Déclaration de M. le juge Iwasawa

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171-20230406-JUD-01-03-EN
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171-20230406-JUD-01-00-EN
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DÉCLARATION DE M. LE JUGE IWASAWA
[Traduction]
Exception du Venezuela, de même que d’autres exceptions fondées sur le principe de l’Or monétaire examinées par la Cour dans de précédentes affaires, étant une exception d’irrecevabilité et non d’incompétence.
1. En la présente affaire, la Cour a estimé que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 2020 sur la compétence ne faisait pas obstacle à l’exception préliminaire du Venezuela voulant que le Royaume-Uni fût une tierce partie indispensable, et conclu que cette exception était recevable (arrêt, par. 70 et 74). Elle a expliqué que sa jurisprudence relative au principe de l’Or monétaire reposait sur une distinction entre l’existence et l’exercice de sa compétence, et que l’exception du Venezuela portait sur la seconde de ces deux notions et ne constituait pas une exception d’incompétence (ibid., par. 64).
2. Le Venezuela a soutenu que son exception était une exception d’irrecevabilité de la requête et non d’incompétence de la Cour (exceptions préliminaires du Venezuela, par. 12 ; CR 2022/21, p. 24-25, par. 16-18 (Zimmermann) ; CR 2022/23, p. 21-26, par. 2-28 (Zimmermann)), le Guyana alléguant, au contraire, qu’il s’agissait d’une exception d’incompétence et non d’incompatibilité. La Cour a rejeté cette allégation du Guyana.
3. La Cour considère que les exceptions fondées sur le principe de l’Or monétaire concernent la recevabilité et non la compétence. Dans l’affaire de l’Or monétaire, elle a dit que, bien que les parties lui eussent conféré une compétence, elle ne pouvait « exercer cette compétence » (Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et États-Unis d’Amérique), question préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1954, p. 33 ; les italiques sont de moi). En l’affaire de Nauru, la Cour a tout d’abord examiné l’exception d’incompétence soulevée par l’Australie et s’est ensuite penchée sur l’exception que celle-ci tirait du principe de l’Or monétaire. Elle a rejeté cette seconde exception, soulignant qu’elle ne pouvait refuser « d’exercer sa juridiction » (Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 262, par. 55 ; les italiques sont de moi). En l’affaire relative au Timor oriental, la Cour, ayant déterminé qu’elle avait compétence, a conclu qu’elle ne saurait « exercer la compétence qu’elle [tenait] » (Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 105, par. 35 ; les italiques sont de moi).
4. La Cour a précisé le caractère des exceptions d’irrecevabilité en soulignant que,
« [n]ormalement, une exception à la recevabilité consiste à affirmer que, quand bien même la Cour serait compétente et les faits exposés par l’État demandeur seraient tenus pour exacts, il n’en existe pas moins des raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu pour la Cour de statuer au fond » (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 456, par. 120, citant Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 177, par. 29).
Une exception fondée sur le principe de l’Or monétaire appelle la Cour à ne pas exercer sa compétence et à ne pas procéder à l’examen au fond. En l’affaire des Activités militaires et paramilitaires, la Cour a expressément indiqué que l’exception soulevée par les États-Unis sur le fondement du principe de l’Or monétaire concernait la recevabilité de la requête (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), compétence

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