Ordonnance du 12 mai 2023

Document Number
178-20230512-ORD-01-00-EN
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12 MAY 2023
ORDER
APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (THE GAMBIA v. MYANMAR)
___________
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (GAMBIE c. MYANMAR)
12 MAI 2023
ORDONNANCE
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2023
2023
12 mai
Rôle général
no 178
12 mai 2023
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
ORDONNANCE
Présents : MME DONOGHUE, présidente ; MM. TOMKA, ABRAHAM, MME XUE, MM. BHANDARI, SALAM, IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, M. BRANT, juges ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 3 de l’article 44 de son Règlement,
Vu l’ordonnance du 22 juillet 2022, par laquelle la Cour a fixé au 24 avril 2023 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la République de l’Union du Myanmar (ci-après le « Myanmar »),
Vu l’ordonnance du 6 avril 2023, par laquelle la Cour, faisant suite à une demande du Myanmar reçue par une lettre datée du 14 mars 2023, a reporté au 24 mai 2023 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire ;
Considérant que, par une lettre datée du 21 avril 2023, l’agent du Myanmar a prié la Cour de proroger encore, jusqu’au 24 février 2024, le délai pour le dépôt du contre-mémoire ; qu’il a souligné dans cette lettre les difficultés éprouvées par son gouvernement pour se conformer au délai existant,
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et ce, malgré tous les efforts déployés à cette fin ; qu’il a également précisé les raisons invoquées par le Myanmar à l’appui de sa précédente demande de prorogation du délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire, en particulier le caractère volumineux du mémoire de la République de Gambie (ci-après la « Gambie ») ; qu’il a en outre indiqué que le mois supplémentaire accordé par la Cour dans son ordonnance du 6 avril 2023 ne serait pas suffisant pour soumettre un contre-mémoire contenant les arguments et moyens de preuve nécessaires pour répondre aux griefs formulés contre le Myanmar ; qu’il a par ailleurs répondu à des arguments avancés par la Gambie pour s’opposer à la précédente demande du Myanmar tendant à obtenir une prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire ;
Considérant que, dès réception de ladite lettre, le greffier en a fait tenir copie à l’agent de la Gambie, conformément au paragraphe 3 de l’article 44 du Règlement de la Cour ;
Considérant que, par une lettre datée du 28 avril 2023, l’agent de la Gambie a indiqué que son gouvernement s’opposait à la demande du Myanmar, arguant que ce dernier n’avait présenté aucune justification nouvelle pour la prorogation demandée ;
Compte tenu des vues des Parties,
Reporte au 24 août 2023 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la République de l’Union du Myanmar ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le douze mai deux mille vingt-trois, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de Gambie et au Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar.
La présidente,
(Signé) Joan E. DONOGHUE.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
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Prorogation de délai : contre-mémoire

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Ordonnance du 12 mai 2023

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