Contre-mémoire de la Fédération russe

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166-20210809-WRI-01-00-EN
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17817
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À L’APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
CONTRE-MÉMOIRE EN L’AFFAIRE RELATIVE À L’APPLICATION
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION
DU FINANCEMENT DU TERRORISME DÉPOSÉ
PAR LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
9 août 2021
[Traduction du Greffe]
Ainsi que la Fédération de Russie l’a fait remarquer à maintes reprises, la requête dont
l’Ukraine a saisi la Cour internationale de justice le 16 janvier 2017 vise formellement des
violations alléguées tant de la convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme que de la convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale. Elle porte en fait sur deux affaires totalement distinctes qui n’ont de
commun que la volonté de recourir à la juridiction de la Cour pour jeter le discrédit sur la Russie à
raison de la prétendue agression commise contre l’Ukraine et des violations qui auraient été portées
contre sa souveraineté. Aussi la Russie dépose-t-elle deux contre-mémoires, qui traitent séparément
chacune de ces affaires.
Le présent contre-mémoire porte sur l’affaire relative à la convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme (CIRFT).
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE I ⎯ INTRODUCTION .......................................................................................................... 1
I. Le conflit armé dans l’est de l’Ukraine ...................................................................................... 1
II. L’ordonnance du 19 avril 2017 conserve toute son importance ................................................. 2
III. Sans surprise, il n’y a toujours aucune preuve d’un financement d’actes de terrorisme ............ 3
IV. L’Ukraine fonde son argumentation sur les conclusions qu’appellerait une prétendue
ligne de conduite......................................................................................................................... 4
V. Les éléments exprès de l’infraction de financement du terrorisme ............................................ 5
CHAPITRE II ⎯ LA NOTION DE «FONDS» AU SENS DE LA CIRFT ...................................................... 8
I. Introduction ................................................................................................................................ 8
II. Libellé du paragraphe 1 de l’article premier de la CIRFT, lu conjointement avec le
paragraphe 1 de l’article 2 .......................................................................................................... 9
III. Interprétation de la notion de «fonds» à la lumière des autres dispositions
de la CIRFT .............................................................................................................................. 10
A. Titre de la convention ....................................................................................................... 10
B. Préambule ......................................................................................................................... 13
C. Paragraphe 4 de l’article 8 de la CIRFT ........................................................................... 15
D. Paragraphe 2 de l’article 12 de la CIRFT ......................................................................... 16
E. Article 13 de la CIRFT ..................................................................................................... 16
F. Article 18 de la CIRFT ..................................................................................................... 16
IV. Objet et but de la CIRFT .......................................................................................................... 17
V. Genèse du paragraphe 1 de l’article premier de la CIRFT ....................................................... 18
VI. Interprétation de la notion de «fonds» à la lumière d’autres règles pertinentes
du droit international ................................................................................................................ 20
A. Introduction ....................................................................................................................... 20
B. Traité sur le commerce des armes ..................................................................................... 20
C. Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée ................................................................................. 22
D. Résolutions du Conseil de sécurité ................................................................................... 22
VII. Conclusion ................................................................................................................................ 24
CHAPITRE III ⎯ LES ÉLÉMENTS MORAUX CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION DE FINANCEMENT
DU TERRORISME VISÉS DANS LA PARTIE LIMINAIRE DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2
DE LA CIRFT ............................................................................................................................ 25
I. Les éléments d’«intention» ou de «connaissance» requis pour constituer l’infraction de
financement du terrorisme visés dans la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2
de la CIRFT .............................................................................................................................. 25
A. Sens ordinaire des termes utilisés dans leur contexte et à la lumière de l’objet
et du but recherchés .......................................................................................................... 26
1. Sens ordinaire de l’expression «dans l’intention de les voir utilisés» ....................... 27
- ii -
2. Sens ordinaire de l’expression «en sachant qu’ils seront utilisés» ............................ 28
3. Autres aspects du contexte ........................................................................................ 29
4. Objet et but ................................................................................................................ 30
B. Travaux préparatoires et autres éléments d’analyse ......................................................... 31
1. Travaux préparatoires ............................................................................................... 31
2. Eléments d’analyse concernant la mise en oeuvre au niveau national ....................... 34
3. Autres éléments d’analyse......................................................................................... 38
CHAPITRE IV ⎯ ELÉMENTS REQUIS POUR CONSTITUER UN ACTE DE TERRORISME AU SENS
DE L’ALINÉA A) DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2 DE LA CIRFT .......................................... 40
I. Alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la convention de Montréal ......................... 40
A. Alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la convention de Montréal
interprété selon les règles ordinaires ................................................................................. 40
B. Autres éléments invoqués par l’Ukraine pour interpréter l’alinéa b) du paragraphe 1
de l’article premier de la convention de Montréal ............................................................ 42
II. Paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRATE ................................................................................ 46
CHAPITRE V ⎯ LES ÉLÉMENTS REQUIS POUR CONSTITUER UN ACTE DE TERRORISME
AU SENS DE L’ALINÉA B) DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2 DE LA CIRFT ........................... 48
I. Intention de tuer ou de blesser grièvement des civils ............................................................... 49
A. Le sens ordinaire de l’expression «intended to cause» («destiné à tuer … ou à
blesser grièvement») ......................................................................................................... 49
B. Le contexte confirme l’exclusion des formes de mens rea n’impliquant pas
une intention directe.......................................................................................................... 51
C. L’objet et le but de la CIRFT, ainsi qu’une interprétation conforme au droit
international humanitaire, confirment que l’intention directe est seule visée ................... 52
D. Ni le droit pénal international pénal ni la décision d’une juridiction nationale
invoquée par l’Ukraine n’étayent la position de celle-ci .................................................. 56
E. L’élément moral d’intention ne peut être inféré de la simple survenue
d’un acte particulier .......................................................................................................... 58
F. Conclusion ........................................................................................................................ 59
II. Du fait de l’élément de but requis, le terrorisme s’analyse comme un crime caractérisé
par l’intention particulière de son auteur .................................................................................. 59
A. Le terrorisme requiert une intention spécifique ................................................................ 60
B. Un crime caractérisé par une intention spécifique requiert l’élément moral de dolus
specialis ............................................................................................................................ 63
C. L’intention spécifique de provoquer la terreur doit motiver l’acte ................................... 65
D. La référence à la nature et au contexte de l’acte n’a pas vocation à remplacer
l’élément moral de but ...................................................................................................... 65
E. Quoi qu’il en soit, la nature et le contexte de l’acte doivent permettre de conclure
qu’il y avait bien intention de répandre la terreur ............................................................. 66
F. L’élément d’intimidation et de contrainte nécessite de même d’être mis en contexte ..... 69
G. La thèse de l’Ukraine n’est pas étayée par les décisions de juridictions nationales
qu’elle a choisi d’invoquer ............................................................................................... 70
- iii -
H. Conclusion ........................................................................................................................ 72
CHAPITRE VI ⎯ L’UKRAINE N’A PAS ÉTABLI L’INFRACTION DE FINANCEMENT
DU TERRORISME EN CE QUI CONCERNE LE VOL MH17 ............................................................. 73
I. La demande et la fourniture alléguées d’une batterie de missiles Bouk à des fins
de défense contre des attaques aériennes ukrainiennes ............................................................ 74
II. Conversations interceptées présentées comme preuves par l’Ukraine concernant
la destruction de l’appareil assurant le vol MH17 .................................................................... 78
III. Conversations interceptées pertinentes non présentées par l’Ukraine ...................................... 79
IV. Messages pertinents sur les médias sociaux non présentés par l’Ukraine ................................ 84
V. Restrictions aériennes imposées par l’Ukraine et par la Russie à compter
du 17 juillet 2014 ...................................................................................................................... 84
VI. Les témoignages de ses experts ne servent en rien l’argumentation de l’Ukraine ................... 89
VII. L’Ukraine n’a pas établi l’existence d’un acte de «terrorisme» au sens de l’alinéa a)
du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT .............................................................................. 90
CHAPITRE VII ⎯ LES INCIDENTS IMPLIQUANT DES TIRS D’ARTILLERIE .......................................... 91
I. Prétendus cas de tirs d’artillerie sans discrimination ................................................................ 91
A. Observations générales ..................................................................................................... 91
B. Tirs d’artillerie à proximité du poste de contrôle de Volnovakha .................................... 96
1. Nature du poste de contrôle de Buhas et son avantage sur le plan militaire ............. 97
2. Contradictions et autres lacunes entachant les éléments de preuve de l’Ukraine
concernant la responsabilité présumée de la RPD dans l’attaque ........................... 104
i) Incohérence dans l’évaluation de la dispersion des points d’impact ............... 104
ii) Fragments n’ayant pas été collectés sur tous les lieux d’impact ..................... 106
iii) Insuffisance des explications contenues dans les rapports d’inspection
de l’Ukraine ..................................................................................................... 106
iv) Les dépositions de témoins produites par l’Ukraine ne sont d’aucune aide
pour la Cour ..................................................................................................... 107
v) Les conversations interceptées présentées comme preuves par l’Ukraine ...... 107
3. L’Ukraine n’a pas établi l’existence de l’élément d’intention et de but
terroriste requis ....................................................................................................... 109
C. Marioupol ....................................................................................................................... 110
1. Contexte dans lequel a eu lieu le pilonnage du quartier de Vostochniy
à Marioupol ............................................................................................................. 111
2. Objets militaires qu’a pu cibler la RPD .................................................................. 115
3. Conversations interceptées présentées comme preuves par l’Ukraine .................... 121
4. Les éléments ressortant des interrogatoires menés par l’Ukraine ........................... 127
5. Heure à laquelle se sont produits les tirs d’artillerie ............................................... 128
6. Utilisation d’un système de lance-roquettes multiples BM-21 Grad ...................... 129
D. Kramatorsk ..................................................................................................................... 129
E. Avdiivka ......................................................................................................................... 133
- iv -
1. La raison de l’escalade des hostilités à la fin du mois de janvier 2017 ................... 135
2. Les positions des forces armées ukrainiennes à Avdiivka ...................................... 137
3. Les mouvements d’équipements militaires dans les zones résidentielles
d’Avdiivka entre janvier et mars 2017 .................................................................... 142
4. Les épisodes spécifiques de tirs d’artillerie invoqués par le général Brown et
l’Ukraine ................................................................................................................. 145
II. Attaques à l’explosif et assassinats/mauvais traitements ....................................................... 150
A. Attaques à l’explosif ....................................................................................................... 150
B. Meurtres et mauvais traitements ..................................................................................... 151
CHAPITRE VIII ⎯ L’UKRAINE N’A PAS ÉTABLI DE MANQUEMENT DE LA RUSSIE
À SES OBLIGATIONS AU TITRE DES ARTICLES 8 À 10, 12 ET 18 DE LA CIRFT ......................... 155
I. Introduction ............................................................................................................................ 155
II. La Russie s’est conformée aux obligations lui incombant au titre de l’article 8
de la CIRFT ............................................................................................................................ 155
A. La véritable portée de l’obligation prévue à l’article 8 de la CIRFT .............................. 156
B. L’Ukraine n’a pas établi de manquement de la Russie à ses obligations au titre
de l’article 8 de la CIRFT ............................................................................................... 157
III. La Russie s’est conformée aux obligations lui incombant au titre de l’article 9
de la CIRFT ............................................................................................................................ 160
A. Juste interprétation de l’article 9 de la CIRFT ................................................................ 160
B. La Russie s’est conformée aux obligations lui incombant au titre de l’article 9 de
la CIRFT en ce qui concerne les incidents particuliers invoqués par l’Ukraine ............. 162
IV. La Russie s’est conformée aux obligations lui incombant au titre de l’article 10
de la CIRFT ............................................................................................................................ 164
A. Juste interprétation de l’article 10 de la CIRFT .............................................................. 164
B. L’Ukraine n’a pas établi de manquement de la Russie à ses obligations
au titre de l’article 10 de la CIRFT ................................................................................. 165
V. La Russie s’est conformée aux obligations lui incombant au titre de l’article 12
de la CIRFT ............................................................................................................................ 165
A. Juste interprétation de l’article 12 de la CIRFT .............................................................. 165
B. L’Ukraine n’a pas établi de manquement de la Russie à ses obligations s’agissant
de l’une quelconque des demandes d’entraide judiciaire invoquées .............................. 166
1. Les demandes d’entraide judiciaire de l’Ukraine ne sont pas liées à des
enquêtes sur le financement du terrorisme au sens de l’article 2 de la CIRFT ....... 166
2. En tout état de cause, les autorités russes ont donné suite aux demandes
d’entraide judiciaire de l’Ukraine conformément aux traités d’entraide
judiciaire applicables ............................................................................................... 169
VI. La Russie s’est conformée aux obligations lui incombant au titre de l’article 18
de la CIRFT ............................................................................................................................ 171
A. Juste interprétation de l’article 18 de la CIRFT .............................................................. 171
1. Obligation de «coopérer pour prévenir» en vertu de l’article 18 de la CIRFT ....... 172
- v -
2. Un manquement aux obligations prévues par l’article 18 de la CIRFT ne peut
être établi que si un acte de financement du terrorisme au sens de l’article 2 de
la CIRFT a été commis ........................................................................................... 176
B. L’Ukraine n’a pas établi de manquement par la Russie à ses obligations au titre de
l’article 18 de la CIRFT.................................................................................................. 176
CONCLUSION .................................................................................................................................. 179
APPENDICE A.................................................................................................................................. 181
LISTE DES ANNEXES ....................................................................................................................... 251
CHAPITRE I
INTRODUCTION
1. A la lecture du mémoire de l’Ukraine, il apparaît évident que l’objet véritable de l’action
engagée est une prétendue «campagne de la Russie pour asseoir son hégémonie en Ukraine»
(intitulé de la section A de l’introduction)1, l’Ukraine dénonçant notamment une «agression
déclarée»2 et la «fourni[ture d’]un soutien et [d’]armes à des groupes illicites agissant pour [le]
compte» de la Fédération de Russie dans l’est du pays3. Toutefois, pour établir la compétence de la
Cour, elle qualifie ses griefs concernant le conflit armé dans l’est de l’Ukraine de griefs relatifs au
financement du terrorisme — bien qu’elle soit seule à voir dans la République populaire de
Donetsk («RPD») et la République populaire de Louhansk («RPL») des «groupe[s] dont l’activité
terroriste est notoire»4, et dans la tragique destruction de l’appareil assurant le vol MH17 et les tirs
d’artillerie lancés dans le cadre du conflit armé, des faits de «terrorisme».
2. Avant d’examiner en détail l’allégation de violation de la CIRFT avancée par l’Ukraine,
qui est indéfendable (et toujours aussi peu plausible5), la Russie fera cinq observations en guise
d’introduction.
I. LE CONFLIT ARMÉ DANS L’EST DE L’UKRAINE
3. Comme l’a noté la Cour lorsqu’elle a, dans l’ordonnance du 19 avril 2017, rejeté la
demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Ukraine s’agissant de la CIRFT,
d’«âpres combats» ont fait de nombreux morts dans de larges pans de l’Ukraine orientale6. Le
conflit armé entre l’Ukraine et la RPD/RPL a en effet, tout particulièrement du fait d’attaques à
l’artillerie, coûté la vie à un nombre effroyable de civils de part et d’autre (c’est-à-dire en Ukraine
comme en RPD/RPL), et il a été fait état d’assassinats de responsables politiques et de sévices dans
les deux camps.
4. C’est dans ce contexte, crucial, de conflit armé que s’inscrivent les accusations portées par
l’Ukraine. La Russie ne prétend certainement pas que la CIRFT ne s’applique pas en situation de
conflit armé, ni qu’il ne saurait y avoir d’actes de terrorisme dans un tel contexte. Toutefois, il est
important, voire essentiel, que des actes qui auraient été commis dans le cadre d’un conflit armé ne
soient pas, à mauvais escient, érigés en actes de terrorisme proprement dits ni qualifiés comme tels.
1 Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie),
mémoire de l’Ukraine, 12 juin 2018 («mémoire» ou «MU»), première partie, section A, par. 8-22.
2 MU, par. 11.
3 MU, par. 16.
4 MU, par. 281 ; voir aussi Application de la convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine
c. Fédération de Russie), exposé écrit de l’Ukraine sur les exceptions préliminaires de la Russie, 14 janvier 2019
(«exposé écrit de l’Ukraine» ou «EEU»), par. 194 et 203.
5 Voir Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de
Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 19 avril 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 104 («ordonnance du 19 avril
2017»), par. 75.
6 Ordonnance du 19 avril 2017, par. 16.
1
2
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II. L’ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2017 CONSERVE TOUTE SON IMPORTANCE
5. Le fait que la Cour ait considéré, dans son ordonnance du 19 avril 2017, qu’aucune des
allégations d’actes de terrorisme n’était plausible revêt une importance considérable — et
inhabituelle — pour la phase de l’examen au fond, étant donné la manière dont l’Ukraine a
structuré son argumentation autour du financement du terrorisme.
6. Dans son mémoire, l’Ukraine pose que,
«[d]ès le début du conflit, il est devenu évident que ces groupes armés illicites en
Ukraine [à savoir la RPD et la RPL] avaient commis et étaient disposés à continuer de
commettre des actes terroristes. Alors que la RPD et la RPL avaient dès le départ
épousé ouvertement les méthodes terroristes et les avaient mises en pratique dans une
série d’actes de terrorisme notables, des représentants de l’Etat russe leur ont à
maintes reprises fourni des fonds supplémentaires.»7
Et d’échafauder ensuite ainsi son argumentation quant à la question clé de la connaissance — ou de
l’intention — qu’auraient eue les commanditaires présumés quant à l’utilisation finale des fonds :
a) L’Ukraine soutient que, «[a]u printemps et à l’été 2014 déjà, nul n’ignorait plus la nature
terroriste des objectifs et des activités de la RPD et de la RPL» qui s’étaient «lancées dans une
campagne de violence à l’endroit de la population civile, s’attaquant aux opposants politiques à
des fins d’intimidation évidentes»8, et que quiconque fournissait des fonds à la RPD ou à la
RPL ou en réunissait à leur intention «savait que [l’]indifférence [de ces groupes] à l’égard de
la vie humaine resterait une constante»9.
b) L’Ukraine prétend également que le caractère terroriste des actes de la RPD/RPL est
«certainement devenu notoire» au lendemain de la destruction, en juillet 2014, de l’appareil
assurant le vol MH17, et des quatre séries de bombardements qui auraient été effectués sans
discrimination entre janvier 2015 et 2017 auxquels elle fait référence10.
c) L’Ukraine affirme en outre qu’il est nécessaire de prendre en considération «l’ensemble de ces
circonstances et surtout … [l]es épisodes antérieurs de violence dirigée par la RPD contre la
population civile»11.
7. L’argumentation de l’Ukraine est donc fondée sur la connaissance qu’avaient les
personnes qui ont, entre 2014 et 2017, fourni des fonds à la RDP ou à la RDL ou en ont réuni à leur
intention, des agissements de ces groupes et des buts qui étaient les leurs (que, selon l’Ukraine,
«nul n’ignorait plus»12).
8. Or, dans son ordonnance du 19 avril 2017, la Cour, ayant pu examiner de près une
abondance d’éléments factuels, a déterminé que l’allégation d’acte de terrorisme n’était pas même
plausible. Cette conclusion a fourni, et fournit encore aujourd’hui, un éclairage très pertinent sur ce
que l’Ukraine affirme — que le monde entier «n’ignorait» pas —, et donc sur le niveau de
7 MU, par. 279.
8 MU, par. 285.
9 MU, par. 287.
10 MU, par. 290-291.
11 MU, par. 290.
12 MU, par. 285.
3
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connaissance (quant à une éventuelle utilisation des fonds en vue de commettre des actes de
terrorisme) qu’aurait pu avoir une personne moyenne, quand bien même elle aurait eu accès à un
corpus aussi considérable d’informations et d’éléments factuels que la Cour en 2017. En bref,
l’Ukraine peut bien affirmer aujourd’hui que le monde entier savait, le fait est qu’un
commanditaire présumé n’aurait pas supposé que les «fonds» (pour reprendre le terme employé par
la demanderesse) qu’il aurait pu fournir servaient à des fins terroristes.
III. SANS SURPRISE, IL N’Y A TOUJOURS AUCUNE PREUVE
D’UN FINANCEMENT D’ACTES DE TERRORISME
9. S’agissant de la situation actuelle, dans la phase de l’examen au fond, aucun nouvel
élément matériel n’est venu étayer l’allégation exceptionnellement grave de terrorisme formulée
par l’Ukraine en liaison avec la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17. Le fait demeure
que, même si les éléments avancés par l’Ukraine étaient retenus (ainsi que la version des faits telle
que présentée par les services de sécurité ukrainiens), ils permettraient uniquement d’établir que
ceux qui ont fourni l’arme utilisée pour abattre l’avion assurant le vol MH17 l’ont fait
spécifiquement en réponse à une demande d’assistance visant à assurer une défense contre une
série de frappes aériennes effectuées par des aéronefs militaires ukrainiens dans le contexte du
conflit armé. Ils montreraient également que les personnes supposées avoir manié l’arme avaient
l’intention d’abattre un aéronef militaire ukrainien, et ont cru sur le moment l’avoir fait13.
10. S’agissant de l’autre élément central de l’argumentation de l’Ukraine, à savoir
l’allégation de financement, par des représentants de l’Etat russe et d’autres ressortissants russes,
d’attaques à l’artillerie durant le conflit armé qui s’est déroulé en Ukraine orientale, le fait demeure
que l’Ukraine est seule à qualifier ces attaques d’actes de «terrorisme».
a) Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), quant à
eux, ont toujours évoqué à cet égard (y compris s’agissant des épisodes spécifiquement
invoqués par l’Ukraine en l’espèce) des tirs d’artillerie aveugles portant atteinte au droit
international humanitaire, mais jamais une violation de l’interdiction de répandre la terreur
prévue dans ledit cadre. De plus, s’il s’agissait effectivement de terrorisme (ce qui n’est pas le
cas), l’Ukraine, sur la foi des rapports du HCDH, de l’OSCE et du CICR sur lesquels elle se
fonde, en serait tout aussi responsable, sinon plus, que les forces de la RPD et de la RPL14. Les
pertes civiles causées par de prétendus tirs d’artillerie sans discrimination contre des zones
peuplées ont toujours été plus importantes dans les territoires contrôlés par la RPD et la RPL,
c'est-à-dire ceux visés par les tirs d’artillerie des forces gouvernementales ukrainiennes15.
b) De plus, dans le cadre de l’«ensemble de mesures» adopté à Minsk en février 2015, l’Ukraine
elle-même a pris l’engagement d’accorder «grâce et amnistie [aux] personnes en rapport avec
les événements qui ont eu lieu dans certaines zones des régions ukrainiennes de Donetsk et de
Louhansk»16. Cet engagement est postérieur, et applicable, aux événements particuliers
survenus à Volnovakha, Marioupol et Kramatorsk que l’Ukraine met aujourd’hui en avant. Il
est difficilement concevable que l’Ukraine ait pu convenir d’accorder pareilles grâces et
13 Voir aussi chapitre VI ci-dessous.
14 Voir aussi chapitre VII ci-dessous.
15 Concernant le fait que l’Ukraine recourait pour ces bombardements au même type de lance-roquettes multiples
que ceux qu’elle accuse la RPD/RPL d’avoir utilisés, voir chapitre VII ci-dessous.
16 Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de
Russie), exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie, 12 septembre 2018 («exceptions préliminaires de
la Fédération de Russie» ou «EPFR»), par. 100.
4
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amnisties si elle avait réellement considéré les actes en cause comme des actes de
«terrorisme»17.
c) L’Ukraine a également choisi de formuler ses très graves allégations de financement du
terrorisme sans présenter à la Cour les abondants éléments qui ne peuvent manquer d’exister et
qui documenteraient les activités et les mouvements des forces armées ukrainiennes non loin de
l’endroit où se sont produits ces prétendus attentats terroristes, ce qui aurait permis de mieux
apprécier le contexte militaire dans lequel s’inscrivaient les incidents en question.
11. La dernière série de faits invoqués par l’Ukraine concerne des attaques à l’explosif et des
meurtres et mauvais traitements contre des civils. Il semble essentiellement s’agir, par ces
allégations, de fournir matière à qualifier d’actes de terrorisme la destruction (pourtant dépourvue
de tout rapport avec lesdits faits) de l’appareil assurant le vol MH17 et les quatre attaques à
l’artillerie spécifiquement mises en avant. Il est à noter qu’avant d’engager la présente action,
l’Ukraine n’a pas sollicité l’entraide judiciaire de la Russie aux fins de l’enquête sur ces actes, non
plus qu’elle n’a fourni aux autorités russes les éléments en sa possession, malgré la demande
expresse de la Russie à cet effet18.
IV. L’UKRAINE FONDE SON ARGUMENTATION SUR LES CONCLUSIONS
QU’APPELLERAIT UNE PRÉTENDUE LIGNE DE CONDUITE
12. En l’absence de preuves matérielles, l’Ukraine cherche pour l’essentiel à fonder ses
allégations de financement d’actes de terrorisme — en particulier quant à l’existence des éléments
moraux requis — sur les conclusions qu’appellerait une prétendue ligne de conduite (impossible à
établir)19.
13. Avant d’aborder en détail l’examen des faits, la Russie rappellera que, dans l’affaire
Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, la Cour a réaffirmé qu’il était «admis de longue date
que les allégations formulées contre un Etat qui comprennent des accusations d’une exceptionnelle
gravité [devaient] être prouvées par des éléments ayant pleine force probante» et qu’elle a appliqué
cette approche aux allégations formulées au titre de l’article III de la convention sur le génocide20.
De plus, s’agissant des demandes formulées eu égard à l’obligation de prévenir et de réprimer le
crime de génocide, la Cour exige «un degré élevé de certitude, à la mesure de [l]a gravité» de
l’allégation21. S’agissant de la possibilité d’inférer l’intention spécifique nécessaire pour établir le
crime de génocide, la Cour a statué que la présence d’une telle intention devait être, au cas
d’espèce, «la seule déduction raisonnable qui puisse être faite de la ligne de
17 Voir aussi chapitre VIII ci-dessous.
18 Voir, par exemple, «Note Verbale No. 3219/dnv of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation to
the Embassy of Ukraine in Moscow, 4 March 2016 (translation corrected)», in Documents précédemment soumis à la
Cour (extraits du dossier de plaidoiries et du dossier de documents soumis à la Cour) [traduction partielle], (EPFR,
annexe 1 [1.20]), p. 56.
19 Il est à noter que les allégations de financement d’actes de terrorisme en rapport avec la RPD/RPL et la
prétendue conduite de la RPD/RPL en Ukraine orientale sont entièrement distinctes de celles qui concernent le
financement d’«autres groupes armés illicites» prétendument responsables d’attaques à l’explosif dans plusieurs villes
d’Ukraine : voir MU, par. 115. Le seul lien que mentionne l’Ukraine dans son exposé entre «la RPD, la RPL, les
Partisans de Kharkiv et d’autres» est qu’il s’agirait de «groupes opérant pour le compte de la Russie» (voir, par exemple,
MU, par. 25 et 41). Par conséquent, les attaques à l’explosif sont dépourvues de pertinence pour ce qui est des allégations
de financement d’actes de terrorisme en relation avec les cas de meurtres et d’intimidation, la destruction de l’appareil
assurant le vol MH17 et les attaques à l’artillerie.
20 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 90, par. 209.
21 Ibid., par. 210.
5
- 5 -
conduite … invoquée»22. La même exigence est ici de mise au vu du caractère exceptionnellement
grave de chacune des violations de la CIRFT dont la Russie est accusée.
14. A cet égard, l’Ukraine cherche à bâtir toute son argumentation sur deux références à la
«terreur» figurant dans les rapports de 2014 du HCDH qu’elle sort complètement de leur contexte
(celui de signalements de meurtres et de mauvais traitements)23. Elle prétend que ces deux
références isolées attestent l’existence d’un «risque majeur» que les armes soient employées pour
mener des attaques sans discrimination,24 qu’elle qualifie d’actes de terrorisme. Tel est le socle sur
lequel l’Ukraine entend fonder son argumentation concernant la destruction de l’appareil assurant
le vol MH17 et les prétendus cas de tirs d’artillerie sans discrimination.
15. Or, ces deux références isolées ont été invoquées dans le contexte distinct d’allégations
de meurtres et de mauvais traitements contre des individus, actes dont le HCDH a rapporté qu’ils
avaient aussi été perpétrés par l’Ukraine. Le HCDH n’a pas employé les mêmes termes dans ses
rapports ultérieurs (notamment après l’ouverture de la présente instance). Il n’a jamais employé le
mot «terrorisme» s’agissant de la tragique destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 ou des
prétendus cas de tirs d’artillerie sans discrimination. La Russie rappelle également que la Cour
disposait des rapports du HCDH au stade des mesures conservatoires ; or l’Ukraine ne faisait alors
manifestement — et pour cause — guère de cas de ces deux références auxquelles elle cherche
maintenant à donner une place centrale.
V. LES ÉLÉMENTS EXPRÈS DE L’INFRACTION DE FINANCEMENT DU TERRORISME
16. Pour terminer ces propos liminaires, la Russie observera que la tentative de l’Ukraine de
rattacher les différents événements mis en cause à l’infraction de financement du terrorisme
implique fondamentalement de diluer de manière systématique — et inacceptable — les éléments
exprès de cette infraction tels qu’ils sont établis au paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT.
Rappelons le libellé exact de celui-ci :
«1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par
quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et
délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en
sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :
a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un
des traités énumérés en annexe ;
b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre
personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de
conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider
une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.»
17. S’agissant de l’interprétation extensive (et inexacte) de ce paragraphe :
22 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie),
arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I), p. 129, par. 440 ; voir aussi p. 68, par. 148.
23 Voir MU, par. 21, 25, 53, 196, 213, 285 et 291 ; en particulier le paragraphe 285, qui cite le HCDH, Rapport
sur la situation des droits de l’homme en Ukraine (15 juin 2014), par. 207 (MU, annexe 293).
24 MU, par. 285-294.
6
- 6 -
a) L’Ukraine retient une interprétation extensive de la fourniture et de la collecte de
«fonds», allant bien au-delà du sens ordinaire qu’il convient d’attribuer à ces
notions dans le contexte et à la lumière des objets et des buts de la CIRFT.
b) L’Ukraine cherche à donner le sens le plus large possible aux éléments moraux
expressément requis pour constituer l’infraction de financement du terrorisme
visés dans la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, à savoir la
nécessité que la personne réunissant les fonds le fasse «dans l’intention» de les
voir utilisés pour commettre un acte terroriste ou «en sachant» qu’ils le seront.
Selon la position de l’Ukraine, ces éléments moraux se recoupent et il suffit qu’il y
ait négligence fautive (recklessness), intention indirecte ou connaissance
présumée.
c) De même, l’Ukraine retient l’interprétation la plus large possible des éléments
moraux constitutifs de l’acte de terrorisme tel que défini à l’alinéa a) du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT (lu conjointement avec l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article premier de la convention pour la répression d’actes
illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile25) et à l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT. Elle cherche à abaisser indûment le seuil à
franchir pour établir tant l’élément d’intention spécifique de tuer ou de blesser
grièvement des civils que celui de but terroriste spécifique.
18. Dans les chapitres qui suivent, la Russie se penchera en détail sur la thèse délayée à cet
égard par l’Ukraine, mais, auparavant, elle relèvera qu’à suivre l’interprétation extensive (et
erronée) de l’infraction de financement du terrorisme que donne l’Ukraine, tous fonds que celle-ci
aura pu verser à la RPD et à la RPL en échange de charbon ou d’acier (ou pour toute autre raison)26
auront été fournis dans des circonstances où l’Ukraine savait qu’ils seraient utilisés pour perpétrer
un acte de terrorisme relevant du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT.
*
* *
19. Cette partie du contre-mémoire de la Russie est structurée comme suit :
25 Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, 23 septembre 1971,
Nations Unies, Recueil des traités (RTNU), vol. 974, p. 178 (la «convention de Montréal»).
26 Voir Ernst & Young, Extractive Industries Transparency Initiative, National Report of Ukraine 2014-2015,
https://eiti.org/files/documents/uaeiti_2014-2015_report_eng_final_0.pdf, p. 11 : «Début 2016, du charbon était extrait de
150 mines, dont 85, tous régimes de propriété confondus (83 en 2014), soit 57 % de toutes les mines d’Ukraine (55 % en
2014), sont situées dans les territoires de Donetsk et de Louhansk qui ne sont temporairement plus sous le contrôle des
autorités ukrainiennes» (les italiques sont de nous) ; à titre d’exemple, en 2014, la Donbass Fuel and Energy Company
(DTEK) a réalisé 10 % de son chiffre d’affaires (soit environ 730 millions de dollars) en production d’électricité,
distribution d’électricité et extraction de charbon dans les territoires contrôlés par la RPD/RPL, où se trouvaient 29 % des
actifs de la société (environ 1934 millions de dollars) ; cette société a produit un total de 4,6 millions de tonnes de
charbon (16 % de sa production totale) dans les parties des régions de Donetsk et Louhansk non contrôlées par le
gouvernement en 2015 et 8 millions de tonnes (26 % de sa production totale) en 2016 : voir DTEK, 2014 Results
Corporate Presentation DTEK Energy B.V., March 2015, https://energo.dtek.com/content/files/fy2014/dtek2014-
ir-presentation-march2015-pdf.pdf, p. 27 ; DTEK, 2015 Results Corporate Presentation DTEK Energy B.V., March 2016,
https://www.dtek.com/content/files/fy2015/ir-presentation-march-2016-2.pdf, p. 26 ; DTEK, FY 2016 Results Corporate
Presentation DTEK Energy B.V., April 2017, https://www.dtek.com/content/files/dtek_prezirfy2017_02-10-17.pdf, p. 18.
7
- 7 -
a) Au chapitre II, il sera montré que, correctement interprétées, la fourniture et la collecte de
«fonds» visées au paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT n’incluent pas l’apport à des rebelles
de ressources non financières, y compris sous forme d’approvisionnement en armes ;
b) Au chapitre III, sera explicité le caractère essentiel que revêt pour la CIRFT dans son ensemble,
et notamment pour les dispositions de fond invoquées par l’Ukraine, la définition de l’infraction
de financement du terrorisme donnée au paragraphe 1 de l’article 2. La Russie présentera son
interprétation des éléments moraux d’«intention» et de connaissance («en sachant») devant —
aux termes de la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT — être établis pour
que soit constituée l’infraction de financement du terrorisme ;
c) Au chapitre IV, la Russie analysera la définition de l’acte de terrorisme figurant à l’alinéa a) du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, eu égard aux deux infractions définies par d’autres
traités énumérés à l’annexe A qu’invoque l’Ukraine, à savoir i) l’infraction de destruction
intentionnelle d’un aéronef civil, visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la
convention de Montréal et ii) l’infraction visée au paragraphe 1 de l’article 2 de la convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif («CIRATE»)27 ;
d) Au chapitre V, la Russie exposera l’interprétation qu’il y a lieu de faire de la définition d’un
acte de terrorisme énoncée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, notamment
la nécessité qu’existent les éléments d’intention et de but spécifiques de commettre l’acte ainsi
qualifié ;
e) Au chapitre VI, la Russie réfutera l’affirmation de l’Ukraine selon laquelle des agents ou des
ressortissants russes auraient commandité la tragique destruction de l’appareil assurant le
vol MH17, montrant qu’il n’existe aucune preuve matérielle de l’existence des éléments
moraux requis visés dans la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT ;
f) Au chapitre VII, la Russie réfutera l’affirmation de l’Ukraine selon laquelle des agents ou des
ressortissants russes auraient commandité des attaques à l’artillerie contre Volnovakha,
Marioupol, Kramatorsk et Avdiivka — qu’elle prétend constitutives d’actes de terrorisme —,
de même que ses allégations concernant certains cas de meurtres et d’attaques à l’explosif
contre des individus ;
g) Le chapitre VIII offre une réponse au chapitre 6 du mémoire de l’Ukraine, c’est-à-dire aux
allégations spécifiques selon lesquelles la Russie aurait manqué aux obligations lui incombant
en vertu des articles 8, 9, 10, 12 et 18 de la CIRFT ;
h) Ce contre-mémoire s’achève par les conclusions de la Russie.
27 Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, 15 décembre 1997, RTNU,
vol. 2149, p.256.
- 8 -
CHAPITRE II
LA NOTION DE «FONDS» AU SENS DE LA CIRFT
I. INTRODUCTION
20. Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires du 8 novembre 2019, la Cour a confirmé
sans équivoque que «[l]e financement par un Etat d’actes de terrorisme n’[était] pas visé par la
CIRFT»28, avant de statuer, en conséquence, que toute question ayant trait à la responsabilité
encourue par un Etat pour financement allégué d’actes de terrorisme «n’entr[ait] pas dans le champ
d’application de cet instrument»29.
21. Dans son arrêt, la Cour a en outre souligné que «l’interprétation de la définition [du]
terme [«fonds»] pourrait … être pertinente … lors de l’examen au fond»30. C’est là en effet un
point important qu’il convient d’examiner à ce stade, puisque l’Ukraine soutient que la fourniture
d’armes (qu’elle allègue) entre dans le champ d’application de la CIRFT31.
22. Dans les paragraphes suivants, la Fédération de Russie démontrera que le libellé de
l’article premier de la CIRFT, lu dans le contexte fourni par les autres dispositions de la
convention, l’objet et le but de celle-ci, l’historique de sa rédaction, comme d’autres règles
pertinentes du droit international, confirment que toute fourniture d’armes, même à la supposer
avérée, ne saurait être constitutive de fourniture de «fonds» au sens du paragraphe 1 de l’article 2
de la CIRFT.
23. D’emblée, il convient toutefois de noter que l’Ukraine elle-même, dans différentes notes
diplomatiques antérieures à l’introduction de la présente espèce, a pris soin de faire la distinction
entre, d’une part, le financement allégué d’attentats terroristes, et, de l’autre, les autres formes de
soutien à de tels actes32.
24. Même au moment où elle a introduit cette instance, l’Ukraine semblait encore accepter
implicitement la distinction entre le financement du terrorisme (visé par la CIRFT) et d’autres
formes de soutien au terrorisme (exclues du champ d’application de cette convention). C’est pour
cette raison que l’intitulé même du chapitre de sa requête introductive d’instance, qui traite de
violations alléguées de la CIRFT, fait la distinction entre la fourniture à des groupes terroristes
«d’armes», d’une part, et de «fonds», de l’autre33. L’Ukraine faisait donc la différence entre le
financement d’activités terroristes et d’autres pratiques ne relevant pas du financement. Elle
28 Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de
Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019, p. 558 («arrêt du 8 novembre 2019»), par. 59.
29 Ibid.
30 Arrêt du 8 novembre 2019, par. 62.
31 MU, p. 80 et suiv.
32 Voir, par exemple, la note verbale no 72/22-620-1069 of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine to the
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 7 May 2015» (EPFR, annexe 24), ainsi que la note verbale
no 72/22-484-1103 of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine to the Ministry of Foreign Affairs of the Russian
Federation, 13 May 2015» (EPFR, annexe 26).
33 Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de
Russie), requête introductive d’instance, 16 janvier 2017 («requête de l’Ukraine du 16 janvier 2017» ou «requête»),
p. 27 ; section 1.
8
9
- 9 -
reconnaissait ainsi que la fourniture d’armes à de tels groupes n’était pas constitutive de
financement de prétendus actes de terrorisme au sens de la CIRFT.
25. Deuxièmement, cette approche cadre avec la manière dont le Gouvernement ukrainien
interprétait la CIRFT lorsque, en 2002, il l’a soumise pour ratification au Parlement. La note
d’explication fournie à cet effet précise que l’adhésion à la CIRFT alors envisagée était «motivée
par le besoin de contrer, par une action commune, le phénomène sociétal du financement du
terrorisme»34.
26. Elle fait ensuite référence aux «transactions financières» contre lesquelles il s’agit de
lutter au moyen de la CIRFT35. D’après l’Ukraine elle-même, la CIRFT «qualifie le financement du
terrorisme d’infraction pénale»36, que les Etats parties à la convention doivent empêcher «sans
entraver d’aucune manière la libre circulation de mouvement de capitaux légitimes»37.
27. Il importe aussi de relever que dans ladite note, qui expose la manière dont l’Ukraine
elle-même comprend la portée et le contenu de la CIRFT, il n’est nullement affirmé que la norme
conventionnelle qui en découle régirait ou interdirait d’autres formes de soutien matériel à des
organisations terroristes. En particulier, la note d’explication n’indique nulle part que la CIRFT
pourrait viser le transfert d’armes ou d’armements, dont l’Ukraine prétend à présent qu’il relève
également de son champ d’application.
28. Troisièmement, cette distinction entre, d’un côté, la fourniture d’armes à des terroristes,
et de l’autre, le financement de terroristes se retrouve également dans deux séries distinctes de
dispositions du propre code pénal ukrainien : si l’article 258-4 dudit code traite, entre autres
aspects, de l’armement de terroristes, son article 258-5, comme l’atteste son titre, traite
spécifiquement du «financement du terrorisme». Ainsi, selon l’interprétation de l’Ukraine
elle-même, financer et armer constituent bien deux actes différents38.
II. LIBELLÉ DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE PREMIER DE LA CIRFT,
LU CONJOINTEMENT AVEC LE PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2
29. La disposition centrale de la CIRFT, le paragraphe 1 de son article 2, interdit de fournir
ou de réunir des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en
tout ou en partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions énumérées. Le terme de
«fonds» est défini au paragraphe 1 de l’article premier, comme visant des
«biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par
quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque
forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un
droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les
chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les
34 Explanatory Note on the draft law of Ukraine on ratification of the International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism [Law No. 149-IV, 12 September 2002], 8 July 2002 (EPFR, annexe 7), p. 1
(les italiques sont de nous).
35 Ibid. (les italiques sont de nous).
36 Ibid., p. 2 (les italiques sont de nous).
37 Ibid. (les italiques sont de nous).
38 Criminal Code of Ukraine, 5 April 2001, articles 258-4 and 258-5 (annexe 51).
10
- 10 -
obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération soit
limitative.»
30. La notion de «biens», telle qu’elle est utilisée au paragraphe 1 de l’article premier de la
CIRFT, doit être interprétée dans le contexte de la disposition dans son ensemble, et en particulier à
la lumière des catégories spécifiques de biens énumérées, à savoir les crédits bancaires, les chèques
de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les
lettres de crédit, ainsi que tous documents ou instruments attestant un droit de propriété ou un
intérêt sur ces biens. Il s’agit exclusivement, dans tous ces exemples, de biens ayant en commun les
trois caractéristiques suivantes : i) ils possèdent une valeur monétaire intrinsèque en soi ; ii) ils
constituent des formes de paiement ; iii) ils peuvent être librement et légalement achetés, échangés
et cédés. Enumérés pour guider l’interprétation du terme «biens», les exemples donnés permettent
de comprendre que le paragraphe 1 de l’article premier de la CIRFT n’est censé couvrir que les
instruments et les titres de propriété, à caractère mobilier ou immobilier, tels que spécifiés. Or,
aucun des biens énumérés dans cette disposition ne peut isolément et en tant que tel servir à
commettre des actes terroristes. Autrement dit, cette définition vise à couvrir les biens devant
permettre de financer la commission d’actes de terrorisme, et non ceux constituant eux-mêmes les
moyens dont il sera fait usage pour commettre lesdits actes eux-mêmes.
31. De fait, le «financement» est, par sa définition même, une activité accessoire, c’est-à-dire
une activité qui permet au bénéficiaire de décider ensuite comment et dans quel but il utilisera les
fonds qui lui ont été fournis ⎯ par opposition au cas, qui n’en relève pas, où ce sont les moyens
mêmes de commettre les prétendus actes de terrorisme qui sont fournis.
III. INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «FONDS» À LA LUMIÈRE
DES AUTRES DISPOSITIONS DE LA CIRFT
A. Titre de la convention
32. La Cour a noté par le passé que l’objet d’un traité est «celui qui est indiqué dans son
titre»39. A cet égard, l’intitulé de la CIRFT montre en effet que seul le financement d’activités
terroristes est régi par la convention.
33. Le titre de la CIRFT vise le «financement du terrorisme», en anglais «financing of
terrorism». Par conséquent, la «convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme» («International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism»)40 n’a
pas vocation à couvrir toute forme de soutien au terrorisme en général. Elle est conçue, comme le
confirme son titre, spécifiquement pour empêcher le soutien financier au terrorisme.
34. Le terme «fonds» utilisé à l’article 2 de la CIRFT doit donc être interprété à la lumière du
but poursuivi par la convention, qui consiste à interdire, spécifiquement, le financement du
terrorisme et non, de manière générale, toutes les formes de soutien à des actes qui relèveraient du
terrorisme.
39 Certains emprunts norvégiens (France c. Norvège), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1957, p. 19.
40 Les italiques sont de nous.
11
- 11 -
35. Cette conclusion est renforcée par l’arrêt rendu en l’affaire des Plates-formes pétrolières,
dans lequel la Cour comparait le titre de l’instrument prévoyant sa compétence avec ceux d’autres
traités contemporains d’objet similaire. Dans cette affaire, elle a ainsi noté, d’abord, que
«le titre même du traité de 1955 — contrairement à celui de la plupart des traités
semblables conclus par les Etats-Unis à la même époque, tel le traité de 1956 entre les
Etats-Unis et le Nicaragua — vis[ait], à côté de l’«amitié» et des «droits consulaires»,
non le «commerce» («Commerce») mais, plus largement, les «relations économiques»
(«Economic Relations»).»41
36. Compte tenu de cette formulation plus générale, la Cour a ensuite conclu qu’
«il serait naturel d’interpréter le mot «commerce» … [dans le] traité de 1955 comme
incluant des activités commerciales en général — non seulement les activités mêmes
d’achat et de vente, mais également les activités accessoires qui sont intrinsèquement
liées au commerce»42.
37. De la même manière, dès lors que l’intitulé d’un traité tel que la CIRFT vise un concept
bien précis et circonscrit, à savoir le «financement» par opposition au «soutien», et que les titres de
certains autres traités comparables datant de la même période contiennent des termes couvrant un
champ plus large, on ne peut que conclure (en reprenant les termes employés par la Cour en
l’affaire des Plates-formes pétrolières) qu’il serait naturel d’interpréter le mot «financement», tel
qu’il est utilisé dans le titre de la CIRFT, comme n’englobant pas le transfert de biens non
financiers.
38. De fait, lorsque les Etats ont souhaité encadrer le transfert d’armes au moyen de
conventions contre le terrorisme, ils l’ont explicitement indiqué : ils ont pris soin de choisir un titre
qui englobait toutes les formes de soutien aux activités terroristes, puis d’inclure des dispositions à
cet effet dans le dispositif du traité en question. Il est d’ailleurs difficile d’imaginer qu’un point
aussi sensible que l’encadrement de la fourniture d’armes à des groupes non étatiques puisse être
traité, comme le prétend l’Ukraine, de manière implicite et «en passant», sans qu’il en ait été fait
mention ni que les modalités en aient été détaillées. Il est encore moins plausible qu’une question
aussi sensible puisse entrer dans le champ d’application d’un traité sans avoir fait l’objet d’un débat
approfondi tout au long du processus de rédaction.
39. Dans cette même logique, on relèvera qu’avait été adoptée en 1998 (soit seulement un an
avant l’adoption de la CIRFT), dans le cadre de la Ligue des Etats arabes, une convention contre le
terrorisme à l’intitulé plus général : la «Convention arabe relative à la répression du terrorisme»43.
Cette convention, comme le montre son titre, et à la différence de la CIRFT, vise non seulement la
répression du financement du terrorisme, mais plus généralement la répression du terrorisme dans
son ensemble. A la différence de la CIRFT, elle a donc vocation à couvrir également les autres
formes de soutien au terrorisme. Ainsi, et comme il ressort de son intitulé plus général, la
«Convention arabe relative à la répression du terrorisme» vise précisément, à l’alinéa 3 du
paragraphe I de son article 3
41 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire,
arrêt, C.I.J. Recueil 1996, p. 819, par. 47.
42 Ibid., par. 49.
43 La convention arabe relative à la répression du terrorisme, avril 1998, accessible à l’adresse suivante :
https://www.unodc.org/images/tldb-f/conv_arab_terrorism.en.pdf (les italiques sont de nous).
12
- 12 -
«le transport, l’importation, l’exportation, le stockage et l’utilisation d’armes, de
munitions, d’explosifs … ainsi que les procédures qui permettent de surveiller ces
articles au passage de la douane et des frontières, pour les empêcher de circuler d’un
Etat contractant à l’autre, ou d’être acheminés vers des Etats tiers, à moins que ce ne
soit pour des raisons dont on a la preuve qu’elles sont légitimes».
40. Il en va de même de la convention de l’Organisation de l’unité africaine sur la prévention
et la lutte contre le terrorisme («convention de l’OUA»)44 adoptée en juillet 1999, soit cinq mois
seulement avant la CIRFT. Comme l’indique son intitulé général, et à la différence de la CIRFT,
elle traite elle aussi, au paragraphe 1 de son article 4, non seulement du financement d’activités
terroristes, mais aussi d’autres formes de soutien à la commission de tels actes. Dans cette optique
plus large, l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention de l’OUA englobe
explicitement l’obligation de
«b) mettre au point et renforcer les méthodes de surveillance et de détection des plans
ou activités transfrontalières visant à transporter, à importer, à exporter, à amasser
et à utiliser illégalement des armes, des munitions, des explosifs et d’autres
matériels et moyens permettant de commettre des actes terroristes».
41. Ainsi qu’on ne pouvait que s’y attendre s’agissant d’une question aussi importante et
sensible que la fourniture d’armes, les parties à la convention de l’OUA ont donc également jugé
nécessaire d’insérer spécifiquement une disposition visant expressément à inclure cet aspect dans la
notion de soutien aux activités terroristes. De plus, quand elles ont utilisé le mot «fonds», elles
avaient manifestement à l’esprit les ressources financières, et non les armes. L’alinéa c) du
paragraphe 1 de l’article 3 du protocole de 2004 à cette convention de l’OUA, conclu dans le souci
«d’assurer la mise en oeuvre effective de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme»45, et de «compléter la Convention»46, fait notamment obligation aux Etats
parties de se servir, pour indemniser les victimes d’actes terroristes ou leurs familles, des fonds
utilisés ou alloués aux fins de perpétrer les actes en question et confisqués en conséquence. Or, dès
lors que ces «fonds» peuvent ainsi avoir vocation à indemniser financièrement les victimes d’actes
terroristes, le terme ne peut se comprendre comme incluant les armes : il ne désigne, forcément,
que des ressources financières.
42. Il convient encore de citer la convention de l’Organisation de la conférence islamique
pour combattre le terrorisme international, adoptée le 1er juillet 1999, également cinq mois
seulement avant la CIRFT. Cette convention de l’OCI, à la différence de la CIRFT, et comme il
ressort d’un intitulé général affirmant sa vocation à «combattre le terrorisme international», porte
sur la lutte contre le terrorisme de manière globale, sans se limiter à la question du financement.
Dans l’esprit annoncé par ce même titre général, la convention de l’OCI vise ensuite le financement
et les autres formes de soutien aux actes terroristes. Ainsi, aux termes du paragraphe I de son
article 3, les Etats contractants s’engagent «à ne pas procéder, entamer ou participer de quelque
44 Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme :
https://au.int/sites/default/files/treaties/37289-treaty-0020_-_oau_convention_on_the_prevention_and_combating_of_terr
orism_f.pdf (les italiques sont de nous).
45 Protocole à la convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme du 8 juillet 2004,
accessible à l’adresse suivante : https://au.int/sites/default/files/treaties/37289-treaty-0020_-_oau_convention_on_the_
prevention_and_combating_of_terrorism_f.pdf, paragraphe 16 du préambule.
46 Voir l’article 2 du protocole à la convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.
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- 13 -
manière que ce soit à des activités destinées à … financer … des actes terroristes ou à les soutenir
d’une manière directe ou indirecte47».
43. Dans la même veine, l’alinéa 3 — littera A de l’article 3 (partie II) de la convention de
l’OCI — traite spécifiquement de «transport, d’importation, d’exportation, de stockage et
d’utilisation d’armes, de munitions et d’explosifs»48.
44. Ainsi, la convention de l’OCI, comme annoncé là encore par son intitulé très général,
traite non seulement du financement d’actes terroristes, mais aussi des formes non financières de
soutien. Par ailleurs, l’alinéa I de son article 3 fait clairement la distinction entre le fait d’armer,
d’une part, et le fait de financer, d’autre part, des éléments terroristes.
45. A n’en pas douter, les rédacteurs de la CIRFT avaient connaissance de ces conventions
d’objet très similaire, adoptées quelques mois seulement avant la CIRFT, et dont les négociations
s’étaient déroulées en parallèle. On peut donc supposer que c’est à dessein qu’ils ont choisi de ne
pas donner à celle-ci un intitulé (et un contenu) plus général. S’ils avaient souhaité y englober des
formes non financières de soutien aux activités terroristes, ils auraient — conscients qu’ils étaient
de l’existence de ces autres traités contemporains relatifs à la lutte antiterroriste, mais de plus large
portée — choisi un titre différent, comme celui de «convention internationale pour la répression du
soutien au terrorisme».
46. Comme l’annonce l’intitulé plus restreint qui est le sien, la CIRFT (à la différence
d’autres traités de portée sensiblement plus étendue) impose ainsi aux Etats une obligation
conventionnelle de réprimer le financement du terrorisme. Elle n’englobe pas d’autres formes de
soutien, qui continuent d’être régies par le droit international coutumier. Toute violation
d’interdictions procédant de ce droit coutumier (notamment la fourniture d’armes par un Etat à des
acteurs non étatiques) est, comme l’a confirmé la Cour dans son arrêt sur la compétence et la
recevabilité, exclue du champ de la compétence conférée à celle-ci en vertu de la clause
compromissoire de la CIRFT. Dans son arrêt, la Cour a en effet dit (la langue française faisant foi) :
«Comme l’indique son intitulé, la CIRFT réprime précisément le fait d’appuyer la commission
d’actes de terrorisme en les finançant.»49 Ou en anglais : «[a]s the title of the ICSFT indicates, the
Convention specifically concerns the support given to acts of terrorism by financing them»50.
B. Préambule
47. Le préambule de la CIRFT indique de même que le but du traité est de réprimer
spécifiquement le financement d’activités terroristes et non, plus généralement, tout soutien à de
telles activités. Son septième alinéa est particulièrement éloquent à cet égard, de même que ses
dixième à treizième alinéas.
48. Le septième alinéa du préambule de la CIRFT rappelle le travail accompli par
l’Assemblée générale des Nations Unies en matière de prévention du financement d’agents ou
d’organisations terroristes. Il rappelle en particulier la résolution 51/210, en date du 17 décembre
47 Convention de l’Organisation de la conférence islamique pour combattre le terrorisme international, 1er juillet
1999, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org/fr/A/54/637 (les italiques sont de nous).
48 Ibid. (les italiques sont de nous).
49 Arrêt du 8 novembre 2019, par. 62 (les italiques sont de nous).
50 Ibid. (les italiques sont de nous).
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1996, dans laquelle l’Assemblée générale appelait les Etats à prendre des mesures pour prévenir et
empêcher le «financement de terroristes ou d’organisations terroristes, qu’il s’effectue soit de
manière directe, soit indirectement par l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent
avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités
illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion de fonds»51.
49. Il ressort ainsi du septième alinéa de son préambule que la CIRFT a aussi vocation à
s’appliquer aux bénéficiaires du soutien financier, à savoir des terroristes et organisations
terroristes qui pourraient également, par ailleurs, se livrer au trafic d’armes. Autrement dit, la
CIRFT est conçue pour éliminer tout soutien financier à des organisations terroristes, lesquelles
pourraient ensuite s’en servir pour se procurer des armes ou des munitions. Si l’on applique un
raisonnement a contrario, cet alinéa confirme que la CIRFT couvre uniquement le soutien
financier direct ou indirect à des terroristes ou à des organisations terroristes, mais pas le soutien
que représente la fourniture de moyens matériels de commettre des actes de terrorisme.
50. Par ailleurs, le septième alinéa du préambule rappelle la nécessité d’adopter «une
réglementation pour prévenir et empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à
des fins terroristes, sans entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux
légitimes»52.
51. Cette référence à la circulation des capitaux légitimes que ne doivent pas entraver les
mesures visant à empêcher certains mouvements de fonds confirme que le terme «fonds» doit être
interprété comme n’incluant que des fonds possédant une valeur monétaire en soi.
52. Les douzième et treizième alinéas du préambule de la CIRFT mentionnent aussi
spécifiquement le financement d’actes de terrorisme et d’organisations terroristes. Le premier
d’entre eux note ainsi que «les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas
expressément du financement [de terroristes]»53.
53. La CIRFT avait donc pour objet de compléter des instruments juridiques préexistants
afin que, désormais, l’appui financier apporté à des agents terroristes soit également, et
spécifiquement, frappé d’interdiction. Elle poursuivait ainsi un objectif limité et spécifique,
puisqu’elle avait expressément vocation à traiter, et à garantir l’interdiction, de l’apport d’un
soutien monétaire à des terroristes et organisations terroristes.
54. Si la CIRFT avait eu vocation à s’appliquer de manière générale à toutes les formes de
soutien direct apporté à des terroristes, les dixième à treizième alinéas de son préambule auraient
dû être formulés comme suit :
«[10] Considérant que le financement du terrorisme et l’apport d’autres formes de
soutien au terrorisme [sont des] sujet[s] qui préoccupe[nt] gravement la
communauté internationale tout entière,
51 Les italiques sont de nous.
52 Les italiques sont de nous.
53 Les italiques sont de nous.
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[11] Notant que le nombre et la gravité des actes de terrorisme international sont
fonction des ressources financières ou des autres formes de soutien que les
terroristes peuvent obtenir,
[12] Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne
traitent pas expressément du financement du terrorisme ou de l’apport
d’autres formes de soutien au terrorisme,
[13] Convaincus de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale
entre les Etats pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées
à prévenir le financement du terrorisme et l’apport d’autres formes de soutien
à celui-ci, ainsi qu’à le réprimer en en poursuivant et punissant les auteurs».
55. Or, les dixième à treizième alinéas du préambule, tels qu’ils ont été rédigés et qu’ils ont
été adoptés, limitent tous le champ d’application de la CIRFT à l’apport à des terroristes et
organisations terroristes d’un soutien financier.
56. Le préambule de la convention confirme par conséquent que la CIRFT couvre
uniquement diverses formes de soutien financier à des terroristes et organisations terroristes, mais
non le soutien direct que représente le fait de fournir en soi les moyens de commettre des actes
terroristes.
C. Paragraphe 4 de l’article 8 de la CIRFT
57. D’autres dispositions de la CIRFT confirment cette interprétation. Le paragraphe 4 de
l’article 8, en particulier, prescrit aux Etats parties d’«envisager de créer des mécanismes en vue de
l’affectation des sommes provenant des confiscations visées au présent article à l’indemnisation des
victimes d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), ou de leur famille».
58. L’article 8 de la CIRFT, en son paragraphe 4, présuppose donc que les fonds saisis en
application de son paragraphe 1 peuvent être confisqués aux fins d’indemniser les victimes de
l’infraction principale, à savoir les activités terroristes elles-mêmes ; dans ce cas de figure, l’on part
en outre du principe que les fonds saisis, qui devaient servir à financer des activités terroristes,
pourront servir à indemniser les victimes d’agissements terroristes. Or, il est évident que des
ressources non pécuniaires telles que des armes ne peuvent être utilisées à cet effet, non plus
qu’elles ne pourraient être cédées sur le marché officiel afin que le produit de leur vente le soit.
59. Par conséquent, le paragraphe 4 de l’article 8 de la CIRFT confirme, par implication
logique, que la CIRFT en général, et son article premier en particulier, ne visent que des formes
financières de soutien aux activités terroristes, et non l’appui direct que représente l’apport des
moyens de mener de telles activités.
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D. Paragraphe 2 de l’article 12 de la CIRFT
60. Dans cette même logique, le paragraphe 2 de l’article 12 de la CIRFT dispose que «[l]es
Etats Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit à une demande
d’entraide judiciaire»54.
61. Cette disposition confirme elle aussi que la CIRFT a pour objet premier les transactions
financières et elles seules, puisqu’elle vise uniquement le secret de ces transactions financières, à
l’exclusion d’autres types de secrets.
62. Or, si la CIRFT s’appliquait aussi au transfert d’armes, il aurait en particulier été
nécessaire de traiter également de la question du secret militaire ou de questions connexes de
sécurité nationale, soit au paragraphe 2 de l’article 12, soit ailleurs dans le corps du texte. De fait, si
elle avait effectivement été censée couvrir la fourniture d’armes, on s’attendrait à y trouver une
disposition traitant d’une manière ou d’une autre de la question de savoir si les Etats pourraient
invoquer le secret militaire ou la sécurité nationale pour refuser des demandes d’entraide judiciaire,
puisque — et c’est là un truisme —, tout transfert d’armes d’un pays à l’autre soulève
nécessairement, par définition, des questions de sécurité nationale.
63. A contrario, l’absence d’une telle disposition prévoyant un éventuel déni d’entraide
judiciaire pour des raisons de sécurité nationale confirme que le transfert d’armes n’était pas perçu
comme régi par la CIRFT.
E. Article 13 de la CIRFT
64. L’article 13 de la CIRFT prévoit en outre qu’aucune des infractions visées à l’article 2 ne
peut être considérée, aux fins d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale et
que les Etats parties ne peuvent invoquer le caractère fiscal de l’infraction pour refuser une
demande d’entraide judiciaire ou d’extradition.
65. Cette disposition implique que les infractions visées par la CIRFT sont de nature
financière, puisqu’elles sont liées au non-paiement de taxes et droits apparentés — d’où la
nécessité d’exclure formellement la possibilité de prétendre qu’elles constituent des infractions
fiscales aux fins de la CIRFT. A l’inverse, les infractions relatives au transfert de biens ayant
vocation à être directement utilisés pour commettre des actes terroristes ne sont jamais, de par leur
nature même, des infractions fiscales, ce qui signifie que l’article 13 de la CIRFT serait, à tout le
moins, redondant en ce qui concerne ces transferts — si l’on suivait l’interprétation que fait
l’Ukraine du terme «fonds» tel que défini à l’article premier de la CIRFT.
F. Article 18 de la CIRFT
66. De même, l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 18 de la CIRFT traite spécifiquement
des opérations financières et du comportement des institutions financières, et uniquement de ces
institutions. Dans la même optique, l’alinéa a) du paragraphe 2 de ce même article fait obligation
aux Etats parties de superviser les organismes de transfert monétaire. A contrario, il ne leur prescrit
pas de superviser les personnes morales participant au transfert présumé de biens directement
54 Les italiques sont de nous.
17
- 17 -
destinés à la commission d’actes terroristes. Il s’en suit, une fois encore, que de tels biens ne sont
pas inclus dans la notion de «fonds».
67. Mais un éclairage plus révélateur encore nous est fourni par l’alinéa b) du paragraphe 2
de l’article 18 de la CIRFT. Celui-ci fait obligation aux Etats parties de coopérer à la prévention
des infractions visées à l’article 2 de la CIRFT en envisageant des mesures réalistes qui permettent
de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontière des seuls «espèces et … effets au
porteur négociables»55.
68. Le caractère restreint de la portée de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 18 de la
CIRFT est encore confirmé par l’injonction de veiller à ce que de tels contrôles aux frontières
n’entravent pas «la libre circulation des capitaux»56.
69. Si, comme le prétend l’Ukraine, le transport physique transfrontière d’armes pouvait
effectivement être constitutif de fourniture de «fonds» au sens de son article premier, lu
conjointement avec l’article 2, il ne serait pas explicable que la CIRFT ne mentionne pas
également, à l’article 18 ou dans une disposition distincte, la nécessité pour les Etats de coopérer en
vue de l’empêcher, comme elle le fait s’agissant du transport physique transfrontières d’espèces.
70. De fait, si le terme «fonds», tel que défini à l’article premier, devait aussi inclure les
biens qui ne possèdent pas de valeur financière intrinsèque en soi, la CIRFT prescrirait
nécessairement aux Etats parties d’envisager
«b) Des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport
physique transfrontière d’espèces et d’effets au porteur négociables ou d’autres
biens, sous réserve qu’elles soient assujetties à des garanties strictes visant à
assurer que l’information est utilisée à bon escient et qu’elles n’entravent en
aucune façon la libre circulation des capitaux et la libre circulation des
marchandises.» (Les italiques sont de nous.)
71. En omettant, à l’article 18, toute référence directe ou indirecte au transport physique
transfrontière de fonds de nature non financière, le texte de la CIRFT lui-même confirme que la
fourniture directe de moyens de commettre des actes terroristes n’entre pas dans le champ
d’application de cette convention.
72. Cette conclusion voulant que les armes ne soient pas incluses dans la notion de «fonds»,
qui découle du texte de l’article premier et du contexte, est encore corroborée à la lumière de
l’objet et du but de la CIRFT.
IV. OBJET ET BUT DE LA CIRFT
73. La convention internationale pour la répression du financement du terrorisme a pour
objet et pour but de réprimer uniquement une forme bien précise de soutien aux activités
terroristes : le financement de celles-ci et ce, parce que les avoirs tels que les espèces, les actions,
les mandats, les chèques, les titres de propriété, voire les immeubles (bâtiments, par exemple), sont
55 Les italiques sont de nous.
56 Les italiques sont de nous.
18
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eux-mêmes «neutres» par nature. Le risque inhérent et spécifique que pose la fourniture à des
acteurs non étatiques de tels biens réside donc dans le fait que ceux-ci peuvent au besoin être
convertis en liquidité et, partant, en bombes ou en armement, alors qu’ils ne sont a priori pas
rattachés à des agissements terroristes. De plus, ces avoirs financiers peuvent être librement et
légalement échangés ou négociés, à l’intérieur des frontières ou à l’étranger. A la fourniture de
biens qui sont ainsi a priori «neutres» est donc associé le risque bien précis que des activités
terroristes soient rendues possibles par des moyens financiers qui ne feraient eux-mêmes, n’était la
CIRFT, l’objet d’aucune supervision ni d’aucune réglementation nationale ou internationale, ni
d’aucune autre forme de contrôle par les Etats.
74. L’apport d’un soutien financier donne aussi, le cas échéant, à des organisations
terroristes la capacité de poursuivre leurs activités illicites tout en prenant part à des activités
économiques ordinaires et «neutres» par ailleurs. C’est donc spécifiquement de l’obtention d’un tel
soutien financier, qui n’avait pas auparavant fait l’objet d’un instrument spécifique, que traitait la
CIRFT.
75. Les différentes formes de trafic transfrontière d’armes par des individus avaient toujours
été étroitement surveillées et contrôlées par les Etats du monde entier. En revanche, il devenait
urgent d’encadrer le soutien financier apporté à des terroristes par des personnes privées, que ce
soit en espèces ou par d’autres moyens de paiement, ce soutien n’ayant jusqu’alors pas été soumis à
une telle surveillance et encore moins au régime d’un traité international.
76. La CIRFT avait ainsi précisément pour objet et pour but d’assécher les flux financiers
destinés aux organisations terroristes, ce qui confirme que la fourniture de moyens qui peuvent en
eux-mêmes être employés pour commettre des actes terroristes n’entre pas dans son champ
d’application. Cette conclusion est encore corroborée par les travaux préparatoires de cette
convention.
V. GENÈSE DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE PREMIER DE LA CIRFT
77. La CIRFT a été rédigée à partir d’un projet présenté par la France en 199957, dans lequel
les définitions des termes «financement» et «fonds» étaient libellées comme suit :
«Aux fins de la présente Convention :
1. «Financement» s’entend du transfert ou de la réception de fonds, d’avoirs ou
d’autres biens, licites ou illicites, par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, à ou d’une autre personne ou organisation.
2. «Fonds» s’entend de tout type de ressource financière, et notamment des espèces ou
de la monnaie de tout Etat, des crédits bancaires, des chèques de voyage, chèques
bancaires, mandats, actions, titres, obligations, traites, lettres de crédit, de tout
autre instrument négociable sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme
électronique ou numérique.»58
57 Nations Unies, Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Documents officiels, supplément no 37,
rapport du comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1996,
doc. A/54/37. (EPFR, annexe 5), p. 2.
58 Ibid. (les italiques sont de nous).
19
- 19 -
78. Et en version anglaise :
«For the purposes of this Convention:
1. «Financing» means the transfer or reception of funds, assets or other property,
whether lawful or unlawful, by any means, directly or indirectly, to or from
another person or another organization.
2. «Funds» means any type of financial resource, including the cash or currency of
any State, bank credits, travellers’ cheques, bank cheques, money orders, shares,
securities, bonds, drafts, letters of credit and any other negotiable instrument in any
form, including electronic or digital form.»59
79. Ainsi, si la notion de fonds devait s’interpréter aux fins de la convention comme étant
limitée aux ressources financières, le terme «financement» s’étendait initialement aux transferts
d’«autres biens» (property), distincts des «fonds» (funds), ainsi que des «avoirs» (assets). Dans le
projet initial, et l’esprit de son auteur, la notion de «financement» se serait donc analysée comme
englobant uniquement l’apport de moyens financiers, n’était l’utilisation explicite de la mention
«ou d’autres biens»60. En d’autres termes, seul l’ajout, prévu dans ce projet, des mots «d’autres
biens» aurait étendu la portée de la future CIRFT au soutien direct à des actes prohibés par la
convention.
80. Par la suite, les définitions des termes «financement» et «fonds» ont été fusionnées dans
un nouveau document de travail soumis par la France, où la notion de «biens» (property) était
toujours employée, en sus, et distinctement, de celle d’«avoirs» (assets)61. Ainsi, l’auteur du projet
considérait toujours qu’il existait d’«autres biens» (other property) qui n’étaient pas en même
temps des «avoirs» (assets). Dès lors, n’était leur mention explicite, ces autres modes de soutien
aux agissements terroristes que représentent les transferts d’«autres biens» distincts des «avoirs» ne
seraient pas entrés dans le champ d’application de la future convention.
81. La question de savoir si les mots «[ou d’autres] biens» devaient être conservés dans le
projet d’article premier de la CIRFT a fait l’objet d’un intense débat au sein du groupe de travail
saisi de la question62. Fait particulièrement pertinent, le consensus était que les «autres biens»
devaient s’interpréter comme recouvrant spécifiquement «les armes, explosifs et biens
semblables»63. Compte tenu de la portée que devait avoir la convention et de l’interprétation
susmentionnée, il fut décidé d’éliminer la référence au concept d’«autres biens», et donc également
aux armes, dans ce qui allait devenir l’article premier de la convention.
59 Ibid. (les italiques sont de nous).
60 Comité spécial établi par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale du 17 décembre 1996,
troisième session, projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, Document de
travail de la France intitulé «Pourquoi une convention internationale contre le financement du terrorisme ?», reproduit
ultérieurement dans Nations Unies, doc. A/AC.252/L.7/Add.1 (11 mars 1999) (MU, annexe 275), p. 2.
61 Nations Unies, Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Documents officiels, supplément no 37,
rapport du comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1996,
doc. A/54/37 (EPFR, annexe 5), p. 12.
62 Synthèse officieuse des débats du groupe de travail établie par le rapporteur : première lecture des projets
d’articles 1er à 8, 12, paragraphes 3 et 4, et 17 figurant dans le document A/AC.252/L.7, ibid., p. 57.
63 Ibid.
20
- 20 -
VI. INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «FONDS» À LA LUMIÈRE D’AUTRES
RÈGLES PERTINENTES DU DROIT INTERNATIONAL
A. Introduction
82. Cette interprétation d’une notion de «fonds» incluant uniquement les moyens financiers,
présente dans l’article premier de la CIRFT, et, plus généralement, la distinction claire entre le
«financement» du terrorisme et le «soutien» au terrorisme sous forme d’apport de ressources
matérielles est encore confirmée lorsque l’on se réfère à d’autres instruments internationaux
pertinents.
B. Traité sur le commerce des armes
83. Le traité sur le commerce des armes («TCA») a été adopté le 2 avril 201364, soit 14 ans
après la CIRFT, laquelle, d’après l’interprétation de l’Ukraine, encadrait déjà le transfert d’armes à
des groupes terroristes65. Or, la genèse et le contenu du TCA confirment que les Etats participant
aux négociations y relatives s’accordaient à penser qu’aucun traité antérieur, y compris la CIRFT
entrée en vigueur 11 ans plus tôt, n’encadrait jusque-là le transfert d’armes classiques aux groupes
terroristes.
84. Déjà, la résolution 61/89 du 6 décembre 2006 de l’Assemblée générale — «Vers un traité
sur le commerce des armes : établissement de normes internationales communes pour
l’importation, l’exportation et le transfert d’armes classiques»66 — avait confirmé l’absence de
«normes internationales … pour le transfert d’armes classiques»67, lacune dont
l’Assemblée générale considérait qu’elle était «un facteur contribuant … au terrorisme»68.
85. Or, si l’interprétation de la CIRFT que fait l’Ukraine était juste, ce constat dressé par
l’Assemblée générale, en 2006, de l’absence d’une législation spécifique sur le transfert d’armes en
tant que facteur favorisant la commission d’actes de terrorisme aurait été totalement erroné. On
peut en conclure que l’Assemblée générale, en adoptant sa résolution 61/89, considérait
nécessairement que le transfert d’armes à des groupes terroristes n’était pas déjà encadré par la
CIRFT. Relevons à cet égard que l’Ukraine elle-même avait coparrainé69, et voté70, ladite
résolution.
86. Cette interprétation du champ d’application de la CIRFT comme n’incluant pas le
transfert d’armes ressort également du préambule du TCA lui-même, qui souligne «la
nécessité … d’empêcher [le] détournement [des armes classiques] … pour un usage final non
64 Traité sur le commerce des armes, 2 avril 2013, RTNU, vol. 3013 («TCA»).
65 MU, p. 166-167.
66 Assemblée générale des Nations Unies, soixante et unième session, «Vers un traité sur le commerce des armes :
établissement de normes internationales communes pour l’importation, l’exportation et le transfert d’armes classiques»,
résolution 61/89, 6 décembre 2006.
67 Ibid., neuvième alinéa du préambule.
68 Ibid.
69 Cf. résolution 61/89 de l’Assemblée générale, notes : autres initiateurs : https://digitallibrary.un.org/record/
584694?ln=en.
70 Résolution 61/89 de l’Assemblée générale, détail des votes accessible à l’adresse suivante :
https://digitallibrary.un.org/record/588253?ln=en.
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22
- 21 -
autorisé, ou encore à destination d’utilisateurs finaux non autorisés, notamment aux fins de la
commission d’actes terroristes»71.
87. Si la notion de «fonds» au sens de l’article premier de la CIRFT englobait véritablement
les armes et armements, et si, partant, la convention avait déjà traité du détournement d’armes aux
fins de la commission d’actes terroristes à l’alinéa 1 de son article 2, le préambule du TCA l’aurait
rappelé. Or, il ne contient aucune mention de la CIRFT. Il mentionne spécifiquement certains
autres instruments internationaux préexistants qui, eux, régissent le contrôle des transferts d’armes,
notamment le protocole de 2005 contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée72, mais il ne mentionne pas la CIRFT.
88. En revanche, le fait qu’il n’existe toujours pas d’obligation d’empêcher le transfert
d’armes à des groupes terroristes à la date de l’adoption du TCA, soit le 2 avril 2013, y est
mentionné, et déploré. Or, à cette date, 182 Etats, dont l’Ukraine et la Fédération de Russie, étaient
déjà liés par la CIRFT. Pareille mention est donc elle aussi incompatible avec ce que prétend
l’Ukraine, à savoir qu’à partir de 2002, ou plus précisément à partir du moment où la CIRFT est
entrée en vigueur, l’obligation en question aurait déjà existé en vertu de son article 2.
89. Il est aussi révélateur que, au cours des négociations qui allaient aboutir à l’adoption du
paragraphe 2 de l’article 6 du TCA, lequel fait obligation aux Etats parties de n’autoriser «aucun
transfert d’armes classiques … qui violerait [leurs] obligations internationales résultant des accords
internationaux pertinents auxquels il[s sont] partie[s], en particulier celles relatives au transfert
international ou au trafic illicite d’armes classiques», il n’ait nullement été question de la CIRFT.
Ce constat vient une fois de plus battre en brèche l’affirmation de l’Ukraine selon laquelle celle-ci
inclurait une obligation internationale conventionnelle d’empêcher le transfert d’armes à des
groupes terroristes. La conclusion contraire est encore confirmée par le fait que les principaux
commentateurs du TCA, lorsqu’ils analysent en détail le paragraphe 2 de l’article 6, ne font pas ne
fût-ce que mention de la CIRFT73. En somme, la CIRFT n’est pas réputée englober une interdiction
conventionnelle de transférer des armes.
90. Cette conclusion est encore corroborée par le sous-alinéa iii) de l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 7 du TCA, qui fait en outre obligation aux Etats parties, avant d’autoriser
l’exportation d’armes, d’évaluer le risque que les armes classiques ou les biens visés soient utilisés
pour
«iii) commettre un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et
protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l’Etat exportateur est
Partie, ou … en faciliter la commission».
91. Si, comme le soutient l’Ukraine, l’article premier de la CIRFT, lu conjointement avec
son article 2, faisait déjà obligation aux Etats d’empêcher le transfert d’armes en tant que tel, alors
l’obligation contenue à l’article 7 du TCA, qui impose simplement que soit évalué le risque
d’utilisation à des fins terroristes des armes à transférer, et ne prévoit d’interdiction qu’en cas de
71 TCA, quatrième alinéa du préambule (les italiques sont de nous).
72 Voir TCA, septième et huitième alinéa du préambule.
73 Voir, C. Da Silva / P. Nevill, Article 6 ATT, passim, in C. Da Silva / B. Wood (eds.), Weapons and
International Law – The Arms Trade Treaty (2015), et S. Casey-Maslen, Article 6 par. 2 ATT, passim, in
S. Casey-Maslen / A. Clapham / G. Giacca / S. Parker (eds.), The Arms Trade Treaty – A Commentary (2016).
23
- 22 -
risque prépondérant, sans empêcher un tel transfert en soi, serait notablement moins lourde que
celle que, selon l’Ukraine, la CIRFT contenait déjà. Un tel résultat irait à l’encontre de l’objectif
général du TCA, qui est de renforcer le régime juridique applicable au transfert d’armes classiques
et non de l’affaiblir. En outre, les commentateurs de l’article 7 du TCA n’ont jamais considéré que
cette disposition englobait la CIRFT74, ce qui invalide une fois de plus l’interprétation
excessivement large que l’Ukraine fait de celle-ci.
C. Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée
92. Le protocole de 2001 contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée (adoptée à Palerme) 75 porte spécifiquement sur le trafic illégal d’armes. Il
fournit une confirmation de plus que toute norme en la matière, si elle doit être imposée par un
traité donné, l’est de façon explicite, ne serait-ce qu’eu égard au caractère sensible du sujet. Par
ailleurs, le préambule du protocole de 2001 ne fait aucune mention de la CIRFT, mention que l’on
se serait attendu à y trouver si les rédacteurs du protocole avaient considéré, comme l’Ukraine, que
le transfert d’armes avait déjà été l’objet de celle-ci.
D. Résolutions du Conseil de sécurité
93. La distinction entre le financement d’activités terroristes et les autres formes de soutien
en nature apporté au terrorisme est encore confirmée par la pratique du Conseil de sécurité. Les
résolutions de celui-ci participent naturellement aussi des autres règles pertinentes du droit
international applicables dans les relations entre les parties au sens de l’alinéa c) du paragraphe 3
de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités.
94. La résolution 1373 du Conseil de sécurité (2001) indique que le terme «fonds» doit
s’entendre comme comprenant différentes formes d’«avoirs financiers» lorsqu’elle fait obligation
aux Etats membres de l’ONU de geler les «fonds et autres avoirs financiers … des personnes qui
commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent»76.
95. La même résolution confirme encore la distinction entre, d’une part l’appui aux activités
terroristes par l’approvisionnement en armes77 et, de l’autre, leur financement, lorsqu’elle impose
aux Etats de refuser de donner asile à ceux qui «financent, organisent, appuient, ou commettent des
actes de terrorisme»78.
74 Voir notamment C. Da Silva / B. Wood, Article 7 ATT, 4.5., p. 127 et les notes de bas de page, in C. Da Silva /
B. Wood (eds.), Weapons and International Law – The Arms Trade Treaty (2015), ainsi que S. Casey-Maslen, Article 7,
par. 2, ATT, p. 272, note marginale 7.83, et en particulier la note de bas de page 121, in S. Casey-Maslen / A. Clapham /
G. Giacca / S. Parker (eds.), The Arms Trade Treaty – A Commentary (2016).
75 Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions,
additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 31 mai 2001, RTNU,
vol. 2326, p. 211.
76 Résolution 1373 du Conseil de sécurité (2001), alinéa c) du paragraphe 1 du dispositif (les italiques sont de
nous).
77 Voir ibid., paragraphe 2 du dispositif, alinéa a), faisant obligation aux Etats de «s’abstenir d’apporter quelque
forme d’appui que ce soit … notamment … en mettant fin à l’approvisionnement en armes des terroristes».
78 Ibid., paragraphe 2 du dispositif, alinéa c).
24
- 23 -
96. Cette distinction a été réaffirmée par la résolution 1377 du Conseil de sécurité (2001),
qui fait référence au «soutien financier et … autres formes d’appui» aux actes de terrorisme79.
97. Plus récemment, et d’ailleurs peu après l’introduction par l’Ukraine de la présente
instance sur le fondement de la CIRFT80, le Conseil de sécurité a, dans sa résolution 2370 (2017),
réaffirmé l’obligation faite aux Etats de «prévenir et [de] réprimer le financement des actes de
terrorisme et s’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, … notamment … en mettant
fin à l’approvisionnement en armes des terroristes»81.
98. En d’autres termes, la résolution 2370 du Conseil de sécurité (2017) confirme que
l’approvisionnement des terroristes en armes, s’il représente une forme d’appui aux actes
terroristes, n’est pas équivalent à l’infraction spécifique de financement du terrorisme. Or, comme
il a été démontré, la CIRFT traite uniquement du financement des terroristes, et n’englobe pas les
questions liées aux autres formes de soutien apporté à ceux-ci.
99. Le paragraphe 3 du dispositif de la résolution 2482 du Conseil de sécurité (2019) est
particulièrement révélateur à cet égard ; dans cette résolution, le Conseil de sécurité, après une
référence expresse à la CIRFT, appelle à lutter contre «les financements illicites, notamment le
financement du terrorisme et le blanchiment d’argent»82. En revanche, le paragraphe 10 du
dispositif de cette même résolution, concernant le commerce de tous types de matières et de
composants militaires, ne fait pas référence à la CIRFT. Il s’en suit bien que, dans l’esprit du
Conseil de sécurité, la CIRFT n’englobe pas le transfert des armes, mais se limite au transfert
d’avoirs financiers.
100. Plus précisément, concernant la notion de «fonds», le Conseil de sécurité, dans sa
pratique postérieure à l’adoption de la CIRFT, a fréquemment fait référence à la notion de «fonds
et autres avoirs financiers»83, notamment dans les résolutions 2199 (2015)84, 2253 (2015)85, 2255
(2015)86 et 2395 (2017)87, confirmant, par cette utilisation systématique de l’adjectif «autres», que
le terme «fonds» doit s’entendre comme présentant intrinsèquement un caractère financier, par
opposition à d’autres formes d’avoirs.
79 Voir résolution 1377 du Conseil de sécurité (2001), annexe, paragraphe 12.
80 Requête de l’Ukraine du 16 janvier 2017, p. 26.
81 Résolution 2370 du Conseil de sécurité (2017), dix-septième alinéa du préambule (les italiques sont de nous) ;
voir aussi, plus récemment, la résolution 2462 du Conseil de sécurité (2019), paragraphe 1 du dispositif.
82 Résolution 2482 du Conseil de sécurité (2019), paragraphe 3 du dispositif (les italiques sont de nous).
83 Les italiques sont de nous.
84 Résolution 2199 du Conseil de sécurité (2015), paragraphes 3, 4 et 5 du dispositif.
85 Résolution 2253 du Conseil de sécurité (2015), paragraphe 2 dispositif, alinéa a) ; ibid., paragraphe 75 du
dispositif, alinéa a).
86 Résolution 2255 du Conseil de sécurité (2015), paragraphe 1 du dispositif, alinéa a) ; ibid., paragraphe 5 du
dispositif ; ibid., paragraphe 18 du dispositif.
87 Résolution 2395 du Conseil de sécurité (2017), vingt-deuxième alinéa du préambule.
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- 24 -
VII. CONCLUSION
101. Comme il a été démontré, le paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, lu conjointement
avec l’article premier, tel que correctement interprété, ne s’étend pas à la fourniture d’un appui
direct en nature à de prétendus groupes terroristes, mais se limite à l’apport d’un soutien financier.
102. Une lecture différente et excessivement large de la notion de «fonds» telle que celle que
propose l’Ukraine serait, comme il a également été montré, contraire aux principes établis
d’interprétation des traités.
103. En outre, et pis encore, elle reviendrait à transformer la CIRFT — ne fût-ce que de
manière détournée — en une convention générale qui embrasserait tous les aspects de la lutte
contre le terrorisme, alors que la communauté internationale n’est, hélas, pas encore parvenue à un
consensus sur un tel instrument, comme le confirment les négociations toujours en cours visant à
l’adoption d’une convention générale contre le terrorisme international88.
88 Voir plus récemment la résolution A/RES/75/145 de l’Assemblée générale, 15 décembre 2020, par. 25.
- 25 -
CHAPITRE III
LES ÉLÉMENTS MORAUX CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION DE FINANCEMENT DU TERRORISME
VISÉS DANS LA PARTIE LIMINAIRE DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2 DE LA CIRFT
104. Toutes les dispositions de fond sur lesquelles s’appuie l’Ukraine (à savoir les articles 8
à 10, 12 et 18 de la CIRFT) ne s’appliquent qu’à l’égard de l’infraction de financement du
terrorisme visée à l’article 2 de la CIRFT. De fait, comme l’Ukraine en est convenue dans l’exposé
écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires (ses «observations
écrites»), «toute la structure de la convention s’articule autour de l’infraction visée à l’article 2»89.
La Cour, dans son arrêt sur les exceptions préliminaires, a ainsi précisé :
«La CIRFT impose aux Etats parties des obligations s’agissant d’infractions
commises par une personne «qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention
de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de
commettre» des actes de terrorisme au sens de l’alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de
l’article 2.»90
105. De même, dans son ordonnance du 19 avril 2017, en réponse à la demande en indication
de mesures conservatoires de l’Ukraine, qui était centrée sur l’article 18 de la CIRFT, la Cour a
reconnu l’importance de la relation entre ladite disposition et l’infraction visée à l’article 2 de la
CIRFT, lorsqu’elle a écrit :
«Ainsi, les obligations qui découlent de l’article 18 et les droits correspondants
n’existent que relativement aux actes visés à l’article 2, à savoir la fourniture ou la
réunion de fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés
pour commettre des actes visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 dudit article.»91
106. Il est donc essentiel, dans la présente espèce, de s’attacher à tous les aspects du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, dont les éléments moraux spécifiquement requis que sont
l’intention, la connaissance et le but. Dans cette section, la Russie analysera ainsi les éléments
d’«intention» ou de «connaissance» nécessaires pour établir l’infraction de financement du
terrorisme visés dans la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT. Les autres
éléments de l’infraction spécifiés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 2 seront examinés
respectivement aux chapitres IV et V.
I. LES ÉLÉMENTS D’«INTENTION» OU DE «CONNAISSANCE» REQUIS POUR CONSTITUER
L’INFRACTION DE FINANCEMENT DU TERRORISME VISÉS DANS LA PARTIE
LIMINAIRE DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2 DE LA CIRFT
107. Le seul objet du paragraphe 1 de l’article 2 –– et même de la convention tout entière ––
est la répression du financement du terrorisme, c’est-à-dire de la fourniture ou de la collecte illicite
et délibérée de «fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés» en
vue de commettre l’un des actes de terrorisme qui sont ensuite définis aux alinéas a) et b) du
89 EEU, par. 200.
90 Arrêt du 8 novembre 2019, par. 59 (les italiques sont de nous).
91 Ordonnance du 19 avril 2017, par. 74.
26
- 26 -
paragraphe 1 de l’article 2. La dimension morale de l’infraction de financement du terrorisme joue
donc un rôle central dans la structure de la convention et dans sa mise en oeuvre92.
108. N’en déplaise à l’Ukraine, la Russie n’a jamais soutenu que la CIRFT ne s’appliquait
pas dans le cadre de conflits armés93. Toutefois, cette convention n’a pas été conçue pour ériger, et
n’érige pas, en infraction le soutien apporté à une partie dans le cadre d’un conflit armé en tant que
tel. Elle porte spécifiquement et exclusivement sur le financement du terrorisme tel que défini, et
les éléments requis d’intention de voir ces fonds utilisés pour commettre un acte terroriste — ou de
conscience qu’ils le seront — revêtent une importance critique dans cette distinction.
109. Si la fourniture ou la collecte de fonds visée au paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT
peut être directe ou indirecte, le paragraphe 1 de l’article 2 précise qu’elle doit être «illicit[e] et
délibéré[e]», c’est-à-dire qu’une fourniture ou une collecte de fonds qui, à l’inverse, aurait lieu par
inadvertance, par négligence ou de manière involontaire ne relèverait pas de cette disposition94. Les
éléments moraux essentiels sont ensuite explicités comme étant le fait, pour une personne, de
fournir ou de réunir des fonds «dans l’intention de les voir utilisés» — «ou» «en sachant qu’ils
seront utilisés» — en vue de commettre un acte terroriste au sens des alinéas a) ou b) du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT.
110. Par conséquent, le premier élément moral réside dans le fait, pour une personne, de
fournir ou de réunir des fonds «dans l’intention de les voir utilisés» en vue de commettre un acte
terroriste au sens des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT. Le second réside
dans le fait de fournir ou de réunir des fonds «en sachant qu’ils seront utilisés» en vue de
commettre un tel acte.
A. Sens ordinaire des termes utilisés dans leur contexte
et à la lumière de l’objet et du but recherchés
111. Compte tenu du sens ordinaire du membre de phrase dans lequel elles apparaissent
(«dans l’intention de … voir [les fonds] utilisés, ou en sachant qu’ils seront utilisés»), il est clair
que les locutions «dans l’intention» et «en sachant» ne sont pas synonymes et correspondent à deux
éléments moraux et cas de figure distincts. Autrement dit, l’élément d’«intention» doit être
interprété dans le contexte qu’offre, dans la suite du texte, l’ajout d’un autre élément — celui de
connaissance («en sachant»).
92 Voir, par exemple, l’ouvrage de référence cité par l’Ukraine : Marja Lehto, Indirect Responsibility for Terrorist
Acts, Martinus Nijhoff (2009), p. 287 (MU, annexe 490) : «Ainsi libellé, l’article 2 met totalement l’accent sur la
dimension subjective (intention ou connaissance)» ; voir également p. 261 («La dimension morale du financement du
terrorisme a été définie avec soin et comprend plusieurs éléments) ; p. 264 («Le caractère illicite du financement du
terrorisme tient largement, si ce n’est exclusivement, aux desseins coupables de son auteur. Aux fins de l’établissement
de la culpabilité personnelle du pourvoyeur de fonds, le lien à établir est d’ordre moral, et découle de la connaissance de
la finalité, ou de l’intention, criminelle»). En revanche, la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’ONU fait obligation
aux Etats membres d’interdire le financement du terrorisme, mais ne contient aucune précision quant à l’élément moral
de l’infraction : voir la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’ONU (2001), alinéa d) du paragraphe 1 du dispositif.
93 Cf. CR 2019/12, 7 juin 2019, p. 15, par. 11 (Koh) ; p. 37, par. 34-35 (Cheek).
94 Voir, par exemple, A. Aust, “Counter-Terrorism – A New Approach – The International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, 5, 2001, p. 295 : «L’adverbe
«délibérément» a été ajouté pour souligner le fait que le financement devait avoir été apporté à dessein, et non par
accident ou par négligence, quoique les éléments d’intention ou de connaissance spécifiés ensuite soient probablement
suffisants.» Voir aussi Implementation Kits for International Counter-Terrorism Conventions, Commonwealth
Secretariat, p. 268, accessible à l’adresse suivante : https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/
Implementation%20Kits%20for%20Terrorism%20Conventions_0.pdf.
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28
- 27 -
a) Chaque terme d’un traité doit être interprété d’une manière qui lui donne sens et effet95. Or, si la
mention «dans l’intention de … voir [les fonds] utilisés» était interprétée comme signifiant ou
englobant la connaissance de leur destination («en sachant»), la seconde proposition serait
redondante, ce qui ne peut avoir été le but recherché. En effet, si les mots «l’intention de … voir
[les fonds] utilisés» impliquaient des critères relevant uniquement de la connaissance, il aurait
été inutile de viser distinctement celle-ci en ajoutant la mention «en sachant qu’ils seraient
utilisés».
b) De plus, les Parties à la CIRFT, lorsqu’elles ont uniquement souhaité renvoyer à la notion
d’«intention», l’ont mentionnée seule (voir l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 —
«intended to» : «destiné à»).
112. Il est ainsi évident que les Etats contractants ne se sont pas entendus pour retenir une
conception large de «l’intention» (de voir les fonds utilisés aux fins spécifiées) incorporant des
éléments moraux relevant de la connaissance. Selon eux, le concept «d’intention» excluait les
critères relatifs à cette dernière, et c’est pourquoi ils ont expressément prévu cet autre cas de figure
possible — celui de la présence de l’élément moral de «connaissance» («en sachant»). L’intention
«indirecte» (c’est-à-dire les cas où une action aura de façon presque certaine une conséquence
donnée, et où l’intéressé le sait) procéderait de ce dernier cas de figure.
113. L’Ukraine cherche néanmoins à attribuer un autre sens à l’élément moral d’«intention»,
faisant comme si les rédacteurs avaient utilisé les expressions «dolus directus», «dolus indirectus»
et «dolus eventualis»96. Or, aucune de ces expressions ne figure dans la CIRFT. En outre, si elle
prête au mot «intention» un sens large, englobant des critères relevant de la connaissance,
l’Ukraine ne tente pas même d’expliquer comment cette interprétation par trop extensive pourrait
être compatible avec le sens qu’elle attribue à la notion de connaissance («en sachant») utilisée
dans la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2. De fait, l’Ukraine ne fonde son interprétation
sur aucun élément du texte de la CIRFT, se contentant de faire référence à une (prétendue)
«pratique courante en droit international», et invoquant en particulier le droit pénal international97.
114. La Russie exposera ci-dessous ce que recouvrent les deux éléments moraux présents à
titre d’alternative dans la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, en
commençant par s’attacher au sens ordinaire des termes employés.
1. Sens ordinaire de l’expression «dans l’intention de les voir utilisés»
115. Lue dans son sens ordinaire, l’expression «dans l’intention de les voir utilisés» («with
the intention that they should be used») renvoie à un souhait ou à un objectif effectifs du bailleur de
fonds, ceux-ci devant être utilisés («should be used») pour commettre un acte de terrorisme. Selon
95 Comme l’a noté la Cour, par exemple, dans l’affaire du Différend territorial (Jamahiriya libyenne/Tchad),
arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 23, par. 47.
96 MU, par. 206-207 concernant le sens du mot «intention» à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la
CIRFT ; voir aussi par. 229 pour l’application de cette interprétation large du mot «intention».
97 La thèse fondamentale de l’Ukraine a évolué. Au stade des exceptions préliminaires, il a été relevé que
l’Ukraine prétendait dans son mémoire que des agents ou d’autres ressortissants russes avaient, en connaissance de cause,
financé le terrorisme sur son territoire : voir EPFR, par. 42 citant le MU, par. 26. Toutefois, lors de la procédure orale,
l’Ukraine a élargi son propos, alléguant notamment que des agents et autres ressortissants russes auraient
intentionnellement ou en connaissance de cause financé le terrorisme sur son territoire, y compris pour ce qui est de la
tragique destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 : voir CR 2019/12, 7 juin 2019, p. 40, par. 49 (Cheek). Cette
nouvelle position suppose d’amalgamer les deux éléments moraux distincts que sont l’intention et la connaissance, dont
l’Ukraine prétend à tort qu’ils se «superpose[nt]» : EEU, par. 235.
29
- 28 -
la référence sur laquelle s’appuie l’Ukraine, l’élément subjectif requis au regard de la CIRFT
renvoie à «l’intention spécifique», qui «se caractérise par l’intention d’atteindre un certain résultat
prohibé par les textes, à savoir le but poursuivi»98. L’analyse développée par la Cour dans sa
jurisprudence relative à la convention sur le génocide va dans le même sens, précisant que
l’élément de but requis aux fins de constituer le crime de génocide nécessite la présence d’une
«intention spécifique» ou «dolus specialis»99. Ce point sera examiné plus avant au chapitre V
ci-dessous.
116. Rien dans le texte de la CIRFT ne vient justifier l’interprétation par trop extensive du
mot «intention», avancée par l’Ukraine comme englobant des éléments moraux qui relèvent de la
connaissance, et en particulier l’«intention indirecte» et la négligence fautive (recklessness). Au
reste, l’Ukraine ne suggère pas le contraire. Elle s’appuie sur des sources de droit international sans
rapport avec la CIRFT : elle se réfère ainsi à la définition générale de l’intention énoncée dans le
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, alors que celui-ci ne couvre pas les infractions
liées au terrorisme100.
2. Sens ordinaire de l’expression «en sachant qu’ils seront utilisés»
117. Lue dans son sens ordinaire, l’expression «en sachant qu’ils seront utilisés»
(«knowledge that they are to be used») renvoie à la connaissance effective d’un fait ou d’une
situation101, en l’occurrence de ce que les fonds seront utilisés en vue de commettre un acte de
terrorisme.
a) Pourtant, dans son mémoire, l’Ukraine soutient que ces mots doivent s’interpréter comme
signifiant qu’«il suffit d’établir que le commanditaire» «devait savoir que les «fonds» seraient
probablement utilisés (ou pourraient être utilisés)» pour commettre un acte de terrorisme ou
qu’il ««avait conscience de la possibilité, parfois même de la probabilité que les fonds soient
utilisés pour la commission d’actes terroristes»», et qu’il a «volontairement pris le risque de les
voir ainsi utilisés»»102.
b) L’Ukraine cherche à fonder cette interprétation sur sa vision de l’objet et du but de la CIRFT, et
sur la doctrine. Or, on ne trouve dans le texte de la convention rien qui vienne justifier
l’interprétation extensive que fait l’Ukraine lorsqu’elle prétend que les expressions analysées
incluent le fait de savoir que les fonds «sont susceptibles» (might) d’être utilisés ou
«pourraient» (could) être utilisés pour commettre un acte de terrorisme, ou encore la possibilité
ou le risque qu’ils le soient. Aucun de ces mots, qu’il eût été facile d’employer, ne figure dans
le texte de la convention. On n’y trouve pas davantage d’indication que les Etats contractants
s’accordaient à penser qu’il suffisait d’établir que l’intéressé aurait dû savoir (connaissance
présumée) que les fonds seraient utilisés pour commettre un acte de terrorisme.
98 ONUDC, «Guide pour l’incorporation législative et la mise en oeuvre des instruments universels contre le
terrorisme» (2006), p. 15, par. 31, en référence à l’ensemble du paragraphe 1 de l’article 2.
99 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 121, par. 187 ; voir aussi Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I), p. 62, par. 132 :
«intention particulière ou spécifique, ou dolus specialis».
100 Voir MU, paragraphe 206 concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT.
101 A. Stevenson (ed.), Oxford Dictionary of English (3e éd.), Oxford University Press, 2010 (version en ligne
actuellement : 2015), rubrique «knowledge».
102 MU, par. 281 citant Marja Lehto, Indirect Responsibility for Terrorist Acts, Martinus Nijhoff (2009) p. 293,
298 (MU, annexe 490) (les italiques sont de nous) ; et R. Lavalle, “The International Convention for the Suppression of
the Financing of Terrorism”, 60 ZaöRV 491, 496-97 (2000), p. 504 (MU, annexe 484).
30
- 29 -
c) L’Ukraine cherche à tirer argument de ce que la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2
ne requiert pas que le commanditaire «sach[e] effectivement que les fonds seront utilisés»103
pour faire valoir que le concept de connaissance doit s’entendre au sens large, puisque les
rédacteurs, qui auraient pu user d’une formulation qui l’aurait limité à la notion de connaissance
effective, en insérant par exemple l’adverbe «effectivement», ne l’ont pas fait. La vérité est que
l’Ukraine cherche à donner aux termes utilisés un sens plus large que celui que permettent
d’établir les règles habituelles d’interprétation, faisant fi du sens ordinaire des mots employés
dans leur contexte (notamment celui du membre de phrase lu dans son entier ; s’agissant du
contexte, voir ci-après). Or, si les parties contractantes avaient souhaité élargir l’élément de
connaissance, comme le prétend l’Ukraine, elles auraient formulé cette disposition en
conséquence.
118. A l’appui de son interprétation excessivement large, l’Ukraine affirme aussi que le
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT ne requiert pas que l’intéressé sache «que tels fonds
servir[ont] spécifiquement à financer tels actes terroristes», et qu’une telle interprétation ne saurait
être soutenue de bonne foi104. Mais cet argument ne sert en rien sa cause. D’après le sens ordinaire
de son libellé, le paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT requiert bel et bien que l’intéressé sache
effectivement que les fonds seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre un acte de
terrorisme au sens des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, et non à toute
autre fin105.
3. Autres aspects du contexte
119. En ce qui concerne le contexte, en sus de ce qui a été dit à ce sujet au paragraphe 111
ci-dessus quant à l’importance d’établir l’existence soit de l’un soit de l’autre des deux éléments
moraux distincts spécifiés au paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT — l’intention et la
connaissance —, rappelons que les expressions «dans l’intention de les voir utilisés» et «en sachant
qu’ils seront utilisés» doivent se lire dans le contexte dudit paragraphe dans son ensemble.
120. Il convient ici de relever qu’il n’est pas précisé dans la partie liminaire du paragraphe 1
de l’article 2 de la CIRFT, comme c’est le cas pour ce qui est de l’élément distinct de but
spécifique entrant dans la définition de l’acte de terrorisme donnée à l’alinéa b), que l’«intention»
ou la «connaissance» requises quant à la destination des fonds peuvent être inférées de la «nature»
des actes commis ou de leur «contexte» objectifs. Cette conclusion confirme que, ainsi qu’il ressort
par ailleurs du sens ordinaire des termes employés, l’accent est mis sur l’intention effective du
bailleur de fonds quant à la destination de ceux-ci, ou la connaissance qu’il en avait.
121. La formulation employée dans la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2 marque
une rupture avec l’approche retenue dans le cadre d’autres conventions de l’ONU conclues avant
comme après la CIRFT, ce qui vient confirmer que c’est délibérément qu’il a été choisi de ne pas
donner plus de poids aux preuves circonstancielles106. Ainsi :
103 CR 2019/12, 7 juin 2019, p. 33, par. 11 (Cheek) (les italiques sont de nous).
104 MU, par. 280 (les italiques sont dans l’original), et voir par. 281, citant Marja Lehto, Indirect Responsibility
for Terrorist Acts, Martinus Nijhoff (2009), p. 293 (MU, annexe 490) ; voir aussi EEU, par. 203.
105 L’expression «en tout ou partie» ne change en rien le sens ordinaire de l’expression «en sachant qu[e les
fonds] seront utilisés» pour commettre un acte de terrorisme : cf. MU, par. 280 ; EEU, par. 201.
106 Il doit être tenu compte de ces autres conventions, notamment en vertu de l’alinéa c) du paragraphe 3 de
l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités.
31
- 30 -
a) Le paragraphe 3 de l’article 3 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, conclue en 1988 (la «convention de Vienne de
1988»)107, se lit comme suit : «La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant
qu’élément d’une des infractions visées au paragraphe 1 du présent article peut être déduite de
circonstances factuelles objectives» (les italiques sont de nous).
b) Le paragraphe 2 de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, conclue en 2000 (la «convention de Palerme»)108, se lit comme suit :
«La connaissance, l’intention, le but, la motivation ou l’entente visés au paragraphe 1 du
présent article peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.» (Les italiques sont
de nous.) De même, selon l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 6, «La connaissance,
l’intention ou la motivation, en tant qu’éléments constitutifs d’une infraction énoncée au
paragraphe 1 du présent article, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.»
(Les italiques sont de nous.)
c) L’article 28 de la convention des Nations Unies contre la corruption109, conclue en 2002, se lit
comme suit : «La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’éléments
d’une infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de
circonstances factuelles objectives» (les italiques sont de nous).
122. Certes, quand bien même ces différentes formulations seraient applicables au
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, l’argument de l’Ukraine n’en ferait pas moins long feu, car
il s’ensuivrait simplement que la présence de l’élément d’intention ou de connaissance requis
pourrait en principe être établie au moyen de preuves objectives suffisantes. Or, comme il sera
démontré dans la suite de ce contre-mémoire, l’Ukraine n’a pas produit de telles preuves110.
123. Par ailleurs, c’est mal à propos que l’Ukraine invoque le paragraphe 3 de l’article 2 de
la CIRFT, qui dispose qu’il n’est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour
commettre une infraction visée aux alinéas a) et b) du paragraphe 1111 ; comme elle le reconnaît
dans son exposé écrit112, cette disposition n’intéresse en rien les éléments moraux requis113.
4. Objet et but
124. S’agissant de l’objet et du but, l’Ukraine a beau invoquer dans son mémoire le
préambule de la CIRFT, à l’appui de son interprétation excessivement large des éléments moraux
contenus dans la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT114, cela ne lui sert pas à
107 RTNU, vol. 1582, p. 95. La Russie a signé la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes 1988 le 19 janvier 1989 et l’a ratifiée le 17 décembre 1990 ; l’Ukraine l’a
signée le 16 mars 1989 et ratifiée le 28 août 1991.
108 RTNU, vol. 2225, p. 209. La Russie a signé la convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée le 12 décembre 2000 et l’a ratifiée le 26 mai 2004 ; l’Ukraine l’a signée le 12 décembre 2000 et
ratifiée le 21 mai 2004.
109 RTNU, vol. 2349, p. 41. La Russie a signé la convention des Nations Unies contre la corruption 2002 le
9 décembre 2003 et l’a ratifiée le 9 mai 2006 ; l’Ukraine l’a signée le 11 décembre 2003 et ratifiée le 2 décembre 2009.
110 Voir chapitres VI, VII ci-dessous.
111 MU, par. 280 ; EEU, par. 202.
112 EEU, par. 202, note de bas de page 347.
113 Voir aussi le commentaire sur lequel s’appuie l’Ukraine, Marja Lehto, Indirect Responsibility for Terrorist
Acts, Martinus Nijhoff (2009), p. 296 (MU, annexe 490).
114 Voir, par exemple, MU, par. 280-281 et par. 207 concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2.
32
- 31 -
grand-chose. Certes, comme elle le fait observer, le préambule rappelle que les Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies ont «condamn[é] catégoriquement comme criminels et
injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en
soient les auteurs»115, et conclu à la «nécessité urgente» de prévenir et de décourager le
financement du terrorisme116, mais cela n’éclaire nullement le lecteur sur ce qui constitue, au regard
de la CIRFT, un acte de terrorisme, pas plus que sur les éléments moraux de l’infraction de
financement du terrorisme, dont la connaissance.
125. L’Ukraine invoque également l’objet et le but de la convention lorsqu’elle affirme qu’il
est suffisant «que le commanditaire ait su qu’il fournissait des fonds à une personne ou à un groupe
dont l’activité terroriste était connue et que, ce faisant, il aiderait le bénéficiaire à commettre de
nouveaux actes de terrorisme»117, et qu’il «convient de présumer que l’action de financer un groupe
dont l’activité terroriste est notoire répondrait aux exigences du paragraphe 1» de l’article 2 de la
CIRFT.118 Que tel soit ou non le cas, cela n’a ici aucune importance. Satisferaient à ce critère de la
notoriété les entités ou personnes convaincues d’association avec des groupes terroristes notoires
reconnus par la communauté internationale comme les auteurs d’actes de terreur, tels Al-Qaida,
Oussama ben Laden ou les Taliban, et notamment celles désignées par le Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies en vertu de sa résolution 1373119. Un bailleur de fonds mis en
cause pour avoir financé des entités aussi connues ne pourrait espérer se dédouaner en prétendant
avoir eu l’intention de contribuer ainsi aux activités non terroristes du groupe en question, ou en
affirmant qu’il ne pouvait savoir si les fonds seraient utilisés en vue de commettre un acte de
terrorisme ou destinés à quelque autre usage.
126. Cependant, la RPD/RPL n’a pas été qualifiée d’organisation terroriste (ni en étant
désignée comme telle ni de toute autre manière120), et les prétendus auteurs d’actes de terrorisme
mis en cause dans la présente espèce ne peuvent en aucun cas être assimilés à des groupes
terroristes notoires du calibre, par exemple, d’Al-Qaida.
B. Travaux préparatoires et autres éléments d’analyse
1. Travaux préparatoires
127. Certains éléments des travaux préparatoires concernant la partie liminaire du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, sur lesquels l’Ukraine s’est gardée d’appeler l’attention de
115 MU, p. 134, note 481 (italiques omises).
116 Voir, par exemple, MU, par. 280.
117 MU, par. 280 (les italiques sont dans l’original).
118 MU, par. 281, citant Marja Lehto, Indirect Responsibility for Terrorist Acts, Martinus Nijhoff (2009), p. 289
(MU, annexe 490) (les italiques sont de nous) ; voir aussi p. 290 : «Par exemple, le financement d’un groupe qui est
connu pour avoir eu recours à la capture illicite d’aéronefs ou à la prise d’otages et qui continuera vraisemblablement de
se livrer à de tels actes odieux satisferait aux exigences de l’article 2.»
119 Ibid., p. 289 : «Les listes existantes désignant les organisations, groupes ou personnes terroristes aux fins du
gel d’avoirs préventif contribuent à cette notoriété … Ainsi, le financement est moins ambigu lorsque les fonds ont été
transférés à une organisation proscrite ou à une personne désignée comme étant associée à Al-Qaeda, à
Oussama ben Laden, aux Taliban, ou autrement désignée sur la base de la résolution 1373. En pareil cas, il est permis de
présumer que celui qui a fourni les fonds entendait financer des activités terroristes.» (Note de bas de page omise.) Voir
aussi FATF, Guidance on Criminalising Terrorism Financing (Recommendation 5), 2016, par. 26, où il est indiqué qu’un
pays pourrait considérer une désignation par le Conseil de sécurité ou par lui-même comme une «indication prima facie»
(accessible à l’adresse suivante : http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Criminalising-
Terrorist-Financing.pdf).
120 L’Ukraine se fourvoie lorsqu’elle prête à la Russie l’idée que «la qualification d’un groupe comme groupe
terroriste soit légalement nécessaire», voir EEU, par. 209 (les italiques sont dans l’original).
33
- 32 -
la Cour, confirment la thèse de la Russie selon laquelle l’«intention» signifie l’intention effective et
le fait de «sa[voir]» renvoie à la connaissance effective.
128. L’Ukraine invoque ainsi une déclaration faite par la France qui, dans son document de
travail de mars 1999, commentait le projet de convention qu’elle avait rédigé ce même mois,
expliquant que la convention «vis[ait] à la fois les «donneurs d’ordre», conscients de l’utilisation
des fonds, et les contributeurs, conscients du caractère terroriste des buts et objectifs de tout ou
partie de l’association à laquelle ils versent des subsides, sous forme de valeur ou de prestation en
nature»121.
129. Or, pour commencer, l’Ukraine omet de mentionner que cette affirmation se rapporte à
la définition de l’infraction qui figurait dans le projet de convention, définition substantiellement
différente et plus large que celle qui a été retenue, et qui se lisait comme suit : «Commet une
infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, illicitement et intentionnellement,
procède au financement d’une personne ou d’une organisation en sachant que ce financement sera
ou pourra être utilisé, en tout ou partie, pour préparer ou pour commettre» un acte de terrorisme, tel
que défini ensuite122. «Any person commits an offence within the meaning of this Convention if
that person unlawfully and intentionally proceeds with the financing of a person or organization in
the knowledge that such financing will or could be used, in full or in part, in order to prepare or
commit»
130. Ainsi qu’il ressort du sens ordinaire de ces mots, dans cette proposition de la France, les
éléments moraux étaient très différents de ce qu’ils sont dans le texte final de la partie liminaire du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT. Alors que le texte proposé en français était : «en sachant
que ce financement sera ou pourra être utilisé» pour commettre un acte de terrorisme, le texte qui a
finalement été retenu est «en sachant qu[e les fonds] seront utilisés».
131. Ajoutons que ce projet de mars 1999 diffère d’une version encore antérieure, datée de
novembre 1998, qui mettait l’accent sur le point de savoir si le financement était fourni de manière
intentionnelle à «une personne ou un groupe qui, à [l]a connaissance [du bailleur de fonds] a)
a[vait] commis ou se propos[ait] de commettre» un acte de terrorisme tel que défini ensuite. Ce
projet initial n’exigeait pas que le bailleur de fonds agisse «dans l’intention de … voir les fonds
utilisés», ou «en sachant qu’ils ser[aient] utilisés» pour commettre un acte de terrorisme123. Il
suffisait que les fonds aient été intentionnellement fournis à un individu ou à un groupe dont il était
notoire qu’il avait commis de tels actes par le passé.
132. Deuxièmement, au cours des échanges du groupe de travail auxquels il a procédé sur la
base de la proposition de la France, l’élément moral qu’il était envisagé d’inclure dans la partie
liminaire du projet de paragraphe 1 de l’article 2 a été spécifiquement examiné, mais n’a pas été
adopté. Voici un extrait de la synthèse de la discussion rédigée par le rapporteur :
121 MU, par. 284, renvoyant au Document de travail de la France intitulé «Pourquoi une convention internationale
contre le financement du terrorisme ?», reproduit ultérieurement dans Nations Unies, doc. A/AC.252/L.7/Add.1 (11 mars
1999), par. 5 (MU, annexe 275) ; voir aussi EEU, par. 206 ; CR 2019/12, 7 juin 2019, p. 32, par. 8 (Cheek). Pour la thèse
de la Russie sur le sens à donner au mot «fonds» dans le texte final, voir chapitre II ci-dessus.
122 Assemblée générale des Nations Unies, comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale
en date du 17 décembre 1996, troisième session, Projet de convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme : document de travail présenté par la France, doc. A/AC.252/L.7, 11 mars 1999, article 2.
123 Nations Unies, Assemblée générale, cinquante-troisième session, Sixième Commission, lettre datée du
3 novembre 1998 adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la France auprès de l’Organisation des
Nations Unies, doc. A/C.6/53/9, 4 novembre 1998, art. 2.
34
- 33 -
«S’agissant des mots «sera ou pourra être utilisé», plusieurs propositions ont été
faites en vue de mieux circonscrire les infractions visées à l’article 2. On a suggéré
notamment de remplacer ces mots par «est destiné à être utilisé» («is to be used» ou
«is designed to be used») ou «sera probablement utilisé», ou encore de supprimer les
mots «ou pourra»… D’autres délégations se sont prononcées pour le maintien des
mots «ou pourra».»124
133. Comme l’atteste le texte final, les Etats contractants n’ont pas accepté la proposition
française qui, si elle avait été retenue, aurait abaissé le seuil de connaissance requis au fait de savoir
que le financement «sera[it] ou pourra[it] être utilis[é]» aux fins spécifiées125. Les travaux
préparatoires montrent de même que les Etats ont rejeté des propositions similaires (évoquées par
le rapporteur dans le passage ci-dessus), retenant comme critère le fait de savoir que ce
financement serait, ou serait «en toute probabilité, utilisé, en tout ou partie» pour commettre les
actes visés126, ou le fait que «l’on [soit] raisonnablement fondé à croire que les fonds seront utilisés
à cette fin»127.
134. Il découle de ce qui précède que la négligence fautive (ou dolus eventualis, pour
reprendre l’expression utilisée par l’Ukraine128) a été spécifiquement exclue comme insuffisante
aux fins d’établir l’élément de connaissance requis au paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT129.
124 Voir Nations Unies, Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Documents officiels, supplément
no 37, rapport du comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1996,
doc. A/54/37, annexe IV, synthèse officieuse des débats du groupe de travail établie par le rapporteur : première lecture
des projets d’articles 1 à 8, 12, par. 3 et 4, et 17 figurant dans le document A/AC.252/L.7, par. 18 (EPFR, annexe 5).
125 Voir ibid. Cf. le commentaire sur lequel s’appuie l’Ukraine suggérant que l’expression «ou pourrait être» doit
être sous-entendue dans le texte final du paragraphe 1 de l’article 2, alors que, précisément, elle avait été délibérément
écartée durant les négociations : Marja Lehto, Indirect Responsibility for Terrorist Acts, Martinus Nijhoff (2009), p. 303
(MU, annexe 490) ; R. Lavalle, The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,
Heidelberg Journal of International Law, vol. 60 (2000), p. 499-500 et 504 (MU, annexe 484).
126 Nations Unies, Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Documents officiels, supplément no 37,
rapport du comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1996,
doc. A/54/37, p. 20, annexe III, p. 34-35, proposition soumise par le Guatemala (A/AC.252/1999/WP.16) (EPFR,
annexe 5).
127 Ibid., proposition soumise par le Royaume-Uni (A/AC.252/1999/WP.20) (EPFR, annexe 5). Ces mentions ont
été supprimées sans explications dans une proposition révisée soumise par le Royaume-Uni : voir ibid., p. 35-36, la
proposition révisée soumise par le Royaume-Uni (A/AC.252/1999/WP.20/Rev.1).
128 Point n’est besoin pour la Cour de chercher à trancher la délicate et très théorique question de la relation
exacte entre le concept de négligence fautive (recklessness) en common law et celui de dolus eventualis en droit civil.
129 Notons aussi que l’expression «are to be used» a été substituée, dans la version anglaise, à l’expression «will
be used». Toutefois, il ne s’agit probablement là que d’un changement de pure forme et rien n’indique que l’intention
était de modifier l’élément de connaissance requis ; voir Nations Unies, Assemblée générale, cinquante-quatrième
session, Documents officiels, supplément no 37, rapport du comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée
générale en date du 17 décembre 1996, doc. A/54/37, p. 20, annexe II, document de travail soumis par la France («sera ou
pourra être utilisé») (EPFR, annexe 5) ; Nations Unies, Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Mesures visant
à éliminer le terrorisme international, rapport du groupe de travail, doc. A/C.6/54/L.2 (26 octobre 1999), annexe I, texte
établi par les amis du président («seront utilisés») (MU, annexe 277).
35
- 34 -
135. Le 25 mars 1999, la France a soumis un document de travail contenant une proposition
de révision de l’article 2130, qui «tenait compte des vues exprimées par les délégations au cours du
débat de la Sixième Commission et des consultations ultérieures sur la question»131. Les mots «ou
pourra» en avaient été supprimés.
136. Troisièmement, une proposition ultérieure du Mexique — visant à imposer que
«l’intention» ou la «connaissance» soient inférées d’éléments de preuve «fondés ou de
circonstances objectives et bien établies», norme suffisante dans certains autres traités de l’ONU
(voir paragraphe 121 ci-dessus) — n’a pas été retenue132.
2. Eléments d’analyse concernant la mise en oeuvre au niveau national
137. Rien n’empêche les Etats contractants de définir plus largement les éléments moraux de
l’infraction de financement du terrorisme dans leurs législations nationales, lesquelles doivent à
tout le moins inclure les éléments d’intention spécifique ou de connaissance effective requis en
vertu de la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, mais pas forcément s’y
limiter. Mais c’est la définition bien précise donnée dans la partie liminaire du paragraphe 1 de
l’article 2 de la CIRFT, telle qu’elle a été acceptée par tous les Etats contractants, qui intéresse la
Cour en la présente espèce.
138. Dans son manuel d’aide à la rédaction des instruments législatifs pour la répression du
financement du terrorisme, le département juridique du FMI interprète la partie liminaire du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT comme incluant «l’alternative entre deux éléments
mentaux : la connaissance, ou une forme déterminée d’intention»133, ajoutant :
«La Convention laisse à chaque Etat partie la latitude de définir la forme
d’intention ou de connaissance qui serait nécessaire pour constituer l’infraction, ainsi
que les moyens de prouver l’un ou l’autre de ces éléments. La condition minimum
serait la connaissance effective, de la part de l’auteur, du fait que les fonds seront
utilisés pour un acte de terrorisme, conjuguée avec la volonté d’aboutir à ce résultat.
Cette condition devrait être appliquée dans tous les Etats parties.»134
130 Voir Nations Unies, Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Documents officiels, supplément no 37,
rapport du comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1996,
doc. A/54/37, p. 13: annexe I.B, Document de travail soumis par la France sur les articles 1 et 2 (EPFR, annexe 5), p. 14 :
«Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, illicitement, procède à un financement par
quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, à toute personne ou organisation, dans l’intention de voir les
fonds utilisés ou en sachant que ces fonds doivent être utilisés, en tout ou partie, pour préparer ou pour commettre» un
acte terroriste tel que défini.»
131 Voir ibid.
132 Voir proposition du Mexique (UN Doc. A/C.6/54/CRP.10), reproduite dans le rapport du groupe de travail,
doc. A/C.6/54/L.2, 26 octobre 1999, annexe II, Documents de synthèse, modifications écrites et propositions présentés au
groupe de travail, p. 22, Nations Unies, Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Mesures visant à éliminer le
terrorisme international, rapport du groupe de travail, doc. A/C.6/54/L.2 (26 octobre 1999) (MU, annexe 277). Cette
proposition est aussi citée dans l’annexe III, Résumé officieux des débats du groupe de travail établi par le président,
par. 98 (MU, annexe 277).
133 FMI, Département juridique, «La répression du financement du terrorisme - Manuel d’aide à la rédaction des
instruments législatifs»– (2003), p. 52 (les italiques sont de nous), accessible à l’adresse suivante : https://www.imf.org/
external/pubs/nft/2003/SFTH/pdf/SFTH.pdf.
134 Ibid.
36
- 35 -
139. A ce propos, l’Ukraine, au stade des exceptions préliminaires, se contente d’objecter
que le passage ci-dessus «ne cite aucune source à l’appui de la thèse avancée»135. C’est oublier,
bien que ce soit évident, que ce passage ne fait que rendre compte du sens ordinaire des mots
«intention de voir [les fonds] utilisés» et «en sachant qu’ils seront utilisés», tels que lus dans leur
contexte ainsi qu’à la lumière d’autres conventions pertinentes de l’ONU, et de la confirmation
qu’apportent les travaux préparatoires.
140. L’Ukraine s’appuie aussi sur la recommandation no 5 du Groupe d’action financière
(GAFI)136 («Les pays devraient conférer le caractère d’infraction pénale … au financement des
organisations terroristes et des individus terroristes, y compris en l’absence de lien avec un ou
plusieurs actes terroristes spécifiques.»), ce dont il découle, d’après le GAFI, qu’il suffit que le
bailleur de fonds ait l’intention de voir ceux-ci utilisés par une organisation terroriste ou un
individu terroriste, ou sache qu’ils le seront137.
141. Mais la recommandation no 5 du GAFI n’est d’aucun secours à l’Ukraine, pour les
raisons suivantes :
a) Au paragraphe 1 de ses lignes directrices sur l’incrimination du financement du terrorisme de
2016 (Guidance on Criminalising Terrorism Financing) (auxquelles l’Ukraine se garde de faire
référence dans son mémoire), le GAFI souligne le fait évident que sa recommandation va
«délibérément au-delà des obligations énoncées dans la convention contre le financement du
terrorisme»138.
b) L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a de même confirmé que
«les recommandations spéciales du GAFI [allaient] au-delà des dispositions de la convention de
1999 et de la résolution 1373 du Conseil de sécurité à plusieurs égards»139.
c) Le GAFI précise également qu’en indiquant, dans sa recommandation, que les éléments
d’intention ou de connaissance requis «p[ouvaient] être déduits de circonstances factuelles
objectives», il visait «le[s éléments moraux de l’infraction de blanchiment d’argent spécifiés] au
paragraphe 2 de l’article 6 de la convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée», et non le paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT140.
d) Le GAFI fait également la recommandation suivante : «Les pays devraient conférer le caractère
d’infraction pénale au financement du terrorisme sur la base de la Convention sur le
financement du terrorisme»141, et confirme que la CIRFT «n[e leur] impose [pas] d’incriminer
le financement du terrorisme en tant qu’infraction de responsabilité objective (strict liability)
135 CR 2019/12, 7 juin 2019, p. 33, par. 11 (Cheek).
136 MU, par. 282, faisant référence aux recommandations de 2012 (actualisées en 2018).
137 GAFI, Guidance on Criminalising Terrorism Financing (Recommendation 5), 2016, p. 10, par. 24 ; voir aussi
résolution 2253 du Conseil de sécurité de l’ONU (2015), par. 17 du dispositif, soulignant que «la recommandation 5 du
GAFI s’applique au financement d’organisations terroristes ou de terroristes, quelle qu’en soit la raison, notamment, mais
pas exclusivement, le recrutement, l’entraînement ou le voyage, même en l’absence de lien avec un acte terroriste
précis».
138 GAFI, Guidance on Criminalising Terrorism Financing (Recommendation 5), 2016, p. 1, par. 1, et p. 8,
par. 18. Le GAFI explique que, dans l’approche qu’il recommande, il n’est pas nécessaire de tenir compte «de l’intention
du pourvoyeur quant à l’utilisation des fonds par l’organisation terroriste ou l’individu terroriste» ou «de la connaissance
que celui-ci pourrait avoir de l’utilisation qu’en faisait ou qu’entendait en faire l’organisation terroriste ou l’individu
terroriste» : ibid., p. 9, par. 22.
139 ONUDC, «Guide législatif pour le régime juridique universel contre le terrorisme» (2006), p. 20, par. 59.
140 GAFI, Guidance on Criminalising Terrorism Financing (Recommendation 5), 2016, p. 21, par. 58.
141 Ibid.
37
- 36 -
(soit une infraction ne nécessitant pas de prouver la mens rea), pas plus que le financement du
terrorisme résultant d’une négligence, voire d’une négligence fautive, ou encore d’actes
involontaires»142. La manière dont le GAFI interprète le paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT
est donc incompatible avec la thèse de l’Ukraine sur la négligence fautive (recklessness).
142. L’Ukraine s’appuie aussi sur des documents de l’ONUDC concernant la mise en oeuvre
au niveau national. D’après elle, l’ONUDC considère que «l’interdiction créée par la Convention
doit aussi prévoir de punir la fourniture ou la collecte de fonds en connaissance de cause et avec
l’acceptation délibérée de l’éventualité qu’ils puissent être utilisés pour des actes de terrorisme»143.
Le passage auquel l’Ukraine fait référence intervient dans le contexte d’un développement sur ce
que devrait être le champ d’application de la législation d’application de la convention, et non sur
les exigences effectives de celle-ci. Or, dans un passage antérieur, que l’Ukraine voudrait faire
oublier, l’ONUDC explique ainsi ce que requiert la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2
de la CIRFT aux fins d’établir l’élément moral, et la manière dont certains systèmes de droit
interne sont allés plus loin :
«La Convention relative au financement ne s’applique qu’à la fourniture ou à la
collecte illicites et délibérées de fonds «dans l’intention de les voir utilisés ou en
sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre» des actes
violents spécifiques. Certains droits internes ont élargi la responsabilité pénale à une
personne qui «a des motifs raisonnables de soupçonner» que sa participation, son
soutien ou ses fonds pourraient être utilisés pour des objectifs de soutien à des
groupes ou actions terroristes. La question peut se poser de savoir si la preuve d’un
motif raisonnable de soupçon [s’établit sur la base du critère de négligence, voire de
mise en danger d’autrui, et non de méfait commis de manière intentionnelle] ou en
connaissance de cause. … La jurisprudence locale et la formulation du texte [de loi
national] pèseront sur les choix retenus.»144
143. Clairement, il n’en ressort nullement que le paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT crée
une obligation d’adopter des législations de mise en oeuvre utilisant le critère «des motifs
raisonnables de soupçonner», puisque l’ONUDC ne fait qu’analyser la pratique constatée dans
«certains droits internes», sans suggérer qu’elle doive obligatoirement être observée dans tous.
144. Quant à la persistance de l’Ukraine à faire fond sur certaines décisions de juridictions
nationaux qui iraient, selon elle, dans le sens d’une interprétation extensive du concept de
«connaissance»145, elle appelle les remarques suivantes :
142 Ibid., p. 2, par. 8 (les italiques sont de nous) ; voir aussi p. 11, par. 29, indiquant que la négligence fautive ne
peut être retenue aux fins de «l’incrimination du financement intentionnel d’une organisation terroriste». Le GAFI note
également que «[c]ertains pays utilisent le concept de négligence fautive pour conférer le caractère d’infraction pénale au
financement d’un individu terroriste en l’absence de lien avec un ou plusieurs actes de terrorisme spécifiques. Cela
impose à l’accusation de démontrer que le mis en cause était conscient de l’existence d’un risque réel de voir les fonds
utilisés à des fins terroristes, et que ce risque était injustifiable» : GAFI, Guidance on Criminalising Terrorism Financing
(Recommendation 5), 2016, p. 11, par. 28 (les italiques sont de nous) ; voir aussi p. 13-14 citant l’exemple de la
législation d’application adoptée par l’Australie. Le GAFI approuve cette démarche : voir ibid., p. 11, par. 29.
143 MU, par. 282 (les italiques sont dans l’original), faisant référence à UNODC, Legislative Guide to the
Universal Legal Regime Against Terrorism 30‒31 (2008), p. 31 (MU, annexe 285) ; voir aussi EEU, par. 205 ;
CR 2019/12, 7 juin 2019, p. 34, par. 15 (Cheek).
144 UNODC, Legislative Guide to the Universal Legal Regime Against Terrorism 30‒31 (2008), p. 30 (MU,
annexe 285) (les italiques sont de nous).
145 Voir MU, par. 283 ; EEU, par. 204 ; CR 2019/12, 7 juin 2019, p. 33-34. par. 13-18 (Cheek).
38
- 37 -
a) Chacun des précédents invoqués concernait le financement d’un groupe ou d’une organisation
qui avait été désigné comme terroriste par des organes internationaux compétents, ou à tout le
moins, par de multiples Etats (à savoir les forces armées révolutionnaires de Colombie (ci-après
les «FARC»), le Front populaire de libération de la Palestine (ci-après le «FPLP»)146, le
Hamas147, le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après le «PKK»)148, l’organisation Euskadi
Ta Askatasuna (ci-après l’«ETA»)149 et l’EIIL150. Dans ces conditions, sur la base des
désignations faites sur les plans international ou national, voire les deux, et compte tenu
d’autres éléments de preuve, les juridictions nationales concernées sont parvenues par voie de
déduction, conformément à la démarche généralement suivie dans l’affaire Croatie c. Serbie151,
à la conclusion que le bailleur de fonds savait que ceux-ci seraient utilisés pour commettre des
actes de terrorisme152.
b) S’agissant de la décision de la Cour suprême du Danemark dans l’affaire Fighters and Lovers,
l’Ukraine omet de mentionner que l’infraction de financement du terrorisme visée à
l’article 114 b) du code pénal danois ne fait pas expressément mention de l’élément moral
requis, et n’apporte donc aucune éclairage sur l’exigence énoncée dans la partie liminaire du
146 “Fighters and Lovers Case”, Case 399/2008 (Sup. Ct., Den., 25 March 2009) (MU, annexe 476). Certains des
éléments de preuve produits devant la Cour suprême quant au caractère terroriste des FARC et du FPLP émanaient de
l’Organisation des Nations Unies : voir p. 1-2 ; voir Supreme Court of Denmark, Fighters and Lovers Case, T1 and ors v.
A, Appeal judgment, Case No. 399/2008, ILDC 2250 (DK 2009), accessible à l’adresse suivante :
https://opil.ouplaw.com/, 25 March 2009 (annexe 249).
147 Boim v. Holy Land Found. for Relief & Dev., 549 F.3d 685, 698 (7th Cir. 2008) (MU, annexe 474); voir, par
exemple, la page 700, où il est dit que «la violence à laquelle se livre l’organisation [du Hamas] fait partie de ses objectifs
déclarés» ; voir également les pages 693-694. Il convient en outre de noter qu’il s’agissait également d’une affaire de
responsabilité civile et non de droit pénal, la juridiction américaine concernée ayant reconnu que «la connaissance et
l’intention jouaient en droit de la responsabilité civile un rôle moins important qu’en droit pénal» : voir p. 692.
148 French Cour de cassation, Judgement of May 21st 2014, No. 13-83758 (MU, annexe 477). Comme le note
l’Ukraine au paragraphe 283 de son mémoire, la Cour de cassation s’est appuyée sur le fait que le PKK avait été «un
soutien logistique et financier effectif à une organisation classée comme terroriste»).
149 French Cour de cassation, Judgement of May 21st 2014, No. 13-83758 (MU, annexe 472). Pour le contexte,
voir Cour européenne des droits de l’homme (ci-après «CEDH»), Affaire Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne
(requêtes nos 25803/04 et 25817/04), arrêt, 30 juin 2009.
150 Tribunal correctionnel de Paris, 28 septembre 2017, NouvelObs, «Deux ans de prison pour la mère d’un
djihadiste : “J’aurais pu sauver mon fils”» (6 septembre 2017) (MU, annexe 480). Il est noté que l’Ukraine n’a soumis en
annexe qu’un article de presse. Le commentaire sur lequel elle se fonde dans le texte de Bertrand Perrin, «L’incrimination
du financement du terrorisme en droits canadien et suisse», Revue générale de droit, vol. 42, no 1 (2012), p. 236-237
(MU, annexe 492) confirme lui aussi la position de la Russie :
«Sur le plan subjectif, l’accusé doit avoir su que le bien serait utilisé pour le terrorisme. Les
personnes qui soutiennent une organisation, mais qui ne soupçonnent pas que tout ou partie de l’argent
qu’ils donnent sera détourné pour le financement d’une violence politique ou religieuse, ne sont pas
punissables. Cette restriction protège ceux qui financent le terrorisme à leur insu, mais elle rend aussi plus
délicate la tâche des autorités de poursuite. Cependant, lorsqu’un groupe a été inscrit comme entité
terroriste, il est plus difficile pour un prévenu d’arguer qu’il ignorait que les montants qu’il lui a alloués
seraient utilisés, partiellement ou totalement, en faveur du terrorisme.» (note de bas de page omise).
Si l’Ukraine traduit vers l’anglais le membre de phrase «lorsqu’un groupe a été inscrit comme entité terroriste»
par «when a group has been identified as a terrorist entity», ce qui signifie «lorsqu’un groupe a été reconnu comme entité
terroriste» (EEU, par. 204), ce passage fait en réalité référence à une entité qui a été désignée sur la liste des groupes
terroristes conformément au mécanisme établi par l’article 83.05 lu conjointement avec la définition d’un «groupe
terroriste», au paragraphe 1 de l’article 83.01, comme comprenant une «entité inscrite».
151 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie),
arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I), p. 67, par. 148.
152 Sans préjudice du fait que les FARC, le FPLP, le Hamas, le PKK et l’ETA ne figurent pas sur la liste fédérale
unifiée des organisations reconnues comme terroristes, conformément à la législation de la Fédération de Russie.
39
- 38 -
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT153. Or, c’est apparemment la définition de l’intention en
droit pénal danois que la Cour suprême a appliquée154. Certains des éléments produits devant
elle quant au caractère terroriste des FARC et du FPLP émanaient de l’Organisation des
Nations Unies. Sur la base de ces éléments la Cour suprême a conclu que les défendeurs
savaient ou auraient dû savoir que les FARC et le FPLP avaient commis des actes de terrorisme
tels que définis à l’article 114 du code pénal danois.
c) S’agissant de la décision rendue par la Cour d’appel du septième circuit dans l’affaire Boim v.
Holy Land Foundation for Relief and Development, l’Ukraine l’invoque en affirmant que «[l]a
loi interprétée dans l’affaire Boim … reprend le libellé du paragraphe 1 de l’article 2 de la
CIRFT, incriminant le fait de fournir un soutien matériel en «sachant qu’i[l] ser[a] utilis[é] ou
dans l’intention de l[e] voir utilis[é]» pour la commission d’actes de terrorisme»155. Mais cette
affaire ne concernait pas la législation américaine d’application du paragraphe 1 de l’article 2
de la CIRFT (article 2339C du titre 18 du code des Etats-Unis)156. Ce qu’elle mettait en cause,
c’était en réalité l’interprétation de l’élément de mens rea d’une loi permettant aux personnes
physiques ou morales américaines victimes d’un acte de «terrorisme international» d’intenter
une action au civil (article 2339A du titre 18 du code des Etats-Unis) alors que le prétendu acte
de «terrorisme international» (l’infraction principale) n’était pas une infraction au regard de la
législation interne d’application de la CIRFT157.
3. Autres éléments d’analyse
145. L’Ukraine soutient aussi que l’absence de mention expresse à cet effet dans le traité ne
signifie pas que les rédacteurs entendaient s’écarter de ce qu’elle qualifie de «principe largement
admis, selon lequel l’élément de connaissance est généralement établi eu égard aux les
circonstances»158. Elle cite notamment à l’appui de sa thèse la jurisprudence du Tribunal militaire
153 Le document GAFI/OCDE, Mutual Evaluation Third Follow-Up Report: Anti-Money Laundering and
Combating the Financing of Terrorism: Kingdom of Denmark, 22 October 2010, contient une traduction en anglais non
officielle de l’article 114 du code pénal du Danemark en page 20, note de bas de page 8, accessible à l’adresse suivante :
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/FoR%20Denmark.pdf, à partir de laquelle a été réalisée la
traduction française ci-après :
«Une personne qui 1) fournit un soutien direct ou indirect à une personne, un groupe de personnes
ou une association qui commet ou entend commettre des actes visés aux articles 114 ou 114A de cette loi,
2) lui procure ou réunit à son intention des fonds, directement ou indirectement, ou 3) met directement ou
indirectement à sa disposition de l’argent, d’autres actifs ou des avoirs financiers ou similaires sera
passible d’une peine de prison d’une durée maximale de dix ans.»
154 Voir GAFI/FMI, Third Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of
Terrorism: Kingdom of Denmark, 22 June 2006, p. 55, par. 220, accessible à l’adresse suivante :
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Denmark%20full.pdf.
155 MU, par. 283, note de bas de page 624 ; EEU, par. 204, note de bas de page 353.
156 L’article 2339C du titre 18 du code des Etats-Unis est entré en vigueur en 2001 en application de la loi dite
Patriot Act. Il définit l’infraction de financement du terrorisme comme étant le fait, «par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, illicitement et délibérément, [de] fourni[r] ou réuni[r] des fonds dans l’intention de voir ces
fonds utilisés, ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre» un acte de terrorisme tel que
défini dans le même article ; voir aussi M. Taxay, L. Schneider, K. Didow, “What to Charge in a Terrorist Financing or
Facilitation Case” (2014) 62(5) United States Attorneys’ Bulletin 9, p. 11, dans lequel les auteurs notent également :
«l’article 2339C n’a pas souvent été invoqué pour plusieurs raisons … La principale… est peut-être qu’il requiert au
surplus l’existence d’une intention de voir les fonds utilisés pour «commettre» une infraction principale telle
qu’énumérée. Il n’existe actuellement aucune jurisprudence qui en interprète les termes. La question continue donc de se
poser de savoir si les tribunaux considéreraient que l’article 2339C couvre les fonds destinés de manière générale à
financer l’infrastructure opérationnelle d’un groupe terroriste.»
157 L’infraction principale étant l’«apport d’un soutien matériel à des terroristes» en violation de l’article 2339A
du titre 18 du code des Etats-Unis.
158 CR 2019/12, 7 juin 2019, p. 33, par. 13 (Cheek).
40
- 39 -
international et du TPIY et les éléments des crimes de la Cour pénale internationale159. Mais quand
bien même la mention «en sachant que [les fonds] seront utilisés» devrait être interprétée comme
elle l’entend, il s’en suivrait simplement que la connaissance de la destination des fonds pourrait
être établie par des preuves objectives suffisantes ; or, celles-ci font défaut en la présente espèce.
146. Il convient également de noter que le Statut de Rome et les éléments des crimes de la
CPI ne sont guère pertinents car ils ne visent pas l’infraction de terrorisme, qu’il a délibérément été
décidé d’exclure de leur champ d’application. Quoi qu’il en soit, invoquer le Statut de Rome ne
serait d’aucun secours à l’Ukraine. Si l’élément moral («psychologique») associé à telle ou telle
infraction dans le Statut de Rome varie, celui de «connaissance» est ainsi défini au paragraphe 3 de
l’article 30 : «Il y a connaissance … lorsqu’une personne est consciente qu’une circonstance existe
ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements» (l’article 30 du Statut de
Rome est également considéré dans le contexte de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la
CIRFT: voir paragraphes 217-218 ci-dessous).
159 Ibid.
- 40 -
CHAPITRE IV
ELÉMENTS REQUIS POUR CONSTITUER UN ACTE DE TERRORISME AU SENS
DE L’ALINÉA A) DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2 DE LA CIRFT
147. L’acte de terrorisme, aux fins du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, désigne, selon
l’alinéa a), «[u]n acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités
énumérés en annexe».
148. Dans ce chapitre, la Russie exposera la manière dont il convient d’interpréter les actes
de terrorisme visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT pour ce qui est des deux
infractions définies par d’autres traités internationaux invoquées par l’Ukraine. La première section
sera consacrée à l’interprétation artificielle et inexacte de l’infraction visée à l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article premier de la convention de Montréal. La section II décrira brièvement
l’infraction visée au paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRATE, dont l’interprétation n’est pas sujette
à controverse.
I. ALINÉA B) DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE PREMIER
DE LA CONVENTION DE MONTRÉAL
149. L’infraction visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la convention de
Montréal est constituée lorsque toute personne «illicitement et intentionnellement … détruit un
aéronef en service». Cette infraction nécessite qu’il y ait intention de détruire un aéronef civil. Elle
n’englobe pas, comme le prétend l’Ukraine, le cas d’un aéronef civil détruit par erreur.
A. Alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la convention
de Montréal interprété selon les règles ordinaires
150. Le paragraphe 1 de l’article premier est la disposition centrale de la convention de
Montréal, dont le titre complet est «Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la
sécurité de l’aviation civile». Quand elle établit l’infraction la plus importante, à savoir le fait pour
une personne «illicitement et intentionnellement [de] détrui[re] un aéronef en service», cette
disposition vise manifestement l’intention de détruire un aéronef civil, ce que confirme a fortiori
l’article 4 de la convention de Montréal, dont l’énoncé est formel : «La présente convention ne
s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.»
151. Cette formulation est la même que celle employée au paragraphe 4 de l’article premier
de la convention de Tokyo de 1963160, et au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention de La Haye
de 1970161. Comme dans ces autres conventions, à la lumière de cette exclusion expresse des
appareils de l’armée, des douanes et de la police, le terme «aéronef» n’est pas défini de manière
spécifique dans celle de Montréal.
160 Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, 14 septembre
1962, RTNU, vol. 704, p. 219, paragraphe 4 de l’article premier : «La présente Convention ne s’applique pas aux aéronefs
utilisés à des fins militaires, de douane ou de police». Comme elle s’applique à l’ensemble de la convention, cette
limitation circonscrit l’infraction visée au paragraphe 2 de l’article premier, qui concerne tout aéronef («un aéronef»),
ainsi que la définition d’un aéronef «en vol» figurant au paragraphe 3 de l’article premier.
161 Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, 16 décembre 1970, RTNU, vol. 860, p. 105,
paragraphe 2 de l’article 3 : «La présente convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de
douane ou de police.» Comme elle s’applique à l’ensemble de la convention, cette limitation circonscrit l’infraction à
bord d’un «aéronef» visée à l’article premier, ainsi que la définition d’un «aéronef en vol» figurant au paragraphe 1 de
l’article 3.
41
42
- 41 -
152. Il convient de donner l’effet voulu à la limitation énoncée à l’article 4 de la convention
de Montréal, qui vaut expressément pour «[l]a convention» en question dans son ensemble. En son
sens ordinaire, l’article 4 de la convention de Montréal limite ainsi la portée de l’infraction de
destruction illicite et intentionnelle d’un «aéronef» en service visée à l’alinéa b) du paragraphe 1,
ainsi que le sens de l’expression «aéronef en service» telle qu’employée à l’alinéa b) de l’article 2
de ladite convention. C’est à tort que l’Ukraine prétend que l’interprétation de la Russie «ne trouve
aucun fondement dans le texte de la convention» de Montréal162. Au contraire, elle a pour assise le
texte de l’article 4 de celle-ci.
153. Bien que la formulation de l’article 4 de la convention de Montréal soit formelle,
l’Ukraine prétend que l’infraction visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier s’étend
aux cas où un aéronef civil est détruit de manière involontaire (alors que l’intention était d’abattre
un aéronef militaire) au prétexte que le mot «civil» n’est pas employé audit alinéa. Cette
interprétation ne saurait être retenue car elle ne donne pas effet au paragraphe 1 de l’article premier
lu dans son sens ordinaire ainsi que conjointement avec l’article 4 de la convention de Montréal et
dans le contexte de celui-ci. Lorsque l’article premier prévoit que «[c]ommet une infraction pénale
toute personne qui illicitement et intentionnellement : … b) [d]étruit un aéronef en service», les
éléments d’intention et de destruction s’appliquent uniquement aux aéronefs qui ne sont pas
«utilisés à des fins militaires, de douane ou de police».
154. L’Ukraine prétend en outre que la position de la Russie nécessite de lire le mot «civil»
dans l’expression «aéronef en service», expression établissant selon elle un «élément constitutif de
la compétence indépendant de la mens rea»163. Ce serait méconnaître le fait évident que, dans la
convention de Montréal, le terme «aéronef» est utilisé tant à l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article premier qu’à l’alinéa b) de l’article 2 sans avoir été spécifiquement défini et qu’il ne
saurait être compris autrement que par référence à l’article 4. La distinction que fait l’Ukraine entre
éléments de compétence et éléments moraux est donc dépourvue de pertinence.
155. L’adverbe «intentionnellement» ne doit pas se voir conférer un sens plus large, qui
inclurait l’intention indirecte ou la négligence coupable, et c’est ce que confirme le contexte.
Lorsque les Etats contractants sont convenus de retenir, dans la convention de Montréal, un
élément moral différent à telle ou telle fin, ils l’ont fait expressément. Par exemple, l’infraction
visée à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article premier sera établie lorsque la conduite incriminée
(le fait de placer ou faire placer intentionnellement et illicitement sur un aéronef en service le
dispositif ou les substances en question) est «propr[e]» ou «de nature» à «détruire» un aéronef en
service. Cela montre que, dans l’esprit des rédacteurs, l’«intention» ne visait pas la connaissance,
effectivement établie ou inférée, d’une possibilité ou probabilité qu’un aéronef civil soit détruit.
156. S’agissant du contexte, ainsi que de l’objet et du but de la convention de Montréal,
l’élément moral de l’infraction visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier doit être lu
conjointement avec le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports
servant à l’aviation civile internationale (le «protocole de Montréal») adopté en 1988164 :
a) Or, le paragraphe 1 de l’article 2 du protocole ajoute un nouveau paragraphe 1 bis à
l’article premier de la convention de Montréal, dont l’alinéa b) crée une infraction consistant à
employer, «illicitement et intentionnellement», un dispositif, une substance ou une arme pour
162 EEU, par. 218.
163 EEU, par. 219.
164 Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile
internationale, 24 février 1988, RTNU, vol. 1589, p. 474.
43
- 42 -
détruire ou endommager gravement les installations d’«un aéroport servant à l’aviation civile
internationale» si de tels actes compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité dans
cet aéroport.
b) L’interprétation de la Russie est confortée par cette disposition car l’infraction sera constituée
uniquement lorsque l’intention est de prendre pour cible un aéroport doté d’un statut particulier,
à savoir un aéroport «servant à l’aviation civile internationale». Il s’en suit que le cas d’une
arme utilisée à mauvais escient contre les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile
internationale (dans l’idée — erronée — qu’il s’agit d’un aéroport militaire et ledit aéroport
étant pris pour cible en tant que tel) ne relèverait pas de l’infraction visée à l’alinéa b) du
paragraphe 1 bis de l’article premier.
c) Si, comme le pense l’Ukraine, l’un des objectifs principaux de la convention de Montréal était
d’ériger en infractions tous les actes qui, de fait, mettent en danger l’aviation civile, l’alinéa b)
du paragraphe 1 bis de l’article premier serait libellé en des termes plus généraux, de manière à
englober tous ceux touchant effectivement des aéroports servant à l’aviation civile
internationale, que telle ait ou non été l’intention de leurs auteurs. Par ailleurs, il ne serait guère
logique que les rédacteurs aient ainsi circonscrit l’infraction visée à l’alinéa b) du
paragraphe 1 bis de l’article premier du protocole, tout en conférant à l’infraction
correspondante visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier une portée beaucoup plus
vaste englobant le cas d’aéronefs civils détruits par erreur.
B. Autres éléments invoqués par l’Ukraine pour interpréter l’alinéa b)
du paragraphe 1 de l’article premier de la convention de Montréal
157. L’Ukraine invoque également l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention
de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une
protection internationale, y compris les agents diplomatiques. La Russie convient qu’il s’agit là
d’un point de référence utile165.
a) Le paragraphe 1 de l’article 2 de la convention de 1973 proscrit «le fait intentionnel» : a) de
commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté
d’une personne jouissant d’une protection internationale». En des termes assez proches, les
auteurs du projet de paragraphe 1 avaient proposé de définir ainsi cette infraction : «[l]e fait
intentionnel, quel que soit le mobile, a) de commettre, en recourant à la violence, une attaque
contre l’intégrité physique ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection
internationale»166.
b) L’Ukraine prétend qu’il existe une distinction importante entre l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article premier de la convention de Montréal et le paragraphe 1 de l’article 2 de la convention
sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection
internationale, celui-ci incluant, à la différence de celui-là, «le statut de la victime dans la
définition de l’infraction» («une personne jouissant d’une protection internationale»)167. Cette
différence est toutefois sans pertinence, car chacune de ces deux dispositions doit être lue dans
165 Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection
internationale, y compris les agents diplomatiques, 14 décembre 1973, RTNU, vol. 1035, p. 167. La Russie a signé cette
convention le 7 juin 1974 et l’a ratifiée le 15 janvier 1976 ; l’Ukraine l’a signée le 18 juin 1974 et ratifiée le 20 janvier
1976. Il doit être tenu compte de cette convention, notamment en vertu de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 31 de la
convention de Vienne sur le droit des traités.
166 Commission du droit international, Projet d’articles sur la prévention et la répression des infractions commises
contre des agents diplomatiques et d’autres personnes ayant droit à une protection internationale et commentaires (1972),
Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. II, p. 3420, projet d’article 2.
167 CR 2019/12, 7 juin 2019, p. 35-36, par. 23 (Cheek).
44
- 43 -
le contexte qui lui est propre. Or, dans le cas de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier
de la convention de Montréal, le contexte inclut la limitation apportée à l’article 4, qui
s’applique à la convention dans son ensemble, y compris l’alinéa b) du paragraphe 1 de son
article premier et, partant, le statut de l’aéronef fait bien partie de la définition de l’infraction.
Que cette limitation figure à l’article 4 plutôt qu’à l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article premier ne change rien. Contrairement à ce que soutient l’Ukraine, la définition de
l’infraction n’est pas tout entière contenue à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier. De
plus, compte tenu de la règle générale énoncée à l’article 4, qui fait partie intégrante de cette
définition, il n’était pas nécessaire de préciser de même expressément le statut de l’aéronef en
service à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier.
c) Au stade des exceptions préliminaires, l’Ukraine a également affirmé que «la convention
[relative aux personnes jouissant d’une protection internationale] a[vait] été interprétée comme
limitant les éléments obligatoires au seul statut protégé de la victime, sans exiger que l’auteur
ait en outre eu l’intention d’attaquer une personne jouissant de ce statut»168. Cela est faux.
Comme l’a expliqué la Commission du droit international (CDI) dans son commentaire sur le
projet d’articles de 1972 qui a servi de modèle à ladite convention, la disposition en question a
été calquée sur l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de celle de Montréal. La CDI a
du reste écrit : «Le mot «intentionnel», qui exprime une condition semblable à celle qu’on
trouve à l’article 1er de la Convention de Montréal, a été employé … pour préciser que l’auteur
de l’infraction doit savoir que la victime a le statut d’une personne jouissant d’une protection
internationale»169. De plus, dans un article de 1974, Sir Michael Wood, qui avait participé aux
négociations, a rapporté qu’aucun Etat n’avait défendu le contraire lors du débat au sein de la
Sixième Commission170.
d) L’Ukraine a omis de faire référence à ces sources, préférant invoquer telle pratique étatique,
choisie à dessein, à laquelle elle attribue valeur de preuve de la manière dont «a été interprétée»
la convention relative aux personnes jouissant d’une protection internationale171. C’est là
confondre deux choses différentes : ce qui, aux yeux des Etats contractants constitue une
obligation conventionnelle découlant de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la
convention de Montréal, d’une part, et, de l’autre, la portée de l’infraction pénale que ces Etats
ont choisi d’incorporer dans leur législation interne (qui peut bien sûr aller au-delà de ce
qu’impose le traité). Tout comme pour l’infraction de financement du terrorisme visée au
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, les Etats ont bien sûr toute latitude pour incorporer
dans leur droit interne une forme de responsabilité élargie correspondant aux objectifs qui leur
sont propres.
168 EEU, par. 219.
169 Commission du droit international, Projet d’articles sur la prévention et la répression des infractions commises
contre des agents diplomatiques et d’autres personnes ayant droit à une protection internationale (1972), Annuaire de la
Commission du droit international, 1972, vol. II, p. 343-344, par. 8 ; voir aussi Implementation Kits for International
Counter-Terrorism Conventions, Commonwealth Secretariat, accessible à l’adresse suivante : https://thecommonwealth.org/
sites/default/files/key_reform_pdfs/Implementation%20Kits%20for%20Terrorism%20Conventions_0.pdf, p. 124, par. 7 :
«Comme l’indiquent clairement les premiers mots, les infractions doivent avoir été commises intentionnellement. Cela
signifie non seulement que les actes résultant d’une négligence sont exclus, mais aussi que l’auteur allégué de l’acte doit
savoir, avant de commettre son forfait, que la victime est une personne jouissant d’une protection internationale» (les
italiques sont dans l’original).
170 Voir M. Wood, «The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents» (Oct. 1974) 23 (4) International and Comparative Law Quarterly 791,
p. 803.
171 EEU, par. 219.
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e) En outre, l’Ukraine a cherché à développer cet argument en ne citant que l’avant-dernière
phrase du passage suivant du Guide législatif de l’ONUDC172 :
«29. … Il y a lieu de noter que si la Convention sur les infractions contre les agents
diplomatiques exige la répression des attaques dirigées contre des personnes
jouissant d’une protection internationale, elle est muette sur le point de savoir si
cette intention doit comprendre la connaissance du statut de personne
internationalement protégée de la victime. La loi des Îles Cook, en réprimant les
infractions visées par les deux conventions, règle comme suit ce dernier point : …
30. Cette approche est représentative des pays qui prévoient des sanctions
particulières ou une compétence spéciale, par exemple de la part des autorités
nationales dans le contexte d’un système fédéral, dans le cas d’attaques dirigées
contre des zones publiques. Ces sanctions ou cette juridiction spéciale, pour être
applicables, ne sont pas subordonnées à la connaissance par l’auteur de tels actes
du fait que la victime exerçait des fonctions officielles, car les attaques dirigées
contre une personne quelle qu’elle soit [sont] un acte manifestement criminel, un
malum in se. De telles lois peuvent être considérées comme reflétant l’engagement
de l’Etat de protéger les agents d’autres entités souveraines et leurs relations avec
ces dernières plutôt que comme une mesure spéciale de dissuasion d’un
comportement criminel.»173
f) Comme il ressort de ce qui précède, les commentaires de l’ONUDC sur la convention relative
aux personnes jouissant d’une protection internationale ne sont d’aucun secours à l’Ukraine, car
ils concernent la législation interne des Iles Cook, qui exclut expressément la nécessité d’avoir
connaissance du statut de personne internationalement protégée de la victime. Il en va de même
de la décision rendue par une juridiction américaine dont excipe l’Ukraine qui, elle aussi,
concerne des aspects propres à la législation nationale174.
158. L’Ukraine cite également un passage du guide de mise en oeuvre du secrétariat du
Commonwealth, selon lequel «l’élément d’intentionnalité requis s’applique uniquement aux actes
commis et non à leurs conséquences ; peu importe que les conséquences aient ou non été
conformes aux intentions»175. Elle omet toutefois de mentionner que, s’agissant de la limitation —
qu’elle a pourtant reconnue comme «identique»176 — prévue au paragraphe 4 de l’article premier
172 Voir EEU, par. 219, note de bas de page 379.
173 UNODC, Legislative Guide to the Universal Anti-Terrorism Conventions and Protocols 12-13 (2008), p. 13,
par. 30 (MU, annexe 284) (les italiques sont de nous) ; voir aussi UNODC, Legislative Guide to the Universal Legal
Regime Against Terrorism 30-31 (2008), p. 16 (MU, annexe 285) : «Alors que la Convention de 1973 sur les personnes
jouissant d’une protection internationale exige la criminalisation des attaques contre des personnes protégées, elle est
muette quant au fait de savoir si l’intention criminelle nécessaire doit, ou non, englober la connaissance du statut
protégeant la victime. La législation des îles Cook prévoit explicitement que le fait d’avoir ou non connaissance du statut
de protection de cette personne n’est pas un élément de l’infraction et n’a pas à être établi par l’accusation.»
174 EEU, par. 219, note de bas de page 379 citant United States v. Murrillo, 826 F.3d 152 (Court of Appeals for
the 4th Circuit of the United States, 2016)», p. 158-59 (EEU, annexe 62). Voir aussi CR 2019/12, 7 juin 2019, p. 35-36,
par. 23 (Cheek) : «Les Etats parties à la convention relative aux personnes jouissant d’une protection internationale ont
considéré le statut de la victime comme un élément requis aux fins d’établir la compétence, et non la mens rea» (note de
bas de page omise).
175 Voir CR 2019/10, 4 juin 2019, p. 28, par. 41 (M. Thouvenin), citant Implementation Kits for International
Counter-Terrorism Conventions, Commonwealth Secretariat, p. 77, par. 9, accessible à l’adresse suivante :
https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/Implementation%20Kits%20for%20Terrorism%20Con
ventions_0.pdf.
176 Implementation Kits for International Counter-Terrorism Conventions, Commonwealth Secretariat, p. 75,
accessible à l’adresse suivante : https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/Implementation%20Kits%
20for%20Terrorism%20Conventions_0.pdf.
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de la convention de Tokyo, le même document propose un modèle de disposition législative libellé
comme suit : «Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte, un «aéronef» s’entend de
tout aéronef … qui ne soit pas a) un aéronef militaire ; ou b) un aéronef qui, sans être militaire, est
exclusivement utilisé au service des autorités du pays.»177
159. Ainsi, le secrétariat du Commonwealth reconnaît que la définition d’un «aéronef» aux
fins de la convention de Tokyo exclut les aéronefs militaires. Sa formulation fait écho au
paragraphe 4 de l’article premier de cet instrument qui, dans les mêmes termes que l’article 4 de la
convention de Montréal, dispose : «La présente Convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés
à des fins militaires, de douane ou de police.»
160. On peut présumer qu’il en irait de même pour ce qui est de son interprétation du mot
«aéronef» (et par extension de l’expression «aéronef en vol») tel qu’employé à l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article premier de la convention de Montréal.
161. Du reste, telle est bien l’approche qu’ont suivie certains Etats dans leur législation
d’application de la convention de Montréal. Etant donné que la convention de Montréal, tout
comme la CIRFT, ne fixe, en ce qui concerne les éléments constitutifs des infractions qu’elle
proscrit, qu’un seuil minimum, il suffit, aux fins qui nous occupent ici, de montrer que les Etats
n’ont pas tous interprété l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier comme exigeant une
législation conforme à la position de l’Ukraine. A titre d’exemple, on peut citer la loi malaisienne
sur les infractions relatives à l’aviation de 1984 (modifiée)178. Le terme «aéronef» y est défini au
paragraphe 1 de l’article 2 comme signifiant «tout aéronef, qu’il soit ou non contrôlé par la
Malaisie, qui ne soit pas a) un aéronef militaire ; ou b) un aéronef qui, sans être un aéronef
militaire, est exclusivement utilisé au service des autorités malaisiennes»179. L’infraction visée à
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la convention de Montréal est reprise au
paragraphe 1 de l’article 9, qui dispose :
«1) Sous réserve du paragraphe 4, toute personne qui, illicitement et
intentionnellement :
a) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le
rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre la sécurité de cet
aéronef ; ou … commet un acte constituant une infraction en vertu de la
présente loi.»180 (Les italiques sont de nous.)
162. Il découle de la définition générale d’un «aéronef» donnée au paragraphe 1 de
l’article 2, qui exclut les aéronefs militaires, que les mots «aéronef en service» doivent s’entendre
comme visant spécifiquement les aéronefs civils ; le statut de l’aéronef devient par conséquent un
177 Ibid., p. 37, article 2 1) des Model Legislative Provisions.
178 Malaysian Aviation Offences Act 1984, accessible à l’adresse suivante : https://www.icj.org/wp-content/
uploads/1984/09/Malaysia-Aviation-Offences-Act-1984-2012-eng.pdf.
179 Par souci d’exhaustivité, on notera également que l’article 10, qui concerne «d’autres actes compromettant ou
de nature à compromettre la sécurité de l’aéronef» et qui ne comprend pas l’expression «un aéronef en vol» (défini à
l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 2, lu conjointement avec la définition d’un «aéronef» figurant au paragraphe 1 de
l’article 2 renvoie spécifiquement à un «aéronef civil», terme qui est défini au paragraphe 7 de l’article 10.
180 Voir aussi le paragraphe 4 de l’article 9, qui précise en ces termes la définition générale d’un «aéronef»
figurant au paragraphe 1 de l’article 2: «Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à tout acte touchant un aéronef utilisé
à des fins militaires, de douane ou de police sauf a) si l’acte est commis sur le territoire ou dans l’espace aérien de la
Malaisie ; b) si l’acte est commis hors du territoire de la Malaisie, et que son auteur est un ressortissant malaisien.»
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élément constitutif de la définition de l’infraction, y compris en ce qui concerne l’élément
d’intentionnalité requis.
163. Il est également utile de rechercher si d’autres cas d’aéronefs civils détruits par erreur
ont donné lieu à des accusations de violations de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier
(ou d’infractions correspondantes en droit interne) (ou à des poursuites en tant que telles).
164. Plus récemment, le 8 janvier 2020, l’avion assurant le vol 752 d’Ukraine International
Airlines a ainsi été tragiquement abattu par l’Iran, qui a par la suite indiqué que l’aéronef avait été
pris pour un missile de croisière, invoquant une «erreur humaine». Les Etats n’ont pas vu dans cette
explication une violation de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la convention de
Montréal. Le premier ministre britannique a par exemple déploré une «terrible erreur»181. De
même, en 2001, lorsqu’il s’est avéré que l’Ukraine avait abattu par erreur l’avion assurant le
vol 1812 au-dessus de la mer Noire, la Russie n’a ni qualifié cet acte d’attentat terroriste, ni
invoqué l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la convention de Montréal182.
II. PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2 DE LA CIRATE
165. Le paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRATE se lit comme suit :
«Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui
illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin
explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation
gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou
une infrastructure :
a) Dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves ; ou
b) Dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation,
ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent
d’entraîner des pertes économiques considérables.»
166. Les Parties s’accordent à considérer que le paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRATE
contient un double élément d’intentionnalité : 1) c’est intentionnellement que la personne doit avoir
livré, posé, ou fait exploser ou détonner l’engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un
lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de
transport public ou une infrastructure, 2) et elle doit l’avoir fait dans l’intention de provoquer la
mort, des dommages corporels graves ou des destructions massives.
167. Ainsi qu’il sera expliqué ultérieurement au chapitre V, le même sens doit être donné à
la notion d’«intention», telle qu’employée au paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRATE (intent) et à
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, où «intended to» est rendu par «destiné à».
181 BBC, “Iran plane downing: ‘Several people detained’ over airliner loss”, 14 January 2020,
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-51104687.
182 On peut citer d’autres exemples d’aéronefs détruits par erreur : ont ainsi été abattus l’appareil de Cathay
Pacific Airways assurant le vol C-54, par la Chine, le 23 juillet 1954, un Dornier Do 228-100, le 24 février 1985, un
Douglas DC-7CF, le 8 décembre 1988, par le Front populaire pour la libération de la Saguía el-Hamra et du Río de Oro,
et un hélicoptère affrété par l’ONU, par l’Armée populaire de libération du Soudan le 21 décembre 2012.
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168. L’Ukraine ne conteste pas non plus que, lorsque les parties à la CIRATE ont souhaité
introduire un élément de probabilité, elles l’ont fait expressément, à l’alinéa b) de l’article premier,
au moyen de l’expression «ou risquent d’entraîner».
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CHAPITRE V
LES ÉLÉMENTS REQUIS POUR CONSTITUER UN ACTE DE TERRORISME AU SENS
DE L’ALINÉA B) DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2 DE LA CIRFT
169. Si l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2183 fait référence aux infractions au regard et
selon la définition de l’un des traités énumérés en annexe de la CIRFT, l’alinéa b) énonce les
éléments devant être présents pour qu’un acte soit constitutif de terrorisme. L’acte en question doit
ainsi être
«destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe
pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature
ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir
d’accomplir un acte quelconque».
170. L’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT impose donc que soient présents
deux éléments moraux distincts :
⎯ l’intention de de tuer ou de blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe
pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé ;
et
⎯ le but poursuivi par l’auteur, l’acte devant, par sa nature ou son contexte, viser à intimider une
population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir
ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
171. Comme l’a déterminé la Cour dans son ordonnance en indication de mesures
conservatoires du 19 avril 2017, l’Ukraine n’avait, au stade en question, pas pu présenter de
preuves offrant une base suffisante pour conclure ne serait-ce qu’à la plausible présence, au
moment pertinent, des éléments moraux d’intention et de but s’agissant des événements qu’elle
avait invoqués184.
172. Cherchant à surmonter les difficultés posées par cette conclusion initiale de la Cour,
l’Ukraine, dans son mémoire, propose une interprétation très large de la CIRFT en général, et tout
particulièrement en ce qui concerne les deux éléments moraux visés à l’alinéa b) du paragraphe 1
de l’article 2185.
173. En avançant cette interprétation, toutefois, l’Ukraine n’applique pas les méthodes
établies en matière d’interprétation des traités. La Russie commencera donc par déterminer le
critère qu’il convient de retenir en ce qui concerne les deux éléments moraux requis, à savoir
l’intention de tuer ou de blesser grièvement (I) et le but (II).
183 Voir chapitre IV de ce contre-mémoire.
184 Ordonnance du 19 avril 2017, par. 75 (les italiques sont de nous).
185 MU, par. 202-209.
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I. INTENTION DE TUER OU DE BLESSER GRIÈVEMENT DES CIVILS
174. A titre préliminaire, il convient d’abord de noter qu’un acte ne sera, au regard de
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, constitutif d’une infraction que si l’intention
était de causer un préjudice soit à «un civil», soit à «toute autre personne qui ne participe pas
directement aux hostilités»186. Dès lors que l’acte viserait des membres des forces armées ou de
groupes armés, ou d’autres personnes participant directement aux hostilités, il n’entrerait pas dans
le champ d’application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2, et ne déclencherait donc pas les
obligations pesant sur les parties contractantes en vertu de la CIRFT.
175. S’agissant de l’interprétation qu’il convient de donner à la notion d’intention de tuer ou
de blesser grièvement, l’Ukraine affirme dans son mémoire que «l’interprétation la plus judicieuse
de la notion d’intention évoquée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 [de la CIRFT] est celle
qui englobe tous ces états d’esprit»187, à savoir la mens rea à l’oeuvre dans le dolus directus, le
dolus indirectus et le dolus eventualis. D’après l’Ukraine, le premier élément moral visé à
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT serait établi en présence de l’une quelconque
de ces formes d’intention188.
176. En soutenant ce point de vue, l’Ukraine, non contente de brouiller délibérément la
distinction entre différentes catégories de mens rea et de tenter de faire passer pour des actes de
terrorisme des actes de belligérance commis dans le cadre d’un conflit armé entraînant des victimes
civiles collatérales189, s’écarte des méthodes établies en matière d’interprétation des traités.
177. De plus, en invoquant le Statut de Rome et certaines jurisprudences nationales,
l’Ukraine ne démontre pas que les formes d’intention autres que l’intention directe suffiraient,
comme elle le prétend, à déclencher l’applicabilité de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la
CIRFT.
178. Enfin, la Russie démontrera que l’Ukraine se fourvoie également lorsqu’elle suggère
qu’il est possible de simplement conclure, à partir d’une situation objective, à la présence de
l’élément moral constitué par l’intention de tuer des civils dans le contexte d’un conflit armé tel
que celui sévissant dans l’est de l’Ukraine.
A. Le sens ordinaire de l’expression «intended to cause»
(«destiné à tuer … ou à blesser grièvement»)
179. L’expression «intended to» utilisée dans la version anglaise de l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT est définie dans le Oxford Dictionary par référence au
résultat «que [l’on] cherche à obtenir ou à atteindre» («that [one is] trying to achieve or reach»)190.
186 La distinction se trouve par exemple aux articles 43 et 50 du protocole additionnel aux conventions de Genève
(faisant référence à l’article 4 de la IIIe convention) : dans le contexte d’un conflit armé non international, en particulier,
l’article 13 du protocole additionnel renvoie aux deux catégories ; voir aussi TPIY, Le Procureur c. Stanislav. Galić,
affaire no IT-98-29-A, Chambre d’appel, arrêt du 30 novembre 2006, par. 100 et suiv.
187 MU, par. 207.
188 MU, par. 207.
189 MU, par. 206.
190 Voir l’entrée «intended» dans Oxford Learner’s Dictionaries, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
definition/english/intended.
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Le sens ordinaire renvoie donc à un objectif, un désir ou un plan effectifs. L’effet et le résultat
spécifiques de l’acte doivent ainsi avoir été recherchés et souhaités par son auteur.
180. Cette interprétation est confirmée par la version espagnole de l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, qui contient l’expression «destinado a causar». Cette
formulation connote une intention de provoquer effectivement un résultat particulier, comme le
confirme le dictionnaire de l’Académie royale espagnole, qui définit le terme «destinar» comme
signifiant «disposer, désigner ou déterminer quelque chose à telle fin ou à tel effet» («ordenar,
señalar o determinar algo para algún fin o efecto»)191.
181. De même, la version russe de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT
utilise l’expression «napravlennogo na» («направленного на»), qui est l’équivalent de «visant à»
et suppose la présence d’une forme d’intention directe. Le code pénal russe, dans lequel la même
expression est utilisée pour décrire un acte motivé par une intention directe ou obéissant à un but
spécifique192, en apporte confirmation.
182. Cette interprétation est encore étayée par la version française de la CIRFT. L’Ukraine
suggère que la formulation française implique un sens différent, plus large, non limité à l’intention
directe193. Mais le participe français «destiné à» signifie à la fois «conçu pour» («intended for») et
«visant à» («aimed at»), et ces deux états d’esprits nécessitent une volonté spécifique de l’auteur de
voir l’acte produire un résultat donné194.
183. Si les rédacteurs avaient vraiment souhaité élargir le sens des mots «intended to» pour
inclure des degrés d’intention moindres que celui d’intention directe, ils auraient utilisé les
expressions employées dans d’autres traités d’objet similaire, telles que «de nature à» (que l’on
trouve au paragraphe 2 de l’article 35 du protocole additionnel I), ou «propres à» (qui avait été
utilisée au paragraphe e) de l’article 23 de la convention de La Haye concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre).
184. A cet égard, il est aussi intéressant de noter que le participe passé «destiné à» utilisé
dans la proposition de la France avait, dans un premier temps, été traduit en anglais par «designed
to». Le projet d’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT faisait ainsi référence en
anglais à des actes «designed to cause death or serious bodily injury to a civilian or to any other
person, other than in armed conflict»195.
191 Voir l’entrée «destinar» dans le Diccionario de la lengua espanola, à l’adresse : https://dle.rae.es/destinar#
DTzRYFc.
192 Pour l’interprétation de l’expression «направленный на» («napravlennyi na»), c’est-à-dire «destiné à»,
utilisée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT dans le code pénal russe, voir le tableau correspondant
(annexe 248).
193 MU, par. 206.
194 Le Dictionnaire Larousse définit ainsi le verbe «destiner» : «Fixer la destination de quelque chose, le réserver
à cet usage, à cet emploi ; affecter». Le Dictionnaire de l’Académie française est moins précis mais reste clair :
«préparer, réserver» ; voir, par exemple, pour une loi dans laquelle «destiné à» a été interprété comme signifiant «visant
à» : code pénal, article 432-1 : «Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de
ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende».
195 Nations Unies, comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre
1996, troisième session, projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, document
de travail présenté par la France, doc. A/AC.252/L.7, 11 mars 1999 (les italiques sont de nous).
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185. Si la traduction anglaise initiale de l’expression «destiné à», à savoir «designed to»,
laissait, pourrait-on arguer, davantage de marge à l’interprétation, la locution «intended to» lui a été
préférée car il est apparu qu’elle rendait mieux le français «destiné à». Or, l’expression «intended
to», tout comme le français «destiné à», comporte une référence intrinsèque à l’état d’esprit
subjectif de l’auteur de l’acte, qui nécessite que celui-ci ait voulu que l’acte produise une
conséquence donnée.
186. Ce changement de formulation fait écho à la note explicative qui accompagnait la
proposition de la France. Cette note désignait cet autre élément de la définition — l’acte de tuer ou
de blesser grièvement des civils — visé à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, tel
qu’il a été adopté, par le mot «meurtre»196. Or, un meurtre est généralement un acte commis avec
une intention directe. L’expression anglaise «intended to» était donc plus adaptée pour rendre cette
idée.
187. De même, la version en arabe, يهدف إلى التسبب في , indique que l’auteur de l’acte devait
avoir l’intention de tuer ou de blesser grièvement des civils ou d’autres personnes ne participant
pas directement aux hostilités.
188. L’expression utilisée dans la version chinoise pour signifier «intended to cause», à
savoir «意图致使», ne semble pas non plus renvoyer à d’autres formes d’intention que l’intention
directe, car s’il en était autrement, il n’aurait pas été nécessaire d’ajouter les mots «意图».
189. Par conséquent, d’après les termes effectivement utilisés, seuls les actes commis dans
l’intention directe de tuer ou de blesser grièvement des civils sont couverts par l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT.
B. Le contexte confirme l’exclusion des formes de mens rea
n’impliquant pas une intention directe
190. Cette conclusion, qui se fonde sur le texte de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2
de la convention, est encore confirmée par une comparaison avec d’autres passages de la CIRFT
qui font référence au concept d’intention.
191. Notons ainsi que si la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT utilise
la formulation «dans l’intention … ou … en sachant que»197, celle-ci a été délibérément écartée à
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2. La CIRFT tient ainsi compte de la distinction qui est faite
en général entre l’élément d’intention et de connaissance. Or, point important, l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT renvoie uniquement à l’élément d’intention. Il exclut donc
implicitement les critères relevant de la connaissance, et donc un état d’esprit dans lequel la
personne sait seulement qu’il est possible, voire probable, que des civils trouveront la mort en
conséquence de l’acte («en sachant»), mais agit sans avoir la volonté effective («dans l’intention»
196 Nations Unies, comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre
1996, troisième session, rapport explicatif de la France, doc. A/AC.252/L.7/Add.1, 11 mars 1999, par. 6 ; repris dans
Nations Unies, Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Documents officiels, supplément no 37, rapport du
comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1996, doc. A/54/37, par. 29
(EPFR, annexe 5).
197 Les italiques sont de nous.
52
- 52 -
ou «destiné à») de provoquer ce résultat198. L’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT,
en faisant référence à la seule intention, exige donc a contrario un autre type d’état d’esprit
différent, impliquant sur une intention et un seuil de conscience plus élevé.
C. L’objet et le but de la CIRFT, ainsi qu’une interprétation conforme au droit
international humanitaire, confirment que l’intention directe est seule visée
192. L’interprétation de l’Ukraine, qui retient toutes les formes possibles d’intention, est
également incompatible avec l’objet et le but de la convention, en particulier compte tenu de
l’exigence d’une interprétation conforme aux autres normes du droit international, et surtout aux
règles et normes du droit international humanitaire.
193. La CIRFT a pour objet et pour but la répression du financement du terrorisme.
L’Ukraine, pour interpréter le concept d’intention à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2, fait
référence au préambule199, dans lequel les Etats parties à la convention rappellent qu’«ils
condamn[ent] catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes, méthodes et
pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs». Or, cette phrase ne
nous éclaire nullement sur le sens du terme «destiné à» en tant qu’élément constitutif spécifique et
nécessaire de l’acte de terrorisme tel que défini à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2.
Relevons que — et cela n’a rien de surprenant — l’expression de cette condamnation ne mentionne
ni ne précise d’aucune autre manière les éléments moraux requis pour constituer l’infraction de
terrorisme.
194. Si terrorisme il y a, quels qu’en soient la forme, l’aspect, les modalités ou les
manifestations, force est bien sûr de le condamner et la Russie condamne fermement et sans
ambiguïté cette pratique. Cela étant, en cherchant à définir ce que recouvre le terrorisme, l’on ne
peut se contenter d’une référence trop vague et générale au préambule pour établir en quoi consiste
tel ou tel des éléments spécifiés à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT.
195. De fait, la question de savoir ce que recouvre effectivement le terrorisme se pose et fait
débat depuis longtemps en droit international, et il n’existe à ce jour pas de définition universelle
de ce terme200. Il est certes vrai que la CIRFT a pour objet et pour but ultimes de préserver les civils
d’attentats terroristes, mais il n’en est pas moins clair qu’elle n’a pas été conçue pour saper ou
invalider d’autres normes internationales préexistantes et bien établies.
196. En particulier, les interactions entre le droit international humanitaire et les conventions
contre le terrorisme demandent à être considérées avec attention. En situation de conflit armé, la
CIRFT doit s’appliquer parallèlement au droit international humanitaire et dans le respect de
celui-ci. C’est pour cette raison que l’article 21 prévoit explicitement qu’«[a]ucune disposition de
la Convention n’a d’incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des Etats et des
individus en vertu du droit international, en particulier les buts de la Charte des Nations Unies, le
droit international humanitaire et les autres conventions pertinentes»201.
198 Voir ci-dessus, par. 111-112.
199 MU, par. 207, note de bas de page 481.
200 R. Higgins, “The General International Law of Terrorism”, in Terrorism and International Law (1997),
R. Higgins and M. Flory (eds.), p. 27-28.
201 Les italiques sont de nous.
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54
- 53 -
197. La Fédération de Russie convient que l’article 21 ne saurait être interprété comme une
clause d’exclusion entraînant l’inapplication totale de la CIRFT en situation de conflit armé.
Toutefois, conformément à la position exposée par la Cour dans son avis consultatif relatif à la
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, l’interprétation de la CIRFT, y compris
des éléments moraux de l’acte de terrorisme visé à l’alinéa b) du paragraphe 1 de son article 2, doit
être faite à la lumière et dans le contexte de normes du droit international pertinentes et de même
objet qui sont également et simultanément applicables à cette convention.202
198. Point plus important encore, le droit international humanitaire, s’il interdit les attaques
directes contre des civils, n’interdit pas en soi les dommages collatéraux que l’on peut s’attendre à
voir causés aux populations civiles lorsqu’une cible militaire légitime est visée203. Le droit
international humanitaire tient donc compte du fait qu’en situation de conflit armé, il est presque
inévitable, pour regrettable que cela puisse être, que des civils soient tués ou grièvement blessés.
C’est ce que mettent particulièrement clairement en exergue les deux protocoles additionnels de
1977 aux quatre conventions de Genève, qui reflètent le droit coutumier, lorsqu’ils soulignent que
«[n]i la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l’objet
d’attaques»204.
199. Cela étant, les pertes en vies humaines incidemment causées dans la population civile
ne constitueront une violation du droit international humanitaire que s’il était prévisible que de tels
dommages collatéraux seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu205. Les attaques
qui ne sont pas dirigées contre des civils ne sont interdites que lorsqu’elles sont effectuées sans
discrimination, c’est-à-dire lorsqu’
«on peut [s’]attendre [à ce] qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines
dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux
biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient
excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu»206.
200. En droit international humanitaire, une attaque dont on pouvait s’attendre à ce qu’elle
cause des pertes en vies humaines dans la population civile, et les pertes de cette nature causées en
conséquence, s’apprécie donc à l’aune de l’avantage militaire escompté207. C’est seulement si le
nombre de victimes que l’on peut anticiper est excessif par rapport à l’avantage militaire attendu
que l’acte sera proscrit par le droit international humanitaire. En revanche, le droit international
humanitaire ne comprend pas d’interdiction générale de faire des victimes civiles, quand bien
même une telle issue serait prévisible.
202 Voir Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, par. 25.
203 Voir, par exemple, TPIY, Le Procureur c. Kordić & Čerzkez, affaire no IT-95-14/2-A, Chambre d’appel, arrêt
du 17 décembre 2004, par. 52.
204 Paragraphe 2 de l’article 51 du protocole additionnel I relatif aux conflits armés internationaux ; la même règle
peut être déduite du paragraphe 2 de l’article 13 du protocole additionnel II relatif aux conflits armés non internationaux ;
voir CICR, Etude sur le droit international coutumier, règle 14, https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fr/docs/
v1_rul_rule14.
205 Etabli à l’article 48 et aux paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 51 du protocole additionnel I pour les conflits
armés internationaux ; et au paragraphe 2 de l’article 13 du protocole additionnel II pour les conflits non armés
internationaux.
206 Alinéa b) du paragraphe 5 du protocole additionnel I (les italiques sont de nous).
207 CICR, Etude sur le droit international coutumier, règle 14, https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fr/docs/
v1_rul_rule14.
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201. Si l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 devait être interprété comme englobant aussi
l’intention indirecte ou la négligence fautive, et donc prohibait en soi de faire des victimes civiles
en toute connaissance de la probabilité d’une telle issue indépendamment de toute considération de
proportionnalité, l’avantage militaire à obtenir en situation de conflit armé n’entrerait pas en
considération aux fins de la CIRFT. S’ensuivrait une situation où une attaque pourrait être licite en
droit international humanitaire à condition que le nombre anticipé de victimes civiles ne soit pas
excessif par rapport à l’avantage militaire attendu, tandis que ce même acte serait considéré comme
un acte de terrorisme au regard de la CIRFT — telle qu’interprétée, toujours, par l’Ukraine —
quand bien même les victimes civiles ne seraient pas en nombre excessif, mais dès lors que l’on
pouvait s’attendre à ce qu’il y en ait.
202. Le décalage entre ce résultat et le droit international humanitaire ressort également de
l’examen de l’historique de la rédaction du paragraphe 2 de l’article 51 du protocole additionnel I
aux conventions de Genève, qui interdit de répandre la terreur parmi la population civile. Il est
intéressant de noter que c’est la délégation ukrainienne, présente lors des négociations qui allaient
conduire à l’adoption du protocole additionnel I, qui avait affirmé :
«L[e projet d]’article 46 [devenu l’article 51 du protocole additionnel I] élargit
le champ de protection de la population civile et des personnes civiles qui ne devront
en aucune circonstance être l’objet d’attaques. En particulier, le paragraphe 2 interdit
expressément les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la
terreur dans la population civile ; cette disposition va dans le sens des règles
reconnues de façon générale du droit international qui stipulent que les Parties au
conflit ne soumettront pas la population civile à des attaques.»208
203. Ainsi, la délégation de l’Ukraine convenait que l’interdiction de répandre la terreur se
limitait aux attaques dirigées spécifiquement contre la population civile en tant que telle. En même
temps, elle ne considérait pas que l’interdiction de répandre la terreur englobât aussi les attaques
dirigées contre des cibles militaires et dont on pouvait penser qu’elles causeraient des dommages
collatéraux excessifs au sein d’une population civile donnée.
204. Cette distinction apparaît aussi dans les dispositions relatives à la répression des
infractions graves des conventions de Genève et de leur protocole additionnel I, en tant que reflets
du droit international coutumier. Il est particulièrement notable que le paragraphe 3 de l’article 85
du protocole additionnel I ne se contente pas de prévoir que les actes, tels que définis en ses
alinéas a) à f), doivent être commis intentionnellement pour pouvoir être considérés comme des
infractions graves, mais que, en outre — et sans parler de la nécessité qu’ait été commise
intentionnellement une violation du droit international humanitaire et qu’aient été causées de pertes
en vies humaines ou des atteintes graves à l’intégrité physique —, différents niveaux de mens rea
s’appliquent en ce qui concerne, d’une part, les attaques visant directement les populations civiles
[alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 85 du protocole additionnel I] et, de l’autre, les attaques aux
conséquences excessives [alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 85 du protocole additionnel I].
205. En particulier, les attaques directes prohibées au titre de l’alinéa a) du paragraphe 3 de
l’article 85 du protocole additionnel I sont celles auxquelles sont «soum[ises] la population civile
208 Actes de la conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève (1974-1977), vol. VI, déclaration de la République socialiste
soviétique d’Ukraine, p. 200-201 (les italiques sont de nous).
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ou des personnes civiles»209. Or, soumettre des civils ou une population civile à une attaque,
élément qui est aussi intrinsèquement présent dans l’intention de tuer des civils requise selon
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, implique impérativement une décision
délibérée et une volonté d’identifier et de sélectionner ces civils ou cette population civile, et de
diriger contre eux son attaque.
206. Il importe donc de bien faire la distinction entre le fait de prendre directement et
intentionnellement pour cible des civils, d’une part, et de causer à des civils des dommages
collatéraux excessifs, d’autre part210, à l’image du distinguo établi au paragraphe 3 de l’article 85
du protocole additionnel I.
207. Néanmoins, l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT ne porte pas sur une
situation dans laquelle il faudrait arbitrer entre les pertes en vies humaines dans la population civile
et les avantages militaires attendus mais, comme il ressort des mots employés, vise uniquement les
actes qui étaient destinés à tuer ou à blesser grièvement des civils. La situation visée se rapproche
donc de celle couverte par l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 85 du protocole additionnel I
(c’est-à-dire le cas d’attaques directes contre des civils), et non de celle couverte par l’alinéa b) du
paragraphe 3 de l’article 85 du protocole additionnel I (qui concerne une forme d’attaque
particulièrement grave lancée sans discrimination). Par conséquent, l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article 2 de la CIRFT, tout comme la règle de droit international humanitaire à laquelle il se
rattache, nécessite que la décision ait été réfléchie et que l’auteur de l’acte ait délibérément fait le
choix d’attaquer des civils.
208. Le fait que le droit international humanitaire distingue effectivement les actes
présentant un élément d’intention de ceux présentant un élément de connaissance est encore
confirmé par d’autres dispositions traduisant la volonté de faire la différence entre ces deux
concepts.
209. Notons ainsi que, lorsqu’il s’agit d’inclure de moindres niveaux de mens rea, le droit
international humanitaire mentionne explicitement et sans équivoque d’autres critères que
l’intention directe. Le paragraphe 3 de l’article 35, ainsi que le paragraphe 1 de l’article 55, du
protocole additionnel I en sont des exemples frappants. La première de ces dispositions prévoit
clairement qu’«[i]l est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour
causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à
l’environnement naturel»211.
210. De même, le paragraphe 1 de l’article 55 du protocole additionnel I énonce également
une obligation de protéger l’environnement, obligation qui se traduit notamment par «l’interdiction
d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils
209 Texte de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 85 : «Outre les infractions graves définies à l’article 11, les
actes suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole,
et qu’ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme des
infractions graves au présent Protocole» ; commentaire du CICR, par. 1932 ; https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/
dih.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=F18532328D8075E0C12563BD002D9397.
210 TPIY, Le Procureur c. Kordić & Čerzkez, affaire no IT-95-14/2-A, Chambre d’appel, arrêt du 17 décembre
2004, par. 396.
211 Les italiques sont de nous.
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causent [des] dommages [étendus, durables et graves] à l’environnement naturel, compromettant,
de ce fait, la santé ou la survie de la population»212.
211. Ainsi, dans le cas de ces deux dispositions, l’intention directe («conçus pour») comme
l’intention indirecte («dont on peut attendre») sont toutes deux couvertes. A contrario, quand une
disposition telle que l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, étroitement liée aux
normes pertinentes conçues aux fins du droit international humanitaire, exige spécifiquement la
présence d’une intention, force est de conclure qu’elle n’englobe pas un simple élément de
connaissance («ou en sachant») ou d’anticipation d’un résultat donné («dont on peut attendre»).
212. S’il en était autrement, les rédacteurs de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la
CIRFT auraient dû définir les actes visés comme étant ceux «destiné[s] à tuer ou à blesser
grièvement, ou dont on peut s’attendre à ce qu’ils aient pour résultat de tuer ou blesser grièvement,
un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de
conflit armé» (les italiques sont de nous).
213. Or, les rédacteurs de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 n’ont pas opté pour cette
formulation, alors qu’ils n’ignoraient nullement les exemples susmentionnés où, de manière
évidente, elle était utilisée. Par conséquent, compte tenu de l’objet et du but de la CIRFT et à la
lumière du droit international humanitaire, l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 doit être
compris comme couvrant, dans une situation de conflit armé, uniquement les attaques lancées de
manière intentionnelle contre des civils. Encore ne s’agit-il là que du cas où l’auteur de l’acte
commet celui-ci avec l’intention directe de tuer ou de blesser grièvement des civils, c’est-à-dire où
il souhaite volontairement et explicitement aboutir à ce résultat.
D. Ni le droit pénal international pénal ni la décision d’une juridiction nationale
invoquée par l’Ukraine n’étayent la position de celle-ci
214. A l’appui de son interprétation excessivement large de l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article 2, l’Ukraine invoque également le Statut de Rome. Outre le fait que ni l’Ukraine ni la
Russie n’y sont parties, il convient de rappeler que le terrorisme a été délibérément exclu du champ
d’application du Statut de Rome et que, partant, celui-ci ne saurait avoir d’incidence directe sur
cette question213. Par ailleurs, le Statut de Rome traite exclusivement de responsabilité pénale
individuelle, et n’est donc, pour cette autre raison également, pas directement pertinent aux fins de
la présente espèce, qui porte sur des questions de responsabilité d’Etat.
215. La Russie considère donc que le Statut de Rome n’apporte aucune réponse concernant
l’élément moral requis en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 pour qu’un acte de
belligérance donné constitue un acte de terrorisme.
216. Même à admettre, toutefois, pour les besoins de l’argumentation, que le Statut de Rome
pourrait revêtir quelque pertinence, la thèse de l’Ukraine n’est étayée ni par son libellé ni par
l’interprétation qui doit en être faite.
212 Les italiques sont de nous.
213 Acte final de la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour
criminelle internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, annexe I, résolutions adoptées par la conférence diplomatique de
plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour criminelle internationale, doc. A/CONF.183/10, 17 juillet
1998, Res E.
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217. Il convient aussi de noter que dans le Statut de Rome, l’intention et la connaissance sont
deux termes utilisés séparément214. L’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT ne
renvoyant qu’à l’une d’entre elles (l’intention), on ne saurait amalgamer ces deux notions, a fortiori
dès lors que, comme c’est le cas à l’article 2 de la convention, les deux termes apparaissent
séparément dans une même disposition, et que le reste du traité confirme qu’ils n’ont pas le même
sens.
218. Il est aussi important d’observer que la CIRFT et le Statut de Rome ont été négociés
presque simultanément, et que l’adoption de la CIRFT par l’Assemblée générale est intervenue
moins de deux ans après celle du Statut de Rome. Il est par conséquent évident que les rédacteurs
de la CIRFT avaient à l’esprit l’intense débat qui avait conduit à l’adoption de la définition de la
notion d’intention contenue à l’article 30 du Statut de Rome. Or, l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article 2 de la CIRFT ne fait aucune référence à la connaissance, ni ne suggère d’aucune autre
façon que celle-ci pourrait suffire aux fins d’établir l’élément d’intentionnalité requis. Si les
rédacteurs de la CIRFT avaient souhaité inclure d’autres formes d’intention que l’intention directe,
il leur aurait donc fallu le faire expressément.
219. Les juridictions pénales internationales, en particulier le TPIY, qui ont eu à connaître du
crime de terrorisation, ont confirmé que l’intention directe était requise aux fins de constituer
celui-ci. La structure spécifique et les éléments moraux du crime de guerre consistant à répandre la
terreur ont été précisés par la Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Milošević. Le crime de
terrorisation était ainsi défini par «l’intention de soumettre la population civile ou des personnes
civiles ne participant pas directement aux hostilités à des actes ou menaces de violence,
et … l’intention spécifique de répandre la terreur parmi la population civile»215.
220. Par conséquent, il doit, selon le Tribunal — tout comme en droit international
humanitaire216 —, exister une intention de soumettre des civils — spécifiquement — à des actes ou
à des menaces de violence et, partant, une intention directe. L’intention spécifique de répandre la
terreur doit également être avérée217.
221. Enfin, dans son mémoire, l’Ukraine invoque l’affaire Abdelaziz jugée en Italie, à l’appui
de l’idée selon laquelle le dolus eventualis serait inclus dans l’élément moral du terrorisme218.
Outre le fait qu’une décision isolée rendue par une juridiction nationale ne saurait être considérée
comme la source d’une interprétation admise de la CIRFT, l’affaire invoquée ne vient pas même
renforcer la thèse de l’Ukraine.
222. En confirmant qu’un attentat terroriste pourrait aussi survenir dans le contexte d’un
conflit armé, et en fournissant l’exemple d’une attaque à l’explosif sur un marché, il doit être noté
que la Cour de cassation italienne a affirmé que
214 Voir le paragraphe 1 de l’article 30 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, RTNU,
vol. 2187.
215 Prosecutor v. Dragomir Milošević, Case No. IT-98-29/1-T, Appeals Chamber Judgment (12 November 2009),
para. 37, par. 37 (MU, annexe 467), faisant référence au TPIY, Le Procureur c. Stanislav Galić, affaire no IT-98-29-A,
Chambre d’appel, arrêt du 30 novembre 2006, par. 104 (les italiques sont de nous).
216 Voir ci-dessus, par. 204-206.
217 Voir ci-dessous section II.
218 Italy v. Abdelaziz and ors, Final Appeal Judgment, No. 1072, 2007, 17 Guida al Diritto 90, ILDC 559,
Supreme Court of Cassation, Italy, 17 January 2007, para. 4.1 (MU, annexe 473).
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«la certitude (et non la simple possibilité ou probabilité) qu’un grave préjudice sera
causé à des civils atteste sans ambiguïté qu’il s’agit d’un acte intentionnel et
spécifique visant à réaliser les effets particuliers associés aux buts terroristes»219.
223. L’arrêt de la Cour de cassation italienne confirme ainsi que c’est seulement lorsqu’il
existe une certitude que des dommages seront causés à des civils, et donc lorsqu’on peut conclure à
une volonté de faire advenir une telle conséquence, autrement dit à une intention directe, que l’acte
peut être réputé présenter l’élément d’intention requis.
E. L’élément moral d’intention ne peut être inféré
de la simple survenue d’un acte particulier
224. Enfin, l’Ukraine prétend que la Cour, pour établir l’élément d’intention directe requis,
peut simplement tirer des conclusions de la survenue d’un acte particulier220. Or, la Cour a
explicitement écarté cette approche en l’affaire Croatie c. Serbie, dans laquelle la Serbie prétendait
que les actes commis par la Croatie étaient constitutifs de meurtres de civils. Alors que les forces
croates avaient pilonné des villes, la Cour a refusé d’admettre que ces actes avaient été commis
dans l’intention de tuer des civils, indiquant expressément «qu’elle ne [pouvait] conclure à
l’existence d’attaques d’artillerie indiscriminées contre les villes de la Krajina, visant délibérément
à faire des victimes civiles»221.
225. Dans son raisonnement, la Cour suivait ainsi la décision rendue par le TPIY en l’affaire
Gotovina, dans laquelle la Chambre d’appel avait conclu à l’impossibilité d’établir une règle
générale pour déterminer dans quelles circonstances une attaque pouvait être considérée comme
«indiscriminée»222. Le TPIY avait ainsi souligné l’importance des «cibles opportunistes» dans
l’analyse d’une attaque223 et avait prescrit d’analyser soigneusement les sites atteints en s’assurant
qu’ils ne l’avaient pas été par suite «de bombardements visant des cibles» légitimes224, avant de
tirer, le cas échéant, la moindre conclusion quant à l’intention sous-jacente.
226. Si la Chambre d’appel du TPIY a confirmé qu’il avait été établi que «des unités
individuelles de la HV [armée croate] avaient lancé des attaques à l’artillerie dans la direction
générale des quatre villes et non en visant des cibles spécifiques», elle n’en a pas moins estimé
qu’il n’y avait pas lieu d’en conclure qu’il s’agissait d’une attaque menée sans discrimination225.
Ainsi, lorsque des cibles militaires licites sont impliquées, la première étape de l’analyse serait de
procéder à «une analyse concrète [de l’]avantage militaire comparatif» avant toute conclusion sur
l’éventuel caractère aveugle d’une telle attaque226.
219 Italy v. Abdelaziz and ors, Final Appeal Judgment, No. 1072, 2007, 17 Guida al Diritto 90, ILDC 559,
Supreme Court of Cassation, Italy, 17 January 2007, p. 12 (MU, annexe 473) (les italiques sont de nous).
220 MU, par. 207.
221 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie),
arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I), par. 472 (les italiques sont de nous).
222 TPIY, Prosecutor v. Ante Gotovina & Mladen Markač, Case No. IT-06-90-A, In the Appeals Chamber,
Judgment, 16 November 2012, par. 61 [traduction du Greffe].
223 Ibid., par. 63.
224 Ibid., par. 64.
225 Ibid., par. 65-67.
226 Ibid., par. 82.
60
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227. Ce résultat concorde aussi avec l’approche suivie en l’affaire Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro, à l’issue de laquelle la Cour avait affirmé que «[l]es actes [constituant les
éléments objectifs du génocide], selon les termes de la CDI, sont par leur nature même des actes
conscients, intentionnels ou délibérés».
228. Par conséquent, avait conclu la Cour, «[l]e «meurtre» est nécessairement intentionnel,
tout comme l’«atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale»»227.
F. Conclusion
229. Il ressort de ce qui précède qu’une intention directe est requise en ce qui concerne le
premier élément moral de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, c’est-à-dire
l’intention de tuer ou de blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas
directement aux hostilités.
230. Outre ce premier élément moral qu’est l’intention, il faut qu’un second élément moral
soit présent, puisqu’il doit exister un but spécifique.
231. C’est donc ce second élément moral que la Russie va maintenant examiner, en montrant
qu’il implique l’existence d’un dolus specialis, avant de détailler la norme à l’aune de laquelle il
convient d’établir l’existence de ce dolus specialis.
II. DU FAIT DE L’ÉLÉMENT DE BUT REQUIS, LE TERRORISME S’ANALYSE
COMME UN CRIME CARACTÉRISÉ PAR L’INTENTION
PARTICULIÈRE DE SON AUTEUR
232. L’acte consistant à tuer un civil ou une autre personne qui ne participe pas directement
aux hostilités dans une situation de conflit armé n’entre dans le champ de l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, aux termes mêmes de celui-ci, que si, en outre, «cet acte
vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque»228.
233. Bien que force lui soit de reconnaître que les rédacteurs de la CIRFT ont introduit cet
élément moral supplémentaire à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 «afin d’exclure les crimes
de droit commun»229 de la définition du terrorisme, l’Ukraine n’en tire pas les conclusions idoines,
à savoir que, du fait de cette disposition, le terrorisme nécessite expressément qu’existe une
intention particulière. Ainsi, outre l’intention requise de manière générale, l’auteur de l’acte doit
avoir eu pour but principal de répandre la terreur.
234. L’Ukraine, consciente qu’elle est de ne pouvoir établir en l’espèce, faute de preuves,
l’existence d’une telle intention spécifique, suggère que l’élément de but requis peut tout
simplement se déduire de la nature et du contexte d’un acte. Mais elle procède sans appliquer les
critères adéquats ni suffisamment tenir compte du contexte de conflit armé prévalant dans l’est du
227 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), par. 186.
228 Les italiques sont de nous.
229 MU, par. 208.
61
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pays230. Cette absence de contextualisation conduit à une interprétation erronée quant à l’élément
d’intimidation ou de contrainte requis, qu’elle s’abstient ici aussi d’apprécier à l’aune des normes
applicables en droit international humanitaire.
235. Dans les paragraphes qui suivent, la Russie démontrera que l’alinéa b) du paragraphe 1
de l’article 2 de la CIRFT a été conçu comme définissant un crime caractérisé par une intention
spécifique, et elle établira la norme à appliquer pour qualifier cette intention spécifique, ou dolus
specialis, avant de se pencher sur le but spécifique d’intimidation ou de contrainte à l’égard d’un
gouvernement, qui est requis.
A. Le terrorisme requiert une intention spécifique
236. Il est bien établi que certains crimes et actes prohibés nécessitent une intention
particulière, c’est-à-dire qu’ils requièrent que soit rapportée la preuve «d’un élément subjectif
supplémentaire qui complète celui d’intention générale et va au-delà des éléments objectifs de la
définition de l’infraction»231.
237. Concernant de tels actes, une intention supplémentaire caractérise l’infraction et la
distingue d’autres cas où la mens rea n’est qu’un reflet des éléments objectifs du crime232. Cet
élément moral supplémentaire est généralement appelé «intention spécifique» ou «dolus
specialis»233.
238. Un certain nombre d’autres crimes internationaux ont été ainsi conçus comme des
«crimes caractérisés par une intention spécifique», dont — mais sans que cette énumération soit
exhaustive — le génocide234, l’apartheid235, l’extermination236, la persécution237, la torture238, le fait
de tuer ou de blesser par traîtrise239, le pillage240, la grossesse forcée241 et la disparition forcée242.
230 MU, par. 213-216.
231 K. Ambos, “What does ‘intent to destroy’ in genocide mean?”, International Review of the Red Cross, vol. 91,
Number 876, December 2009, p. 935 ; voir aussi O. Triffterer, “Genocide, its particular intent to destroy in whole or in
part the group as such”, Leiden Journal of International Law (LJIL), No. 14, 2001, p. 399 et p. 402-403.
232 K. Ambos, “What does ‘intent to destroy’ in genocide mean?”, International Review of the Red Cross, vol. 91,
Number 876, December 2009, p. 935.
233 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), par. 187.
234 Article 3 de la convention sur le génocide ; l’expression «dans l’intention de détruire» a été interprétée comme
un élément de dolus specialis dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), par. 187 ; voir aussi
TPIY, Le Procureur c. Goran Jelisić, affaire no IT-95-10-A, Chambre d’appel, arrêt du 5 juillet 2001, par. 45 ; TPIY, Le
Procureur c. Radoslav Brđanin, affaire no IT-99-36-T, Chambre de première instance II, jugement du 1er septembre 2004,
par. 695 ; s’agissant de l’article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, cet élément a été désigné sous les
termes d’«élément subjectif supplémentaire», d’intention spécifique ou de «dol special» par la CPI, voir Le Procureur
c. Omar Al Bashir (décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de la délivrance d’un mandat d’arrêt),
ICC-02/05-01/09-3, Chambre préliminaire I, 4 mars 2009, par. 134 et 139.
235 Pour la description du crime tel que le définit l’article II de la convention sur l’élimination et la répression du
crime d’apartheid, voir ci-dessous, par. 240 ; voir aussi alinéa j) du paragraphe 1 et alinéa h) du paragraphe 2 de
l’article 7 du Statut de Rome, selon lesquels le crime d’apartheid n’est constitué que si les actes sont commis «dans
l’intention de maintenir» un régime raciste.
236 Aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 1 et de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 7 du Statut de Rome, il
y a crime d’«extermination» lorsque les actes ont été «calculé[s] pour entraîner la destruction d’une partie de la
population».
62
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239. Ces crimes se caractérisent, selon leurs définitions respectives, par le fait que le but ou
la finalité va au-delà de l’acte lui-même. Ainsi, pour qu’un meurtre constitue un acte de génocide,
il doit avoir été commis dans l’intention non seulement de tuer mais aussi de «détruire un groupe
comme tel»243.
240. De même, des actes ne seront constitutifs du crime d’apartheid que s’ils sont commis
«en vue (for the purpose of) d’instituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres
humains sur n’importe quel autre groupe racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement
celui-ci»244.
241. De la même manière, aux termes du paragraphe 1 de l’article premier de la convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il faut, pour qu’il
y ait torture245, qu’une douleur ou souffrance ait été infligée à une personne «aux fins notamment
(for such purposes as) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des
aveux»246.
242. Cela vaut aussi pour la CIRFT : l’emploi, à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2, de
l’expression «lorsque … cet acte vise à» («when the purpose of such act»), situe l’acte de
terrorisme requis dans la catégorie de ces crimes caractérisés par une intention particulière.
237 L’élément «pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité» visé à l’alinéa h) du paragraphe 1
et à l’alinéa g) du paragraphe 2 de l’article 7 du Statut de Rome a été qualifié de dol spécial/intention spécifique par la
CPI, Le Procureur c. Omar Al Bashir (décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de la délivrance d’un
mandat d’arrêt), ICC-02/05-01/09-3, Chambre préliminaire I, 4 mars 2009, par. 141.
238 S’agissant du sous-alinéa i) de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome, la CPI a reconnu la
nécessité d’établir une «intention spécifique» dans l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo (décision rendue
en application des alinéas a) et b) de l’article 61.7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le procureur à
l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo), ICC-01/05-01/08, Chambre préliminaire II, 15 juin 2009, par. 294.
239 Voir le sous-alinéa xi) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 8 lu conjointement avec le sous-alinéa ix) de
l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome.
240 Voir le sous-alinéa xvi) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 8 lu conjointement avec le sous-alinéa v) de
l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome. Cet élément a été défini par la CPI comme un élément
d’intention spécifique dans les affaires Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo (décision rendue en application des
alinéas a) et b) de l’article 61.7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le procureur à l’encontre de
Jean-Pierre Bemba Gombo), ICC-01/05-01/08, Chambre préliminaire II, 15 juin 2009, par. 320 et Le Procureur
c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui (décision relative à la confirmation des charges), ICC-01/04-01/07,
Chambre préliminaire I, 30 septembre 2008, par. 332.
241 Alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 7 lu conjointement avec l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 7 du
Statut de Rome, voir Werle/Jessberger, Völkerstrafrecht (4e éd. 2016), p. 489, par. 489.
242 Alinéa i) du paragraphe 1 de l’article 7 lu conjointement avec l’alinéa i) du paragraphe 2 de l’article 7 du
Statut de Rome.
243 F. Jessberger in P. Gaeta (ed.), The UN Genocide Convention – A Commentary, 2009, p. 105 et suiv.
244 Article II de la convention sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid.
245 Voir M. Nowak, M. Birk, G. Monina (eds.), The United Nations Convention Against Torture and its Optional
Protocol: A Commentary (2e éd., à paraître), par. 107, à propos de l’article premier : «l’exigence d’un but spécifique
semble être le critère décisif s’agissant de faire la distinction entre torture et traitement cruel ou dégradant».
246 Les italiques sont de nous.
63
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243. Le crime de terrorisation a, de fait, systématiquement été rattaché à cette catégorie par
différentes juridictions, notamment par le TPIY247, qui a même qualifié l’intention spécifique
exigée de «trait distinctif du crime de terrorisation»248.
244. Cette constatation est confirmée par l’historique de la rédaction de l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT. Le projet de convention de 1998 préparé initialement par
la France obéissait à une approche différente, faisant simplement référence à certains actes, comme
le fait de provoquer la mort de civils ou de leur causer des dommages corporels graves ou de
menacer de le faire, ou encore de causer des dommages considérables aux biens ou de menacer de
le faire249. A ce stade, aucune référence n’était encore faite au but recherché. La France a ensuite
fait évoluer son projet pour inclure, outre les actes spécifiquement énumérés dans les conventions
figurant en annexe, l’infraction qui a fort justement été désignée «meurtre à des fins terroristes»250
et qui n’aurait autrement pas été couverte par la seule référence aux conventions incluses dans
l’annexe envisagée.
245. Dans le document de travail qu’elle a présenté par la suite, la France utilisait la
formulation «constitue un moyen d’intimidation à l’encontre d’un gouvernement ou de la
population civile», afin d’exprimer le but terroriste spécifique251.
246. Un certain nombre de délégations avaient reproché à cette formulation de se contenter
d’un simple critère objectif aux fins de déterminer si tel ou tel acte «constitu[ait] un moyen
d’intimidation à l’encontre d’un gouvernement ou de la population civile»252.
247. A la suite d’intenses délibérations sur la définition du terrorisme, à l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 2, certaines délégations souhaitant de simples changements rédactionnels,
tandis que d’autres demandaient la suppression de l’ensemble du paragraphe, la France a présenté
un nouveau document de travail en proposant d’employer l’expression «destiné à» (designed to),
afin d’incorporer expressément un élément moral dans la définition de l’acte de terrorisme253.
247 TPIY, Le Procureur c. Stanislav Galić, affaire no IT-98-29-T, Chambre de première instance I, jugement du
5 décembre 2003, par. 128 et 136 ; TPIY, Le Procureur c. Stanislav Galić, affaire no IT-98-29-A, Chambre d’appel, arrêt
du 30 novembre 2006, par. 104 ; Prosecutor v. Dragomir Milošević, Case No. IT-98-29/1-T, Appeals Chamber Judgment
(12 November 2009), para. 37, par. 37 (MU, annexe 467).
248 TPIY, Prosecutor v. Galic, Case No. IT-98-29-T, Trial Chamber Judgment (5 December 2003), para. 415-16
(MU, annexe 464).
249 Projet de convention pour la répression du financement du terrorisme (préparé par la délégation française),
4 novembre 1998, Nations Unies, doc. A/C.6/53/9, p. 3.
250 Diaz-Panigua, Carlos Fernando, Negotiating Terrorism: The Negotiation Dynamics of Four UN
Counter-Terrorism Treaties, 1997-2005 (2011), p. 461 et suiv.
251 Projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, document de travail
présenté par la France, 11 mars 1999, documents de l’ONU A/AC.252/L.7 (les italiques sont de nous).
252 Nations Unies, Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Documents officiels, supplément no 37,
rapport du comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1996,
doc. A/54/37 ; voir en particulier la proposition soumise par l’Allemagne (doc. A/AC.252/1999/WP.26, 18 mars 1999) :
«La signification exacte des termes «constitue un moyen d’intimidation à l’encontre d’un gouvernement» paraît peu
claire pour la délégation allemande» (voir doc. A/54/37, p. 42) (EPFR, annexe 5).
253 Ibid., p. 16 (EPFR, annexe 5) ; sur cette même formulation, voir supra. par. 184-185 concernant le premier
élément subjectif.
64
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248. Cependant, le texte ainsi amendé ne recueillait toujours pas les soutiens nécessaires. De
nombreux Etats participant aux négociations continuaient de lui reprocher de fixer un seuil trop bas
s’agissant de l’élément moral. En réponse, le groupe des amis du président a ajouté au texte du
projet d’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 un élément moral supplémentaire : la nécessité que
l’acte de terrorisme allégué ait été commis dans un but spécifique («destiné à») — qu’il vise, donc,
à intimider la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à
accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, selon la formulation qui a ensuite été
retenue254.
249. A la lumière du texte, du contexte, de l’objet et du but, ainsi que de la genèse de cette
disposition, au cours de laquelle a délibérément été ajouté l’élément de «but», on ne peut que
conclure que l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT requiert que les actes allégués
soient motivés par une intention particulière, comme c’est le cas pour les autres crimes qui
prévoient un tel élément moral spécifique et utilisent une formulation identique ou similaire.
B. Un crime caractérisé par une intention spécifique
requiert l’élément moral de dolus specialis
250. Lorsqu’il s’est agi d’établir l’intention spécifique, les juridictions internationales, dont
la Cour elle-même, ont pris grand soin d’établir la distinction entre ce type d’intention et d’autres
raisons ou mobiles.
251. C’est ainsi la Cour elle-même qui, dans l’affaire Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro, a souligné l’importance de cet élément en expliquant, s’agissant du crime
de génocide :
«Il ne suffit pas que les membres du groupe soient pris pour cible en raison de
leur appartenance à ce groupe, c’est-à-dire en raison de l’intention discriminatoire de
l’auteur de l’acte. Il faut en outre que les actes visés à l’article II soient accomplis dans
l’intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe comme tel.»255
252. Si l’on applique cette considération de la Cour à l’élément de but requis à l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, il ne suffit pas que l’acte allégué ait fait des morts et des
blessés graves. Il faut un élément supplémentaire. Il doit aussi avoir été commis dans l’intention
spécifique d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement à accomplir ou à
s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Ainsi, l’élément moral en question est présent si — et
seulement si — l’auteur de l’acte entendait accomplir celui-ci dans le but spécifique requis, à savoir
à des fins soit d’intimidation, soit de contrainte.
253. De cette idée d’une finalité ou d’un but particulier devant être spécifiquement recherché
par l’auteur de l’acte, il découle que, parmi les formes de mens rea, rien de moins que l’intention
directe ne permettra de constituer l’élément d’intention particulière requis. Ainsi, l’on ne saurait,
sur la seule base de l’indifférence aux conséquences d’un acte ou d’une simple acceptation de
celles-ci, établir que l’acte en question a été commis avec l’intention requise quant au but
recherché. Le fait que son auteur ait simplement entendu susciter la peur, créant ainsi une situation
pouvant avoir un effet d’intimidation sur la population civile ou sur le gouvernement en question,
254 Texte révisé établi par les amis du président, doc. A/C.6/54/L.2, p. 7.
255 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), par. 187.
65
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ne saurait donc suffire. Cet effet de terrorisation et d’intimidation doit avoir été le but même de
l’acte.
254. Cet aspect a été souligné par la Chambre de première instance du TPIY dans l’affaire
Galić, à propos du paragraphe 2 de l’article 51 du protocole additionnel I256, et confirmé par la
Chambre d’appel. Cette dernière s’est référée à la genèse du protocole additionnel I et, sur cette
base, a reconnu que «l’interdiction des «actes ou des menaces de violence dont le but principal est
de répandre la terreur parmi la population civile» vise le comportement intentionnel qui a
spécifiquement pour but de répandre la terreur»257, ce qui, par conséquent, «exclut la terreur qui
ne serait pas intentionnelle de la part d’un belligérant et la terreur qui est un simple effet
accessoire d’actes de guerre ayant un autre objet essentiel»258.
255. Ceci emporte deux conséquences importantes : premièrement, la terreur qui ne serait
pas intentionnelle ne satisferait pas aux conditions requises pour constituer l’élément moral de
l’infraction de terrorisme et, deuxièmement, la terreur causée doit l’être par l’acte considéré, et non
être une simple conséquence générale d’un contexte global de conflit armé. En particulier, le
sentiment de terreur intrinsèquement associé aux actes de guerre en tant que tels ne fera pas des
actes perpétrés des actes de terreur.
256. Etant donné le rôle spécial que joue l’élément moral de but dans la définition du crime
de terrorisation, la Chambre de première instance du TPIY a jugé, dans l’affaire Galić, que la partie
affirmant que des actes de terreur avaient été commis était
«tenue de prouver non seulement que l’Accusé avait accepté la possibilité que des
actes illégaux résulte la terreur — ou, en d’autres termes, qu’il était conscient que la
terreur pourrait en résulter — mais aussi que c’était le résultat qu’il en attendait
précisément. Le crime de terrorisation se caractérise par l’intention spécifique de
l’auteur.»259
257. Ce point a été confirmé en ces termes par la Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire
Galić : «L’élément moral des actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la
terreur parmi la population civile est l’intention spécifique de terroriser celle-ci»260.
258. L’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT requérant également l’existence
d’une intention spécifique, il en va nécessairement de même de l’infraction qui s’y trouve définie.
256 TPIY, Le Procureur c. Stanislav Galić, affaire no IT-98-29-T, Chambre de première instance I, jugement du
5 décembre 2003, par. 136 : «Il faut l’entendre [l’interdiction de répandre la terreur] comme excluant le dol éventuel ou
l’indifférence aux conséquences de ses actes (recklessness) de l’intention spécifique de répandre la terreur.»
257 TPIY, Le Procureur c. Stanislav Galić, affaire no IT-98-29-A, Chambre d’appel, arrêt du 30 novembre 2006,
par. 103, faisant référence aux travaux préparatoires, vol. XV, p. 274, cités au paragraphe 101 du jugement de première
instance (les italiques sont de nous).
258 Ibid. (les italiques sont de nous).
259 TPIY, Le Procureur c. Stanislav Galić, affaire no IT-98-29-T, Chambre de première instance I, arrêt du
5 décembre 2003, par. 136 (les italiques sont de nous).
260 TPIY, Le Procureur c. Stanislav Galić, affaire no IT-98-29-A, Chambre d’appel, arrêt du 30 novembre 2006,
par. 104.
66
- 65 -
C. L’intention spécifique de provoquer la terreur doit motiver l’acte
259. La formulation employée dans le texte anglais de l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article 2 de la CIRFT pour renvoyer au but («when the purpose of such act», soit, en français,
«lorsque … cet acte vise»), indique que l’acte doit avoir spécifiquement eu pour motivation de
provoquer un effet d’intimidation ou de contrainte. C’est ce qui ressort de l’emploi de l’article
défini : the purpose, et non indéfini : a purpose (ou, en français, de l’emploi du verbe «vise» sans
l’adverbe «notamment»).
260. Ce lien direct entre l’intention de commettre l’acte et le but de répandre la terreur a
également été mis en avant par le TPIY : «Que d’autres buts aient pu coexister avec celui de
répandre la terreur parmi la population civile ne suffit pas à réfuter l’accusation de terrorisation, si
l’idée était avant tout de terroriser les civils.»261
261. Cette interprétation de l’importance du but terroriste est confirmée tant par la deuxième
phrase du paragraphe 2 de l’article 51 du protocole additionnel I que par la deuxième phrase du
paragraphe 2 de l’article 13 du protocole additionnel II qui, dans le contexte d’un conflit armé,
disposent l’une et l’autre expressément que «[s]ont interdits les actes ou menaces de violence dont
le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile»262.
262. Ainsi, en droit international humanitaire, il est clair qu’un acte ne constitue un acte de
terreur dans le contexte d’un conflit armé que si son but principal était de répandre la terreur parmi
la population civile. En effet, en contexte de conflit armé, des actes de guerre, même licites,
frapperont nécessairement d’effroi les populations civiles, et donc répandront la terreur et l’anxiété,
bien que telle ne soit pas l’intention, ou du moins l’intention principale263. Rien dans l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT ne suggère qu’il s’agissait d’appliquer une norme
différente, ce qui eût été pour le moins insolite et déconcertant.
263. Il incombe par conséquent à l’Ukraine, en tant que demanderesse, de démontrer que les
actes qu’elle invoque ont été commis dans le but spécifique d’intimider la population ou de
contraindre un gouvernement, pour établir l’existence d’une infraction qui entrerait dans le champ
de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT et, partant, pourrait engendrer les
obligations conventionnelles applicables à d’autres Etats parties à la CIRFT.
D. La référence à la nature et au contexte de l’acte n’a pas vocation
à remplacer l’élément moral de but
264. L’Ukraine a manqué, non seulement au stade des mesures conservatoires, mais encore
dans son mémoire, de produire le moindre élément de preuve directe convaincant qui établirait le
dolus specialis requis quant aux actes qu’elle qualifie à tort de «terrorisme»264. Elle se contente
261 Ibid., par. 104 (les italiques sont de nous) ; confirmé par le TPIY in Prosecutor v. Dragomir Milošević, Case
No. IT 98 29/1 T, Appeals Chamber Judgment (12 November 2009), par. 37 (MU, annexe 467).
262 Les italiques sont de nous.
263 Voir sur cet aspect particulier la section E ci-dessous.
264 Voir chapitre VII.
67
- 66 -
d’invoquer la nature et le contexte, donnant à entendre que la Cour pourrait inférer de la présence
de certains éléments objectifs l’existence de l’élément moral de dolus specialis requis265.
265. Il convient toutefois de noter que les rédacteurs n’entendaient pas écarter la nécessité
d’établir l’élément de dolus specialis. L’affirmation par l’Ukraine que «[l]e passage en question
[sur la nature et le contexte] a été inséré dans le texte final de la convention spécifiquement pour
faire en sorte qu’il ne soit pas nécessaire de «prouver l’état d’esprit subjectif de l’auteur de
l’infraction»266 ne résiste pas à l’analyse. Cette affirmation, basée sur le résumé officieux des
débats du groupe de travail établi par le président, n’est que le reflet d’une des positions adoptées
lors de l’intense discussion dont a été l’objet cet élément particulier. Or, certaines délégations
proposaient la suppression de la référence à la nature et au contexte, tandis que d’autres s’y
opposaient explicitement267.
266. La formulation qui a été retenue à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la
CIRFT, avec sa référence au but mais aussi à la nature et au contexte, constitue donc un compromis
entre, d’une part, la nécessité généralement reconnue d’inclure un élément moral spécifique
(«lorsque cet acte vise à») et, de l’autre, la possibilité, très contestée, d’inférer de la nature et du
contexte un tel élément moral268.
267. En fait, la fonction autonome de cet élément moral et son importance ont déjà été
soulignées dans l’ordonnance du 19 avril 2017, où la Cour a estimé que l’Ukraine n’avait pas
démontré de manière plausible la présence de l’élément de but requis — celui d’intimider une
population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à
s’abstenir d’accomplir un acte quelconque269.
268. La Cour a également indiqué on ne peut plus clairement que l’Ukraine, bien qu’elle ait
fait référence à des actes qui avaient tué et blessé de nombreux civils, n’avait pas été en mesure
d’apporter en plus la preuve de la présence des «autres éléments figurant au paragraphe 1 de
l’article 2, tels que … celui relatif au but, auquel il est fait référence à l’alinéa b) dudit
paragraphe»270.
E. Quoi qu’il en soit, la nature et le contexte de l’acte doivent permettre
de conclure qu’il y avait bien intention de répandre la terreur
269. En outre, l’Ukraine ne prend pas dûment en considération l’ensemble des circonstances
voulues dans son évaluation de la nature et du contexte d’un conflit armé qui sévit encore à ce jour.
A cet égard, il doit être noté que les actes de terrorisme tels qu’allégués recouvrent, quant à leurs
éléments objectifs, des faits constitutifs d’autres infractions pénales. Or, c’est précisément la raison
pour laquelle les tribunaux compétents n’ont eu de cesse de rappeler la nécessité d’établir la
265 MU, par. 208.
266 MU, par. 208, note de bas de page 484.
267 Mesures visant à éliminer le terrorisme international, rapport du groupe de travail, annexe III, résumé
officieux des débats du groupe de travail, établi par le président, doc. A/C.6/54/L.2, 26 octobre 1999, par. 87 et 88.
268 Diaz-Panigua, Carlos Fernando, Negotiating Terrorism: The Negotiation Dynamics of Four UN
Counter-Terrorism Treaties, 1997-2005 (2011), p. 465-466 ; sur l’élément de la nature et du contexte, voir ci-dessous,
section E.
269 Ordonnance du 19 avril 2017, par. 75.
270 Ibid.
68
- 67 -
présence de l’élément sous-jacent d’intention spécifique à la base du crime de terrorisme, en tant
qu’élément subjectif qui distingue celui-ci des autres crimes constitués des mêmes éléments
objectifs, et qui, partant, semblent, à tout le moins au premier abord, être de même nature.
270. Cet aspect a été souligné en ces termes par la Chambre de première instance du TPIY
dans l’affaire Galić :
«Les éléments constitutifs de ces crimes [crime de terrorisation et crime de guerre
consistant à diriger des attaques contre des civils] sont les mêmes à cette réserve près
que le crime de terrorisation comporte un élément nettement distinct, son «but
principal [qui est] de répandre la terreur». C’est donc un crime plus spécifique que les
attaques contre des civils.»271
271. Il importe donc d’user de précaution s’agissant d’établir l’intention spécifique, comme
l’a souligné la Cour dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, en affirmant
expressément qu’«[i]l conv[enait] aussi de distinguer l’intention spécifique d’autres raisons ou
mobiles que pourrait avoir l’auteur. Il faut prendre le plus grand soin pour conclure, à partir des
faits, à une manifestation suffisamment claire de cette intention.»272
272. Dans l’affaire Croatie c. Serbie, la Cour a confirmé que, en l’absence de preuves du
dolus specialis requis, pareille intention spécifique pouvait uniquement être inférée d’une ligne de
conduite, à condition que cette conclusion soit la seule qui puisse raisonnablement se déduire des
actes en cause273.
273. En fait, et contrairement à ce que donne maintenant à entendre l’Ukraine274, dans
l’affaire RDC c. Ouganda, la Cour, tout en notant l’existence d’
«éléments de preuve crédibles suffisants pour conclure que les troupes des UPDF
[avaient] commis des meurtres, des actes de torture et d’autres formes de traitement
inhumain à l’encontre de la population civile, qu’elles [avaient] détruit des villages et
des bâtiments civils, qu’elles [avaient] manqué d’établir une distinction entre cibles
civiles et militaires et de protéger la population civile lors d’affrontements avec
d’autres combattants, qu’elles [avaient] incité au conflit ethnique et [avaient] manqué
de prendre des mesures visant à mettre un terme à celui-ci, qu’elles [avaient] été
impliquées dans l’entraînement d’enfants-soldats et qu’elles n’[avaient] pris aucune
mesure visant à assurer le respect des droits de l’homme et du droit international
humanitaire dans les territoires qu’elles occupaient»275,
271 TPIY, Le Procureur c. Stanislav Galić, affaire no IT-98-29-T, Chambre de première instance I, jugement
rendu le 5 décembre 2003, par. 162 (les italiques sont de nous).
272 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), par. 189.
273 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie),
arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I), par. 148.
274 MU, par. 209.
275 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt,
C.I.J. Recueil 2005, par. 211.
69
- 68 -
n’en a pas moins estimé que ces actes ne constituaient pas des actes de terrorisme, contrairement à
ce que soutenait la RDC276.
274. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’Ukraine, c’est tout particulièrement dans le
contexte d’un conflit armé que peuvent être commis un voire plusieurs actes présentant les
éléments objectifs du terrorisme, mais dont il s’avérera qu’ils n’ont pas été perpétrés dans
l’intention spécifique de terroriser la population civile, laquelle intention spécifique requiert d’être
établie au moyen de preuves.
275. L’Ukraine ne prend pas en compte tous les éléments nécessaires pour apprécier
correctement la situation dans son évaluation de la nature et du contexte. Les actes de belligérance
ont souvent en temps de guerre un effet d’intimidation sur les populations civiles puisque,
malheureusement, le risque de dommages collatéraux touchant ces populations est une constante
des guerres modernes, particulièrement lorsque les combats se déroulent en milieu urbain.
276. Les situations de conflit armé étant globalement anxiogènes, en particulier pour les
civils, la nécessité a été soulignée de «toujours distinguer l’interdiction de répandre la terreur parmi
la population civile et les effets que des actes de guerre licites peuvent avoir sur cette même
population»277 car, «dans la quasi-totalité des conflits armés, la population civile est exposée à un
certain niveau de peur et d’intimidation»278.
277. Certes,
«l’intensité [de ces sentiments de peur et d’intimidation] augmente en fonction de la
proximité du théâtre des opérations. Cela est particulièrement vrai lorsque le conflit se
déroule dans un milieu urbain, où même des attaques licites contre des combattants
peuvent provoquer une peur et une intimidation intenses au sein de la population
civile ; cependant, l’intention de susciter la peur au-delà de ce niveau doit être établie
pour que le crime de terrorisation soit constitué.»279
278. C’est également pour ces raisons qu’«il convient de tenir compte des circonstances
propres à chaque conflit armé pour déterminer si le crime de terrorisation a été commis ou si les
auteurs avaient l’intention de «répandre la terreur parmi la population civile»»280.
279. Dans un contexte de conflit armé marqué par des opérations militaires en cours, pour
qu’un acte soit constitutif de terrorisation, il faut donc que ses effets sur la population aillent
au-delà des préjudices habituellement associés à une situation de guerre, en tant qu’il doit
provoquer une «peur extrême»281. Plus explicite encore, le mot «terreur», dans son acception
courante, signifie, comme l’a exprimé le TPIY : «état d’une personne terrifiée ou très effrayée ;
276 Ibid., par. 212.
277 TPIY, Prosecutor v. Dragomir Milošević, Case No. IT-98-29/1-T, Trial Chamber Judgment (12 December
2007), p. 291, para. 881, par. 888 (MU, annexe 466).
278 Ibid.
279 Ibid., (les italiques sont de nous).
280 Ibid., (les italiques sont de nous).
281 TPIY, Le Procureur c. Stanislav Galić, affaire no IT-98-29-T, Chambre de première instance I, jugement
rendu le 5 décembre 2003, par. 593.
70
71
- 69 -
peur intense, frayeur, effroi», ou bien «le fait d’inspirer l’effroi ; la capacité de terrifier ou le
caractère terrifiant»282.
280. Les éléments requis ont ainsi été décrits par le TPIY : ««[L]a terreur doit être portée à
son plus haut degré. Elle doit s’inscrire dans la durée. Elle doit être directe. Et elle doit être
susceptible d’avoir des conséquences à long terme.»»283
281. En situation de conflit armé, figurent au nombre des facteurs permettant de conclure à
un tel but «l[a] nature, … l[es] modalités, … l[a] chronologie et … l[a] durée»284 des actes ou
menaces de violence en cause, ainsi qu’une appréciation des caractéristiques globales du «théâtre
de guerre». Il sera tenu compte de la nature et du contexte de tout bombardement, et de facteurs tels
que la position des lignes de front de part et d’autre, la position des cibles militaires (ou des objets
traités par les deux camps comme des cibles militaires), et la question de savoir si des attaques
similaires ont récemment été menées par le camp opposé ou sont anticipées.
282. La nature et le contexte des actes en cause devraient donc être tels que le constat d’une
terrorisation intentionnelle de la population civile soit le seul qui puisse raisonnablement être
dressé, compte tenu du contexte global du conflit armé sévissant dans l’est de l’Ukraine.
F. L’élément d’intimidation et de contrainte nécessite
de même d’être mis en contexte
283. Enfin, l’acte de terrorisme allégué doit explicitement viser à intimider une population
ou à contraindre un gouvernement. Cet élément doit également être interprété à la lumière des
circonstances existantes et, tout comme ci-dessus285, à l’aune du droit régissant les conflits armés.
284. En cherchant à établir que les actes en cause visaient ce but en particulier, l’Ukraine
prétend qu’ils «ont eu lieu alors que la RPD et la RPL réclamaient une plus grande autonomie par
rapport aux autorités ukrainiennes centrales»286. Toutefois, il ne s’agit pas là d’une visée
transcendant le contexte global dans lequel s’inscrit l’ensemble du conflit armé, et le but auquel
elle fait ainsi référence ne saurait dès lors être pertinent aux fins d’établir le crime de terrorisme à
partir d’actes particuliers ayant eu pour effet d’intimider la population civile ou de contraindre un
gouvernement.
285. Le but de tout acte licite dans un conflit armé sera toujours, c’est inévitable, de
contraindre un gouvernement à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque,
c’est-à-dire d’atteindre des objectifs militaires et, à terme, d’aboutir à la reddition de l’autre partie
au conflit pour traduire une victoire militaire en gain politique. Le but de l’ensemble du conflit qui
se déroule dans l’est de l’Ukraine et, partant, de chaque acte commis dans ce contexte, serait donc,
selon l’Ukraine, de répandre la terreur.
282 ICTY, Prosecutor v. Dragomir Milošević, Case No. IT-98-29/1-T, Trial Chamber Judgment (12 December
2007), p. 291, para. 881, par. 884 (MU, annexe 466).
283 Ibid., par. 883.
284 TPIY, Le Procureur c. Stanislav Galić, affaire no IT-98-29-A, Chambre d’appel, arrêt du 30 novembre 2006,
par. 104 ; TPIY, Prosecutor v. Dragomir Milošević, Case No. IT-98-29/1-T, Trial Chamber Judgment (12 December
2007), p. 291, para. 881, par. 881 (MU, annexe 466).
285 Voir section B ci-dessus.
286 MU, par. 215.
72
- 70 -
286. La conséquence de cette interprétation de l’Ukraine serait que, dès le déclenchement
d’un conflit armé, l’élément de but spécifique requis serait toujours établi puisque, dans cette
logique, le but serait ipso facto de contraindre un gouvernement à accomplir ou à s’abstenir
d’accomplir un acte quelconque.
287. Il convient donc d’interpréter cet élément en tenant compte du contexte, qui est celui du
conflit armé général en cours, et de ne pas l’assimiler à toute la panoplie d’objectifs et de visées
militaires qu’il est licite de poursuivre au regard du droit international humanitaire.
288. Si l’on suivait l’Ukraine dans son interprétation large de l’élément de but visé à
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, les acteurs non étatiques participant à un
conflit armé seraient même dissuadés de s’acquitter des obligations que leur impose le droit
international humanitaire, puisque tous leurs actes visant à «forcer» l’Etat du territoire à accepter
leurs objectifs politiques, qu’il s’agisse d’autonomie, d’indépendance ou de quelque autre
aspiration politique, pourraient sans exception être qualifiés d’actes commis dans un but
terroriste287.
289. Il est donc nécessaire de montrer soit que le but spécifique des actes considérés était
d’intimider la population, soit que la prétendue contrainte imposée au Gouvernement ukrainien se
rapportait à un but qui dépassait l’objectif global du conflit armé en tant que tel. L’Ukraine doit
également apporter la preuve que les actes allégués des rebelles n’ont pas été commis dans le but
d’obtenir des avantages sur le plan militaire, quand bien même pareils avantages représenteraient,
le cas échéant, une forme de pression sur le Gouvernement ukrainien.
G. La thèse de l’Ukraine n’est pas étayée par les décisions de juridictions
nationales qu’elle a choisi d’invoquer
290. A l’appui de l’affirmation générale selon laquelle «l’attaque dirigée contre un secteur
civil est généralement considérée, par sa nature ou son contexte, comme ayant l’objectif requis»288,
l’Ukraine invoque un petit nombre de décisions d’autres juridictions nationales qui, toutefois,
n’étayent en rien sa thèse.
291. La première est la décision prononcée par la Cour suprême du Danemark dans l’affaire
dite Fighters and Lovers289. Or, l’affirmation qu’invoque l’Ukraine, selon laquelle «l’emploi
d’obus de mortier sans précision dans un secteur civil» serait toujours un acte de terrorisme, est
sortie de son contexte290.
292. La Cour suprême du Danemark, lorsqu’elle a fait cette affirmation, était appelée à se
pencher sur le conflit armé en Colombie et sur certaines opérations des FARC291. Se fondant sur
une série d’actions diverses menées par ce groupe — «meurtres de civils, actes de violence brutale
287 A. Cassese, “Should rebels be treated as criminals? Some modest proposals for rendering internal armed
conflicts less inhumane”, in A. Cassese (ed.), Realizing Utopia: The Future of International Law (Oxford University
Press, 2012), p. 519.
288 MU, par. 209.
289 “Fighters and Lovers Case”, Case 399/2008 (Sup. Ct., Den., 25 March 2009), p. 1-2 (MU, annexe 476) ; voir
aussi ci-dessus, par. 144 b).
290 Voir ci-dessus, par. 144 b).
291 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
73
- 71 -
infligés à des civils, enlèvements, notamment de responsables politiques et d’une candidate à
l’élection présidentielle, et emploi d’obus de mortier sans précision dans un secteur civil, ayant
frappé des civils» —, elle a jugé que ces agissements, pris dans leur ensemble, justifiaient de
qualifier les FARC d’organisation terroriste. Outre qu’elle prenait ainsi en considération des actes
commis par les FARC en dehors du théâtre des opérations et qu’elle considérait tous ces
agissements dans une optique globale, la Cour suprême du Danemark se prononçait sur la nature
des FARC en tant qu’organisation terroriste292. Or, ainsi qu’il ressort de manière évidente, il s’agit
d’un cas de figure différent de celui dont est ici saisie la Cour, laquelle doit connaître d’actes
d’organisations — à savoir la RPD et la RPL, que nul hormis l’Ukraine ne considère comme des
organisations terroristes — nécessitant d’être évalués individuellement quant à leur nature dans le
contexte spécifique d’un conflit armé.
293. L’affaire Fighters and Lovers n’a donc aucune valeur instructive pour la présente
espèce, la Cour suprême du Danemark ne s’étant pas prononcée sur le caractère terroriste d’actes
particuliers.
294. Il en va de même de la décision de la Cour de cassation italienne (Abdelaziz), dont
l’Ukraine tire également argument à l’appui de son interprétation de l’élément d’intention du crime
de terrorisme293. La Cour de cassation italienne a statué qu’il était possible, dans une situation
factuelle particulière concrète, de conclure qu’un acte spécifique avait été commis dans un but
terroriste294. Elle n’a toutefois pas fourni davantage de précisions quant au cas de figure en
question, puisqu’elle se référait à une situation hypothétique afin d’invalider le raisonnement suivi
par la cour de Milan.
295. Enfin, s’agissant de la référence à la Cour suprême de la Fédération de Russie295, il
convient d’abord de noter que l’Ukraine invoque mal à propos les principes que celle-ci a adoptés.
Elle se réfère en effet à la résolution no 1 du plenum de la Cour suprême russe, datée du 9 février
2012, relative à «Certains aspects de pratique judiciaire concernant les affaires pénales sur les
crimes de nature terroriste». Or, le passage en question est un commentaire sur l’article 205 du
code pénal russe qui mentionne l’intimidation de la population parmi les éléments objectifs requis
aux fins de constituer le crime de terrorisme, de même d’autres conséquences graves, telles que les
risques de pertes en vies humaines ou les dommages considérables causés aux biens.
296. Une fois encore, l’Ukraine n’a pas correctement fait la distinction entre les éléments
objectifs et les éléments moraux du crime de terrorisme. Si la Cour suprême de la Fédération de
Russie a effectivement fourni une liste d’exemples aux fins d’établir les éléments objectifs du
crime de terrorisme, il n’en reste pas moins que les éléments moraux nécessaires, notamment
l’intention directe d’intimider la population, doivent eux aussi être établis296. Par conséquent,
292 “Fighters and Lovers Case”, Case 399/2008 (Sup. Ct., Den., 25 March 2009), p. 1-2 (MU, annexe 476).
293 Voir ci-dessus, par. 221-223.
294 Italy v. Abdelaziz and ors, Final Appeal Judgment, No. 1072, 2007, 17 Guida al Diritto 90, ILDC 559,
Supreme Court of Cassation, Italy, 17 January 2007, para. 4.1, p. 4.1 (MU, annexe 473).
295 MU, par. 209 et note de bas de page 485.
296 Commentary on Article 205, in Article-by-Article Commentary on the Criminal code of the Russian
Federation: in Four Volumes, Special Part, Section IX, Volume 3, Editor-in-Chief V. M. Lebedev, Urait, 2017
(annexe 95) ; Commentary on Article 205, in Article-by-Article Commentary on the Code pénal of the Russian
Federation: in Two Volumes, Volume 2, 2nd Edition, Edited by A. V. Brilliantov, Prospekt, 2015 (annexe 94).
74
- 72 -
contrairement à ce que prétend l’Ukraine, aucune conclusion quant à l’intention ne peut être tirée
automatiquement à partir des éléments objectifs d’un acte donné297.
H. Conclusion
297. A la lumière de tout ce qui précède, il est établi que l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article 2 de la CIRFT vise une infraction caractérisée par une intention particulière. Il est donc
nécessaire de prendre soigneusement en considération le conflit armé dans son ensemble, aux fins
d’établir si les actes allégués ont effectivement été commis dans le but spécifique de provoquer
l’intimidation ou d’imposer une contrainte allant bien au-delà de celle inhérente à toute opération
militaire non interdite par les règles du droit international humanitaire applicables dans les
situations de conflit armé.
297 Commentary on Article 205, in Article-by-Article Commentary on the Code pénal of the Russian Federation:
in Four Volumes, Special Part, Section IX, Volume 3, Editor-in-Chief V. M. Lebedev, Urait, 2017 (annexe 95).
- 73 -
CHAPITRE VI
L’UKRAINE N’A PAS ÉTABLI L’INFRACTION DE FINANCEMENT
DU TERRORISME EN CE QUI CONCERNE LE VOL MH17
298. L’Ukraine a fait des effroyables pertes en vies humaines causées par la destruction de
l’appareil assurant le vol MH17, le 17 juillet 2014, l’élément central de l’instance qu’elle a
introduite au titre de la CIRFT. Elle allègue que des agents de l’Etat russe (et des ressortissants
russes) ont fourni l’arme ayant servi à abattre cet appareil dans l’intention de la voir utilisée ou en
sachant qu’elle serait utilisée pour abattre un aéronef civil298.
299. La Cour a connaissance de la procédure pénale à l’examen aux Pays-Bas (à laquelle la
Russie n’est pas partie) et de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH) (à laquelle la Russie est partie), dans le cadre desquelles ont été présentées diverses
allégations quant à une prétendue provenance russe de l’arme qui a servi à abattre l’appareil
assurant le vol MH17. Ces allégations sont vigoureusement contestées par la Russie. Par ailleurs,
comme cela a déjà été noté dans les phases précédentes de la présente procédure, il s’agit d’aspects
dont la Cour n’a pas besoin de connaître pour se prononcer sur les demandes qui lui ont été
soumises par l’Ukraine, puisqu’ils ne concernent pas la question de savoir si ont été établis les
éléments spécifiques de l’infraction de financement du terrorisme, au sens du paragraphe 1 de
l’article 2 de la CIRFT.
300. Outre le fait que la fourniture de «fonds» ne couvre pas la livraison d’armes (voir
chapitre II ci-dessus), l’instance introduite par l’Ukraine se heurte à un autre obstacle. La Cour n’a
toujours pas reçu d’éléments de preuve matériels, crédibles ou non, montrant que la personne ayant
fourni l’arme utilisée pour abattre l’appareil assurant le vol MH17 l’a fait dans l’intention
spécifique de voir cette arme utilisée, ou en sachant qu’elle serait utilisée pour abattre un aéronef
civil, comme l’exigerait l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT lu conjointement
avec l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de cette même convention, ou avec l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article premier de la convention de Montréal pour la répression d’actes illicites
dirigés contre la sécurité de l’aviation civile.
301. Les éléments de preuve que l’Ukraine invoque, s’ils étaient admis, montreraient que :
a) La personne ayant (prétendument) fourni l’arme (prétendument) utilisée pour abattre l’appareil
assurant le vol MH17 a agi en réponse à une série de frappes par un aéronef militaire de
l’Ukraine, et comme suite à une demande d’assistance visant à assurer une défense contre de
telles frappes militaires.
b) La personne ayant prétendument demandé l’arme visait ainsi un objectif de défense contre des
frappes militaires aériennes et a manifesté son émotion en apprenant la destruction d’un aéronef
civil.
302. Il s’ensuit que, même si les éléments de preuve sur lesquels l’Ukraine s’appuie étaient
admis, ils montreraient que la personne ayant fourni l’arme l’a fait dans l’intention de la voir
utilisée, ou avec la conviction qu’elle serait utilisée pour cibler un aéronef militaire ukrainien, et,
de surcroît, que l’appareil assurant le vol MH17 a été abattu à la suite d’une erreur tragique. Ainsi,
quand bien même l’ensemble des éléments de preuve produits par l’Ukraine seraient retenus,
298 Voir CR 2019/12, 7 juin 2019, p. 40, par. 49 (Cheek).
75
- 74 -
l’existence de l’élément d’intention ou de connaissance requise en vertu de la partie liminaire du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT ne serait pas démontrée.
303. En outre, l’Ukraine ne peut raisonnablement avancer que toute personne fournissant une
batterie de missiles Bouk à la RPD/RPL savait, ou aurait dû savoir, que cette arme serait utilisée
pour abattre un aéronef civil volant à une altitude de croisière au-dessus de l’Ukraine orientale299,
alors que, à l’époque, l’Ukraine elle-même n’envisageait pas ce risque - bien qu’elle ait eu
connaissance de l’utilisation possible de systèmes d’armes de forte puissance pour abattre un
aéronef militaire ukrainien à haute altitude dans les jours précédant le 17 juillet 2014 (voir
ci-dessous). De fait, il était, et il reste, totalement inconcevable qu’un aéronef civil soit
intentionnellement visé dans le cadre du conflit armé en Ukraine orientale.
I. LA DEMANDE ET LA FOURNITURE ALLÉGUÉES D’UNE BATTERIE DE MISSILES BOUK
À DES FINS DE DÉFENSE CONTRE DES ATTAQUES AÉRIENNES UKRAINIENNES
304. Comme au stade des mesures conservatoires et à celui des exceptions préliminaires, les
éléments de preuve avancés par l’Ukraine concernent principalement la livraison alléguée d’une
arme par la Fédération de Russie, l’Ukraine invoquant les rapports du bureau néerlandais de la
sécurité et de l’équipe d’enquête conjointe. Toutefois, le contenu des prétendus appels
téléphoniques interceptés dont fait mention l’équipe d’enquête conjointe et le passage pertinent du
rapport de cette dernière revêtent une importance capitale pour la demande actuelle et confortent la
position de la Russie300.
305. S’agissant du contexte dans lequel l’appareil assurant le vol MH17 a été abattu, le
bureau néerlandais de la sécurité indique ce qui suit dans son rapport :
«[I]l est clair que, entre avril et juillet, le conflit armé qui faisait rage dans la
partie orientale de l’Ukraine continuait de progresser dans les airs. Des avions et
hélicoptères de l’armée ukrainienne menaient des frappes et transportaient des troupes
et des équipements à destination ou en provenance de la zone du conflit. Les groupes
armés qui luttaient contre le Gouvernement ukrainien tentaient d’abattre ces appareils.
En mai 2014, de nombreux hélicoptères ont été détruits et, en juin-juillet, des aéronefs
militaires ont également été abattus, notamment des avions de chasse.»301
306. Il signale aussi que,
«[a]u cours de la période comprise entre le début du conflit dans la partie orientale de
l’Ukraine en avril 2014 et le jour où l’appareil assurant le vol MH17 a été abattu, le
17 juillet, plusieurs appareils militaires ukrainiens ont été visés par des tirs
(principalement depuis le sol). Les autorités ukrainiennes ont officiellement confirmé
certains de ces incidents, bien que des précisions, telles que les armes utilisées ou
l’altitude à laquelle l’incident s’était produit, n’aient pas toujours été données. … Il ne
saurait être exclu que, pendant la période mentionnée, d’autres incidents se soient
299 MU, par. 287.
300 La Russie ne reconnaît l’authenticité d’aucun des appels qui auraient été interceptés par le service ukrainien de
sécurité et toute référence à ceux-ci dans le présent chapitre doit être entendue sous réserve de cette position.
301 Dutch Safety Board, Crash of Malaysia Airlines Flight MH17 (17 July 2014) (13 October 2015) (ci-après
«DSB Report MH17 Crash»), p. 185 (MU, annexe 38) [traduction du Greffe].
76
- 75 -
également produits. Par conséquent, il ne peut être fourni de statistiques vérifiées du
nombre total d’incidents»302.
307. Plus précisément, dans les jours qui ont précédé la destruction de l’appareil assurant le
vol MH17, deux appareils militaires ukrainiens ont été abattus : un avion de transport militaire
Antonov An-26, le 14 juillet, volant à une altitude de 6500 mètres303, et un avion de chasse Soukhoï
Su-25, le 16 juillet, volant à une altitude de 8250 mètres304.
308. Dans son rapport, le bureau néerlandais de la sécurité a également signalé que, si des
aéronefs militaires volant à haute altitude étaient visés, il en résultait un risque pour l’aviation
civile du fait de la possibilité «d’erreurs et de dérapages»305.
309. Le 17 juillet 2014, le conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine a présenté
le compte rendu suivant de la situation à 12 h 00, faisant référence aux frappes aériennes des forces
armées ukrainiennes et au fait que les avions effectuant ces opérations étaient pris pour cibles :
«Après une interruption forcée, les avions des forces armées ukrainiennes ont
repris hier les missions de combat dans la zone de l’opération antiterroriste. Les avions
de chasse ont effectué plusieurs frappes de précision sur des système lance-roquettes
multiples «Grad», des postes de contrôle, des points d’appui et des concentrations de
troupes et de matériel de mercenaires.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au cours de la journée, 12 vols d’avions de l’armée de l’air et 17 vols
d’hélicoptères de l’aviation de l’armée de terre ont été effectués pour frapper les
positions des militants, livrer des approvisionnements humanitaires et apporter un
soutien en matière de recherche et sauvetage.
Hier, vers 13 h 00, à l’aide d’un système de missiles antiaériens portatifs, les
terroristes ont endommagé un Su-25 qui effectuait une mission de combat. …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les combats près de Marynivka n’ont pas cessé depuis hier. Les militaires
ukrainiens ont repoussé 4 puissantes attaques ennemies. Les militants ont attaqué sous
la protection de 5 chars et de plusieurs véhicules blindés de transport de troupes. Nos
militaires ont détruit 3 chars, 2 véhicules blindés de transport de troupes et 3 véhicules
de terroristes qui transportaient des militants sur le champ de bataille.»306
310. Dans la même veine, un message posté sur les médias sociaux dans la soirée du
16 juillet 2014, prétendument par «Igor Ivanovich Strelkov» (pseudonyme d’I. Girkin, membre
302 Ibid., p. 181.
303 L’appareil assurant le vol MH17 volait à une altitude de 10 000 mètres lorsqu’il a été détruit.
304 L’Ukraine a ensuite révisé sa position à propos de ces incidents, informant le bureau néerlandais de la sécurité
que l’Antonov An-26 volait à une altitude de 6300 mètres et que le Soukhoï Su-25 volait à 6250 mètres : voir DSB
Report MH17 Crash, fig. 77, p. 182 (MU, annexe 38).
305 Ibid., p. 207.
306 Latest information from the Information and Analysis Center of the National Security and Defence Council of
Ukraine, 17 July 2014, https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/1738.html (annexe 53).
77
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haut placé de la RPD), indiquait : «De violents combats se poursuivent près de Marinovka. Le
village a été frappé à deux reprises par des bombardements à haute altitude»307.
311. En ce qui concerne la fourniture de l’arme qui aurait été utilisée pour abattre l’appareil
assurant le vol MH17, l’équipe d’enquête conjointe a constaté ceci dans son rapport :
«En juillet 2014, des combats intenses se déroulaient dans la région sud-est de
Donetsk. Les forces prorusses avaient lancé une offensive pour se forger un passage
vers la frontière avec la Fédération de Russie, située au sud de la zone de conflit.
Durant ces combats, l’armée ukrainienne a effectué de nombreuses opérations de
bombardement pour tenter de stopper cette offensive. Les forces prorusses en ont
lourdement souffert et ont perdu de nombreux soldats ainsi qu’une importante quantité
de matériel. Dans les jours précédant le 17 juillet, les combattants prorusses ont
mentionné qu’ils avaient besoin d’un meilleur système de défense antiaérienne pour se
protéger contre de tels bombardements aériens. A cette fin, un système B[O]UK a été
explicitement envisagé»308.
312. La conversation téléphonique interceptée entre «Khmuryi» (qui serait le pseudonyme de
M. Dubinsky) et «Sanych» le 16 juillet 2014 contient le passage clé suivant, que l’Ukraine s’est
gardée de porter à l’attention de la Cour :
«Khmuryi : … P***, Sanych, je ne sais même pas si mes hommes pourront tenir ici
aujourd’hui. Ils commencent à se prendre des Grad, je vais perdre mon bataillon de
reconnaissance et la compagnie Spetsnaz. Quel b***. Oh p***… Et on ne peut rien y
faire… Les Grad, passe encore, mais si les sushkas [terme d’argot désignant les avions
de chasse Soukhoï] frappent le matin… Si je pouvais recevoir un «Bouk» le matin et
l’envoyer sur place, ce serait bien. Autrement, la situation va vraiment mal tourner…
Sanych : Eh bien, Nikolayevich, si vous en avez besoin… Nous vous l’enverrons…
dans votre zone…»309.
313. En outre, l’Ukraine a choisi de ne pas soumettre à la Cour certaines autres conversations
interceptées qui avaient déjà été publiées par son service de sécurité, pourtant pertinentes. Ces
autres conversations font expressément référence à une demande tendant à obtenir un Bouk à des
fins de défense contre des attaques aériennes à haute altitude.
314. Premièrement, le 16 juillet à 18 h 12, soit environ une heure avant la conversation
qu’auraient eue «Khmuryi» et «Sanych», a eu lieu l’échange suivant :
307 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, post “16.07.14 19:42 Message from Igor Ivanovich
Strelkov”, 16 July 2014, at https://vk.com/wall-57424472?day=16072014&w=wall-57424472_7094%2Fall
(annexe 146) ; voir aussi un autre message sur la même page de groupe du média social, indiquant ce qui suit :
«L’aviation (au prix de la perte de deux SU-25) a effectué des attaques sur Saur[-Mogila]. Malgré tout, la milice est en
train, quoique non sans difficulté, de resserrer son encerclement», VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s
militia”, post “16.07.14. A big review of the combat situation in the most important fighting locations over the past day”,
16 July 2014, at https://vk.com/wall-57424472?day=16072014&w=wall-57424472_7148%2Fall, 16 July 2014
(annexe 147).
308 Joint Investigation Team, Presentation Preliminary Results Criminal Investigation MH17, Openbaar
Ministerie (28 September 2016) (ci-après «2016 JIT Presentation») (MU, annexe 39). Transcription accessible en anglais
à l’adresse suivante : https://www.prosecutionservice.nl/topics/mh17-plane-crash/criminal-investigation-jit-mh17/jitpresentation-
first-results-mh17-criminal-investigation-28-9-2016.
309 Intercepted conversation between “Khmuryi” and “Sanych” (19:09:20, 16 July 2014) (MU, annexe 394).
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«Dubinskiy : … je t’envoie trois chars, d’accord ?
Pulatov : A quoi ça sert ? Ils vont juste être cramés ici, ça n’a vraiment aucun intérêt
pour nous.
Dubinskiy : Donc, a priori, vous n’avez pas besoin de chars là-bas pour l’instant,
c’est bien ça ?
Pulatov : Non, nous n’avons pas besoin de chars. Ce dont nous avons besoin, c’est
d’une artillerie longue portée et d’une défense aérienne correcte. L’avion volait à
haute altitude. Ce qui signifie que quasiment aucun système ne permettait de
l’atteindre.»310
315. Deuxièmement, environ deux heures plus tard (à 20 h 13) :
«Dubinskiy : … si un Bouk-M arrive ici ce soir, on vous l’apportera directement.
OK ?
Pulatov : Compris.
Dubinskiy : Ce Bouk est notre seul espoir. Y a rien d’autre à faire. C’est bien ça ?
Pulatov : C’est ça.»311
316. Troisièmement, un média néerlandais a publié l’enregistrement d’une conversation qui
a eu lieu à 00 h 17, le 17 juillet 2014 :
«Dubinskiy : Le problème est qu’ils sont allés très haut [ont commencé à voler à
haute altitude]. Avant cela, toutes les pertes… mon bataillon de reconnaissance a pris
Marinovka avec seulement trois trois-centièmes [blessés]. Et puis les sushkas s’y sont
mis à une altitude de cinq kilomètres et j’ai immédiatement eu dix deux-centièmes
[tués]. J’ai… dans la nuit, un Bouk-M devrait arriver. En principe, tous les problèmes
devraient être réglés…»312
310 Intercepted conversation between Dubinskiy and Pulatov, at 18:12 on 16 July 2014, accessible à l’adresse
suivante : https://app.nos.nl/op3/mh17-tapes/#/hoofdstuk2?overlay=audiotape-3 (annexe 246) (les italiques sont de nous).
Le procureur néerlandais y a fait référence le 26 juillet 2020 («un système de défense aérienne digne de ce nom était
nécessaire parce qu’un avion les avait attaqués ce jour-là à haute altitude et qu’aucun système de défense aérienne ne
pouvait l’atteindre». See Excerpts from the presentation of the public prosecutors on 26 July 2020,
https://www.prosecutionservice.nl/topics/mh17-plane-crash/prosecution-and-trial/court-session-26-june-2020). Pour la
version «originale» russe avec une traduction en anglais, voir No 1 in Transcripts of certain publicly available alleged
intercepts concerning the shoot down of Flight MH17, 16-17 July 2014 (annexe 251).
311 Excerpts from the presentation of the public prosecutors on 26 July [sic] 2020,
https://www.prosecutionservice.nl/topics/mh17-plane-crash/prosecution-and-trial/court-session-26-june-2020. Version
audio consultable sur la chaîne YouTube de Nieuwsuur, “Reconstruction: the revealing phone conversations of MH17
prime suspects”, 11 April 2021, https://youtu.be/iUQk6i31fBc?t=159 2:39-2:51 (annexe 243). Pour la version «originale»
russe avec une traduction en anglais, voir No. 3 in Transcripts of certain publicly available alleged intercepts concerning
the shoot down of Flight MH17, 16-17 July 2014 (annexe 251).
312 Intercepted conversation between Skiff and Dubinskiy, at 00:17 on 17 July 2014, published at:
https://app.nos.nl/op3/mh17-tapes/#/hoofdstuk2?overlay=audiotape-5 (annexe 247). Pour la version «originale» russe
avec une traduction en anglais, voir Transcripts of certain publicly available alleged intercepts concerning the shoot down
of Flight MH17, 16-17 July 2014 (annexe 251).
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317. On notera que le propre service de sécurité de l’Ukraine a déclaré peu après la
destruction tragique de l’appareil assurant le vol MH17 que l’arme avait été fournie en vue d’une
opération militaire destinée à répondre aux opérations de combat des forces armées ukrainiennes (y
compris les combats aériens). Dans quatre notifications de suspicion émises par ce service le
18 juin 2019, dont l’Ukraine n’a pas fait état, il est indiqué :
«Le 16 juillet 2014, les unités armées de la RPD … ont tenté de percer les
défenses des forces gouvernementales ukrainiennes dans la zone de Saur-Mogila
(district de Snijne, région de Donetsk) ; cependant, face à la défense opposée par les
forces armées ukrainiennes (y compris les opérations aériennes), elles ont subi des
pertes importantes en personnel et en matériel militaires. Pour cette raison, il a été
décidé de poursuivre l’offensive sous la protection de systèmes militaires de défense
aérienne.
A cette fin, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2016, le missile Bouk Telar de la
53e brigade de missiles antiaériens … a été transporté en toute illicéité de l’autre côté
de la frontière d’Etat entre l’Ukraine et la Fédération de Russie.»313
318. Ces extraits montrent que, de l’avis du service de sécurité de l’Ukraine, le Bouk a été
livré à des fins de «défense aérienne», ce qui implique que l’appareil assurant le vol MH17 a été
abattu par erreur et non intentionnellement ciblé en tant qu’aéronef civil.
II. CONVERSATIONS INTERCEPTÉES PRÉSENTÉES COMME PREUVES PAR L’UKRAINE
CONCERNANT LA DESTRUCTION DE L’APPAREIL ASSURANT LE VOL MH17
319. L’Ukraine soutient également (et les éléments de preuve qu’elle présente, à les supposer
admissibles, montrent) que les personnes prétendument responsables de la destruction de l’appareil
assurant le vol MH17 croyaient avoir visé et détruit un avion militaire.
320. A titre d’observation préliminaire, il convient de noter que toutes les conversations
interceptées qui ont été communiquées au bureau néerlandais de la sécurité, à l’équipe d’enquête
conjointe et au parquet néerlandais proviennent du service de sécurité de l’Ukraine314, comme,
semble-t-il, ces autres appels dont le contenu a récemment été publié sur des sites néerlandais315.
321. L’Ukraine s’est appuyée en l’espèce sur la transcription d’une communication
interceptée qui ferait référence à la chute de l’appareil assurant le vol MH17. Mais elle n’a pas
appelé l’attention de la Cour sur le passage de cet échange montrant que le même individu (le
dénommé «Khmuryi», qui, selon l’Ukraine, serait un certain M. Dubinskiy) n’avait pas l’intention
spécifique d’utiliser l’arme pour abattre un aéronef civil dans le but spécifique requis :
313 Security Service of Ukraine, Notices of suspicion to L. Kharchenko, I. Girkin, S. Dubinskiy and O. Pulatov,
18 June 2019 (annexe 76), p. 5 (les italiques sont de nous), accessible aux adresses suivantes : https://web.archive.org/
web/20190717084427/, https://ssu.gov.ua/uploads/Harchenko_eng.pdf, https://web.archive.org/web/20190630185956/,
https://ssu.gov.ua/uploads/Girkin_eng.pdf, https://web.archive.org/web/20190717084258/, https://ssu.gov.ua/uploads/
Pulatov_eng.pdf, https://web.archive.org/web/20190717084303/, https://ssu.gov.ua/uploads/Dubinskiy_eng.pdf.
314 Voir, par exemple, le résumé des notes d’intervention du procureur, session du Tribunal de La Haye du
8 juin 2020, https://www.prosecutionservice.nl/topics/mh17-plane-crash/prosecution-and-trial/court-sessions-june-2020/i
nvestigation-on-telecommunications.
315 Voir, par exemple, Nieuwsuur, “Thousands of secret MH17 tapes provide insight into the situation before,
during and after the disaster”, 11 April 2021, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2376243-duizenden-geheime-mh17-tapes-geveninzicht-
in-situatie-voor-tijdens-en-na-ramp (annexe 143) et NOS op 3, “MH17-Tapes”, “Responsibility”, 15 April 2021,
https://app.nos.nl/op3/mh17-tapes/#/intro?overlay=verantwoording (annexe 144).
80
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«Khmuryi : … Ce qui s’est arrivé hier, c’est du grand n’importe quoi [jurons]. Je suis
sans voix.»316
322. L’Ukraine n’a pas non plus mis en avant les quatre notifications de suspicion émises par
son service de sécurité le 18 juin 2019 ni les documents qui y sont mentionnés. Ces notifiations
contiennent les indications suivantes :
«Par la suite, à 16 h 48 le 17 juillet 2014, L. V. Kharchenko a signalé à S.
N. Dubinskiy ce qui suit : «Ils sont sur place et ont déjà descendu un sushka.»
A 16 h 37, 16 h 41, 16 h 50 et 17 h 16 (heure de Kiev), le 17 juillet 2014, des
messages en provenance d’Igor Ivanovitch Strelkov et de la «milice» concernant la
destruction de l’avion AN-26 près de Torez sont apparus sur les pages Twitter et
VKontakte d’I. V. Girkin.»317
323. L’Ukraine a notamment omis de présenter les documents mentionnés dans le passage
cité ci-dessus, à savoir : i) le relevé d’une conversation interceptée au cours de laquelle les officiers
de la RPD déclarent être «sur place et [avoir] déjà abattu un sushka», et ii) un message posté sur les
médias sociaux par un représentant de la RPD le 17 juillet 2014 et mentionnant la destruction d’un
«avion [militaire] AN-26»318.
324. Afin que la Cour puisse disposer d’un tableau plus complet de ce qui ressort des
conversations interceptées et des messages publiés sur les médias sociaux sur cette question, ces
deux séries de documents (sur lesquelles le service de sécurité de l’Ukraine s’appuie dans ses
notifications de suspicion) seront examinées successivement ci-après.
III. CONVERSATIONS INTERCEPTÉES PERTINENTES NON PRÉSENTÉES PAR L’UKRAINE
325. L’Ukraine a choisi de ne pas présenter de nombreuses conversations datant du jour de
l’incident, qui auraient toutes été interceptées par son service de sécurité et dont certaines avaient
déjà été publiées par celui-ci. Ces conversations montrent que la RPD pensait qu’un Bouk avait
servi à abattre un aéronef militaire ukrainien («un sushka»). Il ressort de certains des échanges dont
l’Ukraine a ainsi omis de rendre compte que les personnes concernées attribuaient audit aéronef
militaire la destruction de l’appareil assurant le vol MH17.
326. Le premier échange pertinent, qui a eu lieu à 16 h 48 le 17 juillet 2014, a été présenté au
tribunal néerlandais par le parquet des Pays-Bas. Il indique que la RPD est «sur place» et a «abattu
un sushka» ; l’ordre est également donné de mettre à couvert et de garder «le Bouk» :
«Kharchenko : «Nous sommes sur place. Nous avons déjà abattu un sushka.
Dubinskiy : Bien joué, les gars ! Eh bien… Vous avez descendu un sushka. Bravo !
Lionia, dis-moi…»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316 Intercepted conversation between “Krot” and “Khmuryi” (07:41:06, 18 July 2014) (MU, annexe 399).
317 Security Service of Ukraine, Notices of suspicion to L. Kharchenko, I. Girkin, S. Dubinskiy and O. Pulatov,
18 June 2019 (annexe 76), p. 10.
318 Ibid.
81
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«Dubinskiy : Qu’est-ce que tu fais là-bas ? J’aurai une question à poser ce soir. Il est
clair que tu vas venir ici. Bon, tu laisseras une compagnie sur place pour s’occuper du
Bouk et tu viendras probablement ici, OK ? Tu laisseras une brigade d’assaut.
Qu’est-ce t’aurais à faire là-bas ? T’as assez de travail ici. Giurza va aussi
s’amener»319.
327. Le deuxième échange pertinent a eu lieu environ une heure plus tard, à 17 h 42 le
17 juillet 2014. A cette occasion, Dubinskiy déclare : «Nous venons également d’abattre un sushka,
au-dessus de Saur-Mogila. Nous avons pu avoir un Bouk-M» ; il est également fait référence à la
destruction de deux «sushkas» la veille320.
«Botsman : … Un avion a été abattu tout près. Je dois y aller maintenant et récupérer
les boîtes. Je te les donnerai, au cas où … et tu pourras les transmettre ensuite,
d’accord ?
Dubinskiy : Qui a été abattu ?
Botsman : Quoi ?
Dubinskiy : Je ne serai pas en ville avant environ deux heures. Je suis à Marinovka,
maintenant, comme je l’ai dit. Nous venons aussi d’abattre un sushka, au-dessus de
Saur-Mogila. On a un Bouk-M, donc…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Botsman : Les pertes sont lourdes ?
Dubinskiy : Très lourdes. Donc …
Botsman : Bon Dieu.
Dubinskiy : Nous avons pris… Hier, le bataillon de reconnaissance a pris Marinovka
et le groupe spetsnaz a pris trois collines. L’infanterie a été déployée et on a réussi
ensemble à tenir notre position. Un autre groupe d’infanterie nous a ensuite rejoints et
nous ne sommes partis que ce matin. L’infanterie a été complètement anéantie par des
roquettes Grad et nous avons dû déployer un autre bataillon de reconnaissance à
Marinovka. Maintenant, ils nous pilonnent à nouveau avec des p*** de Grad.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Dubinskiy : Ils essaient de fuir Zelenopillya, mais ils devront forcément passer là où
je suis [ma position], tu comprends ? Alors ça craint. Hier, deux sushkas ont été
abattus et un autre aujourd’hui. Dieu merci, le Bouk est arrivé ce matin. Ça va être une
grande aide, mais, bien sûr, les choses vont rester difficiles. Ils ne laissent passer
319 Intercepted conversation between Kharchenko and Dubinskiy, at 16:48 on 17 July 2014, published at:
https://www.prosecutionservice.nl/topics/mh17-plane-crash/prosecution-and-trial/court-session-26-june-2020 (annexe 217).
Pour la version «originale» russe avec une traduction en anglais, voir No. 5 in Transcripts of certain publicly available
alleged intercepts concerning the shoot down of Flight MH17, 16-17 July 2014 (annexe 251).
320 Intercepted conversation between Botsman and Dubinskiy, at 17:42 on 17 July 2014, 13 November 2020,
published at: https://www.prosecutionservice.nl/topics/mh17-plane-crash/prosecution-and-trial/court-sessions-12--13-
november-2020/court-session-13-november-2020 (annexe 241).
82
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aucun char, rien du tout. C’est clair qu’ils nous tirent dessus avec 5 Grad et 3 batteries
d’artillerie automotrices. Bref, c’est l’éclate, b***.»321
328. Le troisième appel pertinent a été passé à 18 h 20, le 17 juillet 2014, et sa transcription a
été publiée sur un site néerlandais le 11 avril 2021. Lors de la conversation, Dubinsky répète : «Nos
gars ont abattu un avion au-dessus de Saur-Mogila, près de Marinovka. Ils ont abattu un sushka», et
affirme ne pas être «au courant» qu’un «Boeing» s’est «écrasé» :
«Appelant inconnu : J’ai une autre question. Je reçois des appels de médias, comme
NTV. Ils disent qu’un Boeing s’est écrasé à proximité de Donetsk. A environ 80 km de
Donetsk. C’est vrai ?
Dubinskiy : Tu veux dire qu’il y a des combats [«boi» en russe] en cours ?
Appelant inconnu : BOE-ING. Un avion s’est écrasé.
Dubinskiy : Ah, oui ! Nos gars ont abattu un avion au-dessus de Saur-Mogila, près de
Marinovka. Nos gars ont abattu un sushka.
Appelant inconnu : [inaudible] Sushka, sushka… Mais les gens disent que c’est un
Boeing qui s’est écrasé.
Dubinskiy : On dit qu’un avion s’est écrasé quelque part autour de Khartsyzk, entre
Khartsyzk et Gorlovka. Mais je ne sais pas encore très bien ce qui s’est passé. Nos
gars ont abattu un «sushka» près de…
Appelant inconnu : Oui, ça je sais. Mais ce qui m’intéresse c’est ce Boeing.
Dubinskiy : Igor, je ne suis pas au courant. Je le dis franchement, je ne suis pas au
courant.
Appelant inconnu : D’accord.
Dubinskiy : Ouais.
Appelant inconnu: OK, désolé. Oui. Je raccroche.»322
329. Le quatrième appel pertinent a été passé à 19 h 01, le 17 juillet 2014. Une fois de plus,
il est dit qu’un militant «a abattu un sushka qui avait — juste une minute avant — abattu cet avion
civil»
«Koreets : T’as appelé, frère ?
321 Intercepted conversation between Botsman and Dubinskiy, at 17:42 on 17 July 2014, 13 November 2020,
published at: https://www.prosecutionservice.nl/topics/mh17-plane-crash/prosecution-and-trial/court-sessions-12--13-
november-2020/court-session-13-november-2020 (annexe 241). Pour la version «originale» russe avec une traduction en
anglais, voir No. 6 in Transcripts of certain publicly available alleged intercepts concerning the shoot down of
Flight MH17, 1-17 July 2014 (annexe 251).
322 Version audio avec sous-titres en anglais disponible sur Nieuwsuur, YouTube, “Reconstruction: the revealing
phone conversations of MH17 prime suspects”, 11 April 2021, https://youtu.be/iUQk6i31fBc?t=159, at 06:52 - 7:37
(annexe 243). Pour la version «originale» russe avec une traduction en anglais, voir No. 7 in Transcripts of certain
publicly available alleged intercepts concerning the shoot down of Flight MH17, 16-17 July 2014 (annexe 251).
83
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Pulatov : Ouais. T’étais inquiet et je t’appelle pour te mettre au courant. Voilà, ton
«frère de sang» a abattu un sushka qui venait — juste une minute avant — d’abattre
cet avion civil. C’est donc juste un p*** de héros de… un p*** de héros sur toute la
ligne. Tu comprends ?
Koreets : Beau travail !
Pulatov : Il a eu son p*** de compte en un rien de temps. Je vais aller chercher ce
p*** de captif maintenant.
Koreets : P*** de c***. Ils disent qu’il s’est écrasé quelque part derrière la mine.
Pulatov : Oui, oui. Quelque part par là.
Koreets : Bien reçu, petit frère, merci pour les bonnes nouvelles.
Pulatov : Voilà, c’est tout. Tout va bien, il a fait un excellent p*** de travail.
Koreets : Salut, à plus.
Pulatov : P***, si vite il [inaudible], et du premier coup. C’est de la p*** de folie.
Koreets : Génial.
Pulatov : Bon, ben, salut.
Koreets : Salut»323.
330. Le cinquième appel pertinent a été passé à 19 h 52, le 17 juillet 2014. Il s’agit d’une
conversation entre un officier supérieur de la RPD («Dubinskiy»), qui interroge, sur un ton excédé,
un subordonné sur la cause de la destruction de l’appareil assurant le vol MH17. Les interlocuteurs
confirment avoir compris que c’est «le «sushka» qui a abattu le Boeing» :
«Dubinskiy : C’est un sushka qui a descendu le Boeing, n’est-ce pas ?
Pulatov : Oui, oui, oui.
Dubinskiy : Ok, j’ai compris. Et tu l’as vu, de tes propres yeux ?
Pulatov : Ils l’ont vu depuis le sol. J’étais moi-même à Marinovka.
Dubinskiy : OK. Et qui a vu ce qui s’est passé parmi les nôtres ? Tu as des noms ?
Pulatov : C’était visible de pratiquement tous les postes.
Dubinskiy : Ils ont vu le sushka abattre le Boeing et ensuite…
Pulatov : Ils ont vu le sushka abattre le Boeing, ils l’ont vu depuis Snezhnoye. Le
sushka a poursuivi sa route et ensuite le Bouk l’a abattu.
323 Extrait diffusé durant l’entretien avec Pulatov, YouTube, “Full interviews MH17 defendant Oleg Pulatov”,
59:14-1:01:07, 28 February 2021, sur https://youtu.be/csrPZdVj99w?t=3668 (annexe 242). Pour la version «originale»
russe avec une traduction en anglais, voir No. 8 in Transcripts of certain publicly available alleged intercepts concerning
the shoot down of Flight MH17, 16-17 July 2014 (annexe 251).
84
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Dubinskiy : Un Bouk, c’est ça ?
Pulatov : C’est ça.
Dubinskiy : Compris, compris, cinq sur cinq.»324
331. Lors du sixième appel pertinent, passé immédiatement après (à 19 h 54), Dubinski et
Girkin tiennent les même propos, à savoir que «le sushka a touché [le] p*** de Boeing, et
ensuite… les nôtres ont touché le sushka la deuxième fois qu’il est revenu — et beaucoup de gens
ont vu ce qui s’est passé», y voyant une «bonne nouvelle» :
«Dubinskiy : Donc, les gens de Snezhnoye et les nôtres ont vu… en fait, le sushka
avait touché le p*** de Boeing et ensuite, alors qu’il était en phase d’approche… pour
la deuxième fois… en cercle… les nôtres l’ont abattu avec le Bouk. Et devant un p***
de public. Giurza en a rendu compte.
Girkin : Donc, ça s’est passé comme ça. J’ai compris. Bien.
Dubinskiy : Le p*** de sushka a touché le Boeing et les nôtres ont abattu le sushka
avec un Bouk.
Girkin : Je vois.
Dubinskiy : C’est une bonne nouvelle, non, Igor ?
Girkin : Eh bien, je ne sais pas. Franchement, je n’y crois pas trop, mais…
Dubinskiy : Ils nous feront porter le chapeau de toute façon, tu sais.
Girkin : Ça, c’est sûr.»325
332. Cette version concorde avec celle donnée lors du septième échange pertinent, intervenu
à 19 h 59, le 17 juillet 2014, et publié sur un site néerlandais le 15 avril 2021 :
«Kharchenko : Nikolaevitch, est-ce qu’on doit laisser l’OSCE venir sur le site du
crash ?
Dubinskiy : Bien sûr que vous devez, laissez-les entrer ! Vous êtes sûrs d’avoir vu un
sushka abattre l’appareil, ou est-ce nous, en fait ?
Kharchenko : Ah ? Pas nous, Nikolaevitch, pas nous.
Dubinskiy : C’était bien le sushka, n’est-ce pas ?
Kharchenko : Le sushka. Il y a eu un parachute.
324 Intercepted conversation between Dubinskiy and Pulatov, at 19:52 on 17 July 2014, published at :
https://app.nos.nl/op3/mh17-tapes/#/hoofdstuk5?overlay=audiotape-12 (annexe 244). Pour la version «originale» russe
avec une traduction en anglais, voir No. 9 in Transcripts of certain publicly available alleged intercepts concerning the
shoot down of Flight MH17, 16-17 July 2014 (annexe 251).
325 Intercepted conversation between Dubinskiy and Girkin, at 19:54 on 17 July 2014, published at :
https://app.nos.nl/op3/mh17-tapes/#/hoofdstuk5?overlay=audiotape-14 (annexe 245). Pour la version «originale» russe
avec une traduction en anglais, voir No. 10 in Transcripts of certain publicly available alleged intercepts concerning the
shoot down of Flight MH17, 16-17 July 2014 (annexe 251).
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- 84 -
Dubinskiy : D’accord. Et ensuite le sushka [a été abattu] par notre Bouk, c’est ça ?
Kharchenko : C’est ça… En fait, il y a eu une explosion dans l’air, puis la nôtre...
explosion.»326
333. De ce qui précède, il découle que les conversations pertinentes que l’Ukraine a choisi de
ne pas soumettre à la Cour (bien qu’interceptées par son service de sécurité) sont également
incompatibles avec les arguments qu’elle avance maintenant au sujet du vol MH17.
IV. MESSAGES PERTINENTS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX NON PRÉSENTÉS PAR L’UKRAINE
334. Les notifications de suspicion émises par le service de sécurité de l’Ukraine font
également référence à quatre messages sur les médias sociaux, postés à 16 h 37, 16 h 41, 16 h 50 et
17 h 16, le 17 juillet 2014. L’Ukraine n’a présenté aucun de ces documents, alors même que son
service de sécurité s’est fondé sur eux. En l’absence de toute autre information de la part de
l’Ukraine, la Russie n’est pas en mesure d’identifier avec certitude les messages en question.
Toutefois, deux messages postés sur des médias sociaux, qui correspondent à l’horodatage donné
par le service ukrainien de sécurité, semblent être pertinents.
335. Les deux messages en question (tous deux apparemment retransmis sur Twitter avec des
liens vers le site Internet d’un média social) indiquent : «Message de la milice. / / Un AN-26 vient
d’être abattu dans la région de Snizhne» (à 16 h 41, heure de Kiev ; 17 h 41, heure de Moscou327) et
«Message de la milice. / / Dans la région de Torez, un AN-26 vient d’être abattu» (à 17 h 16, heure
de Kiev ; 18 h 16, heure de Moscou328). Un message ultérieur publié sur la même page indiquait
que les informations pertinentes avaient été obtenues en ligne sur un forum mettant en relation des
habitants du coin et des membres de la milice329.
V. RESTRICTIONS AÉRIENNES IMPOSÉES PAR L’UKRAINE ET PAR LA RUSSIE
À COMPTER DU 17 JUILLET 2014
336. Dans son mémoire, l’Ukraine allègue que la veille de la destruction de l’appareil de la
Malaysia Airlines assurant le vol MH17, la Russie a délibérément restreint l’accès de son espace
aérien aux aéronefs civils dans une zone limitrophe de l’Ukraine orientale jusqu’à une altitude de
53 000 pieds (soit le niveau de vol FL530). Elle souligne le fait qu’elle-même n’avait restreint son
espace aérien que jusqu’à une altitude de 32 000 pieds (FL320) et affirme que cette différence
démontre la «connaissance coupable» qu’aurait eue la Russie «des dangers que présentait
l’utilisation d’une telle arme [batterie Bouk] dans l’espace aérien servant à l’aviation civile»330.
326 Intercepted conversation between Dubinskiy and Kharchenko, at 19:59 on 17 July 2014, published at:
https://app.nos.nl/op3/mh17-tapes/#/hoofdstuk5?overlay=audiotape-14 (annexe 245). Pour la version «originale» russe
avec une traduction en anglais, voir No. 11 in Transcripts of certain publicly available alleged intercepts concerning the
shoot down of Flight MH17, 16-17 July 2014 (annexe 251).
327 VKontakte page “Reports from Strelkov Igor Ivanovich”, post of 17 July 2014, 17:41 (Moscow time)
containing a message from 17:37 (Moscow time) (annexe 148).
328 VKontakte page “Reports from Strelkov Igor Ivanovich”, post of 17 July 2014, 18:16 containing a message
from 17:50 (Moscow time) (annexe 149).
329 VKontakte page “Reports from Strelkov Igor Ivanovich”, post of 17 July 2014, 22:00 (annexe 150).
330 MU, par. 289.
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337. Cette allégation repose sur une interprétation grossièrement erronée de l’avis aux
navigateurs aériens («NOTAM», selon l’acronyme anglais)331 émis par la Russie le 16 juillet 2014
(V6158/14)332. Ce NOTAM n’a pas introduit de restriction ou de fermeture de l’espace aérien pour
l’aviation civile jusqu’au niveau de vol FL530, comme le montrent les données de vol des aéronefs
civils qui opéraient alors dans la zone en question, y compris celui de la Malaysia Airlines. Il visait
plutôt à réserver des tronçons particuliers de certaines routes aériennes jusqu’au FL320, et
contenait en outre des instructions visant à ce que les aéronefs atterrissant à l’aérodrome de
Rostov-sur-le-Don et en décollant utilisent des trajectoires d’entrée et de sortie déterminées au
FL330 ou au FL340 et au-dessus.
338. Les données des plans de vol de la journée du 17 juillet 2014 confirment que la zone
concernée de l’espace aérien russe n’était pas fermée entre le FL320 et le FL530 car elles montrent
que des aéronefs civils, y compris l’appareil de la Malaysia Airlines, ont volé à cette altitude. Par
exemple333 :
a) Le point de cheminement TAMAK était le point d’entrée dans l’espace aérien russe qui avait
été autorisé pour le vol MH17 sur le couloir aérien A87. Le plan de vol montre que l’appareil de
la Malaysia Airlines devait voler au FL350 jusqu’à ce point, puis continuer à la même altitude
le long du couloir aérien A87334. Après coordination entre les autorités de l’aviation civile
ukrainiennes et russes, l’appareil assurant le vol MH17 a été autorisé à franchir la frontière à
environ 45 miles marins au sud-est du point de cheminement TAMAK et au sud du couloir
prévu et à se rendre directement au point de cheminement RND335. Ni les autorités ukrainiennes
ni les autorités russes ne lui ont demandé de monter à une altitude plus élevée afin de se
conformer au NOTAM russe. Dans son rapport, le bureau néerlandais de la sécurité confirme
que «le plan de vol automatique utilisé par la Malaysia Airlines a intégré le NOTAM [russe]» et
que la référence au FL530 «n’a pas conduit à un changement de trajectoire»336.
b) Quatre autres aéronefs civils effectuant des vols internationaux devaient pénétrer dans l’espace
aérien russe au point de cheminement TAMAK et suivre le couloir aérien A87337. Dans chaque
cas, le plan de vol précise que l’aéronef se rendrait au point TAMAK aux FL330, FL350 ou
FL370338.
331 Les modalités de publication et de rédaction des NOTAM sont expliquées dans le manuel des services
d’information aéronautique de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), doc. 8126-AN/872
(sixième édition, 2003), chapitre 6 ; voir aussi le chapitre 5 des Normes et pratiques recommandées internationales.
Normes et pratiques recommandées internationales relatives aux services d’information aéronautique de l’OACI,
annexe 15 de la convention relative à l’aviation civile internationale.
332 NOTAM V6158/14, 16 July 2014 (annexe 36). Le NOTAM V6158/14 fait partie de la série V, qui est définie
dans la AIP (Aeronautical Information Publication), Russian Federation, GEN 3.1 “Aeronautical information services of
the Russian Federation” 22 August 2013 (annexe 32), par. 3.5.1, comme couvrant les NOTAM qui «contiennent des
informations sur les restrictions temporaires (zones interdites, réglementées et dangereuses, restrictions concernant les
routes ATS, avertissements à la navigation)» dans certaines parties de l’espace aérien de la Fédération de Russie, y
compris la région d’information de vol («FIR») de Rostov (URRV).
333 Voir Schedule of flights that used the TAMAK waypoint to enter the airspace of the Russian Federation on
17 July 2014 (annexe 250).
334 Voir DSB Report MH17 Crash, p. 212 (MU, annexe 38).
335 Ibid., p. 26 et 43.
336Ibid., p. 218.
337 Il s’agissait des vols suivants : a) JAI119 de Jet Airways reliant Londres (LHR) à Mumbai (BOM) ; b) SIA323
de la Singapore Airlines reliant Amsterdam (AMS) à Singapour (SIN) ; c) KZR904 d’Air Astana reliant Amsterdam
(AMS) à Atyrau (GUW) ; et d) SIA25 de la Singapore Airlines reliant Frankfort (FRA) à Singapour (SIN).
338 Voir les numéros 1 à 4, Schedule of flights that used the TAMAK waypoint to enter the airspace of the
Russian Federation on 17 July 2014 (annexe 250).
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c) Un sixième appareil civil a pénétré dans l’espace aérien russe au point de
cheminement TAMAK, a suivi le couloir A712, est descendu et a atterri à l’aérodrome de
Rostov-sur-le-Don, près de la frontière339.
d) Un septième et un huitième aéronefs civils, dont l’un était exploité par une compagnie aérienne
ukrainienne, devaient pénétrer dans l’espace aérien russe au point de cheminement TAMAK et
suivre un segment du couloir aérien B947, respectivement à des altitudes de FL350 et FL390340.
339. Il résulte de ce qui précède que les autorités de l’aviation civile ukrainienne et russe et
les exploitants de nombreux aéronefs (dont une compagnie aérienne ukrainienne) ont correctement
interprété le NOTAM russe comme ne fermant pas l’espace aérien russe entre les FL320 et FL530.
340. Plus précisément :
a) Comme l’a observé dans son rapport le bureau néerlandais de la sécurité (dans un passage que
l’Ukraine cherche à occulter) : «Les NOTAM [russes] ont effectivement imposé les mêmes
restrictions d’altitude que les NOTAM ukrainiens (FL320)»341. Contrairement à ce que donne à
entendre l’Ukraine, le bureau néerlandais de la sécurité n’a pas conclu dans son rapport de
manière positive que l’espace aérien russe était bien interdit d’accès jusqu’au FL530, ce qui
aurait eu pour conséquence de «ferm[er] de fait l’espace aérien civil»342. Or, comme expliqué
au paragraphe 338 ci-dessus, celui-ci n’a pas été fermé et de nombreux aéronefs ont volé à une
altitude inférieure au FL530.
b) Le FL530 est l’altitude maximale à laquelle des services de navigation aérienne sont fournis
aux aéronefs civils et à laquelle ceux-ci sont autorisés à voler à tout moment sur l’un des
tronçons des couloirs aériens visés dans le NOTAM russe, y compris le couloir aérien A87 qui a
été utilisé pour le vol MH17343. Restreindre la circulation aérienne jusqu’au FL530 aurait
signifié l’arrêter entièrement.
c) Le 16 juillet 2014, les autorités de l’aviation civile russe ont émis deux NOTAM pour la FIR de
Rostov, zone de l’espace aérien russe qui borde la région de Dnepropetrovsk en Ukraine
orientale (NOTAM V6158/14 et A2681/14) 344. Ces deux NOTAM sont entrés en vigueur le
17 juillet à 00 h 00. La procédure menant à la publication du NOTAM V6158/14 a été initiée
par l’autorité régionale de l’aviation civile, la direction territoriale interrégionale pour la région
sud de l’agence fédérale du transport aérien de Russie (ou «Rosaviation»), basée à Rostov345.
339 Vol AUA659 d’Austrian Airlines reliant Vienne (VIE) à Rostov-sur-le-Don (RVI), ibid., voir le numéro 5.
340 Vol UDN703 de Dniproavia Airlines reliant Kharkov (HRK) à Erevan (EVN) ; vol UAE242 d’Emirates
reliant Toronto (YYZ) à Dubaï (DBX), ibid., voir les no 6 et 7.
341 DSB Report MH17 Crash, p. 180 (MU, annexe 38).
342 Voir MU, par. 289 renvoyant à Ibid., p. 180. Le passage cité dans ce rapport présente au contraire la référence
à la FL530 dans le NOTAM russe comme une «contradiction interne».
343 Voir AIP, ENR 3.1.1 “International airways of the Russian Federation”, 26 June 2014 (annexe 33), p. 3.1.1-3,
3.1.1-7, 3.1.1-9, 3.1.1-16, 3.1.1-63, 3.1.1-141, 3.1.1-234, 3.1.1-286, 3.1.1-330, 3.1.1-345. 3.1.1-486, 3.1.1-406, 3.1.1-447,
3.1.1-486.
344 Le bureau NOTAM international du service d’information aéronautique est l’organe chargé de fournir des
informations aéronautiques aux utilisateurs de l’espace aérien de la Fédération de Russie par le biais de NOTAM. Tous
les NOTAM adoptés sont reproduits dans la publication d’information aéronautique («AIP»).
345 Telegram from the Southern Interregional Territorial Department of FATA, 12 July 2014 (annexe 34) et
Submission of a NOTAM to the Federal State Unitary Enterprise “State Air Traffic Management Corporation of the
Russian Federation” for Issuance, 16 July 2014 (annexe 35).
89
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d) Alors que les NOTAM ukrainiens ne fournissaient aucune explication (voir par. 344,
ci-dessous), les NOTAM russes indiquaient que les restrictions avaient été introduites «en
raison des combats ayant lieu sur le territoire de l’Ukraine près de la frontière d’Etat avec la
Fédération de Russie et des tirs ayant visé, depuis le territoire de l’Ukraine, le territoire de la
Fédération de Russie, afin d’assurer la sécurité des vols internationaux».
e) Le NOTAM russe V6158/14 a fermé des tronçons particuliers des couloirs aériens jusqu’au
FL320 dans la zone de la FIR de Rostov. La plupart des tronçons concernés se situaient dans le
prolongement de couloirs traversant l’espace aérien de l’Ukraine orientale et franchissant la
frontière, notamment le couloir aérien A87 qui devait être utilisé pour le vol MH17346.
f) Les tronçons faisant l’objet de restrictions débutaient à des points de cheminement obligatoires
déterminés, principalement situés à la frontière avec la FIR de Dnepropetrovsk en Ukraine.
L’un de ces points de cheminement, «TAMAK», est situé sur les trois routes aériennes (A87,
B947 et A712).
341. Si la fermeture de l’espace aérien par la Russie avait effectivement été motivée par la
perception d’une menace liée à l’utilisation d’une batterie de missiles Bouk, la circulation dans les
couloirs concernés aurait alors été fermée pour les aéronefs civils jusqu’à l’altitude où ceux-ci
pouvaient être touchés par ce type d’arme. Dans la pratique, cependant, de nombreux aéronefs
civils (y compris le Boeing 777, c’est-à-dire l’appareil assurant le vol MH17) ont une altitude de
croisière maximale d’environ 43 000 pieds (FL 430)347.
342. La procédure qui a conduit à la publication du NOTAM russe confirme également
qu’aucune restriction jusqu’au FL530 n’était prévue.
a) Le 12 juillet 2014, la direction territoriale interrégionale pour la région sud a envoyé un
télégramme à la société d’Etat chargée de la gestion du trafic aérien de la Fédération de Russie,
dans laquelle elle suggérait qu’«en raison d’une situation tendue près de la frontière avec
l’Ukraine et de l’utilisation par les forces armées ukrainiennes de diverses armes» : i) les
équipages des avions devaient être informés d’un «risque possible pour les opérations de vol»
sur certains tronçons des couloirs aériens348, et ii) «ne devait être utilisé, pour assurer la sécurité
des vols, que le niveau de vol 0 à 200 (jusqu’à 6100 mètres)» sur des tronçons donnés de
couloirs aériens349 350.
b) Le 16 juillet 2014, la société d’Etat chargée de la gestion du trafic aérien a transmis une requête
au centre d’information aéronautique, demandant la publication d’un NOTAM qui prendrait
effet à minuit, le 17 juillet, «en raison des combats ayant lieu sur le territoire de l’Ukraine près
346 Il s’agit des couloirs A87, A102, A225, A712, B493, B947, G118, G534, G904, et R114. Les couloirs A100,
B145 et G247 se situent dans l’espace aérien russe le long de la frontière ; voir Graphic scheme of the air routes and
segments restricted by NOTAM V6158/14, 30 May 2021 (annexe 260).
347 Voir la page consacrée au Boeing 777-200/777-200ER sur SKYbrary: https://www.skybrary.aero/index.php/
B772 (“Ceiling FL430”).
348 Les tronçons de couloirs aériens visés étaient les suivants : B145, B947, G118, R114, A87, A100, A102,
A235.
349 Les tronçons des couloirs aériens et les points de cheminement visés étaient les suivants : A87 Tamak – Sarna,
A100 Mimra – Rostov-na-Donu (RND), A102 Ablog – Nalem, A225 Gukol – Odeta, A712 Tamak – Sambek, B145
Mimra – Gekra, B493 Fasad – RND, B947 Tamak – RND, G118 Ramog – Bagayevskiy (BA), G534 Mimra – Toros,
G904 Sambek – Fasad, R114 BA – Derib.
350 Telegram from the Southern Interregional Territorial Department of FATA, 12 July 2014 (annexe 34). Il était
également suggéré que la société d’Etat chargée de la gestion du trafic aérien de la Fédération de Russie soit
immédiatement informée de toutes failles et de tous manquements dans les opérations de vol et les services de navigation.
90
- 88 -
de la frontière d’Etat avec la Fédération de Russie (FIR de Moscou et de Rostov) et des tirs
survenus depuis le territoire de l’Ukraine en direction du territoire de la Fédération de Russie».
Il était proposé d’émettre un NOTAM prévoyant : i) la fermeture de tous les tronçons des
couloirs aériens situés dans la FIR de Rostov «depuis le niveau du sol jusqu’au FL320
(9750 m)», ii) des instructions pour les atterrissages à l’aérodrome de Rostov et les décollages à
partir de cet aérodrome, y compris une instruction d’utiliser le FL330 ou le FL340 et plus sur
des tronçons déterminés des couloirs aériens351 et iii) «des instructions pour la fermeture de tous
les couloirs aériens dans la FIR de Moscou» depuis le niveau du sol jusqu’au FL200
(6100 m)»352.
c) Les autorités russes ont été confrontées à la nécessité de répondre d’urgence à une situation très
inhabituelle impliquant des opérations de combat dans un pays voisin. En regroupant dans un
seul NOTAM des informations concernant les restrictions sur les couloirs aériens et des
instructions concernant l’aérodrome de Rostov-sur-le-Don, elles visaient à fournir aux
opérateurs des informations complètes sur les mesures prises dans la FIR de Rostov.
d) Etant donné que le NOTAM russe concernait les restrictions de vol au-dessous du FL320, ainsi
que les instructions pour les atterrissages/décollages à l’aérodrome de Rostov-sur-le-Don
au-dessus du FL330/340, considéré dans son ensemble, il s’appliquait à l’utilisation de l’espace
aérien au-dessus du FL320 jusqu’à l’altitude maximale. L’autorité émettrice a donc inclus une
référence au FL530, altitude d’exploitation maximale pour les tronçons des couloirs aériens
visés dans la FIR de Rostov, dans les champs Q et G (indiquant les limites d’application) du
NOTAM russe. Un autre avantage de cette approche était la diffusion plus large des
informations contenues dans le NOTAM russe, y compris la notification de l’existence du
conflit armé et des hostilités en cours. En effet, les exploitants d’aéronefs civils utilisant
l’espace aérien (y compris celui de la Malaysia Airlines353), qui avaient éliminé
automatiquement les NOTAM concernant des altitudes inférieures à leurs itinéraires de vol
prévus, recevraient quand même le NOTAM russe dans le cadre du bulletin d’information
pré-vol, quand bien même (comme dans le cas des vols susmentionnés) il ne serait pas
nécessaire de modifier le plan de vol pour s’y conformer354.
343. Comme expliqué ci-dessus et noté par le bureau néerlandais de la sécurité, les autorités
de l’aviation civile russe reprenaient généralement dans la zone proche de la frontière les
restrictions introduites par l’Ukraine. Ainsi, si l’Ukraine avait procédé à une évaluation complète
des risques et introduit des restrictions supplémentaires en réponse à la destruction des aéronefs
militaires Antonov An-26 et Soukhoï Su-25, les 14 et 16 juillet, en fermant l’espace aérien au
moins jusqu’au FL330 (l’altitude de l’appareil assurant le vol MH17), tout indique que les mêmes
351 La partie pertinente se lit comme suit :
«Dep de/arr à Rostov-Na-Donu AD [aérodrome] vers/depuis FIR le long ATS RTE G128
(Konstantinovsk Ndb (KA) – Morozovsk Vor/DME (MOR) et R11 Morozovsk Vor/DME (MOR) – Butri
au FL assigné.
Dep de Rostov-Na-Donu AD vers FIR Dnepropetrovsk le long ATS RTE A102 (Konstantinovsk
Ndb (KA) – Nalem au FL340 et au-dessus.
Arr à Rostov-Na-Donu AD de FIR Dnepropetrovsk le long ATS RTE A712 (Tamak – Sambek
Ndb (SB) puis Dct Konstantinovsk (KA) au FL330 et au-dessus).»
352 Submission of a NOTAM to the Federal State Unitary Enterprise “State Air Traffic Management Corporation
of the Russian Federation” for Issuance, 16 July 2014 (annexe 35).
353 Voir DSB Report MH17 Crash, p. 180 : «Etant donné que l’avion assurant le vol MH17 survolait également la
FIR de Rostov, les NOTAM russes concernés étaient aussi pris en compte dans le dossier d’information pour le
vol MH17 … L’information relative au conflit citée n’est pas immédiatement apparente d’après la sélection, mais elle le
devient à la lecture détaillée de l’ensemble des NOTAM» [traduction du Greffe].
354 Voir, par exemple, ibid., p. 218, où il est noté que : «La question de savoir si la référence à un conflit armé
[dans les NOTAM de la Russie] a été relevée par la Malaysia Airlines reste sans réponse.» [Traduction du Greffe].
91
- 89 -
restrictions auraient été appliquées par les autorités russes. Bien que cet aspect ne soit pas pertinent
pour la demande de l’Ukraine concernant le vol de la Malaysia Airlines, force est néanmoins d’en
tenir compte du fait des allégations regrettables que ce pays profère maintenant à propos des
restrictions introduites dans l’espace aérien de la Russie.
344. A cet égard, il convient de noter que les NOTAM ukrainiens ne comportaient aucune
indication sur la nature de la menace pour l’aviation civile que les autorités aéronautiques russes
auraient pu évaluer de manière indépendante355. Ils ne contenaient aucune mention de l’existence et
de l’étendue des hostilités armées, ni de la destruction récente d’aéronefs militaires ukrainiens, ni
d’une quelconque préoccupation quant à d’éventuelles attaques sol-air au moyen d’armes de forte
puissance. Dans son rapport, le bureau néerlandais de la sécurité constate que : «Les aéronefs
d’Etat étant exclus [de certains des NOTAM ukrainiens] et les zones d’exercice étant destinées aux
aéronefs militaires, on peut en déduire que les restrictions de l’espace aérien étaient liées aux
activités de l’armée de l’air ukrainienne»356.
VI. LES TÉMOIGNAGES DE SES EXPERTS NE SERVENT EN RIEN
L’ARGUMENTATION DE L’UKRAINE
345. L’Ukraine soutient également que la personne ayant prétendument fourni le Bouk sans
son système de contrôle savait que cette arme pouvait servir à abattre un aéronef civil, car elle
savait que, si elle «était utilisée, les cibles civiles ne pourraient être distinguées des cibles
militaires»357. Sur ce point :
a) Même si ce fait était exact, il ne suffirait pas à établir que l’intéressé savait effectivement que
les prétendus «fonds» seraient utilisés en vue de commettre un acte de terrorisme au sens de
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, ou que telle était effectivement son
intention.
b) Par ailleurs, l’expert de l’Ukraine explique que même si un Bouk avait été utilisé avec le
module de contrôle, il n’aurait pas été exclu qu’un aéronef puisse être abattu par erreur. De
même, dans son mémoire, l’Ukraine déclare que «le tireur agissant sous une intense pression ne
serait pas … en mesure d’exercer un jugement complexe sur la situation de l’espace aérien»358.
Ainsi, la position de l’Ukraine est que la présence d’un système de contrôle aurait pu «à tout le
moins atténuer les risques les plus importants» — pas éliminer ces risques359. La Russie
rappelle que, dans le cas d’autres incidents notoires (tels que la destruction de l’appareil
assurant le vol 655 d’Iran Air par l’USS Vincennes en 1988), des aéronefs civils ont été abattus
par erreur au moyen d’armes permettant (ou devant permettre) de faire la distinction entre
aéronefs civils et aéronefs militaires, sans que, pour autant, ces incidents aient été qualifiés
d’actes de terrorisme.
c) Cet argument est de toute façon factuellement inexact puisque toute personne fournissant une
telle arme saurait également que l’opérateur pouvait utiliser d’autres méthodes pour distinguer
les aéronefs civils des aéronefs militaires. De fait, l’Ukraine avance dans son mémoire que toute
personne ayant accès à l’Internet aurait pu suivre la trajectoire de l’appareil assurant le
vol MH17360. En outre, son expert note que dans la «pratique moderne», le Bouk-M1 TELAR
355 DSB Report MH17 Crash, p. 218.
356 Ibid., p. 179 ; voir aussi la position de l’Ukraine telle qu’il en est rendu compte aux pages 194 et 196.
357 MU, par. 288.
358 MU, par. 287.
359 MU, par. 288.
360 MU, par. 71 et 72.
92
- 90 -
est couramment utilisé en mode autonome en «coordination étroite avec le centre de
commandement des forces armées, et notamment [en] coopération avec les troupes
radiotechniques de l’armée de l’air à l’aide de solutions de communication modernes»361.
M. Skorik affirme également qu’«un commandant et un opérateur chevronnés de Bouk-M1
TELAR peuvent identifier de manière assez précise la cible d’après ses paramètres (dimensions,
réacteurs, le cas échéant). … L’altitude et la vitesse de différents types d’aéronefs … sont
également des facteurs d’identification». Il ajoute que ces facteurs ont peu de chances d’être
pris en compte en situation de combat particulièrement stressante, ce qui met en évidence le
risque d’erreur humaine et non le prétendu caractère intrinsèquement aveugle des tirs de
missiles Bouk362.
VII. L’UKRAINE N’A PAS ÉTABLI L’EXISTENCE D’UN ACTE DE «TERRORISME»
AU SENS DE L’ALINÉA A) DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 2 DE LA CIRFT
346. Il découle de l’impuissance de l’Ukraine à établir les éléments d’un financement du
terrorisme visés dans la partie liminaire du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT que la Cour n’a
pas non plus à examiner la question distincte de savoir si la destruction de l’appareil assurant le
vol MH17 était un acte de terrorisme au sens du paragraphe 1 de l’article 2 lui-même. Par souci
d’exhaustivité, soulignons toutefois que l’Ukraine n’a pas établi l’existence d’un acte de terrorisme
au sens de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2.
347. L’argumentation de l’Ukraine repose sur une interprétation forcée de l’infraction visée à
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la convention de Montréal, qui doit être rejetée
(voir ci-dessus). L’Ukraine n’a pas non plus été en mesure d’apporter la preuve d’une adhésion
générale à l’idée qu’il serait admis que la destruction de l’appareil assurant le vol MH17 constitue
une infraction au sens de cette même disposition363. L’Ukraine est la seule à avoir qualifié cet acte
d’acte de «terrorisme» alors que, de surcroît, les notifications de suspicion faisant référence à de
prétendues infractions au regard du droit ukrainien ont été émises par son service de sécurité après
que la Cour a été saisie du présent différend. L’Ukraine n’a pas été en mesure d’apporter la
moindre preuve que la destruction de l’appareil assurant le vol MH17 aurait été reconnue comme
un acte de «terrorisme»364.
361 Rapport d’expertise de M. Anatolii Skorik (6 juin 2018) (MU, annexe 12), par. 28.
362 Ibid., par. 24.
363 Voir également, par exemple, l’absence de toute référence à une violation de l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article premier de la convention de Montréal dans la résolution de l’OACI du 17 juillet 2014. Il faut noter également
que, alors qu‘au deuxième alinéa du préambule de sa résolution 2166 (2014), le Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unies a «[r]éaffirm[é] les règles du droit international interdisant les actes de violence qui menacent la sécurité
de l’aviation civile internationales», il a, au paragraphe 1 du dispositif, «[c]ondamn[é] avec la plus grande fermeté la
destruction» de l’appareil de la Malaysia Airlines affrété pour le vol MH17, sans indiquer que celle-ci constituait une
infraction au sens de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la convention de Montréal.
364 Voir résolution 2166 (2014) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, qui ne fait aucune
référence au «terrorisme».
93
- 91 -
CHAPITRE VII
LES INCIDENTS IMPLIQUANT DES TIRS D’ARTILLERIE
I. PRÉTENDUS CAS DE TIRS D’ARTILLERIE SANS DISCRIMINATION
A. Observations générales
348. L’autre élément central de l’argumentation de l’Ukraine concerne le financement
allégué, par des agents de l’Etat russe365 et d’autres ressortissants russes, de bombardements
pendant le conflit armé en Ukraine orientale. Il convient de rappeler que, dans son ordonnance du
19 avril 2017, la Cour a estimé que l’Ukraine n’était pas parvenue à établir ne serait-ce que la
plausibilité d’une infraction de financement du terrorisme.
349. Avant d’examiner en détail chacun des quatre incidents particuliers impliquant des tirs
d’artillerie — à Volnovakha, Marioupol, Kramatorsk et Avdiivka — qui, selon l’Ukraine,
constituent des actes de terrorisme, la Russie formulera six observations générales.
350. Premièrement, les allégations actuelles sont à replacer dans le contexte critique du
conflit armé, en particulier les bombardements intervenus au cours du conflit, qui ont entraîné
d’effroyables pertes civiles dans les deux camps (Ukraine et RPD/RPL). Les causes de ce conflit
sont multiples et complexes et il n’est ni nécessaire ni approprié de les examiner ici en détail. Le
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a souligné à cet égard (dans
un rapport évoqué par l’Ukraine) que «nombre des problèmes ayant conduit aux événements de
Maïdan et à la crise dans la partie orientale revêtent un caractère systémique et trouvent leur source
dans la faiblesse de l’Etat de droit et l’absence d’un réel équilibre entre pouvoirs et
contre-pouvoirs» en Ukraine366. La Russie note que de larges pans de la population de l’Ukraine
orientale étaient fermement opposés à ce qui était perçu comme un coup d’Etat et un
bouleversement constitutionnel illicite en 2014. Cette situation a conduit à l’organisation de
référendums sur l’indépendance et à la formation de la RPD et de la RPL, entités qui sont devenues
de facto assimilables à des Etats et parties à un conflit armé les opposant aux forces
gouvernementales ukrainiennes. En outre, l’Ukraine a imposé un blocus et d’autres restrictions
d’accès au territoire contrôlé par la RPD et la RPL, ce qui, comme l’a relevé le HCDH, a généré
d’importants besoins d’aide humanitaire367.
351. Le HCDH et l’OSCE ont constaté à plusieurs reprises que toutes les parties au conflit
armé qui s’en est suivi avaient été à l’origine de tirs d’artillerie aveugles contre des zones habitées,
toutes ayant, en violation du principe de précaution qu’impose le droit international humanitaire,
365 Les demandes de l’Ukraine concernant la prétendue responsabilité de l’Etat russe en vertu de la CIRFT ont été
rejetées au stade des exceptions préliminaires. L’Ukraine n’est pas non plus parvenue à établir que tel ou tel agent de
l’Etat russe en particulier exerçait un contrôle sur la RPD/RPL, disposait d’indications sur les opérations ou la
planification militaires ou était au courant de la prétendue «place du terrorisme dans l[e] programme» de la RPD/RPL :
voir MU, par. 286. Il ne s’agit de rien d’autre que de la reformulation de l’argument sur la responsabilité de l’Etat à
l’égard duquel la Cour a considéré qu’elle n’avait pas compétence. Par souci d’exhaustivité et sans préjudice de sa
position initiale, la Russie nie avoir jamais exercé un contrôle sur la RPD/RPL et avoir eu des informations sur les plans
et actions militaires de ces entités.
366 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 July 2014), par. 87 (MU, annexe 296).
367 Voir, par exemple, HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine (15 juin 2014), par. 147
(MU, annexe 764) ; HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 July 2014) par. 129 (MU,
annexe 296) ; HCDH, “Report on the Human Rights Situation in Ukraine, 16 August 2019”,
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/28thReportUkraine_EN.pdf, par. 3 ; HCDH, “Report on the human
rights situation in Ukraine, 15 June 2014”, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/HRMMUReport15June2014.pdf,
par. 147, 251-252 (notamment les demandes adressées aux organismes des Nations Unies).
94
95
- 92 -
placé des objectifs militaires dans des quartiers résidentiels (et engagé des hostilités à partir de
ceux-ci) et pris pour cible de tels quartiers368.. Etait particulièrement concerné le matériel militaire
mobile qui pouvait être déplacé rapidement, comme les mortiers, les chars et les systèmes de
lance-roquettes multiples. A ce dernier égard, il convient de souligner que, lorsqu’elle a attaqué à
l’artillerie des zones peuplées situées sur le territoire contrôlé par la RPD/RPL, l’Ukraine a utilisé
des lance-roquettes multiples du même type que ceux qu’aurait utilisés la RPD/RPL lors des
épisodes de pilonnage invoqués par l’Ukraine en la présente espèce (c’est-à-dire des BM-21 Grad,
BM-27 Ouragan et BM-30 Smerch), ainsi que des roquettes équipées d’armes incendiaires et
d’armes à sous-munitions369.
352. Deuxièmement, comme la Russie l’a démontré au stade des mesures conservatoires et
comme indiqué au chapitre I ci-dessus, l’Ukraine, sur la foi des rapports du HCDH, de l’OSCE et
du CICR (sur lesquels l’Ukraine s’appuie), est tout aussi, sinon plus, responsable que les forces de
la RPD et de la RPL des pertes en vies humaines dans la population civile dues à des attaques à
l’artillerie qui auraient été commises sans discrimination durant le conflit armé. C’est là un point
important car les demandes actuelles de l’Ukraine sont ainsi mieux mises en perspective. Si les
multiples cas signalés de tirs d’artillerie sans discrimination en Ukraine orientale étaient en fait des
actes de terrorisme (ce qui n’est pas le cas), comme le porterait à croire l’interprétation erronée et
par trop extensive que fait l’Ukraine du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, celle-ci se livrerait
elle-même à ce terrorisme qu’elle dénonce. Par exemple370 :
a) Ainsi qu’il ressort des chiffres indiqués dans le rapport du HCDH pour la période de mai à août
2015371 et des cartes du HCDH montrant les victimes civiles causées par les tirs d’artillerie
entre novembre 2015 et février 2016372, février et mai 2016373, et mai et août 2016374, les pertes
civiles causées par de prétendus tirs d’artillerie sans discrimination contre des zones peuplées
ont toujours été plus importantes dans les territoires contrôlés par la RPD et la RPL, c’est-à-dire
ceux visés par les tirs d’artillerie des forces gouvernementales ukrainiennes. Pour chaque
période, les analyses balistiques aux points d’impact réalisées par l’OSCE ont permis de
déterminer que, dans le cas d’épisodes précis, les tirs d’artillerie contre les zones contrôlées par
368 Voir, par exemple, HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (1 December 2014 to
15 February 2015), par. 21 (MU, annexe 309) ; HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 May-
15 August 2015), par. 193 b) (MU, annexe 769) ; HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine
(16 November 2015 to 15 February 2016), par. 25 (MU, annexe 314).
369 Voir tableau de l’appendice A : exemples dans lesquels il a été signalé que l’Ukraine avait utilisé des lanceroquettes
multiples et d’autres armes lourdes contre des zones habitées sous contrôle de la RPD/RPL.
370 Aucune donnée particulière sur ce point ne figure dans le rapport du HCDH pour la période de décembre 2014
à février 2015. Il est toutefois clair que les tirs d’artillerie de l’Ukraine ont causé des pertes civiles dans le territoire
contrôlé par les groupes militaires durant cette période. Par exemple, le 22 janvier 2015 (deux jour avant le
bombardement de Marioupol), 8 civils ont été tués et 13 blessés lorsqu’un trolleybus a été touché par un tir d’obus de
mortier ou d’artillerie dans la rue Kuprina dans la ville de Donetsk. L’OSCE a estimé que les obus «tirés venaient de la
direction du nord-ouest», c’est-à-dire du territoire sous contrôle gouvernemental : voir OSCE SMM, Spot report by the
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), 22 January 2015: Shelling Incident on Kuprina Street in Donetsk
City, 22 January 2015, https://www.osce.org/ukraine-smm/135786 (annexe 7).
371 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 May-15 August 2015) par. 29 et 32 (MU,
annexe 769) : territoire sous contrôle gouvernemental, 165 victimes civiles, dont 41 morts ; territoire contrôlé par la
RPD/RPL, 244 victimes civiles, dont 69 morts.
372 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 November 2015 to 15 February 2016), carte p. 5
(MU, annexe 314).
373 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 February to 15 May 2016), carte p. 5 (MU,
annexe 771).
374 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 May to 15 August 2016), carte p. 4 (MU,
annexe 772).
96
- 93 -
la RPD/RPL provenaient du nord ou de l’ouest, c’est-à-dire de la direction d’où viendraient des
tirs d’artillerie des forces armées ukrainiennes375.
b) En octobre 2016, le HCDH «a recensé huit fois plus de victimes civiles dans les territoires de la
zone de conflit contrôlés par les groupes armés que dans ceux contrôlés par le gouvernement, ce
qui indique que les civils présents dans les territoires tenus par les groupes armés demeurent
particulièrement exposés au risque d’être blessés ou tués’»376. Cette tendance ressort également
de la carte du HCDH indiquant les pertes civiles causées par les bombardements entre août et
novembre 2016, qui montre que celles-ci sont bien plus importantes à droite de la ligne de
contact rouge avec la RPD/RPL377. L’origine des tirs dans le territoire sous le contrôle de
l’Ukraine est corroborée par l’analyse que fait l’OSCE d’incidents spécifiques378.
c) Le même schéma se dégage des cartes du HCDH montrant les pertes civiles causées par les tirs
d’artillerie pour les périodes allant de novembre 2016 à février 2017379, et de février à mai
375 Pour la période entre mai et août 2015, voir, par exemple, OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring
Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 19:30 (Kyiv time) (27 May 2015), 28 May 2015,
accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/160611 ; OSCE, Latest from OSCE Special
Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time) (12 June 2015),
13 June 2015, accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/164141 ; OSCE, Latest from OSCE
Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time) (19 July
2015), 20 July 2015, accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/173666 ; OSCE, Latest from
OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time)
(30 July 2015), 31 July 2015, accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/175591 ; OSCE, Latest
from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time)
(2 August 2015), 3 August 2015, accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/175736 ; OSCE,
Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv
time), 12 August 2015, accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/176961. Pour la période entre
novembre 2015 et février 2016, voir, par exemple, OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to
Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time) (7 February 2015), 8 February 2016, accessible à
l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/221171 ; voir aussi OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring
Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time) (8 February 2015), 9 February
2016, accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/221436. Pour la période entre février et mai
2016, voir, par exemple, OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information
received as of 19:30 hrs (Kyiv time) (23 February 2015), 24 February 2016, accessible à l’adresse suivante :
https://www.osce.org/ukraine-smm/224136 ; OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine,
based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time) (1 April 2016), 2 April 2016, accessible à l’adresse suivante :
https://www.osce.org/ukraine-smm/231261 ; OSCE, Spot Report by the OSCE Special Monitoring Mission
to Ukraine (SMM): Shelling in Olenivka, 28 April 2016, accessible à l’adresse suivante :
https://www.osce.org/ukraine-smm/236936. Pour la période entre mai et août 2016, voir, par exemple, OSCE, Latest
from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time)
(25 May 2016), 26 May 2016, accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/243031 ; OSCE,
Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv
time) (26 June 2015), 27 June 2016, accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/248801 ; OSCE,
Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv
time) (1 August 2016), 2 August 2016, accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/257516.
376 HCDH, Report on the Human rights Situation in Ukraine (16 August to 15 November 2016), par. 4 (MU,
annexe 773) (les italiques sont de nous) ; voir aussi par. 23.
377 Ibid.
378 Voir OSCE-SMM, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information
received as of 19:30 (9 October 2016) 10 October 2016, https://www.osce.org/ukraine-smm/273756 (annexe 12) ; OSCESMM,
Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30
(11 October 2016), 12 October 2016, https://www.osce.org/ukraine-smm/274286 (annexe 13) ; OSCE-SMM, Latest from
OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 (28 October 2016),
29 October 2016, https://www.osce.org/ukraine-smm/278046 (annexe 14).
379 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine, 16 Nov. 2016 to 15 Feb. 2017, carte p. 4 et par. 28
(consignant trois fois plus de victimes civiles dans le territoire contrôlé par la RPD/RPL), accessible à l’adresse suivante :
https://www.ohchr.org/Documents/ Countries/UA/UAReport17th_EN.pdf.
97
- 94 -
2017380 (c’est-à-dire la période qui comprend les bombardements contre Avdiivka et la période
suivant immédiatement l’ordonnance de la Cour du 19 avril 2017), et pour les périodes
ultérieures381.
353. L’Ukraine ne s’est pas étendue sur ce point, se contentant de nier purement et
simplement les faits et d’affirmer sommairement que la position de la Russie n’était pas étayée par
des preuves382. Elle n’a présenté aucun élément venant invalider cette position et s’appuie en fait
sur les rapports du HCDH lorsqu’elle estime que ceux-ci vont dans son sens.
354. Si l’on suit la logique qui est la sienne, l’Ukraine aurait également à répondre d’actes de
terrorisme et d’infraction de financement du terrorisme (à raison de la fourniture ou de la collecte
de fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seraient utilisés pour effectuer de
tels bombardements) ; or, ce n’est assurément pas ce qu’elle cherche à faire valoir.
355. Troisièmement, environ 80 % de ces pertes civiles se sont produites avant l’adoption, en
février 2015, de l’«ensemble de mesures en vue de l’application des accords de Minsk», qui a été
approuvé par le Conseil de sécurité de l’ONU383. Dans le cadre de cet «ensemble de mesures» du
12 février 2015, l’Ukraine elle-même a pris l’engagement d’accorder «grâce et amnistie générales
[aux] personnes en rapport avec les événements qui ont eu lieu dans certaines zones des régions
ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk»384. Cet engagement est postérieur, et applicable, aux
événements particuliers survenus à Volnovakha (13 janvier 2015), Marioupol (24 janvier 2015) et
Kramatorsk (10 février 2015), que l’Ukraine met aujourd’hui en avant, et il est difficilement
concevable que l’Ukraine ait pu convenir d’accorder pareilles grâce et amnistie si elle avait
réellement considéré les actes en cause comme des actes de «terrorisme». Sa seule réponse, au
stade des exceptions préliminaires, a été de dire qu’elle n’avait en fait pas accordé d’amnistie aux
auteurs des bombardements de Volnovakha, Marioupol et Kramatorsk, et qu’elle considérait
désormais ces attaques comme des actes de terrorisme385. Reste que, à la différence de la
destruction de l’appareil assurant le vol MH17, l’Ukraine n’avait pas exclu ces actes du champ
d’application de l’amnistie qu’elle s’était engagée à garantir lorsqu’elle avait accepté l’ensemble de
mesures de Minsk.
356. Quatrièmement, comme indiqué au chapitre I ci-dessus, l’Ukraine est seule à qualifier
ces attaques à l’artillerie d’actes de «terrorisme». Le HCDH, l’OSCE et le CICR, quant à eux, ont
toujours évoqué à cet égard (y compris s’agissant des épisodes spécifiquement invoqués par
l’Ukraine) des tirs d’artillerie aveugles portant atteinte au droit international humanitaire, mais
380 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 Feb. to 15 May 2017), carte p. 6 (MU,
annexe 774).
381 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 May-15 August 2017), carte p. 6 et tableau du
paragraphe 33 (MU, annexe 775) ; HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 August-15 November
2018), carte p. 6 et tableau du paragraphe 27 (MU, annexe 776) ; HCDH, Report on the Human Rights Situation in
Ukraine (16 Nov 2017-February 2018) carte p. 5 et par. 19 (MU, annexe 779) ; HCDH, Report on the Human Rights
Situation in Ukraine, 16 February to 15 May 2018, carte p. 5 et par. 18, accessible à l’adresse suivante :
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineFev-May2018_EN.pdf.
382 Voir CR 2017/3, 8 mars 2017, p. 16, par. 13 (Koh, faisant référence à ce que «tout observateur impartial de la
situation en Ukraine orientale sait») ; CR 2019/10, 4 juin 2019, p. 40, par. 53 (Cheek).
383 Résolution 2202 (2015) du Conseil de sécurité.
384 EPFR, par. 100.
385 CR 2019/12, 7 juin 2019, par. 41 (Cheek).
98
- 95 -
jamais une violation de l’interdiction de répandre la terreur prévue dans ledit cadre’386. Ces
organisations considèrent le conflit armé à travers le prisme du droit international humanitaire, qui,
comme expliqué ci-dessus, prévoit des interdictions distinctes concernant les attaques directes387,
les attaques sans discrimination388 et le fait de répandre la terreur parmi la population civile389.
Elles caractérisent les actes commis dans le cadre du conflit armé en pleine connaissance du cadre
juridique applicable, les décrivent et formulent des recommandations en conséquence390.
357. Cinquièmement, comme dans le cas du vol MH17, il semble que l’Ukraine ait été très
sélective dans les éléments de preuve qu’elle a choisi de présenter à la Cour. Contrairement à
l’Ukraine, la Russie n’a pas accès aux preuves directes et n’est évidemment pas en mesure de
mener ses propres enquêtes sur les épisodes de pilonnage survenus sur le territoire ukrainien. De
même ne dispose-t-elle pas, à la différence de l’Ukraine, d’informations complètes concernant
l’emplacement des positions militaires de celle-ci, le déploiement et le mouvement de son matériel
militaire ou les opérations (tant d’attaque que de défense) menées par ses forces - informations qui
ne peuvent manquer d’exister et qui montreraient l’ampleur des activités militaires dans les zones
concernées.
358. L’expert militaire de l’Ukraine, le général Brown, est également tributaire des
informations que celle-ci choisit de fournir à propos des épisodes de pilonnage. Or, l’Ukraine ne
semble pas avoir partagé avec lui certaines preuves pertinentes, notamment :
a) Des éléments de contexte quant aux opérations militaires (menées à la fois par la RPD/RPL et
l’Ukraine) dans la zone concernée le jour où les incidents invoqués ont eu lieu ou dans les jours
qui les ont précédés ou suivis, y compris le bombardement d’autres positions des forces
ukrainiennes par les forces de la RPD/RPL ;
386 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 May to 15 August 2015) par. 193 b) (MU,
annexe 769) ; HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 August to 15 November 2015), par. 185 b)
(MU, annexe 312) ; HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 November 2015 to 15 February 2015)
par. 214 b) (MU, annexe 314) ; HCDH, Responsabilité des meurtres commis en Ukraine de janvier 2014 à mai 2016, p. 3
(MU, annexe 49) ; HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 May to 15 August 2016), par. 209 b)
(MU, annexe 772) ; HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 August-15 November 2016),
par. 224 d)-f) (MU, annexe 773) ; CICR, «Crise ukrainienne : le CICR demande à toutes les parties d’épargner les civils»,
Comité international de la Croix-Rouge (icrc.org), 20 janvier 2015 ; CICR, “Ukraine crisis: Intensifying hostilities
endanger civilian lives and infrastructure”, 10 June 2016, accessible à l’adresse suivante : https://www.icrc.org/en/
document/ukraine-crisis-intensifying-hostilities-endanger-civilian-lives-and-infrastructure ; CICR, «Est de l’Ukraine : le
CICR met en garde contre la dégradation de la situation humanitaire alors que les combats s’intensifient», Comité
international de la Croix-Rouge (icrc.org), 2 février 2017.
387 Article 51 2) du protocole additionnel I, article 13 2) du protocole additionnel II ; CICR, Etude du droit
international humanitaire coutumier : règle 1. Le principe de la distinction entre civils et combattants, base de données
sur le DIH accessible à l’adresse suivante : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule1.
388 Article 51 4) et 5) du protocole additionnel I.
389 Article 51 2) du protocole I, article 13 2) du protocole additionnel II ; CICR, Etude du droit international
humanitaire coutumier : règle 2. Les actes ou les menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur
parmi la population civile sont interdits, base de données sur le droit international humanitaire, accessible à l’adresse
suivante : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule2.
390 Cf. OSCE, “Kosovo/Kosova, as seen, as told”, An analysis of the human rights findings of the OSCE Kosovo
Verification Mission, October 1998 to June 1999, 1999, executive summary, faisant référence à «l’intention d’utiliser les
massacres comme instrument de terreur» (accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/odihr/17772?
download=true). Voir également la vingt-sixième conférence ministérielle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
Genève, 3-7 décembre 1995, résolution II, «La protection de la population civile en période de conflit armé», 7 décembre
1995, préambule, «profondément alarmée … par les graves violations du droit international humanitaire, lors de conflits
armés aussi bien internes qu’internationaux, que constituent les actes ou les menaces de violence dont le but principal est
de répandre la terreur parmi la population civile, et par des actes de violence ou de terreur qui font des civils l’objet
d’attaque», accessible à l’adresse suivante : https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S003533610000
8479a.pdf.
99
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b) Les documents de l’époque, qui ne peuvent manquer d’exister, consignant l’emplacement de
ses positions et équipements militaires (y compris le matériel militaire mobile) le jour des
incidents ou dans les jours précédents ou suivants, ainsi que l’emplacement de tous les lieux
d’impact pertinents. Par exemple, l’Ukraine n’a pas mis en avant (ni même reconnu l’existence)
de documents rendant compte des mouvements et activités des chars qu’elle avait positionnés
dans une zone résidentielle d’Avdiivka à l’époque concernée.
c) Des informations obtenues grâce à d’autres appels interceptés, dont il est entendu qu’elles
proviennent toutes de son service de sécurité, qui ont été publiées ou auxquelles il est fait
référence dans des documents émanant de ses tribunaux pénaux391.
359. Les éléments dont dispose la Russie ne contiennent pas ces informations : ainsi, les
rapports officiels, les articles de presse et les récits de témoins lors d’entretiens et dans les médias
sociaux ne peuvent apporter les renseignements nécessaires. Afin de combler en partie ces lacunes,
la Russie a demandé à l’OSCE de fournir des documents relatifs à ses inspections pour chacun des
incidents impliquant des tirs d’artillerie, mais l’OSCE a refusé392. Les images satellite
publiquement disponibles concernant les incidents invoqués par l’Ukraine sont également en
nombre limité. En principe, si elles étaient disponibles, les images satellite pourraient aider à
vérifier le récit de l’Ukraine, même si elles ne fournissent, de très loin, qu’une vision instantanée et
fragmentaire de la situation sur le terrain.
360. Sixièmement, s’agissant de la «justification militaire» de chacun des tirs d’artillerie,
l’Ukraine fait également l’amalgame entre l’existence d’un objectif militaire et la proportionnalité
d’une attaque contre cet objectif (dont l’évaluation nécessiterait de prendre en compte l’avantage
militaire attendu par rapport aux dommages que l’on s’attend à voir causés aux civils et aux biens
civils). Toutefois, même si une attaque était disproportionnée ou sans discrimination, il en faudrait
davantage pour établir qu’il s’agissait d’un acte de terrorisme.
361. Forte de ces observations générales, la Russie examinera maintenant chacun des
épisodes de pilonnage spécifiquement invoqués par l’Ukraine.
B. Tirs d’artillerie à proximité du poste de contrôle de Volnovakha
362. L’Ukraine n’a pas démontré que les pertes en vies humaines résultant des impacts de
tirs à proximité du poste de contrôle proche de Volnovakha («poste de contrôle de Buhas»), le
13 janvier 2015, sont le fait d’un acte de terrorisme au sens de l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article 2 de la CIRFT.
363. L’Ukraine est seule à avoir qualifié le bombardement du poste de contrôle de Buhas
d’acte de «terrorisme». Bien que l’Ukraine n’ait eu de cesse de rendre sa position publique, le
HCDH, le CICR ou le Conseil de sécurité de l’ONU n’ont pas retenu cette qualification.
391 En ce qui concerne la destruction de l’appareil assurant le vol MH17, la Russie n’accepte pas la validité des
prétendus échanges interceptés obtenus par l’Ukraine, et il appartient à celle-ci de la prouver. Les références aux
communications interceptées et à ce qu’elles indiquent sont faites sans préjudice de cette position.
392 Lettre no 261 du 13 mai 2020 adressée au Secrétaire général de l’OSCE par M. Alexander Lukashevich,
représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l’OSCE, et lettre du 6 juillet 2020 adressée à M. Alexander
Lukashevich, représentant permanent de la Fédération de Russie, par le Secrétaire général de l’OSCE (annexe 45).
100
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1. Nature du poste de contrôle de Buhas et son avantage sur le plan militaire
364. L’Ukraine a indiqué à plusieurs reprises que le poste de contrôle de Buhas était un
«poste de contrôle civil»393 qui «ne jouait aucun rôle dans le conflit en cours»394, ce qui lui était
essentiel pour qualifier unilatéralement l’attaque à l’artillerie qu’il a essuyée d’acte de terrorisme
au sens de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, et faire valoir l’existence de
l’intention et du but terroriste requis395.
365. Cependant, la position de l’Ukraine est contredite par les propres témoignages qu’elle a
produits, dont il ressort que le poste de contrôle avait été établi dans le cadre de la prétendue
«opération antiterroriste» et qu’il était tenu par, «outre les gardes-frontières de l’Etat, des troupes
internes de l’unité «Kyiv-2» du ministère des affaires intérieures de l’Ukraine», «tous équip[és]
d’armes légères, plus particulièrement de fusils d’assaut Kalachnikov, de pistolets et de grenades à
main»396.
366. Le général Brown fait référence à un «poste de contrôle des véhicules civils»397 et
déclare :
«Il est difficile de soutenir que le poste de contrôle de Volnovakha prenait
activement part aux hostilités ou que sa destruction offrait à la RPD un quelconque
avantage militaire. Il semblerait qu’il ait continué à exercer sa fonction civile
historique de contrôle des véhicules, avec le renfort toutefois de personnel armé afin
d’offrir un degré de protection supplémentaire aux forces de police s’y trouvant
affectées, et de contrôler en sus les mouvements d’armes et d’éléments séparatistes.
Rien ne laisse penser que le poste de contrôle ait joué un quelconque rôle offensif ; de
fait, au vu de sa taille et de celle de ses effectifs, il n’aurait tout au plus pu opposer de
véritable défense que contre une poignée d’assaillants équipés d’armes de petit calibre.
S’il ne fait pas de doute que le poste de contrôle pouvait avertir les forces armées
ukrainiennes d’une attaque imminente le long de la route menant à Volnovakha, tout
éventuel avantage d’une attaque militaire conventionnelle sur ce poste, que ce soit par
agression directe ou par des tirs indirects, pèserait à mon avis trop peu par rapport au
gaspillage de ressources occasionné et à la perte de l’effet de surprise s’il s’agissait
d’un acte précurseur d’une attaque de plus grande ampleur.»398
367. Dans le passage ci-dessus, le général Brown semble confondre deux aspects pourtant
distincts : le poste de contrôle de Buhas était-il un objectif purement civil et, dans la négative, une
attaque aurait-elle été proportionnée ou aurait-elle servi la logique militaire ?
393 MU, par. 2, 77, 226, 229, 230 et 291.
394 Voir exposé écrit de l’Ukraine sur les exceptions préliminaires de la Russie (EEU), par. 253.
395 Voir MU, par. 227, 230-231.
396 Déposition de Maksym Anatoliyovych Shevkoplias (4 juin 2018) (MU, annexe 4), par. 5, 8 et 10.
397 Rapport d’expertise du général Christopher Brown (5 juin 2018) (ci-après «rapport Brown») (MU, annexe 11),
par. 20.
398 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 27.
101
- 98 -
368. En ce qui concerne la première question (c’est-à-dire le statut du poste de contrôle),
l’Ukraine ne mentionne pas dans son mémoire, et ne semble pas avoir demandé au général Brown
de prendre en considération399, les éléments suivants :
a) Les documents présentés par l’Ukraine400, ainsi que par l’OSCE, décrivent l’emplacement
comme un poste de contrôle des forces armées ukrainiennes401.
b) Selon des informations librement accessibles, le bataillon des forces spéciales de police Kyiv-2
a participé à des opérations de combat en Ukraine orientale en 2014 puis, après avoir reçu des
armes lourdes supplémentaires, a été redéployé dans la région de Volnovakha (y compris au
poste de contrôle de Buhas) en octobre 2014402. En particulier, il ressort d’un jugement d’un
tribunal ukrainien que les membres de ce bataillon ont participé à des activités de combat alors
qu’ils étaient stationnés dans la région de Volnovakha403. Les informations librement
accessibles indiquent également qu’ils ont participé à des opérations de reconnaissance dans la
région de Volnovakha, Olenivka et Dokuchayevsk404. Il a également été indiqué qu’ils avaient
fait partie405 de la 72e brigade406 des forces armées ukrainiennes, ou du moins avaient coopéré
avec elle. L’Ukraine n’a pas présenté à la Cour de documents d’époque consignant les activités
du bataillon Kyiv-2 au poste de contrôle de Buhas et dans les alentours.
c) Comme indiqué dans le rapport Bobkov, les images satellite et les images de vidéosurveillance
du poste de contrôle de Buhas prises alors montrent un certain nombre d’éléments militaires,
notamment des postes d’observation, des tranchées pour le personnel et des abris pour le
matériel militaire407. Des photographies qui auraient été prises au poste de contrôle (et vérifiées
par l’expert Bobkov) montrent des positions de tir pour une mitrailleuse et un RPG-7 sur le toit
d’un abri408.
d) Le rapport Bobkov conclut également, sur la base d’informations librement accessibles, à la
présence d’équipements militaires mobiles (y compris un canon antichar) au poste de contrôle
399 Voir EEU, par. 253, indiquant que le général Brown avait «considér[é] toutes les circonstances pertinentes».
400 MU, annexe 87.
401 OSCE, Spot report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, 14 January 2015: 12 Civilians Killed
and 17 Wounded When a Rocket Exploded Close to a Civilian Bus Near Volnovakha (14 January 2015) (MU,
annexe 323) ; OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine Based on Information Received
as of 18:00 (Kyiv Time) (13 January 2015) (MU, annexe 320).
402 112.ua, “Kyiv-2 has been relocated to Donetsk Region and is at a checkpoint in Volnovakha as ordered by
Ministry of Internal Affairs, battalion commander says”, 10 October 2014, https://112.ua/glavnye-novosti/kiev-2-
perebazirovalsya-po-prikazu-mvd-v-doneckuyu-oblast-i-nahoditsya-na-blokpostu-v-volnovahe-kombat-127627.html
(annexe 97).
403 Ukraine, Svyatoshinsky District Court of Kyiv, Case No. 759/13012/18, Decision, 26 December 2018,
https://reyestr.court.gov.ua/Review/79393757 (annexe 75).
404 Voir le rapport d’expertise du général Valery Alexeevich Samolenkov, 8 août 2021 (ci-après «rapport
Samolenkov») (annexe 2), Addendum 1, par. 9 faisant référence à la page Facebook Page “Kyiv”, 17 November 2014,
accessible à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/044.Kyiv/posts/736355026412539 (annexe 153).
405 Cette affirmation est apparemment fondée sur des témoignages ; voir Centre for civil liberties, “In search of
justice: Investigation of crimes related to violation of the right to life, the right to liberty and security of person, freedom
from torture committed in the anti-terrorist operation zone: shortcomings of the work of investigative bodies and
recommendations of human rights activists”, 2016, http://ccl.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/Spravedluvist_CCL_
MF_Weblow-1.pdf (annexe 82).
406 Voir Glavnoe, “If there were no war: Arsen Karapetyan, Kherson (photo)”, 11 April 2016, https://glavnoe.ua/
news/n267407 (annexe 117).
407 Rapport d’expertise d’Alexander Alekseevich Bobkov, 8 août 2021 (ci-après «rapport Bobkov») (annexe 1),
par. 35-46.
408 Voir Blog of Andrey Skaternoy, “Volnovakha-Donetsk checkpoint ‘Buhas’. The one”, 20 January 2015
(annexe 186).
102
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de Buhas, bien que les dates des photographies sur lesquelles ces équipements sont visibles
soient incertaines409.
e) L’expert militaire russe, le général Samolenkov, expose que l’importance des fortifications et
des protections indique que l’Ukraine prêtait à la route une valeur militaire et que le poste de
contrôle ne remplissait pas que des fonctions civiles410.
f) Le poste de contrôle de Buhas était situé sur un tronçon de la route publique H-20411 reliant
Donetsk et Marioupol. Comme l’explique le général Samolenkov, on peut raisonnablement
supposer que cette route aurait également été utilisée pour redéployer du matériel et du
personnel militaires et pour acheminer des munitions et des fournitures vers diverses positions
militaires ukrainiennes, y compris celles plus proches de Dokuchayevsk412. L’Ukraine n’a pas
fourni de documents d’époque consignant les mouvements de troupes et de matériel militaire
sur cette route, y compris au niveau ou à proximité du poste de contrôle, le 13 janvier 2015 et
autour de cette date.
g) Comme l’explique également le général Samolenkov, le poste de contrôle de Buhas pouvait être
utilisé comme position défensive en cas d’offensive terrestre de la RPD, notamment pour
repousser toute avancée vers Volnovakha ou toute tentative de prise de contrôle de la route413.
369. Comme il ressort de ce qui précède, et comme le confirme le général Samolenkov,
nonobstant le fait que l’Ukraine n’a pas soumis à la Cour toutes les informations essentielles, il est
clair que le poste de contrôle de Buhas n’avait pas un caractère purement civil.
370. En ce qui concerne plus spécifiquement le jour du bombardement, l’Ukraine n’a pas
produit comme preuves les journaux de bord et autres rapports de l’époque qu’elle est seule à
détenir et qui permettraient d’analyser le déploiement et les mouvements de matériel militaire au
poste de contrôle de Buhas et dans ses environs, le 13 janvier 2015 ou autour de cette date. En
outre, bien qu’elle ait fourni des séquences vidéo prises par une caméra située au poste de contrôle
de Buhas au moment du bombardement et immédiatement avant, celles-ci sont limitées à une plage
d’environ une heure (entre 14 et 15 heures environ)414. Elles ne montrent pas la situation au poste
409 Rapport Bobkov (annexe 1), par. 39-46 ; voir aussi la vidéo filmée par Mariupol TV au «poste de contrôle de
Volnovakha» et diffusée le 1er novembre 2014, qui comporte des entretiens avec des membres du bataillon Kyiv-2,
«basés là», comme le dit un journaliste, et qui montre un engin BRDM-2 (véhicule de patrouille blindé amphibie) et une
mitrailleuse installées au poste de contrôle : YouTube channel Mariupol TV, “2014-10-30 How do our soldiers
live under constant shellings? (MTV story)”, 1 November 2014, accessible à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=C706hvRXm3c&t=27s (annexe 222).
410 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 44-52 ; voir aussi Instruction on the procedure for implementing the
norms of international humanitarian law in the Armed Forces of Ukraine approved by the Order of the Ministry of
Defence of Ukraine No. 164, 23 March 2017, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text (annexe 50), qui
définit, en son article 11, les objectifs militaires qu’il est licite d’attaquer, dont «les objets (bâtiments, maisons, positions,
casernes, entrepôts et autres) utilisés ou préparés en vue d’être utilisés à des fins militaires».
411 Alors que la translittération correcte pourrait être «N-20» (la lettre latine «N» remplaçant la lettre cyrillique
«Н» dans l’original), la référence «H-20» a été conservée par souci de cohérence avec le mémoire de l’Ukraine (par. 78).
412 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 48.
413 Ibid., par. 51 et 52.
414 Footage from a Surveillance Camera at the Checkpoint (10 January 2015) (video) (MU, annexe 695).
103
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plus tôt dans la journée. Il semble que ces images et les informations sur les personnes qui ont
franchi le poste de contrôle n’aient pas non plus été fournies aux enquêteurs ukrainiens415.
371. S’agissant de la question distincte de savoir s’il y avait un avantage militaire à
bombarder le poste de contrôle de Buhas (ou la route à proximité), cette question doit également,
comme le relève le général Samolenkov, être replacée dans son contexte416.
372. Premièrement, il y a lieu d’examiner l’emplacement des positions militaires de
l’Ukraine dans la zone située entre le poste de contrôle de Buhas et le territoire qui était sous le
contrôle de la RPD au nord-est et d’apprécier la relation entre ces positions et le poste de contrôle
de Buhas417. Le général Brown, dans son rapport, ne formule aucune considération de ce type, et la
Russie suppose que l’Ukraine ne lui a fourni aucune information à ce sujet.
373. Le poste de contrôle de Buhas était le dernier poste de contrôle ukrainien sur la
route H-20 entre le territoire sous le contrôle du gouvernement et le territoire contrôlé par la RPD.
La ligne de contact semble avoir été située au nord de Novotroitske (à environ 14-15 km du poste
de contrôle de Buhas)418.
374. Le rapport Bobkov contient une analyse des images satellite de l’époque montrant les
positions militaires de l’Ukraine dans cette zone, vers 11 heures, le 13 janvier 2015419. Dans ce
contexte plus large, le général Samolenkov explique que le poste de contrôle de Buhas jouait très
probablement un important rôle d’appui pour ces autres positions militaires, dans la mesure où il
contrôlait la route derrière elles420. Il considère raisonnable de conclure qu’il faisait partie du
système ukrainien de positions de combat421. Si les véhicules civils souhaitant emprunter ce
tronçon de la route devaient passer par le poste de Buhas, la fonction de ce dernier ne se limitait pas
à cet aspect.
415 Voir National Police, Main Donetsk Regional Administration of the National Police Letter
No. 1812/04/18-2016 to the Main Military Prosecutor’s Office, Prosecutor General’s Office of Ukraine (18 March 2016)
(MU, annexe 147): «Il ne sera pas possible d’envoyer les enregistrements vidéo du Bureau du Procureur général
d’Ukraine effectués par une caméra de surveillance située sur le toit du poste fixe no 5 du service de l’inspection du trafic
d’Etat de la Direction régionale principale de Donetsk du Ministère des affaires intérieures d’Ukraine pour la période
allant de 8 h 00 du matin à 4 h 00 de l’après-midi le 13 janvier 2015, compte tenu du fait que le bataillon spécial Kyiv-2
était stationné à ce poste fixe. Toutes les caméras de vidéo-surveillance et leurs enregistrements sont détenus par les
responsables de ce bataillon. Il en est de même pour les renseignements concernant les personnes qui ont traversé dans un
sens ou dans l’autre le poste de contrôle temporaire contrôlé par le bataillon.» (Les italiques sont de nous.)
416 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 9.
417 Ibid., par. 56.
418 Ibid., par. 11.
419 Rapport Bobkov (annexe 1), par. 53-54.
420 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 48.
421 Ibid., par. 56-57.
104
- 101 -
375. Deuxièmement, il est pertinent de noter que toutes les parties au conflit armé ont
considéré les postes de contrôle situés sur des routes publiques et tenus par des forces armées
comme des cibles militaires, et il est régulièrement fait état, dans les rapports de l’OSCE, de traces
de bombardements au niveau ou près de postes de contrôle contrôlés par l’une ou l’autre des parties
au conflit422. Le fait que les forces armées ukrainiennes aient ciblé des postes de contrôle est
également étayé par des documents librement accessibles rapportant des commentaires de membres
du bataillon Kyiev-2423. Comme l’indique le général Samolenkov :
«Au cours du conflit militaire dans l’est de l’Ukraine, les combats, à ce qu’il
semble, se sont étendus à divers postes de contrôle situés sur des routes d’importance
stratégique. C’est là une évolution normale, puisque les postes de contrôle de
véhicules faisaient vraisemblablement partie du système de positions de combat des
forces respectives, et étaient par conséquent équipés et utilisés pour des buts militaires.
Les positions routières permettent de contrôler les axes de mouvement stratégiques
que l’ennemi est susceptible d’emprunter pour lancer des attaques. Des routes non
protégées donneraient à l’attaquant le moyen de contrôler la voie de communication la
plus rapide pour acheminer des troupes et du matériel avec un minimum d’efforts. Une
route sous contrôle, en revanche, peut permettre en outre de perturber
l’approvisionnement des positions de l’ennemi. Pour ces raisons, les positions
installées sur les routes comportent généralement des éléments de fortification, même
si elles ne présentent pas toutes les mêmes caractéristiques.»424
376. Le 27 avril 2016, les forces armées ukrainiennes ont ainsi bombardé une zone proche
d’un poste de contrôle de la RPD situé à proximité sur la même route H-20, dans le village
d’Olenivka (à environ 25 km du poste de contrôle de Buhas), tuant quatre civils et en blessant huit
autres. Le rapport du HCDH pour cette période indique ce qui suit : «Selon l’analyse balistique
réalisée aux points d’impact par l’OSCE, les tirs de mortier venaient d’une direction
ouest-sud-ouest. Cela donne à penser que les forces armées ukrainiennes sont responsables. Le
poste de contrôle est fréquemment — de jour comme de nuit — entouré de véhicules de transport
de voyageurs qui attendent de pouvoir franchir la ligne»425 de contact.
a) L’expert de l’Ukraine lui-même souligne les similitudes entre les postes de contrôle situés près
de Volnovakha et près d’Olenivka426. L’Ukraine prétend que les tirs d’artillerie près du poste de
contrôle d’Olenivka seraient de nature différente parce que l’OSCE a trouvé des «positions de
tir» à proximité, mais elle omet de mentionner que l’OSCE se référait expressément à des
422 OSCE-SMM, Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) based on information
received as of 18:00 (Kyiv time) (27 October 2014), 28 October 2014, https://www.osce.org/ukraine-smm/126103
(annexe 5) ; OSCE-SMM, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information
received as of 19:30 (13 July 2017), 14 July 2017, https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/329496
(annexe 30) ; OSCE-SMM, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information
received as of 19:30 (7 May 2017), 8 May 2017, https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/315996
(annexe 28).
423 Voir rapport Samolenkov (annexe 2), addendum 1, par. 3 se référant au canal YouTube de Radio Liberty
Ukraine, YouTube, “Battle in the vicinity of Volnovakha, Separatists Lost Firing Positions”, 9 November 2014,
accessible à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=rKAO9JGw_TA (annexe 224).
424 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 44.
425 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 February to 15 May 2016), par. 20 (MU,
annexe 771) ; voir aussi OSCE-SMM Spot Report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM): Shelling
in Olenivka, 28 April 2016, https://www.osce.org/ukraine-smm/236936 (annexe 10).
426 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 32.
105
- 102 -
«positions de tir d’armes légères»427 et qu’il en allait de même s’agissant du poste de contrôle
de Buhas, des positions de tir d’armes légères étant présentes non seulement à proximité, mais
au niveau du poste de contrôle lui-même (voir ci-dessus).
b) L’Ukraine souligne également que ce sont des canons d’artillerie, et non des Grad BM-21, qui
auraient été utilisés lors de l’attaque du poste de contrôle d’Olenivka, mais cet élément est sans
incidence pour ce qui est de la question des similitudes entre les postes de contrôle et de celle
de savoir si ceux-ci ont été traités comme des objectifs militaires428.
377. Troisièmement, il est nécessaire de prendre en compte le contexte des hostilités en
cours dans la région plus vaste à l’époque considérée429. Bien que l’on ne connaisse pas tous les
détails de la situation sur le terrain et que l’Ukraine n’ait pas fourni les informations nécessaires à
cet égard (voir ci-dessus), il est possible de faire certaines observations générales.
a) Les documents librement accessibles indiquent que les forces armées ukrainiennes ont tiré
depuis une position à Buhas et que la RPD a «riposté par des tirs sur Buhas» le 7 janvier
2015430. En outre, il semble que les forces armées ukrainiennes aient utilisé le poste de contrôle
de Buhas pour effectuer des tirs d’artillerie le 12 janvier 2015431.
b) Le rapport Bobkov documente des échanges de tirs intensifs dans la zone située entre
Volnovakha et Dokuchayevsk432, ce qui concorde avec les signalements ponctuels de tirs
d’artillerie (y compris à partir d’un système lance-roquettes multiples) effectués, entre la fin
novembre 2014 et la mi-janvier 2015, par les forces armées ukrainiennes contre Dokuchayevsk
depuis Novotroitske et Volnovakha, et par les forces de la RPD contre des positions militaires
ukrainiennes, y compris à Buhas (à environ 3 km du poste de contrôle de Buhas)433.
c) Il ressort de décisions des tribunaux ukrainiens (que l’Ukraine n’a pas versées au dossier) que
les environs du poste de contrôle de Buhas ont été le théâtre d’hostilités actives et de
427 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), Based on Information Received
as of 19:30 hrs (29 April 2016), 30 April 2016 (annexe 3 de l’exposé écrit de l’Ukraine sur les exceptions préliminaires
de la Russie).
428 Cf. EEU, par. 253.
429 Voir rapport Samolenkov (annexe 2), par. 9.
430 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 7 January 2015, accessible à l’adresse suivante :
https://vk.com/wall-57424472?day=07012015&w=wall-57424472_38207 (annexe 225), indiquant que la RPD avait
«riposté par des tirs à Buhas».
431 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 12 January 2015, accessible à l’adresse suivante :
https://archive.md/0SASD, 12 January 2015 (annexe 168), faisant état de «salves tirées depuis de la zone de Volnovakha
(du poste de contrôle de la police) et en direction de Dokuchaevsk et Starobeshevo» ; voir aussi Twitter page
“Ridnа_Vilnа 33%”, 12 January 2015, accessible à l’adresse : https://twitter.com/ua_ridna_vilna/status/
554520877283692544 (annexe 169) ; voir encore rapport Samolenkov (annexe 2), par. 63.
432 Voir rapport Bobkov (annexe 1), par. 54, figure 24 ; voir aussi rapport Samolenkov (annexe 2), par. 16.
433 Voir rapport Samolenkov (annexe 2), par. 13 faisant référence à VKontakte page “Reports from the
Novorossiya’s militia”, 5 December 2014 : https://vk.com/wall-57424472?day=05122014&w=wall-57424472_
32801%2Fall (annexe 158) ; VKontakte page Reports from the Novorossiya’s militia, 7 January 2015, available at:
https://vk.com/wall-57424472?day=07012015&w=wall-57424472_38207 (annexe 225) ; VKontakte page Reports from
the Novorossiya’s militia, 9 January 2015, post at: https://vk.com/wall-57424472?day=14012015&w=wall-
57424472_38414 (annexe 159) ; VKontakte page Reports from the Novorossiya’s militia, 11 January 2015, post at:
https://vk.com/wall-57424472?day=14012015&w=wall-57424472_38757 (annexe 164) ; VKontakte page Reports from
the Novorossiya’s militia, 13 January 2015, post at: https://vk.com/wall-57424472?day=14012015&w=wall-
57424472_39071 (annexe 173) ; VKontakte page Reports from the Novorossiya’s militia, 9 January 2015, post at:
https://vk.com/wall-57424472?day=09012015&w=wall-57424472_38467%2Fall (annexe 161) ; VKontakte page Reports
from the Novorossiya’s militia, 14 January 2015, post at: https://vk.com/wall-57424472?day=14012015&w=wall-
57424472_39241 (annexe 179).
106
- 103 -
mouvements de matériel militaire autour de la date à laquelle ont eu lieu les tirs d’artillerie434.
Par exemple, a) le 5 décembre 2014, une batterie de canons d’artillerie automoteurs a essuyé
des tirs près de Blyzhne (à environ 2 km du poste de contrôle de Buhas)435, b) le 26 décembre
2014, des déplacements de matériel militaire ont été observés à Volnovakha et Buhas (à environ
1 km du poste de contrôle de Buhas)436 et c) le 22 janvier 2015, du matériel militaire ukrainien
se trouvait à Blyzhne, ainsi qu’à Rybynske (à environ 6 km du poste de contrôle de Buhas)437.
d) Les cartes produites simultanément par le centre d’analyse et de renseignement du Conseil
national de sécurité et de défense de l’Ukraine pour la période comprise entre le 7 et le
14 janvier 2015 semblent montrer que la RPD s’est emparée d’un vaste territoire au nord-est de
Volnovakha entre le 13 et le 14 janvier 2015, ce qui donne à penser qu’une offensive terrestre a
été lancée localement dans la direction générale du poste de contrôle de Buhas et de
Volnovakha438.
378. Au sujet des communications interceptées présentées par l’Ukraine :
a) Le général Samolenkov indique qu’il comprend, en tant que militaire, d’après les termes
utilisés, que les membres de la RPD concernés font référence à des hostilités actives impliquant
des canons d’artillerie, des obusiers, des chars, des mortiers et des armes de combat rapproché,
mais pas de systèmes lance-roquettes multiples Grad BM-21439.
b) Ces conversations mentionnent expressément deux cibles : un «poste de contrôle» entre
Berezove et Dokuchayevsk («au-dessous de Berezov[e], le premier tournant … vers
Dokuchayevsk») et une cible près de Slavne (à l’«entrée») de Slavne, à environ 25 km du poste
de contrôle de Buhas) 440. Comme le précisent les rapports Bobkov441 et Samolenkov442, aucune
de ces descriptions ne fait référence au poste de contrôle de Buhas. Toutefois, les éléments
contextuels sont intéressants, car ils montrent que des hostilités étaient en cours dans la région
le même jour et que d’autres postes de contrôle étaient pris pour cible par les forces de la RPD.
434 Voir rapport Samolenkov (annexe 2), par. 15.
435 Ukraine, Oktyabrsky District Court of Mariupol, Case No. 263/574/15-k, Ruling, 15 January 2015,
https://reyestr.court.gov.ua/Review/45424002 (annexe 57).
436 Ukraine, Volnovakha District Court of the Donetsk Region, Case No. 221/1370/15-k, Judgment, 20 May
2015, https://reyestr.court.gov.ua/Review/44277498 (annexe 60).
437 Ukraine, Volnovakha District Court of the Donetsk Region, Case No. 221/1556/15-k, Judgment, 23 September
2015, https://reyestr.court.gov.ua/Review/51123690 (annexe 62).
438 Information and Analysis Center of the National Security and Defence Council of Ukraine, “The Situation in
the Eastern Regions of Ukraine – 14.01.15”, 14 January 2015, http://mediarnbo.org/2015/01/14/the-situation-in-theeastern-
regions-of-ukraine-14-01-15/?lang=en (annexe 56) ; Information and Analysis Center of the National Security
and Defence Council of Ukraine, “The Situation in the Eastern Regions of Ukraine – 13.01.15”, 13 January 2015,
http://mediarnbo.org/2015/01/13/the-situation-in-the-eastern-regions-of-ukraine-13-01-15/?lang=en (annexe 55); voir
aussi rapport Samolenkov (annexe 2), par. 17.
439 Ibid., par. 27.
440 Translation of the transcripts of the Intercepted Conversations of Yuriy Shpakov (16 September 2016)
contained in Annex 430 to the Memorial of Ukraine (annexe 257), conversation no 2 at 11:07:43 on13 January 2015.
441 Rapport Bobkov (annexe 1), par. 47-50.
442 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 22-24.
107
- 104 -
2. Contradictions et autres lacunes entachant les éléments de preuve de l’Ukraine concernant
la responsabilité présumée de la RPD dans l’attaque
379. Si le général Brown conclut que la RPD était responsable des tirs d’artillerie, c’est sur
la base des constatations des enquêteurs ukrainiens, en particulier leur analyse balistique aux points
d’impact, qu’il accepte telles quelles.
i) Incohérence dans l’évaluation de la dispersion des points d’impact
380. Le général Brown évoque, pour évaluer la direction et la portée des tirs, une méthode
consistant à tracer une ellipse autour des principaux points d’impact et à mesurer l’axe vertical et
l’axe horizontal. Lorsque la direction du tir et l’angle d’incidence sont connus, il est possible de
calculer la forme et les mesures de l’ellipse de dispersion anticipée443.
381. Le général Brown se base sur l’analyse balistique aux points d’impact effectuée par les
enquêteurs ukrainiens et les données sur la direction du tir et l’angle d’incidence qui en
découlent444. En utilisant les données de la table de tir pour les projectiles M-21OF, il définit la
répartition des points d’impact des roquettes de 122 mm pour une portée de 19,6 km445. Il joint
également un diagramme (figure 1), qui est reproduit ci-dessous et se présente sous la forme d’une
ellipse ovale mesurant 784 m le long de la ligne de tir retenue comme hypothèse et 1304 m
perpendiculairement à cette ligne. L’erreur probable est estimée à 90 m pour la portée et à 163 m
pour la direction. Le général Samolenkov convient qu’il s’agit bien de l’ellipse anticipée pour cette
portée446.
443 Rapport Samolenkov (annexe 2) par. 84 se référant au rapport Brown (MU, annexe 11), par. 13.
444 Ibid., par. 84 se référant au rapport Brown (MU, annexe 11), par. 25-26.
445 Ibid., par. 29 ; voir aussi par. 26.
446 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 86.
108
- 105 -
Figure 1
Représentation (à l’échelle) du schéma de chute produit par des roquettes de 122 millimètres à une
portée de 19,6 kilomètres, d’après les données de la table de tir (figure 1 du rapport Brown)
Légende :
Line of fire gun to target (GT) = Ligne de tir de l’arme vers la cible
382. Cependant, en ce qui concerne les aspects factuels de l’incident examiné, le général
Brown déclare qu’une image prise par un drone de l’OSCE et l’analyse effectuée par l’équipe
ukrainienne «montrent une dispersion des coups sur environ 640 mètres [au lieu des 784 mètres
anticipés] le long de la direction déduite des tir et perpendiculaire de 580 mètres à la direction
déduite des tirs [au lieu des 1304 mètres anticipés]»447. Bien qu’il considère que ces mesures
«cadrent avec le schéma de tir d’un BM-21 utilisant des projectiles explosifs classiques»448, en se
référant aux paragraphes 29 et 30 de son rapport, il y a manifestement une incohérence entre les
deux séries de mesures ; elles ne peuvent pas être toutes deux correctes449.
383. Pour le général Samolenkov, il s’agit d’une incohérence majeure. Il ressort de la carte
reproduite à l’annexe 89 du mémoire que la zone d’impact est plus longue dans la direction du
bombardement et plus étroite perpendiculairement à cette direction.
447 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 23.
448 Ibid.
449 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 88.
109
- 106 -
a) Cette forme de dispersion des impacts cadre avec les mesures avancées par le général Brown,
mais pas avec celles de l’ellipse mentionnée aux paragraphes 29 et 30 de son rapport.
b) Le général Samolenkov explique en outre que cette forme de dispersion des impacts correspond
à une portée de tir inférieure à 13-14 km (voire 9-10 km avec des destructeurs de portance
⎯ un dispositif utilisé pour réduire la vitesse et la portée des roquettes BM-21), ce qui est
confirmé par les données figurant dans les tables de tir450.
c) L’emplacement exact du point de tir est donc incertain : il peut avoir été situé d’un côté ou de
l’autre de la ligne de contact ou dans la zone grise (c’est-à-dire le no man’s land). Le général
Samolenkov déclare sur cette base qu’il serait impossible de parvenir à une conclusion claire
quant à la partie responsable des tirs451.
ii) Fragments n’ayant pas été collectés sur tous les lieux d’impact
384. Le général Brown s’appuie également sur l’analyse des fragments recueillis aux points
d’impact par les enquêteurs ukrainiens. Dans le cadre de son estimation de la portée probable des
tirs, il relève l’absence de preuve «que des débris de destructeurs de portance aient été trouvés sur
le site de l’attaque»452, ce qui ne peut que faire référence à la question de savoir si des traces de la
présence de destructeurs de portance ont été observées parmi les fragments de roquettes collectés
sur les lieux d’impact. Le général Samolenkov convient qu’il s’agit d’une question importante,
écrivant :
«Pour établir précisément les conditions dans lesquelles s’est déroulé le
pilonnage, il est important d’examiner les cratères en détail, mais aussi de recueillir
des fragments de projectiles, afin de pouvoir identifier avec certitude le type de
munition utilisée (notamment sa déformation propre et le type d’allumeur, l’utilisation
ou non de destructeurs de portance).»453
385. Or, le général Brown ne semble pas avoir pris en compte le fait que les rapports
d’inspection ukrainiens rendent compte de la collecte de fragments sur trois lieux d’impact
seulement454. Le général Samolenkov fait observer que, même dans ces cas, il n’est pas précisé «où
les fragments ont été retrouvés, [ni fourni] de photographies des fragments sur le lieu d’impact»455.
Faute d’éléments de preuve plus complets concernant les fragments, il n’est pas possible de se
prononcer avec certitude sur l’utilisation éventuelle de réducteurs de portance ou sur la portée des
tirs déduite par les enquêteurs ukrainiens456.
iii) Insuffisance des explications contenues dans les rapports d’inspection de l’Ukraine
386. D’autres raisons incitent à considérer avec prudence l’analyse balistique aux points
d’impact produite par l’Ukraine, sur laquelle le général Brown s’est appuyé. Comme l’explique le
450 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 88.
451 Ibid., par. 89.
452 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 26.
453 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 80.
454 Ibid.
455 Ibid.
456 Faute de rapports d’autopsie, il n’est pas non plus possible de vérifier l’affirmation de l’Ukraine selon laquelle
certains fragments avaient été extraits du corps d’individus tués lors des bombardements.
110
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général Samolenkov, les rapports d’inspection ne contiennent pas suffisamment de données
détaillées pour permettre au lecteur de comprendre précisément comment le cratère a été mesuré (y
compris, par exemple, l’endroit où la baguette a été positionnée, si le sol autour du cratère a été
nivelé et, dans l’affirmative, comment il l’a été), et, en tout état de cause, l’équipement utilisé était
inadapté457. Par conséquent, la Cour ne peut être certaine que les angles aient été mesurés avec
précision, ce qui est important car, comme précisé dans le rapport Samolenkov, une telle analyse
est très sensible aux erreurs : «Même une erreur ne serait-ce que de 5 degrés dans la détermination
de l’angle de descente entraînera une erreur d’un kilomètre dans la détermination de la portée de
tir»458. Dans ces conditions, il devient particulièrement important de corroborer l’analyse balistique
aux points d’impacts en se référant à l’ellipse de dispersion.
iv) Les dépositions de témoins produites par l’Ukraine ne sont d’aucune aide pour la Cour
387. La Cour ne peut pas davantage s’appuyer sur les dépositions produites par l’Ukraine :
les témoins sont des civils sans formation militaire qui ont observé ou entendu les tirs d’artillerie et
se font fort d’avoir établi, sans qu’on sache comment (et certains sous une pression extrême), des
données techniques tels que le site de lancement, la direction du tir, le nombre de lanceurs, le type
de projectiles utilisés ou l’angle auquel les projectiles ont touché le sol459. Pareils témoignages ne
sont pas crédibles.
v) Les conversations interceptées présentées comme preuves par l’Ukraine
388. Des conversations interceptées présentées comme preuves par l’Ukraine, l’on retiendra
notamment la réaction d’un haut responsable de la RPD qui, mécontent de l’issue du
bombardement, demande au commandant présumé de l’unité Grad460 : «Qui est cet enfoiré de
Batyushka qui a bombardé Volnovakha depuis Dokuchayevsk aujourd’hui ?»461
389. Ni l’Ukraine, dans son mémoire, ni son expert ne semblent avoir tenu compte de ce
passage. C’est pourtant le seul extrait des conversations interceptées qui semble se rapporter au
poste de contrôle de Buhas et il tend nettement à démentir l’existence d’une intention effective de
causer des souffrances à la population civile. On notera également que, le 13 janvier 2015, la RPD
a publié une déclaration dans laquelle elle a nié toute responsabilité dans l’attaque462.
457 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 68-76.
458 Ibid., par. 70.
459 Signed Declaration of Oleksandr Pavlenko, Witness Interrogation Protocol (23 January 2015) (MU,
annexe 209) ; Signed Declaration of Artem Kalus, Witness Interrogation Protocol (17 January 2015) (MU, annexe 204) ;
Signed Declaration of Anton Fadeev, Witness Interrogation Protocol (16 December 2015) (MU, annexe 244).
460 Sur la base des termes utilisés dans les conversations interceptées, le général Samolenkov estime improbable
que le système d’arme utilisé pour ces tirs d’artillerie soit un lance-roquettes multiple : voir rapport Samolenkov
(annexe 2), par. 27.
461 Intercepted conversations of Yuriy Shpakov (16 September 2016) (MU, annexe 430), conversation no 31 at
16:54:08 on 13 January 2015.
462 Donetsk News Agency, “DPR Ministry of Defence denounces DPR militia involvement in shelling attack on a
route taxi van near Volnovakha as disinformation”, 13 January 2015, https://dan-news.info/defence/v-minoboronydnr-
nazvali-dezinformaciej-prichastnost-opolcheniya-dnr-k-vystrelu-po-marshrutke-pod-volnovaxoj.html (annexe 99).
111
- 108 -
390. L’Ukraine avance que deux autres extraits de conversations interceptées faisant
référence à l’attaque d’un poste de contrôle concernent expressément (et saluent même comme un
fait d’armes) le bombardement du poste de contrôle de Buhas’463.
a) Premièrement, à 14 h 29, le 13 janvier, «Yust» aurait déclaré : «[Nous avons] soumis à un feu
de l’enfer un poste de contrôle ukropien [ukrainien]»464.
b) Deuxièmement, à 10 h 51, le 14 janvier, «Yust» a ordonné à «Opasny» de : «sonner l’alarme
pour trois équipes, prendre la position de tir principale et pilonner le poste de contrôle sur lequel
nous avons travaillé hier … [à l’] intersection»465.
391. L’Ukraine est dans l’erreur. Ces deux déclarations feraient en réalité référence au poste
de contrôle des forces armées ukrainiennes, situé à une intersection de la route entre Berezove et
Dokuchayevsk, qui a été expressément identifié comme une cible dans d’autres conversations
interceptées466. Comme le montrent les images satellite, le poste de contrôle de Buhas n’est situé ni
à une intersection entre deux routes, ni au premier virage à gauche après Berezove467, et il n’a
presque pas été endommagé. Les échanges sur lesquels l’Ukraine se fonde ne concernant pas le
poste de contrôle de Buhas, ils ne lui sont d’aucune utilité.
392. En outre, les autres conversations interceptées montrent que la RPD a pris des mesures
pour protéger les civils. Bien que l’Ukraine considère qu’elles ont trait au bombardement du poste
de contrôle de Buhas, elle ne semble pas les avoir communiquées au général Brown, qui n’en a pas
tenu compte dans son rapport. Si les conversations en question concernent en fait d’autres
opérations militaires menées le même jour contre les forces ukrainiennes postées entre Berezove et
Dokuchayevsk et près de Slavne, elles fournissent néanmoins des éléments de contexte pertinents
en lien avec les objectifs de la RPD et les tactiques auxquelles elle a eu recours dans le cadre de son
offensive.
a) Les opérateurs de la RPD ont demandé des éclaircissements sur les cibles qui leur avaient été
assignées après s’être rendu compte que les coordonnées qui leur avaient été indiquées étaient
situées dans une zone résidentielle468.
b) Les forces de la RPD qui, selon l’Ukraine, contrôlaient une unité de BM-21 Grad (mais dont le
général Samolenkov pense, d’après les termes employés, qu’elles ont utilisé des canons et des
mortiers d’artillerie conventionnels469), ont procédé à des tirs de réglage470 et ont posté des
guetteurs471, ajustant leurs tirs loin de toute zone habitée472.
463 Voir MU, par. 88.
464 Translation of the transcripts of the Intercepted Conversations of Yuriy Shpakov (16 September 2016)
contained in Annex 430 to the Memorial of Ukraine (annexe 257), conversation no 28 at 15:29:09 on 13 January 2015.
465 Ibid., conversation no 33 at 10:51:01 on 14 January 2015.
466 Voir rapport Bobkov (annexe 1), par. 47-50 ; voir aussi VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s
militia”, 12 January 2015, accessible à l’adresse suivante : https://vk.com/wall-57424472?day=12012015&w=wall-
57424472_38862%2Fall (annexe 171), signalant que les forces de la RPD ont attaqué un poste de contrôle dans la région
de Berezove le 11 janvier 2015.
467 Evoqué dans Translation of the transcripts of the Intercepted Conversations of Yuriy Shpakov (16 September
2016) contained in Annex 430 to the Memorial of Ukraine (annexe 257), conversation no 2 at 11:07:43 on 13 January
2015.
468 Ibid.
469 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 27, 30.
112
- 109 -
3. L’Ukraine n’a pas établi l’existence de l’élément d’intention et de but terroriste requis
393. Dans son mémoire, l’Ukraine s’appuie sur un passage du jugement rendu en l’affaire
Milošević qui fait référence à l’effet d’intimidation qu’avait eu, en l’occurrence, le fait de prendre
pour cible des «lieux connus pour être fréquentés par [les civils] dans le cadre de la vie
quotidienne, notamment … les transports en commun»473. L’invocation par l’Ukraine du contexte
factuel très différent en cause dans l’affaire Milošević est toutefois déplacée. Une seule et unique
attaque contre un poste de contrôle armé ou la route située à proximité ne saurait à l’évidence se
comparer à la campagne de quatorze mois de tirs isolés et de bombardements continus dirigés
contre la population civile de Sarajevo474.
394. L’Ukraine fait valoir que l’existence de l’intention effective de tuer ou de blesser
gravement des civils qui est requise peut être inférée du fait que le poste de contrôle de Buhas «ne
présentait aucun intérêt particulier pour le conflit en cours et [qu’]il n’existait aucune raison d’ordre
militaire de l’attaquer»475, ce que démentent les faits (voir ci-dessus).
395. L’Ukraine soutient également que l’on peut conclure à l’existence d’une intention
indirecte de tuer des civils puisque le BM-21 de type Grad est une arme de secteur, qui ne convient
pas lorsque l’objectif est, par exemple, un poste de contrôle476. Cependant, l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 2 exige la présence d’une intention effective (voir ci-dessus).
396. L’Ukraine avance que le but terroriste spécifiquement requis (dolus specialis) —
intimider la population civile — doit être inféré du fait que le prétendu «poste de contrôle civil»
était connu pour être fréquenté par des civils, du moment où l’attaque a été lancée, et de
l’utilisation du BM-21 de type Grad477. S’agissant de ces éléments :
a) Il est faux de qualifier le poste de contrôle de Buhas de «poste de contrôle civil» (voir
ci-dessus) et, en tout état de cause, le tronçon de route qu’il protégeait avait une importance
militaire.
b) La présence probable de civils au poste de contrôle ou à proximité est pertinente aux fins
d’apprécier l’élément de proportionnalité ; cependant, quand bien même l’attaque aurait été
disproportionnée (c’est-à-dire quand bien même ses auteurs l’auraient lancée en s’attendant à ce
que les dommages collatéraux causés aux civils soient excessifs par rapport à l’avantage
militaire escompté), il ne s’agirait pas pour autant d’une attaque ayant spécifiquement pour but
470 Translation of the Transcripts of the Intercepted Conversations of Yuriy Shpakov (16 September 2016)
contained in Annex 430 to the Memorial of Ukraine (annexe 257), conversation no 15 at 12:24:19 on 13 January 2015.
471 Ibid., conversation no 15, à 12:24:19, le 13 janvier 2015, et conversation no 19 at 13:55:14 on 13 January 2015,
faisant référence à la nécessité de «garder l’oeil ouvert» et d’«une seconde paire d’yeux».
472 Ibid., conversation no 20, à 14:02:14, le 13.01.2015 : «Attention, vous avez tiré près de la ville, vous devez
tirer plus loin.»
473 MU, par. 231, se référant au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Le Procureur
v. Dragomir Milošević, Case No. IT-98-29/1-T, Trial Chamber Judgment (12 December 2007), p. 291, para. 881 (MU,
annexe 466).
474 Voir TPIY, Le Procureur c. Dragomir Milošević, affaire no IT-98-29/1-A, arrêt, 12 novembre 2009, par. 38 ;
voir aussi par. 245 et 254.
475 MU, par. 227.
476 Ibid., par. 229.
477 Ibid., par. 230-231.
113
- 110 -
de répandre la terreur. Soit ce but spécifique est établi, soit il ne l’est pas (et, en l’occurrence, il
ne l’est pas).
c) L’affirmation selon laquelle l’attaque a été délibérément programmée à un moment où elle
pourrait causer un maximum de victimes dans la population civile est contredite par des images
satellite montrant que la circulation était beaucoup plus importante vers 9 heures, le 13 janvier
2015, qu’elle ne l’est dans la séquence vidéo du bombardement vers 14 h 30478.
d) L’argument selon lequel un BM-21 de type Grad n’aurait pas été un bon choix d’arme pour une
attaque dirigée contre un objectif militaire spécifique de la taille du poste de contrôle de
Buhas479 n’est pertinent qu’aux fins de déterminer si l’attaque a été menée sans discrimination
au regard du droit international humanitaire. Même si cette qualification lui était reconnue
(quod non), elle ne suffirait pas à établir l’existence, requise, d’une intention spécifique de
terroriser la population civile.
397. L’Ukraine prête également à la RPD/RPL l’intention de cibler les civils qui habitaient le
territoire qu’elle contrôlait et se rendaient en territoire contrôlé par les autorités ukrainiennes «afin
d’y toucher les pensions et autres prestations sociales que leur versait l’Etat»480, mais elle ne
présente aucune preuve documentaire à l’appui de cette conjecture.
398. Enfin, l’Ukraine émet également l’hypothèse que les bombardements pourraient avoir
fait partie d’une campagne visant à obtenir des concessions politiques481, mais sans fournir de
preuve à l’appui de cette supposition.
C. Marioupol
399. L’Ukraine n’a pas non plus établi que le pilonnage de Marioupol, le 24 janvier 2015,
était un acte de terrorisme au sens de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT.
400. Ainsi qu’il sera explicité ci-dessous, le général Samolenkov est parvenu à la conclusion
suivante :
«Sur la base des informations qui m’ont été fournies, il paraît également
probable que les zones résidentielles du «microdistrict» Vostochniy de Marioupol
n’étaient pas la cible. Il semble plutôt que les attaques ont été conduites en appui à
l’opération projetée et annoncée visant la prise de Marioupol.
Il est également probable que les dommages civils procédaient d’une erreur,
comme le portent fortement à croire les éléments des communications interceptées. Je
ne souscris pas à la conclusion du général Brown selon laquelle les attaquants
prévoyaient ou anticipaient les dommages causés aux zones civiles. Il est difficile de
savoir si la RPD disposait d’armes ou de méthodes de désignation d’objectif plus
précises dans la situation considérée. Il est plausible que les frappes sur les
installations civiles du «microdistrict» Vostochniy aient été dues, alternativement ou
cumulativement, à des erreurs dans les informations relatives aux coordonnées des
478 Voir rapport Bobkov (annexe 1), par. 35 2) ; voir aussi rapport Samolenkov (annexe 2), par. 60.
479 Ibid., par. 58.
480 MU, par. 232.
481 Ibid., par. 234.
114
- 111 -
cibles militaires visées, des erreurs dans le pointage des lanceurs, une mauvaise
préparation technique, voire des défaillances techniques de ces derniers. Elles peuvent
aussi être le fruit d’une «erreur humaine» : mauvaise interprétation d’ordres reçus, de
données météorologiques ou de coordonnées.»482
401. Une fois encore, l’Ukraine est seule à avoir qualifié l’attaque d’acte de «terrorisme».
Bien que l’Ukraine n’ait eu de cesse de rendre sa position publique, le HCDH, le CICR, le Conseil
de sécurité et le Secrétaire général de l’ONU483 n’ont pas retenu cette qualification.
1. Contexte dans lequel a eu lieu le pilonnage du quartier de Vostochniy à Marioupol
402. Le général Samolenkov rappelle que pour émettre un avis sur une opération de combat
donnée, ses éventuels objectifs et ses conséquences, il est essentiel de prendre en compte le
contexte. Celui-ci comprend évidemment les positions et opérations militaires des parties, le
territoire sous leur contrôle et l’état des hostilités dans les environs au moment considéré484.
403. La pertinence de tels éléments de contexte semble admise par les Parties. Ainsi, dans
ses observations orales sur les exceptions préliminaires, l’Ukraine a fait valoir que Marioupol
n’était «pas près de la ligne de contact»485. Toutefois, cette déclaration est inexacte.
404. Premièrement, l’Ukraine a omis d’informer la Cour (et, semble-t-il, également son
expert) que la veille du bombardement du 24 janvier 2015, la RPD avait annoncé une offensive
majeure destinée à reprendre Marioupol, ville portuaire présentant une grande valeur stratégique486.
Selon la déclaration faite le 24 février 2015 par un de ses représentants, qui exerçait alors les
fonctions de conseiller externe du ministère ukrainien de l’intérieur, les installations industrielles
situées à Marioupol étaient indispensables à la production par l’Ukraine de blindages pour les
véhicules militaires et il fallait s’attendre à voir les forces de la RPD persévérer dans leurs efforts
pour reprendre la ville487.
a) Le 23 janvier 2015, le dirigeant de la RPD aurait annoncé : «Nous nous battrons tant que nous
n’aurons pas atteint la frontière de la région de Donetsk», ce qui a été interprété comme le signe
que«les rebelles prévo[yaient] de s’emparer des territoires à l’ouest et au sud de la région, où se
situe la ville portuaire de Marioupol, sous le contrôle de l’Ukraine»488.
482 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 188 et 189.
483 Nations Unies, Le Secrétaire général condamne fermement les tirs de roquettes qui ont fait des dizaines de
morts à Marioupol, en Ukraine, doc. SG/SM/16485 (24 janvier 2015) (MU, annexe 306).
484 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 98.
485 CR 2019/12, 7 juin 2019, p. 40-41, par. 50 (Cheek).
486 La RPD avait auparavant contrôlé Marioupol jusqu’en juin 2014.
487 Voir page Facebook page of Anton Gerashchenko, 24 February 2015, accessible à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/816004235153092?_rdc=2&_rdr (annexe 194). De mars 2014 à
novembre 2014, M. Gerashchenko a exercé les fonctions de conseiller externe du ministre ukrainien de l’intérieur Arsen
Avakov : voir Liga. Dossier, “Gerashchenko Anton, Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine”, 9 February 2021,
https://file.liga.net/persons/gerashchenko-anton (annexe 142).
488 Newsweek, “Civilians Caught in Crossfire as Ukraine Separatists Make Gains”, 23 January 2015,
https://www.newsweek.com/pro-russian-rebels-mount-new-offensive-ukraine-held-territory-301514 (annexe 104). Le
dirigeant de la RPD aurait auparavant déclaré que la RPD entendait reprendre Marioupol dès octobre 2014 : voir, par
exemple, Interfax, “Head of the DPR Promised to Capture Kramatorsk, Slovyansk, and Mariupol”, 23 October 2014,
https://www.interfax.ru/world/403434 (annexe 98).
115
- 112 -
b) Le même jour, le commandant du bataillon Kiev-1 a publié la déclaration suivante : «Après que
Zakharchenko eut fait connaître son intention de prendre Marioupol, la [RPD] a entrepris de
faire avancer ses chars dans les régions adjacentes à la ville»489.
c) Le 24 janvier 2015 (le jour du bombardement), le dirigeant de la RPD a déclaré : «Aujourd’hui,
nous avons commencé notre avancée sur Marioupol»490.
405. Le général Brown semble n’avoir été invité à examiner aucun de ces documents. Son
analyse est basée sur le postulat qu’«aucune offensive terrestre ne se préparait». Or, pour apprécier
les intentions probables de la RPD, force est de prendre en considération non seulement ce qui s’est
passé, mais aussi les éléments attestant ce qui était envisagé491. Sur la base des éléments de preuve,
le général Samolenkov conclut que la RPD avait effectivement l’intention d’avancer en territoire
contrôlé par l’Ukraine dans la direction de Marioupol et que492,
«[d]ans cette situation, pilonner toutes les positions ukrainiennes défendant la ville
constituerait une phase préparatoire logique à l’offensive… Diverses raisons
pouvaient empêcher l’«offensive terrestre» projetée contre la ville de se produire
(notamment, des considérations d’ordre tactique et des priorités dans d’autres zones de
combat actif)»493.
406. L’Ukraine a également omis de mentionner qu’après le bombardement, les autorités de
Marioupol auraient déclaré que les mesures de sécurité dans la ville avaient été renforcées et que
toutes les unités étaient «entièrement prêtes au combat»494. Comme le souligne le général
Samolenkov, il semble donc que les autorités considéraient à tout le moins qu’une offensive
terrestre était possible495.
407. Deuxièmement, l’Ukraine s’appuie sur une carte qui indique que la ligne de contact, le
24 janvier 2015, se trouvait à environ 10 km au nord-est et à l’est de Marioupol496. Cette
information est toutefois contredite par une carte publiée plus récemment par l’ancien chef de la
489 Facebook page of Evgeniy Deidei, coordinator of the Kyiv-1 battalion, 23 January 2015, accessible à l’adresse
suivante : https://www.facebook.com/evgeniy.deidei/posts/742959402462277 (annexe 190). Cette déclaration a aussi été
rapportée dans Newsweek, “Civilians Caught in Crossfire as Ukraine Separatists Make Gains”, 23 January 2015
(annexe 104).
490 Chaîne YouTube Russian Dialogue.ru, “Zakharchenko on the beginning of the offensive on Mariupol”,
24 January 2015, accessible à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=ShOHb-aHJHw (annexe 229).
491 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 49. Il convient de noter que le général Brown fait référence dans ce
contexte à la lettre no 27/6/2-3553 du 31 mai 2018 adressée au ministère ukrainien des affaires étrangères par le
département principal de la garde nationale du ministère ukrainien de l’intérieur, Ministry of Interior of Ukraine, Main
Department of the National Guard of Ukraine Letter No. 27/6/2-3553 to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
(31 May 2018) (MU, annexe 183), qui ne mentionne pas ce point.
492 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 114-115, 121-122.
493 Ibid., par. 121.
494 Associated Press, “Police: 10 Killed in Mariupol Shelling in Ukraine”, 24 January 2015,
http://web.archive.org/web/20150124110035/http://abcnews.go.com/International/wireStory/10-reported-killed-rocket-fir
e-mariupol-ukraine-28447614 (annexe 107).
495 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 120.
496 MU, carte de la page 54. L’Ukraine s’appuie également sur une déclaration du secrétaire général adjoint aux
affaires politiques de l’Organisation des Nations Unies selon laquelle cette ville «se situe en dehors de la zone de conflit
immédiate» : voir par. 92, qui fait mention de : Nations Unies, procès-verbal officiel des réunions du Conseil de sécurité,
7368e séance, doc., S/PV.7368 (26 janvier 2015), p. 2 (déclaration de M. Jeffrey Feltman, Secrétaire général adjoint de
l’ONU aux affaires politiques (MU, annexe 307).
116
- 113 -
police criminelle de la garde nationale ukrainienne, qui montre que, au moment du bombardement,
et comme le donne à penser l’offensive annoncée, la RPD contrôlait un territoire nettement plus
étendu à l’est de Marioupol (y compris la localité de Lebedynske, située à environ 4 km de
Marioupol)497. Il semble que l’Ukraine n’ait pas fourni cette carte à son expert. Une déclaration du
ministère ukrainien de l’intérieur datée du 25 janvier 2015 indique aussi que Lebedynske était
contrôlée par la RPD au moment du bombardement498.
408. Troisièmement, l’Ukraine a également omis de faire état (et ne semble pas avoir
informé son expert) de l’escalade des opérations militaires à laquelle s’était livrée, entre le 19 et le
22 janvier 2015, la RPD autour de Marioupol, avant même d’annoncer son intention de reprendre
cette ville. Le rapport du HCDH pour la période concernée évoque, à propos des alentours de
Marioupol, un «foyer de tension majeur»499. Contrairement à l’Ukraine, la Russie ne dispose pas
d’informations complètes sur ces événements. Cependant, il est clair que l’Ukraine a fourni à la
Cour un tableau inexact de la situation. Par exemple :
a) Selon des informations librement accessibles, le 19 janvier 2015, les positions des forces
armées ukrainiennes ont été attaquées près de Hnutove, Orlivske (à environ 15 km au
nord-nord-est de Marioupol), Chermalyk (à environ 20 km au nord-nord-est de Marioupol) et
Pavlopil (à environ 16 km au nord-nord-est de Marioupol), à l’aide de mortiers, de pièces
d’artillerie, de lance-grenades et de systèmes de missiles antichars500.
b) Le 20 janvier 2015, la BBC a rapporté que les troupes ukrainiennes avaient recensé 11 attaques
à l’artillerie dans la région de Marioupol501.
c) Le 21 janvier 2015, un représentant de l’«opération antiterroriste» de l’Ukraine aurait déclaré
que les forces armées ukrainiennes positionnées près de Hnutove (à environ 11 km au
nord-nord-est de la périphérie est de Marioupol), de Pavlopil et à Talakivka avaient été
attaquées502. Des documents librement accessibles publiés le même jour indiquent ce qui suit :
«L’isolement de cette ville portuaire et l’intensité des combats pour son contrôle s’accentuent
de jour en jour. L’épicentre des combats se situe actuellement près de la périphérie est et
497 Facebook page of Vyacheslav Abroskin, 15 August 2019, accessible à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/2156580624634600 (annexe 215) ; voir aussi rapport
Samolenkov (annexe 2), par. 109. Pour des informations sur M. Abroskin, voir Liga. Dossier, “Vyacheslav Abroskin,
Rector of the Odessa University of Internal Affairs, former First Deputy Head of the National Police of Ukraine”,
19 April 2021, https://file.liga.net/persons/abroskin-vyacheslav (annexe 145). Même plus tôt, le 7 novembre 2014,
l’Ukraine a adopté l’ordonnance no 1085-r du 7 novembre 2014 du cabinet des ministres portant «approbation de la liste
des localités du territoire sur lesquelles les autorités de l’Etat n’exercent temporairement pas ou pas complètement leur
autorité», Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the approval of the list of localities on the territory of which
the state authorities temporarily do not exercise or do not fully exercise their authority”, No. 1085-r, 7 November 2014,
accessible à l’adresse : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#Text (annexe 49).
498 Donetsk Region Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, All Necessary Measures
Being Taken to Deal with the Consequences of Militants Shelling of Mariupol (25 January 2015) (MU, annexe 91).
499 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (1 December 2014-15 February 2015), par. 21 (MU,
annexe 309).
500 Facebook page “Defence of Mariupol”, 19 January 2015, accessible à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/mariupol.oborona/posts/565411070262497?__tn__=-R (annexe 184).
501 BBC News Russia, “Fighting breaks out again in Eastern Ukraine”, 20 January 2015, https://www.bbc.com/
russian/international/2015/01/150120_ukraine_donetsk_airport_fighting (annexe 101).
502 Radio Svoboda, “Hostilities continue in the area of the Donetsk Airport - ATO headquarters”, 21 January
2015, https://web.archive.org/web/20201127053625/https://www.radiosvoboda.org/a/26806294.html (annexe 102).
117
- 114 -
nord-est de Marioupol… le commandement ukrainien ne pourra en fait pas tenir Marioupol
longtemps»503.
d) D’après des informations librement accessibles, les forces armées ukrainiennes positionnées
dans la région de Marioupol ont été la cible d’intenses bombardements les 21 et 22 janvier 2015
et les attaques du 22 janvier auraient, selon les commentateurs, visé à préparer de nouvelles
avancées504.
e) Le 23 janvier 2015, un porte-parole officiel de l’«opération antiterroriste» de l’Ukraine a
déclaré que la RPD se livrait à des tirs nourris d’artillerie contre les positions des forces
ukrainiennes dans la périphérie de Marioupol505.
409. Compte tenu des éléments d’information ci-dessus, le général Samolenkov considère
«probable que les attaques d’artillerie menées à partir du 19 janvier visaient à neutraliser les
positions des forces armées ukrainiennes autour de la ville» (de Marioupol)506.
410. Enfin, l’Ukraine n’a pas non plus appelé l’attention de la Cour ou de son expert sur un
jugement rendu par une de ses juridictions pénales, dans lequel le juge constate que le défendeur
(M. Kirsanov, dont, selon elle, on retrouve souvent le nom dans les conversations téléphoniques
interceptées) a fourni des renseignements au sujet de l’emplacement des équipements militaires des
forces armées ukrainiennes à Marioupol et dans ses environs entre le 17 et le 24 janvier 2015,
notamment à Talakivka, Primorske et Vynohradne (au sud-est du microdistrict de Vostochniy)507.
Le jugement fait également référence aux appels téléphoniques interceptés datant du 17 janvier, et
du 24 janvier 2015 à 13 h 31, concernant l’issue des bombardements près du poste de contrôle des
forces armées ukrainiennes à Vynohradne508. Ces appels tendent eux aussi à accréditer l’idée que la
RPD avait l’intention d’avancer sur Marioupol. En outre, la carte publiée par le chef de la police
criminelle de la garde nationale ukrainienne de l’époque semble indiquer que ces positions ont été
bombardées à 9 h 15 et 9 h 20 le 24 janvier 2015509.
411. Il s’ensuit que le pilonnage de Marioupol s’inscrivait en fait dans le contexte d’une
escalade notable des hostilités près de la ligne de contact, et notamment de Marioupol même. C’est
cet élément, et non les conjectures de l’Ukraine quant au fait que cette attaque aurait participé
d’une campagne visant à obtenir des concessions politiques510, qui est essentiel aux fins de bien
saisir le contexte. Comme le conclut le général Samolenkov, «[a]u vu de la situation militaire
503 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 21 January 2015, accessible à l’adresse suivante :
https://vk.com/wall-57424472?day=21012015&w=wall-57424472_40651%2Fall (annexe 188).
504 Voir les messages sur les médias sociaux de M. Tymchuk, qui semble être un particulier ukrainien
commentant les opérations militaires : Facebook page of Dmitry Tymchuk, former member of the Ukrainian Parliament,
Ukrainian military expert and blogger, 21 January 2015, accessible à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/624786844316641 (annexe 187) et Facebook page of Dmitry
Tymchuk, former member of the Ukrainian Parliament, Ukrainian military expert and blogger, 22 January 2015,
accessible à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/625257450936247 (annexe 189).
505 UNIAN, “ATO Headquarters: the militants are not attacking Mariupol, but they are intensively shelling its
outskirts”, 23 January 2015, https://www.unian.net/war/1035588-shtab-ato-boeviki-ne-nastupayut-na-mariupol-nointensivno-
obstrelivayut-ego-okrestnosti.html (annexe 103).
506 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 115.
507 Ukraine, Primorsky District Court of Mariupol, Case No. 265/4773/15-k, Judgment, 18 June 2019,
https://reyestr.court.gov.ua/Review/82431956 (annexe 77).
508 Ibid.
509 Facebook page of Vyacheslav Abroskin, 15 August 2019 (annexe 215).
510 MU, par. 244.
118
- 115 -
générale …, les tirs d’artillerie qui ont frappé Marioupol le 24 janvier 2015 doivent très
certainement être replacés dans le contexte d’une offensive générale dirigée contre les positions des
forces armées ukrainiennes dans ce secteur et de l’offensive programmée sur la ville. Cette analyse
est également étayée par les événements du 24 janvier 2015»511.
2. Objets militaires qu’a pu cibler la RPD
412. Les éléments de preuve fournis par l’Ukraine mettent en évidence cinq positions
ukrainiennes particulières dans la ville et autour de Marioupol512, dont quatre sont considérées
comme des objectifs par le général Brown513. Deux des positions mentionnées par l’Ukraine sont
particulièrement pertinentes :
a) Un poste de contrôle à la jonction des deux routes principales menant à Marioupol par l’est, qui
était tenu par jusqu’à 100 membres de la garde nationale équipés d’armes légères automatiques
et de véhicules blindés de transport de troupes (poste de contrôle no 4014)514. Le général Brown
le désigne comme «poste de contrôle nord». Dans ses rapports, l’OSCE le désigne comme
«poste de contrôle de Vostochniy» et le situe à plusieurs reprises à environ 300 mètres de
certains impacts de tirs d’artillerie515. Ce poste de contrôle correspond à la position no 20 dans le
rapport Bobkov516. L’Ukraine n’a pas appelé l’attention de la Cour sur le fait que l’OSCE avait
observé que, peu après que des tirs eurent frappé le district de Vostochniy, ledit poste avait été
pilonné vers 13 h 00 ou 13 h 20 (le 24 janvier 2015)517. Ce fait n’est pas non plus mentionné par
le général Brown, qui indique que le poste de contrôle no 4014 «n’a pas subi de dommage du
fait du bombardement»518.
511 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 123.
512 Ministry of Interior of Ukraine, Main Department of the National Guard of Ukraine, Letter No. 27/6/2-3553 to
the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (31 May 2018) (MU, annexe 183).
513 Voir rapport Brown (MU, annexe 11), par. 48.
514 Ministry of Interior of Ukraine, Main Department of the National Guard of Ukraine, Letter No. 27/6/2-3553 to
the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (31 May 2018) (MU, annexe 183).
515 OSCE, Compte rendu immédiat de la Mission spéciale de surveillance (SMM) de l’OSCE en Ukraine, le
24 janvier 2015 : tirs d’artillerie dans la rue Olimpiiska à Mariupol (24 janvier 2015) (MU, annexe 328) ; OSCE, Latest
from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine Base on Information Received as of 18:00 (Kyiv time)
(25 January 2015), 26 January 2015, accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/136421
(annexe 32 des exceptions préliminaires de la Fédération de Russie). Plus tôt dans le conflit, l’OSCE s’était inquiétée du
fait que le «poste de contrôle de Vostochniy» (apparemment l’objectif) était situé à proximité de bâtiments résidentiels et
avait observé que les forces armées ukrainiennes faisaient stationner des véhicules militaires à ce poste de contrôle et
avaient utilisé la zone située à 500 mètres au nord comme position de tir, ce qui avait entraîné des tirs de riposte de la
RPD/RPL contre le poste de contrôle de Vostochniy et un autre poste au nord : voir OSCE SMM, Spot report by the
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), 5 September 2014: The Situation in Mariupol (5 September
2014), 6 septembre 2014, https://www.osce.org/ukraine-smm/123254 (annexe 3) ; voir aussi LB.ua, “Microdistrict
‘Vostochny’ in Mariupol is under shelling again”, 24 January 2015, https://lb.ua/society/2015/01/24/293182_
mikrorayon_vostochniy_mariupole.html (annexe 105).
516 Voir rapport Bobkov (annexe 1), fig. 27, 28, 31 et tableau 6.
517 OSCE, Compte rendu immédiat de la Mission spéciale de surveillance (SMM) de l’OSCE en Ukraine, le
24 janvier 2015 : tirs d’artillerie dans la rue Olimpiiska à Mariupol (24 janvier 2015) (MU, annexe 328) ; voir aussi
Facebook page “Defence of Mariupol”, 24 January 2015, accessible à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/mariupol.oborona/photos/a.492952414175030/567460703390867 (annexe 191). Cf. MU,
par. 97, no 172 : «Le poste n’a pas subi de dommage du fait du bombardement.»
518 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 48 d), no 61.
119
- 116 -
b) Un point d’appui d’une compagnie de la garde nationale (position 4013), qui, selon l’Ukraine,
était tenu par jusqu’à 100 militaires, dont on suppose qu’ils étaient également armés519. Cet
objet militaire, qui n’est pas pris en compte par le général Brown, correspond à la position no 17
dans le rapport Bobkov520. Il est situé sur la route à environ 1,7 km des bâtiments résidentiels
les plus proches, au sud-ouest. Comme expliqué dans le rapport Bobkov, il existe des preuves
que cet objet a été bombardé en septembre 2014, et des séquences vidéo de cet épisode ont été
téléchargées sous un titre qui faisait référence au «poste de contrôle de Vostochniy»521.
413. Ni l’Ukraine ni son expert ne semblent contester que le poste de contrôle no 4014 et la
position de compagnie 4013 auraient pu légitimement être traités comme des objets militaires
pouvant être attaqués ipso facto. S’agissant de l’épisode de Volnovakha, ils se concentrent plutôt
sur la question de savoir si l’attaque qu’ils ont subie a servi un avantage militaire apparent
(c’est-à-dire qu’ils posent la question de la proportionnalité)522.
414. En ce qui concerne le poste de contrôle no 4014, le général Brown déclare qu’il «se
trouvait effectivement sur la ligne de front et que la garde nationale stationnée sur place aurait
averti les forces armées ukrainiennes de toute attaque des forces de la RPD et y aurait résisté au
mieux de ses capacités limitées»523. En outre, le rapport Bobkov fait état de la présence, le
13 janvier 2015 au moins, d’un véhicule blindé dans une position enterrée au poste de
contrôle no 4014524.
415. Quant à la position de compagnie 4013, le général Brown n’a pas cherché à déterminer
de façon précise s’il y avait un avantage militaire à attaquer cet objet. Or, compte tenu de son
emplacement et de sa fonction, il ne pouvait manquer de considérer que cette position était située
sur la ligne de front et aurait également joué un rôle défensif important en cas d’assaut terrestre. En
outre, le rapport Bobkov rend compte de la présence à cet endroit, le 13 janvier 2015 au moins,
d’un char et de deux véhicules blindés dans des positions enterrées525. Selon un article de presse, il
semble que la position 4013 ait été bombardée par des tirs de BM-21 le 12 février 2015 sans que la
zone résidentielle ne soit touchée526.
519 Ministry of Interior of Ukraine, Main Department of the National Guard of Ukraine Letter No. 27/6/2-3553 to
the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (31 May 2018 (MU, annexe 183), mentionnant cette position comme étant
celle de la compagnie 4013.
520 Voir rapport Bobkov (annexe 1), fig. 27, 28, 37, 45 et tableau 6.
521 Ibid., par. 80-92. Voir aussi rapport Samolenkov (annexe 2), par. 159. Le mot «vostochniy» signifie «à l’est»
en russe.
522 MU, par. 238 ; rapport Brown (MU, annexe 11), par. 50, 58.
523 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 49.
524 Rapport Bobkov (annexe 1), fig. 26 et tableau 7 faisant référence à la position no 20.
525 Ibid., fig. 26 et tableau 7 faisant référence à la position no 17 ; voir aussi fig. 27 et tableau 8 identifiant un char
et un véhicule blindé dans les images du 13 février 2015.
526 0629.ua, “Grad shells exploded In Mariupol near the checkpoint on Vostochniy. There are battles for
Sakhanka (UPDATE + PHOTO + VIDEO)”, 12 February 2015, https://www.0629.com.ua/news/737920/
v-mariupole-na-vostocnom-vozle-blokposta-vzorvalis-snarady-grada-idut-boi-za-sahanku-dopolnaetsafotovideo
(annexe 113). Voir aussi rapport Bobkov (annexe 1), par. 84, figure 45.
120
- 117 -
416. Le général Samolenkov convient que ces positions, ainsi que certains des autres objets
mis en évidence dans le rapport Bobkov (voir ci-dessous), devaient constituer un système de
défense fortifié de la ville527.
417. Le général Brown estime que l’attaque de cet objet n’aurait présenté un avantage
militaire que si elle avait été «immédiatement suivie d’une offensive terrestre»528. Or, l’Ukraine ne
lui a pas fourni les éléments prouvant qu’une telle offensive était effectivement projetée par la RPD
(voir ci-dessus)529.
418. En outre, la présentation par l’Ukraine des objectifs militaires pertinents présente des
lacunes matérielles. Par exemple, selon le jugement du tribunal pénal ukrainien dans l’affaire
Kirsanov, le quartier général de l’«opération antiterroriste» de l’Ukraine a envoyé des télégrammes
cryptés sur les emplacements des unités et autres questions militaires intéressant les forces armées
ukrainiennes et d’autres formations militaires — et sur les tirs d’artillerie auxquels elles étaient
soumises530. Or, l’Ukraine n’a présenté aucun de ces éléments à la Cour. En outre, elle n’a pas
versé au dossier les documents de l’époque, tels que les journaux de bord consignant les
mouvements et l’emplacement des véhicules et matériel militaires au niveau ou aux alentours de la
position de compagnie 4013 et du poste de contrôle no 4014 le 24 janvier 2015.
419. Sur la base d’une analyse des images satellite disponibles pour le 13 janvier 2015531, le
rapport Bobkov montre que, dans la région plus large de Marioupol, une ligne de positions
défensives ukrainiennes se serait étendue parallèlement au district de Vostochniy, depuis Hnutove
au nord jusqu’à Vynohradne au sud532. Cet élément fait partie du contexte dans lequel l’offensive
de la RPD du 24 janvier 2015 doit être replacée. Le général Samolenkov écrit ce qui suit :
«Il ressort du rapport Bobkov que la ville était protégée par un système de
positions militaires. Trois voies auraient pu être utilisées pour lancer une attaque
depuis l’est : les autoroutes M-14 et T0519, et une portion de la route С051236 depuis
la direction de Vynohradne. Chacune de ces routes était, semble-t-il, protégée par des
positions défensives, tels que des points d’appui et des postes de contrôle’533. Entre les
positions, la zone était apparemment aussi renforcée. Sans la présence des forces
armées ukrainiennes aux positions susmentionnées, la RPD aurait pu approcher de
Marioupol sans obstacle depuis ces directions.»534
420. Le rapport Bobkov montre également que le poste de contrôle no 4014 n’était pas un
poste de contrôle isolé situé «à l’intersection des deux routes principales pénétrant dans
527 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 169.
528 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 49.
529 La conversation interceptée versée au dossier atteste que des offensives terrestres ont eu lieu dans la zone :
voir rapport Samolenkov (annexe 2), par. 115, 119, 121-122, 127.
530 Ukraine, Primorsky District Court of Mariupol, Case No. 265/4773/15-k, Judgment, 18 June 2019
(annexe 77).
531 Comme expliqué dans le rapport d’expertise de Bobkov, des images satellite de Marioupol n’étaient
disponibles que pour les 13 janvier et 23 février 2015 : voir rapport Bobkov (annexe 1), par. 55 et-56, et voir addendum à
l’annexe 2.
532 Ibid., par. 58-66. Voir aussi rapport Samolenkov (annexe 2), par. 102.
533 Voir ci-dessous des informations détaillées s’y rapportant.
534 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 154.
121
- 118 -
Marioupol»535, comme le donne à entendre l’Ukraine et comme le suppose le général Brown536.
Fait notable, contrairement aux autres positions mentionnées dans l’annexe 183 de l’Ukraine,
aucune coordonnée n’est précisée pour l’emplacement dudit poste. En fait, le poste de contrôle
établi sur la route, où l’Ukraine affirme qu’une centaine de militaires armés étaient basés, semble
avoir fait partie d’un objet militaire plus vaste positionné devant le quartier de Vostochniy, qui
comprenait également des tranchées de protection (no 19 et 21), des tranchées pour le personnel et
des positions enterrées servant à abriter des véhicules blindés (no 22, 23, 25)537.
421. Le constat que ces positions font partie du même objet militaire est corroboré par le
jugement du tribunal pénal ukrainien dans l’affaire Kirsanov, qui cite un télégramme du quartier
général de l’«opération antiterroriste» de l’Ukraine indiquant l’emplacement du «poste de contrôle
no 4014 de la compagnie du régiment opérationnel de la garde nationale ukrainienne», sous la
forme de coordonnées correspondant à la position no 25 identifiée dans son rapport d’expertise par
M. Bobkov, et non au poste de contrôle sur la route (position no 20)538. Il s’ensuit naturellement que
la centaine de militaires armés basés au poste de contrôle étaient également déployés pour occuper
les positions militaires associées.
422. Il importe de préciser les véritables caractéristiques des objets composant le poste de
contrôle no 4014 de la compagnie. L’existence de tranchées pour le personnel et de positions
enterrées servant à abriter des véhicules blindés contredit la thèse que tente de faire valoir
l’Ukraine, selon laquelle il n’y avait rien d’autre qu’un poste de contrôle de la «garde nationale» à
proximité du quartier résidentiel de Vostochniy539. De plus, certaines de ces positions se trouvent à
proximité immédiate de ce quartier, parfois à seulement quelque 250, 450 et 600 mètres (positions
nos 22, 23 et 25 mentionnées dans le rapport Bobkov). Compte tenu de l’emplacement de ces objets,
s’ils avaient été visés par des tirs d’artillerie en provenance du nord-est ou de l’est, des tirs mal
ajustés auraient pu toucher la zone résidentielle située au-delà540.
535 Voir rapport Bobkov (annexe 1), fig. 35 et tableau 6.
536 Voir rapport Brown (MU, annexe 11), par. 48 d), mentionnant “Ministry of Interior of Ukraine, Main
Department of the National Guard of Ukraine, Letter No. 27/6/2-3553 to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
(31 May 2018)” (MU, annexe 183), dans laquelle le poste de contrôle nord est assimilé au poste de contrôle no 4014.
537 Voir aussi rapport Samolenkov (annexe 2), par. 154, 167-169. Dans son rapport, Bobkov fait également état de
ce qui semble être des tranchées antichar d’une longueur totale de plus de 4800 m devant les positions défensives, y
compris le poste de contrôle no 4014.
538 Ukraine, Primorsky District Court of Mariupol, Case No. 265/4773/15-k, Judgment, 18 June 2019
(annexe 77), p. 11 : «point no 6 (В=47 °07 ‘09,34", L=37 °42 ‘08,30"), 23.01.15, poste de contrôle no 4014 de la
compagnie du 18e régiment opérationnel de la garde nationale ukrainienne, un bombardement par BM-21 a été enregistré
le 23.01.15, pas de victimes». Voir rapport Bobkov (annexe 1), par. 67, 69.
539 MU, par. 97.
540 Voir rapport Samolenkov (annexe 2), par. 168.
122
- 119 -
Figure 2
Emplacement des positions et équipements des forces armées ukrainiennes dans la région
de Marioupol et Vynohradne le 13 janvier 2015 (fig. 27 du rapport Bobkov)541
123
- 120 -
423. Le général Samolenkov écrit ce qui suit :541
«Si les tirs provenaient de la direction est ou nord-est et visaient les positions 20
à 25, et si les projectiles ont dépassé leur cible (comme le laissent entendre les propos
interceptés de Kirsanov), il est possible que la zone résidentielle située derrière la cible
ait été frappée au cours de l’attaque. La principale zone d’impact, au sujet de laquelle
il existe de nombreux documents, près du marché de Kievskiy, se trouve à environ
1,2 kilomètre de la position 25, ce qui cadre globalement avec la déclaration que
l’Ukraine attribue à M. Kirsanov, dans la conversation interceptée.
Il apparaît que la ligne de renforcements formée par les positions 20 à 25 (ainsi
que la position 24 et les autres positions visibles devant la ville sur les images
satellite542) était importante pour la défense de la ville, surtout si Lebedynske avait
déjà été prise par les milices543. Le pilonnage de ces positions par l’artillerie aurait, par
conséquent, constitué une mesure raisonnable aux fins de la préparation de l’offensive
terrestre programmée.»544
424. L’Ukraine a également omis de mentionner que, selon le télégramme du quartier
général de l’«opération antiterroriste» déjà mentionné, auquel se réfère le jugement du tribunal
pénal, «le poste de contrôle no 4014 de la compagnie … du régiment opérationnel de la garde
nationale ukrainienne» (correspondant à la position no 25) a fait l’objet d’un bombardement par des
BM-21 le 23 janvier 2015545. Il s’agit d’un fait significatif puisqu’il montre qu’un jour avant les
tirs d’artillerie contre le quartier de Vostochniy, c’est l’objet militaire qui était visé et
effectivement attaqué, et non la zone résidentielle.
425. Dans ces conditions, le général Samolenkov conclut que, bien qu’il ne soit pas possible
de se prononcer sur la présence éventuelle de tels ou tels effectifs ou équipements militaires
ukrainiens sur ces positions le 24 janvier 2015546, compte tenu des lieux d’impact dans le quartier,
les cibles militaires potentielles les plus proches auraient pu être les positions no 20-25 identifiées
dans le rapport Bobkov547.
426. De même que les éléments de preuve relatifs au pilonnage d’objets militaires près de
Vynohradne (voir ci-dessus), le rapport Bobkov fait état de deux points d’appui (nos 29 et 30) dans
cette zone, où avaient été creusés des trous de combat et des tranchées, ainsi que des positions
541 Les coordonnées mentionnées dans la lettre no 27/6/2-3553 du ministère ukrainien des affaires intérieures
(Ministry of Interior of Ukraine, Main Department of the National Guard of Ukraine Letter No. 27/6/2-3553 to the
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (31 May 2018) (MU, annexe 183) correspondent à peu près aux objectifs no 17,
26 et 30 indiqués sur cette carte.
542 Rapport Bobkov (annexe 1), par. 64, figure 26.
543 Voir par. 106 ci-dessus.
544 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 168 et 169.
545 Ukraine, Primorsky District Court of Mariupol, Case No. 265/4773/15-k, Judgment, 18 June 2019
(annexe 77), p. 11 : «Point no 6 (В=47° 07’ 09,34", L=37° 42’ 08,30"), 23.01.15, poste de contrôle no 4014 de la
compagnie du 18e régiment opérationnel de la garde nationale ukrainienne, un bombardement par BM-21 a été enregistré
le 23.01.15, pas de victimes.»
546 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 167.
547 Ibid., par. 155.
124
- 121 -
enterrées destinées à abriter les véhicules blindés548. Le rapport Bobkov fait également état de la
présence, le 13 janvier 2015 au moins, de trois véhicules blindés dans l’une de ces positions
(no 29)549. Là encore, il s’agit d’éléments contextuels pertinents, en ce qu’ils indiquent que les
cibles des tirs d’artillerie du 24 janvier 2015 étaient des objets militaires et non la zone résidentielle
située derrière ceux-ci.
3. Conversations interceptées présentées comme preuves par l’Ukraine
427. Il est également clair que l’Ukraine a été sélective dans le choix des conversations
interceptées qu’elle a présentées à la Cour. Elle n’a même pas inclus l’ensemble de celles,
mentionnées dans le jugement de son tribunal pénal, impliquant une personne qu’elle soupçonnait
d’avoir fourni à la RPD des informations sur l’emplacement de son matériel militaire dans et autour
de Marioupol et sur les conséquences des tirs d’artillerie des 23 et 24 janvier 2015550. Le jugement
précise que tous les appels mentionnés, y compris ceux concernant Marioupol, avaient trait à des
cibles militaires et à leur bombardement. Contrairement à ce que prétend actuellement l’Ukraine,
son propre tribunal pénal n’a pas considéré que, lors de l’attaque à l’artillerie du 24 janvier 2015, la
zone résidentielle de Marioupol avait été ciblée intentionnellement. Il a estimé que l’intention des
défendeurs était d’aider la RPD à «réaliser ses desseins criminels malveillants contre les unités
militaires des forces armées et d’autres formations militaires ukrainiennes impliquées dans
l’opération antiterroriste et créer des conditions favorables à cette activité criminelle»551.
428. Même si la Russie ne peut commenter que les conversations interceptées qui ont été
versées au dossier, celles-ci ne corroborent pas la position de l’Ukraine. Au contraire, ces
conversations ne témoignent que de l’absence de l’intention et du but spécifiques requis. Les
combattants de la RPD/RPL prétendument responsables de l’attaque : a) parlent de prendre pour
cible un poste de contrôle situé à environ 1,5 km de la zone résidentielle, appelé poste de contrôle
«Vostochniy» ; b) font référence à l’objectif de l’attaque comme étant de faciliter une offensive
terrestre ; et c) se disent choqués et horrifiés par les pertes civiles qui ont résulté du fait que les
obus sont tombés au-delà du poste de contrôle visé552.
429. L’Ukraine553 et le général Brown554 s’appuient dans une large mesure sur un appel
intercepté passé dans la soirée du 23 janvier 2015 (la veille du bombardement) pour prouver que la
cible du bombardement était le quartier résidentiel de Vostochniy :
«Ponomarenko S.L. : P*** anéantis-le, je te l’ai dit, p***, celui-là, ce p*** de
Vostochniy.
Evdotiy O.M. («Pepel») : Ben…
Ponomarenko S.L. : Il y a une p*** de distance jusqu’aux habitations, petit frère !
548 Rapport Bobkov (annexe 1), tableau 6.
549 Ibid., fig. 26.
550 Ukraine, Primorsky District Court of Mariupol, Case No. 265/4773/15-k, Judgment, 18 June 2019
(annexe 77), voir notamment les pages 6 et 7. Il est entendu que le défendeur désigné comme la «personne 1» est
M. Kirsanov.
551 Ukraine, Primorsky District Court of Mariupol, Case No. 265/4773/15-k, Judgment, 18 June 2019, p. 2.
552 Cf. MU, par. 237, où il est avancé que la conversation interceptée présentée comme preuve permettrait de
conclure à l’existence effective d’une intention de causer des dommages dans la population civile.
553 MU, par. 93.
554 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 39 c) et no 60.
125
- 122 -
Evdotiy O.M. («Pepel») : Je vais le faire. Je vais aussi m’occuper de Vostochniy ce
soir, t’inquiète.
Ponomarenko S.L. : Il faut que je puisse m’amener et faire un p*** de nettoyage…
Ponomarenko S.L. : … Allez. Ça doit être fait ce soir.
Evdotiy O.M. («Pepel») : OK, OK.»555
430. La position de l’Ukraine est ici battue en brèche à trois égards.
a) Les protagonistes affirment que «Vostochniy» est «à une p*** de distance» des habitations, ce
qui semble indiquer qu’il ne s’agit pas pour eux, lorsqu’ils parlent de «Vostochniy», de prendre
pour cible une zone résidentielle.
b) Il semble entendu que cette cible sera bombardée «ce soir» (c’est-à-dire le 23 janvier 2015).
c) Il est également sous-entendu que le but de l’attaque est de faciliter une offensive terrestre
planifiée («Il faut que je puisse m’amener et faire un p*** de nettoyage»).
431. En outre, l’Ukraine n’a pas mis en avant (ni ne semble avoir fourni à son propre expert)
cette autre conversation interceptée ayant eu lieu entre les deux mêmes individus avant le
bombardement du 24 janvier 2015, qu’elle a pourtant (directement ou indirectement) publiée en
ligne556 :
«Ponomarenko S.L. : P***, arrose «Vostochniy», b*** de m***. Fais ça bien, juste
une fois.
Evdotiy O.M. («Pepel») : P***, il y a des immeubles de neuf étages par là-bas, mon
frère…
Ponomarenko S.L. : Eh, mon frère, ils [les immeubles] sont sacrément loin. Vraiment
sacrément loin [du poste de contrôle]. Arrose le poste de contrôle lui-même, sur
l’autoroute… Les immeubles de neuf étages sont au diable, à 1,5 km de là environ,
p***, je crois.»
432. Comme la veille au soir, les interlocuteurs désignent ici la cible comme étant
«Vostochniy», mais aussi, plus précisément, «l’autoroute», «le poste de contrôle lui-même», et l’un
répond à la préoccupation exprimée par l’autre quant à la présence éventuelle de bâtiments civils
que ceux-ci se trouvent à une certaine distance («Les immeubles de neuf étages sont au diable, à
1,5 km de là environ»). Il s’ensuit que, comme dans la conversation précédente, «Vostochniy» ne
fait pas référence à la zone résidentielle et l’intention manifeste est d’éviter de bombarder celle-ci.
433. La distance d’environ 1,5 km de la zone résidentielle évoquée à propos du poste de
contrôle correspond à l’emplacement de la position de compagnie 4013, qui, selon l’Ukraine,
555 Translation of the transcripts of the Intercepted Conversation between Evdotiy (“Pepel”) and Ponomarenko
(18:00:22, 23 January 2015) contained in Annex 418 to the Memorial of Ukraine (annexe 252) (les italiques sont de
nous).
556 Canal YouTube du service de sécurité de l’Ukraine, YouTube, “SBU intercepted conversation of terrorists
which is proof of their involvement in attacks of Mariupol”, 24 January 2015, accessible à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=H1a_KkguBlg (annexe 228) (les italiques sont de nous). Cf. MU, par. 237.
126
- 123 -
comptait jusqu’à 100 militaires557. Cet objet, qui correspond à la position no 17 dans le rapport
Bobkov (voir paragraphe 412 b) ci-dessus), est situé sur l’autoroute à environ 1,7 km des bâtiments
résidentiels les plus proches au sud-ouest. Il ne s’agit à l’évidence pas de ce que l’OSCE a appelé,
lorsqu’elle a rendu compte du bombardement, le «poste de contrôle de Vostochniy», qui se trouve à
environ 300 m de certains des lieux d’impact558 et que le général Brown appelle le «poste de
contrôle nord». L’OSCE a cependant également signalé que ce dernier avait essuyé des tirs
d’artillerie vers 13 h 00 ou 13 h 20559.
434. A 10 h 36, le membre de la RPD qui, selon l’Ukraine, avait reçu l’ordre de viser le
quartier résidentiel de Vostochniy a été, selon les échanges interceptés par l’Ukraine, informé que
le tir d’artillerie avait été trop long :
«Valeriy Kirsanov : Aleksander, eh bien… Trop loin, trop loin, trop loin - Il a été
trop loin.
Evdotiy O.M. («Pepel») : Dis-moi, que se passe-t-il là-bas ?
Valeriy Kirsanov : Ce qu’il se passe ? En bref, tout est passé au-dessus, et c’est
tombé sur des maisons… sur des maisons, des immeubles de neuf étages, des
résidences privées, le marché de Kievskiy, voilà, en bref…
Evdotiy O.M. («Pepel») : Je ne comprends pas, p***.»560
435. Dans un autre appel intercepté passé immédiatement après, à 10 h 38, le membre de la
RPD qui, selon l’Ukraine, a donné l’ordre de viser la zone résidentielle de Vostochniy, est informé
du résultat de l’attaque par le supposé guetteur :
«Valeriy Kirsanov : Regarde ce qu’Aleksander a fait.
Ponomarenko S.L. : Oui.
Valeriy Kirsanov : P***, c’est le désastre complet.
Ponomarenko S.L. : De quoi tu parles ?”
Valeriy Kirsanov : De ce fichu marché, des grands immeubles de neuf étages, des
maisons individuelles. Tout est détruit.
Ponomarenko S.L. : Sérieusement ?
Valeriy Kirsanov : C’est tombé à côté, p***. A environ 1 kilomètre de la cible.
Ponomarenko S.L. : A Vostochniy ?
557 “Ministry of Interior of Ukraine, Main Department of the National Guard of Ukraine Letter No. 27/6/2-3553
to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (31 May 2018) (MU, annexe 183).
558 OSCE, Compte rendu immédiat de la Mission spéciale de surveillance (SMM) de l’OSCE en Ukraine, le
24 janvier 2015 : tirs d’artillerie dans la rue Olimpiiska à Mariupol (24 janvier 2015) (MU, annexe 328).
559 Voir aussi Facebook page “Defence of Mariupol”, 24 January 2015 (annexe 191).
560 Intercepted Conversation between Evdotiy (“Pepel”) and Kirsanov (10:36:40, 24 January 2015) (MU,
annexe 413) (les italiques sont de nous).
127
- 124 -
Valeriy Kirsanov : Oui, oui. Sur le marché Kievskiy, l’école no 5, de grands
immeubles de neuf étages, c’est tombé tout droit dans les cours, p***, la chaufferie.
Ils ont même atterri sur comment, sur Olimpiyskaya, p*** de m***. En gros, ils ont
dépassé la cible, et tout Vostochniy a été touché.
Ponomarenko S.L. : Oh, p*** de m***.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Ponomarenko S.L. : Oh, les «ukrops» vont pouvoir en faire leurs choux gras !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valeriy Kirsanov : Je l’ai appelé, p ***. Il est complètement choqué …
Ponomarenko S.L. : Pas de blessés ?
Valeriy Kirsanov : Bien sûr qu’il y en a. Il y a des cadavres partout, bord**…»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Ponomarenko S.L. : C’est une p*** de catastrophe…»561
436. Comme dans la conversation précédente au cours de laquelle un poste de contrôle sur
l’autoroute est expressément désigné comme la cible, le membre de la RPD censé avoir ordonné
l’attaque s’enquiert spécifiquement de dommages causés au «poste de contrôle» :
«Ponomarenko S.L. : Et le poste de contrôle ?
Valeriy Kirsanov : Intact, bord*** !
Ponomarenko S.L. : Fait ch*** !»562
437. L’Ukraine ne fait aucun cas de ces conversations, dont les implications sont pourtant
claires, préférant se focaliser, hors de contexte, sur une vague référence faite à une seule occasion,
dans le cadre d’une conversation ultérieure dont il ressortirait que les deux mêmes interlocuteurs se
seraient «félicités» de «la terreur qu’ils ont inspirée» 563. C’est essentiellement sur cette référence
que l’Ukraine se fonde lorsqu’elle affirme qu’il est possible d’inférer l’existence d’une intention et
d’un but terroristes564. La transcription de cet échange (en contexte) est la suivante :
561 Translation of the transcripts of the Intercepted Conversation between Kirsanov and Ponomarenko (10:38:14,
24 January 2015) contained in Annex 414 to the Memorial of Ukraine (annexe 255) (les italiques sont de nous).
562 Ibid.
563 MU, par. 99. Voir aussi rapport Brown (MU, annexe 11), par. 48 c), qui fait référence à la déclaration
concernant le tir trop long, mais pas à la référence au poste de contrôle, ni au choc et à la surprise manifestes des
membres de la RPD.
564 MU, par. 99, 241.
128
- 125 -
«Ponomarenko S.L. : La colonne des «ukrops» se dirige donc vers Hnutove [10 km
au nord-est de Marioupol]565].
Valeriy Kirsanov : Oui, pour les retrouver.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Ponomarenko S.L. : Eh bien, ils tirent. C’est ce qu’on entend.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Valeriy Kirsanov : Ouais. Talakivka [8-9 km au nord-est de Marioupol 566] a lancé
un bombardement dès l’aube.
Ponomarenko S.L. : Je sais.
Valeriy Kirsanov : Et puis Vostochniy.
Ponomarenko S.L. : Foutons-leur encore plus la trouille à ces p*** de chiens567.
Valeriy Kirsanov : Oui, c’est ça.
Ponomarenko S.L. : C’est juste que ça craint, p***, tu sais, ils forcent les gens à
partir, maintenant, et ils vont s’installer là-bas.
Valeriy Kirsanov : Ouais. C’est vrai. Et les gens là-bas, je te dis, ils partent en masse.
En masse !568
438. Contrairement à ce qu’affirme l’Ukraine, cette conversation interceptée est loin d’étayer
l’existence de l’intention de nuire à la population civile ou du but terroriste requis :
a) Elle doit être lue dans le contexte de celles qui la précèdent. L’Ukraine affirme que, dans toutes
ces conversations, le nom «Vostochniy» fait référence à une zone résidentielle569. Or, les
membres de la RPD l’ont utilisé dans les premières pour désigner un poste de contrôle situé à
une certaine distance de la zone résidentielle (voir ci-dessus).
b) Le contexte du commentaire qui, selon l’Ukraine, célèbre la propagation de la terreur est
également important. Les deux interlocuteurs discutent des militaires ukrainiens («ils»)
déployés depuis Marioupol pour affronter les troupes de la RPD passées à l’attaque. Le
commentaire sur le fait de provoquer la peur est plus naturellement lu comme se rapportant aux
soldats ukrainiens. Immédiatement après ce commentaire, les intervenants regrettent qu’ils
565 Voir OSCE-SMM, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information
received as of 18:00 (Kyiv time) (17 September 2014), 18 September 2014, https://www.osce.org/ukraine-smm/123746
(annexe 4).
566 Voir Ibid.
567 La traduction exacte de ce passage est : «Qu’ils aient encore plus la trouille, fils de p***». Le mot qui se
traduit littéralement par «fils de p***» est utilisé non pas pour désigner les personnes visées, mais comme un explétif ;
voir Translation of the transcripts of the Intercepted Conversation between Kirsanov and Ponomarenko (11:04:12,
24 January 2015) contained in Annex 415 to the Memorial of Ukraine (annexe 254).
568 Ibid.
569 MU, par. 99.
129
- 126 -
«forcent les gens [c’est-à-dire les civils] à partir maintenant» et que les «gens» en question
(c’est-à-dire les civils) partent en masse570.
439. Le bombardement de Marioupol est évoqué dans le cadre de deux autres conversations
interceptées datant du 24 janvier 2015, dont l’Ukraine n’a fait aucune mention.
a) Dans l’une, le commandant d’une unité reçoit, à 11 h 21, l’ordre de vérifier «chaque véhicule»
et de «tout vérifier» parce que les «crétins» qui sont leurs «amis» ont «pilonn[é] la ville»571.
b) A 13 h 23, un commandant de la RPD reçoit l’ordre de viser une position de tir «à la gare [de
Kichiksu] derrière Kalchik» d’où «des p*** de Grad sont en train de bombarder Marioupol»572.
440. Aucune des autres conversations interceptées versées au dossier par l’Ukraine ne fait
référence à «Vostochniy» ou à un poste de contrôle dans cette zone. Comme l’observe le général
Samolenkov, il semble qu’au moins 11 cibles soient évoquées (chacune par son numéro seulement)
et que les opérations aient commencé vers 08 h 00 et se soient poursuivies pendant plusieurs
heures573.
441. L’Ukraine n’a pas non plus traduit d’autres passages interceptés d’une conversation au
cours de laquelle des membres de la RPD évoquent non seulement des tirs d’artillerie trop longs,
mais aussi la nécessité qui en résulte de renoncer à certaines cibles et de vérifier le réglage des
systèmes d’armes utilisés. Est aussi précisée la nécessité, ce faisant, de rester à distance des
bâtiments et des maisons. Tous ces éléments sont totalement incompatibles avec l’existence de
l’intention terroriste alléguée. Ainsi :
a) A 09 h 55, peu après le bombardement, le commandant d’une unité reçoit par téléphone l’ordre
de vérifier les cibles et d’«en abandonner [deux]». «Tu as dépassé de beaucoup» et «dois tirer
plus court», lui est-il signifié574. A 10 h 18, les deux mêmes interlocuteurs discutent des
coordonnées des cibles et le commandant de l’unité reçoit l’instruction «de rester loin des
bâtiments» et de s’éloigner «plus des grandes habitations»575.
b) A 13 h 26, un commandant d’unité reçoit l’ordre de tirer576. Une dizaine de minutes plus tard, il
est informé que «les tirs de l’un des véhicules sont beaucoup trop longs» et on lui demande si
leur précision a été vérifiée577. Il lui est également enjoint de «se décaler davantage vers la
droite, d’environ cent cinquante mètres».
570 Le fait que des civils aient pu choisir de quitter Marioupol ne va pas dans le sens de l’existence du but
terroriste requis : cf. MU, par. 243.
571 Translation of the transcripts of the Intercepted Conversations of Maxim Vlasov (23-24 January 2015)
contained in Annex 408 to the Memorial of Ukraine (annexe 253), conversation no 160 at 11:21:44 on 24 January 2015.
572 Ibid., conversation no 185 at 13:23:44 on 24 January 2015. La transcription se réfère à la «gare de Pichiksu» et
ceci est compris comme une référence à la gare de Kichiksu.
573 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 129, 132.
574 Translation of the transcripts of the Intercepted Conversations of Maxim Vlasov (23-24 January 2015)
contained in Annex 408 to the Memorial of Ukraine (annexe 253), conversation no 138 at 09:55:58 on 24 January 2015 ;
voir aussi la conversation no 140 à 10:01:30, le 24 janvier 2015, se référant à un tir trop long.
575 Ibid., conversation no 144 at 10:18:48 on 24 January 2015.
576 Ibid., conversation no 186 at 13:26:23 on 24 January 2015.
577 Ibid., conversation no 188 at 13:35:56 on 24 January 2015.
130
- 127 -
442. A la lumière de ce qui précède, le général Samolenkov conclut — et cette Cour peut
déterminer sans risque de se tromper — qu’il ressort des conversations interceptées versées au
dossier par l’Ukraine elle-même que les forces de la RPD ont essayé d’éviter les pertes civiles578.
443. Contrairement au général Brown579, le général Samolenkov juge en outre probable que
les tirs d’artillerie visaient les positions militaires situées devant la ville580. Les positions les plus
proches que le général Bobkov ait pu identifier sont rattachées au poste de contrôle no 4014 (y
compris les positions associées telles que la numéro 25 qui est située à environ 1 ou 2 km de
certains des principaux lieux d’impact)581. Il ressort également des conversations en question que la
position de compagnie 4013, qui est plus éloignée de la zone résidentielle touchée, était visée.
Comme elles font état de la nécessité de vérifier chaque véhicule, les tirs trop longs ont pu se
produire en raison d’un mauvais étalonnage du LRM BM-21, d’un manque de temps pour préparer
complètement le tir, d’une erreur de l’opérateur ou d’un dysfonctionnement de l’équipement582.
444. Il ressort également des conversations interceptées produites comme preuves que la
RPD a eu recours à des observateurs pour ajuster le tir en le rapprochant des cibles583 et qu’elle a
cherché à utiliser des points de réglage584.
4. Les éléments ressortant des interrogatoires menés par l’Ukraine
445. L’Ukraine n’a pas appelé l’attention de la Cour (ni, semble-t-il, celle de son propre
expert585) sur les aspects suivants concernant les informations obtenues dans le cadre des
interrogatoires menés par ses propres autorités :
a) En interrogeant l’individu soupçonné d’avoir agi en tant que «guetteur» pour la RPD et la RPL,
les autorités ukrainiennes partaient du principe que la cible de l’attaque était les «barrages
routiers ukrainiens»586.
b) Le suspect a déclaré qu’il avait pour instruction de communiquer à la RPD «les positions des
forces armées ukrainiennes» et de confirmer qu’il l’avait fait, mais qu’il avait «toujours
intentionnellement fourni … des coordonnées erronées»587.
c) Le suspect a également déclaré que, les 21 et 22 janvier 2015588, il avait «fourni les
coordonnées des positions établies dans des rues Taganrogskaya et Marshala Zhukova», ce qui
578 Voir rapport Samolenkov (annexe 2), par. 173-184.
579 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 48 c).
580 Rapport Samolenkov, par. 188 (annexe 2).
581 Voir rapport Bobkov (annexe 1), fig. 31 et tableau 6. Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 154, 167-169,
171 с).
582 Ibid., par. 171.
583 Translation of the transcripts of the Intercepted Conversations of Maxim Vlasov (23-24 January 2015)
contained in Annex 408 to the Memorial of Ukraine (annexe 253), conversation no 153 at 11:05:54 on 24 January 2015.
584 Ibid., conversation no 31 at 17:59:51 on 23 January 2015 : [Max «Yugra» : «Je crée toujours des points de
réglage, mais je ne tire pas sans raison. C’est toujours avec (mot inaudible)»].
585 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 48 d), indiquant qu’il était plus plausible que le quartier résidentiel ait
été visé car son bombardement ne saurait s’expliquer «uniquement par une incompétence manifeste».
586 Signed Declaration of Valerii Kirsanov, Witness Interrogation Protocol (25 January 2015) (MU, annexe 213).
587 Ibid. (les italiques sont de nous).
588 On notera que le document indique «2014», ce qui est présumé être une erreur.
131
- 128 -
correspond à l’emplacement du poste de contrôle no 4014, et que «les coordonnées en question
étaient erronées»589. Il n’est ni indiqué pourquoi des coordonnées erronées ont été fournies, ni
précisé les coordonnées qui ont effectivement été communiquées.
446. Que des coordonnées erronées aient été fournies pour les tirs d’artillerie effectués vers
09 h 15 concorde avec le fait que le poste de contrôle no 4014 a effectivement été touché par des
tirs vers 13 h 00.
5. Heure à laquelle se sont produits les tirs d’artillerie
447. Dans son mémoire, l’Ukraine souligne que le quartier de Vostochniy a été bombardé à
09 h 15, 11 h 00, 13 h 02 et 13 h 21. Le bombardement présumé de 11 h 00 revêt une importance
particulière pour l’Ukraine, qui prétend que l’horaire choisi témoigne d’une intention de viser les
premiers secours après l’attaque à l’artillerie de 09 h 15590. Cependant, l’Ukraine n’a pas établi que
le quartier de Vostochniy avait réellement été touché par des tirs d’artillerie à 11 h 00.
448. L’OSCE indique dans son rapport que la zone a été bombardée vers 9 h 15 et que ses
observateurs, qui se trouvaient alors sur place, ont entendu des tirs à 13 h 02 et 13 h 21, quand le
poste de contrôle no 4014 situé à proximité de la zone résidentielle de Vostochniy a été pilonné591.
Elle confirme également que ses observateurs étaient présents à 10 h 20, pour dénombrer les points
d’impact et procéder à une analyse balistique, processus qui aura probablement pris plus de
quarante minutes592. Pourtant, son rapport ne fait mention d’aucun bombardement de la zone à
11 h 00. Il est inconcevable que les experts de l’OSCE n’aient pas observé ou entendu un tel
bombardement s’il avait eu lieu. De même, il est inconcevable que l’OSCE n’en ait, le cas échéant,
pas fait mention dans son rapport. Il est beaucoup plus probable que des civils non formés aient
assimilé à tort le bombardement ultérieur du poste de contrôle no 4014 — qu’ils ont entendu — à
des tirs d’artillerie contre la zone résidentielle.
449. A cet égard, l’affirmation de l’Ukraine (et la conclusion de ses enquêteurs) selon
laquelle le quartier a été bombardé aux alentours de 11 h 00 repose sur le témoignage d’une seule
personne et sur une vidéo prise par la caméra dont était équipé le tableau de bord d’une voiture593.
a) Le témoignage n’est d’aucune aide réelle. Le témoin ne prétend pas avoir observé de tirs
d’artillerie après 09 h 00, mais plutôt avoir entendu une deuxième série de tirs après 09 h 00, à
un moment non précisé594. La zone d’impact réelle de ces tirs n’est pas claire non plus et il est
589 Signed Declaration of Valerii Kirsanov, Witness Interrogation Protocol (25 January 2015) (MU, annexe 213).
590 Voir MU, par. 242.
591 OSCE, Compte rendu immédiat de la Mission spéciale de surveillance (SMM) de l’OSCE en Ukraine, le
24 janvier 2015 : tirs d’artillerie dans la rue Olimpiiska à Mariupol (24 janvier 2015) (MU, annexe 328).
592 Cf. MU, par. 95, qui ne mentionne pas à quel moment les «observateurs de l’OSCE [sont] venus enquêter sur
place». De plus, la carte publiée par l’ancien chef de la police criminelle de la garde nationale ukrainienne fait
uniquement référence à un bombardement du microdistrict à 09 h 25 : voir Facebook page of Vyacheslav Abroskin,
15 August 2019 (annexe 215).
593 Voir Déposition d’Igor Evhenovych Yanovskyi (31 mai 2018) (MU, annexe 5), par. 13, se référant à Signed
Declaration of Oleksiy Oleksandrovych Demchenko, Victim Interrogation Protocol (30 January 2015) (MU,
annexe 216) et Video of the shelling of Mariupol (24 January 2015) (MU, annexe 697).
594 Translation of the Signed Declaration of Oleksiy Oleksandrovich Demchenko, Victim Interrogation Protocol
(30 January 2015) contained in Annex 216 to the Memorial of Ukraine (annexe 256). Il convient de relever que la
traduction de l’annexe 216 fournie par l’Ukraine n’est pas celle du bon document.
132
- 129 -
possible que le bombardement n’ait pas visé le quartier résidentiel, mais les objets militaires
situés à proximité, comme la position de compagnie 4013 ou la position de section 4014A.
b) Quant à la vidéo prise par la caméra du tableau de bord, l’heure enregistrée pourrait bien être
incorrecte. En effet, l’heure du bombardement du poste de contrôle de Buhas, qui s’est produit
vers 14 h 30, est indiquée de manière incorrecte à 20 h 09, sur cette vidéo que l’Ukraine a
présentée comme preuve595.
6. Utilisation d’un système de lance-roquettes multiples BM-21 Grad
450. L’Ukraine prétend que l’existence de l’intention et du but terroristes requis devrait être
inférée de l’utilisation d’un système de lance-roquettes multiples BM-21 Grad dans l’attaque du
poste de contrôle no 4014596.
451. En ce qui concerne l’intention de faire des victimes parmi la population civile,
l’Ukraine n’évoque qu’une intention indirecte, ce qui est insuffisant au regard de l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT597.
452. En tout état de cause, l’Ukraine ne prétend pas qu’il serait exclu que des BM-21
puissent causer des dommages à la position de la compagnie 4013 sans toucher les zones
résidentielles situées à environ 1,7 km. De même, en ce qui concerne le poste de contrôle no 4014,
le général Brown se concentre sur la question de savoir si des armes plus précises (c’est-à-dire des
chars ou des canons utilisés par l’infanterie ou l’artillerie) auraient pu être utilisées par la RPD598.
Or, comme l’observe le général Samolenkov, cela revient à supposer que de telles options
pouvaient concrètement être envisagées par la RPD, ce qui est loin d’être évident599. En outre, les
conversations interceptées donnent à penser que la technique du tir observé a été utilisée dans
certains cas (voir ci-dessus)600. Comme expliqué plus haut, de nombreux éléments indiquent par
ailleurs que les forces armées ukrainiennes ont elles aussi utilisé des BM-21 (ainsi que des
systèmes d’armes plus puissants) contre des zones civiles sur le territoire contrôlé par la RPD601.
D. Kramatorsk
453. Le pilonnage des zones résidentielles de Kramatorsk, le 10 février 2015, n’était pas non
plus un acte de terrorisme au sens de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT.
454. Une fois de plus, l’Ukraine est seule à avoir qualifié ce bombardement d’acte de
«terrorisme» (ni le HCDH, ni le CICR, ni le Conseil de sécurité de l’ONU ne l’ont présenté comme
tel).
595 Dashboard Camera Footage of Shelling on 13 January 2015 (video) (MU, annexe 696).
596 MU, par. 239, 240-242. Voir aussi rapport Brown (MU, annexe 11) par. 50 et 51.
597 Voir chapitre V.
598 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 53 et 54.
599 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 189.
600 Voir par. 444 ci-dessus.
601 Voir tableau 3 de l’appendice A, Exemples dans lesquels il a été signalé que l’Ukraine avait utilisé des lanceroquettes
multiples et d’autres armes lourdes contre des zones habitées sous contrôle de la RPD/RPL.
133
- 130 -
455. Il est communément admis que l’aérodrome de Kramatorsk, situé à environ
deux kilomètres au sud-est de la ville, était une cible militaire légitime de grande importance.
L’aérodrome abritait non seulement le quartier général de l’opération antiterroriste des forces
armées ukrainiennes, mais aussi un système de missiles de défense aérienne Bouk et une base
d’hélicoptères, ainsi que d’autres unités militaires (notamment des stations de radar, des unités
logistiques et un camp de base)602. Au total, au moins 26 unités militaires se trouvaient sur le
terrain de l’aérodrome603.
456. Il est également incontesté que ces objets militaires ont effectivement été attaqués. Il
ressort des éléments de preuve présentés par l’Ukraine que huit de ses militaires appartenant à six
unités différentes ont été tués604, que 33 militaires ont été blessés, dont des officiers de haut rang605,
et que des équipements militaires ont été endommagés606. Des informations librement accessibles
suggèrent également que la base d’hélicoptères a subi des dommages607.
457. A l’époque, un collaborateur du président ukrainien aurait déclaré que les tirs
d’artillerie «devaient viser le quartier général de l’opération engagée pour les éliminer»,
c’est-à-dire le quartier général de l’opération dite antiterroriste à l’aérodrome608. Mais l’Ukraine
prétend maintenant que les tirs d’artillerie essuyés par l’aérodrome ont dû être distincts de ceux qui
ont touché les zones résidentielles, ce qui implique que ces dernières ont été directement
attaquées609. Le général Brown déclare ce qui suit : «D’après la dispersion des bombettes constatée
dans le quartier résidentiel, il est hautement improbable que celles-ci aient eu l’aérodrome pour
cible»610.
458. Le général Samolenkov explique cependant que l’Ukraine n’a pas présenté à la Cour les
éléments de preuve qui lui permettraient de déterminer si le pilonnage de l’aérodrome devait être
considéré comme distinct de celui, intervenu le même jour, de zones résidentielles situées
au-delà611. De fait, l’Ukraine s’est concentrée exclusivement sur celui-ci et, fait notable, n’a fourni
aucune donnée sur celui-là.
602 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 66 ; Signed Declaration of Denys Hoyko, Victim Interrogation
Protocol (20 August 2015) (MU, annexe 239) ; Signed Declaration of Oleksandr Bondaruk, Victim Interrogation
Protocol (20 August 2015) (MU, annexe 240).
603 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 66. Voir aussi rapport Bobkov (annexe 1), par. 85-90, interprétant les
images satellite montrant la position au 8 janvier 2015.
604 Headquarters of the Antiterrorist Operation, Letter No. 1696 og (12 February 2015) (MU, annexe 102). Selon
Human Rights Watch, les pertes au sein du personnel militaire ont été un peu supérieures : 12 ; voir : Human Rights
Watch, Ukraine : More Civilians Killed in Cluster Munition Attacks (19 March 2015) (MU, annexe 449).
605 Headquarters of the Antiterrorist Operation, Letter No. 778 og (16 February 2015) (MU, annexe 107).
606 Signed Declaration of Oleksandr Bondaruk, Victim Interrogation Protocol (20 August 2015) (MU,
annexe 240).
607 Canal YouTube Mazut Sdeshnyy, “MLRS SMERCH - Kramatorsk airfield”, 10 February 2019, accessible à
l’adresse suivante : https://youtu.be/0DKsJ9hbHas (annexe 238) ; Militaryaviation.in.ua, “Damaged Mi-24P helicopters
as a result of the shelling of Kramatorsk on 10 February 2015”, 11 February 2019,
http://militaryaviation.in.ua/uk/2019/02/11/poshkodzheni-gelikopteri-mi-24p-vnaslidok-obstrilu-kramatorska-10-02-2015
-r/ (annexe 140). Voir aussi rapport Bobkov (annexe 1), par. 91-99.
608 Los Angeles Times, “Missiles strike eastern Ukrainian town, killing at least 15”, 10 February 2015,
https://www.latimes.com/world/europe/la-fg-ukraine-rocket-attack-20150210-story.html (annexe 110).
609 Voir, par exemple, MU, par. 245 et 246.
610 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 73.
611 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 208.
134
135
- 131 -
459. Dans son mémoire, l’Ukraine ne mentionne pas certains éléments de fait essentiels
concernant le pilonnage de l’aérodrome, tels que : a) le nombre d’attaques à l’artillerie, b) le
nombre et l’emplacement des morceaux d’empennage, des autres fragments et des points d’impact
des sous-munitions à l’aérodrome ou à proximité — y compris entre l’aérodrome et la zone
résidentielle située au-delà612 —, ou encore c) l’arme qui aurait été utilisée et le nombre de
roquettes qui auraient touché l’aérodrome.
460. Il est inconcevable que le pilonnage de l’aérodrome n’ait pas ainsi fait l’objet d’une
enquête détaillée de la part de l’Ukraine613. Un communiqué de presse y relatif évoque l’existence,
mentionnée par un porte-parole de la prétendue opération antiterroriste de l’Ukraine, d’un rapport
des services de renseignement militaire614, et l’Ukraine a présenté comme preuve le protocole
d’interrogatoire d’un témoin de ce bombardement, montrant qu’elle a recueilli les dépositions de
personnes ayant assisté à celui-ci615.
461. En ce qui concerne la chronologie, le pilonnage de l’aérodrome et celui des zones
résidentielles situées au-delà semblent avoir été simultanés. L’Ukraine déclare que ces dernières
ont été attaquées «[e]nviron cinq minutes plus tard», vers 12 h 30616. De même, un rapport du
centre de presse de l’opération antiterroriste ukrainienne et les dépositions produites par l’Ukraine
indiquent que le pilonnage de l’aérodrome ont eu lieu vers 12 h 30617. Selon les rapports de
l’OSCE, les zones résidentielles ont également été touchées vers 12 h 30618. Ces éléments ne
portent pas à croire que les zones résidentielles ont été touchées lors d’une attaque distincte619. Une
trentaine de minutes avant que l’aérodrome et les zones résidentielles situées au-delà ne soient
touchés, un drone aurait été abattu près de l’aérodrome ; il est donc logique de supposer que
celui-ci était bien la cible visée, objet d’une reconnaissance620.
612 Ce détail ne ressort pas de la carte figurant à la page 58 du MU.
613 Voir aussi rapport Samolenkov (annexe 2), par. 208.
614 Ukraine Crisis Media Center, “Andriy Lysenko: OSCE identifies the direction from which Kramatorsk was
shelled”, 11 February 2015, https://uacrisis.org/en/17677-andrijj-lisenko-35 (annexe 112); voir aussi Los Angeles Times,
“Missiles Strike eastern Ukrainian town” (annexe 110).
615 Signed Declaration of Oleksandr Chorniy, Witness Interrogation Protocol (12 February 2015) (MU,
annexe 219).
616 MU, par. 102 ; voir aussi déposition de Kyrylo Ihorevych Dvorskyi (4 juin 2018) (MU, annexe 3) : «D’après
les résultats des activités d’enquête, mon équipe a établi que le 10 février 2015, à 12 h 30 et à 12 h 35, des membres de
la RPD ont procédé à des tirs d’artillerie sur le quartier résidentiel de la ville de Kramatorsk et l’aéroport militaire situé à
deux kilomètres de la ville.»
617 Ukraine Crisis Media Center, “Pro-Russian militants attacked Kramatorsk airport”, 10 February 2015,
https://uacrisis.org/en/17542-zajava-pres-centru-ato (annexe 111) ; Signed Declaration of Oleksandr Chorniy, Witness
Interrogation Protocol (12 February 2015), p. 2 (MU, annexe 219) ; Signed Declaration of Vitaly Hrynchuk, Witness
Interrogation Protocol (19 August 2015), p. 1 (MU, annexe 237) ; Signed Declaration of Denys Goiko, Witness
Interrogation Protocol (20 August 2015), p. 1 (MU, annexe 238) ; Signed Declaration of Denys Hoyko, Witness
Interrogation Protocol (20 August 2015), p. 1 (MU, annexe 239).
618 OSCE SMM, Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information
received as of 18:00 (Kyiv time) (10 February 2015), 11 February 2015, accessible à l’adresse :
https://www.osce.org/ukraine-smm/140056 (annexe 9).
619 Cf. MU, par. 102.
620 Voir rapport Brown (MU, annexe 11), par. 62, faisant référence à Signed Declaration of Oleksandr Chorniy,
Witness Interrogation Protocol (12 February 2015) (Annex 219) ; Signed Declaration of Denys Goiko, Witness
Interrogation Protocol (20 August 2015) (Annex 238). Le général Samolenkov explique qu’il n’est pas possible de
déterminer l’azimut avec une telle précision : voir rapport Samolenkov (annexe 2), par. 212-215.
- 132 -
462. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle a fait dans le cas des épisodes de tirs d’artillerie
près de Volnovakha et à Marioupol, l’Ukraine n’a pas, pour celui-ci, versé au dossier de
conversations téléphoniques interceptées.
463. Le général Brown situe l’orientation de la cible depuis la position de tir entre 325 et
330621. En ce qui concerne la position de l’Ukraine, selon laquelle les tirs provenaient d’une
direction générale sud-est, le général Samolenkov observe que les roquettes qui sont tombées dans
la ville ont dû parcourir plus de distance à partir du site de lancement — peut-être dans la même
direction que celle des principaux tirs qui ont atteint l’aérodrome622.
464. Le général Brown ne pense pas que des erreurs puissent expliquer que des roquettes
visant l’aérodrome aient pu toucher les zones résidentielles situées à 5 km de là623. Cependant,
comme l’indique le général Samolenkov, il ne semble pas avoir envisagé la possibilité que les
roquettes aient dysfonctionné, dépassé la cible ou dévié :
«[S]eulement deux à quatre roquettes se sont ouvertes au-dessus des quartiers
résidentiels. Un BM-30 peut lancer 12 roquettes en une seule salve. Il paraît peu
probable que ces roquettes aient été tirées séparément sur la ville et se soient ouvertes
à environ 1,7 kilomètre l’une de l’autre. Il est plus plausible que ces roquettes aient
dysfonctionné et dépassé leur cible (elles peuvent aussi avoir quelque peu dévié de
leur direction). Comme le général Brown le souligne très justement, les roquettes de
BM-30 peuvent corriger le tangage et le lacet au cours de la partie active de la
trajectoire. Leurs circuits électroniques et leur organisation interne complexes les
rendent plus sensibles aux risques de dysfonctionnement. Il semble que les roquettes
étaient vieilles [fabriquées en 1991, selon l’enquête de l’Ukraine]. Je ne sais pas si
elles faisaient l’objet d’un entretien … propre à garantir leur bon
fonctionnement. … Entreposé sans protection ou maintenance adéquate, ce type de
munition est d’autant plus susceptible de présenter divers défauts de fonctionnement.
Dans tous les cas, même conservées dans de bonnes conditions, les roquettes utilisées
pour ce type de lance-roquettes multiples peuvent connaître des défaillances, et en
particulier, un dysfonctionnement ou une panne du système intégré d’ajustement de la
portée, expliquant potentiellement que certaines roquettes aient volé bien au-delà de
leur cible.»624
465. Le général Samolenkov souligne également que même les relevés des lieux d’impact
des sous-munitions fournis par l’Ukraine ne sont pas compatibles avec l’hypothèse de travail selon
laquelle 2 à 4 roquettes ont touché la ville625. Si les sous-munitions semblent avoir été réparties sur
une vaste zone, bien supérieure à celle pouvant être touchée par une roquette, le nombre total de
lieux d’impact n’est pas suffisant pour être même dû à une seule roquette. L’Ukraine a estimé à 58
le nombre total de points d’impact au niveau de l’aérodrome et des zones résidentielles causés par
des sous-munitions ou d’autres fragments626 ; or, une seule roquette à fragmentation BM-30
transporte 72 bombettes. Pareilles discordances (fruit d’une enquête lacunaire) compliquent encore
toute analyse digne de ce nom à ce stade.
621 [Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 65].
622 Ibid., par. 212.
623 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 72 et 73.
624 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 224-227.
625 Ibid., par. 211.
626 MU, par. 102.
136
137
- 133 -
E. Avdiivka
466. Le pilonnage d’Avdiivka entre fin janvier et février 2017 n’était pas davantage un acte
de terrorisme au sens de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT.
467. La zone autour d’Avdiivka a fait l’objet de tirs d’artillerie intenses entre fin janvier et
mars 2017, les deux parties au conflit cherchant à prendre l’avantage le long de ce secteur de la
ligne de front. Une source citée par l’Ukraine évoque une «bataille de grande envergure»627 pour
«le contrôle d’un tronçon de l’autoroute principale reliant la ville de Donetsk tenue par les rebelles
à Horlivka» ; en outre, selon cette même source, les combattants de la RPD auraient été plus de
deux fois plus nombreux que les membres des forces armées ukrainiennes628.
468. Comme le note le général Samolenkov, l’OSCE a signalé que, certains jours, ses
observateurs avaient enregistré des centaines, voire des milliers d’explosions629. Pourtant,
l’affirmation de l’Ukraine selon laquelle les militants ont directement attaqué des zones
résidentielles repose sur un nombre autrement moins important de lieux d’impact et il semble
admis que la grande majorité des tirs d’artillerie étaient dirigés contre des cibles militaires630. Une
fois de plus, l’Ukraine est seule à avoir qualifié les attaques en question d’actes de «terrorisme».
Bien que l’Ukraine n’ait eu de cesse de rendre sa position publique, le HCDH, le CICR et le
Conseil de sécurité de l’ONU n’ont pas retenu cette qualification.
469. Dans un rapport couvrant la période allant de novembre 2016 à février 2017, le HCDH
a déclaré :
«Le HCDH a constaté l’emploi persistant d’installations de caractère civil par
les forces armées ukrainiennes occupant des positions militaires dans de nombreux
quartiers résidentiels le long de la ligne de confrontation, mettant en danger les civils
habitant dans ces zones peuplées … [y compris Avdiivka et Marioupol] … Le HCDH
a recueilli des témoignages concordants de résidents indiquant que les forces armées
ukrainiennes avaient tiré depuis des positions situées à l’intérieur de villages et de
villes, provoquant une riposte. Ce faisant, elles ont exposé les civils au feu des armes,
627 International Partnership for Human Rights, Attacks on Civilian Infrastructure in Eastern Ukraine (2017),
par. 31 (MU, annexe 454).
628 Ibid., par. 39.
629 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 252 ; voir, par exemple, OSCE-SMM, Latest from the OSCE Special
Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information received as of 19:30 (30 January 2017), 31 January 2017,
https://www.osce.org/ukraine-smm/296721 (annexe 17) ; OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to
Ukraine (SMM), based on information received as of 19:30 (31 January 2017) (MU, annexe 343).
629 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), Based on Information Received
as of 19:30 (1 February 2017) (MU, annexe 344) ; OSCE-SMM, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to
Ukraine (SMM), based on information received as of 19:30 (3 February 2017), 4 February 2017,
https://www.osce.org/ukraine-smm/297646 (annexe 19) ; OSCE-SMM, Latest from the OSCE Special Monitoring
Mission to Ukraine (SMM), based on information received as of 19:30 (16 February 2017), 17 February 2017,
https://www.osce.org/ukraine-smm/300761 (annexe 21) ; OSCE-SMM, Latest from the OSCE Special Monitoring
Mission to Ukraine (SMM), based on information received as of 19:30 (17 February 2017), 18 February 2017,
https://www.osce.org/ukraine-smm/300816 (annexe 22) ; OSCE-SMM, Latest from the OSCE Special Monitoring
Mission to Ukraine (SMM), based on information received as of 19:30 (24 February 2017), 25 February 2017,
https://www.osce.org/ukraine-smm/301841 (annexe 23) ; OSCE-SMM, Latest from the OSCE Special Monitoring
Mission to Ukraine (SMM), based on information received as of 19:30 (2 March 2017), 3 March 2017,
https://www.osce.org/ukraine-smm/302791 (annexe 27).
630 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 253.
138
- 134 -
et ont agi à l’encontre de l’obligation leur incombant de prendre toutes les mesures
possibles pour protéger les civils.»631
470. Tout comme pour les autres épisodes spécifiques de tirs d’artillerie qu’elle invoque,
l’Ukraine ne semble pas avoir informé son expert des aspects essentiels du contexte militaire dans
lequel a eu lieu le pilonnage d’Avdiivka, notamment le fait que l’escalade des hostilités en janvier
2017 s’expliquait principalement par les «offensives rampantes» menées par l’Ukraine et la forte
présence de ses forces armées, qui étaient positionnées dans les zones résidentielles ou les
traversaient (voir la sous-section 1) ci-dessous).
471. Outre qu’elle s’est gardée de communiquer des informations sur ses «offensives
rampantes», l’Ukraine n’a pas versé au dossier les documents dont le général Samolenkov estime
qu’il est raisonnable de supposer l’existence, et qui aideraient à établir les véritables positions sur le
terrain632. Elle s’est ainsi abstenue de communiquer à la Cour :
a) les données des organismes concernés confirmant les positions des forces armées ukrainiennes
dans la ville d’Avdiivka et ses alentours, au moment considéré ;
b) Les rapports et autres communications (tels que des télégrammes et des lettres) établis par le
quartier général de sa prétendue opération antiterroriste et les unités sur le terrain dans les zones
en question et concernant l’emplacement du matériel militaire et des tirs d’artillerie ;
c) Les carnets de bord, ordres et instructions rendant compte du déploiement et des mouvements
de matériel militaire, y compris les chars, les unités de mortier et l’artillerie, dans la ville
d’Avdiivka et ses environs pendant la période concernée, y compris dans ou via les zones
résidentielles.
472. Ces manquements sont d’autant plus importants qu’il ressort d’informations librement
accessibles que l’état, non vérifié, que l’Ukraine a présenté de ses positions militaires — à
l’annexe 28 de son mémoire — est inexact. L’Ukraine a omis de mentionner qu’elle avait
positionné des chars dans une zone résidentielle, derrière des immeubles d’habitation très élevés
(voir la sous-section 2) ci-dessous). En outre, il apparaît que nombre des points d’impact observés
dans les zones résidentielles sont situés sur des routes qui traversent ces zones et qui ont,
semble-t-il, été utilisées pour transporter des véhicules et du matériel militaires vers les positions
des forces armées ukrainiennes sur la ligne de front (voir la sous-section 3) ci-dessous).
473. L’Ukraine n’a pas non plus versé au dossier de conversations téléphoniques
interceptées. Pourtant, comme on pouvait s’y attendre, les décisions de ses tribunaux pénaux
montrent qu’elle interceptait des communications et que celles-ci étaient ensuite utilisées comme
preuves contre des défendeurs accusés d’avoir fourni des informations à la RPD sur l’emplacement
des positions militaires ukrainiennes à Avdiivka633. Ainsi, un jugement daté du 8 avril 2017 indique
qu’une enquête a révélé que les défendeurs avaient informé par téléphone la RPD de
l’emplacement d’équipements militaires des forces armées ukrainiennes à Avdiivka les 1er, 5 et
631 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 November 2016 to 15 February 2017),
15 March 2017, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport17th_EN.pdf (annexe 25), par. 19-20.
632 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 254, 269.
633 Ukraine, Dobropilsky City Court, Case No. 227/431/16-k, Judgment, 14 December 2017,
https://reyestr.court.gov.ua/Review/71062044 (annexe 72) ; Ukraine, Dobropilsky City Court, Case No. 227/431/16-k,
Judgment, 24 January 2017, https://reyestr.court.gov.ua/Review/64246978 (annexe 67) ; Ukraine, Selydovsky City Court,
Case No. 242/3538/18, Judgment, 17 October 2018, https://reyestr.court.gov.ua/Review/77166094 (annexe 74).
139
- 135 -
10 février 2017634. L’Ukraine préfère apparemment que la Russie et la Cour ne puissent examiner
des éléments à même de faire la lumière sur les intentions et les buts des militants, ainsi que sur
leurs méthodes, notamment sur le point de savoir si des tirs ajustés ou observés ont été utilisés635.
474. Compte tenu de ce qui précède, la Russie n’est, en l’état actuel des choses, pas en
mesure de répondre de façon détaillée aux allégations de l’Ukraine concernant chacun des épisodes
spécifiques de tirs d’artillerie essuyés par Avdiivka. Dans bien des cas, il n’est tout simplement pas
possible d’évaluer où se trouvaient les cibles militaires potentielles et si c’étaient celles-ci (et non
les zones résidentielles, comme le prétend l’Ukraine) qui étaient vraisemblablement visées.
1. La raison de l’escalade des hostilités à la fin du mois de janvier 2017
475. L’Ukraine affirme que l’escalade des hostilités, fin janvier 2017, s’inscrivait dans le
cadre d’une campagne visant à obtenir des concessions politiques636, ce qui apparaît parfaitement
inexact.
476. Fin janvier 2017, reproduisant une tactique qu’elle avait précédemment utilisée avec
succès sur d’autres tronçons de la ligne de contact637, l’Ukraine a engagé une série d’«offensives
rampantes» pour s’emparer de certaines parties de la «zone grise», près de la ligne de front à
Avdiivka638. Le but de ces opérations militaires était d’étendre progressivement le territoire sous
son contrôle, en y incluant des zones de valeur stratégique, et d’établir de nouvelles positions
militaires qui pourraient être utilisées pour des actions de défense et d’attaque639.
477. La «zone industrielle» adjacente à une autoroute, dont l’Ukraine s’était emparée en
mars 2016640, constituait toujours un point névralgique du conflit en janvier 2017641. Le 29 janvier
2017, le centre de presse de la prétendue «opération antiterroriste» a fait savoir que la RPD avait
monté une attaque d’envergure dans cette zone, lançant des tirs de mortier avant d’engager une
634 Ukraine, Shevchenkivsky District Court of Chernivtsi, Case No. 727/3421/17, Ruling, 8 April 2017,
https://reyestr.court.gov.ua/Review/65851811 (annexe 70).
635 Cf. Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 84, indiquant ce qui suit : «[R]ien dans le rapport ne laisse penser
que l’un quelconque des tirs sur Avdiivka a fait l’objet d’observations et/ou a été ajusté vers les cibles visées pour
garantir sa précision.»
636 MU, par. 260.
637 Voir, par exemple, BBC News Ukraine, “What happened at the Svitlodarsk Bulge?”, 24 December 2016,
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-38426404 (annexe 119) ; Eurasia Daily Monitor, “‘Crawling Advance’:
A New Tactic of Ukrainian Troops in Donbas”, Vladimir Socor, vol. 14, no 16, 9 February 2017,
https://jamestown.org/program/crawling-advance-new-tactic-ukrainian-troops-donbas/ (annexe 137) ; Radio Free
Europe/Radio Liberty, “Anxious Ukraine Risks Escalation In ‘Creeping Offensive’”, 30 January 2017,
https://www.rferl.org/a/ukraine-russia-creeping-offensive-escalation-fighting/28268104.html (annexe 120); Novaya
Gazeta, “Fighting draw”, 31 January 2017, https://novayagazeta.ru/articles/2017/01/31/71352-boevaya-nichya
(annexe 122).
638 Voir rapport Samolenkov (annexe 2), par. 240, 255.
639 Eurasia Daily Monitor, “‘Crawling Advance’: A New Tactic of Ukrainian Troops in Donbas”, Vladimir
Socor, volume 14, no 16, 9 February 2017, https://jamestown.org/program/crawling-advance-new-tactic-ukrainiantroops-
donbas/ (annexe 137).
640 Official Website of the Ministry of Defence of Ukraine, “Operation ‘Industrial Area’”, 22 April 2016,
https://www.mil.gov.ua/news/2016/04/22/operacziya-promzona--/ (annexe 65).
641 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 249.
140
- 136 -
offensive terrestre642. Un autre rapport, daté du même jour, fait état de l’utilisation par la RPD
d’artillerie et de chars643. Décrivant la situation à Avdiivka le 31 janvier 2017, le service de la BBC
en Ukraine a souligné que «les combats se déroul[aient] principalement … pour la «zone
industrielle» qui débouche sur la route menant de Donetsk à Horlivka»644. Le constat dressé le
5 février 2017 par l’OSCE allait dans le même sens, l’organisation signalant un grand nombre de
points d’impact d’artillerie à proximité de la «zone industrielle», et rapportant que dix des douze
obusiers de la RPD situés à l’est et au sud-est d’Avdiivka étaient en position de tir, pointés sur cette
zone645.
478. Toujours à la fin janvier et en février 2017, l’Ukraine a lancé deux «offensives
rampantes» à Avdiivka, à la suite desquelles ses forces se sont emparées d’un point d’appui connu
sous le nom d’«Almaz-2» — près de la zone industrielle —, qui était auparavant sous le contrôle
des militants, et d’une portion de la forêt d’Avdiivka, près de la station d’épuration de Donetsk.
a) Point d’appui Almaz-2646 : Selon les déclarations publiées par l’armée ukrainienne, les forces
ukrainiennes ont capturé le point d’appui Almaz-2 lors d’une opération menée le 29 janvier
2017647. Le général Samolenkov précise qu’il s’agissait d’une position d’importance
stratégique, notamment pour le contrôle de l’autoroute adjacente reliant deux grandes villes du
territoire contrôlé par les militants (Donetsk et Horlivka)648. Dans des déclarations qu’elle a
publiées, l’Ukraine indique également qu’en réaction à son opération et pour reprendre le point
d’appui Almaz-2, les militants ont procédé à «d’intenses tirs d’artillerie» contre les positions
des forces armées ukrainiennes649 et que les deux parties se sont livré des «combats acharnés»
du 29 janvier au 6 février 2017650.
b) Positions dans la forêt d’Avdiivka près de la station d’épuration de Donetsk651 : En janvier et
en février 2017, les forces armées ukrainiennes ont également mené une offensive à l’artillerie
visant à prendre ainsi le contrôle d’une autoroute qui était utilisée par les militants pour
ravitailler leurs positions, près de la station d’épuration de Donetsk652. Le 22 janvier 2017, le
chef adjoint de la mission spéciale d’observation de l’OSCE a relaté que les forces armées
642 Facebook page of the Press Centre for the ATO headquarters (archived page), 29 January 2017, accessible à
l’adresse suivante : https://web.archive.org/web/20170504221814/, https://www.facebook.com/ato.news/posts/1440712675939534
(annexe 200).
643 Facebook page of Yuriy Butusov, 29 January 2017, accessible à l’adresse suivante :
https://facebook.com/butusov.yuriy/posts/1532030086837282, 29 January 2017 (annexe 201).
644 BBC News Ukraine, “Avdiivka: why is there an ongoing fighting for frozen trenches?”, 31 January 2017,
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-38810871 (annexe 123).
645 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information received
as of 19:30 (5 February 2017) (MU, annexe 347).
646 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 245 et 246.
647 Facebook page of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, 3 February 2017, post at :
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/732453826923877 (annexe 209) ; Official Website of the Ministry of
Defence of Ukraine, “‘Now the situation in the ATO is difficult, but controlled’ - Minister of Defence of Ukraine”,
29 January 2017, https://www.mil.gov.ua/news/2017/01/29/narazi-situacziya-v-ato-skladna-ale-kontrolovana-ministr-oboroni-ukraini/
(annexe 68) ; Facebook page of the Ministry of Defence of Ukraine, 29 January 2020, accessible à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/watch/?v=120155595981733 (annexe 216).
648 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 246.
649 Facebook page of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, 3 February 2017 (annexe 209).
650 Facebook page of the Ministry of Defence of Ukraine, 29 January 2020, accessible à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/watch/?v=120155595981733 (annexe 216).
651 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 247 et 248.
652 Voir, par exemple, Dsnews, “Spontaneous counter-attack. The UAF take control over Avdiivka road junction
(MAP)”, 30 January 2017, https://www.dsnews.ua/politics/spontannaya-kontrataka--30012017123000 (annexe 121).
141
- 137 -
ukrainiennes avaient établi de nouvelles positions au niveau ou à proximité de la station
d’épuration, et appelé l’attention sur le risque évident auquel était ainsi exposé ce bien civil
revêtant une importance décisive653. Le 14 février 2017, il a été rapporté que l’offensive avait
été un succès654.
479. Les «offensives rampantes» de l’Ukraine ont été une raison essentielle de l’escalade des
hostilités à la fin du mois de janvier 2017655. Par exemple, le 30 janvier 2017, le premier chef
adjoint de la mission spéciale d’observation de l’OSCE aurait déclaré ce qui suit : «Les avancées
entraînent directement une escalade des tensions, qui se transforment souvent en violences.»656 Le
14 février 2017, un article de presse rapportait ces propos d’un soldat d’une unité des forces armées
ukrainiennes déployée près de la zone industrielle : «Les Ukrainiens avaient provoqué une réponse
agressive de la partie rebelle en s’emparant d’un petit tronçon de route. Nous savions exactement
quoi faire, et cela a parfaitement marché»657. Des commentateurs militaires ukrainiens auraient
exprimé des appréciations similaires658.
2. Les positions des forces armées ukrainiennes à Avdiivka
480. Comme il ressort de ce qui précède, les forces armées ukrainiennes ont établi des
positions militaires de première ligne dans la zone industrielle, au point d’appui Almaz-2 et dans la
forêt d’Avdiivka, près de la station d’épuration de Donetsk. Ce n’étaient pas leurs seules positions
militaires au moment des faits. Bien que l’Ukraine n’ait pas confirmé l’emplacement de toutes ces
positions, il est clair que l’état qui en est présenté à l’annexe 28 de son mémoire est incomplet et
inexact.
653 YouTube channel of the Ministry of Information of the DPR, “Alexander Hug confirmed the presence of new
dugouts of the UAF near the DFS (press-conference 22.01.2017”, 22 January 2017, accessible à l’adresse suivante :
https://youtu.be/8tRDtK7ueho?t=806 (annexe 233) (13:26 – 14:31) : «Nous avons aussi vu, alors que nous étions à la
station d’épuration d’eau de Donetsk, que du côté contrôlé par les forces armées ukrainiennes de nouvelles positions étant
en train d’être mises en place, ce qui a conduit à une intensification des combats, et pas en terrain ouvert où il n’y a rien
qui puisse être endommagé. La Krutaya Balka, ou la station d’épuration, se trouve en plein milieu. Nous savons à quoi
nous attendre et quel sera le résultat s’il n’y est pas mis fin.»
654 TSN, “In complete secrecy, the Ukrainian military took up new positions near a strategic highway in Donbas”,
12 February 2017, https://tsn.ua/ru/ato/ukrainskie-voennye-v-polnoy-sekretnosti-zanyali-novye-pozicii-vozle-strategicheskoytrassy-
na-donbasse-803353.html (annexe 235).
655 Voir, par exemple, Ukrainskaya Pravda, “It became known how the aggravation began in Avdiivka”,
3 February 2017, https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/3/7134334/ (annexe 134) : «Selon une de nos sources, les
militants essaient maintenant de reprendre la position stratégique dont se sont emparées les forces de l’opération
antiterroriste (note de la rédaction : qu’ils appellent la position «Almaz-2»), à partir de laquelle on contrôle complètement
les routes reliant Donetsk à Lougansk et Donetsk à Horlivka.» Voir aussi rapport Samolenkov (annexe 2), par. 241, 242,
252.
656 Radio Free Europe/Radio Liberty, “Anxious Ukraine Risks Escalation In ‘Creeping Offensive’”, 30 January
2017 (annexe 120).
657 The Guardian, “Violence flares in war-weary Ukraine as US dithers and Russia pounces”, 14 February 2017,
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/14/Avdiivka-frontline-ukraine-war-russia-backed-separatists (annexe 138).
658 Glavcom, “Dmytro Tymchuk: Transfer of regular Russian troops is observed in several directions at once”,
17 February 2017, https://glavcom.ua/interviews/dmitro-timchuk-perekidannya-regulyarnih-rosiyskih-viysk-sposterigajetsyaodrazu-
na-kilkoh-napryamkah-398955.html (annexe 139) : «Les rebelles continent d’appliquer la même stratégie ces
temps-ci — faire reculer aussi loin que possible les troupes ukrainiennes. Aujourd’hui, celles-ci sont à même de contrôler
une large partie de la RPD grâce à l’artillerie, ce que, manifestement, les rebelles n’apprécient guère.» Voir aussi BBC
News Ukraine, “Avdiivka: why is there an ongoing fighting for frozen trenches?”, 31 January 2017 (annexe 123), citant
un expert militaire ukrainien et colonel des forces armées ukrainiennes en retraite disant que l’escalade «est une forme de
réponse à nos actions».
142
- 138 -
481. Sur la carte figurant dans ladite annexe, l’Ukraine a indiqué que les objets militaires
situés au niveau ou aux alentours du 15 de la rue Vorobyov étaient uniquement des casernements
pour ses forces armées et un poste de contrôle, ce qui est inexact. Des documents librement
accessibles indiquent également que l’Ukraine a établi des positions militaires dans des zones
résidentielles d’Avdiivka, y compris dans la rue Vorobyov, au pourtour sud de la ville.
482. Selon un rapport du HCDH de 2019, les forces armées ukrainiennes disposaient de
longue date d’une position militaire au niveau des bâtiments résidentiels de la rue Vorobyov, qui
est située à la lisière sud de la ville, en direction de l’aéroport de Donetsk :
«Depuis février 2015, les résidents du 15 rue Vorobyov, à Avdiivka, dans la
région de Donetsk sous contrôle gouvernemental, ont été contraints de quitter leurs
appartements en raison de problèmes de sûreté et de sécurité découlant de la présence
des forces armées ukrainiennes et d’autres membres des forces de l’ordre. Ils ont
indiqué que, à partir de 2014, les forces armées et les forces de l’ordre ukrainiennes
avaient occupé les appartements vides et demandé aux locataires restants de partir.
Ceux qui étaient restés ont subi d’intenses tirs d’artillerie.»659
483. La zone n’était, toutefois, pas uniquement utilisée comme casernement pour les forces
armées ukrainiennes. Comme il ressort d’un grand nombre de de photographies et d’informations
recueillies, l’Ukraine avait également positionné des chars à côté de ces tours d’habitation. La
Russie a fait valoir ce point au stade des mesures conservatoires, bien qu’elle ne les eût pas alors
localisés, et l’Ukraine n’a jamais cherché à le contester.
484. L’OSCE a signalé ce qui suit :
a) Entre le 29 et le 31 janvier 2017, les forces armées ukrainiennes ont déplacé quatre chars à
Avdiivka660.
b) Le 1er février 2017, «[e]n violation des lignes de retrait respectives, dans les zones sous contrôle
gouvernemental, la mission spéciale d’observation a observé la présence … de quatre chars
(T-64) stationnés derrière un bâtiment à Avdiivka»661.
c) Le 3 février, «[e]n violation des lignes de retrait respectives, la mission spéciale d’observation a
observé, dans les zones sous contrôle gouvernemental : … quatre chars (T-64) à Avdiivka662.
485. La présence de chars ukrainiens à cet endroit est confirmée par des photographies prises
à l’époque publiées dans la presse663. Le 3 février 2017, Bellingcat (une source sur laquelle
l’Ukraine s’appuie) a publié un article constatant que :
659 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 May to 15 July 2019), 17 September 2019,
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16May-15Aug2019_EN.pdf (annexe 31), p. 10.
660 OSCE SMM, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information
received as of 19:30 (29 January 2017), 30 January 2017, https://www.osce.org/ukraine-smm/296416 (Annex 16) ; OSCE
SMM, Daily Report as of 30 January 2017 (Annex 17) ; OSCE SMM, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission
to Ukraine (SMM), based on information received as of 19:30 (31 January 2017) (MU, annexe 343).
661 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), Based on Information Received
as of 19:30 (1 February 2017) (MU, annexe 344).
662 OSCE SMM, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information
received as of 19:30 (3 February 2017), 4 February 2017 (annexe 19).
143
- 139 -
a) La RPD avait publié des images qui, selon elle, avaient été prises par des drones les 29 janvier
et 2 février 2017, montrant de multiples véhicules blindés à cet endroit664. Une autre image,
également prise par un drone le 2 février 2017, montrait trois chars derrière le bâtiment
résidentiel et une tranchée qui était également visible sur des photographies de 2015, ce que
Bellingcat a interprété comme une preuve que l’endroit servait «depuis longtemps de position
militaire»665.
b) Le 2 février 2017, des tirs d’artillerie ont touché les immeubles d’habitation situés à côté de
l’endroit où les forces armées ukrainiennes avaient positionné des chars, ainsi que des bâtiments
proches.
Figure 3
Photo prise par un drone le 2 février 2017 reproduite dans l’article de Bellingcat
663 Voir Bellingcat, “Ukrainian Tanks in Avdiivka Residential Area”, 3 February 2017,
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2017/02/03/ukrainian-tanks-avdiivka-residential-area/ (annexe 258).
Voir aussi rapport Samolenkov (annexe 2), additif 2, par. 13-18, dans lequel le général Samolenkov détermine que ces
chars sont du modèle T-64BV. Voir aussi rapport Bobkov (annexe 1), par. 106-129, analysant les emplacements figurant
sur les photos et films concernés.
664 Le général Samolenkov identifie ces véhicules comme étant 1) deux véhicules blindés légers de transport
polyvalents (dans la partie centrale de la photographie), 2) un véhicule blindé de transport de troupes (probablement un
BTR-60PB) et 3) un véhicule de combat d’infanterie (probablement un BMP-2) : voir rapport Samolenkov (annexe 2),
additif 2, par. 14 c).
665 Bellingcat, “Ukrainian Tanks in Avdiivka Residential Area”, 3 February 2017 (annexe 258). D’autres
photographies publiées le 3 février 2017 montrent aussi des chars à côté des mêmes bâtiments résidentiels, ainsi que des
soldats en train de transférer d’un camion militaire dans un char ce que le général Samolenkov estime être de puissants
obus explosifs à fragmentation de 122 mm : voir rapport Samolenkov (annexe 2), additif 2, par. 15 et 16.
144
- 140 -
Figure 4
Une photographie de deux chars T-64BV reproduite dans l’article de Bellingcat
486. On notera qu’un représentant des forces armées ukrainiennes a nié que des chars étaient
positionnés dans des zones résidentielles, qualifiant de «fausses» les séquences vidéo de la BBC
dans lesquelles ces chars apparaissaient666. C’est dans un même esprit que procède à présent
l’Ukraine, qui s’est abstenue de porter ces informations à la connaissance de la Cour ou de lui
fournir la moindre précision sur les mouvements de ses troupes et matériel militaire à Avdiivka.
487. Le rapport de l’International Partnership for Human Rights (IPHR) (sur lequel
l’Ukraine s’appuie largement) ne faisant aucune mention de la présence de chars à cet endroit, il
convient de considérer cette source avec circonspection667. Il est évident que les conclusions de ses
auteurs sont fondées sur des informations matériellement inexactes.
488. Le général Samolenkov conclut ce qui suit :
«[C]es chars … pouvaient tirer sur les positions de la RPD depuis diverses
positions environnantes. Il est probable que les chars changeaient de positions de tir
pour éviter les tirs de riposte et utilisaient les hauts immeubles alentour comme un
bouclier, y compris pour recharger. Je crois que ces chars étaient des cibles militaires
évidentes et qu’en les positionnant dans des zones résidentielles, l’Ukraine exposait à
de graves dangers les bâtiments résidentiels voisins. Ce risque aurait encore été
aggravé par le choix éventuel de situer les positions de tir dans les zones résidentielles
voisines, mais je ne dispose pas d’informations à ce sujet.»668
666 Bellingcat, “Ukrainian Tanks in Avdiivka Residential Area”, 3 February 2017 (annexe 258).
667 Cf. International Partnership for Human Rights, Attacks on Civilian Infrastructure in Eastern Ukraine (2017),
par. 88 (MU, annexe 454).
668 Rapport Samolenkov (annexe 2), additif 2, par. 18.
145
- 141 -
489. Sur la carte produite par l’Ukraine, l’on constate une forte concentration d’impacts de
tirs d’artillerie autour de la rue Vorobyov669.
490. L’annexe 28 du mémoire de l’Ukraine ne mentionne pas non plus que, comme l’ont
rapporté l’OSCE et d’autres organisations, les forces armées ukrainiennes disposaient de longue
date d’une position dans la rue Molodizhna, où des équipements militaires avaient été observés670.
Avec sa carte, l’Ukraine cherche plutôt à mettre en avant la proximité du centre de distribution
d’aide humanitaire. Afin de permettre une juste appréciation de la nature de ces positions,
l’Ukraine devrait présenter les documents pertinents concernant la présence de personnel et de
matériel militaire à l’époque en question. Nombre des points d’impact signalés sont situés autour
de la rue Molodizhna.
491. L’Ukraine n’a pas non plus fait état de la présence d’une position militaire établie de
longue date dans une briqueterie abandonnée près du 122 de la rue Zavodska, qui n’est pas
davantage mentionnée dans le rapport de l’IPHR671. Les jugements des tribunaux pénaux
ukrainiens indiquent que, selon des informations émanant de la prétendue opération antiterroriste et
de conversations téléphoniques interceptées (deux types de preuves que l’Ukraine n’a pas
présentés, s’agissant des événements d’Avdiivka en 2017), des défendeurs ont, en 2015 et 2016,
fait savoir à la RPD que les forces armées ukrainiennes y avaient entreposé du matériel672, dont l’un
d’eux leur a précisé, en mai 2016, qu’il servait à lancer des tirs de mortier673. Certains des impacts
de tirs illustrés à l’annexe 28 du mémoire de l’Ukraine se trouvent à proximité de cette position.
L’Ukraine n’a fourni aucun élément permettant de savoir si ses forces armées l’avaient également
utilisée comme telle entre fin janvier et mars 2017.
492. En outre, une décision de justice ukrainienne fait état d’informations fournies par les
défendeurs à la RPD, les 1er, 5 et 10 février 2017, concernant l’emplacement d’équipements
militaires des forces armées ukrainiennes à Avdiivka674. L’un des emplacements mentionnés est le
12 rue Turgeneva, qui se trouve à proximité d’une de leur position de tir et des lieux d’impact
marqués sur la carte de l’Ukraine, au sud des positions militaires de la rue Vorobyov (annexe 28 du
mémoire). Sur la liste des positions militaires de l’Ukraine contenue dans le rapport de l’IPHR, ne
669 MU, annexe 28.
670 OSCE, Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information received as
of 19:30 (6 September 2016), 7 September 2016, https://www.osce.org/ukraine-smm/263091 (annexe 11) ; OSCE,
Thematic report, Hardship for conflict-affected civilians in eastern Ukraine, February 2017,
https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/300276.pdf (annexe 18), p. 17. Voir aussi Human Rights Watch, “Studying
Under Fire, Attacks on Schools, Military Use of Schools During the Armed Conflict in Eastern Ukraine”, 11 February
2016, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/ukraine0216_web.pdf (annexe 83), p. 37-38. Des jugements de
tribunaux ukrainiens de 2018 et 2019 font référence à cette position comme étant celle du bataillon de volontaires
«Secteur droit» : Ukraine, Selydovsky City Court, Case No. 242/3786/18, Ruling, 6 August 2018,
https://reyestr.court.gov.ua/Review/75716048 (Annex 73) ; Ukraine, Ordzhonikidzevsky District Court of Mariupol, Case
No. 265/6438/19, Ruling, 6 November 2019, https://reyestr.court.gov.ua/Review/85528051 (Annex 78). Voir aussi
rapport Samolenko (annexe 2), additif 2, par. 21-26.
671 Rapport Samolenkov (annexe 2), additif 2, par. 27-35.
672 Ukraine, Dobropilsky City Court, Case No. 227/431/16-k, Judgment, 24 January 2017,
https://reyestr.court.gov.ua/Review/64246978 (Annex 67) ; Ukraine, Dobropilsky City Court, Case No. 227/431/16-k,
Judgment, 14 December 2017, https://reyestr.court.gov.ua/Review/71062044 (Annex 72) ; Ukraine, Selydovsky City
Court, Case No. 242/3538/18, Judgment, 17 October 2018, https://reyestr.court.gov.ua/Review/77166094 (Annex 74).
673 Ukraine, Selydovsky City Court, Case No. 242/3538/18, 17 October 2018, Judgment, 17 October 2018
(annexe 74).
674 Ukraine, Shevchenkivsky District Court of Chernivtsi, Case No. 727/3421/17, Ruling, 8 April 2017,
https://reyestr.court.gov.ua/Review/65851811 (annexe 70).
146
- 142 -
figure pas de position de tir au sud de la rue Vorobyov675, et il difficile de dire si les auteurs de ce
rapport avaient connaissance de cette position puisqu’ils ne précisent pas quelle position de tir se
trouvait à une certaine distance des impacts de la rue Turgeneva676. Le jugement du tribunal
ukrainien fait également référence aux renseignements fournis concernant «le déploiement d’une
grande quantité de matériel et d’effectifs militaires dans le quartier de «Khimik»», c’est-à-dire une
zone résidentielle677 — preuve s’il en est que l’Ukraine savait pertinemment que la RPD visait des
objets militaires et non des zones résidentielles.
3. Les mouvements d’équipements militaires dans les zones résidentielles d’Avdiivka entre
janvier et mars 2017
493. On notera que, contrairement aux autres épisodes de tirs d’artillerie, l’Ukraine n’a
produit aucun document officiel confirmant l’emplacement de ses positions militaires à Avdiivka
au moment considéré.
494. Comme l’observe le général Samolenkov, et comme il a déjà été indiqué plus haut, les
documents librement accessibles montrent qu’il y avait une présence militaire importante à
Avdiivka entre janvier et mars 2017, y compris dans les zones résidentielles.
495. A partir du 31 janvier 2017, les journalistes présents dans la ville ont régulièrement
rendu compte, par leurs photographies ou autres, de mouvements de chars et d’autres véhicules
militaires dans les zones peuplées d’Avdiivka, même si les lieux concernés ne peuvent pas être
identifiés avec certitude (par la Russie)678. Ils ont ainsi contribué à donner une idée de la situation
sur le terrain, mais il est raisonnable de supposer que, dans les faits, l’ampleur de ces mouvements
était autrement plus importante679. L’Ukraine (seule) dispose d’informations complètes sur les
mouvements de ses forces militaires.
496. Le général Samolenkov explique qu’il a dû être nécessaire aux forces armées
ukrainiennes de déplacer des véhicules et équipements militaires en leur faisant traverser des zones
675 International Partnership for Human Rights, Attacks on Civilian Infrastructure in Eastern Ukraine (2017),
p. 43-44 (MU, annexe 454).
676 Ibid., p. 48 et 49 (MU, annexe 454).
677 Ukraine, Shevchenkivsky District Court of Chernivtsi, Case No. 727/3421/17, Ruling, 8 April 2017
(annexe 70).
678 Voir rapport Samolenkov (annexe 2), additif 2, par. 1-8, se référant par exemple à BBC News, “Ukraine:
Avdiivka, the front line of Europe’s ‘forgotten war’, 31 January 2017” (transcription partielle de l’enregistrement vidéo),
accessible à l’adresse suivante : http://www.bbc.com/news/world-europe-38818543 (annexe 37 des exceptions
préliminaires soulevées par la Fédération de Russie), à 00 h 34, montrant le mouvement d’un char dans une zone
résidentielle ; Krym.Realii, “From Avdiivka: ‘The main thing is that the ‘Grads’ stop ‘hammering’ from Donetsk’”,
31 January 2017, https://ru.krymr.com/a/28270453.html (annexe 126) ; Twitter page of Christopher Miller, photographer,
1 February 2017, post at: https://twitter.com/ChristopherJM/status/826815510130069504 (Annex 206) ; Twitter page of
Christopher Miller, photographer, 2 February 2017, post at: https://twitter.com/ChristopherJM/status/826905101398896640
(Annex 207) ; Twitter page of Christopher Miller, photographer, 3 February 2017, post at: https://twitter.com/
ChristopherJM/status/827398463088242690 (Annex 210); Twitter page of Christopher Miller, photographer, 3 February
2017, post at: https://twitter.com/ChristopherJM/status/827543299703599104 (Annex 212) ; European Pressphoto
Agency, “Crisis in Ukraine”, 6 February 2017, https://webgate.epa.eu/?16634349628007773501&MEDIANUMBER=53307517
(annexe 135) ; Al Jazeera, “Avdiivka, evacuating again as fighting escalates”, 8 February 2017,
https://www.aljazeera.com/features/2017/2/8/avdiivka-evacuating-again-as-fighting-escalates (annexe 136) ; Vice,
“Civilians flee East Ukraine town of Avdiivka as fighting with Russian-backed separatists escalates”, 23 February 2017,
https://www.vice.com/en/article/595vnd/civilians-flee-east-ukraine-town-of-Avdiivka-as-fighting-with-russian-backed-se
paratists-escalates (annexe 237).
679 Voir rapport Samolenkov (annexe 2), additif 2, par. 8.
147
- 143 -
résidentielles, afin de ravitailler les positions de la ligne de front, y compris la zone industrielle, le
point d’appui Almaz-2 et les positions à proximité de la forêt d’Avdiivka et de la station
d’épuration de Donetsk680. Ces besoins se seraient accrus après les «offensives rampantes» de
l’Ukraine et l’escalade des hostilités qui en a résulté. En outre, la RPD a probablement dû chercher
à repérer ces mouvements (par le biais d’informateurs, de groupes de reconnaissance et/ou de
drones) et à bombarder ces objets militaires avant qu’ils n’atteignent les positions de première
ligne :
«[D]ans une situation d’échanges de feux prolongés entre des positions de
première ligne, il est souvent important, pour empêcher le ravitaillement et le
renforcement des positions ennemies, de prendre des initiatives dans certains
domaines. L’on peut aussi fortement présumer qu’à l’exception des équipements
militaires nécessaires au soutien direct des opérations de combat, les équipements
militaires de deuxième ligne (réserve) ont circulé à travers les zones résidentielles afin
d’assurer le renforcement et la rotation des troupes de première ligne. Il aurait donc
été important, du point de vue militaire, d’empêcher le ravitaillement en troupes et en
munitions des positions de première ligne, et la RPD aurait probablement pris pour
cible les troupes de réserves et les véhicules de ravitaillement en route vers ses
positions.»681
497. A cet égard, on notera que les jugements des tribunaux ukrainiens confirment que la
RPD a recouru à des informateurs à Avdiivka, en février 2017682, et a publié des images d’une zone
résidentielle d’Avdiivka qui, selon elle, avaient été prises par un drone683. En supposant qu’elle
était au courant de ces mouvements, la RPD a, comme l’observe le général Samolenkov, «sans
doute souvent eu à choisir : laisser passer des convois de ravitaillement se rendant vers les positions
avancées des forces armées ukrainiennes ou attaquer les équipements militaires lorsqu’ils se
dirigeaient vers ces positions»684.
498. Compte tenu de leur emplacement à la périphérie de la ville et de la localisation de la
ligne de contact, les positions de la ligne de front des forces armées ukrainiennes n’étaient
accessibles que par la route arrivant à Avdiivka depuis le territoire sous contrôle gouvernemental
au nord-ouest685. Pour atteindre les positions de la ligne de front depuis cette direction, le matériel
militaire devait traverser des zones résidentielles. S’il est impossible pour la Russie de savoir quels
itinéraires ont effectivement été utilisés à cette fin, de nombreux impacts de tirs dans les zones
résidentielles sont situés le long des itinéraires que les convois auraient pu emprunter686. Le général
Samolenkov conclut que : «[l]a désignation d’équipements militaires circulant sur ces routes
comme objectifs peut expliquer que des biens civils situés dans leur voisinage aient subi des
dommages collatéraux»687. Les itinéraires possibles sont indiqués en bleu sur la carte ci-dessous :
680 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 268 et 270.
681 Ibid., par. 272.
682 Ukraine, Shevchenkivsky District Court of Chernivtsi, Case No. 727/3421/17, Ruling, 8 April 2017
(annexe 70).
683 Bellingcat, “Ukrainian Tanks in Avdiivka Residential Area”, 3 February 2017 (annexe 258).
684 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 273.
685 Ibid., par. 270.
686 Ibid., par. 271.
687 Ibid., par. 275.
148
- 144 -
Figure 5
Les itinéraires indiqués sur une carte présentée par l’Ukraine
149
- 145 -
4. Les épisodes spécifiques de tirs d’artillerie invoqués par le général Brown et l’Ukraine
499. L’Ukraine ayant manqué de produire une grande partie des informations pertinentes,
qui sont en sa possession exclusive, la Russie n’est pas actuellement en mesure de répondre aux
allégations spécifiques concernant chaque impact de tir à Avdiivka sur lesquels se fondent le
général Brown et l’Ukraine (voir ci-dessus)688. L’approche de l’Ukraine ne permet pas d’évaluer la
probabilité que les dommages causés aux bâtiments civils puissent être considérés comme des
dommages collatéraux résultant de tirs ciblant des positions ou équipements militaires, y compris le
matériel mobile, qui était selon toute vraisemblance constamment déplacé à travers la ville.
500. Il est toutefois possible de formuler certaines observations sur la base des éléments de
preuve limités dont dispose la Cour.
501. Premièrement, il notable que l’Ukraine s’appuie tout particulièrement sur le rapport de
l’IPHR689, ce qui est d’autant plus surprenant que l’IPHR choisit dans ce rapport de regrouper les
divers lieux d’impact à travers Avdiivka relevés pour une seule journée et fait référence à
l’utilisation d’armes données (comme le BM-21) sans préciser quels impacts lui seraient dus.
502. Deuxièmement, s’il est évident que les auteurs du rapport de l’IPHR ignoraient
l’importance de la présence d’objets militaires ukrainiens dans les zones résidentielles d’Avdiivka,
dans un second rapport sur le bombardement (que l’Ukraine n’a pas versé au dossier), ils n’en
estiment pas moins que «dans de nombreux cas, si des objets civils ont pu être frappés par des tirs
d’artillerie, c’est notamment en raison de la présence d’objets militaires à proximité des
populations civiles et des zones résidentielles»690.
503. Troisièmement, certaines conclusions du rapport de l’IPHR sont contredites par des
informations librement accessibles concernant la situation au moment considéré. Par exemple, la
Cour n’est en possession d’aucun élément montrant que la panne d’électricité du 30 janvier 2017
serait due, comme l’affirme l’Ukraine et le postule le général Brown, à l’impact d’un tir d’artillerie
sur la cokerie691.
a) La référence à un tel impact dans le rapport de l’IPHR692 n’est étayée par les rapports ni de
l’OSCE693 ni du HCDH694 et, de plus, elle est directement contredite par la déclaration qu’avait
faite alors le directeur de la cokerie :
688 Voir MU, par. 111 ; rapport Brown (MU, annexe 11), par. 81.
689 Voir MU, par. 111, notes 204-212 renvoyant à International Partnership for Human Rights, Attacks on
Civilian Infrastructure in Eastern Ukraine (2017), p. 49 et 50 (MU, annexe 454), p. 48-50.
690 International Partnership for Human Rights, Civic Solidarity Platform, Truth Hounds, “Scorching Winter
2016-2017. Analysis of the shellings of residential areas in Eastern Ukraine”, 2017, https://truth-hounds.org/wp-content/
uploads/2017/09/last-UA-eng-20.09-web.compressed.pdf (annexe 88), p. 27. Voir aussi Kharkiv Human Rights
Publisher, “Armed conflict in the East of Ukraine: the damage caused to the housing of the civilian population”, 2019,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/report_on_damage_t
o_housing_of_the_civilian_population_in_the_eastern_ukraine_eng.pdf (annexe 90), p. 21 et 22.
691 Voir rapport Samolenkov (annexe 2), par. 311-315.
692 Cf. MU, par. 111, no 204, renvoyant à International Partnership for Human Rights, Attacks on Civilian
Infrastructure in Eastern Ukraine (2017), p. 46 (MU, annexe 454).
693 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information received
as of 19:30 (31 January 2017) (MU, annexe 343).
150
- 146 -
«A 18 heures, la situation concernant le rétablissement de l’alimentation
électrique à Avdiivka est la suivante : seule une partie de la ligne électrique a été
contrôlée et il apparaît que la rupture des câbles a eu lieu quelque part entre le [bassin]
de Krasnenky et l’autoroute de Horlivka, mais il n’est pas possible de la localiser
précisément en raison des hostilités en cours.»695
b) L’OSCE a de même indiqué dans son rapport du 31 janvier 2017 que les ouvriers n’avaient
«pas été en mesure de localiser la zone où la ligne électrique avait été coupée et que l’équipe
chargée des réparations ne pouvait de toute façon pas atteindre la zone en raison de la situation
sécuritaire»696. L’OSCE a également rapporté que, le 1er février 2017, un cessez-le-feu avait dû
être négocié dans la zone autour de la station d’épuration pour garantir un accès sûr aux équipes
chargées des réparations697, ce qui conduit le général Samolenkov à penser que la ligne a été
coupée dans la zone des hostilités698. Il semble que ces informations de l’OSCE soient
mentionnées par erreur dans le rapport de l’IPHR, à l’appui de l’idée que la coupure de courant
aurait été causée par le pilonnage de la cokerie.
c) Une carte publiée des lignes électriques confirme que celles-ci traversent la zone d’hostilités699.
En outre, elles n’alimentaient pas seulement Avdiivka et le territoire sous contrôle
gouvernemental, mais aussi le territoire voisin contrôlé par la RPD. En raison de la panne, le
personnel d’une mine située dans le territoire contrôlé par la RPD a été bloqué700 et les habitants
des environs ont été privés d’électricité et de chauffage701. Selon le général Samolenkov, il
serait donc peu probable que la RPD ciblerait délibérément les lignes électriques.
d) Le directeur de la cokerie a fait état de deux impacts, l’un ayant endommagé les voies ferrées et
l’autre n’ayant causé aucun dégât702. Le général Samolenkov, d’après une photographie des
694 OHCHR, “Report on the human rights situation in Ukraine, 16 November 2016 to 15 February 2017”,
15 March 2017 (annexe 25), par. 25 : «Dans la région de Donetsk, des attaques à l’artillerie lancées en janvier et février
2017 ont entraîné la coupure de l’alimentation électrique de quatre stations d’épuration et ont endommagé les
canalisations d’eau.» Il n’est pas fait expressément mention de la cokerie d’Avdiivka.
695 Facebook page of Musa Magomedov, Director General of the Avdiivka Coke Plant, 30 January 2017, post at:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1413352195341857&set=a.109001049110318&type=3 2017 (annexe 202).
696 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information received
as of 19:30 (31 January 2017) (MU, annexe 343).
697 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), Based on Information Received
as of 19:30 (1 February 2017) (MU, annexe 344) : «Afin de rétablir l’électricité[,] la mission spéciale d’observation a
collaboré avec des représentants des forces armées ukrainiennes et de la Fédération de Russie au sein du Centre conjoint
de contrôle et de coordination en vue de faciliter le rétablissement du cessez-le-feu autour de la station d’épuration de
Donetsk. … [Les] équipes de réparation ont reçu l’autorisation de se diriger vers les endroits où les câbles électriques ont
été endommagés.»
698 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 315.
699 Shelter Cluster Ukraine, Ukraine-Donbass Region, Shelter repairs in Avdiivka as reported to the Cluster as of
December 2016, 18 February 2017, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_ukr_map_eastern_ukraine_
shelterrepairsinavdiivka_16feb2017_a0.pdf (annexe 85). Voir aussi rapport Samolenkov (annexe 2), par. 313.
700 Interfax, “Due to shelling, 203 miners were trapped in the Donetsk mine”, 31 January 2017,
https://www.interfax.ru/world/547735 (annexe 124).
701 62.ua (site Web de la ville de Donetsk), “In Donetsk, the Northern Water Supply Facility was de-energized –
part of the Kyivski District was left without electricity and heating”, 31 January 2017,
https://www.62.ua/news/1529458/v-donecke-obestocen-severnyj-vodouzel-cast-kievskogo-rajona-ostalas-bez-sveta-i-oto
plenia (annexe 125).
702 YouTube de Metinvest, “Press briefing ‘Humanitarian situation in Avdiivka’”, 1 February 2017, accessible à
l’adresse suivante : https://youtu.be/ejjz9dsIQ_k?t=1952 (annexe 234).
151
- 147 -
dommages subis par les voies ferrées, estime que ceux-ci n’ont pas été causés par des roquettes
BM-21, qui n’ont pas une puissance destructrice suffisante703.
504. Quatrièmement, en ce qui concerne certains des épisodes spécifiques de tirs d’artillerie,
il existe également certaines incohérences avec les preuves invoquées par l’Ukraine, et certains
lieux d’impact semblent avoir été proches de cibles militaires.
a) Rue Zavodska (27 janvier 2017) : L’affirmation de l’Ukraine selon laquelle les résidences
civiles de la rue Zavodska ont été bombardées par des roquettes BM-21 le 27 janvier 2017
repose sur des rapports d’inspection établis par ses autorités sur la base de matériaux recueillis
près d’un mois plus tard704. Rien ne permet de confirmer que les tirs d’artillerie ont eu lieu à
cette date et le rapport de l’IPHR fait, quant à lui, état de tirs d’artillerie dans cette rue le
1er février 2017705. Les bâtiments civils touchés sont proches de l’éventuelle position militaire à
la briqueterie, située dans la même rue.
b) Rue Komunalna (31 janvier 2017) : L’affirmation de l’Ukraine selon laquelle une résidence
civile de la rue Komunalna a été frappée par une roquette BM-21 le 31 janvier 2017 s’appuie, là
encore, sur le rapport de l’IPHR706, dans lequel les différents impacts constatés à travers
Avdiivka (notamment dans la rue Tugeneva, la rue Zelena et la rue Kosolov, qui, selon le
rapport, étaient toutes proches de positions de tir des forces armées ukrainiennes connues des
auteurs) sont examinés de façon groupée, sans qu’il soit précisé lesquels sont dus à des
roquettes BM-21 Grad. Le rapport «Scorching Winter» indique que l’impact a été causé par un
seul obus707 et les documents présentés par l’Ukraine ne contiennent aucune référence à d’autres
impacts dans la même zone résidentielle le même jour708. Les documents relatifs à l’enquête de
l’Ukraine ne contiennent pas non plus de preuves de l’utilisation du BM-21 dans la zone
concernée709. Dans ce contexte (et compte tenu de l’indisponibilité des preuves mentionnées
dans le rapport de l’IPHR), le général Samolenkov explique qu’il est «peu probable»710 que les
dommages aient été causés par un missile BM-21 (c’est-à-dire une arme de secteur), car on
s’attendrait à ce qu’une telle arme endommage d’autres bâtiments situés immédiatement
703 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 317 et 318.
704 Voir MU, annexes 167-171.
705 International Partnership for Human Rights, Attacks on Civilian Infrastructure in Eastern Ukraine (2017),
p. 49 (MU, annexe 454).
706 MU, par. 111, no 205, renvoyant à ibid., p. 48.
707 International Partnership for Human Rights, Civic Solidarity Platform, Truth Hounds, “Scorching Winter
2016-2017. Analysis of the shellings of residential areas in Eastern Ukraine”, 2017, https://truth-hounds.org/wp-content/
uploads/2017/09/last-UA-eng-20.09-web.compressed.pdf (annexe 88), p. 9.
708 Comme le note le général Samolenkov, l’extrait de la procédure pénale (Extract from Criminal Proceedings
No. 12017050140000081 (6 February 2017) (MU, annexe 164) fait état de l’inspection, le 30 janvier 2017 (c’est-à-dire
un jour avant), d’un autre lieu d’impact signalé dans la zone résidentielle où se situe également la rue Komunalna (à
environ 400 m de celle-ci, sur Budivelnykiv Kvartal), bien qu’il ne précise pas à quelle date l’impact s’est produit et si le
bâtiment touché était un objet civil, et qu’il n’y soit pas non plus mentionné qu’il serait dû à un BM-21 : voir rapport
Samolenkov (annexe 2), par. 325.
709 Voir Extract from Criminal Proceedings No. 12017050140000081 (6 February 2017) (MU, annexe 164). See
also Facebook page of Pavlo Zhebrivskyi, Chairman of the Donetsk Regional Civilian-Military Administration,
31 January 2017, accessible à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/680461565469699
(annexe 203).
710 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 323.
152
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alentour dans cette zone peuplée711. Si, toutefois, il devait y avoir un point d’impact isolé de
BM-21, il serait peu probable que le bâtiment ait effectivement été la cible du tir712.
c) Rue Zavodska (1er février 2017) : Les rapports d’enquête de l’Ukraine concernant les tirs
d’artillerie sur la rue Zavodska, le 1er février 2017, se contentent de mentionner le fait que des
bâtiments ont été endommagés713. Ils ne contiennent aucune évaluation du type d’arme utilisé ni
aucune analyse balistique aux points d’impact. Ils ne corroborent donc en rien l’affirmation
selon laquelle les bombardements ont été causés par des roquettes BM-21. Le rapport pertinent
de l’OSCE ne mentionne pas non plus l’arme spécifiquement utilisée714. Le rapport de l’IPHR
(sur lequel s’appuie l’Ukraine et qui est le seul document invoqué par le général Brown715) n’est
pas plus utile car, compte tenu du regroupement de divers lieux de bombardement à travers
Avdiivka (y compris la rue Turgenev, qui est proche d’une position de tir des forces armées
ukrainiennes), il est impossible de savoir si la référence au BM-21 concerne spécifiquement le
pilonnage de la rue Zavodska (à proximité d’une éventuelle position militaire), alors que la
Cour n’est pas en possession des autres éléments de preuve mentionnés716.
d) Rue Soborna (3 février 2017) : L’Ukraine s’appuie sur deux sources pour étayer son allégation
d’un bombardement d’une résidence civile rue Soborna le 3 février 2017, à savoir un rapport de
l’OSCE et le rapport de l’IPHR717. Chaque source fait référence à un seul point d’impact à cet
endroit, résultant d’un tir d’artillerie, le 3 février 2017. Cependant, les rapports sont
matériellement contradictoires. Alors que le rapport de l’OSCE indique que, le 4 février 2017,
la mission spéciale d’observation a signalé qu’un obus de mortier de 120 mm avait été tiré
depuis une direction sud-ouest718, celui de l’IPHR indique qu’un obus a touché le côté est du
bâtiment (c’est-à-dire que le tir venait d’une direction est, nord-est ou sud-est)719. Comme le fait
remarquer le général Samolenkov, le territoire au sud-ouest était sous le contrôle de l’Ukraine
(ce qui implique la responsabilité des forces armées ukrainiennes) et le territoire à l’est était
âprement disputé (ce qui signifie que l’une ou l’autre partie pourrait être responsable)720. Ces
éléments ne sont pas pris en compte par le général Brown, qui suppose que les deux rapports se
réfèrent à deux lieux d’impact différents721 et qui pense, à tort, que la RPD contrôlait le
territoire au sud-ouest722.
e) Rue Gagarin et rue 9-Kvartal (16 février 2017) : Pour étayer son affirmation selon laquelle les
tirs de BM-21 ont causé des dommages aux bâtiments civils de la rue Gagarine et de la rue
711 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 323-325.
712 Ibid., par. 324, 328.
713 Record of Site Inspection, drafted by N. Protsyk, Senior Investigator (1 February 2017) (MU, annexe 162) ;
Record of Site Inspection, drafted by Y. Ponomarenko, Senior Investigator (1 February 2017) (MU, annexe 163) ; Record
of Site Inspection, drafted by A. Zaychik (1 February 2017) (MU, annexe 161). See also Extract from Criminal
Proceedings No. 12017050140000085 (MU, annexe 160).
714 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), Based on Information Received
as of 19:30 (2 February 2017), p. 2 (MU, annexe 1111).
715 Voir MU, par. 111, no 206 ; rapport Brown (MU, annexe 11), par. 98 a).
716 International Partnership for Human Rights, Attacks on Civilian Infrastructure in Eastern Ukraine (2017),
p. 49 (MU, annexe 454).
717 Voir MU, par. 111, no 208.
718 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information received
as of 19:30 (5 February 2017) (MU, annexe 347).
719 International Partnership for Human Rights, Attacks on Civilian Infrastructure in Eastern Ukraine (2017),
p. 49 (MU, annexe 454). La séquence vidéo ayant conduit à cette conclusion n’a pas été communiquée à la Cour.
720 Rapport Samolenkov (annexe 2), par. 335-337.
721 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 81 c)-d).
722 Ibid., par. 81 ; voir aussi par. 82.
153
- 149 -
9-Kvartal le 16 février 2017, l’Ukraine s’appuie sur le rapport de l’IPHR723. Ce rapport est
toutefois contredit par un deuxième rapport de la même ONG, qui fait expressément référence à
des tirs de chars724, ainsi que par un rapport de l’OSCE, qui, sur la base d’une analyse des
points d’impact réels, a estimé que ceux-ci avaient été causés par des tirs d’artillerie (sans
référence spécifique à des BM-21 ou lance-roquettes multiples en général725) ou des chars726.
Les déclarations des autorités ukrainiennes concernant ces tirs d’artillerie ne font pas non plus
mention d’un BM-21727. Il apparaît également que ces lieux d’impact étaient raisonnablement
proches des objets militaires des forces armées ukrainiennes situés dans la rue Molodizhna (voir
ci-dessus).
f) Rue Molodizhna, rue Mendeleev et rue Gagarin (2 mars 2017) : Ces points d’impact, dont le
rapport de l’IPHR indique qu’ils ont été causés par des tirs de chars728 et dont les rapports de
l’OSCE indiquent qu’ils ont été causés par des tirs de chars ou d’artillerie729, étaient proches des
biens militaires des forces armées ukrainiennes situés rue Molodizhna (voir ci-dessus).
505. L’Ukraine n’a donc pas établi l’existence de l’intention effective de blesser gravement
des civils, ni du but terroriste requis, au regard de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la
CIRFT. Comme expliqué ci-dessus :
a) Avdiivka est restée un foyer de tension majeur du conflit armé pendant plus d’un mois (s’étant
par ailleurs trouvée sur la ligne de contact pendant bien plus longtemps). L’allégation de
l’Ukraine — selon laquelle l’escalade des hostilités s’inscrivait dans une campagne menée par
les militants pour obtenir des concessions politiques — ne repose sur aucun fondement et ne
tient pas compte des déclarations de ses propres autorités, qui y voyaient une réaction à ses
propres «offensives rampantes» (voir ci-dessus)730.
b) Le fait que les forces armées ukrainiennes aient placé des objets militaires dans des zones
résidentielles et transporté du matériel militaire à travers ces zones, qu’elles aient apparemment
723 MU, par. 111, no 209.
724 International Partnership for Human Rights, Civic Solidarity Platform, Truth Hounds, “Scorching Winter
2016-2017. Analysis of the shellings of residential areas in Eastern Ukraine”, 2017 (annexe 88), p. 13. Voir en outre
rapport Samolenkov (annexe 2), par. 344.
725 Le général Samolenkov explique que les tubes de canon comme les systèmes de lance-roquettes multiples
peuvent être d’un calibre de 122 mm : voir ibid., par. 347, no 468.
726 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information received
as of 19:30 (19 February 2017) (MU, annexe 349).
727 Facebook page of Pavlo Zhebrivskyi, Chairman of the Donetsk Regional Civilian-Military Administration,
16 February 2017, accessible à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/688914104624445
(annexe 213), mentionnant des tirs ; Facebook page of the Donetsk Regional Prosecutor’s Office, 16 February 2017,
accessible à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/2223122507913887/ (annexe 214),
faisant référence à des tirs d’artillerie.
728 IPHR Report, p. 49. Les preuves mentionnées dans ce rapport n’ont pas été communiquées à la Cour ; voir
aussi International Partnership for Human Rights, Civic Solidarity Platform, Truth Hounds, “Scorching Winter 2016-
2017. Analysis of the shellings of residential areas in Eastern Ukraine”, 2017 (annexe 88), à la page 14, se référant à des
«tirs de char», mais aussi à des «roquettes». Toutefois, les versions russe et anglaise de ce rapport ne concordent pas en
ce qui concerne les munitions utilisées. La version russe utilise le terme générique «tir» et ne mentionne pas les
roquettes ; voir International Partnership for Human Rights, Civic Solidarity Platform, Truth Hounds, “Scorching Winter
2016-2017. Analysis of the shellings of residential areas in Eastern Ukraine” (Russian language version), 2017,
https://truth-hounds.org/wp-content/uploads/2017/08/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0
%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0-2016-2017.pdf (annexe 89).
729 OSCE, Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information received
as of 19:30 (5 March 2017) (MU, annexe 351).
730 Cf. MU, par. 260.
154
- 150 -
tiré depuis ces zones731 et que la RPD ait pris pour cible ces positions (y compris dans le cadre
de ripostes) n’établit ni l’intention effective ni le but terroriste requis732.
c) Si le général Brown affirme que «le fait de recourir à un tel système d’armes lors de l’attaque
assurait que des zones civiles seraient touchées»733, rien ne prouve clairement qu’un
lance-roquettes multiples BM-21 ait été utilisé pour bombarder le quartier de Khimik, à
Avdiivka, à l’époque considérée (voir ci-dessus)734.Toutefois, de nombreux éléments de preuve
indiquent que les forces armées ukrainiennes ont utilisé des BM-21 (ainsi que des systèmes
d’armes plus puissants) contre des zones civiles sur le territoire contrôlé par la RPD735.
d) L’affirmation de l’Ukraine, selon laquelle les militants ont directement bombardé la cokerie
d’Avdiivka, «entraînant» une situation d’urgence humanitaire, est incorrecte (voir ci-dessus)736.
Il s’agit pourtant aussi d’une hypothèse essentielle pour le général Brown, lorsqu’il allègue que
des BM-21 ont été utilisés pour pilonner des sites qui se trouvaient loin de tout objet
militaire737.
e) Alors que l’Ukraine cherche aujourd’hui à dresser le tableau de civils effectivement plongés
dans la terreur, dans un reportage vidéo daté du 31 janvier 2017, un correspondant de la BBC a
décrit une réalité très différente :
«Même lorsque le grondement des combats s’amplifie, une normalité
surréaliste subsiste, ainsi qu’une résilience … On voit partout des gens aller et venir
en vaquant à leurs activités quotidiennes, alors que des coups de feu ou des tirs de
mortiers et d’artillerie retentissent non loin de là … dans la zone industrielle située aux
portes de cette petite ville. L’Ukraine orientale s’enlise dans un violent bourbier
depuis deux ans. Pendant cette période, j’ai rarement été témoin d’une telle présence
de l’armée ukrainienne.»738
II. ATTAQUES À L’EXPLOSIF ET ASSASSINATS/MAUVAIS TRAITEMENTS
A. Attaques à l’explosif
506. Dans sa requête, l’Ukraine met l’accent sur l’attaque à l’explosif du 22 février 2015, à
Kharkov, qui a coûté la vie à trois personnes et en a blessé quinze autres739. L’Ukraine affirme, sans
se référer au moindre élément de preuve, que cette attaque à l’explosif a été menée avec «l’appui de
la Fédération de Russie». Il s’agit là d’une allégation d’une extrême gravité. La seule pièce mise en
avant au stade des mesures conservatoires était un article de presse reprenant les propos d’un
731 Voir OHCHR, “Report on the human rights situation in Ukraine, 16 November 2016 to 15 February 2017”,
15 March 2017 (annexe 25), par. 19-20.
732 Cf. MU, par. 259.
733 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 96.
734 Voir rapport Samolenkov (annexe 2), par. 318-319, 323-325, 332, 344-345.
735 Voir tableau 3 de l’appendice A : exemples de l’utilisation prouvée par l’Ukraine d’un lance-roquettes
multiples et d’autres armes lourdes dans des zones peuplées.
736 MU, par. 258.
737 Rapport Brown (MU, annexe 11), par. 89.
738 BBC News, “Ukraine: Avdiivka, the front line of Europe’s ‘forgotten war’, 31 January 2017” (transcription
partielle de l’enregistrement vidéo) (annexe 37 des exceptions préliminaires de la Fédération de Russie) (les italiques sont
de nous).
739 Requête, par. 72.
155
156
- 151 -
prétendu porte-parole des «Partisans de Kharkov» ; or, celui-ci y déclarait que l’attaque n’était pas
le fait des Partisans de Kharkov740.
507. Dans son mémoire, l’Ukraine soutient que «[n]ombre d’agents et de personnes privées
russes ont fourni des fonds à des groupes se livrant au terrorisme en Ukraine»741. Cette section du
mémoire est essentiellement consacrée à la fourniture alléguée de fonds à la RPD/RPL, qui serait
liée à la destruction de l’appareil assurant le vol MH17 et aux épisodes de tirs d’artillerie sans
discrimination à Volnovakha, Kramatorsk, Marioupol et Avdiivka. En ce qui concerne les attaques
à l’explosif dans les villes ukrainiennes, l’argument avancé par l’Ukraine devant cette Cour semble
être que des représentants de l’Etat russe ont sciemment financé ces actes :
«Divers agents du renseignement militaire ont fourni des explosifs et des armes
aux auteurs des attentats de Kharkiv, de Kiev et d’Odessa. Les agents du
renseignement russes ont fourni, par exemple, la mine antipersonnel utilisée contre la
marche pour l’unité de Kharkiv, ainsi que la mine ventouse placée au
Stena Rock Club. Eduard Dobrodeev, agent du GRU, a financé la tentative
d’assassinat d’Anton Geraschenko.»742
508. L’Ukraine s’appuie principalement sur les transcriptions des interrogatoires de suspects
menés par le service de sécurité de l’Etat. Ces documents n’ont pas valeur de preuves de
financement du terrorisme pour de multiples raisons, notamment parce que de nombreux
organismes internationaux (y compris le HCDH et d’autres entités des Nations Unies) ont exprimé
leur profonde inquiétude quant au recours généralisé à la torture et aux mauvais traitements infligés
contre les séparatistes et collaborateurs présumés (voir la section B ci-dessous). De fait, certaines
des personnes sur le témoignage desquelles l’Ukraine se fonde aujourd’hui ont déjà cherché à
retirer leurs déclarations au motif que celles-ci avaient été obtenues sous la torture ou à la suite de
mauvais traitements743.
B. Meurtres et mauvais traitements
509. Les éléments dont dispose la Cour montrent que toutes les parties au conflit armé ont
soumis des civils à des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et des mauvais traitements.
De tels actes devraient être et sont considérés comme des violations graves des obligations
découlant du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme. Toutefois, la
Cour ne dispose d’aucun élément de preuve crédible montrant qu’ils constituent également des
actes de «terrorisme» au sens de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT.
510. Premièrement, dans ses rapports sur l’Ukraine, le HCDH a maintes fois rendu compte
d’exécutions extrajudiciaires, d’actes de torture et de mauvais traitements qui auraient été commis
par toutes les parties au conflit, y compris l’Ukraine (voir plus loin le tableau 5 de l’annexe A). Le
recours à la torture par l’Ukraine a également été condamné par le sous-comité des Nations Unies
pour la prévention de la torture, ainsi que par une source citée par l’Ukraine dans son mémoire.
740 CR 2017/1, 6 mars 2017, p. 47-48, par. 45 (Cheek), citant Simon Shuster, “Meet the Pro-Russian ‘Partisans’
Waging a Bombing Campaign in Ukraine”, Time (10 April 2015), accessible à l’adresse suivante :
http://time.com/3768762/pro-russian-partisans-ukraine/ (MU, annexe 571).
741 MU, chapitre 5 A).
742 MU, par. 276.
743 Voir chapitre VIII ci-dessous ; fait notable, l’Ukraine a choisi de porter la présente affaire devant la Cour
avant que ne soient achevées les procédures pénales contre les auteurs présumés.
157
- 152 -
511. A titre d’exemple, dans un rapport publié en mai 2017, après que l’Ukraine eut saisi la
Cour des présentes demandes, le sous-comité pour la prévention de la torture a conclu ce qui suit :
«34. Le sous-comité a reçu de nombreuses allégations graves faisant état d’actes
qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’actes de torture et de mauvais
traitements. Les personnes que le sous-comité a interrogées en divers endroits du pays
ont déclaré qu’elles-mêmes ou des membres de leur famille avaient subi des passages
à tabac, électrocutions, simulacres d’exécutions, asphyxies, actes d’intimidation et
menaces de violence sexuelle. Au vu du travail qu’il a accompli et de l’expérience
qu’il a acquise au cours de sa visite, le sous-comité n’a aucun mal à conclure que ces
allégations sont très vraisemblables.
35. Dans bien des cas, les actes susmentionnés ont, semble-t-il, été commis sur
des personnes qui étaient placées sous le contrôle du service de sûreté de l’Etat ou
détenues dans des lieux non officiels. Des actes de torture auraient été commis contre
certains détenus accusés d’infractions en lien avec le conflit armé dans l’est de
l’Ukraine … dans le but de leur extorquer des renseignements concernant leur rôle ou
celui de leurs complices dans les activités «séparatistes» et de localiser les positions
militaires des groupes armés. D’autre part, le sous-comité croit savoir que, dans
certains cas, ces actes auraient été commis par des personnes privées ou des bataillons
de volontaires avec le consentement exprès ou tacite d’agents publics.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Il apparaît en outre que les procureurs et les juges ne sont pas
particulièrement sensibles ou réceptifs aux plaintes pour torture et mauvais
traitements.»744
512. Comme dans le cas des tirs d’artillerie sans discrimination, si les meurtres et les
mauvais traitements constituaient effectivement des actes de «terrorisme» au sens de l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 2, comme l’affirme l’Ukraine, cette dernière aurait elle aussi à répondre au
premier plan d’actes de cette nature — et il s’agit d’une qualification juridique qu’elle n’accepterait
vraisemblablement pas.
513. L’Ukraine n’a pas non plus présenté à la Cour un rapport de 2017 — sur les détentions
illégales et actes de torture attribuables à la partie ukrainienne recensés dans le cadre du conflit
armé en Ukraine orientale — établi par une source qu’elle a elle-même invoquée745.
a) Il y est indiqué que «à ce jour, les cas de violations similaires commises par la partie
ukrainienne n’ont pas été analysés par les ONG nationales de défense des droits de l’homme et
sont principalement mis en lumière par les institutions internationales … [A]u niveau de
l’administration et de la société civile ukrainiennes, le sujet des crimes de guerre commis par la
partie ukrainienne n’est pas abordé.»746
744 Sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
«Visite en Ukraine menée du 19 au 25 mai et du 5 au 9 septembre 2016 : observations et recommandations adressées à
l’Etat partie», Nations Unies, doc. CAT/OP/UKR/3, 18 mai 2017, par. 34-35 et 37 (les italiques sont de nous), accessible
à l’adresse suivante : http://undocs.org/fr/CAT/OP/UKR/3.
745 Ukrainian Helsinki Human Rights Union, Kharkiv Human Rights Protection Group, Truth Hounds,
“Unlawfull detentions and torture committed by the Ukrainian side in the armed conflict in Eastern Ukraine”, 2017,
accessible à l’adresse suivante : http://truth-hounds.org/wp-content/uploads/2017/11/ZVIT-engl.pdf.
746 Ibid., p. 3.
158
- 153 -
b) Sur la base du cas de 23 détenus, le constat suivant est dressé : «Des détenus ont été soumis à la
torture, en particulier pendant les interrogatoires, dans le but d’obtenir des informations sur la
possession d’armes et le soutien aux séparatistes dont ils étaient soupçonnés. Sous la pression
de la torture, des détenus ont été contraints d’admettre la responsabilité de crimes qu’ils
n’avaient pas commis. … Certains ont été utilisés comme boucliers humains ou ont été
contraints de travailler dans des conditions mettant leur vie en danger.»747 Les auteurs y voient
des violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire.
514. Deuxièmement, de tels actes ont généralement été qualifiés par le HCDH, l’OSCE et
d’autres de violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme, et
non d’actes de «terrorisme» (voir plus loin le tableau 1 de l’appendice A).
a) Alors que l’Ukraine affirme que «[l]e HCDH et l’OSCE ont également conclu à maintes
reprises que les civils étaient terrorisés par les attentats lancés par la RPD et la RPL», elle n’est
en mesure de faire état que de deux emplois (tous deux par le HCDH) des termes «terreur» ou
«terroriser» dans les multiples rapports du Haut-Commissariat couvrant plus de trois années.
Lorsque le HCDH a utilisé ces termes, il l’a fait pour décrire l’effet sur la population, et non
pour qualifier juridiquement les actes concernés, et, dans le contexte, l’emploi de ces termes
n’établit certainement pas l’intention terroriste requise.
b) L’Ukraine s’appuie également sur «[d]es entretiens réalisés par l’OSCE avec des personnes
déplacées en provenance de secteurs contrôlés par la RPD et la RPL, [révélant] que nombreuses
étaient celles qui avaient fui ces régions «après avoir assisté directement aux actes de violence
ou les avoir subis» … et en raison de la perception qu’elles pourraient bien être les prochaines
victimes»748. Toutefois, ce passage ne concerne pas l’effet psychologique des meurtres et des
mauvais traitements seulement, mais aussi celui de tous les actes commis pendant le conflit
armé, y compris les épisodes de tirs d’artillerie sans discrimination (que l’Ukraine traite comme
des actes de «terrorisme» distincts) et des actes n’entraînant pas de lésions corporelles graves,
comme la détention.
c) La déclaration de juillet 2014 de la haute-commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme, sur laquelle l’Ukraine s’appuie, fait état d’une menace écrite proférée par un dirigeant
de la RPD, qui se fixe pour objectif de «plonger [les civils] dans l’horreur»749. Cependant, à la
différence de l’interdiction de répandre la terreur prévue en droit international humanitaire,
l’acte de terrorisme tel que défini à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT
n’englobe pas les menaces. Du reste, le Haut-Commissariat a qualifié cette menace de
«violation manifeste du droit international des droits de l’homme», et non d’acte de
«terrorisme».
515. Troisièmement, l’Ukraine n’a pas réussi à démontrer que la seule conclusion qui puisse
raisonnablement s’inférer des meurtres et des mauvais traitements infligés à des individus
particuliers était que leurs auteurs avaient agi dans le but spécifique d’intimider «une population»
747 Ukrainian Helsinki Human Rights Union, Kharkiv Human Rights Protection Group, Truth Hounds,
“Unlawfull detentions and torture committed by the Ukrainian side in the armed conflict in Eastern Ukraine”, 2017,
accessible à l’adresse suivante : http://truth-hounds.org/wp-content/uploads/2017/11/ZVIT-engl.pdf, p. 2.
748 MU, par. 213, citant l’OSCE, Thematic Report: Internal Displacement in Ukraine (12 August 2014), p. 5 et 6
(MU, annexe 316).
749 MU, par. 213, citant le HCDH, Intensified Fighting Putting at Risk Lives of People in Donetsk and Luhansk –
Pillay (4 July 2014) (MU, annexe 295).
159
- 154 -
en général750. En particulier, elle n’a pas expliqué en quoi, au-delà de simples «crimes de droit
commun», ces meurtres et ces mauvais traitements (ainsi que leurs répercussions psychologiques)
relèveraient de la définition des actes de «terrorisme».
750 Application de la convention pour la prévention et répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt,
C.I.J. Recueil 2015, p. 67, par. 148.
- 155 -
CHAPITRE VIII
L’UKRAINE N’A PAS ÉTABLI DE MANQUEMENT DE LA RUSSIE À SES OBLIGATIONS
AU TITRE DES ARTICLES 8 À 10, 12 ET 18 DE LA CIRFT
I. INTRODUCTION
516. Le présent chapitre constitue une réponse au chapitre VI du mémoire de l’Ukraine et
traite expressément des allégations selon lesquelles la Russie n’a pas respecté les obligations lui
incombant au titre des articles 8, 9, 10, 12 et 18 de la CIRFT. La Russie examinera séparément les
obligations qui découlent de chacune de ces dispositions, afin de montrer que l’Ukraine n’a pas
établi qu’elle aurait violé l’une quelconque d’entre elles.
517. La Russie commencera par relever que le principal argument avancé par l’Ukraine,
concernant ces dispositions de la convention, repose sur l’allégation fondamentalement incorrecte
selon laquelle la fourniture d’un appui à la RPD ou à la RPL, ou aux personnes qui leur sont
associées, est constitutive d’une forme de financement du terrorisme au sens de l’article 2 de la
CIRFT. Premièrement, et comme cela a été démontré ci-dessus au chapitre II, les cas allégués de
fourniture à la RPD ou à la RPL d’un appui matériel (armes ou entraînement, par exemple) — sur
lesquels l’Ukraine fonde presque exclusivement son argumentation — n’équivalent pas à la
fourniture de «fonds» au sens de la CIRFT. Deuxièmement, et comme cela est exposé de façon plus
détaillée aux chapitres VI et VII, l’Ukraine, même forte des éléments de preuve présentés à l’appui
de son mémoire, n’a pas établi que l’un quelconque des incidents qu’elle mentionne pour illustrer
les actions alléguées de la RPD ou de la RPL constituerait un acte de terrorisme. Elle n’a pas non
plus établi l’existence d’un financement du terrorisme présentant les éléments moraux visés au
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT.
518. Il importe également de garder à l’esprit que, dans ses communications concernant des
allégations de financement du terrorisme qui auraient dû — affirme-t-elle à présent — conduire la
Russie à enquêter ou à geler des fonds, l’Ukraine n’a pas, ainsi que cela sera exposé plus en détail
ci-dessous, fourni à la Russie les preuves qu’elle tente maintenant d’invoquer. De fait, malgré les
demandes de coopération à ce sujet, l’Ukraine n’a présenté aucune preuve matérielle ou factuelle,
pas même de la nature de celles présentées au stade des mesures conservatoires de la présente
espèce (dont la Cour a de toute façon estimé qu’elles n’établissaient pas de façon plausible
l’existence d’un financement du terrorisme)751.
519. C’est toutefois eu égard aux renseignements fournis à la Fédération de Russie à
l’époque considérée que le respect par la Russie des obligations qui lui incombent en vertu de la
CIRFT doit être évalué. Si l’Ukraine avait effectivement soupçonné des cas de financement du
terrorisme, elle aurait dû communiquer à la Fédération de Russie les renseignements et les preuves
pertinents dont elle disposait, afin de lui permettre de déterminer les mesures à prendre (le cas
échéant) au regard de la CIRFT, au lieu de fournir ces renseignements a posteriori et seulement
après l’introduction de la présente instance.
II. LA RUSSIE S’EST CONFORMÉE AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT
AU TITRE DE L’ARTICLE 8 DE LA CIRFT
520. L’Ukraine affirme que la Russie a violé l’article 8 de la CIRFT en ne gelant pas les
fonds de certains individus qui, selon elle, auraient fourni des fonds à la RPD, ou à la RPL, ou à des
751 Ordonnance du 19 avril 2017, par. 75.
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personnes qui leur sont associées. Cependant, l’article 8 ne s’applique qu’aux fonds utilisés ou
destinés à être utilisés pour la commission d’une infraction visée à l’article 2 de la CIRFT.
L’Ukraine n’a établi dans aucun des cas que les fonds qu’elle identifie entreraient dans cette
catégorie. Dans cette section, la Russie s’attachera tout d’abord à rétablir la juste interprétation de
l’article 8, avant de répondre aux allégations spécifiques de l’Ukraine.
A. La véritable portée de l’obligation prévue à l’article 8 de la CIRFT
521. Le paragraphe 1 de l’article 8 de la CIRFT dispose que
«Chaque Etat Partie adopte, conformément aux principes de son droit interne,
les mesures nécessaires à l’identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous
fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à
l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation
éventuelle.»752
522. Pour que cette disposition trouve à s’appliquer, il faut donc que les fonds en question
soient «utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à l’article 2»,
c’est-à-dire qu’il s’agisse d’un financement du terrorisme au sens de l’article 2 de la CIRFT. Selon
le sens ordinaire des termes utilisés au paragraphe 1 de l’article 8 de la CIRFT, il ne suffit pas
qu’un autre Etat partie allègue que les fonds sont destinés à des fins terroristes — selon la
convention, leur utilisation ou destination à des fins terroristes au sens de l’article 2 de la CIRFT
doit être établie.
523. Cette interprétation — selon laquelle l’article 8 de la CIRFT — impose aux Etats
parties de geler les fonds à condition qu’il ait été vérifié (et non simplement allégué) que les fonds
sont utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de financement du terrorisme au sens de l’article 2
de la CIRFT — découle également du contexte de cette disposition et de la nature de l’obligation
imposée par l’article 8 de la CIRFT.
a) Contrairement à d’autres dispositions de la CIRFT, telles que les articles 9 («l’auteur ou
l’auteur présumé»753) ou 10 («l’auteur présumé»754), l’article 8 de la CIRFT n’utilise pas le mot
«présumé» ou une expression similaire pour qualifier l’«utilisation» ou la «destination» des
fonds. Si les Etats parties avaient voulu que la disposition s’applique lorsqu’il est simplement
«présumé» que les fonds seront utilisés dans un but terroriste, ils l’auraient précisé.
b) Le gel ou la saisie d’avoirs constitue une ingérence importante dans les droits de propriété
individuels, qui sont protégés par le droit international et le droit interne, et de telles mesures ne
peuvent donc pas être ordonnées à la légère sur la base d’une simple allégation.
524. L’Ukraine soutient que l’article 8 de la CIRFT s’applique dès lors qu’il est «raisonnable
de soupçonner» ou qu’il existe une «base raisonnable pour … penser» que les fonds sont utilisés ou
destinés à être utilisés à des fins de financement du terrorisme. Elle n’offre cependant aucune
justification à l’appui de cette interprétation755. Les deux documents externes sur lesquels elle fait
752 Les italiques sont de nous.
753 Les italiques sont de nous.
754 Les italiques sont de nous.
755 MU, par. 320.
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fond n’intéressent pas, tels que dûment interprétés, l’interprétation de la CIRFT et n’étayent en rien
sa position.
a) L’Ukraine s’appuie ainsi sur une lettre de 2002 de M. Wainwright, conseiller expert auprès du
président du comité contre le terrorisme de l’ONU. Toutefois, M. Wainwright ne soutient pas
que les Etats parties à la CIRFT sont tenus, en vertu du droit des traités, de geler les fonds dès
lors qu’il est raisonnable de soupçonner que ces fonds sont utilisés à des fins de financement du
terrorisme. Il indique qu’il est «approprié» que les Etats envisagent d’adopter des lois
d’application générale autorisant le gel de fonds en cas de soupçon raisonnable à cet égard. Il
n’offre donc aucun argument venant étayer l’idée que la CIRFT oblige les Etats parties à geler
des fonds lorsqu’il n’existe ainsi qu’un soupçon raisonnable756.
b) L’Ukraine s’appuie également sur la recommandation spéciale III du GAFI : gel et confiscation
des biens terroristes. Or, dans sa note interprétative de la recommandation, le GAFI indique que
celle-ci «est destinée, à travers sa première disposition [l’obligation de geler les fonds], à
compléter les obligations contractées dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité de
l’ONU … »757. La recommandation ne prétend pas viser à mettre en oeuvre les obligations des
Etats au titre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et encore moins au titre de la
CIRFT, lorsqu’elle retient le critère de la «base raisonnable pour … penser». Au contraire,
s’agissant des obligations incombant aux Etats en vertu de la CIRFT, la note interprétative de la
recommandation fait référence au gel des fonds dont les pays auront identifié, repéré et
«vérifi[é], conformément aux principes juridiques applicables», qu’il sont utilisés ou destinés à
être utilisés par des terroristes ou qu’ils sont mis à la disposition de terroristes … 758. Autrement
dit, le GAFI ne semble pas contester que, dans le cadre de la CIRFT, les Etats ne sont tenus de
geler les fonds qu’après avoir vérifié qu’ils sont utilisés ou destinés à être utilisés pour
commettre ou financer des actes de terrorisme.
B. L’Ukraine n’a pas établi de manquement de la Russie à ses obligations
au titre de l’article 8 de la CIRFT
525. L’Ukraine avance que la Russie a manqué aux obligations lui incombant en ne gelant
pas certains comptes qui auraient été utilisés pour financer le terrorisme en mettant des fonds à la
disposition d’entités associées à la RPD et à la RPL759. Cette allégation ne tient pas. Dans les
communications pertinentes, l’Ukraine n’a fourni aucun élément donnant à penser, et encore moins
établi, que ces fonds ont été utilisés ou étaient destinés à être utilisés pour la commission
d’infractions visées à l’article 2.
526. Même à accepter, pour les besoins de l’argumentation, le critère qu’elle retient aux fins
de l’applicabilité des obligations prévues à l’article 8 de la CIRFT (c’est-à-dire qu’il suffirait qu’il
soit «raisonnable de soupçonner» que les fonds sont utilisés ou destinés à être utilisés pour le
financement du terrorisme au sens de l’article 2 de la CIRFT), l’Ukraine n’a toujours pas démontré
que tel était effectivement le cas pour l’une quelconque des violations alléguées dudit article.
756 Letter from J.W. Wainwright, Expert Adviser, to the Chairman of the Counter-Terrorism Committee
(12 November 2002), lettre entérinée par le Comité contre le terrorisme le 24 novembre 2002 (MU, annexe 281).
757 FATF, Special Recommendation III: Freezing and Confiscating Terrorist Assets (Text of the Special
Recommendation and Interpretative Note) (October 2001, as updated, adopted, and published February 2012), par. 3
(MU, annexe 360) (les italiques sont de nous).
758 Ibid. (les italiques sont de nous).
759 MU, par. 188 et 189 ; note verbale no 72/22-620-2087 en date du 12 août 2014 adressée au ministère des
affaires étrangères de la Fédération de Russie par le ministère ukrainien des affaires étrangères (MU, annexe 369) ; note
verbale no 72/22-620-2221, datée du 29 août 2014, adressée au ministère des affaires étrangères de la Fédération de
Russie par le ministère ukrainien des affaires étrangères (MU, annexe 371).
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527. Dans son mémoire, l’Ukraine fait état de cinq cas où elle a communiqué des
renseignements à la Russie concernant l’utilisation alléguée de certains comptes bancaires et autres
comptes à des fins de financement du terrorisme760. Or, elle n’a précisé dans aucun d’entre eux :
i) en quoi la fourniture alléguée d’un financement à la RPD ou à la RPL ou aux personnes qui leur
sont associées serait constitutive de financement du terrorisme au sens de l’article 2 de la CIRFT,
ni ii) en quoi la fourniture alléguée d’un financement aux individus concernés serait constitutive de
financement de la RPD ou de la RPL.
528. La Russie reviendra ci-dessous sur chacun des cinq cas mis en avant par l’Ukraine.
529. Premièrement, l’Ukraine prétend que certains individus (M. Melkov, Mme Pyleska,
Mme Kutyumova, M. Yaralov et Mme Ovsyannikova) ont versé 150 millions de roubles à la
dénommée Mme Saralpova et que ces fonds auraient dû être gelés par les autorités russes761.
a) L’Ukraine invoque la note verbale, datée du 12 août 2014, qui ne fournit, cependant, aucune
preuve que les «organisations terroristes» non identifiées dont il s’agit se livrent à des actes de
terrorisme relevant de l’article 2 de la CIRFT762. Pour établir que les fonds concernés auraient
été utilisés pour financer le terrorisme, l’Ukraine se contente d’affirmer qu’elle est «en
possession de preuves» à cet effet.
b) En outre, selon la note verbale elle-même, la somme en question a été transférée sur des
comptes de deux banques ukrainiennes763 entre le 1er mars 2013 et le 1er février 2014,
c’est-à-dire avant la création de la RPD et de la RPL (en avril 2014) ou la commission (en
juillet 2014-2017) de l’un quelconque des actes dont l’Ukraine prétend maintenant qu’ils sont
constitutifs d’actes de terrorisme764. L’Ukraine n’explique en rien pourquoi les autorités russes
auraient dû geler ces fonds en 2013 ou au début de 2014, au moment des transferts allégués.
c) Enfin, et toujours selon la note verbale, les fonds ont été retirés des comptes des banques
ukrainiennes par Mme Saralpova, c’est-à-dire qu’ils se trouvaient en Ukraine765. Il faut noter
que l’Ukraine n’a pas confirmé que ces fonds étaient revenus en Russie après la date du dernier
transfert en Ukraine, le 1er février 2014. Par conséquent, la Russie n’avait ni la possibilité ni
l’obligation, en vertu de la CIRFT, de les geler.
530. Deuxièmement, le 12 août 2014, l’Ukraine a informé la Russie qu’un compte auprès de
la Sberbank, au nom d’un certain M. Sergey Igorevich Khyzhnyak, était utilisé par le «mouvement
de libération du secteur russe de l’Ukraine». L’Ukraine affirme que la Russie a manqué à ses
obligations au titre de l’article 8 de la CIRFT en ne gelant pas le compte766. Or, la note verbale
pertinente ne contient qu’une affirmation non étayée selon laquelle le compte est utilisé aux fins du
760 MU, par. 188 et 189.
761 MU, par. 188 ; note verbale no 72/22-620-2087 en date du 12 août 2014 adressée au ministère des affaires
étrangères de la Fédération de Russie par le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine (MU, annexe 369).
762 Ibid.
763 Dans son mémoire, l’Ukraine affirme que les comptes de Mme Saralpova étaient des «comptes en banque
russes» (MU, par. 188). La Russie comprend qu’il s’agit de comptes libellés en roubles dans une banque ukrainienne,
puisque les deux banques mentionnées dans le mémoire et la note — Kredyt Dnipro et Terra bank — sont des banques
ukrainiennes.
764 Note verbale no 72/22-620-2087 en date du 12 août 2014 adressée au ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie par le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine (MU, annexe 369).
765 Ibid.
766 MU, par. 188-189.
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«finance[ment d’]organisations terroristes sur le territoire ukrainien»767 ; elle ne fournit aucune
explication sur les organisations dont il s’agit, sur ce qui en ferait des «organisations terroristes»,
ou sur la manière dont le compte est utilisé pour commettre une infraction relevant de l’article 2 de
la CIRFT.
531. Troisièmement, le 29 août 2014, l’Ukraine a informé la Russie qu’une certaine Tatiana
Mikhailovna Azarova utilisait ses comptes auprès de la «filiale de l’établissement bancaire russe
Sberbank of Russia» (Ukraine), et, apparemment, un compte auprès de la «Sberbank of Russia»
(Fédération de Russie), «pour réunir des fonds utilisés pour financer des activités terroristes sur le
territoire de l’Ukraine»768. L’Ukraine affirme à nouveau qu’en ne gelant pas ces comptes, la Russie
a manqué aux obligations qu’elle tient de l’article 8 de la CIRFT. Cependant, elle n’explique pas à
quel titre la Russie était tenue, ni du reste comment elle aurait été en mesure, de geler des comptes
ou des fonds sur des comptes bancaires auprès de la «filiale» de la Sberbank of Russia, qui se
trouve et opère en Ukraine. En tout état de cause, elle n’a fourni aucune preuve concernant le
financement du terrorisme qui aurait eu lieu à l’aide de ces comptes.
532. Quatrièmement, le 29 août 2014, l’Ukraine a notifié à la Russie que le dénommé
Andrey Gennadievich Lazarchuk avait utilisé son compte bancaire auprès de la Sberbank of Russia
OJCS pour «financer des activités terroristes»769. Comme pour les autres incidents invoqués par
l’Ukraine, aucune information ou preuve n’a été fournie à la Russie concernant les activités
terroristes alléguées ou l’utilisation du compte à des fins de financement du terrorisme.
533. Enfin, l’Ukraine a désigné à la Russie plusieurs comptes bancaires auprès de la «filiale
de la Sberbank of Russia» et de la «Sberbank of Russia», et portefeuilles électroniques auprès de
NKO Yandex Money, qui étaient, selon elle, associés au financement du terrorisme770. Une fois de
plus, elle n’explique pas à quel titre la Russie était tenue de geler des comptes auprès d’une banque
enregistrée et située en Ukraine, à savoir la «filiale» de la Sberbank of Russia. Plus
fondamentalement, comme pour les autres incidents invoqués par l’Ukraine, aucune information ou
preuve n’a été fournie concernant les activités terroristes alléguées ou l’utilisation des comptes à
des fins de financement du terrorisme.
534. Il convient de souligner qu’à plusieurs reprises, l’Ukraine a ainsi demandé à la Russie
de geler des fonds détenus sur des comptes bancaires auprès de banques enregistrées et situées sur
son territoire771. Si l’Ukraine considérait que ces fonds étaient utilisés à des fins de financement du
terrorisme, ses autorités auraient dû les geler elles-mêmes. Or, elles ne l’ont apparemment pas fait,
sans quoi les demandes de l’Ukraine n’auraient pas manqué d’être superflues. Du reste, l’Ukraine
n’a soumis aucun document confirmant que les fonds placés sur ces comptes ont été gelés par ses
autorités.
535. En résumé, l’Ukraine n’a pas établi que les comptes bancaires et les fonds qu’elle a
identifiés avaient été utilisés ou étaient destinés à être utilisés pour commettre une infraction visée
767 Note verbale no 72/22-620-2087 en date du 12 août 2014 adressée au ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie par le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine (MU, annexe 369).
768 Note verbale no 72/22-620-2221 en date du 29 août 2014 adressée au ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie par le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine (MU, annexe 371).
769 Ibid.
770 Ibid.
771 Voir par. 533, 535 ci-dessus.
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à l’article 2 de la CIRFT (ou simplement qu’il aurait été raisonnable de soupçonner qu’ils le
fussent). En conséquence, la Russie n’avait aucune obligation, en vertu de l’article 8 de la CIRFT,
de geler ces fonds ou comptes.
III. LA RUSSIE S’EST CONFORMÉE AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT
AU TITRE DE L’ARTICLE 9 DE LA CIRFT
536. La Fédération de Russie s’est à tout moment conformée à ses obligations au titre de
l’article 9 de la CIRFT. Dans la présente section, la Russie précisera la portée de ces obligations,
avant de répondre aux allégations spécifiques de violation de cette disposition formulées par
l’Ukraine.
A. Juste interprétation de l’article 9 de la CIRFT
537. Le paragraphe 1 de l’article 9 de la CIRFT dispose que,
«[l]orsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée à
l’article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l’Etat partie concerné prend les
mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour
enquêter sur les faits portés à sa connaissance».
538. Selon le sens ordinaire des termes utilisés, le paragraphe 1 de l’article 9 de la CIRFT
impose ainsi à l’Etat concerné l’obligation, eu égard à sa législation interne, d’enquêter sur les
«faits portés à sa connaissance», lorsqu’il ressort des informations reçues qu’une personne est
«l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 2» et que cette personne «pourrait se
trouver sur son territoire».
539. Plusieurs conclusions s’imposent au vu du sens ordinaire des termes de cette disposition
lus dans leur contexte.
540. Tout d’abord, la condition préalable évidente est que les informations portées à la
connaissance de l’Etat requis doivent permettre d’identifier une personne qui pourrait se trouver sur
le territoire de cet Etat.
a) Aux termes de l’article 9 de la CIRFT, l’Etat a l’obligation d’enquêter lorsqu’il est informé que
l’auteur ou l’auteur présumé («a person who has committed or who is alleged to have
committed», en anglais) pourrait se trouver sur son territoire. L’obligation ne s’applique pas de
manière générale à toute allégation de financement du terrorisme à partir du territoire de l’Etat.
Il s’agit au contraire d’identifier une personne précise, expressément soupçonnée d’avoir
commis une infraction au sens de l’article 2 de la CIRFT et qui serait présente sur le territoire
de l’Etat requis.
b) Cette interprétation cadre avec l’objectif de la convention, qui est de promouvoir la coopération
internationale dans la répression du financement du terrorisme772 et, en particulier, avec
l’application du principe aut dedere, aut judicare. De fait, l’article 9 de la CIRFT est considéré
comme établissant une condition préalable à l’application de ce principe, c’est-à-dire qu’avant
de décider d’extrader ou de juger l’auteur présumé de l’infraction, l’Etat doit entreprendre une
772 CIRFT, préambule, alinéa 13.
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enquête préliminaire773. Il s’ensuit que cette disposition ne s’applique que lorsqu’une personne
précise est identifiée.
541. Ensuite, les informations portées à la connaissance de l’Etat doivent être suffisamment
détaillées pour servir de base à une enquête et doivent, par conséquent, tout au moins engendrer un
soupçon raisonnable qu’une infraction au sens de l’article 2 de la CIRFT a été commise.
542. Les faits portés à la connaissance de l’Etat doivent donc à tout le moins donner à penser
que la personne concernée est «l’auteur présumé d’une infraction» de financement du terrorisme au
sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, c’est-à-dire qu’elle doit être soupçonnée d’avoir
fourni ou réuni des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seraient utilisés
pour commettre un acte de terrorisme tel que défini, l’existence effective de l’intention et du but
terroristes requis devant être avérée. Contrairement à ce qu’avance l’Ukraine774, il ne suffit pas à
l’Etat requérant de se référer à la CIRFT ou d’affirmer qu’une infraction de financement du
terrorisme a été commise.
543. Les informations portées à la connaissance de l’Etat requis doivent être telles qu’il soit
raisonnable pour celui-ci de soupçonner la commission d’une telle infraction.
a) L’Ukraine ne définit pas clairement le critère qu’elle propose d’appliquer pour déterminer si
l’obligation de l’Etat au titre de l’article 9 de la CIRFT entre en jeu. Elle convient cependant
qu’il doit y avoir «lieu de soupçonner [la personne concernée] d’avoir commis une infraction
visée à l’article 2 de la CIRFT»775, ce qui semble correspondre au critère du soupçon
raisonnable.
b) Toute interprétation plus large de l’article 9 de la CIRFT signifierait que les Etats devraient
enquêter sur chaque allégation de financement du terrorisme, aussi infondée soit-elle, ce qui
supposerait qu’ils y consacrent une part importante des ressources allouées aux mesures
d’exécution. En outre, de telles enquêtes injustifiées, engagées sur la base de simples
affirmations de l’Etat requérant, constitueraient une atteinte indue aux droits fondamentaux des
personnes dont les activités seraient ainsi passées au crible.
c) En effet, concrètement, et comme il ressort du manuel des bonnes pratiques concernant le
respect des droits de l’homme dans les enquêtes de lutte contre le terrorisme, établi par l’OSCE
à l’intention des agents chargés de la mise en oeuvre des lois,
«[s]ur la base des renseignements disponibles, une décision est prise quant à
l’ouverture d’une enquête. Cette décision doit être fondée sur un soupçon raisonnable
qu’une infraction liée au terrorisme, telle que définie dans la législation interne, a été
commise.»776
d) En outre, s’agissant de l’obligation de l’Etat de coopérer dans la conduite d’enquêtes
concernant l’identité et les coordonnées des personnes soupçonnées d’avoir participé à la
773 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, «Guide pour l’incorporation législative et la mise en
oeuvre des instruments universels contre le terrorisme», 2006, p. 68, par. 351 ; «La répression du financement du
terrorisme - Manuel d’aide à la rédaction d’instruments législatifs», département juridique du Fonds monétaire
international, 2003, p. 13.
774 MU, par. 324.
775 MU, par. 323.
776 OSCE, Human Rights in Counter-Terrorism Investigations: A Practical Manual for Law Enforcement
Officers, p. 46 (les italiques sont de nous).
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commission d’une infraction au sens de l’article 2 de la CIRFT, l’article 18 de cette convention
prévoit que cette coopération ne doit intervenir que lorsque le soupçon dont elles font l’objet est
«raisonnable». Interprété dans le contexte de l’article 18, l’article 9 de la CIRFT, qui impose à
l’Etat requis de mener des enquêtes qui peuvent aller au-delà de la simple détermination des
coordonnées d’une personne, et être plus intrusives, cette obligation ne peut être entrer en jeu
lorsqu’il n’est pas raisonnable de soupçonner, sur la foi des informations fournies à l’Etat
requis, qu’une infraction visée à l’article 2 de la CIRFT a effectivement été commise.
B. La Russie s’est conformée aux obligations lui incombant au titre de l’article 9 de la CIRFT
en ce qui concerne les incidents particuliers invoqués par l’Ukraine
544. Dans son mémoire, l’Ukraine met en avant plusieurs cas dans lesquels la Russie aurait
manqué d’enquêter sur des informations portées à sa connaissance concernant le financement
allégué d’actes de terrorisme777. Les incidents particuliers invoqués par l’Ukraine concernent, ou
semblent concerner, le financement allégué de la RPD ou de la RPL. Par exemple, s’agissant de
M. Zhuchkovsky778, l’Ukraine a affirmé qu’il avait «accompli des actes destinés à fournir ou réunir
des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seraient utilisés, en tout ou partie,
pour les activités terroristes de la RPD sur le territoire ukrainien»779.
545. Pour tenter de démontrer qu’elle a fourni des informations qui auraient dû conduire la
Russie à engager une enquête au titre de l’article 9, l’Ukraine s’appuie sur trois notes verbales
envoyées entre août et novembre 2014780. Ces documents ne lui sont d’aucune aide, car ils ne
portent à la connaissance de la Russie aucun «fait» étayant l’allégation de commission de
l’infraction de financement du terrorisme au sens de l’article 2 de la CIRFT. Comme expliqué plus
en détail ci-dessous :
a) Il n’y est question d’aucun fait concernant la collecte ou la fourniture de fonds, ou témoignant
de l’intention ou de la connaissance requises quant à l’affectation de ces fonds, à des fins de
financement du terrorisme ;
b) Il n’y est question d’aucun fait concernant les bénéficiaires particuliers qui se livreraient à des
activités terroristes ou les actes particuliers de terrorisme que ces bénéficiaires auraient commis
et que le prétendu bailleur de fonds avait l’intention de financer ou savait qu’il allait contribuer
à financer ;
c) Il n’y est question d’aucun fait à la lumière desquels il serait raisonnable de soupçonner que la
RPD ou la RPL — les entités prétendument financées — se livrent à des actes de terrorisme.
546. Plus précisément,
777 MU, par. 190. L’Ukraine prétend qu’elle «a demandé [à la Russie] d’enquêter au sujet de plus de 50 personnes
désignées nommément», sans plus de précisions (MU, par. 325). La Russie attendra de recevoir davantage de
renseignements, notamment sur l’identité des individus dont l’Ukraine prétend qu’ils auraient dû faire l’objet d’enquêtes,
avant de répondre de façon détaillée.
778 MU, par. 190. Dans Note verbale no 72/22-620-2087 en date du 12 août 2014 adressée au ministère des
affaires étrangères de la Fédération de Russie par le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine (MU, annexe 369),
l’Ukraine a fait référence à un «M. Zhukovsky» («Жуковский») (un nom différent), mais la Russie comprend que
l’Ukraine fait référence à M. Zhuchkovsky («Жучковский»).
779 Note verbale no 72/22-620-2087 en date du 12 août 2014 adressée au ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie par le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine (MU, annexe 369).
780 Ibid. ; note verbale no 72/22-620-2221 en date du 29 août 2014 adressée au ministère des affaires étrangères de
la Fédération de Russie par le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine (MU, annexe 371) ; Ukrainian Note Verbale
No. 72/22-620-2717 to the Russian Ministry of Foreign Affairs (3 November 2014) (MU, annexe 374).
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a) Dans la note verbale datée du 12 août 2014, l’Ukraine consacre un seul paragraphe à la simple
affirmation que la RPD et la RPL «ont, intentionnellement et délibérément, commis sur le
territoire ukrainien des actes de terrorisme destinés à intimider la population, à tuer et blesser
grièvement des civils, à prendre des otages et à s’emparer de bâtiments administratifs»781. Il n’y
est fait mention d’aucun des événements particuliers dont l’Ukraine a prétendu qu’ils
constituaient des actes de terrorisme au sens de la CIRFT, ni d’aucun fait sur lequel les autorités
russes auraient pu se fonder pour déterminer s’il y a, comme il se doit, raisonnablement lieu de
soupçonner que des actes de financement du terrorisme aient été commis.
b) Dans la note verbale datée du 29 août 2014, l’Ukraine a répété presque mot pour mot les
mêmes, et vagues, allégations782.
c) Dans sa note verbale datée du 2 novembre 2014, l’Ukraine a une nouvelle fois répété les mêmes
allégations. Toutefois, elle a ajouté deux exemples de prétendus «attentats terroristes» de la
RPD et de la RPL en Ukraine, à savoir le pilonnage des postes de contrôle de la garde nationale
ukrainienne, près de Bakhmutka, et l’utilisation d’«armes à résonance magnétique», près de
Debaltsevo783. Il est à noter que les cas allégués de déploiement de diverses armes semblent —
d’après la description de l’Ukraine elle-même — avoir eu lieu dans le contexte du conflit armé.
L’Ukraine n’a pas affirmé que les actes des responsables présumés étaient motivés par
l’intention de tuer ou de blesser grièvement des civils ou poursuivaient le but terroriste, tels que
requis à l’article 2 de la CIRFT. La Russie note également que ces épisodes particuliers ne
figurent pas même parmi ceux que l’Ukraine invoque aujourd’hui devant la Cour pour étayer sa
thèse quant à la commission par la RPD/RPL d’actes de terrorisme.
547. Il importe en outre de rappeler que ces affirmations ont été faites par l’Ukraine dans le
contexte suivant (déjà été exposé plus en détail ci-dessus) :
a) Aucune organisation internationale ni aucun Etat n’avait alors (ni n’a depuis) qualifié la RPD
ou la RPL ou leurs activités de «terrorisme»784 ;
b) L’Ukraine utilisait la référence au «terrorisme» pour justifier une «opération antiterroriste» et
contourner ses propres règles internes sur le déploiement de ses forces armées ;
c) Les communications pertinentes avaient été envoyées, et le financement allégué a eu lieu, avant
même les actes de bombardement que l’Ukraine assimile à des actes de terrorisme
prétendument commis par la RPD/RPL (en janvier 2015-février 2017).
548. En outre, l’Ukraine semble maintenant accepter que la qualification d’«organisations
terroristes» qu’elle attribue à la RPD et la RPL est sans pertinence aux fins de déterminer si une
infraction a été commise au regard du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT. Elle admet
elle-même désormais que la question qu’il faut se poser est celle de savoir si les fonds sont liés à
des actes de terrorisme785. Cependant, dans les communications susmentionnées, elle n’a pas
présenté de faits ni d’informations concernant le moindre acte de terrorisme relevant du
781 Note verbale no 72/22-620-2087 en date du 12 août 2014 adressée au ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie par le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine (MU, annexe 369).
782 Note verbale no 72/22-620-2221 en date du 29 août 2014 adressée au ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie par le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine (MU, annexe 371).
783 Ukrainian Note Verbale No. 72/22-620-2717 to the Russian Ministry of Foreign Affairs (3 November 2014)
(MU, annexe 374).
784 Voir par. 10 et 356 ci-dessus.
785 EEU, par. 192 et 195.
169
170
- 164 -
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, qui aurait été financé par des personnes dont elle prétend
qu’elles auraient dû faire l’objet d’une enquête de la part des autorités russes.
549. En conclusion, les informations fournies par l’Ukraine étaient loin d’être suffisantes aux
fins du paragraphe 1 de l’article 2 et de l’article 9 de la CIRFT. Etant donné qu’il n’était, sur la foi
d’aucune des allégations formulées par l’Ukraine, raisonnable de soupçonner qu’une personne se
trouvant sur son territoire avait commis une infraction au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la
CIRFT, la Fédération de Russie n’était nullement tenue d’enquêter. L’Ukraine n’a donc pas établi
que la Russie devait s’acquitter d’obligations au titre de l’article 9 de la CIRFT et encore moins
qu’elle y aurait manqué.
IV. LA RUSSIE S’EST CONFORMÉE AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT
AU TITRE DE L’ARTICLE 10 DE LA CIRFT
550. L’Ukraine n’a pas non plus établi que la Russie avait manqué à ses obligations au titre
de l’article 10 de la CIRFT. La Russie traitera d’abord de la juste interprétation de cet article, avant
d’examiner les arguments spécifiques de l’Ukraine.
A. Juste interprétation de l’article 10 de la CIRFT
551. Le paragraphe 1 de l’article 10 dispose que :
«[d]ans les cas où les dispositions de l’article 7 sont applicables, l’Etat partie sur le
territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade
pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que
l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour
qu’elles engagent des poursuites pénales selon la procédure prévue par sa législation.
Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre
infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.»
552. L’article 7 de la CIRFT, quant à lui, prévoit que
«Chaque Etat Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2».
Cet article définit ensuite les circonstances dans lesquelles l’Etat partie concerné doit prendre des
mesures pour établir sa compétence et celles dans lesquelles il peut l’exercer.
553. Tout d’abord, selon le sens ordinaire des mots, le paragraphe 1 de l’article 10 de la
CIRFT ne s’applique que lorsqu’un «auteur présumé de l’infraction» (c’est à dire l’auteur allégué
d’une infraction de financement du terrorisme telle que définie à l’article 2) se trouve sur le
territoire de l’Etat partie. Comme dans le cas de l’article 9, l’obligation prévue à l’article 10 n’entre
en jeu que lorsque, dûment interprétées, les informations fournies font état d’une infraction de
financement du terrorisme relevant de l’article 2 de la CIRFT.
554. Deuxièmement, l’article 10 reprend le principe aut dedere, aut judicare786. Il n’y a donc
pas d’obligation absolue ; les autorités judiciaires peuvent décider qu’il n’y a pas de base suffisante
786 ONUDC, «Guide pour l’incorporation législative et la mise en oeuvre des instruments universels contre le
terrorisme», 2006, p. 68, par. 351 ; FMI, département juridique, «La répression du financement du terrorisme - Manuel
d’aide à la rédaction des instruments législatifs» (2003), p. 13.
171
- 165 -
pour engager des poursuites787. Ce serait notamment le cas en l’absence «d’éléments suffisants
permettant [d’engager] de[s] poursui[tes], à tout le moins au moment de l’introduction de la
plainte»788.
555. Enfin, à l’instar de l’article 9789, l’article 10 de la CIRFT exige qu’une personne précise,
«l’auteur présumé», soit identifiée avant que des poursuites ne soient engagées.
B. L’Ukraine n’a pas établi de manquement de la Russie à ses obligations
au titre de l’article 10 de la CIRFT
556. Comme expliqué aux paragraphes 544-549 ci-dessus, l’Ukraine n’a pas établi qu’il
existait ne serait-ce qu’un soupçon raisonnable que les personnes qu’elle a identifiées se soient
livrées au financement du terrorisme au sens de l’article 9 de la CIRFT. En conséquence, la Russie
n’avait aucune obligation, en vertu de l’article 10, d’engager des poursuites ou de conclure que ses
autorités étaient fondées à engager des poursuites.
V. LA RUSSIE S’EST CONFORMÉE AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT
AU TITRE DE L’ARTICLE 12 DE LA CIRFT
557. Dans son mémoire, l’Ukraine mentionne douze demandes d’entraide judiciaire
auxquelles, selon elle, la Russie n’a pas donné la suite requise eu égard aux obligations qui sont les
siennes en vertu de la CIRFT790.
558. Dans la présente section, la Fédération de Russie exposera d’abord la juste
interprétation de l’article 12, avant de démontrer que l’Ukraine n’a pas établi que la Russie aurait
manqué aux obligations lui incombant au titre de cette disposition.
A. Juste interprétation de l’article 12 de la CIRFT
559. L’article 12 de la CIRFT, en son paragraphe 1, dispose que
«[l]es Etats Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute
enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées
à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve en leur possession qui
sont nécessaires aux fins de la procédure».
560. Cette disposition est complétée par le paragraphe 5, qui prévoit que
787 L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), rapport final de la Commission du droit
international 2014, Annuaire de la Commission du droit international, 2014, vol. II, p. 18.
788 Comité de lutte contre la torture, Suleymane Guengueng et autres c. Sénégal, communication no 181/2001,
CAT/C/36/D/181/2001, 19 mai 2006, par. 9.8.
789 Voir par. 542 ci-dessus.
790 Dans son mémoire, l’Ukraine prétend qu’elle a sollicité une aide au moyen d’«une vingtaine de demandes
présentées au titre de traités d’entraide judiciaire» (MU, par. 193). Toutefois, elle ne mentionne que douze de ces
demandes. Avant de répondre sur ce point, la Russie attendra de recevoir de plus amples informations sur les autres
demandes auxquelles, selon l’Ukraine, elle n’aurait pas donné suite conformément aux obligations lui incombant en vertu
de la CIRFT.
172
- 166 -
«[l]es Etats Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des
paragraphes 1 et 2 en conformité avec tout traité ou autre accord d’entraide judiciaire
ou d’échange d’informations qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou
accord, les Etats Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation
interne».
561. Comme il ressort du sens ordinaire des termes de l’article 12, les Etats parties sont tenus
de s’accorder l’entraide judiciaire la plus large possible lorsque plusieurs conditions sont remplies :
a) Tout d’abord, la demande doit porter sur une «enquête ou procédure pénale ou procédure
d’extradition». Si l’enquête et la procédure pénale ont déjà été menées à leur terme, l’article 12
de la CIRFT ne s’applique pas aux demandes d’entraide judiciaire.
b) Ensuite, l’enquête ou la procédure doit porter sur les «infractions visées à l’article 2». Il s’ensuit
qu’il ne suffit pas que l’Etat requérant affirme qu’une personne est impliquée dans le
financement du terrorisme. De même que les articles 9 et 10, l’article 12 n’entre en jeu que si
l’enquête ou la procédure pertinente est fondée sur une allégation qui, dûment interprétée, met
effectivement en cause une infraction de financement du terrorisme telle que définie au
paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT.
c) Enfin, un Etat peut refuser une demande d’entraide judiciaire pour l’un des motifs prévus par le
traité applicable, si ces motifs n’ont pas été invalidés par la CIRFT (par exemple, le refus ne
peut pas être fondé sur la notion de secret bancaire ou d’infraction politique).
B. L’Ukraine n’a pas établi de manquement de la Russie à ses obligations s’agissant
de l’une quelconque des demandes d’entraide judiciaire invoquées
562. Dans son mémoire, l’Ukraine se concentre sur certaines déficiences alléguées dans
l’apport d’une entraide judiciaire par la Russie. Cependant, elle n’aborde pas la question la plus
importante à laquelle il faut répondre, logiquement, avant même d’aborder les questions dont traite
l’Ukraine, à savoir celle de savoir si l’entraide judiciaire demandée par celle-ci concernait
effectivement des enquêtes sur des infractions visées par l’article 2 de la CIRFT.
563. Pour l’essentiel, l’argument de l’Ukraine fondé sur l’article 12 de la CIRFT fait long feu
parce que les demandes d’entraide judiciaire qu’elle invoque ne concernent pas le financement du
terrorisme au sens de l’article 2. En tout état de cause, quand bien même la CIRFT leur aurait été
applicable, les autorités russes ont donné suite à ces demandes conformément aux obligations leur
incombant en vertu de la convention.
1. Les demandes d’entraide judiciaire de l’Ukraine ne sont pas liées à des enquêtes sur le
financement du terrorisme au sens de l’article 2 de la CIRFT
564. Pour que l’article 12 de la CIRFT trouve à s’appliquer, l’enquête ou la procédure
pertinente doit se rapporter à une infraction visée à l’article 2791. Or, les demandes d’entraide
judiciaire auxquelles l’Ukraine fait référence ne s’y rapportent pas.
565. Premièrement, les douze demandes d’entraide judiciaire792 que l’Ukraine invoque
concernent toutes une interaction présumée avec la RPD ou la RPL ou le financement de celles-ci.
791 Voir par. 563 ci-dessus.
173
- 167 -
Or, comme établi ci-dessus793, la mise à disposition d’un financement à la RPD ou à la RPL ne
constitue pas une infraction relevant de l’article 2. Par conséquent, l’article 12 de la CIRFT ne
s’applique pas à ces demandes.
566. Deuxièmement, aucune des douze demandes d’entraide judiciaire ne contient la
moindre référence à la CIRFT ou à l’enquête sur une infraction relevant de l’article 2 de la
convention.
a) Cette absence est d’autant plus notable que toutes les demandes contiennent une liste précise
des traités sur lesquels les autorités ukrainiennes se fondent. Par exemple, dans la demande
datée du 30 septembre 2014, la direction centrale des enquêtes du service ukrainien de sécurité
«invoque la convention relative à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière
civile, familiale et pénale du 23 janvier 1993»794. Dans la demande datée du 28 juillet 2015, le
bureau du procureur général de l’Ukraine a présenté une demande d’entraide judiciaire «sur la
base de la convention de 1993 relative à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en
matière civile, familiale et pénale et de la convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale de 1959»795.
b) Ayant précisé, au moment de l’introduction des demandes, les instruments juridiques sur
lesquelles celles-ci sont fondées, l’Ukraine ne saurait, en restant crédible, changer de cap et
invoquer la CIRFT. Lorsqu’il invoque l’obligation d’un Etat en vertu du droit international,
l’Etat requérant doit indiquer soit en termes généraux, soit de manière précise, la source de
l’obligation. De fait, son choix à cet égard peut être délibéré lorsque, par exemple, il estime que
la demande ne correspond pas aux conditions prévues par telle convention ou règle de droit
international coutumier spécifique, mais pourrait satisfaire à celles de telle autre. En l’espèce,
les autorités ukrainiennes, lorsqu’elles ont formulé la demande, ont choisi de se fonder sur la
convention d’entraide judiciaire de 1993 et la convention européenne de 1959, et non sur la
CIRFT. Par conséquent, les demandes d’entraide judiciaire que l’Ukraine invoque ne relèvent
pas de la CIRFT.
567. Troisièmement, onze des douze demandes d’entraide judiciaire visées par l’Ukraine ne
concernent pas même des enquêtes sur le financement allégué du terrorisme sous le régime du droit
ukrainien (la douzième demande est traitée séparément ci-dessous). Par exemple :
a) selon la demande d’entraide judiciaire de l’Ukraine du 11 novembre 2014, M. Sergey Mironov
a fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument fourni un financement à «un groupe armé
extrajudiciaire» (article 260 du code pénal ukrainien)796 et non pour avoir financé des activités
terroristes, infraction pénale distincte relevant de l’article 258-5 du code pénal ukrainien ;
792 MU, annexes 400, 401, 404, 405, 419-423, 427, 431, 433.
793 Voir chapitres VI-VII.
794 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case No. 22014050000000015 (30 September 2014)
(MU, annexe 401).
795 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case No. 42014000000000457 (28 July 2015) (MU,
annexe 423).
796 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case No. 12014000000000293 (11 November 2014)
(MU, annexe 404).
174
- 168 -
b) M. Gennady Zyuganov a fait l’objet d’une enquête en relation avec des allégations de
commission de la même infraction797 ;
c) selon la demande d’entraide judiciaire de l’Ukraine datée du 3 juillet 2015, M. Igor Bezler a fait
l’objet d’une enquête pour avoir prétendument commis un acte de terrorisme (article 258 du
code pénal ukrainien), créé une organisation terroriste (article 258-3 du code pénal ukrainien) et
organisé des émeutes (article 294 du code pénal ukrainien), mais aucune enquête sur des
allégations de financement du terrorisme n’est invoquée dans la demande d’entraide
judiciaire798 ;
d) une autre demande d’entraide judiciaire est liée à l’enquête sur M. Alexander Boroday,
soupçonné d’implication dans la création d’une organisation terroriste, ainsi que dans des
actions visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine et à tenter de renverser le
gouvernement par des moyens violents (crimes visés par les articles 109, 110 et 258-3 du code
pénal ukrainien)799 ;
e) plusieurs demandes d’entraide judiciaire de l’Ukraine concernent des militaires russes faisant
l’objet d’une enquête pour avoir prétendument commis des actes de terrorisme (article 258 du
code pénal ukrainien), participé à une organisation terroriste (article 258-3 du code pénal
ukrainien), planifié et mené une guerre d’agression (article 437 du code pénal ukrainien) et
violé les lois et coutumes de la guerre (article 438 du code pénal ukrainien)800.
568. Dans le cas d’une seule demande de l’Ukraine, datée du 14 novembre 2017 —
concernant M. Gleb Kornilov —, les enquêtes portaient expressément sur des allégations de
financement du terrorisme sous le régime du droit interne ukrainien (article 258-5 du code pénal
ukrainien)801. Mais l’article 12 de la CIRFT ne s’applique pas non plus à cette demande, puisque
l’infraction décrite ne relève pas de l’article 2 de la convention. Selon la demande, M. Kornilov fait
l’objet d’enquêtes pour avoir prétendument «commis des actes visant à livrer des fournitures à des
représentants des [organisations terroristes «République populaire de Donetsk» et «République
populaire de Louhansk»]» ; la demande ne fait pas référence à la CIRFT et n’identifie aucun acte
terroriste présumé relevant de l’article 2 de cette convention que M. Kornilov aurait financé.
569. En résumé, l’article 12 de la CIRFT ne s’applique pas aux demandes d’entraide
judiciaire que l’Ukraine a invoquées et, pour cette raison, l’Ukraine n’a pas établi que la Russie
avait manqué aux obligations qu’elle tient de cette convention.
797 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case No. 12014000000000291 (3 December 2014) (MU,
annexe 405).
798 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case No. 22014000000000283 (3 July 2015) (MU,
annexe 421). Des allégations similaires ont été faites en ce qui concerne M. Igor Girkin (Ukrainian Request for Legal
Assistance Concerning Case No. 22014000000000286 (3 July 2015) (MU, annexe 422).
799 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case No. 22014000000000245 (3 July 2015) (MU,
annexe 420).
800 Par exemple, Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case No. 42014000000000457 (28 July
2015) (MU, annexe 423) ; Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case No. 42014000000000457
(15 September 2015) (MU, annexe 427) ; Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning
Case No. 22015050000000021 (23 March 2017) (MU, annexe 431).
801 Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case No. 22015000000000001 (14 November 2017)
(MU, annexe 433).
175
- 169 -
2. En tout état de cause, les autorités russes ont donné suite aux demandes d’entraide
judiciaire de l’Ukraine conformément aux traités d’entraide judiciaire applicables
570. La Russie note qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 12 de la CIRFT, il doit être
donné suite aux demandes d’entraide judiciaire conformément aux traités d’entraide judiciaire
applicables. L’Etat requérant doit se conformer aux exigences que ceux-ci établissent. L’Ukraine
ne semble pas contester cette proposition générale. Pourtant, dans les cas qu’elle invoque, les
autorités russes ont rejeté ou reporté l’exécution de ses demandes au motif que les autorités
ukrainiennes n’avaient pas respecté les règles des traités applicables. Par exemple,
a) Les autorités russes ont demandé aux autorités ukrainiennes de fournir une traduction en russe
des documents communiqués pour étayer la qualification de la RPL comme organisation
terroriste802. L’Ukraine prétend que cette réponse revient à reconnaître qu’elle s’était, en
soumettant sa demande, «conformée aux obligations mises à sa charge»803, alors que le
document sur lequel elle s’appuie n’exprime rien de tel. Au contraire, l’article 17 de la
convention d’entraide judiciaire de 1993 exige expressément que les documents en langue
étrangère soient accompagnés d’une traduction en russe. Il convient en particulier de noter que
les autorités ukrainiennes ont généralement accepté que les documents soumis soient en russe
ou traduits en russe. De fait, toutes les demandes d’entraide judiciaire sur lesquelles l’Ukraine
s’appuie sont en russe et font référence à des documents joints qui le sont également (tels que
des extraits du code pénal ukrainien)804.
b) L’Ukraine prétend que les autorités russes n’ont pas donné suite à la demande concernant le
dénommé Starkov, conformément à l’article 12 de la CIRFT805. Mais elle a omis d’aviser la
Cour qu’en 2016, avant qu’elle n’entame la présente procédure, les autorités russes l’avaient
informée qu’elles ne pouvaient fournir d’entraide judiciaire, puisqu’il n’y avait pas d’enquête
ou de procédure en cours concernant M. Starkov en Ukraine même. En fait, la demande de
l’Ukraine a été envoyée le 13 octobre 2015, alors que M. Starkov avait déjà été condamné le
25 septembre 2015806. Or, ni la convention d’entraide judiciaire de 1993, ni l’article 12 de la
CIRFT ne prévoient d’entraide judiciaire à l’égard d’affaires qui sont closes.
571. L’Ukraine remet en particulier en question les motifs de refus avancés par les autorités
russes, à savoir que la coopération mettrait en péril les intérêts nationaux souverains de la
Fédération de Russie en matière de sécurité807. Comme le rappelle l’Ukraine, en vertu de
l’article 19 de la convention d’entraide judiciaire de 1993, «[u]ne demande d’exercice de l’entraide
judiciaire peut être rejetée en tout ou partie si l’exercice de l’entraide est susceptible de porter
préjudice à la souveraineté ou à la sécurité de l’Etat contractant requis ou est contraire à sa
législation»808.
802 Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, Letter No. 82/1-759-16 (14 September 2016) (MU,
annexe 429).
803 MU, par. 328.
804 Voir, par exemple, Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case No. 42014000000000457
(28 July 2015) (MU, annexe 423) ; Ukrainian Request for Legal Assistance Concerning Case No. 22015050000000021
(23 March 2017) (MU, annexe 431).
805 MU, par. 197.
806 Lettre no 82/1-6425-15 en date du 13 septembre 2016 du bureau du procureur général de la Fédération de
Russie (annexe 41).
807 MU, par. 198, 329.
808 MU, par. 329, no 687.
176
- 170 -
572. Il importe de noter que l’Ukraine admet, comme force lui est de le faire, que les
autorités russes étaient en droit de refuser d’exercer l’entraide judiciaire pour ces motifs809. C’est la
seule interprétation possible de la CIRFT, puisque selon l’alinéa 5 de l’article 12 de cette
convention, l’entraide judiciaire doit être accordée conformément aux dispositions des traités
d’entraide judiciaire applicables. D’autres dispositions de la CIRFT, comme l’alinéa 2 de
l’article 12, ainsi que les articles 13 et 14, empêchent les Etats d’invoquer certains motifs pour
refuser l’assistance juridique (secret bancaire, caractère fiscal ou politique de l’infraction). Les
Etats restent fondés à invoquer d’autres motifs pour refuser de faire droit à une demande d’entraide
judiciaire, conformément aux dispositions spécifiques des traités d’entraide judiciaire applicables.
573. L’Ukraine avance néanmoins que la Russie a manqué à ses obligations en ne
fournissant pas, à tout le moins, «[q]uelques brèves explications supplémentaires» des raisons de ce
refus, qui lui auraient permis de modifier la demande810. Pour étayer cet argument, elle se fonde sur
l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire Djibouti c. France. Toutefois, cet arrêt portait sur le traité
d’entraide judiciaire conclu entre la France et Djibouti et non sur la convention d’entraide judiciaire
de 1993, qui est notablement différente à cet égard.
574. Plus précisément, en vertu des règles d’interprétation des traités codifiées à l’alinéa b)
du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, la disposition
pertinente de la convention d’entraide judiciaire de 1993 doit être interprétée conformément à la
pratique ultérieure des Parties. En ce qui concerne les refus d’accorder une entraide judiciaire en
vertu de l’article 19 de cette convention, la pratique à la fois de la Russie et de l’Ukraine elle-même
a été cohérente, en ce sens qu’aucune raison n’a été fournie pour motiver ces refus. En fait, les
autorités ukrainiennes elles-mêmes ont toujours invoqué l’article 19 de la convention d’entraide
judiciaire de 1993, lorsque la Russie leur a soumis des demandes d’entraide judiciaire, et n’ont
donné aucune raison ou explication pour motiver leur rejet. On peut citer à cet égard les exemples
suivants :
a) En réponse à la demande d’entraide judiciaire des autorités russes concernant M. A. Yu.
Korolev, l’Ukraine a simplement déclaré que l’entraide judiciaire ne pouvait être accordée —
«pour les motifs prévus à l’article 19 de la convention de 1993 relative à l’aide judiciaire et aux
relations judiciaires dans les affaires civiles, familiales et pénales et à l’article 2 de la
convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 1959» —, sans plus
d’information sur la nature de ces motifs811 ;
b) Une réponse similaire, qui se limitait à une invocation des dispositions conventionnelles des
traités d’entraide judiciaire, a été reçue en réponse à plusieurs autres demandes d’entraide
judiciaire812.
575. En conclusion, la CIRFT ne s’applique pas aux demandes d’entraide judiciaire
auxquelles l’Ukraine prétend que la Russie n’a pas donné suite et, en tout état de cause, la Russie a
traité ces demandes dans le respect des obligations que lui impose la CIRFT.
809 MU, par. 329-330.
810 MU, par. 329 (citant Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti
c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 229, par. 145).
811 Lettre no 14/1/1-25106-18 en date du 20 novembre 2018 du bureau du procureur général de l’Ukraine
(annexe 42).
812 Voir, par exemple, Lettre no 14/1/1-24350-19 en date du 16 septembre 2019 du bureau du procureur général de
l’Ukraine (annexe 43) ; Lettre no 14/1/1-25562-19 en date du 26 décembre 2019 du bureau du procureur général de
l’Ukraine (annexe 44).
177
- 171 -
VI. LA RUSSIE S’EST CONFORMÉE AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT
AU TITRE DE L’ARTICLE 18 DE LA CIRFT
576. L’affirmation de l’Ukraine selon laquelle la Russie a violé l’article 18 de la CIRFT est
fondée sur une interprétation incorrecte et excessivement large de cette disposition, ainsi que sur
une mauvaise interprétation des faits. Dans cette section, la Russie exposera d’abord la juste
interprétation de l’article 18, avant de démontrer que l’Ukraine n’a pas établi que la Russie aurait
manqué à l’une quelconque de ses obligations au titre de cette disposition.
A. Juste interprétation de l’article 18 de la CIRFT
577. L’article 18 de la CIRFT est ainsi libellé :
«Les Etats parties coopèrent pour prévenir les infractions visées à l’article 2 en
prenant toutes les mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur
législation interne, afin d’empêcher et de contrecarrer la préparation sur leurs
territoires respectifs d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de
ceux-ci, notamment :
a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et
d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent
ou commettent des infractions visées à l’article 2 ;
b) Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres
professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens
disponibles les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou
occasionnels, ainsi que les clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert,
d’accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et
de signaler les opérations présumées découler d’activités criminelles. A cette fin,
les Etats parties doivent envisager :
i) D’adopter des réglementations interdisant l’ouverture de comptes dont le
titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifié ni identifiable et des mesures
garantissant que ces institutions vérifient l’identité des véritables détenteurs
de ces opérations ;
ii) S’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les
institutions financières prennent, si nécessaire, des mesures pour vérifier
l’existence et la structure juridiques du client, en obtenant d’un registre public
ou du client, ou des deux, une preuve de la constitution en société comprenant
notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme
juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir
d’engager la personne morale ;
iii) D’adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières
l’obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les
opérations complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels
d’opérations, lorsqu’elles n’ont pas de cause économique ou licite apparentes,
sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile engagées pour
violation des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi leurs
soupçons ;
178
- 172 -
iv) D’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins
cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant
internes qu’internationales.»
Suivent des dispositions encourageant les Etats à envisager d’autres mesures de coopération, ainsi
que les incitant à coopérer en échangeant certains renseignements.
578. Contrairement à l’interprétation qu’en donne l’Ukraine, l’article 18 impose une
obligation rigoureusement définie de coopérer à la prévention du financement du terrorisme. Elle
est limitée à deux égards importants. Premièrement, l’article 18 impose aux Etats d’empêcher le
financement du terrorisme par certains moyens spécifiques, c’est-à-dire en coopérant à la
prévention de ces infractions au moyen de l’établissement d’un cadre réglementaire et en prenant
certaines mesures particulières destinées à empêcher les opérations de financement du terrorisme
sur leur territoire. Deuxièmement, l’article 18 n’impose des obligations de coopération qu’en ce qui
concerne la prévention des infractions relevant de l’article 2 de la CIRFT.
1. Obligation de «coopérer pour prévenir» en vertu de l’article 18 de la CIRFT
579. L’article 18 de la CIRFT a été soigneusement rédigé. Il impose aux Etats une obligation
spécifique de «coopérer pour prévenir» les infractions visées à l’article 2, «en prenant toutes les
mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur législation interne, afin d’empêcher et
de contrecarrer la préparation sur leurs territoires respectifs d’infractions devant être commises à
l’intérieur ou à l’extérieur de ceux-ci», y compris celles qu’il énumère expressément. Il leur impose
aussi de créer un cadre réglementaire, c’est-à-dire d’adopter un ensemble complet de mesures
réglementaires, visant à empêcher ou à contrecarrer pareils préparatifs (paragraphes 1 et 2 de
l’article 18), ainsi que de coopérer par l’échange de renseignements (paragraphes 3 et 4 de
l’article 18). L’obligation de coopérer pour prévenir découlant de l’article 18 de la CIRFT est donc
textuellement et structurellement différente d’une obligation directe de prévenir en tant que telle.
580. La décision de prévoir simplement à l’article 18 de la CIRFT une obligation spécifique
de «coopérer pour prévenir», et non une obligation de prévenir «tout court» le financement du
terrorisme, tient compte de la nature des transactions financières sous-jacentes qui peuvent ne pas
être faciles à identifier, et exige donc des Etats parties qu’ils coopèrent afin de mettre en oeuvre des
systèmes visant à prévenir les transactions suspectes. L’article 18 complète également les
dispositions distinctes des articles 8 à 10 de la CIRFT, qui font obligation aux Etats parties de geler
les fonds utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de financement du terrorisme, ainsi que
d’enquêter sur les personnes soupçonnées de se livrer à un tel financement et de les poursuivre.
581. Plusieurs facteurs, dont le sens ordinaire des mots utilisés ainsi que le contexte et les
travaux préparatoires sous-jacents, confirment que cet article 18 n’était pas destiné à se lire comme
une obligation de prévenir le financement du terrorisme en tant que telle, mais exigeait simplement
des Etats parties qu’ils coopèrent en prenant des mesures visant à prévenir un tel financement.
582. Le sens ordinaire des termes utilisés à l’article 18 est incompatible avec l’affirmation
selon laquelle la disposition énonce une obligation générale de prévention en tant que telle. Comme
l’a confirmé la Cour, le contenu d’une obligation de prévention «varie d’un instrument à l’autre,
selon le libellé des dispositions pertinentes»813. La décision délibérée de ne pas inclure dans cet
813 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 220, par. 429 (les italiques sont de nous).
179
- 173 -
article une obligation générale de prévenir le financement d’actes de terrorisme, mais seulement
une obligation de coopérer à la prévention de ce financement, doit donc être dûment prise en
compte. En effet, au paragraphe 1 de l’article 18 lui-même, la formule «coopèrent pour prévenir»
se distingue de la précision apportée ensuite en ce qui concerne la législation nationale — «en
adaptant si nécessaire leur législation interne, afin d’empêcher …». Si les Etats parties à la CIRFT
avaient effectivement voulu imposer, comme le prétend l’Ukraine, une obligation générale de
prévenir le financement d’actes terroristes, ils n’auraient pas manqué de le signifier expressément
plutôt que d’utiliser la formule plus limitée «coopèrent pour prévenir».
583. L’obligation prévue à l’article 18 de la CIRFT est ainsi très différente de l’«obligation
de prévenir», expressément prévue à l’article premier de la convention sur le génocide, dont il était
spécifiquement question dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro. Dans l’arrêt
rendu en 2007 en cette affaire, la Cour a estimé que même cette obligation de prévenir, d’une
portée plus large, ne constituait pas une obligation de résultat, mais une obligation de
comportement consistant uniquement à mettre en oeuvre tous les moyens qui sont raisonnablement
à disposition814. Ainsi,
«[l]a responsabilité d’un Etat ne saurait être engagée pour la seule raison que le
résultat recherché n’a pas été atteint ; elle l’est, en revanche, si l’Etat a manqué
manifestement de mettre en oeuvre les mesures de prévention du génocide qui étaient à
sa portée, et qui auraient pu contribuer à l’empêcher»815.
Par conséquent, même une obligation de prévention à part entière n’implique pas l’obligation de
réussir à prévenir816.
584. Dès lors, l’obligation plus spécifique de coopérer pour prévenir, consacrée à l’article 18
de la CIRFT, constitue a fortiori une simple obligation de comportement, et non une obligation de
résultat. Il s’ensuit qu’un Etat partie à la CIRFT, soumis uniquement à une obligation de coopérer
pour prévenir le financement d’actes de terrorisme allégués, est donc encore moins tenu de réussir à
prévenir un tel financement.
585. Autrement dit, il est satisfait à cette obligation de coopération des Etats parties à la
CIRFT dès lors qu’un Etat partie a pris toutes les mesures de coopération que l’on peut
raisonnablement attendre de lui. Un Etat partie à la CIRFT n’engage pas sa responsabilité en vertu
de l’article 18 de la CIRFT du seul fait qu’il aura été incapable de prévenir le financement d’actes
de terrorisme allégués. Au contraire, conformément à la norme établie par la Cour quant à
l’obligation — matériellement différente et plus stricte — de prévenir817, un manquement aux
obligations prévues par l’article 18 de la CIRFT ne saurait engager la responsabilité d’un Etat
partie que si celui-ci a manifestement omis de prendre les mesures requises au titre de cet article
pour tenter de prévenir un tel financement.
586. S’agissant du contexte, cette lecture, selon laquelle l’article 18 ne prévoirait qu’un
devoir de coopération, est confirmée par la place qui lui a été donnée, à la fin du dispositif de la
814 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 220, par. 430.
815 Ibid.
816 Ibid.
817 Ibid.
180
- 174 -
convention. Si l’article 18 avait effectivement visé, comme cela est avancé, à imposer une
obligation générale de prévenir le financement du terrorisme en tant que telle, on se serait attendu à
ce qu’il figure, à l’instar de l’article premier de la convention sur le génocide, au début.
587. En outre, les exemples spécifiques de ce que recouvre l’obligation de «coopérer pour
prévenir» donnés à l’article 18 de la CIRFT correspondent à ce qu’impose une obligation d’adopter
un cadre réglementaire uniquement, et non une obligation générale de prévenir des incidents
déterminés. Par exemple, les Etats sont tenus, i) d’interdire l’ouverture de comptes dont le titulaire
ou le bénéficiaire n’est pas identifié ni identifiable818, ii) d’exiger des institutions financières
qu’elles obtiennent des informations en vue de l’identification des personnes morales819,
iii) d’exiger des institutions financières qu’elles signalent les transactions complexes ou
inhabituelles820. En ce qui concerne les organisations et les personnes qui «commettent des
infractions visées à l’article 2»821, les Etats sont tenus non pas d’empêcher ces personnes d’agir,
mais d’interdire leurs activités.
588. Cette interprétation de l’actuel article 18 de la CIRFT est confirmée par l’historique de
sa rédaction. Lorsqu’elle a soumis le texte de son projet de convention, la France a expliqué le
contenu du projet d’article 17 (devenu depuis l’article 18 de la CIRFT) comme suit :
«Des mesures préventives inspirées des principes généralement admis en
matière de lutte antiblanchiment (art. 17)822 [l’actuel article 18 de la
CIRFT] … [C]ette convention prévoit … plusieurs dispositions, … qui ont pour
objectif d’encourager les Etats parties à prendre des mesures internes faisant
obligation aux institutions financières de mieux identifier leurs clients habituels ou
potentiels823, en particulier en proscrivant la tenue de comptes anonymes, en
identifiant formellement les titulaires des comptes, en conservant pendant au moins
cinq ans les pièces se rapportant aux transactions effectuées.»824
“Preventive measures based on generally accepted principles followed in combating
money-laundering (art. 17).825 [now Article 18 of the ICSFT]. … this convention
includes a number of provisions … which are designed to encourage States to adopt
domestic measures to require financial institutions to improve the identification of
their usual or occasional customers826, notably by prohibiting the opening of
anonymous accounts, formally identifying account holders, and preserving for at least
five years the necessary documents in connection with the transactions carried out.”827
818 Sous-alinéa i) de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 18 de la CIRFT.
819 Sous-alinéa ii) de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 18 de la CIRFT.
820 Sous-alinéa iii) de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 18 de la CIRFT.
821 Alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 18 de la CIRFT.
822 Les italiques sont dans l’original.
823 Les italiques sont de nous.
824 Projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme – document de travail
présenté par la France, 11 mars 1999, Nations Unies, doc. A/AC.252/L.7/Add.1, par. 10.
825 Les italiques sont dans l’original.
826 Les italiques sont de nous.
827 Draft International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Working Document
submitted by France, 11 March 1999, UN. Doc A/AC.252/L.7/Add.1, par. 10.
181
- 175 -
589. L’article 18 est mutatis mutandis identique au projet d’article 17 soumis par la France.
En conséquence, la France, en tant que principal auteur du projet de convention, considérait que
l’obligation de coopérer se limitait à imposer aux Etats parties d’exiger des institutions financières
opérant sur leur territoire qu’elles renforcent leur capacité d’identification de leurs clients.
590. Les organismes internationaux et nationaux qui ont commenté l’article 18 de la CIRFT
ou sa mise en oeuvre dans la législation nationale ont également considéré que cette disposition
était limitée à l’obligation de prévenir le financement des activités terroristes par la création d’un
cadre réglementaire. Par exemple :
a) Le FMI a souligné que l’article 18 contenait un nombre limité de «mesures préventives»
obligatoires «empruntées aux 40 recommandations du GAFI»828. Cette appréciation n’est
compatible qu’avec une interprétation voulant que l’article 18 impose une obligation limitée de
prendre certaines mesures préventives particulières et non une obligation générale de prévenir.
b) L’ONUDC, dans son guide pour l’incorporation législative et la mise en oeuvre, interprète de la
même manière l’article 18 de la CIRFT comme une obligation de coopérer en mettant en oeuvre
certaines mesures préventives. Elle note ainsi qu’«un certain nombre de mesures de coopération
sont requises en vertu de l’article 18 de la convention de 1999 sur le financement du
terrorisme»829.
c) Dans le guide de mise en oeuvre du secrétariat du Commonwealth, il est également relevé que
«[l]’article 18 est entièrement nouveau puisqu’il ne concerne que les infractions
financières. Il contient des dispositions détaillées destinées à encourager une plus
grande coopération pratique entre les parties afin d’empêcher et de contrecarrer les
préparatifs tendant au financement du terrorisme, que ce soit à l’intérieur ou à
l’extérieur de leur territoire. Les mesures proposées sont fondées sur les «quarante
recommandations» du groupe d’action financière (GAFI). Bien que ces mesures soient
présentées comme étant des obligations, il ne s’agit que d’obligations de «coopérer».
En outre, ces obligations sont nuancées par l’emploi de termes tels qu’envisager.
Néanmoins, si les mesures en question sont adoptées et correctement appliquées, elles
constitueront un moyen utile de limiter l’accès des terroristes à des fonds.»830
591. Il est à noter que le FMI et le guide de mise en oeuvre du Commonwealth font tous deux
référence aux quarante recommandations du GAFI comme base de l’article 18 de la CIRFT, ce qui
est significatif puisque ces recommandations encouragent les Etats à mettre en oeuvre certaines
mesures législatives et réglementaires pour contrecarrer de manière générale le financement du
terrorisme sans les obliger à prévenir des infractions spécifiques alléguées de financement du
terrorisme831.
828 «La répression du financement du terrorisme - Manuel d’aide à la rédaction des instruments législatifs»,
département juridique du Fonds monétaire international, 2003, p. 12.
829 ONUDC, «Guide pour l’incorporation législative et la mise en oeuvre des instruments universels contre le
terrorisme», 2006, p. 92, par. 484 (les italiques sont de nous).
830 Commonwealth Implementation Kits for the International Counter-Terrorism Conventions, p. 273, par. 35 (les
italiques sont de nous et les notes de bas de page ont été omises). Accessible à l’adresse suivante :
https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/Implementation%20Kits%20for%20Terrorism%20Con
ventions_0.pdf.
831 Les quarante recommandations du groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux, 1990,
accessible à l’adresse suivante : https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%20quarante%
20recommandations%20rc.pdf.
182
- 176 -
592. En résumé, l’article 18 de la CIRFT est une disposition expressément conçue pour
établir une obligation de coopérer à la prévention du financement du terrorisme en prenant
certaines mesures législatives et administratives ; elle ne prévoit pas d’obligation générale de
prévenir des actes spécifiques de financement du terrorisme.
2. Un manquement aux obligations prévues par l’article 18 de la CIRFT ne peut être établi
que si un acte de financement du terrorisme au sens de l’article 2 de la CIRFT a été
commis
593. Le libellé de l’article 18 de la CIRFT est clair : l’obligation imposée ne s’applique qu’à
l’égard des «infractions visées à l’article 2». Les Etats parties n’ont aucune obligation d’empêcher
un acte que l’un d’eux aurait simplement déclaré constitutif de financement du terrorisme.
594. La conclusion énoncée par la Cour dans l’ordonnance en indication de mesures
conservatoires qu’elle a rendue en l’espèce confirme cette interprétation lorsqu’elle précise que
«les obligations qui découlent de l’article 18 et les droits correspondants n’existent que
relativement aux actes visés à l’article 2»832.
595. De même, s’agissant de l’obligation de prévenir le génocide, la Cour a estimé dans
l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro que «la responsabilité d’un Etat pour
violation de l’obligation de prévenir le génocide n’est susceptible d’être retenue que si un génocide
a effectivement été commis»833.
596. En conséquence, pour faire droit à la demande de l’Ukraine, la Cour devra d’abord
déterminer qu’il y a eu un acte de financement du terrorisme, avant de rechercher si la Russie a
respecté une obligation de prévenir un tel acte.
B. L’Ukraine n’a pas établi de manquement par la Russie à ses obligations
au titre de l’article 18 de la CIRFT
597. L’Ukraine affirme que la Russie a manqué à ses obligations au titre de l’article 18 de la
CIRFT en n’inscrivant pas la RPD et la RPL sur la liste des groupes extrémistes et terroristes834, en
ne mettant pas fin à la collecte de fonds pour la RPD et la RPL sur son territoire835, en ne
surveillant pas ses frontières pour empêcher le transfert d’armes et de ressources vers la RPD et la
RPL836, et du fait que des agents russes ont participé au financement de la RPD et de la RPL837.
598. Cependant, ces allégations ne permettent pas d’établir des manquements à l’article 18
de la CIRFT. Premièrement, comme indiqué précédemment, l’Ukraine n’a pas établi que la
fourniture de fonds à la RPD ou à la RPL constituait une infraction au titre de l’article 2838 et, par
832 Ordonnance du 19 avril 2017, par. 74.
833 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 221, par. 431.
834 MU, par. 316.
835 MU, par. 317.
836 MU, par. 314-315.
837 MU, par. 308.
838 Voir chapitres V et VI ci-dessus.
183
184
- 177 -
conséquent, la CIRFT ne s’applique pas à ces actes. Deuxièmement, l’article 18 de la CIRFT ne
s’applique pas à la livraison alléguée d’armes car, comme démontré au chapitre II, les armes ne
constituent pas des fonds au sens de la convention839. Troisièmement, l’article 18 exige des Etats
qu’ils adoptent un cadre réglementaire et ne leur impose pas de prévenir des incidents spécifiques
de financement du terrorisme ; or l’Ukraine n’a pas pu mettre en évidence le moindre manquement
de la Russie à son obligation d’adopter un cadre réglementaire approprié.
599. L’Ukraine cherche à faire fond sur l’article 18 principalement pour porter devant la
Cour ses allégations de livraison d’armes à la RPD et la RPL par la Fédération de Russie. Or,
comme démontré ci-dessus840, ces allégations ne relèvent pas de la CIRFT et la Cour n’est donc pas
compétente pour les examiner. La Fédération de Russie ne rentrera donc pas dans le détail de ces
allégations indéfendables.
600. Enfin, l’Ukraine soutient que la Russie a violé l’article 18 en n’empêchant pas la
fourniture de fonds aux auteurs présumés des attaques à l’explosif commises à Kharkov841. Même
si cet article établissait une obligation générale de prévenir le financement du terrorisme, comme
l’affirme l’Ukraine, et même si, par ailleurs, la livraison d’armes équivalait à la fourniture de fonds
au sens de la CIRFT, quod non, il n’en resterait pas moins que l’Ukraine n’a pas démontré de
manquement de la Russie à ses obligations au titre de l’article 18 en ce qui concerne ces incidents.
601. En effet, toute obligation de prévenir implique que l’Etat doit exercer la diligence
requise et ne constitue pas une obligation absolue842. L’Ukraine n’a pas établi que la Russie avait
manqué à cette obligation de diligence qui sous-tend l’article 18 de la CIRFT, à supposer même,
pour les besoins de l’argumentation, que l’article 18 soit par ailleurs applicable.
602. Premièrement, l’Ukraine prétend que la Russie n’a pas empêché le transfert allégué
d’armes aux Partisans de Kharkov à travers la frontière russo-ukrainienne843. Or, l’Ukraine n’a pas
démontré comment la Russie aurait pu l’empêcher.
a) Contrairement à ce que peut laisser entendre son mémoire844, l’Ukraine n’a jamais informé la
Russie du transfert allégué.
b) Pour prouver ses dires à ce sujet, l’Ukraine s’appuie principalement sur le procès-verbal de
l’interrogatoire de M. Slitenko845. Selon ce document, des armes auraient été transférées à partir
d’une cache secrète située à la frontière entre la Russie et l’Ukraine, dans la région ukrainienne
de Kharkov, territoire incontestablement sous le contrôle de l’Ukraine à tous les moments
839 Voir chapitre II.
840 Voir chapitres II-VII.
841 MU, par. 313.
842 Voir par. 585-587 ci-dessus.
843 MU, par. 313. La Fédération de Russie note que l’Ukraine ne semble mettre en avant aucun autre transfert de
fonds ou de biens que la Russie aurait dû empêcher que celui, à travers la frontière, d’armes impliquant les Partisans de
Kharkov.
844 MU, par. 314.
845 Signed Declaration of Sergey Stlitenko, Suspect Interrogation Protocol (10 August 2015) (MU, annexe 235).
La Russie note que le procès-verbal de l’interrogatoire n’est signé ni par la personne interrogée, ni par son avocat, ni
même par l’enquêteur, et ne peut servir de preuve. En outre, dans le document lui-même, la personne censée être
interrogée se désigne comme étant Mikhail Viktorovich Reznikov. En tant que tel, le document ne saurait se voir
accorder le moindre poids à l’appui de la position de l’Ukraine.
185
- 178 -
pertinents. On relèvera qu’il n’y est pas avancé que M. Slitenko aurait vu des gardes-frontières
russes ou ukrainiens au moment où il aurait collecté les armes. L’Ukraine n’explique pas
comment les gardes-frontières russes auraient dû empêcher le transfert allégué, sachant que des
contrôles frontaliers réguliers avaient lieu dans la zone pendant la période concernée (ces
contrôles n’impliquant pas qu’un Etat ait la capacité de surveiller et d’empêcher totalement le
franchissement illégal de la frontière en tout lieu et à tout moment). La Russie note en outre que
les gardes-frontières ukrainiens n’ont pas davantage empêché ledit transfert.
603. Deuxièmement, l’Ukraine semble également laisser entendre, selon son interprétation
de l’article 18, que la Russie a manqué à son obligation de prévenir, dans la mesure où des agents
russes auraient été impliqués dans les transferts allégués. Mais elle n’a pas établi la matérialité
d’une telle implication.
604. Les preuves présentées par l’Ukraine consistent en des enregistrements
d’interrogatoires. D’une façon générale, ces enregistrements ne sont pas fiables, étant donné les
pratiques de torture pendant les interrogatoires dont il a largement été fait état et les déclarations
publiques de certaines des personnes sur les dépositions desquelles l’Ukraine s’appuie846. En tout
état de cause, ils ne sauraient avoir la moindre valeur probante en ce qui concerne l’implication
alléguée d’agents russes. Sur ce point, les enregistrements présentés rendent compte de simples
ouï-dire, les personnes interrogées déclarant avoir entendu qu’un tel avait rencontré des «agents de
la direction centrale du renseignement»847, ou de simples conjectures («à ce qu’il m’a paru, il
s’agissait d’un employé du FSB russe»848). Comme l’a déterminé la Cour, de tels éléments de
preuve n’ont guère de poids, voire n’en ont aucun849.
605. Le manque de fiabilité des preuves avancées à cet égard est confirmé par l’enquête sur
le prétendu «agent de la direction générale du renseignement» que l’Ukraine identifie par son nom
complet — un certain M. Eduard Dobrodeev850. Les autorités d’enquête russes ont déterminé que
seules trois personnes portant ce nom vivaient ou avaient vécu en Russie, l’une d’entre elles étant
déjà décédée en 2010851, tandis que les deux autres n’avaient jamais eu de liens avec les autorités
de l’Etat russe ou les événements en question852.
606. En conclusion, l’Ukraine n’a pas établi que la Fédération de Russie avait manqué à
l’une quelconque de ses obligations au titre de l’article 18 de la CIRFT.
846 Voir par. 510 ci-dessus.
847 Par exemple, Signed Declaration of Maksim Mykolaichyk, Suspect Interrogation Protocol (15 April 2015)
(MU, annexe 227) ; Signed Declaration of Andrii Tishenko, Suspect Interrogation Protocol (26 December 2015) (MU,
annexe 245) (M. Tyshchenko déclarant, dans l’enregistrement, que Sobchenko lui avait dit avoir «des contacts au FSB»).
848 Signed Declaration of Andrii Baranenko, Suspect Interrogation Protocol (23 October 2014) (MU, annexe 191).
849 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 42, par. 68.
850 MU, par. 276.
851 Ruling on the provision of the results of operative search activities to the body of inquiry, investigator, or
court, Criminal Case No. 201/837072-14, 26 March 2020 (annexe 38).
852 Procès-verbal de l’interrogatoire du témoin Eduard Ivanovich Dobrodeev, 9 octobre 2020 (annexe 39) ;
Procès-verbal de l’interrogatoire du témoin Irina Alekseevna Dobrodeeva 16 février 2021 (annexe 40).
186
- 179 -
CONCLUSION
607. Pour les raisons exposées dans le présent contre-mémoire, et en se réservant le droit de
compléter ou de modifier la présente conclusion, la Fédération de Russie demande
respectueusement à la Cour de rejeter toutes les demandes formulées par l’Ukraine.
Moscou, le 9 août 2021.
(Signé) Dmitry A. LOBACH.
(Signé) Grigory E. LUKIYANTSEV.
Agents de la Fédération de Russie
___________
187
188
- 180 -
CERTIFICATION
Nous certifions par la présente que les annexes jointes sont des copies conformes des
documents auxquels il est fait référence et que les traductions fournies sont exactes.
Moscou, le 9 août 2021.
(Signé) Dmitry A. LOBACH.
(Signé) Grigory E. LUKIYANTSEV.
Agents de la Fédération de Russie
___________
189
APPENDICE A
TABLE DES MATIÈRES
Page
Tableau 1 Qualification des tirs d’artillerie sans discrimination et présence d’objectifs
militaires
Tableau 2 Majorité des victimes civiles due à des tirs d’artillerie attribués à l’Ukraine
Carte no 1 Carte du HCDH montrant le nombre de civils victimes de tirs d’artillerie le
long de la ligne de front entre le 16 novembre 2015 et le 15 février 2016
Carte no 2 Carte du HCDH montrant le nombre de civils victimes de tirs d’artillerie le
long de la ligne de front entre le 16 février et le 15 mai 2016
Carte no 3 Carte du HCDH montrant le nombre de civils victimes de tirs d’artillerie le
long de la ligne de front entre le 16 mai et le 15 août 2016
Carte no 4 Carte du HCDH montrant le nombre de civils victimes de tirs d’artillerie le
long de la ligne de front entre le 16 août et le 15 novembre 2016
Carte no 5 Carte du HCDH montrant le nombre de civils victimes de tirs d’artillerie le
long de la ligne de front entre le 16 novembre 2016 et le 15 février 2017
Carte no 6 Carte du HCDH montrant le nombre de civils victimes de tirs d’artillerie le
long de la ligne de front entre le 16 février et le 15 mai 2017
Tableau 3 Exemples dans lesquels il a été signalé que l’Ukraine avait utilisé des
lance-roquettes multiples et d’autres armes lourdes contre des zones
habitées sous contrôle de la RPD/RPL
Tableau 4 Victimes civiles de tirs d’artillerie effectués contre des zones habitées sous
contrôle de la RPD/RPL et attribuables à l’Ukraine
Tableau 5 Meurtres et mauvais traitements par toutes les parties au conflit armé
- 182 -
Tableau 1 : Qualification des tirs d’artillerie sans discrimination et présence d’objectifs militaires
Date Organisation Les tirs d’artillerie effectués sans discrimination par
toutes les parties au conflit armé ont-ils été qualifiés
d’«actes de terrorisme» ?
Les parties au conflit armé ont-elles toutes placé
des objectifs militaires dans des zones habitées ?
Décembre 2014
- février 2015
HCDH Non Oui
«En janvier 2015, l’utilisation de chars,
d’artillerie lourde et de lance-roquettes multiples
(LRM) a repris et s’est étendue à des zones habitées
situées le long de la ligne de front ou à proximité.»1
Janvier 2014
- mai 2016
HCDH Non
«La grande majorité des pertes civiles enregistrées
dans les territoires contrôlés par le Gouvernement
ukrainien et dans ceux tenus par des groupes armés a été
causée par des tirs d’artillerie effectués sans
discrimination contre des zones résidentielles, en violation
du principe de distinction prévu par le droit international
humanitaire.»2
-
Janvier 2015 CICR Non
S’agissant plus précisément de Volnovakha : «Nous
appelons une fois de plus toutes les parties à s’abstenir de
s’en prendre aux civils et à respecter le droit international
humanitaire … Nous leur rappelons en particulier que les
attaques indiscriminées sont interdites.»3
-
1 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 1 December 2014 to 15 February 2015», par. 21 (annexe 309 du mémoire).
2 HCDH, «Accountability for killings in Ukraine from January 2014 to May 2016», p. 3 (annexe 49 du mémoire).
3 CICR, «Crise ukrainienne : le CICR demande à toutes les parties d’épargner les civils», 20 janvier 2015, accessible à l’adresse suivante : https://www.icrc.org/fr/document/criseukrainienne-
le-cicr-demande-toutes-les-parties-depargner-les-civils.
- 183 -
Mai - août 2015 HCDH Non
Le HCDH a appelé «toutes les parties engagées dans les
hostilités dans les régions de Donetsk et Louhansk … [à]
respecter le droit international humanitaire, notamment les
principes de distinction, de proportionnalité et de
précaution, et à s’abstenir en toutes circonstances
d’effectuer des tirs d’artillerie sans discrimination contre
des zones habitées»4.
Oui
Le HCDH a appelé «toutes les parties engagées dans
les hostilités … [à] respecter le droit international
humanitaire, notamment les principes de distinction,
de proportionnalité et de précaution, et à s’abstenir
en toutes circonstances de placer des objectifs
militaires à l’intérieur ou à proximité de zones
fortement peuplées et de dégrader des biens
indispensables à la survie de la population civile
(comme les installations servant à
l’approvisionnement en eau), ainsi qu’à protéger le
personnel médical, les ambulances et les installations
sanitaires»5.
Août - novembre
2015
HCDH Non
Le HCDH a appelé «toutes les parties engagées dans les
hostilités … [à] assurer la protection des civils dans les
zones touchées par le conflit, en pleine conformité avec le
droit international relatif aux droits de l’homme et le droit
international humanitaire, notamment en s’abstenant de
tout tir d’artillerie sans discrimination près de zones
habitées»6.
«Les recommandations contenues dans les
précédents rapports du HCDH … non encore suivies
ou mises en oeuvre restent d’actualité.»7
Novembre 2015 –
février 2016
HCDH Non
Le HCDH a appelé «toutes les parties engagées dans les
hostilités … [à] respecter le droit international
humanitaire, notamment les principes de distinction, de
proportionnalité et de précaution, et à s’abstenir en toutes
circonstances d’effectuer des tirs d’artillerie sans
discrimination contre des zones habitées ainsi que de
Oui
«Les forces armées ukrainiennes et les groupes
armés ont maintenu leurs positions et établi leurs
armes et leurs effectifs encore plus à l’intérieur de
zones habitées, en violation des obligations leur
incombant au titre du droit international
humanitaire.»9
4 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2015», par. 193, al. b) (annexe 769 du mémoire) (les italiques sont de nous).
5 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2015», par. 193, al. b) (annexe 769 du mémoire) (les italiques sont de nous).
6 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 August to 15 November 2015», par. 185, al. b) (annexe 312 du mémoire).
7 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 August to 15 November 2015», par. 185.
- 184 -
placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité
de zones fortement peuplées»8.
Juin 2016 CICR Non
«Dans la conduite des opérations militaires, il
convient de veiller constamment à épargner la population
civile ainsi que les biens de caractère civil. Le droit
international humanitaire fait obligation à toutes les
parties belligérantes de faire tout leur possible pour
s’assurer que leurs cibles sont bien des objectifs
militaires.»10
-
9 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 November 2015 to 15 February 2016», par. 25.
8 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 November 2015 to 15 February 2016», par. 214, al. b) (annexe 314 du mémoire).
10 CICR, «Ukraine crisis: Intensifying hostilities endanger civilian lives and infrastructure», 10 juin 2016, accessible à l’adresse suivante : https://www.icrc.org/en/document/ukrainecrisis-
intensifying-hostilities-endanger-civilian-lives-and-infrastructure. Voir également CICR, «Est de l’Ukraine : le CICR met en garde contre la dégradation de la situation humanitaire alors
que les combats s’intensifient», 2 février 2017, accessible à l’adresse suivante : https://www.icrc.org/fr/document/est-de-lukraine-le-cicr-met-en-garde-contre-la-degradation-de-la-situationhumanitaire.
- 185 -
Tableau 2 : Majorité des victimes civiles due à des tirs d’artillerie attribués à l’Ukraine
Date Organisation Les tirs d’artillerie sans discrimination ont-ils fait
davantage de victimes civiles dans les territoires
tenus par la RPD/RPL ?
Attribution aux forces armées ukrainiennes ?
Décembre 2014 -
février 2015
HCDH/OSCE Absence de donnée précise. Oui
Le 22 janvier 2015 (deux jours avant l’attaque de
Marioupol), 8 civils avaient été tués et 13 autres,
blessés lorsqu’un trolleybus avait été touché par des
tirs de mortier ou d’artillerie dans la rue Kuprina, à
Donetsk. L’OSCE a estimé que les tirs «provenaient
du nord-ouest», c’est-à-dire du territoire contrôlé par
le gouvernement11.
Mai - août 2015 HCDH/OSCE Oui
Territoire contrôlé par le gouvernement : 165 victimes
civiles dont 41 morts.
Territoire contrôlé par la RPD/RPL : 244 victimes civiles
dont 69 morts12.
Oui
L’analyse balistique aux points d’impact effectuée
par l’OSCE, qui présente un intérêt évident pour
déterminer la source d’une attaque donnée, montre
que les tirs d’artillerie ayant frappé sans
discrimination les zones contrôlées par la RPD/RPL
venaient d’une direction nord ou ouest, c’est-à-dire
de la direction d’où viendraient des tirs des forces
armées ukrainiennes13.
11 OSCE, «Spot report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) : Shelling incident on Kuprina Street in Donetsk City», 22 janvier 2015, accessible à l’adresse
suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/135786.
12 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2015», par. 29 et 32 (annexe 769 du mémoire).
13 Voir, par exemple, OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 19:30 (Kyiv time), 27 May 2015 (28 May 2015)»,
accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/160611 ; OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of
19:30hrs (Kyiv time), 12 June 2015 (13 June 2015)», accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/164141 ; OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time), 19 July 2015 (20 July 2015)», accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/173666 ; OSCE,
«Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time), 30 July 2015 (31 July 2015)», accessible à l’adresse suivante :
https://www.osce.org/ukraine-smm/175591 ; OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 19:30 (Kyiv time), 2 August 2015
(3 August 2015), accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/175736 ; OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information
received as of 19:30 hrs (Kyiv time), 11 August 2015 (12 August 2015)», accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/176961.
- 186 -
Novembre 2015 -
février 2016
HCDH Oui : voir carte no 1 ci-dessous14. Oui15
Février - mai 2016 HCDH Oui : voir carte no 2 ci-dessous16. Oui17
Attribution corroborée par l’analyse balistique aux
points d’impact effectuée par l’OSCE au sujet de
certains tirs d’artillerie contre des zones habitées
situées du côté de la ligne de front contrôlé par la
RPD/RPL. Ainsi, le 27 avril 2016, quatre civils ont
été tués par des tirs d’artillerie près d’un poste de
contrôle tenu par la RPD à proximité d’Olenivka.
L’OSCE a estimé que ces tirs venaient d’une
direction ouest-sud-ouest, c’est-à-dire du territoire
contrôlé par les forces armées ukrainiennes18.
Mai - août 2016 HCDH Oui : voir carte no 3 ci-dessous19. Oui
L’origine des tirs est encore une fois corroborée par
l’analyse effectuée par l’OSCE au sujet de tirs
particuliers20.
14 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 November 2015 to 15 February 2016», p. 5, carte (annexe 314 du mémoire).
15 Pour des incidents particuliers, voir, par exemple, OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv
time), 7 February 2016 (8 February 2016)», accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/221171. Voir également OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time), 8 February 2016 (9 February 2016)», accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/221436.
16 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016», p. 5, carte (annexe 771 du mémoire).
17 Voir, par exemple, OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time), 23 February 2016
(24 February 2016)», accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/224136 ; OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on
information received as of 19:30 hrs (Kyiv time), 1 April 2016 (2 April 2016)», accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/231261.
18 OSCE, «Spot Report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM): Shelling in Olenivka, 28 April 2016», accessible à l’adresse suivante :
https://www.osce.org/ukraine-smm/236936.
19 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2016», p. 4, carte (annexe 772 du mémoire).
20 Voir OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time), 25 May 2016» (26 May 2016)»),
accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/243031 ; OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of
19:30 hrs (Kyiv time), 26 June 2016 (27 June 2016)», accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/248801 ; OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time), 1 August 2016 (2 August 2016)», accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/257516.
- 187 -
Août - novembre 2016 HCDH Oui
«En octobre, le HCDH a recensé huit fois plus de
victimes civiles dans les territoires de la zone de conflit
contrôlés par les groupes armés que dans ceux contrôlés
par le gouvernement, ce qui indique que les civils présents
dans les territoires tenus par les groupes armés demeurent
particulièrement exposés au risque d’être blessés ou
tués.»21
Voir également la carte no 4 ci-dessous22.
Oui
L’origine des tirs est encore une fois corroborée par
l’analyse effectuée par l’OSCE au sujet de tirs
particuliers23.
Novembre 2016 –
mai 2017
HCDH Oui : voir cartes nos 5 et 6 ci-dessous24
Il convient de noter que cette période couvre l’attaque
d’Avdiivka et les semaines qui ont suivi le prononcé de
l’ordonnance du 19 avril 2017. Cette situation perdure à
l’heure actuelle25.
21 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 August to 15 November 2016», par. 4 (annexe 773 du mémoire) (les italiques sont de nous). Voir également par. 23.
22 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 August to 15 November 2016», p. 4, carte.
23 Voir OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time), 9 October 2016 (10 October 2016)»,
accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/273756 ; OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of
19:30 hrs (Kyiv time), 11 October 2016 (12 October 2016)», accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukraine-smm/274286 ; OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring
Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30 hrs (Kyiv time), 28 October 2016» (29 October 2016)», accessible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/ukrainesmm/
278046.
24 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 November 2016 to 15 February 2017», p. 4, carte et par. 28 (dans lequel il est dénombré trois fois plus de victimes civiles
dans le territoire contrôlé par la DPR/LPR), accessible à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport17th_EN.pdf ; HCDH, «Report on the human rights
situation in Ukraine 16 February to 15 May 2017», p. 6, carte (annexe 774 du mémoire).
25 HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2017», p. 6, carte et tableau par. 33 (annexe 775 du mémoire) ; HCDH, «Report on the human rights
situation in Ukraine 16 August to 15 November 2017», p. 6, carte et tableau par. 27 (annexe 776 du mémoire) ; HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 November 2017 to
15 February 2018», p. 5, carte et par. 19 (annexe 779 du mémoire) ; HCDH, «Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2018», p. 5, carte et par. 18, accessible à
l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineFev-May2018_EN.pdf.
- 188 -
Carte no 1 : Carte du HCDH montrant le nombre de civils victimes de tirs d’artillerie
le long de la ligne de front entre le 16 novembre 2015 et le 15 février 2016
- 189 -
Carte no 2 : Carte du HCDH montrant le nombre de civils victimes de tirs d’artillerie
le long de la ligne de front entre le 16 février et le 15 mai 2016
- 190 -
Carte no 3 : Carte du HCDH montrant le nombre de civils victimes de tirs d’artillerie
le long de la ligne de front entre le 16 mai et le 15 août 2016
- 191 -
Carte no 4 : Carte du HCDH montrant le nombre de civils victimes de tirs d’artillerie
le long de la ligne de front entre le 16 août et le 15 novembre 2016
- 192 -
Carte no 5 : Carte du HCDH montrant le nombre de civils victimes de tirs d’artillerie
le long de la ligne de front entre le 16 novembre 2016 et le 15 février 2017
- 193 -
Carte no 6 : Carte du HCDH montrant le nombre de civils victimes de tirs d’artillerie
le long de la ligne de front entre le 16 février et le 15 mai 2017
- 194 -
Tableau 3 : Exemples dans lesquels il a été signalé que l’Ukraine avait utilisé des lance-roquettes multiples
et d’autres armes lourdes contre des zones habitées sous contrôle de la RPD/RPL
1) Lance-roquettes multiples BM-21 Grad
Date Lieu Source Incident
12-21 juillet
2014
Donetsk Human Rights Watch, Ukraine:
“Unguided Rockets Killing
Civilians”, 24 juillet 2014, https://
www.hrw.org/news/2014/07/24/u
kraine-unguided-rockets-killingcivilians
Au cours d’au moins quatre attaques menées entre le 12 et le 21 juillet 2014, des
roquettes non guidées de type Grad auraient été lancées par les forces du
Gouvernement ukrainien et des milices progouvernementales, tuant au moins 16 civils
et en blessant de nombreux autres dans des quartiers de Donetsk et de sa périphérie
sous contrôle des insurgés … Le recours à des tirs aveugles de roquettes contre des
zones habitées est une violation du droit international humanitaire ou du droit de la
guerre, et pourrait donc constituer un crime de guerre …
Le Gouvernement ukrainien comme les insurgés ont récemment utilisé des
roquettes Grad. Si des représentants du Gouvernement ukrainien et le service de
presse de la garde nationale ont nié avoir utilisé des roquettes Grad à Donetsk, une
enquête menée par Human Rights Watch sur le terrain indique toutefois fortement que
les forces gouvernementales ukrainiennes sont bien responsables des attaques qui ont
eu lieu entre le 12 et le 21 juillet.
Les quatre attaques se sont produites près de la ligne de front entre les insurgés et les
forces gouvernementales. D’après l’enquête de Human Rights Watch, les points
d’impact au sol et sur les bâtiments sont caractéristiques d’attaques à la roquette et
non de bombardements. Pour les quatre incidents, l’angle et la forme des impacts, et
le fait que ceux-ci se trouvaient sur les façades des bâtiments donnant sur la ligne de
front, laissent fortement penser que les roquettes ont été lancées depuis des positions
occupées par les forces du Gouvernement ukrainien ou des groupes armés
pro-Ukrainiens. Les attaques ayant eu lieu à proximité de la ligne de front, il est aussi
très peu probable, voire impossible dans certains cas, que les insurgés en soient
responsables. Au cours de deux des attaques, les roquettes ont touché des bases et des
points de contrôle des insurgés en même temps que des quartiers résidentiels, ce qui
indique que les forces gouvernementales en sont responsables.
- 195 -
Dans l’attaque du 21 juillet, trois civils ont été tués après que des roquettes Grad ont
touché un quartier résidentiel près de la gare ferroviaire de Donetsk. Etant donné que
les combats se poursuivent, Human Rights Watch n’a pas pu déterminer s’il y avait eu
d’autres victimes, mais des sons caractéristiques des roquettes Grad ont pu être
entendus tout au long de la journée.
Le 19 juillet, au moins cinq roquettes ont touché une zone résidentielle dans le
quartier de Kuibyshivskyi situé dans la partie ouest de Donetsk, blessant au moins
quatre civils.
Le 12 juillet, Human Rights Watch a relevé de multiples impacts de roquettes dans
une zone résidentielle du quartier de Petrovskyi situé en banlieue ouest de Donetsk ;
au moins sept civils ont été tués lors de cet incident.
A cette même date du 12 juillet, de multiples roquettes ont frappé une zone
résidentielle de Maryinka, un village situé juste en périphérie de Donetsk, près du
quartier de Petrovskyi ; six civils au moins ont été tués.
Human Rights Watch a pu déterminer qu’il s’agissait de roquettes d’artillerie sol-sol
non guidées de 122 mm tirées depuis des lance-roquettes multiples contenant
jusqu’à 40 tubes. La plupart des roquettes Grad ont une portée allant de 1,5 à
20 kilomètres. Les roquettes peuvent mesurer de 1,9 à 3,3 mètres et peser 45 à
75 kilogrammes …
27 juillet 2014 Horlivka Fair Protection, “Ukrainian
Crimes in Donbass (Collection of
Analytical Materials). – Donetsk,
2019”, p. 335, http://armiyadnr.
su/sites/default/files/pictures/%D0
%A1%D0%B1%D0%BE%D1%8
0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%2031.10.pdf
[Traduction française établie à partir d’une traduction anglaise non officielle] :
Le 27 juillet 2014, la ville de Horlivka a été la cible de trois attaques d’artillerie. La
première attaque a eu lieu à 5 h 30, heure locale. Le centre de la ville et la banlieue
pavillonnaire du village de Korolenka ont été endommagés. Des bâtiments
résidentiels et le laboratoire d’un dispensaire narcologique dans le centre de Horlivka
ont été endommagés.
La deuxième attaque d’artillerie lourde s’est produite le même jour à 12 h 30, heure
locale.
L’attaque suivante contre Horlivka a eu lieu à 19 heures, heure locale. Des bâtiments
et des structures situés sur l’avenue Peremohy, dans les rues Hertsena, Rudakova,
Lenina et d’autres encore ont été endommagés.
Au total, le 27 juillet 2014, les attaques d’artillerie contre Horlivka ont causé la mort
de 22 civils et blessé 43 personnes à des degrés de gravité divers.
- 196 -
L’attaque de 12 h 30 est celle qui a fait le plus de victimes civiles. Des projectiles ont
explosé à divers endroits : près de l’arrêt de bus Melodia (avenue Peremohy) ; dans un
marché éphémère à côté d’un magasin ATB (avenue Peremohy) ; sur la place
Kommunarov, près de l’école no 85. L’attaque a tué 13 civils et en a blessé plus de
30 autres.
Des fragments près de tous les points d’impact indiquaient clairement que des
lance-roquettes multiples BM-21 Grad avaient été utilisés … D’après toutes les
informations susmentionnées, le plus probable est que Horlivka a été attaquée par
des roquettes à fragmentation hautement explosives de type M-21OF tirées à
l’aide d’un système lance-roquettes multiples BM-21 Grad.
… [L]’intégralité de la zone d’où les attaques contre le centre de Horlivka ont très
certainement été lancées le 27 juillet 2014 était contrôlée par des unités armées
ukrainiennes. De plus, au moins un système lance-roquettes multiples BM-21 Grad
dans cette zone appartenait à la 93e brigade mécanisée séparée des forces armées
ukrainiennes …
Les unités stationnées dans le secteur le 27 juillet 2014 incluaient le bataillon
Artemovsk ainsi que la 93e brigade autonome mécanisée, … qui utilisaient des
lance-roquettes multiples BM-21 Grad …
28-29 juillet
2014
Donetsk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from the OSCE
Special Monitoring Mission to
Ukraine, based on information
received as of 18:00 hrs, 1 August
2014”, http://www.osce.org/
ukraine-smm/122189
La situation à Donetsk est restée globalement tendue. Les tirs d’artillerie en périphérie
de Donetsk ont été plus fréquents que la veille, notamment en soirée. La mission
spéciale d’observation s’est rendue dans les quartiers pilonnés, situés à l’est et au
nord-est de l’aéroport de la ville. Il s’agit de quartiers exclusivement civils, sans
aucune installation militaire ou de police à proximité. Selon les habitants, le pilonnage
a eu lieu au petit matin, les 28 et 29 juillet [2014]. La mission spéciale d’observation a
constaté des dommages causés par des éclats d’obus et a inspecté une maison dont les
murs intérieurs étaient largement démolis, ce qui la rendait inhabitable. D’après des
voisins, ceux qui habitaient là n’avaient pas été blessés. La mission spéciale
d’observation a pris en photo ce qui serait des fragments de missiles Grad explosés
que lui ont montrés des personnes dont la maison ou les biens avaient été
endommagés. Des habitants ont dit que quatre familles vivant dans les quartiers
touchés avaient déjà quitté la ville. D’autres ont fait part de leur intention de partir en
raison de la peur et de l’incertitude qui règnent et des attaques d’artillerie qui
menacent leur sécurité. La population locale était reconnaissante de l’intérêt que lui
- 197 -
portait la mission spéciale d’observation.
Date
indéterminée
postérieure au
14 août 2014
Ilovaisk Human Rights Watch et IHRC,
“Incendiary Weapons: Recent Use
and Growing Opposition,
November 2014”, p. 6, https://
www.hrw.org/sites/default/files/re
lated_material/Incendiary%20We
apons_Recent%20Use%20and%2
0Growing%20Opposition_Nov20
14_final.pdf
Des éléments de preuve montrent de manière inquiétante l’apparition d’armes
incendiaires en Ukraine en 2014. Au cours des missions sur le terrain effectuées en
août et en octobre 2014, des chercheurs de Human Rights Watch ont rassemblé des
preuves de l’utilisation d’armes incendiaires à Ilovaisk, une ville située à
30 kilomètres au sud-est de Donetsk, et à Luhanskoe, un petit village au sud de
Donetsk. Les habitants d’Ilovaisk ont raconté à Human Rights Watch que des
projectiles ressemblant à des feux d’artifice étaient tombés dans la partie nord-ouest
de la ville pendant trois nuits et avaient incendié trois maisons. Ils ne pouvaient pas
dire exactement à quelle date l’attaque s’était produite, mais un habitant a fait savoir
que c’était après le 14 août et probablement à l’époque où d’intenses combats avaient
lieu entre les forces ukrainiennes et les rebelles soutenus par la Russie. Les chercheurs
de Human Rights Watch ont également trouvé dans un champ, à environ
18 kilomètres au sud-sud-ouest d’Ilovaisk, une position de tir abandonnée avec
plusieurs roquettes Grad 9M22S de 122 mm non explosées équipées d’ogives
incendiaires 9N510 contenant 180 capsules incendiaires hexagonales, lesquelles
peuvent brûler durant deux minutes.
Vice News, “Une pluie de feu est
tombée sur Ilovaisk  Comment
les forces ukrainiennes ont utilisé
des bombes incendiaires de l’ère
soviétique pour attaquer une ville
dans l’est de l’Ukraine”,
21 novembre 2014, Une pluie de
feu est tombée sur Iloviask
(vice.com)
Une enquête menée ultérieurement par VICE News, soutenue par une expertise
indépendante de l’Armament Research Services (ARES), sur des restes de roquette a
montré que ces «feux d’artifice» étaient en fait des milliers d’éléments incendiaires
jaillissant en plein vol de roquettes 9M22S datant de l’ère soviétique …
«Ils ont commencé à tirer des roquettes Grad peu de temps après,
alors qu’on était encore en train d’éteindre les flammes. Le
bombardement était presque continu à ce moment[-là]. On a réussi à
sauver quatre maisons dans cette rue, mais une maison a brûlé. Après
cette attaque incendiaire, j’en ai eu assez. J’ai rassemblé mes affaires et
je me suis rendu à l’abri aux alentours de 4 h 30 du matin.»
Cette nuit-là, au moins huit maisons ont été complètement détruites et des dizaines
d’autres endommagées par le «feu» tombé du ciel.
4 septembre
2014
Donetsk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
A Donetsk, alors qu’elle patrouillait en périphérie de la ville, à «Oktyabrskiy», la
mission spéciale d’observation a entendu d’intenses bombardements qui provenaient à
la fois de l’est et de l’ouest et visaient l’aéroport. Elle a constaté sur plusieurs
- 198 -
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 5 September 2014”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
123256
bâtiments des dommages, qui auraient été causés le 4 septembre d’après ce qu’elle a
appris ; la maison de la culture, cinq immeubles et un pavillon ont été touchés de plein
fouet et deux personnes au total auraient été tuées. En outre, deux missiles de type
«Grad» ont frappé le centre hospitalier, faisant trois blessés légers et quelques
dommages matériels. L’hôpital reste opérationnel.
23 septembre
2014
Donetsk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 24 September 2014”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
124328
A Donetsk, dans la nuit du 23 septembre, la mission spéciale d’observation a entendu
une série de 11 explosions compatibles avec des tirs de GRAD, mais elle n’a pas
pu en établir la provenance ou la direction. Le 24 septembre, entre 18 heures et
18 h 42, elle a entendu 53 explosions intermittentes, qui semblaient correspondre à
des tirs de mortier et se concentraient dans la partie nord de la ville, où l’aéroport se
trouve. La mission spéciale d’observation n’a pas pu évaluer la situation près de
l’aéroport en raison de problèmes de sécurité.
24 septembre
2014
Donetsk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 25 September 2014”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
124435
Le 24 septembre, vers 18 h 55, la mission spéciale d’observation a entendu ce qui
semblait être une vingtaine d’obus de mortier tirés depuis la banlieue nord-ouest de la
ville de Donetsk. Le lendemain matin, à 8 h 50, elle a entendu de nouvelles
explosions, également dans le nord-ouest de la ville. Plus tard dans la journée, de
18 heures à 18 h 35, la mission spéciale d’observation a entendu une trentaine
d’explosions en périphérie nord de la ville, dues à des mortiers et des roquettes
GRAD. L’aéroport de Donetsk se trouve en périphérie nord-ouest de la ville.
8 octobre 2014 Donetsk Human Rights Watch,
“Dispatches: The Ukraine
Ceasefire That Wasn’t”, 9 octobre
2014, https://www.hrw.org/news/
2014/10/09/dispatches-ukraineceasefire-
wasnt
Le 8 octobre [2014], vers 17 heures, plusieurs roquettes sont tombées simultanément
sur une zone résidentielle du quartier de Kuibyshevskyi à Donetsk. Elles ont aussi
touché un supermarché, un complexe sportif, au moins deux immeubles d’habitations,
et des zones aux alentours. Nous avons recensé huit sites touchés, mais il devait
probablement y en avoir plus.
L’attaque a causé la mort de deux employés d’un magasin d’alimentation, de
plusieurs femmes d’une quarantaine d’années et d’un client. Au moins neuf autres
personnes ont été blessées dans le supermarché, dont deux gravement. Le conseil
municipal de Donetsk a fait savoir que l’attaque avait fait cinq morts et 24 blessés.
L’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact dans des zones peuplées est
inquiétante en raison de la forte probabilité que des civils soient blessés et tués. Les
- 199 -
roquettes tirées le 8 octobre, dénommées «roquettes Grad», sont particulièrement
préoccupantes car elles ne peuvent être dirigées contre une cible précise, si bien que
cette attaque viole le droit de la guerre.
Human Rights Watch a établi et condamné l’utilisation antérieure de roquettes Grad
en Ukraine orientale, notamment lors d’attaques ayant tué et blessé des civils. Un
représentant du quartier de Kuibyshevskyi nous a fourni une liste répertoriant les
dizaines de maisons qui ont été endommagées au cours d’attaques depuis l’annonce
du cessez-le-feu. Selon un récent rapport des Nations Unies, plus de 300 personnes
ont été tuées entre le début du cessez-le-feu et le 6 octobre.
Les circonstances de la plupart des attaques au sujet desquelles nous avons obtenu des
informations semblent mettre en évidence la responsabilité des forces
gouvernementales de l’Ukraine. Les points d’impact et les dommages causés aux
bâtiments par l’attaque du 8 octobre indiquent que les roquettes provenaient du
nord-ouest, les forces gouvernementales étant situées à 15 kilomètres de là.
15-20 octobre
2014
Donetsk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 22 October 2014”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
125834
La mission spéciale d’observation s’est entretenue avec des habitants du quartier de
Kyivskyi, à Donetsk (à 3,5 km au sud-est de l’aéroport de Donetsk), qui ont fait état
de fréquents tirs d’artillerie entre le 15 et le 20 octobre et de tirs particulièrement
intenses entre le 18 et le 19 octobre. Les personnes interrogées ont dit que de
nombreuses maisons avaient été fortement endommagées, voire complètement
détruites, et que le quartier avait été privé d’électricité, d’eau et de gaz, car les
infrastructures d’utilité publique avaient été endommagées. La mission spéciale
d’observation a recensé au moins dix maisons qui ont été partiellement détruites
(fenêtres et toitures endommagées) et quatre qui l’ont été totalement. D’après les
personnes interrogées, il n’y a eu aucune victime. Les habitants du quartier ont
raconté que les tirs de mortier provenaient de Pisky (à 9 km à l’est de l’aéroport de
Donetsk). La mission spéciale d’observation a inspecté un point d’impact qui pourrait
avoir été causé par une roquette Grad. D’après son évaluation, le projectile venait
d’une direction ouest-nord-ouest. Elle a également vu des fragments de munitions
explosées, qui avaient probablement été tirées depuis un système lance-roquettes
Grad. A partir de 11 h 13, la mission spéciale d’observation a entendu 10 à
20 explosions dues à des tirs d’artillerie intensifs provenant de l’ouest et se produisant
à environ 1 km du site où elle se trouvait.
- 200 -
6-7 décembre
2014
Donetsk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 8 December 2014”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
130956
Dans le quartier de Kuybishivskyi (à 5,8 km à l’ouest du centre-ville de Donetsk),
contrôlé par la «République populaire de Donetsk» (la «RPD»), la mission spéciale
d’observation a constaté des dommages matériels vraisemblablement causés par des
chocs déflagrants. Elle s’est entretenue avec plusieurs résidents, qui lui ont dit que la
zone avait été pilonnée dans la nuit du 6 au 7 décembre. Elle a constaté que les tirs
d’artillerie avaient touché la majorité des installations commerciales, ainsi qu’une
habitation. Sur l’ensemble de la zone examinée, elle a recensé 20 points d’impact
qui auraient été causés par des roquettes Grad, et deux autres par des mortiers de
82 à 120 mm. Les bâtiments, sur tous les lieux visités (rues Kubyeshieva,
Yuhoslavska et Olimpyeva), avaient subi d’importants dommages matériels. D’après
les habitants, il n’y a eu aucune victime.
8 décembre
2014
Donetsk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 9 December 2014”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
131311
[La mission spéciale d’observation] parcourait la ville de Donetsk pour donner suite à
des informations faisant état de tirs d’artillerie, le 8 décembre, et a constaté
d’importants dommages matériels confirmant les informations rapportées. D’après
son évaluation, un complexe d’habitations civiles situé au 209 rue Kuybishev a été
touché par deux roquettes Grad et a subi de vastes dommages structurels. Au
51-53 rue Slovatskaya, un autre complexe d’habitations a été fortement endommagé
et la plupart des fenêtres ont volé en éclats. Les points d’impact se trouvaient des
deux côtés du bâtiment, dont un au niveau de l’aire de jeux. Un peu plus bas dans la
rue, des fragments d’une roquette gisaient au milieu de la route, près de la clinique
des maladies infectieuses infantiles. La clinique proprement dite a subi d’importants
dommages, dus à une roquette Grad qui a explosé à quatre mètres du bâtiment,
brisant toutes les fenêtres de cette façade de la clinique et occasionnant des fissures
sur les murs intérieurs. Un magasin situé à proximité, au 213 rue Kuybisheva, a
également été détruit. Aucun blessé n’a été signalé. Dans tous les cas, les habitants
ont informé la mission spéciale d’observation que les tirs d’artillerie avaient eu lieu le
8 décembre, de 18 heures à 18 h 30.
17-19 janvier
2015
Donetsk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 19 January 2015”,
La mission spéciale d’observation a constaté d’importants dommages sur des
infrastructures civiles dans la ville et les environs de Donetsk sous contrôle de la
RPD, résultant du récent pilonnage qui s’est intensifié au cours des dernières
48 heures. Dans les quartiers de Kyivski (à 8 km au nord-ouest de Donetsk), de
Kirovskyi (à 7 km au sud-ouest de Donetsk), de Petroveski (à 9 km au sud-ouest de
Donetsk) et de Voroshilovski (à 1 km au nord de Donetsk), tous contrôlés par la RPD,
- 201 -
http://www.osce.org/ukrainesmm/
135491
elle a observé des dommages sur des bâtiments civils causés par les récents tirs
d’artillerie … Elle a également constaté des dommages aux infrastructures civiles, qui
auraient été causés par des roquettes tirées à l’aide de lance-roquettes multiples
Smerch (300 mm) et des tirs de roquettes Grad (122 mm).
8-9 février
2015
Donetsk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 10 February 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
140056
La mission spéciale d’observation s’est rendue sur quatre sites qui ont été la cible de
tirs d’artillerie dans la ville de Donetsk. Dans le quartier de Leninskyi, dans la rue
Kuibysheva (à 2,7 km au sud du centre-ville de Donetsk, contrôlé par la RPD), elle
s’est rendue dans une zone qui a été pilonnée le 8 février, et a vu un point d’impact
qui, selon elle, avait été causé par un tir de roquette Grad. Il n’a pas été possible
d’effectuer une analyse balistique, car les réparations étaient terminées … D’après la
«police» de la RPD, dans le quartier de Petrovskyi, le pont du même nom (à 10,7 km
au sud-ouest du centre-ville de Donetsk, sous contrôle de la RPD) a été touché le
9 février par une roquette Grad qui a percé la route et détruit une voie. D’après
l’analyse balistique qu’elle a effectuée, la mission spéciale d’observation a conclu que
le tir provenait de la direction nord-ouest. Toujours dans ce quartier de Petrovskyi, le
9 février, deux roquettes tirées à l’aide d’un lance-roquettes multiple sont tombées
près d’une station essence (à 10,6 km au sud-ouest du centre-ville de Donetsk, sous
contrôle de la RPD), selon la «police» de la RPD. L’analyse balistique indique que les
tirs de roquettes Grad provenaient de l’ouest. Le «département du service des
urgences» de la RPD a informé la mission spéciale d’observation que, le 9 février,
une zone résidentielle sise au 125 rue Petrovskaya (à 10,6 km au sud-ouest du
centre-ville de Donetsk) avait été touchée par des obus tirés à l’aide d’un système
lance-roquettes multiples. D’après l’analyse balistique effectuée par la mission
spéciale d’observation, les tirs provenaient de l’ouest.
12 février
2015
Louhansk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 13 February [2015]”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
140586
La mission spéciale d’observation s’est rendue dans des quartiers de la ville de
Louhansk (contrôlée par la RPL) afin d’évaluer les dommages causés par des tirs
d’artillerie entendus la veille à 21 h 15 … Dans la rue Richchya Peremohy, elle a vu
une boulangerie fortement endommagée, dont le toit avait été touché de plein fouet
par une roquette Grad tirée à l’aide d’un système lance-roquettes multiples, et le
fragment d’une roquette Grad au sol, qui devait avoir été tirée depuis le nord-est,
selon ses estimations. A Vostochnyi Kvartal, un immeuble d’habitations de cinq
étages a été touché de plein fouet, et deux appartements situés au dernier étage ont été
détruits. D’après des fragments et le point d’impact sur le site, la mission spéciale
- 202 -
d’observation estime que le bâtiment a été touché par une roquette Grad, tirée depuis
la direction nord-nord-est. Le centre commun du contrôle et de la coordination, le
«département du service des urgences» de la RPL et l’hôpital local lui ont fait savoir
qu’une femme avait été blessée. Dans la rue Dzerzhinskaya, la mission spéciale
d’observation a vu que le toit d’une crèche avait été touché de plein fouet par ce qui
devait être une roquette Grad d’après ses estimations. Elle a constaté qu’une partie
du toit et au moins une salle avaient été détruits à l’impact et que les fenêtres avaient
été brisées. Dans la rue Klubnaya, la mission spéciale d’observation a vu sur
l’asphalte des fragments d’une roquette Grad qui avait causé des dommages aux
murs et aux toits des maisons voisines et avait fait voler les fenêtres en éclats.
21 février
2015
Donetsk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 22 February 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
142351
Dans le quartier de Petrovskyi de la ville de Donetsk, contrôlé par la RPD (à 13 km à
l’ouest-sud-ouest du centre-ville de Donetsk), la mission spéciale d’observation a vu,
le 21 février, 12 bâtiments ayant été bombardés. Les habitants du quartier lui ont dit
que la zone avait été pilonnée ce jour-là et qu’une femme était morte après que son
appartement avait été touché de plein fouet par un tir d’artillerie. La mission spéciale
d’observation a recensé environ 30 points d’impact dans la zone, causés par des
missiles Grad qui, selon elle, ont été lancés depuis un endroit situé à
l’ouest-sud-ouest. L’un des bâtiments touchés était une crèche. Une caserne entourée
de murs et de fils barbelés concertina  dans laquelle se trouvaient un véhicule
d’infanterie chenillé, un camion militaire et des hommes en tenue militaire — a
également été touchée. Pendant qu’elle était sur place, la mission spéciale
d’observation a entendu retentir 15 explosions provenant d’un endroit situé à environ
20 kilomètres au nord.
4 juin 2015 Telmanove Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 19:30
(Kyiv time), 5 June 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
162611
La mission spéciale d’observation s’est rendue à Telmanove (sous contrôle de la
RPD, à 67 km au sud-sud-est de Donetsk) afin de constater et d’évaluer les dommages
causés par des tirs d’artillerie effectués le 4 juin et de confirmer le nombre de victimes
civiles. Elle a analysé 13 points d’impact sur une zone de 1 kilomètre carré. Pour sept
des sites touchés, elle a déterminé que les tirs provenaient de la direction ouest. Pour
six autres, elle a pu établir que l’arme utilisée était un système lance-roquettes
multiples, et dans deux des cas, elle a pu conclure plus précisément qu’il s’agissait
d’un BM-21 Grad. La mission spéciale d’observation s’est rendue à l’hôpital local et
a discuté avec le médecin-chef adjoint, qui a déclaré qu’un garçon âgé de quatre ans
avait été tué chez lui par les tirs d’artillerie. Elle s’est entretenue avec un «policier» de
- 203 -
la RPD qui a confirmé cette information et a ajouté que trois femmes âgées avaient
également été blessées par suite des tirs d’artillerie.
10 août 2015 Telmanove Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of
11 August 2015”, http://www.
osce.org/ukraine-smm/176961
La mission spéciale d’observation a recensé huit points d’impact récents dans une
zone résidentielle de Telmanove (sous contrôle de la RPD, à 67 km au sud-est de
Donetsk) et a constaté qu’ils avaient tous été causés par un système lance-roquettes
multiples de 122 mm (de type BM-21 Grad) utilisé depuis la direction ouest. Dans
le village, la mission spéciale d’observation a vu un cortège funèbre pour une femme
âgée de 62 ans qui habitait Telmanove, décédée après avoir été touchée par des éclats
d’obus durant les tirs du 10 août.
16 août 2015 Krasnyi
Partizan
Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 19:30
(Kyiv time), 17 August 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
178011
Dans une zone d’environ un kilomètre carré à Krasnyi Partizan, sous contrôle de la
RPD (à 22 km au nord-nord-est de Donetsk), la mission spéciale d’observation a
recensé 15 points d’impact et effectué une analyse sur huit d’entre eux. Elle a établi
qu’ils avaient été causés par des roquettes tirées à l’aide de systèmes
lance-roquettes multiples de type «Grad» de 122 mm depuis la direction
ouest-nord-ouest. Les habitants lui ont rapporté que les tirs d’artillerie s’étaient
produits vers minuit, le 16 août. Ils ont fait savoir qu’il n’y avait eu aucune victime.
La mission spéciale d’observation a constaté que les fenêtres de plusieurs habitations
privées, d’une école et d’une crèche avaient été brisées et que les murs extérieurs de
ces bâtiments étaient endommagés par des éclats d’obus ; un logement privé et un
garage avaient été complètement détruits.
16 août 2015 Telmanove Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 19:30
(Kyiv time), 16 August 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
177826
Le 16 août, la mission spéciale d’observation s’est rendue à Telmanove, contrôlé par
la RPD (à 50 km au nord-est de Marioupol), pour donner suite à des informations
rapportées par des représentants des forces armées ukrainiennes du centre commun du
contrôle et de la coordination selon lesquelles le village avait été pilonné au petit
matin. Elle a analysé 16 points d’impact et conclu qu’ils avaient été causés par des tirs
effectués à l’aide d’un système lance-roquettes multiples (de type BM-21 Grad
122 mm) depuis une direction ouest-sud-ouest. La mission spéciale d’observation a
constaté que quelques maisons avaient été fortement endommagées et qu’un
transformateur alimentant le village en électricité avait été détruit.
17 juin 2017 Starolaspa Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from the OSCE
Special Monitoring Mission to
Le 17 juin, conduite par des membres de la RPD, la mission spéciale d’observation a
examiné des sites touchés à Starolaspa, sous contrôle de la RPD (à 51 km au sud de
Donetsk). Au 8 rue Lenina, elle a vu un point d’impact récent situé à environ 8 m à
- 204 -
Ukraine (SMM), based on
information received as of 19:30,
18 June 2017”, http://www.osce.
org/special-monitoring-missionto-
ukraine/324026
l’est d’une maison et à 250 m au sud-ouest d’un point de contrôle de la RPD, et a
établi qu’il avait été causé par une roquette tirée à l’aide d’un système
lance-roquettes multiples (de type BM-21 Grad 122 mm) depuis une direction
sud-ouest. Une douille de roquette était visible à l’intérieur du point d’impact. La
mission spéciale d’observation a également vu plusieurs fragments métalliques près
du point d’impact, dont un morceau incurvé d’ogive en acier. Elle a constaté
d’importants dommages causés par des éclats d’obus sur la façade nord-ouest de la
maison et a vu que les fenêtres orientées nord-ouest avaient été détruites. A l’intérieur
de la maison, la mission spéciale d’observation a observé que, dans une chambre, le
mur opposé aux fenêtres brisées était endommagé par des éclats d’obus. Trois
personnes résidant dans cette maison (un homme de 34 ans et deux femmes âgées de
26 et 28 ans) lui ont rapporté qu’elles dormaient dans la chambre située dans la partie
est, avec trois enfants de moins de dix ans, lorsque les tirs d’artillerie ont été lancés
vers 4 heures, le 17 juin, et que la femme de 28 ans avait été légèrement blessée à
l’avant-bras droit par des éclats d’obus. La mission spéciale d’observation a constaté
de légères contusions et égratignures sur le bras de la jeune femme.
13-14 février
2018
Kadiivka Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from the OSCE
Special Monitoring Mission to
Ukraine (SMM), based on
information received as of 19:30,
14 February 2018”, https://www.
osce.org/special-monitoringmission-
to-ukraine/372171
Dans la soirée et la nuit du 13 au 14 février, pendant qu’elle était à Kadiivka
(anciennement Stakhanov, ville non contrôlée par le gouvernement, à 50 km à l’ouest
de Louhansk), la mission spéciale d’observation a entendu environ 445 explosions
non identifiées et 20 tirs de canon d’un véhicule de combat d’infanterie (BMP-2)
provenant de 10 à 20 km à l’ouest et au sud-ouest, ainsi que 39 explosions (dont
15 dues à un système lance-roquettes multiples BM-21 Grad 122 mm, les autres
étant d’origine incertaine), provenant toutes de 8 à 20 km à l’ouest et au sud-ouest.
16 mai 2018 Station de
filtration de
Donetsk
Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from the OSCE
Special Monitoring Mission to
Ukraine (SMM), based on
information received as of 19:30,
17 May 2018”, https://www.osce.
org/special-monitoring-missionto-
ukraine/382042
Dans la soirée du 16 mai, la caméra de la mission spéciale d’observation placée à la
mine d’Oktiabr (non contrôlée par le gouvernement, à 9 km au nord-ouest de
Donetsk) a enregistré, sur une période de deux minutes, 21 lueurs de départ qui
correspondaient à une salve tirée à l’aide d’un système lance-roquettes multiples
(de type BM-21 Grad 122 mm), ainsi qu’aux projectiles en vol allant du sud-est au
nord-ouest, à 5 à 10 km au nord-ouest. Durant cette même période, la mission spéciale
d’observation à Avdiivka (ville contrôlée par le gouvernement, à 17 km au nord de
Donetsk) a enregistré 26 projectiles en vol allant du sud au nord tirés, d’après son
évaluation, à l’aide d’un système lance-roquettes multiples (BM-21), tous à 3 ou
- 205 -
3,5 km au sud-est. Juste après, la caméra de la mission spéciale d’observation à la
station de filtration de Donetsk (à 15 km au nord de Donetsk) a enregistré
25 explosions dues à des impacts de tirs lancés depuis un système lance-roquettes
multiples (BM-21), ainsi que deux projectiles en vol allant du sud-est au nord-ouest,
tous à 2 à 4 km à l’ouest-sud-ouest. (La mission spéciale d’observation a établi que
les trois caméras susmentionnées avaient enregistré le même incident.)
2) Lance-roquettes multiples BM-27 Ouragan
Date Lieu Source Incident
19-20 août
2014
Makiivka Human Rights Watch, “Ukraine:
Widespread Use of Cluster
Munitions. Government
Responsible for Cluster Attacks
on Donetsk”, 20 octobre 2014,
https://www.hrw.org/news/2014
/10/20/ukraine-widespread-usecluster-
munitions
Un membre des premiers secours à Makiivka, une ville contrôlée par les rebelles
jouxtant Donetsk à l’est, a déclaré à Human Rights Watch qu’ils avaient trouvé des
débris de sous-munitions et de roquettes à au moins trois endroits.
Selon lui, des armes à sous-munitions ont tué deux personnes les 19 et 20 août, à
proximité d’une gare ferroviaire située dans la ville, et des débris de sous-munitions
ont été trouvés à cet endroit.
Une deuxième attaque de ce type s’est produite près d’un poste de contrôle tenu par les
rebelles au nord-est de la ville, ce qui donne à penser qu’elle est l’oeuvre des forces
gouvernementales. Human Rights Watch a observé la présence d’un conteneur de
roquettes à sous-munitions Ouragan à ce poste de contrôle.
La troisième attaque de ce type à Makiivka a eu lieu dans le village de Khanzhenkovo,
qui se trouvait également sous le contrôle des forces rebelles au moment des
événements. Des représentants de Human Rights Watch se sont rendus dans le village
et ont confirmé que celui-ci avait été frappé par des armes à sous-munitions. Des
habitants du village leur ont montré des débris de sous-munitions ramassés sur place.
2 octobre
2014
Donetsk Mission spéciale d’observation
de l’OSCE, “Spot report by
OSCE Special Monitoring
Mission to Ukraine (SMM),
2 October 2014: ICRC Staff
Member Killed in Shelling in
Donetsk City”, http://www.osce.
Le 2 octobre, de 17 h 15 à 18 heures, la mission spéciale d’observation de l’OSCE en
Ukraine a entendu de très fortes déflagrations, toutes les quinze minutes, quelque part
au nord de la ville de Donetsk. A environ 18 heures, elle a entendu une succession
rapide de cinq tirs entrants, qu’elle a estimé être des tirs de roquettes Ouragan, là
encore au nord de la ville.
Quinze minutes plus tard, le directeur de la branche locale du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) à Donetsk, appelant au téléphone depuis Kiev, a informé la
- 206 -
org/ukraine-smm/125044 mission spéciale d’observation que le bureau du CICR de la ville de Donetsk venait
d’être bombardé et qu’un employé avait été tué.
5 octobre
2014
Donetsk Human Rights Watch, “Ukraine:
Widespread Use of Cluster
Munitions. Government
Responsible for Cluster Attacks
on Donetsk”, 20 octobre 2014,
https://www.hrw.org/news/2014
/10/20/ukraine-widespread-usecluster-
munitions
Le 5 octobre au matin, au moins deux roquettes à sous-munitions Ouragan ont
frappé le cinquième sous-district du district de Kyivskyi, au centre de Donetsk. Les
sous-munitions de l’une des roquettes ont frappé le carrefour des rues Raduzhnaya et
Zvyagilskogo.
Human Rights Watch a recensé 11 points d’impact de sous-munitions rue
Zvyagilskogo et relevé sur des barrières à proximité la présence de fragments
correspondant à l’emploi de roquettes à sous-munitions Ouragan. Human Rights
Watch a également trouvé des débris de sous-munitions sur place.
L’attaque a blessé un homme de 37 ans qui travaillait dans sa cour. Il est toujours à
l’hôpital, où il se remet de ses blessures.
6 octobre
2014
Donetsk Mission spéciale d’observation
de l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 6 October 2014”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
125235
La mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine a entendu au total six frappes
 de nature indéterminée  toucher le nord de la ville de Donetsk à deux moments
distincts  en milieu de journée et en fin d’après-midi. Des résidents d’une banlieue
située au nord-est de la ville lui ont également déclaré que la zone avait été bombardée
la veille au soir, ce qui corroborait ce qu’elle avait elle-même entendu à ce moment
(voir «Daily Report of 6 October 2014»). La mission spéciale d’observation s’est
rendue sur place et a constaté dans la zone des dommages causés par des éclats d’obus,
de nombreux points d’impact et ce qui semblait être une roquette Ouragan. Plusieurs
résidents lui ont déclaré qu’un homme et une femme avaient dû être hospitalisés suite
au bombardement.
11 octobre
2014
Starobeshevo Mission spéciale d’observation
de l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 12 October 2014”,
https://www.osce.org/ukrainesmm/
125502
Le 11 octobre, la mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine s’est rendue
dans la ville de Starobeshevo (à 40 km au sud-est de Donetsk), où elle a constaté la
présence dans le sol, entre la rue et le trottoir, d’un missile de type «Ouragan» qui
n’avait pas explosé, la zone d’impact se situant à environ 8 mètres d’un bâtiment
administratif hébergeant le conseil du village.
2015 (débris Debaltseve Mission spéciale d’observation Dans la ville de Debaltseve contrôlée par la «RPD» (à 58 km au nord-est de Donetsk),
- 207 -
observés le
2 août 2017)
de l’OSCE, “Latest from the
OSCE Special Monitoring
Mission to Ukraine (SMM),
based on information received
as of 19:30, 2 August 2017”,
http://www.osce.org/specialmonitoring-
mission-toukraine/
333961
la mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine a constaté la présence de
débris d’armes à sous-munitions. Elle a observé des dégâts anciens sur un magasin (à
présent fermé), qu’elle a estimé avoir été causés par des armes à sous-munitions
tirées au lance-roquettes multiples (de type 9M27K, Ouragan, 220 mm, ou
9M55K Smerch, 300 mm). Autour du bâtiment, la mission spéciale d’observation a
constaté la présence de débris anciens d’armes à sous-munitions (culots) et de la
grenaille d’acier rouillée, y compris des bombettes à sous-munitions (9N210 ou
9N235). Plusieurs résidents (quatre femmes âgées de 30 à 60 ans et un homme
d’environ 40 ans) lui ont déclaré penser que les armes à sous-munitions dataient de
2015.
18-19 janvier
2015
Donetsk Mission spéciale d’observation
de l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 19 January 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
135491
La mission spéciale d’observation a constaté la présence de dégâts importants sur des
infrastructures civiles dans la ville de Donetsk, contrôlée par la «RPD», ainsi que dans
les environs de celle-ci, conséquence de l’intensification des bombardements au cours
des dernières 48 heures. Dans les districts de Kyivski (à 8 km au nord-ouest de
Donetsk), Kirovskyi (à 7 km au sud-ouest de Donetsk), Petroveski (à 9 km au
sud-ouest de Donetsk) et Voroshilovski (à 1 km au nord de Donetsk), contrôlés par la
RPD, la mission spéciale d’observation a constaté la présence de dégâts sur des
bâtiments civils causés par des bombardements récents. Elle a également observé un
point d’impact avec des débris de ce qui semblait être un lance-roquettes
multiples (Ouragan) qui avait causé des dégâts à plusieurs bâtiments. Elle n’a pas pu
déterminer de quelle direction le missile avait été tiré.
1er-2 février
2015
Donetsk Mission spéciale d’observation
de l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 2 February 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
138896
La mission spéciale d’observation s’est rendue dans les districts de Petrovskyi et
Voroshilovskyi, à Donetsk (respectivement à 1,7 km au nord-ouest et 15 km au
sud-ouest du centre de la ville, contrôlée par la «RPD») pour observer les effets des
bombardements dont diverses sources avaient fait état. La mission spéciale
d’observation a visité six sites dans les deux districts, où elle a constaté la présence de
dommages causés à des infrastructures et à des propriétés résidentielles. Des habitants
ont déclaré que le district de Petrovskyi avait été bombardé le 1er février, à environ
17 heures, et qu’une petite fille avait été tuée et deux hommes blessés. Après avoir
analysé le cratère, la mission spéciale d’observation conclut que l’un des impacts dans
le district a été causé par un tir de mortier provenant du sud-ouest et qu’un autre impact
a été causé par une roquette Ouragan tirée depuis le nord-ouest. Dans le district de
Voroshilovskyi, des habitants ont déclaré à la mission qu’un bombardement avait eu
- 208 -
lieu le 2 février, à environ 7 h 45, et que deux adultes, une femme et un homme,
avaient été tués. Il ressort de l’analyse du cratère effectuée par la mission qu’un
bâtiment a subi un tir d’artillerie direct provenant du nord-ouest.
2 février
2015
Komsomolske Mission spéciale d’observation
de l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 3 February 201[5]”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
139061
Des habitants de Komsomolske (à 45 km au sud-est de Donetsk), contrôlé par la
«RPD», ont déclaré que le village avait fait l’objet d’un bombardement intense au
lance-roquettes multiples, le 2 février aux premières heures du matin, et que celui-ci
avait fait des blessés dans la population civile et endommagé des propriétés et
infrastructures civiles. Le bombardement provenait selon eux d’une direction ouest et
sud-ouest. La mission spéciale d’observation a examiné neuf impacts causés par ce qui
semblait être des roquettes de 220 mm apparemment tirées par un lance-roquettes
multiples Ouragan. L’analyse donnait à penser que le bombardement provenait d’une
direction sud-ouest. Dans les débris de roquettes, la mission spéciale d’observation a
constaté la présence de douilles qu’elle a estimé constituer la preuve de l’emploi
d’armes à sous-munitions antipersonnelles. Selon les interlocuteurs, une femme de
37 ans a été tuée. Une fillette de 5 ans et un homme auraient été grièvement blessés et
amenés à l’hôpital de Donetsk.
4 février
2015
Donetsk Mission spéciale d’observation
de l’OSCE, “Spot report by the
OSCE Special Monitoring
Mission to Ukraine (SMM):
Shelling in the Kirovskyi district
of Donetsk city on 4 February
2015”, https://www.osce.org/
ukraine-smm/139406
Le 5 février, la mission spéciale d’observation est allée collecter des renseignements à
propos d’un bombardement qui aurait frappé le district de Kirovskyi, dans la ville de
Donetsk, le 4 février de 11 h 40 à 11 h 45. La même salve aurait frappé les environs
directs de la crèche no 381, une rue située à proximité de celle-ci et l’hôpital no 27 de
Donetsk. La mission a inspecté les trois différents sites susmentionnés, situés dans le
district de Kirovskyi, le 5 février entre 10 heures et 15 heures.
… Sur la base d’une analyse du point d’impact, du diamètre des amorces et des dégâts
observés, la mission a conclu que le bombardement avait été effectué depuis une
direction sud/sud-ouest et au moyen d’un lance-roquettes multiples
BM-27 Ouragan. Elle n’a pas trouvé de débris sur place. Un employé de la crèche a
déclaré à la mission que des membres du «bataillon Vostok» de la «République
populaire de Donetsk» («RPD») les avaient emportés peu de temps après le
bombardement.
La mission a inspecté un deuxième point d’impact, situé à 500 mètres au sud-est du
premier, au niveau de la crèche. Ce deuxième point d’impact se trouvait à 20 mètres à
l’ouest du trottoir, en face du 2 rue Pintera. Une analyse de celui-ci a amené la mission
à conclure que l’impact correspondait à une frappe au lance-roquettes multiples
- 209 -
BM-27 Ouragan. La mission n’a pas trouvé de débris autour du point d’impact. Elle
n’a pas non plus pu établir de quelle direction provenait le bombardement, le point
d’impact situé sur le trottoir ayant été comblé à l’aide de gravats et de pierres. La
mission a constaté la présence d’une grande quantité de sang congelé sur le trottoir, à
20 mètres du point d’impact. Un homme  se présentant comme un témoin oculaire
du bombardement du 4 février  a déclaré que dans le bombardement du 2 rue Pintera,
un homme avait été tué et deux femmes blessées. La mission n’a pas pu vérifier cette
information. L’interlocuteur a également précisé que des membres du «bataillon
Vostok» de la «RPD» avaient nettoyé les débris peu après le bombardement.
A 11 h 15, la mission est arrivée à l’hôpital no 27 de Donetsk. Elle y a observé deux
points d’impact, l’un au nord-est et le second au nord-ouest du complexe
hospitalier … Sur la base de l’analyse des deux cratères, la mission a estimé que le
bombardement qui avait frappé les environs immédiats de l’hôpital provenait d’une
direction sud/sud-ouest. Elle a trouvé trois petites pièces métalliques à proximité du
cratère du nord-est, qu’elle a jugé appartenir au cylindre de propulsion d’un obus tiré
au lance-roquettes multiples BM-27 Ouragan.
Une infirmière et un directeur employés à l’hôpital no 27, qui ont déclaré avoir été de
service le 4 février à 11 h 40 au moment du bombardement, ont affirmé à la mission
spéciale d’observation que deux roquettes avaient frappé les environs de l’hôpital. Ils
ont ajouté que le bombardement avait tué cinq hommes instantanément et blessé
26 autres personnes. Selon eux, les 26 blessés avaient été transférés aux hôpitaux nos 16
et 24, ainsi qu’à l’hôpital de Gusok. La mission a rencontré une infirmière et un
directeur employés à l’hôpital no 24, qui ont déclaré avoir traité 14 blessés faisant
partie du groupe de 26 personnes blessées le 4 février. Les interlocuteurs ont ajouté
qu’une personne parmi les 14 blessés était ensuite décédée à l’hôpital no 24. Sur la base
de la déclaration du personnel employé aux hôpitaux nos 27 et 24, la mission évalue à
6 décès et 25 blessés le bilan du bombardement qui a frappé l’hôpital no 27. A
l’hôpital no 24, la mission a parlé à une femme blessée qui a expliqué avoir été touchée
par des éclats d’obus alors qu’elle travaillait comme infirmière à l’hôpital no 27 au
moment du bombardement.
Mission spéciale d’observation
de l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
La mission spéciale d’observation est allée collecter des renseignements à propos du
bombardement qui aurait frappé le district de Kirovskyi, dans la ville de Donetsk, le
4 février, et a examiné trois sites différents dans la zone. Elle a constaté la présence de
- 210 -
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 5 February 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
139391
dégâts sur le mur de la crèche no 381, située 10 rue Pintera, ainsi que sur un immeuble
résidentiel se trouvant à proximité. Les dégâts correspondaient à des impacts d’éclats
d’obus causés par une frappe au lance-roquettes multiples. Un trottoir était
également endommagé par un impact d’obus. La mission s’est rendue sur le site du
bombardement à l’hôpital no 27 de Donetsk et a constaté que la façade du bâtiment
était gravement endommagée. Elle a examiné quatre points d’impact sur les trois sites
(dont deux à l’hôpital) et estimé, sur la base de leur taille et de leur nature, qu’ils
avaient tous été causés par des lance-roquettes multiples BM-26 Ouragan, et que les
tirs provenaient d’une direction sud/sud-ouest. Un docteur et une infirmière ont déclaré
à la mission, à l’hôpital no 24 (où certains blessés avaient été amenés), que cinq
personnes étaient mortes instantanément et que 26 avaient été blessées lorsque deux
obus sont tombés près de l’hôpital no 27. L’un des blessés est mort par la suite.
Fair Protection, “Ukrainian
Crimes in Donbass (Collection
of Analytical Materials). –
Donetsk, 2019”, p. 196, 212,
http://armiyadnr.su/sites/default/
files/pictures/%D0%A1%D0%B
1%D0%BE%D1%80%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%2031.10.p
df
[Traduction française établie à partir d’une traduction anglaise non officielle] :
page 196
Le 4 février 2015, les forces armées ukrainiennes ont bombardé des districts de
Donetsk : entre 11 h 40 et 11 h 45, le microdistrict de Tekstilshchik (dans le district de
Kirovskyi), où six personnes ont été tuées et 25 blessées ; à environ 17 heures,
l’embranchement de Marioupol, où deux civils sont morts et entre 5 et 19 personnes
ont été blessées. Il a été fait état de ces attaques notamment dans les médias suivants :
le site Internet de la Komsomolskaya Pravda en Ukraine, la chaîne de télévision TVC
(Russie), l’agence de presse RIA Novosti en Ukraine et la Donetsk News Agency [voir
les références aux articles, p. 196 du rapport].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
page 212
… Ayant analysé des informations et documents en accès libre, examiné le rapport de
la mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine et les versions proposées dans
les médias, la commission publique chargée de consigner les crimes militaires est
parvenue à la conclusion qu’un lance-roquettes multiples BM-27 Ouragan,
appartenant au 27e régiment d’artillerie guidée (désormais la 27e brigade
autonome d’artillerie guidée) des forces armées ukrainiennes, sous le
commandement du colonel Valery Ismailov, avait été employé dans le bombardement,
le 4 février 2015, du microdistrict de Tekstilshchik et de l’embranchement de
- 211 -
Marioupol à Donetsk.
L’enquête de la commission a permis d’établir que le tir d’artillerie était provenu de la
direction sud/sud-ouest depuis la zone située au nord de Volnovakha, dans un triangle
d’habitations résidentielles — «Olginka, Novotroitske, Polne». Sur la base
d’informations disponibles dans des publications en accès libre, la commission a
identifié un groupe d’officiers du 27e régiment d’artillerie guidée des forces armées
ukrainiennes qui pourraient avoir été impliqués dans l’attaque mentionnée ci-dessus.
12 février
2015
Louhansk Mission spéciale d’observation
de l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 13 February
[2015]», http://www.osce.org/
Ukraine-smm/140586
La mission spéciale d’observation s’est rendue dans des zones de la ville de Louhansk
(sous contrôle de la «RPL») afin d’évaluer les dégâts causés par un bombardement
qu’elle avait entendu la veille au soir à 21 h 15. A Volkhova Kvartal (à 6,7 km à l’est
du centre-ville de Louhansk), la mission a constaté que des vitres et des balcons d’une
maison avaient été cassés par ce qu’elle a estimé être l’explosion d’une roquette
Ouragan provenant d’un lance-roquettes multiples. Le bureau du centre conjoint de
contrôle et de coordination (JCCC) à Louhansk et le «service des urgences» de la
«RPL» ont confirmé le bombardement et déclaré qu’une femme avait été tuée. Au
niveau d’une autre maison, dans la même rue, la mission a également constaté la
présence de vitres brisées et de débris dans le sol d’une roquette provenant d’un
lance-roquettes multiples de type Ouragan, qu’elle a estimé avoir été tirée depuis
une direction nord/nord-est.
3) Lance-roquettes multiples BM-30 Smerch
Date Lieu Source Incident
Septembre
2014 (débris
observés le
11 mai 2016)
Rozsypne Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine, based on
information received as of
19:30 hrs, 11 May 2016”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
239871
Dans le village de Rozsypne contrôlé par la «RPD» (à 56 km au nord-est de Donetsk),
la mission spéciale d’observation a constaté la présence de débris non explosés d’une
roquette BM-30 Smerch provenant d’un lance-roquettes multiples (300 mm) dans
la cour d’une maison … Un habitant a déclaré à la mission que le village avait été
bombardé avec des roquettes Smerch en septembre 2014.
2015 (débris Debaltseve Mission spéciale d’observation de Dans la ville de Debaltseve, contrôlée par la «RPD» (à 58 km au nord-est de Donetsk),
- 212 -
observés le
2 août 2017)
l’OSCE, “Latest from the OSCE
Special Monitoring Mission to
Ukraine (SMM), based on
information received as of 19:30,
2 August 2017”, http://www.osce.
org/special-monitoring-missionto-
ukraine/333961
la mission spéciale d’observation a constaté la présence de débris d’armes à
sous-munitions. Elle a observé des dégâts anciens sur un magasin (à présent fermé),
qu’elle a estimé avoir été causés par des armes à sous-munitions tirées au
lance-roquettes multiples (de type 9M27K Ouragan, 220 mm, ou 9M55K Smerch,
300 mm). Autour du bâtiment, la mission spéciale d’observation a constaté la présence
de débris anciens d’armes à sous-munitions (culots) et de la grenaille d’acier rouillée, y
compris des bombettes à sous-munitions (9N210 ou 9N235). Plusieurs résidents
(quatre femmes âgées de 30 à 60 ans et un homme d’environ 40 ans) lui ont déclaré
penser que les armes à sous-munitions dataient de 2015.
19 janvier
2015
Donetsk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 19 January 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
135491
La mission spéciale d’observation a constaté la présence de dégâts importants sur des
infrastructures civiles dans la ville de Donetsk, contrôlée par la «RPD», ainsi que dans
les environs de celle-ci, conséquence de l’intensification des bombardements au cours
des dernières 48 heures. Dans les districts de Kyivski (à 8 km au nord-ouest de
Donetsk), Kirovskyi (à 7 km au sud-ouest de Donetsk), Petroveski (à 9 km au
sud-ouest de Donetsk) et Voroshilovski (à 1 km au nord de Donetsk), contrôlés par la
RPD, la mission spéciale d’observation a constaté la présence de dégâts sur des
bâtiments civils causés par des bombardements récents … Elle a également observé des
dégâts causés à des infrastructures civiles par ce qui semblait être des frappes au
lance-roquettes multiples Smerch (300 mm) et Grad (122 mm).
22 janvier
2015
Donetsk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 25 January 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
136421
Dans la rue Voziednannia [à Donetsk], la mission spéciale d’observation a constaté la
présence de quatre impacts de tirs d’artillerie qui avaient causé des dommages
structurels aux toits et fenêtres de trois maisons. Dans la rue Brusova, elle a observé
des dommages structurels sur quatre habitations, qui auraient été causés par un
bombardement le 22 janvier. Les habitants lui ont indiqué qu’une femme était morte et
un homme avait été blessé dans le bombardement. Dans la rue Pavla Popovycha, la
mission a constaté la présence d’une douille de roquette BM-30 Smerch dans un
garage.
27 janvier
2015
Louhansk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Spot report by the
OSCE Special Monitoring
Mission to Ukraine (SMM),
3 February 2015: Civilians killed
and wounded in strike with cluster
Le 27 janvier, à environ 18 h 15 et 22 h 45, la mission spéciale d’observation, basée au
centre-ville de Louhansk (sous contrôle de la «République populaire de Louhansk»
 «RPL»), a entendu des bombardements et explosions intenses à environ 5 km à
l’ouest de ses locaux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 213 -
munitions in Izvestkova Street in
Luhansk city”, http://www.osce.
org/ukraine-smm/138906
La mission spéciale d’observation a constaté la présence de dégâts considérables
causés par des impacts de bombardement à la roquette, tels que des vitres, barrières,
portails et murs cassés. Elle a estimé que certains des dégâts causés aux bâtiments, par
exemple une série de rangées parallèles de traces d’impacts sur un portail et un mur,
correspondaient à ceux généralement causés par des éclats d’obus à
sous-munitions. La mission a estimé qu’un trou dans le toit d’une maison avait été
causé par l’impact de ce qui semble être une bombette de petit calibre.
La mission spéciale d’observation a découvert des pièces de roquettes, notamment des
moteurs, des ailettes et des compartiments de charge, devant plusieurs maisons ou dans
la cour de celles-ci ; le compartiment de charge en particulier est caractéristique d’une
roquette à sous-munitions. Certaines pièces observées par la mission au niveau du site
d’impact (des fragments métalliques blancs de 1,5 cm, des fragments métalliques noirs
de 6 cm par 3 cm provenant de douilles de bombettes) sont caractéristiques des armes à
sous-munitions. La mission a déterminé que ces pièces correspondaient à des
roquettes Smerch modèle 9M55K (de calibre 300 mm). Elle a observé un point
d’impact (d’un diamètre d’environ 4 mètres et d’une profondeur d’environ 3 mètres)
dans la cour de la maison située au 106 rue Dekabristiv, qu’elle a estimé avoir été
causé par l’explosion d’une roquette Smerch.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Des habitants de la zone touchée du district d’Artemivskyi ont déclaré à la mission,
durant la visite qu’elle a effectuée sur les lieux le 28 janvier, qu’un homme avait été tué
dans sa maison au 33 rue Korolenko. Le JCCC et le «service des urgences» de la
«RPL» ont tous deux confirmé le même nombre de victimes.
Le 30 janvier, la mission spéciale d’observation s’est rendue à la morgue centrale de la
ville de Louhansk, où elle a rencontré des représentants de l’institut médico-légal
régional qui ont déclaré que les examens post-mortem qu’ils avaient pratiqués
confirmaient que deux personnes avaient été tuées dans le bombardement. La première
est morte des suites de blessures causées par des fragments de métal reçus dans la
poitrine et l’abdomen. La seconde, d’un arrêt cardiaque causé par le stress lié au
bombardement.
Le 30 janvier, la mission spéciale d’observation a rencontré le chef adjoint de l’hôpital
régional central, qui a confirmé que deux personnes blessées le 27 janvier étaient
toujours à l’hôpital pour des opérations et des traitements médicaux. Le 3 février,
- 214 -
l’hôpital a confirmé à la mission les informations reçues auparavant.
1er février
2015
Louhansk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 2 February 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
138896
Le chef du bureau du JCCC à Louhansk et son homologue du groupe de déminage du
«service des urgences» de la «RPL» ont informé la mission spéciale d’observation que
la ville aurait fait l’objet de deux frappes, incluant au total cinq roquettes, la veille au
soir à environ 21 heures et 23 heures … Au second site d’impact, la mission a observé
les débris d’une roquette, qui n’avait probablement pas explosé, dans la cour d’une
habitation résidentielle située rue Serhei Tiulenin (à 7 km au nord-ouest du centre-ville
de Louhansk, sous contrôle de la «RPL»). Elle a estimé qu’il s’agissait d’une roquette
de calibre 300 mm tirée d’un lance-roquettes multiples Smerch posté au
nord/nord-ouest du point d’impact.
12 février
2015
Louhansk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 12 February 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
140521
Le 12 février, la mission spéciale d’observation s’est rendue en plusieurs lieux de la
ville de Louhansk pilonnés le même jour à 00 h 15. Rue Stara Mogila (à environ 6 km
au sud-est du centre-ville), la mission a discuté avec une équipe de déminage du
«ministère des situations d’urgence» de la «RPL», qui lui a déclaré avoir retiré d’une
cour de récréation le corps d’une roquette provenant d’un lance-roquettes multiples
Smerch. La mission a estimé, d’après l’angle de l’impact, qu’elle a mesuré, que le tir
provenait d’une direction nord-ouest. Rue Oboronna, la mission a constaté la présence
du corps d’une roquette sur le sol. D’après le diamètre de celle-ci et les marques qu’elle
présentait, la mission a estimé qu’il s’agissait d’une roquette Smerch et, d’après
l’angle d’impact, que le tir provenait d’une direction nord-ouest. Au dépôt des bus
municipaux de la ville de Louhansk, situé rue Olega Koshevogo, la mission a observé
le compartiment de charge de sous-munitions vide de ce qu’elle a estimé être le
même type de roquette. Elle a constaté la présence de dommages sur des maisons rue
Volgodonska. Elle a estimé, d’après la petite taille des éclats d’obus et le grand nombre
d’impacts sur les parois, que les dégâts causés aux bâtiments (vitres, toits et barrières
cassés) avaient été causés par l’explosion de bombettes à sous-munitions. Rue
Arkhticheska (à environ 1,2 km à l’est du centre-ville), la mission a observé neuf
impacts  des petits cratères  dans la cour et sur les toits de bâtiments. Au vu de la
petite taille des impacts, elle a estimé que des armes à sous-munitions avaient été
employées.
Débris
observés le
23 février
Makedonivka Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
Le 23 février, la mission spéciale d’observation a constaté la présence de débris d’un
projectile (BM-30 Smerch, 300 mm), provenant d’un lance-roquettes multiples,
dans un cimetière à Makedonivka (à 37 km au sud de Louhansk), sous contrôle de la
- 215 -
2016 (SMM) to Ukraine, based on
information received as of
19:30 hrs, 23 February 2016”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
224136
«RPL». La trajectoire d’entrée de la roquette donnait à penser qu’elle avait été tirée
depuis le nord-est … [la munition non explosée] semblait être présente sur les lieux
depuis un certain temps.
31 mai 2016 Rozsypne Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine, based on
information received as of 19:30,
31 May 2016”, http://www.osce.
org/ukraine-smm/244231
Dans le village de Rozsypne, contrôlé par la «RPD» (à 60 km au nord-est de Donetsk),
la mission spéciale d’observation a constaté la présence d’un morceau de munition non
explosée dans le sol du jardin d’une maison abandonnée (de loin, il semblait s’agir
d’une roquette Smerch de 300 mm), à proximité d’une zone peuplée de familles avec
de jeunes enfants.
4) Armes à sous-munitions51
Date Lieu Source Incident
19-20 août
2014*
Makiivka Human Rights Watch, “Ukraine:
Widespread Use of Cluster
Munitions. Government
Responsible for Cluster Attacks
on Donetsk”, 20 octobre 2014,
https://www.hrw.org/news/2014/1
0/20/ukraine-widespread-usecluster-
munitions
Un membre des premiers secours, à Makiivka, une ville contrôlée par les rebelles
jouxtant Donetsk à l’est, a déclaré à Human Rights Watch qu’ils avaient trouvé des
débris de sous-munitions et de roquettes à au moins trois endroits.
Selon lui, des armes à sous-munitions ont tué deux personnes, les 19 et 20 août, à
proximité d’une gare ferroviaire située dans la ville, et des débris de sous-munitions
ont été trouvés à cet endroit.
Une deuxième attaque de ce type s’est produite près d’un poste de contrôle tenu par
les rebelles au nord-est de la ville, ce qui donne à penser qu’elle est l’oeuvre des
forces gouvernementales. Human Rights Watch a observé la présence d’un conteneur
de roquette à sous-munitions Ouragan à ce poste de contrôle.
La troisième attaque de ce type à Makiivka a eu lieu dans le village de
Khanzhenkovo, qui se trouvait également sous le contrôle des forces rebelles au
moment des événements. Des représentants de Human Rights Watch se sont rendus
51 Certains des incidents reproduits dans le présent tableau et dans les suivants ont déjà été mentionnés dans les tableaux précédents, concernant d’autres types d’armes. Ces incidents sont
signalés par un astérisque dans la colonne «date».
- 216 -
dans le village et ont confirmé que celui-ci avait été frappé par des armes à
sous-munitions. Des habitants du village leur ont montré des débris de
sous-munitions ramassés sur place.
28-29 août
2014
Snizhne Fair Protection, “Ukrainian
Crimes in Donbass (Collection of
Analytical Materials). – Donetsk,
2019”, p. 284, http://armiyadnr.
su/sites/default/files/pictures/%D0
%A1%D0%B1%D0%BE%D1%8
0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%2031.10.pdf
[Traduction française établie à partir d’une traduction anglaise non officielle] :
Dans la nuit du 28 au 29 août 2014, vers 00 h 30, la banlieue pavillonnaire de
Snizhne a été la cible d’une attaque à la roquette.
Les explosions ont endommagé des infrastructures civiles aux adresses suivantes :
1) 49 rue Pryhorodna  la grille et les portes de la propriété ont été abîmées par des
fragments ;
2) 38 rue Vyshneva  les fenêtres et la façade du bâtiment ont été endommagées,
tout comme les portes du garage situé à proximité ;
3) rue Paryzhskoi Komuny  la chaussée et les rails de chemin de fer situés à
proximité ont été endommagés.
Il n’y a aucune information concernant d’éventuelles victimes civiles.
Des débris de ce qui a été identifié comme étant le propulseur d’un missile lancé
au moyen du système Tochka-U, utilisé par les forces armées ukrainiennes, ont été
découverts dans le jardin de la maison située au 214 rue Paryzhskoi Komuny.
Le corps du propulseur portait le numéro de série suivant : «9М79 0352000 Sh
89391179», ce qui signifie que c’est un missile 9M79M qui a été utilisé (lequel a
une portée de 15 à 70 km).
Les nombreuses explosions qui se sont produites simultanément dans un rayon de
300 mètres indiquent l’utilisation d’une charge explosive à projectiles secondaires
9N123K.
4 septembre
2014
Khartsyzk Fair Protection, “Ukrainian
Crimes in Donbass (Collection of
Analytical Materials). – Donetsk,
2019”, p. 287-288, http://
armiyadnr.su/sites/default/files/pi
ctures/%D0%A1%D0%B1%D0%
BE%D1%80%D0%BD%D0%B8
%D0%BA%2031.10.pdf
[Traduction française établie à partir d’une traduction anglaise non officielle] :
Page 287
Le 4 septembre 2014, vers 18 heures, le parc municipal de loisirs Tchekhov, dans la
ville de Khartsyzk, a été la cible d’une attaque à la roquette.
Page 288
Les explosions ont endommagé des infrastructures civiles aux adresses suivantes :
1) le stade Stalekanatnyk, situé rue Adamtsia, sur le terrain du parc municipal de
- 217 -
loisirs Tchekhov à Khartsyzk  les installations, l’asphalte et le gazon du stade
ont été endommagés ;
2) l’enceinte du parc municipal de loisirs Tchekhov  la clôture, l’asphalte et la
végétation ont été abîmés.
On sait qu’un civil est décédé et que trois autres ont été blessés :
1) Valentin Valentinovich Breev, né en 1977  décédé ; gravement blessé au stade
Stalekanatnyk, il est décédé à l’hôpital ;
2) une femme, née en 1975  blessée au stade Stalekanatnyk ;
3) un homme, né en 1969  blessé dans l’enceinte du parc de loisirs près du stade
Stalekanatnyk ;
4) une femme, née en 1978  blessée dans l’enceinte du parc de loisirs près du
stade Stalekanatnyk ;
5) un homme, né en 1997  blessé au stade Stalekanatnyk.
Des débris de ce qui a été identifié comme étant le propulseur d’un missile lancé
au moyen du système Tochka-U, utilisé par les forces armées ukrainiennes, ont été
découverts à une distance de 5 à 10 mètres environ du secteur sud-ouest de la grille
du stade Stalekanatnyk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’inscription «9N123K», les nombreuses explosions qui se sont produites
simultanément dans un rayon de 300 mètres et les fragments spécifiques d’armes à
sous-munitions découverts au stade indiquent l’utilisation d’une charge explosive à
projectiles secondaires 9N123K.
5 octobre
2014*
Donetsk Human Rights Watch, “Ukraine:
Widespread Use of Cluster
Munitions. Government
Responsible for Cluster Attacks
on Donetsk”, 20 octobre 2014,
https://www.hrw.org/news/2014/1
0/20/ukraine-widespread-usecluster-
munitions
Les forces du Gouvernement ukrainien ont fait usage d’armes à sous-munitions
dans des zones habitées de la ville de Donetsk au début du mois d’octobre 2014, a
déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les armes à sous-munitions frappant sans
discrimination, le recours à ce type d’armes dans des zones habitées viole le droit de
la guerre et peut constituer un crime de guerre.
Au cours d’une enquête qui s’est déroulée sur une semaine dans l’est de l’Ukraine,
Human Rights Watch a recueilli des preuves de l’utilisation généralisée d’armes à
sous-munitions lors des combats opposant les forces gouvernementales et les
rebelles prorusses sur plus d’une dizaine de sites urbains et ruraux. S’il n’a pas été
- 218 -
possible de déterminer de manière concluante à qui incombait la responsabilité de
nombre de ces offensives, les éléments de preuve indiquent que les forces du
Gouvernement ukrainien sont responsables de plusieurs attaques perpétrées
contre Donetsk à l’aide d’armes à sous-munitions. Un employé du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) a été tué le 2 octobre lors d’une offensive
visant Donetsk dans laquelle des roquettes à sous-munitions ont été utilisées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le 5 octobre au matin, au moins deux roquettes à sous-munitions Ouragan ont
frappé le cinquième sous-district du district de Kyivskyi, au centre de Donetsk. Les
sous-munitions de l’une des roquettes ont frappé le carrefour des rues Raduzhnaya et
Zvyagilskogo.
Human Rights Watch a recensé 11 points d’impact de sous-munitions rue
Zvyagilskogo et relevé sur des barrières à proximité la présence de fragments
correspondant à l’emploi de roquettes à sous-munitions Ouragan. Human Rights
Watch a également trouvé des débris de sous-munitions sur place.
L’attaque a blessé un homme de 37 ans qui travaillait dans sa cour. Il est toujours à
l’hôpital, où il se remet de ses blessures.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Une seconde attaque a touché la zone résidentielle située entre les rues Parkivska
et Kosiora, à environ 500 mètres à l’ouest du premier site d’impact. Les
représentants de Human Rights Watch ont identifié plusieurs points d’impact et des
résidents leur ont montré les débris d’armes à sous-munitions qu’ils avaient
découverts après l’offensive. Au moins un civil a été blessé à la jambe par un
fragment.
2015 (débris
observés le
2 août
2017)*
Debaltseve Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from the OSCE
Special Monitoring Mission to
Ukraine (SMM), based on
information received as of 19:30,
2 August 2017”, http://www.osce.
org/special-monitoring-mission-to
-ukraine/333961
Dans la ville de Debaltseve, contrôlée par la «RPD» (à 58 km au nord-est de
Donetsk), la mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine a constaté la
présence de débris d’armes à sous-munitions. Elle a observé des dégâts anciens sur
un magasin (à présent fermé), qu’elle a estimé avoir été causés par des armes à
sous-munitions tirées au lance-roquettes multiples (de type 9M27K Ouragan,
220 mm, ou 9M55K Smerch, 300 mm). Autour du bâtiment, la mission spéciale
d’observation a constaté la présence de débris anciens d’armes à sous-munitions
(culots) et de la grenaille d’acier rouillée, y compris des bombettes à sous-munitions
- 219 -
(9N210 ou 9N235). Plusieurs résidents (quatre femmes âgées de 30 à 60 ans et un
homme d’environ 40 ans) lui ont déclaré penser que les armes à sous-munitions
dataient de 2015.
27 janvier
2015*
Louhansk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 30 January 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
138296
La mission spéciale d’observation est retournée sur le site du bombardement qui a
visé le 27 janvier le district d’Artemivskyi, dans la ville de Louhansk sous contrôle de
la RPL (voir «SMM Daily Report 29 January»), où elle a constaté que toutes les
fenêtres de l’école maternelle no 5, située au 31 rue Gaiovogo, avaient volé en éclats
pendant le bombardement. La mission a également constaté la présence de débris de
roquettes, notamment des moteurs, des ailettes et des compartiments de charge, ainsi
que d’armes à sous-munitions.
Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Spot report by the
OSCE Special Monitoring
Mission to Ukraine (SMM),
3 February 2015: Civilians killed
and wounded in strike with cluster
munitions in Izvestkova Street in
Luhansk city”, http://www.osce.
org/ukraine-smm/138906
Le 27 janvier, à environ 18 h 15 et 22 h 45, la mission spéciale d’observation, basée
au centre-ville de Louhansk (sous contrôle de la «République populaire de
Louhansk»  «RPL»), a entendu des bombardements et explosions intenses à
environ 5 km à l’ouest de ses locaux.
La mission spéciale d’observation a constaté la présence de dégâts considérables
causés par des impacts de bombardement à la roquette, tels que des vitres,
barrières, portails et murs cassés. Elle a estimé que certains des dégâts causés aux
bâtiments, par exemple une série de rangées parallèles de traces d’impacts sur un
portail et un mur, correspondaient à ceux généralement causés par des éclats
d’obus à sous-munitions. La mission a estimé qu’un trou dans le toit d’une maison
avait été causé par l’impact de ce qui semble être une bombette de petit calibre.
La mission spéciale d’observation a découvert des pièces de roquettes, notamment
des moteurs, des ailettes et des compartiments de charge, devant plusieurs maisons ou
dans la cour de celles-ci ; le compartiment de charge en particulier est caractéristique
d’une roquette à sous-munitions. Certaines pièces observées par la mission au niveau
du site d’impact (des fragments métalliques blancs de 1,5 cm, des fragments
métalliques noirs de 6 cm par 3 cm provenant de douilles de bombettes) sont
caractéristiques des armes à sous-munitions. La mission a déterminé que ces pièces
correspondaient à des roquettes 9M55K Smerch (de calibre 300 mm). Elle a
observé un point d’impact (d’un diamètre d’environ 4 mètres et d’une profondeur
d’environ 3 mètres) dans la cour de la maison située au 106 rue Dekabristiv, qu’elle a
- 220 -
estimé avoir été causé par l’explosion d’une roquette Smerch.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Des habitants de la zone touchée du district d’Artemivskyi ont déclaré à la mission,
durant la visite qu’elle a effectuée sur les lieux le 28 janvier, qu’un homme avait été
tué dans sa maison au 33 rue Korolenko. Le JCCC et le «service des urgences» de la
«RPL» ont tous deux confirmé le même nombre de victimes.
Le 30 janvier, la mission spéciale d’observation s’est rendue à la morgue centrale de
la ville de Louhansk, où elle a rencontré des représentants de l’institut médico-légal
régional qui ont déclaré que les examens post-mortem qu’ils avaient pratiqués
confirmaient que deux personnes avaient été tuées dans le bombardement. La
première est morte des suites de blessures causées par des fragments de métal reçus
dans la poitrine et l’abdomen. La seconde, d’un arrêt cardiaque causé par le stress lié
au bombardement.
Le 30 janvier, la mission spéciale d’observation a rencontré le chef adjoint de
l’hôpital régional central, qui a confirmé que deux personnes blessées le 27 janvier
étaient toujours à l’hôpital pour des opérations et des traitements médicaux. Le
3 février, l’hôpital a confirmé à la mission les informations reçues auparavant.
2 février
2015*
Komsomolske Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 3 February 201[5]”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
139061
Des habitants de Komsomolske (à 45 km au sud-est de Donetsk), contrôlé par la
«RPD», ont déclaré que le village avait fait l’objet d’un bombardement intense au
lance-roquettes multiples, le 2 février aux premières heures du matin, et que celui-ci
avait fait des blessés dans la population civile et endommagé des propriétés et
infrastructures civiles. Le bombardement provenait selon eux d’une direction ouest et
sud-ouest. La mission spéciale d’observation a examiné neuf impacts causés par ce
qui semblait être des roquettes de 220 mm apparemment tirées par un
lance-roquettes multiples Ouragan. L’analyse donnait à penser que le
bombardement provenait d’une direction sud-ouest. Dans les débris de roquettes, la
mission spéciale d’observation a constaté la présence de douilles, qu’elle a estimé
constituer la preuve de l’emploi d’armes à sous-munitions antipersonnelles. Selon
les interlocuteurs, une femme de 37 ans a été tuée. Une fillette de 5 ans et un homme
auraient été grièvement blessés et amenés à l’hôpital de Donetsk.
12 février
2015*
Louhansk Mission spéciale d’observation de
l’OSCE, “Latest from OSCE
Le 12 février, la mission spéciale d’observation s’est rendue en plusieurs lieux de la
ville de Louhansk pilonnés le même jour à 00 h 15. Rue Stara Mogila (à environ 6 km
- 221 -
Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00
(Kyiv time), 12 February 2015”,
http://www.osce.org/ukrainesmm/
140521
au sud-est du centre-ville), la mission a discuté avec une équipe de déminage du
«ministère des situations d’urgence» de la «RPL», qui lui a déclaré avoir retiré d’une
cour de récréation le corps d’une roquette provenant d’un lance-roquettes multiples
Smerch. La mission a estimé, d’après l’angle de l’impact, qu’elle a mesuré, que le tir
provenait d’une direction nord-ouest. Rue Oboronna, la mission a constaté la
présence du corps d’une roquette sur le sol. D’après le diamètre de celle-ci et les
marques qu’elle présentait, la mission a estimé qu’il s’agissait d’une roquette Smerch
et, d’après l’angle d’impact, que le tir provenait d’une direction nord-ouest. Au dépôt
des bus municipaux de la ville de Louhansk, situé rue Olega Koshevogo, la mission a
observé le compartiment de charge de sous-munitions vide de ce qu’elle a estimé
être le même type de roquette. Elle a constaté la présence de dommages sur des
maisons rue Volgodonska. Elle a estimé, d’après la petite taille des éclats d’obus et le
grand nombre d’impacts sur les parois, que les dégâts causés aux bâtiments (vitres,
toits et barrières cassés) avaient été causés par l’explosion de bombettes à
sous-munitions. Rue Arkhticheska (à environ 1,2 km à l’est du centre-ville), la
mission a observé neuf impacts  des petits cratères  dans la cour et sur les toits
de bâtiments. Au vu de la petite taille des impacts, elle a estimé que des armes à
sous-munitions avaient été employées.
13-14 février
2015*
Ilovaisk Fair Protection, “Ukrainian
Crimes in Donbass (Collection of
Analytical Materials). – Donetsk,
2019”, p. 291-292, http://armiyad
nr.su/sites/default/files/pictures/%
D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1
%80%D0%BD%D0%B8%D0%B
A%2031.10.pdf
[Traduction française établie à partir d’une traduction anglaise non officielle] :
Page 291
Dans la nuit du 13 au 14 février 2015, vers 00 h 05, un poste d’alimentation
électrique d’Ilovaisk a été la cible d’une attaque à la roquette.
Les explosions ont touché des infrastructures civiles aux adresses suivantes :
coordonnées 47° 54' 44"N 38° 11' 55"E (le poste d’alimentation électrique d’Ilovaisk
servant au chemin de fer de Donetsk)  des structures, des bâtiments, des
transformateurs et d’autres installations à haute-tension ont été endommagés. Ilovaisk
et plusieurs autres villages voisins n’ont plus été alimentés en électricité.
On sait qu’un civil a été blessé : un homme né en 1988  il a souffert de multiples
blessures alors qu’il se trouvait à un point de contrôle situé à proximité de l’entrée du
poste d’alimentation électrique.
Des débris de missiles, passés à travers le toit de l’hôpital du chemin de fer
d’Ilovaisk, situé à environ 500 mètres à l’est du poste d’alimentation électrique, ont
- 222 -
été identifiés comme étant ceux du propulseur d’un missile lancé au moyen du
système Tochka-U utilisé par les forces armées ukrainiennes.
Page 292
Le corps du propulseur portait les numéros de série suivants :
1) une inscription en noir indiquant : «9М721 01 20 000 I895521 Sh32» ;
2) en dessous, une autre inscription en noir indiquant : «9М79-1 0100000
ISh8939307».
L’indication «9M79-1» signifie que c’est un missile 9M79-1 qui a été utilisé (lequel
a une portée de 20 à 120 km).
Plusieurs déflagrations survenues simultanément dans un rayon de 300 mètres
indiquent l’utilisation d’une charge explosive à projectiles secondaires 9N123K.
5) Armes incendiaires
Date Lieu Source Incident
Date
indéterminée
postérieure au
14 août 2014*
Ilovaisk Human Rights Watch et IHRC,
“Incendiary Weapons: Recent Use
and Growing Opposition,
November 2014”, p. 6, https://
www.hrw.org/news/2014/11/10/in
cendiary-weapons-recent-use-andgrowing-
opposition
Des éléments de preuve montrent de manière inquiétante l’apparition d’armes
incendiaires en Ukraine en 2014. Au cours des missions sur le terrain effectuées en
août et en octobre 2014, des chercheurs de Human Rights Watch ont rassemblé des
preuves de l’utilisation d’armes incendiaires à Ilovaisk, une ville située à
30 kilomètres au sud-est de Donetsk, et à Luhanskoe, un petit village au sud de
Donetsk. Les habitants d’Ilovaisk ont raconté à Human Rights Watch que des
projectiles ressemblant à des feux d’artifice étaient tombés dans la partie nord-ouest de
la ville pendant trois nuits et avaient incendié trois maisons. Ils ne pouvaient pas dire
exactement à quelle date l’attaque s’était produite, mais un habitant a fait savoir que
c’était après le 14 août, et probablement à l’époque où d’intenses combats avaient lieu
entre les forces ukrainiennes et les rebelles soutenus par la Russie. Les chercheurs de
Human Rights Watch ont également trouvé dans un champ, à environ 18 kilomètres au
sud-sud-ouest d’Ilovaisk, une position de tir abandonnée avec plusieurs roquettes
9M22S Grad de 122 mm non explosées équipées d’ogives incendiaires 9N510
contenant 180 capsules incendiaires hexagonales, lesquelles peuvent brûler durant
deux minutes.
- 223 -
Vice News, «Une pluie de feu est
tombée sur Ilovaisk – Comment
les forces ukrainiennes ont utilisé
des bombes incendiaires de l’ère
soviétique pour attaquer une ville
dans l’est de l’Ukraine»,
21 novembre 2014, Une pluie de
feu est tombée sur Iloviask
(vice.com)
Une enquête menée ultérieurement par Vice News, soutenue par une expertise
indépendante de l’Armament Research Services (ARES), sur des restes de roquette, a
montré que ces «feux d’artifice» étaient en fait des milliers d’éléments incendiaires
jaillissant en plein vol de roquettes 9M22S datant de l’ère soviétique …]
«Ils ont commencé à tirer des roquettes Grad peu de temps après,
alors qu’on était encore en train d’éteindre les flammes. Le bombardement
était presque continu à ce moment[-là]. On a réussi à sauver quatre
maisons dans cette rue, mais une maison a brûlé. Après cette attaque
incendiaire, j’en ai eu assez. J’ai rassemblé mes affaires et je me suis
rendu à l’abri aux alentours de 4 h 30 du matin.»
Cette nuit-là, au moins huit maisons ont été complètement détruites et des dizaines
d’autres endommagées par le «feu» tombé du ciel.
6) Missiles balistiques à courte portée OTR-21 Tochka (SS-21 Scarab)
Date Lieu Source Incident
juillet 2014 Incertain CNN, “U.S. Officials: Ukraine
Military Fired Short Range
Ballistic Missiles at Rebels,
29 juillet 2014”, http://edition.
cnn.com/TRANSCRIPTS/1407/2
9/cnr.03.html52
Barbara Starr, correspondante au Pentagone pour CNN :
Des responsables m’ont confirmé il y a quelques instants que, au cours des dernières
48 heures, les services de renseignements américains avaient observé plusieurs tirs de
missiles balistiques à courte portée provenant du territoire contrôlé par les forces
du Gouvernement ukrainien en direction des zones sous contrôle des séparatistes
prorusses. L’utilisation de missiles balistiques à courte portée représenterait une nette
surenchère.
Si la portée de ce type de missiles n’est peut-être que de 80 km, leurs ogives peuvent
peser jusqu’à 450 kg. On parle là d’une arme hautement létale, d’une arme capable de
52 Un enregistrement vidéo est accessible à l’adresse suivante : https://youtu.be/y9-8KvtfjZA. Voir également Global Research News, “Kiev Fires Ballistic Missiles into Eastern
Ukraine”, 30 juillet 2014», https://www.globalresearch.ca/kiev-fires-ballistic-missiles-into-eastern-ukraine/5393974 :
«CNN a indiqué que le régime de Kiev avait tiré plusieurs missiles balistiques à courte portée dans l’est de l’Ukraine  chacun des missiles renfermant une ogive
pouvant atteindre 450 kg. Les missiles tirés étaient des OTR-21 Tochka, également connus sous leur code OTAN SS-21 Scarab, lesquels sont considérés comme n’étant
absolument pas des armes «de précision». Bien que plus petit que le tristement célèbre missile «Scud», le SS-21 est tout aussi imprécis et son utilisation pour combattre un
ennemi retranché dans des zones habitées causera presque immanquablement des pertes massives sans faire de distinction.»
- 224 -
tuer des dizaines de personnes en même temps. Ni le point de lancement précis ni le
point d’impact exact ne sont connus.
24 août 2014 Donetsk Fair Protection, “Ukrainian
Crimes in Donbass (Collection of
Analytical Materials). – Donetsk,
2019”, p. 279, http://armiyadnr.
su/sites/default/files/pictures/%D0
%A1%D0%B1%D0%BE%D1%8
0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%2031.10.pdf
[Traduction française établie à partir d’une traduction anglaise non officielle] :
Le 24 août 2014, vers 18 h 25, le district Tekstilshchik de Donetsk a été la cible d’une
attaque à la roquette.
L’explosion a endommagé des infrastructures civiles aux adresses suivantes :
1) 18 rue Pintera  vitres brisées ;
2) 22 rue Pintera — vitres brisées ;
3) 6 rue Pintera — vitres brisées.
On sait que deux civils ont été blessés :
1) un homme âgé qui marchait derrière la maison du 18 rue Pintera ;
2) une jeune femme qui se trouvait dans son appartement au 18 rue Pintera (blessure
causée par des bris de verre).
Des débris de ce qui a été identifié comme étant le propulseur d’un missile lancé
au moyen du système Tochka-U, utilisé par les forces armées ukrainiennes, ont été
retrouvés à environ 150 mètres à l’est du corps principal de la maison du 18 rue
Pintera …
28-29 août
2014*
Snizhne Fair Protection, “Ukrainian
Crimes in Donbass (Collection of
Analytical Materials). – Donetsk,
2019”, p. 284, http://armiyadnr.
su/sites/default/files/pictures/%D0
%A1%D0%B1%D0%BE%D1%8
0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%2031.10.pdf
[Traduction française établie à partir d’une traduction anglaise non officielle] :
Dans la nuit du 28 au 29 août 2014, vers 00 h 30, la banlieue pavillonnaire de Snizhne
a été la cible d’une attaque à la roquette.
Les explosions ont endommagé des infrastructures civiles aux adresses suivantes :
1) 49 rue Pryhorodna  la grille et les portes de la propriété ont été abîmées par des
fragments ;
2) 38 rue Vyshneva  les fenêtres et la façade du bâtiment ont été endommagées, tout
comme les portes du garage situé à proximité ;
3) rue Paryzhskoi Komuny  la chaussée et les rails de chemin de fer situés à
proximité ont été endommagés.
Il n’y a aucune information concernant d’éventuelles victimes civiles.
Des débris de ce qui a été identifié comme étant le propulseur d’un missile lancé
- 225 -
au moyen du système Tochka-U, utilisé par les forces armées ukrainiennes, ont été
découverts dans le jardin de la maison située au 214 rue Paryzhskoi Komuny.
Le corps du propulseur portait le numéro de série suivant : «9М79 0352000 Sh
89391179», ce qui signifie que c’est un missile 9M79M qui a été utilisé (lequel a une
portée de 15 à 70 km).
Les nombreuses explosions qui se sont produites simultanément dans un rayon de
300 mètres indiquent l’utilisation d’une charge explosive à projectiles secondaires
9N123K.
4 septembre
2014*
Khartsyzk Fair Protection, “Ukrainian
Crimes in Donbass (Collection of
Analytical Materials). – Donetsk,
2019”, p. 287-288, http://
armiyadnr.su/sites/default/files/pi
ctures/%D0%A1%D0%B1%D0%
BE%D1%80%D0%BD%D0%B8
%D0%BA%2031.10.pdf
[Traduction française établie à partir d’une traduction anglaise non officielle] :
Page 287
Le 4 septembre 2014, vers 18 heures, le parc municipal de loisirs Tchekhov, dans la
ville de Khartsyzk, a été la cible d’une attaque à la roquette.
Page 288
Les explosions ont endommagé des infrastructures civiles aux adresses suivantes :
1) le stade Stalekanatnyk, situé rue Adamtsia, sur le terrain du parc municipal de
loisirs Tchekhov, à Khartsyzk  les installations, l’asphalte et le gazon du stade
ont été endommagés ;
2) l’enceinte du parc municipal de loisirs Tchekhov  la clôture, l’asphalte et la
végétation ont été abîmés.
On sait qu’un civil est décédé et que trois autres ont été blessés :
1) Valentin Valentinovich Breev, né en 1977  décédé ; gravement blessé au stade
Stalekanatnyk, il est décédé à l’hôpital ;
2) une femme, née en 1975  blessée au stade Stalekanatnyk ;
3) un homme, né en 1969  blessé dans l’enceinte du parc de loisirs près du stade
Stalekanatnyk ;
4) une femme née en 1978  blessée dans l’enceinte du parc de loisirs près du stade
Stalekanatnyk ;
5) un homme, né en 1997  blessé au stade Stalekanatnyk.
Des débris de ce qui a été identifié comme étant le propulseur d’un missile lancé
au moyen du système Tochka-U, utilisé par les forces armées ukrainiennes, ont été
- 226 -
découverts à une distance de 5 à 10 mètres environ du secteur sud-ouest de la grille du
stade Stalekanatnyk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’inscription «9N123K», les nombreuses explosions qui se sont produites
simultanément dans un rayon de 300 mètres et les fragments spécifiques d’armes à
sous-munitions découverts au stade indiquent l’utilisation d’une charge explosive à
projectiles secondaires 9N123K.
13-14 février
2015
Ilovaisk Fair Protection, “Ukrainian
Crimes in Donbass (Collection of
Analytical Materials). – Donetsk,
2019”, p. 291-292, http://
armiyadnr.su/sites/default/files/pi
ctures/%D0%A1%D0%B1%D0%
BE%D1%80%D0%BD%D0%B8
%D0%BA%2031.10.pdf
[Traduction française établie à partir d’une traduction anglaise non officielle] :
Page 291
Dans la nuit du 13 au 14 février 2015, vers 00 h 05, un poste d’alimentation électrique
d’Ilovaisk a été la cible d’une attaque à la roquette.
Les explosions ont touché des infrastructures civiles aux adresses suivantes :
coordonnées 47° 54' 44"N 38° 11' 55"E (le poste d’alimentation électrique d’Ilovaisk
servant au chemin de fer de Donetsk)  des structures, des bâtiments, des
transformateurs et d’autres installations à haute-tension ont été endommagés. Ilovaisk
et plusieurs autres villages voisins n’ont plus été alimentés en électricité.
On sait qu’un civil a été blessé : un homme né en 1988  il a souffert de multiples
blessures alors qu’il se trouvait à un point de contrôle situé à proximité de l’entrée du
poste d’alimentation électrique.
Des débris de missiles, passés à travers le toit de l’hôpital du chemin de fer d’Ilovaisk,
situé à environ 500 mètres à l’est du poste d’alimentation électrique, ont été identifiés
comme étant ceux du propulseur d’un missile lancé au moyen du système
Tochka-U, utilisé par les forces armées ukrainiennes.
Page 292
Le corps du propulseur portait les numéros de série suivants :
1) une inscription en noir indiquant : «9М721 01 20 000 I895521 Sh32» ;
2) en dessous, une autre inscription en noir indiquant : «9М79-1 0100000
ISh8939307».
L’indication «9M79-1» signifie que c’est un missile 9M79-1 qui a été utilisé (lequel a
une portée de 20 à 120 km).
- 227 -
Plusieurs déflagrations survenues simultanément dans un rayon de 300 mètres
indiquent l’utilisation d’une charge explosive à projectiles secondaires 9N123K.
7) Bombes aériennes et missiles air-surface
Date Lieu Source Incident
2 juin 2014 Louhansk Human Rights Watch, “Eastern
Ukraine: Questions and Answers
about the Laws of War”,
11 septembre 2014, https://www.
hrw.org/news/2014/09/11/easternukraine-
questions-and-answersabout-
laws-war
A l’aube du 2 juin, après 9 heures de combats intenses, les insurgés, munis d’armes
automatiques et de lance-mines, ont pris le contrôle d’un avant-poste de
gardes-frontières à la périphérie de Louhansk. Dans la journée, un avion militaire
ukrainien a lancé un missile air-sol non guidé sur le bâtiment de l’administration de
Louhansk que les insurgés occupaient. Plusieurs personnes se trouvant à l’intérieur du
bâtiment ont été tuées.
2 juillet 2014 Stanytsia
Luhanska
The Kharkiv Human Rights
Group, “Report on the Violations
of Human Rights in the Zone of
Armed Conflict in the Lugansk
Region. Stanytsia Luhanska area”,
http://khpg.org/files/docs/153086
5045.pdf53
[Traduction française établie à partir d’une traduction anglaise non officielle] :
Page 4
… 9 personnes sont mortes et 11 ont été blessées lors d’une attaque perpétrée par
des avions ukrainiens, le 2 juillet 2014, dans le village de Stanytsia Luhanska.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Page 41
1. Le demandeur, M. G., un ressortissant ukrainien, résidait avec sa famille (son
épouse, sa belle-mère, son fils et l’épouse de celui-ci) dans une maison individuelle
de la rue Ostrovskoho, dans le village de Stanytsia Luhanska.
Le 2 juillet 2014, vers 10 heures, un avion de combat Su-25 a survolé le village de
Stanytsia Luhanska en direction du centre. Un commissariat de police et un tribunal
de première instance situés rue Moscou-Donbass ont été bombardés.
Puis, sur le trajet du retour, l’avion a survolé la rue Ostrovskoho. En entendant le
bruit, de nombreux résidents sont sortis pour voir ce qui se passait. L’avion volait à
53 Voir également OHCHR, “Report on the human rights situation in Ukraine, 15 July 2014”, par. 32 : «Des représentants de Human Rights Watch et Memorial, parfois accompagnés par
des défenseurs ukrainiens des droits de l’homme, se sont rendus dans la ville de Krasny Liman et dans les villages de Stanista-Luganskaya et Staraya Kondrashovka pour enquêter sur les
circonstances dans lesquelles des civils avaient été tués. A Stanista-Luganskaya et Staraya Kondrashovka, au moins 11 personnes, dont deux enfants, ont été tuées le 2 juillet.»
- 228 -
basse altitude en provenance de la gare Stara Kondrashevka. Quatre bombes ont
été larguées depuis l’une de ses ailes. L’une d’elles est tombée tout droit sur la
maison qui appartenait au demandeur, M. G.
L’épouse du demandeur était dans la maison à ce moment-là. Sa belle-mère se
trouvait sur le terrain de la propriété du couple. L’épouse du demandeur a eu une
jambe arrachée par l’explosion et est décédée 3 jours plus tard à l’hôpital. La
belle-mère du demandeur a reçu des éclats d’obus qui lui ont causé des blessures
multiples à la poitrine et sur d’autres parties du corps ; elle est décédée 20 jours
plus tard après plusieurs opérations. La maison du demandeur et tous les biens
qu’elle contenait ont été entièrement détruits.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. M. M. résidait avec son épouse et son fils adulte dans une maison individuelle rue
Ostrovskoho. Lors de la frappe aérienne du 2 juillet 2014, un projectile a touché la
maison du demandeur alors que son épouse se trouvait à l’intérieur. Elle est
décédée sur le coup. La maison du demandeur et tous les biens qu’elle contenait ont
été entièrement détruits.
15 juillet
2014
Snizhne BBC, “Ukraine conflict: Jet
bombs rebel-held town of
Snizhne”, 15 juillet 2014», https://
www.bbc.com/news/world-europe
-28309034
Un avion de combat a attaqué à l’aide de roquettes une ville tenue par les rebelles
dans l’est de l’Ukraine, détruisant des habitations et tuant 11 personnes.
Des roquettes ont frappé la ville de Snizhne, dans la région de Donetsk, vers 07 h 00
(04:00 GMT), atteignant un immeuble et un centre des finances publiques.
Les rebelles ont rejeté la responsabilité de l’attaque sur les forces aériennes
ukrainiennes  ce que réfutent des sources ukrainiennes.
Les forces de sécurité repoussent les rebelles vers la ville de Donetsk.
Les combats font également rage dans la région voisine de Louhansk, où des roquettes
ont frappé lundi une banlieue du sud de Louhansk.
Fair Protection, “Ukrainian
Crimes in Donbass (Collection of
Analytical Materials). – Donetsk,
2019”, p. 306, 332, http://
armiyadnr.su/sites/default/files/pi
ctures/%D0%A1%D0%B1%D0%
[Traduction française établie à partir d’une traduction anglaise non officielle] :
Page 306
A l’aube du 15 juillet 2014, à 06 h 30 (UTC +3), le centre de Snizhne a été bombardé
par un avion d’attaque au sol Su-25 qui a lâché au moins 8 bombes aériennes
identifiées comme étant des OFAB-100-120. Plusieurs bâtiments ont été détruits au
cours de l’attaque, parmi lesquels un immeuble d’habitation situé au 14 rue Lenina, un
- 229 -
BE%D1%80%D0%BD%D0%B8
%D0%BA%2031.10.pdf
centre des finances publiques, une boulangerie industrielle, et une sous-station
électrique. Le bombardement a tué 12 civils, qui sont décédés de leurs blessures ou ont
été ensevelis sous les décombres ; 10 personnes, dont un enfant, ont été blessées.
Page 332
Le centre de Snizhne a été endommagé par 8 projectiles explosés (OFAB-100-120,
selon les informations obtenues) suivant une ligne droite du nord-ouest au sud-est. Les
impacts caractéristiques sur les immeubles détruits et les impacts au sol portent à croire
que les projectiles ont frappé les cibles à la verticale, ce qui est généralement typique
des mortiers et des bombes aériennes. Toutefois, les caractéristiques des fragments
retrouvés sur les lieux excluent les mortiers et laissent penser que ce sont des munitions
de plus gros calibre (plus de 200 mm) qui ont été utilisées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selon des témoins, l’attaque aérienne de Snizhne a plus ou moins coïncidé avec les
déflagrations bruyantes entendues dans la direction de Saur-Mogila (à 10 km de
Snijne).
Cela signifie que deux avions d’attaque au sol ukrainiens Su-25 transportant des
bombes de 100 kg (OFAB-100-120) ont décollé de l’aérodrome de Chuguev (région
de Kharkiv), lâché les bombes sur Snizhne et Saur-Mogila, avant de quitter la zone de
bombardement.
- 230 -
Tableau 4 : Victimes civiles de tirs d’artillerie effectués contre des zones habitées
sous contrôle de la RPD/RPL et attribuables à l’Ukraine
Dans ses exceptions préliminaires, la Russie a expliqué que les pertes civiles (y compris les morts) causées par les tirs d’artillerie contre des zones
habitées ont été bien plus nombreuses du côté de la ligne de front tenu par la RPD/RPL : voir exceptions préliminaires, par. 99 et tableau 1 de l’appendice.
D’après la mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine et le HCDH, pour ne citer que ces deux sources, fin décembre 2017, on pouvait
recenser de nombreuses attaques contre les territoires contrôlés par la RPD/RPL ayant entraîné des pertes civiles ou des dommages à des infrastructures civiles
essentielles153.
Le tableau ci-dessous, établi à partir de rapports émanant de l’OSCE et du HCDH, présente des exemples représentatifs de pertes civiles causées par des
tirs d’artillerie attribuables à l’Ukraine contre des zones sous contrôle de la RPD/RPL154.
Date Evénement Organisme faisant
état de l’attaque
Origine des tirs :
territoire contrôlé par l’Ukraine
22 janvier 2015
«Le 22 janvier, à 8 h 40, le «département du
service des urgences» de la «République populaire de
Donetsk» (la «RPD») a informé la mission spéciale
d’observation que des tirs d’artillerie  ayant fait
plusieurs morts  auraient touché le 42 de la rue
Kuprina, à 4,4 km au sud-sud-ouest du centre-ville de
Donetsk…
A 11 h 30, la mission spéciale d’observation s’est
OSCE155
«A 11 heures, la mission spéciale d’observation
a effectué des analyses balistiques aux deux points
d’impact et établi que les tirs provenaient du
nord-ouest.»
153 Pour une liste indicative d’exemples de rapports de l’OSCE et du HCDH relatifs aux attaques menées, pilonnages compris, voir la liste des rapports contenant des exemples d’attaques
contre des zones sous contrôle de la RPD/RPL, établie fin décembre 2017 (annexe 30).
154 On notera que les zones sous contrôle de la RPD/RPL ont également essuyé des pertes civiles à la suite d’autres formes d’attaques ciblées ou menées sans discrimination, notamment
de frappes aériennes et de tirs d’armes légères. Pour un exemple récent d’attaque contre des civils menée depuis le territoire contrôlé par les forces gouvernementales, voir HCDH, «Report on
the Human Rights Situation in Ukraine (16 February to 15 May 2018)», par. 22 («Evénement très inquiétant, le 17 avril, un bus transportant une trentaine de civils employés par la DFS dans une
zone tenue par les groupes armés a été touché par ce qui semble être des tirs d’armes légères en provenance du territoire contrôlé par les forces gouvernementales»), accessible à l’adresse
suivante : https ://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineFev-May2018_EN.pdf.
155 OSCE, «Spot Report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), 22 January 2015 : Shelling Incident on Kuprina Street in Donetsk City», accessible à l’adresse
suivante : https ://www.osce.org/ukraine-smm/135786 (les italiques sont de nous).
- 231 -
rendue à l’hôpital régional de Donetsk, spécialisé en
traumatologie, où le chirurgien principal a fait état de
l’admission de 13 personnes blessées dans l’incident de
la rue Kuprina.»
1er-2 février
2015
«La mission spéciale d’observation s’est rendue
dans les quartiers de Petrovskyi et de Voroshilovskyi
(respectivement à 1,7 km au nord-ouest et 15 km au
sud-ouest du centre-ville de Donetsk, contrôlés par la
RPD), afin d’y constater les effets des tirs d’artillerie
rapportés par diverses sources. Elle a visité six sites
dans les deux quartiers, où elle a observé les dommages
causés aux infrastructures et aux immeubles
d’habitation. Des habitants du quartier de Petrovskyi
ont fait état de tirs d’artillerie effectués le 1er février
vers 17 heures, lesquels avaient causé le décès d’une
petite fille et blessé deux hommes. … Dans le quartier
de Voroshilovskyi, les habitants ont déclaré à la
mission spéciale d’observation que des tirs d’artillerie
s’étaient produits le 2 février vers 7 h 45 et que deux
adultes, une femme et un homme, avaient perdu la vie
dans cet incident.»
OSCE156
«Il ressort de l’analyse balistique aux points
d’impact effectuée par la mission spéciale
d’observation qu’un bâtiment a subi un tir d’artillerie
direct provenant du nord-ouest.»
4 février 2015
Selon le rapport ponctuel de la mission spéciale
d’observation, le quartier Kirov de Donetsk a été
pilonné le 4 février, entre 11 h 40 et 11 h 45. Les
environs immédiats d’une crèche (no 381), une rue
avoisinante et l’hôpital de Donetsk (no 27) ont été
touchés, 6 personnes tuées, et 25 ou 26 autres blessées.
OSCE157
«Sur la base de l’analyse du site touché, de la
dimension du point d’impact et des destructions
observées, la mission spéciale d’observation a conclu
que les tirs d’artillerie provenaient du sud-sud-ouest et
qu’ils avaient été effectués à l’aide d’un
lance-roquettes multiple BM-27 Uragan.»
156 OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 18:00 (Kyiv time), 2 February 2015», 3 février 2015, accessible à
l’adresse suivante : https ://www.osce.org/ukraine-smm/138896 (les italiques sont de nous).
157 OSCE, «Spot report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) : Shelling in the Kirovskyi district of Donetsk city on 4 February 2015», 7 février 2015, accessible à
l’adresse suivante : https ://www.osce.org/ukraine-smm/139406 (les italiques sont de nous).
- 232 -
11 février 2015
«A Donetsk, le 11 février, de 10 heures à
11 h 30, la mission spéciale d’observation a constaté les
effets des tirs d’artillerie effectués dans la matinée
contre la gare routière centrale et une usine
métallurgique situées dans le quartier de Leninskyi
(sous contrôle de la RPD). A la gare routière, la mission
spéciale d’observation a vu deux bus carbonisés, dont
l’un avait été touché par un tir d’artillerie. Elle n’a pas
pu déterminer avec précision le type d’obus utilisé ni
l’origine du tir. Le personnel de l’hôpital central de
Donetsk a par la suite confirmé à la mission spéciale
d’observation que les tirs d’artillerie qui ont frappé les
deux sites avaient causé la mort de quatre civils et en
avaient blessé trois autres.»
OSCE158
«Sur la base de ses observations et de son
analyse balistique aux points d’impact, la mission
spéciale d’observation a établi que les impacts avaient
été causés par des tirs de mortier provenant du
nord-ouest.»
26 mai 2015
«La mission spéciale d’observation a constaté les
effets des tirs d’artillerie effectués contre la ville
d’Horlivka (à 39 km au nord-nord-nord-est de
Donetsk), sous contrôle de la RPD. Les habitants, dont
un ayant été blessé par les tirs, lui ont déclaré que les
tirs s’étaient produits le 26 mai, à 18 heures. La mission
spéciale d’observation a relevé neuf points d’impact
(tous situés dans un rayon de 200 mètres) à trois
endroits différents, tous dans des zones résidentielles, et
a procédé à une analyse balistique des points d’impact
en un de ces lieux. A cet endroit, elle a vu le corps sans
vie d’une femme gisant à proximité de deux points
d’impact. … D’après le «service des urgences» de la
RPD et les habitants, un homme de 38 ans et sa fille de
OSCE159
«La mission spéciale d’observation a estimé que
les impacts avaient été causés par des tirs d’artillerie
provenant du nord-nord-ouest. Elle a trouvé aux deux
points d’impact des éclats compatibles avec l’emploi
de canons de 122 mm.»
158 OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 18:00 (Kyiv time), 11 February 2015», 12 février 2015, accessible à
l’adresse suivante : https ://www.osce.org/ukraine-smm/140271 (les italiques sont de nous).
159 OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 19 :30 (Kyiv time), 27 May 2015», 28 mai 2015, accessible à l’adresse
suivante : https ://www.osce.org/ukraine-smm/160611 (les italiques sont de nous).
- 233 -
11 ans auraient été tués sur le coup dans cette attaque,
et sa femme ainsi que ses deux jeunes enfants auraient
été hospitalisés. A l’hôpital central de la ville (no 2), la
mère a déclaré à la mission spéciale d’observation que
ses enfants et elle avaient été blessés par des éclats
d’obus. Plus tard, la mission spéciale d’observation a vu
trois cadavres à la morgue (ceux d’un homme d’âge
moyen, d’une femme et d’un enfant). Elle a établi que
les trois victimes avaient succombé à des tirs
d’artillerie.»
7 juillet 2015
«Dans le village de Svobodne (à 49 km au
nord-est de Marioupol), sous contrôle de la RPD, la
mission spéciale d’observation a relevé 15 impacts,
causés selon elle par des tirs d’obus de 120 mm
provenant de l’ouest. Elle a constaté la destruction de
trois habitations, dont elle a établi qu’elles avaient subi
des tirs directs. Plusieurs autres habitations avaient été
endommagées. D’après le personnel armé de la RPD et
des habitants du village, une femme âgée et son fils
adulte avaient été tués dans l’incident. La mission
spéciale d’observation a inspecté une habitation détruite
où, selon des habitants du village, les victimes avaient
vécu. Des restes humains et du sang se trouvaient sur
les lieux. Les tirs d’artillerie s’étaient produits le
7 juillet, entre 4 h 10 et 4 h 50, d’après des habitants de
la ville voisine de Telmanove (à 50 km au nord-est de
Marioupol), sous contrôle de la RPD. Dans la ville de
Starobesheve (située à 81 km au nord-nord-est de
Marioupol), sous contrôle de la RPD, le médecin
principal de l’hôpital a par la suite déclaré à la mission
spéciale d’observation que deux civils tués à Svobodne
OSCE160
«Dans la ville de Svobodne (à 49 km au nord-est
de Marioupol), sous contrôle de la RPD, la mission
spéciale d’observation a relevé 15 impacts, causés
selon elle par des tirs d’obus de 120 mm provenant de
l’ouest.»
160 OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 19 :30 (Kyiv time), 7 July 2015», 8 juillet 2015, accessible à l’adresse
suivante : https ://www.osce.org/ukraine-smm/171186 (les italiques sont de nous).
- 234 -
avaient été amenés à la morgue de l’hôpital.»
19 juillet 2015
«Le 19 juillet, la mission spéciale d’observation a
constaté les effets des tirs d’artillerie qui avaient eu lieu
dans la nuit et procédé à une analyse balistique aux
points d’impact dans la ville de Donetsk, sous contrôle
de la RPD, se rendant sur 12 sites au total. A proximité
du 80 rue Universytetska et du 69 rue Shchorsa (à
2,5 km au nord-ouest du centre-ville de Donetsk), la
mission spéciale d’observation a inspecté trois impacts
récents qui, selon elle, avaient été causés par des obus à
fragmentation (de 125 mm) tirés par des chars de
combat depuis le nord-ouest. A l’hôpital (no 23) situé au
46 rue Tselinogradska (à 4 km à l’ouest du centre-ville
de Donetsk), la mission spéciale d’observation a
examiné trois impacts récents qui, selon elle, avaient
également été causés par des obus à fragmentation (de
125 mm) tirés par des chars de combat depuis le
nord-ouest.»
OSCE161
«Dans les deux cas, la mission spéciale
d’observation a pu conclure que les tirs provenaient de
la région de Pisky (à 11 km au nord-ouest de Donetsk)
et de Pervomaïsk (à 17 km au nord-ouest de Donetsk),
sous contrôle des forces gouvernementales.»
29-30 juillet
2015
«Dans la ville d’Horlivka (à 37 km au nord-est de
Donetsk), sous contrôle de la RPD, les habitants ont
déclaré à la mission spéciale d’observation que des tirs
d’artillerie avaient frappé les environs de la rue
Pereslavskaya le 29 juillet, vers 22 heures. … D’après
l’un des habitants, une femme aurait perdu la vie dans
cet incident, et son fils ainsi que son mari auraient été
blessés et hospitalisés …
Dans un autre quartier d’Horlivka (rue Rtutna), la
mission spéciale d’observation a relevé des impacts de
OSCE162
«La mission spéciale d’observation a trouvé des
fragments d’obus aux points d’impact et établi que les
tirs provenaient de mortiers de 120 mm. Elle a
également établi que les tirs provenaient de la direction
ouest-nord-ouest …
La mission spéciale d’observation a établi que
les tirs provenaient de la direction ouest-nord-ouest.»
161 OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 19:30 (Kyiv time), 19 July 2015», 20 juillet 2015, accessible à
l’adresse suivante : https ://www.osce.org/ukraine-smm/173666 (les italiques sont de nous).
162 OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 19:30 (Kyiv time), 30 July 2015», 31 juillet 2015, accessible à
l’adresse suivante : https ://www.osce.org/ukraine-smm/175591 (les italiques sont de nous).
- 235 -
tirs sur les façades ouest de certains immeubles
d’habitation et des traces d’éclats d’obus sur les façades
est. … Les murs des bâtiments étaient endommagés et
les fenêtres brisées.
Trois habitants ont déclaré à la mission spéciale
d’observation que les tirs d’artillerie avaient débuté le
30 juillet, vers 4 heures. Selon eux, un homme aurait
été tué, et deux femmes âgées ainsi qu’un enfant de
14 ans, blessés.
Le directeur de l’hôpital d’Horlivka spécialisé en
traumatologie (no 2) ainsi que son adjoint ont déclaré à
la mission spéciale d’observation que six personnes
(deux femmes âgées, deux hommes et deux
enfants — l’un âgé de sept ans, l’autre de 14) avaient
été blessés par les tirs d’artillerie et amenés à l’hôpital.»
27 avril 2016
«Quatre civils ont été tués à proximité d’un poste
de contrôle de la RPD près d’Olenivka lorsque des tirs
d’artillerie se sont produits aux premières heures du
27 avril.»163
OSCE/HCDH
«Il ressort de l’analyse balistique aux points
d’impacts effectuée par l’OSCE que les tirs de mortier
provenaient de la direction ouest-sud-ouest, ce qui met
en cause la responsabilité des forces armées
ukrainiennes.»164
11 octobre 2016
«Faisant suite à des rapports concernant des
victimes civiles, la mission spéciale d’observation a
constaté les effets produits par des tirs d’artillerie. Dans
un hameau situé entre les villages de Sakhanka et
d’Uzhivka (anciennement Leninske), sous contrôle de
OSCE165
«Au vu des dégâts et des éclats d’obus retrouvés
sur le site, la mission spéciale d’observation a établi
que les dommages avaient été causés par des tirs
d’obus de 122 mm provenant peut-être du nord-ouest.
Sur le second site, elle a relevé un impact récent à
163 OSCE, «Spot report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) : Shelling in Olenivka», 28 avril 2016, accessible à l’adresse suivante :
https ://www.osce.org/ukraine-smm/236936 (les italiques sont de nous).
164 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 February to 15 May 2016)», par. 20, accessible à l’adresse suivante : https ://www.ohchr.org/Documents/Countries/
UA/Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdf (les italiques sont de nous).
165 OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30, 11 October 2016», 12 octobre 2016, accessible à l’adresse
suivante : https ://www.osce.org/ukraine-smm/274286 (les italiques sont de nous).
- 236 -
la RPD (tous deux situés à 24 km au nord-est de
Marioupol), la mission spéciale d’observation a
inspecté deux sites touchés. Sur le premier, elle a
constaté que le toit d’une maison inhabitée avait été
totalement détruit. Au vu des dégâts et des éclats d’obus
retrouvés sur le site, elle a établi que les dommages
avaient été causés par des tirs d’obus de 122 mm
provenant peut-être du nord-ouest. Sur le second site,
elle a relevé un impact récent à proximité d’une route et
établi qu’il pouvait avoir été causé par des tirs d’obus
de 122 mm provenant du nord-ouest. Le «chef» du
«conseil du village» de Sakhanka a déclaré à la mission
spéciale d’observation qu’une femme (approchant les
80 ans) avait été tuée pendant l’incident survenu la nuit
précédente et que, en conséquence, son mari
(approchant également les 80 ans) avait eu une crise
cardiaque, ajoutant que deux femmes (âgées de 53 et
47 ans) et un homme avaient été blessés et emmenés à
l’hôpital.»
proximité d’une route et établi qu’il pouvait avoir été
causé par des tirs d’obus de 122 mm provenant du
nord-ouest.»
20 octobre 2016
«A l’inverse, des villages et villes environnants
tels que Makiivka, sous contrôle de la RPD, qui jouxte
la zone aéroportuaire de
Avdiivka-Yasynuvata-Donetsk, ont enregistré un
nombre considérable de victimes  23 cas ont été
recensés au total, dont 90 % résultaient des tirs
d’artillerie. On peut citer, à titre d’exemple, l’incident
survenu dans les rues voisines d’une zone résidentielle
de Makiivka le 27 octobre et qui a fait neuf victimes
(deux personnes tuées et sept blessées). De nombreuses
personnes interrogées par la mission spéciale
OSCE166
«La mission spéciale d’observation a établi que
deux des sites touchés avaient été frappés par des tirs
d’obus de 122 mm provenant du nord-ouest.»
166 OSCE, «Thematic Report : Civilian casualties in eastern Ukraine 2016», septembre 2017, p. 21, accessible à l’adresse suivante : https ://www.osce.org/special
-monitoring-mission-to-ukraine/342121?download=true (les italiques sont de nous).
- 237 -
d’observation ont déclaré avoir été projetées contre le
mur ou au sol durant les tirs et blessées par des éclats
d’obus et de verre provenant des vitres brisées. La
mission spéciale d’observation a pu établir que deux
hommes étaient décédés des suites de blessures
occasionnées par les tirs d’artillerie.»
2 février 2017
«Dans le quartier Kalininskyi de la ville de
Donetsk, la mission spéciale d’observation a relevé, à
proximité d’un rond-point, un impact récent qui, selon
elle, avait été causé par un obus tiré à l’aide d’un
lance-roquettes multiple (probablement Smerch ou
Uragan) depuis une direction située entre l’ouest et le
nord …
Un drone miniature de la mission spéciale
d’observation a repéré, à une trentaine de mètres au sud
de l’impact, un bâtiment de 5 étages faisant office de
dortoir dont le toit avait été entièrement arraché et
toutes les vitres brisées. A environ 170 mètres au
nord-ouest de l’impact, les grilles d’une station de
lavage de voitures avaient été enfoncées par une
explosion et une station-service située derrière celle-ci
avait été légèrement endommagée. Le drone a
également repéré, à quelque 260 mètres au sud-est du
site touché, un camp de la RPD où se trouvaient deux
véhicules blindés chenillés. Le directeur du dortoir, qui
accueille des personnes déplacées, a déclaré que deux
d’entre elles avaient été blessées. Des employés d’une
morgue ont déclaré que le cadavre d’un homme et les
restes partiels d’une autre personne avaient été amenés.
Dans la rue Artema à Donetsk, la mission
OSCE167
«Dans le quartier Kalininskyi de la ville de
Donetsk, la mission spéciale d’observation a relevé un
impact récent à proximité d’un rond-point qui, selon
elle, avait été causé par un obus tiré à l’aide d’un
lance-roquettes multiple (probablement Smerch ou
Uragan) depuis une direction située entre l’ouest et le
nord …»
La mission spéciale d’observation a établi que
les impacts avaient été causés par des roquettes tirées à
l’aide d’un lance-roquettes multiple (BM-21 Grad,
122 mm) depuis l’ouest.
167 OSCE, «Spot report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine : Casualties, damage to civilian infrastructure registered in Donetsk region following fighting», 3 février
2017, accessible à l’adresse suivante : https ://www.osce.org/ukraine-smm/297606 (les italiques sont de nous).
- 238 -
spéciale d’observation a relevé deux impacts récents :
l’un au niveau du perron d’un immeuble résidentiel et
l’autre sur la route à 15-20 mètres au nord du bâtiment.
La mission spéciale d’observation a établi que les
impacts avaient été causés par des roquettes tirées à
l’aide d’un lance-roquettes multiple (BM-21 Grad,
122 mm) depuis l’ouest. La moitié des vitres de la
façade sud-ouest du bâtiment avaient été brisées.
Dans la rue Sobinova, la mission spéciale
d’observation a relevé, dans le jardin d’une maison, un
impact récent qui, selon elle, avait été causé par une
roquette tirée à l’aide d’un lance-roquettes multiple
(BM-21) …
Sur l’avenue Kievskyi, la mission spéciale
d’observation a relevé deux impacts, l’un au premier
étage et l’autre au quatrième étage de deux immeubles
résidentiels, ainsi que des dégâts causés à des bâtiments
environnants par des éclats d’obus. La mission spéciale
d’observation a constaté la présence de trous dans les
parois extérieures de la façade ouest de plusieurs
appartements, ainsi que des vitres brisées. Elle a établi
qu’un impact avait été causé par une roquette tirée à
l’aide d’un lance-roquettes multiple (BM-21) et l’autre
par un canon d’au moins 122 mm, dans les deux cas en
provenance du nord-ouest. Selon les habitants, les
incidents dans la ville de Donetsk évoqués ci-dessus
s’étaient produits le 2 février, entre 22 h 20 et 23 h 30.»
28 avril 2018 «Dans un hôpital de la ville de Dokoutchaïevsk,
la fille (dans la trentaine) de la femme blessée a déclaré
à la mission spéciale d’observation que, le 28 avril au
OSCE168 «La mission spéciale d’observation a établi que
les impacts avaient été causés par des tirs provenant du
nord-ouest.»
168 OSCE, «Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information received as of 19:30, 29 April 2018», 30 avril 2018, accessible à l’adresse suivante :
https ://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/379156 (les italiques sont de nous).
- 239 -
matin, sa mère, qui se rendait alors dans un magasin,
avait entendu des tirs d’artillerie, après quoi, alors
qu’elle se trouvait à une centaine de mètres de sa
maison située 4 rue Polzunova, elle avait ressenti une
vive douleur à l’épaule droite. La mission spéciale
d’observation s’est entretenue avec un médecin (dans la
soixantaine), qui a déclaré qu’une femme (dans la
soixantaine) blessée par des éclats d’obus avait été
admise le matin à l’hôpital …
Le 28 avril, à une morgue de Dokoutchaïevsk, la
mission spéciale d’observation a vu deux cadavres
recouverts d’un tissu. Des employés de la morgue ont
indiqué qu’il s’agissait de victimes de tirs d’artillerie.»
- 240 -
Tableau 5 : Meurtres et mauvais traitements par toutes les parties au conflit armé
Date Organisation Toutes les parties au conflit armé, y compris l’Ukraine, ont-elles commis
des meurtres et infligé des mauvais traitements ?
Mars – avril 2014 HCDH
Oui134 :
«2. … De graves violations des droits de l’homme ont été commises, notamment au cours des
manifestations sur Maïdan, causant la mort de 121 personnes … De nombreuses informations font par ailleurs état
de tortures et de mauvais traitements infligés aux manifestants …»
«45. … des dizaines de personnes ayant pris part aux manifestations sur Maïdan ont … subi des tortures et
des mauvais traitements …»
«52. Les actes délictueux graves, comme la torture …, souvent perpétrés par les forces de police dans
l’exercice de leurs fonctions, ont toujours bénéficié d’une impunité de facto en Ukraine.»
«58. La plupart des passages à tabac, des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants ont été imputés à la police anti-émeute, la «Berkout».»
Avril – mai 2014 HCDH
Oui54135 :
«39. … L’usage de la torture et des mauvais traitements dans les centres de détention préventive est souvent
attribué au fait que les agents de police sont encore évalués sur la base d’indicateurs quantitatifs.»
«113. … La mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine a confirmé la véracité des
allégations … selon lesquelles Pavel Gubarev, le gouverneur autoproclamé de Donetsk, arrêté par la police à
Donetsk le 6 mars et transféré à Kyiv, aurait été torturé et se trouverait dans un état critique …»
Mai – juin 2014 HCDH
Oui136 :
«4. … augmentation de l’activité criminelle à l’origine de violations des droits de l’homme, … actes de
torture et meurtres par des groupes armés touchent à présent la population plus large des deux régions orientales,
134 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 April 2014)», par. 2, 45, 52 et 58 (annexe 44 du mémoire).
135 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 May 2014)», par. 39 et 113 (annexe 45 du mémoire).
136 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 June 2014)», par. 4 (annexe 46 du mémoire).
- 241 -
où règnent désormais l’intimidation et la peur …».
Juin – juillet 2014 HCDH
Oui137 :
«59. Les informations recueillies laissaient penser que les membres des forces ukrainiennes étaient
responsables des mauvais traitements et des tortures infligés aux personnes détenues …».
Juillet – août 2014 HCDH
Oui138 :
«10. La mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine a également reçu des informations
concernant des violations des droits de l’homme commises par des bataillons territoriaux relevant du ministère de
la défense ou des bataillons spéciaux dépendant du ministère de l’intérieur. Il y était notamment fait état … de
tortures …».
«12. … Le 16 août, le service de la sûreté de l’Etat et la police détenaient déjà plus de 1000 personnes dans
la région du Donbass, au motif qu’il existait des «preuves irréfutables de leur participation à des activités
terroristes». … et il a été fait état de mauvais traitements pendant les arrestations ou en détention».
Août –
septembre 2014 HCDH
Oui139 :
«23. La mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine a également reçu des informations faisant
état de violations des droits de l’homme qui auraient été commises par des bataillons de volontaires relevant du
ministère de la défense ou des bataillons spéciaux dépendant du ministère de l’intérieur …».
Septembre –
novembre 2014 HCDH
Oui140 :
«10. … La mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine a continué de recevoir des
informations crédibles concernant des personnes privées de leur liberté et soumises à des tortures et des mauvais
traitements alors qu’elles étaient retenues ou détenues illégalement par les groupes armés ou les services de police
137 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 July 2014)», par. 59 (annexe 296 du mémoire).
138 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (17 August 2014)», par. 10 et 12, accessible en anglais à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/Documents/
Countries/UA/UkraineReport28August2014.pdf. 139.
139 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 November 2014)», par. 23 (annexe 47 du mémoire).
140 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 April 2014)», par. 10 (annexe 48 du mémoire).
- 242 -
et certains bataillons de volontaires ukrainiens».
Novembre –
décembre 2014 HCDH
Oui141 :
«9. Les efforts déployés par le gouvernement pour sauvegarder l’intégrité territoriale de l’Ukraine et
restaurer l’ordre public dans la zone de conflit se sont accompagnés de détentions arbitraires, de tortures et de
disparitions forcées visant des personnes soupçonnées de «séparatisme et [de] terrorisme». La plupart de ces
violations des droits de l’homme semblent avoir été perpétrées par certains bataillons de volontaires ou par le
service de la sûreté de l’Etat (SBU). Les droits procéduraux n’ont pas toujours été respectés, et il a été fait état de
mauvais traitements et de représailles après la remise en liberté des personnes détenues.»
«44. … D’autres détenus interrogés par la mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine ont
indiqué avoir été battus et avoir fait l’objet d’intimidations visant à leur faire avouer qu’ils avaient pris part aux
groupes armés. Le 14 novembre, un résident de Donetsk est décédé dans les locaux du département de la police du
district d’Izium (région de Kharkiv) peu après avoir été libéré puis repris par des hommes masqués et un agent du
SBU dont l’identité a été établie. L’examen médico-légal a montré la présence sur son corps de nombreux
hématomes étendus et, sur sa poitrine, d’une blessure qui avait été infligée par un instrument contondant et qui
s’était refermée …»
Décembre 2014 –
février 2015 HCDH
Oui142 :
«14. Les allégations de violations du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire ont continué durant toute la période considérée. Des cas de détentions arbitraires de civils, de tortures
et de disparitions forcées ont été allégués de manière crédible contre les groupes armés et le gouvernement …»
«37. … des cas de disparitions forcées, de détentions au secret et de mauvais traitements systématiques par
les forces de police ukrainiennes dans la zone d’opération de sécurité et les territoires adjacents.»
Février – mai 2015 HCDH
Oui143 :
«13. … La mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine a continué de recevoir des allégations
concernant des mauvais traitements et des actes de torture infligés par les forces armées et les forces de police
141 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 December 2014)», par. 9 et 44 (annexe 303 du mémoire).
142 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (1 December 2014 – 15 February 2015)», par. 14 et 37 (annexe 309 du mémoire).
143 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 February – 15 May 2015», par. 13 et 45 (annexe 310 du mémoire).
- 243 -
ukrainiennes aux personnes détenues. Elle s’inquiète en outre de ce que les enquêtes concernant les allégations de
violations graves des droits de l’homme par les militaires et les forces de police ukrainiens n’aient pas encore été
menées.»
«45. … La mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine a reçu des allégations selon lesquelles,
au cours des interrogatoires, certains détenus étaient soumis à des mauvais traitements et à des tortures (passages à
tabac, suffocation à l’aide d’un sac recouvrant la tête, chocs électriques et privations de sommeil, de nourriture et
d’eau pendant plus de 24 heures). Les personnes arrêtées ne se voyaient pas offrir la possibilité de bénéficier de
l’assistance d’un avocat et faisaient l’objet de moqueries lorsqu’elles en demandaient un …»
Janvier 2014 –
mai 2016 HCDH
Oui144 :
«51. … La mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine a également reçu des allégations
concernant le décès de personnes détenues par le gouvernement ou ses forces armées. La majorité de ces
allégations se rapportent aux premiers stades du conflit, c’est-à-dire entre juin 2014 et février 2015. Elles
concernent essentiellement des personnes ayant fait partie des groupes armés ou soupçonnées d’y être affiliées.
Les décès auraient le plus souvent été causés par l’usage de la torture et des mauvais traitements ou par l’absence
de soins médicaux ou une aide médicale inappropriée.»
«62. Parallèlement, le HCDH a constaté la réticence manifeste des autorités à enquêter sur certaines affaires
et l’application, par les organes d’investigation, d’une méthode formaliste, en particulier concernant les actes qui
auraient été commis par les forces ukrainiennes. La dissimulation et le parti pris politique ne sont pas rares, surtout
lorsque les auteurs allégués sont de hauts gradés de la hiérarchie militaire et des forces de police. En conséquence,
certains auteurs continuent de bénéficier de l’impunité. La modification des mesures de contrainte fournit souvent
aux auteurs allégués des possibilités d’échapper à la justice. Et, si les experts médico-légaux ne veillent pas
toujours à consigner les signes attestant l’usage de la torture sur des corps récupérés dans la zone de conflit, les
enquêteurs ne leur demandent pas non plus toujours d’indiquer si les corps présentent de tels signes. Les éléments
de preuve matériels relatifs à la privation sommaire de la vie sont souvent mal recueillis et ne sont pas conservés
de manière appropriée.»
«68. Au gouvernement de l’Ukraine : … c) améliorer la collecte des éléments de preuve médico-légaux et
la préservation d’autres éléments de preuve matériels afférents à des actes de privation arbitraire de la vie dans la
zone de conflit, y compris les signes attestant d’actes de torture ou de mauvais traitements conformément aux
normes internationales …»
144 HCDH, «Accountability for Killings in Ukraine from January 2014 to May 2016», par. 51, 62 et 68 (annexe 49 du mémoire).
- 244 -
Mai – août 2015 HCDH
Oui145 :
«6. La mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine a continué de recevoir et de vérifier des
allégations de meurtres, d’enlèvements, de torture et de mauvais traitements, de violences sexuelles, de travail
forcé, de demandes de rançon et d’extorsion d’argent dans les territoires contrôlés par la «République populaire de
Donetsk» et la «République populaire de Louhansk». Elle a également reçu des informations concernant des
incidents isolés dans le cadre desquels des groupes armés avaient interrompu les services religieux et menacé
plusieurs communautés religieuses …
7. … La mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine a reçu des témoignages indiquant que
des personnes avaient plaidé coupable sous la torture ou la contrainte.
8. La mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine a continué de constater la persistance des
détentions arbitraires et au secret systématiques imputées à des agents des forces de police ukrainiennes
(essentiellement le service de la sûreté de l’Etat) ainsi qu’à des unités militaires et paramilitaires (essentiellement
des anciens bataillons de volontaires désormais intégrés officiellement dans les forces armées ukrainiennes, la
garde nationale et la police), souvent accompagnées de tortures et de mauvais traitements infligés aux détenus et
de violations de leurs droits procéduraux. La mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine continue
de plaider en faveur de la conduite sans délai d’enquêtes en bonne et due forme pour chaque cas dont il est fait état
et la poursuite des auteurs de tels actes.»
Août – novembre
2015 HCDH
Oui146 :
«7. Les efforts déployés par le gouvernement de l’Ukraine pour sauvegarder l’intégrité territoriale du pays et
restaurer l’ordre public dans la zone de conflit continuent d’être accompagnés d’allégations de disparitions
forcées, de détentions arbitraires et au secret, ainsi que de tortures et de mauvais traitements visant des personnes
soupçonnées d’atteintes à l’intégrité territoriale du pays, de terrorisme ou de soutien à la «République populaire de
Donetsk» et à la «République populaire de Louhansk». Les éléments du service de la sûreté de l’Etat semblent
bénéficier d’une large impunité, comme en témoigne le nombre très limité d’enquêtes menées sur les allégations
les impliquant.»
145 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 May – 15 August 2015)», par. 6-8 (annexe 769 du mémoire).
146 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 August – 15 November 2015)», par. 7 (annexe 312 du mémoire). Pour de plus amples renseignements, voir également
par. 43-48.
- 245 -
Novembre 2015 –
février 2016 HCDH
Oui147 :
«45. Dans tout le pays, le HCDC a continué de recevoir des allégations de disparitions forcées, de
détentions arbitraires et au secret, de tortures et de mauvais traitements infligés à des personnes accusées par les
autorités ukrainiennes de «porter atteinte à l’intégrité territoriale» du pays, de «terrorisme» ou d’infractions
connexes, ou soupçonnées d’appartenir aux groupes armés.»
«50. Au cours de la période considérée, le HCDC a recensé des cas de détention et de torture systématiques
où le SBU a détenu et aurait torturé les proches, de sexe féminin, d’hommes soupçonnés d’appartenir aux groupes
armés …»
«53 … Le HCDC est également gravement préoccupé par le fait que, malgré ses nombreuses interventions,
il continue de recevoir des allégations de violations des garanties procédurales de base par le SBU, lequel
refuserait aux détenus le droit à un avocat et les soumettrait à des tortures et à des mauvais traitements.
54. L’absence d’enquêtes concernant les allégations de torture est particulièrement préoccupante. Le HCDC
a noté que les autorités étaient réticentes à enquêter sur pareilles allégations, notamment lorsque les victimes
étaient des personnes détenues pour des motifs liés à la sécurité nationale ou considérées comme
«pro-fédéralistes». … En observant les procès, le HCDC a constaté que le ministère public et les juges ne
consignaient que rarement les allégations de torture émanant des défendeurs et n’agissaient guère à cet égard …
55. Le HCDC est également très préoccupé par l’usage fait des déclarations obtenues sous la torture comme
éléments de preuve devant les tribunaux …»
«70. Comme il a été mentionné ci-dessus, le HCDC a continué de recueillir des informations étayant les
allégations cohérentes et crédibles de tortures, de mauvais traitements, de détentions au secret et de disparitions
forcées imputées à des membres du SBU à Kharkiv, Marioupol et Zaporizhzhia.
71. Le HCDC est préoccupé par la négation systématique de ces allégations de la part des agents du SBU, ce
qui porte à croire qu’ils s’opposent à toute enquête …»
«73. Le HCDC a suivi les cas de résidents des zones contrôlées par le gouvernement dans les régions de
Donetsk et Louhansk accusés et jugés pour leurs prétendus appartenance et soutien aux groupes armés,
simplement parce qu’ils étaient en contact avec des personnes (en général leurs proches) vivant dans les territoires
contrôlés par ces groupes ou qu’ils travaillaient pour une compagnie d’approvisionnement en eau exerçant ses
147 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 November – 15 February 2016)», par. 45, 50, 53-55, 70-71, 73 et 103 (annexe 314 du mémoire).
- 246 -
activités dans la «République populaire de Louhansk».»
103. … L’allégation selon laquelle les accusés auraient subi des représailles sous formes de menaces,
d’intimidations et de mauvais traitements de la part du SBU après qu’ils eurent contesté la recevabilité des
éléments de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire est particulièrement préoccupante.»
Février – mai 2016 HCDH
Oui148 :
«30. Le HCDH a reçu des allégations de disparitions forcées, de détentions arbitraires et au secret, de
tortures et de mauvais traitements imputés aux forces de police ukrainiennes …
31. La majorité des cas répertoriés au cours de la période considérée concernait des incidents survenus dans
la zone de conflit. Tandis que les cas datant de 2014 et du début 2015 donnent à penser que les auteurs étaient
généralement des membres des bataillons de volontaires (agissant souvent en lien avec le service de la sûreté de
l’Etat (SBU)), les informations datant de la fin 2015 et du début 2016 compromettent essentiellement le SBU.
Nombre de ces cas se rapportaient à des détentions au secret dans des centres officieux où le recours à la torture et
aux mauvais traitements était monnaie courante pour extorquer des aveux ou des renseignements ou à des fins
d’intimidation ou de punition des victimes …
32. Le 20 février 2016, un résident de Marioupol a été transféré à Donetsk dans le cadre d’une libération
simultanée de détenus. Il était enfermé au secret au centre du SBU de Kharkiv depuis mars 2015. Arrêté à
Marioupol le 28 janvier 2015 puis retenu dans un centre de détention illégal, il y aurait été violemment torturé et
électrocuté par trois hommes qui voulaient qu’il identifie des partisans de la «République populaire de Donetsk» à
Marioupol. Inculpé le 8 février 2015 au titre de l’article 258 (terrorisme) du code pénal, le tribunal l’avait placé le
lendemain au SIZO [centre de détention provisoire] de Marioupol. Le 12 mars 2015, après sa remise en liberté et
son assignation à résidence, il avait été arrêté par le SBU à sa sortie du tribunal et transféré au centre du SBU à
Kharkiv. A son arrivée, 72 personnes y étaient détenues ; elles étaient 17 au moment de sa libération, le 20 février
2016.»
«48. Dans la majorité des cas consignés par le HCDH, les forces de police ont menacé de violences
sexuelles ainsi que d’autres formes de torture et de mauvais traitements des détenus accusés de terrorisme au cours
de leurs interrogatoires. Dans deux de ces cas, les faits se sont déroulés à Avdiivka ou dans les environs en avril et
mai 2015. Un détenu de sexe masculin soumis à la torture et forcé d’avouer devant une caméra sa participation aux
groupes armés a ensuite été menacé de violences sexuelles ; on lui a dit qu’il serait menotté et violé par un
homosexuel. Deux femmes de la même famille, âgées de 18 et 41 ans, ont été torturées et menacées à de
148 HCDH, «Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 February – 15 May 2016)», par. 30-32, 48-49, 59, 212 e)-f) et 213 d) (annexe 771 du mémoire).
- 247 -
nombreuses reprises de violences sexuelles.
49. D’autres cas consignés semblent être liés à la présence militaire dans des zones densément peuplées de
civils, telles que les villes proches de la ligne de front et à l’impunité générale. Un handicapé mental a été soumis à
des traitements cruels, au viol et à d’autres formes de violences sexuelles par huit à 10 membres des bataillons
«Azov» et «Donbass» en août et septembre 2014. La santé de la victime s’est par la suite détériorée et il a été
interné dans un hôpital psychiatrique.»
«59. Un résident de Marioupol a été détenu par trois militaires du bataillon «Azov» le 28 janvier 2015 pour
son soutien à la «République populaire de Donetsk». Il a été emmené au sous-sol de l’école d’athlétisme no 61 de
Marioupol, où il a été détenu jusqu’au 6 février 2015. Il y a été interrogé et torturé sans interruption. Il s’est plaint
d’avoir été menotté à une barre de fer et pendu à celle-ci ; il a été torturé à l’électricité, au masque à gaz et soumis
à la simulation de noyade ; ses parties génitales ont également reçu des coups. En conséquence, il a avoué avoir
communiqué des informations aux groupes armés concernant les emplacements des postes de contrôle du
gouvernement. Ce n’est que le 7 février qu’il a été emmené au centre du SBU de Marioupol, où il a été
officiellement détenu.»
«212. … e) Que le service de la sûreté de l’Etat (SBU) accorde à toutes les personnes détenues dans le cadre
d’«opérations d’antiterrorisme» un traitement humain et dénué de distinction préjudiciable conformément aux
normes obligatoires du droit international humanitaire ; f) Que le SBU cesse de pratiquer l’obtention sous la
contrainte d’aveux ou de déclarations par lesquelles les personnes s’incriminent elles-mêmes …»
«213 … d) à toutes les parties impliquées dans les hostilités … d’accorder à toutes les personnes privées de
leur liberté, civils ou militaires, un traitement humain et conforme aux normes du droit international des droits de
l’homme et du droit international humanitaire …»
Mai – août 2016 HCDH
Oui149 :
«5. … Le HCDH a continué de recueillir des informations pour étayer les cas de tortures et de mauvais
traitements infligés par le gouvernement et les groupes armés …»
«45. … environ 70 % des cas consignés par le HCDH font état d’allégations de torture, de mauvais
traitements et de détention au secret avant un transfert dans le système de justice pénale. La majorité des
allégations implique des agents du SBU, des forces de police et des membres du groupe paramilitaire DUK
149 HCDH, “Report on the Human Rights Situation in Ukraine (16 May – 15 August 2016)», par. 5, 45 et 47 (annexe 772 du mémoire). Pour de plus amples renseignements, voir
également par. 43-44, 46 et 48.
- 248 -
«Secteur droit» …»
«47. Dans un cas représentatif, en octobre 2015, des hommes armés revêtus de tenues de camouflage et ne
portant aucun insigne ont arrêté un homme à son domicile dans l’une des zones contrôlées par le gouvernement de
la région de Donetsk. Après avoir été menotté, les yeux bandés, il a été emmené au sous-sol du bâtiment du SBU à
Marioupol dans un stand de tir couvert. Il y a été battu, étouffé à l’aide d’un sac plastique, immergé dans de l’eau
froide et piétiné par un homme qui lui a fracturé les côtes. Contraint de signer des aveux et de les lire devant une
caméra, il a ensuite été inculpé au titre de l’article 258-3 du code pénal ukrainien. Toujours en détention, il craint
des représailles et ne souhaite pas corroborer l’utilisation du stand de tir couvert situé au sous-sol du bâtiment du
SBU à Marioupol pour se plaindre aux autorités des mauvais traitements qu’il y a subis. On dénombre quatre
autres cas avérés de détention au secret et de torture en 2015.»
Mai 2017
Sous-Comité
pour la
prévention de la
torture et autres
peines ou
traitements
cruels,
inhumains ou
dégradants
Oui150 :
«34. Le Sous-Comité a reçu de nombreuses allégations graves faisant état d’actes qui, s’ils étaient avérés,
seraient constitutifs d’actes de torture et de mauvais traitements. Les personnes que le Sous-Comité a interrogées
en divers endroits du pays ont déclaré qu’elles-mêmes ou des membres de leur famille avaient subi des passages à
tabac, électrocutions, simulacres d’exécutions, asphyxies, actes d’intimidation et menaces de violence sexuelle. Au
vu du travail qu’il a accompli et de l’expérience qu’il a acquise au cours de sa visite, le Sous-Comité n’a aucun
mal à conclure que ces allégations sont très vraisemblables.
35. Dans bien des cas, les actes susmentionnés ont, semble-t-il, été commis sur des personnes qui étaient
placées sous le contrôle du service de la sûreté de l’Etat ou détenues dans des lieux non officiels. Des actes de
torture auraient été commis contre certains détenus accusés d’infractions en lien avec le conflit armé dans l’est de
l’Ukraine, … dans le but de leur extorquer des renseignements concernant leur rôle ou celui de leurs complices
dans les activités «séparatistes» et de localiser les positions militaires des groupes armés. D’autre part, le
Sous-Comité croit savoir que, dans certains cas, ces actes auraient été commis par des personnes privées ou des
bataillons de volontaires avec le consentement exprès ou tacite d’agents publics.
36. Comme lors de sa visite de 2011 (voir CAT/OP/UKR/1, par. 64, 93 et 94), le Sous-Comité a reçu des
allégations selon lesquelles certaines personnes, notamment des mineurs, auraient été maltraitées par la police au
moment de leur arrestation et de leur interrogatoire. Les récits selon lesquels des mineurs auraient reçu des coups
150 Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, «Visite en Ukraine menée du 19 au 25 mai et du 5 au 9 septembre 2016 :
observations et recommandations adressées à l’Etat partie, Nations Unies, doc. CAT/OP/UKR/3, 18 mai 2017, par. 34-38, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org/fr/CAT/OP/UKR/3
(annexe 6) (les italiques sont de nous)
- 249 -
de poing et des coups de pied et subi des brûlures et des décharges de pistolet à impulsion électrique (taser) ont été
corroborés par les entretiens, l’observation des lésions et l’examen des registres (mêmes si ces derniers étaient
parfois incomplets). Beaucoup de détenus ont rapporté que leur placement en centre de détention provisoire
(SIZO) avait été retardé parce qu’ils portaient des marques visibles de blessures dues aux mauvais traitements
infligés par la police ; ils avaient donc été maintenus dans les centres de détention temporaire de la police (ITT) en
attendant que les marques sur leur visage disparaissent, avant d’être enregistrés et examinés par un médecin au
moment de leur placement dans un centre de détention provisoire.
37. Il apparaît en outre que les procureurs et les juges ne sont pas particulièrement sensibles ou réceptifs
aux plaintes pour torture et mauvais traitements, une situation qui peut s’expliquer par un certain nombre de
facteurs, notamment … l’attitude de déférence des procureurs à l’égard des enquêteurs de police dont ils sont
tributaires pour d’autres affaires, et la tolérance pour les actes de torture commis par les «défenseurs» (c’est-à-dire
les volontaires qui combattent dans l’est de l’Ukraine) en raison de sympathies pour la cause qu’ils
défendent. … De plus, nombre des fonctionnaires que le Sous-Comité a rencontrés, y compris des responsables
administratifs, des membres des forces de l’ordre et des professionnels de la santé, avaient le sentiment qu’il ne
leur appartenait pas de signaler les cas présumés de torture et de mauvais traitements.
38. Lorsqu’il était donné suite aux allégations de torture, certaines mesures d’enquête telles que les examens
médicaux, l’interrogatoire des témoins ou l’accès aux lieux en temps voulu étaient fortement retardées ou
totalement omises. En outre, le Sous-Comité a constaté que les témoignages faisant état de lésions douteuses
étaient traités de façons très diverses. Dans certains cas, les services du Procureur étaient saisis, alors que dans
d’autres, le signalement était adressé à la police. En tout état de cause, on ne pouvait affirmer avec certitude que de
tels signalements donnaient systématiquement lieu à l’ouverture d’une enquête, peut-être parce qu’ils étaient
parfois adressés aux policiers accusés d’avoir commis les actes incriminés. De plus, un certain nombre de
signalements restaient sans réponse ou ne donnaient lieu qu’à un accusé de réception.»
Septembre 2017
Conseil des
droits de
l’homme de
l’Organisation
des
Nations Unies
Oui :
«21. Des dizaines de civils et de personnes hors de combat avaient été victimes d’exécutions sommaires et
d’assassinats ou étaient mortes des suites d’actes de torture ou de mauvais traitements alors qu’elles étaient
détenues. Environ 3000 personnes détenues dans le cadre du conflit avaient été privées de leur liberté dans les
territoires contrôlés par les groupes armés. Ces personnes avaient été soumises à la torture, à de mauvais
traitements et/ou à des conditions inhumaines de détention, souvent aggravées par l’impossibilité pour des
observateurs externes d’accéder aux lieux concernés. Dans les territoires contrôlés par le Gouvernement, les
personnes détenues dans le cadre du conflit avaient souvent été gardées au secret, y compris dans des lieux de
détention non officiels, et soumises à la torture et à de mauvais traitements. Plusieurs centaines de personnes
- 250 -
étaient toujours portées disparues de part et d’autre de la ligne de front.»151
«39. Le Sous-Comité recommande [notamment] à [l’Ukraine] de prendre de toute urgence des mesures pour
prévenir et réprimer tous les actes de torture et mauvais traitements commis par des agents de l’Etat ou avec leur
consentement exprès ou tacite.»152
___________
151 Nations Unies, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, Vingt-huitième session, Compilation concernant l’Ukraine,
Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, doc. A/HRC/WG.6/28/UKR/2, 4 septembre 2017, par. 21, accessible à l’adresse suivante : https://documents-ddsny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/257/59/PDF/G1725759.pdf?OpenElement.
152 Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, «Visite en Ukraine menée du 19 au 25 mai et du 5 au 9 septembre 2016 :
observations et recommandations adressées à l’Etat partie, Nations Unies, doc. CAT/OP/UKR/3, 18 mai 2017, par. 39, accessible à l’adresse suivante : https://undocs.org/fr/CAT/OP/UKR/3
(annexe 6).
LISTE DES ANNEXES
Annexe
Volume I
Rapports d’experts
1 Rapport d’expertise d’Alexander Alekseevich Bobkov, 8 août 2021
Volume II
Rapports d’experts
2 Rapport d’expertise du général Valery Alexeevich Samolenkov, 8 août 2021
Documents d’organisations internationales
3 OSCE SMM, “Spot report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
5 September 2014: The Situation in Mariupol”, 5 September 2014
4 OSCE SMM “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based
on information received as of 18:00 (Kyiv time), 17 September 2014”, 18 September
2014
5 OSCE SMM, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) based
on information received as of 18:00 (Kyiv time), 27 October 2014”, 28 October 2014
6 OSCE SMM, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) based
on information received as of 18:00 (Kyiv time), 11 January 2015”, 12 January 2015
7 OSCE SMM, “Spot report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
22 January 2015: Shelling Incident on Kuprina Street in Donetsk City”, 22 January 2015
8 OSCE SMM, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) based
on information received as of 18:00 (Kyiv time), 3 February 2014”, 4 February 2014
9 OSCE SMM, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based
on information received as of 18:00 (Kyiv time), 10 February 2015”, 11 February 2015
10 OSCE SMM, “Spot Report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
(SMM): Shelling in Olenivka”, 28 April 2016
11 OSCE SMM, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based
on information received as of 19:30, 6 September 2016”, 7 September 2016
12 OSCE SMM, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based
on information received as of 19:30, 9 October 2016”, 10 October 2016
13 OSCE SMM, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based
on information received as of 19:30, 11 October 2016”, 12 October 2016
14 OSCE SMM, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based
on information received as of 19:30, 28 October 2016”, 29 October 2016
15 OSCE SMM, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) based
on information received as of 19:30 (Kyiv time), 6 November 2016”, 7 November 2016
16 OSCE SMM, “Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
based on information received as of 19:30, 29 January 2017”, 30 January 2017
17 OSCE SMM, “Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
based on information received as of 19:30, 30 January 2017”, 31 January 2017
- 252 -
Annexe
18 OSCE SMM, “Thematic report, Hardship for conflict-affected civilians in eastern
Ukraine”, February 2017 (excerpts)
19 OSCE SMM, “Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
based on information received as of 19:30, 3 February 2017”, 4 February 2017
20 OSCE SMM, “Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
based on information received as of 19:30, 5 February 2017”, 6 February 2017
21 OSCE SMM, “Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
based on information received as of 19:30, 16 February 2017”, 17 February 2017
22 OSCE SMM, “Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
based on information received as of 19:30, 17 February 2017”, 18 February 2017
23 OSCE SMM, “Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
based on information received as of 19:30, 24 February 2017”, 25 February 2017
24 OSCE SMM, “Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
based on information received as of 19:30, 28 February 2017”, 1 March 2017
25 OHCHR, “Report on the human rights situation in Ukraine 16 November 2016 to
15 February 2017”, 15 March 2017 (excerpts)
26 OSCE SMM, “Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
based on information received as of 19:30, 1 March 2017”, 2 March 2017
27 OSCE SMM, “Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
based on information received as of 19:30, 2 March 2017”, 3 March 2017
28 OSCE SMM, “Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
based on information received as of 19:30, 7 May 2017”, 8 May 2017
29 OSCE SMM, “Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
based on information received as of 19:30, 18 June 2017”, 19 June 2017
30 OSCE SMM, “Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM),
based on information received as of 19:30, 13 July 2017”, 14 July 2017
31 OHCHR, “Report on the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2019”,
17 September 2019 (excerpts)
Documents du Gouvernement russe
32 AIP (Aeronautical Information Publication), Russian Federation, GEN 3.1
“Aeronautical information services of the Russian Federation”, 22 August 2013
33 AIP, ENR 3.1.1 “International airways of the Russian Federation”, 26 June 2014
34 Telegram from the Southern Interregional Territorial Department of FATA, 12 July
2014
35 Submission of a NOTAM to the Federal State Unitary Enterprise “State Air Traffic
Management Corporation of the Russian Federation” for Issuance, 16 July 2014
36 NOTAM V6158/14, 16 July 2014
37 Main ATM Centre: Information on Flights JAI119, SIA323, KZR904, SIA25, AUA659,
UAE242, UDN703, flying on 17 July 2014, 17 July 2014
38 Ruling on the provision of the results of operative search activities to the body of inquiry,
investigator, or court, Criminal Case No. 201/837072-14, 26 March 2020 (excerpts)
- 253 -
Annexe
Volume III
39 Procès-verbal de l’interrogatoire du témoin Eduard Ivanovich Dobrodeev, 9 octobre
2020 [extraits]
40 Procès-verbal de l’interrogatoire du témoin Irina Alekseevna Dobrodeeva, 16 février
2021 [extraits]
Correspondance entre la Russie et l’Ukraine
41 Lettre no 82/1-6425-15 en date du 13 septembre 2016 du bureau du procureur général de
la Fédération de Russie
42 Lettre no 14/1/1-25106-18 en date du 20 novembre 2018 du bureau du procureur général
de l’Ukraine
43 Lettre no 14/1/1-24350-19 en date du 16 septembre 2019 du bureau du procureur général
de l’Ukraine
44 Lettre no 14/1/1-25562-19 en date du 26 décembre 2019 du bureau du procureur général
de l’Ukraine
Correspondance de la Russie avec des organisations internationales
45 Lettre no 261 du 13 mai 2020 adressée au Secrétaire général de l’OSCE par
M. Alexander Lukashevich, représentant permanent de la Fédération de Russie auprès
de l’OSCE, et lettre du 6 juillet 2020 adressée à M. Alexander Lukashevich, représentant
permanent de la Fédération de Russie, par le Secrétaire général de l’OSCE
Lois et règlements de l’Ukraine
46 Intentionnellement omise
47 Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine No. 177 “On the organisation of
activity of stationary posts of the Road Patrol Service of the State Traffic Inspectorate
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine”, 4 May 2011 (excerpts)
48 Donetsk Regional State Administration, Order No. 590 “On the organisation of work of
the Donetsk Regional State Administration and its structural divisions in the context of
the Anti-Terrorist Operation”, 29 July 2014 (excerpts)
49 Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the approval of the list of localities on
the territory of which the state authorities temporarily do not exercise or do not fully
exercise their authority”, No. 1085-r, 7 November 2014 (excerpts)
50 Instruction on the procedure for implementing the norms of international humanitarian
law in the Armed Forces of Ukraine approved by the Order of the Ministry of Defence
of Ukraine No. 164, 23 March 2017 (excerpts)
51 Criminal Code of Ukraine, 5 April 2001, Articles 258-4 and 258-5 (excerpts)
Documents, publications et jurisprudence du Gouvernement ukrainien
52 Official website of the Ministry of Defence of Ukraine. “RK TR 9K79 “Tochka”
(9K79-1 “Tochka-U”)”, 18 September 2013 (excerpts)
53 Latest information from the Information and Analysis Center of the National Security
and Defence Council of Ukraine, 17 July 2014 (excerpts)
54 Information and Analysis Center of the National Security and Defence Council of
Ukraine, “The situation in the eastern regions of Ukraine – 11.01.15”, 11 January 2015
55 Information and Analysis Center of the National Security and Defence Council of
Ukraine, “The Situation in the Eastern Regions of Ukraine – 13.01.15”, 13 January 2015
- 254 -
Annexe
56 Information and Analysis Center of the National Security and Defence Council of
Ukraine, “The Situation in the Eastern Regions of Ukraine – 14.01.15”, 14 January 2015
57 Ukraine, Oktyabrsky District Court of Mariupol, Case No. 263/574/15-k, Ruling,
15 January 2015 (excerpts)
58 Information and Analysis Center of the National Security and Defence Council of
Ukraine, “The situation in the Eastern regions of Ukraine 24.01.2015”, 24 January 2015
59 Information and Analysis Center of the National Security and Defence Council of
Ukraine, “The situation in the Eastern Regions of Ukraine – 10.02.15”, 10 February
2015
60 Ukraine, Volnovakha District Court of the Donetsk Region, Case No. 221/1370/15-k,
Judgment, 20 May 2015 (excerpts)
61 Ukraine, Novozavodsky District Court of Chernihiv, Case No. 729/743/15-k, Judgment,
28 July 2015 (excerpts)
62 Ukraine, Volnovakha District Court of the Donetsk Region, Case No. 221/1556/15-k,
Judgment, 23 September 2015 (excerpts)
63 Ukraine, Kramatorsk City Court, Case No. 234/11709/15-k, Judgment, 12 October 2015
(excerpts)
64 Ukraine, Kramatorsk City Court, Case No. 234/16920/15-k, Ruling, 12 October 2015
(excerpts)
65 Official website of the Ministry of Defence of Ukraine, “Operation ‘Industrial Area’”,
22 April 2016 (excerpts)
66 Official website of the National Security and Defence Council of Ukraine,
“O. Turchynov on the Svitlodarsk Bulge: The Ukrainian Armed Forces will adequately
respond to all provocations of the Russian hybrid troops”, 21 December 2016
67 Ukraine, Dobropilsky City Court, Case No. 227/431/16-k, Judgment, 24 January 2017
(excerpts)
68 Official website of the Ministry of Defence of Ukraine, “‘Now the situation in the ATO
is difficult, but controlled’ - Minister of Defence of Ukraine”, 29 January 2017
69 Information and Analysis Center of the National Security and Defence Council of
Ukraine, “The situation in the Eastern Regions of Ukraine – 03.02.2017”, 3 February
2017
70 Ukraine, Shevchenkivsky District Court of Chernivtsi, Case No. 727/3421/17, Ruling,
8 April 2017 (excerpts)
71 Ukraine, Court of Appeal of the Donetsk Region, Case No. 234/16050/15-k, Decision,
26 July 2017 (excerpts)
72 Ukraine, Dobropilsky City Court, Case No. 227/431/16-k, Judgment, 14 December
2017 (excerpts)
73 Ukraine, Selydovsky City Court, Case No. 242/3786/18, Ruling, 6 August 2018
(excerpts)
74 Ukraine, Selydovsky City Court, Case No. 242/3538/18, Judgment, 17 October 2018
(excerpts)
75 Ukraine, Svyatoshinsky District Court of Kyiv, Case No. 759/13012/18, Decision,
26 December 2018 (excerpts)
- 255 -
Annexe
76 Security Service of Ukraine, Notices of suspicion to L. Kharchenko, I. Girkin, S.
Dubinskiy and O. Pulatov, 18 June 2019
77 Ukraine, Primorsky District Court of Mariupol, Case No. 265/4773/15-k, Judgment,
18 June 2019 (excerpts)
78 Ukraine, Ordzhonikidzevsky District Court of Mariupol, Case No. 265/6438/19, Ruling,
6 November 2019 (excerpts)
79 Ukraine, Ordzhonikidzevsky District Court of Mariupol, Case No. 265/2434/20,
Judgment, 13 May 2020 (excerpts)
80 Official website of the Ministry of Defence of Ukraine, “Field artillery” (excerpts)
Documents d’organisations non gouvernementales
81 IPHR, “Rockets hit residential area in Kramatorsk, Ukraine”, February 2015 (excerpts)
82 Centre for Civil Liberties, “In search of justice: Investigation of crimes related to
violation of the right to life, the right to liberty and security of person, freedom from
torture committed in the anti-terrorist operation zone: shortcomings of the work of
investigative bodies and recommendations of human rights activists”, 2016 (excerpts)
83 Human Rights Watch, “Studying Under Fire, Attacks on Schools, Military Use of
Schools During the Armed Conflict in Eastern Ukraine”, 11 February 2016 (excerpts)
84 Human Rights Watch, “Ukraine: Dangers, Unnecessary Delays at Crossing Points”,
17 February 2017
85 Shelter Cluster Ukraine, Ukraine-Donbass Region, Shelter repairs in Avdiivka as
reported to the Cluster as of December 2016, 18 February 2017
86 Kharkiv Human Rights Protection Group, Overview of events in February 2017 at
certain areas of Donetsk and Luhansk regions, 1 March 2017 (excerpts)
87 Kharkiv Human Rights Protection Group, Overview of events in March 2017 at certain
areas of Donetsk and Luhansk regions, 1 April 2017 (excerpts)
88 International Partnership for Human Rights, Civic Solidarity Platform, Truth Hounds,
“Scorching Winter 2016-2017. Analysis of the shellings of residential areas in Eastern
Ukraine”, 2017
89 International Partnership for Human Rights, Civic Solidarity Platform, Truth Hounds,
“Scorching Winter 2016-2017. Analysis of the shellings of residential areas in Eastern
Ukraine” (Russian language version), 2017 (excerpts)
90 Kharkiv Human Rights Publisher, “Armed conflict in the East of Ukraine: the damage
caused to the housing of the civilian population”, 2019 (excerpts)
Auteurs de doctrine
91 Ministry of Defence of the USSR, Textbook on Field Artillery Gunnery (For Artillery
Schools), Book One, Voenizdat Publishing House, Moscow, 1961 (excerpts)
92 Ministry of Defence of the USSR, Textbook on Field Artillery Gunnery (For Artillery
Schools), Book Three, Voenizdat Publishing House, Moscow, 1962 (excerpts)
93 Ministry of Defence of the Russian Federation, Directorate of Rocket Forces and
Artillery of the Ground Forces, Manual for the Study of the Rules of Shooting and
Artillery Fire Control (PSiUO-2011), Moscow, 2014 (excerpts)
- 256 -
Annexe
94 Commentary on Article 205, in Article-by-Article Commentary on the Criminal Code
of the Russian Federation: in Two Volumes, Volume 2, 2nd Edition, Edited by A.V.
Brilliantov, Prospekt, 2015 (excerpts)
95 Commentary on Article 205, in Article-by-Article Commentary on the Criminal Code
of the Russian Federation: in Four Volumes, Special Part, Section IX, Volume 3,
Editor-in-Chief V.M. Lebedev, Urait, 2017 (excerpts)
Articles de presse
96 Slovo I Dilo, “The Situation in the Eastern Regions of Ukraine as of 20 May”, 20 May
2014 (excerpts)
97 112.ua, “Kyiv-2 has been relocated to Donetsk Region and is at a checkpoint in
Volnovakha as ordered by Ministry of Internal Affairs, battalion commander says”,
10 October 2014
98 Interfax, “Head of the DPR Promised to Capture Kramatorsk, Slovyansk, and Mariupol”,
23 October 2014
99 Donetsk News Agency, “DPR Ministry of Defence denounces DPR militia involvement
in shelling attack on a route taxi van near Volnovakha as disinformation”, 13 January
2015
100 Donetsk News Agency, “One Person Killed, Seven Wounded after a Ukrainian
Projectile Hit a Bus in Dokuchayevsk”, 16 January 2015
101 BBC News Russia, “Fighting breaks out again in eastern Ukraine”, 20 January 2015
(excerpts)
102 Radio Svoboda, “Hostilities continue in the area of the Donetsk Airport - ATO
headquarters”, 21 January 2015
103 UNIAN, “ATO Headquarters: the militants are not attacking Mariupol, but they are
intensively shelling its outskirts”, 23 January 2015
104 Newsweek, “Civilians Caught in Crossfire as Ukraine Separatists Make Gains”,
23 January 2015
105 LB.ua, “Microdistrict 'Vostochny' in Mariupol is under shelling again”, 24 January 2015
(excerpts)
106 Ria News, “Zakharchenko: the militia are not going to assault Mariupol”, 24 January
2015
107 Associated Press, “Police: 10 Killed in Mariupol Shelling in Ukraine”, 24 January 2015
108 Slovo I Dilo, “Shelling of a Residential Area in Mariupol (Infographic)”, 24 January
2015 (excerpts)
109 BBC News Ukraine, “Shelling of Kramatorsk: at least seven people killed”, 10 February
2015
110 Los Angeles Times, “Missiles Strike eastern Ukrainian town, killing at least 15”,
10 February 2015
111 Ukraine Crisis Media Center, “Pro-Russian militants attacked Kramatorsk airport”,
10 February 2015
112 Ukraine Crisis Media Center, “Andriy Lysenko: OSCE identifies the direction from
which Kramatorsk was shelled”, 11 February 2015
- 257 -
Annexe
113 0629.ua, “Grad shells exploded In Mariupol on Vostochny near the checkpoint. There
are battles for Sakhanka (UPDATE + PHOTO + VIDEO)”, 12 February 2015
114 Port News, “Cargo turnover at Mariupol (Ukraine) in the first 5 months of 2015
decreased by 35,5% and reached 3,812 mln tonnes”, 9 June 2015
115 Ukrainskaya Pravda, “Avdiivka. From disco to disco”, 23 June 2015 (excerpts)
116 6264.com.ua (Kramatorsk city website), “Consequences of the shelling in Kramatorsk
(PHOTOS)”, 10 February 2016 (excerpts)
117 Glavnoe, “If there were no war: Arsen Karapetyan, Kherson (photo)”, 11 April 2016
(excerpts)
118 BBC News Russia, “Why Avdiivka became the hottest spot in Donbass”, 15 April 2016
119 BBC News Ukraine, “What happened at the Svitlodarsk Bulge?”, 24 December 2016
120 Radio Free Europe/Radio Liberty, “Anxious Ukraine Risks Escalation In ‘Creeping
Offensive’”, 30 January 2017
121 Dsnews, “Spontaneous counter-attack. The UAF take control over Avdiivka road
junction (MAP)”, 30 January 2017
122 Novaya Gazeta, “Fighting draw”, 31 January 2017
123 BBC News Ukraine, “Avdiivka: why is there an ongoing fighting for frozen trenches?”,
31 January 2017
124 Interfax, “Due to the shelling, 203 miners were trapped in the Donetsk mine”, 31 January
2017
125 62.ua (Donetsk city website), “In Donetsk, the Northern Water Supply Facility was
de-energized - part of the Kyivski District was left without electricity and heating”,
31 January 2017
126 Krym.Realii, “From Avdiivka: ‘The main thing is that the “Grads” stop “hammering”
from Donetsk’”, 31 January 2017 (excerpts)
127 AP Images, “Ukrainian servicemen load ammunition into a tank in Avdiivka”,
2 February 2017, 09:56:34
128 AP Images, “A Ukrainian serviceman walking past Ukrainian tanks in Avdiivka”,
2 February 2017, 09:51:44
129 AP Images, “Ukrainian servicemen loading ammunition into a tank in Avdiivka”,
2 February 2017, 09:54:46
130 Reuters, “Tanks are seen in the government-held industrial town of Avdiyivka”,
2 February 2017
131 Reuters, “Tanks are seen in the government-held industrial town of Avdiyivka”,
2 February 2017
132 Reuters, “Tanks are seen in the government-held industrial town of Avdiyivka”,
2 February 2017
133 AP Images, “Ukrainian servicemen load ammunition into a tank in Avdiivka”,
2 February 2017, 09:56:20
134 Ukrainskaya Pravda, “It became known how the aggravation began in Avdiivka”,
3 February 2017
135 European pressphoto agency, “Crisis in Ukraine”, 6 February 2017
- 258 -
Annexe
136 Al Jazeera, “Avdiivka, evacuating again as fighting escalates”, 8 February 2017
137 Eurasia Daily Monitor, “Crawling Advance’: A New Tactic of Ukrainian Troops in
Donbas”, Vladimir Socor, Volume 14, Issue 16, 9 February 2017
138 The Guardian, “Violence flares in war-weary Ukraine as US dithers and Russia
pounces”, 14 February 2017
139 Glavcom, “Dmytro Tymchuk: Transfer of regular Russian troops is observed in several
directions at once”, 17 February 2017
140 Militaryaviation.in.ua, “Damaged Mi-24P helicopters as a result of the shelling of
Kramatorsk on 10 February 2015”, 11 February 2019
141 Capital, “Will Ukrainian coking coal really become Ukrainian?”, 27 February 2020
(excerpts)
142 Liga.Dossier, “Gerashchenko Anton, Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine”,
9 February 2021 (excerpts)
143 Nieuwsuur, “Thousands of secret MH17 tapes provide insight into the situation before,
during and after the disaster”, 11 April 2021 (excerpts)
144 NOS op 3, “MH17-Tapes”, “Responsibility”, 15 April 2021
145 Liga.Dossier, “Vyacheslav Abroskin, Rector of the Odessa University of Internal
Affairs, former First Deputy Head of the National Police of Ukraine”, 19 April 2021
(excerpts)
Réseaux sociaux
146 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, post “16.07.14 19:42
Message from Igor Ivanovich Strelkov”, 16 July 2014
147 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, post “16.07.14. A big review
of the combat situation in the most important fighting locations over the past day”,
16 July 2014 (excerpts)
148 VKontakte page “Reports from Strelkov Igor Ivanovich”, post of 17 July 2014, 17:41
(Moscow time) containing a message from 17:37 (Moscow time)
149 VKontakte page “Reports from Strelkov Igor Ivanovich”, post of 17 July 2014, 18:16
containing a message from 17:50 (Moscow time)
150 VKontakte page “Reports from Strelkov Igor Ivanovich”, post of 17 July 2014, 22:00
151 Facebook page of the Kyiv-2 Special Purpose Battalion, 2 October 2014
152 Facebook page of the Kyiv-2 Special Purpose Battalion, 10 October 2014 (excerpts)
153 Facebook page ‘Kyiv’, 17 November 2014 (excerpts)
154 Facebook page of the Kyiv-2 Special Purpose Battalion, 18 November 2014 (excerpts)
155 VKontakte page “It’s Dokuch, baby!” [Typical Dokuchayevsk], 30 November 2014
Volume IV
156 VKontakte page “It’s Dokuch, baby!” [Typical Dokuchayevsk], 30 November 2014
157 VKontakte page “It’s Dokuch, baby!” [Typical Dokuchayevsk], 5 December 2014
158 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 5 December 2014
159 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 9 January 2015
- 259 -
Annexe
160 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 9 January 2015
161 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 9 January 2015
162 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 10 January 2015
163 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 10 January 2015
164 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 11 January 2015 (excerpts)
165 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 11 January 2015 (excerpts)
166 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 11 January 2015
167 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 11 January 2015
168 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 12 January 2015
169 Twitter page “Ridnа_Vilnа 33%”, 12 January 2015
170 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 12 January 2015 (excerpts)
171 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 12 January 2015
172 VKontakte page “It’s Dokuch, baby!” [Typical Dokuchayevsk], 13 January 2015
173 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 13 January 2015 (excerpts)
174 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 13 January 2015
175 Twitter page “Dokuchaevsk-ua”, local community social media, 13 January 2015
176 Twitter page “Dokuchaevsk-ua”, local community social media, 13 January 2015
177 Twitter page “Dokuchaevsk-ua”, local community social media, 13 January 2015
178 VKontakte page “It’s Dokuch, baby!” [Typical Dokuchayevsk], 13 January 2015
179 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 14 January 2015 (excerpts)
180 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 14 January 2015
181 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 14 January 2015
182 VKontakte page “It’s Dokuch, baby!” [Typical Dokuchayevsk], 15 January 2015
183 YouTube, Screenshot of the video “Shooting at the checkpoint in Volnovakha.
Eyewitness account” from Hromadske TV Zaporizhya channel”, 16 January 2015
184 Facebook page “Defence of Mariupol”, 19 January 2015
185 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 20 January 2015 (excerpts)
186 Blog of Andrey Skaternoy, “Volnovakha-Donetsk checkpoint ‘Buhas’. The one”,
20 January 2015
187 Facebook page of Dmitry Tymchuk, former member of the Ukrainian Parliament,
Ukrainian military expert and blogger, 21 January 2015 (excerpts)
188 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 21 January 2015
189 Facebook page of Dmitry Tymchuk, former member of the Ukrainian Parliament,
Ukrainian military expert and blogger, 22 January 2015 (excerpts)
190 Facebook page of Evgeniy Deidei, coordinator of the Kyiv-1 battalion, 23 January 2015
191 Facebook page “Defence of Mariupol”, 24 January 2015
192 Facebook page of the Kyiv-2 Special Purpose Battalion, 25 January 2015
- 260 -
Annexe
193 Photo from Odnoklassniki social network page of Svetlana Kondryanenko, 25 January
2015
194 Facebook page of Anton Gerashchenko, 24 February 2015 (excerpts)
195 VKontakte page “Avdiivka – my Motherland!”, commentary, 4 August 2015
196 VKontakte page “Avdiivka – my Motherland!”, commentary, 12 August 2015
197 VKontakte page “MIL.IN.UA”, 5 March 2016
198 VKontakte page “Avdiivka – my Motherland!”, commentary, 11 June 2016
199 VKontakte page “Avdiivka – my Motherland!”, commentary, 3 December 2016
200 Facebook page of the Press Centre for the ATO headquarters (archived page), 29 January
2017
201 Facebook page of Yuriy Butusov, 29 January 2017
202 Facebook page of Musa Magomedov, Director General of the Avdiivka Coke Plant,
30 January 2017
203 Facebook page of Pavlo Zhebrivskyi, Chairman of the Donetsk Regional
Civilian-Military Administration, 31 January 2017
204 VKontakte page “National Information Portal ‘Tisk’”, 31 January 2017 (excerpts)
205 Facebook page of the Donbass SOS Non-Governmental Organisation, 1 February 2017
(excerpts)
206 Twitter page of Christopher Miller, photographer, 1 February 2017
207 Twitter page of Christopher Miller, photographer, 2 February 2017
208 Facebook page of Vyacheslav Abroskin, 2 February 2017
209 Facebook page of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, 3 February 2017
210 Twitter page of Christopher Miller, photographer, 3 February 2017
211 Twitter page of Christopher Miller, photographer, commentary to the post, 3 February
2017
212 Twitter page of Christopher Miller, photographer, 3 February 2017
213 Facebook page of Pavlo Zhebrivskyi, Chairman of the Donetsk Regional
Civilian-Military Administration, 16 February 2017
214 Facebook page of the Donetsk Regional Prosecutor’s Office, 16 February 2017
215 Facebook page of Vyacheslav Abroskin, 15 August 2019
216 Facebook page of the Ministry of Defence of Ukraine, 29 January 2020
Documents audiovisuels
217 Intercepted conversation between Kharchenko and Dubinskiy at 16:48 on 17 July 2014
218 YouTube, “Mariupol, vostochniy сheckpoint 04.09.2014”, 4 September 2014
219 YouTube, “Mariupol, vostochniy сheckpoint under Grad Fire”, 5 September 2014
220 YouTube, “Mariupol Checkpoint Came under Grad Fire - private video”, 5 September
2014
221 YouTube, “Mariupol, vostochniy сheckpoint under Grad Fire | Video”, 5 September
2014
- 261 -
Annexe
222 YouTube, “2014-10-30 How do our soldiers live under constant shellings? (MTV
story)”, 1 November 2014
223 YouTube, “The situation around checkpoint 32 is a covert separatist offensive”,
2 November 2014
224 YouTube, “Battle in the vicinity of Volnovakha, Separatists Lost Firing Positions”,
9 November 2014
225 VKontakte page “Reports from the Novorossiya’s militia”, 7 January 2015
226 YouTube, “Volnovakha video from the site of the bus shelling”, 14 January 2015
227 YouTube, “Volnovakha, shelling of the checkpoint full video”, 14 January 2015
228 YouTube, “SBU intercepted conversation of terrorists which is proof of their
involvement in attacks of Mariupol”, 24 January 2015
229 YouTube, “Zakharchenko on the beginning of the offence on Mariupol”, 24 January
2015
230 YouTube, “Kramatorsk. Shelling 10-02-15. Dvortsovaya 34”, 10 February 2015
231 Rossiyskaya Gazeta, “‘Saxons’ are good for the Anglo-Saxons”, 11 March 2015
232 YouTube, “Kramatorsk. 10 February, 2015. The shelling of the city from the MLRS
Video from the surveillance camera”, 1 April 2016
233 YouTube, “Alexander Hug confirmed the presence of new dugouts of the UAF near the
DFS (press-conference 22.01.2017)”, 22 January 2017
234 YouTube, “Press briefing ‘Humanitarian situation in Avdiivka’”, 1 February 2017
(excerpts)
235 TSN, “In complete secrecy, the Ukrainian military took up new positions near a strategic
highway in Donbas”, 12 February 2017
236 YouTube, “Avdiivka.. The UAF hide heavy weaponry among residential buildings
OSCE where are you ?”, 21 February 2017
237 Vice, “Civilians flee East Ukraine town of Avdiivka as fighting with Russian-backed
separatists escalates”, 23 February 2017
238 YouTube, “MLRS SMERCH - Kramatorsk airfield”, 10 February 2019
239 YouTube, “SPG9”, 24 July 2019
240 Intercepted conversation between Dubinskiy and Girkin, at 19:54 on 17 July 2014,
26 July 2020
241 Intercepted conversation between Botsman and Dubinskiy, at 17:42 on 17 July 2014,
13 November 2020
242 YouTube, “Full interviews MH17 defendant Oleg Pulatov”, 28 February 2021
243 YouTube, “Reconstruction: the revealing phone conversations of MH17 prime
suspects”, 11 April 2021
244 Intercepted conversation between Dubinskiy and Pulatov, at 19:52 on 17 July 2014
245 Intercepted conversation between Dubinskiy and Kharchenko, at 19:59 on 17 July 2014
246 Intercepted conversation between Dubinskiy and Pulatov, at 18:12 on 16 July 2014
247 Intercepted conversation between Skiff and Dubinskiy, at 00:17 on 17 July 2014
- 262 -
Annexe
Autres documents
248 Summary Material on the Interpretation of the Term “Направленный на”
(“napravlennyi na“; intended to) used in Article 2(1)(b) of the ICSFT in Russian
Criminal Law (Document from the Judges’ Folder submitted to the Registry of the ICJ
by the Russian Federation for the Hearings on Preliminary Objections, II Round, 6 June
2019, Tab. 6.1.)
249 Supreme Court of Denmark, Fighters and Lovers Case, T1 and ors v A, Appeal
judgment, Case No. 399/2008, ILDC 2250 (DK 2009), 25 March 2009
250 Schedule of flights that used the TAMAK waypoint to enter the airspace of the Russian
Federation on 17 July 2014
251 Transcripts of certain publicly available alleged intercepts concerning the shoot down of
Flight MH17, 16-17 July 2014
252 Translation of the transcripts of the Intercepted Conversation between Evdotiy (“Pepel”)
and Ponomarenko (18:00:22, 23 January 2015) contained in Annex 418 to the Memorial
of Ukraine (excerpts)
253 Translation of the transcripts of the Intercepted Conversations of Maxim Vlasov
(23-24 January 2015) contained in Annex 408 to the Memorial of Ukraine (excerpts)
254 Translation of the transcripts of the Intercepted Conversation between Kirsanov and
Ponomarenko (11:04:12, 24 January 2015) contained in Annex 415 to the Memorial of
Ukraine (excerpts)
255 Translation of the transcripts of the Intercepted Conversation between Kirsanov and
Ponomarenko (10:38:14, 24 January 2015) contained in Annex 414 to the Memorial of
Ukraine (excerpts)
256 Translation of the Signed Declaration of Oleksiy Oleksandrovich Demchenko, Victim
Interrogation Protocol (30 January 2015) contained in Annex 216 to the Memorial of
Ukraine
257 Translation of the transcripts of the Intercepted Conversations of Yuriy Shpakov
(16 September 2016) contained in Annex 430 to the Memorial of Ukraine (excerpts)
258 Bellingcat, “Ukrainian Tanks in Avdiivka Residential Area”, 3 February 2017
259 Agrarian Donbass State Enterprise official website, “Olenivka Bread-Making Plant
increases production volumes”, 5 April 2021
260 Graphic scheme of the air routes and segments restricted by NOTAM V6158/14, 30 May
2021
261 Wikimapia, Ruins of a brick factory (excerpts)
262 DNR Live Business Website, Republican Enterprise “Olenivka Bread-Making Plant”
(excerpts)
263 Google maps, cafe and bar “Zebra”
264 Yandex maps, bus terminal “Dokuchayevsk”
265 Satellite Image of Avdiivka on Google Earth with marked E50 Highway
266 “Kichiksu” station on Yandex.Maps
267 Ministry of Defence of the Russian Federation official website, “152mm field gun 2A36
‘Giatsint-B’”
- 263 -
Annexe
268 Stamm website, “Combat mission plotter, flexible, with printed scale” (excerpts)
___________

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Document Long Title

Contre-mémoire de la Fédération de Russie en l'affaire relative à l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

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