Résumé de l'arrêt du 30 mars 2023

Document Number
164-20230330-SUM-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2023/3
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Résumé
Non officiel
Résumé 2023/3
Le 30 mars 2023
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) Résumé de l’arrêt du 30 mars 2023
I. CONTEXTE FACTUEL (PAR. 21-32)
La Cour commence par exposer le contexte factuel de l’affaire, laquelle a été introduite le 14 juin 2016 par la République islamique d’Iran (ci-après l’«Iran» ou le «demandeur») contre les Etats-Unis d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis» ou le «défendeur») au sujet d’un différend concernant de prétendues violations, par les Etats-Unis, du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires signé par les deux Etats à Téhéran le 15 août 1955 et entré en vigueur le 16 juin 1957 (ci-après le «traité d’amitié» ou le «traité», lequel a été dénoncé par les Etats-Unis le 3 octobre 2018).
La Cour rappelle que, en 1984, conformément à leur droit interne, les Etats-Unis ont désigné l’Iran en tant qu’«Etat soutenant le terrorisme», désignation qu’ils ont maintenue jusqu’à ce jour. Ils ont ensuite pris un ensemble de mesures législatives, administratives et judiciaires dont l’Iran soutient qu’elles violent le traité d’amitié et lui font subir, ainsi qu’à certaines entités iraniennes, un préjudice grave et continu.
S’agissant des mesures en cause, la Cour rappelle que, en 1996, les Etats-Unis ont modifié leur loi sur l’immunité des Etats étrangers (Foreign Sovereign Immunities Act, ci-après la «FSIA») afin de priver les Etats désignés en tant qu’«Etats soutenant le terrorisme» d’immunité devant les juridictions américaines dans certaines affaires. Plusieurs actions ont alors été engagées contre l’Iran devant des juridictions américaines, en relation avec des dommages découlant de décès et de préjudices corporels causés par des actes auxquels cet Etat aurait apporté son soutien, y compris financier. En 2002, les Etats-Unis ont promulgué la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme (Terrorism Risk Insurance Act, ci-après la «TRIA»), qui a permis certaines mesures d’exécution des décisions de justice rendues en application de la modification de la FSIA intervenue en 1996. Les Etats-Unis ont par la suite de nouveau modifié la FSIA et, en 2012, le président des Etats-Unis a promulgué le décret présidentiel no 13599, qui a bloqué tous les actifs de l’Etat iranien, y compris ceux de la banque Markazi (la banque centrale iranienne) et d’autres institutions financières iraniennes, dès lors que ces actifs se trouvent sur le territoire des Etats-Unis ou «en la possession ou sous le contrôle de toute personne des Etats-Unis, y compris toute succursale étrangère».
La Cour rappelle par ailleurs que, à la suite des mesures législatives et administratives prises par les Etats-Unis, les juridictions américaines ont prononcé de nombreux jugements, notamment par défaut, condamnant l’Etat iranien et, dans certains cas, des entités détenues par lui, à d’importants dommages-intérêts. En outre, les actifs de l’Iran et de certaines entités iraniennes, notamment la banque Markazi, font actuellement l’objet de procédures d’exécution dans diverses affaires, aux
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Etats-Unis ou ailleurs, ou ont d’ores et déjà été alloués à des créanciers ayant obtenu gain de cause par la voie judiciaire.
II. QUESTIONS DE COMPÉTENCE ET DE RECEVABILITÉ (PAR. 33-73)
La Cour rappelle ensuite que, dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2019 (voir résumé 2019/1), elle a statué sur plusieurs exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité que les Etats-Unis avaient soulevées à titre préliminaire. Elle indique qu’il lui incombe encore, au stade actuel de la procédure, d’examiner deux exceptions.
A. Exception d’incompétence ratione materiae : question de savoir si la banque Markazi est une «société» au sens du traité d’amitié (par. 34-54)
La première exception a trait au point de savoir si la banque Markazi est une «société» au sens du traité d’amitié. En effet, les droits et protections garantis par les articles III, IV et V de cet instrument ont pour bénéficiaires les «ressortissants» (terme qui désigne, dans le traité, des personnes physiques) et les «sociétés».
La Cour relève, à cet égard, que les seules activités dont se prévaut l’Iran pour fonder la qualification de «société» qui serait applicable, selon lui, à la banque Markazi consistent dans l’achat, entre 2002 et 2007, de 22 titres de créance consistant en des droits sur des obligations dématérialisées offertes sur le marché financier américain et dans la gestion des revenus découlant desdits titres. De l’avis de la Cour, de telles opérations ne suffisent pas à établir que la banque Markazi exerçait, à l’époque pertinente, des activités de caractère commercial. En effet, les opérations en cause ont été réalisées dans le cadre et pour les besoins de l’activité principale de la banque Markazi, dont elles ne sont pas séparables. Elles ne constituent qu’une modalité d’exercice de sa fonction souveraine en tant que banque centrale, et non des activités commerciales que la banque Markazi aurait exercées «à côté de [ses] fonctions souveraines».
La Cour en conclut que la banque Markazi ne saurait être caractérisée comme une «société» au sens du traité d’amitié. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par les Etats-Unis relativement aux demandes de l’Iran se rapportant à des violations alléguées des articles III, IV et V du traité en raison du traitement réservé à la banque Markazi doit être accueillie et la Cour considère qu’elle n’est pas compétente pour connaître des demandes en cause.
B. Exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes (par. 55-73)
La Cour se penche ensuite sur la question de savoir si, comme le soutiennent les Etats-Unis, les demandes de l’Iran doivent être rejetées au motif qu’il n’aurait pas épuisé les voies de recours internes avant de la saisir.
La Cour rappelle que, en vertu du droit international coutumier, lorsqu’un Etat fait valoir une réclamation internationale au nom d’un ou de plusieurs de ses ressortissants au titre de la protection diplomatique, les recours internes doivent avoir été épuisés pour que cette réclamation puisse être examinée. Elle ajoute que cette exigence est réputée satisfaite lorsqu’il n’existe pas de recours internes disponibles offrant aux personnes lésées une possibilité raisonnable d’obtenir réparation.
La Cour observe que, en la présente affaire, chaque fois qu’une entité iranienne a tenté d’obtenir d’un tribunal qu’il écarte l’application d’une disposition législative fédérale au motif qu’elle était contraire aux droits garantis par le traité d’amitié, le tribunal, après avoir affirmé que la disposition en cause n’était pas contraire au traité, s’est référé à la jurisprudence suivant laquelle les tribunaux sont, en tout état de cause, tenus d’appliquer la loi fédérale quand elle est postérieure au
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traité (ce qui est le cas des dispositions en cause en l’espèce). Etant donné la combinaison entre le caractère législatif des mesures contestées et la primauté conférée à la loi fédérale plus récente sur le traité par la jurisprudence américaine, il apparaît à la Cour que les sociétés en question, dans les circonstances de la présente affaire, n’avaient aucune possibilité raisonnable de faire valoir leurs droits avec succès dans les procédures judiciaires américaines.
La Cour en conclut que l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes ne saurait être accueillie.
III. MOYENS DE DÉFENSE AU FOND INVOQUÉS PAR LES ETATS-UNIS (PAR. 74-109)
Avant de se pencher sur les violations du traité d’amitié alléguées par l’Iran, la Cour juge approprié d’examiner les trois moyens de défense au fond invoqués par les Etats-Unis.
A. Moyen fondé sur la doctrine des «mains propres» (par. 76-84)
Aux termes de leur premier moyen, les Etats-Unis soutiennent que la requête de l’Iran est irrecevable au motif que celui-ci ne se présente pas devant la Cour avec les «mains propres».
La Cour relève que l’argument tiré de la doctrine des «mains propres», quoique souvent invoqué dans le contentieux international, n’a été accueilli que rarement par les organes devant lesquels il était invoqué. La Cour elle-même n’a jamais affirmé que la doctrine en question faisait partie du droit international coutumier ou constituait un principe général de droit.
En tout état de cause, la Cour note que, de l’avis même du défendeur, pour que la doctrine des «mains propres» trouve à s’appliquer dans un cas déterminé, il faut au moins que plusieurs conditions soient remplies. Deux d’entre elles seraient qu’une faute ou un fait illicite ait été commis par le demandeur ou pour son compte, et qu’il existe «un lien entre la faute ou le comportement illicite et les demandes présentées par l’Etat demandeur». Or, de l’avis de la Cour, il n’existe pas, en tout cas, de lien de connexité suffisant entre le comportement illicite imputé à l’Iran par les Etats-Unis et les demandes de l’Iran, qui sont fondées sur la violation alléguée du «traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires».
La Cour estime donc que le moyen de défense au fond tiré de la doctrine des «mains propres» ne saurait être accueilli.
B. Moyen fondé sur l’abus de droit (par. 85-93)
La Cour se penche ensuite sur le deuxième moyen de défense des Etats-Unis selon lequel l’Iran commettrait un abus de droit en cherchant à appliquer le traité d’amitié à des mesures qui sont, selon eux, sans rapport avec le commerce et qu’il chercherait en fait uniquement à échapper à son obligation d’indemniser les victimes de ses actes.
La Cour estime qu’elle ne pourrait retenir le moyen de défense tiré de l’abus de droit que s’il était démontré par le défendeur, sur la base de preuves convaincantes, que le demandeur revendique l’exercice des droits qui lui sont conférés par le traité d’amitié à des fins différentes de celles pour lesquelles les droits en cause ont été établis, et ce au détriment du défendeur.
La Cour est toutefois d’avis que les Etats-Unis n’ont pas fait une telle démonstration. Elle estime donc qu’elle ne saurait accueillir ce moyen de défense.
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C. Article XX, paragraphe 1, alinéas c) et d) du traité d’amitié (par. 94-109)
La Cour en vient enfin au troisième moyen de défense au fond. Les Etats-Unis invoquent les alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié (dont le libellé est reproduit au paragraphe 96 de l’arrêt) pour demander à la Cour de rejeter comme échappant à sa compétence toutes les demandes de l’Iran alléguant que les mesures adoptées par les Etats-Unis en vertu du décret présidentiel no 13599 contreviennent au traité d’amitié.
1. Alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX (par. 99-103)
S’agissant de l’alinéa c), la Cour rappelle que le décret présidentiel no 13599 a eu pour objet de bloquer tous les actifs de l’Etat iranien, et ceux des institutions financières iraniennes, dès lors que ces actifs se trouvent sur le territoire des Etats-Unis ou «en la possession ou sous le contrôle de toute personne des Etats-Unis, y compris toute succursale étrangère».
Selon elle, les termes de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié, pris dans leur sens ordinaire et considérés à la lumière de l’objet et du but du traité, ne permettent pas de faire entrer dans son champ d’application des mesures autres que celles qui visent, de la part d’une partie au traité, à réglementer sa propre production ou son propre commerce d’armes, ou à réglementer les exportations d’armes vers l’autre partie ou les importations d’armes en provenance de l’autre partie. De l’avis de la Cour, cette disposition ne saurait être invoquée pour justifier des mesures prises par une partie, qui seraient susceptibles de porter atteinte aux droits garantis par le traité et qui viseraient seulement à produire un effet indirect sur la production et le commerce des armes par l’autre partie ou sur le territoire de l’autre partie. La Cour estime donc que le moyen de défense des Etats-Unis ne saurait être accueilli.
2. Alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX (par. 104-109)
S’agissant de l’alinéa d), la Cour estime, en se fondant sur sa jurisprudence, qu’il appartenait aux Etats-Unis de démontrer que le décret no 13599 constituait une mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts vitaux en matière de sécurité, et qu’ils n’ont pas fait une telle démonstration de manière convaincante. Elle ne saurait se satisfaire, même en acceptant que le défendeur possède une certaine marge de discrétion, des affirmations de celui-ci. En conséquence, la Cour conclut que le moyen de défense ne saurait être accueilli.
IV. VIOLATIONS ALLÉGUÉES DU TRAITÉ D’AMITIÉ (PAR. 110-223)
La Cour en vient ensuite aux manquements allégués des Etats-Unis aux obligations que leur impose le traité d’amitié.
A. Violations alléguées du paragraphe 1 de l’article III et du paragraphe 1 de l’article IV (par. 123-159)
La Cour commence par examiner la portée de l’obligation créée par la première phrase du paragraphe 1 de l’article III du traité, qui se lit comme suit : «Le statut juridique des sociétés constituées sous le régime des lois et règlements de l’une des Hautes Parties contractantes applicables en la matière sera reconnu dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante.» Elle note que le désaccord entre les Parties porte sur le sens de l’expression «le statut juridique … sera reconnu».
La Cour rappelle que, dans son arrêt de 2019, elle s’est penchée sur la définition du terme «société». Se fondant sur cette jurisprudence, elle estime que l’expression «statut juridique» fait référence à la personnalité juridique propre des sociétés et que la reconnaissance de la personnalité
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juridique propre d’une société suppose l’existence juridique de cette société en tant qu’entité distincte d’autres personnes physiques ou morales, dont les Etats. La Cour est toutefois d’avis qu’il ne s’ensuit pas que la situation juridique d’une telle entité sera toujours la même que dans l’Etat dans lequel cette dernière a été constituée.
En la présente espèce, il n’est pas contesté que les sociétés qui auraient été touchées par les mesures des Etats-Unis ont été constituées sous le régime du droit iranien en tant que personnes morales distinctes dotées d’une personnalité juridique propre. Les Parties sont en désaccord sur les points de savoir si les Etats-Unis ont fait abstraction de la personnalité juridique des sociétés par leurs mesures législatives, administratives et judiciaires, et si cela était justifié.
De l’avis de la Cour, le fait que les sociétés aient comparu dans des procédures judiciaires nationales et participé à celles-ci n’indique pas nécessairement qu’il a été satisfait à l’obligation imposée par le paragraphe 1 de l’article III. Elle décide donc d’examiner toutes les mesures en cause afin de déterminer si les Etats-Unis ont écarté la personnalité juridique des sociétés iraniennes et, dans l’affirmative, si cela était justifié.
La Cour traite ces questions dans le cadre de son examen des demandes formulées par l’Iran au titre du paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié, lequel «vise la manière dont les personnes physiques et morales en cause doivent, dans l’exercice de leurs activités privées ou professionnelles, être traitées par 1’Etat concerné». Elle considère que, si on l’interprète de bonne foi, conformément au sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, il apparaît clairement que cette disposition comprend trois obligations distinctes.
S’agissant de la première clause de ce paragraphe, qui dispose que «[c]hacune des Hautes Parties contractantes accordera en tout temps un traitement juste et équitable aux ressortissants et aux sociétés de l’autre Haute Partie contractante, ainsi qu’à leurs biens et à leurs entreprises», la Cour note tout d’abord que les Parties conviennent que l’obligation inclut une protection contre le déni de justice. Selon elle, dans la présente affaire, les droits des sociétés iraniennes de comparaître devant les tribunaux américains, d’avancer des arguments juridiques et de former des appels n’ont pas été entravés. La promulgation de dispositions législatives supprimant certains moyens de défense fondés sur la personnalité juridique distincte et leur application par les tribunaux ne constituent pas en elles-mêmes un grave manquement dans l’administration de la justice qui équivaille à un déni de justice.
S’agissant de la deuxième clause, qui énonce que «[c]hacune des Hautes Parties contractantes … ne prendra aucune mesure déraisonnable ou discriminatoire pouvant porter atteinte [aux] droits ou [aux] intérêts légalement acquis [des ressortissants et des sociétés de l’autre Haute Partie contractante]», la Cour note qu’il existe un chevauchement entre la protection contre les «mesure[s] déraisonnable[s] ou discriminatoire[s]» et le standard plus large de «traitement juste et équitable» précité. Se référant à sa jurisprudence, elle considère que les termes «déraisonnable» et «discriminatoire» reflètent deux critères différents à l’aune desquels le comportement d’un Etat peut être apprécié séparément.
La Cour commence donc par rechercher si les mesures prises par les Etats-Unis et contestées par l’Iran sont «déraisonnables». Selon elle, une mesure est déraisonnable au sens du traité d’amitié si elle ne satisfait pas à certaines conditions. Tout d’abord, une mesure est déraisonnable si elle ne vise pas un but d’utilité publique légitime. En la présente espèce, les Etats-Unis affirment que les dispositions législatives contestées par l’Iran, ainsi que les décisions de justice qui ont fait application de ces dispositions, avaient pour but de fournir une indemnisation à des victimes d’«actes de terrorisme» dont l’Iran avait été jugé responsable par des tribunaux américains. En règle générale, le fait d’assurer des voies d’exécution efficaces à des plaignants qui se sont vu accorder des dommages-intérêts peut constituer un but d’utilité publique légitime. Ensuite, une mesure est déraisonnable s’il n’existe pas de lien adéquat entre le but poursuivi et la mesure adoptée. Les mesures de saisie et d’exécution prises à l’égard des actifs d’un défendeur qui a été jugé responsable
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par des tribunaux nationaux peuvent en règle générale être considérées comme présentant un lien adéquat avec le but consistant à fournir une indemnisation à des plaignants. Enfin, une mesure est déraisonnable si son incidence négative est manifestement excessive par rapport au but poursuivi. La Cour note que, en la présente espèce, les mesures législatives en cause (à savoir le paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA et l’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA) ont clairement écarté, à dessein, la personnalité juridique propre des sociétés iraniennes, et que ces mêmes dispositions ont été appliquées par des tribunaux américains dans plusieurs procédures d’exécution concernant des sociétés iraniennes. La Cour rappelle qu’il peut être justifié et équitable de «lever le voile social» ou de «faire abstraction de la personnalité juridique» dans certaines circonstances ou à certaines fins. Cependant, dans les circonstances de la présente espèce, la personnalité juridique propre aux sociétés iraniennes a été écartée dans les conditions décrites précédemment, en relation avec des jugements en matière de responsabilité rendus dans des affaires auxquelles ces sociétés n’ont pas pu participer et avec des faits dans lesquels elles ne semblent pas avoir été impliquées. La Cour considère qu’il n’est pas justifié de faire abstraction de la personnalité juridique dans de telles circonstances. Elle en conclut que les mesures législatives et judiciaires étaient déraisonnables, ce qui emporte violation de l’obligation découlant du paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié. S’agissant du décret présidentiel no 13599, la Cour note qu’il apparaît qu’il n’a pas été pris aux fins de fournir une indemnisation aux plaignants ayant obtenu gain de cause dans les procédures en responsabilité qu’ils avaient engagées contre l’Iran. Etant donné qu’il englobe «[t]ous les biens et participations dans des biens des institutions financières iraniennes», le décret présidentiel no 13599 est manifestement excessif au regard du but poursuivi. La Cour en conclut qu’il s’agit aussi d’une mesure déraisonnable, ce qui emporte violation de l’obligation découlant du paragraphe 1 de l’article IV.
La deuxième clause du paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié employant la conjonction disjonctive «ou» pour assurer une protection contre les mesures «déraisonnables» ou «discriminatoires», une mesure emportera manquement à l’obligation prévue si elle n’est pas conforme à l’un ou à l’autre de ces critères. La Cour ayant conclu que les mesures législatives et judiciaires adoptées par les Etats-Unis sont «déraisonnables», point n’est besoin pour elle de rechercher séparément si elles sont «discriminatoires».
Ayant ainsi déterminé que les mesures en cause méconnaissaient la personnalité juridique propre des sociétés iraniennes, et que cela n’était pas justifié, la Cour conclut également que les Etats-Unis ont manqué à l’obligation de reconnaître le statut juridique des sociétés iraniennes que leur impose le paragraphe 1 de l’article III.
B. Violations alléguées du paragraphe 2 de l’article III (par. 160-168)
La Cour en vient ensuite aux violations alléguées du paragraphe 2 de l’article III du traité d’amitié, qui dispose notamment que
«[e]n vue d’assurer une administration rapide et impartiale de la justice, chacune des Hautes Parties contractantes accordera, dans ses territoires, aux ressortissants et aux sociétés de l’autre Haute Partie contractante, libre accès aux tribunaux judiciaires et aux organismes administratifs, à tous les degrés de la juridiction, tant pour faire valoir que pour défendre leurs droits».
De l’avis de la Cour, il existe une nette différence entre le libre accès aux tribunaux en vue de faire valoir des droits et le contenu des droits substantiels ou procéduraux susceptibles d’être invoqués devant les tribunaux. Selon elle, l’expression «[e]n vue d’assurer une administration rapide et impartiale de la justice» exprime le but dans lequel les parties au traité ont reconnu à leurs sociétés et ressortissants respectifs le droit d’avoir libre accès aux tribunaux judiciaires et aux organismes administratifs. Elle ne garantit en soi aucun droit procédural ou substantiel ni n’élargit de quelque manière le «libre accès» établi au paragraphe 2 de l’article III.
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La Cour a précédemment relevé que, au vu des circonstances de la présente espèce, les droits des sociétés iraniennes de comparaître devant les juridictions américaines, de présenter des moyens de droit et de former des recours n’avaient fait l’objet d’aucune restriction. Elle observe que l’application de lois défavorables aux sociétés iraniennes par les juridictions américaines et le fait que les moyens tirés du traité d’amitié par ces sociétés n’aient pas prospéré sont des questions liées aux droits substantiels de celles-ci et ne remettent pas en cause le «libre accès» aux tribunaux dont bénéficiaient les sociétés en question ni l’objectif d’assurer «une administration rapide et impartiale de la justice» au sens du paragraphe 2 de l’article III du traité d’amitié. La Cour en conclut donc que l’Iran n’a pas établi que les Etats-Unis avaient manqué aux obligations que leur impose ladite disposition.
C. Violations alléguées du paragraphe 2 de l’article IV (par. 169-192)
La Cour examine ensuite les violations alléguées du paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié. Elle relève que les Parties s’accordent à dire que cette disposition comprend deux règles distinctes. La première pose l’obligation faite à chacune des Parties contractantes d’assurer de la manière la plus constante la protection et la sécurité des biens et des participations dans des biens appartenant aux ressortissants et aux sociétés de l’autre Partie contractante. La seconde porte sur les expropriations.
Se penchant sur cette seconde règle, la Cour note que les Parties ne contestent pas que, en application du paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA ou de l’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA, des juridictions américaines ont ordonné que des biens et participations dans des biens appartenant à des sociétés iraniennes fassent l’objet de mesures de saisie et d’exécution. Il n’est pas non plus litigieux que ces actifs ont été remis ou distribués à des demandeurs ayant obtenu gain de cause dans des affaires portées devant les juridictions américaines en lesquelles la responsabilité de l’Iran avait été retenue, ni que les sociétés iraniennes concernées n’ont reçu aucune indemnité. La Cour estime cependant que des décisions de justice ordonnant que des biens ou des participations dans des biens fassent l’objet de saisies et de mesures d’exécution ne constituent pas par elles-mêmes des actes de dépossession ou d’expropriation. Elles ne peuvent devenir des actes d’expropriation ouvrant droit à indemnisation que si elles sont entachées d’un élément d’illicéité spécifique.
La Cour relève que les Parties sont en désaccord sur le point de savoir si la doctrine des «pouvoirs de police» a un quelconque lien avec le paragraphe 2 de l’article IV. Elle considère que l’interdiction frappant les expropriations qui est énoncée à ladite disposition n’entame pas le droit de réglementation dont jouissent les Parties contractantes. Il est reconnu de longue date en droit international que l’exercice par un Etat de certains pouvoirs de réglementation, de bonne foi et de façon non discriminatoire, en vue de protéger un intérêt public légitime n’est pas considéré comme constitutif d’expropriation ni comme ouvrant droit à indemnisation. Les pouvoirs dont l’Etat dispose à cet égard ne sont cependant pas illimités.
La Cour a déjà conclu que, dans les circonstances de la présente espèce, le paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA et l’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA, ainsi que leur application par les juridictions américaines, étaient des mesures déraisonnables contraires à l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié (voir ci-dessus). Le caractère raisonnable ou déraisonnable est l’une des considérations qui limitent l’exercice des pouvoirs de l’Etat en cette matière. Il découle du caractère déraisonnable constaté dans les dispositions législatives en cause et qui s’étend à leur mise en application par la voie judiciaire que les mesures adoptées par les Etats-Unis ne constituaient pas un exercice licite de leurs pouvoirs de réglementation et étaient assimilables à une expropriation ouvrant droit à indemnisation.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l’application du paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA et de l’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA par les
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juridictions américaines constituait un acte d’expropriation sans indemnisation des biens et participations dans des biens de sociétés iraniennes précités, qui a été accompli en violation des obligations énoncées au paragraphe 2 de l’article IV du traité.
Il n’en va pas de même pour le décret présidentiel no 13599. L’Iran n’a pas indiqué quels étaient les biens ou participations dans des biens de sociétés iraniennes qui avaient été spécifiquement touchés par le décret présidentiel no 13599. La Cour estime que, en ce qui concerne ce décret, l’Iran n’a pas étayé ses allégations d’expropriation fondées sur le paragraphe 2 de l’article IV du traité.
La Cour en vient ensuite aux demandes de l’Iran relatives à l’obligation d’assurer la protection et la sécurité de la manière la plus constante. Selon elle, l’élément essentiel de cette obligation réside dans la protection des biens contre les dommages physiques. Elle note à cet égard que, en la présente espèce, l’Iran n’allègue pas que les Etats-Unis ont omis de protéger les biens de sociétés et de ressortissants iraniens contre des dommages physiques, mais qu’ils n’en ont pas assuré la protection juridique. De l’avis de la Cour, le standard de la protection et de la sécurité les plus constantes et le standard de traitement juste et équitable se recouperaient dans une large mesure si le premier était interprété comme incluant la protection juridique. Ayant conclu que les mesures prises par les Etats-Unis emportaient violation des obligations incombant à ces derniers au regard du paragraphe 1 de l’article IV, la Cour estime que les dispositions du paragraphe 2 de l’article IV, en ce qu’elles concernent la protection et la sécurité les plus constantes, n’étaient pas censées s’appliquer à des situations régies par les dispositions du paragraphe 1 de l’article IV. Par conséquent, la Cour conclut que l’Iran n’a pas établi de violation, par les Etats-Unis, des obligations que leur impose le paragraphe 2 de l’article IV, en ce qui concerne la protection et la sécurité les plus constantes.
Se fondant sur sa constatation concernant les mesures américaines en cause, la Cour conclut que les Etats-Unis ont manqué aux obligations que leur impose le paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié en ce qui concerne l’interdiction des expropriations hormis pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité.
D. Violations alléguées du paragraphe 1 de l’article V (par. 193-201)
La Cour se penche ensuite sur les violations alléguées du paragraphe 1 de l’article V du traité d’amitié. Elle note à cet égard que l’Iran affirme que les mesures adoptées par les Etats-Unis ont privé des sociétés iraniennes du droit d’aliéner leurs biens au sens du point c) dudit paragraphe.
La Cour considère que le libellé de la première phrase du paragraphe 1 de l’article V confère aux ressortissants et aux sociétés des Parties contractantes le droit de prendre à bail les biens dont ils ont besoin à des fins de résidence ou qui sont nécessaires à la bonne marche de leurs activités, celui d’acquérir, par voie d’achat ou par tout autre moyen, des biens mobiliers et celui d’aliéner des biens. Ces droits ne font naître aucune obligation absolue pour les Parties contractantes. Celles-ci peuvent en effet exercer leurs pouvoirs de réglementation à l’égard des actes de prise à bail, d’acquisition et d’aliénation de biens susvisés.
La Cour relève que les allégations formulées par l’Iran au sujet du droit d’aliéner des biens que les sociétés iraniennes tiennent du paragraphe 1 de l’article V reposent sur la même série de faits que les prétentions du demandeur au titre du paragraphe 2 de l’article IV. La Cour a déjà conclu que les mesures adoptées par les Etats-Unis constituaient des actes d’expropriation sans indemnisation. Selon elle, les mesures constitutives d’expropriation sans indemnisation ne font pas partie de celles qui entrent dans le champ d’application de l’obligation de permettre l’aliénation de biens que le paragraphe 1 de l’article V impose aux Parties contractantes. Cette obligation suppose que les ressortissants ou les sociétés concernés soient effectivement propriétaires de biens sur lesquels ils peuvent exercer des droits de propriété. La Cour considère que le paragraphe 1 de l’article V n’était pas censé s’appliquer aux situations constitutives d’expropriation, qui sont visées par le paragraphe 2 de l’article IV.
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En ce qui concerne le décret présidentiel no 13599, la Cour observe que les biens et les participations dans des biens qu’il bloque «ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert, paiement, exportation, retrait ou autre opération». Ces termes expriment une interdiction générale d’aliéner les biens en question. La Cour rappelle cependant que l’Iran n’a pas indiqué quels biens ou participations dans des biens de sociétés iraniennes autres que les biens de la banque Markazi avaient été précisément touchés par le décret présidentiel no 13599. De fait, tous les autres biens portés à l’attention de la Cour par l’Iran dont le blocage a été imputé à ce décret avaient été bloqués par d’autres mesures administratives qui n’ont pas été contestées en la présente instance. Il s’ensuit que ces biens n’ont pas été touchés par le décret présidentiel no 13599.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’Iran n’a pas établi que les Etats-Unis avaient violé le droit d’aliéner des biens énoncé au paragraphe 1 de l’article V du traité d’amitié.
E. Violations alléguées du paragraphe 1 de l’article VII (par. 202-208)
La Cour en vient ensuite aux allégations de violations du paragraphe 1 de l’article VII du traité d’amitié. Elle note que le désaccord des Parties a trait à la portée du premier volet de cette disposition (qui mentionne les «restrictions en matière de paiements, remises et autres transferts de fonds») et, en particulier, à celle du terme «restrictions». De l’avis de la Cour, bien qu’il semble assez large à première vue, ce membre de phrase ne devrait pas être interprété isolément mais dans son contexte, lequel donne à penser que le terme «restrictions» est limité aux «restrictions en matière de change».
Etant donné qu’elles ne portent pas sur des restrictions en matière de change, les demandes de l’Iran au titre du paragraphe 1 de l’article VII doivent être rejetées. La Cour conclut que l’Iran n’a pas établi de violation, par les Etats-Unis, des obligations qui leur incombent au regard du paragraphe 1 de l’article VII du traité d’amitié.
F. Violations alléguées du paragraphe 1 de l’article X (par. 209-223)
La Cour en vient enfin aux violations alléguées du paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié, qui dispose qu’«[i]l y aura liberté de commerce et de navigation entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes» [traduction du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies].
Elle note que les Parties sont en désaccord sur le point de savoir si l’interprétation par la Cour, dans sa jurisprudence antérieure, de la notion de «liberté de commerce» exige que le commerce et ses activités accessoires soient limités à des échanges de marchandises. Se référant à l’affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), la Cour estime que les transactions ou opérations financières constituent des activités accessoires qui sont intrinsèquement liées au commerce. Selon elle, les activités intégralement menées dans le secteur financier, telles que les échanges d’actifs incorporels, constituent également un commerce protégé par le paragraphe 1 de l’article X du traité.
Elle rappelle ensuite que, pour bénéficier de la protection prévue par le paragraphe 1 de l’article X, le commerce en cause «doi[t] s’effectuer entre les territoires des Etats-Unis et de l’Iran». La Cour estime qu’il ne découle pas de sa jurisprudence qu’aucune forme de commerce mené par des intermédiaires ne constitue un commerce aux fins du paragraphe 1 de l’article X. De fait, il est dans la nature des transactions financières que des intermédiaires situés dans différents pays participent souvent aux opérations.
La Cour ajoute que la partie alléguant que l’autre partie a violé le paragraphe 1 de l’article X doit démontrer qu’«il y a eu une entrave effective au commerce … entre les territoires des deux hautes parties contractantes». Elle indique à cet égard que les entraves peuvent être physiques ou juridiques. Or, selon elle, le décret présidentiel no 13599 constitue une entrave effective à toute
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transaction ou opération financière réalisée par l’Iran ou les institutions financières iraniennes sur le territoire des Etats-Unis et l’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA constitue une entrave effective à la réalisation d’activités commerciales par ces entités sur le territoire des Etats-Unis. Elle note en outre que l’application judiciaire de l’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA et du paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA a concrètement entravé le commerce. La Cour est aussi d’avis que les effets des procédures d’exécution relatives à des dettes contractuelles dans le secteur des télécommunications et dans le secteur du service des cartes de crédit constituent des exemples manifestes de pareilles entraves.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les Etats-Unis ont violé les obligations que leur impose le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié.
V. REMÈDES (PAR. 224-235)
La Cour en vient pour finir à la question des remèdes.
A. Cessation des faits internationalement illicites (par. 225-229)
La Cour se penche pour commencer sur la demande de l’Iran tendant à la cessation des faits internationalement illicites. Elle rappelle à cet égard que l’Etat responsable du fait internationalement illicite a l’obligation d’y mettre fin si ce fait continue. Une telle obligation n’existe que si l’obligation violée est toujours en vigueur. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie. En effet, le traité d’amitié n’est plus en vigueur. Les Etats-Unis l’ont dénoncé en donnant notification de cette dénonciation à l’Iran le 3 octobre 2018, de telle sorte que le traité a cessé de produire effet un an plus tard conformément aux dispositions du paragraphe 3 de son article XXIII. Il suit de là que la demande de l’Iran relative à la cessation des faits internationalement illicites doit être rejetée.
B. Indemnisation pour les préjudices subis (par. 230-231)
La Cour en vient ensuite à la question de l’indemnisation pour les préjudices subis. Elle note que l’Iran est fondé à recevoir indemnisation pour les préjudices causés par les violations dont elle a constaté la commission par les Etats-Unis. La Cour relève qu’elle ne pourrait procéder à l’évaluation de ces préjudices et du montant de l’indemnité que dans le cadre d’une phase ultérieure de la procédure. Elle décide donc que, dans le cas où les Parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité due à l’Iran dans un délai de 24 mois à partir de la date de son arrêt, elle déterminera ce montant, à la demande de l’une d’entre elles, sur la base de pièces écrites additionnelles limitées à cet objet.
C. Satisfaction (par. 232-233)
La Cour examine enfin la question de la satisfaction. Elle rappelle à cet égard que la présentation d’excuses formelles de la part de l’Etat ayant commis le fait illicite peut constituer, dans des cas appropriés, une modalité de la satisfaction que l’Etat lésé est en droit de réclamer, à la suite du constat de l’illicéité. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le constat, par le présent arrêt, des faits illicites dont les Etats-Unis ont été les auteurs constitue pour le demandeur une satisfaction suffisante.
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DISPOSITIF (PAR. 236)
LA COUR,
1) Par dix voix contre cinq,
Retient l’exception d’incompétence soulevée par les Etats-Unis d’Amérique relative aux demandes présentées par la République islamique d’Iran au titre des articles III, IV et V du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955, dans la mesure où elles portent sur le traitement réservé à la banque Markazi et, en conséquence, dit qu’elle n’est pas compétente pour connaître desdites demandes ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Tomka, Abraham, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
CONTRE : MM. Bennouna, Yusuf, Robinson, Salam, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
2) Par treize voix contre deux,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les Etats-Unis d’Amérique se rapportant au défaut d’épuisement des voies de recours internes par les sociétés iraniennes ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
3) Par huit voix contre sept,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé l’obligation que leur impose le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Robinson, Salam, Mme Charlesworth, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : MM. Tomka, Abraham, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, juges ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
4) Par douze voix contre trois,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé les obligations que leur impose le paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
5) Par onze voix contre quatre,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé l’obligation que leur impose le paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955, à savoir que les biens
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appartenant aux ressortissants et aux sociétés des Parties contractantes «ne pourront être expropriés que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité» ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, M. Bhandari, Mme Charlesworth, juges ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
6) Par dix voix contre cinq,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé les obligations que leur impose le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Tomka, Mme Sebutinde, M. Bhandari, Mme Charlesworth, juges ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
7) Par treize voix contre deux,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont l’obligation d’indemniser la République islamique d’Iran pour les conséquences préjudiciables découlant des violations des obligations internationales visées aux points 3) à 6) ci-dessus ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ; Mme Barkett, juge ad hoc ;
8) Par quatorze voix contre une,
Dit que, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord sur la question de l’indemnisation due à la République islamique d’Iran dans un délai de 24 mois à compter de la date du présent arrêt, cette question sera, à la demande de l’une ou l’autre Partie, réglée par la Cour, et réserve à cet effet la suite de la procédure ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; Mme Barkett, M. Momtaz, juges ad hoc ;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge ;
9) A l’unanimité,
Rejette le surplus des conclusions soumises par les Parties.
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M. le juge TOMKA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge ABRAHAM joint une déclaration à l’arrêt ; MM. les juges BENNOUNA et YUSUF joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle ; Mme la juge SEBUTINDE joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge BHANDARI joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ROBINSON joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle, en partie concordante et en partie dissidente ; M. le juge SALAM joint une déclaration à l’arrêt ; MM. les juges IWASAWA et NOLTE et Mme la juge CHARLESWORTH joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle ; Mme la juge ad hoc BARKETT joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle, en partie concordante et en partie dissidente ; M. le juge ad hoc MOMTAZ joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.
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Annexe au résumé 2023/3
Déclaration de M. le juge Abraham
Le juge Abraham n’est pas convaincu que les Etats-Unis ont violé leurs obligations résultant du paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955. Il ne croit pas que les motifs retenus par la Cour au soutien de la conclusion selon laquelle le paragraphe 1 de l’article IV a été violé conduisent nécessairement à la conclusion que l’article III l’a été également. Bien qu’il soit d’accord pour considérer que la législation en cause visait à écarter certaines des conséquences les plus importantes qui s’attachent normalement à la distinction des personnalités juridiques, il ne pense pas pour autant qu’elle viole l’obligation de «reconnaître le statut juridique des sociétés» constituées sous le régime des lois de l’autre Etat partie, au sens du paragraphe 1 de l’article III du traité. Il est d’avis que les parties n’ont pas entendu conférer une telle portée à cette disposition, qui, selon lui, oblige chaque partie à «reconnaître» la personnalité juridique propre des sociétés de l’autre partie sans pour autant prohiber une mesure visant à déroger aux conséquences qui s’attachent normalement à la distinction des personnalités juridiques. Il considère donc que ni les tribunaux américains ni le législateur fédéral n’ont méconnu l’obligation de «reconnaître» le statut juridique des sociétés iraniennes.
Opinion individuelle de M. le juge Bennouna
Le juge Bennouna a voté contre la décision de la Cour de retenir l’exception d’incompétence soulevée par les Etats-Unis d’Amérique s’agissant des demandes présentées par la République islamique d’Iran au titre des articles III, IV et V du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955, dans la mesure où elles portent sur le traitement réservé à la banque Markazi, et, en conséquence, estime qu’elle n'est pas compétente pour connaître desdites demandes.
Le juge Bennouna indique que, ce faisant, la Cour s’est écartée des motifs qu’elle a retenus dans son arrêt de 2019. En effet, selon le juge Bennouna, la référence au critère de la nature commerciale de l’activité, pour qualifier la société, a donc disparu entre les deux arrêts successifs de 2019 et de 2023, sans que la Cour l’ait justifié par quelque fait nouveau que ce soit. La Cour a décidé en faveur de la fonction souveraine de la banque, en tant que critère nécessaire et suffisant pour sa qualification en tant que «société», ce qui est, selon le juge Bennouna, en contradiction avec l’arrêt de 2019.
Déclaration de M. le juge Salam
Dans sa déclaration, le juge Salam indique qu’il est en désaccord avec la majorité sur la question de savoir si la banque Markazi est une «société» au sens du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires signé entre les Etats-Unis et l’Iran, Parties à la présente affaire. Il estime en effet que la méthodologie et le raisonnement suivis par la Cour sur ce point ne sont pas convaincants. Il regrette que la Cour n’ait pas véritablement inscrit son raisonnement dans la continuité de l’arrêt de 2019 sur les exceptions préliminaires appelant à se focaliser sur la «nature» des activités de la banque Markazi, et ait choisi d’ignorer les solutions connues du droit international sur la distinction «activités commerciales»/«activités souveraines» en ce qui concerne les entités publiques.
Pour le juge Salam, la Cour aurait dû considérer, pour la qualification de la banque Markazi, uniquement la nature des activités exercées par celle-ci sur le territoire des Etats-Unis, ainsi qu’elle l’a indiqué sans ambiguïté au paragraphe 93 de l’arrêt de 2019. Dans cet arrêt, la Cour a affirmé qu’il était possible pour une entreprise publique de constituer une «société» au sens du traité dès lors qu’elle exerce sur le territoire de l’autre partie une activité commerciale ou industrielle même si ce n’est pas à titre principal. Les activités d’investissement et de gestion de titres de la banque Markazi étant des activités de nature commerciale, elle devrait par conséquent être qualifiée de société quant
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à ces activités. La conclusion différente à laquelle la Cour parvient résulte, selon le juge Salam, de la lecture discutable qu’a la majorité de l’arrêt de 2019, et notamment de son paragraphe 93 suscité.
Pour le juge Salam, le fait que les immunités ne soient pas l’objet du différend dont la Cour était saisie n’aurait pas dû la prévenir de s’appuyer sur la pratique des Etats et sur les solutions adoptées dans ce domaine. Il serait manifestement illogique, de son point de vue, qu’une partie adopte le critère de la nature de l’acte pour refuser les immunités aux Etats étrangers et à leurs organes, mais refuse de l’appliquer lorsqu’il s’agit de faire bénéficier à ceux-ci de la protection d’un accord comme le traité d’amitié.
Le juge Salam critique enfin l’assertion de la Cour suivant laquelle les déclarations faites par la banque Markazi dans le cadre des procédures devant les juridictions des Etats-Unis refléteraient correctement les activités de la banque. Il considère que, par ce raisonnement, la Cour fait exactement ce qu’elle excluait à juste titre plus tôt en opposant à l’Iran des déclarations dont il n’est pas l’auteur. De plus, la Cour s’appuie sur les positions adoptées par la banque Markazi devant les juridictions américaines, tout en ignorant que les Etats-Unis ont argué devant ces mêmes juridictions que certaines des activités de la banque Markazi n’étaient pas différentes de celles d’un acteur privé et, par conséquent, devaient être qualifiées de commerciales. Cette approche de la Cour n’est, du point de vue du juge Salam, ni cohérente ni justifiable dans le cadre de la présente affaire.
Opinion individuelle de M. le juge ad hoc Momtaz
Le juge ad hoc Momtaz a voté contre le premier paragraphe du dispositif de l’arrêt par lequel la Cour retient l’exception d’incompétence des Etats-Unis concernant la banque Markazi. Le juge ad hoc Momtaz estime que, en se fondant sur le critère de l’objectif poursuivi par la banque Markazi pour qualifier ses opérations de souveraines et non commerciales, la Cour a préféré innover et ne pas tenir compte de la primauté du critère de la nature de la transaction conformément au droit international coutumier et à sa propre jurisprudence. Il souligne, à cet égard, que la convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 établit la primauté du critère de la nature de la transaction. Le juge ad hoc Momtaz souligne, en outre, que le traité d’amitié n’est pas un simple traité de commerce, dans la mesure où l’article premier du traité fixe son objet et son but en affirmant qu’«[i]l y aura paix stable et durable et amitié sincère entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran». Il cite la jurisprudence de la Cour qui souligne que «l’article premier doit être regardé comme fixant un objectif à la lumière duquel les autres dispositions du traité doivent être interprétées et appliquées» (Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 814, par. 28, et p. 820, par. 52). Selon le juge ad hoc Momtaz, on peut ainsi considérer l’article premier comme étant une «torche interprétative» du traité d’amitié. Il conclut que la Cour aurait dû se fonder sur sa propre directive pour interpréter les articles III, IV et V de ce traité.
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Certains actifs iraniens (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Résumé de l'arrêt du 30 mars 2023

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