Volumes XXII-XXVIII - Annexes 800-1115

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166-20180612-WRI-01-04-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
18222
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À L’APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR l’UKRAINE
VOLUMES XXII à XXVIII
12 juin 2018
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
Volume XXII
800 P.S.N. v Denmark, Communication No. 36/2006, CERD/C/71/D/36/2006
(2007) [annexe non traduite]
801 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, examen des rapports
présentés par les Etats parties conformément à l’article 9 de la convention,
Etats-Unis d’Amérique, CERD/C/USA/CO/6 (8 mai 2008)
1
802 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, quatrième à sixième
rapports périodiques des Etats parties attendus en 2013, Turquie,
CERD/C/TUR/4-6 (17 avril 2014)
15
803 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, cinquième à septième
rapports périodiques des Etats parties attendus en 2014, Kenya,
CERD/C/KEN/5-7 (28 janvier 2016)
54
804 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, observations finales
concernant les vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques de la
Fédération de Russie, CERD/C/RUS/CO/23-24 (20 septembre 2017)
95
Annexes relatives à la CIEDR : OSCE
805 OSCE, HCNM, The Integration of Formerly Deported People in Crimea,
Ukraine: Needs Assessment (August 2013) [annexe non traduite]
806 OSCE, Report by the OSCE Representative on Freedom of the Media
(28 November 2013 to 23 May 2014) [annexe non traduite]
807 OSCE, OSCE Representative Warns of Further Threats to Media Pluralism in
Luhansk and Crimea, Notes Threats to Media Workers (11 July 2014) [annexe
non traduite]
808 OCSE, OSCE Representative Condemns Steps Aimed at Full Silencing of
Chernomorskaya TV in Crimea (4 August 2014) [annexe non traduite]
809 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM)
Based on Information Received as of 18:00 (Kyiv time) (11 September 2014)
[annexe non traduite]
810 Organization for Security and Co-operation in Europe, Freedom of Assembly
in Crimea Occupied by the Russian Federation, Supplementary Human
Dimension Meeting (16-17 April 2015), PC.SHDM.NGO/14/15 (17 April
2015) [annexe non traduite]
811 Organization for Security and Co-operation in Europe, Thematic Report:
Freedom of Movement across the Administrative Boundary Line with Crimea
(19 June 2015) [annexe non traduite]
812 OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) and
the High Commissioner on National Minorities (HCNM), Report of the
Human Rights Assessment Mission on Crimea (6-18 July 2015)
(17 September 2015) [annexe non traduite]
813 United States Mission to the OSCE, Ongoing Violations of International Law
and Defiance of OSCE Principles and Commitments by the Russian Federation
in Ukraine (26 May 2016) [annexe non traduite]
- ii -
Annexe Page
814 EU Statement on “Russia’s Ongoing Aggression against Ukraine and Illegal
Occupation of Crimea”, OSCE Permanent Council No. 1106, PC.DEL/945/16
(24 June 2016) [annexe non traduite]
815 Organization for Security and Co-operation in Europe, Press Release:
Parliamentary Assembly Human Rights Chair Calls for Release of Crimean
Tatar Leader Umerov (27 August 2016) [annexe non traduite]
Annexes relatives à la CIEDR : Conseil de l’Europe
816 Conseil de l’Europe, commission européenne pour la démocratie par le droit
(commission de Venise), avis sur la loi fédérale no 54-FZ du 19 juin 2004
relative aux réunions, rassemblements, manifestations, marches et piquets de
grève de la Fédération de Russie (adopté les 16-17 mars 2012)
105
817 Council of Europe, European Commission for Democracy Through Law
(Venice Commission), Opinion No. 660/2011 on the Federal Law on
Combating Extremist Activity of the Russian Federation, CDL-AD(2012)016
(20 June 2012) [annexe non traduite]
818 Council of Europe, European Commission for Democracy Through Law
(Venice Commission), Opinion on Federal Law No. 65-FZ of 8 June 2012 of
the Russian Federation Amending Federal Law No. 54-FZ of 19 June 2004 on
Assemblies, Meetings, Demonstrations, Marches and Picketing and the Code
of Administrative Offences, 686/2012, 94th Plenary Session (8-9 March
2013), para. 36, 54-57 [annexe non traduite]
819 Conseil de l’Europe, commission européenne pour la démocratie par le droit
(commission de Venise), avis sur la compatibilité avec les principes
constitutionnels de la décision du Conseil suprême de la République autonome
de Crimée en Ukraine de tenir un référendum sur la question de devenir un
territoire constitutif de la Fédération de Russie ou de restaurer la Constitution
de la Crimée de 1992, CDL-AD(2014)002 (21-22 mars 2014) [doublon de
l’annexe 354]
820 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, commission pour le respect
des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe,
Développements récents en Ukraine : menaces pour le fonctionnement des
institutions démocratiques (8 avril 2014)
118
821 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Développements récents en
Ukraine : menaces pour le fonctionnement des institutions démocratiques,
résolution 1988 (2014) (9 avril 2014)
136
822 Council of Europe, Report by Nils Muiẑnieks Following His Mission in Kyiv,
Moscow, and Crimea from 7 to 12 September 2014 (27 October 2014) [annexe
non traduite]
823 Conseil de l’Europe, alertes relatives à la liberté des médias : harcèlement en
Crimée (Ukraine) des journalistes Natalya Kokorina et Anna Andrievska par
des fonctionnaires russes (2 avril 2015)
139
824 Council of Europe, Thematic Commentary No. 4, The Scope of Application of
the Framework Convention for the Protection of National Minorities (adopted
on 27 May 2016) [annexe non traduite]
825 Rapport du Conseil de l’Europe du 11 avril 2016 142
826 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, commission des questions
juridiques et des droits de l’homme, Recours juridiques contre les violations
164
- iii -
Annexe Page
des droits de l’homme commises dans les territoires ukrainiens se trouvant hors
du contrôle des autorités ukrainiennes (26 septembre 2016)
Annexes relatives à la CIEDR : Conseil de l’Union européenne
827 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 [annexe non traduite]
Annexes relatives à la CIEDR : Commission européenne
828 European Commission, Statement, Joint statement by President of the
European Council Herman Van Rompuy and President of the European
Commission José Manuel Barroso on Crimea (Brussels, 16 March 2014)
[annexe non traduite]
Annexes relatives à la CIEDR : Parlement européen
829 European Parliament Policy Department Study, The Situation of National
Minorities in Crimea following its Annexation by Russia (April 2016) [annexe
non traduite]
830 Résolution du Parlement européen du 12 mai 2016 sur les Tatars de Crimée
(2016/2692 (RSP))
191
Annexes relatives à la CIEDR : bureau du procureur
de la Cour pénale internationale
831 International Criminal Court, Preliminary Examination: Ukraine, accessed at
https://www.icc-cpi.int/ukraine [annexe non traduite]
Annexes relatives à la CIEDR : Cour interaméricaine
des droits de l’homme
832 The Effect of Reservations on the Entry into Force of the American
Convention on Human Rights (Arts. 74 and 75), Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. A)
No. 2 (1982) [annexe non traduite]
Annexes relatives à la CIEDR : correspondance diplomatique
833 Russian Federation Note Verbale No. 4413 to Ukraine (25 April 2016)
[annexe non traduite]
Annexes relatives à la CIEDR : autres communications et échanges
834 Letter from ATR Holdings to Federal Service for Communications,
Information, Technologies, and Mass Communications, dated 12 February
2014 [annexe non traduite]
835 Letter from the Prosecutor’s Office of the Russian Federation to Mr. Lenur
Islyamov of ATR Television Channel, dated 16 May 2014 [annexe non
traduite]
Volume XXIII
836 Republic of Crimea, Ministry of Education, Science and Youth, Letter
No. 01-14/ 382 (25 June 2014) [annexe non traduite]
837 Letter from the Headquarters of the Federal Service for Oversight of Telecom,
Information Technologies, and Mass Media to Radio Leader, dated
6 November 2014 [annexe non traduite]
838 Letter from the Ministry of Telecom and Mass Media of the Russian
Federation to Radio Leader, dated 6 November 2014 [annexe non traduite]
- iv -
Annexe Page
839 Letter from the Headquarters of the Federal Service for Oversight of Telecom,
Information Technologies, and Mass Media to ATR Television Company,
dated 14 November 2014 [annexe non traduite]
840 Letter from the Ministry of Telecom and Mass Media of the Russian
Federation to Meydan Radio Channel, dated 14 November 2014 [annexe non
traduite]
841 Letter from Executive Committee of Republic of Crimea Simferopol City
Council to the Committee for Protection of Rights of the Crimean Tatars,
No. 9818/24/01-66, dated 2 December 2014 [annexe non traduite]
842 Intentionnellement omise
843 Letter from the Executive Committee of Simferopol City Council to the
Committee for the Defense of Human Rights of the Crimean Tatar People,
dated 2 December 2014 [annexe non traduite, doublon de l’annexe 841]
844 Letter from the Committee for Protection of Rights of the Crimean Tatars to
Viktor Nikolaevich, No. 001/12, dated 5 December 2014 [annexe non
traduite]
845 Intentionnellement omise
846 Letter from Administration of Simferopol to the Committee for Protection of
Rights of the Crimean Tatars, No. 12154/24/01-66, dated 9 December 2014
[annexe non traduite]
847 Letter from the Committee for Protection of Rights of the Crimean Tatars to
Viktor Nikolaevich, No. 001/12, dated 9 December 2014 [annexe non
traduite]
848 Intentionnellement omise
849 Letter from Federal Migration Service to R. Chubarov (8 January 2015)
[annexe non traduite]
850 Letter from the Ministry of Telecom and Mass Media of the Russian
Federation to ATR Television Company, dated 26 January 2015 [annexe non
traduite]
851 Letter from the Ministry of telecom and Mass Media of the Russian Federation
to Lale, dated 27 January 2015 [annexe non traduite]
852 Letter from the Headquarters of the Federal Service for Oversight of Telecom,
Information Technologies, and Mass Media to Radio Leader, dated 2 February
2015 [annexe non traduite]
853 Letter from the Ministry of Telecom and Mass Media of the Russian
Federation to 15 Minutes, dated 2 February 2015 [annexe non traduite]
854 Letter from Deputy Head Federal Service for Communications, Information
Technologies, and Mass Communications to Maxim Yuryevich, dated
12 February 2015 [annexe non traduite]
855 Letter from the Ministry of Telecom and Mass Media of the Russian
Federation to ATR Television Company, dated 6 March 2015 [annexe non
traduite]
856 Letter from the Ministry of Telecom and Mass Media of the Russian
Federation to Lale, dated 6 March 2015 [annexe non traduite]
- v -
Annexe Page
857 Letter from Federal Service for Supervision of Communications, Information
Technologies and Mass Communications to Elzara Rustemovna, dated
10 March 2015 [annexe non traduite]
858 Letter from FSB to R. Chubarov, dated 13 March 2015 [annexe non traduite]
859 Letter from the Headquarters of the Federal Service for Oversight of Telecom,
Information Technologies, and Mass Media to Radio Leader, dated 25 March
2015 [annexe non traduite]
860 Meydan 16 December 2015 application and rejection [annexe non traduite]
861 Letter from Mejlis to Russian Ministry of Foreign Affairs (2 June 2017)
[annexe non traduite]
862 Krymsoyuzpechat Private Joint-Stock Company Letter No. 773 to the General
Director of National Press Publishing State Enterprise, dated 18 June 2014
[annexe non traduite]
863 Letter of Petition for reconsideration, signed by Eskender Bariiev (12 July
2017) [annexe non traduite]
864 Private complaint against the Decision of 21 July 2017, by Eskender Bariiev
[annexe non traduite]
865 Letter from the Central Investigative Directorate of the Investigative
Committee of Russia in the Republic of Crimea to E.M. Kurbedinov, dated
24 July 2017 [annexe non traduite]
866 Letter from Russian Ministry of Foreign Affairs to R. Chubarov, dated
9 August 2017 [annexe non traduite]
867 Letter of 27 September 2017 to R. Chubarov from the Prosecutor of Crimea
[annexe non traduite]
868 Intentionnellement omise
869 Recording of conversation between M. Efremova and L. Islyamov (June 2014)
[annexe non traduite]
Annexes relatives à la CIEDR : documents du Gouvernement russe
870 Decree establishing the Crimea Autonomous Socialist Soviet Republic issued
by the Council of People’s Commissars in Moscow, headed by Vladimir
Lenin, was issued on 18 April 1921. The constitution for the new republic was
adopted on 10 November 1921. Text reproduced in V.P. Diulichev, Krym:
istoriia v ocherkakh XX vek (Simferopol: RuBin, 2006) [annexe non traduite]
871 State Defense Committee of the Soviet Union Decree No. 589ss “On the
Crimean Tatars” (11 May 1944) [annexe non traduite]
872 Law on Mass Media, No. 2124-1 of 27 December 1991, as subsequently
amended [annexe non traduite]
873 Loi fédérale no 305-FZ du 14 octobre 2014 portant «Modification de la loi de
la Fédération de Russie sur les médias»
197
874 Criminal Code of the Russian Federation No. 63-FZ (13 June 1996) [annexe
non traduite]
875 Federal Law 62-FZ “On Citizenship of the Russian Federation” (15 May 2022)
[annexe non traduite]
- vi -
Annexe Page
876 Loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002 «sur la lutte contre les activités
extrémistes»
200
877 Loi fédérale no 54-FZ du 19 juin 2004 de la Fédération de Russie sur les
réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets de grève, telle que
modifiée par la loi fédérale no 65-FZ du 8 juin 2012, article 5
209
878 Russia Census in the Republic of Crimea, National Composition of the
Population (2014) [annexe non traduite]
879 Loi fédérale no 402-FZ du 1er décembre 2014 sur les spécificités de la
législation sur les médias dans le cadre de l’admission de la République de
Crimée dans la Fédération de Russie et la création de nouvelles entités
constitutives, la République de Crimée et la ville d’importance fédérale de
Sébastopol
223
880 Application for registration of a mass media outlet dated 5 November 2014
and Letter No. 720-05/91 of 14 November 2014 [annexe non traduite]
881 ATR Jan 2015 application and rejection (No. 04-6235 of 26 January 2015)
[annexe non traduite]
882 ATR Mar 2015 application and rejection (Correspondence No. 11925-SMI of
9 FEBRUARY 2015) [annexe non traduite]
883 ATR Mar 2015 application (correspondence No. 75 of 20 March 2015) [annexe
non traduite]
884 ATR March 2015 application and Federal Service for Oversight of Telecom
Notification of Receipt (20 March 2015) [annexe non traduite]
885 Application dated 16 December 2014 for re-registration of Meydan [annexe
non traduite]
886 State Council of Crimea, Announcement of the Results of the Crimea-wide
Referendum Held in Autonomous Republic of Crimea (16 March 2014)
[annexe non traduite]
887 Address by President of the Russian Federation, 18 March 2014, The Kremlin,
Moscow, archived at http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603
[annexe non traduite]
888 Loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ du 21 mars 2014 «Sur l’admission de
la République de Crimée et la formation de nouvelles entités constitutives au
sein de la Fédération de Russie — la République de Crimée et la ville fédérale
de Sébastopol»
225
889 Loi fédérale no 91-FZ du 5 mai 2014 sur l’application des dispositions du code
pénal et du code de procédure pénale de la Fédération de Russie sur les
territoires de la République de Crimée et de la ville d’importance fédérale de
Sébastopol
245
890 Décret no 29 du 16 mai 2014 sur les rassemblements de masse en lien avec les
événements qui se sont produits dans le sud-est de l’Ukraine, Chapitres de la
République de Crimée
249
891 Notice about the inadmissibility of violations of the law dated 3 June 2014,
issued to Shevket Kaybullayev by the Federal Security Service of the Russian
Federation [annexe non traduite]
- vii -
Annexe Page
892 Order of the Ministry of Education, Science and Youth of Crimea
No. 01-14/382 (25 June 2014) [annexe non traduite]
893 Order of the Ministry of Education, Science and Youth of Crimea No. 116
(6 August 2014) [annexe non traduite]
894 Décret du chef de la République de Crimée du 18 décembre 2014, approuvant
le concept d’éducation patriotique, spirituelle et morale de la population de la
République de Crimée
250
895 Loi de la République de Crimée no 56-ZRK du 21 août 2014sur la création des
conditions d’exercice par les ressortissants de la Fédération de Russie du droit
de tenir des réunions, des rassemblements, des manifestations, des défilés ou
des piquets de grève en République de Crimée
265
896 Search Record, drafted by Senior Lieutenant I.S. Emelyanov, Operative,
Russian Federal Security Service Directorate in the Republic of Crimea and
the City of Sevastopol (16 September 2014) [annexe non traduite]
897 Official Notice dated 17 September 2014, issued to Shevket Kaybullayev by
the Federal Security Service of the Russian Federation [annexe non traduite]
898 Application dated 7 October 2014 for re-registration of Radio Leader [annexe
non traduite]
899 Application dated 5 November 2014 for re-registration of ATR Television
Station [annexe non traduite]
900 Application dated 5 November 2014 for re-registration of Meydan [annexe non
traduite]
901 Application of 16 December 2014 for re-registration of ATR Television Station
[annexe non traduite]
902 Application dated 17 December 2014 for re-registration of LALE [annexe non
traduite]
903 Application dated 18 December 2014 for re-registration of Radio Leader
[annexe non traduite]
904 Order of S. Aksyonov No. 522-U approving the Concept on patriotic, spiritual
and moral upbringing of the Crimean population (18 December 2014) [annexe
non traduite, doublon de l’annexe 894]
905 Application dated 19 December 2014 for re-registration of 15 Minutes [annexe
non traduite]
906 Ministère de l’éducation, des sciences et de la jeunesse de la République de
Crimée, ordonnance no 41 du 15 janvier 2015, «sur l’organisation en 2018 de
«Ma contribution à l’avenir d’une Crimée russe», un concours ouvert à tout le
territoire de la République, qui récompense la meilleure dissertation rédigée
dans les langues officielles de la République de Crimée»», archivée à l’adresse
suivante : http://monm.rk.gov.ru/file/scan01300720180115173945.pdf
271
907 Application dated 6 February 2015 for re-registration of LALE [annexe non
traduite]
908 Application dated 6 February 2015 for re-registrations of ATR Television
Station [annexe non traduite]
- viii -
Annexe Page
909 Application dated 20 March 2015 for re-registration of ATR Television Station
[annexe non traduite]
910 Application dated 20 March 2015 for re-registration of LALE [annexe non
traduite]
911 Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, Information on the
outcomes of the analysis of arguments set out in the letter of the Permanent
Delegation of Ukraine to UNESCO (23 October 2015) [annexe non traduite]
912 Supreme Court of the Russian Federation, No. 5-APG15-110s, Ruling
(18 November 2015) [annexe non traduite]
913 Affaire no 2A-3/2016, arrêt du 26 avril 2016 de la Cour suprême de la
République de Crimée sur la demande tendant à interdire le Majlis
276
914 Case No. 1-14/2016, Petition of 12 August 2016 filed on Behalf of
A.Z. Chiygoz to the Supreme Court of the Republic Crimea [annexe non
traduite]
915 Affaire no 127-APG16-4, arrêt du 29 septembre 2016 de la Cour suprême de
la Fédération de Russie sur le recours déposé contre la décision d’interdire le
Majlis
291
916 Ruling in Case No. 5-1591/2016 (4 October 2016) [annexe non traduite]
917 Ruling in Case No. 5-1588/2016 (23 November 2016) [annexe non traduite]
918 Case No. 5-238/2017, Decision of 8 June 2017 of the Bakhchysarai District
Court concerning Abdurefiyeva, IL [annexe non traduite]
919 Case No. 5-239/2017, Decision of 8 June 2017 of the Bakhchysarai District
Court concerning Umerova, SD [annexe non traduite]
920 Case Nos. 5-237/2017 & 5-236/2017, Decision of 8 June 2017 of the
Bakhchysarai District Court concerning Mamutov, NN [annexe non traduite]
921 Case No. 2A-3/2016, Appeal of 12 July 2017 of the Supreme Court of the
Republic of Crimea concerning the ban of the Mejlis and the Provisional
Measures Order [annexe non traduite]
922 Case No. 2A-3/2016, Decision of 21 July 2017 of the Supreme Court of the
Republic of Crimea concerning the appeal of the ban of the Mejlis [annexe non
traduite]
923 Case No. 2A-3/2016, Appeal of August 2017 of the Supreme Court of the
Russian Federation concerning the ban of the Mejlis and the Provisional
Measures Order [annexe non traduite]
924 Complaint dated 8 August 2017 by R.M. Ametov to Head of the Central
Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russian in the
Republic of Crimea [annexe non traduite]
Volume XXIV
925 Judgment in an administrative offence case, 11 October 2017, Rostov-on-Don,
Case No. 5-438/17 [annexe non traduite]
926 List of Organizations and Individuals on which There is Information that They
are Involved in Extremist Activity or Terrorism, Rosfinmonitoring [16 May
2018], accessed at
- ix -
Annexe Page
http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act [annexe non
traduite]
927 Article 275 («Haute trahison») du code pénal de la Fédération de Russie 304
928 Article 280.1 du code pénal de la Fédération de Russie 305
929 Mesures provisoires dans le cadre de la procédure en matière civile
no 2-1688/2014 (interdisant à la Crimea Foundation d’exercer son droit à la
propriété sur ses biens et prévoyant la saisie de ses comptes bancaires)
306
930 Zheleznodorozhny District Court of Simferopol of the Republic of Crimea
[annexe non traduite]
931 Letter dated 2 February 2014 from the Ministry of Telecom and Mass Media
of the Russian Federation to Meydan [annexe non traduite]
932 Decree for the Initiation of criminal proceeding and Pre-trial Investigation
(12 May 2016) [annexe non traduite]
933 Protocol, Interrogation of the Suspect (12 May 2016) [annexe non traduite]
934 Decision to Prosecute As Defendant Adopted by I.A. Skripka, Senior
Lieutenant of Justice and the Investigator of the Investigation Department of
the Department of Federal Security Service (FSB) of Russia in the Republic of
Crimea and the city of Sevastopol (19 May 2016) [annexe non traduite]
935 Excerpts of Hearing Transcript of Umerov [annexe non traduite]
Annexes relatives à la CIEDR : rapports
d’organisations non gouvernementales
936 Kharkiv Human Rights Protection Group, Crimean Tatars Demand
Recognition as Indigenous People (18 September 2013) [annexe non traduite]
937 Kharkiv Human Rights Protection Group, Menacing FSB Interrogations of
Ukrainian Cultual Centre Activists in Russian-Occupied Crimea
(23 March2017), accessed at http://khpg.org/en/index.php?id=1490184936
[annexe non traduite]
938 Human Rights Watch, Crimea: Attacks, ‘Disappearances’ by Illegal Forces
(14 March 2014) [annexe non traduite]
939 Human Rights Watch, Crimea: Disappeared Man Found Killed (18 March
2014) [annexe non traduite]
940 Human Rights Watch, Ukraine: Activists Detained and Beaten, One Tortured
(25 March 2014) [annexe non traduite]
941 Amnesty International Public Statement, Harassment and Violence against
Crimean Tatars by State and Non-State Actors (23 May 2014) [annexe non
traduite]
942 Human Rights Watch, Crimea: Enforced Disappearances (7 October 2014)
[annexe non traduite]
943 Human Rights Watch, Rights in Retreat: Abuses in Crimea (November 2014)
[annexe non traduite]
944 Ukrainian Center for Independent Political Research, “Annexed” Education in
Temporarily Occupied Crimea, Monitoring Report (2015) [annexe non
traduite]
- x -
Annexe Page
945 Crimean Human Rights Field Mission, Brief Review of the Situation in Crimea
(April 2015) [annexe non traduite]
946 Kharkiv Human Rights Group, Sentsov-Kolchenko Trial, Crimea and What
Russia Has to Hide (10 July 2015) [annexe non traduite]
947 Ridvan Bari Urcosta, New Eastern Europe, Crimean Tatar World Congress:
Fear and Expectations (4 August 2015), accessed at
http://www.neweasterneurope.eu/interviews/1680-crimean-tatar-worldcongress-
fears-and-expectations [annexe non traduite]
948 Andrii Klymenko, Human Rights Abuses in Russian-Occupied Crimea,
Atlantic Council (5 August 2015) [annexe non traduite]
949 Human Rights Group Report (October 2015) [annexe non traduite]
950 Crimean Human Rights Situation Review, May 2016 [annexe non traduite]
951 Amnesty International, Ukraine : un militant tatar de Crimée victime d’une
disparition forcée (26 mai 2016)
308
952 Crimean Human Rights Group, The Victims of Enforced Disappearance in
Crimea as a Result of the Illegal Establishment of the Russian Federation
Control (2014-2016) (June 2016) [annexe non traduite]
953 Human Rights Watch, Crimean Tatar Activist Confined in Psychiatric Hospital
(26 August 2016) [annexe non traduite]
954 Crimean Human Rights Group (CHRG), Human Rights Information Centre
(HRIC), Regional Centre for Human Rights (RCHR), and Ukrainian Helsinki
Human Rights Union (UHHRU), Joint Submission to the UN Universal
Periodic Review: Russian Federation (2017) [annexe non traduite]
955 Regional Center for Human Rights, et al., Crimea Beyond Rules: Thematic
Review of the Human Rights Situation under Occupation, Vol. 3, Right to
Nationality (citizenship) (2017) [annexe non traduite]
956 Regional Centre for Human Rights, Ukrainian Helsinki Human Rights Union,
and CHROT, Crimea Beyond Rules: Thematic Review of the Human Rights
Situation under Occupation (2017) [annexe non traduite]
957 Ukrainian Helsinki Human Rights Union, Crimea Beyond Rules: Right to
Nationality (Citizenship) (2017) [annexe non traduite]
958 Ukrainian Helsinki Human Rights Union, Report of the International Expert
Group: 26 February Criminal Case (2017) [annexe non traduite]
Volume XXV
959 Mejlis of the Crimean Tatar People, Notification to Simferopol City Council
(inserted in Ukrainian Helsinki Human Rights Union, Report of the
International Expert Group: February 26 Criminal Case (2017) [annexe non
traduite]
960 Human Rights Information Centre, Crimean Tatar Media in Crimea: Situation
in 2014 – 2016 (10 April 2017) [annexe non traduite]
961 Crimean Human Rights Group, Unsanctioned Freedom (May 2017) [annexe
non traduite]
962 Human Rights Watch, Online and on All Fronts: Russia’s Assaults on Freedom
of Expression (July 2017) [annexe non traduite]
- xi -
Annexe Page
963 Freedom House, Freedom of the Press: Crimea 2015 (last visited 25 September
2017) [annexe non traduite]
964 Human Rights Watch, Crimea: Persecution of Crimean Tatars Intensifies
(14 November 2017) [annexe non traduite]
965 Crimean Human Rights Group, Statement on Unlawful Searches and
Detainments of Crimean Tatar National Movement Activists and Veterans in
Crimea (24 November 2017) [annexe non traduite]
966 Human Rights Watch, Another Day, Another Tragedy in Crimea
(27 November 2017) [annexe non traduite]
967 Crimea Human Rights Group, Hate Speech in the Media Landscape of Crimea
(2018) [annexe non traduite]
968 Crimean Human Rights Group, Memorandum: Discrimination of Crimean
Residents for Non-Possession of Russian Documents Issued Unlawfully by
Russia in Crimea (2018) [annexe non traduite]
969 Crimean Tatar Resource Center, Security Officers Conducted Regular
Searches in the Houses of the Crimean Tatars in Crimea (23 January 2018)
[annexe non traduite]
970 Crimean Tatar Resource Center, Analysis of Human Rights Violations in the
Occupied Crimea in 2017 (presentation) (2 February 2018) [annexe non
traduite]
971 Crimean Tatar Resource Center, Analysis of Human Rights Violations in the
Occupied Crimea over January 2018 (presentation) (15 February 2018)
[annexe non traduite]
972 Freedom House, Freedom of the Press: Crimea 2016 (last visited 8 March
2018) [annexe non traduite]
973 Kharkiv Human Rights Protection Group, Crimean Tatar Businessman &
Philanthropist Seized and New FSB Offensive in Russian-Occupied Crimea
(3 May 2018) [annexe non traduite]
974 Unrepresented Nations and Peoples Organization, Crimean Tatars: Russian
Repression Continues with Arrest of Crimean Businessman (8 May 2018)
[annexe non traduite]
975 Open Society Justice Initiative: Human Rights in the Context of Automatic
Naturalization in Crimea (June 2018) [annexe non traduite]
976 Sergey Zayets (Regional Center for Human Rights) et al., The Fear Peninsula:
Chronicle of Occupation and Violation of Human Rights in Crimea (2015)
[annexe non traduite]
977 Freedom of the Press 2017, Freedom house (6 June 2018), accessed at
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/ukraine [annexe non
traduite]
978 Human Rights Watch, Crimean Tatar Activist Confined in Psychiatric Hospital
(26 August 2016) [annexe non traduite]
- xii -
Annexe Page
Annexes relatives à la CIEDR : traités, chartes et accords multilatéraux
979 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre :
règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye
(18 octobre 1907) [extraits]
311
980 European Convention on Human Rights (4 November 1950) [annexe non
traduite]
981 Mémorandum relatif aux garanties de sécurité dans le cadre de l’adhésion de
l’Ukraine au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (Budapest,
5 décembre 1994)
325
982 Treaty on Friendship, Cooperation, and Partnership between the Russian
Federation and Ukraine (31 May 1997) [annexe non traduite]
983 The Charter of Fundamental Rights of the European Union (7 December 2000)
[annexe non traduite]
984 Intentionnellement omise
985 Intentionnellement omise
986 Intentionnellement omise
Annexes relatives à la CIEDR : décisions judiciaires internationales
987 Inter-American Court of Human Rights, Velásquez-Rodríguez v. Honduras,
Judgment (29 July 1988) [annexe non traduite]
988 International Tribunal for Rwanda, Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case
No. ICTR-96-4-T (2 September 1998) [annexe non traduite]
989 Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana., Case No. ICTR-95-1-T, Trial
Judgment (21 May 1999) [annexe non traduite]
Volume XXVI
990 Prosecutor v. Rutaganda, Case No. ICTR-96-3-T, Judgment (6 December
1999) [annexe non traduite]
991 Prosecutor v. Jelisić, Case No. IT-95-10-A, Judgment (14 December 1999)
[annexe non traduite]
992 Prosecutor v. Bagilishema, Case No. ICTR-95-1A-T, Trial Judgment (7 June
2001) [annexe non traduite]
993 Prosecutor v. Krstić, Case No. IT-98-33-T, Judgment (2 August 2001)
[annexe non traduite]
994 Prosecutor v. Kunarac et al., Case No it-96-23/1-A, Appeals Judgment
(12 June 2002) [annexe non traduite]
995 Prosecutor v. Semanza, Case No. ICTR-97-20-T, Trial Judgment (15 May
2003) [annexe non traduite]
996 Prosecutor v. Kajelijeli, Case No. ICTR-98-44A, Trial Judgment (1 December
2003) [annexe non traduite]
997 Prosecutor v. Kamuhanda, Case No. ICTR-95-54A-T, Trial Judgment
(22 January 2004) [annexe non traduite]
998 Prosecutor v. Gacumbitsi, Case No. ICTR-2001-64-T, Trial Judgment
(17 June 2004) [annexe non traduite]
- xiii -
Annexe Page
999 Prosecutor v. Brđanin, Case No. IT-99-36-T, Trial Judgment (1 September
2004) [annexe non traduite]
1000 Prosecutor v. Muhimana, Case No. ICTR-95-1B-T (28 April 2005) [annexe
non traduite]
1001 DH v. Czech Republic, Application No. 57325/00 (2008) 47 E.H.R.R. 3
(ECHR (Grand Chamber) [annexe non traduite]
1002 Oršuš v. Croatia (2011) 52 EHRR 7 (ECHR) Application No. 15766/03,
Merits, 16 March 2010 [annexe non traduite]
1003 Case Against Hartmann, Case No. IT-02-54-R77.5-A, Appeals Judgment
(19 July 2011) [annexe non traduite]
1004 Prosecutor v Tolimir, Case No. IT-O5-88/2-T, Trials Chamber (12 December
2012) [annexe non traduite]
1005 Prosecutor v Tolimir, Case No. IT-O5-88/2-A, Appeals Chamber (8 April
2015) [annexe non traduite]
1006 Intentionnellement omise
Annexes relatives à la CIEDR : auteurs de doctrine
1007 Michael Rostovtzeff, Iranians and Greeks in South Russia (1922) [annexe non
traduite]
1008 Petr N. Nadinskii, Boris Grekov, and the entry on the Crimean oblast in the
Bolshaia sovetskaia entsyklopediia (The Great Soviet Encyclopedia),
Vol. XXIII (Moscow, 1953) [annexe non traduite]
1009 Alan Fisher, The Crimean Tatars 176, Hoover Institution Press (1978) [annexe
non traduite]
1010 Roman Solchanyk, Language Politics in the Ukraine, Isabelle T. Kreindler, ed.
(1985) [annexe non traduite]
1011 Theodor Meron, “The Meaning and Reach of the International Convention on
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”, American Journal of
International Law, Vol. 79 (1985) [annexe non traduite]
1012 W. Wolfrum, “The Committee on the Elimination of Racial Discrimination”,
3 Max Planck Yearbook of United Nations Law 489 (1999) [annexe non
traduite]
1013 Greta Uehling, “The First Independent Ukrainian Census in Crimea: Myths,
Miscoding, and Missed Opportunities”, 1 Ethnic and Racial Studies, Vol. 27
(January 2004) [annexe non traduite]
1014 Institute for Political and Ethnonational Research of the National Academy of
Sciences of Ukraine, Crimea in Ethnopolitical Measurements (2005), cited in
Krym v etnopolitychnomu vymiri (Kyiv: Instytut politychnych i
etnonatsional’nykh doslidzhen’ NAN Ukrainy, 2005) [annexe non traduite]
1015 Gwendolyn Sasse, The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict,
Harvard University Press (2007) [annexe non traduite]
1016 Razumkov Center, 5 National Security and Defense (2009) [annexe non
traduite]
- xiv -
Annexe Page
1017 Andrew Wilson, “Needs Assessment for the Crimean Tatars and Other
Formerly Deported Peoples of Crimea” (2012) [annexe non traduite]
1018 Andrew Wilson, “The Crimean Tatars: A Quarter of a Century After Their
Return”, Security and Human Rights 24 (2013) [annexe non traduite]
1019 Mike Eckel, “A Cry from Crimea”, World Policy Journal (2014-15) [annexe
non traduite]
1020 Photoreproduction of the Document Signed by Iosif Stalin, in Paul Robert
Magocsi, This Blessed Land: Crimea and the Crimean Tatars 118, University
of Toronto Press (2014) [annexe non traduite]
1021 Greta Uehling, “Genocide’s Aftermath: Neostalinism in Contemporary
Crimea”, Genocide Studies and Prevention (2015) [annexe non traduite]
Volume XXVII
1022 Mosche Hirsh, Social Identity, International Groups, and International Law at
96, in Invitation to the Sociology of International Law (2015) [annexe non
traduite]
1023 Thomas D. Grant, Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility, and
International Law (2015) [annexe non traduite]
1024 Andrew Wilson, The Crimean Tatar Question: A Prism for Changing
Nationalisms and Rival Versions of Eurasianism, 3(2) Journal of Soviet and
Post-Soviet Politics and Societies 1, 37-38 (2017) [annexe non traduite]
1025 Michael Kofman et al., Lessons from Russia’s Operations in Crimea and
Eastern Ukraine, RAND Corporation (2017) [annexe non traduite]
1026 Regional Centre for Human Rights, et al., Crimea Beyond Rules: Thematic
Review of the Human Rights Situation under Occupation, Vol. 3, Right to
Nationality (citizenship) (2017) [annexe non traduite, doublon de
l’annexe 955]
1027 Natan Lerner, The UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (2015) [annexe non traduite]
1028 Yevhen Fedchenko, “Kremlin Propaganda: Soviet Active Measures by Other
Means”, Estonian Journal of Military Studies, Volume 2 (2016) [annexe non
traduite]
1029 Patrick Thornberry, The International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination: A Commentary (2016) [annexe non traduite]
1030 A.E. Antoniuk, National Coordinator of International Center for the Study of
the Preservation and Restoration of Cultural Property in Ukraine, Letter No. 12
(April 2018) [annexe non traduite]
1031 Center of Monument Studies, “Restoration” of the Great Khan Mosque (Biyuk
Khan-Djami) in Bakhchisaray: On the Tile Roofing (14 March 2018) [annexe
non traduite]
1032 G. Verdirame, “The Genocide Definition in the Jurisprudence of the Ad Hoc
Tribunals”, 49 International and Comparative Law Quarterly (2000) [annexe
non traduite]
- xv -
Annexe Page
Annexes relatives à la CIEDR : articles de presse
1033 Askold Krushelnycky, “Ukraine: Crimea’s Tatars - Clearing The Way For
Islamic Extremism?”, RFE/RL (26 August 2004) [annexe non traduite]
1034 RFE/RL, “Crimean Tatars Demand Their Rights Be Respected” (10 December
2012) [annexe non traduite]
1035 RFE/RL, “Activists on Wheels: Ukraine’s Embattled Automaidan Protesters”
(24 January 2014) [annexe non traduite]
1036 Roland Oliphant, “Vigilante Units to Defend Crimea City Against ‘Fascist’
Threat from Kiev”, The Telegraph (25 February 2014) [annexe non traduite]
1037 Harriet Salem et al., “Crimean Parliament Seized by Unknown Pro-Russian
Gunmen”, The Guardian (27 February 2014) [annexe non traduite]
1038 ABC News, “Crimean Parliament Votes to Become Part of Russian Federation,
Referendum to be Held in 10 Days” (6 March 2014) [annexe non traduite]
1039 Natalia Antelava, “Who Will Protect the Crimean Tatars”, The New Yorker
(6 March 2014) [annexe non traduite]
1040 BBC News, “Pro-Ukraine activists beaten up in Crimea” (9 March 2014)
archived at
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-26504449/pro-ukraine-activistsbeaten-
up-in-crimea [annexe non traduite]
1041 Simon Shuster, “Putin’s Man in Crimea Is Ukraine’s Worst Nightmare”, Time
(10 March 2014) [annexe non traduite]
1042 “Harper blasts Crimea referendum, protesters express solidarity with Ukraine”,
CBC (16 March 2014) [annexe non traduite]
1043 Paul Roderick Gregory, “Putin’s Destabilization of Ukraine Overshadows
Today’s Crimean Vote”, Forbes (16 March 2014) [annexe non traduite]
1044 “Merkel: Crimea grab ‘against international law’”, The Local (18 March 2014)
[annexe non traduite]
1045 “U.S., NATO Allies Condemn Russian ‘Land Grab’ In Ukraine”, RFE/RL
(18 March 2014) [annexe non traduite]
1046 Oleksandra Nezvanna, “The “Diva” of Crimean Education Statistics”, Holos
Krymu,Voice of Crimea (25 September 2015) [annexe non traduite]
1047 RFE/RL, “The Editors of the Crimean Tatar Newspaper Are Summoned for
Interrogations on Suspicion of Extremism” (3 June 2014) [annexe non
traduite]
1048 Interfax, “Head of Crimean Acknowledges Disappearance of Crimean Tatars
on Peninsula” (16 October 2014) [annexe non traduite]
1049 Anna Andriyevska, Volunteers of the Crimea Battalion, Center for Journalistic
Investigations (11 December 2014) [annexe non traduite]
1050 Kommersant, “The Crimean Tatar Ego” (3 March 2015) [annexe non traduite]
1051 DW, “Putin Reveals Details of Decision to Annex Crimea” (9 March 2015)
[annexe non traduite, doublon de l’annexe 566]
1052 RFE/RL, “Russia Celebrates Crimea Annexation Anniversary” (16 March
2015) [annexe non traduite]
- xvi -
Annexe Page
1053 Tom Parfitt, “Crimea, One Year On: The Night Wolves Howl for Putin”, The
Telegraph (17 March 2015) [annexe non traduite]
1054 Thomas J. Reese & Daniel I. Mark, “Losing Their Religion in Crimea”,
Foreign Affairs (15 April 2015) [annexe non traduite]
1055 RFE/RL, “Crimean City Cuts Off Ukrainian TV Channels” (18 April 2015)
[annexe non traduite]
1056 Novosti Kryma, “In Crimea, First-Graders No Longer Study in Ukrainian”
(24 August 2015) [annexe non traduite]
1057 “Back into Exile”, The Economist (18 June 2015) [annexe non traduite]
1058 Andrii Ianitski, “Crimean Tatar TV Back on Air”, Open Democracy (30 June
2015) [annexe non traduite]
1059 Intentionnellement omise
1060 Intentionnellement omise
1061 “Mejlis of Crimean Tatars Were Not Allowed to Take Action in Simferopol to
Human Rights Day” (11 December 2015) [annexe non traduite]
1062 Interview with Sergey Meniaylo, the Governor of Sevastopol Published on
Meduza.ru (18 March 2016) [annexe non traduite]
1063 RFE/RL, “Punitive Medicine? Crimean Tatars Shaken By Leader’s
Confinement to Mental Asylum” (25 August 2016) [annexe non traduite]
1064 RFE/RL, “Russia Detains 11 Crimean Tatars” (22 February 2017) [annexe non
traduite]
1065 Tanya Cooper & Yulia Gorbunova, “Russia is Violating Crimeans’ Rights”,
Kyiv Post (3 May 2017) [annexe non traduite]
1066 RFE/RL, “Crimean Tatar Leader Umerov Goes On Trial On Separatism
Charge” (7 June 2017) [annexe non traduite]
1067 RFE/RL, “Crimean Tatar Leader Umerov’s Trial Resumes in Simferopol”
(21 June 2017) [annexe non traduite]
1068 RFE/RL, “Crimea: Political Activists Who Were Killed, Kidnapped, or Went
Missing” (30 August 2017) [annexe non traduite]
1069 RFE/RL, “Russian Court Convicts Crimean Tatar Leader Umerov of
‘Separatism’”(27 September 2017) [annexe non traduite]
1070 RFE/RL, “Crimean Tatar Leaders ‘Freed,’ Fly To Turkey” (26 October 2017)
[annexe non traduite]
1071 RFE/RL, “Veteran Crimean Tatar Activist Dies As Associated Detained By
Russia” (23 November 2017) [annexe non traduite]
1072 Ellen Nakashima, “Inside a Russian Disinformation Campaign in Ukraine in
2014”, Washington Post (25 December 2017) [annexe non traduite]
1073 Tony Wesolowsky, “Facelift Or Farce? ‘Restoration’ Of Palace Shocks
Crimean Tatars” (18 February 2018), accessed at
https://www.rferl.org/a/crimea-khan-s-palace-restoration-bakhchisary-shock-t
atars-persecution-unesco/29046866.html [annexe non traduite]
1074 Interfax, “FSB Detains Activist of Ukrainian Cultural Center in Crimea”
(12 January 2017) [annexe non traduite]
- xvii -
Annexe Page
1075 The Guardian, “Crimea Children’s Theatre Forced to Shut for ‘Promoting
Western Propaganda’” (6 January 2016) [annexe non traduite]
1076 Hromadske International, “The True Cost of Remaining Ukrainian in Crimea”
(2 April 2018), accessed at https://en.hromadske.ua/posts/exclusive-the-truecost-
of-remaining-ukrainian-in-crimea [annexe non traduite]
1077 “Back Into Exile”, The Economist (18 June 2015) [annexe non traduite,
doublon de l’annexe 1057]
1078 Lilya Palveleva, “Ukrainian Filmmaker Remains Behind Bars Despite
Growing Support”, RFE/RL (26 June 2014) [annexe non traduite]
1079 Masha Gessen, Opinion, “Oleg Sentsov and the Kremlin’s Thin Skin”, N.Y.
Times (28 August 2015) [annexe non traduite]
1080 RFE/RL, “Ukrainian Filmmaker Sentsov Reportedly To Be Transferred To
Russian Far North Prison”(30 September 2017) [annexe non traduite]
1081 RFE/RL, “Ukrainian Jailed in Crimea over Euromaidan ‘Murder’ Charge”
(10 June 2016) [annexe non traduite]
1082 Max Seddon, “Moscow Cracks Down on Embattled Crimea Tatar Dissidents:
Russian Tactics Echo KGB Practice of Forced Psychiatric Confinement”,
Financial Times (11 October 2016) [annexe non traduite]
1083 Christina Paschyn, “Russia Is Trying to Wipe Out Crimea’s Tatars”, N.Y.Times
(19 May 2016) [annexe non traduite]
1084 RFE/RL, “Russian Court Convicts Crimean Tatar Leader Umerov of
‘Separatism’” (28 September 2017) [annexe non traduite]
1085 Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, Officially:
Mr. Oleg Sentsov is the citizen of Ukraine (8 april 2015) [annexe non traduite]
Annexes relatives à la CIEDR : autres
documents publiquement accessibles
1086 Media Relations Department of Sevastopol City Council, Results of the
Crimea-wide Referendum of March 16, 2014 Ratified at the Session of the
City Council (17 March 2014) [annexe non traduite]
1087 A Monument “Sergius of Radonezh - the Collector of Russian Land” Was
Opened in Simferopol (6 June 2014), archived at
http://crimea.gov.ru/foto/society/0606142 [annexe non traduite]
1088 Solemn Meeting of Residents and Guests of Simferopol, Dedicated to the
215th birthday of Alexander Sergeevich Pushkin (6 June 2014), archived at
http://crimea.gov.ru/foto/society/060614 [annexe non traduite]
1089 U.S. Department of State, 2015 Human Rights Reports: Ukraine (Crimea)
(13 April 2016) [annexe non traduite]
1090 In Yalta the Solemn Opening of the XI International Festival “Great Russian
Word” Was Held (6 May 2017), archived at
http://crimea.gov.ru/foto/society/050620177 [annexe non traduite]
1091 Oxford English Dictionary (2018), accessed at http://http://www.oed.com/
[annexe non traduite]
1092 Oxford English Dictionary (2018), http://www.oed.com/ [annexe non
traduite]
- xviii -
Annexe Page
Volume XXVIII
1093 Curriculum Vitae of Paul Robert Magocsi [annexe non traduite]
1094 http://www.meriam-webster.com/dictionary/ethnic [annexe non traduite]
1095 Photos of the first anniversary of the establishment of the People’s
Militia(2015) archived at http://crimea.gov.ru/foto/anniversaries/230220155
[annexe non traduite]
1096 Photos of an event celebrating Crimea and Russia (16 March 2015), archived
at http://crimea.gov.ru/foto/anniversaries/16032015090316 [annexe non
traduite]
1097 Photos of the Anniversary of the General Referendum (16 March 2015),
archived at http://crimea.gov.ru/foto/anniversaries/160315 [annexe non
traduite]
1098 Photos of the First Anniversary of the Crimean Spring (16 March 2015),
archivedat http://crimea.gov.ru/foto/anniversaries/151503 [annexe non
traduite]
1099 Photos from a Crimean Spring Photo Exhibition (16 March 2015) archived at
http://crimea.gov.ru/foto/society/16032015205 [annexe non traduite]
Annexes relatives à la CIEDR : documents audiovisuels
1100 Videos of Crimean Tatar Reshat Ametov Kidnapping [annexe non traduite]
1101 Video of Bariiev Instructing the Crimean Tatars to Show Their Peaceful
Intentions in the Face of Provocation [annexe non traduite]
1102 Video of Green Paint Being Splashed on Panelists at International Human
Rights Day [annexe non traduite]
1103 Recording of Conversation between M. Efremova and L. Islyamov (June
2014) [annexe non traduite]
Documents additionnels
1104 Record of covert surveillance prepared by A.O. Patsalay, Colonel and Senior
Designated Officer at the 3rd Office of the 2nd Directorate of the Criminal
Investigation Department of the Security Service of Ukraine (dated 21 January
2017) [annexe non traduite]
1105 Record of covert surveillance prepared by A.O. Patsalay, Colonel and Senior
Designated Officer at the 3rd Office of the 2nd Directorate of the Criminal
Investigation Department of the Security Service of Ukraine (dated 22 January
2017) [annexe non traduite]
1106 Record of covert surveillance prepared by O.V. Grebenyuk, Major and
Consulting Expert with the 3rd Office of the 2nd Directorate of the Criminal
Investigation Department of the Security Service of Ukraine (2 May 2017)
[annexe non traduite]
1107 Code pénal français, art. 421-2-2 [annexe non traduite]
1108 Human Rights Watch, Ukraine: Rising Civilian Death Toll (3 February 2015)
[annexe non traduite]
- xix -
Annexe Page
1109 International Civil Aviation Organization, International Conference on Air
Law, Montreal, September 1971, Volume II: Documents (1973) [annexe non
traduite]
1110 State Statistic Service of Ukraine, Population of Ukraine as of 1 January 2017
(2017) [annexe non traduite]
1111 Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), Based
on Information Received as of 19:30 (2 February 2017) [annexe non traduite]
1112 Petition dated 16 February 2018 filed by R.M. Ametov to Investigator of
High-Profile Cases at the First Investigative Office of the Directorate for
Investigation of High-Profile Cases with the Central Investigative Directorate
of the Investigative Committee of the Republic of Crimea [annexe non
traduite]
1113 Freedom of the Press 2017, Freedom house (6 June 2018), accessed at
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/russia [annexe non
traduite]
1114 Excerpts of Protocol of Search of Mejlis Building [non incluse dans la liste
d’annexes du mémoire]
1115 Protocol of Search for Home of Eskender Bariiev [non incluse dans la liste
d’annexes du mémoire]
GE.08-41983 (F) 090708 110708
NATIONS
UNIES CERD
Convention internationale
sur l’élimination
de toutes les formes
de discrimination raciale
Distr.
GÉNÉRALE
CERD/C/USA/CO/6
8 mai 2008
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-douzième session
Genève, 18 février-7 mars 2008
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
1. Le Comité a examiné les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques des
États-Unis d’Amérique, présentés en un document unique (CERD/C/USA/6), à ses 1853e et
1854e séances (CERD/C/SR.1853 et 1854), tenues les 21 et 22 février 2008. À sa 1870e séance
(CERD/C/SR.1870), tenue le 5 mars 2008, le Comité a adopté les observations finales suivantes.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation des rapports et de la possibilité de poursuivre à
cette occasion un dialogue ouvert et constructif avec l’État partie. Il accueille également avec
satisfaction les réponses détaillées apportées à la liste de questions, ainsi que les efforts faits par
la délégation de haut niveau pour répondre aux questions très variées posées au cours des débats.
B. Aspects positifs
3. Le Comité se félicite de la reconnaissance par l’État partie de son caractère multiracial,
multiethnique et multiculturel.
4. Le Comité prend note avec satisfaction des activités réalisées par les différents ministères
et organismes officiels de l’État partie qui assument des responsabilités dans le domaine de
l’élimination de la discrimination raciale, notamment la Division des droits civils du Ministère
de la justice, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) et le
Ministère du logement et du développement urbain (HUD).
Annexe 801
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5. Le Comité se réjouit de la prorogation, en 2005, de la loi relative à la violence à l’égard des
femmes de 1994 (VAWA).
6. Le Comité accueille également favorablement la prorogation, en 2006, de la loi relative au
droit de vote (Voting Rights Act) de 1965 (VRA).
7. Le Comité approuve le lancement, en 2007, de l’initiative E-RACE («Eradicating Racism
and Colorism from Employment», Éliminer le racisme et la discrimination fondée sur la couleur
de peau dans l’emploi), qui vise à sensibiliser la population à la question de la discrimination
raciale au travail.
8. Le Comité prend note avec satisfaction de la création, en 2007, du partenariat national pour
mettre un terme aux disparités sanitaires dont sont victimes les minorités ethniques et raciales,
ainsi que les différents programmes adoptés par le Ministère de la santé et des services à la
personne (HHS) pour remédier aux disparités sanitaires qui continuent de toucher les personnes à
faible revenu appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales.
9. Le Comité prend également acte avec satisfaction de la loi californienne sur le logement de
1969, qui exige de chaque collectivité locale qu’elle adopte une composante relative au logement
dans son plan directeur, afin de répondre aux besoins en la matière de toutes les couches de la
population, notamment les personnes à faible revenu appartenant à des minorités raciales,
ethniques et nationales.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
10. Le Comité réitère la préoccupation exprimée au paragraphe 393 de ses précédentes
observations finales, en 2001 (A/56/18, par. 380 à 407), à savoir que la définition de la
discrimination raciale utilisée dans la législation aux échelons fédéral et fédéré ainsi que par les
tribunaux n’est pas toujours conforme à celle énoncée à l’article premier, paragraphe 1, de la
Convention, qui exige que les États parties interdisent et éliminent la discrimination raciale sous
toutes ses formes, notamment les pratiques et la législation qui n’ont pas nécessairement un but
discriminatoire, mais qui ont un tel effet. À cet égard, le Comité observe que la discrimination
indirecte, ou de fait, se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment
neutre a pour effet de placer une personne d’une certaine origine raciale, ethnique ou nationale
en situation défavorable par rapport à une autre personne, à moins que cette disposition, ce
critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les
moyens d’atteindre cet objectif soient appropriés et nécessaires (art. 1, par. 1).
Le Comité recommande à l’État partie de revoir la définition de la
discrimination raciale utilisée dans la législation aux échelons fédéral et fédéré ainsi
que dans la pratique judiciaire, de manière à garantir, à la lumière de la définition de
la discrimination raciale énoncée à l’article premier, paragraphe 1, de la Convention,
l’interdiction de la discrimination raciale sous toutes ses formes, notamment les
pratiques et la législation qui n’ont pas nécessairement un but discriminatoire mais
qui ont un tel effet.
11. Le Comité constate en l’appréciant que la Constitution et la législation de l’État partie
peuvent être utilisées en maintes occasions pour interdire aux particuliers de se livrer à des actes
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de discrimination raciale, mais il demeure préoccupé par l’importante portée de la réserve
formulée par l’État partie lors de la ratification de la Convention au sujet des actes
discriminatoires accomplis par des individus, des groupes ou des organisations privés (art. 2).
Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve à
l’article 2 de la Convention, ou d’en réduire la portée, et d’accroître la protection
offerte par la loi contre les actes discriminatoires commis par des individus, des
groupes ou des organisations privés.
12. Le Comité note qu’il n’existe dans l’État partie aucune institution nationale indépendante
de défense des droits de l’homme, créée conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134
de l’Assemblée générale, annexe) (art. 2).
Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de créer une institution
nationale indépendante de défense des droits de l’homme conformément aux
Principes de Paris.
13. Le Comité se félicite que la délégation reconnaisse que l’État partie est tenu d’appliquer la
Convention sur l’ensemble de son territoire et d’assurer sa mise en oeuvre effective à tous les
niveaux, fédéral, fédéré et local, indépendamment de la structure fédérale de son gouvernement,
mais il constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme approprié et efficace pour
assurer la mise en oeuvre coordonnée de la Convention aux niveaux fédéral, fédéré et local
(art. 2).
Le Comité recommande à l’État partie de créer un mécanisme approprié chargé
d’assurer la mise en oeuvre coordonnée de la Convention aux niveaux fédéral, fédéré
et local.
14. Le Comité constate avec préoccupation que malgré les mesures adoptées aux niveaux
fédéral et fédéré pour lutter contre le profilage racial, notamment l’élaboration par la Division
des droits civils du Ministère de la justice de directives concernant la référence à la race par les
organismes fédéraux d’application des lois, une telle pratique demeure largement répandue. Il est
extrêmement préoccupé en particulier par l’augmentation du profilage racial à l’égard des
Arabes, des musulmans et des Asiatiques du Sud suite à l’attaque du 11 septembre 2001, ainsi
que par le développement du système national d’enregistrement des entrées et des sorties
(NEERS) pour les ressortissants de 25 pays, tous situés au Moyen-Orient, en Asie du Sud ou en
Afrique du Nord (art. 2 et 5 b)).
Ayant à l’esprit sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la
discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de
justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour
lutter contre le profilage racial aux niveaux fédéral et fédéré, notamment en adoptant
rapidement la loi relative à la suppression du profilage racial, ou une loi fédérale
similaire. Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur sa
Recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les
non-ressortissants, en vertu de laquelle les mesures prises dans la lutte contre le
terrorisme ne doivent pas avoir pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination
fondée sur la race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou
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ethnique, et il engage l’État partie, conformément à l’article 2, paragraphe 1 c), de
la Convention, à supprimer le système national d’enregistrement des entrées et des
sorties (NEERS) et à éliminer d’autres formes de profilage racial à l’égard des
Arabes, des musulmans et des Asiatiques du Sud.
15. Le Comité constate avec préoccupation que la jurisprudence récente de la Cour suprême
des États-Unis et l’utilisation de référendums d’initiative populaire pour empêcher les États
d’adopter des mesures d’action positive fondées sur la race ont limité plus encore l’adoption
légitime de mesures spéciales pour éliminer les disparités persistantes dans l’exercice des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (art. 2 2)).
Le Comité réaffirme que l’adoption de mesures spéciales «si les circonstances
l’exigent» est une obligation qui découle de l’article 2, paragraphe 2, de la
Convention. Il engage donc une fois de plus l’État partie à adopter et à renforcer de
telles mesures lorsque les circonstances l’exigent, afin de mettre un terme aux
disparités qui persistent dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, et d’assurer le développement et la protection adéquats des membres
de minorités raciales, ethniques et nationales.
16. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les minorités raciales, ethniques et
nationales, en particulier les Hispaniques et les Afro-Américains, sont concentrés de manière
disproportionnée dans des zones résidentielles pauvres caractérisées par de mauvaises conditions
de logement, des possibilités d’emploi limitées, un accès insuffisant aux établissements de soins
de santé, des écoles sous-équipées et une exposition élevée à la criminalité et à la violence
(art. 3).
Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour réduire le phénomène
de la ségrégation résidentielle fondée sur l’origine raciale, ethnique ou nationale, ainsi
que les conséquences néfastes de ce phénomène pour les groupes et les individus
concernés. En particulier, il recommande à l’État partie:
i) D’appuyer la construction de logements sociaux publics en dehors des
zones pauvres, soumises à la ségrégation raciale;
ii) D’éliminer les obstacles qui limitent le choix de logements abordables et la
mobilité pour les bénéficiaires de la section 8 du Housing Choice Voucher
Program; et
iii) D’assurer l’application effective de la législation adoptée aux niveaux
fédéral et fédéré destinée à lutter contre la discrimination en matière de
logement, notamment le phénomène de la «ségrégation par quartiers»
(steering) et autres pratiques discriminatoires des acteurs privés.
17. Le Comité demeure préoccupé par la persistance de la ségrégation raciale de fait dans les
établissements scolaires publics. À cet égard, il note avec une inquiétude particulière que les
décisions récentes de la Cour suprême dans les affaires Parents Involved in Community Schools
v. Seattle School District no 1 (2007) et Meredith v. Jefferson County Board of Education (2007)
ont constitué un recul par rapport à la décision historique de la Cour suprême dans l’affaire
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Brown v. Board of Education (1954), et limité la capacité des districts scolaires publics à lutter
contre la ségrégation de fait en interdisant l’adoption de mesures tenant compte de la race
comme moyen pour promouvoir l’intégration (art. 2, 3 et 5 e) v)).
Le Comité recommande à l’État partie d’effectuer des études complémentaires
pour déterminer les causes sous-jacentes de la ségrégation de fait et des inégalités
raciales dans le domaine de l’éducation, afin d’élaborer des stratégies efficaces visant
à promouvoir la déségrégation scolaire et à offrir l’égalité des chances dans des
milieux ouverts à tous les étudiants. À cet égard, le Comité recommande que l’État
partie prenne toutes les mesures appropriées, notamment en adoptant la législation
nécessaire, pour permettre à nouveau aux districts scolaires de promouvoir
volontairement l’intégration scolaire par l’adoption de mesures spéciales
soigneusement élaborées, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la Convention.
18. Tout en reconnaissant que certaines formes d’incitation à la haine et d’autres activités
destinées à intimider, tel que le fait de bruler des croix, ne sont pas protégées par le
premier amendement à la Constitution des États-Unis, le Comité demeure préoccupé par
l’importante réserve formulée par l’État partie lors de la ratification de la Convention au sujet
de la diffusion d’idées fondées sur la supériorité et la haine raciales (art. 4).
Le Comité attire l’attention de l’État partie sur ses Recommandations
générales VII (1985) et XV (1993) concernant l’application de l’article 4 de la
Convention, et il l’invite à envisager de retirer ses réserves à l’article 4 de la
Convention ou à en réduire la portée. À cet égard, le Comité tient à réaffirmer que
l’interdiction de toutes les idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale est
compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression, puisque l’exercice
de ce droit comporte des obligations et des responsabilités spéciales, notamment
l’obligation de ne pas diffuser d’idées racistes.
19. Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie au sujet de la situation
des populations autochtones Shoshone de l’Ouest, examinée par le Comité dans le cadre de ses
mesures d’alerte rapide et de sa procédure d’action urgente, mais il regrette vivement que l’État
partie n’ait pas donné suite aux recommandations figurant aux paragraphes 8 à 10 de sa
décision 1 (68) de 2006 (CERD/C/USA/DEC/1) (art. 5).
Le Comité réaffirme sa décision 1 (1968) dans son intégralité, et il exhorte
l’État partie à mettre en oeuvre toutes les recommandations qui y figurent.
20. Le Comité réaffirme son inquiétude au sujet des disparités raciales persistantes dans le
système de justice pénale de l’État partie, notamment le nombre disproportionné de personnes
appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales qui sont emprisonnées, semble-t-il
en raison du traitement plus sévère qui est réservé aux accusés appartenant à ces minorités,
en particulier les Afro-Américains, aux différents stades de la procédure pénale (art. 5 a)).
Gardant à l’esprit sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant
la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de
justice pénale, d’après laquelle des disparités raciales marquées dans l’administration
et le fonctionnement du système de justice pénale, notamment le nombre
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disproportionné de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et
nationales dans la population carcérale, peuvent être considérées comme des
indicateurs du fait de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie
de prendre toutes les mesures propres à garantir le droit de chacun à un traitement
égal devant les tribunaux et tous les autres organes judiciaires, notamment en
effectuant des études complémentaires pour déterminer la nature et la portée du
problème, et mettre en oeuvre des stratégies ou des plans d’action nationaux visant
à éliminer la discrimination raciale structurelle.
21. Le Comité constate avec préoccupation que, selon les informations qu’il a reçues,
de jeunes délinquants appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, y compris
des enfants, représentent un nombre disproportionné des délinquants condamnés à
l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle (art. 5 a)).
Le Comité rappelle les inquiétudes exprimées par le Comité des droits de
l’homme (CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, par. 34) et le Comité contre la torture
(CAT/C/USA/CO/2, par. 34) au sujet de la législation fédérale et fédérée autorisant
l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle des jeunes
délinquants, y compris des enfants. Vu le nombre disproportionné de jeunes
délinquants, y compris des enfants, condamnés à la prison à vie sans possibilité
de libération conditionnelle appartenant à des minorités raciales, ethniques et
nationales, le Comité considère que la persistance de telles pratiques est incompatible
avec l’article 5 a) de la Convention. Il recommande donc à l’État partie de cesser de
condamner à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle
les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction, et de revoir
la situation des personnes qui purgent déjà de telles peines.
22. Le Comité se félicite des initiatives récentes engagées par l’État partie pour améliorer la
qualité des programmes de défense pénale pour les personnes démunies, mais il est préoccupé
par l’incidence disproportionnée que les insuffisances systémiques persistantes de ces
programmes ont sur les accusés démunis appartenant à des minorités raciales, ethniques et
nationales. Il prend note également avec préoccupation de l’incidence disproportionnée que
l’absence de droit généralement reconnu à un conseil dans les procédures civiles a sur
les personnes démunies appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales (art. 5 a)).
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures
nécessaires pour éliminer l’incidence disproportionnée que les insuffisances
systémiques persistantes dans les programmes de défense pénale en faveur des
personnes démunies ont sur les accusés appartenant à des minorités raciales,
ethniques et nationales, notamment en redoublant d’efforts pour améliorer la qualité
de la représentation légale proposée aux accusés démunis et en veillant à ce que les
systèmes d’aide juridictionnelle publique soient correctement financés et contrôlés.
Le Comité recommande en outre à l’État partie d’affecter des ressources suffisantes
pour permettre la représentation juridique des personnes démunies appartenant à
des minorités raciales, ethniques et nationales dans des procédures civiles, en
particulier en ce qui concerne les procédures dans lesquelles des besoins humains
fondamentaux, tels que le logement, les soins de santé ou la garde des enfants, sont en
jeu.
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23. Le Comité demeure préoccupé par les importantes disparités raciales qui persistent dans
la condamnation à la peine de mort, en particulier celles associées à la race de la victime,
comme il ressort d’un certain nombre d’études, notamment une étude récente publiée en octobre
2007 par l’American Bar Association (ABA)1 (art. 5 a)).
Tenant compte de sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la
discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de
justice pénale, le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre d’autres études
pour déterminer les facteurs sous-jacents des importantes disparités raciales dans
la condamnation à la peine de mort, afin d’élaborer des stratégies efficaces pour
mettre un terme aux pratiques discriminatoires. Le Comité tient à réaffirmer
sa recommandation antérieure, figurant au paragraphe 396 de ses précédentes
observations finales de 2001, invitant l’État partie à adopter toutes les mesures
nécessaires, notamment en décrétant un moratoire, pour garantir qu’aucune peine
de mort prononcée ne soit le résultat d’un préjugé racial de la part des procureurs,
des juges, des jurés et des avocats.
24. Le Comité regrette la position adoptée par l’État partie selon laquelle la Convention n’est
pas applicable au traitement des étrangers détenus en tant que «combattants ennemis», au motif
que le droit des conflits armés est la lex specialis exclusivement applicable, et qu’en tout état de
cause la Convention «serait inapplicable s’agissant des allégations d’inégalité de traitement de
détenus étrangers», conformément à l’article premier, paragraphe 2, de la Convention.
Le Comité note également avec préoccupation que l’État partie expose des non-ressortissants se
trouvant sur son territoire au risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants en raison de leur transfert, leur renvoi ou leur refoulement vers
des pays tiers où il existe de nombreuses raisons de croire qu’ils seront soumis à de tels
traitements (art. 5 a), 5 b) et 6).
Gardant à l’esprit sa Recommandation générale XXX (2004) concernant les
non-ressortissants, le Comité tient à réaffirmer que les États parties sont tenus de
garantir l’égalité entre les ressortissants et les non-ressortissants dans l’exercice des
droits énoncés à l’article 5 de la Convention, notamment le droit à un traitement
égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice, dans la mesure
reconnue par le droit international, et que l’article premier, paragraphe 2, doit être
interprété de manière à éviter de porter atteinte à l’interdiction fondamentale de
la discrimination énoncée à l’article premier, paragraphe 1 de la Convention.
Le Comité rappelle également sa Déclaration sur la discrimination raciale et
les mesures de lutte contre le terrorisme (A/57/18), selon laquelle les États parties à la
Convention sont tenus de veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le
terrorisme n’ont pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée
sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.
1 American Bar Association, «State Death Penalty Assessments: Key Findings»,
29 octobre 2007, http://www.abanet.org/moratorium/assessmentproject/keyfindings.doc.
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Le Comité exhorte donc l’État partie à adopter toutes les mesures propres à
garantir le droit des étrangers détenus en tant que «combattants ennemis» à l’examen
juridictionnel de la licéité et des conditions de leur détention, ainsi que leur droit
d’introduire un recours en cas de violation des droits de l’homme. Il engage en outre
l’État partie à s’assurer que les non-ressortissants détenus ou arrêtés dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme sont effectivement protégés par le droit interne,
conformément au droit international relatif aux droits de l’homme, aux réfugiés et
au droit international humanitaire.
25. Le Comité reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les brutalités
policières très fréquentes, mais il demeure préoccupé par les allégations de brutalité et de recours
excessif, voire mortel, à la force par les forces de l’ordre à l’encontre de personnes appartenant
à des minorités raciales, ethniques ou nationales, en particulier des Hispaniques et des
Afro-Américains, ainsi que des migrants sans papiers qui traversent la frontière entre les
États-Unis et le Mexique. Le Comité constate également avec préoccupation qu’en dépit des
efforts faits par l’État partie pour poursuivre les agents de la force publique ayant commis des
actes pénalement répréhensibles, l’impunité des policiers responsables de tels actes demeurerait
largement répandue (art. 5 b) et 6).
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour éliminer
la brutalité policière et le recours excessif à la force à l’encontre des personnes
appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales, ainsi que des migrants
sans papiers qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Mexique, notamment
en mettant en place des mécanismes appropriés de contrôle des abus de la police et en
développant les formations dispensées aux membres des forces de l’ordre. Le Comité
demande en outre à l’État partie de s’assurer que les cas de brutalité policière et de
recours excessif à la force font l’objet d’enquêtes indépendantes, promptes et
exhaustives, et que les auteurs de tels actes sont poursuivis et dûment punis.
26. Le Comité se félicite des différentes mesures adoptées par l’État partie pour prévenir et
punir les actes de violence et les abus à l’encontre des femmes appartenant à des minorités
raciales, ethniques et nationales, mais il demeure profondément préoccupé par la fréquence des
viols et des violences sexuelles dont sont victimes les femmes appartenant à ces groupes,
en particulier les Amérindiennes et les femmes natives de l’Alaska, ainsi que les travailleuses
migrantes, spécialement les employées de maison. Le Comité constate également avec
préoccupation que le manque de volonté des autorités fédérales et fédérées pour s’attaquer à
ce type de violence et d’abus prive souvent les victimes appartenant à des minorités raciales,
ethniques et nationales, en particulier les femmes autochtones, de leur droit d’accès à la justice
et du droit d’obtenir une réparation adéquate ou d’être indemnisées pour les préjudices subis
(art. 5 b) et 6).
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir et
punir la violence et les abus à l’encontre des femmes appartenant à des minorités
raciales, ethniques ou nationales, notamment:
i) En mettant en place et en finançant de manière adéquate des centres de
prévention et d’assistance précoce, des services psychologiques et des
abris temporaires;
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ii) En dispensant une formation particulière aux personnes qui travaillent
dans le cadre du système de justice pénale, notamment les agents de police,
les avocats, les procureurs et les juges, ainsi que le personnel médical;
iii) En lançant des campagnes d’information pour sensibiliser les femmes
appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales aux
mécanismes et procédures prévus par la législation nationale en matière de
racisme et de discrimination; et
iv) En veillant à ce que les cas de viol de femmes appartenant à des minorités
raciales, ethniques et nationales, et en particulier des femmes autochtones,
et de violence sexuelle à leur encontre, donnent lieu à des enquêtes
indépendantes, rapides et exhaustives, et en s’assurant que les auteurs de
tels actes sont poursuivis et dûment punis.
Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport
périodique des informations sur les résultats de ces mesures, ainsi que sur le nombre
de victimes, d’auteurs, de condamnations et sur les types de sanctions prononcées.
27. Le Comité demeure préoccupé par l’incidence distincte que les lois en vigueur relatives à
la privation du droit de vote ont sur un grand nombre de personnes appartenant à des minorités
raciales, ethniques et nationales, en particulier des Afro-Américains, qui sont représentés de
manière disproportionnée à chaque stade du système de justice pénale. Le Comité note avec une
inquiétude particulière que, dans certains États, des personnes ne recouvrent pas leur droit de
vote même après avoir purgé leur peine (art. 5 c)).
Constatant que les lois sur la privation du droit de vote ont une incidence
disproportionnée sur un grand nombre de personnes appartenant à des minorités
raciales, ethniques et nationales, en particulier les Afro-Américains, le Comité
recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures appropriées pour s’assurer
que seules les personnes condamnées pour les infractions les plus graves sont privées
du droit de vote, et qu’en tout état de cause ce droit est automatiquement rétabli
après qu’elles ont purgé leur peine.
28. Le Comité regrette qu’en dépit des diverses mesures adoptées par l’État partie pour
renforcer son arsenal juridique et institutionnel de lutte contre la discrimination, les travailleurs
appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier des femmes et des
travailleurs migrants sans papiers, continuent d’être victimes de traitement discriminatoire et
d’abus sur le lieu de travail, et d’exercer un nombre disproportionné d’emplois caractérisés par
de longues heures de travail, des salaires peu élevés, et des conditions de travail peu sûres et
dangereuses. Le Comité constate également avec préoccupation que des décisions judiciaires
récentes de la Cour suprême (notamment dans les affaires suivantes: Hoffman Plastics
Compound Inc. c. NLRB (2007), Ledbetter c. Goodyear Tire and Rubber Co. (2007) et Long
Island Care at Home, Ltd. c. Coke (2007)), ont compromis encore la capacité des travailleurs
appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales d’obtenir une protection juridique et
des réparations dans des affaires de traitement discriminatoire sur le lieu de travail, de salaire
non payé ou retenu, ou de blessures et maladies liées au travail (art. 5 e) i) et 6).
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Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures
appropriées, notamment en recourant davantage aux enquêtes de type «le modèle et
la pratique», pour lutter contre la discrimination de fait sur le lieu de travail et
permettre aux personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales
d’exercer de manière égale et efficace leurs droits au titre de l’article 5 e) de la
Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures
efficaces, y compris en adoptant la législation appropriée, notamment le projet de loi
relatif aux droits civils de 2008, pour faire respecter le droit des travailleurs
appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, y compris les
travailleurs migrants sans papiers, d’obtenir une protection et des recours effectifs en
cas de violation de leurs droits fondamentaux par leur employeur.
29. Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des activités, telles que des
expérimentations nucléaires, le stockage de déchets dangereux et toxiques, l’exploitation de
mines ou de forêts, seraient exécutées ou prévues dans des régions ayant une signification
spirituelle et culturelle pour les Amérindiens, ainsi que par l’incidence néfaste que de telles
activités semblent avoir sur l’exercice par les populations autochtones concernées de leurs droits
au titre de la Convention (art. 5 d) v), 5 e) iv) et 5 e) vi)).
Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures
appropriées, en consultation avec les populations autochtones concernées et leurs
représentants choisis selon leurs propres règles, pour s’assurer que les activités
menées dans des régions ayant une signification spirituelle et culturelle pour les
Amérindiens n’ont pas d’incidence néfaste sur l’exercice de leurs droits au titre de
la Convention.
Le Comité recommande en outre à l’État partie de reconnaître le droit des
Amérindiens de participer aux décisions les concernant, et d’engager de bonne foi des
consultations et une coopération avec les populations autochtones concernées, avant
de planifier et d’exécuter toute activité dans des régions ayant une signification
spirituelle et culturelle pour les Amérindiens. Le Comité prend note de la position de
l’État partie au sujet de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (A/RES/61/295), mais il recommande en définitive que la Déclaration soit
considérée comme un ensemble de principes pour interpréter les obligations de l’État
partie au titre de la Convention en ce qui concerne les populations autochtones.
30. Le Comité prend note avec préoccupation des renseignements selon lesquels des activités
économiques liées à l’exploitation des ressources naturelles dans des pays autres que les
États-Unis par des sociétés transnationales enregistrées dans l’État partie ont des incidences
néfastes sur le droit à la terre, la santé, l’environnement et le mode de vie des populations
autochtones vivant dans ces régions (art. 2 1) d) et 5 e)).
À la lumière de l’article 2, paragraphes 1 d) et 5 e), de la Convention et de sa
recommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations
autochtones, le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures législatives ou
administratives appropriées pour empêcher que les agissements des sociétés
transnationales enregistrées dans l’État partie n’affectent de manière néfaste
l’exercice des droits des populations autochtones dans des territoires situés en dehors
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des États-Unis. En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’étudier les
moyens propres à rendre les entreprises transnationales enregistrées aux États-Unis
responsables de leurs actes. Il prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport
périodique des renseignements sur les effets des activités des sociétés transnationales
enregistrées aux États-Unis sur les populations autochtones à l’étranger et sur toute
mesure prise à cet égard.
31. Le Comité prend note des efforts effectués par l’État partie et des organisations de la
société civile pour aider les personnes déplacées par le cyclone Katrina de 2005, mais il demeure
préoccupé par l’incidence inégale que cette catastrophe naturelle continue d’avoir sur les
résidents afro-américains à faible revenu, parmi lesquels un grand nombre sont encore déplacés
plus de deux ans après le cyclone (art. 5 e) iii)).
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faciliter le
retour des personnes déplacées par le cyclone Katrina dans leurs foyers, si cela est
faisable, ou leur assurer l’accès à un logement décent et abordable, si possible sur leur
lieu de résidence habituel. En particulier, le Comité demande à l’État partie de veiller
à ce que tous les efforts soient faits pour garantir la consultation et la participation
véritables des personnes déplacées par le cyclone Katrina lors de l’élaboration et de la
mise en oeuvre de toutes les décisions les concernant.
32. Le Comité prend note des mesures et des politiques de grande envergure adoptées par
l’État partie pour améliorer l’accès à l’assurance maladie et à des soins et des services de santé
adéquats, mais il observe avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes appartenant à
des minorités raciales, ethniques et nationales n’ont toujours pas de couverture maladie et
doivent surmonter de nombreux obstacles pour avoir accès à des services et des soins de santé
appropriés (art. 5 e) iv)).
Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour remédier
aux disparités sanitaires persistantes qui touchent les personnes appartenant à des
minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier en éliminant les obstacles
qui les empêchent actuellement d’avoir accès à des soins de santé adéquats, ou
limitent cet accès, notamment l’absence d’assurance maladie, la répartition inégale
des ressources sanitaires, la discrimination raciale persistante dans la fourniture de
soins de santé et la mauvaise qualité des services de santé publics. Le Comité
demande à l’État partie de recueillir des données statistiques sur les disparités
sanitaires touchant les personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et
nationales, ventilées par âge, sexe, race, origine ethnique ou nationale, et de les
inclure dans son prochain rapport périodique.
33. Le Comité regrette qu’en dépit des efforts de l’État partie, des disparités raciales
importantes continuent d’exister dans le domaine de la santé sexuelle et génésique, en particulier
en ce qui concerne les taux élevés de mortalité maternelle et infantile chez les femmes et les
enfants appartenant à des minorités raciales ethniques et nationales, spécialement des
Afro-Américains, le nombre élevé de grossesses non désirées et la proportion plus élevée
d’avortements chez les femmes afro-américaines, ainsi que les disparités croissantes des taux
d’infection par le VIH dont sont victimes les femmes appartenant à des minorités (art. 5 e) iv)).
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Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour remédier
aux disparités raciales qui persistent en matière de santé sexuelle et génésique,
en particulier:
i) En améliorant l’accès aux soins de santé maternels, à la planification de
la famille, aux soins pré et postnatal ainsi qu’aux services obstétriques
d’urgence, notamment en assouplissant les critères d’attribution de
l’assurance maladie Medicaid;
ii) En facilitant l’accès à des méthodes adaptées de contraception et de
planification de la famille; et
iii) En dispensant une éducation sexuelle adaptée, visant à prévenir les
grossesses non souhaitées et les maladies sexuellement transmissibles.
34. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures adoptées par l’État partie pour réduire
les importantes disparités dans le domaine de l’éducation, notamment l’adoption de la loi
No Child Left Behind Act (NCLB), de 2001, mais il demeure préoccupé par le décalage persistant
du niveau d’instruction entre les étudiants appartenant à des minorités raciales, ethniques ou
nationales, notamment des élèves apprenant l’anglais (EAA), et les étudiants blancs. Le Comité
observe également avec inquiétude que les disparités raciales alléguées touchant les taux de
suspension, d’expulsion et de détention dans les écoles contribuent à aggraver le taux élevé
d’abandon scolaire et le renvoi devant le système judiciaire d’étudiants appartenant à des
minorités raciales, ethniques ou nationales (art. 5 e) v)).
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures
appropriées, notamment des mesures spéciales conformément à l’article 2,
paragraphe 2, de la Convention, pour réduire le décalage persistant du niveau
d’instruction entre les étudiants appartenant à des minorités raciales, ethniques ou
nationales et les étudiants blancs, notamment en améliorant la qualité de
l’enseignement dispensé à ces étudiants. Le Comité demande également à l’État
partie d’encourager les secteurs scolaires à revoir leur politique de «tolérance zéro»
en matière de discipline, afin de limiter les mesures de suspension ou d’expulsion aux
fautes les plus graves, et de dispenser des formations aux agents de police chargés de
patrouiller dans les zones scolaires.
35. Tout en se félicitant des clarifications apportées par l’État partie au sujet de la charge de la
preuve dans les plaintes pour discrimination raciale fondées sur les lois relatives aux droits civils,
le Comité demeure préoccupé par le fait que les plaintes pour discrimination raciale déposées
en vertu de la clause relative au procès équitable prévue par le cinquième amendement à la
Constitution des États-Unis et de la clause relative à l’égale protection prévue par le quatorzième
amendement doivent s’accompagner de la preuve de l’intentionnalité de la discrimination
(art. 1 1) et 6).
Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et sa pratique,
aux niveaux fédéral et fédéré, concernant la charge de la preuve dans les plaintes
pour discrimination raciale, en vue d’instaurer, conformément à l’article premier,
paragraphe 1, de la Convention, un partage plus équilibré s’agissant de la charge de
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la preuve entre le demandeur, qui doit établir l’existence d’une présomption de
discrimination, directe ou fondée sur un faisceau d’indices, et le défendeur qui doit
apporter des éléments de preuve justifiant que le traitement différent est objectif et
raisonnable. Le Comité engage en particulier l’État partie à envisager d’adopter la loi
sur les droits civils de 2008.
36. Le Comité regrette qu’en dépit des efforts effectués par l’État partie pour mettre en place
des programmes et des cours de formation sur la législation antidiscrimination adoptée aux
niveaux fédéral et fédéré, aucun programme ou cours de formation spécifique n’ait été organisé à
l’intention, notamment, des fonctionnaires, des membres du corps judiciaire, des agents chargés
de l’application des lois aux niveaux fédéral et fédéré, des enseignants, des travailleurs sociaux,
et d’autres agents publics afin de les sensibiliser à la Convention et à ses dispositions. De même,
le Comité déplore que des informations concernant la Convention et ses dispositions n’aient pas
été portées à l’attention du grand public (art. 7).
Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes de
sensibilisation et d’éducation du public au sujet de la Convention et de ses
dispositions, et d’accroître ses efforts pour sensibiliser les fonctionnaires, les membres
du corps judiciaire, les forces de l’ordre aux niveaux fédéral et fédéré, les enseignants,
les travailleurs sociaux et le public en général aux responsabilités qui incombent à
l’État partie au titre de la Convention, ainsi qu’aux mécanismes et procédures prévus
par la Convention dans le domaine de la discrimination raciale et de l’intolérance.
37. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des
informations détaillées sur la législation applicable aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, ainsi
que sur les allégations concernant la détention obligatoire et prolongée d’un grand nombre de
non-ressortissants, notamment des travailleurs migrants sans papiers, des victimes de la traite,
des demandeurs d’asile et des réfugiés, ainsi que les membres de leur famille (art. 5 b), 5 e) iv)
et 6).
38. Le Comité prie également l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique,
des informations détaillées au sujet des mesures adoptées pour préserver et promouvoir la culture
et les traditions des Amérindiens et des natifs de l’Alaska (AIAN) ainsi que des natifs d’Hawaï et
des autres îles du Pacifique (NHPI). Le Comité invite en outre l’État partie à indiquer dans quelle
mesure les programmes et les manuels destinés aux écoles primaires et secondaires reflètent la
nature multiethnique de l’État partie, et donnent suffisamment d’informations sur l’histoire et la
culture des différents groupes raciaux, ethniques et nationaux vivant sur son territoire (art. 7).
39. Le Comité n’ignore pas la position de l’État partie au sujet de la Déclaration et du
Programme d’action de Durban et de son suivi, mais, compte tenu de l’importance de ce
processus pour la réalisation des objectifs énoncés dans la Convention, il engage l’État partie à
envisager de participer au processus préparatoire, ainsi qu’à la Conférence d’examen de Durban
elle-même.
40. Le Comité observe que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à
l’article 14 de la Convention, et il l’invite à envisager de la faire.
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CERD/C/USA/CO/6
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41. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement à l’article 8, paragraphe 6,
de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la 14e séance des États parties à la Convention, et
approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il cite la résolution
61/148 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États
parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et
d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet
amendement.
42. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser publiquement les rapports au moment de
leur soumission, et de veiller à ce que les observations du Comité à leur sujet soient également
rendues publiques dans la langue officielle et les langues nationales du pays.
43. Le Comité recommande à l’État partie, dans l’optique de l’établissement du prochain
rapport périodique, de consulter largement les organisations de la société civile oeuvrant dans le
domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la
discrimination raciale.
44. Le Comité invite l’État partie à actualiser son document de base conformément aux
directives harmonisées concernant l’établissement du rapport destiné aux organes créés en vertu
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles relatives au
document de base commun, telles qu’adoptées à la cinquième Réunion intercomités des organes
conventionnels relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).
45. L’État partie devrait, dans le délai d’un an, fournir des informations sur la façon dont il a
donné suite aux recommandations du Comité contenues dans les paragraphes 14, 19, 21, 31
et 36, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 de son règlement intérieur.
46. Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses septième, huitième et neuvième
rapports périodiques en un document unique, pour le 20 novembre 2011 au plus tard, et de
veiller à ce que ce document soit complet et aborde tous les points soulevés dans les présentes
observations finales.
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GE.14-42644 (EXT)
*1442644*
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Examen des rapports soumis par les États parties
en application de l’article 9 de la Convention
Quatrième à sixième rapports périodiques des États parties
attendus en 2013
Turquie*
[Date de réception: 10 février 2014]
* Le présent document n’a pas fait l’objet d’une relecture sur le fond par les services d’édition.
Nations Unies CERD/C/TUR/4-6
Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale
Distr. générale
17 avril 2014
Français
Original: anglais
Annexe 802
CERD/C/TUR/4-6
2 GE.14-42644 (EXT)
Table des matières
Paragraphes Page
I. Introduction ............................................................................................................. 1–9 3
II. Renseignements relatifs à certains articles .............................................................. 10–78 4
Article premier ........................................................................................................ 10–23 4
Article 2 ................................................................................................................... 24–63 6
Article 3 ................................................................................................................... 64–65 16
Article 4 ................................................................................................................... 66–77 16
Article 5 ................................................................................................................... 78 18
III. Renseignements regroupés par types de droits ........................................................ 79–139 19
A. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe
administrant la justice ..................................................................................... 79–86 19
B. Droit à la sécurité de la personne et à la protection de l’État contre
les voies de fait ou les sévices de la part de fonctionnaires du
gouvernement ou de tout individu, groupe ou institution ............................... 87–97 19
C. Droits politiques.............................................................................................. 98–102 21
D. Autres droits civils .......................................................................................... 103 22
E. Droits économiques, sociaux et culturels ........................................................ 104–139 22
IV. Renseignements émanant de groupes de victimes ou de victimes potentielles
de discrimination raciale ......................................................................................... 140–176 26
V. Renseignements sur les articles 6 et 7 de la Convention ......................................... 177–211 31
Article 6 ................................................................................................................... 177–191 31
Article 7 ................................................................................................................... 192–211 34
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CERD/C/TUR/4-6
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I. Introduction
1. La Turquie a l’honneur de présenter au Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale ses quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques, regroupés
en un seul document, concernant les mesures législatives, judiciaires, administratives et
autres qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après «la Convention»),
conformément à l’article 9 de cet instrument.
2. Le présent rapport, qui couvre la période 2007-2013, a été élaboré sous la
coordination du Ministère des affaires étrangères et avec le concours des ministères, des
institutions publiques et de la commission parlementaire concernés.
3. La Turquie est résolument engagée dans la lutte contre le racisme et la
discrimination raciale tels que définis dans la Convention. C’est pourquoi elle a adhéré à la
Convention en 2002 et incorporé des dispositions solides et efficaces dans sa législation,
avec une volonté affichée de combattre cette forme de discrimination.
4. Dans son instrument de ratification, la Turquie a assorti son adhésion à la
Convention de deux déclarations et d’une réserve. À cet égard, s’agissant du paragraphe 8
des Observations finales du Comité de 2009 – CERD/C/TUR/CO/3 – (ci-après
«Observations finales du Comité»), le Gouvernement turc estime que ses déclarations et sa
réserve sont autorisées en droit international et compatibles avec l’objet et le but de la
Convention. Les autorités n’ont rendu publique aucune décision de retirer l’une des
déclarations ou la réserve à la Convention.
5. Le système constitutionnel de la Turquie repose sur l’égalité de tous les individus
devant la loi «sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique,
de croyance philosophique, de religion ou de confession, ou distinction fondée sur des
considérations similaires» (art. 10 de la Constitution).
6. Conformément aux principes fondamentaux d’égalité et de non-discrimination, tout
citoyen turc est considéré comme un élément constitutif de la nation. La diversité est une
source de richesse pour la société turque.
7. En ce qui concerne le paragraphe 9 des Observations finales du Comité, dans lequel
celui-ci «regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas de données statistiques sur
la composition ethnique de la population turque», le Gouvernement turc tient à rappeler
qu’il ne recueille, ne conserve, ni n’utilise de données qualitatives ou quantitatives sur
l’appartenance ethnique. On estime qu’il s’agit d’une question sensible, notamment pour les
nationalités qui vivent dans un pays multiculturel où se côtoient depuis longtemps
différentes populations. La diversité est profondément ancrée dans la nation turque. Du
reste, la Turquie s’intéresse bien davantage aux points communs et aux aspirations
convergentes dans le cadre législatif et politique qu’à l’appréciation des différences et à
l’élaboration de politiques à ce sujet.
8. Attestant l’engagement de la Turquie à renforcer les droits de l’homme et les
libertés, un ensemble de mesures de démocratisation a été rendu public le 30 septembre
2013; il s’agit de réformes d’envergure visant à améliorer et à faciliter l’exercice d’un large
éventail de droits civils et politiques pour les citoyens turcs de toutes conditions sociales.
Les dispositions pertinentes de ces propositions de réforme sont exposées tout au long du
présent rapport.
9. Les renseignements relatifs aux recommandations formulées dans les Observations
finales du Comité sont également présentés tout au long du présent rapport.
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CERD/C/TUR/4-6
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II. Renseignements relatifs à certains articles
Article premier
1. Définition de la discrimination raciale en droit interne et dans la Convention
Définition de la discrimination raciale en droit interne
10. L’article 90 de la Constitution turque dispose que les conventions internationales
dûment promulguées ont force de loi et sont directement incorporées dans le droit interne.
Ainsi, depuis qu’elle a été approuvée par le Parlement le 16 octobre 2002, la Convention
fait partie du droit interne et la définition de la discrimination raciale qui y est énoncée est
directement applicable en Turquie et invocable devant les tribunaux turcs. En cas de conflit
avec les dispositions de la législation nationale sur ce même sujet, ce sont les instruments
internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentaux, comme la Convention, qui
priment.
11. Le système constitutionnel de la Turquie repose sur l’égalité de tous les individus
devant la loi «sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique,
de croyance philosophique, de religion ou de confession, ou distinction fondée sur des
considérations similaires» (art. 10 de la Constitution). L’emploi de l’expression
«considérations similaires» confère au pouvoir judiciaire une grande latitude dans
l’appréciation des violations du principe d’égalité devant la loi.
12. La législation turque actuellement en vigueur – à savoir la Constitution, le Code
pénal, le Code civil, le droit du travail, la loi sur la fonction publique, la loi sur les partis
politiques, la loi sur l’exécution des peines et la sécurité, la loi fondamentale sur l’éducation
nationale, la loi sur la création des chaînes de radiodiffusion et de télévision et leurs
services de médias audiovisuels, la loi sur les services sociaux, la loi sur l’institution du
médiateur, la loi sur la création et les fonctions de la Fédération turque de football, la loi sur
la prévention de la violence et des atteintes à l’ordre public dans le sport, la loi sur la
création et les fonctions du Ministère des affaires étrangères, la loi sur la discipline dans les
Forces armées turques – prévoit l’interdiction de la discrimination et du racisme et la
protection contre ces phénomènes. (Quant aux dispositions constitutionnelles et aux lois
relatives à la protection contre la discrimination raciale et ethnique, l’État partie renvoie à la
section relative à l’article 2).
13. S’agissant du paragraphe 17 des Observations finales du Comité concernant
l’absence de législation antidiscrimination complète, ainsi que du paragraphe 11 concernant
l’absence d’interdiction de tous les motifs de discrimination énoncés à l’article premier de
la Convention, les institutions gouvernementales compétentes ont préparé une législation
antidiscrimination complète qui couvre les motifs de discrimination interdits par ledit
article. Le Cabinet du Premier Ministre est actuellement saisi du projet de loi relatif à la
lutte contre la discrimination et pour l’égalité.
14. Selon le projet de loi, l’interdiction de la discrimination couvre celle fondée sur le
sexe, la race, la couleur de peau, la langue, la croyance, l’origine ethnique, les opinions
philosophiques ou politiques, la situation sociale, la situation de famille, l’état de santé, le
handicap ou l’âge. L’interdiction vaut pour les autorités législatives, exécutives et
judiciaires ainsi que pour toutes les personnes physiques et morales. En cas de violations,
les autorités publiques responsables sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour y
mettre fin, éliminer leurs conséquences, empêcher qu’elles ne se reproduisent et assurer un
suivi judiciaire et administratif des affaires.
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CERD/C/TUR/4-6
GE.14-42644 (EXT) 5
15. Le projet de loi énonce 11 types de discrimination, à savoir: ségrégation, ordres
discriminatoires et obéissance à ces ordres, discrimination multiple, discrimination directe,
discrimination indirecte, ostracisme sur le lieu de travail, victimisation, refus de
dispositions raisonnables, propos haineux, harcèlement, discrimination fondée sur des
présomptions.
16. Il prévoit la création d’un Conseil pour l’égalité et la lutte contre la discrimination
qui suivra les plaintes pour discrimination dans les secteurs public et privé, ainsi que celle
d’un «comité de consultation», constitué de représentants du monde universitaire, de
syndicats, d’organismes professionnels, d’associations et de fondations ainsi que
d’institutions publiques travaillant dans le domaine de la lutte contre la discrimination et
pour l’égalité, qui assistera le Conseil pour l’égalité et la lutte contre la discrimination.
Incorporation de la discrimination directe et indirecte dans la définition de la
discrimination raciale en droit interne
Le projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination et pour l’égalité contient des
dispositions qui traitent de la discrimination directe et indirecte.
Traitement différentiel fondé sur la nationalité ou le statut au regard de la législation sur
l’immigration
17. Les droits et libertés fondamentaux énoncés dans la Constitution n’introduisent
aucune distinction entre les ressortissants turcs et étrangers. Ces droits et libertés sont
reconnus à toute personne, sans considération de sa nationalité, conformément l’article 10
de la Constitution. L’article 16 de la Constitution dispose que «les droits et libertés
fondamentaux peuvent être limités par la loi conformément au droit international en ce qui
concerne les étrangers». Les droits politiques (droit de voter et d’être élu, droit de former
des partis politiques et de s’y affilier) et le droit d’entrer dans la fonction publique sont
toutefois réservés aux citoyens turcs.
18. La nouvelle loi sur les étrangers et la protection internationale a été promulguée le
11 avril 2013. La loi qui vise à renforcer la capacité institutionnelle de la Turquie en
matière d’immigration et de protection internationale a été préparée avec le concours
d’institutions publiques compétentes, d’organisations internationales telles que le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Conseil de l’Europe, d’organisations
de la société civile et d’autres parties intéressées.
2. Renseignements sur des mesures spéciales
19. L’article 10 de la Constitution relatif à l’égalité devant la loi a été modifié à l’issue
du référendum du 12 septembre 2010. Le nouvel article prévoit des mesures en faveur des
groupes nécessitant une protection sociale, à savoir les femmes, les enfants, les personnes
âgées, les personnes handicapées, les veuves et les orphelins de martyrs ainsi que les
infirmes et les anciens combattants. L’introduction d’une clause relative à des mesures
spéciales pour la première fois dans la Constitution constitue une avancée substantielle pour
la protection des droits constitutionnels de ces groupes.
20. Cette modification apporte également la garantie constitutionnelle que les mesures
spéciales devant être prises par le gouvernement en faveur de ceux qui ont besoin d’une
protection ne seront pas «interprétées contrairement au principe d’égalité». Ainsi, l’État
peut prendre des mesures spéciales en faveur de ceux qui nécessitent une protection pour
assurer l’égalité entre tous les segments de la société.
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CERD/C/TUR/4-6
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21. La situation des ressortissants turcs considérés comme défavorisés reçoit toute
l’attention voulue dans le cadre général de la lutte contre la discrimination au regard des
droits de l’homme.
22. En 2009, le Gouvernement turc a lancé un processus d’ouverture démocratique en
direction de la population rom de Turquie dans le but d’inventorier et de rechercher des
solutions aux problèmes qu’elle rencontre, notamment dans les domaines de l’emploi, du
logement, de la santé et de l’éducation, en renforçant le dialogue entre les Roms et les
autorités gouvernementales, en sensibilisant la société dans son ensemble aux difficultés
rencontrées par les Roms et en offrant à ces derniers d’autres possibilités de se faire
entendre par les agents de la fonction publique à l’échelon local et national. Le processus
d’ouverture a été mené de façon participative, veillant à ce que les Roms eux-mêmes aient
un droit de regard sur les politiques et programmes les concernant.
23. L’État partie renvoie aux mesures spéciales énoncées à la section relative à
l’article 2 (par. 62 et 63) concernant les manifestations et rassemblements organisés dans le
cadre de l’ouverture démocratique en direction des Roms.
Article 2
1. Brève description du cadre juridique et des politiques publiques
24. La Turquie considère que pour éliminer la discrimination raciale dans toutes ses
formes et manifestations, il importe de prendre des mesures juridiques et administratives
efficaces, en particulier d’améliorer les lois existantes et d’établir des structures
institutionnelles dans tous les domaines où cela est nécessaire.
25. À cette fin, depuis 2001, la Turquie est engagée dans un processus de réforme
global. Des mesures importantes ont été prises pour aligner le cadre juridique interne sur les
normes et principes internationaux concernant les droits de l’homme, la démocratie et l’État
de droit. Une série de réformes juridiques a été mise en oeuvre, notamment des
modifications constitutionnelles et l’adoption de lois cruciales pour la protection des droits
de l’homme et l’interdiction de la discrimination, en particulier un nouveau Code civil, un
nouveau Code pénal et le Code de procédure pénale. Un aperçu de la législation actuelle est
présenté ci-dessous.
26. Comme déjà indiqué, l’article 10 de la Constitution de la République de Turquie
dispose que «tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race,
de couleur, de sexe, d’opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de
confession, ou distinction fondée sur des considérations similaires». Conformément à ce
principe fondamental, toutes les autorités ou institutions publiques turques ont l’obligation
de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale. Il est donc interdit
d’encourager, de défendre ou de soutenir la discrimination raciale. L’emploi à l’article 10
de la Constitution de l’expression «considérations similaires» confère au pouvoir judiciaire
une grande latitude dans l’appréciation des violations du principe d’égalité au regard de la
loi.
27. L’article 68 4) de la Constitution, relatif aux partis politiques, leur interdit «d’avoir
pour but de préconiser ou d’instaurer la dictature d’une classe ou d’un groupe ni une forme
quelconque de dictature; ils ne peuvent inciter à commettre une infraction».
28. L’article 70 de la Constitution dispose que «chaque citoyen turc a le droit d’entrer
dans la fonction publique» et qu’aucun critère autre que les qualifications requises pour le
service ne sera pris en considération au moment du recrutement.
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CERD/C/TUR/4-6
GE.14-42644 (EXT) 7
29. Le Code pénal turc interdit les actes discriminatoires et les érige en infraction. Ses
dispositions pertinentes sont les suivantes:
• L’article 3 interdit la discrimination dans l’application du Code pénal;
• L’article 122 érige en infraction pénale, passible d’une peine d’emprisonnement de
six mois à un an, ou d’une amende, tout acte discriminatoire à l’égard d’une
personne, fondé sur la langue, la race, la couleur de peau, le sexe, le handicap,
l’opinion politique, la croyance philosophique, la religion ou la confession ou sur
d’autres considérations lorsque le coupable, pour ces motifs, empêche la vente ou le
transfert de biens mobiliers ou immobiliers, ou l’exécution d’un service, ou empêche
autrui de bénéficier d’un service, ou emploie ou refuse d’employer une personne
(122/1-a); ne fournit pas de nourriture ou refuse de fournir un service normalement
destiné au public (122/1-b); ou empêche une personne d’exercer une activité
économique régulière (122/1-c);
• L’article 216 figurant à la section 5 intitulée «Atteinte à la paix publique» interdit
l’incitation à la haine ou à l’hostilité fondée sur la classe sociale, la race, la religion,
la confession ou la différence régionale;
• De surcroît, l’article 218 (même section) augmente de moitié la peine prononcée si
les infractions définies à la section 5, notamment à l’article 216, sont commises par
voie de média ou de presse;
• Les articles relatifs à la criminalisation du génocide (art. 76) et aux crimes contre
l’humanité (art. 77) couvrent les actes commis contre des membres d’un groupe
racial. Ces infractions sont imprescriptibles. En outre l’article 78 1) prévoit une
peine d’emprisonnement de 10 à 15 ans à l’encontre des personnes qui fondent ou
dirigent une organisation dans le but de commettre les infractions énoncées aux
articles 76 et 77 (1ère phrase), et une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans pour les
membres d’une telle organisation (2e phrase);
• L’article 135 2) punit d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans toute
personne qui enregistre des renseignements personnels relatifs aux opinions
politiques, philosophiques ou religieuses d’individus ou à leur origine raciale, leurs
tendances éthiques, leur vie sexuelle, leur état de santé ou leur affiliation à des
syndicats;
• L’article 115 sanctionne l’entrave à l’exercice de la liberté de religion, de croyance
et de conviction tandis que l’article 153 réprime les actes de détérioration des lieux
de culte (églises, mosquées etc.), les biens utilisés dans ces lieux, les cimetières, les
bâtiments et les locaux qui y sont implantés;
• L’article 18 relatif à l’extradition dispose que la demande d’expulsion ne sera pas
acceptée s’il existe de forts soupçons que l’individu sera ensuite poursuivi ou puni
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
groupe social en particulier ou de son opinion politique, ou risque d’être soumis à
des actes de torture ou des mauvais traitements.
30. D’autres lois et règlements interdisent la discrimination fondée sur la race, la langue,
le sexe, la religion, l’opinion politique, la nationalité ou l’origine sociale, à savoir:
• La loi no 657 sur la fonction publique (art. 7 et 125);
• La loi fondamentale no 1739 sur l’éducation nationale (art. 4);
• La loi no 2820 sur les partis politiques (art. 12, 78, 82 et 83);
• La loi no 2828 sur les services sociaux (art. 4);
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• Le Code civil no 4721 (68);
• La loi no 4857 sur le travail (art. 5);
• La loi no 5275 sur l’exécution des peines et les mesures de sécurité (art. 2);
• La loi no 5894 sur la création et les fonctions de la Fédération turque de football
(art. 3);
• La loi no 6004 sur la création et les fonctions du Ministère des affaires étrangères
(art. 2);
• La loi no 6112 sur la création des chaînes de radio et de télévision et leurs services
de médias audiovisuels (art. 8 et 9);
• La loi no 6222 sur la prévention de la violence et des atteintes à l’ordre public dans
le sport (art. 14);
• La loi no 6328 sur l’institution du médiateur (art. 30);
• La loi no 6413 sur la discipline dans les Forces armées turques.
Réformes juridiques récentes et en cours ayant trait à la discrimination
31. La Turquie réexamine sa politique et sa législation pour que celles-ci renforcent
davantage la démocratie, protègent mieux les droits de l’homme et les libertés
fondamentales et consolident l’État de droit. Nombre de lois fondamentales ont été
modifiées avant et pendant la période couverte par le précédent rapport.
32. Au cours de la période ici considérée, comme déjà indiqué aux paragraphes 19 à 20,
l’article 10 de la Constitution relatif à l’égalité devant la loi a été modifié à l’issue du
référendum du 12 septembre 2010. Le nouvel article prévoit des mesures en faveur de
groupes nécessitant une protection sociale, à savoir les femmes, les enfants, les personnes
âgées, les personnes handicapées, les veuves et les orphelins de martyrs ainsi que les
infirmes et les anciens combattants. L’introduction d’une clause relative à des mesures
spéciales pour la première fois dans la Constitution constitue une avancée substantielle pour
la protection des droits constitutionnels de ces groupes.
33. Sur cette même période, comme l’indiquent dans le détail les paragraphes 13 à 16 de
la section relative à l’article premier, le Ministère de l’intérieur a préparé une loi
antidiscrimination complète avec le concours des institutions compétentes, actuellement
examinée par le Cabinet du Premier Ministre. Le projet de loi étend les motifs et la portée
de la discrimination et établit le «Conseil pour l’égalité et la lutte contre la discrimination»
chargé de suivre les plaintes pour discrimination dans les secteurs public et privé.
34. Le Gouvernement turc a récemment proposé plusieurs réformes législatives
(«ensemble de mesures de démocratisation») destinées à renforcer la lutte contre les propos
haineux et la discrimination. Les modifications proposées comprennent l’incorporation des
motifs de haine dans le Code pénal comme circonstance aggravante et l’aggravation des
peines prévues pour les actes de discrimination par ce même Code. Les projets de loi sont
actuellement examinés par le Parlement.
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2. Renseignements particuliers concernant les mesures législatives, judiciaires,
administratives et autres adoptées:
Donner effet à l’engagement de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination
raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et faire en sorte que
toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment
à cette obligation
35. Le cadre législatif en vertu duquel les autorités publiques sont tenues de s’abstenir
de tout acte de discrimination est présenté ci-dessous:
• L’article 10 5) de la Constitution oblige les organes de l’État et les autorités
administratives à agir dans le respect du principe d’égalité devant la loi dans toutes
les procédures;
• L’article 7 de la loi no 657 sur la fonction publique interdit aux fonctionnaires tout
acte discriminatoire dans l’exercice de leurs fonctions, fondé sur la langue, la race,
le sexe, l’opinion politique, la croyance philosophique, la religion ou la confession.
L’article 125 prévoit des sanctions disciplinaires à l’encontre des auteurs de tels
actes;
• L’article 18 de la loi no 6413 sur la discipline dans les Forces armées turques prévoit
des sanctions disciplinaires à l’encontre des auteurs d’actes discriminatoires;
• La loi no 2828 sur les services sociaux (art. 4) interdit la discrimination dans
l’exécution et la fourniture des services sociaux, qui serait fondée sur la classe
sociale, la race, la langue, la religion, la confession ou des différences régionales.
36. En cas d’allégation d’acte raciste ou discriminatoire commis par un agent de la force
publique, l’enquête est conduite non par la police judiciaire mais par le procureur afin d’en
garantir l’objectivité.
37. Les organes/institutions publics appliquent des lois antidiscriminatoires et veillent à
ce que les autorités publiques, en particulier les membres des forces de l’ordre, agissent
conformément à ces lois. Ces organes sont les suivants:
• Le «Bureau d’enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme» a été
institué en mars 2004 au sein du Conseil d’inspection du Ministère de l’intérieur. Le
Bureau examine les plaintes relatives à des violations des droits de l’homme visant
en particulier des membres des forces de l’ordre;
• Le Centre d’évaluation et d’enquête sur les violations des droits de l’homme de la
gendarmerie examine les allégations de telles violations se produisant notamment
dans le domaine de compétence de la gendarmerie, mène l’enquête judiciaire et
administrative dans le cadre légal si les plaintes sont fondées, informe le requérant
de l’évolution et des conclusions de la procédure et les rend publiques;
• Le bureau du médiateur est chargé d’examiner et d’instruire toutes sortes d’actes et
d’opérations, de comportements et d’activités de l’administration quant au respect de
l’État de droit et de l’équité, selon une conception de la justice fondée sur les droits
de l’homme, et d’adresser des recommandations à l’administration. Il va de soi que
les enquêtes sur des allégations de discrimination de la part de fonctionnaires
relèvent des fonctions du médiateur;
• L’institution nationale des droits de l’homme reçoit et instruit les allégations de
violations présumées des droits de l’homme, y compris visant les agents de la
fonction publique;
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• La Commission parlementaire d’enquête sur les droits de l’homme contribue aussi
notablement aux enquêtes sur les allégations de sévices imputables à des policiers et
d’autres forces de sécurité. À cet effet, elle inspecte les postes de police et de
gendarmerie et les centres de détention avec ou sans notification préalable. Des
sous-commissions spéciales sont périodiquement mises en place sous son autorité
pour inspecter les centres de détention et les postes de police. Un sous-comité
permanent a du reste été établi et une vingtaine de prisons ont été visitées depuis
juin 2011.
38. S’agissant du contrôle civil des forces de sécurité, un projet de loi sur la mise en
place de la Commission de contrôle de l’application de la loi et sur la modification de
certaines lois a été présenté au Parlement en 2012 et doit y être prochainement examiné.
39. Le projet de loi vise à redonner confiance au public et aux agents des forces de
l’ordre dans la procédure de plainte relative à l’application de la loi et à aligner le cadre
juridique actuel du registre et des mécanismes d’instruction des plaintes visant des agents
de la force publique sur les normes de l’Union européenne. Une procédure plus efficace
sera ainsi mise en place sans engendrer de lourdeurs administratives. Le projet de loi
prévoit la création de la Commission de contrôle de l’application de la loi, censée exercer
les fonctions énoncées dans la loi en toute indépendance et en vertu de ses pouvoirs et
responsabilités.
Donner effet à l’engagement d’interdire la discrimination raciale pratiquée par des
personnes, groupes ou organisations et d’y mettre fin
40. S’agissant de l’interdiction de la discrimination de la part de particuliers, l’article 5
de la loi no 4857 sur le travail, intitulé «Principe de l’égalité de traitement» interdit la
discrimination fondée sur la langue, la race, le sexe, l’opinion politique, la croyance
philosophique, la religion, la confession et autres considérations similaires dans les
relations de travail. En cas de violation dudit article, le travailleur peut exiger le
rétablissement dans les droits dont il a été privé, plus une indemnité adéquate pouvant
s’élever à l’équivalent de quatre mois de salaire.
41. L’article 82 de la loi no 2820 sur les partis politiques dispose qu’ils n’ont pas le droit
de se donner pour but le régionalisme ou le racisme. L’article 83 affirme en outre que les
partis politiques ne doivent pas exercer leurs activités en contradiction avec le principe
selon lequel tous les individus sont égaux devant la loi, sans distinction de langue, de race,
de couleur, de sexe, d’opinion politique, de croyance philosophique, de religion et de
confession, ou autre distinction fondée sur des considérations similaires.
42. Le principe de non-discrimination y est également énoncé, à savoir dans la
disposition régissant l’adhésion aux partis politiques. Les statuts des partis politiques ne
doivent pas contenir de clauses établissant une discrimination entre les candidats à
l’adhésion, qui serait fondée sur la langue, la race, le sexe, la religion, la confession, la
famille, le groupe, la classe sociale ou la profession (art. 12).
43. L’article 30 b) de la loi no 5253 sur les associations dispose qu’elles ne doivent pas
être créées dans le but de réaliser des objectifs formellement interdits par la Constitution et
la législation ou de commettre des infractions pénales. Cette interdiction couvre la
discrimination. Les personnes qui créent une association interdite par l’article 30 b), ou les
dirigeants d’une association qui exerce des activités en contradiction avec ledit article, sont
passibles d’un emprisonnement minimum d’un à trois ans et d’une amende. L’association
en question est alors dissoute (art. 32 b)).
44. S’agissant des associations, le Code civil (loi no 4721) dispose qu’aucune
association ne peut être fondée dans un but contraire à la loi et aux bonnes moeurs (art. 56).
Si les objectifs d’une association ne sont pas compatibles avec la loi et la moralité publique,
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le juge peut en ordonner la dissolution sur demande du parquet ou de toute autre personne
concernée (art. 89). De plus, l’article 68 du Code civil précise que les membres d’une
association ont tous les mêmes droits et que la discrimination fondée sur la langue, la race,
le sexe, la religion, la confession, la famille, le groupe ou la classe sociale entre les
membres d’une association est interdite.
45. Comme déjà indiqué au paragraphe 29, l’article 122 du Code pénal érige en
infraction pénale, passible d’une peine de prison de six mois à un an ou d’une amende, le
fait d’introduire une discrimination contre une personne, qui serait fondée sur la langue, la
race, la couleur de peau, le sexe, le handicap, l’opinion politique, la croyance
philosophique, la religion, la confession ou des considérations similaires lorsque le
coupable, pour ces motifs, empêche la vente ou le transfert de biens mobiliers ou
immobiliers, ou l’exécution d’un service, ou empêche autrui de bénéficier d’un service, ou
emploie ou refuse d’employer une personne; ne fournit pas de nourriture ou refuse de
fournir un service normalement destiné au public; ou empêche une personne d’exercer une
activité économique régulière.
Revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et modifier, abroger ou
annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la
discrimination raciale ou de la perpétuer
46. Les autorités turques révisent en permanence la législation, les règlements et les
politiques en vue de les mettre en conformité avec les obligations et engagements
internationaux de la Turquie en matière de droits de l’homme. Au cours de la décennie
écoulée, une réforme en profondeur des lois fondamentales a été engagée. Les institutions
compétentes suivent étroitement la législation et son application et proposent des
modifications si besoin est.
47. Ainsi, lors de l’examen de la législation, les autorités ont dûment veillé à supprimer
les connotations susceptibles d’être perçues comme discriminatoires. À titre d’exemple,
l’article 21 de la loi sur la résidence et les déplacements des étrangers en Turquie a été
modifiée pour en éliminer certaines références qui pouvaient passer pour discriminatoires à
l’égard des Roms.
Encourager, le cas échéant, les organisations non gouvernementales et les institutions qui
combattent la discrimination raciale et favorisent la compréhension mutuelle
48. Les ONG opérant dans le domaine des droits de l’homme, en particulier celui de la
discrimination, se font davantage entendre dans le cadre du processus de réforme
actuellement en cours en Turquie. Les pouvoirs publics ont renforcé le dialogue avec les
représentants de la société civile; elles ont rencontré et consulté des ONG sur différentes
questions touchant au processus de réforme.
3. Renseignements sur l’institution nationale des droits de l’homme, le médiateur et
d’autres organes chargés des droits de l’homme
49. La Turquie a accompli des progrès significatifs au cours de la période considérée au
regard de l’institutionnalisation des droits de l’homme; des institutions importantes ont été
créées pour offrir des garanties à cet égard. Une vaste consultation a été menée avec la
participation des parties concernées pendant la préparation des lois sur la création de ces
institutions.
50. La loi sur l’Institution nationale des droits de l’homme est entrée en vigueur le
30 juin 2012 et le processus de mise en place a été engagé conformément aux Principes de
Paris. L’élection des membres du Conseil des droits de l’homme, l’organe décisionnel de
l’Institution, était achevée en septembre 2012. La loi dispose que l’Institution est
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indépendante quant à son autorité et dans l’exercice de ses fonctions. Elle est chargée de la
protection et du renforcement des droits de l’homme et, à cette fin, de conduire des
enquêtes et des travaux de recherche, de préparer des rapports, de présenter des avis et des
recommandations, de mener des activités d’information, de sensibilisation et de formation,
et d’instruire les allégations de violation des droits de l’homme.
51. L’Institution nationale des droits de l’homme est une personne morale publique
dotée d’une autonomie administrative et financière. Elle est indépendante quant à ses
fonctions et à son autorité et ne peut recevoir d’instructions ou d’ordres, de
recommandations ou d’avis à cet égard. Du fait de son autonomie administrative et
financière, elle dispose de son propre budget, de son personnel et de ses biens et est
autorisée à prendre ses propres dispositions administratives concernant des aspects relevant
de sa compétence.
52. L’Institution nationale des droits de l’homme est dotée d’un vaste mandat au regard
de la protection et de la promotion des droits de l’homme. Il va de soi que le mandat couvre
la lutte contre la discrimination raciale.
53. La loi sur l’Institution du médiateur est entrée en vigueur le 29 juin 2012. Elle
précise que le médiateur est placé sous l’autorité du Parlement, doté du statut de personne
morale publique, et qu’il dispose d’un budget propre. Le médiateur est chargé d’examiner
et d’instruire les plaintes relatives au fonctionnement de l’administration, c’est-à-dire toutes
sortes d’actes et d’opérations, comportements et actions de l’administration, quant au
respect de l’État de droit et de l’équité, selon une conception de la justice fondée sur les
droits de l’homme. L’Institution est également chargée d’adresser des recommandations à
l’administration. Conformément au principe d’indépendance, le médiateur en chef et ses
adjoints ne peuvent recevoir d’ordres ou d’instructions d’une autorité, d’un organe, d’un
bureau ou d’une personne quelle qu’elle soit concernant leurs fonctions.
54. L’Institution a commencé à recevoir des plaintes le 29 mars 2013 et, au 6 décembre
2013, 6 983 recours avaient été introduits. L’introduction d’un recours est gratuite et peut
se faire en ligne ainsi qu’auprès des gouvernorats et des gouvernorats de district dans les
provinces et les districts.
55. L’Institution du médiateur peut mener des activités de promotion sur les principes et
les procédures de recours dans différentes langues selon la réglementation pertinente. Ainsi,
des affiches et des brochures rédigées en turc, anglais, arabe et kurde ont été envoyées dans
les provinces.
56. L’établissement du médiateur en Turquie est l’une des mesures les plus importantes
prises pour assurer la responsabilisation, l’équité et la transparence de l’administration
publique, grâce au traitement équitable, rapide et gratuit des plaintes des citoyens visant les
services publics, conformément à la législation. L’instruction des allégations de toutes
sortes visant des fonctionnaires relève du mandat du médiateur.
57. Des plaintes déposées devant le médiateur portant sur des allégations de
discrimination sont présentées au paragraphe 183 de la section relative à l’article 6.
58. Depuis 1990, la Commission parlementaire d’enquête sur les droits de l’homme fait
office de mécanisme parlementaire de surveillance; elle examine dans quelle mesure les
pratiques en vigueur en Turquie dans le domaine des droits de l’homme sont conformes aux
dispositions de la Constitution, de la législation nationale et des instruments internationaux
auxquels le pays est partie. La Commission est investie de pouvoirs d’investigation et est
habilitée, dans l’exercice de ses attributions, à demander des informations aux ministères et
aux services du gouvernement, aux autorités locales, aux universités et autres institutions
publiques, ainsi qu’aux établissements privés, à y enquêter et à inviter leurs représentants à
se présenter devant elle pour fournir des renseignements. La Commission effectue en outre
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des inspections des centres de détention et des établissements pénitentiaires avec ou sans
notification préalable.
59. La Commission soumet à la présidence du Parlement un rapport annuel et des
rapports spéciaux sur les questions relevant de son mandat et de l’exercice de ses fonctions.
Ses conclusions sont transmises aux instances gouvernementales compétentes pour action.
La Commission a gagné la confiance du public en exerçant avec efficacité ses compétences
dans le cadre de l’instruction des violations alléguées. La mission particulière de la
Commission au regard des plaintes pour discrimination raciale est présentée aux
paragraphes 184 à 187 de la section relative l’article 6.
60. À l’issue d’un référendum tenu en septembre 2010, une série d’amendements à la
Constitution a ouvert la voie au droit des particuliers de saisir la Cour constitutionnelle. Le
but principal de l’adoption d’un mécanisme de recours individuel est de résoudre les
affaires de violation des droits fondamentaux dans le cadre du droit interne. En outre, le
mécanisme devrait permettre de renforcer l’État de droit et d’améliorer les normes en
matière de démocratie en Turquie par une protection efficace des droits de l’homme.
61. La mise en oeuvre du système permettant de saisir la Cour constitutionnelle a
démarré le 23 septembre 2012. Il s’agit d’une voie de recours interne exceptionnelle en cas
de violation des droits et des libertés individuels garantis par la Constitution et les
instruments internationaux auxquels la Turquie est partie, liée à des opérations, des actes ou
des négligences de la part des autorités publiques. Entre septembre 2012 et décembre 2013,
la Cour constitutionnelle a été saisie de plus de 10 000 recours de particuliers. Des
informations sur l’issue des recours de particuliers pour discrimination raciale figurent au
paragraphe 182 de la section relative à l’article 6.
4. Mesures spéciales
62. Les mesures spéciales ciblant les Roms sont énoncées ci-après. Vient ensuite le
projet de développement du sud-est de l’Anatolie qui vise à gommer les disparités
socioéconomiques régionales. En 2009, le Gouvernement turc a lancé un processus
d’ouverture démocratique en direction de la population rom de Turquie. La liste
chronologique des manifestations et réunions organisées dans ce cadre est présentée cidessous:
• Sous la Direction du Secrétaire d’État d’alors, Faruk Çelik, le gouvernement a
organisé en décembre 2009 un atelier qui a réuni des représentants de la
communauté rom et des responsables publics pour examiner les questions d’emploi,
de logement et d’éducation;
• L’atelier a été suivi par le grand «rassemblement rom» en mars 2010, auquel ont
participé 10 000 Roms de tout le pays. Le Premier Ministre Recep Tayyip Erdogan
s’est adressé à la foule, soulignant que les Roms étaient des citoyens comme les
autres, et s’est engagé à ce que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir
pour résoudre les problèmes de cette communauté;
• En février 2011, le Ministère de l’éducation nationale a mis sur pied un atelier
intitulé «Améliorer l’accès des enfants roms à l’éducation» qui a été suivi de la
préparation d’un plan d’action spécifique et détaillé visant à détecter et suivre
l’absentéisme, prévenir l’abandon scolaire et renforcer l’éducation préscolaire.
L’initiative a été saluée par l’Union européenne et notée dans le rapport
intermédiaire de la Turquie;
• L’Agence turque pour l’emploi, qui relève du Ministère du travail et de la sécurité
sociale, a tenu un atelier sur deux jours en septembre 2011 intitulé «Participation des
Roms au marché du travail». À l’issue de cet atelier, l’Agence a lancé un
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programme de médiation destiné à sélectionner des médiateurs roms et non roms qui
seront formés pour faciliter l’accès de la population rom au marché du travail.
L’Agence gère également le programme «Travail dans l’intérêt public» qui offre des
emplois temporaires de six mois à des chômeurs pour faciliter leur entrée sur le
marché du travail, leur inculquer un savoir-faire et leur assurer un revenu
convenable. Cinquante-neuf gouvernorats comptant une population rom nombreuse
ont reçu l’instruction de privilégier ce groupe lors de la sélection des bénéficiaires.
L’Agence estime que 1 500 Roms suivront ce programme. Par ailleurs, 537 citoyens
roms bénéficient de programmes de certification de l’enseignement professionnel,
gérés par l’Agence turque pour l’emploi;
• Une Circulaire du Premier Ministre a été adressée à tous les gouvernorats de
Turquie, leur donnant pour instruction de délivrer gratuitement des cartes d’identité
à tous les citoyens roms relevant de leur juridiction;
• L’administration turque du développement de l’habitat (TOKI) a construit
10 000 logements dans différentes régions du pays pour les Roms qui vivent dans la
pauvreté;
• Par ailleurs, les Roms, en tant que personnes vulnérables, font partie du groupe cible
du fonds de l’instrument d’aide de préadhésion de l’Union européenne (IAP) en
Turquie. Le 15 juin 2012, le Ministère du travail et de la sécurité sociale a lancé le
programme «Améliorer l’insertion sociale et l’accès au marché du travail des
groupes défavorisés» qui vise à promouvoir l’intégration des personnes déshéritées
sur le marché du travail et à éliminer la discrimination à leur égard lorsqu’elles sont
à la recherche d’un emploi. Parmi ces groupes, les Roms sont une cible prioritaire du
programme et 30% du budget sera consacré à des zones comptant une forte densité
de population rom;
• Depuis sa création en 2011, le Ministère de la famille et des affaires sociales a repris
le rôle de coordonnateur de toutes les actions gouvernementales en faveur des Roms,
ce qui a accru l’efficacité du processus;
• Une réunion sur le thème «Problèmes des Roms et recommandations pour les
résoudre» s’est tenue le 18 juillet 2012 sous la direction du Vice-Premier Ministre
Bekir Bozdag et de la Ministre de la famille et des affaires sociales, Fatma Sahin,
avec la participation des sous-secrétaires des ministères concernés. Six domaines
d’action ont été définis et les ministères intéressés ont reçu pour mission d’engager
les travaux nécessaires dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la sécurité,
de l’habitat, de la politique sociale et de la santé;
• Le 30 novembre 2012, Bekir Bozdag et Fatma Sahin ont rencontré les gouverneurs
de 18 provinces dans lesquelles vit un grand nombre de Roms pour entendre leurs
vues sur les problèmes rencontrés par la population rom et leurs recommandations à
cet égard. Deux autres provinces se sont jointes à cette initiative. S’agissant de
coordonner les efforts en matière de politique sociale pour les Roms, un directeur
adjoint a été nommé dans chaque Direction provinciale du Ministère de la famille et
des affaires sociales de ces 20 provinces;
• Dans le cadre du projet en cours intitulé «Collaboration du secteur public et des
ONG pour la participation des Roms», un atelier sur les problèmes rencontrés par les
Roms dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé, de la protection
sociale et des droits de l’homme fondamentaux a été organisé les 13 et 14 décembre
2012 par le Ministère de la famille et des affaires sociales, le Ministère du travail et
de la sécurité sociale et des ONG qui interviennent auprès des Roms;
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• L’atelier «Rencontrer les Roms et travailler avec eux» a été mis sur pied de concert
avec le gouvernorat de Kırklareli, la Direction de l’éducation nationale, l’Université
de Kırklareli et l’Agence d’aide au développement de la Thrace le 8 avril 2013.
L’atelier était consacré aux Roms et aux exemples européens, aux solutions aux
problèmes sociaux, culturels, économiques et éducatifs rencontrés par les Roms, à
une planification stratégique propre à répondre aux difficultés des Roms dans le
domaine de l’éducation et aux pratiques d’enseignement non traditionnelles dans les
régions à forte densité de population rom;
• Un atelier intitulé «Perspectives sociologiques pour les Roms et scénarios pour
l’avenir» a été mis en place par la municipalité de Kocaeli avec la participation de
représentants d’organisations roms le 18 avril 2013. La cohésion sociale, les
problèmes rencontrés par les femmes, les enfants, les personnes handicapées ainsi
que les difficultés posées dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé,
du logement et de l’aide sociale ont été examinés à cette occasion;
• Parmi les grandes réformes annoncées dans le cadre de l’ensemble de mesures de
démocratisation présenté par le gouvernement le 30 septembre 2013, il faut noter la
décision du Conseil supérieur de l’éducation d’établir l’Institut de la langue et de la
culture roms à l’Université de Trakya, chargé de mener des travaux de recherche sur
les problèmes des citoyens roms en matière de langue et de culture et de formuler
des solutions à cet égard. Ce train de mesures appelle d’autres dispositions en faveur
des Roms dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’éducation et du
niveau de vie;
• Le 30 septembre 2013, la Commission parlementaire d’enquête sur les droits de
l’homme a rencontré les représentants de l’Association rom d’aide sociale et de
solidarité de plusieurs provinces. La Commission a informé les institutions
concernées des plaintes et préoccupations dont elle a été saisie par l’Association;
elle suit attentivement avec les institutions les suites données aux préoccupations
formulées;
• Le 30 octobre 2013, une réunion intitulée: «Rencontre régionale des Roms de
Thrace» s’est tenue en présence du Vice-Premier Ministre, Bekir Bozdag, de la
Ministre de la famille et des affaires sociales et du Ministre de la santé, ainsi que de
députés des provinces de la région et des représentants des ONG de Roms;
• Le Ministère de la famille et des affaires sociales travaille actuellement sur une
stratégie nationale et un plan d’action ciblant les Roms;
• En outre, dans le cadre des opérations de police de proximité, la Direction générale
de la sécurité a mis en oeuvre 12 projets dans 6 provinces entre 2007 et 2012,
destinés à favoriser l’intégration des Roms et à les protéger contre les crimes et les
mauvaises habitudes. À l’issue des projets, le dialogue avec les citoyens roms s’était
amélioré et leur sentiment de citoyenneté et d’appartenance s’était développé;
• Le processus d’ouverture en direction des Roms s’est déroulé sur un mode
participatif permettant aux Roms de s’exprimer sur les politiques et programmes les
concernant. Le gouvernement a été représenté au plus haut niveau dans la quasitotalité
des réunions et manifestations, affichant ainsi sa bonne volonté et son
approche axée sur la recherche de solutions à cet égard. Outre le nombre grandissant
d’ONG de Roms, dû à l’intérêt accru de la communauté pour la participation
citoyenne, le processus a indirectement permis à ce groupe de population de
développer un sens plus aigu du respect de soi et de l’appartenance.
63. Parmi les mesures spéciales prises pour abolir les différences régionales et ainsi tout
inégalité économique fortuite entre les citoyens, le projet de développement du sud-est de
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l’Anatolie, destiné à resserrer l’écart de développement entre le sud-est et d’autres régions
de la Turquie et à gommer les disparités socioéconomiques régionales, a redémarré à
travers le plan d’action 2008-2012. Celui-ci s’articule autour de quatre axes, à savoir le
développement économique, le développement social, l’amélioration des infrastructures et
le développement de la capacité institutionnelle. On a ainsi enregistré des progrès en
matière d’irrigation et de réseaux de transport, les investissements dans le domaine
énergétique ont pratiquement été réalisés et le montant des prêts accordés aux PME a
augmenté. Les indicateurs en matière d’éducation et de santé ont atteint la moyenne
nationale grâce aux investissements. Les fonds alloués à la région se sont élevés à
4,26 milliards de livres turques en 2012, dont 3,68 milliards pour le plan d’action. Celui-ci
s’est achevé fin 2012 et le plan d’action révisé (2013-2017), qui comprend des projets et
programmes innovants et durables visant à accélérer le développement économique et
social et à favoriser l’emploi a été lancé en 2013.
Article 3
64. La ségrégation raciale et l’apartheid sont des notions étrangères à la société turque.
Toute politique, idéologie ou tout régime défendant la haine raciale et la discrimination sont
interdits et punis par la loi.
65. Le dialogue et l’entente interculturels sont profondément ancrés dans le pays. La
République de Turquie est extrêmement attachée à l’héritage de la tolérance religieuse et du
pluralisme culturel. Tout citoyen turc est considéré comme un élément indispensable de la
nation. La diversité des origines est une source de richesse pour la société turque et peut
être revendiquée et préservée dans le cadre de l’exercice des libertés individuelles.
Article 4
1. Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres
adoptées pour donner effet aux dispositions de l’article 4, notamment la promulgation
et l’application des lois
66. La Turquie condamne toute propagande et toute organisation fondées sur des idées
de supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur de peau ou
origine ethnique, ou qui tentent de justifier ou de promouvoir la haine et la discrimination
raciales quelle qu’en soit la forme. L’article 216 du Code pénal, à la section 5 intitulée
«Atteinte à la paix publique», interdit l’incitation à la haine ou à l’hostilité fondée sur la
classe sociale, la race, la religion, la confession ou la différence régionale. Cet article se lit
comme suit:
a) Toute personne qui incite ouvertement des groupes de population à l’hostilité
ou à la haine contre un autre groupe pour des raisons de classe sociale, de race, de religion,
d’appartenance à une confession ou d’origine régionale d’une manière susceptible de
constituer une menace évidente et imminente pour l’ordre public est punie d’un
emprisonnement d’un à trois ans;
b) Toute personne qui dénigre ouvertement une partie de la population pour des
motifs de classe sociale, race, religion, confession, sexe ou origine régionale est punie d’un
emprisonnement de six mois à un an;
c) Toute personne qui dénigre ouvertement les valeurs religieuses d’une partie
de la population est punie d’un emprisonnement de six mois à un an si cet acte est de nature
à troubler la paix publique.
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67. L’article 218 du Code pénal figurant à la même section augmente de moitié la peine
prononcée si les infractions définies à la section 5, notamment à l’article 216, sont
commises par voie de média ou de presse.
68. S’agissant du paragraphe 14 des Observations finales du Comité, la Turquie tient à
rappeler que le premier paragraphe de l’article 216 du Code pénal turc règlemente les
limites à la liberté d’expression dans le but de prévenir l’incitation à l’hostilité ou à la haine
sociale, raciale, religieuse ou régionale en présence d’un danger évident et imminent pour
l’ordre public. Cet article vise à établir un équilibre entre les normes élevées en matière de
liberté d’expression tout en apportant une réponse efficace au problème de l’incitation à la
haine pour les motifs susmentionnés.
69. La Turquie soutient qu’exprimer des idées dans un environnement libre est une
condition sine qua non à l’existence d’une société démocratique. La définition de
l’infraction décrite renvoie à ce principe. Pour qu’un acte soit couvert par l’article 216 1) il
doit être accompli d’une manière telle qu’il constitue concrètement une menace pour la
sécurité publique. Le risque de trouble à l’ordre public doit se fonder sur des éléments réels.
Il peut être interdit de tenir des discours ou d’exprimer des idées lorsqu’ils constituent un
danger évident et imminent pour la société. Aucune sanction ne peut être appliquée pour
protéger la liberté d’expression sans que l’existence d’un tel danger n’ait été établie sur une
base concrète et précise.
70. Par ailleurs, l’article 8 b) de la loi no 6112 sur la création d’entreprises
radiophoniques et télévisuelles et sur leurs services de médias audiovisuels de 2011 interdit
à ces services d’inciter à la haine et à l’hostilité par des discriminations fondées sur la race,
la langue, la religion, le sexe, la classe sociale, la région ou la confession et de distiller des
sentiments de haine dans la société.
71. Le projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination et pour l’égalité présenté
aux paragraphes 13 à 16 traite également des propos haineux.
2. Les motivations raciales constituent une circonstance aggravante en vertu de la
législation pénale interne
72. Le Gouvernement turc a récemment proposé plusieurs réformes législatives
destinées à renforcer la lutte contre les crimes de haine et la discrimination. Les
modifications proposées comprennent l’intégration des motifs de haine dans le Code pénal
en tant que circonstance aggravante et l’aggravation des peines encourues pour les actes de
discrimination. Le Parlement est actuellement saisi des projets de loi.
73. L’attention voulue a donc été accordée à la recommandation du Comité figurant au
paragraphe 23 des Observations finales, s’agissant d’inclure les crimes de haine dans le
Code pénal en tant que circonstance aggravante.
3. Explication de l’absence de législation
La Turquie s’est dotée d’une législation pertinente comme indiqué plus haut à la section
relative à l’article 4, titre 1.
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4. Renseignements relatifs aux décisions rendues par les tribunaux nationaux et d’autres
institutions d’État concernant les actes de discrimination raciale et en particulier les
infractions couvertes par l’article 4
74. Le tableau ci-dessous présente le nombre d’accusations et de décisions prononcées
par les tribunaux en application des articles 216 et 218 du Code pénal entre 2009 et 2012.
Article Année
Nombre
d’accusations
Nombre de
décisions
invoquant cet
article
Types de décision par rapport au nombre d’accusés
Nombre
de personnes
condamnées
Nombre
de personnes
acquittées Autres*
Nombre
total
d’accusés
216/1 2009 108 162 35 71 66 172
2010 261 249 26 45 188 259
2011 300 168 5 60 104 169
2012 141 218 13 83 124 220
216/2 2009 22 18 5 9 5 19
2010 134 123 5 17 102 124
2011 32 20 1 13 6 20
2012 41 66 9 21 40 70
218/1 2009 1 4 0 0 4 4
2010 1 4 5 1 2 8
2011 5 1 0 0 1 1
2012 2 36 0 0 38 38
* Les autres types de décision sont notamment la suspension du prononcé de la condamnation, la
déclaration d’incompétence, l’absence de compétence territoriale, l’abandon des poursuites (par
exemple prescription de l’action), suspension de l’examen de l’affaire (par exemple en raison de
l’enquête ou des poursuites).
75. Des données statistiques concernant d’autres décisions de justice se référant à des
articles pertinents du Code pénal, à savoir les articles 77/2, 78/1 (1ère phrase), 78/1
(2e phrase), 122/1-a, 122/1-b, 122/1-c, 135/2 sont présentées au titre de l’article 6.
76. Au demeurant, la Cour constitutionnelle a commencé à recevoir des plaintes de
particuliers en septembre 2012. Des informations sur l’issue des plaintes pour
discrimination raciale dont a été saisie la Cour sont présentées au paragraphe 182 de la
section relative à l’article 6.
77. Le médiateur, la Commission parlementaire d’enquête sur les droits de l’homme et
l’Institution nationale des droits de l’homme sont également habilités à recevoir et à
examiner les plaintes de particuliers pour discrimination. Des informations concernant les
allégations de discrimination sont présentées aux paragraphes 183 à 187 de la section
relative à l’article 6.
Article 5
78. Le principe fondamental de la Constitution turque est qu’il ne peut y avoir de
discrimination dans la jouissance des droits et libertés fondamentaux. Les pouvoirs publics
prennent des mesures efficaces pour interdire la discrimination dans l’exercice de ces
droits.
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III. Renseignements regroupés par types de droits
A. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe
administrant la justice
79. L’article 36 de la Constitution dispose que chacun a le droit, en recourant à des
moyens et procédures licites, de faire valoir ses droits devant les instances judiciaires en
tant que demandeur ou défendeur et a droit à un procès équitable. Aucun tribunal ne peut se
soustraire à l’obligation de juger une cause relevant de sa compétence et de son ressort.
80. Tout citoyen turc a le droit d’engager une action devant la juridiction compétente s’il
considère que ses droits ou libertés fondamentaux ont été violés.
81. Par ailleurs, tout citoyen a le droit d’être assisté d’un avocat, y compris de bénéficier
d’une assistance juridique gratuite dans les procédures au civil et au pénal.
82. Un interprète sera mis à disposition par l’État si l’accusé, la victime ou le témoin ne
maîtrise pas suffisamment la langue turque pour s’expliquer lui-même.
83. De plus, suite à une modification récente du Code procédure pénale, les défendeurs
qui préfèrent s’exprimer dans une langue autre que le turc peuvent présenter leur mémoire
de défense dans la langue de leur choix.
1. Mesures prises pour que toute plainte pour discrimination raciale fasse l’objet d’une
enquête approfondie
84. Toute plainte pour discrimination fondée sur la race, la couleur de peau ou toute
autre considération, y compris les plaintes visant des agents de l’État, est instruite par des
autorités indépendantes et soumise à l’examen impartial et approfondi de tribunaux et/ou de
mécanismes administratifs ou parlementaires établis pour connaître de telles plaintes.
D’autres informations sur ces voies de recours figurent aux paragraphes 174 à 187. Une fois
les voies de recours internes épuisées, il est possible de saisir la Cour européenne des droits
de l’homme, dont la Turquie a reconnu la juridiction obligatoire en 1990.
2. Mesures prises pour que la lutte contre le terrorisme ne crée en aucun cas une
discrimination pour quel que motif que ce soit
85. S’agissant de la lutte contre le terrorisme, les mesures prises par la Turquie n’ont pas
pour but ou pour effet d’opérer une discrimination fondée sur la race, la couleur ou toute
autre considération et nul ne fait l’objet de profilage racial ou autre ni de stéréotypes du
même ordre. Le gouvernement réexamine régulièrement la législation antiterroriste dans le
but de protéger effectivement les libertés et droits fondamentaux, la révision la plus récente
datant d’avril 2013 a eu lieu dans le cadre du quatrième programme de réforme judiciaire.
86. Des renseignements sur la formation aux droits de l’homme des membres des forces
de l’ordre et des auxiliaires de justice, en particulier sur l’interdiction de la discrimination,
figurent aux paragraphes 193 à 196 de la section relative à l’article 7.
B. Droit à la sécurité de la personne et à la protection de l’État contre les
voies de fait ou les sévices de la part de fonctionnaires du gouvernement
ou de tout individu, groupe ou institution
87. Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est protégé par la Constitution. Les
auteurs d’actes criminels, y compris tous les actes de violence et les crimes de haine, sont
rapidement arrêtés et traduits en justice. Le gouvernement réexamine la législation et son
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application en permanence pour garantir des enquêtes rapides, efficaces, transparentes et
indépendantes. Les enquêtes requises sont diligentées sans retard afin de prévenir
l’impunité.
88. La législation turque interdit les actes discriminatoires de la part des membres des
forces de l’ordre. Les conditions d’utilisation de la force par la police sont définies par la loi
no 2559 sur les «pouvoirs et fonctions de la police». La loi a été modifiée en 2007
conformément aux Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et
l’utilisation des armes à feu ainsi qu’à des bonnes pratiques en vigueur dans certains pays.
La loi fixe des limites au pouvoir de la police d’utiliser des armes notamment en cas de
légitime défense ou pour empêcher la fuite d’une personne légalement détenue ou
condamnée. La police ne peut utiliser des armes, lorsque cela est indispensable, qu’après
l’usage progressif d’une force mesurée. De même, la loi sur l’organisation, les fonctions et
les pouvoirs de la gendarmerie (loi no 2803) fixe des limites à l’utilisation des armes.
89. Les membres des forces de l’ordre suivent régulièrement des formations visant à
éviter l’utilisation d’une force excessive. Soucieuses de prévenir tout usage disproportionné
de la force par la police turque, les autorités compétentes ont élaboré des circulaires et des
instructions écrites et les ont adressées à tous les départements de police dans les provinces.
Les agents qui ne respectent pas la Circulaire sur les normes d’intervention dans les
manifestations publiques (circulaire no 129/2004) sont poursuivis.
90. S’agissant de veiller à ce que le personnel de sécurité portant une tenue antiémeute
puisse être identifié et dissuadé d’utiliser une force excessive, des numéros d’identité sont
imprimés sur les casques depuis 2009.
91. Outre la saisine des tribunaux, y compris de la Cour européenne des droits de
l’homme, il existe des voies de recours administratif et parlementaire contre les violations
des droits fondamentaux, notamment les actes de discrimination commis par des agents de
l’État ou des particuliers (voir par. 182 à 187). Mesures prises pour que les nonressortissants
ne soient pas renvoyés dans un pays ou un État dans lequel ils risquent d’être
victimes de graves violations des droits de l’homme:
92. Conformément à ses obligations découlant des instruments internationaux auxquels
elle est partie, la Turquie ne renvoie aucun demandeur d’asile vers un pays ou un État dans
lequel il risque d’être persécuté et respecte avec diligence le principe de non-refoulement,
conformément à l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
93. Les demandeurs d’asile auxquels le statut de réfugié n’est pas accordé mais qui
risquent la peine de mort, la torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant,
ou ceux dont le pays d’origine présente une menace grave et personnelle contre les civils en
raison d’actes de violence aveugle dus à conflit armé international ou interne, ne sont pas
expulsés; ils sont autorisés à séjourner temporairement en Turquie au bénéfice de la
protection subsidiaire et de la protection pour raisons humanitaires.
94. Dans le même esprit, avant d’expulser des personnes n’ayant pas demandé l’asile et
interpellées en tant que migrants clandestins, une enquête sera menée sur le pays d’origine
et elles ne seront pas refoulées ou expulsées si elles y risquent la peine de mort, la torture
ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant, ou en cas de menace grave et
personnelle contre les civils en raison d’actes de violence aveugle dus à un conflit armé
international ou interne dans le pays d’origine.
95. Les demandeurs d’asile peuvent introduire un recours contre les procédures
engagées par les autorités turques devant les tribunaux administratifs et la Cour européenne
des droits de l’homme.
96. S’agissant du paragraphe 15 des Observations finales du Comité, les circonstances
dans lesquelles la suppression de la limite géographique à l’application de la Convention
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de 1951 relative au statut des réfugiés peut être envisagée sont énoncées clairement dans le
plan d’action national de 2005 sur l’asile et l’immigration:
• Cette mesure ne doit pas provoquer un afflux de réfugiés en provenance de l’Est;
• Les modifications législatives et les investissements dans les infrastructures figurant
dans le plan national d’action sur l’asile et l’immigration doivent être achevés;
• Les États membres de l’Union européenne doivent se montrer suffisamment
disposés à partager les charges;
• La Turquie et l’Union européenne signent le traité d’adhésion.
97. Enfin, la nouvelle loi sur les étrangers et la protection internationale a été adoptée le
11 avril 2013 pour poser les bases d’un système de gestion des migrations qui soit efficace
et rigoureux, s’appuyant sur les infrastructures juridiques et administratives requises. La loi
contribuera à combler le vide dû à l’absence d’une loi sur l’asile en Turquie et à harmoniser
la législation avec l’acquis de l’Union sur la base de la Convention de 1951 relative au
statut des réfugiés. Élaborée avec le concours des parties prenantes nationales et
internationales sur un mode transparent et inclusif, la nouvelle loi vise à mettre en place un
système de gestion des migrations viable tenant pleinement compte des droits de l’homme.
C’est ainsi qu’a été établie la Direction générale de la gestion des migrations, responsable
de tous les aspects y relatifs en Turquie. La loi dispose qu’un nouveau «conseil des
politiques migratoires» sera également créé; il sera chargé de formuler les stratégies de la
Turquie à court et long terme en matière de gestion des migrations.
C. Droits politiques
98. S’agissant du paragraphe 10 des Observations finales du Comité concernant «la
représentation des différents groupes ethniques au Parlement et dans les autres organes
élus», tout citoyen turc a «le droit d’élire, d’être élu, de se livrer à des activités politiques
indépendamment ou au sein d’un parti politique et de participer aux référendums» (art. 67
de la Constitution). Partant, la Constitution garantit à tout citoyen turc, sans considération
de race, de couleur de peau, ou autre, le doit de participer au processus politique dans des
conditions d’égalité. La Constitution et les lois protègent le droit de participer à la conduite
des affaires publiques et de bénéficier de l’égalité d’accès aux services publics.
99. La loi sur les partis politiques interdit la discrimination, en particulier pour des
motifs religieux ou raciaux, et garantit le principe d’égalité devant la loi.
100. Après la modification de la loi sur les élections en 2010 (loi no 5980), l’interdiction
d’utiliser des langues autres que le turc à l’oral et à l’écrit pendant les campagnes
électorales et les sanctions s’y rapportant ont été levées. Il est ainsi possible de mener des
campagnes électorales dans une langue autre que le turc.
101. De surcroît, soucieux de garantir une participation et une représentation politiques
accrues, le gouvernement propose dans son ensemble de mesures de démocratisation
présenté le 30 septembre 2013 d’engager des discussions sur l’abaissement du seuil
électoral de 10% à 5% pour que les partis puissent entrer au Parlement, dans le cadre du
système de district, ou de supprimer le seuil électoral et d’établir un système de district à un
seul membre; de faciliter l’adhésion aux partis politiques; d’étendre l’aide de l’État aux
partis politiques (le seuil d’obtention de l’aide passerait de 7% à 3% des voix); de faciliter
l’organisation locale des partis politiques; d’introduire un système de coprésidence des
partis politiques; de permettre toute forme de propagande politique par les partis et les
candidats; d’autoriser les campagnes et la propagande pour les élections préliminaires dans
des langues ou des dialectes autres que le turc en levant les interdictions restantes des lois
no 298 et no 2820.
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102. Tous les citoyens turcs peuvent prendre une part active à la vie politique et publique
et s’investir dans le développement et la mise en oeuvre des politiques et programmes les
concernant en s’engageant dans la société civile et dans la politique ou l’administration
locale, régionale et nationale.
D. Autres droits civils
103. L’article 5 d) de la Convention oblige les États parties à garantir l’égalité dans
l’exercice d’un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux, notamment la liberté
de circulation et de résidence, le droit de quitter son pays et d’y revenir, le droit à une
nationalité, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit de toute personne, seule
ou en association, à la propriété, le droit d’hériter, le droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion, le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté
de réunion pacifique et d’association. Ces droits sont garantis par la Constitution et les lois
pertinentes sans considération de race, de couleur de peau ou autre.
E. Droits économiques, sociaux et culturels
1. Droit au travail
104. La Constitution garantit le droit au travail. L’article 5 de la loi sur le travail, intitulé
«Principe de l’égalité de traitement», dispose qu’aucune discrimination fondée sur la
langue, la race, le sexe, les idées politiques, les convictions philosophiques, la religion, la
confession ou autres considérations similaires n’est autorisée dans les relations de travail.
En cas de violation dudit article, le travailleur peut exiger le rétablissement dans les droits
dont il a été privé, plus une indemnité adéquate pouvant s’élever à l’équivalent de quatre
mois de salaire. L’article 18 relatif aux conditions de résiliation des contrats de travail
dispose expressément que la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale, les
obligations familiales, la grossesse, le congé de maternité, la religion, les opinions
politiques et autres considérations analogues ne constituent pas un juste motif de résiliation.
105. Aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence n’est faite en Turquie, ni
dans le droit ni dans la pratique, entre personnes ou groupes de personnes sur la base de la
race, de la couleur, du sexe, de la religion, des opinions politiques, de la nationalité ou de
l’origine sociale, qui aurait pour effet d’annuler ou de restreindre la reconnaissance, la
jouissance ou l’exercice du principe de l’égalité des chances ou de traitement en matière
d’emploi ou de profession.
106. D’autre part, les allégations de discrimination dans les relations de travail peuvent
être soumises à l’Inspection du travail relevant du Ministère du travail et de la sécurité
sociale.
107. Au cours de la période considérée, la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail
(no 6331) a été adoptée en juin 2012 dans la ligne des Conventions no 155 et 161 de l’OIT.
En outre, des règlements d’application sont en préparation et les textes antérieurs sont en
cours de révision. L’une des grandes innovations de la loi est la couverture des employés
quel que soit le lieu de travail. Tous bénéficient de services de santé et de sécurité au travail
illimités et indépendamment du type de lieu de travail. Les travailleurs étrangers ou
migrants sont également couverts par la loi.
2. Droit de former des syndicats et de s’y affilier
108. La Constitution garantit le droit de former des syndicats et de mener des
négociations collectives.
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109. La période considérée a vu l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats et les
conventions collectives et de la loi portant modification de la loi sur les syndicats de la
fonction publique, destinées à transposer les modifications constitutionnelles des droits
syndicaux dans la législation. Ces lois élargissent sensiblement les droits syndicaux.
110. La loi no 6356 sur les syndicats et les conventions collectives facilite la formation
des organes syndicaux et les procédures relatives à la création des syndicats; la condition
imposée à leurs fondateurs d’avoir la nationalité turque et de maîtriser la langue turque a été
supprimée.
3. Droit au logement
111. L’article 57 de la Constitution dispose que l’État prend les mesures propres à
satisfaire aux besoins en logement dans le cadre d’un plan tenant compte des spécificités
des villes et des facteurs environnementaux et encourage en outre les projets de logements
collectifs.
112. Un projet de logements sociaux est actuellement mis en oeuvre pour répondre aux
besoins des groupes défavorisés ou pauvres avec le concours de la Direction générale de
l’aide sociale relevant du Ministère de la famille et des affaires sociales et de
l’Administration du développement de l’habitat (TOKI), organe principal de mise en oeuvre
des politiques du logement et de l’habitat, qui fournit les crédits et les terrains et intervient
au niveau local pour répondre aux besoins urgents de la société en matière de logement. Le
projet permet d’acquérir des maisons construites sur le modèle 1+1 et 2+1 avec des
mensualités de 100 livres (moins de 50 dollars E.-U.) sur 270 mois. C’est ainsi que
12 000 maisons étaient achevées fin 2012; un protocole a été signé pour la construction de
40 000 maisons et les planifications requises sont achevées. Il est prévu de construire
100 000 maisons d’ici à 2023.
113. Un programme de logements sociaux est également mis en oeuvre dans les provinces
à forte densité de population rom dont les besoins en logement se trouvent ainsi satisfaits.
De plus, les autorités s’emploient actuellement à fournir des logements sociaux dans les
quartiers et les villes où la population rom est nombreuse. En novembre 2013,
1 856 maisons avaient été construites dans ces secteurs. Actuellement, 2 088 maisons sont
en construction dans ces zones.
114. La notion de discrimination raciale de la part des vendeurs ou loueurs de maisons ou
d’appartements est étrangère à la société turque.
4. Droit à la santé publique, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services
sociaux
La Constitution garantit le droit à la santé et le droit à la sécurité sociale
115. Un régime général d’assurance maladie a été mis en place dans le cadre du
processus de réforme de la sécurité sociale. Conformément à la nouvelle loi sur l’assurance
sociale et l’assurance maladie générale (no 5510) entrée en vigueur en 2008, les primes
d’assurance des apatrides, des demandeurs d’asile et des réfugiés sont prises en charge par
l’État et ces bénéficiaires sont couverts par le régime général d’assurance maladie. La
nouvelle loi renforce l’exercice effectif du droit à la santé et à la sécurité sociale de toute
personne résidant en Turquie sans assurance sociale.
116. De plus, la Circulaire sur la fondation de solidarité et l’aide sociale a été publiée
en 2009 pour déterminer comment les réfugiés et demandeurs d’asile qui ne sont pas
couverts par la loi sur le régime générale d’assurance maladie peuvent bénéficier des
prestations et autres (en nature, en espèces) versées par les fondations de solidarité et d’aide
sociale. La Circulaire vise à resserrer les écarts de pratiques entre les gouvernorats.
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117. La Circulaire no 2010/03 du 24 mars 2010 a été publiée et mise en oeuvre par la
Direction générale des services sociaux et l’Institut pour la protection de l’enfance afin
d’assurer l’uniformité des pratiques et la coordination avec les départements concernés au
regard des mesures à prendre pendant et après l’admission d’enfants demandeurs d’asile
non accompagnés, de personnes âgées et de personnes handicapées dans les institutions.
5. Droit à l’éducation et à la formation
118. Le système éducatif turc s’appuie sur l’article 42 de la Constitution qui dispose que
«nul ne peut être privé de son droit à l’éducation et à l’instruction» et que «l’enseignement
primaire est obligatoire pour tous les citoyens des deux sexes et gratuit dans les écoles de
l’État».
119. L’article 4 de la loi fondamentale sur l’éducation nationale dispose que les
établissements d’enseignement sont ouverts à tout individu, quels que soient sa langue, sa
race, son sexe ou sa religion. Nul privilège ne peut être accordé à une personne, une
famille, un groupe ou une classe sociale. La loi sur l’enseignement supérieur prévoit elle
aussi que les établissements d’enseignement sont ouverts à tous et que les mesures requises
doivent être prises pour garantir l’égalité des chances.
120. La politique de l’éducation de la Turquie a pour objet d’assurer à tous les citoyens,
sans considération de langue, race, couleur, sexe, conviction politique, croyance
philosophique, religion ou confession, l’exercice de leur droit à l’éducation en conformité
avec la science et la pédagogie modernes sur la base de l’égalité des droits et des chances.
121. L’enseignement primaire obligatoire a été porté à 8 années en 1998, ce qui a eu pour
effet d’augmenter les taux d’inscription dans le primaire. La nouvelle législation mise en
place en 2012 a porté l’enseignement obligatoire à 12 ans.
122. Une base électronique de données scolaires regroupe les statistiques relatives à
l’inscription et à la fréquentation, ce qui permet de détecter aisément les cas d’abandon
scolaire ou de non-scolarisation. Les enfants qui abandonnent l’école sont recensés et
bénéficient de projets complémentaires, dont «Allez les filles, à l’école!» «Augmenter le
taux de fréquentation dans le primaire (classes 1 à 8)», «Accroître le taux d’inscription des
filles».
123. S’agissant de gommer les disparités régionales en matière de situation
socioéconomique et de revenu, diverses mesures d’aide sociale visent à relever le taux de
scolarisation. Le système de virement sous condition consiste à verser aux familles dans le
besoin une allocation mensuelle subordonnée à l’assiduité de leurs enfants. La Direction
générale de l’aide sociale relevant du Ministère de la famille et des affaires sociales gère les
aides extrascolaires, comme la distribution gratuite de fournitures et l’aide aux repas.
124. La Stratégie du neuvième plan de développement (2007-2013) privilégie la
scolarisation des filles, notamment en milieu rural. Les huit années de scolarité obligatoire
et la systématisation de l’enseignement préscolaire y ont sensiblement contribué. Le taux de
scolarisation des filles au primaire a nettement progressé au cours de la décennie écoulée.
«Favoriser l’égalité des sexes dans le projet éducatif» est une initiative qui sera lancée par
le Ministère de l’éducation nationale en 2014
125. Le nouveau système de 12 années de scolarité propose dans l’enseignement public
des cours facultatifs de langues et dialectes traditionnellement parlés par des citoyens turcs.
Les cours sont dispensés dans les langues suivantes: kurde (kurmanji et zazaki), circassien
(adige et abkhaz) et laz. Le système diversifie également les cours facultatifs proposés en
fonction des intérêts et des compétences des élèves.
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126. L’ensemble de mesures de démocratisation annoncé par le gouvernement le
30 septembre 2013 propose l’utilisation des langues et dialectes traditionnellement parlés
au quotidien par des citoyens turcs comme vecteur d’instruction dans les écoles privées.
127. Les ressortissants turcs qui appartiennent à des minorités non musulmanes ont leurs
propres établissements scolaires qui sont régis par la loi sur les établissements privés. Les
enfants peuvent y apprendre leur langue maternelle. Tous les cours, à l’exception des cours
de langue et de culture turques, sont dispensés dans la langue des élèves.
6. Droit de prendre part aux activités culturelles dans des conditions d’égalité
128. Le préambule de la Constitution fait état du droit de prendre part à la vie culturelle,
«considérant que chaque citoyen turc bénéficie, conformément aux impératifs d’égalité et
de justice sociale, des droits et libertés fondamentaux énoncés dans la présente
Constitution, et possède dès sa naissance le droit et la faculté de mener une vie décente au
sein de la culture nationale, de la civilisation et de l’ordre juridique et de s’épanouir
matériellement et spirituellement dans cette voie». Partant, tout individu est libre de
participer à la vie et aux activités culturelles.
Mesures prises pour empêcher la haine raciale et les préjugés raciaux dans le sport et les
activités organisées en faveur du dialogue interculturel chez les jeunes
129. Des peines se rapportant au racisme ont été prévues dans la nouvelle loi sur la
prévention de la violence et des atteintes à l’ordre public dans le sport (no 6222), entrée en
vigueur le 14 avril 2011. Conformément à l’article 14 de la loi, les personnes qui scandent
des slogans diffamatoires encourent une amende et celles qui tiennent des propos ou
affichent un comportement diffamants et discriminatoires fondés sur des différences en
termes de religion, de langue, de race, d’origine ethnique, de sexe ou de confession de
certains groupes de la société, dans le sport ou autour du sport, seront condamnées à une
peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an. La peine sera augmentée de moitié si
les infractions sont commises au moyen d’une banderole ou de tags sur les murs.
130. En outre, l’article 3 de la loi sur la création et les fonctions de la Fédération turque
de football (no 5894) énonce les obligations faites à la Fédération, à savoir en particulier la
lutte contre la violence, les matchs truqués, les incitations à la contre-performance, le
racisme, le dopage et toute forme de discrimination.
131. Le Ministère de la jeunesse et des sports a élaboré un «document national
d’orientation pour la jeunesse et les sports» qui s’attache à la prévention de toutes les
formes de discrimination, à l’égalité des chances, à l’instauration d’une culture de tolérance
et de dialogue interculturel chez les jeunes ainsi qu’à la prévention de la violence, des
atteintes à l’ordre public et des manquements à l’éthique sportive.
132. Partant, le Ministère de la jeunesse et des sports a organisé plusieurs manifestations
visant à promouvoir le dialogue interculturel, la cohésion sociale et le respect de la
diversité, et à lutter contre les préjugés et la discrimination chez les jeunes. Des
informations sur les projets mis en oeuvre par le Ministère figurent au paragraphe 203 de la
section relative à l’article 7.
Mesures prises pour encourager et faciliter l’accès aux médias
133. Les restrictions aux diffusions dans les langues et dialectes traditionnellement parlés
par des citoyens turcs dans leur vie quotidienne ont été levées en 2002. Les premières
émissions ont été diffusées le 7 juin 2004, la première − en bosniaque − sur Radio-1, radio
publique de la TRT, et la deuxième sur la chaîne de télévision TRT-3.
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134. Depuis le 7 mars 2006, le Conseil supérieur de la radio et de la télévision (RTUK) a
répondu favorablement aux demandes de plusieurs radios et télévisions privées souhaitant
émettre en kurmanji et en zazaki. Les stations de radio et de télévision ont commencé à
émettre dans ces dialectes le 26 mars 2006.
135. Radio-1 et TRT-3 diffusaient des émissions en bosniaque le lundi, en arabe le mardi,
en kurmanji le mercredi, en circassien le jeudi et en zazaki le vendredi avant qu’une
nouvelle chaîne de télévision publique, TRT-6, ne voit le jour. En janvier 2009, TRT-6 a
commencé à émettre 24 heures sur 24 dans les dialectes kurmanji et sorani, appartenant à la
langue kurde, ainsi que dans la langue zazaki. Par ailleurs, TRT-AVAZ, diffusant en azéri,
kazakh, kirghiz, ouzbek et turkmène, et TRT en arabe, sont opérationnels respectivement
depuis le 21 mars 2009 et le 4 avril 2010.
136. Le nombre de diffuseurs dans des langues et des dialectes traditionnellement parlés
par des citoyens turcs dans leur vie quotidienne est passé à 25 en 2012. Ils ne sont soumis à
aucune restriction quant au contenu, au temps d’antenne, aux sous-titrages et aux
doublages.
137. L’Agence de presse d’Anatolie a commencé à émettre dans les dialectes kurmanji et
sorani outre les langues anglaise, arabe, bosniaque, croate, serbe et russe en
septembre 2013.
138. Des livres, journaux et périodiques sont disponibles dans les langues et dialectes
traditionnellement parlés au quotidien par des citoyens turcs.
Statut des langues minoritaires dans les médias
Les minorités ont leurs propres médias.
7. Droit d’accéder aux lieux destinés à l’usage du public
139. En Turquie, jamais une règle officielle ou pratique de la vie quotidienne n’a refusé à
un individu, pour un motif de discrimination raciale, l’accès à des lieux ou services destinés
au public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, théâtres ou parcs. Cette
considération est étrangère à la société turque.
IV. Renseignements émanant de groupes de victimes ou de
victimes potentielles de discrimination raciale
Des renseignements sur les réfugiés et les demandeurs d’asile ainsi que sur les Roms ont
déjà été fournis.
1. Apatrides
140. Les personnes qui ont été déclarées apatrides à l’issue d’enquêtes et d’examens
quant à leur nationalité reçoivent un permis de séjour et ont accès à l’éducation, au travail,
aux services de santé et se voient attribuer un numéro d’identité pour étrangers. La
procédure de naturalisation est assurée par la Direction générale de l’état civil et des
questions de nationalité relevant du Ministère de l’intérieur, conformément à la loi no 5901
sur la nationalité turque. La loi no 5683 sur les déplacements et la résidence des étrangers en
Turquie prévoit une «protection subsidiaire» pour les apatrides.
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2. Dispositif de protection temporaire en faveur des Syriens
141. La Turquie respecte rigoureusement le principe de non-reconduite à la frontière et,
conformément aux procédures internationales, offre aux ressortissants syriens, sans
distinction aucune, une protection temporaire.
142. Les opérations humanitaires du Gouvernement turc s’articulent autour de trois axes.
Premièrement, les autorités pratiquent une politique de la porte ouverte. En décembre 2013,
on comptait plus de 200 000 Syriens enregistrés dans les 21 sites d’hébergement de la
Turquie. Le gouvernement s’emploie à répondre à tous leurs besoins (y compris assurer
l’accès à l’éducation et à la santé).
143. Deuxièmement, la Turquie aide les Syriens qui vivent dans différentes villes de la
région en dehors des hébergements (plus de 400 000 en décembre 2013). Les mesures
requises sont prises pour leur fournir les services de base, tels que des soins de santé
gratuits. La charge financière assumée par le gouvernement a dépassé les deux milliards de
dollars des États-Unis.
144. Le troisième axe est l’élargissement de la fourniture de l’aide humanitaire aux
régions septentrionales de la Syrie, au point zéro de la frontière. La valeur totale de l’aide
acheminée en Syrie par cette opération venue appuyer la campagne des Nations Unies est
de l’ordre de 200 millions de dollars.
145. L’accès à l’éducation des enfants syriens vivant dans les hébergements est assuré.
Actuellement, 57 000 enfants syriens sont scolarisés, depuis le niveau préscolaire jusqu’à la
fin de l’enseignement secondaire. Près de 2 000 enseignants, dont une grande majorité est
arabophone, travaillent dans ces structures. Des cours sont également proposés aux adultes.
Actuellement, 9 115 adultes sont inscrits dans 139 classes. Au total, ce sont 27 221 adultes
qui ont suivi ces cours.
3. Protection supplémentaire offerte aux personnes appartenant aux minorités non
musulmanes en Turquie et dialogue avec des groupes religieux
146. Il n’existe aucune définition universelle et contraignante du terme minorité. En vertu
du système constitutionnel de la Turquie, le terme «minorité» vise uniquement les groupes
de personnes définis et reconnus en tant que tels sur la base d’instruments multilatéraux et
bilatéraux auxquels la Turquie est partie. En l’occurrence, les droits des minorités sont
réglementés conformément au Traité de paix de Lausanne, en vertu duquel les ressortissants
turcs appartenant à des minorités non musulmanes entrent dans la catégorie des
«minorités». Le terme «minorité» ne peut s’appliquer aux citoyens turcs musulmans.
147. Les articles 37 à 45 du Traité de Lausanne (sect. III) portent sur les droits et
obligations des personnes appartenant à une minorité non musulmane qui vivent en
Turquie. Ces dispositions sont considérées comme des textes fondamentaux du droit
interne: les stipulations figurant aux articles 38 à 44 doivent être reconnues comme lois
fondamentales et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne doit être en
contradiction ou en opposition avec ces stipulations et aucune loi, aucun règlement ni
aucune action officielle ne doit prévaloir contre elles.
148. Conformément au système constitutionnel fondé sur l’égalité des citoyens devant la
loi, les citoyens turcs appartenant à une minorité non musulmane jouissent des mêmes
droits et libertés que le reste de la population et les exercent dans les mêmes conditions.
En outre, ils bénéficient du statut de minorité en vertu des dispositions du Traité de
Lausanne.
149. La Turquie honore les engagements contractés en vertu du Traité de Lausanne et
reconnaît les minorités non musulmanes conformément à ses obligations. À cet égard,
s’agissant du paragraphe 12 des Observations finales du Comité, la définition du terme
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«minorité» n’a donc pas été modifiée dans la législation turque et il n’est pas envisagé de le
faire.
150. La République de Turquie est extrêmement attachée à l’héritage de la tolérance
religieuse et du pluralisme culturel. Les lieux de culte non musulmans sont administrés par
les associations ou fondations intéressées. Les personnes physiques ou morales qui ont
construit les lieux de culte en détiennent les droits de propriété. Les minorités non
musulmanes ont leurs propres écoles, hôpitaux et médias. Les ecclésiastiques étrangers
peuvent officier dans des lieux de culte en Turquie; beaucoup ont été enregistrés et ont
obtenu le permis de travail requis à cette fin. On compte 387 lieux de culte appartenant à
des communautés non musulmanes, dont 87 églises administrées par des étrangers résidant
en Turquie.
151. En ce qui concerne la question des biens immobiliers appartenant à des fondations
de minorités non musulmanes, le Gouvernement turc a apporté les modifications
nécessaires à sa législation pour corriger la situation. La nouvelle loi sur les fondations
(no 5737) a été adoptée en 2008. Suite à sa promulgation, 105 fondations communautaires
ont demandé l’enregistrement de 1 410 biens immobiliers. Ce sont 181 biens immobiliers
qui ont été enregistrés au nom de fondations communautaires à leur demande.
152. En 2010, les autorités turques ont restitué un ancien orphelinat situé sur l’île de
Büyükada au Patriarcat grec orthodoxe conformément à la décision de la Cour européenne
des droits de l’homme.
153. Un décret modifiant la loi sur les fondations a été publié le 27 août 2011 pour
améliorer la situation des fondations communautaires non musulmanes en termes
d’enregistrement de leurs biens immobiliers. Les articles transitoires de la loi sur les
fondations et le décret ont permis aux fondations communautaires, dans un délai donné, de
demander l’enregistrement de leurs biens au nom de leur fondation. C’est ainsi que
307 biens ont été restitués aux fondations communautaires et des indemnisations ont été
versées dans 21 cas.
154. Le Conseil des fondations relevant de la Direction générale des fondations a
approuvé à l’unanimité le 7 octobre 2013 la restitution du monastère de Mor Gabriel à la
Fondation monastique.
155. S’agissant du paragraphe 18 des Observations finales du Comité, le Gouvernement
turc entend rouvrir l’Institut de théologie d’Heybeliada (Halki) selon des modalités
durables. Les efforts requis sont engagés de façon constructive.
156. En ce qui concerne la liberté de culte, outre la restitution de biens aux fondations
communautaires, des lieux de culte appartenant à des citoyens de différentes confessions
ont été rénovés au cours de la période considérée. En octobre 2011, l’église Surp Giragos
de Diyarbakır a été rouverte au public après des travaux de restauration de près de deux ans.
Après sa rénovation, l’église Surp Vortvots Vorodman appartenant à la Fondation de
l’Église arménienne de la Vierge Marie de Kumkapı a été rouverte après une cérémonie qui
s’est tenue le 28 décembre 2011. Plusieurs bâtiments du cimetière arménien de Malatya ont
été reconstruits et mis en service par la municipalité de Malatya en juin 2013. Par ailleurs,
la communauté assyrienne orthodoxe installée à Istanbul, qui avait des difficultés à assurer
les services religieux, a demandé un terrain pour y construire une nouvelle église et obtenu
une réponse favorable de la municipalité métropolitaine d’Istanbul.
157. En outre, depuis la modification de la loi no 6446 sur le marché de l’électricité le
30 mars 2013, les factures d’électricité des lieux de culte sont prises en charge sur le budget
de la Direction des affaires religieuses. Tout comme les mosquées, 387 églises et
synagogues bénéficient de ce droit.
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158. Les cérémonies religieuses suivantes se sont tenues pendant la période considérée
dans le but de promouvoir un climat de tolérance et de compréhension mutuelle:
• Monastère historique de Sumela dans le district de Maçka de la province de Trabzon
les 15 août 2010, 15 août 2011, 15 août 2012 et 15 août 2013;
• Église arménienne de Surp Hac de l’île d’Akhdamar sur le lac Van les 19 septembre
2010, 11 septembre 2011, 9 septembre 2012 et 8 septembre 2013;
• Mosquée de Pazar Yeri, qui était une église il y a 88 ans, dans le district d’Alaçatı
d’Izmir, le 28 mai 2011;
• Église arménienne orthodoxe de Giragos dans le district Sur de l’île de Diyarbakır
les 23 octobre 2011 et 10 septembre 2013;
• Église d’Aya Yorgi d’Alanya dans le district d’Alanya Hıdır lyas le 14 avril 2013.
159. En matière d’éducation, l’autorisation a été délivrée le 28 mars 2013 d’ouvrir une
école de la minorité grecque à Gökçeada suite à la demande de la communauté. L’école en
question a été rouverte au début de l’année scolaire 2013-2014 et a débuté ses activités.
160. Par ailleurs, le 13e tribunal administratif d’Ankara a décidé qu’il n’existait aucun
obstacle à la requête des citoyens assyriens de dispenser des cours de langue assyrienne
dans le cadre du programme officiel du Ministère de l’éducation nationale, certains jours ou
certaines heures de la semaine, dans un établissement préscolaire qu’une fondation de la
communauté s’apprête à ouvrir.
161. En ce qui concerne la promotion du respect et de la protection des minorités, la
Circulaire du Premier Ministre datée du 13 mai 2010 souligne que les citoyens des
différentes confessions constituent une partie inaliénable de la Turquie et rappelle à toutes
les institutions publiques qu’elles ne doivent pas soulever la moindre difficulté ou affaiblir
leurs droits dans le cadre de leurs activités et opérations, comme l’exige la loi. La Circulaire
a été scrupuleusement mise en oeuvre.
162. Le dialogue avec différents groupes religieux s’est intensifié au cours de la période
considérée. Le 14 février 2012 se sont tenues les cinquièmes Rencontres de la société civile
sous les auspices de l’ancien Ministre des affaires européennes et négociateur en chef,
Egemen Bagıs, avec la participation de quelque 300 organisations, fondations et
associations de la société civile représentant les membres de différents groupes religieux et
des chefs spirituels des communautés. Ces Rencontres ont été l’occasion d’examiner les
problèmes auxquels se heurtent les membres des groupes religieux ainsi que les
propositions et recommandations des organisations de la société civile à cet égard, et
d’évaluer le processus d’adhésion de la Turquie. Le 3 mars 2012, le Ministre des affaires
étrangères, Ahmet Davutoglu, a effectué une visite de courtoisie aux chefs spirituels des
groupes religieux d’Istanbul tandis que le 5 juillet 2012, le Président des affaires
religieuses, Mehmet Görmez, s’est rendu au Patriarcat grec orthodoxe.
163. Si les autorités turques rencontrent les représentants de groupes religieux de
Turquie, elles rencontrent également les représentants assyriens et étudient des moyens de
répondre aux questions et aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer. Le Président Abdullah
Gül et le Ministre des affaires étrangères Ahmet Davutoglu ont d’ailleurs rencontré des
représentants assyriens, le premier en février et le second en mars 2013.
164. Plus récemment, Egemen Bagıs, ancien Ministre des affaires européennes et
négociateur en chef, a tenu des consultations à l’occasion d’un diner avec les représentants
de groupes religieux le 28 novembre 2013. Ce dîner, qui a réuni des représentants de
fondations communautaires, le Directeur général des fondations, le Représentant de
fondations communautaires du Conseil des fondations et les représentants des institutions
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publiques compétentes, a donné lieu à des discussions de fond sur les problèmes qui restent
à régler.
165. S’agissant du paragraphe 24 des Observations finales du Comité concernant les
activités du Conseil chargé de l’évaluation des problèmes des minorités, un groupe spécial
de responsables a tenu des consultations périodiques avec des hauts représentants des
minorités turques en 2004, 2005, 2006 et 2009. Les échanges ont permis d’examiner les
problèmes religieux, culturels, sociaux et administratifs rencontrés par ces groupes ainsi
que les difficultés concernant leurs fondations et biens immobiliers.
4. Égalité des sexes
166. La Turquie s’attache à améliorer le niveau de vie et les droits des femmes, à garantir
leur pleine et égale participation dans tous les domaines et à rehausser leur statut social.
167. L’égalité des hommes et des femmes devant la loi est l’un des principes
fondamentaux de la Constitution turque. L’article 10 dispose que «les femmes et les
hommes ont des droits égaux» et que «l’État est tenu d’assurer la mise en pratique de cette
réalité». Les modifications constitutionnelles de 2010 ont posé les bases d’une
discrimination positive en faveur des femmes, précisant bien que les mesures visant à
garantir l’égalité des sexes dans la pratique ne pouvaient être interprétées comme contraires
au principe d’égalité.
168. Une Commission pour l’égalité des chances des femmes et des hommes a été établie
le 24 mars 2009 au sein de la Grande Assemblée nationale turque. La Commission, dont
l’objectif premier est de contribuer à la protection et au développement des droits des
femmes, suit également les tendances à cet égard à l’échelon national et international.
169. Le Ministère de la famille et des affaires sociales a été créé en juin 2011 dans le but
de réunir au sein d’une même structure plusieurs organes gouvernementaux responsables de
l’élaboration des politiques et de la fourniture des services aux personnes handicapées, aux
enfants, aux familles, aux pauvres et aux femmes.
170. La représentation des femmes au Parlement s’est sensiblement améliorée au cours de
la décennie écoulée, passant de 4,4% en 2002, soit 21 élues, à 9,1% en 2007, soit 48 élues,
pour atteindre 14,1% en 2011, soit 78 élues. Il s’agit d’un progrès considérable vers
l’objectif d’une représentation des femmes de 17% au Parlement d’ici à 2015, comme l’a
préconisé le Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement de 2005.
171. Le taux d’activité des femmes est passé à 31,3% en 2013. Le taux de chômage
s’élève à 9,8%, tandis que le taux de chômage des jeunes atteint 18,7%. Le taux d’emploi
des femmes a augmenté de 0,6 point par rapport à la même période de l’année précédente
pour s’établir à 27,4%, alors que leur taux de chômage se situe à 12,4%. Offrir des services
de garderie aux femmes qui travaillent est à l’heure actuelle une condition préalable à toute
hausse du taux d’emploi des femmes.
172. La Turquie a activement contribué à l’élaboration de la Convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique. La Convention, également appelée Convention d’Istanbul, a été ouverte à la
signature en mai 2011 sous la présidence turque du Conseil de l’Europe. Après le dépôt de
son instrument de ratification au Secrétariat du Conseil de l’Europe le 14 mars 2012, la
Turquie a été le premier pays à signer et ratifier la Convention.
173. La nouvelle loi sur la protection de la famille et l’élimination de la violence à l’égard
des femmes a été adoptée par la Grande Assemblée nationale turque le 8 mars 2012.
Première loi turque à définir et combattre la violence familiale, elle élargit la portée de la
législation précédente pour couvrir toutes les femmes victimes, sans considération de leur
situation familiale, ainsi que d’autres membres de la famille. Des séminaires ont été
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organisés dans les provinces pour faire connaître la nouvelle loi aux services d’exécution
des institutions/organisations publiques qui fournissent directement des services aux
femmes victimes de violence dans 81 provinces et garantir le respect des normes et
l’uniformité dans la cadre de la fourniture des services.
174. De surcroît, dans la ligne de la loi sur la protection de la famille et la prévention de
la violence à l’égard des femmes, des centres de prévention et de suivi de la violence ont
été établis dans 14 provinces pilotes (stanbul, Ankara, zmir, Bursa, Denizli, Antalya,
Mersin, Adana, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Sanlıurfa, Diyarbakır et Malatya). Ils offrent
des services de conseil et d’orientation et mettent efficacement en oeuvre des mesures de
protection et de prévention; ils ont aidé 4 514 personnes (4 434 femmes et 80 hommes)
entre fin décembre 2012 et juin 2013.
175. Le Plan d’action national pour la lutte contre la violence domestique à l’égard des
femmes a été revu pour la période 2012-2015. Il fixe des objectifs tels que l’application de
dispositions législatives, la promotion d’activités de sensibilisation, l’autonomisation des
femmes dans l’économie, la garantie de leur participation sociale, l’amélioration des
services de prévention, des traitements et de la réadaptation. Des mesures temporaires
spéciales ont également été adoptées à cette fin. Ainsi, en juin 2012, quelque
150 000 femmes qui avaient perdu leur mari ont bénéficié d’allocations destinées à réduire
la pauvreté des foyers dirigés par des femmes. D’autres mesures visent à accroître l’accès
des filles à l’éducation et des femmes à l’emploi, abaisser les taxes pour les femmes et
renforcer la formation des agents de l’État en matière d’égalité des sexes.
176. La Direction générale de la condition féminine relevant du Ministère de la famille et
des affaires sociales met actuellement en oeuvre le projet 2012-2016 relatif à l’amélioration
de l’accès des femmes aux opportunités économiques, avec le concours de la Banque
mondiale et le soutien financier de l’Agence suédoise de coopération internationale au
développement (ASDI).
V. Renseignements sur les articles 6 et 7 de la Convention
Article 6
1. Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres
pour donner effet aux dispositions de l’article 6
177. Tout citoyen turc a le droit d’engager une action devant la juridiction compétente s’il
considère que ses droits ou libertés fondamentaux ont été violés. Toutes les voies de recours
sont ouvertes aux victimes de violations des droits et des libertés fondamentaux, notamment
d’actes de discrimination.
178. L’article 40 de la Constitution dispose que «toute personne a le droit, en cas de
violation des droits et libertés reconnus par la Constitution, de demander que la possibilité
de s’adresser sans délai à l’autorité compétente lui soit accordée. L’État est tenu de
préciser, à l’occasion de ses actes, quelles sont les voies et les délais de recours ouverts aux
intéressés ainsi que les autorités compétentes pour en connaître. Le dommage subi par une
personne à la suite des actes accomplis de manière injustifiée par des agents publics est
indemnisé par l’État conformément à la loi. Le droit de l’État de se retourner contre l’agent
intéressé est réservé».
179. Par ailleurs, tout citoyen a le droit d’être assisté d’un avocat, y compris de bénéficier
d’une assistance juridique gratuite dans les procédures au civil et au pénal. Un interprète
sera mis à disposition par l’État si l’accusé, la victime ou le témoin ne maîtrise pas
suffisamment la langue turque pour s’expliquer lui-même.
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180. Selon une modification récente du Code de procédure pénale, les défendeurs qui
préfèrent s’exprimer dans une langue autre que le turc peuvent présenter leur mémoire de
défense dans la langue de leur choix.
181. Toute plainte pour discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, l’origine
nationale ou ethnique, y compris les plaintes visant des agents de l’État, est instruite par des
autorités indépendantes et soumise à l’examen impartial et approfondi de tribunaux et/ou de
mécanismes administratifs ou parlementaires établis pour connaître de telles plaintes. Une
fois les voies de recours internes épuisées, il est possible de saisir la Cour européenne des
droits de l’homme, dont la Turquie a reconnu la juridiction obligatoire en 1990.
182. Des données statistiques concernant les accusations et les décisions de justice
prononcées par les tribunaux sur des affaires de discrimination en rapport avec les articles
pertinents du Code pénal, à savoir les articles 77/2, 78/1 (1ère phrase), 78/1 (2e phrase),
122/1-a, 122/1-b, 122/1-c, 135/2* sont présentées ci-dessous.
Article Année
Nombre
d’accusations
Nombre de décisions
rendues au titre de
cet article
Types de décision par rapport au nombre d’accusés
Nombre de
personnes
condamnées
Nombre de
personnes
acquittées Autres**
Nombre total
d’accusés
77/2 2009 1 1 0 0 1 1
2010 1 1 0 0 1 1
2011 0 2 1 0 1 2
2012 0 0 0 0 0 0
78/1-
1ère phrase
2009 3 9 0 9 0 9
2010 0 6 0 6 0 6
2011 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0
78/1-
2e phrase
sentence
2009 2 6 0 0 6 6
2010 3 2 0 0 2 2
2011 0 0 0 0 0 0
2012 0 3 0 0 6 6
122/1-a 2009 15 7 1 1 5 7
2010 3 8 0 7 1 8
2011 7 7 0 4 3 7
2012 14 12 1 11 0 12
122/1-b 2009 3 0 0 0 0 0
2010 2 3 0 1 2 3
2011 1 3 0 3 0 3
2012 0 0 0 0 0 0
122/1-c 2009 2 3 0 3 0 3
2010 3 3 0 2 1 3
2011 5 2 0 2 0 2
2012 0 4 0 2 2 4
- 46 -
CERD/C/TUR/4-6
GE.14-42644 (EXT) 33
Article Année
Nombre
d’accusations
Nombre de décisions
rendues au titre de
cet article
Types de décision par rapport au nombre d’accusés
Nombre de
personnes
condamnées
Nombre de
personnes
acquittées Autres**
Nombre total
d’accusés
135/2 2009 44 22 2 6 15 23
2010 49 24 0 2 22 24
2011 55 23 16 5 13 34
2012 34 51 4 8 41 53
* Le texte des articles figure au paragraphe 29 de la section relative à l’article 2.
** Les autres types de décision sont notamment la suspension du prononcé de la condamnation, la
déclaration d’incompétence, l’absence de compétence territoriale, l’abandon des poursuites
(prescription de l’action), suspension de l’examen de l’affaire (par exemple en raison de l’enquête ou
des poursuites).
183. L’État partie renvoie au tableau présenté à la section relative à l’article 4 qui montre
le nombre d’accusations et de décisions prononcées par les tribunaux au titre des
articles 216 (incitation à la haine ou à l’hostilité) et 218 du Code pénal entre 2009 et 2012.
184. La Cour constitutionnelle a commencé à recevoir des recours de particuliers le
23 septembre 2012. Entre septembre 2012 et décembre 2013, elle a été saisie de plus de
10 000 de ces recours. Sur ce nombre, 48 portaient sur des actes de discrimination raciale.
Dix sont toujours en cours d’examen par les sections tandis que les commissions sont
saisies de 27 autres. Sept on été jugés irrecevables et quatre ont été rejetés pour défaut de
forme.
Recours administratifs et parlementaires
185. Ces recours sont adressés au médiateur, à l’Institution nationale des droits de
l’homme et à la Commission d’enquête parlementaire sur les droits de l’homme. La loi sur
l’Institution nationale des droits de l’homme est entrée en vigueur le 30 juin 2012.
L’Institution a commencé à recevoir des plaintes mais on ne dispose encore d’aucune
donnée statistique sur leur nombre et leur issue.
186. Le médiateur a reçu les premières plaintes le 29 mars 2013. Parmi elles, quatre ont
été déposées pour discrimination fondée sur l’origine. Deux font l’objet d’un examen
préliminaire, une a été jugée irrecevable en raison de l’absence des renseignements
obligatoires et une plainte a été transmise au Ministère de la justice car les voies de recours
administratives n’étaient pas épuisées.
187. Un petit nombre de recours de citoyens turcs de diverses origines, y compris des
plaintes pour discrimination, a été transmis à la Commission d’enquête parlementaire sur
les droits de l’homme. Les recours concernent des citoyens roms, des citoyens turcs
d’origine kurde et des minorités non musulmanes.
188. Après un examen approfondi des recours, la Commission avise les autorités
publiques concernées des allégations reçues. Celles-ci instruisent le dossier et rendent
compte à la Commission du fond de l’affaire ou parfois réparent la violation à réception de
la lettre de la Commission. Pour donner quelques exemples de réparation, dans une affaire,
les autorités ont fait en sorte que les renseignements omis sciemment sur la carte d’identité
d’un citoyen rom y figurent. Dans une autre affaire, suite à la plainte d’un citoyen turc
d’origine kurde, les obstacles à l’utilisation d’une langue autre que le turc pendant les
visites aux condamnés et aux détenus ont été levés.
- 47 -
CERD/C/TUR/4-6
34 GE.14-42644 (EXT)
189. Par ailleurs, le Président de la Commission a réclamé une action en justice en
application des articles pertinents du Code pénal contre ceux qui brandissaient des
banderoles portant des messages discriminatoires à l’égard des citoyens arméniens lors
d’une manifestation à Istanbul. Le bureau du procureur d’Istanbul a ensuite engagé des
poursuites et six personnes ont été condamnées à une amende pour incitation à la haine et à
l’hostilité.
190. En outre, le 30 septembre 2013, la Commission a rencontré les représentants de
l’Association rom d’aide sociale et de solidarité de plusieurs provinces. Elle a ensuite
transmis aux institutions les plaintes et préoccupations portées à son attention par
l’Association. La Commission suit étroitement avec les institutions la suite qui leur est
donnée.
2. Déclaration facultative prévue à l’article 14
191. À ce jour, la Turquie n’envisage pas de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la
Convention. Il convient de noter que, s’agissant des mécanismes internationaux de plainte
en matière de droits de l’homme, la Turquie a reconnu le droit de soumettre des pétitions
individuelles à la Cour européenne des droits de l’homme en 1987 et ainsi accepté la
juridiction obligatoire de qui est considéré comme l’un des plus efficaces mécanismes de
défense des droits de l’homme depuis 1990.
Article 7
1. Éducation et enseignement
Dispositions législatives et administratives adoptées dans le domaine de l’éducation pour
lutter contre la discrimination et mesures prises pour réviser les manuels et promouvoir les
questions relatives aux droits de l’homme dans les programmes scolaires
192. Les renseignements concernant le droit à l’éducation figurent aux paragraphes 117 à
126 de la section relative à l’article 5.
193. La réglementation relative aux manuels scolaires et aux matériels pédagogiques du
Ministère de l’éducation nationale précise bien que les manuels doivent promouvoir les
droits de l’homme et libertés fondamentaux dans une perspective qui rejette toute forme de
discrimination. Le Ministère passe chaque année en revue les matériels didactiques afin de
les expurger de tout contenu susceptible de donner lieu à des malentendus. À titre
d’exemple récent, à la demande de la communauté assyrienne, certains passages des
manuels d’histoire du niveau 10 relatifs aux Assyriens, mal perçus par leur communauté,
ont été examinés et supprimés. Des livres remaniés ont été utilisés dans les établissements
pour l’année scolaire 2012/13.
194. Dans le cadre du projet intitulé «Citoyenneté démocratique et éducation aux droits
de l’homme» le Ministère de l’éducation nationale, en partenariat avec le Conseil de
l’Europe, analyse et renforce la législation relative à l’enseignement (règlements, arrêtés et
directives) et les programmes scolaires selon les principes énoncés dans le projet, forme le
personnel du Ministère pour renforcer ses capacités à cet égard et développe des
programmes et des outils pour les formateurs d’enseignants. De plus, le Ministère offre une
formation aux rédacteurs et éditeurs, graphistes et représentants de maisons d’édition
potentiels pour qu’ils élaborent des matériels éducatifs conformes aux principes de
citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme.
195. L’éducation à la démocratie et aux droits de l’homme est l’une des politiques
fondamentales du système éducatif destinées à promouvoir les questions relatives aux droits
de l’homme et à sensibiliser les élèves aux droits et libertés universels. Le système est
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CERD/C/TUR/4-6
GE.14-42644 (EXT) 35
renforcé dans le cadre du projet susmentionné. Partant, des cours sont dispensés dans les
écoles sur les thèmes «Droits de l’homme, citoyenneté et démocratie», «Loi et justice» et
«Démocratie et droits de l’homme».
Mesures prises pour former les agents de la force publique dans le domaine des droits de
l’homme et de la non-discrimination
196. La formation des membres des autorités de police s’est intensifiée au cours de la
décennie écoulée. Le Ministère de l’intérieur organise périodiquement des séminaires, des
conférences et des ateliers pour le personnel des différents échelons dans le cadre de la
formation aux droits de l’homme. Ces séminaires couvrent des sujets tels que les
dispositions relatives aux droits de l’homme dans le droit interne turc; les devoirs et
responsabilités incombant en la matière aux hauts fonctionnaires et aux forces de l’ordre en
application des instruments internationaux auxquels la Turquie est partie.
197. Les forces de police continuent à former leurs personnels aux droits de l’homme. Le
tableau ci-dessous présente le nombre de policiers qui ont bénéficié d’une formation
continue dans ce domaine entre 2007 et 2013.
2007 2008 2009 2010 2012 2013 Total
8 996 24 272 32 590 25 328 26 924 34 176 177 587
198. Par ailleurs, le département antiterroriste du Ministère de l’intérieur organise
différentes formations sur les droits de l’homme pour son personnel. Le tableau ci-dessus
présente le nombre de ses employés qui ont suivi une formation aux droits de l’homme.
2007 2008 2009 2010 2012 2013 Total
459 914 1,065 938 918 689 5 698
199. Des cours désormais obligatoires sur les droits de l’homme figurent dans les
programmes d’enseignement de l’Académie de police et des écoles de police ainsi que de
l’Académie de gendarmerie et dans la formation du personnel spécialisé de la gendarmerie.
Celle-ci organise également des formations continues en interne sur ce thème.
200. En 2011, un département des droits de l’homme a été établi au sein du Ministère de
la justice pour suivre les affaires dont est saisie la Cour européenne des droits de l’homme
et prévenir les violations de ces droits, en particulier par l’exécution pleine et effective des
arrêts de la Cour en partenariat avec le Ministère des affaires.
201. Les formations aux droits de l’homme et les activités de sensibilisation mises en
place par le Ministère de la justice avec le concours de la Commission européenne et le
Conseil de l’Europe entre 2011 et 2013 sont les suivantes:
• Projet sur le thème «Liberté d’expression et médias en Turquie»;
• Projet sur le thème «Amélioration de l’efficacité du système de justice pénale turc»;
• Projet sur le thème «Sensibilisation aux droits de l’homme au sein de l’appareil
judiciaire»;
• Programme MATRA sur la sensibilisation à la liberté d’expression;
• Traduction de la jurisprudence de la Cour.
202. L’École de la magistrature relevant du Ministère de la justice organise plusieurs
stages sur les droits de l’homme pour les candidats aux fonctions de juge ou de procureur;
les cours traitent de l’exercice des droits et libertés fondamentaux et de la jurisprudence de
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CERD/C/TUR/4-6
36 GE.14-42644 (EXT)
la Cour européenne des droits de l’homme. L’École dispense également des cours sur les
droits de l’homme dans le cadre de la formation continue du personnel du Ministère (juges
et procureurs). Les formations sont axées sur le droit à un procès équitable, l’interdiction de
la discrimination, les obligations de la Turquie découlant des conventions pertinentes des
Nations Unies et du Conseil de l’Europe et de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme.
203. L’École de la magistrature a mené différents projets et activités sur les droits de
l’homme entre 2012 et 2013. Ainsi:
• En partenariat avec l’Institut Raoul Wallenberg des droits de l’homme et du droit
humanitaire, une formation de base aux droits de l’homme a été organisée pour le
personnel du Ministère de la justice du 9 au 11 juin 2012;
• Dans le cadre du programme MATRA, un module sur la liberté d’expression et un
manuel s’y rapportant ont été préparés pour le programme d’enseignement de
l’École de la magistrature. Plusieurs ateliers ont été organisés en direction du
personnel du Ministère de la justice dans le but de le sensibiliser à la liberté
d’expression en 2013;
• Dans le cadre du projet de l’Union européenne intitulé «Vers une École de la
magistrature efficace et professionnelle» un manuel sur les droits de l’homme a été
préparé et des séminaires ont été mis sur pied pour le faire connaître au personnel du
Ministère. Un Centre pour les droits de l’homme a été établi au sein de l’École de la
magistrature.
204. S’agissant du paragraphe 22 des Observations finales du Comité, le gouvernement a
poursuivi la formation aux droits de l’homme des juges, des procureurs et des policiers au
cours de la période considérée. Les formations traitent des obligations incombant à la
Turquie en application des Conventions des Nations Unies, en particulier de la Convention
internationale relative à toutes les formes de discrimination raciale.
2. Culture
Mesures prises pour combattre les préjugés raciaux, promouvoir le respect de la diversité
culturelle et de la tolérance, par exemple dans le domaine de la création artistique
205. Le Ministère de la jeunesse et des sports a préparé le «Document national
d’orientation pour la jeunesse et les sports» qui s’attache à la prévention de toutes les
formes de discrimination, à l’égalité des chances, à la création d’une culture de tolérance et
de dialogue interculturel chez les jeunes ainsi qu’à la prévention de la violence, des
atteintes à l’ordre public et des manquements à l’éthique sportive.
206. Dans cet esprit, il a coordonné plusieurs événements visant à promouvoir le dialogue
interculturel, la cohésion sociale et le respect de la diversité et à lutter contre les préjugés et
la discrimination chez les jeunes:
• Plus de 15 camps de jeunes ont été organisés dans différentes régions du pays,
réunissant des jeunes de conditions et d’origines religieuses, ethniques, culturelles et
socioéconomiques différentes. Les jeunes Roms sont particulièrement encouragés à
participer à ces camps qui proposent de nombreuses activités, parmi lesquelles le
sport, le théâtre, la musique, la lecture, les danses folkloriques, des cours portant sur
l’histoire, la littérature et la santé, des visites de sites historiques et touristiques etc.
Les étudiants étrangers inscrits dans des universités turques participent également à
ces camps. Ainsi, outre les 188 jeunes Turcs venus de 15 provinces de Turquie, ce
sont 20 étudiants du Turkménistan, du Kenya, d’Algérie, du Congo, du
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CERD/C/TUR/4-6
GE.14-42644 (EXT) 37
Mozambique, du Cameroun, d’Afghanistan et de Somalie qui ont participé au camp
de jeunes de Van-Genas entre le 6 juillet et le 28 août 2013;
• Des centres pour les jeunes visant à accroître la participation des groupes
défavorisés dans le sport et dans la vie sociale et culturelle sont ouverts dans les
provinces turques. Nombre de camps et d’activités internationales pour les jeunes
sont organisés par les centres. Les jeunes Roms se montrent très intéressés par les
activités ainsi proposées;
• Le «Projet voyageur» a été mis en oeuvre entre le 21 juin et le 5 septembre 2013
avec la participation de 53 000 jeunes âgés de 14 à 26 ans de toutes les provinces de
Turquie. Le projet demandait aux participants de se rendre dans des provinces qu’ils
n’avaient jamais visitées auparavant, d’interagir avec les jeunes d’autres régions du
pays, de s’intéresser à la culture des différentes provinces et aux jeunes rencontrés et
de visiter les sites historiques, culturels et touristiques. Les participants ont pratiqué
des sports collectifs et participé à différents jeux pour créer des liens entre eux. Ils
ont également participé à des activités telles que théâtre, musique et danse;
• À l’échelon international, le projet de croisière de jeunes pour la paix en
Méditerranée a réuni 771 jeunes de 18 à 27 ans venus de 43 pays. La croisière a fait
escale dans trois pays et proposait de nombreuses activités à bord pour que les
jeunes fassent connaissance et s’initient aux différentes cultures, et pour encourager
le dialogue interculturel et la tolérance. Des ateliers artistiques et ludiques ont été
organisés tout au long du voyage;
• «L’atelier des jeunes journalistes» a réuni de nombreux jeunes journalistes et des
étudiants en journalisme de l’Europe de l’Est et du Moyen-Orient les 26 et
27 janvier 2013 dans le but de créer un forum de discussion. L’atelier était consacré
à des débats et des informations sur l’islamophobie et à la lutte contre la
discrimination religieuse en Europe;
• Le Festival international du jeune court métrage s’est tenu du 15 au 19 mai 2013 en
vue de soutenir les jeunes cinéastes et d’encourager les jeunes à s’intéresser au
cinéma et à la réalisation de films. Ce sont 227 films de 25 pays qui ont été présentés
lors de ce Festival;
• Dans le cadre de la campagne intitulée «Non aux propos haineux», les affiches et les
vidéos préparées par le Conseil de l’Europe seront traduites en langue turque et
disponibles dans les centres pour les jeunes, les camps de jeunes et les internats.
Dans le même esprit, il est prévu d’organiser une conférence intitulée «Mouvement
contre les propos haineux».
Politiques linguistiques adoptées et mises en oeuvre par l’État partie
207. Les réformes portant sur les langues et les dialectes traditionnellement parlés par les
citoyens turcs dans leur vie quotidienne se sont poursuivies au cours de la période
considérée:
• Les obstacles à l’utilisation d’une langue autre que le turc pendant les visites rendues
aux condamnés et aux détenus ont été levés;
• Il est désormais possible de mener des campagnes électorales dans une langue autre
que le turc, à l’écrit comme à l’oral;
• Les défendeurs qui préfèrent s’exprimer dans une langue autre que le turc peuvent
présenter leur mémoire de défense dans la langue de leur choix;
• Après la mise en place du nouveau système scolaire sur 12 ans en 2012, les élèves
ont commencé à s’inscrire au cours facultatif «Langues et dialectes vivants» qui
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CERD/C/TUR/4-6
38 GE.14-42644 (EXT)
commence au niveau 5. Sur demande, des cours de kurde (kurmanji et zazaki), de
circassien (adige et abkhaz) et de laz peuvent être dispensés dans les établissements
publics. Au cours de deux années scolaires écoulées, 23 697 élèves du niveau 5 et
19 896 du niveau 6 se sont inscrits à ces cours de langue;
• Il est désormais possible de conduire des travaux de recherche fondamentale sur
différentes langues et différents dialectes parlés par les citoyens turcs, d’ouvrir des
cours facultatifs et d’établir des départements/instituts;
• C’est ainsi que le département de langue et de littérature kurdes a ouvert ses portes à
l’Université Mardin Artuklu en 2011. Au total, 250 étudiants y ont suivi des études
universitaires supérieures au cours de l’année 2012/13. Les diplômés sont appelés à
devenir enseignants de kurde;
• Le département de langue et de culture araméennes a également été créé à
l’Université Mardin Artuklu;
• Un programme d’études universitaires supérieures en langue kurde a démarré
en 2012/13 dans le département de langue et de culture kurdes de l’Université Mus
Alparslan. Cinquante étudiants s’y sont alors inscrits et un cursus a été mis en place
dans cette filière;
• Le département de langue et de littérature zazakis a été créé au sein du département
des langues et cultures orientales de l’Université de Tunceli;
• Un institut des langues vivantes sera créé à l’Université de Siirt;
• Le Conseil de l’enseignement supérieur a décidé la création de l’Institut de langue et
de culture roms à l’Université de Trakya;
• L’une des principales propositions de réforme de l’ensemble de mesures de
démocratisation est l’introduction des langues et dialectes traditionnellement parlés
par les citoyens turcs comme vecteurs d’instruction dans les écoles privées;
• Le gouvernement propose d’autoriser toute sorte de propagande politique par les
partis et les candidats investis et de permettre de mener campagne et de faire de la
propagande pour les élections préliminaires dans des langues ou dialectes autres que
le turc par la levée des interdictions restantes des lois no 298 et no 2820. Le
Parlement est actuellement saisi des modifications législatives proposées.
3. Information
208. La Turquie dispose de médias privés et publics. Le Conseil suprême de la radio et de
la télévision est l’organe juridique public impartial chargé de suivre, réglementer et
sanctionner les programmes de l’audiovisuel.
Interdiction de l’incitation à la haine et à la discrimination par les médias
209. L’article 8 b) de la loi no 6112 de 2011 sur la création des chaînes de radio et de
télévision et leurs services de médias audiovisuels leur interdit d’inciter la société à la haine
et à l’hostilité par des messages discriminatoires fondés sur la race, la langue, la religion, le
sexe, la classe sociale, la région et la confession et de distiller des sentiments de haine dans
la société. L’article 8 e) interdit les programmes qui établissent une discrimination fondée
sur la race, la couleur de peau, la langue, la religion, la nationalité, le sexe, le handicap,
l’opinion politique ou philosophique, la confession et toute autre considération similaire.
L’article 9 interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau ou
l’origine ethnique, la nationalité, la religion, la croyance philosophique ou l’opinion
politique, le handicap, l’âge et toute autre considération similaire dans les messages
commerciaux.
- 52 -
CERD/C/TUR/4-6
GE.14-42644 (EXT) 39
210. Par ailleurs, il n’existe actuellement aucune restriction quant au temps d’antenne, au
type de programme ou de contenu des émissions ou services de médias proposés dans des
langues ou dialectes traditionnellement parlés au quotidien par des citoyens turcs. Les
procédures sont les mêmes pour les diffuseurs publics et privés et pour les prestataires de
services de médias qui demandent au Conseil d’utiliser ces langues ou dialectes.
Couverture médiatique des événements tenant compte des droits de l’homme
211. La Direction générale de la presse et de l’information relevant du Cabinet du
Premier Ministre a lancé une série d’ateliers pour les médias locaux afin de renforcer leur
capacité à assurer un traitement attentif des événements qui tienne compte de la dimension
des droits de l’homme, notamment du principe de non-discrimination, ainsi que des règles
du journalisme professionnel et de la déontologie des médias. Entre 1998 et 2013, ce sont
23 ateliers qui ont été organisés dans 23 provinces; ils ont réuni des représentants des
médias locaux et nationaux, des universitaires, des hommes politiques, des responsables
locaux et des représentants de la société civile.
- 53 -
GE.16-01048 (EXT)
*1601048*
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Examen des rapports soumis par les États parties
en application de l’article 9 de la Convention
Cinquième à septième rapports périodiques des États parties
attendus en 2014
Kenya*
[Date de réception: 3 décembre 2015]
* Le présent document n’a pas fait l’objet d’une relecture sur le fond par les services d’édition.
Nations Unies CERD/C/KEN/5-7
Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale
Distr. générale
28 janvier 2016
Français
Original: anglais
Anglais, espagnol et français
seulement
Annexe 803
CERD/C/KEN/5-7
2 GE.16-01048 (EXT)
Table des matières
Page
Sigles et acronymes .......................................................................................................................... 3
I. Introduction ...................................................................................................................................... 4
II. Mesures politiques, législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées pour donner
effet à la Convention ........................................................................................................................ 5
A. Article 1er: Définition de la discrimination raciale et application de la Convention ................ 5
B. Article 2: Mesures visant à condamner et à éliminer la discrimination raciale ........................ 7
C. Article 3: Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid et engagement
à prévenir, à interdire et à éliminer toutes les pratiques ce cette nature ................................... 13
D. Article 4: Condamnation de toute propagande et de toutes organisations qui s’inspirent
d’idées ou de théories fondées sur la supériorité raciale ou ethnique, ou qui prétendent
justifier ou encourager la haine et la discrimination raciales, et adoption immédiate
de mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination ou
tous actes de discrimination ..................................................................................................... 15
E. Article 5: Interdiction et élimination de la discrimination raciale et garantie du droit de
chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale
ou ethnique dans la jouissance des droits fondamentaux ......................................................... 16
F. Article 6: Protection et voies de recours effectives devant les tribunaux nationaux et autres
organismes d’État compétents contre tous actes de discrimination raciale, et droit de
demander satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage résultant
d’une telle discrimination ........................................................................................................ 30
G. Article 7: Adoption de mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de
l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre
les préjugés conduisant à la discrimination raciale .................................................................. 33
Annexes
Réponses aux observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination raciale
adressées au Kenya, concernant le rapport initial et les deuxième à quatrième rapports
périodiques soumis au Comité ......................................................................................................... 35
Liste des affaires .............................................................................................................................. 41
- 55 -
CERD/C/KEN/5-7
GE.16-01048 (EXT) 3
Sigles et acronymes
CVJR Commission vérité, justice et réconciliation
HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
UNESCO Organisation des Nations Unis pour l’éducation, la science et la culture
- 56 -
CERD/C/KEN/5-7
4 GE.16-01048 (EXT)
I. Introduction
1. Le Gouvernement de la République du Kenya a l’honneur de soumettre au Comité
pour l’élimination de la discrimination raciale, conformément à la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, son rapport
valant cinquième à septième rapports périodiques. Le rapport couvre la période allant de
2011 à 2015. Les réponses aux observations finales du Comité adressées au Kenya
concernant le rapport initial et les deuxième à quatrième rapports périodiques figurent en
annexe.
2. Le rapport se divise en trois parties. La première partie constitue l’introduction et la
deuxième partie expose les mesures prises par le Kenya entre 2011 et 2015 pour garantir
l’exécution de ses obligations au titre de la Convention.
3. Le rapport a été élaboré par le Bureau du Procureur général et le Ministère de la
justice en consultation avec les ministères de tutelle concernés, les organes constitutionnels
et statutaires, ainsi que des organisations de la société civile. Il convient de citer en
particulier la Commission de la cohésion nationale et de l’intégration, la Commission
nationale des droits de l’homme du Kenya et la Commission nationale du genre et de
l’égalité qui ont participé aux consultations. Des réunions multipartites sur deux jours et
une séance de validation d’une journée se sont ainsi tenues à cette occasion.
4. Le Kenya a franchi des étapes importantes en matière d’élimination de la
discrimination raciale depuis le dernier rapport au Comité en 2010. La Constitution de 2010
représente le fondement du cadre normatif et institutionnel. Elle établit une structure de
gouvernance à deux niveaux: national et des comtés. La structure nationale comprend la
branche exécutive ayant à sa tête le Président de la République, le Parlement bicaméral, à
savoir l’Assemblée nationale et le Sénat, et le pouvoir judiciaire constitué de la Cour
suprême, la Cour d’appel, la Haute Cour et des tribunaux d’instance. La Constitution
institue également plusieurs commissions constitutionnelles et bureaux indépendants pour
traiter les aspects clefs de la gouvernance tels que les droits de l’homme, les terres, la
corruption, l’action publique, l’allocation des ressources, la gestion financière et la sécurité.
La Charte des droits inscrite dans la Constitution couvre un éventail de droits beaucoup
plus large qu’auparavant, parmi lesquels des droits économiques, sociaux et culturels qui
sont considérés comme des droits dont la violation est punissable par les tribunaux. Le
Kenya compte 47 gouvernements décentralisés qui oeuvrent au niveau des comtés et sont
constitués de l’exécutif et des assemblées.
5. L’article 2 6) de la Constitution dispose que les instruments internationaux et
régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Kenya est partie font partie du droit
interne. L’État a donné effet à cette disposition constitutionnelle en votant la loi de 2012 sur
la conclusion et la ratification des traités, au titre de laquelle il incombe au Parlement
d’autoriser la ratification des traités.
6. Les dernières élections générales se sont distinguées par le renforcement de la
protection contre la discrimination raciale. Le scrutin s’est déroulé le 4 mars 2013 sans la
moindre violence interethnique. Ce fait est particulièrement remarquable si l’on considère
les violences qui ont ravagé le pays après les élections générales de 2007. La contestation
des résultats présidentiels s’est également déroulée conformément à la loi, par voie de
requête présidentielle présentée à la Cour suprême (Raila Odinga & 2 others v. Independent
Electoral and Boundaries Commission & 3 others (2013) eKLR) dont la décision a été
respectée par toutes les parties contestantes.
7. Le deuxième plan à moyen terme énonce des stratégies qui seront déployées pour la
réalisation complète du plan de développement Vision 2030. La composante sociale définit
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des orientations générales concernant des secteurs clefs tels que l’éducation et la formation,
la santé, l’environnement, l’eau et l’assainissement, la population, l’urbanisation et le
logement, ainsi que le genre, la jeunesse et les groupes vulnérables. La formulation et la
mise en oeuvre des politiques de développement suivent une approche axée sur les droits,
donc différente des priorités précédentes axées sur l’offre, compte tenu en particulier des
protections et garanties relatives aux droits économiques, sociaux et culturels énoncées à
l’article 43 de la Constitution.
8. Après un processus pleinement consultatif, le Bureau du Procureur général et le
Ministère de la justice ont finalisé la politique nationale et le plan d’action relatifs aux
droits de l’homme (2013), actuellement en attente du vote du Parlement. La politique établit
un cadre global pour donner effet à la Charte des droits inscrite dans la Constitution.
II. Mesures politiques, législatives, judiciaires, administratives
et autres adoptées pour donner effet à la Convention
A. Article 1er: Définition de la discrimination raciale et application de la
Convention
1. Définition de la discrimination raciale
9. L’article 27 de la Constitution interdit la discrimination directe ou indirecte
pratiquée par l’État ou un individu quel qu’en soit le motif, en particulier la race, le sexe, la
grossesse, la situation matrimoniale, l’état de santé, l’origine ethnique ou sociale, la
couleur, l’âge, le handicap, la religion, l’opinion, la croyance, la culture, la tenue
vestimentaire, la langue ou la naissance. Cette disposition est renforcée par l’article 10 2) b)
de la Constitution qui énonce les valeurs et principes nationaux, parmi lesquels la dignité
humaine, l’équité, la justice sociale, l’inclusion, l’égalité, les droits de l’homme, la nondiscrimination
et la protection des individus et groupes marginalisés.
10. Le sens donné par le Kenya à la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique
s’inspire de la définition de la discrimination raciale figurant à l’article 1er de la Convention
et résulte du constat selon lequel, dans le pays, la discrimination raciale se présente le plus
souvent sous la forme d’une discrimination ethnique. L’État a pris des mesures politiques,
législatives, administratives et judiciaires pour protéger les individus contre ce type de
discrimination. Si la Constitution et les textes de loi ne définissent pas la discrimination
raciale, la loi no 12 de 2008 sur la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration,
qui interdit la discrimination fondée sur l’origine ethnique, décrit un groupe ethnique
comme un groupe de personnes défini en référence à sa couleur, sa race, sa religion, ses
origines ethniques ou nationales et énonce des éléments constitutifs tels que la couleur, la
race, la religion, la nationalité ou les origines ethniques ou nationales.
11. Parallèlement, la politique kényane en matière de discrimination raciale et ethnique
s’appuie sur l’article 56 de la Constitution qui demande à l’État de mettre en place des
programmes d’action positive en faveur des minorités et des groupes marginalisés.
L’article 260 de la Constitution donne une définition complète d’une communauté
marginalisée, à savoir une communauté qui, en raison de sa population relativement faible
ou pour toute autre raison, n’a pas été en mesure de participer pleinement à la vie sociale et
économique intégrée du Kenya; une communauté traditionnelle qui, par nécessité ou par
désir de préserver de l’assimilation sa culture et son identité originales, s’est tenue à l’écart
du tissu social et économique du pays; une communauté autochtone qui a conservé et
maintenu un mode de vie et des moyens de subsistance traditionnels fondés sur l’économie
de la chasse et de la cueillette; ou des personnes/communautés vivant de l’élevage
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i) nomades, ou ii) sédentaires qui, en raison de leur isolement géographique, n’ont participé
que marginalement à la vie sociale et économique intégrée du Kenya.
2. Application de la Convention
12. La Convention s’applique à tout individu au Kenya, à l’exception de quelques droits
réservés aux ressortissants kényans. L’article 35 de la Constitution interdit aux nonressortissants
d’exercer le droit d’accès à l’information détenue par l’État; ou à
l’information détenue par un individu et requise pour exercer ou protéger un droit ou une
liberté fondamentale quelconque. L’article 38 de la Constitution interdit aux nonressortissants
d’exercer des droits politiques tels que la formation ou la participation à la
formation d’un parti politique; le droit à des élections libres, équitables et régulières et le
droit de vote et d’éligibilité. L’article 39 de la Constitution dispose que si tout individu jouit
de la liberté de circulation et du droit de quitter le pays, seuls les ressortissants peuvent
entrer, demeurer et résider en tout lieu du territoire kényan. L’article 78 de la Constitution
dispose qu’une personne ayant la double nationalité ne peut être membre des forces de
défense ou exercer une fonction officielle telle que Président, membre du Gouvernement ou
du Parlement. La loi de 2013 sur l’enseignement de base interdit de percevoir des droits
d’inscription dans les écoles publiques mais dispose qu’ils seront facturés aux nonressortissants.
De même, l’article 19 de la loi de 2013 sur l’aide sociale précise que les nonressortissants
en sont exclus.
13. Ces restrictions imposées aux non-ressortissants sont dues aux préoccupations
légitimes du pays quant à ses ressources limitées qui doivent d’abord et avant tout
bénéficier à ses ressortissants. L’État admet cependant que les droits fondamentaux
devraient être garantis à tous les individus et en particulier que ceux dont la vie ou
l’intégrité physique est menacée devraient bénéficier d’une protection sans considération de
leur nationalité. Le Kenya a récemment été confronté à de terribles actes terroristes et le
Gouvernement a élaboré des mesures plus radicales pour assurer la protection des Kényans
et autres résidents. Les tribunaux ont toujours fait preuve de détermination quant à la
protection des droits fondamentaux de tous les individus résidant au Kenya.
3. Discrimination à l’égard de certaines nationalités
14. Pour ce qui concerne certains droits, la Constitution établit des distinctions entre les
ressortissants et les non-ressortissants (voir par. 13). Il reste qu’aucune loi ne cible une
nationalité en particulier en termes de discrimination. Le Kenya compte toujours une
importante population de réfugiés ayant fui des conflits internes dans leur pays et cherché
refuge sur son territoire. Fin 2015, le HCR a estimé que le Kenya accueillerait quelque
700 000 réfugiés. Dans l’affaire Coalition for Reform and Democracy and Kenya National
Commission on Human Rights v. Republic of Kenya (requêtes nos 628 et 630 de 2014), la
Haute Cour a considéré que le nombre de réfugiés dans le pays ne pouvait être plafonné à
un nombre donné car cette mesure serait en violation des obligations internationales du
pays.
4. Mesures spéciales
15. L’article 27 6) de la Constitution dispose que l’État adopte des mesures législatives
et autres, notamment des politiques et des programmes d’action positive, destinées à
corriger les inégalités subies par des personnes ou des groupes en raison de discriminations
passées. Avec cette disposition, les Kényans ont bien conscience de l’importance de
garantir l’égalité fondamentale de tous les individus et groupes et de les protéger contre la
discrimination directe et indirecte. Au demeurant, des tribunaux ont compris que la
politique publique pouvait de temps à autre requérir des mesures spéciales pour garantir
l’égalité fondamentale des Kényans défavorisés. Dans l’affaire John Kabui Mwai and
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3 Others v. Kenya National Examination Council and 2 Others (2011) eKLR, la Haute Cour
a considéré que le Gouvernement devait trouver un équilibre entre le mérite et l’équité pour
garantir aux candidats des écoles primaires publiques un accès équitable aux établissements
secondaires publics. Sans une telle politique, les établissements secondaires publics
accueilleraient presque uniquement des anciens élèves d’écoles primaires privées.
16. La Constitution reconnaît l’importance de ne pas maintenir des droits distincts pour
les différents groupes raciaux et dispose que de telles mesures devraient être levées une fois
les objectifs atteints. L’article 260 de la Constitution définit l’action positive comme toute
mesure visant à vaincre ou réparer une injustice, le déni ou la violation systématique d’un
droit ou d’une liberté fondamentale. L’article 27 7) dispose que les mesures spéciales
prévues seront définies en fonction des besoins réels. Aux fins de cette disposition,
l’article 14 de la loi sur la cohésion nationale et l’intégration précise qu’une loi ne sera pas
considérée comme discriminatoire si elle vise à assurer à des personnes d’un groupe
ethnique donné l’accès aux équipements et services publics pour subvenir à leurs besoins
spéciaux en matière d’éducation, de formation ou de protection sociale, ou de toutes
prestations accessoires.
17. La Constitution précise également la manière dont les droits et les libertés
fondamentales s’appliquent à certains groupes: enfants (art. 53), personnes handicapées
(art. 54), jeunes (art. 55), minorités et groupes marginalisés (art. 56) et personnes âgées
(art. 57).
B. Article 2: Mesures visant à condamner et à éliminer la discrimination
raciale
1. Respecter l’engagement de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination
raciale à l’égard d’une personne ou d’une institution quelconque et faire en sorte que
les institutions publiques respectent cette obligation
18. L’article 27 4) de la Constitution interdit à l’État d’exercer une discrimination
directe ou indirecte à l’égard d’une personne quelconque quel qu’en soit le motif,
notamment la race, l’origine ethnique ou sociale et la couleur. L’article 27 garantit
également à tout individu le droit à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.
L’article 10 2) b) érige la non-discrimination en principe et valeur de gouvernance qui
engagent tous les organes et représentants de l’État, les agents de la fonction publique et
toute personne dans l’application ou l’interprétation de la Constitution, l’adoption,
l’application ou l’interprétation d’une loi, la prise ou la mise en oeuvre de décisions
relatives aux politiques publiques. L’article 232 dispose que les valeurs et principes de la
fonction publique sont notamment les suivants: représentation des diverses communautés
du Kenya; possibilités adéquates et égales en matière de nomination, de formation et de
promotion, à tous les échelons de la fonction publique, pour les hommes et les femmes, les
membres de tous les groupes ethniques et les personnes handicapées.
19. Conformément à ces dispositions, les organes de l’État et les administrations
publiques, notamment les membres de l’exécutif et les parlements au niveau national et des
comtés, ainsi que le pouvoir judiciaire, sont tenus de veiller à ce que les politiques, les
mesures législatives et administratives ne perpétuent ni ne renforcent la discrimination. Le
Gouvernement a mis en place des politiques et des lois pour établir un cadre normatif et
institutionnel propre à garantir le respect de cette obligation par les institutions publiques.
20. La loi sur la cohésion nationale et l’intégration est la loi applicable en la matière.
Elle interdit la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la race, la couleur, la religion,
la nationalité ou l’origine dans la sphère privée ou publique de la vie nationale et établit la
Commission pour la cohésion nationale et l’intégration. La Commission a pour mandat
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général de faciliter et promouvoir l’égalité des chances, les bonnes relations, l’harmonie et
la coexistence pacifique entre les personnes des différentes communautés ethniques et
raciales du Kenya, et de conseiller le Gouvernement sur tous les aspects y afférents. Elle est
notamment chargée de promouvoir l’égalité d’accès des personnes de toutes les
communautés ethniques et de tous les groupes raciaux aux équipements et services publics
ou autres fournis par le Gouvernement. En particulier, la loi interdit la discrimination en
matière d’emploi dans tous les établissements publics (art. 7); la discrimination fondée sur
l’appartenance à une organisation (art. 9); la discrimination dans la fourniture de services à
des clients existants ou potentiels par des entités tels que les organismes de qualification,
les autorités chargées de la délivrance des autorisations, les autorités de planification, les
autorités publiques, les bureaux de l’emploi, les établissements éducatifs ou les
établissements de formation (art. 10); la discrimination dans l’accès aux ressources
publiques et leur répartition, et la discrimination en matière de propriété, de gestion et de
cession de biens. Parmi d’autres textes de loi interdisant la discrimination il faut citer la loi
de 2012 sur les gouvernements de comté dont l’article 65 dispose que les conseils de la
fonction publique des comtés doivent, lors des nominations, veiller à ce qu’au moins 30 %
des postes de débutant à pourvoir soient attribués à des candidats non issus de la
communauté ethnique dominante du comté. Il reste que selon une étude réalisée par la
Commission pour la cohésion nationale et l’intégration, seuls 18 des 47 comtés du Kenya
respectent actuellement cette obligation.
21. La loi sur l’éducation de base confère expressément au Gouvernement la
responsabilité de garantir que tous les enfants issus de groupes marginalisés, vulnérables ou
défavorisés ne seront pas victimes de discrimination ou empêchés de poursuivre et
d’achever l’éducation de base. La loi crée également plusieurs infractions pénales.
22. L’État poursuit l’adoption de mesures politiques et administratives pour que les
institutions publiques ne renforcent pas la discrimination raciale ou ethnique. La
Commission pour la cohésion nationale et l’intégration a élaboré des directives sur les
relations ethniques et raciales au Kenya, qui établissent un cadre stratégique propre à
promouvoir et garantir l’intégration, la cohésion et la coexistence pacifique entre toutes les
communautés. Les directives insistent sur l’inclusion ethnique et raciale pour que tous les
groupes soient représentés dans l’emploi, les structures de gouvernance, la planification, les
initiatives de développement, les débats publics, les mécanismes démocratiques et les
établissements d’enseignement nationaux. La Commission a élaboré la Charte de
l’inclusion qui demande aux gouvernements de comté de se montrer ouverts dans leur
processus de recrutement. Elle a également préparé des chartes de la diversité applicables
au recrutement du personnel universitaire.
23. Faire en sorte que les institutions publiques respectent l’obligation de s’abstenir de
toute pratique de discrimination raciale revêt plusieurs aspects. La Constitution et des textes
de loi ont mis en place des institutions chargées de contrôler le fonctionnement d’autres
institutions et individus. Assurer le respect de cette obligation par le service de police a été
un sujet de préoccupation particulier pour l’État et les Kényans en général, qui a donné lieu
à la création du service de police nationale, établi par la loi y relative, et de la Commission
nationale des services de police, établie par la loi y relative. L’article 5 de cette dernière loi
demande à la Commission d’assurer une représentation régionale, ethnique et hommesfemmes
équilibrée dans son processus de recrutement. Parallèlement, plus de 17 000 agents
de police ont été formés au traitement équitable, juste et humain des personnes.
24. L’Autorité indépendante de contrôle de la police, établie par la loi de 2011 y
relative, est notamment chargée d’enquêter et de recommander des sanctions applicables à
la suite de plaintes portant sur des infractions disciplinaires ou pénales commises par les
membres de la police. Si l’on soupçonne que des opérations de sécurité ont établi le profil
d’individus selon leur origine ethnique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme,
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l’Autorité intervient auprès du service de police nationale pour assurer que ses membres
exécutent leur travail conformément à la Constitution et qu’ils ne s’appuient pas sur des
caractéristiques raciales, ethniques, nationales ou religieuses pour prendre des décisions
relatives à des individus suspectés d’être les auteurs d’infractions, le contraire étant
assimilable à de la discrimination. De même, elle a insisté sur le fait que les garanties
constitutionnelles dont bénéficient les détenus s’appliquent à tous les individus sans
considération de leur nationalité, origine ethnique ou religion. En dernier ressort, l’Autorité
a parfois saisi la justice pour garantir que le service de police nationale et la Commission
nationale des services de police exercent leurs fonctions sans discrimination. Dans l’affaire
Independent Policing Oversight Authority & Another v. Attorney General & 660 others
(2014) eKLR, l’Autorité est parvenue à annuler une procédure de recrutement engagée par
la Commission nationale des services de police en juillet 2014 au motif qu’elle n’était pas
conforme à la Constitution.
25. Le pays rencontre des problèmes liés à des manifestations d’ethnicité négative, qui
persistent dans certaines sphères de la vie. La décentralisation et la création concomitante
de 47 comtés, ainsi que le développement rapide des universités dans tout le pays, au
nombre de 22 en 2014, ont encouragé un sens mal placé du droit ethnique local aux dépens
d’autres communautés ethniques. Pour lutter contre cet état de fait, les tribunaux ont
interprété l’article 27 de la Constitution de manière à interdire aux institutions publiques
tout acte ou pratique de discrimination raciale à l’égard de personnes, de groupes de
personnes ou d’institutions. Dans l’affaire Hersi Hassan Gutale and Another v. Attorney
General and Another (2013) eKLR, deux Kényans d’origine somalienne ont saisi la justice
contre le service central d’état civil qui leur avait refusé des nouveaux documents
d’identité. On leur avait refusé des nouvelles cartes d’identité après qu’ils avaient été
signalés par une équipe gouvernementale chargée de confirmer l’authenticité des
documents d’enregistrement de tous les Kényans d’origine somalienne. La Haute Cour a
ordonné au service central d’état civil d’examiner la demande des requérants dans un délai
de 45 jours. Le tribunal a considéré notamment qu’en l’espèce rien ne montrait que le
service s’était intéressé à la question de la nationalité des requérants. Ces derniers
possédaient des certificats de naissance kényans, des passeports et d’anciennes cartes
d’identité du Kenya. De plus, la nationalité d’un citoyen de naissance, de même que les
droits et avantages de la citoyenneté, ne peuvent lui être retirés par le refus de délivrer des
pièces d’identité.
2. Donner effet à l’engagement d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale
pratiquée par une personne ou une organisation quelconque
26. L’article 27 5) de la Constitution interdit à un individu toute discrimination directe
ou indirecte à l’égard d’autrui quel qu’en soit le motif, notamment la race, l’origine
ethnique ou sociale et la couleur. Les catégories liées par cette interdiction couvrent les
entreprises, les associations ou autres groupes de personnes, constitués en société ou non
(art. 260 de la Constitution).
27. L’article 46 de la Constitution, lu conjointement avec la loi de 2012 sur la protection
des consommateurs, accorde à ces derniers des protections étendues pour prévenir les
pratiques inéquitables dans les opérations commerciales. La loi protège les consommateurs
contre les fournisseurs au regard de la qualité marchande des biens ou des services; du
montant maximum à payer lorsque le contrat comporte un devis; de l’interprétation des
ambiguïtés d’un contrat en faveur du consommateur et de la protection d’un destinataire de
biens ou de services non sollicités pour ce qui est de leur utilisation ou de leur disposition.
La loi établit le Comité consultatif du Kenya chargé de la protection des consommateurs,
qui exerce des fonctions politiques, consultatives et administratives en faveur de leur
protection. Le Gouvernement a mis en place le premier Comité en décembre 2013.
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28. Des décisions judiciaires en lien avec des actes de discrimination commis par des
personnes ou des institutions privées ont également été radicales. Dans l’affaire Rose
Wangui Mambo & 2 Others v. Limuru Country Club & 17 others (2014) eKLR, les
requérantes sont parvenues à contester en justice un règlement du Limuru Country Club
pour son caractère discriminatoire, qui visait à exclure les joueuses de golf des assemblées
générales. Les requérantes ont retrouvé leur statut de membres à part entière avec tous les
avantages connexes. Dans l’affaire VMK v. CUEA (2013) eKLR, une plaignante a saisi la
justice pour discrimination de la part de son employeur qui l’avait licenciée en raison de sa
grossesse et de son statut VIH. La plaignante avait subi un dépistage sans son consentement
et l’information avait été divulguée à ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques.
3 Donner effet à l’engagement de ne pas encourager, défendre ou appuyer la
discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque
29. La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration est notamment chargée de
dissuader les personnes, institutions, partis politiques et associations de faire l’apologie ou
la promotion de la discrimination ou des pratiques discriminatoires fondées sur l’origine
ethnique ou la race. C’est dans ce cadre que la Commission a reçu des plaintes et enquêté
sur des responsables politiques et d’autres personnes ayant fait des déclarations ou agi
d’une manière qui tendait à inciter à la discrimination ethnique; au moins sept affaires sont
en instance. Ainsi, sur recommandation de la Commission pour la cohésion nationale et
l’intégration, le Procureur général a engagé des poursuites à l’encontre d’un député ayant
lancé des remarques qui pouvaient être interprétées comme désobligeantes à l’égard de
communautés kényanes qui ne pratiquent pas le rituel de la circoncision. Elles assimilaient
les hommes non circoncis à des garçonnets, donc inaptes à occuper un poste de dirigeant.
4. Mettre en oeuvre des mesures efficaces pour réviser, modifier ou annuler des
politiques, lois et règlements nationaux et locaux ayant pour effet de provoquer
ou de perpétuer la discrimination raciale
30. L’État a réformé et redynamisé ses organes législatifs pour leur permettre de
travailler efficacement. En particulier, la Commission kényane de réforme du droit a obtenu
un statut autonome officiel par la loi de 2013 sur la Commission de réforme du droit. La
Commission est notamment chargée d’examiner les lois et d’en recommander la révision
pour les conformer à la Constitution. Elle est appuyée par le Bureau du Procureur général et
le Ministère de la justice, ainsi que par la Commission pour la mise en oeuvre de la
Constitution, chargée de suivre, faciliter et superviser l’élaboration de la législation et des
procédures administratives nécessaires à l’application de la Constitution. La Commission
de réforme du droit a engagé un examen de toutes les lois du pays afin de les mettre en
conformité avec les dispositions constitutionnelles.
31. La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration a préparé un document
connu sous le titre de «Cadre et liste de vérification de l’incorporation des principes de
cohésion nationale et d’intégration dans les lois et politiques du Kenya» pour guider tous
les organismes dans leur mission de contrôle des politiques, lois et règlements qui
provoquent ou perpétuent la discrimination raciale. Le cadre donne des indications sur les
obligations constitutionnelles et légales et sur les modalités d’élaboration des indicateurs de
mise en oeuvre et de suivi.
32. L’un des moyens utilisés par les pouvoirs publics pour prendre des mesures
efficaces contre la discrimination raciale est la collecte de données précises sur la
composition raciale et ethnique de la population kényane. À cette fin, le recensement
national de 2009 de la population et du logement a été ventilé selon différents critères,
notamment l’âge, le sexe et les unités administratives.
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33. À l’appui de ces renseignements, les institutions publiques ont été priées de veiller à
ce qu’aucune communauté ethnique n’occupe plus d’un tiers des emplois du secteur public.
Des évaluations récentes mettent en avant les problèmes rencontrés par l’État pour trouver
le juste équilibre entre les différents groupes de population dans les institutions publiques.
Le tableau I montre la répartition ethnique de la population nationale en regard de la
répartition ethnique dans la fonction publique.
Tableau I
Répartition ethnique de la population nationale et dans les emplois de la fonction
publique en 2011
Groupe ethnique
Population (recensement de 2009)
Fonction
publique
% dans la
Nombre % fonction publique Variance
Kikuyu 6 622 576 17,7 47 146 22,3 +4,6
Luhya 5 338 666 14,2 23 863 11,3 -2,9
Kalenjin 4 976 328 13,3 35 282 16,7 +3,4
Luo 4 044 440 10,8 19 025 9,0 -1,8
Kamba 3 893 157 10,4 20 490 9,7 -0,7
Somali 2 385 572 6,4 19 025 2,7 -3,7
Kisii 2 205 669 5,9 14 287 6,8 +0,9
Mijikenda 1 960 574 5,2 7 924 3,8 -1,4
Meru 1 658 108 4,4 12 517 5,9 +1,5
Turkana – 2,6 – 1,0 -1,6
Maasai 841 622 2,2 3 090 1,5 -0,7
Embu 324 092 0,9 4 118 2,0 +1,1
Taita 273 519 0,7 3 074 1,5 +0,8
Bora 161 399 0,4 1,2 +0,8
Source: La cohésion sociale au Kenya, 2013.
34. Une croissance et un développement significatifs ont été enregistrés dans certaines
contrées du Kenya alors que d’autres accusent toujours du retard, pour l’essentiel en raison
d’injustices historiques. Soucieux d’accélérer le développement de toutes les régions du
pays, le Gouvernement a introduit différentes innovations politiques, législatives et
administratives pour remédier à la situation, notamment:
35. La mise en place d’un système de gouvernement décentralisé. Le pays est
maintenant divisé en 47 comtés, chacun d’eux étant doté de son propre gouvernement et de
sa propre assemblée. Le transfert de pouvoirs donne davantage la parole aux Kényans dans
l’élaboration des initiatives de développement concernant leurs régions respectives.
36. La loi de 2011 sur la Commission de l’allocation des ressources a établi ladite
Commission, chargée globalement de formuler des recommandations concernant le partage
équitable des recettes fiscales nationales entre les gouvernements national et de comté et
entre les gouvernements de comté. La Commission simplifie le processus de détermination
de la base du partage des ressources entre les 47 comtés. Pour les exercices 2012-2013,
2013-2014 et 2014-2015, les ressources ont été allouées aux domaines suivants dans les
pourcentages indiqués: population, 45 %; indice de pauvreté, 20 %; foncier, 8 %; part égale
de base, 25 %; et responsabilité fiscale, 2 %. Cette formule a permis aux comtés les plus
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pauvres et les plus marginalisés de bénéficier chaque année de la majeure partie des
ressources. La formule est en cours de révision.
37. De plus, les comtés les plus marginalisés sont les premiers bénéficiaires du Fonds
pour l’égalité. Il s’agit d’un Fonds établi en vertu de l’article 204 de la Constitution aux fins
de financer les services de base tels que l’approvisionnement en eau, les routes, les centres
de santé et l’électricité dans les régions marginalisées pour leur assurer une qualité de
service égale à celle des services fournis dans le reste du pays. En 2011, la Commission de
l’allocation des ressources a considéré 14 comtés comme les plus marginalisés du pays.
Selon les critères pris en compte dans la perspective du Fonds pour l’égalité, le comté de
Turkana a reçu la plus grande part de la dotation, soit 3 074 305 dollars des États-Unis,
suivi par les comtés de Mandera avec 2 824 730 dollars, Wajir avec 2 722 632 dollars et
Marsabit avec 2 586 500 dollars. Les autres comtés marginalisés sont ceux de Samburu,
West Pokot, Tana River, Narok, Garissa, Kilifi, Taita Taveta, Isiolo et Lamu.
38. Ainsi que le Kenya l’a indiqué dans son rapport initial soumis au Comité, le Fonds
pour le développement des collectivités a été créé en 2003 pour allouer des ressources aux
collectivités à des fins de développement. Le Fonds a largement contribué à redresser la
situation de toutes les collectivités du Kenya en termes d’initiatives de développement. Si le
Parlement l’a modifié par la loi de 2013 sur le Fonds de développement des collectivités en
vue de le conformer à la Constitution, la Haute Cour a récemment considéré que le Fonds
était inconstitutionnel suite à l’adoption de la Constitution de 2010. Dans l’affaire Institute
for Social Accountability & Another v. National Assembly & 4 Others (2015) eKLR, la
Cour a déclaré la loi nulle et non avenue dans son intégralité mais accordé à l’État un délai
de 12 mois pour la remplacer.
5. Encourager les organisations non gouvernementales et les institutions qui combattent
la discrimination raciale et favorisent la compréhension mutuelle
39. L’État s’est penché sur le secteur des organisations non gouvernementales et l’a
redynamisé en votant la loi de 2013 sur les organismes d’utilité publique. La loi régit leur
organisation et leur fonctionnement. L’objet et la finalité de la loi sont notamment les
suivants: encourager et appuyer les organisations d’utilité publique dans leur contribution
aux divers besoins de la population kényane, notamment par la création d’un
environnement favorable à leur développement et à leur fonctionnement. L’une des
obligations du Gouvernement à cet égard est d’assurer un environnement propice à
l’établissement d’organisations d’utilité publique et à leur fonctionnement transparent et
responsable.
40. Plusieurs dispositions constitutionnelles demandent à l’État de prendre des mesures
spéciales pour assurer comme il convient la protection et le développement de certains
groupes raciaux ou individus appartenant à ces groupes pour leur garantir, dans des
conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi qu’il a déjà été indiqué, l’article 27 6) de la Constitution fait obligation à l’État
d’adopter des mesures législatives et autres, y compris des programmes et des politiques
d’action positive, pour remédier aux inégalités dont ont souffert des individus et des
groupes en raison de la discrimination qui a sévi par le passé. L’article 56 de la Constitution
demande à l’État de mettre en place des programmes d’action positive visant à garantir aux
minorités et groupes marginalisés la participation et la représentation à la direction des
affaires publiques et d’autres sphères de la vie, des perspectives spéciales dans les
domaines éducatifs et économiques et dans l’accès à l’emploi, le développement de leurs
valeurs culturelles, de leurs langues et de leurs pratiques et un accès suffisant à l’eau, aux
services et aux établissements de santé. Des mesures analogues sont prévues pour les
enfants, les personnes handicapées, les jeunes et les personnes âgées.
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41. Vision 2030, le plan de développement du Kenya, reconnaît qu’aucune société ne
peut vivre dans la cohésion si des pans entiers vivent dans une pauvreté avilissante, et pour
cette raison il a érigé l’équité en principe permanent de tous ses programmes économiques,
sociaux et politiques. Il souligne l’importance d’investir dans les districts de terres arides et
semi-arides, les communautés affichant un taux de pauvreté élevé, les jeunes sans emploi,
les femmes et tous les groupes vulnérables. Vision 2030 expose également des stratégies
visant à faire progresser le pays vers une égalité réelle en aidant les régions et les groupes
de tout temps défavorisés.
42. L’État poursuit l’adoption de mesures spécifiques et concrètes dans les domaines
sociaux, économiques et culturels et d’autres encore pour assurer comme il convient le
développement et la protection de certains groupes raciaux et des individus qui en font
partie. La loi de 2013 sur l’aide sociale établit le service national d’aide sociale et définit les
conditions d’octroi aux personnes dans le besoin. Les bénéficiaires potentiels de cette aide
sont notamment: les orphelins et les enfants vulnérables; les personnes âgées pauvres; les
chômeurs; les veuves et les veufs et les personnes handicapées.
43. Des programmes d’action positive ont été lancés en faveur des femmes, des jeunes
et des personnes handicapées. Le Gouvernement a réservé 30 % de tous les marchés publics
à ces catégories de population. Il a en outre créé le Fonds Uwezo le 8 septembre 2013, doté
d’un budget initial d’environ 67 796 610 dollars des États-Unis. Le Fonds est destiné à
améliorer l’accès au financement par des subventions et des crédits visant à promouvoir les
activités économiques et les entreprises de femmes et de jeunes au niveau des collectivités,
et ainsi à stimuler la croissance économique de manière à réaliser les objectifs de Vision
2030, créer des emplois indépendants lucratifs pour la jeunesse et les femmes kényanes et
établir un cadre alternatif de financement régi par la collectivité.
44. Enfin, plus de 170 000 foyers pauvres et vulnérables bénéficient de programmes de
transfert en espèces (120 000 au titre du programme en faveur des orphelins et des enfants
vulnérables, 33 000 au titre du programme en faveur des personnes âgées et 14 700 au titre
du Fonds dédié au handicap).
C. Article 3: Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid et
engagement à prévenir, à interdire et à éliminer toutes les pratiques de
cette nature
45. L’État n’a jamais toléré ni pratiqué la ségrégation raciale. Ce régime n’a sévi que
durant la colonisation du Kenya par les Britanniques, alors que le pays était divisé entre les
«White highlands» où les terres les plus fertiles étaient attribuées aux colons blancs tandis
que les peuples autochtones étaient confinés dans les «Native reserves» disposant de moins
de ressources. La gouvernance politique était telle qu’elle accordait aux Européens une
influence dominante au sein du Gouvernement mais marginale aux populations africaines et
asiatiques.
46. Dans sa définition de la discrimination ethnique, la loi de 2008 sur la cohésion
nationale et l’intégration dispose qu’une personne fait preuve de discrimination à l’égard
d’une autre si elle la traite moins favorablement que d’autres pour des motifs ethniques. La
loi dispose que distinguer un individu du reste de la population pour des motifs ethniques
revient à le traiter moins favorablement.
47. La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration réalise des audits pour
vérifier la répartition ethnique des agents de la fonction publique. En 2011, elle a effectué
un audit national, une première mesure pour mettre fin aux plaintes portant sur l’inégale
représentation ethnique dans la fonction publique (voir tableau I). En 2012, un audit
analogue a eu lieu dans les universités publiques et leurs collèges constituants. Tout comme
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pour la fonction publique, l’analyse des universités a révélé la domination des institutions
par un petit nombre de communautés ethniques. La Commission pour la cohésion nationale
et l’intégration a convoqué des réunions de suivi avec les administrations universitaires et le
Ministère de l’enseignement supérieur, à l’occasion desquelles il a été convenu d’adopter
une démarche progressive au cours des trois années suivantes pour intégrer davantage de
minorités dans le personnel. Plus récemment, la Commission a demandé aux universités
«indisciplinées» de signer des chartes de la diversité.
48. Avec la décentralisation, l’afflux de demandes pour que les comtés et les institutions
établies dans certains comtés n’emploient que des individus issus des groupes ethniques
localement dominants est apparu comme une contestation du principe de respect de la
diversité. Le Gouvernement prend conscience du fait que même lorsque des comtés
semblent essentiellement monoethniques comme ceux des Kikuyu ou Luo Nyanza, il faut
bien reconnaître que des minorités ethniques y vivent aussi. L’article 65 de la loi sur les
gouvernements de comté a alors cherché à corriger la situation et demandé aux conseils de
la fonction publique des comtés de veiller à ce qu’au moins 30 % des postes de débutant à
pourvoir soient attribués à des candidats non issus de la communauté dominante lors des
recrutements. Des difficultés considérables entravent la mise en oeuvre de cette disposition.
Dans bien des cas, les candidats issus de communautés ethniques exogènes ne sont pas
assez nombreux pour atteindre le quota d’un tiers.
49. En 2015, la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration a publié un audit
sur la composition ethnique des services publics des comtés. Seuls 18 comtés (38 %)
respectaient l’article 65 de la loi sur les gouvernements de comté en accordant plus de 30 %
des postes de débutant à des membres des groupes ethniques non dominants tandis que
62 % des comtés avaient recruté plus de 70 % de leur personnel au sein d’un seul groupe
ethnique (voir par. 22). La Commission a recommandé inter alia que les conseils réalisent
des audits annuels sur l’appartenance et la diversité ethniques des employés.
50. L’État a pris des mesures spécifiques pour venir à bout des difficultés rencontrées
par le passé par les Nubiens et d’autres communautés pour obtenir des documents attestant
leur nationalité, tels que pièces d’identité et passeports. L’article 15 de la loi de 2011 sur la
citoyenneté et l’immigration dispose que:
Quiconque ne peut faire valoir le droit à la nationalité d’un État reconnu quelconque
et vit au Kenya sans interruption depuis le 12 décembre 1963 sera réputé résident
légal du Kenya et pourra, à sa demande et de la manière prescrite, se faire enregistrer
comme ressortissant kényan s’il – a) a une connaissance suffisante du kiswahili ou
d’un dialecte local; b) n’a été reconnu coupable d’aucune infraction et condamné à
une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus; c) a l’intention, à son
enregistrement comme ressortissant, de continuer à résider en permanence au Kenya
ou à maintenir un lien étroit et ininterrompu avec le Kenya; et d) comprend les droits
et devoirs d’un citoyen.
51. Le Département de l’immigration a mis sur pied une équipe spéciale chargée
d’analyser les données relatives au peuple Makondé du comté de Kwale et aux Swahili-
Shirazi afin d’établir s’ils remplissent les conditions requises pour être déclarés
ressortissants kényans.
52. L’utilisation de la force pour faire sortir des communautés ciblées de certaines zones
demeure un sujet de préoccupation pour les pouvoirs publics. Des conflits interethniques
continuent d’éclater de temps à autre entre les différentes communautés pastorales ou entre
les communautés pastorales et agricoles, déclenchés le plus souvent par l’insuffisance des
ressources naturelles, comme les pâturages. Au cours des quatre dernières années, des
affrontements intercommunautaires ont opposé les Maasai et les Kisii, les Samburu et les
Turkana, les Pokot et les Turkana, et les Pokomo et les Orma. Chaque fois que des heurts se
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sont produits, différents organes de l’État se sont interposés pour y mettre fin et s’attaquer à
leurs causes à court, moyen et long terme. À titre d’exemple, lors du conflit survenu entre
les Pokomo et les Orma dans le delta du Tana en 2012, le Gouvernement a envoyé des
forces de sécurité ainsi que des secours humanitaires pour protéger les communautés
touchées et leur apporter une aide. La Commission nationale des droits de l’homme du
Kenya a engagé une enquête sur les causes et les conséquences du conflit. Elle a ensuite
adressé des recommandations aux pouvoirs publics sur la manière de répondre aux
questions en jeu dans la perspective des droits de l’homme.
D. Article 4: Condamnation de toute propagande et de toutes
organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur
la supériorité raciale ou ethnique, ou qui prétendent justifier ou
encourager la haine et la discrimination raciales, et adoption
immédiate de mesures positives destinées à éliminer toute incitation
à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination
53. Outre le fait d’être partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, le Kenya est également partie au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, qui interdit de même toute propagande de la guerre ou
toute apologie de la haine nationale, raciale et religieuse qui équivaut à l’incitation à la
discrimination, à l’hostilité et à la violence. L’article 33 de la Constitution, qui garantit à
tout individu le droit à la liberté d’expression, exclut de ce droit la propagande belliciste,
l’incitation à la violence et les discours de haine. Ce droit ne couvre pas non plus l’apologie
de la haine assimilable à une incitation à la haine ethnique, à la diffamation d’autrui ou à
une incitation à nuire à autrui, ou fondée sur un motif quelconque de discrimination visé par
la Constitution. De même les médias électroniques, la presse et les autres médias ne sont
pas autorisés à relayer ce type de contenu – article 34 de la Constitution.
54. Cette disposition constitutionnelle est renforcée par l’article 13 de la loi de 2008 sur
la cohésion nationale et l’intégration qui érige en infraction pénale le fait de tenir des
discours de haine. Cet article dispose notamment ce qui suit:
1) Quiconque — a) tient un discours menaçant, violent ou insultant, affiche un tel
comportement, ou exhibe un document écrit de cette nature; b) publie ou distribue
des documents écrits c) présente ou dirige un spectacle ou une pièce de théâtre en
public; d) distribue, expose, diffuse un enregistrement d’images visuelles ou
e) fournit, produit ou dirige un programme menaçant, violent ou insultant ou
comportant des propos ou des comportements menaçants, violents ou insultants, se
rend coupable d’une infraction s’il vise à appeler à la haine ethnique ou à favoriser
son apparition dans tous types de circonstances susceptibles de la provoquer.
55. Dans l’affaire Chirau Ali Mwakwere v. Robert M. Mabera & 4 Others (2012) eKLR,
la Haute Cour a considéré que les articles 13, 14 et 62 1) de la loi sur la cohésion nationale
et l’intégration, au titre desquels les intéressés avaient été inculpés, ne violaient pas le droit
à la liberté d’expression énoncé à l’article 33 de la Constitution. La Cour a déclaré qu’en
raison des effets délétères de la propagande belliciste, de l’incitation à la violence, des
discours de haine et de l’apologie de la haine, l’État a intérêt et l’obligation de punir ce type
de conduite au moyen de son droit pénal. Les articles 13 et 62 de la loi sur la cohésion
nationale et l’intégration contribuent à l’objectif des pouvoirs publics de promouvoir
l’harmonie ethnique et la cohésion nationale en interdisant les discours de haine. Cet
objectif est conforme aux valeurs nationales et aux principes de la Constitution, notamment
la dignité humaine, l’équité, la justice sociale, l’inclusion, l’égalité, les droits de l’homme,
la non-discrimination et la protection des groupes et individus marginalisés. L’article 13 de
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la loi restreint cette liberté lorsqu’il y a intention de susciter la haine ethnique ou de
favoriser son apparition dans tous types de circonstances susceptibles de la provoquer. Le
texte insiste sur l’effet probable de l’information et de l’intention contestables de la
personne qui la diffuse plutôt que sur le contenu de l’expression répréhensible. L’article 62
met d’autre part en avant l’intention de susciter des sentiments de mépris et de haine. Il ne
fait pas référence à une expression qui pourrait donner lieu à des poursuites à l’encontre de
son auteur simplement pour avoir exprimé ses préoccupations quant aux injustices et aux
marginalisations historiques.
56. Les organismes publics ont adopté diverses approches pour traiter les affaires de
discours de haine. À l’heure actuelle, la Commission pour la cohésion nationale et
l’intégration et le Procureur général sont saisis de sept affaires de discours de haine tenus
par des responsables politiques et des blogueurs, parmi lesquelles les affaires R v. Moses
Kuria (CMCC no 904 de 2014) et R v. Allan Wadi (affaire criminelle no 1 de 2015).
57. La loi de 2007 sur les médias établit le Conseil des médias du Kenya, chargé
d’élaborer des normes en la matière, et la Commission des plaintes devant laquelle une
personne lésée par un média peut demander réparation. La Commission a statué ces
dernières années sur des plaintes portant sur diverses questions, notamment la protection
des individus et des groupes contre les discours de haine. Ainsi, dans l’affaire Jamia
Mosque Committee v. The Kenya Times, le plaignant alléguait qu’un article publié dans le
Sunday Times intitulé «In the name of Allah» (Au nom d’Allah) était inexact, erroné,
tendancieux et prêtait à confusion et qu’en outre il constituait un discours de haine contre la
communauté musulmane. La Commission a ordonné aux défendeurs de s’excuser devant le
plaignant dans un délai de 30 jours.
58. La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration s’est employée à prendre
des mesures en dehors du cadre pénal pour traiter les discours de haine. Elle a formé des
policiers à l’utilisation du matériel d’enregistrement pour surveiller les discours de haine.
Les enquêteurs ainsi qualifiés ont poursuivi leur étroite collaboration avec la Commission
et d’autres coordonnateurs de différents organismes, notamment des observateurs de la
cohésion dans les différents comtés. La Commission a également élaboré des directives à
l’intention des médias, qu’eux-mêmes et d’autres parties doivent respecter lorsqu’ils
couvrent des élections.
59. Des efforts remarquables ont été déployés par les entreprises. Ainsi, le Daily Nation
a nommé un médiateur interne qui répond aux préoccupations exprimées par les lecteurs
quant au contenu et au style du journal. D’autres questions ont porté sur l’utilisation de
termes qui présentent une image erronée de certains groupes au regard de la religion, par
exemple l’impropriété des termes «islamiste» ou «djihadiste» qui peuvent avoir l’effet de
diaboliser tous les Musulmans.
E Article 5: Interdiction et élimination de la discrimination raciale et
garantie du droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de
race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique dans la jouissance
des droits fondamentaux
1. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la
justice
60. L’article 27 de la Constitution garantit à chacun l’égalité devant la loi et le droit à
l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi. Cette garantie couvre l’exercice plein et
entier, dans des conditions d’égalité, de tous les droits et libertés fondamentales.
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61. L’État a rencontré de réelles difficultés à détecter et à combattre les menaces
terroristes, en particulier du groupe Al Shabaab basé en Somalie, ainsi que la montée de la
radicalisation dans le pays. Selon le service de police nationale, au moins 47 attentats
terroristes ont frappé le Kenya en 2014, se soldant au bas mot par 173 morts et 179 blessés.
Dans ce contexte, 409 suspects ont été arrêtés et traduits en justice. Les forces de sécurité
kényanes ont, dans certains cas, jugé nécessaire d’arrêter des terroristes présumés,
ressortissants kényans ou non. Les droits à une procédure régulière ont été respectés à
chacune de ces arrestations.
62. Si le Gouvernement continue à prendre des mesures politiques, législatives,
judiciaires et administratives spécifiques pour lutter contre la menace terroriste qui pèse sur
le pays, tous les organismes publics s’efforcent, à la demande des autorités, de faire en sorte
que les mesures prises n’aient ni pour objet ni pour effet de provoquer une discrimination
fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine. En cela, l’État est guidé par
l’article 24 de la Constitution qui précise les modalités d’examen de la constitutionnalité de
la limitation de droits fondamentaux et exige que cette limitation soit raisonnable et
justifiée dans une société libre et démocratique et que tous les facteurs pertinents soient pris
en considération, notamment la nature du droit, l’importance de l’objet de la restriction, la
nature et la portée de la restriction, la nécessité de trouver un équilibre entre les droits et les
libertés d’un individu et ceux d’autrui, la relation entre la limitation et son objet et la
question de savoir s’il existe des moyens moins restrictifs d’atteindre l’objectif poursuivi.
63. Les enquêtes sur les allégations de discrimination raciale émanant de particuliers
sont engagées par différents services selon qu’une plainte a été déposée ou non. En juin
2013, la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration avait enquêté sur
680 plaintes concernant des questions telles que la discrimination ethnique, raciale et
religieuse et les discours de haine. Le Procureur général a été saisi de 30 dossiers pour
examen et poursuites, et 20 autres ont fait l’objet d’une conciliation. L’abandon des
poursuites a été prononcé dans 50 cas. La ligne de conduite de la Commission a donné lieu
à la présentation d’excuses, même de la part de responsables politiques.
64. En mai 2015, la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya avait reçu
27 plaintes pour discrimination au travail. La Commission nationale du genre et de l’égalité
a, à ce jour, traité 51 plaintes pour discrimination fondée sur différents motifs et cinq
plaintes liées à l’emploi ou au travail. Elle achève actuellement la préparation de son
règlement pour exercer ses fonctions et mandats conformément à sa loi constitutive.
2. Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou
les sévices
65. L’article 29 de la Constitution garantit à chacun le droit à la liberté et à la sûreté de
la personne, y compris le droit de ne pas être: privé de sa liberté arbitrairement ou sans
motif valable; détenu sans jugement; soumis à des actes de violence de la part d’entités
publiques ou privées, à des actes de torture physique ou psychologique ou à des châtiments
corporels; ou traité/puni d’une manière cruelle, inhumaine ou dégradante. L’article 25
dispose que le droit de ne pas être soumis à la torture ne peut être restreint.
66. L’État a adopté des mesures politiques, législatives, administratives et judiciaires
pour garantir à tous la sûreté de la personne au Kenya. En particulier, la loi de 2010 sur la
lutte contre la traite des êtres humains érige la traite en infraction pénale, passible d’une
peine d’emprisonnement d’au moins trente ans ou d’une amende de 333 000 dollars des
États-Unis, ou des deux. Cette infraction couvre le recrutement, le transport, le transfert,
l’hébergement ou l’accueil d’une autre personne à des fins d’exploitation. La loi établit
également le Fonds national d’assistance aux victimes de la traite, ainsi que le Comité
consultatif sur la lutte contre la traite des êtres humains, chargé de conseiller le
Gouvernement sur les actions y afférentes et sur la mise en place de programmes de
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prévention, de protection et de réadaptation pour les victimes de la traite. Le Gouvernement
a créé le Comité en 2014 pour assurer la pleine application de la loi.
67. Le Kenya est conscient de la lourde responsabilité qui lui incombe de lutter contre la
traite des êtres humains en tant que pays d’origine, de transit ou de destination. Il se
préoccupe notamment du fait qu’un certain nombre de ressortissants, en particulier des
jeunes femmes, ont été recrutés par des agences sans scrupules qui les ont envoyés dans des
pays du Moyen-Orient où ils ont été contraints de travailler comme domestiques dans des
conditions proches de l’esclavage. Le Gouvernement conclut actuellement des protocoles
avec les pays concernés afin d’interdire l’exploitation des Kényans qui s’y rendent pour
travailler. En 2013, les pouvoir publics ont recensé au moins 47 victimes de la traite,
engagé des poursuites dans 30 affaires de traite et condamné sept trafiquants.
68. L’État s’efforce d’empêcher le recrutement de jeunes dans des groupes terroristes et
a récemment proclamé une amnistie en vertu de laquelle les membres des groupes
terroristes peuvent échapper aux poursuites s’ils se rendent d’eux-mêmes aux autorités.
69. Le Kenya a également élaboré un certain nombre de lois visant à garantir que les
forces de sécurité du pays apportent une protection efficace aux ressortissants et aux
résidents. La loi sur l’Autorité indépendante de contrôle de la police (chap. 88) établit ladite
Autorité pour assurer un contrôle civil de la police. La loi sur les services de police
nationale érige en infraction pénale les actes de torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants perpétrés par la police, et prescrit de lourdes peines. La loi
de 2014 sur la protection des victimes établit le cadre de la réparation et de l’indemnisation
des victimes d’actes criminels et d’abus d’autorité.
70. De même, des projets de loi ont été préparés pour protéger les droits des personnes à
être traitées dignement et à n’être soumises ni à la torture ni à l’esclavage, conformément à
la Constitution et à d’autres dispositions internationales. Le projet de loi de 2015 sur la
prévention de la torture vise à établir un cadre législatif de la prévention, de l’interdiction et
de la répression des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, et de la réadaptation des victimes de la torture.
71. L’appareil judiciaire est également intervenu pour garantir le droit à la protection de
la personne. Depuis 2010, les tribunaux ont rendu des conclusions en faveur de nombreuses
personnes qui demandaient réparation pour avoir subi des actes de torture et des mauvais
traitements. Des dommages-intérêts ont été accordés à diverses reprises. Ainsi, dans
l’affaire Alex J Wagunya v. Attorney General (2013) eKLR, le tribunal a accordé au
requérant la somme de 20 000 dollars des États-Unis pour avoir subi des actes de torture.
De même, dans l’affaire Gitobu Imanyara & 2 Others v. Attorney General & 2 Others
(2013) eKLR, le tribunal a accordé aux requérants des dommages-intérêts s’élevant à
77 000 dollars des États-Unis pour des actes de torture commis par des organes de l’État.
3. Droits politiques
72. L’article 38 de la Constitution garantit à tous les citoyens la liberté de faire des choix
politiques, notamment le droit de: fonder un parti politique, de participer aux activités d’un
parti politique ou de faire campagne pour un parti ou une cause politique. Les citoyens
adultes ont le droit d’être inscrits sur les listes électorales, de voter et d’être candidats et
d’accéder à un emploi public. La Constitution prévoit également des mesures spéciales pour
assurer la participation effective de tous les groupes aux processus politiques. L’article 81
requiert la représentation équitable des femmes et des personnes handicapées. L’État
prépare actuellement une législation pour donner pleinement effet à l’article 100 de la
Constitution qui lui demande d’adopter une loi visant à promouvoir la représentation des
femmes, des personnes handicapées, des jeunes, des minorités ethniques et autres, ainsi que
des communautés marginalisées. Enfin, l’article 54 de la Constitution fait obligation à
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l’État d’assurer l’application progressive du principe selon lequel au moins 5 % des
membres des organes élus ou désignés doivent être recrutés parmi les personnes
handicapées.
73. Le Kenya a voté des lois pour donner effet à ces dispositions constitutionnelles. La
loi de 2011 sur les partis politiques régit l’enregistrement, la réglementation et le
financement des partis politiques. La loi de 2011 sur la Commission indépendante chargée
des élections et du découpage électoral établit ladite Commission qui contrôle les élections
dans le pays. Le Parlement et les assemblées de comté sont constitués de manière subtile
pour assurer la représentation des deux sexes, des personnes handicapées et des jeunes.
74. Le bénéfice de l’application de ces dispositions constitutionnelles et réglementaires
est considérable. Le Kenya compte maintenant plus de 21 % de femmes au Parlement, soit
le taux le plus élevé jamais atteint dans le pays. De même, le Parlement kényan compte au
moins 12 sénateurs ou députés handicapés ainsi que 35 jeunes législateurs. La
représentation des femmes n’a cependant pas atteint le seuil constitutionnel d’au moins un
tiers et les pouvoirs publics préparent actuellement un plan pour atteindre ce quota.
75. Le Kenya reconnaît que l’argent peut constituer une entrave à la participation
effective à la vie politique, surtout lorsqu’il sert à étendre son influence. La loi de 2013 sur
le financement des campagnes électorales régit ainsi la réglementation, la gestion, les
dépenses et la responsabilité du financement des campagnes précédant les élections ou les
référendums et demande notamment à la Commission indépendante chargée des élections et
du découpage électoral de fixer des plafonds en matière de financement des campagnes. La
nécessité d’une réglementation tient également au fait que le Kenya verse aux partis
politiques des fonds publics qu’ils doivent utiliser de manière responsable. Du reste, la loi
qui établit le Fonds de financement des partis politiques dispose qu’un parti politique ne
peut en bénéficier si plus des deux tiers de ses responsables sont du même sexe.
76. L’appareil judiciaire a également statué pour garantir les droits politiques des
Kényans. Dans l’affaire Kituo cha Sheria v. Interim Independent Electoral Commission &
2 Others (2013) eKLR, la Haute Cour a considéré que le droit de vote est un droit
fondamental qui fait partie intégrante du système de gouvernance du Kenya. La
Constitution, qui insiste sur les valeurs de la primauté du droit, de l’équité, de l’inclusion,
de l’égalité, des droits de l’homme ainsi que sur le droit de vote et les conditions
d’inscription sur les listes électorales énoncées à l’article 83 n’exclue pas les détenus des
listes électorales et du droit de vote. L’État a la responsabilité positive de veiller à ce que la
population kényane, en particulier les groupes ou individus marginalisés, puisse exercer ce
droit fondamental.
77. Dans sa préparation des élections générales de 2017, la Commission indépendante
chargée des élections et du découpage électoral s’emploie à atteindre de meilleurs niveaux
d’inscription sur les listes électorales, en particulier dans les comtés peu peuplés; certains
d’entre eux affichaient un taux extrêmement faible lors des dernières élections. Les chiffres
de la Commission montrent que 75 % des électeurs potentiels du comté de Mandera ne sont
pas inscrits, et que ce taux est respectivement de 75, 70, 64, 60, 55 et 46 % dans les comtés
de Turkana, Wajir, Garissa, West Pokot et Samburu.
4. Droit à la liberté de circulation et de résidence sur le territoire national
78. L’article 39 de la Constitution garantit à chacun le droit à la liberté de circulation.
Toute personne a le droit de quitter le Kenya. De même, tout ressortissant kényan a le droit
d’entrer au Kenya, d’y demeurer et de résider dans le lieu de son choix.
79. Ces droits sont régis par des lois qui prévoient certaines restrictions, notamment en
ce qui concerne la sécurité nationale, la santé publique et les bonnes moeurs, ou d’autres
droits et libertés. Ainsi, la loi sur la nationalité kényane et l’immigration interdit l’entrée
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des non-ressortissants qui se livrent à la traite, au trafic et à l’exploitation sexuelle ou se
sont rendus coupables d’infractions sexuelles.
5. Droit à une nationalité
80. Les articles 14, 15 et 16 de la Constitution énoncent le droit à la nationalité kényane.
On peut être citoyen kényan par la naissance ou la naturalisation et la double nationalité est
autorisée. L’article 53 de la Constitution garantit à chaque enfant le droit à un nom et à une
nationalité dès sa naissance.
81. La loi sur la citoyenneté et l’immigration traite des questions ayant trait à la
nationalité. Elle contient des dispositions touchant des aspects clefs de la citoyenneté et de
la résidence officielle. Elle prévoit notamment la citoyenneté par la naissance, la double
nationalité et la citoyenneté par présomption dans le cas d’enfants trouvés âgés ou semblant
âgés de moins de 8 ans, la nationalité par le mariage, les apatrides, les migrants et les
descendants d’apatrides ou de migrants. La loi de 2011 établit le service de gestion des
ressortissants kényans et étrangers, chargé de la mise en oeuvre des politiques, des lois et
d’autres mesures concernant la citoyenneté et l’immigration, les naissances et les décès,
l’identification et l’enregistrement des personnes, la délivrance de documents d’identité et
de voyage, la gestion des ressortissants étrangers, la création et la tenue d’un registre
national général de la population. Ce service regroupe plusieurs services connexes aux fins
d’une meilleure gestion.
82. L’État a pris plusieurs mesures pour simplifier les questions relatives à la
citoyenneté et garantir que toutes les personnes autorisées peuvent exercer leur droit à la
citoyenneté ou de résidence. Les pouvoirs publics mettent actuellement en oeuvre le
système intégré d’enregistrement et de suivi de la population qui sera une base de données
contenant tous les détails relatifs à un individu, notamment des informations sur sa
naissance et son décès, sa situation matrimoniale et au regard de la nationalité. Depuis mars
2015, le système dispose d’informations sur 16 millions de Kényans et 200 000 réfugiés. Le
Gouvernement prévoit qu’une fois le nouveau registre mis en place, tous les ressortissants
kényans, y compris les enfants, recevront des cartes d’identité électroniques avant le mois
d’octobre de l’année suivante. Les nouvelles cartes d’identité devraient être utilisées dans le
monde entier à partir de 2016.
83. Le Gouvernement a également proposé la politique relative à la diaspora kényane
(2014) comme stratégie de réponse à la démarche constitutionnelle positive des
ressortissants qui résident hors des frontières et ont parfois la double nationalité. Cette
politique, qui est l’un des piliers de la politique étrangère, cherche à intégrer la diaspora
kényane dans le processus de développement national, conformément à l’idéal et aux
objectifs de Vision 2030 qui considère la contribution de la diaspora comme un élément
majeur de la croissance économique et un facteur critique de l’émergence d’un Kenya
compétitif à l’échelle mondiale et prospère d’ici à 2030. La diaspora kényane se mobilise
énergiquement en faveur de l’adoption de mesures qui lui permettent d’exercer le droit de
vote tandis que des institutions publiques telles que la Commission indépendante chargée
des élections et du découpage électoral examinent actuellement des options envisageables,
l’une d’elles étant le vote par Internet.
6. Droit de se marier et de choisir son conjoint
84. L’article 45 de la Constitution garantit à tout adulte le droit d’épouser une personne
du sexe opposé, sur la base du libre consentement des parties. Les conjoints disposent des
mêmes droits au moment du mariage, pendant le mariage et à sa dissolution.
85. La loi de 2014 sur le mariage modifie et codifie les différentes lois ayant trait au
mariage et au divorce pour les conformer à la Constitution. Elle tient compte des mariages
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monogames et polygames qui doivent dans tous les cas être enregistrés. La loi prévoit
également les mariages civils ainsi que les mariages selon les traditions chrétiennes,
coutumières, hindoues ou musulmanes. Les mariages polygames peuvent devenir
monogames d’un commun accord entre les deux conjoints.
7. Droit à la propriété et droit d’hériter
86. L’article 40 de la Constitution garantit à chacun le droit d’acquérir et de posséder
des biens quelconques sur tout le territoire kényan. Cette disposition revêt une importance
particulière en cela qu’elle garantit à tout membre d’une communauté qu’il ne sera pas
empêché d’acquérir ou de posséder des biens sur un territoire qui, historiquement, peut
avoir appartenu à une autre communauté.
87. Le Gouvernement a toujours souligné que nul Kényan ne peut être empêché de
posséder des biens ou de travailler dans une région géographique particulière du pays au
seul motif qu’il n’y est pas né ou que sa communauté réside ailleurs. Néanmoins, la
politique nationale et le plan d’action relatifs aux droits de l’homme reconnaissent que des
injustices historiques ont nui à l’occupation des sols par certaines communautés. L’une des
actions prioritaires de la politique vise l’adoption de mesures gouvernementales
garantissant la protection des terres ancestrales et d’autres droits de ces communautés,
conformément à la politique foncière nationale.
88. La loi sur la terre de 2012 est le premier instrument normatif majeur établi pour
réglementer le secteur foncier. Les régimes fonciers reconnus par la loi sont la pleine
propriété, la location, les différentes formes de participation et les droits fonciers
coutumiers conformes à la Constitution. L’article 5 2) de la loi dispose ce qui suit:
L’égalité de reconnaissance et de respect des droits de propriété issus de tous les
régimes fonciers doit être garantie, de même que la non-discrimination en matière de
propriété et d’accès aux terres, quel que soit le régime foncier.
89. Le rôle de la Commission foncière, établie par la loi de 2012 sur la Commission
foncière nationale, couvre notamment la gestion des terres domaniales pour le compte des
gouvernements national et de comté. Aucun règlement n’en a défini les modalités, ce qui
entraîne la persistance de problèmes initiaux quant à la définition du mandat de la
Commission et du Secrétaire du Conseil foncier.
90. Le Ministère des terres, du logement et du développement urbain a délivré
515 989 titres de propriété dans 35 comtés du Kenya, notamment Taita Taveta, Narok,
Bomet, Kilifi, Kericho et Kitui.
91. Les tribunaux ont confirmé que les femmes avaient le droit d’hériter des biens de
leurs parents tout comme leurs frères. Dans l’affaire Zipporah Gaiti v. Samson Rukunga
(2011) eKLR, la Haute Cour a considéré que la situation matrimoniale de la fille d’un
défunt n’était pas une raison de la priver de son droit à hériter des biens de son père. Dans
l’affaire Monica Jesang Katam v. Jackson Chepkwony & Another (2011) eKLR, la Haute
Cour a considéré qu’un bien pouvait revenir à une veuve dans le cas d’une union entre
femmes.
92. La loi de 2013 sur les biens matrimoniaux constitue une avancée importante en
garantissant l’accès des femmes aux biens matrimoniaux pendant et après le mariage. Elle
protège les biens acquis pendant le mariage contre leur cession par l’une des parties sans le
consentement de l’autre partie.
8. Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
93. L’article 8 de la Constitution dispose qu’il n’y a pas de religion d’État. L’article 32
garantit à tous le droit à la liberté de conscience, de religion, de pensée, de croyance et
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d’opinion, et le droit d’afficher une religion ou une croyance quelconque par la pratique
religieuse, l’enseignement ou les rites religieux. Il est interdit de refuser à une personne
l’accès à une institution, un emploi ou un établissement, ou l’exercice d’un droit, au motif
de sa religion ou de sa croyance et de même elle ne peut être contrainte d’agir
contrairement à sa croyance ou sa religion.
94. Lorsque les Kényans ont rédigé la Constitution de 2010, ils se sont attachés à
intégrer des dispositions garantissant aux Musulmans kényans l’exercice plein et entier de
leur droit à la liberté de religion parallèlement à celui de leurs droits fondamentaux.
L’article 24 de la Constitution énonce ainsi la disposition suivante sur l’égalité:
[…] les dispositions s’appliqueront, dans la stricte mesure nécessaire à l’application
de la loi musulmane devant les tribunaux de kadhi, aux seules personnes qui
professent la religion musulmane, dans les affaires de situation personnelle, de
mariage, de divorce et de succession.
95. De plus, l’article 170 de la Constitution établit les tribunaux de kadhi dont la
compétence est limitée aux questions de droit musulman relatives à la situation personnelle,
au mariage, au divorce ou à la succession, dans les procédures où toutes les parties
professent la religion musulmane et s’en remettent à la compétence des tribunaux de kadhi.
Ce dernier point est important parce qu’il protège une partie qui aurait le sentiment que
l’acceptation de la compétence du tribunal de kadhi peut porter atteinte à ses droits.
96. Garantir à chacun le droit à la liberté de conscience, de religion, de pensée ou
d’opinion est source de difficultés pour l’État. Un nombre extrêmement élevé de
confessions et de mouvements religieux coexistent sur le territoire. Certains d’entre eux ont
utilisé la religion pour escroquer des fidèles naïfs de sommes d’argent, ou même propager
des causes antisociales, voire illégales, comme interdire à leurs fidèles de se faire soigner
dans les hôpitaux ou encourager les extrémismes et la radicalisation. Partant, les autorités
préparent actuellement des directives pour réglementer les organisations religieuses et leurs
activités. Le Gouvernement a consulté les parties intéressées pour élaborer les
réglementations à l’étude qui demandent notamment aux groupes religieux de publier des
états financiers annuels, y compris des comptes vérifiés.
97. Une autre difficulté tient au fait que des élèves de diverses confessions demandent
aux écoles l’autorisation de pratiquer leur religion d’une manière qui n’est pas toujours
compatible avec la politique générale de l’éducation; des actions judiciaires ont été
intentées par des parents ou des responsables légaux qui avaient le sentiment que les droits
de leurs enfants étaient bafoués. Dans l’affaire Republic v. The Head Teacher, Kenya High
School and Another Ex-parte SMY (a minor suing through her mother and next friend A B)
(une mineure intentant un procès par l’intermédiaire de sa mère et d’amis proches A B)
(2012) eKLR, la Haute Cour a été appelée à examiner si la décision des défendeurs de
refuser à la requérante et à d’autres élèves musulmans le droit de porter un hijab à l’école
violait l’un quelconque de leurs droits constitutionnels. En concluant que les droits de la
requérante figurant à l’article 27 de la Constitution n’avaient pas été violés, la Cour a
considéré que la restriction du droit de la requérante de manifester ouvertement sa religion
par le port d’un hijab à l’école était raisonnable et justifiée dans une société ouverte et
démocratique fondée sur la dignité humaine, l’égalité et la liberté. Les défendeurs ont
formulé la politique unique de l’école dans le but légitime d’assurer l’égalité des élèves et
de faciliter l’application de la discipline pour améliorer régulièrement le niveau scolaire de
l’établissement. Si, en vertu de l’article 32 de la Constitution, tout individu a le droit à la
liberté de conscience, de religion, de pensée, de croyance et d’opinion et le droit de
manifester ses convictions religieuses par le culte et la pratique religieuse, ce droit n’est pas
absolu et peut être restreint par l’article 24 de la Constitution.
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98. Dans l’affaire Seventh Day Adventist Church (East Africa) Limited v. the Minister
for Education (requête no 431 de 2012), la Haute Cour a également considéré l’importance
de trouver un équilibre entre le droit à la liberté de religion et celui à l’éducation et
demandé au Ministère de l’éducation de publier une réglementation dans ce sens fixant les
obligations incombant aux écoles publiques de respecter les droits des élèves énoncés à
l’article 32 de la Constitution et à l’article 26 de la loi sur l’éducation, énonçant les
modalités d’exécution et de contrôle des obligations, et établissant un mécanisme
administratif de mise en oeuvre et de plainte.
9. Droit à la liberté d’opinion et d’expression
99. L’article 33 de la Constitution garantit à tout individu le droit à la liberté
d’expression, y compris la liberté de rechercher, recevoir et communiquer des informations
ou des idées, la liberté de créativité artistique, d’enseignement et de recherche scientifique.
Ce droit est renforcé par l’article 34 de la Constitution qui garantit la liberté et
l’indépendance des médias électroniques, de la presse écrite et autres médias. Le droit de
tout citoyen d’avoir accès à l’information est garanti par l’article 35 de la Constitution.
Chacun a le droit d’accéder à l’information détenue par l’État ou par un individu, nécessaire
à l’exercice ou à la protection d’un droit ou d’une liberté fondamentale quelconque.
L’article 35 3) demande au Gouvernement de publier et de diffuser toutes les informations
importantes pour le pays. L’article 35 prendra effet après le vote des projets de loi sur
l’accès à l’information et la protection des données en 2015.
100. La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration a contribué à
l’élaboration de directives destinées aux médias concernant les discours de haine,
notamment en y associant différents acteurs du monde des médias. Ces directives ont
codifié et simplifié les lois relatives aux médias et aux discours de haine. Le Gouvernement
souhaite attirer l’attention sur deux résultats positifs à cet égard. Premièrement, dans le
cadre de la préparation des élections générales de 2013, différents organismes de médias
électroniques et de la presse écrite ont publié des directives spécifiques sur les types de
publireportage qui seraient refusés à la diffusion ou à l’impression. Partant, les publicités
provocantes n’ont pas été diffusées à la télévision, à la radio ou imprimées dans les
journaux. Deuxièmement, les élections générales de 2013, contrairement à celles de 2007,
n’ont été ternies par aucun discours de haine et aucune incitation à la haine de la part des
médias ou de responsables politiques dans les meetings de campagne.
101. L’État demeure très préoccupé par le fait que les réseaux sociaux sont de plus en
plus utilisés pour diffuser des discours de haine et appeler à la haine. Des individus ont été
poursuivis pour des propos tenus sur des réseaux tels que Facebook, Twitter et même des
SMS envoyés via des téléphones mobiles (voir par. 58).
10. Droit à la liberté de réunion pacifique et d’association
102. L’article 36 de la Constitution garantit à chacun le droit à la liberté d’association, y
compris le droit de former une association quelle qu’elle soit et d’y adhérer, ou de
participer à ses activités, et de ne pas être contraint de s’inscrire à une association.
L’article 37 garantit à chacun le droit de réunion, de manifestation, d’organisation de
piquets de grève et de requête devant les autorités publiques.
103. Nul individu ou groupe ne peut être empêché de se réunir ou de s’associer avec
d’autres en raison de sa race ou de son origine ethnique. Les restrictions appliquées par
l’État sont conformes à l’article 24 de la Constitution qui précise la portée et la nature des
limitations des droits fondamentaux. Le Kenya compte quelque 50 partis politiques et
6 500 organisations non gouvernementales.
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11. Droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal
pour un travail égal et à une rémunération équitable et satisfaisante
104. L’article 30 de la Constitution dispose que nul ne peut être détenu en esclavage ou
en servitude ou contraint au travail forcé. L’article 41 garantit à tous les travailleurs le droit
à une rémunération équitable, à des conditions de travail raisonnables, à la formation de
syndicats, à l’adhésion et à la participation à leurs programmes, ainsi que le droit de grève.
105. La loi sur la cohésion nationale et l’intégration interdit la discrimination en matière
d’emploi dans tous les établissements publics (art. 7). Les interdictions couvrent notamment
la discrimination au regard du recrutement et des conditions d’emploi, le refus d’embauche,
la discrimination à l’égard des employés, ou le harcèlement d’un employé ou d’un
postulant. La loi de 2007 sur l’emploi protège les individus contre la discrimination dans le
domaine du travail. Elle interdit la discrimination dans l’emploi touchant la promotion de
l’égalité des chances et vise à éliminer la discrimination de toute politique ou pratique
relative au travail, y compris à l’égard des futurs employés, motivée par la race, la couleur,
le sexe, l’origine ethnique, le statut VIH, le handicap ou la grossesse, et garantit le paiement
d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La loi demande en outre au
Ministre du travail, de la sécurité sociale et des services de promouvoir et de garantir à tous
l’égalité des chances en matière d’emploi, y compris aux travailleurs migrants et aux
membres de leur famille résidant légalement dans le pays. La Commission de
l’enseignement supérieur a émis des directives concernant les nominations et promotions
pour garantir aux postulants la possibilité de pouvoir travailler dans n’importe quelle
université sans considération de leur origine ethnique. Le Gouvernement a ainsi exprimé sa
réelle préoccupation quant au fait que certaines universités tentent de demander la
nomination ou la promotion de personnel issu uniquement de certaines communautés
ethniques. La loi sur la prévention et la lutte contre le VIH/sida interdit également la
discrimination au travail. Dans le même ordre d’idées, la loi sur les personnes handicapées
interdit la discrimination au travail à l’égard de ces personnes.
12. Droit de former des syndicats et d’y adhérer
106. L’article 41 de la Constitution garantit à chacun le droit à de bonnes conditions de
travail. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, l’article 41 garantit également à chaque travailleur le
droit à une rémunération équitable, à des conditions de travail raisonnables, à la constitution
de syndicats, à l’affiliation ou à la participation à leurs programmes, ainsi que le droit de
grève. Les syndicats ont le droit de décider de leur gestion, de leurs programmes et
activités, d’organiser et de participer à des négociations collectives.
107. Il n’est pas interdit aux personnes issues de communautés raciales ou ethniques
particulières ou aux non-ressortissants de s’affilier à un syndicat ou de participer à ses
activités. La principale restriction aux droits des syndicats figure à l’article 24 de la
Constitution qui permet à des dispositions législatives de limiter l’exercice de certains
droits ou libertés fondamentales par les membres des Forces de défense kényanes et de la
police nationale. Même en de tels cas, les tribunaux se sont attachés à protéger les droits
syndicaux des policiers. Dans l’affaire Nicky Njuguna et 3 Others (2013) eKLR, un recours
formé pour contester le refus du responsable de l’enregistrement des syndicats d’inscrire
l’Union de la police kényane, le tribunal du travail a considéré notamment que
l’article 24 2) b) de la Constitution précisait certaines conditions à remplir pour qu’une
restriction puisse s’appliquer. Une disposition législative limitant un droit ou une liberté
fondamentale ne sera pas interprétée comme une restriction de ce droit ou cette liberté à
moins qu’elle ne précise spécifiquement le droit ou la liberté visé, ainsi que la nature et la
portée de la restriction. Le tribunal a considéré que l’article 3 b) de la loi sur les relations du
travail, disposant que la loi ne s’applique pas aux individus au regard de leur emploi ou
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service dans la police kényane, enfreint l’article 24 2) b) parce qu’il dénie complètement
plutôt qu’il ne limite le droit des agents de la police nationale de constituer un syndicat, de
s’y affilier ou de participer à ses activités, établi à l’article 41 2) c) de la Constitution. Le
tribunal a également considéré le refus total de ce droit à tous les corps de la fonction
publique comme excessif et injustifié dans une société ouverte et démocratique.
13. Droit au logement
108. L’article 43 de la Constitution garantit à chacun le droit à un logement accessible et
convenable et à des normes d’hygiène suffisantes. Si ce droit doit s’appliquer
progressivement, ses éléments essentiels qui devaient s’appliquer immédiatement n’ont pas
été précisés par une politique ou une loi. Il reste que depuis la Constitution de 2010, les
particuliers invoquent sans hésiter les dispositions constitutionnelles sur le droit à un
logement convenable pour faire valoir leurs droits fondamentaux et demander réparation en
cas de préjudice. À ce jour, les tribunaux ont toujours reconnu sans équivoque la
justiciabilité des droits économiques et sociaux.
109. Ainsi, dans l’affaire Satrose Ayuma and 11 Others v. Registered Trustees of the
Kenya Railways Staff Retirement Benefits Scheme and 3 Others (2013) eKLR, la Haute
Cour a considéré qu’il y avait violation manifeste des droits des requérants à un logement
convenable de la part des défendeurs qui avaient procédé à des expulsions forcées d’une
manière irresponsable et sans suivre pour le moins les directives de l’ONU sur les
expulsions forcées. Les éléments de preuve versés au dossier montrent que le premier
défendeur, utilisant des moyens tels que les «expulsions constructives», l’absence de
participation et l’absence de plan de relogement, avait fermement l’intention d’expulser les
requérants de leur domicile. La Cour a proposé les recours suivants: le Procureur général
produit dans les 90 jours un affidavit détaillant les politiques publiques existantes ou
planifiées et le cadre juridique général des expulsions forcées et des démolitions au Kenya
et indiquant s’ils sont conformes aux normes internationalement acceptées; puis il présente
un autre affidavit détaillant les mesures en place pour la réalisation du droit à un logement
accessible et convenable et à des normes d’hygiène suffisantes au Kenya.
110. La demande de logements demeure supérieure à l’offre dans le pays et il est évident
que les couches les plus pauvres de la société ont davantage de difficultés à se loger. Les
sans-abri représentent environ 0,05 % de la population nationale (85 % d’hommes et 15 %
de femmes). La population vivant dans des implantations sauvages à Nairobi s’élève à
36,5 % (54 % d’hommes et 46 % de femmes). À Mombasa, 23 % de la population vit dans
des implantations sauvages. A Kisumu, ce taux atteint les 56 %, 51 % étant des hommes et
49 % des femmes.
111. L’État est résolu à s’attaquer au coût élevé du logement et à ses incidences sur le
développement socioéconomique. Le cadre politique de l’exercice du droit au logement est
établi dans le Plan à moyen terme II de la stratégie Vision 2030. Celle-ci comporte plusieurs
projets phares tels que: création de 200 000 logements par an dans le cadre de partenariats
public/privé; construction d’infrastructures matérielles et sociales dans les implantations
sauvages de 20 zones urbaines; promulgation d’une loi sur le logement et législation en
faveur d’un mécanisme unique de délivrance des permis de construire.
112. Le Programme kényan d’amélioration des implantations sauvages 2011-2016 a été
mis en place grâce à un partenariat entre le Gouvernement kényan et la Banque mondiale
visant à régulariser les titres fonciers, créer des infrastructures sociales et matérielles dans
certaines implantations sauvages et planifier la croissance urbaine de 15 municipalités. Une
initiative nationale de service pour les jeunes a permis d’accélérer les travaux
d’amélioration des taudis, notamment par l’installation de blocs sanitaires, la construction
de réseaux routiers et l’éclairage des rues dans les implantations sauvages comme à Kibera.
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14. Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux
113. L’article 43 de la Constitution garantit à chacun le droit au meilleur état de santé
possible, y compris le droit aux services de santé. Il est interdit de refuser à une personne un
traitement médical d’urgence. Les garanties du droit à la santé ont été établies pour les
enfants à l’article 53 1) c); pour les minorités et les groupes marginalisés à l’article 56 e); et
pour les consommateurs à l’article 46 c). À noter, parallèlement au droit à la santé, le droit
à un environnement propre et sain prévu à l’article 42 de la Constitution qui énonce
également le droit à la protection de l’environnement par des mesures législatives et autres,
pour le bien des générations présentes et futures.
114. L’État légifère actuellement sur différentes questions sanitaires. Le projet de loi sur
la santé vise à codifier les lois ayant trait à la santé, réglementer les services de santé et
leurs prestataires, mettre en place des institutions de surveillance, coordonner les relations
réciproques entre les établissements de santé au niveau national et des comtés, établir un
organisme de coordination constitué de professionnels de santé et donner effet au droit à la
santé.
115. Le projet de loi sur les services de santé procréative vise à faire reconnaître les droits
en matière de procréation, établir des normes et instaurer le droit de décision sans la
moindre discrimination, contrainte ou violence.
116. L’État prend actuellement des dispositions administratives pour garantir la
réalisation de ce droit et se dote de services de santé par l’intégration, la formation et la
délivrance d’un diplôme aux accoucheuses traditionnelles et aux travailleurs sociaux
communautaires. Il a également mis en place un système d’aide au moyen de bons, fondé
sur le résultat, qui vise à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile par
l’amélioration de l’accès et du recours aux services de santé procréative des personnes
économiquement défavorisées. Le programme a été testé dans trois districts ruraux
(Kisumu, Kiambu et Kitui) et deux quartiers urbains de Nairobi (Viwandani et Korogocho).
Des plans sont à l’étude pour étendre l’initiative à d’autres comtés. Depuis le début, le
programme a déjà touché 51 % des femmes enceintes pauvres dans les sites pilotes, ce qui
traduit le succès du programme, la proportion d’accouchements en établissement avec une
accoucheuse qualifiée étant en augmentation. En 2013, le Gouvernement a instauré
l’exonération des frais de maternité dans tous les hôpitaux publics, mesure qui devrait jouer
un rôle majeur dans la réduction des taux de mortalité maternelle. À l’heure actuelle, la
Commission nationale du genre et de l’égalité procède à un audit de la directive sur la
gratuité de la maternité, émise par le Gouvernement, pour évaluer son efficacité.
117. Malgré les efforts des pouvoirs publics, des inégalités persistent dans la fourniture
des services de santé. L’étude de 2013 sur les dépenses de santé et leur utilisation par les
foyers kényans montre qu’en moyenne ceux qui se classent dans le quintile supérieur de
richesse consultent plus facilement un prestataire de santé en cas de maladie que ceux qui
appartiennent au quintile inférieur – 89 % contre 86 %. L’étude a également montré que les
comtés les plus riches tels que Kajiado, Nairobi, Mombasa et Kirinyaga dépensent
davantage en traitement ambulatoire par habitant (20 dollars É.-U.) que les comtés plus
pauvres tels que Turkana et Siaya (5 dollars É.-U.). L’État continue à prendre des mesures
pour corriger cette situation. Les pouvoirs publics mettent en oeuvre des projets visant à
étendre la couverture de l’assurance maladie, notamment au moyen du Fonds national
d’assurance hospitalière. Ils reconnaissent aussi que les indicateurs généraux de la santé
maternelle ne s’amélioreront pas notablement tant que les secteurs marginalisés par le passé
et les implantations sauvages ne seront pas spécialement pris en charge.
118. Au niveau des comtés, celui de Kisumu a élaboré des projets de loi dans ce domaine,
dont un sur la mortalité maternelle et un autre sur la santé. Un problème persiste toutefois
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concernant le partage des responsabilités des prestations médicales entre les gouvernements
national et des comtés.
119. Des tribunaux ont commencé à appliquer le droit à la santé de manière innovante.
Dans l’affaire P.A.O. & 2 others v. Attorney General (2012) eKLR, la Haute Cour a
considéré que les articles 2, 32 et 34 de la loi de 2008 sur la lutte contre les contrefaçons
violaient le droit à la vie des requérants, leur droit à la dignité et au meilleur état de santé
possible. Toute mesure législative qui aurait une incidence sur l’accessibilité et la
disponibilité des antirétroviraux menacerait ipso facto la vie et la santé des requérants et des
autres séropositifs et malades du sida, et serait en violation des droits consacrés par la
Constitution. Si les droits de propriété intellectuelle doivent être protégés, ils passent
cependant après les droits fondamentaux des citoyens, lorsque tout porte à croire que leur
protection mettrait en péril des droits fondamentaux tels que le droit à la vie.
120. Pour ce qui est de la sécurité sociale, l’article 43 de la Constitution fait obligation à
l’État d’offrir une sécurité sociale appropriée aux personnes qui ne sont pas en mesure de
subvenir à leurs besoins et aux personnes à leur charge. La loi de 2013 portant création de
la Caisse nationale de sécurité sociale est une mesure phare de l’action innovante de l’État
visant à assurer une couverture sociale universelle. Les fonctions de la Caisse sont les
suivantes: offrir une sécurité sociale de base aux affiliés et aux personnes à charge; étendre
la couverture sociale; améliorer la pertinence des prestations versées et permettre aux
travailleurs indépendants d’avoir accès à la sécurité sociale pour eux et les personnes à
charge.
121. Le Ministère du travail, de la sécurité sociale et des services a mis en oeuvre des
mesures législatives, politiques et administratives pour offrir à tous sans discrimination une
sécurité sociale et des services sociaux. Le projet de loi sur la protection sociale est achevé
et vise à établir un Conseil de la protection sociale chargé de contrôler la mise en oeuvre des
programmes en la matière. Le Ministère a également élaboré une politique de protection
sociale (document de session no 2 de 2014) qui énonce des mesures et des actions destinées
à protéger la population contre la vulnérabilité et lui assurer un niveau de vie décent. Des
programmes de transfert en espèces sont régulièrement organisés pour les personnes
vulnérables: personnes âgées (164 000 foyers), orphelins et enfants vulnérables
(253 000 foyers) et personnes lourdement handicapées (27 000 foyers). Pour éviter toute
discrimination, les foyers bénéficiaires sont recensés selon un processus faisant appel aux
structures et à la validation de la communauté pour vérifier les données et verser une
prestation à tous les individus pouvant y prétendre. Le pouvoir d’achat des allocataires s’est
ainsi amélioré et ils ont réalisé davantage d’économies et d’investissements.
15. Droit à une éducation et à une formation
122. L’article 43 de la Constitution garantit à chacun le droit à l’éducation. Les enfants
bénéficient d’un enseignement de base gratuit et obligatoire – article 53. Les personnes
handicapées doivent pouvoir accéder aux établissements et moyens d’enseignement
destinés aux personnes handicapées intégrées dans la société, dans la mesure compatible
avec leur intérêt – article 54. L’article 55 demande à l’État d’adopter des mesures, y
compris des programmes d’action positive, pour que les jeunes aient accès à l’enseignement
et à la formation. Enfin, l’article 56 b) dispose que l’État doit mettre en place des
programmes d’action positive propres à assurer aux minorités et groupes marginalisés des
possibilités adaptées dans les domaines éducatifs et économiques.
123. La loi sur l’éducation de base donne notamment effet à l’article 53 de la Constitution
et à d’autres dispositions constitutionnelles relatives à l’éducation pour promouvoir
l’enseignement de base gratuit et obligatoire et établir un cadre éducatif institutionnel, en
particulier le Conseil national de l’éducation et les conseils de l’éducation des comtés. La
loi demande au Secrétaire du Cabinet du Ministère de l’éducation d’ouvrir des écoles
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maternelles, primaires et secondaires, des écoles mobiles et des centres d’enseignement
pour adultes et de formation continue à des distances raisonnables; des internats adaptés au
niveau primaire dans les zones arides et semi-arides; des centres d’enseignement pour
accueillir les élèves doués et talentueux et des écoles spéciales et intégrées pour les élèves
handicapés. Le Secrétaire du Cabinet est chargé d’assurer une éducation répondant aux
besoins spéciaux dans des écoles spéciales ou d’autres établissements adaptés aux besoins
des élèves nécessitant une éducation spéciale. L’enseignement primaire est obligatoire et
les parents se rendent coupables d’une infraction pénale s’ils n’inscrivent pas leurs enfants
à l’école.
124. À noter un autre texte de loi important voté pendant la période considérée: la loi de
2012 sur les universités, dont l’objet est le développement de l’enseignement universitaire,
la création, l’accréditation et la gouvernance des universités, l’établissement de la
Commission chargée de l’enseignement universitaire, du Fonds de financement des
universités et du Conseil du service central d’affectation des universités et collèges. Le
Conseil d’affectation est notamment chargé de coordonner l’affectation des étudiants
bénéficiant de l’aide de l’État vers des universités et collèges. La loi dispose que dans
l’exercice de ses fonctions, le Conseil d’affectation doit promouvoir l’équité et l’accès à
l’enseignement supérieur par l’élaboration de critères d’action positive en faveur des
groupes et individus marginalisés, des minorités et des personnes handicapées.
125. Le Plan à moyen terme II privilégie notamment la réalisation du droit à l’éducation
de base gratuite et obligatoire, l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’éducation
et de la formation, l’amélioration de l’enseignement postélémentaire et de l’éducation dans
les zones arides et semi-arides. À cette fin, l’État a adopté le document de session no 14 de
2012 relatif à un «Cadre général de réforme de l’éducation et de la formation au Kenya».
La politique propose des réformes de l’ensemble du secteur éducatif et comporte des
mesures et des stratégies dans la perspective de réformes institutionnelles, de la gestion et
du financement de l’éducation, des programmes, de la formation, du perfectionnement et de
la gestion des enseignants, et des stratégies destinées à mettre les technologies numériques
à la portée de chaque enfant kényan.
126. Le document de session no 8 de 2012 relatif à la politique nationale en faveur du
développement durable du Nord du Kenya et autres terres arides demandait de l’État de
mettre en place des systèmes d’éducation flexibles de grande qualité qui répondent aux
besoins de la région et renforcent les systèmes traditionnels de connaissances dans les
sociétés pastorales; d’encourager l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication et d’autres technologies dans le cadre de la prestation des services; de
réviser la loi sur l’éducation pour incorporer des moyens alternatifs d’enseignement aux
communautés nomades, tels que l’enseignement à distance et mobile, et d’établir le Conseil
national de l’éducation des nomades. Les actions menées au titre de cette politique sont les
suivantes: amélioration des infrastructures d’enseignement et de formation à tous les
niveaux, y compris supérieur; augmentation du nombre de professionnels qualifiés et
élaboration d’un mécanisme propre à attirer et retenir des personnels très compétents,
introduction de programmes d’action positive en faveur des populations des zones arides,
en particulier les femmes, dans tous les établissements publics; fixation d’un pourcentage
de bourses pour les élèves des zones arides qui souhaitent poursuivre des études supérieures
et universitaires, amélioration du taux d’alphabétisation des adultes et utilisation de
l’éducation pour réduire les inégalités dont sont victimes certains groupes sociaux.
127. Des mesures administratives sont toujours mises en oeuvre pour la réalisation pleine
et entière de ce droit. L’État est déterminé à renforcer l’accès à l’éducation qui est la clef de
l’autonomisation des individus les plus marginalisés et les plus vulnérables de la société.
Les catégories marginalisées tels que les fillettes, les éleveurs et les personnes handicapés
ont souvent moins de chances de faire des études; l’État continue de déployer de manière
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constructive des efforts résolus et concertés pour leur permettre d’exploiter le mieux
possible les opportunités qui s’offrent à elles, tout comme les autres Kényans, grâce à
l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Les investissements en faveur de la
gratuité de l’éducation primaire et secondaire demeurent une priorité et représentent une
part importante des dépenses publiques de ces cinq dernières années. Les inscriptions ont
considérablement progressé depuis la mise en place de l’enseignement primaire gratuit.
128. Les pouvoirs publics continuent à appliquer des mesures d’action positive en matière
d’admission scolaire (au moyen de quotas) pour les enfants des zones arides et semi-arides.
Le système de quota a été lancé le 11 janvier 2011. Pour les écoles publiques, il s’agit d’une
formule dans laquelle le nombre total d’élèves d’un district est divisé par celui de tout le
pays puis multiplié par celui des places disponibles. Le chiffre obtenu représente les places
scolaires disponibles dans chaque district, la sélection ultime reposant sur le rapport
public/privé. Cette initiative visait à répondre aux préoccupations selon lesquelles les élèves
des écoles publiques supposés défavorisés en termes d’équipements scolaires et de milieu
social subiraient un préjudice par rapport à ceux des écoles privées qui disposent de
meilleurs moyens et étudient dans un climat plus favorable. L’association kényane des
écoles privées a dénoncé ce critère, le déclarant discriminatoire, mais la Haute Cour a
considéré que cette discrimination était justifiée (voir par. 16).
129. Le Gouvernement a fait des progrès considérables sur la voie d’un accès universel à
l’éducation. Il reste que la qualité de l’éducation demeure préoccupante. Dans le souci
d’améliorer la situation à cet égard et d’alléger la charge financière que représente pour de
nombreux foyers la scolarité des enfants, les crédits destinés à assurer la gratuité de
l’enseignement dans les établissements secondaires ont augmenté de 33 % et atteint
313 millions de dollars des États-Unis pour l’exercice budgétaire 2014-2015. Les
ressources destinées à la gratuité de l’enseignement primaire ont été revues à la hausse dans
les mêmes proportions et portées à 150 millions de dollars des États-Unis. Il s’agit d’une
mesure importante visant à garantir la réelle gratuité de l’enseignement primaire et
secondaire dans les trois prochaines années.
130. Pour l’exercice budgétaire en cours 2015-2016, le Gouvernement a alloué
25 millions de dollars des États-Unis au programme de cantines scolaires et 4 millions à
l’achat de serviettes hygiéniques afin que la pauvreté ne conduise aucun enfant à manquer
l’école. Le projet Njaa Marufuku (Halte à la faim) est actuellement mis en oeuvre dans les
écoles des zones arides et semi-arides.
131. Le programme global d’apprentissage en ligne demeure une priorité pour améliorer
la qualité et l’accessibilité de l’éducation pour tous les enfants scolarisés. À cette fin, une
enveloppe de 193 millions de dollars des États-Unis a été allouée à l’enseignement en ligne,
en particulier à l’achat d’ordinateurs portables pour les enfants, au renforcement des
capacités des enseignants et à l’installation de laboratoires d’informatique pour les enfants
des niveaux 4 à 8 dans tous les établissements publics du pays.
132. La révision des règles applicables aux bourses d’études a permis aux gouvernements
de comté de porter les montants versés aux élèves nécessiteux à 50 dollars des États-Unis
par jour pour les externes et à 100 dollars pour les internes.
133. Le Gouvernement a des difficultés à assurer la sécurité des enseignants dans les
zones les plus reculées, notamment le Nord-Est du Kenya qui a été pris pour cible à maintes
reprises par des groupes terroristes.
16. Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles
134. La Constitution voit dans la culture le creuset de la nation et l’alliance du peuple et
de l’État kényans – article 11. Elle demande aux pouvoirs publics de promouvoir toutes les
formes d’expression nationale et culturelle par la littérature, les arts, les fêtes
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traditionnelles, les sciences, la communication, l’information, les médias, les publications,
les bibliothèques et autres patrimoines culturels. L’article 44 de la Constitution garantit à
chacun le droit d’utiliser la langue et de participer à la vie culturelle de son choix. Tout
membre d’une communauté culturelle ou linguistique a le droit, avec le reste de sa
communauté, de se réclamer de sa culture et d’utiliser sa langue, de créer et gérer des
associations culturelles et linguistiques, et d’y adhérer. Nul ne peut être contraint
d’observer, respecter une pratique ou un rite culturel ou de s’y soumettre.
135. Les différentes communautés du pays se livrent à des rites de passage distincts, qui,
temps à autre, ont été utilisés notamment sur les réseaux sociaux pour créer des dissensions
intercommunautaires. L’État s’est particulièrement employé à décourager les discours de
haine qui ont présenté des membres de certaines communautés comme des êtres inférieurs
ou incapables d’assumer des responsabilités politiques au simple motif qu’ils ne
pratiquaient pas la circoncision comme rite de passage pour les garçons. De plus, la loi de
2011 sur l’interdiction des mutilations génitales féminines condamne ces pratiques et crée
différentes infractions liées à ces mutilations.
136. Les expressions culturelles intercommunautaires se mêlent à l’occasion des pièces
de théâtre et des festivals de musique qui se déroulent chaque année dans les écoles. Des
émissions en langue locale sont diffusées par l’organisme public de radiodiffusion, la
Kenya Broadcasting Corporation, ainsi que par des organismes privés tels que Citizen
Radio. Des chaînes de télévision en langue locale ont également commencé à émettre il y a
quatre ans. Des manifestations nationales telles que le Madaraka Day et le Jamhuri Day
sont marquées par des danses culturelles de tout le pays.
17. Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du grand public
137. L’article 54 de la Constitution garantit à toute personne handicapée un droit d’accès
raisonnable à tous lieux et moyens de transport publics et à l’information. Des règlements
ont parfois eu pour effet de refuser à certaines personnes l’accès à des lieux ou des services.
Lorsque le Gouvernement a cherché à réglementer le secteur des transports publics, il a
rapidement réalisé que le réaménagement des arrêts d’autobus pour les véhicules de
transport public était source de problèmes pour les voyageurs handicapés ayant des
difficultés à marcher. Ainsi qu’il est déjà expliqué au paragraphe 31 du présent rapport, le
pouvoir judiciaire s’est résolument attaqué à des organismes privés qui ont exclu des
personnes de certains services en raison de leur identité.
F. Article 6: Protection et voies de recours effectives devant les tribunaux
nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de
discrimination raciale, et droit de demander satisfaction ou réparation
juste et adéquate pour tout dommage résultant d’une telle
discrimination
1. Cadre réglementaire et institutionnel
138. L’article 48 de la Constitution demande à l’État d’assurer l’accès aux tribunaux pour
tous, sans frais de justice excessifs. De plus, l’article 47 garantit à chacun le droit de
contester une décision administrative d’une manière rapide, efficace, légale et raisonnable
dans le cadre d’une procédure équitable. L’État est résolu à mettre en place un cadre
institutionnel et législatif permettant d’offrir à tous des services abordables d’aide
juridictionnelle et de sensibilisation. Le projet de loi et la politique nationale y afférents ont
déjà été élaborés. Le programme national d’aide juridictionnelle et de sensibilisation est mis
en oeuvre depuis quelque temps à titre expérimental. Pour l’heure, il a été lancé à Nairobi,
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Nakuru, Eldoret, Mombasa et Kisumu et sera étendu à tout le pays lorsque la législation
pertinente sera en vigueur.
139. Le pouvoir judiciaire fournit aux tribunaux le cadre essentiel de la lutte contre la
discrimination raciale mais il est appuyé par un ensemble d’institutions quasi-judiciaires.
La Constitution établit une hiérarchie entre les tribunaux, à savoir la Cour suprême, la Cour
d’appel et la Haute Cour ainsi que les tribunaux d’instance. Ils sont compétents à différents
niveaux en matière pénale, notamment pour connaître des infractions pouvant faire l’objet
de poursuites en application des dispositions de la Convention. La Haute Cour exerce une
compétence originelle illimitée en matière pénale et civile; les affaires pénales peuvent faire
l’objet de recours devant la Cour d’appel et dans certains cas devant la Cour suprême.
140. La Constitution et des textes de loi établissent également la Commission nationale
des droits de l’homme du Kenya, la Commission nationale du genre et de l’égalité et la
Commission de la justice administrative, qui peuvent être saisies par tout individu pour
déposer une plainte relative au déni, à la violation, au non-respect ou à la menace de
violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale. Ces commissions oeuvrent en faveur de
la protection et du respect des droits de l’homme, de l’égalité et de la non-discrimination
dans les institutions publiques et privées; contrôlent le respect des droits de l’homme dans
tous les domaines et enquêtent sur les abus de pouvoir dans le secteur public; reçoivent et
instruisent les plaintes portant sur les droits de l’homme, l’égalité et la non-discrimination
dans tous les domaines, ainsi que sur les abus administratifs dans le service public. Les
pouvoirs de ces commissions s’étendent jusqu’à l’octroi de dommages-intérêts et autres
réparations.
141. La Commission nationale des droits de l’homme du Kenya est une institution
autonome de défense des droits de l’homme établie en vertu de l’article 59 de la
Constitution; elle a été créée par la loi y relative de 2011 et principalement chargée de
contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’homme au Kenya. Le premier
objet de la Commission est d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et
d’accorder des réparations, d’étudier et de contrôler le respect des dispositions relatives aux
droits de l’homme, de mettre en place une éducation aux droits de l’homme, de faciliter la
formation, des campagnes et des actions en faveur des droits de l’homme et de collaborer
avec d’autres acteurs kényans. Elle organise également une éducation publique visant à
informer les groupes autochtones de leurs droits tout en rappelant au Gouvernement les
obligations qui lui incombent. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, la Commission a été l’une des
parties à la requête relative à la loi portant modification des lois sur la sécurité et la Haute
Cour a fait droit à la thèse de la Commission soutenant que le plafonnement du nombre de
réfugiés à 150 000 sur le territoire serait en violation du droit international et des droits des
réfugiés.
142. La Commission nationale du genre et de l’égalité est une commission
constitutionnelle créée par la loi y relative de 2011 pour remplacer notamment la
Commission nationale des droits de l’homme et de l’égalité en vertu de l’article 59 de la
Constitution. Le premier objet de la Commission est de contribuer à la réduction des
inégalités entre les sexes et de la discrimination à l’égard de tous: femmes, hommes,
personnes handicapées, jeunes, enfants, personnes âgées, minorités et communautés
marginalisées. La Commission s’est employée de sa propre initiative à assurer protection et
recours utiles contre la discrimination raciale en engageant des poursuites aux fins de
réparer les violations. Elle s’est présentée comme amicus curiae dans l’affaire Seventh Day
Adventist Church (East Africa) Limited v. the Minister for Education (Requête no 431 de
2012) dans laquelle la Haute Cour avait demandé au Ministère de l’éducation de donner les
indications requises pour que les écoles respectent les droits des élèves à la liberté de
religion. La Commission a également saisi la justice pour garantir l’effective représentation
des personnes handicapées et autres groupes marginalisés au Parlement après les élections
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générales de 2013. Dans l’affaire National Gender and Equality Commission v. the
Independent Boundaries and Electoral Commission (requête 147 de 2013) (décision non
publiée), la Haute Cour, à la demande de la Commission, a notamment considéré que la
Commission indépendante chargée des élections et du découpage électoral avait manqué à
ses obligations d’organiser et de contrôler la tenue des élections à certains sièges,
conformément à l’article 90, en omettant de publier les listes des partis qui lui avaient été
remises. La Commission indépendante chargée des élections et du découpage électoral n’a
par ailleurs pas publié de directives suffisantes répondant à l’obligation qui lui est faite de
faire respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits des personnes considérées comme
vulnérables et marginalisées de participer au processus politique. La Cour lui a demandé de
se concerter avec d’autres commissions pour régler la situation.
143. La Commission de la justice administrative est une commission indépendante établie
par la loi y relative de 2011 en application de l’article 59 4) de la Constitution. La
Commission a pour mandat de traiter toutes les formes d’abus administratif et de
promouvoir une bonne gouvernance et des services efficaces dans le secteur public, par des
mesures propres à assurer le respect du droit à une administration équitable. Elle enquête
sur les abus de pouvoir, les injustices manifestes et les comportements illégaux, oppressifs,
injustes ou passifs des fonctionnaires.
144. Plusieurs autres institutions officielles sont chargées d’assurer une protection
effective contre la discrimination raciale. La Commission pour la cohésion nationale et
l’intégration a été établie pour apporter une réponse légale à la discrimination ethnique. Elle
a notamment pour mission d’instruire les plaintes pour discrimination ethnique ou raciale et
de formuler des recommandations au Procureur général, à la Commission nationale des
droits de l’homme du Kenya ou à toute autre autorité compétente sur des mesures de
réparation lorsque les plaintes sont recevables; d’enquêter de son propre chef ou à la
demande d’une institution, d’un bureau ou d’une personne quelconque sur un problème
affectant les relations ethniques et raciales et de promouvoir l’arbitrage, la conciliation, la
médiation et d’autres mécanismes similaires de règlement des différends afin d’asseoir et
de consolider l’harmonie et la paix entre les ethnies et les races. La Commission pour la
cohésion nationale et l’intégration s’emploie à assurer l’efficacité des recours dans tout le
pays en apportant son concours au mécanisme intégré de dépôt de plainte du public, un
système en ligne permettant à la population de déposer des plaintes portant sur la
discrimination, les discours de haine, la corruption, l’injustice administrative et les
violations des droits de l’homme. Outre la Commission pour la cohésion nationale et
l’intégration, on compte parmi les autres partenaires du mécanisme la Commission
d’éthique et de lutte contre la corruption, la Commission nationale des droits de l’homme
du Kenya, la Commission de la justice administrative, le Comité directeur national chargé
de la campagne anticorruption et le bureau kényan de Transparency International. Enfin, le
tribunal chargé d’examiner les plaintes relatives au VIH/sida, établi par la loi de 2006 sur la
prévention et la lutte contre le VIH/sida, a commencé à fonctionner en 2011 et avait reçu
400 plaintes en 2012, fait droit à 14 d’entre elles et rendu deux jugements.
2. Efficacité des recours
145. La Constitution dispose que les recours disponibles doivent être efficaces.
L’article 159 établit des principes susceptibles de guider les tribunaux dans l’exercice de
leurs fonctions judiciaires. Les magistrats doivent notamment s’assurer que la justice est
faite pour tous sans considération de situation, qu’elle est administrée sans retard; que
d’autres modalités de règlement des différends, notamment la réconciliation, la médiation,
l’arbitrage et les mécanismes traditionnels de résolution des conflits sont encouragés; que la
justice est administrée sans considération excessive des subtilités de procédure et que
l’objet et les principes de la Constitution sont protégés et défendus.
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146. Dans le même esprit, l’article 20 de la Constitution demande aux tribunaux de
promouvoir les valeurs qui sous-tendent une société ouverte et démocratique fondée sur la
dignité humaine, l’égalité, l’équité et la liberté, ainsi que l’esprit, la teneur et l’objet de la
Charte des droits lorsqu’ils sont appelés à l’interpréter.
147. L’État poursuit la réforme de l’appareil judiciaire et de la justice en développant les
infrastructures pour couvrir des régions qui ne disposaient que du minimum de services
judiciaires par le passé. Sur la période 2012-2013, de nouveaux tribunaux ont été construits,
portant le nombre total des Hautes Cours à 16 et celui des tribunaux d’instance à 111; le
Conseil national de l’administration de la justice a été redynamisé et les comités d’usagers
des tribunaux ont gagné en influence.
3. Article 14: Déclaration facultative
148. La Constitution et la loi sur la conclusion et la ratification des traités ont prévu un
processus détaillé pour la ratification des instruments régionaux et internationaux, qui fait
appel à une analyse approfondie, à la participation du public et à l’approbation du
Parlement. Le Kenya examine actuellement tous les instruments relatifs aux droits de
l’homme non ratifiés pour déterminer ceux qui le seront. Partant, le Kenya communiquera
en temps voulu sa décision quant à la Déclaration prévue à l’article 14.
G. Article 7: Adoption de mesures immédiates et efficaces, notamment
dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture
et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la
discrimination raciale
1. Promotion de la compréhension, de la tolérance et de l’amitié entre les nations et entre
les groupes raciaux et ethniques
149. Le Kenya est convaincu que l’éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre les
préjugés. Une première étude sur le dialogue et la tolérance interethniques réalisée par la
Commission pour la cohésion nationale et l’intégration en 2012 montre que 57 % des
Kényans ont des relations avec des membres de différentes communautés ethniques et que
la fréquence des relations interethniques augmente avec le niveau d’éducation.
150. La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration est notamment chargée de
promouvoir la tolérance, la compréhension et l’acceptation de la diversité dans tous les
aspects de la vie nationale et d’encourager la pleine participation de toutes les
communautés ethniques à la vie sociale, économique, culturelle et politique des autres
communautés. Elle a aussi pour mission de planifier, superviser, coordonner et promouvoir
les programmes d’enseignement et de formation visant à sensibiliser le public, d’appuyer
les efforts de paix et de promouvoir l’harmonie entre les communautés ethniques et les
groupes raciaux.
151. La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration a contribué avec l’Institut
kényan d’élaboration des programmes d’enseignement à la promotion de la cohésion
nationale et de l’intégration en incorporant ces principes dans les programmes des
établissements primaires et secondaires. La Commission a été le partenaire thématique du
53e festival national de théâtre des écoles et collèges kényans en 2012, dont le thème était
«Cohésion nationale, intégration et réconciliation». La Commission a également parrainé le
54e Festival en 2013, qui avait pour thème «Spectacle pour l’apaisement et la réconciliation
de la nation». Elle a encouragé le dialogue interethnique, particulièrement dans les régions
du pays qui sont souvent le cadre de conflits interethniques, et ainsi sponsorisé le Festival
culturel de Loiyangalani dans le comté de Turkana ravagé par les conflits interethniques et
interclaniques relatifs aux pâturages et au bétail. Ce festival, qui fait appel à la contribution
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de 10 communautés ethniques, permet aux participants de nouer des relations
interculturelles, de coopération et d’échanges. La Commission pour la cohésion nationale et
l’intégration réalise des travaux de recherche sur les langages codés et les stéréotypes
utilisés par certaines communautés à des fins discriminatoires. Enfin, elle a collaboré avec
le Ministère de l’éducation pour établir des clubs Amani (paix) dans le but de renforcer la
cohésion et l’intégration des enfants scolarisés; les écoles comptent actuellement 300 de ces
clubs.
152. Enfin, la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration facilite le dialogue
entre les responsables des communautés de la région septentrionale du Kenya, qui se livrent
au vol de bétail. Elle contribue à une opération appelée Northern Peace Caravan (Caravane
de la paix du Nord) qui s’emploie à décourager les conflits interethniques liés aux
ressources.
153. Le Ministère de l’éducation, des sciences et de la technologie a accru le nombre
d’établissements secondaires nationaux qui admettent des élèves de tout le pays et simplifié
l’admission d’un plus grand nombre d’élèves d’autres comtés dans les établissements
régionaux. Le Ministère veille à ce que les élèves des districts marginalisés puissent
fréquenter des établissements nationaux par la mise en oeuvre d’un système qui fait appel à
une certaine action positive parallèlement au mérite. Le Ministère a mis sur pied un Comité
chargé d’évaluer et de valider des livres et des jeux qui seront utilisés. Les musées
nationaux ont préparé plusieurs publications pour informer les Kényans sur différentes
cultures.
2. Diffusion des buts et principes des instruments pertinents relatifs aux droits de
l’homme
154. L’application de la Convention repose sur l’article 2 6) de la Constitution qui
dispose que les traités et conventions ratifiés par le Kenya font partie intégrante de son droit
national. Les tribunaux acceptent maintenant pleinement cette position. Ainsi, dans l’affaire
Muigai v. John Bosco Mina Kariuki & Jerioth Wangechi Muigai (2014) eKLR, la Cour
d’appel a invoqué des instruments internationaux interdisant la discrimination à l’égard des
femmes, déclarant que le sexe féminin ne doit plus avoir à endurer le poids et le fardeau de
la discrimination. La Constitution dispose que les règles générales du droit international
font partie du droit kényan. Qui plus est, le Kenya modifie régulièrement ses lois pour les
conformer aux instruments internationaux qu’il a ratifiés. Il révise actuellement la loi sur
les personnes handicapées pour la mettre en adéquation avec la Convention relative aux
droits des personnes handicapées.
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Annexes
Réponses aux observations finales du Comité sur l’élimination de la
discrimination raciale adressées au Kenya, concernant le rapport initial
et les deuxième à quatrième rapports périodiques soumis au Comité
1. Sanctions prévues pour les actes de discrimination raciale et interdiction de la
discrimination raciale, notamment dans les domaines de l’emploi et du logement
Le Gouvernement révise actuellement la loi sur la cohésion nationale et l’intégration en vue
d’intégrer davantage de sanctions pour les actes de discrimination raciale et d’introduire de
nouvelles peines. La loi interdit déjà la discrimination fondée sur l’emploi.
2. Sensibiliser la population au fait que la discrimination raciale est interdite par la loi et
qu’elle a le droit à l’égalité et à la non-discrimination
Le Programme national intégré d’éducation civique a été mis en oeuvre sur la période 2012-
2013 par le Gouvernement en partenariat avec des acteurs non étatiques et visait à dispenser
à la population une éducation civique axée sur la Constitution dans le but d’opérer une
mutation fondamentale par des réformes politiques, juridiques et institutionnelles, de
sensibiliser et modifier l’état d’esprit national en faveur du nouveau système et de susciter
une forte participation du public au processus de mise en oeuvre de la Constitution. De plus,
la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, la Commission nationale du
genre et de l’égalité, la Commission de la justice administrative et la Commission pour la
cohésion nationale et l’intégration dispensent régulièrement des cours d’instruction civique.
3. Offrir une aide juridictionnelle gratuite dans tout le pays
Vision 2030 considère que les difficultés d’accès à la justice sont en lien direct avec la
pauvreté et, partant, que la saisine de la justice constitue un pilier du développement
économique et de la réduction de la pauvreté. Le Gouvernement kényan reconnaît ainsi que
l’aide juridictionnelle est un outil majeur pour améliorer l’accès à la justice, notamment des
personnes pauvres, marginalisées et vulnérables. Le projet de loi de 2013 y relatif et le
projet de politique nationale de l’aide juridictionnelle de 2013 sont en cours d’approbation
par le Cabinet et s’appliqueront à tous les comtés après adoption du projet de loi.
4. Revoir les procédures judiciaires pour accélérer l’examen des affaires de
discrimination raciale
Les mesures prises par le Gouvernement pour accélérer l’examen des affaires de
discrimination raciale comportent notamment la création de 20 nouveaux tribunaux de
kadhi, portant ainsi leur nombre à 35, pour réduire les distances parcourues par ceux qui
demandent justice. Le pouvoir judiciaire a mis en place des comités d’usagers des tribunaux
constitués de représentants de différents organismes. Le Comité national de l’administration
de la justice est chargé de développer des liens institutionnels avec tous les organes
administrant la justice. De plus, la Constitution a établi le Bureau indépendant du Ministère
public, chargé d’instruire les dossiers et d’engager les poursuites.
5. Mettre en place des arrangements institutionnels concernant l’institution nationale
des droits de l’homme en assurant la pleine conformité aux Principes de Paris
Les trois commissions établies en vertu de l’article 59 de la Constitution, à savoir la
Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, la Commission nationale du genre
et de l’égalité et la Commission de la justice administrative sont en place et opérationnelles.
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Ce sont des institutions constitutionnelles solides chargées de défendre et de soutenir les
principes d’égalité, de démocratie et des droits de l’homme. La discrimination raciale est
suffisamment générale pour concerner le mandat des trois commissions. Leurs budgets sont
financés par le Fonds consolidé. Le problème du chevauchement des mandats des trois
institutions sera résolu lorsqu’elles auront élaboré leurs règlements.
6. Donner pleinement effet à l’article 4 de la Convention interdisant les propos inspirés
par la haine et l’incitation à la haine, notamment en modifiant la loi sur la cohésion
nationale et l’intégration ainsi que le Code pénal
Le Gouvernement examine actuellement la législation relative aux discours de haine pour
assurer sa conformité aux dispositions de l’article 4 de la Convention.
7. Prendre fermement position contre l’exploitation des réalités ethniques à des fins
politiques; donner suite par des enquêtes rigoureuses et équitables, appliquer
strictement la législation concernant les propos inspirés par la haine et l’incitation
à la haine et la responsabilité des médias
Le Gouvernement est résolu à réprimer tous les cas de discours de haine. Ainsi, le 18 juin
2014, le Procureur général a engagé des poursuites à l’encontre de Mme Mishi Juma Mboko,
représentante des femmes du comté de Mombasa, en raison de propos tenus lors de la
célébration du Madaraka Day, qui constituaient une incitation à la violence. La
Commission pour la cohésion nationale et l’intégration et le Procureur général ont engagé
des poursuites à l’encontre des auteurs d’au moins sept affaires de discours de haine tenus
par des responsables politiques et des blogueurs. Un Code de conduite interdit aux
journalistes de rapporter les discours de haine. Les autorités ont préparé un projet de loi sur
la cybercriminalité et la criminalité liée à l’informatique, qui tend à ériger en infraction
pénale les discours de haine relayés notamment par les réseaux sociaux. La Commission de
réforme du droit révise également le Code pénal pour le conformer à la Constitution.
8. Continuer à apporter son plein soutien aux travaux de la Commission pour la
vérité, la justice et la réconciliation, faire respecter ses conclusions et appliquer
ses recommandations
La Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR), établie en 2008 en application de la
loi de 2008 y relative pour enquêter sur les violations graves des droits de l’homme et
d’autres injustices intervenues entre décembre 1963 et février 2008, a mené des enquêtes
dans tout le pays et préparé un rapport final énonçant des recommandations générales. Le
rapport a été publié le 7 juin 2013. En décembre 2013, l’Assemblée nationale a modifié la
loi sur la CVJR pour assurer l’examen de son rapport par le Parlement et autorisé le
Procureur général à lancer un mécanisme de suivi de sa mise en oeuvre. Le rapport a été
remis à l’Assemblée nationale et son application devrait être engagée dès qu’il aura été
examiné et rendu public, selon ce que prévoit la loi portant modification de la CVJR. Une
équipe spéciale chargée de la mise en oeuvre du rapport de la CVJR a été mise sur pied.
Nombre des recommandations de la CVJR sont déjà appliquées. C’est notamment le cas de
celles qui concernent les réformes de la justice et de la police, le mandat de la Commission
foncière nationale, les Commissions des droits de l’homme établies à l’article 59 de la
Constitution et leur mission d’enquêter sur les violations des droits de l’homme, la
réinstallation et l’indemnisation des personnes déplacées à l’intérieur du pays.
9. Indemniser toutes les victimes des violences qui ont eu lieu après les élections de 2007
et engager effectivement des poursuites à l’encontre de leurs auteurs
L’équipe spéciale interorganisations chargée des violences postélectorales a été établie par
le Procureur général le 9 février 2012. Elle devait évaluer les progrès des enquêtes en cours
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CERD/C/KEN/5-7
GE.16-01048 (EXT) 37
sur les violences qui ont suivi les élections et décider si les éléments de preuve étaient
suffisants pour examiner les 4 575 dossiers constitués. Après examen, l’équipe a conclu que
les éléments n’étaient pas assez probants pour justifier des poursuites quelconques. Les
pouvoirs publics demeurent résolus à appliquer des mesures de justice réparatrice telles que
la réconciliation, la réinstallation et d’autres réparations pour les victimes des violences et
ont créé un fonds de 90 000 000 dollars des États-Unis sur trois ans à cette fin.
10. Accorder la plus grande attention au sort des personnes déplacées à l’intérieur du
pays et assurer leur installation ou réinstallation et d’autres mesures réparatrices
Au total, 663 921 personnes (245 416 foyers) ont été déplacées pendant les violences
postélectorales de 2008. Sur ce nombre, 350 000 ont accepté de rentrer chez elles et
bénéficié de différents modes d’assistance, notamment d’un capital initial, de la
reconstruction des maisons et des écoles et de la fourniture de matériel agricole. Cela a
permis à 8 754 foyers de se réinstaller sur des terres domaniales d’une superficie de
20 631 acres. La somme de 4 400 dollars des États-Unis a été versée à 817 foyers de
personnes déplacées pour qu’elles prennent un nouveau départ. En Ouganda, 397 foyers de
réfugiés kényans ont été persuadés de rentrer chez eux, et 243 y sont toujours. Au cours de
l’exercice budgétaire 2014-2015, le Ministère de la décentralisation a reçu une enveloppe
de 7,8 millions de dollars des États-Unis pour les activités suivantes: construction de
maisons pour les personnes déplacées; arpentage, tirage au sort et attribution de terres aux
personnes déplacées. Leur réinstallation a cependant été ralentie par plusieurs facteurs,
notamment le fait que le profilage initial n’avait pas recensé toutes les personnes déplacées
méritant d’être aidées, ainsi que l’insuffisance de budget et de personnel pour traiter
l’ensemble du problème des déplacements internes. La loi no 56 de 2012 sur la prévention,
la protection et l’assistance aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et aux
communautés touchées prévoit une action fondée sur les droits pour faire face au problème.
Elle crée un fonds dédié à la nourriture, au logement, au ravitaillement sanitaire et aux
subventions versées aux personnes déplacées pour leur permettre de retrouver des moyens
de subsistance. La politique nationale sur la prévention des déplacements internes et sur la
protection et l’assistance aux personnes déplacées renforce encore la protection.
11. Respecter les décisions de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples et faire en sorte que toutes les communautés marginalisées et personnes
concernées soient indemnisées conformément auxdites décisions
Le 26 septembre 2014, le Gouvernement a mis sur pied une équipe spéciale chargée de la
mise en oeuvre de la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples rendue dans sa Communication no 276/2003 («Centre for Minority Rights
Development on Behalf of Endorois Welfare Council v. Republic of Kenya»). L’équipe
spéciale est chargée d’étudier cette décision et d’émettre un avis sur ses implications
politiques, économiques et en matière de sécurité, d’examiner l’impact environnemental
éventuel sur le lac Bogoria et les environs et de considérer la faisabilité de la restitution du
lac Bogoria et des environs à la communauté Endorois, en tenant compte du fait que le lac
Bogoria est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’équipe a lancé des consultations
avec le Gouvernement du comté et la communauté Endorois pour définir la marche à
suivre.
12. Rendre opérationnels les dispositifs et mécanismes de règlement équitable des
problèmes fonciers, en tenant compte du contexte historique de la propriété et
de l’acquisition des terres
Conformément à l’article 15 de la loi sur la Commission foncière et à l’article 67 de la
Constitution, la Commission a désigné en mai 2014 une équipe spéciale chargée d’élaborer
une législation relative à l’instruction et au règlement des plaintes résultant des injustices
- 90 -
CERD/C/KEN/5-7
38 GE.16-01048 (EXT)
foncières historiques. L’équipe a engagé une analyse des travaux antérieurs sur la notion
d’injustice historique dans le but d’en élaborer une définition claire, concrète, objective et
universellement acceptable pour ce qui concerne le Kenya, de préciser la nature des
revendications liées aux injustices foncières historiques, d’étudier les expériences
comparables d’autres pays en matière de règlement des injustices historiques touchant les
terres et de recenser les possibilités, difficultés et meilleures pratiques susceptibles de
contribuer au processus kényan, d’élaborer des directives applicables aux enquêtes sur les
injustices historiques dans une perspective nationale, communautaire et individuelle, de
mener des consultations avec des partenaires et des experts pour éclairer les questions
considérées et élaborer un projet de loi conforme aux dispositions de la Constitution.
13. Prendre les mesures législatives qui s’imposent et adopter des politiques permettant
d’appliquer les dispositions constitutionnelles touchant les terres communautaires et
les droits des minorités
Le projet de loi sur les terres communautaires vise à établir un cadre législatif pour la
reconnaissance, la protection, la gestion et l’administration de ces terres.
14. Mettre en place dans les meilleurs délais les mécanismes nécessaires pour étendre
l’application des dispositions de la Constitution relatives à la représentation sur une
base ethnique aux organes et services publics; étendre l’exigence d’une représentation
ethnique équitable aux organes et commissions créés en vertu de la Constitution; faire
en sorte que la législation concernant les partis politiques et les élections permette la
représentation des minorités ethniques dans les organes élus
L’article 38 2) de la Constitution énonce des droits politiques. Il dispose que tout citoyen a
le droit à des élections libres, équitables et régulières reposant sur le suffrage universel, et à
la libre expression de la volonté des électeurs au regard de tout organe ou organisme public
élu, prévu par la Constitution; ou de tout bureau d’un parti politique quelconque dont le
citoyen est membre. De plus, la loi sur les partis politiques régit l’enregistrement, la
réglementation et le financement des partis politiques. L’article 65 de la loi sur les
gouvernements de comté dispose qu’au moins 30 % des recrutements aux postes de
débutant à pourvoir doivent être réservés à des candidats non issus de la communauté
ethnique dominante du comté. Pour l’heure, seuls 18 comtés respectent cette règle.
L’article 100 de la Constitution prévoit la promotion de la représentation des groupes
marginalisés, notamment des minorités ethniques. Le Parlement est actuellement saisi d’un
projet de loi qui donnera effet à cette disposition.
15. Assurer le respect de l’article 5 d) iii) de la Convention en modifiant en tant que de
besoin la législation et les procédures administratives pour appliquer les nouvelles
dispositions constitutionnelles relatives à la citoyenneté; garantir que tous les citoyens
soient traités sur un plan d’égalité et sans discrimination et reçoivent des papiers
d’identité; et appliquer la décision du Comité africain d’experts sur les droits et le
bien-être de l’enfant en ce qui concerne le droit des enfants nubiens d’obtenir des
papiers d’identité nationale
La loi sur la nationalité kényane et l’immigration traite certaines discriminations qui étaient
préoccupantes dans la précédente législation relative à l’immigration. La loi dispose
maintenant que les femmes peuvent transmettre leur nationalité à leur conjoint et leurs
enfants. Elle comporte des dispositions en faveur de l’enregistrement de tous les apatrides.
Une équipe spéciale se penche sur la situation des apatrides au Kenya pour mettre au point
les modalités d’application de la loi. Compte tenu de ce qui précède, on peut affirmer que le
Gouvernement s’emploie à donner suite aux recommandations du Comité africain d’experts
sur les droits et le bien-être de l’enfant figurant dans la Communication no Com/002/2009:
Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) and Open Society Justice
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CERD/C/KEN/5-7
GE.16-01048 (EXT) 39
Initiative on Behalf of Children of Nubian Descent in Kenya v. the Government of Kenya.
Ces recommandations demandaient au Kenya de prendre «toutes les mesures législatives,
administratives et autres afin de s’assurer que les enfants d’ascendance nubienne au Kenya,
qui autrement seraient apatrides, puissent acquérir la nationalité kenyane et la preuve d’une
telle nationalité à la naissance».
16. Prendre des mesures pour lutter contre le surpeuplement des bidonvilles de Nairobi et
réduire au minimum le risque que la situation dans les bidonvilles ne soit exploitée par
les politiciens et déployer des efforts à la mesure des problèmes pour apaiser les
tensions ethniques dans les bidonvilles
Le Gouvernement s’est engagé à garantir le droit à un logement convenable au moyen de
politiques et de mesures législatives et programmatiques. Il convient notamment de
mentionner: la politique nationale du logement en cours de révision dans le but d’intégrer
les nouvelles dispositions constitutionnelles sur la fourniture d’un logement convenable,
abordable et de qualité dans des établissements humains viables; le projet de politique
nationale d’assainissement des taudis et de prévention de leur prolifération, qui vise une
amélioration des logements, en particulier pour les jeunes et les femmes, et le projet de
politique nationale de construction et d’entretien des bâtiments destiné à garantir à tous les
Kényans l’accès à des logements de meilleure qualité. Le projet de politique cherche à
assurer de manière cohérente l’entretien du cadre bâti afin de protéger la santé, la sécurité,
les normes environnementales, la commodité et le confort des utilisateurs.
D’autres mesures portent sur le développement d’un cadre d’incitations visant à encourager
le secteur privé à investir dans des logements abordables et de qualité et sur l’introduction
de techniques de construction appropriées et économiquement rentables comme celle de
briques de terre stabilisée, permettant de réduire de 50 % le coût des matériaux. Le site de
décantation de Langata a ainsi été développé pour permettre la réinstallation des résidents
dans des logements de fortune et ouvrir la voie à une mise en valeur du site. Quelque
1 800 foyers de Kibera-Soweto ont changé de lieu de résidence.
17. S’attaquer à la question des disparités ethniques et régionales et allouer les ressources
nécessaires pour remédier au manque de services publics dans les zones marginalisées
et à l’accessibilité insuffisante de ces services
En 2011, la Commission d’allocation des ressources a recensé 14 comtés considérés comme
les plus marginalisés du pays. Selon les critères retenus dans la perspective du Fonds pour
l’égalité, le comté de Turkana a reçu la plus grande part de l’allocation, soit
3 074 305 dollars des États-Unis, suivi par les comtés de Mandera (2 824 730 dollars
É.-U.), Wajir (2 722 632 dollars É.-U.) et Marsabit (2 586 500 dollars É.-U.). D’autres
comtés en ont bénéficié: Samburu (2 541 123 dollars É.-U.), West Pokot (2 529 778 dollars
É.-U.), Tana River (2 507 090 dollars É.-U.), Narok (208 millions de dollars É.-U.), Kwale
(2 325 581 dollars É.-U.), Garissa (2 291 548 dollars É.-U.), Kilifi (2 234 827 dollars
É.-U.), Taita Taveta (2 200 794 dollars É.-U.), Isiolo (2 178 106 dollars É.-U.) et Lamu
(2 110 040 dollars É.-U.).
18. Accentuer les efforts faits dans le domaine de l’éducation pour promouvoir la
cohésion et la réconciliation nationales, en faisant en sorte notamment qu’ils visent
à lutter effectivement contre les préjugés et les stéréotypes ethniques et contre les
violences interethniques persistantes et en utilisant les médias qui atteignent toutes
les composantes de la population
On compte actuellement plus de 25 stations radiophoniques émettant dans les langues
locales au Kenya, ce qui permet la diffusion correcte et aisée de l’information au grand
public. Les débats à la télévision et à la radio servent également à rassembler la population
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40 GE.16-01048 (EXT)
autour de sujets d’actualité. La loi sur les médias permet en outre de contrôler le contenu
des émissions. Des peines ont été introduites pour dissuader les provocateurs quels qu’ils
soient.
19. Inviter la communauté internationale à s’acquitter de ses responsabilités à l’égard des
réfugiés en vertu du principe du partage des charges
Le Kenya accueille actuellement plus de 600 000 réfugiés dans les agglomérations de
Dadaab, Kakuma et Urban. Le flux de migrants et l’infiltration d’armes de petit calibre sont
préoccupants en termes de sécurité pour le pays. Le Kenya a conclu un accord tripartite
avec la Somalie et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour
faciliter le retour volontaire des réfugiés en Somalie.
20. Présenter dans le prochain rapport périodique des données statistiques sur l’exercice
des droits économiques et sociaux telles que recueillies lors du recensement national
de 2009
Si la difficulté persiste, le présent rapport comporte davantage de données que les rapports
précédents soumis aux organes conventionnels.
21. Envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux touchant la discrimination raciale, tels
que la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille
La loi sur la conclusion et la ratification des traités, destinée à faciliter la ratification des
traités et des protocoles au Kenya, conformément à la Constitution, est déjà en vigueur et le
Gouvernement s’emploie actuellement à rendre opérationnel le Bureau d’enregistrement
des traités, tel qu’institué par la loi.
22. Donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban et tenir compte du
Document final de la Conférence d’examen de Durban lorsque l’État partie applique
la Convention dans son ordre juridique interne; et donner des informations sur les
plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme
d’action de Durban au niveau national
Le Gouvernement est convaincu que toutes les mesures politiques, législatives et
administratives présentées dans le rapport appuient la mise en oeuvre de la Déclaration et du
Programme d’action de Durban.
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CERD/C/KEN/5-7
GE.16-01048 (EXT) 41
Annexe
Liste des affaires
Alex J Wagunya v. Attorney General (2013) eKLR
Ali Mwakwere v. Robert M. Mabera and 4 others (2012) eKLR
Centre for Minority Rights Development on Behalf of Endorois Welfare Council v. Republic
of Kenya, Communication no 276/2003
Coalition for Reform et Democracy (CORD) and Kenya National Commission on Human
Rights v. Republic of Kenya (requêtes no 628 et no 630 de 2014)
Gitobu Imanyara & 2 Others v. Attorney General & 2 Others (2013) eKLR
Hersi Hassan Gutale and Another v. Attorney General and Another (2013) eKLR
Independent Policing Oversight Authority & another v. Attorney General & 660 others
(2014) eKLR
Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) and Open Society Justice
Initiative on Behalf of Children of Nubian Descent in Kenya v. the Government of Kenya:
Com/002/2009
Institute for Social Accountability & Another v. National Assembly & 4 Others (2015)
eKLR
John Kabui Mwai and 3 Others v. Kenya National Examination Council and 2 Others
(2011) eKLR
Kituo cha Sheria v. Interim Independent Electoral Commission & 2 Others (2013) eKLR
Monica Jesang Katam v. Jackson Chepkwony & Another (2011) eKLR
Muigai v. John Bosco Mina Kariuki & Jerioth Wangechi Muigai (2014) eKLR
Nicky Njuguna and 3 Others (2013) eKLR
P.A.O. & 2 others v. Attorney General (2012) eKLR
R v. Allan Wadi (affaire criminelle no 1 de 2015)
Republic v. Moses Kuria (CMCC no 904 de 2014)
Republic v. The Head Teacher, Kenya High School and Another Ex-parte SMY (a minor
suing through her mother and next friend A B) (2012) eKLR
Rose Wangui Mambo & 2 Others v. Limuru Country Club & 17 others (2014) eKLR
Salim Awadh Salim and 10 Others v. Commissioner of Police and 3 Others (2013) eKLR
Satrose Ayuma and 11 Others v. Registered Trustees of the Kenya Railways Staff
Retirement Benefits Scheme and 3 Others (2013) eKLR
Seventh Day Adventist Church (East Africa) Limited v. the Minister for Education
(requête no 431 de 2012)
Zipporah Gaiti v. Samson Rukunga (2011 eKLR)
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GE.17-16500 (F) 071117 081117

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant les vingt-troisième
et vingt-quatrième rapports périodiques
de la Fédération de Russie*
1. Le Comité a examiné les vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques de
la Fédération de Russie (CERD/C/RUS/23-24), présentés en un seul document, à ses 2552e
et 2553e séances (CERD/C/SR.2552 et CERD/C/SR.2553), tenues les 3 et 4 août 2017.
À ses 2570e et 2572e séances, tenues les 16 et 17 août 2017, il a adopté les présentes
observations finales.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, valant
vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques, qui apporte des réponses aux
préoccupations qu’il avait exprimées dans ses précédentes observations finales. Il se félicite
du dialogue ouvert qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie. Il prend
également note des informations complémentaires soumises par écrit après le dialogue.
B. Aspects positifs
3. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté les mesures législatives,
institutionnelles et stratégiques ci-après :
a) La création de l’Agence fédérale pour les affaires ethniques, créée
conformément au décret présidentiel no 168 du 31 mars 2015 ;
b) Le renforcement de la politique de l’État en matière de nationalités ;
c) La prorogation jusqu’au 31 décembre 2020, de la procédure de naturalisation
simplifiée pour les citoyens de l’ex-Union soviétique, envisagée par la loi fédérale de l’État
partie sur la citoyenneté ;
d) La décision du Gouvernement no 1156 du 16 décembre 2013, portant
approbation des règles de conduite pour les spectateurs lors de manifestations sportives
officielles, et l’ordonnance no 702 du Ministère des sports du 2 septembre 2013, approuvant
la procédure de reconnaissance de différents sports et disciplines sportives et leur
inscription dans un registre national des sports.
4. Le Comité note avec satisfaction la ratification par l’État partie, le 24 septembre
2013, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-treizième session (31 juillet-25 août 2017).
Nations Unies CERD/C/RUS/CO/23-24
Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale
Distr. générale
20 septembre 2017
Français
Original : anglais
Annexe 804
CERD/C/RUS/CO/23-24
2 GE.17-16500
C. Préoccupations et recommandations
Visibilité de la Convention
5. Ayant à l’esprit l’applicabilité directe de la Convention dans l’ordre juridique de
l’État partie, le Comité regrette le peu d’informations sur les affaires judiciaires dans
lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux
nationaux ou appliquées par eux (art. 2).
6. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées,
notamment par le biais de la formation, pour faire en sorte que les juges, les
procureurs et les avocats connaissent suffisamment les dispositions de la Convention
pour les appliquer selon qu’il convient. Il demande à l’État partie de faire figurer
dans son prochain rapport périodique des exemples précis de cas où la Convention a
été appliquée par les tribunaux nationaux.
Données ventilées
7. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les études
réalisées au cours de la période à l’examen, y compris au sujet des groupes ethniques, mais
s’inquiète de ce que les données fournies ne permettent pas une évaluation complète,
ventilée par groupes ethniques, dont les Roms et les peuples autochtones, de l’exercice des
droits économiques et sociaux, dont le logement, l’éducation, l’emploi et la santé (art. 1).
8. Compte tenu des directives concernant l’établissement de rapports au titre de
la Convention (voir CERD/C/2007/1, par. 7) et rappelant sa recommandation générale
no 24 (1999) relative à l’article premier de la Convention, le Comité recommande à
l’État partie de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la situation
socioéconomique des groupes ethniques, dont les Roms et les peuples autochtones, et
sur leur représentation dans l’éducation, l’emploi, la santé, le logement et la vie
publique et politique, de manière à offrir une base empirique pour évaluer la
jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits consacrés par la Convention.
Législation antidiscriminatoire
9. Le Comité regrette qu’en dépit de sa recommandation antérieure, une législation
antidiscriminatoire complète soit toujours absente de l’ordre juridique de l’État partie.
En outre, tout en notant qu’il existe des garanties d’égalité dans un certain nombre de textes
législatifs fédéraux et régionaux, dont celles qui sont énoncées à l’article 136 du Code pénal
de l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait que cette législation ne couvre que
certains domaines et n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 1 de la Convention
(art. 1 et 4).
10. Le Comité rappelle sa recommandation antérieure (CERD/C/RUS/CO/20-22,
par. 7) et demande instamment à l’État partie d’adopter une législation
antidiscriminatoire complète, qui contienne une définition claire des formes directes et
indirectes de discrimination raciale couvrant tous les domaines du droit et de la vie
publique conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.
Il recommande également à l’État partie de mettre la définition de la discrimination
figurant à l’article 136 de son Code pénal en conformité avec la Convention.
Lois sur la lutte contre l’extrémisme et sur les « agents étrangers »
et les « organisations indésirables »
11. Le Comité est préoccupé par le fait que la définition des activités extrémistes
figurant dans la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes demeure vague et
large, ce qui est accentué par les nouvelles dispositions du Code pénal ayant la même
teneur, et qu’aucun critère clair et précis en vertu duquel des documents peuvent être
qualifiés d’extrémistes n’est prévu par la loi. Le Comité est particulièrement préoccupé par
le fait que ces définitions larges peuvent être utilisées de manière arbitraire pour réduire au
silence les individus, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables à la
discrimination, tels que les minorités ethniques, les peuples autochtones ou les
- 96 -
CERD/C/RUS/CO/23-24
GE.17-16500 3
non-ressortissants. Il s’inquiète en outre du fait que certaines organisations non
gouvernementales (ONG) continuent d’être qualifiées d’agents étrangers, ce qui peut avoir
une incidence négative sur leurs activités opérationnelles et, dans certains cas, a conduit à
leur fermeture. Nombre d’ONG s’attachent à promouvoir et à protéger les droits des
minorités ethniques ou religieuses et des peuples autochtones. Le Comité est également
préoccupé par la loi fédérale no 129-FZ, adoptée en 2015, qui habilite le Procureur général
et les députés à déclarer les organisations étrangères ou internationales « indésirables » s’ils
estiment qu’elles constituent une menace pour la sécurité nationale (art. 2 et 4).
12. Le Comité réitère sa recommandation (CERD/C/RUS/CO/20-22, par. 13)
tendant à ce que l’État partie modifie la définition de l’extrémisme dans la loi sur la
lutte contre l’extrémisme et dans les articles 280 et 282 du Code pénal pour faire en
sorte que son libellé soit clair et précis, conformément à l’article 4 de la Convention.
L’État partie est également prié de mettre fin à la liste fédérale des ouvrages
extrémistes. Le Comité recommande également que les lois fédérales sur les
organisations non commerciales et sur les « organisations indésirables » soient
réexaminées afin de s’assurer que les ONG, y compris celles travaillant avec les
minorités ethniques, les peuples autochtones, les non-ressortissants et d’autres
groupes vulnérables victimes de discrimination, puissent mener leurs activités
efficacement afin de promouvoir et de protéger, sans aucune ingérence indue, les
droits énoncés dans la Convention.
Plaintes pour discrimination raciale
13. Le Comité est préoccupé par le fait que les données fournies par l’État partie sur
l’application des dispositions antidiscriminatoires n’indiquent pas expressément le nombre
et la portée des incidents, les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites
engagées d’office, les condamnations, les sanctions administratives ou les mesures
disciplinaires prononcées concernant les cas de discrimination fondée uniquement sur la
race ou l’origine ethnique. Le Comité est également préoccupé par le nombre limité de
plaintes pour discrimination raciale soumises au Commissaire aux droits de l’homme dans
la Fédération de Russie (art. 2 et 6).
14. Rappelant sa recommandation générale no 31 (2005) sur la prévention de la
discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de
justice pénale, le Comité :
a) Demande des statistiques ventilées et des renseignements détaillés
actualisés sur le nombre et le type de plaintes pour discrimination raciale signalées
aux autorités pénales, civiles et administratives ainsi qu’à la police, et leurs résultats,
notamment les condamnations ou les mesures disciplinaires prononcées ainsi que les
indemnisations accordées aux victimes ;
b) Recommande à l’État partie de prendre des mesures pour veiller à ce
que les cas de discrimination raciale portés devant le Commissaire aux droits de
l’homme de la Fédération de Russie fassent effectivement l’objet d’une enquête, et de
fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les
travaux du Commissaire, y compris les plaintes pour discrimination raciale examinées
par lui ;
c) Demande à l’État partie de réaliser des campagnes d’information sur les
droits énoncés dans la Convention et sur la législation interne en vertu de laquelle ces
droits peuvent être invoqués, sur les activités du Commissaire, ainsi que sur les
méthodes permettant de porter plainte pour discrimination raciale.
Crimes motivés par la haine et discours de haine raciale
15. Tout en notant l’information selon laquelle les attaques racistes violentes ont
diminué ces dernières années, le Comité se déclare préoccupé par le fait que :
a) Les attaques racistes violentes menées par des groupes tels que les néonazis
et les patrouilles de Cosaques, ciblant en particulier les personnes venant d’Asie centrale et
du Caucase et des personnes appartenant à des minorités ethniques, notamment des
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migrants, des Roms et des personnes d’ascendance africaine, demeurent un problème
pressant dans l’État partie ;
b) Le profilage racial de facto par la police persiste dans l’État partie, visant en
particulier les migrants, les personnes venant d’Asie centrale et du Caucase et les personnes
d’origine rom, et se manifeste notamment par des contrôles d’identité arbitraires par la
police et des arrestations inutiles ;
c) Des fonctionnaires et des politiciens continuent de tenir des propos haineux
racistes, en particulier pendant les campagnes électorales, et ne sont pas punis ;
d) Certains médias continuent à véhiculer des stéréotypes négatifs et des
préjugés à l’égard des groupes ethniques minoritaires, y compris les Roms (art. 2, 4 et 6).
16. Rappelant sa recommandation générale no 35 (2013) sur la lutte contre les
discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie :
a) De concentrer ses efforts pour répondre sérieusement aux attaques
racistes menées par des ultranationalistes, des groupes néonazis et des patrouilles de
Cosaques, et veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus
coupables, punis comme il convient ;
b) D’élaborer des programmes de formation sur la discrimination raciale
avec les forces de l’ordre, notamment la police et les procureurs, ainsi que l’appareil
judiciaire, y compris sur le profilage racial et sur les méthodes appropriées pour
identifier et enregistrer les incidents racistes, les crimes de haine et les discours
haineux, enquêter sur ces incidents et en poursuivre les auteurs ;
c) Mettre un terme à la pratique du profilage racial par la police et ouvrir
rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de
profilage racial, en veillant à ce que les responsables répondent de leurs actes et en
assurant des recours utiles, notamment une indemnisation et des garanties de
non-répétition ;
d) De mener des enquêtes efficaces et, le cas échéant, de poursuivre et de
sanctionner les discours de haine, y compris ceux tenus par des responsables
politiques en campagne électorale ;
e) De veiller à ce que les organes de réglementation des médias enquêtent
sur les manifestations de racisme, de xénophobie et d’intolérance et les répriment,
prononcent des mesures disciplinaires adéquates contre les responsables et les
sanctionnent, et de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias
mettent en oeuvre les décisions du Conseil public sur les plaintes contre la presse ;
f) D’intensifier ses efforts pour sensibiliser le public, les fonctionnaires et
les membres des forces de l’ordre à l’importance de la diversité culturelle et à
l’entente interethnique afin de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et la
discrimination envers les migrants, en particulier d’Asie centrale et du Caucase, les
Roms, les peuples autochtones, les musulmans et les personnes d’ascendance africaine.
Le racisme dans le sport
17. Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour prévenir les manifestations
de discrimination raciale dans le sport, y compris la mise en oeuvre d’un accord de
coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)
sur la lutte contre la discrimination raciale dans le sport et l’élaboration d’un manuel spécial
pour la prévention de la discrimination dans le sport, ainsi que les dispositions adoptées
pour sanctionner les auteurs de déclarations et de comportements racistes pendant les
manifestations sportives. Toutefois, dans la perspective de la prochaine Coupe du monde de
football de 2018, le Comité constate avec préoccupation que les manifestations racistes
demeurent profondément enracinées chez les supporteurs, notamment à l’égard des
personnes appartenant à des minorités ethniques et les personnes d’ascendance africaine
(art. 2 et 4).
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18. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à
combattre vigoureusement les comportements racistes dans le sport, en particulier le
football, et de veiller à ce que les organismes de réglementation du sport enquêtent sur
les manifestations de racisme, de xénophobie et d’intolérance, y compris en imposant
des amendes et d’autres sanctions administratives dissuasives. Le Comité encourage
l’État partie à concrétiser son intention de créer et de rendre opérationnel un système
d’inspecteurs relevant de la Fédération russe de football, ainsi qu’à concevoir des
moyens pour éliminer toutes les manifestations racistes durant la Coupe du monde de
2018.
Droits des habitants de Crimée garantis par la Convention
19. Le Comité note que, dans ses rapports périodiques, l’État partie a rendu compte de la
situation en Crimée. Sans préjudice du statut juridique de la Crimée en vertu du droit
international, et soulignant l’importance fondamentale du principe de l’intégrité territoriale
de tous les États Membres de l’ONU, le Comité note que la Crimée est sous le contrôle
effectif de la Fédération de Russie. Il accueille avec satisfaction la déclaration de la
délégation selon laquelle l’État partie considère comme obligatoire l’ordonnance rendue par
la Cour internationale de Justice en date du 19 avril 2017 dans l’affaire de l’Application de
la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Ukraine c. Fédération de Russie). Dans cette ordonnance, la Cour a indiqué, à titre
provisoire, la mesure conservatoire selon laquelle, « [e]n ce qui concerne la situation en
Crimée », la Fédération de Russie devait « [s]’abstenir de maintenir ou d’imposer des
limitations à la capacité […] des Tatars de Crimée de conserver [leurs] instances
représentatives, y compris le Majlis » et « [f]aire en sorte de rendre disponible un
enseignement en langue ukrainienne ». S’agissant de la situation en Crimée, le Comité est
en outre particulièrement préoccupé par l’interdiction du fonctionnement des institutions
représentatives des Tatars et par les limites strictes qui leur ont été imposées, telles que
l’interdiction du Majlis et la fermeture de plusieurs médias, et les violations des droits
fondamentaux des Tatars, notamment les allégations de disparitions forcées et de poursuites
pénales et administratives, les raids de masse et les interrogatoires. Le Comité est
également préoccupé par les restrictions sur l’emploi et l’étude de la langue ukrainienne
depuis que le conflit a éclaté en 2014 (art. 2, 5 et 6).
20. Le Comité recommande à l’État partie d’autoriser le HCDH à avoir pleinement
accès à la Crimée afin de faire le bilan de la situation des droits de l’homme. Il exhorte
l’État partie à abroger toute mesure administrative ou législative adoptée depuis que
l’État partie a commencé à exercer un contrôle effectif sur la Crimée qui a pour but
ou pour effet d’opérer une discrimination à l’égard d’un groupe ethnique ou de
peuples autochtones quels qu’ils soient pour des motifs interdits par la Convention,
notamment en ce qui concerne la nationalité et les droits de citoyenneté,
l’enregistrement des communautés religieuses, et le fonctionnement des institutions
représentatives des Tatars de Crimée. Il recommande également à l’État partie
d’enquêter effectivement sur les allégations de violations des droits de l’homme des
Tatars de Crimée, en particulier les enlèvements, les disparitions forcées, les
détentions arbitraires et les mauvais traitements, d’en traduire les responsables en
justice et d’offrir aux victimes ou à leur famille des recours utiles. En outre, le Comité
recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que la
langue ukrainienne soit utilisée et étudiée sans ingérence.
Roms
21. Tout en prenant note des renseignements sur l’adoption d’un plan pour le
développement social, économique, ethnique et culturel des Roms pendant la période
2013-2014, le Comité demeure extrêmement préoccupé par le fait que les Roms continuent
d’être victimes de discrimination. En particulier, il est préoccupé par :
a) L’absence d’une politique globale pour surmonter la discrimination
structurelle à l’égard des Roms ;
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b) La persistance de la ségrégation de facto dans l’éducation rencontrée par les
enfants roms, associée à de très faibles résultats scolaires et taux d’achèvement des études,
en particulier au niveau de l’enseignement secondaire ;
c) L’absence de véritables solutions au manque de logements adéquats pour les
Roms, qui demeurent concentrés dans des établissements informels sans accès aux services
de base, et font face au risque d’expulsion en raison de l’absence de sécurité d’occupation ;
d) La persistance des expulsions forcées de Roms et des démolitions de
maisons, sans qu’un nouveau logement ou une indemnisation soit proposé aux personnes et
familles roms touchées, dont beaucoup sont ainsi devenues sans abri (art. 2, 3 et 5).
22. Rappelant sa recommandation générale no 27 (2000) sur la discrimination à
l’égard des Roms, le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter et de
mettre en oeuvre sans plus tarder une politique globale pour lutter contre la
discrimination structurelle dont sont victimes les Roms, et de veiller à ce que cette
politique mette l’accent en particulier sur les droits des femmes roms, conformément
à la recommandation générale no 25 (2000) sur la dimension sexiste de la
discrimination raciale, et s’accompagne d’un plan d’action efficace et doté de
ressources suffisantes, assorti de délais et d’objectifs concrets. Ce faisant, le Comité
recommande à l’État partie d’associer les communautés et les représentants roms à la
conception, la mise en oeuvre et l’évaluation de la politique et du plan d’action, et de
consulter les organisations de la société civile, en particulier celles qui militent pour la
promotion et le respect des droits des Roms. Il recommande également à l’État partie
de :
a) Mettre fin à la ségrégation de facto dans l’éducation, et de veiller à ce
que tous les enfants, y compris les Roms, jouissent de leur droit à une éducation
inclusive et de qualité ;
b) Prendre des mesures efficaces, y compris des mesures spéciales
conformément à la recommandation générale no 32 (2009) du Comité sur la
signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, en vue de
renforcer le taux de fréquentation scolaire et d’achèvement des études parmi les
enfants roms, et d’améliorer leurs résultats scolaires. À cette fin, l’État partie devrait
également intensifier ses efforts visant à accroître les taux d’inscription dans
l’enseignement préscolaire des enfants roms ;
c) D’apporter de véritables solutions aux problèmes de logement des Roms
en associant les Roms à cette entreprise. À cet égard, l’État partie est prié de cesser
immédiatement toutes les expulsions forcées de Roms et les démolitions de maisons.
Au contraire, l’État partie devrait donner la priorité à la sécurité d’occupation pour
toutes les communautés roms, envisager de légaliser les établissements informels et
veiller à ce que ceux-ci aient accès aux services de base et ne soient pas soumis à des
mesures punitives de la part des autorités, telles que des coupures
d’approvisionnement en gaz et des descentes de police. En revanche, lorsque la
réinstallation est absolument nécessaire, l’État partie devrait fournir un logement de
remplacement et une indemnisation aux personnes et familles roms touchées.
Peuples autochtones
23. Le Comité est préoccupé par le fait que :
a) La définition juridique des peuples autochtones dans l’État partie impose un
plafond de 50 000 personnes au-delà duquel un groupe autochtone auto-identifié peut ne
pas être considéré comme tel, ce qui l’empêche de bénéficier d’une protection juridique
pour ses terres, ses ressources et ses moyens de subsistance ;
b) Depuis l’adoption de la loi fédérale de 2001 sur les territoires destinés à
l’exploitation traditionnelle de la nature par les petits peuples autochtones du Nord, de la
Sibérie et de l’Extrême-Orient russe, l’État partie n’a établi aucun territoire protégé au
niveau fédéral en vertu de cette loi. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que la
nouvelle législation, à savoir les lois fédérales nos 171-FZ et 499-FZ, datées de 2014, a
encore affaibli les droits fonciers des peuples autochtones ;
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c) Les projets d’extraction minière et les projets de développement ont causé
des dommages irréparables au droit des peuples autochtones d’utiliser les terres et les
ressources naturelles qu’ils possèdent traditionnellement, et par le fait que l’État partie a
souvent omis de respecter le principe de consentement préalable, libre et éclairé des peuples
autochtones ;
d) Les pêcheries autochtones se heurtent à divers obstacles bureaucratiques pour
obtenir des droits de pêche, obstacles qui s’ajoutent à des restrictions inutiles sur la manière
de pratiquer la pêche, telles que l’interdiction d’utiliser des filets, qui ne sont pas imposées
à la pêche commerciale ou récréative (art. 2, 5 et 6).
24. Rappelant sa recommandation générale no 23 (1997) concernant les droits des
populations autochtones, le Comité engage d’urgence l’État partie à :
a) Procéder à la révision juridique nécessaire en vue de garantir que les
peuples autochtones, quel que soit leur nombre, sont reconnus comme tels et que leurs
droits culturels, territoriaux et politiques sont juridiquement et constitutionnellement
protégés ;
b) Prendre des mesures immédiates pour créer des territoires protégés au
niveau fédéral en vertu de la loi fédérale de 2001 sur les territoires destinés à
l’exploitation traditionnelle de la nature par les petits peuples autochtones du Nord,
de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe, et abroger la législation récente qui
affaiblit la mise en oeuvre de cette loi ;
c) Adopter des procédures appropriées pour que des consultations
préalables en vue d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé se tiennent
systématiquement, en toute bonne foi, en temps opportun et dans des délais
raisonnables, en fournissant des informations suffisantes et appropriées aux peuples
autochtones ;
d) Veiller à ce que tous les projets de développement et d’exploitation des
ressources naturelles et toutes les mesures législatives ou administratives susceptibles
d’avoir des effets sur les peuples autochtones soient soumis à la consultation préalable
en vue d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé ;
e) Abolir toute restriction discriminatoire à l’égard des pêcheries
autochtones ;
f) Envisager de ratifier la Convention (no 169) de l’Organisation
internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989 et
approuver officiellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones.
25. Malgré les informations fournies par la délégation, le Comité est préoccupé par le
fait que les droits des Chors originaires du village de Kazas, qui a été détruit en 2013, n’ont
pas encore été rétablis, et qu’un plan de réinstallation n’a pas encore été adopté. En outre, le
Comité est préoccupé par le fait que les Chors ne sont pas autorisés à se rendre dans leur
village d’origine, notamment au cimetière, en raison de la présence de points de contrôle
armés. Enfin, le Comité est alarmé par le transfert du site sacré chor dans un autre village,
qui aurait été effectué par l’État partie sans que celui-ci obtienne le consentement libre,
préalable et éclairé de la population concernée (art. 2, 5 et 6).
26. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour
rétablir pleinement les droits des Chors, en consultation étroite avec les représentants
et organes chors. À cette fin, le Comité recommande à l’État partie : a) d’indemniser
les Chors pour la perte de leurs terres et de leurs maisons, y compris sous forme de
terres de substitution ; b) de veiller à ce que les Chors puissent avoir accès à leurs
terres ancestrales et au cimetière ; et c) de garantir que le principe du consentement
libre, préalable et éclairé soit respecté dans toutes les décisions intéressant les Chors.
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Travailleurs migrants
27. Le Comité est préoccupé par les informations concernant l’exploitation par le travail
des travailleurs migrants, principalement en provenance des pays d’Asie centrale et du
Caucase, qui sont concentrés dans le secteur informel de l’économie et dont les conditions
de travail se caractérisent par de bas salaires, de longues heures de travail et l’absence de
sécurité sociale. Le Comité est également préoccupé par le peu d’informations sur la
couverture et l’efficacité des inspections du travail pour détecter les violations du droit du
travail, et sur les mesures prises pour traduire en justice les responsables de cette
exploitation et indemniser les victimes (art. 2 et 5).
28. Le Comité réitère sa recommandation (CERD/C/RUS/CO/20-22, par. 19) dans
laquelle il demandait à l’État partie de veiller à ce que les travailleurs migrants, quel
que soit leur statut légal, soient effectivement protégés contre des conditions de travail
assimilables à de l’exploitation et contre la discrimination à l’embauche, notamment
en facilitant l’accès à des recours utiles. Il recommande également à l’État partie de
prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les inspections du travail et
d’autres procédures administratives ou judiciaires couvrent tous les secteurs
d’activité, en particulier ceux dans lesquels les travailleurs migrants sont
surreprésentés, en vue de détecter les violations des droits du travail, de traduire les
responsables en justice et d’indemniser les victimes. Le Comité prie l’État partie de
fournir dans son prochain rapport périodique des données exhaustives sur la
couverture des inspections du travail et autres procédures administratives ou
judiciaires, y compris des statistiques sur les visites de contrôle, les violations détectées
et les sanctions ou les peines prononcées au cours de la période considérée, et les
réparations accordées aux victimes, ventilées notamment par type de violation, secteur
d’activité ou profession, âge, sexe et origine ethnique de la victime.
Personnes non enregistrées
29. Tout en prenant note de certaines mesures prises pour simplifier les procédures
d’enregistrement de la résidence, le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé de
personnes qui ne sont toujours pas enregistrées dans l’État partie, notamment les apatrides,
les réfugiés, ainsi que les personnes bénéficiant de l’asile à titre temporaire et celles
appartenant à certains groupes minoritaires, comme les migrants et les Roms, dont l’accès
aux services sociaux tels que l’éducation, les soins de santé, l’emploi et le logement, s’en
trouve entravé (art. 2, 5 et 6).
30. Conformément à sa recommandation générale no 30 (2004) sur la
discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie de
prendre d’urgence des mesures visant à accélérer l’enregistrement de tous les
demandeurs d’enregistrement de manière transparente. Le Comité recommande
également à l’État partie de prendre des mesures pour mettre fin à tout
comportement discriminatoire ou arbitraire des fonctionnaires intervenant dans des
activités d’enregistrement. En outre, l’État partie est invité à garantir que l’exercice
des droits par tous les individus de la Fédération de Russie ne dépend pas de
l’enregistrement de la résidence. Il l’invite aussi à envisager de ratifier la Convention
de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des
cas d’apatridie.
Éducation multiethnique
31. Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par la délégation
sur l’éducation, en particulier en ce qui concerne l’accès, et la préparation des étudiants
grâce à l’enseignement de diverses disciplines, ainsi que sur les mesures prises pour assurer
l’alphabétisation, les compétences linguistiques et le respect des cultures et des langues
maternelles. Il se déclare toutefois préoccupé par l’absence d’informations sur la manière
dont l’histoire est enseignée (art. 2, 5 et 7).
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32. Étant donné le caractère multiethnique, multiculturel et religieusement
diversifié de la population de l’État partie, et ses différentes expériences historiques, le
Comité recommande que l’histoire soit enseignée de manière à éviter un discours
historique dominant et une hiérarchisation ethnique.
D. Autres recommandations
Ratification d’autres instruments
33. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en
particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui
peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées.
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban
34. À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la
Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner
effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre
2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de
la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
35. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale, le Comité
demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des
renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura prises dans le cadre de la
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, compte tenu de sa
recommandation générale no 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des
personnes d’ascendance africaine.
Consultations avec la société civile
36. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue
avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la
protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la
discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique
et du suivi des présentes observations finales.
Amendement à l’article 8 de la Convention
37. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au
paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la
quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée
générale dans sa résolution 47/111.
Suite donnée aux présentes observations finales
38. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65
de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un
délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des
renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les
paragraphes 20 et 26.
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Paragraphes d’importance particulière
39. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance
particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 12, 16, 22 et 28, et lui
demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements
détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.
Diffusion de l’information
40. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition
du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du
Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues
couramment utilisées, selon qu’il conviendra.
Élaboration du prochain rapport périodique
41. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant
vingt-cinquième et vingt-sixième rapports périodiques d’ici au 6 mars 2020, en tenant
compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement
à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session
(CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes
observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le
Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée
pour les rapports périodiques.
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Annexe 821
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Annexe 823
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- 141 -
Documents d’Information
SG/Inf(2016)15 rev
11 avril 2016
————————————
Veuillez trouver en annexe le rapport que m’a présenté l’ambassadeur
Gérard Stoudmann sur sa visite consacrée aux droits de l’homme en
Crimée
(25-31 janvier 2016)
————————————
Annexe 825
Dans une décision prise lors de leur 1225e réunion, tenue le 15 avril 2015 (point 1.8, paragraphe 5),
les Délégués des Ministres ont « exprimé leur grave préoccupation face à la détérioration continue
de la situation des droits de l'homme dans l’est de l’Ukraine et en Crimée ; souligné une fois de plus
la nécessité de garantir le respect de tous les droits de l’homme, y compris à l’égard des personnes
appartenant à des minorités nationales, notamment les Tatars de Crimée, et de veiller à ce que les
instances pertinentes des droits de l'homme du Conseil de l'Europe puissent mener à bien, et sans
entraves, leurs activités de suivi. » Dans ce contexte, ils ont invité le Secrétaire Général à mener des
consultations politiques avec la Fédération de Russie et l’Ukraine afin de proposer des solutions
viables.
Le Secrétaire Général, à la suite de consultations avec les deux gouvernements, a réussi à envoyer
une délégation chargée des questions de droits de l’homme, et ce, après 18 mois d’absence de toute
présence d’organisations internationales dans la Péninsule. La délégation était dirigée par
l’Ambassadeur Gérard Stoudmann, un éminent diplomate suisse. La délégation, après être restée 7
jours en Crimée et avoir eu plus de 50 réunions avec des représentants de la société civile, des
minorités, des communautés religieuses et des médias, a préparé un rapport.
Ce rapport ne traite d’aucune question liée au statut de la Crimée. Le Conseil de l’Europe respecte
pleinement l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ainsi que constamment exprimé par son Comité des
Ministres.
- 143 -
Rapport au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
par l’Ambassadeur Gérard Stoudmann
sur sa visite en Crimée consacrée aux droits de l’homme
(25-31 janvier 2016)
11 avril 2016
- 144 -
2
Synthèse
A la suite de consultations avec les gouvernements de l’Ukraine ainsi que de la Fédération de Russie,
le Secrétaire Général Thorbjørn Jagland a annoncé le 20 janvier 2016 aux Délégués des Ministres
qu’il allait envoyer une délégation en Crimée, ayant pris en compte les différents appels émanant du
Comité des Ministres, de l’Assemblée parlementaire et des Etats membres invitant le Conseil de
l’Europe à examiner la situation des droits de l’homme en Crimée. Cette délégation avait pour
objectif d’évaluer, du point de vue des droits de l’homme et de l’État de droit, la situation des 2,5
millions de personnes qui habitent la Péninsule et sont couverts par la Convention européenne des
droits de l’homme, ainsi que de formuler des recommandations pertinentes. La délégation était
tenue par les décisions pertinentes du Comté des Ministres du Conseil de l’Europe concernant la
Crimée, et devait s’abstenir de traiter toute question relative au statut de la Crimée.
La délégation fut dirigée par un diplomate suisse, l’Ambassadeur Gerard Stoudmann, lequel était
accompagné de trois membres du Secrétariat du Conseil de l’Europe. Elle est partie pour Kiev le 23
janvier et est arrivée à Simferopol le 25 janvier, après un passage à Moscou. Elle a quitté la Crimée
pour Moscou le 31 janvier. Le Chef de la délégation s’est rendu à nouveau à Kiev le 8 février.
Durant son séjour en Crimée, la délégation a pu rencontrer sans difficulté de nombreux
représentants de la société civile, d’ONG, de communautés religieuses, de minorités nationales (en
particulier les Tatars de Crimée), des médias ainsi que des autorités locales de Simferopol, Yalta,
Bakhchisaray et Sébastopol. En particulier, des rencontres avec la communauté tatare de Crimée
ayant des opinions critiques ou divergentes ont eu lieu. Celles-ci se sont tenues en privé, en des lieux
choisis par les interlocuteurs ou par la délégation. Cette dernière a aussi visité deux écoles avec des
classes où l’enseignement est dispensé en tatar de Crimée et en ukrainien. Le Chef de la délégation a
été autorisé, suite à sa demande spécifique, à rencontrer M. Akhtem Chiygoz, vice-président du
«Mejlis du Peuple tatar de Crimée », sur son lieu de détention.
Le rapport ci-après présente les grands points qui ont été soulevés, notamment les problèmes liés
aux normes et aux engagements consacrés dans la Convention européenne des droits de l’homme
(« la CEDH » ou « la Convention »), ainsi que des recommandations et propositions destinées au
Secrétaire Général pour une possible action rapide. Parmi les problèmes qui doivent être résolus
rapidement, la demande de 16 citoyens ukrainiens détenus en Crimée d’être transférés dans un
autre établissement carcéral sur le territoire sous contrôle de l’Ukraine a été soulevé par la
délégation à la demande des autorités ukrainiennes, en vue de faciliter ce transfert pour des raisons
humanitaires. De plus, toujours à la demande de la partie ukrainienne, le problème des personnes
actuellement en détention provisoire dans d’autres établissements en Ukraine mais dont les dossiers
judiciaires sont restés en Crimée en 2014 a été soulevé en vue d’obtenir le transfert de ces dossiers.
Un nombre de questions qui ont été soulevées de manière récurrente et qui touchent directement
certaines dispositions de la CEDH, telles que celles contenues dans l’article 2 (droit à la vie), l’article
3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements de nature inhumaine et dégradante),
l’article 5 (droit à la liberté et à la sécurité) et l’article 6 (droit à un procès équitable), concernent en
particulier des allégations d’abus commis par des membres des forces de l’ordre, par exemple lors
- 145 -
3
de perquisitions. La disparition d’opposants ukrainiens et tatars de Crimée a également été
soulevée.
Les perquisitions (parfois sans mandat) et le comportement de certains agents des forces de l’ordre
(avec, dans certains cas, des signes clairs d’usage disproportionné de la force), ainsi que des faits
d’intimidation et des menaces d’enlèvement, combinés au fait que de nombreux interlocuteurs ont
indiqué qu’il « ne servait à rien » de porter plainte contre de tels agissements, sont révélateurs des
tensions existantes.
Il apparait que la loi sur l’extrémisme est appliquée et interprétée de manière extensive en tant que
base à ce type d’opérations. Celles-ci semblent cibler principalement les Tatars de Crimée, souvent
ceux ayant des liens avec des membres de la famille ou des amis en exil, parce qu’ils sont considérés
par les autorités locales comme la principale menace en matière d’extrémisme et de contestation à
l’encontre de l’ordre actuel. Dans ce contexte, la création dans la région de Kherson (au nord de la
Péninsule) d’une unité paramilitaire connue comme le « Bataillon tatar » (dont il est cependant
allégué qu’elle ne recrute pas seulement des Tatars de Crimée, mais qu’elle est également ouvert à
tout volontaire musulman), est régulièrement mentionné : d’une part, la menace d’une action
violente par ce groupe est invoquée pour justifier l’application de la loi sur l’extrémisme, les
perquisitions et d’autres opérations ; d’autre part, certains des interlocuteurs Tatars de Crimée qui
ont rencontré la délégation ont exprimé la crainte que le recours à la violence par ce groupe dresse
une partie de la population contre les Tatars de Crimée et conduise à une détérioration des relations
interethniques sur la Péninsule.
En ce qui concerne les disparitions, la délégation a demandé des informations sur des affaires
concernant au total 21 personnes. Elle a noté qu’il n’y a pas de divergences majeures entre les
sources sur le nombre d’affaires particulièrement problématiques – qui concerneraient de 10 à 15
personnes étant soit des Tatars de Crimée soit des Ukrainiens, cinq de ces personnes ayant été
découvertes mortes. Bon nombre des cas suspects mentionnés remontent à 2014. Selon la
procureure, il existe une affaire de meurtre pour laquelle l’enquête est en cours, une autre affaire
où une personne a été retrouvée vivante et, en ce qui concernte toutes les autres affaires, les
recherches se poursuivent. Il conviendra de relever que deux des affaires les plus récentes (2016)
ont été résolues au moment du départ de la délégation et n’avaient apparemment pas de
connotation politique. Il est important que des enquêtes indépendantes et transparentes soient
menées avec diligence et que les développements et conclusions soient présentés publiquement
pour instaurer la confiance et éviter que de nouvelles rumeurs se propagent ; les familles et le public
en général doivent être informés régulièrement de l’avancement des enquêtes, y compris au moyen
de la réactivation du Groupe de contact qui avait été créé à cet effet.
La perception de la délégation aujourd’hui est que les cas de répression, aussi graves qu’ils puissent
être, semblent davantage cibler des opposants à titre individuel, qu’il s’agisse de Tatars de Crimée,
d’Ukrainiens ou d’autres, plutôt que de refléter une politique de répression collective à l’encontre
des Tatars de Crimée en tant que groupe ethnique.
Toutefois, dans ce contexte sensible, la procédure visant à déclarer que « le Mejlis du Peuple tatar
de Crimée » est une « organisation extrémiste », si elle venait à aboutir à une décision judiciaire
d’interdiction, indiquerait un nouveau niveau de répression visant la communauté tatare de Crimée
dans son ensemble. Il convient de noter dans ce contexte que le tribunal de Simferopol a déjà
- 146 -
4
ajourné la procédure à plusieurs reprises. Aujourd’hui, certains membres du Mejlis siègent dans des
fonctions locales de haut niveau, d’autres sont en exil ou en prison – ce qui indique clairement un
clivage au sein du leadership des Tatars de Crimée. Le Mejlis est une structure traditionnelle et
sociale importante de la communauté tatare. Le qualifier d’organisation extrémiste augmente
considérablement le risque d’aliéner encore plus la communauté tatare de Crimée et d’isoler cette
dernière du reste de la population vivant sur la Péninsule. De plus, interdire le Mejlis semblerait
contredire certaines des mesures politiques adoptées jusqu’ici, tels que la reconnaissance de la
langue tatare de Crimée en tant que langue officielle, la réhabilitation des Tatars de Crimée
déportés, la construction d’une mosquée à Simferopol et le maintien de programmes scolaires en
langue tatare de Crimée.
Enfin, bon nombre de questions récurrentes qui ont émergé des rencontres avec des représentants
de la société civile n’avaient pas toujours un lien direct avec les articles applicables de la CEDH. Elles
sont liées à des plaintes concernant une bureaucratie inefficace, une corruption endémique, les
effets du blocus (en particulier concernant la distribution d’eau et d’énergie), l’effet des sanctions
sur les prix, le commerce, les déplacements et les communications. À certains moments, ces
questions reflétaient une atmosphère émotionnellement chargée et de la frustration.
Conclusions
La situation actuelle affecte la population de Crimée de manière significative et à plusieurs égards.
Ce rapport s’efforce de présenter certaines des questions liées à l’application de la Convention
européenne des droits de l’homme, conformément au mandat de la délégation. Ce n’est que par
l’instauration d’un accès régulier à la Péninsule, sous l’autorité du Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe, que certains problèmes pourront être traités de manière plus globale.
En conséquence, la conclusion principale et transversale de ce rapport est qu’il est nécessaire de réouvrir
la Péninsule aux structures de monitoring du Conseil de l’Europe et à d’autres mécanismes
internationaux pertinents, et d’identifier des solutions viables qui permettent à ces structures et
mécanismes de fonctionner efficacement dans les circonstances actuelles. Il est également
important de permettre l’accès et les contacts avec la société civile et ses représentants en Crimée,
en particulier en facilitant les procédures relatives aux déplacements.
En effet, il n’est ni normal, ni acceptable, qu’une population de 2,5 millions d’habitants soit tenue
hors d’atteinte des mécanismes des droits de l’homme établis pour protéger tous les Européens.
Dans ce contexte, de nombreux interlocuteurs, en particulier de la communauté tatare de Crimée,
ont exprimé l’espoir que la visite de cette délégation ne soit pas une visite isolée et que les
structures de monitoring du Conseil de l’Europe seront bientôt autorisées à revenir.
- 147 -
5
I. Remarques introductives
1. Conformément au mandat donné par le Secrétaire Général, le présent rapport ne traite
aucune question liée au statut de la Crimée. De plus, il n’interfère pas avec les requêtes
pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme contre la Fédération de Russie
et l’Ukraine (y compris pour les affaires interétatiques1), avec la surveillance par le Comité
des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour liés à la Crimée dans le cadre des
fonctions qui lui sont conférées par l’article 46 de la Convention, ni avec les programmes et
projets du Conseil de l’Europe en Ukraine ou les travaux du Comité consultatif
international2.
2. La délégation a passé sept jours en Crimée, au cours desquels elle a participé à plus d’une
cinquantaine de réunions. Elle a travaillé en toute indépendance, notamment pour ce qui
est de la possibilité d’organiser des rencontres et réunions qui n’étaient au départ pas
prévues dans le programme qui avait été négocié au préalable. La délégation a rencontré
des représentants de tous les secteurs en Crimée et organisé des réunions dans plusieurs
villes, notamment à Simferopol, Yalta, Sébastopol et Bakhchisaray. L’Ambassadeur
Stoudmann a également pu rencontrer M. Akhtem Chiygoz, vice-président du Mejlis du
Peuple tatar de Crimée, placé en détention à Simferopol en attendant son procès. Avant de
se rendre en Crimée, l’Ambassadeur Stoudmann s’est rendu à la fois à Kiev et à Moscou. À
Kiev, le 23 janvier, il a rencontré M. Pavlo Klimkin, ministre des Affaires étrangères de
l’Ukraine, Mme Valeriya Lutkovska, médiatrice de l’Ukraine, ainsi que les représentants de
la minorité tatare de Crimée – MM. Refat Chubarov et Mustafa Dzhemilev – et des ONG. Le
25 janvier, l’Ambassadeur Stoudmann a rencontré à Moscou le vice-ministre des Affaires
étrangères et secrétaire d’État Grigory Karasin ainsi que la médiatrice Ella Pamfilova. Après
le retour de la délégation, l’Ambassadeur Stoudmann a eu des réunions à Kiev et Moscou.
II. Application de la loi et actions policières
3. L’un des problèmes qui été régulièrement porté à l’attention de l’équipe du Conseil de
l’Europe concerne le comportement de certains agents des forces de maintien de l’ordre. Il
semblerait que des perquisitions, arrestations et contrôles d’identité soient, dans de
nombreux cas, réalisés sans respecter les sauvegardes légales nécessaires et, dans certains
cas, en recourant clairement de manière disproportionnée à la force (y compris en présence
d’enfants), en invoquant pour cela les dispositions légales relatives à la lutte contre
l’extrémisme et le terrorisme. Bien que dans certaines affaires discutées par la délégation,
les services de maintien de l’ordre se soient acquittés correctement de leurs devoirs, des
1 Trois requêtes interétatiques ont été introduites par l’Ukraine à l’encontre de la Fédération de Russie : pour
plus d’informations, voir le communiqué de presse : http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5187816-
6420666.
2 Le Comité consultatif international a été constitué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe est chargé
de veiller à ce que les enquêtes sur les incidents violents qui ont lieu à partir du 30 novembre 2013 satisfassent
à toutes les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme.
- 148 -
6
éléments concordants semblent indiquer l’existence de fautes de la part de policiers dans
l’exercice de leurs fonctions, ce qui entraîne un niveau conséquent de méfiance de la part de
la population à l’égard des forces de l’ordre. Ceci peut également expliquer le fait que les
plaintes pour des allégations de ce type de violations ne soient souvent pas déposées
officiellement auprès des autorités compétentes.
4. La délégation peut confirmer les constats et recommandations de 20113 de la Commission
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) concernant la nécessité d’intensifier les
efforts pour mettre un terme aux actes répréhensibles inspirés à la police par le racisme et la
discrimination raciale et pour enquêter dans toute allégation d’actes répréhensibles commis
par des représentants de la loi à l’égard de personnes relevant du mandat de l’ECRI.
5. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements et de torture, il y a au moins une
affaire pendante devant le Tribunal militaire du District du Caucase du Nord concernant des
allégations à l’encontre de membres du FSB qui se seraient livrés à de tels actes durant la
détention et les interrogatoires d’un citoyen ukrainien, M. Oleksandr Kostenko. Il serait
important de faire en sorte que cette affaire et d’autres signalements de mauvais
traitements4 fassent l’objet d’une enquête effective et, le cas échéant, d’un procès impartial.
« Forces d’autodéfense »
6. Un volet distinct du problème concerne les soi-disant « forces d’autodéfense ». La
délégation a été informée par les responsables régionaux qu’elles avaient été dissoutes et
transformées en deux entreprises de sécurité distinctes, l’une armée, l’autre sans port
d’arme. Toutefois, il n’a pas été possible de clarifier pleinement quels sont actuellement
leurs statuts juridiques et leurs fonctions, ni les allégations selon lesquelles elles auraient été
impliquées dans des disparitions forcées et autres violations, ni de faire le point sur l’état des
enquêtes concernant ces affaires. Des initiatives législatives proposant l’immunité de
poursuite (« loi d’amnistie ») pour des actions commises par les « forces d’autodéfense »
après février 2014 n’ont pas eu de suites ; ce problème avait été soulevé par le Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe durant sa visite en 20145. Toutefois, la
délégation a relevé que des membres de l’entreprise de sécurité sans port d’arme créée
après la dissolution des « forces d’autodéfense » continuent de porter des uniformes et
insignes de type militaire, ce qui peut créer de la confusion à l’égard de leur statut et de
leurs pouvoirs réels.
3 4e Rapport de l’ECRI sur l’Ukraine, adopté le 9 décembre 2011, paragraphes 164, 166 et 168. Voir également
les Conclusions de l’ECRI sur la mise en oeuvre des Recommandations faisant l’objet d’un suivi intermédiaire
adressées à l’Ukraine, paragraphe 3.
4 Par exemple Andriy Shekun et Anatoly Kovalsky, qui auraient été enlevés par les « forces d’autodéfense » et
d’abord amenés à un commissariat puis dans un lieu secret, où ils auraient été détenus (et l’un d’entre eux
torturé) pendant 11 jours ; Gennadiy Afanasiev, impliqué dans l’affaire d’Oleg Sentsov et Alexander Kolchenko,
qui est revenu sur son témoignage, déclarant que celui-ci lui avait été extorqué sous la torture.
5 Voir le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Document CommDH(2014)19,
paragraphes 36 à 40.
- 149 -
7
Recommandations :
 Veiller à ce que les allégations de mauvais traitements et autres violations des droits de
l’homme qui auraient été commis par des membres des forces de l’ordre et des anciennes «
forces d’autodéfense » fassent l’objet d’une enquête effective.
 Veiller à ce que les forces de l’ordre s’acquittent en toutes circonstances de leurs fonctions
conformément au droit applicable et à ce que les sauvegardes appropriées protégeant les
droits des personnes concernées par des opérations policières soient pleinement respectées.
 Il est important de prendre des initiatives pour former les forces de l’ordre aux normes
internes et internationales applicables en matière de droits de l’homme, et de recommander
que, dans l’exercice de leurs fonctions, les forces de l’ordre prennent des précautions
particulières lorsqu’elles ont affaire à des minorités, afin d’éviter de donner toute impression
de discrimination fondée sur des motifs ethniques, religieux ou autres.
 Éviter que les membres des entreprises de sécurité portent des uniformes qui pourraient
amener à les confondre avec des personnels policiers ou militaires.
III. Disparitions
7. Les cas de disparition suspects portés à l’attention de la délégation concernent un nombre
relativement limité de personnes (entre 10 et 15, Tatars de Crimée comme Ukrainiens) ; ces
affaires se sont produites pour la plupart en 2014, mais cette question demeure encore très
sensible, comme l’avait déjà souligné le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du
Conseil de l’Europe6. Les interlocuteurs de la délégation étaient convaincus que, dans
certains cas, les disparus ont été tués.
8. Au vu de la gravité des allégations, il est essentiel de faire en sorte que des enquêtes
effectives soient diligentées – en particulier dans des affaires où des personnes ont été
enlevées ou par la suite retrouvée mortes – et d’informer leurs familles et le grand public.
Un Groupe de contact pour les familles des personnes disparues a été établi en octobre
2014, mais il ne s’est pas réuni depuis avril 2015, alors que les disparitions se sont
poursuivies après cette date. La procureure a été coopérative et a fourni des informations à
la délégation sur un certain nombre d’affaires7, reconnaissant qu’il est nécessaire d’accroître
6 Voir le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Document CommDH(2014)19,
pages 5 à 7.
7 Des informations ont été communiquées sur demande concernant Reshat Ametov, retrouvé mort le 15 mars
2014 avec des traces de mauvais traitements ; Mark Ivanyuk, retrouvé mort le 21 avril 2014 des suites d’un
accident de la route ; Timur Shaymardanov et Seyran Zinedinov, disparus les 26 et 30 mai 2014 ; Leonid Korzh
(dont la disparition a été annoncée le 28 mai 2014 en lien avec celles de MM. Shaymardanov et Zinedinov), qui
vit encore aujourd’hui en Crimée et – selon les informations communiquées par la procureure – nie avoir été
victime d’actes illégaux ; Izlyam Dzhepparov et Dzhavdet Islyamov, qui auraient été enlevés le 27 septembre
2014 ; Edem Asanov, disparu et retrouvé ensuite pendu le 5 octobre 2014. Des informations supplémentaires
sont attendues dans les affaires suivantes : Ivan Bondarets et Vladislav Vashchuk, disparus le 7 mars 2014 ;
Vasyl Chernish, disparu le 15 mars 2014 ; Eskender Apselyamov, disparu le 3 octobre 2014 ; Fyodor Kostenko,
père d’Oleksander, disparu le 3 mars 2015 sur le trajet de Kiev à la Crimée ; Kachok Mukhiddin, tué le 26 juillet
2015 ; Mukhtar Arislanov, 45 ans, aurait été enlevé dans un minibus le 27 août 2015 ; Memet Selimov et
Osman Ibragimov, disparus puis retrouvés morts le 29 août 2015 ; Arlen Terikhov et Ruslan Gnaliev, disparus le
- 150 -
8
la transparence pour ce qui concerne l’avancement des enquêtes. Elle s’est déclarée prête à
prendre des mesures à cet égard, par exemple en organisant des points presse à intervalles
réguliers.
Recommandations :
 Les enquêtes pour des affaires d’allégations d’enlèvement et de disparitions doivent être
effectives et respecter les normes applicables de la Convention européenne des droits de
l’homme (« la Convention »), en particulier pour ce qui concerne les exigences d’adéquation,
d’approfondissement, d’impartialité, d’indépendance, de promptitude et de publicité.
 Il est vital de communiquer des informations appropriées aux familles des victimes
présumées et au public.
 Il est important de réactiver le Groupe de contact pour les familles des personnes disparues,
en tant que mesure de confiance.
IV. La justice
9. Vu le peu de temps dont elle disposait, la délégation n’a pas été en mesure de procéder à
une évaluation exhaustive et détaillée du fonctionnement actuel de la justice en Crimée.
Durant les réunions, il a été mentionné que des informations sur la jurisprudence relative à
la Convention sont fournies par le biais de formations, et que la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (« la Cour ») est publiée et diffusée. Il a été en outre
relevé que les salles d’audience ont été modernisées.
10. Toutefois, la délégation a été informée qu’il existerait d’importantes lacunes dans le
fonctionnement de la justice pénale locale, et notamment une corruption persistante. Dans
ce contexte, la délégation a reçu des rapports relatifs à des allégations de différences de
traitement en ce qui concerne l’arrestation ou la détention provisoire, et a noté en
particulier les allégations de représentants de requérants selon lesquels l’arrestation et/ou la
détention provisoire ne reposaient sur aucune base légale, et que la détention provisoire
était souvent prolongée sans justification. Ces questions relèvent de la Convention (article 5,
droit à la liberté et à la sécurité). Il convient de rappeler à cet égard que, dans des arrêts plus
anciens concernant la Crimée, la Cour avait déjà conclu à des violations de cette disposition
de la Convention.
11. La Procureure a indiqué que ces exigences de la Convention sont prises en compte par les
membres des forces du maintien de l’ordre. Toutefois, à la lumière des discussions dans le
cadre de différentes réunions, la délégation a noté que les normes pertinentes de la
Convention telles qu’interprétées par la Cour ne sont, dans certains cas, pas bien comprises
par toutes les parties.
12. Ce large éventail d’informations a conduit la délégation à observer une forte impression de
méfiance à l’égard de l’application de la justice, et ce, pas uniquement au sein des membres
de l’opposition. Ce manque de confiance fait obstacle à la possibilité de porter plainte et de
15 décembre 2015 à Kerch. Les affaires de deux mineures tatares disparues début 2016 ont également été
résolue avant le départ de la délégation.
- 151 -
9
demander réparation pour des allégations de violation des droits de l’homme. En dépit de
certaines mesures positives, telles que celles mentionnées plus haut, la délégation est
persuadée qu’il reste beaucoup plus encore à faire pour que les exigences de la Convention
concernant le droit à un procès équitable soient ancrées dans la justice, mais aussi dans la
société en général.
13. Il convient de noter que, durant la rencontre entre le Chef de la délégation et M. Akthem
Chiygoz, vice-président du Mejlis du Peuple tatar de Crimée (rencontre évoquée en détail cidessous
au point sur « les établissements pénitentiaires »), ce dernier a demandé que son
procès soit public et qu’il soit suivi par le Conseil de l’Europe.
14. À la demande de la médiatrice de l’Ukraine, la question des personnes actuellement placées
en détention provisoire ailleurs en Ukraine mais dont les dossiers pénaux sont restés en
Crimée en 2014 a été soulevée en vue d’obtenir le transfert de ces dossiers, ce qui
permettrait alors d’y accéder.
15. De plus, la délégation a noté deux problèmes spécifiques ayant des conséquences pour
l’efficacité du fonctionnement de la justice :
 L’adaptation de la législation après mars 2014 et son impact sur les droits et libertés
16. Selon des informations communiquées par la Procureure, 1 557 textes de loi sont entrés en
vigueur depuis mars 2014. Elle a indiqué que le public est informé de l’entrée en vigueur de
nouveaux textes de loi au moyen d’un programme télévisuel hebdomadaire. Étant donné
cependant la prolifération des nouveaux textes de lois, la délégation ne saurait dire si ces
mesures d’information sont adéquates.
17. La délégation a noté l’impression générale au sein de la société que la législation est
devenue plus restrictive et a eu un impact sur les droits et libertés fondamentaux (voir cidessous
notamment sur la liberté expression, d’association et de réunion).
18. La délégation a entendu de plusieurs sources que le processus de réenregistrement imposé
dans de nombreux secteurs (notamment pour les sociétés, associations, biens fonciers,
médias, documents d’identité, plaques d’immatriculation etc.) a eu un impact sur les droits
et libertés y afférents, et a également créé de nouvelles opportunités de corruption. De
manière plus générale, la corruption est perçue comme un problème persistant. La
délégation a été informée des mesures positives adoptées pour s’attaquer à ce phénomène,
notamment par la création de commissions anticorruption. Elle a également été informée
d’affaires spécifiques de corruption qui ont abouti à des limogeages et/ou accusations à
l’encontre d’agents publics. En dépit des efforts déployés, efforts du reste reconnus par
plusieurs interlocuteurs, les résultats sembleraient encore insuffisants face aux attentes du
public. La délégation est certes convaincue de l’importance de la question, mais celle-ci ne
relève toutefois pas de son mandat, pas plus que les questions de citoyenneté et le
problème connexe des permis de résidence.
- 152 -
10
 La base légale des procédures pénales
19. La délégation a relevé que, dans certains cas, des personnes ont été condamnées ou
accusées sur la base de dispositions législatives entrées en vigueur après mars 2014, pour
des faits qui s’étaient produits avant cette date. Deux affaires en particulier ont été portées
à son attention : l’affaire de M. Oleksandr Kostenko - condamné en mai 2015 à quatre ans et
deux mois de prison pour «coups et blessures volontaires » pour avoir frappé un policier
ukrainien à Kiev avec une pierre, le 18 février 2014, et pour « possession illégale d’armes à
feu », et l’affaire actuellement en cours impliquant six personnes, entre autres M. Akthem
Chiygoz, en lien avec les événements qui se sont produits à Simferopol le 26 février 2014.
20. La question des mises en accusation et condamnations sur la base de lois qui n’existaient pas
en Crimée au moment des événements (ce qui consiste de facto à appliquer rétroactivement
une nouvelle législation) ou appliquées à des faits qui se sont produits à Kiev, a été abordée
à la réunion avec la Procureure. Celle-ci a souligné qu’il est absolument nécessaire de ne pas
laisser les crimes impunis, notant en outre que les mises en accusation découlaient du dépôt
de plaintes par les familles des victimes. Sous réserve d’une analyse complémentaire de la
vérification des dispositions juridiques spécifiques, la délégation observe que ces mises en
accusation ou condamnations pourraient se révéler préoccupantes du point de vue de leur
compatibilité avec le principe de légalité, également au sens de l’article 7 (pas de peine sans
loi) de la Convention, tel qu’interprété par la Cour. Il apparait que le réexamen de ces
affaires doit être considéré.
21. La Procureure a informé la délégation que 118 infractions ont été dépénalisées après mars
2014, conformément à la législation applicable, et qu’une révision des sanctions a été
réalisée, ce qui a abouti à la réduction des peines et à la libération de 2 783 détenus sur les 3
142 entre mars 2014 et janvier 2016. La Procureure a indiqué que cette mesure permettait
également de pallier la surpopulation carcérale.
Recommandations
 Les affaires dans lesquelles la base juridique pour la mise en accusation ou condamnation
semble reposer sur l’application rétroactive de dispositions législatives. devraient être
réexaminées.
V. Etablissements pénitentiaires
22. La situation concernant les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en
Crimée avait déjà été examinée dans le passé par la Cour8 et le CPT9. Lors de sa dernière
visite dans la Péninsule (2013), le CPT avait souligné un certain nombre de points
8 Par exemple dans Dvoynykh (req. n° 72277/01 du 12 octobre 2006 (concernant les conditions de détention
de l’établissement de détention provisoire de Simferopol SIZO) ; Yakovenko (req. n° 15825/06) du 25 octobre
2007 concernant l’établissement d’isolement pour détention temporaire ITT de Sébastopol.
9Rapport au Gouvernement ukrainien sur la visite en Ukraine du 9 au 21 octobre 2013, doc. CPT/Inf(2014)15 ;
voir en particulier l’annexe I Liste des Recommandations, observations et demandes d’information du CPT.
- 153 -
11
préoccupants concernant les conditions matérielles du SIZO (l’établissement de détention
provisoire de Simferopol).
23. Bien que des mesures de court terme axées sur l’amélioration de l’alimentation et des soins
de santé aient été signalées à la délégation, les autorités locales ont reconnu qu’il y a encore
beaucoup de travail de fond à faire dans ce domaine pour porter les conditions matérielles
de détention dans les établissements pénitentiaires locaux au niveau des normes
internationales. Dans ce contexte, la construction de deux nouveaux centres de détention a
été notée.
24. Un certain nombre de questions techniques spécifiques relèvent de l’expertise du mandat
du CPT, et exigent davantage de temps pour leur traitement.
25. Durant la visite, M. Stoudmann a également été autorisé à rencontrer M. Akthem Chiygoz,
détenu à Simferopol en attendant son procès. Durant cette rencontre, outre ses autres
demandes (voir le point sur la Justice, page 8), M. Chiygoz a contesté la légalité de son
arrestation. Il ne s’est pas plaint de son traitement par l’administration pénitentiaire ou de
mauvais traitements en prison, mais a mentionné des problèmes de santé qui l’ont poussé à
demander à être examiné par un médecin du secteur privé afin d’obtenir les médicaments et
le traitement appropriés. Or, aucun médecin du secteur privé n’a accepté de l’examiner,
malgré l’accord des autorités pénitentiaires. De plus, tout en reconnaissant qu’il recevait des
visites régulières de membres de sa famille, il a exprimé le souhait que des dispositions
soient prises pour permettre à sa mère âgée, qui a des problèmes de mobilité, de pouvoir lui
rendre visite. Les deux demandes ont été transmises à la Procureure qui a noté qu’elle
suivrait personnellement l’affaire. Ce refus des « citoyens ordinaires » (dans ce cas, les
médecins du secteur privé) d’intervenir dans des affaires politiquement délicates est
toutefois un élément qui contribue à corroborer les allégations sur l’existence d’un climat
d’intimidation et d’isolation de ceux qui sont perçus comme des opposants. De plus, la
question de la santé de M. Chiygoz devrait également être examinée dans une perspective
humanitaire.
26. L’affaire des 16 citoyens ukrainiens10 condamnés avant mars 2014 et qui purgent leur peine
en Crimée a été abordée, compte tenu de leur demande officielle d’être transférés dans une
autre prison en Ukraine. La question avait été soulevée à l’origine en décembre 2015 par le
ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine Pavlo Klimkin à l’occasion d’un entretien avec le
Secrétaire Général Jagland, à qui il avait demandé de l’aider à obtenir ce transfèrement. La
question a ensuite été abordée par la délégation avec des interlocuteurs à tous les niveaux,
en particulier avec la médiatrice à Kiev, afin de trouver une solution appropriée sur une base
humanitaire.
Recommandations
 Toutes les parties intéressées devraient trouver une solution viable pour garantir aux organes
de monitoring du Conseil de l’Europe l’accès aux lieux de détention sur la Péninsule.
10 A l’origine, il semble que 27 détenus aient soumis une demande de transfèrement. Selon les explications
fournies à la délégation, seuls 16 d’entre eux sont concernés maintenant.
- 154 -
12
 Encourager la formation des agents des autorités judiciaires et de poursuite (juges et
procureurs) ainsi que des avocats concernant les exigences de la CEDH pour ce qui est de
l’arrestation et de la mise en détention provisoire.
VI. Tatars de Crimée et autres minorités
27. Des difficultés d’ordre général et des préoccupations touchant les droits des minorités – et
notamment des Tatars de Crimée – avaient déjà été en grande partie identifiées dans des
rapports précédents des structures de monitoring11 du Conseil de l’Europe, et ont été
confirmées par bon nombre d’interlocuteurs de la délégation, y compris les Tatars de Crimée
vus à Kiev.
28. Dans le contexte de la crise actuelle, les allégations d’abus par les autorités de maintien de
l’ordre d’une part, et les accusations de radicalisation sur fond religieux d’autre part, ont
contribué à créer une situation dans laquelle les Tatars de Crimée sont particulièrement
exposés à des violations et à des restrictions de leurs droits et libertés. Aujourd’hui, la
répression semble davantage viser ceux qui sont perçus comme des opposants et/ou leurs
proches, plutôt que refléter une politique répressive systématique à l’encontre des Tatars de
Crimée en tant que minorité, ce qui n’exclut pas des cas de discrimination tels que ceux
signalés ci-après.
29. De fait, un certain nombre de mesures adoptées après mars 2014 sont perçues par les
intéressés comme ayant un effet discriminatoire – directement ou non – sur les Tatars de
Crimée. Tel est le cas par exemple des procédures de réenregistrement des sociétés – qui
selon certains interlocuteurs auraient affecté de manière disproportionnée les petites
entreprises appartenant à des Tatars de Crimée – et de reconnaissance des droits de
propriété foncière. En ce qui concerne ce dernier point, une procédure de régularisation des
droits de propriété pour des terrains occupés par des Tatars de Crimée après leur retour en
Crimée avait été instaurée avant mars 2014, et la délégation a été informée que ceux qui
n’avaient pas mené à terme la régularisation à cette date rencontre maintenant des
difficultés. Des éclaircissements ont été obtenus auprès des autorités locales sur ces deux
questions précises, qui doivent néanmoins être examinées de manière plus approfondie
(voir recommandation ci-après).
30. Il a été relevé qu’un certain nombre de mesures ont récemment été adoptées en vue de
traiter certaines préoccupations de la communauté tatare de Crimée, combinant une
reconnaissance « symbolique » et des actions plus concrètes, par exemple la réhabilitation
des Tatars de Crimée (ce qui implique aussi une augmentation des pensions des personnes
qui avaient été déportées), la reconnaissance du tatar de Crimée comme langue officielle, la
construction d’une mosquée à Simferopol, le maintien de programmes en langue tatar de
11 Voir en particulier le rapport du Comité consultatif sur la Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales à la suite de sa visite ad hoc en Ukraine (21 au 26 mars 2014) ; la Résolution du Comité des
Ministres CM/ResCMN(2013)8 sur la mise en oeuvre par l’Ukraine de la Convention-cadre pour la protection
des minorités nationales (adoptée le 18 décembre 2013) ; le Troisième Avis sur l’Ukraine du Comité consultatif
sur la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, adopté le 22 mars 2012 ; le 4e rapport de
l’ECRI sur l’Ukraine, adopté le 9 décembre 2011.
- 155 -
13
Crimée à l’école. L’adoption de ces mesures a été reçue de manière positive par la
population concernée.
31. Dans le même temps, une autre partie de la minorité des Tatars de Crimée se sent la cible
délibérée de discriminations et de violations des droits de l’homme, estimant que les
mesures ci-dessus sont inefficaces ou non pertinentes. La plupart des allégations liées à des
disparitions et à des violations qui auraient été commises par les services de maintien de
l’ordre concernent en effet les Tatars de Crimée (voir plus haut).
 Représentation des Tatars de Crimée / problèmes liés à la liberté de réunion
32. Plusieurs interlocuteurs ont également signalé des difficultés pour la communauté des
Tatars de Crimée d’obtenir des autorisations de rassemblement. Ces allégations ont
toutefois été nuancées par d’autres représentants de cette même communauté, qui ont fait
valoir que les restrictions rencontrées en 2014 étaient liées au contexte politique spécifique
de l’époque.
33. Il convient de noter que, du fait du boycott des élections locales de septembre 2014 par une
partie de la communauté, le nombre d’élus tatars de Crimée a accusé une brusque chute,
passant de quelque 1 290 avant les élections à 138 seulement.
34. En outre, la délégation a appris que, après sa visite, le ministère public avait demandé, en
invoquant la loi relative à la lutte contre les activités extrémistes que le « Mejlis » (l’organe
exécutif permanent du « Kurultay » – l’Assemblée traditionnelle des Tatars de Crimée) soit
déclaré organisation extrémiste et soit interdit ; ce qui aurait sans aucun doute des
conséquences pour tous les membres de cette assemblée si une décision judiciaire en ce
sens était rendue (il convient de noter que le tribunal a déjà ajourné la procédure à plusieurs
reprises). Une telle décision indiquerait que la répression aurait franchi un nouveau cran,
visant cette fois la communauté tatare de Crimée dans son ensemble.
35. Il importe de garder à l’esprit l’importance que revêt le « Mejlis » pour le peuple tatar de
Crimée, comme l’ont souligné diverses sources - et donc le risque qu’une décision négative
creuse le fossé qui sépare la communauté tatare de Crimée du reste de la population -, de
même que l’importance de préserver des organes traditionnels pour garantir la
représentation de cette communauté.
36. En outre, dans le contexte de la crise actuelle, certains des membres de plus éminents du
« Mejlis » ont quitté la Crimée et ont été mis en accusation, et d’autres, comme M. Chiygoz,
sont placés en détention, alors que d’autres encore occupent d’importantes positions
officielles en Crimée. On voit bien que, dans ce contexte, les tensions et divisions
s’exacerbent au sein de la communauté des Tatars de Crimée.
37. La délégation a également pris note des informations (confirmées par les deux parties)
relatives à la création et à la formation d’un groupe paramilitaire dans la région de Kherson,
au nord de la Péninsule – « le Bataillon tatar », ouvert à la fois aux Tatars de Crimée et à
d’autres volontaires musulmans. Au sein de la communauté des Tatars de Crimée vivant en
Crimée, les craintes sont de plus en plus vives que, si ce groupe était à l’avenir impliqué dans
une action violente à l’encontre de la Crimée, cela exacerbe les sentiments anti-Tatars,
- 156 -
14
aggrave les divisions au sein de la communauté et aboutisse à l’adoption de mesures encore
plus sévères reposant en particulier sur la loi contre l’extrémisme et qui limiteraient
l’exercice de leurs droits par les Tatars de Crimée. La situation est quoi qu’il en soit très
tendue et pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité.
 Liberté d’expression/liberté de la presse
38. La délégation a noté que les Tatars de Crimée sont, de manière générale, libres d’afficher
des drapeaux et des symboles de leur communauté en public. Les bâtiments publics dans
lesquels s’est rendue la délégation continuent d’arborer des inscriptions en tatar aux côtés
d’autres langues officielles.
39. Toutefois, en ce qui concerne les médias des Tatars de Crimée, la délégation a également
pris note de préoccupations concernant une diminution de leur diversité, tel qu’illustré par
l’affaire « ATR TV ». Un quotidien en ligne (qui sortait auparavant sous forme imprimée)
continuait ses activités au moment de la visite12.
40. Le 1er avril 2015, la chaîne privée ATR TV des Tatars de Crimée a cessé d’émettre en même
temps que la chaîne de télé pour enfants « Lale » et la station de radio «Meydan », - toutes
appartenant au même groupe13. Quel qu’ait été le processus administratif qui a abouti à la
fermeture d’ATR (le processus de réenregistrement semble avoir joué un rôle dans ce cas), la
délégation a en tout état de cause pris note de l’attachement à l’égard de cette chaîne et du
sentiment de perte et de frustration causé par sa fermeture - un fait que l’on peut donc
considérer comme ayant significativement réduit la diversité des médias en Crimée. Ce
sentiment de frustration a été probablement l’une des principales raisons qui ont abouti à
l’établissement de la nouvelle chaîne de télévision publique des Tatars de Crimée - « Millet
TV » - qui aurait réembauché une partie des anciennes équipes d’ATR et qui venait juste de
commencer à émettre au moment de la visite. Il reste donc à voir si « Millet » sera
considérée comme un support médiatique représentatif par la communauté des Tatars de
Crimée.
 Autres minorités
41. La délégation a eu l’occasion de rencontrer des représentants de la plupart des autres
minorités vivant en Crimée (Arméniens, Allemands, Grecs, Italiens, Juifs, Karaïmes,
Krimchak) à diverses reprises - mais n’a pas eu l’occasion de rencontrer des représentants de
Roms. Les représentants rencontrés n’ont pas signalé de détérioration dans l’accès à leurs
droits, mais ont plutôt fait état de leurs attentes en vue d’une amélioration de la situation
(par exemple par la restitution des biens religieux aux Karaïmes, par un décret de
réhabilitation en ce qui concerne les Italiens de Crimée). Ils ont déploré l’effet de leur
isolement actuel qui ne leur permet pas de voyager et d’échanger avec leur pays d’origine, y
12 Le journal tatar de Crimée « Advet » ne serait passé à une publication en ligne qu’après avoir rencontré des
difficultés dans le processus de réenregistrement. Il aurait aussi reçu des avertissements motivés par la
législation contre l’extrémisme.
13 Dirigé par Lenur Islamov, l’un des principaux leaders Tatars de Crimée se trouvant maintenant en dehors de
la Crimée.
- 157 -
15
compris pour ce qui est des réunions familiales lorsqu’une partie de la famille vit à l’étranger
et/ou en vue d’un éventuel soutien financier.
Recommandations :
 Trouver une solution viable pour que les structures compétentes du Conseil de l’Europe et
d’autres institutions internationales traitant de questions liées aux minorités puissent
accéder au territoire de la Crimée.
 Les programmes et la ligne éditoriale de la nouvelle chaîne télévisuelle publique des Tatars
de Crimée « Millet » devraient répondre aux besoins et aux attentes de l’ensemble de la
communauté tatare en Crimée, afin qu’elle soit perçue comme une chaîne représentative qui
contribue véritablement à la diversité médiatique.
 S’abstenir d’adopter des mesures pouvant nuire à la représentation de la communauté des
Tatars de Crimée, ou avoir un effet directement ou indirectement discriminatoire.
 La procédure pour la régularisation des terrains et biens fonciers des Tatars de Crimée
devrait être menée à terme sans heurts et tous les obstacles juridiques et pratiques devraient
être surmontés.
 Identifier des moyens viables de faciliter le contact entre les membres d’une minorité et leur
pays d’origine.
VII. Liberté de religion
42. Après le référendum de 2014, les structures juridiques des congrégations religieuses
(comme d’autres personnes morales) ont été tenues de se réenregistrer pour continuer à
exercer leurs activités sous forme d’organisation. La plupart des représentants des
congrégations religieuses, y compris ceux qui siègent au Conseil pour les relations
interethniques et interconfessionnelles, ont indiqué que le réenregistrement n’a pas causé
de difficultés majeures. Toutefois une forte diminution du nombre des organisations
religieuses enregistrées a été relevée – elles sont passées de plus de 1 400 à un nombre
allant de 250 à 400, selon les sources. Il semblerait que bon nombre d’entre elles étaient en
tout état de cause inactives.
43. Deux fêtes musulmanes sont maintenant reconnues comme jours fériés en Crimée, et la
construction d’une mosquée centrale à Simferopol a été annoncée. Des représentants de
congrégations religieuses de plus petite taille, tels que les Karaïmes, se sont réjouis des
récents efforts en matière de restitution des biens religieux et de l’attention portée à la
signification particulière des bâtiments religieux et monuments pour leur identité culturelle
et religieuse.
44. Cela étant, la délégation a noté l’attention particulière portée par les autorités de maintien
de l’ordre à l’Islam, en particulier en lien avec l’application de la législation contre
l’extrémisme. Il semblerait que bon nombre des organisations religieuses ayant cessé
d’exister étaient des organisations musulmanes qui auraient été financées depuis l’étranger.
La recherche de littérature extrémiste interdite (ainsi que d’armes et de preuves de liens
avec des groupes extrémistes et terroristes) a été l’une des principales raisons invoquées
pour les interventions répétées des forces de maintien de l’ordre dans des mosquées, des
écoles coraniques et des logements privés musulmans, dans la plupart des cas des Tatars de
- 158 -
16
Crimée. Selon le Grand Mufti de Crimée et le Mufti de Sébastopol, ceci a poussé les autorités
religieuses à remplacer leur littérature religieuse par des publications religieuses venues de
Russie.
45. Cette question devrait être analysée également la lumière des exigences posées par l’article
9 de la Convention (liberté de pensée, de conscience et de religion) tel qu’interprété par la
Cour.
46. L’ambassadeur Stoudmann a rencontré à Kiev l’Archevêque Clément, qui représente l’Eglise
orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Kiev, lequel a déclaré qu’il ne reste aujourd’hui en
Crimée que 250 fidèles et s’est plaint des difficultés qui empêchent d’utiliser pleinement
leurs bâtiments administratifs à Simferopol et d’y accéder.
Recommandation :
 Des conditions propices et sûres pour la pratique de toutes les religions doivent être
garanties.
VIII. Liberté d’expression et liberté de la presse
47. Durant sa visite, beaucoup d’interlocuteurs ont confirmé à la délégation l’effet restrictif de
l’application de la nouvelle législation (en vigueur depuis mars 2014) sur les supports
médiatiques et les journalistes en Crimée. On s’inquiète également que des conditions plus
sévères, une interprétation plus restrictive du cadre législatif ou un biais administratif
n’aient abouti à réduire la diversité médiatique. Cette impression d’une diversité médiatique
limitée est ressortie clairement d’une réunion de la délégation avec des représentants des
médias locaux.
 Liberté d’expression
48. La délégation a pris note des allégations de restrictions à la liberté d’expression s’appuyant
sur l’argument du « contenu extrémiste », notamment par le biais du contrôle des médias
sociaux. Plusieurs interlocuteurs ont souligné le risque au vu de la loi en vigueur (autrement
dit la législation contre les déclarations extrémistes et/ou séparatistes) pour les militants
et/ou blogueurs qui expriment leur objection au référendum de mars 2014 et à son résultat.
Les mêmes interlocuteurs ont insisté sur le climat d’intimidation entretenu par les agents
des forces de maintien de l’ordre, les menaces à l’encontre de journalistes et la pratique
consistant à adresser des avertissements aux personnes qui postent des contenus en ligne,
toujours au nom de la législation contre l’extrémisme. Ces préoccupations ont été abordées
avec la procureure. Ce problème devrait être traité à la lumière du niveau de protection
accordé par la Cour au débat public pluraliste, à la liberté de la presse et la protection des
sources des journalistes14. Toute atteinte à la liberté expression consacrée par l’article 10 de
la Convention devrait respecter les conditions prévues à l’article 10 § 2 tel qu’interprété par
la Cour.
14 Voir arrêts Castells (Req. n° 11798/85, 23 avril 1992), Roemen et Schmitt (Req. n° 51772/99 du 25 février
2003) et Ernst & autres (Req. n° 33400/96, 15 juillet 2003).
- 159 -
17
 Liberté de la presse
49. La délégation a reçu des informations selon lesquelles, en dehors d’ATR TV et de ses organes
affiliés (voir le point « Tatars de Crimée et autres minorités »), la plupart des organes
médiatiques ont pu mener à bien le processus de réenregistrement après mars 2014.15 Or,
en dehors des médias des Tatars de Crimée, il a été aussi confirmé que plusieurs journaux
ukrainiens ont cessé leurs activités après mars 2014, apparemment pour des raisons
financières ou autres. Il y a des indications qu’un accès limité à des médias ukrainiens
spécifiques est cependant possible dans certaines régions ou par le biais de la télévision
satellitaire. La situation concernant les médias tant tatars de Crimée qu’ukrainiens confirme
une diminution de la diversité des médias après mars 2014. Dans ce contexte, le lancement
d’un nouveau média public pour les Tatars de Crimée - « Millet TV » - devrait être considéré
comme la reconnaissance des besoins et attentes de cette communauté. Cependant, une
analyse approfondie de la situation des médias exigerait plus de temps et d’expertise au cas
par cas, en s’attachant en particulier à l’analyse du processus de réenregistrement.
50. L’impression globale que la délégation a tiré de ses entretiens avec des représentants des
médias et de la société civile est que les médias locaux de Crimée sont plutôt réticents à
creuser les questions sensibles – qu’elles soient politiques ou non. Certains représentants de
la société civile étaient d’avis qu’il est plus facile d’attirer l’attention des médias à Moscou
que celle des médias locaux sur des problèmes très sensibles. Dans la même veine, certains
représentants de la société civile se sont dits préoccupés par le fait que l’accès au temps
d’antenne sur les chaînes locales de la société de TV/radio publique (par exemple à des fins
de sensibilisation) est plutôt limité en Crimée. Une intensification des échanges et contacts
des journalistes locaux avec des journalistes du reste du monde pourrait aider à renforcer le
rôle des médias locaux en tant qu’organisme de surveillance public16.
Recommandations :
 Un accès plus aisé des journalistes à la Crimée serait très important.
 Les programmes et la ligne éditoriale de la nouvelle chaîne de télévision publique des Tatars
de Crimée « Millet » devrait répondre aux besoins et aux attentes de l’ensemble de la
communauté des Tatars de Crimée, afin d’être perçue comme une chaîne représentative qui
contribue véritablement à la diversité du paysage médiatique.
IX. Liberté d’association et de réunion
51. Comme d’autres entités, les ONG de Crimée ont dû se réenregistrer après mars 2014. Selon
les chiffres fournis durant la visite, il y aurait 2 833 organisations à but non lucratif
enregistrées en Crimée. Bon nombre sont encore en cours de réenregistrement, et 331 se
15 D’après les autorités locales, 207 médias déjà enregistrés avant mars 2014 sont parvenus à se réenregistrer
après 2014.
16 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la presse joue un rôle vital de
surveillance publique dans une société démocratique. La Cour a souligné que la liberté de la presse et d’autres
médias offre au public l’un des meilleurs moyens de découvrir les idées et comportements des dirigeants
politiques et de se forger une opinion à cet égard.
- 160 -
18
sont vu refuser l’enregistrement en 2015. Selon les explications fournies, le recul du nombre
d’ONG était partiellement dû au fait que la législation applicable est particulièrement
complexe et très bureaucratique sur le plan administratif (comme l’ont confirmé des ONG
rencontrées par la délégation, en particulier s’agissant de respecter les dispositions relatives
aux « agents étrangers »), ainsi que dû au fait qu’un grand nombre d’ONG qui étaient
enregistrées auparavant n’étaient apparemment pas actives. Des représentants d’ONG se
sont plaints de la difficulté de maintenir et/ou de développer des contacts avec leurs
homologues à l’étranger du fait de restrictions aux communications et aux déplacements.
52. Sur la base de ces informations préliminaires, la délégation est sous l’impression que le
processus de réenregistrement a eu un effet réducteur sur le secteur de la société civile de
Crimée et que les ONG de Crimée semblent plutôt faibles et encore dans l’incertitude sur la
manière de fonctionner dans les conditions actuelles. La délégation est ressortie de l’une des
réunions organisées avec des ONG - au bureau de la médiatrice de Crimée - avec de sérieux
doutes sur l’indépendance de bon nombre d’entre elles. Dans le même temps, il lui a été
rapporté par des associations et ONG réenregistrées oeuvrant dans le domaine social (par
exemple pour l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées etc.) qu’elles
ont maintenant accès à de meilleures opportunités de soutien financier public pour leurs
activités.
53. La délégation a également abordé le problème des restrictions à la liberté de réunion visant
des militants de l’opposition et/ou des groupes de Tatars de Crimée17. Il a été indiqué que,
pour le seul deuxième trimestre de 2015, un bon millier de manifestations ont eu lieu, que
quatre secteurs publics à Simferopol sont réservés aux rassemblements publics et que les
autorisations sont octroyées conformément à la législation applicable. Toutefois, ces chiffres
ne permettent pas de dissiper les inquiétudes concernant les décisions arbitraires ou
politiquement orientées dans le traitement des demandes d’autorisation de tenir des
rassemblements, voire même dans les sanctions dans ce domaine. La délégation relève dans
ce contexte qu’il est essentiel que toute atteinte au droit d’association soit conforme aux
dispositions de l’article 11 § 2 de la Convention (liberté de réunion et d’association), tel
qu’interprété par la Cour.
Recommandations :
 L’enregistrement des associations devrait être accordé de manière non discriminatoire et
sans obstacles injustifiés.
 L’autorisation des rassemblements et autres réunions publiques devrait être accordée de
manière non discriminatoire et sans obstacles injustifiés.
 Il serait important d’identifier des moyens viables de faciliter les contacts entre les acteurs de
la société civile en Crimée et les acteurs de la société civile hors-Crimée.
17 Ainsi, la délégation a entendu dire que les rassemblements organisés par ou auxquels participent des
manifestants pro-ukrainiens entraînent en général des sanctions administratives. Les forces de l’ordre
semblent faire particulièrement du zèle, notamment lorsque des symboles ukrainiens sont déployés.
- 161 -
19
X. Education
54. La question du droit de recevoir une éducation en et des langues minoritaires en Crimée a
déjà été traitée par les structures de monitoring du Conseil de l’Europe dans le passé18. Pour
ce qui est de l’enseignement en langue tatare de Crimée, la délégation n’a pas repéré de
signes manifestes de détérioration de la situation. Bien qu’une incertitude demeure en ce
qui concerne les chiffres fournis19, la délégation a constaté que le nombre de classes
assurant un enseignement en tatar de Crimée a peut-être diminué, mais pas à un niveau
suffisamment significatif pour être préoccupant, du moins pour cette année scolaire. Cela
est également le cas en ce qui concerne les enseignants nouvellement formés et la
disponibilité de manuels, lesquels ont été adaptés et réédités en langue tatare en 2015.
55. Pour l’enseignement en ukrainien, la délégation peut, au contraire, confirmer que le nombre
d’écoles et de classes assurant un enseignement en ukrainien a sensiblement diminué par
rapport à 2013. Selon les autorités locales, ceci est le résultat du libre choix des parents qui
préfèrent désormais que leurs enfants reçoivent une instruction en russe. La délégation n’a
pas été en mesure de vérifier les allégations concernant l’insuffisance d’information des
parents, les pressions pour ne pas choisir l’ukrainien ou le tatar de Crimée comme langue
d’enseignement et les refus injustifiés.
56. Un important changement est intervenu dans le cadre législatif : l’article 10 de la
Constitution de la République de Crimée, adoptée le 11 avril 2014, reconnaît le tatar de
Crimée, le russe et l’ukrainien comme langues officielles. La délégation a visité des écoles «
modèle » où des travaux de rénovation ont été menés récemment, et reçu des informations
concordantes selon lesquelles des investissements sont réalisés dans toute la Crimée pour
rénover des établissements scolaires et en construire de nouveaux.
Recommandation :
 Faire en sorte que les parents soient pleinement informés sur les choix possibles en ce qui
concerne les langues principales d’enseignement.
XI. Questions humanitaires
57. Durant la visite, de nombreux interlocuteurs ont mentionné la situation humanitaire en
Crimée, en particulier du fait du blocus de la Péninsule. Plusieurs interlocuteurs de la société
18 Voir en particulier les préoccupations exprimées dans la Résolution CM/ResCMN(203)8 du Comité des
Ministres sur la mise en oeuvre par l’Ukraine de la Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales, adoptée le 18 décembre 2013, qui recommandait entre autres de « prévoir des garanties juridiques
claires pour le droit à un enseignement en et des langues minoritaires et contrôler régulièrement leur mise en
oeuvre effective ; augmenter et diversifier les opportunités d’étudier dans des langues minoritaires au niveau
universitaire ; faire davantage d’efforts pour fournir aux établissements en langues minoritaires un nombre
suffisant de manuels scolaires de qualité et renforcer les possibilités de formation des enseignants en langues
minoritaires ; adopter des dispositions législatives claires afin d’assurer l’usage des langues minoritaires en vue
de l’accès à l’enseignement supérieur. »
19 La délégation a été informée par les autorités locales que la demande pour des classes assurant un
enseignement en tatar de Crimée continue de baisser, mais ces mêmes autorités locales ont également
confirmé que cela n’aboutirait pas à de nouvelles suppressions d’écoles ou de classes.
- 162 -
20
civile en Crimée ont indiqué à la délégation que la situation s’était aggravée pour les
résidents du fait des blocus successifs (eau, denrées alimentaires et électricité). Sur la base
des constats préliminaires, il y a des raisons de penser que ces opérations de blocus ont eu
et/ou continuent d’avoir un impact non négligeable sur les conditions de vie en Crimée. La
principale préoccupation à cet égard est liée au « blocus de l’eau » (voir ci-après). Les blocus
ont notamment impacté négativement les prix, et les interlocuteurs en ont parlé comme
d’une forme de punition collective. Si le blocus de l’électricité est encore pénalisant,
notamment pour les hôpitaux (en particulier pour les nouveau-nés ou les patients en soins
intensifs), les allégations selon lesquelles des personnes seraient décédées à cause des
coupures d’électricité n’ont pas été confirmées. La délégation a également pris note des
préoccupations exprimées par plusieurs interlocuteurs concernant les restrictions à la liberté
de circulation le long des points de passage, résultant notamment de dispositions
excessivement sévères imposées par les deux parties, et du manque de documents
appropriés.
 Blocus de l’eau
58. La Péninsule a souffert de pénuries d’eau après que les autorités ukrainiennes ont décidé, en
2014, de couper l’approvisionnement en eau puisée dans le Dniepr et acheminée via le canal
du Nord de la Crimée. Il a été indiqué à la délégation que le blocus de l’eau était très
pénalisant pour les activités agricoles du fait de l’impossibilité d’irriguer, en particulier les
rizières. Selon différentes sources, des résidents ont également été directement affectés
dans leur vie quotidienne par la réduction d’eau potable – une situation qui semblerait
persister encore dans certaines zones. De plus, il a été rapporté à la délégation que des
solutions alternatives - faisant appel à des puits artésiens - pourraient avoir contribué à une
salinisation des nappes phréatiques, et certains interlocuteurs ont exprimé à ce sujet des
craintes pour l’environnement. La délégation n’est pas en mesure de tirer de conclusions sur
la question, qui devrait être examinée par des experts.
Recommandation :
 Une évaluation technique par des experts internationaux permettrait de clarifier l’impact du
blocus de l’eau.
- 163 -
Doc. 14139
26 septembre 2016
Recours juridiques contre les violations des droits de l’homme
commises dans les territoires ukrainiens se trouvant hors du
contrôle des autorités ukrainiennes
Rapport1
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteure: Mme Marieluise BECK, Allemagne, Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Résumé
La commission des questions juridiques et des droits de l'homme est profondément préoccupée par la
situation des droits de l’homme en Crimée et dans les «républiques populaires» autoproclamées de Donetsk
et Lougansk («RPD» et «RPL») et par le manque de voies de recours pour les victimes.
La «RPD» et la «RPL», instaurées, soutenues et effectivement contrôlées par la Fédération de Russie, n’ont
aucune légitimité au regard du droit ukrainien ou du droit international. Cela vaut pour toutes leurs
«institutions», y compris les «tribunaux» mis en place par les autorités de fait.
En vertu du droit international, la Fédération de Russie, qui exerce un contrôle de fait sur ces territoires, est
responsable de la protection de la population locale. Dans le cas de la Crimée, la présence militaire russe et
le contrôle effectif exercé par la Fédération de Russie ont été reconnus officiellement par les autorités de ce
pays. En ce qui concerne la «RPD» et la «RPL», le contrôle effectif découle du rôle essentiel, établi d’après
des sources solides, joué par les militaires russes dans la prise de ces régions et dans le maintien du contrôle
sur leur territoire, ainsi que de la dépendance totale de la «RPD» et de la «RPL» vis-à-vis de la Russie sur les
plans logistique, financier et administratif.
En Crimée et dans la zone de conflit de la région du Donbass, de graves violations des droits de l’homme ont
eu lieu. La commission considère que des élections libres et équitables ne sont pas possibles dans ces
régions tant que prévalent le climat d’insécurité, d’intimidation et d’impunité et l’absence de liberté
d’expression et d’information.
1. Renvoi en commission: Doc. 13700, Renvoi 4108 du 30 janvier 2015 et Doc. 13728, Renvoi 4124 du 24 avril 2015.
https://pace.coe.int
https://pace.coe.int
Annexe 826
Sommaire Page
A. Projet de résolution ..................................................................................................................................3
B. Exposé des motifs, de Mme Marieluise Beck, rapporteure ...................................................................... 6
1. Introduction ......................................................................................................................................... 6
2. La situation des droits de l’homme dans les territoires ukrainiens se trouvant hors du contrôle des
autorités ukrainiennes .............................................................................................................................7
2.1. La situation des droits de l’homme en Crimée ............................................................................ 7
2.2. La situation des droits de l'homme dans la «RPD» et la «RPL» ............................................... 10
3. Quels recours juridiques pour les victimes des violations des droits de l’homme commises dans les
territoires ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes? .................................... 17
3.1. Saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ............................................................. 17
3.2. Référence à la Cour pénale internationale ................................................................................22
4. La clause d’amnistie de l’Accord de Minsk II: un obstacle à l’obligation de répondre de ses actes? ....
...............................................................................................................................................................23
5. Conclusions ...................................................................................................................................... 24
5.1. Situation des droits de l'homme en Crimée ...............................................................................24
5.2. Situation des droits de l'homme dans la «RPD» et la «RPL» ....................................................25
5.3. Mise en oeuvre des Accords de Minsk: le lien entre cessez-le-feu et élections .........................26
5.4. Voies de recours ....................................................................................................................... 26
Doc. 14139 Rapport
2
- 165 -
A. Projet de résolution2
1. L’Assemblée parlementaire est profondément préoccupée par la situation des droits de l’homme en
Crimée et dans les «républiques populaires» autoproclamées de Donetsk et Lougansk («RPD» et «RPL»).
2. Elle réaffirme la position qu’elle a exprimée dans les Résolution 2112 (2016), Résolution 2063 (2015),
Résolution 1990 (2014) et Résolution 1988 (2014) de l’Assemblée selon laquelle l’annexion de la Crimée par
la Fédération de Russie et l’intervention militaire des forces russes dans l’est de l’Ukraine constituent des
violations du droit international et des principes défendus par le Conseil de l’Europe.
3. La «RPD» et la «RPL», instaurées, soutenues et contrôlées de manière effective par la Fédération de
Russie, n’ont aucune légitimité au regard du droit ukrainien ou du droit international. Cela vaut pour toutes
leurs «institutions», y compris les «tribunaux» mis en place par les autorités de fait.
4. En vertu du droit international, la Fédération de Russie, qui exerce le contrôle de fait de ces territoires,
est responsable de la protection de leur population. Elle doit par conséquent garantir les droits de l’homme de
tous les habitants de Crimée, de la «RPD» et de la «RPL».
5. Dans le cas de la Crimée, la présence militaire russe et le contrôle effectif exercé par la Fédération de
Russie ont été reconnus officiellement par les autorités de ce pays. En ce qui concerne la «RPD» et la
«RPL», le contrôle effectif découle du rôle essentiel établi de sources solides joué par les militaires russes
dans la prise de ces régions et dans le maintien du contrôle sur leur territoire face à la résistance déterminée
des autorités ukrainiennes légitimes, ainsi que de la dépendance totale de la «RPD» et de la «RPL» vis-à-vis
de la Russie sur les plans logistique, financier et administratif.
6. En Crimée et dans la zone de conflit de la région du Donbass, de graves violations des droits de
l’homme ont eu lieu et continuent d’avoir lieu, comme en attestent de nombreux rapports émanant, entre
autres, du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, de la Mission des Nations Unies de
surveillance des droits de l’homme en Ukraine, de la Mission spéciale d’observation en Ukraine du Bureau
des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE/BIDDH) et de grandes organisations non gouvernementales ukrainiennes ou internationales
de défense des droits de l’homme. Il s’agit notamment d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées,
d’actes de torture et autres traitements inhumains et dégradants, de détentions illégales et de restrictions
disproportionnées de la liberté d’expression et de la liberté d’information.
7. Les victimes de violations des droits de l’homme ne disposent pas de voies de recours internes
effectives:
7.1. en ce qui concerne les habitants de la «RPD» et de la «RPL», les «tribunaux» locaux manquent
de légitimité, d’indépendance et de professionnalisme; les juridictions ukrainiennes situées dans les
zones voisines contrôlées par le gouvernement auxquelles l’Ukraine a transféré la compétence pour les
zones non contrôlées sont difficiles d’accès, ne peuvent obtenir les dossiers restés en «RPD» et en
«RPL» et ne sont pas en mesure d’assurer la mise en oeuvre de leurs décisions dans ces territoires;
7.2. en ce qui concerne les personnes vivant en Crimée, le climat d’intimidation pèse également sur
l’indépendance des tribunaux et, en particulier, sur la détermination de la police et du parquet à amener
les responsables des infractions commises contre les loyalistes ukrainiens – réels ou supposés – à
répondre de leurs actes.
8. En Crimée, les Ukrainiens en général, et les Tatars de Crimée en particulier, vivent dans un fort climat
d’intimidation en raison des violations des droits de l’homme susmentionnées, qui demeurent par ailleurs en
grande partie impunies. Un grand nombre de personnes ont été contraintes de quitter la Crimée.
Parallèlement, tous les habitants de Crimée sont en butte à des pressions considérables visant à les faire se
procurer un passeport russe et renoncer à leur nationalité ukrainienne pour avoir accès aux soins de santé, à
un logement et à d’autres services de première nécessité. A la suite de la dissolution du Mejlis et de ses
instances locales, les Tatars de Crimée ont perdu leur représentation démocratique traditionnelle. Les médias
tatars, ainsi que la pratique de la religion musulmane par les Tatars, ont également été pris pour cible. L’effet
cumulatif de ces mesures répressives constitue une menace pour l’existence même de la communauté tatare
en tant que groupe ethnique, culturel et religieux spécifique.
2. Projet de résolution adopté à l'unanimité par la commission le 6 septembre 2016.
Doc. 14139 Rapport
3
- 166 -
9. Dans la zone de conflit de la région du Donbass, la population civile ainsi qu’un grand nombre de
combattants ont été victimes de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, notamment de
bombardements aveugles ou même intentionnels de zones civiles, parfois déclenchés en raison du stockage
d’armes à proximité et ont subi des violations de leur droit à la vie et à l’intégrité physique et de leur droit au
respect de leurs biens.
10. De nombreux habitants de la zone de conflit du Donbass, des deux côtés de la ligne de contact,
continuent de souffrir au quotidien de multiples violations du cessez-le-feu conclu à Minsk. Ces violations sont
recensées chaque jour par la Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine, malgré les restrictions
d’accès imposées essentiellement par les autorités de fait de la «RPD» et de la «RPL». Les habitants sont
également en butte au climat d’impunité et à la situation de non-droit qui règnent du fait de l’absence
d’institutions étatiques légitimes et opérationnelles, en particulier d’un accès à la justice tel que garanti par
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5). Ils font face également à de graves
difficultés sociales, aggravées par les mesures restrictives imposées par les autorités ukrainiennes sur le
versement des pensions et des prestations sociales. Enfin, l’obligation de réenregistrement imposée
illégalement par les autorités de fait de la «RPD» et de la «RPL» fait peser sur les personnes déplacées de
ces territoires le risque d’être expropriées des biens qu’elles ont laissés derrière elles.
11. Les autorités ukrainiennes ont commencé à engager des poursuites contre les auteurs présumés de
crimes de guerre et d’autres violations des droits de l’homme dans les rangs des forces
progouvernementales. Jusqu’à présent, toutefois, elles n’ont pas accordé aux observateurs internationaux un
accès à tous les lieux de détention, en particulier ceux du Service de sécurité d’Ukraine (SBU).
12. Les Accords de Minsk comprennent des clauses d’amnistie pour les personnes ayant pris part au
conflit armé dans la région du Donbass. L’Assemblée rappelle qu’en vertu du droit international, ces clauses
ne sauraient justifier que les auteurs de violations graves des droits de l’homme restent impunis.
13. S’agissant des élections prévues dans les Accords de Minsk, l’Assemblée considère que des élections
libres et équitables (telles que garanties par l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention européenne
des droits de l’homme (STE no 9)) ne sont pas possibles en «RPD» et en «RDL» tant que prévaut dans ces
régions la situation actuelle, marquée par un climat d’insécurité, d’intimidation et d’impunité mais aussi par
une absence de liberté d’expression et d’information.
14. L’Assemblée regrette que ni la Fédération de Russie ni l’Ukraine n’aient ratifié le Statut de Rome créant
la Cour pénale internationale (CPI); elle relève néanmoins que l’Ukraine, par ses déclarations au titre de
l’article 12.3 du Statut de Rome déposées le 17 avril 2014 et le 8 septembre 2015, a accepté la compétence
de la CPI pour la zone de conflit de la région du Donbass. L’Assemblée se félicite des modifications
apportées à la Constitution ukrainienne, qui ont finalement été adoptées par le Parlement ukrainien et
permettent la ratification du Statut de Rome. Cela dit, l’Assemblée est préoccupée par le fait que ces
modifications n’entreront en vigueur que dans trois ans, et non dès que possible, comme elle l’a
recommandé.
15. L’Assemblée est extrêmement préoccupée par l’absence d’avancées dans l’enquête internationale sur
le vol MH17 abattu au-dessus du Donbass.
16. En conséquence, l’Assemblée demande instamment:
16.1. aux autorités compétentes de l’Ukraine et de la Fédération de Russie:
16.1.1. de mener une enquête effective sur tous les cas de violations graves des droits de
l’homme qui auraient été commises dans toutes les zones se trouvant sous leur contrôle effectif;
16.1.2. d’engager des poursuites contre les auteurs de ces actes, ce qui contribuerait
également à prévenir de nouvelles violations;
16.1.3. d’accorder une indemnisation à leurs victimes, dans toute la mesure du possible;
16.1.4. d’adhérer au Statut de Rome de la CPI;
16.1.5. de mettre pleinement en oeuvre les Accords de Minsk;
16.2. aux autorités russes:
16.2.1. de mettre un terme aux mesures répressives à l’égard des personnes fidèles aux
autorités ukrainiennes dans toutes les régions sur lesquelles elles exercent un contrôle effectif,
notamment la Crimée; en particulier, de rétablir les droits historiques de la communauté tatare
de Crimée et de permettre la restauration de l’Etat de droit dans tout l’est de l’Ukraine;
Doc. 14139 Rapport
4
- 167 -
16.2.2. en parallèle, d’assurer la protection des droits fondamentaux de tous les habitants de la
«RPD» et de la «RPL» et la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, et d’exercer leur
influence en ce sens auprès des autorités de fait;
16.2.3. de faciliter la surveillance indépendante de la situation des droits de l’homme dans tous
les territoires de l’Ukraine se trouvant sous leur contrôle effectif, y compris la Crimée;
16.3. aux autorités ukrainiennes, de simplifier, autant qu’il est dans leur pouvoir, la vie quotidienne
des habitants des territoires se trouvant hors de leur contrôle et des personnes déplacées venues de
ces régions, en allégeant les formalités administratives à effectuer pour bénéficier des pensions et des
prestations sociales et en accordant les moyens matériels et humains nécessaires aux tribunaux des
zones contrôlées par le gouvernement auxquels a été transférée la compétence pour les zones non
contrôlées, afin de faciliter l’accès des habitants à la justice;
16.4. à la communauté internationale, de continuer à porter son attention sur la situation humanitaire
et des droits de l’homme des personnes vivant dans les territoires de l’Ukraine se trouvant hors du
contrôle des autorités ukrainiennes, et de ne pas imposer à l’Ukraine des exigences dont le respect
viendrait renforcer le statu quo illégal;
16.5. à la CPI, d’exercer sa compétence sur la zone de conflit de la région du Donbass dans toute la
mesure autorisée par le droit après les déclarations déposées par l’Ukraine.
17. L’Assemblée décide de continuer à suivre, de façon prioritaire, la situation des droits de l’homme dans
la zone de conflit de la région du Donbass et en Crimée.
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- 168 -
B. Exposé des motifs, de Mme Marieluise Beck, rapporteure
1. Introduction
1. En raison de l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie et de la «guerre hybride» dans la
région du Donbass, qui ont entraîné la proclamation des «républiques populaires» de Donetsk («RPD») et de
Lougansk («RPL»), l’Ukraine a perdu le contrôle effectif de parties importantes de son territoire. L’Assemblée
a condamné avec fermeté l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie et l’intervention militaire russe
dans la région du Donbass, qui constituent des violations du droit international et des valeurs fondamentales
du Conseil de l’Europe3. Je partage sans réserve ce point de vue, mais il reste que l’objet de mon mandat de
rapporteure est d’examiner la situation des droits de l’homme des personnes qui vivent dans ces régions,
dans l’objectif de définir des voies de recours pour les victimes de ce drame. Toutefois, pour être pleinement
objectif et ne pas céder à la tentation de simplement condamner «les deux camps», il n’est pas inutile de
rappeler qui est l’agresseur et qui est la victime de l’agression. Dans une telle situation, l’équidistance
constitue en fait une forme d’inégalité de traitement. Cela dit, le «statut de victime» de l’Ukraine ne donne pas
à ce pays l’autorisation de violer les droits de l’homme. Bien au contraire, comme Mme Kristýna Zelienkova et
moi-même l’avons appris lors de la visite conjointe que nous avons effectuée dans la région du Donbass cette
année, les personnes courageuses qui continuent de vivre dans la zone de conflit et les admirables militants
de la société civile qui s’emploient à les aider et à aider les personnes déplacées en raison du conflit
attendent à juste titre beaucoup des autorités ukrainiennes. Ces dernières doivent donner l’exemple, dans
toute la mesure de leurs capacités.
2. J’aborde donc dans ce rapport la situation des droits de l’homme en Crimée, en «RPD» et en «RPL»,
ainsi que la question des voies de recours dont disposent les victimes de violations des droits de l’homme – y
compris les mesures en vue de prévenir de nouvelles atteintes. Le droit à des élections libres et équitables,
garanti par l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 9),
fait partie des droits fondamentaux de la personne.
3. S’agissant des faits, je m’appuie en premier lieu sur mes propres recherches, notamment la visite
d’information effectuée, en tant que rapporteure de l’Assemblée, conjointement avec Mme Zelienkova, sur ce
que j’ai appris dans le cadre de dizaines de visites dans la zone de conflit ces dernières années en tant que
membre du Bundestag allemand, et sur les auditions d’éminents experts par notre commission lors des
parties de session de l’Assemblée de janvier, avril et juin 2016.
4. Je m’appuie en outre sur les rapports remarquablement complets et cohérents publiés depuis le début
des conflits par des représentants du Conseil de l’Europe, d’autres organes internationaux et de nombreuses
organisations non gouvernementales (ONG), notamment:
– le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, et le représentant spécial du Secrétaire
Général, l’ambassadeur Gérard Stoudmann;
– la Mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine (HRMMU) du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH);
– la Mission spéciale d’observation en Ukraine de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (SMM/OSCE), ainsi que le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme
(BIDDH) et le Haut-Commissaire pour les minorités nationales (HCNM) de cette organisation;
– les nombreux rapports présentés par des ONG nationales et internationales, notamment Amnesty
International (AI), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group (ICG), Open Dialogue
Foundation (ODF), Open Russia Foundation, le Centre des libertés civiques de Kiev, International
Partnership for Human Rights–Kiev, le Groupe de défense des droits de l’homme de Crimée, la
coalition «Justice pour la paix dans le Donbass», le Groupe de défense des droits de l’homme de
Kharkiv, et les multiples organisations de terrain dont nous avons rencontré les représentants à
Marioupol et Dnipro.
3. Résolution 2112 (2016), Résolution 2063 (2015), Résolution 1990 (2014) et Résolution 1988 (2014). Dans ce
contexte, les visites successives de membres de l’Assemblée en Crimée et dans les «républiques populaires» de Donetsk
et Lougansk, à l’invitation des autorités de fait, sont inacceptables (la plus récente étant celle d’une délégation française
conduite par M. Mariani, voir https://www.rt.com/news/354024-french-lawmakers-visit-crimea et les critiques, parfaitement
justifiées, dont Libération s’est fait l’écho: www.liberation.fr/planete/2016/07/31/le-voyage-de-parlementaires-francais-encrimee-
condamne-par-l-ukraine_1469594).
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6
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5. S’agissant de l’analyse juridique, je me fonde en premier lieu sur la Convention européenne des droits
de l’homme (STE no 5, «la Convention») telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme
(«la Cour»).
6. En conclusion, j’avancerai quelques propositions – résumées dans le projet de résolution – pour faire
en sorte que les victimes de violations des droits de l’homme dans les régions relevant de mon mandat
puissent obtenir réparation et que leur situation s’améliore à l’avenir.
2. La situation des droits de l’homme dans les territoires ukrainiens se trouvant hors du contrôle des
autorités ukrainiennes
2.1. La situation des droits de l’homme en Crimée
7. N’ayant pas été en mesure de me rendre en Crimée, je m’appuie pour l’essentiel sur le rapport du
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, M. Niels Muižnieks, et celui du représentant
spécial du Secrétaire Général, l’ambassadeur Gérard Stoudmann4, ainsi que sur les rapports d’autres
organisations internationales (en particulier la HRMMU du HCDH) et d’ONG. Une contribution essentielle a
été celle de M. Mustafa Dzhemilev, ancien président du Mejlis et actuellement membre de la Verkhovna Rada
et de la délégation ukrainienne au Conseil de l’Europe, qui a communiqué une description impressionnante
de la situation dans son pays lors de la réunion de notre commission le 21 juin 2016.
2.1.1. 1 Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
8. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a publié le 27 octobre 2014 un rapport
sur la situation des droits de l’homme en Crimée à la suite de sa visite à Kiev, à Moscou et en Crimée du 7 au
12 septembre 20145. Il a insisté sur le fait que toutes les enquêtes devaient être menées dans le respect des
principes établis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et a souligné que les
auteurs de graves violations des droits de l’homme devaient répondre de leurs actes. Il a mis en avant un
certain nombre de cas précis, dont:
– la disparition et la mort d’un opposant, M. Reshat Ametov, dont l’enlèvement le 3 mars 2014 a été
diffusé sur la chaîne de télévision tatare de Crimée ATR;
– la mort suspecte d’un jeune homme de 16 ans, Mark Ivanyuk, le 21 avril 2014;
– les cas de trois militants de la société civile locale, Leonid Korzh, Timur Shaimardanov et Seiran
Zinedinov, portés disparus entre le 22 et le 30 mai 2014;
– l’enlèvement par des hommes en uniforme de MM. Islyam Dzhepparov et Dzhevdet Islyamov le
27 septembre 2014.
9. M. Muižnieks a également évoqué l’implication alléguée dans des actes de violence des unités dites
d’autodéfense («Samo-oborona»), dont le statut et les fonctions demeurent imprécises, et les actes
d’intimidation perpétrés à l’encontre des Tatars de Crimée et des Ukrainiens de souche qui avaient critiqué
«l’évolution politique récente»6. En avril 2015, le Commissaire a fait une déclaration publique dans laquelle il
a pris la défense de la chaîne de télévision tatare de Crimée ATR TV et a réaffirmé l’idée que les minorités de
Crimée devaient pouvoir pratiquer librement leur religion, recevoir un enseignement dans leur langue et
exprimer leur point de vue sans crainte7.
2.1.2. Le rapport Stoudmann
10. La visite de l’ambassadeur Stoudmann, qui était mandaté par le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe, a donné lieu à quelques polémiques. Plusieurs représentants ukrainiens, et en particulier tatars, ont
estimé que le rapport montrait un parti pris en faveur du camp russe8. Le rapport, qui a été publié avant
4. SG/Inf(2016)15 rev, 11 avril 2016, Rapport présenté au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par
l’ambassadeur Gérard Stoudmann sur sa visite consacrée aux droits de l’homme en Crimée (25-31 janvier 2016) (ciaprès:
«Rapport Stoudmann»).
5. Document CommDH(2014)19 du 27 octobre 2014.
6. Voir également la déclaration du 12 septembre 2014, «Les cas de violations des droits de l’homme en Crimée
doivent être traités», Mission à Kiev, Moscou et Simféropol.
7. «Le Commissaire Muižnieks souhaite qu’ATR TV puisse diffuser sans entraves», déclaration du 2 avril 2015.
8. Voir, par exemple, «What the special mission of the Council of Europe “didn’t notice” in occupied Crimea»,
Euromaidan Press, 30 mai 2016.
Doc. 14139 Rapport
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l’interdiction du Mejlis, déclaré «organisation extrémiste», considérait que «les cas de répression, aussi
graves qu’ils puissent être, semblent davantage cibler des opposants à titre individuel, qu’il s’agisse de Tatars
de Crimée, d’Ukrainiens ou d’autres, plutôt que de refléter une politique de répression collective à l’encontre
des Tatars de Crimée en tant que groupe ethnique»9.
11. Toutefois, le rapport affirmait également que si le Mejlis du Peuple tatar de Crimée venait à être déclaré
«organisation interdite» (ce qui s’est de fait produit entre temps), cela «indiquerait un nouveau niveau de
répression visant la communauté tatare de Crimée dans son ensemble».
12. Fait important, M. Stoudmann a conclu que, dans cette situation, «il n’est ni normal ni acceptable
qu’une population de 2,5 millions de personnes soit tenue hors d’atteinte des mécanismes des droits de
l’homme établis pour protéger tous les Européens». Je ne peux que souscrire à cela.
2.1.3. Rapports de la Mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine (HRMMU) du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
13. La HRMMU10, à qui les autorités de fait ont refusé l’autorisation d’ouvrir un bureau en Crimée, a
fréquemment signalé des actes d’intimidation contre les membres des groupes de population «proukrainiens
», notamment les minorités nationales et religieuses comme les Tatars de Crimée. Dans son
rapport de juin 2015, elle souligne le durcissement du contrôle des médias, qui a par exemple pris la forme
d’un refus de réenregistrer en application de la législation russe au moins sept entreprises de médias de
langue tatare de Crimée, ce qui a entraîné leur fermeture. Cette obligation de réenregistrement a également
compromis la liberté de religion. La HRMMU a également pointé du doigt la situation «dramatique» de
groupes vulnérables, comme les toxicomanes privés d’une thérapie de substitution vitale pour eux11. Dans
son rapport de décembre 2015, la HRMMU relève également la violation du droit à la citoyenneté:
«Leur droit à la citoyenneté a été violé. Bien qu’elles puissent conserver leur passeport ukrainien et
n’encourent pas de sanction si elles omettent de le signaler, les personnes qui vivent en Crimée
reçoivent la nationalité russe par défaut et n’ont d’autre possibilité que de prendre un passeport russe si
elles ne veulent pas perdre leur emploi et le bénéfice des prestations sociales.»12
14. Dans son dernier rapport (le 14e), publié en juin 201613, la HRMMU attire l’attention sur le climat
d’intimidation persistant, nourri par le fait que les disparitions et les homicides perpétrés en 2014 et 2015 n’ont
pas fait l’objet d’enquêtes, et en particulier sur le harcèlement incessant de la minorité tatare (fouilles et
perquisitions violentes, arrestations de masse, transfert de détenus de Crimée dans des prisons russes,
ouverture d’une nouvelle chaîne de télévision – «Millet» – diffusant en langue tatare, dans l’objectif déclaré de
contrer la «propagande anti-russe»14).
2.1.4. Rapports de l’Union européenne
15. A la demande de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen, la direction
générale des politiques externes du Parlement européen a préparé une étude intitulée «The situation of
national minorities in Crimea following its annexation by Russia»15, axée sur la situation des minorités
nationales en Crimée. Elle relève de nombreuses violations des droits de l’homme visant spécifiquement les
minorités, notamment des violations du droit à la vie, à la liberté, à la sûreté, à l’intégrité physique et à la
protection de la propriété, de la liberté d’expression, d’association, de religion et de circulation, et des droits
des minorités en matière de culture et d’éducation.
2.1.5. Rapports d’ONG
16. Pour ce qui est de la situation en Crimée, les rapports de suivi mensuels de la «Mission de terrain sur
les droits de l’homme en Crimée» mise en place en mars 2014 par un groupe d’ONG, parmi lesquelles l’Union
ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme, le Youth Human Rights Movement et le Centre «Almenda»
des droits de l’homme (avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et
du ministère danois des Affaires étrangères) semblent être la source d’information non gouvernementale la
9. Rapport Stoudmann, op. cit., p. 3.
10. Voir plus loin paragraphes 24-34.
11. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 février au 15 mai 2015, p. 6, paragraphe 19.
12. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 août au 15 novembre 2015, p. 4, paragraphe 15.
13. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 février au 15 mai 2016.
14. Ibid., p. 46, paragraphe 194.
15. www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/supporting-analyses.html.
Doc. 14139 Rapport
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plus sérieuse et la plus fiable16. Les rapports mensuels de la Mission de terrain en Crimée fournissent de
précieuses informations sur l’évolution des affaires individuelles et des tendances. La Mission de terrain
donne également des informations détaillées sur les menaces qui pèsent sur la liberté d’expression en
Crimée, notamment sur la liberté des médias, la liberté de réunion et la liberté de religion, depuis l’annexion.
Exemple de cas suivi par la Mission de terrain, le rapport sur la situation en mai 201517 relève l’évolution
d’une pratique employée en Crimée, où les militants pro-ukrainiens sont poursuivis pour des actes commis
avant la prise de contrôle de la Fédération de Russie ou pour leur participation à des événements qui ont eu
lieu hors de Crimée (c’est-à-dire dans d’autres villes ukrainiennes) et qui, selon les autorités de Crimée,
menacent l’ordre établi. C’est également le cas de «l’affaire du 26 février», dans laquelle des poursuites
pénales ont été engagées au titre de l’article 212 du Code pénal de la Fédération de Russie (organisation et
participation à des «troubles de l’ordre public à grande échelle») à l’encontre du vice-président du Mejlis,
M. Ahtem Chiygoz, et de quatre autres militants (MM. Ali Asanov, Eskender Nebiev, Eskender Kantemirov et
Eskender Emirvaliev18). Le rapport sur mai 2015 fournit également des détails troublants sur l’arrestation et la
torture du militant pro-ukrainien Oleksandr Kostenko, condamné par un tribunal de Simferopol sur la base
d’aveux qui auraient été obtenus sous la torture et au terme d’un procès truqué, qui présente de nombreuses
caractéristiques d’un procès motivé par des considérations politiques19. Le rapport couvrant le mois de mai
2016 fait état d’un nouveau cas de disparition d’un militant tatar, à savoir l’enlèvement, le 24 mai 2016,
d’Erwin Ibragimov. Dans son dernier rapport, qui couvre le mois de juin 2016, le groupe d’ONG cite des
déclarations publiques de la procureure générale de Crimée qui font douter de l’effectivité de l’enquête sur la
disparition de M. Ibragimov. Outre les rapports mensuels, le Groupe de défense des droits de l’homme de
Crimée élabore des documents thématiques. L’un d’eux («Crimea: Ukrainian identity banned»), publié en
février 2016, présente de nombreux exemples de persécutions et de discriminations motivées par des
considérations politiques à l’égard des personnes exprimant des idées pro-ukrainiennes. Daté de juin 2016,
«The victims of enforced disappearance in Crimea as a result of the illegal establishment of the Russian
Federation control (2014-2016)», le plus récent de ces rapports thématiques, expose en détail les
circonstances dans lesquelles ces disparitions se sont produites et analyse les obstacles qui viennent
entraver la tenue d’une enquête effective (et notamment les relations que l’on peut qualifier au mieux
d’opaques entre les «forces d’autodéfense de Crimée», soupçonnées d’implication dans ces infractions, et les
autorités – de fait – chargées de l’application des lois en Crimée).
17. Un groupe d’experts ukrainiens, le CHROT, publie également des analyses détaillées sur des
questions spécifiques en matière de droits de l’homme dans le contexte de l’occupation, en particulier sur la
liberté de circulation, le droit de choisir librement sa résidence et le droit de propriété – entre autres:
nationalisation de biens (entreprises, institutions et organisations détenues par l’Etat ou par des syndicats,
entreprises privées); interdiction de la libre disposition de biens privés en cas de non-enregistrement des
biens immobiliers conformément à la procédure russe; démolition de constructions non autorisées par les
autorités de fait (par exemple: démolition d’un édifice de 16 étages dans le quartier de Cape Crystal à
Sébastopol); difficultés rencontrées lors du déménagement de biens entre le territoire occupé et une autre
région de l’Ukraine, et inversement; obligation de réenregistrement conformément à la législation russe de
toutes les personnes morales enregistrées sur le territoire de Crimée et de Sébastopol, au risque d’un refus
dans certains cas, s’accompagnant de la nationalisation du ou des biens20.
18. Des organisations de défense des droits de l’homme de premier plan, notamment Amnesty
International et Human Rights Watch, ont elles aussi publié des rapports approfondis sur la situation des
droits de l’homme en Crimée21. Couvrant la période de février 2014 à février 2016, le rapport élaboré par une
coalition d’ONG ukrainiennes et intitulé «The Peninsula of Fear: Chronicle of Occupation and Violation of
16. Tous les rapports de la Mission de terrain et du Groupe de défense des droits de l’homme de Crimée, depuis avril
2014 jusqu’au plus récent, qui couvre le mois de juin 2016, sont disponibles sur http://crimeahrg.org/en/; de grandes
organisations de défense des droits de l’homme ont elles aussi publié des rapports approfondis sur la situation des droits
de l’homme en Crimée, voir Amnesty International, «Ukraine: One year on: Violations of the rights to freedom of
expression, assembly and association in Crimea», 18 mars 2015, no d’index: EUR 50/1129/2015; Human Rights Watch,
«Rights in retreat: abuses in Crimea»», 17 novembre 2014; et «Russia: independent group targeted over Crimea», 23 juin
2015.
17. Daté du 24 juin 2015, disponible sur: http://crimeahrg.org/en/.
18. Rapport de la Mission de terrain sur les droits de l’homme pour mai 2015 (note 16 plus haut), p. 3.
19. Ibid., p. 5-6.
20. «Crimea beyond rules. Thematic review of the human rights situation under occupation. Issue no 2. Right to
property» (http://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/Crimea_Beyond_Rules_2_en.pdf).
21. Amnesty International, «Ukraine: One year on: Violations of the rights to freedom of expression, assembly and
association in Crimea», op. cit.; Human Rights Watch, «Rights in retreat: abuses in Crimea»,op. cit.; «Russia: independent
group targeted over Crimea», op. cit., et «Ukraine: Fear, Repression in Crimea, rapid rights deterioration in 2 years of
Russian rule», 18 mars 2015.
Doc. 14139 Rapport
9
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Human Rights in Crimea»22 est le document le plus complet sur les violations des droits de l’homme en
Crimée. Enfin, le Centre antidiscrimination Memorial a consacré un rapport détaillé aux violations des droits
des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en Crimée (ainsi que dans la région du
Donbass)23. S’appuyant sur des dizaines de témoignages directs, il évoque la persécution des minorités
sexuelles et de genre ainsi que l’atmosphère de peur, de secret et d’insécurité créée par des individus armés
ouvertement homophobes, et par les décrets et autres dispositions réglementaires pris par les «autorités»
locales sous l’influence de la législation russe, qui limitent les droits des minorités et interdisent la
«propagande en faveur des orientations sexuelles non traditionnelles».
2.2. La situation des droits de l'homme dans la «RPD» et la «RPL»
2.2.1. Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe
19. Le Commissaire s’est rendu du 30 novembre au 5 décembre 2014 à Kiev et dans les régions orientales
de l’Ukraine, y compris dans deux villes (Kurakhove et Krasnoarmiysk) situées près de la ligne de front (de
l’époque). Il a fait la déclaration suivante:
«Ainsi que le signale notamment le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies
(HCDH), de nombreuses violations graves des droits de l’homme se sont produites, impliquant pour
l’essentiel les forces rebelles mais aussi les forces gouvernementales et les bataillons de volontaires
combattant à leurs côtés.»24
20. Le Commissaire a évoqué des informations portant sur «des centaines de cas d’exécutions illégales,
d’enlèvements et de disparitions forcées, ainsi que de torture et de mauvais traitements» et a insisté sur le fait
que les responsables de ces actes devaient en répondre, quelle que soit la partie au conflit à laquelle ils
appartiennent. Il a également mis en avant le drame des 500 000 personnes déplacées à l’intérieur de leur
propre pays et les difficultés rencontrées par les personnes qui résident dans les territoires se trouvant hors
du contrôle des autorités ukrainiennes, notamment les groupes vulnérables comme les personnes âgées, les
personnes handicapées et les personnes internées dans des établissements pénitentiaires ou
psychiatriques25.
21. Le Commissaire a entrepris une autre visite en Ukraine, du 29 juin au 3 juillet 2015, y compris dans
certaines régions de l’est de l’Ukraine se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes (Donetsk). La
déclaration qu’il a faite à la suite de cette visite porte principalement sur les questions humanitaires,
notamment l’accès à l’aide humanitaire des résidents et leur liberté de circulation à travers la ligne de
démarcation et la zone tampon26.
22. La dernière visite du Commissaire dans la zone de conflit de la région du Donbass a eu lieu du 21 au
25 mars 2016. Une courte visite à la ville de Donetsk, durant laquelle s’est déroulée une réunion avec un
cadre de l’équipe de l’«ombudsman» de la «RPD», a été facilitée par la HRMMU des Nations Unies. Dans
son rapport du 11 juillet 201627, le Commissaire a présenté les résultats de ses entretiens avec plus d’une
dizaine de personnes privées de leur liberté de chaque côté de la ligne de contact. Il a jugé particulièrement
convaincants leurs récits détaillés de tortures et de mauvais traitements, qui étaient extrêmement cohérents
alors que les entretiens avaient été menés individuellement. S’agissant des détentions non reconnues, il a
noté que plusieurs de ces personnes détenues dans des zones contrôlées par le gouvernement affirmaient
avoir été détenues au secret et/ou dans des lieux de détention non reconnus pendant au moins une partie de
leur privation de liberté. Celles qui avaient été détenues dans des zones non contrôlées par le gouvernement
étaient placées dans les sous-sols de bâtiments administratifs utilisés «par diverses structures locales
exerçant des fonctions militaires ou sécuritaires, ainsi que par des groupes armés». Le Commissaire a noté
22. Sergiy Zayets (Centre régional pour les droits de l’homme), Olexandra Matviychuk (Centre des libertés civiques),
Tetiana Pechonchyk (Centre d’information sur les droits de l’homme), Darya Svyrydova (Union ukrainienne Helsinki pour
les droits de l’homme) et Olga Skrypnyk (Groupe de défense des droits de l’homme de Crimée): http://helsinki.org.ua/wpcontent/
uploads/2016/05/PeninsulaFear_Book_ENG.pdf.
23. Centre antidiscrimination Memorial, «Violations of the rights of LGBT people in Crimea and Donbass: The problem of
homophobia in territories not under Ukrainian control», juin 2016: http://hro.rightsinrussia.info/hro-org/lgbtrights-10.
24. Déclaration du 8 décembre 2014, «Le conflit dans l’est de l’Ukraine a des conséquences désastreuses sur les droits
de l’homme».
25. Voir aussi Nils Muižnieks, «Eastern Ukraine: the humanity behind the headlines», in Open Democracy, 17 décembre
2014.
26. Déclaration du 4 juillet 2015, «Eastern Ukraine: freedom of movement is vital to preventing isolation and favouring
reintegration».
27. CommDH(2016)27 (en anglais).
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10
- 173 -
que sa demande de visite de lieux de détention à Donetsk avait été rejetée par les autorités de fait, qui ne
permettaient pas ce type de visite par des observateurs internationaux au motif qu’elle n’était pas prévue par
la «législation locale». Il a souligné que les autorités ukrainiennes, de leur côté, accordaient généralement ce
type d’accès. Par contre, en ce qui concerne certains lieux de détention présumés gérés par le Service de
sécurité d’Ukraine (SBU), plusieurs interlocuteurs lui ont dit que des mouvements suspects de détenus
avaient lieu avant une visite de suivi internationale anticipée28. Le Commissaire a également estimé que le
rétablissement de la peine de mort dans les zones non contrôlées par le gouvernement constituait un «recul
regrettable» et qu’il fallait «revenir» sur cette décision29. Enfin, et ce n'est pas le moins important, le
Commissaire rappelle dans son rapport la situation sociale et administrative difficile dans laquelle vivent les
habitants de la zone de conflit.
23. Dans un entretien daté du 26 juillet 2016, le Commissaire Muižnieks s’est dit déçu de ne pas avoir
obtenu l’accès qu’il espérait, pendant sa visite à Donetsk, aux représentants des autorités de fait et aux lieux
présentant un intérêt spécial du point de vue des droits de l’homme.
2.2.2. La Mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine du HCDH
24. En mars 2014, le HCDH a déployé une importante mission de surveillance des droits de l'homme en
Ukraine (HRMMU), dont les bureaux ont été installés à Kiev, Lviv, Odessa, Donetsk et Kharkiv30. Cette
mission regroupant environ 35 observateurs et dirigée initialement par M. Armen Harutunyan31 a été chargée
de rendre compte de la situation des droits de l’homme et d’aider le Gouvernement ukrainien à promouvoir et
à protéger les droits de l’homme.
25. La HRMMU a publié à ce jour 14 rapports de suivi sur la situation des droits de l’homme32, dont le
dernier date de juin 2016 et couvre la période du 16 février au 15 mai 2016. Ces rapports réguliers sont
autant de précieux documents qui fournissent des détails pertinents pouvant permettre d’identifier les victimes
et les personnes soupçonnées d’être les auteurs de graves violations des droits de l’homme comme les
exécutions arbitraires (par exemple de soldats capturés), les actes de torture, les enlèvements et les
bombardements aveugles de civils. La HRMMU exerce clairement ses activités de façon neutre et
indépendante, sur le fondement de son mandat international. Cette attitude est particulièrement appréciable
dans le climat actuel de défiance mutuelle entre, d’une part, les autorités ukrainiennes et, d’autre part, les
dirigeants des «républiques populaires» autoproclamées de Donetsk et Lougansk et les autorités russes, qui
est alimenté par de fréquentes violations du cessez-le-feu et la lutte menée en ce moment sur le front de la
propagande.
26. Les conclusions de la mission du HCDH sont désastreuses. Sur les violations des droits de l’homme
commises par les groupes armés (séparatistes pro-russes), la HRMMU a fait les constats suivants, parmi
d’autres.
«[L]es infrastructures de services publics vitaux, comme l’eau, l’électricité et les eaux usées, ont été
délibérément la cible de groupes armés et ont cessé de fournir leurs services essentiels aux habitants.
Des biens publics et privés ont été saisis illégalement et des logements ont été détruits. Les banques
ont été dévalisées et les mines de charbon ont été la cible d’attaques. Le réseau ferroviaire est
désagrégé. Les hôpitaux et les cliniques ont été contraints de fermer […]. L’Etat de droit n’existe plus, il
a été remplacé par le règne de la violence.»33
«[L]es groupes armés continuent à terroriser la population dans les zones qu’ils contrôlent, en
poursuivant leurs exécutions, leurs enlèvements, leurs actes de torture, leurs mauvais traitements et
leurs autres graves violations des droits de l’homme, y compris sous forme de destruction de
logements et de saisie de biens. Ils enlèvent des personnes contre rançon, pour les contraindre à
effectuer un travail forcé ou pour les échanger contre leurs combattants détenus par les autorités
ukrainiennes.»34
28. Au paragraphe 25; dans son rapport, le Commissaire mentionne aussi une déclaration du 25 mai 2016 du Sous-
Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, qui déplorait le refus d’accès à des lieux situés dans plusieurs
parties du pays où il soupçonnait que des personnes étaient détenues par le SBU.
29. Voir la partie «Executive Summary» du rapport, 2e paragraphe, ainsi que les paragraphes 13 et 14.
30. Voir Concept Note, UN human rights monitoring in Ukraine. Le bureau prévu à Simferopol, en Crimée, n’a pu être
ouvert car les autorités de fait ont refusé d’accueillir la mission et de garantir sa sécurité; voir UN-Assistant Secretary-
General for Human Rights Ivan Simonovic Press Conference in Kiev, Ukraine, 14 mars 2014.
31. Le 23 juin 2015, M. Harutunyan a été élu juge à la Cour européenne des droits de l'homme au titre de l'Arménie.
32. www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAReports.aspx (en anglais).
33. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 15 juillet 2014, p. 3, paragraphe 5.
Doc. 14139 Rapport
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- 174 -
«[L]’effondrement de l’ordre public dans les territoires contrôlés par les entités autoproclamées de la
“république populaire de Donetsk” et de la “république populaire de Lougansk” est encore aggravé par
les hostilités qui opposent actuellement les forces armées ukrainiennes et les groupes armés. La
poursuite des hostilités s’accompagne de violations du droit international humanitaire et a des
conséquences désastreuses sur la jouissance générale des droits de l’homme par les habitants de
cette région, dont le nombre est estimé à 5 millions. Dans les lieux directement touchés par les
combats, comme à Debaltseve, Donetsk et Horlivka, les habitants ont imploré l’aide de la HRMMU, en
déclarant “tout ce que nous voulons, c’est la paix”.»35
27. Les rapports de la HRMMU constatent clairement que la «professionnalisation» des «groupes armés»
qui combattent dans l’est de l’Ukraine est de plus en plus «ouvertement reconnue» et «va de soi».
«Leur commandement est en bonne partie composé de ressortissants de la Fédération de Russie
entraînés et endurcis par l’expérience de conflits tels que ceux de Tchétchénie et de Transnistrie […].
Ils utilisent désormais de l’armement lourd, notamment des mortiers et des canons anti-aériens, des
chars d’assaut et des véhicules blindés, ainsi que des mines terrestres.»36
«L’absence de contrôle effectif du Gouvernement ukrainien sur de larges portions de la frontière avec
la Fédération de Russie (dans certaines zones des régions de Donetsk et de Lougansk) a continué de
faciliter l’arrivée de munitions, d’armements et de combattants dans les territoires contrôlés par les
groupes armés. La forte présence militaire de part et d’autre de la ligne de contact s’accompagnait de
risques persistants de reprise des hostilités. Malgré le respect général du cessez-le-feu, la présence
d’équipement militaire près d’infrastructures civiles demeurait une menace pour la sécurité de la
population locale.»37
28. D’après les éléments réunis, entre le début des hostilités à la mi-avril 2014 et le 15 mai 2016, au moins
9 371 personnes ont été tuées et 21 532 blessées, tandis que des centaines d’autres restent portées
disparues. La HRMMU considère ces chiffres comme une estimation prudente. La tendance générale à la
baisse du nombre de victimes civiles depuis le cessez-le-feu de septembre 2015 s’est poursuivie. Pour
autant, la HRMMU a encore recensé 113 victimes liées au conflit dans l’est de l’Ukraine entre février et mai
2016 (14 tués et 99 blessés)38. La HRMMU a reçu de nouvelles informations sur des assassinats, des actes
de torture et des mauvais traitements, ainsi que des arrestations illégales, des cas de travail forcé, des actes
de pillage, des demandes de rançon et des extorsions de fonds dans les territoires contrôlés par les groupes
armés. La persécution et l’intimidation des personnes soupçonnées d’être favorables au pouvoir central
demeurent très répandues. La population des territoires contrôlés par les groupes armés est de plus en plus
isolée du reste de l’Ukraine, car le Gouvernement ukrainien a décidé de réinstaller provisoirement ailleurs les
institutions publiques de ces territoires et de cesser le versement de fonds et le décaissement des dépenses
sociales aux établissements et aux particuliers. Les catégories de population les plus vulnérables (les
retraités, les familles avec enfants, les personnes placées en établissement) sont évidemment celles qui
souffrent le plus de cette situation. Enfin et surtout, les habitants des «républiques populaires» subissent le
système de permis mis en place par un arrêté provisoire du SBU le 21 janvier 2015, qui restreint la liberté de
circulation à travers la ligne de contact. D’après la mission du HCDH, ce système continue d’entraîner des
retards et des pratiques de corruption intolérables (même si une permanence téléphonique créée par la
Direction des opérations antiterroristes pour recueillir les plaintes semble avoir quelque peu amélioré les
choses39). Quatre civils ont été tués et huit autres blessés le 27 avril 2016 lors du bombardement de nuit d’un
34. Déclaration devant le Conseil de sécurité de M. Ivan Šimonović, sous-secrétaire général aux droits de l’homme,
réunion sur l’Ukraine, 24 octobre 2014: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?
NewsID=15212&LangID=E.
35. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 février au 15 mai 2015, p. 3, paragraphe 4.
36. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 15 juillet 2014, paragraphe 8; HCDH, Report on the human
rights situation in Ukraine, 17 août 2014, paragraphe 2 («Les groupes armés possèdent désormais un équipement
professionnel et semblent bénéficier d'une fourniture régulière d'armes sophistiquées et de munitions, qui leur permettent
d'abattre les aéronefs militaires ukrainiens, comme les hélicoptères, les avions de combat et les avions de transport»);
HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 septembre 2014, paragraphe 3: «Les groupes armés des
“républiques populaires” autoproclamées de Donetsk et de Lougansk ont été étoffés par un nombre croissant de
combattants étrangers, parmi lesquels des ressortissants de la Fédération de Russie. Le 27 août, le prétendu “Premier
ministre” de la “république populaire de Donetsk”, Alexander Zakhartchenko, a déclaré à la télévision d'Etat russe que
3 000 à 4 000 Russes combattaient aux côtés des groupes armés, et notamment d'anciens ou d'actuels soldats russes en
congé»); voir aussi p. 7, paragraphe 21; HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 février au 15 mai
2015, p. 4, paragraphe 6.
37. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 août au 15 novembre 2015, p. 5, paragraphe 22.
38. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 février au 15 mai 2016, paragraphes 3, 23 (et note 23), 24
et 26.
Doc. 14139 Rapport
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point de contrôle dans le village d’Olenivka (situé sur la route reliant Marioupol à la ville de Donetsk).
L’analyse du cratère réalisée par l’OSCE établit la responsabilité des forces armées ukrainiennes40. Pour la
HRMMU, «[i]l s’agit d’une puissante illustration des conséquences des restrictions imposées à la liberté de
mouvement, qui obligent les civils à s’exposer durablement à la violence et aux risques liés aux hostilités en
cours près de la ligne de contact».
29. Les rapports antérieurs de la HRMMU fournissent des récits détaillés d’autres violations particulières
des droits de l'homme et du droit international humanitaire par les combattants séparatistes, comme:
– les tirs de roquettes qui ont visé, le 24 janvier 2015, la place du marché de la ville de Marioupol,
contrôlée par le gouvernement, et ont fait au moins 31 morts et 112 blessés et, le 13 janvier 2015, un
bus à un point de contrôle ukrainien situé près de la ville de Volnovakha, contrôlée par le
gouvernement, et qui ont fait 13 morts et 18 blessés parmi les civils41;
– les boucliers humains utilisés pour installer des équipements militaires et servir de base au lancement
d’attaques au sein de zones densément peuplées, ce qui met la population civile en danger42;
– le pilonnage des civils qui tentent de quitter les zones de conflit (notamment l’attaque qui aurait été
lancée par des groupes armés le 18 août 2014, entre les localités de Novosvitlivka et Khryashchuvate,
contre une colonne de véhicules dans laquelle se trouvaient des civils qui évacuaient Lougansk et qui a
fait au moins 17 morts)43. Selon la HRMMU, «[l]es informations recueillies laissent penser que certains
épisodes de pilonnage ont coïncidé avec l’évacuation des civils, qui peuvent avoir été pris pour cible
pour empêcher cette évacuation»44;
– l’assassinat délibéré de soldats qui s’étaient rendus ou cherchaient à se rendre45 et les mauvais
traitements infligés à des soldats capturés46;
– l’instauration de la peine de mort par les «républiques populaires» de Donetsk47 et Lougansk48;
– la violation des droits électoraux des habitants des «républiques populaires» de Donetsk et Lougansk,
que des groupes armés ont empêchés de participer aux élections présidentielle et législatives
nationales en mai et octobre 201449, tout en les obligeant à prendre part au «référendum
d’autodétermination» du 11 mai 2014 et aux prétendues «élections» du 2 novembre 2014, organisés
par les groupes armés en violation de la Constitution ukrainienne et de la plupart des normes
internationales fondamentales50.
30. La HRMMU a constaté que les «structures de gouvernance» parallèles de la «république populaire de
Donetsk» et de la «république populaire de Lougansk» poursuivaient leur consolidation, avec leur propre
cadre législatif, y compris un système parallèle d’application des lois et d’administration de la justice («police»,
«procureurs» et «tribunaux»), en violation de la Constitution ukrainienne et contre l’esprit des Accords de
39. Ibid. (note 38), paragraphe 88.
40. Ibid. (note 38), paragraphe 20.
41. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 1er décembre 2014 au 15 février 2015, p. 4, paragraphe 6, et
p. 7, paragraphes 24 et 25.
42. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 17 août 2014, p. 3, paragraphe 4; HCDH, Report on the
human rights situation in Ukraine, 16 septembre 2014, p. 3, paragraphe 4, et p. 7, paragraphe 24.
43. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 septembre 2014, p. 7, paragraphe 24; voir aussi le
rapport du 17 août 2014, p. 3, paragraphe 4: «Les groupes armés ont continué à empêcher les habitants de partir,
notamment en les harcelant aux points de contrôle où, selon les informations données par ces habitants, ils les dévalisent
et tirent sur les véhicules dans lesquels se trouvent des civils qui fuient la région.»
44. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 1er décembre 2014 au 15 février 2015, p. 8, paragraphe 29.
45. Ibid., p. 9, paragraphe 32 (qui mentionne des incidents survenus à Krasnyi Partyzan le 24 janvier 2014, lesquels sont
étayés par des séquences vidéo réalisées par les groupes armés eux-mêmes, et la découverte à l'aéroport de Donetsk
des corps de soldats ukrainiens exécutés, «les mains liées par des câbles électriques»; voir également HCDH, Report on
the human rights situation in Ukraine, 16 février au 15 mai 2015, p. 8-9, paragraphes 31-32, qui donne des précisions sur
le cas du soldat ukrainien Ihor Branovytskyi, victime d'une exécution sommaire, et sur les allégations qui concernent plus
particulièrement le commandant du «bataillon Sparta».
46. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 1er décembre 2014 au 15 février 2015, p. 10, paragraphe 33,
qui évoque un incident survenu le 22 janvier 2015: une douzaine de soldats ukrainiens capturés à l'aéroport de Donetsk
ont été contraints de marcher dans les rues de Donetsk et plusieurs d'entre eux ont été agressés par le commandant d'un
groupe armé et par des spectateurs.
47. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 September 2014, paragraphe 9 (création de tribunaux
militaires chargés d'appliquer la peine de mort en cas d'homicide assorti de circonstances aggravantes).
48. «Belarus and Ukrainian rebels keep death penalty alive in Europe», Euractiv, 17 avril 2015.
49. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 15 décembre 2014, p. 7, paragraphe 25.
50. Ibid., p. 3, paragraphe 3, et p. 4, paragraphe 11.
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Minsk. Le rapport le plus récent publié en juin 2016 indique que «[l]e HCDH craint que le développement de
structures parallèles d’“administration de la justice” n’entraîne des violations systématiques des droits des
personnes privées de liberté par les groupes armés et l’adoption de décisions contraires aux normes relatives
aux droits de l’homme»51.
31. La HRMMU rappelle que les «cadres» de la «RPD» et de la «RPL» sont responsables et devront
rendre des comptes pour les violations des droits de l’homme commises sur les territoires placés sous leur
contrôle. Cela vaut tout particulièrement pour les personnes assumant une responsabilité directe en raison de
la chaîne de commandement pour les actes perprétrés par les auteurs52.
32. La HRMMU ne manque pas non plus de signaler des violations présumées du droit international
humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme commises par les forces ukrainiennes, en
particulier le SBU et certains bataillons de volontaires, sous la forme de bombardements disproportionnés ou
aveugles de zones habitées53, d’enlèvements de civils aux fins d’échanges de détenus54, d’arrestations
arbitraires, de détentions au secret et de mauvais traitements sur des détenus55. La HRMMU a raison
d’insister sur le fait que les auteurs de ces violations doivent rendre compte de leurs actes au même titre que
les combattants séparatistes56. Dans son dernier rapport, elle relaie des allégations concernant plus de
20 cas de détention arbitraire et au secret et d’actes de torture. Un centre de détention géré par le SBU à
Kharkiv est soupçonné d’être utilisé à ces fins57. Jusqu’à présent, le SBU a refusé l’accès aux observateurs
internationaux, tout comme les «autorités de fait» de la «RPL» et de la «RPD»58. La HRMMU note que «la
détention arbitraire, la torture et les mauvais traitements demeurent des pratiques profondément
enracinées»59.
33. Sur le plan de l’obligation de répondre de ses actes, la HRMMU prend note des efforts faits par
l’Ukraine pour traduire en justice les auteurs de violations issus de ses propres rangs. Entre mars 2014 et
février 2016, le Bureau du procureur militaire aurait enquêté sur 726 infractions commises par des membres
des forces armées (dont 11 homicides, 12 cas de torture et 27 privations arbitraires de liberté). 622 personnes
ont été inculpées et 381 d’entre elles ont fait l’objet d’un acte d’accusation; 272 personnes ont été jugées
jusqu’à présent60. Mais le HCDH reste préoccupé par la façon dont les autorités ukrainiennes administrent la
justice, en particulier à l’égard des personnes accusées d’implication dans les groupes armés:
«L’application d’un cadre antiterroriste et sécuritaire aux détentions liées au conflit a créé un
environnement permissif et un climat d’impunité.»61
34. Le HCDH relève également que les groupes armés ont eux aussi pris des mesures pour «poursuivre»
les auteurs dans leurs propres rangs. Le «Bureau du procureur général» de la «RPL» aurait déclaré que des
poursuites pénales contre les membres de deux groupes armés dirigés par «Batman» et Serhii Ksohorov
avaient été engagées devant le «tribunal militaire» de la «RPL».
51. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 février au 15 mai 2016 (note 38), paragraphe 66.
52. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 août au 15 novembre 2015, p. 3, paragraphe 6.
53. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 1er décembre 2014 au 15 février 2015, p. 7, paragraphe 25
(le pilonnage d'un trolleybus et d'un arrêt des transports publics à Donetsk le 22 janvier 2015 a fait 13 morts et 12 blessés
parmi les civils; celui de la ville de Horlivka, tenue par les groupes armés, le 29 janvier 2015, a fait huit morts et 19 blessés
parmi les civils).
54. Par exemple, HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 février au 15 mai 2015, p. 13,
paragraphe 53 (qui mentionne le cas d'un habitant de la ville de Sloviansk, sous contrôle du gouvernement, qui aurait été
«échangé» à trois reprises).
55. Ibid., p. 10-12, paragraphes 40-49.
56. Par exemple, HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 février au 15 mai 2015, p. 3, paragraphe 5,
et p. 5, paragraphe 13; HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 17 août 2014, p. 3, paragraphe 4; HCDH,
Report on the human rights situation in Ukraine, 16 septembre 2014, p. 3, paragraphe 4, p. 5, paragraphe 10, et p. 7,
paragraphe 24.
57. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 février au 15 mai 2016 (note 38), paragraphes 30-34 et
58‑59.
58. A sa réunion de juin 2016, la commission a invité son président à demander des informations au CPT sur cette
question.
59. HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 16 février au 15 mai 2016 (note 38), paragraphe 29.
60. Ibid., paragraphe 55.
61. Ibid., paragraphe 57.
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2.2.3. La mission d’observation de l’OSCE
35. La Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine (SMM), actuellement dirigée par
l’ambassadeur Ertuğrul Apakan (Turquie), a été instituée le 21 mars 2014 par la décision no 1117 du Conseil
permanent de l’OSCE. Cette décision a chargé la SMM, entre autres tâches, d’«établir et [de] consigner les
faits en réponse à des incidents et des rapports d’incidents spécifiques, notamment ceux concernant des
violations présumées des principes et engagements fondamentaux de l’OSCE» et de «suivre et soutenir le
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les droits des personnes
appartenant à des minorités nationales»62. La SMM est une mission civile, non armée, qui assure une
présence permanente sur le terrain dans toutes les régions d’Ukraine, à l’exception de la Crimée. Elle est
principalement chargée d’observer et de rendre compte de manière impartiale et objective de la situation en
Ukraine, ainsi que de faciliter le dialogue entre toutes les parties à la crise. Son mandat couvre l’ensemble du
territoire ukrainien, y compris la Crimée. Le siège de la mission est à Kiev, où Mme Zelienkova et moi-même
avons eu une réunion très constructive avec l’ambassadeur Apakan. Les équipes d’observation de la SMM
sont présentes dans les 10 plus grandes villes du pays: Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano-Frankivsk,
Kharkiv, Kherson, Kiev, Lougansk, Lviv et Odessa. Quelque 350 observateurs travaillent actuellement dans
les régions de Donetsk et Lougansk.
36. La SMM rédige des rapports quotidiens63, qui sont synthétisés sous forme de rapports
hebdomadaires64 et fournissent des informations (très) précises sur les faits constatés, notamment les
violations du cessez-le-feu (avec des précisions sur le nombre et la nature des tirs et des détonations, ainsi
que sur leur origine et auteur probables), l’évaluation des dommages (notamment de l’origine probable d’un tir
de grenade ou de missile grâce à «l’analyse du cratère»), la surveillance des sites sur lesquels est transféré
l’armement retiré conformément aux accords de cessez-le-feu de Minsk I et II, les documents relatifs au
franchissement des frontières, etc. La SMM rend également compte des incidents à l’occasion desquels
l’accès à certains sites a été refusé aux observateurs, ou lorsqu’ils n’ont pu y accéder en raison de problèmes
de sécurité ou de sûreté qui n’avaient pas été réglés. Selon la SMM, la majorité de ces incidents sont la
responsabilité des groupes armés. Le 26 juillet 2015, une patrouille d’observation de l’OSCE a même été la
cible de tirs de mitrailleuse, de mortier et de grenade, qui ont gravement blessé l’un des observateurs65.
37. J’ai lu un grand nombre de ces rapports, dont l’objectivité, la neutralité et les précisions sont
impressionnantes. Il est regrettable qu’ils aient si peu retenu l’attention des responsables politiques en
Europe. Au vu de ces rapports, il est bien difficile de ne pas désespérer de la situation, puisque des violations
des accords de cessez-le-feu continuent chaque jour de se produire. Le fait que la SMM, dû à son mandat
limité, n’est à l’occasion même pas autorisée de faire rapport sur des faits effectivement observés, tels que
des transports à travers la frontière entre la Russie et l’Ukraine, est aussi très regrettable.
38. La SMM réalise également des rapports thématiques66. Le dernier en date, qui porte sur «L’accès à la
justice et le conflit en Ukraine» (22 décembre 2015), examine les implications de la réinstallation de tous les
services judiciaires, répressifs et administratifs des zones non contrôlées par le gouvernement à celles sous
contrôle gouvernemental. Il décrit les difficultés d’accès à des services judiciaires effectifs et équitables, qui
trouvent leur origine dans les mesures prises par les «républiques populaires» autoproclamées et dans la
réinstallation des services publics, motivée par la perte de contrôle de l’Etat sur certaines zones. Le rapport
indique que l’accès à la justice reste très limité en raison de l’absence de services judiciaires légitimes dans
les zones non contrôlées par le gouvernement, de la perte de dossiers judiciaires, des restrictions de la liberté
de mouvement et de la difficulté de notifier l’ouverture des procédures dans ces régions. La SMM souligne
également que l’administration judiciaire «réinstallée» est confrontée à des problèmes comme le manque de
ressources, les difficultés pour reconstituer les dossiers judiciaires ainsi que l’incapacité à exécuter les
jugements dans les zones se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes. Les auteurs du rapport se
penchent aussi sur les détentions illégales dans les zones sous contrôle gouvernemental et dans celles non
contrôlées par le gouvernement. Le processus de réinstallation des tribunaux et le développement de
systèmes de «justice» parallèles s’est aussi traduit par des privations de liberté arbitraires de part et d’autre
62. Décision no 1117 du Conseil permanent de l’OSCE, Déploiement d'une mission spéciale d’observation de l’OSCE en
Ukraine, PC.DEC/1117, 21 mars 2014; voir en particulier les «questions/réponses» (en anglais).
63. www.osce.org/ukraine-smm/daily-updates (en anglais).
64. Qui ne sont pas rendus publics (mais mis à la disposition des gouvernements des Etats membres de l'OSCE).
65. Déclaration de l'observateur en chef adjoint Alexander Hug, «Direct violence committed against OSCE monitors, one
monitor hospitalized», 30 juillet 2015.
66. www.osce.org/ukraine-smm/156571 (en anglais). Voir par exemple les rapports «Gender Dimensions of SMM’s
Monitoring: One Year of Progress» (22 juin 2015); «Freedom of movement across the administrative boundary line with
Crimea» (19 juin 2015), «Protection of Civilians and their Freedom of Movement in the Donetsk and Luhansk Regions»
(13 mai 2015) et «Findings on Formerly State-Financed Institutions in the Donetsk and Luhansk Regions» (30 mars 2015).
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de la ligne de contact. Dans les zones contrôlées par le gouvernement, la perte de dossiers concernant les
régions contrôlées par la «RPD» et la «RPL» empêche des personnes condamnées d’interjeter appel et les
détentions provisoires se prolongent pendant que les procureurs tentent de reconstituer les dossiers
judiciaires. Dans les régions contrôlées par la «RPD» et la «RPL», les personnes privées de liberté sont
présentées à des «tribunaux» parallèles nouvellement créés qui n’offrent aucune garantie de transparence et
suscitent des préoccupations en matière d’équité de la procédure; de plus, les jugements des tribunaux
«réinstallés» qui acquittent ou libèrent des personnes détenues dans les zones non contrôlées par le
gouvernement ne peuvent être exécutés. En résumé, le rapport atteste de l’incapacité des autorités
ukrainiennes comme des «républiques populaires» autoproclamées de Donetsk et de Lougansk à garantir
l’accès à la justice67.
2.2.4. Les rapports d’ONG internationales ou nationales de défenseurs des droits de l’homme
39. Les principales organisations internationales de défense des droits de l’homme, comme Amnesty
International et Human Rights Watch, ont publié plusieurs rapports approfondis sur les violations des droits de
l’homme commises au cours de l’actuel conflit dans l’est de l’Ukraine, qui confirment et corroborent les
constatations des missions d’observation du HCDH et de l’OSCE. Les groupes locaux de défense des droits
de l’homme assurent également la publication régulière d’informations, dont de brefs articles et des
déclarations, qui contribuent à continuer de sensibiliser l’opinion publique à la situation critique des victimes68.
Amnesty International se concentre avant tout sur les violations des droits de l’homme «classiques», telles
que les meurtres, les disparitions forcées et les actes de torture69. Human Rights Watch a choisi de privilégier
surtout les allégations de violations du droit international humanitaire, comme les tirs de roquettes non
guidées contre des zones peuplées70 et le recours aux munitions à fragmentation, qui seraient le fait des
deux parties au conflit71, ainsi que l’impossibilité pour les civils d’avoir accès aux soins médicaux72. Dans un
rapport rédigé conjointement avec le Harvard Law Human Rights Program, Human Rights Watch conteste de
manière générale la légalité de l’utilisation des armes explosives dans les zones peuplées et appelle à la
conclusion d’un accord mutuel pour enrayer cette utilisation73.
40. En juillet 2016, Amnesty International et Human Rights Watch ont publié un rapport conjoint74
présentant 18 cas de disparition forcée dans la zone de conflit de l’est de l’Ukraine – 9 apparemment commis
par les autorités ukrainiennes, en particulier le SBU, et 9 par les autorités de fait de la «RPD» et de la «RPL».
Ce rapport basé sur des entretiens avec de nombreux témoins, membres des familles et responsables ne
prétend pas à l’exhaustivité, ni que le nombre de cas soit identique dans les deux camps75. En revanche, il
atteste d’une série de violations qui pourraient bien être liées indirectement aux dispositions des Accords de
Minsk sur l’échange de détenus: des personnes sont apparemment arrêtées pour servir de «monnaie
d’échange», ce qui constituerait une forme hautement illégale de «prise d’otage», à bannir.
41. Dans un rapport («Ukraine: the Line») du 18 juillet 201676, International Crisis Group décrit notamment
la situation dramatique de la population civile, toujours nombreuse, qui vit le long de la ligne de contact. Ces
personnes paient un lourd tribut en vies humaines et vivent dans une peur permanente, qui a de graves
répercussions sur leur santé. Les civils restent exposés au danger lié à l’entreposage, par les deux camps,
d’armes lourdes dans des zones densément peuplées.
67. Rapport de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine, «Access to Justice and the Conflict in Ukraine»,
22 décembre 2015, p. 4-5.
68. Un autre rapport, consacré par la Fondation pour l'étude de la démocratie, inconnue jusqu'alors, et le Conseil public
russe pour la coopération internationale et la diplomatie publique aux «Crimes de guerre des forces armées et des forces
de sécurité de l'Ukraine: actes de torture envers les habitants de la région du Donbass» («War crimes of the armed forces
and security forces of Ukraine: torture of the Donbass region residents»), publié en russe et en anglais en novembre 2014,
est rédigé sur un ton si polémique qu'il y aurait plutôt lieu de le classer dans la catégorie «guerre de propagande».
69. «Eastern Ukraine conflict: Summary killings, misrecorded and misreported», 20 octobre 2014; «Ukraine: Breaking
Bodies: Torture and Summary Killings in Eastern Ukraine», 22 mai 2015, no d’index: EUR 50/1683/2015.
70. «Ukraine: hausse du nombre de victimes civiles. Des tirs illégaux de roquettes contre des zones peuplées ont tué de
nombreux civils», 3 février 2015.
71. «Ukraine: Widespread Use of Cluster Munitions, Government Responsible for Cluster Attacks on Donetsk»,
20 octobre 2014; «Ukraine: les armes à sous-munitions font de nouvelles victimes parmi les civils. Les deux camps ont eu
recours à ces armes qui sont pourtant interdites par une Convention mondiale» 19 mars 2015.
72. «Ukraine: les civils privés de soins médicaux. Les deux camps devraient permettre l’acheminement d’aide
humanitaire dans les zones tenues par les rebelles», 13 mars 2015.
73. «Civilian Harm from Explosive Weapons: Agreement Needed to Curb Use in Towns, Cities», 19 juin 2015.
74. «You Don’t Exist» – Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine, 21 juillet 2016
(https://www.hrw.org/report/2016/07/21/you-dont-exist/arbitrary-detentions-enforced-disappearances-and-torture-eastern).
75. La sélection, par HRW/AI, de ces affaires a été basée sur leur capacité de les documenter de manière la plus fiable.
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42. Le rapport d’un collectif d’ONG ukrainiennes, intitulé «Justice in exile»77, met en lumière des
problèmes d’administration de la justice de chaque côté de la ligne de contact, qui sont similaires à ceux
décrits dans le rapport thématique de l’OSCE cité plus haut. Il accorde une attention particulière au
fonctionnement des tribunaux «exilés» dans les zones sous contrôle gouvernemental des oblasts de Donetsk
et de Lougansk, désormais compétents pour examiner les affaires concernant les zones non contrôlées par le
gouvernement.
43. Enfin, le Centre antidiscrimination Memorial, dans son rapport de juin 2016 «Violations of the rights of
LGBT people in Crimea and Donbass: The problem of homophobia in territories not under Ukrainian control»,
dresse un bilan alarmant de la situation des minorités sexuelles qui se dégrade dans les «républiques
populaires» autoproclamées78.
3. Quels recours juridiques pour les victimes des violations des droits de l’homme commises dans les
territoires ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes?
44. Parmi les voies de recours à la disposition des victimes, la possibilité de déposer une requête auprès
de la Cour européenne des droits de l'homme revêt une importance capitale, en particulier dans un contexte
où les «tribunaux» créés par les autorités de fait manquent de légitimité et restent sous-développés (comme
dans la «RPD» et la «RPL») et/ou dans la mesure où il est peu probable que ces juridictions offrent une
audience équitable aux personnes se disant victimes de violations des droits de l'homme causées par les
agissements de ces mêmes autorités. La Cour pénale internationale (CPI) pourrait aussi avoir un rôle à jouer
à la suite des deux déclarations faites par l’Ukraine qui ont eu pour effet d’attribuer à la CPI la compétence de
juger tous les crimes internationaux commis sur le territoire ukrainien depuis le 21 novembre 2013.
3.1. Saisine de la Cour européenne des droits de l'homme
45. L’Ukraine et la Fédération de Russie sont toutes deux parties à la Convention européenne des droits
de l’homme79. Toute personne qui estime que ses droits garantis par la Convention ont été violés peut
introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, après épuisement des voies de
recours internes disponibles (article 35.1).
3.1.1. Jurisprudence de la Cour et affaires pendantes
46. Selon la jurisprudence établie par la Cour au sujet de la situation de la partie nord de Chypre80, de la
région de Transnistrie de la République de Moldova81 et, tout récemment, de la région du Haut-Karabakh de
l’Azerbaïdjan82, les résidents d’une région d’un Etat Partie placée de fait sous le contrôle d’un autre Etat
Partie peuvent introduire une requête à la fois à l’encontre de l’Etat auquel appartient de jure le territoire dans
lequel ils résident et à l’encontre de l’Etat qui le contrôle de fait. La Cour a conclu que la partie nord de Chypre
était contrôlée de fait par la Turquie, la Transnistrie par la Russie, et le Haut-Karabakh par l’Arménie. Des
affaires similaires émanant d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, régions séparatistes de Géorgie soutenues par la
Russie, ont été portées devant la Cour mais n’étaient pas encore tranchées fin juillet 2016.
47. Il en va de même pour les nombreuses requêtes déposées devant la Cour par des habitants de Crimée
et de la zone de conflit dans le Donbass83. J’ai été informée par le greffe de la Cour qu’à la mi-juin 2016, la
Cour avait reçu plusieurs milliers de requêtes individuelles liées aux événements en Crimée (avant et après
l’annexion de la péninsule par la Russie, y compris des requêtes ne portant pas directement sur le conflit mais
76. «Ukraine: the Line», Paul Quinn-Judge (https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/eastern-europe/ukraine/
ukraine-line).
77. Centre des libertés civiques et Coalition d’organisations publiques et d’initiatives, «Justice pour la paix dans le
Donbass», «Justice in exile – Observance of the right to a fair trial in the east of Ukraine, including the territory that is
temporarily not controlled by the Ukrainian government», janvier 2016.
78. http://adcmemorial.org/www/publications/violation-of-lgbti-rights-in-crimea-and-donbass-the-problem-of-homophobiain-
territories-beyond-ukraine-s-control?lang=en.
79. Les deux Etats ont aussi ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et son Premier
Protocole facultatif, qui autorise les communications individuelles au Comité des droits de l'homme. Néanmoins, pour des
raisons de place et de compétence, j'ai l'intention de m’en tenir surtout aux voies de recours prévues par la Convention
européenne des droits de l’homme.
80. Voir Chypre c. Turquie, Requête no 25781/94, arrêts (Grande Chambre) du 10 mai 2001 (sur le fond) et du 12 mai
2014 (satisfaction équitable).
81. Voir Ilascu et autres c. Moldova et Russie, Requête no 48787/99, arrêt du 8 juillet 2004 (Grande Chambre).
82. Voir Chiragov et autres c. Arménie, Requête no 13216/05, arrêt du 16 juin 2015 (Grande Chambre).
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nécessitant d’examiner la question de la compétence). Les requêtes concernent un large éventail de droits –
droit à la vie, interdiction de la torture, droit à la liberté, droit à un procès équitable, droit au respect de la vie
privée, liberté d’expression, droit à un recours effectif, protection de la propriété, etc.
48. Plus de 3 400 requêtes ont été introduites dans le contexte du conflit contre l’Ukraine et la Russie dont
certaines contre l’un des deux uniquement. 420 requêtes ont été déposées contre la Russie, l’Ukraine et le
Royaume-Uni – dans ce dernier cas, au motif que le Royaume-Uni, qui est partie au mémorandum de
Budapest de 1994 et garant de la sécurité et de la souveraineté de l’Ukraine, n’a pas pris les mesures
nécessaires pour porter assistance à ce pays, victime d’agression.
49. Plus de 250 requêtes ont été introduites par des soldats et/ou leurs proches en lien avec l’enlèvement
et la captivité de soldats dans le cadre d’opérations militaires. Dans ces cas, les griefs des requérants ont
aussi trait à la détention illégale, aux mauvais traitements en détention, aux mauvaises conditions de
détention et au travail forcé. Plus de 3 500 requêtes ont été déposées par des civils qui se plaignent
essentiellement de dommages causés à leurs biens dans le cadre des activités militaires dans la région. La
plupart des requérants se plaignent aussi de l’absence d’accès à un tribunal, de violations du droit au respect
de la vie privée et de la liberté d’expression, ainsi que de l’impossibilité de recevoir une pension. Dans
150 cas, les allégations concernent des homicides, des blessures, des tortures ou des disparitions forcées
dont eux-mêmes ou leurs proches ont été victimes aux mains de combattants séparatistes ou lors des
activités militaires.
50. A mes yeux, la jurisprudence développée par la Cour au sujet du nord de Chypre, de la Transnistrie et
du Haut-Karabakh, qui permet aux victimes de violations des droits de l’homme commises dans ces régions
de déposer des requêtes (également) contre la Turquie, la Russie et l’Arménie en raison du contrôle effectif
exercé par ces pays sur lesdites régions, pourrait aussi s’appliquer à la Crimée, à la «RPD» et à la «RPL»84.
51. Comme l’a résumé le professeur Luzius Wildhaber, ancien président de la Cour:
«Selon la jurisprudence de la Cour, la compétence d’un Etat est établie lorsqu’il exerce dans les faits
un contrôle effectif sur une certaine zone. Ce contrôle peut être exercé soit directement, par
l'intermédiaire des forces armées, soit indirectement, par le biais d'une administration locale
subordonnée. Les violations de la Convention européenne des droits de l’homme sont imputables à
l’Etat qui exerce le contrôle lorsque l’administration locale survit grâce au soutien militaire, économique
et politique de cet Etat.»85
3.1.2. «Contrôle effectif» de la Russie sur la Crimée, la «RPD» et la «RPL»?
52. Dans le cas de la Crimée, en vérité la Fédération de Russie ne nie pas exercer un contrôle réel, effectif.
Les forces armées russes exercent bel et bien un contrôle, même si les autorités ont nié86 que les «petits
hommes verts» sans insigne ayant pris le contrôle de points stratégiques pendant l’«annexion rampante»
fussent des militaires russes, jusqu’à ce que le président Poutine reconnaisse publiquement leur implication
en novembre 201487. Il ne fait par ailleurs aucun doute que les autorités de fait en Crimée sont
«subordonnées» à la Fédération de Russie. Les autorités russes elles-mêmes considèrent d’ailleurs qu’elles
font partie intégrante des structures étatiques russes.
83. Le 28 juillet 2016, la Cour a déclaré irrecevable, faute de preuves suffisantes, une requête déposée contre l’Ukraine
et la Russie par des personnes qui affirmaient que leurs maisons avaient été détruites en raison du conflit. Les requérants
avaient simplement présenté leur passeport et des photographies des maisons détruites, mais aucun élément ne prouvait
qu'ils étaient propriétaires de ces maisons. Ils n'ont pas non plus expliqué pourquoi ils n'avaient pas apporté les preuves
requises (voir le communiqué de presse de la Cour: http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5449479-6831541).
84. Voir Luzius Wildhaber, ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme, «Krim, Ostukraine und
Völkerrecht», 2016.
85. Luzius Wildhaber, «Crimea, Eastern Ukraine and International Law», in El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Una visión desde dentro, p. 394 (l’ouvrage renvoie à d'autres références, notamment aux arrêts rendus par la Cour dans
les affaires Loizidou c. Turquie, Issa c. Turquie, Ilascu c. Moldova et Russie, Chypre c. Turquie, Al-Skeini c. Royaume-Uni
et Chiragov et autres c. Arménie).
86. Au départ, le président Poutine aurait déclaré que les «hommes en vert» n'étaient pas des militaires russes mais des
milices locales qui s'étaient emparées d’armes de l'armée ukrainienne (BBC News, «“Little green men” or “Russian
invaders?”», 11 mars 2014).
87. Voir NZZ, 18 novembre 2014, p. 1; en mai 2015, un monument en hommage aux «hommes polis» ayant pris part à
l'opération en Crimée a été dévoilé à Belogorsk: www.rferl.org/content/russia-monument-polite-people-crimea-invasion/
27000320.html (en anglais).
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53. Dans le cas de la zone de conflit dans le Donbass, il peut être nécessaire de faire une distinction
chronologique. Pendant le conflit militaire proprement dit, le contrôle effectif faisait – littéralement – l’objet d’un
combat entre les forces ukrainiennes et les groupes armés «pro-russes»; les zones contrôlées par les uns et
les autres évoluaient ainsi quotidiennement. Pour établir la compétence de la Russie, les requérants
potentiels auprès de la Cour devront montrer non seulement que les «groupes armés» étaient en fait
contrôlés par la Russie mais aussi qu’ils contrôlaient le «locus delicti», l’endroit où la violation présumée s’est
déroulée, au moment où elle a été commise.
54. En ce qui concerne le point précédent, le parallèle avec la période qui a précédé l’annexion de la
Crimée plaide pour un rôle important de militaires russes en exercice dans ces groupes armés. Cette forme
de «guerre hybride» menée par des soldats non identifiés a été apparemment utilisée pour la première fois
par la Russie lors du conflit de 1992 en Transnistrie88. Un rapport d’enquête sur l’implication militaire de la
Russie dans le conflit dans l’est de l’Ukraine et en Crimée («Putin. The War»89), commencé par Boris
Nemtsov avant son assassinat et terminé par Ilya Yashin et d’autres, a été présenté par M. Vladimir Kara-
Murza pendant la réunion de notre commission en janvier 201690. Ce rapport et un autre mentionné par
M. Kara-Murza («An invasion by any other name: the Kremlin’s dirty war in Ukraine»91) contiennent des
éléments de preuve tangibles sur la présence de soldats russes et leur rôle décisif lors des combats dans le
Donbass. Leur participation active a provoqué de nombreux décès dans leurs rangs, répertoriés par le Comité
des mères de soldats92 et par d’autres militants de la société civile qui rassemblent et vérifient les
informations sur le «chargement 200» (nom de code désignant le transport des «sacs mortuaires» contenant
les corps des soldats morts), en particulier grâce aux réseaux sociaux – et malgré les tentatives agressives
des autorités visant à garder ces informations secrètes93. Des soldats russes ont également été faits
prisonniers par les forces ukrainiennes94. Durant notre visite d’information, pendant la «réunion à la mairie»
de Marioupol, nous avons entendu le témoignage détaillé d’un pasteur militaire ukrainien ayant survécu à la
bataille d’Ilovaisk, qui a parlé de manière très convaincante des prisonniers russes capturés par son unité. La
présence de ces derniers parmi les soldats ukrainiens piégés dans le «corridor vert» par lequel ils étaient
censés quitter la zone n’a pas empêché leurs camarades de l’autre côté de les pilonner à faible distance. Des
cadres séparatistes se sont vantés de la participation de nombreux soldats russes au conflit, même s’ils ont
également affirmé que ceux-ci étaient des «volontaires», qui étaient en fait «en vacances»95. Ironie de la
situation, d’après le règlement militaire russe cité dans le rapport Nemtsov96, les soldats doivent obtenir une
autorisation préalable pour partir en vacances à l’étranger et il leur est expressément interdit de participer à
des combats pendant leurs congés. En tout état de cause, les deux rapports présentés par M. Kara-Murza
montrent qu’au moment le plus critique, des unités entières de militaires étaient déployées dans l’est de
l’Ukraine97 depuis la Russie et que des tirs d’artillerie contre des positions ukrainiennes («secteur D») ont été
effectués depuis le territoire russe, de l’autre côté de la frontière98. Alors que les forces ukrainiennes étaient
parvenues à «refouler» la rébellion au printemps et au début de l’été de 2014, cela n’a plus été le cas avec la
«professionalisation» des groupes armés – ce dont s’est également fait l’écho la HRMMU99 – en particulier à
88. Jeff Hahn, «Russia’s use of hybrid warfare as a tool of foreign policy in the near abroad».
89. Boris Nemtsov et Ilya Yashin, «Putin. The War – about the involvement of Russia in the Eastern Ukraine conflict and
in the Crimea», 12 mai 2015.
90. Le texte intégral de l’intervention de Vladimir V. Kara-Murza, coordonnateur d’Open Russia et chef adjoint du Parti de
la liberté du peuple (Moscou, Russie), est disponible auprès du secrétariat de la commission.
91. Institute of Modern Russia/The Interpreter, «An invasion by any other name: the Kremlin’s dirty war in Ukraine».
92. Voir «Mothers compiled a list of 400 Russian soldiers killed and wounded in Ukraine»; voir aussi The Guardian,
«They were never there, Russia’s silence for families of troops killed in Ukraine», 19 janvier 2015.
93. Voir «An invasion by any other name», op. cit., p. 45-78, où sont présentés de nombreux faits et témoignages très
précis; Newsweek, «Over 2000 Russian fighters killed in Ukraine: President’s spokesman», 7 mars 2016; voir aussi
«Russia May Have Inadvertently Posted Its Casualties In Ukraine: 2 000 Deaths, 3 200 Disabled», 25 août 2015 (l’auteur
de l’article se base sur le budget alloué à l’indemnisation des familles de soldats tués ou invalides).
94. Voir par exemple The Independent, «Russian servicemen captured in Ukraine convicted of terror offenses», 18 avril
2016; les deux rapports cités par M. Kara-Murza donnent beaucoup d’autres exemples.
95. Déclarations d’Alexander Zakharchenko, «Premier ministre» de la «RPD», et d’Igor Girkin (alias Strelkov), ancien
«ministre de la Défense de la RPD», cités dans «Putin. The War», op. cit., p. 17 et 53.
96. «Putin. The War», op. cit., p. 18.
97. Voir, par exemple, «An invasion by any other name», op.cit., p. 40 (qui renvoie au témoignage d’un tireur de char
russe blessé, interviewé par le journal Novaya Gazeta), et «Putin. The War», op. cit., p. 18 (neuf soldats russes ont été
arrêtés par les forces ukrainiennes le 24 août 2015; le ministre de la Défense russe a déclaré que leur présence sur le
territoire ukrainien (à 20 kilomètres de la frontière) était due au fait qu’ils s’étaient «perdus» pendant un exercice
d’entraînement).
98. «An invasion by any other name», op. cit., p. 22-25; voir aussi «Where did the shells come from? Investigation of
cross-border attacks in eastern Ukraine», préparé par International Partnership for Human Rights, le Comité Helsinki de
Norvège et l’Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l'homme, 2016.
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partir d’août 2014. La situation des forces ukrainiennes est devenue de plus en plus intenable, ce qui a
contraint l’Ukraine à accepter les conditions désavantageuses des deux accords de cessez-le-feu négociés à
Minsk. Il est évident qu’une puissance militaire aussi décisive ne pouvait être déployée par de simples milices
locales ayant volé quelques armes dans les arsenaux ukrainiens. En outre, l’Ukraine ne possédait pas
certaines armes modernes, sophistiquées, utilisées par les «groupes armés», qui n’avaient jamais été
exportées auparavant – comme la version récemment modernisée (T72 B3) du principal char de combat
T72100 et le système de lance-roquettes multiples «Tornado». Comme l’a souligné M. Kara-Murza en janvier,
le Gouvernement russe lui-même a admis la présence du système «Tornado» lorsque son représentant a
signé un protocole à l’Accord de Minsk qui faisait référence à son retrait de la ligne de contact.
55. Aux fins de l’analyse juridique sur la compétence de la Cour, peu importe que cette force militaire ait
été mis en oeuvre par la Russie grâce à un déploiement ouvert de forces militaires ou par une «guerre
hybride» mêlant «volontaires» et «soldats en vacances», équipés de matériel militaire moderne et performant.
Un chef de haut rang séparatiste a lui-même admis que le soutien massif apporté par la Russie avait été
décisif, que les milices étaient «subordonnées» aux «vacanciers» et que les «livraisons» russes étaient
vitales101. Cette dépendance (expressément reconnue) crée un contrôle effectif. Par conséquent, je
n’hésiterais pas à attribuer à la Russie un contrôle effectif sur les groupes armés et, partant, sur les zones
contrôlées par ces derniers.
56. Cette dépendance se poursuit, même si l’intensité des combats a diminué à la suite du cessez-le-feu et
du retrait signalé d’une partie des «soldats en congé» russes du territoire ukrainien. Cela reste vrai tant que la
menace d’une autre intervention, qui est clairement implicite au vu du renforcement du dispositif militaire
récemment observé du côté russe de la frontière, a un effet dissuasif concret sur une nouvelle tentative
éventuelle de «refoulement» de la part des forces gouvernementales ukrainiennes102. Si la dépendance
immédiate et importante des groupes armés à l’égard du soutien militaire (sous la forme de «volontaires»,
d’armes et de munitions) s’est quelque peu réduite, la mise en place progressive des structures parallèles
observée notamment par la HRMMU103 correspond à la deuxième option développée par la Cour dans sa
jurisprudence sur la justification du contrôle effectif, à savoir un contrôle exercé par le biais d’une
administration locale subordonnée. Comme pour la présence militaire, l’existence d’une administration locale
subordonnée est un point factuel, qui doit être établi par la Cour en tenant compte de toutes les preuves
disponibles. Il ne peut pas y avoir de doute que la «RPD» et la «RPL» sont entièrement dépendantes de la
Russie. Lors de notre visite d’information, Mme Zelienkova et moi avons découvert tellement d’éléments
prouvant cette dépendance que nous avons parlé d’«annexion rampante hybride» de ces régions par la
Russie104. Ces éléments incluent la dépendance économique des autorités de fait, illustrée par exemple par
la livraison depuis la Russie de biens de première nécessité (appelés «assistance humanitaire» et livrés par
de larges convois de camions échappant à tout contrôle de l’Ukraine). Alexander Khodakovsky, secrétaire du
«conseil de sécurité» de la «RPD», a annoncé en septembre 2015 que les «convois humanitaires» ne
représentaient qu’une infime fraction de l’aide financière russe et qu’en réalité quelque 70 % du budget de la
«RPD» provient de la Russie105. Même le réseau électrique aurait été réorienté pour être approvisionné en
électricité depuis la Russie106. Le rouble russe est devenu la monnaie la plus utilisée dans la «RPD» et la
«RPL», et des figures centrales des autorités de fait sont des citoyens russes107. Nous avons appris que les
traitements des fonctionnaires de la «RPD» et de la «RPL» étaient versés par la Russie; même les livres
d’histoire utilisés dans les écoles des «républiques populaires» viennent de Russie (et présentent l’histoire en
conséquence). Un média allemand a donné des détails sur le cadre financier et identifie même des structures
hiérarchiques spécifiques allant de différents ministères à Moscou aux «contreparties» dans les «républiques
populaires», au niveau des vice-ministres108. Les parallèles avec la situation des autorités de fait dans le nord
de Chypre, en Transnistrie et dans le Haut-Karabakh sont évidents.
99. Voir plus haut paragraphe 27.
100. «An invasion by any other name», op. cit., p. 25-26, 29 et 31; l’un de ces chars a même été saisi par les forces
ukrainiennes à Ilovaisk.
101. Voir les déclarations évoquées dans la note 95; voir aussi le rapport d’ICG («Ukraine: the Line», note 76), qui
souligne le rôle décisif de la Russie (p. 1).
102. Voir le rapport d’ICG (note 76), p. 1.
103. Voir plus haut paragraphe 30.
104. Voir la déclaration conjointe faite par Mme Zelienkova et moi-même au terme de notre visite d’information en Ukraine
le 8 avril 2016: https://pace.coe.int/.
105. Entretien du 8 septembre 2015 avec A. Khodakovsky, cité par M. Kara-Murza dans sa présentation devant la
commission en janvier 2016 (le texte est disponible sur demande auprès du secrétariat).
106. «Russian power keeps Lugansk lights on for the holidays» (site internet pro-séparatiste citant des chefs locaux).
107. «Putin. War», op. cit., p. 51-55, pour de nombreux exemples.
108. BILD, «How Russia finances the Ukrainian rebel territories», 16 janvier 2016; le rapport d’ICG (note 76) considère
également la Russie comme «la seule source d’assistance militaire, économique et autre aux deux entités».
Doc. 14139 Rapport
20
- 183 -
3.1.3. Le Royaume-Uni, un autre Etat défendeur?
57. Je suis plus sceptique au sujet des requêtes déposées (également) contre le Royaume-Uni en sa
qualité de puissance garante, parmi d’autres, au titre du Mémorandum de Budapest de 1994 sur les garanties
de sécurité109. Je considère véritablement la violation par la Russie, l’une des puissances garantes, de
l’intégrité territoriale ukrainienne, que la Russie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni avaient solennellement
garantie en échange de l’abandon par l’Ukraine de l’arsenal nucléaire «hérité» de l’Union soviétique, comme
une violation attristante de la légalité internationale. L’idée de rendre d’une manière ou d’une autre le
mémorandum de Budapest «opposable en justice» est séduisante; en droit pénal, ne pas agir malgré une
obligation légale de prévenir la violation d’un intérêt juridiquement protégé peut ainsi équivaloir à une violation
active de cet intérêt. Mais la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas un instrument de type
pénal visant à «punir» les Etats. Elle est un accord conclu entre Etats pour protéger les droits des personnes
relevant de la juridiction de ces Etats. Les habitants de la zone de conflit n’ont été touchés qu’indirectement
par le fait que les signataires du mémorandum de Budapest n’ont pas mis fin à l’agression (ou ne se sont pas
abstenus d’agresser). Il sera difficile aux requérants d’établir non seulement que le Royaume-Uni avait une
obligation légale d’intervenir contre la Russie (malgré le danger d’une guerre majeure? Ad impossibilia nemo
tenetur?) mais aussi qu’il a exercé d’une manière ou d’une autre un «contrôle effectif» sur la zone de conflit
en s’abstenant simplement d’intervenir dans le conflit.
3.1.4. Epuisement des voies de recours internes
58. Afin de déterminer à quel moment les victimes de violations des droits de l’homme peuvent saisir avec
succès la Cour européenne des droits de l’homme, il sera indispensable d’examiner le caractère effectif de
toute voie de recours disponible au sein des Etats Parties concernés. Selon la jurisprudence de la Cour, les
voies de recours internes peuvent, à titre exceptionnel, ne pas être épuisées si elles ne sont pas effectives ou
si le fait de saisir au préalable les juridictions locales serait trop dangereux pour les victimes ou ne serait pas
faisable pour d’autres raisons110.
59. En Crimée comme dans la «RPD» et la «RPL», les autorités de fait ont créé (ou maintenu) des
«tribunaux» qui leur sont propres, tandis que les autorités ukrainiennes ont «délocalisé» la justice en
transférant des tribunaux entiers hors des zones non contrôlées et/ou en attribuant une compétence aux
tribunaux existants dans les régions voisines, contrôlées par le gouvernement. Les victimes de violations des
droits de l’homme sont confrontées à un dilemme: si elles s’adressent aux tribunaux légitimes «délocalisés», il
est probable qu’elles obtiennent un jugement en leur faveur (en dépit des difficultés administratives décrites
plus haut au paragraphe 38) mais ce jugement ne sera pas exécuté par les autorités de fait sur leur territoire;
si elles saisissent les «tribunaux» créés par les autorités de fait, il est peu probable qu’elles bénéficient d’un
procès équitable, surtout si leur plainte est liée aux conséquences de l’occupation ou de l’annexion.
Parallèlement, les tribunaux russes seront peu enclins à se déclarer compétents pour ce type d’affaires ou à
accorder réparation111. J’aurais par conséquent tendance à considérer que l’on devrait épargner aux victimes
de violations présumées des droits de l’homme commises par les autorités de fait de s’adresser aux
«tribunaux» gérés par ces autorités.
60. Cette solution serait par ailleurs la plus cohérente avec la non-reconnaissance de l’annexion de la
Crimée et de la sécession unilatérale de la «RPD» et de la «RPL» d’avec l’Ukraine en droit international.
Certes, la Cour internationale de justice a estimé dans son avis consultatif de 1971 sur la Namibie112 que
tous les actes des autorités de fait (sud africaines) n’étaient pas nuls, et en particulier pas ceux en faveur des
droits de la population. Pour reprendre les termes de la CIJ:
«[…] la non-reconnaissance ne devrait pas avoir pour conséquence de priver le peuple namibien des
avantages qu'il peut tirer de la coopération internationale. En particulier l'illégalité ou la nullité des
mesures prises par le Gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne
depuis la cessation du mandat ne saurait s'étendre à des actes comme l'inscription des naissances,
mariages ou décès à l'état civil.»
109. www.cfr.org/nonproliferation-arms-control-and-disarmament/budapest-memorandums-security-assurances-1994/
p32484 (en anglais).
110. Voir le résumé de la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt Chiragov, op. cit., paragraphes 115 et 116.
111. La Cour de Strasbourg est parvenue à une conclusion similaire dans l’arrêt Chiragov, (op. cit., paragraphes 117-120)
au sujet de citoyens azerbaïdjanais déplacés de la région du Haut-Karabakh, qui n’ont pas été tenus de porter leur affaire
d’abord devant les «tribunaux» créés par les autorités de fait ou devant un tribunal arménien.
112. Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, résumé officiel de l'avis consultatif du 21 juin 1971.
Doc. 14139 Rapport
21
- 184 -
61. Dans son arrêt Demopoulos c. Turquie113, la Cour européenne des droits de l’homme s’est référée à
l’avis de la CIJ lorsqu’elle a reconnu la «Commission des biens immobiliers» créée par les autorités de fait
dans le nord de Chypre comme une voie de recours interne effective que les requérants chypriotes grecs, qui
avaient été déplacés par l’intervention turque en 1974 et dont les droits patrimoniaux avaient été violés,
auraient dû épuiser avant de saisir la Cour. La Cour, qui veut naturellement éviter de créer un vide juridique et
de devoir agir comme un tribunal de première instance dans un grand nombre de cas, a estimé de manière
pragmatique que «permettre à l'Etat défendeur de redresser les torts qui lui sont imputables n'emporte pas
légitimation indirecte d'un régime illégal au regard du droit international»114.
62. Le présent rapport n’est pas le cadre approprié pour débattre de la question de savoir si la Cour s’est
montrée trop pragmatique dans l’arrêt Demopoulos, aux dépens du principe juridique, et si les décisions de la
«Commission des biens immobiliers», habilitée à ordonner des compensations financières en lieu et place de
la restitution des biens, peuvent être comparées à l'inscription des naissances ou des mariages à l'état
civil115. La Cour s’appuie, entre autres, sur l’écoulement du temps (depuis 1974) alors que l’annexion et
l’occupation des territoires ukrainiens ne remontent qu’à trois ans. Lorsque les violations présumées des
droits de l’homme sont liées directement à l’occupation et l’annexion illégales tout particulièrement, la Cour
aurait donc toute liberté de distinguer ces cas du précédent Demopoulos – comme elle l’a fait dans son arrêt
Chiragov (paragraphe 46 ci-dessus).
3.2. Référence à la Cour pénale internationale
63. L’Ukraine a signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale en 2000 mais ne l’a pas encore
ratifié, la Cour constitutionnelle ayant jugé en 2001 dans une décision que la ratification serait contraire à la
Constitution. J’ai appris lors de mes réunions à la Verkhovna Rada en avril 2016 qu’une modification de la
Constitution visant à permettre la ratification du Statut de Rome figurerait dans la série de réformes
constitutionnelles en préparation, même si de nouveaux retards n’étaient pas à exclure. Mais l’Ukraine a fait
deux déclarations au titre de l’article 12.3 du Statut de Rome, qui permet à un Etat non Partie à ce texte
d’accepter l’exercice de la compétence de la CPI116. La première déclaration prend expressément en compte
les crimes présumés commis entre le 21 novembre 2013 et le 22 février 2014. Le 8 septembre 2015, l’Ukraine
a fait une autre déclaration, qui a étendu indéfiniment l’acceptation de la compétence de la CPI117. Cela
signifie que la CPI est aujourd’hui compétente pour la période couvrant les plus violents combats entre les
combattants séparatistes et les forces ukrainiennes, sans limite de temps – et sans obligation de se
restreindre aux auteurs présumés (tous du côté «pro-russe») désignés dans la déclaration118.
64. Le 25 avril 2014, le Bureau du procureur de la CPI a lancé un «examen préliminaire» de la situation en
Ukraine. L’examen était initialement axé sur les crimes contre l’humanité présumés commis lors des
manifestations de Maïdan, qui ne relèvent pas de mon mandat de rapporteure. A la suite de la seconde
déclaration au titre de l’article 12.3, le Bureau a étendu le cadre de l’examen préliminaire afin qu’il couvre tout
crime international présumé commis sur le territoire de l’Ukraine à partir du 20 février 2014. Dans son
«Rapport sur les activités menées en 2015 en matière d’examen préliminaire»119, le Bureau du procureur
indiquait avoir effectué trois missions en Ukraine pour y tenir des réunions avec les autorités ukrainiennes et
des représentants de la société civile, et annonçait qu’il «continuera[it] de recueillir des informations auprès de
sources fiables afin d’effectuer une analyse approfondie sur les plans juridiques et factuels des crimes
présumés commis en Ukraine, notamment en Crimée et dans le Donbass, afin de déterminer si les critères
imposés par le Statut de Rome en vue de l’ouverture d’une enquête sont réunis»120.
113. Demopoulos et autres c. Turquie, Requêtes nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04,
19993/04 et 21819/04, décision sur la recevabilité datée du 1er mars 2010 (Grande Chambre).
114. Ibid., paragraphe 96.
115. Elena Katselli Proukaki, «The Right of Displaced Persons to Property and to Return Home after Demopoulos», in
Human Rights Law Review (2014), 14 (4), p. 701-732.
116. Communiqué de presse de la CPI, 17 avril 2014, «L’Ukraine accepte la compétence de la CPI sur les crimes qui
auraient été commis entre le 21 novembre 2013 et le 22 février 2014».
117. Communiqué de presse de la CPI, 8 septembre 2015, «L’Ukraine accepte la compétence de la CPI sur les crimes
qui auraient été commis depuis le 20 février 2014».
118. Alexander Wills, «Old Crimes, New States and the Temporal Jurisdiction of the International Criminal Court», in
Journal of International Criminal Justice (2014); voir aussi Valentyna Polunina, «Between Interests and Values – Ukraine’s
Contingent Acceptance of International Criminal Justice», International Nuremberg Principles Academy, 2016.
Mme Polunina examine le contexte politique des deux déclarations, qui pourraient traduire une difficulté à appréhender
totalement le caractère complémentaire de la justice pénale internationale et répondre à la profonde méfiance de la
population ukrainienne à l’égard de son système judiciaire national.
119. Daté du 12 novembre 2015, voir https://www.icc-cpi.int/ukraine?ln=fr.
120. Ibid., paragraphe 110.
Doc. 14139 Rapport
22
- 185 -
65. Parmi les crimes internationaux énumérés dans le Statut de Rome, les plus pertinents seraient les
crimes de guerre énoncés à l’article 8. Certaines violations alléguées des droits de l’homme pourraient
également correspondre à la définition d’un crime contre l’humanité donnée par l’article 7. Les «élements des
crimes» tirés des comptes rendus de l’Assemblée des Etats Parties de la CPI énumèrent de manière
parfaitement explicite les critères de l’engagement de la responsabilité pénale au titre de ces dispositions121.
Quant à savoir si la «guerre hybride» décrite plus haut correspondrait aux éléments constitutifs du crime
d’agression nouvellement défini, cette question nécessiterait un autre rapport – en tout état de cause, ni la
Russie ni l’Ukraine ne sont Parties au Statut de Rome ni a fortiori aux amendements adoptés à Kampala en
2010.
66. Je ne pense pas que mon mandat prévoie de passer mes constatations factuelles au crible des articles
pertinents du Statut de Rome. Il appartiendra à la CPI d’y procéder en temps utile. Mais il importe de
souligner dès à présent que les attaques aveugles, comme les tirs de roquettes sur le marché de Marioupol le
24 janvier 2015122, peuvent dans certaines situations donner lieu à l’engagement de poursuites pour crimes
internationaux ou crimes de guerre. Cela vaut bien entendu également pour toute attaque aveugle ou
disproportionnée lancée par les forces ukrainiennes dans le cadre d’opérations qualifiées d’«antiterroristes»
par les autorités de Kiev.
67. Il ne fait aucun doute que la période d’intenses combats qui a prévalu en Ukraine orientale jusqu’à la
conclusion de l’accord de cessez-le-feu de Minsk II et même bien au-delà a été une situation de conflit armé.
En dépit de l’accord de cessez-le-feu, qui n’a jamais été vraiment respecté, la menace d’une nouvelle
escalade militaire du conflit demeure tout à fait réelle. Les opérations militaires menées de part et d’autre
devront par conséquent être évaluées à la lumière des principes du droit international humanitaire, c’est-àdire
notamment des principes de distinction (entre combattants et non-combattants), de proportionnalité
(entre l’avantage militaire attendu et les «dommages collatéraux» causés aux civils) ainsi que de précaution
(veiller raisonnablement à réduire au minimum les «dommages collatéraux» inévitables et proportionnés). Les
opérations militaires qui violent l’un de ces principes, par exemple le bombardement aveugle de zones
résidentielles à l’aide de pièces d’artillerie, mais également l’emploi de «boucliers humains» en disposant des
armes et d’autres cibles probables au milieu de civils, peuvent constituer des crimes de guerre, qui entraînent
l’engagement de la responsabilité pénale des combattants et de leurs commandants.
4. La clause d’amnistie de l’Accord de Minsk II: un obstacle à l’obligation de répondre de ses actes?
68. L’Accord de Minsk II, signé le 12 février 2015 après des négociations épiques entre la chancelière
allemande, les présidents français, russe et ukrainien ainsi que les représentants de l’Union européenne, de
l’OSCE et, indirectement, des deux «républiques populaires» autoproclamées, comporte une clause
d’amnistie, qui vise à «garantir la grâce et l’amnistie en promulguant la loi interdisant toutes poursuites et
toutes sanctions à l’encontre de personnes en rapport avec les événements qui ont eu lieu dans certaines
zones des régions ukrainiennes de Donetsk et de Lougansk».123
69. Compte tenu des circonstances dramatiques dans lesquelles cet accord a été conclu, il est clair que
certains points exigent des éclaircissements et une interprétation124. C’est notamment le cas de la clause
d’amnistie, qui a fait naître un certain nombre d’inquiétudes dès la publication de l’accord, en particulier aux
Pays-Bas, où on redoutait que les auteurs de la destruction du vol MH 17 puissent être visés par cette
amnistie125. Pour interpréter la clause d’amnistie de Minsk II, il convient de tenir compte des récentes
évolutions et tendances du droit international et du droit international des droits de l’homme, qui sont
favorables à l’obligation faite aux auteurs de graves violations des droits de l’homme de répondre de leurs
actes et sont hostiles à leur impunité126. Toute clause prévoyant une exception au principe de l’obligation faite
aux auteurs de graves violations des droits de l’homme de répondre de leurs actes doit faire l’objet d’une
121. https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf; voir
également le rapport sur la «Coopération avec la Cour pénale internationale: pour un engagement étendu et concret»,
Doc. 14136 (rapporteur: M. Alain Destexhe. Belgique, ADLE).
122. Voir paragraphe 29.
123. Le texte intégral de l’accord est disponible sur la page www.elysee.fr/declarations/article/package-of-measures-forthe-
implementation-of-the-minsk-agreements/ (en anglais).
124. Voir, par exemple, Gustav Gressel, «The Minsk II agreement – the long game», Conseil européen des relations
internationales, 13 février 2015; Neil MacFarquhar, «Ukraine’s latest peace plan inspires hope and doubts», New York
Times, 12 février 2015.
125. Voir, par exemple, «Hastily signed Minsk agreement forgot the perpetrators of MH17»; la chancelière allemande,
Mme Merkel, qui y est citée, déclare qu'il n'existe selon elle «aucune obligation» que cette amnistie concerne «tout le
monde».
Doc. 14139 Rapport
23
- 186 -
interprétation restrictive. Il faudrait exclure du champ d’application de la clause d’amnistie les personnes qui
ont commis ou ordonné des assassinats, des actes de torture ou des crimes de guerre, notamment lorsque
ces actes atteignent le seuil prévu pour les crimes internationaux visés par le Statut de Rome. La clause
d’amnistie resterait applicable pour protéger les instigateurs de la rébellion armée et ceux qui ont participé aux
combats dans le respect des principes du droit international humanitaire (ius in bellum) contre les poursuites
pénales dont ils seraient normalement passibles pour haute trahison et pour les meurtres et les destructions
causées lorsqu’ils ont pris les armes contre leur gouvernement. Par contre, elle n’accorderait pas l’impunité
aux auteurs de crimes graves commis à l’occasion du conflit. Une telle impunité constituerait un obstacle
sérieux à la réconciliation et à la paix.
70. Il est probable que des arguments similaires puissent être invoqués au sujet du rôle que pourrait jouer
la CPI. D’aucuns vont jusqu’à considérer que l’amnistie injustifiée des auteurs de crimes internationaux
renforce la compétence subsidiaire de la CPI, puisqu’elle démontre que les autorités de l’Etat concerné ne
veulent pas ou ne peuvent pas engager elles-mêmes des poursuites contre les auteurs de ces actes127.
71. Il semblerait que le camp russe se livre également à une interprétation restrictive de la clause
d’amnistie de l’Accord de Minsk II, comme en témoignent les poursuites engagées à l’encontre de la pilote
ukrainienne d’hélicoptère Nadiia Savchenko, qui aurait pris part dans la zone de combat à l’assassinat de
deux journalistes russes. D’après les autorités russes, la clause d’amnistie n’est pas applicable à
Mme Savchenko. Le ministère public avance notamment comme argument que la clause d’amnistie de
l’Accord de Minsk est uniquement applicable aux personnes de la région du Donbass, alors que
Mme Savchenko se trouve (désormais) en Russie128. Cet argument condamnerait tous les combattants à
demeurer dans la zone de conflit, sans quoi ils perdraient le bénéfice de l’amnistie. Une déclaration du
ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, sur l’affaire Savchenko montre également la position
restrictive adoptée par la Russie au sujet de la clause d’amnistie:
«Pour qu’une personne puisse être amnistiée, il faut qu’un tribunal soit saisi [de l’affaire] et se prononce
sur la question. Si le tribunal décide que l’intéressée est innocente, elle bénéficiera probablement d’une
amnistie; voilà comment peut s’interpréter l’Accord de Minsk.»129
72. Voilà une interprétation qui me paraît bien étonnante: lorsqu’un tribunal a conclu à l’innocence d’une
personne, il n’est plus guère nécessaire qu’elle soit amnistiée.
5. Conclusions
5.1. Situation des droits de l'homme en Crimée
73. En résumé, on peut dire sans craindre de se tromper, au vu de tous les rapports des observateurs
intergouvernementaux et non gouvernementaux, que la situation de la Crimée se caractérise par un climat
d’intimidation encouragé par des homicides, des enlèvements et des violences physiques dont on a beaucoup
parlé mais qui, fait inquiétant, demeurent impunis. Ce climat d’intimidation a clairement pesé sur le
référendum concernant la «réunification» avec la Russie, à tel point que j’aurais tendance à considérer ce
vote comme une violation du droit à des élections libres et équitables130. Les loyalistes ukrainiens réels ou
supposés font l’objet de diverses formes d’intimidation et de harcèlement. La population tout entière est
poussée à obtenir des passeports russes afin de garantir son accès à des services de base comme les soins
de santé ou le logement. Les Tatars de Crimée, en particulier, ont été victimes de mesures répressives qui
126. Voir, par exemple, HCDH, «Impunity and the rule of law», 2011, et Mary Griffin, «Ending the impunity of perpetrators
of human rights atrocities: A major challenge for international law in the 21st century», International Review of the Red
Cross, 30 juin 2000; «Eliminer l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme. Lignes directrices et textes de
référence», Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2011; voir aussi HCDH, Report on the human rights situation in Ukraine, 1er
décembre 2014 au 15 février 2015, p. 3, paragraphe 4 (et p. 7, paragraphe 22): «Pour ce qui est de l'amnistie des
personnes qui ont pris part au conflit, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme réitère la position adoptée de longue
date par les Nations Unies: l'amnistie ne saurait être accordée aux auteurs de crimes internationaux, et notamment de
graves violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire.»
127. Voir, par exemple, The Peace and Justice Initiative, «Amnesties and the ICC»; www.jstor.org/stable/25659262?
seq=1#page_scan_tab_contents.
128. Catherine Fitzpatrick, «Interpreting the Minsk Agreement Regarding Amnesty and Release of Prisoners»; «Lavrov:
Savchenko may be granted amnesty after going on trial»; voir aussi «Savchenko amnesty depends on stated article of
Criminal Code in final charge – justice minister»; Mme Savchenko affirme qu’elle a été capturée par des combattants
séparatistes sur le territoire ukrainien, puis enlevée et conduite en territoire russe, alors que les autorités russes
soutiennent qu’elle a volontairement franchi la frontière.
129. Cité dans http://tass.ru/en/russia/791032 (en anglais).
Doc. 14139 Rapport
24
- 187 -
ont ciblé leurs organes autonomes historiques et leurs institutions culturelles et médiatiques (dissolution du
Mejlis et de ses instances locales, fermeture de la chaîne de télévision tatare ATR, poursuites judiciaire contre
des dirigeants politiques et culturels de la communauté tatare pour trahison, espionnage ou «extrémisme»).
Nombre d’entre eux se sont ainsi sentis contraints de quitter leur patrie, d’autres n’osent pas affirmer leurs
traditions historiques, au point que l’existence même de la communauté tatare de Crimée en tant que groupe
ethnique et culturel spécifique est menacée.
5.2. Situation des droits de l'homme dans la «RPD» et la «RPL»
74. Le bilan de la situation des droits de l’homme dans la «RPD» et la «RPL» que dressent les rapports
résumés plus haut est plutôt déprimant. Il a été confirmé par les impressions que Mme Zelienkova et moimême
avons pu avoir pendant notre visite d’information dans le Donbass, ainsi que par les experts qui ont
témoigné devant notre commission en janvier, avril et juin 2016. Je trouve tout aussi déprimant que ces
rapports percutants, basés sur un suivi à long terme, professionnel, effectué par des centaines d’observateurs
neutres dûment mandatés par la communauté internationale, aient eu si peu de répercussions sur l’opinion
publique et les politiques occidentales. Refusons-nous de savoir ce qui se passe afin de pouvoir continuer à
ne rien faire (ou quasiment rien) pour y mettre fin?
75. Il est indéniable que de nombreuses violations des droits de l’homme ont eu lieu durant la phase la plus
violente du conflit, jusqu’à l’Accord de Minsk II en février 2015, et que ces violations se sont poursuivies et se
poursuivent encore après la signature de l’accord de cessez-le-feu.
76. Premièrement, on enregistre toujours de lourdes pertes en vies humaines et d’importants dégâts
matériels dus aux bombardements, notamment dans certains points névralgiques bien connus autour de la
ligne de contact131. Malgré les restrictions de leur liberté de mouvement imposées aux observateurs de
l’OSCE – dans la plupart des cas par les «groupes armés» des «républiques populaires» – la SMM a
répertorié de nombreuses violations du cessez-le-feu pour lesquelles l’analyse du cratère montre que les tirs
provenaient des zones contrôlées par les rebelles. En conséquence, les civils sont exposés à des risques
pour leur vie et leur intégrité physique, surtout s’ils vivent près de la ligne de contact ou s’ils doivent patienter
de nombreuses heures aux points de contrôle pour entrer dans les «républiques populaires» ou pour en
sortir.
77. Deuxièmement, les actes de répression et d’intimidation tels que les exécutions extrajudiciaires, les
arrestations illégales, les détentions au secret et/ou non reconnues, les tortures et les mauvais traitements
ainsi que les prises d’otages se poursuivent. Si elles sont moins nombreuses que pendant la phase la plus
violente du conflit, ces violations sont encouragées par le climat d’impunité qui prévaut. Je suis effarée par les
cas solidement documentés présentés par Amnesty International et Human Rights Watch, qui montrent que
ces types de crimes ont aussi été commis par des représentants des autorités ukrainiennes, en particulier le
SBU. Il est capital que l’Ukraine montre l’exemple en enquêtant sur de telles allégations et en poursuivant les
auteurs de ces actes en justice, conformément aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme tels qu’ils sont interprétés par la Cour. La dérogation temporaire faite par l’Ukraine au titre de
l’article 15 de la Convention ne concerne pas les droits à la vie et à la protection contre la torture, garantis par
les articles 2 et 3. Dans un premier temps, les deux camps devraient établir des listes de tous les lieux de
détention et ouvrir ces derniers aux inspections des observateurs nationaux et internationaux. Les
observateurs doivent aussi obtenir rapidement l’accès aux lieux qui sont simplement suspectés de détenir ou
d’avoir détenu des personnes.
78. Troisièmement, les habitants de la «RPD» et de la «RPL» ont de graves problèmes sociaux et
administratifs, qu’il faut régler d’urgence avec pragmatisme. Il est légitime que les autorités ukrainiennes
prennent des précautions pour éviter la fraude (notamment la perception de pensions et d’autres prestations
sociales à la fois auprès des autorités de fait et de l’Ukraine) et la récupération illicite de fonds transférés aux
«républiques populaires» par les autorités de fait. Mais les vérifications nécessaires doivent être effectuées
130. Voir Luzius Wildhaber (note 85), p. 386: l’ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme souligne
que les résultats officiels (83 % de participation, 97% en faveur de l’adhésion à la Russie) sont «très peu plausibles. La
Crimée était habitée par quelque 58-59% de Russes de souche, 24-25 % d’Ukrainiens et 12-13 % de Tatars de Crimée.
Ces derniers ont appelé à boycotter le référendum et il est certain que tous les Ukrainiens n’ont pas voté pour l’adhésion à
la Russie. Les membres du Conseil des droits de l’homme de Poutine ont communiqué des chiffres beaucoup plus
crédibles, à savoir que quelque 30 à 50 % avaient participé au vote et que, parmi eux, quelque 50 à 60 % s’étaient
prononcés pour l’adhésion à la Russie (environ 22 % des électeurs potentiels)».
131. En particulier, d’après les rapports de la SMM, les environs d’Avdiivka et d’Yasynutava, la zone périphérique au nord
de Donetsk, Horlivka, Shyrokyne (à l’est de Marioupol), la zone du pont de Stanytsia Luhanska (voir, par exemple, le
rapport hebdomadaire de la SMM du 20 juillet 2016 et son rapport quotidien 181/2016 du 1er août 2016).
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- 188 -
sans bloquer des paiements indispensables pendant de longues périodes. Lorsque nous avons abordé ces
questions avec les représentants de la Verkhovna Rada en avril, ceux-ci nous ont répondu que les lois
pertinentes avaient déjà été adoptées et que leur mise en oeuvre par les ministères compétents était en
cours. Les derniers rapports d’observateurs internationaux indiquent que d’importants problèmes n’ont
toujours pas été réglés. Dans l’intérêt d’une solution durable au conflit, il faut faire en sorte que les habitants
des zones non contrôlées par le gouvernement et de la «zone grise» ne se sentent pas abandonnés par leur
gouvernement. Nous avions remarqué pendant notre visite au mois d’avril que ce sentiment restait général. Il
convient également de rappeler que les autorités de fait et leurs collaborateurs russes sont responsables, au
regard du droit international, de la sécurité et du bien-être de la population des territoires qui se trouvent sous
leur contrôle de fait. Ils ont l’obligation de fournir les infrastructures, produits et services de base, notamment
la nourriture, le logement et les soins de santé. Cela signifie aussi qu’ils doivent s’abstenir d’exproprier des
habitants et des personnes déplacées en fixant des critères de réenregistrement de biens que les habitants
ne peuvent respecter qu’en se soumettant à des règles illégales et, pour les personnes déplacées, en
s’exposant aux risques liés au retour dans les régions qui sont sous le contrôle des autorités de fait.
79. Enfin et surtout, l’absence d’accès à la justice est un grave problème pour les habitants de la «RPD» et
de la «RPL» et pour certaines personnes qui vivent dans les zones contrôlées par le gouvernement.
L’Ukraine a «délocalisé» les tribunaux qui étaient situés dans les zones dont le gouvernement a perdu le
contrôle, et/ou la compétence pour examiner les affaires concernant ces zones a été attribuée aux tribunaux
existant dans les zones voisines, contrôlées par le gouvernement. Mais de nombreux dossiers ont été perdus
durant le transfert parfois chaotique ou sont aujourd’hui inaccessibles. L’accès aux tribunaux délocalisés est
difficile pour les résidents des «républiques populaires», tandis que les services «judiciaires» proposés par les
nouvelles structures parallèles dans la «RPD» et la «RPL» sont non seulement illégitimes mais manquent en
outre de professionnalisme et d’indépendance. Les problèmes qui en résultent sont particulièrement difficiles
à résoudre sans un retour à l’Etat de droit soutenu par les autorités légitimes. En attendant, les autorités
ukrainiennes devraient faire ce qui est en leur pouvoir pour permettre aux tribunaux «délocalisés» de
fonctionner correctement, en les dotant du personnel et des ressources nécessaires.
5.3. Mise en oeuvre des Accords de Minsk: le lien entre cessez-le-feu et élections
80. Les Accords de Minsk ont indiscutablement le mérite d’avoir nettement réduit les pertes en vies
humaines parmi les combattants et les civils. Mais le cessez-le-feu n’a jamais été pleinement mis en oeuvre.
Les observateurs de l’OSCE constatent de nombreuses violations, sans pouvoir rien faire à leur sujet, et la
population locale est bien consciente de leur incapacité à agir. Lors de notre «réunion à la mairie» de
Marioupol avec des citoyens locaux et des militants de terrain, nous avons entendu de nombreuses plaintes
sur les tirs d’artillerie nocturnes qui terrorisent la population, en particulier dans la zone dite «grise» de chaque
côté de la ligne de contact. Notre question sur une aide éventuelle des observateurs de l’OSCE a été
accueillie par des rires amers. L’un des habitants a déclaré: «Ils ne sont pas autorisés à quitter leur logement
la nuit, comme l’autre camp le sait parfaitement; quand ils arrivent le matin, les dégâts sont faits et les
observateurs ne peuvent que veiller à ce que notre camp ne riposte pas.» Les Accords de Minsk, en l’état,
n’ont pas réglé le conflit, ils l’ont au mieux gelé. En l’absence de meilleures perspectives, leur mise en oeuvre
par les deux camps est nécessaire. Pour autant, elle n’est pas suffisante: sans le rétablissement des autorités
légitimes et légales, il ne peut y avoir d’Etat de droit ni de protection effective des droits de l’homme dans la
région. Il faut donc rétablir le contrôle total de l’Ukraine sur sa frontière avec la Fédération de Russie et
organiser des élections régionales véritablement libres et équitables – comme le prévoient les Accords de
Minsk. Mais les conditions pour ces élections doivent d’abord être créées. Elles exigent une vraie sécurité,
pendant la campagne et pendant le scrutin lui-même. Cette condition est loin d’être remplie, comme le montre
par exemple le fait que l’OSCE a été incapable d’assurer la sécurité même pour une courte visite de notre
petite délégation dans les «républiques populaires». Des élections libres et équitables exigent aussi que
soient respectées les libertés d’expression et d’information, y compris l’accès aux médias pour les «proukrainiens
» comme pour les «pro-russes». Il est difficile de voir comment y parvenir sans le rétablissement
préalable de l’ordre public par l’Ukraine – sous une forte surveillance internationale pour éviter toute
intimidation ou vengeance «dans l’autre sens». Au passage, le fait même qu’une telle solution ne soit
pratiquement envisageable qu’en accord avec la Russie et non contre la Russie indique clairement qui tire
vraiment les ficelles dans ce conflit, du côté «pro-russe».
5.4. Voies de recours
81. A mes yeux, les meilleures voies de recours offertes aux victimes de violations présumées des droits
de l’homme commises sur le territoire ukrainien se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes –
c’est-à-dire en Crimée et dans les «républiques populaires» de Donetsk et de Lougansk – sont ceux qui sont
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prévus par la Convention européenne des droits de l’homme. Dans la mesure où la Fédération de Russie
exerce un contrôle effectif au vu des nombreuses indications présentées plus haut (paragraphes 52-56), que
ces éléments aient été admis par la Russie (comme dans le cas de la Crimée) ou non (comme dans le cas de
la «RPD» et de la «RPL»), les victimes de violations présumées des droits de l’homme devraient pouvoir
déposer des requêtes à la fois contre la Russie – en vertu de la jurisprudence de la Cour qui lie la
compétence au contrôle effectif, exercé soit directement par le biais d’une présence militaire, soit
indirectement par le biais d’une administration locale dépendante – et contre l’Ukraine, à laquelle
appartiennent ces régions au regard du droit international.
82. J’ai également fait valoir que, dans les affaires liées à l’annexion de la Crimée ou à l’action des
autorités de fait de la «RPD» et de la «RPL», les victimes présumées ne devraient pas être tenues d’épuiser
d’abord les voies de recours internes telles que les «tribunaux» gérés par ces autorités. Ces juridictions ne
peuvent en effet être considérées comme des voies de recours «effectives» car elles n’atteignent pas le seuil
d’indépendance et/ou de professionnalisme nécessaire.
83. En ce qui concerne l’obligation faite aux auteurs individuels (et à leurs commandants) de répondre de
leurs actes, il incombe d’abord et avant tout aux autorités chargées de l’application de la loi en Ukraine
comme en Russie de mener rapidement des enquêtes exhaustives sur les crimes présumés et de poursuivre
fermement leurs auteurs en justice, indépendamment de leur allégeance dans le conflit. Si le camp ukrainien
a fait quelques progrès, il doit en faire davantage, en particulier au sujet des détentions illégales et des
tortures qui auraient été commises par des membres du SBU. Tous les lieux de détention officiels et non
officels présumés doivent être rendus accessibles de toute urgence aux observateurs nationaux et
internationaux.
84. La Cour pénale internationale peut avoir un rôle important à jouer étant donné que l’Ukraine a accepté
sa compétence pour tous les crimes internationaux commis sur le territoire ukrainien depuis le 21 novembre
2013. Bien que les avancées de l’«examen préliminaire» lancé par le Bureau du procureur de la CPI semblent
plutôt limitées jusqu’à présent, l’étendue potentielle des poursuites est considérable, en particulier pour le
conflit dans le Donbass.
85. Enfin, et cet aspect n’est pas le moindre, l’obligation de rendre compte des graves violations des droits
de l’homme ou des crimes internationaux ne devrait pas être entravée par les clauses d’amnistie figurant
dans les Accords de Minsk, qui doivent être interprétées de manière à exclure les auteurs de crimes graves
commis à l’occasion du conflit. Cette interprétation restrictive est également soutenue par les déclarations de
hauts représentants des autorités russes. A mes yeux, une véritable réconciliation et une paix durable exigent
que les victimes du conflit obtiennent justice.
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- 190 -
Parlement européen
2014-2019
TEXTES ADOPTÉS
P8_TA(2016)0218
Tatars de Crimée
Résolution du Parlement européen du 12 mai 2016 sur les Tatars de Crimée
(2016/2692(RSP))
Le Parlement européen,
– vu ses résolutions antérieures sur le partenariat oriental, l’Ukraine et la Fédération de
Russie,
– vu les rapports de la mission d'évaluation des droits de l'homme en Crimée menée par le
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et par le hautcommissaire
de l'OSCE pour les minorités nationales (HCNM),
– vu la convention européenne des droits de l'homme, le pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et
politiques, et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones,
– vu les décisions du Conseil européen des 21 mars, 27 juin et 16 juillet 2014 instituant
des sanctions à l’encontre de la Fédération de Russie à la suite de l’annexion illégale de
la Crimée,
– vu la résolution 68/262 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 27 mars 2014,
intitulée "Intégrité territoriale de l'Ukraine",
– vu le rapport de l’organisation Freedom House sur la liberté dans le monde en 2016, qui
évalue la situation des libertés politiques et civiques dans la Crimée illégalement
annexée et la qualifie de "non libre",
– vu l'arrêt de la "Cour suprême" de Crimée du 26 avril 2016, qui a classé l'Assemblée des
Tatars de Crimée (Majlis) parmi les organisations extrémistes et qui a interdit toutes ses
activités dans la péninsule criméenne,
– vu les déclarations du porte-parole de la vice-présidente de la Commission et haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du
14 avril 2016, sur la suspension des activités de l'Assemblée des Tatars de Crimée, et du
Annexe 830
26 avril 2016, sur la décision de la "Cour suprême" de Crimée qui a interdit ces
activités,
– vu la déclaration du 26 avril 2016 du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, qui a appelé à la levée de l'interdiction précitée, et vu la déclaration du même
jour du secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui a affirmé que cette interdiction
risquait de porter préjudice à toute la communauté tatare,
– vu le protocole de Minsk du 5 septembre 2014 et le mémorandum de Minsk du
19 septembre 2014 sur la mise en oeuvre du plan de paix en douze points,
– vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que la Fédération de Russie a annexé illégalement la Crimée et Sébastopol
et qu'elle est de ce fait un État d'occupation qui a violé le droit international, notamment
la charte des Nations unies, l’acte final d’Helsinki, le mémorandum de Budapest de
1994 et le traité d’amitié, de coopération et de partenariat de 1997 entre la Fédération de
Russie et l’Ukraine;
B. considérant que l'Union européenne et la communauté internationale ont exprimé à
plusieurs reprises leur inquiétude quant à la situation des droits de l'homme dans les
territoires occupés et quant aux persécutions systématiques que subissent les personnes
qui ne reconnaissent pas les nouvelles autorités; que ces prétendues autorités ont pris
pour cible la communauté autochtone des Tatars de Crimée, dont une majorité de
membres s'opposent à l'annexion de la péninsule par la Russie et ont boycotté le
"référendum" du 16 mars 2014; que les institutions et organisations des Tatars de
Crimée sont de plus en plus souvent taxées d'"extrémistes" et que des membres
éminents de cette communauté ont été arrêtés, ou risquent de l'être, au motif d'"activités
terroristes"; que les enlèvements, les disparitions forcées, les actes de violence, la
torture et les exécutions extrajudiciaires sont autant de formes d'exactions qui ne font
l'objet ni d'enquêtes ni de poursuites de la part des autorités de fait, auxquelles s'ajoutent
des problèmes juridiques systémiques sur les droits et l'enregistrement des propriétés;
C. considérant que les dirigeants des Tatars de Crimée, notamment Moustafa Djemilev et
Refat Choubarov, après s'être vu refuser l'accès au territoire de Crimée, sont à présent
autorisés à y entrer mais se trouvent sous la menace d'une arrestation, comme en ont été
victimes de nombreux autres membres de l'Assemblée des Tatars de Crimée, des
militants tatars et des personnes déplacées; considérant que, d'après des chiffres
communiqués par le gouvernement ukrainien, plus de 20 000 Tatars de Crimée ont dû
fuir la Crimée occupée pour se réfugier en Ukraine;
D. considérant que le dirigeant historique des Tatars de Crimée, Moustafa Djemilev, qui a
autrefois passé quinze ans dans les prisons soviétiques, a publié une liste de quatorze de
ses compatriotes qui sont détenus comme prisonniers politiques par les autorités russes
de Crimée, parmi lesquelles figure Akhtem Chiigoz, premier vice-président du Majlis,
détenu à Simferopol en attendant son procès; que M. Djemilev tient à attirer l'attention
sur l'état de santé de M. Chiigoz et souligne qu'il importe que son procès soit public et
soit suivi par le Conseil de l'Europe et par d'autres organisations internationales;
E. considérant que la Fédération de Russie a limité l'accès des représentants de l'OSCE,
des Nations unies et du Conseil de l'Europe au territoire de la Crimée, sans parler de
- 192 -
ceux des ONG de défense des droits de l'homme et des journalistes indépendants; que
ces restrictions rendent extrêmement difficiles la surveillance des droits de l’homme en
Crimée et la communication d'informations à ce sujet;
F. considérant que l’ensemble de la population des Tatars de Crimée, un peuple autochtone
de Crimée, a été déplacée vers d’autres parties de l’URSS en 1944, sans droit au retour
jusqu’en 1989; que, le 12 novembre 2015, le Parlement ukrainien (Verkhovna Rada) a
adopté une résolution reconnaissant la déportation des Tatars de Crimée en 1944
comme un génocide et instituant le 18 mai comme Journée du souvenir;
G. considérant que, le 26 avril 2016, la "Cour suprême" de Crimée a fait droit à la requête
de la "procureure générale" de Crimée, Natalia Poklonskaïa, qui accusait le Majlis – qui
était l'organe représentatif des Tatars de Crimée depuis sa création, en 1991, et qui
bénéficiait d'un statut juridique à part entière depuis mai 1999 – d'extrémisme, de
terrorisme, de violations des droits de l'homme, d'actions illégales et d'actes de sabotage
contre les autorités;
H. considérant que le Majlis a à présent été déclaré "organisation extrémiste" et que le
ministère russe de la justice l'a inscrit sur la liste des ONG dont les activités doivent être
suspendues; qu'en conséquence, les activités de cette assemblée ont été interdites en
Crimée comme en Russie; que cette interdiction pourrait s'appliquer à plus de
2 500 membres de cette assemblée, répartis dans les organes représentatifs de 250 villes
et villages de Crimée;
I. considérant que les décisions de la "procureure générale" et de la "Cour suprême" de
Crimée font partie intégrante de la politique de répression et d'intimidation qu'applique
la Fédération de Russie, qui punit la minorité tatare pour sa loyauté à l'égard de l'État
ukrainien lors de l'annexion illégale de la péninsule de Crimée, voici deux ans;
J. considérant qu'il s'agit là d'une violation manifeste du droit humanitaire international
(notamment de la quatrième convention de La Haye, de 1907, de la quatrième
convention de Genève, de 1949, et du protocole additionnel I à cette convention, de
1977), en vertu duquel une puissance d'occupation ne peut poursuivre des civils pour
des crimes commis avant l'occupation et en vertu duquel le droit pénal du territoire
occupé doit rester en application;
1. condamne énergiquement la décision de la "Cour suprême" de Crimée qui a interdit
l'Assemblée des Tatars de Crimée, et exige la levée immédiate de cette interdiction;
estime que cette décision constitue une persécution systémique et directe de la
communauté tatare de Crimée et une mesure à motivation politique destinée à intimider
encore davantage ses représentants légitimes; souligne l'importance de cette assemblée
décisionnelle représentative et élue démocratiquement;
2. souligne que l'interdiction de l'Assemblée des Tatars de Crimée, organe légitime,
représentatif et reconnu de la population autochtone de Crimée, servira de précédent à la
poursuite des discriminations et des violations des droits de l'homme et des libertés
civiles fondamentales à l'égard de cette population, en même temps qu'elle constitue une
tentative de l'expulser du territoire qui est sa patrie historique; redoute que la
qualification de cette assemblée comme organisation extrémiste ne débouche sur
d'autres condamnations prévues par le code pénal de la Fédération de Russie;
- 193 -
3. rappelle que l'interdiction du Majlis implique son interdiction de se réunir, de rendre
publiques ses positions dans les médias, d'organiser des manifestations publiques et
d'utiliser ses comptes bancaires; invite l'Union européenne à octroyer un soutien
financier aux activités du Majlis en exil; demande également une majoration des
financements en faveur des organisations de défense des droits de l'homme actives au
nom de la Crimée;
4. rappelle avec tristesse le deuxième anniversaire de l'annexion illégale de la péninsule de
Crimée par la Fédération de Russie, le 20 février 2014; réitère sa sévère condamnation
de cet acte perpétré en violation du droit international; exprime son engagement résolu
en faveur de la politique de non-reconnaissance de l'annexion illégale de la Crimée et
des sanctions imposées ensuite à la Russie, et demande que soit envisagée l'extension de
la liste des personnes visées par ces sanctions, à la suite de l'interdiction du Majlis;
demande à tous les États membres de se conformer strictement à cette liste; déplore les
visites qu'ont effectuées en Crimée, sans l'accord du gouvernement ukrainien, certains
responsables politiques d'États membres de l'Union européenne, parmi lesquels des
députés nationaux et européens, et demande à ces personnes de s'abstenir de telles
visites à l'avenir;
5. réaffirme son attachement total à la souveraineté, à l'indépendance politique, à l'unité et
à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement
reconnues, et à son choix libre et souverain de suivre une voie européenne; invite toutes
les parties en présence à tout mettre en oeuvre dès à présent pour que la péninsule
occupée de Crimée réintègre pacifiquement l'ordre juridique ukrainien à travers le
dialogue politique et en pleine conformité avec le droit international; est convaincu que
le rétablissement du contrôle ukrainien sur la péninsule est une condition essentielle en
vue de rétablir des relations de coopération avec la Fédération de Russie, et notamment
de suspendre les sanctions prises à son égard à la suite de l'annexion de la Crimée;
6. condamne les graves entraves à la liberté d’expression, d’association et de réunion
pacifique, notamment lors des manifestations commémoratives traditionnelles, comme
l’anniversaire de la déportation des Tatars de Crimée par le régime totalitaire de l’Union
soviétique de Staline et à l'occasion des manifestations culturelles des Tatars de Crimée;
7. condamne les entraves à la liberté des médias en Crimée, en particulier le retrait de
l'autorisation de la principale chaîne de télévision des Tatars de Crimée, ATR; demande
la réouverture de cette chaîne, ainsi que de la chaîne de télévision pour enfants, Lale, et
de la station de radio Meydan; estime que les mesures prises à l'encontre de ces médias
privent la population tatare de Crimée de vecteurs essentiels à la préservation de son
identité culturelle et linguistique; salue la création de la nouvelle chaîne de télévision
Millet et demande le respect complet de son indépendance éditoriale;
8. regrette vivement les entraves systématiques à la liberté d'expression sous le prétexte de
l'extrémisme ainsi que la surveillance des réseaux sociaux dans le but de rechercher les
militants qui ne reconnaissent pas le nouveau pouvoir et qui critiquent la validité du
"référendum" organisé le 16 mars 2014; rappelle qu'une centaine d'États membres de
l'Assemblée générale des Nations unies ont pris une position semblable en adoptant la
résolution 68/262;
9. rappelle les injustices dont a été victime la population autochtone des Tatars de Crimée
à travers l'histoire, notamment sa déportation massive par les autorités soviétiques et la
- 194 -
spoliation de ses terres et de ses biens, regrette que les politiques discriminatoires
qu'appliquent aujourd'hui les autorités russes empêchent la restitution de ces terres et de
ces biens ou sont utilisées comme des instruments pour accaparer des appuis;
10. exhorte la Fédération de Russie qui, au sens du droit international, porte la
responsabilité ultime d'État d'occupation de la Crimée, à respecter l'ordre juridique de ce
territoire, à protéger les citoyens de Crimée contre les mesures et décisions judiciaires et
administratives arbitraires – s'acquittant en cela de ses engagements d'État membre du
Conseil de l'Europe –, et à mener des enquêtes internationales indépendantes sur les
violations du droit international ou des droits de l'homme commises par les forces
d'occupation et par leurs autorités locales; réclame la réactivation du groupe de contact
pour les familles des personnes disparues;
11. demande que les organes internationaux de défense des droits de l'homme aient un accès
permanent et sans entrave à la Crimée, afin qu'ils puissent y contrôler la situation en
matière de droits de l'homme;
12. se félicite de l’initiative ukrainienne visant à mettre en place un mécanisme
international de négociation sur le rétablissement de la souveraineté de l’Ukraine, sous
le format "Genève plus", qui devrait inclure la participation directe de l’Union
européenne; demande à la Fédération de Russie d’entamer des négociations avec
l’Ukraine et les autres parties en présence sur la fin de l'occupation de la Crimée, la
levée des embargos sur le commerce et l’énergie, et la suppression de l’état d’urgence
en Crimée;
13. plaide pour la préservation du patrimoine historique, traditionnel et multiculturel de la
Crimée et pour le respect intégral des langues et des cultures distinctes ukrainiennes,
tatares et d'autres minorités; condamne les pressions juridiques dont font l'objet les
organisations culturelles et éducatives des Tatars de Crimée, notamment celles qui
accueillent des enfants de cette communauté;
14. invite la Fédération de Russie à faire la lumière sur tous les cas de torture de prisonniers
arrêtés illégalement en Crimée, notamment Akhtem Chiigoz, premier vice-président du
Majlis, Moustafa Degermedji et Ali Asanov, qui ont été arrêtés en Crimée par les
autorités locales d'occupation pour leur protestation pacifique contre l’occupation, et à
garantir leur retour en toute sécurité en Ukraine; réitère son appel à la libération d'Oleg
Sentsov et d'Alexandr Koltchenko; exhorte la Fédération de Russie à mettre un terme
aux poursuites pour motifs politiques menées contre des dissidents et des militants de la
société civile; condamne leur transfert en Russie et l’attribution forcée de la citoyenneté
russe; demande à la Fédération de Russie de coopérer étroitement avec le Conseil de
l'Europe et l'OSCE au sujet de la situation des personnes précitées;
15. demande au Service européen pour l'action extérieure et au Conseil d'accentuer leurs
pressions sur la Fédération de Russie pour permettre aux organisations internationales
d'avoir accès au territoire de la Crimée, afin d'y vérifier la situation des droits de
l'homme, eu égard aux violations flagrantes de ces droits et des libertés fondamentales
qui y ont cours, et afin d'y mettre en place des mécanismes internationaux de suivi
permanent, sur la base de conventions; souligne que la présence internationale sur place
devrait être coordonnée et concertée avec l'Ukraine, et avoir le soutien des grandes
organisations internationales de protection des droits de l'homme;
- 195 -
16. réitère ses vives préoccupations quant à la situation des personnes LGBTI en Crimée,
qui s'est sensiblement détériorée depuis l'annexion de ce territoire par la Russie;
17. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la
Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des
États membres, au président, au gouvernement et au Parlement de l'Ukraine, au Conseil
de l'Europe, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au président,
au gouvernement et au Parlement de la Fédération de Russie, ainsi qu'à l'Assemblée des
Tatars de Crimée.
- 196 -
ANNEXE 873
LOI FÉDÉRALE NO 305-FZ DU 14 OCTOBRE 2014 PORTANT «MODIFICATION
DE LA LOI DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE SUR LES MÉDIAS»
[Traduction française établie par le Greffe à partir d’une traduction en anglais, langue officielle de
la Cour, fournie conformément à l’article 51 du Règlement de la Cour.]
Conformément au paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement de la Cour, l’Ukraine n’a traduit
qu’un extrait du document d’origine constituant la présente annexe. Toujours pour se conformer à ce
Règlement, l’Ukraine a également fourni deux copies certifiées exactes du document complet dans
sa langue d’origine.
Le 17 octobre 2014
Rossiyskaya Gazeta  Publication fédérale no 6510 (238)
Loi fédérale no 305-FZ du 14 octobre 2014 portant «Modification de la loi
de la Fédération de Russie sur les médias»
Adoptée par la Douma d’Etat le 26 septembre 2014.
Approuvée par le conseil de la Fédération le 1er octobre 2014.
Article premier
Les amendements apportés à la loi de la Fédération de Russie no 2124-I du 27 décembre 1991
«sur les médias» (Gazette du Congrès des députés du peuple de la Fédération de Russie et du conseil
suprême de la Fédération de Russie, 1992, no 7, article 300 ; Corpus des actes législatifs de la
Fédération de Russie, 2001, no 32, article 3315 ; 2002, no 30, article 3029 ; 2004, no 27, article 2711 ;
no 45, article 4377 ; 2011, no 25 article 3535 ; 2012, no 31, article 4322) sont les suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. A l’article 16 :
a) Un nouveau paragraphe 5 est ajouté qui se lit comme suit :
«Les activités des médias peuvent également être suspendues en cas de violation
des dispositions de l’article 19 de la présente loi et faire l’objet d’une procédure
judiciaire civile à la demande de l’organe d’enregistrement» ;
b) le paragraphe 5 est considéré comme une partie du paragraphe 6 et se lit comme suit :
«Devant un tribunal, la suspension des activités du média peut se fonder sur les
motifs suivants : dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe 1 du présent article et dépôt
d’une pétition en vertu du paragraphe 5 du présent article» ;
c) le paragraphe 6 est considéré comme une partie du paragraphe 7 ;
3. L’article 19 se lit comme suit :
«Article 19. Restrictions appliquées à la création d’un média ou d’une
organisation de radiodiffusion (personne morale)
Sauf disposition contraire stipulée dans un accord international signé par la
Fédération de Russie, un gouvernement étranger, une organisation internationale ou une
organisation contrôlée par un gouvernement étranger ou par une organisation
internationale, une personne morale étrangère, une personne morale russe ayant des
participations étrangères, un ressortissant étranger, un apatride, un ressortissant de la
Fédération de Russie possédant la nationalité d’un autre pays ne peuvent, conjointement
ou séparément, agir en tant que fondateur (participant) d’un média, en tant qu’équipe
rédactionnelle ni en tant qu’organisation de radiodiffusion (personne morale).
Sauf disposition contraire stipulée dans un accord international signé par la
Fédération de Russie, un gouvernement étranger, une organisation internationale ou une
organisation contrôlée par un gouvernement étranger ou par une organisation
internationale, une personne morale étrangère, une personne morale russe dont la
participation étrangère au capital statutaire est supérieure à 20 %, un ressortissant
étranger, un apatride, un ressortissant de la Fédération de Russie possédant la nationalité
d’un autre pays ne peuvent, conjointement ou séparément, posséder, administrer ou
contrôler, directement ou indirectement (y compris via des entités qu’il contrôlerait ou
parce qu’il détiendrait au total plus de 20 % des parts (actions) d’une entité), via la
possession de plus de 20 % des parts (actions) du capital statutaire d’une entité, une
entité ayant participé à la fondation (membre, actionnaire) d’un média ou agissant en
tant qu’équipe rédactionnelle ou en tant qu’organisation de radiodiffusion (personne
morale).
Aucune personne, telle que visée au paragraphe 1 du présent article, ne peut
établir quelque autre forme de contrôle sur le fondateur d’un média ou sur une équipe
rédactionnelle ou sur une organisation de radiodiffusion (personne morale), ou encore
sur des participants fondateurs (membres, actionnaires) d’un média, qui aurait pour
conséquence de lui permettre de détenir, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, ceux-ci ou d’influer sur leurs décisions.
Un participant (fondateur) d’un média, d’une équipe rédactionnelle ou d’une
organisation de radiodiffusion (personne morale) qui ne respecte pas les dispositions du
présent article ne peut pas exercer les droits acquis au titre des points 2 à 6 du
paragraphe 1 de l’article 65 du code civil de la Fédération de Russie. Les voix des entités
susmentionnées ne sont pas prises en compte dans la détermination du quorum d’une
assemblée générale des participants (membres, actionnaires) ou lors du décompte des
voix.
Toute transaction entraînant une violation du présent article est nulle.
La liste des documents accréditant la mise en conformité avec les dispositions du
présent article est approuvée par le Gouvernement de la Fédération de Russie et fournie
par les entités spécifiées dans la présente loi.» ;
4. L’expression «documents accréditant la mise en conformité avec les dispositions de
l’article 19 de la présente loi» est ajoutée au point 2 du paragraphe 2 de l’article 31.
Article 2
1. La présente loi fédérale entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
- 198 -
2. Les documents constitutifs des fondateurs des médias, des équipes rédactionnelles et des
organisations de radiodiffusion (personnes morales) sont mis en conformité avec les dispositions de
l’article 19 de la loi de la Fédération de Russie no 2124-I du 27 décembre 1991 sur les «médias»
(telles que modifiées par la présente loi fédérale) au 1er février 2016. Les données relatives à la mise
en conformité avec les dispositions de l’article 19 de la loi de la Fédération de Russie no 2124-I du
27 décembre 1991 sur les médias (telles que modifiées par la présente loi fédérale) sont transmises à
l’organe du pouvoir exécutif fédéral chargé de procéder à l’enregistrement des médias au plus tard
le 15 février 2016.
3. Les dispositions de la loi de la Fédération de Russie no 2124-I du 27 décembre 1991 sur les
médias (telles que modifiées par la présente loi) entreront en vigueur le 1er janvier 2017 pour les
personnes morales étrangères ainsi que pour les personnes morales russes dont la participation
étrangère au capital statutaire est supérieure à 20 % dans les conditions suivantes :
1) entités qui, conjointement ou séparément, directement ou indirectement (y compris via des entités
qu’elles contrôleraient ou parce qu’elles détiendraient au total plus de 20 % des parts (actions)
d’une entité), possèdent, administrent ou contrôlent, via la possession de plus de 20 % des parts
(actions) du capital statutaire, une entité ayant participé à la fondation (membre, actionnaire) du
média ou agissant en tant qu’équipe rédactionnelle ou en tant qu’organisation de radiodiffusion
(personne morale) ;
2) une ou plusieurs entités russes qui, directement ou indirectement (par l’intermédiaire de tiers)
possèdent une participation majoritaire égale ou supérieure à 80 % du capital.
4)Les documents accréditant les conditions spécifiées au paragraphe 3 du présent article sont
transmis à l’organe du pouvoir exécutif fédéral chargé de procéder à l’enregistrement des médias
au plus tard le 1er février 2016.
5) Les documents constitutifs des entités spécifiées au paragraphe 3 du présent article doivent être
mis en conformité avec les dispositions de la loi de la Fédération de Russie no 2124-I du
27 décembre 1991 «sur les médias» (telles que modifiées par la présente loi fédérale) au
1er février 2017. Les données relatives à la mise en conformité avec les dispositions de l’article 19
de la loi de la Fédération de Russie no 2124-I du 27 décembre 1991 «sur les médias» (telles que
modifiées par la présente loi fédérale) sont transmises à l’organe du pouvoir exécutif fédéral
chargé de procéder à l’enregistrement des médias au plus tard le 15 février 2017.
6) L’organe du pouvoir exécutif fédéral chargé de procéder à l’enregistrement des médias doit
demander la suspension des activités du média s’il ne reçoit aucun document des fondateurs du
média ou de son équipe rédactionnelle ou d’une organisation de radiodiffusion (personne morale),
ou si les documents qu’il a reçus impliquent le non-respect par ces entités des dispositions de
l’article 19 de la loi de la Fédération de Russie no 2124-I du 27 décembre 1991 «sur les médias»
(telles que modifiées par la présente loi fédérale) comme l’exige la procédure établie dans ce
même article (tel que modifié par la présente loi fédérale).
Le président de la Fédération de Russie,
V. POUTINE.
___________
- 199 -
ANNEXE 876
LOI FÉDÉRALE NO 114-FZ DU 25 JUILLET 2002 «SUR LA LUTTE
CONTRE LES ACTIVITÉS EXTRÉMISTES»
Strasbourg, 24 février 2014 CDL-REF(2012)012
Avis no 660/2011
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)
Loi fédérale de la Fédération de Russie sur la lutte
contre les activités extrémistes1
Loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002 «sur la lutte contre les activités extrémistes»
(telle que modifiée le 27 juillet 2006, le 10 mai et le 24 juillet 2007 et le 29 avril 2008)
Adoptée par la Douma d’Etat le 27 juin 2002.
Approuvée par le conseil de la Fédération le 10 juillet 2002.
Article 1. Concepts fondamentaux
Aux fins de la présente loi fédérale, les concepts fondamentaux suivants sont utilisés :
1) activité extrémiste/extrémisme :
 modification par la force des fondements de l’ordre constitutionnel et violation de l’intégrité de
la Fédération de Russie ;
 justification publique du terrorisme et d’autres activités terroristes ;
 incitation à la discorde sociale, raciale, ethnique ou religieuse ;
 propagande proclamant la nature exceptionnelle, la supériorité ou l’infériorité de certaines
personnes sur la base de leur appartenance sociale, raciale, ethnique, religieuse ou linguistique
ou de leur opinion religieuse ;
 violation des droits et libertés de l’homme et du citoyen et des intérêts légitimes de certaines
personnes sur la base de leur appartenance sociale, raciale, ethnique, religieuse ou linguistique
ou de leur opinion religieuse ;
 obstruction à l’exercice par les citoyens de leurs droits électoraux et de leur droit à participer à
un référendum ou violation du secret du vote combinée à de la violence ou à la menace de son
utilisation ;
 obstruction aux activités légales des organes de l’Etat, des autorités locales, des commissions
électorales, des associations publiques et religieuses ou d’autres organisations, combinée à de la
violence ou à la menace de son utilisation ;
 commission d’infractions pour les motifs mentionnés au point f [point e dans la version russe
d’origine]du paragraphe 1 de l’article 63 du code pénal de la Fédération de Russie ;
1 Traduction française réalisée à partir d’une version anglaise non officielle fournie par le Conseil de l’Europe.
 propagande et exhibition d’emblèmes ou de symboles nazis ou d’emblèmes ou de symboles
similaires à des emblèmes ou des symboles nazis au point de créer une confusion entre les deux ;
 incitations publiques aux actions susmentionnées ou à la diffusion de masse (ou à la production
ou au stockage en vue d’une diffusion de masse) de matériel dont le contenu extrémiste est
connu ;
 accusation publique, volontairement fausse, portée contre une personne exerçant une fonction
publique sur le territoire de la Fédération de Russie ou de l’une de ses entités constitutives, lui
imputant la commission, dans l’exercice de ses fonctions, d’actes constitutifs d’infractions, tels
qu’énoncés dans le présent article ;
 organisation et préparation des actes susmentionnés et incitation à commettre ce type d’actes ;
 financement des actes susmentionnés ou aide à leur organisation, préparation et exécution, y
compris par la mise à disposition de moyens de formation, d’impression, de support technique
ou matériel, de téléphonie ou d’autres moyens de communication ou d’information ;
2) organisation extrémiste : association publique ou religieuse ou autre organisation à l’égard de
laquelle un tribunal a, pour les motifs prévus dans la présente loi fédérale, rendu une décision
exécutoire de cessation ou d’interdiction de ses activités en raison de leur caractère extrémiste ;
3) matériel extrémiste : documents destinés à être publiés ou information diffusée sur d’autres
médias, appelant à mener des activités extrémistes ou tendant à établir ou à justifier la nécessité
de telles activités, y compris les travaux des dirigeants du parti national-socialiste allemand, du
parti fasciste italien, les publications tendant à établir ou à justifier une supériorité ethnique et/ou
raciale ou à légitimer la commission de crimes de guerre ou autres visant la destruction totale ou
partielle d’un groupe ethnique, social, racial, national ou religieux.
Article 2. Principes fondamentaux de la lutte contre les activités extrémistes
La lutte contre les activités extrémistes repose sur les principes suivants :
 reconnaissance, respect et protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen et des intérêts
légitimes des organisations ;
 légalité ;
 transparence ;
 priorité donnée au maintien de la sécurité de la Fédération de Russie ;
 priorité donnée aux mesures visant à prévenir les activités extrémistes ;
 coopération entre l’Etat et les associations publiques et religieuses, ou entre d’autres
organisations et les citoyens en lutte contre les activités extrémistes ;
 répression assurée des activités extrémistes.
Article 3. Principales orientations de la lutte contre les activités extrémistes
Les principales orientations de la lutte contre les activités extrémistes sont les suivantes :
- 201 -
 adoption de mesures préventives visant à prévenir des activités extrémistes, y compris
l’identification et l’élimination ultérieure des causes et conditions propices à l’exercice
d’activités extrémistes ;
 identification, prévention et répression des activités extrémistes menées par des associations
publiques et religieuses, par d’autres organisations ou par des personnes physiques.
Article 4. Organes impliqués dans la lutte contre les activités extrémistes
Les organes du pouvoir exécutif fédéral, les organes du pouvoir exécutif des entités
constitutives de la Fédération de Russie et les autorités locales participent, dans les limites de leurs
compétences, à la lutte contre les activités extrémistes.
Article 5. Prévention des activités extrémistes
Afin de lutter contre les activités extrémistes, les organes du pouvoir exécutif fédéral, les
organes du pouvoir exécutif des entités constitutives de la Fédération de Russie et les autorités
locales, dans les limites de leurs compétences, prennent des mesures préventives, y compris des
mesures éducatives et de communication, pour prévenir les activités extrémistes.
Article 6. Emission d’un avertissement officiel portant sur l’interdiction de mener des activités
extrémistes
En présence d’informations suffisantes et préalablement confirmées relatives à des préparatifs
d’actes illicites présentant les caractéristiques d’activités extrémistes, et en l’absence de motifs
pouvant donner lieu à des poursuites pénales, le procureur général de la Fédération de Russie ou son
adjoint, ou les représentants du parquet qui leur sont respectivement subordonnés, transmet au
responsable de l’association publique ou religieuse ou autre organisation ou aux personnes physiques
concernées un avertissement écrit, en en précisant les motifs.
En cas de non-respect des exigences énoncées dans l’avertissement, le destinataire peut être
poursuivi en justice conformément à la procédure établie.
L’avertissement peut faire l’objet d’un recours en justice conformément à la procédure établie.
Article 7. Délivrance à une association publique, religieuse ou autre organisation d’une
notification d’interdiction de conduire des activités extrémistes
En cas de manifestation de faits révélateurs du caractère extrémiste de leurs activités, ou des
activités ne fût-ce que d’une seule de leurs unités structurelles régionales ou autres, les organisations
publiques, religieuses ou autres se voient délivrer une notification écrite leur signifiant l’interdiction
de telles activités et indiquant les motifs de délivrance de cette notification ainsi que les violations
commises. Dans les cas où il est possible de prendre des mesures correctives, la notification fixe
également un délai pour mettre fin à ces violations, qui est d’au moins deux mois à compter de la
date de sa délivrance.
La notification est adressée à une organisation publique, religieuse ou autre par le procureur
général de la Fédération de Russie ou par le procureur qui lui est subordonné. La notification peut
également être adressée à une organisation publique ou religieuse par l’organisme du pouvoir
exécutif fédéral chargé au niveau national de l’enregistrement des organisations à but non lucratif,
des associations publiques et religieuses (ci-après «l’organisme d’enregistrement fédéral») ou par
l’organisme territorial correspondant.
- 202 -
La notification peut faire l’objet d’un recours en justice conformément à la procédure établie.
Si la notification n’a pas fait l’objet d’un recours en justice conformément à la procédure
établie ou si elle n’a pas été déclarée illicite par le tribunal et si l’association publique ou religieuse
ou autre organisation concernée, ou leurs unités structurelles régionales ou autres, n’a pas éliminé
les violations qui motivent la délivrance de la notification dans le délai défini dans cette dernière, ou
si, dans un délai de douze mois à compter de la date de délivrance de la notification, de nouveaux
faits révèlent le caractère extrémiste de ses activités, l’association publique ou religieuse ou autre
organisation concernée est dissoute conformément à la procédure établie par la présente loi fédérale.
Les activités de l’association publique ou religieuse ainsi privée de personnalité juridique sont
interdites.
Article 8. Notification de l’interdiction d’utiliser un média pour diffuser du matériel extrémiste
et de se livrer à des activités extrémistes
Si un média est utilisé pour diffuser du matériel extrémiste ou si des faits caractéristiques de
l’extrémisme de ses activités sont révélés, le fondateur et/ou la rédaction (rédacteur en chef) de ce
média reçoit une notification écrite adressée par l’organe du pouvoir exécutif qui a enregistré ce
média, ou par l’organe du pouvoir exécutif fédéral compétent dans le domaine de la presse, de la
radiodiffusion et des médias, ou par le procureur général de la Fédération de Russie ou le procureur
compétent qui lui est subordonné. Cette notification précise que de telles actions ou activités sont
interdites et détaille les motifs qui la fondent, y compris les violations commises. Dans les cas où il
est possible de prendre des mesures pour faire cesser les violations, la notification fixe également un
délai à cet effet, qui est d’au moins dix jours à compter de la date de délivrance de la notification.
La notification peut faire l’objet d’un recours en justice conformément à la procédure établie.
Si la notification n’a pas fait l’objet d’un recours en justice conformément à la procédure
établie ou si elle n’a pas été déclarée illicite par un tribunal et si aucune mesure n’est prise dans le
délai imparti pour mettre fin aux violations qui constituent le motif de délivrance de la notification
ou si, dans un délai de douze mois à compter de la date d’émission de la notification, de nouveaux
faits révélateurs du caractère extrémiste des activités du média concerné sont révélés, ces activités
sont interdites conformément à la procédure établie par la loi fédérale.
Article 9. Responsabilité des associations publiques ou religieuses ou d’autres organisations qui
mènent des activités extrémistes
La création et l’activité d’associations publiques et religieuses ou d’autres organisations visant
à mener des activités extrémistes sont interdites sur le territoire de la Fédération de Russie.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 7 de la présente loi fédérale, ou lorsque des
associations publiques ou religieuses ou d’autres organisations ou leurs unités structurelles
régionales ou autres mènent des activités extrémistes entraînant une violation des droits et libertés
de l’homme et du citoyen, portant atteinte aux individus, à la santé des citoyens, à l’environnement,
à l’ordre public, à la sécurité publique, à la propriété, aux intérêts économiques légitimes des
individus et/ou des personnes morales, de la société et de l’Etat ou créant une menace réelle de causer
un tel préjudice, l’association publique ou religieuse concernée peut être dissoute et les activités de
l’association publique ou religieuse ainsi privée de personnalité juridique peuvent être interdites par
une décision de justice fondée sur une demande du procureur général de la Fédération de Russie ou
d’un procureur qui lui est subordonné.
Pour les motifs spécifiés au deuxième alinéa du présent article, une association publique ou
religieuse peut être dissoute et les activités de l’association publique ou religieuse ainsi privée de
- 203 -
personnalité juridique peuvent être interdites par une décision de justice également fondée sur une
demande de l’organisme d’enregistrement fédéral ou de l’organisme territorial correspondant.
Lorsque, pour les motifs prévus dans la présente loi fédérale, un tribunal décide qu’une
association publique ou religieuse doit être dissoute, ses unités structurelles régionales et autres sont
également dissoutes.
Les biens appartenant à une association publique ou religieuse ou autre organisation dissoute
pour les motifs prévus par la présente loi fédérale, et qui subsistent après remboursement des
créanciers, deviennent la propriété de la Fédération de Russie. Le transfert de propriété de ces biens
à la Fédération de Russie est prononcé par le tribunal en même temps que la dissolution de
l’association publique ou religieuse ou autre organisation.
La liste des associations publiques ou religieuses ou autres organisations ayant fait l’objet
d’une décision de justice exécutoire imposant leur dissolution ou l’interdiction de leurs activités pour
les motifs prévus dans la présente loi fédérale est publiée au niveau international via Internet, sur le
site de l’organisme fédéral chargé sur le plan national de l’enregistrement des associations publiques
et religieuses et autres organisations. Cette liste est également incluse dans des publications
périodiques officielles déterminées par le Gouvernement de la Fédération de Russie.
Article 10. Suspension des activités d’une association publique ou religieuse
Lorsqu’une association publique ou religieuse mène des activités extrémistes entraînant une
violation des droits et libertés de l’homme et du citoyen, portant atteinte aux individus, à la santé des
citoyens, à l’environnement, à l’ordre public, à la sécurité publique, à la propriété, aux intérêts
économiques légitimes des individus et/ou des personnes morales, de la société et de l’Etat ou créant
une menace réelle de causer un tel préjudice, le fonctionnaire ou l’organe compétent, à partir du
moment où le tribunal est saisi pour les motifs prévus à l’article 9 de la présente loi fédérale d’une
demande visant à dissoudre l’association publique ou religieuse ou à interdire ses activités, a le droit
de décider de suspendre les activités de l’association publique ou religieuse avant examen de ladite
demande par le tribunal.
La décision de suspendre les activités d’une association publique ou religieuse avant examen
par le tribunal de la demande de dissolution de ladite association ou d’interdiction de ses activités
peut faire l’objet d’un recours en justice conformément à la procédure établie.
En cas de suspension des activités d’une association publique ou religieuse, les droits de ladite
association et de ses unités structurelles régionales et autres en tant que fondateurs de médias sont
suspendus. Il leur est, en outre, interdit d’utiliser des médias d’Etat et municipaux, d’organiser et de
tenir des réunions, des rassemblements, des manifestations, des défilés, des piquets de grève et autres
actions de masse ou événements publics ou de participer à des élections et référendums. Il leur est
également interdit d’utiliser des comptes bancaires sauf pour effectuer des règlements relatifs à leur
activité économique, pour rembourser les pertes et préjudices causés par leurs actions, pour payer
des taxes, frais ou amendes et pour effectuer les paiements dus au titre de contrats de travail. Si le
tribunal ne fait pas droit à la demande de dissolution d’une association publique ou religieuse ou
d’interdiction de ses activités, cette association reprend ses activités dès que la décision de justice
devient exécutoire.
La suspension des activités des partis politiques suit la procédure établie dans la loi fédérale
«sur les partis politiques».
La liste des associations publiques ou religieuses dont les activités ont été suspendues en raison
de leur caractère extrémiste est publiée au niveau international via Internet, sur le site de l’organisme
fédéral chargé sur le plan national de l’enregistrement des associations publiques et religieuses. Cette
- 204 -
liste est également incluse dans des publications périodiques officielles déterminées par le
Gouvernement de la Fédération de Russie.
Article 11. Responsabilité des médias qui diffusent du matériel extrémiste et mènent des
activités extrémistes
La diffusion de matériel extrémiste et l’exercice d’activités extrémistes par les médias sont
interdits sur le territoire de la Fédération de Russie.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 8 de la présente loi fédérale ou lorsqu’un
média mène des activités extrémistes entraînant une violation des droits et libertés de l’homme et du
citoyen, portant atteinte aux individus, à la santé des citoyens, à l’environnement, à l’ordre public, à
la sécurité publique, à la propriété, aux intérêts économiques légitimes des individus et/ou des
personnes morales, de la société et de l’Etat ou créant une menace réelle de causer un tel préjudice,
une décision de justice peut mettre fin à l’activité du média. Le tribunal se fonde sur une demande
émanant de l’organisme fédéral qui a procédé à l’enregistrement du média concerné ou de l’organe
du pouvoir exécutif fédéral compétent dans le domaine de la presse, de la télévision, de la radio et
des médias, ou du procureur général de la Fédération de Russie ou d’un procureur qui lui est
subordonné.
Afin de faire cesser la diffusion de matériel extrémiste, le tribunal peut suspendre la vente du
numéro concerné d’une publication périodique ou la diffusion de copies de l’enregistrement audio
ou vidéo d’un programme, ou la diffusion du programme télévisé, radiophonique ou vidéo concerné,
conformément à la procédure établie pour l’adoption de mesures en cas de dépôt d’une plainte.
La décision du tribunal constitue un motif justifiant la saisie sur les lieux de stockage, dans les
commerces de gros ou de détail, des copies non vendues produites par le média et qui contiennent
du matériel extrémiste.
Article 12. Interdiction d’utiliser des réseaux de communication publics pour mener des
activités extrémistes
L’utilisation des réseaux de communication publics pour mener des activités extrémistes est
interdite.
Dans le cas où un réseau de communication public est utilisé pour mener des activités
extrémistes, des mesures prévues par la présente loi fédérale sont prises, en tenant compte des
particularités des relations régies par la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des
communications.
Article 13. Responsabilité en cas de diffusion de matériel extrémiste
La diffusion ainsi que la production ou le stockage de matériel extrémiste à des fins de
diffusion sont interdits sur le territoire de la Fédération de Russie. Dans les cas prévus par la
législation de la Fédération de Russie, la production, le stockage ou la diffusion de matériel
extrémiste constitue une infraction à la loi et engage la responsabilité.
Le matériel d’information est déclaré comme extrémiste par le tribunal fédéral ayant
compétence sur le lieu de sa découverte ou de sa diffusion ou sur le lieu de l’organisation qui a
produit ce matériel, sur la base d’une demande présentée par le procureur ou dans le cadre d’une
procédure portant sur une infraction administrative, civile ou pénale.
- 205 -
La saisie du matériel d’information est décidée par le tribunal en même temps que la
reconnaissance de son caractère extrémiste.
Une copie de la décision définitive du tribunal reconnaissant le caractère extrémiste du
matériel d’information est transmise à l’organisme d’enregistrement fédéral.
Une liste fédérale du matériel extrémiste est publiée au niveau international via Internet, sur
le site de l’organisme d’enregistrement fédéral. Cette liste est également publiée dans les médias.
La décision d’inclure du matériel d’information dans la liste fédérale du matériel extrémiste
peut faire l’objet d’un recours en justice, conformément à la procédure établie par la législation de la
Fédération de Russie.
Article 14. Responsabilité des fonctionnaires et des employés de l’Etat et des municipalités qui
mènent des activités extrémistes
Un fonctionnaire ou tout autre individu employé par l’Etat ou une municipalité engage sa
responsabilité au titre de la législation de la Fédération de Russie s’il fait des déclarations,
publiquement ou dans l’exercice de ses fonctions officielles ou dans le cadre desquelles le poste qu’il
occupe est mentionné, sur la nécessité, l’admissibilité, la possibilité ou l’opportunité de mener des
activités extrémistes, ou s’il refuse de prendre, dans le cadre de ses compétences, des mesures visant
à réprimer des activités extrémistes. Les organes de l’Etat compétents et l’encadrement sont tenus de
prendre immédiatement les mesures nécessaires pour poursuivre en justice les personnes ayant
commis les actes spécifiés dans le présent article.
Article 15. Responsabilité des ressortissants de la Fédération de Russie, des ressortissants
étrangers et des apatrides qui mènent des activités extrémistes
Les ressortissants de la Fédération de Russie, les ressortissants étrangers et les apatrides
engagent leur responsabilité pénale, administrative et civile s’ils participent à des activités
extrémistes, conformément à la procédure établie dans la législation de la Fédération de Russie.
Afin d’assurer la sécurité de l’Etat et du public selon la procédure et pour les motifs établis
par la loi fédérale, toute personne ayant participé à des activités extrémistes peut, par décision de
justice, se voir interdire l’accès aux emplois de la fonction publique nationale et municipale, aux
postes militaires sous contrat et aux métiers des forces de l’ordre. Elle peut également se voir interdire
de travailler dans des établissements d’enseignement et d’exercer la profession de détective privé et
d’agent de sécurité.
Lorsque le dirigeant ou un membre de l’organe directeur d’une association publique ou
religieuse ou autre organisation fait une déclaration publique appelant à mener des activités
extrémistes, sans indiquer qu’il s’agit de son opinion personnelle, et de même, lorsqu’une
condamnation est prononcée par un tribunal à l’encontre d’une telle personne pour un acte délictueux
à tendance extrémiste, l’association publique ou religieuse ou autre organisation concernée est tenue,
dans les cinq jours à compter de la date de ladite déclaration, d’affirmer publiquement son désaccord
avec les déclarations ou les actions de cette personne. Le manquement de l’association publique ou
religieuse ou autre organisation concernée à faire cette déclaration publique pourra être considéré
comme révélateur du caractère extrémiste de ses activités.
L’auteur de documents imprimés, audio, audiovisuels et autres matériaux/productions destinés
à un usage public et présentant au moins l’une des caractéristiques envisagées à l’article 1 de la
présente loi fédérale est considéré comme s’étant livré à des activités extrémistes et en assume la
responsabilité conformément à la procédure établie par la législation de la Fédération de Russie.
- 206 -
Article 16. Interdiction de mener des activités extrémistes au cours d’actions de masse
Il est interdit de se livrer à des activités extrémistes au cours de réunions, rassemblements,
manifestations, défilés et piquets de grève. Les organisateurs d’actions de masse ont la charge de
faire respecter les prescriptions établies par la législation de la Fédération de Russie sur les modalités
de conduite des actions de masse, sur l’interdiction de mener des activités extrémistes et sur la
cessation de telles activités en temps opportun. Les organisateurs d’actions de masse doivent être
avertis par écrit de leur responsabilité par les organes chargés des affaires intérieures de la Fédération
de Russie.
Il est interdit aux participants à des actions de masse de porter des armes (sauf dans les localités
où le port d’armes blanches fait partie du costume national), ou des articles spécialement fabriqués
ou adaptés pour nuire à la santé des citoyens ou porter atteinte aux individus et aux personnes
morales.
Au cours des actions de masse, la participation aux actions de ces organisations extrémistes,
l’utilisation de leurs symboles ou attributs et la diffusion de matériel extrémiste sont interdites.
Si les circonstances envisagées au troisième alinéa du présent article se produisent, les
organisateurs d’une action de masse ou les autres personnes responsables de son déroulement sont
tenus de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à ces violations. Le non-respect de cette
obligation entraîne la cessation de l’action de masse à la demande des représentants des organes
chargés des affaires intérieures de la Fédération de Russie et engage la responsabilité de ses
organisateurs selon la procédure et pour les motifs établis par la législation de la Fédération de
Russie.
Article 17. Coopération internationale en matière de lutte contre l’extrémisme
Sur le territoire de la Fédération de Russie, les activités, reconnues comme extrémistes
conformément aux instruments internationaux et à la législation fédérale, des associations publiques
et religieuses, des autres organisations à but non lucratif de nationalité étrangère et de leurs unités
structurelles, sont interdites.
L’interdiction d’activité d’une organisation non gouvernementale à but non lucratif étrangère
implique :
a) l’annulation de l’accréditation et de l’enregistrement fédéral conformément à la procédure établie
par la législation de la Fédération de Russie ;
b) [б) dans la version russe originale] l’interdiction de résidence sur le territoire de la Fédération de
Russie des ressortissants étrangers et des apatrides en leur qualité de représentants de cette
organisation ;
c) [в) dans la version russe originale] l’interdiction d’exercer toute activité économique ou autre sur
le territoire de la Fédération de Russie ;
d) [г) dans la version russe originale] l’interdiction de publier dans les médias tout document au
nom de l’organisation interdite ;
e) [д) dans la version russe originale] l’interdiction de diffuser sur le territoire de la Fédération de
Russie du matériel de l’organisation interdite, ainsi que d’autres produits d’information contenant
du matériel de cette organisation ;
- 207 -
f) [е) dans la version russe originale] l’interdiction d’organiser des actions de masse et des
événements publics et d’y participer en qualité de représentant de l’organisation interdite (ou de
sa représentation officielle) ;
g) [ж) dans la version russe originale] l’interdiction de créer des organisations de substitution quelle
qu’en soit la structure organisationnelle et juridique.
Dans les dix jours qui suivent une décision de justice exécutoire interdisant les activités d’une
organisation non gouvernementale à but non lucratif étrangère, l’organe d’Etat compétent de la
Fédération de Russie doit informer la mission diplomatique ou le bureau consulaire représentant
l’Etat étranger concerné en Russie de l’interdiction de l’activité de cette organisation sur le territoire
de la Fédération de Russie et préciser les conséquences de cette interdiction.
Conformément aux traités internationaux signés, la Fédération de Russie coopère dans le
domaine de la lutte contre l’extrémisme avec les Etats étrangers, leurs forces de l’ordre et leurs
services spéciaux, ainsi qu’avec les organisations internationales engagées dans la lutte contre
l’extrémisme.
Moscou, le Kremlin, le 25 juillet 2002.
Le président de la Fédération de Russie,
Vladimir POUTINE.
___________
- 208 -
ANNEXE 877
LOI FÉDÉRALE NO 54-FZ DU 19 JUIN 2004 DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE SUR LES RÉUNIONS,
RASSEMBLEMENTS, MANIFESTATIONS, DÉFILÉS ET PIQUETS DE GRÈVE, TELLE QUE
MODIFIÉE PAR LA LOI FÉDÉRALE NO 65-FZ DU 8 JUIN 2012, ARTICLE 5
Strasbourg, le 7 août 2012 CDL-REF(2012)029
Avis no 659/2011 Anglais seulement
Commission européenne pour la démocratie par le droit
(Commission de Venise)
Loi fédérale sur les réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets de grève
no 54-fz du 19 juin 2004 de la Fédération de Russie* telle que modifiée
par la loi fédérale no 65-fz du 8 juin 2012
Loi fédérale no 54-fz du 19 juin 2004 sur les réunions, rassemblements, manifestations, défilés
et piquets de grève adoptée par la Douma d’Etat le 4 juin 2004 approuvée
par le conseil de la Fédération le 9 juin 2004
Modifiée par la loi fédérale no 344-FZ du 8 décembre 2010 «Portant modification de la loi
fédérale no 54-FZ du 19 juin 2004 «sur les réunions, rassemblements, manifestations, défilés et
piquets de grève», adoptée par la Douma d’Etat le 26 novembre 2010, ratifiée par le conseil de la
Fédération le 1er décembre 2010.
La présente loi fédérale a pour objectif de permettre aux citoyens de la Fédération de Russie
d’exercer leur droit constitutionnel de se rassembler pacifiquement sans armes, de tenir des réunions,
de participer à des rassemblements, des manifestations, des défilés et des piquets de grève.
Chapitre 1. Dispositions générales
Article 1. Législation de la Fédération de Russie sur les réunions, rassemblements, manifestations
défilés et piquets de grève
1. La législation de la Fédération de Russie sur les réunions, rassemblements, manifestations,
défilés et piquets de grève se fonde sur les dispositions de la Constitution de la Fédération de Russie,
sur les principes et normes du droit international généralement reconnus et sur les accords
internationaux signés par la Fédération de Russie. Elle comprend la présente loi fédérale et d’autres
actes législatifs de la Fédération de Russie destinés à garantir le droit de tenir des réunions, des
rassemblements, des manifestations, des défilés et des piquets de grève. Dans les cas prévus par la
présente loi fédérale, les actes réglementaires relatifs aux conditions de déroulement des réunions,
des rassemblements, des manifestations, des défilés et des piquets de grève sont promulgués par le
président et par le Gouvernement de la Fédération de Russie ou adoptés et promulgués par les organes
du pouvoir d’Etat des entités constitutives de la Fédération de Russie.
2. La tenue de réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets de grève dans le
cadre d’une campagne électorale ou pour un référendum est réglementée par la présente loi fédérale
et par la législation de la Fédération de Russie sur les élections et les référendums. La célébration de
* Traduction non officielle. Les modifications sont surlignées en gris.
cérémonies et de rites religieux est réglementée par la loi fédérale no 125-FZ du 26 septembre 1997
sur la liberté de conscience et les associations religieuses.
Article 2. Concepts fondamentaux
La présente loi fédérale s’appuie sur les concepts fondamentaux suivants :
1) un événement public est une activité ouverte et pacifique, accessible à tous, prenant la forme
d’une réunion, d’un rassemblement, d’une manifestation, d’un défilé ou d’un piquet de grève, ou
de différentes combinaisons de ces formes. Il est organisé à l’initiative de ressortissants de la
Fédération de Russie, de partis politiques ou d’autres associations publiques ou religieuses. Il
peut faire intervenir des moyens de transport. L’événement public a pour objectif de permettre la
libre expression, la formation des opinions et la manifestation de revendications sur divers sujets
relatifs à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays ou à la politique étrangère ;
2) un rassemblement réunit des citoyens dans un lieu dédié ou spécialement adapté afin d’y discuter
collectivement de questions d’importance sociale ;
3) une réunion rassemble un grand nombre de citoyens dans un lieu déterminé où ils peuvent
exprimer publiquement leur opinion sur des thèmes d’actualité sociaux et politiques importants ;
4) une manifestation est une forme organisée d’expression publique de l’opinion publique par un
groupe de citoyens qui se déplacent en brandissant des pancartes, des banderoles ou tout autre
support visuel de propagande ;
5) un défilé est un groupe de personnes qui marchent en suivant un itinéraire prédéfini pour attirer
l’attention sur un problème particulier ;
6) un piquet de grève est une forme d’expression publique d’opinions par des participants statiques
qui utilisent des dispositifs d’amplification du son ; certains portent des pancartes, des banderoles
ou tout autre support visuel de propagande à l’extérieur de l’objet du piquet de grève ;
7) un avis de tenue d’un événement public est un document qui, conformément à la procédure prévue
par la présente loi fédérale, informe l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la
Fédération de Russie ou l’organe autonome local, de la tenue d’un événement public afin de lui
permettre d’assurer la sécurité, le respect de la loi et le maintien de l’ordre pendant toute la durée
dudit événement public ;
8) un règlement est le document qui décrit le programme (détaillé heure par heure) des principales
phases de l’événement public et qui identifie les personnes chargées de la mise en oeuvre de de
chacune des phases. Le cas échéant, il fournit également les informations relatives à l’utilisation
de moyens de transport ;
9) les sites directement adjacents à des bâtiments et autres objets sont des lieux dont les limites sont
fixées par décision des organes du pouvoir exécutif des entités constitutives de la Fédération de
Russie ou par les organes autonomes locaux conformément aux actes juridiques statutaires qui
régissent les relations dans le domaine de la gestion et de l’utilisation des terrains et du
développement urbain.
Article 3. Principes régissant la tenue d’un événement public
La tenue d’un événement public repose sur les principes suivants :
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1) la légalité, qui implique le respect des dispositions de la Constitution, de la présente loi fédérale
et d’autres actes législatifs de la Fédération de Russie ;
2) la participation volontaire à l’événement public.
Chapitre 2. Procédure d’organisation et de tenue d’un événement public
Article 4. Organisation de l’événement public
L’organisation de l’événement public prévoit :
1) la notification du nombre de participants attendus à l’événement public et remise de l’avis de
tenue dudit événement public à l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la
Fédération de Russie ou à l’organe autonome local concernés ;
2) la réalisation d’une campagne d’information préalable ;
3) la fabrication et la distribution de supports de campagne visuels ;
4) d’autres actions qui ne sont pas contraires à la législation de la Fédération de Russie et qui
permettent de préparer et de tenir l’événement public.
Article 5. Organisation de l’événement public
1. L’événement public peut être organisé par un ou plusieurs ressortissants de la Fédération de
Russie (un organisateur de manifestations, de défilés et de piquets de grève doit être un ressortissant
russe âgé d’au moins 18 ans, un organisateur de réunions et de rassemblements doit être âgé d’au
moins 16 ans). L’événement public peut également être organisé par des partis politiques, des
associations publiques et religieuses, par des représentations régionales ou des subdivisions
structurelles de ces mêmes entités chargées de l’organisation et de la tenue de l’événement public.
2. Les personnes suivantes ne peuvent pas organiser un événement public :
1) toute personne déclarée juridiquement incapable par un tribunal ou dotée d’une capacité limitée
ainsi que les personnes détenues en vertu d’une décision de justice ;
1.1) toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation non annulée ou en suspens pour une
infraction commise avec préméditation contre les principes fondamentaux du régime
constitutionnel et de la sécurité de l’Etat ou pour une infraction commise contre la sécurité
et l’ordre public ; ou toute personne ayant fait l’objet au moins deux fois de poursuites
administratives pour des infractions administratives prévues aux articles 5.38, 19.3,
20.1-20.3, 20.18, 20.29 du code des infractions administratives de la Fédération de Russie
pendant une période où cette personne est soumise à une sanction administrative ;
2) tout parti politique, toute association publique ou religieuse ainsi que leurs représentations
régionales et autres subdivisions structurelles dont les activités ont été suspendues ou interdites
ou qui ont été dissoutes conformément à la procédure prévue par la loi.
3. L’organisateur de l’événement public a le droit :
1) de tenir des réunions, des manifestations, des défilés et des piquets de grève dans des lieux et à
des horaires expressément indiqués dans l’avis de tenue de l’événement public, ou modifiés suite
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à un accord conclu avec l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de
Russie ou avec l’organe autonome local. Il a également le droit de tenir des réunions dans un lieu
spécialement attribué ou adapté qui permet d’assurer la sécurité des citoyens pendant le
déroulement dudit rassemblement ;
2) de mener une campagne d’information préalable sur les objectifs de l’événement public via des
médias, par la distribution de tracts, la fabrication de pancartes et banderoles, par l’affichage de
slogans et par toute autre forme de communication qui ne s’oppose pas à la législation de la
Fédération de Russie ;
3) d’autoriser certains participants à l’événement public à assumer des fonctions d’encadrement
associées à l’organisation et à la tenue dudit événement ;
4) d’organiser la levée de dons volontaires, de recueillir la signature des citoyens au bas de
résolutions, de requêtes et de pétitions ;
5) d’utiliser dans les réunions, rassemblements, manifestations et défilés des dispositifs techniques
d’amplification du son (équipement audio, vidéo, etc.) à un niveau sonore respectueux des normes
établies sur le territoire de la Fédération de Russie ;
6) de demander à un représentant officiel des organes des affaires intérieures d’expulser du lieu où
se déroule l’événement public toutes les personnes qui ne respectent pas les prescriptions légales
de l’organisateur de l’événement public.
4. L’organisateur de l’événement public est tenu :
1) de présenter à l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de Russie ou
à l’organe autonome local un avis de tenue d’un événement public, conformément à la procédure
établie à l’article 7 de la présente loi fédérale ;
2) d’informer par écrit l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de
Russie ou l’organe autonome local qu’il accepte (ou refuse) l’intention de ce dernier de modifier
le lieu et/ou l’horaire de tenue de l’événement public indiqué dans l’avis au plus tard trois jours
avant la tenue dudit événement public (excepté dans les cas où un rassemblement et un piquet de
grève sont tenus par un participant unique) ;
3) de garantir le respect des conditions spécifiées dans l’avis de tenue de l’événement public ou des
conditions modifiées suite à un accord conclu avec l’organe du pouvoir exécutif de l’entité
constitutive de la Fédération de Russie ou avec l’organe autonome local ;
[4) d’exiger que les participants à l’événement public se conforment aux obligations légales et
d’ordre public ainsi qu’aux règles qui régissent l’organisation dudit événement. Les personnes
qui ne respectent pas les règles mises en place par l’organisateur peuvent être expulsées du lieu
où se déroule l’événement public ;]
4) d’exiger des participants à un événement public qu’ils respectent l’ordre public ainsi que les
règles établies pour l’organisation dudit événement et qu’ils cessent les infractions à la loi ;
5) d’assurer, dans le cadre de ses compétences, le maintien de l’ordre public et la sécurité des
citoyens lors de la tenue de l’événement public et, dans les cas prévus par la présente loi fédérale,
il doit s’acquitter de cette obligation conjointement avec le représentant officiel de l’organe du
pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de Russie ou de l’organe autonome local
et avec le représentant officiel de l’organe de sécurité intérieure, dans le respect de toutes les
prescriptions légales desdits organes ;
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6) de suspendre ou de mettre fin à l’événement public dans les cas où les participants commettent
des actes illégaux ;
7) de respecter la norme de capacité d’accueil maximale fixée du lieu (locaux) où se déroule
l’événement public ;
7.1) de prendre des mesures afin de ne pas dépasser le nombre de participants annoncé dans
l’avis de tenue de l’événement public, dès lors que le dépassement pourrait constituer une
menace à l’ordre public et/ou à la sécurité publique, à la sécurité des participants ou à toute
autre personne et qu’il entraînerait un risque de dommages aux biens ;
8) de garantir la sécurité des zones plantées, des locaux, bâtiments, structures, installations,
équipements, du mobilier, des outils et de tous les autres biens se trouvant sur le lieu où se déroule
l’événement public ;
9) de porter à la connaissance des participants les exigences relatives à la suspension ou à
l’annulation de l’événement public spécifiées par le représentant officiel de l’organe du pouvoir
exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de Russie ou de l’organe autonome local ;
10) de porter un signe distinctif en tant qu’organisateur de l’événement public. Un représentant
officiel doit également porter un signe distinctif ;
11) de demander aux participants à l’événement public de ne pas dissimuler leur visage, y compris
avec des masques, des déguisements ou d’autres accessoires spécialement destinés à faire
obstacle à leur identification. Tout individu qui ne respecte pas les prescriptions légales de
l’organisateur de l’événement public peut être expulsé du lieu où se déroule ledit événement.
5. L’organisateur de l’événement public n’a pas le droit de le tenir lorsque l’avis de tenue dudit
événement public n’a pas été déposé dans les délais ou lorsqu’aucun accord n’a été conclu avec
l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de Russie ou avec l’organe
autonome local quant à la modification, sur leur proposition motivée, du lieu et/ou de l’heure de la
tenue de cet événement public.
6. Tout organisateur d’événement public qui ne respecte pas les obligations imposées au
paragraphe 4 du présent article engage sa responsabilité civile pour tout dommage causé par les
participants audit événement public. Ces dommages feront l’objet d’une indemnisation en vertu
d’une procédure juridique civile.
Article 6. Participants à un événement public
1. Des citoyens, des membres de partis politiques, des membres et participants volontaires à
d’autres associations publiques et religieuses, sont reconnus comme participants à un événement
public.
2. Les participants à un événement public ont le droit :
1) de prendre part aux discussions, aux décisions et à d’autres actions collectives conformes aux
objectifs de l’événement public ;
2) d’utiliser, pendant le déroulement de l’événement public, divers symboles et modes d’expressions
des opinions collectives ou individuelles ainsi que des moyens de campagne d’information non
interdits par la législation de la Fédération de Russie ;
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3) d’adopter et de transmettre aux organes du pouvoir d’Etat et aux organes autonomes locaux des
résolutions, des demandes et autres requêtes présentées par des citoyens, des associations
publiques et religieuses et des organisations internationales.
3. Au cours de l’événement public, les participants sont tenus :
1) de se conformer à toutes les prescriptions légales établies par l’organisateur, par les personnes
qu’il a autorisées, par les représentants officiels de l’organe du pouvoir exécutif de l’entité
constitutive de la Fédération de Russie ou de l’organe autonome local et par les fonctionnaires
du ministère de l’intérieur ;
2) de respecter l’ordre public ainsi que les règles qui régissent le déroulement de l’événement
public ;
3) de respecter les prescriptions de sécurité du transport et des passants établies par les lois fédérales
et autres actes juridiques et réglementaires lorsque l’événement public prévoit l’utilisation de
moyens de transport.
4. Les participants à des événements publics ne peuvent pas :
1) dissimuler leur visage, y compris avec des masques, des déguisements ou d’autres accessoires
spécialement destinés à faire obstacle à leur identification ;
2) porter sur eux des armes ou tout autre objet susceptible d’être utilisé comme une arme, des
explosifs et des substances hautement inflammables ; ils ne peuvent pas non plus porter sur eux,
ni consommer des produits alcoolisés ou contenant de l’alcool, de la bière ou toute autre boisson
fabriquée à partir de ceux-ci ;
3) se trouver en état d’ébriété sur le lieu où se déroule l’événement public.
Article 7. Avis de tenue d’un événement public
1. Excepté dans les cas où un rassemblement et un piquet de grève sont tenus par un participant
unique, l’organisateur d’un événement public remet un avis écrit à l’organe du pouvoir exécutif de
l’entité constitutive de la Fédération de Russie ou à l’organe autonome local quinze jours au plus tôt
et dix jours au plus tard avant la date prévue dudit événement public. Dans le cas où un piquet de
grève est tenu par un groupe de personnes, l’avis de tenue de l’événement public peut être présenté
au plus tard trois jours avant ledit événement ou quatre jours au plus tard lorsqu’un dimanche et/ou
un jour férié non travaillé est inclus dans ce délai.
1.1. Aucun avis n’est nécessaire en cas de piquet de grève tenu par un participant unique.
La distance minimum autorisée entre des personnes tenant un piquet de ce type est défini par
une loi de l’entité constitutive de la Fédération de Russie concernée. Cette distance minimum
ne peut être supérieure à 50 mètres. L’ensemble des actions de piquet de grève, lorsqu’elles
sont menées par un participant unique, autour d’un concept unique et suivant une organisation
globale, peut être déclaré comme un événement public par une décision judiciaire prononcée
dans le cadre d’une procédure civile, administrative ou pénale spécifique.
2. La procédure de notification d’un événement public à l’organe du pouvoir exécutif de
l’entité constitutive de la Fédération de Russie ou à l’organe autonome local doit être prévue dans
une loi ad hoc de l’entité de la Fédération de Russie.
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3. L’avis de tenue de l’événement public mentionne :
1) l’objet de l’événement public ;
2) la forme de l’événement public ;
3) le ou les lieux où doit se dérouler l’événement public, l’itinéraire des participants et toute
information relative à l’intervention de moyens de transport, si leur utilisation est prévue ;
4) la date, l’heure de début et l’heure de fin de l’événement public ;
5) le nombre de participants attendus à l’événement public ;
6) les modalités et méthodes prévues par l’organisateur pour assurer le maintien de l’ordre public,
l’organisation des secours, ainsi que les dispositifs techniques d’amplification du son utilisés
pendant le déroulement de l’événement public ;
7) le nom de famille et le prénom, le nom d’usage ou la dénomination de l’organisateur de
l’événement public, son adresse et son numéro de téléphone ;
8) le nom de famille et le prénom, le nom d’usage des personnes autorisées par l’organisateur à
assumer des fonctions d’encadrement associées à l’organisation et au déroulement de
l’événement public ;
9) la date de présentation de l’avis de tenue de l’événement public.
4. Conformément aux principes établis à l’article 3 de la présente loi fédérale, l’avis de tenue
de l’événement public est signé par l’organisateur et par toutes les personnes que ce dernier a
autorisées à assumer des fonctions d’encadrement liées à l’organisation et à la tenue dudit événement
public.
Article 8. Lieux de tenue d’un événement public
1. Un événement public peut se tenir en tout lieu adapté à son déroulement s’il ne crée pas une
menace d’effondrement des bâtiments ou des structures ou toute autre menace à la sécurité des
participants. Des conditions d’interdiction ou de restriction appliquées à la tenue d’un événement
public dans des lieux spécifiques peuvent être définies par des lois fédérales.
1.1. Les organes du pouvoir exécutif des entités constitutives de la Fédération de Russie
déterminent des lieux spécialement conçus pour ou adaptés à la discussion collective de
questions d’intérêt général, à l’expression de l’opinion publique et permettant le
rassemblement d’un grand nombre de citoyens désireux d’exprimer publiquement une opinion
sur des sujets socio-politiques d’actualité (ces lieux sont ci-après dénommés «les sites
spécialement désignés»). Les modalités d’utilisation des sites spécialement désignés ainsi que
les normes relatives à leur capacité d’accueil maximale et au nombre maximum de personnes
autorisées à participer à des événements publics non soumis à l’exigence de remise d’un avis
de tenue sont définies par une loi des entités constitutives de la Fédération de Russie. La
capacité d’accueil maximale peut ne pas être inférieure à cent personnes.
1.2. Lors de la détermination des sites spécialement désignés et de l’établissement des
règles relatives à leur utilisation, il convient d’envisager la possibilité d’atteindre les objectifs
de l’événement public, de prévoir les moyens de transport pour accéder auxdits sites, la
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possibilité pour les organisateurs et participants à l’événement public d’utiliser les installations
de l’infrastructure, d’assurer le respect des normes et règles sanitaires, ainsi que la sécurité des
organisateurs de l’événement public, des participants et des tiers. Dans le cas où l’avis de tenue
d’un événement public sur un site spécialement désigné est remis en même temps par les
organisateurs de plusieurs événements publics, l’ordre d’utilisation de ces sites suit l’ordre de
réception des avis de tenue correspondants par les organes du pouvoir exécutif de l’entité
constitutive de la Fédération de Russie concernée ou par les organes locaux.
2. Les lieux où il est interdit de tenir des événements publics sont les suivants :
1) les lieux directement adjacents à des sites de production dangereux et à d’autres projets dont
l’exploitation exige le respect d’une réglementation spécifique sur la sécurité au travail ;
2) les viaducs, voies de chemin de fer principales et brise-vent, oléoducs, gazoducs, pipelines de
produits, lignes de transmission haute tension ;
3) les lieux directement adjacents aux résidences du président de la Fédération de Russie, aux
bâtiments abritant des tribunaux, aux terrains et bâtiments des agences chargées de l’exécution
des peines de prison ;
3.1) Les modalités de tenue d’un événement public sur des sites d’infrastructure de transport
utilisés pour le transport du public et ne faisant pas partie des lieux interdits définis au
paragraphe 2 du présent article, sont établies par la législation de l’entité constitutive de la
Fédération de Russie concernée, dans le respect des prescriptions de la présente loi fédérale
et des exigences visant à garantir la sécurité du transport et des passants établies par les lois
fédérales et autres actes réglementaires ;
4) la zone frontière en l’absence d’une autorisation spéciale des gardes-frontières dûment habilités
à cet effet.
2.1. Dès lors que les sites spécialement désignés ont été déterminés par les organes du
pouvoir exécutif des entités constitutives de la Fédération de Russie conformément au
paragraphe 11 du présent article, les événements publics doivent s’y dérouler en général. La
tenue d’événements publics en dehors des sites spécialement désignés n’est autorisée qu’avec
l’accord des organes du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de Russie
concernée ou des organes locaux. Les organes du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de
la Fédération de Russie concernée ou les organes locaux ne peuvent refuser la tenue d’un
événement public que pour les motifs énumérés au paragraphe 3 de l’article 12 de la présente
loi fédérale.
2.2. Afin de protéger les droits et libertés de l’homme et du citoyen, de préserver la
légalité, l’ordre public et la sécurité du public, une loi des entités constitutives de la Fédération
de Russie détermine également les sites sur lesquels il est interdit de tenir des réunions, des
rassemblements, des défilés et des manifestations, y compris si la tenue d’un événement public
sur ces sites peut compromettre le fonctionnement d’installations d’activités vitales,
d’installations de transport ou d’infrastructures sociales ou de communication ou causer une
entrave au déplacement des piétons et/ou à la circulation, ou gêner l’accès des habitants à leur
domicile ou aux installations d’infrastructures sociales ou de transport ;
3. Les modalités de tenue d’un événement public sur les lieux de monuments historiques ou
culturels sont établies par les organes du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de
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Russie concernée en tenant compte des caractéristiques spécifiques de ces lieux et des prescriptions
de la présente loi fédérale.
4. Les modalités de tenue d’un événement public sur le site du musée historique d’état du
Kremlin de Moscou, haut lieu d’histoire et de culture, ainsi que sur la Place rouge et dans le jardin
d’Alexandre, sont établies par le président de la Fédération de Russie.
Article 9. Horaire de tenue d’un événement public
L’événement public ne peut pas commencer avant 7 heures du matin et finir après [23 heures]
22 heures (heure locale) du même jour, à l’exception des événements publics consacrés aux dates
commémoratives de Russie ou d’événements publics à contenu culturel.
Article 10. Campagne d’information préalable
1. Dès [la remise de l’avis de tenue de l’événement] le moment où un accord est conclu avec
les organes du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de Russie concernée ou avec
les organes locaux et/ou dès le moment de la tenue de l’événement public, l’organisateur dudit
événement public et d’autres citoyens ont le droit de mener librement une campagne d’information
préalable auprès des citoyens, indiquant le ou les lieux, l’horaire de tenue de l’événement public, ses
objectifs et toute autre information liée à sa préparation et à son déroulement. Ils peuvent également
appeler les citoyens et leurs associations à participer à l’événement public à venir.
2. La conduite d’une campagne préalable à la tenue de l’événement public peut impliquer le
recours à des moyens d’information de masse, des annonces sonores, la distribution de tracts et de
pancartes, la réalisation d’annonces et l’utilisation d’autres formes de communication non interdites
par la législation de la Fédération de Russie.
3. Il est interdit de mener une campagne d’information préalable sous des formes pouvant
porter atteinte à la dignité de l’homme et du citoyen.
4. La campagne d’information préalable ne peut pas prendre la forme d’un événement public
lorsque les modalités de son organisation et de sa tenue sont contraires aux dispositions de la présente
loi fédérale.
5. S’il décide de ne pas tenir l’événement public, son organisateur a l’obligation de prendre
des mesures pour mettre fin à la campagne d’information préalable et d’informer de sa décision les
citoyens ainsi que l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de Russie
concernée ou l’organe autonome local à qui l’avis de tenue de l’événement public avait été remise.
Article 11. Support matériel, technique et logistique d’un événement public
1. L’organisateur d’un événement public ainsi que ses participants sont tenus d’en assurer le
support matériel et technique en utilisant leurs propres ressources ainsi que des fonds et des actifs
levés et/ou mis à leur disposition pour la tenue de l’événement public, sauf disposition contraire
prévue dans les actes du Gouvernement de la Fédération de Russie ou dans les lois de l’entité
constitutive de la Fédération de Russie.
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2. Les attributions des participants qui assurent le support matériel et technique de l’événement
public sont dûment certifiées par écrit par l’organisateur dudit événement public.
Article 12. Obligations de l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de
Russie et de l’organe autonome local
1. A réception de l’avis de tenue d’un événement public, l’organe du pouvoir exécutif de
l’entité constitutive de la Fédération de Russie ou l’organe municipal sont tenus :
1) d’accuser réception de l’avis de tenue de l’événement public par un document où figurent la date
et l’heure de la réception ;
2) d’informer l’organisateur de l’événement public, dans les trois jours suivant la réception de l’avis
de tenue dudit événement public (ou le jour de réception dans le cas où un avis de tenue d’un
piquet de grève par un groupe de personnes est présenté moins de cinq jours avant la date prévue),
d’une proposition motivée de modification du lieu et/ou de l’horaire de tenue de l’événement
public, ainsi que de toute proposition demandant à l’organisateur d’indiquer les objectifs, la forme
ou toute autre condition de tenue de l’événement, comme indiqué dans l’avis de tenue,
conformément aux prescriptions de la présente loi fédérale ;
3) de nommer, en fonction de la forme de l’événement public et du nombre de participants, un
représentant officiel pour assister les organisateurs de l’événement dans le déroulement de
l’événement, conformément à la présente loi fédérale. Le représentant officiel est nommé par un
ordre écrit qui doit être transmis préalablement [à la tenue de l’événement] à l’organisateur de
l’événement public ainsi qu’à l’agence des affaires internes pour l’organisation de la coopération
en vue d’assurer de manière appropriée la sécurité des participants à l’événement public et des
tiers ;
4) d’indiquer à l’organisateur la capacité d’accueil maximale fixée sur le lieu (locaux) où se déroule
l’événement public ;
5) d’assurer, dans les limites de ses compétences et conjointement avec l’organisateur de
l’événement public et le représentant officiel du ministère de l’intérieur, l’ordre public et la
sécurité des citoyens pendant le déroulement de l’événement public et, le cas échéant, leur fournir
une aide médicale d’urgence ;
6) de fournir aux organes d’Etat et aux organes autonomes locaux concernés des informations
relatives aux questions qui sont à l’origine de la tenue de l’événement public ;
7) d’informer dans les meilleurs délais les organes de protection de l’état fédéral dès qu’il a
connaissance d’un événement public devant se tenir sur des voies de circulation et sur des sites
d’implantation temporaire ou permanente de bâtiments soumis à la protection de l’état visés par
la loi fédérale no 57-FZ du 27 mai 1996 relative à la protection de l’Etat.
2. Dans le cas où les informations contenues dans l’avis de tenue d’un événement public ainsi
que d’autres données permettent de supposer que les objectifs de l’événement public planifié ainsi
que les modalités de son déroulement ne respectent pas les dispositions de la Constitution de la
Fédération de Russie et/ou qu’elles bravent les interdictions établies par la législation de la
Fédération de Russie sur les infractions administratives ou par la législation pénale de la Fédération
de Russie, l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de Russie ou l’organe
autonome local adresse immédiatement à l’organisateur de l’événement public une mise en garde
écrite motivée indiquant que sa responsabilité ainsi que celle des autres participants audit événement
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public peut être engagée, le cas échéant, du fait de ces transgressions et/ou du manque de respect
flagrant observés à l’occasion de la tenue de l’événement public.
3. Les organes du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de Russie concernée
ou les organes autonomes locaux ne peuvent refuser la tenue d’un événement public que dans les cas
où la déclaration de l’intention de tenir un tel événement est présentée par une personne qui, au titre
de la présente loi fédérale, n’a pas le droit d’organiser un événement public, ou si la notification
indique que l’événement public doit se dérouler sur un site où la tenue d’événements publics est
interdite par la présente loi fédérale ou par la législation de l’entité constitutive de la Fédération de
Russie concernée.
Article 13. Droits et obligations du représentant officiel de l’organe du pouvoir exécutif de l’entité
constitutive de la Fédération de Russie ou de l’organe autonome local
1. Le représentant officiel de l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la
Fédération de Russie ou de l’organe autonome local a le droit :
1) d’exiger que l’organisateur de l’événement public respecte les modalités d’organisation et de
tenue dudit événement ;
2) de décider de suspendre des événements publics ou d’y mettre fin de la façon et pour les motifs
spécifiés par la présente loi fédérale.
2. Le représentant officiel de l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la
Fédération de Russie ou de l’organe autonome local est tenu :
1) d’assister à l’événement public ;
2) d’assister l’organisateur dans la tenue de l’événement public ;
3) d’assurer, conjointement avec l’organisateur de l’événement public et le représentant officiel de
la sécurité intérieure, le maintien de l’ordre public, la sécurité des citoyens et le respect de la
légalité pendant le déroulement dudit événement.
Article 14. Droits et obligations du représentant officiel du ministère de l’intérieur
1. Sur proposition de l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de
Russie ou de l’organe autonome local, le responsable de l’organe du ministère de l’intérieur ayant
compétence sur le lieu (locaux) où doit se tenir l’événement public est tenu de nommer un
représentant officiel du ministère de l’intérieur dont la fonction est d’assister l’organisateur de
l’événement public dans le maintien de l’ordre public et de la sécurité des citoyens. La désignation
du représentant est officialisée par une ordonnance du responsable de l’organe du ministère de
l’intérieur.
2. Le représentant officiel du ministère de l’intérieur a le droit :
1) de demander à l’organisateur d’interrompre et d’arrêter lui-même l’accueil des citoyens à
l’événement public en cas de dépassement de la capacité maximale d’accueil du lieu (locaux) ;
2) d’exiger que l’organisateur de l’événement public et ses participants respectent les modalités
d’organisation et de tenue dudit événement ;
- 219 -
3) d’expulser du lieu où se déroule l’événement public, à la demande de son organisateur, les
citoyens qui ne respectent pas les règles mises en place par ce dernier.
3. Le représentant officiel du ministère de l’intérieur doit :
1) faciliter le déroulement de l’événement public ;
2) assurer, conjointement avec l’organisateur de l’événement public et l’organe du pouvoir exécutif
de l’entité constitutive de la Fédération de Russie ou l’organe municipal, le maintien de l’ordre
public et la sécurité des citoyens ainsi que la légalité pendant le déroulement de l’événement
public.
Article 15. Motifs et modalités de suspension d’un événement public
1. Si au cours d’un événement public, des participants se rendent coupables d’infractions à la
loi et de trouble à l’ordre public n’entraînant pas une menace pour leur vie et leur santé, le
représentant officiel de l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de
Russie ou de l’organe autonome local est en droit d’exiger réparation de ces infractions à
l’organisateur dudit événement public, à titre individuel ou conjointement avec le représentant
officiel des affaires internes.
2. Sans réponse à la demande de réparation établie au paragraphe 1 ci-dessus, le représentant
officiel de l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de Russie ou de
l’organe autonome local est en droit de suspendre l’événement public pendant le temps qu’il estime
nécessaire pour faire cesser l’infraction constatée. Une fois l’infraction réparée, l’organisateur de
l’événement public et le représentant officiel concerné peuvent convenir de la reprise de l’événement
public.
3. Lorsque l’infraction n’a pas été réparée dans le délai fixé par le représentant officiel de
l’organe du pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de Russie ou de l’organe
autonome local, il est mis fin à l’événement public conformément aux modalités établies à l’article 17
de la présente loi fédérale.
Article 16. Motifs d’annulation d’un événement public
L’événement public peut être annulé pour les motifs suivants :
1) il crée une menace réelle sur la vie et la santé des citoyens et sur les biens des personnes physiques
et morales ;
2) des participants à l’événement public commettent des actes illégaux et l’organisateur de
l’événement public viole délibérément les dispositions de la présente loi fédérale relatives aux
modalités de tenue de l’événement public ;
3) l’organisateur d’un événement public ne respecte pas les obligations auxquelles il est tenu en
vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la présente loi fédérale.
- 220 -
Article 17. Modalités de fin d’un événement public
1. S’il a été décidé de mettre fin à un événement public, le représentant officiel de l’organe du
pouvoir exécutif de l’entité constitutive de la Fédération de Russie ou de l’organe autonome local :
1) enjoint à l’organisateur de l’événement public d’y mettre fin en lui exposant les raisons de cet
ordre et lui signifie son injonction par écrit dans un délai de vingt-quatre heures ;
2) fixe un délai pour l’exécution de l’injonction de fin de l’événement public ;
3) s’adresse directement aux participants à l’événement public si l’organisateur ne se conforme pas
à l’injonction et accorde un délai supplémentaire pour exécuter l’injonction.
2. En cas de non-respect de l’injonction, les officiers de police prennent toutes les mesures
requises pour mettre fin à l’événement public conformément à la législation de la Fédération de
Russie.
3. Les modalités de fin de l’événement public établies au paragraphe 1 du présent article ne
s’appliquent pas en cas de troubles de grande ampleur, d’émeutes, d’incendie volontaire et d’autres
situations d’urgence. Dans ces cas, la fin de l’événement public doit se conformer à la législation de
la Fédération de Russie.
4. Le refus d’obtempérer aux sommations légales des officiers de police ou la désobéissance
(résistance) des participants à un événement public engage leur responsabilité, comme le prévoit la
législation de la Fédération de Russie.
Chapitre 3. Garanties du droit des citoyens à tenir un événement public
Article 18. Dispositions relatives aux conditions de tenue d’un événement public
1. L’organisateur de l’événement public, les responsables et les tiers ne peuvent pas empêcher
les participants à l’événement public d’exprimer leur opinion d’une manière qui ne constitue pas un
trouble à l’ordre public ni aux conditions de tenue de l’événement public.
2. Les organes du pouvoir d’Etat ou les organes autonomes locaux concernés par les questions
qui sont à l’origine de la tenue de l’événement public ont l’obligation d’examiner ces questions sur
le fond, de prendre les décisions pertinentes relativement à ces questions, conformément à la
procédure établie par la législation de la Fédération de Russie et de porter à la connaissance de
l’organisateur de l’événement public les décisions ainsi prises.
3. Le maintien de l’ordre public, la régulation de la circulation ainsi que les services sanitaires
et médicaux dont l’objectif est de garantir la tenue de l’événement public sont assurés gratuitement.
Article 19. Recours contre des décisions et des actions (ou inaction) portant atteinte au droit des
citoyens de tenir un événement public
Les décisions et actions (ou inaction) des organes d’Etat, des organes autonomes locaux, des
associations publiques et des responsables qui portent atteinte au droit des citoyens de tenir un
- 221 -
événement public peuvent faire l’objet d’un recours en justice selon une procédure prescrite par la
législation de la Fédération de Russie.
Moscou, le Kremlin, le 19 juin 2004.
Le président de la Fédération de Russie,
V. POUTINE.
___________
- 222 -
ANNEXE 879
LOI FÉDÉRALE NO 402-FZ DU 1ER DÉCEMBRE 2014 SUR LES SPÉCIFICITÉS DE LA LÉGISLATION
SUR LES MÉDIAS DANS LE CADRE DE L’ADMISSION DE LA RÉPUBLIQUE DE CRIMÉE DANS
LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LA CRÉATION DE NOUVELLES ENTITÉS CONSTITUTIVES,
LA RÉPUBLIQUE DE CRIMÉE ET LA VILLE D’IMPORTANCE FÉDÉRALE
DE SÉBASTOPOL
[Traduction française établie par le Greffe à partir d’une traduction en anglais, langue officielle de
la Cour, fournie conformément à l’article 51 du Règlement de la Cour.]
Conformément au paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement de la Cour, l’Ukraine n’a traduit
qu’un extrait du document d’origine constituant la présente annexe. Toujours pour se conformer à ce
Règlement, l’Ukraine a également fourni deux copies certifiées exactes du document complet dans
sa langue d’origine.
FÉDÉRATION DE RUSSIE
LOI FÉDÉRALE SUR LES SPÉCIFICITÉS DE LA LÉGISLATION SUR LES MÉDIAS DANS LE CADRE
DE L’ADMISSION DE LA RÉPUBLIQUE DE CRIMÉE DANS LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET
LA CRÉATION DE NOUVELLES ENTITÉS CONSTITUTIVES, LA RÉPUBLIQUE
DE CRIMÉE ET LA VILLE D’IMPORTANCE FÉDÉRALE DE SÉBASTOPOL
Adoptée par la Douma d’Etat le 19 novembre 2014.
Approuvée par le conseil de la Fédération le 26 novembre 2014.
Article premier
Objet de la présente loi fédérale
La présente loi fédérale établit les spécificités de la législation sur les médias dans le cadre de
l’admission de la République de Crimée dans la Fédération de Russie et la création de nouvelles
entités constitutives, la République de Crimée et la ville d’importance fédérale de Sébastopol.
Article 2
Spécificités de la législation sur les médias sur le territoire de la République de Crimée
et de la ville d’importance fédérale de Sébastopol
1. L’enregistrement des médias dont les informations sont destinées à être diffusées sur le
territoire des entités constitutives de la Fédération de Russie, la République de Crimée et la ville
d’importance fédérale de Sébastopol, ainsi que l’attribution des autorisations de diffusion aux
télévisions et radios sur le territoire de la République de Crimée et de la ville d’importance fédérale
de Sébastopol sont effectués gratuitement jusqu’au 1er avril 2015.
2. La circulation des informations diffusées par les médias, y compris la télévision et la radio,
sur le territoire de la République de Crimée et de la ville d’importance fédérale de Sébastopol sur la
base des documents délivrés par les agences gouvernementales ukrainiennes est autorisée jusqu’au
1er avril 2015.
- 223 -
3. Le Gouvernement de la Fédération de Russie peut prendre des résolutions portant sur la
législation dans le domaine des médias, y compris la télévision et la radio, dans le cadre de
l’admission de la République de Crimée dans la Fédération de Russie et la création de nouvelles
entités constitutives, la République de Crimée et la ville d’importance fédérale de Sébastopol.
Article 3
Entrée en vigueur de la présente loi fédérale
La présente loi fédérale entrera en vigueur à la date de sa publication officielle.
Moscou, le Kremlin, le 1er décembre 2014.
Le président de la Fédération de Russie,
V. POUTINE.
___________
- 224 -
ANNEXE 888
(VERSION CORRIGÉE)
FÉDÉRATION DE RUSSIE
LOI CONSTITUTIONNELLE FÉDÉRALE NO 6-FKZ DU 21 MARS 2014 «SUR L’ADMISSION DE
LA RÉPUBLIQUE DE CRIMÉE ET LA FORMATION DE NOUVELLES ENTITÉS
CONSTITUTIVES AU SEIN DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
— LA RÉPUBLIQUE DE CRIMÉE ET LA VILLE
FÉDÉRALE DE SÉBASTOPOL»
Adoptée par la Douma d’Etat le 20 mars 2014
Approuvée par le conseil de la Fédération le 21 mars 2014
(Telle que modifiée par les lois constitutionnelles fédérales
No 7-FKZ du 27 mai 2014 ; No 12-FKZ du 21 juillet 2014 ;
No 15-FKZ du 4 novembre 2014 ; No 19-FKZ du 29 décembre 2014 ;
No 20-FKZ du 29 décembre 2014 ; No 21-FKZ du 31 décembre 2014 ;
No 8-FKZ du 29 décembre 2015 ; No 5-FKZ du 23 juin 2016 ;
No 9-FKZ du 19 décembre 2016 ; No 10-FKZ du 28 décembre 2016 ;
No 3-FKZ du 29 juillet 2017)
Article 1. Fondements et calendrier de l’admission de la République de Crimée dans la
Fédération de Russie
1. La République de Crimée est admise dans la Fédération de Russie, conformément à la
Constitution de la Fédération et à l’article 4 de la loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ du
17 décembre 2001 «sur le processus de formation et d’admission d’une nouvelle entité constitutive
au sein de la Fédération de Russie».
2. Les fondements de l’admission de la République de Crimée dans la Fédération de Russie
sont les suivants :
1) Le référendum organisé le 16 mars 2014 dans la République autonome de Crimée et dans la ville
de Sébastopol qui a entériné le rattachement de la Crimée à la Russie, en tant qu’entité
constitutive de la Fédération russe.
2) La déclaration de l’indépendance de la République autonome de Crimée et de la ville de
Sébastopol, ainsi que l’accord conclu entre la Fédération de Russie et la République de Crimée
sur l’admission de cette dernière et la formation de nouvelles entités constitutives de la
Fédération.
3) La proposition présentée par la République de Crimée et la ville au statut spécial de Sébastopol
d’admettre la République de Crimée, y compris la ville au statut spécial de Sébastopol, dans la
Fédération de Russie.
4) La présente loi constitutionnelle fédérale.
3. La République de Crimée est réputée admise dans la Fédération de Russie à compter de la
date de signature du traité qu’elle a conclu avec cette dernière concernant son admission et la
formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération.
Article 2. Formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie, nom
et statut
1. A compter de la date d’admission de la République de Crimée dans la Fédération de Russie,
deux nouvelles entités constitutives sont formées au sein de la Fédération : la République de Crimée
et la ville fédérale de Sébastopol.
2. Les noms des nouvelles entités constitutives de la Fédération de Russie  la République de
Crimée et la ville fédérale de Sébastopol  ont lieu d’être inclus au paragraphe 1 de l’article 65 de
la Constitution de la Fédération de Russie.
3. Les nouvelles entités constitutives de la Fédération de Russie ont respectivement le statut
de république et de ville fédérale.
4. Les langues officielles de la République de Crimée sont le russe, l’ukrainien et le tatar de
Crimée.
Article 3. Frontières du territoire de la République de Crimée et de la ville fédérale de
Sébastopol
1. Les frontières du territoire de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
sont celles existant le jour de l’admission de la République de Crimée et de la formation de nouvelles
entités constitutives au sein de la Fédération de Russie.
2. La frontière terrestre de la République de Crimée, adjacente au territoire de l’Ukraine, est
la frontière d’Etat avec la Fédération de Russie.
3. La délimitation de l’espace maritime dans la mer Noire et la mer d’Azov est définie par les
traités signés par la Fédération de Russie et selon les règles et principes du droit international.
Article 4. Reconnaissance de la qualité de citoyen de la Fédération de Russie aux citoyens
ukrainiens et aux apatrides résidant de façon permanente sur le territoire de la République
de Crimée ou de la ville fédérale de Sébastopol
1. A compter de la date de l’admission de la République de Crimée et de la formation de
nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie, les citoyens ukrainiens et les
apatrides qui, à cette date, résidaient de façon permanente sur le territoire de la République de Crimée
ou de la ville fédérale de Sébastopol se voient reconnaître la qualité de citoyens de la Fédération de
Russie, sauf s’ils déclarent, dans le mois suivant, leur souhait de conserver, pour eux-mêmes ou leurs
enfants mineurs, l’autre citoyenneté qu’ils possédaient, ou de demeurer apatrides.
- 226 -
2. Des documents attestant l’identité d’un citoyen russe sont délivrés dans les trois mois qui
suivent la date de l’admission de la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités
constitutives au sein de la Fédération de Russie.
3. Les restrictions portant sur l’accès aux emplois de la fonction publique nationale et
municipale, telles que prévues par la législation de la Fédération de Russie sur les citoyens russes qui
possèdent la citoyenneté d’un autre pays ou qui sont titulaires d’un permis de séjour ou de tout autre
document attestant leur droit de résider de façon permanente dans le territoire d’un Etat étranger,
s’appliqueront en République de Crimée et dans la ville fédérale de Sébastopol un mois après la date
de l’admission de la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au
sein de la Fédération de Russie.
4. Tout individu reconnu citoyen russe conformément au paragraphe 1 du présent article et
titulaire d’un document attestant sa citoyenneté russe est réputé, au sein de la Fédération de Russie,
ne pas détenir la citoyenneté d’un Etat étranger s’il présente une déclaration dans laquelle il confirme
qu’il ne souhaite pas être citoyen d’un Etat étranger. Cette déclaration doit être déposée auprès de
l’organe exécutif fédéral chargé d’élaborer et de mettre en oeuvre une politique publique et une
réglementation juridique dans le domaine de la migration. Elle doit être accompagnée d’un document
attestant l’existence de cette autre citoyenneté. (Paragraphe ajouté par la loi constitutionnelle
fédérale no 19-FKZ du 29 décembre 2014.)
Article 5. Questions relatives au devoir militaire et au service militaire
1. Les corps de l’administration militaire ainsi que les formations militaires de la République
de Crimée exercent leur activité conformément à la législation de la Fédération de Russie tant que
n’aura pas été traitée la question relative à l’intégration de ces corps et formations dans les forces
armées et autres troupes, formations et corps militaires de la Fédération de Russie ou tant qu’ils
n’auront pas été réformés ou dissous.
2. La création, dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de
Sébastopol, d’organes de l’administration militaire, de coalitions, de divisions, d’unités militaires et
d’organisations des forces armées de la Fédération de Russie, d’autres troupes, de formations et
organes militaires, de commissariats militaires ainsi que la définition de leur structure, de leur
composition et du recrutement, s’effectue conformément à la législation de la Fédération, et eu égard
à la division administrative et territoriale de la République de Crimée et de la ville fédérale de
Sébastopol.
3. Les membres du personnel militaire qui effectuent un service militaire par contrat et par
conscription dans les corps de l’administration militaire et dans les formations militaires de la
République de Crimée continuent de remplir leurs obligations militaires conformément à la
législation de la Fédération de Russie tant que n’aura pas été traitée la question relative à l’intégration
de ces corps et formations dans les forces armées et autres troupes, formations et corps militaires de
la Fédération de Russie, ou tant qu’ils n’auront pas été réformés ou dissous.
4. Les membres du personnel militaire des corps de l’administration militaire et des formations
militaires de la République de Crimée disposent à titre préférentiel du droit de se présenter à des
postes militaires sous contrat dans les forces armées, autres troupes, formations et corps militaires de
la Fédération de Russie, à condition de détenir la citoyenneté russe et de satisfaire aux autres
exigences prévues par la législation de la Fédération sur les citoyens qui sollicitent des postes
militaires sous contrat.
- 227 -
5. Les membres du personnel militaire des corps de l’administration militaire et des formations
militaires de la République de Crimée qui effectuent un service militaire par conscription continuent
de remplir leurs obligations militaires dans les forces armées, autres troupes, formations et corps
militaires de la Fédération de Russie, à condition de détenir la citoyenneté russe.
6. Les citoyens russes appelés à effectuer leur service militaire par conscription dans la
République de Crimée et dans la ville fédérale de Sébastopol doivent le faire dans les corps de
l’administration militaire, les coalitions, divisions, unités militaires et organisations des forces
armées de la Fédération de Russie, ou dans les autres troupes, formations et organes militaires
stationnés dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
jusqu’en 2016 inclus.
Article 6. Période de transition
A compter de la date de l’admission de la République de Crimée et de la formation de
nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie, et jusqu’au 1er janvier 2015, une
période de transition est prévue pendant laquelle seront traitées les questions relatives à l’intégration
de ces nouvelles entités constitutives dans le système économique, financier, de crédit et juridique,
ainsi que dans l’organigramme des organes d’Etat de la Fédération de Russie.
Article 7. Formation des organes d’Etat de la République de Crimée et de la ville fédérale de
Sébastopol
1. Les élections au conseil d’Etat (parlement) de la République de Crimée et à l’assemblée
législative de la ville de Sébastopol se tiendront le deuxième dimanche de septembre 2014. Le chef
de la République de Crimée ainsi que le gouverneur de la ville de Sébastopol seront élus
respectivement par les députés du conseil d’Etat de la République de Crimée et par les députés de
l’assemblée législative nouvellement formée de la ville de Sébastopol, au plus tard en
décembre 2014. (Comme modifié par la loi constitutionnelle fédérale no 7-FKZ du 27 mai 2014.)
2. Les pouvoirs des organes d’Etat de la République de Crimée et de la ville fédérale de
Sébastopol sont exercés, jusqu’à l’élection desdits organes, respectivement par le conseil d’Etat
(parlement) et par le conseil des ministres de la République de Crimée ainsi que par l’Assemblée
législative de la ville de Sébastopol.
2-1. Jusqu’à la prise de fonction du chef de la République de Crimée et du gouverneur de la
ville de Sébastopol nouvellement élus, les membres du conseil de la Fédération de l’assemblée
fédérale de la Fédération de Russie  les représentants des organes exécutifs du pouvoir d’Etat de
la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol  sont autorisés à exercer
temporairement les fonctions respectives de chef de la République de Crimée et de gouverneur de la
ville de Sébastopol. (Paragraphe ajouté par la loi constitutionnelle fédérale no 7-FKZ du 27 mai
2014.)
3. Le conseil d’Etat et le conseil des ministres de la République de Crimée ainsi que
l’assemblée législative de la ville de Sébastopol sont autorisés à élaborer leurs propres règles
juridiques, y compris par l’adoption de lois et règlements, qui ne doivent pas être contraires à la
Constitution de la Fédération de Russie ni aux lois fédérales.
- 228 -
4. Les élections aux organes d’Etat de la République de Crimée et de la ville fédérale de
Sébastopol sont organisées conformément aux lois et règlements du conseil d’Etat de la République
de Crimée et de l’assemblée législative de la ville de Sébastopol. Les lois et règlements
susmentionnés ne doivent pas être contraires à la Constitution ni aux lois électorales de la Fédération
de Russie.
5. L’organe d’Etat législatif (représentatif) de la République de Crimée adopte la Constitution
de la République de Crimée, qui ne peut pas être contraire à la Constitution de la Fédération de
Russie.
6. L’organe d’Etat législatif (représentatif) de la ville fédérale de Sébastopol adopte la charte
de la ville fédérale de Sébastopol, qui ne peut pas être contraire à la Constitution de la Fédération de
Russie.
7. Les organes exécutifs de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol sont formés,
conformément à la Constitution de la République de Crimée et à la charte de la ville fédérale de
Sébastopol. Les organes exécutifs de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
doivent être structurés conformément aux principes généraux d’organisation des organes exécutifs
des entités constitutives de la Fédération de Russie établis par la législation russe.
8. Tant que la formation des organes exécutifs de la République de Crimée et de la ville
fédérale de Sébastopol n’est pas achevée conformément à la législation de la Fédération de Russie,
les responsables des administrations d’Etat locales sont nommés et démis de leurs fonctions par le
président du conseil des ministres de la République de Crimée.
9. Pendant la période de transition, les organes locaux des organes exécutifs fédéraux sont
formés dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol eu égard
à la division administrative et territoriale établie par leurs organes d’Etat législatifs (représentatifs)
respectifs. La formation desdits organes locaux est assurée par les organes exécutifs fédéraux puis
soumise à l’approbation des organes d’Etat compétents de la République de Crimée et de la ville
fédérale de Sébastopol.
10. Les employés d’organes de sécurité, des douanes et de la police de la République de
Crimée, ainsi que d’autres organes d’Etat, qui occupaient un poste dans lesdits organes le jour de
l’admission de la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein
de la Fédération de Russie disposent à titre préférentiel du droit de rejoindre les organes fédéraux de
sécurité, des douanes ainsi que les organes chargés des affaires intérieures de la Fédération de Russie
et d’autres organes d’Etat créés conformément à la législation de la Fédération sur les territoires de
la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol, à condition de détenir la citoyenneté
russe, d’avoir réussi l’examen attestant leur connaissance du droit russe et de satisfaire aux exigences
prévues par la législation de la Fédération de Russie relativement aux employés des organes
susmentionnés.
Article 8. Création d’organes du ministère public dans la République de Crimée et la ville
fédérale de Sébastopol
1. Pendant la période de transition, le bureau du procureur général de la Fédération de Russie
crée, dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol, les organes
du ministère public de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol et les dote du
- 229 -
statut d’organe du ministère public d’une entité constitutive de la Fédération de Russie. Le procureur
de la République de Crimée et celui de la ville fédérale de Sébastopol sont nommés par le président
de la Fédération de Russie sur proposition du procureur général de la Fédération, en accord
respectivement avec la République de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol.
2. Les autres procureurs qui exercent leurs fonctions dans les territoires de la République de
Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol sont nommés conformément à la législation de la
Fédération de Russie.
3. Les employés d’organes du ministère public d’Ukraine qui occupent un poste dans lesdits
organes dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour
de l’admission de la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au
sein de la Fédération de Russie disposent à titre préférentiel du droit de rejoindre les organes du
ministère public de la Fédération de Russie créés dans ces territoires, à condition de détenir la
citoyenneté russe, d’avoir réussi l’examen attestant leur connaissance du droit russe et de satisfaire
aux exigences prévues par la législation de la Fédération de Russie relativement aux employés des
organes du ministère public.
4. Tant que la formation des organes du ministère public de la Fédération de Russie dans les
territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol n’est pas achevée, les
compétences desdits organes sont exercées dans ces territoires par les organes du ministère public
qui opéraient le jour de l’admission de la République de Crimée et de la formation de nouvelles
entités constitutives au sein de la Fédération de Russie.
Article 9. Création des tribunaux de la Fédération de Russie dans les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
1. Pendant la période de transition, dans les territoires de la République de Crimée et de la
ville fédérale de Sébastopol, les tribunaux de la Fédération de Russie (tribunaux fédéraux) sont créés
conformément à la législation de la Fédération sur le système judiciaire, eu égard à la division
administrative et territoriale de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol établie
par leurs organes d’Etat législatifs (représentatifs) respectifs.
2. Les personnes qui exerçaient les fonctions de juges auprès des tribunaux opérant dans les
territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de
la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération
de Russie disposent à titre préférentiel du droit de devenir juges auprès des tribunaux de la Fédération
créés dans ces territoires, à condition de détenir la citoyenneté russe et de satisfaire aux exigences
prévues par la législation de la Fédération de Russie relativement au statut des candidats aux
fonctions de juge. La sélection des candidats aux fonctions de juges auprès des tribunaux
susmentionnés est effectuée par le collège des juges hautement qualifiés de la Fédération de Russie.
3. Des districts judiciaires et des postes dans le domaine de la justice de paix peuvent être créés
dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol, à l’initiative de
leurs organes d’Etat législatifs (représentatifs) respectifs, conformément à la législation de la
Fédération de Russie et avec l’accord de sa Cour suprême.
- 230 -
4. La date du début de l’activité des tribunaux fédéraux dans les territoires de la République
de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol est décidée par la Cour suprême de la Fédération de
Russie réunie en session plénière qui en fait ensuite l’annonce officielle.
5. Jusqu’à la création des tribunaux de la Fédération de Russie dans les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol, la justice est administrée dans lesdits
territoires au nom de la Fédération par les tribunaux qui opéraient le jour de l’admission de la
République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération
de Russie. Les personnes qui exercent les fonctions de juges auprès de ces tribunaux continuent, à
condition de détenir la citoyenneté russe, d’administrer la justice jusqu’à ce que les tribunaux de la
Fédération de Russie soient formés et qu’ils débutent leur activité dans les territoires susmentionnés.
6. Les plus hautes autorités judiciaires chargées d’examiner les jugements et décisions
prononcés par les tribunaux mentionnés au paragraphe 5 du présent article sont les cours d’appel qui
opéraient dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour
de l’admission de la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au
sein de la Fédération de Russie, ainsi que la Cour suprême de la Fédération.
7. Les affaires civiles et administratives, les litiges commerciaux et les affaires criminelles
relevant de la compétence des tribunaux de première instance qui opéraient dans les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de la République
de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie,
s’ils n’ont pas été examinés à cette date, le sont conformément aux règles de procédure et au code
des infractions administratives de la Fédération de Russie. Les affaires criminelles sont examinées,
à condition que les accusations portées soient appuyées par le procureur du parquet local compétent
de la Fédération au nom de la Fédération de Russie.
8. Les procédures en appel relevant de la compétence de cours d’appel qui opéraient dans les
territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de
la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération
de Russie, si elles n’ont pas été examinées à cette date, le sont conformément aux règles de procédure
de la Fédération de Russie et à son code des infractions administratives. Les procédures en appel
engagées contre des décisions prononcées dans les affaires criminelles sont entendues, à la condition
que les accusations portées soient appuyées par le procureur du parquet local compétent de la
Fédération au nom de la Fédération de Russie.
9. Les décisions des tribunaux généraux et administratifs qui opéraient dans les territoires de
la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de la République
de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie, si
elles ont pris effet avant cette date et font l’objet d’un appel devant les cours d’appel compétentes
dans les territoires susmentionnés, peuvent, dans les trois mois suivant leur prise d’effet, faire l’objet
d’un appel devant la chambre judiciaire des affaires administratives, la chambre judiciaire des
affaires civiles ou la chambre judiciaire des affaires criminelles de la Cour suprême de la Fédération
de Russie.
10. Les décisions des tribunaux administratifs qui opéraient dans les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de la République
de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie, si
elles ont pris effet avant cette date, peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême de la
- 231 -
Fédération de Russie conformément aux dispositions du chapitre 30 de son code des infractions
administratives.
11. Les décisions des tribunaux de commerce qui opéraient dans les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de la République
de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie, si
elles ont pris effet avant cette date et font l’objet d’un appel devant la cour d’appel de commerce de
Sébastopol, peuvent, trois mois après leur prise d’effet et avant le 5 août 2014, faire l’objet d’un
appel devant la haute cour de commerce de la Fédération de Russie.
12. Les audiences tenues devant la haute cour de commerce de la Fédération de Russie en
appel des décisions prononcées par les tribunaux mentionnées au paragraphe 11 du présent article se
déroulent conformément aux dispositions du chapitre 36 du code de procédure commerciale de la
Fédération de Russie.
13. Après le 5 août 2014, les décisions prononcées par les tribunaux mentionnés au
paragraphe 11 du présent article, peuvent, trois mois après leur prise d’effet, faire l’objet d’un appel
devant la chambre judiciaire des litiges commerciaux de la Cour suprême de la Fédération de Russie,
formée conformément à la loi portant révision de la Constitution n °2-FKZ du 5 février 2014 «sur la
Cour suprême et le parquet de la Fédération de Russie».
14. Les audiences tenues devant la Cour suprême de la Fédération de Russie qui opérait dans
la formation qui était la sienne préalablement à la loi portant révision de la Constitution n °2-FKZ du
5 février 2014 «sur la Cour suprême et le parquet de la Fédération de Russie», en appel de décisions
prononcées par des tribunaux qui opéraient dans les territoires de la République de Crimée et de la
ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de la République de Crimée et de la formation de
nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie se déroulent conformément aux
dispositions des chapitres 41 et 41-1 du code de procédure civile, des chapitres 47-1 et 48-1 du code
de procédure pénale et du chapitre 30 du code des infractions administratives de la Fédération de
Russie.
15. La Cour suprême de la Fédération de Russie, formée conformément à la loi de la Fédération
de Russie portant révision de la Constitution n °2-FKZ du 5 février 2014 «sur la Cour suprême et le
parquet de la Fédération de Russie», statue en appel sur les décisions prononcées par des tribunaux
qui opéraient dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le
jour de l’admission de la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives
au sein de la Fédération de Russie, conformément aux dispositions des chapitres 41 et 41-1 du code
de procédure civile, des chapitres 47-1 et 48-1 du code de procédure pénale, des articles 291-1 à
291-15 et du chapitre 36-1 du code de procédure commerciale et aux dispositions du chapitre 30 du
code des infractions administratives de la Fédération de Russie.
16. Les chambres judiciaires des affaires administratives, des affaires civiles, des affaires
criminelles, des litiges commerciaux de la Cour suprême de la Fédération de Russie ainsi que le
présidium de la haute cour commerciale de la Fédération de Russie peuvent procéder à la révision de
décisions ayant pris effet après leur prononcé par des tribunaux qui opéraient dans les territoires de
la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de la République
de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie en
cas de violations substantielles, par lesdits tribunaux, de règles matérielles et procédurales.
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17. Dans le cas où la Cour suprême ou le présidium de la haute cour commerciale de la
Fédération de Russie, infirme, totalement ou partiellement, une décision d’un tribunal qui opérait
dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour de
l’admission de la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein
de la Fédération de Russie, et renvoie l’affaire devant le tribunal compétent desdits territoires, le
réexamen de l’affaire se déroule selon les règles de procédure et le code des infractions
administratives de la Fédération de Russie.
18. Les décisions prononcées par la chambre judiciaire des affaires administratives, la chambre
judiciaire des affaires civiles, la chambre judiciaire des affaires criminelles ou la chambre judiciaire
des litiges commerciaux de la Cour suprême de la Fédération de Russie, suite à un recours en
cassation présenté contre des décisions prononcées par des tribunaux qui opéraient dans les territoires
de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de la
République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération
de Russie, peuvent faire l’objet d’un appel conformément à la procédure définie au chapitre 41-1 du
code de procédure civile, au chapitre 48-1 du code de procédure pénale et au chapitre 36-1 du code
de procédure commerciale de la Fédération de Russie.
19. Les décisions ayant pris effet après leur prononcé par des tribunaux qui opéraient dans les
territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de
la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération
de Russie, et ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant un tribunal compétent opérant à cette
date dans lesdits territoires, ne peuvent pas faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême ni devant
la haute cour commerciale de la Fédération de Russie.
20. Les enquêtes criminelles en cours réalisées par des organismes d’enquête préliminaire qui
opéraient dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour
de l’admission de la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au
sein de la Fédération de Russie se déroulent conformément au code de procédure pénale de la
Fédération de Russie. Les affaires criminelles sont déférées à des tribunaux, à la condition que les
accusations portées soient appuyées par le procureur du parquet local compétent de la Fédération au
nom de la Fédération de Russie.
21. Pendant la période de transition, l’activité des tribunaux et l’exécution de leurs décisions
se déroulent selon la législation de la Fédération de Russie.
22. Avant le 31 décembre 2017, lorsque le tribunal de commerce de la République de Crimée
ou de la ville de Sébastopol, la vingt-et-unième Cour d’appel de commerce, la Cour de commerce du
district central ou la chambre judiciaire des litiges commerciaux de la Cour suprême de la Fédération
de Russie examinent des affaires portant sur des institutions de crédit, des documents rédigés en tout
ou partie en ukrainien peuvent, s’ils ont été établis avant le 18 mars 2014, être acceptés comme des
preuves écrites, sans devoir faire l’objet d’une traduction assermentée en russe. (Paragraphe ajouté
par la loi constitutionnelle fédérale no 21-FKZ du 31 décembre 2014.) (Comme modifié par la loi
constitutionnelle fédérale no 8-FKZ du 29 décembre 2015.)
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Article 10. Fonctionnement des institutions, des entreprises et des organisations de l’Etat et des
municipalités dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de
Sébastopol
Les institutions, entreprises et organisations de l’Etat et des municipalités qui opéraient dans
les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission
de la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la
Fédération de Russie poursuivent leur activité selon leur mode de fonctionnement antérieur, jusqu’à
ce que leur statut juridique soit déterminé conformément à la législation de la Fédération de Russie.
Article 11. Garanties dans le domaine de la sécurité sociale et des soins de santé
1. Les citoyens ukrainiens ainsi que les apatrides qui résidaient de façon permanente dans les
territoires de la République de Crimée ou de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de
la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération
de Russie, et qui sont déclarés citoyens russes conformément à la présente loi constitutionnelle
fédérale ou qui ont acquis la citoyenneté russe selon la législation de la Fédération, ont droit à la
perception des pensions, allocations et autres prestations de sécurité sociale ainsi qu’à la prise en
charge de leurs frais de santé conformément à la législation de la Fédération de Russie.
2. Le montant total de l’aide matérielle accordée aux retraités non actifs parmi les citoyens et
individus mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne peut être inférieur au montant minimum
de la pension de retraite établie dans la République de Crimée et dans la ville fédérale de Sébastopol.
3. Le montant des pensions, allocations (y compris uniques), indemnités et autres formes de
prestations sociales, ainsi que les garanties accordées sous forme monétaire aux catégories
spécifiques de citoyens et d’individus mentionnés au paragraphe 1, du présent article ne peut être
inférieur au montant des mêmes prestations sociales et garanties accordées sous forme monétaire et
versées à compter du 21 février 2014 à ces catégories de citoyens et d’individus. En cas de
modification de la procédure et des conditions d’attribution des prestations en nature accordées à ces
citoyens et individus avant le 21 février 2014, et en cas de modification de la procédure et des
conditions de réalisation des versements déjà effectués avant la date indiquée, le montant total des
prestations et des versements ne peut pas être réduit et les conditions d’attribution ne peuvent pas
être restreintes. Pendant la période de transition, le montant des pensions, allocations (y compris
uniques), indemnités et autres formes de prestations sociales, ainsi que des garanties accordées sous
forme monétaire, est aligné sur le montant des prestations sociales et garanties correspondantes
prévues par la législation de la Fédération de Russie. Lorsque les organes d’Etat de la République de
Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol apportent, dans le cadre de leurs compétences, des
modifications à la procédure et aux conditions d’attribution des prestations en nature à certaines
catégories de citoyens et d’individus mentionnés au paragraphe 1 du présent article, avant le
21 février 2014, ainsi qu’à la procédure et aux conditions de réalisation des versements effectués
avant cette date, il peut être exigé que ces prestations soient accordées et que ces paiements soient
effectués en fonction des besoins. Jusqu’au 1er janvier 2015, les modifications susmentionnées sont
acceptées par les organes d’Etat de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
après approbation de l’organe exécutif fédéral chargé d’élaborer et de mettre en oeuvre une politique
publique et une réglementation juridique dans le domaine du travail et de la sécurité sociale du public.
(Comme modifié par la loi constitutionnelle fédérale no 12- FKZ du 21 juillet 2014.)
4. Le paiement des pensions, allocations (y compris uniques), indemnités et autres formes de
prestations sociales, ainsi que les garanties accordées sous forme monétaire à certaines catégories de
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citoyens et d’individus mentionnés au paragraphe 1 du présent article, s’effectue en roubles russes
au taux de change officiel établi par la banque centrale de la Fédération de Russie (banque de Russie).
5. Le niveau des soins médicaux fournis aux citoyens et individus mentionnés au paragraphe 1
du présent article ne doit pas être inférieur au niveau défini par le programme des garanties
d’assistance médicale gratuite fourni aux citoyens.
6. La législation de la Fédération de Russie sur l’assurance sociale obligatoire, y compris
l’assurance retraite et l’assurance santé obligatoires, s’applique dans les territoires de la République
de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol à compter du 1er janvier 2015, sauf dans les cas prévus
au paragraphe 6-1 du présent article. (Comme modifié par la loi constitutionnelle fédérale no 12-FKZ
du 21 juillet 2014.)
6-1. La législation de la Fédération de Russie sur les primes d’assurance versées au fonds de
pension de la Fédération de Russie au titre de l’assurance retraite obligatoire, au fonds d’assurance
sociale de la Fédération de Russie au titre de l’assurance sociale obligatoire en cas d’incapacité
temporaire et, pour la maternité, au fonds fédéral de l’assurance santé obligatoire au titre de
l’assurance santé obligatoire, ainsi que la législation de la Fédération de Russie sur l’assurance
sociale obligatoire contre les accidents et maladies du travail dans la mesure où elle concerne le
calcul et le paiement des primes d’assurance y relatives, s’applique dans les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol à compter du 1er août 2014, pour ce qui
concerne :
1) les organisations qui sont situées dans les territoires de la République de Crimée ou de la ville
fédérale de Sébastopol ainsi que les entrepreneurs individuels qui résident dans lesdits territoires,
respectivement inscrits au registre national unifié des personnes morales et au registre des
entrepreneurs individuels ;
2) les succursales ou les bureaux de représentation d’organisations russes créées dans les territoires
de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol, inscrits au registre national
unifié des personnes morales ;
3) les subdivisions distinctes des organisations russes créées dans les territoires de la République de
Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol après le 18 mars 2014, ainsi que les subdivisions
distinctes d’organisations étrangères.
(Paragraphe ajouté par la loi constitutionnelle fédérale no 12-FKZ du 21 juillet 2014.)
7. Des organes locaux du fonds de pension de la Fédération de Russie et du fonds d’assurance
sociale de la Fédération de Russie ainsi que des fonds territoriaux pour l’assurance santé obligatoire
sont créés pendant la période de transition dans les territoires de la République de Crimée et de la
ville fédérale de Sébastopol.
Article 12. Validité des documents délivrés par des organes d’Etat et d’autres organes officiels
d’Ukraine, de la République autonome de Crimée ou de la ville de Sébastopol
Dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol, tous les
documents délivrés par des organes d’Etat et d’autres organes officiels d’Ukraine, de la République
autonome de Crimée ou de la ville de Sébastopol sont valides, sans limitation de durée ou sans
confirmation par les organes d’Etat de la Fédération de Russie ou de la ville fédérale de Sébastopol,
sauf disposition contraire de l’article 12.2 de la présente loi constitutionnelle fédérale et à moins que
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les documents eux-mêmes ou la nature de la question ne le permettent pas. Cette disposition concerne
notamment les actes d’état-civil, les documents de scolarité, les droits de propriété, les droits d’usage,
les droits à percevoir des pensions, des allocations, indemnités et autres formes de prestations
sociales, le droit à bénéficier de soins médicaux, ainsi que les documents douaniers et d’autorisation
(licences, autres que les licences bancaires et les licences (permis) pour réaliser des opérations
financières sans crédit). (Comme modifié par la loi constitutionnelle fédérale no 19-FKZ du
29 décembre 2014 et no 20-FKZ du 29 décembre 2014.)
Article 12-1. Réglementation de certaines questions (domaine législatif) dans les territoires de
la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
1. Jusqu’au 1er janvier 2019, dans les territoires de la République de Crimée et de la ville
fédérale de Sébastopol, les questions relatives à la propriété, à l’urbanisme, aux relations foncières
et forestières, ainsi qu’aux relations dans le domaine de l’enregistrement cadastral des droits sur les
biens immobiliers et les transactions y afférentes peuvent être régies par les lois et règlements de la
République de Crimée ou de la ville fédérale de Sébastopol, sur approbation de l’organe exécutif
fédéral autorisé à réglementer le domaine concerné. (Comme modifié par la loi constitutionnelle
fédérale no 5-FKZ du 23 juin 2016.)
2. Jusqu’au 1er janvier 2017, les lois de la Fédération de Russie dans le domaine de l’électricité,
du transport ferroviaire, des services de communication, des services de terminaux de transport, des
ports maritimes et fluviaux et des aéroports, de la vente de médicaments, du contrôle technique des
véhicules à moteur, y compris les lois réglementant les tarifs dans ces domaines, s’appliquent dans
la République de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol, comme modifiées par le Gouvernement
de la Fédération. (Comme modifié par la loi constitutionnelle fédérale no 10-FKZ du 28 décembre
2016.)
2-1. Avant le 1er janvier 2018, les lois de la Fédération de Russie dans les domaines du
chauffage, de l’approvisionnement en eau, de l’évacuation des eaux usées et du traitement des
déchets solides municipaux, y compris les lois réglementant les tarifs dans ces domaines,
s’appliquent dans la République de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol, comme modifiées par
le Gouvernement de la Fédération. (Paragraphe ajouté par la loi constitutionnelle fédérale no 10-FKZ
du 28 décembre 2016.)
2-2. Avant le 1er janvier 2020, la législation de la Fédération de Russie dans les domaines de
l’approvisionnement en gaz, y compris les lois réglementant les tarifs dans ces domaines,
s’appliquent dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol,
comme modifiées par le Gouvernement de la Fédération. (Paragraphe ajouté par la loi
constitutionnelle fédérale no 10-FKZ du 28 décembre 2016.)
3. Dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol, les
règles qui régissent les relations au sein des sociétés pour ce qui concerne la procédure d’adoption
des décisions de modification des statuts constitutifs des personnes morales, ou d’autres décisions
qui justifient ces modifications, aux fins de la mise en conformité des statuts des sociétés avec la
législation de la Fédération de Russie, pour les personnes morales dont les organes exécutifs
permanents ou, en l’absence d’organe exécutif permanent, un autre organe ou une personne autorisée
à agir au nom de la société sans procuration, étaient basés sur le territoire de la République de Crimée
ou de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de la République de Crimée et de la
formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie (à condition que les
droits de tous les participants (actionnaires) de ces personnes morales soient garantis) peuvent être
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établies par les lois et règlements de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
qui sont en vigueur jusqu’au 1er janvier 2015. (Paragraphe ajouté par la loi constitutionnelle
fédérale no 15-FKZ du mardi 4 novembre 2014.)
4. Les personnes morales dont les biens sont détenus par une entité publique ou qui ont une
entité publique comme participant et qui, selon leurs statuts, avaient le siège de leur organe exécutif
permanent ou, en l’absence d’un organe exécutif permanent, d’un autre organe ou d’une personne
autorisée à agir sans procuration en leur nom, dans la République de Crimée ou dans la ville fédérale
de Sébastopol le jour de l’admission de la République de Crimée et de la formation de nouvelles
entités constitutives au sein de la Fédération de Russie, peuvent mettre leurs statuts en conformité
avec la législation de la Fédération de Russie et demander à être inscrites au Registre national unifié
des personnes morales jusqu’au 1er mars 2015. (Paragraphe ajouté par la loi constitutionnelle
fédérale no 15-FKZ du 4 novembre 2014.)
(Article ajouté par la loi constitutionnelle fédérale no 12-FKZ du 21 juillet 2014.)
Article 12-2. Application dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale
de Sébastopol de la législation de la Fédération de Russie sur l’autorisation de différents
types d’activités et sur le commencement d’activités commerciales, ainsi que de la législation
de la Fédération de Russie sur la protection des droits des personnes morales et des
entrepreneurs individuels dans le cadre d’un contrôle (supervision) étatique ou municipal
1. A partir du 1er juin 2015, les types d’activités mentionnés au paragraphe 1 de l’article 12 de
la loi fédérale no 99-FZ du 4 mai 2011 «sur l’autorisation de différents types d’activités» ne peuvent
être exercés dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol que
par des personnes morales ou des entrepreneurs individuels ayant obtenu l’autorisation de les exercer.
Ces autorisations sont délivrées conformément à la procédure établie par la loi fédérale
susmentionnée, à l’exception de la situation prévue au paragraphe 2 du présent article.
2. Le Gouvernement de la Fédération de Russie est autorisé à déterminer, dans la liste fournie
au paragraphe 1 de l’article 12 de la loi fédérale no 99-FZ du 4 mai 2011 «sur l’autorisation de
différents types d’activités», les types d’activités qui, à partir du 1er juin 2015, pourront être exercés
sans autorisation conformément aux dispositions de la loi fédérale susmentionnée, à condition qu’une
personne morale ou un entrepreneur individuel présente une notification indiquant qu’il exerce ce
type d’activité, et que, dans le cadre de cette activité, il respecte les conditions obligatoires
temporaires imposées par l’organe exécutif fédéral autorisé par le Gouvernement de la Fédération de
Russie.
3. Le Gouvernement de la Fédération de Russie détermine :
1) la période (sans aller au-delà du 1er janvier 2020) pendant laquelle ces types d’activités peuvent
être exercés sans autorisation conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de la loi
fédérale no 99-FZ du 4 mai 2011 «sur l’autorisation de différents types d’activités» ;
2) la procédure à suivre pour présenter une notification correspondante, son contenu, une liste des
documents à joindre ainsi que la procédure à suivre pour la modifier ;
3) l’organe exécutif fédéral autorisé à imposer des conditions obligatoires temporaires, ainsi qu’une
liste des violations flagrantes des conditions obligatoires ;
4) les agences du pouvoir exécutif autorisées à effectuer un contrôle (supervision) étatique de la
conformité aux conditions obligatoires temporaires ;
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5) les spécificités de l’application des dispositions de la loi fédérale no 294-FZ du 26 décembre 2008
«sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans le cadre
du contrôle (supervision) étatique et municipal» relatives à l’organisation et à l’exercice du
contrôle de la conformité aux conditions obligatoires temporaires.
4. Les personnes exerçant les types d’activités mentionnés au paragraphe 2 du présent article
après le 1er juin 2015 et ayant manqué de présenter une notification ou ayant présenté une notification
contenant des informations inexactes doivent, en vertu de la législation de la Fédération de Russie,
répondre de l’exercice d’une activité commerciale sans permis spécial (licence).
5. Les personnes morales ou les entrepreneurs individuels qui ne respectent pas les conditions
obligatoires temporaires dans l’exercice de ces types d’activités mentionnés au paragraphe 2 du
présent article doivent, en vertu de la législation de la Fédération de Russie, répondre de l’exercice
d’une activité commerciale ne respectant pas les conditions de permis spécial (licence) et, en cas de
violations flagrantes des conditions obligatoires temporaires, de violation flagrante des conditions de
permis spécial (licence).
6. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne limitent pas les droits d’une personne
morale ou d’un entrepreneur individuel à présenter une demande de permis pour exercer un type
d’activité selon la procédure standard prévue par la loi fédérale no 99-FZ du 4 mai 2011 «sur
l’autorisation de différents types d’activités».
7. Les dispositions de la loi fédérale no 294-FZ du 26 décembre 2008 «sur la protection des
droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans le cadre du contrôle (supervision)
étatique et municipal» relatives à l’obligation des personnes morales et des entrepreneurs individuels
d’informer un organe d’Etat autorisé à effectuer un contrôle (supervision) étatique dans le domaine
correspondant s’appliquent aux activités commerciales exercées dans les territoires de la République
de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol à partir du 1er juin 2015.
8. Les personnes morales et les entrepreneurs individuels qui ont commencé le 1er juin 2015 à
exercer des activités ou à fournir des services inclus dans les types d’activités mentionnés au
paragraphe 2 de l’article 8 de la loi fédérale no 294-FZ du 26 décembre 2008 «sur la protection des
droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans le cadre du contrôle (supervision)
étatique et municipal» doivent, à compter du 1er juin 2015, informer l’organe d’Etat autorisé à
effectuer un contrôle (supervision) étatique dans le domaine correspondant du fait qu’ils mènent ce
type d’activité de la manière prévue par la législation de la Fédération de Russie sur le début de
certains types d’activités commerciales. Le Gouvernement de la Fédération de Russie peut fixer les
exigences relatives à la présentation, à la comptabilité et à la forme de ces notifications.
9. Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui ne présentent pas la notification
mentionnée au paragraphe 8 du présent article ou qui présentent une notification contenant des
informations inexactes doivent, en vertu de la législation de la Fédération de Russie, répondre du
défaut de notification du commencement d’une activité commerciale, ou de la présentation d’une
notification de commencement d’activité commerciale contenant des informations inexactes.
10. Les inspections programmées dans le cadre du contrôle (supervision) étatique ou municipal
des personnes morales (leurs filiales, bureaux de représentation, subdivisions distinctes) ou des
entrepreneurs individuels dans les territoires de la République de Crimée ou de la ville fédérale de
Sébastopol pour vérifier la conformité aux conditions obligatoires, si elles ont lieu, selon la loi
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fédérale no 294-FZ du 26 décembre 2008 «sur la protection des droits des personnes morales et des
entrepreneurs individuels dans le cadre du contrôle (supervision) étatique et municipal», tous les trois
ans, ne seront pas réalisées avant le 1er janvier 2018.
11. L’élaboration et l’approbation de plans annuels pour la réalisation d’inspections planifiées
prévoyant des contrôles de la conformité aux conditions obligatoires des personnes morales (leurs
filiales, bureaux de représentation, subdivisions distinctes) ou des entrepreneurs individuels qui
exercent en 2015 dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
les types spécifiques d’activités commerciales mentionnés au paragraphe 9 de l’article 9 de la loi
fédérale no 294-FZ du 26 décembre 2008 «sur la protection des droits des personnes morales et des
entrepreneurs individuels dans le cadre du contrôle (supervision) étatique et municipal» seront
effectuées par des organes de contrôle (supervision) étatiques ou municipaux et ne seront pas
réalisées avant le 15 juin 2015 sans l’approbation des autorités de poursuite.
(Article ajouté par la loi constitutionnelle fédérale no 20-FKZ du 29 décembre 2014)
Article 13. Application des lois budgétaires de la Fédération de Russie dans les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
1. Les lois budgétaires de la Fédération de Russie s’appliquent dans les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol à compter du 1er janvier 2015, sauf sans
les cas mentionnés au paragraphe 2 du présent article.
2. A compter du jour de l’admission de la République de Crimée et de la formation de
nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie, le Gouvernement russe détermine
les exigences relatives aux projets de lois budgétaires pour la République de Crimée, au budget de la
ville fédérale de Sébastopol et aux budgets locaux pour 2015-2017. Le Gouvernement russe
détermine également l’exécution de ces budgets et l’élaboration du processus de comptabilité
budgétaire. (Comme modifié par la loi constitutionnelle fédérale no 8-FKZ du 29 décembre 2015, par
la loi constitutionnelle fédérale no 9-FKZ du 19 décembre 2016.)
3. Jusqu’au 1er janvier 2015, les relations juridiques relatives au budget, à l’exception de celles
relatives à l’élaboration du budget de la République de Crimée, du budget de la ville fédérale de
Sébastopol et des budgets locaux pour 2015, leur examen et leur approbation, sont régies
respectivement par les lois et règlements de la République autonome de Crimée et de la ville de
Sébastopol, de la République de Crimée et de la ville à statut spécial de Sébastopol, de la République
de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol.
4. Jusqu’au 1er janvier 2015, les recettes fiscales et non fiscales prévues par les lois et
règlements de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, de la République de
Crimée et de la ville à statut spécial de Sébastopol, de la République de Crimée et de la ville fédérale
de Sébastopol sont créditées respectivement au budget de la République de Crimée, au budget de la
ville fédérale de Sébastopol et aux budgets locaux.
Article 14. Soutien financier de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
en 2014
En 2014, la Fédération de Russie apportera un soutien financier à la République de Crimée et
à la ville fédérale de Sébastopol conformément à la loi fédérale no 349-FKZ du 2 décembre 2013
«sur le budget fédéral pour 2014 et la période planifiée de 2015 et 2016.»
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Article 15. Application des lois fiscales de la Fédération de Russie dans les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
1. Les lois fiscales de la Fédération de Russie s’appliquent dans les territoires de la République
de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol à compter du 1er janvier 2015.
2. Jusqu’au 1er janvier 2015, dans les territoires de la République de Crimée et de la ville
fédérale de Sébastopol, l’établissement, la mise en oeuvre et la perception des impôts et des taxes, y
compris l’établissement d’allégements fiscaux ainsi que le processus de réalisation de contrôles
fiscaux, les recours contre les actes des organismes fiscaux, les actes (omissions) de leurs
fonctionnaires et l’établissement de la responsabilité pour les infractions fiscales, sont régis
respectivement par les lois et règlements de la République autonome de Crimée et de la ville de
Sébastopol, de la République de Crimée et de la ville à statut spécial de Sébastopol, de la République
de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol.
Article 16. Organisation de la circulation de la monnaie dans les territoires de la République
de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
1. L’unité monétaire dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de
Sébastopol est le rouble.
2. Jusqu’au 1er juin 2014, la circulation de l’unité monétaire nationale d’Ukraine, le hryvnia,
est autorisée dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol,
ainsi que les règlements en hryvnias, en espèces ou autres. A compter du 1er juin 2014, le régime
juridique applicable aux règlements en devises étrangères établi par les lois de la Fédération de
Russie s’étend aux règlements en hryvnias, en espèces ou autres. (Comme modifié par la loi
constitutionnelle fédérale no 7-FKZ du 27 mai 2014).
3. (N’est plus applicable  loi constitutionnelle fédérale no 7-FKZ du 27 mai 2014)
4. (N’est plus applicable  loi constitutionnelle fédérale no 7-FKZ du 27 mai 2014)
5. A compter du 1er juin 2014, les règlements entre personnes morales, ainsi que les règlements
avec la participation de personnes physiques ayant un lien avec l’exercice de leur activité
commerciale, seront effectués en espèces conformément à la législation de la Fédération de Russie.
(Comme modifié par la loi constitutionnelle fédérale no 7-FKZ du 27 mai 2014.)
6. Jusqu’au 1er juin 2014, la conversion de hryvnias en roubles dans les établissements de
crédit qui exercent leur activité dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale
de Sébastopol, ainsi que les paiements mentionnés au paragraphe 3 du présent article, s’effectue au
taux officiel établi par la Banque de Russie. Après le 1er juin 2014, la conversion de hryvnias en
roubles dans les établissements de crédit qui exercent leur activité dans les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol s’effectue au taux établi par lesdits
établissements de crédit. (Comme modifié par la loi constitutionnelle fédérale no 7-FKZ du 27 mai
2014.)
- 240 -
Article 17. Organisation de l’activité bancaire dans les territoires de la République de Crimée
et de la ville fédérale de Sébastopol
1. A compter du jour de l’admission de la République de Crimée et de la formation de
nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie, les transactions bancaires dans les
territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol sont réalisées par des
banques détentrices d’une licence octroyée par la Banque de Russie, sauf dans le cas prévu au
paragraphe 2 du présent article.
2. Jusqu’au 1er janvier 2015, dans les territoires de la République de Crimée et de la ville
fédérale de Sébastopol, les banques détentrices d’une licence octroyée par la Banque nationale
d’Ukraine, en vigueur à compter du 16 mars 2014, qui sont enregistrées et/ou qui exercent une
activité bancaire dans ces territoires peuvent réaliser des transactions bancaires dans le respect des
conditions établies par la législation de la Fédération de Russie. Jusqu’au 1er janvier 2015, les
banques susmentionnées peuvent obtenir une licence auprès de la Banque de Russie conformément
aux modalités et procédures établies par la législation de la Fédération de Russie.
3. La sécurité des dépôts détenus par les banques mentionnées au paragraphe 2 du présent
article est assurée selon les modalités et procédures établies par la législation de la Fédération de
Russie.
4. A compter du jour de l’admission de la République de Crimée et de la formation de
nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie, la Banque de Crimée et la Banque
de Sébastopol (si elles ont été créées) deviennent des succursales locales de la Banque de Russie. Les
personnes employées à cette date au service de la Banque de Crimée et la Banque de Sébastopol
disposent à titre préférentiel du droit de rejoindre les succursales locales susmentionnées de la
Banque de Russie si elles détiennent la citoyenneté russe et à condition d’obtenir une certification
conformément à la procédure adoptée par la Banque de Russie.
Article 18. Organisation des institutions financières autres que les établissements de crédit
dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
1. A compter du jour de l’admission de la République de Crimée et de la formation de
nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie, les institutions financières autres
que les établissements de crédit exercent leur activité dans les territoires de la République de Crimée
et de la ville fédérale de Sébastopol à condition d’en avoir obtenu le droit (l’autorisation) selon les
modalités et les procédures établies par la législation de la Fédération de Russie, sauf dans le cas
prévu au paragraphe 2 du présent article.
2. Jusqu’au 1er janvier 2015, les institutions financières autres que les établissements de crédit
enregistrées dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol,
détentrices d’une autorisation d’exercer leur activité délivrée par des organes d’Etat et d’autres
organes officiels d’Ukraine et opérant depuis le 16 mars 2014 peuvent exercer leur activité sous
réserve de respecter les conditions établies par la législation de la Fédération de Russie. Jusqu’au
1er janvier 2015, les institutions susmentionnées peuvent obtenir l’autorisation d’exercer leur activité
conformément aux modalités et procédures établies par la législation de la Fédération de Russie.
- 241 -
Article 18-1. Législation de la Banque de Russie régissant les relations liées à l’admission de la
République de Crimée et la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la
Fédération de Russie  la République de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol
1. Dans les cas prévus par les lois fédérales régissant les relations liées à l’admission de la
République de Crimée et la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de
Russie  la République de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol, la Banque de Russie a le droit,
dans les domaines relevant de sa compétence, d’adopter des lois qui sont obligatoires pour les organes
fédéraux d’Etat, les organes d’Etat des entités constitutives de la Fédération de Russie et pour les
organes public locaux, toutes les personnes morales et les individus, qui ne sont pas prévus par
l’article 7 de la loi fédérale no 86-FZ du 10 juillet 2002 «sur la Banque centrale de la Fédération de
Russie (Banque de Russie).» Lesdites lois de la Banque de Russie ne nécessitent pas d’être
enregistrées au niveau fédéral selon la procédure établie pour les lois et règlements des organes
exécutifs fédéraux.
2. Les lois de la Banque de Russie mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent être
contestées devant les tribunaux conformément à la procédure établie pour mettre en cause les lois et
règlements des organes fédéraux d’Etat. (Article ajouté par la loi constitutionnelle fédérale no 7-FKZ
du 27 mai 2014.)
Article 19. Administration locale au sein de la République de Crimée et de la ville fédérale de
Sébastopol
1. Dans les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol,
l’administration locale est exercée conformément à la législation de la Fédération de Russie, excepté
dans les villes de Moscou et Saint-Pétersbourg dotées d’un statut spécial, et selon les lois et
règlements de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol.
2. Les organes publics locaux sont formés dans les territoires de la République de Crimée et
de la ville fédérale de Sébastopol conformément à la législation de la Fédération de Russie et aux
lois et règlements de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol, respectivement.
Tant que la formation de ces organes n’est pas achevée, l’administration locale dans lesdits territoires
est exercée par les organes publics locaux qui opéraient le jour de l’admission de la République de
Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie.
Article 20. Notaires dans la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
1. Pendant la période de transition, les chambres des notaires dans les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol sont créées conformément à la législation
de la Fédération de Russie sur les notaires.
2. La chambre des notaires fédérale annonce (officialise) la création des chambres des notaires
de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol. A compter de la date de l’annonce
de la création des chambres des notaires susmentionnées, la législation de la Fédération de Russie
s’applique à l’accomplissement des actes notariés.
3. Jusqu’à la création des chambres des notaires dans les territoires de la République de Crimée
et de la ville fédérale de Sébastopol, les actes notariés y sont accomplis par des personnes autorisées
- 242 -
à cet effet, conformément à la législation de l’Ukraine. Lorsque les personnes susmentionnées
accomplissent des actes notariés, la législation de l’Ukraine peut s’appliquer.
4. Les personnes qui sont notaires et qui accomplissaient des actes notariés dans les territoires
de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de la
République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération
de Russie, disposent à titre préférentiel du droit de devenir notaires dans lesdits territoires,
conformément à la procédure établie par l’organe exécutif fédéral qui exerce des fonctions
d’application de la loi et des fonctions de contrôle et de supervision sur les notaires, à condition de
détenir la citoyenneté russe, d’avoir réussi l’examen de qualification et de remplir les autres
conditions fixées par la législation de la Fédération de Russie sur les notaires.
Article 21. Les avocats dans la République de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol
1. Pendant la période de transition, les chambres des avocats dans les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol sont créées conformément à la législation
de la Fédération de Russie sur le barreau.
2. La chambre fédérale des avocats annonce (officialise) la création des chambres des avocats
de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol.
3. Jusqu’à la création des chambres des avocats dans la République de Crimée et la ville
fédérale de Sébastopol, les avocats peuvent pratiquer lorsqu’ils ont le statut d’avocat et le droit
d’exercer leur profession conformément à la législation de l’Ukraine ou aux lois et règlements de la
République de Crimée ou de la ville fédérale de Sébastopol, respectivement.
4. Les avocats de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol peuvent
pratiquer à condition de réussir l’examen attestant leur connaissance du droit russe. Ils doivent aussi
remplir les conditions prévues par la législation de la Fédération de Russie sur le barreau et être
membres de la chambre des avocats de la République de Crimée ou de la ville fédérale de Sébastopol.
Article 22. Archives de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
Les archives qui appartiennent à l’Ukraine et qui se trouvaient dans les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol le jour de l’admission de la République
de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie
deviennent respectivement, à compter de cette date, propriété de la République de Crimée et de la
ville fédérale de Sébastopol. Ces archives peuvent devenir propriété fédérale conformément à la
législation sur les archives de la Fédération de Russie.
Article 23. Validité des lois et autres actes réglementaires de la Fédération de Russie dans les
territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol
1. Les lois et autres actes réglementaires de la Fédération de Russie sont valides dans les
territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol depuis le jour de
l’admission de la République de Crimée et de la formation de nouvelles entités constitutives au sein
de la Fédération de Russie, sauf disposition contraire de la présente loi constitutionnelle fédérale.
- 243 -
2. Les lois et règlements de la République autonome de Crimée, de la ville de Sébastopol, de
la République de Crimée et de la ville au statut spécial de Sébastopol sont valides dans les territoires
de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol jusqu’à la fin de la période de
transition, ou jusqu’à l’adoption d’une législation correspondante par la Fédération de Russie et/ou
par la République de Crimée ou jusqu’à l’adoption d’une législation par la Fédération de Russie et/ou
par la ville fédérale de Sébastopol.
3. Les lois et règlements de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol,
de la République de Crimée et de la ville au statut spécial de Sébastopol qui sont contraires à la
Constitution de la Fédération de Russie ne s’appliquent pas.
Article 24. Entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle fédérale
La présente loi constitutionnelle fédérale entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du
traité conclu entre la Fédération de Russie et la République de Crimée sur l’admission de cette
dernière et la formation de nouvelles entités constitutives au sein de la Fédération de Russie.
Moscou, Kremlin. Le 21 mars 2014.
Le président de la Fédération de Russie,
V. POUTINE.
___________
- 244 -
ANNEXE 889
LOI FÉDÉRALE NO 91-FZ DU 5 MAI 2014 SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE
PÉNAL ET DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
SUR LES TERRITOIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE CRIMÉE
ET DE LA VILLE D’IMPORTANCE FÉDÉRALE
DE SÉBASTOPOL
[Traduction française établie par le Greffe à partir d’une traduction en anglais, langue officielle de
la Cour, fournie conformément à l’article 51 du Règlement de la Cour.]
Conformément au paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement de la Cour, l’Ukraine n’a traduit
qu’un extrait du document d’origine constituant la présente annexe. Toujours pour se conformer à ce
Règlement, l’Ukraine a également fourni deux copies certifiées exactes du document complet dans
sa langue d’origine.
Fédération de Russie
Loi fédérale sur l’application des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale
de la Fédération de Russie sur les territoires de la République de Crimée
et de la ville d’importance fédérale de Sébastopol
Adoptée par la Douma d’Etat le 18 avril 2014.
Approuvée par le conseil de la Fédération le 29 avril 2014.
(Telle que modifiée par la loi fédérale no 189-FZ du 23 juin 2016.)
Article premier
Sur les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol, les
poursuites pénales sont engagées dans le respect des dispositions du code de procédure pénale de la
Fédération de Russie, elles-mêmes soumises aux dispositions de la loi constitutionnelle
fédérale no 6-FKZ du 21 mars 2014 Sur l’admission de la République de Crimée et la création de
nouvelles entités dans la Fédération de Russie, la République de Crimée et la ville fédérale de
Sébastopol. Les dispositions de la présente loi fédérale sont également applicables.
Article 2
Les infractions pénales ainsi que les peines applicables pour des actes commis sur les
territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol avant le 18 mars 2014
sont définies conformément au droit pénal de la Fédération de Russie. Dans ce cas, la reformatio in
pejus est interdite, ce qui signifie que la situation du défendeur ne peut pas être aggravée.
Article 3
1. Lorsqu’une instruction pour des faits visés par une procédure pénale n’a pas été clôturée au
18 mars 2014 et quelle que soit la nationalité de l’individu soupçonné, l’affaire est renvoyée à un
procureur qui qualifie les poursuites pénales et détermine la juridiction d’instruction compétente
conformément aux dispositions du code de procédure pénale de la Fédération de Russie.
2. Après examen des causes citées au paragraphe 1 du présent article, le procureur suit la
procédure décrite au paragraphe 12, point 2 de l’article 37 du code de procédure pénale de la
Fédération de Russie et émet une ordonnance de renvoi motivée (avec les causes reçues) à l’autorité
d’enquête préliminaire ou à l’agence d’instruction compétente qui rendra une décision conforme aux
prescriptions du code de procédure pénale de la Fédération de Russie. Conformément au
paragraphe 4 de l’article 20 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, le procureur
renvoie toute affaire pénale présentée dans le cadre d’une procédure d’accusation privée à un agent
d’instruction, à un enquêteur ou à un officier enquêteur afin qu’ils rendent une décision conforme au
code de procédure pénale de la Fédération de Russie.
3. Si une procédure pénale est engagée conformément aux modalités établies au chapitre 20
du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, les preuves obtenues précédemment ont la
même force et le même effet juridique que si elles avaient été obtenues en vertu de la législation de
procédure pénale de la Fédération de Russie. Ces preuves sont évaluées et vérifiées conformément
aux dispositions des articles 87 et 88 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie.
4. Si un acte ayant fait l’objet d’une instruction préparatoire n’est pas un délit au sens du code
de procédure pénale de la Fédération de Russie et s’il n’existe aucun motif pour engager une
procédure pénale, la décision est rendue conformément aux dispositions de l’article 148 du code de
procédure pénale de la Fédération de Russie.
Article 4
Toute décision, rendue avant le 18 mars 2014, d’interrompre la procédure pour cause
d’absence d’infraction pénale due au fait qu’un acte ne comprend pas d’éléments d’une infraction
pénale, ou en raison du décès du suspect (défendeur), produit les mêmes effets qu’une décision de
refus d’ouverture de procédure pénale. Cette décision peut faire l’objet d’un recours selon les
prescriptions du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, elles-mêmes soumises aux
dispositions du paragraphe 19 de l’article 9 de la loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ du 21 mars
2014 Sur l’admission de la République de Crimée et la création de nouvelles entités dans la
Fédération de Russie, la République de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol.
Article 5
Le délai d’une enquête préliminaire en matière pénale ouverte sur la base des éléments
contenus dans une instruction préparatoire démarre à la date de l’ouverture de la procédure pénale,
selon les dispositions des articles 162, 223 et 226-6 du code de procédure pénale de la Fédération de
Russie. La durée du placement en détention, en détention préventive ou en résidence surveillée d’un
individu pendant une instruction préparatoire avant le 18 mars 2014 doit être comptabilisée dans le
temps passé par cet individu en détention préventive ou en résidence surveillée pendant une enquête
préliminaire réalisée au titre des articles 107 et 109 du code de procédure pénale de la Fédération de
Russie.
Article 6
1. Une affaire pénale pour laquelle aucune audience n’a été programmée avant le 18 mars 2014
est renvoyée devant le procureur par le tribunal.
2. Si une procédure judiciaire portant sur une infraction pénale a été engagée avant le 18 mars
2014, elle se poursuit selon les prescriptions du code de procédure pénale de la Fédération de Russie
- 246 -
dès lors qu’aucun motif ne justifie le renvoi devant le procureur au titre de l’article 237 du code de
procédure pénale de la Fédération de Russie. A la demande du procureur, les actes du défendeur sont
réinterprétés par le tribunal en vertu du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, en
gardant à l’esprit l’interdiction de la reformatio in pejus, ce qui signifie que la situation du défendeur
ne peut pas être aggravée. Le tribunal applique une peine conforme aux dispositions de l’article 10
du code de procédure pénale de la Fédération de Russie. Les procédures judiciaires engagées devant
les tribunaux de première instance et les cours d’appel pour une infraction pénale dans laquelle est
compétent le tribunal spécifié au paragraphe 3 de l’article 31 du code de procédure pénale de la
Fédération de Russie sont poursuivies par le tribunal qui statue sur cette affaire.
3. Le tribunal peut, à la demande d’une partie à la procédure pénale, autoriser cette dernière à
examiner les éléments de l’affaire pénale qu’elle n’avait pas examinés précédemment et fixer un
délai pour cet examen.
Article 7
Les dispositions des points 2 et 2-1 du paragraphe 2 de l’article 30 du code de procédure pénale
de la Fédération de Russie s’appliquent sur les territoires de la République de Crimée et de la ville
fédérale de Sébastopol à compter du 1er janvier 2018 (comme modifié par la loi fédérale no 189-FZ
du 23 juin 2016).
Article 8
1. Les décisions judiciaires contraignantes rendues sur les territoires de la République de
Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol avant le 18 mars 2014 ont la même force et le même
effet juridique (y compris aux fins de l’exécution des sanctions pénales) que les décisions judiciaires
rendues sur le territoire de la Fédération de Russie.
2. Les plaintes et les recours déposés contre des décisions judiciaires rendues sur les territoires
de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol avant le 18 mars 2014 doivent être
examinés selon les modalités et dans les délais prescrits par le code de procédure pénale de la
Fédération de Russie soumis aux dispositions du paragraphe 19 de l’article 9 de la loi
constitutionnelle fédérale no 6-FKZ du 21 mars 2014 Sur l’admission de la République de Crimée et
la création de nouvelles entités dans la Fédération de Russie, la République de Crimée et la ville
fédérale de Sébastopol.
3. Les décisions judiciaires contraignantes rendues en matière pénale sur les territoires de la
République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol avant le 18 mars 2014 sont reconnues aux
fins de leur exécution sur le territoire de la Fédération de Russie selon la législation de la Fédération
de Russie.
4. Si le code pénal de la Fédération de Russie prévoit une peine plus clémente ou s’il permet
d’améliorer le statut du condamné, à la demande de ce dernier ou du procureur ou de l’établissement
ou de l’autorité pénitentiaire, la décision judiciaire est mise en conformité avec la législation de la
Fédération de Russie selon les modalités prescrites aux articles 397 et 399 du code de procédure
pénale de la Fédération de Russie.
- 247 -
Article 9
Le préjudice causé aux citoyens en raison d’une procédure pénale engagée sur les territoires
de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol avant le 18 mars 2014 n’est pas
restitué de la manière prescrite au chapitre 18 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie.
Article 10
La présente loi fédérale s’applique aux relations juridiques en lien avec les actes commis sur
les territoires de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol avant le 18 mars 2014.
Article 11
La présente loi fédérale entrera en vigueur à la date de sa publication officielle.
Moscou, le Kremlin, le 5 mai 2014.
Le président de la Fédération de Russie,
V. POUTINE.
___________
- 248 -
ANNEXE 890
DÉCRET NO 29 DU 16 MAI 2014 SUR LES RASSEMBLEMENTS DE MASSE EN LIEN AVEC
LES ÉVÉNEMENTS QUI SE SONT PRODUITS DANS LE SUD-EST DE L’UKRAINE,
CHAPITRES DE LA RÉPUBLIQUE DE CRIMÉE
[Traduction française établie par le Greffe à partir d’une traduction en anglais, langue officielle de
la Cour, fournie conformément à l’article 51 du Règlement de la Cour.]
Décret du premier ministre de la République de Crimée sur l’interdiction
des rassemblements de masse en lien avec les événements
qui se sont produits dans le sud-est de l’Ukraine
En lien avec les événements actuellement en cours dans de nombreuses villes du sud-est de
l’Ukraine qui ont causé des dommages et des blessures à la population civile pacifique, et en vue de
décourager d’éventuelles provocations de la part d’extrémistes capables d’infiltrer le territoire de la
République de Crimée et de ne pas perturber les vacances d’été dans la République de Crimée :
1) J’ordonne par les présentes l’interdiction des rassemblements de masse sur le territoire de la
République de Crimée jusqu’au 6 juin 2014.
2) Je propose par les présentes que les autorités publiques de la République de Crimée, les organes
exécutifs locaux ainsi que les institutions culturelles situées dans la République de Crimée
annulent les rassemblements de masse programmés pendant cette période.
Simferopol, le 16 mai 2014.
Cachet : Conseil des ministres de la République autonome
de Crimée, département des archives, tampon no 2
Le premier ministre de la République de Crimée,
(Signé) S. V. AKSYONOV.
___________
ANNEXE 894
DÉCRET DU CHEF DE LA RÉPUBLIQUE DE CRIMÉE DU 18 DÉCEMBRE 2014, APPROUVANT
LE CONCEPT D’ÉDUCATION PATRIOTIQUE, SPIRITUELLE ET MORALE
DE LA POPULATION DE LA RÉPUBLIQUE DE CRIMÉE
[Traduction française établie par le Greffe à partir d’une traduction en anglais, langue officielle de
la Cour, fournie conformément à l’article 51 du Règlement de la Cour.]
Conformément aux articles 64 et 65 de la Constitution de la République de Crimée,
m’efforçant de soutenir les actions menées par les organes du pouvoir exécutif et par les organes
exécutifs locaux des municipalités de la République de Crimée en faveur de la mise en oeuvre d’une
politique publique d’éducation patriotique de la population de la République de Crimée, par le
présent décret :
1. J’approuve le concept d’éducation patriotique, spirituelle et morale de la population de la
République de Crimée ici exposé (ci-après le «concept»).
2. J’ordonne aux organes du pouvoir exécutif de la République de Crimée de prendre en compte les
dispositions du concept lors de l’élaboration des programmes et activités destinés à mettre en
oeuvre l’éducation patriotique, spirituelle et morale de la population de la République de Crimée.
3. Je recommande aux organes exécutifs locaux des municipalités de la République de Crimée
d’utiliser ce concept comme un guide à la mise en oeuvre de mesures en faveur de l’éducation
patriotique, spirituelle et morale de la population de la République de Crimée.
4. Je charge L. N. Opanasiuk, chef du conseil des ministres de la République de Crimée, de
superviser l’application du présent décret.
Le chef de la République de Crimée, S. Aksenov.
Simferopol, le 18 décembre 2014.
Annexe au décret no 522-U du chef de la République de Crimée du 18 décembre 2014
Concept d’éducation patriotique, spirituelle et morale
de la population de la République de Crimée
1
Le concept d’éducation patriotique, spirituelle et morale de la population de la République de
Crimée (ci-après le «concept») est un document qui reflète la vision fondamentale du processus de
mise en oeuvre sur le territoire de la République de Crimée d’une politique nationale visant à
inculquer une attitude civique et à insuffler un sentiment patriotique dans la population.
Ce concept s’appuie sur les principes et usages communs de la Russie en matière d’éducation
patriotique.
Ce concept a été adopté pour répondre à la nécessité de mettre en place sur le territoire de la
République de Crimée un système d’éducation patriotique des citoyens et de garantir la cohérence
du processus d’organisation et de coordination des activités de toutes les organisations impliquées
dans sa mise en oeuvre.
Si la République de Crimée dispose déjà d’un cadre d’éducation patriotique, il doit cependant
être mis en parfaite conformité avec les usages communs de la Russie en matière d’organisation de
l’éducation patriotique des citoyens. Partageant une vision commune sur l’importance de l’éducation
patriotique pour la société et l’Etat, les organes du pouvoir exécutif, les organes du pouvoir exécutif
des municipalités de la République de Crimée ainsi que les associations publiques et les organisations
à but non lucratif doivent améliorer la coordination de leurs actions en matière d’organisation de
l’éducation patriotique.
Les organes du pouvoir exécutif de la République de Crimée doivent également redonner vie
en peu de temps au système d’éducation patriotique qui avait été mis en place de façon systématique
dans la Fédération de Russie depuis 2001 et en garantir l’efficacité.
Les objectifs du concept sont les suivants :
 assurer la mise en oeuvre sur le territoire de la République de Crimée, en tant que nouvelle entité
constituante de la Fédération de Russie, une politique publique d’éducation patriotique en
accélérant les actions visant à combler le fossé existant entre les pratiques russes communes et
les pratiques locales pour ce qui relève des aspects idéologiques ou méthodologiques, ou de la
spécificité du contenu, un fossé dont l’origine historique réside dans la rupture avec les
traditions ;
 mettre en place sur le territoire de la République de Crimée un système d’éducation patriotique
qui contribue à façonner une personnalité imprégnée de patriotisme, de civisme, assumant sa
responsabilité sociale, éduquée dans le respect de l’histoire, des traditions spirituelles et
culturelles du peuple multiethnique de la Fédération de Russie, ayant conscience de son
engagement civique en tant qu’individu qui accepte et adopte le destin de la patrie, reconnaissant
ses obligations à l’égard de l’avenir du pays.
L’objectif du concept est de créer sur le territoire de la République de Crimée un espace
spirituel unique fondé sur les principes de patriotisme et de civisme, doté d’une forte personnalité
culturelle, de préserver et d’enrichir le patrimoine culturel et historique de toutes les ethnies résidant
sur le territoire de la Fédération de Russie, de défendre une coopération interculturelle harmonieuse,
de transmettre des valeurs morales et éthiques traditionnelles, de garantir le respect des droits de
l’homme et des libertés du citoyen ainsi que le respect de la dignité humaine.
- 251 -
La mise en oeuvre du concept implique de se concentrer sur une communauté régionale dans
son ensemble, en tenant compte des spécificités des différents groupes démographiques, sociaux et
autres de la population. Les jeunes, les enfants et les adolescents sont les premières cibles de
l’éducation patriotique, spirituelle et morale.
II
Les événements historiques qui ont abouti au retour de la Crimée dans la Fédération de Russie
ainsi que le résultat du référendum du 16 mars 2014 ont clairement démontré le potentiel patriotique
élevé de la société criméenne, fondé sur un choix de civilisation et sur un sentiment d’affinité
intrinsèque entre le peuple criméen et le monde culturel et spirituel russe.
Les événements de mars 2014 ont montré à l’ensemble de la communauté internationale que
des liens historiques indéfectibles, formés au cours des siècles, unissent la Crimée et la Russie.
La Crimée a joué pendant plusieurs siècles un rôle majeur dans l’histoire et la culture de la
Russie. Du IXe au XIe siècle, l’ancienne principauté russe de Tmutarakan installée dans la péninsule
de Crimée faisait partie de la Russie kiévienne. Du VIIIe au XVe siècle, la principauté orthodoxe de
Théodoros a entretenu des relations étroites avec la principauté de Moscou. En 1783, l’impératrice
de toutes les Russies Catherine II signe le Manifeste proclamant l’annexion à la Russie de la
péninsule de Crimée, de la presqu’île de Taman et de toute la rive du Kouban. En peu de temps, la
péninsule de Crimée s’est rapidement transformée en une région culturelle et commerciale vitale de
la Russie de la mer Noire, tandis que la flotte russe de la mer Noire est installée à Sébastopol.
La Crimée est associée à des pages héroïques de l’histoire de la Russie. Les faits de la guerre
de Crimée de 1853-1856 et d’autres épisodes déterminants tels que la bataille de l’Alma et la défense
de Sébastopol en 1854-1855 sont autant d’exemples de l’héroïsme des soldats russes.
La victoire dans la Seconde Guerre mondiale (ci-après la «Grande guerre patriotique») fournit
l’une des pages les plus brillantes de l’histoire, l’aboutissement et un exemple de l’héroïsme et de la
loyauté envers la patrie. La Crimée figure dans les annales de la Grande guerre patriotique au titre
de la défense de Sébastopol en 1941-1942, de l’opération de débarquement de Kerch-Eltigen en
1943, de la résistance héroïque des partisans et des membres de l’underground contre les occupants
fascistes. Bien d’autres exemples démontrent le courage et l’héroïsme engagés au service et au nom
du pays.
La République de Crimée est l’un des centres de la vie culturelle russe. Alexandre Pouchkine,
Anton Tchekhov, Konstantin Trenev, Mikhail Voloshin, Marina Tsvetaïva, Ilia Selvinski, Ivan
Aïvazovski, Nikolaî Krasnov et bien d’autres figurent parmi les célébrités de la culture et des arts
associées à la Crimée.
Tout en reconnaissant l’intérêt de renforcer au sein de la société criméenne des sentiments
patriotiques enracinés dans un passé historique, culturel et humanitaire solide, il est essentiel de tenir
compte des importantes spécificités régionales de la République de Crimée en lien avec le caractère
multiethnique et multiconfessionnel de sa population.
Historiquement, la Crimée se situe au croisement de différentes cultures et religions. C’est en
Crimée, dans la ville de Chersonèse (cité de Tauride), qu’a été baptisé le prince Vladimir au Xe siècle,
épisode qui marque les débuts du christianisme dans la Russie kiévienne. L’islam a commencé à se
répandre en Crimée dans la première moitié du XIIIe siècle pour devenir le pilier du mode de vie de
la population criméenne puis une religion d’état dans le khanat de Crimée pendant une longue
période.
- 252 -
La Crimée possède un riche patrimoine culturel, héritage partagé des peuples de Russie,
profondément enraciné dans le passé lointain. On peut ainsi citer les palais et parcs de Livadia,
Vorontsov, Massandra, le palais des khans criméens à Bakhchisaray, les forteresses génoises de
Soudak et de Feodossia, les forteresses de Kalamita à Inkerman et de Yeni-Kale à Kertch, les
monastères médiévaux de la laure de la Dormition et de Surb-Khach, la mosquée de Khan Uzbek,
l’antique Kherson et le fort de Kerkinitis, les cités de Chufut-Kale et Mangoup-Kale.
La diversité ethnique, culturelle et religieuse est une spécificité de l’histoire de la société
criméenne. L’éducation patriotique doit prendre en compte ces spécificités, devenir une forme de
recréation positive de cette identité ethnique et culturelle et garantir un mélange harmonieux entre
les meilleures traditions ethniques des peuples et le dévouement au service de notre patrie commune.
L’engagement des confessions traditionnelles russes devrait devenir un rouage essentiel du processus
qui inculque aux citoyens le sens du service et de la défense de la patrie comme devoir spirituel
suprême. La République de Crimée doit donner l’exemple d’un dialogue réel entre les cultures, basé
sur la tolérance, le respect des coutumes ethniques et des croyances religieuses.
Des liens historiques et culturels unissent depuis toujours la Crimée à la Russie, ce qui, à bien
des égards, prédétermine les événements de 2014. Le potentiel patriotique de la société criméenne
est évident. Il constitue sans aucun doute une base solide pour cultiver d’admirables manifestations
d’amour et de respect de la patrie, une volonté de servir les intérêts et le développement stable du
pays.
III
Le patriotisme est l’amour de la patrie, le dévouement à la terre des ancêtres, la volonté de
servir ses intérêts et la détermination à les défendre jusqu’au sacrifice de soi. Au niveau personnel,
le patriotisme est un trait essentiel et constant qui caractérise un individu, qui se manifeste dans sa
vision du monde, ses idéaux moraux et ses règles de conduite.
L’éducation patriotique menée par les organes du pouvoir exécutif de la République de
Crimée, par les organes du pouvoir exécutif des municipalités de la République de Crimée et par les
associations publiques est une activité systématique dont l’objectif vise à inculquer aux citoyens une
conscience patriotique élevée, à les inciter à remplir leurs devoirs civiques et leurs obligations
constitutionnelles pour défendre les intérêts de la patrie.
Le système de l’éducation patriotique est une somme d’éléments qui inclue les institutions
d’éducation patriotique, un cadre réglementaire et législatif, un socle spirituel et moral d’activités
formatrices, pédagogiques et de sensibilisation. Il comprend également un ensemble de mesures qui
consistent à inculquer aux ressortissants russes qui résident dans la République de Crimée des
sentiments et un état d’esprit patriotiques.
L’état apporte son soutien à l’éducation patriotique par une somme de mesures économiques,
logistiques et juridiques élaborées par les organes du pouvoir exécutif de la République de Crimée
dont le but est de créer des conditions favorables aux actions d’éducation patriotique.
Dans la République de Crimée, l’éducation patriotique consiste à inculquer aux ressortissants
russes qui résident dans la République de Crimée des sentiments et un état d’esprit patriotiques, à les
inciter à plus d’engagement social, de responsabilité civile, à développer leur capacité à contribuer
au renforcement de l’état, à protéger ses intérêts vitaux et à participer à son développement.
- 253 -
Ces objectifs peuvent être atteints par les moyens suivants :
 transmettre aux citoyens certaines valeurs, opinions et convictions importantes sur le plan social,
leur inculquer le respect du passé culturel et historique de la Russie et de la Crimée ainsi que des
traditions nationales ;
 améliorer l’éducation patriotique et militaire et accroître la motivation à servir dans l’armée,
encourager les citoyens de la République de Crimée à acquérir des connaissances de base en
matière de défense et à maîtriser les compétences militaires de base ;
 créer des conditions favorables à une participation plus active des citoyens au processus de
résolution des problèmes sociaux, économiques, culturels, juridiques, environnementaux et
autres ;
 populariser le service public ;
 éduquer les citoyens au respect de la Constitution de la Fédération de Russie, de la Constitution
de la République de Crimée, des lois et des normes de la vie publique et collective ;
 créer les conditions favorables à l’exercice des droits constitutionnels de l’être humain, de ses
obligations, de son devoir civique et militaire ;
 inculquer aux citoyens un sentiment de fierté, de profond respect et de vénération des symboles
de la Fédération de Russie et de la République de Crimée : l’emblème, le drapeau, l’hymne ainsi
que d’autres symboles et lieux sacrés de la patrie ;
 impliquer les confessions traditionnelles russes dans le processus qui inculque aux citoyens le
sens du service et de la défense de la patrie comme leur devoir spirituel suprême ;
 créer les conditions favorables à une couverture plus patriotique par les médias des événements
et des manifestations de la vie sociale ;
 encourager la tolérance raciale, ethnique et religieuse, favoriser les relations amicales entre les
peuples, promouvoir l’étude des coutumes et traditions des autres peuples, encourager une
attitude respectueuse à leur égard et instaurer un dialogue entre les cultures.
IV
La mise en place de l’éducation patriotique sur le territoire de la République de Crimée
s’inscrit dans une politique d’envergure nationale menée par la Fédération de Russie dans ce domaine
et s’appuie sur des lois fédérales, des actes réglementaires adoptés par le président et par le
Gouvernement de la Fédération de Russie. Cette politique se fonde également sur le programme
fédéral d’éducation patriotique des citoyens de la Fédération de Russie, sur les lois et autres actes
législatifs réglementaires ainsi que sur les programmes régionaux d’éducation patriotique de la
République de Crimée.
Selon la conception de la Russie, le système d’éducation patriotique implique :
 la transmission et le développement de valeurs socialement significatives, d’une attitude civique
et patriotique dans le cadre de l’éducation et de l’enseignement dans les établissements
d’enseignement, quels qu’ils soient ;
 un travail patriotique de masse organisé et piloté par les organes exécutifs, les associations
publiques et les organisations à but non lucratif ;
- 254 -
 un soutien à chaque citoyen pour l’aider à comprendre son rôle et sa place dans la question du
service de la patrie, à s’engager personnellement pour répondre aux exigences du service
militaire, pour lui inculquer la conviction que des qualités et des compétences essentielles sont
requises pour accomplir son devoir militaire dans les rangs des forces armées de la Fédération
de Russie et dans d’autres groupes et agences militaires de la République de Crimée ;
 la participation des médias, des organismes de recherche et autres, des unions créatives dont
l’objectif est d’étudier et de traiter les questions d’éducation patriotique, de la formation et du
développement de la personnalité.
La mise en place de ce système requiert une coordination des actions de l’ensemble des
organes du pouvoir exécutif de la République de Crimée, des organes du pouvoir exécutif local des
municipalités de la République de Crimée, des établissements académiques et d’enseignement, des
organisations et associations publiques.
L’éducation patriotique concerne le processus éducatif à tous les niveaux : elle s’acquiert
d’abord au sein de la famille, puis dans les établissements d’enseignement, auprès des collègues de
travail, dans l’armée et dans d’autres équipes, ainsi que dans les organes du pouvoir exécutif de la
République de Crimée. Il est proposé d’organiser des activités à caractère patriotique au niveau de la
République de Crimée, des municipalités et des équipes locales en mettant l’accent sur la cellule
primaire de la société, à savoir la famille.
Des structures interinstitutionnelles, des conseils (de coordination) publics sont formés pour
gérer le système d’éducation patriotique et mettre en oeuvre la stratégie globale dans ce domaine,
permettant ainsi la mise en commun des actions menées par les organes du pouvoir exécutif de la
République de Crimée, les organes du pouvoir exécutif local des municipalités de la République de
Crimée et par les organisations et mouvements publics et religieux.
Ces structures interinstitutionnelles sont chargées d’élaborer à l’échelon régional des
programmes et des activités portant sur l’éducation patriotique des citoyens. Elles doivent
coordonner les actions des organes du pouvoir exécutif de la République de Crimée, des organes du
pouvoir exécutif local des municipalités de la République de Crimée, des associations publiques et
des organisations religieuses en vue de soutenir et de mettre en place des activités à caractère
patriotique.
Pour créer les conditions et garanties juridiques, sociales, économiques et logistiques d’une
politique publique en matière d’éducation patriotique des citoyens de la République de Crimée, les
organes du pouvoir exécutif de la République de Crimée ainsi que les organes du pouvoir exécutif
local des municipalités de la République de Crimée doivent élaborer des programmes régionaux
d’éducation patriotique. Ces programmes régionaux doivent prendre en compte le programme fédéral
d’éducation patriotique des ressortissants russes et prévoir les mesures nécessaires à la mise en oeuvre
dudit programme.
Des centres d’éducation patriotique, des centres municipaux d’éducation patriotique, des
associations et des clubs patriotiques doivent être créés dans la République de Crimée afin de mettre
en place des mesures pratiques, de synthétiser les initiatives publiques dans le domaine de l’éducation
patriotique et de participer à leur mise en oeuvre.
Les organes du pouvoir exécutif de la République de Crimée ainsi que les organes du pouvoir
exécutif local des municipalités de la République de Crimée doivent s’efforcer d’impliquer les
associations publiques et religieuses dans la résolution des problèmes d’éducation patriotique, mettre
en oeuvre l’usage qui consiste à soutenir les projets et activités à caractère social élaborés par lesdites
associations publiques. Les organisations à but non lucratif doivent participer activement à ces efforts
et se charger de mettre en oeuvre toutes les formes d’éducation patriotique, spirituelle et morale
décrites dans leurs documents constitutifs.
- 255 -
Les entités chargées du processus d’éducation patriotique sont les suivantes :
 les organes du pouvoir exécutif de la République de Crimée ;
 les organes du pouvoir exécutif local des municipalités de la République de Crimée ;
 les équipes d’employés ;
 les organismes de l’administration des forces armées de la République de Crimée ;
 les établissements d’enseignement, à tous les niveaux ;
 les institutions culturelles ;
 les associations publiques et les organisations à but non lucratif de la République de Crimée ;
 les organisations religieuses de confessions traditionnelles ; les médias ;
 les ressortissants de la Fédération de Russie.
Les premiers groupes de citoyens à recevoir une éducation patriotique sont les suivants :
 la famille qui, en tant que cellule de base de la société, transmet les fondements du
développement moral, spirituel, culturel, physique et autre d’une personnalité ;
 les jeunes citoyens et les associations publiques de jeunesse ;
 les militaires, qu’ils soient conscrits ou sous contrat, le personnel militaire des forces armées de
la Fédération de Russie, les autres armées, les formations et organismes militaires, les employés
des agences de maintien de l’ordre ;
 le personnel des entreprises, des organisations, des institutions et les entrepreneurs ;
 les représentants des organes législatifs, exécutifs et judiciaires, les fonctionnaires publics et
municipaux ;
 l’intelligentsia créative et les représentants des médias ;
 les enseignants et les éducateurs ;
 les représentants des confessions religieuses traditionnelles russes en tant que défenseurs des
idéaux spirituels et moraux et des traditions du peuple russe.
V
L’éducation patriotique est assurée par la mise en oeuvre de mesures globales et mutuellement
complémentaires :
Education spirituelle et morale
Ce processus consiste à aider un citoyen qui reçoit une éducation civique et patriotique à
assimiler les valeurs, les idéaux et les préceptes les plus élevés, les processus et mécanismes
- 256 -
socialement significatifs de la vie quotidienne. Il doit lui permettre d’acquérir la capacité de s’en
inspirer et d’en faire des principes et des guides de la vie quotidienne.
A cet égard, les actions consistent à transmettre à une personne un ensemble de préceptes de
valeur morale socialement significatifs qui nourrissent un sentiment d’affinité pour le destin de la
patrie et prédéterminent la volonté d’assumer une responsabilité morale à l’égard de son passé et de
son présent. Il s’agit également de cultiver le respect des valeurs culturelles et historiques, de
préserver l’identité nationale, de promouvoir une attitude de tolérance envers la langue de
communication, l’ethnicité et les croyances des peuples.
L’éducation spirituelle et morale des citoyens exige une implication active des représentants
des confessions religieuses traditionnelles de Russie.
A cet égard, les actions consistent à :
 revitaliser l’image traditionnelle de la famille comme la composante la plus sacrée et la base de
la société, cultiver une image traditionnelle du foyer et de la famille, traiter les membres de la
famille de manière responsable et attentionnée ;
 accorder un rôle plus important à la famille dans l’éducation des enfants ;
 préserver et développer les traditions familiales, soutenir les familles nombreuses, favoriser
l’amitié entre les peuples et les liens indéfectibles entre les générations ;
 cultiver une conduite respectueuse à l’égard des parents, une attitude consciente et bienveillante
envers les personnes âgées et les jeunes ; populariser des fêtes telles que la journée de la
protection de l’enfance, la fête des personnes âgées, la fête des mères ;
 développer chez le citoyen la volonté, la capacité de surmonter les difficultés et la persévérance
pour atteindre le but visé ;
 forger les fondements d’une conscience morale d’une personnalité, c’est-à-dire la capacité d’un
citoyen à formuler ses propres obligations morales, à exercer une maîtrise de soi morale, à
s’imposer des codes moraux, et à procéder à une évaluation morale de ses propres actes et de
ceux des autres ;
 forger les fondements de la morale, c’est-à-dire un besoin reconnu de se comporter d’une certaine
manière, qui est conditionné par la vision dominante de la société des catégories de base de
l’éthique comportementale ;
 inculquer une conscience politique et une conscience de soi, le besoin d’engagement civique et
spirituel dans l’intérêt de la patrie, la volonté d’accroître la puissance de sa patrie et de développer
sa culture matérielle et spirituelle ;
 forger les fondements d’une identité civique russe ;
 cultiver une attitude holistique envers sa langue et sa culture nationale ;
 encourager la solidarité civique ;
 favoriser la bienveillance et la sensibilité émotionnelle, la compréhension et l’empathie envers
les autres peuples ;
 établir des lignes de conduite humanistes et démocratiques ;
- 257 -
 assurer une transmission spirituelle, morale, culturelle et historique entre les générations ;
 adopter les valeurs nationales fondamentales, les traditions spirituelles nationales ;
 cultiver le respect de la culture et des traditions, de la foi et des croyances religieuses des
différentes ethnies de Russie ;
 promouvoir la tolérance, le respect de la langue, de la culture, de l’histoire et du mode de vie des
représentants des peuples de Russie.
Education historique et ethnologique
Ce processus recouvre un ensemble d’activités qui permettent d’appréhender les racines
historiques et culturelles de la patrie, d’en apprécier le caractère unique, son destin et le sentiment
d’y être indéfectiblement lié. Ces activités consistent aussi à développer la fierté d’appartenance aux
actes de nos ancêtres et de nos contemporains, un sentiment de responsabilité historique dans les
événements qui se produisent dans la société, à aider à acquérir des connaissances sur l’histoire de
sa terre natale.
A cet égard, les actions consistent à :
 populariser les événements marquants et héroïques de l’histoire nationale ;
 organiser et mener un ensemble d’activités qui célèbrent les dates historiques et héroïques
importantes de l’histoire de la Russie et de la République de Crimée ;
 encourager les citoyens à étudier l’histoire et à acquérir une connaissance approfondie du passé
historique ;
 inculquer la fierté d’appartenance aux actes héroïques de nos ancêtres ;
 organiser un mouvement ethnographique, de recherche, d’étude, de culture et de sensibilisation
visant à étudier le patrimoine historique et culturel ;
 élaborer et constamment améliorer les activités des musées ethnographiques, des salles
d’exposition et des musées consacrés à la gloire militaire et ouvrière dans les institutions et les
organisations ;
 identifier, systématiser et inclure à dessein dans le programme d’études toutes les variétés de
traditions héroïques qui ont fait connaître les peuples de la République de Crimée et de la Russie ;
 mener une campagne de communication et de propagande visant à impliquer les jeunes dans des
activités à caractère héroïque et patriotique ;
 créer les conditions favorisant une participation plus importante des jeunes dans des activités
consacrées au passé héroïque de la Russie et de la République de Crimée ;
 cultiver une attitude de bienveillance à l’égard du patrimoine historique, spirituel et culturel et
l’implication dans la préservation du patrimoine historique et culturel.
- 258 -
Education au droit civil
Ce type d’éducation s’appuie sur un ensemble d’activités qui consistent à développer une
conscience juridique et un état d’esprit respectueux des lois, à acquérir les compétences essentielles
à l’évaluation objective des événements et des processus politiques et juridiques dans la société et
l’état, à adopter une attitude civique, à démontrer la volonté constante de servir son propre peuple et
de remplir son devoir constitutionnel, à cultiver le respect des symboles nationaux.
A cet égard, les actions consistent à :
 éduquer les citoyens dans le respect de la Constitution de la Fédération de Russie, de l’ordre
public et des codes de conduite en société ;
 améliorer les modalités et la méthodologie du programme de sensibilisation visant à élever le
niveau de conscience juridique des jeunes ;
 éduquer les jeunes à adopter une attitude respectueuse à l’égard de la loi en tant qu’acquis social,
leur inculquer le respect de la loi et aucune tolérance pour les violations de la loi ;
 aider les familles à élever leurs enfants dans le respect du droit civil, organiser et promouvoir des
actions de sensibilisation psychologique et pédagogique à l’intention des parents ;
 créer des conditions favorables à une participation plus active des citoyens au processus de
résolution des problèmes sociaux, économiques, culturels, juridiques, environnementaux et
autres ;
 inculquer aux citoyens les compétences essentielles leur permettant d’interpréter les événements
politiques et juridiques dans la société et l’état, et de les comprendre ;
 systématiser et améliorer les actions des agences du gouvernement exécutif et des institutions
d’enseignement à tous les niveaux en matière de sensibilisation aux questions juridiques ;
 cultiver le respect des symboles nationaux ;
 populariser et expliquer l’histoire, l’essence et la signification des symboles d’état de la
Fédération de Russie et de la République de Crimée.
Education sociale et patriotique
Ce type d’éducation s’attache à former un citoyen spirituellement riche, honnête et
socialement actif, à développer une conduite fondée sur un mode de vie sain, à réduire le taux de
criminalité et les habitudes dangereuses, à encourager les citoyens à ne pas adopter de comportements
asociaux, ainsi qu’à inculquer le respect du travail.
L’éducation sociale et patriotique consiste à éduquer une personne en créant progressivement
les conditions qui favorisent son développement positif et réfléchi et en formulant des lignes de
conduite et des valeurs spirituelles.
A cet égard, les actions consistent à :
 intensifier l’activité sociale des citoyens, les faire participer aux actions des associations
publiques ;
 élaborer un système de soutien aux projets de service public à vocation sociale ;
- 259 -
 organiser les actions des établissements d’enseignement en vue de former un individu
physiquement, mentalement et socialement sain ;
 sensibiliser aux dangers du tabagisme, de l’alcoolisme, de la toxicomanie et d’autres habitudes
dangereuses ;
 promouvoir l’engagement bénévole et les activités caritatives ;
 encourager une attitude respectueuse envers les personnes âgées ;
 impliquer les citoyens, en particulier les plus jeunes, dans la préservation du patrimoine naturel
et de l’environnement ;
 formuler les motifs, les buts et les objectifs, les orientations pour favoriser l’accomplissement
professionnel d’un individu, mettre l’accent sur la nécessaire progression professionnelle et sur
l’obtention de résultats professionnels élevés ;
 permettre une coopération entre le système d’enseignement professionnel, les employeurs, les
organisations de jeunesse et les médias ;
 créer des centres de qualification appliquée qui font appel à des technologies et des équipements
modernes ;
 établir des liens constructifs entre les établissements d’enseignement professionnel supérieur et
secondaire et les employeurs ;
 mettre en oeuvre des programmes de formation courts pour les jeunes afin de les aider à créer et
à développer leurs propres petites entreprises.
Education patriotique et sportive
L’éducation physique et le sport offrent un grand potentiel éducatif et constituent un
mécanisme puissant dans la formation d’une attitude civique et patriotique ainsi que dans la volonté
de la manifester activement dans les différents domaines de la vie.
La mise en oeuvre des tâches dans ce domaine se concentre sur la réalisation des objectifs
suivants : améliorer la santé, promouvoir la culture des qualités de moralité et de détermination,
augmenter le niveau d’entraînement physique des citoyens pour le service militaire, développer les
installations sportives afin d’inciter les citoyens à faire régulièrement de l’exercice physique et de
populariser un mode de vie sain en société.
A cet égard, les actions consistent à :
 élaborer et mettre en oeuvre des programmes d’éducation physique dans les établissements
d’enseignement ;
 étendre le réseau de centres de remise en forme, de clubs sportifs pour les jeunes et les enfants,
de clubs (écoles) d’ingénieurs sportifs pour les jeunes et les enfants et d’équipes sportives, de
camps de santé spécialisés mis en place dans les établissements d’enseignement locaux ;
 moderniser les équipements des installations sportives, y compris pour développer les sports
militaires et de service ;
 faire participer les jeunes aux sports militaires et de service ;
- 260 -
 mettre en oeuvre des mesures visant à augmenter le nombre d’enfants, d’adolescents et de jeunes
qui pratiquent régulièrement un sport et l’éducation physique ;
 assurer l’accessibilité maximale des installations sportives aux jeunes et aux adolescents ;
 organiser des jeux sportifs pour les jeunes et les enfants, des jeux sportifs militaires, des vacances
sportives, des championnats et des tournois ;
 fournir des moyens de communication pour l’éducation physique et les activités sportives.
Education patriotique et culturelle
Ce type d’éducation vise à développer les talents créatifs, à promouvoir la créativité populaire,
à initier les citoyens aux coutumes et traditions des différents peuples et à promouvoir le potentiel
créatif des ensembles folkloriques.
A cet égard, les actions consistent à :
 créer des centres d’éducation patriotique et culturelle, notamment en développant un réseau de
musées ethnographiques, de clubs, de clubs de créativité populaire particuliers ;
 ouvrir des musées consacrés au patrimoine historique, culturel et industriel, ce qui passe par la
création et la modernisation des musées, des centres de tourisme-musée et des expositions
interactives ;
 piloter des actions de sensibilisation à la culture au sein de la population, en faisant participer
plus activement les citoyens à la communication avec les universitaires, les écrivains, les
travailleurs du secteur artistique, y compris par le biais des médias ;
 encourager une attitude tolérante à l’égard des fêtes populaires et religieuses traditionnelles ;
 préserver les cultures nationales et développer la créativité populaire, organiser des festivals de
cultures nationales et des fêtes interethniques ;
 soutenir les activités des organisations et institutions culturelles nationales qui s’engagent à
préserver les traditions culturelles ;
 étudier et populariser les rites familiaux, les traditions et l’artisanat ;
 inciter les jeunes à étudier le patrimoine créatif de leur peuple ;
 faire participer les enfants à la rédaction de chroniques, d’essais historiques axés sur les
phénomènes naturels ou sur l’histoire des centres de population ou de certains sites ;
 inculquer l’amour et la curiosité pour la langue et la culture du pays, de la région et de la ville
par l’organisation de visites guidées du pays natal, de spectacles, par la visite d’expositions, de
musées et de centres des arts décoratifs et appliqués, par la participation à des concours de
création populaire ;
 organiser des cérémonies ethnographiques et des représentations théâtrales et scéniques ;
 encourager les expositions ;
- 261 -
 développer des zones touristiques et de loisirs, des programmes et des projets ethnographiques
touristiques à fort potentiel.
Education patriotique et militaire
L’éducation patriotique et militaire est une activité socialement importante pour l’état. Il s’agit
de la forme d’éducation suprême qui consiste à transmettre aux jeunes une conscience patriotique
élevée, la volonté de servir la patrie, l’amour de l’histoire militaire russe, du service militaire, la
préservation et la popularisation des glorieuses traditions militaires, qui les incite à remplir leur
devoir civique, à accomplir leurs devoirs constitutionnels et à défendre la patrie.
L’éducation patriotique et militaire s’appuie sur les principes fondamentaux suivants :
 l’unité des intérêts nationaux et internationaux des peuples de la République de Crimée ;
 une approche intégrée, coordonnée et déterminée des actions menées par l’ensemble des
structures gouvernementales et publiques qui passe par le recours à des formes et méthodes
variées d’éducation patriotique des ressortissants de la République de Crimée ;
 une attitude active et affirmée, la prise d’initiatives constante et raisonnable en matière de
transformation de la vision du monde des citoyens et de leurs valeurs axées sur les intérêts
nationaux ;
 des approches différenciées qui impliquent l’utilisation de formes et de méthodes spéciales de
travail patriotique adaptées à chaque âge, à chaque groupe social, professionnel et autre de la
population, ainsi qu’aux différentes catégories de militaires ;
 l’unité de l’éducation militaire et patriotique grâce à une formation militaire pratique, qui
implique des actions spécifiques visant à former les citoyens à l’art de la guerre et à cultiver en
eux des qualités militaires professionnelles ;
 la prise en compte globale des changements et des tendances dans le développement de l’art de
la guerre, de la situation militaro-politique internationale, des menaces et des dangers militaires
spécifiques pour les intérêts nationaux, ce qui implique d’assurer une formation militaire au
niveau des exigences modernes et de maîtriser les différentes spécialités militaires.
A cet égard, les actions consistent à :
 transmettre aux citoyens de la République de Crimée des valeurs et une conscience patriotiques ;
 cultiver le dévouement aux traditions militaires et héroïques de l’armée russe, populariser le
service dans les forces armées de la Fédération de Russie ;
 inculquer à la société une attitude consciente à l’égard de l’accomplissement du devoir
constitutionnel de protéger la liberté et l’indépendance du pays et de garantir sa souveraineté ;
 améliorer la santé physique, morale et mentale des citoyens de la République de Crimée ;
 impliquer des associations publiques et des organisations à but non lucratif dans la mise en oeuvre
des tâches relevant de l’éducation patriotique et militaire ;
 familiariser les jeunes et les adolescents avec la vie et les activités des unités militaires des forces
armées de la Fédération de Russie, y compris les particularités du service et des foyers des
militaires ;
- 262 -
 développer des formes d’éducation patriotique et militaire telles que le camp de santé de sports
de défense, les rassemblements d’entraînement sur le terrain, les clubs et associations d’histoire
militaire, de génie militaire et de sports militaires, les écoles de jeunes marins, de pilotes, de
garde-frontières et de troupes de débarquement, les jeux, voyages, cours, cercles et pratiques
militaro-sportives ;
 promouvoir la culture des cadets, créer des classes de cadets dans les établissements
d’enseignement.
VI
L’efficacité et la performance du système d’éducation patriotique en République de Crimée
supposent :
 un soutien réglementaire et législatif, qui implique la création d’un cadre réglementaire et
législatif en République de Crimée conforme à la politique nationale en matière d’éducation
patriotique ;
 un support pédagogique et méthodologique, qui consiste à élaborer des programmes de
formation et d’expertise, des méthodes d’organisation et de conduite de l’éducation patriotique,
en utilisant toute la gamme des formes et des ressources pédagogiques, adaptés aux spécificités
des différentes catégories de citoyens. Ce type de support vise à assurer la coopération entre les
établissements d’enseignement supérieur et les instituts de recherche scientifique, à organiser
des études régionales sur les problèmes liés à l’éducation patriotique des enfants et des citoyens,
en créant des sites d’expérimentation régionaux, à améliorer le partenariat social entre les
établissements d’enseignement, les institutions culturelles et les organismes de service public ;
 le support des moyens d’information, qui consiste à impliquer les médias dans l’éducation
patriotique des citoyens, à créer les conditions permettant de donner plus d’importance au
patriotisme dans la couverture des événements et des manifestations sociales, de l’histoire de la
patrie, des manifestations culturelles, des traditions des peuples résidant en République de
Crimée. Ce type de support vise à développer des formes et des méthodes d’éducation patriotique
à l’aide des nouvelles technologies de l’information, à libérer le potentiel créatif des journalistes
et des écrivains dans le domaine de l’éducation patriotique et à permettre au personnel des médias
d’accéder aux sources d’information contenues dans les archives, les musées et les bibliothèques
pour les aider à préparer des documents sur l’éducation patriotique ;
 un support scientifique et théorique, qui consiste à organiser des études sur l’éducation
patriotique et à en utiliser les résultats dans des travaux pratiques, à élaborer des
recommandations de procédure sur les problèmes de formation et de développement de l’identité
d’un citoyen ;
 un support des ressources humaines, qui implique la formation de professionnels capables
d’accomplir efficacement les tâches d’éducation patriotique au niveau des exigences modernes ;
 un soutien financier, qui consiste à allouer des fonds provenant du budget de la République de
Crimée, des budgets locaux ainsi qu’à mobiliser des fonds provenant d’autres sources qui ne sont
pas interdites par la loi.
Dans la République de Crimée, les programmes régionaux d’éducation patriotique sont
élaborés en tenant compte de la nécessité d’assurer un soutien complet au fonctionnement du système
d’éducation patriotique. Ils doivent prévoir des mesures intégrées pour mettre en oeuvre les tâches
clés visant à encourager le patriotisme en tant que fondement moral d’une attitude civique active des
citoyens.
- 263 -
VII
La mise en oeuvre du concept doit aboutir à la création d’un système d’éducation patriotique
qui aide les citoyens à développer leur amour de la patrie, leur sens du devoir civique, leur maturité
et leur responsabilité civiques, leur attachement aux traditions, leur volonté de préserver et d’enrichir
le patrimoine historique et culturel, à adopter une attitude respectueuse des traditions et des croyances
religieuses des peuples, à respecter le service public, le service militaire dans les forces armées et à
adopter une attitude civique active.
Les principes fondamentaux, les approches méthodologiques et les recommandations exposés
dans le concept servent de base à l’accomplissement des actions d’éducation patriotique dans la
République de Crimée.
Le concept décrit les spécificités historiques et culturelles, la diversité ethnique et religieuse
de la République de Crimée qui doivent être prises en compte dans le cadre de la mise en oeuvre
d’une politique publique en matière d’éducation patriotique.
Des dispositions spécifiques du concept peuvent être mises à jour ou précisées.
Le concept est élaboré pour élever le niveau de patriotisme et de conscience politique et
juridique, pour développer des valeurs, des qualités et des sentiments positifs, pour favoriser un
niveau élevé d’engagement social, de responsabilité civique, de spiritualité, pour encourager
l’éducation et combiner harmonieusement les meilleures traditions nationales avec le dévouement au
service de la patrie.
___________
- 264 -
ANNEXE 895
LOI DE LA RÉPUBLIQUE DE CRIMÉE NO 56-ZRK DU 21 AOÛT 2014SUR LA CRÉATION DES
CONDITIONS D’EXERCICE PAR LES RESSORTISSANTS DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
DU DROIT DE TENIR DES RÉUNIONS, DES RASSEMBLEMENTS,
DES MANIFESTATIONS, DES DÉFILÉS OU DES PIQUETS
DE GRÈVE EN RÉPUBLIQUE DE CRIMÉE
[Traduction française établie par le Greffe à partir d’une traduction en anglais, langue officielle de
la Cour, fournie conformément à l’article 51 du Règlement de la Cour.]
Adoptée par le Conseil d’Etat de la République de Crimée le 8 août 2014.
Selon la Constitution de la Fédération de Russie et la loi fédérale no 54-FZ du 19 juin 2004
Sur les réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets de grève, et conformément à la
Constitution de la République de Crimée, l’objectif de la présente loi est de créer les conditions de
l’exercice par les ressortissants de la Fédération de Russie du droit de tenir des réunions, des
rassemblements, des manifestations, des défilés ou des piquets de grève en République de Crimée.
Article premier
Concepts fondamentaux utilisés dans la présente loi
1. Conformément à la loi fédérale sur les réunions, rassemblements, manifestations, défilés et
piquets de grève, la présente loi s’appuie sur les concepts fondamentaux suivants :
1) un «événement public» est une activité ouverte et pacifique, accessible à tous, prenant la forme
d’une réunion, d’un rassemblement, d’une manifestation, d’un défilé ou d’un piquet de grève, ou
de différentes combinaisons de ces formes. Il est organisé à l’initiative de ressortissants de la
Fédération de Russie, de partis politiques ou d’autres associations publiques ou religieuses. Il
peut faire intervenir des moyens de transport. L’événement public a pour objectif de permettre la
libre expression, la formation des opinions et la manifestation de revendications sur différents
sujets relatifs à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays ou à la politique
étrangère ;
2) un «rassemblement» réunit des citoyens dans un lieu dédié ou spécialement adapté afin d’y
discuter collectivement de questions d’importance sociale ;
3) une «réunion» rassemble un grand nombre de citoyens dans un lieu déterminé où ils peuvent
exprimer publiquement leur opinion sur des thèmes d’actualité sociaux et politiques importants ;
4) une «manifestation» est une forme organisée d’expression publique de l’opinion publique par un
groupe de citoyens qui se déplacent en brandissant des pancartes, des banderoles ou tout autre
support visuel de propagande ;
5) un «défilé» est un groupe de personnes qui marchent en suivant un itinéraire prédéfini pour attirer
l’attention sur un problème particulier ;
6) un «piquet de grève» est une forme d’expression publique d’opinions par des participants
statiques qui utilisent des dispositifs d’amplification du son ; certains portent des pancartes, des
banderoles ou tout autre support visuel de propagande aux abords de l’objet visé par le piquet de
grève.
2. D’autres concepts utilisés dans la présente loi sont définis dans la loi fédérale Sur les
réunions, rassemblements, défilés et piquets de grève et dans d’autres lois fédérales.
Article 2
Procédure de présentation d’un avis de tenue d’un événement public
1. Excepté dans les cas où un rassemblement et un piquet de grève sont tenus par un participant
unique, l’organisateur d’un événement public présente par écrit un avis de tenue directement à
l’organe autonome local de la municipalité quinze jours au plus tôt et dix jours au plus tard avant la
date de tenue de l’événement public. Dans le cas où un piquet de grève est tenu par un groupe de
personnes, l’avis de tenue de l’événement public peut être présenté au plus tard trois jours avant la
date dudit événement, ou quatre jours au plus tard lorsqu’un dimanche et/ou un jour férié non travaillé
est inclus dans ce délai.
2. L’avis de tenue de l’événement public mentionne :
1) l’objet de l’événement public ;
2) la forme de l’événement public ;
3) le ou les lieux où doit se dérouler l’événement public, l’itinéraire des participants, et toute
information relative à l’intervention de moyens de transport, si leur utilisation est prévue ;
4) la date, l’heure de début et l’heure de fin de l’événement public ;
5) le nombre de participants attendus à l’événement public ;
6) les modalités et méthodes prévues par l’organisateur de l’événement public pour assurer le
maintien de l’ordre public, l’organisation des secours, ainsi que les dispositifs techniques
d’amplification du son utilisés pendant le déroulement de l’événement public ;
7) le nom de famille, le nom d’usage et le prénom de l’organisateur de l’événement public, son
adresse et son numéro de téléphone, ainsi que l’absence des interdictions mentionnées au
paragraphe 2 de l’article 5 de la loi fédérale sur les réunions, rassemblements, manifestations,
défilés et piquets de grève ;
8) le nom de famille, le nom d’usage et le prénom des personnes autorisées par l’organisateur à
assumer des fonctions administratives associées à l’organisation et au déroulement de
l’événement public, ainsi que des personnes responsables de chaque étape de l’événement ;
9) la date de présentation de l’avis de tenue de l’événement public.
3. L’avis de tenue de l’événement public est signé par l’organisateur et par toutes les personnes
que ce dernier a autorisé à assumer des fonctions administratives liées à l’organisation et au
déroulement dudit événement public.
4. Lors de la présentation de l’avis de tenue de l’événement public, l’organisateur ou ses
représentants présentent des documents qui :
1) prouvent leur identité ;
- 266 -
2) prouvent que la personne organisatrice de l’événement public a atteint l’âge légal requis par la
loi fédérale (selon la forme de l’événement public) et qu’il s’agit d’un ressortissant de la
Fédération de Russie ;
3) prouvent l’enregistrement de la personne morale qui organise l’événement public et son statut de
personne morale ;
4) prouvent la légitimité à représenter l’organisateur de l’événement public comme requis par la loi
fédérale.
5. L’autorité locale municipale où a été présenté l’avis de tenue de l’événement public doit en
accuser réception en y apposant son tampon, ainsi que la date et l’heure de réception dudit avis.
6. L’autorité locale municipale examine l’avis de tenue de l’événement public dans les trois
jours ouvrés suivant la réception dudit avis (et à la date de réception de l’avis présenté au moins
cinq jours avant la date de l’événement dans le cas où celui-ci concerne la tenue d’un piquet de grève
par un groupe de personnes).
Article 3
Considérations spécifiques en lien avec la sauvegarde des droits des citoyens, le maintien
de la sécurité des véhicules et de la circulation dans le cadre de l’organisation et
de la tenue d’événements publics sur des sites d’infrastructures de transport
1. A réception d’un avis de tenue d’un événement public sur le site d’une infrastructure de
transport dotée d’une route, l’autorité locale municipale transmet une copie de l’avis à l’organe
chargé d’assurer les fonctions de contrôle, de supervision et d’autorisation en matière de maintien de
la sécurité routière afin de déterminer s’il est possible de tenir l’événement public sur le lieu et/ou à
l’heure et dans les conditions spécifiées dans l’avis de tenue. Une copie de l’avis est transmise au
plus tard dans la matinée du jour ouvré qui suit immédiatement le jour de réception dudit avis.
2. Si l’organe chargé d’assurer les fonctions de contrôle, de supervision et d’autorisation en
matière de maintien de la sécurité routière afin de déterminer s’il est possible de tenir l’événement
public mentionné à l’article 1 du présent article décide que les conditions dans lesquelles ledit
événement public est proposé ne sont pas conformes aux exigences relatives au maintien de la
sécurité des véhicules et de la circulation sur le lieu où se déroule l’événement public, il transmet à
l’organisateur des propositions raisonnables pour modifier le lieu et/ou l’heure de tenue de
l’événement public. Il suggère également des moyens de corriger la non-conformité des conditions
de tenue de l’événement public en vue d’assurer la sécurité des véhicules et de la circulation sur le
lieu où se déroule l’événement public.
3. Si l’avis de tenue de l’événement public indique que ce dernier va se dérouler sur la route
du site d’une infrastructure de transport directement adjacent à un autre site (trottoir, mini-parc ou
autre), l’autorité locale municipale peut proposer à l’organisateur de tenir l’événement public sur le
site adjacent afin de ne pas gêner la circulation des véhicules.
4. Si l’événement public doit se tenir sur un site directement adjacent au site d’une
infrastructure de transport dotée d’une route, l’autorité locale municipale doit, dans les limites de ses
compétences, faire en sorte que cet événement public se déroule exclusivement sur ce site.
- 267 -
5. Outre les informations requises au titre du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente loi,
l’organisateur d’un événement public précise dans l’avis de tenue si ledit événement prévoit
l’utilisation de véhicules, ainsi que le nombre total des véhicules et leur catégorie, leur itinéraire, en
précisant la longueur du trajet, les points de départ et d’arrivée ainsi que leur vitesse moyenne.
Article 4
Utilisation de véhicules pendant un événement public
1. Les véhicules utilisés pendant un événement public sont manoeuvrés par des conducteurs
titulaires des permis exigés par le code de la route.
2. Les véhicules utilisés pendant un événement public ne peuvent pas se déplacer :
1) sur des voies de circulation inaccessibles à tous les véhicules à moteur ou aux catégories de
véhicules utilisés pendant l’événement public ;
2) sur des voies de circulation dédiées au transport public ;
3) sur des voies de circulation en cours de maintenance ou de réparation ;
4) sur des sites historiques ou culturels, dans des zones d’exclusion et dans tout autre lieu prenant
en compte les exigences en matière de sécurité des véhicules et de la circulation prescrites par les
lois fédérales ou tout autre acte législatif réglementaire.
Article 5
Prescriptions relatives aux piquets de grève
1. La capacité d’accueil du site et le placement des participants à un piquet de grève aux abords
de l’objet visé par cet événement public sont déterminés de manière à assurer la sécurité publique et
la liberté de mouvement.
2. Dans le cas de piquets de grève qui ne défendent pas une même idée, ne partagent pas les
mêmes ressources organisationnelles et sont tenus par un participant unique, la distance minimale
autorisée entre les personnes est de 50 mètres.
Article 6
Sites spécialement désignés et modalités d’utilisation
1. Les sites spécialement désignés sont définis par le conseil des ministres de la République
de Crimée sous réserve des exigences établies par la loi fédérale Sur les réunions, rassemblements,
manifestations, défilés et piquets de grève.
2. Si l’organisateur d’un événement public décide d’utiliser un site spécialement désigné, il
doit en informer l’organe compétent au plus tôt 15 jours et au plus tard 3 jours avant la date dudit
événement public.
- 268 -
3. L’ordre d’utilisation des sites spécialement désignés suit l’ordre de la date de réception des
avis de tenue correspondants.
4. Lorsqu’un événement public qui ne nécessite pas la présentation d’un avis de tenue se
déroule sur un site spécialement désigné, il est interdit d’utiliser des structures et tout autre
équipement supplémentaire qui requièrent d’effectuer des opérations de montage et démontage.
5. La capacité d’accueil des sites spécialement désignés est déterminée en tenant compte de la
surface du terrain, de la couverture végétale, des bâtiments ou structures qui l’occupent et d’autres
considérations, en sachant que deux personnes (y compris des officiers de police chargés du maintien
de l’ordre public et des représentants des médias) doivent pouvoir se tenir dans un espace d’un mètre
carré sans être gênées par des obstacles.
Article 7
Conditions de disponibilité du support matériel, technique
et logistique d’un événement public
1. L’organisateur d’un événement public ainsi que ses participants en assurent le support
matériel et technique en faisant appel à leurs propres ressources et à des fonds et des actifs collectés
et/ou mis à leur disposition pour la tenue dudit événement public.
2. Les fonctions des participants à l’événement public qui assurent le support matériel et
technique de l’événement public doivent être attestées par écrit par l’organisateur dudit événement
public.
3. La capacité d’accueil des lieux (autres que ceux spécialement dédiés) et des locaux est
déterminée par l’organe autonome local de la municipalité au cas par cas pour chaque événement
public, en tenant compte de la surface du terrain, de la couverture végétale, des bâtiments ou
structures qui l’occupent et d’autres considérations, en sachant que deux personnes (y compris des
officiers de police chargés du maintien de l’ordre public et des représentants des médias) doivent
pouvoir se tenir dans un espace d’un mètre carré sans être gênées par des obstacles.
La capacité d’accueil d’une installation d’infrastructure de transport sur le lieu où se déroule
l’événement public est déterminée, en tenant compte des spécificités de cette infrastructure, par
l’organe gouvernemental local de la municipalité conjointement avec l’organe chargé d’assurer les
fonctions de contrôle, de supervision et d’autorisation en matière de maintien de la sécurité routière.
La capacité d’accueil d’une installation d’infrastructure de transport dotée de plusieurs routes
sur le lieu où se déroule l’événement public est calculée de sorte qu’au moins la moitié des routes
puissent être utilisées par des véhicules qui n’interviennent pas dans l’événement public et, le cas
échéant, par des personnes qui ne participent pas à l’événement public.
Lorsqu’un événement public fait intervenir des véhicules, leur nombre maximum est établi en
tenant compte des prescriptions légales de façon à assurer la sécurité des participants et des personnes
qui ne participent pas à l’événement public.
4. Les modalités de tenue d’un événement public sur des sites historiques ou culturels ainsi
que la capacité d’accueil de ces derniers sont déterminées par le conseil des ministres de la
République de Crimée en tenant compte des spécificités de ces sites, des prescriptions de la loi
- 269 -
fédérale Sur les réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets de grève, et de la
présente loi.
5. Les services de maintien de l’ordre public, de régulation de la circulation routière et de
secours ou d’urgence sont assurés gratuitement.
Article 8
Dispositions finales
La présente loi entrera en vigueur 10 jours après sa publication officielle.
Simferopol, le 21 août 2014.
Le dirigeant de la République de Crimée,
S. AKSYONOV.
Cachet : Conseil des ministres de la République autonome de Crimée
___________
- 270 -
ANNEXE 906
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DES SCIENCES ET DE LA JEUNESSE DE LA RÉPUBLIQUE DE
CRIMÉE, ORDONNANCE NO 41 DU 15 JANVIER 2015 «SUR L’ORGANISATION EN 2018 DE
«MA CONTRIBUTION À L’AVENIR D’UNE CRIMÉE RUSSE», UN CONCOURS OUVERT À
TOUT LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE, QUI RÉCOMPENSE
LA MEILLEURE DISSERTATION RÉDIGÉE DANS LES LANGUES
OFFICIELLES DE LA RÉPUBLIQUE DE CRIMÉE»,
ARCHIVÉE À L’ADRESSE SUIVANTE : HTTP://MONM.RK.GOV.RU/FILE/
SCAN01300720180115173945.PDF
[Traduction française établie par le Greffe à partir d’une traduction en anglais, langue officielle de
la Cour, fournie conformément à l’article 51 du Règlement de la Cour.]
RÉPUBLIQUE DE CRIMÉE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DES SCIENCES
ET DE LA JEUNESSE (MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DE LA CRIMÉE)
ORDONNANCE
Du 15/01/2018, Simferopol, no 51
Sur l’organisation en 2018 de «Ma contribution à l’avenir d’une Crimée russe», un
concours ouvert à tout le territoire de la République, qui récompense la meilleure dissertation
rédigée dans les langues officielles de la République de Crimée
Sur proposition de R. I. Balbek, député de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie, dans
l’objectif de favoriser le respect des langues de la République de Crimée, de promouvoir leur
apprentissage actif et volontaire, d’encourager les étudiants talentueux et doués, de privilégier le
patriotisme et de développer la créativité littéraire des enfants et de la jeunesse,
J’ordonne :
L’organisation en 2018 du concours «Ma contribution à l’avenir d’une Crimée russe» ouvert
à tout le territoire de la République, qui récompense la meilleure dissertation rédigée dans les langues
officielles de la République de Crimée (russe, tatar de Crimée, ukrainien) et s’adresse aux élèves des
établissements d’enseignement élémentaire et d’enseignement secondaire professionnel ainsi qu’aux
étudiants des universités, qu’il s’agisse d’établissements publics ou privés (ci-après le «concours»).
1. Le concours doit se dérouler en deux phases :
 phase I (au niveau des municipalités) du 15/01/2018 au 15/02/2018 ;
 phase II (au niveau de la République) du 19/02/2018 au 14/03/2018.
2. Désignation des membres du comité organisateur de la phase du concours qui se déroule sur tout
le territoire de la République (annexe no 1), du jury (annexe no 2), définition du formulaire du
rapport sur l’organisation de la phase qui se déroule au niveau des municipalités et des demandes
de participation à la phase II (annexe no 3) ;
3. Approbation des règles du concours (annexe no 4).
4. Les directeurs des autorités administratives d’enseignement des municipalités de district et des
districts des villes, les établissements d’enseignement supérieur et de formation secondaire, les
établissements d’enseignement de la République sous la tutelle du ministère de l’éducation, des
sciences et de la jeunesse de la République de Crimée :
4.1. Sont chargés de l’organisation et du déroulement de la phase I du concours, nomment les
membres du comité organisateur et le jury ;
4.2. Adressent un rapport sur le déroulement de la phase I du concours, une demande de
participation à la phase II ainsi que les oeuvres des gagnants (au format papier et au format
électronique (à l’adresse [email protected]) à l’Institut de formation des
enseignants de cycle supérieur de la République de Crimée — institution financée par l’Etat
pour la formation professionnelle continue de la République de Crimée (15 ul. Lenina, office
No. 2, Simferopol, République de Crimée, 295000), à l’attention de N. I. Ashurova,
A. S. Burdina et N. I. Rashpil avant le 19/02/2017.
5. Le département d’enseignement général du ministère de l’éducation, des sciences et de la
jeunesse de la République de Crimée (A. V. Makhanova) en collaboration avec l’Institut de
formation des enseignants de cycle supérieur de la République de Crimée — institution financée
par l’Etat pour la formation professionnelle continue de la République de Crimée
(A. N. Rudyakov) :
5.1. assurent l’organisation du concours sur tout le territoire de la République.
5.2. recueillent les résultats et préparent les récompenses qui seront attribuées aux lauréats du
concours qui se déroule sur tout le territoire de la République : les diplômes décernés par le
ministère de l’éducation, des sciences et de la jeunesse de la République de Crimée ainsi
qu’une somme d’argent réunie grâce aux fonds collectés.
6. L’ordonnance d’organisation du concours est publiée sur le site web du ministère de l’éducation,
des sciences et de la jeunesse de la République de Crimée.
7. Le ministre délégué A. S. Ablyatipov est chargé de superviser l’exécution de l’ordonnance.
Le ministre,
(Signé) N. G. GONCHAROVA.
___________
- 272 -
Annexe 1 à l’ordonnance no 51 du 15/01/2018 du ministère de l’éducation, des sciences et de la
jeunesse de la République de Crimée
Membres du comité organisateur de «Ma Contribution à l’avenir d’une Crimée russe»,
un concours ouvert à tout le territoire de la République, qui récompense la meilleure
dissertation rédigée dans les langues officielles de la République de Crimée et
s’adresse aux étudiants des établissements d’enseignement
de la République de Crimée
Nom Fonction
Ruslan Ismailovich Balbek Député de la Douma d’état de la Fédération de Russie, président.
Aider Serverovich
Ablyatipov
Ministre délégué à l’enseignement, aux sciences et à la jeunesse
de la République de Crimée, vice-président.
Aleksandr Nikolaevich
Rudyakov
Recteur de l’Institut de formation des enseignants de cycle
supérieur de la République de Crimée — institution financée par
l’Etat pour la formation professionnelle continue de la
République de Crimée, vice-président.
Anna Valerievna
Makhanova
Chef du département d’enseignement général du ministère de
l’éducation, des sciences et de la jeunesse de la République de
Crimée.
Zarema Seiyarovna
Suleimanova
Chef du département d’enseignement des langues autochtones du
Département d’enseignement général du Ministère de
l’éducation, des sciences et de la jeunesse de la République de
Crimée, Secrétaire.
Nadie Ibeidullaevna
Ashurova
Spécialiste des méthodes d’enseignement du Centre
d’enseignement de la philologie de l’Institut de formation des
enseignants de cycle supérieur de la République de Crimée
— institution financée par l’Etat pour la formation
professionnelle continue de la République de Crimée.
Aleksandra Sergeevna
Burdina
Directrice du département de philologie russe du Centre
d’enseignement de la philologie de l’Institut de formation des
enseignants de cycle supérieur de la République de Crimée
— institution financée par l’Etat pour la formation
professionnelle continue de la République de Crimée.
Natalia Ivanovna Rashpil Directrice du département de philologie ukrainienne du Centre
d’enseignement de la philologie de l’Institut de formation des
enseignants de cycle supérieur de la République de Crimée
— institution financée par l’Etat pour la formation
professionnelle continue de la République de Crimée.
- 273 -
Annexe 3 à l’ordonnance no 51 du 15/01/2018 du ministère de l’éducation, des sciences et de la
jeunesse de la République de Crimée
Formulaire du rapport sur le déroulement de la phase I
et demande de participation à la phase II du concours
Rapport sur le déroulement de la phase I du concours
Etablissement
d’enseignement au
niveau régional
(collège,
établissement de
formation
secondaire)
Nombre
d’établissements
d’enseignement
participants
(unités
structurelles :
succursales,
départements)
Nombre d’étudiants ayant
présenté une oeuvre à la
phase I
Nombre de
gagnants et de
lauréats de la
phase I
en
russe
en tatar
de
Crimée
en
ukrainien
Demande de participation à la phase II du concours
Numéro Nom complet
du
participant,
numéro de
téléphone
Nom complet
de
l’établissement
d’enseignement
Niveau de
scolarité,
année
Département Langue de
rédaction
de la
dissertation
Annexe 4 à l’ordonnance no 51 du 15/01/2018 du ministère de l’éducation, des sciences et de la
jeunesse de la République de Crimée
Règles du concours «Ma Contribution à l’avenir d’une Crimée russe» un concours ouvert à
tout le territoire de la République, qui récompense la meilleure dissertation rédigée
dans les langues officielles de la République de Crimée et s’adresse aux étudiants
des établissements d’enseignement de la République de Crimée
Peuvent participer au concours les élèves des niveaux 9 à 11 des établissements
d’enseignement général municipaux, publics et privés de la République de Crimée, ainsi que les
élèves des établissements d’enseignement professionnel secondaire et supérieur dont les oeuvres
respectent les présentes règles.
Les oeuvres des gagnants de la phase I (gagnants de premier rang) sont présentées à la phase II
(phase se déroulant sur l’ensemble du territoire de la République). Chaque municipalité de la
République de Crimée, les établissements d’enseignement professionnel secondaire et supérieur ainsi
que les établissements d’enseignement général sous la tutelle du ministère de l’éducation, des
sciences et de la jeunesse de la République de Crimée ne peuvent présenter plus de trois oeuvres (une
dans chaque langue, le russe, l’ukrainien et le tatar de Crimée).
Règles de présentation des oeuvres :
 les oeuvres doivent être rédigées en russe, en tatar de Crimée et en ukrainien ;
 l’oeuvre doit être imprimée sur papier au format A4 ;
- 274 -
 formatage des oeuvres : police : Times New Roman, taille 14, espacement : 1,5 ;
 les illustrations ne peuvent être placées que sur la page de couverture ;
 la dissertation des élèves des établissements d’enseignement général ne dépassera pas
deux pages, tandis que celle des élèves des établissements d’enseignement professionnel
secondaire et supérieur ne dépassera pas trois pages ;
 sur la page de couverture, le participant doit inscrire son nom (complet), son niveau de scolarité
(année), le département et le nom complet de l’établissement ;
 une photo 4 × 5 [cm] (portrait) sera jointe à l’oeuvre (au format papier et au format électronique
à l’adresse : [email protected]).
Critères d’évaluation des oeuvres :
 respect du sujet choisi (de 0 à 5 points) ;
 créativité de la présentation du sujet (de 0 à 5 points) ;
 composition (de 0 à 5 points) ;
 originalité et imagination linguistique (de 0 à 5 points) ;
 respect de la grammaire (de 0 à 5 points).
Conditions de désignation des gagnants. Les travaux seront évalués et les gagnants désignés
parmi les étudiants des universités et les élèves des écoles pour chaque langue séparément. Toutes
les oeuvres seront cryptées.
Récompenses. A l’issue du concours, une somme d’argent récompensera les gagnants :
Elèves des écoles Etudiants des universités
Premier prix 50 000 roubles Premier prix 10 0000 roubles
Deuxième prix 35 000 roubles Deuxième prix 50 000 roubles
Troisième prix 20 000 roubles Troisième prix 25 000 roubles
Les oeuvres des gagnants et des lauréats de la phase se déroulant sur l’ensemble du territoire
de la République seront publiées séparément.
Les oeuvres qui ne respectent pas les règles ne seront pas prises en compte. Les membres du
comité organisateur et le jury ne peuvent pas correspondre avec les participants au concours.
Contact : (3652) 25-04-15.
___________
- 275 -
ANNEXE 913
AFFAIRE NO 2A-3/2016, ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 DE LA COUR SUPRÊME DE LA RÉPUBLIQUE
DE CRIMÉE SUR LA DEMANDE TENDANT À INTERDIRE LE MAJLIS
[Traduction française établie par le Greffe à partir d’une traduction en anglais, langue officielle de
la Cour, fournie conformément à l’article 51 du Règlement de la Cour.]
Conformément au paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement de la Cour, l’Ukraine n’a traduit
qu’un extrait du document d’origine constituant la présente annexe. Toujours pour se conformer à ce
Règlement, l’Ukraine a également fourni deux copies certifiées exactes du document complet dans
sa langue d’origine.
Copie 1
Affaire no 2A-3/2016
DÉCISION
AU NOM DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Simferopol, le 26 avril 2016.
La Cour suprême de la République de Crimée, composée du juge président N. A. Terentieva,
des juges L. A.-V. Yusupova, E. G. Pavlovsky, et du greffier O. V. Kuzmenko, l’audience étant
enregistrée, après examen en audience publique d’une requête administrative introduite par le
procureur de la République de Crimée au nom de la Fédération de Russie et autres à l’encontre de
l’association publique le Majlis des Tatars de Crimée pour interdire les activités de ladite association
selon la procédure prévue à l’article 9 de la loi fédérale no 114[]-FZ du 25 juillet 2002 sur la lutte
contre les activités extrémistes
a établi ce qui suit :
Le procureur de la République de Crimée a introduit devant la Cour suprême de la République
de Crimée une requête administrative visant à faire reconnaître le Majlis des Tatars de Crimée comme
une organisation extrémiste et à faire interdire ses activités selon la procédure prévue à l’article 9 de
la loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002 sur la lutte contre les activités extrémistes.
A l’appui de la requête administrative, le procureur a relevé que, selon les
informations no 93-867/16 du 10 février 2016 fournies par le département principal du ministère de
la justice de Russie dans la République de Crimée et à Sébastopol, le Majlis des Tatars de Crimée
n’est pas enregistré au niveau fédéral et que sa demande n’a pas été présentée selon les modalités en
vigueur. Le Majlis des Tatars de Crimée est présidé depuis 2013 par R. A. Chubarov en
remplacement de M. A. Dzhemilev.
Selon les déclarations du procureur, en février 2014, le Majlis a organisé une campagne visant
à détruire le monastère orthodoxe de la sainte dormition de Bakhchisaray. Depuis 2008, le Majlis a
organisé plusieurs actions visant à bloquer le fonctionnement des conseils de district et de
municipalité, des départements de police du district et du parquet. Le 26 février 2014, les dirigeants
du Majlis ont organisé un rassemblement non autorisé qui s’est soldé par 70 blessés et 2 morts.
Pendant les émeutes, l’immeuble abritant la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée
a subi des dégradations et des destructions. Le 3 mai 2014, le Majlis a organisé un événement non
autorisé à Armyansk, dans la République de Crimée, au cours duquel les manifestants s’en sont pris
violemment aux membres de la police aux frontières de la Fédération de Russie et aux
garde-frontières qu’ils ont séquestrés et retenus pendant près de 5 heures jusqu’à l’arrivée de renforts
des forces de l’ordre. Suite aux appels publics lancés par R. A. Chubarov, les citoyens qui l’ont
rejoint ont provoqué des émeutes à Armyansk et bloqué des routes dans les districts de Belogorsky,
Bakhchisaraisky, Krasnogvardeysky, Leninsky, Sovietsky, à Sudak et dans d’autres localités de la
République.
Ainsi qu’il ressort de la requête administrative introduite pour lesdites violations de la loi, le
parquet de la République de Crimée a émis 17 avertissements signifiant aux membres du Majlis
l’interdiction de mener des activités extrémistes. Le 15 avril 2015, R. A. Chubarov, alors qu’il se
trouvait à Kiev en Ukraine, lors d’un entretien accordé à des journalistes de la chaîne Channel 5 de
la télévision ukrainienne, a déclaré «pour nous, la guerre ne sera terminée que lorsque la Crimée sera
revenue dans l’Etat ukrainien». La vidéo de l’entretien a été postée sur Internet. Une procédure pénale
a été engagée sur cet élément de fait qui est actuellement soumis à une enquête. Le 8 septembre 2015,
les dirigeants du Majlis ont mis en place le dénommé «blocus populaire (civil) de la Crimée» qui
consistait à bloquer les routes pour interrompre le transport des marchandises puis à provoquer une
coupure de l’alimentation électrique. Le 14 septembre 2015, au cours d’une réunion de la Verkhovna
Rada d’Ukraine, R. A. Chubarov a appelé à se joindre à la manifestation et le 18 septembre 2015 à
Genichesk, dans la région de Kherson, il a réuni le conseil pour organiser le «blocus de la Crimée»
et identifier les sites de la campagne. Depuis le 20 septembre 2015, à proximité de la frontière entre
la République de Crimée et la Fédération de Russie, des représentants du Majlis et de l’organisation
ukrainienne Secteur droit ont mené des manifestations qui consistaient à bloquer les routes et les trois
postes de contrôle de la frontière entre l’Ukraine et la République de Crimée : Kalanchak, Chaplinka
et Chongar. Le 20 septembre 2015, R. A. Chubarov a prononcé à Genichesky, dans la région de
Kherson en Ukraine, un discours général dans lequel il appelait le public à des actions violentes
visant à détruire l’intégrité territoriale de la Fédération de Russie, à savoir : «Notre objectif est de
faire cesser l’occupation de la Crimée et de restaurer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, de libérer
tous les ressortissants ukrainiens contraints de vivre dans les territoires sous occupation et de rendre
la Crimée à l’Ukraine.» Une enquête pénale est actuellement en cours sur cet élément de fait. Le
24 novembre 2015, la division des enquêtes du FSB de la République de Crimée et Sébastopol a
entamé des poursuites au titre des points a et b du paragraphe 2 de l’article 281 du code pénal de la
Fédération de Russie pour destruction à l’explosif des pylônes des lignes à haute tension avec
l’objectif de détruire l’infrastructure vitale de la Crimée. Entraînés par leur dirigeant, les membres
du Majlis ont empêché la réparation des pylônes des lignes à haute tension. Ces actions ont
occasionné la coupure de l’alimentation électrique et des communications de toutes les
infrastructures vitales de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol. Le coût du
préjudice s’élevait à 1 123 971 317 roubles. Ces actions ont touché l’ensemble de la population de la
péninsule.
Au cours de l’audience, se référant aux éléments présentés à la Cour prouvant le caractère
extrémiste des activités du défendeur, les représentants du parquet de la République de Crimée ont
défendu tous les points de la requête administrative et demandé qu’il y soit fait droit.
Le défendeur a fait valoir que la requête n’était pas recevable, affirmant que le Majlis des
Tatars de Crimée n’est pas une organisation publique mais l’organe plénipotentiaire suprême
représentatif du peuple tatar de Crimée formé par voie d’élection. Le défendeur soutient que les
majlis régionaux et locaux ne sont pas des branches structurelles du Majlis des Tatars de Crimée,
même s’ils constituent, avec le Qurultay et le Majlis des Tatars de Crimée, un système unique
d’organes d’autonomie nationale du peuple tatar de Crimée. En conséquence de quoi, il ne saurait
être considéré comme défendeur en l’espèce. Les arguments du parquet relatifs à la tenue par le
Majlis d’événements publics de masse non autorisés ne permettent pas de qualifier les activités du
Majlis d’extrémistes en vertu du paragraphe 1 de l’article 1 de la loi fédérale FZ sur la lutte contre
les activités extrémistes. Le rassemblement pacifique organisé «pour rencontrer Mustafa Dzhemilev,
le légendaire activiste des droits de l’homme, chef du peuple tatar de Crimée, au poste de contrôle
d’Armyansk à la frontière avec la Crimée» a été décidé le 2 mai 2014 par le Majlis des Tatars de
Crimée et ne peut pas être qualifié d’événement public. Les appels publics lancés par R. A. Chubarov
- 277 -
pour boycotter l’élection au Conseil d’Etat de la République de Crimée au cours de la célébration de
la journée du drapeau tatar de Crimée à Simferopol le 26 juin 2014 ne peuvent pas être qualifiés
d’activité extrémiste. En outre, selon les explications fournies par le représentant du défendeur, les
déclarations de R. A. Chubarov, qui ne s’appuient sur aucune décision de l’organe collégial du Majlis
des Tatars de Crimée, sont considérées comme des déclarations personnelles, sans lien avec le Majlis
des Tatars de Crimée en tant qu’organisation.
Le représentant du Comité d’Etat pour les relations interethniques et les citoyens déportés de
la République de Crimée a demandé à ce qu’il soit fait droit à la requête introduite par le procureur,
soulignant que, depuis 2014, la société des Tatars de Crimée a constaté une augmentation
significative de l’activité des associations publiques des Tatars de Crimée, enregistrées
conformément à la législation de la Fédération de Russie, dont l’objectif principal est d’assurer la
protection des droits des Tatars de Crimée en adoptant une attitude constructive de coopération avec
les autorités publiques Il s’agit notamment du mouvement public interrégional des Tatars de Crimée
Qirim Birligi, de l’organisation publique régionale Les anciens du peuple tatar de Crimée Namus, de
l’organisation publique régionale Comité de la jeunesse tatare de Crimée, des unités locales
autonomes nationales-culturelles des Tatars de Crimée à Simferopol et Sudak, de l’organisation
publique interrégionale de Crimée pour le rétablissement de l’intégrité nationale, de l’égalité, des
droits et du statut du peuple tatar de Crimée, du mouvement national des Tatars de Crimée, de
l’organisation publique républicaine des Tatars de Crimée des anciens combattants et des personnes
handicapées, du travail et du service militaire, de l’Association des entrepreneurs tatars de Crimée et
d’autres. En 2015, le Comité d’Etat pour les relations interethniques et les citoyens déportés de la
République de Crimée a aidé les associations non gouvernementales tatares de Crimée à organiser
des conférences, des visites dans les régions de la République de Crimée pour des réunions publiques.
La République de Crimée compte plus de 30 associations publiques réunissant plus de
20 000 personnes qui défendent les droits et les intérêts des Tatars de Crimée.
On peut citer notamment :
 L’organisation publique interrégionale Mouvement public interrégional du peuple tatar de
Crimée Qirim (ci-après, le «Mouvement») qui est une association composée de ressortissants de
la Fédération de Russie réunis sur la base du volontariat dont l’objectif est d’apporter les
meilleures solutions aux problèmes politiques, juridiques, socio-économiques et ethnoculturels
du peuple tatar de Crimée, de faciliter son intégration dans la société russe et d’améliorer le
bien-être de tous les habitants de la Crimée, indépendamment de leur nationalité et de leur
religion.
 L’organisation publique régionale pour la promotion de la renaissance du peuple tatar de Crimée
Qirim Birligi (ci-après l’«Organisation»). L’Organisation réunit des citoyens et des associations
publiques (personnes morales) avec l’objectif de promouvoir le développement global du peuple
tatar de Crimée, de protéger ses intérêts et ses droits légitimes.
 L’organisation publique régionale Société des Tatars de Crimée Inkishaf, qui a pour principal
objectif de protéger les droits juridiques, ainsi que les intérêts sociaux, artistiques, économiques,
scientifiques, nationaux-culturels, sportifs et autres du peuple tatar de Crimée. Cette organisation
incite également la jeunesse tatare de Crimée à organiser des activités éducatives, scientifiques,
culturelles et pédagogiques afin de favoriser le développement de la société démocratique des
Tatars de Crimée.
 Créée le 21 février 2016, l’association des entrepreneurs tatars de Crimée intègre des hommes
d’affaires tatars de Crimée en vue de promouvoir leur activité entrepreneuriale, de protéger leurs
intérêts et droits légitimes dans le respect de la législation en vigueur sur le territoire de la
Fédération de Russie. Cette association fait connaître l’entreprise tatar de Crimée et soutient son
entrée sur le marché international.
- 278 -
 Le 5 mars 2016, à la veille de la journée internationale de la femme du 8 mars, s’est tenu à
Simferopol le forum des femmes «Take care of a mother’s heart». Ses participants ont appelé les
Nations Unies à condamner et à réprimer les activités destructrices de Mustafa Dzhemilev et
Refat Chubarov, ainsi que celles de l’organisateur du blocus énergétique et du bataillon tatar de
Crimée dénommé Lenur Islyamov.
Le représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie pour le district fédéral
de Crimée dispose du conseil consultatif pour la mise en oeuvre du programme dans le cadre de
l’application du décret du président de la Fédération de Russie du 21 avril 2014 no 268 «sur les
mesures pour la réhabilitation des peuples arménien, bulgare, grec, tatar de Crimée et allemand et le
soutien public pour leur renaissance et leur développement» (ci-après le «conseil consultatif»), dont
l’objectif principal est de faciliter et de superviser la mise en oeuvre dudit décret présidentiel.
Le décret du Conseil d’Etat de la République de Crimée du 24 décembre 2014 no 379-1/14 (tel
que modifié) a créé une commission de la République de Crimée chargée de rétablir les droits des
victimes réhabilitées de la répression politique et des personnes reconnues comme telles (ci-après les
«personnes réhabilitées») et de perpétuer leur mémoire.
En outre, la représentation et la protection des droits des citoyens déportés sur le territoire de
la République de Crimée sont assurées par les associations publiques existantes d’Arméniens, de
Bulgares, de Grecs, d’Allemands, de Tatars de Crimée et d’Italiens : l’union publique, l’association
des rapatriés de Crimée, Arméniens, Bulgares, Grecs et Allemands.
En vertu de ce qui précède, et compte tenu des faits et circonstances décrits en l’espèce par le
procureur de la République de Crimée, le comité d’Etat pour les relations interethniques et les
citoyens déportés de la République de Crimée estime que le Majlis n’assure pas la protection des
droits des Tatars de Crimée dans la vie politique, économique et culturelle de la société.
Au cours de l’audience, I. M. Demetskaya, représentant du département principal du ministère
de la justice de la Fédération de Russie pour le territoire de la République de Crimée et Sébastopol,
a demandé qu’il soit fait droit à la requête du procureur général de la République de Crimée, rappelant
qu’en vertu de l’article 8 de la loi sur les associations publiques, une association publique dans la
Fédération de Russie est considérée comme établie, avec ou sans statut de personne morale, dès
l’adoption de la décision de l’établir, dès l’approbation de ses statuts, et dans le cas présent, dès
l’adoption du règlement sur l’élection de ses organes. Le Majlis des Tatars de Crimée présente les
caractéristiques d’une association publique. En outre, la loi stipule que les associations publiques,
dès l’adoption de la décision de leur création, l’approbation de leurs statuts ou de tout autre acte,
agissent légalement dans le cadre juridique de la Fédération de Russie et jouissent de tous les droits
et obligations d’une association publique ainsi que des droits et obligations d’une personne morale.
Après avoir entendu les parties et examiné les pièces du dossier, la Cour passe à la phase
suivante.
La décision d’établir le Majlis des Tatars de Crimée (ci-après, le «Majlis») a été adoptée le
19 juin 2013 par les délégués du 6e Qurultay (Congrès) ; R. A. Chubarov a été élu président du
Majlis.
Selon les informations fournies le 10 février 2016 par la direction générale du ministère de la
justice de la Fédération de Russie dans la République de Crimée et Sébastopol, le ministère de la
justice de la Fédération de Russie n’a pas procédé à l’enregistrement fédéral de l’organisation à but
non lucratif appelée le Majlis des Tatars de Crimée. L’institution opère sans être officiellement
enregistrée auprès des organes du ministère de la justice de la Fédération de Russie, et n’est donc pas
établie en tant que personne morale.
- 279 -
En vertu du paragraphe 5 de l’article 82 de la loi fédérale no 82-FZ sur les associations
publiques, une association publique est une organisation fondée sur l’adhésion volontaire, autonome
et à but non lucratif, créée à l’initiative de citoyens partageant les mêmes intérêts pour la mise en
oeuvre d’objectifs communs définis dans les statuts de l’association publique (ci-après, les «objectifs
statutaires»).
Le Majlis présente les caractéristiques d’une association publique, telles que définies par la loi
fédérale no 82-FZ sur les associations publiques, à savoir : le Majlis a été créé lors d’un congrès, ses
membres sont des individus ayant exprimé leur soutien aux objectifs de l’association et/ou à des
actions particulières et qui participent à ses activités sans enregistrement obligatoire des conditions
de participation. Au cours d’un congrès, les membres de l’association ont le droit d’élire les organes
de direction, de contrôle et d’audit de l’association et d’y être élus, ainsi que de superviser les
activités des bureaux. Cette association opère selon la réglementation «sur le Majlis des Tatars de
Crimée» et la réglementation «sur les organes autonomes locaux du peuple tatar de Crimée».
Conformément au paragraphe 4.5 de la réglementation «sur le Majlis des Tatars de Crimée»,
les conseils régionaux et locaux (organes autonomes locaux) sont élus pour mettre en oeuvre les
décisions du Qurultay et du Majlis.
Conformément aux paragraphes 2.2, 2.4, 2.5, 4.2, 4.5 de la réglementation «sur les organes
autonomes locaux du peuple tatar de Crimée», c’est le Majlis des Tatars de Crimée qui décide
d’établir un majlis local ou régional, qui en définit la base territoriale et lui attribue un nom. Les
compétences des majlis locaux et régionaux comprennent, entre autres, l’organisation de la mise en
oeuvre des décisions prises par le Qurultay et le Majlis des Tatars de Crimée, et par leur président.
La décision de mettre fin par anticipation au mandat du président des majlis locaux et régionaux
relève de la compétence exclusive du Majlis des Tatars de Crimée.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la structure du Majlis se compose de
conseils régionaux et locaux, conformément à la réglementation «sur les organes autonomes locaux
du peuple tatar de Crimée». Conformément à la réglementation «sur le Majlis des Tatars de Crimée»,
les majlis régionaux et locaux dépendent du Majlis puisqu’ils sont tenus de se conformer à ses
décisions et que leur création et leur fonctionnement résultent de décisions du Majlis.
L’article 12 de la Constitution de la Fédération de Russie stipule que l’autonomie de
l’administration locale est reconnue et garantie sur le territoire de la Fédération de Russie.
L’autonomie de l’administration locale s’exerce dans les limites des compétences qui lui sont
conférées.
La loi fédérale de la Fédération de Russie no 131-FZ sur les principes généraux d’organisation
de l’autonomie locale dans la Fédération de Russie établit les principes juridiques, territoriaux,
institutionnels et économiques généraux de l’organisation de l’autonomie locale dans la Fédération
de Russie et détermine les garanties de l’Etat pour sa mise en oeuvre conformément à la Constitution
de la Fédération de Russie.
Ainsi que le prévoit l’article 1 de la loi fédérale de la Fédération de Russie no 131-FZ sur les
principes généraux de l’organisation de l’autonomie locale dans la Fédération de Russie, sur le
territoire de la Fédération de Russie, l’autonomie locale est la forme d’exercice du pouvoir par le
peuple : dans les limites définies par la Constitution de la Fédération de Russie, des lois fédérales, et
dans les cas prévus par ces dernières, des lois des entités constitutives de la Fédération de Russie,
permettent la résolution indépendante et responsable, directement par le peuple et/ou par
l’intermédiaire des autorités locales, des questions d’importance locale, au nom du peuple et en
tenant compte des traditions historiques et locales.
- 280 -
Le Majlis, qui inclut dans sa structure des majlis régionaux et locaux, n’est pas un organe
autonome local ni un organe alternatif de l’autonomie locale ; ce n’est pas un organe représentatif et
exécutif élu conformément à la législation de la Fédération de Russie.
La Constitution de la Fédération de Russie, en ses articles 13, 29, 30 et 34, reconnaît à chacun
la liberté de pensée et de parole, le droit d’association, le droit d’utiliser librement ses capacités et
ses biens dans le cadre d’une activité économique, entrepreneuriale ou autre, dans la mesure où
celle-ci n’est pas interdite par la loi ; elle interdit toute propagande ou manifestation incitant à la
haine et à l’hostilité sociale, raciale, nationale ou religieuse, toute propagande proclamant la
supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique ainsi que la création et l’activité
d’associations publiques dont les objectifs et les actions visent à modifier par la force les fondements
de l’ordre constitutionnel, à menacer l’intégrité de la Fédération de Russie, à attenter à la sécurité
nationale, à créer des milices armées, à attiser la haine sociale, raciale, nationale ou religieuse.
Garantissant les droits et libertés de l’homme et du citoyen, l’Etat peut les soumettre à certaines
restrictions qui sont nécessaires à la sauvegarde des fondements de l’ordre constitutionnel, de la
morale, de la santé, des droits et intérêts légitimes d’autrui, et à la défense du pays et de la sécurité
nationale (article 55 de la Constitution de la Fédération de Russie). Cette disposition est conforme
aux normes juridiques internationales qui, proclamant le droit de chacun à ne pas être inquiété pour
ses opinions et le droit à la liberté d’expression, prévoient en même temps que tout appel à la haine
nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la
violence est interdit par la loi (articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques).
En vertu du paragraphe 2 de l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme
du 4 novembre 1950, l’exercice de la liberté de réunion et d’association ne peut faire l’objet d’aucune
restriction à l’exception de celles prévues par la loi et qui, dans une société démocratique, constituent
des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui.
Selon le paragraphe 6 de l’article 44 de la loi fédérale no 82-FZ du 19 mai 1995 sur les
associations publiques, une association publique peut être dissoute et ses activités peuvent être
interdites selon la procédure et pour les motifs établis par la loi fédérale «sur la lutte contre les
activités extrémistes».
Le paragraphe 1 de l’article 1 de la loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002 sur la lutte contre
les activités extrémistes définit les activités extrémistes comme suit :
 modification par la force des fondements de l’ordre constitutionnel et violation de l’intégrité de
la Fédération de Russie ;
 justification publique du terrorisme et d’autres activités terroristes ;
 incitation à la haine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ;
 propagande proclamant la nature exceptionnelle, la supériorité ou l’infériorité de certaines
personnes sur la base de leur appartenance sociale, raciale, ethnique, religieuse ou linguistique
ou de leur opinion religieuse ;
 violation des droits et libertés et des intérêts légitimes de l’homme et du citoyen sur la base de
leur appartenance sociale, raciale, ethnique, religieuse ou linguistique ou de leur opinion
religieuse ;
- 281 -
 obstruction à l’exercice par les citoyens de leurs droits électoraux et de leur droit à participer à
un référendum ou violation du secret du vote combinée à de la violence ou à la menace de son
utilisation ;
 obstruction aux activités légales des organes de l’Etat, des autorités locales, des commissions
électorales, des associations publiques et religieuses ou d’autres organisations, combinée à de la
violence ou à la menace de son utilisation ;
 commission d’actes délictueux pour les motifs mentionnés au point e du paragraphe 1 de
l’article 63 du code pénal de la Fédération de Russie ;
 propagande et exhibition en public d’emblèmes ou de symboles nazis ou similaires à des
emblèmes ou des symboles nazis au point de créer une confusion entre les deux ; toute exhibition
en public d’emblèmes ou de symboles d’organisations extrémistes :
 appels publics incitant aux actions suscitées ou à la diffusion de masse (ou à la production ou au
stockage en vue d’une diffusion de masse) de matériel délibérément extrémiste ;
 accusation publique, volontairement fausse, portée contre une personne exerçant une fonction
publique sur le territoire de la Fédération de Russie ou de l’une de ses entités constitutives, qui
aurait, dans l’exercice de ses fonctions, commis des actes constitutifs d’infractions, tels
qu’énoncés dans le présent article ;
 organisation et préparation des actes susmentionnés et incitation à commettre ce type d’actes ;
 financement des actions susmentionnées ou aide à leur organisation, préparation et exécution, y
compris par la mise à disposition de moyens de formation, d’impression, d’un support technique
et matériel, de téléphonie ou d’autres types de service de communication ou d’information.
Les types d’extrémisme les plus dangereux selon la stratégie de lutte contre l’extrémisme dans
la Fédération de Russie jusqu’en 2025, approuvée par le président de la Fédération de Russie le
28 novembre 2014, sont les extrémismes nationalistes, religieux et politiques, qui se traduisent par
l’incitation à la haine ou à l’hostilité fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion
ou l’appartenance à un groupe social particulier, y compris par la diffusion d’appels à des actions
violentes, notamment par le biais des réseaux d’information et de télécommunication, y compris
Internet, par la tenue d’actions non coordonnées, l’organisation de troubles de masse et d’attentats
terroristes.
La lutte contre les activités extrémistes est menée au moyen de l’identification, la prévention
et la répression des activités extrémistes menées par des associations publiques et religieuses, par
d’autres organisations ou des personnes physiques (article 3 de la loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet
2002 sur la lutte contre les activités extrémistes).
L’article 9 de la loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002 sur la lutte contre les activités
extrémistes stipule que la création et l’activité d’associations publiques et religieuses ou d’autres
organisations dont les objectifs ou les actions visent à mener des activités extrémistes sont interdites
sur le territoire de la Fédération de Russie. Dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’article 7 de ladite
loi fédérale, lorsqu’une association publique ou une autre organisation ou leurs unités structurelles
régionales ou autres mènent des activités extrémistes entraînant une violation des droits et libertés
de l’homme et du citoyen, portant atteinte aux individus, à la santé des citoyens, à l’environnement,
à l’ordre public, à la sécurité publique, à la propriété, aux intérêts économiques légitimes des
individus et/ou des personnes morales, de la société et de l’Etat ou créant une menace réelle de causer
un tel préjudice, l’association publique ou religieuse ou l’organisation concernée peut être dissoute,
tandis que les activités d’une association publique ou religieuse dépourvue de la personnalité
- 282 -
juridique peuvent être interdites par une décision de justice fondée sur une demande du procureur
général de la Fédération de Russie ou d’un procureur qui lui est subordonné.
L’article 7 de la loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002 sur la lutte contre les activités
extrémistes stipule qu’en cas de manifestation de faits révélateurs du caractère extrémiste de ses
activités, y compris les activités d’au moins une de ses unités structurelles régionales ou autres, une
association publique ou religieuse ou une autre organisation reçoit une notification écrite lui
signifiant l’interdiction de telles activités et indiquant les motifs de délivrance de cette notification
ainsi que les violations commises. Dans les cas où il est possible de prendre des mesures correctives,
la notification fixe également un délai pour éliminer ces violations, qui est d’au moins deux mois à
compter de la date de délivrance de la notification.
La notification est adressée à une association publique ou religieuse ou à une autre organisation
par le procureur général de la Fédération de Russie ou par le procureur qui lui est subordonné. La
notification peut également être adressée à une association publique ou religieuse par l’organisme du
pouvoir exécutif fédéral chargé au niveau national de l’enregistrement des organisations à but non
lucratif, des associations publiques et religieuses (ci-après «l’organisme d’enregistrement fédéral»)
ou par l’organe territorial correspondant.
Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 de ladite loi, si la notification faisant état de faits
révélateurs du caractère extrémiste de l’activité d’une association publique n’a pas fait l’objet d’un
recours en justice conformément à la procédure établie ou si elle n’a pas été déclarée illégale par le
tribunal et si l’association publique concernée n’a pas éliminé les violations qui motivent la
délivrance de la notification dans le délai défini dans cette dernière, ou si, dans un délai de douze
mois à compter de la date de délivrance de la notification, des faits nouveaux révèlent le caractère
extrémiste de ses activités, l’association publique concernée est dissoute conformément à la
procédure établie par ladite loi fédérale.
Les arguments du procureur sur le caractère extrémiste du Majlis ont trouvé une confirmation
objective en l’espèce.
Le 2 mai 2014, le Majlis a décidé d’organiser le 3 mai 2014 une rencontre avec Mustafa
Dzhemilev au checkpoint d’Armyansk à la frontière avec la Crimée (lieu de rassemblement sur la
route de Simferopol-Kherson à la sortie d’Armyansk). La décision a été postée sur le site Internet du
Majlis, à l’adresse suivante : http://gtmm.org:/ (le certificat d’examen est daté du 5 octobre 2015).
Conformément à sa décision, le 3 mai 2014, le Majlis a préparé et organisé un événement
public de masse non autorisé à Armyansk, République de Crimée. Des groupes nombreux se sont
joints à la manifestation non coordonnée qui s’est par la suite transformée en émeute violente : les
manifestants s’en sont pris aux membres de la police aux frontières de la Fédération de Russie et aux
garde-frontières. Les policiers A. V. Krupsky, D. V. Belogurov et A. N. Shalin, appartenant au
bataillon de police opérationnelle spéciale Berkut, ont été blessés.
Les violences perpétrées au cours de l’événement public de masse et les blessures qui en ont
résulté sont étayées par les sentences exécutoires prononcées par le tribunal de la ville d’Armyansk
en matière pénale le 28 mai 2015, le 7 décembre 2015 et le 10 décembre 2015.
Selon ces sentences, le 3 mai 2014, sur la route Armyansk-Kherson, à proximité de la frontière
où traversent des personnes et des véhicules d’Armyansk (Turetsky Val situé sur les 115 kilomètres
de la route Kherson-Dzhankoy-Feodosiya-Kerch, République de Crimée), des policiers en uniforme
du bataillon de police spéciale opérationnelle Berkut ont été attaqués et blessés par un grand nombre
de personnes, alors qu’ils exerçaient leurs fonctions officielles de maintien de l’ordre public et de
lutte contre le franchissement illégal de la frontière de la Fédération de Russie.
- 283 -
Les conclusions desdites sentences exécutoires sur l’usage, dans ces circonstances, de violence
à l’encontre des représentants des autorités dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions officielles
ont une incidence négative en l’espèce.
Ainsi, le 3 mai 2014, la tenue de l’événement public de masse non autorisé a provoqué
l’obstruction aux activités légales des organes d’Etat du service des garde-frontières et de la police
qui, combinée à la violence et à la menace de son utilisation, peut être définie comme une
manifestation d’extrémisme.
Au paragraphe 4.5 de la partie 1 de la stratégie de lutte contre l’extrémisme dans la Fédération
de Russie jusqu’en 2025, approuvée par le président de la Fédération de Russie le 28 novembre 2014,
la notion de «manifestation d’extrémisme» recouvre des actes dangereux et illicites commis pour des
raisons de haine ou d’hostilité politique, idéologique, raciale, ethnique ou religieuse, ainsi que des
actes contribuant à créer ou à exacerber des conflits interethniques, religieux et régionaux.
L’extrémisme sous toutes ses formes fait obstacle à la paix et à la concorde civiles, porte atteinte à
la sécurité publique et à l’intégrité de l’Etat de la Fédération de Russie, constitue une menace réelle
pour la sauvegarde des fondements de l’ordre constitutionnel et pour le consensus interethnique et
interconfessionnel.
La sécurité nationale désigne l’état de protection de l’individu, de la société et de l’Etat contre
les menaces internes et externes, afin de garantir les droits constitutionnels, les libertés, une qualité
et un niveau de vie décents pour les citoyens, la souveraineté, l’intégrité territoriale et le
développement durable de la Fédération de Russie, la défense et la sécurité de l’Etat.
La possibilité directe ou indirecte de porter atteinte aux droits constitutionnels, aux libertés, à
la qualité et au niveau de vie décents des citoyens, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale, au
développement durable de la Fédération de Russie, à la défense et à la sécurité de l’Etat constitue
une menace à la sécurité nationale. Ainsi, les composantes (sujets) de la sécurité nationale sont la
sécurité personnelle, publique et de l’Etat, qui sous-tend la sécurité de l’individu.
Le 3 mai 2014, le parquet de la République de Crimée a adressé au président du Majlis
R. A. Chubarov un avertissement lui signifiant l’interdiction d’exercer des activités extrémistes.
Certains faits attestent du caractère extrémiste des activités du Majlis : l’organisation et la mise en
oeuvre d’actions le 3 mai 2014 à Armyansk ayant entraîné l’usage de la force physique par les
manifestants qui s’en sont pris aux officiers de police et aux garde-frontières de la Fédération de
Russie au poste frontière de Turetsky Val puis ont bloqué le passage de la frontière de midi à
17 heures le 3 mai 2014.
Selon ce qui est prévu à l’article 7 de la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes,
cet avertissement n’a fait l’objet d’aucun recours.
Dans les deux mois qui ont suivi l’avertissement envoyé le 3 mai 2014, de nouvelles preuves
du caractère extrémiste des activités du Majlis ont été mises en évidence et, en conséquence, le
5 juillet 2014, le parquet de Crimée a adressé au président du Majlis R. A. Chubarov un
avertissement lui signifiant l’interdiction d’exercer des activités extrémistes.
Cet avertissement n’a fait l’objet d’aucun recours non plus.
Sur la vidéo visionnée avec le certificat d’examen du 11 février 2016, il apparaît que le 1er avril
2015, R. A. Chubarov, président du Majlis, a déclaré sur la chaîne Channel 5 de la télévision
ukrainienne ; «pour nous, la guerre ne sera terminée que lorsque la Crimée sera revenue dans l’Etat
ukrainien», «L’Ukraine doit se préparer à un conflit militaire total avec la Russie.» «Je suis un de
ceux qui ont insisté pour se préparer au pire, une guerre ouverte avec la Russie.»
- 284 -
Cette vidéo a été postée sur YouTube à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/
watch?v=VbEpx-pXXeM le 1er avril 2015.
Le 2 avril 2015, l’article dans lequel figure l’interview de R. A. Chubarov a été publié sur le
site Information Portal - Events of Crimea (http://www.sobyiya.info) sous le titre «Selon le Président
du Majlis, la guerre avec la Russie ne finira que lorsque la Crimée sera revenue».
Concernant les déclarations du président du Majlis R. A. Chubarov sur la chaîne Channel 5 de
la télévision ukrainienne le 1er avril 2015, une procédure pénale a été engagée au titre du paragraphe 2
de l’article 280.1 du code pénal de Russie, comme le confirme la décision de saisine et de poursuite
du 29 mai 2015.
Lors de son discours du 26 février 2016, R. A. Chubarov déclare à la troisième minute de la
vidéo : «Lors d’une réunion du Conseil national de défense et de sécurité sur la Crimée en 2014,
j’aurais encouragé tout le monde à déclarer l’état de guerre avec la Russie» comme le montre la
vidéo, visionnée avec le certificat d’examen du 8 avril 2016. Cette vidéo a été postée sur YouTube à
l’adresse suivante : http://www.youtube.com/watch?v=yQTQvO-CDC4 sur la chaîne 112 Ukraine le
26 février 2016.
Le 17 mars 2016, lors d’une interview qui s’est déroulée dans les studios de Radio Liberty à
Prague, R. A. Chubarov a déclaré : «lors de la libération, les premiers à entrer seront les militaires
qui assureront l’ordre public. La Russie quittera la Crimée en même temps que ceux que nous
nommons les collaborateurs, etc.» comme le prouve la vidéo, visionnée avec le certificat d’examen
du 8 avril 2016. Cette vidéo a été postée sur Internet à l’adresse suivante : http://ru.krymr.com./
content/article/27622173.html/ le 17 mars 2016.
Lors de l’examen des éléments de preuve, la Cour constate que, conformément à l’article 3 de
la loi fédérale n° 35-FZ du 6 mars 2006 sur la lutte contre le terrorisme, les déclarations du président
du Majlis contiennent des appels à des actions violentes, l’adhésion à l’idéologie de la violence et la
pratique d’entraver l’adoption d’une décision portant sur la mise en danger de la population et/ou
d’autres formes d’actes illégaux violents par les autorités publiques, les organes d’autonomie locale
ou les organisations internationales.
Les pièces du dossier établissent que, dans la période comprise entre le 23 avril 2014 et le
16 février 2015, le parquet de la République de Crimée a délivré 11 avertissements contre
l’extrémisme en raison des activités illégales du Majlis telles que la planification et l’organisation de
rassemblements provocateurs non autorisés.
Le fait que le Majlis approuve des méthodes violentes pour atteindre les objectifs déclarés est
confirmé par d’autres éléments prouvant une activité illégale de ses représentants.
Le 8 septembre 2015, lors de la conférence de presse sur le blocus civil de la Crimée qui s’est
tenue à Kiev, le président du Majlis R. A. Chubarov a annoncé le lancement d’une campagne de
blocage immédiat de la frontière administrative avec la Crimée en bloquant les routes de transport
de marchandises.
Ces circonstances sont confirmées par une vidéo postée sur YouTube, à l’adresse suivante :
http://www.youtube.com/watch?v=Lini6tgPfWU le 9 septembre 2015 et visionnée par les agents
spéciaux du centre de lutte contre l’extrémisme dans la République de Crimée avec le certificat
d’examen du 11 février 2016.
Le 8 septembre 2015, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue dans le centre médical
de crise ukrainien sur le thème du «Blocus civil de la Crimée», en présence de R. A. Chubarov, de
M. Dzhemilev et de L. Islyamov, les participants ont annoncé le blocage complet du transport des
marchandises vers la Crimée et la date de lancement de cette action.
- 285 -
Ces circonstances sont confirmées par une vidéo postée sur YouTube, à l’adresse suivante :
http://www.youtube.com/watch?v=RBS9FgXCBtg et visionnée par les agents spéciaux du centre de
lutte contre l’extrémisme dans la République de Crimée avec le certificat d’examen du 11 février
2016.
En septembre 2015, R. A. Chubarov a prononcé à Genichesky, dans la région de Kherson en
Ukraine, un discours général dans lequel il appelait le public à mener des actions violentes visant à
menacer l’intégrité territoriale de la Fédération de Russie, à savoir :
«le blocus civil de la Crimée. Notre objectif est de faire cesser l’occupation de la Crimée
et de restaurer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, de libérer tous les ressortissants
ukrainiens qui sont contraints de vivre dans les territoires sous occupation et de rendre
la Crimée à l’Ukraine. Nous estimons que cet objectif sera atteint grâce aux actions que
nous mènerons étape par étape. Nous pensons que le blocus civil qui commence
aujourd’hui en est la première étape et que d’autres étapes suivront, en septembre et
octobre. Chers amis, aujourd’hui nous commençons par la première étape. Nous ne
laissons aucune voiture, aucun camion chargé passer la frontière administrative avec la
Crimée. Afin d’éviter les inconvénients dus aux embouteillages, nous ne laissons passer
aucun camion d’aucune sorte, ni aucun camion déchargé s’il y en a. A chaque point de
contrôle, des personnes expérimentées coordonneront nos activités. C’est très
important, c’est ainsi que cela s’est passé sur le Maïdan à Kiev et dans d’autres villes
d’Ukraine.»
La vidéo qui diffuse le discours de R. A. Chubarov à Chongar est postée sur YouTube à
l’adresse suivante : http://www.youtube.com/\vatch?v=tEUL10BkT8A et porte le certificat
d’examen du 12 février 2016.
D’après la vidéo visionnée avec la participation d’un spécialiste du domaine des technologies
de l’information, avec le certificat d’activités d’enquête «Examen d’objets et documents» du
10 février 2016, il est évident que le blocus a été mené par le Majlis associé aux combattants du
Secteur droit.
Cette vidéo a été postée le 20 septembre 2015 sur YouTube à l’adresse suivante : http://ww\
v.youtube.com/watch?v=0T-hF9YXsk&nohtmI5=False depuis la chaîne TSN, et s’intitule «Le
Secteur droit a lancé le blocus alimentaire».
En outre, le 20 septembre 2015, R. A. Chubarov a accordé à Channel 112 une interview dans
laquelle il a déclaré :
«Notre campagne baptisée le Blocus civil de la Crimée est la première étape vers
la libération de la Crimée. Elle devrait être suivie par une deuxième, puis une troisième
étape. C’est d’une certaine façon ce que nous avons prévu, mais nous avons des
échanges et nous constatons tous que le blocus civil est la première de nombreuses
étapes dont l’objectif est de libérer la Crimée, de faire cesser son occupation et de la
rendre à l’Ukraine. Le certificat d’examen du 10 février 2016 confirme que cette vidéo
a été mise en ligne.»
D’après la vidéo visionnée avec la participation d’un spécialiste du domaine des technologies
de l’information, avec le certificat d’activités d’enquête «Examen d’objets et documents» du
10 février 2016, il apparaît que, lors d’une interview accordée le 4 novembre 2015 à la chaîne ATR,
R. A. Chubarov a déclaré, à la vingtième et à la vingt et unième minutes : «Lorsque nous avons
planifié la campagne du blocus civil de la Crimée, nous avons défini plusieurs objectifs dont certains
ont été atteints. La Crimée, avant que nous ayons fermé la frontière administrative.»
- 286 -
Cette vidéo a été postée sur YouTube à l’adresse suivante :http://www.youtube.com
Avatch?v=ZAP54yslU90&nohtm15=False le 4 novembre 2015.
Le 16 novembre 2015, dans l’émission Liberté d’expression, le président du Majlis
R. A. Chubarov déclare à la troisième minute de la vidéo : «Je voudrais attirer l’attention sur le fait
que nous, les activistes, et maintenant participants, n’utilisons pas le mot «alimentaire» car ce n’est
pas l’objectif. L’objectif principal du blocus civil de la Crimée est de mettre fin à l’occupation de la
Crimée, mais il est évident que c’est nous qui avons pris cette initiative. Maintenant, des centaines
de participants arrivent et restent là à tour de rôle.» A la huitième minute, il dit : «Nous croyons que
l’Ukraine devrait cesser tout commerce, toute fourniture, y compris d’électricité, à la Crimée», ainsi
que le prouve la vidéo visionnée avec le certificat d’examen du 12 février 2016.
Cette vidéo a été postée sur YouTube à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/
watch?v=86PJ6wDcoO le 5 février 2016.
Entre novembre et décembre 2015, le Majlis a participé à l’organisation du blocus de
réparation par le personnel de SE Ukrenergo des pylônes des lignes à haute tension situées à
Chaplinka, dans la région de Kherson, en Ukraine, détruits en novembre 2015 par une explosion qui
a provoqué, entre novembre et décembre 2015, la coupure de l’alimentation électrique de toutes les
infrastructures vitales de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol.
Le 21 novembre 2015, les manifestants ont tenu le personnel de South Energy System éloigné
à 500 mètres du site. Ils ont promis de prévoir d’autres actions à venir après la réunion du Majlis,
comme en témoignent les informations présentées sur le site d’Ukrenergo http/ukrenergo.energy.
gov.ua/Pages/ua, consultées avec le certificat d’examen du 12 février 2016.
Le 7 décembre 2015, suite aux négociations engagées entre les responsables du ministère de
l’énergie et de l’industrie du charbon d’Ukraine et les représentants des agences chargées du maintien
de l’ordre avec la direction du Majlis des Tatars de Crimée, un accord a été conclu sur la phase finale
des travaux de préparation de la ligne d’alimentation électrique qui a été mise en oeuvre après la levée
du blocus. Cette information est confirmée par le site d’Ukrenergo http/ukrenergo.energy.
gov.ua/Pages/ua, consulté avec le certificat d’examen du 12 février 2016.
La Cour estime que les preuves sont pertinentes et validés, conformément aux exigences des
articles 59 à 61 du code de procédure des tribunaux administratifs de la Fédération de Russie.
En outre, d’après la vidéo visionnée avec la participation d’un spécialiste du domaine des
technologies de l’information, avec le certificat d’examen du 10 février 2016, il apparaît que, dans
une interview accordée le 21 novembre 2015 depuis le site du blocus, entre la trente-deuxième et la
trente-quatrième minute de la vidéo, L. Islyamov déclare :
«Je suis le vice-président du congrès des Tatars de Crimée. Ici se trouvent le
président du Majlis d’un district et deux membres du Majlis Milli, Gulnara Bekirova et
Ahmet Suleymanov. Nous sommes ici et nous sommes attaqués par la nouvelle police
ukrainienne car nous ne permettons pas la réparation des pylônes qui fournissent
l’électricité à la Crimée.»
Cette vidéo a été postée sur YouTube à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/
watch?v=B6YsIMszdaY et s’intitule «Attaque contre le blocus civil de la Crimée».
Le 22 novembre 2015, L. Islyamov déclare :
«Nous bloquons, nous restons là où nous sommes, nous renforçons nos positions
ici. Nous acceptons les nouveaux patriotes qui viennent ici. Maintenant, tout un tas de
gens viennent ici en bus, donc nous les plaçons maintenant, ils arrivent, nous installons
- 287 -
plus de tentes ici et nous attendons une nouvelle décision du Majlis des Tatars de
Crimée.»
Cette vidéo a été postée sur YouTube à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/
\vatch?v=Wac9WEUWVyc&feature et a été visionnée avec la participation d’un spécialiste du
domaine des technologies de l’information, avec le certificat d’examen du 11 février 2016.
La Cour constate également que le 9 janvier 2016, L. Islyamov a présenté des membres du
Majlis, L. Lyumanov, V. Sarybilyalov, A. Osmayev et I. Bibyalov, comme faisant partie de l’équipe
du blocus civil de la Crimée. A la deuxième minute de la vidéo L. Islyamov déclare : «le blocus de
la Crimée est soutenu par le Majlis».
Cette vidéo a été postée sur YouTube à l’adresse suivante : http://wvvw.youtube.com/
watch?v=dS8HZKCMfRg&nohtml5=False le 10 janvier 2016 et a été visionnée avec le certificat
d’examen du 12 février 2016.
D’après la vidéo visionnée avec la participation d’un spécialiste du domaine des technologies
de l’information, avec le certificat d’examen du 10 février 2016, il apparaît que, dans l’interview
accordée le 7 décembre 2015, L. Islyamov déclare entre la première et la deuxième minute : «Nous
avons laissé passer les réparateurs conformément à la décision des dirigeants du Majlis des Tatars de
Crimée. Nous, activistes du Majlis, avons provoqué une catastrophe humanitaire en Crimée.»
Cette vidéo a été postée sur YouTube à l’adresse suivante : http:/www.youtube.com/watch?v
=FlpayN2 IcaeE le 21 janvier 2016.
Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a demandé
instamment l’ouverture d’une enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme
commises à l’occasion du blocus de la Crimée ; elle est contenue dans le 13e rapport des
Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés en Ukraine publié à Genève.
Compte tenu de l’ensemble des preuves qui lui ont été soumises, la Cour estime que le Majlis
a, de novembre à décembre 2015, directement participé à l’organisation du blocus visant à empêcher
la réparation par le personnel de SE Ukrenergo des pylônes des lignes à haute tension situées à
Chaplinka, dans la région de Kherson, en Ukraine, détruits en novembre 2015 par une explosion.
Cette action a donné lieu à une violation des droits, libertés et intérêts légitimes des individus et
citoyens en raison de leur appartenance sociale, raciale, nationale, religieuse.
Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 de la loi fédérale no 114-FZ sur la lutte contre
les activités extrémistes, dans le cas où le dirigeant d’une association publique fait une déclaration
publique appelant à mener des activités extrémistes, sans indiquer qu’il s’agit de son opinion
personnelle, l’association publique concernée est tenue, dans les cinq jours à compter du jour de
ladite déclaration, d’affirmer publiquement son désaccord avec les déclarations ou les actions de
cette personne. Si l’association publique concernée s’abstient de faire cette déclaration publique, cela
peut être considéré comme un fait révélateur du caractère extrémiste de ses activités.
La Cour ne dispose pas d’informations indiquant que le Majlis a pris les actions prévues à
l’article 15 de la loi fédérale no 114-FZ sur la lutte contre les activités extrémistes.
Ayant examiné la totalité des éléments de preuve, la Cour conclut, à l’issue de l’audience, au
bien-fondé des réquisitions du procureur, qui affirmait que le Majlis des Tatars de Crimée s’était
livré à des activités extrémistes visant à modifier par la violence les fondements de l’ordre
constitutionnel et portant atteinte à l’intégrité de la Fédération de Russie ; à une apologie publique
du terrorisme et autres activités en relevant ; à des violations des droits, des libertés et des intérêts
légitimes de personnes et de citoyens motivées par leur appartenance à un groupe social, racial,
national, religieux ou linguistique ou leur attitude envers la religion, et qu’il s’était rendu responsable
- 288 -
d’obstruction à l’activité légitime d’organes étatiques et d’organes autonomes locaux, en usant de
violence ou menaçant d’y recourir.
Se fondant sur ce qui précède, la Cour a défini les circonstances qui, en vertu des dispositions
de l’article 9 de la loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002 sur la lutte contre les activités extrémistes,
permettent d’établir que le Majlis des Tatars de Crimée est une organisation extrémiste et par
conséquent d’interdire ses activités.
En vertu de l’article 10 de la loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002 sur la lutte contre les
activités extrémistes, en cas de suspension d’une association publique ou religieuse, les droits de
ladite association et de ses unités structurelles régionales sont suspendus.
Le défendeur n’a fourni à la Cour aucune preuve de l’enregistrement, de l’établissement et du
fonctionnement des unités structurelles du Majlis dans des Etats étrangers conformément à ses
statuts.
La présente affaire a été jugée conforme aux règles de compétence, étant donné que le Majlis
des Tatars de Crimée n’est pas une organisation publique internationale au sens de l’article 47 de la
loi fédérale sur les associations publiques.
D’autres arguments sont juridiquement infondés pour le règlement de l’affaire et ne peuvent
être reçus par la Cour.
L’analyse juridique des lois susmentionnées montre que la nature des violations commises par
l’organisation publique, ainsi que leurs effets, sont si importants que le rétablissement de l’état de
droit n’est possible qu’en interdisant ses activités. L’équilibre entre les droits à la liberté de réunion
et d’association et les mesures coercitives visant à préserver les intérêts de la sécurité nationale ou
de la sûreté publique, à défendre l’ordre et à prévenir le crime, à protéger la santé ou la morale ou à
sauvegarder les droits et libertés d’autrui est respecté.
L’organisation dont les dirigeants incitent à la violence ou mènent une politique de non-respect
de la démocratie, niant les droits et libertés reconnus en démocratie, ne peut exiger la protection
prévue par les lois en vigueur.
Au paragraphe 5 de son article 13, la Constitution de la Fédération de Russie interdit la
création et l’activité d’associations publiques dont les objectifs et les actions visent à modifier par la
force les fondements de l’ordre constitutionnel, à menacer l’intégrité de la Fédération de Russie, à
attenter à la sécurité nationale, à créer des milices armées, à attiser la haine sociale, raciale, nationale
ou religieuse.
La possibilité d’interdire les activités d’une association publique est prévue par la loi fédérale
sur la lutte contre les activités extrémistes afin de parvenir à l’interdiction suscitée.
Selon les éléments de preuve disponibles dans le dossier et selon les informations fournies par
le Comité d’Etat sur les relations interethniques et les citoyens déportés de la République de Crimée,
en tant qu’autorité de l’Etat dont la compétence s’étend à la mise en oeuvre de la politique et des
fonctions de l’Etat dans le domaine des relations interethniques, ainsi qu’à la réhabilitation des
peuples réprimés de la République de Crimée, cette dernière compte, à l’heure actuelle, plus de
30 associations publiques réunissant plus de 20 000 personnes qui défendent les droits et les intérêts
du peuple tatar de Crimée ; leurs activités visent à apporter les meilleures solutions aux problèmes
politiques, juridiques, socioéconomiques et ethnoculturels du peuple tatar de Crimée et à améliorer
le bien-être de tous les habitants de la Crimée, indépendamment de leur nationalité et de leur religion.
L’association de citoyens et les associations publiques sont des personnes morales dont l’objectif est
de promouvoir le développement global du peuple tatar de Crimée, de protéger leurs intérêts et droits
légitimes, de protéger les intérêts sociaux, créatifs, économiques, scientifiques, nationaux et
- 289 -
culturels, sportifs et autres du peuple tatar de Crimée, d’impliquer la jeunesse tatare de Crimée dans
la mise en oeuvre d’activités éducatives, scientifiques, culturelles et pédagogiques. En outre,
l’Association des entrepreneurs tatars de Crimée, créée le 21 février 2016, intègre les hommes
d’affaires tatars de Crimée afin de promouvoir leur activité entrepreneuriale, de protéger leurs
intérêts et droits légitimes dans le cadre de la législation en vigueur sur le territoire de la Fédération
de Russie. Cette association fait connaître l’entreprise tatar de Crimée et soutient son entrée sur le
marché international. Le représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie pour
le District fédéral de Crimée dispose du conseil consultatif pour la mise en oeuvre du programme
dans le cadre de l’application du décret du président de la Fédération de Russie du 21 avril 2014
n° 268 «sur les mesures pour la réhabilitation des peuples arménien, bulgare, grec, tatar de Crimée
et allemand et le soutien public pour leur renaissance et leur développement», dont l’objectif
principal est de faciliter et de superviser la mise en oeuvre du décret présidentiel suscité.
Actuellement, sur le territoire de la République de Crimée, le Majlis ne protège pas les droits du
peuple tatar de Crimée dans la sphère politique, économique, sociale et culturelle. Le Majlis n’est
pas la seule structure publique unificatrice qui représente les intérêts du peuple tatar de Crimée.
Compte tenu de ce qui précède, il est possible de conclure que l’interdiction des activités de
l’institution publique, dont le titre fait référence au peuple tatar de Crimée, n’entraînerait pas de
violation des droits du peuple tatar de Crimée au développement politique, économique, social et
culturel, et ne ferait pas obstacle au droit fondamental du peuple à l’autodétermination.
En vertu des articles 175 à 180 et 264 du code de procédure administrative de la Fédération de
Russie, la Cour décide :
Il est fait droit à la requête administrative introduite par le procureur de la République de
Crimée au nom de la Fédération de Russie et autres.
Elle reconnaît l’association dénommée le Majlis des Tatars de Crimée comme une organisation
extrémiste et interdit ses activités.
La décision peut faire l’objet d’un recours devant le Collège de juges des affaires
administratives de la Cour suprême de la Fédération de Russie dans un délai d’un mois à compter de
la date de son adoption sous forme définitive.
Les juges de la Cour suprême
de la République de Crimée,
(Signé) N. A. TERENTIEVA.
(Signé) L .A.-V. YUSUPOVA.
(Signé) E. G. PAVLOVSKY.
Le juge suppléant,
(Signé) O. M. TARASOVA.
Cachet : La Cour suprême de la République de Crimée
Copie conforme.
La décision n’a pas force exécutoire.
L’original de la décision a été enregistré dans le dossier administratif no 2a-3/2016 faisant
l’objet d’un examen par la Cour suprême de la République de Crimée.
___________
- 290 -
ANNEXE 915
AFFAIRE NO 127-APG16-4, ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016 DE LA COUR SUPRÊME
DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE SUR LE RECOURS DÉPOSÉ CONTRE
LA DÉCISION D’INTERDIRE LE MAJLIS
[Traduction française établie par le Greffe à partir d’une traduction en anglais, langue officielle de
la Cour, fournie conformément à l’article 51 du Règlement de la Cour.]
Conformément au paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement de la Cour, l’Ukraine n’a traduit
qu’un extrait du document d’origine constituant la présente annexe. Toujours pour se conformer à ce
Règlement, l’Ukraine a également fourni deux copies certifiées exactes du document complet dans
sa langue d’origine.
LA COUR SUPRÊME DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
DÉCISION EN APPEL DU 29 SEPTEMBRE 2016 NO 127APG16-4
Le collège de juges des affaires administratives de la Cour suprême de la Fédération de Russie
composé du juge président I. N. Zinchenko, des juges E. V. Gorchakova et L. V. Borisova et du
greffier I. Timokhin lors de l’examen en audience publique d’une requête administrative introduite
par le procureur de la République de Crimée demandant à faire reconnaître l’association publique le
Majlis des Tatars de Crimée comme une organisation extrémiste et à en interdire les activités, cette
dernière ayant déposé un recours contre la décision de la Cour suprême de la République de Crimée
du 26 avril 2016 qui fait droit à la requête introduite par le procureur.
Après avoir entendu le rapport du juge de la Cour suprême de la Fédération de Russie
E. V. Gorchakova, les plaidoyers des représentants de l’association publique le Majlis des Tatars de
Crimée K. N. Koroteev et M. V. Agaltsova qui ont défendu les arguments présentés en appel, les
plaidoyers des représentants du procureur de la République de Crimée, le procureur principal de la
République de Crimée V. A. Chuprin et le procureur du parquet de la Fédération de Russie
T. V. Lazareva, les plaidoyers du représentant du Comité d’Etat pour les relations interethniques et
les citoyens déportés de la République de Crimée A. I. Zadkova, opposé à ce qu’il soit fait droit à la
demande et à l’annulation de la décision de la Cour, qu’il estime légitime et justifiée, le collège de
juges des affaires administratives de la Cour suprême de la Fédération de Russie établit :
le procureur de la République de Crimée, en vertu de l’article 9 de la loi fédérale no 114-FZ
du 25 juillet 2002 sur la lutte contre les activités extrémistes a introduit devant la Cour suprême de
la République de Crimée une requête administrative demandant de faire reconnaître l’association
publique le Majlis des Tatars de Crimée comme une organisation extrémiste et d’en interdire les
activités.
A l’appui de sa requête, le procureur a indiqué que l’association publique le Majlis des Tatars
de Crimée (ci-après l’«association publique» ou le «Majlis»), fondée en 1991, présidée par
R. A. Chubarov, mène sur le territoire de la République de Crimée des activités à caractère
extrémiste, alors qu’elle est dépourvue de la personnalité juridique et qu’elle n’a pas été enregistrée
auprès des organes du ministère de la justice de la Fédération de Russie, ce qui est contraire aux
dispositions de la législation en vigueur.
Selon le procureur, les activités extrémistes du Majlis sont avérées par des faits qui se sont
déroulés entre février 2004 et février 2014 (destruction de biens appartenant à un monastère
orthodoxe, obstruction à l’activité du gouvernement autonome local et des forces de l’ordre,
rassemblement non autorisé ayant causé des dégradations matérielles et des blessures physiques en
février 2014) ainsi que par d’autres événements, à savoir :
Le 3 mai 2014, à Armyansk, en République de Crimée, l’association publique a organisé un
rassemblement non autorisé avec actes de violence à l’encontre des garde-frontières de la Fédération
de Russie, suivi de la saisie et du blocage du poste frontière, ce qui a entraîné une émeute et le blocage
des routes dans certaines localités de la République.
Le 20 septembre 2015, à proximité de la frontière avec la Russie, des représentants du Majlis
et de l’organisation ukrainienne Secteur droit, reconnue comme une organisation extrémiste par une
décision de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 17 novembre 2014, ont organisé une
manifestation combinée au blocage des routes et des postes de contrôle Kalanchak, Chaplinka et
Chongar à la frontière entre l’Ukraine et la République de Crimée ;
Après la destruction à l’explosif le 22 novembre 2015 des pylônes des lignes à haute tension
qui fournissent l’électricité à la République de Crimée et à Sébastopol, des membres du Majlis ont
empêché leur réparation, ce qui a provoqué la coupure de l’alimentation électrique et des
communications de toutes les infrastructures vitales de ces deux entités constitutives de la Fédération
de Russie.
Le procureur a fait valoir que les motifs justifiant la reconnaissance de l’association publique
comme organisation extrémiste reposent sur les déclarations publiques faites le 8 septembre 2015
par les responsables du Majlis sur l’organisation du blocus de la Crimée qui consistait à fermer les
routes de transport des marchandises puis par la coupure de l’électricité. Il s’appuyait également sur
les appels lancés par R. A. Chubarov le 1er avril 2015 à l’occasion de l’interview qu’il a accordée à
la télévision ukrainienne et lors d’une réunion publique tenue le 18 septembre 2015 à
Genichesky, dans la région de Kherson, qui incitaient à violer l’intégrité territoriale de la
Fédération de Russie.
Par sa décision du 26 avril 2016, la Cour suprême de la République de Crimée a fait droit à la
requête introduite par le procureur.
Dans son recours, le Majlis demande l’annulation de la décision de la Cour qu’il estime
contraire à la loi, tant sur le fond que dans la forme, et sollicite que soit adoptée une nouvelle décision
en l’espèce qui ne suive pas la requête du procureur.
Le procureur général de la République de Crimée et le représentant du Comité d’Etat pour les
relations interethniques et les citoyens déportés de la République de Crimée ont formulé des
objections à l’égard de la légalité de la décision objet du recours, notamment sur les arguments
exposés dans le recours.
Après examen des éléments de l’affaire et après avoir évoqué les arguments favorables et
contraires au recours, le collège de juges des affaires administratives de la Cour suprême de la
Fédération de Russie estime que la décision de la Cour suprême de la République de Crimée est
légale et justifiée.
La Constitution de la Fédération de Russie en son article 2 proclame que l’homme, ses droits
et ses libertés sont les valeurs suprêmes et que la reconnaissance, le respect et la protection de ces
droits et libertés sont une obligation de l’Etat. En son article 55, elle établit que les droits et libertés
de l’homme et du citoyen ne peuvent être restreints par la loi fédérale que dans la mesure où cela est
nécessaire à la sauvegarde des objectifs constitutionnels majeurs.
Dans la Fédération de Russie sont interdites la création et l’activité d’associations publiques
dont les objectifs et les actions visent à modifier par la force les fondements de l’ordre
constitutionnel, à détruire l’intégrité de la Fédération de Russie, à attenter à la sécurité nationale, à
créer des milices armées, à attiser la haine sociale, raciale, nationale ou religieuse (article 13 de la
Constitution de la Fédération de Russie).
- 292 -
Selon l’article 19 de la Constitution de la Fédération de Russie, l’Etat garantit l’égalité des
droits et des libertés de l’homme et du citoyen sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de
langue, d’origine, de fortune patrimoniale et professionnelle, de lieu de résidence, de religion, de
conviction, d’appartenance à des associations publiques, ou de toute autre situation. Toute forme de
limitation des droits des citoyens fondée sur leur appartenance à un groupe social, racial, national,
linguistique ou religieux est interdite.
Les normes juridiques internationales dans le domaine des droits de l’homme, si elles assurent
le droit de chacun à la liberté d’expression, précisent toutefois que tout appel à la haine nationale,
raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence,
toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, tous actes de violence, ou
provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou toute groupe de personnes d’une autre couleur
ou d’une autre origine ethnique, ainsi que toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction
doivent être interdits par la loi. (Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, déclaration sur
l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la
conviction proclamée le 25 novembre 1981 par l’Assemblée générale des Nations Unies, convention
européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950.)
Le paragraphe 2 de l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme du
4 novembre 1950 proclame l’interdiction de limiter les droits à la liberté de réunion et d’association
tout en prévoyant la possibilité d’établir des restrictions légales qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense
de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui.
Si la convention de Shanghai pour la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme
signée le 15 juin 2001, considère que ces phénomènes constituent non seulement une menace pour
la paix et la sécurité internationales mais aussi pour la jouissance des droits et libertés fondamentaux,
l’intégrité territoriale, la sécurité et la stabilité politique, économique et sociale, elle attribue un
caractère extrémiste à tout acte visant à la prise ou au maintien du pouvoir par la force ainsi qu’à
toute modification par la force des fondements de l’ordre constitutionnel, ou à toute attaque violente
contre la sécurité publique (préambule, point 3 du paragraphe 1 de l’article 1).
La résolution 1344 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe «sur la
menace posée à la démocratie par les partis et mouvements extrémistes en Europe», établit la
nécessité d’imposer des restrictions législatives aux libertés d’expression, de réunion et d’association
en vue de lutter contre l’extrémisme. En son point 3, cette résolution définit l’extrémisme comme
une forme d’activité politique qui rejette ouvertement ou secrètement les principes de la démocratie
parlementaire et fonde son idéologie et ses pratiques et comportements politiques sur l’intolérance,
l’exclusion, la xénophobie, l’antisémitisme et l’ultranationalisme.
La loi fédérale no 114-FZ du 26 juillet 2002 sur la lutte contre les activités extrémistes
(ci-après la «loi fédérale sur la lutte contre l’extrémisme»), adoptée pour appliquer les dispositions
constitutionnelles et les normes internationales correspondantes susmentionnées, définit dans son
préambule les bases juridiques et d’organisation de la lutte contre les activités extrémistes et établit
la responsabilité de sa mise en oeuvre.
Le paragraphe 2 de l’article 9 de ladite loi dispose que, lorsqu’une association publique ou
d’autres organisations ou leurs unités structurelles régionales ou autres mènent des activités
extrémistes entraînant une violation des droits et libertés de l’homme et du citoyen, portant atteinte
aux individus, à la santé des citoyens, à l’environnement, à l’ordre public, à la sécurité publique, à la
propriété, aux intérêts économiques légitimes des individus et/ou des personnes morales, de la société
et de l’Etat ou créant une menace réelle de causer un tel préjudice, l’organisation concernée peut être
dissoute, tandis que les activités d’une association publique dépourvue de la personnalité juridique
- 293 -
peuvent être interdites par une décision de justice fondée sur une requête du procureur général de la
Fédération de Russie ou d’un procureur qui lui est subordonné.
Selon une interprétation littérale, ces dispositions permettraient de dissoudre une organisation
(quelle que soit la forme d’organisation de ses activités) s’il s’agit d’une personne morale ou
d’interdire ses activités dans les cas prévus par ladite loi. Par conséquent, en soutenant que le Majlis
n’est pas une organisation publique mais l’organe plénipotentiaire suprême représentatif du peuple
tatar de Crimée formé par voie d’élection, le défendeur présente un argument sans valeur juridique.
Cependant, en première instance, la Cour suprême de la République de Crimée a reconnu à juste titre
que la demande des représentants du Majlis était indéfendable. La Cour a fondé sa position sur une
interprétation stricte de la législation régissant les relations publiques découlant de la mise en oeuvre
du droit d’association des citoyens.
Le contenu du droit d’association des citoyens, les principales garanties étatiques de ce droit,
le statut des associations publiques, ainsi que les spécificités du statut juridique des associations
publiques qui sont des personnes morales sont déterminés par l’article 4 de la loi fédérale no 82-FZ
du 19 mai 1995 sur les associations publiques.
Selon le paragraphe 1 de l’article 5 de ladite loi, une association publique est une organisation
fondée sur l’adhésion volontaire, autonome et à but non lucratif, créée à l’initiative de citoyens
partageant les mêmes intérêts pour la mise en oeuvre d’objectifs communs définis dans les statuts de
l’association publique.
L’une des formes juridiques des associations publiques consacrée à l’article 7 de la loi
fédérale n°82-FZ est une organisation publique, c’est-à-dire une association fondée sur l’adhésion
volontaire et basée sur des activités communes en faveur de la protection de l’intérêt général et de la
réalisation des objectifs constitutifs des citoyens réunis, dont l’organe directeur suprême est le
congrès (conférence) ou l’assemblée générale, l’organe directeur permanent est un organe collégial
électif subordonné au congrès (conférence) ou à l’assemblée générale (paragraphes 1 et 3 de
l’article 8 de la loi susmentionnée).
Les pièces du dossier ainsi que les documents qui régissent les activités du défendeur
établissent que le Majlis présente les caractéristiques juridiques permettant de le qualifier
d’association publique.
Les motifs sur lesquels la Cour suprême de la République de Crimée a fondé ses conclusions
en première instance sont établis et argumentés de façon détaillée dans sa décision : il y est fait
référence à la réunion du 6e Qurultay (Congrès national) du peuple tatar de Crimée le 19 juin 2013
qui a abouti à la création du Majlis, à l’élection de R. A. Chubarov comme président parmi les
délégués, et à la nouvelle formulation de la disposition sur le Majlis qui intègre les ajouts et
amendements apportés lors de la troisième session du 4e Qurultay du peuple tatar de Crimée qui s’est
tenue le 12 septembre 2004 et selon lesquels le Majlis est basé sur le principe ethnique et se compose
de 33 personnes dont le président (clause 4.3) et l’organe suprême de direction du Majlis est le
Qurultay du peuple Tatar de Crimée (Congrès national) (clause 4.1).
En première instance, la Cour, se fondant sur l’article 12 de la Constitution de la Fédération
de Russie selon lequel l’autonomie de l’administration locale est reconnue et garantie sur le territoire
de la Fédération de Russie, agissant en toute indépendance dans les limites de ses compétences, après
examen des dispositions de la loi fédérale no 131-FZ du 6 octobre 2003 sur les principes généraux de
l’organisation de l’autonomie locale dans la Fédération de Russie, a déclaré à juste titre que le Majlis
ne pouvait être considéré comme une autorité ou un organe autonome local exerçant le pouvoir du
peuple tatar de Crimée dans une certaine région.
- 294 -
En première instance, la Cour a fait valoir à juste titre que l’autonomie locale dans la
Fédération de Russie est la forme d’exercice par le peuple de son pouvoir qui, dans les limites définies
par les lois fédérales et régionales, permet la résolution indépendante et responsable, directement par
le peuple et/ou par l’intermédiaire des autorités locales, des questions d’importance locale, au nom
du peuple et en tenant compte des traditions historiques et locales, sur l’ensemble du territoire de la
Fédération de Russie, dans les zones urbaines ou rurales, dans les municipalités, les districts
municipaux et les territoires des villes d’importance fédérale (paragraphe 2 de l’article 1,
paragraphe 1 de l’article 10 de la loi fédérale no 131-FZ du 6 octobre 2003 sur les principes généraux
de l’organisation de l’autonomie locale dans la Fédération de Russie).
En première instance, la Cour a estimé qu’il existait des motifs légitimes de reconnaître le
Majlis comme une organisation extrémiste et d’interdire ses activités. Cette décision est légitime et
justifiée, la Cour ayant confirmé les arguments du procureur selon lesquels cette association a mené
des actions extrémistes représentant une menace réelle pour les fondements de l’ordre constitutionnel
de la Fédération de Russie, l’intégrité de son territoire, la sécurité de l’Etat et de la société, une
violation des droits et libertés de l’homme et du citoyen, ainsi qu’une atteinte aux individus et à la
santé des citoyens.
Le paragraphe 1 de l’article 1 de la loi fédérale sur la lutte contre l’extrémisme ne donne pas
de définition de l’activité extrémiste et de l’extrémisme, considérés comme des concepts identiques,
mais plutôt une liste des actions qui peuvent être qualifiées d’activité extrémiste (d’extrémisme).
Par conséquent, ce texte de loi définit l’activité extrémiste ainsi que les autres activités citées
comme la modification par la force des fondements de l’ordre constitutionnel et la destruction de
l’intégrité de la Fédération de Russie, la justification publique du terrorisme et des activités
terroristes, l’obstruction à l’activité légale des organes de l’Etat, des autorités autonomes locales, des
commissions électorales, des associations publiques et religieuses ou d’autres organisations,
combinée à la violence ou à la menace de son utilisation, la commission d’actes délictueux pour les
motifs spécifiés au point e du paragraphe l de l’article 63 du code pénal de la Fédération de Russie
(haine ou hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou haine ou hostilité envers
tout groupe social, appels publics à mener ces activités, organisation et préparation, ainsi que
l’incitation à de tels actes, financement ou autre assistance dans leur organisation, préparation et
exécution, y compris par la fourniture de services de formation, d’impression et de logistique, de
téléphone et autres services de communication ou d’information).
Les principes fondamentaux de la lutte contre l’extrémisme sont également définis par le
modèle de loi sur la lutte contre les activités extrémistes adoptée lors de la 32e session plénière de
l’Assemblée interparlementaire de la CEI (communauté des Etats indépendants) (résolution no 32-9
du 14 mai 2009).
Conformément audit texte, l’extrémisme se caractérise également par la violation des droits,
des libertés et des intérêts légitimes d’une personne et d’un citoyen, perpétrée en raison de la négation
des normes et règles de comportement social légales et/ou généralement reconnues (paragraphe 2 de
l’article 1). Les activités extrémistes y sont également définies comme les activités d’une association
publique ou religieuse, d’un organe de presse ou toute autre organisation, ou d’une personne
physique tendant à planifier, organiser, préparer ou mettre en oeuvre des actions, dont la liste figure
aux paragraphes 4 à 14 de l’article 1 de la loi précitée, dont le contenu est similaire à celui de la loi
fédérale sur la lutte contre l’extrémisme.
La stratégie de lutte contre l’extrémisme dans la Fédération de Russie jusqu’en 2025
no Pr-2753 (ci-après la «stratégie»), dont l’objectif est de préciser les dispositions de la loi fédérale
sur la lutte contre l’extrémisme, a été approuvée par le président de la Fédération de Russie le
28 novembre 2014.
- 295 -
Le paragraphe 11 de la stratégie indique que les types d’extrémisme les plus dangereux sont
les extrémismes nationalistes, religieux et politiques qui se manifestent par la tenue d’actions non
coordonnées, l’organisation de troubles de masse et d‘attentats terroristes.
Aux paragraphes 11 et 15, la stratégie souligne que la diffusion d’idées extrémistes,
notamment les opinions sur l’acceptabilité d’actions violentes pour atteindre des objectifs, menace
la sécurité publique dans la Fédération de Russie compte tenu de l’agressivité croissante de
l’idéologie extrémiste et de l’augmentation de sa propagande dans la société, notamment via la
diffusion d’appels à des actions violentes, en particulier par le biais des réseaux d’information et de
télécommunication, y compris Internet, en menant des actions non coordonnées, en organisant des
troubles de masse et des attentats terroristes.
En statuant sur la requête en première instance, la Cour suprême de la République de Crimée
a appliqué à juste titre les dispositions de la stratégie selon lesquelles les actes dangereux et illicites
commis pour des motifs de haine ou d’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou
religieuse, ainsi que les actes qui contribuent à la survenance ou à l’aggravation d’un conflit
interethnique religieux et régional, sont une manifestation de l’extrémisme, qui conduit à la violation
de la paix et de la concorde civiles, porte atteinte à la sécurité publique et à l’intégrité de l’Etat de la
Fédération de Russie, constitue une menace réelle pour la sauvegarde des fondements de l’ordre
constitutionnel, et pour le consensus international (interethnique) et interconfessionnel (paragraphe b
de l’article 4, article 5 de la stratégie).
Les dispositions légales susmentionnées confirment que les événements qui se sont produits à
Armyansk à l’initiative du Majlis le 3 mai 2014 ont été à juste titre identifiés comme extrémistes par
la Cour.
La Cour a considéré que le 2 mai 2014 le Majlis a décidé d’organiser une action pour
rencontrer Mustafa Dzhemilev à l’entrée de la Crimée au poste de contrôle d’Armyansk le 3 mai
2014. Cet événement a été posté sur le site web de l’association publique.
C’est cette décision du Majlis qui a servi de base à la préparation d’un événement public de
masse non autorisé à Armyansk, dans la République de Crimée, au cours duquel les manifestants
s’en sont pris violemment aux membres de la police aux frontières de la Fédération de Russie et aux
garde-frontières, qu’ils ont séquestrés et retenus jusqu’à l’arrivée de renforts des forces de l’ordre.
Le tribunal de la ville d’Armyansk, dans ses décisions rendues exécutoires du 28 mai 2015, du
7 décembre 2015 et du 10 décembre 2015, a conclu que, le 3 mai 2014, les policiers du bataillon de
police opérationnelle spéciale Berkut ont été blessés dans l’exercice de leur fonction de maintien de
l’ordre et en cherchant à empêcher le passage illégal de la frontière avec la Fédération de Russie.
La violence des actes du Majlis a causé le blocage de la frontière, faisant ainsi obstacle aux
opérations légitimes des autorités publiques (services frontaliers et police aux frontières) ce qui, en
vertu de l’article 1 de la loi fédérale sur la lutte contre l’extrémisme, permet à la Cour de les
reconnaître comme des activités extrémistes.
En première instance, la Cour suprême de la République de Crimée a conclu avec raison que
depuis le 20 septembre 2015, le Majlis a participé au dénommé blocus économique de la République
de Crimée qui prévoyait des manifestations visant à bloquer les routes pour le transport de
marchandises ainsi que les trois points de contrôle de la frontière entre l’Ukraine et la République de
Crimée : Kalanchak, Chaplinka et Chongar. Ces actions ont causé des préjudices aux droits
économiques légitimes des individus ou des personnes morales, à la société et à l’Etat, ce qui, en
vertu des dispositions de la loi fédérale sur la lutte contre l’extrémisme, permet également de
reconnaître une association publique comme une organisation extrémiste.
- 296 -
En première instance, la Cour a fait référence, avec raison, au document posté sur Internet qui
diffuse la conférence de presse tenue à Kiev le 8 septembre 2015 sur le thème du «Blocus civil de la
Crimée» et au cours de laquelle le président du Majlis, R. A. Chubarov a annoncé le lancement d’une
campagne de blocage immédiat de la frontière administrative avec la Crimée en bloquant les routes
pour le transport de marchandises. La Cour a également cité la conférence de presse qui s’est tenue,
sur le même sujet, dans le Centre médical de crise ukrainien en présence de membres de l’association
publique, R. A. Chubarov, M. Dzhemilev et L. Islyamov. Elle a aussi mentionné les vidéos des
nombreux discours publics dans lesquels le président du Majlis, R. A. Chubarov, déclarait que la
campagne qu’il avait organisée et dénommée le «blocus civil de la Crimée» était la première étape
vers la libération de la Crimée visant à rendre la Crimée à l’Ukraine. Enfin, la Cour a évoqué la vidéo
présentant la réalisation du blocus par les membres du Majlis associés à des combattants du Secteur
droit.
En première instance, la Cour suprême de la République de Crimée a, avec raison, qualifié
d’extrémistes les activités des membres du Majlis directement impliqués dans l’organisation du
blocus de réparation des pylônes des lignes à haute tension situées près de Chaplinka, dans la région
de Kherson, en Ukraine, détruits en novembre 2015 par une explosion. Ces actions, qui ont en effet
entraîné la violation des droits, des libertés et des intérêts légitimes des citoyens résidant sur le
territoire de la Russie, visaient à détruire l’intégrité territoriale des Etats en cherchant à rendre la
République de Crimée à l’Ukraine.
Ces actions ont provoqué la coupure de l’alimentation électrique de toutes les infrastructures
vitales de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol (876 installations),
interrompant ainsi le travail quotidien des entreprises, des institutions et des organisations, et causant
un préjudice important à la Fédération de Russie. Les installations d’alimentation sans interruption
du ministère de la défense de la Fédération de Russie situées sur le territoire du district fédéral de
Crimée ont également subi une coupure électrique.
Selon les informations fournies par l’entreprise publique de la République de Crimée
Krymenergo, au 15 janvier 2016, le montant du préjudice infligé à la République de Crimée par la
coupure d’alimentation électrique de ses infrastructures vitales s’élevait à 1 123 971 317 roubles.
Ainsi que le démontrent les éléments de l’affaire, le 24 novembre 2015, la division des
enquêtes du bureau du service fédéral de la sécurité de la Fédération de Russie dans la République
de Crimée et Sébastopol a engagé des poursuites au titre des points a et b du paragraphe 2 de
l’article 281 du code pénal de la Fédération de Russie pour destruction à l’explosif des pylônes des
lignes à haute tension le 22 novembre 2015 avec l’objectif de détruire l’infrastructure vitale de la
Crimée et de menacer la sécurité économique de la Fédération de Russie.
Les conclusions de la Cour sur cet épisode sont étayées par les documents postés sur Internet,
répertoriés conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure administrative de la
Fédération de Russie :
 la vidéo du discours de R. A. Chubarov dans l’émission Liberté d’expression du 16 novembre
2015, dans laquelle il déclare que le Majlis est instigateur et participant du blocus civil de la
Crimée dont l’objectif principal était de mettre fin à l’occupation de la Crimée ;
 la vidéo de l’interview de L. Islyamov accordée les 21 et 22 novembre 2015 depuis le site du
blocus, dans laquelle il évoque les membres du Majlis qui participent à la campagne de refus de
réparer les lignes à haute tension, une vidéo du 7 décembre 2015 dans laquelle L. Islyamov
déclare que les activistes du Majlis ont provoqué une catastrophe humanitaire en Crimée, une
vidéo du 9 janvier 2016, dans laquelle L. Islyamov présente des membres du Majlis comme
faisant partie de l’équipe du blocus civil de la Crimée et où il exprime son soutien au blocus de
la Crimée mené par ladite association.
- 297 -
Conformes aux dispositions des articles 59 à 61 du code de procédure des tribunaux
administratifs de la Fédération de Russie, les preuves susmentionnées sont pertinentes et valides.
Le collège de juges des affaires administratives de la Cour suprême de la Fédération de Russie
considère qu’en première instance, la Cour suprême de la République de Crimée a appliqué à juste
titre les dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 de la loi fédérale sur la lutte contre l’extrémisme
selon lesquelles le caractère extrémiste des activités d’une association publique est prouvé par le fait
que cette dernière n’affirme pas publiquement, dans un délai de cinq jours à compter de la date de
ladite déclaration, son désaccord lorsque son dirigeant ou un membre de l’organe directeur de ladite
association fait une déclaration publique appelant à mener des activités extrémistes, sans indiquer
qu’il s’agit de son opinion personnelle. Ayant visionné les vidéos des discours prononcés par le
dirigeant du Majlis R. A. Chubarov le 1er avril 2015 lors d’une interview accordée à la chaîne
Channel 5 de la télévision ukrainienne et lors d’une interview qui s’est déroulée dans les studios de
Radio Liberty à Prague le 26 février 2016 et le 17 mars 2016, ayant entendu les déclarations telles
que : «pour nous, la guerre ne sera terminée que lorsque la Crimée sera revenue dans l’Etat
ukrainien», «Je suis un de ceux qui ont insisté pour se préparer au pire, une guerre ouverte avec la
Russie», «Lors d’une réunion du Conseil national de défense et de sécurité sur la Crimée en 2014,
j’aurais encouragé tout le monde à déclarer l’état de guerre avec la Russie», «lors de la libération, les
premiers à entrer seront les militaires», la Cour en première instance a considéré à juste titre qu’il
s’agissait là d’un appel à des actions violentes, en tant qu’expression de l’idéologie de la violence
visant à terroriser la population et que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 15 de la loi
fédérale no 35-FZ du 6 mars 2006 sur la lutte contre l’extrémisme, ces déclarations contenaient des
éléments de terrorisme qualifiés et considérés comme activités extrémistes par la loi fédérale sur la
lutte contre l’extrémisme et par le modèle de loi «sur la lutte contre les activités extrémistes».
Le Majlis n’ayant pas affirmé son désaccord avec les déclarations de R. A. Chubarov
mentionnées dans la décision, la Cour en première instance a légitimement reconnu lesdites
déclarations comme des activités extrémistes de l’association publique.
A l’appui de sa décision, la Cour suprême de la République de Crimée a fait référence avec
raison au décret du 29 mai 2015 par lequel une procédure pénale est engagée à l’encontre de
R. A. Chubarov pour une infraction commise en vertu du paragraphe 2 de l’article 280.1 du code
pénal de la Fédération de Russie (incitations publiques à des actes visant à menacer l’intégrité
territoriale de la Fédération de Russie, commises en utilisant les médias ou les réseaux d’information
et de télécommunication, y compris Internet).
Considérant le Majlis comme exclusivement responsable, la Cour en première instance en a
interdit les activités, prenant en compte avec raison le fait que, pendant la période comprise entre mai
2014 et la demande de reconnaissance de l’association publique comme organisation extrémiste, le
parquet a transmis au dirigeant de ladite association R. A. Chubarov des avertissements lui signifiant
l’interdiction des activités extrémistes, conformément aux articles 6 et 7 de la loi fédérale sur la lutte
contre l’extrémisme et que ces avertissements n’ont fait l’objet d’aucun recours en justice.
Conformément à la position juridique de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie
telle qu’établie dans la décision no 14-P du 18 juillet 2003, fondée sur les principes juridiques
généraux et sur les critères appliqués aux restrictions des droits et libertés définis à l’article 55 de la
Constitution de la Fédération de Russie, il est possible de mettre fin à l’existence d’une personne
morale en cas de violations importantes de la loi, dès lors que cette mesure est nécessaire à la
protection des droits et intérêts légitimes d’autrui.
Dans la présente procédure administrative, la Cour en première instance a établi les violations
répétées des dispositions de la loi fédérale sur l’extrémisme dont l’objet est de réglementer la
protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen, des fondements de l’ordre constitutionnel,
d’assurer l’intégrité et la sécurité de la Fédération de Russie. Le législateur fédéral ayant déclaré que
ces dispositions constituent une base impérative pour la reconnaissance d’une association publique
- 298 -
comme organisation extrémiste, la cessation ou l’interdiction des activités de cette dernière
lorsqu’elle n’est pas enregistrée en tant que personne morale est une mesure de responsabilité
proportionnée qui ne peut être considérée comme une violation du droit constitutionnel de la liberté
d’association.
Le collège de juges des affaires administratives de la Cour suprême de la Fédération de Russie
ne peut qu’approuver la décision en première instance de la Cour suprême de la République de
Crimée selon laquelle l’interdiction de l’activité du Majlis en tant qu’organisation extrémiste ne
constitue pas une violation des droits du peuple tatar de Crimée au développement politique,
économique, social et culturel, et ne fait pas obstacle au droit fondamental du peuple à
l’autodétermination.
En statuant en l’espèce, la Cour a pris en compte à juste titre le fait que, à ce jour, la République
de Crimée compte plus de 30 associations publiques qui défendent les droits et les intérêts des Tatars
de Crimée : le mouvement public interrégional du peuple tatar de Crimée Qirim Birligi,
l’organisation publique régionale Les anciens du peuple tatar de Crimée Namus, l’organisation
publique régionale Comité de la jeunesse tatare de Crimée, les unités locales autonomes
nationales-culturelles des Tatars de Crimée à Simferopol et Sudak, l’organisation publique
interrégionale de Crimée pour le rétablissement de l’intégrité nationale, de l’égalité, des droits et du
statut du peuple tatar de Crimée, le mouvement national des Tatars de Crimée, l’organisation
publique républicaine des Tatars de Crimée des anciens combattants et des personnes handicapées,
du travail et du service militaire, l’association des entrepreneurs tatars de Crimée et d’autres.
Le collège de juges des affaires administratives de la Cour suprême de la Fédération de Russie
estime également qu’il est nécessaire, pour confirmer la justesse de la décision susmentionnée de la
Cour en première instance, d’attirer l’attention sur le fait que, conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 17 juin 1996 no 74-FZ sur l’autonomie nationale et culturelle dans la République de
Crimée, les conditions juridiques ont été créées pour favoriser l’interaction entre l’Etat et la société
sur la protection des intérêts nationaux des ressortissants russes lorsqu’ils choisissent les moyens et
les formes de leur développement national et culturel.
La protection et le développement de la culture tatare de Crimée sont assurés par la
bibliothèque Gasprinsky des Tatars de Crimée, l’opéra-théâtre des Tatars de Crimée unique dans le
monde, le musée des arts criméo-tatars, les centres culturels et ethnographiques des Tatars de Crimée
Kokkoz et Odun Bazar Kapusu établis et opérant sur le territoire de la République.
Le tatar de Crimée, ainsi que le russe et l’ukrainien, sont les langues officielles de la
République de Crimée, comme le stipule l’article 10 de sa Constitution adoptée le 11 avril 2014 par
le Conseil d’Etat.
Pour favoriser le consensus interethnique, consolider la société criméenne, pour assurer le
développement socio-culturel harmonieux des groupes ethniques vivant sur le territoire de la
République de Crimée et afin de diffuser la culture, les coutumes et les traditions du peuple tatar de
Crimée, la loi de la République de Crimée no 55-ZRK/2014 du 29 décembre 2014 sur les jours fériés
et les dates commémoratives dans la République de Crimée définit les jours fériés officiels
applicables sur le territoire de la République de Crimée et réglemente l’établissement et
l’organisation des fêtes religieuses et nationales.
Après avoir collectivement évalué les circonstances établies par la Cour en première instance,
le collège de juges des affaires administratives de la Cour suprême de la Fédération de Russie affirme
qu’il était juste de conclure, en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi fédérale sur la lutte contre
l’extrémisme, qu’il y avait motif à reconnaître le Majlis comme une organisation extrémiste et à en
interdire les activités.
- 299 -
Compte tenu de ce qui précède, les arguments présentés dans le recours selon lesquels la Cour
en première instance a mal défini les circonstances relatives à l’autorisation de la procédure
administrative et n’a pas apporté la preuve du caractère extrémiste du Majlis, sont irrecevables.
L’argument présenté dans le recours selon lequel la composition de la Cour qui a statué est
illégale n’est pas conforme aux règles de fond et de procédure étant donné que le Majlis est une
organisation internationale.
Selon le paragraphe 1 de l’article 47 de la loi fédérale no 82-FZ, toute association établie sur
le territoire de la Fédération de Russie est reconnue internationale dès lors que, conformément à ses
statuts, elle établit et gère au moins l’une de ses unités dans un Etat étranger, qu’il s’agisse d’une
organisation, d’une succursale, d’une division ou d’un bureau de représentation.
Le défendeur n’a fourni à la Cour aucune preuve de l’enregistrement, de l’établissement et du
fonctionnement des unités structurelles du Majlis dans des Etats étrangers. Le dossier du recours ne
contient aucune référence à ces preuves.
Par conséquent, la Cour suprême de la République de Crimée a examiné l’affaire
conformément aux règles de compétence établies par l’article 20 du code de procédure des tribunaux
administratifs de la Fédération de Russie.
Invoquer dans le recours le non-respect de la procédure de dépôt de la requête administrative
ne peut pas entraîner l’annulation de la décision de la Cour en première instance, ce qui, de l’avis du
défendeur, ne prouve pas que l’avertissement signifiant l’interdiction des activités extrémistes a été
transmis comme il convient à l’association publique.
En effet, conformément au paragraphe 4 de l’article 7 de la loi fédérale de lutte contre
l’extrémisme, les activités d’une association publique dépourvue de la personnalité juridique doivent
être interdites si, dans le délai imparti par l’avertissement, ladite association n’a pas éliminé les
violations qui motivent ledit avertissement, ou si, dans un délai de douze mois à compter de la date
de délivrance de l’avertissement, de nouveaux faits révèlent le caractère extrémiste de ses activités.
Dans l’intervalle, le procureur a introduit la requête conformément à l’article 9 de ladite loi,
qui ne contient aucune exigence de ce type.
Le collège de juges des affaires administratives de la Cour suprême de la Fédération de Russie
estime que l’argument du recours selon lequel la décision de la Cour est contraire aux règles du droit
international sur les peuples autochtones et aux dispositions de la Convention européenne des droits
de l’homme est indéfendable.
Selon l’article 18 de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
adoptée par la résolution no 61/295 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 13 septembre
2007 (ci-après, la «déclaration»), les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de
décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants
qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de
conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles.
A l’article 19, la déclaration stipule que les Etats se concertent et coopèrent de bonne foi avec
les peuples autochtones intéressés — par l’intermédiaire de leurs propres institutions
représentatives — avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives
susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause.
Les Etats ont l’obligation de consulter les peuples autochtones pour éviter de leur imposer des
décisions importantes et leur permettre de prospérer comme collectivités sociales distinctes sur des
- 300 -
terres auxquelles leur culture reste attachée. D’une manière générale, les décisions d’Etat devraient
être prises à l’issue d’un travail démocratique dans lequel les intérêts de la société auront été dûment
représentés. Souvent, des procédures de préavis et d’enquête publique soutiennent à juste titre la
marche de la démocratie représentative (clauses 41 et 42 du rapport du rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones
A/HRC/12/34 du 15 juillet 2009).
La nécessité de prendre des décisions d’Etat à l’issue d’un travail démocratique dans lequel
les intérêts de la société auront été dûment représentés est précisée à la clause 80 du rapport du
rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des
populations autochtones A/66/228 du 10 août 2011.
Une analyse systémique de ces règlements vous permet de conclure qu’ils n’ont aucune valeur
juridique. Les modalités de consultation d’un peuple autochtone lors de la détermination de leur mise
en oeuvre par le biais de divers mécanismes, dont le système de représentants élus par les peuples
autochtones selon leurs propres procédures.
Par conséquent, contrairement aux arguments développés dans la requête, la cessation des
activités du Majlis ne constitue pas une violation des articles 18 et 19 de la déclaration, étant donné
que les consultations sur des questions qui concernent les intérêts du peuple tatar de Crimée peuvent
être organisées au moyen d’autres procédures prévues par la législation de la Fédération de Russie.
Le rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des
populations autochtones souligne dans ses recommandations qu’il est important que l’Etat fasse un
effort de bonne foi pour aboutir à un accord avec les peuples autochtones qui, de leur côté, doivent
également rechercher de bonne foi le consensus sur les mesures proposées et éviter de montrer trop
de rigidité lorsque ces dernières prennent en compte les intérêts légitimes de la population (clause 67
du rapport A/HRC/12/34 du 15 juillet 2009).
En son article 46, la déclaration stipule qu’aucune de ses dispositions ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un peuple, un groupement ou un individu, un droit quelconque de
se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée
comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement
ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un Etat souverain et indépendant. Les
dispositions énoncées dans la déclaration sont interprétées conformément aux principes de justice,
de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne
gouvernance et de bonne foi.
Dans l’intervalle, la participation du Majlis à des activités extrémistes, dont les faits ont été
établis par la Cour en première instance, constitue une violation de ces principes par le défendeur.
L’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966
stipule que dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les
personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les
autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre
religion, ou d’employer leur propre langue.
Cette prescription s’applique également aux peuples autochtones (clause 22 du rapport du
rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des
populations autochtones A/HRC/9/9 du 11 août 2008).
Selon la clause 3.2 de l’observation générale no 23 (50) du Comité des droits de l’homme
relative à l’interprétation de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
la jouissance des droits énoncés à l’article 27 ne porte pas atteinte à la souveraineté et à l’intégrité
territoriale d’un Etat partie.
- 301 -
Selon l’article 17 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950,
aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour
un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir
un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la Convention ou à des limitations
plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
Compte tenu de ce qui précède, la cessation des activités du Majlis en raison de leur caractère
extrémiste ne peut être considérée comme une mesure disproportionnée.
Selon les principes et normes universellement reconnus du droit international, les traités
internationaux signés par la Fédération de Russie, les déclarations appelant à déclencher une guerre
avec la Russie, à maintenir le blocus énergétique sur la péninsule de Crimée, à bloquer les routes de
la péninsule et à mener des actions visant à détruire l’intégrité territoriale de la Russie constituent
une incitation à l’hostilité et à la violence : de tels actes ne peuvent et ne doivent pas bénéficier de la
protection juridique dans aucun Etat, pas même dans la Fédération de Russie.
L’organisation dont les dirigeants appellent à la violence ou mènent une politique de
non-respect de la démocratie, niant les droits et libertés reconnus en démocratie, ne peut exiger la
protection accordée par les lois en vigueur.
Les arguments développés dans le recours selon lesquels l’application de la décision de la
Cour d’interdire les activités du Majlis en raison de leur caractère extrémiste signifie qu’il est
possible d’engager des poursuites pénales contre toute personne qui continue de mener des actions
ou de faire des déclarations au nom du Majlis, comme stipulé à l’article 282.2 du code pénal de la
Fédération de Russie, sont irrecevables. En vertu de l’article 90 du code de procédure pénale de la
Fédération de Russie dans son sens constitutionnel et juridique identifié par la Cour constitutionnelle
de la Fédération de Russie dans son arrêt no 30-P du 21 décembre 2011, le fait qu’une décision de
justice exige la cessation ou l’interdiction des activités d’une association publique en raison du
caractère extrémiste de ces activités ne préjuge pas de la culpabilité des membres de l’association
publique qui commettent des infractions à caractère extrémiste.
En outre, la position du défendeur repose sur une interprétation erronée du droit pénal. Dans
les cas où une association publique ou toute autre organisation a organisé des activités interdites par
une décision judiciaire exécutoire en raison de leur caractère extrémiste ou si elle a participé aux
activités d’une organisation extrémiste, sa responsabilité pénale n’est engagée que lors de
l’organisation d’actions visant la poursuite ou la reprise des activités illégales de l’organisation
interdite (paragraphe 1 de l’article 282.2 du code pénal de la Fédération de Russie). Sa responsabilité
pénale est également engagée dans le cas d’actions menées délibérément pour atteindre les objectifs
de l’organisation extrémiste, telles que des interviews destinées à encourager les activités de
l’organisation interdite, le recrutement de nouveaux membres, la participation directe aux
événements, etc. (paragraphe 2 de l’article 282.2 du code pénal de la Fédération de Russie) (clause 20
de l’arrêté no 11 du 28 juin 2011 adopté par le plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie
«sur la pratique judiciaire dans les affaires pénales concernant des infractions à caractère
extrémiste»).
Le législateur fédéral a prévu l’exemption de la responsabilité pénale d’une personne si elle
commet l’infraction pour la première fois et si elle a volontairement cessé de participé aux activités
de l’association publique ou de toute autre organisation ayant fait l’objet d’une décision de justice
exécutoire qui impose la cessation ou l’interdiction des activités à caractère extrémiste, à condition
que ces actions ne contiennent pas d’autres corpus delicti (note à l’article 282.2 du code pénal de la
Fédération de Russie).
Par conséquent, étant donné que les arguments développés dans le recours ne contredisent pas
les conclusions de la Cour suprême de la République de Crimée en première instance ni les éléments
prouvant l’existence de motifs visant à faire annuler ou modifier la décision de justice par un recours
- 302 -
en vertu de l’article 310 du code de procédure des tribunaux administratifs de la Fédération de Russie,
il ne peut être fait droit au recours.
En vertu de ce qui précède, le collège de juges des affaires administratives de la Cour suprême
de la Fédération de Russie, en vertu des articles 309 et 311 du code de procédure des tribunaux
administratifs de la Fédération de Russie,
décide :
il n’y a pas lieu de modifier la décision de la Cour suprême de la République de Crimée du 26 avril
2016 ; le recours présenté par l’association publique le Majlis de la République de Crimée est rejeté.
___________
- 303 -
ANNEXE 927
ARTICLE 275 («HAUTE TRAHISON») DU CODE PÉNAL DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
LE CODE PÉNAL DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE NO 63-FZ DU 13 JUIN 1996
(Avec amendements et suppléments du 27 mai et du 25 juin 1998, des 9 et 15 février, du
18 mars et du 9 juillet 1999, des 9 et 20 mars, du 19 juin, du 7 août, du 17 novembre, du 29 décembre
2001, des 4 et 14 mars, du 7 mai, du 25 juin, des 24 et 25 juillet et du 31 octobre 2002, du 11 mars,
du 8 avril, des 4 et 7 juillet et du 8 décembre 2003, des 21 et 26 juillet et du 28 décembre 2004, du
21 juillet et du 19 décembre 2005, du 5 janvier, du 27 juillet et des 4 et 30 décembre 2006, du 9 avril,
du 10 mai, du 24 juillet, du 4 novembre et des 1er et 6 décembre 2007, du 14 février, du 8 avril, du
13 mai, du 22 juillet, du 25 novembre et des 22, 25 et 30 décembre 2008, du 13 février, du 28 avril,
des 3 et 29 juin, des 24, 27 et 29 juillet, du 30 octobre, des 3 et 9 novembre et des 17, 27 et
29 décembre 2009, du 21 février, du 29 mars, des 5 et 7 avril, des 6 et 19 mai, du 17 juin, des 1er, 22
et 27 juillet, du 4 octobre, du 29 novembre et des 9, 23, 28 et 29 décembre 2010, du 7 mars, du 6 avril,
du 4 mai, des 11, 20 et 21 juillet, des 7 et 21 novembre et des 6 et 7 décembre 2011, du 29 février et
du 1er mars 2012)
Adopté par la Douma d’Etat le 24 mai 1996.
Adopté par le conseil de la Fédération le 5 juin 1996.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 275. Haute trahison
La haute trahison, c’est-à-dire l’espionnage, la révélation de secrets d’Etat, ou la fourniture
d’une assistance à un Etat étranger, à une organisation étrangère, ou à leurs représentants dans des
activités hostiles dirigées contre la sécurité extérieure de la Fédération de Russie, commis par un
citoyen de la Fédération de Russie,
est passible d’une peine de privation de liberté d’une durée de 12 à 20 ans, assortie ou non
d’une amende de 500 000 roubles maximum ou d’un montant équivalent au salaire ou à tout autre
revenu de la personne condamnée pendant une période de trois ans maximum et d’une peine de
restriction de liberté d’une durée maximale de deux ans.
Remarque : Une personne qui a commis les crimes prévus au présent article ou aux
articles 276 et 278 du présent code est relevée de sa responsabilité pénale si elle a, de son plein gré
et en temps utile, contribué à prévenir de nouvelles atteintes aux intérêts de la Fédération de Russie
en informant les autorités gouvernementales ou de toute autre manière, si ses actions ne contiennent
pas d’autre corpus delicti.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
ANNEXE 928
ARTICLE 280.1 DU CODE PÉNAL DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
[Traduction française établie par le Greffe à partir d’une traduction en anglais, langue officielle de
la Cour, fournie conformément à l’article 51 du Règlement de la Cour]
Conformément au paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement de la Cour, l’Ukraine n’a traduit
qu’un extrait du document d’origine constituant la présente annexe. Toujours pour se conformer à ce
Règlement, l’Ukraine a également fourni deux copies certifiées exactes du document complet dans
sa langue d’origine.
FÉDÉRATION DE RUSSIE
CODE PÉNAL DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Adopté par la Douma d’Etat le 24 mai 1996.
Approuvé par le conseil de la Fédération le 5 juin 1996.
Article 280-1.
Appels publics à commettre des actes visant à violer
l’intégrité territoriale de la Fédération de Russie
1. Les appels publics à commettre des actes visant à violer l’intégrité territoriale de la
Fédération de Russie, sont punis d’une amende de cent mille à trois cent mille roubles ou d’un
montant équivalent au salaire ou à tout autre revenu de la personne condamnée pendant une période
de un à deux ans, ou d’une peine de travail forcé d’une durée maximale de trois ans, ou d’une peine
de quatre à six mois d’emprisonnement, ou d’une peine d’emprisonnement maximale de quatre ans
assortie de la privation du droit à occuper certaines fonctions ou à se livrer à certaines activités
pendant la même durée.
2. Les mêmes actes commis en utilisant les médias ou les réseaux d’information et de
télécommunication, y compris Internet, sont punis d’une peine de travail forcé d’une durée maximale
de quatre cent quatre-vingts heures assortie de la privation du droit à occuper certaines fonctions ou
à se livrer à certaines activités pendant une durée maximale de trois ans, ou d’une peine privative de
liberté d’une durée maximale de cinq ans assortie de la privation du droit à occuper certaines
fonctions ou à se livrer à certaines activités pendant une durée maximale de trois ans.
(Article 280-1 introduit par la loi fédérale no 433-FZ du 28 décembre 2013 — Recueil des lois de la
Fédération de Russie, 2013, no 52, article 6998)
Moscou, le Kremlin, le 13 juin 1996.
Source : http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102041891.
___________
ANNEXE 929
MESURES PROVISOIRES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE CIVILE
NO 2-1688/2014 (INTERDISANT À LA CRIMEA FOUNDATION D’EXERCER SON
DROIT À LA PROPRIÉTÉ SUR SES BIENS ET PRÉVOYANT LA SAISIE
DE SES COMPTES BANCAIRES)
[Traduction française établie par le Greffe à partir d’une traduction en anglais, langue officielle de
la Cour, fournie conformément à l’article 51 du Règlement de la Cour]
Conformément au paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement de la Cour, l’Ukraine n’a traduit
qu’un extrait du document d’origine constituant la présente annexe. Toujours pour se conformer à ce
Règlement, l’Ukraine a également fourni deux copies certifiées exactes du document complet dans
sa langue d’origine.
MESURES PROVISOIRES PRISES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE
EN MATIÈRE CIVILE NO 2-1688/2014
1. Interdire à l’organisation caritative Crimea Foundation (adresse légale : 40 Zhilkov Street,
Simferopol, République de Crimée, adresse actuelle : 2 Shmidt Street, Simferopol, République de
Crimée, enregistrée auprès du comité exécutif du conseil municipal de Simferopol dans la
République autonome de Crimée, certificat no 206 du 23 juillet 2002) d’exercer son droit de
propriété, notamment le droit de jouissance et de disposition des biens qui lui appartiennent, y
compris la location ou la vente (aliénation) de biens mobiliers et immobiliers ou la conclusion par
quelque moyen que ce soit de tout contrat portant sur les biens situés aux adresses suivantes :
1) 40 Zhilkov Street/117 Krylov Street, Simferopol, République de Crimée ;
2) 34 March 8th Street, Simferopol, République de Crimée ;
3) 155 Yaltinskaya Street, Apt 3, Simferopol, République de Crimée ;
4) 23 Krymskiye Partizany Street, Apt 44, Simferopol, République de Crimée ;
5) 92-a Kievskaya Street, Apt 34, Simferopol, République de Crimée ;
6) 37/8 Zhelyabov Street, Apt 88, Simferopol, République de Crimée ;
7) 2 Shmidt Street, Simferopol, République de Crimée.
2. Saisir les comptes ouverts à la Vladikombank Commercial Bank CJSC
no 40703810800030100027 située aux adresses suivantes : 299040, République de Crimée,
Sébastopol, 69-a Ostryakov Street, 295017, République de Crimée, Simferopol, 8 Z. Zhiltsova
Street.
3. Interdire à l’organisation caritative Crimea Foundation d’ouvrir de nouveaux comptes dans
des banques situées sur le territoire de la Fédération de Russie.
Confier l’exécution de la présente décision de justice au chef du département interrégional
chargé de l’exécution des procédures spéciales, Service fédéral des huissiers de justice de Russie
pour la République de Crimée.
Un recours contre cette décision peut être présenté dans un délai de quinze jours auprès de la
Cour d’appel de la République de Crimée via le tribunal central du district de Simferopol.
Le juge,
(Signé) O. N. ANDREYEVA.
Cachet du tribunal central de district, Simferopol,
République de Crimée
Jugement (sentence non exécutoire)
[illisible] et copie conforme
(Signé) Le juge
(Signé) Le greffier
___________
- 307 -
ANNEXE 951
AMNESTY INTERNATIONAL, UKRAINE : UN MILITANT TATAR DE CRIMÉE
VICTIME D’UNE DISPARITION FORCÉE (26 MAI 2016)
AU 130/16 EUR, 50/4121/2016 – Ukraine 26 mai 2016
ACTION URGENTE
UN MILITANT TATAR DE CRIMÉE VICTIME D'UNE DISPARITION
FORCÉE
Le militant tatar de Crimée, Ervine Ibragimov, a disparu le 24 mai près de son domicile à
Bakhtchyssaraï, une ville du centre de la Crimée. Des images de vidéosurveillance montrent un
groupe d'hommes le forçant à entrer dans une camionnette et partir. On est sans nouvelles
d'Ervine Ibragimov depuis et il existe de graves inquiétudes quant à sa sécurité.
Le militant, Ervine Ibragimov, 30 ans, est un Tatar de Crimée de la ville de Bakhtchyssaraï, dans le centre de la Crimée. Cet
homme est un ancien membre du conseil municipal local de Bakhtchyssaraï et un membre du Congrès mondial des Tatars de
Crimée, une organisation internationale visant à promouvoir les droits des Tatars de Crimée et leur patrimoine culturel et mise
en place après l'annexion de la péninsule par la Russie en 2014.
Ervine Ibragimov a indiqué à ses amis qu'il avait remarqué une voiture stationnée à l'extérieur de son domicile le 17 mai, qui l'a
ensuite suivi pendant la journée. Il n'a pas signalé d'autres évènements. Le 25 mai, il devait se rendre dans la ville de Soudak
pour assister à l'audience sur l’affaire d'un groupe de Tatars de Crimée arrêtés par les autorités criméennes de facto pour avoir
organisé un rassemblement « non autorisé » le 18 mai, afin de marquer la Journée de commémoration de la déportation des
Tatars de Crimée.
Ervine Ibragimov a parlé à son père au téléphone pour la dernière fois vers 23 heures le 24 mai. Son père a plus tard retrouvé
sa voiture abandonnée devant leur domicile, les portes ouvertes et la clé sur le contact. Les images de vidéosurveillance d'un
magasin des alentours montrent un groupe d'hommes arrêtant la voiture d'Ervine Ibragimov. On le voit parler brièvement aux
hommes avant d'essayer de s'enfuir. On voit ensuite les hommes l'arrêter et le forcer à monter dans leur camionnette et partir
immédiatement après.
Le 25 mai, le père d'Ervine Ibragimov s'est rendu au bureau du Service fédéral de sécurité russe (FSB) de la ville de Simferopol
en Crimée pour déposer une plainte et fournir les images de vidéosurveillance. Les agents du FSB ont refusé d'enregistrer la
plainte et lui ont dit de l'envoyer par courrier postal. La police de Bakhtchyssaraï a ouvert une enquête sur ces évènements et a
inspecté la voiture.
Plusieurs Tatars de Crimée ont été victimes de disparitions forcées depuis le début de l'occupation de la péninsule et de son
annexion par la Russie en 2014. Aucune de ces disparitions n'a fait l'objet d'une enquête efficace.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AUX DESTINATAIRES CI-APRÈS,
en ukrainien, en russe ou dans votre propre langue :
 engagez les autorités de facto à déterminer et révéler immédiatement où se trouve Ervine Ibragimov et à en informer sa
famille ;
 demandez sa libération immédiate, à moins qu'il ne soit inculpé d'une infraction reconnue par la loi, auquel cas il devra être
autorisé à contacter immédiatement un avocat.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 7 JUILLET 2016 À :
Procureure de Crimée
Nataliya Poklonskaya
Simferopol
Crimée
Fax : +7 3652 550 310
Formule d’appel : Dear Prosecutor, /
Madame la Procureure,
Copies à :
Dirigeant de Crimée
Sergey Aksyonov
Simferopol
Crimée
Courriel : [email protected]
Fax : + 7 3652 248 020
Copies à :
Commissaire aux droits humains de Crimée
Lyudmila Lyubina
Simferopol
Crimée
Courriel : [email protected]
Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l'Ukraine dans votre pays (adresse/s à compléter) :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax number.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
- 309 -
ACTION URGENTE
UN MILITANT TATAR DE CRIMÉE VICTIME D'UNE
DISPARITION FORCÉE
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Au moins six cas de disparitions forcées de Tatars de Crimée ont été confirmés ou soupçonnés en Crimée depuis son
occupation et son annexion par la Russie en 2014. Aucun n'a fait l'objet d'une enquête efficace.
Les familles des victimes ont reçu de la part des autorités de facto l'assurance que des enquêtes seraient menées sur ces
disparitions, mais rien n'indique que de véritables enquêtes aient été ouvertes. Il existait pourtant de très nombreux éléments,
dont des images de vidéosurveillance, indiquant que des paramilitaires pro-russes appartenant aux forces d'autodéfense de
Crimée étaient très probablement impliqués dans au moins certaines de ces exactions.
Nom : Ervine Ibragimov
Homme
AU 130/16 – EUR 50/4121/2016, 26 mai 2016
- 310 -
ANNEXE 979
CONVENTION (IV) CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE :
RÈGLEMENT CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE
SUR TERRE, LA HAYE (18 OCTOBRE 1907) [EXTRAITS]
(Liste des parties contractantes)
Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les
conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l’appel aux armes
serait amené par des événements que leur sollicitude n’aurait pu détourner ;
Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l’humanité et
les exigences toujours progressives de la civilisation ;
Estimant qu’il importe, à cette fin, de réviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit
dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites destinées à en
restreindre autant que possible les rigueurs ;
Ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l’oeuvre de la Première
Conférence de la Paix qui, s’inspirant, à la suite de la conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées
recommandées par une sage et généreuse prévoyance, a adopté des dispositions ayant pour objet de
définir et de régler les usages de la guerre sur terre.
Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été
inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le
permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs
rapports entre eux et avec les populations.
Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s’étendant à
toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique ;
D’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les
cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissées à l’appréciation arbitraire de ceux qui
dirigent les armées.
En attendant qu’un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes
Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les
dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la
sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis
entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.
Elles déclarent que c’est dans ce sens que doivent s’entendre notamment les articles 1 et 2 du
Règlement adopté.
Les Hautes Parties contractantes, désirant conclure une nouvelle convention à cet effet, ont
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
(Dénomination des plénipotentiaires)
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui
seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la
présente Convention.
Article 2
Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article 1er ainsi que dans la présente
Convention, ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les
belligérants sont tous parties à la Convention.
Article 3
La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité,
s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force
armée.
Article 4
La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances
contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre.
La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l’ont
signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.
Article 5
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les
représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite adressée au
Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des
notifications mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera
immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique
aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui
auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit Gouvernement leur
fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 6
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.
- 312 -
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des
Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit
Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée
conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la
notification.
Article 7
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier
dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les
Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification
de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 8
S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la
dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera
immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un
an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 9
Un registre tenu par le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la date du
dépôt de ratifications effectué en vertu de l’article 5, alinéas 3 et 4 ainsi que la date à laquelle
auront été reçues les notifications d’adhésion (article 6, alinéa 2) ou de dénonciation (article 8,
alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en
demander des extraits certifiés conformes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.
Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera
déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes,
seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième
Conférence de la Paix.
(Signatures)
- 313 -
ANNEXE À LA CONVENTION
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
SECTION I
DES BELLIGÉRANTS
CHAPITRE I
DE LA QUALITÉ DE BELLIGÉRANT
Article premier
Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais
encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :
1. d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
2. d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
3. de porter les armes ouvertement et
4. de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l’armée ou en font
partie, ils sont compris sous la dénomination d’«armée».
Article 2
La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément
les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser
conformément à l’article premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes
ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
Article 3
Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de
non-combattants. En cas de capture par l’ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des
prisonniers de guerre.
- 314 -
CHAPITRE II
DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 4
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus
ou des corps qui les ont capturés. Ils doivent être traités avec humanité.
Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers
militaires, reste leur propriété.
Article 5
Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l’internement dans une ville, forteresse,
camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s’en éloigner au-delà de certaines limites
déterminées ; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable, et
seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure.
Article 6
L’Etat peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs
aptitudes, à l’exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport
avec les opérations de la guerre.
Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d’administrations publiques
ou de particuliers, ou pour leur propre compte.
Les travaux faits pour l’Etat sont payés d’après les tarifs en vigueur pour les militaires de
l’armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s’il n’en existe pas, d’après un tarif en rapport
avec les travaux exécutés.
Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d’autres administrations publiques ou pour des
particuliers, les conditions en sont réglées d’accord avec l’autorité militaire.
Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté
au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d’entretien.
Article 7
Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur
entretien.
A défaut d’une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités
pour la nourriture, le couchage et l’habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement
qui les aura capturés.
- 315 -
Article 8
Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans
l’armée de l’Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d’insubordination autorise, à leur
égard, les mesures de rigueur nécessaires.
Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d’avoir pu rejoindre leur armée ou avant de
quitter le territoire occupé par l’armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.
Les prisonniers qui, après avoir réussi à s’évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont
passibles d’aucune peine pour la fuite antérieure.
Article 9
Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s’il est interrogé à ce sujet, ses véritables
noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s’exposerait à une restriction des
avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.
Article 10
Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y
autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir
scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits
prisonniers, les engagements qu’ils auraient contractés.
Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n’exiger ni accepter d’eux aucun
service contraire à la parole donnée.
Article 11
Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d’accepter sa liberté sur parole : de même le
Gouvernement ennemi n’est pas obligé d’accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en
liberté sur parole.
Article 12
Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le
Gouvernement envers lequel il s’était engagé d’honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le
droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.
Article 13
Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les
correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir
de l’ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à
condition qu’ils soient munis d’une légitimation de l’autorité militaire de l’armée qu’ils
accompagnaient.
- 316 -
Article 14
Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants, et, le cas
échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de
renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes
qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications relatives aux
internements et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux échanges, aux évasions, aux
entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et
tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur
cette fiche le numéro matricule, les nom et prénom, l’âge, le lieu d’origine, le grade, le corps de
troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l’internement, des blessures et de la mort,
ainsi que toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera remise au Gouvernement
de l’autre belligérant après la conclusion de la paix. Le bureau de renseignements est également
chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d’un usage personnel, valeurs, lettres etc., qui
seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers libérés sur parole,
échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.
Article 15
Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi
de leur pays et ayant pour objet d’être les intermédiaires de l’action charitable, recevront, de la part
des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites
tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur
tâche d’humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les
dépôts d’internement, ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniers rapatriés, moyennant une
permission personnelle délivrée par l’autorité militaire, et en prenant l’engagement par écrit de se
soumettre à toutes les mesures d’ordre et de police que celle-ci prescrirait.
Article 16
Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et
articles d’argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux,
seront affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les pays d’origine et de destination
que dans les pays intermédiaires.
Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de
tous droits d’entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par
l’Etat.
Article 17
Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade
du pays où ils sont retenus, à charge de remboursement par leur Gouvernement.
Article 18
Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l’exercice de leur religion, y compris
l’assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d’ordre et
de police prescrites par l’autorité militaire.
- 317 -
Article 19
Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions
que pour les militaires de l’armée nationale.
On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la
constatation des décès, ainsi que pour l’inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de
leur grade et de leur rang.
Article 20
Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s’effectuera dans le
plus bref délai possible.
CHAPITRE III
DES MALADES ET BLESSÉS
Article 21
Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies
par la Convention de Genève.
SECTION III
DES HOSTILITÉS
CHAPITRE I
DES MOYENS DE NUIRE À L’ENNEMI, DES SIÈGES ET DES BOMBARDEMENTS
Article 22
Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi.
Article 23
Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit :
a) d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
b) de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
c) de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se
défendre, s’est rendu à discrétion ;
d) de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
e) d’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus ;
- 318 -
f) d’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de
l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ;
g) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies
seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
h) de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux
de la Partie adverse.
Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à
prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été
à son service avant le commencement de la guerre.
Article 24
Les ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements
sur l’ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.
Article 25
Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages,
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.
Article 26
Le commandant des troupes assaillantes, avant d’entreprendre le bombardement, et sauf le
cas d’attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.
Article 27
Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour
épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la
bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et
de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.
Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes
visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance à l’assiégeant.
Article 28
Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d’assaut.
- 319 -
CHAPITRE II
DES ESPIONS
Article 29
Ne peut être considéré comme espion que l’individu qui, agissant clandestinement ou sous
de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d’opérations d’un
belligérant, avec l’intention de les communiquer à la Partie adverse. Ainsi les militaires non
déguisés qui ont pénétré dans la zone d’opérations de l’armée ennemie, à l’effet de recueillir des
informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme
espions : les militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de
transmettre des dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à l’armée ennemie. A cette
catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches,
et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d’une armée ou d’un
territoire.
Article 30
L’espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.
Article 31
L’espion qui, ayant rejoint l’armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l’ennemi,
est traité comme prisonnier de guerre et n’encourt aucune responsabilité pour ses actes
d’espionnage antérieurs.
CHAPITRE III
DES PARLEMENTAIRES
Article 32
Est considéré comme parlementaire l’individu autorisé par l’un des belligérants à entrer en
pourparlers avec l’autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l’inviolabilité ainsi que le
trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l’interprète qui l’accompagneraient.
Article 33
Le chef auquel un parlementaire est expédié n’est pas obligé de le recevoir en toutes
circonstances.
Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher le parlementaire de profiter de
sa mission pour se renseigner.
Il a le droit, en cas d’abus, de retenir temporairement le parlementaire.
- 320 -
Article 34
Le parlementaire perd ses droits d’inviolabilité, s’il est prouvé, d’une manière positive et
irrécusable, qu’il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de
trahison.
CHAPITRE IV
DES CAPITULATIONS
Article 35
Les capitulations arrêtées entre les Parties contractantes doivent tenir compte des règles de
l’honneur militaire.
Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux Parties.
CHAPITRE V
DE L’ARMISTICE
Article 36
L’armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des Parties belligérantes.
Si la durée n’en est pas déterminée, les Parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les
opérations, pourvu toutefois que l’ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux
conditions de l’armistice.
Article 37
L’armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre
des Etats belligérants; le second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et
dans un rayon déterminé.
Article 38
L’armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux autorités compétentes et aux
troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification ou au terme fixé.
Article 39
Il dépend des Parties contractantes de fixer, dans les clauses de l’armistice, les rapports qui
pourraient avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations et entre elles.
Article 40
Toute violation grave de l’armistice, par l’une des Parties, donne à l’autre le droit de le
dénoncer et même, en cas d’urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.
- 321 -
Article 41
La violation des clauses de l’armistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative,
donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s’il y a lieu, une indemnité pour les
pertes éprouvées.
SECTION III
DE L’AUTORITÉ MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L’ÉTAT ENNEMI
Article 42
Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de
l’armée ennemie.
L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de
s’exercer.
Article 43
L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra
toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible,
l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.
Article 44
Il est interdit à un belligérant de forcer la population d’un territoire occupé à donner des
renseignements sur l’armée de l’autre belligérant ou sur ses moyens de défense.
Article 45
Il est interdit de contraindre la population d’un territoire occupé à prêter serment à la
Puissance ennemie.
Article 46
L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les
convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée.
Article 47
Le pillage est formellement interdit.
- 322 -
Article 48
Si l’occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit
de l’Etat, il le fera, autant que possible, d’après les règles de l’assiette et de la répartition en
vigueur, et il en résultera pour lui l’obligation de pourvoir aux frais de l’administration du territoire
occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.
Article 49
Si, en dehors des impôts visés à l’article précédent, l’occupant prélève d’autres contributions
en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l’armée ou de
l’administration de ce territoire.
Article 50
Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à
raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement
responsables.
Article 51
Aucune contribution ne sera perçue qu’en vertu d’un ordre écrit et sous la responsabilité
d’un général en chef.
Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d’après les règles de l’assiette
et de la répartition des impôts en vigueur.
Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.
Article 52
Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des
habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du
pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux
opérations de la guerre contre leur patrie.
Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant
dans la localité occupée.
Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon, elles seront
constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.
Article 53
L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs
exigibles appartenant en propre à l’Etat, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et
approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’Etat de nature à servir aux
opérations de la guerre.
Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au
transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts
- 323 -
d’armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s’ils
appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à
la paix.
Article 54
Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne seront saisis ou
détruits que dans le cas d’une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les
indemnités seront réglées à la paix.
Article 55
L’Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices
publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l’Etat ennemi et se trouvant dans
le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux
règles de l’usufruit.
Article 56
Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à
l’instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l’Etat, seront traités comme la propriété
privée.
Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de
monuments historiques, d’oeuvres d’art et de science, est interdite et doit être poursuivie.
___________
- 324 -
Volume 3007, I-52241
18 1
[TRANSLATION – TRADUCTION]
MÉMORANDUM RELATIF AUX GARANTIES DE SÉCURITÉ DANS LE CADRE
DE L’ADHÉSION DE L’UKRAINE AU TRAITÉ SUR LA NONPROLIFÉRATION
DES ARMES NUCLÉAIRES
L’Ukraine, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord et les États-Unis d’Amérique,
Se félicitant de l’adhésion de l’Ukraine au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
en tant qu’État non doté d’armes nucléaires,
Considérant que l’Ukraine s’est engagée à éliminer toutes les armes nucléaires de son
territoire dans un délai précis,
Notant les changements intervenus dans la situation sécuritaire à l’échelle mondiale,
notamment la fin de la Guerre froide, qui ont créé les conditions nécessaires à une forte réduction
des forces nucléaires,
Confirment ce qui suit :
1. La Fédération de Russie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les
États-Unis d’Amérique réaffirment leur engagement envers l’Ukraine, conformément aux
principes énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, de
respecter son indépendance et sa souveraineté ainsi que ses frontières existantes.
2. La Fédération de Russie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les
États-Unis d’Amérique réaffirment leur obligation de s’abstenir de recourir à la menace ou à
l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’Ukraine, et
qu’aucune de leurs armes ne soit utilisée contre l’Ukraine, si ce n’est en légitime défense ou d’une
autre manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
3. La Fédération de Russie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les
États-Unis d’Amérique réaffirment, conformément aux principes énoncés dans l’Acte final de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, leur engagement envers l’Ukraine de ne
pas recourir à la coercition économique afin de subordonner à leur propre intérêt l’exercice par
l’Ukraine des droits inhérents à sa souveraineté et d’en tirer un avantage quelconque.
4. La Fédération de Russie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les
États-Unis d’Amérique réaffirment leur engagement de demander au Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies d’intervenir immédiatement pour venir en aide à l’Ukraine, en
tant qu’État non doté d’armes nucléaires partie au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires, si celle-ci faisait l’objet d’une agression ou d’une menace d’agression faisant appel à
l’arme nucléaire.
5. La Fédération de Russie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les
États-Unis d’Amérique réaffirment, en ce qui concerne l’Ukraine, leur engagement de ne pas
utiliser d’armes nucléaires contre un État non doté d’armes nucléaires partie au Traité sur la nonprolifération
des armes nucléaires, sauf en cas d’attaque dirigée à leur encontre, leurs territoires ou
des territoires dépendants, leurs forces armées ou leurs alliés par un tel État, associé ou allié à un
État doté d’armes nucléaires.
- Annexe 981
Volume 3007, I-52241
18 2
6. L’Ukraine, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord et les États-Unis d’Amérique se consulteront dans le cas où une question se poserait au sujet
des engagements énoncés ci-dessus.
Le présent Mémorandum est applicable dès sa signature.
SIGNÉ en quatre exemplaires faisant également foi en langues ukrainienne, anglaise et russe.
Budapest, le 5 décembre 1994.
Pour l’Ukraine :
LEONID D. KUCHMA
Pour la Fédération de Russie :
BORIS N. ELTSINE
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :
JOHN MAJOR
Pour les États-Unis d’Amérique :
WILLIAM J. CLINTON
- 326 -

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Volumes XXII-XXVIII - Annexes 800-1115

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