Volume II - Annexes

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
18315
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES
PAR LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
VOLUME II
1er octobre 2022
[Traduction du Greffe]
LISTE DES ANNEXES
[Seules les annexes traduites ou reproduites en français sont indiquées ci-dessous. Pour la liste complète des annexes, veuillez consulter la pièce originale.]
Annexe
Page
VOLUME II
Instruments juridiques
6
Loi ukrainienne no 1682-VII relative à l’intégrité du gouvernement (loi de lustration), 16 septembre 2014
1
7
Loi ukrainienne no 1680-VII relative à la procédure spéciale pour l’autonomie locale dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, 16 septembre 2014
14
8
Résolution de la Verkhovnaya Rada d’Ukraine no 795-IX relative à la convocation d’élections locales régulières en 2020, 15 juillet 2020
20
10
Décret du président de la Fédération de Russie sur la reconnaissance de la République populaire de Donetsk, 21 février 2022
22
11
Décret du président de la Fédération de Russie sur la reconnaissance de la République populaire de Lougansk, 21 février 2022
23
12
Traité d’amitié, de coopération et d’entraide entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, 21 février 2022
24
13
Traité d’amitié, de coopération et d’entraide entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk, 21 février 2022
31
14
Loi fédérale no 403-FZ relative au comité d’enquête de la Fédération de Russie, 28 décembre 2010 (telle que modifiée le 1er avril 2022)
38
Déclarations officielles ou publiques
20
Allocution prononcée le 21 février 2022 par le président de la Fédération de Russie
41
21
Allocution prononcée le 24 février 2022 par le président de la Fédération de Russie
55
27
Déclaration du ministère ukrainien des affaires étrangères sur les allégations mensongères et insultantes de génocide formulées par la Russie qui lui servent de prétexte pour son agression militaire illicite, 26 février 2022
62
28
Ministère ukrainien des affaires étrangères, déclaration de S. Exc. M. Dmytro Kuleba, ministre des affaires étrangères d’Ukraine, à l’occasion du débat de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la situation dans les territoires temporairement occupés de l’Ukraine, 23 février 2022
63
- ii -
Annexe
Page
31
Déclaration du ministère des affaires étrangères de l’Ukraine concernant la nouvelle vague d’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, 24 février 2022
69
32
Déclaration conjointe du président de l’Ukraine, du président de la République de Lituanie et du président de la République de Pologne concernant la décision de la Fédération de Russie de reconnaître les soi-disant « RPD » et « RPL », 23 février 2022
70
33
Déclaration du ministère des affaires étrangères de l’Ukraine concernant la rupture des relations diplomatiques avec la Fédération de Russie, 24 février 2022
72
34
Déclaration du ministère des affaires étrangères de l’Ukraine concernant l’agression militaire en cours contre l’Ukraine, 25 février 2022
73
___________
ANNEXE 6 LOI UKRAINIENNE NO 1682-VII RELATIVE À L’INTÉGRITÉ DU GOUVERNEMENT (LOI DE LUSTRATION), 16 SEPTEMBRE 2014
[Traduction]
Strasbourg, le 21 octobre 2014
CDL-REF (2014)046
Avis no 788 / 2014
Original en anglais
COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE)
LOI UKRAINIENNE RELATIVE À L’INTÉGRITÉ DU GOUVERNEMENT (« LOI DE LUSTRATION »)
Ce document ne sera pas distribué en réunion, prière de vous munir de cet exemplaire. www.venice.coe.int
« loi de lustration »
La présente loi établit les principes juridiques et organisationnels régissant l’épuration (la lustration) afin de protéger et de proclamer les valeurs démocratiques, la prééminence du droit et les droits de l’homme en Ukraine.
Article 1. Principes fondamentaux de l’épuration
1. L’épuration (la lustration) est l’interdiction, imposée par la loi ou par une décision de justice à certaines personnes, d’occuper (d’exercer) certaines fonctions (ci-après les « fonctions » ou « postes ») (à l’exception des fonctions électives) au sein des administrations centrales et locales.
2. L’épuration (la lustration) est destinée à éloigner des affaires publiques les personnes dont les décisions, actions ou omissions (et/ou la contribution à celles-ci) ont facilité l’usurpation du pouvoir par le président ukrainien Viktor Yanukovych et visaient à saper les fondements de la sécurité et de la défense nationales ou à porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés. La lustration repose sur les principes suivants :
 prééminence du droit et légalité ;
 ouverture, transparence et accessibilité publique ;
 présomption d’innocence ;
 responsabilité individuelle ; et
 garanties des droits de la défense.
- 2 -
3. Les personnes visées aux articles 3.1, 3.2, 3.4 et 3.8 de la présente loi, ainsi que les personnes qui n’ont pas déposé la déclaration prévue à l’article 4.1 de la présente loi dans le délai fixé par celle-ci, ne sont pas autorisées à exercer des fonctions faisant l’objet d’une épuration (lustration) pendant dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
4. Les personnes visées aux articles 3.3, 3.5, 3.6 et 3.7 de la présente loi ne sauraient exercer des fonctions faisant l’objet d’une épuration (lustration) pendant cinq ans à compter de la prise d’effet de la décision de justice correspondante.
5. L’interdiction prévue aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne peut être imposée qu’une seule fois à une même personne.
6. L’interdiction prévue au paragraphe 3 du présent article ne saurait constituer un motif pour refuser l’imposition de l’interdiction prévue au paragraphe 4 du présent article de la manière établie par la présente loi si des motifs justifient cette imposition.
7. L’interdiction prévue aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne saurait être imposée aux personnes visées à l’article 3.2 à 3.4 de la présente loi s’il est reconnu qu’elles ont participé à des activités militaires dans le cadre de l’opération antiterroriste menée dans l’est de l’Ukraine conformément à la loi.
8. Les décisions, actions ou omissions des entités de l’administration publique dans le cadre de l’application de la présente loi peuvent être contestées devant un tribunal.
Article 2. Fonctions visées par l’épuration (la lustration)
1. L’épuration (la lustration) concerne les fonctions suivantes :
1) le premier ministre, le premier vice-premier ministre, les vice-premiers ministres et les ministres, les chefs des autorités exécutives centrales non membres du conseil des ministres de l’Ukraine, le président de la banque nationale d’Ukraine, le président du comité antimonopole de l’Ukraine, le président du fonds des biens de l’État, le président du comité d’État pour la télédiffusion et la radiodiffusion en Ukraine, leur premier adjoint et adjoint ;
2) le procureur général, le chef du service de sécurité, le chef du service de renseignement extérieur, le chef du département de la garde nationale, le chef de toute autorité exécutive centrale chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique fiscale ou douanière publique, le chef du service de police fiscale, le chef de toute autorité exécutive centrale chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique publique de protection civile, leur premier adjoint et adjoint ;
3) les responsables militaires des forces armées ukrainiennes et des autres unités militaires créées conformément aux lois, à l’exception des conscrits et des militaires mobilisés ;
4) les membres du conseil supérieur de la justice, les membres de la haute commission de qualification des juges d’Ukraine, les juges professionnels, le président de l’administration judiciaire de l’État ukrainien, leur premier adjoint et adjoint ;
5) le chef de cabinet de la présidence, le chef du département administratif, le chef du secrétariat du conseil des ministres, le commissaire du gouvernement chargé de la politique de lutte contre la corruption, leur premier adjoint et adjoint ;
- 3 -
6) les hauts responsables de la police, de l’autorité exécutive centrale chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique publique en matière de sanctions pénales, du service d’État de protection spéciale des communications et de l’information, de l’autorité exécutive centrale chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique fiscale ou douanière publique, de la police fiscale et de l’autorité exécutive centrale chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique publique de protection civile ;
7) les responsables et les agents du ministère public, du service de sécurité ukrainien, du service de renseignement extérieur, du département de la garde nationale et de la banque nationale d’Ukraine ;
8) les membres de la commission électorale centrale et du conseil national de la télévision et de la radiodiffusion, les présidents et les membres des commissions nationales responsables de la réglementation gouvernementale des monopoles naturels, des communications et technologies de l’information, des marchés des valeurs mobilières et des services financiers ;
9) les chefs des entreprises nationales, y compris des entreprises publiques de l’industrie de la défense et des entreprises publiques gérées par l’entité des services administratifs ;
10) les autres responsables et les agents (à l’exception des fonctions électives) des administrations centrales et locales ;
11) les personnes candidates aux fonctions visées aux alinéas 1 à 10 du présent paragraphe.
Article 3. Critères de l’épuration (la lustration)
1. L’interdiction prévue à l’article 1.3 de la présente loi est imposée aux personnes qui ont occupé de hautes fonctions pendant au moins un an au total entre le 25 février 2010 et le 22 février 2014 :
1) le président ukrainien, le premier ministre ukrainien, le premier vice-premier ministre, le vice-premier ministre ;
2) le ministre, le chef de toute autorité centrale exécutive non membre du conseil des ministres de l’Ukraine, le président de la banque nationale d’Ukraine, le président du comité antimonopole de l’Ukraine, le président du fonds des biens de l’État, le président du comité d’État pour la télédiffusion et la radiodiffusion en Ukraine, leur premier adjoint, le président et les membres de la commission nationale responsable de la réglementation gouvernementale des monopoles naturels, des communications et technologies de l’information, des marchés des valeurs mobilières et des services financiers ;
3) le procureur général, le chef du service de sécurité, le chef du service de renseignement extérieur, le chef du département de la garde nationale, le chef d’une autorité exécutive centrale chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique fiscale ou douanière publique, le chef de la police fiscale, leur adjoint ou premier adjoint, le vice-ministre de l’intérieur ukrainien ;
4) le secrétaire du conseil national de sécurité et de défense, son adjoint ou premier adjoint ;
5) le chef de cabinet de la présidence, le chef du département administratif, le chef du secrétariat du conseil des ministres, le commissaire du gouvernement chargé de la politique de lutte contre la corruption, leur premier adjoint et adjoint ;
6) les membres du conseil supérieur de la justice (à l’exception du président de la Cour suprême de l’Ukraine), les membres de la haute commission de qualification des juges d’Ukraine, le président de l’administration judiciaire de l’État ukrainien, son premier adjoint et adjoint ;
- 4 -
7) le chef et le chef adjoint de toute unité structurelle indépendante du bureau central (administration) du parquet général de l’Ukraine, du service de sécurité, du service de renseignement extérieur, du ministère de l’intérieur, de toute autorité exécutive centrale chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique fiscale ou douanière publique, de la police fiscale ;
8) le chef et le chef adjoint de tout bureau territorial (régional) du ministère public, du service de sécurité, du ministère de l’intérieur, de toute autorité exécutive centrale chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique fiscale ou douanière publique, de la police fiscale dans la République autonome de Crimée, les oblasts et les villes de Kyiv et Sébastopol ;
9) le président du conseil des ministres de la République autonome de Crimée, les chefs des administrations des oblasts et des villes de Kyiv et Sébastopol ; leur adjoint et premier adjoint, les chefs des administrations des districts, le chef de l’administration du district de Kyiv ;
10) le chef de l’état-major général qui est le commandant en chef des forces armées, le commandant des forces terrestres, le commandant des forces aériennes, le commandant de la marine, leur premier adjoint.
2. L’interdiction prévue à l’article 1.3 de la présente loi est imposée aux personnes qui ont occupé un ou plusieurs postes entre le 21 novembre 2013 et le 22 février 2014 et qui n’ont pas été révoquées de ces postes :
1) le secrétaire du conseil national de sécurité et de défense, le premier ministre, le premier vice-premier ministre, le vice-premier ministre, ministre, le chef de toute autorité exécutive centrale non membre du conseil des ministres de l’Ukraine, le président de la banque nationale d’Ukraine, le président du comité antimonopole de l’Ukraine, le président du fonds des biens de l’État d’Ukraine, le président du comité d’État pour la télédiffusion et la radiodiffusion en Ukraine, le procureur général, le chef du service de sécurité, le chef du service de renseignement extérieur, le chef du département de la garde nationale, le chef de toute autorité exécutive centrale chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique fiscale ou douanière publique, le chef de la police fiscale, le chef de toute autorité exécutive centrale chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique publique de protection civile, le chef de cabinet de la présidence, le chef du département administratif, le chef du secrétariat du conseil des ministres de l’Ukraine, le commissaire du gouvernement chargé de la politique de lutte contre la corruption, leur adjoint et premier adjoint ;
2) les membres du conseil supérieur de la justice (à l’exception du président de la Cour suprême de l’Ukraine), les membres de la haute commission de qualification des juges d’Ukraine, le président de l’administration judiciaire de l’État ukrainien, son adjoint et premier adjoint ;
3) le chef et le chef adjoint de toute unité structurelle indépendante du bureau central (administration) du parquet général de l’Ukraine, du service de sécurité, du service de renseignement extérieur, du ministère de l’intérieur, de toute autorité exécutive centrale chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique fiscale ou douanière publique, de la police fiscale ;
4) le chef et le chef adjoint de tout bureau territorial (régional) du ministère public, du service de sécurité, du ministère de l’intérieur, de toute autorité exécutive centrale chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique fiscale ou douanière publique, de la police fiscale dans la République autonome de Crimée, les oblasts, les villes de Kyiv et Sébastopol et les districts de Kyiv ;
5) le président du conseil des ministres de la République autonome de Crimée, les chefs des administrations des oblasts ou des villes de Kyiv et Sébastopol, leur adjoint et premier adjoint, les chefs des administrations des districts, le chef de l’administration du district de Kyiv ;
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6) le chef de l’état-major général qui est le commandant en chef des forces armées, le commandant des forces terrestres, le commandant des forces aériennes, le commandant de la marine, leur adjoint et premier adjoint ;
7) le président et les membres de la commission nationale responsable de la réglementation gouvernementale des monopoles naturels, des communications et technologies de l’information, des marchés des valeurs mobilières et des services financiers ;
8) les chefs des entreprises publiques gérées par l’entité des services administratifs qui prennent les mesures nécessaires conformément à la loi pour fournir des services administratifs ;
9) les agents de la force publique qui ont joué un rôle dans la détention des personnes exonérées de toute responsabilité pénale ou administrative par la loi ukrainienne no 737-VII du 29 janvier 2014 « relative à l’élimination des conséquences négatives et à l’interdiction des poursuites et des sanctions à l’encontre de personnes en rapport avec les événements survenus lors des rassemblements pacifiques » et la loi ukrainienne no 743-VII du 21 février 2014 « relative à l’interdiction des poursuites et des sanctions à l’encontre de personnes en rapport avec les événements survenus lors des rassemblements pacifiques, et à la reconnaissance de la non-validité de certaines lois ukrainiennes ».
10) les agents de la force publique qui ont établi et/ou contribué par leurs actions à établir des rapports, des rapports d’infraction administrative, des rapports de soupçon d’infraction pénale ou des actes d’accusation à l’encontre de personnes exonérées de responsabilité pénale ou administrative par la loi ukrainienne no 737-VII du 29 janvier 2014 « relative à l’élimination des conséquences négatives et à l’interdiction des poursuites et des sanctions à l’encontre de personnes en rapport avec les événements survenus lors des rassemblements pacifiques » et la loi ukrainienne no 743-VII du 21 février 2014 « relative à l’interdiction des poursuites et des sanctions à l’encontre de personnes en rapport avec les événements survenus lors des rassemblements pacifiques, et à la reconnaissance de la non-validité de certaines lois ukrainiennes ».
11) les enquêteurs des services d’enquête préliminaire, les fonctionnaires, les agents ou les inspecteurs qui ont mené des enquêtes et des opérations concernant des personnes exonérées de responsabilité pénale ou administrative par la loi ukrainienne no 737-VII du 29 janvier 2014 « relative à l’élimination des conséquences négatives et à l’interdiction des poursuites et des sanctions à l’encontre de personnes en rapport avec les événements survenus lors des rassemblements pacifiques » et par la loi ukrainienne no 743-VII du 21 février 2014 « relative à l’interdiction des poursuites et des sanctions à l’encontre de personnes en rapport avec les événements survenus lors des rassemblements pacifiques, et à la reconnaissance de la non-validité de certaines lois ukrainiennes ».
12) les agents du ministère public qui ont géré des procédures ou déposé, approuvé, appuyé des demandes de mesures privatives ou appuyé des poursuites devant les tribunaux contre des personnes exonérées de responsabilité pénale ou administrative par la loi ukrainienne no 737-VII du 29 janvier 2014 « relative à l’élimination des conséquences négatives et à l’interdiction des poursuites et des sanctions à l’encontre de personnes en rapport avec les événements survenus lors des rassemblements pacifiques » et par la loi ukrainienne no 743-VII du 21 février 2014 « relative à l’interdiction des poursuites et des sanctions à l’encontre de personnes en rapport avec les événements survenus lors des rassemblements pacifiques, et à la reconnaissance de la non-validité de certaines lois ukrainiennes ».
13) les juges qui ont pris un mandat d’amener ou une ordonnance de placement en garde à vue ou approuvé une décision mettant en cause la responsabilité administrative ou pénale de personnes exonérées de responsabilité pénale ou administrative par la loi ukrainienne no 737-VII du 29 janvier 2014 « relative à l’élimination des conséquences négatives et à l’interdiction des
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poursuites et des sanctions à l’encontre de personnes en rapport avec les événements survenus lors des rassemblements pacifiques » et par la loi no 743-VII du 21 février 2014 « relative à l’interdiction des poursuites et des sanctions à l’encontre de personnes en rapport avec les événements survenus lors des rassemblements pacifiques, et à la reconnaissance de la non-validité de certaines lois ukrainiennes ».
3. L’interdiction prévue à l’article 1.4. de la présente loi est imposée aux juges qui ont pris un mandat d’amener ou une ordonnance de placement en garde à vue ou approuvé ou confirmé des verdicts de culpabilité à l’égard de personnes faisant l’objet d’une amnistie pleine et entière par mesure individuelle conformément à la loi ukrainienne no 792-VII du 27 février 2014 « portant modification de la loi ukrainienne sur l’octroi de l’amnistie dans la perspective de la pleine réhabilitation des prisonniers politiques », et aux policiers, procureurs et autres agents de la force publique qui, par leurs décisions, actions ou omissions, ont pris des mesures (et/ou contribué à celles-ci) visant à poursuivre pénalement et à engager la responsabilité pénale des personnes faisant l’objet d’une amnistie pleine et entière par mesure individuelle conformément à la loi ukrainienne no 792-VII du 27 février 2014 « portant modification de la loi ukrainienne sur l’octroi de l’amnistie dans la perspective de la pleine réhabilitation des prisonniers politiques ».
4. L’interdiction prévue à l’article 1.3 de la présente loi est imposée aux personnes suivantes :
1) les personnes qui ont été élues et ont occupé de hautes fonctions au sein du Parti communiste de l’Union soviétique, du Parti communiste d’Ukraine, du Parti communiste d’une autre république de l’ex-URSS à partir du poste de secrétaire d’un comité de district et au-delà ;
2) les personnes qui ont été élues et ont occupé de hautes fonctions à partir du poste de secrétaire du comité central du Komsomol et au-delà ;
3) les personnes qui ont travaillé comme employés à temps plein ou agents secrets pour le KGB de la République socialiste soviétique d’Ukraine, le KGB de l’URSS, le KGB d’autres anciennes républiques soviétiques ou la direction générale du renseignement du ministère de la défense soviétique, les diplômés des établissements d’enseignement supérieur du KGB de l’URSS (sauf pour les qualifications techniques).
5. L’interdiction prévue à l’article 1.4 de la présente loi s’applique aux responsables et aux agents des administrations centrales et locales (à l’exception des personnes visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article) qui ont occupé des fonctions visées entre le 25 février 2010 et le 22 février 2014 et qui, par leurs décisions, actions ou omissions — établies par une décision de justice ayant pris effet à leur encontre — ont contribué à l’usurpation du pouvoir par le président ukrainien Viktor Ianoukovitch et cherché à porter atteinte aux fondements de la sécurité et de la défense nationales ou de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et ainsi violé les droits de l’homme et les libertés.
6. L’interdiction prévue à l’article 1.4 de la présente loi s’applique aux responsables et aux agents des administrations centrales et locales, y compris aux juges, policiers, procureurs et autres agents de la force publique, dont les décisions, actions ou omissions — établies par une décision de justice ayant pris effet à leur encontre — ont visé à empêcher les ressortissants ukrainiens d’exercer leur droit constitutionnel de réunion pacifique et d’organisation de rassemblements, manifestations et marches, ou visé à porter atteinte à la vie, à la santé ou aux biens d’autrui, entre le 21 novembre 2013 et le 22 février 2014.
7. L’interdiction prévue à l’article 1.4 de la présente loi s’applique aux responsables et aux agents des administrations centrales et locales, y compris aux juges, policiers, procureurs et autres
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agents de la force publique, visées par une décision de justice ayant pris effet et établissant qu’ils ont :
1) coopéré en tant qu’informateurs secrets avec les services spéciaux d’autres pays en vue de fournir des renseignements de manière régulière ;
2) pris des décisions, agi ou omis d’agir et/ou facilité de telles décisions, actions ou omissions en vue de mettre en cause la sécurité et la défense nationales ou l’intégrité territoriale de l’Ukraine ;
3) appelé publiquement à la violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine ;
4) incité à l’hostilité ethnique ;
5) pris des décisions, agi ou omis d’agir de manière illicite, en violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsque ces violations ont été établies par des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.
8. L’interdiction prévue à l’article 1.3 de la présente loi s’applique aux personnes dont le contrôle a établi l’inexactitude de leurs déclarations de patrimoine — déclaration de leurs biens, revenus, dépenses et obligations de nature financière pour l’année précédente établie sous la forme prescrite par la loi ukrainienne « sur les principes de la prévention et de la lutte contre la corruption » — et/ou un décalage entre la valeur des biens acquis par eux lorsqu’ils occupaient les fonctions visées aux articles 2.1.1 à 2.1.10 de la présente loi (lorsque cette valeur est indiquée dans les déclarations de patrimoine) et leurs revenus provenant de sources légitimes.
9. Quand elles statuent sur les affaires impliquant des personnes visées aux paragraphes 5 à 7 du présent article, les juridictions de droit commun appliquent la présente loi, imposent l’interdiction prévue à l’article 1.4 de la présente loi et communiquent la décision correspondante au président de l’administration judiciaire de l’État ukrainien, qui la transmet au ministère ukrainien de la justice chargé de l’inscrire au registre uniforme des personnes soumises à la loi ukrainienne de lustration.
10. Les personnes visées aux paragraphes 5 à 7 du présent article et condamnées se verront imposer l’interdiction prévue à l’article 1.4 de la présente loi à titre de peine principale ou de peine complémentaire, conformément au code pénal ukrainien. L’interdiction prévue à l’article 1.4 dure cinq ans si elle est imposée à titre de peine complémentaire.
Article 4. Déclarations des responsables et des agents
1. Les personnes qui exercent des fonctions énumérées aux articles 2.1.1 à 2.1.10 remettent à leur chef, ou à une entité habilitée par l’article 5.4 de la présente loi, une déclaration écrite personnelle indiquant si elles sont visées (ou non) par l’interdiction prévue à l’article 1.3 ou 1.4 de la présente loi et si elles acceptent d’être contrôlées et que soient publiées des informations à leur sujet conformément à la présente loi (ci-après « la déclaration »).
2. La déclaration est présentée dans un délai de dix jours à compter du début du contrôle dans l’entité ou l’entreprise concernée selon le calendrier de contrôle approuvé conformément à l’article 5.2.3 de la présente loi.
- 8 -
3. Le défaut de présentation de la déclaration dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article entraîne la révocation de la personne dans les trois jours suivant l’expiration du délai puis l’imposition de l’interdiction prévue à l’article 1.3 de la présente loi.
Lorsqu’une personne déclare être visée par l’interdiction prévue à l’article 1.3 ou 1.4, la déclaration constitue un motif de révocation du poste occupé dans les trois jours suivant la présentation de la déclaration et entraîne l’imposition de ladite interdiction.
Article 5. Procédure de contrôle
1. Le ministère ukrainien de la justice est l’entité habilitée à assurer le contrôle prévu par la présente loi.
Dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministère ukrainien de la justice crée un conseil consultatif public pour la lustration, composé de représentants des médias et de la société, et chargé d’assurer un contrôle civil sur le processus de lustration.
2. Dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministère ukrainien de la justice élabore les documents suivants, qu’il soumet au conseil des ministres de l’Ukraine :
1) la liste des entités habilitées à vérifier, dans le cadre de leur compétence, l’exactitude des informations relatives à l’imposition des interdictions prévues aux articles 1.3 et 1.4 de la présente loi ;
2) les procédures de contrôle prévues par la présente loi ;
3) un calendrier de contrôle pour chaque administration centrale et locale et entreprise employant des personnes visées aux articles 2.1.1 à 2.1.10 de la présente loi, selon l’ordre de priorité établi au paragraphe 6 du présent article.
3. Les projets de documents prévus au paragraphe 2 du présent article et soumis par le ministère ukrainien de la justice sont approuvés par le conseil des ministres de l’Ukraine dans les dix jours suivant leur soumission et publiés sur le site Internet du ministère dans les dix jours suivant leur approbation.
Dans les dix jours suivant l’approbation par le conseil des ministres de l’Ukraine de la liste des entités prévue au paragraphe 2, alinéa 1, du présent article, le ministère ukrainien de la justice publie sur son site Internet les coordonnées (adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone) des entités chargées du contrôle et les coordonnées du conseil consultatif public pour la lustration relevant du ministère ukrainien de la justice. Dans le mois suivant la date de début du contrôle, les personnes physiques et morales sont invitées à envoyer auxdites entités ou au conseil toute information relative à l’imposition des interdictions prévues par la présente loi concernant toute personne faisant l’objet d’un contrôle. Les informations soumises par des personnes physiques et morales sont examinées par les administrations chargées du contrôle.
4. L’organisation du contrôle (à l’exception du contrôle des juges professionnels, et des personnes visées au troisième alinéa du présent paragraphe) est confiée au chef de l’entité compétente habilitée à révoquer la personne contrôlée.
L’organisation du contrôle des juges professionnels est confiée au président de la cour ou du tribunal où le juge travaille.
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L’organisation du contrôle des membres du conseil supérieur de la justice, de la haute commission de qualification des juges d’Ukraine, de la commission électorale centrale et du conseil national de la télévision et de la radiodiffusion est confiée au chef de l’entité où la personne travaille.
5. Les données suivantes doivent être examinées dans le cadre du contrôle :
1) l’exactitude des informations fournies dans la déclaration attestant que la personne concernée n’est pas visée par les interdictions prévues aux articles 1.3 et 1.4 de la présente loi ;
2) l’exactitude des informations sur le patrimoine (droits de propriété) et l’adéquation entre la valeur du patrimoine (droits de propriété) — telle qu’indiquée dans les déclarations relatives aux biens (droits de propriété), revenus, dépenses et obligations financières pour l’année précédente établies par les personnes concernées sous la forme prescrite par la loi ukrainienne « sur les principes de la prévention et de la lutte contre la corruption » lorsqu’elles occupaient les fonctions visées aux articles 2.1.1 à 2.1.10 de la présente loi — et leurs revenus provenant de sources légitimes.
6. Le contrôle est effectué dans l’ordre de priorité suivant :
1) le ministre ukrainien de la justice, les responsables et agents du ministère de la justice, les chefs, responsables et agents des entités visées au paragraphe 2, alinéa 1, du présent article ;
2) les chefs des entités visées aux articles 2.1.1 à 2.1.10 de la présente loi ;
3) les chefs adjoints des entités visées aux articles 2.1.1 à 2.1.10 de la présente loi, les chefs de leurs unités structurelles, les chefs de leurs bureaux régionaux et les personnes visées à l’article 2.1.9 de la présente loi ;
4) les autres personnes visées aux articles 2.1.1 à 2.2.10 de la présente loi.
7. Dans les trois jours suivant la réception de la déclaration, le chef de toute entité visée à l’alinéa 4 du présent article envoie une demande de contrôle à l’administration de la région, de la ville ou du district (selon le lieu de résidence de la personne contrôlée) chargée de vérifier les informations prévues au paragraphe 5, alinéa 1, du présent article. Un exemplaire de la déclaration est jointe à la demande de contrôle.
Dans les trois jours suivant la réception de la déclaration, le chef de toute entité visée à l’alinéa 4 du présent article envoie une demande de contrôle à l’administration de la région, de la ville ou du district (selon le lieu de résidence de la personne contrôlée) chargée de contrôler les informations prévues au paragraphe 5, alinéa 2, du présent article. Un exemplaire des déclarations de patrimoine est joint à la demande de contrôle.
Les deux demandes prévues au présent paragraphe sont envoyées en même temps.
Le même jour, le chef de toute entité visée au paragraphe 4 du présent article communique au ministère ukrainien de la justice un rapport indiquant que le contrôle d’une personne a débuté et la date de début du contrôle, et ledit ministère publie ce rapport sur son site Internet.
8. Le contrôle commence le jour où les demandes, les documents qui accompagnent celles-ci et les rapports correspondants sont communiqués au ministère ukrainien de la justice.
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9. Les informations relatives au début du contrôle d’une personne et les exemplaires de la déclaration et de ses déclarations de patrimoine (à l’exception des renseignements dont la confidentialité est protégée par la loi) sont publiés sur le site Internet de l’entité habilitée à révoquer la personne contrôlée, dans les trois jours suivant la réception de la déclaration.
10. S’il ressort du contrôle que les informations prévues au paragraphe 5, alinéa 2, du présent article, sont inexactes, l’entité de contrôle en avise la personne contrôlée, au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la constatation de l’inexactitude et/ou du décalage et dans les trente jours suivant la réception de la demande et de l’exemplaire des déclarations de patrimoine. Toute personne contrôlée doit fournir — au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis — les explications et les documents justificatifs que l’entité de contrôle devra examiner et prendre en considération pour établir le rapport de contrôle.
11. L’entité de contrôle envoie le rapport de contrôle, signé par son chef (ou une personne agissant en sa qualité), au chef de l’entité visée au paragraphe 4 du présent article dans les soixante jours suivant le début du contrôle.
Ce rapport peut être contesté devant les tribunaux.
12. S’il ressort du contrôle que les informations prévues au paragraphe 5, alinéa 1 ou 2, du présent article sont inexactes, l’entité de contrôle envoie un exemplaire du rapport de contrôle au ministère ukrainien de la justice, qui est chargé de les publier sur son site Internet et de les inscrire celles-ci dans le registre uniforme des personnes soumises à la loi ukrainienne de lustration dans les trois jours suivant la réception du rapport.
13. S’il ressort du contrôle d’un juge professionnel que les informations prévues à l’alinéa 1 ou 2 du paragraphe 5 du présent article sont inexactes, l’entité de contrôle envoie un exemplaire du rapport de contrôle au ministère ukrainien de la justice, qui transmet ce rapport au conseil supérieur de la justice et/ou à la haute commission de qualification des juges d’Ukraine dans les trois jours suivant sa réception et propose d’accepter la demande de révocation dudit juge.
La présente loi prévoit que le ministère ukrainien de la justice est l’institution chargée de recevoir les demandes de révocation des juges.
14. Sur le fondement du rapport de contrôle ayant établi l’inexactitude des informations prévues à l’alinéa 1 ou 2 du paragraphe 5 du présent article, le chef de toute entité visée au paragraphe 4 du présent article révoque la personne contrôlée dans les trois jours suivant la réception de ce rapport conformément à l’article 1.3 ou 1.4 de la présente loi, ou envoie cet avis au chef de l’entité (à l’entité) habilitée à révoquer la personne contrôlée, ou à déclencher sa révocation, afin que cette personne puisse être révoquée conformément aux procédures établies par la présente loi dans les dix jours suivant la réception du rapport.
15. Tous les documents relatifs au contrôle reçus par le chef d’une entité visée au paragraphe 4 du présent article sont joints au dossier personnel de la personne contrôlée.
Article 6. Déclarations des personnes candidates aux fonctions visées
1. Tout candidat à une fonction visée aux articles 2.1.1 à 2.1.10 (à l’exception des ressortissants qui ont été officiers de l’armée ou mobilisés pour le service militaire pendant une
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période spéciale ou engagés pour occuper des postes prévus par la loi martiale dans une région de l’opération antiterroriste) doit présenter une déclaration écrite personnelle attestant qu’il n’est pas soumis aux interdictions prévues aux articles 1.3 et 1.4 de la présente loi et qu’il accepte d’être contrôlé et que soient publiées des informations à son sujet conformément à la présente loi.
2. Les informations données dans la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article sont vérifiées dans le cadre du contrôle prévu à l’article 11 de la loi ukrainienne « sur les principes de la prévention et de la lutte contre la corruption », conformément aux procédures et dans les délais établis par la présente loi.
3. S’il ressort du contrôle que le candidat appartient à l’une des catégories de personnes visées par les interdictions prévues aux articles 1.3 et 1.4 de la présente loi, sa candidature est rejetée pour ce motif.
Article 7. Registre uniforme des personnes soumises à la loi ukrainienne sur la lustration
1. Les informations relatives aux personnes visées par l’interdiction prévue à l’article 1.3 ou 1.4 de la présente loi doivent être inscrites dans le registre uniforme des personnes soumises à la loi ukrainienne sur la lustration (ci-après le « registre ») établi et tenu par le ministère ukrainien de la justice.
Les règlements relatifs au registre ainsi que les modalités de son établissement et de sa tenue sont approuvés par le ministère ukrainien de la justice.
Les informations relatives aux personnes visées par l’interdiction prévue à l’article 1.4 de la présente loi sont publiées sur le site Internet du ministère ukrainien de la justice et inscrites dans le registre trois jours après la réception de la version électronique de la décision de justice ayant pris effet, cette version électronique étant extraite du registre national uniforme des décisions de justice et communiquée au ministère par le président de l’administration judiciaire de l’État ukrainien. Celui-ci doit communiquer au ministère ukrainien de la justice la copie électronique de la décision de justice dans les dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de ladite décision.
2. Les informations relatives à la disponibilité (ou à l’indisponibilité) des données concernant les personnes dont le nom figure dans le registre sont fournies dans les cas suivants :
 à la demande des administrations centrales et locales ou des autorités de la République autonome de Crimée, aux fins du contrôle prévu par la présente loi ou par la loi ukrainienne « sur les principes de la prévention et de la lutte contre la corruption », pour les candidats à des postes dans l’administration publique ou les collectivités locales ;
 à la demande des représentants de la loi dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative ou à la demande d’un procureur pour veiller au respect et à l’application des lois ;
 aux fins de vérification de la concordance des données du registre avec la liste des personnes révoquées de leur poste en raison de la lustration ;
 à la demande d’une personne (de son représentant autorisé) qui souhaite recevoir ses informations à caractère personnel.
3. Dans les trois jours suivant la réception des informations à inscrire dans le registre, le ministère ukrainien de la justice publie ces informations sur son site Internet et les inscrit dans le
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registre. Les informations suivantes sur les personnes soumises à la présente loi doivent être publiquement et gratuitement accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :
1) nom et prénom ;
2) lieu de travail et poste occupé lors de l’application de la présente loi ;
3) état d’avancement du contrôle, et informations relatives à la réception du rapport de contrôle confirmant les motifs d’imposition de l’interdiction énoncés à l’article 1 de la présente loi ;
4) durée de l’interdiction imposée conformément à l’article 1.3 ou 1.4 de la présente loi.
Ces informations sur les personnes ne sont pas confidentielles et peuvent être consultées sans limite.
Article 8. Contrôle du respect de la présente loi
1. Le contrôle parlementaire du respect de la présente loi est exercé par la Verkhovna Rada de l’Ukraine selon les modalités prévues par la Constitution ukrainienne.
D’autres pouvoirs publics contrôlent le respect de la présente loi dans le cadre de leur mandat et selon les modalités prévues par la Constitution et les lois ukrainiennes.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
1. La présente loi prend effet le lendemain de sa publication officielle.
2. Les chefs des entités (les entités) chargées de révoquer ou d’initier la révocation des personnes visées par l’interdiction prévue à l’article 1.3 de la présente loi sont autorisés à prendre les mesures suivantes dans les dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur la base des critères déterminés à l’article 3.1 de la présente loi et des informations figurant dans les dossiers personnels des personnes visées :
1) révoquer les personnes de leur poste ou demander aux chefs des entités (aux entités) autorisées de révoquer ces personnes dans les dix jours ouvrables suivant la réception des documents de révocation ;
2) notifier le ministère ukrainien de la justice de la révocation des personnes visées et fournir les informations relatives à l’imposition de l’interdiction prévue à l’article 1.3 de la présente loi aux fins de publication sur le site Internet du ministère et d’inscription au registre uniforme des personnes soumises à la loi ukrainienne sur la lustration conformément aux procédures et dans les délais établis par la présente loi.
3. Les lois et autres textes réglementaires s’appliquent dans la mesure où ils ne contreviennent pas à la présente loi.
4. Les lois ukrainiennes suivantes seront modifiées comme suit :
1) À l’article 36 du code du travail ukrainien (Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSS, 1971, annexe au no 50, page 375) :
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ajout de l’alinéa 72 au paragraphe 1 :
« 72) pour les motifs prévus par la loi ukrainienne sur la lustration » : ajout des mots « et dans le cas prévu à l’alinéa 72, les personnes sont révoquées conformément aux procédures établies par la loi ukrainienne sur la lustration » ;
2) Ajout du paragraphe 2 à l’article 55.1 du code pénal ukrainien (Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, 2001, - 25-26, page 131) :
« La durée de la privation du droit d’occuper certaines fonctions à titre de peine complémentaire dans les cas prévus par la loi ukrainienne sur la lustration est fixée à cinq ans. » ;
3) L’article 53.1 de la loi ukrainienne « sur le système judiciaire et le statut des juges » (Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, 2010, no 41-45, page 529) doit disposer ce qui suit :
« 1. La fonction judiciaire est incompatible avec les fonctions exercées dans toute autre administration centrale ou locale et avec un mandat de représentation ainsi que si le juge est soumis aux interdictions prévues à l’article 1 de la loi ukrainienne sur la lustration » ;
4) Ajout de l’alinéa 6 à l’article 11.2 de la loi ukrainienne « sur les principes de la prévention et de la lutte contre la corruption » (Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, 2011, no 40, page 404) :
« 6) l’interdiction faite à une personne d’occuper certaines fonctions, comme le prévoit la loi ukrainienne sur la lustration ».
Fait à Kyiv, le 16 septembre 2014.
No 1682-VII
Le président ukrainien,
P. POROSHENKO.
___________
ANNEXE 7 LOI UKRAINIENNE NO 1680-VII RELATIVE À LA PROCÉDURE SPÉCIALE POUR L’AUTONOMIE LOCALE DANS CERTAINES PARTIES DES RÉGIONS DE DONETSK ET DE LOUHANSK, 16 SEPTEMBRE 2014
[Traduction]
Traduction de l’ukrainien
Loi ukrainienne no 1680-VII relative à la procédure spéciale pour l’autonomie locale dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, 16 septembre 2014, accessible à l’adresse suivante : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18#n5.
LOI UKRAINIENNE RELATIVE À LA PROCÉDURE SPÉCIALE POUR L’AUTONOMIE LOCALE DANS CERTAINES PARTIES DES RÉGIONS DE DONETSK ET DE LOUHANSK (Bulletin de la Verkhovna Rada (VVR), 2014, no 45, art. 2043)
{Telle que modifiée par les lois nos}
256-VIII du 17.03.2015, BVR, 2015, no 17, art. 125
2167-VIII du 06.10.2017, BVR, 2017, nos 40 et 41, art. 384
2588-VIII du 04.10.2018, BVR, 2018, no 42, art. 333
364-IX du 12.12.2019, BVR, 2020, no 14, art. 82
1078-IX du 15.12.2020, BVR, 2021, no 16, art. 143 no 1930-IX du 02.12.2021
La présente loi définit une procédure temporaire pour l’organisation de l’autonomie locale et des activités des organes autonomes locaux dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk de manière à créer les conditions permettant une normalisation rapide de la situation et le rétablissement de l’ordre public, des droits et libertés constitutionnels des citoyens et des droits et intérêts légitimes des personnes morales, et les conditions permettant le retour des habitants sur les lieux de résidence permanente qu’ils ont dû quitter, ainsi que la réintégration de ces habitants et le rétablissement de l’activité vitale dans les parties habitées des régions de Donetsk et de Louhansk.
Article premier
Conformément à la présente loi et à compter de la date de son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions de la loi ukrainienne relative à la création des conditions nécessaires au règlement pacifique de la situation dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, une procédure spéciale pour l’autonomie locale est temporairement adoptée, jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, qui comprennent les districts, agglomérations, villes et villages désignés sur décision de la Verkhovna Rada de l’Ukraine (ci-après, « certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk »).
{Article premier, tel que modifié par la loi no 2167-VIII du 06.10.2017 ; tel que modifié par les lois nos 2588-VIII du 04.10.2018, 364-IX du 12.12.2019, 1078-IX du 15.12.2020, 1930-IX du 02.12.2021}
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Article 2
Pendant la période de validité de la procédure spéciale d’autonomie locale, les lois ukrainiennes s’appliquent dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, sous réserve des particularités déterminées par la présente loi.
Article 3
Conformément à la loi, l’État garantit que les personnes qui ont participé aux événements survenus sur le territoire des régions de Donetsk et de Louhansk ne feront pas l’objet de poursuites pénales ni de sanctions pénales ou administratives et ne verront pas leur responsabilité pénale ou administrative engagée.
Il est interdit aux autorités et à leurs agents (fonctionnaires), ainsi qu’aux entreprises, institutions et organisations, quel que soit leur régime de propriété, de discriminer, de persécuter et de poursuivre des personnes en relation avec les événements qui se sont déroulés dans les régions de Donetsk et de Louhansk.
Article 4
Conformément à la loi ukrainienne relative aux principes fondamentaux de la politique linguistique de l’État, l’État garantit à tous les résidents de certaines régions de Donetsk et de Louhansk le droit de choisir la langue qu’ils considèrent comme leur langue maternelle (droit à l’autodétermination linguistique), le droit de choisir une langue véhiculaire, et le droit d’utiliser librement le russe et toute autre langue dans la vie publique et privée, et d’étudier et de soutenir le russe et toute autre langue, ainsi que le libre développement de ces langues et l’égalité des droits à l’égard de celles-ci.
De la manière et dans les limites des pouvoirs prévus par la loi ukrainienne relative aux principes fondamentaux de la politique linguistique de l’État et par les autres lois ukrainiennes, ainsi que par les traités internationaux signés par l’Ukraine auxquels la Verkhovna Rada de l’Ukraine a accepté d’être liée, les organes autonomes locaux et les autorités administratives locales doivent promouvoir, dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, l’usage oral et écrit du russe et d’autres langues dans le domaine de l’éducation et dans les médias et créer les conditions permettant aux autorités de l’État et aux organes autonomes locaux d’utiliser le russe et d’autres langues dans leurs activités.
Article 5
Dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, l’autonomie locale est assurée par les collectivités territoriales conformément à la Constitution et aux lois ukrainiennes, directement et par l’intermédiaire des organes autonomes locaux.
Les pouvoirs des députés des conseils locaux et des fonctionnaires élus lors des élections extraordinaires convoquées par la Verkhovna Rada de l’Ukraine en vertu de la présente loi ne sauraient être révoqués de manière anticipée.
Dans certaines régions de Donetsk et de Louhansk, les lois ukrainiennes établissent une procédure spéciale régissant la nomination des responsables du ministère public, des cours et des tribunaux, qui prévoit la participation des organes autonomes locaux au règlement de ces questions.
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Article 6
Aux fins d’assurer la coordination des activités des organes autonomes locaux et des autorités administratives centrales et locales visant à soutenir le développement de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, le Conseil des ministres de l’Ukraine et les ministères et autres autorités administratives centrales peuvent conclure des accords avec les organes autonomes locaux compétents sur le développement économique, social et culturel desdites parties.
La conclusion d’accords sur le développement économique, social et culturel de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk est initiée par les organes autonomes locaux compétents. Pour conclure un accord sur le développement économique, social et culturel de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, les organes autonomes locaux doivent soumettre au Conseil des ministres de l’Ukraine ou aux ministères ou autres autorités administratives centrales leurs propositions sur toute question relative au développement de certaines parties de ces régions qui appelle une décision du Conseil des ministres de l’Ukraine. Le Conseil des ministres de l’Ukraine, le ministère ou toute autre autorité administrative centrale examine les propositions soumises et, dans les dix jours suivant la réception de ces propositions, engage un processus de consultation avec les représentants des organes autonomes locaux dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk et avec les entités commerciales concernées et la population. La décision d’engager un processus de consultation est prise par le Conseil des ministres de l’Ukraine, le ministère ou une autre autorité administrative centrale ; l’organe qui a initié l’accord est immédiatement informé de la décision prise et veille à ce que les représentants des organes autonomes locaux compétents, les entités commerciales concernées et la population soient associés aux consultations.
Dans le cadre de ces consultations, les représentants du Conseil des ministres de l’Ukraine, des ministères et autres autorités administratives centrales et des organes autonomes locaux de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, les entités concernées et la population élaborent un projet d’accord sur le développement économique, social et culturel de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk.
L’accord sur le développement économique, social et culturel de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk entre en vigueur à la date de son approbation par le Conseil des ministres de l’Ukraine et le ministère.
Le Conseil des ministres de l’Ukraine surveille la mise en oeuvre des accords sur le développement économique, social et culturel de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk conclus par les autorités administratives, prend connaissance de leurs rapports et adopte des mesures conformément à la loi pour assurer la mise en oeuvre de ces accords.
Article 7
L’État soutient le développement socio-économique de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk.
Le soutien de l’État consiste en l’adoption par voie législative d’un régime, différent du régime économique commun, pour la conduite d’activités économiques et d’investissement destinées à restaurer les installations industrielles, les infrastructures sociales et de transport, et le parc immobilier, à réorienter le potentiel industriel, à créer des emplois et à attirer des investissements et des financements pour la restauration et le développement d’installations situées dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk.
Aux fins de la mise en oeuvre du développement socio-économique durable de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, le Conseil des ministres de l’Ukraine, conformément à la loi
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ukrainienne relative aux programmes ciblés par l’État, approuve un programme ciblé élaboré par l’État qui définira les activités, les tâches et les indicateurs visant à créer les conditions d’un développement global et équilibré des territoires, ainsi que les conditions de la restauration du potentiel de production et d’exportation, en assurant une utilisation efficace des ressources et du potentiel industriel et en satisfaisant les besoins de la population des territoires concernés en matière d’équipements de pointe.
La loi sur le Trésor public de l’Ukraine prévoit des dépenses publiques annuelles destinées à soutenir le développement socio-économique de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk. L’Ukraine garantit que ces dépenses prévues sur les fonds généraux du Trésor public de l’Ukraine seront définies comme des dépenses protégées dont le montant ne pourra pas être modifié si les allocations budgétaires approuvées sont revues à la baisse.
Article 8
Aux fins de la résolution des problèmes de développement communs et du renforcement et de l’approfondissement des relations de bon voisinage entre les collectivités territoriales et les organes autonomes locaux de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, les autorités administratives encouragent, dans lesdites parties, le développement de la coopération transfrontalière avec les unités administratives et territoriales de la Fédération de Russie sur la base d’accords de coopération transfrontalière conclus par les collectivités territoriales, les organes autonomes locaux et les autorités administratives locales ukrainiennes.
Article 9
Dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, des unités de milice populaire seront créées sur décision des conseils des agglomérations, villes et villages, et chargées de protéger l’ordre public dans les zones habitées.
Les activités des unités de milice populaire visant à protéger l’ordre public dans les zones habitées doivent être coordonnées par le chef de chaque agglomération, ville et village.
Les unités de milice populaire seront constituées de ressortissants ukrainiens qui se portent volontaires et qui résident en permanence dans les zones habitées de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk.
Pour protéger l’ordre public, les unités de milice populaire exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois ukrainiennes.
Le chef de chaque agglomération, ville et village informe la population locale de la création et de l’activité des unités de milice populaire par l’intermédiaire des médias.
Article 10. Dispositions finales
1. La présente loi entre en vigueur à compter de sa date de publication.
2. Conformément au paragraphe 30 de la première partie de l’article 85 de la Constitution ukrainienne, les députés des conseils des districts, agglomérations, villes et villages, ainsi que les chefs des agglomérations, villes et villages, dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, seront élus lors des élections extraordinaires qui se tiendront le dimanche 7 décembre 2014.
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Dans les limites de ses pouvoirs, le Conseil des ministres de l’Ukraine prendra des mesures immédiates pour financer les élections extraordinaires, prévues au premier alinéa du présent paragraphe, sur les fonds de réserve du Trésor public de l’Ukraine.
3. Le Conseil des ministres de l’Ukraine devra immédiatement élaborer des projets de loi, en associant les organes autonomes locaux de certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk, qu’il soumettra à l’examen de la Verkhovna Rada d’Ukraine ; et il veillera à l’adoption de règlements découlant de la présente loi.
4. Les articles 2 à 9 de la présente loi entreront en vigueur à compter de la date de prise de fonctions des autorités des organes autonomes locaux élues lors des élections extraordinaires tenues dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk et organisées conformément à la Constitution ukrainienne, à la présente loi et aux autres lois ukrainiennes, dans le respect des principes du suffrage universel égal, libre, transparent, ouvert et public, en tant que principes fondamentaux du droit électoral énoncés dans la Constitution ukrainienne et les traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie, qui consacrent les normes internationales universellement reconnues garantissant ce qui suit :
La participation d’observateurs internationaux impartiaux, en particulier de ceux du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, d’autres organisations internationales et d’États étrangers, ainsi que d’autres observateurs officiels chargés d’observer les élections ;
Les conditions de sécurité pour l’activité et la participation sans entrave des observateurs officiels du processus électoral ;
Le retrait du territoire ukrainien de tous les groupes armés illégaux et de leur matériel militaire, ainsi que de leurs militants et mercenaires ;
La prévention de toute ingérence illicite dans le processus électoral, y compris de la part de groupes armés illégaux ;
Le respect des principes du pluralisme politique et du multipartisme, et de l’égalité des droits et des chances de participation au processus électoral ;
La liberté de campagne préélectorale, l’égalité d’accès aux médias et le rétablissement de la radio et de la télévision ukrainiennes à cette fin, et la diffusion de la presse écrite ukrainienne sur tout le territoire des régions de Donetsk et de Louhansk ;
Le respect des garanties de libre expression de la volonté et du secret du vote et des droits électoraux des personnes déplacées qui ont été contraintes de quitter leur lieu de résidence dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk ;
La transparence du dépouillement et des résultats des élections locales.
{L’article 10 a été complété par le paragraphe 4, conformément à la loi no 256-VIII du 17.03.2015}
5. La procédure spéciale pour les activités des organes autonomes locaux dans certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk prévue par la présente loi ne s’applique qu’aux organes autonomes locaux élus lors des élections extraordinaires convoquées et organisées conformément à la Constitution ukrainienne, à la présente loi et aux autres lois ukrainiennes.
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{L’article 10 a été complété par le paragraphe 5, conformément à la loi no 256-VIII du 17.03.2015}
À Kyiv, le 16 septembre 2014.
No 1680-VII
Le président ukrainien,
P. POROSHENKO.
___________
ANNEXE 8 RÉSOLUTION DE LA VERKHOVNAYA RADA D’UKRAINE NO 795-IX RELATIVE À LA CONVOCATION D’ÉLECTIONS LOCALES RÉGULIÈRES EN 2020, 15 JUILLET 2020
[Traduction]
Traduction de l’ukrainien
Résolution de la Verkhovnaya Rada d’Ukraine no 795-IX « Sur la convocation d’élections locales régulières en 2020 », 15 juillet 2020, accessible à l’adresse suivante : zakon.rada.gov. ua\laws\show\795-IX#Text.
RÉSOLUTION
Verkhovnaya Rada d’Ukraine sur la convocation d’élections locales ordinaires en 2020 (Bulletin de la Verkhovnaya Rada d’Ukraine (VVR), 2020, no 33, art. 230)
Conformément au paragraphe 30 de la première partie de l’article 85 de la Constitution ukrainienne et à la deuxième partie de l’article 194 du code électoral ukrainien, et en s’inspirant de la cinquième partie de l’article 8 de la loi ukrainienne « sur la garantie des droits et libertés des citoyens et du régime juridique dans le territoire ukrainien temporairement occupé », de l’article 2 de la loi ukrainienne « sur certains aspects de la politique étatique visant à garantir la souveraineté de l’État ukrainien sur les territoires temporairement occupés dans les régions de Donetsk et de Louhansk », de la loi ukrainienne « sur la modification de certaines lois ukrainiennes concernant la définition des territoires et des centres administratifs des collectivités territoriales », des articles premier et 3 de la loi ukrainienne « sur les administrations civilo-militaraire », du décret présidentiel ukrainien no 32/2019 « sur les limites et la liste des districts, agglomérations, villes et villages, et parties de leurs territoires temporairement occupées dans les régions de Donetsk et de Louhansk » en date du 7 février 2019.
La Verkhovnaya Rada d’Ukraine décide ce qui suit :
1. De convoquer les élections ordinaires des députés des conseils locaux et des chefs de village, de ville et d’agglomération (autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 de la présente résolution) pour le dimanche 25 octobre 2020.
2. Les élections des députés de la Verkhovnaya Rada de la République autonome de Crimée, des députés des conseils locaux et des chefs de village, de ville et d’agglomération dans les territoires temporairement occupés de la République autonome de Crimée, de la ville de Sébastopol et dans certaines parties, villes et villages des régions de Donetsk et de Louhansk ne seront pas convoquées et n’auront pas lieu.
3. Compte tenu de l’impossibilité d’assurer la représentation des intérêts communs des collectivités territoriales des villages, villes et agglomérations des régions de Donetsk et de Louhansk, les élections des députés des conseils régionaux de Donetsk et de Louhansk ne seront pas convoquées et n’auront pas lieu.
4. Les élections des députés des conseils locaux et des chefs de village, de ville et d’agglomération non convoquées conformément aux paragraphes 2 et 3 de la présente résolution seront convoquées conformément à la procédure et aux conditions prévues par d’autres lois, sous réserve
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qu’il soit mis fin à l’occupation temporaire et à l’agression armée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, en particulier que : tous les groupes armés illégaux gérés, contrôlés et financés par la Fédération de Russie, ainsi que les troupes d’occupation russes et leur matériel militaire, soient retirés du territoire ukrainien ; le contrôle total de la frontière de l’État ukrainien soit rétabli ; tous les mercenaires et groupes armés illégaux opérant dans les territoires ukrainiens temporairement occupés soient désarmés ; l’ordre constitutionnel soit rétabli dans les territoires ukrainiens temporairement occupés ; la sécurité des ressortissants ukrainiens résidant sur les territoires de la République autonome de Crimée, des régions de Donetsk et de Louhansk et de Sébastopol soit assurée après l’achèvement des procédures de désarmement, de démilitarisation et de réintégration dans lesdits territoires, conformément aux normes des Nations Unies et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
5. Les élections locales ordinaires n’auront pas lieu si les premières élections des députés aux conseils locaux et des chefs de village, de ville et d’agglomération concernés sont convoquées pour le 25 octobre 2020.
6. Le Conseil des ministres de l’Ukraine :
1) prendra des mesures, dans les limites de ses compétences, pour assurer, sur les fonds du Trésor public de l’Ukraine, le financement des élections locales qui se tiendront le 25 octobre 2020 ;
2) élaborera, conjointement avec la commission électorale centrale, des mesures et des recommandations visant à prévenir la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) lors des élections locales qui se tiendront le 25 octobre 2020, sous réserve des conditions prévues par le code électoral ukrainien ;
3) calculera et prévoira les dépenses nécessaires pour soutenir les mesures visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe.
7. La commission électorale centrale prendra des mesures, conformément à la procédure prévue par les lois ukrainiennes, pour apporter un soutien financier et logistique dans le cadre de la préparation et de la conduite des élections prévues au paragraphe 1 de la présente résolution, sur les fonds du Trésor public de l’Ukraine.
8. La présente résolution entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
À Kyiv, le 15 juillet 2020.
No 795-IX
Le président de la Verkhovnaya Rada d’Ukraine,
D. RAZUMKOV.
___________
ANNEXE 10 DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE SUR LA RECONNAISSANCE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK, 21 FÉVRIER 2022
[Traduction]
Traduction du russe
Décret du président de la Fédération de Russie sur la reconnaissance de la République populaire de Donetsk, 21 février 2022, accessible à l’adresse suivante : http://publication.pravo.gov.ru/Document/ View/000120220 2220002.
DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE « Sur la reconnaissance de la République populaire de Donetsk »
1. Prenant en considération la volonté du peuple de la République populaire de Donetsk ainsi que le refus de l’Ukraine de régler pacifiquement le conflit conformément aux Accords de Minsk et de reconnaître la République populaire de Donetsk en tant qu’État souverain et indépendant.
2. Le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie mènera des négociations avec la Partie de Donetsk concernant l’établissement de relations diplomatiques, et les documents appropriés seront signés pour officialiser l’accord conclu.
3. Pour charger le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie de tenir des négociations avec la Partie de Donetsk, en associant les autorités administratives fédérales compétentes, en vue de l’élaboration d’un projet de traité d’amitié, de coopération et d’entraide, et pour soumettre une proposition en vue de sa signature conformément à la procédure établie.
4. Compte tenu de l’appel du chef de la République populaire de Donetsk, le ministère de la défense de la Fédération de Russie veillera à ce que les forces armées de la Fédération de Russie exercent des fonctions de maintien de la paix sur le territoire de la République populaire de Donetsk jusqu’à la signature du traité visé au paragraphe 3 du présent décret.
5. Le présent décret entre en vigueur à la date de sa signature.
À Moscou (Kremlin), le 21 février 2022.
No 71
Le président de la Fédération de Russie,
V. POUTINE.
___________
ANNEXE 11 DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE SUR LA RECONNAISSANCE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK 21 FÉVRIER 2022
[Traduction]
Traduction du russe
Décret du président de la Fédération de Russie sur la reconnaissance de la République populaire de Lougansk, 21 février 2022, accessible à l’adresse suivante : http://publication. pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220001.
DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE « Sur la reconnaissance de la République populaire de Lougansk »
1. Prenant en considération la volonté du peuple de la République populaire de Luhansk ainsi que le refus de l’Ukraine de régler pacifiquement le conflit conformément aux Accords de Minsk et de reconnaître la République populaire de Lougansk en tant qu’État souverain et indépendant.
2. Le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie mènera des négociations avec la Partie de Lougansk concernant l’établissement de relations diplomatiques, et les documents appropriés seront signés pour officialiser l’accord conclu.
3. Pour charger le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie de tenir des négociations avec la Partie de Lougansk, en associant les autorités administratives fédérales compétentes, en vue de l’élaboration d’un projet de traité d’amitié, de coopération et d’entraide, et pour soumettre une proposition en vue de sa signature conformément à la procédure établie.
4. Compte tenu de l’appel du chef de la République populaire de Lougansk, le ministère de la défense de la Fédération de Russie veillera à ce que les forces armées de la Fédération de Russie exercent des fonctions de maintien de la paix sur le territoire de la République populaire de Lougansk jusqu’à la signature du traité visé au paragraphe 3 du présent décret.
5. Le présent décret entre en vigueur à la date de sa signature.
À Moscou (Kremlin), le 21 février 2022.
No 72
Le président de la Fédération de Russie,
V. POUTINE.
___________
ANNEXE 12 TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COOPÉRATION ET D’ENTRAIDE ENTRE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK, 21 FÉVRIER 2022
[Traduction]
Traduction du russe
Traité d’amitié, de coopération et d’entraide entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, 21 février 2022, accessible à l’adresse suivante : http://publication.pravo.gov.ru/ Document/View/0001202202280001
TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COOPÉRATION ET D’ENTRAIDE ENTRE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK
La Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, ci-après les « Parties contractantes »,
sur la base de liens solides et de traditions d’amitié et de bonne communication établis de longue date entre leurs peuples,
considérant que le renforcement des relations amicales, du bon voisinage et de l’entraide entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk répond aux intérêts nationaux fondamentaux des peuples des deux États et sert la cause de la paix ainsi que de la sécurité et de la stabilité régionales,
réaffirmant leur adhésion aux principes et normes universellement reconnus du droit international, en premier lieu aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,
souhaitant renforcer la qualité de leurs relations,
réaffirmant leur attachement aux normes universellement reconnues en matière de droits de l’homme et
désireuses de renforcer la paix universelle et la coopération internationale,
sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Les Parties contractantes construisent leurs relations en tant que nations amies systématiquement guidées par les principes du respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale, du règlement pacifique des différends et du non-recours à la force ou à la menace de la force, y compris à des moyens de pression économiques et autres, de l’égalité des droits, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, du respect et de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du respect de bonne foi des obligations internationales ainsi que des autres principes et normes universellement reconnus du droit international.
- 25 -
Article 2
Les Parties contractantes coopèrent étroitement dans le domaine de la politique étrangère et collaborent au renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité et, à cette fin, se consultent régulièrement sur les problèmes internationaux et régionaux d’intérêt commun. Elles s’engagent à déployer des efforts coordonnés pour favoriser le règlement des conflits régionaux et d’autres situations affectant les intérêts des Parties contractantes.
Article 3
Les Parties contractantes coopèrent étroitement pour défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et la sécurité de la Fédération de Russie et de la République populaire de Donetsk. Elles se consultent sans retard chaque fois que l’une d’elles estime qu’elle est menacée d’une attaque, afin d’assurer leur défense commune et de maintenir la paix et leur sécurité mutuelle. Ces consultations permettent de déterminer s’il est nécessaire qu’une Partie contractante prête assistance à l’autre — et, dans l’affirmative, la forme et l’étendue de cette assistance — pour l’aider à éliminer la menace qui s’est fait jour.
Article 4
Les Parties contractantes prennent conjointement toutes les mesures en leur pouvoir pour éliminer toute menace contre la paix ou toute rupture de la paix et pour contrecarrer les actes d’agression commis par tout Etat ou groupe d’États, et se prêtent toute l’assistance requise, y compris militaire, dans l’exercice de leur droit de légitime défense, individuelle ou collective, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies.
Article 5
Afin d’assurer la sécurité des Parties contractantes ainsi que la paix et la stabilité, chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante le droit de recourir à ses forces armées pour construire, utiliser et améliorer des infrastructures militaires et des bases (installations) militaires sur son territoire.
Les conditions et les modalités d’exercice de ce droit sont déterminées au cas par cas par des accords distincts.
Les parties contractantes concluent des accords de coopération militaire distincts.
Article 6
Les Parties contractantes ne participent à aucun bloc ou alliance dirigé contre l’une d’elles.
Chaque Partie contractante doit s’abstenir de participer ou d’apporter son appui à des actions ou à des activités dirigées, directement ou indirectement, contre l’autre Partie contractante, de permettre que son territoire soit utilisé de quelque manière que ce soit pour préparer ou commettre une agression ou d’autres actes de violence contre l’autre Partie contractante et d’aider des États tiers en cas de conflit armé entre ces États et l’autre partie contractante.
- 26 -
Article 7
Les Parties contractantes confirment et respectent l’intégrité territoriale et l’inviolabilité des frontières existantes de la Fédération de Russie et de la République populaire de Donetsk. Les Parties concluent un accord distinct sur la frontière entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk.
La protection de la frontière de la République populaire de Donetsk est assurée conjointement par les Parties contractantes sur la base des intérêts de leur propre sécurité, de leur paix et de leur stabilité.
Les Parties contractantes concluent un accord distinct en la matière.
Article 8
Les ressortissants d’une Partie contractante peuvent obtenir la citoyenneté de l’autre Partie contractante dans les conditions et selon la procédure établies par la législation de la Partie contractante octroyant la nationalité.
Les Parties contractantes concluent un accord distinct pour régler les questions de double nationalité.
Article 9
Les documents délivrés par les autorités étatiques et les organes autonomes locaux de chaque Partie contractante sont reconnus sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 10
Chaque Partie contractante s’engage à garantir aux personnes résidant sur son territoire les droits et libertés civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune ou de toute autre situation.
Chaque Partie contractante protège les droits de ses ressortissants résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante et accorde protection et soutien à ceux-ci conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit international.
Sur le territoire d’un Etat tiers où la République populaire de Donetsk n’est pas représentée, chaque ressortissant de la République populaire de Donetsk a droit à la protection des missions diplomatiques ou des institutions consulaires de la Fédération de Russie dans les mêmes conditions que les ressortissants de la Fédération de Russie.
Article 11
Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour permettre à leurs ressortissants d’entrer librement sur les territoires des Parties contractantes, de sortir librement de ces territoires et de circuler librement à l’intérieur de ces territoires.
Les Parties contractantes s’engagent à prévoir un régime commun d’entrée de leurs ressortissants sur le territoire des États tiers et de sortie de celui-ci. Les Parties contractantes élaborent
- 27 -
et mettent en oeuvre un ensemble coordonné de mesures visant à réglementer le régime d’entrée des ressortissants des États tiers sur le territoire des Parties contractantes et de sortie de celui-ci.
Article 12
Les Parties contractantes mettent en oeuvre des mesures efficaces sur leur territoire, en adoptant notamment une législation appropriée, pour prévenir et réprimer tout acte constituant une incitation à la violence contre des personnes ou des populations fondée sur l’intolérance nationale, raciale, ethnique ou religieuse, l’hostilité ou la haine.
Les Parties contractantes prennent des mesures efficaces sur leur territoire pour protéger les personnes ou les populations qui font ou peuvent faire l’objet de menaces ou d’actes de violence, de discrimination ou d’hostilité en raison de leur identité ethnique, linguistique, culturelle ou religieuse, ainsi que pour protéger leurs biens.
Article 13
Les Parties contractantes assurent la protection de l’identité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse des minorités nationales sur leur territoire, et créent les conditions nécessaires à la préservation et au développement de cette identité.
Chaque Partie contractante s’engage à garantir le droit des membres des minorités nationales d’exprimer, de préserver et de développer librement, individuellement ou en association avec d’autres personnes appartenant à des minorités nationales, leur culture sous tous ses aspects, sans faire l’objet de tentatives d’assimilation contre leur gré.
Les Parties contractantes s’engagent à protéger les droits et libertés des membres des minorités nationales et à garantir à ces personnes le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, sans aucune discrimination.
Les Parties contractantes créent les conditions nécessaires à la participation effective des membres des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique et à la direction des affaires publiques, en particulier pour les questions qui les concernent.
Article 14
Le régime juridique des biens publics et des biens des personnes morales et des ressortissants d’une Partie contractante situés sur le territoire de l’autre Partie contractante est régi par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les biens sont situés, sauf disposition contraire ultérieure des accords bilatéraux pertinents entre les Parties contractantes.
Si l’une des Parties contractantes revendique la propriété de biens situés sur le territoire de l’autre Partie contractante et revendiqués par des tiers ou des États, l’autre Partie contractante prend toutes les mesures nécessaires pour protéger et préserver ces biens jusqu’à ce que la question de la propriété soit définitivement réglée.
Article 15
Les Parties contractantes s’efforcent d’atteindre un haut niveau d’intégration économique et, à cette fin, promeuvent la coopération commerciale et économique et prennent des mesures pour unifier leurs systèmes énergétiques et de transport et relier entre eux leurs systèmes de communication et de télécommunications.
- 28 -
Les Parties contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement un traitement non moins favorable que celui accordé à tout Etat tiers dans les relations commerciales et économiques.
Les Parties contractantes veillent au développement des relations économiques, commerciales, scientifiques et techniques aux niveaux :
 des autorités publiques ;
 des banques et du système financier ;
 des organes administratifs territoriaux et locaux (municipaux) ;
 des entreprises, associations, organisations et institutions ;
 des coentreprises et des organisations mixtes ;
 des entrepreneurs individuels.
Les Parties contractantes échangent largement des informations économiques et permettent aux entreprises, entrepreneurs et chercheurs des deux Parties contractantes d’accéder à ces informations.
Les Parties contractantes concluent des accords sur le développement du commerce, de la coopération économique, scientifique et technique et d’autres coopérations.
Article 16
La Fédération de Russie prend des mesures efficaces pour assurer le soutien et le fonctionnement des systèmes financiers et bancaires de la République populaire de Donetsk, étant entendu que le rouble russe sera le moyen de paiement utilisé sur le territoire de la République populaire de Donetsk.
Article 17
Les Parties contractantes créent des conditions économiques, financières et juridiques favorables aux activités entrepreneuriales et aux autres activités commerciales, y compris par la promotion et la protection mutuelle des investissements, et encouragent de toutes les manières possibles diverses formes de coopération et de contacts directs entre les particuliers, les entreprises, les établissements et les autres entités des deux Parties contractantes qui participent à la coopération économique.
Article 18
Les Parties contractantes s’entraident pour remédier aux conséquences des catastrophes écologiques majeures sur leur territoire et se prêtent mutuellement assistance quand des situations d’urgence naturelles ou causées par l’homme constituent une menace pour l’activité vitale de la population.
Article 19
Les Parties contractantes facilitent de toutes les manières possibles la coopération et les contacts dans les domaines de la culture, de l’art, de l’éducation, du tourisme et du sport, et favorisent
- 29 -
la libre circulation de l’information. Les Parties contractantes concluent des accords distincts sur ces questions.
Article 20
Les Parties contractantes développent la coopération dans le secteur de la santé et dans les domaines social et humanitaire, en reconnaissant la nécessité d’une action commune pour protéger la santé publique, développer les sciences et pratiques médicales ainsi que les installations et les ressources appropriées, et assurer la disponibilité des médicaments, du matériel médical et des aliments pour nourrissons.
Article 21
Les Parties contractantes veillent à ce que les questions relatives à la santé et à la sécurité sociale des ressortissants d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante soient régies par des accords spéciaux.
Article 22
Les Parties contractantes développent la coopération scientifique et technologique en favorisant les liens directs entre les établissements d’enseignement et les établissements d’études et de recherches ainsi que la mise en oeuvre de solutions et de programmes communs, notamment dans les domaines prioritaires et dans le secteur des technologies de pointe.
Les Parties contractantes s’engagent à coopérer et à créer des conditions favorables dans le domaine de la formation des personnels et de l’échange de scientifiques, de spécialistes, d’étudiants de troisième cycle et d’autres étudiants, et s’engagent à reconnaître les diplômes, titres et grades universitaires obtenus dans l’autre Partie contractante.
Les Parties contractantes concluent un accord distinct en ce qui concerne les sciences et l’éducation.
Article 23
Les Parties contractantes prennent des mesures pour harmoniser leurs lois régissant l’activité commerciale, y compris les lois civiles et fiscales, ainsi que les lois relatives à la protection sociale de la population et aux prestations de retraite.
Article 24
Les Parties contractantes coopèrent, conformément aux principes du droit international et à leur législation nationale, pour lutter contre la criminalité, le terrorisme et les autres manifestations violentes d’extrémisme, le trafic de drogues, les migrations illégales et les actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, du transport maritime et des autres moyens de transport, ainsi que pour combattre les trafics illicites et le vol de biens culturels.
Article 25
Les Parties contractantes échangent régulièrement des informations sur l’élaboration, l’adoption et l’application de la législation et des instruments juridiques internationaux.
- 30 -
Article 26
Les Parties contractantes s’engagent à accorder une attention particulière au développement des contacts et de la coopération entre les Parlements et les membres des Parlements des deux États.
Article 27
Tout différend entre les Parties contractantes touchant l’interprétation et l’application du présent traité est réglé par voie de négociations.
Article 28
Le présent traité est ratifié et entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
Article 29
Le présent traité demeure en vigueur pendant 10 ans.
Il est tacitement reconduit (prorogé) pour des périodes successives de cinq ans à moins que l’une des Parties ne manifeste son intention d’y mettre fin moyennant préavis de six mois avant la fin de la période suivante.
Lors du retrait, la Partie contractante intéressée remplira toutes les obligations nées pendant la période où elle était partie au présent traité.
Article 30
Le présent traité peut faire l’objet d’ajouts et de modifications qui feront partie intégrante du présent traité et seront officialisés moyennant des instruments distincts. Chacune des Parties contractantes peut proposer des ajouts et des modifications en notifiant l’autre Partie contractante à cet effet.
Article 31
S’il y a lieu, les parties contractantes concluent entre elles d’autres traités et accords et créent des organes de coordination appropriés pour donner effet au présent traité.
Fait à Moscou, le 21 février 2022, en deux exemplaires, chacun en russe et en ukrainien, les deux textes ayant la même valeur.
Pour la Fédération de Russie,
/signature/
Pour la République populaire de Donetsk,
/signature/
___________
ANNEXE 13 TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COOPÉRATION ET D’ENTRAIDE ENTRE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK, 21 FÉVRIER 2022
[Traduction]
Traduction du russe
Traité d’amitié, de coopération et d’entraide entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk, 21 février 2022, accessible à l’adresse suivante : http://publication.pravo.gov.ru/ Document/View/0001202202280002
TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COOPÉRATION ET D’ENTRAIDE ENTRE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK
La Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk, ci-après les « Parties contractantes »,
sur la base de liens solides et de traditions d’amitié et de bonne communication établis de longue date entre leurs peuples,
considérant que le renforcement des relations amicales, du bon voisinage et de l’entraide entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk répond aux intérêts nationaux fondamentaux des peuples des deux États et sert la cause de la paix ainsi que de la sécurité et de la stabilité régionales,
réaffirmant leur adhésion aux principes et normes universellement reconnus du droit international, en premier lieu aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,
souhaitant renforcer la qualité de leurs relations,
réaffirmant leur attachement aux normes universellement reconnues en matière de droits de l’homme et désireuses de renforcer la paix universelle et la coopération internationale,
sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Les Parties contractantes construisent leurs relations en tant que nations amies systématiquement guidées par les principes du respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale, du règlement pacifique des différends et du non-recours à la force ou à la menace de la force, y compris à des moyens de pression économiques et autres, de l’égalité des droits, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, du respect et de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du respect de bonne foi des obligations internationales ainsi que des autres principes et normes universellement reconnus du droit international.
Article 2
Les Parties contractantes coopèrent étroitement dans le domaine de la politique étrangère et collaborent au renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité et, à cette fin, se consultent
- 32 -
régulièrement sur les problèmes internationaux et régionaux d’intérêt commun. Elles s’engagent à déployer des efforts coordonnés pour favoriser le règlement des conflits régionaux et d’autres situations affectant les intérêts des Parties contractantes.
Article 3
Les Parties contractantes coopèrent étroitement entre elles pour défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et la sécurité de la Fédération de Russie et de la République populaire de Louhansk. Elles se consultent sans retard chaque fois que l’une d’elles estime qu’elle est menacée d’une attaque, afin d’assurer leur défense commune et de maintenir la paix et leur sécurité mutuelle. Ces consultations permettent de déterminer s’il est nécessaire qu’une Partie contractante prête assistance à l’autre — et, dans l’affirmative, la forme et l’étendue de l’assistance — pour l’aider à éliminer la menace qui s’est fait jour.
Article 4
Les Parties contractantes prennent conjointement toutes les mesures en leur pouvoir pour éliminer toute menace contre la paix ou toute rupture de la paix et pour contrecarrer les actes d’agression commis par tout État ou groupe d’États, et se prêtent toute l’assistance requise, y compris militaire, dans l’exercice de leur droit de légitime défense, individuelle ou collective, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies.
Article 5
Afin d’assurer la sécurité des Parties contractantes ainsi que la paix et la stabilité, chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante le droit de recourir à ses forces armées pour construire, utiliser et améliorer des infrastructures militaires et des bases (installations) militaires sur son territoire.
Les conditions et les modalités d’exercice de ce droit sont déterminées au cas par cas par des accords distincts.
Les parties contractantes concluent des accords de coopération militaire distincts.
Article 6
Les Parties contractantes ne participent à aucun bloc ou alliance dirigé contre l’une d’elles.
Chaque Partie contractante doit s’abstenir de participer ou d’apporter son appui à des actions ou à des activités dirigées, directement ou indirectement, contre l’autre Partie contractante, de permettre que son territoire soit utilisé de quelque manière que ce soit pour préparer ou commettre une agression ou d’autres actes de violence contre l’autre Partie contractante et d’aider des États tiers en cas de conflit armé entre ces États et l’autre partie contractante.
Article 7
Les Parties contractantes confirment et respectent l’intégrité territoriale et l’inviolabilité des frontières existantes de la Fédération de Russie et de la République populaire de Louhansk. Les Parties concluent un accord distinct sur la frontière entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk.
- 33 -
La protection de la frontière de la République populaire de Louhansk est assurée conjointement par les Parties contractantes sur la base des intérêts de leur propre sécurité, de leur paix et de leur stabilité.
Les Parties contractantes concluent un accord distinct en la matière.
Article 8
Les ressortissants d’une Partie contractante peuvent obtenir la citoyenneté de l’autre Partie contractante dans les conditions et selon la procédure établies par la législation de la Partie contractante octroyant la nationalité.
Les Parties contractantes concluent un accord distinct pour régler les questions de double nationalité.
Article 9
Les documents délivrés par les autorités étatiques et les organes autonomes locaux de chaque Partie contractante sont reconnus sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 10
Chaque Partie contractante s’engage à garantir aux personnes résidant sur son territoire les droits et libertés civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune ou de toute autre situation.
Chaque Partie contractante protège les droits de ses ressortissants résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante et accorde protection et soutien à ceux-ci conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit international.
Sur le territoire d’un État tiers où la République populaire de Louhansk n’est pas représentée, chaque ressortissant de la République populaire de Louhansk a droit à la protection des missions diplomatiques ou des institutions consulaires de la Fédération de Russie dans les mêmes conditions que les ressortissants de la Fédération de Russie.
Article 11
Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour permettre à leurs ressortissants d’entrer librement sur les territoires des Parties contractantes, de sortir librement de ces territoires et de circuler librement à l’intérieur de ces territoires.
Les Parties contractantes s’engagent à prévoir un régime commun d’entrée de leurs ressortissants sur le territoire des États tiers et de sortie de celui-ci. Les Parties contractantes élaborent et mettent en oeuvre un ensemble coordonné de mesures visant à réglementer le régime d’entrée des ressortissants des États tiers sur le territoire des Parties contractantes et de sortie de celui-ci.
Article 12
Les Parties contractantes mettent en oeuvre des mesures efficaces sur leur territoire, en adoptant notamment une législation appropriée, pour prévenir et réprimer tout acte constituant une
- 34 -
incitation à la violence contre des personnes ou des populations fondée sur l’intolérance nationale, raciale, ethnique ou religieuse, l’hostilité ou la haine.
Les Parties contractantes prennent des mesures efficaces sur leur territoire pour protéger les personnes ou les populations qui font ou peuvent faire l’objet de menaces ou d’actes de violence, de discrimination ou d’hostilité en raison de leur identité ethnique, linguistique, culturelle ou religieuse, ainsi que pour protéger leurs biens.
Article 13
Les Parties contractantes assurent la protection de l’identité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse des minorités nationales sur leur territoire, et créent les conditions nécessaires à la préservation et au développement de cette identité.
Chaque Partie contractante s’engage à garantir le droit des membres des minorités nationales d’exprimer, de préserver et de développer librement, individuellement ou en association avec d’autres personnes appartenant à des minorités nationales, leur culture sous tous ses aspects, sans faire l’objet de tentatives d’assimilation contre leur gré.
Les Parties contractantes s’engagent à protéger les droits et libertés des membres des minorités nationales et à garantir à ces personnes le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, sans aucune discrimination.
Les Parties contractantes créent les conditions nécessaires à la participation effective des membres des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique et à la direction des affaires publiques, en particulier pour les questions qui les concernent.
Article 14
Le régime juridique des biens publics et des biens des personnes morales et des ressortissants d’une Partie contractante situés sur le territoire de l’autre Partie contractante est régi par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les biens sont situés, sauf disposition contraire ultérieure des accords bilatéraux pertinents entre les Parties contractantes.
Si l’une des Parties contractantes revendique la propriété de biens situés sur le territoire de l’autre Partie contractante et revendiqués par des tiers ou des États, l’autre Partie contractante prend toutes les mesures nécessaires pour protéger et préserver ces biens jusqu’à ce que la question de la propriété soit définitivement réglée.
Article 15
Les Parties contractantes s’efforcent d’atteindre un haut niveau d’intégration économique et, à cette fin, promeuvent la coopération commerciale et économique et prennent des mesures pour unifier leurs systèmes énergétiques et de transport et relier entre eux leurs systèmes de communication et de télécommunications.
Les Parties contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement un traitement non moins favorable que celui accordé à tout État tiers dans les relations commerciales et économiques.
Les Parties contractantes veillent au développement des relations économiques, commerciales, scientifiques et techniques aux niveaux :
 des autorités publiques ;
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 des banques et du système financier ;
 des organes administratifs territoriaux et locaux (municipaux) ;
 des entreprises, associations, organisations et institutions ;
 des coentreprises et des organisations mixtes ;
 des entrepreneurs individuels.
Les Parties contractantes échangent largement des informations économiques et permettent aux entreprises, entrepreneurs et chercheurs des deux Parties contractantes d’accéder à ces informations.
Les Parties contractantes concluent des accords sur le développement du commerce, de la coopération économique, scientifique et technique et d’autres coopérations.
Article 16
La Fédération de Russie prend des mesures efficaces pour assurer le soutien et le fonctionnement des systèmes financiers et bancaires de la République populaire de Louhansk, étant entendu que le rouble russe sera le moyen de paiement utilisé sur le territoire de la République populaire de Louhansk.
Article 17
Les Parties contractantes créent des conditions économiques, financières et juridiques favorables aux activités entrepreneuriales et aux autres activités commerciales, y compris par la promotion et la protection mutuelle des investissements, et encouragent de toutes les manières possibles diverses formes de coopération et de contacts directs entre les particuliers, les entreprises, les établissements et les autres entités des deux Parties contractantes qui participent à la coopération économique.
Article 18
Les Parties contractantes s’entraident pour remédier aux conséquences des catastrophes écologiques majeures sur leur territoire et se prêtent mutuellement assistance quand des situations d’urgence naturelles ou causées par l’homme constituent une menace pour l’activité vitale de la population.
Article 19
Les Parties contractantes facilitent de toutes les manières possibles la coopération et les contacts dans les domaines de la culture, de l’art, de l’éducation, du tourisme et du sport, et favorisent la libre circulation de l’information. Les Parties contractantes concluent des accords distincts sur ces questions.
Article 20
Les Parties contractantes développent la coopération dans le secteur de la santé et dans les domaines social et humanitaire, en reconnaissant la nécessité d’une action commune pour protéger
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la santé publique, développer les sciences et pratiques médicales ainsi que les installations et les ressources appropriées, et assurer la disponibilité des médicaments, du matériel médical et des aliments pour nourrissons.
Article 21
Les Parties contractantes veillent à ce que les questions relatives à la santé et à la sécurité sociale des ressortissants d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante soient régies par des accords spéciaux.
Article 22
Les Parties contractantes développent la coopération scientifique et technologique en favorisant les liens directs entre les établissements d’enseignement et les établissements d’études et de recherches ainsi que la mise en oeuvre de solutions et de programmes communs, notamment dans les domaines prioritaires et dans le secteur des technologies de pointe.
Les Parties contractantes s’engagent à coopérer et à créer des conditions favorables dans le domaine de la formation des personnels et de l’échange de scientifiques, de spécialistes, d’étudiants de troisième cycle et d’autres étudiants, et s’engagent à reconnaître les diplômes, titres et grades universitaires obtenus dans l’autre Partie contractante.
Les Parties contractantes concluent un accord distinct en ce qui concerne les sciences et l’éducation.
Article 23
Les Parties contractantes prennent des mesures pour harmoniser leurs lois régissant l’activité commerciale, y compris les lois civiles et fiscales, ainsi que les lois relatives à la protection sociale de la population et aux prestations de retraite.
Article 24
Les Parties contractantes coopèrent, conformément aux principes du droit international et à leur législation nationale, pour lutter contre la criminalité, le terrorisme et les autres manifestations violentes d’extrémisme, le trafic de drogues, les migrations illégales et les actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, du transport maritime et des autres moyens de transport, ainsi que pour combattre les trafics illicites et le vol de biens culturels.
Article 25
Les Parties contractantes échangent régulièrement des informations sur l’élaboration, l’adoption et l’application de la législation et des instruments juridiques internationaux.
Article 26
Les Parties contractantes s’engagent à accorder une attention particulière au développement des contacts et de la coopération entre les Parlements et les membres des Parlements des deux États.
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Article 27
Tout différend entre les Parties contractantes touchant l’interprétation et l’application du présent traité est réglé par voie de négociations.
Article 28
Le présent traité est ratifié et entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
Article 29
Le présent traité demeure en vigueur pendant 10 ans.
Il est tacitement reconduit (prorogé) pour des périodes successives de cinq ans à moins que l’une des Parties ne manifeste son intention d’y mettre fin moyennant préavis de six mois avant la fin de la période suivante.
Lors du retrait, la Partie contractante intéressée remplira toutes les obligations nées pendant la période où elle était partie au présent traité.
Article 30
Le présent traité peut faire l’objet d’ajouts et de modifications qui feront partie intégrante du présent traité et seront officialisés moyennant des instruments distincts. Chacune des Parties contractantes peut proposer des ajouts et des modifications en notifiant l’autre Partie contractante à cet effet.
Article 31
S’il y a lieu, les parties contractantes concluent entre elles d’autres traités et accords et créent des organes de coordination appropriés pour donner effet au présent traité.
Fait à Moscou, le 21 février 2022, en deux exemplaires, chacun en russe, les deux textes ayant la même valeur.
Pour la Fédération de Russie,
/signature/
Pour la République populaire de Louhansk,
/signature/
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ANNEXE 14 LOI FÉDÉRALE NO 403-FZ RELATIVE AU COMITÉ D’ENQUÊTE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, 28 DÉCEMBRE 2010 (TELLE QUE MODIFIÉE LE 1ER AVRIL 2022)
(extrait, traduction)
[Traduction]
Traduction d’extraits du russe
LOI FÉDÉRALE NO 403-FZ RELATIVE AU COMITÉ D’ENQUÊTE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, 28 DÉCEMBRE 2010 (TELLE QUE MODIFIÉE LE 1ER AVRIL 2022)
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Article premier : Comité d’enquête de la Fédération de Russie
1. Le comité d’enquête de la Fédération de Russie (ci-après le « comité d’enquête ») est un organe fédéral de l’État qui exerce des pouvoirs dans le domaine des procédures pénales conformément aux lois de la Fédération de Russie.
2. Le comité d’enquête exerce d’autres pouvoirs prévus par les lois fédérales et par les textes réglementaires adoptés par le président de la Fédération de Russie.
3. Le président de la Fédération de Russie gère les activités du comité d’enquête, approuve le règlement du comité d’enquête de la Fédération de Russie et la liste des postes du comité d’enquête de la Fédération de Russie qui se verront attribuer des grades spéciaux supérieurs, et détermine la dotation en effectifs du comité d’enquête, y compris celle des organes d’enquête militaires relevant du comité d’enquête.
(tel que modifié par la loi fédérale no 506-FZ du 27.12.2018)
4. Les principales tâches du comité d’enquête sont les suivantes :
1) mener des enquêtes rapides et de qualité sur les infractions, conformément aux compétences prévues par le code de procédure pénale de la Fédération de Russie ;
2) veiller au respect de la légalité lorsque des signalements d’infractions sont acceptés, enregistrés et vérifiés, des procédures pénales sont ouvertes et des enquêtes préliminaires et des enquêtes de police scientifique sont menées, et protéger les droits de l’homme et les droits et libertés civiques ;
(tel que modifié par la loi fédérale no 224-FZ du 26.07.2019)
3) exercer un contrôle procédural sur les activités des organes d’enquête relevant du comité d’enquête et sur les fonctionnaires desdits organes ;
3.1) organiser et mener les enquêtes de police scientifique prévues par le code de procédure pénale de la Fédération de Russie à l’institut de police scientifique relevant du comité d’enquête ;
(l’alinéa 3.1 a été adopté conformément à la loi no 224-FZ du 26.07.2019)
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4) prendre des dispositions en vue de détecter, dans les limites de ses pouvoirs, les circonstances contribuant à la commission d’infractions, et prendre des mesures pour éliminer ces circonstances ;
5) participer, dans les limites de ses pouvoirs, à la coopération internationale dans le domaine des procédures pénales ;
6) élaborer des mesures pour mettre en oeuvre la politique gouvernementale d’application des lois russes relatives aux procédures pénales ;
7) améliorer la réglementation légale dans le domaine d’activité concerné ;
8) définir les procédures d’établissement et de soumission des dossiers et des rapports statistiques concernant les activités des organes et instituts d’enquête relevant du comité d’enquête, ainsi que les contrôles procéduraux.
(l’alinéa 8 a été modifié conformément à la loi no 487-FZ du 27.12.2019)
5. Les pouvoirs du comité d’enquête et l’organisation de ses activités sont définis par la présente loi fédérale, d’autres lois fédérales, le règlement du comité d’enquête de la Fédération de Russie et d’autres textes réglementaires adoptés par le président de la Fédération de Russie.
6. Le comité d’enquête mène ses activités en coopération avec les autorités gouvernementales fédérales, les autorités gouvernementales des entités constitutives de la Fédération de Russie, les organes autonomes locaux, les associations et organisations non gouvernementales et d’autres organes.
7. Le comité d’enquête utilise les symboles officiels créés par le président de la Fédération de Russie.
8. Le comité d’enquête publie des publications spéciales.
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Article 5 : Principes régissant les activités du comité d’enquête
1. Le comité d’enquête est un système fédéral d’organes et d’organismes d’enquête, centralisé et unifié, qui fonctionne sur le principe de subordination hiérarchique des cadres subalternes aux cadres supérieurs et au président du comité d’enquête.
1.1 L’institut de police scientifique relevant du comité d’enquête fonctionne en toute indépendance des organes d’enquête du comité d’enquête. Les employés et les cadres de l’institut de police scientifique du comité d’enquête ne sauraient être investis des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux enquêteurs ou aux chefs des organes d’enquête du comité d’enquête.
(l’alinéa 1.1 a été adopté conformément à la loi no 224-FZ du 26.07.2019).
2. Les organes et instituts d’enquête du comité d’enquête doivent :
1) exercer leurs pouvoirs en toute indépendance des autorités gouvernementales fédérales, des autorités gouvernementales des entités constitutives de la Fédération de Russie, des organes autonomes locaux, des associations et organisations non gouvernementales et d’autres organes et conformément aux lois de la Fédération de Russie ;
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2) agir publiquement pour autant que cela ne porte pas atteinte aux droits de l’homme et aux droits et libertés civiques et ne soit pas contraire aux dispositions du code de procédure pénale de la Fédération de Russie et des lois de la Fédération de Russie relatives au secret d’État et aux autres secrets protégés par la législation ;
3) informer les autorités gouvernementales fédérales, les autorités gouvernementales des entités constitutives de la Fédération de Russie, les organes autonomes locaux et le public des résultats des actes d’enquête.
3. Le comité d’enquête, le département principal d’enquête militaire, et les départements principaux d’enquête et départements d’enquête du comité d’enquête des entités constitutives de la Fédération de Russie (y compris les subdivisions de ces départements pour les districts administratifs) et les départements d’enquête spécialisés (y compris militaires) équivalents et les divisions et instituts d’enquête du comité d’enquête, sont des personnes morales. Le comité d’enquête et les organes, divisions et unités d’enquête du comité d’enquête susmentionnés dans les districts et les villes et les entités équivalentes, y compris les entités spécialisées (notamment militaires), les subdivisions d’enquête du comité d’enquête et les instituts du comité d’enquête doivent utiliser un sceau portant l’emblème de la Fédération de Russie et leur nom complet.
4. Aucun employé du comité d’enquête ne peut être membre d’un parti politique ou d’une association non gouvernementale poursuivant des objectifs politiques ni participer aux activités de ces partis ou associations. La création d’associations non gouvernementales poursuivant des objectifs politiques, et la conduite d’activités par ces associations et les organisations desdites associations au sein d’organes ou d’instituts d’enquête du comité d’enquête, sont interdites. Dans leurs activités officielles, les employés du comité d’enquête ne sont pas liés par les décisions des partis politiques ou des associations non gouvernementales.
5. Aucun employé du comité d’enquête ne peut cumuler son activité principale avec une autre activité rémunérée, à l’exception des activités pédagogiques, scientifiques ou créatives. Dans ces derniers cas, les activités pédagogiques, scientifiques ou créatives ne peuvent pas être uniquement financées par des États étrangers, des organisations internationales ou étrangères, des ressortissants étrangers ou des apatrides, sauf disposition contraire d’un traité international auquel la Fédération de Russie est partie ou des lois de la Fédération de Russie. Aucun employé du comité d’enquête ne peut être membre d’organes de direction, de conseils d’administration ou de conseils de surveillance ou d’autres organes d’organisations non gouvernementales étrangères à but non lucratif ou de leurs antennes opérant sur le territoire de la Fédération de Russie, sauf disposition contraire d’un traité international auquel la Fédération de Russie est partie ou des lois de la Fédération de Russie.
(tel que modifié par la loi fédérale no 185-FZ du 02.07.2013)
(voir la formulation précédente)
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ANNEXE 20 ALLOCUTION PRONONCÉE LE 21 FÉVRIER 2022 PAR LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
[Traduction]
Le Kremlin, Moscou, 21 février 2022, 22 h 35.
Vladimir Poutine, président de la Russie :
Citoyennes et citoyens de Russie, chers amis,
Mon discours porte sur les événements en Ukraine, et sur ce pourquoi ces événements sont si importants pour nous, pour la Russie. Bien entendu, mon message s’adresse également à nos compatriotes qui se trouvent en Ukraine.
La question est très grave et doit être analysée en détail.
La situation dans le Donbass a atteint un stade critique et crucial. Je m’adresse directement à vous aujourd’hui, non seulement pour expliquer ce qui se passe, mais aussi pour vous informer des décisions qui sont prises et des éventuelles étapes ultérieures.
Je tiens à rappeler que l’Ukraine n’est pas simplement notre voisin. Elle est une partie inaliénable de notre propre histoire, de notre culture et de notre espace spirituel. Il s’agit de nos camarades, des personnes qui nous sont les plus proches — non seulement nos collègues, nos amis et ceux avec qui nous avons travaillé autrefois, mais aussi nos parents, les personnes à qui nous sommes liées par le sang, par des liens familiaux.
Depuis des temps immémoriaux, les habitants du sud-ouest de ce qui constitue historiquement la terre russe se considèrent comme des Russes et des chrétiens orthodoxes. Il en était ainsi avant le XVIIe siècle, lorsqu’une partie de ce territoire a rejoint l’État russe, et par la suite.
Il nous semble que, d’une manière générale, nous connaissons tous ces faits, qu’ils sont de notoriété publique. Cela étant, pour comprendre ce qu’il se passe aujourd’hui et expliquer les motifs des actions de la Russie ainsi que les objectifs que nous nous sommes fixés, il est nécessaire de revenir brièvement sur l’aspect historique de cette question.
Je commencerai par rappeler que l’Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie et, plus précisément, par la Russie bolchevique et communiste. Le processus a débuté presque immédiatement après la révolution de 1917, et Lénine et ses compagnons ont procédé d’une manière très dure pour la Russie — en séparant, en découpant le territoire historique russe. Personne n’a pris l’avis des millions de personnes qui y vivaient.
Par la suite, avant comme après la grande guerre patriotique, Staline a intégré à l’URSS et transféré à l’Ukraine des territoires qui appartenaient auparavant à la Pologne, à la Roumanie et à la Hongrie. En guise de compensation, il a donné à la Pologne une partie de ce qui était anciennement un territoire allemand et, en 1954, Khrouchtchev a enlevé la Crimée à la Russie pour une raison quelconque et l’a également donnée à l’Ukraine. De fait, c’est ainsi que s’est formé le territoire de l’Ukraine moderne.
Mais je veux maintenant accorder une attention particulière aux débuts de la création de l’URSS. C’est à mon sens très important pour nous. Pour traiter cette question, je vais devoir prendre un certain recul, si l’on peut dire.
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Permettez-moi de vous rappeler que, après la révolution d’octobre 1917 et la guerre civile qui a suivi, les bolcheviks ont commencé à construire un nouvel État et qu’il y a eu d’importants désaccords entre eux. Staline, qui cumulait en 1922 les fonctions de secrétaire général du Parti communiste et de commissaire du peuple pour les nationalités, était partisan de construire le pays sur les principes de l’autonomisation, c’est-à-dire de donner aux républiques — les futures entités administratives et territoriales — de larges pouvoirs lors de leur adhésion à un État unifié.
Lénine a critiqué ce plan et proposé de faire des concessions aux nationalistes, qu’il nommait à l’époque les « indépendants ». Ce sont les idées de Lénine quant à ce qui s’apparentait à une structure étatique essentiellement confédérative et à un slogan sur le droit des nations à l’autodétermination, jusqu’à la sécession, qui ont constitué le fondement de l’État soviétique. D’abord confirmées dans la déclaration sur la création de l’URSS en 1922, ces idées ont été, après la mort de Lénine, consacrées dans la Constitution soviétique de 1924.
Cela soulève de prime abord de nombreuses questions. La première est d’ailleurs la principale : pourquoi fallait-il apaiser les nationalistes, satisfaire aux ambitions nationalistes sans cesse croissantes aux confins de l’ancien empire ? Quel était l’intérêt de transférer à des unités administratives — les républiques de l’Union — nouvellement créées, souvent de manière arbitraire, d’immenses territoires qui n’avaient aucun lien avec elles ? Je le répète, ces territoires ont été transférés, et avec eux la population de ce qui était la Russie historique.
En outre, dans les faits, ces unités administratives avaient reçu le statut et la forme d’entités étatiques nationales. Ce qui pose une autre question : pourquoi fallait-il faire des cadeaux aussi généreux, dont les nationalistes les plus ardents n’osaient même pas rêver, et, en plus, donner aux républiques le droit de se séparer de l’État unifié sans aucune condition ?
À première vue, cela semble absolument incompréhensible, voire complètement fou. Mais ce n’est qu’à première vue. Il y a une explication. Après la révolution, les bolcheviks avaient pour principal objectif de rester au pouvoir à tout prix, coûte que coûte. Pour cela, ils sont allés jusqu’au bout : ils ont accepté l’humiliant traité de Brest-Litovsk, alors que la situation militaire et économique de l’Allemagne du Kaiser et de ses alliés était dramatique et que l’issue de la première guerre mondiale était écrite, et ils ont satisfait à toutes les exigences et tous les désirs des nationalistes à l’intérieur du pays.
S’agissant du destin historique de la Russie et de ses peuples, les principes de construction de l’État appliqués par Lénine n’étaient pas seulement une erreur. Ils étaient pires qu’une erreur, comme l’on dit, ainsi qu’il est apparu clairement après l’effondrement de l’URSS en 1991.
Bien sûr, nous ne pouvons pas changer les événements passés, mais nous devons au moins les reconnaître ouvertement et honnêtement, sans réserve aucune et sans manoeuvres politiciennes. J’ajouterai seulement qu’aucun facteur politique, aussi spectaculaire et avantageux puisse-t-il paraître à un moment donné, ne peut et ne doit servir de principe fondamental à l’État.
Je ne cherche à blâmer personne. La situation dans le pays à cette époque, avant et après la guerre civile, était extrêmement difficile  elle était critique. La seule chose que je souhaite dire aujourd’hui, c’est qu’il en est allé exactement ainsi. C’est un fait historique. En réalité, comme je l’ai déjà dit, l’Ukraine soviétique est le résultat de la politique bolchevique et peut à juste titre être appelée « l’Ukraine de Vladimir Lénine ». Celui-ci en a été le créateur et l’architecte. Les documents d’archives le confirment pleinement et complètement, y compris les sévères directives de Lénine sur le Donbass, qui a été littéralement intégré de force à l’Ukraine. Et maintenant, les « descendants reconnaissants » ont démoli des monuments érigés à la mémoire de Lénine en Ukraine. Ils appellent cela la décommunisation.
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C’est la décommunisation que vous voulez ? Très bien, cela nous convient. Mais pourquoi s’arrêter à mi-chemin ? Nous sommes prêts à vous montrer ce que signifierait une véritable décommunisation pour l’Ukraine.
Pour en revenir à l’histoire, je tiens à répéter que l’Union soviétique a été formée à la place de l’ancien Empire russe en 1922. Mais la pratique a immédiatement montré qu’il était impossible de préserver ou de gouverner un territoire aussi vaste et complexe sur la base des principes informes qui revenaient à mettre en place une confédération. Ces principes étaient bien loin de la réalité et de la tradition historique.
Il est naturel que la Terreur rouge et la transition rapide vers la dictature stalinienne, la domination de l’idéologie communiste et le monopole du Parti communiste sur le pouvoir, la nationalisation et l’économie planifiée, que tout cela ait transformé en une simple déclaration les principes officiels, mais inefficaces, du gouvernement. En réalité, les républiques de l’Union n’avaient pas le moindre droit souverain, absolument aucun. Dans la pratique, cela a donné naissance à un État strictement centralisé et absolument unitaire.
En fait, ce que Staline a pleinement mis en oeuvre, ce n’étaient pas les principes de gouvernement de Lénine, mais les siens. Il n’a cependant pas apporté les modifications pertinentes aux documents essentiels, à la Constitution, et n’a pas formellement révisé les principes léninistes fondamentaux de l’Union soviétique. Apparemment, cela ne semblait pas nécessaire, car, en apparence, tout fonctionnait bien dans les conditions du régime totalitaire, et tout semblait merveilleux, attrayant et même super-démocratique.
Et pourtant, il est vraiment regrettable que les bases fondamentales et juridiques de notre État n’aient pas été rapidement nettoyées des détestables fantasmes utopiques inspirés par la révolution, qui sont absolument destructeurs pour tout État normal. Comme souvent dans notre pays auparavant, personne ne pensait à l’avenir.
Les dirigeants du Parti communiste semblaient convaincus qu’ils avaient créé un système de gouvernement solide et que leurs politiques avaient réglé pour de bon la question des nationalités. Mais les falsifications, les idées erronées et la manipulation de l’opinion publique coûtent cher. Le virus des ambitions nationalistes n’a pas disparu, et la bombe posée au début, qui anéantirait l’immunité de l’État contre la contagion du nationalisme, était amorcée. Cette bombe, je le répète, était le droit de quitter l’Union soviétique.
Au milieu des années 1980, les problèmes socio-économiques croissants et la crise évidente de l’économie planifiée ont aggravé la question des nationalités, qui n’était pas pour l’essentiel posée par de quelconques attentes ou aspirations insatisfaites des peuples soviétiques, mais avant tout par les appétits grandissants des élites locales.
Cependant, au lieu d’analyser la situation, de prendre des mesures adéquates, principalement d’ordre économique, et de transformer progressivement le système politique et le gouvernement de manière réfléchie et équilibrée, la direction du Parti communiste s’est contentée de tenir des propos ambigus sur la restauration du principe léniniste de l’autodétermination nationale.
De plus, dans la lutte pour le pouvoir au sein du Parti communiste lui-même, chaque camp, afin d’élargir sa base de soutien, a commencé à stimuler et encourager sans réfléchir les sentiments nationalistes, jouant de ceux-ci et promettant à leurs partisans potentiels tout ce qu’ils voulaient. Dans un contexte de rhétorique superficielle et populiste sur la démocratie et un brillant avenir fondé soit sur le marché, soit sur une économie planifiée, mais dans des conditions de paupérisation réelle des populations et de pénuries généralisées, aucune des autorités établies ne pensait aux inévitables conséquences tragiques pour le pays.
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Ces autorités ont ensuite suivi sans dévier le chemin tracé à l’aube de la création de l’URSS, flattant les ambitions des élites nationalistes nourries dans leurs propres rangs. Ce faisant, elles ont cependant oublié que le Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS) ne disposait plus — Dieu merci — des outils, comme la terreur d’État et la dictature de type stalinien, permettant de conserver le pouvoir et le pays lui-même, et que le rôle directeur notoire qu’il avait joué était en train de disparaître sous leurs yeux, sans laisser de trace, comme une brume matinale.
Ensuite, en septembre 1989, le comité central du PCUS réuni en séance plénière a approuvé un document véritablement funeste, la politique dite des nationalités dans des conditions modernes, qui constitue la plate-forme du PCUS. Les dispositions suivantes y figuraient, je cite : « Les républiques de l’URSS possèdent tous les droits correspondant à leur statut d’État socialiste souverain. »
Point suivant : « Les organes représentatifs suprêmes du pouvoir des républiques de l’URSS peuvent contester des résolutions et des directives du gouvernement de l’URSS et en suspendre l’effet sur leur territoire. »
Et enfin : « Chaque république de l’URSS dispose de sa propre citoyenneté, qui s’applique à tous ses habitants. »
Les conséquences qu’auraient de telles formulations et décisions n’étaient-elles pas évidentes ?
Ce n’est ni le lieu ni le moment d’aborder des questions de droit constitutionnel ou étatique ou de définir le concept de citoyenneté. On peut néanmoins s’interroger : pourquoi fallait-il ébranler davantage encore le pays qui se trouvait dans cette situation déjà difficile ? Les faits sont pourtant là.
Deux ans même avant son effondrement, le sort de l’URSS était scellé. C’est maintenant que les radicaux et les nationalistes, y compris et surtout en Ukraine, s’attribuent le mérite d’avoir obtenu l’indépendance. Comme nous pouvons le constater, ce n’est pas vrai du tout. La désintégration de notre pays uni a été causée par les erreurs historiques et stratégiques que les dirigeants bolcheviks et la direction du PCUS ont commises à différents moments dans la construction de l’État ainsi que dans les politiques économiques et celles concernant les nationalités. L’effondrement de la Russie historique que l’on appelait URSS pèse sur leur conscience.
Malgré toutes ces injustices, mensonges et pillages purs et simples de la Russie, c’est notre peuple qui a accepté les nouvelles réalités géopolitiques qui sont apparues après la dissolution de l’URSS et qui a reconnu les nouveaux États indépendants. La Russie a non seulement reconnu ces pays, mais, bien qu’elle se trouvât elle-même dans une situation totalement désastreuse, a aidé ses partenaires de la Communauté des États indépendants. Parmi ceux-ci se trouvaient nos collègues ukrainiens, qui ont sollicité notre soutien financier à de nombreuses reprises dès la proclamation de l’indépendance. Notre pays leur a fourni cette aide, tout en respectant la dignité et la souveraineté de l’Ukraine.
Selon les estimations d’experts, qui sont confirmées par un simple calcul des prix de l’énergie et du volume des prêts préférentiels, assortis de préférences économiques et commerciales, que la Russie a accordés à l’Ukraine, le bénéfice total pour le budget ukrainien pour la période allant de 1991 à 2013 s’élevait à 250 milliards de dollars.
Mais ce n’est pas tout. À la fin de l’année 1991, l’URSS devait environ 100 milliards de dollars à des pays étrangers et des fonds internationaux. Au début, il était prévu que toutes les anciennes républiques soviétiques rembourseraient ces prêts ensemble, dans un esprit de solidarité et proportionnellement à leur potentiel économique. Cependant, la Russie s’est engagée à rembourser l’intégralité des dettes soviétiques et a tenu cette promesse en achevant ce processus en 2017.
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En échange, les nouveaux États indépendants devaient remettre à la Russie une partie de leurs avoirs étrangers soviétiques. Un accord en ce sens avait été conclu avec l’Ukraine en décembre 1994. Cependant, Kiev ne l’a pas ratifié et, par la suite, a tout simplement refusé de l’honorer, revendiquant une partie du fonds diamantaire, des réserves d’or, ainsi que d’anciens biens et d’autres actifs de l’URSS à l’étranger.
Pourtant, malgré tous ces problèmes, la Russie a toujours coopéré avec l’Ukraine de manière ouverte et honnête et, je le répète, dans le respect de ses intérêts. Nos liens se sont développés dans de multiples domaines. Par exemple, en 2011, le chiffre d’affaires du commerce bilatéral a dépassé 50 milliards de dollars. Je tiens à souligner que la valeur des échanges de l’Ukraine avec l’ensemble des pays de l’Union européenne en 2019, c’est-à-dire avant la pandémie, était inférieure à ce montant.
Dans le même temps, il est frappant de constater que les autorités ukrainiennes ont toujours préféré agir de manière à jouir de tous les droits et avantages dans les relations avec la Russie, tout en restant exemptes de toute obligation.
Les autorités de Kiev ont remplacé le partenariat par un comportement de parasite, agissant parfois de manière très cavalière. Il suffit de rappeler le chantage permanent qu’elles exerçaient dans le domaine du transit énergétique et le fait qu’elles volaient littéralement du gaz.
J’ajouterais que Kiev a tenté d’utiliser le dialogue avec la Russie comme une monnaie d’échange dans ses relations avec l’Occident et brandit la menace d’un rapprochement avec la Russie pour faire chanter l’Occident afin de s’assurer des avantages, en affirmant que, autrement, l’influence russe grandirait en Ukraine.
Dans le même temps, les autorités ukrainiennes, je tiens à le souligner, ont commencé à construire leur État sur le déni de tout ce qui nous unissait, et cherché à déformer la conscience et la mémoire historique de millions de personnes, de générations entières vivant en Ukraine. Sans surprise, la société ukrainienne a dû faire face à la montée du nationalisme d’extrême droite, qui a rapidement pris la forme d’une russophobie agressive et du néonazisme. En conséquence, des néonazis et des nationalistes ukrainiens ont participé aux groupes terroristes dans le Caucase du Nord, et les revendications territoriales se sont faites de plus en plus fortes contre la Russie.
Des forces extérieures ont également joué un rôle dans ce processus ; elles ont utilisé un vaste réseau d’ONG et de services spéciaux pour privilégier leurs clients en Ukraine et faire en sorte que leurs représentants se retrouvent au pouvoir.
Il convient de noter que l’Ukraine n’a en fait jamais possédé les traditions stables d’un véritable État. Par conséquent, en 1991, elle a choisi d’imiter sans réfléchir des modèles étrangers, qui n’ont aucun lien avec son histoire et ses réalités. Les institutions politiques de l’État ont été maintes fois redessinées en faveur de clans rapidement formés et de leurs intérêts propres, qui n’avaient rien à voir avec ceux du peuple ukrainien.
Pour l’essentiel, les autorités oligarchiques ukrainiennes n’ont pas choisi le prétendu modèle civilisationnel pro-occidental pour créer de meilleures conditions favorables au bien-être du peuple, mais pour conserver les milliards de dollars que les oligarques ont volés aux Ukrainiens et détiennent sur des comptes dans des banques occidentales, ainsi que pour complaire aux rivaux géopolitiques de la Russie.
Certains groupes financiers et industriels ainsi que les partis et les politiques à leur solde se sont appuyés sur les nationalistes et les radicaux dès le tout début. D’autres se sont prétendus favorables à de bonnes relations avec la Russie et à la diversité culturelle et linguistique, parvenant au pouvoir grâce à des citoyens qui soutenaient sincèrement de telles aspirations, notamment les millions d’habitants des régions du sud-est. Or, après avoir obtenu les postes qu’ils convoitaient, ces individus ont immédiatement trahi leurs électeurs, abandonné leurs promesses électorales et mené
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une politique dictée par les radicaux, allant parfois jusqu’à persécuter leurs alliés d’hier — ces organisations publiques qui prônaient le bilinguisme et la coopération avec la Russie. Ils ont profité du fait que leurs électeurs étaient en règle générale des citoyens respectueux des lois, aux opinions modérées, habitués à faire confiance aux autorités et qui, contrairement aux radicaux, n’agissaient pas de manière agressive ou ne recouraient pas à des moyens illégaux.
Parallèlement, les radicaux se sont enhardis dans leurs actions, devenant plus exigeants d’année en année. Il leur a été facile d’imposer leur volonté à un gouvernement faible, lui-même gangrené par le virus du nationalisme et la corruption, qui a habilement substitué aux véritables intérêts culturels, économiques et sociaux du peuple et à la véritable souveraineté de l’Ukraine toutes sortes d’extrapolations sur des questions de nationalités et de signes extérieurs d’appartenance à celles-ci.
L’Ukraine n’a jamais connu d’État stable, et ses procédures électorales et autres procédures politiques ne servent que de couverture, d’écran pour la redistribution du pouvoir et de la propriété entre divers clans oligarchiques.
La corruption, qui est sans aucun doute un défi et un problème pour de nombreux pays, y compris la Russie, a pris des proportions démesurées en Ukraine. Elle a littéralement infiltré et corrodé l’État ukrainien, l’ensemble du système et toutes les branches du pouvoir.
Les nationalistes radicaux ont profité du mécontentement justifié de la population et ont manipulé les manifestations du Maïdan jusqu’à en faire un coup d’État en 2014. Ils ont également reçu l’aide directe d’États étrangers. Selon certains rapports, l’ambassade des États-Unis a donné un million de dollars par jour pour soutenir le soi-disant camp des protestataires sur la place de l’Indépendance à Kiev. En outre, d’importantes sommes — des dizaines de millions de dollars — ont été impudemment transférées directement sur les comptes bancaires des dirigeants de l’opposition. Mais les gens qui ont vraiment souffert, les familles de ceux qui sont morts dans les affrontements provoqués dans les rues et sur les places de Kiev et d’autres villes, combien ont-ils finalement reçu ? Mieux vaut ne pas le demander.
Les nationalistes qui se sont emparés du pouvoir ont mené des persécutions, une véritable campagne de terreur contre ceux qui s’opposaient à leurs actions anticonstitutionnelles. Des politiciens, des journalistes et des militants ont été harcelés et humiliés publiquement. Une vague de violence, notamment une série de meurtres très médiatisés et impunis, a balayé les villes ukrainiennes. Il est impossible de penser sans frissonner à la terrible tragédie d’Odessa, où des manifestants pacifiques ont été brutalement assassinés, brûlés vifs dans la Maison des syndicats. Les criminels qui ont commis ces atrocités n’ont jamais été punis, et personne ne les recherche même. Mais nous connaissons leurs noms et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les retrouver, les traduire en justice et les punir.
Le Maïdan n’a pas rapproché l’Ukraine de la démocratie et du progrès. Après le coup d’État, les nationalistes et les forces politiques qui les soutenaient ont finalement conduit le pays dans une impasse et l’ont plongé dans l’abîme de la guerre civile. Huit ans après ces événements, l’Ukraine est divisée et traverse une crise socio-économique aiguë.
Selon des organisations internationales, en 2019, près de six millions d’Ukrainiens, je le souligne  environ 15 % de l’ensemble de la population, et pas seulement celle en âge de travailler , ont été contraints de partir à l’étranger pour trouver du travail. La plupart d’entre eux font des « petits boulots ». Le fait suivant est également révélateur : depuis 2020, plus de 60 000 médecins et soignants ont quitté le pays en pleine pandémie.
Depuis 2014, le tarif de l’eau a augmenté de près d’un tiers et ceux de l’énergie ont été majorés plusieurs fois, tandis que le prix du gaz domestique s’est envolé plusieurs dizaines de fois. Beaucoup
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de gens n’ont tout simplement pas d’argent pour payer leurs charges ; ils en sont littéralement réduits à lutter pour survivre.
Que s’est-il passé ? Et pourquoi ? La réponse est évidente. Ils ont dilapidé et détourné l’héritage, non seulement de l’ère soviétique, mais aussi de l’Empire russe. Ils ont perdu des dizaines, des centaines de milliers d’emplois qui procuraient aux gens un revenu fiable et généraient des impôts, notamment grâce à l’étroite coopération avec la Russie. Des secteurs tels que la construction mécanique, l’industrie de précision, l’électronique, la construction aéronavale sont très mal en point ou complètement détruits, alors qu’ils faisaient jadis la fierté non seulement de l’Ukraine, mais aussi de toute l’Union soviétique.
En 2021, le chantier naval de la mer Noire à Nikolayev, dont les premiers docks remontent à l’époque de Catherine la Grande, a été liquidé. La célèbre entreprise Antonov n’a pas produit un seul avion commercial depuis 2016, et l’usine Yuzhmash, spécialisée dans la production de missiles et d’équipements spatiaux, est au bord de la faillite, tout comme l’aciérie de Kremenchug. Cette triste liste pourrait s’allonger encore et encore.
Quant au système de transport du gaz, entièrement construit par l’Union soviétique, il est aujourd’hui tellement délabré que son exploitation comporte des risques majeurs et a un coût élevé pour l’environnement.
Cette situation soulève la question suivante : la pauvreté, l’absence de perspectives et la perte de potentiel industriel et technologique — est-ce là le choix de civilisation pro-occidental qu’ils utilisent depuis des années pour tromper des millions de personnes en leur promettant le paradis ?
Tout cela se résume à une économie ukrainienne en lambeaux et à un vol pur et simple des citoyens du pays, tandis que l’Ukraine elle-même a été placée sous contrôle extérieur, dirigée non seulement depuis les capitales occidentales, mais aussi sur le terrain, comme on dit, par tout un réseau de conseillers étrangers, d’ONG et d’autres institutions déployées sur son territoire. Ceux-ci ont une influence directe sur toutes les nominations et destitutions à des postes clés, sur toutes les branches du pouvoir, du gouvernement central aux municipalités, ainsi que sur les entreprises et sociétés d’État, notamment Naftogaz, Ukrenergo, les chemins de fer ukrainiens, Ukroboronprom, Ukrposhta et l’autorité portuaire ukrainienne.
Il n’y a pas de système judiciaire indépendant en Ukraine. À la demande de l’Occident, les autorités de Kiev ont délégué à des organisations internationales le droit préférentiel de choisir des membres des plus hautes instances judiciaires — le Conseil de la justice et la Haute Commission de sélection des juges.
En outre, les États-Unis contrôlent directement l’Agence nationale pour la prévention de la corruption, le Bureau national de lutte contre la corruption, le Bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption et la Cour suprême anticorruption. Tout cela sous le noble prétexte d’accroître l’efficacité de la lutte contre la corruption. Bon, d’accord, mais où sont les résultats ? La corruption est plus florissante que jamais.
Les Ukrainiens savent-ils comment leur pays est géré ? Se rendent-ils compte qu’il n’est même pas sous protectorat politique ou économique, mais réduit à l’état de colonie dirigée par un régime fantoche ? L’État a été privatisé. En conséquence, le gouvernement, qui se désigne lui-même comme le « pouvoir des patriotes », a perdu son caractère national et mène immanquablement l’Ukraine vers la perte de sa souveraineté.
La politique visant à éradiquer la culture et la langue russes et à promouvoir l’assimilation se poursuit. La Verkhovna Rada promulgue sans cesse de nouvelles lois discriminatoires, et la loi sur les peuples dits autochtones est déjà en vigueur. On fait comprendre aux gens qui se considèrent
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comme Russes et veulent préserver leur identité, leur langue et leur culture qu’ils sont indésirables en Ukraine.
Conformément aux lois sur l’éducation et sur la langue ukrainienne en tant que langue officielle, le russe n’a pas sa place dans les écoles ou dans la sphère publique, y compris dans les magasins ordinaires. La loi sur le prétendu assainissement de la fonction publique a permis de régler le problème des fonctionnaires indésirables.
Les lois permettant à l’armée et aux forces de l’ordre ukrainiennes de réprimer la liberté d’expression et la dissidence et de persécuter l’opposition se multiplient. Le monde connaît bien la pratique déplorable consistant à imposer des sanctions unilatérales illégitimes à d’autres États et à des personnes physiques et morales étrangères. Eh bien, l’Ukraine a surpassé ses maîtres occidentaux en la matière, en inventant des sanctions contre ses propres citoyens, entreprises, chaînes de télévision, autres médias et même les membres du parlement.
Kiev continue d’oeuvrer à la destruction de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou. Ce n’est pas là un avis guidé par les émotions ; des décisions et des documents spécifiques le prouvent. Les autorités ukrainiennes ont cyniquement transformé la tragédie du schisme en un instrument de politique d’État. Les dirigeants actuels ne répondent pas aux appels du peuple ukrainien qui réclame l’abrogation des lois portant atteinte aux droits des croyants. En outre, de nouveaux projets de loi visant le clergé et les millions de paroissiens de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou ont été enregistrés à la Verkhovna Rada.
Quelques mots sur la Crimée. Les habitants de la péninsule ont fait librement le choix d’être avec la Russie. Les autorités de Kiev ne peuvent contester ce choix clair et explicite du peuple, ce pourquoi elles misent sur des actions agressives, sur l’activation de cellules extrémistes, y compris des organisations islamiques radicales, sur l’envoi de groupes subversifs pour mener des attaques terroristes contre des infrastructures critiques et sur l’enlèvement de citoyens russes. Nous avons des preuves factuelles que de tels actes agressifs sont perpétrés avec le soutien de services de sécurité occidentaux.
En mars 2021, une nouvelle stratégie militaire a été adoptée en Ukraine. Ce document est presque entièrement consacré à la confrontation avec la Russie et vise à impliquer des États étrangers dans un conflit avec notre pays. La stratégie prévoit l’organisation de ce que l’on peut qualifier de mouvement terroriste clandestin en Crimée russe et dans le Donbass. Elle énonce également les contours d’une guerre potentielle, qui devrait prendre fin, selon les stratèges de Kiev, je cite, « avec l’aide de la communauté internationale à des conditions favorables pour l’Ukraine », ainsi que, — écoutez attentivement s’il vous plaît — « avec le soutien militaire étranger dans la confrontation géopolitique avec la Fédération de Russie ». En substance, ce n’est rien d’autre que la préparation d’un conflit avec notre pays, la Russie.
Comme nous le savons, il a déjà été dit que l’Ukraine avait l’intention de développer ses propres armes nucléaires, et ce ne sont pas de vaines fanfaronnades. En effet, l’Ukraine possède la technologie nucléaire mise au point à l’époque soviétique et des vecteurs pour ces armes, y compris aéroportés, ainsi que des missiles tactiques « Tochka-U », également de conception soviétique, dont la portée dépasse les 100 kilomètres. Mais elle peut faire plus, ce n’est qu’une question de temps. Depuis l’ère soviétique, elle dispose de tous les éléments de base nécessaires.
Autrement dit, il sera nettement plus aisé pour l’Ukraine d’acquérir des armes nucléaires tactiques que pour d’autres États que je ne mentionnerai pas ici, qui mènent de telles recherches, en particulier si Kiev reçoit un soutien technologique de l’étranger, ce que nous ne pouvons pas exclure non plus.
Si l’Ukraine acquiert des armes de destruction massive, la situation dans le monde et en Europe changera radicalement, en particulier pour nous, pour la Russie. Nous ne pouvons que réagir à ce
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danger réel, d’autant plus que, je le répète, les soutiens occidentaux de l’Ukraine peuvent contribuer à l’acquisition de ces armes afin de créer une autre menace pour notre pays. Nous constatons que le régime de Kiev est constamment approvisionné en armes. Depuis 2014, les États-Unis ont alloué à eux seuls des milliards de dollars à ces fins, notamment pour la fourniture d’armes et d’équipements ainsi que la formation de spécialistes. Ces derniers mois, les armes occidentales affluent sans cesse vers l’Ukraine, ostensiblement, sous les yeux du monde entier. Des conseillers étrangers supervisent les activités des forces armées et des services spéciaux de l’Ukraine, nous le savons bien.
Ces dernières années, sous prétexte d’exercices, des contingents militaires des pays de l’OTAN sont présents sur le territoire ukrainien de manière quasi continue. Le système de commandement des troupes ukrainiennes est déjà intégré à l’OTAN. Cela signifie que le siège de l’OTAN peut donner des ordres directs aux forces armées ukrainiennes, même à des unités et des subdivisions individuelles.
Les États-Unis et l’OTAN ont commencé sans vergogne à aménager le territoire de l’Ukraine en théâtre d’opérations militaires potentielles. Leurs exercices conjoints réguliers ont une orientation clairement antirusse. Rien que l’année dernière, ils ont fait intervenir plus de 23 000 militaires et plus de mille pièces d’équipement.
Une loi permettant à des troupes étrangères d’aller en Ukraine en 2022 pour prendre part à des exercices multinationaux a déjà été adoptée. Il est clair qu’il s’agit avant tout de troupes de l’OTAN. Au moins dix manoeuvres conjointes de ce type sont prévues pour cette année.
De toute évidence, ces manoeuvres servent de couverture à un renforcement rapide du groupe militaire de l’OTAN sur le territoire ukrainien. Cela est d’autant plus vrai depuis que le réseau d’aérodromes modernisé avec l’aide des États-Unis d’Amérique à Borispol, Ivano-Frankovsk, Chuguyev et Odessa, pour ne citer que quelques lieux, est à même d’assurer le transfert d’unités militaires en très peu de temps. L’espace aérien ukrainien est ouvert aux vols d’aéronefs et de drones stratégiques et de reconnaissance américains qui surveillent le territoire russe.
J’ajouterais que le centre d’opérations maritimes construit par les États-Unis à Ochakov permet de soutenir les activités de navires de guerre de l’OTAN, notamment l’utilisation d’armes de précision, contre la flotte russe en mer Noire et nos infrastructures sur tout le littoral pontique.
À un moment donné, les États-Unis ont eu l’intention de construire des installations similaires en Crimée également, mais les Criméens et les habitants de Sébastopol ont fait échouer ces projets. Nous ne l’oublierons jamais.
Permettez-moi de répéter que, aujourd’hui, un tel centre est déjà déployé à Ochakov. Au XVIIIe siècle, les soldats d’Alexander Suvorov ont combattu pour cette ville. Grâce à leur courage, celle-ci fait partie de la Russie. Au XVIIIe siècle encore, les terres du littoral de la mer Noire, rattachées à la Russie à la suite des guerres contre l’Empire ottoman, ont reçu le nom de Novorossiya (Nouvelle Russie). Aujourd’hui, tout est fait pour condamner à l’oubli ces jalons historiques, tout comme les noms des grands personnages d’État et militaires de l’Empire russe, sans les efforts desquels l’Ukraine moderne compterait peu de grandes villes et n’aurait pas même d’accès à la mer Noire.
Récemment, un monument à la mémoire d’Alexander Suvorov a été détruit à Poltava. Que dire ? Vous renoncez à votre propre passé ? À l’héritage prétendument colonial de l’Empire russe ? Alors, soyez cohérents !
Ensuite, l’article 17 de la Constitution de l’Ukraine dispose que le déploiement de bases militaires étrangères sur le territoire est illégal. Or, il apparaît que ce n’est qu’une convention qui peut aisément être contournée.
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L’Ukraine accueille des missions de formation de l’OTAN, qui sont, de fait, des bases militaires étrangères. Il suffit d’appeler une base une « mission », et le tour est joué.
Kiev se réclame depuis longtemps d’une orientation stratégique menant à l’adhésion à l’OTAN. Bien sûr, chaque pays a le droit de choisir son propre système de sécurité et de conclure des alliances militaires. Et cela ne poserait aucun problème, s’il n’y avait un « mais ». Les textes internationaux consacrent expressément le principe d’une sécurité égale et indivisible, qui comprend l’obligation de ne pas renforcer sa propre sécurité au détriment de celle d’autres États. Ce principe est énoncé dans la Charte de l’OSCE pour la sécurité européenne, adoptée à Istanbul en 1999, et dans sa déclaration d’Astana de 2010.
En d’autres termes, le choix des moyens permettant d’assurer la sécurité ne devrait pas constituer une menace pour d’autres États, et l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN est une menace directe pour la sécurité de la Russie.
Permettez-moi de vous rappeler que, au sommet de l’OTAN tenu à Bucarest en avril 2008, les États-Unis sont parvenus à faire accepter la décision que l’Ukraine et, soit dit en passant, la Géorgie, deviendraient membres de l’OTAN. De nombreux alliés européens des États-Unis avaient déjà bien conscience des risques liés à cette perspective, mais ont été contraints de se plier à la volonté de leur partenaire principal. Les Américains les ont simplement utilisés pour poursuivre une politique clairement antirusse.
Un certain nombre d’États membres de l’OTAN sont encore très sceptiques quant à l’adhésion de l’Ukraine. Nous recevons de certaines capitales européennes des signes nous indiquant de ne pas nous inquiéter, car cela ne se fera pas du jour au lendemain. De fait, nos partenaires américains disent la même chose. « D’accord, répondons-nous, si ce n’est demain, ce sera après-demain. Qu’est-ce que cela change d’un point de vue historique ? Rien du tout. »
En outre, nous sommes conscients de la position et des propos des dirigeants des États-Unis, selon qui l’existence de zones de combat actives dans l’est de l’Ukraine n’exclut pas la possibilité pour ce pays de rejoindre l’OTAN, s’il satisfait aux critères de l’Alliance et éradique la corruption.
En même temps, ces dirigeants ne cessent d’essayer de nous convaincre, encore et toujours, que l’OTAN est une alliance éprise de paix et purement défensive qui ne menace en rien la Russie. Encore une fois, ils voudraient qu’on les croie sur parole. Mais nous connaissons bien la véritable valeur de ces mots. En 1990, lorsqu’il a été question de la réunification allemande, les États-Unis ont promis aux dirigeants soviétiques qu’il n’y aurait pas d’extension, ne serait-ce que d’un pouce, de la juridiction ou de la présence militaire de l’OTAN vers l’est et que l’unification de l’Allemagne ne conduirait pas à l’élargissement de l’organisation militaire de l’OTAN à l’est. Il s’agit là d’une citation.
Les mêmes ont donné nombre d’assurances verbales, qui toutes se sont révélées être des phrases creuses. Puis ils ont commencé à nous assurer que l’adhésion à l’OTAN des pays d’Europe centrale et orientale ne ferait qu’améliorer les relations avec Moscou, soulagerait ces pays des craintes nées d’un héritage historique difficile et créerait même une ceinture d’États favorables à la Russie.
Pourtant, c’est exactement le contraire qui s’est produit. Les gouvernements de certains pays d’Europe de l’Est, spéculant sur la russophobie, ont apporté à l’Alliance leurs complexes et leurs stéréotypes sur la menace russe et insisté sur le renforcement des capacités de défense collective et leur déploiement contre la Russie principalement. Pire encore, cela s’est produit dans les années 1990 et au début des années 2000, alors même que, grâce à notre ouverture et à notre bonne volonté, les relations entre la Russie et l’Occident étaient à un niveau optimal.
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La Russie a rempli toutes ses obligations, y compris le retrait des troupes d’Allemagne et d’Europe centrale et orientale, contribuant ainsi largement à surmonter l’héritage de la guerre froide. Nous avons toujours proposé diverses options de coopération, notamment dans le cadre du Conseil OTAN-Russie et de l’OSCE.
D’ailleurs, je vais maintenant dire, pour la première fois, quelque chose que je n’ai jamais dit en public. En 2000, lors de sa visite à Moscou, j’ai demandé au président américain sortant Bill Clinton comment l’Amérique réagirait à l’idée d’accepter la Russie dans l’OTAN.
Je ne révélerai pas tous les détails de cette conversation, mais la réaction à ma question fut, disons, très modérée, et la façon dont les Américains ont effectivement réagi à cette possibilité se mesure aux dispositions qu’ils ont prises par la suite à l’égard de notre pays. Je fais référence au soutien ouvert aux terroristes du Caucase du Nord, à leur mépris de nos exigences et préoccupations en matière de sécurité, à l’élargissement continu de l’OTAN, au retrait du traité ABM, etc. Se pose alors la question suivante : pourquoi ? Pourquoi tout ça, pour quoi faire ? D’accord, vous ne voulez pas nous considérer comme des amis ou des alliés, mais pourquoi faire de nous un ennemi ?
Il n’y a qu’une seule réponse possible : il ne s’agit pas de notre régime politique ou de quoi que ce soit de ce genre. Ils n’ont tout simplement pas besoin d’un pays aussi grand et indépendant que la Russie. Telle est la réponse à toutes les questions. C’est l’origine de la politique américaine traditionnelle envers la Russie. D’où l’attitude à l’égard de toutes nos propositions dans le domaine de la sécurité.
Aujourd’hui, un coup d’oeil à la carte suffit pour voir dans quelle mesure les pays occidentaux ont tenu leur promesse de s’abstenir d’élargir l’OTAN vers l’est. Ils ont tout simplement triché. Nous avons connu cinq vagues successives d’élargissement de l’OTAN. En 1999, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie y ont été admises ; en 2004, ce fut le tour de la Bulgarie, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie, puis, en 2009, de l’Albanie et de la Croatie, en 2017, du Monténégro et enfin, en 2020, de la Macédoine du Nord.
En conséquence, l’Alliance et son infrastructure militaire sont parvenues aux frontières de la Russie. C’est l’une des principales causes de la crise de la sécurité européenne, qui a eu des incidences profondes sur l’ensemble du système des relations internationales et a abouti à la perte de confiance mutuelle.
La situation continue de se détériorer, y compris dans le domaine stratégique. Ainsi, des zones de positionnement pour des missiles d’interception sont en cours d’installation en Roumanie et en Pologne, dans le cadre du projet américain visant à créer un système global de défense antimissile. Il est notoire que ces lanceurs peuvent aussi être utilisés pour des missiles de croisière Tomahawk — des systèmes de frappe offensive.
En outre, les États-Unis développent un missile universel Standard-6 qui, en plus d’assurer une défense aérienne et antimissile, peut également frapper des cibles terrestres et aériennes. En d’autres termes, le système de défense antimissile américain, censé être défensif, s’étend et acquiert de nouvelles capacités offensives.
Les informations dont nous disposons nous donnent de bonnes raisons de croire que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et le déploiement qui s’ensuivra des installations de l’OTAN sont déjà décidés et ne sont plus qu’une question de temps. Nous comprenons clairement que, dans un tel cas de figure, le niveau des menaces militaires contre la Russie se trouvera plusieurs fois accru, dans des proportions alarmantes. Et je tiens à souligner que le risque d’une frappe soudaine contre notre pays sera multiplié.
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Permettez-moi d’appeler l’attention sur des documents de planification stratégique des États-Unis, qui confirment la possibilité d’une frappe dite préventive sur les systèmes de missiles ennemis. Nous savons aussi qui est le principal adversaire des États-Unis et de l’OTAN. C’est la Russie. Dans les documents de l’OTAN, notre pays est officiellement désigné comme étant la principale menace pour la sécurité euro-atlantique. L’Ukraine servira de tête de pont pour une telle frappe. S’ils l’entendaient, nos ancêtres n’en croiraient tout simplement pas leurs oreilles. Nous ne voulons pas le croire aujourd’hui non plus, mais c’est pourtant la vérité. Je voudrais que la population en Russie et en Ukraine le comprenne.
De nombreux aérodromes ukrainiens sont proches de nos frontières. L’aviation tactique de l’OTAN qui y est stationnée, dont des vecteurs de précision, pourra frapper notre territoire jusqu’à la ligne formée par les villes de Volgograd, Kazan, Samara et Astrakhan. Le déploiement de radars de reconnaissance sur le territoire ukrainien permettra à l’OTAN de contrôler étroitement l’espace aérien de la Russie jusqu’à l’Oural.
Enfin, après que les États-Unis ont rompu le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le Pentagone s’est mis à développer ouvertement de nombreuses armes offensives basées au sol, notamment des missiles balistiques capables d’atteindre des cibles se trouvant jusqu’à 5 500 kilomètres de distance. S’ils sont déployés en Ukraine, ces systèmes pourront frapper des cibles sur l’ensemble du territoire européen de la Russie. Il faudrait alors moins de 35 minutes aux missiles de croisière Tomahawk pour atteindre Moscou, 7 à 8 minutes aux missiles balistiques de Kharkov et 4 à 5 minutes aux armes d’assaut hypersoniques. C’est comme un couteau sous la gorge. Je ne doute pas qu’ils comptent mettre en oeuvre ces plans, comme ils l’ont fait à maintes reprises par le passé, en étendant l’OTAN vers l’est, en avançant leurs infrastructures militaires vers les frontières russes et en ne faisant absolument aucun cas de nos préoccupations, de nos protestations et de nos avertissements. Ils se moquent complètement de tout ça et ont fait ce que bon leur semblait.
Il ne fait aucun doute qu’ils se comporteront de la même manière à l’avenir, selon le dicton bien connu : « Les chiens aboient, la caravane passe. » Permettez-moi de le dire tout de suite : nous n’acceptons pas ce comportement et nous ne l’accepterons jamais. Cela étant, la Russie a toujours prôné le règlement des problèmes les plus complexes par des moyens politiques et diplomatiques, à la table des négociations.
Nous sommes bien conscients de notre immense responsabilité en matière de stabilité régionale et mondiale. En 2008, la Russie a présenté une initiative visant à conclure un traité sur la sécurité européenne, qui disposait qu’aucun État ou organisation internationale de la région euro-atlantique ne pouvait renforcer sa sécurité au détriment de celle des autres. Mais notre proposition a été rejetée d’entrée de jeu, sous le prétexte qu’on ne devrait pas permettre à la Russie de poser des limites aux activités de l’OTAN.
En outre, on nous a dit explicitement que seuls les membres de l’OTAN pouvaient bénéficier de garanties de sécurité juridiquement contraignantes.
En décembre dernier, nous avons transmis à nos partenaires occidentaux un projet de traité entre la Fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique sur les garanties en matière de sécurité, ainsi qu’un projet d’accord sur des dispositions permettant d’assurer la sécurité de la Fédération de Russie et des États membres de l’OTAN.
Les États-Unis et l’OTAN ont répondu par des généralités, parmi lesquelles figuraient certes quelques arguments rationnels, mais qui portaient sur des questions secondaires, et tout cela ressemblait à une tentative de noyer le poisson et de détourner la discussion.
Nous avons répondu en conséquence et souligné que nous étions prêts à suivre la voie des négociations, à condition que toutes les questions soient examinées comme un ensemble comprenant les propositions principales de la Russie qui se résument en trois points clés : premièrement,
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s’abstenir d’un nouvel élargissement de l’OTAN ; deuxièmement, faire en sorte que l’Alliance ne déploie pas de systèmes d’armes offensives aux frontières russes ; troisièmement, ramener l’infrastructure et les capacités militaires du bloc en Europe à l’état de 1997, lorsque l’acte fondateur entre l’OTAN et la Russie a été signé.
Il n’a été fait aucun cas de nos propositions fondamentales. Je le répète, nos partenaires occidentaux ont une fois de plus énoncé des formules que nous ne connaissons que trop, à savoir que chaque État a le droit de choisir librement les moyens d’assurer sa sécurité et d’adhérer à toute union ou alliance militaire. Rien n’a donc changé dans leur position, et nous ne cessons d’entendre les mêmes références à la fameuse « politique de la porte ouverte » de l’OTAN. De plus, ils essaient de nouveau de nous faire chanter, nous menaçant de sanctions que, soit dit en passant, ils mettront en oeuvre de toute façon, à mesure que la Russie continuera de renforcer sa souveraineté et ses forces armées. Il est certain qu’ils n’y réfléchiront pas à deux fois avant de trouver un prétexte ou d’en inventer un pour imposer une nouvelle salve de sanctions, quelle que soit la situation en Ukraine. Ils n’ont qu’un seul et unique objectif : freiner le développement de la Russie. Et ils continueront ainsi, exactement comme ils l’ont fait par le passé, même en l’absence de prétexte formel, simplement parce que nous existons et que nous ne transigerons jamais sur notre souveraineté, nos intérêts nationaux et nos valeurs.
Soyons clairs et directs : dans les circonstances actuelles, alors que nos propositions de dialogue d’égal à égal sur des questions fondamentales sont restées sans réponse de la part des États-Unis et de l’OTAN, alors que le niveau des menaces contre notre pays a considérablement augmenté, la Russie a tout à fait le droit de réagir pour assurer sa propre sécurité. C’est exactement ce que nous ferons.
En ce qui concerne la situation dans le Donbass, nous pouvons constater que les élites dirigeantes de Kiev ne cessent de proclamer qu’elles ne sont pas disposées à mettre en oeuvre l’ensemble de mesures en vue de l’application des accords de Minsk (ci-après « les accords de Minsk ») pour régler le conflit et qu’elles ne sont pas intéressées par une solution pacifique. Au contraire, elles tentent d’orchestrer une guerre éclair dans le Donbass, comme ce fut le cas en 2014 et 2015. Nous savons tous à quoi ces desseins irresponsables ont donné lieu à l’époque.
Il ne se passe pas un seul jour sans que des communautés du Donbass ne soient pilonnées. Les importantes forces militaires récemment formées font usage de drones d’attaque, de matériel lourd, de missiles, d’artillerie et de lance-roquettes multiples. Le meurtre de civils, le blocus, les mauvais traitements infligés à la population, y compris aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées, se poursuivent sans relâche. Au moment où nous parlons, il n’y a pas de fin en vue.
Entre-temps, le monde dit civilisé, dont nos collègues occidentaux se sont autoproclamés les seuls représentants, préfère détourner le regard, comme si cette horreur et ce génocide, auxquels doivent faire face près de 4 millions de personnes, n’existaient pas. Or ils existent bel et bien, et ce, uniquement parce que ces personnes n’étaient pas d’accord avec le coup d’État soutenu par l’Occident en Ukraine en 2014 et se sont opposées à la transition vers le nationalisme et le néonazisme néandertaliens et agressifs qui ont été élevés en Ukraine au rang de politique nationale. Elles luttent pour le respect de leur droit élémentaire de vivre sur leur propre terre, de parler leur propre langue, et de préserver leur culture et leurs traditions.
Combien de temps cette tragédie peut-elle durer ? Combien de temps encore peut-on tolérer cela ? La Russie a tout fait pour préserver l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Toutes ces années, elle a oeuvré avec constance et patience à la mise en application de la résolution 2202 adoptée le 17 février 2015 par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, qui renforce les accords de Minsk du 12 février 2015, pour régler la situation dans le Donbass.
Tout cela a été fait en vain. Les présidents et les députés de la Rada se succèdent, mais, au fond, le régime agressif et nationaliste qui a pris le pouvoir à Kiev ne change pas. Il est entièrement
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le produit du coup d’État de 2014, et ceux qui ont alors emprunté la voie de la violence, du bain de sang et de l’anarchie ne connaissaient à l’époque, et ne connaissent maintenant d’autre solution à la question du Donbass qu’une solution militaire.
À cet égard, je juge nécessaire de prendre une décision qui s’imposait depuis longtemps, en reconnaissant immédiatement l’indépendance et la souveraineté des Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk.
Je tiens à demander à l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie de soutenir cette décision, puis de ratifier les traités d’amitié et d’assistance mutuelle avec ces deux républiques. Ces documents seront établis et signés prochainement.
Nous voulons que ceux qui ont pris et détiennent le pouvoir à Kiev cessent immédiatement les hostilités. À défaut, la responsabilité de la poursuite éventuelle de l’effusion de sang reposera entièrement sur la conscience du régime au pouvoir en Ukraine.
En annonçant les décisions prises aujourd’hui, je suis confiant dans le soutien des citoyens de Russie et de toutes les forces patriotiques du pays.
Merci.
Informations de publication
Rubriques : Actualités, discours et comptes rendus
Date de publication : 21 février 2022, 22 h 35
Lien direct : en.kremlin.ru/d/67828
___________
ANNEXE 21 ALLOCUTION PRONONCÉE LE 24 FÉVRIER 2022 PAR LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
[Traduction]
Le Kremlin, Moscou, 24 février 2022, 6 heures
Vladimir Poutine, président de la Russie :
Citoyennes et citoyens de Russie, chers amis,
J’estime nécessaire aujourd’hui de revenir sur les événements tragiques qui se déroulent dans le Donbass et sur les aspects essentiels ayant trait à la sécurité de la Russie.
Je commencerai par ce dont il était question dans mon allocution du 21 février 2022. J’avais parlé de nos principales préoccupations et inquiétudes ainsi que des menaces existentielles que des politiciens occidentaux irresponsables ont fait peser sur la Russie, invariablement, année après année, avec une brutalité désinvolte. Je fais ici référence à l’expansion vers l’est de l’OTAN, qui ne cesse de rapprocher ses infrastructures militaires de la frontière russe.
Il est notoire que, au cours des 30 dernières années, nous avons patiemment cherché à trouver avec les principaux pays membres de l’OTAN un accord sur les principes d’une sécurité égale et indivisible en Europe. Nos propositions se sont immuablement heurtées soit à des duperies et des mensonges cyniques, soit à des tentatives de pression et de chantage, tandis que l’Alliance de l’Atlantique Nord, faisant fi de nos protestations et préoccupations, continuait de s’étendre. Sa machine de guerre est en marche et, je le répète, elle se rapproche de notre frontière.
Mais pourquoi en est-il ainsi ? D’où vient cette condescendance, ce sentiment d’exceptionnalisme, d’infaillibilité et d’omnipotence ? D’où vient cette indifférence et ce dédain à l’égard de nos intérêts et de nos revendications parfaitement légitimes ?
La réponse est simple. Tout est clair et évident. À la fin des années 1980, l’Union soviétique s’est affaiblie avant de s’effondrer complètement. Cette expérience devrait nous servir de leçon, car elle nous a montré que la paralysie du pouvoir et de la volonté constituait la première étape du déclin total et de l’oubli. Nous n’avons perdu confiance en nous qu’un court instant, mais cela a suffi pour que l’équilibre des forces dans le monde soit bouleversé.
Cela a eu pour conséquence de rendre caducs les anciens traités et accords. La persuasion et les prières ne sont d’aucun secours. Tout ce qui ne convient pas à l’état dominant, aux autorités constituées, est déclaré archaïque, obsolète et inutile. Dans le même temps, tout ce qui peut lui profiter est présenté comme la vérité ultime, qu’il faut imposer à tout prix, sans ménagement, par tous les moyens. Les contestataires sont mis au pas.
Ce que je dis ne concerne pas seulement la Russie, et la Russie n’est pas le seul pays à s’en inquiéter. Cela concerne l’ensemble du système des relations internationales, parfois même les alliés des États-Unis. La chute de l’Union soviétique a rebattu les cartes à l’échelle mondiale, et les normes de droit international en vigueur jusqu’alors — y compris les plus importantes d’entre elles, à savoir les normes fondamentales qui avaient été adoptées après la seconde guerre mondiale et en avaient largement formalisé l’issue — faisaient obstacle aux vainqueurs autoproclamés de la guerre froide.
Bien sûr, dans la pratique, dans les relations internationales et dans les règles qui les régissaient, il a fallu tenir compte de la nouvelle donne mondiale et de la modification de l’équilibre des forces. Cela aurait toutefois dû se faire de manière professionnelle, sans à-coups, avec patience
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et en prenant en considération et en respectant les intérêts de tous les États, chacun devant prendre la mesure de ses responsabilités. Au lieu de quoi, sur fond d’indigence culturelle et d’arrogance, une euphorie animée par un sentiment de supériorité absolue — une forme d’absolutisme moderne — avait gagné ceux qui formulaient et imposaient des décisions qui ne profitaient qu’à eux-mêmes. La situation prenait une autre tournure.
Les exemples sont nombreux. Tout d’abord, une opération militaire sanglante a été menée contre Belgrade, sans l’aval du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU), et l’aviation de combat et les missiles ont frappé au coeur de l’Europe. Le bombardement de villes qui aspiraient à vivre en paix et d’infrastructures vitales a duré plusieurs semaines. Je me dois de rappeler ces faits, car certains collègues occidentaux préfèrent les oublier et, lorsque nous en parlons, ils invoquent volontiers, non pas le droit international, mais les circonstances, qu’ils interprètent comme bon leur semble.
Puis vint le tour de l’Iraq, de la Libye, de la Syrie. Le recours illégal à la force militaire contre la Libye et le pervertissement de toutes les décisions du Conseil de sécurité de l’ONU sur la question libyenne ont ruiné cet État, créé un immense foyer de terrorisme international et plongé le pays dans un désastre humanitaire et dans l’abîme d’une guerre civile qui fait rage depuis des années. Cette tragédie qui a condamné des centaines de milliers, voire des millions de personnes, non seulement en Libye, mais dans toute la région, provoque un exode massif depuis l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient vers l’Europe.
Un sort similaire a été réservé à la Syrie. Les opérations militaires menées dans ce pays par la coalition occidentale sans l’accord du Gouvernement syrien ni l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU constituent tout simplement une agression et une intervention.
Cependant, c’est l’invasion de l’Iraq, totalement infondée, qui occupe bien sûr une place particulière dans cette liste. Des informations prétendument fiables dont disposaient les États-Unis quant à la présence d’armes de destruction massive en Iraq ont servi de prétexte. Pour le prouver, le Secrétaire d’État américain avait brandi à la vue du monde entier une fiole contenant une poudre blanche, en soutenant à la communauté internationale qu’il s’agissait d’une arme chimique élaborée en Iraq. Il est apparu par la suite que tout cela n’était que manipulation et tromperie : l’Iraq n’avait pas d’armes chimiques. Incroyable, choquant, et pourtant vrai. Nous avons enduré des mensonges proférés au plus haut niveau étatique et depuis la tribune de l’ONU. Des mensonges qui se sont soldés par des pertes en vies humaines considérables, des destructions et une effroyable poussée du terrorisme.
D’une manière générale, il semble que presque partout, dans les nombreuses régions du monde où ils ont imposé leur ordre et leur loi, les États-Unis ont été à l’origine de plaies sanglantes qui ne cicatrisent pas et du fléau du terrorisme international et de l’extrémisme. Je n’ai cité que les exemples les plus flagrants — mais en aucun cas les seuls — du non-respect du droit international.
Du même ordre sont les promesses de ne pas étendre l’OTAN vers l’est ne serait-ce que d’un pouce. Une fois encore, on nous a trompés ou, pour le dire autrement, on nous a roulés. Certes, on entend souvent que la politique est une sale affaire. Peut-être, mais elle ne devrait pas l’être autant, pas à ce point. Ce comportement d’aigrefin est contraire non seulement aux principes des relations internationales, mais aussi et surtout aux normes de moralité et d’éthique généralement acceptées. Où sont la justice et la vérité ici ? Partout, il n’y a que mensonges et hypocrisie.
D’ailleurs, les politiciens, les politologues et les journalistes américains écrivent et disent qu’un véritable « empire du mensonge » s’est créé aux États-Unis ces dernières années. Il est difficile de ne pas être d’accord, car c’est la réalité. Mais la modestie n’est pas de rigueur : les États-Unis sont encore un grand pays, une puissance structurante. Tous leurs satellites non seulement opinent et abondent en leur sens humblement et docilement au moindre prétexte, mais les imitent et acceptent avec enthousiasme les règles qu’on leur propose. On peut donc affirmer sans crainte et à juste titre
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que l’ensemble de ce que l’on appelle le bloc occidental, créé par les États-Unis à leur image et à leur ressemblance, correspond en tout point à cet « empire du mensonge ».
Pour ce qui est de notre pays, après l’éclatement de l’URSS, malgré l’ouverture sans précédent de la nouvelle Russie moderne, sa volonté de travailler honnêtement avec les États-Unis et d’autres partenaires occidentaux et dans des conditions de désarmement quasi unilatéral, ces pays ont immédiatement essayé de nous écraser, de nous achever et de nous détruire une bonne fois pour toutes. C’est ce qui s’est passé dans les années 1990 et au début des années 2000, quand l’« Occident collectif » a activement soutenu le séparatisme et les bandes de mercenaires opérant dans le sud de la Russie. Quelles pertes, quels sacrifices avons-nous dû supporter, quelles épreuves avons-nous dû alors endurer avant de faire ployer le terrorisme international dans le Caucase ! Nous nous en souvenons et nous ne l’oublierons jamais.
Pour être exact, ces pays n’ont jamais cessé de chercher à nous utiliser pour servir leurs intérêts, jusqu’à tout récemment : ils s’évertuaient à détruire nos valeurs traditionnelles et à nous imposer leurs pseudo-valeurs, qui nous auraient rongés de l’intérieur, nous et notre peuple, autant d’attitudes qu’ils imposent déjà de façon agressive dans leurs propres pays et qui mènent directement au déclin et à la déliquescence, car elles sont contraires à la nature même de l’être humain. Cela ne se passera pas ainsi. Personne n’y est jamais parvenu, et ils n’y parviendront pas maintenant.
Malgré tout, en décembre 2021, nous avons néanmoins tenté une nouvelle fois de trouver un accord avec les États-Unis et leurs alliés sur les principes de la sécurité en Europe et sur la non-extension de l’OTAN. En vain. Les États-Unis n’ont pas changé de position. Ils ne jugent pas nécessaire de négocier avec la Russie sur cette question qui est pour nous essentielle ; ils poursuivent leurs propres objectifs sans tenir compte de nos intérêts.
Bien sûr, cette situation soulève une question : que faut-il faire maintenant et à quoi faut-il nous attendre ? Si l’on se fie aux enseignements de l’histoire, nous savons que, en 1940 et au début de l’année 1941, l’Union soviétique a fait tout ce qu’elle pouvait pour empêcher ou du moins retarder le déclenchement de la guerre. Elle avait veillé jusqu’à la toute dernière minute à ne pas provoquer un agresseur potentiel en renonçant, du moins pour un temps, aux préparatifs les plus urgents et les plus évidents qui lui auraient permis de se défendre d’une attaque imminente. Lorsqu’elle a fini par agir, il était trop tard.
De ce fait, le pays n’était pas prêt à contrer l’invasion de l’Allemagne nazie quand celle-ci a attaqué notre Patrie sans déclaration de guerre le 22 juin 1941. Le pays a arrêté l’ennemi et l’a défait, mais à un coût colossal. Les efforts déployés pour ménager l’agresseur à la veille de la grande guerre patriotique se sont révélés être une erreur qui a coûté cher à notre peuple. Au cours des premiers mois des hostilités, nous avons perdu de vastes territoires qui revêtaient une importance stratégique et des millions de vies. Nous ne commettrons pas cette erreur une deuxième fois ; nous n’en avons pas le droit.
Ceux qui ambitionnent de dominer le monde ont publiquement désigné la Russie comme leur ennemi, et ce, en toute impunité. Ne vous méprenez pas, ils n’avaient aucune raison d’agir ainsi. Il est vrai qu’ils disposent de capacités financières, scientifiques, technologiques et militaires considérables. Nous en sommes conscients et nous avons une vision objective des menaces qui pèsent constamment sur notre économie, de même que notre capacité de résister à ce chantage éhonté qu’on nous impose en permanence. Je le répète, c’est sans illusion aucune que nous faisons ce constat extrêmement réaliste.
Dans le domaine militaire, même après la dissolution de l’URSS et la perte d’une partie considérable de son potentiel, la Russie d’aujourd’hui demeure l’une des plus grandes puissances nucléaires au monde et dispose en outre d’avantages certains dans plusieurs types d’armes de pointe. Ainsi, il ne devrait donc y avoir aucun doute dans l’esprit de quiconque qu’une attaque directe contre notre pays entraînerait une défaite et des conséquences désastreuses pour tout agresseur potentiel.
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Parallèlement, les technologies évoluent rapidement, y compris dans le domaine de la défense. Dans ce domaine, la suprématie change de mains d’un jour à l’autre, mais une présence militaire dans les territoires limitrophes de la Russie, si nous laissons faire, perdurera pendant des décennies, peut-être indéfiniment, et constituera une menace toujours plus grande et totalement inacceptable pour la Russie.
D’ores et déjà, alors que l’OTAN s’étend vers l’est, la situation de la Russie se dégrade et devient au fil des ans plus dangereuse. En outre, ces derniers jours, les dirigeants de l’OTAN ont dit explicitement qu’ils devaient accélérer et intensifier les efforts pour rapprocher les infrastructures de l’Alliance des frontières russes. En d’autres termes, ils durcissent leur position. Nous ne pouvons pas rester passifs et nous contenter d’observer. Ce serait complètement irresponsable de notre part.
La poursuite de l’expansion des infrastructures de l’Alliance de l’Atlantique Nord ou la tentative en cours de s’implanter militairement sur le territoire ukrainien nous sont inacceptables. Bien sûr, le problème ne vient pas de l’OTAN elle-même, qui n’est qu’un instrument de la politique étrangère américaine. Le problème est que, sur des territoires limitrophes de la Russie, qui sont, je dois le préciser, nos territoires historiques, une « anti-Russie » qui nous est hostile est en train de prendre forme. Totalement contrôlée de l’extérieur, elle fait tout son possible pour y attirer les forces armées de l’OTAN et obtenir des armes de pointe.
Pour les États-Unis et leurs alliés, il s’agit d’une politique d’endiguement de la Russie, qui s’accompagne de retombées géopolitiques évidentes. Pour notre pays, c’est une question de vie ou de mort : il en va de notre avenir historique en tant que nation. Ce n’est pas exagéré, c’est un fait. La menace est bien réelle, non seulement pour nos intérêts, mais aussi pour l’existence même de notre État et sa souveraineté. C’est la ligne rouge dont nous avons parlé en de nombreuses occasions. Ils l’ont franchie.
Ce qui m’amène à la situation dans le Donbass. Nous constatons que les forces qui ont perpétré le coup d’État en Ukraine en 2014, s’emparant du pouvoir pour s’y maintenir au moyen d’élections de façade, se sont définitivement écartées de la voie menant à un règlement pacifique du conflit. Pendant huit ans, huit années infiniment longues, nous avons fait tout notre possible pour régler la situation par des moyens politiques pacifiques. En vain.
Comme je l’ai déjà dit dans ma précédente allocution, on ne peut pas regarder sans compassion ce qui se passe là-bas. Il n’est plus possible de le tolérer. Nous devions faire cesser ces atrocités, ce génocide contre les millions de personnes qui vivent là-bas et qui ont placé leurs espoirs en la Russie, en nous tous. Ce sont essentiellement leurs aspirations, les sentiments et la douleur de ces personnes, qui nous ont conduits à prendre la décision de reconnaître l’indépendance des républiques populaires du Donbass.
Je tiens également à souligner ce qui suit. Afin d’atteindre leurs propres objectifs, les principaux pays de l’OTAN apportent leur soutien aux nationalistes extrémistes et aux néonazis en Ukraine, qui, eux, ne pardonneront jamais aux habitants de Crimée et de Sébastopol d’avoir librement choisi la réunification avec la Russie.
Ils tenteront bien sûr d’apporter la guerre en Crimée, comme ils l’ont fait dans le Donbass, pour tuer des innocents comme le faisaient les membres des unités punitives des nationalistes ukrainiens et les collaborateurs de Hitler pendant la grande guerre patriotique. Ils revendiquent aussi ouvertement plusieurs autres régions russes.
Au vu de l’évolution de la situation et des rapports qui nous parviennent, l’affrontement entre la Russie et ces forces est inévitable. Ce n’est qu’une question de temps Ils se préparent et attendent le moment opportun. Ils vont jusqu’à réclamer des armes nucléaires. Nous ne laisserons pas faire.
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Comme je l’ai déjà dit, la Russie a accepté la nouvelle réalité géopolitique après la dislocation de l’URSS. Nous traitons avec respect tous les pays nouvellement formés dans l’espace post-soviétique et continuerons de le faire. Nous respectons et continuerons de respecter leur souveraineté, comme en témoigne l’aide que nous avons apportée au Kazakhstan lorsqu’il a connu des événements tragiques qui ont compromis ses structures d’État et son intégrité. Mais la Russie ne peut ni se sentir en sécurité, ni se développer, ni exister avec une menace constante émanant du territoire de l’actuelle Ukraine.
Permettez-moi de rappeler qu’entre 2000 et 2005, nous avons répondu par les armes pour repousser les terroristes dans le Caucase et défendu l’intégrité de notre État. Nous avons préservé la Russie. En 2014, nous avons soutenu les habitants de Crimée et de Sébastopol. En 2015, nous avons recouru aux forces armées pour faire rempart contre les infiltrations de terroristes depuis la Syrie vers la Russie. Nous n’avions pas d’autres moyens de nous défendre.
Cela se reproduit aujourd’hui. Ils ne nous laissent aucune autre option pour défendre la Russie et notre peuple, hormis celle à laquelle nous sommes contraints de recourir aujourd’hui. Les circonstances nous obligent à agir de manière décisive et immédiate. Les républiques populaires du Donbass ont appelé la Russie à l’aide.
Dans ce contexte, en application de l’article 51 (chapitre VII) de la Charte des Nations Unies, avec l’aval du Conseil de la Fédération de Russie et conformément aux traités d’amitié et d’assistance mutuelle conclus avec les Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et ratifiés par l’Assemblée fédérale le 22 février, j’ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale.
L’objectif de cette opération est de protéger ceux et celles qui, huit années durant, ont subi les outrages du régime de Kiev et le génocide orchestré par lui. Aussi, à cette fin, nous oeuvrerons à la démilitarisation et à la dénazification de l’Ukraine et traduirons en justice les auteurs des nombreux crimes sanglants perpétrés contre des civils, dont des citoyens de la Fédération de Russie.
Nous n’avons pas pour projet d’occuper le territoire ukrainien. Notre intention n’est pas d’imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force. Par ailleurs, il se dit de plus en plus souvent à l’Ouest qu’il n’est plus nécessaire de donner effet aux documents qui consacrent l’issue de la seconde guerre mondiale, tels que signés par le régime totalitaire soviétique. Que peut-on bien répondre à cela ?
Les acquis de la seconde guerre mondiale et les sacrifices que notre peuple a consentis pour vaincre le nazisme sont sacrés. Cela est sans préjudice des valeurs primordiales que sont les libertés et les droits de l’homme, telles qu’elles ont émergé au cours des décennies qui ont suivi la guerre. Les nations ne sont pas pour autant privées de la jouissance du droit à l’autodétermination prévu par l’article 1 de la Charte des Nations Unies.
Il ne faut pas oublier que personne n’a demandé aux peuples qui habitent les territoires faisant partie de ce qui est aujourd’hui l’Ukraine comment ils souhaitaient mener leur vie au moment de la création de l’URSS ou après la seconde guerre mondiale. C’est la liberté qui guide nos décisions : la liberté de choisir, en toute autonomie, notre avenir et celui de nos enfants. Nous sommes convaincus que tous les peuples qui vivent dans l’Ukraine actuelle et qui le souhaitent doivent pouvoir jouir du droit de choisir librement.
Dans ce contexte, je tiens à m’adresser aux citoyens ukrainiens. En 2014, la Russie avait l’obligation de protéger les habitants de Crimée et de Sébastopol contre ceux que vous-même appelez les « nats », les nationalistes. Les habitants de Crimée et de Sébastopol ont fait leur choix, celui d’être avec leur patrie historique, la Russie, et nous avons soutenu ce choix. Encore une fois, nous ne pouvions tout simplement pas faire autrement.
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Les événements actuels ne constituent en rien une volonté de porter atteinte aux intérêts de l’Ukraine et du peuple ukrainien. Il est ici question de la défense de la Russie contre ceux qui ont pris l’Ukraine en otage et tentent de l’utiliser contre notre pays et notre peuple.
Je le répète, notre démarche relève de l’autodéfense contre les menaces qui pèsent sur nous et contre un péril encore plus grand que celui qui se produit aujourd’hui. Aussi difficile que cela soit, je vous demande de le comprendre et de coopérer pour tourner cette page tragique le plus tôt possible et avancer ensemble, en ne laissant personne s’immiscer dans nos affaires et dans nos relations, mais en les établissant de manière indépendante, et ce, afin de créer les conditions favorables pour surmonter tous ces problèmes et, malgré l’existence de frontières d’État, de nous renforcer de l’intérieur comme un tout. Telle est ma conviction, car c’est là que réside notre avenir.
Je tiens également à m’adresser au personnel des forces armées ukrainiennes.
Camarades,
Vos pères, grands-pères et arrière-grands-pères n’ont pas combattu l’occupant nazi et n’ont pas défendu notre Patrie commune pour que les néonazis d’aujourd’hui puissent prendre le pouvoir en Ukraine. Vous avez fait allégeance au peuple ukrainien, non pas à la junte, à l’adversaire du peuple qui spolie l’Ukraine et bafoue son peuple.
Je vous exhorte à refuser d’exécuter leurs ordres criminels. Je vous exhorte à déposer les armes immédiatement et à rentrer chez vous. Je vais vous expliquer ce que cela signifie : les membres de l’armée ukrainienne qui le feront pourront quitter la zone de combats librement et retourner auprès de leur famille.
Je tiens à insister à nouveau sur le fait que toute la responsabilité d’une éventuelle effusion de sang reposera entièrement sur le régime au pouvoir en Ukraine.
Maintenant, je veux adresser quelques mots très importants à ceux qui pourraient être tentés d’intervenir de l’extérieur dans les événements actuels. Quiconque essaiera de nous arrêter, et à plus forte raison de menacer notre pays et notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences sans commune mesure dans toute l’histoire. Quel que soit le déroulement des événements, nous sommes prêts. Toutes les décisions nécessaires ont été prises à cet égard. J’espère que je serai entendu.
Citoyennes et citoyens de Russie,
La culture et les valeurs, l’expérience et les traditions ancestrales constituent toujours un socle pour le bien-être d’États et de peuples entiers, leur existence même, leur prospérité et leur viabilité. Bien sûr, cela dépend directement de la capacité à s’adapter rapidement à l’évolution constante et à maintenir la cohésion sociale, ainsi que de la volonté de faire corps et de rassembler toutes les forces pour aller de l’avant.
Nous devons être forts, toujours, mais la force peut prendre différents aspects. Au coeur de la politique de « l’empire du mensonge » que j’ai évoquée au début de mon allocution se trouve au premier chef une force grossière et brutale. Nous avons une expression pour cela : « tout dans les bras, rien dans la tête ».
Nous savons tous que la vraie force réside dans la justice et la vérité, qui, elles, sont de notre côté. Ainsi, on conviendra sans peine que notre force et notre capacité à nous battre sont la base de l’indépendance et de la souveraineté, les fondations requises pour bâtir en toute sécurité l’avenir de votre foyer, votre famille et votre Patrie.
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Chers compatriotes,
Je suis convaincu que les soldats et officiers des forces armées russes, dévoués à leur pays, accompliront leur devoir avec professionnalisme et vaillance. Je ne doute pas que les autorités, à tous les niveaux, les experts chargés de la stabilité de notre économie, de notre système financier et des conditions sociales, ainsi que nos chefs d’entreprise et le milieu des affaires russe dans son ensemble, sauront se coordonner pour agir efficacement. Je compte sur l’ensemble des partis parlementaires et la société civile pour faire corps et faire preuve de patriotisme.
En définitive, comme cela a toujours été le cas au cours de notre histoire, le destin de la Russie se trouve entre les mains de son peuple multiethnique. Cela signifie que les décisions que j’ai prises seront appliquées, que les objectifs fixés seront atteints et que la sécurité de notre Patrie sera assurée durablement.
Je crois en votre soutien et en la force invincible que nous donne l’amour de notre Patrie.
Informations de publication
Rubriques : Actualités, discours et comptes rendus
Date de publication : 24 février 2022, 6 heures
Lien direct : http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843
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ANNEXE 27 DÉCLARATION DU MINISTÈRE UKRAINIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LES ALLÉGATIONS MENSONGÈRES ET INSULTANTES DE GÉNOCIDE FORMULÉES PAR LA RUSSIE QUI LUI SERVENT DE PRÉTEXTE POUR SON AGRESSION MILITAIRE ILLICITE, 26 FÉVRIER 2022
[Traduction]
Ministère des affaires étrangères de l’Ukraine, publié le 26 février 2022 à 18 h 39
27/09/2022, 17 h 27
Depuis deux jours déjà, le monde continue d’observer une agression inédite et brutale de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. En quête d’une justification à son invasion infondée et inique en Ukraine, la Fédération de Russie dénature avec cynisme et jusqu’à la perversion les engagements les plus solennels pris par la communauté internationale en matière de droits de l’homme.
En 1948, au lendemain des horreurs de la seconde guerre mondiale, la communauté internationale s’est unie pour rédiger la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Collectivement, le monde a défini le crime de génocide et s’est engagé à le prévenir et à le punir. Or, la Fédération de Russie a déformé la notion de génocide, ainsi que les obligations conventionnelles solennelles concernant ce crime, afin de justifier son agression et ses propres violations flagrantes des droits de l’homme.
Les plus hauts dirigeants militaires et politiques de la Fédération de Russie ont publiquement tenté de justifier l’agression de celle-ci contre l’Ukraine comme un moyen de prévenir et de punir le génocide qui serait soi-disant en train de se dérouler dans notre pays.
Cette manipulation éhontée est totalement dénuée de fondement, ainsi que le monde entier le sait. L’Ukraine nie vigoureusement les allégations de génocide formulées par la Russie et s’oppose à toute tentative de recours à de telles allégations sournoises pour justifier l’agression illicite de celle-ci. Le crime de génocide est défini dans la Convention sur le génocide et, au regard de cette convention, les prétentions russes sont infondées et absurdes.
Les allégations de génocide formulées par la Russie pour justifier sa conduite illicite sont une insulte à la convention sur le génocide et à l’action de la communauté internationale en matière de prévention et de sanction du crime le plus grave au monde.
La Russie doit immédiatement cesser son agression illicite contre l’Ukraine engagée sous ce prétexte fallacieux.
Son mensonge est d’autant plus choquant et pervers qu’elle semble elle-même planifier des actes de génocide en Ukraine. De manière intentionnelle, la Russie tue des personnes de nationalité ukrainienne ou porte gravement atteinte à leur intégrité physique. Ces actes doivent être considérés conjointement avec la rhétorique du président Poutine, qui nie l’existence même d’un peuple ukrainien, ce qui dénote que les meurtres intentionnels commis par la Russie procèdent d’une intention génocidaire.
https://www.kmu.gov.ua/en/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-nepravdivih-ta-obrazlivih-zvinuvachen-rosiyi-v-genocidi-yak-privodu-dlya-yiyi-proti…
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ANNEXE 28 MINISTÈRE UKRAINIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DÉCLARATION DE S. EXC. M. DMYTRO KULEBA, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D’UKRAINE, À L’OCCASION DU DÉBAT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES SUR LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES TEMPORAIREMENT OCCUPÉS DE L’UKRAINE, 23 FÉVRIER 2022
[Traduction]
https://www.kmu.gov.ua/en/news/vistup-ministra-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitra-kuleba-na-debatah-generalnoyi-asambleyi-oon-situaciya-na-ti…
27/09/2022, 17 h 36.
Monsieur le président,
Je vous suis reconnaissant pour votre direction de cet organe décisionnaire et représentatif principal de l’Organisation des Nations Unies.
Vous avez choisi comme devise de votre présidence le mot « espoir ». C’est le même sentiment qui domine actuellement dans l’esprit des Ukrainiens et des peuples du monde entier. L’espoir pour la paix. L’espoir que le bon sens l’emporte. L’espoir que la diplomatie apaise les tensions.
Pourtant, aujourd’hui, il nous faut bien plus que de l’espoir. Il nous faut des actions rapides, concrètes et résolues. Un nouveau type d’action de la part de l’ONU et de la communauté internationale, adapté au niveau de menace auquel nous tous, et pas uniquement l’Ukraine, sommes confrontés aujourd’hui en raison de la démarche agressive de la Russie.
Le peuple ukrainien a besoin de ces actions de la part des partenaires stratégiques de l’Ukraine et de la communauté internationale. Nous sommes à un point critique de l’histoire mondiale et nos actions aujourd’hui la définiront pour les décennies à venir. Nous lisons tous des livres d’histoire. Nous avons tous vu des films sur les erreurs commises par les responsables politiques dans les années qui ont précédé 1914 et 1939. Sur les exploits de nos grands-parents et sur le prix dramatique qu’il a fallu payer pour vaincre le mal revanchiste en Europe.
Rien n’importe plus aujourd’hui que de ne pas répéter les erreurs du passé. Je crois fermement au pouvoir du monde libre et à notre capacité commune à éviter une nouvelle catastrophe dévastatrice en Europe à laquelle aucune nation ne pourra échapper. C’est pourquoi, aujourd’hui, je m’adresse à vous au nom de plus de 40 millions d’Ukrainiens dont le seul souhait est de vivre en paix et dans la prospérité. Pas dans la peur, l’intimidation, pas sous les feux, les bombes et les tirs d’artillerie russes.
Nous sommes actuellement au coeur de la plus grande crise de sécurité qu’ait connu l’Europe depuis la seconde guerre mondiale. Cette crise a été créée et est envenimée par un camp, de manière unilatérale, la Fédération de Russie. Les accusations de la Russie vis-à-vis de l’Ukraine sont absurdes. L’Ukraine n’a jamais menacé ou attaqué quiconque. L’Ukraine n’a jamais planifié et ne planifie pas pareille action. L’Ukraine n’a jamais planifié et ne planifie pas d’offensive militaire dans le Donbass. Ni de provocation ou d’acte de sabotage. Enfin, il est absurde de donner à penser que l’Ukraine aurait pu préparer quoi que ce soit d’une telle nature et attendre plusieurs mois que la Russie amasse le long de ses frontières des forces militaires en très grand nombre pour concrétiser de tels plans présumés. Une telle absurdité défie la logique même.
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Non moins absurdes sont les accusations selon lesquels l’Ukraine envenime la situation en se procurant des armes défensives auprès de ses partenaires. La seule, et je tiens à le souligner, la seule raison pour l’Ukraine de renforcer ses moyens de défense, ce sont les actions militaires et politiques en cours et planifiées de la Russie. Les actions et les déclarations de la Russie sont scandaleuses, atroces et vont bien au-delà de menaces vis-à-vis de l’Ukraine.
De fait, dans son discours cette semaine, le président russe Vladimir Poutine a ouvertement refusé à l’Ukraine le droit d’exister. Quiconque penserait que j’exagère en ma qualité de ministre ukrainien des affaires étrangères n’a qu’à visionner ce discours terrifiant. C’est le coeur lourd que nous devons tous reconnaître la sinistre réalité qu’est l’émergence d’une nouvelle domination agressive et revanchiste sur l’Europe.
C’est la quatrième fois que l’Assemblée générale débat de la situation dans les territoires temporairement occupés de l’Ukraine. Cependant, c’est la première fois que nous débattons de la situation dans la nouvelle réalité née de la reconnaissance illicite par la Russie de deux territoires de l’Ukraine. Nos discussions ce jour se tiennent d’ailleurs avec en toile de fond une situation bien plus dangereuse, étant donné que la Russie s’est attaquée aux principes fondamentaux de la paix et de la sécurité internationales, aux piliers des Nations Unies et, ainsi que je l’ai mentionné, à l’existence même de l’État ukrainien, membre fondateur de l’Organisation des Nations Unies.
Un État ukrainien qui a signé la Charte des Nations Unies à San Francisco en 1945 en tant que membre fondateur et a fait du principe consacré par l’article 2 de la Charte l’une des pièces maîtresses de sa politique étrangère. Un État qui a volontairement renoncé à son arsenal nucléaire en échange de garanties de sécurité par les puissances nucléaires. Un État qui subit depuis plusieurs années une agression par l’une de ces puissances, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Il y a deux jours, le 21 février, le président russe a reconnu « l’indépendance » des parties temporairement occupées des régions de Donetsk et de Louhansk de l’Ukraine et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces régions. Il s’agit d’un affront aux Nations Unies et aux principes fondamentaux du droit international, d’un coup de grâce porté à des années de processus de paix et de retrait unilatéral de la Russie des accords de Minsk.
Ce qui se passe actuellement dans l’est de l’Ukraine, où des chars russes sont en train d’arriver, et le long des frontières ukrainiennes, où les forces russes sont amassées en très grand nombre, doit être source de préoccupation pour tout le monde, pour vous tous.
J’avertis toutes les nations de cette éminente assemblée : personne ne pourra échapper à cette crise si Poutine décide qu’il peut poursuivre son agression contre l’Ukraine. Vos gouvernements et vos peuples subiront des conséquences douloureuses, à l’instar de notre gouvernement et de notre peuple. C’est pour cette raison que nous devons faire usage de cette dernière chance pour agir et arrêter la Russie au point où elle se trouve. Il est évident que le président Poutine ne s’arrêtera pas de lui-même.
Chers éminents représentants,
Le début d’une guerre de grande ampleur en Ukraine sera la fin de l’ordre mondial tel que nous le connaissons. L’absence de réaction forte, rapide et résolue face à la Russie signera une faillite totale du système international de sécurité et des institutions internationales qui sont chargées de maintenir l’ordre public mondial. Il s’agit d’un scénario sinistre qui nous ramènera aux heures les plus sombres du XXe siècle. La Russie ne s’arrêtera pas à l’Ukraine. Si un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU parvient à bafouer effectivement toutes les règles, d’autres acteurs s’en inspireront et suivront son exemple. Ce qu’il tente de faire actuellement est de prouver que les Nations Unies sont faibles, manquent de détermination et sont incapables de défendre leurs principes fondamentaux, que les règles ne s’appliquent pas à lui, à la Russie, à Poutine.
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Quel rôle la Russie envisage-t-elle pour l’ONU ? Une nouvelle Société des Nations. Nous devons impérativement refuser à la Russie ce qu’elle veut. Je suis sorti de l’université avec en poche un diplôme de droit international et une foi profonde dans le multilatéralisme. Après de nombreuses années à pratiquer la diplomatie, je demeure convaincu par ces deux notions : des règles pour contenir l’agression et la puissance de notre action collective et résolue. Si l’Organisation des Nations Unies change son fusil d’épaule dès maintenant pour se muer en un acteur fort et volontariste, qui ne craint pas d’agir de manière résolue et de faire usage de toute sa puissance et de ses pouvoirs, je suis convaincu que la Russie cessera.
Dans ce contexte, je salue l’allocution prononcée hier par le Secrétaire général des Nations Unies, dont le ton est véritablement différent. Nous avons besoin d’actions résolues de même nature pour faire suite à ces justes propos.
La Russie semble se montrer prête à aller plus loin dans son agression contre l’Ukraine et nous disposons de peu de temps pour l’arrêter, la dissuader et la contenir. Chaque heure d’inaction est à présent une menace pour la vie des Ukrainiens, non seulement des militaires, mais aussi des civils, dont des femmes et des enfants. Il s’agit d’une menace grandissante pour notre sécurité mondiale collective et notre liberté.
L’Ukraine attend des actions résolues, immédiates et proportionnées de la part de la communauté internationale. Les Nations Unies sont l’organisation qui doit faire preuve de leadership. Il ne faut pas uniquement des condamnations, mais aussi des actions concrètes pour arrêter la machine de guerre russe et éviter un conflit sanglant causant plusieurs milliers de victimes et entraînant désolation et souffrance. Je ne souhaite pas cela. L’Ukraine ne souhaite pas cela. Le monde ne souhaite pas cela. Nous avons besoin de votre aide maintenant pour empêcher la Russie de donner corps à ses projets agressifs.
L’Ukraine croit en la diplomatie. Nous ne voyons pas d’alternative aux solutions pacifiques par des moyens politiques et diplomatiques. Il reste encore une chance à la diplomatie d’avoir son mot à dire. Alors même que la Russie poursuit son escalade et ses provocations. Depuis des mois, la Russie prétend poursuivre la voie diplomatique tout en faisant venir de plus en plus de troupes à nos frontières et dans les territoires temporairement occupés de l’Ukraine. On dénombre désormais au moins 150 000 hommes.
En vertu du Document de Vienne sur les mesures de confiance et de sécurité de l’OSCE, pareilles actions relèveraient de la qualification d’« activités militaires inhabituelles » exigeant une explication. Or, la Russie a systématiquement refusé d’en fournir une. Au contraire, elle est passée au stade des menaces.
La Russie a littéralement rempli la mer Noire et la mer d’Azov d’au moins 46 bâtiments militaires. Elle ferme régulièrement de grandes parties de ces deux mers au prétexte de tenir des exercices navals. En pratique, cela équivaut quasiment à un blocus des ports maritimes ukrainiens. Il s’agit déjà d’une attaque sur la liberté de navigation mondiale, l’un des principes sacrés du droit international.
La machine de propagande russe bat son plein. Elle tente désespérément de créer un prétexte pour agresser encore plus l’Ukraine.
Nous rejetons résolument toutes les insinuations russes concernant de prétendues opérations militaires offensives ukrainiennes dans le Donbass. Nous ne menons et n’envisageons pas de telles actions.
Nous restons attachés à un règlement politique et diplomatique et, aux côtés de nos partenaires, nous engageons le plus d’efforts possible pour limiter les tensions et faire en sorte que la situation reste dans le cadre du dialogue diplomatique.
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Pour le moment, nous constatons que les forces d’occupation russes ont déjà nettement intensifié le pilonnage du territoire et des infrastructures civiles de l’Ukraine. Des tirs d’artillerie sur la ligne de front dans le Donbass depuis le territoire occupé ont touché un jardin d’enfants dans la ville de Stanytsia Louhanska et une école à Vrubivka, pour ne citer que les exemples atroces les plus récents.
La reconnaissance des soi-disant « républiques » n’emporte aucune conséquence juridique. Elle ne fait que confirmer l’engagement même de la Russie en tant que partie au conflit armé dans le Donbass, ce que la Russie a réfuté avec véhémence toutes ces années.
La situation dans le Donbass occupé est déjà épouvantable depuis plusieurs années, les habitants vivant dans un climat de peur, de non-droit et d’insécurité.
La tristement célèbre prison secrète appelée « Izolyatsia » dans le Donetsk occupé demeure inaccessible aux missions humanitaires ou spécialisées dans les droits de l’homme. Elle continue de fonctionner comme un camp de concentration au sens littéral du terme. En Europe, au XXIe siècle. Plusieurs centaines de personnes sont passées dans ce camp, où elles ont subi des travaux forcés lourds, de l’humiliation et des actes de torture. Des cas d’exécutions extrajudiciaires ont également été signalés.
La Russie continue de s’opposer à la libération de personnes détenues illégalement. En septembre 2021, le président ukrainien a remis au Secrétaire général la liste de plus d’une centaine d’Ukrainiens du Donbass et de Crimée qui avaient été illégalement détenus, condamnés, voire transférés depuis les territoires occupés vers la Fédération de Russie. Nous réitérons notre appel aux bons offices du Secrétaire général afin de faciliter leur libération immédiate. Je remercie d’ailleurs le Secrétaire général d’être disposé à le faire.
Monsieur le président,
Aujourd’hui, l’Ukraine défend non seulement la sécurité mondiale, mais aussi la liberté, la démocratie et les principes fondamentaux du droit international. La possibilité de vivre en paix et l’avenir de millions de personnes en Europe et de par le monde reposent sur les règles que la Russie s’efforce de détruire. La diplomatie et les instances internationales doivent l’emporter et faire cesser l’agression russe.
Depuis 2014, l’Assemblée générale a déjà adopté 11 résolutions réaffirmant son engagement en faveur de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et condamnant l’occupation temporaire des territoires de l’Ukraine par la Russie.
L’Assemblée générale n’a pas accepté et n’acceptera pas la devise russe, à savoir que « le dossier de la Crimée est clos ». La puissance occupante persiste à détruire l’identité des Ukrainiens et du peuple autochtone de la péninsule, les Tatars de Crimée. Depuis 2014, plus de 64 000 citoyens ukrainiens ont dû quitter la Crimée et s’installer ailleurs en Ukraine, pour fuir la peur et les persécutions en raison de leur militantisme politique et en faveur des droits de l’homme ou la discrimination pour des motifs ethniques ou religieux. Les persécutions politiques se poursuivent sans relâche.
Parmi tant d’autres dans le même cas, M. Nariman Dzhelyalov, chef adjoint du Majlis des Tatars de Crimée et participant au sommet de la plateforme internationale pour la Crimée (la « plateforme Crimée »), reste derrière les barreaux. Il figure parmi la centaine de prisonniers politiques du Kremlin.
Le 16 février, un tribunal de Simferopol a condamné le journaliste Vladyslav Yesypenko à six ans de prison, sur la base d’accusations forgées de toutes pièces. Il est l’un des
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quatorze journalistes emprisonnés par les Russes. La Russie peut bien continuer de prétendre qu’elle ne viole aucune norme ni aucun principe international. Pourtant, des rapports du Secrétaire général de l’ONU, du HCDH, de l’OSCE et de leurs missions respectives, ainsi que le rapport du Procureur de la CPI, témoignent tous du contraire.
Si la Russie est en désaccord avec l’ensemble de ces résolutions et rapports, elle n’a qu’à laisser la mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine et à la mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine accéder à la Crimée. L’accès des organisations internationales aux territoires occupés est crucial. L’Ukraine garantit pareil accès dans l’ensemble du territoire qu’elle contrôle et continue d’exiger de la partie russe qu’elle fasse de même dans les territoires occupés.
Chers membres éminents de l’Assemblée générale,
Le monde entier est témoin ce jour du fait que la Russie en vient à présent à menacer et à faire chanter la communauté internationale pour « clore le dossier de la Crimée ». Il s’agit d’ailleurs de l’un des points figurant sur la longue liste de ses soi-disant « exigences de sécurité » récentes.
L’Ukraine poursuit ses efforts pour mettre effectivement fin à l’occupation de la Crimée par des moyens pacifiques.
La plateforme Crimée est un outil conçu exactement dans ce but. Nous remercions chaleureusement tous les pays qui soutiennent la plateforme Crimée. Votre participation active à ce dispositif pose les bases saines de notre réussite à venir. Nous accueillons volontiers les nouveaux membres et je vous invite à rejoindre la plateforme Crimée. États ou organisations internationales, vous êtes les bienvenus. Nous ne doutons pas que l’ONU saura trouver les modalités qui conviennent pour échanger avec cette initiative, établie d’après les principes de la Charte des Nations Unies.
Monsieur le président, chers collègues,
L’Ukraine a fait une contribution historique à la sécurité mondiale. En 1994, nous avons dénucléarisé notre territoire, en renonçant au troisième arsenal nucléaire du monde. Nous ne prévoyons pas de nous procurer de nouveau d’armes nucléaires. Aujourd’hui, nous attendons du monde qu’il assure, par réciprocité, notre sécurité avec des actions de l’ampleur voulue et suffisamment résolues, face à un niveau de menace historique. C’est la raison pour laquelle l’Ukraine a demandé la tenue de consultations urgentes en vertu de l’article 6 du mémorandum de Budapest.
Le monde doit à l’Ukraine sa sécurité.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a engagé des négociations d’un nouveau format pour régler la crise de sécurité créée par la Russie. Cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, rejoints par l’Ukraine, l’Allemagne et la Turquie. Tel est le format que nous tentons de mettre en place.
Je réaffirme que l’Ukraine a proposé il y a plusieurs années le déploiement d’une mission de maintien de la paix de l’ONU en Ukraine. Jusqu’à présent, le Conseil de sécurité n’a pas adopté les décisions nécessaires.
L’Ukraine propose de conjuguer une politique franche de sanctions et le renforcement de l’Ukraine au maintien de voies diplomatiques ouvertes afin de persuader la Russie d’entamer une désescalade et de privilégier la diplomatie.
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Nous exhortons les États membres à faire usage de tous les moyens à leur disposition pour protéger l’Ukraine et dissuader la Russie. Toute mesure que vous pourrez prendre sera appréciée. Nous sommes reconnaissants pour les actions déjà entreprises par nombre d’entre vous.
Nous attendons de la communauté internationale qu’elle fasse de son mieux pour éteindre le feu au coeur de l’Europe, qui est sur le point de s’embraser.
La crise de sécurité avec la Russie doit cesser et la Russie doit retrouver le chemin de la diplomatie.
Nous invitons l’ensemble des États et des organisations internationales à ne reconnaître aucune modification du statut de certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk de l’Ukraine et à s’abstenir de toute action ou de tout échange susceptible d’être interprété comme une reconnaissance d’un tel statut modifié.
L’absence de réaction digne de ce nom ou une position neutre ne feront que contribuer à envenimer l’escalade et les souffrances. Et cela ne s’arrêtera pas à la frontière ou au territoire de l’Ukraine.
Au contraire, la diplomatie active, des messages politiques forts, des sanctions économiques lourdes et le renforcement de l’Ukraine peuvent encore obliger Moscou à abandonner ses projets agressifs. Des actions rapides et résolues de la part des Nations Unies peuvent redonner à l’organisation son rôle de premier plan en ce moment sombre et historique.
La Russie doit retirer ses forces du territoire souverain de l’Ukraine. La Russie doit cesser de déstabiliser la situation internationale en matière de sécurité. Nous, Ukrainiens, voulons la paix. Et nous voulons résoudre l’ensemble des problèmes par la diplomatie. Nous nous tenons prêts à tous les scénarios éventuels et prêts à protéger notre terre et notre peuple si la Russie attaque davantage. L’Ukraine n’hésitera pas à exercer son droit intrinsèque à la légitime défense, tel que le prévoit l’article 51 de la Charte des Nations Unies, en réponse aux attaques armées de la Fédération de Russie.
Ces quelques jours représentent sans doute notre dernière chance de faire ce que la Russie n’attend pas de la part de l’Organisation des Nations Unies et de ses États membres. Faire preuve d’une capacité et d’une volonté inédites d’agir afin de mettre fin à une agression. Peu importe les relations que vous instaurez les uns avec les autres, c’est à vous qu’il incombe en définitive de défendre la Charte des Nations Unies.
Je vous remercie !
___________
ANNEXE 31 DÉCLARATION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE CONCERNANT LA NOUVELLE VAGUE D’AGRESSION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, 24 FÉVRIER 2022
[Traduction]
https://mfa.gov.ua/en/news/statement-ministry-foreign-affairs-ukraine-new-wave-aggression-russian...
Le 24 février 2022 à 8 h 24.
Déclaration du ministère des affaires étrangères de l’Ukraine concernant la nouvelle vague d’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine
Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a annoncé le début de la nouvelle vague d’agression contre l’Ukraine.
Le but de l’opération militaire offensive russe est de détruire l’État ukrainien, de saisir par la force le territoire ukrainien et d’établir un contrôle d’occupation.
Les forces armées russes lancent des attaques sur des villes ukrainiennes pacifiques depuis différents endroits, dont le territoire temporairement occupé du Donbass et de la Crimée et la région du sud-est.
Il s’agit d’un acte de guerre, d’une attaque visant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine et d’une violation brutale de la Charte des Nations Unies et des normes et principes établis du droit international.
L’Ukraine a fait valoir son droit à la légitime défense conformément au droit international.
L’esprit de combat de l’armée ukrainienne est élevé, nos défenseurs sont prêts à donner une réponse énergique à l’État agresseur et ils protégeront le sol ukrainien de toutes leurs forces.
L’Ukraine appelle la communauté internationale à agir immédiatement. Seules des actions solidaires et résolues peuvent mettre fin à l’agression de Vladimir Poutine contre l’Ukraine.
Il conviendrait que nos partenaires adoptent immédiatement un nouveau train de sanctions. Nous invitons également les capitales amies à continuer de renforcer les capacités de défense de l’Ukraine par la fourniture d’armes et d’équipements militaires.
Ce ne sont pas uniquement la vie et la sécurité des citoyens ukrainiens qui dépendent de notre réponse commune, mais aussi la sécurité des citoyens de toute l’Europe et l’avenir de l’ordre mondial.
27/09/2022, 0 h 38
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ANNEXE 32 DÉCLARATION CONJOINTE DU PRÉSIDENT DE L’UKRAINE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE ET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE CONCERNANT LA DÉCISION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE DE RECONNAÎTRE LES SOI-DISANT « RPD » ET « RPL », 23 FÉVRIER 2022
[Traduction]
Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine
Site Internet officiel
https://www.president.gov.ua/en/news/spilna-zayava-prezidenta-ukrayin...
Le 23 février 2022 à 15 h 51.
Nous, les présidents de l’Ukraine, de la République de Lituanie et de la République de Pologne, soit le « Triangle de Lublin », réunis à Kiev le 23 février 2022, faisons part de notre condamnation la plus forte quant à la décision de la Fédération de Russie de reconnaître les quasi-entités situées dans les territoires temporairement occupés de l’Ukraine, à savoir les soi-disant « République populaire de Louhansk » (« RPL ») et « République populaire de Donetsk » (« RPD »).
Cette mesure agressive de la Russie, non provoquée, constitue une nouvelle violation flagrante des normes et des principes fondamentaux du droit international, et notamment de la Charte des Nations Unies, ainsi que des assurances données à l’Ukraine en matière de sécurité dans le cadre du mémorandum de Budapest de 1994.
La Russie s’est délibérément et unilatéralement retirée des accords de Minsk et, par conséquent, elle porte l’entière responsabilité en cas de nouvelle dégradation des conditions de sécurité sur le terrain.
Nous réaffirmons notre vif attachement à la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et jusque dans ses eaux territoriales. La décision de la Fédération de Russie de reconnaître les soi-disant « RPL » et « RPD » n’aura aucune conséquence sur le plan juridique.
Nous demandons à la communauté internationale de prendre des mesures résolues et ambitieuses en réponse à ce nouvel acte d’agression commis par la Russie contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il conviendrait qu’une telle réaction comprenne la mise en oeuvre rapide d’un vigoureux train de sanctions contre la Fédération de Russie, dont des mesures visant Nord Stream 2.
Nous exhortons la Russie à aller vers l’apaisement, à retirer les forces armées qu’elle a déployées autour des frontières de l’Ukraine et dans les territoires temporairement occupés de l’Ukraine et à s’abstenir de toutes nouvelles actions militaires.
Les présidents de la Lituanie et de la Pologne soutiennent l’Ukraine et ils saluent et appuient les efforts engagés par celle-ci pour résoudre le conflit russo-ukrainien par des moyens diplomatiques et pacifiques.
L’Ukraine mérite notre soutien le plus ferme à ses aspirations européennes et euro-atlantiques, conformément au libre arbitre et au choix de la nation ukrainienne.
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La Lituanie et la Pologne réaffirment leur appui aux perspectives européennes de l’Ukraine, conformément aux déclarations conjointes signées les 18 mars et 3 mai 2021.
Nous soulignons que, compte tenu des progrès importants accomplis dans la mise en oeuvre de l’accord d’association et des réformes internes, ainsi que des enjeux actuels en matière de sécurité, l’Ukraine mérite d’obtenir le statut de candidat à l’Union européenne et que la République de Lituanie et la République de Pologne soutiendront l’Ukraine dans la réalisation de cet objectif.
Le président de l’Ukraine,
Volodymyr ZELENSKY.
Le président de la Lituanie,
Gitanas NAUSĖDA.
Le président de la Pologne,
Andrzej DUDA.
___________
ANNEXE 33 DÉCLARATION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE CONCERNANT LA RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, 24 FÉVRIER 2022
[Traduction]
https://mfa.gov.ua/en/news/statement-ministry-foreign-affairs-ukraine-regarding-severance-diplomat...
Le 24 février 2022 à 12 h 54.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné son aval à la proposition du ministère des affaires étrangères de l’Ukraine concernant la rupture des relations diplomatiques entre l’Ukraine et la Fédération de Russie. À la demande du chef de l’État, le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine a engagé la procédure de rupture des relations diplomatiques conformément aux normes établies par le droit international.
Notre pays a pris cette mesure en réaction à des actes d’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, à l’invasion des forces armées russes en vue de détruire l’État ukrainien et à la saisie par la force de territoires ukrainiens dans le but d’établir un contrôle d’occupation.
Nous soulignons que l’opération offensive russe est une attaque visant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine ainsi qu’une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des normes et principes établis du droit international.
L’Ukraine annonce qu’elle rompt ses relations diplomatiques avec la Russie, mais maintient ses fonctions consulaires, conformément à l’article 2 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Nous continuerons de défendre les droits et les intérêts des Ukrainiens en Russie, y compris des prisonniers politiques ukrainiens. Le ministère des affaires étrangères a rappelé à Kiev le chargé d’affaires de l’Ukraine en Russie, M. Vasyl Pokotylo, pour consultations. Le ministère des affaires étrangères a également engagé l’évacuation de l’ambassade de l’Ukraine à Moscou. Les consulats ukrainiens dans le territoire de la Fédération de Russie fonctionnent pour le moment selon leurs modalités habituelles.
27/09/2022, 0 h 36.
___________
ANNEXE 34 DÉCLARATION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE CONCERNANT L’AGRESSION MILITAIRE EN COURS CONTRE L’UKRAINE, 25 FÉVRIER 2022
[Traduction]
https://mfa.gov.ua/en/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-trivayuchoyi-zbrojnoyi-agresiyi-rf-proti-u...
Déclaration du ministère des affaires étrangères de l’Ukraine concernant l’agression militaire en cours contre l’Ukraine
Le 25 février 2022 à 19 h 19.
Les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent leur opération offensive de grande ampleur contre le territoire de l’Ukraine afin de détruire l’Etat ukrainien, de renverser le gouvernement et d’établir un contrôle d’occupation.
La Fédération de Russie attaque l’Ukraine depuis le territoire russe, la mer Noire et la mer d’Azov, les territoires temporairement occupés de Crimée et du Donbass et le territoire du Bélarus, en faisant usage d’aéronefs de combat, de missiles balistiques, d’artillerie, de chars, de véhicules blindés et de moyens et forces terrestres et autres. Des unités russes lancent des frappes balistiques et des bombardements sur des infrastructures civiles à Kyiv, Kharkiv, Odessa, Tchernihiv, Ivano-Frankivsk, Lviv et d’autres villes ukrainiennes. Le Kremlin a lancé une opération militaire de grande envergure pour se saisir de la capitale ukrainienne.
Au coeur de l’Europe, des habitants pacifiques, dont des enfants, sont blessés et tués.
La Russie viole de manière flagrante les lois de la guerre et d’autres normes de droit international en Ukraine. Au regard des nombreux crimes de guerre et autres violations du Statut de Rome commis par la Russie, le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine et le Bureau du Procureur général de l’Ukraine recueillent des pièces à présenter à la Cour pénale internationale afin que les dirigeants russes soient strictement traduits en justice.
Les occupants russes ont saisi la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ils refusent de procéder au roulement du personnel de la centrale nucléaire, ainsi que l’exigent les réglementations internationales en matière de sûreté technique. Des niveaux de radiations plus élevés que la normale ont été détectés du fait de la perturbation de la couche superficielle des sols par le déplacement d’un grand nombre d’équipements militaires et du rejet de poussières radioactives contaminées dans l’air. Le camp ukrainien a d’ores et déjà averti l’AIEA de ce que les actions de la Russie pourraient entraîner une catastrophe environnementale de grande ampleur en Europe.
L’armée ukrainienne et toutes les autres forces de défense nationales ont repoussé l’attaque russe avec dignité, les forces ennemies subissent des pertes et nous tenons des positions stratégiques.
L’Ukraine est reconnaissante aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, à la Grande-Bretagne, à l’Union européenne et à d’autres partenaires internationaux pour la mise en oeuvre de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Parallèlement, ces efforts sont actuellement insuffisants pour faire cesser la guerre que mène la Russie à l’Ukraine.
Nous appelons certains pays européens à ne pas se laisser guider par des intérêts politiques étriqués, lorsqu’il s’agit de protéger la sécurité non seulement des citoyens ukrainiens, mais aussi la
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sécurité de tous les citoyens d’Europe. Ce qui est en jeu, c’est l’avenir de l’architecture internationale de sécurité et de l’ordre mondial dans son ensemble, fondés sur le respect de la Charte des Nations Unies et des normes fondamentales du droit international. La Russie doit être immédiatement déconnectée du système de paiement SWIFT. Nous devons agir maintenant et sans délai.
L’Ukraine a également fait appel à ses partenaires afin qu’ils fournissent des armes supplémentaires pour renforcer les capacités de défense du pays.
Nous sollicitons par ailleurs activement un soutien financier et humanitaire à l’Ukraine et aux citoyens ukrainiens.
La Fédération de Russie doit mettre fin à son agression armée contre l’Ukraine et engager un dialogue pour parvenir à un règlement pacifique. Pareille démarche permettra de sauver des vies et d’éviter une catastrophe comme l’Europe n’en a pas connu depuis la seconde guerre mondiale.
27/09/2022, 0 h 37.
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Volume II - Annexes 

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