Partie I (documents reçus du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies)

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186-20230531-REQ-01-02-EN
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Nations Unies A/C.4/77/L.12/Rev.1
Assemblée générale
Distr. limitée
10 novembre 2022
Français
Original : anglais
22-25414 (F) 101122 101122
*2225414*
Soixante-dix-septième session
Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission)
Point 47 de l’ordre du jour
Pratiques et activités d’implantation israéliennes affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés
Algérie, Arabie saoudite, Brunéi Darussalam, Cuba, Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Mauritanie, Namibie, Qatar, Sénégal, Tunisie et État de Palestine : projet de résolution révisé
Pratiques israéliennes affectant les droits humains du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est
L’Assemblée générale,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme1,
Rappelant également le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3 et la Convention relative aux droits de l’enfant4, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits humains doivent être respectés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Réaffirmant ses résolutions sur la question, y compris sa résolution 75/98 du 10 décembre 2020, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence,
Rappelant les résolutions pertinentes du Conseil des droits de l’homme,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et soulignant la nécessité de les appliquer,
Ayant examiné le rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes __________________
1 Résolution 217 A (III).
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Ibid.
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.
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des territoires occupés5 , ainsi que celui du eecrétaire général sur les travaux du Comité6,
Prenant note du rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 19677, ainsi que des autres rapports pertinents récemment établis par le Conseil des droits de l’homme,
Prenant note également du rapport de la commission d’enquête internationale indépendante créée par la résolution e-28/1 du Conseil des droits de l’homme8,
Soulignant qu’il faut veiller à ce que les responsables de toutes les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme répondent de leurs actes afin de mettre un terme à l’impunité, de faire régner la justice, de prévenir de nouvelles violations, de protéger les civils et de promouvoir la paix,
Prenant note du récent rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale concernant les répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé9,
Déplorant vivement que 55 ans se soient écoulés depuis le début de l’occupation israélienne et soulignant qu’il faut de toute urgence inverser les tendances négatives sur le terrain et rétablir un horizon politique qui permette de faire avancer et d’accélérer des négociations constructives visant à conclure un accord de paix qui mettra totalement fin à l’occupation israélienne commencée en 1967 et à résoudre, sans exception, toutes les questions fondamentales relatives au statut final afin de parvenir à un règlement pacifique, juste, durable et global de la question de Palestine,
Consciente de la responsabilité qui incombe à la communauté internationale de promouvoir les droits humains et de faire respecter le droit international, et rappelant à cet égard sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé10, et rappelant également ses résolutions sur la question,
Notant en particulier que, dans sa réponse, la Cour a notamment estimé que la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui était associé étaient contraires au droit international,
Prenant note de sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Notant que la Palestine a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits humains et aux principales conventions relatives au droit humanitaire ainsi qu’à d’autres traités internationaux,
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, __________________
5 A/77/501.
6 A/76/333.
7 A/HRC/49/87.
8 A/77/328.
9 A/77/90-E/2022/66.
10 Voir A/Ee-10/273 et A/Ee-10/273/Corr.1.
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Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 194911, est applicable au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
Réaffirmant l’obligation incombant aux États parties à la quatrième Convention de Genève12 en vertu des articles 146, 147 et 148 touchant les sanctions pénales, les infractions graves et les responsabilités des Hautes Parties contractantes,
Rappelant la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 201413 , adoptées par la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à prendre pour imposer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, visant à y garantir le respect de la Convention,
Réaffirmant que tous les États ont le droit et le devoir de prendre des mesures, dans le respect du droit international et du droit international humanitaire, pour contrer des actes de violence meurtrière perpétrés contre leur population civile afin de protéger la vie de leurs citoyens,
Soulignant que les accords israélo-palestiniens conclus dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient, y compris les accords de Charm el-Cheikh, doivent être pleinement respectés et que la feuille de route du Quatuor en vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États14 doit être mise en oeuvre,
Soulignant également que l’Accord réglant les déplacements et le passage et les Principes convenus concernant le passage de Rafah, en date du 15 novembre 2005, doivent être pleinement appliqués de manière à permettre la libre circulation de la population civile palestinienne à l’intérieur de la bande de Gaza ainsi qu’à destination et en provenance de celle-ci,
Gravement préoccupée par les tensions et les violences récemment observées sur l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est, notamment celles qui concernaient les Lieux saints à Jérusalem, dont l’esplanade des Mosquées, et déplorant la mort de civils innocents,
Réaffirmant que la communauté internationale s’intéresse légitimement, par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies, à la question de la ville de Jérusalem et à la protection de ses particularités spirituelles, religieuses et culturelles, comme le prévoient les résolutions de l’Organisation sur la question,
Réaffirmant l’obligation de respecter le statu quo historique, la signification particulière des Lieux saints et l’importance de la ville de Jérusalem pour les trois religions monothéistes,
Consciente que les mesures de sécurité ne peuvent à elles seules faire cesser la recrudescence de la tension, de l’instabilité et de la violence, et demandant que le droit international, y compris le droit humanitaire et le droit des droits de l’homme, soit strictement respecté, et notamment que la protection des civils soit assurée, que la sécurité des personnes soit mise en avant, que la désescalade soit amorcée, que chacun fasse preuve de retenue, en s’abstenant notamment de tout acte ou propos provocateur, et que soit instaurée une stabilité propice à la paix, __________________
11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
12 Ibid.
13 A/69/711-e/2015/1, annexe.
14 e/2003/529, annexe.
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Notant avec une vive préoccupation les violations systématiques des droits humains du peuple palestinien qu’Israël, Puissance occupante, continue de commettre, notamment l’usage excessif de la force et les opérations militaires occasionnant des morts et des blessés parmi les civils palestiniens, y compris les enfants, les femmes et les manifestants pacifiques et non violents, ainsi que les journalistes et les membres du personnel médical et humanitaire ; l’incarcération et la détention arbitraires de Palestiniens, parfois pendant des décennies ; le recours aux châtiments collectifs ; le bouclage de certaines zones ; la confiscation de terres ; l’établissement d’implantations et leur extension ; la construction, dans le Territoire palestinien occupé, d’un mur qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 ; la destruction de biens et d’infrastructures ; le déplacement forcé de civils, notamment les tentatives de transfert forcé de familles bédouines ; et toutes les autres mesures qu’Israël prend pour modifier le statut juridique, le caractère géographique et la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exigeant que ces pratiques illégales cessent,
Gravement préoccupée de voir Israël, Puissance occupante, procéder, à un rythme sans précédent, à la démolition d’habitations palestiniennes et de structures, dont des écoles, fournies dans le cadre de l’assistance humanitaire internationale, en particulier dans Jérusalem-Est occupée et sur son pourtour, notamment en guise de châtiment collectif, en violation du droit international humanitaire, ainsi qu’annuler des permis de résidence et expulser les habitants palestiniens de la ville de Jérusalem,
Déplorant les retombées négatives persistantes de la poursuite des conflits à l’intérieur de la bande de Gaza et sur son pourtour, ainsi que le nombre élevé de victimes pendant la période récente parmi les civils palestiniens, notamment parmi les enfants, et toutes les violations du droit international, et appelant au plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, ainsi que des principes de légalité, de distinction, de précaution et de proportionnalité,
Gravement préoccupée par les conditions désastreuses, sur le plan humanitaire, et critiques, sur le plan socioéconomique et de la sécurité, qui règnent dans la bande de Gaza, en raison notamment des bouclages prolongés et des restrictions draconiennes à l’activité économique et à la circulation, qui correspondent de fait à un blocus et qui aggravent la pauvreté et le désarroi de la population civile palestinienne, ainsi que par les effets néfastes à court et à long termes, sur la situation des droits humains, de ces conditions, des destructions généralisées et des entraves qu’Israël, Puissance occupante, ne cesse de mettre au processus de reconstruction,
Rappelant avec une profonde préoccupation le rapport de l’équipe de pays des Nations Unies, en date d’août 2012, intitulé « Gaza in 2020: a liveable place? »,
Rappelant la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 28 juillet 201415,
Soulignant qu’il importe que toutes les parties appliquent intégralement la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité, en date du 8 janvier 2009, et sa propre résolution Ee-10/18 du 16 janvier 2009,
Soulignant également que la situation dans la bande de Gaza est insoutenable et qu’un accord de cessez-le-feu durable doit mener à une amélioration considérable des conditions de vie du peuple palestinien dans la bande de Gaza, notamment grâce à l’ouverture régulière et durable des points de passage, et assurer la sécurité et le bien-
__________________
15 e/PReT/2014/13 ; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1er août 2013-31 juillet 2014 (e/INF/69).
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être des civils de part et d’autre, et déplorant le manque de progrès accomplis à cet égard,
Profondément préoccupée par les informations faisant état de violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commises au cours des opérations militaires successives menées dans la bande de Gaza16, et affirmant de nouveau qu’il est nécessaire que toutes les parties donnent sérieusement suite aux recommandations formulées à leur intention afin que les responsabilités soient établies et que justice soit faite,
Soulignant qu’il importe de protéger celles et ceux qui défendent les droits humains et s’attachent à promouvoir les questions y relatives dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de les laisser travailler librement, sans craindre d’être agressés ou harcelés,
Notant avec une profonde préoccupation la politique israélienne de bouclage et l’imposition de restrictions draconiennes, notamment par la mise en place de centaines d’obstacles à la circulation et de postes de contrôle et d’un régime de permis, qui contribuent à entraver, dans tout le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, la liberté de circulation des personnes et des biens, notamment des articles médicaux et humanitaires, et l’accès aux projets de coopération pour le développement et d’assistance humanitaire financés par des donateurs et leur suivi, et à mettre à mal la continuité territoriale et, par conséquent, portent atteinte aux droits humains du peuple palestinien et nuisent à sa situation socioéconomique et humanitaire, qui demeure catastrophique dans la bande de Gaza, et aux efforts de relèvement et de développement de l’économie palestinienne, et appelant de ses voeux la levée complète des restrictions en la matière,
Profondément préoccupée par le maintien en détention de milliers de Palestiniens, dont un grand nombre de femmes et d’enfants ainsi que de représentants élus, dans des prisons ou des centres de détention israéliens, dans des conditions éprouvantes qui se caractérisent notamment par le manque d’hygiène, la mise au secret, le recours fréquent à un internement administratif d’une durée excessive sans chef d’inculpation et sans garantie d’une procédure régulière, l’absence de soins médicaux adaptés et les nombreuses négligences médicales, y compris de prisonniers malades, lesquelles risquent d’avoir des conséquences fatales, et l’interdiction de visites familiales, qui nuit à leur bien-être, et constatant avec une vive inquiétude que des prisonniers palestiniens font l’objet de mauvais traitements et de harcèlement et que des cas de torture ont été signalés,
Gravement préoccupée par les grèves de la faim entreprises par des prisonniers palestiniens pour protester contre les conditions pénibles dans lesquelles ils sont incarcérés et détenus par la Puissance occupante, tout en prenant note des accords conclus sur les conditions de détention dans les prisons israéliennes et en demandant qu’ils soient appliqués sans délai et dans leur intégralité,
Rappelant l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)17 et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)18, et demandant que ces règles soient respectées,
Rappelant également l’interdiction faite par le droit international humanitaire de déporter les civils des territoires occupés, __________________
16 Voir A/63/855-e/2009/250 ; e/2015/286, annexe ; A/HRC/12/48 ; A/HRC/29/52.
17 Résolution 70/175, annexe.
18 Résolution 65/229, annexe.
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Déplorant la pratique de rétention des dépouilles mortelles et demandant leur restitution aux familles, lorsque cela n’a pas encore été fait, conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme, afin de permettre à celles-ci de faire leur deuil dans la dignité selon leurs croyances et traditions religieuses,
Soulignant qu’il importe d’empêcher tout acte de violence, de harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens extrémistes et des groupes de colons armés, notamment envers des civils palestiniens, en particulier des enfants, et leurs biens, y compris leurs habitations, leurs terres agricoles et leurs sites religieux ou historiques, y compris dans Jérusalem-Est occupée, et déplorant les violations des droits humains des Palestiniens commises à cet égard, notamment les actes de violence au cours desquels des civils sont tués ou blessés,
Convaincue de la nécessité d’une présence internationale chargée de suivre la situation, de concourir à mettre un terme à la violence et à protéger la population civile palestinienne et d’aider les parties à appliquer les accords conclus, rappelant à cet égard l’importance du mandat et la contribution positive de la Présence internationale temporaire à Hébron, et déplorant la décision unilatérale du Gouvernement israélien de ne pas renouveler ce mandat,
Soulignant qu’il faut que cessent immédiatement et entièrement tous les actes de violence, y compris les attaques militaires, les destructions et les actes de terreur,
Soulignant également que la protection des civils est essentielle pour assurer la paix et la sécurité, et qu’il faut prendre des mesures pour garantir la sécurité et la protection de la population civile palestinienne dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, conformément aux dispositions du droit international humanitaire et aux obligations qui en découlent,
Soulignant en outre que le droit de réunion pacifique doit être respecté,
Prenant acte du rapport du eecrétaire général sur la protection de la population civile palestinienne19 et des observations qui y sont formulées sur les moyens de garantir la sécurité, la protection et le bien-être de la population civile palestinienne se trouvant sous occupation israélienne,
Notant les efforts persistants déployés pour améliorer le secteur de la sécurité palestinien et les progrès notables accomplis dans ce domaine, et notant que la coopération bénéficiant à la fois aux Palestiniens et aux Israéliens se poursuit, contribuant en particulier à promouvoir la sécurité et à renforcer la confiance,
Engageant instamment les parties à garder le calme et à faire preuve de retenue, à s’abstenir de tout acte de provocation ou d’incitation, ou de tout propos incendiaire, notamment de nature à heurter les sensibilités religieuses et culturelles, y compris à Jérusalem-Est, et à faire tout leur possible pour désamorcer les tensions et promouvoir l’instauration de conditions garantes de la crédibilité et du succès des négociations de paix,
Soulignant le droit qu’ont tous les peuples de la région de jouir des droits fondamentaux consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits humains,
1. Affirme de nouveau que toutes les mesures et décisions prises par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en violation des dispositions applicables de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, et des __________________
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résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, sont illégales et n’ont aucune validité, et exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il applique intégralement toutes les dispositions de la quatrième Convention de Genève de 1949 et mette fin immédiatement à toutes les mesures et décisions prises en violation des dispositions de la Convention ;
2. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il renonce à l’ensemble des mesures contraires au droit international ainsi qu’aux lois, politiques et actes discriminatoires dans le Territoire palestinien occupé qui ont pour effet de violer les droits humains du peuple palestinien, à savoir tuer ou blesser des civils, les détenir ou les emprisonner arbitrairement, les déplacer de force, notamment chercher à transférer de force des familles bédouines, transférer sa propre population dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, détruire ou confisquer les biens des civils, en particulier démolir les habitations, notamment en guise de châtiment collectif, en violation du droit international humanitaire, et entraver de quelque manière que ce soit l’acheminement de l’aide humanitaire, et qu’il respecte scrupuleusement le droit des droits de l’homme et s’acquitte de ses obligations juridiques à cet égard, y compris celles découlant des résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question ;
3. Demande que des mesures urgentes soient prises pour assurer la sûreté et la protection des civils palestiniens du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, conformément aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire et comme l’a exigé le Conseil de sécurité dans sa résolution 904 (1994) du 18 mars 1994 ;
4. Prend acte du rapport du eecrétaire général sur la protection de la population civile palestinienne et des observations qui y sont formulées, y compris la possibilité d’étendre la portée des mécanismes de protection existants pour prévenir et décourager les violations, et préconise la poursuite de l’action menée dans le cadre de l’Organisation pour les droits humains afin d’assurer la protection juridique et la sécurité de la population civile palestinienne ;
5. Demande à Israël de coopérer sans réserve avec les rapporteurs spéciaux concernés et autres mécanismes pertinents ainsi que dans le cadre des enquêtes du Conseil des droits de l’homme, notamment en leur facilitant l’entrée sur le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, afin qu’ils puissent y surveiller la situation relative aux droits humains et faire rapport à ce sujet dans le cadre de leur mandat ;
6. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il mette fin à toutes ses activités d’implantation, à la construction du mur et à toute autre mesure visant à modifier le caractère, le statut ou la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et son pourtour, qui ont toutes des conséquences graves et préjudiciables, entre autres pour les droits humains du peuple palestinien, notamment son droit à l’autodétermination, et pour la perspective de mettre fin le plus tôt possible à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, et demande que ses résolutions pertinentes et celles du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2334 (2016) du 23 décembre 2016, soient pleinement respectées et appliquées ;
7. Appelle d’urgence l’attention sur la situation tragique des prisonniers et détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, notamment ceux qui font la grève de la faim, et sur les droits que leur confère le droit international, demande que les deux parties prennent des mesures pour continuer de libérer des prisonniers et des détenus, et appelle au respect de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et des Règles des Nations Unies
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concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
8. Condamne tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, les provocations, les incitations et les destructions, notamment tout emploi de la force par les forces d’occupation israéliennes contre des civils palestiniens en violation du droit international, en particulier dans la bande de Gaza, y compris contre les journalistes, le personnel médical et les agents humanitaires, lesquels ont fait un nombre considérable de morts et de blessés, y compris parmi les femmes et les enfants ;
9. Condamne également tous les actes de violence commis par des militants ou des groupes armés, notamment les tirs de roquette dirigés contre des zones civiles israéliennes, qui font des morts et des blessés ;
10. Exige de nouveau que la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité soit appliquée intégralement ;
11. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il respecte les obligations juridiques que lui impose le droit international, comme il est indiqué dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice et comme l’exigent ses résolutions Ee-10/15 du 20 juillet 2004 et Ee-10/13 du 21 octobre 2003, et qu’il arrête immédiatement la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, démantèle dès maintenant la partie déjà construite, rapporte ou prive d’effet toutes les mesures législatives et réglementaires relatives au mur, et donne réparation pour tous les dommages causés par la construction du mur qui est lourde de conséquences pour les droits humains et les conditions de vie socioéconomiques du peuple palestinien ;
12. Réaffirme la nécessité de respecter l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé et d’y garantir la liberté de circulation des personnes et des biens, et notamment de leur permettre d’entrer dans Jérusalem-Est et la bande de Gaza et d’en sortir, et de circuler entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et entre le Territoire palestinien et le monde extérieur ;
13. Demande à Israël, Puissance occupante, de mettre un terme aux bouclages prolongés et aux autres restrictions à l’activité économique et à la liberté de circulation, y compris celles qui correspondent de fait à un blocus de la bande de Gaza et, à cet égard, d’appliquer pleinement l’Accord réglant les déplacements et le passage et les Principes convenus concernant le passage de Rafah, en date du 15 novembre 2005, afin de permettre la circulation durable et régulière des personnes et des biens et d’accélérer les efforts, trop longtemps différés, visant à répondre aux immenses besoins de la bande de Gaza liés à sa reconstruction et à son relèvement économique, en prenant note à ce sujet de l’accord tripartite conclu sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ;
14. Souligne qu’il faut d’urgence remédier à la crise sanitaire qui perdure dans la bande de Gaza, notamment en veillant à la mise en place d’infrastructures adéquates et à l’approvisionnement en fournitures et matériel médicaux, ainsi qu’à l’apport des compétences spécialisées requises pour faire face au nombre croissant de personnes blessées durant les manifestations dans la bande de Gaza et nécessitant un traitement complexe ;
15. Engage instamment les États Membres à continuer d’apporter une aide d’urgence au peuple palestinien pour remédier à la crise financière et à la situation socioéconomique et humanitaire catastrophique, notamment dans la bande de Gaza ;
16. Exhorte tous les États et les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies à continuer de soutenir le peuple palestinien et de l’aider à exercer au
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plus tôt ses droits inaliénables, notamment son droit à l’autodétermination, avec toute la célérité voulue, alors que l’occupation israélienne est une réalité depuis plus de 55 ans et que le peuple palestinien n’exerce toujours pas ses droits humains, qui continuent d’être bafoués ;
17. Insiste sur la nécessité de préserver et de développer les institutions et les infrastructures palestiniennes aux fins de la prestation de services publics essentiels à la population civile palestinienne et de la promotion des droits humains, y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et demande instamment à cet égard l’application de l’accord signé au Caire le 12 octobre 201720, ce qui constituerait un pas important vers l’unité palestinienne et conduirait, y compris dans la bande de Gaza, au fonctionnement effectif, sous l’autorité du Président Mahmoud Abbas, du Gouvernement palestinien, conformément aux engagements pris par l’Organisation de libération de la Palestine et aux principes arrêtés par le Quatuor ;
18. Décide, conformément à l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice de donner, en vertu de l’Article 65 du etatut de la Cour, un avis consultatif sur les questions ci-après, compte tenu des règles et principes du droit international, dont la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme, et l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 :
a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18 a) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ?
19. Prie le eecrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-dix-huitième session, de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne l’applicabilité de la quatrième Convention de Genève au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés.
__________________
20 e/2017/899, annexe.
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Soixante-dix-septième session
Point 47 de l’ordre du jour
Pratiques et activités d’implantation israéliennes affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés
Rapport de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission)
Rapporteuse : Mme María Noel Beretta Tassano (Uruguay)
I. Introduction
1. À sa 3e séance plénière, le 16 septembre 2022, l’Assemblée générale a décidé, sur la recommandation du Bureau, d’inscrire à l’ordre du jour de sa soixante-dix-septième session la question intitulée « Pratiques et activités d’implantation israéliennes affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés » et de la renvoyer à la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission).
2. La Quatrième Commission a tenu un débat général sur la question à ses 24e et 25e séances, les 9 et 10 novembre 2022, et s’est prononcée à son sujet à sa 26e séance, le 11 novembre. Les déclarations et observations faites au cours des débats sont consignées dans les comptes rendus analytiques correspondants1.
3. Pour l’examen de la question, la Commission était saisie des documents suivants :
a) Rapport du Secrétaire général sur les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé (A/77/493) ;
b) Rapport du Secrétaire général sur le Golan syrien occupé (A/77/520) ;
c) Note du Secrétaire général transmettant le cinquante-quatrième rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de __________________
* Nouveau tirage pour raisons techniques (8 décembre 2022).
1 A/C.4/77/SR.24, A/C.4/77/SR.25 et A/C.4/77/SR.26.
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l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés (A/77/501).
4. À la 24e séance, le 9 novembre, le représentant du Sri Lanka, s’exprimant en sa qualité de Président du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés, a présenté le rapport de ce comité.
5. À la même séance, la Sous-Secrétaire générale aux droits de l’homme a présenté les rapports du Secrétaire général.
6. À la même séance également, l’observateur de l’État de Palestine a fait une déclaration.
II. Examen de projets de résolution
7. À sa 26e séance, le 11 novembre, la Commission a été informée de l’état des incidences du projet de résolution A/C.4/77/L.12/Rev.1 sur le budget-programme, figurant dans le document A/C.4/77/L.16. Elle a également été informée que les projets de résolution A/C.4/77/L.13 et A/C.4/77/L.14 n’avaient pas d’incidences sur le budget-programme.
A. Projet de résolution A/C.4/77/L.12/Rev.1
8. À la 26e séance, le 11 novembre, le représentant de la Namibie a présenté un projet de résolution intitulé « Pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est » (A/C.4/77/L.12/Rev.1) au nom des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Brunéi Darussalam, Cuba, Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Mauritanie, Namibie, Qatar, Sénégal, Tunisie et État de Palestine. Par la suite, les pays suivants se sont joints aux auteurs du projet de résolution : Afrique du Sud, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie (État plurinational de), Djibouti, Émirats arabes unis, Indonésie, Koweït, Malaisie, Maldives, Maroc, Niger, Oman, Pakistan, Somalie, Soudan, Venezuela (République bolivarienne du) et Yémen.
9. À la même séance, à l’issue d’un vote enregistré, la Commission a adopté le projet de résolution A/C.4/77/L.12/Rev.1 par 98 voix contre 17, avec 52 abstentions (voir par. 14, projet de résolution I). Les voix se sont réparties comme suit2 :
Ont voté pour :
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Bénin, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Cabo Verde, Cambodge, Chili, Chine, Comores, Cuba, Djibouti, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Fédération de Russie, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Liban, Libye, Luxembourg, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, __________________
2 Par la suite, la délégation albanaise a indiqué qu’elle avait eu l’intention de voter contre et la délégation de l’État plurinational de Bolivie a indiqué qu’elle avait eu l’intention de voter pour.
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Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Tadjikistan, Tchad, Timor-Leste, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Türkiye, Turkménistan, Ukraine, Viet Nam, Yémen, Zimbabwe.
Ont voté contre :
Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Estonie, États-Unis d’Amérique, Guatemala, Hongrie, Îles Marshall, Israël, Italie, Libéria, Lituanie, Micronésie (États fédérés de), Nauru, Palaos, Tchéquie.
Se sont abstenus :
Albanie, Andorre, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burundi, Cameroun, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Équateur, Érythrée, Espagne, Éthiopie, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Haïti, Honduras, Îles Salomon, Inde, Islande, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Monaco, Monténégro, Myanmar, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, République de Corée, République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Soudan du Sud, Suède, Suisse, Thaïlande, Togo, Uruguay.
B. Projet de résolution A/C.4/77/L.13
10. À la 26e séance, le 11 novembre, le représentant de Cuba a présenté un projet de résolution intitulé « Le Golan syrien occupé » (A/C.4/77/L.13) au nom des pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie (État plurinational de), Brunéi Darussalam, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Liban, Maroc, Mauritanie, Namibie, Nicaragua, Oman, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, Sénégal, Tunisie, Venezuela (République bolivarienne du) et État de Palestine. Par la suite, les pays suivants se sont joints aux auteurs du projet de résolution : Indonésie, Koweït, Malaisie, Maldives, Niger, Somalie, Soudan et Yémen.
11. À la même séance, à l’issue d’un vote enregistré, la Commission a adopté le projet de résolution A/C.4/77/L.13 par 148 voix contre 3, avec 22 abstentions (voir par. 14, projet de résolution II). Les voix se sont réparties comme suit3 :
Ont voté pour :
Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Cabo Verde, Cambodge, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Érythrée, Espagne, Estonie, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, __________________
3 Par la suite, la délégation de l’État plurinational de Bolivie a indiqué qu’elle avait eu l’intention de voter pour.
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République arabe syrienne, République de Corée, République démocratique populaire lao, République de Moldova, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Tchad, Tchéquie, Thaïlande, Timor-Leste, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Türkiye, Turkménistan, Ukraine, Viet Nam, Yémen, Zimbabwe.
Ont voté contre :
États-Unis d’Amérique, Israël, Libéria.
Se sont abstenus :
Australie, Brésil, Burundi, Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, Équateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Îles Marshall, Îles Salomon, Madagascar, Malawi, Micronésie (États fédérés de), Nauru, Panama, Rwanda, Soudan du Sud, Togo, Tonga, Uruguay.
C. Projet de résolution A/C.4/77/L.14
12. À la 26e séance, le 11 novembre, le représentant de Cuba a présenté un projet de résolution intitulé « Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé » (A/C.4/77/L.14) au nom des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Brunéi Darussalam, Cuba, Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Mauritanie, Namibie, Qatar, Sénégal et État de Palestine. Par la suite, les pays suivants se sont joints aux auteurs du projet de résolution : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Comores, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gambie, Grèce, Indonésie, Irlande, Italie, Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malaisie, Maldives, Malte, Maroc, Monténégro, Niger, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Tunisie, Venezuela (République bolivarienne du) et Yémen.
13. À la même séance, à l’issue d’un vote enregistré, la Commission a adopté le projet de résolution A/C.4/77/L.14 par 150 voix contre 8, avec 14 abstentions (voir par. 14, projet de résolution III). Les voix se sont réparties comme suit4 :
Ont voté pour :
Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Cabo Verde, Cambodge, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Érythrée, Espagne, Estonie, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, __________________
4 Par la suite, la délégation de l’État plurinational de Bolivie a indiqué qu’elle avait eu l’intention de voter pour.
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Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, République démocratique populaire lao, République de Moldova, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Türkiye, Turkménistan, Ukraine, Viet Nam, Yémen, Zimbabwe.
Ont voté contre :
Canada, États-Unis d’Amérique, Hongrie, Îles Marshall, Israël, Libéria, Micronésie (États fédérés de), Nauru.
Se sont abstenus :
Brésil, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Équateur, Guatemala, Haïti, Îles Salomon, Madagascar, Rwanda, Soudan du Sud, Tchéquie, Togo, Uruguay.
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III. Recommandations de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission)
La Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) recommande à l’Assemblée générale d’adopter les projets de résolution suivants :
Projet de résolution I
Pratiques israéliennes affectant les droits humains du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est
L’Assemblée générale,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme1,
Rappelant également le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3 et la Convention relative aux droits de l’enfant4, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits humains doivent être respectés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Réaffirmant ses résolutions sur la question, y compris sa résolution 75/98 du 10 décembre 2020, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence,
Rappelant les résolutions pertinentes du Conseil des droits de l’homme,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et soulignant la nécessité de les appliquer,
Ayant examiné le rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés5 , ainsi que celui du Secrétaire général sur les travaux du Comité6,
Prenant note du rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 19677, ainsi que des autres rapports pertinents récemment établis par le Conseil des droits de l’homme,
Prenant note également du rapport de la commission d’enquête internationale indépendante créée par la résolution S-30/1 du Conseil des droits de l’homme8,
Soulignant qu’il faut veiller à ce que les responsables de toutes les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme __________________
1 Résolution 217 A (III).
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Ibid.
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.
5 A/77/501.
6 A/76/333.
7 A/HRC/49/87.
8 A/77/328.
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répondent de leurs actes afin de mettre un terme à l’impunité, de faire régner la justice, de prévenir de nouvelles violations, de protéger les civils et de promouvoir la paix,
Prenant note du récent rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale concernant les répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé9,
Déplorant vivement que 55 ans se soient écoulés depuis le début de l’occupation israélienne et soulignant qu’il faut de toute urgence inverser les tendances négatives sur le terrain et rétablir un horizon politique qui permette de faire avancer et d’accélérer des négociations constructives visant à conclure un accord de paix qui mettra totalement fin à l’occupation israélienne commencée en 1967 et à résoudre, sans exception, toutes les questions fondamentales relatives au statut final afin de parvenir à un règlement pacifique, juste, durable et global de la question de Palestine,
Consciente de la responsabilité qui incombe à la communauté internationale de promouvoir les droits humains et de faire respecter le droit international, et rappelant à cet égard sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé10, et rappelant également ses résolutions sur la question,
Notant en particulier que, dans sa réponse, la Cour a notamment estimé que la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui était associé étaient contraires au droit international,
Prenant note de sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Notant que la Palestine a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits humains et aux principales conventions relatives au droit humanitaire ainsi qu’à d’autres traités internationaux,
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 194911, est applicable au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
Réaffirmant l’obligation incombant aux États parties à la quatrième Convention de Genève12 en vertu des articles 146, 147 et 148 touchant les sanctions pénales, les infractions graves et les responsabilités des Hautes Parties contractantes,
Rappelant la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 201413 , adoptées par la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à prendre pour imposer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, visant à y garantir le respect de la Convention, __________________
9 A/77/90-E/2022/66.
10 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
12 Ibid.
13 A/69/711-S/2015/1, annexe.
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Réaffirmant que tous les États ont le droit et le devoir de prendre des mesures, dans le respect du droit international et du droit international humanitaire, pour contrer des actes de violence meurtrière perpétrés contre leur population civile afin de protéger la vie de leurs citoyens,
Soulignant que les accords israélo-palestiniens conclus dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient, y compris les accords de Charm el-Cheikh, doivent être pleinement respectés et que la feuille de route du Quatuor en vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États14 doit être mise en oeuvre,
Soulignant également que l’Accord réglant les déplacements et le passage et les Principes convenus concernant le passage de Rafah, en date du 15 novembre 2005, doivent être pleinement appliqués de manière à permettre la libre circulation de la population civile palestinienne à l’intérieur de la bande de Gaza ainsi qu’à destination et en provenance de celle-ci,
Gravement préoccupée par les tensions et les violences récemment observées sur l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est, notamment celles qui concernaient les Lieux saints à Jérusalem, dont l’esplanade des Mosquées, et déplorant la mort de civils innocents,
Réaffirmant que la communauté internationale s’intéresse légitimement, par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies, à la question de la ville de Jérusalem et à la protection de ses particularités spirituelles, religieuses et culturelles, comme le prévoient les résolutions de l’Organisation sur la question,
Réaffirmant l’obligation de respecter le statu quo historique, la signification particulière des Lieux saints et l’importance de la ville de Jérusalem pour les trois religions monothéistes,
Consciente que les mesures de sécurité ne peuvent à elles seules faire cesser la recrudescence de la tension, de l’instabilité et de la violence, et demandant que le droit international, y compris le droit humanitaire et le droit des droits de l’homme, soit strictement respecté, et notamment que la protection des civils soit assurée, que la sécurité des personnes soit mise en avant, que la désescalade soit amorcée, que chacun fasse preuve de retenue, en s’abstenant notamment de tout acte ou propos provocateur, et que soit instaurée une stabilité propice à la paix,
Notant avec une vive préoccupation les violations systématiques des droits humains du peuple palestinien qu’Israël, Puissance occupante, continue de commettre, notamment l’usage excessif de la force et les opérations militaires occasionnant des morts et des blessés parmi les civils palestiniens, y compris les enfants, les femmes et les manifestants pacifiques et non violents, ainsi que les journalistes et les membres du personnel médical et humanitaire ; l’incarcération et la détention arbitraires de Palestiniens, parfois pendant des décennies ; le recours aux châtiments collectifs ; le bouclage de certaines zones ; la confiscation de terres ; l’établissement d’implantations et leur extension ; la construction, dans le Territoire palestinien occupé, d’un mur qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 ; la destruction de biens et d’infrastructures ; le déplacement forcé de civils, notamment les tentatives de transfert forcé de familles bédouines ; et toutes les autres mesures qu’Israël prend pour modifier le statut juridique, le caractère géographique et la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exigeant que ces pratiques illégales cessent,
Gravement préoccupée de voir Israël, Puissance occupante, procéder, à un rythme sans précédent, à la démolition d’habitations palestiniennes et de structures, __________________
14 S/2003/529, annexe.
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dont des écoles, fournies dans le cadre de l’assistance humanitaire internationale, en particulier dans Jérusalem-Est occupée et sur son pourtour, notamment en guise de châtiment collectif, en violation du droit international humanitaire, ainsi qu’annuler des permis de résidence et expulser les habitants palestiniens de la ville de Jérusalem,
Déplorant les retombées négatives persistantes de la poursuite des conflits à l’intérieur de la bande de Gaza et sur son pourtour, ainsi que le nombre élevé de victimes pendant la période récente parmi les civils palestiniens, notamment parmi les enfants, et toutes les violations du droit international, et appelant au plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, ainsi que des principes de légalité, de distinction, de précaution et de proportionnalité,
Gravement préoccupée par les conditions désastreuses, sur le plan humanitaire, et critiques, sur le plan socioéconomique et de la sécurité, qui règnent dans la bande de Gaza, en raison notamment des bouclages prolongés et des restrictions draconiennes à l’activité économique et à la circulation, qui correspondent de fait à un blocus et qui aggravent la pauvreté et le désarroi de la population civile palestinienne, ainsi que par les effets néfastes à court et à long termes, sur la situation des droits humains, de ces conditions, des destructions généralisées et des entraves qu’Israël, Puissance occupante, ne cesse de mettre au processus de reconstruction,
Rappelant avec une profonde préoccupation le rapport de l’équipe de pays des Nations Unies, en date d’août 2012, intitulé « Gaza in 2020: a liveable place? »,
Rappelant la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 28 juillet 201415,
Soulignant qu’il importe que toutes les parties appliquent intégralement la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité, en date du 8 janvier 2009, et sa propre résolution ES-10/18 du 16 janvier 2009,
Soulignant également que la situation dans la bande de Gaza est insoutenable et qu’un accord de cessez-le-feu durable doit mener à une amélioration considérable des conditions de vie du peuple palestinien dans la bande de Gaza, notamment grâce à l’ouverture régulière et durable des points de passage, et assurer la sécurité et le bien-être des civils de part et d’autre, et déplorant le manque de progrès accomplis à cet égard,
Profondément préoccupée par les informations faisant état de violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commises au cours des opérations militaires successives menées dans la bande de Gaza16, et affirmant de nouveau qu’il est nécessaire que toutes les parties donnent sérieusement suite aux recommandations formulées à leur intention afin que les responsabilités soient établies et que justice soit faite,
Soulignant qu’il importe de protéger celles et ceux qui défendent les droits humains et s’attachent à promouvoir les questions y relatives dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de les laisser travailler librement, sans craindre d’être agressés ou harcelés,
Notant avec une profonde préoccupation la politique israélienne de bouclage et l’imposition de restrictions draconiennes, notamment par la mise en place de centaines d’obstacles à la circulation et de postes de contrôle et d’un régime de permis, qui contribuent à entraver, dans tout le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, la liberté de circulation des personnes et des biens, __________________
15 S/PRST/2014/13 ; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1er août 2013-31 juillet 2014 (S/INF/69).
16 Voir A/63/855-S/2009/250 ; S/2015/286, annexe ; A/HRC/12/48 ; A/HRC/29/52.
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notamment des articles médicaux et humanitaires, et l’accès aux projets de coopération pour le développement et d’assistance humanitaire financés par des donateurs et leur suivi, et à mettre à mal la continuité territoriale et, par conséquent, portent atteinte aux droits humains du peuple palestinien et nuisent à sa situation socioéconomique et humanitaire, qui demeure catastrophique dans la bande de Gaza, et aux efforts de relèvement et de développement de l’économie palestinienne, et appelant de ses voeux la levée complète des restrictions en la matière,
Profondément préoccupée par le maintien en détention de milliers de Palestiniens, dont un grand nombre de femmes et d’enfants ainsi que de représentants élus, dans des prisons ou des centres de détention israéliens, dans des conditions éprouvantes qui se caractérisent notamment par le manque d’hygiène, la mise au secret, le recours fréquent à un internement administratif d’une durée excessive sans chef d’inculpation et sans garantie d’une procédure régulière, l’absence de soins médicaux adaptés et les nombreuses négligences médicales, y compris de prisonniers malades, lesquelles risquent d’avoir des conséquences fatales, et l’interdiction de visites familiales, qui nuit à leur bien-être, et constatant avec une vive inquiétude que des prisonniers palestiniens font l’objet de mauvais traitements et de harcèlement et que des cas de torture ont été signalés,
Gravement préoccupée par les grèves de la faim entreprises par des prisonniers palestiniens pour protester contre les conditions pénibles dans lesquelles ils sont incarcérés et détenus par la Puissance occupante, tout en prenant note des accords conclus sur les conditions de détention dans les prisons israéliennes et en demandant qu’ils soient appliqués sans délai et dans leur intégralité,
Rappelant l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)17 et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)18, et demandant que ces règles soient respectées,
Rappelant également l’interdiction faite par le droit international humanitaire de déporter les civils des territoires occupés,
Déplorant la pratique de rétention des dépouilles mortelles et demandant leur restitution aux familles, lorsque cela n’a pas encore été fait, conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme, afin de permettre à celles-ci de faire leur deuil dans la dignité selon leurs croyances et traditions religieuses,
Soulignant qu’il importe d’empêcher tout acte de violence, de harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens extrémistes et des groupes de colons armés, notamment envers des civils palestiniens, en particulier des enfants, et leurs biens, y compris leurs habitations, leurs terres agricoles et leurs sites religieux ou historiques, y compris dans Jérusalem-Est occupée, et déplorant les violations des droits humains des Palestiniens commises à cet égard, notamment les actes de violence au cours desquels des civils sont tués ou blessés,
Convaincue de la nécessité d’une présence internationale chargée de suivre la situation, de concourir à mettre un terme à la violence et à protéger la population civile palestinienne et d’aider les parties à appliquer les accords conclus, rappelant à cet égard l’importance du mandat et la contribution positive de la Présence internationale temporaire à Hébron, et déplorant la décision unilatérale du Gouvernement israélien de ne pas renouveler ce mandat, __________________
17 Résolution 70/175, annexe.
18 Résolution 65/229, annexe.
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Soulignant qu’il faut que cessent immédiatement et entièrement tous les actes de violence, y compris les attaques militaires, les destructions et les actes de terreur,
Soulignant également que la protection des civils est essentielle pour assurer la paix et la sécurité, et qu’il faut prendre des mesures pour garantir la sécurité et la protection de la population civile palestinienne dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, conformément aux dispositions du droit international humanitaire et aux obligations qui en découlent,
Soulignant en outre que le droit de réunion pacifique doit être respecté,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur la protection de la population civile palestinienne19 et des observations qui y sont formulées sur les moyens de garantir la sécurité, la protection et le bien-être de la population civile palestinienne se trouvant sous occupation israélienne,
Notant les efforts persistants déployés pour améliorer le secteur de la sécurité palestinien et les progrès notables accomplis dans ce domaine, et notant que la coopération bénéficiant à la fois aux Palestiniens et aux Israéliens se poursuit, contribuant en particulier à promouvoir la sécurité et à renforcer la confiance,
Engageant instamment les parties à garder le calme et à faire preuve de retenue, à s’abstenir de tout acte de provocation ou d’incitation, ou de tout propos incendiaire, notamment de nature à heurter les sensibilités religieuses et culturelles, y compris à Jérusalem-Est, et à faire tout leur possible pour désamorcer les tensions et promouvoir l’instauration de conditions garantes de la crédibilité et du succès des négociations de paix,
Soulignant le droit qu’ont tous les peuples de la région de jouir des droits fondamentaux consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits humains,
1. Affirme de nouveau que toutes les mesures et décisions prises par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en violation des dispositions applicables de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, sont illégales et n’ont aucune validité, et exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il applique intégralement toutes les dispositions de la quatrième Convention de Genève de 1949 et mette fin immédiatement à toutes les mesures et décisions prises en violation des dispositions de la Convention ;
2. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il renonce à l’ensemble des mesures contraires au droit international ainsi qu’aux lois, politiques et actes discriminatoires dans le Territoire palestinien occupé qui ont pour effet de violer les droits humains du peuple palestinien, à savoir tuer ou blesser des civils, les détenir ou les emprisonner arbitrairement, les déplacer de force, notamment chercher à transférer de force des familles bédouines, transférer sa propre population dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, détruire ou confisquer les biens des civils, en particulier démolir les habitations, notamment en guise de châtiment collectif, en violation du droit international humanitaire, et entraver de quelque manière que ce soit l’acheminement de l’aide humanitaire, et qu’il respecte scrupuleusement le droit des droits de l’homme et s’acquitte de ses obligations juridiques à cet égard, y compris celles découlant des résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question ; __________________
19 A/ES-10/794.
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3. Demande que des mesures urgentes soient prises pour assurer la sûreté et la protection des civils palestiniens du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, conformément aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire et comme l’a exigé le Conseil de sécurité dans sa résolution 904 (1994) du 18 mars 1994 ;
4. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la protection de la population civile palestinienne et des observations qui y sont formulées, y compris la possibilité d’étendre la portée des mécanismes de protection existants pour prévenir et décourager les violations, et préconise la poursuite de l’action menée dans le cadre de l’Organisation pour les droits humains afin d’assurer la protection juridique et la sécurité de la population civile palestinienne ;
5. Demande à Israël de coopérer sans réserve avec les rapporteurs spéciaux concernés et autres mécanismes pertinents ainsi que dans le cadre des enquêtes du Conseil des droits de l’homme, notamment en leur facilitant l’entrée sur le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, afin qu’ils puissent y surveiller la situation relative aux droits humains et faire rapport à ce sujet dans le cadre de leur mandat ;
6. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il mette fin à toutes ses activités d’implantation, à la construction du mur et à toute autre mesure visant à modifier le caractère, le statut ou la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et son pourtour, qui ont toutes des conséquences graves et préjudiciables, entre autres pour les droits humains du peuple palestinien, notamment son droit à l’autodétermination, et pour la perspective de mettre fin le plus tôt possible à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, et demande que ses résolutions pertinentes et celles du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2334 (2016) du 23 décembre 2016, soient pleinement respectées et appliquées ;
7. Appelle d’urgence l’attention sur la situation tragique des prisonniers et détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, notamment ceux qui font la grève de la faim, et sur les droits que leur confère le droit international, demande que les deux parties prennent des mesures pour continuer de libérer des prisonniers et des détenus, et appelle au respect de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
8. Condamne tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, les provocations, les incitations et les destructions, notamment tout emploi de la force par les forces d’occupation israéliennes contre des civils palestiniens en violation du droit international, en particulier dans la bande de Gaza, y compris contre les journalistes, le personnel médical et les agents humanitaires, lesquels ont fait un nombre considérable de morts et de blessés, y compris parmi les femmes et les enfants ;
9. Condamne également tous les actes de violence commis par des militants ou des groupes armés, notamment les tirs de roquette dirigés contre des zones civiles israéliennes, qui font des morts et des blessés ;
10. Exige de nouveau que la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité soit appliquée intégralement ;
11. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il respecte les obligations juridiques que lui impose le droit international, comme il est indiqué dans l’avis
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consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice et comme l’exigent ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/13 du 21 octobre 2003, et qu’il arrête immédiatement la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, démantèle dès maintenant la partie déjà construite, rapporte ou prive d’effet toutes les mesures législatives et réglementaires relatives au mur, et donne réparation pour tous les dommages causés par la construction du mur qui est lourde de conséquences pour les droits humains et les conditions de vie socioéconomiques du peuple palestinien ;
12. Réaffirme la nécessité de respecter l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé et d’y garantir la liberté de circulation des personnes et des biens, et notamment de leur permettre d’entrer dans Jérusalem-Est et la bande de Gaza et d’en sortir, et de circuler entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et entre le Territoire palestinien et le monde extérieur ;
13. Demande à Israël, Puissance occupante, de mettre un terme aux bouclages prolongés et aux autres restrictions à l’activité économique et à la liberté de circulation, y compris celles qui correspondent de fait à un blocus de la bande de Gaza et, à cet égard, d’appliquer pleinement l’Accord réglant les déplacements et le passage et les Principes convenus concernant le passage de Rafah, en date du 15 novembre 2005, afin de permettre la circulation durable et régulière des personnes et des biens et d’accélérer les efforts, trop longtemps différés, visant à répondre aux immenses besoins de la bande de Gaza liés à sa reconstruction et à son relèvement économique, en prenant note à ce sujet de l’accord tripartite conclu sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ;
14. Souligne qu’il faut d’urgence remédier à la crise sanitaire qui perdure dans la bande de Gaza, notamment en veillant à la mise en place d’infrastructures adéquates et à l’approvisionnement en fournitures et matériel médicaux, ainsi qu’à l’apport des compétences spécialisées requises pour faire face au nombre croissant de personnes blessées durant les manifestations dans la bande de Gaza et nécessitant un traitement complexe ;
15. Engage instamment les États Membres à continuer d’apporter une aide d’urgence au peuple palestinien pour remédier à la crise financière et à la situation socioéconomique et humanitaire catastrophique, notamment dans la bande de Gaza ;
16. Exhorte tous les États et les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies à continuer de soutenir le peuple palestinien et de l’aider à exercer au plus tôt ses droits inaliénables, notamment son droit à l’autodétermination, avec toute la célérité voulue, alors que l’occupation israélienne est une réalité depuis plus de 55 ans et que le peuple palestinien n’exerce toujours pas ses droits humains, qui continuent d’être bafoués ;
17. Insiste sur la nécessité de préserver et de développer les institutions et les infrastructures palestiniennes aux fins de la prestation de services publics essentiels à la population civile palestinienne et de la promotion des droits humains, y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et demande instamment à cet égard l’application de l’accord signé au Caire le 12 octobre 201720, ce qui constituerait un pas important vers l’unité palestinienne et conduirait, y compris dans la bande de Gaza, au fonctionnement effectif, sous l’autorité du Président Mahmoud Abbas, du Gouvernement palestinien, conformément aux engagements pris par l’Organisation de libération de la Palestine et aux principes arrêtés par le Quatuor ; __________________
20 S/2017/899, annexe.
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18. Décide, conformément à l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice de donner, en vertu de l’Article 65 du Statut de la Cour, un avis consultatif sur les questions ci-après, compte tenu des règles et principes du droit international, dont la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme et les siennes propres, et l’avis consultatif donné par la Cour le 9 juillet 2004 :
a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18 a) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ?
19. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-dix-huitième session, de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne l’applicabilité de la quatrième Convention de Genève au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés.
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Projet de résolution II
Le Golan syrien occupé
L’Assemblée générale,
Ayant examiné le rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés1,
Notant avec une vive préoccupation que le Golan syrien n’a cessé d’être sous occupation militaire israélienne depuis 1967,
Rappelant la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité, en date du 17 décembre 1981,
Rappelant également ses résolutions antérieures sur la question, dont la plus récente est la résolution 76/81 du 9 décembre 2021,
Ayant examiné le rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 76/812,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, dans lesquelles elle a notamment demandé à Israël de mettre fin à son occupation des territoires arabes,
Réaffirmant une fois de plus l’illégalité de la décision qu’Israël a prise le 14 décembre 1981 d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé, décision qui a conduit à l’annexion de fait de ce territoire,
Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inacceptable en droit international, notamment aux termes de la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19493, est applicable au Golan syrien occupé,
Ayant à l’esprit la résolution 237 (1967) du Conseil de sécurité, en date du 14 juin 1967,
Se félicitant de la tenue à Madrid, sur la base des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité, en date des 22 novembre 1967 et 22 octobre 1973, de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient visant à instaurer une paix juste, globale et durable, et se déclarant vivement inquiète de l’impasse dans laquelle se trouve le processus de paix, à tous les niveaux,
1. Demande à Israël, Puissance occupante, de se conformer aux résolutions concernant le Golan syrien occupé, en particulier la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a décidé notamment que la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international et a exigé qu’Israël, Puissance occupante, rapporte sans délai cette décision ;
2. Demande également à Israël de renoncer à modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut juridique du Golan syrien occupé et en particulier de renoncer à y établir des implantations ;
3. Considère que toutes les mesures et décisions législatives et administratives qui ont été prises ou seront prises par Israël, Puissance occupante, __________________
1 A/77/501.
2 A/77/520.
3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
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pour modifier le caractère et le statut juridique du Golan syrien occupé sont nulles et non avenues, constituent une violation flagrante du droit international et de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, et n’ont aucun effet juridique ;
4. Demande à Israël de renoncer à imposer aux citoyens syriens du Golan syrien occupé la nationalité israélienne et des cartes d’identité israéliennes, et de renoncer à ses mesures de répression à l’égard de la population de ce territoire ;
5. Déplore les violations par Israël de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 ;
6. Demande une fois de plus aux États Membres de ne reconnaître aucune des mesures ou décisions législatives et administratives susmentionnées ;
7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-dix-huitième session, de l’application de la présente résolution.
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Projet de résolution III
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et par la nécessité de respecter les obligations découlant de la Charte et des autres instruments et règles de droit international,
Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment la résolution 76/82 du 9 décembre 2021, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981, 904 (1994) du 18 mars 1994 et 2334 (2016) du 23 décembre 2016, et soulignant qu’il importe d’en appliquer les dispositions,
Rappelant en outre la Déclaration universelle des droits de l’homme1,
Rappelant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3 et la Convention relative aux droits de l’enfant4 et affirmant que ces instruments relatifs aux droits humains doivent être respectés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Réaffirmant que le règlement annexé à la quatrième Convention de La Haye de 1907, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19495 , et les dispositions pertinentes du droit coutumier, y compris celles qui ont été codifiées dans le Protocole additionnel I6 aux quatre Conventions de Genève7, sont applicables au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, dont le Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une violation de la quatrième Convention de Genève8,
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé9 , et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006, __________________
1 Résolution 217 A (III).
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Ibid.
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.
5 Ibid., vol. 75, no 973.
6 Ibid., vol. 1125, no 17512.
7 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
8 Ibid., no 973.
9 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
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Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de peuplement installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »10,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial et de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 196711 ainsi que des autres rapports pertinents récemment établis par le Conseil,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est12,
Rappelant également la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie du 13 septembre 199313 ainsi que les accords d’application ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant en outre la feuille de route du Quatuor pour un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États14, soulignant en particulier qu’il y est demandé de geler toute activité de peuplement, y compris la prétendue « expansion naturelle », et de démanteler tous les avant-postes de colonie établis depuis mars 2001, et insistant sur la nécessité pour Israël de respecter ses engagements et obligations à cet égard,
Rappelant sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Notant l’adhésion de la Palestine à plusieurs instruments relatifs aux droits humains et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, ainsi qu’à d’autres traités internationaux,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent notamment par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les territoires occupés, la confiscation de terres, le transfert forcé de civils palestiniens, notamment de familles bédouines, l’exploitation de ressources naturelles, le morcellement du territoire et d’autres actes contraires au droit international dirigés contre la population civile palestinienne et celle du Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions et activités israéliennes relatives aux implantations ont sur l’action menée sur les plans régional et international pour reprendre et faire avancer le processus de paix, sur les perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l’intérieur de frontières reconnues, sur la base de celles d’avant 1967, ainsi que sur la viabilité et la crédibilité de cette solution,
Condamnant les activités de peuplement menées par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qu’elle considère comme des violations du droit international humanitaire, des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, des accords conclus entre les parties et des obligations découlant de la feuille de route établie par le Quatuor, et comme des actes commis au mépris des appels lancés par la communauté internationale à la cessation de toutes les activités de peuplement, __________________
10 Ibid., avis consultatif, par. 120.
11 A/HRC/49/87 ; voir également A/77/356.
12 A/HRC/22/63.
13 A/48/486-S/26560, annexe.
14 S/2003/529, annexe.
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Déplorant en particulier la construction et l’extension des colonies dans Jérusalem-Est occupée et sur son pourtour, y compris le plan israélien dit « E-1 » qui vise à relier les implantations illégales autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler celle-ci encore davantage, la poursuite de la démolition des habitations palestiniennes et de l’expulsion de familles palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence dans la ville aux Palestiniens et les activités de peuplement en cours dans la vallée du Jourdain, qui ont pour effet de morceler encore le Territoire palestinien occupé et de compromettre sa continuité,
Déplorant les plans visant à démolir, en violation du droit international, le village palestinien de Khan el-Ahmar, ce qui aurait de graves conséquences en ce qui concerne le déplacement de ses habitants, menacerait gravement la viabilité de la solution des deux États et compromettrait les perspectives de paix compte tenu de l’emplacement sensible de cette zone et de son importance pour préserver la continuité du territoire palestinien, et demandant qu’il soit mis fin à ces plans,
Condamnant la démolition par Israël, en contravention du droit international, de bâtiments palestiniens à Wadi Hommos dans le village de Sour Baher, au sud de Jérusalem-Est occupée, et d’habitations à Massafer Yatta ainsi que les autres mesures coercitives pouvant conduire au déplacement forcé de plus de 1 200 civils palestiniens qui seront touchés,
Prenant note du rapport du Quatuor publié le 1er juillet 201615 et mettant en avant les recommandations qui y sont formulées ainsi que les déclarations pertinentes du Quatuor, dans lesquelles ses membres concluaient notamment que la poursuite des activités d’implantation et d’extension des colonies de peuplement, l’affectation de terres à l’usage exclusif des Israéliens et le blocage du développement palestinien, avec la multiplication récente des démolitions, entamaient chaque jour davantage la viabilité de la solution des deux États,
Déplorant la poursuite de la construction illégale du mur par Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et sur son pourtour, et particulièrement préoccupée par le fait que le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et qui a été conçu de manière à inclure la plus grande partie des implantations israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, accroît la détresse des Palestiniens sur le plan humanitaire, porte gravement atteinte à leur situation socioéconomique, nuit à la continuité géographique du Territoire palestinien et en compromet la viabilité, et risque de peser sur les négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États matériellement impossible à appliquer,
Condamnant les actes de violence ou de terreur perpétrés contre des civils de part et d’autre et rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, notamment aux actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Condamnant également tous les actes de violence, de destruction, de harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens en Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des civils palestiniens, dont des enfants, et contre leurs biens, y compris des sites historiques et religieux, et leurs terres agricoles, ainsi que les actes de terreur perpétrés par plusieurs colons israéliens extrémistes, et demandant que les auteurs d’actes illégaux de cet ordre soient traduits en justice, __________________
15 S/2016/595, annexe.
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Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question, y compris ceux présentés en application de la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité16,
1. Réaffirme que les implantations israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et social ;
2. Exige d’Israël qu’il reconnaisse l’applicabilité de jure de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris le Golan syrien occupé, en respecte scrupuleusement les dispositions, en particulier l’article 49, s’acquitte de toutes les obligations que lui impose le droit international et mette fin immédiatement à toute action entraînant la modification du caractère, du statut ou de la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard l’application intégrale de toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, notamment les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 2334 (2016) ;
4. Souligne qu’un arrêt complet de toutes les activités israéliennes d’implantation est indispensable pour sauvegarder la solution des deux États sur la base des frontières d’avant 1967 ;
5. Souligne également qu’il faut d’urgence inverser les tendances négatives sur le terrain, telles que la construction de colonies et la démolition d’habitations palestiniennes, qui mettent en péril la viabilité de la solution des deux États, consacrent une situation d’inégalité de droits et de discrimination et empêchent le peuple palestinien d’exercer ses droits fondamentaux ;
6. Rappelle que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolution 2334 (2016), qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autre que celles convenues par les parties par la voie de négociations ;
7. Souligne que l’occupation d’un territoire doit être un état de fait provisoire, par lequel la Puissance occupante ne peut ni revendiquer la possession de ce territoire ni exercer sa souveraineté sur le territoire qu’elle occupe, rappelle à cet égard le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force et donc le caractère illégal de l’annexion de toute partie du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui constitue une violation du droit international, compromet la viabilité de la solution des deux États et remet en cause les perspectives d’un règlement pacifique, juste, durable et global, et se dit gravement préoccupée par les déclarations récentes au sujet de l’annexion par Israël de secteurs dans le Territoire palestinien occupé ;
8. Condamne à cet égard les activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé et toutes les activités entraînant la confiscation de terres, la perturbation des moyens d’existence de personnes protégées, le transfert forcé de civils et l’annexion de territoire, de fait ou par l’adoption d’une loi nationale ; __________________
16 A/76/304, A/76/333, A/76/336 et A/77/493.
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9. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il s’acquitte de ses obligations juridiques, comme indiqué dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice ;
10. Demande de nouveau que soient évités tous les actes de violence, de destruction, de harcèlement et de provocation de la part de colons israéliens, en particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y compris les sites historiques et religieux et notamment à Jérusalem-Est occupée, et leurs terres agricoles ;
11. Demande instamment que les colons israéliens ayant commis des actes illégaux dans le Territoire palestinien occupé aient à en répondre, souligne à cet égard qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures, y compris la confiscation des armes, afin de prévenir les actes de violence illégaux de la part de colons israéliens, et a demandé l’adoption de mesures pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé, rappelle à cet égard le rapport du Secrétaire général sur la protection de la population civile palestinienne17 et se félicite des observations qui y sont formulées, y compris en ce qui concerne la possibilité d’étendre la portée des mécanismes de protection existants pour prévenir et décourager les violations ;
12. Souligne qu’il incombe à Israël, Puissance occupante, d’enquêter sur tous les actes de violence perpétrés par des colons contre des civils palestiniens et leurs biens, de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et de mettre fin à l’impunité qui règne à cet égard ;
13. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales de continuer d’appliquer activement des politiques assurant le respect de leurs obligations au titre du droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et mesures israéliennes illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en particulier les activités d’implantation ;
14. Demande que soient envisagées des mesures de responsabilisation, comme le prescrit le droit international, étant donné que les exigences en vue d’un arrêt immédiat et complet de toutes les activités de peuplement, qui sont illégales au regard du droit international, constituent un obstacle à la paix et risquent de rendre impossible toute solution fondée sur la coexistence de deux États, n’ont pas été satisfaites, sachant que le respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme est l’un des fondements de la paix et de la sécurité dans la région ;
15. Rappelle à cet égard la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 201418, adoptées par la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à prendre pour faire appliquer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et se félicite à cet égard des initiatives prises par les États parties, individuellement et collectivement, conformément à l’article premier de la Convention, pour en garantir le respect et faire appliquer le principe de responsabilité, et demande à toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention de continuer, individuellement et collectivement, de tout mettre en oeuvre pour en faire respecter les dispositions par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans les autres territoires arabes occupés par lui depuis 1967 ; __________________
17 A/ES-10/794.
18 A/69/711-S/2015/1, annexe.
A/77/400
22/22 22-25666
16. Rappelle que dans sa résolution 2334 (2016), le Conseil de sécurité a demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ;
17. Demande à tous les États, agissant conformément aux obligations que leur imposent le droit international et les résolutions sur la question, de ne pas reconnaître le maintien de la situation créée par des mesures qui sont illégales au regard du droit international, dont celles visant à faire avancer l’annexion du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, et de ne pas prêter aide ou assistance en la matière ;
18. Demande aux organismes compétents des Nations Unies de prendre toutes les mesures et initiatives nécessaires dans le cadre de leur mandat pour garantir le plein respect et l’application de la résolution 17/4 du Conseil des droits de l’homme en date du 16 juin 201119, concernant les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme20, et des autres lois et normes internationales pertinentes, et de veiller à l’application du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, qui constitue une norme de conduite générale en matière de respect des droits humains s’agissant des activités économiques liées aux implantations israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
19. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-dix-huitième session, de l’application de la présente résolution ;
20. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-dix-huitième session la question intitulée « Pratiques et activités d’implantation israéliennes affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés ».
__________________
19 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 53 (A/66/53), chap. III, sect. A.
20 A/HRC/17/31, annexe.
Nations Unies A/RES/77/247
Assemblée générale
Distr. générale
9 janvier 2023
23-00138 (F) 110123 120123
*2300138*
Soixante-dix-septième session
Point 47 de l’ordre du jour
Pratiques et activités d’implantation israéliennes affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 30 décembre 2022
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/77/400, par. 14)]
77/247. Pratiques israéliennes affectant les droits humains du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est
L’Assemblée générale,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme1,
Rappelant également le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3 et la Convention relative aux droits de l’enfant4, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits humains doivent être respectés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Réaffirmant ses résolutions sur la question, y compris sa résolution 75/98 du 10 décembre 2020, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence,
Rappelant les résolutions pertinentes du Conseil des droits de l’homme,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et soulignant la nécessité de les appliquer,
Ayant examiné le rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes __________________
1 Résolution 217 A (III).
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Ibid.
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.
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des territoires occupés5 , ainsi que celui du Secrétaire général sur les travaux du Comité6,
Prenant note du rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 19677, ainsi que des autres rapports pertinents récemment établis par le Conseil des droits de l’homme,
Prenant note également du rapport de la commission d’enquête internationale indépendante créée par la résolution S-30/1 du Conseil des droits de l’homme8,
Soulignant qu’il faut veiller à ce que les responsables de toutes les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme répondent de leurs actes afin de mettre un terme à l’impunité, de faire régner la justice, de prévenir de nouvelles violations, de protéger les civils et de promouvoir la paix,
Prenant note du récent rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale concernant les répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé9,
Déplorant vivement que 55 ans se soient écoulés depuis le début de l’occupation israélienne et soulignant qu’il faut de toute urgence inverser les tendances négatives sur le terrain et rétablir un horizon politique qui permette de faire avancer et d’accélérer des négociations constructives visant à conclure un accord de paix qui mettra totalement fin à l’occupation israélienne commencée en 1967 et à résoudre, sans exception, toutes les questions fondamentales relatives au statut final afin de parvenir à un règlement pacifique, juste, durable et global de la question de Palestine,
Consciente de la responsabilité qui incombe à la communauté internationale de promouvoir les droits humains et de faire respecter le droit international, et rappelant à cet égard sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé10, et rappelant également ses résolutions sur la question,
Notant en particulier que, dans sa réponse, la Cour a notamment estimé que la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui était associé étaient contraires au droit international,
Prenant note de sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Notant que la Palestine a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits humains et aux principales conventions relatives au droit humanitaire ainsi qu’à d’autres traités internationaux,
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, __________________
5 A/77/501.
6 A/76/333.
7 A/HRC/49/87.
8 A/77/328.
9 A/77/90-E/2022/66.
10 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
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Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 194911, est applicable au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
Réaffirmant l’obligation incombant aux États parties à la quatrième Convention de Genève12 en vertu des articles 146, 147 et 148 touchant les sanctions pénales, les infractions graves et les responsabilités des Hautes Parties contractantes,
Rappelant la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 201413 , adoptées par la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à prendre pour imposer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, visant à y garantir le respect de la Convention,
Réaffirmant que tous les États ont le droit et le devoir de prendre des mesures, dans le respect du droit international et du droit international humanitaire, pour contrer des actes de violence meurtrière perpétrés contre leur population civile afin de protéger la vie de leurs citoyens,
Soulignant que les accords israélo-palestiniens conclus dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient, y compris les accords de Charm el-Cheikh, doivent être pleinement respectés et que la feuille de route du Quatuor en vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États14 doit être mise en oeuvre,
Soulignant également que l’Accord réglant les déplacements et le passage et les Principes convenus concernant le passage de Rafah, en date du 15 novembre 2005, doivent être pleinement appliqués de manière à permettre la libre circulation de la population civile palestinienne à l’intérieur de la bande de Gaza ainsi qu’à destination et en provenance de celle-ci,
Gravement préoccupée par les tensions et les violences récemment observées sur l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est, notamment celles qui concernaient les Lieux saints à Jérusalem, dont l’esplanade des Mosquées, et déplorant la mort de civils innocents,
Réaffirmant que la communauté internationale s’intéresse légitimement, par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies, à la question de la ville de Jérusalem et à la protection de ses particularités spirituelles, religieuses et culturelles, comme le prévoient les résolutions de l’Organisation sur la question,
Réaffirmant l’obligation de respecter le statu quo historique, la signification particulière des Lieux saints et l’importance de la ville de Jérusalem pour les trois religions monothéistes,
Consciente que les mesures de sécurité ne peuvent à elles seules faire cesser la recrudescence de la tension, de l’instabilité et de la violence, et demandant que le droit international, y compris le droit humanitaire et le droit des droits de l’homme, soit strictement respecté, et notamment que la protection des civils soit assurée, que la sécurité des personnes soit mise en avant, que la désescalade soit amorcée, que chacun fasse preuve de retenue, en s’abstenant notamment de tout acte ou propos provocateur, et que soit instaurée une stabilité propice à la paix, __________________
11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
12 Ibid.
13 A/69/711-S/2015/1, annexe.
14 S/2003/529, annexe.
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Notant avec une vive préoccupation les violations systématiques des droits humains du peuple palestinien qu’Israël, Puissance occupante, continue de commettre, notamment l’usage excessif de la force et les opérations militaires occasionnant des morts et des blessés parmi les civils palestiniens, y compris les enfants, les femmes et les manifestants pacifiques et non violents, ainsi que les journalistes et les membres du personnel médical et humanitaire ; l’incarcération et la détention arbitraires de Palestiniens, parfois pendant des décennies ; le recours aux châtiments collectifs ; le bouclage de certaines zones ; la confiscation de terres ; l’établissement d’implantations et leur extension ; la construction, dans le Territoire palestinien occupé, d’un mur qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 ; la destruction de biens et d’infrastructures ; le déplacement forcé de civils, notamment les tentatives de transfert forcé de familles bédouines ; et toutes les autres mesures qu’Israël prend pour modifier le statut juridique, le caractère géographique et la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exigeant que ces pratiques illégales cessent,
Gravement préoccupée de voir Israël, Puissance occupante, procéder, à un rythme sans précédent, à la démolition d’habitations palestiniennes et de structures, dont des écoles, fournies dans le cadre de l’assistance humanitaire internationale, en particulier dans Jérusalem-Est occupée et sur son pourtour, notamment en guise de châtiment collectif, en violation du droit international humanitaire, ainsi qu’annuler des permis de résidence et expulser les habitants palestiniens de la ville de Jérusalem,
Déplorant les retombées négatives persistantes de la poursuite des conflits à l’intérieur de la bande de Gaza et sur son pourtour, ainsi que le nombre élevé de victimes pendant la période récente parmi les civils palestiniens, notamment parmi les enfants, et toutes les violations du droit international, et appelant au plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, ainsi que des principes de légalité, de distinction, de précaution et de proportionnalité,
Gravement préoccupée par les conditions désastreuses, sur le plan humanitaire, et critiques, sur le plan socioéconomique et de la sécurité, qui règnent dans la bande de Gaza, en raison notamment des bouclages prolongés et des restrictions draconiennes à l’activité économique et à la circulation, qui correspondent de fait à un blocus et qui aggravent la pauvreté et le désarroi de la population civile palestinienne, ainsi que par les effets néfastes à court et à long termes, sur la situation des droits humains, de ces conditions, des destructions généralisées et des entraves qu’Israël, Puissance occupante, ne cesse de mettre au processus de reconstruction,
Rappelant avec une profonde préoccupation le rapport de l’équipe de pays des Nations Unies, en date d’août 2012, intitulé « Gaza in 2020: a liveable place? »,
Rappelant la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 28 juillet 201415,
Soulignant qu’il importe que toutes les parties appliquent intégralement la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité, en date du 8 janvier 2009, et sa propre résolution ES-10/18 du 16 janvier 2009,
Soulignant également que la situation dans la bande de Gaza est insoutenable et qu’un accord de cessez-le-feu durable doit mener à une amélioration considérable des conditions de vie du peuple palestinien dans la bande de Gaza, notamment grâce à l’ouverture régulière et durable des points de passage, et assurer la sécurité et le __________________
15 S/PRST/2014/13 ; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1er août 2013-31 juillet 2014 (S/INF/69).
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bien-être des civils de part et d’autre, et déplorant le manque de progrès accomplis à cet égard,
Profondément préoccupée par les informations faisant état de violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commises au cours des opérations militaires successives menées dans la bande de Gaza16, et affirmant de nouveau qu’il est nécessaire que toutes les parties donnent sérieusement suite aux recommandations formulées à leur intention afin que les responsabilités soient établies et que justice soit faite,
Soulignant qu’il importe de protéger celles et ceux qui défendent les droits humains et s’attachent à promouvoir les questions y relatives dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de les laisser travailler librement, sans craindre d’être agressés ou harcelés,
Notant avec une profonde préoccupation la politique israélienne de bouclage et l’imposition de restrictions draconiennes, notamment par la mise en place de centaines d’obstacles à la circulation et de postes de contrôle et d’un régime de permis, qui contribuent à entraver, dans tout le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, la liberté de circulation des personnes et des biens, notamment des articles médicaux et humanitaires, et l’accès aux projets de coopération pour le développement et d’assistance humanitaire financés par des donateurs et leur suivi, et à mettre à mal la continuité territoriale et, par conséquent, portent atteinte aux droits humains du peuple palestinien et nuisent à sa situation socioéconomique et humanitaire, qui demeure catastrophique dans la bande de Gaza, et aux efforts de relèvement et de développement de l’économie palestinienne, et appelant de ses voeux la levée complète des restrictions en la matière,
Profondément préoccupée par le maintien en détention de milliers de Palestiniens, dont un grand nombre de femmes et d’enfants ainsi que de représentants élus, dans des prisons ou des centres de détention israéliens, dans des conditions éprouvantes qui se caractérisent notamment par le manque d’hygiène, la mise au secret, le recours fréquent à un internement administratif d’une durée excessive sans chef d’inculpation et sans garantie d’une procédure régulière, l’absence de soins médicaux adaptés et les nombreuses négligences médicales, y compris de prisonniers malades, lesquelles risquent d’avoir des conséquences fatales, et l’interdiction de visites familiales, qui nuit à leur bien-être, et constatant avec une vive inquiétude que des prisonniers palestiniens font l’objet de mauvais traitements et de harcèlement et que des cas de torture ont été signalés,
Gravement préoccupée par les grèves de la faim entreprises par des prisonniers palestiniens pour protester contre les conditions pénibles dans lesquelles ils sont incarcérés et détenus par la Puissance occupante, tout en prenant note des accords conclus sur les conditions de détention dans les prisons israéliennes et en demandant qu’ils soient appliqués sans délai et dans leur intégralité,
Rappelant l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)17 et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)18, et demandant que ces règles soient respectées,
Rappelant également l’interdiction faite par le droit international humanitaire de déporter les civils des territoires occupés, __________________
16 Voir A/63/855-S/2009/250 ; S/2015/286, annexe ; A/HRC/12/48 ; A/HRC/29/52.
17 Résolution 70/175, annexe.
18 Résolution 65/229, annexe.
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Déplorant la pratique de rétention des dépouilles mortelles et demandant leur restitution aux familles, lorsque cela n’a pas encore été fait, conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme, afin de permettre à celles-ci de faire leur deuil dans la dignité selon leurs croyances et traditions religieuses,
Soulignant qu’il importe d’empêcher tout acte de violence, de harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens extrémistes et des groupes de colons armés, notamment envers des civils palestiniens, en particulier des enfants, et leurs biens, y compris leurs habitations, leurs terres agricoles et leurs sites religieux ou historiques, y compris dans Jérusalem-Est occupée, et déplorant les violations des droits humains des Palestiniens commises à cet égard, notamment les actes de violence au cours desquels des civils sont tués ou blessés,
Convaincue de la nécessité d’une présence internationale chargée de suivre la situation, de concourir à mettre un terme à la violence et à protéger la population civile palestinienne et d’aider les parties à appliquer les accords conclus, rappelant à cet égard l’importance du mandat et la contribution positive de la Présence internationale temporaire à Hébron, et déplorant la décision unilatérale du Gouvernement israélien de ne pas renouveler ce mandat,
Soulignant qu’il faut que cessent immédiatement et entièrement tous les actes de violence, y compris les attaques militaires, les destructions et les actes de terreur,
Soulignant également que la protection des civils est essentielle pour assurer la paix et la sécurité, et qu’il faut prendre des mesures pour garantir la sécurité et la protection de la population civile palestinienne dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, conformément aux dispositions du droit international humanitaire et aux obligations qui en découlent,
Soulignant en outre que le droit de réunion pacifique doit être respecté,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur la protection de la population civile palestinienne19 et des observations qui y sont formulées sur les moyens de garantir la sécurité, la protection et le bien-être de la population civile palestinienne se trouvant sous occupation israélienne,
Notant les efforts persistants déployés pour améliorer le secteur de la sécurité palestinien et les progrès notables accomplis dans ce domaine, et notant que la coopération bénéficiant à la fois aux Palestiniens et aux Israéliens se poursuit, contribuant en particulier à promouvoir la sécurité et à renforcer la confiance,
Engageant instamment les parties à garder le calme et à faire preuve de retenue, à s’abstenir de tout acte de provocation ou d’incitation, ou de tout propos incendiaire, notamment de nature à heurter les sensibilités religieuses et culturelles, y compris à Jérusalem-Est, et à faire tout leur possible pour désamorcer les tensions et promouvoir l’instauration de conditions garantes de la crédibilité et du succès des négociations de paix,
Soulignant le droit qu’ont tous les peuples de la région de jouir des droits fondamentaux consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits humains,
1. Affirme de nouveau que toutes les mesures et décisions prises par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en violation des dispositions applicables de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, et des __________________
19 A/ES-10/794.
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résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, sont illégales et n’ont aucune validité, et exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il applique intégralement toutes les dispositions de la quatrième Convention de Genève de 1949 et mette fin immédiatement à toutes les mesures et décisions prises en violation des dispositions de la Convention ;
2. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il renonce à l’ensemble des mesures contraires au droit international ainsi qu’aux lois, politiques et actes discriminatoires dans le Territoire palestinien occupé qui ont pour effet de violer les droits humains du peuple palestinien, à savoir tuer ou blesser des civils, les détenir ou les emprisonner arbitrairement, les déplacer de force, notamment chercher à transférer de force des familles bédouines, transférer sa propre population dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, détruire ou confisquer les biens des civils, en particulier démolir les habitations, notamment en guise de châtiment collectif, en violation du droit international humanitaire, et entraver de quelque manière que ce soit l’acheminement de l’aide humanitaire, et qu’il respecte scrupuleusement le droit des droits de l’homme et s’acquitte de ses obligations juridiques à cet égard, y compris celles découlant des résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question ;
3. Demande que des mesures urgentes soient prises pour assurer la sûreté et la protection des civils palestiniens du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, conformément aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire et comme l’a exigé le Conseil de sécurité dans sa résolution 904 (1994) du 18 mars 1994 ;
4. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la protection de la population civile palestinienne et des observations qui y sont formulées, y compris la possibilité d’étendre la portée des mécanismes de protection existants pour prévenir et décourager les violations, et préconise la poursuite de l’action menée dans le cadre de l’Organisation pour les droits humains afin d’assurer la protection juridique et la sécurité de la population civile palestinienne ;
5. Demande à Israël de coopérer sans réserve avec les rapporteurs spéciaux concernés et autres mécanismes pertinents ainsi que dans le cadre des enquêtes du Conseil des droits de l’homme, notamment en leur facilitant l’entrée sur le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, afin qu’ils puissent y surveiller la situation relative aux droits humains et faire rapport à ce sujet dans le cadre de leur mandat ;
6. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il mette fin à toutes ses activités d’implantation, à la construction du mur et à toute autre mesure visant à modifier le caractère, le statut ou la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et son pourtour, qui ont toutes des conséquences graves et préjudiciables, entre autres pour les droits humains du peuple palestinien, notamment son droit à l’autodétermination, et pour la perspective de mettre fin le plus tôt possible à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, et demande que ses résolutions pertinentes et celles du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2334 (2016) du 23 décembre 2016, soient pleinement respectées et appliquées ;
7. Appelle d’urgence l’attention sur la situation tragique des prisonniers et détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, notamment ceux qui font la grève de la faim, et sur les droits que leur confère le droit international, demande que les deux parties prennent des mesures pour continuer de libérer des prisonniers et des détenus, et appelle au respect de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
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le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
8. Condamne tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, les provocations, les incitations et les destructions, notamment tout emploi de la force par les forces d’occupation israéliennes contre des civils palestiniens en violation du droit international, en particulier dans la bande de Gaza, y compris contre les journalistes, le personnel médical et les agents humanitaires, lesquels ont fait un nombre considérable de morts et de blessés, y compris parmi les femmes et les enfants ;
9. Condamne également tous les actes de violence commis par des militants ou des groupes armés, notamment les tirs de roquette dirigés contre des zones civiles israéliennes, qui font des morts et des blessés ;
10. Exige de nouveau que la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité soit appliquée intégralement ;
11. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il respecte les obligations juridiques que lui impose le droit international, comme il est indiqué dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice et comme l’exigent ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/13 du 21 octobre 2003, et qu’il arrête immédiatement la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, démantèle dès maintenant la partie déjà construite, rapporte ou prive d’effet toutes les mesures législatives et réglementaires relatives au mur, et donne réparation pour tous les dommages causés par la construction du mur qui est lourde de conséquences pour les droits humains et les conditions de vie socioéconomiques du peuple palestinien ;
12. Réaffirme la nécessité de respecter l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé et d’y garantir la liberté de circulation des personnes et des biens, et notamment de leur permettre d’entrer dans Jérusalem-Est et la bande de Gaza et d’en sortir, et de circuler entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et entre le Territoire palestinien et le monde extérieur ;
13. Demande à Israël, Puissance occupante, de mettre un terme aux bouclages prolongés et aux autres restrictions à l’activité économique et à la liberté de circulation, y compris celles qui correspondent de fait à un blocus de la bande de Gaza et, à cet égard, d’appliquer pleinement l’Accord réglant les déplacements et le passage et les Principes convenus concernant le passage de Rafah, en date du 15 novembre 2005, afin de permettre la circulation durable et régulière des personnes et des biens et d’accélérer les efforts, trop longtemps différés, visant à répondre aux immenses besoins de la bande de Gaza liés à sa reconstruction et à son relèvement économique, en prenant note à ce sujet de l’accord tripartite conclu sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ;
14. Souligne qu’il faut d’urgence remédier à la crise sanitaire qui perdure dans la bande de Gaza, notamment en veillant à la mise en place d’infrastructures adéquates et à l’approvisionnement en fournitures et matériel médicaux, ainsi qu’à l’apport des compétences spécialisées requises pour faire face au nombre croissant de personnes blessées durant les manifestations dans la bande de Gaza et nécessitant un traitement complexe ;
15. Engage instamment les États Membres à continuer d’apporter une aide d’urgence au peuple palestinien pour remédier à la crise financière et à la situation socioéconomique et humanitaire catastrophique, notamment dans la bande de Gaza ;
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16. Exhorte tous les États et les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies à continuer de soutenir le peuple palestinien et de l’aider à exercer au plus tôt ses droits inaliénables, notamment son droit à l’autodétermination, avec toute la célérité voulue, alors que l’occupation israélienne est une réalité depuis plus de 55 ans et que le peuple palestinien n’exerce toujours pas ses droits humains, qui continuent d’être bafoués ;
17. Insiste sur la nécessité de préserver et de développer les institutions et les infrastructures palestiniennes aux fins de la prestation de services publics essentiels à la population civile palestinienne et de la promotion des droits humains, y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et demande instamment à cet égard l’application de l’accord signé au Caire le 12 octobre 201720, ce qui constituerait un pas important vers l’unité palestinienne et conduirait, y compris dans la bande de Gaza, au fonctionnement effectif, sous l’autorité du Président Mahmoud Abbas, du Gouvernement palestinien, conformément aux engagements pris par l’Organisation de libération de la Palestine et aux principes arrêtés par le Quatuor ;
18. Décide, conformément à l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice de donner, en vertu de l’Article 65 du Statut de la Cour, un avis consultatif sur les questions ci-après, compte tenu des règles et principes du droit international, dont la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme et les siennes propres, et l’avis consultatif donné par la Cour le 9 juillet 2004 :
a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18 a) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ?
19. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-dix-huitième session, de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne l’applicabilité de la quatrième Convention de Genève au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés.
56e séance plénière (reprise) 30 décembre 2022
__________________
20 S/2017/899, annexe.

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Partie I - Matériel relatif à la demande d’avis consultatif de la Cour présentée par l’Assemblée générale (documents reçus du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies)

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