Déclaration de M. le juge Bhandari

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171-20230406-JUD-01-01-EN
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171-20230406-JUD-01-00-EN
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DÉCLARATION DE M. LE JUGE BHANDARI
[Traduction]
Accord de Genève de 1966 ⎯ Conclusion de la Cour selon laquelle le Royaume-Uni n’a aucun rôle à jouer dans le règlement du différend et le principe de l’Or monétaire n’entre pas en jeu ⎯ Conclusion concernant l’accord sur ce mécanisme étant également applicable aux autres parties à l’accord de Genève.
1. Je souscris à l’arrêt de la Cour et aux motifs qui le sous-tendent, mais tiens, dans la présente déclaration, à formuler une observation théorique complémentaire.
2. Le rejet par la Cour de l’exception préliminaire du Venezuela repose sur la conclusion selon laquelle le Royaume-Uni n’a aucun rôle à jouer dans le règlement du différend et celle selon laquelle le principe de l’Or monétaire n’entre pas en jeu (arrêt, par. 91, 95, 97, 102 et 105-107). La Cour est parvenue à ces conclusions à la lumière de son interprétation de l’accord de Genève de 1966 et de la pratique ultérieure suivie par les parties à cet accord.
3. Selon l’interprétation de la Cour, que j’approuve, l’accord de Genève reflète la position partagée par toutes les parties à cet instrument, selon laquelle le différend qui existait entre le Royaume-Uni et le Venezuela le 17 février 1966 serait réglé par le Guyana et le Venezuela au moyen d’une des procédures prévues dans l’accord de Genève (arrêt, par. 95-96). Le Royaume-Uni a donc, en tant que partie à l’accord, accepté le fait qu’il n’aurait aucun rôle à jouer dans ces procédures (ibid., par. 97 et 107). Je souscris à l’idée que le Royaume-Uni avait connaissance de la portée du différend concernant la validité de la sentence de 1899 (ibid., par. 102) et qu’il a accepté le mécanisme convenu à l’article IV, qui permettrait au Guyana et au Venezuela de soumettre le différend au règlement judiciaire sans sa participation (ibid., par. 97, 102 et 107). Je souscris également à la conclusion de la Cour selon laquelle la pratique ultérieure confirme ce point de vue (ibid., par. 103-106). En particulier, le Venezuela a, tout au long de la procédure des bons offices, dialogué exclusivement avec le Gouvernement du Guyana, et non avec le Royaume-Uni (ibid., par. 105).
4. Il ne fait guère de doute que le Royaume-Uni a accepté et appuyé les termes de ce mécanisme, notamment la possibilité que le différend soit réglé par l’une des procédures visées à l’article 33 de la Charte des Nations Unies. Le caractère particulier de la présente affaire tient cependant au fait que les autres parties, le Venezuela et le Guyana, ont, elles aussi, accepté cet élément.
5. On pourrait donc tout aussi bien envisager la situation sous l’angle opposé, en considérant que, de même que le Royaume-Uni a accepté de ne jouer aucun rôle dans le règlement du différend, le Venezuela, en devenant partie à l’accord de Genève, a, en tout état de cause, perdu le droit dont il aurait autrement pu se prévaloir de s’opposer à ce que le présent différend fût réglé par une procédure ne faisant pas intervenir le Royaume-Uni. Quoique l’interprétation textuelle de l’accord de Genève conduise déjà à cette conclusion, celle-ci se trouve aussi confirmée par la pratique ultérieure des parties, ainsi que cela est relevé ci-dessus.
(Signé) Dalveer BHANDARI.
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