Exposé écrit de l'Italie

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186-20230725-WRI-07-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
18845
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉCOULANT DES POLITIQUES ET PRATIQUES D’ISRAËL DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ, Y COMPRIS JÉRUSALEM-EST (REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSÉ ÉCRIT DE L’ITALIE
25 juillet 2023
[Traduction du Greffe]
INTRODUCTION
Par sa résolution 77/247 du 30 décembre 2022, l’Assemblée générale a décidé, conformément à l’article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice de donner, en vertu de l’article 65 de son Statut, un avis consultatif sur les questions ci-après, compte tenu des règles et principes du droit international, dont la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme et les siennes propres, et l’avis consultatif donné par la Cour le 9 juillet 2004 :
« a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18 a) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ? »
Dans son ordonnance du 3 février 2023, la Cour internationale de Justice a dit que « l’Organisation des Nations Unies et ses États Membres, ainsi que l’État observateur de Palestine, [étaie]nt jugés susceptibles de fournir des renseignements sur les questions soumises à la Cour pour avis consultatif », et a fixé au 25 juillet 2023 la date d’expiration du délai dans lequel des exposés écrits sur les questions susvisées pourraient lui être présentés conformément au paragraphe 2 de l’article 66 de son Statut.
Le présent exposé écrit est présenté par le Gouvernement de la République italienne en vertu de cette ordonnance.
* *
1. Le Gouvernement de la République italienne tient à rappeler l’attachement de longue date des Nations Unies à l’idée selon laquelle la seule voie de résolution du conflit israélo-palestinien est la négociation fondée sur le principe de l’échange de territoires contre la paix, qui trouve son origine dans la résolution 242 du Conseil de sécurité, adoptée en 1967. Ce principe a jeté les bases de divers accords tels que le traité de paix de 1978 entre l’Égypte et Israël, le traité de paix de 1994 entre Israël et la Jordanie et la déclaration de principes du 13 septembre 1993 dans laquelle Israéliens et Palestiniens se sont engagés, entre autres, à négocier entre eux la résolution du conflit.
2. Ce principe a été défendu dans toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier les résolutions 242 (1967) et 338 (1973). Cet aspect est d’autant plus significatif que la Cour a elle-même reconnu, dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, que « seule la mise en oeuvre de bonne foi de toutes
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les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité »1 était susceptible de mettre un terme à la situation tragique au Moyen-Orient.
3. Le Gouvernement de la République italienne suit avec grande inquiétude l’évolution récente de la situation, marquée par une absence de progrès, des actions unilatérales, une nouvelle détérioration de la confiance entre les parties et des phases de violence accrue. Cet état de choses ne fait cependant que mettre en exergue la nature essentiellement politique de la question, qui ne peut être résolue que par la négociation.
4. Le Gouvernement de la République italienne rappelle que la Cour tient du paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut le pouvoir de refuser de donner un avis, comme elle l’a elle-même fait remarquer dans son avis sur l’Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie :
« L’article 65 du Statut est permissif. Il donne à la Cour le pouvoir d’apprécier si les circonstances de l’espèce sont telles qu’elles doivent la déterminer à ne pas répondre à une demande d’avis.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[L]a Cour possède à cet égard un large pouvoir d’appréciation. »2
5. Le Gouvernement de la République italienne considère qu’il s’agit d’un argument pertinent en l’espèce, et invite respectueusement la Cour à user de ce pouvoir d’appréciation en gardant à l’esprit la nature essentiellement politique de la question et le cadre juridique établi pour la résolution du conflit. En particulier, l’Italie entrevoit le risque qu’un avis consultatif rendu par la Cour réduise la marge de manoeuvre des parties dans la gestion des circonstances présentes et des perspectives à long terme, et ne fasse ainsi pas avancer la recherche d’une solution mutuellement acceptée.
6. Cela étant, si la Cour décide de donner son avis, l’Italie préconise respectueusement qu’elle veille à exercer ses fonctions d’une manière qui s’accorde avec les responsabilités et les intérêts déclarés de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, de façon à préserver la capacité des parties à négocier la paix et une solution des deux États dans le cadre établi par les résolutions du Conseil de sécurité, adopté dans les accords conclus par les parties et promu invariablement par les Nations Unies.
L’ambassadeur d’Italie,
(Signé) Giorgio NOVELLO.
___________
1 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 201, par. 162.
2 Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 72.

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