Résumé de l'ordonnance du 26 janvier 2024

Document Number
192-20240126-SUM-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2024/1
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Résumé
Non officiel
Résumé 2024/1
Le 26 janvier 2024
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël) Demande en indication de mesures conservatoires
La Cour commence par rappeler que, le 29 décembre 2023, la République sud-africaine a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre Israël concernant des manquements allégués, dans la bande de Gaza, aux obligations découlant de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la « convention sur le génocide » ou la « convention »). La requête contenait une demande en indication de mesures conservatoires, au terme de laquelle l’Afrique du Sud « pri[ait] respectueusement la Cour d’indiquer de toute urgence, dans l’attente de sa décision au fond dans la présente affaire, les mesures conservatoires suivantes en ce qui concerne le peuple palestinien en tant que groupe protégé par ladite convention » :
« 1) L’État d’Israël doit suspendre immédiatement ses opérations militaires à et contre Gaza.
2) L’État d’Israël doit veiller à ce qu’aucune unité militaire ou unité armée irrégulière qui agirait sous sa direction, avec son appui ou sous son influence, ainsi qu’aucune organisation ou personne qui se trouverait sous son contrôle, sa direction ou son influence, n’entreprenne une quelconque action visant à poursuivre les opérations militaires mentionnées au point 1) ci-dessus.
3) La République sud-africaine et l’État d’Israël doivent, conformément aux obligations que leur fait la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre chacun, en ce qui concerne le peuple palestinien, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour prévenir le génocide.
4) L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en ce qui concerne le peuple palestinien en tant que groupe protégé par ladite convention, s’abstenir de commettre l’un quelconque des actes visés à l’article II de la convention, en particulier :
a) le meurtre de membres du groupe ;
b) les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
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c) la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et
d) les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.
5) L’État d’Israël doit, en application du point 4) c) ci-dessus, en ce qui concerne les Palestiniens, s’abstenir de commettre l’un quelconque des actes ci-après, et prendre toutes les mesures en son pouvoir pour en prévenir la commission, y compris l’annulation des ordres et mesures de restriction ou d’interdiction pertinents :
a) expulser les populations de chez elles et les déplacer de force ;
b) priver les populations :
i) d’un accès approprié à l’eau et à la nourriture ;
ii) d’un accès à l’aide humanitaire, notamment en ce qui concerne les besoins en combustible, abris, vêtements, hygiène et assainissement ;
iii) d’une assistance et de fournitures médicales ; et
c) détruire la vie palestinienne à Gaza.
6) L’État d’Israël doit, en ce qui concerne les Palestiniens, veiller à ce qu’aucune de ses unités militaires, aucune unité armée irrégulière ou personne qui agirait sous sa direction, avec son appui ou en étant d’une autre manière influencée par lui, et aucune organisation ou personne qui se trouverait sous son contrôle, sa direction ou son influence ne commette l’un quelconque des actes visés aux points 4) et 5) ci-dessus ou ne se livre à un quelconque acte constitutif d’incitation directe et publique à commettre le génocide, d’entente en vue de commettre le génocide, de tentative de génocide ou de complicité dans le génocide, et veiller à ce que, si de tels actes sont commis, des mesures soient prises pour en punir les auteurs, conformément aux articles premier, II, III et IV de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
7) L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes relevant de l’article II de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; à cette fin, il doit s’abstenir de refuser ou de restreindre l’accès à Gaza des missions d’établissement des faits, des titulaires de mandats internationaux et d’autres organismes chargés d’aider à la protection et à la conservation desdits éléments de preuve.
8) L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires, dans un délai d’une semaine à compter de la date de celle-ci, puis à intervalles réguliers, tels que fixés par la Cour, jusqu’à ce qu’une décision ait été définitivement rendue en l’affaire.
9) L’État d’Israël doit s’abstenir de commettre, et faire en sorte de prévenir, tout acte susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant la Cour ou d’en rendre le règlement plus difficile. »
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I. INTRODUCTION (PAR. 13-14)
La Cour rappelle le contexte récent dans lequel la présente affaire a été portée devant elle. Le 7 octobre 2023, le Hamas et d’autres groupes armés présents dans la bande de Gaza ont mené une attaque en Israël, tuant plus de 1 200 personnes, en blessant des milliers d’autres et emmenant quelque 240 otages, dont beaucoup sont toujours retenus captifs. À la suite de cette attaque, Israël a lancé à Gaza une opération militaire de grande envergure par voie terrestre, aérienne et maritime, qui fait un nombre considérable de victimes civiles et cause des destructions massives d’infrastructures civiles et le déplacement d’une très large majorité des habitants de Gaza. La Cour a pleinement conscience de l’ampleur de la tragédie humaine qui se joue dans la région et nourrit de fortes inquiétudes quant aux victimes et aux souffrances humaines que l’on continue d’y déplorer.
Plusieurs organes et institutions spécialisés de l’Organisation des Nations Unies se sont saisis du conflit en cours à Gaza. Des résolutions ont, en particulier, été adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies (voir résolution A/RES/ES-10/21 adoptée le 27 octobre 2023 et résolution A/RES/ES-10/22 adoptée le 12 décembre 2023), et le Conseil de sécurité des Nations Unies (voir résolution S/RES/2712 (2023) adoptée le 15 novembre 2023 et résolution S/RES/2720 (2023) adoptée le 22 décembre 2023), qui traitent de nombreux aspects du conflit. La portée de l’affaire soumise à la Cour est toutefois limitée, l’Afrique du Sud ayant introduit la présente instance au titre de la convention sur le génocide.
II. COMPÉTENCE PRIMA FACIE (PAR. 15-32)
1. Observations liminaires (par. 15-18)
La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, elle ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, mais elle n’a pas besoin de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire. En la présente espèce, l’Afrique du Sud entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la convention sur le génocide. La Cour doit donc, en premier lieu, déterminer si ces dispositions lui confèrent prima facie compétence pour statuer sur le fond de l’affaire, ce qui lui permettrait — sous réserve que les autres conditions nécessaires soient réunies — d’indiquer des mesures conservatoires.
La Cour relève que l’Afrique du Sud et Israël sont parties à la convention sur le génocide et qu’aucun des deux États n’a formulé de réserve à l’article IX ou à une quelconque autre disposition de la convention.
2. Existence d’un différend relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention sur le génocide (par. 19-30)
La Cour rappelle que l’article IX de la convention sur le génocide subordonne la compétence de la Cour à l’existence d’un différend relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution dudit instrument. L’Afrique du Sud ayant invoqué, comme base de compétence de la Cour, la clause compromissoire de la convention sur le génocide, la Cour doit également rechercher, au présent stade de la procédure, si les actes et les omissions dont la demanderesse tire grief semblent susceptibles d’entrer dans le champ d’application ratione materiae de cet instrument.
La Cour note que l’Afrique du Sud a fait, dans différentes enceintes multilatérales et bilatérales, des déclarations publiques dans lesquelles elle a dit estimer, au vu de la nature, de la portée et de l’ampleur des opérations militaires menées par Israël à Gaza, que les actions de celui-ci étaient constitutives de manquements à ses obligations au regard de la convention sur le génocide.
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Ainsi, à la 10e session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale des Nations Unies, reprise le 12 décembre 2023, — à laquelle Israël était représenté —, la représentante permanente de l’Afrique du Sud a déclaré que « [l]es événements des six semaines [passées] à Gaza montr[ai]ent qu’Israël agi[ssai]t au mépris des obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide ». L’Afrique du Sud a rappelé cette déclaration dans la note verbale datée du 21 décembre 2023 qu’elle a adressée à l’ambassade d’Israël à Pretoria.
La Cour relève qu’Israël a écarté toute accusation de génocide dans le contexte du conflit à Gaza dans un document publié par son ministre des affaires étrangères le 6 décembre 2023 puis mis à jour et reproduit le 15 décembre 2023 sur le site Internet des forces israéliennes de défense sous le titre « The War Against Hamas: Answering Your Most Pressing Questions » (« La guerre contre le Hamas : réponses à vos questions les plus urgentes »), affirmant que « [l]’accusation de génocide dont [Israël] fai[sai]t l’objet [étai]t non seulement dépourvue de tout fondement, en fait comme en droit, mais aussi moralement abjecte ». Israël y déclarait également que « [l]’accusation de génocide n’[étai]t pas seulement incohérente sur le plan juridique et sur le plan factuel, elle [étai]t aussi obscène », et qu’il n’existait « aucune base valable, en fait ou en droit, pour le chef infamant de génocide ».
Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les Parties semblent avoir des points de vue nettement opposés quant à la question de savoir si certains actes ou omissions reprochés à Israël à Gaza sont constitutifs de manquements par celui-ci aux obligations prévues par la convention sur le génocide. Elle conclut que les éléments susmentionnés sont suffisants à ce stade pour établir prima facie l’existence d’un différend entre les Parties relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention sur le génocide.
Pour ce qui est de savoir si les actes et omissions dont la demanderesse tire grief semblent susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention sur le génocide, la Cour rappelle que l’Afrique du Sud considère que la responsabilité d’Israël est engagée au motif qu’il commet un génocide à Gaza et qu’il manque à l’obligation de prévenir et de punir des actes génocidaires. L’Afrique du Sud soutient qu’Israël a également manqué à d’autres obligations imposées par la convention sur le génocide, notamment celles concernant « l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide ».
De l’avis de la Cour, au moins certains des actes et omissions que l’Afrique du Sud reproche à Israël à Gaza semblent susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention.
3. Conclusion quant à la compétence prima facie (par. 31-32)
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que, prima facie, elle a compétence en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide pour connaître de l’affaire et que, en conséquence, elle ne peut accéder à la demande d’Israël tendant à ce qu’elle raye l’affaire de son rôle.
III. QUALITÉ POUR AGIR DE L’AFRIQUE DU SUD (PAR. 33-34)
La Cour note qu’Israël n’a pas contesté la qualité pour agir de l’Afrique du Sud dans la présente procédure. Elle rappelle que tous les États parties à la convention sur le génocide ont, en souscrivant aux obligations contenues dans cet instrument, un intérêt commun à veiller à ce que le génocide soit prévenu, réprimé et puni. Il s’ensuit que tout État partie à la convention sur le génocide peut invoquer la responsabilité d’un autre État partie, notamment par l’introduction d’une instance devant la Cour, en vue de faire constater le manquement allégué de ce dernier à des obligations erga omnes partes lui incombant au titre de la convention et d’y mettre fin.
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La Cour conclut, prima facie, que l’Afrique du Sud a qualité pour lui soumettre le différend qui l’oppose à Israël concernant des violations alléguées d’obligations prévues par la convention sur le génocide.
IV. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LE LIEN ENTRE CES DROITS ET LES MESURES DEMANDÉES (PAR. 35-59)
La Cour rappelle que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires qu’elle tient de l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision sur le fond de l’affaire, les droits revendiqués par chacune des parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait reconnaître à l’une ou à l’autre des parties. Aussi ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits allégués par le demandeur sont au moins plausibles. En outre, il doit exister un lien entre les droits dont la protection est recherchée et les mesures conservatoires demandées.
La Cour rappelle que, conformément à l’article premier de la convention, tous les États parties à cet instrument se sont engagés « à prévenir et à punir » le crime de génocide, à savoir l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe (article II, litt. a)) ; atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe (article II, litt. b)) ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle (article II, litt. c)) ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe (article II, litt. d)) ; transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe (article II, litt. e)). Conformément à l’article III de la convention sur le génocide, les actes suivants sont également prohibés par la convention : l’entente en vue de commettre le génocide (article III, litt. b)), l’incitation directe et publique à commettre le génocide (article III, litt. c)), la tentative de génocide (article III, litt. d)) et la complicité dans le génocide (article III, litt. e)).
La Cour relève que les dispositions de la convention visent à protéger les membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux contre les actes de génocide ou tout autre acte punissable tel qu’énoncé à l’article III. Elle considère qu’il existe une corrélation entre les droits des membres des groupes protégés par la convention, les obligations incombant aux États parties à cet instrument et le droit de chacun d’entre eux de demander l’exécution de ces obligations par un autre État partie. De l’avis de la Cour, les Palestiniens semblent constituer un « groupe national, ethnique, racial ou religieux » distinct, et, partant, un groupe protégé au sens de l’article II de la convention sur le génocide.
La Cour note que l’opération militaire conduite par Israël à la suite de l’attaque du 7 octobre 2023 a fait de très nombreux morts et blessés et causé la destruction massive d’habitations, le déplacement forcé de l’écrasante majorité de la population et des dommages considérables aux infrastructures civiles. Même si les chiffres relatifs à la bande de Gaza ne peuvent faire l’objet d’une vérification indépendante, des informations récentes font état de 25 700 Palestiniens tués, de plus de 63 000 autres blessés, de plus de 360 000 logements détruits ou partiellement endommagés et d’environ 1,7 million de personnes déplacées à l’intérieur de Gaza. Les Palestiniens de la bande de Gaza sont privés d’accès à l’eau, à la nourriture, au carburant, à l’électricité et à d’autres moyens d’existence élémentaires, ainsi qu’aux soins médicaux et aux fournitures médicales.
La Cour prend note, à cet égard, de la déclaration faite le 5 janvier 2024 par le Secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence, d’un rapport du 21 décembre 2023 établi par l’Organisation mondiale de la Santé à la suite d’une mission au nord de Gaza, et d’une déclaration faite le 13 janvier 2024 par le commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).
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La Cour fait également référence à la déclaration du commissaire général de l’UNRWA selon laquelle la crise à Gaza est « aggravée par la tenue de propos déshumanisants ». À cet égard, la Cour a pris note de plusieurs déclarations faites par de hauts responsables israéliens. Elle appelle l’attention, en particulier, sur les exemples suivants : les propos tenus les 9 et 10 octobre 2023 par M. Yoav Gallant, ministre israélien de la défense, le 12 octobre 2023 par M. Isaac Herzog, président d’Israël, et le 13 octobre 2023 par M. Israël Katz, alors ministre israélien de l’énergie et des infrastructures. La Cour prend aussi note d’un communiqué de presse daté du 16 novembre 2023 dans lequel 37 rapporteurs spéciaux, experts indépendants et membres de groupes de travail au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, se sont alarmés de la rhétorique « visiblement génocidaire et déshumanisante maniée par de hauts responsables gouvernementaux israéliens ». Le 27 octobre 2023, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a également exprimé son inquiétude « quant à la nette augmentation des propos haineux à caractère raciste et déshumanisants tenus à l’égard des Palestiniens depuis le 7 octobre ».
La Cour est d’avis que les faits et circonstances mentionnés ci-dessus suffisent pour conclure qu’au moins certains des droits que l’Afrique du Sud revendique et dont elle sollicite la protection sont plausibles. Il en va ainsi du droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III et du droit de l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au titre de la convention.
La Cour en vient ensuite à la condition du lien entre les droits plausibles revendiqués par l’Afrique du Sud et les mesures conservatoires sollicitées.
La Cour considère que, par leur nature même, certaines au moins des mesures conservatoires demandées par l’Afrique du Sud visent à préserver les droits plausibles qu’elle invoque sur le fondement de la convention sur le génocide en la présente affaire, à savoir le droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III et le droit de l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au titre de la convention. En conséquence, il existe un lien entre les droits revendiqués par la demanderesse que la Cour a jugés plausibles et au moins certaines des mesures conservatoires sollicitées.
V. RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET URGENCE (PAR. 60-74)
La Cour rappelle qu’elle tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque d’être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire ou lorsque la méconnaissance alléguée de ces droits risque d’entraîner des conséquences irréparables. Ce pouvoir n’est toutefois exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits revendiqués avant que la Cour ne rende sa décision définitive.
À la lumière des valeurs fondamentales que la convention sur le génocide entend protéger, la Cour considère que les droits plausibles en cause en l’espèce, soit le droit des Palestiniens de la bande de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et actes prohibés connexes visés à l’article III de la convention sur le génocide et le droit de l’Afrique du Sud de demander le respect par Israël de ses obligations au titre de cet instrument, sont de nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait être irréparable.
La Cour considère que la population civile de la bande de Gaza demeure extrêmement vulnérable. Elle rappelle que l’opération militaire conduite par Israël après le 7 octobre 2023 a notamment fait des dizaines de milliers de morts et de blessés et causé la destruction d’habitations, d’écoles, d’installations médicales et d’autres infrastructures vitales, ainsi que des déplacements massifs de population. Elle note que cette opération est toujours en cours et que le premier ministre d’Israël a annoncé, le 18 janvier 2024, que la guerre « durera[it] encore de longs mois ». Aujourd’hui,
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de nombreux Palestiniens de la bande de Gaza n’ont pas accès aux denrées alimentaires de première nécessité, à l’eau potable, à l’électricité, aux médicaments essentiels ou au chauffage. L’Organisation mondiale de la Santé a estimé que 15 % des femmes qui accouchent dans la bande de Gaza étaient susceptibles de souffrir de complications, et prévoyait une augmentation des taux de mortalité maternelle et néonatale en raison du manque d’accès aux soins médicaux. Dans ces circonstances, la Cour considère que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risque fort de se détériorer encore avant qu’elle rende son arrêt définitif.
La Cour prend note de la déclaration d’Israël selon laquelle il a pris certaines mesures pour examiner et améliorer les conditions auxquelles est soumise la population de la bande de Gaza. Elle relève également que le procureur général d’Israël a récemment affirmé que le fait d’appeler à s’en prendre délibérément à la population civile pouvait donner lieu à des poursuites pénales, notamment du chef d’incitation, et que les autorités israéliennes chargées de l’application des lois étaient actuellement saisies de plusieurs affaires à cet égard. Selon la Cour, de telles mesures, si elles doivent être encouragées, sont néanmoins insuffisantes pour éliminer le risque qu’un préjudice irréparable soit causé avant que la Cour ne rende sa décision définitive en l’affaire.
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a urgence, en ce sens qu’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits qu’elle a jugés plausibles, avant qu’elle ne rende sa décision définitive.
VI. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER (PAR. 75-84)
La Cour conclut, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, que les conditions auxquelles son Statut subordonne l’indication de mesures conservatoires sont réunies. Il y a donc lieu pour elle d’indiquer, dans l’attente de sa décision définitive, certaines mesures visant à protéger les droits revendiqués par l’Afrique du Sud qu’elle a jugés plausibles. En la présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures conservatoires demandées par l’Afrique du Sud ainsi que les circonstances de l’affaire, la Cour estime que les mesures à indiquer n’ont pas à être identiques à celles qui sont sollicitées.
La Cour considère que, s’agissant de la situation décrite précédemment, Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier les actes suivants : a) meurtre de membres du groupe, b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, et d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. La Cour rappelle que de tels actes entrent dans le champ d’application de l’article II de la convention lorsqu’ils sont commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe comme tel. La Cour considère également qu’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés ci-dessus.
La Cour considère également qu’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza.
En outre, la Cour est d’avis qu’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza.
Israël doit aussi prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ
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d’application des articles II et III de la convention sur le génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza.
Enfin, au vu des mesures spécifiques qu’elle a décidé d’indiquer, elle estime qu’Israël doit lui fournir un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci. Le rapport ainsi fourni sera ensuite communiqué à l’Afrique du Sud, qui aura la possibilité de soumettre à la Cour ses observations à son sujet.
*
La Cour estime nécessaire de souligner que toutes les parties au conflit dans la bande de Gaza sont liées par le droit international humanitaire. Elle est gravement préoccupée par le sort des personnes enlevées pendant l’attaque en Israël le 7 octobre 2023 et détenues depuis lors par le Hamas et d’autres groupes armés et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de ces otages.
DISPOSITIF (PAR. 86)
Le texte intégral du dispositif de l’ordonnance se lit comme suit :
« Par ces motifs,
LA COUR,
Indique les mesures conservatoires suivantes :
1) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier les actes suivants :
a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Moseneke, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ; M. Barak, juge ad hoc ;
2) Par quinze voix contre deux,
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L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Moseneke, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ; M. Barak, juge ad hoc ;
3) Par seize voix contre une,
L’État d’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; MM. Barak, Moseneke, juges ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ;
4) Par seize voix contre une,
L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; MM. Barak, Moseneke, juges ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ;
5) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Moseneke, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ; M. Barak, juge ad hoc ;
6) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci.
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POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Moseneke, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ; M. Barak, juge ad hoc. »
*
Mme la juge XUE joint une déclaration à l’ordonnance ; Mme la juge SEBUTINDE joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente ; MM. les juges BHANDARI et NOLTE joignent des déclarations à l’ordonnance ; M. le juge ad hoc BARAK joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle.
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