Partie II (B) (documents reçus du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies)

Document Number
186-20230531-REQ-01-12-EN
Document Type
Date of the Document
Document File

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE AU COURS DE
SA CINQUIEME SESSION EXTRAORDINAIRE D'URGENCE4
SOMMAIRE
Points
de l'ordre
Numéros
des
résohtüotts Titres du ionr Oates d'adoptw11, Pages
2252 (ES-V)
2253 (ES-V)
Assistance humanitaire (A/L.526 et Add. 1 à 3) 5 4 juillet 1967 3
Mesures prises par Israël pour modifier le statut de la ville de
Jérusalem (A/L.527/Rev.1) 5 4 juillet 1967 4
Mesures prises par Israël pour modifier le statut
Jérusalem (A/L.528/Rev.2)
de la ville de
5 14 juillet 1967 4
2254 (ES-V)
2255 (ES-V)
2256 (ES-V)
2257 (ES-V)
Pouvoirs des rc-présentants à la cinquième session
d'urgence de l'Assemblée générale ( A/6742)
extraordinaire
3, h 17 juillet 1967 4
La situation au Moyen-Orient (A/L.529/Rev.1) 21 juillet 1967 4
La situation au Moyen-Orient (A/L.530)
5
5 18 septembre 1967 4
4 Résolutions adoptées sans renvoi à une grande commission ( voir note 1, p. 1).
2252 (ES-V). Assistance humanitaire
·L'Assemblée générale.
Considérant l'urgente nécessité d'alléger les souffrances
infligées aux civils et aux prisonniers de guerre du
fait des récentes hostilités dans le Moyen-Orient,
l. Acweille avec llnc grande satisfaction la résolution
237 ( 1%7) du Conseil de sécurité, en rlate du
14 juin 1%7, clans laquelle le Conseil :
a) A considéré l'urgente nécessité d'épargner aux
populations civiles et aux prisonniers de guerre dans
la zone du conflict du :.foven-Orient de~ souffrances
supplémentaires; ,
b) A considéré que les droits de l'homme essentiels
et inaliénables doivent être respectés même dans les
vicissitudes de la guerre;
c) A considéré que les parties impliquées dans le
conflict doivent se conformer à toutes les obligations
de la Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre, du 12 août 19495 ;
d) A prié le Gouvernement israélien d'assurer la
sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des
zones où des opérations militaires avaient eu lieu et
de faciliter le retour des habitants qui s'étaient enfuis
de ces zones depuis le déclenchement des hostilités;
e) A recommandé aux gouvernements intéressés de
respecter scrupuleusement les principes humanitaires
régissant le traitement des prisonniers de guerre et la
protection des civils en temps <le guerre, tels qu'ils sont
énoncés dans les Conventions de Genève du 12 août
19496 ;
f) A prié le Secrétaire général de suivre l'application
effective de la résolution et de faire rapport au
Conseil de sécurité ;
5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, 1950, n° 972.
6 Nations Unies, Reetteil des Traités, vol. 75, 1950, 11°• 970
à 973.
3
2. N otc avec gratitllde l'i satisfaction et approuve
l'appel lancé par 'ie Président de l'Assemblée générale
le 26 juin 19677 ;
3. .\' otc m.rec satisfaction l'oeuvrl' entreprise par le
Comité international de la Croix-Rouge, la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge et d'autres organisations
bénévoles pour fournir une assistance humanitaire aux
civils;
4. Note en outre ai•cr satisfaction l'assistance que
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance fournit aux
femmes et aux enfants dans la région ;
S. Félicite le Commissaire général de l'Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les
réfugiés <le Palestine dans le Proche-Orient de ses
efforts pour poursuivre dans la situation actuelle les
activités de l'Office à l'égard de toutes les personnes
relevant de son mandat;
6. Approuve, compte tenu des objectifs de la résolution
susmentionnée du Conseil de sécurité, les efforts
déployés par le Commissaire général de l'Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient pour
fournir une assistance humanitaire, dans toute la mesure
possible, à titre d'urgence et en tant que mesure
temporaire, aux autres personnes de la région qui sont
actuellement déplacées et ont gravement besoin d'une
assistance immédiate du fait des récentes hostilités;
7. Acclleille m•ec satisfaction l'étroite coopération
entre l'Office de secours et de .travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le ProcheOrient
et les autres organisations intb-essécs en vue
de coordonnn 1 'assi,-tance,
X. nemandr à tou~ les Etats Membres intéressés
de faciliter le transport rles fournitures vers toutes les
zones nù une a,sistance e,t fournie;
7 Voir Docuffll!nts officids de r Assemblée gé11,éroelr, cmqvième
session e.rtraor-dinaire d'urgence, Séances plénières 1536ème
séance, par. 29 à 37. '
4 Auemblée •énérale - Cinquième session extraordinaire d'urgence
9. Fait appel à tous les gouvernements, _ainsi qu'aux
organisations et aux particuliers, pour qu'ils apportent
des contributions spéciales, aux fins énoncée~ ci-dess~s,
à l'Office de secours et de travaux des Nations Umes
pour les réfugiés de Pa;esti_ne d_ans le Proche-Orient
ainsi qu'aux autres orgamsattons mtergouvernementales
et non gouvernementales intéressées ;
10. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation
avec le Commissaire général de l'Office de secours
et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient, de faire rapport d'urgence
à l'Assemblée générale sur les besoins visés aux
paragraphes 5 et 6 ci-dessus ;
11. Prie en outre le Secrétaire général de suivre
l'application effective de la présente résolution et de
faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale.
1548ème séance plénière,
4 juillet 1967.
2253 (ES-V). Mesures prises par Israël pour mo•
difier le statut de la ville de Jérusalem
L'Assemblée générale,
Profondément préoccupée par la situation qui existe
à Jérusalem du fait des mesures prises par Israël pour
modifier le statut de la ville,
1. Considère que ces mesures sont non valides;
2. Demande à Israël de rapporter toutes les mesures
déjà prises et de s'abstenir immédiatement de toute
action qui changerait le statut de Jérusalem;
3. Prie le Secrétaire général de faire rapport à
!'As-semblée générale et au Conseil de sécurité sur la
situation et sur la mise en oeuvre de la présente résolution
une semaine au plus tard après son adoption.
1548ème séance plénière,
4 juillet 1967.
2254 (ES-V). Meeures prises par Israël pour modifier
le statut de la ville de Jérusalem
L'Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 2253 (ES-V) du 4 juillet
1967,
Aya11t reçu le rapport présenté par le Secrétaire
général8,
Prenant ,wte avec le plus profond regret et la plus
profonde inquiétude du fait qu'Israël ne s'est pas conformé
à la résolution 2253 (ES-V),
1. Déplore qu'Israël ait manqué de mettre en oeuvre
la résolution 2253 (ES-V) de l'Assemblée générale;
2. Réitère la demande qu'elle a adressée à Israël
dans ladite résolution de rapporter toutes les mesures
déjà prises et de s'abstenir immédiatement de toute
action qui changerait le statut de Jérusalem;
s A/6753. Pour le texte imprimé de ce document, voir Documents
officiels du C01&.Seil de sécurité, vingt-deuxième année,
Su,/J'Plément de juillet, cwi,t d septembre 1967, document S/8052.
3. Prie le Secrétaire général de faire rapport au
Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale sur la
situation et sur la mise en oeuvre de la présente résolution.
J 554ème séance plénière,
14 juillet 1967.
2255 (ES-V). Pouvoirs des représentants à la
cinquième session extraordinaire d'urgence
de l'Assemblée générale
L'Assemblée yénérale
Approuve le rapport de la Commission de vérification
de~ pouvoirs11•
1556ème séance plénière,
17 juillet 1967.
2256 (ES-V). La situation au Moyen-Orient
L'Assl'mblée générale.
Ayant examiné la grave situation au Moyen-Orient,
Considérant que le Conseil de sécurité demeure saisi
du problème.
Avant présentes à l'esprit les résolutions adoptées
et lés propositions examinées durant la cinquième session
extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale,
1. Prie le Secrétaire général de communiquer au
Conseil de sécurité les documents de la cinquième session
extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale
en vue de faciliter la reprise d'urgence par le Conseil
de son examen de la situation tendue au MoyenOrient;
2. Décide de suspendre temporairement la cinquième
session extraordinaire d'urgence et d'autoriser le Président
de l'Assemblée générale à la reconvoquer s'il
y a lieu.
1558ème séance plénière,
21 juillet 1967.
2257 (ES-V). La situation au Moyen-Orient
L'Assemblée générale,
Ayant examiné la grave situation au Moyen-Orient,
Exprimant sa plus vive inquiétude au sujet de cette
situation.
1. Décide d'inscrire à l'ordre du jour de sa vingtdeuxième
session ordinaire, comme question hautement
prioritaire, la question inscrite à l'ordre du jour de sa
cinquième session extraordinaire d'urgence ;
2. Transmet à sa vingt-deuxième session ordinaire,
pour examen, les comptes rendus des ,séances et les
documents de sa cinquième session extraordinaire
d'urgence.
1559ème séance plénière,
18 seplen1bre 1967.
9 Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième session
extraordinaire d'urgence, A11nexes, point 3 de l'ordre du
jour, document A/6742.
Dis-h.
GENERALE:
s/8001*
20 juin 1967
FRANCAIS
ORIGINAL : A.NGJkYkX
Cinquième session extraordinaire .d?urgence
Point 5 de l'ordre du jour
LETTRE DATEE Du 13 JUIN 1967 DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES (A/67177)
Note du S&rétaire général pr&entant un rapport
du Commissaire général de lrCZfice de secours - et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient
En raison du vaste intérêt suscité par les problèmes d'ordre humanitaire
qu'ont fait surgir les récentes hostilités dans le Proche-Orient, le Secrétaire
général présente aux membres ae l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité
le rapport suivant émanant du C!ommissaire général de l'Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient :
"Le Gouvernement israélien ayant demandé que 1lOffice de secours et de
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient reprenne ses activités, j e me suis rendu à Jérusalem le 12 juin
après avoir informé de mes intentions les Etats hôtes arabes. Le 13 juin, j'ai
visité certaines parties de la Cisjordanie et les 14 et 15 juin Gaza,
Pendant ce temps, l'Office et le Gouvernement israt%.en sont convenus de
dispositions fondamentales propres à permettre à l'Office de poursuivre sa
thache humanitaire dont l'importance est vitale. Ces dispositions
n'impliquent aucun engagement ou prise de position de la part de l*Offi.ce
quant au statut des régions en question ou quant i tout instrument les
concernant et ne modifient en rien le fait que l'Office est assujetti aux
résolutions ou instructions émanant de l'organisation des Nations Unies. En
décrivant ci-dessous les r4percussions de la situation actuelle sur la tâche
de l'Office et les problkmes auxquels celui-ci semble devoir se heurter, je
tiens à souligner que ma connaissance personnelle de cette situation est
nécessairement limitée étant donné que ma visite a été brève et d'une portee
restreinte. Sans doute ai-je requ de mes collaborateurs en poste dans les
diverses regions des rapports fort utiles sur la situation locale mais étant
donné les restrictions impos6es à leurs déplacementsdans ces régions., il
est encore trop tÔt pour attendre d'eux des rapports complets et exaCtSe
*. Egalement distribué sous la cote A/6723.
67-14344 / ..a
S,'8co1
Français
Page 2
A. ZONES QUI ONT ETE DES THFATRES D'OPERATIONS IMPORTANTES
4 Gaza
2, J'ai l'impression que c'est là que les victimes ont été les plus nombreuses
parmi la population civile et les dommages aux biens et aux habitations les plus
importants. Mais les camps et les installations de l'Office étaient plus ou
moins intacts et apparenment tous ceux qui avaient besoin de soins médicaux
etaient soignés et le matériel sanitaire était suffisant pour les besoins
immédiats. Les services publics d'alimentation en eau et en électricit6 étaient
gravement perturbés et les moyens de transports publics inexistants. Les déplacements
étaient sérieusement limités par le couvre-feu et par les coups de feu
tirés de loin en loin par des tireurs isolés et l'explosion sporadique de mines
sur les routes. Presque toute la population civile était restée à Gaza.
b) Cis-iordamie
3. Dans le vieille ville de Jéxusalem, la sitùation se rapprochait beaucoup
de celle de Gaza. Les dégâts étaient très étendus mais dans aucune des régions
que mes collaborateurs ou moi avons inspectées ils n'avaient pris l'ampleur
d'une véritable dévastation. Ailleurs en Cisjordanie, la situation variait
considkrablement mais dans l'ensemble les victimes civiles, les dégâts matériels
et la d6sorganisation semblaient moindres, abstraction faite de l'exode des
habitants de la vallee du Jourdain mention& ci-après.
4 Syrie méridionale
4. Aucun fonctionnaire de l'Office n'a été en mesure de pénétrer dans cette
région et les seuls renseignements que jlai sont ceux qui ont é-te donnés par
les journaux et la radio.
d> Déplacements de populations civiles
5. Ils ont été négligeables à Gaza. Dans la Syrie mdridionale, d'après les
premiers rapports qui nous sont parvenus, q uelque 50 000 personnes se seraient
rendues dans la région de Damas et de Deraa, dont 8 000 seulement seraient des
réfugiés enregistrés comme tels par l'office, Sur ces 8 000 réfugiés,
6 000 environ se trouvent dans la région de Damas et 2 000 dans les environs
de Deraa. En attendant les résultats d'une enquête actuellement en cours, on
peut à titre de point de départ chiffrer tout à fait provisoirement à 100 000
le nombre des personnes qui ont quitté la rive occidentale du Jourdain pour
s'en aller vers l'est. Il est possible que 80 000 de ces personnes soient des
réfugies déjà enregistrés par l'Office. L'évacuation n'est en aucune façon
uniforme. A Jericho, les camps de l'office sont presque vides et
43 000 personnes peut-être se sont enfuies. La ville de Jericho elle-même m'a
paru elle aussi pratiquement vide. Mais dans les régions de Nablus et de
Hebron, la population n'a guère bougé et presque tout était normal. On signale
d'&nman que quelques milliers de personnes sont arrivées dans cette ville en
provenance de Hebron et de la région de Tulkarm et de Qualquilya, Dans la
ci/8001
Franqais
Page 3
région de Nablus, les habitants de Tulkarm et de Qualquilya ont 6g&lement
afflué, mais l'on m'a dit qu'ils commençaient à retourner chez eux. Au
13 juin, on estimait que 10 000 personnes de ces régions se trouvaient
encore à Nablus ou dans les environs. Nombreux ont été ceux qui ont quitté
JBrusalem, mais j'ai pu constater que certains y retournaient et il ne
fait pas de doute que de nombreux habitants de Jérusalem et de regions
ccmme celle de Jéricho se trouvent dans la campagne avoisinante et n'ont
pas quitté la Cisjordanie. D'après ce qui m'a été rapporté, les mouvements
en direction de la rive orientale ont pratiquement cessé au milieu de la
semaine dernière et jlai rec;u de 1'Ambassadeur Ccmay l'assurance que la
politique de son gouvernement n*était pas dlexpulser les habitants arabes
des zones occupées.
4 Problèmes de L'Office dans ces ré&ons
6. Je trouve encourageante la rapTdit& avec laquelle lrOffice s'est
réorganisé et s'est de nouveau montré apte à fournir des services dans ces
régions, exception faite de la Syrie meridionale dans laquelle notre.
personnel n'a pu encore pénétrer. Nos problèmes immédiats sont les
suivants : dispersion du personnel recruté sur place, restriction de notre
liberte de mouvement, lourdes pertes en véhicules dues aux hostilités, pillage?
et réquisitions, pertes - ékonnament légères au total - d'une partie de nos
stocks et de nos approvisionnements, difficultés de communication tant entre
les différents services extérieurs qu'entre ces services et le siège à
Beyrouth. J'ai eu lrimpression que les restrictions apportées à notre
liberté de mouvement et aux communications d'une manière générale étaient
imputables i de réels problèmes de sécurité ou aux dommages causés aux
installations et n'étaient pas artificiellement imposées à l'Office. Les
autorités ont promis leur pleine coopération pour résoudre ces difficultés,
et de fait, en Cisjordanie, elles nous ont prêté des véhicules et du
carburant. Grhace aux véhicules, dont il est fait don à l'Office ou qui
lui viennent de la FUNU, les problèmes qui s'étaient trouvés posés devraient
.être réglés sous peu, On dispose en général de fournitures et de ravitaillement
pour un mois pour les réfugiés inscrits sur les listes de l'office.
J'ai autorisé la distribution de certains produits à d'autres civils arabes
à titre de secours d'urgence et sous réserve de leur remplacement ultérieur.
Tout accroissement indéfini du nombre des bénéficiaires de l'assistance de
l'Office nécessiterait un soutien financier supplémentaire et une modification.
du mandat de l'office. Je ne doute pas, pour l'instant, que nos services de
santé soient en état de soigner les blessés et les autres personnes qui ont
besoin de soins, étant donné la coopération que nous prêtent les autorités.
Mon principal problème est de faire en sorte que l'Office puisse continuer
à amener le ravitaillement nécessaire dans ces régions et je ne vois d'autre-'
possibilité que celle d'utiliser le port d'Ashdod (au nord de Gaza) i partir
duquel l'Office pourrait ravitailler Gaza et la Cisjordanie. J'espère obtenir
la coopération de tous les gouvernements afin de pouvoir utiliser cette voie
qui me paraît la plus propre à cette fin. Il faudrait pouvoir l~utiLi.ser
immédiatement, si l'on envisage de continuer les distributions de vivres
au-delà de la mi-juillet.
7* Une autre question ne laisse pas de me preoccuper, encore quIelle ne
relève pas directement de 1' comment donner aux réfugiés la possibilité
de communiques avec leurs familles. Je crois comprendre que la
Croix-Rouge internationale s'occupe de la question,
B. REGIONS QUI N'ONT PAS ET3 UN THEATRE PRINCIPAL D'OPERATIONS
4 Jordanie
s/8001
Franc;ais
Page 4
8, Le problème principal est celui que posent les 100 000 nouvelles
personnes déplacées au moins, dont 80 000 peut-être sont inscrites sur les
listes de l'office. Certaines ont fui le camp de Karamen, situé sur la
rive est du Jourdain, pour se rendre à Amman; on s'efforce de les persuader
de retourner vers la rive ouest, J'ai précis6 la position de l'Office,
à savoir que nous serons mieux à même de satisfaire les besoins des réfugiés
si ceux-ci retournent dans les camps et les installations qu'ils occupaienl;
précédemment. La coopération avec le Gouvernement jordanien est bonne;
l'Office a prêté au gouvernement 1 000 tonnes de farine ainsi que des
véhicules et lui prête son concours pour installer des camps d'urgence et'
faire des enquêtes pour dénombrer les personnes deplacées et déterminer le
lieu où elles se trouvent, Les résultats de ces enquêtes devraient être
connus d'ici 2 i 3 jours. On a grand besoin d'installations de premier
accueil, de couvertures, d'ustensiles de cuisine et d'abris. Les médicamenks
ne manquent pas, les services médicaux semblent adéquats et les stocks
dlaliments de lrOffice doivent suffire pour nourrir pendant trois mois les
réfugiés inscrits sur ses listes, Etant donné que les rations contiennent
peu de protéines, il faudrait distribuer des aliments d'appoint riches en
protéines, tels que du lait et de la viande de conserve, aux réfugiés
déplacés qui n'ont plus la possibilité de suppléer leurs rations en achetan-k
des aliments avec leurs gains. Cette déficience doit aussi probablement se
faire sentir chez beaucoup de personnes déplacées à l'est du Jourdain et en
Syrie qui ne sont pas des réfugiés ainsi que parmi la population de Gaza,
qu'il s'agisse des réfugiés ou des résidents habituels.
b) <S yrie
.
9. Sauf dans le Sud-Ouest, les services normaux de ltOffice fonctionnent de
manière efficace. En outre, l'Office a procédé à une distribution générale
et a mis en place des service s médicaux supplementaires.
Cl Liban
10, Les services normaux de l'Office fonctionnent de manière efficace.
d Problemes qui se posent à ltOff'ice danmu ces différentes régions
XL. L'Office dispose du personnel nécessaire, Les communications sont
bonnes d'une manière générale, encore qu'en Svie la circulation des
personnes et des véhicules soit soumise à des restrictions. Les distributions
spoo1
Franqais
Page 5
peuvent être maintenues à leur niveau actuel, mais nous risquons de nous
heur-ter à des difficultés pour ravitailler les populations h l'est du
Jourdain. Si le canal de Suez est fermé, la plupart des fournitures
nécessaires risquent de ne pas parvenir à Akaba. L'Office serait alors
obligé de les faire passer par la Syrie. La difficulté principale de
l'Office sera le manque d'argent. Il aura à faire face à des dépenses
supplémentaires qui, bien qu'encore impossibles à évaluer, seront considérables.
Il se voit forcé d'assumer de lourds fardeaux supplémentaires
alors même que son budget est déjà déficitaire. L'Office travaille en
liâison étroite avec les gouvernements, le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance, le Comité international de la Croix-Rouge, la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge et divers autres organes non gouvernementaux et organisations
bénévoles.
12. Je me propose de réserver pour un rapport ultérieur l'exposé des
problèmes à long terme de l'Office, mais je ne les sous-évalue certes -pas,
3-3. En termes généraux et à plus longue échéance, la situation actuelle
menace manifestement de rendre beaucoup plus pénible encore le sort de la
population de Gaza et de la population qui vit à l'est du Jourdain, Dans
cette dernière région, la perte du ccmmerce touristique, des envois de fonds
de l'étranger et d'une bonne partie de la production agricole et artisanale
ne peut fatalement que renverser une tendance qui menait à l'indbpendance
économique et que provoquer le chômage et une pression accrue sur les
ressources existantes."
3-1133

NATIONS UN IE s··•···
ASS E M.. B LEE
GENERALE
Distr.
GENERALE
A/6787*
18 aout 1967
FRANCAIS
ORIGINAL ANGLAIS
Cinquieme session extraordinaire d'urgence
Point 5 de l'ordre du jour
LETTRE, EN DATE DU 13 JUIN 1967, DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
DE L'UNION DES REFUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES. (A/6717)
Rapport presente par le Secretaire general en application de
la resolution 2252 (ES-V) de l'Assemblee generale et de la
resolution 237 (1967) du Conseil de securite
1. A sa 1548eme seance pleniere, le 4 juillet 1967, 11 Assemblce generale a
adopte la resolution 2252 (ES-V) sur l'assistance humanitaire en vue d'alleger
11les souffrances infligees aux civils et aux prisonniers de guerre du fait des
recentes hostili tes dans le Moyen-Orient 11
• Au paragraphe 10 du· dispositif de cette
resolution l'Assemblee priait le Secretaire general, agissant en consultation avec
le Commissaire general de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour
les refugies de Palestine dans le Proche-Orient, de faire rapport d'urgence a
l'Assemblee generale sur les besoins vises aux paragraphes 5 et 6 de la resolution.
Dans ces paragraphes, l'Assemblee generale approuvait les efforts deployes par le
ColLlllissaire general de l'Office de secours et de travaux pour fournir une
assistance a titre d'urgence et en tant que mesure temporaire aux personncs
autres que celles relevant de son mandat, qui etaient actuellement deplacees et
avaient besoin d'une assistance immediate, et accueillait avec satisfaction
l'etroite cooperation entre l'Office de secours et de travaux et les autres
organisations interessees en vue de coordonner l'assistance.
2. Dans sa resolution 237 (1967), du 4 juin 1967, sur la necessite d'alleger
les souffrances des populations civiles et des prisonniers de guerre dans la zone
du conflit, le Conseil de securite priait le Secretaire general de suivre
l'application effective de la resolution et de faire rapport au Conseil de securite.
A cette fin, le Secretaire general a envoye M. Nils-Goran Gussing dans le
Mayen-Orient au debut de juillet avec mission de recueillir sur·place les renseignements
necessaires pour permettre au Secretaire general de s'acquitter de ses
* Egalement distribue sous la cote s/8124.
67-19109 ,s { ,
- 2 -
responsnbilites aux termes du paragraphe 3 de la resolution 237 (1967) du Conseil
de s6curite!t
3. Le present rapport est fonde sur les renseignements requs du Commissaire
general de l'Office et sur les rapports interimaires re~us de M. Gussing.
Le Secrctaire general a pense qu'il pourrait etre utile aux Membres d'avoir
~aintcnont des renseignements supplementaires sur les aspects humanitaires de la
situation dnns le Moyen-Orient.
Cater;ories
4. Les categories de personnes visees dans la resolution 2252 (ES-V) de
l'Assei::blee generale sont, d'une part, les refugies qui ont du abandonner leur
foyer lors du conflit de 1948 et qui etaient immatricules comme pouvant beneficier
de l'assistance de l'Office avant le declenchement des recentes hostilites et,
d1autre part, les nouvelles personnes deplacees.
5. La deuxieme categorie comprend un grand nombre de refugies qui avaient aa
abandonner leur foyer lors du conflit de 1948 et qui ont ete de nouveau deplaces •.
Elle cooprend egalement un grand nombre de personnes qui, n'ayant perdu ni
leur foyer ni leurs moyens d'existence lors du conflit de 1948, n'etaient pas
preceder:m:ent irr.matriculees a l'Office. Enfin, elle comprend un groupe intermediaire
de personnes qui etaient devenues des refugies en 1948, en ce sens
qu'elles avaient perdu leur foyer et tout ou partie de leurs biens, mais qui
n'avaient jamais ete immatriculees a l'Office parce qu'elles etaient en mesure
de subvenir a leurs besoins.
6 •. La plupart des personnes nouvellement deplacees sont celles qui ont quitte
la rive occidentale du Jourdain pour la Jordanie orientale pendant ou apres les
recentes hostilites, et qui sont presque toutes palestiniennes. Toutefois, plus
de 100 coo personnes, dont 17 000 refugies palestiniens immatricules a l'Office
ont quitte la partie actuellement occupee de la Syrie pour se rendre dans les zones
non occupees. En outre, sur la rive occidentale du Jourdain, uncertain nombre
de personnes ont ete deplacees, notamment des villages frontaliers, encore que
la plupart soient restees sur la rive occidentale. Neanmoins, dans taus ces cas,
ces personnes se trouvaient to~jours dans la zone ou s'exerce actuellement l'action
Voir s/8021. I ...
3 -
de l'Office. La situation est differente dans le cas des personnes qui se
trouvent actuellement sur le territoire de la Republique arabe unie, ou jusqu'a . . ,
present l'Office n'exerqait pas sa mission de secours. La plupart de ces personnes
ont quitte la zone du Sinai, mais on compte aussi parmi elles pres de 3 ooo ;efugies
immatricules venus de Gaza. L' Office considere que le paragraphe 6 de la
resolution s'applique egalement ace groupe de personnes et, en vertud1un
arrangement conclu avec le Gouvernement·de la Republique arabe unie;, il a accepte
de fournir une aide alimentaire en faveur de ce groupe.
Besoins
7 • En pratique, il n r a pas ete demande a 11 Office de pourvoir aux besoins de
toutes les personnes qui pourraient relever de lui en vertu des parag~aphes 5 et 6
de la resolution 2252 (ES-V) de l'Assemblee. Les gouvernements interesses,
. . .
d'autres institutions des Nations Unies et plusieurs organisations non gouvernen::
entales ont assume une grande partie de cette charge. De toute maniere, la
capacite de l'Office de sroccuper des personnes _nouvellement deplacees etait
manifestement limitee par des considerations materielles, et le fait a ete
expressement reconnu au paragraphe 6 de la resolution.
8. Les besoins des personnes visees aux paragraphes 5 et 6 de la resolution sont.
de trois ordres: premierement, le besoin temporaire, vraisemblablement, pour peude
temps, de secours d'urgence qui permettraient aces personnes de subsister dans
les conditions creees par les recentes hostilites; deuxiemement, le besoin continu
des services que 1roffice fournit depuis 17 ans aux refugies immatricules sur ses
listes, et devra peut-gtre fournir a d1 autres personnes deplacees si la situation
actuelle se prolo1~ge; troisiemement, le besoin possible,· pour longtemps, d1un
programme elargi de secours pour ceux, tant les personne~ nouvellement deplacees
que les refugies immatricules, dont 11 aptitude a subvenir a leurs besoins a ete
serieusement diminuee a la suite des recentes hostilites. On conviendra
qu'actuellement il n'est pas possible de preciser pendant combien de temps le
premier de ces trois besoins se manifestera. Cela,depend, dans une grande mesure,_
de la question de savoir si les personnes nouvellement deplacees qui se trouvent
en Jordanie, en Syrie et en Republique arabe unie pourront regagner leur residence
anterieure, et si elles le voudront. Pour ·le moment, les arrangements concernant
/ ....
- 4 -
leur retour, qui font actuellement l'objet de discussions, ne concernent q_ue ,les
nnciens residents de la rive occidentale du Jourdain. Sous les auspices de la
Croix-Rouge, Israel et la Jordanie ant conclu le 6 aout un accord sur le rapatrieoent
des refugies sur la rive occidentale, et la date fixee pour le retour
de ces rc:fugies a ete prorogee jusqu'au 31 aout. Aux dernieres nouvelles,
environ 32 OCO families, soit au total, selon les estimations, 160 000 personnes,
ava.icnt presente a la date du 16 aout des demandes en vue de retourner sur la rive
occidentole du Jourdain et les services qui recueillent les demandes continuaient
a fonctionner. On esperait que le retour sur la rive occidentale p6urrait
corni:enccr le 18 aout. L'Office a an:enage un camp de transit sur la rive orientale
du fleuve afin de faciliter le mouvement. Quant a l'ampleur et a la duree du
troisie~e besoin, le besoin a long terme, elles dependront du nombre de personnes
qui rego.gneront leur residence anterieure et des decisions qui pourront etre prises
en ce qui concerne le statut des regions actuellement occupees par Israel.
9. Le present rapport a ete etabli compte tenu de la situation actuelle afin
d' indiquer quels pruvent etre les besoins supplementaires pour le cas ou et tant
que cette situation se prolongerait. Cela n'implique bien entendu aucun jugement
quant aux problen:es poli tiques en jeu.
1-~esures d' urgence
10. Au debut d'aout 1967, deux mois apres le declenchement des hostilites au.
Hoyen-Orient, les besoins minimums· immediats des personnes de place es au cours et
a la suite du conflit etaient satisfaits en ce qui concerne le ravitaillement,
l'hebergement et les services de sante, mais les dispositions prises etaient
toujours precaires et devaient etre renforcees et regularisees. La coordination
des efforts faits pour repondre aces besoins s'ameliorait regulierement et il
sen:ble qu'on ait evite le gaspillage du aux chevauchements.
ll. Le nombre des refugies immatricules a l'Office qui s'etaient deplaces au cours
ou a la suite du conflit etait estime a 113 000, la plupart, quelque 93 000,
etant passes de la rive occidentale a la rive orientale du Jourdain. Dix-sept mille
personnes avaient quitte l'extremite sud-ouest de la Syrie pour se rendre dans les
regions de Damas et de Deraa, et environ 3 000 anciens residents de la Bande de Gaza
se trouvaient en Republique arabe unie.
12. Des personnes qui n'etaient pas precedemment immatriculees a l'Office se sent
deplacees en plus grand nombre encore: environ 210 000, a savoir, estimait-on,
/ ...
85 000 de la rive occident ale a la rive orient ale du Jourdain., · environ 90 000 du
sud de la Syrie a Damas et a Deraa et 35 000 du Sina:i vers l' ouest jusqu' au-dela
du Canal de Suez.
13. De nombreux gouvernements et organisations ·ont envoye des vivres, des
fournitures medicales, des tentes, des couvertures, etc. Cette assistance
a ete fournie en partie sous la forme d'aide bilaterale, en partie par 1rinter-,
mediaire de 1 10ffice et de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou distribuee
par des organismes benevoles. L'Organisation des Nations Unies pour l 1 alimentation
et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial ont autorise·des
secours alimentaires importants pour les personnes qui n'etaient pas precedemment
immatriculees a l 10ffice, et le FISE a prete son concours scus forme de vivres
et d'appui aux services de sante. Ces deux programmes doivent avoir une duree
limitee, de trois a six mois.
14. L'aide additionnelle speciale a pris des formes diverses. Des vivres ont ete
distribues par l'Office a ses rationnaires ordinaires, y compris ceux qui avaient
ete deplaces et se trouvaient en Jordanie et en Syrie. Le nombre de rations a ete
accru provisoirement de 100 000 dans la Bande de Gaza, en Syrie et sur les rives .
occidentale et orientale du Jourdain. En outre, l 10ffice a distribue des secours
gouvernementaux, en Jordanie orientale, a des personnes deplacees qui n'etaient
pas immatriculees sur ses listes-en attendant les secours qui devaient gtre four?is
par la FAO et le Programme alimentaire mondial, et le .Gouvernement syrien a
ravitaille ses ressortissants deplaces. En Republique arabe unie, une assistance
a ete donnee par le gouvernement et '1 'Office, la FAO et le Programme alimentaire
n:ondial, ainsi que le FISE, ont prete egalement leur concours.
15. L'Office a servi des repas chauds et distribue du lait a 50 000 personnes
de plus, et il a fourni des denrees alimentaires d'urgence a des hopitaux et
diverses institutions. Pour les person~es deplacees, des conserves de viande et
un melange de mais et de soja ont ete ajoutes a la ration mensuelle.
16. Soixante-cinq mille personnes ont ete hebergees temporairement dans
huit villages de toile en Jordanie grace aux efforts combines de l'Office, du
Gouvernement jordanien et d'autres organisations, et des tentes ont ete envoyees
egalement en Syrie pour abri ter un certain nombre de personnes deplacees~ Dans les
camps, l'approvisionnement en e~u a ete ameliore et protege, et des latrines
ont ete construites. / ...
- 6 -
17. Si le retour dons leurs anciens foyers des personnes deplacees en Jordanie
oricntale et en Syrie est retarde, il faudra, moyennant une operation de vaste
envergure et couteusc, remplacer par des abris plus solides la plupart· des tentes
deja installces, qui sont legeres et de petites dimensions et qui ne fourniront pas
une protection suffisante centre les intem~eries de l'hiver dans ces regions. Le
cout total pourrait depasser un million de dollars.
18. les services de sante ont continue de fonctionner pendant la crise et ont
rapiderr.ent retrouve leurs conditions normales. Des installations medicales ont
ete ~ises a la disposition des nouveaux groupes de personnes necessiteuses, avec
l'aide du FISE et d'autres organismes. Des campagnes de vaccination ont ete
organisees. Des veterr.ents, des couvertures et des ustensiles de menage de premiere
r.ecessitc ont ete distribues.
19. Les services supplementaires que fournit 1 10ffice ont augmente ses depenses
au rytl:rr.:e de plusieurs millions de dollars par an. Il convient de noter egalement
que l'Office avait deja en 1967 un deficit qui se chiffrait a quelque 4 millions
de dollars avant le declenchement des hostilites, deficit qui l'aurait oblige
a reduire le volume de ses services faute de contributions supplementaires. Les
services de l'Office sont maintenant plus necessaires que jamais, et il importe
qu 1ils soient maintenus.
20. Il reste encore, et c 1est la une entreprise de vaste envergure, a_reparer
ou reconstruire les locaux endcmmages et a remplacer le materiel et les fourn1-
tures qui ont ete detruits. La question du coat de ces reparations et de ce
reapprovisionnement pour 1 10ffice est encore a 1 1etude, mais on estime que le
montant total devrait se chiffrer a pres de un million de dollars. Cette charge
supplementaire est venue grever un budget qui, depuis quatre annees consecutives,
fait apparaitre un deficit considerable. Donner au budget ordinaire de l'Office
des bases plus solides constitue un probleme a long terme qu'il importe de
resoudre d 1urgence.
continuation des services
21. Le dispositif administratif de l'Office - personnel, transports, fournitures
et installations - a moins souffert des hostilites qu'on aurait pule craindre,
et les refugies immatricules de tousles secteurs ant pu rapidement beneficier
de nouveau des services de sante et de secours alimentaire qui, a l'heure
actuelle, fonctionnent a peti pres norma1em:ent. Il est encore trap t6t pour.
evaluer dans quelle mesure ces services devront etre augmentes ou a combien se
I ' • •
chiffrera l' assi tance financiere supplementaire que l' Office devra fourn.ir. -
L'assistance d'urgence fournie par des gouvernements, des organisations int~rnationales
ccmme la FAO, le Programme alimentaire mondial, le FISE.et.la
Croix-Rouge ainsi que par d'autres organismes, risque d'etre fortement reduite
apres les premiers mois, et il est probable que c 1e~t l'Office qui devra faire
face aux problemes qui continueront de se poser; la charge financiere pour~ait
se chiffrer a quelque 10 millions.de dollars par an.
22. Au cours des semaines a venir, les ecoles et les etablissements de formation
devront etre rouverts et c 'est la une entreprise considerable qui imposera une
lourde charge non seulement aux gouvernements interesse s mais aussi a l' Office.:
23. Au Liban, aucun probleme special n'est prevu a cet egard.
24. En Syrie, les ecoles de l'Office dans le secteur de Damas sont_ encore
occupees par des personnes deplacees qu'il faudra evacuer d'ici la prochaine
' rentree scolaire. Cela ne sera possible que si les personnes. deplacees regagnent
leurs anciens foyers dans le sud de la Syrie ou si on ~et a leur disposition
d'autres locaux provisoires, probablement dans des villages de toile. Le centre
de formation d 'Homs est encore occupe par des refugies syriens venus .du Sud.
Le centre de formation professionnelle qui se trouve pres de. Damas a deja
rouvert ses portes et tousles anciens stagiaires,sauf un, sont revenus.
25. En Jordanie orientale, les ecoles qui etaient occupees par des personnes
deplacees sont maintenant liberees et devr_aient pouvoir recommencer a fonctionner
a la rentree. Trois des centres de formation de l'Office (le centre de formation
professionnelle de Kalandia, 1 1ecole normale d1 instituteurs de Ramallah et le.
centre de Ramallah pour la formation pedagogique et professionnelle des jeunes
filles) sont situes sur la rive occidentaie., Ces etablissements etaient auparavant
ouverts a tousles refugies se trouvant en Jordanie - le centre de
Ramallah pour la formation des jeunes filles recevait meme des stagiaires venus
des trois autres pays hotes - mais, vu les circonstances actuelles, il semble
improbable qu'il puisse recevoir des stagiaires de Jordanie orientale. Aussi,
- 8 -
l'Office voudrait-il ouvrir en Jordanie orientale deux centres de formation
provisoires, dent l'un servirait d'ecole normale d1instituteurs et l'autre de
centre de fonnation r..edagogique et professionnelle a l'intention des jeunes filles.
Lee refugies ir.matricul.es de Jordanie orientale pourront egalement utiliser le
centre de formation professionnelle pour jeunes garqons d10ued Seer (pres d'Amman).
26. Ence qui concerne la rive occidentale, des discussions sont en cours entre
le Gouverne~ent israelien et 1 10ffice en vue de rouvrir les ecoles et les centres
de fornation de 1 10ffice. A Gaza, le centre de formation professionnelle a deja
rouvert ses portes et les ecoles reprendront leurs activites en septembre. Des
plans en vue de l'agrandissement du centre de formation professionnelle de Gaza
avaient ete mis au point avec les autorites de la Republique arabe unie avant le
declencherr.ent des recentes hostilites et l'Office espere pouvoir y donner suite
afin de porter le nombre des places disi;onibles dans ce centre de 368 a 568. Les
centres de formation de la rive occidentale et de Gaza n 1ont pas ete endommages
au cours des hostilites.
27. Des travaux considerables devront etre effectues pour reparer et reconstruire
les locaux scolaires et remplacer 1 1ameublement et le materiel detruits ou perdus
i:endant ou apres les hostilites a Gaza et sur la rive occidentale. Jusqu'a ce
que ces travaux soient acheves on devra inevitablement recourir davantage au
systerr.e des classes alternees dans les ecoles endornmagees. De nombreux enseignants
recrutes sur place par 1 10ffice ont du quitter la rive occidentale et Gaza et a
moins qu'il ne soient autorises a rentrer, l'Office devra faire face a une penurie
grave d 1enseignants qualifies.
28. Pour les personnes nouve_llen:ent de'place'es en Jordani·e et en Syrie, il faudra
fournir des locaux scolaires provisoires en attendant qu1elles puissent regagner
leurs anciens lieux de residence. Sur la rive orientale du Jourdain on dispose
d'environ 250 tentes speciales pouvant servir a cette fin et on prend les cispositions
voulues pour obtenir l'ameublement et le materiel necessaires. On ne
pourra determiner si ces mesures sont suffisantes que lorsque l'on conna1tra le
ncmbre de personnes deplacees qui seront en mesure de regagner la rive occidentale
du Jourdain et disposees a le faire; mais tant que la situation demeure incertaine,
il semble a l'Office que c'est le mieux que l'on puisse faire ~cur dispenser
l'enseignen:ent voulu en ~riode de crise.
29. En Syrie, on prend des dispositions pour lager dans des tentes les refugies'
relevant de it Office qui vivent actuellement dans d~s locaux scolaires. Mais on .
ne connait pas encore les intentions du gouvernement en ce qui concerne le nombre
bien plus grand de refugies syriens loges en ce moment dans des ecoles. ·
Mesures de relevement a long terme
30. Les hostilites recentes ont eu pour effet d1isoler la rive occidentale du.
Jourdain du reste de la Jordanie, la Vieille Ville de Jerusalem du reste de la
rive occidentale, la bande de Gaza de la Republique arabe unie {a laquelle Gaza
a ete liee economiquement et politiquement pendant ies dix-neuf dernieres annees)
et la region de Quneitra, dans le sud de la Syrie du reste de ce pays. Ces
divisions auront assurement des repercussions economiques profondes sur la popu- ·
lation - refugiee et non refugiee - des regions en question, encore qu I on ne puisse
les definir pour le moment. On se trouve actuellement en presence de tant · d1.incer.:.
titudes et d'imponderables que personne ne peut se hasarder a repondre ~- ia
question de savoir comment le maintien de la situation actuelle risque d1affecter
la capacite des habitants des regions en cause de subvenir a leurs besoins et,
pa~tant, d1 affecter leur besoin d'etre aides pour ameliorer leur situation
materielle. Cependant quelques observations preliminaires permettront de se faire
une idee de la nature et des dimensions du probleme dans la region, .a savoir la
rive orientale du Jourdain, ou les consequences economiques des evenements recents
ont ete les plus graves.
31. Lorsque l'on examine l'effet que la separation de la rive occidentale du
Jourdain de la Jordanie orientale a pu avoir sur les possibilites de relevement
de la communaute refugiee en Jordanie orientale, il paraft tout d'abord indique
de rectifier la conception erronee qui a cours dans de nombreux milieux ailleurs
qu'au Mayen-Orient, et selon laquelle pendant les dix-neuf dernieres annees, les
refugies de Palestine "se prelassaient dans l' oisivete" dans les camps amenages
par l'Office. En realite, un cinquieme des personnes qui sent devenues des
refugies a la suite du conflit de 1948 se sont reinstallees dans le monde arabe
par leurs propres efforts et n'ont jamais ete assistees par 110ffice. Les autres
refugies etaient pour la plupart des personnes assez pauvres de souche paysanne
- 10 -
et par malchance les pays ou ils ont cherche refuge avaie~t deja une population
excedentaire d'agriculteurs et rencontraient deja de graves problemes pour assurer
des ~oyens de subsistance a leurs propres ressortissants. Malgre cela, bon nombre
de ces refugies pauvres ont pu s'etablir dans les villes et les villages des pays
d'nccueil et le ncmbre des refugies vivant dans les camps de l'Office n'a jamais
depass6 40 p. lCO de la population refugiee totale. En outre, on aurait
entiererr.ent tort de croire que parce que les camps ont subsiste et se sont meme
agrandis et parce que les refugies ont continue a y vivre, aucun progres n'a ete
realise vcrs le releverr.ent economique des habitants des camps. Cette conception
error.ee semble decouler de l'experience de ceux qui ont eu affaire aux refugies en
Europe, ou l'on a attacr.e beaucoup d'importance a la liquidation des camps,
ccnsideree ccmme une preuve de la readaptation des refugies. De telles
conceptions ne sent pas valables pour le probleme des refugies de Palestine;
en effet, a moins qu 1ils ne soient autorises a retourner dans leurs anciens foyers,
ces refugies ne ~euvent vivre nulle part ailleurs que dans les camps de l'Office.
Etant donne les circonstances actuelles et l'absence d'une solution politique, le
cieux qu'ils puissent esi:,erer a cet egard est une amelioration progressive des
conditions de vie dans les camps; et c'est en fait ce qui s'est produit:
l'an:elioration a parfois ete tres sensible surtout lorsque les camps etaient
situes dans des regions ou les possibilites d 1emploi etaient bonnes. Qui plus
est, certains des camps des refugies se sont transformes en des corrmunautes
florissantes, meme si le niveau economique et social y restait assez faible et
meme side ncmbreuses familles continuaient d 1avoir de la peine a subsister.
32. Pendant quelques annees apres 191.JB, il etait sans aucun doute assez juste
de dire que les refugies vivant dans les camps de 1 10ffice stagnaient dans une
oisivete forcee. l1ais depuis de nombreuses annees, toute generalisation de
cette sorte ne correspond plus a la realite. Bien que, sur le plan politique,
le proble~e des refugies de Palestine soit malheureusemynt reste dans une impasse
sans espo:ir, des progres substantiels et incontestables ont ete accomplis sur
le plan social et econcmique pour l'amelioration de leur condition. Ces progres
sent dus essentiellement a trois facteurs : d'abord et surtout, le developpement
econcnique rapide des pays arabes d'accueil et du monde arabe en general pendant
les dernieres annees; en second lieu, l'energie, l'intelligence et la faculte
d I adaptation des refugies eux-memes, qui heureusement· .se sont itontre~· avides. de,
travailler et tres capables de profiter de toute possibilite qui· 1eur etait offerte
et, troisiemement, l 'education et la formation que les gouvernements-hotes, di verses.
organisations benevoles et·l'Office ont pu donner aux jeunes refugies pour leur
permettre de profiter de toutes les possibilites d'emploi qui pourraient s 1offrir
a eux. L' aide economique fournie par 1' Office sous forme de rations, de logements _
et d' autre s secours a ete un element subsidiaire mais non depourvu d I importance
qui s'est ajoute aces principaux facteurs de la readaptation des refugies. En
fournissant regulierement cette assistance pendant une longue periode meme a une
echelle reduite, 110ffice a certainement aide les refugies non seulement a
survivre, mais aussi a retrouver leur capacite de se suffire a eux-memes. -
33. Il est vrai que 1 10ffice n'a pu faire apparaitre convenablement l'ample~r
de ce relevement dans les statistiques qu1il a publiees sur le nombre de refugies
qui IJeuvent maintenant se suffire a eux-m@mes et qui ne reqoiverit donc"plus
d'assistance. Mais, si regrettable que ce soit - et pour rendre justice a l'Office
et aux gouvernements arabes d' accueil, il faut tenir compte de la difficulte de
,
mesurer les progres accomplis en matiere de relevement economique d'une population
dont le niveau de vie n'est guere superieur a la simple subsistance -, il n'en
reste pas moins que de reels progres ont ete acccmplis. ·
34. En Jordanie, des declarations o:fficielles et de bonne source faites ces
dernieres annees non seulement indiquaient un taux tres eleve de croissance
economique dans !'ensemble du pays, mais aussi donnaient a :penser que la
solution du probleme du chomage et du sous-emploi qui affectait de faqon_ chronique
l'economie jordanienne etait en vue. Ces dfclarations laissaient supposer que
dans quelques annees la Jordanie, bien qu'elle ne soit pas dotee d'aboridantes
ressources naturelles, pouvait esperer devenir economiquement viable et independante
de l' aide exterieure. Cela po'uvait seuiement signifier que, ccmme les
autres citoyens jordaniens, les 720 000 refugies, qui representent plus de la
moitie de ia population totale, devenaient rapidement capables de subvenir a
leurs propres besoins et que par consequent le~ aspects non pas politiques, mais
sociaux et economiques du probleme des refugies en Jordanie etaient en voie
d'@tre resolus, au moins partiellement.
... 12 -
35. Cette tendance encourageante a la readaptation sociale et economique des
refugies a ete, pour le n:oment du moins, non seulement arretee, mais renversee par
lc5 consequences economiques des recentes hostilites. La capacite de toute la
population de la Jordanie orientale a se suffire a elle-meme ne peut etre que
contrnriee et gravement affectee par la situation resultant de la guerre. Ceux
qui en souffriront seront non seulement les personnes recemment deplacees
de la rive occidentale, n:ais egalement ceaucoup de ceux, refugies ou non, qui
vivaient sur la rive orientale avant le debut des hostilites et dont les moyens
d'existence dependaient directement ou indirectement des activites economiques
implnntees sur la rive occidentale ou associees a elle. Il est probable que les
refugies, ceux qui ont ete deplaces recemment comme ceux qui residaient auparavant
en Jordanie orientale, ressentiront tres severement les repercussions de la
dislocation de l'economie jordanienne, puisque leur base economique est en general
plus precaire que celle des residents permanents de la Jordanie orientale.
36. Si elles deviennent necessaires, les mesures correctives propres a favoriser
la readaptation des interesses devront etre prises a une echelle tres vaste,
et, rne~e ainsi, il s'averera sans doute extremement difficile d'assurer une
existence decente a une population d'environ 1250 000 personnes en Jordanie
orientale, ou une si grande partie des terres sont desertiques et improductives.
L'elen:ent essentiel d'un programme d'arr.elioration devrait consister en projets
ccmportant une utilisation intensive de la main-d'oeuvre et la mise en valeur
des ressources agricoles et hyd.rologiques. Un deuxieme element important serait
le developpement de l'education et de la formation afin de trouver une utilisation
~reductive au surplus de ressources humaines qui s'est accumule en Jordanie
orientale.
37. Le role special que l'Office pourrait jouer consisterait a elargir et a
arreliorer le programme d'education et les moyens de formation qu'il offre aux
refugies en Jordanie orientale. Une etude effectuee recemment (avant les
hostilites) a montre que, dans l'ensemble de la zone ou il exerce son activite,
l'Office :pourrait consacrer de faqon fort efficace environ.10,5 millions de dollars
de depenses d'equipement et environ 7 millions de dollars de depenses renouvelables
a rur..eliorer son programme d' enseignement ( en plus des 16,5 millions de dollars
I •••
- .13 -
r. 1
qu 1 consacre actuellement a ses services d 1enseigri.ement existants),.en mettant
tout particulierement l' accent sur la preparation: du plus grand nombre possible
de jeunes refugies a des emplois productifs. Pres du tiers de ces depenses
devrait gtre engage en Jordanie orientale.
38. L'avenir de la population residant sur la rive occidentale est telleme_nt.
incertain qu'il est impossible actuellement d'indiquer, meme de faqon tres generaie/,
dans quelle mesure son aptitude a subvenir a ses besoins et, de ce fait ,_ ses
besoins d I assistance, ont ete modifies par les evenements re cents. Toutef6is
il se peut que l'on ait besoin de mettre en chantier un vaste programme de
developpement economique dans ce secteur egalement.
39. A Gaza, les conditions qui existaient avant les hostilites recentes rendaient
le probleme fondamentalement insoluble et les derniers evenements ont probablement
contribue a le rendre encore plus difficile a regler. Toutefois, l'avenir de la
population residant dans la bande de Gaza est lui aussi tellement incertain qu' il_
..
serait futile de faire des predictions pour le moment. Ace propos, il convient
de signaler que des refugies de Gaza se sont rendus en visite ~rganisee, ?ans
six autobus de 50 places chacun, sur la rive occid.entale, secteur pour lequel
les autorites israeliennes acceptent les demandes de reinstallation. Selan
d.'autres informations·non encore confirmees, certains des refugies qui ont fait
ce deplacement ne sont pas rentres a Gaza et quelques-uns ont en fait atteint
la rive orientale. Meme avant le conflit recent, il etait manifeste que, si
jamais le probleme des refugies a Gaza devait gtre resolu, il faudrait prendre ·
une decision de caractere politique quanta leur avenir et leur accorder une
assistance genereuse pour les aider a se reinstaller.
40. On ne sait pas encore tres bien si la responsabilite du relevement, t~che
de longue haleine, incombera directement a l'ONU, et plus particulierement a
l'Office, aux institutions specialisees, aux gouvernements directement interesses,.
ou a des organismes benevoles. Toutefois, il est necessaire, de toute evidence,
de definir de nouveau les caracteristiques fondamentales de ces mesures a long
terme et d'etudier les moyens de les appliquer.
Activite du representant special du Secretaire general
\,
41. M. Nils-Goran Gussing, representant special du Secretaire general, s'est
maintenant rendu ct.ans tousles pays avec lesquels il a besoin de se mettre en
rapport et a aborde uncertain nombre de problemes au cours d'echanges de vues
- 14 -
nvec les autorites coI?lp:}tentes. En Israel, le representant si::ecial a eu a.es
cntreticns avec le l•finistre des affaires etrangeres, le Ministre de la defense
nationale, le Chef d'etat-major des forces ar~ees et le Directeur adjoint
du Ministcre des affaircs etrangeres. Lars de son premier sejour en Israel, il
n visite la vieille ville de Jerusalem, Nablus et le camp de prisonniers de
guerre d'Athlit. Il s'est egalement entretenu avec le Gouvernement israelien
du problcme du retour des refugies de la rive orientale du Jourdain a la rive
occidentale. M. Gussing s 'est rendu une deuxieme fois en Israel et a visite
plus IX?,rticulierement les secteurs sous occupation israelienne.
42. le programne du sejour de M. Gussing en Syrie comprenait des consultations avec
le Premier Ministre, le Ministre et Secretaire general a l'interieur, le
Secretaire general aux affaires etrangeres et des representants du Programme
des nations Unies pour le developpement, de la Commission mixte d'armistice
israelo-syrienne, du Ccmite international de la Croix-Rouge, de l'Office et du
Croissant-Rouge syrien. Ila egalement inspecte des logements temporaires pour
les refugies a Damas, ou sont logees pres de 105 COO a 110 000 personnes, dont
16 000 refugies relevant de !'Office. En outre, il a examine avec les autorites
syriennes divers aspects du probleme des refugies.
43. En Jordanie, le representant si::ecial a eu d.es entretiens avec le Premier
Hinistre, le Ministre des affaires etrangeres et le Ccmite interministeriel
charge des questions relatives aux refugies, ainsi qu'avec des representants
du Progran:me des Nations Unies pour le developpement, du Comite international·
de la Croix-Rouge, de la Ligue des societes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et de l'Office. Ila visite des camps de refugies dans differentes parties
du pays, y ccmpris les nouveaux camps crees par l'Office et un ancien camp de
l'Office qui a ete agrandi pour accueillir de nouveaux refugies. Il s'est entretenu
avec le Gcuvernement jordanien de diverses questions, dont celle du retour des
ref'ugies a la rive occidentale et des conditions de ce retour.
44. Avant de se rendre en Egypte, ou il a sejourne du 26 au 29 juillet 1967,
1-1. Gussing a rencontre le representant du Ccmite international de la Croix-Rouge
a Chypre. En Egypte, il a eu des entretiens avec les Sous-Secretaires d'Etat
aux aff'aires etrangeres et les representants du Programme des Nations Unies pour
I
15 -
le developpement et du Comi te international de la· Croix-Rouge. -Il a visite des
camps de refugies et a rencontre huit des dix prisoriniers de guerre isr-aeliens
detenus en Egypte.
45. La premiere serie de visites faites par M. Gussing dans les pays principalement
interesses a fourni aux gouvernements 1 1 occasion_ d I exprimer leurs vues'
de faire conna!tre leurs reclamations et lui a permis de recevoir des invitations
a visiter certaines localites et regions. M. Gussing a eg~lement considere,
au cours de ses entretiens avec les gouvernements de la region, la question
du statut et du bien-etre des groupes minoritaires dans les divers pays
interesses. M. Gussing envisage d'avoir une deuxieme serie d'entretiens approfondis
d 1ici la fin du mois d 1aout et pense etre en mesure, a ce moment-la, d~ prepar§!r
son rapport definitif au Secretaire general, qu'il compte presenter vers la
mi-septembre.
NATION.s, UNIES
ASSEMBLEE
GENERALE
Distr.
GENERALE
A/6787/Corr.l*
21 aout 1957
FRANCAIS
I ORIGDJAL : ANGLAIS
Cinqui.eme session extraordinaire d1urgence
Point 5 de l' ordre du jo11r ·
LETTRE, EN DATE DU 13 JUIN 1957, DU MINISTBE DES A]'FAIP.ES ETRANGERES
DE L'UNION DES REPUBLIQ.UES SOCIALISTES SOVIETIQUES {A/6717)
Rectificatif
Paragr_!;l?he 34, dixieme ligne
Au lien de "de la :9opulation totale", lire "du nor.bre total des ·refugies't •
Egalement distribue sous la cote s/8l24/Corr.l.
67-1SE78


-1-
*
/ . . .

/ .o.
2,L p. 100
tous &c.fs.
9. iés e!s&mn ont
i%té la zme de .Jémsa FB daedxe e
gui mien% revenus.
1%. DKaprès Les chiffres du 2ec
présente année, 7 798 -pessonnes
de Jhusalern. Selon des SQ
représenteraien% que 70 p.
A.
2%. s r‘éVQpolUS et a@quittaRat
ins de taxes municipales avait le voter loss àes électiaas
8. Le Conseil municipal se composait de 12 représe s éhus sans considération
de partis. Les candidats devaàent être ressortissa nienos, être êgés de
.
5xwe.P lire et érrire et ne pas a.VOLl été CO+mula-SAM pot= crime 0-1.
nt, par ~t~~te~méa~~~~e au nistre de 1qi~téri2ur, désignait
le maire parmi les 12 conseillers municipaux. Le Conseil choisissait l"adjoint
maire parmi ses membres, à La majorité simple j l'adjoint au maire remplaçait le
maire en son absence. Le Conseil nomait parmi ses membres les membres des comités
tWW.iaires, qui étaient généralement pdsiaés par 12 maIre. Le Ccnseil jouait le
.
ut, elle agissait en tant que représentant5
fonctionner ccnfo loi israélienne.
29. Le personnel arabe de la Vieille Ville avait été incorporé dans les services
correspondants de la icipalité fsraélieme de sorte ~~~act~e~lerne~t tout le
personnel technique et nistratif de la municipalité de Jérusal2m-Es+, par
exemple, étai-b employé dam le service des travaux lits, le service aes eaux,
etc.
/ 0..
nt que le processu
aans Les ae
ications 6ur la faqon dont au niveau gouve
niveau municipal.
Il semble quBil y ait lieu due intenant de faqon p
sures prises par Israël en s'attacmt pILus
particuli8rement aux questions qui
ILa population. De par La nature de ~PeXpQE6 ci-aprks, les rensef
utilis&s proviennent pour la p art. de sources is
Q
as le secteur
Lorsque les arret6s mnicipav9.x ont ét6 pubiiés en a
em6 a appliquer les lois sur 16hygièw et la sante p*lique ainsi que
rite-cinq rAolmea~
inspecteurs ont &6
aans toute la
itd a eu pour pulitiq.ae &e rendre &pplicabEes par 6Lapes les
diffhents ar&tés municipaux, afin que le. population puisse staccoutmer
ssivernent ?3 leurs

,
- Ii.5 -
ation &es v
de taxes beaucoup pLQz3 éhevées
ricpé .que les a
actftité sw la rive occi
-Est avaLefi< Pe sf&e et leas réswres si
ées par ces banques ne
ae eonve
s de ce sec=keur
cbnt ils disposalent.
/ ..a
En ce qui concerne I
é par le Piinistère
tourisme rec aés à Jc5irllsE11.
Ouest les chiffkes correspon
droits de propriété nsava
gérés aans Et ensable par Four fa%re faCe à
13 erkation des charges, les tasifs aes ch x-es ont ét.é relevés de 14 pe UX
en moyenne, mais restent né
___. -.- -- .
Le taux actuel est de 8,40 ivres israékiermes pour UR / e..
s continuaient également ?a se -poser au suPnjet 333 tirentsine cle
us de 1a Vieille Ville, aient @bCW@ 5.m 2% sti autobus.
1 semble que les autorikés israéliennes a 1 à s*ente e avec ces
compagnies et aient aulxx5sé la cmpagnie d?autobus ea, &e Jémsalm-@est, à
exploiter des lignes dans la Vieille Ville. Les choses stétaierk compliquées emore
lxx-sque les c nies dcautc3bnsd e Jémsai Est ~~étaie~.~%m ises en grkve.
. Une section de 18Hista a été ouverte à Jérusalem-Est. Un certain nombre
de kwzailleurs arabes p ont déjh a&&6 et les autorités israéliennes pensent que
leur nombre staccrobtra subs~~~ie~~em~n~ B mesure qu%n plus grand nombre
s LocaLax. On
3. aurait pour fonc%ian de lancer de
nouvelles entreprises et de renforcer les entreprises existantes serait créé.
F.
97. be Tribunal rabbinLqu2 supE?&e (la plus haule instance juive pour 12s affaires
religieuses) a été transféré de Jérusalem-Est. un tribunal icipal, présidé par
un magistrat municip2.l israélien, connal% a3s infractions 2ux ars8tés icipaux.
Il a é%é indiqk que jusqutici aucun A.r naavait été traduit devant ce tribunal.
9. Les autorités israéliennes ont déc au fait de l*apphication de 1a
législation israélienne dans Jénsal2m-Est, la i2omina%ion dsun cadi (juge au tri‘ouna
religieux musuZ.mzn.) s e ferai% selon la procédure prévue par la loi israélfe
per%inente. Toutefois, le Gouvernement israélien a décidé de De pas apporter de
changement & la situation qui existaa% avant le 5 juin 1$7. L2s tribunaux musu
continueront de fonctionner et de ren e leurs jugements de la mgm2 maniise que pas
le pas&.
/ .*.
e de lQense?i
risxis et les rè
israéliennes, selon Le
d’eRtl”e exks
frais de scob%25A.é
nt en état tous les @i-k
ste pour la prochaine ée scolaire, cpi c pmh t-a,uYmt la
103. IYaprès des renseignements obtenus dtautres soupees pas le Représentant
persomel, ~1 sembhit douteux ssent dispxés à co5pérer avec
les autorités israéliennes Des info ions
reçues après le départ du Repr tea&-& .& le confi
104. On a faLt savoir en outre que les écoles privées ne seraient soumises qu*à un
~iCO~t~~~
Ho Presse
105. On a imki.qué que les deux journaux arabes publiés avanf juin IL$~ dans
~~~S~~e~~Est avaient cessé de para$tre.
/ . . .
rencontré des pers0
certaines qui coop.k-ent avec les a~&oSrt&s israé3liemes.
B. r les Arabes
109. Selon des sources arabes, la Vieille Jérusalem c tait, avant le 5 Juin 1967,
environ 75 000 habitants. Si 1 “OR y ajoutait la popKlation aes régiona
ddiatement avoisinantes (Sba" , Kalandia et TO
chiffre était drenviron 150 000. x-e de ces personnes fixées à Jé
depuis de nombreuses génbrations srétaient enfuies en Jordanie à la suite des

diSS6lUtAXl
Ilter et ses
5 une lettze
rive occidendale
neon5.1;itu~s en
ve occidentale, y c

/ ..a


/ . . .

/ . . .


9=
10.
Il.
tien de la Jér
plus élevé r%es mtérieILles
à ceux qui ont déjà subi les conséquences de erre et de l~occup3tkon.
Elle a élevé des ba.m%ères nGres ta% autour de la Jérusalem arabe,
imposé et prélevé des dmi%s s
de la rive occiclentale, tandis que les produits iktpmtés d”ISraël
entraient en fmnchise.
EU.e a sé des droits de do e et des taxes à 323p. o tien de la
Jérusalem arabe en vertu des lois israélienraes et prklevé eeS taXeS
&me sur les rrarchandhes qui étaient déjà en stock e% avaient été
zimportées avan% le 5 juin 3$6~ e% pur EesqueCLles des uane
avaient déjà été acquittés confo ment aux lois jor
icpler amax musu
ENx?asPte à
exion cle Jérmalem était acc@ptabn@ aa
outre, les autorités israélie cmt pris emaag r x-e ae m@smes
0voca~Fàces aemt l”é
Ville, où se trouvaient 153
Fer leurs meubles car elles n”ota% s été averties assez
à l”awmce, et Pa destruction de deux petites mos&es clans le
I .
de nouveau Le atiaras en dé%
e% de eonstr
ute que toutes ces meswes San% ~o~%~a~res aux
principes fod-mentaux du
régissant l'état de guerre et le traitement des civi
occup&, pi inlerdisent à la puissance accupm-he dq territotie cm.
de le diviser en mités a is%ra%ives à des fins plitkques aussj. Iarng6
le droit de modifier Les Lois en vigueur dans Les terrktaires acc
1. Cheikh Abdel- e
2.
/ .**

/ .*.

If . . .
tte PQi est
73-t eu secte
e si ce secteur de
/ .-a
et B ceux cpi y t
ts de la ville siàent en dehors de
rfcho, soit &AILS celle cle et ae Bireh. c
toutes les grandes villes au P et du mon&e entier, ces perso~s tiennent
en ville le matin et la. quitten La séparation de la v5.Ue où ils
dont le moiudre est lt6norme perte ae tennps aux postes fr àerss, ou encore
lémenta‘ires et de délaisser leurs propriétés ou de
I
der à rtes prix dérisoires,
des membres de beaucoup de femilles.
/ *..
individuelle des Arabes tant certaines pers0
nationaux cpi ont procl
alein au secteur Juif,
de ces cmit6s pour la
/ ..e

don et &Sfe
ou6 tenons, en out
ce qui est inc
insi que tout le Q
c&xhonies qui ne sont pas autori s par la loi reaigieue mus
fse6 dans les
affaires relatives aux Waqfs ms
de la toute p6riphérique à Jhusalern, ont Bté saisies Za lFirasu &u ILY
des Waqf et contre les intl&ts de 1' inistratlon des
d Le Ministère israBlien des af%Fres religieuses a tenté &e ssiw&rer
dans les affaires des tribunaux religieux msulmans, no nt de la Cour
suprême religieuse de J&-usalem.

i
s ae
t


E.
Au n eo

Jérusalem, le 22 août 1967
/ a..

/ ..e

/ . . .
2.
/ . . .

/
.a.

/ **.


.
/ . . .


et des iast
1332s la partie orientale die JC%

-
COtiSEIL
DE SECURITE
Disk.
GENE8AL?3
s/8158*
2 octobre 1967
FRAK!AIS
ORIGINAL : AixLUS
RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL ETABLI CONPORMXMXNAT LA PJ3SOLUTION2 252 (ES-V)
DE L'ASSEMBLEZ GENERALE ET A LA REZOLUTION 237 (1967) DU CONSEIL DE SECURITE
TABLE DES MATIERES
Paragraphes
INTRODUCTION . . . . . . . ..*............................ l . . . ..*s
l-3
1.
II.
III.
IV.
V.
VI.
MISSION DU REPRESENTANT SPECIAL .,.....,,,....,,..., 4 - 13
SURETE, BIEN-ETm ET SECURITE DE LA. POPULATION DES
REGICJNS CONTRO~ES PAR ISRAEL
A. Région syrienne l .*“,...,.....*,..,.,.....*...,~ 14 - 39
B. Région jordanienne ..,...,,...‘.,.,,,...*.,.~.*. 40, - 92
C. République arabe unie,et zones akinistrées par
la République arabe unie ..,.,.................. 93 - 158
LA SITUATION DES PERSOIWES DEPLACEES VENANT DE REGIONS
SE TROUVANT SOUS CONTROLE ISRAELIEN ET L;E PROBLEME
DE IEUR RETOUR .,...,...,*,.,*...,...,*...*......... 159 - 202
TRAITEMENT DES PRISOJWIERS DE GUERRE . . . . . . . . . . . . ..B 203 - 209
LA QUESTION DU TRAITEMENT DES MINORITES ..,*,......* 210 - 222
CONCLUSIONS . ..*...*...,,,.,,*.,......*.*..........* 223 - 225
Pages
1
1
5
12
37
52
63
65
68
* Egalement publié sous la cote A/6797.
67- 22333


c . . .
..*

b

et certains dEentre
à -ixe à re

les actes iie p
àe pi3lage.
/.-.
/ . . .

/ . . .

c
I , 1
/
. . .
/ . . .
mécliaire des banques. nques ont recp instruction a@ tTansféTeT Les %on
qu’elles recevraient tirectement ou indirectement poux- les résidents on en leur
nom.
91. Selon les données %o r les autorités israéliennes, les régions
agriczdes ont subi peu de ges et E’agricukhïce en tant qu”actitité
fonctionnait relativ rt des régions, 2t E’excepticsn
de la région de Raplouse. Israël a crM 4x3 groupe
au cabinet du Premier ~inbstre et chargé d’e
/ . . .
/ . . .


/...


t
/ . . .

.a.


/...

/ . . .


/ . . .

/ . . .

s et nalionales
oche-Orient pen
/

/ . . .
et le
s
s et dans une pi- e5 outre t&?s

.
*
F.
G.

322s
ainsi que la constmction d%ne mate
deux projets auraient 136 être te&nés cette
l%qression Israélienne.
àfieatifan in&astrieBBe re
Saines; C@e& ainsi que èes In stries ;bord s ont été
tées dans les diverses régions au RO selon hes exigences propres à
une des tndustries considerées et en vue dP8ssuer leur vi&&lité
et technique, ce gui a pe S Cie CQntri?xer au développement de 18eme

- 93 -
ANNEXE VI
?eu,xfleI&U3.aide-mkmoire présenté au Representant sp&ial par les autorites
israéliennes au sujet de la situation sur la rive occidentale
La politique d'Israël dans les regions qu'il contrôle s'inspire des
principes suivants :
4 Rktablissement rapide de la vie civile normale SOUS tous ses aspects;
b) Maintien en fonctions des autorit& locales existantes;
4 Retour des habitants de la rive occidentale qui ont fui après
l'Ouverture des hostilités;
d> Cooperation avec l'UNxWA, la Croix-Rouge internationale et les
organisations d'assistance sociale qui operent dans la région;
4 Etude des moyens de r&oudre le problème des refugi6s;
f> Renforcement de la structure konomique des villes et de la campagne.
RIVE CCCIDENTALB
Les consequences des hostilités
La lutte a et6 brave. En cpnséquence, les dommages matériels et les pertes
en vies humaines ont et6 limités. N&nmoins, lorsque le cessez-le-feu a été
COIElu entre Israël et la Jordanie, la vie sur la rive occidentale était
serieusement boüleversee. Pendant les combats, très nombreux sont les habitants
qui ont franchi le Jourdain vers l'Est. Ils etaient fréquemment poussés par la
crainte, mais leur motif principal était d'ordre économique : ils voulaient faire
en sorte qufils continuent à recevoir des virements de fonds de leurs parents
r6sidan-t dans d'autres Etats arabes ou les salaires payés par le Gouvernement
jordanien. Beaucoup de ceux qui ont quitté la rive occidentale &aient inscrits
8, Z'UNRWA comme réfugiés. La certitude de continuer 8 recevoir l'assistance de
llU!XRWA leur a servi dlencouragement.
I,esShostilites ont entrafne un arrêt général et complet de l'administration
publique. TJn grand nombre de fonctionnaires du gouvernement et des mmici??alités
ont franchi le Jourdain vers la rive orientale pendant et après les combats. ,
Fréquemment, ils ont emene avec eux les fonds publics dont ils avaient la charge,
y...
- 94 -
La penurie de fonds a encore été accentuée du fait que les banques disposaient
d'un taux de liquidite inférieur à 10 p, 100. Le reste se trouvait en général
à leur si&ge à Amman. De plus, les services tels que Ilélectricité et les
communications téléphoniques ont été gravement endommagés pendant les combats,
Un certain nombre de mesures d'ordre administratif et économique ont été
prises en vue de rétablir la vie normale.
@nicipalités et conseils locaux
Peu après la cessation des hostilitgs, tous les conseils municipaux et
locaux ont été invités à poursuivre leurs activités comme 8, l,lordinaire. Ils
préparent actuellement les budgets ordinaires et à long terme. Les autorités
israéliennes ont déjà consenti des avances sur les budgets municipaux. Ces
avances, payées en dinars jordaniens, sont destinées au versement des salaires
et autres depenses gourantes. Les salaires de tous les employés municipaux sont
payés régulierement. Il en est de même de la paupart des anciens fonctionnaires
du gouvernement, y compris tous les enseignants. Ceux-ci sont maintenant en
vacances drété, mais ils ont, déjà commencé à préparer la réouverture des 6coles
selon le programme ordinaire,
Santé publique
Les services de santé fonctionnent normalement. Le personnel et l'équipement
des hôpitaux sont au complet, Des médicaments sont distribués en cas de besoin,
mais on dispose en général d'amples stocks sur place.
Liberté de déplacement
Le couvre-feu a été rapidement assoupli. La liberte de déplacement est
complète sur le territoire situé à l'ouest du Jourdain. La circulation de la
Pende de Gaza à la rive, occidentale, qui n'était pas autorisée dans le passe,
reprend progressivement. Des dispositions sont actuellement prises pour permettre
à des re,ssortisssnts de la rive occidentale de se rendre dans différentes parties
d'Israël.
Transports
Fresque tous les véhicules privés réquisitionnés pendant les hpstilités ont
été restitués. Il en est de même de toutes les machines et de tout le matériel
agricoles.
,
- 95 -
Les tra.nsPorts, publics, y compris les autobus interurbains,, ont entièrement
repris leur service. L!approvisionnement efi essence est normal.
Police locale
Les policiers arabes ont été rhmployés dsns une large mesure.
Administration de la ,iustice
Les tribunaux locaux, y compris les tribunaux de district, fonct,ionnent
& nouveau sur la base des lois qui étaient en vigueur avant le 5 juin,
Services postaux
Tous les principaux bureaux de poste ont éte rouverts,
Commerce
La plupart des magasins et des autres entreprises commerciales ont rouvert.
L'afflux des, touristes a favorisé une reprise considérable des activités
commerciales.
Assistance sociale
Toutes les organisations internationales et locales d'assistance sociale,
y compris les institutions religieuses de secours, sont encourggées à poursuivre
l@uIrs activiths normales. La plupart dfentrk elles l'ont fait. Des dispositions
sont également prises pour ia poursuite,des activités de secours autrefois
financées par le Gouvernement jordanien.
Mesures économiques et financières
Tous les envois de fonds personnels en provenance de IIétranger parviennent
& leur destination par l'intermédiaire des banques. En vue d'attirer de nouveaux
capitaux vers l'économie et dIencourager le développement, les banques israeliennes,
Ont 6th autorisées & ouvrfr des succursales (une par ville) sur la rive occidentale.
L?une de leurs principales activités conshte à accorder des prêts à l'industrie,
au commerce et à Ilagriculture.
Personnes revenant de la rive orientale
Les personnes qui résidaient sur la rive occidentale et qui ont franchi le
Jourdain en direction de la rive orientale entre le 5 juin et le 4 juillet 1967
ont été autorisees & revenir SUI' la rive occidentale, en vertu d'une décision du
Gouvernement isra&ien prise en témoignage de bonne volonté. Des aisPosit%I W
. g6 -
;j
?$
y
pour le retour de ces personnes sont prises grâce aux bons offices de la Croix- {
!j
Rouge internationale.
Réfugiés
un accord spécial a été conclu avec 1'UNRWA POLE la Poursuite de Ses
activités. De plus, le Premier Ministre dlIsraël a nommé une équipe dreXperts
charg6e de pkparer des propositions concernant les moyens de réadapter les
réfugiés arabes. L'équipe comprend des experts dans les domaines de llkonomie,
de l'agriculture, de l'irrigation, de l'industrie, de l'artisanat, du commerce,
du développement, des problèmes sociaux, de la démographie et autres domaines
connexes.
- 97 I
- , . .
, .
Aide-rn&naire .-ii.p_r ésenté au Representant spkkial par les autorités
isrs.6l.5 ennes et intitul6 “Fondements de 15: politique économique
dr $sraë9 dan:- Ies. zo-.n- es_ -. placées sous son contrhole”
Depuis la fin des hostilités, le Gouvernement israélien s’est efforcé sans
pel&he de rétablir des conditions sociales et économiques normales dans les
régions placées sous son contrôle. 11 a fallu remettre aussitôt en marche les
services essen-kiels afin d’assurer la continuité du ravitaillement de la population
civile et du grand nombre de réfugiés se trouvant sur le territoire situé à
l’ouest du Jourdain ainsi que dans la Bande de Gaza. Les besoins des réfugiés ont
fait 1’ objet d’ un accord conclu entre le Gouvernement israélien et l’UNMA, aux
termes duquel cette institution a Bté autorisée à poursuivre ses activités dans
Ces zones corne par le passé. Les organisations de secours bénévoles qui opéraient
dans ces zones ont egalement reçu llautprisation d’apporter de nouveau leur aide
aux personnes sans ressources.
AU COUTS de ces cinq semaines d’administration israélienne, les mesures
fondamentales suivantes ont été prises :
1.
2.
3.
4,
5*
TOU~~S LW municipalités et tous les conseils locaux fonctionnent 6,
nouveau et des services locaux comme 1’ électricité, 1’ eau, la voirie et la
police ont ét6 rktablis*
Les services médicaux et les services de santé fonctionnent de manière
satisfaisante,
Les postes ont é-te rouvertes dans les principales villes et les réseaux
téléphoniques municipaux ont été réparés.
Apr&s avoir remis à leurs propriétaires les véhicules prives, on
réorganise actuellerrient les transports publics : les véhicules sont
essayés, immatriculés et assurés aux tiers.
Des banques ont été ouvertes pour servir le public des principales
villes de la rive occidentale et de la Bande, de Gaza.
A. IXNANCES ET MONNAIE
Dans ces zones, la monnaie ayant cours légal reste la m%.ne qu’avant les
hWtilit6s ( dinar jordanien, livre égyptienne et syrienne).
/ .*.
- go "
Une réglementation interdisant de commercer dans toutes les autres monnaies
a été adoptce. La mise en oeuvre de cette politique:a suscité quelques difficultés
en raison du niveau très bas du coefficient de trésorerie des banques
locales, qui atteignait en général à peine 10 p. 100. De ce fait, les banques
n'ont pas été en mesure de rouvrir leurs guichets au public et il en est résulté
une situation assez pénible pour les déposants, qui n'ont pu effectuer des
prélèvements sur leurs comptes. Ce manque de moyens de paiement a considérablement
entravé l'activité économique dans les premiers jours.
B. POLITIQUE DES PRIX
Le Gouvernement israélien a pour politique de stabiliser, autant que possible,
le niveau des prix dans toutes les zones placées sous son contrÔle, sauf en ce qui
concerne le prix de l'essence, des cigarettes et des boissons alcoolisées qu’il
sera nécessaire d'adapter aux prix israéliens pour prévenir la contrebande,
c. AGRICULTURE
Toutes les mesures nécessaires ont été pr' *Ises pour assurer la reprise des
activités rurales qui constituent la clef de Vo$te de l'Économie des zones
contrôlées. En conjonction avec des éléments locaux, les représentants du
Ministère de l'agriculture d'Israël ont deji mis au point les méthodes d'approvisionnement
et de commercialisation des produits et des matières premières par
l'intermédiaire d'une organisation centrale. Tous les véhicules et le matériel
utilisés pour l'agriculture ont été remis en état de marche, Le pompage a repris
dans les puits et l'essence nécessaire est fournie. Avec l'assistance d'employés
d'organisations agricoles israéliennes, l'exploitation des vergers et des fermes
gouvernementales a repris. Les cultivateurs locaux sont retournés au travail dans
leurs champs et dans leurs plantations et ont repris la livraison de leurs produits.
On assure de nouveau les soins nécessaires aux plantations abandonnées,
D. APPROVISIONl!TENENTS ET COMMERCE
Dans ce domaine, les directives visent à garantir les revenus des grossistes
et des détaillants, A cette fin, il a été interdit aux Israéliens de commercer
directement avec les habitants des zones contrÔlées ou d'y ouvrir des succursales
- 99 -
de firmes israéliennes ou d’autres commerces, Il est interdit de proceder à des
transactions Sur les terrains et sur les biens. Il a été ordonné a une société
centrale d’approvisionnement de pourvoir aux besoins des grossistes qui eu font la
demande, les paiements devant être effectués en monnaie locale (dinars ou livres
égyptiennes et syriennes) . Il est également possible d’utiliser des livres
israéliennes.
EL LA BALAK!E COMMF,RCIALE
Il faut noter qu’avant les hostilitks la balance commerciale de l’économie de
la rive occidentale était déficitaire; le déficit était couvert essentiellement
par le ,tourisme, les transferts de fonds privés et l’aide extérieure, Pour
maintenir cette économie à son niveau d’avant-guerre et assurer les mêmes normes
en matière de services, il faudra compter sur un apport en capitaux estimé à
environ 50 millions de dollars des Etats-Unis par an. Le déficit du commerce
exterieur de la Bande de Gaza srélevait à ~4,8 millions de dollars (24,7 millions
de dollars dt importations contre 9,9 millions de dollars dt exportations).
FI TOURISME
Auparavant, seule la rive occidentale connaissait une industrie touristique
florissante, Dans toute la mesure du possible, on st efforce actuellement de
retablir complètement cette activité. Il a été décidé d’ouvrir les hhotels et de
reprendre le tourisme organisé dans la région de Jérusalem, la rive occidentale
et les Lieux saints, ainsi gue dans la ville de Gaza et dans les r6gions de Banias
et El-Hamma. Deux sociétés d’autocars ont reçu l’autorisation dt effectuer des
circuits organisés et on a permis à des organismes autorisés d’assurer le transport
des touristes dans ces diverses régions. Le Ministère du tourisme a organisé des
cours à l’intention des 200 guides résidant sur la rive occidentaxe afin de mettre
à jour leurs connaissances et de leur délivrer des dipl6mes* Depuis le 19 juillet,
toutes les zones sont ouvertes au tourisme organisé en provenance d’Israël et
de l’étranger.
- 100 -
G. TWVATJ-XE NTREP"RISP AR LE GO’UKERNWT POU-i3S TJMULm L'NTTVITE ECONOMIQUF:
1. les autorités israéliennes ont commencé à payer les salaires de tous les
anciens fonctionnaires, notamment des enseignants qui ont réintégré leur poste,
2. L’WA et l’organisation CARE ont obtenu des fonds POUr payer les salaires
de leurs employés, dont le nombre s’élève à plusieurs milliers.
3. Des pr$ts ont été accordés aUx municipalités afin de les mettre en mesUre de
payer les salaires et les dépenses courantes. Le montant de ces prêts est égal
à leur budget mensuel.
4, Les banques ont reçu l’ordre de convertir en monnaie locale tous les envois
de fonds en monnaie étrangère adressés a;ux autochtones.
‘a Les touristes et les troupes israéliennes sont autorisés à changer des livres
israéliennes contre la monnaie locale pour effectuer des achats dans les zones
contrôlées.
6. Le Gouvernement israélien a décidé de garantir les opérations de certaines
banques afin de les encourager à accorder des prêts permettant d’apporter des
capitaux à l’industrie, au commerce et à l’agriculture.
7* Ordre a été donné de terminer les travaux publics et les constructions
entrepris avant le 5 juin, en utilisant la main-d’oeuvre et le matériel locaux.
a. Des dispositions ont été prises pour que les prestations d’assistance sociale
continuent à être versées aw~ personnes qui en bénéficiaient avant les hostilités,
9. Toutes les activités de secours d’organismes internationaux comme l’UNRWA,
l’organisation CARE et la Croix-Rouge bénéficient d’une assistance et d’un appui
sans réserve,
En coopération avec le Ministère du travail, les autorités israéliennes ont
Pris les dispositions nécessaires pour donner immédiatement du travail à ceux qui
sont en état de charnage chronique. Ils seront utilisés essentiellement pour les
travaux publics , Comme la construction et la réfection des routes, l’enlèvement
des débris, l’entretien et la finition des bâtiments publics et le boisement.
Pendant la première étape, les autorités israéliennes fourniront des emplois a
6 000 personnes habitant la Bande de Gaza. Il s’agira de soutiens de famille.
Pendant Ce temps, des équipes d’experts étudient des plans dl emploi $t moyen terme*
On peut dire ici que malgré les problèmes aigus découlant de la guerre, la vie
reprend rapidement son cours normal et les autochtones coopèrent dans l’ensemble
avec les autorités israéliennes pour renflouer l’économie. Bien que la mise en
oeuvre à court terme soit encore incomplète, on se préoccupe déjà de planification
économique à moyen et à long terme afin de créer des emplois productifs qui
pemettront à des milliers de réfugiés et d’autres personnes sans ressources de
gagner décemment leur vie.
/ . . .


..a

..a
-


A/ES-7/14/Add.l
Page 4
ES-7/1. Pouvoirs des représentants à la septième session extraordinaire d’urgence
de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale
Approuve le deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs -/.
21ème séance plénière
28 avril 1982
ES-7/4. Question de Palestine
L’Assemblée générale,
Ayant examiné la question de Palestine à la reprise de sa septième session
extraordinaire d’urgence,
Constatant avec regret et préoccupation que le Conseil de sécurité, à sa
2348ème séance, le 2 avril 1982, et à sa 2357ème séance, le 20 avril 1982, n’est
pas parvenu à prendre de décision du fait des votes négatifs des Etats-Unis
d'Amérique,
Ayant entendu la déclaration du Chef du Département politique de
l’Organisation de libération de la Palestine , représentant du peuple palestinien o/,
Convaincue que l’aggravation de la situation au Moyen-Orient et l’incapacité
de trouver une solution à cette question font peser une grave menace sur la paix et
la sécurité internationales,
Déplorant les mesures de répression prises par les autorités israéliennes dans
les territoires arabes de Palestine illégalement occupés, y compris Jérusalem,
Rappelant les r&OlUtiOnS pertinentes de l’Organisation des Nations Unies
concernant le statut et le caractère unique de la Ville sainte de Jérusalem, en
particulier les résolutions 465 (1980), 476 .(1980) et 478 (1980) du Conseil de
sécurité, en date des ler mars 1980, 30 juin 1980 et 20 août 1980,
2/ Pour la réSOlUtiOn ES-7/1 A, voir A/ES-7/14, sect. II.
z/ A/ES-7/13/Add.l.
4/ A/ES-7/PV. 12, p. 16.
/ . . .
A/ES-7/14/Add.l
Page 5
Affirmant une fois de plus que la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 z/, s'applique
à tous les territoires occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem,
Notant avec regret que, du fait du vote négatif de l'un de ses membres
permanents, le Conseil de sécurité n'est pas parvenu jusqu'ici à prendre de
décision sur les recommandations du Comité pour l'exercice des droits inaliénables
du peuple palestinien, que l'Assemblée générale a faites siennes dans ses
résolutions 31/20 du 24 novembre 1976, 32/40 A du 2 décembre 1977, 33/28 A du
7 décembre 1978, 34/65 A du 29 novembre 1979, 35/169 A du 15 décembre 1980 et
36/120 D du 10 décembre 1981,
1. Réaffirme ses résolutions ES-7/2 du 29 juillet 1980 et 3236 (XXIX
3237 (XXIX) du 22 novembre 1974, ainsi que toutes les autres résolutions
pertinentes de l'organisation des Nations unices concernant la question de
Palestine;
:) et
2. Réaffirme le principe fondamental de l'inadmissibilité de l’acquisition
de territoire par la force;
3. Réaffirme que toutes les dispositions des Conventions de La Haye de
1907 g/ et de la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, s'appliquent à tous les territoires
occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem , et demande à toutes les
parties à ces instruments de respecter et de faire respecter en toutes
circonstances les obligations qui en découlent]
4. Exige qu'Israël se conforme aux dispositions de la résolution 465 (1980)
du Conseil de sécurité;
5. Exige en outre qu'Israël se conforme à toutes les résolutions de
l'Organisation des Nations Unies concernant le statut et le caractère unique de la
Ville sainte de Jérusalem, en particulier aux résolutions 476 (1980) et 478 (1980)
du Conseil de sécurité;
6. Rejette toute les politiques et tous les plans visant à réinstaller les
Palestiniens en dehors de leur patrie;
7. Condamme Israël, Puissance occupante, pour :
a) Le non-respect des obligations qui lui incombent en vertu des
dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerrei
b) La dissolution du Conseil municipal élu d'El-Bireh;
5/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, No 973, p4 287.
g/ Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et '
Déclarations de La Baye de 1899 et 1907, New York, Oxford University Press, 1918.
/ . . .
A/ES-7/14/Add.l
Page 6
cl La destitution des maires élus de Ramallah et de Naplouse;
dl La violation du caractère sacré des Lieux saints, en particulier
d’Al-Haram Al-Charif, à Jérusalem;
e) L’usage d’armes à feu par des membres de l’armée israélienne dans
l’enceinte d’Al-Haram Al-Charif le 11 avril 1982, qui a fait des morts et des
blessés parmi les fidèlesl
f) L’application de mesures de répression , y compris l’usage d’armes à feu
contre la population civile sans armes, dans le territoire palestinien occupé et
dans le territoire syrien occupé des hauteurs du Golan, qui a fait des morts et des
blessés;
9) Les attaques menées contre diverses institutions civiques et religieuses,
en particulier contre des établissements d’enseignement, dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem , et les entraves mises à leurs fonctions;
8. Comdamne toutes les politiques qui entravent l’exercice des droits
inaliénables du peuple palestinien, en particulier La fourniture à Israël d’une
assistance militaire, économique et politique , et l’abus du droit de veto par un
membre permanent du Conseil de shcurité, qui permettent à Israël de poursuivre son
agression et son occupation et de refuser de s’acquitter des obligations qui lui
incombent en vertu de la Charte et des résolutions pertinentes de l’Organisation
des Nations Unies; ,
9. Prie instamment tous les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait :
a) De reconnaître les droits inaliénables du peuple palestinienr
b) De renoncer à la politique d’assistance militaire, économique et
politique à Israël, de manière à décourager Israël de poursuivre son agression et
son occupation et de refuser de s’acquitter des obligations qui lui incombent en
vertu de la Charte et des résolutions pertinentes de l’organisation des Nations
Unies 1
cl D’agir en conséquence au sein de tous les organes de l’Organisation des
Nations Unies;
10. Condamne les politiques qui encouragent l’afflux de ressources humaines
vers Israël, ce qui lui permet de mettre en oeuvre et de poursuivre sa politique de
colonisation et de peuplement dans les territoires arabes occupés;
11. Déclare une fois de plus que le comportement et les agissements d’Israël
confirment qu’il ne s’agit pas d’un Etat Membre pacifique et qu’Israël n’a respecté
ni les obligations qui lui incombeht en vertu de la Charte ni ses engagements au
titre de la rbsolution 273 (III) de l’Assemblée générale, en date du 11 mai 1949;
/ . . .
A/ww/u/Aaa. 1
Page 7
12. Demande une fois de plus à Israël, Puissance occupante, de respecter et
d'appliquer scrupuleusement les dispositions de la Convention de Genève relative à
la protection des personnes civiles en temps de guerre et les principes du droit
international régissant l'occupation militaire dans tous les territoires
palestiniens et autres territoires arabes occupés, y compris Jérusalem;
13. Exige qu'Israël, Puissance occupante , autorise le ComitiC spécial chargé
d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme de la
population des territoires occupés et la Commission du Conseil de sécurité créée en
application de la résolution 446 (1979) à se rendre dans les territoires occupés,
afin de faciliter l'exécution des mandats qui leur ont 6th confi&, respectivement,
par l'Assemblée générale et par le Conseil$
14. Prie instamment le Conseil de sécurité de reconnaltre les droits
inaliénables du peuple palestinien tels qu'ils sont définis dans la résolution
ES-7/2 de l'Assemblée générale et de faire siennes les recommandations du Comité
pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, telles que
l'Assemblée les a approuvées dans sa résolution 31/20 et dans d'autres résolutions
ultérieures;
15. Demande au Secrétaire général, agissant avec l'assentiment du Conseil de
sécurité et en consultation, ainsi qu'il conviendra , avec le Comité pour l’exercice
des droits inaliénables du peuple palestinien, d'établir des contacts avec toutes
les parties au conflit arabo-israélien au Moyen-Orient , y compris l'Organisation de
libération de la Palestine, représentant du peuple palestinien, en vue de trouver
des moyens concrets de parvenir à une solution globale, juste et durable,
conduisant à la paix, conformément aux principes de la Charte et aux résolutions
pertinentes et sur la base de l'application des recommandations du Comité, telles
que l'Assemblée les a approuvées à sa trente et unième session;
16. Prie le Secrétaire général de suivre l'application de la présente
résolution et de faire rapport à ce sujet aux Etats Membres ainsi qu'au Conseil de
sécurité à des intervalles appropriés et de présenter un rapport détaillé à
l'Assemblée générale lors de sa trente-septième session au titre du point intitulé
"Question de Palestine";
17. Décide d'ajourner temporairement la septième session extraordinaire
d'urgence et d'autoriser le Président de la dernière session ordinaire de
l'Assemblée générale à reprendre cette session sur la demande d'Etats Membres.
20ème séance plénière
28 avril 1982
/ . . .
A/ES-7/14/Add.l
Page B
ES-7/5. Question de Palestine
L'Assemblée qénérale,
Ayant examiné la question de Palestine à la repr'ise de sa septième SeSSiOn
extraordinaire d'urgence,
Ayant entendu la déclaration de l'organisation de libération de la Palestine,
représentant du peuple palestinien 1/,
Alarmée par l'aggravation de la situation au Moyen-Orient du fait des actes
d'agression commis par Israël contre la souveraineté du Liban et le peuple
palestinien au Liban,
Rappelant 'les résolutions 508 (1982), 509 (1982) et 512 (1982) du Conseil de
sécurité, en date des 5, 6 et 19 juin 1982,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général relatifs à cette Situation,
particulièrement de son rapport du 7 juin 1982 s/;
Prenant acte des deux réponses positives données au Secrétaire général par le
Gouvernement libanais 9/ et l'organisation de libération de la Palestine 10/;
Notant avec regret que le Conseil de sécurité n'est pas parvenu jusqu'à
présent à prendre des mesures efficaces et pratiques , conformément à la Charte des
Nations Unies, pour assurer l'application de ses résolutions 508 (1982) et
509 (1982)r
Se référant aux principes humanitaires de la Convention de Genève relative à
la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 11/, et aux
obligations découlant des règlements annexés aux Conventions de La Haye de 1907 l2/,
1/ Voir A/ES-7/PV.22, p. 60.
g/ S/15178.
9J Ibid., par. 3.
10/ Ibid., par. 4.
J-l/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, No 973, p. 287.
12/ Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et
Déclzations de La Haye de 1899 et 1907, New York, Oxford University Press, 1915.
/ . . .
A/BS-7/14/Add.l
Page 9
Profondément préoccupée par les souffrances des populations civiles
palestinienne et libanaise,
Réaffirmant une fois de plus sa conviction que la question de Palestine est au
coeur du conflit arabo-israélien et qu'une paix d'ensemble, juste et durable ne
sera pas possible dans la région tant que le peuple palestinien n'exercera pas
pleinement ses droits nationaux inaliénables,
Réaffirmant en outre qu'il ne peut y avoir de règlement d'ensemble équitable
de la situation au Moyen-Orient sans la participation, sur un pied d'égalité, de
toutes les parties au conflit, y compris l'Organisation de libération de la
Palestine en tant que représentant du peuple palestinien,
1. Réaffirme le principe fondamental de l'inadmissibilité de l'acquisition
de territoire par la fOrCet
2. Exiqe de tous les Etats Membres et autres parties qu'ils respectent
strictement la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité et l'indépendance
politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues;
3. Décide d'appuyer pleinement les dispositions des résolutions 508 (1982)
et 509 (1982) du Conseil de sécurité, dans lesquelles celui-ci a exigé notamment
que i
a) Israël retire immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces
militaires jusqu'aux frontières internationalement reconnues du Liban;
b) Toutes les parties au conflit cessent immédiatement et simultanément
toute activité militaire au Liban et de part et d'autre de la frontière
liibano-israélienne;
4. Condamne Israël pour ne s'être pas conformé aux résolutions 508 (1982) et
509 (1982);
5. Exige qu'Israël se conforme à toutes les dispositions ci-dessus, au plus
tard le dimanche 27 juin 1982 à 6 heures (heure de Beyrouth)?
6. Demande au Conseil de sécurité d'autoriser le Secrétaire général à
entreprendre les démarches et à prendre les mesures pratiques nécessaires pour
appliquer les dispositions des résolutions 508 (1982), 509 (1982) et 512 (1982);
7. Demande instamment au Conseil de sécurité, au cas où Israël continuerait
à ne pas se conformer aux exigences énoncées dans les résolutions 508 (1982) et
509 (1982), de se réunir pour examiner des moyens pratiques d'action conformément à
la Charte des Nations Unies)
8. Demande à tous les Etats et aux institutions et organisations
internationales de continuer à fournir une aide humanitaire aussi vaste
possible aux victimes de l'invasion israélienne du Liban;
que
/ . . .
A/ES-7/14/Add.l
Page 10
9. Prie le Secrétaire général de charger une commission de haut niveau de
procéder à= enquête et d’évaluer l’étendue des pertes en vies humaines et des
dégâts matériels et de rendre compte, aussi& que possible, des résultats de cette
enquête a l’Assemblée générale et au Conseil de sécurités
10. Décide d’ajourner temporairement la septikme session extraordinaire
d’urgence et d’autoriser le Président de la dernière session ordinaire de
l’Assemblée générale à reprendre cette session sur la demande d’Etats Membres.
24ème séance .plénière
26 Juin 1982
ES-7/6. Question de Palestine
L’Assemblée générale,
Ayant e%aminé la question de Palestine à la reprise de sa septibme session
extraordinaire d’urgence,
Ayant entendu .la déclaration de l’Organisation de libération de la Palestine,
représentant du peuple palestinien 13/,
Guidée par les buts et principes de l’Organisation des Nations Unies, en
particulier le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur
droit à disposer d’eux-mêmes,
Consciente des fonctions du Conseil de sécurité au cours de ses réunions
relatives à la situation au Moyen-Orient , en particulier depuis le 4 juin 1982,
Regrettant profondément que le Conseil de sécurité ne soit pas parvenu,
jusqu’à présent, à prendre des mesures efficaces et pratiques conformément à la
Charte des Nations Unies pour assurer l’application de ses résolutions 508 (1982)
du 5 juin 1982 et 509 (1982) du 6 juin 1982,
Alarmée de ce que la situation au Moyen-Orient s’est encore aggravée du fait
des actes d’agression commis par Israël contre la souveraineté du Liban et le
peuple palestinien au Liban,
Guidée en outre par les buts et principes de l’Organisation des Nations Unies
consistant en particulier à prendre des mesures collectives efficaces en vue de
prévenir et d’écarter les menaces contre la paix et de réprimer tout acte
i d’agression,
l3/ Voir A/ES-l/PV.25, p. 1.
./ . . .
A/ES-7/14/Add.l
Page 10
9. Prie le Secrétaire général de charger une commission de haut niveau de
procéder à= enquête et d’évaluer l’étendue des pertes en vies humaines et des
dégâts matériels et de rendre compte, aussi& que possible, des résultats de cette
enquête a l’Assemblée générale et au Conseil de sécurités
10. Décide d’ajourner temporairement la septikme session extraordinaire
d’urgence et d’autoriser le Président de la dernière session ordinaire de
l’Assemblée générale à reprendre cette session sur la demande d’Etats Membres.
24ème séance .plénière
26 Juin 1982
ES-7/6. Question de Palestine
L’Assemblée générale,
Ayant e%aminé la question de Palestine à la reprise de sa septibme session
extraordinaire d’urgence,
Ayant entendu .la déclaration de l’Organisation de libération de la Palestine,
représentant du peuple palestinien 13/,
Guidée par les buts et principes de l’Organisation des Nations Unies, en
particulier le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur
droit à disposer d’eux-mêmes,
Consciente des fonctions du Conseil de sécurité au cours de ses réunions
relatives à la situation au Moyen-Orient , en particulier depuis le 4 juin 1982,
Regrettant profondément que le Conseil de sécurité ne soit pas parvenu,
jusqu’à présent, à prendre des mesures efficaces et pratiques conformément à la
Charte des Nations Unies pour assurer l’application de ses résolutions 508 (1982)
du 5 juin 1982 et 509 (1982) du 6 juin 1982,
Alarmée de ce que la situation au Moyen-Orient s’est encore aggravée du fait
des actes d’agression commis par Israël contre la souveraineté du Liban et le
peuple palestinien au Liban,
Guidée en outre par les buts et principes de l’Organisation des Nations Unies
consistant en particulier à prendre des mesures collectives efficaces en vue de
prévenir et d’écarter les menaces contre la paix et de réprimer tout acte
i d’agression,
l3/ Voir A/ES-l/PV.25, p. 1.
./ . . .
A/ES-7/14/Add.l
Page 11
Avant à l'esprit les principes humanitaires et les dispositions des
Conventions de Genève de 1949 14/ et le Protocole additionnel 1 auxdites
conventions g/, ainsi que les obligations découlant du règlement annexé aux
Conventions de La Haye de 1907 16/,
Réaffirmant sa conviction que la question de Palestine est au coeur du conflit
arabo-israélien et qu'une paix d'ensemble, juste et durable ne sera possible dans
la région tant que le peuple palestinien n'exercera pas pleinement ses droits
inaliénables en Palestine,
Réaffirmant une fois encore qu'il ne peut y avoir de règlement d'ensemble
équitable de la situation au Moyen-Orient sans la participation, sur un pied
d'égalité, de toutes les parties au conflit, y compris l'Organisation de libération
de la Palestine en tant que représentant du peuple palestinien,
Exprimant son indignation devant la poursuite et l'intensification des
activités militaires d'Israël au Liban , en particulier à l'intérieur et autour de
Beyrouth,
Rappelant toutes ses résolutions relatives & la question de Palestine,
Rappelant les résolutions 508 (1982), 509 (1982), 511 (1982), 512 (1982),
513 (1982), 515 (1982), 516 (1982), 517 (1982) et 518 (1982) du Conseil de
sécurité, en date des 5 juin 1982, 6 juin 1982, 18 juin 1982, 19 juin 1982,
4 juillet 1982, 29 juillet 1982, ler août 1982, 4 août 1982 et 12 août 1982.
1. Réaffirme de nouveau le principe fondamental de l'inadmissibilité de
l'acquisition de territoire par la force;
2. Demande que le peuple palestinien exerce librement en Palestine ses
droits inaliénables à l'autodétermination sans ingérence étrangère et à
l'indépendance nationale;
3, Réaffirme qu'elle rejette toutes les politiques et tous les plans visant
à réinstaller les Palestiniens ailleurs que dans leur patrie;
4. Exige qu'Israël respecte et applique les dispositions des résolutions
précédentes de l'Assemblée générale relatives aux territoires palestiniens et
autres territoires arabes occupés, y compris Jérusalem , ainsi que les dispositions
de la résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité , en date du ler mars 1980, dans
laquelle le Conseil a, notamment :
l4J Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, Nos 970 & 973.
l5J A/32/144, annexe I.
16/ Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et
Déclarations de La Haye de 1899 et 1907, New York, Oxford University Press, 1915.
/ . . .
A/ES-7/14/Add.l
Page 12
a) Considéré que toutes les mesures prises par Israël pour modifier le
caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle
le statut des territoires palestiniens et des autres territoires arabes occupés
ou
depuis 1967, y compris Jérusalem , ou de toute partie de ceux-ci n'avaient aucune
validité en droit et que la politique et les pratiques d'Israël consistant à
installer des éléments de sa population et de nouveaux immigrants dans ces
territoires constituaient une violation flagrante de la Convention de Genéve
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 1949 E/, et faisaient en outre gravement obstacle à l'instauration d'une
paix d'ensemble, juste et durable au Moyen-Orient;
b) Déploré vivement qu'Israël persiste et s'obstine dans ces politiques et
pratiques et demandé au Gouvernement et au peuple israéliens de rapporter ces
mesures, de démanteler les colonies de peuplement existantes et, en particulier, de
cesser d'urgence d'établir, d'édifier et planifier des colonies de peuplement dans
les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem)
5. Exiqe également qu'Israël applique les dispositions des résolutions
509 (1982), 511 (1981), 512 (1982), 513 (1982), 515 (1982), 516 (1982), 517 (1982)
et 518 (1982), du Conseil de sécurité;
6. Prie instamment le Secrétaire général , avec l'assentiment du Conseil de
sécurité et du Gouvernement libanais et en attendant qu'Israël se retire du Liban,
de prendre des mesures efficaces pour garantir la sûreté et la sécurité des
populations civiles palestinienne et libanaise dans le sud du Liban.
7. Condamne Israël pour ne s'être pas conformé aux résolutions du Conseil de
sécurité, au mépris de l'article 25 de la Charte des Nations Unies;
8. Demande instamment une fois encore au Conseil de sécurité, au cas où
Israël continuerait à ne pas se conformer aux exigences formulées dans ses
résolutions 465 (1980), 508 (1982), 509 (1982), 515 (1982) et 518 (1982), de se
réunir afin d'envisager des moyens pratiques d'action conformément aux dispositions
pertinentes de la Charte.
9. Prie une fois encore le Secrétaire général de charger une commission de
haut niveau d'enquêter sur l'ampleur des pertes en vies humaines et des dégâts
matériels et d'en faire une évaluation à jour, et de rendre compte, dés que
possible, des résultats de cette enquête 3 l’Assemblée générale et au Conseil de
sécurité;
10. Prie le Secrétaire général et les organismes des Nations Unies, agissant
en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge et d'autres
organisations non gouvernementales, d'enquêter pour déterminer si Israël applique
strictement les dispositions des Conventions de Genève de 1949 et des autres
instruments dans le cas des personnes détenues;
17/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, No 973,.p. 287.
/ . . .
<..
A/BS-7/14/Add.l
Page 13
11. Demande une fois encore au Secrétaire général de se mettre en rapport
avec toutes les parties' au conflit arabo-israélien au Moyen-Orient, y compris
l'Organisation de libération de la Palestine, représentant du peuple palestinien,
en vue de convoquer une conférence internationale, sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies , pour trouver les moyens d'arriver à une solution
d'ensemble, juste et durable, qui contribue à la paix conformément aux principes de
la Charte et aux résolutions pertinentes;
12. Décide d'ajourner temporairement la septième session extraordinaire
d'urgence et d'autoriser le Président de la dernière session ordinaire de
l'Assemblée générale à reprendre cette session sur la demande d'Etats Membres.
31ème séance plénière
19 août 1982
ES-7/7. Conférence internationale sur la question de Palestine
L'Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 36/120 C du 10 décembre 1981, par laquelle elle a
décidé de convoquer, au plus tard en 1984 , une Conférence internationale sur la
question de Palestine dans un effort global en vue de rechercher des moyens
efficaces pour permettre au peuple palestinien d'obtenir et d'exercer ses droits,
Profondément alarmée par la situation explosive au Moyen-Orient qui résulte de
l'agression israélienne contre 1'Etat souverain du Liban et le peuple palestinien
et qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales,
Profondément consciente
Nations Unies en vertu de sa
internationale,
de la responsabilité qui incombe à l'Organisation des
Charte en ce qui concerne le maintien de la paix
Profondément préoccupée par le fait qu'aucune solution juste n'a été trouvée
au problème de Palestine et que ce problème continue en conséquence d'aggraver le
.
conflit au Moyen-Orient, dont il est l'élément central, et de mettre en danger la
paix et la sécurité internationales,
Tenant compte du communiqué final de la réunion ministérielle extraordinaire
du Bureau de coordination des pays non alignés sur la question de Palestine, qui
s'est tenue à Nicosie du 15 au 17 juillet 1982 g/,
l8J A/37/366-S/15327, annexe.
/ l . .
A/BS-7/14/Add.l
Page 13
11. Demande une fois encore au Secrétaire général de se mettre en rapport
avec toutes les parties' au conflit arabo-israélien au Moyen-Orient, y compris
l'Organisation de libération de la Palestine, représentant du peuple palestinien,
en vue de convoquer une conférence internationale, sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies , pour trouver les moyens d'arriver à une solution
d'ensemble, juste et durable, qui contribue à la paix conformément aux principes de
la Charte et aux résolutions pertinentes;
12. Décide d'ajourner temporairement la septième session extraordinaire
d'urgence et d'autoriser le Président de la dernière session ordinaire de
l'Assemblée générale à reprendre cette session sur la demande d'Etats Membres.
31ème séance plénière
19 août 1982
ES-7/7. Conférence internationale sur la question de Palestine
L'Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 36/120 C du 10 décembre 1981, par laquelle elle a
décidé de convoquer, au plus tard en 1984 , une Conférence internationale sur la
question de Palestine dans un effort global en vue de rechercher des moyens
efficaces pour permettre au peuple palestinien d'obtenir et d'exercer ses droits,
Profondément alarmée par la situation explosive au Moyen-Orient qui résulte de
l'agression israélienne contre 1'Etat souverain du Liban et le peuple palestinien
et qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales,
Profondément consciente
Nations Unies en vertu de sa
internationale,
de la responsabilité qui incombe à l'Organisation des
Charte en ce qui concerne le maintien de la paix
Profondément préoccupée par le fait qu'aucune solution juste n'a été trouvée
au problème de Palestine et que ce problème continue en conséquence d'aggraver le
.
conflit au Moyen-Orient, dont il est l'élément central, et de mettre en danger la
paix et la sécurité internationales,
Tenant compte du communiqué final de la réunion ministérielle extraordinaire
du Bureau de coordination des pays non alignés sur la question de Palestine, qui
s'est tenue à Nicosie du 15 au 17 juillet 1982 g/,
l8J A/37/366-S/15327, annexe.
/ l . .
A/%+7/14/Add.l
Page 14
RecOnnaiSSant que la tiOIIWWnaUt& internationale doit intensifier tous ses
efforts pour permettre au peUple palestinien d’obtenir et d’exercer ses droits
inaliénables, définis et réaffirmés dans les résolutions de l’organisation des
Nations Unies,
Soulignant l’importance des travaux du Comité préparatoire de la Conférence
internationale Sur la questjonde Palestine et la nécessité d’assurer la
participation la plus large possible des Etats Membres aux préparatifs de la
Conférence et B la conférence elle-même,
1. Décide de convoquer la Confhrence internationale sur la question de
Palestine ,xsiège de l’organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture, & Paris, du 16 au 27 ao& 1983;
2. Prie le SeCrétaire &&a1 de veiller a ce que des ressources adéquates
soient prévues d’urgence au budget ordinaire de l’organisation des Nations Unies
pour permettre la tenue effective de la Conférence et mener à bien les préparatifs
nécessaires ainsi que les activités complémentaires à la Conférence?
3. Demande a.touS les Etats de coopérer avec le Comité préparatoire de la
Conférence internationale sur la question de Palestine à l’application de la
présente résolution et Le? invite à établir des centres de liaison nationaux en vue
d’assurer une coordination effective des préparatifs a l’échelon national.
31ème séance plénière
19 août 1982
ES-7/8. Journée internationale des enfants victimes innocentes de l’agression
L@Assemblée générale,
Ayant examiné la question de Palestine à la reprise de sa septihme session
extraordinaire d’urgence,
Consternée par le grand .qo+xe d’enfants palestiniens et libanais qui ont été
les victimes innocentes des actes d”asiessiOn’.d’Israël,
Décide de cw&mOrer le 4 juin de chaque année, la Journée internationale des
enfants victimes innocentes de l’agression.
31ème séance plénière
'., '- ,,i.;.,. 19 août 1982
.;; : . .. . ,,.' , t.;':. I : .+.
'. .~
A/E+7/14/Add. 1
Page 15
ES-7/9. Question de Palestine
L'Assemblée générale,
Ayant examiné la question de Palestine a la reprise de’sa septième session
extraordinaire d'urgence,
Ayant entendu la déclaration de l’Organisation de libération de la Palestine,
représentant du peuple palestinien l!JJ,
Rappelant et réaffirmant, en particulier , sa résolution 194 (III) du
11 décembre 1948,
Bouleversée par le massacre de civils palestiniens b Beyrouth,
Rappelant les résolutions 508 (1982), 509 (1982), 513 (1982), 520 (1982) et
521 (1982) du Conseil de sécurité, en date des 5 juln.1982, 6 juin 1982,
4 juillet 1982, 17 septembre 1982,et 19 septembre 1982,
Prenant acte des rapports du Secrétaire g&kal relatifs a la situation, en
particulier de son rapport du 18 septembre 1982 20/,
Notant avec regret que le Conseil de S&urit& n’a pris jusqu’ici aucune mesure
effective et pratique, conformément & la Charte des Nations Unies, pour assurer
l'application de ses résolutions 508 (1982) et 509 (1982),
Se référant aux principes humanitaires de la Convention de Genève relative à
la protection des personnes civiles en temps de guerre8 du 12 août 1949 2lJ, et aux
obligations découlant des règlements annexes aux Conventions de La Haye
de 1907 22/,
Profondément préoccupée par les souffrances des populations civiles
palestinienne et libanaise,
Notant que le peuple palestinien n’a pas de foyer national
Réaffirmant la nécessité impérieuse de permettre au peuple palestinien
d'exercer ses droits légitimes,
l9J Voir A/ES-7/PV.32.
2oJ s/15440.
2l/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, No 973, p. 287.
22/ Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et
Déclarations de La Haye de 1899 et 1907, New York, Oxford University Press, 1918.
/
/ . . .
.:i
“_. , . .< , , , . , , , . _.,“, ._,. : . , . . . , . \L
A/BS-7/14/Add.l
Page 16
1. Condamne le massacre criminel de civils palestiniens et autres à
Beyrouth, le 17 septembre 1982;
2. Prie instamment le Conseil de sécurité d'enquêter, par les moyens à sa
disposition, sur les circonstances et l'étendue du massacre de civils palestiniens
et autres, à Beyrouth, le 17 septembre 1982, et de rendre public dès que possible
le rapport concernant les résultats de cette enquête;
3. Décide d'appuyer pleinement les dispositions des résolutions 508 (1982)
et 509 (1982) du Conseil de sécurité, dans lesquelles celui-ci a exigé notamment
que :
a) Israël retire immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces
militaires jusqu'aux frontières internationalement reconnues du liban;
!i!) Toutes les parties au conflit cessent immédiatement et simultanément
toute activité militaire au liban et de part et d'autre de la frontière
libano-israélienne;
4. Exige que tous les Etats Membres et autres parties respectent strictement
la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité et l'indépendance politique du
Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues;
5. Réaffirme le principe fondamental de l'inadmissibilité de l'acquisition
de territoire par la force;
6 : Décide que, en conformité de sa résolution 194 (III) et de ses
résolutions pertinentes ultérieures, il devra être permis aux réfugiés palestiniens
de retourner dans leurs foyers, d'où ils ont été déracinés et déplacés et de
retrouver leurs biens, et exige qu'Israël se conforme inconditionnellement et
immédiatement à la présente résolution;
7. Prie instamment le Conseil de sécurité , au cas où Israël continuerait à
ne pas se conformer aux demandes.expresses qui lui sont adressées dans les
résolutions 508 (1982) et 509 (1982) ainsi que dans la présente résolution, de se
réunir en vue d'envisager d.es moyens d'action conformément à la Charte des Nations
Unies;
8. Demande à tous les Etats et tous les organismes et organisations
internationales de continuer à fournir l'aide humanitaire la plus large possible
aux victimes de l'invasion israélienne du Liban;
9. Prie le Secrétaire général de préparer une exposition de photographies
du massacre 17 septembre 1982 et de la présenter dans l'entrée des visiteurs de
l'Organisation des Nations Unies;
10. Décide d'ajourner temporairement la septième session extraordinaire
d'urgence et d'autoriser le Président de la dernière session ordinaire de
L'Assemblée générale à reprendre cette session sur la demande d'Etats Membres.
32ème séance plénière
24 septembre 1982
/ . . .
:<, , Distr.
ASSEMBLÉ GENERALE
~/337w+
c
TE s/14250-
11 novembre 1980
T m FRANCAIS
ORIGINAL :. ANGLAIS
ASSEMBLEE GENERALE
Trente-cinquième session
Point 24 de l'ordre du jour
QUESTION DE PALESTINE
1. Le présent rapport est soumis en application du paragraphe 12 de la
résolution ES-T/2 que l'Assemblée générale a adoptée le 29 juillet 1980, au cours
de sa septième session extraordinaire d'urgence, et dans laquelle elle a prié le
Secrétaire &.&a1 de lui faire rapport lors de sa trente-cinquième session sur
l'application de ladite résolution.
CONSEIL DE SECURITE
Trente-cinquième année
Rapport du Sec&taire général
2, Dans cette résolution, lvAssemblée &,&rale : a rappelé et réaffirmé ses
résolutions 3236 (XXIX) et 3237 (XXIX) du 22 novembre 1974 et toutes les autres
résolutions pertinentes de lvOrganisation des Nations Unies concernant la question
de Palestine (par. 1); a réaffirmé, en particulier, qu'il ne peut y avoir de paix
dvensemble, juste et durable au Moyen-Orient, conformément ?% la Charte des
Nations Unies et aux résolutions pertinentes de lYOrganisation des Nations Unies,
tant qu'Israël ne se sera pas retiré de tous les territoires palestiniens et autres
territoires arabes occupés, y compris Jérusalem, et tant qu'on n'aura pas trouvé
une solution juste au problème de Palestine fondée sur la réalisation des droits
inaliénables du peuple palestinien en Palestine (par. 2); a réaffirmé le droit
inaliénable des Palestiniens , qui ont été déplacés et déracinés 4 de retourner
dans leurs foyers et de recouvrer leurs biens en Palestine, et demandé leur
retour (par. 3); a réaffirmé également les droits inaliénables en Palestine du
peuple palestinien, y compris a) le droit R lvautod&ermination, sans ingérence
extérieure , ainsi qus& l'indépendance et à. la souveraineté nationales, et b) le
droit de créer son propre Etat souverain et indépendant (par. 4); a réaffirmé
le droit de lPOrganisation de Libération de la Palestine, représentant dU peuple
palestinien, de participer sur un pied d'égalité à tous les efforts, délibérations
et conférences ayant trait à la question de Palestine et à la situation c1u
Moyen-Orient, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies (par. ri);
a réaffimé le principe fondamental de l'inadmissibilité de l'acquisition de
territoire par la force (par. 6); a demandé 2 Israël de se retirer complètment
et inconditionnellement de tous les territoires palestiniens et autres territoires
arabes occupés depuis juin 1967, y compris Jkusalern, en laissant tous les biens
et services intacts, et insisté pour que ce retrait de tous les territoires Occupés
.comence avant le 15 novembre 1980 (par. 7); a exigé qu'IsraF21 se conforme
80-20385 / . . .
n/35IG10
S/l4250
Français
Page 2
pleinement aux dispositions de la résolution 465 (1980) adoptée a lfunnnimité par
le Conseil de s&urité le ler mars 1980 (par. 8); a exigé en outre qu'Israël se
conforme pleinement à toutes les résolutions de lvOrganisation des Nations Unies
concernant le caractère historique de In Ville sainte de Jkisalem, en particulier
la r&olution 476 (1980) du Conseil de sécurité, en date du 30 juin 1980 (par. 9);
et s'est dklarée opposée & tous les plans et politiques visant .& réinstnllcr les
Palestiniens hors de leur patrie (par. 10).
3. Dans une lettre datSe du 30 juillet 1980, le Secrétaire g&&al a prié le
Représentant permanent d'Isra$l de lui faire connaître sans tarder les mesures
que le Gouvernement israglien avait prises ou envisageait de prendre en vue
d'appliquer les dispositions de la résolution X9-7/2 de l'Assemkl6e gén&tlc. La
r6ponse du Représentant permanent d'IsraC1 fait l'objet d'une lettre dat6.c du
4 novembre 1980. Le texte s'en lit comme suit :
"Jvai l'honneur de me référer a votre lettre du 30 juillet 1980, 6
laquelle se trouvait joint un exemplaire de la résolution ES-7/2, adoptée
par l'Assemblée ggnérale le 29 juillet 1980.
Permettez-moi de rappeler que la résolution 242 (1967) du Conseil de
sécurité constitue la seule base convenue pour un règlement nCgocié du conflit
israélo-arabe.
A cet égard, je tiens & me r6férer & la déclaration que le Ministre
israélien des affaires &rangères R faite le 29 septembre 1980 au cours du
débat général de l'Assemblée g&&ale 2 sa trente-cinquième session ordinaire,
selon laquelle les Accords de CLwp David fondés sur la résolution 242 (W6’i’)
du Conseil de skurité, définissent la seule façon dsaborder la question qui
soit du domaine du possible, et que des négociations ont été engagees
conformément auxdits Accords, en vue de permettre aux habitants arabes
palestiniens de Judée, de Samarie et du district de Gaza dvaccéder à la
pleine autonomie. Le Ministre des affaires étrangères a également pressé
ceux qui recherchent réellement la paix d'oeuvrer pour la poursuite des
progrès d'ores et déj?i réalisés dans le cadre du processus de Camp David."
4. Au paragraphe 13 de sa résolution ES-7/2, lv.Assembl&e générale a prié le
Conseil de sécurité, au cas où Israël ne se conformerait pas & la résolution, de
se réunir afin d'examiner la situation et la possibilité d'adopter des mesures
efficaces en vertu du Chapitre VII de la Charte. Par une note datée du
5 noix 1,080 (s/~4088), le s ecrétaire général a appelé l'attention du Conseil de
sEcurité sur la rksolution ES-T/2 de l'Assemblée générale, et en particulier sur
le paragraphe 13. Le présent rapport est distribué comme document de lvAssemblée
&néxale et du Conseil de sécurité.
5. Au paragraphe 11 de la résolution, 1'Assemhlée générale a invité et autorisé
le Secrétaire général, agissant en consultation, selon qu'il conviendrait, avec
le Comité pour lvexcrcice des droits inaliénables du peuple palestinien, 2 prendre
/ . . .
n/35m0
s/14250
Français
Page 3
les mesures n&essaires en vue dsnppliqucr les reccmmmktirns fi;;cr,qjt aux
paragraphes 59 & '72 du rapport du Comité 3 l'Asse~~blée [;Gnérale lors r:e sa trente
et uni&me session IJ comme base de la solution de la questinn de Palestine. Le
Secrétaire gén6rnl a attentivement examiné, en cwisult3kinn avec le Dure~~ r?u
Comité pour l'exercice des droits insliénizblcs r7u peuple palestinien, les mesures
qu'il pourrait prendre en vue d9 appliquer les recorui~ndntions du Cogité. Celles-ci
portent au prenier chef sur a) 19ét0hlissemmt pnr le Conseil de sécurité d'un
calendrier pour lgévacuation complète par les forces d'occupation israéliennes des
zones occup~cs en 1967; b) certaines mesures que 1'ONU r'-evrait prendre C?urant et
apr& 19évncuation, y compris II.3 mise en place éventuelle Ao forces tenporeires
itc maintien de la paix en vue de faciliter le processus rIP6vacuntion; c) les :Iesures
à prendre pour f,zciliter le retour des Pnlestiniens dbplr,cés dans leurs foyers et
cl.) les dispositions que le Conseil de s&urité ~9,cvrai.t prendre en ce qui concerne
les colonies de peuplement isra&liennes dans les territoires occupés. L>pozissant
de la mise en place de forces temporaires de naintien de In paix, au cas où le
Conseil de s&urit6 prendrait une &cisi.on B cet &T;ard, des plans en vue de r?onner
suite d'urgence à cette décision pourraient lui Etre prCsentâs sans délai. Pour ce
gui est du retour des Palestiniens d&placGs, on se souviendra qu'en 1978, le Coait6.
pour l'exercice des droits inali&ables du peuple pnlcstinien s'est enquis des
travaux préparatoires que 190ffice de secours et de travaux iles Nations Unies pour
Ics r&'ugiés de Palestine dans le Proche-Orient (LJNRWA) serait en mesure dsentreprendre
en vue ?t9appliquer ses recommandations. Le Commissaire général fie l'Ul!lRITII
a d&lnré dms sa r6ponse que doté d'un mand&t et des fonds requis, et assuré de
la coopération des gouvernements concernés, l'Office pourrait fournir promptement
et de manière efficace et économique l'assistance cnvisnnée par le Cci!nit6 ZJ. Le
Commissaire G&éra1 a r&itér& ses assurances au SecrÉtaire &-Gral. Quant aux
izutres mesures dont il est fait mention dans les recor71-nandntions du Comité,
notamment celles visées aux alinéas e), f) et h) du paragraphe '72 de sr?n rapport,
elles ne pourront être prises qu'une fois rég1F.k la question de 196vacuation. Cette
question et celle des cnlonies de peuplement dans les territoires occupés ont ét6
.zbordées par l'Assemblée générale aux paragraphes 'j' et 0 de In résolution ES-7/2,
ainsi qu'au paragraphe 13 par lequel le Comité est prié de se saisir de In question
au cas où IsrGl ne se conformerait pas & la résolution. Les conclusions ClU
Secrétaire gén&al exposées ci-dessus ont été portées à lsattention du Bureau du
Comité pour 19exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.
s---e.
1/ Documents officiels de IL9Assemblée Générale, trente et unième session,
Suppl&nt No 35 (A/31/35).
21 Documents officiels de l'Assemblée Générale, trente-th.Sième session,
Supplgment No 35 (A/33/35) y par. 45.


NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/ES-10/2
5 mai 1997
Dixième session extraordinaire d'urgence
Point 5 de l'ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.1 et Add.1)]
ES-10/2. Mesures illégales prises par Israël
à Jérusalem-Est occupée et dans le reste
du territoire palestinien occupé
L'Assemblée générale,
Constatant qu'après l'adoption de la résolution 51/223 de l'Assemblée
générale, en date du 13 mars 1997, Israël, Puissance occupante, a commencé, le
18 mars 1997, la construction d'une nouvelle colonie à Djabal Abou Ghounaym
dans le sud de Jérusalem-Est, et qu'il a pris d'autres mesures illégales à
Jérusalem et dans le reste du territoire palestinien occupé,
Notant avec regret qu'à deux reprises, à sa 3747e séance le 7 mars 1997
et à sa 3756e séance le 21 mars 1997, le Conseil de sécurité n'a pas pu
adopter de résolution sur les mesures mentionnées ci-dessus, du fait du vote
négatif d'un membre permanent du Conseil,
Réaffirmant la responsabilité permanente qui incombe à l'Organisation
des Nations Unies en ce qui concerne la question de Palestine, jusqu'à ce que
celle-ci soit réglée sous tous ses aspects,
Réaffirmant également le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition
de territoire par la force,
Ayant constaté la grave détérioration de la situation dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, et au Moyen-Orient en général,
notamment les graves difficultés auxquelles se heurte le processus de paix au
Moyen-Orient, à la suite des décisions et mesures récemment prises par Israël,
Affirmant son soutien au processus de paix au Moyen-Orient engagé à
Madrid en 1991, sur la base des résolutions 242 (1967), 338 (1973) et
425 (1978) du Conseil de sécurité, en date du 22 novembre 1967, du
97-77252 /...
A/RES/ES-10/2
Page 2
22 octobre 1973 et du 19 mars 1978 respectivement, au principe «terre contre
paix» et à l'application intégrale et rapide des accords conclus entre le
Gouvernement israélien et l'Organisation de libération de la Palestine,
représentant du peuple palestinien, et de tous les autres engagements pris par
les parties,
Rappelant ses résolutions pertinentes, notamment les résolutions
181 (II) du 29 novembre 1947 et 51/223, et les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité, en particulier les résolutions relatives à Jérusalem et
aux colonies israéliennes dans les territoires occupés, notamment les
résolutions 252 (1968) du 21 mai 1968, 446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979)
du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980,
478 (1980) du 20 août 1980, 672 (1990) du 12 octobre 1990 et 1073 (1996) du
28 septembre 1996,
Réaffirmant que la communauté internationale, par l'intermédiaire de
l'Organisation des Nations Unies, porte un intérêt légitime à la question de
la ville de Jérusalem et à la protection du caractère spirituel et religieux
unique de cette ville, comme prévu dans les résolutions pertinentes de
l'Organisation des Nations Unies sur la question,
Réaffirmant également l'applicabilité de la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491, et du Règlement figurant en annexe à la Convention IV de
La Haye de 19072 au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et à
tous les autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
Rappelant l'obligation qui incombe aux Hautes Parties contractantes à la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre de respecter la Convention et d'en assurer le respect en toutes
circonstances, conformément à l'article premier de la Convention,
Consciente des graves dangers résultant des violations persistantes de
la Convention et des manquements graves à cette convention, ainsi que des
responsabilités qui en découlent,
Convaincue qu'il est essentiel pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales d'assurer le respect des traités et autres sources du
droit international, et résolue, conformément au Préambule de la Charte des
Nations Unies, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et
du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit
international,
Convaincue également, dans ce contexte, que les violations répétées du
droit international par Israël, Puissance occupante, et la non-application par
ce pays des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée
générale et des accords auxquels sont parvenues les parties, portent atteinte
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et
Déclarations de La Haye de 1899 et 1907, New York, Oxford University Press,
1918.
/...
A/RES/ES-10/2
Page 3
au processus de paix au Moyen-Orient et constituent une menace à la paix et à
la sécurité internationales,
De plus en plus préoccupée par les actes commis par des colons
israéliens armés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem,
Estimant qu'elle devrait, dans ces conditions, examiner la situation en
vue d'adresser des recommandations appropriées aux États Membres de
l'Organisation des Nations Unies, conformément à sa résolution 377 A (V) du
3 novembre 1950,
1. Condamne la construction par Israël, Puissance occupante, d'une
nouvelle colonie à Djabal Abou Ghounaym, dans le sud de Jérusalem-Est occupée,
et toutes les autres mesures illégales prises par Israël dans tous les
territoires occupés;
2. Réaffirme que toutes les mesures et décisions d'ordre législatif
et administratif prises par Israël, Puissance occupante, qui ont modifié ou
visaient à modifier le caractère, le statut juridique et la composition
démographique de Jérusalem sont nulles et non avenues et sans valeur aucune;
3. Réaffirme également que les colonies israéliennes dans tous les
territoires occupés par Israël depuis 1967 sont illégales et constituent un
obstacle à la paix;
4. Exige la cessation immédiate et complète des travaux de
construction à Djabal Abou Ghounaym et de toutes les autres activités de
peuplement israéliennes, ainsi que de toutes les mesures et activités
illégales à Jérusalem;
5. Exige également qu'Israël accepte l'applicabilité de jure de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 19491, à tous les territoires occupés depuis 1967 et
qu'il applique les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
conformément à la Charte des Nations Unies;
6. Souligne la nécessité de préserver l'intégrité territoriale de
tout le territoire palestinien occupé et de garantir la libre circulation des
personnes et des biens dans ce territoire, notamment par la levée des
restrictions à l'entrée et à la sortie de Jérusalem-Est, ainsi que la libre
circulation à destination et en provenance de l'extérieur;
7. Demande la cessation de toutes les formes d'assistance et de
soutien aux activités illégales menées par Israël dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en particulier les activités de
peuplement;
8. Recommande aux États qui sont Hautes Parties contractantes à la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre de prendre des mesures, à l'échelon national ou régional, pour
s'acquitter de l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article premier de
la Convention de veiller au respect de la Convention par Israël, Puissance
occupante;
9. Prie le Secrétaire général de surveiller la situation et de
présenter un rapport sur l'application de la présente résolution, dans les
/...
A/RES/ES-10/2
Page 4
deux mois qui suivent son adoption, en particulier sur l'arrêt de la
construction d'une nouvelle colonie à Djabal Abou Ghounaym et de toutes les
autres activités illégales menées par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans
le reste du territoire palestinien occupé;
10. Juge nécessaire l'application scrupuleuse des accords conclus
entre les parties, et demande instamment aux parrains du processus de paix,
aux parties intéressées et à l'ensemble de la communauté internationale de
tout faire pour relancer le processus de paix et en assurer le succès;
11. Recommande que le règlement global, juste et durable de la
question de la ville de Jérusalem, qui devrait intervenir dans le cadre des
négociations entre les parties sur le statut permanent, comporte des
dispositions assorties de garanties internationales qui assurent la liberté de
culte et de conscience de ses habitants, ainsi que l'accès permanent, libre et
sans entrave aux Lieux saints des fidèles de toutes les religions et
nationalités;
12. Rejette le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
conformément à toutes les résolutions et déclarations pertinentes de
l'Organisation des Nations Unies;
13. Décide de clore à titre provisoire sa dixième session
extraordinaire d'urgence et d'autoriser le Président de l'Assemblée générale à
reprendre les séances sur la demande des États Membres.
3e séance plénière
25 avril 1997
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/ES-10/3
30 juillet 1997
Dixième session extraordinaire d'urgence
Point 5 de l'ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.2/Rev.1)]
ES-10/3. Mesures illégales prises par Israël
à Jérusalem-Est occupée et dans le reste
du territoire palestinien occupé
L'Assemblée générale,
Ayant reçu avec satisfaction le rapport du Secrétaire général1,
Rappelant toutes les résolutions pertinentes de l'Organisation des
Nations Unies,
Réaffirmant sa résolution ES-10/2 du 25 avril 1997,
Ayant été informée par le rapport du Secrétaire général que le
Gouvernement israélien, au 20 juin 1997, n'avait toujours pas abandonné la
construction de la nouvelle colonie israélienne à Djabal Abou Ghounaym et que
les activités de peuplement — notamment l'expansion des colonies existantes,
la construction de routes de contournement, la confiscation de terrains
adjacents aux colonies et les activités connexes — menées en violation des
résolutions du Conseil de sécurité se poursuivent à un rythme toujours aussi
soutenu dans l'ensemble du territoire palestinien occupé, et également que le
Premier Ministre israélien et d'autres représentants du Gouvernement
continuent de faire fi de sa résolution ES-10/2, qui exige qu'il soit mis un
terme à ces activités,
1 A/ES-10/6-S/1997/494 et Add.1.
97-77444 /...
A/RES/ES-10/3
Page 2
Estimant que, compte tenu de la position du Gouvernement israélien,
exposée dans le rapport du Secrétaire général, elle devrait examiner une fois
de plus la situation afin d'adresser des recommandations supplémentaires
appropriées aux États Membres de l'Organisation des Nations Unies,
conformément à sa résolution 377 A (V) du 3 novembre 1950,
1. Condamne la carence du Gouvernement israélien, qui n'a pas donné
suite aux demandes qu'elle a formulées, à sa présente dixième session
extraordinaire d'urgence, dans sa résolution ES-10/2;
2. Déplore vivement que le Gouvernement israélien se refuse à
coopérer et veuille imposer des restrictions à la mission de l'envoyé spécial
du Secrétaire général en Israël et dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem;
3. Réaffirme que toutes les mesures illégales prises par Israël à
Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé – en
particulier les activités de peuplement – et leurs résultats concrets ne
pourront jamais être reconnus quel que soit le temps écoulé;
4. Réitère les demandes formulées dans sa résolution ES-10/2,
exigeant en particulier que cessent immédiatement tous les travaux de
construction d'une nouvelle colonie à Djabal Abou Ghounaym, dans le sud de
Jérusalem-Est occupée, et toutes les autres activités de peuplement
israéliennes, ainsi que toutes les mesures et activités illégales à Jérusalem;
5. Exige qu'Israël, Puissance occupante, cesse d'appliquer et annule
immédiatement toutes les mesures prises illégalement, au mépris du droit
international, contre les Palestiniens de Jérusalem;
6. Recommande aux États Membres de décourager activement les
activités qui contribuent directement à la construction ou au développement de
colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem, activités qui contreviennent au droit international;
7. Exige qu'Israël, Puissance occupante, communique aux États Membres
les renseignements utiles concernant les marchandises produites ou fabriquées
dans les colonies illégales implantées dans le territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem;
8. Souligne que tous les États Membres doivent, pour que les droits
et avantages que leur procure l'appartenance à l'Organisation des Nations
Unies leur soient garantis, s'acquitter de bonne foi des obligations qu'ils
ont assumées de par la Charte des Nations Unies;
9. Insiste sur les responsabilités, y compris les responsabilités
individuelles, qu'impliquent les violations persistantes de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19492, et les infractions graves à cette convention;
10. Recommande aux Hautes Parties contractantes à la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de
convoquer une conférence sur les mesures à prendre pour imposer la Convention
2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
/...
A/RES/ES-10/3
Page 3
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et la faire
respecter, comme elles y sont tenues conformément à l'article premier commun
aux quatre Conventions de Genève, et prie le Secrétaire général de lui faire
rapport à ce sujet dans les trois mois;
11. Demande la relance du processus de paix au Moyen-Orient,
actuellement dans l'impasse, et la mise en oeuvre des accords auxquels sont
parvenus le Gouvernement israélien et l'Organisation de libération de la
Palestine, ainsi que le respect des principes qui fondent ce processus, y
compris le principe «terre contre paix», et engage les deux parties à
s'abstenir de toute mesure qui entrave le processus de paix en anticipant sur
les négociations concernant le statut permanent;
12. Souligne qu'il importe de prendre encore des mesures, conformément
à la Charte, pour faire respecter le droit international et les résolutions
pertinentes de l'Organisation des Nations Unies;
13. Décide d'interrompre temporairement sa dixième session
extraordinaire d'urgence et d'autoriser le Président en exercice de
l'Assemblée générale à reprendre les séances sur la demande des États Membres.
5e séance plénière
15 juillet 1997
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/ES-10/4
19 novembre 1997
Dixième session extraordinaire d'urgence
Point 5 de l'ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.3 et Add.1)]
ES-10/4. Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée
et dans le reste du territoire palestinien occupé
L'Assemblée générale,
Ayant reçu le rapport du Secrétaire général présenté en application du paragraphe 10 de sa
résolution ES-10/3 du 15 juillet 19971,
Ayant reçu à une date antérieure le rapport du Secrétaire général présenté en application du paragraphe 9
de sa résolution ES-10/2 du 25 avril 19972,
Résolue à faire respecter les buts et principes de la Charte des Nations Unies, le droit international
humanitaire et tous les autres instruments de droit international ainsi que les résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité,
Réitérant les demandes contenues dans les résolutions ES-10/2 et ES-10/3, dans lesquelles elle exigeait:
a) La cessation immédiate et complète des travaux de construction à Djabal Abou Ghounaym et de
toutes les autres activités de peuplement israéliennes, ainsi que de toutes les mesures et activités illégales à
Jérusalem;
1 A/ES-10/16–S/1997/798 et Add.1; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième
année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/798.
2 A/ES-10/6–S/1997/494 et Add.1; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième
année, Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/494.
97-77600 /...
A/RES/ES-10/4
Page 2
b) Qu'Israël accepte l'applicabilité de jure de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19493, à tous les territoires occupés depuis 1967 et qu'il
applique les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, conformément à la Charte des Nations Unies;
c) Qu'Israël, Puissance occupante, cesse d'appliquer et annule immédiatement toutes les mesures prises
illégalement, au mépris du droit international, contre les Palestiniens de Jérusalem;
d) Qu'Israël, Puissance occupante, communique aux États Membres les renseignements utiles
concernant les marchandises produites ou fabriquées dans les colonies illégales implantées dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem,
Constatant qu'Israël, Puissance occupante, n'a fait droit à aucune des demandes susmentionnées et
poursuit ses activités illégales à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé,
Ayant pris connaissance, dans le rapport du Secrétaire général2, des réponses des Hautes Parties
contractantes à la Convention de Genève et des réponses collectives transmises dans des lettres émanant du
Président du Bureau de coordination du Mouvement des pays non alignés, du Secrétaire général de la Ligue
des États arabes et de la présidence du Conseil de l'Union européenne à la note qu'avait envoyée le
Gouvernement suisse en sa qualité de dépositaire de la Convention,
Réaffirmant la responsabilité permanente qui incombe à l'Organisation des Nations Unies en ce qui
concerne la question de Palestine, jusqu'à ce que celle-ci soit réglée sous tous ses aspects,
Ayant reçu du Bureau de l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des
Nations Unies une lettre en date du 20 août 19974, décrivant des cas dans lesquels des particuliers avaient
prêté leur concours à des activités de peuplement illégales,
Gravement préoccupée par la détérioration continue du processus de paix au Moyen-Orient et par le fait
que les accords conclus n'ont pas été appliqués,
Réaffirmant que toutes les mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste
du territoire palestinien occupé, en particulier les activités de peuplement et les résultats concrets qui en
découlent, sont nulles et non avenues quelle que soit la date à laquelle elles ont été prises,
Rappelant son rejet du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, conformément à toutes les
résolutions et déclarations pertinentes de l'Organisation des Nations Unies,
1. Condamne le non-respect par le Gouvernement israélien des dispositions des résolutions ES-10/2
et ES-10/3, en particulier la poursuite de la construction d'une nouvelle colonie de peuplement à
Djabal Abou Ghounaym, dans le sud de Jérusalem-Est occupée;
2. Demande une nouvelle fois la cessation de toutes les formes d'assistance et de soutien aux activités
illégales menées par Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en particulier les
activités de peuplement;
3. Recommande une nouvelle fois aux Hautes Parties contractantes à la Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre3 de prendre des mesures, à l'échelon national ou
régional, conformément à l'obligation qui leur est faite à l'article premier de la Convention, pour faire
3 Organisation des Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
4 A/ES-10/14.
/...
A/RES/ES-10/4
Page 3
respecter la Convention par Israël, Puissance occupante, et aux États Membres de décourager activement les
activités qui contribuent directement à la construction ou au développement de colonies israéliennes dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, activités qui contreviennent au droit international;
4. Recommande une nouvelle fois aux Hautes Parties contractantes à la Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre de convoquer une conférence sur les mesures à
prendre pour imposer la Convention dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et la faire
respecter, comme elles y sont tenues conformément à l'article premier commun aux quatre Conventions de
Genève;
5. Recommande au Gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire de la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de prendre les mesures nécessaires,
notamment de convoquer, dans les meilleurs délais, en principe à la fin de février 1998 au plus tard, une
réunion d'experts chargée d'examiner la suite donnée à la recommandation susmentionnée;
6. Demande au Gouvernement suisse d'inviter l'Organisation de libération de la Palestine à participer
à la conférence susmentionnée ainsi qu'à tous ses travaux préparatoires;
7. Demande que le processus de paix au Moyen-Orient, actuellement bloqué, soit relancé, que les
accords auxquels sont parvenus le Gouvernement israélien et l'Organisation de libération de la Palestine soient
mis en oeuvre et que les principes qui fondent ce processus, y compris le principe «terre contre paix», soient
respectés;
8. Décide qu'au cas où Israël, Puissance occupante, persisterait dans son refus d'appliquer les
dispositions des résolutions ES-10/2 et ES-10/3, elle examinerait la situation afin de faire aux États Membres
de l'Organisation des Nations Unies de nouvelles recommandations appropriées, conformément à sa
résolution 377 A (V) du 3 novembre 1950;
9. Décide d'interrompre temporairement sa dixième session extraordinaire d'urgence et d'autoriser le
Président en exercice de l'Assemblée générale à reprendre les séances sur la demande d'États Membres.
7e séance plénière
13 novembre 1997
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/ES-10/5
20 mars 1998
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.4/Rev.1 et Add.1)]
ES-10/5. Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée
et dans le reste du territoire palestinien occupé
L’Assemblée générale,
Réaffirmant ses résolutions ES-10/2 du 25 avril 1997, ES-10/3 du 15 juillet 1997 et ES-10/4 du
13 novembre 1997,
Résolue à faire respecter les buts et principes de la Charte des Nations Unies, le droit international
humanitaire et tous les autres instruments de droit international ainsi que les résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité,
De plus en plus préoccupée par les violations des dispositions de la Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, que persiste à commettre
Israël, Puissance occupante, notamment le fait qu’Israël poursuit la construction d’une colonie de
peuplement à Djabal Abou Ghounaym, dans le sud de Jérusalem-Est occupée, et refuse d’accepter
l’applicabilité de jure de la Convention au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et au reste
des territoires arabes occupés depuis 1967,
Consciente que les mesures recommandées au paragraphe 5 de la résolution ES-10/4, notamment la
convocation, à la fin de février 1998 au plus tard, d’une réunion d’experts chargée d’examiner la suite
1 Organisation des Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
98-77192 /...
A/RES/ES-10/5
Page 2
donnée aux recommandations formulées au paragraphe 10 de la résolution ES-10/3 et au paragraphe 4 de
la résolution ES-10/4, n’ont toujours pas été prises,
1. Réaffirme qu’elle condamne le non-respect par le Gouvernement israélien des dispositions des
résolutions ES-10/2, ES-10/3 et ES-10/4;
2. Réitère toutes les demandes formulées dans les résolutions ES-10/2, ES-10/3 et ES-10/4 et
souligne qu’il faut qu’Israël, Puissance occupante, y fasse droit immédiatement et intégralement;
3. Recommande une nouvelle fois aux Hautes Parties contractantes à la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, de convoquer une
conférence sur les mesures à prendre pour imposer la Convention dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem, et le faire respecter, comme elles y sont tenues conformément à l’article premier
commun aux quatre Conventions de Genève;
4. Recommande de nouveau au Gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire de la Convention
de Genève, d’entreprendre les préparatifs nécessaires, notamment de convoquer une réunion d’experts
chargée d’examiner la suite donnée à la recommandation susmentionnée;
5. Reporte à la fin d’avril 1998 le délai fixé pour la convocation de la réunion d’experts des Hautes
Parties contractantes;
6. Réitère la demande qu’elle a adressée au Gouvernement suisse, au paragraphe 6 de la résolution
ES-10/4, tendant à ce qu’il invite l’Organisation de libération de la Palestine à participer à la conférence
susmentionnée ainsi qu’à tous ses travaux préparatoires;
7. Réitère sa décision selon laquelle, au cas où Israël, Puissance occupante, persisterait dans son
refus d’appliquer les dispositions des résolutions ES-10/2, ES-10/3 et ES-10/4, elle réexaminerait la
situation afin de faire aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies, conformément à sa
résolution 377 A (V) du 3 novembre 1950, de nouvelles recommandations;
8. Décide d’interrompre temporairement la dixième session extraordinaire d’urgence et d’autoriser
le Président en exercice de l’Assemblée générale à reprendre les séances sur la demande d’États Membres.
9e séance plénière
17 mars 1998
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/ES-10/6
24 février 1999
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.5/Rev.1)]
ES-10/6. Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée
et dans le reste du territoire palestinien occupé
L’Assemblée générale,
Réaffirmant les résolutions de sa dixième session extraordinaire d’urgence, à savoir les résolutions
ES-10/2 du 25 avril 1997, ES-10/3 du 15 juillet 1997, ES-10/4 du 13 novembre 1997 et ES-10/5 du
17 mars 1998,
Résolue à faire respecter les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, le droit
international humanitaire et tous les autres instruments du droit international ainsi que les résolutions
pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité,
Rappelant la responsabilité permanente qui incombe à l’Organisation des Nations Unies pour ce qui
est de la question de Palestine, jusqu’à ce que celle-ci soit réglée sous tous ses aspects,
Consciente qu’Israël, Puissance occupante, n’a pas accédé aux demandes formulées dans les
résolutions qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence et continue de prendre des
mesures illégales à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, en particulier
en matière de peuplement, notamment en construisant la nouvelle colonie de peuplement israélienne à
Djabal Abou Ghounaym, ainsi que d’autres colonies de peuplement et en agrandissant des colonies
existantes, en construisant des routes de contournement et en confisquant des terres,
Réaffirmant que les mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du
territoire palestinien occupé, en particulier les activités de peuplement et les résultats pratiques de ces
mesures, demeurent contraires au droit international, ne sauraient être acceptés et resteront toujours
inacceptables,
99-76958 /...
A/RES/ES-10/6
Page 2
Remerciant le Gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire des quatre Conventions de Genève1,
et le Comité international de la Croix-Rouge de leurs efforts visant à maintenir l’intégrité des Conventions,
De plus en plus préoccupée par la persistance des violations par Israël, Puissance occupante, des
dispositions de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 19492,
Consciente des graves dangers que soulèvent les violations persistantes et graves de la quatrième
Convention de Genève ainsi que des responsabilités qui en découlent,
Ayant à l’esprit l’approche du cinquantième anniversaire des quatre Conventions de Genève, qui sera
l’occasion de renouveler la volonté d’encourager davantage le droit international humanitaire et de
réaffirmer l’engagement pris par les Hautes Parties contractantes de respecter et de faire respecter les
Conventions en toutes circonstances conformément à l’article premier commun,
Prenant note de la décision du Gouvernement suisse d’organiser une réunion entre les parties
palestinienne et israélienne, en présence du Comité international de la Croix-Rouge, qui s’est tenue à
Genève du 9 au 11 juin 1998 afin d’examiner les moyens de contribuer à l’application effective de la
quatrième Convention de Genève dans le territoire palestinien occupé, et se déclarant déçue que les
violations de la Convention par Israël ne donnent aucun signe de fléchissement malgré cette réunion,
Prenant note également de la réunion d’experts des Hautes Parties contractantes, qui s’est tenue du
27 au 29 octobre 1998 à l’invitation du Gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire de la
Convention, pour examiner les problèmes d’ordre général liés à la Convention et, en particulier, aux
territoires occupés, ainsi que du rapport du Président sur les travaux de cette réunion,
Gravement préoccupée par la suspension, le 20 décembre 1998, par le Gouvernement israélien, de
l’application du Mémorandum de Wye River, signé à la Maison Blanche, à Washington, le 23 octobre
1998, y compris des négociations relatives au règlement définitif, qui devraient être menées à bien pour
le 4 mai 1999,
Résolue à poursuivre ses efforts afin d’amener Israël, Puissance occupante, à se conformer aux
dispositions des résolutions qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence,
Consciente que, dans l’état actuel des choses, elle doit garder la situation à l’étude afin de pouvoir
adresser des recommandations appropriées aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies,
conformément à sa résolution 377 A (V) du 3 novembre 1950,
1. Condamne à nouveau le non-respect par le Gouvernement israélien des dispositions des
résolutions ES-10/2, ES-10/3, ES-10/4 et ES-10/5;
2. Se déclare gravement préoccupée par l’adoption par la Knesset de la loi du 26 janvier 1999 et
des dispositions du 27 janvier 1999, et réaffirme que toutes les mesures et décisions d’ordre législatif et
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
2 Ibid., no 973.
/...
A/RES/ES-10/6
Page 3
administratif prises par Israël, Puissance occupante, qui ont modifié ou visaient à modifier le caractère,
le statut juridique et la composition démographique de Jérusalem-Est occupée et du reste du territoire
palestinien occupé sont nulles et non avenues et sans valeur aucune;
3. Réaffirme dans les termes les plus énergiques toutes les demandes adressées à Israël, Puissance
occupante, dans les résolutions susmentionnées de sa dixième session extraordinaire d’urgence, concernant
notamment la cessation immédiate et complète des travaux de construction à Djabal Abou Ghounaym, de
toutes les autres activités de peuplement israéliennes et de toutes les mesures et activités illégales à
Jérusalem-Est occupée; l’acceptation de l’applicabilité de jure de la quatrième Convention de Genève et
l’application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité; la cessation et l’annulation de toutes les
mesures prises illégalement à l’encontre des habitants palestiniens de Jérusalem; et la fourniture
d’informations au sujet des biens produits ou manufacturés dans les colonies de peuplement;
4. Réitère les recommandations qu’elle a adressées aux États Membres pour qu’ils mettent fin à
toute forme d’assistance et d’appui aux activités illégales d’Israël dans le territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem, et en particulier aux activités de peuplement, et s’emploient résolument à décourager
les activités contribuant directement à la construction ou à l’extension de ces colonies de peuplement;
5. Affirme que, malgré la réelle détérioration du processus de paix au Moyen-Orient du fait de la
non-application par le Gouvernement israélien des accords en vigueur, il importe de redoubler d’efforts
pour remettre sur les rails le processus de paix et pour continuer de progresser sur la voie de l’instauration
d’une paix globale, juste et durable dans la région sur la base des résolutions 242 (1967) et 338 (1973)
du Conseil de sécurité et du principe «terre contre paix», ainsi que de la résolution 425 (1978) du Conseil
de sécurité;
6. Recommande une nouvelle fois aux Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de
Genève de convoquer une conférence sur les mesures à prendre pour imposer la Convention dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et la faire respecter, conformément à l’article premier
commun, et recommande en outre aux Hautes Parties contractantes de convoquer ladite conférence le
15 juillet 1999 à l’Office des Nations Unies à Genève;
7. Invite le Gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire de la Convention de Genève, à
prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la tenue de cette conférence;
8. Prie le Secrétaire général de mettre les installations nécessaires à la disposition des Hautes
Parties contractantes afin qu’elles puissent tenir la conférence;
9. Se déclare convaincue que la Palestine, en tant que partie prenante, participera à la conférence
susmentionnée;
10. Décide d’interrompre temporairement la dixième session extraordinaire d’urgence et d’autoriser
le Président en exercice de l’Assemblée générale à la reprendre à la demande d’États Membres.
12e séance plénière
9 février 1999
Nations Unies A/RES/ES-10/7
Assemblée générale Distr. générale
8 novembre 2000
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
00 71093
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.6)]
ES-10/7. Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du Territoire palestinien
occupé
L’Assemblée générale,
Réaffirmant les résolutions de sa dixième session extraordinaire d’urgence,
ainsi que la nécessité d’en assurer l’application intégrale,
Se félicitant de l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution
1322 (2000), en date du 7 octobre 2000, et soulignant la nécessité impérieuse d’en
faire pleinement appliquer les dispositions,
Se déclarant profondément préoccupée par la visite provocatrice faite à Al-
Haram Al-Charif le 28 septembre 2000, ainsi que par les événements tragiques qui
se sont ensuivis à Jérusalem-Est occupée et dans d’autres endroits du Territoire
palestinien occupé, faisant des morts et des blessés en grand nombre, principalement
parmi les civils palestiniens,
Se déclarant profondément préoccupée également par les affrontements entre
l’armée israélienne et la police palestinienne, ainsi que par les pertes subies de part
et d’autre,
Réaffirmant qu’une solution juste et durable au conflit arabo-israélien doit être
fondée sur les résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité, en date
des 22 novembre 1967 et 22 octobre 1973, moyennant un processus actif de
négociation qui tienne compte du droit à la sécurité de tous les États de la région
ainsi que des droits légitimes du peuple palestinien, y compris son droit à
l’autodétermination,
Appuyant le processus de paix au Moyen-Orient, ainsi que les efforts
accomplis en vue de parvenir à un règlement définitif entre les parties israélienne et
palestinienne, et adjurant l’une et l’autre d’apporter leur concours à ces efforts,
Réaffirmant la nécessité de faire en sorte que les Lieux saints de Jérusalem-Est
occupée soient pleinement respectés par tous, et condamnant tout comportement
contraire à cet impératif,
A/RES/ES-10/7
2
Réaffirmant également la nécessité de faire en sorte que les Lieux saints dans
le reste du Territoire palestinien occupé, ainsi qu’en Israël, soient pleinement
respectés par tous, et condamnant tout comportement contraire à cet impératif,
Résolue à faire respecter les buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies, le droit international humanitaire et tous les autres instruments du
droit international, de même que les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale
et du Conseil de sécurité,
Rappelant la responsabilité permanente qui incombe à l’Organisation des
Nations Unies pour ce qui est de la question de Palestine, jusqu’à ce que celle-ci soit
réglée sous tous ses aspects,
Consciente des graves dangers que portent en elles les violations persistantes
et graves de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, ainsi que des responsabilités
qui en découlent,
Soulignant la nécessité pressante d’assurer la protection des civils palestiniens
dans le Territoire palestinien occupé,
Prenant acte de la tenue, le 15 juillet 1999, à l’Office des Nations Unies à
Genève, de la première Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième
Convention de Genève sur les mesures à prendre pour imposer la Convention dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et accueillant avec satisfaction la
déclaration adoptée à cette occasion,
1. Condamne la violence qui s’est déchaînée le 28 septembre 2000 et les
jours qui ont suivi dans Al-Haram Al-Charif et dans d’autres Lieux saints à
Jérusalem, ainsi que dans d’autres endroits du Territoire palestinien occupé, faisant
plus de 100 morts, parmi les civils palestiniens dans la très grande majorité des cas,
ainsi que de nombreuses autres victimes;
2. Condamne également les actes de violence, en particulier l’emploi
excessif de la force auquel les forces israéliennes ont recours contre des civils
palestiniens;
3. Appuie les accords intervenus lors du sommet réuni à Charm el-Cheikh
(Égypte), et conjure toutes les parties concernées d’y donner suite avec honnêteté et
sans attendre;
4. Exige qu’il soit immédiatement mis fin à la violence et à l’emploi de la
force, demande aux parties de s’employer immédiatement à rapporter toutes les
mesures prises en l’espèce depuis le 28 septembre 2000, et constate qu’elles ont déjà
pris des dispositions à cet effet depuis le sommet de Charm el-Cheikh;
5. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, sont illégales et font obstacle à la paix, et
demande que le nécessaire soit fait pour prévenir les actes de violence illégaux des
colons israéliens;
6. Exige qu’Israël, puissance occupante, s’acquitte scrupuleusement de ses
obligations juridiques et des responsabilités qui lui incombent en vertu de la
quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/ES-10/7
3
temps de guerre1, qui est applicable à tous les territoires occupés par Israël depuis
1967;
7. Se déclare résolument en faveur de la mise en place d’un dispositif
d’enquête sur les événements tragiques de ces derniers temps, l’objectif visé étant
d’établir précisément les faits et d’empêcher que ces événements ne se reproduisent,
et, à cet égard, se déclare de même résolument en faveur de l’accord intervenu à
Charm el-Cheikh touchant une commission d’enquête, et demande que celle-ci soit
constituée sans tarder;
8. Appuie les efforts qu’accomplit le Secrétaire général, en vue notamment
de la mise en place de la commission susmentionnée, et demande qu’il lui rende
compte des progrès qui seront faits à cet égard;
9. Demande aux membres du Conseil de sécurité de suivre de près
l’évolution de la situation, notamment l’application de la résolution 1322 (2000) du
Conseil, conformément à la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales qui lui incombe;
10. Invite le dépositaire de la quatrième Convention de Genève à s’enquérir
de l’évolution de la situation humanitaire sur le terrain, conformément à la
déclaration adoptée le 15 juillet 1999 par la Conférence susmentionnée des Hautes
Parties contractantes à la Convention, en vue de faire respecter la Convention en
toutes circonstances, conformément à l’article premier commun aux quatre
Conventions;
11. Appuie les efforts tendant à la reprise des négociations israélopalestiniennes
sur la base convenue dans le cadre du processus de paix au Moyen-
Orient, et demande que soit rapidement conclu l’accord sur le règlement définitif
entre les deux parties;
12. Décide d'interrompre temporairement la dixième session extraordinaire
d’urgence et d’autoriser le Président en exercice de l’Assemblée générale à la
reprendre à la demande d'États Membres.
14e séance plénière
20 octobre 2000
Nations Unies A/RES/ES-10/8
Assemblée générale Distr. générale
24 décembre 2001
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
01 71498
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.7)]
ES–10/8. Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions sur la question,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment la résolution 1322 (2000) du 7 octobre 2000,
Soulignant la nécessité d’une paix juste, durable et globale au Moyen-Orient
sur la base des résolutions du Conseil 242 (1967) du 22 novembre 1967 et
338 (1973) du 22 octobre 1973 et du principe terre contre paix,
Soulignant également à cet égard le rôle primordial de l’Autorité
palestinienne, qui demeure la partie irremplaçable et légitime aux fins de la paix et
doit être préservée intégralement,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des événements tragiques
et violents qui se produisent depuis septembre 2000,
Se déclarant gravement préoccupée également par la récente et dangereuse
détérioration de la situation et par les effets qu’elle risque d’avoir sur la région,
Soulignant une nouvelle fois l’importance que revêtent la sécurité et le bienêtre
de tous les civils dans la totalité de la région du Moyen-Orient, et condamnant
en particulier tous les actes de violence et de terreur qui font des morts et des
blessés parmi les civils palestiniens et israéliens,
Se déclarant résolue à contribuer à mettre fin à la violence et à promouvoir le
dialogue entre les parties israélienne et palestinienne,
Réffirmant que les deux parties doivent se conforment aux obligations que leur
imposent les accords existants,
Réaffirmant également qu’Israël, puissance occupante, doit respecter scrupuleusement
les obligations et responsabilités juridiques qui lui incombent en vertu de
A/RES/ES-10/8
2
la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre du 12 août 19491,
1. Exige que cessent immédiatement tous les actes de violence, de
provocation et de destruction, et qu’on en revienne aux positions et aux
arrangements d’avant septembre 2000 ;
2. Condamne tous les actes de terreur, en particulier ceux dirigés contre des
civils ;
3. Condamne également toutes les exécutions extrajudiciaires, le recours
excessif à la force et la destruction de biens à vaste échelle ;
4. Demande aux deux parties de commencer immédiatement à appliquer de
manière intégrale et expéditive les recommandations formulées dans le rapport de la
Commission d’enquête de Charm el-Cheikh (rapport Mitchell) ;
5. Encourage tous les intéressés à créer un mécanisme de contrôle afin
d’aider les parties à appliquer les recommandations formulées dans le rapport de la
Commission d’enquête et de contribuer à créer de meilleures conditions dans le
territoire palestinien occupé ;
6. Demande que les négociations reprennent entre les deux parties dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient et sur les bases convenues, en tenant
compte de ce qui s’est passé lors des précédents échanges entre les deux parties, et
engage instamment celles-ci à parvenir à un accord final sur tous les problèmes, sur
la base de leurs accords antérieurs, l’objectif étant d’appliquer les résolutions
242 (1967) et 338 (1973) ;
7. Décide de rester saisie de la question.
15e séance plénière
20 décembre 2001
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
Nations Unies A/RES/ES-10/9
Assemblée générale Distr. générale
24 décembre 2001
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
01 71504
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.7)]
ES–10/9. Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment les résolutions de la
dixième session extraordinaire d’urgence consacrée à la situation à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, dont
les résolutions 237 (1967) du 14 juin 1967, 242 (1967) du 22 novembre 1967,
259 (1968) du 27 septembre 1968, 271 (1969) du 15 septembre 1969, 338 (1973) du
22 octobre 1973, 446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979,
465 (1980) du 1er mars 1980, 468 (1980) du 8 mai 1980, 469 (1980) du 20 mai 1980,
471 (1980) du 5 juin 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980,
484 (1980) du 19 décembre 1980, 592 (1986) du 8 décembre 1986, 605 (1987) du
22 décembre 1987, 607 (1988) du 5 janvier 1988, 608 (1988) du 14 janvier 1988,
636 (1989) du 6 juillet 1989, 641 (1989) du 30 août 1989, 672 (1990) du 12 octobre
1990, 673 (1990) du 24 octobre 1990, 681 (1990) du 20 décembre 1990, 694 (1991)
du 24 mai 1991, 726 (1992) du 6 janvier 1992, 799 (1992) du 18 décembre 1992,
904 (1994) du 18 mars 1994 et 1322 (2000) du 7 octobre 2000,
Prenant note avec satisfaction de la convocation de la Conférence des Hautes
Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève, qui s’est tenue le
15 juillet 1999, comme elle l’avait recommandé dans sa résolution ES-10/6 du
9 février 1999, et de la déclaration adoptée à cette occasion,
Prenant note avec satisfaction également de la nouvelle convocation de la
Conférence, qui s’est tenue le 5 décembre 2001, et de l’importante déclaration
adoptée à cette occasion,
Rappelant les dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale1,
1 A/CONF.183/9.
A/RES/ES-10/9
2
Réaffirmant la position de la communauté internationale, qui voit dans les
colonies israéliennes implantées dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, une mesure illégale et un obstacle à la paix,
Exprimant sa préoccupation devant les mesures prises récemment par Israël à
l’encontre d’institutions palestiniennes dans Jérusalem-Est occupée, notamment
Orient House, et les autres mesures israéliennes illégales visant à modifier le statut
de la ville et à altérer sa composition démographique,
Réaffirmant que la quatrième Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19492, s’applique au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Soulignant que ladite Convention, qui tient pleinement compte des impératifs
militaires, doit être respectée en toutes circonstances,
Gardant à l’esprit les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies,
notamment de l’Article 96,
1. Souscrit pleinement à la déclaration adoptée à la Conférences des Hautes
Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève, tenue à Genève le
5 décembre 2001 ;
2. Demande à tous les États Membres des Nations Unies et aux États
observateurs ainsi qu’à l’Organisation et à ses institutions de donner suite à la
déclaration susmentionnée ;
3. Décide d’interrompre temporairement la dixième session extraordinaire
d’urgence et d’autoriser le Président en exercice de l’Assemblée générale à la
reprendre à la demande des États Membres.
15e séance plénière
20 décembre 2001
2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
Nations Unies A/RES/ES-10/10
Assemblée générale Distr. générale
14 mai 2002
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
02 37701
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.9/Rev.1)]
ES-10/10. Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris les résolutions de sa
dixième session extraordinaire d’urgence consacrée aux mesures illégales prises par
Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé,
Se déclarant gravement préoccupée par la persistance des événements
tragiques et violents depuis septembre 2000, en particulier les attaques récentes et
l’augmentation du nombre de victimes,
Se déclarant profondément préoccupée par la gravité de la situation qui règne
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, en particulier depuis le
début de l’attaque militaire lancée par Israël, le 29 mars 2002, contre des villes
palestiniennes et contre l’Autorité palestinienne,
Gravement préoccupée par le nombre considérable de morts et de blessés
parmi la population palestinienne, ainsi que par la destruction de biens publics et
privés, y compris des habitations et des institutions de l’Autorité palestinienne,
Gravement préoccupée en particulier par les informations faisant état de
violations graves du droit international humanitaire par les forces israéliennes
d’occupation dans le camp de réfugiés de Djénine et dans d’autres villes
palestiniennes,
Se déclarant profondément préoccupée par la situation épouvantable dans
laquelle se trouve la population civile palestinienne, sur le plan humanitaire,
caractérisée par la pénurie de vivres, d’eau et de médicaments, du fait qu’Israël a
assiégé et attaqué des villes palestiniennes,
Déplorant la destruction de Lieux saints dans le territoire palestinien occupé,
dont des mosquées et des églises, et comptant que le siège militaire israélien de la
basilique de la Nativité à Bethléem prendra fin immédiatement,
Notant que les résolutions 1402 (2002) et 1403 (2002) du Conseil de sécurité,
en date des 30 mars et 4 avril 2002, n’ont pas encore été pleinement appliquées,
A/RES/ES-10/10
2
Notant également qu’Israël, Puissance occupante, a refusé de coopérer avec
l’équipe d’établissement des faits du Secrétaire général dans le camp de réfugiés de
Djénine, au mépris de la résolution 1405 (2002) du Conseil de sécurité, en date du
19 avril 2002, notant également la décision du Secrétaire général de dissoudre
l’équipe, et accueillant favorablement ses efforts visant à rassembler des
informations précises concernant les événements récents,
Prenant note du fait que le Conseil de sécurité doit encore prendre les
mesures nécessaires en réponse au refus d’Israël de coopérer avec l’équipe
d’établissement des faits et devant l’évolution de la situation qui s’est ensuivie,
Réaffirmant que la quatrième Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est occupée,
Réitérant l’obligation qui incombe à Israël, Puissance occupante, de
s’acquitter scrupuleusement de ses obligations juridiques et des responsabilités qui
lui incombent en vertu de la quatrième Convention de Genève,
Déplorant le mépris d’Israël pour les résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, et soulignant la nécessité d’une pleine responsabilité à ce propos,
Accueillant favorablement et encourageant les démarches diplomatiques
entreprises par les envoyés spéciaux des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de
Russie, de l’Union européenne et de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que
d’autres entités, pour instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient,
1. Condamne les attaques perpétrées par les forces israéliennes
d’occupation contre la population palestinienne dans plusieurs villes palestiniennes,
en particulier dans le camp de réfugiés de Djénine ;
2. Condamne également le refus d’Israël, Puissance occupante, de coopérer
avec l’équipe d’établissement des faits du Secrétaire général dans le camp de
réfugiés de Djénine, au mépris de la résolution 1405 (2002) du Conseil de sécurité ;
3. Souligne l’importance de la sécurité et du bien-être de toutes les
populations civiles de l’ensemble de la région du Moyen-Orient, et condamne en
particulier tous les actes de violence et de terreur qui font des morts et des blessés
parmi les civils palestiniens et israéliens ;
4. Exige l’application immédiate et intégrale de la résolution 1402 (2002)
du Conseil de sécurité ;
5. Demande que soit appliquée la déclaration adoptée par la Conférence des
Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève, convoquée de
nouveau à Genève le 5 décembre 2001, au moyen de mesures concrètes aux niveaux
national, régional et international afin d’assurer le respect par Israël, Puissance
occupante, des dispositions de la Convention ;
6. Prie le Secrétaire général de présenter, à l’aide des ressources et des
informations disponibles, un rapport sur les événements récents qui se sont produits
à Djénine et dans d’autres villes palestiniennes ;
7. Exige qu’Israël, Puissance occupante, mette fin à toutes les entraves et à
tous les obstacles aux activités des organisations humanitaires et des organismes des
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/ES-10/10
3
Nations Unies dans le territoire palestinien occupé, en particulier le Comité
international de la Croix-Rouge et l’Office de secours et de travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, notamment en levant les
restrictions à la liberté de mouvement et en assurant la liberté et la sécurité d’accès
du personnel et des véhicules ;
8. Demande que soient fournis d’urgence l’assistance et les services
nécessaires pour aider à améliorer la situation humanitaire actuelle et appuyer les
efforts de reconstruction, y compris la remise en état des institutions de l’Autorité
palestinienne ;
9. Demande à toutes les parties concernées de redoubler d’efforts pour aider
les parties à mettre fin à la crise actuelle et les ramener à la table des négociations
en vue de parvenir à un règlement définitif de toutes les questions, y compris la
création de l’État palestinien ;
10. Décide d’ajourner à titre provisoire la dixième session extraordinaire
d’urgence et d’autoriser le Président de l’Assemblée générale à sa session la plus
récente à reprendre les réunions à la demande des États Membres.
17e séance plénière
7 mai 2002
Nations Unies A/RES/ES-10/11
Assemblée générale Distr. générale
10 septembre 2002
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
02 57782
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.11)]
ES-10/11. Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée
et dans le reste du territoire palestinien occupé
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment les résolutions de la dixième
session extraordinaire d’urgence consacrée à la situation à Jérusalem-Est occupée et dans
le reste du territoire palestinien occupé,
Ayant reçu avec intérêt le rapport du Secrétaire général établi en application de la
résolution ES-10/10 de l’Assemblée générale, sur les événements qui se sont produits
récemment à Djénine et dans d’autres villes palestiniennes entre le début du mois de mars
et le 7 mai 20021,
Déplorant vivement qu’Israël n’ait pas coopéré à l’application de la résolution
1405 (2002) du Conseil de sécurité, en date du 19 avril 2002, et à l’établissement du
rapport,
Notant qu’il n’a pas été possible d’obtenir un exposé complet et détaillé des
événements qui se sont produits à Djénine et dans d’autres villes palestiniennes,
Réaffirmant l’obligation d’Israël, Puissance occupante, de respecter pleinement et
effectivement la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, du 12 août 19492, dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem, et soulignant que la Convention, qui prend pleinement en considération les
impératifs militaires, doit être respectée en toutes circonstances,
Gravement préoccupée par les événements tragiques et les violences qui se sont
produits depuis septembre 2000 et par la poursuite de la violence dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, de même qu’en Israël,
Gravement préoccupée également par la réoccupation de villes palestiniennes, le
maintien des restrictions fort contraignantes imposées à la circulation des personnes et des
biens, la détérioration brutale de la situation économique et des conditions de vie, et par la
grave crise humanitaire que connaît le peuple palestinien,
_______________
1 A/ES-10/186.
2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/ES-10/11
2
Faisant valoir la nécessité de mettre fin à l’occupation israélienne,
Soulignant l’importance de la sécurité et du bien-être de tous les civils dans
l’ensemble de la région du Moyen-Orient, et condamnant toutes les attaques contre des
civils des deux parties,
1. Prend acte du rapport du Secrétaire général1 ;
2. Exige la cessation immédiate des incursions militaires et de tous les actes de
violence, de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction ;
3. Exige également le retrait immédiat des forces d’occupation israéliennes des
centres de population palestiniens et le retour aux positions tenues avant septembre 2000 ;
4. Souligne la nécessité pour toutes les parties en cause d’assurer la sécurité des
civils et de respecter les normes universellement acceptées du droit international
humanitaire ;
5. Insiste sur l’urgence qu’il y a à garantir que les organisations médicales et
humanitaires aient librement accès, à tout moment, à la population civile palestinienne ;
6. Souligne qu’il est nécessaire que les Hautes Parties contractantes suivent
l’application de la déclaration adoptée le 5 décembre 2001 par la Conférence des Hautes
Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève ;
7. Demande que soient apportés l’assistance et les services requis d’urgence pour
remédier à la situation humanitaire désastreuse dans laquelle la population palestinienne se
trouve actuellement et pour aider à remettre en état et relancer l’économie palestinienne, et
exprime son appui aux efforts visant la reconstruction de l’Autorité palestinienne, la
réforme des institutions palestiniennes et l’organisation d’élections libres et
démocratiques ;
8. Décide d’ajourner à titre provisoire la dixième session extraordinaire d’urgence
et d’autoriser le Président de l’Assemblée générale à sa session la plus récente à reprendre
les réunions à la demande des États Membres.
19e séance plénière
5 août 2002
Nations Unies A/RES/ES-10/12
Assemblée générale Distr. générale
25 septembre 2003
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
03 53064
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.12 et Add.1)]
ES-10/12. Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé
L’Assemblée générale,
Rappelant les résolutions qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité 242 (1967) du
22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 1397 (2002) du 12 mars 2002,
1402 (2002) du 30 mars 2002, 1403 (2002) du 4 avril 2002, 1405 (2002) du 19 avril
2002 et 1435 (2002) du 24 septembre 2002,
Réitérant sa grave préoccupation face aux événements tragiques et violents
qui se déroulent depuis le mois de septembre 2000, causant d’énormes souffrances
et faisant de nombreuses victimes innocentes dans l’ensemble du territoire
palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est, et en Israël,
Condamnant les attentats-suicide à l’explosif et leur récente intensification, et
rappelant à ce propos que, dans le cadre de la feuille de route1, l’Autorité
palestinienne doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la
violence et à la terreur,
Déplorant les exécutions extrajudiciaires et leur récente escalade, et soulignant
qu’il doit être mis fin à ces exécutions, qui constituent une violation du droit
international et du droit international humanitaire et compromettent les efforts
visant à relancer le processus de paix,
Réaffirmant l’illégalité de l’expulsion de tout Palestinien par Israël, la
puissance occupante, et affirmant son opposition à toute expulsion de ce genre,
Réitérant la nécessité de respecter en toutes circonstances le droit international
humanitaire, y compris la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19492,
_______________
1 S/2003/529, annexe.
2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/ES-10/12
2
1. Exige de nouveau la cessation complète de tous les actes de violence, y
compris tous les actes de terrorisme, de provocation, d’incitation et de destruction ;
2. Exige qu’Israël, la puissance occupante, s’abstienne de procéder à toute
expulsion et cesse toute menace à la sécurité du Président élu de l’Autorité
palestinienne ;
3. Exprime son appui sans réserve aux initiatives du Quatuor, exige que les
deux parties s’acquittent intégralement de leurs obligations conformément à la
feuille de route1 et, à ce propos, souligne l’importance de la prochaine réunion du
Quatuor à New York ;
4. Décide d’ajourner à titre provisoire la dixième session extraordinaire
d’urgence et d’autoriser le Président en exercice de l’Assemblée générale à
reprendre les réunions à la demande des États Membres.
20e séance plénière
19 septembre 2003
Nations Unies A/RES/ES-10/13
Assemblée générale Distr. générale
27 octobre 2003
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
03 57918
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.15)]
ES-10/13. Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions pertinentes, y compris celles qu’elle a adoptées à sa
dixième session extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité 242 (1967) du
22 novembre 1967, 267 (1969) du 3 juillet 1969, 298 (1971) du 25 septembre 1971,
446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1er mars
1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 904 (1994) du
18 mars 1994, 1073 (1996) du 28 septembre 1996 et 1397 (2002) du 12 mars 2002,
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la
force,
Réaffirmant également sa vision d’une région dans laquelle deux États, Israël
et la Palestine, vivraient côte à côte, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues,
Condamnant tout recours à la violence, au terrorisme ou à la destruction,
Condamnant en particulier les attentats-suicide et l’intensification que marque
l’attentat qui a eu lieu récemment à Haïfa,
Condamnant l’attentat à la bombe perpétré dans la bande de Gaza, qui a causé
la mort de trois agents de sécurité des États-Unis d’Amérique,
Déplorant les exécutions extrajudiciaires et leur récente intensification, en
particulier l’attaque du 20 octobre 2003 à Gaza,
Soulignant à quel point il est urgent de mettre fin à la violence qui règne sur le
terrain, de mettre un terme à l’occupation qui a commencé en 1967, et de parvenir à
la paix sur la base de la vision susmentionnée de deux États,
Préoccupée particulièrement par le fait que le tracé prévu du mur que construit
Israël, la puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est et ses alentours, risque de préjuger des négociations futures et de
rendre la solution à deux États physiquement impossible à appliquer et d’entraîner
une situation humanitaire encore plus difficile pour les Palestiniens,
A/RES/ES-10/13
2
Demandant une fois de plus à Israël, puissance occupante, de respecter
pleinement et dans les faits la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491,
Réaffirmant son opposition aux activités d’implantation de colonies de
peuplement dans les territoires occupés et à toutes activités comprenant la
confiscation de terres, la désorganisation des moyens d’existence de personnes
jouissant d’une protection et l’annexion de fait de territoire,
1. Exige qu’Israël arrête la construction du mur dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est et ses alentours, et revienne sur ce projet, qui
s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et qui est contraire aux dispositions
pertinentes du droit international ;
2. Engage les deux parties à s’acquitter des obligations qui leur incombent
en vertu des dispositions pertinentes de la feuille de route2, l’Autorité palestinienne
à s’efforcer visiblement, sur le terrain, d’arrêter et de désorganiser les individus et
les groupes qui exécutent et organisent des attentats violents et de les empêcher
d’agir, et le Gouvernement israélien à ne pas prendre de mesures qui sapent la
confiance, notamment les expulsions, les attaques contre la population civile et les
exécutions extrajudiciaires ;
3. Prie le Secrétaire général de rendre compte périodiquement de la façon
dont la présente résolution est respectée, son premier rapport sur l’application du
paragraphe 1 ci-dessus devant être présenté dans un délai d’un mois, après quoi de
nouvelles mesures devraient être envisagées, le cas échéant, par les organismes des
Nations Unies ;
4. Décide de suspendre la dixième session extraordinaire d’urgence et
d’autoriser son Président en exercice à en prononcer la reprise à la demande des
États Membres.
22e séance plénière
21 octobre 2003
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/ES-10/14
Assemblée générale Distr. générale
12 décembre 2003
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
03 64928
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.16)]
ES-10/14. Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé
L’Assemblée générale,
Réaffirmant sa résolution ES-10/13 du 21 octobre 2003,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Tenant compte du principe, reconnu en droit international, de l’inadmissibilité
de l’acquisition de territoire par la force,
Consciente que le développement entre les nations de relations amicales
fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit
à disposer d’eux-mêmes fait partie des buts et des principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies,
Rappelant ses résolutions pertinentes, notamment la résolution 181 (II) du
29 novembre 1947, qui portait partition de la Palestine sous mandat en deux États,
l’un arabe, l’autre juif,
Rappelant également les résolutions de sa dixième session extraordinaire
d’urgence,
Rappelant en outre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du
22 octobre 1973, 267 (1969) du 3 juillet 1969, 298 (1971) du 25 septembre 1971,
446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1er mars
1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 904 (1994) du
18 mars 1994, 1073 (1996) du 28 septembre 1996, 1397 (2002) du 12 mars 2002 et
1515 (2003) du 19 novembre 2003,
Réaffirmant l’applicabilité au territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, de la quatrième Convention de Genève1 et du Protocole additionnel I
aux Conventions de Genève2,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
A/RES/ES-10/14
2
Rappelant le Règlement annexé à la Convention de La Haye concernant les
lois et coutumes de la guerre sur terre de 19073,
Se félicitant de la tenue à Genève, le 15 juillet 1999, de la Conférence des
Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à
prendre pour assurer l’application de la Convention dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem,
Se déclarant favorable à la déclaration adoptée par la Conférence des Hautes
Parties contractantes réunie de nouveau à Genève le 5 décembre 2001,
Rappelant en particulier les résolutions pertinentes des Nations Unies dans
lesquelles il est affirmé que les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, sont illégales et constituent un
obstacle à la paix et au développement économique et social, ainsi que les
résolutions exigeant la cessation complète des activités d’implantation de colonies
de peuplement,
Rappelant les résolutions pertinentes des Nations Unies dans lesquelles il est
affirmé que les mesures prises par Israël, puissance occupante, pour modifier le
statut et la composition démographique de Jérusalem-Est occupée n’ont aucun
fondement juridique et sont nulles et non avenues,
Notant les accords auxquels sont parvenus le Gouvernement israélien et
l’Organisation de libération de la Palestine dans le contexte du processus de paix au
Moyen-Orient,
Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, puissance occupante, a commencé
et continue à construire un mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à
l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, dont le tracé s’écarte de la ligne
d’armistice de 1949 (Ligne verte) et qui a entraîné la confiscation et la destruction
de terres et de ressources palestiniennes, le bouleversement de la vie de milliers de
civils jouissant d’une protection et l’annexion de fait de vastes parties du territoire,
et soulignant que la communauté internationale tout entière est opposée à la
construction de ce mur,
Gravement préoccupée également par les effets encore plus dévastateurs
qu’auraient les parties du mur dont la construction est prévue sur la population
civile palestinienne et sur les perspectives de règlement du conflit israélopalestinien
et l’établissement de la paix dans la région,
Prenant note avec satisfaction du rapport du Rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme, en date du 8 septembre 2003, sur la situation
des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis
19674, en particulier la partie du rapport relative au mur,
Affirmant qu’il est nécessaire de mettre fin au conflit sur la base d’une solution
permettant aux deux États, Israël et la Palestine, de vivre côte à côte dans la paix et
la sécurité et dans le respect de la ligne d’armistice de 1949, conformément aux
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale,
_______________
3 Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les conventions et déclarations de La Haye de 1899
et 1907, New York, Oxford University Press, 1918.
4 E/CN.4/2004/6.
A/RES/ES-10/14
3
Ayant reçu avec satisfaction le rapport du Secrétaire général établi en
application de la résolution ES-10/135,
Ayant à l’esprit que les difficultés sur le terrain ne font que s’aggraver avec le
temps, Israël, puissance occupante, continuant à refuser de respecter le droit
international pour ce qui est de l’édification du mur susmentionné, avec toutes les
répercussions et conséquences néfastes qu’elle entraîne,
Décide, en vertu de l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à
la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions de l’Article 65 du
Statut de la Cour, de rendre d’urgence un avis consultatif sur la question suivante :
Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël,
puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien
occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce
qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et
des principes du droit international, notamment la quatrième Convention de
Genève de 1949 et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de
sécurité et l’Assemblée générale ?
23e séance plénière
8 décembre 2003
_______________
5 A/ES-10/248.
Nations Unies A/RES/ES-10/15
Assemblée générale Distr. générale
2 août 2004
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
04 44019
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.18/Rev.1)]
ES-10/15. Avis consultatif de la Cour internationale de Justice
sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un
mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à
l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies,
Considérant que la promotion du respect des obligations découlant de la
Charte et d’autres instruments et règles du droit international fait partie des buts et
principes fondamentaux de l’Organisation,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 sur la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant l’illicéité de toute acquisition de territoire résultant de la menace
ou de l’emploi de la force,
Rappelant le Règlement annexé à la Convention de la Haye concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre, de 19071,
Rappelant également la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre2, du 12 août 1949, et les dispositions
pertinentes du droit coutumier, notamment celles que le Protocole additionnel I aux
Conventions de Genève a codifiées3,
Rappelant en outre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques4,
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels4 et la
Convention relative aux droits de l’enfant5,
_______________
1 Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les conventions et déclarations de La Haye de 1899
et 1907 (New York, Oxford University Press, 1918).
2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
3 Ibid., vol. 1125, no 17512.
4 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
5 Résolution 44/25, annexe.
A/RES/58/ES-10/15
2
Réaffirmant la responsabilité permanente de l’Organisation des Nations Unies
vis-à-vis de la question de Palestine jusqu’à ce que tous les aspects de cette question
soient réglés de manière satisfaisante, sur la base de la légitimité internationale,
Rappelant les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les
résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973,
446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1er mars
1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 904 (1994) du
18 mars 1994, 1073 (1996) du 28 septembre 1996, 1397 (2002) du 12 mars 2002,
1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 1544 (2004) du 19 mai 2004,
Rappelant également les résolutions relatives aux mesures illégales prises par
Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé
qu’elle a adoptées lors de sa dixième session extraordinaire d’urgence,
Réaffirmant la résolution la plus récente qu’elle a adoptée lors de sa cinquantehuitième
session, à savoir la résolution 58/292 du 6 mai 2004 relative au statut du
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Réaffirmant également le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y
compris son droit à un État de Palestine indépendant,
Réaffirmant en outre son attachement à l’idée de deux États, Israël et la
Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l’intérieur de frontières
reconnues, sur la base des frontières antérieures à 1967,
Condamnant tous les actes de violence, de terrorisme et de destruction,
Demandant aux deux parties de s’acquitter des obligations que leur imposent
les dispositions pertinentes de la feuille de route6, à l’Autorité palestinienne de
déployer des efforts tangibles sur le terrain pour appréhender, neutraliser et
empêcher de nuire les individus et groupes menant et organisant des attentats, et au
Gouvernement israélien de s’abstenir de toute action propre à ébranler la confiance,
notamment les expulsions, les agressions contre des civils et les exécutions
extrajudiciaires,
Réaffirmant que tous les États ont le droit et l’obligation de prendre des
mesures, conformément au droit international et au droit international humanitaire,
pour faire cesser les agressions meurtrières contre leur population civile afin de
défendre la vie de leurs citoyens,
Rappelant sa résolution ES-10/13 du 21 octobre 2003, dans laquelle elle a
exigé qu’Israël arrête la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y
compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et revienne sur ce projet,
Rappelant également sa résolution ES-10/14 du 8 décembre 2003, dans
laquelle elle a demandé à la Cour internationale de Justice de rendre d’urgence un
avis consultatif sur la question suivante :
« Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur
qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire
palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est,
selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des
règles et des principes du droit international, notamment la quatrième
_______________
6 S/2003/529, annexe.
A/RES/58/ES-10/15
3
Convention de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à la question par
le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ? »,
Accusant respectueusement réception de l’avis consultatif de la Cour sur les
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien
occupé, donné le 9 juillet 20047,
Notant en particulier que la Cour a répondu comme suit à la question qu’elle
lui avait posée dans sa résolution ES-10/148 :
« A. L’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de
construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et
sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé, sont
contraires au droit international ;
« B. Israël est dans l’obligation de mettre un terme aux violations du droit
international dont il est l’auteur ; il est tenu de cesser immédiatement les
travaux d’édification du mur qu’il est en train de construire dans le
territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de
Jérusalem-Est, de démanteler immédiatement l’ouvrage situé dans ce
territoire et d’abroger immédiatement ou de priver immédiatement
d’effet l’ensemble des actes législatifs et réglementaires qui s’y
rapportent, conformément au paragraphe 151 du présent avis ;
« C. Israël est dans l’obligation de réparer tous les dommages causés par la
construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à
l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est ;
« D. Tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation
illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou
assistance au maintien de la situation créée par cette construction ; tous
les États parties à la quatrième Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont
en outre l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du
droit international, de faire respecter par Israël le droit international
humanitaire incorporé dans cette convention ;
« E. L’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale
et le Conseil de sécurité, doivent, en tenant dûment compte du présent
avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises
afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction
du mur et du régime qui lui est associé. »,
Notant la conclusion de la Cour selon laquelle « les colonies de peuplement
installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est)
l’ont été en méconnaissance du droit international »9,
Notant également que la Cour a relevé « qu’aussi bien Israël que la Palestine
ont l’obligation de respecter de manière scrupuleuse le droit international
humanitaire, dont l’un des buts principaux est de protéger la vie des personnes
civiles »10, et que « de l’avis de la Cour, seule la mise en oeuvre de bonne foi de
_______________
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
8 Ibid., par. 163.
9 Ibid., par. 120.
10 Ibid., par. 162.
A/RES/58/ES-10/15
4
toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier les
résolutions 242 (1967) et 338 (1973), est susceptible de mettre un terme à cette
situation tragique »10,
Considérant que le respect de la Cour et des fonctions qu’elle remplit est
indispensable pour faire prévaloir le droit et la raison dans les relations
internationales,
1. Prend acte de l’avis consultatif donné par la Cour internationale de
Justice le 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé7, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de
Jérusalem-Est ;
2. Exige qu’Israël, puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif ;
3. Demande à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies
de s’acquitter de leurs obligations juridiques telles qu’elles sont énoncées dans
l’avis consultatif ;
4. Prie le Secrétaire général d’établir un registre des dommages causés à
toutes les personnes physiques ou morales concernées, comme suite aux
paragraphes 152 et 153 de l’avis consultatif ;
5. Décide de se réunir de nouveau pour évaluer l’application de la présente
résolution, en vue de mettre un terme à la situation illicite découlant de la
construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et du régime qui lui est associé ;
6. Demande aussi bien au Gouvernement israélien qu’à l’Autorité
palestinienne de s’acquitter immédiatement, en coopération avec le Quatuor, des
obligations qui leur incombent en vertu de la feuille de route6 approuvée par le
Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003) et de concrétiser l’idée de deux
États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et souligne qu’aussi bien Israël
que l’Autorité palestinienne ont l’obligation de respecter de manière scrupuleuse le
droit international humanitaire ;
7. Demande à tous les États parties à la quatrième Convention de Genève2
de faire respecter cette convention par Israël et invite la Suisse, en sa qualité de
dépositaire des Conventions de Genève11, à mener des consultations et à présenter à
l’Assemblée générale un rapport sur la question, y compris sur la possibilité de
reprendre les travaux de la Conférence des Hautes Parties contractantes à la
quatrième Convention de Genève ;
8. Décide de suspendre la dixième session extraordinaire d’urgence et
d’autoriser le Président de l’Assemblée générale à sa session en cours à en
prononcer la reprise à la demande des États Membres.
27e séance plénière
20 juillet 2004
_______________
11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
Nations Unies A/RES/ES-10/16∗
Assemblée générale Distr. générale
4 avril 2007
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
06-638330*
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.19 et Add.1)]
ES-10/16. Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé
* L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment celles de sa dixième
session extraordinaire d’urgence,
Réaffirmant les résolutions du Conseil de sécurité 242 (1967) du 22 novembre
1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 446 (1979) du 22 mars 1979, 1322 (2000) du
7 octobre 2000, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1402 (2002) du 30 mars 2002,
1403 (2002) du 4 avril 2002, 1405 (2002) du 19 avril 2002, 1435 (2002) du 24
septembre 2002, 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 1544 (2004) du 19 mai 2004,
Réaffirmant également l’applicabilité au territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, des règles et principes du droit international, dont le droit
international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, en
particulier la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, du 12 août 19491,
Se déclarant gravement préoccupée de constater que la situation sur le terrain
dans le territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 a continué de se
dégrader, ces derniers temps, en particulier du fait de l’emploi de la force par Israël,
puissance occupante, qui a fait de nombreux morts et blessés parmi la population
civile palestinienne, y compris des femmes et des enfants,
Déplorant profondément les opérations militaires menées par Israël, puissance
occupante, dans la bande de Gaza, qui ont fait des morts parmi la population civile
et causé la destruction massive d’infrastructures essentielles et de biens palestiniens,
Déplorant profondément également le meurtre de nombreux civils palestiniens,
y compris des enfants et des femmes, commis par Israël, puissance occupante, à Beit
Hanoun le 8 novembre 2006,
Déplorant profondément en outre le tir de roquettes de Gaza en Israël,
_______________
* Nouveau tirage pour raisons techniques.
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/ES-10/16
2
Soulignant l’importance que revêtent la sécurité et le bien-être de tous les
civils et condamnant toutes les attaques contre des civils, qu’elle vienne d’un côté
ou de l’autre, et insistant sur le fait que les deux parties doivent respecter leurs
obligations, y compris en mettant fin à la violence,
1. Demande à Israël, puissance occupante, de mettre immédiatement fin à
ses opérations militaires qui mettent en danger la population civile palestinienne
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, de retirer
immédiatement ses forces de la bande de Gaza et de les ramener à leurs positions
d’avant le 28 juin 2006 ;
2. Demande qu’il soit immédiatement mis fin aux opérations militaires et à
tous actes de violence, de terreur, de provocation, d’incitation ou de destruction
entre les parties israélienne et palestinienne, notamment aux exécutions
extrajudiciaires, au bombardement des zones civiles, aux raids aériens et aux tirs de
roquette, comme convenu dans l’Accord de Charm el-Cheikh en date du 8 février
2005 ;
3. Prie le Secrétaire général de charger une mission d’établir les faits
concernant l’attaque qui a eu lieu à Beit Hanoun le 8 novembre 2006 et de lui rendre
compte à ce sujet dans les trente jours ;
4. Demande à Israël, puissance occupante, de s’acquitter
scrupuleusement,dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est,
des obligations et responsabilités que lui impose la Convention de Genève relative à
la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491
;
5. Demande à l’Autorité palestinienne de prendre immédiatement des
mesures pour mettre un terme à la violence, y compris au tir de roquettes sur le
territoire israélien, et de s’y employer ;
6. Souligne la nécessité de préserver les institutions, infrastructures et biens
palestiniens ;
7. Se déclare gravement préoccupée par la situation humanitaire déplorable
dans laquelle se trouve le peuple palestinien, et lance un appel pour qu’une aide
d’urgence continue de lui être fournie ;
8. Souligne combien il est urgent de faire en sorte que les organisations
médicales et humanitaires puissent parvenir sans difficulté, à tout moment, auprès
de la population civile palestinienne et que les blessés graves puissent être
rapidement évacués hors du territoire palestinien occupé pour recevoir les soins
nécessaires, et souligne également l’importance de la mise en oeuvre de l’Accord
réglant les déplacements et le passage, conclu en novembre 2005 ;
9. Demande au Quatuor et à la communauté internationale de prendre
immédiatement des mesures pour stabiliser la situation et relancer le processus de
paix, notamment en créant éventuellement un mécanisme international de protection
des populations civiles ;
10. Demande aux parties, appuyées en cela par la communauté
internationale, de prendre immédiatement des mesures, notamment de confiance,
afin que soient reprises au plus tôt des négociations de paix devant conclure à la
signature d’un accord de paix définitif ;
11. Souligne qu’il est important et nécessaire de parvenir à une paix juste,
globale et durable au Moyen-Orient, sur la base de toutes les résolutions du Conseil
de sécurité sur la question, y compris ses résolutions 242 (1967), 338 (1973),
A/RES/ES-10/16
3
1397 (2002) et 1515 (2003), des principes de Madrid, du principe de l’échange
terres contre paix, de l’Initiative de paix arabe adoptée par la Ligue des États arabes
à sa quatorzième session, tenue à Beyrouth les 27 et 28 mars 20022, et de la Feuille
de route3
;
12. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l’application de la
présente résolution en temps voulu ;
13. Décide d’ajourner à titre provisoire sa dixième session extraordinaire
d’urgence et d’autoriser le Président de sa session la plus récente à la rouvrir à la
demande des États Membres.
29e séance plénière
17 novembre 2006
_______________
2 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
3 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/ES-10/17
Assemblée générale Distr. générale
24 janvier 2007
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
06-66973
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.20/Rev.1)]
ES-10/17. Mise en place du Registre de l’Organisation
des Nations Unies concernant les dommages
causés par la construction du mur
dans le territoire palestinien occupé
L’Assemblée générale,
S’inspirant des principes consacrés par la Charte des Nations Unies ainsi que
des règles et principes du droit international, notamment le droit international
humanitaire et le droit des droits de l’homme,
Réaffirmant la responsabilité permanente qui incombe à l’Organisation des
Nations Unies vis-à-vis de la question de Palestine jusqu’à ce que tous les aspects
de cette question soient réglés de manière satisfaisante, sur la base de la légitimité
internationale,
Rappelant les résolutions du Conseil de sécurité sur la question,
Rappelant également ses résolutions sur la question, notamment les résolutions
relatives aux mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le
reste du territoire palestinien occupé, qu’elle a adoptées lors de sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé1, et rappelant en particulier la réponse de la
Cour à la question qu’elle lui posait dans sa résolution ES-10/14 du 8 décembre
2003, telle qu’elle est énoncée dans le dispositif de l’avis consultatif2,
Rappelant à cet égard que la Cour a notamment conclu qu’« Israël était dans
l’obligation de réparer tous les dommages causés par la construction du mur dans le
territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-
Est »,
Réaffirmant sa résolution ES-10/15 du 20 juillet 2004 intitulée « Avis
consultatif de la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de
_______________
1 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
2 Ibid., par. 163.
A/RES/ES-10/17
2
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et
sur le pourtour de Jérusalem-Est »,
Rappelant que dans sa résolution ES-10/15, elle a prié le Secrétaire général
d’établir un registre des dommages causés à toutes les personnes physiques ou
morales concernées, comme suite aux paragraphes 152 et 153 de l’avis consultatif,
Prenant note à cet égard de la conclusion de la Cour selon laquelle,
notamment :
« Israël est en conséquence tenu de restituer les terres, les vergers, les
oliveraies et les autres biens immobiliers saisis à toute personne physique ou
morale en vue de l’édification du mur dans le territoire palestinien occupé. Au
cas où une telle restitution s’avérerait matériellement impossible, Israël serait
tenu de procéder à l’indemnisation des personnes en question pour le préjudice
subi par elles. De l’avis de la Cour, Israël est également tenu d’indemniser,
conformément aux règles du droit international applicables en la matière,
toutes les personnes physiques ou morales qui auraient subi un préjudice
matériel quelconque du fait de la construction de ce mur. »3,
Déplorant la poursuite, en contravention du droit international, de la
construction par Israël, puissance occupante, du mur dans le territoire palestinien
occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, en contradiction avec les conclusions
formulées par la Cour internationale de Justice dans l’avis consultatif qu’elle a
rendu le 9 juillet 2004 et la résolution ES-10/15 et en violation des règles et
principes applicables du droit international,
Considérant qu’il est nécessaire de constater et d’évaluer avec précision les
dommages causés par la construction du mur pour pouvoir faire respecter
l’obligation de procéder aux réparations évoquées ci-dessus, notamment la
restitution et l’indemnisation, conformément aux règles et principes du droit
international, et notant, qu’en soi, le fait d’enregistrer les dommages ne suppose
pas, à ce stade, une évaluation ou une appréciation des pertes ou dommages causés
par la construction du mur,
Prenant note avec satisfaction du rapport daté du 17 octobre 2006, que le
Secrétaire général lui a présenté en application de sa résolution ES-10/154,
1. Réaffirme sa résolution ES-10/15 intitulée « Avis consultatif de la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de
Jérusalem-Est », et réitère les demandes qui y sont formulées, notamment l’exigence
qu’Israël, puissance occupante, s’acquitte de ses obligations juridiques telles
qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif ;
2. Prend note avec satisfaction du rapport que le Secrétaire général lui a
présenté en application de sa résolution ES-10/154
;
3. Établit le Registre de l’Organisation des Nations Unies concernant les
dommages causés par la construction du mur dans le territoire palestinien occupé :
a) Qui servira à consigner sous forme documentaire les dommages causés à
toutes les personnes physiques et morales concernées par la construction du mur par
_______________
3 Ibid., par. 153.
4 A/ES-10/361.
A/RES/ES-10/17
3
Israël, puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris à
l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est ;
b) Qui sera dorénavant désigné sous le nom de « Registre des dommages » ;
4. Décide de créer un bureau d’enregistrement des dommages, qui sera :
a) Chargé d’établir et de tenir le Registre des dommages ;
b) Composé d’un conseil comptant trois membres et d’un petit secrétariat,
dirigé par un directeur exécutif et comprenant des fonctionnaires des services
organiques et du personnel d’appui administratif et technique ;
c) Un organe subsidiaire de l’Assemblée générale placé sous l’autorité
administrative du Secrétaire général ;
d) Installé dans les locaux de l’Office des Nations Unies à Vienne ;
5. Prie le Secrétaire général de nommer le plus rapidement possible les
trois membres qui siégeront au Conseil du Bureau d’enregistrement des dommages,
en se conformant aux critères de sélection visés dans le rapport mentionné cidessus
;
6. Décide de confier les responsabilités ci-après au Conseil du Bureau
d’enregistrement des dommages :
a) Le Conseil est chargé en général de l’établissement et de la tenue du
Registre des dommages ;
b) Le Conseil définit le règlement régissant les activités du Bureau ;
c) Le Conseil détermine les critères d’admission à l’inscription au Registre
des pertes et dommages subis dont il a été établi qu’ils ont un lien causal avec la
construction du mur, compte étant tenu des diverses situations en ce qui concerne le
titre de propriété et le statut de résident des requérants ;
d) Guidé par les conclusions pertinentes de l’avis consultatif, les principes
généraux du droit international et les principes d’une procédure régulière, le Conseil
détermine aussi les critères se rapportant aux dommages et la procédure à suivre
pour le recueil et l’enregistrement des dommages allégués ;
e) Sur la recommandation du Directeur exécutif, le Conseil décide en
dernier ressort de l’inscription au Registre des dommages allégués ;
f) Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an dans les locaux du
Bureau d’enregistrement des dommages afin de déterminer les demandes à retenir
pour l’inscription au Registre suivant les critères objectifs établis, qui sont définis
dans le règlement ;
g) Le Conseil fait appel périodiquement, s’il y a lieu, à des experts de
questions techniques dans des domaines pertinents, comme l’agriculture, le droit
foncier, la topographie ainsi que l’évaluation et l’indemnisation, pour le seconder
aux fins de l’établissement et de la tenue du Registre ;
h) Le Conseil présente périodiquement des rapports d’activité au Secrétaire
général, qui les transmet à l’Assemblée générale, y compris, le cas échéant, sur les
nouvelles mesures à prendre éventuellement, en application des paragraphes 152 et
153 de l’avis consultatif ;
A/RES/ES-10/17
4
7. Prie le Secrétaire général de nommer dans les meilleurs délais le
Directeur exécutif du Bureau d’enregistrement des dommages, qui :
a) Se charge de superviser et d’administrer les activités du secrétariat du
Bureau d’enregistrement des dommages ;
b) Assure la transmission au Conseil de toutes les demandes d’inscription
pour qu’il les approuve, et joue un rôle consultatif auprès du Conseil à cet égard ;
8. Décide que le secrétariat du Bureau d’enregistrement des dommages
fournira un appui fonctionnel, technique et administratif pour assurer la mise en
place et la tenue du Registre des dommages, en s’acquittant notamment des
fonctions suivantes :
a) Il concevra le modèle des demandes d’inscription de dommages ;
b) Il administrera un programme de sensibilisation destiné à informer
l’opinion publique palestinienne des possibilités et des conditions de dépôt de
demandes d’enregistrement de dommages, notamment une vaste campagne de
vulgarisation visant à expliquer l’objet du Registre et à donner des indications sur la
manière de remplir les formulaires de demande et de les soumettre au Bureau ;
c) Il recevra et traitera toutes les demandes et établira la crédibilité du lien
de cause à effet entre leur objet et la construction du mur, en vue de leur inscription
au Registre des dommages ;
d) Il soumettra au Conseil, par l’intermédiaire du Directeur exécutif, toutes
les demandes traitées en vue de leur inscription au Registre ;
e) Il regroupera les demandes approuvées par le Conseil et tiendra les
dossiers, notamment des copies sur papier des demandes et leur version
électronique, lesquelles seront conservées au Bureau d’enregistrement ;
f) Il offrira des conseils juridiques concernant le fonctionnement du Bureau
d’enregistrement des dommages et les demandes soumises ;
9. Décide que le Registre des dommages demeurera ouvert pour inscription
tant que le mur subsistera dans le territoire palestinien occupé, y compris à
l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est ;
10. Décide également que le Bureau d’enregistrement des dommages
demeurera en activité aussi longtemps que durera le processus d’enregistrement,
qu’il s’acquittera des fonctions qui lui ont été confiées et suivra les instructions qui
lui ont été données par le Secrétaire général dans son rapport, telles qu’elles sont
énoncées dans la présente résolution, et qu’il remplira les fonctions additionnelles
dont l’Assemblée générale lui demandera de s’acquitter, sur la recommandation du
Secrétaire général ;
11. Demande que dans les six mois suivant l’adoption de la présente
résolution, le Bureau d’enregistrement des dommages soit mis en place et entre en
service et que le Registre des dommages lui-même soit établi, et que
l’enregistrement des demandes débute immédiatement après ;
12. Charge le Bureau d’enregistrement des dommages de s’efforcer, dès qu’il
sera en place, d’obtenir la coopération des gouvernements et des autorités concernés
en vue de faciliter son travail s’agissant du recueil, de la soumission et du traitement
des demandes d’enregistrement des dommages dans le territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est ;
A/RES/ES-10/17
5
13. Demande au Gouvernement israélien ainsi qu’à l’Autorité palestinienne
et aux institutions palestiniennes compétentes de coopérer avec le Bureau
d’enregistrement des dommages ;
14. Demande au Secrétaire général de charger les organismes et bureaux des
Nations Unies présents sur le terrain, dans le territoire palestinien occupé,
d’apporter leur assistance au Bureau d’enregistrement des dommages et, à sa
demande, de mettre leurs connaissances spécialisées à son service afin de faciliter
son travail ;
15. Prie le Secrétaire général de mettre à disposition le personnel et les
installations nécessaires et de prendre les mesures voulues pour dégager les fonds
nécessaires à l’exécution des dispositions de la présente résolution ;
16. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, dans un délai de six
mois, un rapport sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en place et le
fonctionnement du Bureau d’enregistrement des dommages ainsi que
l’établissement du Registre des dommages ;
17. Décide d’ajourner à titre provisoire la dixième session extraordinaire
d’urgence et d’autoriser le Président de l’Assemblée générale à sa session la plus
récente à la rouvrir à la demande des États Membres.
31e séance plénière
15 décembre 2006
Nations Unies A/RES/ES-10/18
Assemblée générale Distr. générale
23 janvier 2009
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
09-21280
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.21/Rev.1)]
ES-10/18. Résolution de l’Assemblée générale appuyant
l’instauration d’un cessez-le-feu immédiat
en application de la résolution 1860 (2009)
du Conseil de sécurité
L’Assemblée générale,
Réaffirmant que l’Organisation des Nations Unies a une responsabilité
permanente à assumer en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce que
celle-ci soit réglée sous tous ses aspects, dans le respect du droit international,
Rappelant les règles et principes pertinents du droit international, y compris le
droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, en
particulier la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, qui est applicable au territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est,
Se déclarant vivement préoccupée par l’évolution de la situation sur le terrain
depuis l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 1860 (2009) du
8 janvier 2009, en particulier depuis l’intensification des opérations militaires dans
la bande de Gaza, qui ont fait de nombreuses victimes parmi les civils, y compris
des femmes et des enfants, et le bombardement de services de l’Organisation des
Nations Unies, d’hôpitaux, de locaux d’organes de presse et d’infrastructures
publiques, et soulignant qu’il faut absolument protéger les populations civiles
palestinienne et israélienne et mettre un terme à leurs souffrances,
Convaincue qu’un règlement juste, durable et global de la question de
Palestine, qui est au coeur du conflit arabo-israélien, est la condition indispensable à
l’instauration d’une paix globale, juste et durable et de la stabilité au Moyen-Orient,
1. Exige le respect sans condition de la résolution 1860 (2009) du Conseil
de sécurité, y compris l’appel qui y est lancé à l’instauration immédiate d’un cessezle-
feu durable et pleinement respecté menant au retrait total des forces israéliennes
de la bande de Gaza, et à la fourniture et à la distribution sans entrave dans toute la
bande de Gaza de l’aide humanitaire, y compris les vivres, le carburant et les
traitements médicaux ;
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
A/RES/ES-10/18
2
2. Demande à toutes les parties d’user de tous les moyens dont elles
disposent, en coopération avec le Conseil de sécurité, pour garantir d’urgence le
plein respect de la résolution 1860 (2009) ;
3. Exprime son appui aux initiatives et mesures actuellement prises à
l’échelle internationale et régionale et à la mission entreprise par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies ;
4. Exprime son soutien aux formidables efforts consentis par les organismes
des Nations Unies, en particulier l’Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, pour apporter des secours
d’urgence et une aide médicale et humanitaire à la population civile palestinienne de
la bande de Gaza ;
5. Exhorte tous les États Membres à apporter d’urgence le concours
nécessaire aux efforts déployés à l’échelle internationale et régionale pour remédier
à la situation humanitaire et économique critique prévalant dans la bande de Gaza,
et souligne à cet égard la nécessité de garantir l’ouverture durable des postes
frontière pour permettre la libre circulation des personnes et des biens à destination
et en provenance de la bande de Gaza, conformément à l’Accord réglant les
déplacements et le passage, du 15 novembre 2005 ;
6. Décide d’ajourner à titre provisoire sa dixième session extraordinaire
d’urgence et d’autoriser le Président de l’Assemblée générale à sa session la plus
récente à en prononcer la reprise à la demande d’États Membres.
36e séance plénière
16 janvier 2009
Nations Unies A/RES/ES-10/19
Assemblée générale
Distr. générale
22 décembre 2017
17-23178 (F)
*1723178*
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 21 décembre 2017
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.22 et A/ES-10/L.22/Add.1)]
ES-10/19. Statut de Jérusalem
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment sa résolution 72/15 du
30 novembre 2017 sur Jérusalem,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité sur la question,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 252 (1968) du 21 mai
1968, 267 (1969) du 3 juillet 1969, 298 (1971) du 25 septembre 1971, 338 (1973)
du 22 octobre 1973, 446 (1979) du 22 mars 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980,
476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980 et 2334 (2016) du
23 décembre 2016,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Uni es et
réaffirmant notamment que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Gardant à l’esprit le statut de la Ville sainte de Jérusalem et en particulier le
fait qu’il faut protéger et préserver les particularités spirituelles, religieuse s et
culturelles de la ville, comme le prévoient les résolutions pertinentes des organes de
l’Organisation des Nations Unies,
Soulignant que Jérusalem est une question qui relève du statut final et qui doit
être réglée par la voie de la négociation, comme le prévoient les résolutions
pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies,
Déplorant au plus haut point les récentes décisions relatives au statut de
Jérusalem,
1. Affirme que toute décision ou action qui visent à modifier le caractère, le
statut ou la composition démographique de la Ville sainte de Jérusalem n’ont aucun
effet juridique, sont nulles et non avenues et doivent être rapportées en application
des résolutions sur la question adoptées par le Conseil de sécurité, et, à cet égard,
demande à tous les États de s’abstenir d’établir des missions diplomatiques dans la
Ville sainte de Jérusalem, en application de la résolution 478 (1980) du Conseil ;
A/RES/ES-10/19 Statut de Jérusalem
2/2 17-23178
2. Exige que tous les États respectent les résolutions du Conseil de sécurité
concernant la Ville sainte de Jérusalem et s’abstiennent de reconnaître les actions et
les mesures qui y sont contraires ;
3. Appelle à nouveau à inverser les tendances négatives sur le terrain qui
mettent en péril la solution des deux États et à intensifier et accélérer les efforts
entrepris et l’appui apporté aux niveaux international et régional en vue de parvenir
sans tarder à une paix globale, juste et durable au Moyen -Orient, sur la base des
résolutions pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies, du mandat
de la Conférence de Madrid, y compris le principe de l’échange de territoires contre
la paix, de l’Initiative de paix arabe1 et de la Feuille de route du Quatuor2, et de
mettre fin à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 ;
4. Décide d’ajourner à titre provisoire la dixième session extraordinaire
d’urgence et d’autoriser le Président de l’Assemblée générale à sa session la plus
récente à la rouvrir à la demande des É tats Membres.
37e séance plénière
21 décembre 2017
__________________
1 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
2 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/ES-10/20
Assemblée générale
Distr. générale
18 juin 2018
18-09784 (F) ) 190618 200618
*1809784*
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 13 juin 2018
[sans renvoi à une grande commission (A/ES-10/L.23 et A/ES-10/L.23/Add.1)]
ES-10/20. Protection de la population civile palestinienne
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions concernant la question de Palestine,
Rappelant également ses résolutions pertinentes sur la protection des civils,
y compris la résolution 71/144 du 13 décembre 2016 sur l’état des Protocoles
additionnels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des victimes
des conflits armés, la résolution 72/131 du 11 décembre 2017 sur la sûreté et la
sécurité du personnel humanitaire et la protection du personnel des Nations Unies, et
la résolution 72/175 du 19 décembre 2017 sur la sécurité des journalistes et la question
de l’impunité,
Rappelant en outre les rapports pertinents du Secrétaire général, y compris le
dernier, en date du 14 mai 2018, sur la protection des civils en période de conflit
armé1,
Rappelant toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur la question,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du
22 octobre 1973, 605 (1987) du 22 décembre 1987, 904 (1994) du 18 mars 1994,
1397 (2002) du 12 mars 2002, 1515 (2003) du 19 novembre 2003, 1544 (2004) du
19 mai 2004, 1850 (2008) du 16 décembre 2008, 1860 (2009) du 8 janvier 2009
et 2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Rappelant également la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date
du 28 juillet 20142,
__________________
1 S/2018/462.
2 S/PRST/2014/13 ; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1 er août
2013-31 juillet 2014 (S/INF/69).
A/RES/ES-10/20
2/4 18-09784
Ayant à l’esprit la lettre datée du 21 octobre 2015 adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Secrétaire général 3,
Rappelant les résolutions du Conseil de sécurité sur la protection des civils en
période de conflit armé, y compris les résolutions sur le sort d es enfants en temps de
conflit armé, notamment les résolutions 1894 (2009) du 11 novembre 2009 et
2225 (2015) du 18 juin 2015, les déclarations du Président du Conseil sur la question,
les résolutions sur la protection du personnel médical et humanitaire et sur la
protection des journalistes, des professionnels des médias et du personnel associé en
période de conflit armé, en particulier les résolut ions 2222 (2015) du 27 mai 2015 et
2286 (2016) du 3 mai 2016, ainsi que les autres résolutions pertinentes du Conseil et
les déclarations du Président du Conseil sur la question,
Réaffirmant l’obligation découlant de l’article premier des Conventions de
Genève du 12 août 1949 de respecter et de faire respecter en toutes circonstances le
droit international humanitaire4,
Constatant avec une vive inquiétude la montée des violences et des tensions et
la détérioration de la situation dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, particulièrement depuis le 30 mars 2018, et se déclarant profondément
alarmée par les pertes en vies civiles et le nombre élevé de blessés parmi les civils
palestiniens qu’ont causé les forces israéliennes, notamment dans la bande de Gaza,
y compris parmi les enfants,
Condamnant tous les actes de violence visant des civils, y compris les actes de
terreur, ainsi que tous les actes de provocation, d ’incitation à la violence et de
destruction,
Réaffirmant la liberté de réunion pacifique, le droit de manifester pacifiquement
et la liberté d’expression et d’association,
Insistant sur la nécessité de demander des comptes aux responsables et
soulignant, à cet égard, combien il importe de mener des enquêtes indépendantes et
transparentes, conformément aux normes internationales,
Alarmée par l’aggravation de la crise humanitaire catastrophique qui frappe la
bande de Gaza et soulignant qu’il convient d’y remédier durablement dans le respect
du droit international,
Insistant sur les effets que les conflits armés ont sur les femmes et les enfants
en particulier, notamment sur les femmes et les enfants réfugiés ou déplacés, ainsi
que sur les autres civils particulièrement vulnérables tels que les personnes
handicapées et les personnes âgées, et soulignant qu ’il incombe au Conseil de
sécurité, ainsi qu’aux États Membres, de renforcer davantage la protection des civils,
Rappelant qu’on ne pourra parvenir à un règlement durable du conflit
israélo-palestinien que par des moyens pacifiques, conformément au droit
international et aux résolutions pertinentes des organes de l’Organisation des Nations
Unies et dans le cadre de négociations crédibles et directes,
Soulignant que la bande de Gaza fait partie intégrante du territoire palestinien
occupé en 1967,
Réaffirmant que tous les États de la région ont le droit de vivre en paix à
l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues,
__________________
3 S/2015/809.
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
A/RES/ES-10/20
18-09784 3/4
1. Prie instamment toutes les parties de respecter pleinement le droit
international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, y compris
en ce qui concerne la protection de la population civile, et réaffirme qu ’il importe de
prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité, le bien -être et la protection
des civils et veiller à ce que tous les responsa bles de violations répondent de leurs
actes ;
2. Déplore le recours excessif, disproportionné et indiscriminé à la force par
les forces israéliennes contre les civils palestiniens dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et tout particulièrement dans la bande de Gaza,
notamment l’utilisation de balles réelles contre des manifestants civils, y compris les
enfants, ainsi que contre le personnel médical et les journalistes, et se déclare
vivement préoccupée par les pertes en vies innoc entes ;
3. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il s’abstienne de tels actes et qu’il
s’acquitte pleinement des obligations et responsabilités juridiques qui sont les siennes
au regard de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 5 ;
4. Déplore tout acte de nature à susciter des violences et à mettre en danger
des civils, et exhorte tous les acteurs à faire en sorte que les manifestations restent
pacifiques ;
5. Déplore également les tirs de roquettes qui ont été effectués depuis la
bande de Gaza contre des zones civiles israéliennes ;
6. Demande que des mesures soient prises d’urgence pour garantir
l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu durable et pleinement respecté ;
7. Prie instamment toutes les parties de faire preuve de la plus grande retenue
et du plus grand calme et préconise l’adoption immédiate de mesures tangibles de
façon à stabiliser la situation et à inverser toute tendance négative sur le terrain ;
8. Réaffirme qu’il faut réagir face à des situations de conflit armé où des
civils sont visés et où l’aide humanitaire aux civils est délibérément bloquée,
y compris examiner des mesures appropriées qui pourraient être prises dans le respect
de la Charte des Nations Unies ;
9. Préconise l’examen de mesures qui garantissent la sécurité et la protection
de la population civile palestinienne dans le Territoire palestinien occupé, y compris
la bande de Gaza ;
10. Demande que des mesures soient prises immédiatement pour mettre fin au
bouclage et aux restrictions imposées par Israël sur la circulation et sur les entrées
dans la bande de Gaza et les sorties, y compris l’ouverture durable des points de
passage de la bande de Gaza en vue de l ’acheminement de l’aide humanitaire et de la
circulation des marchandises et des personnes, conformément aux dispositions du
droit international, notamment celles qui concernent les exigences de sécurité
légitimes ;
11. Exige de toutes les parties qu’elles coopèrent avec le personnel médical et
humanitaire afin de permettre et de faciliter l ’accès sans entrave à la population civile,
et demande instamment la cessation de toutes les formes de violence et d ’intimidation
dirigées contre le personnel médical et humanitaire ;
12. Demande instamment la fourniture d’une aide humanitaire immédiate et
sans entrave à la population palestinienne civile de la bande de Gaza, tenant compte
des besoins critiques en médicaments, vivres, eau et carburant, et demande
__________________
5 Ibid., no 973.
A/RES/ES-10/20
4/4 18-09784
instamment un renforcement de l’appui à l’Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, sachant qu’il joue
un rôle indispensable, aux côtés d ’autres organismes des Nations Unies et
d’organisations humanitaires, en ce qui concerne la fourniture d’une aide humanitaire
d’urgence, notamment dans la bande de Gaza ;
13. Encourage l’adoption de mesures concrètes dans l’optique d’une
réconciliation interpalestinienne, y compris à l’appui de l’action de médiation
entreprise par l’Égypte, en vue de réunifier la bande de Gaza avec la Cisjordanie sous
l’autorité du Gouvernement palestinien légitime et de veiller au bon fonctionnement
de celui-ci dans la bande de Gaza ;
14. Se félicite de l’engagement pris par le Secrétaire général et le
Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen -Orient
et Représentant personnel du Secrétaire général auprès de l ’Organisation de libération
de la Palestine et de l’Autorité palestinienne de participer, en coopération avec les
parties concernées, à une action visant à désamorcer immédiatement la situation, et
les prie instamment de s’investir davantage et de satisfaire aux besoins urgents sur le
plan humanitaire et sur les plans du développement économique et des infrastructures ,
y compris dans le cadre de l’exécution de projets avalisés par le Comité spécial de
liaison pour la coordination de l’assistance internationale aux Palestiniens ;
15. Prie le Secrétaire général d’examiner la présente situation et de lui
soumettre un rapport écrit, dans les meilleurs délais, au plus tard dans les 60 jours à
compter de l’adoption de la présente résolution, comprenant notamment des
propositions sur les moyens de garantir la sécurité, la protection et le bien -être de la
population civile palestinienne se trouvant sous occupation israélienne et, en
particulier, des recommandations relatives à un mécanisme de protection
international ;
16. Préconise de redoubler d’efforts sans plus attendre afin d ’instaurer les
conditions nécessaires au lancement de négociations crédibles sur toutes les questions
relatives au statut final, en vue de mettre fin à l ’occupation israélienne qui a
commencé en 1967 et de parvenir à une paix juste, globale et durable, fondée sur
l’ambition d’une région où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent
côte à côte, en paix, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, sur la base des
résolutions pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies, du mandat
de la Conférence de Madrid, notamment du principe de l ’échange de territoires contre
la paix, de l’Initiative de paix arabe6 et de la feuille de route du Quatuor7, comme
envisagé dans la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité et d’autres résolutions
sur la question ;
17. Décide d’ajourner à titre provisoire la dixième session extraordinaire
d’urgence et d’autoriser le Président de l’Assemblée générale à sa session la plus
récente à la rouvrir à la demande des États Membres.
38e séance plénière
13 juin 2018
__________________
6 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
7 S/2003/529, annexe.
NATIONS UNIES AS
Assemblée générale Distr.
Conseil de sécurité GÉNÉRALE
A/ES-10/6
S/1997/494
26 juin 1997
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS/ESPAGNOL/
FRANÇAIS/RUSSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSEIL DE SÉCURITÉ
Dixième session extraordinaire d’urgence Cinquante-deuxième année
Point 5 de l’ordre du jour
MESURES ILLÉGALES PRISES PAR ISRAËL
À JÉRUSALEM-EST OCCUPÉE ET DANS LE
RESTE DU TERRITOIRE PALESTINIEN
OCCUPÉ
Rapport du Secrétaire général présenté en application
de la résolution ES-10/2 de l’Assemblée générale
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
I. INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
II. CONSULTATIONS AVEC ISRAËL ET L’AUTORITÉ PALESTINIENNE 2 - 14 3
III. RAPPORT ÉTABLI EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 9
DE LA RÉSOLUTION ES-10/2 . . . . . . . . . . . . . . 15 - 26 7
IV. RÉPONSES D’ÉTATS MEMBRES . . . . . . . . . . . . . . 27 11
Arabie saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Égypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
97-17632 (F) 270697 270697 /...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 2
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Paragraphes Page
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
République populaire démocratique de Corée . . . . . . . . . . . 15
Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
V. RÉPONSE DE LA MISSION D’OBSERVATION DE LA PALESTINE . 28 16
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 3
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution ES-10/2
adoptée le 25 avril 1997 par l’Assemblée générale à sa dixième session
extraordinaire d’urgence. Le paragraphe 9 de cette résolution est ainsi
libellé :
"9. Prie le Secrétaire général de surveiller la situation et de
présenter un rapport sur l’application de la présente résolution, dans
les deux mois qui suivent son adoption, en particulier sur l’arrêt de
la construction d’une nouvelle colonie à Djabal Abou Ghounaym et
toutes les autres activités illégales menées par Israël à
Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé."
II. CONSULTATIONS AVEC ISRAËL ET L’AUTORITÉ PALESTINIENNE
2. Comme suite à la demande énoncée plus haut, mon intention était de dépêcher
dans la zone un envoyé spécial. J’avais par conséquent chargé le Secrétaire
général adjoint aux affaires politiques de se mettre en rapport avec la Mission
permanente d’Israël afin d’examiner le mandat de cette mission.
3. Durant les consultations tenues au début de mai, le Chargé d’affaires par
intérim de la Mission permanente d’Israël auprès de l’Organisation des
Nations Unies et le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques ont
examiné des mesures susceptibles d’être prises en application de la résolution
ES-10/2. Dans une lettre datée du 6 mai 1997, le représentant d’Israël m’a
informé qu’il avait fait connaître au Secrétaire général adjoint les
préoccupations d’Israël au sujet de certaines des propositions que son
gouvernement jugeait problématiques. Ces préoccupations portaient sur l’envoi
dans la région d’un représentant des Nations Unies ou l’emploi du personnel des
Nations Unies déjà sur place afin d’aider à élaborer mon rapport, et sur les
demandes adressées aux États Membres afin que ceux-ci communiquent des
informations ayant trait à l’application des paragraphes 7 et 8 de la résolution
ES-10/2. À la demande du représentant d’Israël, et compte tenu de ces
préoccupations, de nouvelles consultations ont eu lieu.
4. Dans une lettre datée du 8 mai 1997, le Secrétaire général adjoint aux
affaires politiques a informé le Chargé d’affaires par intérim d’Israël que
j’avais l’intention de nommer un envoyé qui se rendrait dans la zone en
question. L’envoyé serait chargé de surveiller la situation, ainsi qu’il est
demandé dans la résolution, et me ferait part de ses constatations. Au début de
juin 1997, je me suis entretenu à Harare avec M. Yasser Arafat, Président de
l’Autorité palestinienne, à l’occasion du Sommet de l’Organisation de l’unité
africaine. M. Arafat s’est déclaré en faveur de ma proposition tendant à
dépêcher un envoyé spécial en Israël et dans les territoires occupés.
5. Le 14 mai 1997, j’ai adressé une note verbale à tous les États Membres dans
laquelle je leur demandais de communiquer avant le 12 juin 1997 toute
information pertinente ayant trait à l’application de la résolution en question.
Des informations ont été également demandées à l’Observateur permanent de la
Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies.
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 4
6. Durant tout le mois de mai et la première quinzaine de juin, de nouvelles
consultations ont eu lieu entre le Chargé d’affaires par intérim d’Israël et le
Secrétaire général adjoint aux affaires politiques afin d’examiner le mandat de
la mission envisagée. Au cours de ces consultations, le représentant d’Israël a
réitéré qu’une telle visite devrait être faite à l’invitation de son
gouvernement et ne devrait pas être liée à la résolution de l’Assemblée
générale. Dans la zone, le représentant devrait s’entretenir exclusivement avec
le Gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne. Le rapport du Secrétaire
général ne devrait pas tenir compte des opinions exprimées par d’autres
personnes de l’une ou l’autre des parties que le représentant pourrait
rencontrer. De plus, si la visite avait lieu, la construction de logements à
Har Homa (Djabal Abou Ghounaym) devrait être l’unique question traitée dans le
rapport à l’Assemblée générale. Les colonies de peuplement autres que Har Homa
(Djabal Abou Ghounaym) ne devraient pas faire l’objet de visites.
7. Dans la lettre qu’il m’a adressée le 2 juin 1997, le Chargé d’affaires par
intérim d’Israël a déclaré que, dans sa résolution, l’Assemblée générale ne
m’avait pas demandé de dépêcher un envoyé dans la région. Avant l’adoption de
la résolution, une proposition avait été délibérément supprimée d’un projet de
texte, ce qui signifiait, aux yeux du Chargé d’affaires, que l’Assemblée
générale n’avait pas l’intention de dépêcher un envoyé. Le représentant
d’Israël a ajouté que, quoique l’Assemblée n’ait pas demandé dans sa résolution
qu’un envoyé soit dépêché, et bien qu’Israël craigne qu’une telle mesure puisse
agiter les esprits et entraver le processus de paix, son gouvernement demeurait
néanmoins prêt à accueillir mon représentant. Son gouvernement offrait
également de mettre à ma disposition et à celle de mon représentant toutes les
informations pertinentes.
8. Dans une lettre datée du 5 juin 1997, j’ai fait savoir au Chargé d’affaires
d’Israël que je me proposais d’envoyer en Israël et dans les territoires occupés
le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, M. Kieran Prendergast, en
qualité d’envoyé spécial. J’ai indiqué que sa mission consisterait à examiner
avec le Gouvernement israélien toute question que celui-ci choisirait de
soulever et, sur la base de ces discussions et des consultations menées avec
l’Autorité palestinienne, à me fournir des informations qui me permettraient
d’établir le rapport que l’Assemblée générale m’avait demandé dans sa résolution
ES-10/2. J’ai également précisé que la mission de mon envoyé spécial et mon
propre rapport mettraient essentiellement l’accent sur la construction de
logements à Djabal Abou Ghounaym/Har Homa. J’ai toutefois souligné que mon
envoyé spécial ne refuserait pas d’examiner d’autres questions que le
Gouvernement israélien ou ses autres interlocuteurs choisiraient éventuellement
de soulever. De même, tandis que ses principaux interlocuteurs seraient le
Gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne, mon envoyé spécial serait
prêt à s’entretenir avec d’autres parties si elles demandaient à le rencontrer.
9. Dans sa réponse datée du 9 juin 1997, le Chargé d’affaires par intérim
d’Israël a confirmé que son gouvernement était en principe prêt à accueillir un
représentant du Secrétaire général, mais que cette visite ne devrait pas être
liée à la résolution adoptée par l’Assemblée générale et devrait avoir lieu
uniquement après que l’accord se serait fait sur son mandat. Il a déclaré que
les vues de son gouvernement au sujet du mandat étaient celles qui avaient été
exprimées durant mon entretien du 16 mai avec le Directeur général du Ministère
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 5
des affaires étrangères, ainsi qu’au cours des conversations qu’il avait eues
avec moi et le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, et que ces
vues ne correspondaient pas à celles qui ressortaient de ma lettre du
5 juin 1997. Il a ajouté qu’il serait regrettable que la visite de mon
représentant "ait un effet négatif sur les efforts actuels visant à relancer le
processus de paix, et en particulier, les négociations entre Israël et les
Palestiniens".
10. Dans une lettre adressée le 10 juin 1997 au Chargé d’affaires par intérim
d’Israël, j’ai pris acte de sa position suivant laquelle la visite de mon envoyé
spécial ne devrait pas être liée à la résolution de l’Assemblée générale. J’ai
toutefois noté aussi que, de mon point de vue, la visite devait avoir pour
principal objet de me permettre d’établir le rapport demandé par l’Assemblée
générale. J’ai donc ajouté que les restrictions que le représentant d’Israël
voulait imposer (voir par. 6 ci-dessus) entraveraient la visite de mon envoyé
spécial et que, dans ces conditions, celui-ci ne pourrait pas s’acquitter dûment
de sa tâche qui consistait à m’aider à établir mon rapport. J’ai exprimé
l’espoir que la visite pourrait avoir lieu sur la base énoncée dans ma lettre du
5 juin 1997. Afin d’avoir le temps d’achever le rapport d’ici au 25 juin 1997,
comme l’Assemblée générale le demandait dans sa résolution, mon envoyé spécial
devrait quitter New York au plus tard le 14 juin 1997.
11. Dans une réponse datée du 13 juin 1997, le Chargé d’affaires par intérim
d’Israël a déclaré que son gouvernement estimait que la convocation de la
session extraordinaire d’urgence au sujet de la construction d’un quartier
résidentiel à Jérusalem n’était justifiée ni dans la forme ni sur le fond. Il a
réitéré que son pays rejetait catégoriquement la résolution unilatéralement
adoptée à cette session, qui était en contradiction avec le processus de paix et
ses principes. Il a de nouveau déclaré qu’aux termes de cette résolution, le
Secrétaire général n’était pas tenu de dépêcher un envoyé dans la région et que,
dans les conditions actuelles, cette visite pourrait nuire aux efforts visant à
relancer le processus de paix et, en particulier, les négociations entre Israël
et les Palestiniens. Ce nonobstant, Israël avait fait un effort réel en vue de
faciliter la visite de mon représentant, "en demandant seulement que cette
visite ne soit pas liée à la résolution et ait lieu uniquement après que
l’accord se serait fait sur son mandat". Il a ajouté qu’en dépit de cet effort,
ma lettre du 10 juin 1997 laissait entendre que je ne pourrais pas dépêcher un
envoyé sur cette base.
12. Dans une nouvelle lettre datée du 19 juin 1997, le Chargé d’affaires par
intérim d’Israël, se référant aux aspects de procédure concernant la session
extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale, a indiqué que : a) il était
absolument impensable que la controverse au sujet de la construction d’un
nouveau quartier à Jérusalem puisse être considérée comme une "menace contre la
paix et la sécurité internationales"; b) le Conseil de sécurité, au cours des
deux séances qu’il avait consacrées à la question, n’avait pas établi que cette
controverse constituait une "menace contre la paix et la sécurité
internationales"; et c) il convenait de noter que la procédure relative à la
convocation d’une session extraordinaire d’urgence n’avait pas été appliquée
depuis 15 ans. Cette procédure était particulièrement incompatible et
contradictoire avec le processus de paix au Moyen-Orient, qui reposait sur les
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 6
principes du dialogue bilatéral, de la négociation et de la compréhension
mutuelle.
13. En ce qui concerne la résolution ES-10/2, le représentant d’Israël a fait
valoir que :
a) Le processus de paix restait le seul moyen viable de trouver une
solution aux problèmes du conflit arabo-israélien. La session extraordinaire
d’urgence ne constituait qu’une nouvelle tentative visant à éluder les
négociations directes convenues entre les parties et à internationaliser le
conflit. Des tentatives de ce genre s’étaient déjà révélées vaines par le passé
et ne faisaient qu’aggraver la situation au lieu de résoudre les difficultés;
b) La construction de logements à Har Homa ne violait aucunement les
accords conclus entre Israël et l’OLP. Le projet ne visait qu’à répondre aux
besoins naturels d’une vaste agglomération urbaine. Il en allait de même pour
la politique d’Israël concernant les implantations. Aucune politique nouvelle
n’avait été adoptée à cet égard : il s’agissait uniquement de tenir compte de
l’accroissement naturel de la population;
c) Dans sa résolution, l’Assemblée générale rejetait uniquement sur
Israël la responsabilité des difficultés que connaissait le processus de paix,
tout en fermant manifestement les yeux sur les obstacles à la poursuite des
négociations créées par la partie palestinienne. Israël s’était acquitté de
tous ses engagements conformément à la note dont il avait été convenu au moment
de l’accord sur Hébron. La partie palestinienne, quant à elle, avait manqué à
ses obligations, non seulement en ne modifiant pas le pacte palestinien, ce
qu’elle était tenue de faire, mais aussi en refusant de lutter contre le
terrorisme. Elle avait en fait pris des mesures qui contredisaient directement
ses engagements et qui encourageaient et autorisaient ouvertement la violence et
la terreur;
d) Dans sa résolution ES-10/2, l’Assemblée générale avait établi que le
processus de paix reposait sur le principe "terre contre paix". Toutefois, ce
"principe" ne faisait manifestement pas partie de la base du processus. Il
n’était pas mentionné dans la lettre d’invitation à la Conférence de Madrid,
n’était pas inscrit dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient et ne
figurait dans aucun des accords signés à ce titre. Toute tentative visant à
modifier la base convenue du processus de paix sans le consentement de toutes
les parties intéressées ne pouvait avoir aucun effet et ne servait qu’à saper le
processus;
e) L’Assemblée générale, en se référant dans sa résolution aux
restrictions apportées à la libre circulation dans les territoires, ne tenait
pas compte du fait que de telles mesures, qui étaient pleinement conformes aux
accords israélo-palestiniens, avaient été prises à la suite d’actes cruels de
terrorisme commis par les Palestiniens et visaient à empêcher que de tels actes
ne se reproduisent;
f) Dans sa résolution, l’Assemblée générale rejetait le terrorisme sous
toutes ses formes et manifestations. Non seulement le terrorisme n’apportait
que des maux à la population civile, mais il brisait aussi la trame même du
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 7
processus de paix. Il était impératif que les Palestiniens honorent les
engagements qu’ils avaient solennellement pris en de nombreuses occasions et
luttent sans réserve contre le fléau du terrorisme;
g) Dans ce contexte, Israël tenait à appeler mon attention sur le fait
que des pays tels que la Jamahiriya arabe libyenne, la République arabe syrienne
et la République islamique d’Iran continuaient à encourager le terrorisme
international en tant que moyen de poursuivre leurs desseins. La communauté
internationale se devait de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter
contre ce dangereux phénomène;
h) Enfin, il était souligné dans la lettre d’Israël que l’Assemblée
générale demandait dans sa résolution que des mesures soient prises pour assurer
"la liberté de culte et de conscience de ses habitants [les habitants de
Jérusalem], ainsi que l’accès permanent, libre et sans entrave aux Lieux saints
des fidèles de toutes les religions et nationalités". En fait, de telles
mesures avaient été pleinement mises en oeuvre par Israël à Jérusalem, ce qui
contrastait vivement avec la situation d’avant 1967.
14. En raison des restrictions imposées par le Gouvernement israélien au mandat
de la mission envisagée de mon envoyé spécial (voir par. 6 ci-dessus), que
l’Organisation des Nations Unies ne saurait accepter, je regrette qu’il n’ait
pas été possible de dépêcher un envoyé spécial en Israël et dans les territoires
occupés dans des conditions qui m’auraient permis de remplir de manière
pleinement satisfaisante la tâche que m’avait confiée l’Assemblée générale. La
partie suivante du présent rapport, qui a trait au fond de la question, est donc
fondée sur des sources fiables dont a disposé l’Organisation des Nations Unies
au Siège et sur le terrain.
III. RAPPORT ÉTABLI EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 9
DE LA RÉSOLUTION ES-10/2
15. D’après les informations dont dispose l’Organisation des Nations Unies, au
20 juin 1997, le Gouvernement israélien n’avait pas abandonné la construction
d’une nouvelle colonie israélienne à Djabal Abou Ghounaym, et l’expansion des
colonies existantes, la construction de routes de contournement, la confiscation
de terrains adjacents aux colonies, et des activités connexes menées en
violation des résolutions du Conseil de sécurité sur la question se
poursuivaient à un rythme toujours aussi soutenu dans l’ensemble des territoires
occupés. L’incident d’Abou Ghounaym est cependant considéré comme
particulièrement grave pour plusieurs raisons :
a) D’un point de vue politique, avec la mise en chantier d’une nouvelle
colonie israélienne à Djabal Abou Ghounaym, le 18 mars 1997, c’est la première
fois que le Gouvernement israélien entreprend de construire une colonie
entièrement nouvelle sur les territoires palestiniens occupés depuis que le
Gouvernement précédent avait imposé un gel de ce type d’activités dans le cadre
du processus de paix. Les Palestiniens soulignent qu’une telle entreprise
compromet les négociations sur le statut final qui devraient trancher la
question du statut de Jérusalem et de la délimitation des frontières. La
colonie représente pour eux la négation de l’espoir qu’ils partagent tous de
voir Jérusalem-Est devenir la capitale d’un État palestinien;
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 8
b) D’un point de vue géographique, Abou Ghounaym est le dernier maillon
d’une chaîne de colonies édifiées par Israël autour de Jérusalem-Est occupée.
Les autres maillons de cette chaîne sont les colonies de French Hill, Ramot,
Pisgah Ze’ev, Neve Ya’cov et Gilo. En achevant ainsi l’encerclement de
Jérusalem, il semblerait que le Gouvernement israélien cherche à l’isoler
définitivement du reste de la Cisjordanie et à intégrer pleinement Jérusalem-Est
occupée à la "capitale éternelle unifiée de l’État d’Israël";
c) D’un point de vue démographique, l’implantation de cette colonie
contribuerait considérablement à modifier encore plus, artificiellement, la
composition religieuse et ethnique de Jérusalem-Est occupée. D’après les
projections, la nouvelle colonie ferait venir d’Israël quelque 50 000 colons
juifs dans cette partie à prédominance arabe de Jérusalem-Est occupée,
accentuant ainsi la modification de la composition démographique et du caractère
de la ville;
d) D’un point de vue économique, l’implantation d’une colonie sur ce site
aggraverait encore plus la situation économique déjà peu brillante dans les
territoires palestiniens occupés. Sans même parler des pertes subies par les
Palestiniens du fait de l’acquisition de terres pour y construire la colonie,
l’ensemble de l’économie palestinienne se ressentirait immédiatement de la
coupure opérée entre le centre économique qu’est Jérusalem-Est et les villes et
les zones agricoles du reste de la Cisjordanie;
e) Du point de vue des effets sur le processus de paix, et sur la
confiance que lui accorde le peuple palestinien, le refus du Gouvernement
israélien d’abandonner la construction d’une nouvelle colonie à Djabal Abou
Ghounaym semble représenter, aux yeux du peuple palestinien, le plus gros
facteur ayant contribué à la rupture du processus de paix et au retour des
troubles dans les territoires occupés. Tant par leurs paroles (leurs
déclarations publiques) que par leurs actes (la poursuite des travaux de
construction à Djabal Abou Ghounaym), le Premier Ministre israélien et d’autres
représentants du Gouvernement continuent de faire fi de la résolution de
l’Assemblée générale qui exige qu’il soit mis un terme à ces activités. En
réaction, les communautés palestiniennes de la bande de Gaza et de Cisjordanie,
y compris Jérusalem, tiennent manifestation sur manifestation depuis plus de
deux mois. Des centaines de Palestiniens ont été blessés au cours des
affrontements avec les forces armées israéliennes, et un certain nombre de décès
sont à déplorer dans leurs rangs. La tension continue de monter.
16. Le Premier Ministre, M. Nétanyahou, a promis de construire, en même temps
que la colonie de Djabal Abou Ghounaym, 3 500 logements pour les Palestiniens à
Jérusalem-Est. Ces logements ne doivent cependant pas être construits à Djabal
Abou Ghounaym, mais dans 10 quartiers, non encore précisés, de la partie arabe
de Jérusalem-Est. Il n’a pas non plus été spécifié s’ils seraient financés sur
des fonds publics ou si des permis de construire seraient simplement accordés.
Depuis 1967, le Gouvernement n’aurait construit que 600 logements pour les
Palestiniens.
17. Pendant la période considérée, Israël a continué à étendre sa colonisation
sur de nombreux sites dans toute la Cisjordanie et dans la bande de Gaza,
notamment en mettant en chantier deux nouvelles colonies, en agrandissant les
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 9
colonies existantes et en construisant des routes pour relier les colonies et
d’autres équipements. On a enregistré ce genre d’activités dans plus de
30 zones de peuplement existantes et des routes destinées à desservir les
colonies étaient en chantier sur plus de 10 sites.
18. Les médias ont largement rapporté, durant cette période, qu’Israël avait
établi des plans pour la construction de nouveaux logements pour les colons en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza. En mai 1997, il a été rapporté qu’Israël
avait procédé en 1997 à l’expropriation de 30 000 dounams de terres
palestiniennes en Cisjordanie pour l’expansion des colonies. Des terrains d’une
superficie considérable ont été saisis à cette fin près d’Hébron, autour de
Jérusalem et dans la vallée du Jourdain. Dans la bande de Gaza, les colons ont
tenté de saisir des terrains supplémentaires adjacents aux colonies existantes
de Goush Katif, ce qui a provoqué des affrontements violents entre civils
palestiniens, colons israéliens et l’armée israélienne — affrontements au cours
desquels de nombreux Palestiniens ont été blessés et au moins un a trouvé la
mort.
19. Les colonies et leurs infrastructures économiques ont continué de
bénéficier, pendant la période à l’examen, d’un appui extérieur, notamment de la
part de sociétés étrangères et de particuliers. Il est apparu en juin 1997
qu’un hôtel franchisé par la compagnie Days Inn of America Inc., basée aux
États-Unis, avait été ouvert et fonctionnait dans la colonie de Goush Katif dans
la bande de Gaza, ce qui a eu un grand retentissement.
20. Le Gouvernement israélien a pris de nouvelles mesures qui modifient ou
visent à modifier le caractère, le statut juridique et la composition
démographique de Jérusalem. Pendant la période à l’examen, l’État d’Israël a
adopté un certain nombre de mesures d’ordre administratif, législatif et autre
qui portent atteinte aux droits et au statut des Palestiniens de Jérusalem. Des
centaines d’entre eux ont notamment été informés par les autorités israéliennes
en 1997 que leur statut de résident avait été révoqué, et des centaines de
cartes d’identité attestant la résidence à Jérusalem — sans lesquelles il est
impossible de vivre, et même souvent d’entrer, à Jérusalem — ont été
confisquées. La perte de ces cartes d’identité entraîne la perte du droit au
logement, aux soins de santé, à l’accès aux écoles, et à la liberté de
circulation à Jérusalem et aux alentours. Ces mesures administratives ne
s’appliquent qu’aux non-Juifs, c’est-à-dire essentiellement aux Arabes
palestiniens de Jérusalem. Pour justifier leurs décisions, les autorités
israéliennes ont prétendu avoir établi que ces personnes avaient "fait leur vie
en dehors d’Israël" du fait qu’elles s’étaient absentées de leur ville d’origine
pendant certaines périodes, traitant ainsi des Palestiniens originaires de
Jérusalem comme des immigrants qui se trouvent soumis à des contrôles
discriminatoires. Cette pratique, qui réduit la présence arabe à Jérusalem,
menace maintenant quelque 60 000 à 80 000 Palestiniens de Jérusalem.
21. Au 20 juin 1997, le Gouvernement de l’État d’Israël n’avait toujours pas
accepté l’applicabilité de jure de la quatrième Convention de Genève de 1949 à
tous les territoires occupés depuis 1967. Or, toutes les autres Hautes Parties
contractantes, de même que le Comité international de la Croix-Rouge, continuent
de soutenir que la Convention s’applique bel et bien de jure aux territoires
occupés.
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 10
22. Le principe de l’intégrité territoriale, tel qu’il est énoncé dans les
accords d’Oslo, a été malmené, pendant la période à l’examen, du fait des
restrictions imposées par Israël à la circulation des personnes et des
marchandises entre les zones A, B et C de Cisjordanie, entre Jérusalem et le
reste de la Cisjordanie, entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, et entre les
territoires occupés et le monde extérieur. Aucune disposition n’a été prise
pour établir des points de passage sûrs et aucun accord n’a été réalisé au sujet
de la construction d’un port et de l’ouverture d’un aéroport à Gaza. Depuis le
30 mars 1993, Israël impose ouvertement des restrictions à la mobilité des
marchandises et des personnes. Des postes de contrôle israéliens sont installés
à demeure sur les routes palestiniennes, y compris sur des axes de circulation
essentiels, et un système de permis obligatoires est appliqué aux travailleurs,
aux hommes d’affaires, au personnel médical et aux malades, aux étudiants, aux
fidèles qui veulent se rendre sur les lieux du culte, et à toutes les autres
catégories de Palestiniens. Les restrictions apportées pour l’entrée à
Jérusalem bloquent l’accès au principal axe de circulation nord-sud en
Cisjordanie, ce qui nécessite de longs détours coûteux. Ces restrictions ont
été aggravées par des périodes de bouclage pendant 353 jours civils entre le
30 mars 1993 et la mi-juin 1997. Depuis l’attentat à la bombe dans lequel trois
femmes israéliennes ont trouvé la mort, apparemment perpétré par le Hamas à
Tel-Aviv le 21 mars 1997, les territoires palestiniens occupés ont ainsi été
bouclés pendant 24 jours au total. Les jours de bouclage interne, pendant
lesquels il est interdit, à l’intérieur même de la Cisjordanie, de passer de
zone A en zone B et vice versa, se sont montés au total à 27 en 1996. Le
personnel de l’Organisation des Nations Unies et les matériaux nécessaires pour
les projets sont également soumis aux restrictions imposées par Israël, ce qui
retarde l’exécution des projets de développement en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza et en accroît le coût, et ce qui perturbe considérablement l’activité
des organismes humanitaires.
23. Un certain nombre d’autres activités jugées contrevenir au droit
international continuent d’exacerber les tensions, de compromettre le processus
de paix et de porter atteinte aux droits des Palestiniens dans les territoires
occupés, notamment le maintien en détention administrative dans les geôles
israéliennes de près de 300 Palestiniens qui n’ont été ni inculpés ni jugés.
Dix d’entre eux sont détenus depuis plus de trois ans, 20 depuis entre deux et
trois ans, et 20 depuis entre un an et un an et demi. Il y aurait en tout
encore plus de 3 000 Palestiniens dans les prisons israéliennes. Les
Palestiniens détenus par Israël continuent d’être soumis à la torture et à
d’autres mauvais traitements en vertu de règlements sécuritaires officiellement
sanctionnés par la Haute Cour et le Gouvernement israélien, malgré la
condamnation récente de ces pratiques par le Comité contre la torture. Les
démolitions par les Israéliens de maisons palestiniennes à Jérusalem et dans
d’autres parties des territoires occupés se poursuivent.
24. La décision prise le 6 mars par le Gouvernement israélien de limiter le
second redéploiement — déjà longuement retardé — à 9 % seulement de la
Cisjordanie, et d’opérer 7 % de ce redéploiement de la zone B à la zone A et non
pas de la zone C à la zone A comme prévu initialement, a encore aggravé la
situation. La détérioration de la situation sur le plan politique et sur le
plan de la sécurité est en outre attestée par les démolitions de maisons opérées
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 11
en représailles, les couvre-feux, le transfert de la population bédouine et les
démolitions de maisons opérées sans autorisation.
25. La période à l’examen a également été marquée par une nette recrudescence
des actes de violence perpétrés par des Palestiniens contre des civils, des
colons et des militaires israéliens ainsi que par des opérations militaires
palestiniennes contre des civils palestiniens. Il semblerait aussi que deux
excursionnistes palestiniennes, trouvées mortes à Wadi Kelt, près de Jéricho, le
25 avril, aient été victimes d’un attentat, bien qu’aucune organisation
palestinienne n’en ait revendiqué la responsabilité. Deux bombes ont explosé
dans la bande de Gaza le 1er avril, dans des circonstances sur lesquelles la
lumière n’a pas été faite, tuant les deux auteurs d’un attentat-suicide présumé
et blessant six personnes. Bien qu’il ne soit pas le fait d’un Palestinien,
mais d’un soldat jordanien stationné dans la vallée du Jourdain, le massacre de
sept écolières israéliennes, le 13 mars, a aussi contribué aux craintes d’Israël
concernant sa sécurité.
26. Les actes de violence imputables à des colons se sont aussi multipliés
pendant la période à l’examen dans le contexte global de la détérioration de la
situation en matière de sécurité. Un certain nombre d’attaques perpétrées par
des colons contre des Palestiniens, souvent — mais pas toujours — en réponse à
des jets de pierres, ont été signalées, de même que la destruction de biens et
des attaques contre le bétail et des terres agricoles. La majorité de ces
incidents se sont produits dans la région d’Hébron. Des actes de violence
imputables à des colons se sont également produits sporadiquement dans la bande
de Gaza.
IV. RÉPONSES D’ÉTATS MEMBRES
27. Au 23 juin 1997, les 11 États suivants avaient répondu à ma note verbale :
Arabie saoudite, Australie, Colombie, Égypte, Fédération de russie, Japon,
Jordanie, Norvège, Pays-Bas, République populaire démocratique de Corée et
Tunisie. Les passages essentiels de ces réponses sont reproduits ci-après.
Arabie saoudite
1. Le Représentant permanent souhaite d’abord réaffirmer la position de
l’Arabie saoudite en la matière, déjà exprimée le 24 avril 1997 à la dixième
session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale. L’Arabie saoudite
continue de croire fermement qu’une paix équitable et équilibrée au Moyen-Orient
est partie intégrante de la paix et de la sécurité internationales.
2. Malheureusement, le Gouvernement israélien continue de violer de façon
flagrante les dispositions de la Conférence de paix de Madrid et des accords
d’Oslo en poursuivant la construction d’une nouvelle colonie à Djabal Abou
Ghounaym dans la ville sainte de Jérusalem, ainsi que dans d’autres parties du
territoire palestinien occupé. Les mesures qu’il a récemment adoptées, dont la
décision de poursuivre la construction illégale de colonies moins de 24 heures
après l’adoption de la résolution ES-10/2 par la communauté internationale, dans
laquelle celle-ci "exige la cessation immédiate et complète des travaux de
construction à Djabal Abou Ghounaym", manifestent son indifférence à
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 12
l’instauration d’une juste paix au Moyen-Orient. À cette date, l’activité
illégale en question n’a pas cessé.
3. Il faut convaincre le Gouvernement israélien de respecter intégralement les
engagements qu’il a souscrits à la Conférence de paix de Madrid et par les
accords d’Oslo, afin de rendre possible l’établissement d’une paix juste et
véritable au Moyen-Orient.
Australie
[Original : anglais]
1. Le Représentant permanent de l’Australie fait observer que son pays s’est
abstenu lors du vote concernant la résolution en question, à la fois parce que
le Gouvernement australien n’estimait pas que cette résolution ferait avancer la
recherche de la paix au Moyen-Orient et parce qu’il ne considérait pas que la
situation justifiait que l’on invoque la résolution "L’Union pour le maintien de
la paix" [résolution 377 A (V)].
2. L’Australie a clairement exprimé la préoccupation que lui inspirait la
décision israélienne de construire à Har Homa/Djabal Abou Ghounaym, décision
qu’elle juge contraire aux résolutions du Conseil de sécurité sur le
Moyen-Orient et qui lui paraît malvenue, car elle complique la tâche à accomplir
pour aboutir à un règlement pacifique. L’Australie a toujours insisté auprès
des deux parties pour qu’elles s’abstiennent de toute mesure qui risque de
compromettre le processus de paix.
3. L’Australie demeure gravement préoccupée par la situation au Moyen-Orient
et par le fait que la confiance réciproque indispensable à la reprise et à
l’aboutissement des négociations de paix fait défaut. Une fois de plus, elle
exhorte les deux parties à s’engager à honorer les obligations qu’elles ont
souscrites et à chercher une solution pacifique à leurs différends.
Colombie
[Original : espagnol]
Le Représentant permanent de la Colombie a l’honneur d’informer le
Secrétaire général que le Gouvernement colombien a appliqué la résolution
ES-10/2 de l’Assemblée générale.
Égypte
[Original : anglais]
1. La construction de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens
occupés, y compris Jérusalem, est illégale et contraire au droit international.
2. La résolution No ES-10/2 confirme que la communauté internationale continue
de rejeter et de condamner la politique d’implantation de colonies appliquée par
Israël dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem, et les
autres territoires arabes occupés. Cette politique compromet la paix au
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 13
Moyen-Orient et constitue une violation flagrante des règles pertinentes du
droit international, de la Convention de Genève ainsi que des résolutions du
Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale relatives à cette question.
3. L’Égypte considère que le Secrétaire général a un rôle actif à jouer dans
le suivi de ladite résolution. Elle estime que pour pouvoir présenter un
rapport détaillé à l’Assemblée, conformément au paragraphe 9 de la résolution,
il importe au plus haut point de dépêcher un fonctionnaire de haut niveau de
l’Organisation des Nations Unies dans les territoires occupés, y compris
Jérusalem, pour rassembler toutes les informations pertinentes et nécessaires
sur les activités illégales d’implantation de colonies israéliennes dans ces
territoires, notamment le projet d’implantation d’une colonie à Djabal Abou
Ghounaym.
Fédération de Russie
[Original : russe]
1. La Fédération de Russie réaffirme son appui à la résolution ES-10/2. Elle
a à maintes reprises fait connaître sa position officielle suivant laquelle les
activités d’Israël en matière de construction de colonies dans les territoires
occupés sont illégales du point de vue du droit international et entravent le
déroulement normal du processus de paix au Moyen-Orient. La reprise de la
construction de colonies va à l’encontre des accords israélo-palestiniens, qui
proscrivent toute modification du statut des territoires palestiniens occupés
avant l’issue des négociations.
2. En tant que coparrain du processus de paix, la Fédération de Russie a fait
connaître ses vues sur le problème de Djabal Abou Ghounaym au Gouvernement
israélien, voulant contribuer à le régler pour que les entretiens
israélo-palestiniens puissent reprendre et aller de l’avant. La partie russe se
propose de continuer de déployer des efforts actifs pour assainir l’atmosphère
dans le cadre d’un règlement au Moyen-Orient et créer les conditions nécessaires
à la revitalisation du processus de paix dans tous les domaines.
Japon
[Original : anglais]
Le Gouvernement japonais appuie les dispositions de la résolution ES-10/2
et s’est efforcé de relancer le processus de paix au Moyen-Orient en saisissant
toutes les occasions pour exhorter les parties intéressées à le faire avancer.
Récemment, le Japon a notamment pris les initiatives suivantes :
1. Le Premier Ministre, M. Ryutaro Hashimoto, et le Ministre des affaires
étrangères, M. Yukihiko Ikeda, qui ont chacun rencontré, le 27 février 1997, le
Ministre israélien des affaires étrangères, M. David Levy, en visite au Japon,
lui ont exprimé le profond regret du Japon devant la décision prise par le
Gouvernement israélien de construire des logements dans la partie de
Jérusalem-Est appelée Har Homa ou Djabal Abou Ghounaym.
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 14
2. Après que le Gouvernement israélien a commencé les travaux de construction
dans la partie de Jérusalem-Est appelée Har Homa ou Djabal Abou Ghounaym, et à
la suite de l’attaque terroriste à la bombe à Tel-Aviv, le Vice-Ministre
japonais des affaires étrangères a communiqué au Premier Ministre israélien, et
au Président de l’Autorité palestinienne, un message du Premier Ministre,
M. Hashimoto, dans lequel celui-ci demandait que tout soit fait pour sauver le
processus de paix.
3. Le 21 mars 1997, le Gouvernement japonais a décidé d’accorder une aide
d’urgence sous forme de dons d’un montant total de 11 millions de dollars pour
aider les Palestiniens qui devaient faire face à une dégradation de la situation
économique à la suite de la fermeture de la Rive occidentale et de la bande de
Gaza par le Gouvernement israélien.
Jordanie
[Original : anglais]
1. Par la résolution ES-10/2, la communauté internationale a de nouveau
condamné les activités illégales d’Israël dans le territoire palestinien et les
autres territoires arabes qu’il occupe militairement et soumet par des pratiques
inhumaines. La résolution invite également Israël à respecter les obligations
morales et juridiques qui lui incombent en tant qu’État Membre de l’Organisation
des Nations Unies et que puissance occupante.
2. Compte tenu de la netteté de la résolution et du mandat délivré au
Secrétaire général au paragraphe 9 de celle-ci, la Jordanie juge essentiel que
le Secrétaire général continue de s’intéresser à la situation dans les
territoires occupés et d’en surveiller l’évolution dans la perspective générale
d’une solution pacifique et globale du conflit israélo-palestinien et de la
situation au Moyen-Orient. La Jordanie est d’avis que rien ne s’oppose à ce que
le Secrétaire général exerce les pouvoirs dont il est investi pour faire
appliquer l’ensemble de la résolution et permettre la reprise des négociations
de paix dans l’espoir que le processus ainsi engagé conduira au résultat
souhaité, qui est d’instaurer une paix globale et permanente dans la région du
Moyen-Orient.
Norvège
[Original : anglais]
La Norvège demeure gravement préoccupée par les activités israéliennes de
colonisation sur la Rive occidentale, y compris Jérusalem-Est. De tels actes
unilatéraux modifient la situation sur le terrain et menacent un processus de
paix extrêmement fragile. La Norvège a soulevé la question à maintes reprises
avec le Gouvernement israélien, soulignant la nécessité d’arrêter toutes
nouvelles activités de colonisation alors que les négociations en vue d’un
règlement final sont en cours. La Norvège regrette profondément qu’Israël n’ait
pas écouté les appels de son partenaire dans la recherche de la paix, des États
limitrophes et de la communauté internationale, qui l’invitaient à arrêter les
travaux de construction à Djabal Abou Ghounaym. La Norvège a appelé à maintes
reprises les deux parties à faire preuve de retenue et à reprendre aussitôt que
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 15
possible les négociations sur les problèmes non résolus et sur le règlement
final.
Pays-Bas
[Original : anglais]
Le Représentant permanent du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de
représentant de la présidence de l’Union européenne, a présenté la réponse
ci-après :
L’Union européenne désapprouve vivement les activités entreprises par
Israël en vue de construire une nouvelle colonie de peuplement en Cisjordanie, à
Djabal Abou Ghounaym/Har Homa. Elle déclare une fois de plus que toutes les
activités d’implantation dans les territoires occupés sont contraires au droit
international et font gravement obstacle à la paix. Les activités
d’implantation dans les territoires occupés par Israël sont une violation de la
quatrième Convention de Genève. Les territoires en question ne relèvent pas de
la souveraineté israélienne et l’Union européenne juge inadmissible leur
annexion par la force. L’Union européenne a constaté avec préoccupation que les
travaux de construction à Djabal Abou Ghounaym/Har Homa se poursuivaient et
qu’Israël n’avait pas encore donné suite aux appels lancés pour que ces travaux
soient suspendus immédiatement.
République populaire démocratique de Corée
[Original : anglais]
1. Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a
officiellement dénoncé les tentatives israéliennes visant à construire de
nouvelles colonies de peuplement juives dans le secteur oriental de Jérusalem.
Parallèlement, le Ministre des affaires étrangères de la République populaire
démocratique de Corée a adressé au Conseil de la Ligue des États arabes une
lettre exprimant sa solidarité et appuyant la décision du Conseil sur la
question du secteur oriental de Jérusalem.
2. Permettez-moi de saisir cette occasion pour rappeler que mon gouvernement
a toujours apporté son soutien au combat mené par les peuples arabes, y compris
le peuple palestinien, pour parvenir à une paix durable au Moyen-Orient et
y faire régner la sécurité.
Tunisie
[Original : français]
1. Le Représentant permanent de la tunisie souhaite tout d’abord souligner
l’attachement indéfectible de la Tunisie à la légalité internationale et son
respect de l’esprit et de la lettre des résolutions de l’Organisation des
Nations Unies sur la question palestinienne et particulièrement les dispositions
de la résolution ES-10/2 de l’Assemblée générale.
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 16
2. Alors que les accords d’Oslo, de Washington et du Caire ouvraient des
perspectives prometteuses pour une solution de paix juste et durable devant
mener à l’établissement d’un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme
capitale, le nouveau Gouvernement israélien s’est engagé dans une politique de
colonisation des territoires palestiniens occupés dans le but de créer sur le
terrain des faits accomplis. Malgré la condamnation de telles pratiques par la
communauté internationale, il est regrettable de constater qu’Israël continue de
poursuivre la construction de colonies de peuplement à Djabal Abou Ghounaym à
Jérusalem-Est et dans le reste du territoire palestinien occupé faisant fi des
dispositions de la résolution ES-10/2, ainsi que des dispositions pertinentes de
la quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 qui interdit d’apporter des
changements de nature géographique dans les territoires sous occupation
étrangère.
3. Tous les efforts doivent donc être déployés pour amener le Gouvernement
israélien à respecter les engagements qu’il avait pris dans le cadre de la
Conférence de Madrid et des accords d’Oslo, et à se conformer à la légalité
internationale en vue de l’instauration d’une paix juste, globale et durable au
Moyen-Orient.
V. RÉPONSE DE LA MISSION D’OBSERVATION DE LA PALESTINE
28. L’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des
Nations Unies a formulé les observations suivantes.
a) Il souligne l’importance de la dixième session extraordinaire
d’urgence, qui a été tenue pour examiner les activités illégales d’Israël dans
Jérusalem-Est occupée et le reste du territoire palestinien occupé parce que le
Conseil de sécurité n’avait pu, à deux reprises, adopter une résolution sur ces
activités en raison du vote négatif d’un membre permanent du Conseil;
b) Il souligne également l’importance de la résolution ES-10/2, adoptée à
une majorité écrasante par les États Membres de l’Organisation. La résolution
contient notamment des recommandations tendant à l’adoption de mesures
collectives par les États Membres, conformément à la résolution 377 A (V) de
l’Assemblée générale, adoptée en 1950, et réaffirme les positions
traditionnelles de l’Organisation sur les colonies israéliennes illégales et la
question de la ville de Jérusalem;
c) Il insiste sur l’importance pour les États Membres d’appliquer
intégralement la résolution ES-10/2, en particulier les paragraphes 7 et 8 du
dispositif. En ce qui concerne le paragraphe 7, si l’on ne connaît aucun État
Membre qui prête assistance aux activités israéliennes illégales dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, les activités de groupes
privés dans certains États Membres et le problème des collectes de fonds à cette
fin soulèvent des préoccupations auxquelles il convient de répondre;
d) Le paragraphe 8 du dispositif de la résolution ES-10/2 insiste sur
l’obligation faite aux Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de
Genève, en vertu de l’article 1 de ladite convention, de veiller au respect de
la Convention par Israël, puissance occupante. On espère en conséquence que les
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 17
Hautes Parties contractantes prendront des mesures spécifiques en la matière à
l’échelon régional aussi bien que national;
e) Par sa résolution ES-10/2, l’Assemblée générale exige la cessation
immédiate et complète des travaux de construction à Djabal Abou Ghounaym et de
toutes les activités de peuplement israéliennes, ainsi que de toutes les mesures
et activités illégales à Jérusalem. Il est regrettable qu’Israël, puissance
occupante, n’ait pas prêté attention à cette exigence et poursuive en fait
l’exécution de ces mesures et activités illégales;
f) Par sa résolution ES-10/2, l’Assemblée générale souligne la nécessité
de préserver l’intégrité territoriale de tout le territoire palestinien occupé
et de garantir la libre circulation des personnes et des biens dans ce
territoire, notamment par la levée des restrictions à l’entrée et à la sortie de
Jérusalem-Est, ainsi que la libre circulation à destination et en provenance de
l’extérieur. Il est aussi regrettable qu’Israël, puissance occupante, continue
de violer l’intégrité territoriale du territoire palestinien et d’imposer toutes
sortes de restrictions à la libre circulation des personnes et des biens;
g) Par sa résolution ES-10/2, l’Assemblée générale prie le Secrétaire
général de surveiller la situation et de présenter un rapport sur l’application
de la présente résolution, dans les deux mois qui suivent son adoption, en
particulier sur l’arrêt de la construction d’une nouvelle colonie à Djabal Abou
Ghounaym et de toutes les autres activités illégales menées par Israël à
Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé. Il
importe d’insister sur la nécessité que le rapport couvre pleinement les
questions mentionnées dans le mandat délivré au Secrétaire général;
h) Il serait utile, durant le processus d’établissement du rapport du
Secrétaire général, qu’un représentant spécial du Secrétaire général se rende
dans la région afin d’acquérir une expérience de première main, surtout en ce
qui concerne les activités et mesures israéliennes illégales menées par Israël à
Jérusalem et les colonies israéliennes illégales dans l’ensemble du territoire
palestinien occupé. Quoi qu’il en soit, il semble que l’Organisation possède
une vaste expérience et de nombreuses informations, qu’elle reçoit de plusieurs
institutions et de ses propres organes, concernant la situation réelle sur le
terrain;
i) Les efforts déployés par les États Membres durant la dixième session
extraordinaire d’urgence et les efforts du Secrétaire général lui-même sont
effectivement précieux dans la tentative actuellement faite pour préserver le
processus de paix au Moyen-Orient, qui est très gravement menacé par le refus
d’Israël de se conformer à la volonté de la communauté internationale, au droit
international et aux dispositions de la résolution ES-10/2, sans parler de ses
nombreuses violations des accords conclus entre l’Organisation de libération de
la Palestine et le Gouvernement israélien dans le cadre du processus de paix au
Moyen-Orient;
j) Aux termes de la résolution ES-10/2, il est clair que la dixième
session extraordinaire d’urgence a suspendu momentanément ses travaux et peut
être reprise pour examiner le rapport du Secrétaire général et, en cas de nonrespect
par Israël de ses dispositions, pour étudier la grave situation qui en
/...
A/ES-10/6
S/1997/494
Français
Page 18
résulterait dans le territoire palestinien occupé et l’ensemble du Moyen-Orient.
En pareil cas, la dixième session extraordinaire d’urgence peut envisager de
faire d’autres recommandations dans le cadre des Chapitres VI et VII de la
Charte des Nations Unies.
L’Observateur permanent de la Palestine souligne que le droit international
doit être respecté, la volonté de la communauté internationale écoutée, et
qu’aucun État ne doit être autorisé à suivre une ligne de conduite différente.
-----
NATIONS UNIES A S
Assemblée générale Distr.
Conseil de sécurité GÉNÉRALE
A/ES-10/6/Add.1
S/1997/494/Add.1
11 juillet 1997
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS/ARABE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSEIL DE SÉCURITÉ
Dixième session extraordinaire d'urgence Cinquante-deuxième année
Point 5 de l'ordre du jour
MESURES ILLÉGALES PRISES PAR
ISRAËL À JÉRUSALEM-EST OCCUPÉE
ET DANS LE RESTE DU TERRITOIRE
PALESTINIEN OCCUPÉ
Rapport du Secrétaire général présenté en application
de la résolution ES-10/2 de l'Assemblée générale
Additif
TABLE DES MATIÈRES
Page
RÉPONSES DES ÉTATS MEMBRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
97-19185 (F) 110797 110797 /...
A/ES-10/6/Add.1
S/1997/494/Add.1
Français
Page 2
RÉPONSES DES ÉTATS MEMBRES
Afrique du Sud
[Original : anglais]
1. Le Gouvernement sud-africain désapprouve fortement les activités de
construction menées par Israël en vue d'édifier une nouvelle colonie de
peuplement à Djabal Abou Ghounaym/Har Homa en Cisjordanie.
2. L'Afrique du sud réaffirme que toutes les activités de peuplement menées
dans les territoires occupés sont contraires au droit international et
constituent un obstacle majeur à la paix.
3. En outre, les activités de peuplement menées dans les territoires sous
occupation israélienne constituent une violation de la quatrième Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 1949. Ces territoires ne sont pas sous la souveraineté d'Israël et
l'Afrique du Sud juge inadmissible leur acquisition par la force.
4. L'Afrique du Sud a pris note avec préoccupation du fait que la construction
de colonies de peuplement à Djabal Abou Ghounaym/Har Homa se poursuit et que les
appels exhortent Israël à suspendre immédiatement les travaux sont pour le
moment restés sans suite.
Liban
[Original : arabe]
1. L'impasse dans laquelle se trouve actuellement le processus de paix au
Moyen-Orient est imputable au Gouvernement israélien qui a déclaré, à maintes
reprises, désavouer les principes et les règles sur lesquels était fondé le
processus de paix enclenché à la Conférence de Madrid. Le Gouvernement
israélien est en outre revenu sur les engagements qu'il avait pris envers
d'autres parties arabes, tant à Oslo qu'à Washington.
2. Le fait que le Gouvernement israélien continue de construire et de
développer des colonies de peuplement, constitue en lui-même une violation
flagrante de tous les engagements pris dans le cadre du processus de paix et ne
peut qu'affaiblir et détruire ce processus. Le fait qu'Israël ait décidé de
construire une nouvelle colonie de peuplement à Djabal Abou Ghounaym, au sud de
Jérusalem-Est occupée, montre que le Gouvernement israélien est résolu à imposer
par la force une politique de fait accompli qui est tout à fait incompatible
avec la paix et les exigences auxquelles les pays de la région doivent
satisfaire pour que celle-ci se concrétise, et ne fait aucun cas des droits et
intérêts de ceux qui sont supposés être les partenaires d'Israël dans le
processus de paix.
3. Le Liban réaffirme son attachement à la paix qu'il considère comme un choix
stratégique, et se dit convaincu que pour atteindre un tel objectif, il est
indispensable que les principes du droit international et les résolutions
pertinentes de l'Organisation des Nations Unies soient respectés. Il demande
que les négociations avec les parties libanaises et syriennes reprennent, à
/...
A/ES-10/6/Add.1
S/1997/494/Add.1
Français
Page 3
partir du stade où elles s'étaient interrompues. En outre, le Liban demande que
les pourparlers israélo-palestiniens relatifs au statut final soient engagés de
sorte que le peuple palestinien puisse exercer son droit légitime à la création
d'un État indépendant ayant pour capitale Jérusalem, compte tenu de l'importance
politique et religieuse que revêt la Ville Sainte pour les Palestiniens en
particulier, et pour les adeptes des religions musulmane, chrétienne et juive en
général.
Thaïlande
[Original : anglais]
Le Gouvernement royal thaïlandais s'est strictement conformé à la
résolution ES-10/2 de l'Assemblée générale. Il n'a jamais appuyé les activités
illégales menées par Israël dans les territoires occupés, y compris Jérusalem.
La Thaïlande soutient sans réserve les droits inaliénables du peuple palestinien
et le processus de paix au Moyen-Orient.
-----
NATIONS UNIES AS
Assemblée générale Distr.
Conseil de sécurité GÉNÉRALE
A/ES-10/16
S/1997/798
14 octobre 1997
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS/FRANÇAIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSEIL DE SÉCURITÉ
Dixième session extraordinaire Cinquante-deuxième année
d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
MESURES ILLÉGALES PRISES PAR ISRAËL
À JÉRUSALEM-EST OCCUPÉE ET DANS
LE RESTE DU TERRITOIRE PALESTINIEN
OCCUPÉ
Rapport du Secrétaire général présenté conformément
à la résolution ES-10/3 de l’Assemblée générale
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport est présenté en application de la résolution ES-10/3
adoptée le 15 juillet 1997 par l’Assemblée générale à sa dixième session
extraordinaire d’urgence. Le paragraphe 10 de cette résolution est libellé dans
les termes suivants :
"Recommande aux Hautes Parties contractantes à la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre de convoquer une conférence sur les mesures à prendre pour
imposer la Convention dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem, et la faire respecter, comme elles y sont tenues
conformément à l’article premier commun aux quatre Conventions de
Genève, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet
dans les trois mois."
2. Afin de pouvoir faire rapport à l’Assemblée générale, j’ai adressé le
31 juillet 1997 une note verbale à l’Observateur permanent de la Suisse auprès
de l’Organisation des Nations Unies, dans laquelle j’ai demandé au Gouvernement
suisse, en sa qualité de dépositaire de la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, de me communiquer en temps
opportun les informations nécessaires.
II. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE
3. Le 7 octobre 1997, le Gouvernement suisse m’a communiqué les informations
suivantes :
97-27342 (F) 171097 171097 /...
A/ES-10/16
S/1997/798
Français
Page 2
"Saisi de la note du Secrétaire général, le Gouvernement suisse a
engagé une consultation auprès des 188 États parties à la quatrième
Convention de Genève. Les notes adressées aux États parties
précisaient entre autres ce qui suit :
’Il appartient aux États parties à la quatrième
Convention, après avoir pris connaissance de la
recommandations qui leur a été adressée, de se déterminer
sur la suite qu’ils entendent lui donner. En tant que
dépositaire, le Gouvernement suisse est intéressé à
connaître leur point de vue. Aussi l’ambassade a-t-elle
l’honneur de consulter le Ministère et de l’inviter à lui
faire part de ses observations quant à la manière dont il
conçoit le suivi qui pourrait être donné au point 10 du
dispositif de la résolution ES-10/3, notamment en ce qui
concerne la tenue d’une conférence telle que recommandée et
les résultats qui pourraient être envisagés.’
À la date de rédaction du présent document, 53 États parties à la
Convention ont répondu par note à la consultation engagée auprès
d’eux. Les vues exprimées sont les suivantes :
— Vingt-neuf États se sont prononcés en faveur de la tenue
d’une conférence telle que recommandée par la résolution
ES-10/3.
— Un État s’est prononcé contre la tenue d’une
conférence, affirmant ’qu’il considère que la
conférence aurait des effets néfastes sérieux à la fois
pour la sphère de la protection humanitaire et pour le
progrès du processus de paix’.
— Un état a indiqué ’avoir voté en faveur de la résolution
ES-10/3 de l’Assemblée générale’.
— Un État rappelle avoir ’soutenu le paragraphe 10 de la
résolution ES-10/3 de l’Assemblée générale’.
— Un État s’est déclaré ’disposé à participer à la
conférence ... conformément au point 10 de la résolution’.
— Un État a indiqué qu’’il a noté la recommandation contenue
au paragraphe 10 de la résolution’.
— Deux États ont déclaré n’avoir ’pas d’objection quant à la
tenue d’une conférence’.
— Un État a affirmé qu’il n’avait ’pas d’objection à la
proposition de convocation d’une conférence d’experts des
parties intéressées, dans le but de discuter des problèmes
humanitaires existant sur le territoire palestinien’. Cet
État considère de plus qu’’une autre mesure envisageable ...
/...
A/ES-10/16
S/1997/798
Français
Page 3
consiste, pour les parties intéressées, à faire appel à la
Commission internationale pour l’établissement des faits
(art. 90 du premier Protocole additionnel de 1977). Cette
dernière est en droit de prêter son concours à la
restauration du respect des Conventions de 1949 par la mise
à disposition de ses bons offices’. Cet État est à cet
égard ’d’avis que le fait qu’Israël n’ait pas adhéré au
premier Protocole additionnel de 1997 ne doit pas empêcher
la Commission de résoudre le problème susmentionné sur une
base ad hoc’. Pour cet État, ’la mise en oeuvre de l’une de
ces deux variantes serait une mesure positive et
favoriserait la normalisation de la situation humanitaire
sur le territoire palestinien’.
— Un État a fait savoir qu’’une analyse plus approfondie est
nécessaire quant à l’opportunité de l’organisation de cette
conférence’. Ce même État souhaite dès lors ’avant de
formuler son point de vue ... connaître les positions des
autres États concernés’.
— Un État a considéré qu’une telle conférence ’devrait avoir
lieu dans le cas où la partie concernée se prononce
positivement par rapport à une telle réunion, de sorte que
la perspective existe d’une amélioration de l’application de
la quatrième Convention de Genève’. Cet État, constatant
qu’une telle réunion ou une réunion comparable n’a jamais eu
lieu, souligne qu’’une préparation soigneuse et prudente
constitue une condition préalable indispensable à une
conférence’.
— Un État a fait savoir qu’il ’soutient, en principe, l’idée
de la convocation d’une conférence des États parties à la
Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre sur les mesures à prendre pour
faire appliquer la Convention [dans les territoires
mentionnés par la résolution ES-10/3]’, mais qu’une
’conférence de ce type nécessite une préparation approfondie
et devrait être structurée et tenue à un moment opportun de
manière à pouvoir renforcer la possibilité de parvenir à une
paix durable dans ces régions’.
— Un État a estimé préférable ’étant donné la situation
délicate au Moyen-Orient, d’attendre le progrès des efforts
déployés pour faire reprendre le processus de paix, en
particulier au moment où des rencontres prochaines sont
prévues entre les parties directement impliquées’.
— Un État a écrit vouloir ’rechercher à échanger des vues avec
d’autres gouvernements de manière à assurer que la
convocation de la conférence à ce stade ne provoquerait pas
davantage de tensions dans les relations israélo-
/...
A/ES-10/16
S/1997/798
Français
Page 4
palestiniennes et ne mettrait pas en cause la paix fragile
qui déjà a été menacée par l’explosion de la violence’.
— Un État a affirmé qu’il ’ne considère pas que la convocation
d’une conférence des Hautes Parties contractantes à la
Convention de Genève sur la protection des personnes civiles
en temps de guerre contribuerait de manière effective à
faire avancer le processus de paix’.
— Un État a affirmé que ’la résolution devra contenir, en plus
de la reconnaissance des droits du peuple palestinien,
l’acceptation de ce que le processus de paix et l’exécution
des accords entre le Gouvernement d’Israël et le
Gouvernement autonome palestinien devront garantir qu’aucune
des deux parties ne commette des actes qui affectent le
processus de paix et la tolérance, condition indispensable
pour garantir le succès des négociations’.
— Quatre États ont réitéré à la lettre la réponse commune que
l’État assumant la présidence de l’entité dont ils sont
membres avait été mandaté de présenter, selon laquelle les
membres de cette unité suggèrent ’d’explorer les
possibilités de convoquer une réunion d’experts qui aurait
pour mandat d’examiner le contexte politique et juridique
avant de convoquer une conférence des Hautes Parties
contractantes’.
— Un État, membre de la même entité que les quatre précédents,
a communiqué que l’État assumant la présidence de cette
entité ’a été mandaté ... afin de présenter une réponse
commune, et a affirmé que cette note reflète ainsi [son]
opinion’.
— Un État, membre de la même entité que les cinq précédents, a
communiqué que la question sera traitée par l’État assumant
la présidence de cette entité ’au nom des pays membres’.
— Trois États, membres de la même entité que les six
précédents, ont indiqué ’se référer à la note verbale
envoyée par l’État assumant la présidence de cette entité
qui reflète l’opinion (respectivement : la position) [de
leurs] gouvernement[s] en la matière’.
Par ailleurs, le dépositaire a reçu une lettre du Président du
Bureau de coordination du Mouvement des pays non alignés, par laquelle
celui-ci transmet ’le soutien du Mouvement à la convocation d’une
conférence des parties à la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre telle que
recommandée au paragraphe 10 de la résolution ES-10/3, du
15 juillet 1997, de l’Assemblée générale des Nations Unies’.
/...
A/ES-10/16
S/1997/798
Français
Page 5
De même, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes a
fait connaître par lettre ’l’approbation de tous les pays arabes quant
à la teneur de la lettre du Gouvernement suisse au sujet de la tenue
de cette conférence’, ajoutant en outre, dans un courrier ultérieur,
que ’les pays arabes souhaiteraient que cette conférence soit tenue
dans les plus brefs délais afin de sauvegarder les intérêts du peuple
palestinien’.
Enfin, la présidence du Conseil de l’Union européenne a
communiqué qu’elle avait été ’mandaté[e] par les 15 États membres de
l’Union européenne, Hautes Parties contractantes des Conventions de
Genève, afin de présenter la réponse commune des 15 États membres
concernant le suivi de la résolution ES-10/3, point 10, qui prévoit la
tenue d’une conférence’. Dans cette réponse commune, les États
membres ’estiment que la convocation dans l’immédiat d’une conférence
risquerait, dans les circonstances présentes, d’être un facteur de
complications supplémentaires si elle n’était pas soigneusement
préparée’. Les États membres suggèrent dès lors ’d’explorer les
possibilités de convoquer une réunion d’experts qui aurait pour mandat
d’examiner le contexte politique et juridique avant de convoquer une
conférence des Hautes Parties contractantes. Cette réunion d’experts
pourrait également examiner les implications plus larges d’une telle
conférence’.
À réception de ces réponses collectives, le dépositaire a signalé
qu’il souhaiterait, dans un souci de clarté et de précision, pouvoir
dans la mesure du possible obtenir des réponses individuelles de la
part des États concernés. Un certain nombre de ces États ont accédé
au souhait du dépositaire et ont fait parvenir des réponses
individuelles, incluses dans les 53 répertoriées ci-dessus, allant
dans le sens de celle exprimée par l’entité dont ces États sont
membres."
-----
NATIONS UNIES A S
Assemblée générale Distr.
Conseil de sécurité GÉNÉRALE
A/ES-10/16/Add.1
S/1997/798/Add.1
10 novembre 1997
ORIGINAL : FRANÇAIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSEIL DE SÉCURITÉ
Dixième session extraordinaire d'urgence Cinquante-deuxième année
Point 5 de l'ordre du jour
MESURES ILLÉGALES PRISES PAR ISRAËL À
JÉRUSALEM-EST OCCUPÉE ET DANS LE RESTE
DU TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
Rapport du Secrétaire général présenté conformément à la
résolution ES-10/3 de l'Assemblée générale
Additif
II. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE
Le 5 novembre 1997, le Gouvernement suisse m'a communiqué les informations
suivantes :
"Depuis la remise du premier document, le 7 octobre 1997 (voir
A/ES-10/16-S/1997/798), le dépositaire a reçu 20 réponses
supplémentaires. Ces réponses expriment les vues suivantes :
— Un État s'est déclaré en faveur d'une convocation au plus
tôt de la Conférence des Hautes Parties contractantes.
— Un État s'est déclaré d'accord avec la convocation d'une
conférence selon la résolution ES-10/3 de l'Assemblée
générale en date du 15 juillet 1997.
— Un État a répondu qu'il avait voté en faveur de ladite
résolution et pouvait donc soutenir la proposition faite au
paragraphe 10.
— Un État a fait savoir qu'il soutenait la convocation d'une
conférence telle que recommandée au paragraphe 10 de la
résolution.
— Un État a communiqué qu'il n'avait aucune objection, et en
conséquence soutenait la proposition de convoquer une
conférence des Hautes Parties contractantes, telle que
recommandée au paragraphe 10 de la résolution.
97-30872 (F) 111197 111197 /...
A/ES-10/16/Add.1
S/1997/798/Add.1
Français
Page 2
— Un État a fait savoir qu'il participerait à la conférence
lorsqu'elle serait convoquée.
— Un État a déclaré qu'il soutenait et soutiendrait dans le
futur toutes les activités dont le but est l'application des
résolutions de la Convention de Genève sur la protection des
personnes civiles en temps de guerre.
— Un État a indiqué qu'il considérait nécessaire la
réalisation d'une réunion préliminaire d'experts, en vue de
rendre possible la proposition contenue dans le projet de
résolution sur l'application dans le territoire palestinien
occupé de la Convention de Genève sur la protection des
personnes civiles en temps de guerre de 1949.
— Un État a estimé que pour qu'une telle conférence puisse
aboutir aux résultats escomptés, il était nécessaire que les
États concernés consentent à se faire représenter aux
délibérations, et qu'ils expriment clairement leur volonté
d'être liés par les dispositions pertinentes des conclusions
issues de la conférence. Cet État a déclaré en outre que
son gouvernement examinerait avec bienveillance toute
proposition, et appuierait favorablement toute démarche
pacifique allant dans le sens de la résolution ES-10/3 en
vue de faire cesser les souffrances physiques et morales des
populations civiles dans le territoire occupé de Palestine.
— Un État a indiqué qu'il serait dans un premier temps
souhaitable de convoquer un groupe d'experts des États
intéressés dont la charge principale serait d'examiner les
implications politiques et légales d'une telle conférence.
Une fois le groupe d'experts consulté, les États Parties à
la Convention seraient en position bien confortable pour se
prononcer sur l'idée même de la rencontre.
— Un État a réitéré à la lettre la réponse commune que l'État
assumant la présidence de l'entité dont il est membre avait
été mandaté de présenter, selon laquelle les États membres
de cette entité estimaient que la convocation dans
l'immédiat d'une conférence risquerait, dans les
circonstances présentes, d'être un facteur de complications
supplémentaires si elle n'était pas soigneusement préparée,
et suggéreraient dès lors d'explorer les possibilités de
convoquer une réunion d'experts qui aurait pour mandat
d'examiner le contexte politique et juridique avant de
convoquer une conférence des Hautes Parties contractantes.
Cette réunion d'experts pourrait également examiner les
implications plus larges d'une telle conférence.
— Un État membre de la même entité que l'État précédent a
déclaré tenir à se référer à la réponse que l'État assumant
/...
A/ES-10/16/Add.1
S/1997/798/Add.1
Français
Page 3
la présidence de cette entité a fait parvenir aux autorités
suisses, et a également réitéré à la lettre cette réponse
commune.
— Deux États, membres de la même entité que les deux
précédents, ont fait savoir que la réponse commune de l'État
assumant la présidence de cette entité était conforme à leur
position sur cette question.
— Un État membre de la même entité que les quatre précédents a
fait savoir que les vues exprimées dans la note verbale de
l'État assumant la présidence de cette entité étaient celles
de son gouvernement.
— Un État a rappelé qu'il avait soutenu la résolution ES-10/3
et qu'il considérait le rétablissement et le renforcement du
droit international humanitaire et spécifiquement, pour ce
qui est de la quatrième Convention, son respect par toutes
les parties au conflit, comme une priorité. Selon cet État,
la conférence devrait servir à renforcer les négociations de
paix en cours et qui étaient à présent dans une période
sensible.
— Un État a fait savoir qu'il n'avait pas d'objection majeure
à la tenue d'une conférence dès lors que cette idée serait
partagée par une très large majorité des États parties à la
Convention.
— Un État a fait part de son approbation quant au contenu de
la lettre du Gouvernement suisse à propos de cette
conférence.
— Un État a fait savoir qu'il ne considérait pas que le besoin
de la tenue d'une conférence se fasse ressentir avec urgence
en ce moment, et que l'on devrait plutôt, dans l'immédiat,
suivre de près le progrès des négociations entre les
parties.
— Un État a affirmé qu'il ne croyait pas qu'une telle
conférence soit utile ou nécessaire en ce moment, ou qu'elle
contribue à l'atmosphère de confiance requise pour faire
avancer les négociations entre les parties au processus de
paix au Moyen-Orient. Cet État ne soutenait dès lors pas la
tenue d'une telle conférence et n'y participerait pas si
elle devait être tenue.
Outre ces 20 réponses, le dépositaire a reçu une communication
spontanée de la délégation générale de Palestine en Suisse par
laquelle l'Organisation de libération de la Palestine et l'Autorité
nationale palestinienne affirment la nécessité de convoquer une
Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention
de Genève de 1949 dans les délais les plus brefs, de façon à prendre
/...
A/ES-10/16/Add.1
S/1997/798/Add.1
Français
Page 4
des mesures pratiques destinées à faire respecter les dispositions de
la Convention dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et à garantir la nécessité de son respect conformément
à l'article 1 commun aux quatre Conventions de 1949."
-----
Nations Unies A/ES-10/186
Assemblée générale
Distr. générale
30 juillet 2002
Français
Original: anglais
02-49958 (F) 310702 310702
*0249958*
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée
et dans le reste du territoire palestinien occupé
Rapport du Secrétaire général établi en application
de la résolution ES-10/10 de l’Assemblée générale
Résumé
Le présent rapport a été établi en application de la résolution ES-10/10 que
l’Assemblée générale a adoptée le 7 mai 2002 et dans laquelle elle a prié le
Secrétaire général de présenter, à l’aide des ressources et des informations
disponibles, un rapport sur les événements récents qui se sont produits à Djénine et
dans d’autres villes palestiniennes. L’Assemblée générale a demandé l’établissement
de ce rapport après la dissolution de l’équipe d’établissement des faits que le
Secrétaire général avait constituée en application de la résolution 1405 (2002) du
Conseil de sécurité en date du 19 avril 2002.
Le rapport a été établi sans qu’il y ait eu de visite à Djénine ou dans les autres
villes palestiniennes considérées et s’appuie donc entièrement sur les ressources et
informations disponibles, y compris les informations soumises par six États Membres
et missions d’observation, des documents qui sont dans le domaine public et des
documents présentés par des organisations non gouvernementales. Le Secrétaire
général adjoint aux affaires politiques a écrit au Représentant permanent d’Israël et à
l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies
pour leur demander de présenter des informations, mais seul le dernier lui a répondu.
Faute de réponse d’Israël, l’Organisation des Nations Unies s’est fondée sur des
déclarations officielles de personnalités israéliennes et d’autres documents publiés
par le Gouvernement israélien pour répondre à la demande énoncée dans la
résolution ES-10/10.
Le présent rapport couvre la période allant du début du mois de mars au 7 mai
2002. Il décrit le contexte général dans lequel des événements se sont produits et fait
l’historique de la situation en Israël et dans le territoire palestinien occupé, et indique
notamment les responsabilités des deux parties en matière de sécurité, sur le plan
humanitaire et dans le domaine des droits de l’homme. Il examine brièvement la
montée de la violence depuis septembre 2000, qui, au 7 mai 2002, avait causé la mort
de 441 Israéliens et de 1 539 Palestiniens.
2 0249958f
A/ES-10/186
Le rapport décrit les attaques systématiques commises contre Israël par des
groupes armés palestiniens opérant à partir de la Cisjordanie et l’action militaire
israélienne au cours de l’opération Bouclier défensif, qui a commencé le 29 mars
avec une incursion à Ramallah, suivie par des incursions à Tulkarem et Qalqilya le
1er avril, Bethléem le 2, et Djénine et Naplouse le 3. Au 6 avril, six des plus grandes
villes de la Cisjordanie, y compris les petites villes, villages et camps de réfugiés
environnants, avaient été occupées par les soldats israéliens. L’opération Bouclier
défensif a été caractérisée par des couvre-feux prolongés imposés à la population
civile et des restrictions, voire parfois des interdictions, imposées à la liberté de
mouvement du personnel international, y compris, de temps à autre, le personnel
humanitaire et médical ainsi que des membres de groupes de défense des droits de
l’homme et de journalistes. Dans de nombreux cas, les travailleurs humanitaires
n’ont pas pu atteindre les personnes en détresse. Les combattants, des deux côtés, se
sont conduits d’une façon qui, parfois, mettait les civils en danger. Au cours de
l’opération Bouclier défensif, une grande partie des combats se sont produits dans
des zones à forte densité de population civile et, dans de nombreux cas, des armes
lourdes ont été utilisées. En raison de ces pratiques, les populations des villes
examinées dans le présent rapport ont énormément souffert. Les Forces de défense
israéliennes ont annoncé la fin officielle de l’opération le 21 avril, mais les
conséquences de cette dernière se sont prolongées jusqu’à la fin de la période
considérée et continuent de se faire sentir.
0249958f 3
A/ES-10/186
I. Introduction
1. Le présent rapport est soumis en application de la
résolution ES-10/10 adoptée le 7 mai 2002 par
l’Assemblée générale à sa dixième session
extraordinaire d’urgence. Au paragraphe 6 de la
résolution, l’Assemblée « priait le Secrétaire général de
présenter, à l’aide des ressources et des informations
disponibles, un rapport sur les événements récents qui
se sont produits à Djénine et dans d’autres villes
palestiniennes ».
II. La résolution 1405 (2002)
du Conseil de sécurité
2. Le 19 avril 2002, à l’unanimité, le Conseil de
sécurité a adopté la résolution 1405 (2002), par
laquelle il accueillait favorablement l’initiative de
réunir, au moyen d’une équipe d’établissement des
faits, des informations exactes concernant les
événements survenus récemment dans le camp de
réfugiés de Djénine, et prié le Secrétaire général de
l’en tenir informé. Cette résolution avait été proposée
par la délégation des États-Unis d’Amérique après des
conversations téléphoniques que j’avais eues avec les
Ministres israéliens des affaires étrangères et de la
défense à leur initiative, et durant lesquelles j’avais
reçu l’assurance qu’Israël coopérerait sans réserve avec
l’équipe que j’allais désigner.
3. En application de la résolution 1405 (2002), le
22 avril 2002, j’ai constitué une équipe d’établissement
des faits composée de Martti Ahtisaari, Sadako Ogata
et Cornelio Sommaruga. Dirigée par M. Ahtisaari, cette
équipe comprenait également quatre conseillers
principaux : le général à la retraite William Nash, en
qualité de conseiller militaire; le commissaire adjoint
Peter Fitzgerald, en qualité de conseiller en matière de
police; l’Ambassadeur Tyge Lehmann, en qualité de
conseiller juridique; et Helena Ranta, en qualité de
conseillère en médecine légale. En outre, cette équipe
avait à sa disposition des spécialistes des questions
militaires, de sécurité, et de lutte contre le terrorisme,
ainsi que du personnel d’appui général et médico-légal.
L’équipe s’est rassemblée à Genève et a commencé à
élaborer un plan de travail reposant sur trois éléments :
a) les événements survenus à Djénine durant la période
précédant immédiatement l’opération militaire
israélienne; b) la bataille qui a eu lieu dans cette ville
durant l’opération Bouclier défensif; et c) les efforts
faits par les travailleurs humanitaires pour avoir accès
à la population civile de Djénine après la fin des
hostilités.
4. Après la désignation des membres de l’équipe, le
Gouvernement israélien a soulevé un certain nombre de
problèmes concernant le travail de l’équipe, ce qui
rendait impossible son déploiement en temps utile et
m’a amené à la dissoudre. Le 1er mai 2002, j’ai écrit
au Président du Conseil de sécurité (S/2002/504) pour
relater les efforts que je faisais pour appliquer la
résolution 1405 (2002) et je précisais que :
a) J’ai donné pour instructions que
l’équipe se réunisse à Genève le 24 avril et se
rende dans la zone le 25 avril. Toutefois, peu
après que j’ai annoncé mon intention de déployer
l’équipe, le Gouvernement israélien a commencé
à exprimer des préoccupations concernant sa
composition, la portée de son mandat, la manière
dont ce mandat serait exécuté et diverses
questions de procédure. À la demande du
Gouvernement israélien, j’ai accepté que le
Secrétariat s’entretienne avec une délégation
venue d’Israël afin d’entendre les préoccupations
de ce pays et de lui donner des éclaircissements.
J’ai repoussé au 27 avril l’arrivée de l’équipe
dans la zone;
b) Les entretiens avec la délégation
israélienne se sont tenus les 25 et 26 avril dans
une atmosphère très constructive. Lorsque la
délégation israélienne a été en mesure de rendre
compte des résultats de ces réunions, le sabbat
avait commencé en Israël. Le Ministre des
affaires étrangères d’Israël m’a informé que le
Cabinet israélien examinerait la question à sa
réunion prévue le 28 avril et m’a demandé de
repousser d’un autre jour l’arrivée de l’équipe.
J’ai accepté cette demande et le Secrétaire
général adjoint aux affaires politiques en a
informé le Conseil;
c) Le 27 avril, je me suis entretenu au
téléphone avec le Premier Ministre d’Israël, après
quoi j’ai écrit au Représentant permanent d’Israël
et à l’Observateur permanent de la Palestine en
précisant les paramètres de travail de l’équipe.
Ces lettres ont été distribuées le même jour aux
membres du Conseil. Le Représentant permanent
d’Israël m’a envoyé le 27 avril, en fin de journée,
une réponse dans laquelle il énonçait plusieurs
4 0249958f
A/ES-10/186
points qui préoccupaient son gouvernement. Le
Secrétaire général adjoint aux affaires politiques
a répondu oralement au Représentant permanent
d’Israël;
d) Le 28 avril, le Cabinet israélien n’a
pas pris de décision au sujet de l’équipe
d’établissement des faits; j’ai été informé par
Israël que la question serait examinée par le
Cabinet lors d’une réunion le jour suivant. Le
Secrétariat a fait connaître au Conseil de sécurité
les informations que j’avais reçues le 28 avril, et
le Conseil est convenu que le Président
exprimerait l’appui suivi du Conseil à l’égard de
mes efforts visant à appliquer la résolution 1405
(2002);
e) Le Cabinet israélien ne s’est pas réuni
le 29 avril. Le Représentant permanent d’Israël
m’a fait savoir que le Cabinet avait prévu de se
réunir au début de la journée du 30 avril. Le
Secrétariat en a informé le Conseil;
f) Le Comité ministériel israélien chargé
de la sécurité nationale (le Cabinet de sécurité)
s’est réuni tôt dans la matinée du 30 avril; à
l’issue de cette réunion, il a publié la déclaration
suivante : « Israël a soulevé auprès de l’ONU des
questions essentielles pour un examen équitable.
Tant que ces questions n’auront pas été résolues,
il ne sera pas possible d’engager le processus de
clarification ». En l’absence d’indication formelle
des conditions auxquelles le Gouvernement
israélien coopérerait avec l’équipe
d’établissement des faits, cette déclaration a été
examinée dans le contexte des diverses
déclarations publiques faites récemment et des
conversations téléphoniques que j’ai eues avec de
hauts responsables israéliens. Je suis parvenu, à
regret, à la conclusion que, tout en continuant
d’exprimer ses préoccupations à l’ONU
essentiellement sous la forme de questions de
procédure, Israël avait maintenant des
préoccupations au sujet de la résolution 1405
(2002) qui portaient essentiellement sur le fond;
g) Tout au long de ce processus, l’ONU
s’est efforcée dans toute la mesure possible de
répondre aux préoccupations du Gouvernement
israélien dans le cadre du mandat qui m’a été
confié par le Conseil de sécurité. Il a été
clairement expliqué que l’équipe avait pour tâche
spécifique de recueillir des informations
concernant les événements survenus récemment à
Djénine et que les faits ainsi établis ne serviraient
qu’au rapport qu’elle me ferait. À mon avis,
l’équipe se serait acquittée de sa mission sur le
terrain de manière professionnelle et équitable et
aurait établi un rapport précis, détaillé, équilibré
et crédible;
h) De toute évidence, cette mission
exigeait la pleine coopération des deux parties, de
même qu’une visite sur le terrain était
indispensable pour que l’équipe puisse voir le
camp de réfugiés de Djénine par elle-même et
collecter des informations. C’est la raison pour
laquelle le Secrétariat a engagé un processus de
clarification approfondi avec la délégation
israélienne;
i) Compte tenu de l’annonce faite hier
par le Gouvernement israélien, il semble évident
que l’équipe ne sera pas en mesure de se rendre
prochainement dans la région pour commencer sa
mission. Je n’ai reçu aucune nouvelle
communication écrite du Gouvernement israélien
depuis le 27 avril, mais dans mes conversations
téléphoniques des deux derniers jours, de hauts
responsables israéliens ont abordé des questions
nouvelles en plus de celles soulevées par la
délégation qui s’était rendue à New York la
semaine dernière et, d’après certaines indications,
cette liste pouvait ne pas être exhaustive;
j) Comme le Secrétariat l’a noté dans ses
exposés au Conseil, le temps joue également un
rôle critique. Étant donné que la situation dans le
camp de réfugiés de Djénine évolue de jour en
jour, il deviendra de plus en plus difficile
d’établir avec confiance ou précision « les
événements survenus récemment dans le camp »;
k) Pour toutes ces raisons, j’ai l’intention
de dissoudre demain l’équipe d’établissement des
faits. Je regrette de ne pouvoir fournir les
informations demandées par le Conseil dans sa
résolution 1405 (2002) et crains en particulier
que l’ombre jetée par les récents événements
survenus dans le camp de réfugiés de Djénine ne
puisse être dissipée en l’absence de cette
opération d’établissement des faits.
5. Le 3 mai 2002, j’ai donc dissous l’équipe. Dans
ma lettre au Président du Conseil de sécurité, pour l’en
0249958f 5
A/ES-10/186
informer, j’exprimais ma profonde gratitude au
Président Ahtisaari, à Mme Ogata et à M. Sommaruga
ainsi qu’à tous les membres de l’équipe pour les efforts
qu’ils ont faits afin de soutenir les mesures que j’avais
prises pour appliquer la résolution 1405 (2002). Je
déclarais que j’avais de bonnes raisons d’être
convaincu que l’équipe aurait établi le rapport
demandé par le Conseil de façon professionnelle et
équitable.
III. Rapport établi en application
du paragraphe 6
de la résolution ES-10/10
A. Introduction
6. Pour se conformer à la demande formulée par
l’Assemblée générale dans la résolution ES-10/10 le
14 mai 2002, le Secrétaire général adjoint aux affaires
politiques a adressé au Représentant permanent d’Israël
et à l’Observateur permanent de la Palestine auprès de
l’Organisation des Nations Unies des lettres les invitant
à soumettre toutes informations utiles sur l’application
de la résolution. En outre, le 14 mai 2002, le Secrétaire
général adjoint aux affaires politiques a adressé à tous
les autres États Membres et aux missions d’observation
une note verbale les invitant à communiquer aussi
l’information utile. Le 3 juin 2002, il a adressé aux
États Membres et missions d’observation une autre
note verbale reportant au 14 juin 2002 la date limite
pour la communication de cette information.
7. Le 3 juin 2002, en réponse à la lettre du
Secrétaire général adjoint aux affaires politiques,
l’Observateur permanent de la Palestine lui a
communiqué des matériaux relatifs aux événements
récemment survenus à Djénine et dans d’autres villes
palestiniennes (voir annexe I). En outre, six États
Membres et missions d’observation ont de leur côté
soumis des informations en réponse à la note verbale
du 14 mai (voir annexes II à IV1). À la date de la
rédaction du présent rapport, le Gouvernement
israélien n’avait pas répondu à la demande
d’informations. Faute de réponse d’Israël,
l’Organisation des Nations Unies doit s’appuyer sur les
déclarations officielles de personnalités israéliennes et
1 Deux des communications reçues ne sont pas
reproduites, à la demande des parties qui les ont
présentées.
d’autres documents publiés par le Gouvernement
israélien pour répondre à la demande énoncée dans la
résolution ES-10/10.
8. La période considérée dans le présent rapport va à
peu près du début du mois de mars au 7 mai 2002.
Conformément à la demande de l’Assemblée générale,
sur le fond, le rapport s’appuie sur des informations à
la disposition des Nations Unies, notamment celles qui
sont dans le domaine public ou celles qui sont
soumises par des organisations non gouvernementales.
Avant de décrire les événements récents, le rapport
présente le contexte dans lequel ils se sont produits et
fait l’historique de la situation.
B. Responsabilités en matière de sécurité,
de secours humanitaires et de droits
de l’homme
9. Suite à la signature, le 13 septembre 1993, de la
Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie, le Gouvernement israélien et
l’Organisation de libération de la Palestine ont signé un
autre accord qui spécifiait notamment les
responsabilités des deux parties en matière de sécurité.
L’Accord intérimaire israélo-palestinien sur la
Cisjordanie et la bande de Gaza a été signé le
28 septembre 1995 par Israël et par l’Organisation de
libération de la Palestine : il précise les mécanismes de
l’extension des attributions de l’Autorité palestinienne
à certaines portions de la Cisjordanie. L’Accord
intérimaire prévoyait en particulier la division de la
Cisjordanie en trois zones, dans lesquelles Israéliens et
Palestiniens avaient des responsabilités diverses. La
zone A comprenait les principales agglomérations
palestiniennes : Djénine, Qalqiliya, Tulkarem,
Naplouse, Ramallah, Bethléem, Jéricho et Hébron où
les Palestiniens auraient la responsabilité absolue de la
sécurité civile. Dans la zone B, qui inclut toutes les
autres agglomérations palestiniennes (à l’exception de
certains camps de réfugiés), Israël conserverait « les
principales responsabilités en matière de sécurité ».
Dans la zone C, qui inclut toutes les implantations, les
bases et zones militaires et les terres du domaine de
l’État, Israël serait l’unique responsable de la sécurité.
La zone A comprend environ 10 % de la Cisjordanie.
10. L’Accord intérimaire prévoit également
« qu’Israël assumera la responsabilité absolue de la
sécurité pour ce qui est de protéger les Israéliens et de
6 0249958f
A/ES-10/186
faire face aux menaces terroristes ». L’Accord indique
aussi que « les deux parties prennent toutes les mesures
nécessaires pour prévenir les actes de terrorisme, les
délits et les hostilités visant l’autre partie et les
particuliers placés sous son autorité et leurs biens et
prennent des mesures judiciaires à l’endroit des
coupables ».
11. Les obligations qui incombent à Israël dans le
territoire palestinien occupé découlent de la
Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949,
à laquelle Israël est Haute Partie contractante. Les
Palestiniens du territoire occupé sont « des personnes
protégées » aux termes de la Convention qui prévoit
qu’elles ne peuvent être délibérément tuées, torturées,
prises en otage, ou soumises à des traitements
humiliants ou dégradants. Israël a en outre l’obligation
de s’abstenir de la « destruction et de l’appropriation
de biens non justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle d’une façon illicite et
arbitraire ».
12. Le Gouvernement de l’État d’Israël n’avait pas
toujours, au moment où le présent rapport a été soumis,
accepté l’applicabilité de jure de la quatrième
Convention de Genève de 1949 à l’ensemble du
territoire occupé depuis 1967. Israël a déclaré
s’engager à respecter les dispositions humanitaires de
la Convention dans son administration du territoire
palestinien occupé. Toutes les autres Hautes Parties
contractantes, ainsi que le Comité international de la
Croix-Rouge, affirment que la Convention s’applique
de plein droit au territoire palestinien occupé.
13. L’Autorité palestinienne a pour obligation, en
vertu du droit international coutumier, de respecter les
droits de l’homme, et notamment de s’abstenir
d’attaques contre les civils, et elle est tenue
d’empêcher un groupe quelconque de se livrer à de
telles attaques dans son territoire. Ainsi, l’Autorité
palestinienne a la responsabilité de protéger les civils
israéliens de toutes attaques, y compris les attentatssuicide
à la bombe, ayant leur origine dans les zones où
elle assure la sécurité. Les groupes palestiniens qui ont
monté des attaques contre les civils ont également
transgressé le principe juridique international de
l’inviolabilité de la vie et des biens des civils. Les
actes de terrorisme qui se traduisent par des pertes de
vies humaines violent le droit à la vie tel qu’il est
proclamé dans le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. En outre, il est interdit, en vertu du
droit international humanitaire, à ces groupes et à tous
individus armés d’établir des bases militaires dans les
zones à forte densité de population civile.
C. Montée de la violence
14. Depuis que la crise – dont les origines ont été
décrites en détail dans le rapport de la Commission
d’établissement des faits de Charm el-Cheikh dirigée
par l’ancien sénateur George Mitchell – s’est
déclenchée en septembre 2000, les parties n’ont cessé
de s’affronter plus ou moins violemment; au 7 mai
2002, 441 Israéliens et 1 539 Palestiniens avaient
trouvé la mort. Au début de 2002, les parties étaient
déjà prises dans l’engrenage d’une violence de plus en
plus intense. Durant les premiers mois de l’année, la
violence a encore redoublé pour atteindre son apogée
aux mois de mars et avril, au cours desquels les
attentats-suicide à la bombe de groupes palestiniens
contre des Israéliens se sont faits plus fréquents et les
Forces de défense israéliennes ont à deux reprises fait
une série d’incursions dans des villes et villages
palestiniens de Cisjordanie, notamment dans des zones
se trouvant, du point de vue administratif et sur le plan
de la sécurité, sous la responsabilité de l’Autorité
palestinienne.
15. Le 12 mars 2002, après une série d’attentats
terroristes perpétrés plus tôt dans le mois par des
Palestiniens, et alors que la première vague
d’incursions des Forces de défense israéliennes en
Cisjordanie touchait à sa fin, j’ai informé le Conseil de
sécurité qu’à mon avis, les tensions entre Israéliens et
Palestiniens avaient atteint un paroxysme et la situation
n’avait pas été aussi grave depuis 10 ans. J’ai demandé
aux Palestiniens de mettre fin à tous actes de
terrorisme et attentats-suicide, attaques ignobles qui
desservaient leur cause. Et j’ai demandé aux Israéliens
de mettre fin aux bombardements de zones civiles, aux
exécutions extrajudiciaires, aux démolitions et aux
humiliations quotidiennes infligées aux Palestiniens,
faisant valoir que ces actes nuisaient gravement à la
réputation internationale d’Israël et alimentaient la
haine, le désespoir et l’extrémisme parmi les
Palestiniens. Enfin, j’ai exhorté les dirigeants
politiques des deux peuples
– le Premier Ministre Ariel Sharon et le Président
Arafat – à engager leurs peuples sur une voie qui ne les
mènerait pas à la catastrophe.
0249958f 7
A/ES-10/186
16. Les attentats terroristes palestiniens contre des
Israéliens se sont poursuivis et l’armée israélienne a de
nouveau fait des incursions dans des zones
palestiniennes. Le 4 avril, une semaine après le début
de la deuxième vague d’incursions en Cisjordanie
– l’opération Bouclier défensif des Forces de défense
israéliennes –, j’ai à nouveau fait rapport au Conseil de
sécurité et j’ai demandé à tous les membres de la
communauté internationale de rechercher d’urgence le
meilleur moyen d’intercéder auprès des parties pour les
convaincre de faire machine arrière. Devant le Conseil,
j’ai dit que le droit à la légitime défense ne donnait pas
carte blanche à celui qui l’invoquait et que le fait
d’agir en réaction à des actes de terrorisme ne
dispensait pas Israël de respecter les obligations que lui
imposait le droit international, pas plus qu’il ne
l’autorisait à déclencher une crise, en matière de droits
de l’homme et sur le plan humanitaire, dans le
territoire palestinien occupé. J’ai dit aussi que
l’Autorité palestinienne semblait croire qu’en ne
faisant rien pour réprimer le terrorisme et en créant
ainsi le trouble, le chaos et l’instabilité, elle ferait
fléchir le Gouvernement et le peuple israéliens, ce à
quoi je ne croyais pas. J’ai demandé au Gouvernement
israélien de se conformer à la résolution 1402 (2002)
du Conseil de sécurité et de retirer ses forces du
territoire palestinien occupé depuis l’opération
Bouclier défensif. Et j’ai exhorté le Président Arafat à
faire preuve de détermination politique et à tracer pour
son peuple une voie qui l’éloigne du terrorisme.
17. Plusieurs fois au cours de cette période
extrêmement difficile, j’ai dit au Conseil de sécurité
qu’à mon sens, bien que l’amertume et le désespoir
soient à leur comble d’un côté comme de l’autre, nous
devions tous nous accrocher à la conviction qu’un jour,
et quel que soit le temps que cela prendrait, le conflit
trouverait un règlement pacifique. Le retour à la table
des négociations ne se ferait ni sans difficultés ni sans
heurt, mais les deux parties devaient, avec l’aide de la
communauté internationale, relancer le processus, sur
la base des résolutions 1397 (2002) et 1402 (2002) du
Conseil de sécurité, qui, ensemble, posaient les
fondements d’un règlement permanent du conflit
israélo-palestinien et définissaient des mesures à
prendre immédiatement, en matière de sécurité et sur le
plan politique, pour surmonter la crise en cours.
18. Entre le début du mois de mars et le 7 mai, Israël
a été victime de quelque 16 attentats à la bombe, dont
la plupart des attentats-suicide. Plus de 100 personnes
ont trouvé la mort et des dizaines ont été blessées.
Pendant toute cette période, le Gouvernement israélien
et la communauté internationale ont à nouveau, comme
ils l’avaient déjà fait auparavant, demandé à l’Autorité
palestinienne de faire le nécessaire pour mettre fin aux
attentats terroristes et pour que leurs auteurs soient
arrêtés.
19. Au cours de la même période, les Forces de
défense israéliennes ont lancé deux vagues
d’incursions militaires, essentiellement en Cisjordanie,
et procédé à des frappes aériennes contre la Cisjordanie
et la bande de Gaza. La première vague a commencé le
27 février 2002 et a pris fin vers le 14 mars. Les
incursions, destinées, selon Israël, à poursuivre des
Palestiniens auteurs d’attaques contre des Israéliens et
effectuées dans des zones civiles, notamment des
camps de réfugiés, par des soldats de l’armée de terre
et avec des hélicoptères de combat, des chars et des
avions de chasse F-16, ont fait de nombreux morts
parmi la population civile.
20. En deux jours, les 8 et 9 mars, 18 Israéliens ont
été tués au cours de deux attaques palestiniennes
séparées et 48 Palestiniens dans les raids israéliens qui
ont suivi.
21. Les représailles infligées par l’armée israélienne
à la suite des attentats terroristes étant souvent dirigées
contre les forces de sécurité et les installations de
l’Autorité palestinienne, celle-ci a vu ses moyens de
prendre des mesures efficaces contre les groupes
militants responsables d’attaques contre des Israéliens
sérieusement affaiblis. Profitant de cette impuissance
croissante, les groupes militants ont multiplié leurs
attaques contre des civils israéliens, les auteurs laissant
souvent des messages indiquant qu’ils avaient agi dans
le but exprès de se venger des mesures de représailles
infligées par les Israéliens et perpétuant ainsi le cercle
vicieux de la violence, des représailles et de la
vengeance.
22. C’est dans ce contexte qu’a été lancée l’opération
Bouclier défensif, vague d’incursions de l’armée
israélienne dépassant toutes celles des 10 dernières
années. L’événement déclencheur fut un attentat
terroriste commis le 27 mars dans la ville israélienne
de Netanya qui fit 28 morts et 140 blessés. Depuis le
Sommet de la Ligue des États arabes, j’ai condamné
cet attentat, que j’ai qualifié d’ignoble, et dont j’ai
ultérieurement dit, devant le Conseil de sécurité, qu’il
mettait en péril la possibilité même de la coexistence.
8 0249958f
A/ES-10/186
Le 29 mars 2002, le Cabinet israélien a publié un
communiqué dans lequel il approuvait « un vaste plan
d’action opérationnel contre le terrorisme palestinien »
et, à cette fin, « la mobilisation de réserves à la mesure
des besoins opérationnels ». L’objectif était « d’avoir
raison de l’infrastructure terroriste palestinienne et
d’éviter que ne se répètent les multiples attentats
terroristes qui ont frappé Israël ».
D. Opération Bouclier défensif
23. L’opération Bouclier défensif a commencé le
29 mars, avec une incursion à Ramallah, au cours de
laquelle les Forces de défense israéliennes ont saisi la
plupart des bâtiments du complexe du siège du
Président Arafat. Les opérations se sont poursuivies à
Tulkarem et à Qalqiliya le 1er avril, à Bethléem le 2 et
à Djénine et Naplouse le 3. À la date du 3 avril, six des
plus grandes villes de la Cisjordanie et les petites
villes, villages et camps de réfugiés avoisinants, étaient
occupés par les militaires israéliens. Les FDI ont
annoncé la fin officielle de l’opération le 21 avril,
quand elles ont achevé de se retirer de Naplouse et de
certaines parties de Ramallah, tout en poursuivant les
négociations pour lever le siège à la basilique de la
Nativité à Bethléem. De manière générale, lorsque les
FDI se sont retirées des villes palestiniennes, elles
n’ont pas regagné leurs positions d’avant 29 mars, mais
plutôt des positions à partir desquelles elles
encerclaient les villes. Depuis lors, les FDI ont fait de
nouvelles incursions dans un grand nombre de villes
palestiniennes dont elles s’étaient retirées à la fin de
l’opération Bouclier défensif et, au moment de
l’élaboration du présent rapport, elles étaient rentrées
dans de nombreuses villes palestiniennes.
24. Il est possible de faire quelques observations
généralement applicables au sujet des incursions des
FDI durant l’opération Bouclier défensif. À chaque
occasion, les soldats, les chars et les véhicules blindés
israéliens ont pénétré dans les villes et les FDI ont
imposé un couvre-feu aux populations civiles. À
chaque occasion, les FDI sont aussi entrées dans les
villages et les camps de réfugiés voisins. Elles ont
déclaré les villes dans lesquelles elles avaient pénétré
« zones militaires spéciales fermées », et ont imposé
des restrictions aux déplacements du personnel
international, y compris le personnel humanitaire et
médical ainsi que les observateurs des droits de
l’homme et les journalistes, ou les ont entièrement
interdits à certains moments. Du fait de ces
restrictions, y compris les couvre-feux imposés 24
heures sur 24 tout au long des incursions, à part des
levées périodiques, les populations civiles des villes
ont dû faire face à d’énormes difficultés aggravées
dans certains endroits par les combats violents qui se
sont produits au cours de l’opération. Comme au cours
de la première vague d’incursions du 27 avril au 14
mars, décrite plus haut, les FDI ont maintes fois eu
recours, durant l’opération Bouclier défensif, aux
armes lourdes dans des zones civiles palestiniennes.
25. Au cours de chacune de leurs incursions, les FDI
ont arrêté des Palestiniens qui, selon elles, étaient
impliqués dans des actions armées contre Israël,
notamment des attaques-suicide à la bombe et d’autres
attaques terroristes dirigées contre des civils israéliens.
Au cours de la plupart de ces incursions, les FDI ont
également détruit des infrastructures qui, selon elles,
faisaient partie de la capacité opérationnelle de groupes
militants, ainsi que l’infrastructure des services de
sécurité de l’Autorité palestinienne. En outre, la
capacité civile de l’Autorité palestinienne et des biens
privés ont subi des dommages considérables.
26. Ce ne sont pas seulement les déplacements des
Palestiniens qui ont fait l’objet de restrictions au cours
de l’opération Bouclier défensif. Dans de nombreux
cas, le personnel des organismes humanitaires n’a pas
non plus pu atteindre les personnes en détresse pour
évaluer la situation et apporter l’assistance nécessaire
du fait que les villes, les camps de réfugiés et les
villages étaient bouclés. On a également relevé des cas
où les forces israéliennes n’ont pas respecté la
neutralité du personnel médical et humanitaire et ont
attaqué des ambulances.
27. Le Gouvernement israélien a affirmé que ces
ambulances étaient utilisées pour transporter des
combattants palestiniens et des armes, et que, dans de
nombreux cas, les Forces de défense israéliennes
étaient intervenues pour empêcher ce genre d’abus. Il a
également déclaré que les FDI ont pour politique
d’autoriser le passage libre en cas de besoin
humanitaire, et qu’elles fournissaient continuellement
des vivres et une assistance médicale à la population
palestinienne.
28. En raison des fortes restrictions imposées à la
liberté de mouvement, les agents des organismes
veillant au respect des droits de l’homme et les
journalistes n’ont pas été en mesure d’observer le
0249958f 9
A/ES-10/186
comportement des parties et d’établir des rapports
indépendants à ce sujet. Certains journalistes ont
indiqué que des membres des Forces de défense
israéliennes avaient tiré sur eux.
29. On a signalé de nombreux cas où les Forces de
défense israéliennes avaient obligé des civils
palestiniens à les accompagner au cours de
perquisitions, à examiner des objets suspects, à rester
dans la ligne de feu entre elles et les militants et à
protéger les soldats du danger par d’autres moyens.
Des témoins ont affirmé qu’il en avait été ainsi dans le
camp de Djénine et dans d’autres villes palestiniennes.
Si, selon des informations parues dans la presse, des
soldats des FDI ont reconnu qu’ils avaient forcé des
Palestiniens à frapper à la porte de logements où ils
allaient faire des perquisitions, ils ont nié avoir
délibérément utilisé des civils comme boucliers
humains. Le Gouvernement israélien a nié que ses
soldats recouraient systématiquement à cette pratique.
Suite à une pétition qui lui a été adressée le 5 mai par
cinq organisations israéliennes, palestiniennes et
internationales s’occupant des droits de l’homme, le
Bureau du Procureur général du Gouvernement
israélien a informé la Cour suprême d’Israël que,
« compte tenu des diverses plaintes qui avaient été
reçues ... et pour éviter tout doute, les [Forces de
défense israéliennes] avaient décidé de publier
immédiatement une ordonnance ... interdisant
formellement aux forces sur le terrain d’utiliser des
civils comme boucliers humains ».
30. Selon des groupes locaux s’occupant des droits de
l’homme, plus de 8 500 Palestiniens ont été arrêtés
entre le 27 février et le 20 mai. Selon les informations
reçues, la plupart des 2 500 Palestiniens qui avaient été
arrêtés au cours de la première vague d’incursions en
février et mars auraient été relâchés dans un délai
d’une semaine, tandis que, sur les 6 000 Palestiniens et
plus arrêtés au cours de l’opération Bouclier défensif
après le 29 mars, un grand nombre ont été détenus pour
des périodes plus longues, sans aucun contact avec
l’extérieur. Le 5 avril, le commandant des Forces de
défense israéliennes en Cisjordanie a publié
l’ordonnance militaire 1500 qui donnait aux soldats le
pouvoir de garder un détenu en prison pendant une
période de 18 jours au maximum sans qu’il ait accès à
un avocat ou à des membres de sa famille ou puisse
demander un examen judiciaire. Ce type de détention
peut être prolongé par un juge militaire pour une
période de 90 jours au maximum. Cette ordonnance
avait effet rétroactif au 29 mars et était valide pendant
60 jours. Au 6 mai, 7 000 Palestiniens auraient été
arrêtés dans le cadre de l’opération Bouclier défensif,
dont 1 500 sont encore détenus. Au cours de cette
opération, les FDI ont maintes fois appelé au hautparleur
les hommes âgés de 15 à 45 ans à se présenter.
Selon les rapports d’organismes s’occupant des droits
de l’homme, les soldats bandaient alors les yeux et
mettaient des menottes à un grand nombre des hommes
arrêtés, qui n’avaient pas le droit d’utiliser les toilettes
et ne recevaient ni vivres ni couvertures au cours de
leur première journée de détention.
31. En plus de l’ordonnance militaire 1500, le
Gouvernement israélien a également la possibilité de
recourir à une procédure de détention administrative en
vertu de laquelle les détenus peuvent être gardés en
prison sans chef d’accusation ni procès, et leur
détention peut être renouvelée indéfiniment. Les FDI et
le Procureur général ont informé Amnesty International
que le nombre de personnes en détention
administrative depuis mai 2002 se situait entre 450 et
990.
32. Un phénomène particulièrement préoccupant est
le recours, par des combattants des deux parties, à des
actes de violence qui mettent en danger les civils. Une
grande partie des combats qui ont eu lieu au cours de
l’opération Bouclier défensif se sont déroulés dans des
zones où les civils étaient nombreux, principalement
parce que les groupes armés palestiniens recherchés
par les Forces de défense israéliennes plaçaient leurs
combattants et leurs installations parmi eux. Les
groupes palestiniens auraient également piégé de
nombreuses résidences civiles, actes dirigés contre les
membres des FDI mais qui mettaient également les
civils en danger. Les FDI auraient utilisé des
bulldozers et des chars et tiré des roquettes, parfois à
partir d’hélicoptères, dans des zones peuplées de civils.
33. L’opération Bouclier défensif s’est traduite par la
destruction généralisée de biens privés et publics
palestiniens. Les dommages ont été particulièrement
graves à Naplouse, surtout dans la vieille ville, qui
contenait de nombreux bâtiments d’importance
culturelle, religieuse et historique. Une grande partie
des destructions semble s’être produite au cours des
combats, en raison de l’utilisation par les Forces de
défense israéliennes de chars, d’hélicoptères de combat
et de bulldozers. Quand ils ont été autorisés à entrer à
Ramallah et dans d’autres villes palestiniennes, les
organismes des Nations Unies et autres organismes
10 0249958f
A/ES-10/186
internationaux ont réuni des informations sur les
importants dommages matériels causés à des biens
civils de l’Autorité palestinienne, y compris la
destruction de matériel de bureau, tels qu’ordinateurs
et photocopieuses, qui ne semblaient pas être liés à des
objectifs militaires. Tout en niant que de telles
destructions aient été systématiques, les FDI ont
reconnu que certains actes de vandalisme avaient été
commis par des soldats qui font maintenant l’objet de
poursuites.
34. Le Gouvernement israélien a justifié chaque
incursion en affirmant qu’elle était indispensable pour
détruire l’infrastructure des groupes de militants
palestiniens qui avaient lancé des attaques de plus en
plus fréquentes contre Israël en février et mars 2002.
Dans chaque cas, Israël a publié des informations sur
son évaluation de l’infrastructure des groupes en
question. On trouvera des informations plus détaillées
à ce sujet dans les sections du rapport décrivant les
événements qui se sont produits dans diverses villes
palestiniennes.
35. Le bouclage des villes, villages et camps de
réfugiés et les couvre-feux ont eu des répercussions
très lourdes sur le plan humanitaire pour la population
civile des zones affectées. Ce fardeau a été exacerbé
dans la plupart des villes occupées au cours de
l’opération Bouclier défensif par la coupure totale ou la
réduction considérable des services publics (électricité,
eau et téléphone) durant de longues périodes. Après
une période initiale de couvre-feux ininterrompus 24
heures sur 24, les Forces de défense israéliennes ont
institué des levées périodiques. Les bouclages et les
couvre-feux ont causé des problèmes particuliers aux
personnes souffrant de maladies chroniques qui ne
pouvaient obtenir ni soins ni médicaments. Une fois les
bouclages levés, quand ils ont pu évaluer la situation
des populations affectées, les organismes humanitaires
ont signalé des pénuries de vivres et d’autres
fournitures essentielles chez les Palestiniens touchés
par les incursions. En plus des conséquences
humanitaires des bouclages et couvre-feux, les
restrictions ont eu des effets dévastateurs sur
l’économie, qu’elles ont pratiquement étranglé en
faisant obstacle aux activités économiques normales et
en empêchant les Palestiniens d’aller travailler.
36. Les attaques terroristes contre les civils israéliens
se sont poursuivies après l’opération Bouclier défensif,
et la plupart des villes palestiniennes ont subi de
nouvelles incursions après la fin de l’opération, jusqu’à
la fin de la période examinée dans le présent rapport.
E. Impact général des incursions
sur la population palestinienne
37. D’après un rapport établi par les organismes des
Nations Unies dans le territoire palestinien occupé, les
deux vagues d’incursion ont eu les effets suivants sur
la situation humanitaire et sur le développement :
a) Entre le 1er mars et le 7 mai 2002 et durant
la période qui a suivi immédiatement, 497 Palestiniens
au total ont été tués au cours de la réoccupation de la
zone palestinienne « A » par les Forces de défense
israéliennes;
b) Les autorités sanitaires palestiniennes et la
Société du Croissant-Rouge palestinien ont signalé
qu’au cours de la même période 1 447 personnes
avaient été blessées, dont 538 par balles réelles;
c) Les couvre-feux imposés 24 heures sur 24
dans les grandes villes, camps de réfugiés, petites
villes et villages ont affecté environ un million de
personnes, dont 600 000 pendant une semaine; 220 000
résidents de zones urbaines ont subi des couvre-feux
plus longs, sans accès à des fournitures vitales ou à des
secours d’urgence;
d) Les bouclages internes et externes rigoureux
continuent à paralyser l’activité économique normale
et les mouvements de personnes et de marchandises
dans toute la Cisjordanie; dans la bande de Gaza, des
bouclages internes d’une durée sans précédent de
38 jours ont divisé la bande en trois zones
périodiquement isolées;
e) Les couvre-feux prolongés, dont l’effet a été
aggravé par de fortes restrictions sur la circulation
commerciale de fournitures, ont rendu très précaire la
situation en matière de sécurité alimentaire dans le
territoire palestinien occupé : plus de 630 000
personnes, soit à peu près 20 % des résidents, ont été
considérées vulnérables sur ce plan;
f) On a constaté de plus en plus de pénuries de
vivres dans diverses régions du territoire palestinien
occupé, le marché de Gaza étant particulièrement
affecté. Les restrictions des importations alimentaires
ont entraîné une légère augmentation du niveau général
des prix des vivres en Cisjordanie et une augmentation
0249958f 11
A/ES-10/186
considérable (pouvant atteindre de 25 à 30 %) du coût
des aliments de base dans la bande de Gaza;
g) Plus de 2 800 logements de réfugiés ont été
endommagés et 878 maisons démolies ou détruites au
cours de la période considérée, laissant plus de 17 000
personnes sans abri ou avec des logements à remettre
en état;
h) Les logements autres que ceux de réfugiés à
Naplouse, Ramallah, Bethléem, Djénine et Tulkarem et
dans un certain nombre de villages voisins ont subi des
dommages allant de dommages mineurs à des
dommages structurels;
i) Dans huit districts de Cisjordanie, les élèves
n’ont pas pu aller à l’école. On estime qu’au cours de
la période couverte par le rapport, ils ont perdu 11 000
jours de classe et 55 000 heures de cours;
j) Sur les 50 écoles palestiniennes
endommagées par les opérations militaires
israéliennes, 11 ont été entièrement détruites, 9
vandalisées, 15 utilisées comme des postes militaires
avancés et 15 autres comme des centres d’arrestation et
de détention de masse.
38. Même avant l’opération militaire récente, la
situation économique et sociale en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza était critique. Selon une évaluation
du Bureau du Coordonnateur spécial des Nations
Unies, au cours des 18 mois d’affrontements et de
restrictions imposées à la liberté de mouvement avant
la période de mars et avril, la production intérieure
avait baissé de plus de 20 %, le chômage avait atteint
un niveau sans précédent, le revenu par habitant avait
baissé de 30 % et le taux de pauvreté de quelque 45 %
de la population palestinienne avait plus que doublé.
39. S’il est difficile d’établir avec précision l’ampleur
des effets socioéconomiques des incursions, il ressort
des informations préliminaires que les difficultés
auxquelles la population est en proie ont
considérablement augmenté. L’effet principal des
incursions sur le plan économique a été un arrêt
presque total des activités productives des principaux
centres industriels et commerciaux, centres de services
privés et publics et du secteur de la construction en
Cisjordanie. Les activités de ces centres et secteurs
représentent au moins 75 % de la valeur des biens et
services produits en Cisjordanie. L’arrêt de la
production a entraîné des pertes de revenu immédiat
pour les employés et les propriétaires d’entreprises
commerciales, ainsi que des pertes de recettes fiscales
pour l’Autorité palestinienne. En outre, les fournisseurs
et les acheteurs dans les zones urbaines directement
affectées ont des liens économiques étroits avec les
zones rurales; l’isolement des uns a d’importants effets
adverses sur les autres. Il en va de même pour les
relations entre les entreprises commerciales à
Jérusalem-Est et en Cisjordanie.
40. Outre qu’ils n’ont eu accès à aucun service
médical, d’éducation ou autre au cours de l’opération
Bouclier défensif, les Palestiniens n’ont pas eu accès à
leurs lieux de travail, ce qui a réduit leurs possibilités
de gagner leur vie. Les ménages ont vu fondre leurs
revenus et leurs économies, et le déclin important des
niveaux de vie enregistré au cours des derniers 18 mois
s’est encore aggravé. En conséquence, la Cisjordanie
connaîtra des niveaux de pauvreté encore plus élevés à
court terme et à moyen terme.
41. La Banque mondiale estime à 361 millions de
dollars des États-Unis le coût total de la reconstruction
de l’infrastructure civile de l’Autorité palestinienne
suite aux dommages physiques et institutionnels
résultant des incursions en Cisjordanie en mars et avril
2002.
42. Si l’ONU n’a pas pour mandat de suivre la
situation en Israël et de faire rapport à ce sujet, comme
elle le fait pour le territoire palestinien occupé, il est
clair que la violence, et spécifiquement les attaques
terroristes, ont causé des souffrances énormes pour la
population et affecté l’économie du pays.
F. Événements récents survenus
à Djénine
Introduction
43. Aux petites heures du 3 avril 2002, dans le cadre
de l’opération Bouclier défensif, les Forces de défense
israéliennes ont pénétré dans la ville de Djénine et le
camp de réfugiés adjacent, qu’elles ont déclarés zone
militaire fermée, empêchant toute entrée et imposant
un couvre-feu permanent. Au moment du retrait des
FDI et de la levée du couvre-feu, le 18 avril, au moins
52 Palestiniens, dont la moitié pourraient être des
civils, et 23 soldats israéliens avaient trouvé la mort et
on comptait un grand nombre de blessés. Environ 150
bâtiments avaient été détruits et de nombreux autres
étaient structurellement peu sûrs, et 450 familles
12 0249958f
A/ES-10/186
étaient sans abri. Le coût des destructions est estimé à
environ 27 millions de dollars.
Le camp de réfugiés de Djénine
avant le 3 avril 2002
44. À la veille de l’incursion militaire israélienne, le
camp de réfugiés de Djénine, créé en 1953, abritait
environ 14 000 Palestiniens dont à peu près 47 % âgés
de moins de 15 ans ou de plus de 65 ans. Ce camp,
fortement peuplé, occupe une superficie d’environ 373
dounams (1 kilomètre carré) et sa population en fait le
deuxième de Cisjordanie. Sur le plan de
l’administration civile et de la sécurité, il est passé
sous le contrôle total palestinien en 1995. Le camp se
trouve à proximité d’implantations israéliennes et de la
« Ligne verte ».
45. D’après les observateurs aussi bien palestiniens
qu’israéliens, en avril 2002, environ 200 hommes
armés des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, de Tanzim,
du Jihad islamique palestinien et du Hamas opéraient à
partir du camp. D’après le Gouvernement israélien,
d’octobre 2000 à avril 2002, 28 attaques-suicide ont été
préparées et lancées depuis le camp de Djénine.
46. Le Gouvernement israélien a publié des
informations concernant le matériel découvert dans le
camp de Djénine et qui devait servir à mener des
attaques, notamment les caches d’armes et les
laboratoires de fabrication d’explosifs. Les Forces de
défense israéliennes ont également appelé l’attention
sur le nombre de militants palestiniens tués ou arrêtés
au cours de l’opération, ainsi que sur les affiches
glorifiant ceux qui commettent des attentats-suicide et
les documents décrivant Djénine comme « capitale des
martyrs » qui auraient été découverts par les soldats
israéliens.
47. Le Gouvernement israélien et les Forces de
défense israéliennes ont reconnu que les soldats
israéliens ont été surpris par l’importance de la
résistance rencontrée dans le camp de Djénine, qui
avait été « probablement la plus vive » à laquelle ils
aient eu à faire face. Les soldats qui ont participé à
l’opération étaient, pour l’essentiel, des réservistes
mobilisés à compter du 17 mars. Un grand nombre
d’entre eux n’ont été appelés qu’après l’attentat-suicide
survenu à Netanya le 27 mars pendant la Pâque juive.
L’incursion des Forces de défense israéliennes
à Djénine et dans le camp de réfugiés,
3-18 avril 2002
48. Bien que les récits disponibles soient partiels,
difficiles à vérifier et souvent anonymes, il est possible
en recoupant les informations provenant du
Gouvernement israélien, de l’Autorité palestinienne, de
l’ONU et d’autres sources internationales, de recréer
approximativement la chronologie des événements
survenus dans le camp de Djénine du 3 au 18 avril
2002. Les combats ont duré une dizaine de jours et se
sont déroulés en deux phases distinctes, à savoir du 3
au 9 avril, puis les 10 et 11 avril. Des deux côtés, la
plupart des décès se sont produits au cours de la
première phase mais il semblerait en revanche que la
majorité des destructions se sont produites au cours de
la seconde.
49. D’après l’Autorité palestinienne et diverses
organisations de défense des droits de l’homme, lors de
leurs opérations dans le camp de réfugiés, les Forces de
défense israéliennes ont procédé à des meurtres, utilisé
des boucliers humains, employé la force de façon
disproportionnée, procédé à des arrestations arbitraires
et à des actes de torture, refusé de fournir des soins et
interdit l’accès aux blessés. Des soldats des FDI qui
ont participé à l’incursion dans Djénine ont déclaré que
des combattants palestiniens se trouvant à l’intérieur
du camp avaient violé le droit international humanitaire
et notamment s’étaient réfugiés dans une zone
fortement peuplée de civils et avaient utilisé des
enfants pour transporter et peut-être même poser des
pièges.
50. D’après le Gouvernement israélien, les Forces de
défense israéliennes ont d’abord encerclé Djénine et
établi des points de contrôle à l’entrée et à la sortie de
la ville, en permettant aux habitants de partir
volontairement. Environ 11 000 personnes sont ainsi
parties. D’après des sources israéliennes, lors de leur
incursion dans le camp, les FDI ont principalement fait
appel à l’infanterie plutôt qu’à l’appui aérien et à
l’artillerie afin de limiter au maximum les pertes
civiles, mais selon d’autres comptes rendus, elles
auraient utilisé jusqu’à 60 chars, y compris pendant les
premiers jours. Les entretiens que des organisations de
défense des droits de l’homme ont eus avec des
témoins donnent à penser qu’au cours des deux
premiers jours, les FDI ont principalement utilisé des
chars, des hélicoptères et des troupes au sol équipées
d’armes légères, puis ont fait appel à des bulldozers
0249958f 13
A/ES-10/186
blindés pour détruire des maisons et d’autres structures
de façon à élargir les allées du camp.
51. Au moyen de haut-parleurs, les Forces de défense
israéliennes ont exhorté en arabe les civils à évacuer le
camp. D’après certains rapports, y compris des
entretiens avec des soldats des FDI, ces mises en garde
n’ont pas été suffisantes et ont été ignorées par de
nombreux résidents. Une grande partie des habitants du
camp ont fui avant l’incursion ou au début de celle-ci,
et d’autres sont partis après le 9 avril. Les estimations
sont variables, mais il est possible que jusqu’à 4 000
civils soient restés dans le camp pendant toute la
période.
52. Le Gouvernement israélien a déclaré « que des
combats intenses se sont déroulés à Djénine, au cours
desquels les soldats des Forces de défense israéliennes
ont dû progresser en se battant dans des maisons
piégées et traverser des champs de mines posées dans
tout le camp ». L’Autorité palestinienne reconnaît
« qu’un certain nombre de combattants palestiniens ont
résisté à l’assaut militaire israélien armés seulement de
fusils ... et d’explosifs rudimentaires ». Un porte-parole
des FDI a décrit de façon quelque peu différente la
résistance, déclarant que les soldats avaient dû faire
face « à plus d’un millier de charges explosives dont
certaines sophistiquées ... des centaines de grenades à
main ... et des centaines de tireurs ». Des rapports
d’organisations de défense des droits de l’homme
confirment que certains bâtiments avaient été piégés
par les combattants palestiniens.
53. Il ne fait pas de doute que les Forces de défense
israéliennes ont rencontré une vive résistance
palestinienne. Il est également clair que les militants
palestiniens qui se trouvaient dans le camp ont adopté,
comme d’autres militants palestiniens, des méthodes
contraires au droit international qui ont été et qui
continuent d’être condamnées par l’ONU. En revanche,
on ne peut dire avec certitude comment les FDI ont
réagi face à cette résistance. Le Gouvernement
israélien affirme qu’elles « ont clairement pris toutes
les mesures en leur pouvoir pour ne pas provoquer de
perte parmi la population civile » mais qu’elles
devaient faire face « à des terroristes armés qui se
cachaient volontairement parmi la population ».
Toutefois, certains groupes de défense des droits de
l’homme et témoins palestiniens affirment que les
soldats des FDI n’ont pas pris toutes les mesures
possibles pour éviter de blesser des civils, et qu’ils s’en
sont même parfois servis comme boucliers humains.
54. Au fur et à mesure que les Forces de défense
israéliennes avançaient, les militants palestiniens se
seraient repliés vers le centre du camp. Les combats les
plus intenses se seraient déroulés entre le 5 et le 9 avril
et auraient provoqué de nombreux morts des deux
côtés. D’après certains rapports, au cours de cette
période, les FDI ont fait davantage appel aux
hélicoptères lance-missiles, ont utilisé des bulldozers
– notamment pour détruire des maisons et, selon
certains rapports, enterrer sous les décombres ceux qui
refusaient de se rendre – et ouvert le feu sans
discrimination. Quatorze soldats des FDI ont perdu la
vie, dont 13 lors d’un seul engagement le 9 avril.
Aucun autre soldat n’a été tué à Djénine après cette
date.
55. D’après les communiqués de presse et les
entretiens qu’ont eus des représentants d’organisations
non gouvernementales avec des habitants du camp, en
moyenne cinq Palestiniens sont morts chaque jour au
cours des trois premiers jours de l’incursion et le
nombre de morts a fortement augmenté le 6 avril.
56. L’hôpital de Djénine a confirmé le décès de 52
Palestiniens à la fin mai 2002. Les FDI estiment
également le nombre de décès à environ 52. Un haut
responsable de l’Autorité palestinienne a déclaré qu’à
la mi-avril, environ 500 personnes avaient été tuées,
chiffre non confirmé à la lueur des faits dont on a eu
connaissance par la suite.
57. Il est impossible de déterminer avec précision le
nombre de civils parmi les morts palestiniens. Le
Gouvernement israélien estime que durant l’incursion
il n’y en a eu « qu’une douzaine tués à Djénine ... et la
vaste majorité d’entre eux portaient des armes et
avaient ouvert le feu sur les forces [des FDI] ». Des
responsables israéliens ont informé le personnel des
Nations Unies que selon eux, sur les 52 morts, 38
étaient des hommes armés et 14 des civils. L’Autorité
palestinienne a reconnu que des combattants se
trouvaient parmi les morts, et a donné quelques noms,
mais pas de chiffres précis. Pour les organisations de
défense des droits de l’homme, le nombre de décès
parmi la population civile s’approcherait de 20
– Human Rights Watch a compté 22 civils parmi les 52
morts et Physicians for Human Rights a observé que
« les enfants de moins de 15 ans, les femmes et les
hommes âgés de 50 ans représentaient près de 38 %
des décès signalés ».
14 0249958f
A/ES-10/186
58. Les Forces de défense israéliennes ont déclaré à
l’époque qu’elles ne modifieraient pas leurs méthodes,
car celles-ci tenaient déjà compte du fait que les
opérations se déroulaient en zone civile. D’autres
comptes rendus des combats donnent cependant à
penser que la nature des opérations militaires dans le
camp de réfugiés s’est modifiée après le 9 avril. Au
cours de cette journée, 13 soldats des FDI ont été tués
et plusieurs autres ont été blessés dans ce que aussi
bien l’Autorité palestinienne que le Gouvernement
israélien décrivent comme une « embuscade bien
préparée ». Un quatorzième soldat a en outre été tué
dans le camp ce jour-là, portant à 23 le nombre total de
morts depuis le début de l’opération à Djénine.
59. À la suite de l’embuscade, les Forces de défense
israéliennes ont modifié leur tactique, renonçant aux
opérations de fouille et de destruction de maisons
appartenant à des militants connus en faveur de
bombardements plus larges à l’aide de chars et de
missiles. Elles ont également utilisé des bulldozers
blindés, appuyés par les chars, pour détruire certaines
parties du camp. Le Gouvernement israélien maintient
que « les FDI n’ont détruit des bâtiments qu’après
avoir demandé à plusieurs reprises aux habitants de les
quitter et alors que les tirs en provenance de ces
bâtiments n’avaient pas cessé ». Les récits de témoins
et les conclusions des enquêtes menées par les
organisations de défense des droits de l’homme
indiquent cependant que les destructions auraient été à
la fois excessives et sans discrimination, les bulldozers
commençant à détruire certaines maisons avant que
leurs habitants aient eu l’occasion d’en sortir.
L’Autorité palestinienne affirme que les FDI « savaient
parfaitement ce qui se passait dans le camp grâce à
l’utilisation de drones et de caméras attachées à des
ballons ... et qu’aucune des atrocités commises ne l’a
été accidentellement ».
60. Les organisations de défense des droits de
l’homme et des organisations humanitaires se sont
demandé si la nouvelle tactique employée était adaptée
à l’objectif militaire recherché et conforme au droit
humanitaire et aux droits de l’homme. D’après
l’Autorité palestinienne, les Forces de défense
israéliennes auraient utilisé « des hélicoptères d’appui
qui ont tiré des missiles TOW contre une zone
fortement peuplée ... des canons antiaériens capables
de tirer 3 000 coups minute ... des dizaines de chars et
de véhicules blindés équipés de mitrailleuses ... [et] des
bulldozers pour détruire les maisons et ouvrir de vastes
passages ». D’autres sources font état du recours
intensif à des bulldozers blindés et à des hélicoptères
d’appui les 9 et 10 avril, peut-être même après que les
combats aient commencé à diminuer d’intensité. C’est
au cours de cette période que les dégâts les plus
importants ont été commis, en particulier dans le
district de Hawashin situé au centre du camp, qui a
pratiquement été rasé. De nombreux logements de
civils ont été complètement détruits et de nombreux
autres gravement endommagés. Plusieurs installations
de l’UNRWA dans le camp, y compris le centre de
santé, ont été fortement endommagés.
61. Deux jours après le 9 avril, les FDI ont pris le
contrôle du camp et vaincu les derniers éléments
armés. Le 11 avril, les derniers militants palestiniens
du camp se sont rendus aux Forces de défense
israéliennes après avoir demandé la médiation de
B’Tselem, une organisation israélienne de défense des
droits de l’homme active dans le territoire palestinien
occupé, afin de s’assurer qu’aucun mal ne leur serait
fait. D’après les sources de l’Autorité palestinienne,
des dirigeants du Jihad islamique et du Fatah se
trouvaient parmi ceux qui se sont rendus. Il y avait
également trois blessés et un garçon de 13 ans.
La fin et les suites de l’incursion
des Forces de défense israéliennes,
11 avril-7 mai 2002
62. Alors que l’incursion des Forces de défense
israéliennes tirait à sa fin, divers problèmes
humanitaires se sont aggravés et de nouveaux
problèmes sont apparus pour les 4 000 civils environ
qui, selon les estimations, étaient toujours dans le
camp, en particulier l’impossibilité d’apporter
rapidement des soins aux blessés et aux malades. Alors
que les combats commençaient à diminuer d’intensité,
les FDI ont empêché les ambulances et le personnel
médical de se rendre dans le camp, en dépit de
demandes répétées notamment par le personnel des
Nations Unies. L’ONU et d’autres organismes
humanitaires ont négocié avec les FDI du 11 au
15 avril et ont essayé à de nombreuses reprises
d’envoyer des convois, mais sans succès. Le 12 avril,
au siège des FDI, des représentants des Nations Unies
ont été informés que le personnel humanitaire de
l’ONU aurait accès à la population, mais ce ne fut pas
le cas et plusieurs jours de négociation avec de hauts
responsables des FDI et du personnel du Ministère
israélien de la défense n’ont pas permis d’obtenir
0249958f 15
A/ES-10/186
d’autorisation en dépit des assurances données. Le
18 avril, des hauts responsables de l’ONU ont critiqué
la façon dont Israël traitait les questions humanitaires
après les combats et, notamment, son refus de faciliter
le libre accès aux populations touchées, en violation de
ses obligations en vertu du droit international
humanitaire.
63. L’UNRWA a mis en place une vaste opération
afin d’apporter de la nourriture et des fournitures
médicales aux réfugiés qui avaient fui le camp et à
l’hôpital de Djénine, mais n’a pas été autorisé à
pénétrer dans le camp. La crise humanitaire a été
aggravée par le fait que le premier jour de l’offensive,
les FDI avaient coupé l’électricité aussi bien en ville
que dans le camp et ne l’ont rétablie que le 21 avril.
64. De nombreux rapports de groupes de défense des
droits de l’homme font état de civils blessés qui ont dû
attendre plusieurs jours avant de pouvoir obtenir une
assistance médicale et auxquels les soldats des Forces
de défense israéliennes ont refusé d’apporter des soins.
Certains en sont morts. Outre ceux blessés dans les
combats, des civils habitant le camp et la ville n’ont pu
obtenir en temps voulu les soins et les médicaments
dont ils avaient besoin en raison de leur état de santé.
Par exemple, selon plusieurs rapports, le 4 avril, 28
malades atteints de troubles rénaux n’ont pas pu se
rendre à l’hôpital pour y être dialysés.
65. Le fonctionnement de l’hôpital, qui se trouve à la
limite du camp, a été gravement perturbé par les
actions des Forces de défense israéliennes, qui ont
pourtant déclaré qu’aucune mesure n’avait été dirigée
contre l’hôpital. L’alimentation de l’hôpital en
électricité et en eau, ainsi que son approvisionnement
en oxygène et en sang ont été profondément perturbés
par les combats et par les interruptions de services qui
s’en sont suivies. Le 4 avril, les FDI ont donné l’ordre
à la Société du Croissant-Rouge palestinien de mettre
fin à ses opérations et ont bloqué tout accès à l’hôpital.
Le personnel hospitalier affirme que des obus et des
tirs ont gravement endommagé le matériel qui se
trouvait au dernier étage de l’hôpital et qu’au moins
deux malades sont décédés par manque d’oxygène.
Aucun des Palestiniens qui se trouvaient à l’hôpital n’a
été autorisé à sortir avant le 15 avril.
66. Non seulement les Forces de défense israéliennes
ont refusé de fournir une aide mais elles ont, dans
certains cas, pris pour cible le personnel médical.
Avant l’incursion dans Djénine, le 4 mars, le
responsable du Service d’urgence de la Société du
Croissant-Rouge palestinien à Djénine a été tué par un
obus tiré par un char israélien alors qu’il se trouvait
dans une ambulance clairement marquée. Le 7 mars, un
agent de l’UNRWA a été tué quand des soldats
israéliens ont tiré plusieurs balles sur l’ambulance de
l’UNRWA dans laquelle il se trouvait près de
Tulkarem, en Cisjordanie. Le 3 avril, des soldats des
FDI auraient tiré sur un infirmier palestinien en
uniforme dans le camp et le 8 avril, une ambulance de
l’UNRWA a essuyé des tirs alors qu’elle essayait de
s’approcher d’un blessé à Djénine.
67. Le Gouvernement israélien a déclaré à de
nombreuses reprises que les ambulances servaient à
transporter des terroristes et que les installations
médicales servaient à abriter ces derniers, ce qui
rendait donc nécessaire de limiter strictement l’accès
du personnel humanitaire. En outre, en ce qui concerne
plus particulièrement le camp de Djénine, les porteparole
des FDI ont déclaré que si l’accès au camp avait
été refusé après que les combats aient diminué
d’intensité, c’était parce qu’il fallait d’abord détruire
les pièges qui s’y trouvaient. Un porte-parole des FDI a
également déclaré que les Palestiniens avaient refusé
l’offre qui leur avait été faite par les FDI de leur
apporter une aide humanitaire et que tous ceux qui
avaient eu besoin d’aide avaient reçu de l’aide. Le
personnel humanitaire présent sur le terrain estime
d’une manière générale que ces retards ont mis en
danger la vie de nombreux blessés et malades à
l’intérieur du camp. Le personnel des Nations Unies et
d’autres organismes humanitaires s’est déclaré prêt à se
soumettre aux divers contrôles de sécurité effectués par
les FDI à l’entrée et à la sortie du camp, mais cela n’a
pas suffi. En outre, le personnel des Nations Unies a
déclaré que les FDI avaient permis à certains
journalistes israéliens d’entrer dans le camp sous
escorte le 14 avril, c’est-à-dire avant d’en permettre
l’accès au personnel humanitaire. Il a demandé à entrer
dans le camp également sous escorte de façon à
pouvoir évaluer la situation humanitaire, mais sans
succès, en dépit des assurances données par de hauts
responsables des FDI que cela serait possible.
68. Le 15 avril, soit 12 jours après le début des
opérations militaires, les Forces de défense israéliennes
ont autorisé le personnel des organismes humanitaires
à pénétrer dans le camp. La Société du Croissant-
Rouge palestinien et le Comité international de la
Croix-Rouge ont pu y entrer sous escorte militaire,
16 0249958f
A/ES-10/186
mais n’ont pu se rendre que dans certaines zones bien
précises et leurs déplacements avaient en outre été
limités par la présence de quantités importantes d’obus
non explosés et de pièges. Après avoir évacué
seulement sept corps, ils ont interrompu leurs activités.
Une équipe des Nations Unies n’a pu décharger les
deux camions d’eau et de fournitures qu’elle amenait et
a également été contrainte de se retirer. Les
distributions aux habitants du camp n’ont pu
commencer que le lendemain, c’est-à-dire le 16 avril.
La nourriture et l’eau faisaient clairement gravement
défaut et le personnel humanitaire a lancé des appels
pour que l’on recherche les blessés et les morts qui se
trouvaient sous les décombres.
69. Les Forces de défense israéliennes ont autorisé le
libre accès au camp le 15 avril, mais la présence de
munitions non explosées menaçait la sécurité du
personnel humanitaire. Les organismes humanitaires
n’appartenant pas au système des Nations Unies ont
déclaré que de grandes quantités de munitions non
explosées, d’explosifs laissés par les combattants
palestiniens, ainsi que de munitions des FDI
ralentissaient leur travail. Les négociations menées par
les Nations Unies et les organismes internationaux
avec les FDI afin de permettre au personnel de
déminage d’entrer dans le camp ont duré plusieurs
semaines, et durant cette période, au moins deux
Palestiniens ont été tués par des explosions
accidentelles.
G. Les événements récents
dans d’autres villes palestiniennes
70. On trouvera ci-après une brève description des
événements récents à Ramallah, Bethléem et Naplouse.
Ramallah
71. Au cours de l’opération Bouclier défensif, la
première ville occupée par les Forces de défense
israéliennes a été Ramallah. Elles y sont entrées le
29 mars et se sont retirées de la plus grande partie de la
ville le 20 avril et du reste de celle-ci le 30 avril.
L’incursion des Forces de défense israéliennes a revêtu
à peu près les mêmes formes que dans d’autres villes :
couvre-feu, coupures des liaisons téléphoniques,
coupures d’eau et d’électricité dans presque toute la
ville, obstacles mis à l’acheminement de l’aide
humanitaire, mises en détention – mais le statut de
Ramallah, qui est le centre administratif de l’Autorité
palestinienne, semble avoir été un facteur déterminant
dans le choix des mesures appliquées par les Forces de
défense israéliennes.
72. Le Gouvernement israélien affirme que Ramallah
a joué un rôle décisif dans les attaques terroristes
perpétrées contre des civils israéliens en raison de la
présence dans cette ville du quartier général de
plusieurs forces de sécurité palestiniennes (la Force de
sécurité nationale, la Sécurité préventive, la police
civile et Force-17) et en raison aussi de la coopération
entre les forces de sécurité et les factions armées.
Selon les Forces de défense israéliennes, ces factions
armées collaborent avec les forces de sécurité tout en
bénéficiant de leur protection. Le Gouvernement
israélien prétend que le Fatah, qui a son siège à
Ramallah, et partage du personnel avec les forces de
sécurité de l’Autorité palestinienne, est une
organisation terroriste. Il affirme aussi que le Front
populaire pour la libération de la Palestine utilise aussi
Ramallah comme base d’opérations et que le Hamas
fait de Ramallah une « station relais » pour les
attentats-suicide. L’Autorité palestinienne nie toute
implication de ses forces de sécurité dans les attaques
terroristes.
73. Pendant l’opération militaire menée à Ramallah,
les institutions civiles de l’Autorité palestinienne ont
été fortement mises à mal. Des groupes de défense des
droits de l’homme indiquent que ces institutions ont été
spécialement visées par les Forces de défense
israéliennes, et la Banque mondiale a affirmé dans un
rapport que les bureaux de 21 ministères et organismes
publics ont été à divers degrés saccagés. Selon
l’Autorité palestinienne, si les Forces de défense
israéliennes ont pénétré dans les bureaux de l’Autorité
palestinienne c’était principalement pour recueillir des
renseignements. L’Autorité palestinienne cite le fait
que ce sont généralement des serveurs d’ordinateurs,
des disques durs, des ordinateurs et des archives qui
ont été pris à cette occasion, ce qui semble bien attester
cet objectif. La Banque mondiale indique que ce sont
surtout du matériel de bureau, des ordinateurs, des
installations de stockage de données qui ont été
détruits; elle estime à 8 millions de dollars le coût,
pour l’Autorité palestinienne, du remplacement ou de
la réparation des équipements de bureau. En outre,
l’Autorité palestinienne affirme que les Forces de
défense israéliennes se sont employées à empêcher les
ministères de fonctionner efficacement, affirmant que
la destruction du matériel de bureau et des moyens de
0249958f 17
A/ES-10/186
communication, l’enlèvement ou la destruction des
archives et des données, dans les locaux des ministères,
avaient un caractère systématique. Les archives des
Ministères de l’éducation, de la santé et des finances et
du Bureau central de statistique ont été enlevées durant
l’opération et, à la date du 7 mai, n’avaient toujours
pas été restituées. L’Autorité palestinienne et des
organisations non gouvernementales citent des cas de
vandalisme ou de vol de biens privés. Les Forces de
défense israéliennes auraient également causé
d’importantes destructions dans le complexe où réside
le Président Arafat. Le Gouvernement israélien a nié
que le personnel des Forces de défense se soit livré à
des actes systématiques de destruction, de vandalisme
ou de vol durant l’opération Bouclier défensif.
Bethléem
74. Le 2 avril, les Forces de défense israéliennes ont
pénétré dans la ville de Bethléem, à bord de chars ou
de véhicules blindés de transport de personnel. Des
échanges de coups de feu ont eu lieu dans la ville les 2
et 3 avril. Les Forces de défense israéliennes affirment
que des militants palestiniens ont tiré sur des soldats
israéliens, à partir d’églises, tandis que l’Autorité
palestinienne déclare que les FDI ont attaqué des civils
ou des ecclésiastiques dans les locaux appartenant aux
églises. Le 4 avril, selon les FDI, des militants
palestiniens se seraient emparés de la basilique de la
Nativité. L’Autorité palestinienne prétend que le
3 avril, 150 personnes, parmi lesquelles des femmes et
des enfants, ont cherché refuge dans l’église. Les
forces israéliennes ont entouré la basilique de la
Nativité et la situation a été bloquée pendant 37 jours.
Les Forces israéliennes se sont retirées de la ville le
10 mai, trois semaines après la fin officielle de
l’opération Bouclier défensif et après la conclusion de
négociations prolongées sur le sort des militants
palestiniens qui avaient trouvé refuge dans la basilique.
75. Les Forces de défense israéliennes affirment que
Bethléem était une base d’opérations pour les Brigades
des martyrs d’Al-Aqsa, le Hamas, le Jihad islamique
palestinien et le Front populaire pour la libération de la
Palestine. Selon elles, cinq attaques contre les
Israéliens, qui ont entraîné la mort de 24 personnes et
fait des dizaines de blessés, trouvent leur origine à
Bethléem entre le 18 février et le 9 mars 2002. Les FDI
affirment que les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont
revendiqué la responsabilité de quatre de ces attaques.
76. Un couvre-feu a été imposé à Bethléem et dans
les villages voisins à partir du 2 avril, et dès le début
de l’incursion, les Forces de défense israéliennes ont
déclaré Bethléem zone militaire fermée. Entre le 2 avril
et le 10 mai, les Forces israéliennes ont levé le couvrefeu
dans plusieurs parties de la zone de Bethléem, tous
les trois jours environ, pour un laps de temps de deux à
quatre heures. Selon une organisation israélienne de
défense des droits de l’homme, dans certains des
villages proches de Bethléem, il a été difficile
d’obtenir des soins médicaux durant les courts
moments où le couvre-feu était levé car les habitants
devaient se rendre jusqu’à Bethléem ou dans des villes
plus importantes possédant hôpitaux ou cliniques. De
ce fait, des femmes enceintes n’ont pu recevoir les
soins prénatals indispensables et les personnes
souffrant de maladies chroniques n’ont pu recevoir les
soins indispensables ou se procurer les médicaments
voulus. Dans le village d’al-Walaja, le couvre-feu n’a
pas été levé entre le 2 avril et le 10 mai.
Naplouse
77. Les Forces de défense israéliennes sont entrées à
Naplouse le 3 avril 2002 et en sont parties le 21 avril.
Des combats intenses auraient eu lieu dans divers
quartiers de la ville, mais surtout dans la vieille ville.
Ils auraient fait, selon la plupart des estimations, entre
70 et 80 victimes parmi les Palestiniens, dont environ
50 civils. Les FDI ont perdu quatre soldats durant
l’occupation de la ville. Naplouse semble être la ville
où les dégâts physiques causés aux biens auraient été
les plus importants durant l’opération Bouclier
défensif. Des dégâts importants ont été causés à la
vieille ville, dont certaines parties avaient été réparées
avec l’aide de l’UNESCO. Selon la Banque mondiale,
la reconstruction de Naplouse coûterait environ 114
millions de dollars, soit plus du tiers du coût total des
travaux de reconstruction de toutes les villes touchées
par les effets de l’opération Bouclier défensif.
78. Après avoir encerclé Naplouse, le 3 avril, les
Forces de défense israéliennes ont pénétré dans la ville,
à l’aide d’hélicoptères de combat, de chars, de
véhicules blindés de transport de personnel et de
soldats d’infanterie. Entre le 6 et le 11 avril, c’est dans
le dédale de ruelles de la vieille ville que les combats
ont été les plus intenses; des bouteurs blindés ont été
utilisés pour détruire des bâtiments afin d’ouvrir un
passage aux chars. Le 11 avril, le gros des combats
avait cessé. Les FDI ont imposé un couvre-feu le
18 0249958f
A/ES-10/186
3 avril et l’ont intégralement levé le 22 avril. Il a été
temporairement levé le 10 avril pendant une heure,
puis par la suite, tous les deux jours environ, pendant
deux ou trois heures.
79. Les Forces de défense israéliennes prétendent que
Naplouse est le centre où sont organisées les attaques
terroristes perpétrées en Israël et que des groupes
installés dans la ville dirigent l’activité des militants
dans tout le nord de la Cisjordanie. Elles tiennent ces
groupes pour responsables en 2002 de 19 attaques qui
ont fait 24 morts et 313 blessés. Selon les FDI, les
divers groupes de militants coopèrent : le Jihad
islamique organise les attaques, le Hamas confectionne
les explosifs, et Fatah/Tanzim fournit les candidats à
l’attentat-suicide.
80. À l’issue de l’opération Bouclier défensif et des
incursions antérieures, les Forces de défense
israéliennes affirment qu’elles ont repéré 18 laboratoires
de fabrication d’explosifs, 7 laboratoires de fabrication
de roquettes Qassam, 10 ceintures d’explosifs et des
centaines de kilos d’explosifs dans la vieille ville de
Naplouse et dans le camp de réfugiés de Balata, voisin
de la ville. Elles disent avoir repéré des tunnels utilisés
pour dissimuler et pour faire passer des armes dans la
vieille ville et découvert des caches d’armes dans les
maisons du maire de Naplouse et du commandant de la
police de la ville.
81. Les associations de défense des droits de
l’homme et de secours humanitaires signalent que la
population de Naplouse a été particulièrement touchée
par la gravité des combats, mais aussi par le couvrefeu.
Plusieurs quartiers importants de la ville ont été
privés d’eau, d’électricité et de téléphone durant
l’opération. On signale aussi que les Forces
israéliennes ont rigoureusement entravé les
déplacements du personnel médical et des ambulances.
D’importantes destructions ont eu lieu à Naplouse : des
immeubles d’habitation, de nombreux autres bâtiments,
des établissements religieux et des sites d’importance
historique ont été détruits. Selon les responsables de
l’Autorité palestinienne au niveau local, 64 immeubles
de la vieille ville, dont 22 immeubles d’habitation, ont
été gravement endommagés ou détruits, et 221
bâtiments ont été endommagés.
H. Observations
82. Comme je l’écrivais le 3 mai 2002 au Président
du Conseil de sécurité, j’estime, avec le Président
Ahtisaari et son équipe d’établissement des faits, qu’un
rapport exhaustif sur les événements récemment
survenus à Djénine, ainsi que dans d’autres villes
palestiniennes, n’aurait pu être établi sans la pleine
coopération des deux parties et sans une visite sur
place. Je ne souhaite donc pas aller au-delà des
constatations factuelles très limitées qui sont
consignées dans le corps du texte. Je suis convaincu,
pour ma part, que le tableau brossé dans le présent
rapport représente assez fidèlement une situation
complexe.
83. Les événements décrits dans le présent rapport, la
détérioration persistante de la situation et le cycle
prolongé de violences, à mon avis, montrent l’urgente
nécessité, pour les parties, de reprendre un processus
qui devrait les ramener à la table des négociations. La
communauté internationale semble très largement
approuver l’idée d’une solution dans laquelle deux
États, Israël et la Palestine, vivraient côte à côte dans
des frontières sûres et reconnues, comme le préconisait
le Conseil de sécurité dans sa résolution 1397 (2002).
Je crois que la communauté internationale ne peut se
dérober à l’ardente obligation de faire plus pour
trouver une solution pacifique et durable au conflit
israélo-palestinien, car c’est un élément décisif de la
recherche d’un règlement juste, durable et global au
Moyen-Orient sur la base des résolutions 242 (1967) et
338 (1973) du Conseil de sécurité.
0249958f 19
A/ES-10/186
Annexe I
Lettre datée du 3 juin 2002, adressée au Secrétaire général
par l’Observateur permanent de la Palestine
auprès de l’Organisation des Nations Unies
Veuillez trouver ci-joint le rapport palestinien sur les événements récents qui
se sont produits à Djénine et dans d’autres villes palestiniennes. Pour des raisons
pratiques, les annexes au rapport ont été présentées au Bureau du Coordonnateur
spécial des Nations Unies. Le présent rapport a pour but de vous aider à établir le
rapport qui vous a été demandé par l’Assemblée générale au paragraphe 6 de la
résolution ES-10/10 qu’elle a adoptée le 7 mai 2002, à la reprise de sa dixième
session extraordinaire d’urgence. Il fait également suite à la lettre qui m’a été
adressée par le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, demandant que
l’Autorité palestinienne fournisse toute information utile pour l’application de cette
résolution.
Le rapport palestinien comprend les sections ci-après* :
Première section. Corps du document
Section II. Documents d’appui
1. Lettres adressées au Secrétaire général, au Président du Conseil de
sécurité et au Président de l’Assemblée générale par la Mission
d’observation permanente de la Palestine auprès de l’Organisation des
Nations Unies (voir documents de la dixième session extraordinaire
d’urgence)
2. Position israélienne au sujet de la Commission d’établissement des faits
concernant le camp de réfugiés de Djénine/noms de certains Israéliens
qui pourraient être impliqués dans les atrocités commises contre le
peuple palestinien
3. Chronologie des événements du 29 mars au 15 mai 2002 (établie par la
Société académique palestinienne pour l’étude des affaires
internationales)
4. Résumé/Informations concernant les annexes
5. Liste des annexes
Section III. Annexes
1. Rapports de l’Autorité palestinienne
2. Organisations non gouvernementales internationales de secours
humanitaires et de défense des droits de l’homme
3. Organisations israéliennes de défense des droits de l’homme
4. Organisations non gouvernementales et institutions palestiniennes
(organisations de secours humanitaires et de défense des droits de
l’homme)
* Seule la première section est reproduite dans le présent document.
20 0249958f
A/ES-10/186
5. Rapports connexes des Nations Unies
6. Banque mondiale
7. Comité local de coordination de l’aide/groupe d’appui des donateurs
8. Médias
9. Cassette vidéo (22 minutes provenant d’archives de médias locaux et
internationaux)
10. Photographies (150)
Nous sommes convaincus que le rapport que vous établirez sera exact et
complet. Nous estimons également qu’il est nécessaire que ce rapport contienne des
conclusions et des recommandations spécifiques à l’intention des États Membres et
des organes compétents des Nations Unies. Il est indispensable que la communauté
internationale ait connaissance des faits qui se sont produits pour pouvoir prendre
les mesures nécessaires afin que les atrocités commises par les forces d’occupation
israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, ne se
reproduisent pas. Ceci ouvrirait alors la voie à l’instauration d’une paix réelle dans
la région.
L’Ambassadeur,
Observateur permanent de la Palestine
auprès de l’Organisation des Nations Unies
(Signé) Nasser Al-Kidwa
0249958f 21
A/ES-10/186
Pièce jointe
Rapport palestinien présenté au Secrétaire général
de l’ONU conformément à la résolution ES-10/10
de l’Assemblée générale en date du 7 mai 2002,
sur les événements récents qui se sont produits à Djénine
et dans d’autres villes palestiniennes
Première section
Corps du document
Introduction
Le présent rapport sur les événements récents qui se sont produits à Djénine et
dans d’autres villes palestiniennes dans le territoire palestinien occupé, établi par
l’Autorité palestinienne, a pour but d’aider le Secrétaire général à établir le rapport
qui lui est demandé au paragraphe 6 de la résolution ES-10/10 que l’Assemblée
générale a adoptée le 7 mai 2002, à la reprise de sa dixième session extraordinaire
d’urgence. Ce rapport, notamment la partie principale, examine également les
actions israéliennes antérieures au 29 mars 2002 et certaines politiques et pratiques
qu’Israël, puissance occupante, applique de longue date, pour permettre de mieux
comprendre les événements qui se sont produits récemment dans de nombreux
centres de population palestiniens, notamment les villes de Ramallah, Bethléem,
Naplouse, Tulkarem, Qalqiliya, Djénine et Al-Khalil. Auparavant, le peuple
palestinien avait espéré que l’équipe d’établissement des faits constituée par le
Secrétaire général parviendrait, en application de la résolution 1405 (2002) du
Conseil de sécurité, à présenter un rapport détaillé sur les événements qui se sont
produits dans le camp de réfugiés de Djénine. Malheureusement cela n’a pas été
possible, Israël ayant refusé de coopérer avec cette équipe et avec le Secrétaire
général et ayant rejeté la résolution du Conseil.
L’Autorité palestinienne a cherché à mener sa propre enquête sur les
événements de ces deux derniers mois, à réunir des informations à leur sujet, et à
fournir les preuves complètes et fiables nécessaires pour évaluer les atrocités et
violations graves du droit international humanitaire qui ont été commises par les
forces d’occupation israéliennes. Toutefois, les attaques systématiques et continues
lancées par Israël contre les ministères palestiniens et d’autres organes officiels et
institutions de l’administration locale, associées à la poursuite du siège militaire, ont
sérieusement fait obstacle à l’exercice des fonctions essentielles de l’administration
et ont dans la pratique empêché l’Autorité palestinienne de mener à bien une
enquête détaillée. En soumettant ce rapport, l’Autorité palestinienne souhaite
également appeler l’attention du Secrétaire général de l’ONU sur les constatations
présentées dans les documents d’appui ainsi que dans les annexes, y compris la
cassette vidéo et les photographies.
L’Autorité palestinienne condamne le refus du Gouvernement israélien, qui est
revenu sur sa position, d’appliquer la résolution 1405 (2002) du Conseil de sécurité
et de coopérer avec l’équipe d’établissement des faits et avec le Secrétaire général.
Ainsi, l’Autorité s’associe à tous les pays du monde qui ont condamné cette position
israélienne qui a entravé les efforts visant à établir les faits rapidement et
résolument. Ce refus s’inscrit dans la ligne du refus d’Israël d’appliquer les
22 0249958f
A/ES-10/186
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de s’acquitter des obligations
juridiques et responsabilités qui lui incombent aux termes de la quatrième
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 1949.
Israël, puissance occupante, a systématiquement rejeté l’applicabilité de jure
de la quatrième Convention de Genève aux territoires arabes qu’elle occupe depuis
1967, en dépit du consensus international affirmant l’applicabilité de la Convention,
y compris dans 26 résolutions du Conseil de sécurité. En outre, Israël a
systématiquement ignoré les dispositions de la Convention et les principes du droit
international humanitaire concernant la protection de la population civile sous
occupation. Le refus d’Israël d’accepter l’applicabilité de la quatrième Convention
de Genève au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, a empêché le
mécanisme interne de la Convention de fonctionner. De plus, les Hautes Parties
contractantes n’ont pas adopté les mesures voulues pour garantir le respect, par la
puissance occupante, des dispositions de la Convention et de ce fait, elles n’ont pas
garanti le respect de la Convention « en toutes circonstances », conformément au
premier article commun aux quatre Conventions de Genève.
En conséquence, au cours des 35 dernières années, la population palestinienne
du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, s’est trouvée sans protection
réelle contre les politiques et mesures d’oppression d’Israël, notamment son recours
excessif à la force létale. L’absence de mesures visant à assurer le respect de la
Convention a eu pour effet de créer un environnement dans lequel Israël agit avec
impunité, au mépris du droit international humanitaire, du droit international et de la
volonté de la communauté internationale.
La réunion à Genève, le 15 juillet 1999, de la Conférence des Hautes Parties
contractantes sur les mesures visant à garantir le respect de la Convention dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et la reprise de cette
conférence, le 5 décembre 2001, a représenté une tentative importante pour
redresser cette situation. Les Hautes Parties contractantes qui ont participé à la
reprise de la Conférence, le 5 décembre, ont adopté une déclaration extrêmement
importante dans laquelle elles affirmaient, entre autres, que « la quatrième
Conférence de Genève doit être respectée en toutes circonstances ». La déclaration
spécifiait les obligations juridiques des parties au conflit, de la puissance occupante
et des États Parties. Un document aussi important devrait servir de base à toute
action future visant à assurer le respect de la Convention dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem.
L’Autorité palestinienne soumet le présent rapport avec la conviction que le
Secrétaire général de l’ONU établira un rapport qui sera à la fois exact et détaillé. Il
est nécessaire que ce rapport contienne des conclusions et recommandations
spécifiques à l’intention des États Membres et des organes compétents des Nations
Unies. Il est indispensable que la communauté internationale ait connaissance des
faits qui se sont produits pour pouvoir prendre les mesures nécessaires afin que les
atrocités commises par les forces d’occupation israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, ne se reproduisent pas. Ceci ouvrirait alors
la voie à l’instauration d’une paix réelle dans la région, y compris un règlement
final du conflit israélo-palestinien.
Nous espérons que le Secrétaire général aidera également à formuler les
mesures nécessaires, y compris les efforts de coopération visant à faire respecter par
0249958f 23
A/ES-10/186
Israël les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et les principes du droit
international humanitaire; l’établissement de mécanismes permettant d’assurer la
protection de la population civile; et l’appui aux efforts visant à mettre en place les
mécanismes juridiquement nécessaires pour déterminer les responsabilités
concernant les violations du droit international humanitaire, en particulier les crimes
de guerre, y compris les graves violations de la quatrième Convention de Genève.
Les faits et le contexte juridique
« Les Palestiniens doivent être durement frappés, et cela devra leur faire très
mal. Nous devons leur infliger des pertes, faire des victimes, de façon qu’ils
comprennent le prix élevé qu’ils ont à payer. » Le Premier Ministre israélien, Ariel
Sharon, le 5 mars 2002
Bien comprendre les politiques et les pratiques suivies par Israël, et
notamment la violation systématique et délibérée des droits fondamentaux de la
population palestinienne tels qu’ils sont définis par le droit international
humanitaire et par le droit relatif aux droits de l’homme, suppose que l’on
comprenne bien les décisions prises par Israël au cours des deux derniers mois. La
situation est celle d’une occupation étrangère.
L’occupation israélienne et les politiques et les pratiques suivies par la
puissance occupante ont pour objectif ultime et permanent la colonisation active du
territoire palestinien, y compris Jérusalem, par l’implantation d’une structure
coloniale, vaste et en expansion constante, qui se manifeste sous la forme
d’implantations israéliennes illégales. La puissance occupante, depuis le début de
l’occupation en 1967, a ainsi transféré illégalement plus de 400 000 civils israéliens
pour les installer dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem. Elle a
confisqué les terres palestiniennes, exploité et saccagé les ressources naturelles et
créé un cadre d’existence entièrement distinct, notamment par l’adoption d’un
système juridique différent, pour mener à bien sa campagne d’implantations
illégales; c’est là le seul vestige du phénomène du colonialisme dans le monde, au
début du XXIe siècle.
Cette campagne de création d’implantations israéliennes, qui dure depuis 35
ans, n’aurait pu être exécutée sans le dépouillement par la force, le confinement
dans des limites étroites de la population palestinienne autochtone. De plus, pour
obtenir la soumission complète de toute la population occupée aux desseins
expansionnistes d’Israël dans le territoire palestinien, Israël a systématiquement
employé les moyens répressifs les plus divers, notamment l’étranglement
socioéconomique, la mise en détention, la déportation, la démolition des maisons,
les sanctions collectives, l’utilisation d’une violence mortelle et, tout récemment,
l’emploi d’armements lourds habituellement réservés à la guerre.
Au cours des 20 derniers mois, Israël, puissance occupante, a mené une
campagne militaire meurtrière contre le peuple palestinien et s’est livré à l’escalade
en multipliant les politiques et pratiques illégales, en violant systématiquement les
dispositions du droit international humanitaire garantissant la protection de la
population civile palestinienne et en violant les accords existant entre les deux
parties. Depuis le début de l’Intifada d’Al-Aqsa, le 28 septembre 2000, qui a
commencé en réponse à la fâcheuse visite que M. Ariel Sharon a faite à Haram al-
Charif, Israël a élargi son utilisation des mesures de « représailles » et de
« dissuasion » et a intensifié ses pratiques illégales, notamment en tuant
24 0249958f
A/ES-10/186
délibérément des civils; ou en utilisant la force de façon excessive, disproportionnée
et aveugle; en utilisant une violence mortelle contre les manifestants, parmi lesquels
figuraient des enfants qui lançaient des pierres; en imposant un blocus militaire
empêchant la circulation des personnes et des marchandises; en infligeant des
punitions collectives; en visant des ambulances et le personnel médical et en
empêchant qu’ils portent secours aux blessés; et en détruisant des terres arables et
en arrachant des arbres. Les forces d’occupation israéliennes ont également
bombardé et détruit des établissements publics de l’Autorité palestinienne,
notamment des installations de sécurité et des commissariats de police, et même
l’aéroport international de Gaza. Ces graves violations du droit international
humanitaire ont gravement lésé la population civile palestinienne et causé de graves
dégâts à l’infrastructure et aux établissements de l’Autorité palestinienne et de ses
institutions.
Le 29 mars, puis pendant toute la période considérée, les forces d’occupation
israéliennes ont mené à grande échelle une offensive militaire contre le peuple
palestinien, sans précédent par son étendue et son intensité depuis le début de
l’occupation israélienne. Les forces d’occupation israéliennes ont envahi et
réoccupé la plupart des grosses agglomérations palestiniennes, notamment les villes,
les villages et les camps de réfugiés, et pratiquement toutes les zones sous contrôle
palestinien en Cisjordanie. Les forces d’occupation israéliennes ont brutalement
intensifié leur utilisation aveugle de la force, employant à cet effet des armes
lourdes, notamment des chars, des hélicoptères et avions de combat, pour attaquer,
et dans certains cas bombarder, des zones palestiniennes densément peuplées. Un
grand nombre de Palestiniens, y compris des civils, ont été tués, souvent
délibérément. Les forces d’occupation ont également continué à procéder à des
exécutions extrajudiciaires, utilisant à cet effet des tireurs d’élite, des hélicoptères
de combat et parfois des chars, tuant des individus nommément visés mais aussi
d’autres personnes. Dans certains cas, ces exécutions extrajudiciaires ont même été
celles de combattants qui s’étaient déjà rendus ou de personnes déjà détenues par
Israël.
Si le nombre exact de Palestiniens tués n’est pas encore définitivement établi,
étant donné les circonstances et la situation sur le terrain, on dénombre actuellement
375 Palestiniens tués entre le 29 mars et le 7 mai 2002. Des centaines de
Palestiniens ont également été blessés, certains subissant des handicaps permanents
du fait de blessures graves, indépendamment des traumatismes psychologiques et
des troubles mentaux, qui frappent tout particulièrement les enfants.
Les forces d’occupation israéliennes ont imposé des mesures rigoureuses de
punition à des centaines de milliers de civils palestiniens, au moyen de couvre-feux
prolongés ou par un blocus militaire, souvent pendant des jours entiers. De telles
mesures ont entraîné une pénurie critique de denrées de première nécessité,
notamment d’aliments et de médicaments, une situation qui a été dramatiquement
aggravée par les restrictions et dans de nombreux cas par l’impossibilité complète
pour les ambulanciers et les agents humanitaires de se rendre auprès des victimes.
Dans plusieurs cas, cela a été jusqu’à l’interdiction de lever les corps et d’enterrer
les morts. Les attaques ont également visé certains établissements médicaux,
notamment des hôpitaux. De plus, certaines zones ont été déclarées zones militaires
fermées et complètement interdites aux journalistes. Les Palestiniens ont également
été soumis à de constantes humiliations, à un harcèlement incessant de la part des
forces d’occupation israéliennes aux innombrables barrages routiers aménagés dans
0249958f 25
A/ES-10/186
l’ensemble du territoire palestinien occupé. Souvent, des Palestiniens sont morts
faute d’avoir pu atteindre les hôpitaux ou les cliniques et y recevoir des soins
médicaux, après avoir été bloqués à ces barrages routiers par les forces
d’occupation. Indépendamment de l’augmentation du nombre des barrages routiers,
les forces d’occupation israéliennes ont également entravé la liberté de mouvement
en creusant des tranchées, en défonçant des routes ou en érigeant des clôtures de
barbelés dans de nombreuse localités.
Durant la période considérée, les forces d’occupation israéliennes ont
également encerclé des milliers de Palestiniens de sexe masculin et environ 7 000
hommes ont été détenus par Israël, de façon entièrement arbitraire et massive. Un
grand nombre de détenus ont subi des sévices et, selon certaines indications,
certains auraient été torturés. Les forces d’occupation ont saccagé ou fouillé
d’innombrables domiciles palestiniens, humilié et harcelé leurs habitants et, dans de
nombreux cas, pillé des habitations. Une pratique plus condamnable encore a
consisté à utiliser des civils palestiniens comme boucliers humains en effectuant ces
fouilles et en pénétrant militairement dans les villes, les villages et les camps de
réfugiés palestiniens.
Les forces d’occupation israéliennes ont également envahi et soumis à un siège
militaire rigoureux le quartier général du Président Yasser Arafat à Ramallah tout en
menant en permanence une opération militaire qui a mis en danger la sécurité et le
bien-être des personnes qui s’y trouvaient, en particulier le Président Arafat. Les
forces d’occupation ont également livré un véritable siège militaire de la basilique
de la Nativité, construite sur le lieu où est né Jésus-Christ, dans la ville de
Bethléem, et ont cherché à capturer plusieurs Palestiniens qui avaient trouvé refuge
dans l’église. Le siège a duré plus de cinq semaines; les forces d’occupation
israéliennes ont à plusieurs reprises mis en péril l’église elle-même et ont même
causé certaines destructions, notamment dans certains bâtiments annexes de l’église,
qui ont été endommagés par le feu. En outre, les forces d’occupation israéliennes
ont attaqué plusieurs autres églises et mosquées de plusieurs villes palestiniennes, y
faisant divers dégâts.
Durant la même période, les forces d’occupation israéliennes ont également
dévasté l’infrastructure palestinienne dans toutes les grandes agglomérations et dans
les camps de réfugiés, notamment en détruisant des réseaux d’approvisionnement en
électricité et en eau ou en défonçant des routes. On signale ainsi que les forces
d’occupation ont détruit ou endommagé environ 4 000 structures, parmi lesquelles
des immeubles d’habitation et des établissements publics. Certains des immeubles
détruits par les forces d’occupation se trouvaient dans des quartiers historiques,
comme la vieille ville de Naplouse, qui a été gravement endommagée. Les forces
d’occupation ont détruit des biens appartenant à plusieurs ministères, notamment le
Ministère de l’éducation et celui de l’agriculture, en particulier des ordinateurs, du
mobilier et des archives. Elles ont également détruit divers équipements, notamment
350 véhicules, dont plusieurs ambulances.
La Banque mondiale chiffre à 361 millions de dollars le montant total des
dégâts durant la période considérée, ce chiffre venant s’ajouter aux 305 millions de
dollars de destructions causées par les forces d’occupation au cours des 18 mois
précédents. Ces estimations, bien entendu, ne comprennent pas la déperdition
beaucoup plus substantielle résultant de la perte de revenus qu’a subie l’ensemble de
26 0249958f
A/ES-10/186
la population et de la destruction de l’économie palestinienne naissante, que la
partie palestinienne chiffre à 3 milliards de dollars pendant les 20 derniers mois.
Il faut parler aussi de l’attaque militaire israélienne contre le camp de réfugiés
de Djénine, 1 kilomètre carré sur lequel vivent 13 000 réfugiés palestiniens, qui ont
été arrachés à leurs foyers et dépouillés de leurs biens en 1948. L’attaque a
commencé le 3 avril et s’est poursuivie pendant 10 jours. Les forces d’occupation
israéliennes ont utilisé des hélicoptères de combat pour lancer des missiles TOW
contre cette zone à forte densité de population. Les forces d’occupation ont
également utilisé des canons antiaériens capables de tirer 3 000 balles à la minute.
Elles ont déployé par dizaines des chars et des véhicules blindés équipés de
mitrailleuses et ont posté des tireurs d’élite. Les forces d’occupation ont également
utilisé des bouteurs pour raser des maisons et pour ouvrir de larges allées dans le
camp, abattant brutalement des pâtés de maisons, alors même que, souvent, leurs
habitants s’y trouvaient encore. Les forces d’occupation ont abondamment utilisé
des civils, dans le camp, comme boucliers humains pour poursuivre leurs opérations
militaires.
La plus grande partie du camp de réfugiés a ainsi été détruite et la plupart de
ses habitants ont été déplacés pour la deuxième fois de leur existence. Un grand
nombre de combattants palestiniens ont résisté à l’assaut israélien alors qu’ils
n’étaient armés que de fusils, et, selon certaines indications, d’explosifs de
fabrication artisanale. Les forces d’occupation israéliennes avaient une connaissance
complète et détaillée de ce qui se passait dans le camp en utilisant des drones et des
caméras fixées sur des ballons, qui permettaient au commandement de surveiller et
de maîtriser intégralement la situation, de sorte qu’aucune des atrocités commises ne
peut être qualifiée de non délibérée.
Même après la fin des opérations militaires israéliennes dans le camp de
Djénine, les forces d’occupation ont pendant plus de 11 jours continué d’empêcher
les organisations humanitaires internationales, dont le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et l’UNRWA, d’entrer dans le camp pour soigner les blessés et
apporter des secours d’urgence, sous forme de médicaments et de denrées
alimentaires, aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées. Tous ces facteurs ont
causé la mort de nombreux Palestiniens, y compris de gens qui se sont trouvés
ensevelis sous les décombres de maisons rasées. Certains sont encore portés
disparus, beaucoup ont été blessés et sont traumatisés. Le moins qu’on puisse dire
est que l’ensemble de la population du camp de réfugiés de Djénine a horriblement
souffert pendant et après cette attaque militaire israélienne.
De nombreuses sources crédibles ont fait état d’atrocités commises dans le
camp et de l’existence d’éléments semblant prouver que des crimes de guerre ont été
commis. En outre, il est probable qu’un massacre et des crimes contre l’humanité
aient été commis dans le camp de réfugiés de Djénine, probabilité que viennent
renforcer les déclarations faites à un certain moment par les forces d’occupation à
propos de centaines de Palestiniens en train d’être tués dans le camp, et les
tentatives qu’elles auraient faites pour déplacer des corps qui se trouvaient dans le
camp vers ce qu’elles ont appelé les cimetières de l’ennemi.
La vaste offensive militaire israélienne s’est poursuivie au mépris de la
résolution 1402 (2002) du Conseil de sécurité, en date du 30 mars 2002, et même de
la résolution 1403 (2002) du Conseil, en date du 4 avril 2002, qui exigeait
l’application sans délai de la résolution 1402 (2002). Les forces d’occupation
0249958f 27
A/ES-10/186
israéliennes ne se sont retirées de la dernière ville palestinienne que six semaines
après le début de l’attaque et, même alors, les villes sont restées sous blocus absolu
et la réoccupation de grandes parties des zones environnantes s’est poursuivie, sous
la forme d’une importante présence militaire. Depuis lors, les forces d’occupation
israéliennes ont à plusieurs reprises lancé des offensives contre ces villes, dont elles
ont réoccupé certaines parties, parfois pendant plusieurs jours, tuant, enlevant,
détruisant et agissant de manière à effacer les lignes de démarcation des zones se
trouvant, en vertu d’accords en vigueur, sous contrôle palestinien.
Il est clair que ces atrocités commises par les Israéliens pendant la période
considérée avaient pour but d’entraîner l’effondrement socioéconomique de la
société palestinienne. Elles visaient à détruire non seulement le présent, mais aussi
l’avenir du peuple palestinien, et notamment à venir à bout de l’Autorité
palestinienne. Les tentatives que fait actuellement Israël pour perpétuer la situation
résultant de l’offensive militaire en créant plusieurs zones isolées et en réinstaurant
l’administration civile du Gouvernement militaire israélien sont autant de preuves
supplémentaires. En fait, l’objectif politique d’Israël est, de toute évidence, d’en
revenir à la situation d’avant Oslo, à la différence près que les conditions de vie des
Palestiniens se sont considérablement détériorées.
En résumé, il ne fait aucun doute que les forces d’occupation israéliennes ont
commis de graves violations du droit humanitaire international. Il ne fait aucun
doute non plus qu’Israël, la puissance occupante, s’est rendue coupable de crimes de
guerre, et notamment de graves violations de la quatrième Convention de Genève,
dans plusieurs villes palestiniennes, notamment dans le camp de réfugiés de
Djénine. Parmi ces crimes de guerre figurent des « homicides volontaires », des
« traitements inhumains », la « détention illégale de personnes protégées » et la
« destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires
et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire »; s’y ajoutent
d’innombrables autres violations graves, telles que définies dans le premier
Protocole additionnel aux Conventions de Genève. Les faits sont clairs et attestés. Il
reste à présent à évaluer précisément l’étendue des atrocités.
Il est impératif de souligner la responsabilité individuelle des auteurs des
crimes de guerre susmentionnés, tant au niveau politique, à savoir de ceux qui ont
éventuellement donné des ordres, qu’au niveau militaire, c’est-à-dire des
commandants et des soldats des unités militaires qui ont commis les atrocités. À cet
égard, la responsabilité individuelle du général Shaul Mofaz, chef d’état-major de
l’armée israélienne, est très claire. La responsabilité de chacune des Hautes Parties
contractantes à la quatrième Convention de Genève, encourue par elle-même ou par
une autre, en raison d’infractions graves à la Convention conformément à l’article
148, doit elle aussi être soulignée.
En outre, bien des actes susmentionnés relèvent du terrorisme d’État, dans la
mesure où ils visent à faire du tort à une population et à la terroriser en vue
d’atteindre des objectifs politiques et, en l’occurrence, à contraindre l’ensemble de
la population à se soumettre. Il convient également de mentionner les actes de
terrorisme commis à l’encontre de civils palestiniens par les nombreux colons
illégalement installés, extrémistes et armés.
Au cours des deux derniers mois, et des 18 mois précédents, Israël, la
puissance occupante, a tenté de justifier ses actes en invoquant une lutte contre des
« terroristes » visant à détruire « l’infrastructure terroriste ». Il est à souligner
28 0249958f
A/ES-10/186
qu’aucun argument et aucun raisonnement ne peuvent justifier des violations graves
du droit humanitaire international. En outre, la nature des mesures prises, l’ampleur
du préjudice causé à la population et les résultats concrets indiquent clairement des
buts politiques tout à fait différents, tels qu’ils ont été décrits plus haut. À cet égard,
les forces d’occupation israéliennes s’en prennent systématiquement à la police et
aux forces de sécurité palestiniennes, plutôt qu’à des « terroristes », et s’efforcent
continuellement de détruire l’Autorité palestinienne, qu’elles ont désignée comme
« l’ennemi » au lieu des groupes hostiles au processus de paix au Moyen-Orient.
Il ne faut en aucun cas permettre à Israël, la puissance occupante, de
dissimuler ou de transformer le fait qu’elle se trouve sur le territoire palestinien, y
compris Jérusalem, en tant que puissance d’occupation et que c’est cette occupation
qui est à l’origine de tous les problèmes, et notamment de la frustration, du
désespoir et de la désolation auxquels les attentats-suicide sont en grande partie
attribuables.
À cet égard, l’Autorité palestinienne a pris très clairement position contre les
attentats-suicide dirigés contre les civils des villes israéliennes, et les a condamnés à
de nombreuses reprises. Toutefois, la présence des forces d’occupation israéliennes
sur le territoire palestinien occupé et les réactions des Palestiniens à leur présence et
à leur conduite est une tout autre affaire. Le peuple palestinien a le droit de résister à
l’occupation et même le devoir de se défendre et de résister aux attaques militaires
israéliennes, le droit humanitaire international demeurant pleinement applicable. La
politique de l’Autorité palestinienne reste de rechercher un règlement pacifique pour
mettre fin à l’occupation israélienne, établir un État palestinien et faire régner la
paix dans la région. Mais cela ne change pas la nature juridique de l’occupation ou
des actions palestiniennes sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem.
En fin de compte, c’est l’espoir qui permettra de surmonter la frustration actuelle et
ce sont les progrès politiques, non les interventions militaires, qui donneront
naissance à une culture de la paix fondée sur un règlement passant par l’existence de
deux États.
À l’heure de la soumission du présent rapport, Israël, puissance occupante,
persiste dans la poursuite de ses objectifs politiques illégaux ainsi que des politiques
et pratiques illégales concomitantes dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem. Ainsi, le peuple palestinien sous occupation continue de subir de la part
d’Israël violations des droits de l’homme, crimes de guerre, terrorisme d’État et
terrorisme des colons. La puissance occupante poursuit ses agissements avec
intransigeance et dans l’impunité, se moquant du droit international humanitaire et
du droit international, au mépris des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et
de la volonté de la communauté internationale.
Conclusions et recommandations
La mentalité d’impunité existant aussi bien dans les milieux politiques que
dans les milieux militaires israéliens préoccupe vivement l’Autorité palestinienne, à
cause des incidences humanitaires qu’ont quotidiennement les pratiques israéliennes
illégales incessantes frappant la population palestinienne dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem. Comme on l’a relevé, cette dangereuse
mentalité d’impunité tient au fait que la communauté internationale n’a jamais su
amener Israël à respecter le droit international. De surcroît, étant donné que les États
n’ont rien fait pour assurer la protection de la population palestinienne occupée, la
0249958f 29
A/ES-10/186
charge de la protection revient au peuple palestinien lui-même, ce qui va gravement
à l’encontre du but même, voire de l’intégrité du droit international humanitaire.
Le fait de ne pas garantir le respect par Israël de la quatrième Convention de
Genève a eu et continue d’avoir des conséquences et des répercussions profondes et
dommageables. Les violations commises par Israël et les graves infractions à la
Convention ont non seulement infligé de graves souffrances à la population civile
palestinienne mais aussi ont eu pour effet de réduire la sécurité aussi bien des civils
israéliens que des civils palestiniens. L’échec à assurer le respect de ses obligations
par Israël a aussi fait directement obstacle à la capacité du Gouvernement israélien
et de l’Organisation de libération de la Palestine de parvenir à une paix juste,
globale et durable.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’Autorité palestinienne souhaite formuler
les recommandations suivantes :
• L’Autorité palestinienne demande aux Hautes Parties contractantes à la
quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre du 12 août 1949, à la Suisse, dépositaire de la Convention,
et au Comité international de la Croix-Rouge d’assurer l’application de la
Convention conformément à l’article premier commun aux quatre
Conventions. À ce propos, l’Autorité palestinienne les engage expressément,
individuellement et collectivement :
– À redoubler d’efforts pour adopter sans réserve et appliquer la
Déclaration du 5 décembre 2001 et à prendre des mesures
supplémentaires sur la base de cette déclaration;
– À examiner ensemble et utiliser leurs instruments et mécanismes de
politique étrangère (exemples : appliquer l’article 2 de la clause relative
aux droits de l’homme de l’Accord d’association Communauté
européenne/Israël; garantir l’application de l’accord commercial en ce
qui concerne les règles d’origine; veiller à ce que le matériel militaire
vendu à Israël ne soit pas utilisé contre la population palestinienne);
– À envisager des mécanismes propres à permettre aux victimes
palestiniennes des violations du droit humanitaire international par Israël
d’être dédommagées au titre de l’allégement de leurs souffrances;
– À coordonner leur action concertée de façon à contrecarrer les tentatives
de certains États d’empêcher l’application du droit humanitaire
international.
• L’Autorité palestinienne engage le Secrétaire général de l’ONU à encourager
les Hautes Parties contractantes à prendre les mesures susmentionnées et à
encourager des mesures visant à éviter que la protection de la population civile
sous occupation de guerre fasse l’objet de négociations entre la puissance
occupante et la population occupée.
• L’Autorité palestinienne demande au Conseil de sécurité de l’ONU de
s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des
Nations Unies pour ce qui est du maintien de la paix et de la sécurité
internationale, et lui demande en conséquence de s’employer activement à
assurer le respect de ses résolutions.
30 0249958f
A/ES-10/186
• L’Autorité palestinienne demande à l’Assemblée générale de poursuivre son
action extrêmement utile en faisant prévaloir le droit international et en
appuyant l’exercice des droits du peuple palestinien. Elle demande
expressément à l’Assemblée de poursuivre, en cas d’inaction du Conseil de
sécurité, l’oeuvre inestimable de la dixième session extraordinaire d’urgence,
conformément à la résolution 377 (V) de 1950 « l’Union pour le maintien de la
paix ».
• L’Autorité palestinienne demande à l’Organisation des Nations Unies et au
Secrétaire général de mettre en place une présence internationale afin de suivre
l’application du droit international humanitaire, de contribuer à assurer la
protection des civils palestiniens et d’aider les parties à appliquer les accords
conclus. À ce propos, l’Autorité palestinienne demande qu’il soit donné
sérieusement suite à la proposition du Secrétaire général relative à la création
d’une force multinationale efficace et crédible en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies.
• L’Autorité palestinienne demande que les États s’emploient, au niveau
national, à instruire et poursuivre les graves violations de la quatrième
Convention de Genève.
• L’Autorité palestinienne demande la création d’un tribunal pénal international
chargé de juger les personnes accusées de crimes de guerre commis dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem. Il demande que ce tribunal
soit créé par le Conseil de sécurité ou, à défaut, par l’Assemblée générale.
0249958f 31
A/ES-10/186
Annexe II
Note verbale datée du 31 mai 2002,
adressée au Secrétaire général par la Mission permanente
du Qatar auprès de l’Organisation des Nations Unies
La Mission permanente de l’État du Qatar auprès de l’Organisation des
Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général et, se référant à sa
note datée du 14 mai 2002, dans laquelle il a prié le Gouvernement de l’État du
Qatar de fournir des renseignements au sujet de l’application du paragraphe 6 de la
résolution ES-10/10 adoptée par l’Assemblée générale le 7 mai 2002, à la reprise de
sa dixième session extraordinaire d’urgence, a l’honneur de lui faire tenir ci-joint
une cassette vidéo de la chaîne de télévision Al-Jazira contenant les renseignements
demandés.
32 0249958f
A/ES-10/186
Annexe III
Note verbale datée du 2 juillet 2002,
adressée au Secrétaire général par la Mission permanente
de la Jordanie auprès de l’Organisation des Nations Unies
La Mission permanente du Royaume hachémite de Jordanie présente ses
compliments au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et a
l’honneur de se référer aux notes verbales de ce dernier datées des 14 mai et 4 juin
2002, concernant des renseignements propres à faciliter l’établissement du rapport
demandé au paragraphe 6 de la résolution ES-10/10 de l’Assemblée générale en date
du 7 mai 2002.
Le Représentant permanent du Royaume hachémite de Jordanie auprès de
l’Organisation des Nations Unies a également l’honneur d’informer le Secrétaire
général que la Mission permanente du Royaume hachémite de Jordanie auprès de
l’Organisation des Nations Unies a reçu d’Amman des renseignements relatifs aux
événements de Djénine et d’autres endroits des territoires palestiniens occupés, dont
il espère qu’ils seront utiles au Secrétaire général. Ces renseignements sont joints à
la présente note verbale.
0249958f 33
A/ES-10/186
Pièce jointe
[Original : arabe]
Témoignages directs de survivants du massacre
du camp de Djénine
L’armée israélienne a commencé le siège du camp de Djénine le 3 avril 2002 et
l’a poursuivi pendant 13 jours, durant lesquels les chars israéliens, dont le nombre
était estimé à 200, ont appliqué un feu nourri sur le camp. Des hélicoptères Apache
et des chasseurs F-16 se sont joints à eux. Les forces d’occupation ont coupé
l’approvisionnement du camp en eau et en électricité et ont empêché les
ambulances, les véhicules de secours et les équipes de médecins d’entrer dans le
camp tout au long du siège. Le 10 avril, l’armée israélienne a donné l’assaut au
camp et a commencé une opération systématique de destruction des maisons, tuant
des centaines de jeunes gens. Des témoins oculaires ont confirmé que l’armée
israélienne s’était livrée à des exécutions sommaires de Palestiniens qu’elle avait
capturés.
Le présent rapport contient un certain nombre de témoignages directs de
blessés qui ont survécu au massacre, de proches parents et d’amis des martyrs,
d’habitants du camp, de volontaires qui ont participé aux opérations de secours et de
journalistes.
Témoignages de blessés soignés dans des hôpitaux jordaniens
Une mission du Service des affaires palestiniennes a rendu visite à un certain
nombre de blessés rescapés du camp de Djénine qui sont soignés dans des hôpitaux
jordaniens. Le 20 juin 2002, elle s’est rendue dans l’hôpital Al-Urdun à Amman et y
a rencontré sept blessés qui ont été personnellement témoins de ce qui s’est passé
dans le camp pendant qu’ils s’y trouvaient lors du siège et du bombardement. On
trouvera ci-après quelques-uns de ces témoignages.
La mort d’un groupe
On continue de raconter à l’intérieur du camp l’histoire des sept jeunes qui se
cachaient ensemble dans une pièce d’une maison où des parents et des voisins
avaient l’habitude de se réunir, les hommes et les jeunes gens d’un côté et les
femmes et les enfants de l’autre. La peur, l’attente et l’expectative pesaient sur les
gens, ce qui poussait certains d’entre eux à sortir pour voir ce qui se passait autour
d’eux; c’est ce que fit l’un des jeunes qui sortit dans la rue, puis rentra dans la pièce
où étaient réunis les autres, mais l’hélicoptère Apache qui tournoyait au-dessus du
camp prit pour objectif cet endroit et tira un missile. La pièce explosa, tuant les sept
jeunes gens. Leurs corps restèrent dans la pièce plus de cinq jours car ils se
trouvaient au milieu du camp et personne ne pouvait gagner cet endroit. Lorsque les
gens ont pu y aller, le spectacle était horrible. Les corps étaient démembrés, et les
membres calcinés dégageaient une odeur de pourriture. Ils étaient méconnaissables.
Un homme a dit que lorsqu’il est entré dans la pièce il a buté contre la jambe d’une
des victimes, qui a roulé devant lui. Il a essayé de reconnaître un de ses proches et
n’y arriva que grâce aux lunettes de vue que son parent portait. Puis commença
l’opération consistant à placer les membres de chaque martyr dans un sac distinct et
34 0249958f
A/ES-10/186
à l’enterrer avant l’arrivée des mères et des soeurs afin qu’elles ne soient pas
traumatisées par la vue des corps d’êtres qui leur étaient chers et qui n’étaient plus
que des parties de corps mutilés.
Le martyr Jaber
L’histoire de Jaber restera gravée dans la mémoire de la population du camp de
Djénine, qui sombre encore dans la tristesse lorsque l’on raconte comment Jaber est
mort, les souffrances qui ont été les siennes avant de mourir, ainsi que la détresse de
la personne qui a cherché à le sauver et qui est restée avec lui jusqu’à ce qu’il meure
entre ses mains, sans pouvoir l’aider. Jaber avait été touché par les tirs d’un
hélicoptère Apache. Un homme âgé vint le tirer de la rue et le fit entrer dans sa
maison. Il essaya de lui trouver des secours mais cela n’était pas possible du fait de
la gravité des blessures et de l’impossibilité pour l’équipe d’ambulanciers d’entrer
dans le camp. Jaber demanda au propriétaire de la maison de lui donner de l’eau,
mais l’homme qui l’avait secouru refusa d’accéder à sa demande craignant pour sa
vie car, comme on le sait fort bien, il n’est pas possible de donner de l’eau aux
blessés parce que cela signifie une mort rapide. Jaber continua de perdre du sang
pendant des heures, puis il fut à l’agonie. L’homme étendit une serviette imbibée
d’eau sur ses lèvres et lui rappela la Chahada jusqu’à son dernier souffle, puis il
étendit une couverture sur le corps de Jaber. Ensuite, il fuit de cette maison avec sa
famille, l’armée israélienne ayant déjà commencé à détruire les maisons dans le
camp.
Après le retrait de l’armée israélienne commença l’opération de recherche des
blessés et les corps des martyrs sous les décombres des maisons à l’aide d’appareils
simples, tels que des outils de construction et d’agriculture, si bien que les
recherches prirent du temps car il y avait des tonnes de décombres. Après environ
25 jours, lorsque les recherches parvinrent à l’emplacement où Jaber avait trouvé la
mort, le propriétaire de la maison fit le récit de son décès et indiqua aux sauveteurs
avec précision l’endroit où ils trouveraient son corps. Ils retrouvèrent ses restes
recouverts d’une couverture.
Une des volontaires du Croissant-Rouge palestinien pensa alors que le martyr
était peut-être son frère, disant que celui-ci portait des vêtements identiques aux
restes des vêtements trouvés sur le corps du martyr. Ils demandèrent alors au
propriétaire de la maison le nom du martyr et il affirma qu’il s’appelait Jaber Hosni
Jaber. La jeune fille craqua et se mit à courir en hurlant et en déchirant ses
vêtements. Cette jeune fille, Hala, était la soeur de Jaber.
Les martyrs Abdulkarim Al-Saadi et Jamal Al-Sabbagh
Les soldats israéliens ont tué sans pitié. Dès qu’ils avaient le moindre doute,
ils tiraient et tuaient des innocents. C’est ce qui est arrivé à Abdulkarim Al-Saadi et
Jamal Al-Sabbagh. Abdulkarim avait une vingtaine d’années et travaillait pour la
municipalité de Djénine. Il était marié depuis quatre mois, et sa femme était
enceinte. Il souffrait d’un mal de dos chronique, conséquence d’un accident du
travail qu’il avait subi alors qu’il travaillait pour la municipalité et qui l’obligeait à
porter un corset médical en permanence. Lorsque l’armée israélienne est entrée dans
le camp, elle a rassemblé les jeunes gens et les hommes dans les rues et sur les
places, et Abdulkarim et son père sont sortis de la maison. Les soldats ont demandé
à Abdulkarim d’enlever ses vêtements. Lorsque le soldat a aperçu son corset
0249958f 35
A/ES-10/186
médical autour de sa taille, il pensa qu’il portait une ceinture d’explosifs et tira une
rafale qui le transperça, ensanglantant son père, qui, sous le choc, tomba à terre près
du corps de son fils.
La façon dont Jamal Al-Sabbagh a été tué n’est guère différente. Jamal était un
homme jeune diabétique qui approchait de la quarantaine. Lorsque l’armée
israélienne a demandé aux hommes et aux jeunes gens de sortir des maisons en vue
de les fouiller et de les arrêter, Jamal portait un sac dans lequel se trouvaient ses
médicaments. Lorsqu’il commença à enlever ses vêtements sur les ordres des
soldats, la fermeture éclair de son pantalon se coinça et il s’efforça de la décoincer,
mais les soldats pensèrent qu’il voulait faire quelque chose contre eux et lui tirèrent
dessus. Il fut tué et son sang éclaboussa un petit enfant âgé de 5 ans qui se tenait à
ses côtés.
Les martyrs Abou Al-Siba et Muhammad Mufid
Les habitants du camp connaissent tous l’histoire d’Abou Al-Siba, un vieil
homme de 80 ans qui ne pouvait pas se déplacer du fait de son grand âge. Lorsque
les bulldozers et les pelleteuses israéliennes commencèrent à détruire le quartier de
Hawashin, les soldats pénétrèrent dans la maison d’Abou Al-Siba et arrêtèrent ses
enfants. Puis commença l’opération de destruction de la maison sans que les soldats
ne se soucient de la présence d’Abou Al-Siba dans celle-ci ni de son incapacité d’en
sortir. Abou Al-Siba est mort sous les décombres de sa maison.
Muhammad Mufid souffrait de troubles mentaux visibles à son apparence, à
ses guenilles et à la façon dont il marchait et se déplaçait. Il passait son temps à
errer dans les rues, demandant l’aumône aux passants. Son état n’a pas empêché non
plus les soldats de tirer sur lui alors qu’il ne constituait nullement une menace pour
eux.
Témoignages directs
De nombreux journaux ont publié des interviews d’habitants rescapés du camp
après la levée du siège. Les journalistes de la presse, de la radio et de la télévision
ont été choqués lorsqu’ils sont entrés dans le camp et que les témoignages des
survivants ont fourni des détails terribles sur les journées de siège, les
bombardements et la tuerie.
Les habitants du camp ont raconté comment les soldats les ont arrêtés dans des
conditions humiliantes, les obligeant à dormir des jours entiers à terre en ne portant
que des sous-vêtements, menottes aux poignets. De l’eau et du pain étaient
distribués une fois par jour et les habitants devaient supplier pour être autorisés à
faire leurs besoins dans un pot en fer. Les soldats et les enquêteurs du Service de
sécurité général israélien, le Shabak, les ont frappés et les ont brutalisés avant de
relâcher la majorité d’entre eux en fin de compte, une fois qu’il était clair qu’ils ne
les soupçonnaient plus.
Un des rescapés de la tuerie du camp a dit que les opérations de recherche des
corps s’effectuent sur la base des témoignages de citoyens qui signalaient la
présence de martyrs dans des maisons ou dans des rues devenues des tas de
décombres. Il a ajouté que l’un des rescapés avait informé les équipes travaillant
dans le camp qu’il avait trouvé quatre corps de martyrs. Il leur a montré
36 0249958f
A/ES-10/186
l’emplacement avec précision, indiquant que les pelles mécaniques avaient détruit
les maisons sur les martyrs, après leur morts.
Parmi ces témoignages, figuraient les témoignages ci-après :
Témoignage du hajj Ahmad Abou Kharj
Le visage couvert de larmes, le hajj Ahmad Mohammad Khalil Abou Kharj
s’est dirigé vers sa demeure, qui avait été bombardée par l’aviation sioniste durant
l’offensive lancée contre le camp, guidant les équipes de secours vers la pièce ou
gisait sa soeur âgée de 65 ans, Yousra Abou Kharj, qu’il revoyait pour la première
fois depuis qu’elle avait été tuée, le troisième jour de l’attaque. Le hajj a éclaté en
sanglots lorsqu’il a vu le corps de la martyre gisant à terre et déchiqueté par les
obus, un spectacle insoutenable y compris pour les membres des équipes de secours.
M. Abou Kharj a déclaré : « Le troisième jour de l’invasion, nous avons entendu une
très forte explosion au dernier étage de notre maison (qui compte trois étages), où
ma soeur était en train de rassembler ses effets et se préparait à rejoindre ma famille,
qui est composée de 13 membres et qui s’était réfugiée au rez-de-chaussée pour se
protéger contre les bombardements aveugles. Après l’explosion qui a ébranlé tout le
bâtiment, un de mes fils est monté à l’étage pour aller chercher ma soeur mais les
bombardements incessants l’ont empêché de pénétrer dans la pièce où cette dernière
se trouvait. Regardant à travers le trou de la serrure, il a aperçu sa tante qui était
étendue à terre et saignait abondamment sans bouger. Aussitôt après, nous avons
appelé l’ambulance et l’hôpital et la Croix-Rouge pour leur demander de nous porter
secours, mais malgré nos appels successifs personne n’a pu nous venir en aide. »
Le chef du Service des secours et des urgences au Croissant-Rouge a fait la
déclaration suivante : « La famille de Yousra Abou Kharj nous a appelés pour nous
dire que cette dernière avait été blessée et saignait abondamment. Aussitôt après cet
appel, une de nos équipes de secours est partie pour le camp. C’est alors que des
blindés de l’armée israélienne ont ouvert le feu sur le véhicule à bord duquel cette
équipe avait pris place, l’empêchant de pénétrer dans le camp. Nous avons alors
appelé le Comité international de la Croix-Rouge internationale qui a pris tous les
contacts nécessaires mais n’a pas pu débloquer la situation, ce qui fait que nous
avons été incapables de parvenir jusqu’à la famille Abou Kharj pour nous acquitter
de notre mission. » Malheureusement, les choses n’en sont pas restées là, comme
l’atteste le hajj Ahmad, qui est âgé de plus 80 ans et qui a précisé ce qui suit :
« Quelques heures après l’explosion, une unité de l’armée israélienne composée de
nombreux soldats a pénétré de force dans notre maison, nous a séquestrés dans une
pièce après nous avoir fouillés, et a arrêté quatre de mes fils qu’elle a conduits vers
des destinations inconnues, avant d’occuper la maison, qu’elle a transformée en
caserne militaire, et de se déployer au deuxième étage. J’ai alors demandé à
l’officier responsable de cette unité de m’autoriser à aller chercher ma soeur au
troisième étage pour m’assurer qu’elle était saine et sauve. L’officier a refusé mais,
comme j’insistais, il a fini par me dire que Yousra était morte et qu’il n’était pas
nécessaire que je la voie. Je lui ai demandé d’autoriser le Croissant-Rouge à évacuer
le corps de la défunte et à le transporter à l’hôpital. Je me suis là encore heurté à un
refus. Nous sommes restés enfermés au rez-de-chaussée tandis que la martyre gisait
dans sa chambre. Après cela, les soldats israéliens nous ont contraints, sous la
menace de leurs armes, à quitter notre demeure, d’où ils nous ont expulsés, forçant
les membres de notre famille à s’éparpiller. C’est ainsi que j’ignore ce qu’il est
advenu de mes filles et de mes fils. C’est une catastrophe et une véritable tragédie.
0249958f 37
A/ES-10/186
Ma soeur ne constituait pas un danger pour les soldats israéliens. Elle ne menaçait
nullement leur vie. Malgré cela, ils l’ont tuée de sang-froid et l’ont laissée sans
sépulture pendant 16 jours. Quelles sont les lois et quel est le droit qui autorisent de
tels crimes? »
Témoignage de l’épouse du martyr Nasser Abou Hatab
Dans un lieu proche du quartier d’Al Damj, l’armée de l’ennemi sioniste a pris
pour cible M. Nasser Abou Hatab, un citoyen marié et père de quatre enfants dont
l’épouse a déclaré ce qui suit : « Je n’oublierai jamais ces moments-là. Les soldats,
au mépris des lois qui garantissent l’inviolabilité du domicile, ont tiré sans raison
aucune sur mon mari, devant ses propres enfants ... Un samedi, à environ 4 heures
de l’après-midi, le troisième jour de l’offensive lancée contre le camp de réfugiés de
Djénine, des soldats israéliens ont frappé à la porte de notre maison et mon mari
s’est précipité pour leur ouvrir. C’est alors que s’est produit un événement
effroyable. Les soldats ont saisi mon mari par le cou et ont ouvert immédiatement le
feu sur lui, alors qu’il ne les avait pas fait attendre, qu’il ne leur avait opposé aucune
résistance et qu’il s’était conformé entièrement à leurs instructions. Mon mari est
tombé à terre couvert de sang. Horrifiée par cette scène, j’ai commencé à crier et à
pleurer. Les soldats ont pointé leurs armes vers moi en hurlant “sheket, sheket”,
avant de m’enfermer avec mes enfants dans une pièce séparée. C’est alors que j’ai
appelé l’hôpital et le Croissant-Rouge pour leur demander de nous porter secours et
de sauver la vie de mon mari. Mais l’armée israélienne a refusé d’autoriser les
équipes de secours à venir jusqu’à notre domicile. » M. Abou Hatab est mort sous
les yeux de son épouse et de ses enfants. Mais ce qui a été encore plus terrible pour
ces derniers, c’est que l’armée, après les avoir séquestrés pendant plusieurs heures,
a quitté la maison en les y enfermant et en leur interdisant de sortir la dépouille de
leur père et époux. Mme Abou Hatab a ajouté ceci : « Je ne trouve pas de mots pour
qualifier des agissements aussi contraires aux droits les plus élémentaires de la
personne humaine. L’armée d’occupation m’a enfermée avec mes enfants dans la
pièce où se trouvait le corps de mon mari, qu’elle nous a interdit d’enterrer, même
dans la petite cour de notre maison ... À quelle vie, à quel avenir, et à quels
lendemains mes enfants peuvent-ils s’attendre, eux qui ont vu le sang couler devant
leurs yeux, sans pouvoir venir en aide à leur père et sans pouvoir ensevelir sa
dépouille, qui est demeurée sans sépulture pendant une semaine? »
Histoire du martyr Achraf Abou Al-Hija’
Une autre histoire tragique est celle de la famille d’Achraf Mahmoud Abou Al-
Hija’, un jeune homme dont le corps calciné a été retrouvé au domicile d’un de ses
parents situé à Jaourat Al-Dhahab, dans le camp de Djénine. La famille de M. Abou
Al-Hija’ a raconté ceci : « Lorsque les bombardements aériens et les tirs d’obus
dirigés contre nos habitations se sont intensifiés et que la zone où nous vivions est
devenue dangereuse, nous avons commencé à quitter un à un notre maison pour
nous rendre chez les voisins. C’est à ce moment-là qu’un obus est tombé à l’entrée
du deuxième étage, provoquant un incendie. Nous avons commencé à crier, appelant
Achraf, pour lui demander de sortir au plus vite. Nous avons appelé la défense civile
et les urgences pour qu’ils viennent sauver Achraf, que nous croyions alors encerclé
par les tirs. Or nous avons appris par la suite que l’obus avait directement atteint
notre enfant, qui était mort sur le coup, carbonisé. » Le Directeur de la défense
civile a fait la déclaration suivante : « Nous avons reçu un appel de Jaourat Al38
0249958f
A/ES-10/186
Dhahab, nous confirmant qu’une des maisons était en feu. Nous avons aussitôt
dépêché une de nos équipes de secours, qui a malheureusement été bloquée en cours
de route par les blindés de l’armée d’occupation. Ces derniers ont ouvert le feu sur
le véhicule de la défense civile, puis sur l’ambulance, nous empêchant ainsi de
parvenir jusqu’à la maison bombardée. » La famille Abou Al-Hija’ raconte que le
corps d’Achraf est demeuré sans sépulture pendant plus de deux semaines, et ce
jusqu’à ce que l’armée israélienne évacue la zone. En outre, les troupes
d’occupation ont détruit 90 % des habitations et tué bon nombre de ceux qui s’y
trouvaient. La mère d’Achraf a déclaré ce qui suit : « Le lieu où se trouvait mon fils
était un site civil, et non pas militaire. Malgré cela, l’armée israélienne l’a bombardé
pendant plus d’une semaine, avant que ses bulldozers et ses blindés ne viennent
achever le travail que ses avions n’avaient pu accomplir. Il est clair que ces
opérations ont été planifiées à l’avance et visaient à anéantir les hommes, les
femmes, les enfants et les édifices, voire toutes les créatures vivantes et tout ce qui
pouvait tenir debout. »
Témoignage de Mme Hind ‘Aweïss
Mme Hind ‘Aweïss, mère de 10 enfants, a déclaré qu’une centaine de soldats
israéliens avaient envahi sa maison, où ils étaient restés pendant cinq jours avant de
repartir en ne laissant derrière eux que des ruines. D’après les témoignages des
habitants, ces soldats se sont comportés d’une manière sauvage sans aucune
justification, tenant des propos insolents, saccageant les meubles de la maison,
brisant quantité d’objets, inscrivant les noms de leurs unités militaires sur les murs
et volant de l’argent et des objets de valeur.
Les soldats qui avaient envahi la maison de Mme Hind ‘Aweïss ont demandé à
tous ses occupants d’en sortir. Mme ‘Aweïss a refusé d’obtempérer, faisant valoir
qu’elle et ses enfants ne pouvaient aller nulle part car à l’extérieur, les combats
faisaient rage. Au début, les soldats se sont contentés d’occuper les deux étages
supérieurs de la maison. Le lendemain, ils sont revenus pour demander à ses
occupants d’évacuer le rez-de-chaussée. Mme ‘Aweïss a par la suite fait la
déclaration suivante devant des journalistes : « C’est alors qu’un des soldats s’est
emparé de mon neveu Rateb, âgé d’un an et demi, qu’il a placé sous son bras,
pointant son arme sur la tempe de l’enfant, en menaçant dans un arabe hésitant de
tirer sur lui si nous refusions de quitter notre demeure. C’est ainsi qu’ils nous ont
obligés à partir. » Mme ‘Aweïss a ajouté que le soldat qui avait menacé de tuer son
neveu n’était pas un officier mais qu’elle était incapable de l’identifier car, à l’instar
des autres soldats, il avait couvert son visage de peinture noire. Par contre, elle
connaissait le nom de l’unité à laquelle il appartenait car ses compagnons d’arme
l’avaient inscrit en lettres noires sur les murs de sa maison. Il s’agissait en
l’occurrence de la brigade Golani. Mme ‘Aweïss a aussi déclaré qu’avant de quitter
sa maison, les militaires y avaient mis le feu. Il se pouvait aussi que l’incendie ait
été provoqué par une attaque à l’hélicoptère.
Témoignage de Oum Haïtham
À leur retour, les habitants du camp ont commencé à fouiller dans les
décombres à la recherche de documents, de pièces d’identité, de bijoux qu’ils
avaient enfouis sous terre avant d’être expulsés de leur maison, de meubles ou de
vêtements. Toutefois Oum Haïtha n’a retrouvé aucune trace de ce qui avait été sa
maison et tous les vêtements et meubles qu’elle a pu récupérer sont inutilisables.
0249958f 39
A/ES-10/186
Elle a déclaré ce qui suit : « Ils nous ont anéantis et chassés en l’espace de quelques
minutes, détruisant le fruit de toute une vie de peine et de labeur ». La petite Isra’ a
pleuré avec amertume lorsqu’elle est parvenue jusqu’à l’endroit où se dressait
autrefois sa maison qu’elle a reconnue lorsqu’elle a vu son père fouiller parmi les
piliers et les débris qui jonchaient le sol.
Témoignage de M. Maher Hawwachin
Assis sur un bloc de ciment situé au milieu du camp de Djénine, la tête entre
les mains, M. Maher Hawwachin contemple le tas de gravats sous lesquels sont
enfouis ses souvenirs ainsi que toutes les possessions de sa famille. M. Hawwachin
a déclaré qu’après que sa maison eût été entièrement détruite, il s’était retrouvé sans
moyens, ne sachant pas comment lui et sa famille allaient se loger et subvenir à
leurs besoins. Pour le moment, il était hébergé à titre provisoire par son frère en
attendant que son problème et celui de tous ceux dont la maison avait été détruite
par les troupes de l’ennemi soient réglés.
Témoignages de personnes blessées par l’explosion de mines
Les habitants du camp vivent dans la terreur, craignant pour leur avenir et pour
leur vie, après l’explosion répétée de mines que les soldats israéliens ont laissées
derrière eux. M. Abou Ahmad a déclaré ce qui suit : « Ils ne se sont pas contentés de
détruire nos maisons, ils ont aussi placé des mines un peu partout, ce qui fait que
notre vie est menacée à chaque instant. C’est ainsi que, dimanche dernier, alors que
je mettais le pied dans ma maison, une mine a explosé, me blessant ainsi que mon
fils Mohammad. » Les habitants du camp affirment qu’après que les soldats eurent
placé des mines dans les quartiers et dans les habitations, 10 de ces engins avaient
explosé, blessant 20 Palestiniens, dont la majorité étaient des enfants. Le
responsable de l’unité de déminage du Comité international de la Croix-Rouge a
déclaré que cette unité avait décelé la présence de très nombreux engins et mines
suspects, qu’elle était parvenue à enlever et à neutraliser, en demandant instamment
aux habitants du camp de coopérer avec elle pour préserver leur vie et leur sécurité.
En outre, l’unité avait constitué plusieurs équipes locales de volontaires composées
d’habitants du camp qui devaient l’aider à détecter les mines, à les rassembler et à
inspecter les maisons et les collectivités locales.
Assad Faisal ‘Arssane, 10 ans, et Saad Soubhi Al-Wahchi, 12 ans, sont deux
petits garçons qui jouaient avec d’autres garçons de leur âge dans une des ruelles du
camp lorsqu’ils ont été blessés par une mine dont les habitants affirment qu’elle
avait été placée par les soldats de l’armée d’occupation. Assad, qui a dû subir
plusieurs opérations chirurgicales, a déclaré ce qui suit : « J’étais assis avec mes
amis du quartier avec lesquels j’évoquais les rafles et les tueries de l’armée
israélienne. C’est au moment où nous avons commencé à jouer qu’un engin a
explosé. J’ai perdu connaissance, et lorsque j’ai repris conscience, je me suis rendu
compte que j’avais perdu tous mes membres. » Les médecins de l’hôpital de Djénine
disent qu’Assad a été très grièvement blessé et a dû être amputé des deux bras et des
deux jambes. Saad, quant à lui, a été brûlé et son corps est couvert d’éclats.
40 0249958f
A/ES-10/186
Témoignages de journalistes et d’organisations humanitaires
Mêmes les journalistes ont été choqués par les scènes d’horreur qu’ils ont vues
dans le camp de Djénine. Certains d’entre eux ont reconnu avoir eu du mal à
s’exprimer et à décrire ce qu’ils voyaient. Le journaliste Walid al-Amri de la chaîne
qatarienne Al-Jazira a déclaré : « Bien que les autorités israéliennes aient décidé
d’interdire l’accès au camp de Djénine aux organes d’information et de poursuivre
ces derniers, nous étions déterminés à surmonter les difficultés et à braver les
dangers. Nous avons réussi à pénétrer dans le camp pour faire connaître la vérité,
que l’on ne pouvait établir qu’en se rendant sur place. Les chars et les tireurs
embusqués essayaient pourtant d’empêcher quiconque d’entrer dans le camp ». Al-
Amri était l’un des premiers journalistes à pénétrer dans le camp de Djénine pendant
le massacre. Il a déclaré : « Le chemin que nous avons emprunté était dangereux et
peu praticable. Il n’était pas facile d’entrer dans le camp, et les scènes que nous
avons vues dès le premier instant étaient terribles. On a vu des cadavres brûlés ou
déchiquetés, ainsi que des dizaines de maisons détruites, au point où nous avions
l’impression d’être dans une zone touchée par un grand tremblement de terre. Les
scènes étaient d’autant plus terribles et dramatiques que les victimes étaient des
Palestiniens qui avaient été chassés de chez eux 50 ans plus tôt et qui étaient chassés
une fois de plus par l’État même qui avait été créé sur les ruines de leurs maisons ...
Les scènes les plus terribles étaient celles des Palestiniens qui avaient été encerclés
dans leurs maisons pendant plus de 20 jours ... La principale question que nous nous
posions était de savoir comment on pouvait préserver la vie des rescapés après tout
ce qui s’était passé dans le camp et après les situations humanitaires uniques que
nous y avions vues, à savoir des gens qui cherchaient des personnes vivantes ou des
cadavres sous les décombres, une mère ou un père qui cherchaient leurs proches, un
enfant qui cherchait ses frères et soeurs et sa famille, ou des personnes qui
cherchaient leur maison sous les décombres ».
À New York, la journaliste américaine Mary Seral, correspondante du Sunday
Times, a dit avoir vu de nombreuses scènes dans le camp, et que toutes les images
qui avaient été montrées et diffusées ne reflétaient pas la réalité. Les faits
démontrent que l’armée israélienne a délibérément détruit le camp et attaqué sa
population, en violation de toutes les lois. Les soldats israéliens ont empêché la
famille du martyr Gamal Fayed de transporter celui-ci hors de sa maison, alors que
l’intéressé était estropié, ne combattait pas et ne constituait aucune menace pour la
sécurité desdits soldats. Quant au journaliste chinois Chu Suzki, caméraman pour
une chaîne de télévision, il a déclaré en séchant ses larmes : « Je me rends compte
aujourd’hui que le monde entier, sans exception, est responsable de cette tragédie.
J’ai couvert un grand nombre d’événements et de tragédies dans le monde entier,
mais les scènes que j’ai vues dans le camp de Djénine sont les plus violentes et
celles qui m’ont le plus touché. Toutes les victimes étaient des civils. Les corps qui
ont été trouvés sous les décombres appartenaient à des enfants, des femmes et des
adolescents et tous étaient des civils. Nous avons découvert que certains d’entre eux
n’avaient pas été mortellement blessés et que leur décès était imputable au fait
qu’ils n’avaient pas pu être soignés. C’est pourquoi je réaffirme qu’un grand
massacre a été commis et que toute personne dotée d’une conscience, où que ce soit
dans le monde, doit oeuvrer pour l’arrêt de cette guerre, de cette destruction et de
cette tragédie. »
0249958f 41
A/ES-10/186
La volontaire américaine Chips
Chips, une volontaire américaine de la Croix-Rouge, a été une des premières
personnes à parcourir les rues du camp de Djénine, dont l’accès a été interdit aux
unités médicales des organisations humanitaires pendant deux semaines. Bien
qu’elle ait participé à de nombreuses opérations de secours dans un certain nombre
de pays, Chips s’est dite profondément choquée par ce qu’elle a vu. Elle a déclaré :
« J’ai partagé et vécu avec les Palestiniens des moments de peine et de douleur alors
qu’ils essayaient, pendant plusieurs jours, d’entrer dans le camp. Or, l’armée
israélienne les en empêchait. Malgré les centaines d’appels au secours lancés par
des enfants et des femmes, ainsi que par la population du camp en général, aucun de
nous n’a été en mesure de jouer son rôle et de venir en aide à qui que ce soit. Les
chars étaient partout et, appuyés par les tireurs embusqués qui occupaient un certain
nombre de bâtiments, tiraient même sur les ambulances ... La Croix-Rouge a fait
tout son possible et établi d’innombrables contacts pour que le personnel et les
ambulances de la Croix-Rouge, qui arboraient le logo de l’organisation, soient
autorisés à porter secours aux blessés et à sortir les corps des martyrs, mais en vain.
L’armée israélienne nous a empêchés de circuler, ce qui est à la fois horrible et
contraire au droit international. » Décrivant la situation dans le camp comme étant
catastrophique et dramatique, Chips a ajouté : « Lorsque l’armée israélienne nous a
autorisés à entrer dans le camp, il était trop tard. Dès que nous avons posé nos pieds
sur le sol, nous avons senti l’odeur de la mort et des cadavres que l’armée avait
laissés dans les rues et les ruelles, ainsi que sous les décombres ... Je suis allée dans
plusieurs régions du monde et j’ai vu divers types de destruction, mais les scènes
dans le camp de Djénine étaient différentes, terribles et dramatiques. Nous avons
récupéré des cadavres calcinés et d’autres en décomposition, et ils appartenaient
tous à des civils, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Certains
corps étaient ensevelis sous les décombres des maisons détruites par l’armée. C’était
un véritable massacre et les scènes étaient terribles. »
42 0249958f
A/ES-10/186
Annexe IV
Note verbale datée du 7 juin 2002,
adressée au Secrétaire général par la Mission permanente
de l’Espagne auprès de l’Organisation des Nations Unies
[Original : espagnol]
La Mission permanente de l’Espagne auprès de l’Organisation des Nations
Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et, se
référant à la note de ce dernier datée du 14 mai 2002, a l’honneur de lui faire tenir le
rapport de l’Union européenne sur les événements qui se sont produits à Djénine et
dans d’autres villes palestiniennes.
0249958f 43
A/ES-10/186
Pièce jointe
Rapport de l’Union européenne
[Original : anglais]
La présidence de l’Union européenne transmet ci-joint au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies le rapport sur les événements qui ont eu lieu en
avril à Djénine et dans d’autres villes palestiniennes. Ce rapport a été rédigé par le
Consul général de l’Union européenne à Jérusalem et les chefs de mission à
Ramallah.
1. Remarques préliminaires
Tout d’abord, il convient de noter que des rapports sur les événements de
Djénine et le camp de réfugiés de Djénine ont été établis par plusieurs ONG,
organisations internationales et organismes des Nations Unies (UNRWA, Human
Rights Watch, CICR, etc.) dans le cadre d’autres rapports globaux sur la situation et
les événements dans les territoires occupés ou se référant exclusivement à la
situation à Djénine.
Il convient également de noter qu’aucun observateur indépendant n’était
présent dans la zone pendant les combats, en particulier dans le camp de réfugiés.
Les Forces de défense israéliennes ont interdit l’accès au camp pendant 12 jours
consécutifs.
Depuis les opérations militaires de début avril, les Forces de défense
israéliennes ont opéré au moins deux autres incursions à Djénine, rendant ainsi très
difficile la tâche des organismes humanitaires et d’aide à la reconstruction, ce qui
vient confirmer la perception de la population et des services de sécurité de
l’Autorité palestinienne quant à la fragilité de la situation.
Les destructions massives, surtout au centre du camp de réfugiés, dont peuvent
témoigner tous les chefs de mission de Jérusalem et de Ramallah, montrent que le
site a subi un emploi sans discrimination de la force, qui va bien au-delà de celui
d’un champ de bataille.
2. Introduction
Le 3 avril 2002, les Forces de défense israéliennes ont lancé une opération
militaire contre la ville palestinienne de Cisjordanie de Djénine et son camp de
réfugiés. Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’une vaste campagne militaire
contre les centres urbains palestiniens de Cisjordanie.
Cette opération faisait suite à une première opération de grande envergure
menée à la mi-mars; Israël l’a justifiée comme s’inscrivant dans le cadre de sa lutte
contre le terrorisme et à titre de représailles à la suite d’une série d’attentats
terroristes commis les jours précédents.
La ville de Djénine et le camp ont été déclarés zone militaire fermée. Les
Forces de défense israéliennes n’ont autorisé à personne l’accès à la ville.
Parallèlement, le couvre-feu a été imposé et a duré 13 jours consécutifs, pour n’être
levé dans le camp de réfugiés que le 18 avril.
44 0249958f
A/ES-10/186
À cause de la situation, les observateurs n’ont pu pénétrer à Djénine et surtout
dans le camp de réfugiés, où ce n’est que le 15 avril que le personnel du CICR et de
la Société du Croissant-Rouge palestinien ont été autorisés dans le camp de réfugiés
pour la première fois depuis 12 jours.
En conséquence, tous les rapports indépendants sur les événements qui ont eu
lieu dans le camp de réfugiés de Djénine reposent sur les déclarations de
particuliers, les commentaires de responsables de l’Autorité palestinienne et de
certaines sources officielles des Forces de défense israéliennes, ainsi que sur des
communications de responsables de l’UNRWA, du CICR ou d’autres organismes
internationaux présents sur le terrain.
L’observation directe n’a été possible qu’après les événements, d’abord à des
équipes humanitaires acheminant des secours à la population, puis à des visiteurs du
camp de réfugiés et de la ville.
Sur la base des rapports et de l’observation directe, certains faits peuvent être
établis.
3. Le camp de réfugiés de Djénine
Selon les chiffres de l’UNRWA, le camp de réfugiés de Djénine comptait
13 929 réfugiés (3 048 familles). Selon d’autres estimations, ce chiffre était
légèrement supérieur à 13 000. C’est le deuxième camp de réfugiés en importance
de la Cisjordanie. Créé en 1953 sur une superficie de 373 dunum (1 dunum = 1 000
mètres carrés), il occupe actuellement une superficie de 1 kilomètre carré, dans les
limites de la municipalité de Djénine. Selon des rapports en provenance de
l’UNRWA, de nombreux réfugiés auraient quitté les limites du camp de réfugiés
proprement dites pour s’installer dans le territoire de la ville.
Cette population compte quelque 47 % d’enfants et de personnes âgées
(42,3 % de moins de 15 ans et 4,3 % de plus de 55 ans).
D’après une étude de l’Université de Bir Zeit, à peu près la moitié de la
population de la ville de Djénine est constituée de réfugiés.
Le camp de compose essentiellement de bâtiments en béton et en brique de
deux ou trois étages.
4. Renseignements
Les combats dans le camp se sont déroulés du 3 au 11 avril.
Quatre jours, période considérée comme critique par tous les observateurs, se
sont écoulés entre la fin des combats et la première autorisation d’accès au camp de
réfugiés.
L’aide humanitaire apportée par l’UNRWA, le CICR et la Société du
Croissant-Rouge palestinien n’a commencé que le 15 avril, d’abord sous le contrôle
des Forces de défense israéliennes. Dans un premier temps, ces organismes n’ont
pas été autorisés à procéder de manière systématique et organisée ni à effectuer des
opérations médico-légales.
Le couvre-feu n’a été levé que le 18 avril, après avoir été partiellement levé
le 16.
0249958f 45
A/ES-10/186
Sur la population du camp de réfugiés, au moins 4 000 personnes sont restées à
l’intérieur et n’ont à aucun moment évacué le camp.
Les Forces de défense israéliennes ont systématiquement utilisé des
bulldozers, des chars, des véhicules blindés et l’infanterie, de même que des
hélicoptères blindés. Les opérations se sont intensifiées après la mort de 13 soldats
israéliens tués dans une embuscade à l’intérieur du camp de réfugiés.
Les Forces de défense israéliennes ont coupé l’électricité et dans la ville et
dans le camp. Les canalisations d’adduction d’eau dans le camp de réfugiés ont
également été rompues.
Les Forces de défense israéliennes ont empêché l’accès au camp à l’UNRWA,
au CICR et à la Société du Croissant-Rouge palestinien, même pour évacuer les
blessés et les morts. Ce n’est qu’après une décision de la Cour suprême israélienne,
le 14 avril, que l’accès a été autorisé, encore qu’au compte-gouttes et dans des
conditions très strictes.
Les combats ont été violents dans le camp de réfugiés. Des combattants
palestiniens, dont le nombre est évalué à 150, se sont livrés aux Forces de défense
israéliennes les derniers jours.
Les Palestiniens avaient affirmé que de 400 à 500 personnes avaient été tuées,
combattants et civils confondus. Ils avaient également fait état de plusieurs
exécutions sommaires et du transfert de cadavres dans un lieu indéterminé, à
l’extérieur de la ville de Djénine.
Le nombre estimatif de victimes palestiniennes dénombrées à ce jour à Djénine
et dans le camp de réfugiés à la suite de cette opération militaire est d’environ 55,
dont plusieurs civils, y compris quatre femmes et deux enfants. Les combats à
Djénine ont fait 23 victimes israéliennes.
Le nombre de victimes palestiniennes pourrait s’élever lorsque les décombres
auront été déblayés. La plupart des observateurs sont convaincus que des corps se
trouvent sous les décombres.
Il n’empêche que, selon les estimations les plus récentes de l’UNRWA et du
CICR, le nombre de personnes portées disparues ne cesse de baisser à mesure que
les Forces de défense israéliennes libèrent des Palestiniens détenus. En tout état de
cause, il est très difficile d’avancer un chiffre. Selon certaines informations, des
civils palestiniens auraient été utilisés comme boucliers humains.
Les Forces de défense israéliennes ont procédé à de nombreuses arrestations,
encore que la plupart des Palestiniens aient été libérés par la suite.
Les dégâts matériels sont évalués comme suit :
– Destruction des bâtiments et de l’infrastructure de sécurité dans la ville de
Djénine;
– Destruction des bâtiments de sécurité de l’Autorité palestinienne dans la ville
de Djénine;
– 160 bâtiments entièrement détruits dans le camp de réfugiés;
– 100 bâtiments endommagés, 800 familles sans abri, soit un chiffre estimatif de
plus de 4 000 personnes;
46 0249958f
A/ES-10/186
– 10 % du camp entièrement détruits;
– Le centre du camp de réfugiés a été entièrement rasé. La zone a un diamètre
d’environ 200 mètres et une superficie de quelque 30 000 mètres carrés, une
centaine de bâtiments ayant été totalement détruits.
Les Forces de défense israéliennes ont lancé une opération soigneusement
préparée qui a convergé au centre du camp de réfugiés, comme en témoigne la
destruction de bâtiments dans les rues et ruelles y conduisant.
Étant donné que l’on sait avec certitude que des explosifs sont enfouis sous les
décombres, il a été très difficile aux équipes spécialisées de se déplacer sur le
terrain. Les munitions non explosées appartiennent à la fois aux Forces de défense
israéliennes et aux Palestiniens.
Les civils du camp se sont empressés d’y retourner et ont commencé à
rassembler leurs effets personnels, ce qui n’a fait que compliquer la situation et
augmenter les risques.
Les civils étaient traumatisés. Ils ont non seulement été privés d’eau, de vivres
et d’électricité pendant de nombreux jours, ils cherchaient également à se renseigner
sur le sort de proches avec qui ils avaient perdu tout contact.
Pendant de nombreux jours après la fin des combats, il n’y a pas eu de
maintien de l’ordre dans le camp. L’Autorité palestinienne n’était pas en mesure
d’assurer la sécurité et le maintien de l’ordre, étant donné que l’appareil de sécurité
avait été détruit.
Nations Unies A/ES-10/248
Assemblée générale
Distr. générale
24 novembre 2003
Français
Original: anglais
03-63078 (F) 261103 261103
*0363078*
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée
et dans le reste du territoire palestinien occupé
Rapport du Secrétaire général établi en application
de la résolution ES-10/13 de l’Assemblée générale
Résumé
Le présent rapport est présenté en application de la résolution ES-10/13 que
l’Assemblée générale a adoptée à la reprise de sa dixième session extraordinaire
d’urgence, le 21 octobre 2003. Au paragraphe 1 de cette résolution, l’Assemblée a
« exig[é] qu’Israël arrête la construction du mur dans le territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est et ses alentours, et revienne sur ce projet, qui s’écarte de la
ligne d’armistice de 1949 et qui est contraire aux dispositions pertinentes du droit
international ». En donnant suite à la demande exprimée par l’Assemblée générale
dans la résolution susmentionnée, je suis parvenu à la conclusion qu’Israël ne se
conformait pas à l’exigence qu’elle a formulée.
2 0363078f.doc
A/ES-10/248
Table des matières
Paragraphes Page
A. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–2 3
B. Respect de la résolution ES-10/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
C. Tracé de la barrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–22 4
D. Incidences humanitaires et socioéconomiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–27 7
E. Observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28–31 9
Annexes
I. Résumé de la position légale du Gouvernement israélien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
II. Résumé de la position légale de l’Organisation de libération de la Palestine. . . . . . . . . . . . . . . 12
0363078f.doc 3
A/ES-10/248
A. Introduction
1. Le présent rapport est présenté en application de la résolution ES-10/13 que
l’Assemblée générale a adoptée à la reprise de sa dixième session extraordinaire
d’urgence, le 21 octobre 2003. Au paragraphe 1 de cette résolution, l’Assemblée a
« exig[é] qu’Israël arrête la construction du mur dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est et ses alentours, et revienne sur ce projet, qui
s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et qui est contraire aux dispositions
pertinentes du droit international ». Au paragraphe 3, elle a prié le Secrétaire général
de rendre compte périodiquement de la façon dont la résolution est respectée, le
premier rapport portant sur l’application du paragraphe 1.
2. Le rapport porte sur la période allant du 14 avril 2002, date à laquelle le
Gouvernement israélien a initialement décidé de construire un système de clôtures,
de murs, de fossés et de barrières en Cisjordanie (« la barrière »*), au 20 novembre
2003. Il s’appuie essentiellement sur les résultats des recherches effectuées par les
bureaux des Nations Unies sur le terrain, qui sont accessibles au public. Les autres
documents pertinents auxquels l’Organisation des Nations Unies avait accès, y
compris ceux qui relèvent du domaine public, ont été exploités. Le Gouvernement
israélien et l’Autorité palestinienne ont été consultés et invités à fournir les
informations qu’ils jugeaient utiles. Ces informations sont reproduites en partie dans
les annexes I et II.
B. Respect de la résolution ES-10/13
3. Aux termes du paragraphe 1 de la résolution ES-10/13, l’Assemblée générale
des Nations Unies « exige qu’Israël arrête la construction du mur dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et ses alentours, et revienne sur ce
projet, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et qui est contraire aux
dispositions pertinentes du droit international ». Israël ne s’est pas conformé à cette
exigence. Il n’a pas arrêté les travaux en cours et n’est pas revenu sur le projet de
construction de la barrière. Les informations suivantes recueillies à la suite des
observations effectuées par l’Organisation des Nations Unies sur le terrain en
témoignent :
– Les travaux de construction se poursuivent dans le territoire palestinien
occupé, le long de la limite nord-est de la Cisjordanie et à l’est de Jérusalem;
– Des terrains ont été nivelés pour l’aménagement d’une zone au nord-ouest de
la Cisjordanie;
– Des terrains sont régulièrement réquisitionnés;
– La première carte officielle indiquant le tracé projeté pour la barrière a été
publiée et il a été annoncé que les travaux correspondants devaient être
achevés d’ici à 2005.
* Ce système est fréquemment appelé « mur de séparation » par les Palestiniens et les Israéliens
emploient le terme « clôture de sécurité ». Le terme plus général « barrière » a été retenu aux fins
du présent rapport.
4 0363078f.doc
A/ES-10/248
C. Tracé de la barrière
1. Contexte
4. Depuis 1996, le Gouvernement israélien examine des plans qui visent à
enrayer les infiltrations en Israël à partir du centre et du nord de la Cisjordanie et un
plan de ce type a été approuvé pour la première fois par le Conseil des ministres en
juillet 2001. À la suite d’une forte augmentation du nombre des attentats terroristes
perpétrés par des Palestiniens au printemps 2002, le Conseil des ministres a
approuvé, le 14 avril 2002, la décision 64/B qui prévoyait la construction d’un
tronçon de barrière de 80 kilomètres dans les trois secteurs de la Cisjordanie. Une
structure administrative (l’Administration de la zone de séparation hermétique,
dirigée par le Directeur général du Ministère israélien de la défense) a été mise en
place pour appliquer cette décision.
5. Le 23 juin 2002, par sa décision 2077, le Conseil des ministres israélien a
approuvé la première phase d’un projet de construction d’une barrière « continue »
dans certaines parties de la Cisjordanie et de Jérusalem. Il était dit dans cette
décision que la barrière « est une mesure de sécurité » et qu’« elle ne constitue pas
une frontière politique ou autre ». Le tracé envisagé n’a pas été rendu public; aux
termes de la décision, « le tracé définitif de la clôture sera arrêté par le Premier
Ministre et le Ministre de la défense ». Le 14 août 2002, le Conseil des ministres a
approuvé le tracé définitif pour les travaux de la phase A qui prévoyait la
construction d’un ouvrage d’une longueur de 123 kilomètres dans le nord de la
Cisjordanie et de 19,5 kilomètres autour de Jérusalem, situé quasiment en totalité
sur des terres occupées par Israël en 1967.
2. Tracé global
6. Le 1er octobre 2003, soit un an environ après le début des travaux sur
plusieurs tronçons, le Conseil des ministres israélien a approuvé un tracé complet
pour la barrière dans sa décision 883. D’après les documents du Ministère de la
défense, le tracé prévu formera une ligne continue qui s’étendra sur une distance de
720 kilomètres le long de la Cisjordanie. Une carte indiquant les tronçons achevés et
les tronçons planifiés a été affichée sur le site Web du Ministère de la défense le
23 octobre 2003, soit deux jours après l’adoption de la résolution ES-10/13 de
l’Assemblée générale.
7. La barrière construite est située à proximité de la Ligne verte sur une grande
partie du parcours – Jérusalem-Est n’étant pas comprise –, mais à l’intérieur du
territoire palestinien. En certains endroits, elle s’écarte de la Ligne verte d’une
distance de plus de 7,5 kilomètres pour intégrer des colonies, en encerclant des
agglomérations palestiniennes. La partie de la barrière qui coïncide
approximativement avec la Ligne verte est située à l’extrémité nord de la
Cisjordanie. À l’ouest de Tulkarem, elle semble suivre un tracé situé du côté
israélien de la Ligne verte sur une distance de 1 à 2 kilomètres. En certains endroits,
le tracé projeté impliquerait un écart de 22 kilomètres par rapport à la Ligne verte si
les travaux sont intégralement exécutés.
8. D’après le tracé indiqué sur la carte officielle, y compris les barrières avancées
et Jérusalem-Est, environ 975 kilomètres carrés (soit 16,6 % de la superficie de la
Cisjordanie) seront situés entre la barrière et la Ligne verte. Environ 237 000
Palestiniens vivent dans cette zone, 17 000 en Cisjordanie et 220 000 à Jérusalem0363078f.
doc 5
A/ES-10/248
Est. Si la barrière est intégralement construite comme prévu, 160 000 autres
Palestiniens vivront dans des enclaves, c’est-à-dire dans des zones où les
agglomérations et les terrains sont presque totalement encerclés. Le tracé projeté
incorpore près de 320 000 colons, dont 178 000 environ à Jérusalem-Est occupée.
3. Description de la barrière
9. D’après les documents du Ministère israélien de la défense et les observations
effectuées sur le terrain, la barrière est constituée essentiellement des éléments
suivants : une clôture équipée de détecteurs électroniques destinés à alerter les
forces militaires israéliennes en cas de tentative d’infiltration; un fossé (pouvant
atteindre quatre mètres de profondeur); une route de patrouille asphaltée à deux
voies; une route de dépistage (bande de sable lisse permettant de détecter des
empreintes de pieds) parallèle à la clôture; six boudins de barbelés empilés qui
marquent le périmètre des installations. L’ouvrage a une largeur de 50 à 70 mètres
en moyenne, celle-ci pouvant atteindre 100 mètres à certains endroits.
10. Il est indiqué également, dans les documents du Ministère de la défense, que
« divers systèmes d’observation sont installés le long de la clôture ». Il s’agit
apparemment de caméras et de miradors disposés sur certains emplacements où la
barrière est constituée de parois en béton. Un autre élément conjugué est prévu : des
barrières dites « avancées », c’est-à-dire des barrières secondaires qui forment une
boucle à l’est de la barrière principale. Deux barrières avancées sont incluses dans le
tracé prévu au centre de la Cisjordanie. Trois autres barrières du même type situées
au nord de la Cisjordanie, qui apparaissaient sur certaines cartes officieuses, n’ont
pas été érigées et ne sont pas incorporées sur la carte officielle qui a été publiée le
23 octobre.
11. Les murs en béton couvrent une distance de 8,5 kilomètres environ sur les
quelque 180 kilomètres de barrière qui ont été construits ou sont en cours de
construction. Ces parties de la barrière, que les Forces de défense israéliennes
appellent « murs de protection contre les tirs », sont généralement situées dans des
lieux où les agglomérations palestiniennes sont contiguës à Israël, par exemple près
des villes de Qalqiliya et de Tulkarem, et dans certaines parties de Jérusalem.
Certains sont actuellement en cours de construction, tandis que d’autres ont été
planifiés et construits en dehors du cadre du projet actuel, par exemple une portion
du mur situé près de Qalqiliya, qui a été érigée en 1996 à l’occasion de la
construction d’une route.
4. Phases du projet de construction : travaux achevés et travaux en cours
12. Phase A (à l’exclusion de Jérusalem-Est occupée). Les travaux réalisés sur ce
premier tronçon de la barrière, qui s’étend sur 123 kilomètres à partir du poste de
contrôle de Salem situé au nord de Djénine jusqu’à la colonie de peuplement
d’Elkana située au centre de la Cisjordanie, ont été déclarés achevés le 31 juillet
2003, mais ils se poursuivent dans certains secteurs. La barrière édifiée dans le
cadre de cette phase s’écarte de la Ligne verte sur une grande partie du parcours et
incorpore des colonies israéliennes. Les bureaux des Nations Unies implantés sur le
terrain ont calculé qu’elle avait enfermé quelque 56 000 Palestiniens dans des
enclaves – zones encerclées ouvertes en direction de la Cisjordanie. On y recense
environ 5 300 Palestiniens dans des « zones fermées » situées entre la barrière et la
Ligne verte, où Israël exige des permis ou des cartes d’identité pour les Palestiniens
6 0363078f.doc
A/ES-10/248
qui résident dans ces zones ou souhaitent s’y rendre. Les enclaves englobent la ville
de Qalqiliya (41 606 habitants) et, au sud de celle-ci, une agglomération de trois
villages qui compte environ 7 300 habitants.
13. Phase B. Les plans établis pour cette phase prévoient un tronçon d’une
longueur de 45 kilomètres à l’est du poste de contrôle de Salem le long de la partie
septentrionale de la Ligne verte, en direction de la vallée du Jourdain, et les travaux
devraient être achevés en décembre 2003. Ils n’incorporent pas de colonies et ne
créent pas d’enclaves palestiniennes.
14. Jérusalem. La barrière existante et le tracé prévu autour de Jérusalem se
trouvent au-delà de la Ligne verte et, dans certains cas, au-delà de la limite orientale
de la municipalité de Jérusalem telle qu’elle a été annexée par Israël. Les deux
tronçons achevés représentent au total 19,5 kilomètres sur le pourtour de Jérusalem
et 1,5 kilomètre de mur en béton dans le quartier d’Abou Dis à Jérusalem-Est. Le
tracé prévu comprend un tronçon à l’est de Jérusalem qui relie le mur actuel d’Abou
Dis; les travaux de nivellement du terrain ont débuté à son extrémité sud. Un
deuxième tronçon traverse la banlieue d’Al-Ram, au nord de Jérusalem, qui sera
coupée de Jérusalem, et rejoint le tronçon nord actuel de la barrière au poste de
contrôle de Qalandia. Un troisième tronçon entourera cinq communautés
palestiniennes au nord-ouest de Jérusalem, créant une enclave de 800 hectares
comptant 14 500 habitants. Il manque encore un maillon dans l’itinéraire prévu à
l’est de Jérusalem, près de la colonie de Maale Adumim.
5. Phases prévues du tracé
15. D’Elkana à Ofer Camp. Ce tronçon relie l’extrémité nord-ouest de la barrière
de Jérusalem à la pointe sud des travaux de construction de la phase A, à Elkana. Il
comprend deux « barrières avancées » qui créent à elles deux des enclaves couvrant
environ 11 600 hectares et 72 000 Palestiniens répartis sur 24 communautés. Le
tracé s’écarte d’une distance allant jusqu’à 22 kilomètres de la Ligne verte pour
inclure plusieurs colonies importantes et environ 52 000 colons dans la « pointe
d’Ariel ». La décision du Conseil des ministres No 883 du 1er octobre ne donne pas
de précisions sur la nature de la barrière autour de cette zone, où le Gouvernement
israélien disait vouloir construire des « fers à cheval » entourant les colonies mais
séparés les uns des autres. Or, selon la carte officielle, le tracé prévu est sans
interruption et englobe cet ensemble de colonies.
16. Cisjordanie méridionale. Selon la carte officielle, le tracé de la barrière dans la
Cisjordanie méridionale s’étend sur 115 kilomètres, de la colonie de Har Gilo, près
de Jérusalem, à la colonie de Carmel, près de la Ligne verte au sud-est d’Hébron. Il
pénètre de plusieurs kilomètres à l’intérieur de la Cisjordanie pour englober le bloc
de colonies de Gush Etzion et la colonie d’Efrat, créant des enclaves où résident
près de 17 000 Palestiniens. Selon les documents du Ministère de la défense, les
travaux de construction de ce tronçon, qui n’ont pas encore démarré, doivent en
principe s’achever en 2005.
6. Processus de réquisition des terres pour la construction de la barrière
17. Les terres acquises pour l’édification de la barrière sont réquisitionnées en
application d’ordonnances militaires, en Cisjordanie, ou par le Ministère de la
défense, dans la municipalité de Jérusalem. Les ordonnances prennent généralement
effet le jour où elles sont signées et sont valables même lorsqu’elles ne sont pas
0363078f.doc 7
A/ES-10/248
signifiées personnellement aux propriétaires des biens. La plupart de ces
ordonnances sont valables jusqu’au 31 décembre 2005 et peuvent être renouvelées.
18. Les ordonnances sont parfois déposées sur le bien lui-même ou signifiées au
conseil de village, mais pas aux propriétaires en personne. Ces derniers ont une à
deux semaines à compter de la date de signature pour faire opposition devant le
comité compétent. Ils peuvent également former un recours devant la Haute Cour
d’Israël. Selon les Forces de défense israéliennes, plus de 400 oppositions en
première instance et 15 recours devant la Haute Cour ont été formés au nom de
familles ou de villages entiers.
7. La création de zones fermées
19. Le 2 octobre 2003, les Forces de défense israélienne ont édicté une série
d’instruments juridiques (« les ordonnances ») concernant les terres de la partie
nord-ouest de la Cisjordanie qui se trouvent entre la barrière et la Ligne verte
(« zone fermée »). Ces ordonnances stipulent que « nul ne peut pénétrer la zone de
jointure et nul ne peut y demeurer » et touchent 73 kilomètres carrés et environ
5 300 Palestiniens répartis sur 15 communautés.
20. Les ordonnances mettent en place un nouveau système régissant la situation en
matière de résidence. Il faudra désormais un permis ou une carte d’identité délivrés
par les Forces de défense israélienne pour que les résidents de la zone fermée
puissent y demeurer et que d’autres aient le droit d’y accéder. Les citoyens
israéliens, les résidents permanents en Israël et les personnes admises à immigrer en
Israël en vertu de la loi du retour peuvent demeurer dans la zone fermée, s’y
déplacer librement et en sortir sans avoir besoin d’un permis similaire.
21. À la date d’établissement du présent rapport, la plupart des résidents de la
zone fermée avaient reçu des permis, mais ceux-ci n’étaient généralement valables
que pour une période d’un, trois ou six mois. S’agissant des non-résidents qui
veulent accéder à la zone fermée, il semble qu’une majorité de ceux qui doivent ou
veulent accéder à la zone n’aient pas encore obtenu un permis.
22. Même pour les personnes en possession d’un permis ou d’une carte d’identité,
l’entrée et la sortie de la zone fermée sont régies par l’horaire d’ouverture des portes
d’accès, qui serait actuellement limité à 15 minutes trois fois par jour. Or, si les
résidents ne peuvent accéder normalement à leurs champs, aux emplois et aux
services, on peut craindre que les Palestiniens finissent par quitter cette zone. Il
convient de noter à cet égard que, par le passé, Israël a confisqué des terres au motif
qu’elles n’étaient pas suffisamment cultivées, en application d’ordonnances
militaires ou par l’application en Cisjordanie de lois héritées de l’empire ottoman et
de l’époque jordanienne.
D. Incidences humanitaires et socioéconomiques
23. Il semble que la barrière, s’agissant de ses tronçons tant achevés que prévus,
va probablement accentuer la fragmentation de la Cisjordanie créée par le système
du bouclage imposé après le déclenchement des hostilités en septembre/octobre
2000. La principale composante du système de bouclage est une série de portes de
contrôle et de barrages qui entravent fortement la circulation des personnes et des
biens palestiniens et causent un préjudice socioéconomique grave. Il ressort de
8 0363078f.doc
A/ES-10/248
récents rapports de la Banque mondiale et de l’ONU que la construction de la
barrière a considérablement accru ces dégâts dans les communautés situées le long
de son tracé, essentiellement à cause de la perte de terres, d’emplois et de marchés
ou des grandes restrictions à l’accès à ces ressources. Selon le Bureau central de
statistique palestinien, la barrière a, à ce jour, coupé 30 localités des services de
santé, 22 des établissements scolaires, 8 des sources primaires d’eau et 3 du réseau
électrique.
24. Les Palestiniens vivant dans les enclaves doivent faire face à certaines des
conséquences les plus dures de la construction de la barrière et de son tracé. À titre
d’exemple, la barrière contourne la ville de Qalqiliya, dont le seul point d’entrée et
de sortie est contrôlé par un barrage militaire israélien. La ville est donc isolée de
pratiquement toutes ses terres agricoles, tandis que les villages environnants sont
séparés de leurs marchés et des services. Un hôpital des Nations Unies situé dans la
ville a connu une baisse de fréquentations de 40 %. Plus au nord, la barrière crée
actuellement une enclave autour de la ville de Nazlat Issa, dont les zones
commerçantes ont été détruites, Israël ayant démoli au moins sept habitations et
125 boutiques.
25. Les tronçons achevés de la barrière ont eu de sérieuses répercussions sur
l’agriculture dans ce qui est considéré comme le « grenier à blé » de la Cisjordanie.
En 2000, les trois gouvernorats de Djénine, Tulkarm et Qalqiliya ont produit pour
220 millions de dollars des États-Unis de denrées agricoles, soit 45 % du total de la
production agricole de la Cisjordanie. Les terres palestiniennes cultivées se trouvant
sur le tracé de la barrière ont été réquisitionnées et les cultures détruites, et des
dizaines de milliers d’arbres ont été déracinés. Les agriculteurs séparés de leurs
terres, et souvent également de leurs sources d’approvisionnement en eau, doivent
traverser la barrières par les portes contrôlées. Les habitants de nombreux villages
ont perdu leur dernière récolte en raison des horaires irréguliers d’ouverture des
portes et de l’arbitraire qui semble présider à l’octroi ou au refus du droit de
passage. Selon une enquête récente du Programme alimentaire mondial, cette
situation a aggravé l’insécurité alimentaire dans la région, qui compte
25 000 nouveaux bénéficiaires d’aide alimentaire par suite directe de la construction
de la barrière.
26. Le tracé du tronçon de la barrière qui traverse Jérusalem limitera aussi
fortement les déplacements et l’accès de dizaines de milliers de Palestiniens vivant
en milieu urbain. Un mur en béton traversant le quartier d’Abou Dis a déjà eu des
répercussions sur l’accès aux emplois et aux services sociaux essentiels, notamment
aux écoles et aux hôpitaux. Le tronçon nord de la barrière a porté préjudice aux
relations commerciales et sociales qui existent de longue date entre des dizaines de
milliers de personnes, phénomène qui se renouvellera le long de la majeure partie du
tracé traversant Jérusalem. Les résidences de certains détenteurs de carte d’identité
de Jérusalem se trouvent à l’extérieur de la barrière, alors que celles de certains
détenteurs de carte d’identité de la Cisjordanie se trouvent à l’intérieur. Il se pose
donc le problème du statut futur en matière de résidence des Palestiniens dans
Jérusalem-Est occupée au regard des lois israéliennes actuelles.
27. Si Israël persiste dans la construction de cette barrière, certaines de ces
incidences économiques et humanitaires peuvent être limitées si Israël permet le
déplacement normal, à travers une série de 41 portes, des Palestiniens vivant à l’est
de la barrière qui doivent accéder à leurs champs, leurs emplois ou des services dans
0363078f.doc 9
A/ES-10/248
la « zone fermée » située à l’ouest. Bien que les horaires d’ouverture soient affichés,
l’ouverture effective des portes n’est aucunement régulière. Qui plus est, cet accès
ne saurait compenser les revenus perdus par suite de la destruction de biens, de
terres et d’entreprises résultant de la construction de la barrière. Ceci pose le
problème des violations des droits des Palestiniens à l’emploi, à la santé, à
l’éducation et à un niveau de vie suffisant.
E. Observations
28. Compte tenu de la demande formulée par l’Assemblée générale dans sa
résolution ES-10/13, je suis parvenu à la conclusion qu’Israël ne se conforme
pas à la demande de l’Assemblée générale tendant à ce qu’il « arrête la
construction du mur dans le territoire palestinien occupé ... et revienne sur ce
projet ».
29. Israël a déclaré à plusieurs reprises que l’édification de la barrière est une
mesure temporaire. Or, l’ampleur des travaux de construction et la superficie
de terres de la Cisjordanie qui soit sont réquisitionnées pour sa construction
soit se retrouveront entre la barrière et la Ligne verte constituent un sujet de
grave préoccupation et comportent des conséquences pour l’avenir. En plein
milieu du processus de la Feuille de route, à un moment où toutes les parties
devraient faire, de bonne foi, des gestes propres à renforcer la confiance,
l’édification de la barrière en Cisjordanie ne peut être considérée à cet égard
que comme un acte profondément contraire au but recherché. Le fait que
l’essentiel de cet édifice se trouve sur des terres palestiniennes occupées
pourrait nuire aux négociations futures.
30. Je reconnais parfaitement le droit et le devoir qu’a Israël de protéger sa
population contre les attaques terroristes. Toutefois, ce devoir ne doit pas être
rempli d’une manière qui est contraire au droit international, qui pourrait
porter préjudice aux perspectives de paix à long terme, en rendant plus difficile
la création d’un État palestinien indépendant, viable et continu, ou qui accroît
les souffrances du peuple palestinien.
31. Après tant d’années de sang versé, de bouleversements et de souffrances,
il devrait être évident pour tous, y compris pour les parties, que seul un
règlement juste, global et durable, fondé sur les résolutions 242 (1967) et 338
(1973) du Conseil de sécurité, peut assurer la sécurité tant aux Palestiniens
qu’aux Israéliens. La solution de deux États – Israël et la Palestine vivant côte
à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues,
comme le Conseil de sécurité l’a préconisé dans ses résolutions 1397 (2002) et
1515 (2003) – jouit d’un large soutien au sein de la communauté internationale.
Ce soutien doit être mobilisé d’urgence pour aider les parties à parvenir à cette
fin.
10 0363078f.doc
A/ES-10/248
Annexe I
Résumé de la position légale du Gouvernement israélien
1. Une grande partie des informations figurant dans la présente annexe est tirée
de documents communiqués à l’ONU par le Gouvernement israélien. Les autres
informations proviennent de sources qui sont accessibles au public.
2. Nonobstant le fait que le Parlement israélien n’a pas incorporé le Règlement
de La Haye dans sa législation interne, les autorités israéliennes se fondent toutefois
sur l’article 23 g) de ce règlement, qui autorise à saisir des propriétés lorsque de
telles saisies sont commandées par les nécessités de la guerre.
3. Bien qu’ayant ratifié la quatrième Convention de Genève, Israël n’en a pas
incorporé les dispositions dans sa législation interne. Israël ne considère pas non
plus que la Convention soit applicable au territoire palestinien occupé, dans la
mesure où le territoire n’était pas reconnu comme souverain avant son annexion par
la Jordanie et l’Égypte et où, en conséquence, il ne s’agit pas d’un territoire d’une
Haute Partie contractante au regard de la Convention.
4. Israël conteste que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qu’il a
signés l’un et l’autre, soient applicables au territoire palestiniens occupé. Il affirme
que le droit humanitaire est le type de protection qui convient dans un conflit tel que
celui qui existe en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, tandis que les instruments
relatifs aux droits de l’homme ont pour objet d’assurer la protection des citoyens
vis-à-vis de leur propre gouvernement en temps de paix.
5. En ce qui concerne la Feuille de route, le Gouvernement israélien déclare que
ni la « Ligne verte » ni la ligne d’armistice n’ont été confirmées en tant que
frontières internationales par les résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de
sécurité, qui invitent les parties à négocier. Le statut légal du territoire palestinien
occupé demeure contesté.
6. D’après la déclaration qu’il a faite devant l’Assemblée générale le 20 octobre
2003, le Gouvernement israélien considère que la construction du mur est conforme
à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’à son droit inhérent de
légitime défense et aux résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de
sécurité. Les responsables israéliens affirment que, grâce au mur, le nombre des
attaques commises sur le territoire d’Israël a diminué notablement. Selon le
Ministère des affaires étrangères, entre le 1er avril 2002 et le 31 décembre 2002,
17 auteurs d’attentats-suicide à la bombe avaient pénétré en Israël depuis la
Cisjordanie centrale et tué 89 Israéliens. Entre le 1er janvier 2003 et le 5 novembre
2003, après l’achèvement d’une partie du mur, 8 auteurs d’attentats-suicide à la
bombe ont pénétré en Israël depuis la Cisjordanie centrale et tué 51 Israéliens.
7. Le Gouvernement israélien a affirmé que les réquisitions de terres édictées
pour permettre la construction du mur sont proportionnelles, eu égard au nombre de
morts et de blessés dénombrés parmi les citoyens israéliens et sont effectuées en
conformité tant avec le droit international qu’avec la législation interne.
8. Le Gouvernement israélien fait valoir les arguments ci-après : la propriété des
terres ne change pas de mains; une indemnisation est octroyée en dédommagement
de l’utilisation de la terre, de la production vivrière ou des dégâts causés à la terre;
0363078f.doc 11
A/ES-10/248
les résidents peuvent s’adresser à la Cour suprême pour obtenir qu’il soit mis fin
aux travaux de construction ou que des modifications y soient apportées et il n’y a
pas de changement dans le statut de résident. Il ajoute que l’achèvement du mur
permettra en fait aux Forces de défense israéliennes de réduire leur présence en
Cisjordanie et de supprimer les barrages routiers et les points de contrôle,
améliorant de la sorte la situation humanitaire générale en Cisjordanie.
9. Le Ministère des affaires étrangères a souligné que le processus de délivrance
de permis d’accès à la zone interdite venait seulement d’être entamé et qu’Israël
était résolu à faire en sorte que les résidents et les usagers de la zone puissent y
vivre et l’utiliser avec le minimum d’ingérence.
10. En ce qui concerne l’accès à la zone interdite par les non-résidents, le
Ministère des affaires étrangères a fait savoir que les permis, à l’inverse des cartes
d’identité, seront délivrés en fonction des besoins, c’est-à-dire que l’activité de
l’individu concerné aura une incidence sur la nature du permis. Par exemple, un
enseignant bénéficierait d’un permis portant sur toute la durée d’une année scolaire,
tandis qu’un cultivateur d’olives se verrait octroyer un permis qui serait fonction des
besoins saisonniers et qu’un agent de soins de santé pourrait bénéficier d’un permis
en toutes occasions. Il serait préférable de pouvoir établir la preuve légale de
propriété ou de résidence, mais il ne sera pas nécessaire de fournir une
documentation officielle établissant la propriété. Les personnes désireuses de rendre
visite à des amis ou à des membres de leur famille seraient autorisées à le faire sous
réserve de la situation sécuritaire.
12 0363078f.doc
A/ES-10/248
Annexe II
Résumé de la position légale de l’Organisation
de libération de la Palestine
1. L’opinion légale de l’Organisation de libération de la Palestine demandée aux
fins du présent rapport se réfère à un certain nombre de dispositions et de principes
du droit international comme ayant une incidence sur la question de la légalité de la
construction du mur à l’intérieur du territoire palestinien occupé :
• Israël a le droit de prendre certaines mesures de portée limitée en cas de stricte
nécessité militaire et de protéger ses intérêts sécuritaires légitimes. Toutefois,
ces mesures doivent être prises conformément aux droits de l’homme
internationaux et au droit humanitaire international;
• La construction du mur à l’intérieur du territoire palestinien occupé et les
mesures connexes prises par le Gouvernement israélien constituent des
violations du droit humanitaire international du fait que ces mesures ne sont
pas justifiées par des impératifs militaires et qu’elles transgressent le principe
de proportionnalité. Ces mesures ont eu notamment les effets préjudiciables ciaprès
:
– Nombreuses destructions de logements palestiniens et d’autres biens et
appropriation de biens non justifiée par des impératifs militaires,
contrairement aux dispositions de la quatrième Convention de Genève;
– Atteintes à la liberté de mouvement contraires au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et en violation des obligations contractées par
le Gouvernement israélien en vertu de la quatrième Convention de Genève;
– Atteintes au droit à l’éducation, au travail, à un niveau de vie adéquat et aux
soins de santé, en transgression de la Convention relative aux droits de
l’enfant et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et en violation des obligations contractées par le Gouvernement
israélien en vertu de la quatrième Convention de Genève;
– Violations de l’interdiction d’ingérence arbitraire dans le domicile en
transgression du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels et de la liberté pour chacun de choisir son lieu de résidence, en
transgression du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
en violation des protections octroyées par la quatrième Convention de
Genève, par suite du système de délivrance de permis instauré dans la zone
interdite.
2. Cette violation des droits des Palestiniens, et notamment le fait de faciliter
l’entrée de civils israéliens dans la zone interdite et leur résidence à l’intérieur de la
zone tout en imposant des restrictions à l’accès des Palestiniens à cette zone et à
leur résidence à l’intérieur de la zone, produit des effets préjudiciables à long terme
et permanents, y compris le transfert de Palestiniens, en transgression de la
quatrième Convention de Genève et du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
• Du fait que ces mesures prises par Israël ne sont ni nécessaires ni
proportionnelles, elles engagent la responsabilité pénale du Gouvernement
0363078f.doc 13
A/ES-10/248
israélien pour cause de violations des droits de l’homme et de certaines
infractions graves prima facie à la quatrième Convention de Genève.
• Afin de satisfaire à la condition de proportionnalité, le mieux serait en fait de
construire le mur en territoire israélien ou même sur la Ligne verte ainsi que
d’évacuer les civils israéliens qui, en transgression du droit international,
résident actuellement en Cisjordanie occupée.
• La construction du mur est une tentative d’annexion du territoire qui constitue
une transgression du droit international.
• L’annexion de facto de terres constitue une atteinte à la souveraineté
territoriale et en conséquence aux droits des Palestiniens à
l’autodétermination.
Nations Unies A/ES-10/294
Assemblée générale Distr. générale
13 janvier 2005
Français
Original: anglais
05-20987 (F) 180105 180105
*0520987*
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
Mesures illégales prises par les autorités israéliennes
à Jérusalem-Est occupée ainsi que dans le reste
du territoire palestinien occupé
Lettre datée du 11 janvier 2005, adressée au Président
de l’Assemblée générale par le Secrétaire général
Vous vous rappellerez que dans sa résolution ES-10/15, adoptée à la dixième
session extraordinaire d’urgence, l’Assemblée générale a pris acte de l’avis
consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice sur les
conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien
occupé (A/ES-10/273 et Corr.1), y compris à l’intérieur et sur le pourtour de
Jérusalem-Est, et demandé que j’établisse « un registre des dommages causés à
toutes les personnes physiques ou morales concernées, comme suite aux
paragraphes 152 et 153 de l’avis consultatif ».
Dans son avis consultatif, la Cour internationale de Justice était parvenue à la
conclusion que, par l’édification du mur dans le territoire palestinien occupé, Israël
avait violé diverses obligations internationales lui incombant (par. 143) et que la
construction du mur ayant nécessité la réquisition et la destruction d’habitations, de
commerces et d’exploitations agricoles (par. 152), « Israël a l’obligation de réparer
tous les dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales
concernées ». Au paragraphe 153 de son avis, la Cour disait :
« Israël est en conséquence tenu de restituer les terres, les vergers, les
oliveraies et les autres biens immobiliers saisis à toute personne physique ou
morale en vue de l’édification du mur dans le territoire palestinien occupé. Au
cas où une telle restitution s’avérerait matériellement impossible, Israël serait
tenu de procéder à l’indemnisation des personnes en question pour le préjudice
subi par elles. De l’avis de la Cour, Israël est également tenu d’indemniser,
conformément aux règles du droit international applicables en la matière,
toutes les personnes physiques ou morales qui auraient subi un préjudice
matériel quelconque du fait de la construction de ce mur. »
On entend, à proprement parler, par registre des dommages, une liste ou un
enregistrement sous forme documentaire. Un tel document ne peut certes pas voir le
jour spontanément. Aussi faut-il mettre en place un mécanisme qui sera chargé
2 0520987f.doc
A/ES-10/294
d’ouvrir et de tenir ce registre. Le cadre juridique et institutionnel décrit ci-dessous
prévoit un registre et le mécanisme pour sa mise en place, un bureau
d’enregistrement.
I. But et nature juridique du Bureau d’enregistrement
1. L’enregistrement des dommages constitue un processus technique
d’établissement des faits en vue de recenser et de consigner le fait même du
dommage causé par l’édification du mur* et de le classer. Il suppose par conséquent
la soumission de documents détaillés qui comprendront une déclaration décrivant le
dommage et faisant état de sa recevabilité aux fins d’enregistrement et du rapport de
cause à effet entre l’édification du mur et le dommage subi. Il est bien entendu que
le Bureau d’enregistrement n’est pas un centre de compensation ni une instance de
règlement des différends, pas plus qu’un organe judiciaire ou quasi judiciaire. L’acte
d’enregistrement des dommages n’entraîne en soi aucune évaluation ou appréciation
de la perte ou du dommage.
II. Structure et attributions du Bureau d’enregistrement
2. Le Bureau d’enregistrement se composera : a) d’un conseil dont les
membres seront nommés par le Secrétaire général à titre personnel et qui exerceront
leurs fonctions en toute indépendance; b) de juristes et d’experts techniques
spécialisés dans les affaires foncières et agricoles et, le cas échéant, dans tout autre
domaine, nommés par le Conseil; ainsi que c) d’un petit secrétariat composé de
personnel de soutien administratif et technique.
3. Le Conseil définira les règles applicables au travail du Bureau et
assumera la responsabilité générale de l’ouverture et de la tenue du registre. Il
déterminera les critères de recevabilité, les catégories de dommages et le processus
d’enregistrement. Sur la recommandation des experts, le Conseil sera appelé à
statuer en dernier ressort quand il s’agira de déterminer si tel ou tel dommage doit
être consigné dans le registre. Le Conseil fera périodiquement rapport au Secrétaire
général.
4. Sous l’autorité du Conseil, les experts examineront les demandes
d’inscription au registre et traiteront de toute autre question qui leur sera confiée par
le Conseil. Sur la base de ce qui précède, ils recommanderont ou non de consigner
les dommages au registre.
5. Le secrétariat desservira les membres du Conseil et les experts. Il sera
chargé de l’administration du Bureau et de l’établissement de la base de données.
III. Statut juridique du Bureau d’enregistrement
6. Le Bureau d’enregistrement sera un organe subsidiaire des Nations
Unies, placé sous l’autorité du Secrétaire général. La Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies s’appliquera donc au Bureau, à ses locaux, à son
matériel, à sa base de données et à son personnel. Les membres du secrétariat auront
le statut de fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies au sens des articles V
et VII de la Convention et les membres du Conseil et les experts techniques celui
d’experts en mission au sens de l’article VI de la Convention.
* Le terme employé dans la présente lettre, « le mur », est celui employé par l’Assemblée générale.
0520987f.doc 3
A/ES-10/294
IV. Ressources nécessaires
7. Le Bureau aura besoin de ressources suffisantes pour s’acquitter de son
mandat et de ses attributions d’ordre technique. En tant qu’organe subsidiaire des
Nations Unies, il sera financé à l’aide de contributions. J’ai l’intention, le moment
venu, de saisir à nouveau l’Assemblée générale des incidences financières de la
création du Bureau.
V. Processus d’enregistrement
8. Pour mettre au point le processus d’enregistrement, les critères de
recevabilité et les catégories de dommages, le Conseil sera guidé par les conclusions
pertinentes de l’avis consultatif, les principes généraux du droit et, pour autant
qu’ils s’appliquent, les principes d’une procédure régulière. Le registre sera mis à la
disposition du public.
1. Recevabilité
9. Conformément à l’avis consultatif, les personnes physiques comme les
personnes morales qui ont subi un préjudice matériel quelconque du fait de
l’édification du mur ont droit à indemnisation. Elles sont donc habilitées à demander
que les dommages qu’elles ont subis soient consignés dans le registre.
10. Conformément à l’avis consultatif, il doit s’agir de dommages matériels
et un lien de cause à effet doit être établi entre l’édification du mur et le préjudice
subi.
2. Catégories de dommages
11. Aux paragraphes 133 et 153 de son avis consultatif, la Cour
internationale de Justice a décrit les types de dommages subis du fait de
l’édification du mur, à savoir : destruction et réquisition de biens, saisie ou
confiscation de terres, destruction de vergers, d’agrumeraies, d’oliveraies et de puits
et saisie d’autres biens immobiliers. Qui plus est, les dommages matériels subis du
fait de la construction du mur ne se limitent pas aux champs et aux cultures, mais se
traduisent aussi par l’impossibilité d’accéder aux moyens de subsistance, aux
centres urbains, aux lieux de travail, aux services de santé, aux établissements
d’enseignement et aux principales sources d’eau dans les zones situées entre la
Ligne verte et le mur lui-même. Les membres du Bureau développeront plus en
détail les différents types de dommages de cette nature et leur recevabilité.
3. Vérification
12. Une décision sera prise à un stade ultérieur sur le point de savoir si, et
quand, il y a lieu de s’engager dans un processus de vérification du fait même et de
l’étendue des dommages.
VI. Durée de vie du Bureau d’enregistrement et du registre
13. a) Le Bureau demeurera en activité aussi longtemps que durera le
processus d’enregistrement. Une fois celui-ci mené à son terme, le Bureau sera
dissous;
4 0520987f.doc
A/ES-10/294
b) Le registre des dommages demeurera ouvert aussi longtemps que le mur
existera dans le territoire palestinien occupé.
VII. Coopération avec le Gouvernement israélien
14. La création et le fonctionnement du Bureau dans le territoire palestinien
occupé exigeront la coopération des autorités israéliennes; celles-ci devront
accorder au Bureau, à ses locaux, à sa base de données et autres matériels, ainsi qu’à
ses membres, les privilèges et immunités auxquels ils peuvent prétendre au titre de
la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Le Bureau aura
aussi besoin de leur coopération pour s’acquitter plus facilement de sa tâche,
notamment pour que ses membres et experts aient accès aux dossiers, aux autorités
gouvernementales ou municipales, aux organisations ou institutions ou toutes autres
personnes susceptibles d’apporter des renseignements qui pourraient aider le Bureau
dans l’examen des documents qui lui seront soumis.
Je tiendrai l’Assemblée générale au courant des progrès réalisés dans la mise
en place du Bureau d’enregistrement.
(Signé) Kofi A. Annan
Nations Unies A/ES-10/304
Assemblée générale Distr. générale
5 juillet 2005
Original: français
05-41000 (F) 110705 130705
*0541000*
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
Mesures illégales prises par Israël
à Jérusalem-Est occupée et dans le reste
du territoire palestinien occupé
Lettre datée du 30 juin 2005, adressée au Président
de l’Assemblée générale par le Représentant permanent
de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies
J’ai l’honneur de vous transmettre le rapport ci-joint que la Suisse a préparé en
sa qualité de Dépositaire des Conventions de Genève, conformément au paragraphe
7 de la résolution ES-10/15 adoptée par l’Assemblée générale le 20 juillet 2004, lors
de la 27e réunion de sa dixième session extraordinaire d’urgence et aux termes
duquel :
« [L’Assemblée générale] [d]emande à tous les États parties à la quatrième
Convention de Genève de faire respecter cette convention par Israël et invite la
Suisse, en sa qualité de Dépositaire des Conventions de Genève, à mener des
consultations et à présenter à l’Assemblée générale un rapport sur la question,
y compris la possibilité de reprendre les travaux de la Conférence des Hautes
Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève. »
En application du mandat qui lui a été confié, la Suisse a mené de larges
consultations avec les parties au conflit, avec les acteurs engagés dans le processus
de paix et avec d’autres acteurs majeurs de la région. Toutes les Hautes Parties
contractantes aux Conventions de Genève ont également été informées et
consultées.
Le présent rapport a été établi par le Dépositaire sur la base de ces
consultations; l’Assemblée générale y trouvera résumées les propositions et
réponses qui ont été recueillies. Le Dépositaire a été encouragé par un grand nombre
de parties à faire non seulement rapport sur les résultats des consultations, mais
aussi à formuler des observations finales. Le rapport a été achevé le 27 juin 2005 et
ne prend pas en considération les développements postérieurs à cette date.
La Suisse adresse ses remerciements aux Hautes Parties contractantes à la
quatrième Convention de Genève et à toutes les autres parties concernées pour leur
coopération et le soutien qu’elles lui ont apporté tout au long des consultations.
2 0541000f.doc
A/ES-10/304
Je vous saurais gré de bien vouloir distribuer ce rapport comme document de
la dixième session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale, au titre du
point 5 de l’ordre du jour.
Le Représentant permanent de la Suisse
(Signé) Peter Maurer
0541000f.doc 3
A/ES-10/304
Annexe à la lettre datée du 30 juin 2005,
adressée au Président de l’Assemblée générale
par le Représentant permanent de la Suisse
auprès de l’Organisation des Nations Unies
Rapport de la Suisse, en sa qualité de Dépositaire
des Conventions de Genève, en application
de la résolution ES-10/15 de l’Assemblée générale
27 juin 2005
I. Introduction
1. Le 8 décembre 2003, lors de la 23ème Réunion de la dixième session
extraordinaire d’urgence, l’Assemblée générale a adopté la résolution ES-10/14 par
laquelle elle demandait à la Cour internationale de Justice de rendre un avis
consultatif sur les conséquences en droit « de l’édification du mur qu’Israël,
puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé,
y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est »1 ».
2. Le 9 juillet 2004, la Cour internationale de Justice a rendu son avis consultatif
sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire
palestinien occupé. L’avis consultatif accompagné des opinions individuelles et de
la déclaration qui y sont jointes a été transmis à l’Assemblée générale des Nations
Unies le 13 juillet 2004 par le Secrétaire général2.
3. La Cour internationale de Justice a répondu comme suit à la question que
l’Assemblée générale lui avait posée dans sa résolution ES-10/143 :
« A. L’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de
construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le
pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé, sont contraires au
droit international;
« B. Israël est dans l’obligation de mettre un terme aux violations du droit
international dont il est l’auteur; il est tenu de cesser immédiatement les
travaux d’édification du mur qu’il est en train de construire dans le territoire
palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est,
de démanteler immédiatement l’ouvrage situé dans ce territoire et d’abroger
immédiatement ou de priver immédiatement d’effet l’ensemble des actes
législatifs et réglementaires qui s’y rapportent, conformément au paragraphe
151 du présent avis;
« C. Israël est dans l’obligation de réparer tous les dommages causés par la
construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à
l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est;
« D. Tous les Etats sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation
illicite découlant de la construction du mur et de ne prêter aide ou assistance
__________________
1 Voir A/RES/ES-10/14.
2 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
3 Voir A/ES-10/273, par. 163.
4 0541000f.doc
A/ES-10/304
au maintien de la situation créée par cette construction; tous les Etats parties à
la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont en outre l’obligation, dans le
respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire
respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette
convention;
« E. L’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale
et le Conseil de sécurité, doivent, en tenant dûment compte du présent avis
consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de
mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du
régime qui lui est associé. »
4. Le 20 juillet 2004, lors de la 27ème Réunion de sa dixième session
extraordinaire d’urgence, l’Assemblée générale a adopté la résolution ES-10/15 par
laquelle elle « [p]rend acte de l’avis consultatif donné par la Cour internationale de
Justice […]4 « et « [e]xige qu’Israël, puissance occupante, s’acquitte de ses
obligations juridiques telles qu’énoncées dans l’avis consultatif »5. En outre,
l’Assemblée générale, par le paragraphe 7 de la résolution ES-10/15:
« Demande à tous les États parties à la quatrième Convention de Genève de
faire respecter cette convention par Israël et invite la Suisse, en sa qualité de
Dépositaire des Conventions de Genève, à mener des consultations et à
présenter à l’Assemblée générale un rapport sur la question, y compris sur la
possibilité de reprendre les travaux de la Conférence des Hautes Parties
contractantes à la quatrième Convention de Genève; »
5. Ce rapport est présenté en application du paragraphe 7 de la résolution
ES-10/15. Il constitue un résumé par le Dépositaire des consultations menées et des
réponses reçues de la part des Hautes Parties contractantes à la quatrième
Convention de Genève.
II. Déroulement des consultations
6. Dans l’accomplissement de son Mandat, le Dépositaire a commencé les
consultations avec les parties directement concernées et les a poursuivies avec les
acteurs impliqués dans le processus de paix et d’autres acteurs importants dans la
région. Par la suite, le Dépositaire a consulté l’ensemble des Hautes Parties
contractantes à la quatrième Convention de Genève.
7. Les consultations se sont déroulées au niveau des capitales.
8. Le Dépositaire a pu compter sur la coopération de toutes les parties.
9. Le Dépositaire a été encouragé non seulement de faire rapport sur les
consultations entreprises mais aussi de formuler des observations finales.
__________________
4 Voir A/RES/ES-10/15, par. 1.
5 Voir A/RES/ES-10/15, par. 2.
0541000f.doc 5
A/ES-10/304
III. Contexte politique
10. Les consultations se sont déroulées dans un contexte politique en constante
évolution, avec l’avis consultatif comme cadre juridique.
11. Différents interlocuteurs ont souligné que la situation a changé depuis
l’adoption de la résolution ES-10/15. Ils ont salué les développements politiques
encourageants observés dans la région ces derniers mois. Il existe un espoir que ces
développements, y compris la mise en oeuvre du plan de désengagement de la bande
de Gaza et du Nord de la Cisjordanie, contribueront à la reprise du processus
politique.
12. La crainte a été exprimée qu’il ne s’opère, dans le contexte du désengagement
de la bande de Gaza et du Nord de la Cisjordanie, un transfert des colons vers l’une
ou l’autre des autres colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est.
13. L’absence de mise en oeuvre de la Feuille de route du Quartette et les retards
pris dans celle des engagements du Sommet de Charm el-Cheikh ont été
mentionnés. Il a été considéré essentiel que les deux parties respectent et mettent en
oeuvre leurs engagements respectifs.
14. De nombreux Etats ont souligné leurs inquiétudes quant aux faits créés sur le
terrain en Cisjordanie et l’impact de ces activités sur Jérusalem-Est. Ils ont
également souligné le risque que ces faits préjugent des négociations futures quant
au statut final et des frontières du futur Etat palestinien, voire rendent ainsi la
perspective de deux Etats vivant côte à côte en paix et en sécurité irréaliste.
IV. Résultats
a. Généralités
15. Il s’est posé la question de l’étendue du Mandat et de l’interprétation qui en est
faite par les Hautes Parties contractantes.
16. La majorité penche pour une interprétation large du Mandat, à savoir le respect
de la quatrième Convention de Genève sur l’ensemble du territoire palestinien
occupé. Une minorité préconise une interprétation limitée à la barrière6 et ses
conséquences directes. L’approche visant à une interprétation large tout en
accordant une attention particulière à la barrière peut être soutenue par l’ensemble
des acteurs consultés.
17. La résolution ES-10/15 mentionne la tenue d’une conférence des Hautes
Parties contractantes comme une option parmi d’autres. Les consultations
permettent de dégager un quasi-consensus sur l’inopportunité d’une nouvelle
conférence dans les circonstances actuelles. Certains Etats ont exprimé leur
opposition de principe: une conférence est susceptible de politiser le droit
international humanitaire et de constituer un obstacle à la relance du processus de
paix. D’autres considèrent que la valeur ajoutée d’une nouvelle conférence est
__________________
6 Le Dépositaire est conscient du débat sur la dénomination correcte de la construction en
question. Aux fins de la présente communication, le Dépositaire utilisera le terme « barrière »,
pour les raisons indiquées dans le rapport du Secrétaire général du 24 novembre 2003 établi en
application de la résolution ES-10/13 de l’Assemblée générale.
6 0541000f.doc
A/ES-10/304
difficilement identifiable au regard des constatations faites par la Cour
internationale de Justice dans son avis consultatif. D’autres rappellent que deux
conférences de Hautes Parties contractantes ont déjà eu lieu en 1999 et 2001
respectivement; une déclaration soulignant le droit et les obligations des parties au
conflit, de la puissance occupante et des Hautes Parties contractantes, a déjà été
adoptée le 5 décembre 2001. Une très faible minorité considère qu’il ne faut pas
d’emblée renoncer à une conférence.
18. Par la même occasion, l’ensemble des Hautes Parties contractantes reconnaît la
nécessité d’améliorer rapidement la situation de la population civile dans le
territoire palestinien occupé et d’identifier des mesures concrètes à cette fin.
Certains ont relevé la forte attente, par la population civile palestinienne, d’une
amélioration tangible et rapide de sa vie quotidienne.
19. Il a été exprimé par certains que des progrès sur le plan politique et la mise en
oeuvre de la Feuille de route du Quartette constituent le meilleur moyen d’atteindre
des améliorations de la situation humanitaire.
20. La grande majorité considère cependant qu’une amélioration de la situation
humanitaire, par un meilleur respect du droit international humanitaire, favorise un
environnement propice à des avancées politiques. Le respect du droit international
humanitaire en tant que tel est aussi considéré par certains comme une mesure
d’établissement de la confiance.
21. Encourager le dialogue et les contacts directs entre les parties au conflit est
considéré comme une priorité.
22. La très grande majorité des Etats réaffirme que le droit applicable et les
obligations des parties concernées ont été constatés par la Cour internationale de
Justice dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 et ne peuvent pas être remis en
cause.
23. Il est généralement attendu d’Israël qu’il se conforme au droit et aux
conclusions de l’avis consultatif. Outre les conclusions relatives à la barrière,
beaucoup d’Etats consultés ont réaffirmé l’applicabilité de jure de la quatrième
Convention de Genève et des instruments en matière de droits de l’homme ratifiés
par Israël, l’illégalité des colonies de peuplement installées par Israël dans le
territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-
Est, et le droit à l’autodétermination du peuple palestinien.
24. Le droit d’Israël de protéger sa population est reconnu tant que les mesures
prises à cette fin sont conformes aux principes et standards du droit international.
De même, il est attendu de l’Autorité palestinienne qu’elle prenne les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et prévenir les attaques contre des civils, qui
prennent notamment la forme d’attentats suicide, et de poursuivre les personnes
responsables.
25. Nombreux sont ceux qui reconnaissent les modifications apportées par Israël
au tracé de la barrière et les rapprochements, voire les alignements, sur certains de
ses tronçons, avec la ligne verte. Mais ces modifications sont qualifiées
d’insuffisantes au regard du droit international et des exigences posées par l’avis
consultatif de la Cour internationale de Justice. La poursuite de la construction de la
barrière dans le territoire palestinien occupé est qualifiée de contraire au droit
0541000f.doc 7
A/ES-10/304
international et constitue une source de préoccupation. Il y a une attente à ce
qu’Israël démantèle la barrière située dans le territoire palestinien occupé.
26. Les activités liées aux colonies de peuplement, telles que leur expansion, leur
développement ainsi que le nombre croissant de colonies d’avant-poste constituent
une source de préoccupation. Il en est de même du lien entre les activités relatives
aux colonies de peuplement et le tracé de la barrière. Le gel de toutes les activités
des colonies de peuplement, conformément à la Feuille de route du Quartette, et des
constructions des routes de contournement a été relevé à plusieurs reprises comme
indispensable pour la relance du processus de paix.
27. Beaucoup d’Etats ont rappelé le régime qui est associé à la barrière et son
impact négatif sur la population civile palestinienne: la séparation de communautés
par la création de zones fermées et d’enclaves, les atteintes à leur droit à la propriété
et les confiscations de terre, le régime de permis et son application arbitraire, les
restrictions supplémentaires à la liberté de mouvement. Par rapport au régime
associé aux colonies de peuplement, ont été mentionnées les voies de circulation les
desservant et la consolidation d’un réseau routier réservé aux colons.
28. De nombreux Etats considèrent qu’Israël est disposé à accepter et entreprendre
des mesures ponctuelles mais pas de modifier de manière significative sa politique à
l’égard du territoire palestinien occupé. L’objectif israélien, aux yeux de certains,
serait de gagner du temps afin d’assurer sa mainmise sur Jérusalem-Est et la
Cisjordanie par la poursuite de la construction de la barrière, par l’expansion des
colonies de peuplement et par les autres mesures contribuant à modifier la
physionomie et la composition démographique du territoire palestinien occupé.
29. Sans relativiser les obligations découlant du droit international, rappelées par
l’avis consultatif, il est proposé par la grande majorité de procéder à l’amélioration
de la situation des Palestiniens de manière progressive par des mesures concrètes.
b. Propositions
30. Diverses mesures relatives à la barrière ont été proposées. Certains Etats ont
demandé son démantèlement, d’autres des modifications de son tracé le long de la
ligne verte. Certains ont appelé à un engagement ferme de la part d’Israël de
démanteler la barrière dès que la situation sécuritaire sera satisfaisante ou au plus
tard d’ici une période de 5 ans. Une autre proposition était qu’Israël, comme signe
de son engagement en faveur de la relance du processus de paix, déclare un
moratoire initial de 3 à 6 mois sur la construction de la barrière. Le fait qu’aucune
contribution financière ne devrait permettre ou faciliter la construction de la barrière
a aussi été mentionné.
31. Les obstacles à la liberté de mouvement sont reconnus comme la cause
principale de la crise humanitaire, économique et sociale prévalant dans le territoire
palestinien occupé. Les problèmes d’accès ont été relevés de deux façons
complémentaires: l’accès des organisations humanitaires aux populations
concernées et l’accès de la population civile aux biens et services sociaux et
économiques, à leurs terres et à leurs emplois. La réduction des postes de contrôle et
des barrages routiers permettrait d’améliorer la liberté de mouvement entre les
villes, ainsi qu’entre les villes et les villages avoisinants et contribuerait à améliorer
la situation humanitaire.
8 0541000f.doc
A/ES-10/304
32. De manière générale, il est jugé essentiel d’améliorer l’accès de la population
civile aux écoles, aux hôpitaux ainsi qu’aux terres agricoles. L’importation et
l’exportation normale de biens vers et depuis la bande de Gaza, vers et depuis la
Cisjordanie, ainsi qu’entre ces deux parties du territoire palestinien occupé,
devraient être assurées afin de permettre une reprise économique. L’accès entre
Jérusalem-Est et la Cisjordanie ainsi que l’accès humanitaire doivent être garantis
en tout temps, ce dernier étant particulièrement important dans le contexte du retrait
de la bande de Gaza.
33. D’autres mesures plus ponctuelles ont été mentionnées telles que la libération
de prisonniers politiques et des femmes détenues et l’amélioration des
infrastructures notamment dans le domaine de l’eau. La renonciation par Israël au
Sommet de Charm el-Cheikh du recours aux exécutions extrajudiciaires et à sa
politique de punitions collectives, comme la destruction de maisons, a été qualifiée
de mesure importante qui doit être maintenue.
34. Le dialogue entre les parties au conflit et le renforcement de celui-ci ont été
soulignés comme essentiel. Diverses options ont été proposées: le dialogue entre
Israël et l’Autorité palestinienne, avec éventuellement la facilitation d’Etats tiers; la
mise en place d’un mécanisme de dialogue entre les parties au conflit, avec la
participation d’un groupe d’Etats qui ont la confiance des deux parties et qui sont
attachés au respect des Conventions de Genève; la mise en place de deux
mécanismes de dialogue parallèles, l’un avec Israël, l’autre avec l’Autorité
palestinienne, chacun avec la participation d’un groupe d’Etats qui ont la confiance
des deux parties et qui sont attachés au respect des Conventions de Genève. Les
modalités resteraient à définir quant au niveau (technique ou politique) et au
caractère des rencontres (formel ou informel), ainsi qu’aux suites à donner.
35. Une réunion informelle d’experts sur les défis que soulève l’application du
droit international humanitaire dans le contexte israélo-palestinien a aussi été
proposé.
36. Il a été proposé d’établir des rapports mensuels sur la mise en oeuvre de la
résolution ES-10/15. L’établissement d’un mécanisme, qui centraliserait l’ensemble
des informations quant au respect de la quatrième Convention de Genève et en
assurerait la communication, constitue une autre proposition.
37. Certains Etats ont fait référence aux éléments relevés dans la Déclaration sur
la Palestine adoptée par le Mouvement des non-alignés à la Ministérielle d’août
2004 à Durban, Afrique du Sud7.
c. Position et propositions des parties concernées
38. Israël maintient que la barrière est une mesure temporaire et justifie sa
construction sur la base de considérations de sécurité et le fait que la barrière
contribue à sauver des vies.
39. Des modifications apportées au tracé de la barrière ont été faites suite au
jugement rendu par la Cour suprême israélienne le 30 juin 2004 dans l’affaire Beit
Sourik Village Council v. the Government of Israel et v. Commander of the IDF
Forces in the West Bank. Pour la Cour suprême d’Israël, la construction d’une
__________________
7 Voir Déclaration disponible sur le site Internet suivant : <www.nam.gov.za/media/
040820a.htm>.
0541000f.doc 9
A/ES-10/304
barrière est, en soi, permise selon le droit international applicable à une occupation,
si cette construction répond à une nécessité militaire. Sous cette condition, la
construction de la barrière est de la compétence du commandant militaire. Mais
cette compétence est par nature temporaire puisqu’une occupation est par définition
temporaire.
40. La Cour suprême israélienne a affirmé que les autorités militaires ont
l’obligation de respecter le droit international humanitaire et les principes du droit
administratif israélien dans le choix du tracé de la barrière, en particulier le principe
de proportionnalité qui exige une pesée entre les intérêts militaires d’une part et les
droits et besoins des populations locales affectées d’autre part. Sur cette base, la
Cour a déclaré nuls certains ordres militaires de réquisition de terres et ainsi exigé
des modifications du tracé de la barrière sur ces tronçons.
41. Israël relève que le tracé de la barrière est constamment réexaminé sur la base
des principes posés par le jugement de la Cour suprême israélienne dans l’affaire
Beit Sourik. D’autres procédures judiciaires relatives à la barrière sont en cours.
42. Israël informe que, depuis les élections présidentielles palestiniennes et le
Sommet de Charm el-Cheikh, il a pris un certain nombre de mesures en vue de
faciliter la vie des Palestiniens dans les domaines suivants: transfert de villes à la
responsabilité de l’Autorité palestinienne, libération de prisonniers, ouverture de
points de passage entre Israël et la Cisjordanie et la bande de Gaza, augmentation du
nombre de permis de travail en Israël pour les Palestiniens, allégement des
restrictions d’entrée des Palestiniens en Israël et levée de barrages routiers ainsi que
facilitation de la mobilité entre la Cisjordanie et la bande de Gaza8.
43. Tout en soulignant le caractère temporaire de la barrière, Israël ne veut pas
s’engager à l’avance quant à son démantèlement, même si la situation sécuritaire
devait s’améliorer. Israël a informé qu’il entend poursuivre la construction de la
barrière.
44. Concernant le Mandat, Israël s’est déclaré prêt à coopérer et à poursuivre un
dialogue avec le Dépositaire. Israël a aussi proposé que le Dépositaire rende, pour
l’instant, un rapport intermédiaire à l’Assemblée générale et continue le dialogue.
Cependant, Israël s’oppose à tout suivi institutionnel.
45. Selon Israël, les mesures qu’il prendra à l’avenir, à l’instar de celles
mentionnées au paragraphe 42, dépendront de l’évolution de la situation politique et
sécuritaire. Israël a déclaré ne pas être disposé à prendre des engagements dans le
contexte du Mandat.
46. L’Autorité palestinienne, pour sa part, reste extrêmement préoccupée par
l’évolution de la situation sur le terrain, en particulier par la poursuite de la
construction de la barrière et par le développement et la construction de nouvelles
colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. L’Autorité palestinienne souligne
l’urgence de la situation et le fait que les développements sur le terrain détruisent
l’intégrité territoriale et l’unité du territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et minent les efforts visant à parvenir à un règlement juste, pacifique
et durable du conflit basé sur la solution de deux Etats.
__________________
8 Voir le document « Israeli Assistance Steps and Humanitarian Measures Towards the
Palestinians Following the Palestinian Elections and the Sharm el-Sheikh Summit – May
2005 » : <www.mfa.gov.il>.
10 0541000f.doc
A/ES-10/304
47. L’Autorité palestinienne considère impératif que les Etats fassent une claire
distinction entre leurs relations avec Israël en tant qu’Etat et avec Israël en tant que
puissance occupante en terme de ses activités dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est. Elle souligne que les actions et mesures prises dans le
territoire occupé par Israël, puissance occupante, doivent être considérées et
évaluées par les Etats sur la base des règles et principes pertinents du droit
international, y compris du droit international humanitaire et des droits de l’homme.
L’Autorité palestinienne s’attend à ce que les Etats assument leurs responsabilités au
regard de la quatrième Convention de Genève et prennent les mesures appropriées.
48. Comme mesure initiale, l’Autorité palestinienne suggère l’établissement d’un
groupe d’amis avec l’objectif d’intervenir régulièrement auprès d’Israël et de le
convaincre de se conformer au droit international, dans le respect de ses obligations
et de ses propres intérêts. Ces amis seraient composés d’Etats proches d’Israël.
49. Si un tel groupe ne parvenait pas à contribuer à un changement de politique
par Israël, il faudrait alors considérer, selon l’Autorité palestinienne, les
propositions intégrées dans la Déclaration sur la Palestine adoptée par le
Mouvement des non-alignés en août 2004, notamment: une action renforcée du
Conseil de sécurité; la prise de mesures punitives visant à empêcher l’entrée de
produits en provenance des colonies de peuplement, à décliner l’entrée de colons et
à imposer des sanctions contre des compagnies et entités impliquées dans la
construction de la barrière et autres mesures illégales dans le territoire palestinien
occupé; la prise de mesures par les Hautes Parties contractantes afin d’assurer le
respect par Israël de ses obligations sous la quatrième Convention de Genève, en
particulier la répression des infractions graves.
50. L’Autorité palestinienne s’attend à un suivi institutionnel et concret de la
résolution ES-10/15 et une action renforcée de la communauté internationale.
V. Observations finales
51. L’occupation par Israël de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, y compris
Jérusalem-Est, ne se déroule pas dans un vide juridique. Le droit international
humanitaire, en particulier la quatrième Convention de Genève, constitue le cadre
juridique applicable à une situation d’occupation. Il définit les obligations de
l’ensemble des parties au conflit et les obligations spécifiques incombant à une
puissance occupante. Son respect demeure essentiel. L’avis consultatif de la Cour
internationale de Justice confirme l’applicabilité de jure de la quatrième Convention
de Genève dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ce
qu’Israël continue de contester.
52. Israël justifie la barrière par des considérations sécuritaires. Actuellement, il
n’existe aucune perspective qu’Israël accepte de détruire la barrière, ni d’assurer
l’ensemble de sa construction le long de la ligne verte. Mais Israël a déclaré que la
barrière est une mesure de sécurité temporaire visant la prévention d’attaques
terroristes. Il en découle qu’une amélioration de la situation sécuritaire devrait
permettre le démantèlement de la barrière ou son déplacement le long de la ligne
verte ainsi que le gel de la poursuite de la construction. Un engagement formel
d’Israël dans ce sens pourrait contribuer à réduire la méfiance à la condition d’être
assortie de l’arrêt complet de toutes les activités relatives aux colonies de
peuplement.
0541000f.doc 11
A/ES-10/304
53. L’Autorité palestinienne, de son côté, devrait poursuivre ses efforts et son
engagement en vue de contribuer à l’amélioration de la situation sur le plan de la
sécurité. Cela comprend un fort engagement en vue de réformer les services de
sécurité et d’en améliorer la performance; d’assurer le maintien de l’ordre et de la
sécurité; et de prévenir les attaques à l’égard de civils et de poursuivre les
responsables.
54. Israël doit continuer à prendre des mesures en faveur de la population
palestinienne conformément à ses obligations en droit international humanitaire.
Une série de mesures a déjà été prise, en grande partie sur la base de jugements de
la Cour suprême israélienne. Des mesures additionnelles sont nécessaires.
55. Il est primordial d’améliorer la situation humanitaire, économique et sociale
dans l’ensemble du territoire palestinien occupé et indépendamment de l’évolution
du contexte politique et sécuritaire. Des mesures concrètes pourront aussi, de
surcroît, contribuer à rétablir la confiance.
56. Dans ce contexte, il incombe à Israël, en tant que puissance occupante, de
prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter et promouvoir le mouvement
des personnes et des biens dans le territoire palestinien occupé et entre ce territoire
et le monde extérieur. Cette obligation reste applicable malgré d’éventuelles
situations d’insécurité. En de telles circonstances, Israël est en droit de prendre les
mesures nécessaires pour le maintien de la sécurité de ses forces armées et de son
territoire, mais se doit d’assurer en tout temps l’accès de la population palestinienne
aux biens et services essentiels.
57. Il est impératif que les parties concernées, les pays limitrophes ainsi que les
autres Hautes Parties contractantes reconnaissent l’urgence d’apporter des
améliorations substantielles et systémiques aux conditions de vie de la population
palestinienne, en particulier en termes d’accès à l’éducation, aux soins de santé, à
l’emploi et à une vie économique, sociale et culturelle productive. Ces mesures sont
d’autant plus importantes qu’elles sont au coeur d’une vision de sécurité humaine
visant à renforcer à terme la viabilité des institutions palestiniennes et la stabilité de
la région.
58. A la lumière des consultations, une conférence des Hautes Parties
contractantes n’est pas la voie à suivre pour l’instant.
59. A sa place, un mécanisme de dialogue devrait être envisagé. Le Dépositaire a
proposé la mise en place de deux groupes de dialogue séparés, avec Israël et
l’Autorité palestinienne respectivement, qui feraient rapport au Quartette. Ils
nécessiteraient la contribution d’autres Etats, qui ont la confiance des deux parties et
qui sont attachés au respect des Conventions de Genève. Les modalités de ces
groupes resteraient encore à définir. Ces dialogues devraient favoriser le respect du
droit international humanitaire et contribuer à l’amélioration de la situation
humanitaire, en particulier, en promouvant la levée des restrictions imposées au
mouvement des personnes et des biens palestiniens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du territoire palestinien occupé.
60. Malgré le fait que les propositions susmentionnées n’aient pas trouvé le
soutien nécessaire des parties concernées, le Dépositaire continue de penser que
l’approche est en soi prometteuse et pense que les modalités de détails méritent
encore d’être approfondies.
12 0541000f.doc
A/ES-10/304
61. Le Dépositaire se fait l’écho de la Cour internationale de Justice. Il est aussi
persuadé que seule une solution négociée du conflit israélo-palestinien, basée sur le
droit international, permettra d’assurer dans la région paix et sécurité avec deux
Etats, Israël et Palestine, vivant côte à côte.
62. Le Dépositaire transmet le présent rapport à l’Assemblée générale
conformément à la résolution ES-10/15.
Nations Unies A/ES-10/361
Assemblée générale Distr. générale
17 octobre 2006
Français
Original : anglais
06-57687 (F) 231006 261006
*0657687*
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
Mesures illégales prises par les autorités israéliennes
à Jérusalem-Est occupée ainsi que dans le reste
du territoire palestinien occupé
Rapport du Secrétaire général présenté en application
de la résolution ES-10/15 de l’Assemblée générale
Résumé
Au paragraphe 4 de la résolution ES-10/15 du 2 août 2004 adoptée à sa dixième
session extraordinaire d’urgence, l’Assemblée générale me prie d’établir un registre
des dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales concernées,
comme suite aux paragraphes 152 et 153 de l’avis consultatif de la Cour
internationale de Justice, en date du 9 juillet 2004, sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et
sur le pourtour de Jérusalem-Est. Le présent rapport décrit le cadre institutionnel
requis pour l’application des décisions figurant au paragraphe 4 de la résolution
susmentionnée.
A/ES-10/361
2 06-57687
Table des matières
Paragraphes Page
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–3 3
II. Le but et la nature juridique du Registre des dommages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
III. La structure et les fonctions du Bureau d’enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–12 4
A. Le siège du Bureau d’enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
B. Le Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–11 4
C. Le Secrétariat du Registre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5
IV. Le statut juridique du Bureau d’enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5
V. Le processus d’enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–18 6
VI. Durée de vie du Registre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6
VII. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6
A/ES-10/361
06-57687 3
I. Introduction
1. Le présent rapport est soumis à l’Assemblée générale en application de la
résolution ES-10/15 qu’elle a adoptée le 2 août 2004, à la reprise de sa dixième
session extraordinaire d’urgence. Au paragraphe 1 de cette résolution, l’Assemblée
générale prend acte de l’avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice
le 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé (voir A/ES-10/273 et Corr.1), y compris à l’intérieur et
sur le pourtour de Jérusalem-Est. Au paragraphe 4, elle me prie d’« établir un
registre des dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales
concernées, comme suite aux paragraphes 152 et 153 de l’avis consultatif ».
2. Dans son avis consultatif, la Cour internationale de Justice parvenait à la
conclusion que, par l’édification du mur1 dans le territoire palestinien occupé, Israël
avait violé diverses obligations internationales lui incombant (par. 143) et que,
comme la construction du mur avait nécessité la réquisition et la destruction
d’habitations, de commerces ainsi que d’exploitations agricoles (par. 152), « Israël
avait l’obligation de réparer tous les dommages causés à toutes les personnes
physiques ou morales concernées ». Au paragraphe 153 de son avis, la Cour disait :
« Israël est en conséquence tenu de restituer les terres, les vergers, les
oliveraies et les autres biens immobiliers saisis à toute personne physique ou
morale en vue de l’édification du mur dans le territoire palestinien occupé. Au
cas où une telle restitution s’avérerait matériellement impossible, Israël serait
tenu de procéder à l’indemnisation des personnes en question pour le préjudice
subi par elles. De l’avis de la Cour, Israël est également tenu d’indemniser,
conformément aux règles du droit international applicables en la matière,
toutes les personnes physiques ou morales qui auraient subi un préjudice
matériel quelconque du fait de la construction de ce mur ».
3. Dans ma lettre du 11 janvier 2005 (A/ES-10/294), adressée au Président de
l’Assemblée générale, je présentais un cadre général pour l’établissement de ce
registre. Depuis lors, le Secrétariat n’a épargné aucun effort pour s’acquitter de
l’obligation d’établir un registre des dommages. Dans le présent rapport, je décris le
cadre institutionnel requis pour la mise en oeuvre des décisions figurant au
paragraphe 4 de cette résolution. En faisant les recommandations qui suivent, je
tiens compte de la nécessité d’assurer le maximum de transparence, d’efficience, de
souplesse, d’impartialité et d’économie au cadre institutionnel qui serait requis pour
l’établissement du registre en question.
II. Le but et la nature juridique du Registre des dommages
4. Le Registre des dommages serait dénommé Registre de l’ONU concernant les
dommages causés par la construction du mur dans le territoire palestinien occupé
(ci-après le « Registre des dommages »). Il consisterait en une liste ou un
recensement revêtant la forme d’un document. Il faudrait donc mettre sur pied un
bureau qui soit chargé d’établir et de tenir ce registre. Comme je l’indiquais dans ma
lettre au Président de l’Assemblée générale, l’enregistrement des dommages serait
un processus technique d’établissement des faits, destiné à recenser et consigner le
__________________
1 Le terme employé dans le présent rapport, « le mur », est celui qu’utilise l’Assemblée générale.
A/ES-10/361
4 06-57687
fait même du dommage causé par l’édification du mur et de le classer. Il supposerait
par conséquent la soumission de documents détaillés, qui comprendraient une
déclaration exposant le dommage allégué, les raisons pour lesquelles il peut
bénéficier de l’enregistrement et le lien de causalité entre la construction du mur et
le dommage subi. Il importe de bien voir que le Bureau d’enregistrement des
dommages ne serait pas une commission d’indemnisation ou un mécanisme de
règlement des réclamations, pas plus qu’un organe juridictionnel ou quasi
juridictionnel. Le fait d’enregistrer un dommage n’entraînerait pas en soi
d’évaluation ou d’appréciation de la perte ou du dommage allégué.
III. La structure et les fonctions du Bureau d’enregistrement
5. Le Bureau d’enregistrement se composerait d’un conseil, dont les membres
seraient nommés par le Secrétaire général à titre personnel, et d’un petit secrétariat
comprenant, outre le directeur exécutif, des fonctionnaires des services organiques
et du personnel d’appui administratif et technique.
A. Le siège du Bureau d’enregistrement
6. Vu le caractère délicat de sa fonction, mais aussi pour des considérations
pratiques et des raisons d’économie, je propose que le Bureau d’enregistrement soit
installé dans les locaux de l’Office des Nations Unies à Vienne.
B. Le Conseil
7. Organe directeur, le Conseil serait chargé en général de l’établissement et de la
tenue du Registre des dommages. Il définirait le Règlement régissant les activités du
bureau et déterminerait les critères d’admission à l’inscription au Registre, les
catégories de dommages et la procédure d’enregistrement des demandes. Sur la
recommandation du Directeur exécutif, il déciderait en dernier ressort de
l’inscription au Registre des dommages allégués.
8. Le Conseil se composerait de trois membres indépendants, assistés du
Directeur exécutif du secrétariat du Registre, membre de droit. Il est de la plus haute
importance que le mode de sélection des membres du Conseil garantisse
l’indépendance, l’objectivité et l’impartialité du Bureau d’enregistrement. Ceux-ci
seraient choisis pour leur intégrité, leur expérience et leurs connaissances dans des
domaines tels que le droit, la comptabilité, les indemnités en cas de sinistre,
l’évaluation des dommages causés à l’environnement et l’ingénierie. La diversité
géographique assurée par les nationalités compterait beaucoup pour leur sélection.
Les membres du Conseil seraient nommés par le Secrétaire général et ne seraient
rémunérés que lorsqu’il serait effectivement fait appel à leurs services.
9. Une fois le Bureau d’enregistrement pleinement opérationnel, le Conseil se
réunirait au moins quatre fois par an dans ses locaux pour déterminer les demandes
à retenir pour l’inscription au Registre suivant les critères objectifs établis, définis
dans le Règlement. Dans le cadre de cette opération, le Directeur exécutif du
secrétariat transmettrait les demandes d’inscription au Conseil pour approbation. Le
Directeur exécutif exercerait ses fonctions à titre consultatif.
A/ES-10/361
06-57687 5
10. Sous l’autorité du Conseil, quelques experts des questions techniques
pourraient aussi être engagés périodiquement pour seconder le Conseil aux fins de
l’établissement et de la tenue du Registre. Ces experts comprendraient des
spécialistes de domaines tels que l’agriculture, le droit foncier, la topographie et
autres, en tant que de besoin.
11. Le Conseil ferait périodiquement rapport au Secrétaire général.
C. Le secrétariat du Registre
12. Le secrétariat du Registre serait chargé de fournir un appui fonctionnel,
technique et administratif pour en assurer la mise en place et la tenue. Il fournirait
aussi des services d’appui très étendus aux membres du Conseil. Il serait dirigé par
un directeur exécutif nommé par le Secrétaire général. Le Directeur exécutif
superviserait l’exercice par le secrétariat du Registre des fonctions suivantes :
a) L’administration d’un programme de sensibilisation destiné à informer
l’opinion palestinienne des possibilités et des conditions de dépôt de demandes
d’enregistrement de dommages. Une vaste campagne de diffusion lancée dans les
médias palestiniens locaux par le secrétariat expliquerait le but du Registre et
donnerait des indications sur la manière de remplir les formulaires de demande et de
les soumettre au Bureau d’enregistrement. Ce programme serait particulièrement
important dans les premières phases de fonctionnement du Bureau d’enregistrement;
b) La conception du modèle des demandes d’inscription de dommages ainsi
que l’organisation du Registre;
c) Le traitement de toutes les demandes d’inscription en vue de leur
soumission, par l’intermédiaire du Directeur exécutif, au Conseil pour inscription.
Le secrétariat du Registre serait également chargé de tenir la comptabilité des
demandes approuvées par le Conseil. Le Registre comprendrait tant des copies sur
papier des demandes que leur version électronique, laquelle serait conservée au
Bureau d’enregistrement;
d) Les conseils juridiques concernant divers aspects du fonctionnement du
Bureau d’enregistrement et les demandes soumises;
e) L’administration du Bureau d’enregistrement.
IV. Le statut juridique du Bureau d’enregistrement
13. Le Bureau d’enregistrement serait un organe subsidiaire de l’Assemblée
générale, dont l’administration serait placée sous l’autorité du Secrétaire général. La
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et l’Accord de 1995
entre la République d’Autriche et l’ONU relatif au siège de l’Office des Nations
Unies à Vienne s’appliqueraient donc au Bureau d’enregistrement, à ses locaux, son
matériel, sa base de données et son personnel. Les membres du personnel du
secrétariat auraient le statut de fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unis au
sens des articles V et VII de la Convention, et les membres du Conseil et les experts
techniques auraient celui d’experts en mission pour l’Organisation au sens des
articles VI et VII de la Convention.
A/ES-10/361
6 06-57687
V. Le processus d’enregistrement
14. Comme je l’indiquais dans ma lettre au Président de l’Assemblée générale, le
Conseil serait guidé, pour mettre au point le processus d’enregistrement, les critères
d’admission et les catégories de dommages, par les conclusions pertinentes de l’avis
consultatif, les principes généraux du droit et les principes d’une procédure
régulière.
15. Selon l’avis consultatif, tant les personnes physiques que les personnes
morales qui affirment avoir subi un préjudice matériel quelconque du fait de la
construction du mur ont droit à indemnisation. Elles sont donc en droit de demander
que les dommages subis par elles soient consignés dans le Registre.
16. Selon l’avis consultatif, il faut que le dommage allégué soit un dommage
matériel et qu’un lien de causalité soit établi entre l’édification du mur et le
dommage subi.
17. Aux paragraphes 133 et 153 de son avis consultatif, la Cour internationale de
Justice décrit les types de dommages subis du fait de l’édification du mur, à savoir :
destruction et réquisition de biens, saisie ou confiscation de terres, destruction de
vergers, d’agrumeraies, d’oliveraies et de puits et saisie d’autres biens immeubles.
Qui plus est, les dommages matériels subis du fait de la construction du mur ne se
limitent pas aux champs et aux cultures, mais comprennent aussi l’impossibilité
d’accéder aux moyens de subsistance, aux centres urbains, aux lieux de travail, aux
services de santé, aux établissements d’enseignement et aux principales sources
d’eau dans les zones situées entre la Ligne verte et le mur lui-même. Le Conseil
développerait plus en détail les différentes catégories de dommages de cette nature
et leur admission au bénéfice de l’inscription.
18. La procédure la plus rationnelle, la plus indépendante et la plus impartiale de
distribution des formulaires de demande aux Palestiniens et de soumission ultérieure
des demandes sous pli cacheté au Bureau d’enregistrement serait définie dans le
règlement que le Conseil doit arrêter. Dans le même ordre d’idées, il serait décidé à
un stade ultérieur si, et quand, le Bureau d’enregistrement avait lieu de procéder à
des vérifications de l’existence et de l’étendue des dommages.
VI. Durée de vie du Registre
19. Le Registre des dommages demeurerait ouvert pour inscription tant que le mur
subsisterait dans le territoire palestinien occupé. Le Bureau d’enregistrement
demeurerait en activité aussi longtemps que durerait le processus d’enregistrement.
VII. Conclusion
20. Comme l’Assemblée générale le demande dans sa résolution ES-10/15, le
présent rapport définit le cadre à prévoir pour l’établissement du Registre des
dommages. À l’examen, l’Assemblée générale jugera peut-être bon d’envisager
l’adoption d’une résolution par laquelle elle me demanderait d’établir le Registre
des dommages suivant les indications données dans le présent rapport.
Nations Unies A/ES-10/794
Assemblée générale
Distr. générale
14 août 2018
Français
Original : anglais
18-13378 (F) 170818 170818
*1813378*
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
Mesures illégales prises par les autorités
israéliennes à Jérusalem-Est occupée
ainsi que dans le reste du Territoire
palestinien occupé
Protection de la population civile palestinienne
Rapport du Secrétaire général
Résumé
Le présent rapport est soumis en application de la résolution ES -10/20 de
l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a prié le Secrétaire général
d’examiner la situation régnant dans le Territoire palestinien occupé et de lui soumettre
un rapport écrit comprenant notamment des propositions sur les moyens de garantir la
sécurité, la protection et le bien-être de la population civile palestinienne se trouvant
sous occupation israélienne et, en particu lier, des recommandations relatives à un
mécanisme de protection international. Il contient une évaluation de la situation
actuelle dans le Territoire palestinien occupé ainsi qu ’un examen des efforts qui sont
déployés pour venir en aide aux Palestiniens, et fait le point des options existantes
pour assurer la protection des Palestiniens.
A/ES-10/794
2/14 18-13378
I. Contexte
1. La protection de la population civile palestinienne se trouvant sous occupation
israélienne figure depuis longtemps parmi les préoccupations de la communauté
internationale. L’Assemblée générale a adopté un certain nombre de résolutions sur
la question, en particulier ses résolutions 43/21 du 3 novembre 1988, 44/2 du
6 octobre 1989, 45/69 du 6 décembre 1990, 46/76 du 11 décembre 1991 et 47/64 E
du 11 décembre 1992. Après l’éclatement de la première Intifada, le Conseil de
sécurité a adopté une série de résolutions sur la question, notamment les résolutions
605 (1987) du 22 décembre 1987, 904 (1994) du 18 mars 1994 et 1073 (1996) du
28 septembre 1996. Donnant suite à la résolution 605 (1987) du Conseil, le Secrétaire
général a publié un rapport sur les moyens d ’assurer la sécurité et la protection des
civils palestiniens soumis à l’occupation israélienne (S/19443) – souvent appelé
« rapport Goulding », du nom de son auteur principal. En 2015, le Secrétaire général
a communiqué au Conseil de sécurité un examen de précédents historiques de régimes
conçus pour assurer divers types de protection à des territoires et à leurs habitants
(S/2015/809). L’un et l’autre documents demeurent pertinents alors que les États
Membres envisagent des solutions possibles pour garantir la sécurité, la protection et
le bien-être de la population civile palestinienne se trouvant sous occupation
israélienne.
2. Comme indiqué dans le rapport Goulding, le seul moyen, à long terme, d ’assurer
véritablement la sécurité et la protection de la population palestinienne est la
négociation d’un règlement d’ensemble juste et durable du conflit arabo -israélien.
Les différents types de protection que l ’on propose dans le rapport, au nombre de
quatre, demeurent pertinents aujourd’hui, à savoir : une protection physique, soit le
déploiement de forces armées ; une protection légale, soit l’intervention auprès des
forces de l’ordre, des autorités judiciaires ou des instances politiques d ’une entité
extérieure – Organisation des Nations Unies, Comité international de la Croix -Rouge
ou autre – soucieuse de faire en sorte qu’une personne ou un groupe soient traités
avec justice ; une assistance à caractère général, dans laquelle une entité extérieure
intervient auprès de l’autorité afin d’aider des personnes ou des groupes à faire face
aux difficultés de l’existence quotidienne sous l’occupation, et une protection par la
publicité, offerte, notamment, par la présence de la presse internationale.
3. En ce qui concerne la protection légale, l’assistance à caractère général et la
protection par la publicité, l’ONU entreprend déjà toute une série d ’activités destinées
à garantir la sécurité, la protection et le bien -être de la population civile palestinienne
(voir les sections III et IV du présent rapport). Entre autres propositions qui sont
examinées dans le présent rapport pour renforcer les activités ou le mécanisme de
protection internationale, on citera les suivantes :
a) Une plus forte présence de l’ONU sur le terrain : On pourrait déployer
davantage de spécialistes des droits de l ’homme, de coordonnateurs et de spécialistes
des questions politiques pour améliorer le contrôle, la reddition de comptes et
l’analyse de la situation, coordonner les activités de l ’ONU, renforcer les capacités
de prévention de l’Organisation, augmenter sa visibilité et montrer que la
communauté internationale s’intéresse au sort des civils palestiniens vivant sous
l’occupation israélienne et est soucieuse de les protéger ;
b) Davantage de ressources et un meilleur accès humanitaire, pour le
bien-être de la population civile : L’expansion des activités actuelles de l’ONU en
matière de programmation, de développement et d ’aide humanitaire pourrait servir à
mieux répondre aux besoins des civils palest iniens vivant sous l’occupation
israélienne et à renforcer les institutions palestiniennes ;
A/ES-10/794
18-13378 3/14
c) Des observateurs civils exclusivement affectés à la situation locale : Une
mission d’observation civile, déployée par l’ONU ou par un tiers, spécifiquement
chargée de faire rapport sur les questions de protection et de bien -être et d’assurer
une médiation à l’échelle locale, pourrait se révéler particulièrement utile dans les
zones vulnérables telles que les postes de contrôle, la bande de Gaza et les zones
proches des colonies ;
d) Une protection physique : L’ONU pourrait, si elle en recevait le mandat,
déployer des militaires ou des policiers armés à titre dissuasif et, au besoin, pour
assurer la sécurité de la population civile. Par ailleurs, des groupes d ’États Membres
attachés aux mêmes principes, agissant sous mandat des Nations Unies, pourraient
offrir une protection physique, et ce en remplacement d ’une mission des Nations
Unies.
4. Pour être viable, chacune de ces options nécessiterait la coopération des parties,
la cessation durable des hostilités et la mobilisation de ressources supplémentaires.
En outre, l’option relative à la protection physique devrait obligatoirement s ’appuyer
sur un mandat des Nations Unies, tout comme l ’option visant à mettre en place une
mission d’observation civile sous la forme d ’une mission des Nations Unies.
II. Introduction
5. Des informations sur la situation politique et socioéconomique et sur les
conditions de sécurité régnant dans le Territoire palestinien occupé sont régulièrement
communiquées aux organismes des Nations Unies, notamment à l ’occasion des
séances d’information mensuelles du Conseil de sécurité sur la situation au
Moyen-Orient. Elles sont également relayées dans les rapports sur la mise en oeuvre
de la résolution 2334 (2016) du Conseil et dans les rapports annuels du Bureau du
Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen -Orient
au Comité spécial de liaison pour la coordinat ion de l’assistance internationale aux
Palestiniens, ainsi que dans les rapports du Secrétaire général à l ’Assemblée générale
et au Conseil économique et social et les rapports du Haut -Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme et les pratiques
mises en oeuvre par Israël dans le Territoire palestinien occupé.
6. Comme on le relève dans le rapport de 2016 du Quatuor pour le Moyen -Orient,
l’évolution inquiétante de la situation – qu’elle soit due aux activités de peuplement
et aux violences et incitations à la violence, ou à la désunion palestinienne et au
renforcement des capacités des militants à Gaza – compromet la viabilité de la
solution des deux États. Le Quatuor et le Conseil de sécurité ont tous deux souligné
combien il était urgent de stabiliser la situation et d ’infléchir cette évolution ainsi que
de créer les conditions nécessaires à la reprise de négociations sérieuses, sur la base
de la solution des deux États, conformément aux résolutions pertinentes des organes
de l’ONU, du droit international et des accords conclus sur la question.
7. L’expansion des colonies de peuplement se poursuit sans relâche, en violation
flagrante du droit international. Cette expansion ainsi que l ’implantation de nouvelles
colonies, la « légalisation » des avant-postes en droit israélien, l’attribution exclusive
de terres de la zone C à Israël, notamment pour usages strictement militaires, la
démolition de propriétés palestiniennes, l ’inhibition du développement de Palestine
et les violences commises par des colons constituent des obstacles majeurs à la paix.
Par des réformes juridiques et législatives récemment introduites, Israël pourrait
également modifier des normes et pratiques établies en autorisant, dans certaines
circonstances, l’utilisation de terres privées palestiniennes à des fins d ’implantation
de colonies de peuplement.
A/ES-10/794
4/14 18-13378
8. Les violences contre les civils, les attentats terroristes, le renforcement des
capacités des militants et la multiplication de leurs activités à Gaza ainsi qu’une
absence de responsabilisation alimentent le cycle de la violence et constituent des
obstacles majeurs à la paix. Le bouclage de Gaza, qui se perpétue, ne fait qu ’aggraver
une situation humanitaire déjà désastreuse. Les tirs aveugles sur Israë l de roquettes,
d’obus de mortier et d’engins incendiaires lancés depuis Gaza par le Hamas et
d’autres militants palestiniens, ainsi que le creusement de tunnels de passage vers
Israël, mettent en danger la vie des Palestiniens comme des Israéliens. Le gra nd
nombre de Palestiniens – y compris des enfants – tués lors des manifestations qui se
sont déroulées dans la bande de Gaza depuis le 30 mars 2018 est révélateur d ’une
tendance alarmante à l’utilisation de la force dans l’intention de tuer, par les forces
de sécurité israéliennes, contre des personnes qui ne représentent pas vraiment une
menace imminente de mort ou de blessure grave. L ’usage excessif de la force par la
police israélienne, plusieurs fois dénoncé, demeure également préoccupant en
Cisjordanie. La détention par Israël d’enfants palestiniens est particulièrement
inquiétante. L’incitation à la haine, les discours provocateurs et la glorification du
terrorisme par des factions palestiniennes perpétuent le conflit, suscitent la méfiance
et diminuent l’espoir d’un dialogue constructif.
9. À Gaza, ce sont 2 millions de Palestiniens qui non seulement sont victimes du
blocus mais qui vivent également sous le régime du Hamas et de son système juridico -
administratif qui les isole de plus en plus. Jusqu ’ici, le Fatah et le Hamas ont échoué
à faire preuve de la volonté requise pour avancer sur la voie de la réconciliation,
aggravant ainsi une situation humanitaire et économique déjà désastreuse, et
compromettant la stabilité. L’utilisation de civils pour masquer les activités de
militants, les exécutions extrajudiciaires et le recours à la peine de mort sont autant
de pratiques auxquelles se sont livrés le Hamas et d ’autres groupes militants, en
violation des obligations contractées au niveau local et à l ’échelle internationale.
10. Les politiques et les mesures relatives à l ’occupation militaire prolongée des
territoires par Israël et les mesures de sécurité qu ’il applique entraînent des
conséquences graves sur la vie des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé,
y compris sur leur capacité de voyager, de faire des études, de se livrer au commerce
et de bénéficier de services de base. Les accords conclus entre les parties et les
mesures unilatérales prises au cours de ces dernières décennies ont instauré un e réalité
qui a soumis les Palestiniens des territoires occupés à une série hétéroclite d ’autorités
et de régimes juridiques. Dans les zones A et B, où vivent près de 90 % des
Palestiniens de Cisjordanie, l’Autorité palestinienne exerce un contrôle importa nt sur
la gouvernance, les affaires et la sécurité civiles. Dans la zone C de Cisjordanie
toutefois, les Palestiniens vivent sous la coupe des autorités militaires israéliennes et,
à Jérusalem-Est, ils sont soumis aux lois d’Israël et relèvent de ses institutions civiles.
11. Le rétrécissement de l’espace réservé aux organisations de la société civile et
aux défenseurs des droits de l’homme demeure préoccupant. Dans certains cas,
l’Autorité palestinienne et le Hamas ont pris des mesures qui ont donné lieu à des
restrictions de la liberté d’expression, voire à des arrestations arbitraires et à une
répression violente de manifestations. Israël a imposé de nouvelles restrictions et
exigences qui pourraient avoir des incidences sur les organisations de défense des
droits de l’homme, notamment sur celles qui militent en faveur d ’une aide
humanitaire ou juridictionnelle pour les Palestiniens du Territoire palestinien occupé
ou qui leur apportent directement cette aide. Il est aussi arrivé que les autorités
israéliennes détiennent des Palestiniens, ou restreignent leurs déplacements, pour
avoir exercé leur droit à la liberté d ’expression.
A/ES-10/794
18-13378 5/14
III. Efforts actuellement déployés par l’ONU pour assurer
la protection des Palestiniens
12. L’ONU est présente dans le Territoire palestinien occupé par le biais du Bureau
du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient ainsi que des fonds, programmes et institutions spécialisées des
Nations Unies – 19 résidents et 4 non-résidents – qui emploient au total quelque 800
fonctionnaires –, auxquels il faut ajouter l’Office de secours et de travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient. Ensemble, ils oeuvrent à
la protection des Palestiniens dans les domaines de la diploma tie, de l’appui à
l’édification de l’État et des institutions de Palestine, de la fourniture et de la
coordination de l’aide humanitaire, du suivi, de l’établissement de rapports et du
plaidoyer, et dans d’autres types d’aide à la programmation.
A. Activités diplomatiques et diplomatie préventive
13. Le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient représente le Secrétaire général dans les discussions avec les parties et
la communauté internationale sur toutes les questions liées à l’appui apporté par
l’ONU au processus de paix, y compris pour ce qui touche au Quatuor. Il oeuvre
régulièrement, dans le cadre de la diplomatie préventive, à réduire les tensions,
prévenir l’escalade de la violence et assurer la médiation entre les parties. Dans ce
contexte diplomatique, il s’emploie notamment à favoriser un dialogue au plus haut
niveau avec les autorités israéliennes et palestiniennes ainsi qu ’avec les principaux
acteurs de la scène régionale et internationale. En outre, le Coordonnateur spécial
collabore activement avec les dignitaires religieux et les groupes de la société civile
pour combattre la radicalisation et l ’extrémisme violent. Par ailleurs, il appuie la
réconciliation entre Palestiniens, dans le but de restaure r le contrôle total du
Gouvernement de l’État de Palestine sur Gaza, sur la base des principes de
l’Organisation de libération de la Palestine et du Quatuor.
B. Appui à l’édification de l’État de Palestine et de ses institutions
14. En sa qualité de représentant personnel du Secrétaire général auprès de
l’Organisation de libération de la Palestine et de l ’Autorité palestinienne, le
Coordonnateur spécial appuie les travaux effectués par l ’équipe de pays des Nations
Unies pour consolider les institutions palestiniennes. Au cours de 11 années marquées
par les dissensions politiques entre la Cisjordanie et Gaza et par le cycle de la violence
opposant Israël au Hamas, l’ONU s’est efforcée d’atténuer les lourdes pertes
économiques et humanitaires essuyées par le peuple, et par le projet de nation, de
Palestine.
C. Coordination de l’action humanitaire
15. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a pour mandat, en
particulier, de coordonner une action humanitaire effective reposant sur des pr incipes,
en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. À ce titre, il est chargé de
réunir les acteurs humanitaires pour garantir la cohérence des interventions en
situation d’urgence, dans le but de porter secours et protection aux Palestin iens des
territoires occupés, là où ils en ont le plus besoin. La mise en oeuvre des mesures
proposées par l’équipe de pays pour l’action humanitaire est placée sous la houlette
d’un groupe de coordination intersectorielle, dirigé par le Bureau. De nombreus es
A/ES-10/794
6/14 18-13378
mesures, parmi celles proposées par les différents secteurs, visent au règlement des
questions de protection.
16. Si les questions relatives à la protection sont prises en compte dans l ’ensemble
du système, le Groupe de la protection, coordonné par le Haut-Commissariat aux
droits de l’homme, joue un rôle clef s’agissant de coordonner certaines activités
précises, entreprises par les organismes humanitaires des Nations Unies ou autres,
pour prévenir, éviter ou atténuer les facteurs de risque en matière d e protection
résultant de l’occupation, de la violence et des violations des droits de l ’homme. Il
s’agit à cet égard, notamment, de surveiller et de répertorier les violations ; de militer
pour le respect des droits auprès de ceux qui ont des obligations dans ce domaine ;
d’assurer une présence protectrice auprès des communautés à risque et de leur
apporter un soutien juridique et psychosocial.
17. Tout en favorisant la coordination entre le Gouvernement de l ’État de Palestine,
l’ONU, la communauté internationale et le Gouvernement israélien pour
l’acheminement de l’aide dans le Territoire palestinien occupé, le Coordonnateur
spécial s’est révélé des plus utiles pour faciliter le travail du Mécanisme pour la
reconstruction de Gaza, après les hostilit és de 2014.
D. Surveillance, information et sensibilisation
18. Le travail qu’accomplissent le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et le
Fonds des Nations Unies pour l’enfance pour surveiller systématiquement la situation
des droits de l’homme et pour faire rapport à ce sujet constitue une source
d’information détaillée et approfondie qui permet aux États Membres d ’orienter leur
action et à l’ONU de relayer, en temps réel, ses préoccupations en termes de
protection auprès des autorités israéliennes et palestiniennes, sur le terrain. Les
spécialistes des droits de l’homme déployés par le Haut-Commissariat dans le
Territoire palestinien occupé surveillent régulièrement la situation et recueillent les
témoignages des victimes de violations des droits de l ’homme, de leurs proches et des
communautés à risque, assistent aux procès et, parfois, observent le déroulement
d’affrontements et de manifestations. De par son mandat, le Haut -Commissariat est
également chargé de surveiller les violations des droits de l ’homme commises par
l’Autorité palestinienne et les autorités de fait à Gaza, en s ’intéressant tout
particulièrement aux conditions de détention, au respect du droit à un procès
équitable, à l’usage de la force, à la liberté d ’expression et de réunion, à l’application
de la peine de mort et aux violations des droits de la femme. Il voit son travail
complété par les rapports des Rapporteurs spéciaux et de plusieurs commissions
d’enquête qui interviennent lors de situations débouchant sur une escalade majeure
des violences et causant d’importants dommages à la population civile. Le travail de
suivi et d’analyse donne lieu à l’élaboration des cinq rapports qu’il est tenu de
présenter, chaque année, à l’Assemblée générale et au Conseil des droits de l ’homme.
19. Avec l’appui de ses partenaires, le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires recueille des données portant sur toute une gamme d ’indicateurs liés à
la protection, établit une analyse et publie divers rapports thématiques et feuillets
d’information, à large diffusion, sur les principaux problèmes en matière de
protection. Il collabore avec tous les responsables pertinents sur des questions d ’accès
et de protection, et coordonne les activités de plaidoyer de l ’équipe de pays pour
l’action humanitaire, dans le but de faire en sorte que les personnes ayant besoin de
protection et d’assistance soient opportunément prises en charge et de renforcer le
respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de
l’homme.
A/ES-10/794
18-13378 7/14
20. L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient collabore avec divers acteurs politiques pour mieux
faire connaître la situation des réfugiés palestiniens au Moyen -Orient, tant que ne sera
pas trouvée une solution juste et durable pour eux, conformément aux résolutions de
l’Assemblée générale. Par l’intermédiaire de son personnel présent sur le terrain,
l’Office surveille la protection offerte aux réfugiés palestiniens et sensibilise des
acteurs divers et variés, en privé ou publiquement, aux menaces dont ces réfugiés font
l’objet. Il collabore également avec différents responsables pertinents pour prévenir
les violations des droits des réfugiés palestiniens garantis en droit international et
pour rechercher les responsabilités et obtenir réparation, lorsqu ’elles sont commises,
notamment par une coopération avec les mécanismes de protection des droits de
l’homme de l’ONU.
21. Le suivi mené par l’ONU de la situation sur le terrain vient compléter le travail
que font les organisations non gouvernementales internationales ou nationales dans
le domaine spécifique de la protection. En outre, par ses activités de plaidoyer, le
Haut-Commissariat cherche à appeler l’attention sur les préoccupations relatives aux
droits de l’homme, en particulier les allégations d ’atteintes aux droits de l’homme
concrètes et les violations du droit international des droits de l ’homme et du droit
international humanitaire, afin de renforcer la protection et le respect du principe de
responsabilité.
22. Un grand nombre d’organisations non gouvernementales palestiniennes,
israéliennes ou internationales surveillent constamment la situation, donnent l ’alerte
en temps réel, fournissent des données et des analyses sur les menaces visant les civils
palestiniens et leurs droits fondamentaux, et mènent des activités de plaidoyer public
ou de parrainage juridique pour assurer leur protection. Ce réseau participe
étroitement des efforts de protection déployés à l ’échelle internationale, une grande
partie de ses activités étant parrainées par des membres de la communauté
internationale.
E. Aide à la programmation
23. Le rapport du Secrétaire général sur l’assistance au peuple palestinien (A/73/84-
E/2018/72) comporte une évaluation récente de l ’aide apportée par l’ONU aux
personnes et aux collectivités palestiniennes de tous les secteurs géographiques du
Territoire palestinien occupé.
24. Les besoins recensés du peuple palestinien et l ’action prévue par l’ONU pour y
répondre font l’objet de plusieurs documents complémentaires qui portent sur les
orientations stratégiques. Le Plan d ’aide humanitaire 2018-2020 nécessite un
financement de 539,7 millions de dollars pour l ’année 2018 afin de donner aux
Palestiniens un accès aux services de base et de fournir une aide à 1,9 million de
Palestiniens vulnérables. À la fin de juillet 2018, le Plan était financé à 24,5 % et
n’avait permis de couvrir que 29 % des besoins du Groupe de la protection 1. Le Plancadre
des Nations Unies pour l’aide au développement (2018-2022) présente les
mesures stratégiques proposées par l’ONU en fonction des priorités de
développement arrêtées dans le Plan de développement de la Palestine pour 2017 -
2022, conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030.
25. Dans le cadre de son mandat, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient oeuvre à défendre et promouvoir
les droits des réfugiés de Palestine grâce à ses programmes, of frant directement des
__________________
1 Voir le site Web du Système de suivi du financement humanitaire , à l’adresse :
fts.unocha.org/appeals/633/summary (consulté le 26 juillet 2018 ).
A/ES-10/794
8/14 18-13378
services relatifs à l’éducation, à la santé, aux secours, à l ’assistance sociale, au
microfinancement, à l’amélioration des infrastructures et à l’aménagement des camps.
En 2017 et 2018, dans le cadre de son programme des opérations d ’urgence, il a
apporté un soutien alimentaire à plus d ’un million de réfugiés vivant dans l’insécurité
alimentaire, essentiellement dans la bande de Gaza. L ’Office oeuvre également à
réduire la vulnérabilité et les menaces extérieures grâce à des programmes de
protection ciblés, notamment des programmes visant à autonomiser les réfugiés de
Palestine et à renforcer leurs capacités de résilience face aux risques.
26. L’ONU coordonne et fournit une aide humanitaire dans les domaines de la
protection, du logement, de la sécurité alimentaire, de l’eau et de l’assainissement, de
la santé, de la nutrition et de l’éducation, en visant tout particulièrement les personnes
et les communautés de la bande de Gaza. En juin 2018, 950 000 litres de carburant
mensuels avaient été fournis à 200-250 installations essentielles. À Gaza, l ’ONU,
ayant déminé des sites visés par des bombardements aériens, contribue désormais à
l’élimination en toute sécurité des restes explosifs de guerre. En Cisjordanie, elle a
fourni une aide agricole d’urgence en rétablissant l’accès à l’eau des ménages
agricoles et en fournissant des aliments pour animaux et une aide en nature aux
communautés d’agriculteurs et d’éleveurs menacées de déplacement.
27. Une aide au développement continue également d ’être fournie dans tout le
Territoire palestinien occupé en ce qui concerne l ’éducation, la santé, l’eau et
l’assainissement, l’emploi, la protection sociale ciblée, la sécurité alimentaire et
l’agriculture, l’environnement, le logement et l’urbanisme, l’état de droit, la
gouvernance et les droits de l’homme, l’accent étant particulièrement mis sur les
groupes les plus vulnérables. Les jeunes, les femmes et les enfants ont été
particulièrement ciblés par cette aide, qui visait à éliminer et combattre les violence s
sexistes, à renforcer les capacités dans l ’administration de la justice pour mineurs et
à autonomiser les jeunes grâce à une formation professionnelle.
28. Dans le cadre de leur mandat, les fonds, programmes et institutions spécialisées
des Nations Unies travaillant dans le Territoire palestinien occupé apportent une
assistance technique aux institutions palestiniennes et assurent le renforcement de
leurs capacités, afin de les rendre plus à même de servir et de protéger la population
palestinienne. Les travailleurs palestiniens ont vu leurs débouchés professionnels
augmenter grâce à la mise en place par l ’ONU de programmes de création d ’emplois
et de développement des entreprises et à l ’organisation d’une formation à la gestion.
29. Les mécanismes humanitaires mis en oeuvre à Gaza par les organismes des
Nations Unies et les organisations non gouvernementales, internationales ou
nationales sont bien établis et fonctionnent, même s ’ils ne disposent pas de toutes les
ressources dont ils ont besoin. Dans le même temp s, les réductions du financement
des donateurs de l’Office et de l’intervention humanitaire, conjuguées aux mesures
imposées par l’Autorité palestinienne, y compris des coupes salariales touchant au
moins 20 000 personnes à Gaza, ont créé des conditions so cioéconomiques de plus en
plus complexes et désespérées. Face à cette situation , l’ONU a pris des mesures pour
définir des projets à effet rapide, renforcer la capacité de mise en oeuvre des projets
et resserrer la collaboration avec l’Autorité palestinienne, Israël et l’Égypte. Ces
mesures visent trois objectifs généraux : réduire le risque de conflit militaire pouvant
avoir des incidences régionales ; soutenir les efforts déployés par l’Égypte pour
parvenir à une réconciliation intra palestinienne de façon à habiliter pleinement le
Gouvernement de l’État de Palestine à assumer ses responsabilités à Gaza, et atténuer
certaines des causes à l’origine des besoins humanitaires en mettant à exécution des
projets visant à créer des emplois, à améliorer les réseau x d’approvisionnement en
eau et en électricité et à appuyer la fourniture de services de santé.
A/ES-10/794
18-13378 9/14
F. Protection juridique
30. Dans le rapport Goulding, le Secrétaire général a conclu que la façon la plus
efficace d’assurer la protection de la population civile serait qu’Israël applique
intégralement les dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève). À cette fin,
il a recommandé que le Conseil de sécurité envisage de lancer un appel solennel à
toutes les Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève qui
entretiennent des relations diplomatiques avec Israël et d ’appeler leur attention sur le
fait qu’elles se sont engagées, aux termes de l’article I de la Convention, « […] à faire
respecter la présente Convention en toutes circonstances ». Dans sa résolution
681 (1990) du 20 décembre 1990, le Conseil a ultérieurement demandé aux Hautes
Parties contractantes de veiller à ce qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte des
obligations qu’il avait contractées aux termes de l’article I de ladite Convention.
31. À cette fin également, le Secrétaire général a par la suite suggéré, dans son
rapport daté du 31 octobre 1990 ( S/21919), que le Conseil invite les Hautes Parties
contractantes à se réunir pour discuter des mesures qu ’elles pourraient prendre, dans
le cadre de la Convention, pour faire en sorte qu’Israël respecte la Convention. Dans
sa résolution 681 (1990), le Conseil a prié le Secrétaire général, agissant en
coopération avec le Comité international de la Croix -Rouge, de développer l’idée de
convoquer une réunion des Hautes Parties contractantes et d ’inviter les Parties à
présenter leurs vues sur la proposition.
32. L’Assemblée générale, reprenant l’idée, a recommandé aux Hautes Parties
contractantes, dans une série de résolutions adoptées entre 1997 et 1999 et qui ont
abouti à l’élaboration de la résolution ES-10/6 du 9 février 1999, de convoquer une
conférence sur les mesures à prendre pour imposer la Convention dans le Territoire
palestinien occupé et pour en garantir le respect, conformément à l ’article I de la
Convention. Une conférence a été organisée en 1999, au cours de laquelle les
participants ont réaffirmé l’applicabilité de la quatrième Convention de Genève au
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et la nécessité d’assurer le
plein respect de ses dispositions dans le Territoire. La Conférence a été à nouveau
convoquée en 2001, à l’occasion de laquelle les participants ont appelé la Puissance
occupante à respecter pleinement et effectivement la quatrième Convention de
Genève dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est, et à
s’abstenir de violer la Convention. Une autre c onférence s’est tenue en décembre
2014, au cours de laquelle les participants ont formulé la même demande. Si le
Gouvernement israélien a toujours contesté l ’applicabilité de jure de la quatrième
Convention de Genève au Territoire palestinien occupé, il ap plique de fait, depuis
1967, les dispositions humanitaires de la Convention sur le Territoire, sauf à
Jérusalem-Est, où il s’applique le droit israélien.
33. Le cadre de l’ONU relatif aux droits de l’homme s’emploie à améliorer la
protection juridique, la sécurité et le bien-être de la population civile palestinienne
sous occupation israélienne, qu’il s’agisse d’engager tous les responsables à
s’acquitter des obligations que leur impose le droit international, ou de mener des
activités opérationnelles sur le terrain. Les organes créés en vertu d ’instruments
relatifs aux droits de l’homme prodiguent à Israël des conseils, eu égard à sa
responsabilité en tant que Puissance occupante, et à l ’Autorité palestinienne, en ce
qui concerne les obligations respectives qu’ils ont envers la population palestinienne,
et se font l’écho des préoccupations liées aux risques de violations. La plupart des
organes conventionnels fournissent également aux États tiers un cadre qui leur permet
de porter plainte en cas de non-respect de ces obligations.
A/ES-10/794
10/14 18-13378
34. Au cours de ces trois dernières décennies, la situation des droits de l ’homme
dans le Territoire palestinien occupé a été examinée par tous les organes et
mécanismes des Nations Unies chargés de faire respecter le droit internationa l des
droits de l’homme ainsi que par la Cour internationale de Justice et la Cour pénale
internationale.
35. Dans les rapports et les décisions du Conseil des droits de l ’homme figurent
depuis toujours des recommandations à large portée, allant des recommanda tions
tendant à engager Israël et l’Autorité palestinienne à respecter leurs obligations en
matière de droits de l’homme, à celles tendant à demander au Conseil de sécurité, en
l’absence de certaines mesures, de déférer la situation concernant Gaza au Proc ureur
de la Cour pénale internationale. Le Conseil des droits de l ’homme consacre un point
de son ordre du jour (le point 7) à la situation des droits de l ’homme en Palestine et
dans les autres territoires arabes occupés, qu ’il examine lors de trois sessio ns
annuelles ordinaires et, le cas échéant, lors de sessions extraordinaires. Il examine
également la situation dans le contexte de l ’Examen périodique universel. Le Conseil
des droits de l’homme continuera de servir de cadre intergouvernemental permettant
d’appeler publiquement l’attention sur les préoccupations en matière de protection et
pour inciter à l’action, notamment au moyen de recommandations figurant dans les
résolutions adoptées par le Conseil. Indépendantes, les procédures spéciales du
Conseil, y compris le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l ’homme dans
les territoires palestiniens occupés depuis 1967, offrent une analyse, faite par des
experts indépendants, de la situation des droits de l ’homme et peuvent formuler des
propositions publiques comportant des mesures destinées à protéger la population
palestinienne. Le Conseil a également créé des commissions d ’enquête chargées
d’enquêter sur les allégations de violations et d ’établir des analyses, des conclusions
et des recommandations sur l’application du principe de responsabilité aux violations
du droit international des droits de l ’homme et du droit international humanitaire.
36. Israël a toujours refusé de coopérer avec le Rapporteur spécial sur la situation
des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Il a aussi
refusé de coopérer avec différentes commissions d ’enquête et missions
d’établissement des faits instaurées par le Conseil, ou leur a dénié l ’accès au
Territoire, affirmant que ces mécanismes véhiculaient des préjugés à l’encontre
d’Israël et étaient utilisés à des fins politiques par ses adversaires. Invoquant ces
mêmes motifs, Israël a également refusé de participer aux travaux tenus par le Conseil
des droits de l’homme au titre du point 7 de son ordre du jour. En ce qui concerne les
organes conventionnels, Israël a adopté la position consistant à contester
l’applicabilité au Territoire palestinien occupé des obligations en matière de droits de
l’homme découlant pour lui des conventions des Na tions Unies relatives aux droits
de l’homme. Tous les organes conventionnels ont rejeté cette position, tout comme la
Cour internationale de Justice qui, dans son avis consultatif de 2004, a réaffirmé
l’application extraterritoriale des obligations relatives aux droits de l’homme, et donc
l’applicabilité au Territoire palestinien occupé des obligations d ’Israël 2 . L’avis
consultatif de la Cour, tout comme les résolutions pertinentes de l ’Assemblée
générale et du Conseil de sécurité, confirment égaleme nt l’applicabilité de jure de la
quatrième Convention de Genève au Territoire palestinien occupé.
37. Le 1er janvier 2015, le Gouvernement de l ’État de Palestine a déposé, en
application de l’article 12 3) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, un e
déclaration permettant à la Cour d ’exercer sa compétence pour connaître des crimes
qui auraient été commis dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem -
Est, depuis le 13 juin 2014. Le 2 janvier 2015, le Gouvernement de l ’État de Palestine
__________________
2 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé , avis
consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
A/ES-10/794
18-13378 11/14
a adhéré au Statut de Rome en déposant son instrument d ’adhésion auprès du
Secrétaire général. Le Statut de Rome est entré en vigueur, pour l ’État de Palestine,
le 1er avril 2015.
38. Le 16 janvier 2015, le Procureur de la Cour pénale internationale a annoncé
qu’il allait procéder à un examen préliminaire de la situation régnant en Palestine
pour déterminer si les critères prévus par le Statut de Rome pour l ’ouverture d’une
enquête étaient réunis. Cet examen est en cours. Le 22 mai 2018, le Procureur a reçu
un renvoi par l’État de Palestine de la situation régnant en Palestine depuis le 13 juin
2014, sans date d’expiration. Ce renvoi est fait sans préjudice de l ’examen
préliminaire, en cours, du Procureur.
39. Si les mesures décrites ci-dessus illustrent ce qui se fait déjà, au sein des Nations
Unies, pour garantir la protection des civils palestiniens, elles sont encore loin de
calmer les préoccupations concernant la protection de la population civile
palestinienne se trouvant sous occupation israélienne, telles qu ’exprimées par
l’Assemblée générale dans sa résolution ES -10/20.
IV. Autres types de protection proposés
40. La présente section contient une description et une analyse d ’autres types de
protection proposés, que les États Membres pourront envisager en tant que mécanisme
de protection international, comme l ’a demandé l’Assemblée générale dans sa
résolution ES-10/20.
Ressources supplémentaires
41. Pour renforcer la présence internationale et la rendre plus visible, il sera capital
de mobiliser des ressources supplémentaires, tant humaines que financières. Or, les
opérations d’assistance et de protection des Nations Unies destinées aux Palestiniens
vivant dans le Territoire palestinien occupé souffrent déjà d ’une grave pénurie de
fonds. Comme indiqué plus haut, seul un quart des fonds requis pour le Plan d ’aide
humanitaire 2018-2020 a été obtenu. Qui plus est, les engagements pris en 2014 en
vue de la reconstruction de Gaza n’ont pas été pleinement honorés par les donateurs.
L’aide d’urgence à Gaza est aussi en danger constant de déficit. Le Bureau du
Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen -Orient
dirige actuellement une initiative visant à recueillir des fonds pour le renforcement
de la capacité de l’Organisation d’exécuter des projets à Gaza, ainsi que pour les
projets eux-mêmes, y compris des initiatives critiques portant sur les équipements de
distribution de l’eau et de l’électricité.
42. Le déficit sans précédent de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient est particulièrement préoccupant.
L’Office a dû se résoudre, en juillet, à opérer des réductions dans son budget dévolu
au secours d’urgence dans le Territoire palestinien occupé, voire à mettre à pied une
petite partie de ses effectifs ou à en réduire les horaires de travail. À Gaza, l ’Office a
connu des perturbations graves après l ’annonce de ces mesures. Ses services de base,
y compris ses services d’éducation destinés à quelque 300 000 enfants vivant dans le
Territoire palestinien occupé, sont menacés. Or, toute interruption des services prêtés
par l’Office dans le cadre de son mandat ne ferait qu ’ajouter à la souffrance d’une
population de réfugiés palestiniens déjà vulnérable et entraînerait une instabil ité
accrue dans la région du Moyen-Orient.
A/ES-10/794
12/14 18-13378
Observateurs civils
43. Bien qu’elle n’envisage pas l’utilisation potentielle ou réelle de la force armée
pour assurer une protection physique, la protection par la présence d ’observateurs non
armés (policiers ou civils, déployés par l’ONU ou par une tierce partie) est une autre
option à envisager. Une telle présence pourrait, en cas de dysfonctionnements
constatés dans les mécanismes de suivi et de communication, être déployée sur le
terrain, si la situation le permettait. On notera que, par le passé, des mécanismes de
ce type ont été déployés par des groupes d ’États Membres attachés aux mêmes
principes. Une mission d’observation serait normalement déployée pour surveiller un
cessez-le-feu vérifiable ou un autre arrangement convenu, au titre d ’un cadre de
transition accepté par toutes les parties concernées. Si elle prenait la forme d ’une
mission des Nations Unies, elle devrait impérativement s ’appuyer sur un mandat de
l’ONU.
44. Le déploiement d’une mission d’observation est subordonné à l’assentiment et
à la coopération des parties concernées. Ces conditions sont réunies dans le cas de la
Présence internationale temporaire à Hébron, dont les observateurs – qui portent un
uniforme distinctif arborant un emblème spécial – ont pour mandat d’« aider à assurer
le suivi et à rendre compte des efforts visant à maintenir une vie normale dans la ville
d’Hébron, de manière à donner un sentiment de sécurité aux Palestiniens qui y
vivent ».
Protection physique
45. La protection physique a été définie dans le rapport Goulding comme « le
déploiement de forces armées chargées d’écarter, par les armes si nécessaire, toute
menace pesant sur la sécurité des personnes protégées ». Toutefois, il a été conclu
dans le rapport que cette possibilité paraissait présenter de très réelles difficultés et
n’était donc « pas à envisager à l’heure qu’il est », vu qu’Israël n’avait pas admis
cette possibilité et qu’il était à craindre qu’une telle force, si elle était déployée,
n’empiète sur les responsabilités que la quatrième Convention de Genève assigne à la
Puissance occupante. Ces observations sont aussi valables aujourd ’hui qu’elles ne
l’étaient il y a trente ans. Le mandat confié par le Conseil de sécurité aux missions de
l’Organisation dans cette région ne prévoit rien sur la protection des civils : c’est aux
membres du Conseil qu’il incomberait d’envisager d’en étendre la portée dans ce
sens.
Protection sous tutelle de l’ONU
46. En juillet 2014, lors du conflit qui se poursuivait dans la bande de Gaza et dans
le sud d’Israël, le Président de l’État de Palestine a écrit au Président du Conseil de
sécurité pour demander que « le territoire de l’État de Palestine soit placé sous un
système de protection internationale par les Nations Unies », dans le but,
essentiellement, d’assurer la protection de la population palestinienne vivant à Gaza
(S/2014/514).
47. Le Secrétariat a entrepris un examen interne, sur un siècle, de précédents
historiques de régimes conçus pour assurer divers types de protection à des territoires
et à leurs habitants. En octobre 2015, le Secrétaire général a communiqué ladite étude
aux membres du Conseil de sécurité ( S/2015/809).
48. Dans le cas de l’administration de territoires par la Société des Nations ou par
l’Organisation des Nations Unies, dont il est question dans l ’examen, une telle option,
pour être viable, serait subordonnée au consentement et à la coopération des part ies
concernées, y compris Israël. Or, pour être valable dans le contexte actuel, un tel
régime devrait prouver son utilité s’agissant de faciliter la mise en oeuvre d ’un
A/ES-10/794
18-13378 13/14
règlement négocié du conflit, ou servir de disposition transitoire sur la voie d ’une
solution des deux États négociée.
V. Observations
49. La protection des civils est au coeur du maintien de la paix et de la sécurité et un
pilier de la plateforme pour la prévention que j ’ai présentée en mai 2017, dans laquelle
j’accorde la priorité à l’action menée par l’ONU pour aider les pays à éviter le
déclenchement des crises qui font payer un lourd tribut à l ’humanité et sapent les
institutions et les capacités qui permettent d ’instaurer la paix et le développement.
Comme indiqué dans le présent rapport, l’ONU entreprend déjà de nombreuses
initiatives de protection. Cependant, les mesures prises ne sont pas à la hauteur des
préoccupations en matière de protection de la population civile palestinienne, relayées
par l’Assemblée générale dans sa résolution ES-10/20. Si la solution à tous les
problèmes de protection est essentiellement politique, tant qu ’une telle solution ne
sera pas trouvée, les États Membres auront à coeur de continuer d ’envisager toutes les
mesures pratiques et viables permettant d ’améliorer sensiblement la protection de la
population civile palestinienne – mesures qui permettront également d ’améliorer la
sécurité des civils israéliens.
50. Le droit international des droits de l ’homme impose l’obligation universelle de
garantir le respect du droit à la vie. S’il autorise les États à prendre les mesures
nécessaires pour préserver leur sécurité, le droit international, y compris les principes
codifiés dans la quatrième Convention de Genève, dispose que tous les États ou
entités non étatiques parties à un conflit doivent garantir le respect du caractère sacré
de la vie, y compris sur la base des principes de discrimination, de précaution et de
proportionnalité. Il est inadmissible de prendre pour cibles les civils, en particulier
les enfants. Je demande à toutes les parties concernées de s ’abstenir de tout acte qui
pourrait mettre les civils en danger. Je rappelle à toutes les parties l ’obligation que
leur impose le droit international humanitaire de protéger la population et les
infrastructures civiles, ces dernières ne devant pas être la cible d ’attaques, et de
respecter et de protéger le personnel médical et les hôpitaux et les autres installations
médicales, qui ne doivent pas non plus être la cible d’attaques, comme l’a rappelé le
Conseil de sécurité dans sa résolution 2286 (2016). Les responsables de violations du
droit international humanitaire devront répondre de leurs actes.
51. Après plus de 50 ans d’occupation militaire israélienne, les Palestiniens vivant
en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza demeurent
particulièrement vulnérables à la violence, à l ’intimidation, à la perte de leurs biens
et revenus et à diverses violations à leur encontre du droit intern ational humanitaire
et du droit international des droits de l ’homme. L’occupation militaire prolongée, les
menaces constantes à la sécurité, la faiblesse des institutions politiques et l ’impasse
dans laquelle se trouve le processus de paix sont autant d ’éléments qui, ensemble,
créent un contexte politique, juridique et concret d ’une extrême complexité, qui
constitue une menace pour la protection de la population. Les opérations à Gaza sont
également aux prises avec des difficultés qui ont trait à la sécur ité et au financement.
Tous les responsables ont l’obligation de garantir la protection des civils palestiniens,
conformément au droit applicable. Comme indiqué dans le présent rapport, l ’ONU
continuera de s’employer à protéger les civils palestiniens dans ces circonstances
difficiles.
52. En l’absence d’un accord sur le statut final, l’ONU n’en a pas moins la
possibilité de renforcer son travail de médiation et de mieux faire comprendre la
nécessité de protéger la population et les infrastructures civiles ess entielles ainsi que
de mettre en oeuvre des mesures progressives visant à débloquer l ’impasse politique.
A/ES-10/794
14/14 18-13378
On pourrait envisager la possibilité d ’étendre la portée des mécanismes de protection
existants pour qu’ils servent à prévenir et à décourager les viola tions, y compris en
déployant davantage de spécialistes des questions politiques, de spécialistes des droits
de l’homme et de coordonnateurs, afin de renforcer le contrôle, la reddition de
comptes et l’analyse de la situation et de mieux coordonner la prés ence sur le terrain
et les mesures de protection. Le déploiement par l ’ONU de militaires armés, de
policiers armés ou non, ou d’observateurs – militaires ou civils – non armés devrait
s’appuyer sur un mandat des Nations Unies et ne serait faisable qu ’avec le
consentement et la coopération des parties concernées sur le terrain.
53. Il est essentiel de poursuivre et d’intensifier les efforts déployés par l’ONU pour
assurer la protection, la sécurité et le bien -être des Palestiniens, au vu, notamment,
des difficultés financières auxquelles se heurtent actuellement les organismes d ’aide
humanitaire et de développement sur le terrain, en particulier l ’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient.
C’est pourquoi, je demande instamment à tous les États Membres d ’augmenter leurs
contributions financières et leur appui politique dans ce sens.
54. Je réitère l’appel, que j’ai lancé au Conseil des droits de l’homme en 2017, à
savoir, que nous devons défendre les droits de l’homme de manière impartiale, sans
jamais faire deux poids, deux mesures et sans laisser personne les instrumentaliser à
des fins politiques, dans le respect de la légalité et compte tenu de la nécessité de
rendre la justice et d’établir les responsabilités. Je demande à tous les États Membres
de travailler avec moi et avec les parties afin d ’aider celles-ci à protéger leurs droits
et à s’acquitter de leurs obligations en toute égalité et humanité, conformément au
droit international.
55. Il est essentiel de soutenir les efforts déployés pour remettre Gaza sous le
contrôle du Gouvernement de l’État de Palestine, conformément aux principes de
l’Organisation de libération de la Palestine et du Quatuor, pour garantir la protection
à long terme des Palestiniens de Gaza et pour soulager la détresse humanitaire et
économique dans laquelle ils vivent, en levant, conformément à la résolution
1860 (2009) du Conseil de sécurité, les blocages imposés par Israël. J ’appuie sans
réserve le travail qui est fait sous la houlette du Coordonnateur spécial des Nations
Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient pour accélérer l’exécution de
projets d’infrastructures essentielles à Gaza. Placé sous le signe de la collab oration,
ce travail, qui porte sur la situation politique, économique et humanitaire et sur les
conditions de sécurité dans le Territoire palestinien occupé, conformément aux
résolutions de l’ONU, illustre ma vision du système des Nations Unies : un système
humanitaire, voué au développement et à vocation politique, où tous collaborent pour
atteindre des objectifs politiques communs.
56. L’ONU devra impérativement redoubler d ’efforts, notamment par
l’intermédiaire du Quatuor, pour contribuer à un règlement pol itique durable du
conflit qui, en dernière analyse, est le seul moyen de garantir la pleine protection des
Palestiniens. La tragédie à laquelle nous assistons ne fait que souligner l ’urgence qu’il
y a à revitaliser le processus de paix. Les aspirations lég itimes des deux peuples ne
pourront être satisfaites que lorsque se sera concrétisé le projet de deux États vivant
côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle, où Jérusalem sera
la capitale d’Israël et de l’État de Palestine et où toutes les questions relatives au
statut final auront été réglées définitivement, à l ’issue de négociations.
Nations Unies A/ES-10/839
Assemblée générale
Distr. générale
24 juillet 2020
Français
Original : anglais
20-09002 (F) 150720 270720
*2009002*
Dixième session extraordinaire d’urgence
Point 5 de l’ordre du jour
Mesures illégales prises par les autorités israéliennes
à Jérusalem-Est occupée ainsi que dans le reste
du Territoire palestinien occupé
Lettre datée du 24 juillet 2020, adressée au Président
de l’Assemblée générale par le Secrétaire général
Conformément aux dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 6 de la résolution
ES-10/17 de l’Assemblée générale, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport
d’activité, daté du 1er juillet 2020, du Conseil du Registre de l’Organisation des
Nations Unies concernant les dommages causés par la construction du mur dans le
Territoire palestinien occupé (voir annexe).
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la présente lettre
et de son annexe à l’attention des membres de l’Assemblée générale.
(Signé) António Guterres
A/ES-10/839
2/8 20-09002
Annexe
Lettre datée du 1er juillet 2020, adressée au Secrétaire général
par les membres du Conseil du Registre de l’Organisation
des Nations Unies concernant les dommages causés
par la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé
Nous avons l’honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport d’activité du Conseil
du Registre de l’Organisation des Nations Unies concernant les dommages causés par
la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé, pour transmission à
l’Assemblée générale conformément à l’alinéa h) du paragraphe 6 de la résolution
ES-10/17 de l’Assemblée générale (voir pièce jointe).
Nous demandons que ce rapport soit publié comme document de l ’Assemblée
générale. Nos rapports d’activité de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018 et 2019 ont été publiés respectivement sous les cotes A/ES-10/455,
A/ES-10/498, A/ES-10/522, A/ES-10/598, A/ES-10/599, A/ES-10/658, A/ES-10/683,
A/ES-10/730, A/ES-10/756, A/ES-10/801 et A/ES-10/821.
Membre du Conseil
(Signé) Ronald Bettauer
Membre du Conseil
(Signé) Harumi Hori
Membre du Conseil
(Signé) Matti Pellonpää
A/ES-10/839
20-09002 3/8
Pièce jointe
Rapport d’activité du Conseil du Registre de l’Organisation
des Nations Unies concernant les dommages causés
par la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé
1. Le Conseil du Registre de l’Organisation des Nations Unies concernant les
dommages causés par la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé
soumet le présent rapport d’activité couvrant la période du 22 juin 2019 au 1er juillet
2020, conformément aux dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 6 de la résolution
ES-10/17 de l’Assemblée générale. Nos rapports d’activité de 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été publiés respectivement
sous les cotes A/ES-10/455, A/ES-10/498, A/ES-10/522, A/ES-10/598, A/ES-10/599,
A/ES-10/658, A/ES-10/683, A/ES-10/730, A/ES-10/756, A/ES-10/801 et A/ES-10/821.
Ces rapports, ainsi que d’autres documents de fond utiles aux travaux du Re gistre des
dommages, sont publiés sur le site Web du Registre ( www.unrod.org).
2. Au cours de la période considérée, le Registre des dommages a continué de
mener des activités d’information dans le Territoire palestinien occupé pour recueillir,
traiter et examiner les demandes d ’inscription au Registre, conformément au
Règlement régissant l’enregistrement des réclamations.
3. Depuis 2008, une campagne d’information est menée auprès des provinces de
Bethléem, d’Hébron, de Jénine, de Jérusalem, de Qalqiliya, de Ramallah, de Salfit,
de Touba et de Toulkarm, qui comptent plus de 1,3 million d’habitants. En outre, au
cours de la période à l’examen, des activités d’information spécialisées ont été
conduites dans 16 municipalités dont les installations publiques ont été
endommagées. Des milliers d’affiches et de prospectus ont été distribués pour
informer les requérants éventuels des conditions à remplir pour déposer une demande
d’inscription au Registre des dommages. Au cours de la période considérée, les agents
du Registre chargés de recueillir les plaintes sur place dans le Territoire palestinien
occupé ont tenu plus de 50 réunions avec des gouverneurs, maires, conseillers locaux
et requérants éventuels dans les zones couvertes par la campagne d ’information. Par
ailleurs, le Registre des dommages a organisé à l ’intention de maires et de conseillers
locaux des municipalités dont les installations publiques ont été endommagées deux
séminaires spécialisés sur les questions juridiques et les modalités d ’organisation de
la collecte des réclamations de la catégorie F (ressources publiques et autres). Le
premier séminaire de ce type a eu lieu en octobre 2019 ; le second, qui devait se tenir
en avril 2020, a été annulé du fait des restrictions de mouvement imposées par
l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19).
4. Au 1er juillet 2020, 71 547 demandes d’inscription au Registre des dommages
et plus de 1 million de documents justificatifs avaient été collectés et remis au Bureau
d’enregistrement des dommages à Vienne. Les activités de collecte des réclamations
avaient été menées à bien dans les neuf provinc es concernées (Bethléem, Hébron,
Jénine, Jérusalem, Qalqiliya, Ramallah, Salfit, Toubas et Toulkarm).
5. Au 1er juillet 2020, le Conseil avait décidé d’inscrire au Registre certaines, sinon
la totalité, des pertes mentionnées dans 36 023 réclamations et de rejeter 1 234
demandes ne faisant état d’aucune perte remplissant les conditions requises, ce qui a
porté le nombre total de demandes traitées à 37 257.
6. Au cours de la période de référence, le Bureau d ’enregistrement des dommages
a continué de traiter les demandes avec diligence, bien qu’il y ait eu un ralentissement
des activités à compter de mars 2020, l’ONU ayant mis en place des mesures de
confinement et de réduction de la présence dans les bureaux pour atténuer les risques
A/ES-10/839
4/8 20-09002
liés à la COVID-19. L’écart considérable entre le nombre de demandes collectées et
le nombre de demandes traitées par le Bureau se réduit.
7. Le Conseil a tenu deux réunions à Vienne pour examiner les demandes qui ont
été traduites, traitées et examinées une par une par le personnel du Bur eau, du 16 au
20 septembre et du 2 au 6 décembre 2019. Étant donné la crise de liquidité financière
que traverse l’ONU et par mesure d’économie, il a été prévu de tenir des réunions
consécutives à Vienne du 22 juin au 3 juillet 2020. Ces réunions ont dû être annulées
en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions des déplacements.
Néanmoins, le Conseil a tenu des visioconférences avec le secrétariat les 18 mai,
29 juin et 1er juillet 2020 pour traiter de diverses questions liées aux activités du
Registre, y compris l’examen et l’approbation du présent rapport.
8. Lors de ses réunions à Vienne en septembre et en décembre 2019, le Conseil a
examiné et décidé d’inscrire au Registre certaines, sinon la totalité, des pertes dont il
était fait état respectivement dans 860 et 960 demandes. Il a décidé de rejeter
36 demandes à la première réunion et 31 à la deuxième, car elles ne mentionnaient
aucune perte remplissant les conditions requises dans le Règlement du Registre des
dommages.
9. Les demandes examinées pendant la période considérée se répartissent comme
suit : 1 517 pour la catégorie A (agriculture), 151 pour la catégorie B (commerce),
3 pour la catégorie C (logement), 160 pour la catégorie D (emploi), 65 pour la
catégorie E (accès aux services) et 4 pour la catégorie F (ressources publiques et
autres).
10. Pour l’examen des demandes, le Conseil a continué d’appliquer les critères fixés
à l’article 11 du Règlement. Compte tenu du peu de temps impar ti et du grand nombre
de demandes d’inscription de pertes qui lui ont été transmises par le Directeur exécutif
du Bureau d’enregistrement des dommages, le Conseil a également continué
d’appliquer les techniques d’échantillonnage prévues au paragraphe 3 de l’article
12 du Règlement. Au cours des deux réunions faisant l ’objet du présent rapport, les
membres du Conseil ont examiné en détail environ 10 % des demandes concernant
les pertes. Comme indiqué dans le rapport de 2012 établi par le Conseil, le Directeu r
exécutif du Bureau d’enregistrement des dommages a officieusement consulté un
statisticien sur la méthode d’échantillonnage appliquée par le Conseil. Le niveau
d’échantillonnage est conforme aux paramètres statistiques de fiabilité. Les demandes
ne remplissant pas les conditions requises ont été soit rejetées, soit retournées aux
requérants pour clarification.
11. Le Conseil a examiné certaines questions soulevées dans les rapports qu ’il a
établis au cours des périodes précédentes et déterminé les mesure s à prendre. Pendant
la période couverte par le présent rapport, il a abordé les questions et mesures
suivantes :
a) Certificats successoraux délivrés par des juridictions ecclésiastiques . Le
Conseil a statué sur plusieurs demandes présentées par des memb res d’églises
chrétiennes, qui réclamaient, conformément à la pratique locale suivie par les
juridictions ecclésiastiques, telles que le tribunal ecclésiastique latin situé dans le
Territoire palestinien occupé, une part de la succession d ’une personne décédée, en
s’appuyant sur les principes de la charia. Dans de tels cas, le Conseil a pour pratique
d’accepter la répartition des parts figurant dans les certificats successoraux délivrés
par les juridictions locales, qui prouvent l ’intérêt à agir du requérant et déterminent
la part qui lui revient dans la succession. Le secrétariat poursuit ses recherches à ce
sujet.
b) Emploi illégal en Israël. Le Conseil a décidé de ne pas inclure dans le
Registre les demandes d’indemnisation pour pertes d’emploi dans lesquelles les
A/ES-10/839
20-09002 5/8
requérants avaient explicitement déclaré ou mentionné d ’une façon ou d’une autre
qu’ils travaillaient illégalement en Israël ou qu ’ils passaient illégalement sur le
territoire israélien, au motif qu’ils n’avaient pas justifié d’une perte causée par le mur.
c) Pertes d’emploi causées par les retards aux points de passage le long de
la barrière. Pour certaines réclamations de la catégorie D (emploi), les requérants ont
affirmé qu’après la construction du mur, ils devaient, pour se rendre sur leur lieu de
travail, parcourir une longue distance jusqu ’au point de passage désigné, où on les
faisait attendre et où ils étaient soumis à des fouilles. Par conséquent, il leur était
devenu difficile d’aller travailler, arrivant en retard ou n ’arrivant pas du tout. Certains
d’entre eux ont, dès lors, été licenciés pour absentéisme ou retard, pénalisés par des
retenues sur salaire ou contraints de travailler à temps partiel. De plus, leurs coûts de
transport ont considérablement augmenté. Dans ce s cas, le Conseil a décidé que les
coûts de transport supplémentaires et les pertes résultant d ’une réduction du temps de
travail pouvaient être inclus dans le Registre si toutes les autres conditions étaient
remplies.
d) Preuve d’emploi sur des terres agricoles. Certains requérants ont présenté
des demandes en tant qu’ouvriers agricoles ayant travaillé sur des terres privées
situées dans le Territoire palestinien occupé et ont fait valoir des pertes d ’emploi
causées par la perte totale d’accès à leur lieu de travail après la construction du mur,
en raison de l’absence de permis. Ces requérants ont fourni des lettres de leurs
employeurs dans lesquelles ces derniers confirmaient que les ouvriers travaillaient
bien sur leurs terres au moment de la constructio n du mur. Dans ces cas, le Conseil a
décidé que ces documents suffisaient à justifier que les requérants étaient employés
au moment de la construction du mur, s’il y avait des preuves du droit des employeurs
(en tant que propriétaire/copropriétaire, locata ire/colocataire ou utilisateur doté d’un
permis) d’exploiter le terrain sur lequel les requérants travaillaient.
e) Retenues sur salaire. Le Conseil a décidé que les retenues sur salaire
résultant d’un absentéisme forcé ou de retards causés par l ’attente aux points de
passage pouvaient être enregistrées comme perte, si le requérant avait fourni des
preuves d’emploi et une déclaration crédible et si toutes les autres conditions étaient
remplies.
f) Permis de travail délivrés après la construction du mur . Certains
requérants ont affirmé que leur employeur avait refusé de renouveler leur permis de
travail après la construction du mur, de crainte que les restrictions d ’accès ne les
empêchent de se rendre sur leur lieu de travail même avec un permis, ce qui ava it
occasionné la perte de leur emploi. Le Conseil a décidé que de telles situations étaient
des cas limites qui devaient faire l’objet d’un examen individuel. Ils ne pouvaient être
inscrits au Registre que si la situation décrite était cohérente avec d ’autres demandes
relatives au même endroit et si les références aux « fermetures » étaient liées aux
restrictions d’accès découlant de l’existence du mur de séparation. Dans d’autres cas,
lorsque la perte d’emploi est plus susceptible d’être causée par l’employeur, les
réclamations ne doivent pas être inscrites au Registre.
g) Réclamations de la catégorie F ne répondant pas aux critères formels . Le
Conseil a décidé que toutes les réclamations de catégorie F reçues après le
20 septembre 2019 qui ne remplissent pas les critères formels détaillés au
paragraphe 12 seraient renvoyées aux requérants pour rectification. Toutefois, le
Conseil a également décidé de se réserver le droit d ’examiner les demandes dans des
circonstances exceptionnelles et de statuer s ur celles-ci même si les critères formels
ne sont pas remplis, sous réserve que toutes les informations requises soient
disponibles dans la réclamation présentée.
A/ES-10/839
6/8 20-09002
12. Le Conseil a continué d’examiner diverses demandes concernant notamment des
ressources publiques institutionnelles. Pendant la période considérée, il a examiné
quatre demandes de collectivités faisant valoir qu ’au moins une route avait été
endommagée par le mur, qu’il était impossible d’accéder à la portion de la route située
du côté israélien du mur et que l’accès à des terres avait été perdu ou restreint. Le
Conseil a observé que les requérants ayant présenté une demande anticipée
concernant les ressources publiques n’ont fourni qu’une description très brève du
village en question et de l’époque à laquelle le mur avait été construit, un paragraphe
décrivant la route supposément endommagée ou les circonstances propres aux terres
concernées, une déclaration succincte sur l ’autorité dont le chef du conseil villageois
est investi pour soumettre la demande, et les paragraphes de la loi no 1 de 1997 sur
les collectivités locales palestiniennes aux termes desquels les conseils villageois sont
chargés des routes locales (article 15) et les présidents de ces conseils sont habilités
à introduire des actions en justice (article 16). Le Conseil a continué de demander au
personnel du Bureau d’encourager les institutions palestiniennes à faire en sorte que
les futures demandes concernant des ressources publiques exposent
systématiquement : a) la perte faisant l’objet de la demande de façon détaillée ; b) le
site touché ; c) la fenêtre temporelle de la perte ; d) les circonstances qui, du fait de
la construction du mur dans le Territoire p alestinien occupé, ont occasionné cette
perte ; e) les conséquences de la perte ; f) les coûts induits ou qui devraient l’être ;
g) toute autre information utile.
13. Le Conseil a pris note du rapport du Bureau des services de contrôle interne
(BSCI) intitulé « Audit du Registre des dommages de l’Organisation des Nations
Unies » en date du 9 avril 2020 (rapport 2020/006). Le Conseil apprécie l’évaluation
présentée dans le rapport du BSCI et la conclusion favorable qui y est formulée au
sujet de la gouvernance, des processus de contrôle et de la gestion du Registre des
dommages, mais il regrette que ses membres, qui sont chargés en général de
l’établissement et de la tenue du Registre des dommages au titre de la résolution
ES-10/17 de l’Assemblée générale, n’aient pas été consultés pendant la rédaction du
rapport et n’aient pas eu la possibilité de formuler des observations avant sa
finalisation.
a) Le rapport contenait une déclaration source de graves méprises, à savoir
que : « [Le Registre des dommages] comptait que d ’ici la fin de 2019, il aurait
largement achevé d’enregistrer les demandes dans l’ensemble des 271 communautés
touchées par les dommages causés par la construction du mur ». Cette déclaration
laisse penser que tout le travail de collecte des réclamations liée s aux dommages
causés par la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé sera bientôt
terminé. Cependant, alors que des travaux d ’enregistrement des demandes ont été
menés dans la grande majorité des 271 communautés touchées à ce jour, la
construction du mur n’a été achevée qu’à environ 66 % seulement ; plus de 10 % de
portions supplémentaires sont actuellement en cours de construction et il est prévu
d’en construire 20 % supplémentaires.
b) Le processus d’enregistrement des réclamations et l’examen de
l’admissibilité des demandes à l’inscription au Registre devront se poursuivre dans
un avenir prévisible, étant donné le nombre de demandes potentielles encore en
suspens et la poursuite de la construction du mur, qui peut donne r lieu à de nouvelles
demandes. Le Bureau d’enregistrement continuera également d’enregistrer les
réclamations liées aux détours imposés par la construction du mur, aux nouvelles
pertes agricoles (par exemple, dues aux incendies et aux inondations) ainsi q u’aux
nouvelles demandes en matière d’emploi, d’éducation et d’institutions (par exemple,
les pertes liées aux ressources publiques, telles que l ’eau, l’environnement et les
infrastructures, et aux biens et projets religieux). Le personnel chargé d ’enregistrer
A/ES-10/839
20-09002 7/8
les demandes devra également assurer le suivi sur le terrain des questions qui
découlent du traitement des demandes déjà déposées.
c) En outre, la résolution ES-10/17 prévoit clairement que le Registre des
dommages « demeurera ouvert pour inscription tant que le mur subsistera dans le
Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem -
Est ». Le Conseil a donc envoyé une lettre à la direction de la Division de l ’audit
interne du BSCI, datée du 26 mai 2020, demandant que la déclaration qui portait à
confusion soit corrigée et, en cas d’impossibilité, que ladite lettre soit annexée au
rapport et publiée aux côtés de celui-ci sur tout site Web où il apparaîtrait, et qu ’elle
soit également distribuée avec le rapport. Le Conseil est heureux de constater que sa
lettre a été annexée au rapport et publiée sur le site Web du BSCI.
14. Les activités de recueil des demandes et une partie des activités d ’informations
menées dans le Territoire palestinien occupé sont financées par des contributions
extrabudgétaires. Ces contributions volontaires ont été versées par les Gouvernements
algérien, autrichien, azerbaïdjanais, belge, brunéien, finlandais, français, jordanien,
kazakh, malaisien, maltais, marocain, néerlandais, norvégien, philippin, qatarien,
saoudien, suisse et turc, ainsi que par la Commission européenne et le Fonds de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour le développement
international. Plus de 8,5 millions de dollars ont été récoltés depuis la création du
Registre des dommages. Plusieurs gouvernements, ainsi que le Fonds de l ’OPEP, ont
fait des dons au Registre des dommages à au moins deux reprises.
15. Le Conseil tient à remercier ces donateurs de lui avoir fourni le financement et
l’appui politique qui lui ont permis de mettre en oeuvre les dispositions de la
résolution ES-10/17.
16. Depuis janvier 2018, une petite équipe de trois agents mène les activités de
recueil des demandes dans le Territoire palestinien occupé. Depuis avril 2020, il n’y
a de financement que pour un seul agent travaillant dans le Territoire palestinien
occupé. Malheureusement, les fonds des donateurs seront épuisés d ’ici la fin
décembre 2020 et le programme d’inscription des demandes au Registre dans le
Territoire palestinien occupé devra être suspendu faute de ressources supplément aires
disponibles dans un avenir très proche. Le Conseil réitère l ’affirmation selon laquelle,
pour soutenir efficacement le programme de recueil des demandes dans le Territoire
palestinien occupé, même à un niveau réduit, il est urgent de financer une équ ipe de
trois personnes. Le secrétariat continuera de contacter les donateurs potentiels qui ont
déjà contribué au financement des activités d ’inscription au Registre, ainsi que de
nouveaux donateurs potentiels.
17. Comme par le passé, le Conseil tient à exprimer sa gratitude pour
l’indispensable coopération dont il a bénéficié de la part de l ’Autorité nationale
palestinienne et du Comité national palestinien de coopération pour le Registre des
dommages, ainsi que pour l’appui que les gouverneurs et maires lo caux et les
membres des conseils villageois lui ont apporté sur nombre d ’aspects pratiques, sans
lequel les activités d’information et de recueil des demandes n ’auraient pu être
menées à bien. Quant au Gouvernement israélien, il continue de considérer que toutes
les demandes portant sur des dommages causés par la construction du mur doivent
être traitées dans le cadre du mécanisme israélien existant. Sur le plan pratique, le
Directeur exécutif du Bureau d’enregistrement des dommages a continué d ’entretenir
une relation constructive avec les autorités israéliennes compétentes jusqu ’à sa
retraite en mai 2020, et, jusqu’à ce que se déclare la pandémie de COVID-19, le
Bureau d’enregistrement des dommages n’a rencontré aucun problème en matière
d’accès, de remise des documents nécessaires et de délivrance des visas requis.
L’épidémie a gravement pesé sur les activités menées par le Registre des dommages
dans le Territoire palestinien occupé et a causé divers retards dans l ’obtention des
A/ES-10/839
8/8 20-09002
résultats souhaités en limitant l’accès et les déplacements des agents en charge des
fonctions essentielles de sensibilisation et de collecte des demandes dans les
communautés locales ciblées. Le Registre des dommages reprendra ses activités sur
le terrain une fois que les restrictions de mouvement liées à la COVID-19 seront
levées dans le Territoire palestinien occupé et que ces fonctions pourront être reprises
en toute sécurité.
18. Le Conseil prend note avec satisfaction de la bonne coopération qui s ’est
instaurée avec les organismes et bureaux des Nations Unies présents dans le Territoire
palestinien occupé, telle que préconisée au paragraphe 14 de la résolution ES-10/17.
Il apprécie tout particulièrement la contribution efficace et concrète apportée à la
tenue du Registre des dommages par le Bureau des Nations Unies pour les services
d’appui aux projets dans les domaines de la logistique, des achats, des ressources
humaines et financières et de la gestion. Au cours de la période considérée, le Registre
des dommages a également continué de bénéficier des conseils et de l ’assistance de
la Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix,
ainsi que de la coopération du Département des affaires politiques et de la
consolidation de la paix.
19. Le Conseil tient à remercier M. Vladimir Goryayev, qui a occupé le poste de
Directeur exécutif du Bureau d ’enregistrement des dommages de 2008 jusqu’à sa
retraite en mai 2020, pour le dévouement dont il a fait preuve. La procédure de
recrutement pour pourvoir le poste désormais vacant est en cours. Dans l ’intervalle,
le juriste hors classe exerce les fonctions de responsable du Bureau de
l’enregistrement.
20. Le Conseil félicite le personnel du Bureau d’enregistrement des dommages pour
sa diligence et son dévouement.
21. Le Conseil continuera d’établir des rapports périodiques.

Document file FR
Document Long Title

Partie II (B) - Les sessions extraordinaires d’urgence de l’Assemblée générale 

Order
5
Links