Duplique de la Colombie

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154-20190211-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
17701
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA QUESTION DE LA DÉLIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ENTRE LE NICARAGUA ET LA COLOMBIE AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS DE LA CÔTE NICARAGUAYENNE
(NICARAGUA c. COLOMBIE)
DUPLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
11 février 2019
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE 1 ⎯ INTRODUCTION .......................................................................................................... 1
A. Une présentation déformée de l’objet du différend ....................................................................... 1
B. Une argumentation ruineuse ......................................................................................................... 4
1) Une revendication de plateau continental étendu l’emporterait sur le droit à une ZEE de 200 milles marins .............................................................................................. 4
2) La demande d’extension du plateau continental du Nicaragua porte atteinte aux droits d’Etats tiers ............................................................................................................. 6
3) Le Nicaragua n’a pas satisfait à la charge de la preuve et n’a pas démontré qu’il possédait un plateau continental étendu .......................................................................... 7
4) Les conséquences déstabilisatrices liées à la thèse du Nicaragua ............................................ 9
CHAPITRE 2 ⎯ DROIT APPLICABLE ................................................................................................. 10
A. La détermination des règles de droit international coutumier ..................................................... 10
B. Le droit international coutumier relatif à la ZEE ........................................................................ 12
C. Le droit international coutumier relatif au plateau continental, y compris le plateau continental étendu ....................................................................................................... 15
CHAPITRE 3 ⎯ LE PRÉTENDU PROLONGEMENT NATUREL DU NICARAGUA N’EST PAS UNE SOURCE DE TITRE JURIDIQUE DANS LA LIMITE DE 200 MILLES MARINS DE LA MASSE CONTINENTALE ET DES TERRITOIRES INSULAIRES DE LA COLOMBIE ......................... 25
A. Introduction ................................................................................................................................. 25
B. La géologie et la géomorphologie ne sont pas source de titre en deçà de la limite des 200 milles marins des lignes de base d’un Etat .................................................................... 27
1) Le principe selon lequel le prolongement naturel n’est pas source de titre dans la limite des 200 milles marins est reconnu par la doctrine ................................................... 27
2) La pratique des Etats suit le principe selon lequel le prolongement naturel n’est pas source de titre à l’intérieur de la ZEE de 200 milles marins d’un Etat et sur le plateau continental correspondant ...................................................................................................... 33
a) La pratique en matière de délimitation suit le principe selon lequel le prolongement naturel n’est pas source de titre en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un Etat............................................................................................................................ 33
b) Les demandes présentées à la Commission respectent le principe selon lequel le prolongement naturel ne constitue pas une source de titre en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un Etat quel qu’il soit ........................................................... 38
3) Les travaux préparatoires de la CNUDM montrent que le plateau continental étendu n’était censé empiéter que sur la Zone et non sur la ZEE d’un autre Etat ............................. 40
4) Le principe selon lequel le prolongement naturel n’est pas source de titre dans les 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat a été confirmé par la Cour dans l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte ................................................. 42
C. Les zones grises, des «grey areas» aux «grey «zones»» : l’absence de titre fondé sur le prolongement naturel en deçà de 200 milles marins des lignes de base de tout Etat favorise la gestion ordonnée des ressources marines ............................................... 43
- ii -
D. Conclusions ................................................................................................................................. 49
CHAPITRE 4 ⎯ LES ZONES DE 200 MILLES MARINS GÉNÉRÉES PAR LES ÎLES COLOMBIENNES ........ 50
A. Introduction ................................................................................................................................. 50
B. Le droit de San Andrés, Providencia et Santa Catalina à une ZEE et au plateau continental correspondant ........................................................................................................... 52
C. Les îles septentrionales de l’archipel de San Andrés génèrent des droits maritimes pleins et entiers ............................................................................................................................ 54
1) La notion de «rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre»............................................................................................................... 55
a) Le mot «rocher» ................................................................................................................ 55
b) Le sens de l’expression «qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre» .......................................................................................... 58
c) La jurisprudence ............................................................................................................... 60
d) La pratique des Etats ......................................................................................................... 62
2) Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo ........................................................................ 72
a) Aperçu général .................................................................................................................. 72
b) Roncador ........................................................................................................................... 74
D. Conclusion .................................................................................................................................. 77
CHAPITRE 5 ⎯ LA DEMANDE D’EXTENSION DU PLATEAU CONTINENTAL DU NICARAGUA A UNE INCIDENCE SUR LES INTÉRÊTS JURIDIQUES POTENTIELS D’ETATS TIERS VOISINS ............... 79
A. Introduction ................................................................................................................................. 79
B. La théorie caduque de la subrogation : le Nicaragua a manqué de limiter les intérêts juridiques potentiels d’Etats tiers voisins.................................................................. 82
1) Le rejet définitif de la théorie nicaraguayenne de la subrogation en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua ..................................................................................... 83
2) La théorie de la subrogation du Nicaragua, pierre angulaire ruineuse de la demande d’extension du plateau continental ................................................................. 86
3) La demande d’extension du plateau continental du Nicaragua empiète sur des zones dans lesquelles des Etats tiers voisins possèdent des intérêts juridiques potentiels ............... 89
C. La dernière théorie en date concernant une délimitation (hypothétique) relative : le Nicaragua n’a pas justifié un empiétement sur des espaces maritimes où des Etats tiers voisins ont des intérêts juridiques potentiels ........................................................ 92
1) L’invocation par le Nicaragua de l’article 59 du Statut entre en conflit avec le refus constant de la Cour de tracer des délimitations (hypothétiques) relatives ............................. 92
2) L’appel du Nicaragua à l’établissement de frontières relatives et au règlement de différends relevant de la spéculation est incompatible avec la bonne administration de la justice et le bon exercice de la fonction judiciaire ........................................................ 96
D. Conclusions ................................................................................................................................. 97
CHAPITRE 6 ⎯ LE NICARAGUA NE S’EST PAS ACQUITTÉ DE LA CHARGE DE LA PREUVE QUI LUI INCOMBE ET N’A PAS RESPECTÉ LE NIVEAU DE PREUVE EXIGÉ S’AGISSANT DE SA DEMANDE D’EXTENSION DU PLATEAU CONTINENTAL ................................................................ 99
A. Introduction ................................................................................................................................. 99
- iii -
B. Le Nicaragua ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe et n’a pas respecté le niveau de preuve exigé devant la Cour ................................................................... 100
C. Le prolongement naturel ininterrompu est un préalable à toute demande d’extension du plateau continental ............................................................................................................... 106
D. L’absence de continuité géologique et géomorphologique démontre que le prolongement naturel du territoire terrestre du Nicaragua ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins......... 110
1) Le seuil nicaraguayen supérieur ........................................................................................... 113
2) Le seuil nicaraguayen inférieur ............................................................................................ 114
a) Absence de continuité géomorphologique ...................................................................... 115
b) Discontinuités géologiques ............................................................................................. 117
3) Le linéament formé par l’escarpement du banc de Pedro et la fosse de Providencia : une discontinuité majeure ............................................................ 124
4) Le recours du Nicaragua à des profils bathymétriques biaisés pour tenter de prouver l’existence d’un prolongement naturel ................................................................................. 128
E. Le Nicaragua n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe .................................. 140
F. Conclusions ............................................................................................................................... 141
CHAPITRE 7 ⎯ RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS..................................................................................... 144
Conclusions .................................................................................................................................... 152
Appendice 1 : Deuxième rapport scientifique de la Colombie....................................................... 153
Appendice 2 : Exemples additionnels de la pratique des Etats concernant les droits générés par des îles ................................................................................................................................. 219
CHAPITRE 1 INTRODUCTION
1.1. La Colombie soumet la présente duplique en application de l’ordonnance en date du 8 décembre 2017 par laquelle la Cour a fixé au 11 février 2019 la date d’expiration du délai pour le dépôt de cette pièce de procédure. Conformément au paragraphe 3 de l’article 49 du Règlement de la Cour, la Colombie, dans sa réponse aux arguments avancés par le Nicaragua dans sa réplique, mettra l’accent sur les questions qui divisent encore les Parties.
1.2. En l’espèce, le Nicaragua cherche à obtenir une délimitation entre le plateau continental étendu qu’il revendique et les fonds marins et le sous-sol de la zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles marins qui revient ipso jure à la Colombie. Ainsi que celle-ci le montrera, le Nicaragua méconnaît le droit en matière de ZEE, élément fondamental en la présente instance. Sa thèse selon laquelle une demande d’extension du plateau continental d’un Etat peut empiéter sur les droits d’un autre Etat côtier à une ZEE de 200 milles marins est totalement indéfendable. L’histoire rédactionnelle de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après la «convention» ou la «CNUDM»), la pratique des Etats, la doctrine et la jurisprudence de la Cour montrent toutes l’exact contraire, à savoir que la géologie et la géomorphologie ne sont pas pertinentes pour le titre et la délimitation en deçà de 200 milles marins de la côte d’un Etat, et qu’une demande d’extension du plateau continental ne peut empiéter sur le droit d’un autre Etat côtier à une ZEE de 200 milles marins assortie du plateau continental correspondant.
1.3. Etant donné que les zones maritimes concernées se situent à l’intérieur de la limite des 200 milles marins définissant la ZEE et le plateau continental correspondant de la Colombie, le Nicaragua n’a pas de droit sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins à partir de ses côtes. Contrairement à ce qu’il affirme, il n’y a donc plus rien à délimiter entre les Parties. Sans compter le fait que le Nicaragua non seulement n’a pas apporté la preuve scientifique que son plateau continental s’étendait naturellement au-delà de 200 milles marins à partir de sa masse terrestre, mais encore, bien qu’étant partie à la CNUDM, cherche à court-circuiter la Commission des limites du plateau continental (ci-après la «Commission des limites») et à obtenir de la Cour le tracé des limites extérieures du plateau continental étendu qu’il revendique, sans attendre les recommandations de la Commission.
A. UNE PRÉSENTATION DÉFORMÉE DE L’OBJET DU DIFFÉREND
1.4. Dans sa réplique, le Nicaragua présente sous un faux jour l’objet du différend et dénature la position de la Colombie. Il y prétend que les Parties sont convenues que «la Cour a pour tâche en l’espèce de délimiter la frontière maritime entre deux Etats»1. Tel n’est pas le point de vue de la Colombie. Le Nicaragua avance également que, dans son arrêt de 2016 sur les exceptions préliminaires soulevées par la Colombie, «la Cour a déjà jugé que, en la présente affaire, la délimitation sollicitée pouvait être effectuée»2. Cette affirmation dénature la décision de la Cour relative aux exceptions préliminaires. Le Nicaragua réitère plusieurs fois cette allégation dans sa réplique, affirmant que la Cour a «pour mandat de fixer une frontière maritime, et non la limite extérieure du plateau continental d’un Etat»3. La Colombie est convaincue que cela est faux.
1 Réplique du Nicaragua (ci-après «RéN»), par. 2.56.
2 Ibid., par. 2.40 (les italiques sont dans l’original).
3 Ibid., par. 2.58.
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1.5. Toutes ces affirmations sont fausses, et la preuve peut en être aisément apportée. La Colombie l’a fait savoir on ne peut plus clairement : elle ne souscrit pas à la manière dont le Nicaragua présente cette affaire. Ces allégations dénaturent l’objet du différend et sont en contradiction avec la façon dont le Nicaragua l’a lui-même présenté, à savoir comme une demande de délimitation du plateau continental, alors qu’il s’agit en réalité de faire en sorte que la Cour se substitue à la Commission des limites en établissant l’existence d’un plateau continental étendu et en en traçant les limites. Le Nicaragua transforme également la portée de l’arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires.
1.6. S’agissant de l’objet du différend, le Nicaragua méconnaît le fait que la Cour a intitulé l’affaire «Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne»4. Ce choix indique qu’il existe in limine litis une «question» ⎯ et, ainsi que la Colombie le montrera, une question très importante ⎯, qui est celle de savoir s’il convient de procéder à une délimitation au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne, en particulier lorsque les zones concernées se trouvent en deçà de 200 milles marins des côtes de la Colombie (voire de celles d’Etats tiers) et lorsque la thèse du Nicaragua en faveur de l’existence d’un plateau continental étendu n’a pas été scientifiquement étayée. La Cour n’a pas encore pris la décision de procéder à une telle délimitation et, de fait, il existe des raisons impérieuses pour qu’elle s’en abstienne.
1.7. De même, bien que, dans son arrêt de 2016, la Cour ait rejeté par huit voix contre huit (par la voix prépondérante du président) l’exception préliminaire de la Colombie selon laquelle la demande du Nicaragua tombait sous le coup de l’autorité de la chose jugée et dit que sa demande était recevable (là encore, par huit voix contre huit)5, cela ne signifie pas que «la délimitation sollicitée p[eut] être effectuée»6 ni que la Cour a «pour mandat de fixer une frontière maritime»7. Au contraire, comme la Colombie l’a montré dans son contre-mémoire et l’exposera de nouveau dans la présente duplique, il existe des raisons impérieuses pour lesquelles la Cour, dans l’exercice de sa compétence, devrait refuser de procéder au tracé ou à la délimitation des zones de plateau continental étendu revendiquées au-delà des 200 milles marins de la côte nicaraguayenne.
1.8. L’affirmation du Nicaragua selon laquelle il ne demande à la Cour que de délimiter le plateau continental, et non d’établir les limites extérieures du plateau continental étendu qu’il revendique, est tout aussi fallacieuse. S’il apporte cette réserve, c’est parce qu’il sait pertinemment que, en tant que partie à la CNUDM, il ne peut, en vertu du paragraphe 8 de l’article 76 de la convention, établir les limites de son plateau continental étendu de manière définitive et contraignante que sur la base des recommandations de la Commission des limites. En outre, en vertu du paragraphe 9 de cette disposition, il serait tenu de remettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les cartes et renseignements pertinents, y compris les données géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental. Or, il n’a rien fait de tel.
4 Les italiques sont de nous. Tel est depuis le début le titre de l’affaire. C’est la première fois dans la pratique de la Cour qu’une affaire concernant la délimitation de zones maritimes est intitulée, non pas «Délimitation de …», mais «Question de la délimitation de …».
5 Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 139-140, dispositif.
6 RéN, par. 2.40.
7 Ibid., par. 2.58.
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1.9. Malgré ces défaillances, le Nicaragua a fait clairement savoir dans son mémoire que l’ensemble de sa demande de délimitation dépendait du fait que la Cour effectue la tâche de la Commission des limites8, en d’autres termes, qu’elle confirme tout d’abord l’existence du plateau continental étendu qu’il revendique et en établisse les limites extérieures sans les recommandations de la Commission, puis qu’elle délimite la zone de chevauchement entre la zone ainsi délimitée et toute zone située en deçà de 200 milles marins mesurés à partir de la côte continentale de la Colombie (mais pas à partir de ses îles, dont le Nicaragua choisit commodément de ne pas tenir compte, même si elles génèrent également des droits à une ZEE de 200 milles marins assortie du plateau continental correspondant)9.
1.10. Cette revendication du Nicaragua est illustrée à la figure CR 1.1 ci-après, qui reproduit la figure 5.1 de son mémoire.
Figure CR 1.1 Ligne de délimitation provisoire entre les côtes continentales des Parties, telle que demandée par le Nicaragua dans son mémoire
Légende :
Miskito Cays
=
Cayes des Miskitos
Quitasueño Cay
=
Caye de Quitasueño
Serrana Cay
=
Caye de Serrana
Roncador Cay
=
Caye de Roncador
East Southeast Cays
=
Cayes de l’Est-Sud-Est
Corn Islands
=
Iles du Maïs
Alburquerque Cays
=
Cayes d’Albuquerque
Monkey Pt
=
Punta del Mono
Colombia mainland 200M
=
200 M de la côte continentale colombienne
Line of equal division
=
Ligne de division en parts égales
Nicaragua’s outer continental shelf limit
=
Limite extérieure du plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua
Source : mémoire du Nicaragua, figure 5.1.
8 En effet, reconnaissant presque que la Cour pourrait ne pas avoir les connaissances spécialisées de la Commission des limites, le Nicaragua va jusqu’à lui proposer de désigner des experts pour exercer cette fonction, voir RéN, par. 2.49.
9 Mémoire de la République du Nicaragua (ci-après «MN»), par. 5.12.
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1.11. La ligne bleue sur cette figure représente la limite extérieure du plateau continental que revendique le Nicaragua, la ligne rose est la limite des 200 milles marins tracée à partir de la côte continentale de la Colombie. La frontière sollicitée par le Nicaragua correspond de toute évidence à la «ligne de division en parts égales» qui se trouve entre ces deux lignes. Il est clair que, quoi qu’il le nie, le Nicaragua demande bien à la Cour, d’une part, de confirmer l’existence du plateau continental étendu qu’il revendique et, de l’autre, d’en tracer les limites extérieures, l’ensemble faisant partie intégrante de sa demande montée de toutes pièces pour servir ses intérêts.
1.12. Tout cela est aussi inédit qu’infondé. Ainsi que la Cour l’a relevé :
«[D]ans la jurisprudence invoquée par le Nicaragua à l’appui de sa demande de délimitation du plateau continental, il n’est jamais question de déterminer les limites extérieures d’un plateau continental au-delà de 200 milles marins.»10
1.13. En outre, la demande de délimitation du Nicaragua, subordonnée à la détermination, par la Cour, des limites extérieures du plateau continental étendu qu’il revendique, constitue une violation de ses obligations en tant que partie à la CNUDM, à savoir obtenir au préalable les recommandations de la Commission et remettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les cartes et renseignements pertinents. De plus, il va à l’encontre de ce qu’a dit la Cour dans son arrêt de 2012, à savoir que «le fait que la Colombie [ne] soit pas partie [à la CNUDM] n’exonère pas le Nicaragua des obligations qu’il tient de l’article 76 de cet instrument»11.
B. UNE ARGUMENTATION RUINEUSE
1) Une revendication de plateau continental étendu l’emporterait sur le droit à une ZEE de 200 milles marins
1.14. Bien que le Nicaragua affirme rechercher une délimitation équitable, sa thèse selon laquelle il pourrait prétendre à un plateau continental étendu i) dont l’existence reposerait sur des preuves scientifiques, ii) qui pourrait empiéter sur les droits qui sont ceux de la Colombie dans la limite des 200 milles marins, mesurés tant à partir de sa côte continentale qu’à partir de ses îles, iii) dont l’existence pourrait être établie sans que soient observées les procédures de la Commission des limites, qui sont pourtant obligatoires pour lui en tant que partie à la CNUDM, et iv) qui pourrait empiéter sur les droits d’Etats tiers à une zone de 200 milles marins est totalement infondée, pour des raisons factuelles, juridiques et procédurales.
1.15. Au chapitre 2, la Colombie traitera tout d’abord du droit applicable en la présente affaire. Les Parties conviennent que, la Colombie n’étant pas partie à la CNUDM, le droit applicable est le droit international coutumier. Or la manière cavalière dont le Nicaragua traite le droit international coutumier tord la notion de prolongement naturel et se fonde sur des éléments de l’article 76 de la CNUDM qui, y compris de l’avis du Nicaragua, ne font pas partie du droit international coutumier et ne sont donc pas contraignants en l’espèce. La Colombie aura dans la présente duplique l’occasion de mettre en évidence ces contradictions et d’autres encore.
1.16. Au chapitre 3, la Colombie montrera que l’une des failles majeures du raisonnement du Nicaragua réside dans sa thèse selon laquelle le droit que revendique un Etat à un plateau continental étendu constitue un titre licite pouvant déborder sur la zone des 200 milles marins d’autres Etats.
10 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 668, par. 125.
11 Ibid., p. 669, par. 126.
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Cette proposition est indéfendable. Rien dans le texte de la CNUDM ne permet de l’étayer. En outre, rien ne prouve que, lorsqu’ils se sont accordés sur ce nouveau régime du plateau continental étendu, les Etats qui ont négocié cette convention aient envisagé de mettre potentiellement en péril leurs droits durement acquis à une ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau continental correspondant. Les droits à une ZEE ne dépendent pas des caractéristiques géologiques ou géomorphologiques du sol et du sous-sol correspondants. En effet, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), la Cour n’a laissé aucun doute quant au fait que le prolongement naturel, c’est-à-dire la géologie et la géomorphologie qui constituent la base de toute demande d’extension du plateau continental, n’était pas pertinent pour déterminer les droits d’un Etat en deçà de 200 milles marins de ses lignes de base ou y procéder à une délimitation12.
1.17. La Colombie a montré que la pratique des Etats postérieurement à la conclusion de la CNUDM confirmait ce point : en matière de délimitation, la grande majorité des Etats qui auraient pu revendiquer des portions de plateau continental étendu plus vastes pour des raisons scientifiques ont évité d’empiéter sur la limite des 200 milles marins d’autres Etats13. Cela montre bien que les Etats sont opposés à ce qu’un Etat côtier puisse revendiquer un plateau continental étendu qui empiète sur les droits d’autres Etats à une zone de 200 milles marins. De même, la pratique dominante des Etats montre que, dans leurs demandes soumises à la Commission des limites, ceux-ci respectent la limite des 200 milles marins d’autres Etats. La tentative du Nicaragua d’atténuer l’importance de cette pratique en avançant que les Etats chercheraient ainsi seulement à éviter des négociations ou des conflits avec leurs voisins ne convainc pas.
1.18. En ce qui la concerne, la Commission des limites n’a jamais adressé de recommandations à la suite d’une demande d’extension du plateau continental empiétant sur la zone de 200 milles marins d’Etats dont les côtes se font face. Dans les très rares cas où un Etat a fait une telle demande ⎯ et il n’y en a eu que quatre, toutes postérieures à l’arrêt de la Cour de 2012 ⎯, les Etats dont les côtes se font face ont systématiquement élevé des objections. Il est clair que les Etats ne sont pas favorables à ce qu’une demande d’extension du plateau continental puisse empiéter sur leurs droits à une zone de 200 milles marins.
1.19. Cela n’a pas empêché le Nicaragua de formuler une demande tout à fait exorbitante, puisque sa portée atteint 490 milles marins pour intéresser des zones qui se situent en deçà des 200 milles marins de la côte continentale de la Colombie et suppose en outre d’amputer celle-ci de vastes zones en deçà des 200 milles marins de ses îles. Un tel résultat, se traduisant par la création, non pas d’une zone grise, mais d’une vaste zone grise sans précédent, ne trouve de soutien ni dans la CNUDM, ni dans le droit international coutumier, ni dans la pratique des Etats. La tentative du Nicaragua d’introduire dans le droit international un nouveau type de zone maritime, qu’il nomme avec à-propos «zone grise», et de séparer ainsi, sur de vastes étendues, les droits sur la colonne d’eau des droits sur les fonds marins, causerait, si elle devait aboutir, des dommages considérables à la gestion ordonnée des océans ; elle doit donc être rejetée par la Cour.
1.20. La Cour a déjà indiqué que les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina généraient, à l’est de la zone de 200 milles marins relevant du Nicaragua, des droits non seulement à une mer territoriale, mais aussi à une ZEE et à un plateau continental14. Dans l’incapacité de contester
12 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985 (ci-après l’«affaire Libye/Malte»), p. 35-36, par. 39-40.
13 Contre-mémoire de la République de Colombie (ci-après «CMC»), par. 3.47-3.78 et annexe 50. Voir aussi le chapitre 3 ci-après.
14 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 686-688, par. 168.
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ce point, le Nicaragua méconnaît artificiellement leur droit, dans un contraste saisissant avec l’arrêt de la Cour de 2012 selon lequel elles ne devraient pas être amputées de leurs droits à l’est. Le Nicaragua affirme ensuite que les autres îles, telles que Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo, sont de simples «rochers» au sens du paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM et n’ont donc pas droit à une ZEE, ni à un plateau continental.
1.21. Au chapitre 4, la Colombie démontrera que cette affirmation n’est pas fondée. La description de ces îles et les éléments de preuve que la Colombie a produits ne laissent aucun doute quant au fait qu’il ne s’agit pas de «rochers», au sens ordinaire du paragraphe 3 de l’article 121 et ainsi que cette disposition est interprétée dans la pratique des Etats. Elles constituent des îles à part entière qui se prêtent à l’habitation humaine ou à une vie économique propre, ainsi qu’elles le font depuis des siècles, et génèrent des droits sur 200 milles marins, comme le reconnaît le droit international, tous critères applicables confondus. En outre, leurs droits à une ZEE de 200 milles marins et au plateau continental correspondant ont été reconnus par les Etats voisins dans les accords de délimitation que ceux-ci ont conclus avec la Colombie.
1.22. Malgré cela, comme indiqué précédemment, la demande du Nicaragua tendant à l’extension de son plateau continental aurait pour effet d’empiéter sur de vastes espaces maritimes situés dans la limite des 200 milles des îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ainsi que de Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo, ce qui est contraire au droit international reflété par la pratique des Etats.
1.23. La Colombie démontrera également que, indépendamment des droits générés par ses autres îles, ceux reconnus par la Cour à San Andrés, Providencia et Santa Catalina empêchent le Nicaragua de revendiquer un plateau continental étendu. Outre le principe selon lequel le plateau continental étendu auquel il prétend avoir droit ne peut être source de titre en deçà de 200 milles marins des côtes de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, le Nicaragua, ainsi qu’il en convient, ne peut franchir «à saute-mouton» ou en passant «par-dessous» les espaces générés par ces îles pour revendiquer un plateau continental étendu au-delà de ceux-ci. Les droits de ces îles et ceux d’Etats tiers comme le Panama et la Jamaïque, ainsi que cela sera exposé en détail au chapitre 5, empêchent le Nicaragua de prétendre à des espaces continus sur une quelconque partie de ce qu’il prétend être la «zone pertinente», une notion juridique inapplicable en la présente espèce, puisque, comme la Colombie l’a démontré dans son contre-mémoire, il n’existe pas de zone de chevauchement des droits pouvant faire l’objet d’une délimitation.
2) La demande d’extension du plateau continental du Nicaragua porte atteinte aux droits d’Etats tiers
1.24. En effet, comme cela sera montré au chapitre 5, la revendication du Nicaragua est également indéfendable en ce qu’elle porte atteinte aux intérêts juridiques potentiels d’Etats tiers dans la région. En effet, cette revendication concerne non seulement les droits en deçà de 200 milles marins de la masse continentale et des îles de la Colombie, mais aussi les intérêts juridiques potentiels sur 200 milles marins générés vis-à-vis du Nicaragua par la Jamaïque et le Panama, voire par Haïti et la République dominicaine. Elle a d’ailleurs suscité des objections de la part de la Jamaïque et du Panama qui, avec le Costa Rica et la Colombie, se sont clairement opposés à ce que la Commission des limites examine la demande d’extension du plateau continental du Nicaragua. En fait, hormis celui-ci, aucun Etat dans la mer des Caraïbes n’estime possible d’étendre son plateau continental, étant donné qu’il n’y existe aucun espace situé au-delà de 200 milles marins de la côte la plus proche.
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1.25. Le fait que les huit points permettant de définir le pied du talus (ci-après les «points PTC») utilisés par le Nicaragua pour établir le rebord externe de sa prétendue marge continentale sont tous situés en deçà des 200 milles marins des côtes d’autres Etats de la région (Colombie, Haïti, Jamaïque et Panama) illustre le caractère totalement artificiel et factice de la revendication et l’atteinte qui en découle pour les intérêts d’Etats tiers. En outre, le profil bathymétrique sur lequel s’appuie le Nicaragua pour démontrer l’existence d’un prolongement naturel traverse les ZEE du Honduras et de la Jamaïque et n’entretient aucun lien avec la côte nicaraguayenne ; elle vise uniquement à s’insinuer dans la ZEE de la Colombie. L’allégation du Nicaragua selon laquelle sa masse terrestre se prolonge naturellement dans la ZEE de la Jamaïque avant d’obliquer fort opportunément à angle droit pour s’orienter vers le sud, à l’intérieur de la ZEE de la Colombie, pèche absolument ; on ne voit pas en quoi cela pourrait constituer un véritable prolongement naturel de la masse terrestre du Nicaragua.
1.26. A cet égard, il est possible d’établir une analogie avec l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), dans laquelle le Cameroun avait tenté d’utiliser des portions du littoral d’Etats tiers pour définir les côtes pertinentes. La Cour a rejeté cette démarche et déclaré que «la frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria ne p[ouvai]t être déterminée qu’à partir de points situés sur les côtes de ces deux Etats et non d’Etats tiers»15. De même, il est inadmissible que le Nicaragua cherche à prouver que son plateau continental se prolonge naturellement au-delà de 200 milles marins à partir de sa masse terrestre au moyen de profils bathymétriques et de points PTC situés dans des zones appartenant à des Etats tiers. C’est également pour cette raison que l’affirmation du Nicaragua selon laquelle la délimitation qu’il propose ne porte pas atteinte aux droits d’Etats tiers est de toute évidence contraire à la réalité16.
3) Le Nicaragua n’a pas satisfait à la charge de la preuve et n’a pas démontré qu’il possédait un plateau continental étendu
1.27. Au vu des carences manifestes qui entachent les éléments juridiques de la demande d’extension du plateau continental du Nicaragua, la Cour n’a pas à examiner la question de savoir si celui-ci a satisfait à ses obligations s’agissant des aspects scientifiques de cette demande. Il sera néanmoins montré au chapitre 6 que l’argumentation technique du Nicaragua présente des failles et des biais scientifiques qui ruinent totalement la thèse selon laquelle il possèderait un plateau continental se prolongeant naturellement au-delà de 200 milles marins à partir de sa masse terrestre. Il sera démontré que la demande présentée par le Nicaragua à la Commission des limites ne satisfait pas à la charge de la preuve et n’est pas acceptable en tant que telle.
1.28. Comme il sera exposé au chapitre 6 et dans le rapport joint en annexe, élaboré par trois experts renommés dans le domaine (dont deux anciens membres de la Commission des limites, l’un en qualité de président et l’autre, de vice-président)17, le «seuil nicaraguayen» dans son ensemble n’est pas une formation continue qui constitue le prolongement naturel du territoire terrestre du Nicaragua, et ce, parce que le seuil nicaraguayen supérieur, que le Nicaragua a assimilé dans l’affaire qui l’a opposé au Honduras au «seuil nicaraguayen», diffère fondamentalement, d’un point de vue tant géologique que géomorphologique, du seuil nicaraguayen inférieur, au profil bien plus irrégulier et hétérogène, à partir duquel le Nicaragua prétend à présent mesurer les limites du plateau continental étendu qu’il revendique. Les deux formations sont séparées par un élément de
15 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 442, par. 291.
16 RéN, par. 6.21.
17 Voir l’appendice 1 : deuxième rapport scientifique de la Colombie.
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discontinuité géologique et géomorphologique profond et prononcé ⎯ le linéament formé par l’escarpement du banc de Pedro et la fosse de Providencia ⎯, qui interrompt tout prolongement naturel du territoire du Nicaragua et qui est une formation nettement définie bien plus importante que l’escarpement de Hess sur lequel celui-ci insiste tant.
1.29. A la lumière des éléments scientifiques démontrant que le prolongement naturel du Nicaragua s’interrompt avant la limite des 200 milles marins, il sera montré au chapitre 6 que le Nicaragua n’a pas prouvé l’existence d’un plateau continental étendu avec la certitude scientifique requise. Dans un contraste frappant avec les affaires qui ont opposé par le passé des Etats aux côtes adjacentes et dans lesquelles l’existence d’un plateau continental étendu était incontestée, il existe en la présente espèce non seulement un degré élevé d’incertitude quant à la thèse scientifique du Nicaragua, mais encore cette thèse n’a pas été étayée avec le degré de certitude requis en matière de preuve.
1.30. Le Nicaragua affirme qu’il a «accompli toutes les formalités auxquelles il était tenu» par les règles de la Commission des limites. Tel n’est pas le cas. Le simple fait de présenter une demande à la Commission ne suffit pas à établir l’existence d’un droit à un plateau continental étendu, sans parler de ses limites extérieures. La Commission ne formule presque jamais de recommandations sur les demandes telles qu’elles lui ont été soumises. Au contraire, la procédure suivie est itérative, l’Etat auteur de la demande étant souvent invité à produire des données supplémentaires à une sous-commission composée de sept membres, qui passe les demandes au crible de normes scientifiques précises et rigoureuses. En outre, lorsqu’une sous-commission formule ses recommandations sur des limites extérieures, la Commission plénière peut les rejeter, ce qui s’est produit par le passé. Le fait que le Nicaragua ait de facto modifié sa demande d’extension du plateau continental dans sa réplique et présenté de nouveaux profils bathymétriques, lesquels ne remédient pas aux carences caractérisant sa demande, explique pourquoi la Cour ne devrait pas donner suite à la requête du Nicaragua et illustre la raison pour laquelle, dans sa demande à la Commission, le Nicaragua est loin d’avoir prouvé l’existence du plateau continental étendu qu’il revendique.
1.31. Non seulement le Nicaragua prie la Cour de se substituer à la Commission des limites en déterminant et en approuvant les limites extérieures de son prétendu plateau continental, mais il laisse également entendre que si la Cour a le moindre doute, elle peut désigner un expert. Or un expert ne saurait remplacer une Commission qui compte 21 membres attestant d’une expertise dans les domaines de la géologie, de la géophysique ou de l’hydrographie et élus par les Etats parties à la convention. Toute recommandation de la Commission est soumise à l’approbation d’une majorité des deux tiers de ses membres.
1.32. A plusieurs reprises, le Nicaragua a eu la possibilité de prouver l’existence d’un plateau continental étendu. Il a affirmé en toute confiance l’avoir fait en l’affaire du Différend territorial et maritime, mais la Cour ne l’a alors pas suivi. Il a de nouveau tenté de le faire dans le mémoire qu’il a présenté en la présente affaire, mais la Colombie a montré dans son contre-mémoire que sa demande était totalement indéfendable. Il en va de même à présent pour sa réplique. Le Nicaragua propose de manière inappropriée qu’un ou des experts soient désignés pour exercer une fonction qui revient spécifiquement à la Commission et pour laquelle la charge de la preuve lui incombe. De surcroît, il n’a pas prouvé, que ce soit en fait ou en droit, qu’il pourrait prétendre à un plateau continental étendu qui chevauche les droits de la Colombie.
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4) Les conséquences déstabilisatrices liées à la thèse du Nicaragua
1.33. Ainsi que cela a été exposé clairement dans le contre-mémoire et sera précisé dans le chapitre 7 de la présente duplique, la demande abusive et infondée du Nicaragua aurait, s’il y était fait droit, de graves répercussions pour la mer des Caraïbes et la gestion ordonnée des océans : au niveau international, le régime inédit proposé par le Nicaragua, qui tente de se fonder sur le prolongement naturel, non prouvé, comme source de titre en deçà des 200 milles marins des côtes d’un autre Etat, va à l’encontre de l’accord global qui est au coeur du régime du plateau continental étendu, assurant aux Etats pourvus d’une marge étroite une ZEE de 200 milles marins assortie d’un plateau continental correspondant, en contrepartie de quoi ceux pourvus d’une marge plus large ont l’autorisation d’étendre leur plateau continental dans la Zone internationale des fonds marins (ci-après la «Zone»), sous réserve d’en apporter la preuve géologique et géomorphologique et moyennant le partage des revenus. L’abandon de ce régime menacerait à présent le fondement de dizaines de délimitations et de nombreuses demandes soumises à la Commission des limites, car aucune de celles-ci ne repose sur le principe du prolongement naturel comme source de titre en deçà de 200 milles marins.
1.34. Dans le même esprit, la thèse exorbitante du Nicaragua concernant les formations insulaires risquerait de priver de leurs droits nombre d’îles à part entière dans tous les océans du monde, allant à l’encontre de la pratique des Etats en la matière, incontestée depuis des décennies. Qualifier de simples «rochers» des formations qui sont manifestement des îles et qui satisfont aux critères de celles-ci, à qui la communauté internationale reconnaît des droits sur 200 milles marins, causerait sans aucun doute des perturbations dans d’autres régions du monde et pourrait entraîner, entre autres, la renégociation de frontières maritimes déjà établies, la réduction des aires marines protégées et un changement du régime des îles tel qu’il a été interprété dans le droit de la mer contemporain.
1.35. Au niveau régional, la demande abusive du Nicaragua menace de compromettre la stabilité de la mer des Caraïbes. En s’immisçant dans un espace maritime où il n’a pas sa place et qui se situe plus près de la Colombie, de la Jamaïque et du Panama, le Nicaragua transformerait cet environnement stable en terrain d’expérimentation pour ses zones dites grises.
1.36. En conclusion, les demandes exorbitantes du Nicaragua en la présente affaire, si elles étaient accueillies par la Cour, perturberaient non seulement la mer des Caraïbes, mais aussi d’autres mers fermées ou semi-fermées, comme la mer Baltique, la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer du Nord et l’océan Arctique, ainsi que tous les océans du monde où sont pleinement respectés les droits générés par des îles à part entière sur 200 milles marins et la ZEE des Etats côtiers.
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CHAPITRE 2 DROIT APPLICABLE
2.1. Contrairement à ce que laisse entendre le Nicaragua18, les Parties conviennent que le droit applicable au différend qui les oppose est bien le droit international coutumier19. La Colombie est partie à la convention de Genève de 1958 sur le plateau continental et le Nicaragua, à la CNUDM de 1982, mais aucune de ces conventions n’est en vigueur entre les Parties.
2.2. Cela étant, le Nicaragua, en tant que partie à la CNUDM, est lié par les dispositions de cet instrument concernant les critères auxquels doit satisfaire toute demande d’extension du plateau continental, ainsi que par celles qui concernent le tracé des limites externes du plateau continental étendu ainsi revendiqué. Comme la Cour l’a exposé dans son arrêt de 2012, «le fait que la Colombie n[e] soit pas partie [à la CNUDM] n’exonère pas le Nicaragua des obligations qu’il tient de l’article 76 de cet instrument»20. Il est donc faux d’affirmer, ainsi que le fait à présent le Nicaragua, que «les dispositions de la CNUDM qui ne reflètent pas le droit international coutumier ne sauraient être invoquées en l’espèce»21. Bien qu’elles ne s’appliquent pas entre les Parties, les obligations que le Nicaragua tient de la CNUDM peuvent de fait être pertinentes dans le cadre de l’examen par la Cour de la présente affaire, tout comme elles l’ont été lorsque celle-ci a rendu son arrêt de 2012.
2.3. Le droit applicable au différend entre les Parties est le droit international coutumier relatif à la ZEE ainsi que le droit international coutumier relatif au plateau continental. Chacun de ces deux régimes sera examiné tour à tour. La méthode à suivre pour déterminer les règles de droit international coutumier applicables mérite toutefois d’être rappelée, celle observée par le Nicaragua étant très éloignée de la «méthode structurée et fiable d’analyse juridique et d’évaluation [qui] est nécessaire pour que toute règle du droit international coutumier soit dûment déterminée»22.
A. LA DÉTERMINATION DES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER
2.4. L’alinéa b) du paragraphe 1) de l’article 38 du Statut de la Cour cite, parmi les sources de droit international applicables par la Cour, «la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit». Dans sa jurisprudence, la Cour a constamment tenu compte
18 RéN, par. 1.11-1.12.
19 Tout comme cela a été le cas lors du précédent différend entre les Parties, né lui aussi d’une demande de délimitation maritime émanant du Nicaragua : «[l]es Parties conviennent que, la Colombie n’étant pas partie à la CNUDM, seul le droit international coutumier peut s’appliquer à l’égard de la délimitation maritime sollicitée par le Nicaragua». Voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 666, par. 114.
20 Ibid., p. 669, par. 126.
21 RéN, par. 2.4.
22 Commission du droit international (ci-après la «CDI»), texte des projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier, texte des projets de conclusion et des commentaires y relatifs, (ci-après les «conclusions de 2018 sur la détermination du droit international coutumier»), Nations Unies, rapport de la Commission du droit international, soixante-dixième session, commentaire général, par. 2, p. 129, document A/73/10. Accessible à l’adresse suivante : http://undocs.org/fr/A/73/10 (consulté le 21 janvier 2019). Le commentaire mentionne également «l’analyse systématique et rigoureuse requise». Voir CDI, conclusions de 2018 sur la détermination du droit international coutumier, commentaire relatif à la conclusion 3, par. 1, p. 134. Le 20 décembre 2018, par la résolution A/RES/73/203 (adoptée sans vote), l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a pris note des conclusions, dont le texte a été annexé à la résolution, avec les commentaires s’y rapportant, les a portées à l’attention des Etats et de quiconque pouvant être amené à intervenir dans la détermination de règles du droit international coutumier et a recommandé qu’elles soient diffusées le plus largement possible.
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de ces deux éléments, recherchant à la fois l’existence d’une pratique générale et l’acceptation de celle-ci comme étant le droit (opinio juris).
2.5. Ainsi a-t-elle indiqué, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) :
«La Cour doit donc, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 38 de son Statut, déterminer l’existence d’une «coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit» conférant l’immunité à l’Etat et, le cas échéant, quelles en sont la portée et l’étendue. Elle appliquera pour ce faire les critères, qu’elle a maintes fois énoncés, permettant d’identifier une règle de droit international coutumier. Ainsi qu’elle l’a clairement indiqué dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, une «pratique effective» assortie d’une opinio juris est en particulier requise pour qu’existe une telle règle (Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/ Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 44, par. 77). La Cour a en outre relevé ce qui suit :
«[i]l est bien évident que la substance du droit international coutumier doit être recherchée en premier lieu dans la pratique effective et l’opinio juris des Etats, même si les conventions multilatérales peuvent avoir un rôle important à jouer en enregistrant et définissant les règles dérivées de la coutume ou même en les développant» (Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 29-30, par. 27).»23
2.6. Cette méthode a récemment été avalisée par la CDI dans ses conclusions de 2018 sur la détermination du droit international coutumier24.
2.7. L’importance des dispositions conventionnelles pour le développement et la détermination des règles de droit international coutumier a fait l’objet d’une abondante jurisprudence de la Cour, notamment dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas)25. La CDI a récemment évoqué cette question dans la conclusion 11 (traités) de ses conclusions de 2018 sur la détermination du droit international coutumier, dont le paragraphe 1 se lit comme suit :
«Une règle énoncée dans un traité peut refléter une règle de droit international coutumier s’il est établi que la règle conventionnelle :
a) a codifié une règle de droit international coutumier existante à la date de la conclusion du traité ;
b) a abouti à la cristallisation d’une règle de droit international coutumier qui avait commencé à émerger avant la conclusion du traité ; ou
23 Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 122-123, par. 55.
24 «Pour déterminer l’existence et le contenu d’une règle de droit international coutumier, il est nécessaire de rechercher s’il existe une pratique générale qui est acceptée comme étant le droit (opinio juris)». Voir CDI, conclusions de 2018 sur la détermination du droit international coutumier, conclusion 2 (deux éléments constitutifs), p. 125.
25 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969.
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c) a servi de point de départ à une pratique générale qui est acceptée comme étant le droit (opinio juris), engendrant ainsi une nouvelle règle de droit international coutumier»26.
2.8. Dans le commentaire de cette conclusion, la CDI insiste sur la prudence qui s’impose : «l’expression «peut refléter» indique que les traités ne peuvent en eux-mêmes créer une règle du droit international coutumier, ni fournir une preuve concluante de son existence ou de son contenu»27.
2.9. Il est de surcroît clairement indiqué dans la conclusion qu’une règle énoncée dans un traité ne peut refléter une règle de droit international coutumier que «s’il est établi qu[’]»il est satisfait à l’une des trois conditions. Ainsi que le précise la CDI :
«Le membre de phrase «s’il est établi que» indique clairement qu’il ne suffit pas d’examiner le texte d’un traité pour déterminer si une règle conventionnelle reflète une règle du droit international coutumier ; dans chaque cas, l’existence de la règle doit être confirmée par la pratique (avec l’acceptation comme étant le droit). Il faut pouvoir démontrer que les Etats ne suivent pas une pratique (seulement) parce que le traité leur en fait obligation, mais parce qu’ils sont convaincus que la règle énoncée est, ou est devenue, une règle du droit international coutumier.»28
B. LE DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER RELATIF À LA ZEE
2.10. Dans ses écritures, le Nicaragua a largement passé sous silence le droit relatif à la ZEE, qui est fondamental pour le présent différend. En effet, tant dans sa requête que dans son mémoire et dans sa réplique, il prie la Cour d’opérer la délimitation entre son plateau continental et celui du défendeur, sans toutefois reconnaître que ce qu’il demande en réalité est une délimitation entre le plateau continental étendu qu’il revendique et les fonds marins et le sous-sol de la ZEE de la Colombie29.
2.11. L’institution de la ZEE connut une évolution rapide en droit international coutumier au cours des années 1970 et 1980, alors que se déroulaient la préparation de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer puis la conférence elle-même. De nombreux Etats côtiers adoptèrent dès les années 1970 des ZEE de 200 milles marins conformément au «régime juridique particulier» établi dans les débuts de la conférence (le texte de négociation composite officieux de 1977), et de nombreux avaient fait de même bien avant que la CNUDM ne fût adoptée et ouverte à la signature en 1982, soit à une époque où l’adoption et l’entrée en vigueur de cet instrument étaient loin d’être acquises. Cette adoption de ZEE par les Etats côtiers ne suscita aucune contestation de la part d’autres Etats. Il était manifeste qu’existait une pratique générale allant dans le sens du régime
26 CDI, conclusions de 2018 sur la détermination du droit international coutumier, conclusion 11 (traités), p. 127.
27 Ibid., commentaire de la conclusion 11, paragraphe 2), p. 152.
28 Ibid., paragraphe 4), p. 153.
29 Le Nicaragua prie la Cour de déterminer «[l]e tracé précis de la frontière maritime entre les portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de la Colombie». Voir Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), requête introductive d’instance déposée au Greffe de la Cour le 16 septembre 2013 (ci-après, la «requête»), par. 12, premièrement ; MN, p. 145 ; RéN, p. 209.
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juridique particulier de la ZEE, ainsi que de l’acceptation de celui-ci comme étant le droit. Déjà en 1985, la Cour déclarait que l’institution de la ZEE relevait du droit international coutumier30.
2.12. Le principe fondamental du régime juridique particulier de la ZEE (à présent énoncé dans la partie V de la CNUDM) est que, dans cette zone, l’Etat côtier a «des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol» (article 56, les italiques sont de nous).
2.13. Aux fins qui nous occupent, les principales dispositions de la partie V se lisent comme suit :
«Article 55
Régime juridique particulier de la zone économique exclusive
La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction de l’Etat côtier et les droits et libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la Convention.
Article 56
Droits, juridiction et obligations de l’Etat côtier dans la zone économique exclusive
1. Dans la zone économique exclusive, l’Etat côtier a :
a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents ;
b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne :
i) la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages ;
ii) la recherche scientifique marine ;
iii) la protection et la préservation du milieu marin ;
c) les autres droits et obligations prévus par la Convention.
2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, l’Etat côtier tient dûment compte des droits
30 «Il est incontestable selon la Cour qu[e] … la pratique des Etats démontre que l’institution de la zone économique exclusive, où il est de règle que le titre soit déterminé par la distance, s’est intégrée au droit coutumier». (Les italiques sont de nous). Voir Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 34.
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et des obligations des autres Etats et agit d’une manière compatible avec la Convention.
3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent article s’exercent conformément à la partie VI.
Article 57
Largeur de la zone économique exclusive
La zone économique exclusive ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.»
2.14. Il en découle que les droits énoncés à l’article 56 («des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles … des fonds marins et de leur sous-sol») ne sont pas uniquement attachés au plateau continental. Au contraire, ils sont également attachés à la ZEE, puisqu’ils sont énoncés à l’article 56 qui figure dans la partie V de la convention. La Cour l’a nettement précisé en l’affaire Libye/Malte, lorsqu’elle a mentionné «les droits qu’une zone économique exclusive comporte sur les fonds marins de cette zone»31. Le Nicaragua ne reconnaît ce fait nulle part dans ses écritures.
2.15. Il convient de noter une importante distinction entre le régime juridique particulier de la ZEE et l’institution du plateau continental. Fondée sur ce que la Cour a appelé «[un] titre … déterminé par la distance»32, la ZEE, y compris le plateau continental qui lui est associé, s’étend de plein droit jusqu’à 200 milles marins des lignes de base, tandis que, en vertu de la CNUDM, le plateau continental peut s’étendre au-delà de cette distance, dans des zones de l’océan qui auraient autrement fait partie du patrimoine commun de l’humanité, mais uniquement s’il est apporté, avec une certitude scientifique, la preuve de l’existence du prolongement naturel et s’il est satisfait à d’autres conditions. Le droit à un plateau continental étendu ne peut être établi qu’après que l’Etat côtier a suivi les procédures scientifiques rigoureuses de la Commission des limites du plateau continental, prouvé l’existence d’un tel plateau avec une certitude scientifique et déterminé sa limite extérieure sur la base des recommandations de la Commission des limites du plateau continental. En outre, lorsqu’il est reconnu qu’un Etat a droit à un plateau continental étendu, celui-ci doit acquitter une redevance aux autres Etats parties dans le cadre du régime de partage des revenus établi à l’article 82 de la CNUDM.
2.16. Le lien entre la ZEE et le plateau continental a été bien décrit par la Cour en l’affaire Libye/Malte en 1985 :
«Il est incontestable selon la Cour qu’en dehors de ces dispositions la pratique des Etats démontre que l’institution de la zone économique exclusive, où il est de règle que le titre soit déterminé par la distance, s’est intégrée au droit coutumier … Bien que les institutions du plateau continental et de la zone économique exclusive ne se confondent pas, les droits qu’une zone économique exclusive comporte sur les fonds marins de cette zone sont définis par renvoi au régime prévu pour le plateau continental.»33
31 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 34.
32 Ibid.
33 Ibid.
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2.17. Le lien entre la ZEE et le plateau continental étendu, que la Colombie traite dans son contre-mémoire34 et au chapitre 3 ci-dessous, est essentiel pour les questions qui sont soumises à la Cour en la présente affaire.
C. LE DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER RELATIF AU PLATEAU CONTINENTAL, Y COMPRIS LE PLATEAU CONTINENTAL ÉTENDU
2.18. L’institution du plateau continental a évolué tout au long des quelque deux décennies qui ont précédé l’arrêt rendu en 1969 dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord. Mais les règles coutumières relatives à la limite extérieure du plateau continental étaient loin d’être claires à l’époque. La Cour a rappelé alors que l’article premier de la convention de 1958 sur le plateau continental était l’une des dispositions considérées comme «consacrant ou cristallisant des règles de droit international coutumier relatives au plateau continental … établies ou du moins en voie de formation»35. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), la Cour a toutefois déclaré qu’il était clair que la définition figurant à l’article premier «rest[ait] vague»36.
2.19. A l’époque de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1973-1982), il était devenu nécessaire de définir la limite extérieure du plateau continental de manière à déterminer l’étendue de la Zone, définie dans la CNUDM comme constituée par «les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale»37.
2.20. Reconnaître l’institution de la ZEE comme faisant partie du droit international coutumier dans les années 1970 voulait dire reconnaître à l’Etat côtier le droit à un plateau continental jusqu’à une distance de 200 milles marins. Ainsi que la Cour l’a déclaré en l’affaire Libye/Malte, «[s]’il peut y avoir un plateau continental sans zone économique exclusive, il ne saurait exister de zone économique exclusive sans plateau continental correspondant»38.
2.21. Au terme d’âpres négociations, la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer déboucha sur un compromis entre les Etats disposant d’une vaste marge continentale et les autres, notamment le groupe des Etats sans littoral et géographiquement désavantagés : la définition du plateau continental dans la convention à naître répondrait à plusieurs critères et ménagerait des avantages pour chacun. Comme exposé dans le contre-mémoire, ce compromis permettait aux Etats disposant d’une vaste marge continentale d’exploiter les ressources de leur plateau continental au-delà de la ZEE, dans la zone qui aurait autrement fait partie du patrimoine commun de l’humanité, sous réserve qu’il soit satisfait à certaines conditions et obligations39. Ce compromis consista à assortir la définition du paragraphe 1 de l’article 76 d’une série de conditions que l’on peut regrouper selon les quatre grands points :
i) un ensemble complexe de dispositions de nature scientifique et technique s’appliquant au plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base, afin de garantir que le
34 CMC, chapitre 3.
35 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 38-39, par. 63.
36 Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 45-46, par. 42.
37 Alinéa 1) du paragraphe 1 de l’article premier de la CNUDM.
38 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 34.
39 Voir CMC, chapitres 2 et 3.
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plateau ne puisse empiéter indéfiniment et arbitrairement sur la Zone (paragraphes 2 à 6 de l’article 76) ;
ii) une procédure faisant intervenir la Commission des limites du plateau continental, établie par la CNUDM, afin de garantir que l’Etat côtier ne puisse pas définir unilatéralement la limite extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins (paragraphes 7 et 8 de l’article 76 et annexe II) ;
iii) l’obligation pour l’Etat côtier de remettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les cartes et renseignements pertinents qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental, afin d’informer tous les Etats parties à la convention (paragraphe 9 de l’article 76) ; et
iv) l’obligation pour l’Etat côtier d’acquitter une redevance ou des contributions en nature au titre de l’exploitation des ressources non biologiques du plateau continental au-delà de 200 milles marins. Les paiements doivent être effectués par le canal de l’Autorité internationale des fonds marins (l’«Autorité») afin d’être distribués aux Etats parties à la CNUDM (article 82).
2.22. Il ne fait aucun doute ⎯ et les Parties en conviennent ⎯ que les points ii), iii) et iv) fruits de ce compromis ne reflètent pas le droit international coutumier. Ainsi que la Colombie l’a exposé dans son contre-mémoire40 et qu’elle l’exposera encore ci-dessous, il en découle que le régime du plateau continental étendu dans son ensemble et le point i), qui en fait partie intégrante, ne relèvent pas du droit international coutumier41.
2.23. Dans ses écritures, le Nicaragua fait grand cas de ce qu’il appelle la thèse erronée de la Colombie selon laquelle le plateau continental étendu serait soumis à un régime très différent de celui qui s’applique au plateau en deçà de 200 milles marins42. Ce faisant, il confond la question de la source du droit à un plateau continental, traitée au chapitre 3 ci-dessous, et celle du régime applicable audit plateau, une fois celui-ci déterminé. La Colombie estime, et le Nicaragua en convient, qu’il existe des règles distinctes et spécifiques (énoncées dans la CNUDM) concernant le plateau continental au-delà de 200 milles marins, qui sont différentes de celles qui s’appliquent au plateau en deçà de cette distance. Ces règles concernent notamment les sources du titre juridique sur les fonds marins et leur sous-sol en deçà et au-delà de 200 milles marins des côtes ; les procédures permettant d’établir le droit à un plateau continental étendu et le tracé de la limite extérieure de celui-ci ; l’obligation d’acquitter des redevances ou des contributions en nature par le canal de l’Autorité ; et les règles régissant la recherche scientifique marine. Il est donc évident que le droit international prescrit un régime juridique distinct pour le plateau continental étendu.
2.24. Les Parties à la présente affaire sont en désaccord quant au point de savoir si, et dans quelle mesure, l’article 76 de la CNUDM reflète le droit international coutumier. Elles ont exposé leurs positions respectives à cet égard en réponse à une question posée par un membre de la Cour en l’affaire du Différend territorial et maritime. Dans le mémoire qu’il a déposé en la présente affaire, le Nicaragua a intégralement reproduit la réponse qu’il avait apportée au juge Bennouna43. Dans sa
40 CMC, par. 2.10-2.16 (citant, notamment, la déclaration du président de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer lors de la dernière séance plénière).
41 Ibid., par. 2.17-2.21.
42 RéN, par. 2.15.
43 MN, par. 2.10.
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réplique, il a réitéré et développé plus avant ses arguments44. La Colombie a détaillé sa position dans sa réponse au juge Bennouna ainsi que dans son contre-mémoire45.
2.25. Dans son arrêt de 2012, la Cour a formulé la conclusion suivante :
«[La Cour] considère que la définition du plateau continental énoncée au paragraphe 1 de l’article 76 de la CNUDM fait partie du droit international coutumier. A ce stade, la Cour ayant simplement à examiner la question de savoir si elle est en mesure de délimiter le plateau continental, comme le lui demande le Nicaragua, point n’est besoin pour elle de déterminer si d’autres dispositions de l’article 76 de la CNUDM font partie du droit international coutumier.»46
2.26. L’article 76 donne bien plus qu’une définition. Combiné à l’annexe II de la CNUDM, il se compose de cinq séries de dispositions :
⎯ le paragraphe 1 définit le plateau continental et subordonne toute prétention à un plateau continental étendu à l’existence d’un «prolongement naturel» ;
⎯ les paragraphes 2 à 6 énoncent les formules scientifiques et techniques précises permettant d’établir la limite que ne peut dépasser un plateau continental étendu. Les Parties sont en désaccord quant au point de savoir si ces paragraphes reflètent le droit international coutumier ;
⎯ les paragraphes 7 et 8, ainsi que l’annexe II, établissent une procédure par laquelle l’Etat côtier, sous réserve de l’intervention et des recommandations de la Commission des limites du plateau continental, peut établir l’existence d’un droit à un plateau continental étendu ; les Parties conviennent que ces paragraphes ne reflètent pas le droit international coutumier ;
⎯ le paragraphe 9 impose à l’Etat côtier l’obligation de communiquer les cartes et renseignements pertinents qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental ; et
⎯ le paragraphe 10 précise que les dispositions de l’article 76 ne préjugent pas de la question de la délimitation du plateau continental entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.
2.27. Comme cela a été précisé ci-dessus, dans l’arrêt de 2012, la Cour a considéré que la définition du plateau continental figurant au paragraphe 1 de l’article 76 faisait partie du droit international coutumier, sans toutefois se prononcer sur les autres dispositions de cet article. La Colombie soutient respectueusement qu’il ne saurait être reconnu de façon plausible que le régime du plateau continental étendu fait partie du droit international coutumier, si bien qu’il ne lui est pas opposable.
2.28. Les paragraphes 2 à 6 de l’article 76, qui énoncent les formules scientifiques et techniques permettant d’établir la limite au-delà de laquelle un plateau continental étendu ne saurait être revendiqué, ne reflètent pas le droit international coutumier. Ils ne peuvent être considérés isolément, puisqu’ils font partie intégrante et sont indissociables d’un compromis négocié à la troisième conférence de Nations Unies sur le droit de la mer qui a reconnu la possibilité, pour les
44 RéN, par. 2.6-2.36.
45 CMC, par. 2.9-2.28.
46 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 666, par. 118. Voir aussi, p. 666, par. 114.
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Etats disposant d’une vaste marge continentale, d’exploiter les ressources des fonds marins et de leur sous-sol au-delà de 200 milles marins de leurs côtes.
2.29. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, sont fruit de ce compromis les paragraphes 2 à 6, très détaillés, de l’article 76, les procédures prévoyant l’intervention de la Commission des limites du plateau continental et l’obligation d’acquitter les royalties et contributions prescrites à l’article 82. Le régime du plateau continental étendu ne saurait avoir d’existence en droit international coutumier isolément de ces autres éléments du compromis47. Ainsi que M. Koh, ambassadeur et président de la conférence, l’a indiqué lors de la dernière séance plénière :
«Même dans le cas de l’article 76 relatif à la définition du plateau continental, cet article contient une règle nouvelle puisque la notion de plateau continental est élargie afin d’inclure la pente continentale et l’élévation continentale. Cette concession accordée aux Etats ayant une vaste marge a été faite en contrepartie de leur assentiment visant à partager les revenus du plateau continental au-delà des 200 milles. J’estime donc qu’un Etat qui n’est pas partie à cette convention ne peut invoquer les bénéfices découlant de l’article 76.»48
Ainsi que nous allons à présent le démontrer, ces autres éléments ne sauraient devenir des règles de droit international coutumier, et aucune pratique ou acceptation d’une règle comme étant le droit (opinio juris) ne donne à penser le contraire.
2.30. L’article 82 doit être vu comme un pilier du compromis qui a permis d’aboutir à un accord sur la reconnaissance du régime du plateau continental étendu et l’inscription dans la convention des règles relatives à la limite extérieure. Cette disposition fait obligation aux Etats parties ayant établi l’existence d’un plateau continental étendu d’acquitter, au titre de l’exploitation des «ressources non biologiques du plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale», des royalties ou des contributions en nature calculées selon une formule précise. Elle ne fait pas partie du droit international coutumier.
2.31. Aucune des trois conditions énoncées par la Cour dans sa jurisprudence, pas davantage que le point a) de la conclusion 11 des conclusions de la CDI de 2018 sur la détermination du droit international coutumier, ne permet au Nicaragua d’établir que les règles précises relatives au «rebord externe de la marge continentale» ont en fait codifié des règles qui existaient déjà lors de l’adoption de la CNUDM. Les travaux préparatoires démontrent le contraire. L’article 76 était le fruit d’un compromis et peu d’Etats participant à la négociation, voire aucun, n’ont considéré qu’il reflétait le
47 Dans sa réplique, le Nicaragua cite une brève déclaration du TIDM dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 107, par. 408-409. Voir RéN, par. 2.13-2.14. Le TIDM, ayant relevé que la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles marins ne devenait «définitive et de caractère obligatoire» qu’après avoir été établie sur la base des recommandations de la Commission des limites du plateau continental, affirme ensuite que cela n’implique pas que le titre sur le plateau continental dépende de quelque exigence procédurale. Il poursuit en précisant que le titre sur le plateau continental existe indépendamment de la fixation des limites du plateau et renvoie à cet égard au paragraphe 3 de l’article 77 de la CNUDM. Les circonstances de l’affaire Bangladesh/Myanmar étaient totalement différentes de celles de la présente affaire. L’affaire Bangladesh/Myanmar opposait deux Etats parties à la CNUDM, qui était donc le droit applicable. Les Parties étaient d’accord sur les faits décisifs pour la question de leurs droits respectifs au-delà de 200 milles marins. Le TIDM devait procéder à une délimitation entre Etats dont les côtes sont adjacentes et, à cette fin, n’avait pas besoin de connaître la limite extérieure du plateau. Surtout, les circonstances étaient telles que les deux Parties étaient de fait liées par tous les éléments du compromis négocié lors de l’adoption de la CNUDM : aucune des Parties ne pouvait exercer ses droits sur les ressources du plateau continental au-delà de 200 milles marins autrement que sur la base des recommandations de la Commission des limites du plateau continental ou sans acquitter les contributions en espèce ou en nature prévues à l’article 82. Le TIDM n’était pas appelé à trancher le litige au regard du droit international coutumier.
48 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XVII, 193e séance plénière, par. 48, doc. A/CONF.62/SR.193. (Les italiques sont de nous.)
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droit existant. De fait, la solution finalement retenue n’était que l’une des nombreuses options examinées pendant les négociations de la troisième conférence sur le droit de la mer. Parmi les autres, on peut citer celle qui avait été convenue en 1958 (isobathe de 200 mètres et exploitabilité), la proposition formulée par l’URSS en 1973 (étendue maximale correspondant à l’isobathe de 500 mètres), une proposition formulée par la Chine, également en 1973 (un Etat côtier peut définir la limite extérieure de façon raisonnable), une proposition japonaise formulée en 1976 (la limite entre la croûte continentale et la croûte océanique), et une autre proposition formulée par l’URSS en 1978 (rebord externe de la marge, mais dans la limite de 100 milles marins au-delà de la zone économique de 200 milles marins)49.
2.32. Restent comme autres possibilités que le régime du plateau continental étendu puisse être reconnu comme reflétant le droit international coutumier soit la cristallisation d’une règle de droit international coutumier qui était en train d’émerger en 1982, soit la création d’une nouvelle règle. La notion de plateau continental étendu ne saurait s’être cristallisée en 1982 : il ressort des exemples ci-dessus qu’il n’existait pas, à l’époque, de consensus quant à la définition de la limite extérieure du plateau continental et à la manière de déterminer celle-ci. Le Nicaragua n’a de surcroît pas apporté ne serait-ce qu’un commencement de preuve de l’existence d’une pratique générale acceptée comme étant le droit nécessaire pour démontrer qu’une nouvelle règle de droit international coutumier aurait été engendrée par la convention de 1982.
2.33. Le paragraphe 2 de l’article 76 doit être lu conjointement avec les paragraphes 4 à 6, auxquels il renvoie directement, ainsi qu’avec le paragraphe 7, auquel le paragraphe 4 renvoie directement. Les Parties sont en désaccord sur le point de savoir si ces dispositions, et, partant, le régime du plateau continental étendu, reflètent le droit international coutumier50.
2.34. Les dispositions pertinentes de l’article 76 se lisent comme suit :
«2) Le plateau continental ne s’étend pas au-delà des limites prévues aux paragraphes 4 à 6.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) a) Aux fins de la Convention, l’Etat côtier définit le rebord externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par :
i) une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes extrêmes où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental ; ou
ii) une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.
49 Pour un compte rendu de l’historique des négociations de l’article 76, voir Nations Unies, DOALOS, Le droit de la mer, La définition du plateau continental — Examen des dispositions relatives au plateau continental dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.V.16 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix) ; M. H. Nordquist, S. N. Nandan and S. Rosenne (eds), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, University of Virginia/Martinus Nijhoff (Virginia Commentary), vol. II, 1993, p. 841-873 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
50 CMC, par. 2.5-2.17 ; RéN, par. 2.18-2.36.
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b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus.
5) Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont situés soit à une distance n’excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2500 mètres de profondeur.
6) Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu’elle comporte.
7) L’Etat côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental, quand ce plateau s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en reliant par des droites d’une longueur n’excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des coordonnées en longitude et en latitude».
La règle énoncée au paragraphe 2 incorpore les paragraphes 4, 5 et 6 par référence (et, toujours par le même procédé, le paragraphe 7). Dès lors, le paragraphe 2 ne pourrait refléter une règle de droit international coutumier que si chacune de ces quatre dernières dispositions reflétait elle-même le droit international coutumier. Or, ainsi que nous venons de l’exposer, tel n’est pas et ne peut pas être le cas.
2.35. Le paragraphe 4 de l’article 76 fait obligation à l’Etat côtier, «[a]ux fins de la Convention», de définir le rebord externe de sa marge continentale (lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base) par l’une ou l’autre de deux lignes (ou les deux) (désignées respectivement formule de Hedberg et formule de Gardiner). L’expression «aux fins de la Convention» indique clairement que les négociateurs ne considéraient pas ces dispositions comme reflétant le droit international coutumier ou appelées à le faire.
2.36. Nous ne nous attarderons pas ici sur les deux formules techniques figurant au paragraphe 451. En tout état de cause, il est clair que les règles énoncées dans cette disposition, ainsi qu’aux paragraphes 5, 6 et 7 avec lesquels il convient de la lire, n’ont pas «un caractère fondamentalement normatif [de nature à pouvoir] ainsi constituer la base d’une règle générale de droit»52. Elles sont extrêmement techniques et scientifiques et supposent qu’il soit procédé à des mesures très précises, de nature particulièrement complexe, de sorte qu’elles ne pourraient pas entrer dans le corpus du droit international coutumier. A titre d’exemple, elles exigent que soient définis des points aussi précis que des «points … où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental», des «points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental», des «points fixes … situés soit à une distance n’excédant pas 350 milles marins des lignes de base … , soit à une distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2500 mètres», ou encore des points situés «sur une dorsale sous-marine [à l’exclusion des hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge
51 Dans sa réplique, le Nicaragua lui-même les qualifie de «critères … détaillés» : voir RéN, par. 1.8.
52 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 41-42, par. 72.
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continentale], la limite extérieure du plateau continental ne devant pas dépasser une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base» et constituée de «droites d’une longueur n’excédant pas 60 milles marins».
2.37. Dans sa réplique, le Nicaragua invoque la doctrine et la pratique pour étayer sa thèse selon laquelle ces paragraphes de l’article 76 reflètent le droit international coutumier. Ce faisant, il laisse apparaître la faiblesse de sa position. Il soutient qu’une «doctrine largement majoritaire» confirme que l’article 76 tout entier fait à présent partie du droit international coutumier53. Quand bien même cela serait exact (quod non), la doctrine ne saurait se substituer à la pratique des Etats et à l’opinio juris ⎯ elle ne fait pas partie des sources du droit international coutumier. En tout état de cause, une partie de la doctrine exprime l’avis contraire, à savoir qu’elle ne considère pas que l’article 76 tout entier fasse désormais partie du droit international coutumier. Ainsi, Malcolm Evans évoquait, en 2018, «le complexe compromis atteint au paragraphe 1 de l’article 76 de la CNUDM» et, après avoir décrit le reste de l’article, concluait que «[c]ette formule compliquée [était] difficile à appliquer, et son statut de droit coutumier, flou»54. Dans la même veine, Yoshifumi Tanaka estime que, «avec l’émergence de la notion de ZEE, le plateau continental sur une distance de 200 milles marins relève à présent du droit coutumier»55, sans toutefois en dire autant du plateau continental au-delà de cette limite. Qu’il ne soit guère plausible que le plateau continental étendu puisse être reconnu comme relevant du droit international coutumier a été relevé par l’ambassadeur Koh, déjà cité, ainsi que par M. William T. Burke, critiquant la position des Etats-Unis d’Amérique, favorables à la thèse selon laquelle la notion de plateau continental étendu relèverait du droit international coutumier56 :
«Cette situation particulière n’offre que peu de chances de prospérer à l’idée selon laquelle les principes établis par la convention relèveraient du droit coutumier. Il semblerait bien en effet que les Etats fassent preuve d’une nette propension à choisir parmi les règles énoncées celles qui leurs conviennent le mieux. L’accord conclu au sujet des dispositions relatives à une vaste marge continentale reposait non seulement sur la contrepartie d’un partage des revenus issus de l’exploitation des ressources du plateau au-delà de 200 milles marins, mais également sur l’acceptation d’un processus de décision élaboré faisant intervenir un tiers et visant à décourager les demandes intempestives d’extension du plateau continental et à garantir que toute demande soit assortie de données scientifiques solides relatives aux caractéristiques essentielles de la zone concernée.
Soutenir à présent que les dispositions de l’article 76 concernant le pied du talus et l’épaisseur des roches sédimentaires relèvent du droit coutumier semble faire fi des garanties susmentionnées. Affirmer que le partage des revenus issus de l’exploitation des ressources du plateau continental au-delà de 200 milles marins relève du droit international coutumier établi n’est absolument pas plausible ⎯ personne ne pourrait le croire. Par ailleurs, le paragraphe 8 de l’article 76 et le contenu de l’annexe II concernant la Commission des limites du plateau continental n’ont bien évidemment rien à voir avec la pratique générale des Etats. Mais si ces dispositions ne relèvent pas non plus du droit coutumier et que les autres paragraphes de l’article 76 en relèvent, les
53 RéN, par. 2.21.
54 M. Evans (ed.), International Law, Oxford University Press, 2018, p. 656 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
55 Y. Tanaka, The International Law of the Sea, Cambridge University Press, 2015, p. 139 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
56 CMC, annexe 43 : W. Burke, «Customary Law as Reflected in the LOS Convention: A slippery Formula», in J. P. Craven, J. Schneider, C. Stimson (eds), The International Implications of Extended Maritime Jurisdiction in the Pacific, Law of the Sea Institute, 1989, p. 402-409.
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procédures internationales ne peuvent pas garantir que les revendications formulées par les Etats côtiers au sujet de leur plateau continental au-delà de 200 milles marins soient autre chose que lettre morte.»57
2.38. Les auteurs que le Nicaragua a invoqués à l’appui de sa thèse reconnaissent eux-mêmes que cette question prête à controverse. Ainsi, Bjarni Már Magnússon met-il l’accent sur le fait que le régime du plateau continental étendu trouve son origine dans un compromis et sur la difficulté qu’il y a à le reconnaître comme relevant du droit coutumier :
«Une autre question se pose. Ainsi que cela a été mentionné précédemment, la définition et la limite du plateau continental ont été négociées en même temps que l’obligation de partager les revenus issus de celui-ci, et il est peu probable que l’article 76 aurait été adopté dans sa version actuelle si l’article 82 n’avait pas fait partie intégrante du compromis. Bien qu’il soit difficile de considérer cette dernière disposition comme faisant partie du droit international coutumier (notamment parce qu’il n’existe pour l’instant aucune pratique étatique la concernant), il pourrait déplaire à certains Etats que les Etats-Unis d’Amérique définissent la limite extérieure de leur plateau continental étendu sans avoir l’intention de respecter l’ensemble du compromis.»58
2.39. L’analyse du Nicaragua, ainsi que la doctrine qu’il cite, semble calquée sur celle donnée par Kevin A. Baumert, attorney-advisor au département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, dans un récent article59. Celui-ci a néanmoins reconnu que sa thèse voulant que le régime du plateau continental étendu fasse désormais partie du droit international coutumier prêtait à controverse et a cité de nombreux auteurs la contestant60. Parmi ceux-ci, le juge Vladimir Golitsyn, ancien président du TIDM61, selon lequel «on peut difficilement soutenir que l’article 76 reflète le droit international coutumier», et affirmer le contraire placerait les «Etats-Unis d’Amérique … dans une position avantageuse par rapport aux autres Etats de la région arctique, puisque cela leur permettrait de ne pas soumettre à l’examen de la Commission la limite extérieure de leur plateau continental telle qu’ils l’auraient définie»62.
2.40. De même, l’analyse que fait le Nicaragua de ce qu’il appelle «la pratique des Etats»63 présente une vue très biaisée des faits. Il cite un certain nombre d’Etats ayant adopté des actes législatifs ou administratifs conformes à l’article 76 peu avant de devenir parties à la CNUDM, mais ne produit aucune preuve de ce que cela aurait résulté d’une opinio juris. Les raisons pour lesquelles tel ou tel Etat a pu décider de se référer à l’article 76 peuvent être nombreuses. Le Nicaragua néglige en particulier le fait que les Etats en question aient tout simplement pu agir ainsi en prévision de leur adhésion à la CNUDM. De fait, à la seule exception des Etats-Unis d’Amérique, le Nicaragua n’a
57 W. Burke, note de bas de page 56 ci-dessus, p. 405.
58 B. M. Magnússon, «Can the United States Establish the Outer Limits of Its Extended Continental Shelf Under International Law?», Ocean Development and International Law: the Journal of Marine Affairs, vol. 48, 2017, p. 11 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
59 RéN, par. 2.21. Voir K. Baumert, «The Outer Limits of the Continental Shelf under Customary International Law», American Journal of International Law, vol. 111, 2017, p. 857 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
60 K. Baumert, note de bas de page 59 ci-dessus, p. 836-837, 849-850.
61 V. Golitsyn, «Continental Shelf Claims in the Arctic Ocean: A Commentary», in The International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 24, 2009, p. 405 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
62 V. Golitsyn, note de bas de page 61 ci-dessus.
63 RéN, par. 2.22-2.36.
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invoqué aucune pratique d’un Etat non partie à cet instrument ⎯ encore cet exemple a-t-il été, comme nous l’avons vu, critiqué par la doctrine.
2.41. Le paragraphe 8 de l’article 76, qui doit être lu conjointement avec l’annexe II, fait obligation à l’Etat côtier souhaitant rendre définitives et de caractère obligatoire les limites de son plateau continental étendu de soumettre à cet effet une demande à la Commission des limites du plateau continental (et ce, dans un certain délai après être devenu partie à la convention) et de définir son éventuel plateau continental étendu sur la base des recommandations formulées par celle-ci. Dans le cadre de cette procédure, l’Etat doit communiquer à la Commission des informations sur les limites qu’il revendique, ainsi que les données scientifiques et techniques sur lesquelles elles reposent64, après quoi la Commission, ayant examiné les données, formule des recommandations. S’il est en désaccord avec celles-ci, l’Etat côtier doit, dans un délai raisonnable, soumettre une demande révisée ou une nouvelle demande à la Commission65. Le fait que le paragraphe 8 prévoie un délai ⎯ qui court à compter de la date d’adhésion de l’Etat concerné à la CNUDM ⎯ dans lequel doit être engagée la procédure nécessaire à la fixation des limites extérieures de son plateau continental constitue un indice supplémentaire de ce que cette procédure ne saurait être considérée comme relevant du droit international coutumier.
2.42. Le paragraphe 9 fait obligation à l’Etat partie de communiquer les cartes et renseignements pertinents, y compris les données géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental66. Les Parties conviennent que ces exigences procédurales ne font pas et ne sauraient faire partie du droit international coutumier67. Il est bien établi que les exigences de nature procédurale et institutionnelle figurant dans un traité n’ont pas «un caractère fondamentalement normatif [de nature à pouvoir] ainsi constituer la base d’une règle générale de droit». Ces exigences procédurales constituant une part essentielle de l’ensemble des dispositions du compromis ayant permis au plateau continental étendu d’être reconnu par la CNUDM, il s’ensuit qu’aucune partie de cet ensemble, ni le droit à un plateau continental étendu ni la règle relative à la «limite extérieure», ne pouvait devenir une règle de droit international coutumier ou ne devrait être reconnue comme telle par la Cour.
2.43. Il en découle également que les exigences procédurales aux fins d’établir la limite extérieure du plateau continental étendu, y compris la communication au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des cartes et renseignements indiquant l’emplacement de la limite extérieure, ne sont opposables qu’aux Etats parties à la CNUDM.
64 Le paragraphe 8 de l’article 76 se lit comme suit :
«L’Etat côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de l’annexe II sur la base d'une représentation géographique équitable. La commission adresse aux Etats côtiers des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire.» Voir aussi alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 3 de l’annexe II de la CNUDM.
65 Article 8 de l’annexe II de la CNUDM.
66 Le paragraphe 9 de l’article 76 se lit comme suit : «L’Etat côtier remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les cartes et renseignements pertinents, y compris les données géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental. Le Secrétaire général donne à ces documents la publicité voulue.»
67 «[Les Parties] conviennent … que les dispositions concernant la Commission des limites du plateau continental ne font pas partie du droit international coutumier.» Voir RéN, par. 2.5.
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2.44. En demandant à la Cour de tracer à la place de la Commission des limites du plateau continental la limite extérieure du plateau continental étendu auquel il prétend, le Nicaragua tente de contourner toutes les garanties mises en place dans le cadre de la CNUDM afin de vérifier, avec un haut degré de certitude scientifique, qu’un plateau continental étendu est factuellement justifié et légalement revendiqué. Et ce, en dehors même des questions ⎯ juridiques ⎯ de savoir si pareille revendication est opposable à un Etat non partie à la CNUDM (quod non) et, de façon essentielle pour la thèse du Nicaragua, de celle de savoir si le prolongement naturel peut même constituer la source juridique d’un titre sur les fonds marins et leur sous-sol dans la ZEE d’un autre Etat, à savoir «les fonds marins situés à moins de 200 milles des côtes»68.
2.45. En conclusion, la législation nationale, les documents et les ouvrages cités par le Nicaragua ne suffisent pas à établir que le régime du plateau continental étendu et les dispositions détaillées de l’article 76 relèvent du droit international coutumier. De surcroît, les dispositions en question ne sont pas de nature à pouvoir fonder une règle générale de droit et, dans la mesure où elles prévoient une interaction avec des institutions créées dans le cadre de la CNUDM (à savoir la Commission des limites du plateau continental et l’Autorité), ou qu’elles imposent le versement de royalties ou de contributions en nature, il va de soi qu’elles ne sauraient lier, comme le feraient des règles de droit international coutumier, les Etats qui ne sont pas parties à la CNUDM. Le Nicaragua lui-même semble accepter au moins ce dernier point. Ainsi, la Colombie affirme que le régime du plateau continental étendu dans son intégralité, et en particulier les dispositions de la CNUDM relatives à la reconnaissance et à l’étendue de celui-ci, ne font pas partie du droit international coutumier et ne lui sont dès lors pas opposables69.
68 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 36, par. 40.
69 En formulant ces conclusions, la Colombie ne juge pas nécessaire de revendiquer le statut d’objecteur persistant. Si toutefois la Cour venait à considérer que les règles en question relèvent désormais du droit international coutumier, elle devrait alors également statuer sur le point de savoir si la Colombie est effectivement un objecteur persistant à ces règles.
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CHAPITRE 3 LE PRÉTENDU PROLONGEMENT NATUREL DU NICARAGUA N’EST PAS UNE SOURCE DE TITRE JURIDIQUE DANS LA LIMITE DE 200 MILLES MARINS DE LA MASSE CONTINENTALE ET DES TERRITOIRES INSULAIRES DE LA COLOMBIE
A. INTRODUCTION
3.1. Au chapitre 3 de son contre-mémoire, la Colombie a passé en revue et analysé la pratique des Etats, l’histoire rédactionnelle de la CNUDM et la doctrine pour démontrer que, tant en droit international coutumier qu’au regard de la convention, la demande d’extension du plateau continental d’un Etat fondée sur la géologie et la géomorphologie ne peut empiéter sur le droit d’un autre Etat à une ZEE de 200 milles marins et au plateau continental correspondant70. Comme le montre le contre-mémoire, la ZEE est reconnue comme étant la «pierre angulaire» du régime actuel du droit de la mer. En revanche, le plateau continental étendu a été considéré par les rédacteurs de la CNUDM comme un droit supplémentaire accordé aux Etats côtiers disposant d’une vaste marge continentale sous réserve d’une procédure de vérification par une commission scientifique, la Commission des limites du plateau continental, et en contrepartie d’un partage des revenus générés par son exploitation. Dans le cadre de ce compromis, le plateau continental étendu d’un Etat allait pouvoir s’étendre à des espaces maritimes qui, autrement, auraient relevé de la Zone, mais non à la ZEE d’un autre Etat et au plateau continental correspondant. En conséquence, que ce soit dans la pratique en matière de délimitation ou dans les demandes adressées à la commission, les Etats s’abstiennent généralement de prétendre à un plateau continental étendu, fondé sur la géologie et la géomorphologie, empiétant sur la ZEE d’un autre Etat. De fait, comme la Cour l’a confirmé dans l’affaire Libye/Malte71, le prolongement naturel, fondement d’une demande d’extension du plateau continental, ne constitue pas une source de titre dans les espaces maritimes situés en deçà de la limite de 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat, c’est-à-dire dans la ZEE de cet Etat :
«Cela est d’une particulière évidence en ce qui concerne la vérification de la validité du titre, puisque celle-ci ne dépend que de la distance à laquelle les fonds marins revendiqués comme plateau continental se trouvent par rapport aux côtes des Etats qui les revendiquent, sans que les caractéristiques géologiques ou géomorphologiques de ces fonds jouent le moindre rôle, du moins tant que ces fonds sont situés à moins de 200 milles des côtes en cause.»72
La Cour a ensuite confirmé que le droit qui accordait un titre fondé sur le prolongement naturel «appartena[it] désormais au passé, en ce qui concerne les fonds marins situés à moins de 200 milles des côtes»73.
3.2. Au chapitre 5 de sa réplique, le Nicaragua s’enorgueillit de récuser «rapidement» ce principe juridique établi, mais il ne se fonde sur rien d’autre que des affirmations non corroborées et des tentatives manquées visant à jeter le doute sur les règles établies du droit international tant coutumier que conventionnel.
3.3. Le Nicaragua soutient que, au regard du droit international, un plateau continental unique peut être source de titre sur l’ensemble de son prolongement naturel jusqu’au rebord de la marge continentale, même si ces espaces maritimes font partie de la ZEE d’un autre Etat. Or il a tort. En
70 CMC, chapitre 3.
71 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 35-36, par. 39-40.
72 Ibid., p. 35, par. 39.
73 Ibid., p. 36, par. 40.
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droit international, le droit à un plateau continental diffère selon que la zone en cause est située en deçà ou au-delà de la limite des 200 milles marins de la côte. Comme exposé dans le contre-mémoire et au chapitre 2 ci-dessus, si le droit à un plateau continental en deçà des 200 milles marins de la côte relève du régime coutumier et conventionnel de la ZEE, tout droit à un plateau continental au-delà de 200 milles marins est nécessairement fondé sur des caractéristiques géologiques et géomorphologiques, à savoir sur le prolongement naturel de la masse terrestre. Il existe donc deux sources de titre distinctes pour le plateau continental : l’une, en deçà de la limite de 200 milles marins, et l’autre, au-delà.
3.4. L’argument du Nicaragua semble être que, malgré la pratique des Etats, les travaux préparatoires, la jurisprudence et la doctrine, la géologie et la géomorphologie peuvent constituer une source de titre en deçà des 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat.
3.5. Le Nicaragua soutient que quelques demandes excessives et entorses faites à la pratique générale par voie d’échange sont la preuve qu’il n’existe pas de pratique étatique établie. C’est tout simplement faux, ainsi qu’il est démontré dans le contre-mémoire et le présent chapitre. Le Nicaragua n’a pas réussi à établir que, en droit international coutumier, sur la base de la pratique des Etats et de l’opinio juris, les demandes de titre fondées sur des caractéristiques géologiques et géomorphologiques, c’est-à-dire les demandes de plateau continental étendu, pouvaient licitement porter sur des zones situées à moins de 200 milles marins de la côte d’un autre Etat. Sa tentative pour le démontrer a consisté à proposer une interprétation à la fois cynique et incohérente ; cynique, car elle déforme le sens clair des travaux préparatoires, de la pratique, de la doctrine et de la jurisprudence ; et incohérente, car elle débouche sur un résultat qui n’est absolument pas conforme à l’évolution du droit de la mer.
3.6. Bien que dévoilé tardivement, le véritable argument du Nicaragua est que, malgré les travaux préparatoires, la pratique des Etats, la doctrine et la jurisprudence de la Cour, celle-ci devrait faire fi du droit international coutumier et s’attacher plutôt à trouver une «solution équitable» consistant à diviser la ZEE de la Colombie74. Or, c’est là mettre la charrue avant les boeufs. Une délimitation équitable de la ZEE de la Colombie et du plateau continental correspondant présuppose que le Nicaragua aurait quelque titre sur la zone qu’il souhaite voir divisée et que ce titre équivaudrait à celui de la Colombie. Pourtant, sa demande d’extension du plateau continental qu’il présente comme fondée sur la géologie et la géomorphologie (sans même avoir encore rapporté les preuves requises à cet effet), ne saurait asseoir des droits empiétant sur la ZEE de 200 milles marins et le plateau continental correspondant d’un autre Etat.
3.7. Le Nicaragua tente là un tour de passe-passe, invoquant hypocritement équité et délimitation équitable pour cacher le fait qu’il ne possède tout simplement pas de titre juridique sur la zone qu’il convoite. Cela ne signifie pas que le principe du caractère équitable ne joue aucun rôle en l’espèce. Le principe admis selon lequel une demande d’extension du plateau continental ne peut empiéter sur les droits dont peut se prévaloir un autre Etat sur 200 milles marins, principe voulant, en d’autres termes, que les facteurs géologiques et géomorphologiques ne puissent être source de titre dans les 200 milles marins des lignes de base de cet autre Etat, est reconnu par les Etats comme la condition d’un accès équitable aux ressources.
3.8. Le Nicaragua soutient également que la Colombie n’a produit ni élément de preuve ni référence pour étayer sa thèse selon laquelle le prolongement naturel, à savoir la géologie et la géomorphologie, fondant une demande d’extension du plateau continental ne saurait être source de
74 RéN, par. 5.63.
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titre dans les 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat75. Tous les arguments présentés par le Nicaragua au chapitre 5 de sa réplique ont déjà été intégralement réfutés au chapitre 3 du contre-mémoire et la Colombie prie très respectueusement la Cour de se référer à l’examen complet des travaux préparatoires, de la pratique des Etats et de la doctrine qu’il contient.
3.9. A la section B du présent chapitre, la Colombie démontrera qu’au regard tant du droit international coutumier que du droit international conventionnel, et contrairement aux affirmations non corroborées du Nicaragua, le prolongement naturel, fondement d’une demande d’extension du plateau continental, n’est pas source de titre dans la ZEE d’un autre Etat, c’est-à-dire dans les 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat. Elle s’aidera, pour le prouver, de la doctrine juridique, de la pratique des Etats, des travaux préparatoires de la CNUDM et de la jurisprudence de la Cour. A la section C, elle démontrera que cette règle s’appuie sur de saines considérations de principe visant à garantir la stabilité entre les Etats et un accès équitable aux ressources.
B. LA GÉOLOGIE ET LA GÉOMORPHOLOGIE NE SONT PAS SOURCE DE TITRE EN DEÇÀ DE LA LIMITE DES 200 MILLES MARINS DES LIGNES DE BASE D’UN ETAT
3.10. Le Nicaragua affirme que la Colombie n’a fourni aucun élément pour étayer son argument selon lequel une demande d’extension du plateau continental ne peut empiéter sur la ZEE et le plateau continental correspondant d’un autre Etat. Il tente d’éluder le lien nécessaire entre la question de la délimitation et celle du titre juridique. Selon le Nicaragua, il convient de procéder à une délimitation équitable, que la source de titre juridique invoquée, à savoir le prolongement naturel, soit ou non source de titre dans la zone qu’il revendique.
3.11. Le Nicaragua soutient que le prolongement naturel, c’est-à-dire la géologie et la géomorphologie, emporte un titre juridique «inhérent» sur toute l’étendue du prolongement. Les sophismes juridiques visent souvent à créer l’illusion du droit en recourant aux qualificatifs de «naturels» ou d’«inhérents». Or, un titre sur des ressources maritimes, que ce soit en vertu du régime coutumier de la ZEE ou du régime conventionnel du plateau continental étendu, est le produit de décisions normatives prises par la communauté internationale ; il ne s’agit pas de droits naturels. De même que la mer territoriale ne trouve pas son origine dans la loi naturelle et que celle-ci n’en fixe pas non plus les limites, un titre juridique sur des zones maritimes situées dans les 200 milles marins des lignes de base est déterminé indépendamment de critères fondés sur la géologie ou la géomorphologie ; plus simplement, le prolongement naturel n’est pas source de titre dans la limite des 200 milles marins.
1) Le principe selon lequel le prolongement naturel n’est pas source de titre dans la limite des 200 milles marins est reconnu par la doctrine
3.12. L’examen de la tentative faite par le Nicaragua sur les 30 pages que compte le chapitre 5 de sa réplique pour démontrer que le prolongement naturel est source de titre dans les 200 milles marins des lignes de base d’un Etat révèle son incapacité à présenter un quelconque précédent, exemple de pratique, ou élément de doctrine à l’appui de thèse voulant que le prolongement naturel, critère sur lequel repose sa demande d’extension du plateau continental, puisse être source de titre dans la ZEE d’un autre Etat.
3.13. De fait, la propre tentative du Nicaragua pour différencier sa demande d’extension du plateau continental de toute autre prétention, fondée sur la géologie et la géomorphologie, à un titre
75 RéN, par. 5.24, 5.40 et 5.48.
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juridique dans les 200 milles marins d’un autre Etat fait clairement apparaître qu’il ne parvient pas à renverser le régime juridique en vigueur. Dans sa réplique, le Nicaragua cherche à justifier sa position en ces termes :
«Dans le cas de revendications portant sur des zones de 200 milles marins qui se chevauchent, la géomorphologie ne revêt en effet pas d’importance. S’il est question de prétentions concurrentes mettant en jeu des Etats qui se font face et sont distants de plus de 400 milles marins, l’un des Etats au moins fondera nécessairement sa demande sur le prolongement naturel.»76
Comme la Colombie l’a démontré dans son contre-mémoire, et le réaffirmera plus loin au chapitre 5, la mer des Caraïbes ne compte aucun espace maritime qui soit situé à plus de 200 milles marins des côtes d’un Etat. Indépendamment de ce fait, le raisonnement tenu en l’espèce par le Nicaragua constitue une pétition de principe. Alors que la question est celle de la force juridique d’une demande, il se contente de répondre que celle-ci a été présentée par nécessité, faute de mieux.
3.14. Les travaux préparatoires de la CNUDM, la jurisprudence de la Cour, la pratique des Etats et la doctrine corroborent tous le principe selon lequel la demande d’un Etat fondée sur une prétendue géologie et géomorphologie ne peut pas empiéter sur le droit d’un autre Etat à une ZEE. Le prolongement naturel, fondement d’une demande d’extension du plateau continental, n’est source de titre que dans des zones situées au-delà de la limite de 200 milles marins de tout Etat et qui feraient autrement partie du patrimoine commun de l’humanité.
3.15. Comme le montre le passage cité ci-dessus, le Nicaragua reconnaît que, dans le cas de côtes distantes de 400 milles marins, la distance l’emporte sur la géologie et la géomorphologie. Prenons l’exemple de côtes situées à 400 milles marins l’une de l’autre, le prolongement naturel d’un Etat s’étendant sur 350 milles marins et celui de l’Etat qui lui fait face sur 25 milles seulement ; étant donné que le prolongement naturel n’est pas source de titre dans la limite de la ZEE, dans cet exemple, la délimitation sera effectuée sans tenir compte du prolongement naturel, en divisant les droits respectifs des Etats à une ZEE à l’aide d’une ligne d’équidistance (en l’absence de circonstances pertinentes) :
Figure CR 3.1 Etats distants de 400 milles marins ou moins : la distance l’emporte sur le prolongement naturel
76 RéN, par. 5.65.
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Légende :
400M
=
400 milles marins
State A’s 200M EEZ Entitlement
=
Etat A ⎯ droit de l’Etat A à une ZEE de 200 milles marins
State B’s 200M EEZ Entitlement
=
Etat B ⎯ droit de l’Etat B à une ZEE de 200 milles marins
350M ⎯ State A’s continental shelf
=
350 milles marins ⎯ plateau continental de l’Etat A
25M ⎯ State B’s continental shelf
=
25 milles marins ⎯ plateau continental de l’Etat B
3.16. Toutefois, selon le Nicaragua, si la distance est de 401 milles marins, «l’un des Etats au moins fondera nécessairement sa demande sur le prolongement naturel»77 jusqu’en deçà de la limite de 200 milles marins de l’autre Etat.
3.17. La tentative du Nicaragua visant à «universaliser» sa propre demande exorbitante au moyen de l’adverbe «nécessairement» doit être rejetée. Pareil adverbe ne s’applique que dans le cas où un Etat a l’audace de soumettre une demande dénuée de fondement juridique sérieux. Le fait qu’un autre Etat puisse lui aussi se fonder sur cet argument ne le valide pas. Ainsi que la Colombie l’a établi dans son contre-mémoire78 et le confirmera ci-après, la pratique des Etats, dans le cadre de traités de limites comme dans celui de demandes soumises à la Commission des limites du plateau continental, démontre clairement le contraire. Les Etats n’invoquent pas «nécessairement» le prolongement naturel comme source de titre dans la limite de 200 milles marins d’un autre Etat. Le Nicaragua fait partie de cette infime minorité d’Etats qui prétendent à un tel titre d’une manière si contraire au droit, si excessive et si discutable.
3.18. Le Nicaragua brouille la distinction entre les sources de titres relatives au plateau continental en deçà et au-delà de la limite de 200 milles marins des côtes. Il soutient que si la distance qui sépare celles-ci couvre un mille marin supplémentaire, le prolongement naturel devient source de titre dans toute la zone séparant les Etats et donc nécessairement dans «les fonds marins situés à moins de 200 milles des côtes». Pour reprendre les termes du Nicaragua, il est exact que, lorsque les côtes des Etats sont distantes de 401 milles marins, «l’un des Etats au moins [peut] fonder … sa demande sur le prolongement naturel»79, à condition qu’il existe bien un prolongement naturel au-delà de 200 milles marins et que les deux Etats soient parties à la CNUDM. Le Nicaragua se méprend toutefois sur la zone concernée. En effet, il ne saisit pas que le prolongement naturel ne peut être source de titre que sur le mille marin de haute mer, entre les ZEE se faisant face des deux Etats. Si la distance était de 450 milles marins, le prolongement naturel pourrait alors être invoqué sur les 50 milles marins séparant les ZEE et ainsi de suite. Admettre la proposition du Nicaragua signifierait revenir à l’ancien régime et créer des zones «grises» potentiellement vastes au seul motif que les côtes sont distantes de 401 et non de 400 milles marins.
3.19. Un simple exemple permet d’illustrer le résultat ahurissant de la position du Nicaragua : si les côtes sont distantes de 401 milles marins et que l’Etat A, partie à la CNUDM, a un plateau continental de 350 milles marins et l’Etat B un plateau continental de 25 milles, au lieu que chaque Etat se voie reconnaître un titre sur une ZEE de 200 milles marins et l’Etat A un plateau continental étendu d’un mille, le Nicaragua aimerait que la Cour établisse une séparation entre la colonne d’eau et les fonds marins et trace, s’agissant des seuls droits dont peut se prévaloir un Etat sur ces derniers, une ligne d’équidistance entre la ZEE de 200 milles de l’Etat B et le prolongement naturel de 350 milles de l’Etat A. Selon le Nicaragua, étant donné que le prolongement naturel deviendrait une
77 RéN, par. 5.65.
78 CMC, chapitre 3.
79 RéN, par. 5.65.
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source égale de titre à l’intérieur de la zone de 200 milles marins d’un autre Etat, dans le présent exemple, l’Etat A aura une ZEE de 200 milles marins alors que la ZEE de l’Etat B ne dépassera pas 125,5 milles marins. Elles seront séparées par une énorme zone «grise» totalisant 74,5 milles marins, dans laquelle l’Etat A possédera des droits sur les fonds marins dans le cadre du régime du plateau continental étendu et l’Etat B des droits sur la colonne d’eau. L’Etat A aura également des droits à un plateau continental étendu sur un mille marin entre les deux zones. Le caractère déraisonnable du régime proposé par le Nicaragua peut être illustré ainsi :
Figure CR 3.2 Le principe expansionniste du Nicaragua
Légende :
401M
=
401 milles marins
State A ⎯ State A’s EEZ 200M
=
Etat A ⎯ ZEE de 200 milles marins de l’Etat A
State A’s OCS 75.5M
=
Plateau continental étendu de 75,5 milles marins de l’Etat A
State B ⎯ State B’s EEZ ⎯ 125.5M
=
Etat B ⎯ ZEE de 125,5 milles marins de l’Etat B
State B’s Water Column ⎯ 74.5M
=
Colonne d’eau de 74,5 milles marins de l’Etat B
High Seas (1M)
=
Haute mer (1 mille marin)
«Gray Zone» (74.5M)
=
«Zone grise» (74,5 milles marins)
350M ⎯ State A’s continental shelf
=
350 milles marins ⎯ plateau continental de l’Etat A
25M ⎯ State B’s continental shelf
=
25 milles marins ⎯ plateau continental de l’Etat B
3.20. Le régime juridique établi par suite de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer a partagé l’accès aux ressources maritimes de manière que chaque Etat se voie reconnaître un titre exclusif sur ces ressources, sur la base du régime de la ZEE et du plateau continental correspondant, jusqu’à 200 milles marins de ses lignes de base ou jusqu’à ce qu’il se heurte à la ZEE de 200 milles marins d’un autre Etat. Ce partage de l’accès aux ressources a été complété par la CNUDM qui a accordé aux Etats dotés d’un vaste plateau continental la possibilité d’exploiter ces ressources au-delà de 200 milles marins dans le cadre du régime du plateau continental étendu, à condition de partager les revenus qu’elles génèrent et sous réserve des recommandations d’une commission scientifique80. La Colombie a déjà établi ce point dans son contre-mémoire et le précisera ci-dessous. Toutefois, aux fins de la présente section, il suffit de montrer que, au titre de ce régime, le prolongement naturel, fondement d’une demande d’extension du plateau continental, n’est source de titre juridique que vers le large et au-delà de 200 milles marins
80 CMC, chapitre 2.
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de tout Etat. Une demande d’extension du plateau continental ne saurait empiéter sur le droit d’exploiter en exclusivité les ressources des fonds marins et de leur sous-sol sur une distance de 200 milles marins dont peut se prévaloir un Etat côtier dans le cadre de sa ZEE.
3.21. Le principe juridique selon lequel le prolongement naturel ne peut être source de titre en deçà de 200 milles marins de la côte d’un Etat est largement reconnu et corroboré par la doctrine. Dans son contre-mémoire, la Colombie a présenté une analyse complète de la doctrine qui soutient ce principe81. Quelques exemples suffiront ici. A propos de la décision de la Cour en l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte, M. Malcolm D. Evans écrivait en 1989 :
«le principe du prolongement naturel ne pourrait fonder juridiquement le titre sur un plateau continental que dans les cas où un plateau géologique s’étendrait au-delà de 200 milles marins des côtes de tout Etat, c’est-à-dire, ne rivaliserait pas avec la zone de 200 milles tracée à partir des côtes d’un autre Etat»82.
M. Thomas Cottier reprend ce point de vue :
«La ZEE suppose une juridiction totale à l’égard des droits liés au plateau. Si le plateau peut exister indépendamment, la ZEE, quant à elle, inclut nécessairement le plateau continental. Ainsi que l’a formulé la Cour : «il peut y avoir un plateau continental sans zone économique exclusive, [mais] il ne saurait exister de zone économique exclusive sans plateau continental correspondant». Il importe de noter que jusqu’à la limite des 200 milles marins, l’existence de la ZEE ne dépend plus de celle d’un plateau au sens physique. Ainsi, jusqu’à 200 milles marins, la doctrine du prolongement naturel comme fondement du titre juridique sur le plateau ne s’applique plus, selon la définition de l’article 76 de la convention de 1982. Les droits sur le plateau sont donc directement tributaires de la ZEE.»83
Cette position est partagée par le juge Anderson84 et par M. Øystein Jensen85. Leonard Legault et Blair Hankey considèrent quant à eux que le prolongement naturel, «un concept juridique permettant d’exprimer le fondement du titre et d’en préciser l’étendue physique», ne revêt de pertinence en tant que source de titre que dans des zones situées au-delà de 200 milles marins de tout Etat :
«Lorsque le plateau continental physique s’étend sur une distance inférieure à 200 milles, le prolongement naturel est défini uniquement en termes d’adjacence
81 CMC, chapitre 3, section E.
82 M. D. Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, Oxford University Press, 1989, p. 51 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
83 T. Cottier, Equitable Principles of Maritime Boundary Delimitation, Cambridge University Press, 2015, par. 123 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix) (les italiques sont de nous).
84 «Cette évolution récente relative aux droits sur le plateau s’est cristallisée en l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte, qui concernait la délimitation. L’intégration du critère de distance dans le corpus juridique a eu un effet direct sur le droit relatif à la délimitation du plateau continental. De la même manière que les facteurs géologiques ou géophysiques ne sont plus pris en considération pour établir le droit de l’Etat côtier, ils ne jouent pas non plus de rôle dans la délimitation du plateau continental de deux ou plusieurs Etats côtiers en deçà de 200 milles marins … Lorsque l’affaire a trait à des limites qui ne s’étendent pas au-delà de 200 milles marins des côtes pertinentes, l’existence de formations sous-marines (chenaux, dorsales, bancs, dépressions, crêtes ou éperons) ne devrait pas avoir d’incidence sur une délimitation décidée en conformité avec les règles du droit international : ce sont d’autres principes et facteurs qui seront déterminants.»
D. H. Anderson, «Some Recent Developments in the Law Relating to the Continental Shelf», Journal of Energy and Natural Resources Law, vol. 6, 1988, p. 96-97 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
85 Ø. Jensen, The Commission on the Limits of the Continental Shelf: Law and Legitimacy, Brill, 2014, p. 139-140 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
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géographique mesurée à partir du littoral, c’est-à-dire selon le critère de distance ; par conséquent, le titre sur le plateau continental jusqu’à une distance de 200 milles des côtes est déterminé sur exactement les mêmes bases que le titre sur la zone économique (même si pour celle-ci, le fondement doctrinal du «prolongement naturel», qui est inhérent au concept de plateau continental, n’est pas requis). Lorsque le plateau continental physique s’étend au-delà de 200 milles des côtes, le prolongement naturel est défini par une combinaison de critères géologiques et géomorphologiques, d’une part, géographiques ou de distance de l’autre.»86
David A. Colson est d’avis que, «à la suite de l’introduction de la zone de 200 milles marins, la Cour a jugé, en l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte, que de tels facteurs [géologiques et géomorphologiques] n’étaient pas pertinents parce que sans rapport avec le titre dans cette zone»87. Le fait que des facteurs géologiques et géomorphologiques interviennent dans la délimitation de demandes de plateau continental étendu concurrentes est dénué de pertinence dans le cadre de la ZEE. Par exemple, lorsque deux Etats se faisant face sont distants de 500 milles marins, le prolongement naturel n’est pas source de titre dans la limite de 200 milles marins de chacun de ces Etats et, toutes choses égales par ailleurs, ne peut être source de titre que dans les 100 milles marins restants qui les séparent. Si un Etat A, partie à la CNUDM, possède un plateau continental de 400 milles marins et un Etat B de 50 milles marins, le prolongement naturel de l’Etat A, s’il est démontré sur le plan scientifique, ne pourra être invoqué comme source de titre que dans les 100 milles marins qui séparent leurs zones respectives de 200 milles marins et non à l’intérieur de la zone de 200 milles de l’Etat B. La doctrine s’est penchée sur de tels scénarii et tous les auteurs sont parvenus à la même conclusion88.
3.22. Le Nicaragua n’a pas produit la moindre preuve, tant doctrinale que jurisprudentielle, pour étayer sa thèse selon laquelle le prolongement naturel, fondement d’une demande d’extension du plateau continental, peut être source de titre à l’intérieur de la ZEE de 200 milles marins d’un autre Etat.
3.23. Le Nicaragua soutient que le principe juridique établi voulant que le prolongement naturel de son territoire terrestre ne puisse être source de titre à l’intérieur d’une zone de 200 milles marins de la Colombie, reflète une «position … radicale» qui «reviendrait tout simplement à [lui] interdire in limine … d’énoncer le fondement de sa revendication, tout en permettant à la Colombie de présenter la sienne en s’appuyant sur un fondement différent de la définition de l’article 76»89 ou en invoquant le régime de droit international coutumier de la ZEE, source de titre dans la limite des 200 milles marins de la Colombie. Sans vouloir l’offenser, c’est la prétention du Nicaragua qui est radicale. Il n’est guère «radical» d’affirmer qu’un Etat situé à des centaines de milles ne peut pas prétendre à un espace maritime dans la zone de 200 milles marins dont peut se prévaloir un autre Etat. Dans le même sens, il serait impensable qu’un Etat revendique une ZEE et le plateau continental correspondant dans la limite de 12 milles marins d’un autre Etat, le régime de la ZEE n’étant pas source de titre dans la mer territoriale d’un autre Etat. De même, le prolongement naturel, sur lequel doit être fondée toute demande d’extension du plateau continental, n’est pas source de titre dans les
86 L. H. Legault et B. Hankey, «From Sea to Seabed: The Single Maritime Boundary in the Gulf of Maine Case», American Journal of International Law, vol. 79, 1985, p. 982-983 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix) (les italiques sont de nous).
87 D. A. Colson, «The Delimitation of the Outer Continental Shelf between Neighboring States», American Journal of International Law, vol. 97, 2003, p. 102-103 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix) (les italiques sont de nous).
88 CMC, par. 3.89-3.91 ; Ø. Jensen, note 85 ci-dessus, p. 142 ; D. A. Colson, note 87 ci-dessus, p. 103.
89 RéN, par. 5.48.
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200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat. Il n’y a rien de «radical» à dire que les sources de titre peuvent varier en fonction de l’environnement régional.
3.24. La Colombie ne prie pas la Cour d’édicter de nouvelles règles ou de modifier les règles existantes, mais uniquement de donner effet à un principe de droit international coutumier en vigueur : le prolongement naturel n’est pas source de titre dans la zone de 200 milles marins d’un autre Etat. Ce principe est appliqué et suivi par la grande majorité des Etats et ressort clairement des travaux préparatoires de la CNUDM. Comme la Colombie l’a établi dans son contre-mémoire et le rappellera ci-dessous, les Etats respectent ce principe aussi bien dans leur pratique en matière de délimitation que dans les demandes qu’ils soumettent à la Commission des limites du plateau continental.
2) La pratique des Etats suit le principe selon lequel le prolongement naturel n’est pas source de titre à l’intérieur de la ZEE de 200 milles marins d’un Etat et sur le plateau continental correspondant
3.25. Comme l’a montré la Colombie dans le contre-mémoire, un examen de la pratique des Etats démontre que lorsque les côtes de deux Etats ou plus se font face, la grande majorité des Etats observent le principe selon lequel le prolongement naturel du territoire d’un Etat ne saurait être source de titre en deçà de 200 milles marins des côtes d’un autre Etat, quelle que soit la distance qui sépare leurs côtes respectives.
3.26. Dans la présente section de la duplique, la Colombie répliquera aux tentatives du Nicaragua de semer le doute sur l’ensemble de pratiques réuni par la Colombie. Elle répondra d’abord aux prétentions du Nicaragua en matière de délimitation, puis à ceux de ses arguments qui ont trait à la pratique de la Commission.
a) La pratique en matière de délimitation suit le principe selon lequel le prolongement naturel n’est pas source de titre en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un Etat
3.27. Sur ce point, l’argument principal du Nicaragua n’est pas qu’il existe une pratique générale appuyant sa revendication de titre fondée sur un prolongement naturel qui s’étendrait jusque dans la ZEE d’un autre Etat. Au lieu de cela, il formule plusieurs prétentions plus tortueuses : 1) toute pratique en deçà de 400 milles marins serait dépourvue de pertinence90 ; 2) du fait de l’existence d’un petit nombre d’exceptions négociées, la Colombie n’aurait pas prouvé celle d’une pratique des Etats91 ; et 3) la pratique mise en évidence par la Colombie montrerait tout au plus en quoi consiste une délimitation équitable aux yeux des Etats parties à ces affaires92. Après examen, chacun de ces arguments se révélera infondé.
3.28. Le premier argument du Nicaragua, selon lequel toute pratique en deçà de 400 milles marins est dénuée de pertinence, repose sur la même logique fautive que son argument voulant que, une fois que la distance entre les côtes atteint 401 milles marins, la zone entière repasse sous le régime qui préexistait à la ZEE, le prolongement naturel réapparaissant subitement comme une source de titre dans la zone tout entière. Le Nicaragua n’a d’autre choix que de dénier toute pertinence à une telle pratique, précisément parce qu’elle montre que les Etats reconnaissent effectivement que les droits sur la ZEE et le plateau continental correspondant empêchent que le prolongement naturel du territoire d’un Etat s’étende jusque dans la zone de 200 milles marins mesurée à partir des lignes
90 RéN, par. 5.55.
91 Ibid., par. 5.66.
92 Ibid., par. 5.57 et 5.63.
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de bases d’un autre Etat, quel qu’il soit93. Contrairement à ce qu’affirme le Nicaragua, la pratique démontre que les Etats observent le principe selon lequel le prolongement naturel ne saurait être source de titre en deçà de 200 milles marins des lignes de bases d’un Etat.
3.29. Dans le contre-mémoire, la Colombie a fourni une analyse approfondie de la pratique des Etats, tant en deçà qu’au-delà de la limite des 200 milles marins. La Colombie renvoie respectueusement la Cour à la section C du chapitre 3 du contre-mémoire. Face à cette abondance de preuves, le Nicaragua prétend que, sous prétexte de quelques écarts moyennant des contreparties par rapport à l’usage courant, la Colombie n’a pas établi l’existence d’une pratique des Etats. Il y a deux réponses à cela. Premièrement, le Nicaragua tente ici de renverser la charge de la preuve. Il n’est pas parvenu à établir que, en droit international coutumier, sa prétention à un plateau continental étendu reposant sur de prétendus critères géologiques et géomorphologiques, même si elle était fondée en droit (ce qui n’est pas le cas), peut être source de titre en deçà de la limite des 200 milles marins d’un autre Etat. Deuxièmement, comme cela a été expliqué plus haut94, selon le droit international, il suffit d’établir une pratique générale ; celle-ci n’a nullement besoin d’être universelle.
3.30. L’argument principal du Nicaragua consiste à dire que la pratique en matière de délimitation indique seulement ce que les Etats ont jugé être équitable dans telles circonstances particulières95. D’après le Nicaragua, le fait que, dans la grande majorité des exemples de délimitation examinés, le prolongement naturel n’ait pas été reconnu comme constituant une source de titre en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat reflète simplement la nature équitable de la délimitation effectuée, alors que dans d’autres cas (qui ne sont pas spécifiés), le prolongement naturel pourrait être source de titre à l’intérieur de la ZEE d’un autre Etat. Cela est incorrect et reflète une conception erronée de la notion de pratique des Etats.
3.31. La pratique des Etats montre que, dans leurs accords de délimitation, ils obéissent au principe selon lequel le prolongement naturel n’est pas source de titre en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat. Comme la Colombie en a fait la démonstration dans son contre-mémoire, cette pratique prévaut tant dans les cas où la zone pertinente délimitée ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins mesurés à partir des côtes de chaque Etat que dans ceux où les revendications en cause débordent la limite des 200 milles marins de la côte de chaque Etat96. Il ressort de la pratique que les Etats ne considèrent pas que le prolongement naturel de leur territoire terrestre constitue une source de titre en deçà de la limite des 200 milles marins d’un autre Etat.
3.32. Le Nicaragua fait valoir que la pratique en deçà de 200 milles marins des côtes des deux Etats, qui repose uniquement sur le critère de la distance comme fondement du titre, n’est pas pertinente pour une revendication opposant ZEE et prolongement naturel. Le Nicaragua ne fait cependant aucun cas des raisons pour lesquelles, dans leur pratique, les Etats ne considèrent pas la géologie et la géomorphologie comme pertinentes en deçà de 200 milles marins. Si le prolongement naturel était, comme il l’avance, une source valable de titre juridique en deçà de 200 milles marins des côtes d’un autre Etats, alors les Etats auraient revendiqué de tels titres, et ce, que la distance séparant les côtes soit supérieure ou inférieure à 400 milles marins. Mais la pratique des Etats montre que même lorsque l’argument du prolongement naturel aurait pu être avancé comme fondement
93 CMC, chapitre 3, section C.
94 Voir chapitre 2.
95 RéN, par. 5.57 et 5.63.
96 CMC, chapitre 3, section C. Un inventaire complet et une analyse approfondie de la pratique suivie par les Etats en matière de délimitation se trouvent dans J. Charney et L. Alexander, International Maritime Boundaries, vol. I - vol. VII, 1993-2016.
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possible d’une revendication de titre en deçà de 200 milles marins du littoral d’un autre Etat, les Etats n’ont pas tenu compte des facteurs géologiques et géomorphologiques97, précisément parce qu’il était entendu que le prolongement naturel n’était pas source de titre en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat. C’est ce que montre très bien la délimitation entre le Danemark et la Norvège, dans laquelle les Parties n’ont accordé aucune place aux importantes formations géologiques et géomorphologiques dans la délimitation de leurs titres respectifs, uniquement fondés sur le critère des 200 milles marins98.
3.33. Dans des circonstances similaires, lors de la délimitation opérée entre le Royaume-Uni et le Danemark99, Jonathan Charney et Robert Smith ont fait remarquer que,
«[d]’un point de vue géomorphologique, les îles Féroé [étaient] séparées de l’Ecosse par le rift Féroé-Shetland, mais [que] cette formation ne représent[ait] pas une rupture importante du plateau continental. En outre, ce rift se trouvant dans la limite des 200 milles marins des deux côtés, la géomorphologie n’aurait pas eu de rôle à jouer dans la délimitation.»100
3.34. La Cour devrait prendre en compte la pratique suivie par les Etats en deçà de 200 milles marins des lignes de base de chacun des deux Etats concernés, celle-ci se rapportant précisément à l’exemple vu plus haut des 400 milles marins séparant les côtes de deux Etats, l’Etat A ayant un plateau physique s’étendant sur 350 milles marins, et l’Etat B sur 25 milles marins. Si la Cour devait maintenant réviser le droit et accepter la proposition du Nicaragua selon laquelle un Etat peut revendiquer un titre sur le fondement du prolongement naturel (c’est-à-dire prétendre à un plateau continental étendu à l’intérieur de la zone de 200 milles marins d’un autre Etat), alors dans l’exemple ci-dessus le prolongement naturel du territoire de l’Etat A pourrait servir de titre en deçà de la limite des 200 milles marins de l’Etat B. Cela reviendrait à s’écarter de la pratique courante qui, dans de tels cas de figure, indique précisément le contraire.
97 International Maritime Boundaries, vol. I, Colombia-Dominican Republic, Rep. 2-2, p. 477 ; ibid., vol. I, Colombia-Honduras, Rep. 2-4, p. 503 ; ibid., vol. I, Cuba-Haiti, Rep. 2-7, p. 551 ; ibid., vol. I, Cuba-Mexico, Rep. 2-8, p. 565 ; ibid., vol. I, France (Martinique)-Saint Lucia, Rep. 2-10, p. 591 ; ibid., vol. I, France (Guadeloupe and Martinique)-Venezuela, Rep. 2-11, p. 603 ; ibid., vol. I, Trinidad and Tobago-Venezuela, Rep. 2-13(2), p. 655 ; ibid., vol. I, Trinidad and Tobago-Venezuela, Rep. 2-13(3), p. 675 ; ibid., vol. I, United States (Puerto Rico and the Virgin Islands)-Venezuela, Rep. 2-14, p. 691 ; ibid., vol. I, Dominica-France (Guadeloupe and Martinique), Rep. 2-15, p. 705 ; ibid., vol. I, Argentina-Uruguay, Rep. 3-2, p. 757 ; ibid., vol. I, Australia-France (New Caledonia), Rep. 5-1, p. 905 (l’équidistance a été utilisée en deçà et au-delà des 200 milles marins de la ZEE) ; ibid., vol. I, Australia-Solomon Islands, Rep. 5-4, p. 977 ; ibid., vol. II, Australia (Heard/McDonald Islands)-France (Kerguelen Islands), Rep. 6-1, p. 1185 (l’équidistance a été utilisée pour la ZEE et au-delà) ; ibid., vol. II, India-Maldives, Rep. 6-8, p. 1389 ; ibid., vol. II, India-Thailand, Rep. 6-11, p. 1433 ; ibid., vol. II, Italy-Tunisia, Rep. 8-6, p. 1611 ; ibid., vol. III, Colombia-Jamaica, Rep. 2-18, p. 2179 ; ibid., vol. III, Cuba- Jamaica, p. 2205 ; ibid., vol. III, Dominican Republic-United Kingdom (Turks and Caicos Islands), Rep. 2-22, p. 2235 ; ibid., vol. III, Cape Verde-Senegal, Rep. 4-8, p. 2279 ; ibid., vol. III, Papua New Guinea-Solomon Islands, Rep. 5-16(2), p. 2323 ; ibid., vol. III, Denmark-Netherlands, Rep. 9-18, p. 2497 ; ibid., vol. III, Finland-Sweden (Bogskär Area), Rep. 10-13, p. 2540 ; ibid., vol. IV, United States-Mexico, Rep. 1-5(2), p. 2621 (l’équidistance a été utilisée en deçà et au-delà des 200 milles marins) (le rapport initial, Rev. 1-5, vol. I, pointe l’absence de formation géologique ou géomorphologique de nature à infléchir la ligne d’équidistance ; ce rapport ne concerne que le plateau continental étendu) ; ibid., vol. IV, Oman-Pakistan, Rep. 6-17, p. 2809 ; ibid., vol. IV, Bulgaria-Turkey, Rep. 8-13, p. 2871 ; ibid., vol. IV, Belgium-Netherlands, Rep. 9-21, p. 2921 ; ibid., vol. IV, Denmark (Greenland)-Iceland, Rep. 9-22, p. 2942 ; ibid., vol. V, Cameroon-Nigeria, Rep. 4-1 (add. 2), p. 3605 ; ibid., vol. VI, Mauritius-Seychelles, Rep. 6-22, p. 4391 ; ibid., vol. VI, Denmark (Greenland)-Norway (Svalbard), Rep. 9-25, p. 4513 ; ibid., vol. VII, Bahamas-Cuba, Rep. 2-23, p. 4721 (la zone se trouvant à l’intersection de plusieurs ZEE et de la mer territoriale, les demandes d’extension du plateau continental ont été sans effet sur la délimitation) ; ibid., vol. VII, Kenya-Tanzania, Rep. 4-5(2), p. 4781 ; ibid., vol. VII, Cook Islands-New Zealand (Tokelau), Rep. 5-43, p. 4973.
98 Ibid, vol. VI, Denmark (Greenland)-Norway (Svalbard), Rep. 9-25, p. 4513, 4524.
99 Ibid., Rep. 9-23, p. 2956.
100 Ibid.
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3.35. Plusieurs exemples dans lesquels la distance qui sépare les côtes est supérieure à 400 milles marins témoignent de l’existence de ce principe101. La pratique montre en effet que les Etats ne considèrent pas leur revendication de plateau continental étendu fondée sur des critères géologiques et géomorphologiques comme constituant une source de titre à l’intérieur de la zone des 200 milles marins d’un autre Etat102. Lors de la délimitation entre le Danemark (Groenland) et l’Islande, la portion de plateau continental revendiquée par l’Islande s’arrêtait à la limite de la zone de 200 milles marins à laquelle le Groenland avait droit, et non à l’extrémité de son prolongement naturel103. La délimitation entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande fournit également un exemple particulièrement instructif, comme la Colombie l’a expliqué dans le contre-mémoire104. Aux fins de cette délimitation, le prolongement naturel n’a pas été utilisé pour fonder le titre à l’intérieur de la zone des 200 milles marins de chaque Etat. Au lieu de cela, chaque Etat a pu se prévaloir d’une zone de 200 milles marins au minimum, générés tant par leur masse continentale que par leurs îles, et ce, indépendamment de toutes considérations géologiques ou géomorphologiques105. C’est seulement là où la distance était supérieure à 200 milles marins mesurés à partir des côtes des deux Etats que le prolongement naturel a joué un rôle dans la délimitation106. Une telle façon de procéder, illustrée par la carte officielle publiée par les parties, est parfaitement conforme à la définition du plateau continental énoncée au paragraphe 1 de l’article 76 de la CNUDM107.
101 CMC, chapitre 3, section C.
102 A ce jour, les traités ayant entraîné une délimitation du plateau continental étendu sont les suivants : International Maritime Boundaries, vol. VII, Denmark (Greenland)-Iceland, Rep. 9-22(2), p. 5259 ; ibid., vol. V, Australia-New Zealand, Rep. 5-26, p. 3759 ; ibid., vol. I, Australia-France (New Caledonia), Rep. 5-1, p. 905 (les parties ont délimité l’intégralité de la zone, y compris au-delà des 200 milles marins, par la méthode de l’équidistance) ; ibid., vol. I, Trinidad and Tobago-Venezuela, Rep. 2-13(3), p. 675 ; ibid., vol. I, Australia-Solomon Islands, Rep. 5-4, p. 977 (la méthode utilisée est celle de l’équidistance, et la délimitation a débuté au-delà de la limite des 200 milles marins de chaque Etat) ; ibid., vol. II, Australia (Heard/McDonald Islands)-France (Kerguelen Islands), Rep. 6-1, p. 1185 (c’est la méthode de l’équidistance qui a été utilisée pour la partie de la ligne située au-delà de la limite des 200 milles marins) ; ibid., vol. VI, Denmark (Faroe Islands)-Iceland-Norway, Rep. 9-26, p. 4532 ; ibid., vol. VI, Barbados-France (Guadeloupe and Martinique), Rep. 2-30, p. 4223 ; ibid., vol. I, Argentina-Uruguay, Rep. 3-2, p. 757 (1973).
103 Voir la carte dans International Maritime Boundaries, vol. VII, Denmark (Greenland)-Iceland, Rep. 9-22(2), p.5259, 5268.
104 CMC, par. 3.49-3.51.
105 International Maritime Boundaries, vol. V, Australia-New Zealand, Rep. 5-26, p. 3759. Voir aussi V. Prescott et G. Triggs, “Islands and Rocks and their Role in Maritime Delimitation”, International Maritime Boundaries, vol. V, p.3245 ; C. Yacouba et D. McRae, “The Legal Regime of Maritime Boundary Agreements”, International MaritimeBoundaries, vol. V, p. 3281, 3289.
106 International Maritime Boundaries, p. 3764.
107 Land Information New Zealand, “Exclusive Economic Zone & continental shelf boundaries between New Zealand & Australia”, accessible à l’adresse suivante : http://www.linz.govt.nz/sea/nautical-information/maritime- boundaries/exclusive-economic-zone-continental-shelf-boundaries-between-new-zealand-australia (dernière consultation le 21 janvier 2019). Voir aussi International Maritime Boundaries, p. 3767.
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Figure CR 3.3 Frontière maritime entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande
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Légende :
Treaty boundary
=
frontière fixée par le traité
Australian Exclusive Economic Zone
=
zone économique exclusive de l’Australie
New Zealand Exclusive Economic Zone
=
zone économique exclusive de la Nouvelle-Zélande
Australia-France treaty boundary
=
frontière fixée par le traité franco-australien
Indicative Extended Continental Shelf areas relevant to this treaty
=
zones indicatives de plateau continental étendu pertinentes à l’égard de ce traité
Source : http://www.linz.govt.nz/sea/nautical-information/maritime-boundaries/exclusive-economic-zone-continental-shelf-boundaries-between-new-zealand-australia.
3.36. Il ressort ainsi de la pratique générale des Etats que ceux-ci s’abstiennent de recourir au prolongement naturel pour déterminer le titre sur des zones de fonds marins situées à moins de 200 milles marins des côtes, et ce, indépendamment de la distance entre les côtes concernées. Il semble que seuls quatre Etats (dont le Nicaragua) aient à ce jour revendiqué des espaces maritimes s’étendant au-delà de 200 milles marins de leurs côtes et en deçà de 200 milles marins de celles d’un autre Etat.
3.37. Contrairement à ce que voudrait faire croire le Nicaragua, il ressort clairement de la pratique générale des Etats que la distance et le prolongement naturel fondé sur la géologie et la géomorphologie ne sont pas sources de titre à des degrés égaux. En deçà de 200 milles marins des côtes (autrement dit, en ce qui concerne la ZEE et le plateau continental correspondant), le droit de la mer prescrit que la distance constitue l’unique source de titre juridique, et que le prolongement naturel ne peut servir de source de titre concurrente. Celui-ci ne peut fonder de titre éventuel que dans les zones situées à plus de 200 milles marins du littoral d’un Etat, quel qu’il soit. Le Nicaragua n’a fait état d’aucune pratique qui appuierait sa proposition selon laquelle le prolongement naturel peut servir de source de titre en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat.
b) Les demandes présentées à la Commission respectent le principe selon lequel le prolongement naturel ne constitue pas une source de titre en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un Etat quel qu’il soit
3.38. Le Nicaragua soutient que l’abondante pratique des Etats qui tend à limiter les demandes d’extension du plateau continental fondées sur la géologie et la géomorphologie aux zones situées au-delà de 200 milles marins des côtes d’un Etat ne traduit pas la reconnaissance du fait que le prolongement naturel ne peut être source de titre en deçà de 200 milles marins des côtes d’un autre Etat, quel qu’il soit, mais qu’elle correspond seulement à des choix faits au cas par cas par les Etats concernés. Quoique ce soit précisément là ce qui définit la pratique des Etats, le Nicaragua cherche à expliquer de tels choix par le motif que s’il y avait eu un différend, la Commission n’aurait pas examiné les demandes présentées108. En substance, l’explication que donne le Nicaragua des raisons pour lesquelles les Etats se sont abstenus de revendiquer le titre était d’éviter un conflit de droits et une prolongation de l’arbitrage relatif à leurs demandes par la Commission. Le Nicaragua veut faire croire à la Cour, sans fournir l’once d’une preuve, que 31 Etats109 ont renoncé à leur «droit inhérent» sur les ressources liées au plateau continental étendu, potentiellement considérables, au profit d’un autre Etat afin d’éviter un différend.
108 RéN, par. 5.62.
109 CMC, annexe 50.
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3.39. Alors même que plus de 230 traités (dont neuf ont mis un terme à des revendications de plateau continental concurrentes)110 et décisions judiciaires en matière de délimitation sont en vigueur partout dans le monde111, ce serait pousser loin la crédulité que de penser que 31 Etats112, pourtant convaincus d’avoir une source de titre légitime sur les fonds marins et leur sous-sol à l’intérieur de la ZEE d’un autre Etat, ont tout bonnement renoncé à ce titre sans rien en retour. D’après le Nicaragua, alors que ces Etats ont négocié de nombreux traités de délimitation avec d’autres Etats113, ils ont préféré renoncer à leur titre plutôt que de négocier un autre traité. Parmi les Etats qui, selon le Nicaragua, auraient volontairement renoncé à leurs droits présumés «inhérents» sur un plateau continental étendu empiétant sur la ZEE d’un autre Etat, afin selon lui d’éviter un «conflit» avec d’autres Etats, figurent le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, le Canada, le Japon et l’Australie114.
3.40. Comme la Colombie l’a montré dans son contre-mémoire, 31 Etats auraient pu revendiquer un plateau continental étendu empiétant sur la ZEE d’un autre Etat, mais se sont abstenus de le faire. Seuls la Chine, la République de Corée, la Somalie et, bien entendu, le Nicaragua, ont soumis des demandes d’extension de leur plateau continental empiétant sur la ZEE d’un autre Etat. Il n’a pas été fait droit à ces demandes, qui se sont heurtées à l’opposition des Etats tiers directement concernés, à savoir le Japon, le Yémen, le Costa Rica, Panama, la Jamaïque et la Colombie115.
3.41. Les trois exemples additionnels présentés par le Nicaragua dans la réplique ne sont pas pertinents. La demande soumise par le Bangladesh faisait suite à deux délimitations maritimes opérées par voie judiciaire. Celle soumise par la Russie concernant la zone faisant l’objet d’une délimitation avec la Norvège suivait une délimitation négociée sur la base d’un échange, dans le cadre de laquelle la Norvège avait transféré à la Russie les droits sur la colonne d’eau dans la zone grise de petite taille créée par la ligne de délimitation. Comme cela a été le cas avec la délimitation entre l’Australie et l’Indonésie116, lorsque la totalité de la zone objet de la délimitation se situe en deçà de 200 milles marins des côtes respectives des Etats concernés, ceux-ci peuvent, en l’absence de jus cogens, créer une lex specialis qui, s’écartant des règles et pratiques établies, consiste en des accords reposant sur des contreparties et leur permettant de transférer un titre. Dans tous ces exemples, les conflits de titres dans l’ensemble de la zone délimitée ont été résolus grâce à des échanges entre les Etats concernés.
110 A compter de 2016, voir International Maritime Boundaries, vol. VII, Regional Maps (Région 1, Amérique du Nord, six délimitations ; Région 2, mer des Caraïbes, 33 délimitations ; Région 3, Amérique du Sud, 10 délimitations ; Région 4, Afrique, 19 délimitations ; Région 5, Pacifique central et Asie de l’Est, 44 délimitations ; Région 6, océan Indien, 30 délimitations ; Région 7, Persian Gulf, 14 délimitations ; Région 8, mer Méditerranée, 22 délimitations; Région 9, Europe du Nord, 27 délimitations ; Région 10, mer Baltique, 21 délimitations ; Région 11, mer Caspienne, quatre délimitations).
111 Voir note de bas de page 102, supra.
112 CMC, annexe 50.
113 International Maritime Boundaries, vol. VII, Country-by-Country Index, p. 5289. Ainsi, la Fédération de Russie a négocié 25 traités de délimitation maritimes, la France 36, le Royaume-Uni 27, la Norvège 24 et l’Australie 14.
114 Parmi les autres Etats concernés figurent l’Islande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, le Pakistan, le Yémen, les îles Cook, Fiji, le Ghana, la Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Iles Salomon, les Palaos, la Côte d’Ivoire, le Sri Lanka, le Portugal, Tonga, Trinité-et-Tobago, le Mozambique, les Maldives, la Tanzanie, le Gabon, Kiribati, les Bahamas et le Libéria. Voir CMC, annexe 50.
115 Mission permanente du Japon, communication adressée à la Commission en date du 28 décembre 2012, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/chn63_12/jpn_re_chn_28_12_ 2012.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019) ; Mission permanente de la République du Yémen, communication adressée à la Commission en date du 10 décembre 2014, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/ los/clcs_new/submissions_files/som74_14/2014_12_10_YEM_NV_UN_001_14.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
116 CMC, par. 3.58-3.59.
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3.42. Comme troisième «exemple» d’empiètement d’une revendication de plateau continental étendu sur la ZEE d’un autre Etat, le Nicaragua invoque «la demande de l’Australie et la recommandation de la Commission concernant les îles Heard et McDonald [dont il ressort que le plateau continental étendu] déborde sur la zone de 200 milles du Territoire antarctique australien»117. Il est évident que cet exemple n’a aucune pertinence en l’espèce, étant donné qu’il n’impliquait qu’un seul Etat.
3.43. L’examen des demandes présentées à la Commission montre que celles-ci sont conformes à ce qui ressort des travaux préparatoires de la CNUDM, de la doctrine et de la pratique. L’examen des demandes présentées à la Commission démontre, comme celui des traités de délimitation, que mis à part quelques revendications excessives, les Etats, face à un tel choix, ne présentent jamais le prolongement naturel de leur territoire comme une source de titre à l’intérieur de la ZEE de 200 milles marins d’un autre Etat. Comme la Colombie l’a expliqué dans le contre-mémoire et le répétera ci-après, ce principe est confirmé par les travaux préparatoires de la CNUDM.
3) Les travaux préparatoires de la CNUDM montrent que le plateau continental étendu n’était censé empiéter que sur la Zone et non sur la ZEE d’un autre Etat
3.44. Le Nicaragua se contente d’affirmer que l’analyse faite par la Colombie des travaux préparatoires de la convention n’apporte pas la preuve que les Etats qui l’ont négociée considéraient que le plateau continental étendu ne devait pas mordre sur la ZEE d’un autre Etat et qu’il ne pouvait empiéter que sur la Zone118. La Colombie renvoie respectueusement la Cour au chapitre 3 de son contre-mémoire, qui contient une analyse approfondie de l’historique de ces négociations. Elle y montre que les Etats négociateurs n’ont jamais considéré ce droit supplémentaire accordé aux Etats dotés d’un large plateau continental en contrepartie d’un partage des revenus comme une source potentielle de titre dans la ZEE de 200 milles marins d’un autre Etat et le plateau continental correspondant119. Le plateau continental étendu n’était censé s’étendre qu’aux fonds marins et à leur sous-sol qui auraient normalement fait partie du patrimoine commun de l’humanité120.
117 RéN, par. 5.61.
118 Ibid., par. 5.40.
119 CMC, chap. 3, sect. B.
120 Voir Ibid., chap. 3, sect. B ; voir également troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. II, comptes rendus analytiques des séances des Première, Deuxième et Troisième Commissions, Deuxième Commission, deuxième session, 20e séance, accessible en anglais à l’adresse suivante : http://legal.un.org/diplomaticconferences/1973_ los/ (dernière consultation le 21 janvier 2018) (ci-après «Deuxième Commission»), Ghana, par. 65. Voir également documents officiels, troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. I-vol. XVII, comptes rendus analytiques des séances plénières, accessible en anglais à l’adresse suivante : http://legal.un.org/diplomatic conferences/1973_los/ (dernière consultation le 21 janvier 2019), 127e séance plénière, Yougoslavie, par. 5
(«Passant aux articles 76 et 82, M. Perišić fait remarquer que sa délégation ainsi que celles du groupe des Etats arabes et de nombreux autres Etats sont en faveur d’un plateau continental de 200 milles marins. Ces délégations étaient prêtes à négocier une autre limite, mais les Etats à marge large n’ont pas fait preuve du même esprit de conciliation. Les propositions visant à accroître le niveau des paiements ou des contributions en ce qui concerne l’exploitation du plateau n’ont pas été examinées. L’extension du régime du plateau ne se justifie que si la communauté internationale doit tirer des avantages substantiels de l’exploitation du plateau continental au-delà de la limite des 200 milles marins. Les paiements et les contributions devraient être versés à l’Autorité et, dans ce contexte, le fonds du patrimoine commun proposé pourrait jouer un rôle utile dans l’intérêt de tous les Etats.») ;
ibid., 116e séance plénière, Canada, par. 39 («La délégation canadienne a été la première à proposer un système de partage des recettes, qui est à ses yeux un élément essentiel de tout compromis sur la définition générale du bord externe de la marge continentale.»).
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3.45. Comme la Colombie l’a expliqué dans son contre-mémoire, le plateau continental étendu était considéré comme venant compléter la ZEE ; certains Etats, dont les Etats-Unis d’Amérique et l’URSS, estimaient qu’il se situait au-delà de la ZEE121. Nombreux étaient ceux qui considéraient que, en deçà de 200 milles marins, le plateau continental avait été absorbé par le régime de la ZEE et que la notion même de plateau continental était superflue122 ; certains proposèrent d’ailleurs de l’abolir entièrement123. La plupart des Etats étaient donc d’avis que les caractéristiques géologiques et géomorphologiques étaient dépourvues de toute pertinence en deçà de la limite de 200 milles marins calculée à partir des lignes de base124.
3.46. Les travaux préparatoires démontrent que le compromis trouvé entre les Etats dotés d’une large marge continentale et ceux disposant d’une marge étroite est le résultat de concessions mutuelles : des droits souverains d’exploitation des ressources du plateau continental étendu qui aurait normalement dû faire partie de la Zone furent reconnus en échange d’un partage des revenus issus de cette exploitation et sous réserve de l’aval donné, à l’issue d’un examen, par une commission indépendante composée de scientifiques125.
3.47. Cette interprétation des différentes sources de titre est parfaitement sensée. Une fois établi le principe d’un titre sur les espaces maritimes s’étendant sur 200 milles marins à partir des côtes, aucun négociateur raisonnable n’aurait renoncé à pareil titre au profit d’Etats disposant d’une
121 Voir documents de la CNUDM, suggestion officieuse de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, VIe partie, art. 76, C.2 séance officieuse/14, 27 avril 1978, vol. V, p. 20. Voir aussi ibid., Etats-Unis d’Amérique : Nations Unies, projet d’articles d’un chapitre concernant la zone économique et le plateau continental, doc. A/CONF.62/C.2/L.47, par. 2) de l’article 22, vol. V, p. 167 ; ibid., Proposal by Austria, Article 63 bis, Informal Single Negotiating Text, Part II (“ISNT”), April 28, 1976, vol. IV, p. 323 ; ibid., Proposal by the Netherlands, Article 82, Informal Composite Negotiating Text (“ICNT”), 17 April 1979, vol. IV, p. 516 ; ibid., Proposal by the Federal Republic of Germany, Article 76 and Annex II, ICNT, Revision 2, 5 August 1980, vol. IV, p. 527 ; Nations Unies, documents officiels, troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Deuxième Commission, 17e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.17, par. 3 (Finlande) ; ibid., par. 32 (Espagne) ; ibid., Nations Unies, documents officiels, séances plénières, 116e séance, doc. A/CONF.62/SR.116, par. 51 (URSS) ; ibid., par. 63 (Etats-Unis d’Amérique) (opérant une distinction en ce qui concerne le régime applicable à la recherche scientifique dans la ZEE et sur le plateau continental étendu au-delà de celle-ci) ; ibid., Nations Unies, documents officiels, séances plénières, 164e séance, doc. A/CONF.62/SR.164, par. 158 (Algérie) ; ibid., Nations Unies, documents officiels, séances plénières, 128e séance, doc. A/CONF.62/SR.128, par. 167 (Kenya).
122 CMC, par. 3.17-3.18 ; voir, par exemple, Nations Unies, documents officiels, troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Deuxième Commission, 17e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.17, par. 3 (Finlande) ; ibid., Nations Unies, documents officiels, séances plénières, 28e séance, doc. A/CONF.62/SR.28, par. 52 (Congo) ; ibid., Nations Unies, documents officiels, séances plénières, 35e séance, doc. A/CONF.62/SR.35, par. 21 (Suisse) ; ibid., Nations Unies, documents officiels, séances plénières, 37e séance, doc. A/CONF.62/SR.37, par. 56 (Malte) ; ibid., Nations Unies, documents officiels, séances plénières, 40e séance, doc. A/CONF.62/SR.40, par. 28 (Guinée-Bissau).
123 CMC, par. 3.22.
124 Ibid., par. 3.19. Voir Virginia Commentary, vol. II, p. 874 ; documents de la CNUDM, suggestion officieuse de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, VIe partie, art. 76, C.2 séance officieuse/14, 27 avril 1978, vol. V, p. 21 ; ibid., Canada, article 62 (RSNT II), vol. IV, p. 467 ; ibid., Spain, articles 62 and 71 (RSNT II), vol. IV, p. 467 ; ibid., Algeria, et al., articles 62 and 71 (RSNT II), vol. IV, p. 468 ; documents officiels, troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. III, Pays-Bas : projet d’article sur la délimitation dans le cas des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face, Nations Unies, doc. A/CONF.62/C.2/L.14, p. 222 ; ibid., Roumanie : projet d’articles sur la délimitation des espaces marins ou océaniques entre Etats voisins limitrophes ou se faisant face : différents aspects en cause, Nations Unies, doc. A/CONF.62/C.2/L.18, p. 227 ; ibid., Grèce : projet d’articles sur le plateau continental, Nations Unies, doc. A/CONF.62/C.2/L.25, p. 235 ; ibid., Japon : projet d’article révisé sur le plateau continental, Nations Unies, doc. A/CONF.62/C.2/L.31/Rev.1, p. 244 ; ibid., Grèce : projet d’articles sur la zone économique exclusive au-delà de la mer territoriale, Nations Unies, doc. A/CONF.62/C.2/L.32, p. 245 ; ibid., Irlande : projet d’article sur la délimitation des zones du plateau continental entre Etats voisins, Nations Unies, doc. A/CONF.62/C.2/L.43, p. 255 ; ibid., France : projet d’article sur la délimitation du plateau continental ou de la zone économique, Nations Unies, doc. A/CONF.62/C.2/L.74, p. 274 ; Nations Unies, documents officiels, troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Deuxième Commission, 20e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.20, par. 60-61 (République fédérale d’Allemagne).
125 CMC, par. 3.25.
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large marge continentale pour une fraction des éventuels revenus que ces Etats seraient tenus de partager. La délégation pakistanaise avait ainsi indiqué au cours des négociations qu’elle était
«prête à envisager favorablement d’autres propositions [concernant le plateau continental étendu] reposant sur des considérations géomorphologiques à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux droits et aux compétences que la notion de zone économique ou de mer patrimoniale vise à établir au bénéfice des Etats côtiers continentaux»126.
3.48. En résumé, comme il a été expliqué dans le contre-mémoire, les travaux préparatoires de la CNUDM montrent que le droit à un plateau continental étendu n’est rien d’autre qu’une concession accordée aux Etats dotés d’une large marge continentale en contrepartie d’un partage des revenus. La possibilité de revendiquer des droits à un plateau continental sur la base de la géologie et de la géomorphologie n’a été reconnue par la Conférence qu’à l’égard de zones qui, situées au-delà de 200 milles marins de tout Etat, auraient normalement dû faire partie de la Zone.
4) Le principe selon lequel le prolongement naturel n’est pas source de titre dans les 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat a été confirmé par la Cour dans l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte
3.49. Le Nicaragua a raison de relever que l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte concernait une zone se trouvant dans les 200 milles marins des côtes respectives des Etats, mais manque de saisir la ratio legis de la décision de la Cour et le principe fondamental qu’elle confirme.
3.50. Si le Nicaragua se réfère à de nombreuses reprises aux observations faites par la Cour dans son arrêt de 2012, il contourne prudemment et s’abstient de citer la décision de 1985 en l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte, à laquelle la Cour renvoie dans ces mêmes observations. L’omission du Nicaragua est parlante car, dans l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte, la Cour a énoncé le principe selon lequel, en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un Etat, la géologie et la géomorphologie, éléments essentiels d’une demande d’extension du plateau continental, n’étaient plus sources de titre juridique.
«Selon la Cour cependant, du moment que l’évolution du droit permet à un Etat de prétendre que le plateau continental relevant de lui s’étend jusqu’à 200 milles de ses côtes, quelles que soient les caractéristiques géologiques du sol et du sous-sol correspondants, il n’existe aucune raison de faire jouer un rôle aux facteurs géologiques ou géophysiques jusqu’à cette distance, que ce soit au stade de la vérification du titre juridique des Etats intéressés ou à celui de la délimitation de leurs prétentions. Cela est d’une particulière évidence en ce qui concerne la vérification de la validité du titre, puisque celle-ci ne dépend que de la distance à laquelle les fonds marins revendiqués comme plateau continental se trouvent par rapport aux côtes des Etats qui les revendiquent, sans que les caractéristiques géologiques ou géomorphologiques de ces fonds jouent le moindre rôle, du moins tant que ces fonds sont situés à moins de 200 milles des côtes en cause. Il s’ensuit que, comme la distance entre les côtes des Parties n’atteint pas 400 milles, de sorte qu’aucune particularité géophysique ne peut se trouver à plus de 200 milles de chaque côte, la caractéristique appelée «zone d’effondrement» ne constitue pas une discontinuité fondamentale interrompant, comme
126 Deuxième Commission, 18e séance, par. 74 (Pakistan) (les italiques sont de nous).
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une sorte de frontière naturelle, l’extension du plateau continental maltais vers le sud et celle du plateau continental libyen vers le nord.»127
La Cour cite ensuite les affaires du Plateau continental de la mer du Nord et du Plateau continental(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) et explique que le régime dans lequel le prolongement naturel, c’est-à-dire la géologie et la géomorphologie, était source de titre dans la limite des 200 milles marins des lignes de base d’un Etat, fait désormais partie du passé :
«Toutefois invoquer ici cette jurisprudence serait oublier que celle-ci, pour autant qu’elle apparaîtrait comme attribuant aux facteurs géologiques ou géophysiques un rôle éventuel dans la délimitation, se légitimait par référence à une réglementation du titrelui-même qui faisait à ces facteurs une place appartenant désormais au passé, en ce qui concerne les fonds marins situés à moins de 200 milles des côtes.»128
Comme la Cour l’a expliqué, dans le cadre du régime des titres en vigueur, les caractéristiques géologiques et géomorphologiques ne revêtent de pertinence en ce qui concerne un titre juridique que si elles «se trouve[nt] à plus de 200 milles de chaque côte»129.
3.51. Le Nicaragua ne présente aucun exemple tiré de la pratique des Etats ou de la doctrine à l’appui de sa thèse selon laquelle le prolongement naturel, fondement d’une demande d’extension du plateau continental, serait source de titre dans les 200 milles marins des lignes de base d’un Etat. Voilà qui est compréhensible, car un tel exemple irait à l’encontre du dictum de la Cour cité ci-dessus.
3.52. Même si l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte concernait des zones qui se trouvaient dans les 400 milles marins des côtes, que ce soit dans la limite des 200 milles marins d’un Etat ou au-delà de cette distance dans le cadre d’une demande d’extension du plateau continental, le prolongement naturel d’un Etat n’est pas source de titre en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat.
C.LES ZONES GRISES, DES «GREY AREAS» AUX «GREY «ZONES»» : L’ABSENCE DE TITREFONDÉ SUR LE PROLONGEMENT NATUREL EN DEÇÀ DE 200 MILLES MARINS DESLIGNES DE BASE DE TOUT ETAT FAVORISE LA GESTION ORDONNÉE DES RESSOURCES MARINES
3.53. Dans sa réplique, le Nicaragua n’a pas abordé la question des zones grises, point particulièrement pertinent de son argumentation que la Colombie avait pourtant traité en détail. Il se contente de prétendre que les zones grises sont «permises en droit»130 et d’indiquer ce qui suit :
«Le Nicaragua n’affirme pas que des zones grises [sic] doivent être systématiquement créées. Son argument consiste à dire qu’il faut aborder chaque cas de revendications concurrentes en fonction des faits qui lui sont propres, conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour, afin de trouver une solution équitable, comme l’exige le droit international.»131
127 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 35, par. 39 (les italiques sont de nous).
128 Ibid., p. 36, par. 40 (les italiques sont de nous).
129 Ibid., p. 35, par. 39 (les italiques sont de nous).
130 RéN, par. 5.58.
131 Ibid., par. 5.59.
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3.54. La proposition selon laquelle le prolongement naturel peut être source de titre dans la ZEE d’un autre Etat entraîne la création d’une zone grise («grey area») potentielle de même surface. Mais, plutôt qu’un mécanisme utilisé à contrecoeur dans des situations limitées, le Nicaragua aspire à créer un nouveau type de zone maritime en droit international, qu’il appelle judicieusement non pas «grey area» mais «grey zone». L’emploi de ce néologisme est parlant. Comme la Colombie l’a expliqué dans son contre-mémoire, les zones que l’on appelle zones grises (grey areas) sont des anomalies mineures dues à des circonstances géographiques extrêmes132 ; or le Nicaragua propose que la Cour reconnaisse comme légitimes des arrangements qui exigent la création de vastes «zones grises» («grey zones»), dans lesquelles les droits sur la colonne d’eau et les droits sur les fonds marins seraient arbitrairement dissociés, et ce, potentiellement sur l’ensemble de la ZEE d’un Etat. Pareille proposition est sans précédent et doit être rejetée.
3.55. En vertu du régime actuel d’accès aux ressources marines en deçà de la limite des 200 milles marins des côtes concernées, le prolongement naturel ne saurait être source de titre133. La délimitation des droits maritimes y est donc normalement effectuée à l’aide d’une ligne de délimitation unique divisant à la fois la colonne d’eau et les fonds marins134. Ainsi qu’il ressort de la doctrine135 et de l’arrêt rendu par la Chambre de la Cour136, il s’agit là d’une saine politique de gestion ordonnée des ressources marines.
3.56. Des zones grises («grey areas»), exceptions à la ligne de délimitation unique, sont créées entre des Etats ayant des côtes adjacentes lorsque le critère de l’équidistance a été abandonné. Comme la Colombie l’a expliqué dans son contre-mémoire :
«[d]e la pratique des Etats relative aux zones grises se dégage une tendance générale : 1) ces zones sont créées en réponse à une situation géographique et non à des circonstances géomorphologiques ; 2) elles sont créées sur un court segment de la zone délimitée ; et 3) elles remédient généralement aux conséquences indésirables de la ligne de délimitation qui serait tracée si la règle classique était appliquée»137.
Les Etats tendent à éviter d’établir des zones grises en raison des difficultés de gestion qu’elles posent138 et la doctrine met en garde contre la création de telles zones. Ainsi, pour le juge Anderson :
«Il existe des raisons pratiques évidentes en faveur de l’utilisation d’une ligne unique pour réglementer la pêche, la lutte contre la pollution et les activités pétrolières et gazières. L’existence de frontières différentes à des fins différentes donne lieu à des chevauchements de juridictions, ce qui comporte bien trop de risques d’entraîner des problèmes pratiques appelant une surveillance constante, par exemple, via la création
132 CMC, chap. 3, sect. C.
133 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 35-36, par. 39-40.
134 CMC, chap. 3, sect. C et E.
135 Ibid., chap. 3, sect. E. Voir également T. Cottier, note de bas de page 83 ci-dessus, p. 124-129 ; D. H. Anderson, note de bas de page 84 ci-dessus, p. 32 ; L. H. Legault et B. Hankey, note de bas de page 86 ci-dessus, p. 983-988.
136 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 327, par. 194 ; voir également Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 93, par. 173 ; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 440, par. 286 ; Award in the Arbitration Regarding the Delimitation of the Maritime Boundary between Guyana and Suriname, Award of 17 September 2007, vol. XXX R.I.A.A 1, par. 334.
137 CMC, par. 3.52.
138 Ibid., chap. 3, sect. C. Voir, par exemple, International Maritime Boundaries, vol. VII, Norway-Russian Federation, Rep. 9-5 (3), 5181-5182 ; ibid., vol. VII, Ireland-United Kingdom, Rep. 9-5 (3), 5152, 5153 ; ibid., vol. II, India-Maldives, Rep. 6-8, 1389, 1391.
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de commissions bilatérales de contrôle. Il est préférable d’éviter de tels problèmes en convenant d’une frontière unique, à vocation multiple. Certains accords anciens portant seulement sur le plateau continental restent en vigueur, mais les nouveaux, ayant cette portée limitée, concernent des zones situées au-delà de 200 milles marins.»139
3.57. Peu après l’adoption de la CNUDM, Leonard Legault et Blair Hankey ont insisté en 1985 sur la nécessité d’éviter «dans toute la mesure du possible, … la création de vastes zones grises»140. Or, c’est exactement ce que la modification du titre que propose le Nicaragua créerait : une «zone» grise.
3.58. Le régime que propose le Nicaragua pour remédier à ces difficultés aboutirait à la création de vastes espaces (grey areas), en réalité des «zones grises» (grey zones), dans lesquels les droits relatifs aux fonds marins et ceux relatifs à la colonne d’eau seraient dissociés, l’Etat de la ZEE ne se voyant accorder que ces derniers. Indépendamment de son absence totale de valeur juridique et de son manque intrinsèque d’équité, pareille proposition aurait des conséquences désastreuses pour la gestion ordonnée des ressources océaniques. S’il était fait droit à la demande du Nicaragua, la «zone grise» engloberait l’intégralité de l’espace que celui-ci revendique en la présente instance. En outre, elle serait près de 35 fois plus grande que celle du golfe du Bengale et constituerait la zone grise la plus vaste et la plus difficile à gérer jamais créée.
139 Voir également D. H. Anderson, note de bas de page 84 ci-dessus, p. 32 ; voir aussi L. H. Legault et B. Hankey, note de bas de page 86 ci-dessus, p. 985
(«Il n’est guère difficile d’imaginer le type de problèmes susceptibles de se faire jour si un Etat avait compétence sur d’importants gisements d’hydrocarbures situés dans le plateau continental et un autre, sur de précieuses ressources halieutiques se trouvant dans les eaux surjacentes. Le litige porté à la fin des années 1970 et au début des années 1980 devant la justice au sujet de la vente de concessions pétrolières et gazières sur le plateau continental des Etats-Unis, dans des zones comme le banc de Georges, illustre les conflits d’intérêts qui existent entre, d’une part, l’exploitation pétrolière et gazière et, de l’autre, les préoccupations relatives à la pêche et à l’environnement. De tels conflits, inévitables, risquent d’être gravement exacerbés si des intérêts politiques divergents et des pouvoirs souverains distincts peuvent entrer en concurrence dans le même espace géographique.»).
140 L. H. Legault et B. Hankey, note de bas de page 86 ci-dessus, p. 988.
90
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Figure CR 3.4 Délimitation finale telle que le Nicaragua la revendique dans sa réplique
Légende :
Joint Regime Area (Col/Jam)
=
Zone de régime commun (Colombie/Jamaïque)
Joint Zone
=
Zone conjointe
Nicaragua 200M
=
Limite des 200 milles marins du Nicaragua
«Gray Zone»
=
«Zone grise»
Source : figure 7.1 de la réplique du Nicaragua (version annotée).
Comme la Cour peut le constater, la zone grise que le Nicaragua propose de créer englobe l’essentiel de la partie sud-ouest de la mer des Caraïbes et sa surface dépasse celle des territoires terrestres du Liban, des Pays-Bas et de la Jamaïque réunis.
3.59. La création de petites zones grises dans le golfe du Bengale a été critiquée par la doctrine et a rappelé l’avertissement lancé par Legault et Hankey selon lequel «dans toute la mesure du possible, il convient d’éviter la création de vastes zones grises»141. Or, les problèmes pressentis par les auteurs et qui avaient suscité cette mise en garde paraissent dérisoires comparés à ceux que généreraient la zone grise que le Nicaragua prie la Cour de créer.
3.60. Ainsi qu’il ressort clairement de l’examen de la pratique des Etats auquel a procédé la Colombie, au moins 34 traités de limites et 36 demandes soumises à la Commission des limites du plateau continental par 31 Etats sont fondés sur le principe selon lequel le prolongement naturel n’est pas source de titre dans la zone de 200 milles marins à laquelle peut prétendre un Etat à partir de ses lignes de base. Si la Cour revient sur le droit applicable et conclut que, en fait, le prolongement naturel peut, comme le propose le Nicaragua, être source de titre dans cette zone de 200 milles marins, elle remettra en cause le fondement de ces délimitations et de ces demandes. Une
141 L. H. Legault et B. Hankey, note de bas de page 86 ci-dessus, p. 988.
91
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modification du régime de titres provoquera alors de nouvelles revendications, de nouveaux différends, de nouvelles demandes et donnera lieu à des délimitations extrêmement complexes.
Prétendre à présent, comme le fait le Nicaragua, que, au seul motif que les côtes sont distantes d’au moins 401 milles marins, il convient de ressusciter l’ancien régime et de l’appliquer dès les lignes de base à partir desquelles la ZEE de l’autre Etat est mesurée, et d’y rétablir par la même occasion le prolongement naturel comme source de titre, est une idée saugrenue. Y faire droit saperait les fondements de l’ordre public établi et aboutirait à la création d’une énorme zone grise dans laquelle le plateau continental relevant normalement de la ZEE serait découpé et attribué au Nicaragua. Sur la base de l’exemple ci-dessus, telle est la différence entre le régime existant et celui que propose le Nicaragua :
Figure CR 3.5 Le régime en vigueur fondé sur l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte
Légende :
401M
=
401 milles marins
State A ⎯ 200M EEZ
=
Etat A ⎯ ZEE de 200 milles marins
State A’s Outer Continental Shelf (1M)
=
Plateau continental étendu de 1 mille marin de l’Etat A
State B ⎯ 200M EEZ
=
Etat B ⎯ ZEE de 200 milles marins
High Seas (1M)
=
Haute mer (1 mille marin)
350M ⎯ State A’s Continental Shelf
=
350 milles marins ⎯ plateau continental de l’Etat A
25M ⎯ State B’s Continental Shelf
=
25 milles marins ⎯ plateau continental de l’Etat B
92
93
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Le principe expansionniste du Nicaragua (figure 3.2)
Légende :
401M
=
401 milles marins
State A ⎯ 200M EEZ
=
Etat A ⎯ ZEE de 200 milles marins
State A’s Seabed 75,5M
=
Fonds marins de l’Etat A de 75,5 milles marins
State B’s Water Column 74,5M
=
Colonne d’eau de 74,5 milles marins de l’Etat B
State B ⎯ 125,5 EEZ
=
Etat B ⎯ ZEE de 125,5 milles marins
High Seas (1M)
=
Haute mer (1 mille marin)
“Gray Zone” (74,5M)
=
«Zone grise» (74,5 milles marins)
350M ⎯ State A’s Continental Shelf
=
350 milles marins ⎯ plateau continental de l’Etat A
25M ⎯ State B’s Continental Shelf
=
25 milles marins ⎯ plateau continental de l’Etat B
3.61. Ces exemples illustrent deux choses : premièrement, les raisons pour lesquelles le principe voulant que le prolongement naturel, fondement d’une demande d’extension du plateau continental, n’est pas source de titre en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat ; et, deuxièmement, les raisons pour lesquelles le régime attesté par les travaux préparatoires et la pratique des Etats fonde si solidement l’ordre public des océans. Ils montrent également que, si le plateau continental étendu était censé empiéter sur la ZEE de 200 milles marins d’un autre Etat et le plateau continental correspondant, les Etats dotés d’une marge continentale étroite auraient fait entendre leur opposition au cours des négociations.
3.62. Le Nicaragua est contrarié par le fait que le prolongement naturel qu’il allègue, et qui n’est d’ailleurs pas confirmé, ne puisse être source de titre en deçà de 200 milles marins des lignes de base de la Colombie, et demande à la Cour de modifier les sources de titre en invoquant le caractère «radical» du régime actuel. Or, l’ordre juridique établi n’a rien de radical. La proposition selon laquelle chaque Etat a le droit d’exploiter les ressources qui se trouvent dans la limite des 200 milles marins de ses côtes, indépendamment de la géologie et de la géomorphologie, n’est en rien radicale. Et rien de radical non plus dans la pratique qui respecte le droit de tous les Etats à une ZEE de 200 milles marins et au plateau continental correspondant, limitant les demandes d’extension
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du plateau continental à la Zone. Ce qui est radical, c’est la demande excessive du Nicaragua visant à ressusciter le prolongement naturel comme source de titre «en ce qui concerne les fonds marins situés à moins de 200 milles des côtes» et à faire approuver par la Cour de vastes zones grises en droit international.
D. CONCLUSIONS
3.63. Dans le présent chapitre, la Colombie a montré que le régime du plateau continental étendu ne pouvait empiéter sur le droit d’un autre Etat à une ZEE de 200 milles marins et au plateau continental correspondant.
3.64. En deçà de 200 milles marins des côtes, les droits maritimes sont tous exclusivement fondés sur la distance. Au-delà, dans les espaces maritimes qui relèveraient normalement de la Zone, un Etat partie à la CNUDM peut revendiquer un droit à des espaces sous-marins sur la base de la géologie et de la géomorphologie, c’est-à-dire à un plateau continental étendu, en échange d’une partie des revenus issus de l’exploitation de ces espaces et sous réserve d’avoir obtenu, à l’issue d’un examen rigoureux, l’aval scientifique et technique d’un organisme établi par la convention et constitué d’experts obéissant à une représentation géographique équitable.
3.65. Le prolongement naturel, c’est-à-dire la géologie et la géomorphologie, n’est pas source de titre dans la ZEE et le plateau continental correspondant d’un autre Etat, soit en deçà de la limite des 200 milles marins de cet autre Etat. Ce principe, qui ressort de manière indiscutable des travaux préparatoires de la CNUDM, a été reconnu par la Cour dans l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte. La pratique des Etats démontre clairement que la géologie et la géomorphologie ne sont pas sources de titre dans la zone de 200 milles marins à laquelle peut prétendre un autre Etat ; une demande d’extension du plateau continental ne peut donc empiéter sur les droits d’un autre Etat. Cette interprétation transparaît à la fois de la pratique en matière de délimitation et des demandes soumises à la Commission des limites du plateau continental.
3.66. Rien dans les travaux préparatoires, la pratique, la doctrine ou la jurisprudence ne justifie que cette situation juridique soit modifiée dans le sens souhaité par le Nicaragua : le prolongement naturel ne saurait être source de titre dans toute la zone. Une telle altération, si elle était admise, déstabiliserait le droit de la mer, créant de vastes «zones grises» dans lesquelles les droits à la colonne d’eau et aux fonds marins seraient dissociés.
3.67. La Colombie considère que la Cour devrait rejeter la tentative du Nicaragua visant à faire modifier le droit établi et réaffirmer le principe selon lequel la géologie et la géomorphologie ne sont pas sources de titre dans la ZEE à laquelle un Etat a droit ipso jure et sur le plateau continental situé dans la limite de cette ZEE, à savoir en deçà de 200 milles marins de sa côte. La Cour devrait confirmer qu’une demande d’extension du plateau continental ne peut jamais empiéter sur les droits d’un autre Etat à une zone de 200 milles marins. En conséquence, étant donné que la demande de titre du Nicaragua dans la ZEE de la Colombie et sur le plateau continental correspondant est entièrement fondée sur des allégations d’ordre géologique et géomorphologique, la Cour devrait rejeter cette demande dans son intégralité.
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CHAPITRE 4 LES ZONES DE 200 MILLES MARINS GÉNÉRÉES PAR LES ÎLES COLOMBIENNES
A. INTRODUCTION
4.1. La Colombie prend note du fait que le Nicaragua reconnaît dans sa réplique que les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina génèrent des droits à une ZEE et au plateau continental correspondant142.
4.2. Cependant, comme le fait apparaître la figure 4.4 de la réplique143, le Nicaragua considère que, au-delà de ses 200 milles marins, les droits générés par ces îles sont limités par des lignes horizontales prolongeant vers l’est celles tracées par la Cour dans son arrêt de 2012. Après avoir développé cette position, le Nicaragua formule sa demande de délimitation définitive, dans laquelle il prie la Cour d’enclaver totalement ces îles, ce qui aurait pour effet concret de priver San Andrés, Providencia et Santa Catalina de tous les droits qu’elles génèrent en direction du nord-est et du sud-est.
4.3. Cela va à rebours de ce qu’a conclu la Cour en 2012. Celle-ci avait alors jugé que les îles en question engendraient un droit à des espaces maritimes «p[o]uv[a]nt … s’étendre dans toutes les directions sur une distance de 200 milles marins»144. La Cour a également relevé que «[d]u côté est … la portée des droits engendrés par les trois îles s’étend[ait] au‑delà de la limite de 200 milles marins depuis les lignes de base nicaraguayennes et se situ[ait], par conséquent, en dehors de la zone pertinente définie par» elle145, et jugé que les îles ne devaient pas être «priv[ées] des droits à une zone économique exclusive et à un plateau continental qu[’elles] pouvaient générer vers l’est, en particulier dans la zone … se trouv[ant] à moins de 200 milles marins de leurs côtes mais à plus de 200 milles marins des lignes de base nicaraguayennes»146.
4.4. En conséquence, les espaces maritimes générés par San Andrés, Providencia et Santa Catalina s’étendent au-delà de 200 milles marins des lignes de base du Nicaragua, et les trois îles ne peuvent en être privées. Leurs côtes continuent d’ouvrir droit à une ZEE et à un plateau continental dans toutes les directions, ainsi que l’a reconnu la Cour147. Les espaces maritimes engendrés par ces îles s’étendent sur l’intégralité des 200 milles marins, comme illustré sur la figure ci-après148.
142 RéN, par. 4.1.
143 Ibid., p. 157.
144 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 686-688, par. 168.
145 Ibid.
146 Ibid., p. 716, par. 244. (Les italiques sont de nous.)
147 Ibid.
148 Voir également CMC, figure 4.3, p. 172.
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Figure CR 4.1 Zones de 200 milles marins générées par San Andrés, Providencia et Santa Catalina selon la délimitation définitive demandée par le Nicaragua dans sa réplique
Légende :
Line from the ICJ Judgment of 2012
=
Ligne tracée par la Cour dans son arrêt de 2012
200M from San Andrés, Providencia and Santa Catalina
=
200 milles marins à partir de San Andrés, Providencia et Santa Catalina
Nicaragua’s final delimitation claim
=
Ligne de délimitation revendiquée par le Nicaragua
200M from Nicaragua’s baselines
=
200 milles marins depuis les lignes de base du Nicaragua
4.5. Quand bien même le Nicaragua serait en mesure de démontrer à la Cour que son prolongement naturel s’étend sans discontinuité à l’est de la limite des 200 milles marins mesurée à partir de sa côte continentale ⎯ ce qu’il n’a pas fait et ne saurait faire (voir le chapitre 6 ci-après) ⎯, ce prolongement, fondement de la demande d’extension du plateau continental, ne saurait être source de titre dans la ZEE de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, assortie du plateau continental
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correspondant149. Faute de source de titre concurrente, les îles ouvrent droit à l’intégralité des 200 milles marins à l’est de la ligne des 200 milles marins du Nicaragua.
4.6. Il en va de même plus à l’est de la limite des 200 milles marins de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, où aucune revendication de plateau continental étendu susceptible d’être émise par le Nicaragua ne saurait empiéter sur les ZEE et les plateaux continentaux correspondants d’autres îles colombiennes. Or, même si les îles en question ne généraient pas les espaces maritimes évoqués, la revendication du Nicaragua ferait long feu, puisque son plateau continental étendu ne peut ni «franchir à saute-mouton» ni «passer par-dessous» la ZEE de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et le plateau continental correspondant150, ce qui limite toute projection potentielle du Nicaragua à l’est de sa limite des 200 milles marins. Le demandeur admet que le droit international ne permet pas de «franchir à saute-mouton» des espaces maritimes ou de «passer par-dessous»151.
4.7. Il s’ensuit que, en l’absence de droits du Nicaragua à l’est de sa limite des 200 milles marins, il n’existe pas de chevauchement avec les espaces maritimes auxquels peut prétendre la Colombie, de sorte qu’il n’y a lieu d’effectuer aucune délimitation dans cette région. Au surplus, puisque la limite des 200 milles marins du Nicaragua marque la limite orientale de ses droits maritimes, qui ne peuvent s’étendre vers l’est en raison de ceux générés par San Andrés, Providencia et Santa Catalina, point n’est besoin pour la Cour d’examiner l’étendue d’un quelconque espace maritime engendré par d’autres îles colombiennes.
4.8. Le Nicaragua cherche à échapper à ces conclusions inévitables en affirmant que les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina «se sont déjà vu attribuer de vastes zones maritimes dans l’arrêt de la Cour de 2012»152 (B). Il soutient également que «Roncador, … Serrana, … Serranilla et … Bajo Nuevo sont des «rochers» au sens du droit coutumier»153 (C). La Colombie répondra tour à tour à ces assertions dépourvues de fondement.
B. LE DROIT DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA ET SANTA CATALINA À UNE ZEE ET AU PLATEAU CONTINENTAL CORRESPONDANT
4.9. Dans la section de sa réplique consacrée aux espaces maritimes générés par San Andrés, Providencia et Santa Catalina, le Nicaragua tente de résumer le contre-mémoire de la Colombie en quelques lignes trompeuses154, avant d’avancer des arguments sans pertinence concernant sa demande de délimitation dans la ZEE colombienne adjacente à sa côte continentale155 et de finalement alléguer qu’il «considère» que «la délimitation ne doit pas s’opérer de manière à attribuer aux îles de San Andrés et de Providencia une portion du plateau continental allant au-delà de [sa] limite [des 200 milles marins]»156. Ces affirmations sont dépourvues de fondement.
149 CMC, chapitre 3, et chapitre 3 de la présente duplique.
150 Ibid., chapitre 5.
151 RéN, par. 4.108.
152 Ibid., par. 4.2.
153 Ibid., par. 4.3.
154 Ibid., par. 4.5.
155 Ibid., par. 4.7.
156 Ibid., par. 4.8.
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4.10. Comme cela a été exposé plus haut, la Cour a déjà reconnu l’intégralité des droits générés par ces îles en direction de l’est. Il n’y a donc aucune délimitation à opérer à l’est de la limite nicaraguayenne des 200 milles marins.
4.11. En outre, les seuls arguments du Nicaragua à l’appui de sa demande consistent à dire, citant la Cour hors de contexte, que les îles de la Colombie sont «petites [et] très éloignées les unes des autres»157, et que le rapport entre les côtes orientales des deux Etats dans la région située à l’est de ses 200 milles marins est en sa faveur158. Or, même si le Nicaragua était à même de démontrer qu’il peut prétendre à un plateau continental étendu, rien en droit international n’autoriserait à limiter le droit des îles colombiennes à une ZEE et au plateau continental correspondant.
4.12. Premièrement, la limite nicaraguayenne des 200 milles marins n’a pas la moindre incidence sur les espaces maritimes auxquels ouvrent droit les îles colombiennes. Rien ne permet au Nicaragua d’affirmer que sa limite doit borner les espaces générés par ces îles et devenir la leur en direction de l’est159.
4.13. Deuxièmement, le Nicaragua méconnaît le dictum prononcé par la Cour dans son arrêt de 2012, que la Colombie a déjà rappelé dans son contre-mémoire160 et plus haut, à savoir qu’il ne fallait
«pas priver San Andrés, Providencia et Santa Catalina des droits à une zone économique exclusive et à un plateau continental que ces îles pouvaient générer vers l’est, en particulier dans la zone qui se trouv[ait] à moins de 200 milles marins de leurs côtes mais à plus de 200 milles marins des lignes de base nicaraguayennes»161.
4.14. Comme la Cour l’a dit en 2012, il convient de ne pas «priv[er]» San Andrés, Providencia et Santa Catalina des droits qu’elles génèrent à l’est de la limite nicaraguayenne des 200 milles marins. Le fait que le Nicaragua «considère» à présent qu’il devrait en aller ainsi n’est pas un argument dont la Cour a à connaître. En alléguant qu’il ne faudrait pas reconnaître aux îles de titre à l’est de la limite des 200 milles marins du Nicaragua, ce qui reviendrait à limiter les droits qu’elles génèrent, le Nicaragua demande à la Cour de se contredire.
4.15. En résumé, San Andrés, Providencia et Santa Catalina projettent leurs droits jusqu’à 200 milles marins de leurs lignes de base, et ce, dans toutes les directions ; les espaces maritimes qu’elles génèrent dans cette zone n’ont pas été, et ne sauraient être, limités par une délimitation effectuée dans une autre zone. La ZEE et le plateau continental correspondant de la Colombie s’étendent par conséquent à l’est des 200 milles marins du Nicaragua, et ce, jusqu’à la limite des 200 milles marins de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Même s’il était en mesure de
157 RéN, par. 4.9. Il convient toutefois de noter que, en 2015, le département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ne comptait pas moins de 76 442 habitants.
158 Ibid., par. 4.10.
159 Le Nicaragua affirme également que la Cour a «défini» une «ligne» à 200 milles marins de sa côte (RéN, par. 4.11), comme si elle avait entendu fixer une limite aux espaces maritimes auxquels peut prétendre la Colombie à l’est de cette ligne. C’est faux : la Cour n’a pas «défini» de ligne, mais a simplement figuré la limite des 200 milles marins mesurée à partir de la côte nicaraguayenne comme la limite orientale de la zone pertinente, dont elle a conclu qu’elle ne pouvait être déterminée «que de manière approximative». Voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 683, par. 159 et croquis no 7, p. 687.
160 CMC, par. 4.14.
161 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 716, par. 244.
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prouver l’existence d’un prolongement naturel de sa masse terrestre s’étendant sans discontinuité au-delà de 200 milles marins de ses lignes de base (quod non), le Nicaragua ne pourrait prétendre à aucun droit dans cette zone, les espaces maritimes de 200 milles marins générés par les îles l’emportant sur toute revendication de plateau continental étendu. Qui plus est, la Cour a déjà décidé que les îles colombiennes ne devraient pas être privées des espaces maritimes qu’elles engendrent vers l’est. Le Nicaragua ne saurait donc prétendre à aucun droit sur des espaces situés au-delà de 200 milles marins de ses lignes de base et dans la ZEE, assortie du plateau continental correspondant, de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, pas davantage qu’il ne peut «franchir à saute-mouton» cette ZEE ou «passer par-dessous» elle pour revendiquer un plateau continental qui lui ferait suite.
C. LES ÎLES SEPTENTRIONALES DE L’ARCHIPEL DE SAN ANDRÉS GÉNÈRENT DES DROITS MARITIMES PLEINS ET ENTIERS
4.16. S’agissant des îles de Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo, la question juridique examinée jusqu’ici par les Parties est celle de savoir si, en droit international coutumier, ces formations génèrent un droit à une ZEE assortie du plateau continental correspondant. Au coeur de cette discussion se trouve la règle de droit international coutumier reflétée au paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM.
4.17. La Colombie soutient que la Cour n’a pas à traiter cette question, car, comme cela a été exposé plus haut, le prolongement naturel du Nicaragua ne peut, quand bien même son existence serait avérée (quod non), faire office de source de titre au-delà de la limite nicaraguayenne des 200 milles marins, dans la ZEE, assortie du plateau continental correspondant, de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, pas davantage qu’il ne pourrait franchir cette zone «à saute-mouton» ou «passer par-dessous» elle. Toutefois, le Nicaragua continuant d’insister sur cette question dans sa réplique, la Colombie y reviendra dans la présente section.
4.18. Dans son contre-mémoire, la Colombie a rappelé que, dans son arrêt de 2012, la Cour avait pour la première fois estimé que le paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM reflétait une règle de droit international coutumier162. La Colombie a également reconnu que les Parties s’accordaient à considérer que, en présence d’une pratique étatique et d’une opinio juris suffisantes, une disposition conventionnelle pouvait refléter le droit international coutumier163. Elle a en outre expliqué que l’interprétation de cette règle de droit coutumier devait se faire principalement en fonction de la pratique des Etats164. Se livrant à une appréciation détaillée de cette pratique, la Colombie a établi que, en droit international coutumier,
i) le sens ordinaire du mot «rocher» était différent de celui du mot «île», et qu’il fallait entendre par là une formation constituée de roche compacte ; et que
ii) le critère permettant de déterminer si un rocher se prête ou non à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’avait pas été appliqué par les Etats de manière aussi stricte que le prétendait le Nicaragua.
162 CMC, par. 4.25.
163 Ibid., par. 4.26. Voir également le chapitre 2 de la présente duplique et les projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier élaborés par la CDI en 2018.
164 CMC, par. 4.26.
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La Colombie maintient fermement ces conclusions et donnera de nouvelles illustrations de leur exactitude ci-après, en se référant à la pratique d’autres Etats165. Elle a démontré dans son contre-mémoire, et le fera à nouveau plus loin, que Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo ont droit à une ZEE assortie du plateau continental correspondant.
4.19. Le Nicaragua dénature la position de la Colombie à cet égard en laissant entendre qu’elle consiste à nier que la Cour a jugé que le paragraphe 3 de l’article 121 reflétait le droit international coutumier166. Or, dans son contre-mémoire, la Colombie dit clairement le contraire167. Le Nicaragua fait l’amalgame entre l’interprétation de cette règle de droit international coutumier, objet de l’examen auquel s’est livrée la Colombie, et la contestation de son existence, que la Colombie n’a pas remise en cause. A cet égard, au chapitre IV de la réplique du Nicaragua, le titre de l’alinéa b) du paragraphe 1 de la section B («La pratique des Etats n’a pas créé de divergence entre droit international coutumier et droit international conventionnel») est mal formulé, le point dont débattent les Parties portant non pas sur l’existence d’une divergence entre les règles coutumières et les règles conventionnelles, mais sur la bonne interprétation de la règle de droit international coutumier énoncée au paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM168.
4.20. Dans sa réponse, la Colombie ne suivra pas le plan déroutant de la réplique du Nicaragua, mais mettra l’accent sur la règle de droit international coutumier et son application aux faits. Elle commencera par examiner les arguments du demandeur concernant la définition juridique des «rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre» (1), après quoi elle réfutera la qualification erronée donnée aux îles colombiennes par celui-ci (2).
1) La notion de «rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre»
4.21. Pour ce qui est de l’interprétation de la notion de «rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre», les Parties sont en désaccord sur tous les aspects, à savoir le sens du mot «rocher» (a), le sens de l’expression «qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre» (b), la jurisprudence (c) et la pratique des Etats (d). La Colombie traitera tour à tour ces différents points.
a) Le mot «rocher»
4.22. Dans son contre-mémoire, la Colombie a démontré que, en droit international coutumier, le mot «rocher» renvoyait à «une formation exclusivement constituée de roche compacte», conclusion qui découle de l’application des règles coutumières d’interprétation des traités, lesquelles commandent de donner au mot «rochers» («rocks» en anglais, «rocas» en espagnol) son sens
165 Voir la sous-section d) ci-dessous, ainsi que l’appendice 2 (exemples additionnels de pratique des Etats concernant les droits générés par des îles), dans lequel la Colombie présente 11 exemples supplémentaires d’îles du Royaume-Uni, de la France, de l’Argentine, du Brésil, de l’Afrique du Sud et des Etats-Unis d’Amérique dont il a été reconnu qu’elles généraient des droits maritimes pleins et entiers.
166 RéN, par. 4.17-4.18.
167 CMC, par. 4.25 («C’est dans son arrêt de 2012 qu’elle [la Cour] a affirmé ce caractère [le caractère coutumier du paragraphe 3 de l’article 121].»)
168 Selon la Cour, «des règles identiques en droit conventionnel et en droit international coutumier se distinguent aussi du point de vue des méthodes employées pour leur interprétation et leur application», Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui‑ci (Nicaragua c. Etats‑Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 95, par. 178.
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ordinaire tout en tenant compte du contexte. Il en découle que «rocher» n’est pas synonyme d’«île», mais désigne un type d’île bien précis caractérisé par le terme même de «rochers».
4.23. La Colombie a par ailleurs montré qu’il ressortait clairement des travaux préparatoires de la CNUDM que les Etats parties à la négociation n’avaient pas eu l’intention d’étendre l’exception ménagée au paragraphe 3 de l’article 121 et qu’ils avaient sciemment décidé d’employer le mot «rocher», dans son sens géologique ordinaire, précisément pour limiter l’exception à la règle générale169.
4.24. Aucune des îles sur lesquelles elle s’est penchée dans son contre-mémoire ne satisfaisant au critère de «rocher» au sens de la CNUDM, la Colombie a conclu que, même sur la seule base de cet instrument tel qu’il convenait de l’interpréter, aucune des îles pertinentes aux fins de la présente procédure n’était un rocher au sens du paragraphe 3 de l’article 121.
4.25. Dans sa réplique, le Nicaragua nie toute importance au mot «rocher». Il affirme que Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo sont des formations de sable et de corail, constituées «de minuscules rochers érodés»170, et que,
«[p]our que l’argument de la Colombie selon lequel Serrana, Roncador, Serranilla et Bajo Nuevo ne sont pas des «rochers» soit retenu, il faudrait que celle-ci convainque la Cour que des rochers pulvérisés ne sont pas des rochers. Pour le Nicaragua, l’absurdité d’un tel argument est évidente»171.
4.26. Ce qui est «à l’évidence absurde», c’est de laisser entendre, comme le fait le Nicaragua, que le mot «rochers» figurant au paragraphe 3 de l’article 121 pourrait s’entendre, dans son sens ordinaire, comme couvrant également les grains de sable d’une plage. De même, comme la Colombie l’a rappelé dans son contre-mémoire, l’équivalent dans la version anglaise faisant foi de la CNUDM des mots «[l]es rochers» figurant dans la version française est «rocks», terme dont le sens ordinaire ne saurait être celui de «sand and coral debris» («du sable et des débris de corail»)172.
4.27. Telle serait, selon le Nicaragua, la position adoptée par la Cour dans son arrêt de 2012173. Or, il n’a pas réussi à contredire la démonstration faite par la Colombie dans son contre-mémoire que, en 2012, la Cour est en réalité parvenue à la conclusion que Quitasueño (y compris la formation QS 32) pouvait être considéré comme un «rocher», relevant qu’il était «composé[] de matières solides, fixées au substrat, et non de débris épars»174. La Colombie a en outre expliqué que ces «matières solides, fixées au substrat [par opposition à des] débris épars», constituaient
169 CMC, par. 4.39-4.40 et, de manière générale, par. 4.19-4.109. Voir également S. Talmon, «Article 121. Regime of islands», in A. Proelss, United Nations Convention on the Law of the Sea. A Commentary, Munich, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2017, p. 862 et 868-872 (consultable à la bibliothèque du Palais de la Paix).
170 RéN, par. 4.50.
171 Ibid., par. 4.51.
172 Le Dictionnaire de l’Académie française définit le mot «rocher» comme un «[b]loc de pierre brute, généralement abrupt et isolé, de taille variable». En espagnol, le Diccionario de la Real Academia Española donne les définitions suivantes du mot «roca» : «Piedra, o vena de ella, muy dura y sólida» ou «Material sólido de origen natural formado por una asociación de minerales o por uno solo, que constituye una parte importante de la corteza terrestre». En russe, «скала» désigne également un bloc de roche dure.
173 RéN, par. 4.50.
174 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 645, par. 37.
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indubitablement une catégorie de rochers, au sens géologique du terme175. Si le dictum de la Cour confirme quoi que ce soit, c’est donc exactement le contraire de ce qu’affirme le Nicaragua176.
4.28. Le Nicaragua se réfère à la sentence controversée177 rendue en l’Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, qui a privé le mot «rocher» de tout sens particulier. Il tente de justifier la conclusion du tribunal arbitral en indiquant que ce dernier s’est «essentiellement appuyé sur l’arrêt rendu par la Cour en 2012»178, de sorte qu’il aurait appliqué le propre point de vue de celle-ci. Or, le tribunal arbitral s’est fourvoyé dans son interprétation de l’arrêt de 2012, qui défend la position inverse. La sentence rendue en l’Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale ne peut donc être regardée comme un précédent utile.
4.29. Le Nicaragua soutient qu’interpréter le mot «rocher» comme désignant des formations uniquement constituées de roche compacte serait incompatible avec l’objet et le but du paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM. Or, attribuer au mot «rocher» son sens ordinaire satisfait au contraire à l’objet et au but de cette disposition, qui vise à éviter que les Etats ne revendiquent l’intégralité des espaces maritimes pour des formations rocheuses de petite taille, sauf si celles-ci se prêtent à l’habitation humaine ou à une vie économique propre. L’interprétation de la Colombie est conforme à cet objet et à ce but, puisqu’elle limite de fait l’étendue des prétentions en la matière, comme l’illustrent les exemples de Quitasueño, Rocas Alijos179, Rockall180 ou Kolbeinsey181.
4.30. Selon l’interprétation du Nicaragua, c’est sur le second élément, à savoir l’exigence concernant l’aptitude à «l’habitation humaine ou à une vie économique propre», qu’il convient de s’appuyer pour définir le mot «rocher». Pareil exercice revient cependant à assimiler le mot «île» au mot «rocher», contrariant l’intention manifeste des rédacteurs d’employer un terme distinct, celui de «rocher». Interpréter une disposition conventionnelle en vidant de tout sens un élément essentiel de celle-ci, intentionnellement distingué par les rédacteurs, ne saurait être compatible avec une
175 CMC, par. 4.51.
176 Ibid.
177 Voir, par exemple, M. H. Nordquist et W. G. Phalen, «Interpretation of UNCLOS Article 121 and Itu Aba (Taiping) in the South China Sea Arbitration Award» in M. H. Nordquist, J. N. Moore et R. Long (sous la dir. de), International Marine Economy: Law and Policy, Leyde, Martinus Nijhoff, 2017 (consultable à la bibliothèque du Palais de la Paix) ; A. G. Oude Elferink, «The South China Sea Arbitration’s Interpretation of Article 121 (3) of the LOSC: A Disquieting First», The JCLOS Blog, accessible à l’adresse suivante : http://site.uit.no/jclos/files/2016/09/The-South- China-Sea-Arbitrations-Interpretation-of-Article-1213-of-the-LOSC-A-Disquieting-First.pdf (consulté pour la dernière fois le 21 janvier 2019) ; J. Mossop, «The South China Sea Arbitration and New Zealand’s Maritime Claims», New Zealand Journal of Public and International Law, vol. 15, no 2, 2017 (consultable à la bibliothèque du Palais de la Paix) ; J. A. Roach, «Rocks versus islands: implications for protection of the marine environment» in S. Jayakumar, Tommy Koh et autres (sous la dir. de), The South China Sea Arbitration: The Legal Dimension, Edward Elgar Publishing, 2018 (consultable à la bibliothèque du Palais de la Paix) ; P. Gewirtz, Limits of Law in the South China Sea, Brookings Institution, 2016, accessible à l’adresse suivante : https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Limits-of-Law-in-the- South-China-Sea-2.pdf (consulté pour la dernière fois le 21 janvier 2019) ; S. Talmon, note de bas de page 169 ci-dessus ; J. Wang, «Legitimacy, Jurisdiction and Merits in the South China Sea Arbitration: Chinese Perspectives and International Law», Journal of Chinese Political Science, vol. 22, no 2, 2017 (consultable à la bibliothèque du Palais de la Paix) ; C. Whomersley, «The Award on the Merits in the Case Brought by the Philippines against China Relating to the South China Sea: A Critique», Chinese Journal of International Law, vol. 16, no 3, 2017 (consultable à la bibliothèque du Palais de la Paix) ; Chinese Society of International Law, «The South China Sea Arbitration Awards: A Critical Study», Chinese Journal of International Law, vol. 17, no 2, 2018 (consultable à la bibliothèque du Palais de la Paix).
178 RéN, par. 4.46.
179 CMC, par. 4.62.
180 Ibid., par. 4.65.
181 Voir par. 4.63 ci-dessous.
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interprétation de «bonne foi», telle qu’elle est prescrite par l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités.
4.31. Le mot «rocher» doit en effet avoir un autre sens que le mot «île» ; s’il était défini uniquement au moyen du second élément, il aurait la même signification qu’une disposition ainsi libellée : «Les îles qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre…» Or, les Etats parties à la négociation ont clairement entendu donner au mot «rochers» un sens différent de celui du mot «îles».
4.32. En tout état de cause, la bonne interprétation du mot «rochers» ne constitue que l’un des deux critères auquel il doit être satisfait pour qu’une île soit privée de son droit à une ZEE et au plateau continental correspondant. L’autre critère, sur lequel la Colombie se penchera ci-après, est que cette formation «ne se prête[] pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre».
b) Le sens de l’expression «qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre»
4.33. Le Nicaragua donne un titre trompeur à son examen de la question : «Se prêter à l’habitation humaine et à une vie économique propre»182. Au paragraphe 3 de l’article 121, c’est en effet la conjonction «ou», et non «et», qui est employée ; le demandeur reproduit cette erreur dans toute sa réplique183.
4.34. Le Nicaragua soutient en outre que l’expression «qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre» «aboutit à une interprétation … dépourvue d’ambiguïté»184. Cette position contraste nettement avec celle exprimée à cet égard par la quasi-totalité des auteurs185. Pour ne rappeler qu’un seul exemple, Churchill et Lowe ⎯ ce dernier se trouvant avoir été un conseil du Nicaragua ⎯ insistent sur la subjectivité de la règle en question, son caractère vague et sa mauvaise rédaction186.
4.35. La Colombie a pleinement exposé son point de vue sur le droit dans son contre-mémoire. Il consiste à dire que, puisque l’expression «qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre» est vague et que l’unique règle applicable en l’espèce émane du droit international coutumier, il y a lieu de se référer à la pratique des Etats187. La Colombie a déjà présenté la pratique étatique pertinente188, et elle en donnera de nouveaux exemples ci-après189. Le Nicaragua étant muet sur ce point dans sa réplique, elle maintient sa position et ne réfutera pas en détail la
182 RéN, p. 129, sous-section 3).
183 Voir, par exemple, ibid., par. 4.4, 4.36, 4.85 et 4.103.
184 Ibid., par. 4.82.
185 CMC, par. 4.30.
186 Ibid. Voir également par. 4.101-4.106.
187 Ibid., par. 4.113.
188 Ibid., par. 4.113-4.125.
189 Voir sous-section d) ci-dessous et appendice 2 de la présente duplique.
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prétendue «interprétation … dépourvue d’ambiguïté» qu’il propose190, laquelle n’est étayée par aucun élément191.
4.36. Le Nicaragua affirme qu’il convient de «déterminer l’aptitude d’une formation à «se prêter» (sustain) à l’habitation humaine et à une vie économique propre au regard de son état naturel»192, de sorte qu’il ne serait pas acceptable que «l’importation de tout ce qui rend la vie possible ou … la construction d’une usine de dessalement facilitant l’approvisionnement en eau douce permette à un rocher de se transformer en île à part entière»193.
4.37. Cette interprétation est déformée. Dans le cas de Roncador, de Serrana et de Serranilla, de l’eau douce est disponible même sans usine de dessalement194. Qui plus est, l’argument du Nicaragua repose uniquement sur sa propre interprétation singulière de l’article 121 selon laquelle, puisqu’une île est une étendue «naturelle» de terre et que les ««rochers» … sont une sous-catégorie d’îles», l’«adjectif «naturel» s’applique … également aux rochers et cette condition exige de déterminer l’aptitude d’une formation à «se prêter» (sustain) à l’habitation humaine et à une vie économique propre au regard de son état naturel»195. Il s’agit là d’un non sequitur : le fait qu’un «rocher» soit une formation «naturelle» est pertinent aux fins de sa qualification d’île au sens de l’article 121, mais pas aux fins de l’interprétation de la notion de «qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine…» Nul ne conteste que toutes les îles colombiennes sont des formations naturelles.
4.38. L’amalgame que fait le Nicaragua découle notamment de ce qu’il présente à tort le paragraphe 3 de l’article 121 comme se lisant «qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine et à une vie économique propre». En réalité, le paragraphe est ainsi libellé : «qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre». Les conditions sont donc alternatives, et non cumulatives.
4.39. Le mot «of their own» («propre»), que le Nicaragua associe erronément à «which cannot sustain human habitation» («qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine»), qualifie uniquement la vie économique à laquelle les rochers peuvent ou non se prêter. La distinction entre les deux notions séparées par «or» («ou») est plus claire encore dans la version française, qui se lit comme suit : «Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre». Le mot «propre», équivalent de «of their own», renvoie à la «vie économique», et non à «l’habitation humaine», car (comme en anglais), parler de «l’habitation humaine propre» n’aurait aucun sens.
190 RéN, par. 4.83-4.104.
191 La Colombie relève par exemple que, en cherchant à étayer son interprétation de l’expression «rocks … [which can] sustain human habitation» («rochers qui … se prêtent … à l’habitation humaine») comme signifiant que le «rocher» doit permettre, par lui-même, aux êtres humains de vivre de manière quasiment autarcique, le Nicaragua reconnaît que, dans la version française de la convention, l’expression correspondant à «sustain» est «se prêter à», et il en conclut que cela confirme son interprétation. Mais au contraire, dire qu’un espace «se prête à l’habitation humaine» signifie que l’espace en question est apte à une telle habitation, ou qu’il peut l’accueillir, et certainement pas qu’il peut fournir l’intégralité des ressources, telles que la nourriture, l’eau, les matériaux de construction, etc., nécessaires à la vie et au développement humains.
192 RéN, par. 4.85.
193 Ibid., par. 4.86.
194 CMC, par. 4.154, 4.162 et figure 4.54.
195 RéN, par. 4.85.
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4.40. L’interprétation faite par le Nicaragua de la notion de «sustain human habitation» («se prêter à l’habitation humaine»), à savoir que la formation devrait fournir, par elle-même, toutes les ressources qui rendent possible la vie humaine, est donc dépourvue de fondement.
c) La jurisprudence
4.41. La jurisprudence de la Cour étaye le point de vue de la Colombie, comme cela a été exposé dans le contre-mémoire196. La position du Nicaragua à cet égard n’emporte pas la conviction.
4.42. Le demandeur nie toute importance au fait que la Cour a qualifié l’île maltaise de Filfla de «rocher inhabité»197 et allègue qu’elle «ne s’est pas penchée sur le statut de cette île au regard du paragraphe 3 de l’article 121»198. Il ne peut toutefois contester que i) Filfla est indubitablement un «rocher», constitué de roche compacte, ii) que la Cour a expressément dit qu’il s’agissait d’un «rocher» et iii) que, hormis Quitasueño, Filfla est la seule formation maritime que la Cour ait appelée un «rocher».
4.43. A l’inverse, en l’affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), la Cour a qualifié Qit’at Jaradah de «très petite île»199, et non de «rocher» ou de «rocher inhabité». La description spontanée et compatible avec le sens ordinaire des termes que la Cour a donnée des formations maritimes confirme le point de vue de la Colombie en ce qui concerne l’interprétation du mot «rochers».
4.44. Le Nicaragua ne convainc pas non plus lorsqu’il allègue que la Cour a dit autre chose que ce qu’elle avait à l’esprit dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, lorsqu’elle a fait référence à «des îlots, des rochers, ou des légers saillants de la côte» («islets, rocks and minor coastal projections»)200. De fait, la Cour a ainsi établi une distinction entre «îlots» et «rochers». Lorsqu’elle mentionne des «rochers» («rocks»), elle désigne bien ce dont elle veut parler, à savoir des rochers compacts, qu’il convient de distinguer des «îlots», îles minuscules qui ne sont pas seulement composées de roches.
4.45. Le Nicaragua fait une interprétation erronée de l’arrêt rendu par le TIDM en l’affaire du «Volga» (Fédération de Russie c. Australie)201, sur lequel la Colombie s’est longuement arrêtée dans son contre-mémoire202. Contrairement à ce qu’affirme le Nicaragua, le Tribunal a admis dans cette affaire que l’île Heard et les îles McDonald, qui ne se prêtent manifestement pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre mais ne sont pas des formations rocheuses, avaient droit à une ZEE. Cela confirme que, selon le TIDM, le paragraphe 3 de l’article 121 ne s’applique à une formation donnée que s’il est satisfait à deux conditions cumulatives : l’une positive (il doit s’agir d’une formation rocheuse) et l’autre négative (elle ne doit pas se prêter à l’habitation humaine ou à
196 CMC, par. 4.43-4.45.
197 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 20, par. 15.
198 RéN, par. 4.72.
199 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 99, par. 197.
200 RéN, par. 4.71.
201 Ibid., par. 4.69.
202 CMC, par. 4.41-4.42.
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une vie économique propre). Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, la formation est une île à part entière.
4.46. Pour finir — les arguments du demandeur reprenant presque mot pour mot le raisonnement gravement vicié»203 du tribunal arbitral —, il y a lieu de mentionner la sentence rendue en l’Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale (qu’Oude Elferink, qui était l’un des conseils du Nicaragua, juge «inquiétante»)204.
4.47. Le Nicaragua propose par exemple une analyse textuelle du paragraphe 3 de l’article 121 dont il tire les deux conclusions suivantes :
«[P]our éviter d’être qualifiée de rocher au sens du paragraphe 3 de l’article 121, une formation doit pouvoir fournir l’eau douce, la nourriture, l’abri et l’espace de vie nécessaires pour maintenir en vie des êtres humains pendant une longue période … De plus, la formation doit avoir cette aptitude naturellement.»205
et
«Pour qu’une formation se prête à une «vie économique», elle doit donc être à même de soutenir, sur le plan local, le développement et le maintien dans le temps d’une vie économique humaine. Cela présuppose davantage que l’existence d’une ressource ou la présence d’une installation de nature économique, même si ce sont là des éléments importants … De plus, il doit en être ainsi de la formation dans sa forme naturelle. Les conditions permettant d’accueillir une vie économique ne sauraient être artificiellement créées ou injectées à partir du continent.»206
4.48. Ces positions sont rigoureusement identiques à celles adoptées dans la sentence rendue en l’Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, dont la Colombie rappelle qu’elles ont été fort justement critiquées au motif qu’elles étaient dépourvues de tout fondement juridique207. Comme
203 C. Whomersley, note de bas de page 177 ci-dessus, p. 403, par. 47.
204 A. G. Oude Elferink, note de bas de page 177 ci-dessus.
205 RéN, par. 4.84-4.85.
206 Ibid., par. 4.100-4.101.
207 Selon Nordquist et Phalen,
«[l]e Tribunal n’était pas habilité par la convention à en réécrire le texte. Il a outrepassé son rôle lorsqu’il a pris sur lui d’exercer le pouvoir discrétionnaire légitime qui lui est conféré en matière de procédure pour se livrer à un large examen historique de facteurs n’ayant qu’un lien ténu avec le sens voulu du texte de la convention et guère de rapport avec les négociations de cet instrument. A titre d’exemple, le Tribunal a interprété le texte comme dépendant de la «capacité objective d’un élément, dans son état naturel, à soutenir soit une communauté stable de personnes soit une activité économique qui ne dépend pas des ressources extérieures ou qui n’est pas de nature uniquement extractive» [version française in Bulletin du droit de la mer no 29]. Cette condition ajoutée à la discrétion du Tribunal n’est nullement étayée par le texte ou le contexte de la convention. En appliquant des critères qu’il a lui-même introduits, celui-ci a conclu à tort qu’aucune des formations examinées du groupe Spratly/Nansha n’était une «île». Pareille conclusion était commode sur le plan procédural pour lui permettre de poursuivre l’examen de sa compétence pour connaître de l’affaire, puisqu’elle consistait à dire qu’il n’y avait pas de chevauchement de frontières maritimes entre les deux parties à l’arbitrage.»
M. H. Nordquist et W. G. Phalen, note de bas de page 177 ci-dessus. Voir également A. G. Oude Elferink, note de bas de page 177 ci-dessus ; J. Mossop, note de bas de page 177 ci-dessus ; J. A. Roach, note de bas de page 177 ci-dessus ; P. Gewirtz, note de bas de page 177 ci-dessus ; S. Talmon, note de bas de page 169 ci-dessus ; J. Wang, note de bas de page 177 ci-dessus ; C. Whomersley, note de bas de page 177 ci-dessus ; Chinese Society of International Law, note de bas de page 177 ci-dessus.
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l’ont fait observer Nordquist et Phalen, le prétendu critère qui voudrait que les aptitudes de la formation considérée soient appréciées au regard de sa forme naturelle, indépendamment de tout apport extérieur, «n’apparaît pas au paragraphe 3 de l’article 121»208. Les deux auteurs relèvent également que le tribunal a «outrepassé son mandat juridique et contest[é] des faits bien fondés qui lui [avaie]nt été présentés en introduisant des doctrines non ancrées dans la convention ou la pratique des Etats»209.
4.49. La Colombie souscrit aux nombreux commentaires selon lesquels les vues exprimées dans la sentence rendue en l’Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale ne reflètent pas le droit international coutumier, sont dépourvues de fondement juridique, cherchent à «annuler des décennies de pratique sur la base d’une interprétation extrêmement controversée du paragraphe 3 de l’article 121»210 et équivalent à un «large rejet de plusieurs décennies de pratique étatique non contestée relative au régime des îles dans les océans du monde entier»211. Oude Elferink, qui était l’un des conseils du Nicaragua au cours de la présente procédure, admet qu’«il existe un gouffre entre l’approche du tribunal et la pratique de nombreux Etats», affirmant que, «si les conclusions du tribunal … étaient appliquées de manière générale, maintes îles n’ayant pas été considérées comme relevant du paragraphe 3 de l’article 121 devraient probablement être (re)classées comme rochers au sens de cette disposition»212.
d) La pratique des Etats
4.50. Dans son contre-mémoire, la Colombie a donné de nombreux exemples de la pratique des Etats concernant les droits générés par les îles. Elle en fournira d’autres ci-après au point ii), mais démontrera avant, au point i), que la thèse du Nicaragua quant à la pratique des Etats n’est pas défendable.
i) La thèse du Nicaragua concernant la pratique des Etats n’est pas défendable
4.51. La thèse du Nicaragua n’est nullement étayée par la pratique des Etats. Pour tenter d’échapper à cette conclusion, le Nicaragua soutient que «[l]a pratique des Etats est loin d’être uniforme et montre que ceux-ci ont des vues différentes concernant le sens du mot «rocher»»213, sans toutefois apporter aucune preuve à l’appui de cette affirmation. Il ne mentionne que quelques Etats qui s’écartent de la pratique générale illustrée dans le contre-mémoire de la Colombie, et ce, dans des situations très controversées. Ces Etats peuvent, tout au plus, être qualifiés d’«objecteurs persistants».
4.52. De plus, si le Nicaragua avait raison quant à l’absence d’uniformité dans la pratique des Etats, il ne pourrait tout simplement pas y avoir de règle coutumière concernant la signification de l’expression «les rochers qui ne se prêtent pas etc.». En effet, aucune règle coutumière ne saurait
208 M. H. Nordquist et W. G. Phalen, note de bas de page 177 ci-dessus, p. 30.
209 Ibid., p. 32.
210 J. Mossop, note de bas de page 177 ci-dessus, p. 290.
211 M. H. Nordquist et W. G. Phalen, note de bas de page 177 ci-dessus, p. 77-78.
212 A. G. Oude Elferink, note de bas de page 177 ci-dessus. Au nombre des îles recensées par ses soins qui seraient privées des droits qu’elles génèrent figurent notamment Jan Mayen et Bouvet (Norvège), Henriette et Jeannette (Russie), Heard et McDonald (Australie), Clipperton, Tromelin et les Kerguelen (France), ainsi que Jabal al-Tayr (Yémen).
213 RéN, par. 4.75. Voir aussi par. 4.79.
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apparaître lorsque les Etats ont «des vues différentes» et que leur pratique est «loin d’être uniforme», comme le soutient le Nicaragua.
4.53. Si le Nicaragua disait vrai, il s’ensuivrait soit que la Cour a commis une erreur en considérant que le paragraphe 3 de l’article 121 de la convention reflétait une règle de droit international coutumier, soit que la notion de «rocher» visée à cet article n’est pas déterminée sur le plan juridique et reste sujette à l’interprétation souveraine de chaque Etat à l’égard de ses propres formations maritimes. Dans ce dernier cas de figure, il n’y aurait donc «pas de règle stricte en ce qui touche le point litigieux»214. Mais la réalité est tout autre. Comme la Colombie l’a démontré, la communauté de vues entre Etats conforte l’interprétation selon laquelle le terme «rochers» s’entend bien de «rocks/rochers», et justifie une approche souple à l’égard du critère voulant que ces derniers se prêtent «à l’habitation humaine ou à une vie économique propre».
4.54. Le Nicaragua tente également de discréditer la pratique des Etats non signataires de la CNUDM sur laquelle la Colombie s’appuie dans son contre-mémoire, et soutient en particulier que la pratique des Etats-Unis, fondée sur une opinio juris qui étaye pleinement la position de la Colombie, serait isolée et ne pourrait donc pas être le reflet d’une règle coutumière215.
4.55. La véritable question qui se pose est celle de savoir si, lorsqu’elle a reconnu la nature coutumière de cet article, la Cour a ou non agi en totale contradiction avec la pratique et l’opinio juris constantes et durables des Etats-Unis et d’autres Etats. La réponse ne peut être que négative : la règle qualifiée de coutumière par la Cour en 2012 doit nécessairement être conforme à la pratique des Etats, dont celle des Etats qui ne sont pas partie à la CNUDM, car ceux-ci sont indubitablement les Etats «qui sont particulièrement intéressés»216 ; partant, leur pratique contribue à la création d’une règle de droit international coutumier.
4.56. La définition coutumière du terme «rocher» reconnue en 2012 est donc nécessairement conforme à la pratique étatique, y compris celle des Etats-Unis, laquelle s’inscrit dans le droit fil de la pratique générale. Cette pratique, comme il a été démontré dans le contre-mémoire et comme nous l’illustrerons encore ci-après, conforte pleinement la position de la Colombie quant au sens à attribuer en droit international coutumier à l’expression «rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre».
4.57. Le Nicaragua ne parvient pas non plus à réfuter la pratique abondante des Etats parties à la CNUDM, à laquelle la Colombie renvoie dans son contre-mémoire.
4.58. Premièrement, le Nicaragua ne saurait sérieusement affirmer que les traités conclus par le Venezuela avec la France, les Etats-Unis et les Pays-Bas217 «ne reflètent pas nécessairement l’opinio juris des parties»218. Pour autant que la Colombie sache, la pratique de ces Etats a été
214 Droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1952, p. 211.
215 RéN, par. 4.39.
216 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 44, par. 74.
217 Concernant le fait que ces traités reconnaissent des droits pleins et entiers à l’île d’Aves, voir, par exemple, International Maritime Boundaries, vol. I, p. 603, 606, 607-607 et 691-692 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
218 RéN, par. 4.26.
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systématique et n’a pas uniquement concerné le Venezuela (voir en particulier la pratique de la France et celle des Etats-Unis, tel qu’exposé dans le contre-mémoire et comme nous l’aborderons plus loin).
4.59. Deuxièmement, le Nicaragua invoque deux situations fortement litigieuses : l’une concernant l’île d’Aves219, ou île aux oiseaux, l’autre, les îles Spratleys220. Or, les positions exprimées par les parties à ces différends n’ont guère d’intérêt en termes de pratique des Etats et d’opinio juris, étant donné qu’elles ne constituent que de simples revendications opposées formulées dans le cadre de différends maritimes en instance.
4.60. Le Nicaragua observe à juste titre que certains exemples de la pratique des Etats cités par la Colombie «portent … sur des îles situées en pleine mer»221, mais il affirme à tort que, dans ces exemples, «aucun autre Etat n’a d’intérêt direct à s’opposer à une demande exagérée»222. Au contraire, chaque fois qu’un Etat fait valoir que de petites formations génèrent des droits pleins et entiers, tous les autres Etats sont directement concernés, car la création des zones correspondantes limiterait leur liberté en matière de pêche et d’autres activités économiques, et réduirait par ailleurs l’étendue de la Zone.
4.61. Par conséquent, l’absence de toute réaction lorsque pareilles îles se voient accorder des droits pleins et entiers constitue une pratique étatique des plus pertinentes pour interpréter la règle consacrée au paragraphe 3 de l’article 121223. Le Nicaragua lui-même considère que «les architectes de la convention étaient soucieux d’empêcher des formations insulaires mineures de générer des droits maritimes importants et d’empiéter … sur la Zone, patrimoine commun de l’humanité»224 ; il se contredit donc en affirmant qu’on ne saurait rien inférer du silence des «architectes de la convention» alors que la plupart d’entre eux interprètent et appliquent le paragraphe 3 de l’article 121 exactement comme le fait la Colombie.
ii) Eléments supplémentaires concernant la pratique des Etats
4.62. Outre la pratique étatique exposée de manière circonstanciée dans le contre-mémoire de la Colombie, de nombreux autres exemples confirment la position de cette dernière225. De fait, la Colombie n’a trouvé aucun cas où un Etat se serait abstenu de revendiquer une ZEE assortie du plateau continental correspondant pour une île non rocheuse.
219 RéN, par. 4.22-4.24.
220 Ibid., par. 4.30-4.36.
221 Ibid., par. 4.40.
222 Ibid., par. 4.40.
223 L’importance du silence dans ces circonstances précises est reconnue par la CDI dans la conclusion 6 1), de ses conclusions de 2018 relatives à la détermination du droit international coutumier : «La pratique peut revêtir une large variété de formes. Elle peut comprendre les actes matériels et verbaux, ainsi que l’inaction». Voir aussi la conclusion 10 3) : «L’absence de réaction s’étendant dans le temps à une pratique peut constituer la preuve de l’acceptation de cette pratique comme étant le droit (opinio juris), lorsque les Etats étaient en mesure de réagir et que les circonstances appelaient une réaction.»
224 RéN, par. 4.56.
225 Voir aussi appendice 2 de la présente duplique.
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4.63. S’agissant des formations rocheuses, le cas de Kolbeinsey (Danemark) illustre bien le fait que seules les formations constituées de rochers inhabitables dépourvus d’intérêt économique sont privées de ZEE et du plateau continental correspondant. Comme il a été expliqué :
«Kolbeinsey … est une formation rocheuse désolée, de quelque 70 mètres de long sur 30 à 60 mètres de large, culminant à 7 mètres d’altitude, située juste au nord du cercle polaire arctique … Elle est isolée … bien au large du système de lignes de base droites de l’Islande, et à près de 38 milles marins du lieu habité le plus proche, à savoir Grimsey … Elle n’a jamais accueilli d’habitation humaine, bien qu’on puisse y atterrir dans la partie sud-est. Elle est déserte et pourrait bien être considérée comme inhabitable … Partant, le Groenland/Danemark, signataire de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer sans toutefois y être partie, a considéré que Kolbeinsey était un rocher qui ne pouvait constituer un point de base aux fins de définir une zone économique ou un plateau continental.»226
4.64. En revanche, les Etats ne remettent généralement pas en question le fait que les îles non rocheuses peuvent prétendre à une ZEE et au plateau continental correspondant.
4.65. L’île Rose (0,2 km2) est une formation non rocheuse appartenant aux Etats-Unis. Elle n’est ni habitée ni pourvue en eau douce227. Les eaux entourant l’île sont une aire marine protégée. L’île peut prétendre à une ZEE et au plateau continental correspondant. Elle a de fait été choisie, d’un commun accord, comme point de base pour la délimitation d’une zone de chevauchement de droits à une ZEE et au plateau continental correspondant entre les Etats-Unis (Etat non partie à la CNUDM) et les îles Cook (partie à la CNUDM), ainsi qu’entre les Etats-Unis et Niue (partie à la CNUDM)228.
226 International Maritime Boundaries, vol. IV, Denmark (Greenland) – Iceland, rep. no 9-22, p. 2941, 2946-2947.
227 A. Wegmann and S. Holzwarth, Rose Atoll National Wildlife Refuge Research Compendium, 2006, p. 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.researchgate.net/publication/247151791_Rose_Atoll_National_Wildlife_ Refuge_Research_Compendium (dernière consultation le 21 janvier 2019).
228 United States Department of State, Limits in the Seas, No 100 and No 119, accessible à l’adresse suivante : https://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/c16065.htm (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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L’atoll Rose, aire marine protégée des Etats-Unis
4.66. Gaferut (0,07 km2) est une île sous la souveraineté des Etats fédérés de Micronésie. Il ne s’agit de toute évidence pas d’une formation rocheuse, comme le montre la photo ci-après. L’île n’est ni habitée ni pourvue en eau douce. Elle était exploitée vers 1935 par le Japon pour ses phosphates229, et les habitants d’atolls voisins y pratiquaient la chasse et la pêche230. Gaferut a été reconnue comme étant une île disposant d’une ZEE et du plateau continental correspondant, tel qu’il ressort du traité de délimitation maritime signé en 2014 entre les Etats-Unis et la Micronésie231. En effet, le point 9 de la ligne de délimitation se trouve à 120 milles marins de Gaferut (Micronésie) et de Guam (Etats-Unis)232. Les Etats-Unis ne sont pas partie à la CNUDM, contrairement aux Etats fédérés de Micronésie.
229 W. A. Niering, Observations on Puluwat and Gaferut, Caroline Island”, Atoll Research Bulletin, No. 76, p. 5, accessible à l’adresse suivante : https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/5013/00076.pdf?sequence=1 &is Allowed=y (dernière consultation le 21 janvier 2019).
230 M.-H. Sachet, Historical and climatic information on Gaferut Island, Atoll Research Bulletin, No. 76, p. 11, accessible à l’adresse suivante : https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/5013/00076.pdf?sequence=1 &isAllowed =y (dernière consultation le 21 janvier 2019).
231 Treaty between the Government of the United States of America and the Government of the Federated States of Micronesia on the Delimitation of a Maritime Boundary, accessible à l’adresse suivante : https://www.state.gov/documents /organization/244470.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
232 Voir aussi International Maritime Boundaries, vol. V, p. 4965 («Quatre îles de la Micronésie ⎯ Ulithi, Fais, Faraulep et Gaferut ⎯ ont servi à déterminer la frontière.»)
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L’île de Gaferut, Etats fédérés de Micronésie
4.67. Oroluk (0,13 km2), une autre île des Etats fédérés de Micronésie, est la seule terre émergée de l’atoll d’Oroluk. Ce n’est pas une île rocheuse, comme le montre la photo ci-après. Elle n’est pas habitée de façon permanente mais est exploitée pour ses ressources233. La Micronésie la considère comme une île pouvant prétendre à une ZEE et au plateau continental correspondant234.
233 Latitude, Oroluk Island, accessible à l’adresse suivante : https://latitude.to/articles-by-country/fm/micronesia/ 235946/oroluk-island (dernière consultation le 21 janvier 2019).
234 Voir la section 4 du document intitulé Act to amend title 18 of the Code of the Federated States of Micronesia by amending sections 101, 102, 103, 104, 105 and 107 and by adding a new section 108 to establish an Exclusive Economic Zone in the oceans surrounding the Federated States of Micronesia, to expand the size of the Territorial Sea, to make the chapter consistent with the current political status of the Federated States of Micronesia, and for other purposes, 16 décembre 1988, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/ PDFFILES/FSM_1988_Act.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019). Voir aussi la carte annexée au traité entre les Etats fédérés de Micronésie et la République des Iles Marshall relatif aux frontières maritimes et à la coopération dans les matières connexes, 5 juillet 2006, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONAND TREATIES/PDFFILES/FSM-RMI.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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L’île d’Oroluk, Etats fédérés de Micronésie
4.68. L’île d’Huon (0,5 km2) est faite de sable et appartient à la Nouvelle-Calédonie (France). Elle n’est ni habitée ni pourvue en eau douce, et fait partie d’un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008. Il est reconnu, dans la convention de délimitation maritime conclue entre les Iles Salomon et la France, que l’île génère des droits à une ZEE et au plateau continental correspondant235.
235 Convention de délimitation maritime (avec carte) entre le Gouvernement des Iles Salomon et le Gouvernement de la République française, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1591 (1991), n° 27851, p. 204, accessible à l’adresse suivante : https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume 1591/v1591.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019). Voir aussi International Maritime Boundaries, vol. I, p. 1171.
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L’île d’Huon, Nouvelle-Calédonie (France)
4.69. Les îles Maria (1,3 km2) font partie de la Polynésie française. Elles ne sont ni rocheuses ni habitées. Elles sont considérées comme des îles pouvant prétendre à une ZEE et au plateau continental correspondant, tel que la Polynésie française et les îles Cook l’ont convenu dans un accord de délimitation maritime conclu le 3 août 1990236.
236 Convention de délimitation maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Cook, 3 août 1990, accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/ PDFFILES/TREATIES/COK-FRA1990MD.PDF (dernière consultation le 21 janvier 2019). Voir aussi International Maritime Boundaries, vol. V, p. 1176-1177.
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Les îles Maria, Polynésie française
4.70. L’île de Suwarrow fait partie des îles Cook. Sa formation principale a une superficie de 0,27 km2. Elle n’est ni rocheuse ni habitée. Il a été reconnu, dans le traité de délimitation maritime signé le 11 juin 1980 entre les Etats-Unis et les îles Cook, qu’elle pouvait prétendre à une ZEE237.
L’île de Suwarrow, îles Cook
237 United States Department of State, Limits in the Seas, No. 100, accessible à l’adresse suivante : https://www.state.gov/documents/organization/58566.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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4.71. Les îles Bikar, groupe d’îles d’une superficie totale de 0,5 km2, font partie des Iles Marshall. Il ne s’agit pas d’une formation rocheuse. Elles ne sont ni habitées ni pourvues en eau douce238. La population voisine y pratique depuis toujours, entre autres, la chasse aux oiseaux de mer et à la tortue239. Les Iles Marshall revendiquent des droits pleins et entiers pour ce groupe d’îles240.
4.72. La caye d’Arena (moins de 0,15 km2) est une formation non rocheuse appartenant au Mexique. Elle n’est ni habitée ni pourvue en eau douce, mais il a pourtant été reconnu qu’elle pouvait prétendre à une ZEE et au plateau continental correspondant dans la délimitation conclue entre le Mexique et les Etats-Unis241.
4.73. L’atoll de Rocas est une île brésilienne non rocheuse et inhabitée d’une superficie d’environ 0,3 km2. Elle n’est pas pourvue en eau douce, mais elle compte un phare et constitue la réserve biologique de l’Atol das Rocas, inscrite au patrimoine mondial depuis 2001242. Le Brésil fait valoir qu’il s’agit d’une île à part entière243.
4.74. En résumé, la pratique des Etats mentionnés ci-après confirme la position de la Colombie s’agissant de la règle de droit international coutumier relative aux droits maritimes générés par les îles :
⎯ Afrique du Sud (DC, appendice 2, exemple n° 4) ;
⎯ Argentine (DC, appendice 2, exemples n° 5 et 6) ;
⎯ Australie (CMC, par. 4.74-4.76) ;
⎯ Brésil (CMC, par. 4.120-4.122 ; DC, par. 4 .73) ;
⎯ Danemark (DC, par. 4.63) ;
⎯ Etats-Unis (CMC, par. 4.69-4.72, 4.85, 4.122 ; DC, par. 4.66, 4.70, 4.72 et appendice 2, exemple n° 10) ;
238 J. E. Tobin, Land Tenure in the Marshall Islands, Atoll Research Bulletin, No. 11, p. 12, accessible à l’adresse suivante : https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/5075/00011.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dernière consultation le 21 janvier 2019).
239 J. E. Tobin, “Land Tenure in the Marshall Islands”, Atoll Research Bulletin, No. 11, p. 12, accessible à l’adresse suivante : https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/5075/00011.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dernière consultation le 21 janvier 2019).
240 Republic of the Marshall Islands, “Declaration of baselines and maritime zones and outer limits made under Section 118 of the Maritime Zones Declaration Act 2016”, p. 182-183 et 451, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/DEPOSIT/mhl_mzn120_2016_2.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
241 International Maritime Boundaries, vol. I, p. 433. Voir aussi J. A. Vargas, Mexico and the Law of the Sea: Contributions and Compromises, Nijhoff, 2011, p. 200, note de bas de page 24 et p. 205, 224 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
242 UNESCO, Iles atlantiques brésiliennes : les Réserves de Fernando de Noronha et de l’Atol das Rocas, accessible à l’adresse suivante : https://whc.unesco.org/fr/list/1000 (dernière consultation le 21 janvier 2019).
243 Voir la carte figurant dans la demande présentée par le Brésil à la Commission des limites en 2004, intitulée «Chart of the Outer Limit of the Continental Shelf», qui montre la limite de la ZEE, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/bra04/bra_outer_limit.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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⎯ Fidji (CMC, par. 4.86) ;
⎯ France (CMC, par. 4.69, 4.74, 4.80-4.84, 4.86 ; DC, par. 4.68-4.69 et appendice 2, exemples n° 1, 4, 7 et 9) ;
⎯ Iles Cook (CMC, par. 4.78-4.79 ; DC, par. 4.65, 4.69-4.70) ;
⎯ Iles Marshall (CMC, par. 4.77 ; DC, par. 4.67, 4.71) ;
⎯ Iles Salomon (DC, par. 4.68) ;
⎯ Japon (CMC, par. 4.87-4.92) ;
⎯ Kiribati (CMC, par. 4.70, 4.78-4.79, 4.85) ;
⎯ Mexique (CMC, par. 4.61-4.63 ; DC, par. 4.72) ;
⎯ Micronésie (CMC, par. 4.77 ; DC, par. 4.66-4.67) ;
⎯ Niue (DC, par. 4.65) ;
⎯ Norvège (DC, appendice 2, exemples n° 3 et 11) ;
⎯ Nouvelle-Zélande (CMC, par. 4.75-4.76) ;
⎯ Pays-Bas (CMC, par. 4.69) ;
⎯ Royaume-Uni (CMC, par. 4.65, 4.67-4.68 ; DC, appendice 2, exemples n° 2, 5 et 6) ;
⎯ Russie (DC, appendice 2, exemple n° 8) ;
⎯ Venezuela (CMC, par. 4.69).
4.75. Pour conclure, la Colombie soutient que l’interprétation que fait le Nicaragua de la règle de droit international coutumier reflétée au paragraphe 3 de l’article 121 de la convention est dénuée de tout fondement juridique. Elle maintient intégralement sa position et se penchera maintenant sur le statut des îles de Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo.
2) Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo
a) Aperçu général
4.76. Dans son contre-mémoire, la Colombie a démontré que Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo ne sont pas des rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre au sens de la règle coutumière applicable reflétée au paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM244.
4.77. Pour ce faire, la Colombie a fourni des informations factuelles et historiques substantielles, qui n’ont pas été réfutées par le Nicaragua. Fait notable, celui-ci n’a pas réagi aux
244 CMC, chap. 4.
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éléments de preuve présentés sous la forme de déclarations sous serment de neufs pêcheurs raïzals245, qui non seulement prouvent l’interdépendance de longue date entre ces îles et San Andrés, Providencia et Santa Catalina, mais montrent en outre qu’elles répondent au critère de l’aptitude à se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique propre (présence d’eau douce, fertilité du sol, ressources naturelles, installations modernes, etc.). Le Nicaragua n’a contesté le contenu d’aucune de ces déclarations, acceptant de ce fait ces éléments de preuve.
4.78. La Colombie a également rappelé que ces îles forment avec San Andrés, Providencia et Santa Catalina (et les eaux environnantes) une entité géographique, économique et politique à part entière et ont de tout temps été considérées de la sorte246.
4.79. Sur ce point particulier, il convient par ailleurs de rappeler que la Cour avait conclu dans son arrêt de 2012 que «pendant de nombreuses décennies, la Colombie a[vait] agi de manière constante et cohérente à titre de souverain à l’égard des formations maritimes en cause»247. La Cour était parvenue à cette conclusion après avoir notamment relevé que :
⎯ dans un rapport administratif datant de 1920, «[i]l … était spécifié que Roncador, Quitasueño et Serrana appartenaient à la Colombie et faisaient partie intégrante de l’archipel»248 ;
⎯ en 1914, puis à nouveau en 1924, le gouverneur des îles Caïmanes avait publié un avis réglementant la pêche et les activités de collecte du guano et d’extraction de phosphates dans l’archipel, qui était explicitement décrit comme englobant l’ensemble des formations maritimes colombiennes249 ;
⎯ la marine colombienne s’était fréquemment rendue sur Serrana, Quitasueño et Roncador tout au long du XXe siècle250, y appliquant la réglementation colombienne en matière de pêche251 ;
⎯ en 1913 et en 1937, il avait été officiellement reconnu que la compétence des agents consulaires allemands s’étendait à l’archipel, Roncador y étant expressément incluse252 ;
⎯ il ressort[ait] de la correspondance émanant du Gouvernement britannique et des administrations coloniales de territoires qui, à l’époque, dépendaient du Royaume-Uni que, pour ce dernier, Alburquerque, Bajo Nuevo, Roncador, Serrana et Serranilla appartenaient à la Colombie puisque celle-ci avait souveraineté sur San Andrés253.
4.80. L’archipel dans son ensemble constitue depuis des siècles l’habitat des Raïzals, dont la subsistance est assurée par les pêcheries entourant les îles et formant un tout indivisible254, toutes les
245 CMC, annexes 34 à 42.
246 Ibid., par. 4.126-4.148.
247 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 657, par. 84. La Cour avait déjà constaté, dans le même arrêt, que «la Colombie a[vait] agi à titre de souverain aussi bien à l’égard de ces formations qu’à l’égard des eaux environnantes» ; voir ibid., p. 655, par. 81.
248 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 656, par. 82.
249 Ibid., p. 656, par. 82.
250 Ibid., p. 657, par. 82.
251 Ibid., p. 656, par. 82.
252 Ibid., p. 656, par. 82.
253 Ibid., p. 660, par. 95.
254 CMC, par. 4.127.
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îles étant inextricablement liées l’une à l’autre et rendant possible la viabilité économique de l’ensemble255. Les habitants de ces îles dépendent en effet étroitement des ressources de l’archipel tout entier, et la Colombie a amplement démontré la relation étroite entre les ressources des îles et les eaux attenantes256.
4.81. La Colombie soutient que le fait que l’archipel forme un tout doit être pris en considération pour évaluer l’aptitude de ses composantes à se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique. La Colombie prend note du fait que le Nicaragua n’a pas répondu aux arguments avancés par la Colombie à cet égard dans sa réplique257 et ne s’attardera donc pas davantage sur cette question.
4.82. Pour ce qui est des droits générés par les différentes îles colombiennes, la Colombie maintient pleinement sa position telle qu’elle est énoncée dans son contre-mémoire.
4.83. Etant donné que l’analyse du Nicaragua est fondée sur une conception erronée du sens de l’expression «rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre», et dans le souci d’éviter les répétitions, la Colombie ne discutera pas plus avant du statut de Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo en droit international coutumier en tant qu’îles ouvrant droit à une ZEE et au plateau continental correspondant.
4.84. La Colombie renvoie respectueusement la Cour à l’examen détaillé des îles qu’elle a présenté au chapitre 4 de son contre-mémoire, qui montre sans équivoque que celles-ci ne sont pas des rochers et peuvent de toute façon se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique propre.
4.85. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de se lancer dans une discussion concernant l’étendue des espaces maritimes générés par ces îles étant donné qu’ils chevauchent largement d’autres espaces de 200 milles marins générés par la Colombie. Aux fins du présent exposé et au vu de la position géographique de Roncador et de sa distance par rapport à la côte nicaraguayenne, la Colombie se bornera à fournir quelques observations additionnelles sur cette île.
b) Roncador
4.86. Une description exhaustive et détaillée de Roncador figure aux paragraphes 4.150 à 4.159 du contre-mémoire de la Colombie.
4.87. La description qu’en donne le Nicaragua dans sa réplique est dénuée de pertinence puisqu’elle repose sur un rapport inexact datant de 1932, qui affirme de manière erronée que Roncador est dépourvue d’arbres ou de buissons258. Le Nicaragua cherche également à invoquer une note adressée en 1893 par la légation de Colombie à Washington au secrétaire d’Etat américain259.
255 CMC, par. 4.128.
256 Ibid., par. 4.131-4.148.
257 RéN, par. 4.105.
258 Ibid., par. 4.123.
259 Ibid., par. 4.124.
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Selon le Nicaragua, ces deux documents prouvent que Roncador est un «rocher qui ne se prête pas à l’habitation humaine».
4.88. Cependant, le Nicaragua s’abstient de faire observer que, dans cette note, Roncador est décrite comme une «île» et non comme un «rocher». Le Nicaragua ne saurait retenir ce qui lui convient et ignorer ce qui ne lui convient pas. Il omet également de mentionner que, d’après la note en question, Roncador «fait partie intégrante» de «l’archipel de Providencia»260 et que les habitants de San Andrés et de Providencia s’y rendent depuis des temps immémoriaux pour ce qui «représente l’un de leurs secteurs d’activité les plus importants et les plus lucratifs», à savoir l’exploitation de pêcheries de tortues261. Le Nicaragua se garde bien de dire que, dans la même note, il est fait référence au fait que les habitants de San Andrés et de Providencia se rendent périodiquement dans les cayes de Roncador,
«qui constituent la zone de reproduction de ces animaux importants, y demeurant jusqu’à ce que leur entreprise soit menée à bien, construisant des puits pour la collecte d’eau potable et effectuant, de manière générale, tous les travaux nécessaires à la réalisation de leurs objectifs ou à l’amélioration des conditions de leur séjour temporaire»262.
Cela met clairement en évidence les solides liens économiques et culturels qu’entretiennent avec Roncador les habitants de l’archipel, ainsi que les possibilités propres à cette île.
4.89. Cela étant, on ne peut répondre à la question de savoir si Roncador peut ou non être qualifiée de «roche[r] qui ne se prêt[e] pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre» que sur la base de faits, et non au gré de ce qui a pu être avancé à cet égard il y a un siècle pour étayer une revendication de souveraineté. De façon quelque peu contradictoire, le Nicaragua semble être d’accord sur ce point, puisqu’il conclut que «les caractéristiques de Roncador constituent un fait objectif»263. Toutefois, c’est précisément de faits objectifs dont il préfère se passer.
4.90. Le Nicaragua ne cherche même pas à faire valoir que Roncador, formation non rocheuse, serait un «rocher», affirmant en effet que le seul critère pertinent d’application de la règle énoncée au paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM est l’aptitude à se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique propre264. Si toutefois, comme le prétend le Nicaragua, une île ne pouvait générer de droits à une ZEE et au plateau continental correspondant qu’à condition de pouvoir fournir la nourriture, l’eau et les services nécessaires à la vie humaine sans devoir s’en procurer de l’extérieur, un grand nombre d’îles qui, de par le monde, bénéficient d’une ZEE et du plateau continental correspondant en seraient privées.
4.91. Dans le même ordre d’idées, il est évident que Roncador n’est pas un «rocher», mais une île à part entière. Elle n’est pas composée uniquement de roche compacte. Elle est similaire à d’autres formations de petite taille qui ont été reconnues comme ouvrant droit à une ZEE par d’autres Etats.
260 RéN, annexe 9, p. 487.
261 Ibid., annexe 9, p. 491.
262 Ibid., annexe 9, p. 491-492.
263 Ibid., par. 4.130.
264 Voir, par exemple, ibid., par. 4.85-4.86.
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Le fait que Roncador n’est pas un «rocher» est manifeste lorsqu’on la compare avec des formations ayant été considérées comme telles par d’autres Etats265.
4.92. Cependant, même si l’on devait considérer Roncador comme un «rocher», les éléments factuels fournis par la Colombie dans son contre-mémoire montrent que cette formation se prête à l’habitation humaine ou à une vie économique propre. Le Nicaragua, lorsqu’il procède à l’évaluation de sa nature, omet de prendre en compte la présence dans l’écosystème de l’île de végétation, d’eau douce, de poissons et d’oiseaux266. Le Nicaragua prétend également à tort que la présence incontestée d’habitants sur Roncador n’est pas pertinente pour déterminer si elle peut se prêter à l’habitation humaine, en raison du fait que ces habitants sont des membres de la marine et de la garde côtière267. Une telle affirmation reviendrait à supposer que les membres de la marine et de la garde côtière ne sont pas «humains» ou que leur habitation ne correspond pas à une «habitation humaine» au sens de la règle exprimée au paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM.
4.93. En tout état de cause, le paragraphe 3 de l’article 121 ne contient aucune mention excluant ou restreignant l’habitation humaine à celle de «la population civile» ; il y est au contraire fait référence à «l’habitation humaine» sans réserve, ce qui inclut nécessairement toute habitation humaine, quelle qu’elle soit. En outre, le Nicaragua ne tient pas compte du fait que le critère de l’habitabilité renvoie précisément à une capacité ou à une potentialité, et non pas nécessairement à un fait contemporain. Ainsi, même si la présence de ces habitants devait ne pas intervenir (quod non) dans l’évaluation du critère relatif à l’habitation humaine pour le motif qu’ils appartiennent à la marine ou à la garde côtière, le fait que des personnes habitent effectivement l’île, dans un environnement qui comprend des bâtiments, des infrastructures, des générateurs électriques, de l’eau douce et même une borne Internet, prouve que l’île se prête bien à l’habitation humaine.
4.94. Pour ce qui est de la vie économique, qui est attestée par la riche biodiversité des eaux qui entourent Roncador et les liens qui existent entre celle-ci et les îles principales de l’archipel, le Nicaragua cherche seulement à jeter le doute sur le fait que l’île reçoit en permanence la visite de pêcheurs. Les éléments de preuve présentés par la Colombie dans son contre-mémoire prouvent ce qu’elle affirme, à savoir non pas qu’une colonie de pêcheurs vit sur Roncador, mais qu’à tout moment de l’année des pêcheurs y sont présents268.
4.95. Comme l’a expliqué la Colombie, si Roncador (de la même manière que les autres îles) n’est pas habitée en permanence, c’est en raison du fait que la politique colombienne en matière de conservation interdit un tel établissement permanent, afin de protéger le milieu naturel des îles pour les générations futures269. Cela ne signifie aucunement que Roncador (ou les autres îles) ne se prête pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre ; au contraire, c’est parce que l’île se prête à l’habitation humaine que la Colombie continue d’interdire à la population civile de s’y installer de façon permanente.
4.96. Pour conclure, Roncador n’est pas un «rocher» et se prête en tout état de cause à l’habitation humaine ou à une vie économique propre. Elle ne relève donc pas de la règle coutumière reflétée au paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM. Il s’agit d’une île qui génère des droits dans
265 Voir CMC, par. 4.150-4.159.
266 RéN, par. 4.126-4.130.
267 Ibid., par. 4.128.
268 CMC, par. 4.129-4.133.
269 Ibid., par. 4.133-4.148.
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toutes les directions jusqu’à 200 milles marins des lignes de base. La même conclusion vaut pour les autres îles.
4.97. Lorsque l’on compare les îles colombiennes aux formations qui, ainsi qu’il ressort d’un examen de la pratique des Etats, se sont vu accorder des droits pleins et entiers, il est évident qu’elles ne tombent pas sous le coup de l’exception coutumière exprimée au paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM. Aucun Etat, qu’il soit ou non partie à l’instrument, ne se refuserait à considérer ces formations comme des îles relevant du paragraphe 2 de l’article 121.
4.98. L’incapacité du Nicaragua à prouver le contraire est illustrée par la description arbitraire qu’il donne des formations colombiennes, qui se trouvent qualifiées tour à tour de «minuscule[s]»270, d’«insignifian[tes]»271, ou comme étant de «peu d’importance»272, à nouveau «minuscule[s]»273, «à peine plus grande[s] l’une que l’autre»274, «petite[s] et négligeable[s]»275, ou encore de «faible importance»276. La Cour ne saurait se laisser abuser par une pléthore de qualificatifs qui ne font que souligner l’incertitude du Nicaragua quant à sa position juridique, et qui laissent entendre que la règle énoncée au paragraphe 3 de l’article 121 repose sur un critère de «petite taille», ce qui n’est clairement pas le cas.
4.99. Comme l’a dit à juste titre le Nicaragua, «[l]es Etats ne peuvent … modifier une réalité objective simplement en décrivant une formation de la manière qui sert au mieux leurs intérêts»277. Il suffit de se pencher sur les faits présentés par la Colombie pour voir qu’aucune des îles colombiennes n’est un «roche[r] qui ne se prêt[e] pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre», selon la définition du droit international coutumier. Ce sont des îles, qui ouvrent droit à une ZEE et au plateau continental correspondant.
D. CONCLUSION
4.100. Comme la Colombie en a fait la démonstration dans le présent chapitre, l’ensemble de ses îles en cause dans la présente procédure génèrent des droits à une ZEE de 200 milles marins s’étendant dans toutes les directions.
4.101. La Cour a reconnu que San Andrés, Providencia et Santa Catalina généraient des droits à une ZEE s’étendant à l’est de la limite des 200 milles marins du Nicaragua. Ces droits ne se voient pas imposer de limites par l’arrêt de la Cour de 2012 et s’étendent dans toutes les directions au-delà de la zone visée par l’arrêt de 2012. Ces droits priment sur toute revendication de plateau continental étendu que le Nicaragua fonderait sur des critères géologiques et géomorphologiques, ces éléments ne constituant pas une source de titre sur des zones maritimes en deçà de 200 milles marins des côtes d’un autre Etat ou de ses îles.
270 RéN, par. 4.110.
271 Ibid., par. 4.111 et 4.113.
272 Ibid., par. 4.112.
273 Ibid., par. 4.124.
274 Ibid., par. 4.133.
275 Ibid., par. 4.135.
276 Ibid., par. 4.136.
277 Ibid., par. 4.145.
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4.102. Les droits de San Andrés, Providencia et Santa Catalina empêchent donc le Nicaragua de revendiquer toute extension de son plateau continental, même s’il possédait un prolongement naturel sans interruption (ce qui n’est pas le cas), dans quelque partie que ce soit du sud-ouest de la mer des Caraïbes au-delà de la ZEE de ces îles. La raison en est que, comme l’a reconnu le Nicaragua, le droit international interdit de revendiquer des droits en «passant par-dessus» ou «par dessous» ceux d’autres Etats.
4.103. La Colombie a établi dans son contre-mémoire, et l’a une nouvelle fois démontré ci-dessus, qu’aux fins de la règle reflétée au paragraphe 3 de l’article 121, le terme «rochers» fait référence à des formations composées de roche compacte. De plus, elle a montré que le deuxième critère, à savoir l’aptitude à «se prête[r] à l’habitation humaine ou à une vie économique propre», ne s’appliquait qu’aux «rochers», et non à toutes les «îles», étant donné que toute prétention contraire irait à l’encontre de l’intention qui était celle des Etats parties aux négociations de faire la distinction entre les «rochers» et les autres «îles». Il a été établi que ce second critère était dans la pratique interprété au sens large, et non de manière restrictive comme le voudrait le Nicaragua.
4.104. Les éléments de preuve avancés par la Colombie dans le contre-mémoire et dans la présente duplique indiquent donc que toutes ses autres îles, à savoir Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo, sont bien des îles et non des «rochers» et ouvrent droit, à ce titre, à une ZEE et au plateau continental correspondant. Même si la Cour en venait à conclure que les termes «rochers» et «îles» sont équivalents, la Colombie a prouvé que Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo satisfaisaient au critère de l’aptitude à «se prête[r] à l’habitation humaine ou à une vie économique propre». Par conséquent, la Cour devrait conclure que Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo ouvrent droit à une ZEE et au plateau continental correspondant.
4.105. Etant donné que la demande d’extension du plateau continental du Nicaragua ne peut constituer une source de titre juridique à l’intérieur de zones maritimes comprises dans la ZEE de ces îles ou dans la ZEE de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, la Colombie prie respectueusement la Cour de rejeter la demande du Nicaragua dans son intégralité.
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CHAPITRE 5 LA DEMANDE D’EXTENSION DU PLATEAU CONTINENTAL DU NICARAGUA A UNE INCIDENCE SUR LES INTÉRÊTS JURIDIQUES POTENTIELS D’ETATS TIERS VOISINS
A. INTRODUCTION
5.1. Dans les affaires de délimitation dont elle a eu à connaître, la Cour a souvent dû tenir compte de la présence d’Etats tiers voisins. Or, dans sa réplique, le Nicaragua a passé sous silence l’importante jurisprudence accumulée en la matière au cours de ces quarante dernières années278. Il n’est guère surprenant qu’il ait décidé d’en faire abstraction, puisqu’une analyse appropriée de cette jurisprudence l’aurait amené à conclure que la Cour avait toujours protégé les intérêts juridiques potentiels des Etats tiers, que ceux-ci aient ou non déposé une demande d’intervention, et qu’il ait ou non été fait droit à cette demande279.
5.2. Ce qui est inédit dans la présente instance, c’est l’ampleur sans précédent des intérêts juridiques potentiels des Etats voisins vis-à-vis du Nicaragua qui sont en jeu. Contrairement par exemple à l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), l’on ne saurait apporter ici une réponse partielle, en se bornant à dire que, au-delà de certaines coordonnées géographiques, la frontière suivra un azimut spécifique jusqu’à ce qu’elle atteigne les espaces maritimes des Etat tiers intéressés280.
5.3. Le Costa Rica et le Panama, conjointement avec la Colombie, ont fait savoir au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils s’opposaient vivement à la demande soumise par le Nicaragua à la Commission des limites, en ce qu’elle porterait atteinte et serait contraire à leurs intérêts légitimes dans la zone en question281. Presque en même temps, la Jamaïque a adressé au Secrétaire général une communication dans laquelle elle réservait ses droits282.
5.4. Il est révélateur que le Nicaragua affirme dans sa réplique que la Cour peut procéder à la délimitation d’une frontière entre les droits souverains de la Colombie et les siens, puisqu’elle ne ferait ainsi que dire si «le Nicaragua a des droits supérieurs à ceux de la Colombie ou inversement», sans se prononcer objectivement sur la question de savoir si la zone présentée comme pertinente relève bien de ces deux Etats283. Autrement dit, étant donné que certains Etats voisins autres que la Colombie possèdent eux aussi, vis-à-vis du Nicaragua, des droits dans la zone qu’il y aurait lieu de délimiter, celui-ci demande à la Cour d’effectuer une délimitation «relative» (et donc hypothétique) entre les Parties à la présente procédure.
5.5. Si le Nicaragua recourt tardivement à des frontières relatives, c’est parce qu’il a échoué à démontrer ⎯ y compris tout récemment en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer
278 RéN, chap. 6. En réalité, le Nicaragua a fait fond sur un seul précédent. Voir par. 5.41 ci-après.
279 CMC, par. 6.8-6.11.
280 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), exceptions préliminaires du Nigéria, par. 8.1-8.17 ; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 416-421, par. 226-238, et p. 448, par. 307.
281 CMC, annexes 27 et 28.
282 Ibid., annexe 26.
283 RéN, par. 6.17.
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des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua)284 ⎯ qu’il pouvait bénéficier d’une manière ou d’une autre des traités conclus entre la Colombie et d’autres Etats voisins, tels que le Costa Rica et le Panama.
5.6. Le Nicaragua a allégué à maintes reprises qu’il devrait se substituer à la Colombie dans les relations frontalières telles qu’elles ont été définies dans les accords conclus par celle-ci avec le Costa Rica et le Panama, ainsi qu’avec la Jamaïque285. Mais comme la Colombie l’a déjà démontré dans son contre-mémoire, il ne peut se servir d’accords auxquels il n’est pas partie pour limiter les intérêts juridiques d’Etats tiers à son endroit286. Les conséquences sont fatales pour la demande du Nicaragua, les arguments qu’il oppose à la Colombie étant subordonnés à l’hypothèse selon laquelle son prétendu droit à un plateau continental étendu pourrait se projeter sans être entravé par les intérêts juridiques potentiels des Etats voisins. Or, en réalité, vis-à-vis du Nicaragua, les côtes du Panama et de la Jamaïque projettent des droits pleins et entiers à des espaces maritimes de 200 milles marins, droits qui n’ont pas été délimités vis-à-vis du Nicaragua et échappent donc à la compétence de la Cour en la présente affaire.
5.7. La Colombie montrera que l’exorbitante demande d’extension du plateau continental du Nicaragua n’est pas compatible avec la très grande proximité géographique des Etats riverains dans cette partie sud-ouest de la mer des Caraïbes. Il ressort du contexte plus large que les fonds marins et le sous-sol prétendument en litige sont une question qui concerne d’un côté la Colombie et de l’autre le Panama et la Jamaïque, mais certainement pas le Nicaragua. Il n’y a absolument rien de surprenant ou d’inéquitable à cela. C’est la conséquence logique du fait que le Nicaragua revendique des espaces maritimes qui sont bien plus proches non seulement de l’archipel de San Andrés et de la côte continentale de la Colombie, mais aussi du littoral du Panama et de la Jamaïque, que de son propre littoral. La conclusion inéluctable, qui s’impose en jetant un simple coup d’oeil à une carte de la partie sud-ouest de la mer des Caraïbes, est que les droits de la Colombie, combinés aux espaces maritimes de 200 milles marins auxquels peuvent prétendre ces deux autres Etats, ne laissent au Nicaragua aucune marge de manoeuvre au-delà de 200 milles marins de son littoral.
284 Voir la partie B ci-après.
285 Traité du 17 mars 1977 relatif à la délimitation des zones marines et sous-marines et à la coopération maritime entre la République de Colombie et la République du Costa Rica, accessible en anglais à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/COL-CRI1977MC.PDF (dernière consultation le 21 janvier 2019) ; traité du 20 novembre 1976 relatif à la délimitation des zones marines et sous-marines et à des sujets connexes entre la République du Panama et la République de Colombie, accessible à l’adresse suivante : https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201074/v1074.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019) ; traité du 12 novembre 1993 relatif à la délimitation maritime entre la Jamaïque et la République de Colombie, accessible en anglais à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/ JAM-COL1993MD.PDF (dernière consultation le 21 janvier 2019).
286 CMC, par. 6.12-6.18.
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Figure CR 5.1 La délimitation revendiquée par le Nicaragua porte atteinte aux intérêts juridiques potentiels d’Etats voisins dans la limite des 200 milles marins de leurs côtes
Légende :
Jamaica’s 200 M potential legal interests
=
Limite des 200 milles marins définissant la zone d’intérêts juridiques potentiels de la Jamaïque
Haiti’s 200 M potential legal interests
=
Limite des 200 milles marins définissant la zone d’intérêts juridiques potentiels d’Haïti
Dominican Republic’s 200 M potential legal interests
=
Limite des 200 milles marins définissant la zone d’intérêts juridiques potentiels de la République dominicaine
Panama’s 200 M potential legal interests
=
Limite des 200 milles marins définissant la zone d’intérêts juridiques potentiels du Panama
Nicaragua’s 200 M entitlement
=
Limite des 200 milles marins du Nicaragua
Colombian islands 200 M entitlement
=
Limite des 200 milles marins des îles de la Colombie
Colombian mainland 200 M entitlement
=
Limite des 200 milles marins du territoire continental de la Colombie
Line from the ICJ Judgment of 2012
=
Ligne tracée par la Cour dans son arrêt de 2012
5.8. La Colombie tient à préciser que l’argumentation qu’elle développe dans le présent chapitre est totalement indépendante de la position qu’elle a exposée au chapitre 3, à savoir que, en droit, le Nicaragua ne saurait prétendre à un plateau continental étendu dans les espaces maritimes situés dans la limite des 200 milles marins de la Colombie. Cet argument vaut bien entendu également pour les espaces maritimes situés en deçà de 200 milles marins de la Jamaïque et du Panama. De fait, il est vrai, comme l’illustre la figure CR 5.1 ci-dessus, qu’il n’existe dans cette partie sud-ouest de la mer des Caraïbes aucun espace qui se trouve au-delà de 200 milles marins de la côte la plus proche. Dans le présent chapitre, la Colombie fait valoir que les Etats tiers voisins ont des intérêts juridiques potentiels qui ne sauraient être méconnus, indépendamment de la question de savoir s’ils priment ou non sur la demande d’extension du plateau continental du Nicaragua.
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5.9. L’argumentation développée dans le présent chapitre ne repose pas non plus sur les aspects scientifiques et techniques traités au chapitre suivant. Indépendamment du fait que le Nicaragua n’a pas prouvé que le prolongement naturel de sa masse terrestre s’étendait sans interruption au-delà de 200 milles marins, sa demande de délimitation doit en tout état de cause être rejetée, puisqu’elle suppose inévitablement un empiétement sur des espaces dans lesquels certains Etats tiers voisins ont des intérêts juridiques potentiels vis-à-vis du Nicaragua.
5.10. A titre liminaire, ce que le Nicaragua cherche en réalité à faire dans la présente instance, c’est à altérer les frontières convenues entre la Colombie et d’autres Etats voisins ayant des intérêts juridiques potentiels dans la région, tels que la Jamaïque et le Panama. Or, les circonstances géographiques de l’espèce ne peuvent que vouer cette tentative à l’échec. Dans d’autres affaires, la Cour a pu tracer une ligne comportant une flèche, tout en évitant les zones dans lesquelles les Etats tiers pouvaient avoir des intérêts. La Colombie démontrera ci-après que cela n’est pas possible en l’espèce, car le Nicaragua a poussé ses revendications maritimes trop loin de son littoral et trop près de celui des Etats ayant véritablement des intérêts, c’est-à-dire la Colombie, la Jamaïque et le Panama.
5.11. La Colombie commencera par examiner la théorie de la subrogation du Nicaragua, désormais caduque, selon laquelle celui-ci hériterait tout ce qui a préalablement été négocié entre elle-même et des Etats tiers. En outre, elle montrera que, le Nicaragua ne pouvant invoquer des accords frontaliers auxquels il n’est pas partie comme des remparts contre les droits des Etats voisins, un empiétement est non seulement probable, mais aussi la conséquence inévitable de son exorbitante demande d’extension du plateau continental (B).
5.12. La Colombie traitera ensuite la nouvelle thèse du Nicaragua, celle de la délimitation (hypothétique) relative, c’est-à-dire l’idée que la Cour devrait non pas déterminer les limites des droits souverains de la Colombie et du Nicaragua, mais seulement dire lequel de ces deux Etats possède le meilleur titre, indépendamment du fait que, dans aucun scénario plausible, ils ne peuvent avoir une frontière dans cette partie du sud-ouest de la mer des Caraïbes. La Colombie répondra également à la nouvelle assertion du Nicaragua selon laquelle l’établissement de frontières théoriques et le règlement de différends relevant de la spéculation est conforme à la bonne administration de la justice et au bon exercice de la fonction judiciaire (C)287.
B. LA THÉORIE CADUQUE DE LA SUBROGATION : LE NICARAGUA A MANQUÉ DE LIMITER LES INTÉRÊTS JURIDIQUES POTENTIELS D’ETATS TIERS VOISINS
5.13. Dans son contre-mémoire, la Colombie (se référant aux traités de délimitation qu’elle a conclus avec le Costa Rica, le Panama et la Jamaïque) a démontré pourquoi il était impossible au Nicaragua d’
«invoqu[er], d’une part, l’effet relatif des traités pour soutenir que la reconnaissance des droits souverains de la Colombie par ces Etats ne lui est pas opposable et [de] s’appuy[er], d’autre part, sur ces mêmes arguments pour limiter leurs intérêts juridiques vis-à-vis de lui-même»288.
5.14. Dans sa réplique, le Nicaragua n’a nullement tenté de réfuter l’argument de la Colombie. La raison en est simple. Sa théorie de la subrogation, que la Cour avait déjà écartée dans l’affaire du
287 RéN, par. 6.18.
288 CMC, par. 6.14. Voir également, de manière générale, ibid., par. 6.12-6.18.
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Différend territorial et maritime289, a été définitivement rejetée dans l’arrêt rendu en 2018 dans l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) (1). Si le Nicaragua affirme néanmoins avec insistance que les Etats voisins ont «objectivement renoncé» à certaines zones maritimes, c’est parce que sa demande d’extension du plateau continental repose sur l’absence de droits concurrents d’Etats tiers susceptibles d’amputer ses propres projections (2). La théorie de la subrogation du Nicaragua est dépourvue de fondement, et sa demande d’extension du plateau continental empiète inévitablement sur des espaces maritimes dans lesquels, en sus de la Colombie, des Etats tiers voisins possèdent eux aussi des intérêts juridiques potentiels (3).
1) Le rejet définitif de la théorie nicaraguayenne de la subrogation en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua
5.15. En l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), la théorie de la subrogation du Nicaragua était un élément essentiel de sa demande de délimitation vis-à-vis du Costa Rica qui, dans le secteur pertinent, suivait en fait exactement la ligne de délimitation convenue entre la Colombie et le Costa Rica en 1977. Reprenant l’argument qu’il avait développé dans la procédure relative à la requête à fin d’intervention déposée par ce dernier en l’affaire du Différend territorial et maritime290, le Nicaragua a une nouvelle fois souligné que cet accord limitait objectivement les droits, revendications ou intérêts juridiques potentiels du Costa Rica, indépendamment du fait que l’instrument en question constituait un accord inter partes entre la Colombie et le Costa Rica291.
5.16. La théorie de la subrogation transparaît également dans la façon dont le Nicaragua a tenté de déterminer la zone pertinente dans l’affaire en question. D’une part, il soutenait que «la zone pertinente dans la mer des Caraïbes [étai]t limitée à l’est par la ligne frontière définie dans le traité de 1977 entre le Costa Rica et la Colombie», au motif que, «en matière de zone pertinente, les espaces que le Costa Rica a[vait] reconnus antérieurement comme étant colombiens ne [pouv]aient être pris en considération»292. D’autre part, il proposait à titre subsidiaire que la zone pertinente, si elle se projetait en direction du nord-est, du côté colombien de la délimitation de l’accord, ne devrait pas être limitée par la ligne correspondant au prolongement de la frontière entre le Panama et le Costa Rica, comme l’affirmait ce dernier, mais atteindre celle convenue dans le traité conclu en 1976
289 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Honduras à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 444, par. 72 :
«[L]es Etats peuvent conclure des traités de délimitation maritime bilatéraux. En vertu du principe res inter alios acta, ces traités ne confèrent pas davantage de droits à un Etat tiers qu’ils ne lui imposent d’obligations. Quelques concessions qu’un Etat partie ait pu faire à l’égard de l’autre, celles‑ci demeureront bilatérales, et exclusivement bilatérales, et ne pourront avoir aucune incidence sur les droits d’un Etat tiers.» (Les italiques sont de nous.)
290 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), CR 2010/13, par. 27-45 (Reichler), et CR 2010/16, par. 31-36 (Reichler).
291 Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), contre-mémoire du Nicaragua, par. 3.32-3.33. C’est ainsi que le Nicaragua a par exemple affirmé ceci :
«le traité de 1977 a fixé et limité les intérêts du Costa Rica s’agissant des espaces maritimes dans la mer des Caraïbes. Cet Etat ne peut donc pas revendiquer à présent des espaces à l’égard desquels il a renoncé à toute prétention par une délimitation avec la Colombie que, en 1977, il a acceptée et jugée équitable» (par. 3.32).
292 Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), contre-mémoire du Nicaragua, par. 3.78.
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entre la Colombie et le Panama, ce dernier, en tout état de cause, ne possédant pas de droit susceptible de se projeter au-delà de cette ligne, du côté colombien de cette autre délimitation293.
5.17. La figure ci-après montre que, en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), le Nicaragua n’a pas hésité à s’appuyer sur des traités auxquels il n’était pas partie.
Figure CR 5.2 La «théorie de la subrogation» du Nicaragua en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua)
293 Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), contre-mémoire du Nicaragua, par. 3.72.
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Légende :
Nicaragua’s additional relevant area (alternative claim)
=
Zone pertinente additionnelle (à titre subsidiaire)
Nicaragua’s claim line
=
Ligne revendiquée par le Nicaragua
Nicaragua’s relevant area (main claim)
=
Zone pertinente selon le Nicaragua (demande initiale)
Source : arrêt Costa Rica c. Nicaragua, 2018, croquis 7 (annoté par nous).
5.18. Dans son arrêt de 2018, la Cour n’a ni fait droit à la demande de délimitation du Nicaragua ni accepté sa double manière de définir la zone pertinente telle que représentée plus haut. Le tracé de la ligne établie par elle suffit à démontrer que la théorie nicaraguayenne de la subrogation a été rejetée.
5.19. Après s’être livrée à un examen approfondi de cette théorie294, la Cour a conclu en ces termes :
«le traité de 1976 entre le Panama et la Colombie concerne des Etats tiers et ne saurait être considéré comme pertinent aux fins de la délimitation entre les Parties. S’agissant du traité de 1977 entre le Costa Rica et la Colombie, rien n’indique qu’une renonciation du Costa Rica à ses droits maritimes, à supposer qu’elle ait jamais eu lieu, aurait également été censée valoir à l’égard d’un autre Etat que la Colombie.»295
Autrement dit, au lieu de se ranger aux arguments du Nicaragua, la Cour a jugé que, vis-à-vis de celui-ci, les intérêts juridiques potentiels du Costa Rica et du Panama n’étaient pas bornés par les lignes de délimitation antérieurement convenues entre ceux-ci et la Colombie.
5.20. Dans son arrêt de 2018, la Cour, au moment de procéder à la vérification de l’absence de disproportion, a confirmé cette analyse, jugeant approprié de «faire ce calcul en tenant compte de l’«extension théorique de la frontière» entre le Panama et le Costa Rica, comme le propos[ait] ce dernier»296. Elle a donc exclu de la zone pertinente des espaces maritimes situés bien en deçà des 200 milles marins du Nicaragua et du Costa Rica, ces espaces étant susceptibles de relever du Panama. C’est là une confirmation supplémentaire de ce que la théorie de la subrogation du Nicaragua est dépourvue de fondement.
5.21. La figure CR 5.3 représente la zone pertinente définie par la Cour dans son arrêt de 2018. L’inclusion de certains espaces maritimes atteste le fait que, vis-à-vis du Nicaragua, les intérêts juridiques potentiels du Costa Rica n’ont pas été limités par le traité de 1977. De même, l’exclusion d’autres espaces maritimes démontre que, vis-à-vis du Nicaragua, le traité de 1976 n’a pas restreint les intérêts juridiques potentiels du Panama.
294 Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), par. 123-134.
295 Ibid., par. 134.
296 Ibid., par. 164.
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Figure CR 5.3 Rejet par la Cour, dans son arrêt de 2018, de la théorie de la subrogation du Nicaragua
Légende :
Relevant area according to the Court
=
Zone pertinente selon la Cour
Notional extension of the Costa Rica – Panama boundary
=
Ligne prolongeant la frontière maritime entre le Costa Rica et le Panama
Included because of Costa Rica’s legal interests
=
Partie incluse pour tenir compte des intérêts juridiques du Costa Rica
Excluded because of Panama’s legal interests
=
Partie exclue pour tenir compte des intérêts juridiques du Panama
Source : arrêt Costa Rica c. Nicaragua, 2018, croquis 12 (annoté par nous).
2) La théorie de la subrogation du Nicaragua, pierre angulaire ruineuse de la demande d’extension du plateau continental
5.22. Malgré le rejet exprès et répété de la théorie de la subrogation, le Nicaragua persiste en l’espèce à essayer d’une certaine façon de tirer parti des accords conclus entre la Colombie et, respectivement, le Panama et la Jamaïque. Dans cette optique, il se fonde dans sa réplique sur des propositions et des illustrations précédemment rejetées par la Cour.
5.23. C’est ainsi que la figure 7.1 de la réplique du Nicaragua, qui illustre la «délimitation finale» demandée par ce dernier, prolonge la délimitation établie par la Cour en 2018 entre le
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Costa Rica et le Nicaragua jusqu’à atteindre celle convenue dans le traité conclu en 1976 entre la Colombie et le Panama297.
Figure CR 5.4 L’illustration erronée par le Nicaragua de ses délimitations avec le Costa Rica et le Honduras
Sources : arrêt Nicaragua c. Honduras, 2007, extrait du croquis 7 ⎯ Réplique du Nicaragua, figure 7.1 (annotée) ⎯ arrêt Costa Rica c. Nicaragua, 2018, extrait du croquis 13.
297 RéN, p. 208.
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Le Nicaragua suppose à tort que la frontière que la Cour n’a établie que jusqu’au point V, avant de recourir à la méthode de la flèche directionnelle298, rejoint nécessairement la délimitation convenue dans le traité de 1976. Il se contente de réitérer un argument qui a déjà été rejeté, selon lequel le Panama n’aurait aucun intérêt juridique au-delà de ce qui a été convenu dans le traité conclu avec la Colombie. En réalité, si la Cour avait jugé dûment fondée la théorie de la subrogation, elle aurait aisément pu prolonger la frontière ainsi qu’il est illustré dans la réplique du Nicaragua. Or, elle ne l’a pas fait, et ce, précisément parce que, contrairement à ce que laisse entendre le Nicaragua, pareille frontière empièterait sur les intérêts juridiques potentiels du Panama bien avant d’atteindre la ligne de délimitation convenue dans le traité de 1976.
5.24. En outre, la figure 7.1 de la réplique du Nicaragua donner aussi à penser, à tort, que la section en pointillé de la ligne de délimitation établie par la Cour en 2007 entre le Nicaragua et le Honduras est, en fait, une ligne pleine. Cela porte manifestement préjudice aux intérêts juridiques potentiels de la Jamaïque vis-à-vis du Nicaragua, car, comme la Colombie le démontrera ci-après, ceux-ci concernent des zones maritimes situées bien avant le point terminal implicitement suggéré dans l’illustration du Nicaragua.
5.25. Pourquoi le Nicaragua persiste-t-il avec sa théorie de la subrogation, alors que celle-ci a été maintes fois rejetée299 ? Se pourrait-il que cette théorie soit l’élément essentiel sur lequel repose toute l’argumentation déployée à l’appui de son exorbitante demande d’extension du plateau continental vis-à-vis de la Colombie ?
5.26. En donnant l’impression que les droits et les intérêts juridiques des Etats tiers voisins sont objectivement circonscrits par les accords qu’ont conclus ceux-ci avec la Colombie, le Nicaragua insinue que la Cour peut délimiter toutes les zones maritimes situées du côté colombien de ces traités sans empiéter sur des zones d’intérêts pour d’autres Etats. En demandant à la Cour de tracer une ligne de délimitation qui, dans la version finale, vient buter sur les lignes de délimitation convenues dans les traités conclus en 1976 et 1993 entre la Colombie et, respectivement, le Panama et la Jamaïque, le Nicaragua laisse entendre que la Cour pourrait fixer ces deux points triples implicites sans que cela n’ait d’incidence sur les intérêts juridiques des deux Etats voisins.
5.27. Selon le Nicaragua et sa théorie de la subrogation, des accords inter partes formeraient donc les limites objectives de ses propres espaces maritimes, ou, en d’autres termes, le périmètre qui lui reviendrait, par quelque alchimie juridique, à l’issue de décennies de négociations entre les représentants d’autres Etats. Si tel était le cas, en procédant à la délimitation supposée des fonds marins demandée par le Nicaragua, la Cour en viendrait en outre à déterminer les frontières entre le Nicaragua et, respectivement, le Panama et la Jamaïque.
5.28. La position officielle du Nicaragua, rendue publique dans deux notes adressées au Secrétaire général de l’ONU, est la suivante :
«[l]a demande du Nicaragua n’empiète en aucune façon sur les droits à des espaces maritimes auxquels pourrait prétendre la Jamaïque au titre du droit international … Le
298 Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), par. 158 et croquis no 11.
299 Outre la figure 7.1, voir aussi RéN, par. 6.5 : «Et il en est ainsi indépendamment du fait que les zones d’intérêts potentiels de la Jamaïque et du Panama soient définies au regard de leurs traités respectifs avec la Colombie ou au regard des espaces, plus vastes, auxquels ces deux Etats peuvent prétendre dans la limite des 200 milles marins.» (Les italiques sont de nous).
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Nicaragua ne revendique aucune partie du plateau continental appartenant à la Jamaïque au titre du traité de délimitation maritime qui est en vigueur depuis le 12 novembre 1993 entre cet Etat et la République de Colombie»300.
«[l]a demande du Nicaragua n’empiète en aucune façon sur les droits à des espaces maritimes auxquels pourrait prétendre le Panama au titre du droit international … Le Nicaragua ne revendique aucune partie du plateau continental appartenant au Panama au titre du traité de délimitation maritime qui est en vigueur depuis le 30 novembre 1977 entre cet Etat et la République de Colombie.»301
Le problème avec la position officielle du Nicaragua et avec sa demande est que, comme la Colombie va à présent le démontrer, elle constitue en fait l’exemple même de l’empiétement étant donné que les intérêts juridiques potentiels de la Jamaïque et du Panama vis-à-vis du Nicaragua s’étendent largement au-delà des limites prévues par les traités dont il a été fait état plus haut.
3) La demande d’extension du plateau continental du Nicaragua empiète sur des zones dans lesquelles des Etats tiers voisins possèdent des intérêts juridiques potentiels
5.29. Si l’on ne tient pas compte des traités auxquels le Nicaragua n’est pas partie, il devient évident, selon la jurisprudence de la Cour, que les droits auxquels la Jamaïque et le Panama peuvent prétendre relativement aux fonds marins et au sous-sol chevauchent effectivement le plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua. Cela a d’importantes répercussions en l’espèce, car, si la Cour a pu, par le passé, tracer des délimitations maritimes partielles, et non complètes, le chevauchement ici est tel que «même le tracé le plus court possible ferait inévitablement intrusion dans des zones où, mis à part les droits souverains de la Colombie, des Etats tiers possèdent également des droits»302 vis-à-vis du Nicaragua, comme il est dit dans le contre-mémoire.
300 Lettre MINIC-NU-049-13 en date du 20 décembre 2013 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation (CMC, annexe 32).
301 Lettre MINIC-NU-050-13 en date du 20 décembre 2013 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation (CMC, annexe 33).
302 CMC, par. 6.5.
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Figure CR 5.5 La délimitation et les points PTC revendiqués par le Nicaragua portent atteinte aux intérêts juridiques potentiels d’Etats voisins dans la limite des 200 milles marins de leurs côtes
Légende :
Jamaica’s 200 M potential legal interests
=
Limite des 200 milles marins définissant la zone d’intérêts juridiques potentiels de la Jamaïque
Haiti’s 200 M potential legal interests
=
Limite des 200 milles marins définissant la zone d’intérêts juridiques potentiels d’Haïti
Dominican Republic’s 200 M potential legal interests
=
Limite des 200 milles marins définissant la zone d’intérêts juridiques potentiels de la République dominicaine
Panama’s 200 M potential legal interests
=
Limite des 200 milles marins définissant la zone d’intérêts juridiques potentiels du Panama
Nicaragua’s 200 M entitlement
=
Limite des 200 milles marins du Nicaragua
Nicaragua’s final delimitation claim
=
Délimitation finale revendiquée par le Nicaragua
Nicaragua’s FOS claim
=
PTC revendiqués par le Nicaragua
Nicaragua’s final delimitation claim
=
Délimitation finale revendiquée par le Nicaragua
Nicaragua’s OCS limit claim
=
Limite du plateau continental étendu demandé par le Nicaragua
Colombian islands 200 M entitlement
=
Limite des 200 milles marins des îles de la Colombie
Colombian mainland 200 M entitlement
=
Limite des 200 milles marins du territoire continental de la Colombie
Line from the ICJ Judgment of 2012
=
Ligne tracée par la Cour dans son arrêt de 2012
5.30. La figure ci-dessus montre que, au-delà des 200 milles marins de la côte nicaraguayenne, les intérêts juridiques potentiels de la Jamaïque et du Panama chevauchent largement le plateau continental étendu revendiqué par le demandeur. La Cour ne se trouve donc pas ici devant une difficulté mineure concernant les points terminaux d’une ligne de délimitation tracée entre les Parties et qui pourrait être réglée à l’aide de la méthode de la flèche directionnelle.
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5.31. Les huit points de pied de talus définis par le Nicaragua se situent dans des zones de ZEE et de plateau continental qui ne lui appartiennent pas303. En outre, la majeure partie de la prétendue limite du plateau continental étendu du Nicaragua ainsi que la délimitation demandée empiètent sur des zones où des Etats voisins ont des intérêts juridiques potentiels vis-à-vis du Nicaragua.
5.32. Qui plus est, en l’espèce, les intérêts juridiques potentiels du Panama et de la Jamaïque vis-à-vis du Nicaragua entrent en conflit avec la demande de ce dernier. Etant donné que ces trois Etats ont des côtes opposées, il serait hypothétiquement possible de tracer des lignes médianes entre le Nicaragua et, respectivement, la Jamaïque et le Panama, lesquelles seraient situées à l’intérieur des 200 milles marins de la côte nicaraguayenne et empêcheraient donc les projections du Nicaragua vers l’est.
5.33. La délimitation demandée par le Nicaragua concernant Serranilla et Bajo Nuevo repose sur l’idée que celui-ci pourrait se catapulter dans la zone de régime commun établie entre la Colombie et la Jamaïque. Non seulement cette demande ne tient manifestement pas compte de l’arrêt de 2012304, mais elle porte aussi atteinte aux intérêts juridiques de la Jamaïque en ce sens que, fondamentalement, elle part du postulat que la frontière entre le Nicaragua et cet Etat devrait se trouver au nord-est de la zone de régime commun ou, à tout le moins, dans cette zone. En réalité, les intérêts juridiques potentiels de la Jamaïque s’étendent jusqu’au sud-ouest de cette zone, à l’intérieur des 200 milles marins de la côte nicaraguayenne.
5.34. Si le Nicaragua adopte délibérément une vue restreinte de ce différend en matière de délimitation (comme si la Colombie et lui étaient les deux seuls Etats dans la région), le contexte géographique plus large fait toutefois qu’il ne peut revendiquer des zones situées au-delà des 200 milles marins de sa côte. L’idée qu’il devrait avoir droit à des zones maritimes aussi éloignées de sa côte, malgré la géographie saturée de la région, supposerait un remodelage complet de la géographie.
5.35. Le Nicaragua avance qu’il existe un espace maritime où la limite des 200 milles marins de la Jamaïque et celle du Panama ne chevauchent pas la sienne ni celle de la Colombie305. Or, le fait que ce qu’il qualifie de «partie médiane de la zone à délimiter»306 se trouve à l’extérieur de la limite des 200 milles marins auxquels la Jamaïque et le Panama peuvent prétendre vis-à-vis du Nicaragua ne vient nullement en aide à ce dernier. Sauf à dire que le Nicaragua pourrait avoir des «droits supérieurs» à ceux de la Colombie sur cette zone si l’archipel de San Andrés était supprimé de la partie sud-ouest de la mer des Caraïbes, force est de constater que, pour pouvoir atteindre cette zone, le Nicaragua aurait à franchir ⎯ «à saute-mouton» ou en passant par-dessous ⎯ les espaces maritimes du Panama, de la Jamaïque et de la Colombie.
5.36. Pourtant, quand il est question de Serrana, le Nicaragua affirme que les droits auxquels cette île peut prétendre ne sauraient «saut[er] par-dessus la ZEE du Nicaragua pour se matérialiser à l’est de la limite des 200 milles de celui-ci»307. Le Nicaragua ne peut pas jouer sur les deux tableaux.
303 Voir ci-dessous, chap. 6.
304 Dans cet arrêt, la Cour a souligné que la zone de régime commun, ainsi que les eaux adjacentes des îles de Serranilla et de Bajo Nuevo sur un rayon de 12 milles marins, ne pouvaient pas faire partie de la zone pertinente eu égard aux «droits potentiels de la Jamaïque». Voir arrêt de 2012, par. 163.
305 RéN, par. 6.2, 6.5 et 6.8.
306 Ibid., par. 6.8.
307 Ibid., par. 4.108.
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Si les droits générés par l’île de Serrana ne peuvent se matérialiser sans qu’il soit nécessaire de sauter par-dessus ceux du Nicaragua, le prétendu plateau continental étendu de ce dernier ne saurait dépendre de la possibilité de sauter par-dessus les zones maritimes générées par l’archipel de San Andrés et les intérêts juridiques potentiels de la Jamaïque et du Panama. Autrement dit, la délimitation revendiquée par le Nicaragua vis-à-vis de la Colombie ne tient pas, car elle ne saurait être rattachée au reste de la zone maritime lui appartenant, qui doit nécessairement s’arrêter bien avant, à l’ouest.
5.37. Il est intéressant de noter que le Nicaragua s’est senti obligé de souligner que le Panama et la Jamaïque n’avaient pas revendiqué de plateau continental étendu et qu’«[i]l [était] donc impossible que [ces Etats] aient des intérêts, même potentiels, au-delà de 200 milles marins»308. La Colombie note avec intérêt que, si l’on suit la théorie du Nicaragua, le plateau continental étendu auquel il prétend avoir droit pourrait tout aussi bien avoir été revendiqué par d’autres Etats voisins, lesquels se sont simplement abstenus de le faire.
5.38. La Colombie se penchera donc à présent sur cette théorie élaborée par le Nicaragua, celle, fort commode pour lui, de la délimitation (hypothétique) relative, qui, comme sa théorie caduque de la subrogation, se fonde sur un renversement complet de la jurisprudence constante de la Cour.
C. LA DERNIÈRE THÉORIE EN DATE CONCERNANT UNE DÉLIMITATION (HYPOTHÉTIQUE) RELATIVE : LE NICARAGUA N’A PAS JUSTIFIÉ UN EMPIÉTEMENT SUR DES ESPACES MARITIMES OÙ DES ETATS TIERS VOISINS ONT DES INTÉRÊTS JURIDIQUES POTENTIELS
5.39. Ayant établi le caractère spécieux de la théorie de la subrogation avancée par le Nicaragua et, en conséquence, l’existence d’un important chevauchement entre les droits de celui-ci et ceux du Panama et de la Jamaïque, la Colombie traitera tout d’abord l’assertion du demandeur selon laquelle la question de l’empiétement ne se pose de toute façon pas, puisqu’«[i]l n’est nul besoin de rappeler à la Cour le contenu de l’article 59 du Statut : «[l]a décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé»»309 (1). Elle démontrera ensuite pourquoi la théorie de la délimitation relative du Nicaragua n’est pas propice à la bonne administration de la justice et au bon exercice de la fonction judiciaire (2).
1) L’invocation par le Nicaragua de l’article 59 du Statut entre en conflit avec le refus constant de la Cour de tracer des délimitations (hypothétiques) relatives
5.40. La Cour et la Colombie connaissent fort bien l’article 59 du Statut. C’est en revanche au Nicaragua qu’il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour relative aux différends en matière de délimitation maritime, dont il n’a pas fait mention dans sa réplique.
5.41. Dans cette pièce, le demandeur n’a invoqué qu’un seul précédent : l’arrêt de 2018 en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua)310. C’est d’autant plus surprenant que ce précédent, outre qu’y est définitivement rejetée la théorie de la subrogation du Nicaragua, démontre indubitablement que, lorsqu’elle délimite les espaces maritimes relevant des parties à une affaire, la Cour évite d’empiéter
308 RéN, par. 6.7.
309 Ibid., par. 6.10.
310 Ibid., par. 6.3, 6.10, 6.12 et 6.13.
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sur ceux susceptibles de relever d’Etats tiers voisins. S’il en allait autrement, comme le Nicaragua le laisse entendre dans sa réplique, la Cour n’aurait pas recouru dans son arrêt à la technique de la flèche directionnelle au-delà du point V. Si la protection conférée par l’article 59 du Statut était vraiment suffisante, comme l’affirme le demandeur, la Cour aurait délimité la frontière jusqu’à la limite nicaraguayenne ou costa-ricienne des 200 milles marins, selon celle atteinte en premier. Or, elle ne l’a pas fait, contrairement à ce que semble indiquer la représentation erronée du Nicaragua à la figure 7.1.
5.42. En optant pour la technique de la flèche directionnelle, la Cour a suivi sa jurisprudence constante, qui remonte à l’arrêt qu’elle a rendu en 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne). Dans ce cas d’espèce, elle avait recouru à la technique en question pour ne pas affecter les intérêts juridiques potentiels de Malte. Ainsi que la Cour l’a précisé, lorsqu’elle a tracé une flèche à bonne distance des revendications fondées sur l’équidistance que Malte faisait valoir à l’égard de la Libye et de la Tunisie, «la longueur de la ligne de délimitation vers le nord-est [étai]t une question qui n’entr[ait] pas dans la compétence de la Cour en l’espèce, étant donné qu’elle dépendra[it] de délimitations à convenir avec des Etats tiers»311.
5.43. Par la suite, en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), la Cour a dit ceci :
«En l’espèce, il est possible que l’article 59 ne protège pas suffisamment la Guinée équatoriale ou Sao Tomé-et-Principe contre les effets — même indirects — d’un arrêt affectant leurs droits… Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle ne saurait statuer sur les demandes du Cameroun dans la mesure où celles-ci pourraient affecter les droits de la Guinée équatoriale et de Sao Tomé-et-Principe. Néanmoins, la simple présence de ces deux Etats, dont les droits pourraient être affectés par la décision de la Cour, n’empêche pas en soi celle-ci d’avoir compétence pour procéder à une délimitation maritime entre les Parties à l’instance portée devant elle, c’est-à-dire le Cameroun et le Nigéria ; mais la Cour devra rester pleinement consciente, comme toujours dans des situations de ce type, des limites qu’une telle présence impose à sa compétence.»312
Comme cela a déjà été indiqué dans l’introduction du présent chapitre, la Cour avait été à même, dans cette affaire, d’opérer une délimitation partielle. Là encore, elle avait toutefois dû se fonder sur une flèche, tracée à bonne distance de la revendication fondée sur l’équidistance que la Guinée équatoriale faisait valoir à l’égard du Cameroun, pour éviter de provoquer un empiétement et, partant, d’affecter directement les intérêts juridiques de l’Etat voisin. Ainsi que la Cour l’a précisé, il lui était impossible d’étendre la frontière «très au large», puisqu’«elle ne pouvait pas prendre de décision qui p[ût] affecter les droits de la Guinée équatoriale, qui n’[étai]t pas partie à l’instance»313.
5.44. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2007 en l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), la Cour n’a pas spécifié le point terminal de la délimitation, au motif qu’elle «ne saurait statuer sur une question si,
311 Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 94, point C 3) du dispositif.
312 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 421, par. 238.
313 Ibid., p. 488, par. 307.
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pour ce faire, les droits d’une tierce partie qui ne compara[issait] pas devant elle d[e]v[ai]ent d’abord être déterminés»314.
5.45. Il est inutile d’examiner le reste de la jurisprudence qui étaye l’argument de la Colombie et réfute incontestablement celui, infondé, du Nicaragua. Le défendeur se bornera à souligner que tous les précédents pertinents autres que ceux mentionnés plus haut confirment le fait que, «par principe»315, la Cour ne trace pas de frontières qui empiètent sur des espaces maritimes auxquels pourraient prétendre des Etats tiers. Il se réfèrera simplement à la description exhaustive de la pratique de la Cour faite par la juge Donoghue dans l’opinion dissidente dont elle a joint l’exposé à l’arrêt sur la requête du Honduras à fin d’intervention en l’affaire du Différend territorial et maritime316.
5.46. Le Nicaragua a beaucoup insisté sur le fait que, dans l’arrêt rendu en 2018 en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), la Cour avait tracé une frontière qui, dans une mesure limitée, «pass[ait] dans des zones situées plus près du Panama que du Costa Rica»317. Dans son contre-mémoire, la Colombie a relevé qu’il ressortait de la jurisprudence que la Cour traçait généralement la flèche directionnelle avant que la délimitation pût atteindre des espaces maritimes plus proches du littoral d’un Etat tiers318. Elle maintient sa proposition, que vient largement conforter la jurisprudence de la Cour.
5.47. Mais ce qui importe davantage en cette affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), c’est le fait que la Cour a, d’une part, exclu de la zone pertinente des espaces maritimes susceptibles de relever du Panama et, d’autre part, recouru à la technique de la flèche directionnelle. Quand bien même quelque degré mineur d’empiétement pourrait être déduit de l’arrêt de 2018, le Nicaragua ne saurait comparer une forme aussi limitée d’empiétement à la situation caractérisant la présente espèce.
5.48. La théorie de la délimitation (hypothétique) relative du Nicaragua est fondée sur la supposition selon laquelle la délimitation demandée ne pourrait «a[voir] aucun effet sur les intérêts [juridiques]» des Etats tiers, puisque la frontière de la Cour déterminerait seulement laquelle des deux Parties a émis la revendication la plus solide319. Si, arguendo, la Cour devait suivre le raisonnement du Nicaragua jusqu’à sa conclusion logique, les conséquences ne seraient pas celles qu’il a mentionnées dans sa réplique. Le demandeur y prétend en effet que, dans l’hypothèse où la Cour «tra[cer]ait une frontière traversant des zones auxquelles pourrait prétendre un Etat tiers», cette «conclusion … n’aurait aucune incidence sur le statut juridique de la zone en question, qu’il s’agisse du Nicaragua et de la Jamaïque ou du Nicaragua et du Panama»320.
314 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 756, par. 312.
315 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 372, par. 86.
316 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Honduras à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), opinion dissidente de Mme la juge Donoghue, p. 477-481, par. 18-24.
317 RéN, par. 6.12.
318 CMC, par. 6.8.
319 RéN, par. 6.17.
320 Ibid., par. 6.17. (Les italiques sont de nous.)
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5.49. Mais qu’en est-il du statut juridique des zones séparant la Colombie et la Jamaïque, d’une part, et la Colombie et le Panama de l’autre, qui ont été délimitées par des traités en vigueur entre ces trois Etats ? Si l’on adopte l’approche du Nicaragua, qui va à rebours de toute la jurisprudence de la Cour, les délimitations établies par voie judiciaire, comme celles résultant d’un accord politique, ne sont pas simplement des lignes relatives ; il s’agit de lignes purement hypothétiques susceptibles d’être privées d’objet par des délimitations ultérieures.
5.50. Or, comme l’a précisé le juge Jennings, lorsqu’il a été confronté à des arguments analogues soulevés par la Libye et Malte :
«[D]onner à l’article 59 la très large interprétation que la Cour semble retenir — et qui ferait de chacune de ses décisions quelque chose d’analogue à un accord bilatéral, res inter alios acta pour les Etats tiers — n’aurait-il pas pour effet d’interdire dorénavant à la Cour tout prononcé utile et concret sur les questions de souveraineté et de droits souverains (ces derniers étant l’objet même de la présente espèce) ? Parler de «droits souverains» opposables à une autre partie seulement ressemble fort, en effet, à une contradiction dans les termes.»321
5.51. La jurisprudence démontre que la Cour n’a jamais délimité des frontières (hypothétiques) relatives. Le long extrait ci-après de l’arrêt rendu en l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) mérite d’être cité :
«La Cour note qu’en vertu du compromis elle est priée de définir les principes et règles juridiques applicables à la délimitation de la zone de plateau continental «relevant de» chacune des Parties. Conformément à l’article 59 du Statut, l’arrêt de la Cour sera obligatoire entre les Parties, mais non à l’égard des Etats tiers. Si donc sa décision doit être exprimée en termes absolus, en ce sens qu’elle permettra de délimiter les zones de plateau qui «relèvent» des Parties, par opposition à celles sur lesquelles l’une des Parties a fait valoir un meilleur titre que l’autre, mais qui pourraient néanmoins «relever» en définitive d’un Etat tiers si la Cour avait compétence pour vérifier le titre de celui-ci, ladite décision ne doit s’appliquer qu’à une aire géographique où aucune prétention semblable ne s’exerce. Sans doute les Parties ont-elles en fait invité la Cour, nonobstant les termes de leur compromis, à ne pas limiter son arrêt à la région où elles sont seules en présence ; mais la Cour ne pense pas avoir une telle liberté d’action, vu l’intérêt manifesté par l’Italie à l’égard de l’instance.»322
Comme en l’affaire Libye/Malte, le demandeur en la présente instance a, dans sa requête, prié la Cour de déterminer «[l]e tracé précis de la frontière maritime entre les portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de la Colombie»323. Comme en l’affaire précitée, il importe peu qu’il ne demande aujourd’hui à la Cour que de déterminer quel Etat a un meilleur titre, c’est-à-dire des «droits supérieurs»324. La Cour n’a pas prolongé sa frontière dans les espaces où l’Italie avait un intérêt juridique potentiel. Elle n’avait alors pas tracé de frontière relative, et donc hypothétique, et elle ne l’a pas fait depuis.
321 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, opinion dissidente de M. le juge Jennings, p. 158, par. 30.
322 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 25, par. 21.
323 Requête du Nicaragua, par. 12. (Les italiques sont de nous.)
324 RéN, par. 6.17.
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5.52. L’exorbitante demande de délimitation du Nicaragua, comme celle du Cameroun en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), n’est pas celle d’une ligne frontière divisant des zones de chevauchement de droits de taille équivalente. C’est une ligne d’exclusion totalement dissociée de la géographie. Le Nicaragua tente d’exclure la Colombie des fonds marins et du sous-sol d’un espace maritime qui, en présence d’intérêts juridiques potentiels d’Etat voisins, ne saurait nullement être nicaraguayen. Comme la demande formulée dans l’affaire précitée, la délimitation définitive sollicitée par le Nicaragua exige soit d’empiéter considérablement sur des espaces maritimes sur lesquels des Etats tiers voisins pourraient avoir des «revendications» analogues à, sinon «plus solides» que, celles qu’il pourrait émettre, soit franchir ⎯ «à saute-mouton» ou en passant «par-dessous» ⎯ lesdits espaces maritimes.
2) L’appel du Nicaragua à l’établissement de frontières relatives et au règlement de différends relevant de la spéculation est incompatible avec la bonne administration de la justice et le bon exercice de la fonction judiciaire
5.53. Dans sa réplique, le Nicaragua affirme qu’«un éventuel refus de la Cour de se prononcer en la présente espèce aurait pour effet de faire perdurer le différend indéfiniment, voire éternellement», de sorte que la Cour devrait «mettre un terme à l’incertitude actuelle» dans l’«intérêt[] de la paix et [de] la stabilité»325. Ces allégations à l’emporte-pièce ne sont pas du tout convaincantes. Loin de favoriser la bonne administration de la justice et le bon exercice de la fonction judiciaire, l’établissement de frontières relatives et hypothétiques compromet la paix et la stabilité, contrairement à ce que prétend le demandeur.
5.54. Si elle devait tracer une frontière au-delà de 200 milles marins du littoral nicaraguayen, la Cour donnerait à penser qu’il existe une frontière entre la Colombie et le Nicaragua dans un espace qui ne saurait plausiblement relever de ce dernier. Dans un monde idéal, cette frontière, si elle était véritablement relative (hypothétique) comme le suggère le demandeur, pourrait par la suite être privée de sens en raison du tracé de deux frontières entre lui-même et, respectivement, la Jamaïque et le Panama en deçà de 200 milles marins du littoral nicaraguayen. En d’autres termes, la présente instance se révélerait a posteriori inutile, puisqu’en définitive la relation frontalière serait jugée inexistante.
5.55. En revanche, une frontière fixée par voie judiciaire, quand bien même un Etat laisserait entendre à des fins intéressées qu’elle ne fait qu’indiquer la partie qui a fait valoir un meilleur titre que l’autre, crée en pratique une situation objective qu’il serait quasiment impossible à des Etats tiers de remettre en cause. Si la Cour devait délimiter les fonds marins et le sous-sol au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne, le Nicaragua cesserait sans nul doute d’affirmer que cette ligne est relative. Il invoquerait au contraire la délimitation effectuée par la Cour en tant qu’élément attestant de manière convaincante que, à tout le moins, il doit avoir des droits souverains de son ou ses côtés de la frontière. Cela signifierait que celles qui viendraient à être établies entre lui-même et des pays tels que la Jamaïque et le Panama devraient s’infléchir plein est de manière à préserver un couloir nicaraguayen de fonds marins et de sous-sol situé au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne. Par définition, un tel scénario reviendrait à remodeler la géographie de la région.
5.56. Qui plus est, ce cas de figure supposerait la création de non pas une mais trois zones grises au milieu de la partie sud-ouest de la mer des Caraïbes. La colonne d’eau colombienne serait de fait à cheval sur trois frontières relatives entre le Nicaragua et, respectivement, la Colombie, la
325 RéN, par. 6.18.
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Jamaïque et le Panama. Le défendeur juge totalement improductif de s’engager dans des considérations politiques au sujet d’un scénario franchement absurde et, partant, inacceptable.
5.57. En outre, loin de constituer une ligne (hypothétique) relative vouée à disparaître, une frontière fixée par voie judiciaire implique nécessairement que les parties aient des droits souverains de leurs côtés respectifs. Autrement dit, si la délimitation ne détermine pas l’entière portée spatiale des espaces maritimes des deux Parties, elle présuppose toutefois que la frontière maritime fait partie des périmètres amenés à définir les espaces maritimes relevant de celles-ci. Il est pourtant saugrenu de présumer, comme le fait le Nicaragua, que la ligne de délimitation qu’il demande vis-à-vis de la Colombie peut, d’une manière ou d’une autre, être fusionnée avec les frontières maritimes, non définies, entre lui-même et, respectivement, la Jamaïque et le Panama.
D. CONCLUSIONS
5.58. La Colombie prie instamment la Cour de peser soigneusement ce que faire droit à la demande d’extension du plateau continental du Nicaragua supposerait pour le défendeur et les Etats tiers dans la région. La Cour est confrontée à une demande exorbitante qui empiète considérablement sur les espaces maritimes de 200 milles marins auxquels peuvent prétendre la Colombie et les autres Etats voisins intéressés. Pour le dire sans ambages, cette situation sans précédent atteste que, par sa demande d’extension du plateau continental, le Nicaragua cherche à imposer sa présence dans une zone où il ne devrait pas avoir la moindre relation frontalière, que ce soit avec la Colombie ou avec d’autres Etats voisins.
5.59. Si elle devait connaître de la demande nicaraguayenne, la Cour affecterait de fait les intérêts juridiques potentiels de la Jamaïque et du Panama en deçà de 200 milles marins du littoral du Nicaragua. Au surplus, en reconnaissant une présence nicaraguayenne au-delà de cette distance, elle préjugerait inévitablement de droits souverains sur le sol et le sous-sol en faveur du Nicaragua et au détriment d’Etats tiers. Cette proposition est extrêmement avantageuse pour le demandeur, les espaces maritimes en jeu se trouvant plus près du littoral des Etats tiers voisins que du sien.
5.60. La demande exorbitante formulée par le Nicaragua dans le cadre de la présente instance perturberait les relations frontalières existantes et entraînerait la création de plusieurs zones grises dans une région sur laquelle sa revendication est, parmi celles de tous les Etats voisins, la moins convaincante. Cela constituerait un remodelage injustifié, et par conséquent inacceptable, de la géographie.
5.61. Si elle devait connaître de la demande expansionniste du Nicaragua dans une région où celui-ci n’a pas sa place, la Cour ferait, pour reprendre les termes du demandeur, «perdurer le différend indéfiniment, voire éternellement», et envenimerait encore les différends avec d’autres Etats, le tout dans une région stabilisée par des délimitations équitables de la ZEE et du plateau continental auxquels peuvent prétendre les Etats riverains. Contrairement aux conceptions dénaturées du Nicaragua en matière d’«incertitude», de «paix» et de «stabilité», la Cour, dans l’hypothèse où elle rejetterait sa demande d’extension du plateau continental dans cette partie du sud-ouest de la mer des Caraïbes, qui est fort éloignée de la côte nicaraguayenne et se trouve à moins de 200 milles marins d’autres Etats, renforcerait la certitude juridique, la paix et la stabilité dans la région. Elle préserverait ainsi les relations claires et cohérentes ainsi que les délimitations de juridictions entre les seuls Etats concernés.
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5.62. En tentant de s’introduire, par son prétendu prolongement naturel, dans cette partie du sud-ouest de la mer des Caraïbes couverte par les droits d’autres Etats à des espaces maritimes de 200 milles marins, le Nicaragua aspire à déstabiliser la région.
5.63. Enfin, la Colombie tient à répéter ce qu’elle a dit tout au long de la présente procédure, à savoir qu’elle respecte pleinement les traités de délimitation bilatéraux qu’elle a conclus avec les Etats voisins et qu’elle se conforme aux obligations qui découlent de ces instruments. Ses traités de délimitation maritime sont res inter alios acta pour le Nicaragua, et celui-ci ne saurait les invoquer pour limiter les intérêts juridiques potentiels des parties à ces accords.
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CHAPITRE 6 LE NICARAGUA NE S’EST PAS ACQUITTÉ DE LA CHARGE DE LA PREUVE QUI LUI INCOMBE ET N’A PAS RESPECTÉ LE NIVEAU DE PREUVE EXIGÉ S’AGISSANT DE SA DEMANDE D’EXTENSION DU PLATEAU CONTINENTAL
185 Chapitre (pages 99 à 143) non reproduit
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CHAPITRE 7 RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
7.1. La Colombie a démontré que, en vertu du droit international coutumier, le prolongement naturel ne pouvait être source de titre dans la ZEE de 200 milles marins d’un autre Etat et sur le plateau continental correspondant, ni donc empiéter sur ces espaces maritimes. Formulé différemment, pour un Etat côtier doté d’une large marge continentale, le prolongement naturel ne peut être source de titre juridique dans des espaces maritimes situés dans la limite des 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat. Si l’on ne tient pas compte du Nicaragua, les nombreux Etats qui ont soumis des demandes à la Commission des limites du plateau continental ont respecté ce principe, à l’exception de trois cas singuliers, dans lesquels les demandes, déposées postérieurement à l’arrêt de 2012, ont suscité des objections de la part de certains Etats au motif qu’elles empiétaient sur les droits auxquels ceux-ci pouvaient prétendre sur 200 milles marins.
7.2. Le Nicaragua a manqué de fournir le moindre élément de preuve — tiré de la doctrine, de la pratique ou de la jurisprudence — pour contester cette conclusion. Il a en revanche présenté un argument alambiqué, selon lequel, dans le cas de côtes distantes non pas de 400 mais de 401 milles marins au moins, le régime des titres applicable à toute la zone jusqu’aux lignes de base revient au régime antérieur et c’est alors le prolongement naturel qui y est source de titre, et ce, y compris dans les espaces maritimes dont peuvent se prévaloir d’autres Etats sur 200 milles marins. La Colombie a démontré que cet argument était dénué de fondement en droit international et qu’il était totalement incompatible avec l’historique des négociations de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.
7.3. En ce qui concerne le droit applicable, la Colombie n’étant pas partie à la CNUDM, l’affaire doit être examinée au regard du droit international coutumier. Au chapitre 2, elle a établi que le régime applicable au plateau continental étendu ne relevait pas entièrement du droit international coutumier. Il s’intègre dans un accord global passé entre les Etats dotés d’une large marge continentale et ceux disposant d’une marge étroite ; cet accord a ouvert la possibilité pour les premiers d’exploiter les ressources recelées dans des espaces qui auraient autrement fait partie de la Zone, à condition toutefois de démontrer à la Commission des limites du plateau continental (une commission technique instituée par la CNUDM), sur la base de données scientifiques, que l’espace maritime revendiqué fait partie de leur plateau continental. L’accord prévoit en contrepartie un système de partage des revenus issus de l’exploitation de ces ressources. Ces deux derniers éléments formant l’essentiel de l’accord global et ne pouvant pas plausiblement refléter le droit international coutumier, le reste de l’accord ⎯ y compris la possibilité de tirer avantage des ressources du plateau continental étendu ⎯ ne peut pas non plus plausiblement refléter le droit international coutumier ni être opposable aux Etats qui ne sont pas parties à la convention. La Colombie n’étant soumise qu’au droit international coutumier, cela seul suffit à invalider l’intégralité de la demande du Nicaragua, laquelle est fondée sur le régime conventionnel du plateau continental étendu.
7.4. La Colombie peut prétendre à un plateau continental correspondant à sa ZEE sur une distance de 200 milles marins calculée à partir de ses lignes de base ; ces droits sur 200 milles marins sont générés tant par sa masse continentale que par ses territoires insulaires. La Cour a déjà reconnu, dans son arrêt de 2012, que les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina avaient droit à une ZEE et au plateau continental correspondant à l’est de la limite des 200 milles marins du Nicaragua et qu’elles ne sauraient en être privées442.
442 Arrêt de 2012, p. 716-717, par. 244.
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7.5. En affirmant que les îles colombiennes ne devraient pas se voir accorder de titre à l’est de sa limite des 200 milles marins et en restreignant leurs droits aux lignes tracées par la Cour dans son arrêt de 2012, le Nicaragua prie celle-ci de se contredire. En outre, il prétend réduire les droits de ces îles sur la base de variables telles que le rapport des côtes, la distance et la taille, qui ne sont pas pertinentes en l’instance ; elles ne le seraient en effet qu’au dernier stade d’une affaire de délimitation. La Cour ne parviendrait toutefois à ce stade que s’il était établi que le Nicaragua avait une source égale de titre nécessitant une délimitation par rapport à la Colombie. Comme il a été expliqué au chapitre 3 ci-dessus, la demande d’extension du plateau continental du Nicaragua n’est pas source de titre dans la limite des 200 milles marins des côtes de la Colombie ; ce principe, qui ne souffre aucune réserve, s’applique aussi bien à la masse continentale qu’aux territoires insulaires, et ce, indépendamment du rapport des côtes, de la distance ou de la taille des îles.
7.6. Les droits générés par ces îles sur 200 milles marins s’étendent sur quelque 100 milles marins au-delà de la propre ZEE de 200 milles marins du Nicaragua et du plateau continental correspondant, autrement dit sur des espaces sur lesquels empiète le prétendu plateau continental étendu demandé par le Nicaragua. Etant donné que ce dernier ne peut revendiquer de titre sur la base du prolongement naturel dans la limite des 200 milles marins de ces îles, ces droits excluent toute possibilité de délimitation, ce qui constitue la réponse appropriée à la «question» en jeu dans la présente affaire.
7.7. La Colombie a également démontré que Roncador et les autres îles pertinentes de l’archipel avaient des droits sur 200 milles marins dans toutes les directions. Contrairement aux affirmations du Nicaragua, ces îles ne sont pas des «rochers» au sens du paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM. Comme la Colombie l’a indiqué, que ce soit en droit international coutumier ou en droit international conventionnel, le mot «rocher» a un sens spécifique, qui renvoie d’abord et avant tout aux formations composées de roches compactes. Un simple examen à l’oeil nu permet de constater que les îles en question n’ont rien à voir avec des formations reconnues comme étant des «rochers» dans la pratique des Etats.
7.8. En outre, l’importance économique et humaine des îles est attestée par le fait qu’elles sont fréquentées depuis de nombreuses décennies par les pêcheurs de l’archipel et font partie de la culture et de l’habitat naturel des Raizals. Même si elles ne sont pas habitées en permanence à cause d’une décision du Gouvernement colombien fondée sur des motifs purement environnementaux, elles reçoivent continuellement des visiteurs et contribuent pour une part essentielle à l’économie des Raizals.
7.9. Elles font également l’objet d’importantes effectivités d’ordre économique ⎯ facteur qui a conduit la Cour à juger, dans son arrêt de 2012, que la Colombie avait la souveraineté sur ces îles ⎯ et accueillent des contingents militaires qui y exercent continûment des activités primordiales en matière de sécurité. Contrairement à la Colombie, qui a montré que, dans la pratique des Etats, les îles qui présentent les caractéristiques des îles colombiennes sont le plus souvent traitées comme ayant pleinement droit à une ZEE et à un plateau continental, le Nicaragua n’est pas en mesure d’indiquer la moindre pratique des Etats susceptible de démontrer l’inverse. Les droits générés par ces îles sur 200 milles marins s’étendent sur 150 milles marins au-delà de la ZEE de 200 milles marins du Nicaragua, or la demande d’extension du plateau continental de ce dernier empiète sur ces droits ainsi que sur ceux de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.
7.10. La Colombie a de même établi que la demande d’extension du plateau continental du Nicaragua empiétait largement sur des espaces maritimes où des Etats tiers, tels que le Panama et la Jamaïque, pouvaient prétendre à des intérêts juridiques à l’égard du Nicaragua dans la limite de
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200 milles marins de leurs côtes. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que ces deux Etats, avec la Colombie et le Costa Rica, se soient opposés à la demande du Nicaragua, ainsi qu’ils en ont le droit. Comme il a été démontré au chapitre 5, dans cet espace réduit du sud-ouest de la mer des Caraïbes, il serait impossible pour la Cour de tracer des flèches directionnelles afin d’éviter les droits d’autres Etats. S’il était fait droit ne serait-ce que partiellement à la demande du Nicaragua, ce n’est pas seulement la Colombie qui subirait un préjudice mais également les intérêts d’Etats tiers.
7.11. La Colombie soutient que les considérations ci-dessus constituent des motifs amplement suffisants pour rejeter la demande du Nicaragua en l’espèce. Ainsi, dès lors que la Cour juge que les demandes d’extension du plateau continental ne peuvent pas empiéter sur les droits des Etats côtiers sur 200 milles marins ou que la demande du Nicaragua porte fâcheusement préjudice aux droits et intérêts d’Etats tiers, elle n’a pas besoin d’examiner les arguments scientifiques et techniques soumis par celui-ci à l’appui de sa demande.
7.12. Cela nonobstant, la Colombie a également démontré i) que les arguments scientifiques et techniques du Nicaragua ne prouvent pas qu’il ait un plateau continental étendu et ii) que la demande qu’il a soumise à la Commission des limites, et sur laquelle sa présente demande est censée se fonder, montre d’importantes failles et ne serait pas acceptée telle quelle par la Commission comme base de ses recommandations. Ainsi qu’il est exposé au chapitre 6, le bien-fondé de la demande d’extension du plateau continental du Nicaragua doit être apprécié au regard des mêmes normes scientifiques et de la même procédure scientifique rigoureuse que celles qu’applique la Commission ; cette procédure a été présentée en détail, sur la base des directives de la Commission, à l’annexe 49 du contre-mémoire, sous le titre «Description de la procédure suivie par la Commission des limites du plateau continental ⎯ Rigueur scientifique de celle-ci».
7.13. Contrairement à ce qu’affirme le Nicaragua, les éléments de preuve versés au dossier établissent que le prolongement naturel de sa masse terrestre ne s’étend même pas jusqu’à la limite des 200 milles marins. Les éléments de preuve scientifiques, exposés de manière détaillée dans les rapports d’experts que la Colombie a soumis et au chapitre 6, montrent que le seuil nicaraguayen supérieur et le seuil nicaraguayen inférieur ont des caractéristiques géologiques et géomorphologiques fondamentalement différentes. Ces deux formations sont séparées par une discontinuité notable ⎯ le linéament formé par l’escarpement du banc de Pedro et la fosse de Providencia ⎯ qui interrompt le prolongement naturel du Nicaragua et qui constitue une formation bien plus marquée que l’escarpement de Hess.
7.14. Le Nicaragua a tenté de camoufler cette réalité en recourant à un profil bathymétrique reposant sur l’argument selon lequel le prolongement naturel de sa masse terrestre s’étend jusque dans la ZEE de la Jamaïque avant de se diriger fort opportunément vers le sud suivant un angle à 90° et de pénétrer dans la ZEE de la Colombie. Ce profil ne représente aucun prolongement naturel véritable du territoire nicaraguayen en direction de la Colombie. De même, le Nicaragua a utilisé des points du pied du talus situés dans des espaces maritimes relevant d’Etats tiers et dont la plupart sont générés par des profils bathymétriques sans rapport avec la côte nicaraguayenne à partir de laquelle l’existence du prolongement naturel doit être démontrée.
7.15. Il s’ensuit que, même si la Cour parvenait au stade de la question de savoir si le Nicaragua a établi l’existence d’un plateau continental étendu sur la base d’éléments géologiques et géomorphologiques, non seulement la tâche que le Nicaragua la prie d’exécuter est réservée à la Commission des limites du plateau continental, mais, de surcroît, il n’a tout simplement pas prouvé sa thèse d’une manière qui s’apparente à la certitude scientifique que la composition de la Commission et ses procédures rigoureuses exigent et garantissent. Dans ces conditions, il convient
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de rejeter la demande, et le résultat demeure inchangé, à savoir qu’il n’y a rien à délimiter au-delà de la limite des 200 milles marins des lignes de base du Nicaragua.
7.16. Dans sa réplique, le Nicaragua affirme de manière pour ainsi dire tout à fait inattendue que les Parties s’accordent à penser que «la Cour a pour tâche en l’espèce de délimiter la frontière maritime entre deux Etats»443. Comme la Colombie l’a fait observer, cette affirmation est fausse : elle conteste que les deux Parties s’entendent sur l’objet et les questions fondamentales de la présente affaire et ne fait assurément pas sienne la thèse selon laquelle la tâche de la Cour consiste en l’espèce dans la délimitation. Bien au contraire, l’affaire porte sur la «Question de la délimitation du plateau continental» entre les Parties et non sur la «Délimitation du plateau continental»444. Le titre indique que, in limine litis, la question posée à la Cour est celle de savoir si, dans les circonstances particulières de l’affaire, elle devrait procéder à quelque délimitation que ce soit du plateau continental au-delà des 200 milles marins de la côte nicaraguayenne. La Colombie a exposé les raisons juridiques et factuelles déterminantes pour lesquelles il n’y a rien à délimiter au-delà des 200 milles marins de la côte nicaraguayenne et précisé que la Cour ne devrait procéder à aucune autre délimitation en la présente espèce.
* *
7.17. Hormis le fait qu’elle soit dénuée de tout fondement juridique ou factuel, la demande excessive du Nicaragua aurait, s’il y était fait droit, des conséquences graves pour la mer des Caraïbes et l’ensemble de la communauté internationale. La plupart d’entre elles ont été abordées dans le contre-mémoire et dans la duplique ; toutefois, compte tenu de leur gravité, la Colombie rappellera brièvement ces conséquences car elle estime nécessaire que la Cour évalue leur poids au moment de statuer sur la demande du Nicaragua.
7.18. La géographie côtière du sud-ouest de la mer des Caraïbes est telle qu’aucun espace maritime n’est situé à plus de 200 milles marins de la masse terrestre la plus proche. Tous les Etats des Caraïbes, à l’exception du Nicaragua, ont reconnu cette situation, ainsi qu’il ressort du fait qu’aucun autre d’entre eux n’a jugé être en droit de revendiquer un plateau continental étendu dans les Caraïbes ni présenté de demande en ce sens à la Commission des limites. En résumé, tous les Etats des Caraïbes ⎯ plus exactement, tous les Etats à l’exception notable du Nicaragua ⎯ respectent les droits dont peuvent se prévaloir les autres Etats sur 200 milles marins et s’abstiennent de chercher à empiéter sur ceux-ci en invoquant un prolongement naturel.
7.19. La demande d’extension du plateau continental du Nicaragua a été présentée tardivement et de manière opportuniste. Comme cela a été signalé précédemment, celui-ci n’a pas formulé de telle prétention dans son affaire contre le Honduras, bien que le seuil nicaraguayen s’étende au nord-est des côtes du Nicaragua et du Honduras en direction de la Jamaïque. Même lorsqu’il a déposé sa requête et son mémoire en l’affaire du Différend territorial et maritime contre la Colombie, le Nicaragua n’a pas revendiqué de plateau continental étendu. Sa demande initiale visait une frontière maritime unique qui, par définition, ne pouvait s’étendre que jusqu’à la limite des 200 milles marins de la ZEE et du plateau continental correspondant. Ce n’est que dans sa réplique que le Nicaragua a évoqué pareille demande et la Cour n’y a pas fait droit dans son arrêt de 2012.
443 RéN, par. 2.56.
444 Les italiques sont de nous.
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7.20. Lorsque le Nicaragua a soumis sa demande à la Commission des limites du plateau continental le 24 juin 2013, le Panama, la Jamaïque, le Costa Rica et la Colombie s’y sont opposés, comme ils en avaient le droit, et ce, à plusieurs reprises445. Les notes que ces Etats ont adressées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies indiquaient clairement qu’ils ne considéraient pas les prétentions du Nicaragua à un plateau continental étendu comme justifiées à quelque titre que ce soit et qu’ils s’opposaient à ce que sa demande soit examinée par la Commission. Comme l’ont souligné plusieurs de ces Etats, le Nicaragua avait volontairement tenté d’induire en erreur la Commission en indiquant, dans son résumé, qu’il n’existait aucun différend maritime non résolu lié à sa demande. L’affaire actuelle, qui a été introduite lorsqu’il a lui-même soumis à la Cour l’un de ces «différends inexistants», prouve largement la mauvaise conduite du Nicaragua. La communication du Panama datée du 3 février 2014 résume la position de ces Etats en ces termes : «Nous nous opposons catégoriquement à la demande d’extension de son plateau continental présentée par la République du Nicaragua, nous refusons que la Commission examine ou qualifie cette présentation et souhaitons qu’elle la rejette dans son intégralité.»446
7.21. L’alinéa a) du paragraphe 5 de l’annexe I du règlement intérieur de la Commission stipule que, dans le cas où il existe un différend terrestre ou maritime, «la Commission n’examine pas la demande présentée par un Etat partie à ce différend» sans l’accord préalable des autres Etats parties au différend. En la présente espèce, le Nicaragua tente d’invoquer ses propres méfaits, comme il l’a déjà fait au stade des exceptions préliminaires lorsqu’il soutenu que la Colombie avait créé en pratique une impasse447. Contrairement à ce qu’il affirme, l’opposition de la Colombie à la demande qu’il a soumise à la Commission n’aboutit pas à une impasse ; il s’agit simplement de la conséquence et de l’illustration de la pratique générale des Etats qui n’approuvent pas une extension du plateau continental alléguée par un autre Etat dans les 200 milles marins sur lesquels ils ont des droits potentiels. Le Nicaragua a déposé une demande d’extension du plateau continental excessive, sachant parfaitement que tous les Etats des Caraïbes intéressés seraient forcés de s’opposer à l’examen de celle-ci, comme cela a été le cas. Le fait que sa demande ne saurait être examinée par la Commission est imputable au Nicaragua lui-même. Alors qu’il tente de blâmer la Colombie, il oublie fort à propos le principe juridique fondamental selon lequel nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
7.22. Point capital, la tentative du Nicaragua pour saper ce principe juridique en introduisant des «zones grises» (grey zones) non seulement déstabiliserait la mer des Caraïbes mais aurait également des conséquences dans le monde entier. Revenir sur le dictum de la Cour dans l’affaire Libye/Malte et accepter le prolongement naturel comme source de titre juridique dans la limite des 200 milles marins d’autres Etats reviendrait à aller à l’encontre de la pratique bien établie des Etats et affaiblirait les traités existants ainsi que les demandes soumises à la Commission conformément à ce principe. Admettre la théorie du titre du Nicaragua aboutirait à introduire des «zones grises» (grey areas ou «grey zones»), d’une telle ampleur que cela saperait l’ordre public des océans et écarterait tout espoir d’une bonne gestion de ces derniers. La validation de la séparation entre les droits à la colonne d’eau et les droits aux fonds marins sur de vastes zones ouvrirait la boîte de Pandore des différends dans le monde entier et exacerberait les problèmes dans les environnements déjà complexes des mers semi-fermées.
445 Le Costa Rica s’est opposé à la demande du Nicaragua dans deux notes datées du 15 juillet 2013 et du 7 février 2014 (EPC, annexes 19 et 24) ; la Jamaïque a présenté une note analogue le 12 septembre 2013 (EPC, annexe 20) ; le Panama a soumis deux notes datées du 30 septembre 2013 et du 3 février 2014 (EPC, annexes 23 et 25) ; la Colombie a présenté deux notes datées du 24 septembre 2013 et du 11 février 2014 (EPC, annexes 22 et 27) ; et la Colombie, le Costa Rica et le Panama ont soumis deux notes conjointes datées du 23 septembre 2013 et du 5 février 2014 (EPC, annexes 21 et 26).
446 EPC, annexe 25.
447 Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exposé écrit de la République du Nicaragua sur les exceptions préliminaires de la République de Colombie, par. 5,29-5,31.
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7.23. En priant la Cour d’établir la limite extérieure dans le cadre de sa demande d’extension du plateau continental, le Nicaragua veut qu’elle se substitue à un organisme technique spécialisé, dont la composition est très représentative géographiquement et réunit un éventail d’expertises spécialement associées pour examiner de telles demandes. En contournant la Commission, le Nicaragua espère créer une procédure «accélérée», aux normes scientifiques moins strictes que celles qu’exige la Commission, qui l’exempterait de la longue et rigoureuse procédure de dialogue avec cette dernière et de l’obligation de convaincre une majorité qualifiée des deux tiers de ses membres de la validité scientifique des éléments de preuve qu’il lui soumet. Le Nicaragua tente d’échapper aux conséquences que pourrait avoir la procédure ordinaire devant la Commission, à savoir notamment qu’il lui soit demandé de communiquer des informations techniques supplémentaires à l’appui de sa demande, la possibilité que les projets de recommandations présentées par une sous-commission ne soient pas approuvés par la Commission ou que cette dernière ne formule absolument aucune recommandation. Il espère en outre contourner l’opposition de la Colombie et d’autres Etats des Caraïbes tout en empiétant sur leurs droits maritimes.
7.24. Le Nicaragua tente également de contourner les règles applicables en cherchant à obtenir des effets erga omnes d’une décision judiciaire inter partes, ce qui est absolument sans précédent en droit international. Les paragraphes 8 et 9 de l’article 76 de la CNUDM, qui s’imposent au Nicaragua, établissent que, pour qu’un plateau continental étendu soit opposable à tous les Etats parties, l’Etat côtier remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les cartes et renseignements pertinents qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental, telle que recommandée par la Commission. Le raisonnement qui sous-tend cette condition est que la composition de la Commission, organisme de validation strictement scientifique et technique établi sur la base d’une représentation géographique équitable, garantit que, dans une certaine mesure, ses recommandations reflètent l’opinion de la communauté internationale et sont validées par elle, ce qui permet ensuite leur dépôt auprès du Secrétaire général et justifie leurs effets erga omnes entre les Etats parties à la CNUDM. En outre la question est tellement sensible que la procédure établie dans la convention permet à tout Etat ayant un intérêt dans la délinéation revendiquée par un autre Etat partie d’y prendre part.
7.25. Le Nicaragua ne saurait prétendre contourner la condition de dépôt officiel auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies exigée après réception des recommandations de la Commission. Pareille conséquence serait indéfendable, dans la mesure où, comme le prévoit l’article 59 de son Statut, la décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. L’absurdité de la demande du Nicaragua apparaît donc clairement puisqu’il prétend obtenir un plateau continental étendu ayant des effets erga omnes à partir d’une procédure inter partes, ce qui est contraire aux obligations qu’il tient de la CNUDM et à la fonction judiciaire de la Cour.
7.26. La Cour et d’autres tribunaux ont de bonnes raisons d’hésiter à procéder à la délinéation de la limite extérieure d’un plateau continental dont l’extension est revendiquée. Si cette tâche a été confiée à la Commission, c’est en raison du caractère particulièrement strict d’établissement de la preuve, qui exige la certitude scientifique. La demande du Nicaragua aboutirait donc à ce que la Cour assume le rôle de la Commission sans les normes et procédures de celle-ci et approuve, sans la certitude scientifique requise, que le prolongement naturel du Nicaragua s’étend au-delà de la limite des 200 milles marins, et à ce qu’elle procède ensuite à la délinéation de la limite extérieure. Indépendamment même de cet abus de procédure, l’acquiescement éventuel de la Cour à la manoeuvre du Nicaragua ne peut que brouiller l’ensemble de la pratique de la Commission. Or, c’est déjà le cas puisque le Nicaragua a modifié sa demande d’extension du plateau continental dans sa réplique, augmentant ainsi le risque de décisions contradictoires entre la Cour et la Commission. La juridiction exclusive en matière de vérification des demandes d’extension du plateau continental et de délinéation étant confiée à la Commission des limites en application de la CNUDM, même en
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s’aidant d’un expert, la Cour risquerait de rendre un arrêt susceptible de contredire les conclusions finales de la Commission. Un tel cas de figure ne saurait être écarté car il serait presque impossible pour un expert, voire plusieurs, de fournir une prestation correspondant plus ou moins à celle d’un vaste comité d’experts composé de scientifiques professionnels disposant de ressources considérables. La Cour devrait respecter la division du travail énoncée dans la CNUDM et s’abstenir de connaître de la demande du Nicaragua tendant à ce qu’elle soit désormais prête à vérifier le bien-fondé de toute demande d’extension du plateau continental et à procéder à la délinéation.
7.27. Comme la Cour l’a relevé dans son arrêt de 2012, il est souligné dans le préambule de la CNUDM que «les problèmes des espaces marins sont étroitement liés et doivent être envisagés dans leur ensemble»448. Pourtant, s’il devait être fait droit à une demande d’extension du plateau continental aussi radicale que celle que présente le Nicaragua ⎯ une demande qui usurpe le droit ipso jure de la Colombie à une ZEE de 200 milles marins et au plateau continental correspondant générés tant par sa masse continentale que par ses territoires insulaires ⎯, cela reviendrait à établir un dangereux précédent aux conséquences incommensurables. Les Etats n’estimeront plus être tenus de veiller à ce que, à l’avenir, leur demande d’extension du plateau continental ne déborde pas sur des espaces maritimes situés en deçà de la limite de 200 milles marins d’un Etat voisin. De plus, les Etats qui auraient déjà soumis leur demande en montrant une certaine retenue, c’est-à-dire en la faisant s’arrêter à la limite des 200 milles marins de leurs voisins, et reçu des recommandations de la Commission pourraient se sentir roulés au point d’envisager de présenter à celle-ci des demandes additionnelles d’extension du plateau continental empiétant sur des droits sur 200 milles marins qui n’étaient jusqu’alors pas menacés.
7.28. Les Etats parties à la CNUDM ne se sentiront pas non plus tenus d’attendre les recommandations de la Commission s’ils peuvent contourner celle-ci en recourant à un règlement par tierce partie. Cela aurait une grave incidence sur la stabilité des relations juridiques qui existent actuellement et sur les responsabilités particulières accordées à la Commission par la convention. En définitive, c’est l’intégrité du principe de patrimoine commun de l’humanité qui serait compromise.
7.29. A la lumière de ce qui précède, les conséquences de la thèse du Nicaragua sont profondément dérangeantes. Sa demande inédite d’extension du plateau continental et sa proposition tendant à modifier le régime des titres juridiques risquent de perturber la délimitation ordonnée des espaces maritimes à laquelle ont déjà procédé nombre des Etats qui bordent la partie sud-ouest de la mer des Caraïbes. Sur le plan régional, la tentative du Nicaragua pour se voir reconnaître un plateau continental étendu est contraire à la position adoptée par tous les autres Etats des Caraïbes, lesquels admettent et respectent le fait qu’il n’existe aucune zone de plateau continental étendu dans la mer des Caraïbes, de même qu’il n’existe aucun espace situé à plus de 200 milles marins d’un Etat.
7.30. A l’échelle mondiale, la demande du Nicaragua, si elle reçoit l’aval de la Cour, irait à l’encontre de la manière dont la grande majorité des Etats considère le rapport entre les droits auxquels peuvent prétendre les Etats sur 200 milles marins, qui existent ipso jure sans qu’il soit nécessaire d’en apporter la preuve, et les demandes d’extension du plateau continental. Le nouveau régime des titres que propose le Nicaragua affaiblirait les traités en vigueur et les demandes soumises à la Commission, encourageant les conflits là où règne la stabilité juridique.
7.31. Point crucial, le régime préconisé par le Nicaragua imposerait d’établir de vastes «zones grises» (grey zones) qui saperaient la gestion ordonnée des ressources marines. Sur le plan institutionnel, la solution du Nicaragua consiste à prier la Cour non seulement d’ignorer une
448 Arrêt de 2012, p. 668-669, par. 126.
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commission interinstitutionnelle, mais également de s’arroger des fonctions qui ont été confiées à un organisme spécialisé créé et composé pour exécuter une tâche scientifique complexe.
7.32. En outre, la thèse invraisemblable du Nicaragua concernant les formations insulaires conduirait à priver de leurs droits de très nombreuses îles à part entière dans tous les océans. Qualifier de simples «rochers» des formations qui sont à l’évidence des îles et qui remplissent les critères de celles auxquelles la communauté internationale a reconnu des droits sur 200 milles marins causerait à n’en pas douter des troubles dans d’autres parties du monde.
7.33. Les conséquences de la demande du Nicaragua sur l’ordre mondial des océans sont profondes. La Cour devrait veiller à monter la garde et à protéger le droit de tout Etat côtier à tirer avantage des ressources situées dans les 200 milles marins de ses côtes, ainsi que le prévoit la CNUDM, sans égard pour des considérations géologiques ou géomorphologiques. La troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer n’a jamais voulu que cet avantage accordé par la convention aux Etats dotés d’une large marge continentale empiète sur la ZEE de 200 milles marins et le plateau continental correspondant gagnés de haute lutte dont bénéficient tous les Etats ; la Cour devrait prendre garde que cet équilibre ne soit pas ébranlé.
- 152 -
CONCLUSIONS
S’agissant de la Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne, pour les raisons exposées dans son contre-mémoire et dans sa duplique, et se réservant le droit de modifier ou de compléter les présentes conclusions, la Colombie prie respectueusement la Cour de dire et juger que :
La demande du Nicaragua tendant à obtenir une délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins de sa côte est définitivement rejetée.
L’agent de la Colombie,
M. Carlos Gustavo ARRIETA PADILLA.
___________
281
- 153 -
APPENDICE 1 DEUXIÈME RAPPORT SCIENTIFIQUE DE LA COLOMBIE
Les différences au niveau géomorphologique et géologique entre le seuil nicaraguayen supérieur et le seuil nicaraguayen inférieur confirment l’existence d’une discontinuité naturelle majeure entre ces zones
Examen du rapport établi par les experts scientifiques du Nicaragua et observations sur la réplique du Nicaragua
Analyse de la demande déposée par le Nicaragua le 24 juin 2013 au regard de l’article 76 de la CNUDM à l’exception du paragraphe 1
Lindsay Parson, Peter Croker et Walter Roes
283
Appendice (pages 153 à 218) non reproduit
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APPENDICE 2 EXEMPLES ADDITIONNELS DE LA PRATIQUE DES ETATS CONCERNANT LES DROITS GÉNÉRÉS PAR DES ÎLES
Exemple no 1 : les îles Amsterdam et Saint-Paul (France)
Situées dans l’océan Indien, les îles Amsterdam et Saint-Paul font partie des Terres australes et antarctiques françaises1.
L’île Amsterdam
L’île Saint-Paul
La France revendique pour ces îles des espaces maritimes jusqu’à la limite des 200 milles marins2, revendication qui n’a pas été contestée par d’autres Etats.
D’après le Programme des Nations Unies pour l’environnement (ci-après dénommé le «PNUE»), l’île Amsterdam a un indice d’isolement de 983. Elle se trouve à 1412 km de toute autre île habitée, à 3534 km de l’Australie et à 3587 km de Madagascar.
La seule présence humaine recensée sur l’île Amsterdam consiste en la dizaine de personnes occupant de manière permanente la station scientifique qui y est installée4. Cette station est tributaire d’un approvisionnement régulier en vivres, équipements divers et carburant, lequel ne peut se faire que par la mer. Le navire ravitailleur Marion Dufresne II effectue quatre rotations par an vers les Terres australes et antarctiques françaises. Compte tenu de l’absence de port sur l’île Amsterdam, ce navire ne peut y accoster et les derniers mètres doivent être parcourus par hélicoptère et chaland, ce qui réduit encore davantage la quantité de fret pouvant être livrée5.
Exemple no 2 : l’île Gough (Royaume-Uni)
L’île Gough est une île britannique située dans l’océan Atlantique Sud.
1 Photographie de l’île Amsterdam par H. Pérau / IPEV, CC BY-SA 4.0 ; photographie de l’île Saint-Paul par Francis Letourmy, CC BY-SA 4.0.
2 République française, décret no 2017-367 du 20 mars 2017, accessible à l’adresse suivante : www.un.org/ Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/DEPOSIT/2017-367_fr.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
3 PNUE, «Island Directory – Islands of French Southern Territories (France)», accessible à l’adresse suivante : islands.unep.ch/INO.htm#1121 (dernière consultation le 21 janvier 2019). L’indice d’isolement est de nature strictement géographique et prend uniquement en considération l’île la plus proche, l’archipel le plus proche et le continent le plus proche. A titre de comparaison, l’île de Pâques (Chili) — l’île la plus isolée du monde — a un indice d’isolement de 149.
4 Institut de l’information scientifique et technique, «Recherches Arctiques – Ile Amsterdam», accessible à l’adresse suivante : recherchespolaires.inist.fr/?Ile-Amsterdam (dernière consultation le 21 janvier 2019).
5 Terres australes et antarctiques françaises, «Présentation du Marion Dufresne», accessible à l’adresse suivante : https://taaf.fr/collectivites/le-marion-dufresne/ (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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L’île Gough
D’après le PNUE, l’île Gough a un indice d’isolement de 1256. Elle se trouve à quelque 400 km des autres îles de l’archipel Tristan da Cunha, à 2600 km du Cap et à plus de 3200 km du point le plus proche de l’Amérique du Sud7.
L’île est habitée par six à huit personnes qui travaillent dans une station météorologique louée à l’Afrique du Sud8. L’île ne compte pas d’aéroport et n’est accessible que par mer, malgré l’absence de port. Le personnel de la station météorologique est approvisionné une fois l’an par le navire océanographique polaire et brise-glace sud-africain S.A. Agulhas II9.
Exemple no 3 : l’île Bouvet (Norvège)
L’île Bouvet (Bouvetøya) est une île norvégienne située dans l’océan Atlantique Sud.
L’île Bouvet
Outre une ZEE et un plateau continental de 200 milles marins, la Norvège revendique un plateau continental étendu pour l’île Bouvet et a donc soumis une demande à cet effet à la
6 PNUE, «Island Directory – Islands of Tristan da Cunha Islands», accessible à l’adresse suivante : islands.unep.ch/INV.htm (dernière consultation le 21 janvier 2019).
7 South African National Antarctic Programme, «Gough Base», accessible à l’adresse suivante : http://www.sanap. ac.za/stations/gough-base/ (dernière consultation le 21 janvier 2019).
8 Id.
9 Voir le trajet du S.A. Agulhas II sur le site Internet du Programme national antarctique sud-africain, accessible à l’adresse suivante : http://www.sanap.ac.za (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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Commission des limites10. Les Etats-Unis11, la Russie12, l’Inde13, les Pays-Bas14 et le Japon15 ont formulé des observations concernant la demande de la Norvège, mais uniquement au regard du traité sur l’Antarctique et non au sujet des droits générés par l’île Bouvet.
En raison de son isolement et des conditions météorologiques extrêmes qui y règnent, l’île ne s’est jamais prêtée à l’habitation humaine et n’a jamais eu de vie économique propre. Selon le PNUE, son indice d’isolement est de 125, car elle se trouve à 1700 km de l’Antarctique et à 2500 km de l’Afrique du Sud16. Le CIA World Factbook la présente comme «l’île la plus isolée sur Terre»17.
L’île étant entièrement recouverte de glace et entourée de falaises abruptes, il est extrêmement difficile d’y débarquer. La température moyenne y est d’environ -1° C et le sol en est stérile. L’île n’est pas habitée et accueille seulement des expéditions de l’Institut polaire norvégien18. La station de recherche construite en 2014 par la Norvège peut héberger six personnes pendant des périodes de deux à quatre mois19.
Exemple no 4 : les îles du Prince-Edouard (Afrique du Sud)
L’île du Prince-Edouard et l’île Marion sont deux îles sud-africaines situées dans l’océan Indien.
10 Voir «Continental Shelf Submission of Norway in respect of Bouvetøya and Dronning Maud Land – Executive Summary», accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/nor30_09/nor2009_ executivesummary.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
11 Mission des Etats-Unis auprès des Nations Unies, note diplomatique du 4 juin 2009, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/nor30_09/usa_re_nor2009.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
12 Mission permanente de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, lettre datée du 15 juin 2009, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/nor30_09/rus_15jun09_e.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
13 Mission permanente de l’Inde auprès des Nations Unies, note no NY/PM/443/1/2009 du 31 août 2009, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/nor30_09/ind_re_nor2009.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
14 Mission permanente du Royaume des Pays-Bas auprès des Nations Unies, note no NYV/2009/2458 du 30 septembre 2009, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/nor30_09/ nld_re_nor2009.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
15 Mission permanente du Japon auprès des Nations Unies, note SC/09/389 du 19 novembre 2009, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/nor30_09/jpn_19nov2009.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
16 PNUE, «Island Directory – Islands of Norway», accessible à l’adresse suivante : islands.unep.ch/ICA.htm#1878 (dernière consultation le 21 janvier 2019).
17 CIA World Factbook, «Antarctica – Bouvet Island» accessible à l’adresse suivante : http://cia.gov/library/ publications/resources/the-world-factbook/geos/bv.html (dernière consultation le 21 janvier 2019).
18 Institut polaire norvégien, «Bouvetøya (Bouvet Island)», accessible à l’adresse suivante : http://www/npolar.no/ en/bouvetoya/ (dernière consultation le 21 janvier 2019).
19 CIA World Factbook, «Antarctica – Bouvet Island» accessible à l’adresse suivante : http://cia.gov/library/ publications/resources/the-world-factbook/geos/bv.html (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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L’île du Prince Edouard
L’île Marion
L’Afrique du Sud revendique pour ces îles des espaces maritimes jusqu’à 200 milles marins ainsi qu’un plateau continental étendu. Elle a ainsi déposé devant la Commission des limites une demande conjointe avec la France20, laquelle n’a pas été contestée.
Selon le PNUE, l’île du Prince-Edouard a un indice d’isolement de 79 et l’île Marion, de 7721 ; elles se trouvent à 1900 km au sud-est du Cap22.
Les îles présentent un sol stérile et sont habitées par une équipe de dix à douze chercheurs du Programme national antarctique sud-africain23. Ainsi qu’il est dit dans un article :
«Les conditions sur l’île Marion sont rudes — des vents soufflant en permanence, des températures basses et de grandes quantités de neige et de pluie en font un endroit inhospitalier. La végétation se limite à des herbes, des mousses et des lichens, et la majeure partie de la plaine est marécageuse en raison des fortes précipitations.»24
Exemple no 5 : les Orcades du Sud (Argentine/Royaume-Uni)
Les Orcades du Sud constituent un archipel situé dans l’océan Antarctique. L’Argentine et le Royaume-Uni s’en disputent la souveraineté. Les deux îles principales sont l’île du Couronnement et l’île Laurie25.
20 Voir «Demande conjointe par la France et l’Afrique du Sud devant la Commission des limites du plateau continental dans la région des îles Prince Edouard et de l’Archipel de Crozet», accessible à l’adresse suivante : https://www. un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/frazaf34_09/frazaf2009exec_sum_resume.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
21 PNUE, «Island Directory – Islands of South Africa», accessible à l’adresse suivante : islands.unep.ch/IRL.htm# 1099 (dernière consultation le 21 janvier 2019).
22 Encyclopaedia Britannica, «Prince Edward Island», accessible à l’adresse suivante : https://www.britannica.com/ place/Prince-Edward-Island-South-Africa (dernière consultation le 21 janvier 2019).
23 Antarctic Legacy of South Africa, «Marion Station», accessible à l’adresse suivante : http://blogs.sun.ac.za/ antarcticlegacy/about-2/marion-station/ (dernière consultation le 21 janvier 2019).
24 Ibid.
25 Photographie de l’île du Couronnement par Ben Tulis, CC BY-SA 4.0 ; photographie de [l’île Laurie] par Francis Letourmy, CC BY-SA 4.0.
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L’île du Couronnement
L’île Laurie
Outre une ZEE et un plateau continental de 200 milles marins, l’Argentine a fait valoir que ces îles pouvaient prétendre à un plateau continental étendu et a donc soumis une demande à cet effet à la Commission des limites26. Les Etats-Unis27, la Russie28, l’Inde29, les Pays-Bas30, le Japon31, le Royaume-Uni32 et le Chili33 ont formulé des observations concernant la demande de l’Argentine, mais uniquement au regard du traité sur l’Antarctique et non au sujet des droits générés par ces îles.
Les Orcades du Sud se situent à quelque 600 km de la péninsule Antarctique et à 1440 km de Tierra del Fuego. Elles sont recouvertes de glace et leur sol est complètement stérile34.
26 Voir «Outer Limit of the Continental Shelf – Argentine Submission», accessible à l’adresse suivante : https:// www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/arg2009e_summary_eng.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
27 Mission des Etats-Unis auprès des Nations Unies, note diplomatique du 19 août 2009, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/usa_re_arg_2009.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
28 Mission permanente de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, note no 2282/N du 24 août 2009, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/rus_re_arg_2009e.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
29 Mission permanente de l’Inde auprès des Nations Unies, note no NY/PM/443/1/2009 du 31 août 2009, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/ind_re_arg_2009.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
30 Mission permanente du Royaume des Pays-Bas auprès des Nations Unies, note no NYV/2009/2459 du 30 septembre 2009, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/ nld_re_arg_2009.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
31 Mission permanente du Japon auprès des Nations Unies, note SC/09/390 du 19 novembre 2009, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/jpn_re_arg_2009.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
32 Mission permanente du Royaume-Uni auprès des Nations Unies, note no 84/09 du 6 août 2009, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/clcs_45_2009_los_gbr.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
33 Mission permanente du Chili auprès des Nations Unies, note no 93/2016 du 25 mai 2016, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/chl_re_arg_2016_e.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
34 National Geospatial Intelligence Agency, «South Orkney Islands: Antarctica», accessible à l’adresse suivante : https://geographic.org/geographic_names/antname.php?uni=14284&fid=antgeo_122 (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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Elles hébergent deux stations scientifiques, l’une argentine (la station Orcadas35) et l’autre britannique (la station Signy36).
Exemple no 6 : l’île de Géorgie du Sud (Argentine/Royaume-Uni)
L’île de Géorgie du Sud est située dans l’océan Atlantique Sud ; l’Argentine et le Royaume-Uni s’en disputent la souveraineté.
L’île de Géorgie du Sud
L’Argentine et le Royaume-Uni ont tous deux revendiqué auprès de la Commission des limites un plateau continental étendu à partir de l’île de Géorgie du Sud37, chacun s’opposant à la demande de l’autre en raison de leur différend en matière de souveraineté.
L’île se trouve à 1370 km des îles Falkland et à 4815 km de l’Afrique du Sud. Selon le PNUE, son indice d’isolement est de 11338.
L’île, dont le sol est stérile et principalement recouvert de glace39, abrite une station scientifique qui accueille dix scientifiques du British Antarctic Survey40, approvisionnés toutes les six semaines depuis les îles Falkland par le patrouilleur Pharos SG, l’accès ne pouvant se faire que par mer41.
35 S. Petrowitz, «A special visit to Orcadas Station», accessible à l’adresse suivante : oceanwide-expeditions.com/ blog/a-special-visit-to-orcadas-station (dernière consultation le 21 janvier 2019).
36 British Antarctic Survey, «Signy Research Station», accessible à l’adresse suivante : www.bas.ac.uk/polar- operations/sites-and-facilities/facility/signy/ (dernière consultation le 21 janvier 2019)
37 Voir «Submission to the Commission on the Limits of the Continental Shelf in respect of the Falkland Islands, and of South Georgia and the South Sandwich Islands», accessible à l’adresse suivante : www.un.org/depts/1os/clcs_new/submissions_files/gbr45_09/gbr2009fgs_executive%20summary.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019) et «Outer Limit of the Continental Shelf – Argentine Submission», accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/arg2009e_ summary_eng.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
38 PNUE, «Island Directory – Islands of South Georgia», accessible à l’adresse suivante : http://islands.unep.ch/ INQ.htm#924 (dernière consultation le 21 janvier 2019).
39 CIA World Factbook, «South Georgia and South Sandwich Islands», accessible à l’adresse suivante : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sx.html (dernière consultation le 21 janvier 2019).
40 Government of South Georgia and the South Sandwich, «South Georgia & the South Sandwich Islands», accessible à l’adresse suivante : http://www.gov.gs/information/about-sgssi/ (dernière consultation le 21 janvier 2019).
41 British Antarctic Survey, «Life on the sub Antarctic island of South Georgia», accessible à l’adresse suivante : https://www.bas.ac.uk/blogpost/life-on-the-sub-antarctic-island-of-south-georgia/ (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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Exemple no 7 : l’archipel de Crozet (France)
L’archipel de Crozet est situé dans l’océan Indien et fait partie des Terres australes et antarctiques françaises. Ses trois îles principales sont l’île de la Possession, l’île de l’Est et l’île aux Cochons.
L’île de la Possession
L’île de l’Est
L’île aux Cochons
Outre des espaces maritimes jusqu’à 200 milles marins autour de l’archipel de Crozet42, la France revendique aussi un plateau continental étendu au titre de ces îles. Elle a donc soumis une demande à cet effet à la Commission des limites, conjointement avec l’Afrique du Sud43. Cette demande n’a pas été contestée par d’autres Etats.
L’archipel de Crozet se trouve à 3076 km au sud de Madagascar et à 2400 km au nord de la côte Antarctique. La température annuelle moyenne y est d’environ 5° C et le régime des vents est «assez violent», avec des rafales dépassant les 100 km/h cent-vingt jours par an en moyenne44.
Selon le PNUE, l’île aux Cochons a un indice d’isolement de 90 et les îles de la Possession et de l’Est, de 8345. Ainsi qu’il est constaté dans une revue scientifique : «Hier comme aujourd’hui, ce
42 République française, décret no 2017-366 du 20 mars 2017, accessible à l’adresse suivante : www.legifrance. gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034251793&dateTexte=20180608 (dernière consultation le 21 janvier 2019).
43 Voir «Demande conjointe par la France et l’Afrique du Sud devant la Commission des limites du plateau continental dans la région des îles Prince Edouard et de l’Archipel de Crozet», accessible à l’adresse suivante : https://www. un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/frazaf34_09/frazaf2009exec_sum_resume.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
44 Terres australes et antarctiques françaises, «L’archipel de Crozet», accessible à l’adresse suivante : http://www. taaf.fr/L-archipel-de-Crozet (dernière consultation le 21 janvier 2019).
45 PNUE, «Island Directory – Islands of French Southern Territories (France)», accessible à l’adresse suivante : islands.unep.ch/lNO.htm#1121 (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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sont les conditions d’isolement et les efforts déployés pour les surmonter qui font de ces îles un milieu extrême.»46
La seule présence humaine que compte l’archipel est due à la station scientifique Alfred Faure, qui se trouve sur l’île de la Possession et dans laquelle travaillent, selon la saison, entre 15 et 60 scientifiques. Le navire ravitailleur Marion Dufresne II s’y rend quatre fois par an pour livrer des fournitures et des vivres et assurer la rotation des équipes scientifiques47. L’archipel est uniquement accessible par la mer, mais étant donné qu’il n’y a pas de port sur l’île de la Possession, le navire ravitailleur ne peut y accoster et les derniers mètres doivent être parcourus par hélicoptère et par chaland48.
Exemple no 8 : l’île Wrangel (Russie)
L’île Wrangel est une île russe située dans l’océan Arctique49.
L’île Wrangel
Outre l’intégralité des espaces maritimes auxquels elle a droit, la Russie revendique un plateau continental étendu à partir de l’île Wrangel ; cette revendication fait l’objet de la demande qu’elle a soumise à la Commission des limites50.
46 Jean-François Le Mouël, Patrick Arnaud, Paul Courbon et al., «La vallée des Phoquiers aux îles Crozet. Un fondoir à graisse, témoin des premières occupations humaines», Archéopages : Archéologie et Société, no 38, juillet 2013, accessible à l’adresse suivante : https://joumals.openedition.org/archeopages/501 (dernière consultation le 21 janvier 2019).
47 Institut polaire français, «Alfred Faure Station I Crozet Islands – TAAF», accessible à l’adresse suivante : http://french-polar- team.fr/FT5W_Alfred_Faure_Station_Crozet_Islands.php (dernière consultation le 21 janvier 2019).
48 Terres australes et antarctiques françaises, «Présentation du Marion Dufresne», accessible à l’adresse suivante : https://taaf.fr/collectivites/le-marion-dufresne/ (dernière consultation le 21 janvier 2019).
49 Photographie de l’île Wrangel par Виталий Дворяченко (CC BY-SA 4.0).
50 Voir «Outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines: Submissions to the Commission: Submission by the Russian Federation», accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/ Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus.htm (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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Si le Canada51, le Danemark52, le Japon53, la Norvège54 et les Etats-Unis55 ont réagi à cette demande pour différentes raisons (manque de données, souveraineté, délimitation ou méthodologie), le droit à un plateau continental au titre de l’île Wrangel n’a néanmoins pas été contesté à la Russie.
Le sol de l’île est stérile et gelé56 et la température moyenne y dépasse rarement 0° C57. La seule présence humaine sur l’île est une station hébergeant sept gardes russes (bien que seuls trois ou quatre y passent l’hiver) qui sont approvisionnés en vivres et carburant une fois par an, au printemps58.
Exemple no 9 : les îles Kerguelen (France)
Situées dans l’océan Indien, les îles Kerguelen font partie des Terres australes et antarctiques françaises. Elles sont également connues sous le nom d’îles de la Désolation59 L’île principale est Grande Terre.
L’île Grande Terre
51 Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies, note no 0145 du 18 janvier 2002, accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01/CLCS_01_2001_LOS__CANtext_fr.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
52 Mission permanente du Danemark auprès des Nations Unies, note no 119.N.8 du 4 février 2001, accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01/CLCS_01_2001_LOS__DNKtext_ fr.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
53 Mission permanente du Japon auprès des Nations Unies, note no SC/02/084 du 25 février 2002, accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01/CLCS_01_2001_LOS__JPNtext_ fr.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
54 Mission permanente de la Norvège auprès des Nations Unies, note du 20 mars 2002, accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01/CLCS_01_2001_LOS__NORtext1.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
55 Mission des Etats-Unis auprès des Nations Unies, note du 28 février 2002, accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01/CLCS_01_2001_LOS__USAtext_fr.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
56 The Columbia Encyclopedia, «Wrangel Island», accessible à l’adresse suivante : https://www.encyclopedia.com/ places/commonwealth-independent-states-and-baltic-nations/cis-and-baltic-physical-geography/wrangel (dernière consultation le 21 janvier 2019).
57 Administration nationale des océans et de l’atmosphère, «Vrangelja Island», accessible à l’adresse suivante : ftp://ftp.atdd.noaa.gov/pub/GCOS/WMO-Normals/TABLES/REG_II/RA/21982.TXT (dernière consultation le 21 janvier 2019).
58 Otts World, «Wrangel Island», accessible à l’adresse suivante : https://www.ottsworld.com/wrangel-island/ (dernière consultation le 21 janvier 2019).
59 James Cook a écrit à son sujet ceci : «Une île assez petite que, à cause de sa stérilité, j’appellerais avec justesse l’île de la Désolation, si je ne voulais pas enlever à M. de Kerguelen l’honneur de lui donner son nom.» Voir E. Giret, «La «base» de Kerguelen : les travaux et les jours», Ethnologie française, vol. 36, 2006, accessible à l’adresse suivante : https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2006-3-page-443.htm (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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La France revendique des espaces maritimes jusqu’à 200 milles marins des îles Kerguelen, lesquels lui ont été reconnus par l’Australie dans un traité de délimitation maritime conclu en 198260.
En outre, la France revendique un plateau continental étendu à partir des îles Kerguelen et a soumis une demande à cet effet à la Commission des limites61. Le Japon62 et les Pays-Bas63 ont réagi à cette demande, mais uniquement au regard du traité sur l’Antarctique et non au sujet des droits générés par les îles Kerguelen.
Selon le PNUE, ces îles ont un indice d’isolement de 8264. Elles se situent à 2000 km de la côte de l’Antarctique, à 3400 km de La Réunion et à 4800 km de l’Australie65.
La seule présence humaine est constituée par les occupants de la station scientifique de Port-aux-Français66. Celle-ci est tributaire d’un approvisionnement régulier en vivres, équipements divers et carburant, lequel ne peut se faire que par mer. Le navire ravitailleur Marion Dufresne II effectue quatre rotations par an vers les Terres australes et antarctiques françaises. Compte tenu de l’absence de port, ce navire ne peut accoster près de la station et les derniers mètres doivent être parcourus par hélicoptère et chaland, ce qui réduit encore davantage la quantité de fret pouvant être livrée67.
Exemple no 10 : l’île Saint-Matthieu (Etats-Unis d’Amérique)
L’île Saint-Matthieu est située dans la mer de Béring et appartient aux Etats-Unis d’Amérique.
60 Convention de délimitation maritime entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française, 4 janvier 1982.
61 «Résumé de la demande de la France à la Commission des limites concernant les zones des Antilles françaises et des îles Kerguelen», accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/fra09/ fra_resume_2009.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
62 Mission permanente du Japon auprès des Nations Unies, note no SC/09/391 du 19 novembre 2009, accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/fra09/jpn_re_nv_fra19112009.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
63 Mission permanente du Royaume des Pays-Bas auprès des Nations Unies, note no NYV/2009/2184 du 28 août 2009, accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/gbr08/nld_re_nv_ grb2009.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
64 PNUE, «Island Directory – Islands of French Southern Territories (France)», accessible à l’adresse suivante : islands.unep.ch/lNO.htm#1121 (dernière consultation le 21 janvier 2019).
65 Terres australes et antarctiques françaises, «L’archipel de Kerguelen», accessible à l’adresse suivante : https://taaf.fr/L-archipel-de-Kerguelen (dernière consultation le 21 janvier 2019).
66 Ibid.
67 Terres australes et antarctiques françaises, «Présentation du Marion Dufresne», accessible à l’adresse suivante : https://taaf.fr/collectivites/le-marion-dufresne/ (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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L’île Saint-Matthieu
Les Etats-Unis revendiquent une ZEE de 200 milles marins à partir de l’île Saint-Matthieu, laquelle lui a été reconnue par l’Union soviétique dans un traité de délimitation maritime signé en 199068.
L’île, qui se trouve à 320 km du plus proche site habité d’Alaska, se caractérise par la prédominance d’une végétation de toundra et a été décrite comme une «île brumeuse balayée par le vent»69. La seule présence humaine consiste en un groupe de huit scientifiques stationnés sur l’île70.
Exemple no 11 : l’île aux Ours (Norvège)
L’île aux Ours (Bjørnøya) est une île norvégienne située dans la mer de Barents.
L’île aux Ours
La Norvège revendique une ZEE de 200 milles marins à partir de l’île et a invoqué les droits générés par celle-ci dans la demande de plateau continental étendu qu’elle a soumise à la Commission
68 Accord entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la délimitation maritime, avec annexe, signé le 1er juin 1990.
69 D. Griffin, «A history of human land use on St. Matthew Island, Alaska», Alaska Journal of Anthropology, vol. 2, 2004, p. 84, accessible à l’adresse suivante : http://www.alaskaanthropology.org/wp-content/uploads/2017/08/Vol_2_1-2- Article-6-Griffin.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
70 N. Rozell, «Even by Alaska standards, St. Matthew Island is a lonely place», Daily News-Miner, 2 September 2012, accessible à l’adresse suivante : http://www.newsminer.com/features/sundays/alaska_science_forum/ even-by- alaska-standards-st-matthew-island-is-a-lonely/article_c0cf60e2-ca0f-5ce0-ac6b-03efaa9d394b.html (dernière consultation le 21 janvier 2019).
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des limites71. Le Danemark72, l’Islande73, la Russie74 et l’Espagne75 y ont réagi, mais pour des raisons autres que les droits générés par l’île aux Ours.
Du fait de son climat arctique rude, caractérisé par des vents forts et un brouillard fréquent, le sol de l’île est stérile et comporte peu de végétation76. L’île est difficile d’accès en raison de sa «côte presque inaccessible»77. La seule présence humaine sur l’île consiste en un groupe de onze scientifiques qui travaillent dans une station météorologique et radio norvégienne pendant des périodes de six mois78.
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71 «Plateau continental – Communication de la Norvège relative à certains secteurs de l’océan Arctique, de la mer de Barents et de la mer de Norvège – résumé», accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/ submissions_files/nor06/nor_2006_f.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
72 Mission permanente du Danemark auprès des Nations Unies, note no 119.N.8 du 24 janvier 2007, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/dnk07_00218.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
73 Mission permanente de l’Islande auprès des Nations Unies, note no FNY07010008/97.B.512 du 29 janvier 2007, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/isl07_00223.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
74 Mission permanente de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, note no 82/n du 21 janvier 2007, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/rus_07_00325.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
75 Mission permanente de l’Espagne auprès des Nations Unies, note no 184/JR/ot du 3 mars 2007, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/esp_0700348.pdf (dernière consultation le 21 janvier 2019).
76 Spitsbergen – Svalbard, «Bjørnøya», accessible à l’adresse suivante : https://www.spitsbergen-svalbard.com/ spitsbergen-information/islands-svalbard-co/bjornoya.html (dernière consultation le 21 janvier 2019).
77 Institut polaire norvégien, «Bjørnøya», accessible à l’adresse suivante : http://www.npolar.no/en/the-arctic/ svalbard/bjornoya/ (dernière consultation le 21 janvier 2019).
78 Spitsbergen – Svalbard, «Bjørnøya Meteo (Bear Island weather station)», accessible à l’adresse suivante : https://www.spitsbergen-svalbard.com/photos-panoramas-videos-and-webcams/spitsbergen-panoramas/bjoernoeya-meteo.html (dernière consultation le 21 janvier 2019).

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