille. Les punitions collectives sont expressément interdites par le droit international humanitaire et incompatibles avec plusieurs dispositions du droit international des droits de l’homme. »567
563 B’Tselem, « The pogroms are working — the transfer is happening already », septembre 2023, p. 2-3, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/ke9eu7f6.
564 Voir l’exposé écrit de l’État de Palestine, par. 4.192-4.202.
565 Exposé écrit de l’Algérie, p. 34 (notes de bas de page omises).
566 Exposé écrit de la Colombie, par. 4.8.
567 Exposé écrit de Cuba, p. 7 (notes de bas de page omises).
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d) L’Égypte :
« La poursuite par Israël de ses incursions militaires et le contrôle qu’il maintient sur les frontières de Gaza témoignent de l’autorité qu’il continue d’exercer sur le territoire. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 considère que la persistance du contrôle par Israël de la bande de Gaza constitue une forme de punition collective. »568
e) La Namibie :
« [L]es politiques et pratiques d’Israël dans la bande de Gaza ont des conséquences graves pour les Palestiniens. L’entrave à la liberté de circulation, qui a notamment pour effet d’empêcher des patients de se rendre ou d’arriver à l’heure à des rendez-vous médicaux pour suivre des séances de chimiothérapie ou d’autres traitements, ainsi que le fait d’empêcher la population occupée assiégée d’avoir accès aux produits humanitaires de base, à savoir un approvisionnement suffisant en combustible, en électricité et en eau, ainsi que des services d’assainissement adéquat, sont assimilables à un châtiment collectif. »569
f) L’Organisation de la coopération islamique :
« Les mesures constitutives de blocus constituent la seconde illégalité attribuable à Israël en ce qui concerne la situation faite à la Bande de Gaza. … Il s’agit d’une “politique susceptible de constituer une peine collective”. »570
g) Le Qatar :
« Les Palestiniens de Gaza sont effectivement confinés dans “la plus grande prison à ciel ouvert”, ce qui constitue une “privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international”. Le blocus de Gaza est également apparenté à une forme de persécution dans le sens où il prive de façon discriminatoire les Palestiniens de leurs droits de l’homme les plus fondamentaux. Par ailleurs, le contrôle et l’isolement par Israël de Gaza sont un outil essentiel de son régime d’apartheid et de domination et oppression raciale. »571
4.24. Depuis le dépôt de ces exposés écrits, Israël a porté au paroxysme sa campagne de punition collective de la population palestinienne de la bande de Gaza, exacerbant le drame humanitaire qui se joue dans l’enclave.
4.25. Comme cela a été exposé ci-dessus572, après l’attaque du 7 octobre, Israël a choisi délibérément d’exercer des représailles contre l’ensemble de la population palestinienne de la bande de Gaza, commettant ainsi une violation grave du droit international humanitaire. Le président israélien, Isaac Herzog, a défendu en ces termes cette politique illicite : « C’est une nation entière,
568 Exposé écrit de l’Égypte, par. 241 (note de bas de page omise).
569 Exposé écrit de la Namibie, par. 76 (note de bas de page omise).
570 Exposé écrit de l’Organisation de la coopération islamique, vol. I, par. 283 (note de bas de page omise).
571 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 3.185 (notes de bas de page omises).
572 Voir ci-dessus, par. 15-23.
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là-bas, qui est responsable … Ce n’est pas vrai, cette rhétorique qui veut que les civils ne soient ni au courant ni impliqués. C’est totalement faux. »
573
4.26. Dans un communiqué publié le 13 octobre 2023, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré ce qui suit :
« Les instructions données par les autorités israéliennes aux habitants de la ville de Gaza de quitter immédiatement leurs foyers, couplées au siège complet qui les prive expressément de nourriture, d’eau et d’électricité, ne sont pas compatibles avec le droit international humanitaire. »574
4.27. Le 25 octobre 2023, ce « siège complet » de Gaza était toujours en cours.
4.28. Force est donc de conclure qu’Israël inflige aux habitants palestiniens de la bande de Gaza une punition collective et que celle-ci fait partie intégrante du régime de discrimination raciale systématique imposé aux Palestiniens dans tout le Territoire palestinien occupé.
II. PERSÉCUTIONS ET DISCRIMINATIONS INFLIGÉES AUX PALESTINIENS
4.29. Ainsi qu’il ressort de l’écrasante majorité des exposés écrits, le déni, par l’occupation israélienne, des droits fondamentaux que le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire confèrent aux Palestiniens est d’autant plus grave qu’il s’accompagne de discriminations. De fait, pas moins de 26 États et les trois organisations internationales qui participent à la procédure considèrent qu’Israël a commis des violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme au détriment des Palestiniens, et a adopté des lois et des mesures discriminatoires à l’égard de ceux-ci, de sorte à les priver de ces droits575. Pas un seul État ni une seule organisation n’a soutenu le contraire.
4.30. Par sa résolution 77/247, l’Assemblée générale a demandé à la Cour de se prononcer sur les conséquences juridiques, entre autres, de l’adoption par Israël de « lois et mesures discriminatoires connexes ». Dans son exposé écrit, le Royaume-Uni déplore que, dans cette résolution, « [a]ucune des “mesures” ou des prétendues “lois et mesures discriminatoires connexes” [ne soit] désignée avec précision, démarche laissée exclusivement à l’appréciation de la Cour »576. Ceci est inexact. Le terme « mesures » renvoie en effet clairement aux dispositions prises par les forces d’occupation et les colons israéliens contre les Palestiniens, « qui constituent un déni des droits fondamentaux de la personne humaine » fondé sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine
573 Conférence de presse, 13 octobre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/4952ksrn.
574 CICR, communiqué de presse, 13 octobre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/njz6cebm.
575 Exposés écrits de l’Algérie, p. 30-44 ; du Bangladesh, par. 31 ; du Belize, p. 32-47, 54 ; de la Bolivie, p. 4, 7-13 ; du Brésil, par. 39-40 ; du Chili, par. 96-107 ; de la Chine, par. 22, 33-35 ; de la Colombie, par. 4.8-4.10 ; de Cuba, p. 7 ; de Djibouti, par. 32-52 ; de l’Égypte, par. 277-282 ; de la France, par. 60-65 ; de l’Indonésie, par. 28-39 ; de l’Irlande, par. 12-46 ; de la Jordanie, par. 4.96-4.173 ; du Koweït, par. 2 et 14 ; du Liban, par. 35-52 ; des Maldives, par. 36-41 ; du Pakistan, par. 65-84 ; du Qatar, vol. I, par. 3.24-3.163 ; de la Fédération de Russie, par. 72 ; de l’Arabie saoudite, par. 57-73 ; du Sénégal, p. 4-5 ; de la Suisse, par. 55 ; de la Syrie, par. 21 et 25 ; du Yémen, par. 11 et 15 ; de l’Union africaine, par. 137-193 ; de la Ligue des États arabes, par. 76-91 ; et de l’Organisation de la coopération islamique, vol. I, par. 307-343.
576 Exposé écrit du Royaume-Uni, par. 64.
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nationale ou ethnique
577. Il couvre donc les actes contraires aux droits que les Palestiniens vivant dans le Territoire palestinien occupé tiennent du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. D’autres États et organisations internationales n’ont eu aucun mal à identifier ces actes et à les dénoncer comme emportant violation du droit international, ainsi que le montrent les exemples suivants :
a) L’Union africaine :
« Le résultat global est que l’occupation israélienne prolongée … soumet le peuple palestinien dans les territoires occupés à une domination étrangère, à une discrimination systématique et à la privation de ses droits de l’homme fondamentaux. »578
b) Le Belize :
« Israël a imposé un système de discrimination institutionnalisée contre les Palestiniens, en violation manifeste du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, afin de maintenir et de renforcer ses politiques et pratiques d’occupation, de colonisation et d’annexion illicites ainsi que son refus de reconnaître au peuple palestinien le droit à l’autodétermination.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les conséquences des politiques et mesures discriminatoires et coercitives imposées au peuple palestinien sont immenses et profondes, et privent gravement les Palestiniens de leurs droits fondamentaux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces mesures empêchent manifestement le peuple palestinien de prendre part à la vie politique, sociale, économique et culturelle d’Israël et du territoire palestinien, et font obstacle à son plein développement. Il ne s’agit pas de mesures isolées ou de violations ponctuelles des droits fondamentaux de l’homme. Leur ampleur et leur persistance, dans le territoire palestinien et en Israël même, montrent qu’elles s’inscrivent dans un régime institutionnalisé et constituent des moyens utilisés par Israël pour contrôler, opprimer et dominer les Palestiniens et pour maintenir cette domination. »579
c) La Bolivie :
« L’annexion de facto du territoire se traduit pour les Palestiniens par l’imposition de restrictions concernant les lieux où ils peuvent vivre ou se rendre, ainsi que d’un régime juridique et administratif de discrimination raciale qui favorise les colons israéliens et prive les Palestiniens de leurs droits fondamentaux. »580
577 Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 57, par. 131.
578 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 193 (note de bas de page omise).
579 Exposé écrit du Belize, par. 54, 56 et 69 (notes de bas de page omises).
580 Exposé écrit de la Bolivie, p. 14.
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d) Le Chili :
« [L]e haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a mis en évidence une discrimination systématique dans les lois, les politiques et les pratiques adoptées par Israël, dans presque tous les domaines de la vie des Palestiniens. Il a fait état de pratiques d’application discriminatoire de la loi, d’une délivrance discriminatoire des permis de construire, de politiques discriminatoires relatives aux démolitions et aux expulsions forcées, de lois discriminatoires sur la confiscation ainsi que de politiques et mesures discriminatoires en matière d’aménagement du territoire[.]
Le Conseil des droits de l’homme a lui aussi dénoncé les politiques et pratiques discriminatoires d’Israël. Dans sa dernière résolution sur le sujet (52/3), dont le Chili s’est porté coauteur, il a souligné que la politique israélienne de bouclages, l’imposition d’importantes restrictions, la mise en place de postes de contrôle et le régime de permis étaient appliqués de manière discriminatoire envers la population palestinienne. Le Conseil a donc exigé qu’Israël mette fin à ses actions illicites, notamment au transfert forcé d’habitants palestiniens et au retrait, en vertu de plusieurs lois discriminatoires, des permis de résidence de Palestiniens vivant à Jérusalem-Est ; et l’a notamment exhorté à faire en sorte qu’il n’y ait pas de discrimination dans la répartition des ressources en eau dans le Territoire palestinien occupé.
Toutes ces mesures ont été imposées dans un cadre normatif mis en place par l’État d’Israël, qui comprend l’adoption de lois et de mesures administratives »581.
e) La Chine :
« La Chine relève que, dans le préambule de sa résolution 77/247, l’Assemblée générale note avec une vive préoccupation les violations systématiques des droits de l’homme du peuple palestinien qu’Israël, puissance occupante, continue de commettre, et que, au paragraphe 2, elle rappelle que les politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé, consistant notamment à tuer ou blesser des civils, à les détenir ou les emprisonner arbitrairement, à les déplacer de force, à détruire ou confisquer les biens des civils, à épuiser les ressources naturelles, et à adopter des lois et mesures discriminatoires, ont pour effet de violer les droits de l’homme du peuple palestinien. »582
f) Djibouti :
« La politique d’occupation et de colonisation menée par la partie israélienne s’accompagne de l’instauration d’un régime de discrimination systématique envers la population palestinienne, visant à favoriser les colons juifs israéliens »583.
g) L’Égypte :
« Israël a adopté des lois et des mesures discriminatoires dans les territoires palestiniens occupés en 1967. Il s’agit notamment de nombreuses ordonnances militaires qui pérennisent la discrimination raciale entre les Palestiniens, d’une part, et les colons israéliens, de l’autre. Outre les entraves à la liberté de circulation, Israël met en oeuvre des mesures de discrimination raciale de facto et de jure, notamment dans les domaines de la détention, de la justice et de la procédure pénales, du logement, de la
581 Exposé écrit du Chili, par. 103-105 (notes de bas de page omises).
582 Exposé écrit de la Chine, par. 35 (notes de bas de page omises).
583 Exposé écrit de Djibouti, par. 20.
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planification et de l’aménagement urbains, de la confiscation de terres et de la démolition d’habitations. »
584
h) La France :
« L’établissement d’un statut séparé, dans le cadre d’une situation d’occupation, ne peut dès lors servir de justification à l’adoption de mesures ou législations discriminatoires. Or, la situation actuelle dans les territoires palestiniens occupés soulève d’importantes difficultés au regard de cette obligation de non-discrimination. Ces mesures concernent de nombreux aspects de la vie quotidienne des individus dans les territoires occupés (citoyenneté, accès à la propriété et au logement, éducation, soins de santé, liberté de circulation, fiscalité, transports, sécurité, etc.). En particulier, un système de justice militaire s’applique aux Palestiniens en Cisjordanie, et non aux colons juifs. »585
i) L’Indonésie :
« Israël impose continuellement des politiques et pratiques discriminatoires dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Celles-ci comprennent l’établissement 1) d’un double régime juridique et 2) d’un régime militaire oppressif, qui 3) se sont transformés en une politique d’apartheid.
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La consolidation permanente par Israël de ses politiques discriminatoires témoigne des efforts qu’il entreprend pour établir et maintenir sa domination sur le peuple palestinien. Israël maintient un système politique qui confère aux colons des droits, bénéfices et privilèges importants, plaçant de fait immanquablement les Palestiniens dans une situation d’étrangers assujettis sur leurs propres terres. Ceux-ci sont forcés de vivre derrière des murs et des postes de contrôle, sous occupation militaire permanente, sans droit, sans égalité, sans dignité et sans liberté. »586
j) La Jordanie :
« Le but et l’effet de la législation adoptée par Israël dans le Territoire palestinien occupé sont sans équivoques : maintenir le peuple palestinien dans une position d’infériorité et limiter fortement sa jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines civil, politique, économique, social, culturel, et tout autre domaine de la vie publique. »587
k) La Ligue des États arabes :
« Nombre d’organes conventionnels des Nations Unies ont exprimé leur grande inquiétude en ce qui concerne les politiques et pratiques discriminatoires appliquées par Israël à l’encontre du peuple palestinien … Plus récemment, en 2020, le Comité [pour l’élimination de la discrimination raciale] s’est dit préoccupé par “l’existence de deux systèmes juridiques et institutionnels totalement distincts, dont l’un est conçu pour les communautés juives vivant dans les implantations illégales, d’une part, et l’autre pour
584 Exposé écrit de l’Égypte, par. 277.
585 Exposé écrit de la France, par. 65.
586 Exposé écrit de l’Indonésie, par. 27 et 38.
587 Exposé écrit de la Jordanie, par. 4.138.
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les populations palestiniennes habitant dans les villes et les villages palestiniens, d’autre part”. »
588
l) La Namibie :
« Depuis 1948, Israël a adopté des lois, politiques et pratiques discriminatoires contre le peuple palestinien dans son ensemble.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces mesures et pratiques constituent un système institutionnalisé dans lequel deux groupes de personnes relevant de la juridiction d’Israël sont traités de manière radicalement différente. »589
m) Le Qatar :
« [L]es Palestiniens font l’objet d’une discrimination extrême dans l’exercice de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels les plus fondamentaux. Comme décrit au Chapitre 2, Israël non seulement impose une discrimination de jure par le biais de son système juridique double, mais applique également des politiques privant gravement les Palestiniens de terres, d’eau, d’alimentation, d’hébergement, de soins de santé, d’opportunités économiques et de liberté de mouvement. Cela s’accompagne d’actes de violence routiniers et extrêmes, d’incitation et de discours haineux, ainsi que du ciblage et de la suppression délibérés de la religion et de la culture palestiniennes. De manière cumulée, ces mesures signifient que, en vertu de leur identité, les Palestiniens sont forcés de quitter leurs habitations en raison de conditions de vie désastreuses, ou doivent faire face à des indignités quotidiennes dans leur propre pays d’origine. Elles constituent une persécution qui devrait être déclarée par la Cour. »590
n) L’Afrique du Sud :
« Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a conclu à l’existence dans le Territoire palestinien occupé de “deux systèmes juridiques et institutionnels totalement distincts, dont l’un est conçu pour les communautés juives vivant dans les implantations illégales, d’une part, et l’autre pour les populations palestiniennes habitant dans les villes et les villages palestiniens, d’autre part. Le Comité est consterné par le caractère hermétique de la séparation entre ces deux groupes, qui vivent sur le même territoire mais ne sont pas sur un pied d’égalité pour ce qui est de l’utilisation du réseau routier et des infrastructures et de l’accès aux services de base et aux ressources en eau. Cette séparation se manifeste concrètement par l’existence d’un ensemble complexe de restrictions à la liberté de circulation découlant de la présence du mur, des implantations, des barrages routiers et des postes de contrôle militaires, ainsi que de l’obligation d’utiliser des routes distinctes et de l’application d’un régime de permis qui a des conséquences préjudiciables pour la population palestinienne.”
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Cela fait plus de 70 ans que des résolutions des Nations Unies, des rapports établis par des rapporteurs spéciaux et des organisations de défense des droits de
588 Exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 91 (note de bas de page omise).
589 Exposé écrit de la Namibie, par. 68 et 77 (note de bas de page omise).
590 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 3.189.
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l’homme déplorent le traitement discriminatoire odieux réservé aux Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Gaza et à Jérusalem-Est. Ces lois et pratiques discriminatoires n’ont fait que devenir de plus en plus ancrées, systématiques et délibérées à mesure que l’occupation israélienne illicite se poursuit.
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Il convient de considérer dans sa globalité le traitement discriminatoire imposé aux Palestiniens : Israël a instauré et maintenu dans tous les territoires où il exerce son contrôle un régime institutionnalisé d’oppression systématique nourri par des considérations démographiques qui continuent de façonner ses politiques à l’égard des Palestiniens. Ces considérations se manifestent dans les différents ensembles de textes législatifs, politiques et pratiques discriminatoires et restrictifs qui visent délibérément à opprimer et dominer les Palestiniens, de sorte à maximiser les avantages dont bénéficient les Israéliens juifs et à créer une majorité juive privilégiée à tout égard. »591
4.31. Nombre d’exposés écrits confirment également le lien étroit qui existe — comme la Palestine l’a relevé dans son propre exposé592 — entre la discrimination raciale systématique qu’Israël exerce à l’égard des Palestiniens et la violation par celui-ci du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. L’Union africaine affirme par exemple que « [les] mesures législatives et administratives discriminatoires ainsi qu[e les] pratiques oppressives [d’Israël] … continuent de priver le peuple palestinien de la possibilité d’exercer son droit à l’autodétermination »593. Le Belize précise que « le système de discrimination et d’apartheid institutionnalisé[] d’Israël contre les Palestiniens … contrecarre[] l’exercice [du] droit à l’autodétermination »594. Dans le même esprit, la Chine fait observer que « l’adoption [par Israël] des lois discriminatoires en cause » est l’un des facteurs qui « ont gravement entravé la réalisation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien »595. L’Indonésie estime quant à elle que « [l]’institutionnalisation de politiques et de pratiques discriminatoires dans le territoire palestinien occupé … offr[e] aux Israéliens une plus grande qualité de vie et davantage de moyens de subsistance, au détriment du droit à l’autodétermination du peuple palestinien »596. La Namibie relève que, « [p]ar suite de décennies d’une fragmentation stratégique imposée qui l’a réparti dans des domaines juridiques et administratifs séparés et dans des espaces géographiques différents, que ce soit en Palestine ou en exil, sous l’effet du régime de discrimination raciale et de domination d’Israël, le peuple palestinien se voit délibérément dénier le droit de se rassembler et d’exercer son droit inaliénable et collectif à l’autodétermination »597. L’Union africaine598, le Qatar599, l’Afrique du Sud600 et la Syrie601 ont formulé des observations analogues.
591 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 94, 96 et 117 (notes de bas de page omises).
592 Voir l’exposé écrit de l’État de Palestine, par. 5.1, 5.5, 5.40, 5.60 et 5.86.
593 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 192.
594 Exposé écrit du Belize, par. 24.
595 Exposé écrit de la Chine, par. 45.
596 Exposé écrit de l’Indonésie, par. 28.
597 Exposé écrit de la Namibie, par. 149.
598 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 163.
599 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 1.11.
600 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 95.
601 Exposé écrit de la Syrie, par. 22.
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4.32. Israël n’a eu de cesse de rejeter toute tentative sérieuse de mettre fin à l’occupation et à son système bien ancré de discrimination raciale, comme en témoigne son refus de participer à la procédure de conciliation prévue aux articles 11 à 13 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la « CIEDR »), procédure que la Palestine a lancée en 2018 et qui tend à l’abolition des lois et des mesures discriminatoires en cause dans la présente procédure602.
III. DISCRIMINATION RACIALE CONSTITUTIVE D’APARTHEID
4.33. Dans la section III du chapitre 4 de son exposé écrit, la Palestine a montré en quoi la discrimination raciale qu’Israël pratique à l’égard du peuple palestinien constituait une violation du principe de jus cogens qu’est l’interdiction de l’apartheid. C’est également ce qu’avancent d’autres États et organisations internationales, qui démontrent, dans leurs exposés écrits, 1) que l’interdiction de l’apartheid est une règle de droit international qui relève du jus cogens ; et 2) qu’Israël a violé cette norme de façon systématique, en soumettant le peuple palestinien à un régime de discrimination raciale et de subjugation constitutif d’apartheid. De fait, outre l’État de Palestine, pas moins de 21 des autres participants à la procédure concluent expressément, dans les exposés qu’ils ont présentés à la Cour, qu’Israël commet un apartheid dans le Territoire palestinien occupé603.
A. Large reconnaissance de la règle de jus cogens que constitue l’interdiction de l’apartheid
4.34. L’interdiction de l’apartheid s’impose à Israël au regard du droit conventionnel604 et du droit coutumier605. Elle est, de surcroît, reconnue comme une norme impérative. La Palestine a souligné, dans son exposé écrit, son caractère de jus cogens606, et au moins onze autres États et organisations ont fait de même. La Namibie rappelle ainsi, dans son exposé écrit, l’importance capitale « [du] statut de l’interdiction de l’apartheid en droit international coutumier en tant que norme impérative du droit international général »607. Elle observe que, dans son quatrième rapport sur les normes impératives du droit international général, la CDI a constaté que « la pratique des États reconna[issai]t … largement l’interdiction de l’apartheid et de la discrimination raciale comme une norme impérative de droit international général ». La Namibie ajoute qu’« il n’existe aucun État qui défende officiellement la licéité de l’imposition d’un tel régime de domination raciale. »608 Dans le même esprit, le Qatar explique ce qui suit :
« Non seulement le statut coutumier de l’interdiction de l’apartheid ne fait aucun doute, mais il existe également, selon les termes de la CDI, un “large consensus” sur le fait que l’interdiction de l’apartheid constitue une norme impérative du droit international (jus cogens). … [I]l est devenu l’une des “normes de jus cogens les plus
602 Note verbale adressée par Israël le 24 juillet 2023.
603 Ainsi qu’il est expliqué ci-après, les États et organisations suivants soutiennent, dans leurs exposés écrits, qu’Israël pratique l’apartheid : Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Bangladesh, Belize, Bolivie, Chili, Cuba, Djibouti, État de Palestine, Gambie, Indonésie, Jordanie, Koweït, Ligue des États arabes, Liban, Namibie, Organisation de la coopération islamique, Pakistan, Qatar, Syrie et Yémen.
604 L’article 3 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale impose à Israël d’interdire la pratique de l’apartheid, laquelle constitue en outre une violation de la Charte des Nations Unies : Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 57, par. 131.
605 M. Jackson, « The definition of apartheid in customary international law and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination », International and Comparative Law Quarterly, vol. 71, no 4, octobre 2022, p. 831-855, plus particulièrement p. 835.
606 Voir l’exposé écrit de l’État de Palestine, par. 2.47-2.48.
607 Exposé écrit de la Namibie, par. 122.
608 Ibid., par. 123.
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citées”. Ceci est logique étant donné que l’apartheid constitue l’une des manifestations les plus graves de la discrimination raciale, dont l’interdiction constitue également une norme impérative. »
609
4.35. L’Arabie saoudite convient que
« [l]’interdiction de la discrimination raciale de manière générale et de l’apartheid en particulier sont également des normes de jus cogens créant des obligations erga omnes. Les politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé constituent une violation grave des obligations en question. »610
4.36. Le caractère de jus cogens de l’interdiction de l’apartheid est aussi souligné par le Bangladesh611, la Gambie612, la Jordanie613, la Ligue des États arabes614, le Liban615, le Pakistan616, l’Afrique du Sud617 et le Yémen618.
B. La large reconnaissance du fait qu’Israël pratique l’apartheid
4.37. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, pas moins de 21 États et organisations internationales souscrivent expressément à la position de l’État de Palestine selon laquelle le régime de discrimination raciale qu’Israël impose aux Palestiniens relève de l’apartheid. Il importe de noter que deux de ces États — à savoir la Namibie et l’Afrique du Sud — ont eux-mêmes connu un régime d’apartheid et savent parfaitement ce que ce terme recouvre, pour avoir enduré pendant des décennies les tourments et les souffrances qu’engendre ce crime contre l’humanité. Dans leurs exposés écrits, la Namibie et l’Afrique du Sud, après avoir analysé minutieusement les éléments de droit et de fait qui touchent à l’apartheid, parviennent toutes deux à la conclusion formelle et catégorique qu’Israël a violé — et continue de violer —, de par les politiques et les pratiques qu’il met en oeuvre à l’égard du peuple palestinien, la règle de jus cogens que constitue l’interdiction de l’apartheid.
4.38. L’Afrique du Sud affirme sans ambages que « [l]es traitements discriminatoires et inhumains qu’Israël inflige aux Palestiniens ont atteint le seuil de l’apartheid au sens que lui donne la convention y relative »619. Elle établit des parallèles directs entre le traitement qu’Israël impose aux Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé et le régime d’apartheid qui a sévi en Afrique du Sud pendant plus de 40 ans, entre 1948 et 1994 :
« La réalité palestinienne rappelle des épisodes de l’histoire de ségrégation et d’oppression raciales qu’a connus l’Afrique du Sud elle-même. Il existe dans les
609 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 4.56.
610 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 30 (les italiques sont dans l’original) (notes de bas de page omises).
611 Exposé écrit du Bangladesh, par. 31 ii).
612 Exposé écrit de la Gambie, par. 1.9.
613 Exposé écrit de la Jordanie, vol. I, par. 5.13.
614 Exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 76.
615 Exposé écrit du Liban, par. 18-19.
616 Exposé écrit du Pakistan, par. 3 b) iv).
617 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 105.
618 Exposé écrit du Yémen, par. 15.
619 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 111.
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territoires palestiniens occupés un système oppressif et institutionnalisé de domination d’Israël sur les Palestiniens en tant que groupe. Les politiques en question trouvent leur origine dans la création de l’État d’Israël en 1948 et se sont étendues aux territoires occupés après la guerre des Six Jours de 1967.
Nous souscrivons aux conclusions de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 qui relève, dans son plus récent rapport, qu’“[i]l importe pourtant, pour qualifier ce régime [d’apartheid israélien], de tenir compte de l’expérience du peuple palestinien dans son ensemble et de considérer celui-ci comme un tout, en y incluant les personnes déplacées, dénationalisées et dépossédées en 1947-1949 (dont beaucoup vivent dans le territoire palestinien occupé)”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Israël non seulement continue de ne pas assurer la protection appropriée d’une population protégée au statut reconnu en droit international, mais poursuit aussi, dans les faits, l’imposition d’un régime institutionnalisé d’oppression et de discrimination raciales systématiques ciblant la population palestinienne, ce qui satisfait au critère d’établissement de la preuve requis s’agissant du crime international d’apartheid. »620
4.39. L’Afrique du Sud poursuit en donnant une description sombre, mais fidèle, de ce régime :
« S’agissant de la nature institutionnalisée et systématique des pratiques de discrimination et de domination adoptées par Israël à l’égard du groupe des Palestiniens, l’Afrique du Sud soutient que, analogue à celui qu’elle a connu, un crime d’apartheid est actuellement perpétré contre un groupe (les Palestiniens) par un autre groupe (les Juifs) afin de créer un groupe supérieur et privilégié dont les membres occupent une position plus élevée grâce aux régimes à deux paliers et aux bénéfices réservés à ce groupe de par les droits et les privilèges supérieurs qui lui sont accordés. Loin d’être aléatoire ou isolé, ce système est généralisé et oppressif, opérant de manière institutionnelle et systémique, quoique dispersée à travers un Territoire palestinien occupé lui-même morcelé.
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La seule conclusion à en tirer est que ces politiques cherchent à servir les intérêts de la nation juive dont les privilèges ne peuvent être maintenus que par la dépossession et le morcellement des terres palestiniennes, le préjudice économique et politique infligé aux Palestiniens, les restrictions imposées à leurs déplacements, le refus de reconnaître leur dignité et la privation de toute protection juridique dont ils pourraient bénéficier, au moyen de l’adoption de lois arbitraires et d’ordonnances militaires. Cette réalité rappelle celle de l’Afrique du Sud sous le régime de l’apartheid et la façon dont le gouvernement dirigé par une minorité blanche avait perpétré ce crime contre l’humanité qu’est l’apartheid pour faire avancer les intérêts de la population blanche en opprimant sur le territoire sud-africain, entre 1948 et 1994, la population noire majoritaire. »621
620 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 91-92 et 101 (la mise en gras est de nous).
621 Ibid., par. 116 et 118.
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4.40. La Namibie, « a[yant] fait elle-même par le passé l’expérience de la discrimination raciale systématique imposée par l’Afrique du Sud »622, conclut elle aussi clairement que « les politiques et pratiques d’Israël constituent une violation de l’interdiction de l’apartheid »623. Elle soutient notamment qu’« Israël a imposé un système d’apartheid aux i) Palestiniens vivant dans le territoire palestinien occupé, en particulier, ainsi qu’au ii) peuple palestinien dans son ensemble »624.
4.41. S’agissant des éléments matériels définis à l’alinéa c) de l’article II de la convention contre l’apartheid, la Namibie fait valoir qu’Israël
« a) dénie depuis 1948 aux Palestiniens réfugiés, déplacés et exilés le droit de retrouver leurs logements, leurs terres et leurs biens, à raison de leur identité raciale ; b) pratique des discriminations contre les citoyens palestiniens, au bénéfice des ressortissants juifs, comme pendant la période du régime militaire de 1948 à 1966, ainsi que par le biais d’une oppression et d’une domination raciales persistantes ; c) contrôle le peuple palestinien en Cisjordanie occupée au moyen des lois sur l’occupation ; d) traite les Palestiniens dans Jérusalem-Est occupée comme des “résidents permanents”, statut temporaire et révocable, et e) traite la bande de Gaza occupée comme une “entité ennemie”, ce qui a de graves répercussions pour les Palestiniens qui y vivent. »625
4.42. Pour ce qui est de l’élément matériel visé à l’alinéa d) de l’article II de la convention contre l’apartheid, la Namibie procède à une analyse détaillée de « l’imposition par Israël de mesures visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves séparées pour les Palestiniens, ainsi que l’expropriation des biens-fonds appartenant aux Palestiniens »626. Parmi les mesures qu’elle dénombre figurent la construction de colonies de peuplement illicites à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, le refus du regroupement familial pour les Palestiniens, le confinement du peuple palestinien dans la bande de Gaza au moyen du blocus, et les nombreux cas de démolition de biens palestiniens et d’expropriation de terres palestiniennes627.
4.43. La Namibie met en lumière différents éléments qui conduisent inexorablement à la conclusion que ces actes ont été commis « en vue d’instituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur [un] autre groupe racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement celui-ci ». Au nombre de ces considérations figurent i) le fait que ces actes « sont dirigés contre les Palestiniens dans le territoire palestinien occupé, les Palestiniens en Israël et les réfugiés et exilés palestiniens à raison de leur identité — à savoir leur appartenance au peuple palestinien » ; ii) le fait que ces actes « sont mis en oeuvre sur une très vaste échelle et sont imposés d’une manière institutionnalisée qui crée un système marqué par la contrainte et la cruauté », en conséquence « de politiques législatives et administratives décidées aux plus hauts niveaux de l’État d’Israël » ; iii) le fait que ces actes interviennent dans le cadre d’une occupation qui dure depuis 1967, et alors que l’on assiste à une « intensification des actes discriminatoires au cours de ces dernières années », preuve d’« une intention de maintenir en place le régime existant de domination
622 Exposé écrit de la Namibie, par. 7 c).
623 Ibid., par. 5. Voir également par. 55 (« [L]a Namibie soutient qu’Israël manque à ses obligations découlant de l’interdiction de l’apartheid prescrite par le droit coutumier et l’article 3 de la CIEDR ».)
624 Ibid., par. 55.
625 Ibid., par. 65.
626 Ibid., par. 82
627 Ibid., par. 82-93.
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raciale » et iv) le fait que ces actes se produisent alors que « le peuple palestinien, en tant que groupe, fait l’objet de discours déshumanisants et méprisants »
628. La Namibie poursuit en ces termes :
« Une seule conclusion peut raisonnablement être tirée des faits et du contexte général pris dans leur ensemble, à savoir que ces actes inhumains d’apartheid sont réalisés en vue d’instituer et d’entretenir dans le territoire palestinien occupé et en Israël la domination des Israéliens juifs sur les Palestiniens ainsi que sur le peuple palestinien dans son ensemble, et d’opprimer systématiquement celui-ci. »629
Elle relève que les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale adressées à Israël en 2019 « indiquent que les politiques et pratiques de discrimination raciale, de ségrégation et d’apartheid qui y sont visées touchent la population palestinienne dans deux juridictions, Israël et le territoire palestinien occupé »630.
4.44. Et la Namibie de conclure ainsi :
« Les mesures et pratiques mises en oeuvre par Israël contre les Palestiniens dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël constituent des violations de l’interdiction de l’apartheid au regard du droit international coutumier et de l’article 3 de la CIEDR, lequel oblige les États parties “à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature” :
a) Premièrement, ces mesures et pratiques remplissent les critères de l’élément matériel de l’apartheid tel que défini aux paragraphes c) et d) de l’article II de la convention contre l’apartheid. Conjuguées à d’autres actes discriminatoires emportant violation des droits des Palestiniens, ces mesures et pratiques constituent un régime prolongé et persistant de domination raciale et d’oppression.
b) Deuxièmement, ces mesures et pratiques sont commises contre les membres d’un groupe racial, à savoir les Palestiniens dans le territoire palestinien occupé et le peuple palestinien dans son ensemble.
c) Troisièmement, ces mesures et pratiques sont commises avec l’intention spécifique propre à l’apartheid. Elles le sont en vue d’instituer et d’entretenir la domination des Israéliens juifs dans les territoires palestiniens occupés et en Israël sur les Palestiniens dans le territoire palestinien occupé, ainsi que sur le peuple palestinien dans son ensemble, et de les opprimer systématiquement. »631
4.45. La même conclusion est formulée en des termes tout aussi explicites dans bon nombre d’autres exposés écrits. Les extraits ci-après constituent un échantillon représentatif des conclusions auxquelles sont parvenus les 21 États et organisations qui s’accordent avec la Palestine pour dire qu’Israël pratique l’apartheid dans le Territoire palestinien occupé.
628 Exposé écrit de la Namibie, par. 116.
629 Ibid., par. 118.
630 Ibid., par. 52.
631 Ibid., par. 120.
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a) Le Belize :
« Il existe des éléments de preuve convaincants qui prouvent qu’Israël commet des actes constitutifs d’’apartheid.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Israël a mis en oeuvre des mesures destinées à empêcher les Palestiniens de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle d’Israël et du territoire palestinien, et a délibérément créé des conditions visant à empêcher le plein développement du peuple palestinien. En effet, les lois, politiques et pratiques discriminatoires établies de longue date par Israël portent préjudice uniquement aux Palestiniens et sont conçues pour n'être bénéfiques qu’aux Juifs israéliens et maintenir la domination de ces derniers, notamment du point de vue des droits à la terre, des droits de propriété, du logement, de l’accès aux ressources naturelles, dont les ressources en eau, ainsi que de l’usage excessif de la force (notamment la force meurtrière), des arrestations et des détentions arbitraires, du fait d’être jugé devant des tribunaux militaires iniques, des restrictions à la liberté de circulation (notamment en raison du mur de séparation, du régime strict d’autorisations de déplacement, des postes de contrôle, de la ségrégation appliquée au réseau routier en Cisjordanie, de l’exclusion des zones d’accès restreint et de l’imposition de périodes de bouclage total de Gaza), des restrictions à l’accès aux soins de santé, à l’éducation, au travail, aux biens et services de première nécessité, des restrictions à la participation aux affaires publiques, des restrictions à la liberté d’opinion, d’expression, d’association et de réunion, des restrictions à la liberté de manifester sa religion, ; et du déni persistant, depuis 1948, du droit des Palestiniens et de leurs descendants de revenir dans leur pays et de retrouver leurs biens en Israël ou dans le territoire palestinien, déni maintenu au moyen des lois israéliennes discriminatoires relatives à l’entrée, à la nationalité et à la propriété.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En conséquence, Israël commet des actes d’apartheid contre le peuple palestinien en violation du droit de ce dernier à l’autodétermination.
Les différents rapporteurs spéciaux sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 souscrivent à cette analyse et constatent depuis plus de dix ans que les pratiques et politiques d’Israël à l’égard du peuple palestinien sont constitutives d’apartheid. »632
b) La Bolivie :
« Les colonies de peuplement et le régime qui leur est associé, qui impliquent le transfert de citoyens israéliens dans ces colonies et le déplacement de force de familles et communautés palestiniennes, l’application d’une politique de remodelage artificiel de la démographie du territoire occupé, ainsi que la violation et le déni du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, notamment par sa soumission à un système de régime militaire étranger et d’apartheid conçu pour le persécuter et le traiter de façon discriminatoire, constituent une violation du droit international. »633
632 Exposé écrit du Belize, par. 66, 68, 71-72.
633 Exposé écrit de la Bolivie, p. 4.
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c) Le Chili :
« Dès 2004, des rapporteurs spéciaux ont noté que, par ses politiques et pratiques dans le Territoire palestinien occupé, Israël violait le droit international humanitaire et les droits de l’homme de la population palestinienne. La situation s’est cependant aggravée à un point tel que, en 2007, elle pouvait être décrite comme une situation de colonisation et d’apartheid.
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Dans son rapport de 2014, le rapporteur spécial Richard Falk a qualifié l’occupation prolongée de la Palestine de colonialisme, d’apartheid et de nettoyage ethnique. »
et
« Dans sa déclaration de fin de mission du 16 juin 2023, le Comité spécial a indiqué ceci : “Cette année, le Comité spécial s’est vu présenter les éléments de preuve les plus flagrants qu’il lui a été donné de voir au cours de ses 55 années d’existence de politiques israéliennes violant systématiquement les droits de l’homme du peuple palestinien d’une manière qui, comme le considèrent de nombreux interlocuteurs, s’apparente à l’apartheid.” »634
d) La Gambie :
« Un système de discrimination institutionnalisé caractérisé par des structures politique et judiciaire distinctes pour les colons israéliens et pour les Palestiniens — autrement appelé apartheid —, est aujourd’hui bien établi.
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L’occupation par Israël des territoires palestiniens est illicite également parce qu’elle équivaut à un régime d’apartheid.
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En tant que régime d’apartheid, l’occupation israélienne des territoires palestiniens est illicite et il doit y être mis fin d’urgence. »635
e) L’Indonésie :
« [L]es politiques discriminatoires d’Israël se sont transformées en une politique d’apartheid[.]
La consolidation permanente par Israël de ses politiques discriminatoires témoigne des efforts qu’il entreprend pour établir et maintenir sa domination sur le peuple palestinien. Israël maintient un système politique qui confère aux colons des droits, bénéfices et privilèges importants, plaçant de fait immanquablement les Palestiniens dans une situation d’étrangers assujettis sur leurs propres terres[.]
De plus, en raison des restrictions systématiques imposées par Israël, le peuple palestinien se trouve privé de son autosuffisance et otage d’un cycle vicieux de dépendance sur le plan économique et en matière d’aide internationale. En pratique,
634 Exposé écrit du Chili, par. 46-47 et 34.
635 Exposé écrit de la Gambie, par. 1.3, 1.9 et 1.15.
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cette conjonction de politiques discriminatoires et d’oppression risque bel et bien de soumettre les Palestiniens à une domination perpétuelle. C’est pourquoi l’intensité et le caractère systématique de la discrimination ainsi pratiquée par Israël constitue un apartheid »
636.
f) Le Koweït :
« [Israël] a agi en violation de ses obligations juridiques et a créé un régime juridique, social et politique double, accordant des droits d’ordre juridique et politique complets aux colons illégalement transférés sur le territoire occupé, et déniant à la population protégée la jouissance de tous ses droits fondamentaux. Ce régime juridique double est constitutif d’apartheid[.]
Présentant des parallèles évidents avec le régime d’apartheid imposé au mépris du droit par l’Afrique du Sud à la Namibie, l’occupation qu’impose Israël constitue une violation absolue de ses obligations internationales et des règles les plus fondamentales du droit international, et sa présence dans le territoire occupé est illicite. »637
g) La Ligue des États arabes :
« En élaborant et en maintenant des politiques et pratiques discriminatoires appliquées systématiquement au peuple palestinien avec l’intention de créer un régime de domination juive sur ce dernier, Israël agit en violation de la règle du droit international qui interdit l’apartheid. C’est la conclusion à laquelle sont parvenues de nombreuses organisations palestiniennes, israéliennes et internationales du domaine des droits de l’homme, notamment Al-Haq, Al-Mezan, B’Tselem, Yesh Din, Human Rights Watch, Amnesty International et d’autres encore, dont les rapports ont documenté de manière extrêmement détaillée les politiques et pratiques mises en oeuvre par Israël et constitutives d’apartheid. »638
h) Le Pakistan :
« La mise en oeuvre par Israël d’un double système juridique dans le Territoire palestinien occupé, ainsi que la discrimination systématique contre les Palestiniens et la sujétion de leurs droits civils et politiques à ceux des citoyens israéliens juifs installés dans le Territoire palestinien occupé qui en résultent, constituent une violation de l’interdiction de l’apartheid consacrée par le droit international.
L’apartheid suppose la commission d’actes inhumains spécifiques avec l’intention d’exercer une domination. L’intégralité des actions et politiques menées par Israël dans le Territoire palestinien occupé manifestent une intention d’établir ou d’entretenir la domination juive et la répression des Palestiniens. Depuis 1967, Israël a mis en place des institutions, instruments juridiques et mécanismes systématiquement discriminatoires à l’égard des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, lesquels entérinent la suprématie juive, suppriment la possibilité pour les Palestiniens d’exercer leurs droits civils et politiques et refusent à ces derniers leurs libertés et droits de l’homme fondamentaux. »639
636 Exposé écrit de l’Indonésie, par. 37-39.
637 Exposé écrit du Koweït, par. 33-34.
638 Exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 89.
639 Exposé écrit du Pakistan, par. 57 et 63.
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i) Le Qatar :
« [L]’occupation d’Israël, en vertu de son objectif et des politiques et pratiques associées, ne peut être considérée que comme un régime institutionnalisé d’apartheid … En conséquence, l’occupation dans son ensemble est illégale et son maintien permanent entraîne une violation grave d’une norme impérative[.]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Israël s’est livré à de nombreux “actes inhumains” mentionnés dans la Convention sur l’apartheid[.]
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[T]ous les actes inhumains susmentionnés sont régulièrement perpétrés à l’encontre des Palestiniens dans le contexte et la poursuite de l’occupation.
[L]’occupation constitue un régime institutionnalisé poursuivant l’oppression raciale et la discrimination à l’encontre des Palestiniens, que le régime est destiné à assurer la domination des Juifs israéliens sur les Palestiniens, et qu’il est mené et maintenu par d’innombrables actes inhumains. La conclusion incontournable est que l’occupation elle-même constitue un régime d’apartheid interdit par le droit international. »640
j) L’Arabie saoudite :
« [L]es politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ont débouché sur l’imposition d’un système de ségrégation et de discrimination raciale équivalant à un apartheid, ce qui va à l’encontre des obligations imposées à Israël par la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la “CIEDR”). Comme l’ont attesté plusieurs titulaires de mandats de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, la réalité de ce système d’apartheid ne saurait désormais être sérieusement mise en doute. De manière générale, Israël l’a mis en place en confisquant des terres et des ressources dans le Territoire palestinien occupé, en en réservant la jouissance et l’usage exclusifs aux colonies de peuplement et aux colons israéliens, tout en limitant, au moyen d’une application restrictive et discriminatoire des lois et des règlements, ainsi que du contrôle de l’armée, le droit des Palestiniens à exercer leurs libertés fondamentales et leurs droits sociaux et économiques dans ces mêmes secteurs et d’y mener des vies normales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
On ne peut dissimuler ou sérieusement nier le fait que ces pratiques constituent un régime de discrimination raciale systématique initié et appuyé par les pouvoirs publics et équivalant à un apartheid dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé. La Cour devrait donc reconnaître et condamner ces pratiques en tant que telles. En outre la réalité du système assimilable à un apartheid qu’Israël a mis en place dans le Territoire palestinien occupé démontre de la façon la plus explicite la nécessité pour l’Organisation des Nations Unies et, pour la communauté internationale en général, de déclarer sans ambiguïté que l’occupation est illicite dans son ensemble et d’exiger qu’il y soit mis un terme. »641
640 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 4.49 et 4.102-4.104.
641 Exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 29 et 73.
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k) Le Yémen :
« L’existence d’un régime systématique de discrimination raciale relevant de l’apartheid est claire des deux côtés de la Ligne verte. La discrimination généralisée et systématique opérée contre les Arabes palestiniens constitue un régime institutionnalisé et systématique, qui a été mis en place dans l’intention de maintenir la domination d’un groupe racial (les Juifs israéliens) sur un autre (les Arabes palestiniens) et se distingue par les actes inhumains commis dans son cadre. Relève notamment de ce régime le fait de priver les Palestiniens de leurs droits les plus fondamentaux, en particulier le droit de retourner dans leurs foyers et de recouvrer leurs biens. »642
4.46. L’Algérie643, le Bangladesh644, Cuba645, Djibouti646, la Jordanie647, le Liban648, l’Organisation de la coopération islamique649 et la Syrie650 concluent tous, de la même manière, qu’Israël pratique l’apartheid à l’égard des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé.
4.47. Cette conclusion est encore confortée par un nombre toujours croissant de rapports émanant d’ONG et de juristes indépendants. L’étude juridique susmentionnée a ainsi souligné ce qui suit :
« Israël applique à l’égard des Palestiniens, de part et d’autre de la Ligne verte, des politiques et des pratiques discriminatoires constitutives d’apartheid. Si le cadre général sous-tendant l’institutionnalisation du régime d’apartheid a été établi dans les années qui ont suivi 1948, la mise en oeuvre de lois, politiques et pratiques ségrégationnistes en Palestine occupée s’est poursuivie par voie d’ordonnances militaires à partir de 1967.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[B]on nombre des faits internationalement illicites, tels que l’imposition d’un régime d’apartheid et le manquement à la “mission sacrée de civilisation” que constitue le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, perdurent depuis 1948. »651
4.48. Les auteurs de ce rapport indépendant ont également relevé ceci :
« Le fait que l’occupation du territoire palestinien s’inscrit dans le cadre d’un régime institutionnalisé de discrimination raciale et de domination d’un groupe racial sur un autre, relevant de l’apartheid, a été constaté par le comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, par plusieurs rapporteurs spéciaux de
642 Exposé écrit du Yémen, par. 38 ; voir aussi par. 35 et 40 2).
643 Exposé écrit de l’Algérie, p. 47 et 50.
644 Exposé écrit du Bangladesh, par. 31 ii).
645 Exposé écrit de Cuba, p. 15, 21 et 29.
646 Exposé écrit de Djibouti, par. 20-29.
647 Exposé écrit de la Jordanie, vol. I, par. 5.13.
648 Exposé écrit du Liban, par. 19, 49-50, 51, 57 et 62.
649 Exposé écrit de l’Organisation de la coopération islamique, vol. I, par. 334.
650 Exposé écrit de la Syrie, par. 20, 26-29.
651 Étude juridique, 20 septembre 2023, Nations Unies, doc. A/78/378-S/2023/694, p. 62 et 69, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org/A/78/378.
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l’Organisation des Nations Unies, et par des organisations palestiniennes, israéliennes et internationales de tout premier plan issues de la société civile. Il a aussi été reconnu comme tel par un nombre croissant d’États tiers, y compris, entre autres, la Namibie, l’Afrique du Sud et les 57 États membres de l’Organisation de la coopération islamique. »
652
4.49. En outre, ainsi que la Palestine l’a noté dans son exposé écrit, différents hauts responsables israéliens souscrivent ouvertement à cette appréciation de la situation qui règne dans le Territoire palestinien653. Depuis le dépôt de ces exposés, d’autres hauts responsables israéliens ont publiquement qualifié d’apartheid le comportement d’Israël. En septembre 2023, par exemple, l’ancien chef du service de renseignement israélien (Mossad), Tamir Pardo, s’est publiquement exprimé en ces termes : « Nous sommes en présence d’une situation d’apartheid … Dans un territoire où deux peuples sont régis par deux systèmes juridiques distincts, il y a une situation d’apartheid. »654
4.50. Pour les motifs énoncés ci-dessus et dans l’exposé écrit de la Palestine, les éléments de preuve établissent formellement qu’Israël a violé, et continue de violer, la règle de jus cogens que constitue l’interdiction de l’apartheid.
IV. CONSÉQUENCES JURIDIQUES DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES PAR ISRAËL QUI SONT CONSTITUTIVES D’INFRACTIONS GRAVES, DE PERSÉCUTIONS, DE DISCRIMINATION RACIALE ET D’APARTHEID
4.51. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, de nombreux États et les trois organisations internationales qui participent à la procédure ont, dans leurs exposés écrits, insisté sur la nature et la qualité particulières des normes violées par Israël, celles-ci relevant du jus cogens et emportant des obligations erga omnes qui ne souffrent aucune dérogation. Il n’est donc guère surprenant que la plupart des exposés écrits traitent abondamment des conséquences juridiques qui découlent des violations par Israël de ces règles fondamentales du droit international. Ces exposés étayent fermement et sans réserve la position de la Palestine quant aux conséquences juridiques qu’emportent ces violations tant pour Israël (A) que pour les autres États (B) et pour l’ONU (C).
A. Conséquences juridiques pour Israël
4.52. Ainsi que la Palestine l’a expliqué dans son exposé écrit, Israël est tenu de mettre fin à ses violations du droit international et d’offrir des assurances et des garanties de non-répétition (1), ainsi que de réparer le préjudice causé à la Palestine, au peuple palestinien et à ses membres (2)655. C’est également ce qu’affirment, dans leur immense majorité, les autres États et organisations internationales qui ont déposé des exposés écrits.
652 Étude juridique, 20 septembre 2023, Nations Unies, doc. A/78/378-S/2023/694, p. 64, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org/A/78/378.
653 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 4.233-4.236.
654 « A former Mossad chief says Israel is enforcing an apartheid system in the West Bank », Associated Press, 6 septembre 2023, accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/2s49r3jj.
655 Voir l’exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.7-7.97.
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1. Israël doit mettre fin à ses violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme et offrir des assurances et des garanties de non-répétition
a) L’obligation de mettre fin au comportement illicite
4.53. Les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme commises par Israël sont si nombreuses et durent depuis si longtemps, à savoir plusieurs décennies, qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive des faits illicites auxquels Israël est tenu de mettre fin. Outre l’ampleur même de ces faits illicites, il est un élément qui rend d’autant plus flagrantes les violations du droit international commises par Israël — et d’autant plus impérieuse l’obligation pour celui-ci d’y mettre fin —, et que l’Afrique du Sud rappelle en ces termes :
« Lorsqu’[un État] manque aux obligations qui lui incombent au titre d’un instrument international auquel il a adhéré, il viole le droit international. Cette conclusion découle du principe général de droit pacta sunt servanda, selon lequel un État est tenu de respecter les obligations prévues par un traité une fois qu’il a ratifié celui-ci ou qu’il y a adhéré. »656
Il en va de même des règles coutumières, en particulier celles qui revêtent le caractère de normes impératives du droit international général657.
4.54. Il est unanimement admis qu’Israël doit mettre fin aux manquements multiples et persistants aux obligations qui lui incombent au regard tant du droit conventionnel que du droit coutumier. Le respect de cette obligation de cessation suppose (sans nullement s’y limiter) une refonte complète du système juridique israélien qui entrave ou viole les droits que les Palestiniens tiennent du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire658, notamment par l’imposition de lois et de règlements discriminatoires659 constitutifs d’un régime d’apartheid660. Cela implique, plus précisément, l’abrogation de toutes les lois, politiques et mesures administratives qui restreignent la liberté de circulation des Palestiniens et les empêchent de retrouver leurs terres et leurs foyers ou ceux de leurs ancêtres661, ou les forcent à quitter leurs terres662.
b) Assurances et garanties de non-répétition
4.55. De nombreux États et organisations internationales ont souligné qu’Israël devait non seulement mettre fin à ses faits internationalement illicites, mais aussi donner des assurances et garanties concrètes de non-répétition des violations rappelées ci-dessus. Comme on peut le lire dans plusieurs exposés écrits, pareilles assurances sont d’autant plus nécessaires qu’il s’agit de violations particulièrement graves, anciennes et systématiques. Ainsi qu’il est exposé au chapitre 2, la Ligue des États arabes, par exemple, mentionne, au nombre des éléments qui témoignent du risque élevé de répétition et, partant, de la nécessité d’obtenir des assurances et des garanties de non-répétition,
656 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 144.
657 Voir, notamment, les exposés écrits des Maldives, par. 48 ; du Brésil, par. 49 ; du Qatar, vol. I, par. 5.6 ; et de l’Égypte, par. 301.
658 Exposés écrits du Liban, par. 57 ; de l’Égypte, par. 282 ; du Pakistan, conclusions finales, par. 114 6) c) ; de l’Arabie saoudite, par. 78 a) ; de la France, par. 82 et 85 ; du Belize, par. 79 ; et de l’Égypte, par. 282.
659 Exposés écrits de l’Égypte, par. 282 ; du Liban, par. 57 ; de l’Union africaine, par. 199 g) et h) ; du Belize, par. 79 ; de l’Égypte, par. 282 ; de la Bolivie, p. 10-11 ; et de la Namibie, p. 34, al. a).
660 Exposés écrits de la Namibie, p. 34, al. b) ; du Liban, par. 57 ; et du Belize, par. 79.
661 Exposés écrits du Belize, par. 79 ; et du Liban, p. 17, par. 57.
662 Exposés écrits du Pakistan, conclusions finales, par. 114 6) b) et d) ; et du Belize, par. 79.
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la gravité, la durée et le caractère systématique et récurrent des infractions commises et leur aggravation constante au fil des décennies
663. En outre, selon la Ligue des États arabes et le Qatar, cette nécessité se trouve encore accrue par le fait que les normes violées ont un caractère de jus cogens664.
4.56. S’agissant du point de savoir quelle serait la forme appropriée des assurances et garanties de non-répétition en l’espèce, l’Union africaine précise que celles-ci
« peuvent prendre de nombreuses formes, telles que l’expression d’un engagement juridique ou politique en faveur de la solution à deux États, ou la reconnaissance de l’État de Palestine, ou encore la renonciation à toute revendication de titre juridique ou historique sur les territoires palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est — Israël rassurerait le peuple palestinien, ses voisins dans la région et la communauté internationale sur son intention de respecter les obligations mises à sa charge par le droit international. Cela garantirait le caractère définitif, durable et viable de tout accord de paix susceptible d’être conclu à l’avenir, ce qui offrirait des possibilités illimitées de paix et de prospérité à tous les peuples de la région. »665
4.57. Dans le même esprit, le Brésil a fait observer ce qui suit :
« dans les circonstances de l’espèce, l’État responsable devrait offrir des assurances et des garanties de non-répétition suffisantes. Ces assurances pourraient prendre la forme, entre autres, de déclarations officielles, d’engagements internationaux et de mesures législatives et administratives. »666
2. Réparation
4.58. Dans son exposé écrit667, la Palestine a indiqué que non seulement Israël avait l’obligation de cesser ses violations des droits des Palestiniens et de donner des assurances et des garanties de non-répétition, mais qu’il était juridiquement tenu (selon les termes employés par la devancière de la Cour dans son arrêt en la célèbre affaire de l’Usine de Chorzów) d’« effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et [de] rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis »668. Ainsi que la Palestine l’a expliqué, le préjudice causé par Israël au peuple palestinien est d’une nature et d’une ampleur telles que, pour lui être appropriée, la réparation doit associer restitution (a), indemnisation (b) et satisfaction (c). Là encore, les exposés écrits déposés par d’autres États et organisations internationales corroborent abondamment cette conclusion669.
663 Voir également l’exposé écrit de l’Union africaine, par. 209.
664 Exposés écrits de la Ligue des États arabes, par. 142 1) ; et du Qatar, vol. I, par. 5.16.
665 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 209.
666 Exposé écrit du Brésil, par. 51.
667 Voir l’exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.32-7.84.
668 Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 47, cité, notamment, dans les exposés écrits de l’Égypte, par. 308 ; du Pakistan, par. 91 ; et de l’Arabie saoudite, par. 78 d).
669 Voir, notamment, les exposés écrits du Brésil, par. 53 ; de l’Égypte, par. 309 ; et de la Malaisie, par. 67 b).
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a) Restitution
4.59. Tous les États qui ont dénoncé les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme commises par Israël s’accordent à dire que, pour réparer le préjudice causé aux Palestiniens et respecter leurs droits, Israël doit rétablir la situation antérieure.
4.60. Les mesures de restitution requises sont aussi variées et nombreuses que les violations commises par Israël. Le Pakistan, sans prétendre être exhaustif, en donne la liste suivante :
« La restitution peut prendre la forme d’une restitution matérielle, ou d’une restitution de terres, de personnes ou de biens, ou bien encore d’une annulation d’un acte juridique, voire d’une combinaison de ces différentes hypothèses. Comme exemples de restitution matérielle, on peut citer la remise en liberté d’individus incarcérés, la remise à un État d’un individu qui a été arrêté sur son territoire, la restitution de navires ou d’autres types de biens, y compris des documents, des oeuvres d’art, des titres d’actions, etc. »670
4.61. La Ligue des États arabes a de même fourni un certain nombre d’exemples d’actes de restitution qui peuvent être exigés pour rétablir, autant que possible, le statu quo ante :
« Voici quelques exemples d’actes de restitution :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Abroger ou rapporter les textes législatifs, décrets et arrêtés se rapportant à l’occupation, sous réserve d’examen dans la perspective des droits de l’homme, comme dans l’affaire relative à la Namibie concernant le défaut de validité et la non-reconnaissance. Dans son avis consultatif sur le mur, la Cour a précisé ce qui suit :
“L’ensemble des actes législatifs et réglementaires adoptés en vue de [l’]édification [du mur] et de la mise en place du régime qui lui est associé doivent immédiatement être abrogés ou privés d’effet, sauf dans la mesure où de tels actes, en ayant ouvert droit à indemnisation ou à d’autres formes de réparation au profit de la population palestinienne, demeurent pertinents dans le contexte du respect, par Israël, [de ses] obligations”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Libérer tous les prisonniers et détenus palestiniens, ainsi que les ressortissants non palestiniens emprisonnés pour des motifs liés à la Palestine.
5) Restituer les terres et autres biens saisis. »671
4.62. S’agissant plus particulièrement de la question de la destruction de biens palestiniens, nombre d’États et d’organisations internationales ont cité ou paraphrasé l’avis donné par la Cour sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé et expliqué, fort justement, qu’« Israël [était] en conséquence tenu de restituer les terres, les vergers,
670 Exposé écrit du Pakistan, par. 91 (note de bas de page omise). Voir aussi l’exposé écrit de l’Arabie saoudite, par. 78 d), ou celui de la Namibie, par. 132 a).
671 Exposé écrit de la Ligue des États arabes, par. 149 (notes de bas de page omises).
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les oliveraies et les autres biens immobiliers saisis à toute personne physique ou morale … dans le territoire palestinien occupé »
672.
4.63. Dans l’étude juridique susvisée, il est relevé ce qui suit :
« la Cour internationale de Justice a estimé que l’Afrique du Sud était tenue de “retirer son administration du territoire de la Namibie”. De la même manière, dans la procédure au sujet de l’archipel des Chagos, elle a appelé le Royaume-Uni à mettre fin à son administration de l’archipel “dans les plus brefs délais”. Pour la Palestine, la restitution appropriée pourrait donc consister en la libération de prisonniers politiques palestiniens ; la restitution de biens, y compris de biens culturels saisis par les autorités d’occupation ; le démantèlement des colonies israéliennes illicites implantées en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est ; la levée du blocus de la bande de Gaza ; le démantèlement du système institutionnalisé de lois, politiques et pratiques discriminatoires constitutives d’apartheid ; et le démantèlement de l’administration occupante. »673
Il y est par ailleurs souligné ce qui suit :
« Il est à noter que le peuple palestinien comprend les Palestiniens vivant dans le Territoire palestinien occupé, les citoyens palestiniens d’Israël, ainsi que les réfugiés palestiniens et les exilés de la diaspora qui se voient privés de leur droit de retour. Ces considérations territoriales et temporelles devraient présider à l’examen des obligations de cessation et de non-répétition qui incombent à Israël, ainsi qu’à celui des formes de réparation, y compris de restitution, d’indemnisation et de satisfaction. »674
b) Indemnisation
4.64. Si et dans la mesure où certains dommages ne peuvent pas être réparés par voie de restitution (ou si les victimes optent pour une indemnisation plutôt que pour une restitution675), Israël aura l’obligation de fournir une indemnisation à raison de ces dommages. Il sera tenu, ainsi que l’Égypte le précise, de « fournir une indemnisation adéquate, non seulement à la Palestine, mais aussi à toutes les personnes physiques et morales qui ont subi des dommages matériels et non matériels du fait de son comportement illicite »676. Comme l’expose le Qatar, les dommages qu’Israël a l’obligation de réparer par voie d’indemnisation comprennent donc, « mais sans s’y limiter : le meurtre ; la détention ; les blessures physiques ; les blessures psychologiques et de santé mentale ; la destruction et les dommages aux maisons et autres biens qui ne peuvent pas être restaurés ; et les dommages financièrement évaluables aux entreprises »677. Le Belize précise que l’indemnisation doit également « couvr[ir] tout dommage susceptible d’évaluation financière, y
672 Voir l’exposé écrit du Liban, par. 56, où est cité l’avis sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 198, par. 153. Voir aussi l’exposé écrit de la France, par. 88.
673 Étude juridique, 20 septembre 2023, Nations Unies, doc. A/78/378-S/2023/694, p. 11 (note de bas de page omise), accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org/A/78/378.
674 Ibid., p. 69.
675 Voir le paragraphe 2 de l’article 43 des articles sur la responsabilité de l’État.
676 Exposé écrit de l’Égypte, par. 314. Voir aussi les exposés écrits du Qatar, vol. I, par. 5.24 ; et de l’Arabie saoudite, par. 78 d).
677 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.24. Voir aussi les exposés écrits de la Malaisie, par. 67 b) ; du Belize, par. 80 a) et c) ; et de la Namibie, par. 132 b).
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compris le manque à gagner [et] comprend[re] des intérêts dans la mesure nécessaire pour assurer la réparation intégrale »
678.
4.65. Ainsi que l’avancent le Belize et la Namibie, les Palestiniens sont en droit d’obtenir une indemnisation à raison des souffrances persistantes que leur inflige le régime d’apartheid imposé par Israël679. Le Qatar rappelle fort justement que cette situation n’est pas sans précédent :
« L’indemnisation des victimes individuelles de persécution discriminatoire est ancrée dans la pratique des États. … [L]a Commission vérité et réconciliation d’Afrique du Sud en 1998 a recommandé le paiement de 21 700 ZAR par an pendant six ans à chaque victime de l’apartheid dans le pays. Bien que le gouvernement n’ait pas pleinement mis en oeuvre cette recommandation, il a approuvé le paiement unique de 30 000 ZAR à titre d’indemnisation à chaque victime. Pour donner un exemple encore plus récent, en 2013, le Royaume-Uni a accepté de payer 19,9 millions de GBP de dommages et intérêts pour sa persécution discriminatoire de Kényans impliqués dans la révolte des Mau-Mau dans les années 1950. »680
4.66. Le caractère illicite de l’occupation peut également être pertinent pour fixer le juste montant de l’indemnisation, puisque, comme l’Afrique du Sud a raison de le rappeler, « l’illicéité de l’occupation en soi (à la différence d’une occupation qui serait licite au regard du jus in bello) [est] un élément susceptible d’accroître le montant de l’indemnisation financière accordée aux personnes physiques et morales touchées »681. Le Brésil a de même relevé qu’« [i]l import[ait] en outre, pour évaluer l’indemnisation financière, de prendre en considération les droits du peuple palestinien sur ses ressources naturelles, y compris les terres, l’eau et les ressources en énergie »682.
c) Satisfaction
4.67. Il est largement admis que, aux obligations de restitution et d’indemnisation incombant à Israël, s’ajoute celle de donner satisfaction683. À cet égard, la Palestine a souligné dans son exposé écrit l’importance de poursuivre les responsables des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par Israël, y compris ceux liés à l’apartheid — crimes parmi les plus graves en droit international. Plusieurs autres États ont également fait valoir que, pour s’acquitter de son obligation de donner satisfaction pour ses faits internationalement illicites, Israël devait notamment veiller à ce que les personnes responsables répondent de leurs actes devant la justice pénale684. La France explique ainsi ce qui suit :
« Au titre de la satisfaction, il conviendrait, s’agissant de violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’Homme commises dans le territoire palestinien occupé, qu’Israël procède à la recherche et la
678 Exposé écrit du Belize, par. 80 (les italiques sont de nous ; notes de bas de page omises). Voir aussi l’exposé écrit de la Namibie, par. 132 a), et les articles sur la responsabilité de l’État, art. 36, par. 2, et art. 38.
679 Voir, notamment, l’exposé écrit de la Namibie, par. 132 b) ; et celui du Qatar, vol. I, par. 5.24.
680 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.25 (notes de bas de page omises).
681 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 146.
682 Exposé écrit du Brésil, par. 56.
683 Voir la note 674 ci-dessus. Voir également les exposés écrits du Belize, par. 81 ; et du Qatar, par. 5.31.
684 Exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.76-7.84.
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divulgation des faits et mène des enquêtes pour identifier et poursuivre les personnes responsables. »
685
4.68. Pour ce qui est de l’apartheid et des atteintes graves aux droits de l’homme du peuple palestinien perpétrées sous ce régime par Israël, certains précédents historiques offrent des exemples pertinents des types de mesures que celui-ci pourrait prendre pour s’acquitter de son obligation de satisfaction. À cet égard, le Qatar a indiqué ceci :
« En outre, en s’appuyant sur le précédent sud-africain ainsi que sur d’autres précédents dans divers pays d’Amérique latine comme l’Uruguay, le Pérou, le Chili et l’Équateur, il conviendrait de donner satisfaction en exigeant qu’Israël coopère à la création et au fonctionnement d’une commission de vérité et de réconciliation. La Commission vérité et réconciliation d’Afrique du Sud, d’une part, a été créée pour enquêter sur les violations flagrantes des droits de l’homme qui ont été perpétrées sous le régime de l’apartheid entre 1960 et 1994, notamment les enlèvements, les meurtres et la torture. Son mandat s’étendait aux violations commises à la fois par l’État et par les mouvements de libération, et elle a tenu des audiences spéciales consacrées à des secteurs, des institutions et des individus spécifiques. Comme mentionné ci-dessus, la Commission vérité et réconciliation, à la fin de son mandat, a formulé des recommandations détaillées pour un programme de réparations comprenant des réparations financières, symboliques et communautaires. Le Qatar considère qu’une approche similaire en Palestine contribuerait matériellement à faire progresser la justice internationale. »686
4.69. S’agissant des moyens par lesquels il conviendrait de contraindre Israël à donner satisfaction, le Qatar précise fort justement que,
« [b]ien que la satisfaction prenne habituellement la forme d’une déclaration contraignante de violation par la Cour dans une procédure contentieuse, le caractère consultatif de la procédure empêche le dispositif de la Cour d’accorder ce recours particulier. Par conséquent, la Cour devrait se prononcer clairement sur le fait qu’Israël a l’obligation de reconnaître ses violations et de s’en excuser publiquement. »687
Et d’ajouter que, en conséquence, « la Cour devrait, dans le dispositif, exiger d’Israël qu’il entreprenne toutes ces différentes formes de satisfaction »688.
B. Conséquences juridiques pour tous les autres États
4.70. Dans son exposé écrit689, la Palestine a fait valoir que, en raison du caractère erga omnes des obligations violées par Israël, les autres États étaient tenus, conformément à l’article 41 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État690, de ne pas reconnaître la situation née de ces violations (1), de ne pas prêter aide ou assistance à la commission de ces violations (2) et de coopérer pour mettre
685 Exposé écrit de la France, par. 89. Voir aussi l’exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.33.
686 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.34 (notes de bas de page omises).
687 Ibid., par. 5.32.
688 Ibid., par. 5.35. Voir aussi l’exposé écrit de l’Égypte, par. 317.
689 Voir l’exposé écrit de l’État de Palestine, par. 7.109-7.123 et 7.127-7.161.
690 Voir ci-dessus, par. 2.53-2.106 et 3.27-3.62.
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un terme à ces violations (3). Les exposés écrits d’autres États et organisations internationales confirment, là encore, la justesse de ces conclusions
691.
1. L’obligation de non-reconnaissance
4.71. La première obligation qui découle, pour les États, des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme commises par Israël est celle de s’abstenir de reconnaître la situation née de ces violations. Comme cela a été précisé ci-dessus, cette obligation comporte celle de ne pas reconnaître comme licites l’occupation et l’annexion, non plus que leurs répercussions sur les droits des Palestiniens692, et de ne pas contribuer au préjudice que cause à ces derniers le déni de leur droit à l’autodétermination693. Ainsi que le relèvent le Belize, l’Égypte et l’Indonésie, cette obligation emporte également celle de ne pas reconnaître, et de dénoncer, les pratiques discriminatoires et le régime d’apartheid établis par Israël694.
2. L’obligation de ne pas contribuer à la politique israélienne consistant à violer les droits du peuple palestinien
4.72. Comme nombre d’États le soulignent, l’obligation pour les États de ne pas reconnaître la situation née des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme commises par Israël s’accompagne d’une obligation de ne pas prêter aide ou assistance à celui-ci en vue de la commission de ses faits internationalement illicites695.
4.73. Cette obligation de droit international général est énoncée à l’article 41 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État696. Elle est également reprise et inscrite dans différents instruments auxquels un grand nombre d’États, dont Israël, sont parties et parmi lesquels figurent les principales conventions relatives au droit humanitaire, telles que la convention de La Haye et les conventions de Genève. Ainsi que la Suisse, dépositaire de ces dernières, le rappelle succinctement,
« [t]outes les Hautes parties contractantes aux Conventions de Genève ont l’obligation de respecter … le droit international humanitaire. Cette obligation comprend une obligation négative … Les États tiers sont donc tenus de ne pas encourager, aider ou assister les violations du droit international humanitaire commises dans le Territoire palestinien occupé. »697
691 Voir, notamment, les exposés écrits du Belize, par. 83 ; du Liban, par. 60-61 ; des Maldives, par. 52 ; du Belize, par. 86 ; et de l’Indonésie, conclusions, par. 68.
692 Voir ci-dessus, par. 2.89-2.103.
693 Voir ci-dessus, par. 3.45-3.46.
694 Voir l’article 41 des articles sur la responsabilité de l’État et, par exemple, les exposés écrits du Belize, par. 84 c) ; de l’Égypte, par. 321 a) ; et de l’Indonésie, par. 68 f) 1).
695 Voir, notamment, les exposés écrits de l’Indonésie, par. 68 f) ; de la Ligue des États arabes, par. 196-197 ; de la Namibie, par. 138 ; de Djibouti, par. 59 ; et de la France, par. 95.
696 Voir aussi, par exemple, l’exposé écrit de l’Indonésie, conclusions, par. 68, et celui de la Ligue des États arabes, par. 196-197.
697 Exposé écrit de la Suisse, par. 52. Voir aussi les exposés écrits de la Chine, par. 52 ; de Djibouti, par. 57 et 59 ; et de l’Indonésie, par. 64 et 68.
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4.74. S’agissant de la teneur de l’obligation de ne pas contribuer aux atteintes portées par Israël aux droits des Palestiniens, la Namibie explique fort justement ce qui suit :
« a) Cette obligation impose à tous les États de s’abstenir de fournir à Israël des armes, des technologies, des équipements, une aide financière, ainsi que tout autre type d’appui matériel associé au maintien du régime institutionnalisé de discrimination.
b) Cette obligation impose également à tous les États de réglementer les activités des acteurs privés, y compris les entreprises, relevant de leur juridiction qui contribuent au maintien du régime institutionnalisé de discrimination contre le peuple palestinien. Cette exigence, qui relève du droit international général et revêt un caractère contraignant pour tous les États. »698
4.75. Djibouti, pour sa part, fait valoir qu’
« [i]l est a fortiori exigé que les États s’abstiennent d’actes qui iraient à l’encontre de l’objectif d’incitation au respect du droit humanitaire, comme le fait de financer, favoriser ou faciliter la politique de colonisation, ou des activités économiques liées à des violations graves du droit humanitaire »699.
4.76. Le Belize, dont le Parlement a « présenté des mesures que les États pouvaient prendre pour s’acquitter de cette obligation générale de non-assistance », fournit d’autres exemples de mesures que les États peuvent et doivent prendre pour ne pas prêter aide ou assistance à Israël dans la commission de ses violations du droit international, à savoir
« l’adoption de sanctions ciblées, la cessation de tout type d’échange ou d’activité commerciale de nature miliaire ou en matière de formation policière ou de sécurité avec Israël et l’adoption de mesures visant à garantir que les entreprises exerçant des activités sur leur territoire ne prennent pas part aux violations des droits de l’homme commises par Israël contre le peuple palestinien et n’en tirent aucun profit »700.
4.77. L’État de Palestine reprend à son compte ces exemples de mesures que les États devaient prendre pour se conformer à leur obligation de ne pas contribuer aux violations persistantes qu’Israël commet au mépris du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme, et de l’interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid.
3. L’obligation de coopérer pour faire cesser la politique d’Israël qui consiste à bafouer les droits de l’homme des Palestiniens et le droit humanitaire
4.78. Plusieurs États et organisations soulignent que l’obligation négative faite aux États de s’abstenir de prêter aide ou assistance à Israël dans ses atteintes aux droits des Palestiniens s’accompagne d’une obligation positive de coopérer en vue de faire cesser les violations commises par Israël, y compris son régime d’apartheid701.
698 Exposé écrit de la Namibie, par. 138.
699 Exposé écrit de Djibouti, par. 59.
700 Exposé écrit du Belize, par. 84 d).
701 Voir, notamment, les exposés écrits de l’Afrique du Sud, par. 150-151 et 153 ; de l’Égypte, par. 321 c) ; du Liban, par. 63 ; de Djibouti, par. 54 ; et de l’Irlande, par. 52.
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4.79. Ainsi que cela ressort des exposés écrits, il existe de multiples mécanismes — institutionnels ou non702 — permettant d’organiser cette coopération, que ce soit au niveau des États ou dans le cadre de l'ONU703. Cette obligation couvre également la coopération avec des organisations internationales autres que l’ONU (par exemple, l’Union européenne704), celles-ci n’en étant pas exonérées705.
4.80. Les États ont donc une obligation positive d’adopter des mesures qui concernent leurs opérateurs économiques, comme le Belize l’explique fort justement en ces termes :
« il y a lieu de réglementer le comportement d’acteurs privés qui, bien que licite dans d’autres circonstances, favorise et maintient les pratiques illicites d’Israël. Dans bien des cas, le lien entre les États tiers et le comportement constitutif de violation du droit international humanitaire ou d’entrave à celui-ci est indirect. De même, le lien entre un acteur privé particulier et un tel comportement peut être indirect si, par exemple, l’intéressé fait partie d’une chaîne d’approvisionnement de biens ou de services. Il se peut qu’un État tiers n’ait d’influence que sur l’un des nombreux éléments d’une chaîne d’activités qui aboutit au comportement illicite ou le facilite. Exercer sa compétence pour réglementer ou interdire même un seul de ces éléments peut suffire à faire cesser ou à empêcher des violations du droit international humanitaire ou des entraves à celui-ci. Le fait pour un État de ne pas exercer sa compétence à cet égard ou de refuser de le faire peut être considéré comme un « manquement manifeste à l’obligation de mettre en oeuvre des mesures de prévention … qui étaient à sa portée, et qui auraient pu contribuer à empêcher » des violations du droit international humanitaire. Les États doivent donc i) s’informer avec diligence pour savoir quels acteurs privés menant des activités sur leur territoire ou relevant de leur compétence adoptent un comportement associé aux pratiques illicites d’Israël ; ii) prendre les mesures voulues pour réglementer ou interdire le comportement qui favorise ou maintient ces pratiques ; et iii) imposer des conséquences opportunes, au regard du droit interne, en cas de violation de ces règlements ou interdictions.»706
Et le Belize d’ajouter :
« Serait notamment souhaitable l’adoption de mesures ciblant des activités précises susceptibles d’entraîner un risque sérieux de violations du droit international humanitaire dans le territoire palestinien, consistant par exemple à interdire ou à priver d’effet les contrats de fourniture de travaux de construction, de matériaux, d’équipements et de services financiers, d’assurance ou de réassurance ou d’autres services liés à la construction du mur de séparation ou encore à l’établissement ou au maintien des colonies illicites, ou à interdire l’achat ou la transformation de ressources naturelles extraites dans le territoire palestinien par Israël ou sous l’autorité dont il prétend être investi, et de produits fabriqués à partir de celles-ci. D’autres mesures pourraient consister à renforcer les exigences existantes en matière de déclaration ou à en imposer de nouvelles afin de contraindre les entreprises constituées ou exploitées sur le territoire d’un État à révéler tout comportement lié à l’occupation et à prendre des
702 Exposés écrits de la Namibie, par. 137 ; et de la Ligue des États arabes, par. 189.
703 Exposés écrits du Belize, par. 84 a) ; de l’Irlande, par. 52 ; de la Namibie, par. 137 ; et de la Ligue des États arabes, par. 189-192.
704 Exposé écrit de l’Irlande, par. 52. Voir aussi l’exposé écrit de l’Espagne, où l’on trouve de nombreuses références à la position de l’Union européenne sur le Territoire palestinien occupé.
705 Voir ci-après, par. 4.88-4.90.
706 Exposé écrit du Belize, par. 87 (notes de bas de page omises). Voir aussi l’exposé écrit de Djibouti, par. 58 et 64.
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mesures visant à s’assurer qu’un tel comportement ne puisse maintenir ou faciliter les violations par Israël du droit international humanitaire … Étant donné que très peu d’obligations sont imposées directement aux acteurs privés sur le plan international, la charge qui incombe aux États de réglementer ces acteurs au moyen de dispositions législatives et de mesures d’application est d’une importance cruciale pour mettre fin aux incitations et aux relations commerciales qui sous-tendent et maintiennent les violations du droit international humanitaire dans le territoire palestinien.»
707
4.81. L’État de Palestine souscrit à ces vues.
4.82. Eu égard au caractère erga omnes des obligations violées par Israël, la Jordanie a raison de souligner que
« [t]out État peut demander la cessation de ces violations et des assurances et garanties de non-répétition et le respect de l’obligation de réparation intégrale dans l’intérêt de la Palestine et de la population palestinienne. En outre, tous les États parties à la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention. »708
4.83. Cela signifie également que des mesures coercitives peuvent être prises contre Israël pour veiller à ce qu’il se conforme au droit international. Sur ce point, la Jordanie rappelle fort justement que les États « sont en droit de prendre des mesures licites pour mettre un terme à ces violations et pour amener Israël à s’acquitter desdites obligations »709.
4.84. L’article 54 des articles sur la responsabilité de l’État précise que ceux-ci sont « sans préjudice du droit de tout État [bénéficiaire d’une obligation due à la communauté internationale dans son ensemble et donc] habilité à invoquer la responsabilité d’un autre État, de prendre des mesures licites à l’encontre de ce dernier afin d’assurer la cessation de la violation ainsi que la réparation dans l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée »710.
4.85. Enfin, un certain nombre d’États confirment que les États autres qu’Israël ont l’obligation de poursuivre et de traduire en justice les responsables de crimes graves au regard du droit international et notamment du droit humanitaire711. Cette obligation trouve une expression claire et sans équivoque à l’article 146 de la quatrième convention de Genève712. Ainsi que l’explique le Qatar, l’obligation de traduire en justice les responsables d’infractions graves, reprise également à
707 Exposé écrit du Belize, par. 88 (notes de bas de page omises). Voir aussi l’exposé écrit de Djibouti, par. 58 et 64.
708 Exposé écrit de la Jordanie, par. 4.187.
709 Ibid., par. 4.188. Voir aussi l’exposé écrit du Belize, par. 84 d).
710 Voir l’article 54 des articles sur la responsabilité de l’État.
711 Voir, notamment, les exposés écrits de l’Union africaine, par. 243-246 ; du Belize, par. 89 ; du Qatar, vol. I, par. 5.68 ; de la Namibie, par. 33 ; et du Pakistan, par. 114 6) e).
712 Quatrième convention de Genève, art. 146. Voir, notamment, les exposés écrits de l’Union africaine, par. 243-246 ; du Belize, par. 89 ; et du Qatar, vol. I, par. 5.68.
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l’article 2 de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, emporte pour les États autres qu’Israël
« l’obligation de garantir la responsabilité en vertu du droit international pour les crimes internationaux commis sous l’occupation israélienne. Comme l’a recommandé la rapporteuse spéciale du [Territoire palestinien occupé] dans son dernier rapport, tous les États devraient “[a]gir pour garantir la tenue d’une enquête approfondie, indépendante et transparente sur toutes les violations du droit international des droits humains et du droit international humanitaire commises dans le Territoire palestinien occupé, notamment celles qui constituent des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre potentiels ou qui se rapportent au crime d’agression”. »713
4.86. Pour ce qui est de la convention contre l’apartheid, la Namibie précise ce qui suit :
« La convention contre l’apartheid est, par essence, une convention de nature répressive ; elle impose aux États parties de réprimer, décourager et poursuivre les actes d’apartheid. Cela signifie qu’elle vise à assurer l’incrimination et le châtiment du crime d’apartheid. »714
Cette obligation revêt une importance toute particulière en la présente espèce, compte tenu de la gravité du crime d’apartheid.
4.87. De la même manière, l’obligation de coopération emporte, pour les États parties au Statut de Rome, celle de coopérer avec la Cour pénale internationale, ce que l’Union africaine exprime en ces termes :
« Ces obligations sont également pertinentes au regard de l’enquête … en cours devant la Cour pénale internationale (CPI) concernant la situation en Palestine. La CPI s’intéresse, en vertu du Statut de Rome, à la responsabilité pénale individuelle, et non pas aux obligations des États. Néanmoins, si la CPI conclut à une responsabilité individuelle, tous les États parties au Statut de Rome auront l’obligation d’extrader ou de poursuivre toutes les personnes impliquées dans ces crimes. Des rapports de l’ONU ont suggéré que les colonies israéliennes pourraient être constitutives d’un crime de guerre au titre du Statut de Rome. »715
713 Exposé écrit du Qatar, vol. I, par. 5.67 où est cité le rapport de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Francesca Albanese, Nations Unies, doc. A/77/356, 21 septembre 2022, par. 78 c). Le Qatar relève en outre, au paragraphe 5.70, que,
« si un État souhaite ne pas poursuivre l’auteur d’une “violation grave” de la [quatrième convention de Genève], il peut choisir à la place de l’extrader vers un autre État capable et désireux de le poursuivre. De même, les États devraient faire preuve de prudence en acceptant les demandes d’extradition présentées par Israël en ce qui concerne les crimes commis dans le [Territoire palestinien occupé], et ces demandes devraient généralement être refusées lorsqu’elles concernent des personnes faisant l’objet d’accusations pénales en Israël pour des activités liées à l’opposition à l’occupation. En effet, Israël a une longue tradition d’infliger harcèlements et mauvais traitements à l’encontre des activistes qui s’opposent à ses politiques. »
Voir aussi l’exposé écrit de l’Union africaine, par. 245.
714 Exposé écrit de la Namibie, par. 33 (note de bas de page omise). Voir aussi les exposés écrits du Qatar, vol. I, par. 5.72 ; et du Belize, par. 89.
715 Exposé écrit de l’Union africaine, par. 246. Voir aussi les exposés écrits du Belize, par. 89 ; et du Qatar, vol. I, par. 5.78.
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C. Conséquences juridiques pour l’ONU
4.88. Ainsi que plusieurs États l’ont justement souligné, les obligations qui incombent aux États autres qu’Israël pèsent également sur l’ONU et sur d’autres organisations internationales716. À cet égard, nombre d’États et d’organisations internationales ont rappelé à juste titre les termes précédemment employés par la Cour dans son avis sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé :
« l’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent, en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé »717.
4.89. Certains États, et en particulier l’Afrique du Sud, ont indiqué quelles autres mesures l’ONU pourrait prendre pour mettre fin à la violation par Israël du droit international humanitaire et des droits de l’homme du peuple palestinien :
« Les organes de l’ONU devraient également déployer des efforts continus pour mettre fin à la discrimination raciale et à l’apartheid qu’Israël impose dans le Territoire palestinien occupé afin que cette situation illicite cesse immédiatement et que leurs résolutions soient mises en application sans retard. Cela peut passer par la création d’un comité, semblable au Comité spécial de l’apartheid, qui serait chargé d’étudier la situation dans le Territoire palestinien occupé. »718
4.90. De fait, les organes de l’ONU, dont la Cour, devraient reconnaître que les politiques et les pratiques discriminatoires et répressives d’Israël relèvent de l’apartheid, et prendre des mesures pour y mettre fin.
4.91. Les obligations qui pèsent sur l’ONU s’appliquent à toutes les organisations internationales. Plus précisément, pour faire cesser les violations des droits du peuple palestinien commises par Israël, les organisations compétentes en la matière ont l’obligation particulière (entre autres choses) de demander à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces violations et satisfaire à ses obligations719.
716 Voir, notamment, l’exposé écrit de l’Indonésie, conclusions, par. 68 ; et celui de la Ligue des États arabes, par. 210.
717 Voir l’exposé écrit de la Namibie, par. 139, où est cité Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 200, par. 160. Voir aussi, par exemple, les exposés écrits du Brésil, par. 66 ; du Belize, par. 90 ; de la Ligue des États arabes, par. 212 ; de la Bolivie, p. 14 ; de l’Arabie saoudite, par. 88 ; et de la France, par. 96.
718 Exposé écrit de l’Afrique du Sud, par.148.
719 Dans de nombreux exposés écrits, le rôle que l’Union européenne a joué par le passé et celui qu’elle aura à jouer à l’avenir pour mettre au jour et faire cesser les atteintes aux droits des Palestiniens ont été soulignés. Voir notamment les exposés écrits de l’Irlande, par. 52 ; du Qatar, vol. I, p. 347, note 1330 ; des Émirats arabes unis, par. 16 et 82. Voir aussi l’exposé écrit de l’Espagne, où l’on trouve de nombreuses références à la réponse de l’Union européenne aux violations des droits des Palestiniens.
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CONCLUSIONS
Ainsi qu’il a été démontré dans les présentes observations écrites, toutes les positions que l’État de Palestine a exprimées dans son exposé écrit, sans aucune exception, ont recueilli une large adhésion de la part de l’immense majorité des 56 autres États et organisations internationales qui ont déposé des exposés écrits.
En conséquence, l’État de Palestine ne peut que confirmer les conclusions formulées dans son exposé écrit ; pour les motifs énoncés dans celui-ci et dans les présentes observations, il les réitère respectueusement ci-après :
1) La Cour a compétence pour donner l’avis consultatif demandé par l’Assemblée générale dans sa résolution 77/247 du 30 décembre 2022, et il n’existe pas de raisons devant la conduire à refuser d’exercer cette compétence.
2) Israël est responsable de graves manquements à des obligations découlant de normes impératives du droit international général, notamment du principe de l’illicéité ou de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la menace ou l’emploi de la force (qui est un corollaire de l’interdiction de l’agression), de l’interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid, ainsi que du droit du peuple palestinien à l’autodétermination.
3) L’occupation menée par Israël visait dès le départ à coloniser et à annexer le territoire palestinien et a abouti à la mise en place d’un double régime favorisant ses colons présents de manière illicite dans le Territoire palestinien occupé, au détriment des droits fondamentaux du peuple palestinien. Elle constitue donc, par l’intention qui la sous-tend et par son but même, une violation des trois normes impératives susmentionnées. Israël viole également d’autres normes impératives, dont l’interdiction des crimes contre l’humanité, les règles fondamentales du droit international humanitaire et l’interdiction de la torture.
4) En conséquence de ces violations graves, Israël est tenu :
a) De mettre fin immédiatement, inconditionnellement et totalement à son occupation du Territoire palestinien occupé et de se retirer de ce territoire, notamment en abolissant toutes ses lois et mesures destinées à annexer Jérusalem et le reste de la Cisjordanie, en mettant fin au blocus de la bande de Gaza, en retirant toutes ses forces d’occupation et en démantelant ses colonies illicites ainsi que le régime qui leur est associé ;
b) D’abolir toutes ses lois et mesures discriminatoires dirigées contre le peuple palestinien des deux côtés de la Ligne verte, contre les réfugiés palestiniens et contre la diaspora palestinienne ;
c) De respecter les droits inaliénables du peuple palestinien, principalement son droit à l’autodétermination, et le droit inaliénable des réfugiés palestiniens au retour dans leurs foyers ;
d) De donner des assurances et garanties de non-répétition des violations susvisées ;
e) De réparer intégralement les préjudices causés par ses faits internationalement illicites dans le cadre de ses politiques et pratiques dirigées contre l’État de Palestine et le peuple palestinien dans son ensemble, et d’effacer toutes les conséquences de ces politiques et pratiques.
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5) Tous les États et toutes les organisations internationales, dont l’Organisation des Nations Unies, sont tenus :
a) De ne pas reconnaître la situation illicite née des faits internationalement illicites commis par Israël, principalement de ses graves manquements à ses obligations découlant de normes impératives du droit international ;
b) De ne pas contribuer aux violations des droits du peuple palestinien, notamment en s’abstenant de prêter leur concours ou leur aide aux faits internationalement illicites d’Israël, et en veillant à ce que les personnes et entités relevant de leur juridiction ne prêtent pas non plus leur concours ou leur aide au maintien de cette situation illicite ;
c) De coopérer pour protéger les droits du peuple palestinien et pour mettre fin aux violations de ces droits commises par Israël, notamment en reconnaissant sans ambiguïté et expressément l’illicéité de l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé, en prenant les mesures requises pour permettre au peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination et en veillant, par l’ouverture d’enquêtes et l’exercice de poursuites contre elles, à ce que répondent de leurs actes les personnes responsables des infractions commises dans le cadre de la colonisation de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, de l’annexion illicite de Jérusalem et du reste de la Cisjordanie, du blocus de la bande de Gaza et des attaques successives dont elle a fait l’objet et, plus généralement, des violations des droits fondamentaux du peuple palestinien dans son ensemble, dont son droit à l’autodétermination, son droit de ne pas être soumis à la discrimination raciale ni à l’apartheid, ainsi que le droit des Palestiniens à la vie et à la liberté.
La Haye, le 25 octobre 2023.
Le ministre des affaires étrangères et des expatriés
de l’État de Palestine,
(Signé) S. Exc. M. Riad MALKI.
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Observations écrites de l'État de Palestine

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