Volume II - Annexes

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OBSERVATIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO SUR LES
REPONSES ET ELEMENTS DE PREUVE SUPPLEMENTAIRES FOURNIS PAR
L’OUGANDA A LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE LE 1ER NOVEMBRE
2018
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2 janvier 2019
GUERRE ET PILLAGE ECONOMIQUE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Par Stefaan Marysse et Catherine André
Abstract
1. INTRODUCTION
Dans les annuaires précédents, Stefaan Marysse et Erik Kennes1 ont
montré les changements provoqués par l’ouverture de l’Afrique au système
mondial au cours de la précédente décennie. Au cours de cette période d’après
guerre froide, les acteurs et les élites africaines ont redéfini leur rôle. Le vide
géopolitique et la relative marginalisation du continent africain leur offraient
une marge d’autonomie plus grande mais les mesures de politiques
internationales d’ajustement et de bonne gouvernance qu’ils avaient la
responsabilité de mener à terme ont laissé les caisses de l’Etat vides.
La combinaison d’opportunités politiques et économiques nouvelles
sucite différentes réponses dont les caractéristiques dépendent des trajectoires
historiques et des dotations en capital physique, humain, social et naturel. Un
Etat en plein dépérissement dont l’infrastructure physique est délabrée mais
riche en ressources naturelles importantes peut devenir la toile de fonds pour
une criminalisation de l’Etat et la formation de groupes militarocommerciaux.
Le Libéria, la Sierra-Leone, la Somalie, le Soudan, l’Angola et
la République démocratique du Congo en sont des illustrations dans une
certaine mesure et à des degrés différents. Les réponses à la mondialisation
peuvent être très variées et ne mènent pas à une criminalisation de l’Etat
comme en témoigne le cas du Botswana et d’autres pays qui, bien que
disposant d’importantes ressources naturelles ont des trajectoires et une toile
de fonds différentes. Par contre, le Burundi ou le Rwanda, pays qui ne
disposent pas de ressources naturelles, ont basculé dans la violence tandis que
l’Ile Maurice, comparable à ces deux pays en dotation de ressources naturelle
connaît actuellement un développement remarquable.
1 MARYSSE, S., « Balbutiements de la renaissance africaine ou somalisation ? Enjeux
économiques individuels, régionaux et internationaux d’une guerre », MARYSSE, S.,
REYNTJENS, F., L’Afrique des Grands lacs. Annuaire 1998-1999, Paris, L’Harmattan, 1999,
pp.309-336 ; KENNES, E., « Le secteur minier au Congo : déconnexion et descente aux
enfers », MARYSSE, S., REYNTJENS, F., L’Afrique des Grands lacs. Annuaire 1998-1999,
Paris, L’Harmattan, 1999, pp.2999-343.
Annexe I
L’AFRIQUE DES GRANDS LACS. ANNUAIRE 2000-2001
Les conditions internationales ont changé et les réponses diverses ont
crée une autre Afrique : tantôt, la mondialisation s’est traduite par une
explosion de violence, une fragmentation de la société et par la génération de
processus d’exclusion ; tantôt, elle a donné lieu à une diversification des choix
économiques et une multiplication d’opportunités de développement humain
pour un plus grand nombre de personnes, c’est-à-dire a généré des processus
inclusifs.
C’est pourquoi, il faut remettre en question la thèse bien ancrée dans la
conscience collective congolaise et celle de bien d’autres nations africaines
selon laquelle le continent africain serait internationalement convoité pour ses
richesses. Selon ce point de vue, toute crise politique aiguë menant à des
conflits violents est perçu comme le résultat d’intérêts d’acteurs
internationaux occultes manipulant les acteurs nationaux, avides de puissance
économique et cherchant à asseoir leur domination. Il s’agit d’une vision
déterministe de la théorie de la dépendance où les africains subiraient les
effets des changements dus à la mondialisation sans possibilité pour eux ni
d’agir sur le cours de leur trajectoire historique, ni d’y réagir ou encore de
l’influencer. En ce qui concerne la thèse géopolitique, celle-ci s’avérerait utile
à comprendre au-delà des discours civilisateurs et au-delà d’autres mobiles
moins nobles d’intervention, de domination et de (néo) colonisation. Cette
thèse géo-politique refuse de voir que ce qui se vérifiait hier n’est peut-être
plus le cas aujourd’hui et que d’autres enjeux et responsabilités apparaissent.
Cette nouvelle prise de conscience est formulé dans le livre d’Axelle Kabou
« faut-il refuser le développement ? » paru il y a plus de dix anset elle est
reprise de plus en plus dans les discours politiques comme en témignent les
paroles de l’ex-premier ministre Ngoupande de la République Centrafricaine :
« Il est temps que nous cessions de rejeter systématiquement sur le monde
extérieur toute la responsabilité de nos errements.... ce discours facile nous
infantilise, il nous endort et il est la cause majeure de notre
marginalisation »2.
Mais revoir la thèse géopolitique qui valait pour la période postcoloniale
ne signifie pas nécesairement rendre les Africains seuls responsables
de la déstabilisations de certains Etats, des conflits, des guerres et des
fragmentations que connaît le continent. Pour rendre compte de la complexité
des changements survenus au cours de la dernière décennie, nous analyserons
d’abord la position de l’Afrique sub-saharienne dans le système mondial. Le
pillage du Congo et sa guerre sera l’illustration particulière de la complexité
des changements au cours de la période de l’après guerre froide. Les
résistances politiques à propos de la publication du document de l’ONU3 sur
2 JEUNE AFRIQUE, Septembre 1996.
3 NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE, Rapport du groupe d’experts sur
l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République
Annexe I
PILLAGE ECONOMIQUE ET GUERRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ce pillage en disent long (expliciter) qu’elles proviennent des pays que ou des
acteurs impliqués dans le conflit ou encore des gouvernements occidentaux.
Dans cet article, nous reprendrons la définition juridique que les experts du
panel ont donnée au pillage et nous proposerons une autre définition,
économique du pillage. A partir de cette définition, nous tenterons d’évaluer
le pillage économique subi par la République démocratique du Congo, sur
base de données dont nous disposons et que nous compléterons également par
les données empiriques que les experts du panel ont publiées dans leur
rapport. Nous concluerons cet article avec des mises en gardes sur la
généralisation de la thèse de criminalisation de l’Etat à partir de cette
application particulière qu’est le pillage.
2. LE ROLE DE L’AFRIQUE DANS LE SYSTEME MONDIAL :
MARGINALISATION CROISSANTE OU TRANSFORMATION
DES DECIDEURS AFRICAINS FACE A LA NOUVELLE
PHASE D’OUVERTURE ?
En comparant les chiffres des investissements étrangers directs aux
pays à faible revenu en Afrique sub-saharienne avec le discours sur l’avenir
radieux de l’Afrique portée par la vague des processus de mondialisation, un
certain sceptiscime paraît nécessaire. Si les investissements étrangers ont
presque triplé dans les années 90 (où dans le tableau ? ? ?), ils sont peu
significatifs en comparaison avec le décuplement de ces investissements vers
d’autres parties du monde comme l’Asie ou l’Amérique latine. Par ailleurs,
ces investissements étrangers vers les pays à faibles revenus ne constitutent
que 4% des investissements étrangers totaux : l’Afrique semble bien loin de
son intégration dans le système mondial.
démocratique du Congo, 12 avril 2001, 59 p. Dans sa constitution initiale, ce rapport devrait
contenir 150 pages environ, seules 60 pages auraient été publiées suite aux diverses résistances
auxquelles il est sujet.
Annexe I
L’AFRIQUE DES GRANDS LACS. ANNUAIRE 2000-2001
Investissements directs étrangers aux pays à faibles revenus, à
l’Afrique sub-saharienne et aux pays de la sous-région des Grands lacs en
millions d’USD
198
0
1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
ANGOLA - -335 302 170 250 181 350 360
BURUNDI 0 1 0 0 2 1 1 1
CONGO BRAZA 40 0 4 5 3 8 9 4
RDC 0 -12 1 1 1 2 1 1
KENYA 79 57 2 4 32 13 20 11
RWANDA 16 8 6 1 1 2 3 7
TANZANIE 0 0 20 50 120 150 158 172
OUGANDA 0 0 55 88 121 121 175 200
PAYS A FAIBLE
REVENUS
250 5.732 34.30
7
41.37
8
47.50
2
56.04
7
60.83
7
53.51
7
49.52
6
AFRIQUE SUBSAHAIRENNE
33 834 1.885 3.340 3.521 4.627 7.734 4.394 5.574
AMERIQUE
LATINE
6.14
8
8.188 13.74
7
28.39
2
29.82
7
43.40
8
64.72
5
69.32
3
89.37
5
EUROPE ET ASIE
CENTRALE
28 1.051 6.335 7.014 16.88
5
15.82
5
22.83
8
24.35
0
24.02
0
ASIE DE L’EST
ET PACIFIQUE
1.31
8
11.13
5
39.12
4
45.14
9
52.00
3
59.87
8
64.13
7
64.16
2
61.53
2
ASIE DU SUD 185 464 1.118 1.595 2.953 3.526 4.908 3.659 3.420
source : WORLD BANK, Global development and finance. Country tables 2000,
Washington, World Bank, May 2000.
voir aussi pour les termes d’échange : amélioration ou pas ?
Les investissements directs étrangers sont un indicateur de la confiance
qu’ont les entrepreneurs de faire fructifier leur investissement financier en
accroissant la production et de réaliser des profits. Ils ne sont pas mûs par des
sentiments phylanthropiques ou par un souci de développement d’un pays
mais leur opération garantit, contrairement aux thèses de dépendance, une
viabilité économique car leurs investissements permettent une croissance qui
s’auto-finance et qui ouvre, dès lors, des possibilités d’améliorer les niveaux
de vie.
Mais cette logique dominante et cette intégration au système mondial
s’articule difficilement avec la trajectoire historique de la « longue durée » qui
Annexe I
PILLAGE ECONOMIQUE ET GUERRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
caractérise la civilisation matérielle africaine4. Comme au temps de
l’esclavage, de la colonisation ou de l’après-indépendance, cette intégration
rencontre des adaptations, des transformations et des résistances qui ne sont
donc pas l’expression d’un continent qui subit les contraintes et les
changements provenant de l’extérieure de manière passive, au contraire. Ils
ont toujours « été des acteurs actifs dans la mise en dépendance de leurs
sociétés, parfois en s’opposant et, à d’autres occasions, en s’alliant aux
influences extérieures »5.
La caractéristique de cette civilisation matérielle de « longue durée » de
l’Afrique serait, selon les termes de Lonsdale de ne pas vivre en Etat ? ? ?
« The most distinctively African contribution to human history could be said
to have been precisely the civilised art of living fairly peacebly together not in
states »6. Il est dès lors évident que lorsque l’Etat est le vecteur d’insertion au
système mondial, la réaction et l’intégration de l’Afrique sera différente des
pays « miracles » du (sud) est asiatique.
Cette caractéristique politique irait de pair avec une économie « Today, as in
the past, Africa has a tendency to export its factors of production in raw form,
whether in terms of working capacity which it exports as emigration, or the
agricultural or mineral resources which it exports in either formal or
informal systems, or the capital which it expatriates in the form of flight
capital and, more rarely perhaps, as debt repayment. The people who manage
this unequal relationship with the international economic system are able to
derive from it the resources necessary for their domestic overlordship. The
dances which Laurent Désiré Kabila performed with various mining interests
… (they were) most often the dupes of the Prince with whom they
negotiated »7. Ce qu’on appelle la marginalisation de l’Afrique par rapport
aux processus de mondialisation est plutôt cette résistance/insertion aux
changements propre aux acteurs africains dans le cadre des contraintes
imposées par l’extérieur. Ces contraintes et la nouvelle donne internationales
se sont profondément transformées après une première phase d’indépendance
politique et dans le cadre des relations internationales dominées par la guerre
froide. En effet, au cours de cette période, les relations internationales de
pouvoir permettaient – par un système d’étatisme économique – aux élites
d’extraire à l’intérieur de l’Afrique une rente économique qui leur incombait
4 BRAUDEL, F., Civilisation matérielle, Economie et capitalisme, Paris, A.Colin, 1979 ;
BAYART, J.-F., « Africa in the world : a history of extraversion », African Affairs, ? ? ?2000,
pp.217-267. Bayart a transposé la pensée de Braudel dans le contexte africain d’aujourd’hui. Si
son ouvrage traitant de la criminalisation de l’Etat est sujet à beaucoup de controverses, ce
dernier article fait preuve, quant à lui, de plus de discernement.
5 BAYART, J.-F., début du titre, op. cit., p.219.
6 LONSDALE, J., « States and social processes in Africa : a historio-graphical survey »,
African Studies Review, 1981, p.139.
7 BAYART, J.F., op. cit., p.231
Annexe I
L’AFRIQUE DES GRANDS LACS. ANNUAIRE 2000-2001
tout en améliorant les conditions de vie d’une bonne partie des populations
africaines en les donnant l’accès à l’éducation et soins de santé. Au cours de
la période après la guerre froide, les conditions d’extraversion se sont
profondément modifiés avec la triade -ajustements structurels, réformes
démocratiques et bonne gouvernance- et provoqueront d’autres réactions de la
part des élites africaines. En séduisant les acteurs internationaux avec un
nouveau discours (Museveni) ou en les choquant (comme le fit Kabila), ils
poursuivront des actions qui sont moins différentes qu’ils n’y apparaissent. Ils
ont en commun une utilisation/transformation aux contraintes internationales
au cours de ce nouvel épisode de dépendance. L’informalisation de la société,
la guerre, les pillages, la criminalisation de l’état, sont des voies de riposte
possibles à cette nouvelle phase d’extraversion. Dans la conclusion, nous
verrons qu’elle n’est pas la seule réponse possible, car alors la thèse de la
dépendance déterministe se vérifierait, ce qui, hélàs, semble être le cas pour
les pays d ela région des Grands lacs. Nous nous attarderons sur cette
stratégie.
3. LE PILLAGE
3.1. Quelques aspects théoriques
Dans un livre sur l'Etat africain intitulé « La criminalisation de l’Etat en
Afrique », Bayart, Ellis et Hiboue brossent un tableau sombre des évolutions
futures de l’Etat en Afrique. Voici ce qu'ils entendent par la criminalisation de
l’Etat: « La violence illégitime et la délinquance économique s'articulent
désormais á des stratégies politiques, à des transformations sociales et
économiques, á des configurations internationales qui leur conférant un sens
inédit et les font peut-être participer d'un grand basculement du souscontinent.
Les pratiques dites criminelles ne nous retiendront dans cette étude
que si elles sont collectives, voire organisées une relation forte, et même
organique, avec les détenteurs du pouvoir politique ou les institutions de
1'Etat »8. Dans un premier temps, nous adapterons cette thèse en regardant de
plus près la relation entre enrichissement personnel, criminalisation de l’Etat
et pillage dans la crise de la sous-région de pays des Grands lacs. Nous le
ferons d’abord en explicitant ce qui est entendu ici par pillage, puis, dans un
point suivant nous analyserons le rapport du Conseil de sécurité des Nations
unies sur le pillage dans la guerre en le complétant avec d’autres données.
Les auteurs de la thèse de criminalisation de l’Etat, se réfèrent à des
situations comme celles du Liberia, de la Sierra Leone et de l’Angola où les
trafics de diamant servent à l'achat d’armes et à l’enrichissement des acteurs
8
Annexe I
PILLAGE ECONOMIQUE ET GUERRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
en entretenant une violence qui opresse la population. Ils décrivent aussi la
situation au Nigeria où des hommes politiques sont impliqués dans des
réseaux de blanchiment d'argent et dans des circuits internationaux de drogue.
A l'époque du feu président Mobutu, l’utilisation de la planche à billets pour
émettre de la vraie-fausse monnaie fut une technique issue de la
criminalisation.
Deux aspects sont à considérer pour pouvoir parler de criminalisation
de l’Etat. Les actes commis doivent revêtir d’un aspect d'enrichissement
personnel et s’effectuer au détriment de la population victime de la violence
ou de son appauvrissement. L'essentiel, pour parler de la criminalisation de
l'Etat est que les hommes politiques et militaires soient impliqués d'une
manière systématique et collective dans un enrichissement illicite et non
productif et ce, au détriment de l'intérêt général.
Pour que la guerre ne soit pas (perçue comme) illicite, elle est présentée
comme ayant de nobles objectifs, tels que la démocratie, la souveraineté
nationale, la sécurité des frontières ou l'autodétermination d'un peuple. Dès
lors, l’achat d’armes au moyen des richesses du pays n’est pas forcément un
acte criminel ; cela dépend de la nature du conflit et de la question de la
« juste » guerre.
Pour analyser les différents concepts de criminalisation,
d’enrichissement individuel et de pillage qui peuvent avoir des liens entre eux
mais ne se chevauchent pas tout à fait, commençons par ce que nous
entendons ici, dans le cadre de l’article, par pillage et essayons de déterminer
son ampleur.
Le concept de pillage a souvent été utilisé à des fins politiques qui
n’apportait qu’un éclairage partiel. Ainsi, par exemple, lors de la vague de
nationalisations juste après l’indépendance, le pillage était considéré dès que
la valeur ajoutée (salaire et profit) de l’exportation de matières premières était
produite à l’extérieur du pays. Ceci est bien une condition nécesaire mais pas
suffisante car, si en contre partie des exportations de matières premières il y a
des importations pour le même montant qui permettentla reproductibilité de
ces matières premières, l'’n ne peut parler de pillage. En effet, comme dans le
cas du Botswana qui exporte essentiellement des diamants, celui-ci investit les
revenus qu’il perçoit de ces exportations et réalise ses dépenses
gouvernementales sur base des intérêts perçus sur ce capital investi. Ainsi, son
capital naturel n’est pas perdu, au contraire, il rapporte continuellement. Cette
condition n’est pas remplie dans le cas du Congo. En effet, si celui-ci importe
pour un montant équivalent à la valeur de ses exportations de matières
premières et si l’on observe donc un certain équilibre de la balance
commerciale, il n’en résulte pas moins un certain déséquilibre car, dans ce
cas- ci, les prix du marché ne reflètent pas l’aspect de reproductibilité (trouver
le mot juste) des ressources naturelles. En effet, dans le cas du Congo, les
Annexe I
L’AFRIQUE DES GRANDS LACS. ANNUAIRE 2000-2001
exportations concernent des ressources naturelles non renouvelables (comme
les produits d’origine minière). Leur exportation ôte au pays un capital naturel
non reproductible qui n’est pas compensé par des importations de produits
permettant d’augmenter le stock de capital humain et physique du Congo,
contrairement au Botswana. Par ailleurs, une autre condition pour qu’il y ait
pillage est que l’Etat ne puisse contrôler et taxer ces ressources naturelles
exhaustibles ( ? ? ?) : les recettes de ces taxations sont utilisées alors par le
pays producteur et exportateur pour investir et augmenter la production locale.
Dès lors, l’on parle de pillage économique à partir du moment où une
ressource quitte un territoire sans contrepartie en importations, déduction faite
de la valeur ajoutée qui reste sur place. Quand il s’agit de ressources
naturelles non reproductibles, la contrepartie doit compenser sa perte par une
augmentation de capital productif, que ça soit par le contrôle et la perception
de taxes de l’Etat responsable soit par des investissements d’entrepreneurs
privés oeuvrant (pas forcément des nationaux) dans le territoire.
Cette définition diffère largement de la définition juridique donnée au
pillage dans le rapport des nations unies qui parle d’exploitation illégale de
ressources minérales et forestières de la République démocratique du Congo.
3.2. Le pillage pendant la guerre : continuité et discontinuité
Armé de la définition économique du pillage, voyons l’estimation des
productions, de la commercialisation et des exportations de trois produits
principaux, à savoir le diamant, le cobalt et le coltan. Les autres productions
telles que l’or (avec un maximum de production de 12000 kilos), le cuivre
(30.000 tonnes) ou des produits d’origine agricole (café) ou forestière (comme
le bois tropical) nécessitent des techniques d’exploitation, de transport et de
transport qui exigent soit des investissements importants intensifs en capital
(cuivre) ou une bonne infrastructure de transports (dans le cas du bois ou de
sproduits agricoles) absente en cas de guerre et de récession économique.
Contrairement à l’exploitation au transport et à l’exportation des ces dernières
ressources, le diamant, le coltan et le cobalt génèrent de hautes valeurs
ajoutées par unité produite et donc, les coûts de transport sont réduits par unité
produite, ce qui permet leur transport par avion. Ensuite, la production de ces
trois ressources peut être informalisée et les risques liés à leur exploitation
sont entièrement reportés sur les ceuseurs informels. Nous tenterons donc d
edéterminer d’abord l’ampleur du pillage, puis, dans un second temps, nous
tenterons de déterminer à qui et pour quels montants ce pillage profite. Ceci
nous permettra d ‘évaluer l’intérêt économique du pillage et également la
résistance du complexe militaro-commercial vis-à-vis d’une solution
pacifique au conflit et du respect des Accords d’Arusha.
Annexe I
PILLAGE ECONOMIQUE ET GUERRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
3.2.1. Le pillage avant et pendant la guerre : continuïté
Dans le contexte de dégradation structurelle de la République
démocratique du Congo, il convient de signaler que les exportations
frauduleuses de diamants, de cobalt et de café existaient bien avant la guerre
et n’ont donc rien à voir avec cette guerre. Le tableau suivant nous renseigne
sur la récession continue de la RDC en termes d edéveloppement humain et
économique.
3.3. Evolution du PIB par habitant entre 1990 et 2000
année 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
PIB/hab en
USD
168 157 146 122 113 110 106 97 92 80 68
Croissance en
%
-6,6 -8,4 -
13,4
-
16,5
-7,0 -2,5 -4,3 -8,3 -5,0 -
13,4
-14,3
Source : BANQUE NATIONALE CONGOLAISE , condensé de statistiques, différents n°, Kinshasa,
2000-5/2001,
Ce tableau ci-dessus indique la dégradation constante du niveau de vie
moyen en RDC depuis le début des années 90, même si le secteur informel
compense en partie cette perte de revenu moyen et permet aux Congolais de
survivre durant cette période très difficile. Même si des doutes peuvent être
émis sur la fiabilité des statistiques publiées, il n’en demeure pas moins qu’ils
indiquent parfaitement la dégradation de l’économie formelle. Un revenu
moyen de 68 USD par habitant en 2000 place la RDC en fin de peloton des
pays au niveau de leur ordre par rapport à leur développement économique !
Le mal développement n’a pas été provoqué par le déclenchement de la
guerre, mais devançait la guerre de plusieurs années. La guerre pourrait même
être le résultat de ce mal-développement structurel. La guerre engendre
également d’importants dégâts humains et économiques qu’il ne faut pas
sous-estimer ! En effet, exceptées les années 92 et 93, la regression
économique est plus prononcée au cours des deux dernières années de guerre
(99 et 2000) et, si l’on peut en croire les chiffres publiés par l’IRC9, deux
millions et demi de personnes auraient été directement ou indirectement
victimes de la violence provoquée par la guerre10. Le tableau suivant retrace
l’évolution de la balance commerciale qui présente une certaine continuïté
avant et après la guerre.
9 INTERNATIONAL RESCUE COMITTE, HEALTH UNIT, Mortality in Eastern Democratic
Republic of Congo, lieu et maison d’édition ? ?, 2001, p.3
10 Ibidem, p.3.
Annexe I
L’AFRIQUE DES GRANDS LACS. ANNUAIRE 2000-2001
Balance commerciale de la RDCongo et exportations frauduleuses
de diamant (en millions d’USD)
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Exportations 1.562 1.546 1.448 1.442 749 685
exp.officielles de
diamants (1)
331 347 341 399 237 200
Exp. diamant en
fraude
400 417 411 480 284 239
Exp.diamant/exp en
%
47% 49% 51% 60% 69% 64%
Importations 870 1.089 769 1.102 568 596
Solde 692 457 697 320 180 89
1Dans les exportations, la BNC fait une estimation sur base des données du Centre National d’Expertise
(CNE) qui a enregistré les exportations officielles connues et la Banque Nationale et qui estime la fraude à
120% des exportations officielles. BANQUE NATIONALE CONGOLAISE, condensé de statistiques,
différents numéros, Kinshasa, 2000-5/2001.
Ce tableau montre clairement que la RDC est devenue de plus en plus
dépendante de la production et des exportations de diamant. Celui-ci est
devenu le premier produit d’exportation et a remplacé le cuivre et le cobalt.
Cette production cuprifère produite par la Gécamines –qui était le père et la
mère de tout Katangais mais également la source principale d’exportation et
de recettes pour l’Etat jusqu’à la fin des années 80 (avec 75% des revenus du
budget en 1975)- s’est effondrée et n’atteint plus 10% de sa capacité, suite à
une gestion désastreuse. Le cuivre et le cobalt ont été remplacé par le diamant
qui dépend peu d’investissements intensifs en capital et qui est plus adaptés à
l’informalisation de l’économie.
La balance commerciale présente un solde positif : celui-ci est fictif
d’une part parce que la Banque nationale tient compte des exportations
frauduleuses de diamant dans les exportations, de même que pour d’autres
produits comme le café et l’or. D’autre part, si les recettes d’exportation et les
dépenses d’importation étaient réelles, cela signifierait que la monnaie
nationale aurait connu une réevaluation au cours de la période, or, ce fut
l’inverse qui se produisit. Et donc, cela entraîne comme conséquence que soit
les importations réelles étaient supérieures à celles effectivement répertoriées,
soit, et cette hypothèse semble plus plausible mais plus grave pour le pays, les
devises gagnées à partir de ces exportations frauduleuses ne sont pas rentrées
au pays mais ont été placées à l’étranger. Ce constat corrobore donc la thèse
du pillage pur et simple qui existait déjà bien avant le déclenchement de la
guerre. En analysant l’évolution de la balance commerciale au cours des deux
dernières années de guerre (1999-2000), l’on pourrait même en déduire que ce
type de pillage a baissé de près de 50% ! Cette diminution de la fraude
observée est d’abord imputable à la méthode de calcul utilisée par la Banque
Annexe I
PILLAGE ECONOMIQUE ET GUERRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
nationale qui se base sur des estimations mais aussi aux mesures politiques
prises par le gouvernement de Désiré Kabila (décret 177 et 178) qui se sont
avérées contre-productives. En effet, une des mesures prises par Kabila père a
été l’attribution d’un monopole d’achat de diamants à IDI Diamonds au cours
des années 1999-2000 afin de contrôler les flux de devises ( ? ? ? but
d’attribution ?). Cependant, le résultat obtenu fut la réorientation de
l’écoulement des diamants vers le congo-Brazzaville. Mais cette diminution
résulte aussi en partie des effets de la guerre sur la réorientation du trafic des
diamants vers d’autres pays impliqués dans la guerre au Congo : en effet, le
contrôle de Kisangani par Rwanda et l’Ouganda a privé le Congo d’une partie
de ses recettes d’exportation (même si elles étaient frauduleuses). Nous en
montrerons l’ampleur dans la suite de cet article.
A ce stade-ci de l’article, nous pourrions faire la distinction entre deux
concepts, celui de « pillage création » et celui du « pillage détourné ». Dans le
cas du diamant, il s’agit plutôt d’un détournement du pillage, car celui-ci
existait avant la guerre mais les profits qui étaient retirés de ce circuit illégal
contrôlé par les anciens dignitaires du régime de Mobutu ont été détournés et
réorientés vers d’autres pays ou réseaux suite au contrôle de la production des
territoires occupés militairement par les rebelles soutenus par le Rwanda et
l’Ouganda. Par contre, dans le cas de la colombo-tantalite, exclusivement
produit et exploité dans les territoires occupés, il s’agit plutôt de « pillage
crée », suite à la flambée subite du prix du coltan sur les marchés
internationaux.
Tentons d’estimer à présent l’ampleur de ce pillage.
3.3.1. Diamant : production, ampleur du pillage et effets de la guerre
Pour estimer le plus précisément possible le pillage lié à la guerre
(même si ce calcul reste approximatif), il faut d’abord connaître le niveau de
production pour l’ensemble du pays et celui de la partie contrôlée par les
armées rebelles. Pour estimer la valeur de la production du Congo, il faut
distinguer l’origine des diamants qui diffèrent en valeur selon leur caratage.
En effet, la MIBA à Mbuji-Mayi produit essentiellement des diamants
industriels de moindre caratage que ceux produits à Tchikapa et qui sont de
qualité supérieure de joaillerie dont la valeur en carats est nettement plus
élevée. Ensuite, il faut confronter deux sources de données de production : la
première, officielle, est réalisée par la Banque nationale sur base d’un
pourcentage de la production officielle recensée par le Centre national
d’expertise (CNE). Cependant, cette estimation ne coïncide pas avec d’autres
estimations : la Banque nationale estime à 521 millions d’USD (quoi ? ? la
production officielle ou la production frauduleuse ?) , un bureau international
Annexe I
L’AFRIQUE DES GRANDS LACS. ANNUAIRE 2000-2001
spécialisé l’estime à 725 millions d’USD11. L’exportation frauduleuse, tous
bénéficiaires confondus, ne serait plus de 12% mais de 205% ! Cette dernière
estimation se rapporcherait davantage d ela réalité lorsque sont confrontés les
estimations faites par le Congo et les seules importations d’Anvers.
Production diamantifère et importations (M) à Anvers pendant la guerre
en milliers de carats
année 1997 1998 1999 2000
PRODUCTION RDC* 22.000 26.083 20.116 16.006
PRODUCTION KISANGANI** 832 411 ? ?
M DE LA RDC*** 15.845 20.887 23.403 17.044
M DE CONGO-BRAZZA*** 3.786 526 71 2.846
M DU RWANDA *** 13 0,1 2,8 30
M DE L’UGANDA*** 1,5 11,3 11,1 9,9
M D’ISRAEL*** 3.398.446 3.526.966 6.797.714 12.161.188
Sources et remarques :
- *estimation de la BNC sur base de production officielle CNE multipliépar 2.2 condensé de
stat.istique, ibid.
- ** calcul pour les années 96 et 97 au lieu de 97 et 98 sur base de CNE, statistiques
mensuelles or et diamant, juillet2000.
- ***données Haut Conseil de diamant , Anvers, mars 2001.
Sur base de ces chiffres, il est possible d’estimer une valeur maximale
au-delà de laquelle le pillage à partir de la vente de diamants est peu probable.
Evaluée en carats, la production de Kisangani ne représente pas 4% de la
production totale au cours d’une année normale ; par contre, étant donnée que
sa production est un diamant de joaillerie, la valeur de la production
diamantifère de Kisangani représenterait 14,5% de la valeur de la production
totale de la RDC, soit, environ, 76 millions d’USD par an (valeur estimée à
partir des données publiées par le Centre national d’expertise de Kinshasa)12.
Si l’on compare ces chiffres avec les importations de diamant à Anvers en
provenance du Rwanda et de l’Ouganda, l’on obtient un décallage important
entre la valeur de la production estimée à Kisangani et les importations
officielles en provenance du Rwanda et de l’Ouganda qui varieraient de moins
d’une dizaine de milliers d’USD (9.100 USD) à 2,7 millions d’USD pour le
Rwanda et d’une centaine de milliers d’USD (136.500 USD) à 1,02 millions
d’USD pour l’Ouganda, soit trois fois rien. Ceci signiefierait que
l’écoulement des diamants vers Anvers transiterait par d’autres pays avant
11 www.terraconsult.be/overview.htm
12 Données calculées à partir du centre national d’expertise : CENTRE NATIONAL
D’EXPERTISE, statistiques mensuelles or et diamant, Kinshasa , juillet 2000.
Annexe I
PILLAGE ECONOMIQUE ET GUERRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
d’arriver à Anvers. Au cours d’un entretien entre le vice-ministre Mbaka
Kawaya Swana de la RDC et le Haut conseil du diamant à Anvers, une partie
des gemmes en provenance de Kisangani seraient d’abord vendus en Israël et,
dans une moindre mesure en Angleterre et en Suisse13, mais leur traçabilité est
plus difficile à établir car ces pays ne publient pas de statistiques
d’importations par provenance. Voici la carte du circuit des diamants partant
de la RDC établi par le ministre des mines.
CIRCUIT DU DIAMANT
CIRCUIT DU DIAMANT CONGOLAIS
PRODUCTION
KASAI ET BANDUNDU
Production Production
MIBA ET
SENGAMINES
ARTISANALE
PRODUCTION
KISANGANI
PRODUCTION
EQUATEUR
IDI
PAYS
AGRESSEURS
REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
DUBAÏ & ILE
MAURICE
CONGO BRAZZA
TEL AVIV
INDE
BOURSE D’ANVERS
13 ....
Annexe I
L’AFRIQUE DES GRANDS LACS. ANNUAIRE 2000-2001
En conclusion, nous estimons prudemment le « pillage détourné » par
les rebelles/envahisseurs à 11 % de la valeur totale de la production
diamantifère en RDC ou à peu près 20 % de la valeur produite qui quitte le
pays frauduleusement. ? ?
A partir des informations données par le rapport des Nations unies,
nous pouvons évaluer la valeur de la production de diamant des deux
comptoirs basés à Kisangani à partir de la taxation de leur chiffre d’affaire.
Sur base des taxes perçues par le Bureau Congo du Rwanda, le chiffre
d’affaire de l’exploitation de diamants à Kisangani qui serait contrôlé par le
Rwanda s’élèverait à 40 millions d’USD par an14. Nous ne disposons d’aucune
indication nous permettant d’affirmer que le restant de la production totale est
écoulée vers l’Ouganda. Quelle est la part d ela valeur ajoutée du diamant qui
reste sur place ? Selon Hugues Leclerq, 80% de la VA irait aux creuseurs
d’une part et aux comptoirs locaux d’autre part15. Ces derniers, utilisent leurs
bénéfices comme fonds de commerce pour importer d’autres biens de
consommation (lorsqu’il s’agit de comptoirs libanais ou congolais) ; dans le
cas de comptoirs rwandais, la part de la valeur ajoutée restant sur place risque
d’être plus faible, mais à défaut d’obtenir davantage de précisions, nous nous
baserons sur les estimations d’Hugues Leclerq.
Selon la définition que nous avons adoptée et sachant que les taxes
perçues par le Bureau Congo vont au Rwanda, le pillage économique du
diamant par le Rwanda peut dès lors s’évaluer comme le restant de la valeur
ajoutée totale allant au Rwanda, soit 40 millions d’USD dont est retiré 80%
rallant aux creuseurs et aux comptoirs locaux, soit 8 millions.
Nous ne pouvons rien dire sur la valeur du pillage de diamants opérée
par l’Ouganda qui ne contrôle, par Bemba qu’une faible partie du marché du
diamant situé au nord de Kisangani. Nous nous réfèrerons donc aux
estimations « officielles », c’est-à-dire les estimations données par différents
pays importateurs car le diamant est considéré en Ouganda comme en transit
et n’entre donc pas dans les comptes nationaux mais comme ressource
réexportée16. L’Ouganda aurait réexporté des diamants pour une valeur totale
de 1,8 millions d’USD en 1999 et pour 1,3 millions d’USD en 200017. En
supposant que 80% de cette valeur ajoutée reste au Congo, nous estimons la
14 D’après le rapport des Nations unies sur le pillage au Congo, les comptoirs qui contrôlent le
marché à Kisangani doivent payer une taxe de 5% sur la valeur de leur chiffre d’affaire. « Le
groupe d’experts estime qu’en deux ans, le Bureau Congo a reçu environ 4 millions d’USD
sous forme de paiements directs en échange de l’autorisation d’opérer dans les zones qu’il
contrôle ». NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE, Rapport du groupe d’experts sur
l’exploitation illégale des ressources ...., op. cit., p.30. Ceci signifie que la valeur achetée des
diamants s’élevait à 80 millions d’USD sur deux ans, soit, en moyenne 40 millions par an.
15 Entretien le ....
16
17 NATIONS UNIES, op. cit., p.22.
Annexe I
PILLAGE ECONOMIQUE ET GUERRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
valeur du pillage détourné à 360.000 USD en 1999 et à 260.000 USD en
2000.
3.3.2. Estimation du « pillage détourné » de l’or
Selon Hugues Leclerq, la production d’or de l’est du Congo varierait
entre 15 et 20 tonnes par an et consituerait la principale source de bénéfice
pour l’Ouganda. Le détournement du pillage de l’or bénéficierait en majorité à
l’Ouganda qui contrôle les régions orifères du Nord Kivu. Nous ne disposons
d’aucune information nous permettant d’affirmer qu’une partie de la
production du Nord Kivu entre de manière frauduleuse en Ouganda. Dès lors,
nous nous réfèrerons aux chiffres officiels fournis par l’Ouganda et publiés
dans le rapport des Nations unies pour évaluer la valeur du pillage détourné
par l’Ouganda. Quelle part de la valeur ajoutée reste au Congo ? Selon
Hugues Leclerq, la part qui revient aux creuseurs est 50%, et le contrat est de
1 gramme pour l’orpailleur, 1 gramme pour le militaire qui assure la sécurité
de l’exploitation. Selon le rapport, dans le district de Kilo-Moto,
l’arrangement convenu avec le mineur obligeait celui-ci à donner à la
structure militaire 1 gr d’or par jour ; D’après le rapport, en moyenne 2
kilogrammes d’or était livré chaque jour au militaire dirigeant le réseau et le
nombre d’ouvriers était de 3000. Ceci signifierait-il que le contrat était
1gramme pour les orpailleurs, et 2 grammes pour l’encradement militaire ?
Nous choisisons ici d’évaluer la valeur minimale du pillage économique et
nous retiendrons donc ici l’estimation donnée par Hugues Leclerq qui semble
plus plausible selon un informateur d’un comptoir de Bukavu.
Nous calculons donc la valeur du pillage économique de l’or par
l’Ouganda comme suit : en évaluant le prix de l’or à l’achat à 8.300
USD/kilo18, et en nous basant sur des exportations officielles de l’Ouganda de
11,45 tonnes en 1999 et de 10,83 tonnes en 2000, la valeur exportée s’élève
respectivement à 95 et à 89,9 millions d’USD en 1999 et en 2000. Selon la clé
de répartition donnée par Hugues Leclerq, nous supposerons donc ici que 50%
de ce chiffre d’affaire reste au Congo, soit 47,5 millions en 1999 et 45
millions en 2000. Aucune taxe n’est payée au Congo, mais des taxes de
réexportation sont dues en Ouganda. La valeur du pillage économique s’élève
donc respectivement à 47,5 millions d’USD pour 1999 et 45 millions d’USD
en 2000.
Quant au Rwanda, la panel d’experts déduit que la production d’or dans
les zones contrôlées par le RCD-Goma était de 720 kilogrammes pour l’année
1999 et de 1.200 kilos pour l’année 200019. Cette production est exportée par
18 En prenant les cours du lingot d’or fin avril 2001, évalué à 9.326 EUR/kilo, soit 8.346
USD/kg.
19 NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE, op. cit., p.33.
Annexe I
L’AFRIQUE DES GRANDS LACS. ANNUAIRE 2000-2001
le Rwanda. D’après un informateur d’un comptoir de Bukavu, la production
orifère dans la région contrôlée par le Rwanda s’élèverait à 3,5 tonnes par an,
un niveau relativement plus élevé que celui déclaré par le RCD-Goma..
D’après cette estimation, la valeur totale exportée de l’or par le Rwanda
s’élèverait à 29 millions d’USD par an. En supposant que la même clé de
répartition s’applique dans les zones orifères contrôlées par le Rwanda, 50%
de ce chiffre d’affaire reste au Congo, soit 14,5 millions d’USD. Par ailleurs,
le RCD-Goma ponctionne également des taxes sur la production qu’il
contrôle, soit 5% de 4,68 millions d’USD pour l’année 1999 et 7,8 millions
d’USD pour l’année 2000, c’est-à-dire 234.000 USD pour 1999 et 390.000
USD pour 2000. La valeur du pillage détourné par le Rwanda se calcule
comme suit :
-pour l’année 1999 en millions d’USD: 29 – 14,5 – 0,234, soit 14,27
millions d’USD
-pour l’année 2000 en millions d’USD : 29 –14,5-0,390, soit 14,11
millions d’USD
3.3.3. Estimation du « pillage crée » par la ruée sur le Coltan
D’après les quelques chiffres publiés par le Rapport des Nations unies
sur la production de coltan, le Rwanda transporterait environ 100 tonnes de
coltan par mois au prix du marché international de 200 USD par kilo qui
rapporteraient 20 millions d’USD par mois, soit entre 200 et 240 millions
d’USD par an. Sachant que le prix moyen du kilo de coltan donnée aux petits
négociants s’élève en moyenne à 10 USD par kilo, l’évaluation du pillage
économique pourrait se calculer dès lors comme suit : 240 millions d’USD
dont doivent être déduites les taxes au RCD Goma20 (12 millions) et le
montant donné aux petits négociants soit 12 millions, soit 216 millions21.
Notons que les coûts de transport sont pris en charge par le Rwanda et
20 D’après le rapport des Nations unies, une taxe de 5% est appliquée à toutes les ressources
minières dans la zone contrôlée par le RDC-Goma. Dans ce cas-ci, les taxes s’éleveraient à 5%
de 240 millions d’USD par an, soit 12 millions d’USD. NATIONS UNIES, CONSEIL DE
SECURITE, op. cit., pp.30-31. Le chiffres de 12 millions de taxes par an ou 1 million d’USD
par mois correspond à celui du montant des taxes payé par Madame Gulamali (SOMIGL) en
échange de son monopole NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE, op. cit., p.20 et
p.33.
21 Les experts du panel estiment à 250 millions le bénéfice réalisé en 18 mois par l’armée
rwandaise sur le trafic de coltan( Ibidem, p.31), c’est-à-dire, valeur du coltan exploité et
transporté (selon nos estimations, entre 300 millions d’USD et 360 millions sur un an et demi),
déduction faite des coûts (achat : 18 millions, taxes au RCD Goma: 18 millions (ou plus, pour
le Bureau-Congo ? 18 millions aussi ?), transport : 43.2 (sur base des chiffres de 21.6
millions/an Ibidem, p.28).
Annexe I
PILLAGE ECONOMIQUE ET GUERRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
représente donc une part d ela valeur ajoutée qui est dépensée au Rwanda et
qui ne revient pas au Congo22.
En ce qui concerne l’Ouganda, nous ne disposons d’aucune indication
nous permettant d’évaluer la valeur de la production congolaise réexportée par
l’Ouganda. Nous nous réfèrerons donc aux chiffres officiels et nous
appliquerons la même clé de répartition que pour le Rwanda pour évaluer la
valeur du « pillage créé ». Selon les chiffres officiels données par le rapport
des Nations unies, l’Ouganda a exporté 69,5 tonnes pour une valeur de 13,9
millions d’USD pour l’année 199923. Aucune indication n’est donnée pour
l’année 2000. La valeur ajoutée « pillée » par l’Ouganda s’élèverait donc à
13,2 millions d’USD en 1999.
En ce qui concerne l’Ouganda, celui-ci tire une grande valeur ajoutée
du bois qu’il réexporte.
3.3.4. Estimation globale du pillage économique gains/pertes pour le
Congo, le Rwanda et l’Ouganda
A partir des différentes estimations que nous venons de faire, voici le tableau
des chiffres d’affaire totaux que réalisent l’Ouganda et le Rwanda sur les
réexportations des ressources minières exploitées au Congo.
Tableau valeur des exportations des produits miniers en
provenance du Congo pour le Rwanda et l’Ouganda
en millions d’USD RWANDA OUGANDA
1999 2000 1999 2000
DIAMANT
Exportations officielles 0,4 1,8 1,8 1,3
Réexportations évaluées de diamant* 40 40 1,8 1,3
Valeur ajoutée sur les réexport° diamant 8 8 0,4 0,3
OR24
Exportations officielles 0,1 0,1 95,0 89,9
Réxportations évaluées d’or* 29 29 95,0 89,9
Valeur ajoutée or réexporté ou « pillé » 14,3 14,1 47,5 45,0
COLTAN
Exportations officielles 24 16,6 13,9 -
Exportations évaluées de coltan* 240 240 13,9 -
Valeur ajoutée coltan réexporté ou « pillé » 216 216 13,2
22 Nous prenons le chiffre de 200 USD par kilo pour l’année 1999, comme pour le Rwanda.
Nous supposons également que le prix au petit négociant est de 10 USD par kilo en moyenne.
23 NATION UNIES, op. cit., p.21.
24 Nous évaluons la valeur des exportations d’or en multipliant la production (en tonnes ou en
kilos publiées dans le rapport des Nations unies) par le cours de l’or estimé le 30 avril 2001
(soit 8.300 USD/kilo).
Annexe I
L’AFRIQUE DES GRANDS LACS. ANNUAIRE 2000-2001
Exportations officielles totales (déclarée :
minerais et autres)25
61,2 68,4 438,8 380,5
Total exp°. minerais évalués 309 309 110,7 91,2
en % des export° offic. 505% 452% 25% 24%
Valeur ajoutée totale du diamant, de l’or et
du coltan réexporté ou « pillé »
238,3 238,1 61,1 45,3
en % PIB26 12,2% 10,4% 1,1% 0,8%
en % dép. militaires27 292% 277% 53% 43%
Note : les exportations évaluées représentent la valeur de celles-ci calculées sur base des
données publiées par le panel d’experts des Nations unies.
Ce tableau indique que le Rwanda bénéficie d’une plus grande valeur
ajoutée de la réexportation du coltan, tandis que l’Ouganda tire un plus grand
profit de la réexportation de l’or. Les réexportations de l’or, du diamant et du
coltan représentent entre 4,5 et 5 fois les exportations officielles (déclarées)
du Rwanda, mais seulement ¼ des exportations officielles de l’Ouganda. La
valeur ajoutée de ces minerais « pillés » représentent entre 10 et 12% de la
production intérieure brute totale, tandis qu’en Ouganda, elle ne représente
qu’un pourcent. Cette valeur ajoutée (dont nous n’avons pas déduit les taxes
éventuelles allant au Rwanda ou à l’Ouganda ni les frais de transport),
représente quasi 3 fois les dépenses militaires du Rwanda et la moitié des
dépenses militaires pour l’Ouganda. Le pillage des ressources minières du
Congo apporte un plus large profit économique au Rwanda par rapport aux
potentialités de son économie. Note : évaluer le pillage du bois pour
l’Ouganda pour avoir une meilleure photographie de la situation.
Pour le Congo, les pertes de ce pillage par l’Ouganda et le Rwanda
s’évaluent comme suit :
En millions d’USD 1999 2000
VA totale pillée du diamant 61,77 59,11
VA totale pillée de l’or 8,36 8,26
VA totale pillée du coltan 229,2 216
Valeur ajoutée totale dont le Congo est
privé
299,33 283,37
% de son produit intérieur brut
25 IMF, Rwanda. Staff report for the 2000 article IV consultation and requests for the third
annual arrangement under the poverty reduction and growth facility and for extension of
commitment period, Washington, IMF, 12 December 2000, p.39 ; IMF, Uganda. Staff report
for the 2001 article IV consultation, Second review under the third annual arrangement under
the poverty reduction and growth facility and request for waiver of performance criteria,
Washington, IMF, 19 January 2000, p.43.
26 IMF, Uganda. Staff report for the...., op. cit., 12 March 2001, p.8, 37.
27 IMF, Uganda. Staff report for the...., op. cit., 12 March 2001, p.8, 40.
Annexe I
PILLAGE ECONOMIQUE ET GUERRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
4. RESEAUX, INTERETS COMMERCIAUX, VIOLENCE,
CRIMINALISATION DES ETATS OUGANDAIS ET
RWANDAIS ?
Plusieurs indices nous permettent d’affirmer que la situation évolue
vers une criminalisation des Etats ougandais et rwandais. Le pillage
économique du Congo est organisé par des réseaux militaro-commerciaux
contrôlés par quelques individus situés dans les plus hautes sphères politiques,
militaires, commerciales et financières de ces deux pays. Ces réseaux
s’appuient sur des structures locales que le Rwanda et l’Ouganda ont mis en
place.
En ce qui concerne le Rwanda, le réseau rwandais intègre de manière
pyramidale le réseau commercial, financier, militaire ainsi que le transport et
la perception d’impôts qui permet une exploitation des ressources du Congo
plus systématique, plus efficace et plus organisée28 permettant l’alimentation
d’une caisse et le financement extra-budgétaire de la guerre au Congo. Les
individus participant au réseau sont des hauts dirigeants du FPR et
collaborateurs du président Kagame, ayant des relations étroites et
personnelles avec divers commandants de l’APR29. Les sociétés BDCI ,
Tristar (contrôlée par Tibere Rugigiro, membre du FPR qui aurait financé la
guerre entre 90 et 94), STIPAG (appartenant à Mbugiye opérant en
collaboration avec Kazura, le chef de la sécurité de l’armée rwandaise en
RDC et le Commandant Gatete pour le café et le diamant), Rwanda metals
(commerce du coltan contrôlé par le FPR), Grands lacs metals (coltan,
membres de l’APR), Jambo Safari ou Air navette (contrôlé par Makabuza
ayant des liens étroits avec paul Kagame) sont très impliquées dans ce
pillage contrôlées par des membres de l’APR et du FPR. Les structures
rwandaises et du RDC Goma ont des liens étroits entre elles (liens personnels,
participation dans des sociétés, liens financiers). En ce qui concerne
l’Ouganda, le réseau militaro-commercial s’appuie sur les structures en place
au Congo. Les deux grandes sociétés minières (diamant, or) qui opèrent sont
Trinity et Victoria qui appartiennent à Salim Saleh et sa femme,
respectivement frère cadet et belle-soeur du président Museveni mais dans
lesquelles est impliqué également le fils du président30. Kazini serait le bras
droit et l’exécutant, assurerait la protection militaire des intérêts commerciaux
en région contrôlée. Ce réseau commercial s’appuie sur d’autres réseaux
28 NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE, op. cit., p.19.
29 NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE, op. cit., p.18.
30 ibidem, p.17.
Annexe I
L’AFRIQUE DES GRANDS LACS. ANNUAIRE 2000-2001
locaux qui facilitent les transactions illégales de minerais et dont certains
existaient sous Mobutu, avant la guerre31.
Quoi qu’il en soit, l’on peut affirmer que l’exploitation illégale permet
l’enrichissement personnel d’individus appartenant aux réseaux militarocommerciaux.
à détailler à partir d’autres lectures
D’après le rapport, la grande différence entre les réseaux rwandais et
ougandais en matière d’or et de diamant semble être le plus grand contrôle
militaire de l’ensemble des filières de la part du Rwanda ; l’Ouganda se
charge de faciliter l’exploitation et le transport en se reposant sur des réseaux
locaux. Si le pillage économique du Congo existait avant la guerre, la manière
dont celui-ci est réalisé a changé avec la guerre : s’il était libre pour les
Congolais depuis longtemps, l’extraction de l’or et du coltan, dans une
moindre mesure du diamant, se réalise actuellement sous la contrainte et le
contrôle ou l’encadrement militaire et pour le compte d’une des deux armées :
en ce qui concerne les mines d’or du Nord, c’est l’armée ougandaise ou les
hommes de Bemba qui contrôlent l’extraction et qui impose des minimas de
production (1 gr d’or par jour par homme), et en ce qui concerne le coltan, ce
sont les soldats de l’APR qui contrôlent l’extraction réalisée soit par des
prisonniers en échange de réduction de peine ou moyennant de la nourriture,
soit en obligeant des Congolais32, une pratique qui offre une rente maximale
aux armées qui contrôlent l’exploitation ou les circuits commerciaux mais
permettant au Rwanda le contrôle et le bénéfice d’une plus grande part de la
valeur ajoutée des ressources exploitées et exportées.
Comme nous l’avons vu, le total des valeurs aujoutées des minerais
réexportés par le Rwanda est relativement plus importante pour le Rwanda
que pour l’Ouganda. Dans le premier cas, ces bénéfices sont extrabudgétaires,
dans le second, les flux générés par le pillage au Congo sont en
partie officialisés. Le Rwanda a mis en place un système extrabudgétaire pour
financer sa présence au Congo, tandis que l’Ouganda a opéré de manière plus
« transparente » : en officialisant les réexportations et en percevant des taxes
supplémentaires sur les réexportations, celles-ci lui ont permis une
augmentation relative des dépenses militaires du budget national33. Du côté
rwandais, le pillage bénéficie à un réseau qui auto-finance la guerre, du côté
ougandais, le pillage bénéficie à un réseau mais également à l’Etat qui
réinvestit ses recettes en dépenses militaires.
Au vu des bénéfices retirés par les réseaux, les enjeux commerciaux de
la présence au Congo des deux armées sont importants. Le coût d’un retrait ou
de l’application des accords de Lusaka seraient plus importants pour le
Rwanda. L’Ouganda se repose davantage sur des structures et des réseaux
31 NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE, op. cit., 19.
32 NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE, op. cit., p.11.
33 NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE, op. cit., p.32.
Annexe I
PILLAGE ECONOMIQUE ET GUERRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
locaux avec lesquels il pourrait poursuivre ses activités commerciales même si
les monopoles imposés et le contrôle militaire lui assure des bénéfices plus
grands. Pour le Rwanda, par contre, le retrait des troupes et une pacification
de la région signifierait la perte du contrôle de l’exploitation et peut-être de la
réexportation du coltan, de l'exploitation de l’or en tous cas dont l’écoulement
risque d’être détourné vers le Burundi, pays vers lequel se réalisait
l’écoulement avant la guerre34. (nuancer car ils ont proposé de libéraliser le
marché du coltan récemment). En d’autres termes, la poursuite du conflit et
l’entretien de la violence permet de retirer des bénéfices largement supérieurs
à ceux retirés en situation de paix et d’ouverture des marchés à la
concurrence. Cependant, cette violence a un coût pour la population victime
de cette violence qui peut être exprimé en termes du nombre de morts (2,5
millions) et de paupérisation de l’ensemble de la région.
étayer l’idée, voir évolution des inégalités et voir pour la couche la plus
pauvre, déplacements d epopulation
Enfin, où les bénéfices de cette guerre sont-ils réinvestis ? Est-ce un
coût pour l’ensemble des populations de la région (rwandaises, ougandaises et
congolaises) ? Il est clair que, pour le Rwanda, les bénéfices retirés de ce
trafic ne sont pas réinvestis dans l’économie et ne bénéficie aucunement à
l’ensemble de la population : la guerre représente un coût net pour la
population.
voir évolution de l’investissement au Rwanda et des fuites de capitaux,
voir évolution du PIB (5% de croissance grâce à quel secteur ?)
Une partie des bénéfices ont permis à l’Ouganda d’augmenter ses
dépenses militaires tout en augmentant également ses dépenses de
développement et sociales (vérifier les chiffres).
5. EVALUATION DES RECOMMENDATIONS DU PANEL
D’EXPERTS DES NATIONS UNIES
Le panel des experts propose un embargo sur les exportations des
principales ressources pillées au Congo en provenance d’Ouganda et du
Rwanda, un embargo sur les armes, le gel des actifs financiers des
mouvements rebelles et des dirigeants et la suspension des relations de
coopération militaires avec l’Ouganda et le Rwanda. Un embargo sur les
armes et les ressources pillées est difficile à mettre en oeuvre et à contrôler et
risque d’être peu efficace, même si l’imposition d’embargos peut représenter
un signal international fort. Cependant, un embargo sur les ressources
minières priverait certaines populations d’une certaine partie de la valeur
34 voir Hugues Leclercq, entretien le 22 mai. Le Burundi exportait, selon lui environ 10 tonnes
par an.
Annexe I
L’AFRIQUE DES GRANDS LACS. ANNUAIRE 2000-2001
ajoutée (en particulier pour le diamant et l’or où la plus grande part de la
valeur ajoutée revient aux creuseurs). Par contre, dans le cas du coltan, un
embargo pénaliserait directement le réseau rwandais du bénéfice des 90% de
la valeur ajoutée réalisée sur la réexportation du coltan.
Par contre, conditionnaliser l’aide à des diminutions fortes de leurs
dépenses militaires ou à appliquer de manière stricte les injonctions données
par le FMI pourrait être une solution : ces deux pays ont été acceptés dans des
programmes de réduction drastique de leur dette et bénéficient d’importants
montants d’aide, comme le montre le tableau ci-dessous ; les flux d’aide
destinés au remboursement de la dette n’ont pas été pris en compte).
Part des dépenses totales budgétaires financées par des fonds publics
extérieurs (dons, arriérés supplémentaires, financement exceptionnel)
1996 1997 1998 1999
Rwanda 59% 47% 44% 50%
Ouganda 36% 36% 35% 39%
Part de la balance extérieure financée par des fonds publics extérieurs
(transferts publics, prêts, arriérés supplémentaires, financement
exceptionnel)
1996 1997 1998 1999
Rwanda 78% 69% 76% 78%
Ouganda 32% 35% 43% 34%
L’enjeu fondamental de ces programmes est de rendre ces pays
extrêmement pauvres plus indépendants de l’aide internationale grâce à leur
propre développement. Les programmes d’ajustement sont destinés à inciter la
production du secteur privé.
voir niveaux d’investissmeent, fuite de capitaux, effets boule de
neige sur les populations, et problème de la guerre, coût annuel pour la
population des dévaluations,et voir évolution de la production agricole, voir
ce que cela signifierait dans une perspective régionale : le pillage ne serait
plus pillage, la question revient au réinvestissement de ces bénéfices dans la
région et à la confiance en l’économie ougandaise et rwandaise).
La réponse à une quelconque conditionnalité de l’aide à la balance des
paiements de la part du rwanda est qu’il dispose de ressources autres que
l’aide. Ceci signifie donc qu’il reconnaît que sa présence au Congo répond
aussi à des intérêts commerciaux au-delà de ses préoccupations sécuritaires et
que le maintient de dépenses militaires élevées ne répond plus à un réel besoin
budgétaire. Ces pays sont engagés dans des programmes de réformes
économiques qui dépendent drastiquement de deux choses : de leur
Annexe I
PILLAGE ECONOMIQUE ET GUERRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
intégration régionale et du développement de leur secteur privé. Une solution
plus « positive » serait d’obliger cs gouvernements à libéraliser les marchés
des ressources minières, et à les obliger à respecter les critères imposés par le
FMI et la Banque mondiale.
Tableau : montant total des fonds, de l’aide accordée au Rwanda et à
l’Ouganda en comparaison des flux retirés au Congo.
6. CONCLUSIONS
Annexe I
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe II
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􀀃
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe II
􀀃 􀀛􀀃
􀀦􀁈􀁖􀀃􀁰􀁙􀁰􀁑􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁰􀁗􀁄􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁈􀁑􀀃􀁓􀁄􀁕􀁗􀁌􀁈􀀃􀁐􀁒􀁗􀁌􀁙􀁰􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁇􀁰􀁖􀁌􀁕􀀃􀁇􀁘􀀃􀁐􀁒􀁘􀁙􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁎􀁄􀁗􀁄􀁑􀁊􀁄􀁌􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃
􀁕􀁈􀁓􀁕􀁈􀁑􀁇􀁕􀁈􀀃􀁏􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁻􀁏􀁈􀀃􀁰􀁆􀁒􀁑􀁒􀁐􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁕􀁰􀁊􀁌􀁒􀁑􀀏􀀃􀁐􀁲􀁐􀁈􀀃􀁖􀁌􀀃􀁆􀁈􀁕􀁗􀁄􀁌􀁑􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁌􀁇􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃
􀁇􀂶􀁒􀁕􀁇􀁕􀁈􀀃􀁓􀁒􀁏􀁌􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁰􀁗􀁄􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁰􀁊􀁄􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁈􀁑􀀃􀁍􀁈􀁘􀀑􀀔􀀖􀀃􀀯􀁈􀀃􀁖􀁈􀁆􀁗􀁈􀁘􀁕􀀃􀁐􀁌􀁑􀁌􀁈􀁕􀀃􀁖􀁜􀁐􀁅􀁒􀁏􀁌􀁖􀁄􀁌􀁗􀀃􀁆􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁻􀁏􀁈􀀑􀀃
􀀯􀁈􀀃􀀶􀁋􀁄􀁅􀁄􀀃􀁰􀁗􀁄􀁌􀁗􀀃􀁏􀂶􀁘􀁑􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁓􀁕􀁒􀁙􀁌􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁓􀁏􀁘􀁖􀀃􀁕􀁌􀁆􀁋􀁈􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀁓􀁄􀁜􀁖􀀏􀀃􀁇􀁒􀁗􀁰􀁈􀀃􀁇􀂶􀁌􀁐􀁐􀁈􀁑􀁖􀁈􀁖􀀃􀁐􀁌􀁑􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃
􀁆􀁘􀁌􀁙􀁕􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁒􀁅􀁄􀁏􀁗􀀑􀀃􀀧􀁈􀀃􀁑􀁒􀁐􀁅􀁕􀁈􀁘􀁛􀀃􀀮􀁄􀁖􀁄􀁷􀁈􀁑􀁖􀀃􀁗􀁕􀁄􀁙􀁄􀁌􀁏􀁏􀁄􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁒􀁐􀁓􀁄􀁊􀁑􀁌􀁈􀀃􀁐􀁌􀁑􀁌􀁱􀁕􀁈􀀃
􀁇􀂶􀁥􀁗􀁄􀁗􀀏􀀃􀁏􀁄􀀃􀀪􀁰􀁆􀁄􀁐􀁌􀁑􀁈􀁖􀀏􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀀃􀁈􀁛􀁓􀁘􀁏􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃􀁙􀁌􀁖􀁄􀁌􀁗􀀃􀁄􀁙􀁄􀁑􀁗􀀃􀁗􀁒􀁘􀁗􀀃􀁪􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁗􀁌􀁕􀁈􀁕􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁓􀁒􀁖􀁗􀁈􀁖􀀃􀁆􀁏􀁰􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃
􀁖􀁈􀁆􀁗􀁈􀁘􀁕􀀃􀁐􀁌􀁑􀁌􀁈􀁕􀀑􀀃􀀃
􀀃
􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀐􀀃
􀀬􀀬􀀑􀀃 􀀨􀁛􀁓􀁏􀁒􀁌􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁖􀁖􀁒􀁘􀁕􀁆􀁈􀁖􀀃􀁑􀁄􀁗􀁘􀁕􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁄􀁗􀁗􀁈􀁌􀁑􀁗􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁋􀁒􀁐􀁐􀁈􀀃
􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁕􀁰􀁊􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁇􀁌􀁕􀁈􀁆􀁗􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁄􀁉􀁉􀁈􀁆􀁗􀁰􀁈􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁉􀁏􀁌􀁗􀀃
􀀃
􀀬􀁏􀀃􀁑􀂶􀁈􀁖􀁗􀀃􀁓􀁄􀁖􀀃􀁰􀁗􀁒􀁑􀁑􀁄􀁑􀁗􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁆􀁈􀁕􀁗􀁄􀁌􀁑􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁄􀁗􀁗􀁈􀁌􀁑􀁗􀁈􀁖􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁓􀁏􀁘􀁖􀀃􀁊􀁕􀁄􀁙􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁓􀁏􀁘􀁖􀀃􀁕􀁰􀁓􀁄􀁑􀁇􀁘􀁈􀁖􀀃
􀁈􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃􀀔􀀜􀀜􀀙􀀃􀁈􀁗􀀃􀀕􀀓􀀓􀀖􀀃􀁖􀁈􀀃􀁖􀁒􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁕􀁒􀁇􀁘􀁌􀁗􀁈􀁖􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁕􀁰􀁊􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁕􀁌􀁆􀁋􀁈􀁖􀀃􀁈􀁑􀀃􀁕􀁈􀁖􀁖􀁒􀁘􀁕􀁆􀁈􀁖􀀃
􀁑􀁄􀁗􀁘􀁕􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀏􀀃􀁈􀁗􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁏􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁉􀁏􀁌􀁗􀀃􀁄􀁕􀁐􀁰􀀃􀁄􀁌􀁗􀀃􀁰􀁙􀁒􀁏􀁘􀁰􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁆􀁈􀁖􀀃􀁝􀁒􀁑􀁈􀁖􀀃􀀝􀀃􀁓􀁕􀁒􀁙􀁌􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀱􀁒􀁕􀁇􀀐􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁘􀀃
􀀶􀁘􀁇􀀐􀀮􀁌􀁙􀁘􀀏􀀃􀁒􀁿􀀃􀁒􀁑􀁗􀀃􀁇􀁰􀁅􀁘􀁗􀁰􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁊􀁘􀁈􀁕􀁕􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀀔􀀜􀀜􀀙􀀃􀁈􀁗􀀃􀀔􀀜􀀜􀀛􀀏􀀃􀁈􀁗􀀃􀀳􀁕􀁒􀁙􀁌􀁑􀁆􀁈􀀃􀀲􀁕􀁌􀁈􀁑􀁗􀁄􀁏􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁓􀁄􀁕􀁗􀁌􀁈􀀃
􀁑􀁒􀁕􀁇􀀃􀁇􀁘􀀃􀀮􀁄􀁗􀁄􀁑􀁊􀁄􀀏􀀃􀁒􀁿􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁐􀁅􀁄􀁗􀁖􀀃􀁖􀁈􀀃􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁕􀁒􀁓􀁄􀁊􀁰􀁖􀀃􀁄􀁘􀀃􀁆􀁒􀁘􀁕􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁄􀁑􀁑􀁰􀁈􀁖􀀃􀁖􀁘􀁌􀁙􀁄􀁑􀁗􀁈􀁖􀀑􀀃􀀦􀁈􀁖􀀃
􀁕􀁰􀁊􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃􀁗􀁒􀁐􀁅􀁰􀁈􀁖􀀃􀁖􀁒􀁘􀁖􀀃􀁏􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁻􀁏􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁗􀁒􀁘􀁗􀁈􀀃􀁘􀁑􀁈􀀃􀁖􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁊􀁕􀁒􀁘􀁓􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁅􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃
􀁇􀂶􀁄􀁕􀁐􀁰􀁈􀁖􀀃􀁰􀁗􀁕􀁄􀁑􀁊􀁱􀁕􀁈􀁖􀀏􀀃􀁐􀁒􀁗􀁌􀁙􀁰􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀂶􀁄􀁗􀁗􀁕􀁄􀁌􀁗􀀃􀁈􀁛􀁈􀁕􀁆􀁰􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁖􀁖􀁒􀁘􀁕􀁆􀁈􀁖􀀃􀁑􀁄􀁗􀁘􀁕􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀑􀀃􀀧􀁄􀁑􀁖􀀃
􀁆􀁈􀁖􀀃􀁕􀁰􀁊􀁌􀁒􀁑􀁖􀀏􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁕􀁰􀁖􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀁕􀁌􀁗􀁰􀁖􀀃􀁆􀁋􀁄􀁕􀁊􀁰􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁙􀁈􀁌􀁏􀁏􀁈􀁕􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁄􀁓􀁓􀁏􀁌􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃
􀁇􀁈􀁖􀀃􀁏􀁒􀁌􀁖􀀃􀁰􀁗􀁄􀁌􀁗􀀃􀁕􀁄􀁕􀁈􀀃􀁙􀁒􀁌􀁕􀁈􀀃􀁌􀁑􀁈􀁛􀁌􀁖􀁗􀁄􀁑􀁗􀁈􀀏􀀃􀁈􀁛􀁆􀁈􀁓􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁉􀁄􀁌􀁗􀁈􀀃􀁇􀁘􀀃􀁕􀁰􀁊􀁌􀁐􀁈􀀃􀁅􀁕􀁘􀁗􀁄􀁏􀀃􀁌􀁐􀁓􀁒􀁖􀁰􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃
􀁕􀁈􀁅􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀁗􀁌􀁖􀁄􀁑􀁖􀀑􀀃􀀤􀁌􀁑􀁖􀁌􀀏􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁕􀁌􀁆􀁋􀁈􀁖􀀃􀁊􀁌􀁖􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁐􀁌􀁑􀁈􀁕􀁄􀁌􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁊􀁕􀁄􀁑􀁇􀁈􀁖􀀃􀁉􀁒􀁕􀁲􀁗􀁖􀀃
􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁈􀁖􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀵􀀧􀀦􀀃􀁖􀁈􀀃􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃􀁗􀁒􀁘􀁗􀀃􀁇􀂶􀁘􀁑􀀃􀁆􀁒􀁘􀁓􀀃􀁕􀁈􀁗􀁕􀁒􀁘􀁙􀁰􀁖􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁒􀁕􀁗􀁰􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁑􀂶􀁌􀁐􀁓􀁒􀁕􀁗􀁈􀀃􀁔􀁘􀁈􀁏􀀃
􀁊􀁕􀁒􀁘􀁓􀁈􀀃􀁖􀁘􀁉􀁉􀁌􀁖􀁄􀁐􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁰􀁗􀁈􀁕􀁐􀁌􀁑􀁰􀀃􀁈􀁗􀀃􀁙􀁌􀁒􀁏􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁌􀁐􀁓􀁒􀁖􀁈􀁕􀀃􀁖􀁒􀁑􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁻􀁏􀁈􀀑􀀃􀀃
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Annexe II
􀀃 􀀜􀀃
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􀁏􀁄􀀃􀁕􀁰􀁊􀁌􀁒􀁑􀀃􀀝􀀃􀁗􀁒􀁘􀁖􀀃􀁙􀁈􀁑􀁄􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁌􀁏􀁏􀁈􀁕􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁐􀁌􀁑􀁈􀁕􀁄􀁌􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁗􀁘􀁄􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁔􀁘􀁌􀁆􀁒􀁑􀁔􀁘􀁈􀀃􀁖􀁈􀀃􀁗􀁕􀁒􀁘􀁙􀁄􀁌􀁗􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀀃
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe II
􀀃 􀀔􀀘􀀃
􀀯􀁈􀁖􀀃􀁄􀁉􀁉􀁕􀁒􀁑􀁗􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁻􀁏􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀀰􀁒􀁑􀁊􀁅􀁚􀁄􀁏􀁘􀀃
􀀃
􀀯􀁈􀁖􀀃􀁰􀁙􀁰􀁑􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁖􀁈􀀃􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃􀁇􀁰􀁕􀁒􀁘􀁏􀁰􀁖􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀁘􀁕􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁙􀁌􀁏􀁏􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀀰􀁒􀁑􀁊􀁅􀁚􀁄􀁏􀁘􀀏􀀃􀁖􀁌􀁗􀁘􀁰􀁈􀀃
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Annexe II
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􀁆􀁒􀁑􀁊􀁒􀁏􀁄􀁌􀁖􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀀃􀁖􀁈􀁐􀁅􀁏􀁄􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁓􀁏􀁘􀁖􀀃􀁖􀁘􀁖􀁆􀁈􀁓􀁗􀁌􀁅􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀂶􀁈􀁐􀁓􀁄􀁕􀁈􀁕􀀃􀁇􀁘􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁻􀁏􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁐􀁌􀁑􀁈􀁖􀀃
􀁇􀂶􀁒􀁕􀀃􀁒􀁘􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁈􀁕􀁙􀁈􀁕􀀑􀀙􀀗􀀃􀀧􀁌􀁉􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁰􀁏􀁰􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁄􀁕􀁐􀁰􀁈􀀃􀁒􀁘􀁊􀁄􀁑􀁇􀁄􀁌􀁖􀁈􀀃􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁄􀁕􀁉􀁒􀁌􀁖􀀃
􀁖􀁒􀁘􀁗􀁈􀁑􀁘􀀃􀁖􀁌􀁐􀁘􀁏􀁗􀁄􀁑􀁰􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁊􀁕􀁒􀁘􀁓􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁅􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁕􀁌􀁙􀁄􀁘􀁛􀀑􀀙􀀘􀀃􀀬􀁏􀁖􀀃􀁒􀁑􀁗􀀃􀁇􀁰􀁏􀁌􀁅􀁰􀁕􀁰􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁖􀁈􀁐􀁰􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
􀁇􀁌􀁙􀁌􀁖􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁈􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃􀁊􀁕􀁒􀁘􀁓􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁐􀁰􀁖􀀏􀀃􀁈􀁛􀁄􀁆􀁈􀁕􀁅􀁄􀁑􀁗􀀃􀁏􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁉􀁏􀁌􀁗􀀃􀁈􀁗􀁋􀁑􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁉􀁄􀁙􀁒􀁕􀁌􀁖􀁈􀁕􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe II
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􀀯􀁈􀀃􀀽􀁌􀁐􀁅􀁄􀁅􀁚􀁈􀀃􀁑􀂶􀁈􀁖􀁗􀀃􀁓􀁄􀁖􀀃􀁏􀁈􀀃􀁖􀁈􀁘􀁏􀀃􀁓􀁄􀁜􀁖􀀃􀁪􀀃􀁄􀁙􀁒􀁌􀁕􀀃􀁰􀁗􀁰􀀃􀁊􀁰􀁑􀁰􀁕􀁈􀁘􀁖􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁕􀁰􀁆􀁒􀁐􀁓􀁈􀁑􀁖􀁰􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe II
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􀀯􀁈􀁖􀀃􀁆􀁕􀁈􀁘􀁖􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃􀁄􀁕􀁗􀁌􀁖􀁄􀁑􀁄􀁘􀁛􀀃􀁗􀁕􀁄􀁙􀁄􀁌􀁏􀁏􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁇􀁌􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁇􀁌􀁉􀁉􀁌􀁆􀁌􀁏􀁈􀁖􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁘􀁑􀀃􀁊􀁄􀁌􀁑􀀃􀁌􀁑􀁉􀁌􀁐􀁈􀀏􀀃
􀁐􀁄􀁌􀁖􀀃􀁌􀁏􀁖􀀃􀁑􀁈􀀃􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁄􀁖􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁘􀁏􀁖􀀃􀁇􀁒􀁑􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁖􀁄􀁑􀁗􀁰􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰􀀃􀁖􀁒􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁐􀁌􀁖􀁈􀁖􀀃􀁈􀁑􀀃􀁇􀁄􀁑􀁊􀁈􀁕􀀑􀀃􀀨􀁑􀀃
􀁈􀁉􀁉􀁈􀁗􀀏􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁓􀁒􀁕􀁗􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃􀁄􀁆􀁋􀁈􀁐􀁌􀁑􀁈􀁕􀀃􀁪􀀃􀁓􀁌􀁈􀁇􀀏􀀃􀁖􀁒􀁘􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁒􀁑􀁊􀁘􀁈􀁖􀀃􀁇􀁌􀁖􀁗􀁄􀁑􀁆􀁈􀁖􀀏􀀃􀁇􀁈􀀃
􀁏􀁒􀁘􀁕􀁇􀁖􀀃􀁖􀁄􀁆􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁐􀁌􀁑􀁈􀁕􀁄􀁌􀁖􀀏􀀃􀁆􀁈􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁓􀁈􀁘􀁗􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀀃􀁓􀁕􀁈􀁑􀁇􀁕􀁈􀀃􀁓􀁏􀁘􀁖􀁌􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃􀁍􀁒􀁘􀁕􀁖􀀑􀀃􀀦􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁇􀁌􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃
􀁗􀁕􀁄􀁙􀁄􀁌􀁏􀀃􀁇􀁒􀁘􀁏􀁒􀁘􀁕􀁈􀁘􀁖􀁈􀁖􀀃􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁕􀁰􀁄􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁏􀁘􀁓􀁄􀁕􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁐􀁌􀁑􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁗􀁌􀁖􀁄􀁑􀁄􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀵􀀧􀀦􀀏􀀃􀁔􀁘􀂶􀁌􀁏􀀃
􀁖􀂶􀁄􀁊􀁌􀁖􀁖􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁐􀁌􀁑􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁇􀁌􀁄􀁐􀁄􀁑􀁗􀁖􀀏􀀃􀁇􀂶􀁒􀁕􀀏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁘􀁌􀁙􀁕􀁈􀀏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁒􀁏􀁗􀁄􀁑􀀃􀁒􀁘􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁄􀁖􀁖􀁌􀁗􀁰􀁕􀁌􀁗􀁈􀀑􀀃􀀃
􀀃
􀀤􀁘􀀃􀀮􀁄􀁗􀁄􀁑􀁊􀁄􀀏􀀃􀁆􀁈􀁘􀁛􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁗􀁕􀁄􀁙􀁄􀁌􀁏􀁏􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁐􀁌􀁑􀁈􀁖􀀃􀁇􀂶􀁘􀁕􀁄􀁑􀁌􀁘􀁐􀀃􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃􀁖􀁘􀁖􀁆􀁈􀁓􀁗􀁌􀁅􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀂶􀁲􀁗􀁕􀁈􀀃
􀁈􀁛􀁓􀁒􀁖􀁰􀁖􀀃􀁪􀀃􀁘􀁑􀀃􀁑􀁌􀁙􀁈􀁄􀁘􀀃􀁰􀁏􀁈􀁙􀁰􀀃􀁇􀁈􀀃􀁕􀁄􀁇􀁌􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁈􀁗􀀃􀁪􀀃􀁇􀂶􀁄􀁘􀁗􀁕􀁈􀁖􀀃􀁕􀁌􀁖􀁔􀁘􀁈􀁖􀀃􀁖􀁄􀁑􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀑􀀃􀀯􀂶􀁘􀁑􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
􀁈􀁛􀁈􀁐􀁓􀁏􀁈􀁖􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁓􀁏􀁘􀁖􀀃􀁊􀁕􀁄􀁙􀁈􀁖􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁆􀁈􀁏􀁘􀁌􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁐􀁌􀁑􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀀶􀁋􀁌􀁑􀁎􀁒􀁏􀁒􀁅􀁚􀁈􀀃􀀝􀀃􀁅􀁌􀁈􀁑􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁐􀁌􀁑􀁈􀀃􀁖􀁒􀁌􀁗􀀃
􀁒􀁉􀁉􀁌􀁆􀁌􀁈􀁏􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁉􀁈􀁕􀁐􀁰􀁈􀀃􀁇􀁈􀁓􀁘􀁌􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁑􀁒􀁐􀁅􀁕􀁈􀁘􀁖􀁈􀁖􀀃􀁄􀁑􀁑􀁰􀁈􀁖􀀏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁐􀁌􀁏􀁏􀁌􀁈􀁕􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁕􀁈􀁘􀁖􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃
􀁆􀁒􀁑􀁗􀁌􀁑􀁘􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀂶􀁜􀀃􀁗􀁕􀁄􀁙􀁄􀁌􀁏􀁏􀁈􀁕􀀃􀁇􀁈􀁓􀁘􀁌􀁖􀀃􀁄􀁘􀀃􀁐􀁒􀁌􀁑􀁖􀀃􀀔􀀜􀀜􀀛􀀏􀀃􀁄􀁙􀁈􀁆􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁒􀁐􀁓􀁏􀁌􀁆􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁒􀁏􀁌􀁆􀁈􀀃􀁒􀁘􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
􀁐􀁌􀁏􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁊􀁒􀁏􀁄􀁌􀁖􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁊􀁄􀁕􀁇􀁈􀁑􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁐􀁌􀁑􀁈􀀏􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀁕􀁌􀁗􀁰􀁖􀀃􀁊􀁒􀁘􀁙􀁈􀁕􀁑􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁏􀁈􀁖􀀃􀁄􀁜􀁄􀁑􀁗􀀃
􀁓􀁏􀁈􀁌􀁑􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁆􀁌􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁈􀁗􀁗􀁈􀀃􀁄􀁆􀁗􀁌􀁙􀁌􀁗􀁰􀀑􀀃􀀧􀁈􀀃􀁉􀁕􀁰􀁔􀁘􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁄􀁆􀁆􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃􀁪􀀃􀁇􀁰􀁓􀁏􀁒􀁕􀁈􀁕􀀃􀁪􀀃
􀀶􀁋􀁌􀁑􀁎􀁒􀁏􀁒􀁅􀁚􀁈􀀏􀀃􀁏􀁈􀀃􀁓􀁏􀁘􀁖􀀃􀁊􀁕􀁄􀁙􀁈􀀃􀁄􀁜􀁄􀁑􀁗􀀃􀁈􀁘􀀃􀁏􀁌􀁈􀁘􀀃􀁈􀁑􀀃􀁍􀁘􀁌􀁏􀁏􀁈􀁗􀀃􀀕􀀓􀀓􀀗􀀃􀀝􀀃􀁄􀁘􀀃􀁐􀁒􀁌􀁑􀁖􀀃􀀙􀀓􀀃􀁓􀁈􀁕􀁖􀁒􀁑􀁑􀁈􀁖􀀃
􀁄􀁘􀁕􀁄􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁗􀁕􀁒􀁘􀁙􀁰􀀃􀁏􀁄􀀃􀁐􀁒􀁕􀁗􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀂶􀁰􀁅􀁒􀁘􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀂶􀁘􀁑􀀃􀁓􀁘􀁌􀁗􀁖􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀁕􀁌􀁗􀁰􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁊􀁒􀁏􀁄􀁌􀁖􀁈􀁖􀀃􀁑􀂶􀁒􀁑􀁗􀀃
􀁒􀁘􀁙􀁈􀁕􀁗􀀃􀁄􀁘􀁆􀁘􀁑􀁈􀀃􀁈􀁑􀁔􀁘􀁲􀁗􀁈􀀏􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁆􀁈􀀃􀁖􀁒􀁌􀁗􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁆􀁈􀁖􀀃􀁌􀁑􀁆􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁒􀁘􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁉􀁄􀁌􀁗􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁆􀁕􀁈􀁘􀁖􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃
􀁆􀁒􀁑􀁗􀁌􀁑􀁘􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁗􀁕􀁄􀁙􀁄􀁌􀁏􀁏􀁈􀁕􀀃􀁪􀀃􀀶􀁋􀁌􀁑􀁎􀁒􀁏􀁒􀁅􀁚􀁈􀀑􀀔􀀓􀀗􀀃􀀳􀁄􀁕􀁐􀁌􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁕􀁌􀁖􀁔􀁘􀁈􀁖􀀃􀁖􀁄􀁑􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀃􀁄􀁖􀁖􀁒􀁆􀁌􀁰􀁖􀀃􀁪􀀃
􀁏􀂶􀁈􀁛􀁓􀁏􀁒􀁌􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁒􀁕􀀃􀁉􀁌􀁊􀁘􀁕􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁕􀁰􀁖􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁐􀁈􀁕􀁆􀁘􀁕􀁈􀀏􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁐􀁌􀁑􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃􀁒􀁑􀁗􀀃􀁇􀂀􀀃􀁐􀁄􀁑􀁌􀁓􀁘􀁏􀁈􀁕􀀃
􀁖􀁄􀁑􀁖􀀃􀁓􀁕􀁒􀁗􀁈􀁆􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁄􀁏􀁒􀁕􀁖􀀃􀁔􀁘􀂶􀁌􀁏􀁖􀀃􀁗􀁕􀁄􀁙􀁄􀁌􀁏􀁏􀁄􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁖􀁒􀁘􀁖􀀃􀁏􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁻􀁏􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁊􀁕􀁒􀁘􀁓􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁐􀁰􀁖􀀃􀁈􀁑􀀃􀀬􀁗􀁘􀁕􀁌􀀃􀁈􀁑􀀃
􀀕􀀓􀀓􀀕􀀃􀁈􀁗􀀃􀀕􀀓􀀓􀀖􀀑􀀔􀀓􀀘􀀃􀀃
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Annexe II
􀀃 􀀕􀀖􀀃
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Annexe II
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Annexe II
􀀃 􀀕􀀘􀀃
􀁆􀁈􀁖􀀃􀁇􀁒􀁖􀁖􀁌􀁈􀁕􀁖􀀃􀁰􀁗􀁄􀁌􀁗􀀃􀁊􀁕􀁄􀁙􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁰􀁉􀁈􀁆􀁗􀁘􀁈􀁘􀁖􀁈􀀃􀀝􀀃􀁈􀁏􀁏􀁈􀀃􀁄􀀃􀁈􀁑􀀃􀁈􀁉􀁉􀁈􀁗􀀃􀁇􀁒􀁑􀁑􀁰􀀃􀁏􀂶􀁌􀁐􀁓􀁕􀁈􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃
􀁆􀁈􀁕􀁗􀁄􀁌􀁑􀁖􀀃􀁇􀁒􀁖􀁖􀁌􀁈􀁕􀁖􀀃􀁄􀁙􀁄􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁰􀁗􀁰􀀃􀁕􀁰􀁖􀁒􀁏􀁘􀁖􀀃􀁄􀁙􀁈􀁆􀀃􀁖􀁄􀁗􀁌􀁖􀁉􀁄􀁆􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁄􀁏􀁒􀁕􀁖􀀃􀁔􀁘􀂶􀁈􀁑􀀃􀁕􀁰􀁄􀁏􀁌􀁗􀁰􀀏􀀃􀁑􀁒􀁐􀁅􀁕􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
􀁓􀁕􀁰􀁒􀁆􀁆􀁘􀁓􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁖􀁓􀁰􀁆􀁌􀁉􀁌􀁔􀁘􀁈􀁖􀀃􀁖􀁒􀁘􀁏􀁈􀁙􀁰􀁈􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀳􀁄􀁑􀁈􀁏􀀃􀁑􀂶􀁄􀁙􀁄􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁄􀁖􀀃􀁰􀁗􀁰􀀃􀁗􀁕􀁄􀁌􀁗􀁰􀁈􀁖􀀑􀀔􀀔􀀙􀀃􀀃
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Annexe II
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Annexe II
􀀃 􀀕􀀚􀀃
􀁆􀁒􀁑􀁊􀁒􀁏􀁄􀁌􀁖􀁈􀀏􀀃􀀾􀀑􀀑􀀑􀁀􀀃􀁒􀁑􀁗􀀃􀁌􀁑􀁆􀁌􀁗􀁰􀀃􀁄􀁘􀀃􀁆􀁒􀁑􀁉􀁏􀁌􀁗􀀃􀁈􀁗􀁋􀁑􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁒􀁑􀁗􀀃􀁐􀁄􀁑􀁔􀁘􀁰􀀃􀁇􀁈􀀃􀁓􀁕􀁈􀁑􀁇􀁕􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁐􀁈􀁖􀁘􀁕􀁈􀁖􀀃
􀁙􀁌􀁖􀁄􀁑􀁗􀀃􀁪􀀃􀁜􀀃􀁐􀁈􀁗􀁗􀁕􀁈􀀃􀁘􀁑􀀃􀁗􀁈􀁕􀁐􀁈􀀃􀂪􀀑􀀃􀀯􀁄􀀃􀀦􀁒􀁘􀁕􀀃􀁄􀀃􀁆􀁒􀁑􀁆􀁏􀁘􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁏􀂶􀀲􀁘􀁊􀁄􀁑􀁇􀁄􀀃􀁰􀁗􀁄􀁌􀁗􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀂶􀁒􀁅􀁏􀁌􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃
􀁇􀁈􀀃􀁕􀁰􀁓􀁄􀁕􀁈􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁓􀁕􀁰􀁍􀁘􀁇􀁌􀁆􀁈􀀃􀁆􀁄􀁘􀁖􀁰􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃􀀵􀀧􀀦􀀏􀀃􀁄􀁘􀀃􀁗􀁌􀁗􀁕􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁗􀁗􀁈􀁌􀁑􀁗􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀂶􀁄􀁘􀁗􀁕􀁈􀁖􀀑􀀔􀀕􀀓􀀃􀀃
􀀃
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Annexe II
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􀀐􀀃 􀀯􀁈􀀃􀁊􀁒􀁘􀁙􀁈􀁕􀁑􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀁕􀁌􀁗􀁰􀁖􀀃􀁍􀁘􀁇􀁌􀁆􀁌􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀵􀀧􀀦􀀃􀁇􀁈􀁙􀁕􀁄􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀁖􀁘􀁌􀁙􀁕􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃
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􀁌􀁐􀁓􀁏􀁌􀁔􀁘􀁰􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁒􀁘􀀃􀁄􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁄􀁑􀁇􀁰􀀃􀁏􀂶􀁈􀁛􀁓􀁏􀁒􀁌􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁒􀁘􀀃􀁏􀁈􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁈􀁕􀁆􀁈􀀃􀁌􀁏􀁏􀁌􀁆􀁌􀁗􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃
􀁕􀁈􀁖􀁖􀁒􀁘􀁕􀁆􀁈􀁖􀀃􀁑􀁄􀁗􀁘􀁕􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁒􀁘􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁌􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁄􀁗􀁗􀁈􀁌􀁑􀁗􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁋􀁒􀁐􀁐􀁈􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁆􀁈􀀃
􀁆􀁒􀁑􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀑􀀃􀀃
􀀃
Annexe II
􀀃 􀀕􀀜􀀃
􀀐􀀃 􀁥􀁗􀁄􀁑􀁗􀀃􀁇􀁒􀁑􀁑􀁰􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁌􀁑􀁖􀁘􀁉􀁉􀁌􀁖􀁄􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀁖􀁜􀁖􀁗􀁱􀁐􀁈􀀃􀁍􀁘􀁇􀁌􀁆􀁌􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁊􀁒􀁏􀁄􀁌􀁖􀀏􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁈􀀃􀁗􀁈􀁐􀁓􀁖􀀃􀁔􀁘􀂶􀁌􀁏􀀃
􀁉􀁄􀁘􀁇􀁕􀁄􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁕􀁈􀁑􀁉􀁒􀁕􀁆􀁈􀁕􀀏􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁊􀁒􀁘􀁙􀁈􀁕􀁑􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁰􀁗􀁕􀁄􀁑􀁊􀁈􀁕􀁖􀀃􀁇􀁈􀁙􀁕􀁄􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁐􀁈􀁑􀁈􀁕􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃
􀁓􀁕􀁒􀁓􀁕􀁈􀁖􀀃􀁈􀁑􀁔􀁘􀁲􀁗􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀏􀀃􀁏􀁈􀀃􀁆􀁄􀁖􀀃􀁰􀁆􀁋􀁰􀁄􀁑􀁗􀀏􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀁖􀁘􀁌􀁙􀁕􀁈􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁌􀁑􀁇􀁌􀁙􀁌􀁇􀁘􀁖􀀃􀁒􀁘􀀃􀁈􀁑􀁗􀁕􀁈􀁓􀁕􀁌􀁖􀁈􀁖􀀃
􀁌􀁐􀁐􀁄􀁗􀁕􀁌􀁆􀁘􀁏􀁰􀁖􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀀃􀁓􀁄􀁜􀁖􀀃􀁇􀁒􀁑􀁗􀀃􀁒􀁑􀀃􀁖􀁄􀁌􀁗􀀃􀁔􀁘􀂶􀁌􀁏􀁖􀀃􀁒􀁑􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁌􀁅􀁘􀁰􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁈􀁛􀁓􀁏􀁒􀁌􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃
􀁌􀁏􀁏􀁰􀁊􀁄􀁏􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁖􀁖􀁒􀁘􀁕􀁆􀁈􀁖􀀃􀁑􀁄􀁗􀁘􀁕􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁄􀁗􀁗􀁈􀁌􀁑􀁗􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁋􀁒􀁐􀁐􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃
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􀁆􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀑􀀃􀀃
􀀃
􀀐􀀃 􀀶􀁘􀁕􀀃􀁘􀁑􀀃􀁓􀁏􀁄􀁑􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀏􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁊􀁒􀁘􀁙􀁈􀁕􀁑􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀁙􀁕􀁄􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁄􀁖􀁖􀁈􀁕􀀃􀁈􀁑􀀃􀁕􀁈􀁙􀁘􀁈􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃
􀁓􀁒􀁏􀁌􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁈􀁕􀁆􀁌􀁄􀁏􀁈􀁖􀀏􀀃􀁰􀁗􀁕􀁄􀁑􀁊􀁱􀁕􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁇􀁰􀁙􀁈􀁏􀁒􀁓􀁓􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁖􀁈􀀃􀁕􀁄􀁓􀁓􀁒􀁕􀁗􀁄􀁑􀁗􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃
􀀵􀀧􀀦􀀃􀁄􀁉􀁌􀁑􀀃􀁇􀂶􀁄􀁊􀁌􀁕􀀃􀁇􀁈􀀃􀁐􀁄􀁑􀁌􀁱􀁕􀁈􀀃􀁓􀁏􀁘􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁆􀁈􀁕􀁗􀁰􀁈􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁕􀁒􀁐􀁓􀁕􀁈􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁏􀁌􀁈􀁑􀁖􀀃􀁈􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃􀁏􀁈􀀃
􀁆􀁒􀁐􀁐􀁈􀁕􀁆􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁖􀁖􀁒􀁘􀁕􀁆􀁈􀁖􀀃􀁑􀁄􀁗􀁘􀁕􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁈􀁕􀁓􀁰􀁗􀁘􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁄􀁗􀁗􀁈􀁌􀁑􀁗􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀁖􀀃
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􀀃
􀀐􀀃 􀀯􀁄􀀃􀀦􀁒􀁘􀁕􀀃􀁓􀁰􀁑􀁄􀁏􀁈􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀁈􀀃􀁇􀁈􀁙􀁕􀁄􀁌􀁗􀀃􀁈􀁑􀁔􀁘􀁲􀁗􀁈􀁕􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁆􀁕􀁌􀁐􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁊􀁘􀁈􀁕􀁕􀁈􀀃􀁒􀁘􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃
􀁆􀁕􀁌􀁐􀁈􀁖􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃 􀁏􀂶􀁋􀁘􀁐􀁄􀁑􀁌􀁗􀁰􀀃 􀁆􀁒􀁐􀁐􀁌􀁖􀀃 􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃 􀁏􀁈􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁏􀂶􀁈􀁛􀁓􀁏􀁒􀁌􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁇􀁈􀁖􀀃
􀁕􀁈􀁖􀁖􀁒􀁘􀁕􀁆􀁈􀁖􀀃􀁑􀁄􀁗􀁘􀁕􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁈􀁑􀀃􀀵􀀧􀀦􀀑􀀃􀀨􀁏􀁏􀁈􀀃􀁇􀁈􀁙􀁕􀁄􀁌􀁗􀀃􀁰􀁊􀁄􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁈􀁑􀁔􀁘􀁲􀁗􀁈􀁕􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁕􀁻􀁏􀁈􀀃􀁍􀁒􀁘􀁰􀀃
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􀁆􀁈􀁘􀁛􀀃 􀁔􀁘􀁌􀀏􀀃 􀁪􀀃 􀁗􀁕􀁄􀁙􀁈􀁕􀁖􀀃 􀁏􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃 􀁓􀁕􀁄􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀁖􀀃 􀁆􀁒􀁐􀁐􀁈􀁕􀁆􀁌􀁄􀁏􀁈􀁖􀀏􀀃 􀁒􀁑􀁗􀀃 􀁉􀁌􀁑􀁄􀁑􀁆􀁰􀀃 􀁇􀁈􀁖􀀃 􀁊􀁕􀁒􀁘􀁓􀁈􀁖􀀃
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􀁰􀁆􀁋􀁰􀁄􀁑􀁗􀀏􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁙􀁈􀁕􀁗􀁘􀀃 􀁇􀁘􀀃 􀁓􀁕􀁌􀁑􀁆􀁌􀁓􀁈􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁆􀁒􀁐􀁓􀁏􀁰􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁕􀁌􀁗􀁰􀀃 􀁄􀁙􀁈􀁆􀀃 􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁍􀁘􀁕􀁌􀁇􀁌􀁆􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe II
􀀃 􀀖􀀘􀀃
􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃 􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃 􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃 􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃
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􀁆􀁒􀁑􀁆􀁏􀁘􀁕􀁈􀀃􀁘􀁑􀀃􀁐􀁄􀁕􀁆􀁋􀁰􀀃􀁄􀁙􀁈􀁆􀀃􀁏􀁈􀀃􀀵􀀦􀀧􀀃􀁈􀁑􀀃􀀕􀀓􀀓􀀓􀀑􀀃􀀹􀁒􀁌􀁕􀀃􀀬􀀳􀀬􀀶􀀏􀀃􀂩􀀃􀀶􀁘􀁓􀁓􀁒􀁕􀁗􀁌􀁑􀁊􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀁚􀁄􀁕􀀃􀁈􀁆􀁒􀁑􀁒􀁐􀁜􀀃􀁌􀁑􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀀧􀀵􀀦􀀝􀀃
􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀁄􀁑􀀃􀁆􀁒􀁐􀁓􀁄􀁑􀁌􀁈􀁖􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀁆􀁒􀁏􀁗􀁄􀁑􀀃􀁗􀁕􀁄􀁇􀁈􀀃􀂪􀀏􀀃􀁍􀁄􀁑􀁙􀁌􀁈􀁕􀀃􀀕􀀓􀀓􀀕􀀑􀀃
Annexe II
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Annexe II
Collective Reparations and the
International Criminal Court
By Sylvain Aubry and María Isabel Henao-Trip
Edited by Dr. Clara Sandoval
Reparations Unit, Briefing Paper No.2, Published in August 2011
Image in cover page by Teresa Gazitúa, Saeta (Arrow), 1992, © UECLAA
Annexe III
Foreword
It is with great pleasure that the Essex Transitional Justice Network (ETJN) of the University
of Essex releases its first six briefing papers on reparations to the International Criminal
Court. These briefing papers are the result of multiple talks held over the previous years with
staff at the ICC, and specifically with the Victims Participation and Reparation Section (VPRS),
about how to carry out its reparations mandate. These reports were possible thanks to the
hard work of the staff team at the VPRS.
In the summer 2010, the VPRS of the ICC provided the ETJN with a list of questions on
reparations, the answers to which would help the Court to better understand its possibilities
and limitations in awarding reparations to victims of crimes under its jurisdiction. Drawing on
the expertise in the area of reparations available at the University of Essex, specifically at the
ETJN and its Reparations Unit, we endeavour to produce six briefing papers. The University of
Essex supported this project as it awarded a Mini Knowledge Transfer Innovation Fund to
publish and disseminate the papers.
Different members of the Reparations Unit of the ETJN, the majority of them students or
former students of international human rights law at the University, were involved in the
research and writing of these briefing papers. They were researched and written under the
direction and guidance of Dr. Clara Sandoval, Director of the ETJN and of its Reparations Unit
and Senior Lecturer at the School of Law. Different members of the ETJN were also
instrumental in the preparation of these papers. In particular, Dr. Fabian Freyenhagen, Co-
Convenor of the ETJN and Chair of the Normative Dimensions Unit; Professor Sabine
Michalowski, member of the ETJN and Chair of the Economic Dimensions Unit; Diana Morales-
Lourido, Programme Manager of the ETJN; and Sofie Johansen, Gil Surfleet and Rafael Charris,
frontrunners of the ETJN. The ETJN expresses its gratitude to all of them. The views expressed
in the briefing papers are not those of the International Criminal Court.
Each briefing paper complements the others so it is desirable to regard them as a whole.
Nevertheless, each briefing paper could be read on its own. All papers are available as PDF
files on the ETJN website and in printed version. The titles of the six briefings papers are:
Briefing paper 1: Reparation Principles under International Law and their Possible
Application by the International Criminal Court: Some Reflections (By Octavio Amezcua-
Noriega)
Briefing paper 2: Collective Reparations and the International Criminal Court (By Sylvain
Aubry and María Isabel Henao)
Briefing paper 3: Prioritising Victims to Award Reparations: Relevant Experiences (By Paola
Limón and Julia von Normann)
Briefing paper 4: The International Criminal Court and Reparations for Child Victims of
Armed Conflict (By Evie Francq, Elena Birchall and Annick Pijnenburg)
Briefing paper 5: The Importance of a Participatory Reparations Process and its Relationship
to the Principles of Reparation (By Maria Suchkova)
Briefing paper 6: Adverse Consequences of Reparations (By Fiona Iliff, Fabien Maitre-Muhl
and Andrew Sirel)
In the area of collective reparations, VPRS provided the ETJN with the following list of
questions: What does collective reparation mean? Identify the main legal definitions of
collective awards? What experience has there been with collective applications for reparation,
Annexe III
and how might this sit side by side with individual applications/claims? They also asked the
ETJN to gather relevant procedural rules and case-law, including the jurisprudence of the
Inter-American Court (IAC) and other courts in the area of collective reparations. This briefing
paper provides important insights into these questions.
For more information on the ETJN, please visit http://www.essex.ac.uk/tjn/
Clara Sandoval
Colchester, July 2011
Annexe III
1
Table of Contents
I. Introduction ....................................................................................................................................................... 2
II. The Difficulty in Providing a Definition................................................................................................... 2
III. Brief Survey of the Practice and Jurisprudence on Collective Reparations: Different
Forms of Reparation for Different Collectives ...................................................................................... 4
a) The Inter-American Court of Human Rights and the Extraordinary Chambers in the
Courts of Cambodia .............................................................................................................................. 4
b) Transitional Justice Processes ......................................................................................................... 6
IV. The Use of Collective Reparations in the ICC System ........................................................................ 8
a) Limitations and Challenges for Collective Reparations in the ICC System ..................... 8
b) The Need to Define Collective Reparations in Flexible Terms ......................................... 10
c) Specific Collective Reparations Measures in the ICC System .......................................... 11
V. Recommendations for the Cases Currently before the ICC .......................................................... 12
d) Democratic Republic of Congo: The Lubanga Case .............................................................. 13
e) Central African Republic: The Bemba Case ............................................................................. 15
VI. Concluding Remark ...................................................................................................................................... 16
Annexe III
2
Collective Reparations and the International Criminal Court
By Sylvain Aubry1 and Maria Isabel Henao Trip2
I. Introduction
1. Effectively fighting impunity against international crimes requires repairing its victims
for harm suffered. The International Criminal Court (ICC) Pre Trial Chamber I, in the
case Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, recognised that “the success of the Court is,
to some extent, linked to the success of its reparation system.”3 Collective reparations
could be a key feature of this success. Indeed, the ICC may, pursuant to Article 75 of the
Rome Statute and Rule 97 (1) of its Rules of Procedure and Evidence (henceforth
“RPE”), “award reparations on an individualised basis or, where it deems it
appropriate, on a collective basis or both”4, and “upon request or on its own motion in
exceptional circumstances.”5
2. It is further specified in Rule 98 (3) that, “the Court may order that an award for
reparations against a convicted person be made through the Trust Fund (TFV)where
the number of the victims and the scope, forms and modalities of reparations makes a
collective award more appropriate”. The ICC has thus been given a clear mandate to
take into account the notion that reparations can be awarded collectively.
3. This brief intends to clarify the scope and meaning of awards granted “on a collective
basis”, and to evaluate its relevance in the context of the cases before the Court. As
collective reparations remains an unclear concept, this paper will first look at the
meaning of collective reparation before focusing on its application and relevance to the
specific issues before the Court.
II. The Difficulty in Providing a Definition
4. Despite a rapidly growing use of the concept of collective reparation at the national
and international level6 it has not been defined under international law. It has been
pointed out that the term is still ambiguous and it can be understood in several ways.7
A reparation measure can be said to be collective, firstly, because it is awarded for the
violation of a collective right or for the violation of a right that has an impact on a
1 LLM International Human Rights Law (University of Essex, 2010); Researcher on economic, social and cultural
rights; Member of the Reparations Unit, Essex Transitional Justice Network.
2 LLM in International Human Rights Law (University of Essex, 2010). Consultant for the OIM (Colombia) and for
the UNODC (Colombia), and Member of the Reparations Unit, Essex Transitional Justice Network.
3 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06 Decision on the Prosecutor’s Application for a
Warrant of Arrest, Article 58 (ICC Pre-Trial Chamber I 10 February 2006), para. 136.
4 Rules of Procedure and Evidence of the ICC 2002 Official Records ICC-ASP/1/3.
5 Rome Statute of the International Criminal Court A/CONF.183/9 of 17 July 1998 and corrected by procèsverbaux
of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January
2002. The Statute entered into force on 1 July 2002.
6 See generally Bassiouni, C. ‘International Recognition of Victims' Rights’ (2006) 6(2) HRLR 203, 203.
7 Rubio-Marín, R. and de Greiff, P. ‘Women and Reparations’ (2007) 1(3) IJTJ 318, 335; Beristain, C. Diálogos
sobre la reparación. Experiencias en el sistema interamericano de derechos humanos. Tomo II (Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, 2008), 496-499.
Annexe III
3
community.8 Secondly, a reparation measure may be collective when the subject of the
reparation is a specific group of people.9 Thirdly, it can refer to the types of goods
distributed or the mode of distributing them, such as an apology addressed to the
victims in general.10
5. A helpful characterisation of the concept is given by Friedrich Rosenfeld, who defines
collective reparation as, “the benefits conferred on collectives in order to undo the
collective harm that has been caused as a consequence of a violation of international
law”.11 He identifies four elements that constitute collective reparations:12 1) the
benefits given can take “very different forms”, and they are indivisible, in the sense that
victims who receive the benefits are not able to enjoy them on their own; 2) the
beneficiaries can be collectives; 3) it helps to undo “a collective harm”, which, to occur,
implies that “the victims share certain bonds, such as common cultural, religious, tribal
or ethnic roots”; and 4) there needs to be a violation of international law.
6. A main difficulty of the definition lies in the third element, the identification of the
“collective”, necessary to have a “collective harm”. The Rabat report, which follows an
international symposium on collective reparations, shows that there is no agreement
amongst practitioners on the notion of “collective identity” that should exist within the
group considered for collective reparations.13 Instead, the report indicates that it is
“difficult to define what a collective or community is, as groups that emerge from
conflict or repression are multidimensional.”14 While collective reparations can
sometimes be understood narrowly as measures which address pre-existing groups
tied by a cultural or ethnic link,15 the international practice is actually more flexible
about this criterion, as will be shown below.
7. The Rome Statute and the RPE do not give any guidance as to what is meant by
reparations “on a collective basis”, and there is no reason to assume a narrow scope.
The reasons provided by Rule 98 (3) to justify the delivery of collective reparations
through the Trust Fund are “the number of the victims and the scope, forms and
modalities of reparations”. This seems to imply, that collective reparations should be
8 See for instance (for instances or for instance?) the cases of the Inter-American Court of Human Rights
(IACtHR) which deal with violations of the right to land of indigenous communities: IACtHR, The Mayagna
(Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 66 (31/08/2001);
IACtHR, The Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 125
(17/06/2005); IACtHR, The Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, Merits, Reparations and Costs,
Series C No. 146 (29/03/2006).
9 See for instances e.g. the cases of the IACtHR that deal with violations of the right inmates of detention centers:
IACtHR, ‘Juvenile Institute’ v. Paraguay, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 112
(2/09/2004); IACtHR, Case of Montero-Aranguren et al. (Detention Center of Catia) v. Venezuela, Preliminary
Objection, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 150 (05/07/2006).
10 Ruth Rubio-Marín and Pablo de Greiff, supra n. 7, 335.
11 Rosenfeld, F. ‘Collective reparation for victims or armed conflicts’ (2010) 870 International Review of the Red
Cross 731, 732.
12 Ibid, 733-735.
13 International Centre for Transitional Justice, ‘The Rabat Report: The Concept and Challenges of Collective
Reparations’ (February 2009), available at
http://www.ictj.org/static/Publications/ICTJ_Reparations_RabatReport_pb…; accessed 8 January
2011 (hereafter ‘Rabat Report’), 42-44 and 58-59. The symposium was jointly organised in February 2009 by
Morocco and the International Centre for Transitional Justice.
14 Ibid, 58.
15 E.g. International Commission of Jurists, ‘The Right to a Remedy and to Reparations for Gross Human Rights
Violations: A Practitioners’ Guide’ (2006) available at <www.icj.org/dwn/database/PGReparationsENG.pdf&gt;
accessed 14 January 2011, 40.
Annexe III
4
understood extensively – the intention being to give various tools to the Court in order
to better respond to a wide range of situations. It is clear that the Court will have to
adjudicate in very different circumstances, and it should therefore adopt an
understanding of collective reparations able to encompass the specificities and cultural
particularities of the cases it will deal with.
III. Brief Survey of the Practice and Jurisprudence on Collective Reparations:
Different Forms of Reparation for Different Collectives
8. The Court may find guidance in the experience of transitional justice processes,
relevant human rights case-law, notably from the Inter-American Court of Human
Rights (IACtHR), whose “innovative provisions on reparations for victims – individuals
or collectivities – place [its] jurisprudence on centre stage”, and in the practice of the
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia.16
a) The Inter-American Court of Human Rights and the Extraordinary Chambers in
the Courts of Cambodia
9. The IACtHR has regularly used “other measures” to redress non-pecuniary or
immaterial damage, which include measures of satisfaction, rehabilitation and
guarantee of non-repetition.17 In its decisions it has sometimes grouped these forms of
reparations as measures of satisfaction, “seeking to repair the non-pecuniary damage
[that has] public repercussions.”18
10. Collective reparation measures awarded by the Court have benefited discrete preexisting
communities linked by a strong tie. Initially, the IACtHR did not acknowledge
collective harm, even though it sometimes granted reparations that in practice
benefited a community. For example, in Aloeboetoe v. Suriname, a case involving seven
members of a Maroon ethnic community killed by the military forces, the IACtHR
refused to redress the moral damage alleged to have affected the community19, but it
ordered the reopening and operationalisation of the medical dispensary and school in
the village where most of the victims’ children lived.20
11. However, later, the IACtHR did grant reparations to communities and not only to
individual victims.21 For instance, in the case of Saramaka People v. Suriname it went as
far as naming the beneficiaries individually but recognising the collective as the victim
16 Antkowiak, T., ‘Remedial Approaches to Human Rights Violations: The Inter-American Court of Human Rights
and Beyond’ (2007-2008) 46 Colum. J. Transnat'l L. 351, 414.
17 See e.g. IACtHR, ‘Las Dos Erres’ Massacre v. Guatemala, Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs,
Series C No. 211 (24/11/2009), paras. 255-274.
18 E.g. IACtHR, Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala, Reparations and Costs, Series C No. 116 (19/11/2004),
para. 93.
19 Ibid, para. 83.
20 IACtHR, Aloeboetoe et al. v. Suriname, Reparations and Costs, Series C No. 15 (10/09/1993), para.96.
21 Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, supra. n. 8, paras. 155 and 164; Plan de Sánchez
Massacre v. Guatemala, supra n. 18, para. 62; IACtHR, Moiwana Community v. Suriname, Preliminary Objections,
Merits, Reparations and Costs, Series C No. 124 (15/06/2005), paras. 176 and 194; Yakye Axa Indigenous
Community v. Paraguay, supra n. 8, paras. 188-189; IACtHR, Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay,
supra n. 8, para. 204.
Annexe III
5
in the case.22 Specific collective forms of reparation in these cases included the
establishment of a development fund for health, housing, and education
programmes;23 the provision of medical and psychological treatment,24 a public act of
apology to the victims;25 the translation of the judgement of the Court in the
community’s language;26 the construction or maintenance of a commemorative
building;27 the delimitation, demarcation, and titling of the property of indigenous
communities;28 the obligation to conduct environmental and social impact
assessments;29 the delivery of basic services and goods to a community;30 a
communication system for health emergencies;31 and the guarantee of safety for
community members32.
12. The IACtHR has awarded compensation to communities for pecuniary and nonpecuniary
damages,33 as well as restitution measures regarding traditional lands.34
According to the Court, the notion of communities extends to peoples, indigenous or
not,35 “who are connected by a strong and unique bond with their ancestral land that
determines their culture, way of life, beliefs and survival”.36
13. Beyond specific communities, the IACtHR has granted reparation measures that benefit
“society as a whole”,37 where the expression appears to refer to society at the national
level.38 The Court made explicit reference to, “society as a whole”39 when awarding
22 IACtHR., Saramaka People. v. Suriname, Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs, Series C No.
172 (28/11/2007), para. 188.
23 Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala, supra n. 18, para. 110; Moiwana Community v. Suriname, supra n. 21,
para. 214; Saramaka People. v. Suriname, ibid, para. 201 (in this case the fund ‘will serve to finance educational,
housing, agricultural, and health projects, as well as provide electricity and drinking water’); Yakye Axa
Indigenous Community v. Paraguay, supra n. 8, para. 205; Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay,
supra n. 8, para. 224 (in this case the fund ‘will be used to implement educational, housing, agricultural and
health projects, as well as to provide drinking water and to build sanitation infrastructure’).
24 Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala, supra n. 18, para. 102.
25 Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala, supra n. 18, paras. 100-101; Moiwana Community v. Suriname, supra n.
21, para. 217; Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, supra n. 8, para. 226.
26 Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala, supra n. 18, para. 102; Saramaka People. v. Suriname, supra n. 22,
paras. 196-197.
27 Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala, supra n. 18, para. 104; Moiwana Community v. Suriname, supra n. 21,
para. 218.
28 Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, supra. n. 8, para. 164; Moiwana Community v. Suriname,
supra n. 21, para. 209-210; Saramaka People. v. Suriname, supra n. 22, para. 194;
29 Saramaka People. v. Suriname, supra n. 22, para. 194.
30 Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, supra n. 8, para. 219; Sawhoyamaxa Indigenous Community v.
Paraguay, supra n. 8, para. 230.
31 Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, supra n. 8, para. 232.
32 Moiwana Community v. Suriname, supra n. 21, para. 212.
33 Saramaka People. v. Suriname, supra n. 22, paras. 198-202; Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, supra
n. 8, paras. 194 and 205; Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, supra n. 8, para. 218.
34 Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, supra n. 8, para.215.
35 Saramaka People. v. Suriname, supra n. 22, para. 79.
36 Sandoval, C., ‘The Concepts of ‘Injured Party’ and ‘Victim’ of Gross Human Rights Violations in the
Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights: A Commentary on their Implications for
Reparations’ in C. Ferstman, A Stephens, and M. Goetz (eds.), Reparations for Victims of Genocide, Crimes against
Humanity and War Crimes: Systems in Place and Systems in the Making (The Netherlands, Brill, 2009) 243, 274.
See Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, supra n. 8, para. 149; Moiwana Community v.
Suriname, supra n. 21, paras. 129-135; Saramaka People. v. Suriname, supra n. 22, para. 84.
37 See generally Schonsteiner, J., ‘Dissuasive Measures and the Society as a Whole: A Working Theory of
Reparations in the Inter-American Court of Human Rights’ (2007) 23 Am. U. Int'l L. Rev. 127.
38 The precedent was set in IACtHR, Trujillo-Oroza v. Bolivia, Reparations and Costs, Series C No. 92
(27/02/2002), para. 110.
Annexe III
6
certain reparations in relation to the right to the truth and in the context of impunity,
including the obligation to investigate, try and punish perpetrators.40 Furthermore,
several reparation measures based solely on the reparation provision (Article 63 (1))
of the American Convention on Human Rights arguably benefit the society as a whole,
or at least a large section of the society.41 These are of direct relevance for the ICC and
include measures of satisfaction and non-repetition”42 such as public apologies;43 the
wide diffusion of the judgement using the media,44 including the radio and the
television45; or the training of public officials.46 These cases, in addition to providing
examples that could be understood as forms of collective reparation, are important as
they clearly show how reparation measures can aim at addressing the “very social
fabric [which] was torn apart by the violence”47 and the public trust which was gravely
damaged as a direct result of the crimes’ committed.
14. Furthermore, the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), which
can only order “collective and moral” reparations,48 despite being a criminal court,
have clearly demonstrated that an individual perpetrator of a crime can also be called
to provide reparations on a collective basis. In Case 001, the Trial Chamber of the
ECCC granted collective reparations. It included all the names of civil parties and
victims in its judgement, and ordered the compilation and publication of all statements
of apology and remorse made by the perpetrator during the course of the trial.49 This
reaffirms the position already developed by human rights courts like the IACtHR.
b) Transitional Justice Processes
15. Transitional justice processes at the domestic level have also established mechanisms
that have awarded collective reparations to discrete communities linked by a preexisting
cultural bond, such as peasant or indigenous populations. This can include
communities whose members may be former perpetrators, as in the Peruvian
transitional justice process.50
16. Transitional justice practice is most remarkable, however, for having repaired a wide
range of groups while taking into account the unique circumstances of each country.
The Moroccan Equity and Reconciliation Commission (IER - Instance Équité et
Réconciliation) suggested that some regions where secret detention torture facilities
39 An author has considered it as constituting a third category beyond ‘victims’ and ‘injured parties’:
‘beneficiaries’. Sandoval, C., supra n. 36, 274.
40 See Schonsteiner, J., supra n. 37, 141-143, where the cases are detailed.
41 Ibid, 153-159.
42IACtHR, Cantoral-Benavides v. Peru, Reparations and Costs, Series C No. 88 (03/12/2001), op.para. 7.
43 E.g. Ibid; Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala, supra n. 18, para. 100.
44 E.g. Cantoral-Benavides v. Peru, supra n. 42.
45 IACtHR, Miguel Castro-Castro Prison v. Peru, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 160 (25/11/2006),
para. 445; IACtHR, Rochela Massacre v. Colombia., Merits, Reparations and Costs, Series C No. 163
(11/05/2007), para. 4.
46 E.g. IACtHR, La Cantuta v. Peru, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 162 (29/11/2006), paras. 240-241.
47 See Lisa Magarrell commenting on her experience with the Peruvian Truth and Reconciliation Commission.
Magarrell, L., ‘Reparations for Massive or Widespread Human Rights Violations’ (2003) 22 Windsor YB Access
Just 85, 90.
48 ECCC, Internal Rules (Rev.5) (9 February 2010), Rule 23 quinquies.
49 ECCC, Trial Chamber, Case File/Dossier No. 001/18-07-2007/ECCC/TC (18/07/2010).
50 Magarrell, L., ‘Reparations in Theory and Practice’ (2007) Reparative Justice Series, International Center for
Transitional Justice available at <http://www.ictj.org/static/Reparations/0710.Reparations.pdf&gt; accessed
18/01/2011, 6-7.
Annexe III
7
were located should benefit from a program of socioeconomic development and
memorialisation. The selected regions would benefit from development projects, the
provision of public services, and symbolic measures such as the conversion of the
former secret detention centres into sites of memory.51 Such focus was justified
because these areas were affected and marginalised as a result of the presence of
clandestine prisons.52 Hence, collective reparation measures can sometimes benefit
groups of people identified according to their geographical location.
17. The Peruvian Truth and Reconciliation Commission (CVR) is particularly interesting as
it explicitly recognised that “the armed conflict affected a larger universe: the family
members of victims and groups of individuals who because of the concentration of
massive violations in their midst suffered a collective harm and the violation of their
collective rights.”53 In order to define the identity of victims in the context of groups,
the CVR used “a set of indicators relating to the impact of the violence, including: the
level of concentration of individual violations in the area, whether the community was
razed, the existence of forced displacement, fractures in the community's institutional
life (including killings of community leaders), and loss of family and community
infrastructure.”54 The CVR thus suggested that, for instance, reparation measures
should benefit in particular non-returning displaced people from affected
communities.55
18. In Colombia, the National Commission for Reparation and Reconciliation (CNRR), with
the support of the International Organization for Migrations (IOM) and the United
States Agency for International Development (USAID), carried out a Collective
Reparation Pilot Plan process (PPRC), in seven communities who have been harshly
affected by the violence of illegal armed groups.56 Communities to benefit from
reparations were chosen according to “the impact of the violence, and on the basis of
cultural, ethnic, geographic, and socioeconomic diversity”57, and include, for example,
the mothers of people who have disappeared during the course of the armed conflict
showing how reparation programmes can address certain parts of the population
directly affected by the violations, which can include women or children (see below
part III - C).58 Similarly, in East Timor, the truth commission recommended a
programme focused on women affected by the conflict, notably war widows and
victims of sexual violence.59 Another way to repair collectively all the victims, is to
implement group therapies, as was done in Chile for survivors of torture.60
19. Collective reparations can thus potentially benefit many different types of groups. The
experience of transitional justice processes further suggests that it is possible and
51 Ibid, 27.
52 Rabat report, supra n. 13, 26-27. See also IER, ‘Synthèse du rapport final (résumé)’,
<http://www.ier.ma/article.php3?id_article=1496&gt; accessed 19 June 2011.
53 Peruvian Truth and Reconciliation Commission, Final Report (2003) available at <
http://www.cverdad.org.pe/ingles/ifinal/index.php&gt; accessed on 19 June 2011, Vol. IX section 2.2.2.2.2 at 150,
translation from Magarrell, ‘Reparations for Massive or Widespread Human Rights Violations’, supra n. 47, 95.
54 Magarrell, Lisa, ‘Reparations for Massive or Widespread Human Rights Violations’ supra n. 47, 96.
55 Rabat Report, supra n. 13, 42.
56 CNRR, ‘Collective Reparation’, < http://www.cnrr.org.co/contenido/09i/spip.php?article725&gt; accessed 19
June 2011.
57 Rabat Report, supra n. 13, 42-43.
58 Ibid, 42-43.
59 Magarrell, ‘Reparations in Theory and Practice’, supra n. 47, 6.
60 Ibid.
Annexe III
8
necessary to be creative in order to best fit the specific circumstances of a case, in
particular the cultural dimension of the “collective”. In this context, it is worth noting
that the participants of the Rabat conference agreed that, “practitioners should not try
to find a single way to define what a collective victim is; instead, [they] must explore
the available options—enriched with academic work on identity issues—in order to
determine how to respond in particular contexts, while learning from the lessons
derived from other experiences.”61
IV. The Use of Collective Reparations in the ICC System
20. As seen above, collective reparations have been used in a variety of contexts. In
addition, the concept has been recognised by different authoritative international
documents.62 Although this briefing deals with collective reparations, it is important to
stress that their application does not exclude the application of individual reparation
measures, and that in fact they complement each other. There are violations that cause
individual harms and that require individualised measures to repair them. Therefore, if
the Court is to be guided by the principle of reparation in integrum, its jurisprudence
should reflect a reparation system where both types of measures are potentially
applicable.63
a) Limitations and Challenges for Collective Reparations in the ICC System
21. The ICC has two major limitations in the Rome Statute and in the RPE for awarding
collective reparations. First, the ICC following Rule 85 of the RPE, can only award
reparations to victims “who suffered a harm as a result of the commission of any crime
within the jurisdiction of the Court”. Therefore, the victim’s harm needs to have a
nexus to the crime committed by the perpetrator.64 Second, according to Article 75 of
61 Rabat Report, supra n. 13, 43.
62 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Study Concerning the Right to
Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and
Fundamental Freedoms: Final Report, submitted by Mr Theo van Boven, Special Rapporteur, UN
(Doc.E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 July 1993), para. 14; UN, ‘Updated Set of Principles for the Protection and
Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, Addendum to the Report of the independent
expert to update the Set of Principles to Combat Impunity, Diane Orentlicher, (UN Doc.
E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005), Principle 32; UN Commission on Human Rights, Report of the
independent expert to update the Set of Principles to Combat Impunity, Diane Orentlicher, (UN Doc.
E/CN.4/2005/102, 18 February 2005), para. 61; Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Internal
Rules (Rev.5) (9 February 2010), Rule 23 quinquies; General Assembly, ‘Basic Principles and Guidelines on the
Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and
Serious Violations of International Humanitarian Law’ (UN Doc. A/RES/60/147, 2005), Principle 13. See also
Principle 8 according to which victims are defined as those persons ‘who individually or collectively suffered
harm’, specifying that the term can also include ‘the immediate family or dependants of the direct victim and
persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.’ In
addition, examples of reparations are listed in Principles 22, including measures such as commemorations and
tributes to the victims which can be considered as collective ones.
63 War Crimes Research Office International Criminal Court Legal Analysis and Education Project, ’The Case-
Based Reparations Scheme at the International Criminal Court’ (American University, June 2010),
<http://www.wcl.american.edu/warcrimes/icc/documents/report12.pdf?rd=1&gt; accessed 25 January 2011,
63. Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, supra n. 8, para. 197. Moiwana Community v. Suriname,
supra n. 21, para. 170. Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala, supra n. 18, para. 100; Ituango Massacres v.
Colombia, Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 148 (01/07/2006), para. 347.
64 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo Case no.ICC-01/04-01/06 Redacted version of Decision on 'indirect
victims', (ICC Trial Chamber I 8 April 2009), paras. 45-46.
Annexe III
9
the Rome Statute, the reparations ordered by the Court are to be provided by the
person convicted (Article 75.2) for having committed the crime.
22. As a result of these limitations the ICC will face a number of constrains and/or
challenges in ordering collective reparations. First, the victims that the court will be
able to repair in a particular situation will be limited to those that resulted from cases
prosecuted in the Court, following the principle of causality between the crime and the
harm. Second, in cases where the number of victims is high, the individual perpetrator
is unlikely to have the resources to repair all the victims that resulted from his or her
illegal conduct.65 Third, some collective reparation measures require more than
economic resources to be delivered, as in the case of infrastructure. For example, if the
Court is to order the provision of health or psychological services, it will require
doctors, medical facilities, and medication, among other things. In most cases, the
convicted person will not be able to organise or provide such services. Therefore, there
are clear limits to how a perpetrator can redress the crimes committed.
23. The TFV is the Statute’s response to the incapacity and the inability of a convicted
person to implement many of the reparations measures ordered by the Court,
particularly collective reparation and more extensive individual measures.66 Indeed,
Rule 98 of the RPE establishes that collective reparations measures ordered by the
Court against a convicted person may be implemented by the TFV. In practice, almost
all collective reparation measures will require the involvement of the TFV and the
cooperation of the State and non-governmental organisations, since most of the
collective reparations measures, due to their nature, require the existence of an
infrastructure for their implementation.67 Unfortunately, the TFV is suffering from
financial limitations.68 Until 2009 the total income of the TFV was 4.5 million Euros.69
It is doubtful that this budget will be sufficient to deal with the TFV reparation
mandate.
24. In addition to its reparation mandate, the TFV has been given the responsibility to give
assistance to the victims, which encompasses both individual and/or collective
assistance.70 Consequently, the TFV will be able to reach victims that do not have a
direct nexus with the perpetrator or the crime for which he/she was convicted, but
who nevertheless suffered as a consequence of the conflict and/or of the crimes
committed during it.71 Nonetheless, such measures are not to be confused with
reparation measures. Further, they might generate a sense of injustice in the
community, as some victims will benefit from reparations measures, while others will
65 War Crimes Research Office International Criminal Court Legal Analysis and Education Project, supra n. 63, 58.
66 Zegveld, L., ‘Victims’ Reparations Claims and International Criminal Courts Incompatible Values?’ (2010) JICJ 8,
89; War Crimes Research Office International Criminal Court Legal Analysis and Education Project, supra n. 63,
58.
67 War Crimes Research Office International Criminal Court Legal Analysis and Education Project, supra n. 63, 58.
68 The TFV is financed primarily by voluntary contributions from States, international organizations, individuals
and corporations and secondary by fines and forfeitures ordered by the Court and financial resources from the
convicted perpetrator (Trust Fund Regulation 21). As a result of the voluntary nature of the contributions only
a few number of States have funded the TFV.
69 TFV, ‘Financial Info’ <http://www.trustfundforvictims.org/financial-info&gt; accessed 26 February 2011.
70 TFV, ‘The Two Roles of the TFV. Reparations and General Assistance’
<http://www.trustfundforvictims.org/two-roles-tfv&gt; accessed 26 February 2011.
71 Zegveld, L. supra n. 66, 89.
Annexe III
10
only receive humanitarian assistance without the acknowledgment of the harm
suffered, and yet others will receive nothing. 72
25. As indicated above, the financial limitations of the convicted person and the TFV limit
the potential of the ICC to award reparations. Collective reparations measures can be,
in some cases73, an answer to these financial constraints, in particular when the
number of victims is high74.
26. In any case, the Court might have to award individual reparation measures even if
financial means are limited..
27. Furthermore, most of the victims of the crimes envisaged by the Court are traumatised
and “will often be living in the midst of on-going violence or in societies newly
emerging from years of conflict and widespread atrocities, meaning resources may be
scarce and tensions among groups of victims, or between victims and the government,
may be high.”75 As a consequence of this trauma and lack of financial resources,76
many victims will not be able to participate in the ICC proceedings and/or file claims.77
To address this problem the Rome Statute and RPE gave the Court the power to order
collective reparations measures acting on its own motion (Article 75). By awarding
collective reparations the Court also addresses its inability to identify all the victims of
a convicted person and attempts to repair as many victims as possible.78
28. Moreover, the ICC should consider the implementation challenges for collective
reparation measures. Firstly, collective forms of reparation are not easy to implement
and monitor.79 Secondly, in some cases they might “be resisted by individual victims
because they do not respond to the often quite intimate, individual nature of the
violations and suffering,”80 hence the importance of the complementarity between
collective an individual reparations.81
b) The Need to Define Collective Reparations in Flexible Terms
29. As previously discussed, there is no clear international definition as to what
constitutes a “collective” that is entitled to reparations, and neither the Statute nor the
RPE give any more detail. It has been seen how the practice of international human
rights courts and transitional justice processes demonstrate that this definition
72 Magarrell, L., supra n. 50, 6.
73 Collective reparations are not suitable for all cases. For example the experience from the TFV in Uganda shows
that most of the victims want an individual approach to reparations, due to the individual nature of the harm
suffered by the victims. TFV, ‘Learning from the TFV’S Second Mandate: From Implementing Rehabilitation
Assistance to Reparations: Programme Progress Report’
<http://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/imce/TFV%20Progr…
.pdf > accessed 24 January 2011, 38.
74 Rabat Report, supra n. 13, 10.
75 War Crimes Research Office International Criminal Court Legal Analysis and Education Project, supra n. 63.
76 War Crimes Research Office International Criminal Court Legal Analysis and Education Project, supra n. 63, 57
– 58.
77 War Crimes Research Office International Criminal Court Legal Analysis and Education Project, supra n. 63, 57
– 58; Zegveld, L., supra n. 66, 98 – 100.
78War Crimes Research Office International Criminal Court Legal Analysis and Education Project, supra n. 63;
Zegveld, L., supra n. 66.
79 Magarrell, Lisa, supra n. 50, 6.
80 Ibid, 6.
81 Ibid, 7.
Annexe III
11
depends on the unique circumstances of the situation, in particular cultural features of
the “collective” and/or the claim of victims.
30. It is recommended that the ICC’s future jurisprudence adopt a wide and flexible
understanding of what a collective is when awarding reparation, either when there is a
collective claim or when the Court is acting motu proprio. The criteria for the
recognition of a collective established by the ICC should take into account, but not be
limited to, the cultural dimensions of the “collectives” it will repair.82 The Rome Statute
and the RPE recognise the importance of tailoring each reparation process to the facts
of the case by making it a duty of the Court to take into account the interests of victims
(Article 75.2 Rule 97).83 A flexible definition of a collective, will allow the ICC to put in
place a reparations system that takes into account the cultural dimension of the groups
and communities, as envisaged by the drafters of the Rome Statute.84 This flexibility
will be of crucial importance for new situations the ICC might decide to investigate.
c) Specific Collective Reparations Measures in the ICC System
31. According to Article 75 of the Rome Statute, the Court may use restitution,
compensation and rehabilitation measures to repair the harm suffered by victims. The
wording of the article allows the Court to order as many forms of reparations as it
deems necessary to repair the harm in integrum.85 The Court should also include other
measures, seeking guidance in the UN Basic Principles and international human rights
jurisprudence, in accordance with Article 21 of the Rome Statute.86
32. Reparation measures ordered by international human rights bodies are based upon
the concept of State’s responsibility and not on individual criminal responsibility.
States (at least most of them) have financial resources and existing infrastructures (for
example health and education services) to try and repair, with diligence, human rights
violations, particularly where the reparations consist of rehabilitation and satisfaction
measures. The scenario is different for the ICC reparations system. As already noted
the convicted person would have to provide reparations to victims as ordered by the
Court. The Court can also order the TFV to repair the perpetrators victims, when the
perpetrator cannot provide reparations due to a lack of financial and other resources.
The ICC then must take into account the financial limitations faced by the convicted
person, as well as the financial constraints of the TFV.87 However, this challenge should
not result in the construction of a rigid concept of a collective.88
82 TFV, supra n. 73, 6 -7.
83 War Crimes Research Office International Criminal Court Legal Analysis and Education Project, supra n. 63, 57;
Ibid, 6-7.
84 War Crimes Research Office International Criminal Court Legal Analysis and Education Project, supra n. 63, 21;
TFV, supra n. 73, 31; Rabat Report, supra n. 13, 10.
85 War Crimes Research Office International Criminal Court Legal Analysis and Education Project, supra n. 63, 63.
The concept of restitutium in integrum has been widely developed in the IACtHR jurisprudence, including:
Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, supra n. 8, para. 197; Moiwana Community v. Suriname, supra
n. 21, para. 170; Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala, supra n. 18, para. 100; Ituango Massacres v. Colombia,
supra n. 63, para. 347.
86 Zegveld, L., supra n. 66, 101; TFV, supra n. 73.
87 War Crimes Research Office International Criminal Court Legal Analysis and Education Project, supra n. 63, 63;
TFV, supra n. 73.
88 Ibid, 63.
Annexe III
12
33. It is recommended that the Court, in its reparation decisions, considers strengthening
the collective projects that are being carried out by the TFV. Nevertheless, the Court
will only be able to strengthen projects that are linked to the crime the person was
convicted of, following Rule 85 of the RPE.89 As previously expressed, reparation
measures, in contrast to assistance measures provided by the TFV, can only be
awarded by the Court to victims who have a direct nexus to the crime for which the
person has been convicted of. Taking into consideration the financial constraints of the
ICC reparations system, the Court should award collective reparation measures from a
convicted person, if finances are available and/or from the TFV which should act as a
supplementary resource.
V. Recommendations for the Cases Currently before the ICC
34. The Court is close to ending its first two cases (Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo and
Prosecutor v. Jean Pierre Bemba). In both the Democratic Republic of the Congo (DRC) and
Central African Republic (CAR), society as a whole, as well as specific communities, were
widely affected by violence. In order to deal properly with the collective harm, a cultural,
an ethnic and gendered approach from the Court is essential.90
35. The experience from the TFV in the DRC and Uganda shows that the application of
collective assistance measures are helping communities and individuals to heal and to
reintegrate in their societies.91 Indeed, since 2008 the TFV has been able to support
approximately “2000 former child combatants and abducted youth in both northern
Uganda and DRC, including 500 girls subjected to rape, sexual slavery and other forms
of sexual violence during their captivity.”92 As the TFV experience shows, reintegration
of children and youth comines individual and collective reparation measures.
According to the findings of the latest TFV’s impact research in DRC “former child
combatants and abductees expressed an overwhelming preference for a combined
approach when asked whether victims’ assistance and reparations should be given to
individuals, to communities or to both”93. However, female victims leaned slightly
towards an individual approach. In addition, the TFV’s findings show that
“rehabilitation for former child combatants and abducted children depends in a large
part on their successful reintegration into a community”94, for which in many cases a
collective approach is required.
36. The collective assistance measures applied in DRC and Uganda such as training of
community peace builders in the promotion of victims’ rights, community counselling
for reconciliation, creation of village savings groups, agricultural support, activities
with communities and families to raise awareness on the effects of “stigma and
discrimination as part of broader reconciliation efforts”,95 constitute important
measures to taken into account in similar experiences.
89 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, supra n. 64, paras. 45 – 46.
90 TFV, supra n. 73.
91 Roht-Arriaza, N., ‘Reparations Decisions and Dilemmas’ (2003-2004) 27 Hastings Int'l & Comp. L. Rev. 157,
181-182.
92 TFV, supra n. 73, 13.
93 TFV, supra n. 73, 13.
94 TFV, supra n. 73, 14.
95 TFV, supra n. 73, 24.
Annexe III
13
37. The efforts of the TFV have not only focused on collective assistance measures. Rather
the TFV has implemented collective and individual assistance measures to respond to
the victim’s needs. Lessons learned by the TFV on the complementarity between
collective and individual assistance measures, namely that account should be taken of
“the context of the situation, and needs of the victims and their communities”,96 should
be the guiding principle for the Court when awarding reparation measures.
a) Democratic Republic of Congo: the Lubanga Case
38. Thomas Lubanga Dyilo was charged with the war crime of “conscripting and enlisting
children under the age of 15 years into armed groups and using them to participate
actively in the hostilities”,97 which took place in the region of Ituri District. The ICC
will only be able to repair those who became victims as a result of Mr Lubanga’s
criminal behaviour. As recognised by Trial Chamber I, children that were conscripted,
enlisted and used in the hostilities (passive subject of the crime), as well as their
families are victims of the crime.98
39. According to the findings of the TFV in its collective assistance projects related to child
soldiers in DRC, children have suffered from depression and post-traumatic stress,
disintegration from the community and family, stigmatisation due to the label of “child
soldier”, lack of access to health services, health and psychological problems related to
sexual violence during their captivity and lack of access to educational services. In the
case of “female former child soldiers and abductees who gave birth during the conflict”,
they suffered “significantly higher rates of social stigma and poor treatment from the
community”.99
40. The following are some suggestions of the collective reparation measures that the
Court could award to the victims of Mr Lubanga, if he is found guilty. They are based on
the findings of TFV collective assistance projects in DRC, the reparation measures
applied by the IACrtHR and the experiences of transitional justice processes (see
section II).
a) Establish a monument recognising the conscription, enlistment and use of child
soldiers in the region of Ituri and how this illicit war tactic affected the
community as a whole.100
b) Order Mr Lubanga to contribute financial resources, (even if as a symbolic
measure) with the amount to be determined by the Court, to support the TFV
to:
i. Develop psychological rehabilitation programmes with the aim of
reintegration of child soldiers into the community;101
96 TFV, supra n. 73, 30.
97 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case no.ICC-01/04-01/06 Confirmation of charges (ICC Pre-Trial
Chamber I 29 February 2007), para. 9.
98 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, supra n. 64, paras. 47-48.
99 TFV, supra n. 73.
100 Las Dos Erres Massacre v. Guatemala, supra n. 17, para. 265.
101 Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala, supra n. 18, paras. 102 and 110.
Annexe III
14
ii. Support the project(s) that the TFV is developing in DRC in relation to
child soldiers. The TFV will have the duty to inform the victims that the
services and/or assistance provided to them are the result of a criminal
procedure, identifying the convicted person;
iii. Develop programmes to raise awareness and sensitisation in relation to
child soldiers issues (for example radio programmes);102
iv. Develop educational programmes for former child soldiers;103
v. Create a communal development fund in favour of former child soldiers
and victims of child soldiers;104
vi. Create a programme for the search of children abducted and their
families.
41. If Mr Lubanga is not found guilty, victims should still be able to access the assistance
measures provided by the TFV under its assistance mandate. This does not mean that
the acquittal of an accused should result in the non-recognition of victims’ status.
Nevertheless, victims will not be able to request reparations from the alleged
perpetrator under article 75 of the Rome Statute and 96 of RPE.
42. It is important to note that, while what was indicated in paragraph 40(b) is desirable,
the Registrar Office accepted Mr Lubanga’s request for indigence entitling him to make
use of the ICC legal aid.105 Therefore, even if found guilty, and unless assets are found,
he will not have the financial resources to repair his victims.
43. The Rome Statute (Article 75), the RPE (rule 98) and the TFV Regulations do not
mention that the TFV can act as a surrogate body to provide reparations to victims of a
convicted person declared indigent by the Court. Indeed, following article 75 of the
Rome Statute and rule 98 of the RPE, the responsibility of reparations lies on the
convicted person. Nevertheless, according to the TFV regulation 42, “the resources of
the Trust Fund shall be for the benefit of victims of crimes within the jurisdiction of the
Court, as defined in rule 85 of the Rules of Procedure and Evidence, and, where natural
persons are concerned, their families.” Consequently, it is admissible for the Court to
order the TFV to act as a surrogate body and repair victims of a convicted person that
was declared indigent by the ICC.
44. In the case against Mr Lubanga, due to the limited amount of resources of the TFV, it is
suggested that the Court give priority to reparation measures that strengthen TFV
projects on child soldiers and develop physical and psychological rehabilitation
102 TFV, supra n. 73, 5.
103 Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala, supra n. 18, para. 110; Moiwana Community v. Suriname, supra n. 21,
para. para. 214; Saramaka People. v. Suriname, supra n. 22, para. 201; Yakye Axa Indigenous Community v.
Paraguay, supra n. 8, para. 205; Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, supra n. 8, para. 224.
104 Escué-Zapata. v. Colombia, Interpretation of the Judgment of Merits, Reparations and Costs, Series C No. 178
(05/05/2008), para. 167.
105 International Bar Association, ‘The ICC’s trials: an examination of key judicial developments at the
International Criminal Court between November 2009 and April 2010’ (2010) < http://www.icccpi.
int/iccdocs/doc/doc881897.pdf> accessed 12 June 2011.
Annexe III
15
programmes. Furthermore, these programmes should be developed in the region of
Ituri District, and be culturally106 and gender sensitive.
b) Central African Republic: the Bemba Case
45. Jean Pierre Bemba was charged with crimes against humanity (murder and rape) and
war crimes (murder, rape and pillaging). Mr Bemba committed these acts with the
purpose of attacking particular communities (Bangui, Boy-Rabé, Point Kilomètre 12
(PK 12), Point Kilomètre 22 (PK 22) and Mongoumba).107 Most of the alleged victims of
Mr Bemba are women and girls, who were raped and murdered, as a weapon of war.
Therefore, the Court should order that the implementation of reparation measures
follows an gender sensitive approach and be culturally sensitive to the role of women
in the CAR society.
46. According to the findings of the TFV, in its projects related to sexual violence in
Uganda, victims of sexual violence suffer from depression and post-traumatic stress,
disintegration and stigmatisation from the community and family, health problems
(physical handicaps) and lack access to health, psychological and education services.108
47. The following are some suggestions of collective reparations measures that the Court
could award to the victims of Mr Bemba, if he is found guilty. They are based on the
findings of TFV projects in Uganda (related to sexual violence), and the reparations
measures applied by the IACrtHR and some transitional justice processes (see section
II):
a) Financial contribution by Mr Bemba to the construction of a Monument
recognising the murder and rape from part of the MLC in CAR which affected
the community as a whole. This monument should also recognise the use of
rape and murder of women as weapon of war.109 Before the monument is built,
victims should be consulted in order to address their desire for such a
monument and its content.
b) Order Mr Bemba to contribute, financial resources, (even if as a symbolic
measure) with the amount to be determined by the Court, to support the TFV
to:
i. Develop psychological rehabilitation programmes to support the re
integration of victims into their communities and families. In particular,
such programmes should be gender sensitive;110
ii. Develop a programme to raise awareness and sensitisation in relation to
the use of rape and murder of women as weapons of war (for example
with radio programmes);111
106 TFV, supra n. 73, 38.
107 ICC, ‘Jean Pierre Bemba Case Information Sheet’ <http://www.icc-cpi.int/nr/exeres/2667c8bf-a95b-4795-
be34-17a54aaf019d.htm> accessed 26 February 2011.
108 TFV, supra n. 73.
109 Las Dos Erres Massacre v. Guatemala, supra n. 17, para. 265.
110 TFV, ‘Assistance to victims of sexual violence’ <http://www.trustfundforvictims.org/successstories/
assistance-victims-sexual-violence> accessed 26 February 2011; Plan de Sánchez Massacre v.
Guatemala, supra n. 18, paras. 102 and 110.
Annexe III
16
iii. Develop a physical rehabilitation programme directed to address the
physical harm suffered by direct and indirect victims; it should address,
in particular, physical harm caused by sexual violence suffered by direct
and indirect victims;112
iv. Develop an education programme to empower victims. This programme
should provide education services to the children born as a consequence
of rape and the next of kin of murdered victims;113
v. Create a communal development fund in favour of the Bangui, Boy-Rabé,
Point Kilomètre 12 (PK 12), Point Kilomètre 22 (PK 22) and Mongoumba
communities.114
48. In contrast to the Lubanga case, Mr Bemba’s request for indigence was denied by the
Registrar in 2008.115 Therefore, following the Rome Statute and RPE the Court should
seize proceeds, property and assets of Mr Bemba, and, if the Court deems it necessary,
transfer them to the TFV following Article 75 of the Rome Statute and Rule 98 of the
RPE.
49. In 2008, the Court asked the Government of Portugal to freeze and seize property and
assets of Mr Bemba in the country, in line with their obligations under the Rome
Statute and the RPE. The defence of Mr Bemba requested to lift such measures in order
for Mr Bemba to pay his defence services. This request was accepted by Pre-Trial
Chamber. Unfreezing Mr Bemba’s assets might have a negative effect on the victims’
reparations, if all the financial resources of Mr Bemba are used for his legal defence.
50. All of the above programmes should be developed in Bangui, Boy-Rabé, Point
Kilomètre 12 (PK 12), Point Kilomètre 22 (PK 22) and Mongoumba should be
culturally sensitive.116 Due to the financial situation of Mr. Bemba it is most likely that
most of the reparations measures ordered by the Court will be paid by the TFV.
Because of the limited amount of resources, it is suggested that the Court give priority
to reparation measures focused on physical and psychological rehabilitation
programmes that address violence against women and facilitate their reintegration
into the society.
VI. Concluding Remark
51. The purpose of this brief was to assess to viability of the award of collective
reparations by the ICC, using as a legal basis; the Rome Statute, the RPE, the TFV
111 TFV, supra n. 73, 5.
112 TFV, supra 114.
113 Moiwana Community v. Suriname, supra n. 21, para. 214; Saramaka People. v. Suriname, supra n. 22, para. 201;
Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, supra n. 8, para. 205; Sawhoyamaxa Indigenous Community v.
Paraguay, supra n. 8, para. 24.
114 Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala, supra n. 18, para. 110; Moiwana Community v. Suriname, supra n. 21,
para. 214; Saramaka People. v. Suriname, supra n. 22, para. 201; Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay,
supra n. 8, para. 205; Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, supra n. 8, para. 224.
115 International Bar Association, supra n. 105.
116 TFV, supra n. 73, 38.
Annexe III
17
Regulations, international case law and experiences form transitional justice
processes. This briefing has therefore concentrated on general recommendations and
on possible collective reparation measures to be awarded in the Lubanga and Bemba
cases. All the collective reparation measures suggested in this brief should be
understood as complementary to possible individual reparation measures, such as
physical rehabilitation, psychological rehabilitation, material support and
compensation that the ICC might deem applicable in relation to individualised
victims.117
117 For further information on individual reparation measures implemented in DRC and CAR by the TFV
assistance mandate see TFV, supra n. 73.
Annexe III
18
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Annexe III
SEPARATE OPINION
OF JUDGE CANÇADO TRINDADE
TABLE OF CONTENTS
Paragraphs
I. PROLEGOMENA: THE SUBJECT OF THE RIGHTS AND THE OBJECT OF
THE CLAIM 4-10
II. REFLECTIONS ON THE APPLICABLE LAW IN THE CAS D’ESPÈCE 11-32
1. Invocation and incidence of the 1966 UN Covenant on Civil
and Political Rights 11-23
2. Invocation and incidence of the 1981 African Charter on
Human and Peoples’ Rights 24-28
3. Invocation and incidence of the 1963 Vienna Convention on
Consular Relations 29-32
III. THE SAGA OF THE SUBJECT OF THE RIGHTS: CONSIDERATIONS ON
THE VINDICATION OF THE PROTECTED RIGHTS 33-81
1. The right to liberty and security of person 35-55
(a) The arrests and detention of 1988-1989 35-49
(b) The arrests and detention of 1995-1996 50-55
2. The right not to be expelled from a State without a legal
basis 56-64
3. The right not to be subjected to mistreatment 65-74
4. The right to information on consular assistance in the framework
of the guarantees of the due process of law 75-81
IV. THE HERMENEUTICS OF HUMAN RIGHTS TREATIES 82-92
V. THE PRINCIPLE OF HUMANITY IN ITS WIDE DIMENSION 93-106
VI. THE PROHIBITION OF ARBITRARINESS IN THE INTERNATIONAL LAW
OF HUMAN RIGHTS 107-142
1. The notion of arbitrariness 108-111
2. The position of the UN Human Rights Committee 112-116
3. The position of the African Commission on Human and
Peoples’ Rights 117-122
4. The jurisprudential construction of the Inter-American Court
of Human Rights 123-130
5. The jurisprudential construction of the European Court of
Human Rights 131-139
6. General assessment 140-142
VII. THE MATERIAL CONTENT OF THE PROTECTED RIGHTS 143-157
729
94
Annexe IV
OPINION INDIVIDUELLE
DE M. LE JUGE CANÇADO TRINDADE
[Traduction]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
I. PROLÉGOMÈNES: LE SUJET DES DROITS ET L’OBJET DE LA DEMANDE 4-10
II. RÉFLEXIONS SUR LE DROIT APPLICABLE EN L’ESPÈCE 11-32
1. Invocation et incidence du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques des Nations Unies de 1966 11-23
2. Invocation et incidence de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples de 1981 24-28
3. Invocation et incidence de la convention de Vienne sur les
relations consulaires de 1963 29-32
III. LA SAGA DU SUJET DES DROITS : CONSIDÉRATIONS SUR LA DÉFENSE DES
DROITS PROTÉGÉS 33-81
1. Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne 35-55
a) Les arrestations et la détention de 1988-1989 35-49
b) Les arrestations et la détention de 1995-1996 50-55
2. Le droit de ne pas être expulsé d’un Etat sans base juridique 56-64
3. Le droit de ne pas être soumis à de mauvais traitements 65-74
4. Le droit à l’information sur l’assistance consulaire dans le
cadre des garanties d’une procédure régulière 75-81
IV. L’HERMÉNEUTIQUE DES TRAITÉS RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME 82-92
V. LE PRINCIPE D’HUMANITÉ AU SENS LARGE 93-106
VI. L’INTERDICTION DE L’ARBITRAIRE DANS LE DROIT INTERNATIONAL
DES DROITS DE L’HOMME 107-142
1. La notion d’arbitraire 108-111
2. La position du Comité des droits de l’homme des Nations
Unies 112-116
3. La position de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples 117-122
4. La jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de
l’homme 123-130
5. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme 131-139
6. Appréciation générale 140-142
VII. LE CONTENU MATÉRIEL DES DROITS PROTÉGÉS 143-157
729
94
Annexe IV
1. The right to liberty and security of person 145-147
2. The right not to be expelled from a State without a legal
basis 148-152
3. The interrelationship between the protected rights 153-157
VIII. THE JURISPRUDENTIAL CONSTRUCTION OF THE RIGHT TO INFORMATION
ON CONSULAR ASSISTANCE IN THE CONCEPTUAL UNIVERSE OF
HUMAN RIGHTS 158-188
1. The individual right beyond the Inter-State dimension 158-162
2. The humanization of consular law 163-166
3. The irreversibility of the advance of humanization 167-188
(a) The text of the 1963 Vienna Convention 173-174
(b) The object and purpose of the 1963 Vienna Convention
175
(c) The travaux préparatoires of the 1963 Vienna Convention
176-181
(d) General assessment 182-188
IX. THE NOTION OF “CONTINUING SITUATION”: THE PROJECTION OF
HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN TIME 189-199
X. THE INDIVIDUAL AS VICTIM: REFLECTIONS ON THE RIGHT TO REPARATION
200-212
XI. BEYOND THE INTER-STATE DIMENSION: INTERNATIONAL LAW FOR
THE HUMAN PERSON 213-221
XII. CONCLUDING OBSERVATIONS 222-231
XIII. EPILOGUE: TOWARDS A NEW ERA OF INTERNATIONAL ADJUDICATION
OF HUMAN RIGHTS CASES BY THE ICJ 232-245
*
1. This is the first time in its history, to the best of my knowledge, that
the International Court of Justice has established violations of the two
human rights treaties at issue, together, namely, at universal level, the
1966 UN Covenant on Civil and Political Rights and, at regional level,
the 1981 African Charter on Human and Peoples’ Rights both in the
framework of the universality of human rights : I fully concur with the
Court’s decision in this respect, as well as in respect of the established
breach of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations (Article
36 (1) (b)), as set forth in the resolutory points 2, 3 and 4 of the dispositif
of the present Judgment.
2. Yet, pursuing a distinct rationale, the Court’s majority came to an
entirely different conclusion in other aspects of the present case (resolutory
points 1, 5 and 6 of the dispositif). In relation to these other
aspects, I regret not to be able to concur with the conclusions of the
Court’s majority. In this connection, a point has already been made in a
730 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
95
Annexe IV
1. Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne 145-147
2. Le droit de ne pas être expulsé d’un Etat sans base juridique
148-152
3. La relation entre les droits protégés 153-157
VIII. DÉVELOPPEMENT DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE AU DROIT À L’INFORMATION
SUR L’ASSISTANCE CONSULAIRE DANS L’UNIVERS CONCEPTUEL
DES DROITS DE L’HOMME 158-188
1. Le droit individuel par-delà la dimension interétatique 158-162
2. L’humanisation du droit consulaire 163-166
3. Le caractère irréversible du progrès de l’humanisation 167-188
a) Le texte de la convention de Vienne de 1963 173-174
b) L’objet et le but de la convention de Vienne de 1963 175
c) Les travaux préparatoires de la convention de Vienne de
1963 176-181
d) Appréciation générale 182-188
IX. LA NOTION DE «SITUATION CONTINUE»: LA PROJECTION DES VIOLATIONS
DES DROITS DE L’HOMME DANS LE TEMPS 189-199
X. L’INDIVIDU EN TANT QUE VICTIME : RÉFLEXIONS SUR LE DROIT À
RÉPARATION 200-212
XI. PAR-DELÀ LA DIMENSION INTERÉTATIQUE : LE DROIT INTERNATIONAL
POUR LA PERSONNE HUMAINE 213-221
XII. OBSERVATIONS FINALES 222-231
XIII. VERS UNE NOUVELLE ÈRE DE JUSTICE INTERNATIONALE EN MATIÈRE
DE DROITS DE L’HOMME À LA CIJ 232-245
*
1. C’est, à ma connaissance, la première fois au cours de son histoire
que la Cour internationale de Justice établit qu’il y a eu violation des
deux traités des droits de l’homme en cause, à savoir, au plan universel, le
Pacte relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies de 1966 et,
au plan régional, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
de 1981, tous deux dans le cadre de l’universalité des droits de l’homme.
Je souscris tout à fait à la décision de la Cour à cet égard, de même qu’à
l’égard de la violation qu’elle a établie de la convention de Vienne sur les
relations consulaires de 1963 (article 36, paragraphe 1, alinéa b)), décision
énoncée aux points 2, 3 et 4 du dispositif du présent arrêt.
2. Pourtant, s’appuyant sur un raisonnement distinct, la majorité de la
Cour est parvenue à une conclusion entièrement différente sur d’autres
aspects de l’affaire (points 1, 5 et 6 du dispositif). S’agissant de ces autres
aspects, je regrette de ne pouvoir donner mon accord sur les conclusions
de la majorité de la Cour. A cet égard, la déclaration commune de cinq
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 730
95
Annexe IV
joint declaration of five Members of the Court1, appended to the present
Judgment, as to the right to liberty and to security of person (added to
the right not to be expelled from a State without a legal basis).
3. In addition thereto, and in relation to other matters dealt with in
the present Judgment of the Court in the Ahmadou Sadio Diallo case
(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), I thus feel it
my duty to present, in this separate opinion, the foundations of my own
personal position on them. Before embarking on this presentation, I shall
preliminarily draw attention briefly to one significant feature — as I perceive
it — of the cas d’espèce, as presented to the Court by the contending
Parties themselves, in relation to the subject of the rights and the
object of the claim in the cas d’espèce.
I. PROLEGOMENA:
THE SUBJECT OF THE RIGHTS AND THE OBJECT OF THE CLAIM
4. The present case, opposing the Republic of Guinea to the Democratic
Republic of the Congo, concerns, in reality, the individual rights of
Mr. A. S. Diallo, as set forth in the 1966 UN Covenant on Civil and
Political Rights and in the 1981 African Charter on Human and Peoples’
Rights, namely, and mainly, the right to liberty and security of person,
and the right not to be expelled from a State without a legal basis 2. It
further concerns his individual right to information on consular assistance
in the framework of the guarantees of the due process of law, as
enshrined into the 1963 Vienna Convention on Consular Relations. The
violations complained of are those of the rights set forth in Articles 9,
paragraphs (1) to (4), and 13, of the Covenant, and in Articles 6 and
12 (4) of the African Charter, and in Article 36 (1) (b) of the 1963 Vienna
Convention.
5. The two contending States are both parties to the aforementioned
treaties : Guinea is party to the Covenant on Civil and Political Rights
since 24 January 1978, and to the African Charter since 16 February
1982, and the DRC is party to the Covenant since 1 November 1976, and
to the African Charter since 20 July 1987. They are both, likewise, parties
to the 1963 Vienna Convention: Guinea is party to it since 30 June 1988,
and the DRC since 15 July 1976. The present case is, thus, significantly,
an inter-State contentious case before the International Court of Justice,
pertaining entirely to the rights of the individual concerned (Mr. A. S.
Diallo), and the legal consequences of their alleged violation, under a UN
human rights treaty, a regional human rights treaty, and a UN codifica-
1 Cf., joint declaration of Judges Al-Khasawneh, Simma, Bennouna, Cançado Trindade
and Yusuf.
2 The complaints arise out of the successive arrests and detentions of Mr. A. S. Diallo
in DRC in 1988-1989 and in 1995-1996, as well as his expulsion from the DRC in 1996.
731 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
96
Annexe IV
membres de la Cour1 annexée à l’arrêt fait déjà état d’une position
concernant le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (qui s’ajoute
au droit de ne pas être expulsé d’un Etat sans base juridique).
3. En sus de cette position et s’agissant d’autres questions examinées
dans l’arrêt de la Cour, j’estime donc de mon devoir de présenter dans la
présente opinion individuelle les raisons sur lesquelles se fonde ma position
personnelle sur ces questions. Avant d’entamer mon exposé, je tiens
d’abord à appeler brièvement l’attention sur un aspect important — selon
moi — de l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République
démocratique du Congo), tel qu’il a été présenté à la Cour par les
Parties au litige elles-mêmes, concernant le sujet des droits et l’objet de la
demande.
I. PROLÉGOMÈNES:
LE SUJET DES DROITS ET L’OBJET DE LA DEMANDE
4. La présente affaire Ahmadou Sadio Diallo, qui oppose la République
de Guinée à la République démocratique du Congo, concerne en réalité
les droits individuels de M. A. S. Diallo, tels qu’ils sont définis dans le
Pacte relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies de 1966 et la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, à savoir,
principalement, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et le
droit de ne pas être expulsé d’un Etat sans base juridique 2. Cette affaire
concerne en outre le droit individuel à l’information sur l’assistance
consulaire dans le cadre des garanties d’une procédure régulière, consacré
par la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Les
droits dont la violation a été alléguée sont ceux qui sont énoncés à l’article
9, paragraphes 1 à 4, et à l’article 13 du Pacte, à l’article 6 et à
l’article 12, paragraphe 4, de la Charte africaine, ainsi qu’à l’article 36,
paragraphe 1, alinéa b), de la convention de Vienne de 1963.
5. Les deux Etats en litige sont parties aux traités susmentionnés: la
Guinée est partie au Pacte sur les droits civils et politiques depuis le
24 janvier 1978 et à la Charte africaine depuis le 16 février 1982, et la
RDC est partie au Pacte depuis le 1er novembre 1976 et à la Charte africaine
depuis le 20 juillet 1987. Les deux Etats sont également parties à la
convention de Vienne de 1963: la Guinée depuis le 30 juin 1988 et la
RDC depuis le 15 juillet 1976. La présente affaire est donc — et cela est
important — une affaire contentieuse interétatique soumise à la Cour
internationale de Justice, concernant entièrement les droits de l’individu
concerné (M. A. S. Diallo) et les conséquences juridiques des violations
alléguées de ces droits, au titre d’un traité des Nations Unies relatif
1 Voir la déclaration commune des juges Al-Khasawneh, Simma, Bennouna, Cançado
Trindade et Yusuf.
2 Les plaintes découlent des arrestations et mises en détention répétées de M. A. S. Diallo
en RDC en 1988-1989 et en 1995-1996, ainsi que de son expulsion de la RDC en 1996.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 731
96
Annexe IV
tion Convention. This is a significant feature of the present case, unique
in the history of the ICJ.
6. Once identified the subject of the rights and the object of the claim
in the cas d’espèce, I purport, in the paragraphs that follow, to address,
in logical sequence, some interrelated points. First, I shall focus on the
identification of the applicable law in the cas d’espèce, with particular
attention to the invocation and the incidence of the relevant provisions of
the 1966 UN Covenant on Civil and Political Rights and of the 1981
African Charter on Human and Peoples’ Rights, in addition to the relevant
provision of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations.
7. Secondly, I shall turn attention to the saga of the subject of rights
(Mr. A. S. Diallo) in the cas d’espèce. I shall concentrate my considerations
on the vindication of the protected rights under those three treaties,
namely, the right to the liberty and security of person, the right not to be
expelled from a State without a legal basis, the right not to be subjected
to mistreatment, and the right to information on consular assistance in
the framework of the guarantees of the due process of law.
8. Thirdly, I shall dwell upon the hermeneutics of human rights treaties
(in so far as it has a bearing on the resolution of the cas d’espèce),
and, fourthly, I shall then concentrate my attention on the principle of
humanity, as I understand it, in its wide dimension. Fifthly, my next set
of considerations will focus on the key issue of the prohibition of arbitrariness
in the international law of human rights, wherein I shall review
and assess the position of the UN Human Rights Committee and of the
African Commission on Human and Peoples’ Rights, and the jurisprudential
construction of the Inter-American and the European Courts of
Human Rights.
9. Sixthly, in sequence, I shall examine the material content of the protected
rights under the present Judgment (right to liberty and security of
person, and right not to be expelled from a State without a legal basis), as
well as the jurisprudential construction of the right to information on
consular assistance in the conceptual universe of human rights. In respect
of this latter, I shall dwell upon the individual right to information on
consular assistance beyond the inter-State dimension, and examine and
assess the process of humanization of consular law in this connection (as
I perceive it), and what I consider the irreversibility of such advance of
humanization.
10. Seventhly, I shall examine the notion of “continuing situation”, in
the light of the projection of human rights violations in time. This will be
followed, eighthly, by my reflections on the individual as victim and titulaire
of the right to reparation, and, ninthly, by a brief presentation of
my outlook of international law for the human person, beyond the inter-
State dimension. The path will then have been paved for the presentation
of my concluding observations, and a brief epilogue on the move — as I
732 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
97
Annexe IV
aux droits de l’homme, d’un traité régional relatif aux droits de l’homme
et d’une convention de codification des Nations Unies. C’est là un
aspect important de la présente affaire, qui est unique dans l’histoire de la
Cour.
6. Après avoir identifié le sujet des droits et l’objet de la demande en
l’espèce, je me propose d’examiner dans les paragraphes qui suivent,
selon un enchaînement logique, certains points liés entre eux. En premier
lieu, je m’arrêterai à l’identification du droit applicable en l’espèce, en
axant particulièrement mon attention sur l’invocation et l’incidence des
dispositions pertinentes du Pacte relatif aux droits politiques et civils des
Nations Unies de 1966 et de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples de 1981, en plus de la disposition pertinente de la convention
de Vienne sur les relations consulaires de 1963.
7. En deuxième lieu, je m’intéresserai à la saga du sujet des droits en l’instance
(M. A. S. Diallo), en particulier à la défense de ses droits protégés
par les trois traités, à savoir le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne,
le droit de ne pas être expulsé d’un Etat sans base juridique, le
droit de ne pas être soumis à de mauvais traitements et le droit à l’information
sur l’assistance consulaire dans le cadre des garanties d’une procédure
régulière.
8. En troisième lieu, j’examinerai l’herméneutique des traités des droits
de l’homme (dans la mesure où elle a une incidence sur le règlement du
différend) et, en quatrième lieu, j’axerai mon attention sur le principe
d’humanité, tel que je l’interprète, au sens large. En cinquième lieu, mes
réflexions porteront sur la question essentielle de l’interdiction de l’arbitraire
dans le droit international des droits de l’homme, à propos de
laquelle j’examinerai et apprécierai les positions du Comité des droits de
l’homme des Nations Unies et de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples, ainsi que l’édifice jurisprudentiel des Cours interaméricaine
et européenne des droits de l’homme.
9. En sixième lieu, j’examinerai tour à tour le contenu matériel des
droits protégés dans le présent arrêt (droit à la liberté et à la sécurité de la
personne et droit de ne pas être expulsé d’un Etat sans base juridique),
ainsi que la jurisprudence relative au droit à l’information sur l’assistance
consulaire dans l’univers conceptuel des droits de l’homme. A ce sujet, je
m’attarderai plus longuement sur le droit individuel à l’information sur
l’assistance consulaire par-delà la dimension interétatique et j’examinerai
et apprécierai le processus d’humanisation du droit consulaire à cet égard
(tel que je le perçois) et ce que je considère comme le caractère irréversible
de cette humanisation.
10. En septième lieu, je traiterai la notion de «situation continue» à la
lumière de la projection des violations des droits de l’homme dans le
temps. Cet examen sera suivi, en huitième lieu, de réflexions sur l’individu
en tant que victime et titulaire du droit à la réparation et, en neuvième
lieu, d’un exposé succinct de mon point de vue sur le droit international
pour la personne humaine, par-delà la dimension interétatique. J’aurai
ainsi préparé la voie à l’exposé de mes observations finales et à un bref
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 732
97
Annexe IV
perceive it — towards a new era of international adjudication of human
rights cases by the ICJ.
II. REFLECTIONS ON THE APPLICABLE LAW IN THE CAS D’ESPÈCE
1. Invocation and Incidence of the 1966 UN Covenant on
Civil and Political Rights
11. Throughout the whole proceedings of the Diallo case, the relevant
provisions of the 1966 UN Covenant on Civil and Political Rights
marked presence, at the written and oral phases, and formed object of the
submissions of the contending Parties. This remarkable feature of the cas
d’espèce before the International Court of Justice is not to be underestimated.
Already in its Application instituting proceedings of 28 December
1998, the Applicant State contended that under the Covenant on Civil
and Political Rights, together with the 1948 Universal Declaration of
Human Rights, “no one may be arrested or detained unless proved guilty
according to law by an impartial tribunal acting with regard for the presumption
of innocence and the rights of the defence” (p. 29 in fine).
12. In its Memorial (of 23 March 2001), Guinea invoked the “relevant
principles” applicable in case of “arbitrary arrest and detention and
expulsion”, as enshrined in Articles 9 (1) and 13 of the Covenant on Civil
and Political Rights (paras. 3.6 and 3.33). On its part, the Respondent
State, the DRC, in its Counter-Memorial (of 27 March 2008), addressed
the point at issue (para. 1.03), challenging the alleged breaches of Articles 9
and 13 of the Covenant (paras. 1.24-1.31). Shortly afterwards, in its
Reply (of 19 November 2008), Guinea dwelt upon the point at issue, at
greater length, elaborating further on its submissions of violations — on
the part of the DRC — of Articles 9 (1) to (4) of the Covenant.
13. This occurred, in Guinea’s view, on account of the arrests and
detentions of Mr. A. S. Diallo in 1988-1989 and in 1995-1996, expressly
referred to (paras. 1.17-1.48), which Guinea regarded as arbitrary, as the
alleged victim was not informed of the reasons for his arrests and detentions
and the charges against him, nor brought before a judge or a court
to decide on their lawfulness within a reasonable time. Furthermore,
Guinea sustained that the expulsion of the original complainant from the
DRC in 1996 was effected not in conformity with the Covenant on Civil
and Political Rights (Article 12 (4)), nor with the African Charter on
Human and Peoples’ Rights (Article 12 (2)) (paras. 1.60-1.90).
14. On its part, in its Rejoinder (of 5 June 2009), the DRC controverted
the Applicant State’s submission that it had breached Article 9 (1)
to (4) of the Covenant (paras. 1.18-1.35 and 1.39), also expressly referring
733 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
98
Annexe IV
épilogue sur l’évolution vers une nouvelle ère de justice internationale en
matière de droits de l’homme à la CIJ.
II. RÉFLEXIONS SUR LE DROIT APPLICABLE EN L’ESPÈCE
1. Invocation et incidence du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques des Nations Unies de 1966
11. Pendant toute la présente affaire Ahmadou Sadio Diallo, les dispositions
pertinentes du Pacte relatif aux droits civils et politiques des
Nations Unies de 1966 ont été fort présentes, au cours tant de la procédure
écrite que de la procédure orale, et ont fait l’objet de conclusions des
Parties. L’importance de cet aspect frappant de l’affaire dont vient de
connaître la Cour internationale de Justice ne saurait être sous-estimée.
Dès sa requête introductive d’instance (du 28 décembre 1998), l’Etat
requérant a soutenu que, en vertu du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et de la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948, «personne ne peut être arrêté ou détenu s’il n’a été
déclaré coupable selon la loi par un tribunal impartial agissant dans le
respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense» (p. 29
in fine).
12. Dans son mémoire (en date du 23 mars 2001), la Guinée a invoqué
les «principes pertinents» applicables en cas d’«arrestation arbitraire et
de détention et expulsion», qui sont énoncés au paragraphe 1 de l’article
9 et à l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(par. 3.6 et 3.33). Pour sa part, l’Etat défendeur, la RDC, a, dans
son contre-mémoire (en date du 27 mars 2008), répondu à cette question
(par. 1.03) en contestant les allégations de violation des articles 9 et 13 du
Pacte (par. 1.24-1.31). Peu après, dans sa réplique (en date du 19 novembre
2008), la Guinée a longuement examiné cette question, en développant
ses arguments sur les violations des paragraphes 1 à 4 de l’article 9
du Pacte qu’aurait commises la RDC.
13. Selon la Guinée, ces violations avaient été commises lors des arrestations
et mises en détention de M. A. S. Diallo en 1988-1989 et en 1995-
1996, expressément mentionnées (par. 1.17-1.48), que la Guinée jugeait
arbitraires au motif que la victime n’aurait pas été informée des raisons
de son arrestation et de sa détention ni des accusations portées contre elle
et n’aurait pas été traduite devant un juge ou un tribunal chargé de
connaître de la légalité de ces actes dans un délai raisonnable. En outre,
la Guinée soutenait que l’expulsion du plaignant de la RDC en 1996
n’était pas conforme au paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, ni au paragraphe 2 de l’article 12
de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (par. 1.60-
1.90).
14. La RDC, quant à elle, se référant expressément aux arrestations et
aux détentions de M. A. S. Diallo en 1988-1989 et en 1995-1996 (par. 1.07-
1.49), a contesté dans sa duplique (en date du 5 juin 2009) la thèse du
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 733
98
Annexe IV
to Mr. A. S. Diallo’s arrests and detentions of 1988-1989 as well as of
1995-1996 (paras. 1.07-1.49). The two contending Parties dwelt further
upon their points in the course of the oral phase of the proceedings
before the Court. Thus, in its pleadings of 19 April 2010, Guinea again
invoked Articles 9 and 13 of the Covenant, in combination with Article 6
of the African Charter, and Article 36 (1) (b) of the 1963 Vienna Convention
on Consular Relations (cf. infra) 3.
15. Guinea concentrated attention particularly on Article 9 (1) to (5)
of the Covenant4. For its part, the DRC, in its pleadings of 26 April
2010, argued that there had been no breach, on its part, of Articles 9 and
13 of the Covenant (on account of Mr. A. S. Diallo’s expulsion of
31 January 1996)5. The controversies between Guinea and the DRC
were, thus, sustained by them throughout the whole proceedings of the
present case before the Court, in their written and oral phases.
16. The important point here to be retained and singled out, in my
perception, is precisely that, in the present Diallo case, the two contending
Parties clearly relied on, as the applicable law in the cas d’espèce,
mainly the UN Covenant on Civil and Political Rights, and also the African
Charter on Human and Peoples’ Rights. It is highly significant —
perhaps a sign of the new times — that the ICJ is here called upon, by the
contending Parties themselves, to determine whether there has been a
breach, or some breaches, by the Respondent State, of the relevant
provisions of the Covenant and the African Charter, in addition to the
relevant provision of the 1963 Vienna Convention.
17. It may well be that the present case has undergone a certain metamorphosis,
since the early days of the Application instituting proceedings
of 28 December 1998 and the Court’s Judgment on preliminary objections
(of 24 May 2007), followed by the subsequent proceedings till the
present Judgment on the Merits (of 30 November 2010). Earlier on,
much emphasis was placed on property rights and diplomatic protection,
but enthusiasts of those two traditional issues seemed gradually to lose
some or much of their interest (still dreaming of, or longing for, Barcelona
Traction added to the Mavrommatis fiction remindful of Vattel), as
the dynamics of the present case has fortunately taken a new course, in
the written and oral phases concerning the merits (and reparation).
18. To my mind, the truth is that, during the proceedings on the merits
(written and oral phases), the present case has taken the form — as it
should — of a clear case of human rights protection. After all, since the
days of Ulpiano (circa 170-228 of our era), honeste vivere comes first.
Vivere itself comes before habere, and dignitatem vivere surely stands
above property rights. Well above discretionary diplomatic protection, this
3 CR 2010/1 of 19 April 2010, p. 34, para. 24, p. 50, para. 39, and p. 54, paras. 52-55.
4 Ibid., pp. 36-39, paras. 31-37 ; and cf. CR 2010/5 of 28 April 2010, pp. 18-19, paras. 23-24.
5 CR 2010/3 of 26 April 2010, pp. 32-36, paras. 58, 62-63, 66 and 70.
734 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
99
Annexe IV
requérant selon laquelle elle aurait violé les paragraphes 1 à 4 de l’article
9 du Pacte (par. 1.18-1.35 et 1.39). Les deux Parties ont développé
leurs thèses devant la Cour pendant la procédure orale. Ainsi, dans sa
plaidoirie du 19 avril 2010, la Guinée a évoqué à nouveau les articles 9
et 13 du Pacte, en plus de l’article 6 de la Charte africaine et de l’article
36, paragraphe 1, alinéa b), de la convention de Vienne sur les relations
consulaires de 1963 (voir infra) 3.
15. La Guinée a particulièrement insisté sur les paragraphes 1 à 5 de
l’article 9 du Pacte4. Pour sa part, la RDC, dans sa plaidoirie du
26 avril 2010, a soutenu qu’elle ne s’était rendue coupable d’aucune violation
des articles 9 et 13 du Pacte (lors de l’expulsion de M. A. S. Diallo le
31 janvier 1996)5. La controverse entre la Guinée et la RDC s’est donc
poursuivie pendant toute la procédure, tant écrite qu’orale.
16. Le point qu’il importe de retenir et de mettre en exergue ici est, à
mon avis, le fait que, dans la présente affaire, les deux Parties en présence
se sont appuyées principalement, en ce qui concerne le droit applicable,
sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sur la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Il est tout à fait
significatif — et peut-être doit-on voir là un signe des temps nouveaux —
que la CIJ ait été invitée par les Parties elles-mêmes à déterminer s’il y
avait eu violation par l’Etat défendeur des dispositions pertinentes du
Pacte et de la Charte africaine, en plus de la disposition pertinente de la
convention de Vienne de 1963.
17. Il est fort possible que la présente affaire se soit jusqu’à un certain
point métamorphosée entre ses débuts, à savoir le dépôt de la requête
introductive d’instance (datée du 28 décembre 1998) et l’arrêt de la Cour
sur les exceptions préliminaires (du 24 mai 2007), et la procédure puis
l’arrêt au fond (daté du 30 novembre 2010) qui ont suivi. A l’origine, il
était beaucoup question de droit de propriété et de protection diplomatique,
mais les tenants de ces deux questions traditionnelles (encore épris
ou nostalgiques de l’affaire de la Barcelona Traction et de la fiction vattélienne
de l’affaire Mavrommatis) ont paru graduellement perdre, au
moins en partie, leur enthousiasme, car la dynamique de l’affaire a fort
heureusement pris une tournure tout à fait nouvelle au cours des phases
écrite et orale au stade du fond (et de la réparation).
18. A la vérité, selon moi, au cours de la procédure sur le fond (tant
écrite qu’orale), la présente affaire s’est transformée — comme bien elle le
devait — en affaire non équivoque de protection des droits de l’homme.
Après tout, depuis l’époque d’Ulpiano (dans les années 170-228 de notre
ère), la priorité est accordée à l’honeste vivere. Le vivere l’emporte sur
l’habere et le dignitatem vivere a certainement préséance sur le droit de
3 CR 2010/1 du 19 avril 2010, p. 34, par. 24, p. 50, par. 39, et p. 54, par. 52-55.
4 Ibid., p. 36-39, par. 31-37 ; et voir CR 2010/5 du 28 avril 2010, p. 18-19, par. 23-24.
5 CR 2010/3 du 26 avril 2010, p. 32-36, par. 58, 62-63, 66 et 70.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 734
99
Annexe IV
has become a case of human rights protection, and one with far greater
interest, in my view, for the jus gentium of our times. Each case has
a dynamic of its own, and this development in the cas d’espèce should not
pass unnoticed.
19. It is indeed remarkable that a Court, such as the ICJ, which is
entrusted with the settlement of inter-State disputes, is at last requested,
in the exercise of its function in contentious matters, to settle a dispute on
the basis of two human rights treaties (one of the most important UN
human rights treaties, the 1966 Covenant on Civil and Political Rights,
and the African Charter on Human and Peoples’ Rights), in addition to
the relevant provision of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations.
The submissions of the contending Parties before the Court have
been based on those three treaties, which the two contending States
themselves came to identify as the applicable law in the cas d’espèce.
20. At least one basic lesson can be extracted there from. This lesson is
far more important than the already acknowledged impact of international
human rights law even upon a voluntarist, inter-State mechanism,
such as diplomatic protection. Beyond the restricted confines of discretionary
diplomatic protection, we can nowadays reckon that we have
before us as essentially a human rights case, a case pertaining to the international
protection of human rights. It is lodged with this Court within
the confines of an inter-State mechanism, the one envisaged by the Committee
of Jurists which originally devised the PCIJ Statute in 1920, which
became, mutatis mutandis, the ICJ Statute in 1945.
21. The fact that the mechanism remains a strictly inter-State one,
rather anachronistically, as if attempting to defy the ineluctable passing
of time, does not mean that the reasoning of the ICJ should nowadays
remain also one developed on a strictly inter-State perspective, a reasoning
which can only behold States (cf. paras. 203-205, infra). We have
before us a human rights case, a case concerning the rights of Mr. A. S.
Diallo under the UN Covenant on Civil and Political Rights and the
African Charter on Human and Peoples’ Rights (in addition to the 1963
Vienna Convention), in respect of the arrests and detentions he was subjected
to in 1988-1989 and 1995-1996, prior to his expulsion from the
country of his long-time residence in 1996. Despite its inter-State procedure,
the Court is called upon to pronounce on the rights of a human
person, beyond the inter-State straightjacket.
22. Ours are the times of a new jus gentium, focused on the rights of
the human person, individually or collectively, which the “droit d’étatistes”
of the legal profession insist on refusing to reckon, or rather on
refusing or failing to understand, willingly or not. Much to the credit of
both Guinea and the DRC, the ICJ is now called upon to settle a dispute
brought into its cognizance, in the course of the proceedings on the
merits, on the basis of two human rights treaties (the 1966 Covenant on
735 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
100
Annexe IV
propriété. Bien au-delà de la protection diplomatique discrétionnaire,
cette affaire est devenue une affaire de protection des droits de l’homme,
qui présente beaucoup plus d’intérêt, à mon avis, pour le droit des gens
de notre époque. Chaque affaire a sa dynamique propre et cette évolution
du cas d’espèce ne doit pas passer inaperçue.
19. Il est en effet tout à fait remarquable qu’une cour comme la CIJ,
qui a vocation à régler les différends entre Etats, soit enfin priée, dans
l’exercice de ses fonctions en matière contentieuse, de régler un différend
sur la base de deux traités des droits de l’homme (l’un des plus importants
traités des droits de l’homme des Nations Unies, le Pacte international
de 1966 relatif aux droits civils et politiques, et la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples), en plus de la disposition pertinente
de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Les
Parties estant devant la Cour ont fondé leurs thèses sur ces trois traités,
qu’elles ont identifiés comme constituant le droit applicable en l’espèce.
20. Au moins un enseignement fondamental peut être tiré de ce fait.
Cet enseignement est beaucoup plus important que l’impact, déjà reconnu,
du droit international des droits de l’homme sur un mécanisme interétatique
volontariste comme la protection diplomatique. Au-delà des limites
étroites de la protection diplomatique discrétionnaire, nous pouvons
aujourd’hui dire que nous nous trouvons essentiellement devant une
affaire relative aux droits de l’homme, concernant la protection internationale
des droits de l’homme. La Cour a été saisie de cette affaire dans
le cadre d’un mécanisme interétatique, celui-là même qu’avait envisagé le
Comité de juristes qui a rédigé à l’origine le Statut de la CPJI en 1920,
lequel est devenu, mutatis mutandis, le Statut de la CIJ en 1945.
21. Le fait que le mécanisme demeure un mécanisme strictement interétatique,
ce qui est assez anachronique, comme pour défier le passage
inéluctable du temps, ne signifie pas que la CIJ doive continuer
aujourd’hui à raisonner dans une perspective strictement interétatique,
qui ne fasse place qu’aux Etats (voir par. 203-205 infra). Nous sommes en
présence d’une affaire relative aux droits de l’homme, qui concerne les
droits de M. A. S. Diallo au titre du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques des Nations Unies et de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples (en plus de la convention de Vienne de 1963),
à raison des arrestations et des mises en détention qu’il a subies en 1988-
1989 et en 1995-1996, avant d’être expulsé en 1996 du pays dont il était
résident depuis des années. Malgré la procédure interétatique, la Cour est
appelée à se prononcer sur les droits d’une personne humaine, en dehors
du carcan interétatique.
22. L’époque actuelle voit l’émergence d’un nouveau droit des gens,
qui met l’accent sur les droits individuels ou collectifs de la personne
humaine, ce que les «droit-d’étatistes» de la profession juridique refusent
de reconnaître, ou plutôt refusent ou sont incapables de comprendre,
volontairement ou non. Grâce à la Guinée et à la RDC, à qui il faut en
savoir gré, la CIJ a été appelée à régler un différend qui lui a été soumis,
dans le cadre de la procédure sur le fond, sur la base de deux traités des
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 735
100
Annexe IV
Civil and Political Rights and the 1981 African Charter on Human and
Peoples’ Rights) which have a prominent place in the contemporary corpus
juris of the international law of human rights, in addition to the 1963
Vienna Convention on Consular Relations.
23. In respect of the merits (and reparation), this is indeed and clearly
a case pertaining to human rights protection, rather than to diplomatic protection.
This latter was the means (or the tool) whereby the complaint
was lodged with the Court, once the cause of Mr. A. S. Diallo was
espoused by his State of origin or nationality. But diplomatic protection,
ineluctably discretionary in character, has already played its instrumental
role, and the case now before the Court is substantively one pertaining to
human rights protection.
2. Invocation and Incidence of the 1981 African Charter
on Human and Peoples’ Rights
24. Both the DRC and Guinea focused their pleadings — which I
have taken the care to review in the present separate opinion — on the
UN Covenant on Civil and Political Rights, in so far as the fate of
Mr. A. S. Diallo as an individual is concerned; yet, as already indicated,
two other treaties were referred to, namely, the 1981 African Charter on
Human and Peoples’ Rights, and the 1963 Vienna Convention on Consular
Relations, also in respect of Mr. A. S. Diallo’s fate as an individual.
I shall likewise review their pleadings in relation to these three
treaties.
25. In so far as the African Charter on Human and Peoples’ Rights is
concerned, in the consideration of the present Diallo case, it was brought
into the picture only at a late stage of the written phase of the proceedings
before the Court. It was not until its Reply (of 10 November 2008) that
Guinea invoked Article 12 (4) of the African Charter, in connection with
the corresponding Article 13 of the UN Covenant on Civil and Political
Rights, in its argument on the limits imposed by international law on the
expulsion of aliens (paras. 1.60-1.71). The Rejoinder (of 5 June 2009) of
the DRC did not touch on this point, and concentrated its views, at that
stage, only on the alleged unlawfulness of the arrests and detentions of
Mr. Diallo in 1988-1989 and 1995-1996, not on his expulsion.
26. In its oral arguments, in addressing the arrests and detentions of
Mr. A. S. Diallo, Guinea sustained breaches of “Article 9 of the 1966
Covenant on Civil and Political Rights, to which might be added Article
6 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights”6. Neither
Guinea nor the DRC dwelt much further upon the African Charter in the
6 CR 2010/1 of 19 April 2010, para. 24, and cf. para. 26.
736 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
101
Annexe IV
droits de l’homme (le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
de 1966 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
de 1981) qui occupent une place éminente dans le corpus juris contemporain
du droit international des droits de l’homme, en plus de la convention
de Vienne sur les relations consulaires de 1963.
23. En ce qui concerne le fond (et la réparation), il s’agit effectivement
et clairement d’une affaire qui touche la protection des droits de l’homme
et non la protection diplomatique. Cette dernière a été le moyen (ou l’instrument)
par lequel la plainte a été soumise à la Cour, après que la cause
de M. A. S. Diallo eut été épousée par son Etat d’origine ou de nationalité.
Mais la protection diplomatique, qui est par nature inévitablement
discrétionnaire, a déjà joué son rôle instrumental, et l’affaire dont vient
de connaître la Cour est, en substance, une affaire qui concerne la protection
des droits de l’homme.
2. Invocation et incidence de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples de 1981
24. La RDC et la Guinée ont toutes deux mis l’accent, dans leurs plaidoiries
— que j’ai tenu à examiner dans la présente opinion individuelle
— sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
des Nations Unies, dans la mesure où le sort de M. A. S. Diallo en tant
qu’individu est concerné; pourtant, comme il a déjà été indiqué, deux
autres traités ont également été invoqués, à savoir la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples de 1981 et la convention de Vienne sur
les relations consulaires de 1963, également à propos du sort de
M. A. S. Diallo en tant qu’individu. J’examinerai les plaidoiries des deux
Parties concernant ces trois traités.
25. S’agissant de la Charte africaine, elle n’a été invoquée dans l’instance
qu’à une étape tardive de la procédure écrite. Ce n’est que dans sa
réplique (datée du 10 novembre 2008) que la Guinée a invoqué le paragraphe
4 de l’article 12 de la Charte africaine, en parallèle avec l’article 13
correspondant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
des Nations Unies et ce, dans son argumentation sur les limites imposées
par le droit international à l’expulsion des étrangers (par. 1.60-1.71).
Dans sa duplique (datée du 5 juin 2009), la RDC a passé ce point sous
silence, se concentrant à ce stade sur les allégations d’illégalité des arrestations
et mises en détention de M. Diallo en 1988-1989 et en 1995-1996,
et non sur son expulsion.
26. Dans ses plaidoiries, à propos des arrestations et mises en détention
de M. A. S. Diallo, la Guinée a soutenu qu’avait été violé «l’article
9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,
auquel on pourrait ajouter l’article 6 de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples»6. Ni la Guinée ni la RDC n’ont insisté
6 CR 2010/1 du 19 avril 2010, par. 24 ; et voir par. 26.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 736
101
Annexe IV
course of the proceedings, but this did not impede the Court to develop,
as it rightly did, its own reasoning to determine the breaches of the relevant
provisions of both human rights treaties.
27. In the circumstances of the case, the ICJ was, in my view, perfectly
entitled to do so, even motu proprio, in so far as the African Charter (in
combination with the aforementioned Covenant) is concerned. It may be
added that, in Article 60, on “Applicable Principles”, the African Charter
discloses a wide horizon for the exercise of its hermeneutics, in providing
that its application (by the African Commission — and nowadays also
the African Court — on Human and Peoples’ Rights) is to:
“draw inspiration from international law on human and peoples’
rights, particularly from the provisions of various African instruments
on human and peoples’ rights, the Charter of the United
Nations, the Charter of the [then] Organization of African Unity,
the Universal Declaration of Human Rights, other instruments
adopted by the United Nations and by African countries in the field
of human and peoples’ rights as well as from the provisions of various
instruments adopted within the specialized agencies of the United
Nations of which the parties to the present Charter are members”7.
28. The ICJ, as “the principal judicial organ of the United Nations”
(Article 92 of the UN Charter), was perfectly entitled, in the cas d’espèce
to proceed, sponte sua, to the legal construction it undertook to determine
the breach of Article 6 of the African Charter together with Article
9 (1) of the UN Covenant on Civil and Political Rights (paras. 74-
79). The Court further referred to the relationship between Article 5 of
the African Charter and Article 7 of the aforementioned Covenant, in respect
of the African Charter’s provision on “the right to the respect of the dignity
inherent in a human being” (cited in para. 87).
3. Invocation and Incidence of the 1963 Vienna Convention
on Consular Relations
29. Besides the relevant provisions of the Covenant and of the African
7 And, further to this provision, Article 61 of the African Charter adds that the African
Commission is also to
“take into consideration, as subsidiary measures to determine the principles of law,
other general or special international conventions laying down rules expressly recognized
by member States of the [then] Organization of African Unity, African practices
consistent with international norms on human and peoples rights, customs
generally accepted as law, general principles of law recognized by African States as
well as legal precedents and doctrine”.
737 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
102
Annexe IV
davantage sur la Charte africaine au cours de la procédure, mais cela
n’a pas empêché la Cour, à juste titre d’ailleurs, d’élaborer son propre
raisonnement pour établir si des dispositions pertinentes de ces deux
traités des droits de l’homme avaient été violées.
27. Dans les circonstances de l’affaire, la Cour était, à mon avis, tout
à fait en droit de le faire, même motu proprio, en ce qui concerne la
Charte africaine (combinée au Pacte). J’ajouterai que l’article 60, qui
concerne les «principes applicables », de la Charte africaine ouvre un
large horizon à l’exercice de l’herméneutique, puisqu’il y est précisé que
l’application de la Charte (par la Commission africaine — et de nos jours
également la Cour africaine — des droits de l’homme et des peuples)
consiste à:
«s’inspir[er] du droit international relatif aux droits de l’homme et
des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains
relatifs aux droits de l’homme et des peuples, des dispositions
de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l’Organisation de
l’unité africaine, de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations
Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l’homme
et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés
au sein d’institutions spécialisées des Nations Unies dont sont
membres les parties à la présente Charte»7.
28. La CIJ, en tant qu’«organe judiciaire principal des Nations Unies»
(article 92 de la Charte des Nations Unies), pouvait parfaitement, en
l’espèce, effectuer sponte sua la construction juridique à laquelle elle a
procédé pour déterminer s’il y avait eu violation de l’article 6 de la Charte
africaine et du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques des Nations Unies (par. 74-79). La Cour a,
de plus, évoqué la relation entre l’article 5 de la Charte africaine et
l’article 7 du Pacte susmentionné à propos de la disposition de la Charte
africaine portant sur «le droit au respect de la dignité inhérente à l’être
humain» (citée au paragraphe 87).
3. Invocation et incidence de la convention de Vienne
sur les relations consulaires de 1963
29. Outre les dispositions pertinentes du Pacte et de la Charte africaine
7 En outre, l’article 61 de la Charte africaine précise que la Commission africaine
doit
« prend[re] aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des
règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales,
établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l’Organisation
de l’Unité africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales
relatives aux droits de l’homme et des peuples, les coutumes généralement
acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les
nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine ».
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 737
102
Annexe IV
Charter (supra), the contending Parties also invoked, throughout the
whole proceedings of the present case before the Court, the 1963 Vienna
Convention on Consular Relations, and in particular its Article 36 (1) (b).
Guinea and the DRC thus acknowledged such provisions of those three
treaties as conforming the applicable law in the cas d’espèce. As for Article
36 (1) (b) of the 1963 Vienna Convention, it was Guinea which first
invoked and dwelt upon it, at some length, in its Memorial (of 23 March
2001).
30. On the basis of the case law of the ICJ on the matter, Guinea identified,
in its Memorial, the right of the individual under that provision of
the 1963 Vienna Convention (to be informed of consular assistance and
to avail himself of it if he so wished), and the corresponding obligations
of the States parties (to secure that consular assistance be provided)
under that Convention — none of which had in its view been complied
with in the present case (paras. 3.11-3.12, 3.30.2, 4.4 and 5.1.1). In its
Counter-Memorial (of 27 March 2008), the DRC challenged the submission
of Guinea of a breach of Article 36 (1) (b) of that Convention, by
arguing that “Guinea’s Ambassador in Kinshasa was aware of Mr. Diallo’s
arrest and detention in anticipation of his deportation to Conakry”
(para. 1.20, and paras. 1.18-1.19 and 1.21-1.23).
31. In its Reply (of 19 November 2008), Guinea contended that “the
facts establishing the elements of the violation of the 1963 Vienna Convention”
were, in its view, “unquestionable” (para. 1.7). In reiterating,
and insisting on, its position (paras. 3.3.1 and 4.1.1), Guinea stated :
“At no time in either 1988-1989 or 1995-1996 was Mr. Diallo, a
Guinean national, informed of his rights under Article 36, paragraph
1 (b), of the Vienna Convention on Consular Relations. (. . .)
The DRC should have read all three sentences in Article 36, paragraph
1 (b), of the 1963 Convention. As stated in the third sentence,
the competent authorities of the receiving State ‘shall inform the person
concerned without delay of his rights under this subparagraph’.
This third element cannot be ignored. (. . .) In the present case Zaire
therefore bore an obligation under the 1963 Convention to ‘inform
the person concerned without delay of his rights’ at the time of
his arrest in 1988, and his arrests in 1995 and 1966. This was not
done, and it constitutes a further violation of Mr. Diallo’s rights.”
(Paras. 1.49 and 1.51-1.53.)
32. In the course of the oral arguments of 19 April 2010 before the
Court, Guinea reiteratedly invoked Article 36 (1) (b) of the Vienna Convention
on Consular Relations in support of its views8. In its turn, the
8 CR 2010/1 of 19 April 2010, pp. 27, 31 and 34-36, paras. 3 (v), 18, 24 and 28-29 ;
CR 2010/2 of 19 April 2010, p. 37, para. 7.
738 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
103
Annexe IV
(supra), les Parties au litige ont également invoqué, tout au long de la
procédure devant la Cour, la convention de Vienne sur les relations
consulaires de 1963, et en particulier l’article 36, paragraphe 1, alinéa b),
de cet instrument. La Guinée et la RDC reconnaissaient ainsi que les dispositions
mentionnées de ces trois traités représentaient le droit applicable
en l’espèce. En ce qui concerne l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de
la convention de Vienne de 1963, c’est la Guinée qui l’a invoqué la première,
y consacrant un exposé assez long dans son mémoire (daté du
23 mars 2001).
30. Se fondant sur la jurisprudence de la CIJ en la matière, la Guinée
a identifié, dans son mémoire, le droit de l’individu garanti par cette disposition
de la convention de Vienne de 1963 (droit de l’intéressé d’être
informé de l’assistance consulaire et de s’en prévaloir s’il le souhaite) et
les obligations correspondantes des Etats parties (de veiller à ce qu’une
assistance consulaire soit offerte) aux termes de cette convention — dispositions
dont aucune n’avait, selon la Guinée, été respectée dans la présente
affaire (par. 3.11-3.12, 3.30.2, 4.4 et 5.1.1). Dans son contremémoire
(daté du 27 mars 2008), la RDC a contesté la thèse de la Guinée
relative à une violation de l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de cette
convention, en soutenant que «l’ambassadeur guinéen à Kinshasa était
au courant de l’arrestation et de la détention de M. Diallo avant son
expulsion à Conakry» (par. 1.20 et par. 1.18-1.19 et 1.21-1.23).
31. Dans sa réplique (datée du 19 novembre 2008), la Guinée a soutenu
que «les faits constitutifs de la violation de la Convention de Vienne
de 1963», ne faisaient, à son avis, «aucun doute» (par. 1.7). Réitérant sa
position (par. 3.3.1 et 4.1.1), la Guinée a déclaré :
«A aucun moment, ni en 1988-1989, ni en 1995-1996, M. Diallo,
ressortissant guinéen, n’a été informé des droits qui lui sont reconnus
par l’article 36, par. 1 b), de la convention de Vienne sur les relations
consulaires ... [L]a RDC aurait dû lire l’article 36, par. 1 b), de
la Convention de 1963 dans les trois phrases qui le composent. Selon
sa troisième phrase, les autorités compétentes de l’Etat de résidence
«doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du
présent alinéa ». Ce troisième élément ne saurait être négligé ... En
l’espèce pesait donc sur le Zaïre en vertu de la Convention de 1963
une obligation «d’informer sans retard ... l’intéressé de ses droits »,
aussi bien d’ailleurs lors de son arrestation de 1988 que lors de celles
de 1995 et de 1996. Cela ne fut jamais fait, ce qui constitue une nouvelle
violation des droits de M. Diallo.» (Par. 1.49 et 1.51-1.53.)
32. Dans ses plaidoiries du 19 avril 2010 devant la Cour, la Guinée a
invoqué à plusieurs reprises, pour étayer sa thèse, l’article 36, paragraphe
1, alinéa b), de la convention de Vienne sur les relations consulaires 8.
8 CR 2010/1 du 19 avril 2010, p. 27, 31 et 34-36, par. 3 v), 18, 24 et 28-29 ; CR 2010/2
du 19 avril 2010, p. 37, par. 7.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 738
103
Annexe IV
DRC argued, in the public sitting of 26 April 2010, that there had been
no breach on its part of that provision of the 1963 Vienna Convention. In
its argument, the DRC pursued the matter from a strict inter-State outlook,
referring to the contacts (and a letter) between the Ambassador of
Guinea in Kinshasa and the authorities of the Congolese Government9.
The debates between the two contending Parties, by no means ended in
respect of the three treaties invoked in general before the Court: they
were to continue in relation to the specific rights thereunder that were at
stake — which I shall now turn my attention to.
III. THE SAGA OF THE SUBJECT OF THE RIGHTS: CONSIDERATIONS ON THE
VINDICATION OF THE PROTECTED RIGHTS
33. The individual rights vindicated in the present case were alleged to
have been breached in the factual context to the arrests, detentions and
expulsion to which Mr. A. S. Diallo was subjected, in the period ranging
from 1988 to 1996. Such rights comprised the right to liberty and to
security of person (Articles 9 (1) to (4) of the UN Covenant on Civil
and Political Rights), the right not to be expelled from a State without a
legal basis (Article 13 of the Covenant), the right not to be subjected to
mistreatment (Articles 7 and 10 of the Covenant), added to the right to
information on consular assistance in the framework of the guarantees
of the due process of law (Article 36 (1) (b)) of the 1963 Convention on
Consular Relations.
34. The question may be asked why this latter is listed herein, as an
individual right, provided for in a Convention having in mind consular
relations, and celebrated in 1963 in pursuance of a predominantly
inter-State optic. I shall address this question, characterizing the right to
information on consular assistance as an individual right, within the
conceptual universe of human rights, in a subsequent section (VIII, infra)
of the present separate opinion, so as to clarify the point and discard
any doubts that might still subsist as to the characterization of the right
to information on consular assistance. Before embarking on such clarification,
may I proceed to examine the aforementioned rights, one by one,
in the subsequent paragraphs.
1. The Right to Liberty and Security of Person
(a) The arrests and detention of 1988-1989
35. The first right invoked in the present case was Mr. A. S. Diallo’s
right to liberty and security of person, under Article 9 (1) to (4) of the
9 CR 2010/3 of 26 April 2010, pp. 26-31, paras. 48-49 and 54 ; and cf. also ibid., pp. 18 and
26-30, paras. 15, 42-47 and 50-53.
739 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
104
Annexe IV
De son côté, la RDC a soutenu, lors de l’audience du 26 avril 2010,
qu’elle n’avait pas violé cette disposition de la convention de Vienne
de 1963. Dans son argumentation, la RDC a examiné cette question dans
une perspective strictement interétatique, en rappelant les contacts (et
une lettre) échangés entre l’ambassadeur de Guinée à Kinshasa et les
autorités du Gouvernement congolais9. Les débats entre les deux Parties
ne se sont nullement arrêtés à l’aspect général des trois traités invoqués
devant la Cour. Ces débats devaient se poursuivre à propos des droits en
cause garantis par ces traités — question sur laquelle je m’arrêterai maintenant.
III. LA SAGA DU SUJET DES DROITS:
CONSIDÉRATIONS SUR LA DÉFENSE DES DROITS PROTÉGÉS
33. Les droits individuels défendus dans la présente affaire avaient été
prétendument violés dans le cadre de l’arrestation, de la détention et de
l’expulsion de M. A. S. Diallo au cours de la période allant de 1988 à
1996. Ces droits comprennent le droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne (paragraphes 1 à 4 de l’article 9 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques des Nations Unies), le droit de n’être
expulsé d’un Etat qu’en exécution d’une décision prise conformément à la
loi (article 13 du Pacte), le droit de ne pas être soumis à de mauvais traitements
(articles 7 et 10 du Pacte), s’ajoutant au droit d’être informé sur
l’assistance consulaire dans le cadre des garanties d’une procédure régulière
(alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention sur les
relations consulaires de 1963).
34. Il est permis de se demander pourquoi ce dernier droit figure au
nombre des droits individuels garantis par une convention portant sur les
relations consulaires et saluée en 1963 dans une perspective avant tout
interétatique. J’aborderai cette question dans une section ultérieure de la
présente opinion individuelle (VIII, infra), où je démontrerai que le droit
à l’information sur l’assistance consulaire est un droit individuel au sein
de l’univers conceptuel des droits de l’homme, afin de préciser ce point et
de dissiper tout doute qui pourrait subsister sur la nature du droit à
l’information sur l’assistance consulaire. Mais, avant de donner ces précisions,
j’examinerai d’abord les droits susmentionnés, un à un, dans les
paragraphes qui suivent.
1. Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne
a) Les arrestations et la détention de 1988-1989
35. Le premier droit invoqué dans la présente affaire est le droit de
M. A. S. Diallo à la liberté et à la sécurité de sa personne, garanti par les
9 CR 2010/3 du 26 avril 2010, p. 26-31, par. 48-49 et 54 ; voir aussi ibid., p. 18 et 26-30,
par. 15, 42-47 et 50-53.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 739
104
Annexe IV
Covenant. The right is asserted in relation to his arrests and detention in
the DRC in 1988-1989 and in 1995. The contending Parties did not dispute
the fact that Mr. A. S. Diallo was arrested on 25 January 1988, nor
did they disagree that he was placed in detention on 27 January 1988, in
the Makala prison, and one year later released, on 3 January 1989, due to
a Presidential pardon granted to him, after intervention by Guinea’s
Ambassador10.
36. Guinea argued that Mr. A. S. Diallo’s arrest and detention in
1988-1989 were arbitrary, as the sole reason for his imprisonment in January
1988 lay in the fact that the Zairean State was greatly in debt to his
company Africom-Zaire11. That was in breach, in the view of Guinea, of
the DRC’s obligations arising under Article 9 of the Covenant12. For its
part, the DRC argued that “Mr. Diallo had been imprisoned in 1988 pursuant
to a judicial investigation opened by law officers in the Prosecutor’s
Office of Kinshasa into acts of fraud of which he had, rightly or wrongly,
been accused”13. The DRC did not challenge Guinea’s factual allegations
with regard to Mr. A. S. Diallo’s arrest and detention in 1988-1989, but
considered it to be a new claim14.
37. The relevant provisions of the Covenant to the present line of consideration
of the cas d’espèce, are those enshrined into Article 9 (on the
right to liberty and security of person), which states :
“1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one
shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall
be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance
with such procedure as established by law.
2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest,
10 Observations of the Republic of Guinea to the Preliminary Objections of the Democratic
Republic of the Congo (hereinafter “Observations of Guinea”), para. 1.41 ; CR 2006/
51, para. 18, Reply of the Republic of Guinea (hereinafter “Reply of Guinea”), para. 1.13-
1.16. Following this pardon, the Procureur Général at the Prosecutor’s Office in Kinshasa
closed the case on 28 January 1989 for inexpediency of prosecution ; Observations of
Guinea op. cit. supra, para. 1.43.
11 Reply of Guinea, para. 1.9.
12 Guinea referred to a letter dated 4 July 1988 signed by Mr. S. Pida Nbagui, Zaire’s
First State Commissioner, and sent to the President of the Judicial Council of the Republic
of Zaire ; Reply of Guinea, para. 1.14 ; Observations of Guinea, Annex 15, op. cit.
supra, note 10. That letter indicated, added Guinea, that the head of the DRC’s Executive
Branch alone gave the order for Mr. A. S. Diallo’s arrests and incarcerations, in an example
of “the most complete commingling of powers” ; Reply of Guinea, para. 1.15.
13 Rejoinder of the Democratic Republic of the Congo (hereinafter “Rejoinder of the
DRC”), para. 1.16. It was therefore — the DRC added — a temporary detention for reasons
of judicial investigation. The DRC reproduced the version of the facts set out by the
Guinean Embassy in Kinshasa, in a letter to the Guinean Minister of Foreign Affairs in
Conakry, dated 3 February 1988 ; Rejoinder of the DRC, para. 1.14.
14 Ibid., paras. 1.11 and 1.13.
740 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
105
Annexe IV
paragraphes 1 à 4 de l’article 9 du Pacte. Ce droit est affirmé à propos des
arrestations et de la détention de M. Diallo en RDC en 1988-1989 et
en 1995. Les Parties n’ont pas contesté le fait que M. A. S. Diallo ait été
arrêté le 25 janvier 1988, ni qu’il avait été placé en détention le 27 janvier
1988 dans la prison de Makala et libéré un an plus tard, le 3 janvier
1989, à la faveur d’un pardon présidentiel accordé par suite d’une
intervention de l’ambassadeur de Guinée10.
36. La Guinée a soutenu que l’arrestation et la détention de
M. A. S. Diallo en 1988-1989 étaient arbitraires, étant donné que le seul
motif de son incarcération en janvier 1988 était le fait que l’Etat zaïrois
avait des dettes considérables envers son entreprise, Africom-Zaïre11. De
l’avis de la Guinée, la RDC violait ainsi ses obligations au titre de l’article
9 du Pacte12. Pour sa part, la RDC a soutenu que «M. Diallo avait
été emprisonné en 1988 à la suite d’une enquête judiciaire ouverte par les
agents de la loi du bureau du procureur de Kinshasa sur des actes de
fraude dont il avait été, à tort ou à raison, accusé»13. La RDC n’a pas
contesté les allégations de fait de la Guinée concernant l’arrestation et la
détention de M. Diallo en 1988-1989, qu’elle considérait plutôt comme
une nouvelle prétention14.
37. Les dispositions du Pacte pertinentes sous l’angle qui nous intéresse
maintenant sont celles de l’article 9 (relatif au droit à la liberté et à
la sécurité de la personne), qui est ainsi libellé :
«1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention
arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est
pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la
loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arresta-
10 Observations de la République de Guinée sur les exceptions préliminaires de la
République démocratique du Congo (ci-après « observations de la Guinée »), par. 1.41 ;
procédure orale, CR 2006/51, par. 18 ; réplique de la République de Guinée (ci-après
« réplique de la Guinée »), par. 1.13-1.16. Après le pardon, le procureur général de Kinshasa
a clos l’affaire le 28 janvier 1989, pour inopportunité de poursuites ; observations de
la Guinée, op. cit. supra, par. 1.43.
11 Réplique de la Guinée, par. 1.9.
12 La Guinée s’est reportée à une lettre en date du 4 juillet 1988 signée par M. S. Pida
Nbagui, premier commissaire d’Etat, et adressée au président du conseil judiciaire de la
République du Zaïre ; réplique de la Guinée, par. 1. 14 ; observations de la Guinée, op. cit.
supra note 10, annexe 15. Cette lettre indiquait, a ajouté la Guinée, que le chef de
l’exécutif de la RDC avait seul donné l’ordre de l’arrestation et de l’incarcération de
M. A. S. Diallo, ce qui est un exemple de « la plus parfaite confusion des pouvoirs » ; réplique
de la Guinée, par. 1. 15.
13 Duplique de la RDC, par. 1.16. Il s’agissait donc, d’après la RDC, d’une détention
temporaire pour des raisons d’enquête judiciaire. La RDC a reproduit la version des faits
telle qu’exposée par l’ambassade de la Guinée à Kinshasa dans une lettre au ministre
guinéen des affaires étrangères à Conakry en date du 3 février 1988 ; duplique de la RDC,
par. 1. 14.
14 Ibid., par. 1.11 et 1.13.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 740
105
Annexe IV
of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of
any charges against him.
3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be
brought promptly before a judge or other officer authorized by
law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within
a reasonable time or to release. It shall not be the general rule
that persons awaiting trial shall be detained in custody, but
release may be subject to guarantees to appear for trial, at any
other stage of the judicial proceedings, and, should occasion
arise, for execution of the judgement.
4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention
shall be entitled to take proceedings before a court, in order
that that court may decide without delay on the lawfulness of
his detention and order his release if the detention is not lawful.
5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention
shall have an enforceable right to compensation.”
38. As to the first point to be herein considered, as to whether there
has been a violation by the DRC of the conditions for permissive deprivation
of liberty (principle of legality, prohibition of arbitrariness —
Article 9 (1) of the Covenant), it ensues, from the evidence produced in
the present case, that the Zairean judicial authorities did not issue any
arrest warrant in 1988. This can surely be regarded, under the relevant
provisions of the Covenant on Civil and Political Rights, as an indication
of an arbitrary arrest. This is in line with the notion of arbitrariness
under the Covenant, which I subsequently review in this separate opinion
(section VI, infra). Moreover, there was no decision by the competent
authorities as to the extension of Mr. A. S. Diallo’s detention awaiting
trial (détention preventive). The fact remains that Mr. A. S. Diallo
remained one year in detention without any further judicial proceedings
or investigation, charging him of any criminal offense.
39. The DRC did not provide any evidence that Mr. A. S. Diallo was
arrested and imprisoned, as alleged, in the context of a true judicial
investigation opened against him for alleged acts of fraud. In this
regard, the Human Rights Committee has stated that arrests and detentions
effected without charges constitute a violation of Article 9 (1) of
the Covenant15. There is no indication that he was charged with a
criminal offense at any time. In the absence of any relevant State party
information, it can be concluded — as the Court correctly did (para. 79)
15 UN/Human Rights Committee (HRC), case Titiahonjo v. Cameroun, 2007, No. 1186/
2003, para. 6.5 ; HRC, case Monja Jaona v. Madagascar, 1985, No. 132/1982, para. 14 ;
HRC, case Mpandanjila v. The Democratic Republic of the Congo, 1986, No. 138/1983,
para. 10.
741 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
106
Annexe IV
tion, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans
le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale
sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre
autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et
devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention
de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas
être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des
garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à
tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour
l’exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin
que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a
droit à réparation.»
38. S’agissant du premier point à examiner, à savoir s’il y a eu violation
par la RDC des conditions d’admissibilité de la privation de liberté
(principe de légalité, interdiction de l’arbitraire — paragraphe 1 de l’article
9 du Pacte), il ressort des éléments de preuve produits en l’affaire que
les autorités judiciaires zaïroises n’ont délivré en 1988 aucun mandat
d’arrêt. Ce fait peut certainement être considéré, à la lumière des dispositions
pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
comme une indication d’arrestation arbitraire. Cette interprétation
est en effet conforme à la notion d’arbitraire inscrite dans le Pacte,
que j’examinerai ultérieurement dans cette opinion individuelle (sect. VI,
infra). De plus, les autorités compétentes n’ont pris aucune décision en ce
qui concerne la prolongation de la détention de M. A. S. Diallo avant son
procès (détention préventive). Il demeure que M. A. S. Diallo a été
détenu pendant un an sans faire l’objet d’aucune procédure judiciaire tendant
à l’inculper d’une infraction.
39. La RDC n’a fourni aucun élément de preuve indiquant que
M. A. S. Diallo aurait été arrêté et incarcéré, ainsi qu’elle le prétendait, dans
le cadre d’une véritable enquête judiciaire ouverte à son encontre pour de
prétendus actes de fraude. A cet égard, le Comité des droits de l’homme a
déclaré que l’arrestation et la détention sans accusation constituaient une
violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte15. Rien n’indique que
M. Diallo ait été accusé d’une infraction à quelque moment que ce soit. En
l’absence de toute information pertinente provenant de l’Etat partie, il peut
15 Nations Unies, Comité des droits de l’homme (CDH), Titiahonjo c. Cameroun, 2007,
no 1186/2003, par. 6.5 ; Monja Jaona c. Madagascar, 1985, no 132/1982, par. 14 ; Mpandanjila
c. République démocratique du Congo, 1986, no 138/1983, par. 10.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 741
106
Annexe IV
— that Mr. A. S. Diallo’s deprivation of liberty was arbitrary and
in violation of Article 9 (1) of the Covenant.
40. Moving on to the right (of the arrested or detained person) to be
informed of the reasons for the arrest or detention and the corresponding
charges (Article 9 (2) of the Covenant), Guinea claimed that Mr. A. S.
Diallo was never specifically informed, either of the purported acts
constituting the alleged offence, or of the provisions under which the
accusation was brought against him16. According to Guinea, the only
information given to Mr. A. S. Diallo by the judicial authority before
which he was brought during his detention was that his arrest was “related
to the Prime Minister’s communiqué”17. The judicial authority therefore
had no file, no indictment, nothing to show to Mr. A. S. Diallo
authorizing his arrest and imprisonment, other than the Prime Minister’s
communiqué.
41. The DRC, on its part, acknowledged that Mr. A. S. Diallo was
brought to the office of the Judicial Inspector, who told him that his
arrest was related to the Prime Minister’s press release (about his being
accused of fraud)18. It thus appears established that a press release of
the Prime Minister accused Mr. A. S. Diallo of fraud19, and that this accusation
was made public on radio and television channels on 20 January
1988, as well as by the press 20. There is no evidence that, at the moment
of Mr. A. S. Diallo’s arrest, Congolese authorities informed him of the
reasons for his arrest, nor is there any evidence that they informed him of
the charges against him.
42. The UN Human Rights Committee, on its turn, has stated that the
resulting obligation is not merely one of form. Not only must the individual
concerned be informed at the time of arrest, but the information
given must also be sufficiently specific21, so that he knows exactly the reason
of the arrest. In the Committee’s own words,
16 Guinea provided documentary evidence of a transcript by Mr. A. S. Diallo, drawn
up on 29 October 2008 by two process servers for the courts and tribunals of Conakry,
where Mr. A. S. Diallo stated : “[T]hey did not show me a document of any kind authorizing
my arrest, nor did they explain why I was being arrested”, Reply of Guinea, Annex 1,
answer to question 3.
17 Ibid., Vol. II, p. 6.
18 Rejoinder of the DRC, para. 1.22.
19 Ibid., para. 1.22 ; CR 2010/1 of 19 April 2010, p. 28.
20 Letter sent to the Guinean Minister for Foreign Affairs in Conakry, dated 3 February
1988. The DRC referred to a letter dated 3 February 1988 from Mr. Lounceny Kouyate
(CR 2010/3 of 26 April 2010, pp. 16-17), Counsel at the Guinean Embassy in
Conakry, in support of its contention that Mr. A. S. Diallo and Guinea itself were aware
of the accusations against Mr. A. S. Diallo ; Observations of Guinea, cf. note 10 supra,
pp. 17-18.
21 HRC, Adolfo Drescher Caldas v. Uruguay, case No. 43/1979, 21 July 1983, paras. 13.2
and 14.
742 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
107
Annexe IV
être conclu — ce que la Cour a d’ailleurs fait (par. 79) à bon droit — que la
privation de liberté de M. A. S. Diallo était arbitraire et violait le paragraphe
1 de l’article 9 du Pacte.
40. S’agissant maintenant du droit (de la personne arrêtée ou détenue)
d’être informée des raisons de son arrestation ou de sa détention et des
accusations portées contre elle (paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte), la
Guinée a prétendu que M. A. S. Diallo n’avait jamais été informé de
façon précise de la nature de l’infraction alléguée ni des dispositions en
vertu desquelles il était accusé16. Selon la Guinée, la seule information
fournie à M. A. S. Diallo par l’autorité judiciaire devant laquelle il avait
été amené au cours de sa détention était que son arrestation était «liée au
communiqué du premier ministre»17. En conséquence, outre le communiqué
du premier ministre, l’autorité judiciaire n’avait produit aucun dossier
ni aucune accusation pour indiquer à M. A. S. Diallo ce qui autorisait
son arrestation et son incarcération.
41. La RDC, pour sa part, a reconnu que M. A. S. Diallo avait été
traduit devant l’inspecteur judiciaire, qui lui avait dit que son arrestation
était liée au communiqué de presse du premier ministre (selon
lequel il était accusé de fraude)18. Il semble donc établi qu’un communiqué
de presse du premier ministre accusait M. A. S. Diallo de
fraude19 et que cette accusation avait été rendue publique à la radio et
à la télévision le 20 janvier 1988, de même que dans la presse20.
Rien n’indique en revanche que, au moment de l’arrestation de
M. A. S. Diallo, les autorités congolaises aient informé celui-ci des raisons
de son arrestation ou des accusations portées contre lui.
42. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a, pour sa
part, déclaré que l’obligation résultant du Pacte n’était pas de pure
forme. Non seulement l’intéressé doit-il être informé au moment de son
arrestation, mais l’information qui lui est fournie doit être suffisamment
précise 21 pour qu’il connaisse exactement la raison de son arrestation. En
effet, le Comité a déclaré que,
16 La Guinée a présenté la preuve documentaire d’une déposition de M. A. S. Diallo,
établie le 29 octobre 2008 par deux huissiers des cours et tribunaux de Conakry, où
M. Diallo déclarait : « [I]ls ne m’ont montré aucun document autorisant mon arrestation et ne
m’ont pas expliqué pourquoi j’étais arrêté » ; réplique de la Guinée, annexe 1, réponse à la
question 3.
17 Ibid., vol. II, p. 6.
18 Duplique de la RDC, par. 1.22.
19 Ibid., par. 1.22, et CR 2010/1 du 19 avril 2010, p. 28.
20 Lettre adressée au ministre guinéen des affaires étrangères à Conakry, en date du 3 février
1988. La RDC s’est référée à une lettre en date du 3 février 1988 de M. Lounceny
Kouyate (CR 2010/3 du 26 avril 2010, p. 16-17), conseil à l’ambassade guinéenne à
Conakry, pour étayer sa prétention selon laquelle M. A. S. Diallo et la Guinée elle-même
connaissaient les accusations portées contre M. Diallo ; observations de la Guinée, op. cit.
supra note 10, p. 17-18.
21 CDH, Adolfo Drescher Caldas c. Uruguay, 21 juillet 1983, no 43/1979, par. 13.2 et
14.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 742
107
Annexe IV
“[T]he Committee is of the opinion that Article 9 (2) of the Covenant
requires that anyone who is arrested shall be informed sufficiently
of the reasons for his arrest to enable him to take immediate
steps to secure his release if he believes that the reasons given are
invalid or unfounded. It is the view of the Committee that it was not
sufficient simply to inform Adolfo Drescher Caldas that he was
being arrested under the prompt security measures without any indication
of the substance of the complaint against him.”
In the present Diallo case, in the absence of relevant and precise information
from the DRC, Mr. A. S. Diallo’s arrest and detention in 1988 have
amounted to a violation of Article 9 (2) of the Covenant.
43. Turning now to the next point, as to rights of persons in custody
and pre-trial detention, it may be recalled that Article 9 (3) of the Covenant
— already quoted — stipulates that “anyone arrested or detained
on a criminal charge “shall be brought promptly before a judge” or other
judicial officer and “shall be entitled to trial within a reasonable time or
to release” ; it adds that it “shall not be the general rule that persons
awaiting trial shall be detained in custody”, but release may be subject to
“guarantees to appear for trial” and, should occasion arise, “for execution
of the judgment”.
44. In this provision, what does “promptly” (“dans le plus court
délai”) mean exactly ? The Covenant itself has left it open, and so have
the corresponding provisions of the European Convention of Human
Rights (Article 5 (3)) and the American Convention on Human Rights
(Article 7 (5)), which have given rise to a considerable case law. However,
the Human Rights Committee, in its General Comment No. 8 (of 1982),
on Article 9, has emphasized that, in no event, this may last longer than
“a few days” (para. 2) 22. In interpreting the requirement that a person be
brought before a judge or another legal officer “authorized by law to
exercise judicial power”, one may recall the criteria developed by the
European Court of Human Rights in the Schiesser v. Switzerland case
(1979, under Article 5 (3) of the European Convention of Human Rights)
for the interpretation of that provision (para. 30), to the effect that :
22 Cf. case Fillastre and Bizouarn v. Bolivia, No. 336/1988 ; and cf. also, in the same
sense, case McLawrence v. Jamaica, No. 702/1996, and case Kurbanov v. Tajikistan,
No. 1096/2002.
743 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
108
Annexe IV
«en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte, toute personne
arrêtée doit être informée dans une mesure suffisante des raisons
de son arrestation afin de pouvoir prendre immédiatement des
dispositions pour obtenir sa libération si elle considère que les
raisons avancées sont nulles et non avenues ou mal fondées. De
l’avis du Comité, il ne suffisait pas d’informer simplement Adolfo
Drescher Caldas qu’il était arrêté en vertu des mesures urgentes de
sécurité sans préciser en rien ce qui lui était reproché quant au
fond.»
Dans la présente affaire Ahmadou Sadio Diallo, en l’absence d’informations
pertinentes et précises émanant de la RDC, l’arrestation et la
détention de M. A. S. Diallo en 1988 constituaient une violation du paragraphe
2 de l’article 9 du Pacte.
43. S’agissant du point suivant, à savoir les droits des personnes placées
en détention et en détention préventive, il convient de rappeler que le
paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte — déjà cité — stipule que «[t]out
individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit
dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par
la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai
raisonnable ou libéré»; il est également indiqué dans cet article que «[l]a
détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas
être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties
assurant la comparution de l’intéressé à l’audience ... et, le cas échéant,
pour l’exécution du jugement».
44. Que signifient les mots «dans le plus court délai» utilisés dans cette
disposition ? Le sens de cette expression n’est pas précisé dans le Pacte, ni
d’ailleurs dans les dispositions correspondantes de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(paragraphe 3 de l’article 5) ou dans la convention américaine des droits
de l’homme (paragraphe 5 de l’article 7), ce qui a donné lieu à une jurisprudence
considérable. Cependant, le Comité des droits de l’homme,
dans son observation générale no 8 (de 1982) sur l’article 9, a souligné que
ce délai ne pouvait en aucun cas dépasser «quelques jours» (par. 2) 22. En
ce qui concerne la manière d’interpréter la prescription selon laquelle
l’intéressé doit être traduit devant un juge ou un autre responsable de la
loi «autorisé par la loi à exercer le pouvoir judiciaire », on se rappellera
les critères élaborés par la Cour européenne des droits de l’homme en
l’affaire Schiesser c. Suisse (1979, en vertu du paragraphe 3 de l’article 5
de la convention (européenne) de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales) pour l’interprétation de cette disposition
(par. 30). Les conditions à remplir sont les suivantes:
22 Voir Fillastre et Bizouarn c. Bolivie, no 336/1988, et aussi, dans le même sens,
McLawrence c. Jamaïque, no 702/1996, et Kurbanov c. Tadjikistan, no 1096/2002.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 743
108
Annexe IV
“Such a judicial officer must be independent of the executive, personally
hear the person concerned and be empowered to direct pretrial
detention or to release the person arrested.”
45. This case law has been confirmed by the Human Rights Committee
in the case Kulomin v. Hungary (1996), wherein the Committee pondered
that :
“It is inherent to the proper exercise of judicial power that it be
exercised by an authority which is independent, objective and impartial
in relation to the issues dealt with.”23
In the circumstances of the Kulomin v. Hungary case, the Committee was
not satisfied that the public prosecutor could be regarded as having the
institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an
officer authorized to exercise judicial power within the meaning of Article
9 (3) of the Covenant. This provision enshrines the principle that pretrial
detention cannot become the general rule, and is thus to be limited
to essential reasons24, and should anyway be as short as possible.
46. It should not pass unnoticed that the Covenant regards pre-trial
detention, not surprisingly, as an exceptional measure. In the cas d’espèce,
it is not disputed that Mr. A. S. Diallo was taken on 25 January 1988, the
day of his arrest, to the office of the Judicial Inspector, where he was told
by the Inspector that his arrest was related to the First State Commissioner’s
press release. However, Guinea considered that the Judicial
Inspector assigned to the Prosecutor’s Office, before which Mr. A. S. Diallo
was brought, could not be characterized as an officer authorized by
law within the meaning of Article 9 (3) of the Covenant25. Guinea
added that the aforementioned judicial inspector was obeying the direct
orders of the First State Commissioner26.
47. The DRC asserted that the Covenant does not state that the
authority referred to must be independent of the Executive27. However,
the DRC has not provided any evidence of a written arrest warrant or a
minute of the first interrogation. Neither was Mr. A. S. Diallo brought
before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial
power, according to the obligation set out in Article 9 (3) of the Covenant,
under which anyone arrested or detained on a criminal charge must
be brought promptly before a judge or another officer authorized by law
23 HRC No. 521/1992.
24 Such as danger of suppression of evidence, of repetition of the offence, or of
absconding.
25 CR 2010/1 of 19 April 2010, paras. 16-17 ; Reply of Guinea, p. 13, para. 1.24.
26 Reply of Guinea, para. 1.24.
27 Rejoinder of the DRC, para. 1.26.
744 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
109
Annexe IV
«La première d’entre elles réside dans l’indépendance à l’égard de
l’exécutif ... A cela s’ajoutent ... l’obligation d’entendre personnellement
l’individu traduit devant lui [et] d’examiner les circonstances
qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer ... sur l’existence
de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement.
»
45. Cette jurisprudence a été confirmée par le Comité des droits de
l’homme en l’affaire Kulomin c. Hongrie (1996), à l’occasion de laquelle
le Comité a offert les réflexions suivantes:
«[U]n élément inhérent au bon exercice du pouvoir judiciaire est
qu’il doit être assuré par une autorité indépendante, objective et
impartiale par rapport aux questions à traiter.»23
Dans les circonstances de l’affaire Kulomin c. Hongrie, le Comité n’était
pas convaincu que le procureur puisse être réputé avoir l’objectivité et
l’impartialité institutionnelles nécessaires pour être considéré comme un
responsable autorisé à exercer le pouvoir judiciaire au sens du paragraphe
3 de l’article 9 du Pacte. Selon cette disposition, en effet, la détention
préventive ne peut devenir la règle générale, doit être limitée à des raisons
essentielles 24 et doit de toute manière être aussi courte que possible.
46. Il convient également de rappeler que selon le Pacte — ce qui n’est
guère étonnant — la détention préventive est considérée comme une
mesure d’exception. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A. S. Diallo
a été traduit le 25 janvier 1988, jour de son arrestation, devant l’inspecteur
judiciaire, qui l’a informé que son arrestation était liée au communiqué
de presse du premier commissaire d’Etat. Cependant, la Guinée a
considéré que l’inspecteur judiciaire assigné au bureau du procureur,
devant lequel M. A. S. Diallo a été traduit, ne pouvait être considéré
comme un responsable autorisé par la loi à exercer des fonctions judiciaires,
au sens du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte25. La Guinée a ajouté
que l’inspecteur judiciaire en question obéissait directement à un ordre du
premier commissaire d’Etat26.
47. La RDC a affirmé que le Pacte ne précisait pas que l’autorité
devant laquelle la personne en détention devait être déférée devait être
indépendante de l’exécutif 27. Cependant, la RDC n’a fourni aucun élément
de preuve d’un mandat d’arrêt écrit ni d’un procès-verbal du premier
interrogatoire. M. A. S. Diallo n’a pas non plus été traduit devant
un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires, conformément à l’obligation prescrite au paragraphe 3 de
l’article 9 du Pacte, qui stipule que tout individu arrêté ou détenu du chef
23 CDH, no 521/1992.
24 Comme le danger de suppression de preuves, de répétition d’infraction ou de fuite.
25 CR 2010/1 du 19 avril 2010, par. 16-17 ; réplique de la Guinée, p. 13, par. 1.24.
26 Réplique de la Guinée, par. 1.24.
27 Duplique de la RDC, par. 1.26.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 744
109
Annexe IV
to exercise judicial power. During his entire stay in the prison of Makala
(from 27 January 1988 to 3 January 1989), Mr. A. S. Diallo did not see
any judge28. Therefore, it so appears that the DRC has incurred into a
breach of Article 9 (3) of the Covenant.
48. Next, the question may be asked whether the DRC has breached
the right (of an arrested or detained person) to habeas corpus (Article
9 (4) of the Covenant)29. This right, to have the detention reviewed in
court without delay, exists irrespective of whether deprivation of liberty
is unlawful. The Human Rights Committee has stated that the person
deprived of liberty must have access to a lawyer30. In the present case,
Mr. A. S. Diallo has not been presented any arrest warrant when he was
detained, and thus did not have the opportunity to obtain a ruling on the
lawfulness or otherwise of his detention. It thus appears that the DRC
has incurred into a breach also of Article 9 (4) of the Covenant.
49. As can be seen from the preceding paragraphs, the contending Parties
— unlike the Court — have taken into account Article 9 of the Covenant
as a whole, as they should. I have also taken into account Article 9
of the Covenant as a whole, comme il faut, in the circumstances of the
present case. The Court, however, took into account only paragraphs (1)
and (2) of Article 9, as the arguments on paragraphs (3) and (4) of Article
9 pertained to the arrests and detention of Mr. A. S. Diallo of 1988-
1989, which the Court excluded from the scope of its considerations in
the present case. As I have dissented from that part of the Court’s decision
(corresponding to resolutory point No. 1 of the dispositif), I feel it
my duty to pronounce on the breach of Article 9 of the Covenant as a
whole.
(b) The arrests and detention of 1995-1996
50. The contending Parties agreed that Mr. A. S. Diallo was arrested
and detained more than once in late 1995 and early 1996, but that was as
far as they did agree31. They disagreed on the duration of the periods in
detention (cf. infra) 32. Guinea maintained that Mr. A. S. Diallo was
placed in detention on 5 November 1995 and that he remained impris-
28 CR 2010/1 of 19 April 2010, para. 17.
29 According to Guinea, Mr. A. S. Diallo was not given the opportunity to take any
proceedings to obtain a ruling on the lawfulness of his detention ; Reply of Guinea, p. 14.
In turn, the DRC stated that Guinea has not produced any evidence to show that
Mr. A. S. Diallo was prevented by the DRC from taking such proceedings ; Rejoinder of
the DRC, para. 1.34.
30 HRC, Berry v. Jamaica case, 1994, No. 330/1988, para. 11.1.
31 Reply of Guinea, para. 1.29 ; Counter-Memorial of the DRC, pp. 11-12, paras. 1.09-
1.11 ; CR 2006/50 of 27 November 2006, pp. 39-40, paras. 89-92.
32 The Congolese legislative order of 12 September 1983 provided for an eight-day
statutory limit on detention.
745 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
110
Annexe IV
d’une infraction pénale doit être traduit dans le plus court délai devant
un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires. Pendant tout son séjour à la prison de Makala (du 27 janvier
1988 au 3 janvier 1989), M. A. S. Diallo n’a vu aucun juge28. Par
conséquent, il semble que la RDC ait violé le paragraphe 3 de l’article 9
du Pacte.
48. Il y a lieu de se demander ensuite si la RDC a violé le droit (d’un
individu arrêté ou détenu) à l’habeas corpus (paragraphe 4 de l’article 9
du Pacte)29. Ce droit à l’examen sans délai de la légalité de la détention
existe indépendamment de la légalité de la privation de liberté. Le Comité
des droits de l’homme a déclaré que tout individu privé de liberté devait
avoir accès à un avocat30. Dans le cas présent, aucun mandat d’arrêt n’a
été présenté à M. A. S. Diallo lorsqu’il a été placé en détention et il n’a
donc pas eu la possibilité d’obtenir une décision sur la légalité de sa
détention. Par conséquent, la RDC a, apparemment, violé également le
paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte.
49. Ainsi qu’on peut le voir d’après l’exposé qui précède, les Parties au
litige — à la différence de la Cour — ont pris en compte l’article 9 du
Pacte dans son ensemble, comme il se doit. J’ai moi aussi pris en compte
l’article 9 du Pacte dans son ensemble, comme il se doit dans les circonstances
de la présente affaire. Cependant, la Cour n’a pris en compte que
les paragraphes 1 et 2 de l’article 9, étant donné que les arguments
concernant les paragraphes 3 et 4 de l’article 9 concernaient les arrestations
et la détention de M. A. S. Diallo en 1988-1989, que la Cour a
exclues de son examen en l’espèce. Etant donné que j’ai exprimé ma dissension
sur cette partie de la décision de la Cour (qui correspond au
point 1 du dispositif), je considère de mon devoir d’exposer ma position
sur la violation de l’article 9 du Pacte dans son ensemble.
b) Les arrestations et la détention de 1995-1996
50. Les Parties sont convenues que M. A. S. Diallo a été arrêté et détenu
plus d’une fois à la fin de 1995 et au début de 1996, mais leur accord s’est
arrêté là 31. Elles étaient en désaccord sur la durée des périodes de détention
(voir infra) 32. Selon la Guinée, M. A. S. Diallo avait été placé en détention le
5 novembre 1995 et était demeuré emprisonné d’abord pendant deux mois,
28 CR 2010/1 du 19 avril 2010, par. 17.
29 Selon la Guinée, M. A. S. Diallo n’a pas eu la possibilité d’engager une procédure
pour obtenir une décision sur la légalité de sa détention ; réplique de la Guinée, p. 14.
Selon la RDC, la Guinée n’a produit aucun élément de preuve indiquant que
M. A. S. Diallo ait été empêché par la RDC d’engager une telle procédure ; duplique de la
RDC, par. 1.34.
30 CDH, Berry c. Jamaïque, 1994, no 330/1988, par. 11.1.
31 Réplique de la Guinée, par. 1.29 ; contre-mémoire de la RDC, p. 11-12, par. 1.09-
1.11 ; CR 2006/50 du 27 novembre 2006, p. 39-40, par. 89-92.
32 L’ordonnance-loi congolaise du 12 septembre 1983 prévoit une limite statutaire de
huit jours de détention.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 745
110
Annexe IV
oned first for two months, before being released on 10 January 1996,
“further to intervention by the [Zairean] President himself” 33. Mr. A. S. Diallo
was, according to Guinea, then rearrested and imprisoned for two more
weeks before being expelled 34. Mr. A. S. Diallo is thus said to have been
detained for 75 days in all 35.
51. The DRC, in dismissing these allegations by Guinea, argued that
the duration and conditions of Mr. A. S. Diallo’s detention during the
expulsion process were in conformity with Zairean law; in particular, it
contended that the statutory maximum of eight days’ detention was not
exceeded. According to the DRC, Mr. A. S. Diallo was arrested on 5 November
1995 and then released two days later 36. At a date not provided
by the DRC (but allegedly within eight days before 10 January 1996),
Mr. A. S. Diallo was rearrested with a view to expulsion, and then he was
released on 10 January 1996 because the Government had been unable
to find an aircraft leaving for Conakry within the statutory period of no
more than eight days of detention37. The DRC claimed at last that
Mr. A. S. Diallo was under arrest in Kinshasa on 25 January 1996 (six
days at least before being expelled), but it did not say since when38.
52. It so appears that the Respondent State did not provide evidence
for all its assertions. In this regard, the only proven facts, not contested
by the contending Parties, are the fact that Mr. A. S. Diallo was arrested
on 5 November 199539, as well as his release on 10 January 199640. However,
the DRC did not prove its assertion that he was released in between
those dates; nor did it specify exactly when was Mr. A. S. Diallo incarcerated
after 10 January 1996, before he was deported41.
53. Article 9 of the Covenant on Civil and Political Rights refers, in
33 Memorial of the Republic of Guinea (hereinafter Memorial of Guinea), para. 2.63.
34 Reply of Guinea, para. 1.40.
35 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo),
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007 (II), p. 591, para. 17 ; Memorial
of Guinea, para. 2.64. Guinea relied on the documentary evidence of Avocats sans Frontières
(press release) and an article from the Kinshasa Business and News. An article in the
Guinean daily newspaper Horoya (edition of 6 August 1996) which echoed the Zairean
weekly L’Ouragan (edition of 31 January 1996) was also cited by Guinea. Cf. Memorial of
Guinea, Annexes 190, 193 and 206, respectively.
36 Counter-Memorial of the DRC, para. 1.10, and Annex 7.
37 Ibid., para. 1.11.
38 Ibid., para. 1.21.
39 Ibid., para. 1.10, and Annex 7 : committal note (billet d’écrou) ; in such handwritten
committal note it can be read that it was said : “Sieur Diallo est détenu à la permanence jusqu’à
son expulsion du Zaire.”
40 Reply of Guinea, para. 1.32 ; Memorial of Guinea, Annex 194.
41 The Respondent State simply gave two clues : the first was the reference to “several
days” after 10 January 1996, and the second was its own statement that on 25 January 1996
Mr. A. S. Diallo was “still in detention in Kinshasa six days before being expelled” ;
cf. Counter-Memorial of the DRC, p. 12, para. 1.11, and p. 16, para. 1.21.
746 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
111
Annexe IV
avant d’être libéré le 10 janvier 1996 «par suite d’une intervention du président
[zaïrois] lui-même»33. M. A. S. Diallo avait alors, selon la Guinée, été
arrêté de nouveau et emprisonné pendant deux semaines encore avant
d’être expulsé 34. M. A. S. Diallo aurait donc été maintenu en détention pendant
75 jours au total 35.
51. Rejetant ces allégations de la Guinée, la RDC a soutenu que la
durée et les conditions de la détention de M. A. S. Diallo au cours de la
procédure d’expulsion étaient conformes au droit zaïrois ; en particulier,
elle a soutenu que la durée maximale statutaire de détention de huit jours
n’avait pas été dépassée. Selon la RDC, M. A. S. Diallo a été arrêté le
5 novembre 1995 et libéré deux jours plus tard36. A une date non précisée
par la RDC (mais, selon les allégations, dans les huit jours précédant le
10 janvier 1996), M. A. S. Diallo a été arrêté à nouveau en vue d’être
expulsé, puis libéré le 10 janvier 1996, le gouvernement n’ayant pu trouver
un avion en partance de Conakry dans le délai légal de huit jours suivant
sa mise en détention37. La RDC a soutenu enfin que M. A. S. Diallo
était en état d’arrestation à Kinshasa le 25 janvier 1996 (six jours au
moins avant d’être expulsé), mais elle n’a pas précisé depuis combien de
temps38.
52. Il apparaît donc que l’Etat défendeur n’a pas fourni d’éléments de
preuve de toutes ses assertions. A cet égard, les seuls faits prouvés, et non
contestés par les Parties, sont le fait que M. A. S. Diallo a été arrêté le
5 novembre 199539 et libéré le 10 janvier 199640. Cependant, la RDC n’a
pas prouvé son assertion selon laquelle M. Diallo avait été libéré entre ces
deux dates; elle n’a pas non plus spécifié exactement quand M. Diallo
avait été incarcéré après le 10 janvier 1996, avant d’être expulsé41.
53. L’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politi-
33 Mémoire de la République de Guinée (ci-après « mémoire de la Guinée »), par.
2.63.
34 Réplique de la Guinée, par. 1.40.
35 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 591, par. 17 ; mémoire de la
Guinée, par. 2.64. La Guinée s’est appuyée sur la preuve documentaire de l’organisme
Avocats sans frontières (communiqué de presse) et sur un article du Business and News de
Kinshasa. Un article paru dans le quotidien guinéen Horoya (édition du 6 août 1996)
— faisant écho à l’hebdomadaire zaïrois L’Ouragan (édition du 31 janvier 1996) — a
également été cité par la Guinée. Voir mémoire de la Guinée, annexes 190, 193 et 206
respectivement.
36 Contre-mémoire de la RDC, par. 1.10 et annexe 7.
37 Ibid., par. 1.11.
38 Ibid., par. 1.21.
39 Ibid., par. 1.10 et annexe 7 : billet d’écrou ; on peut lire dans ce billet d’écrou ce qui
suit : « Sieur Diallo est détenu à la permanence jusqu’à son expulsion du Zaïre. »
40 Réplique de la Guinée, par. 1.32 ; mémoire de la Guinée, annexe 194.
41 L’Etat défendeur a simplement donné deux indices : le premier est la mention de
« quelques jours » après le 10 janvier 1996, et le second est sa propre déclaration selon
laquelle, le 25 janvier 1996, M. A. S. Diallo était « toujours détenu à Kinshasa six jours
avant d’être expulsé » ; contre-mémoire de la RDC, p. 12, par. 1.11, et p. 16, par. 1.21.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 746
111
Annexe IV
general terms, to every type of deprivation of liberty 42, whether pursuant to
a judicial investigation, or following an administrative decision. Article 9
of the Covenant thus applies to the arrests and detentions of Mr. A. S. Diallo
in 1995-1996. Article 9 (1) of the Covenant provides that any deprivation
of liberty can only be effected in accordance with a procedure
established by law. In the present case, the DRC did not produce any
evidence that Mr. Diallo was likely to evade decisions taken by Zairean
authorities and flee away. Nor did it produce any evidence that Mr. A. S. Diallo
was released between 5 November 1995 and 10 January 1996. Nor
did it provide the decisions extending the detention beyond the first 48
hours43. In any event, the periods of arrests altogether exceeded the
statutory period of eight days44.
54. Moreover, the DRC did not explain why, or whether, it was
“absolutely necessary” to incarcerate again Mr. A. S. Diallo on 17 January
199645 ; nor did it ever demonstrate that it was absolutely necessary
to extend Mr. A. S. Diallo’s detention. In conclusion, Mr. A. S. Diallo’s
arrest and detention in 1995-1996 appears, in the light of the aforementioned,
arbitrary and unlawful, and thus in breach of Article 9 (1) of the
CCPR, as the Court rightly concluded (Judgment, para. 79).
55. Next, as to Article 9 (2) of the Covenant, in the present case
Mr. A. S. Diallo was neither informed of the reasons for the arrests nor
promptly informed of the charges against him. He was not even informed
of the adoption of the decree of 31 October 199546. The DRC itself
admits that, between 31 October 1995, when the expulsion decree was
adopted, and 31 January 1996, when Mr. A. S. Diallo was actually
deported, he did not know that there was already an expulsion order
against him47. It thus appears that, by not informing Mr. A. S. Diallo of
the reasons for his arrests and detentions in 1995-1996, the DRC incurred
in breach of Article 9 (2) of the Covenant, as the Court rightly determined
(Judgment, para. 82).
42 Cf. text reproduced in para. 35, supra.
43 Reply of Guinea, para. 1.46. If Mr. Diallo was released on 10 January 1996, he
would have been arrested on 2 January 1996, but there was no proof that he was freed
before 2 January 1996.
44 There is some contradiction in the arguments of the DRC: it stated that he was released
on 10 January 1996 because the Government had been unable to find an aircraft leaving for
Conakry, within the statutory period of no more than eight days of detention, pending
expulsion from the Congo; Counter-Memorial of the DRC, para. 1.11. However, the only
document produced, dated 10 January 1996, stated that Mr. A. S. Diallo had been released
“for inquiries” ; Memorial of Guinea, Annex 194. Inaccuracies of the kind make the Respondent
State’s argument appear vague and without foundation.
45 Reply of Guinea, para. 1.40 ; and Annex 1, answers to question 22.
46 Ibid., para. 1.48 ; and Annex 1, answers to questions 15, 20 and 26.
47 CR 2006/52 of 29 November 2006, pp. 19-20, para. 10.
747 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
112
Annexe IV
ques parle, de façon générale, de tout type de privation de liberté 42,
qu’elle soit la conséquence d’une enquête judiciaire ou d’une décision
administrative. L’article 9 du Pacte s’applique donc aux arrestations et
aux détentions de M. A. S. Diallo en 1995-1996. Le paragraphe 1 de
l’article 9 du Pacte stipule que nul ne peut être privé de sa liberté, si ce
n’est conformément à la procédure prévue par la loi. Dans la présente
affaire, la RDC n’a présenté aucune preuve que M. Diallo pouvait se
soustraire aux décisions des autorités zaïroises et s’enfuir. Elle n’a pas
non plus produit de preuve que M. A. S. Diallo avait été libéré entre le
5 novembre 1995 et le 10 janvier 1996. Elle n’a pas davantage présenté de
décision de prorogation de la détention au-delà des 48 premières heures
43. Quoi qu’il en soit, les périodes d’arrestation, prises ensemble, ont
dépassé la période statutaire de huit jours 44.
54. En outre, la RDC n’a pas expliqué pourquoi ni s’il était «absolument
nécessaire» d’incarcérer de nouveau M. A. S. Diallo le 17 janvier
199645 ; elle n’a jamais démontré non plus qu’il était absolument
nécessaire de prolonger la détention de M. A. S. Diallo. En conclusion,
l’arrestation et la détention de M. A. S. Diallo en 1995-1996 semblent, à
la lumière des faits susmentionnés, arbitraires et illégales, et donc contraires
au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, comme la Cour l’a d’ailleurs justement conclu (arrêt,
par. 79).
55. Par ailleurs, en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9 du
Pacte, M. A. S. Diallo n’a été ni informé des raisons de son arrestation ni
informé dans le plus court délai des accusations portées contre lui. Il n’a
même pas été informé de l’adoption du décret du 31 octobre 199546. La
RDC reconnaît elle-même qu’entre le 31 octobre 1995, date d’adoption
du décret d’expulsion, et le 31 janvier 1996, date de l’expulsion effective
de M. Diallo, celui-ci ignorait qu’un décret d’expulsion avait déjà été pris
contre lui 47. Ainsi, en n’informant pas M. A. S. Diallo des raisons de son
arrestation et de sa détention en 1995-1996, la RDC a violé le paragraphe
2 de l’article 9 du Pacte, ce que la Cour a établi, à juste titre (arrêt,
par. 82).
42 Voir le texte reproduit au paragraphe 35 supra.
43 Réplique de la Guinée, par. 1.46. Si M. Diallo avait été libéré le 10 janvier 1996, il
aurait été arrêté le 2 janvier 1996, mais il n’y a aucune preuve qu’il ait été libéré avant le
2 janvier 1996.
44 L’argumentation de la RDC est quelque peu contradictoire : elle a déclaré qu’il avait
été libéré le 10 janvier 1996 parce que le gouvernement avait été incapable de trouver un
avion en partance pour Conakry dans la période statutaire maximale de huit jours de
détention ; contre-mémoire de la RDC, par. 1.11. Cependant, le seul document produit,
daté du 10 janvier 1996, indique que M. A. S. Diallo avait été libéré « pour raisons
d’enquête » ; mémoire de la Guinée, annexe 194. Des inexactitudes de cette nature font
paraître l’argumentation de l’Etat défendeur vague et sans fondement.
45 Réplique de la Guinée, par. 1.40 et annexe 1, réponse à la question 22.
46 Ibid., par. 1.48 et annexe 1, réponses aux questions 15, 20 et 26.
47 CR 2006/52 du 29 novembre 2006, p. 19-20, par. 10.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 747
112
Annexe IV
2. The Right Not to Be Expelled from a State without a Legal Basis
56. Another right vindicated in the framework of the cas d’espèce, was
the right not to be expelled from a State without a legal basis, set forth in
Article 13 of the Covenant, which states :
“An alien lawfully in the territory of a State party to the present
Covenant may be expelled therefrom only in pursuance of a decision
reached in accordance with law and shall, except where compelling
reasons of national security otherwise require, be allowed to submit
the reasons against his expulsion and to have his case reviewed by,
and be represented for the purpose before, the competent authority
or a person or persons especially designated by the competent authority.”
57. In the present case, the fact was not disputed that, on 31 October
1995, the Prime Minister of Zaire issued an expulsion order against
Mr. A. S. Diallo48, with the following reason: Mr. A. S. Diallo’s “presence
and conduct have breached public order in Zaire, especially in the
economic, financial and monetary areas, and continue to do so”49. It was
also common ground between the contending Parties that, on 5 November
1995, Mr. A. S. Diallo was placed under arrest with a view to his
deportation. However, the Parties contested each other’s arguments as
regards the duration and conditions of the periods of arrest 50 (cf. supra),
as well as in respect of the facts related to the specific circumstances of
Mr. A. S. Diallo’s arrest, detention and expulsion (cf. supra).
58. Guinea claimed that Mr. A. S. Diallo’s expulsion contravened
some international and domestic rules framing the power to expel,
namely: (a) the Respondent State did not fulfill the obligation to state
reasons for the expulsion; (b) the jurisdictional, formal and procedural
rules were deliberately evaded; (c) the refusal-of-entry procedure was
intentionally and arbitrarily misused to effect an expulsion; and, at last,
(d) Mr. A. S. Diallo was at no time afforded the opportunity to submit
the reasons against his expulsion and to have his case reviewed by the
competent authority. All these elements show that the measure taken
against Mr. Diallo was wholly arbitrary.
59. There are two different phases in the expulsion of Mr. A. S. Diallo
: first, the expulsion decree of 31 October 1995; and secondly, the
notice of refusal of entry of 31 January 1996. As for the grounds for
expulsion, the lack of statement of reasons (in the legal sense of the term)
48 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo),
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007 (II), pp. 590-591, paras. 15-16.
49 Counter-Memorial of the DRC, Annex 5 (Decree No. 0043 of 31 October 1995, on
deportation of Mr. A. S. Diallo).
50 Reply of Guinea, para. 1.31.
748 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
113
Annexe IV
2. Le droit de ne pas être expulsé d’un Etat sans base juridique
56. Un autre droit défendu dans le cadre de cette affaire est le droit de
n’être expulsé d’un Etat qu’en exécution d’une décision prise conformément
à la loi, droit énoncé à l’article 13 du Pacte, ainsi libellé :
«Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat
partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une
décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons
impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la
possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion
et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou
plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se
faisant représenter à cette fin.»
57. Dans la présente affaire, il n’a pas été contesté que, le 31 octobre
1995, le premier ministre du Zaïre a pris un décret d’expulsion contre
M. A. S. Diallo48, dont la motivation était ainsi libellée : «la présence et
la conduite [de M. Diallo] ont compromis et continuent à compromettre
l’ordre public zaïrois, spécialement en matière économique, financière et
monétaire»49. Les Parties étaient également convenues que, le 5 novembre
1995, M. A. S. Diallo avait été placé en état d’arrestation en vue
d’être expulsé. Cependant, les Parties ont contesté leurs arguments respectifs
en ce qui concerne la durée et les conditions des périodes de détention
50 (voir supra), ainsi qu’en ce qui concerne les faits liés aux circonstances
particulières de l’arrestation, de la détention et de l’expulsion de
M. A. S. Diallo (voir supra).
58. La Guinée a prétendu que l’expulsion de M. A. S. Diallo était
contraire à certaines règles internationales et internes encadrant le pouvoir
d’expulsion, à savoir : a) l’Etat défendeur n’a pas respecté l’obligation
de fournir les motifs de l’expulsion ; b) les règles juridictionnelles,
formelles et procédurales ont été délibérément méconnues; c) la procédure
de refoulement a été intentionnellement et arbitrairement utilisée à
mauvais escient pour effectuer une expulsion; et enfin, d) M. A. S. Diallo
n’a jamais eu la possibilité de faire valoir les raisons qui militaient contre
son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente.
Tous ces éléments indiquent que la mesure prise à l’encontre de M. Diallo
était tout à fait arbitraire.
59. L’expulsion de M. A. S. Diallo s’est donc déroulée en deux étapes:
premièrement, le décret d’expulsion du 31 octobre 1995; deuxièmement,
l’avis de refoulement du 31 janvier 1996. Quant aux motifs de l’expulsion,
du fait qu’ils n’ont pas été spécifiés (au sens juridique du terme), le décret
48 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 590-591, par. 15-16.
49 Contre-mémoire de la RDC, annexe 5 (décret no 0043 du 31 octobre 1995 portant
expulsion de M. A. S. Diallo).
50 Réplique de la Guinée, par. 1.31.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 748
113
Annexe IV
makes the decree of expulsion vague. In this respect, the African Commission
on Human and Peoples’ Rights found, in the case of Amnesty
International and Others v. Sudan (1999), that :
“It is not enough for an arrest to be carried out under a legal provision
to satisfy the requirements of Article 6: the law must comply
with accepted standards. Thus a decree allowing for arrests for
vague reasons, and upon suspicion rather than proven acts, was not
in conformity with the African Charter [on Human and Peoples’
Rights].” 51
60. As already pointed out, Mr. A. S. Diallo was neither informed of
the reasons for the arrests nor promptly informed of the charges against
him; he was not even informed of the adoption of the 31 October 1995
decree for his deportation52. This fact has been admitted by the DRC53.
For that reason, Mr. A. S. Diallo could not submit any reason against
the expulsion, nor could he have had his case reviewed by the competent
authority, as provided for by Article 13 of the Covenant. The decree of
expulsion was thus not in conformity with Article 13 of the Covenant.
61. There is, furthermore, a disagreement between the contending
Parties as to the form of expulsion of Mr. A. S. Diallo. The DRC
acknowledged that Mr. A. S. Diallo was indeed expelled, and that the
notice signed by the immigration officer “inadvertently” referred to
“refusal of entry” (refoulement), instead of “expulsion”. Guinea sustained,
on its part, that Mr. A. S. Diallo was subjected to a “refusal of
entry”54. It may here be pointed out that the UN Human Rights Committee,
in its General Comment No. 15, of 1986, on the Position of Aliens
under the Covenant [on Civil and Political Rights], made it clear that the
guarantee of Article 13 of the Covenant relates to any form of “obligatory
departure” of aliens, irrespective of how this was described under
domestic law55 (cf. infra). Accordingly, although Article 13 refers to
expulsion, it applied likewise to the refusal of entry of Mr. A. S. Diallo.
62. Article 13 of the Covenant states that the individual subject to
expulsion must be “allowed to submit the reasons against his expulsion”.
51 Cf. African Commission on Human and Peoples’ Rights, communications 48/90,
50/91, 52/91 and 89/93, para. 59.
52 Reply of Guinea, para. 1.48 and Annex 1, answers to questions 15, 20 and 26.
53 CR 2006/52 of 29 November 2006, pp. 19-20, para. 10.
54 The Court drew attention to this, in its Judgment on preliminary objections, stating
that Mr. Diallo “was justified in relying on the consequences of the legal characterization
thus given by the Zairean authorities” ; Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v.
Democratic Republic of the Congo), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports
2007 (II), p. 601, para. 46.
55 On this point, cf. also : European Court of Human Rights (ECHR), judgment of
5 October 2006, case Bolat v. Russia (Application 14139/03), para. 79 ; ECHR, judgment
of 12 February 2009, case Nolan and K. v. Russia (Application 2512/04), para. 112. And
cf. also UN/International Law Commission (ILC), Memorandum Prepared by the Secretariat
— Expulsion of Aliens, doc. A/CN.4/565, of 10 July 2006, p. 58, para. 67.
749 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
114
Annexe IV
d’expulsion est demeuré vague. A cet égard, la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples a fait, en l’affaire Amnesty International
et autres c. Soudan (1999), les constatations suivantes:
«Il ne suffit pas qu’une arrestation soit effectuée en vertu d’une
disposition de la loi pour satisfaire aux exigences de l’article 6: la loi
doit respecter les normes acceptées. Ainsi, un décret permettant
l’arrestation pour des raisons vagues ou sur des soupçons plutôt que
sur des faits avérés n’était pas conforme à la Charte africaine [des
droits de l’homme et des peuples].»51
60. Comme il a déjà été indiqué, M. A. S. Diallo n’a été informé ni des
raisons de son arrestation ni des accusations portées contre lui dans le
plus court délai ; il n’a même pas été informé de l’adoption, le 31 octobre
1995, d’un décret d’expulsion le concernant52. Ce fait a été reconnu
par la RDC53. Pour cette raison, M. A. S. Diallo n’a pu ni opposer des
raisons à son expulsion ni demander l’examen de son cas par l’autorité
compétente, ainsi qu’il est prévu à l’article 13 du Pacte. Le décret d’expulsion
n’était donc pas conforme à cet article.
61. De plus, les Parties au litige étaient en désaccord sur la forme d’expulsion
appliquée à M. A. S. Diallo. La RDC a reconnu que M. Diallo
avait effectivement été expulsé et que l’avis signé par l’agent de l’immigration
faisait «par inadvertance» état de «refoulement» (plutôt que
d’«expulsion»). Pour sa part, la Guinée a soutenu que M. A. S. Diallo
avait été victime de «refoulement»54. Il convient peut-être ici de rappeler
que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans son observation
générale no 15 de 1986 sur La situation des étrangers au regard du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, indiquait clairement
que la garantie de l’article 13 du Pacte concernait toutes les formes
de «départ obligatoire» d’étrangers, quel que soit le terme utilisé pour
décrire cette situation dans le droit interne 55 (voir infra). En conséquence,
même si l’article 13 utilise le terme «expulsion», il s’applique également
au refoulement de M. A. S. Diallo.
62. L’article 13 du Pacte stipule que la personne victime d’expulsion
doit être «autorisée à opposer des raisons à son expulsion». En outre, la
51 Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après CADHP),
communications 48/90, 50/91, 52/91 et 89/93, par. 59.
52 Réplique de la Guinée, par. 1.48 et annexe 1, réponses aux questions 15, 20 et 26.
53 CR 2006/52 du 29 novembre 2006, p. 19-20, par. 10.
54 La Cour a appelé l’attention sur ce fait dans son arrêt sur les exceptions préliminaires,
où elle a dit que M. Diallo « était autorisé à tirer les conséquences de la qualification
juridique ainsi donnée par les autorités zaïroises » ; Ahmadou Sadio Diallo
(République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires,
arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 601, par. 46.
55 Sur ce point, voir aussi : CEDH, arrêt du 5 octobre 2006, Bolat c. Russie (requête
14139/03), par. 79 ; CEDH, arrêt du 12 février 2009, Nolan et K. c. Russie (requête 2512/
04), par. 112. Et aussi Commission du droit international (CDI), Expulsion des étrangers
— Etude du Secrétariat, doc. A/CN.4/565 du 10 juillet 2006, p. 58, par. 67.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 749
114
Annexe IV
Furthermore, the possibility must be afforded “to plead [his] case before
the competent national courts”, according to the African Commission on
Human and Peoples’ Rights56. However, Mr. A. S. Diallo was not given
due notice of the decision to expel him before it was carried out, and was
not able therefore to oppose any reason against it 57. Mr. A. S. Diallo
should have been enabled to have had his case reviewed by the competent
authority.
63. In the leading case of Hammel v. Madagascar (1987)58, the UN
Human Rights Committee decided against the Respondent State because
the expellee had not been “indicted nor brought before a magistrate
on any charge”, and because “he was not afforded an opportunity to
challenge the expulsion order prior to his expulsion” (para. 18.2). The
Committee added that the victim “was not given an effective remedy to
challenge his expulsion”, and that the State concerned did not show
that there were “compelling reasons of national security” to deprive him
of that remedy (para. 19.2).
64. In formulating its views on the Hammel v. Madagascar case (1987),
the Human Rights Committee also took into account its General Comment
No. 15 (27), on the position of aliens under the Covenant, and
pointed out in particular that :
“an alien must be given full facilities for pursuing his remedy against
expulsion so that this right will in all the circumstances of his case be
an effective one” (para. 19.2).
In the present Diallo case, the victim did not enjoy either, the right of
access to justice (comprising legal assistance) in the context of Article 13
of the Covenant. This Court rightly determined a breach of Article 13 of
the Covenant in respect of the circumstances surrounding the expulsion
of Mr. A. S. Diallo (para. 74).
3. The Right Not to Be Subjected to Mistreatment
65. There are two other provisions of the UN Covenant on Civil and
Political Rights which are pertinent to the consideration of the present
case, namely, Articles 7 and 10 of the Covenant. Article 7 stipulates that :
“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be
subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.”
56 Cf. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Union interafricaine des
droits de l’homme and Others v. Angola, No. 159/96, 11 November 1997, para. 20.
57 Cf. also, on this point, African Commission on Human and Peoples’ Rights,
Amnesty International v. Zambia, No. 212/98, 5 May 1999, para. 41 in fine.
58 Communication No. 155/83, Human Rights Committee’s views of 3 April 1987,
doc. CCPR/C/29/D/155/1983, pp. 1-9.
750 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
115
Annexe IV
possibilité doit lui être offerte de «plaider sa cause devant les tribunaux
nationaux compétents», selon la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples56. Cependant, M. A. S. Diallo n’a pas été informé
dans les délais de la décision de l’expulser avant que celle-ci ne soit mise
à exécution et n’a donc pu opposer aucune raison à cette expulsion57.
M. A. S. Diallo aurait dû avoir la possibilité de faire examiner son cas
par l’autorité compétente.
63. Dans l’importante affaire Hammel c. Madagascar (1987)58, le
Comité des droits de l’homme des Nations Unies a débouté l’Etat défendeur
parce que la personne expulsée n’avait été ni «accusée ni produite
devant un magistrat» et parce qu’«elle n’avait pas eu la possibilité de
contester le décret d’expulsion avant son expulsion» (par. 18.2). Le
Comité a ajouté que la victime «n’avait pas obtenu de recours utile pour
contester son expulsion» et que l’Etat concerné n’avait pas démontré
qu’il existait «des raisons impérieuses de sécurité nationale» pour lui
refuser ce recours (par. 19.2).
64. Dans ses constatations sur l’affaire Hammel c. Madagascar (1987),
le Comité des droits de l’homme a également pris en compte son observation
générale no 15 (27) sur la situation des étrangers au regard du Pacte,
et a signalé en particulier ce qui suit :
«L’étranger doit recevoir tous les moyens d’exercer son recours
contre l’expulsion, de manière à être en toutes circonstances à même
d’exercer effectivement son droit.» (Par. 19.2.)
Dans la présente affaire Ahmadou Sadio Diallo, la victime n’a pas non
plus bénéficié du droit d’accès à la justice (y compris à l’assistance juridique)
au titre de l’article 13 du Pacte. La Cour a jugé à juste titre que
l’article 13 du Pacte avait été enfreint à raison des circonstances qui
avaient entouré l’expulsion de M. A. S. Diallo (par. 74).
3. Le droit de ne pas être soumis à de mauvais traitements
65. Deux autres dispositions du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques des Nations Unies sont pertinentes pour l’examen de la
présente affaire ; il s’agit des articles 7 et 10 du Pacte. L’article 7 se lit
comme suit :
«Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de
soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience
médicale ou scientifique.»
56 Voir CADHP, Union interafricaine des droits de l’homme et autres c. Angola,
no 159/96, 11 novembre 1997, par. 20.
57 Voir aussi, à ce sujet, CADHP, Amnesty International c. Zambie, no 212/98, 5 mai
1999, fin du paragraphe 41.
58 Communication no 155/83, constatations du Comité des droits de l’homme,
3 avril 1987, doc. CCPR/C/29/D/155/1983, p. 1-9.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 750
115
Annexe IV
And, in addition, Article 10 (1) of the Covenant provides that :
“All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity
and with respect for the inherent dignity of the human person.”
66. In this connection, the Human Rights Committee has stressed, in
its General Comment No. 29 (on Derogations during a State of Emergency),
of 2001, that Article 10 of the Covenant:
“expresses a norm of general international law not subject to derogation.
This is supported by the reference to the inherent dignity of
the human person in the preamble to the Covenant and by the close
connection between Articles 7 and 10”59 (para. 13 (a)).
67. In its Memorial60, Guinea claimed that Mr. A. S. Diallo was mistreated
during his imprisonment and expulsion. Guinea asserted, on this
point, that, in carrying out the deportation order, the law enforcement
authorities took Mr. A. S. Diallo away, on 5 November 1995, and
secretly placed him in detention in an Immigration Service lock-up, without
any form of judicial process or even examination, and that he
remained imprisoned there without receiving any visit from his lawyers
or officials from the Guinean Embassy until 10 January 1996, i.e., for
65 days.
68. He is alleged to have been incarcerated under dire conditions and
to have received no food from the Congolese authorities. In particular,
Guinea argued that during “the first four days of [his] detention [he] was
kept secretly in a mosquito-infested cell that was permanently illuminated
by a very bright light and (. . .) was deprived of food”61. Being kept in a
cell under those conditions is completely incompatible with Article 10 of
the Covenant, according to which “[a]ll persons deprived of their liberty
shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity
of the human person”62.
69. Guinea further asserted that Mr. A. S. Diallo’s arrests and expulsion
were in violation of the minimum standard of protection owed to
aliens 63. Moreover, Guinea claimed that this treatment was in breach of
such minimum standard and, specifically, of the minimum rules for the
59 The same General Comment No. 29 adds that “in no circumstances” may States
parties invoke Article 4 (in relation to derogations) “as justification for acting in violation
of humanitarian law or peremptory norms of international law” ; para. 11.
60 Memorial of Guinea, pp. 30-31 and 51 et seq.
61 Reply of Guinea, Annex 1, pp. 6-7.
62 CR 2010/5 of 28 April 2010 (translation), para. 23.
63 Reply of Guinea, para. 1.55.
751 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
116
Annexe IV
De plus, le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte dispose ce qui suit :
«Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et
avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.»
66. A cet égard, le Comité des droits de l’homme a souligné en 2001,
dans son observation générale no 29 (sur Les dérogations au Pacte en
période d’état d’urgence), que l’article 10 du Pacte
«exprime ici une norme du droit international général, ne souffrant
aucune dérogation, opinion étayée par la mention de la dignité inhérente
à l’être humain faite dans le préambule du Pacte et par le lien
étroit entre l’article 7 et l’article 10 »59 (par. 13, al. a)).
67. Dans son mémoire60, la Guinée a prétendu que M. A. S. Diallo
avait été victime de mauvais traitements au cours de son incarcération et
de son expulsion. A ce sujet, la Guinée a affirmé que, en mettant à exécution
le décret d’expulsion, les autorités d’application de la loi avaient, le
5 novembre 1995, emmené M. A. S. Diallo et l’avaient secrètement placé
en détention dans une cellule du service d’immigration, sans aucune
forme de processus judiciaire ni même d’examen, et qu’il était demeuré
incarcéré à cet endroit sans recevoir aucune visite de ses avocats ou de
fonctionnaires de l’ambassade de la Guinée jusqu’au 10 janvier 1996,
c’est-à-dire pendant 65 jours.
68. D’après les allégations, M. Diallo aurait été incarcéré dans des
conditions très dures et n’aurait pas été nourri par les autorités congolaises.
En particulier, la Guinée a soutenu que, «[p]endant les quatre premiers
jours de [sa] détention, [il était] gardé au secret dans une cellule
infestée de moustiques, en permanence sous une lumière très vive,
et ... privé de nourriture»61. La détention dans une cellule, dans de telles
conditions, est tout à fait incompatible avec l’article 10 du Pacte, aux
termes duquel «[t]oute personne privée de sa liberté est traitée avec
humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne
humaine»62.
69. La Guinée a affirmé en outre que les arrestations et l’expulsion de
M. A. S. Diallo étaient contraires aux normes minimales de protection
qui doivent être respectées à l’égard des étrangers 63. De plus, la Guinée a
prétendu qu’un tel traitement violait ces normes minimales et, en parti-
59 Dans la même observation générale no 29, le Comité ajoute que les Etats ne pouvaient
« en aucune circonstance » invoquer l’article 4 (à l’égard de dérogations) « pour
justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du
droit international » ; par. 11.
60 Mémoire de la Guinée, p. 30-31 et 51 et suiv.
61 Réplique de la Guinée, annexe 1, p. 6-7.
62 CR 2010/5 du 28 avril 2010, par. 23.
63 Réplique de la Guinée, par. 1.55.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 751
116
Annexe IV
treatment of prisoners adopted by ECOSOC in 195564, whose value was
reaffirmed by the UN General Assembly in 199065.
70. The DRC dismissed these claims and asserted that Mr. Diallo was
held in a well-appointed facility through which passed all aliens undergoing
deportation, there has been no production of evidence to the contrary
66. It added that at no time did Guinea’s Ambassador in Kinshasa,
who followed Mr. A. S. Diallo’s case very closely, complain that their
national was subjected to inhuman conditions.
71. In the view of the DRC, had Guinea presented the Court with evidence
that Mr. A. S. Diallo was kept secretly in a mosquito-infested cell
that was permanently illuminated by a very bright light and that he was
deprived of food — which it did not — such treatment would not
amount automatically to a breach of Article 10 of the Covenant. The
DRC concluded that Guinea had not proved the consequence of the
alleged inhuman treatment (physical or mental effects of the circumstances
of Mr. Diallo’s incarceration), and there had thus been no breach
of Article 10 (1) of the Covenant.
72. In its present Judgment, the Court has found that “it has not been
demonstrated that Mr. Diallo was subjected to treatment prohibited by
Article 10, paragraph 1, of the Covenant” (para. 89). And the Court’s
majority then rejected Guinea’s submissions in this respect (resolutory
point 5 of the dispositif). Unlike in relation to the previous findings of the
Court concerning provisions of the Covenant on Civil and Political
Rights (supra), on this particular point I regret not to be able to follow
the Court’s majority.
73. The fact remains that it has not been demonstrated that Article
10 (1) has been complied with either. The Court’s majority seems to
have taken a somewhat hurried decision on this particular point, applying
the presumption in favour of the Respondent State. In human rights
cases of the kind, presumptions apply in favour of the ostensibly weaker
party, the individual, the alleged victim. In the circumstances of the
present case, the burden of proof cannot fall upon the Applicant State ; it
is the Respondent State that knows — or is supposed to know — the
conditions of detention, and it is, accordingly, upon it that the burden of
proof lies.
74. After all, it is the receiving State (of residence), rather than the
64 Cf. the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted by the
First UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at
Geneva in 1955, and approved by ECOSOC resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957
and 2076 (LXII) of 13 May 1977, in particular Principles 20, 22-26 and 87.
65 UN General Assembly resolution 45/111 of 14 December 1990, Basic Principles for
the Treatment of Prisoners.
66 Counter-Memorial of the DRC, paras. 1.12-1.13, and cf. paras. 1.32-1.33.
752 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
117
Annexe IV
culier, les règles minima pour le traitement des détenus adoptées par
l’ECOSOC en 195564, dont la valeur a été réaffirmée par l’Assemblée
générale de l’Organisation des Nations Unies en 199065.
70. La RDC, rejetant ces prétentions, a affirmé que M. Diallo avait été
gardé dans des locaux bien aménagés par lesquels passaient tous les
étrangers frappés d’expulsion et qu’aucun élément de preuve du contraire
n’avait été produit66. Elle a ajouté que l’ambassadeur guinéen à Kinshasa,
qui suivait de très près l’affaire concernant M. Diallo, ne s’était
jamais plaint que le ressortissant de son pays avait été soumis à des
conditions inhumaines.
71. Selon la RDC, à supposer même que la Guinée ait présenté à la
Cour des éléments de preuve attestant que M. A. S. Diallo avait été gardé
au secret dans une cellule infestée de moustiques éclairée en permanence
par une ampoule très brillante et qu’il avait été privé de nourriture — ce
que la Guinée n’a pas fait —, un tel traitement ne serait pas automatiquement
assimilable à une violation de l’article 10 du Pacte. La RDC a
conclu que la Guinée n’avait pas prouvé les conséquences du traitement
prétendument inhumain (effets physiques ou mentaux des conditions
d’incarcération de M. Diallo) et qu’il n’y avait donc pas eu violation du
paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.
72. Dans son arrêt, la Cour estime «qu’il n’a pas été démontré que
M. Diallo ait été soumis à des traitements prohibés par l’article 10, paragraphe
1, du Pacte» (par. 89). La majorité de la Cour a donc rejeté les
conclusions de la Guinée à cet égard (point 5 du dispositif). A la différence
des conclusions précédentes de la Cour concernant les dispositions
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (supra), je
regrette de ne pouvoir suivre la majorité de la Cour sur ce point.
73. Il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été démontré que le paragraphe
1 de l’article 10 ait été respecté non plus. La majorité de la Cour
semble avoir pris une décision quelque peu hâtive sur ce point, en accordant
une présomption favorable à l’Etat défendeur. Dans les affaires de
ce genre relatives aux droits de l’homme, la présomption est accordée à la
partie manifestement la plus faible, l’individu, la victime alléguée. Dans
les circonstances de la présente affaire, la charge de la preuve ne saurait
être imposée à l’Etat demandeur; c’est l’Etat défendeur qui connaît — ou
est censé connaître — les conditions de détention, et c’est donc sur lui que
repose la charge de la preuve.
74. Après tout, c’est l’Etat d’accueil (de résidence) plutôt que l’Etat
64 Voir Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
tenu à Genève en 1955 et approuvé par l’ECOSOC dans ses résolutions 663 C (XXIV) du
31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977, en particulier les principes 20, 22-26 et 87.
65 Nations Unies, résolution 45/111 de l’Assemblée générale du 14 décembre 1990,
Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus.
66 Contre-mémoire de la RDC, par. 1.12-1.13 et 1.32-1.33.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 752
117
Annexe IV
sending State (of nationality), that is supposed to know what is going on
in its own prisons, how detainees under its custody are being treated. The
conditions of living, or of surviving, in the prisons of the world — in all
continents, anywhere in the world — have been a matter of concern
which has, for a long time, transcended legal thinking. Already in the second
half of the nineteenth century, a universal writer, F. M. Dostoyevsky,
aptly pondered, in his Souvenirs de la maison des morts (1862), on
the basis of his own personal experience, that the degree of civilization
attained by any human society could be assessed by visiting its prisons.
This remains so nowadays, anywhere in the world.
4. The Right to Information on Consular Assistance in the Framework
of the Guarantees of the Due Process of Law
75. Another right vindicated and protected in the framework of the
present Diallo case is the individual right to information on consular
assistance, set forth in Article 36 (1) (b) of the Vienna Convention on
Consular Relations, which significantly provides that :
“If the [national of the sending State] so requests, the competent
authorities of the receiving State shall, without delay, inform the
consular post of the sending State if, within its consular district, a
national of that State is arrested or committed to prison or to custody
pending trial or is detained in any other manner. Any communication
addressed to the consular post by the person arrested, in
prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities
without delay. The said authorities shall inform the person concerned
without delay of his rights under this subparagraph.”
76. Guinea claimed that Mr. A. S. Diallo was not informed of his right
under Article 36 (1) (b) of the Vienna Convention, — neither in 1988 nor
in 1995-1996. The DRC limited itself to asserting that various documents
demonstrated that Mr. A. S. Diallo’s case “was known not only to the
Guinean consulate in Kinshasa but also to the President of the Republic
and the Minister for Foreign Affairs of Guinea”67. This Court has held,
on previous occasions, that Article 36 (1) (b) of the 1963 Vienna Convention
requires the competent authorities of a State party to advise,
without delay, a national of another State party whom such authorities
arrest or detain, of his right to the consular assistance guaranteed by that
Article (the triad of the Breard, LaGrand, and Avena cases).
77. In this respect, in order to clarify the legal nature and content of
the right at issue, I deemed it fit, at the end of the public sitting of the
Court held on 26 April 2010, to put to the two contending Parties the
following question68 :
67 Counter-Memorial of the DRC, p. 16, para. 1.22.
68 Referred to in paragraph 11 of the present Judgment of the Court.
753 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
118
Annexe IV
d’envoi (de nationalité) qui est censé savoir ce qui se passe dans ses propres
prisons, et comment les détenus sous sa charge y sont traités. Les
conditions de vie, ou de survie, dans les prisons du monde — sur tous les
continents, sous toutes les latitudes — sont une source de préoccupation
qui transcende depuis fort longtemps la pensée juridique. Dès la seconde
moitié du XIXe siècle, un écrivain universel, F. M. Dostoïevski, faisait
observer à juste titre, dans ses Souvenirs de la maison des morts (1862),
écrits d’après son expérience personnelle, que l’on ne connaissait le degré de
civilisation d’une société humaine qu’en visitant ses prisons. Cette phrase
demeure vraie encore aujourd’hui, partout dans le monde.
4. Le droit à l’information sur l’assistance consulaire
dans le cadre des garanties d’une procédure régulière
75. Un autre droit défendu et protégé dans le cadre de la présente
affaire Ahmadou Sadio Diallo est le droit de l’individu d’être informé sur
l’assistance consulaire, énoncé à l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de la
convention de Vienne sur les relations consulaires, ainsi libellé :
«Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat
de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat
d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de
cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou
toute autre forme de détention. Toute communication adressée au
poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de
détention préventive ou toute autre forme de détention doit également
être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans
retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa.»
76. La Guinée a prétendu que M. A. S. Diallo n’avait pas été informé
de son droit au titre de l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de la convention
de Vienne, que ce soit en 1988 ou en 1995-1996. La RDC s’est bornée
à affirmer que différents documents prouvaient que le cas de
M. A. S. Diallo «était connu non seulement du consulat guinéen à Kinshasa,
mais également du président de la République et du ministre des
affaires étrangères de la Guinée»67. La Cour a dit à plusieurs reprises que
l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de la convention de Vienne de 1963
exigeait que les autorités compétentes d’un Etat partie informent sans
délai un ressortissant d’un autre Etat partie arrêté ou détenu par ses autorités
de son droit à l’assistance consulaire garanti par cet article (les trois
affaires Breard, LaGrand et Avena).
77. A cet égard, pour préciser la nature juridique et le contenu du droit
en question, j’ai jugé bon, à la fin de l’audience de la Cour du 26 avril 2010,
de poser aux deux Parties au litige la question suivante68 :
67 Contre-mémoire de la RDC, p. 16, par. 1.22.
68 A laquelle la Cour fait référence au paragraphe 11 de son présent arrêt.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 753
118
Annexe IV
“In your opinion, do the provisions of Article 36, paragraph 1 (b),
of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations apply
solely to relations between the sending State or State of nationality
and the receiving State ? Was Mr. Diallo himself informed about
consular assistance immediately after his detention? Who is the
holder of the right to information regarding consular assistance : the
sending State or State of nationality, or the individual?”69
78. In its written answer to my question, handed to the Court’s Registry
on 27 April 2010, the Respondent State contended that : (a)
Article 36 (1) (b) of the 1963 Vienna Convention creates an “individual
right” (Court’s Judgment in the LaGrand case, I.C.J. Reports 2001, p. 494,
para. 77), which is, however, inextricably linked to the sending State’s right
to communicate with its nationals through consular officers ; (b) although it
is an individual right, it remains closely linked to the rights of the State itself ;
(c) they are interdependent rights (Court’s Judgment in the Avena case,
I.C.J. Reports 2004 (I), pp. 35-36, para. 40), involving relation between
the individual and the sending and the receiving States ; (d) Guinea was
aware of Mr. Diallo’s situation, and the purpose of the right to information
on consular assistance was thus achieved; (e) if that right had not
been violated in respect of the sending State, it could not have been so in
respect of its national; (f) Mr. Diallo had “verbally” been informed by
the DRC, shortly after his detention, of the “possibility of seeking consular
assistance from his State”; and (g) the individual and his sending
State (or State of nationality) hold the right to information in an interdependent
way70.
79. Nevertheless, the DRC did not produce any evidence in support of
its assertion that Mr. A. S. Diallo had been “verbally” informed promptly,
shortly after his detention, of the possibility to count on consular assistance
from Guinea. The DRC did not actually prove that it had duly
informed Mr. A. S. Diallo himself, without any delay, of his right under
Article 36 (1) (b) of the 1963 Vienna Convention, having thus had its
international responsibility engaged in that respect.
80. On its part, Guinea, in its reply to my question, stated, in its oral
arguments of 28 April 2010, that : (a) the State of residence has a duty to
inform the individual concerned of his right to consular assistance ;
(b) it is the individual who has the right to information, as indicated in
Article 36 (1) (b) in fine of the 1963 Vienna Convention on Consular
Relations; (c) there is a certain interdependence between the individual
right and the rights of the State (Court’s Judgment in the Avena case,
para. 40), but under Article 36 (1) (b) these latter are subordinated to the
former; (d) the information by one State to another is not sufficient,
and, in the present case, Mr. Diallo was not informed (by the State of
69 CR 2010/3 of 26 April 2010, p. 37, para. 73.
70 CR 2010/5 of 28 April 2010, pp. 1-2.
754 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
119
Annexe IV
«A votre avis, est-ce que les dispositions de l’article 36, paragraphe
1, alinéa b), de la convention de Vienne sur les relations consulaires
de 1963 s’épuisent dans les relations entre l’Etat d’envoi ou de
nationalité et l’Etat de résidence ? Est-ce que M. Diallo lui-même a
été informé, aussitôt après sa détention, sur l’assistance consulaire ?
Qui est le sujet du droit à l’information sur l’assistance consulaire ?
L’Etat d’envoi ou bien de nationalité ou l’individu ?»69
78. Dans sa réponse écrite à ma question, remise au greffe de la Cour le
27 avril 2010, l’Etat défendeur a soutenu ce qui suit : a) l’article 36, paragraphe
1, alinéa b), de la convention de Vienne de 1963 crée un «droit individuel
» (arrêt de la Cour en l’affaire LaGrand, C.I.J. Recueil 2001, p. 494,
par. 77) qui est cependant inextricablement lié au droit de l’Etat d’envoi de
communiquer avec ses nationaux par l’intermédiaire de ses agents consulaires
; b) bien qu’il s’agisse d’un droit individuel, ce droit demeure étroitement
lié aux droits de l’Etat lui-même; c) il s’agit de droits interdépendants (arrêt
de la Cour en l’affaire Avena, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 35-36, par. 40), touchant
la relation entre l’individu et les Etats d’envoi et de résidence ; d) la
Guinée connaissait la situation de M. Diallo et le but du droit à l’information
sur l’assistance consulaire a donc été atteint ; e) si ce droit n’a pas été
violé à l’égard de l’Etat d’envoi, il ne peut l’avoir été à l’égard de son national
; f) M. Diallo avait été informé «verbalement» par la RDC, peu après sa
mise en détention, de la «possibilité de demander l’assistance consulaire de
son Etat»; et g) l’individu et son Etat d’envoi (ou de nationalité) sont titulaires
du droit à l’information d’une manière interdépendante 70.
79. Quoi qu’il en soit, la RDC n’a produit aucun élément de preuve
pour étayer son assertion selon laquelle M. A. S. Diallo avait rapidement
été informé «verbalement», peu après sa mise en détention, de la possibilité
qui lui était offerte de compter sur l’assistance consulaire de la Guinée.
La RDC n’a pas effectivement prouvé qu’elle avait dûment informé
M. A. S. Diallo lui-même, sans retard, de son droit aux termes de l’article
36, paragraphe 1, alinéa b), de la convention de Vienne de 1963, ce
qui engageait sa responsabilité internationale à cet égard.
80. De son côté, la Guinée, dans sa réponse à ma question, a déclaré,
au cours de sa plaidoirie du 28 avril 2010, ce qui suit : a) l’Etat de résidence
a le devoir d’informer l’individu concerné de son droit à l’assistance
consulaire ; b) le droit à l’information appartient à l’individu, ainsi
qu’il est indiqué dans la dernière partie de l’article 36, paragraphe 1, alinéa
b), de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963;
c) il existe une certaine interdépendance entre le droit individuel et les
droits de l’Etat (arrêt de la Cour en l’affaire Avena, 2004, par. 40), mais,
aux termes de l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), les derniers sont
subordonnés au premier; d) il n’est pas suffisant qu’un Etat informe
69 CR 2010/3 du 26 avril 2010, p. 37, par. 73.
70 CR 2010/5 du 28 avril 2010, p. 1-2.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 754
119
Annexe IV
residence) about consular assistance, neither shortly after his detention
nor later on; (e) the assertion by the DRC in this regard was not accompanied
by any proof, and the fact is that Mr. Diallo was not informed of
his rights ; and (f) even if the sending State (of nationality) takes cognizance
of the situation by other means, there is an international illicit fact
on the part of the State of residence 71.
81. It should not pass unnoticed, in this connection, that, even before
the aforementioned obiter dicta of this Court in the LaGrand (2001) and
the Avena (2004) cases, the first and pioneering articulation of the individual’s
right to information on consular assistance was the one developed
by the Inter-American Court of Human Rights in its Advisory
Opinion No. 16, of 1 October 1999, on the Right to Information on Consular
Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process
of Law. It was expressly invoked by the contending Parties, and relied
upon mainly by the complaining States, in the LaGrand (Germany v.
United States) and the Avena (Mexico v. United States) cases before
this Court, as we shall see subsequently (Section VIII, infra) in the
present separate opinion.
IV. THE HERMENEUTICS OF HUMAN RIGHTS TREATIES
82. The invocation, by the contending Parties before the ICJ, of such
human rights treaties as the 1996 UN Covenant on Civil and Political
Rights and the 1981 African Charter on Human and Peoples’ Rights, and
the vindication of some rights protected there under — in addition to
Article 36 (1) (b) of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations
in the conceptual universe of human rights — brings to the fore the issue
of the proper interpretation of human rights treaties. These latter go
beyond the realm of purely inter-State relations. When one comes to the
interpretation of treaties, one is inclined to resort, at first, to the general
provisions enshrined in Articles 31-33 of the two Vienna Conventions on
the Law of Treaties (of 1969 and 1986, respectively), and in particular to
the combination under Article 31 of the elements of the ordinary meaning
of the terms, the context, and the object and purpose of the treaties at
issue.
83. One then promptly finds that, in practice, while in traditional
international law there has been a marked tendency to pursue a rather
restrictive interpretation which gives as much precision as possible to the
obligations of States parties, in the international law of human rights,
somewhat distinctly, there has been a clear and special emphasis on the
element of the object and purpose of the treaty, so as to ensure an effective
protection (effet utile) of the guaranteed rights, without detracting
71 CR 2010/5 of 28 April 2010, pp. 9-13.
755 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
120
Annexe IV
l’autre et, en l’espèce, M. Diallo n’a pas été informé (par l’Etat de résidence)
sur l’assistance consulaire, ni peu après sa mise en détention ni
plus tard; e) l’assertion de la RDC à cet égard n’a été accompagnée
d’aucune preuve et le fait est que M. Diallo n’a pas été informé de ses
droits ; et f) même si l’Etat d’envoi (de nationalité) prend connaissance de
la situation par d’autres moyens, un fait internationalement illicite est
commis par l’Etat de résidence71.
81. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, même avant les obiter dicta
susmentionnés de la Cour dans les affaires LaGrand (2001) et Avena
(2004), c’est la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui a été la
première à préciser le droit de l’individu à l’information sur l’assistance
consulaire, dans son avis consultatif novateur no 16 du 1er octobre 1999,
intitulé Le droit à l’information sur l’assistance consulaire dans le cadre
des garanties d’une procédure régulière. Ce droit a été expressément
invoqué par les parties au litige et utilisé comme base principalement
par les Etats plaignants dans les affaires LaGrand (Allemagne c. Etats-
Unis) et Avena (Mexique c. Etats-Unis) dont la Cour a connu, comme
nous le verrons plus loin (sect. VIII, infra) dans la présente opinion individuelle.
IV. L’HERMÉNEUTIQUE DES TRAITÉS RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME
82. L’invocation, par les parties s’opposant devant la CIJ, de traités
relatifs aux droits de l’homme comme le Pacte international des Nations
Unies relatif aux droits civils et politiques de 1996 et la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples de 1981 et la défense de certains
droits protégés par ces instruments — outre les droits protégés par l’article
36, paragraphe 1, alinéa b), de la convention de Vienne sur les relations
consulaires de 1963 dans l’univers conceptuel des droits de
l’homme — mettent en lumière la question de l’interprétation appropriée
des traités relatifs aux droits de l’homme. Ces traités débordent le domaine
des relations purement interétatiques. En matière d’interprétation des
traités, on est enclin à recourir en premier lieu aux dispositions générales
des articles 31 à 33 des deux conventions de Vienne sur le droit des traités
(1969 et 1986 respectivement) et en particulier aux éléments de l’article 31
concernant le sens ordinaire des termes, le contexte et l’objet et le but des
traités visés.
83. Ce faisant, l’on ne tarde pas à constater que dans la pratique, alors
que le droit international traditionnel tend de façon marquée vers une
interprétation assez restrictive qui vise à préciser le plus possible les obligations
des Etats parties, le droit international des droits de l’homme, en
revanche, met nettement l’accent sur l’objet et le but du traité pour
garantir une protection effective (effet utile) des droits garantis, sans
pour autant s’écarter de la règle générale énoncée à l’article 31 des deux
71 CR 2010/5 du 28 avril 2010, p. 9-13.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 755
120
Annexe IV
from the general rule of Article 31 of the two Vienna Conventions on the
Law of Treaties. In effect, whilst in general international law the elements
for the interpretation of treaties evolved primarily as guidelines for the
process of interpretation by States parties themselves, human rights treaties,
in their turn, have called for an interpretation of their provisions
bearing in mind the essentially objective character of the obligations
entered into by States parties : such obligations aim at the protection of
human rights and not at the establishment of subjective and reciprocal
rights for the States parties.
84. Hence the special emphasis on the element of the object and purpose
of human rights treaties, of which the jurisprudence constante of the
European and Inter-American Courts of Human Rights has given eloquent
testimony in the last couple of decades. The interpretation and
application of human rights treaties have indeed been guided by considerations
of a superior general interest or ordre public which transcend the
individual interests of Contracting Parties. As indicated by the jurisprudence
constante of the two aforementioned international human rights
tribunals, those treaties are distinct from treaties of the classic type which
incorporate restrictively reciprocal concessions and compromises; human
rights treaties, in turn, prescribe obligations of an essentially objective
character, implemented collectively, and are endowed with mechanisms
of supervision of their own. The rich case law on methods of interpretation
of human rights treaties has enhanced the protection of the human
person at international level and has enriched international law under the
impact of the international law of human rights.
85. The converging case law to this effect has generated the common
understanding, in the regional systems of human rights protection, that
human rights treaties, moreover, are endowed with a special nature (as
distinguished from multilateral treaties of the traditional type) ; that
human rights treaties have a normative character and that their terms are
to be autonomously interpreted ; that in their application one ought to
ensure an effective protection (effet utile) of the guaranteed rights ; and
that permissible restrictions (limitations and derogations) to the exercise
of guaranteed rights are to be restrictively interpreted. The work of the
European and Inter-American Courts of Human Rights (more recently
joined by the African Court on Human and Peoples’ Rights) has indeed
contributed to the creation of an international ordre public based upon
the respect for human rights in all circumstances72 ; it has established limits
to excessive State voluntarism, and fostered the vision of the relations
72 A. A. Cançado Trindade, “Le développement du droit international des droits de
l’homme à travers l’activité et la jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine
des droits de l’homme” (discours du président de la Cour interaméricaine des droits de
l’homme) in Cour européenne des droits de l’homme — Rapport annuel 2003, Strasbourg,
CEDH, 2004, pp. 41-50.
756 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
121
Annexe IV
conventions de Vienne sur le droit des traités. En réalité, bien qu’en droit
international général les éléments d’interprétation des traités aient été
principalement élaborés en vue de servir d’orientations pour l’interprétation
des traités par les Etats parties, les dispositions des traités relatifs aux
droits de l’homme exigent une interprétation essentiellement objective des
obligations souscrites par les Etats parties : ces obligations ont pour but
de protéger les droits de l’homme et non d’établir les droits subjectifs et
réciproques des Etats parties.
84. C’est ce qui explique l’accent particulier qui a été mis sur l’objet et
le but des traités relatifs aux droits de l’homme, dont la jurisprudence
constante des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme
a donné un témoignage éloquent au cours des deux dernières décennies.
L’interprétation et l’application des traités relatifs aux droits de l’homme
ont été effectivement guidées par des considérations liées à l’intérêt général
supérieur ou à l’ordre public, qui transcendent les intérêts individuels
des Etats contractants. Comme l’indique la jurisprudence constante des
deux tribunaux internationaux des droits de l’homme déjà mentionnés,
ces traités se distinguent des traités du type classique qui intègrent des
concessions et des compromis restrictifs réciproques; les traités des droits
de l’homme prescrivent au contraire des obligations d’un caractère essentiellement
objectif, mises en oeuvre collectivement, et sont dotés de mécanismes
de suivi propres. La riche jurisprudence relative aux méthodes
d’interprétation des traités relatifs aux droits de l’homme a renforcé la
protection de la personne humaine au plan international et enrichi le
droit international sous l’influence du droit international des droits de
l’homme.
85. La jurisprudence convergente dans ce domaine a fait naître, dans
les systèmes régionaux de protection des droits de l’homme, l’idée commune
que les traités relatifs aux droits de l’homme sont empreints d’un
caractère spécial (par comparaison avec les traités multilatéraux du type
traditionnel) ; ces traités sont de caractère normatif et leurs termes doivent
être interprétés de façon autonome; leur application doit viser à ce que
soient effectivement protégés (effet utile) les droits garantis ; et les restrictions
permissibles (limitations et dérogations) de l’exercice des droits
garantis doivent être interprétées de façon restrictive. Le travail des Cours
européenne et interaméricaine des droits de l’homme (auxquelles s’est
jointe récemment la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples)
a effectivement contribué à la création d’un ordre public international
fondé sur le respect des droits de l’homme en toutes circonstances 72; il a
établi des limites au volontarisme excessif des Etats et nourri la vision des
72 A. A. Cançado Trindade, «Le développement du droit international des droits de
l’homme à travers l’activité et la jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine
des droits de l’homme » (discours du président de la Cour interaméricaine des droits de
l’homme), dans Cour européenne des droits de l’homme — Rapport annuel 2003, Strasbourg,
CEDH, 2004, p. 41-50.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 756
121
Annexe IV
between public power and the human being whereby the State exists for
the human being, and not vice-versa.
86. Furthermore, they have propounded the autonomous interpretation
of provisions of human rights treaties, by reference to the respective
domestic legal systems. Such autonomous meaning of the terms of human
rights treaties (as distinct from their meaning, e.g., in domestic law) has
been also endorsed, e.g., by the Human Rights Committee, under the UN
Covenant on Civil and Political Rights, for example, in the adoption of
its views in the Van Duzen v. Canada case (in 1982). Moreover, the
dynamic or evolutive interpretation of the respective human rights Conventions
(the temporal dimension) has been followed by both the European73
and the Inter-American74 Courts, so as to fulfill the evolving needs
of protection of the human being.
87. Thus, in its pioneering Advisory Opinion No. 16, on The Right to
Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees
of the Due Process of Law (1999), which has inspired the international
case law in statu nascendi on the matter, the Inter-American Court clarified
that, in its interpretation of the norms of the American Convention
on Human Rights, it should extend protection in new situations (such as
that concerning the observance of the right to information on consular
assistance) on the basis of preexisting rights. The same vision has been
propounded by that Court in its subsequent and forward-looking Advisory
Opinion No. 18, on the Juridical Condition and Rights of Undocumented
Migrants (2003).
88. The European Court of Human Rights has likewise reiteratedly
pronounced to that effect 75; in the Loizidou v. Turkey case (preliminary
objections, 1995), for example, the European Court of Human Rights
expressly discarded undue restrictions which would not only “seriously
weaken” its role in the discharge of its functions but “would also diminish
the effectiveness of the Convention as a constitutional instrument of
73 E.g., cases Tyrer v. United Kingdom (1978), Airey v. Ireland (1979), Marckx v. Belgium
(1979), Dudgeon v. United Kingdom (1981), among others.
74 Cf., in this sense, the obiter dicta in : IACtHR, advisory opinion OC-16/99, on the
Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the
Due Process of Law, of 1 October 1999, paras. 114-115, and concurring opinion of Judge
A. A. Cançado Trindade, paras. 9-11 ; IACtHR, case of the “Street Children” (Villagrán
Morales and Others v. Guatemala), judgment of 19 November 1999 (merits), paras. 193-
194 ; IACtHR, case Cantoral Benavides v. Peru, judgment of 18 August 2000 (merits),
paras. 99 and 102-103 ; IACtHR, case Bámaca Velásquez v. Guatemala, judgment of
25 November 2000 (merits), separate opinion of Judge A. A. Cançado Trindade, paras. 34-
38 ; IACtHR, case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua,
judgment of 31 August 2001 (merits and reparations), paras. 148-149 ; IACtHR, case
Bámaca Velásquez v. Guatemala, judgment of 22 February 2002 (reparations), separate
opinion of Judge A. A. Cançado Trindade, para. 3.
75 For example, in its judgments in the cases of Wemhoff v. The Federal Republic of
Germany (1968), Belgian Linguistic (1968), Golder v. United Kingdom (1975), Ireland v.
United Kingdom (1978) and Soering v. United Kingdom (1989), among others.
757 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
122
Annexe IV
relations entre les pouvoirs publics et la personne humaine selon laquelle
l’Etat existe pour la personne humaine et non l’inverse.
86. De plus, les travaux de ces cours ont fait avancer l’interprétation
autonome des dispositions des traités relatifs aux droits de l’homme par
rapport aux systèmes juridiques internes des Etats. Cette signification
autonome des termes des traités relatifs aux droits de l’homme (distincte
de leur sens, par exemple dans le droit interne) a aussi été affirmée par
le Comité des droits de l’homme, par exemple au titre du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies dans ses
constatations en l’affaire Van Duzen c. Canada (en 1982). En outre, les
Cours européenne73 et interaméricaine74 ont adopté une interprétation
dynamique ou évolutive de leurs conventions relatives aux droits de
l’homme (la dimension temporelle) pour faire face aux besoins changeants
en matière de protection de la personne humaine.
87. Ainsi, dans son avis consultatif novateur no 16 sur Le droit à
l’information sur l’assistance consulaire dans le cadre des garanties d’une
procédure régulière (1999), qui a inspiré la jurisprudence internationale in
statu nascendi sur la question, la Cour interaméricaine a précisé que,
dans son interprétation des normes de la convention américaine des
droits de l’homme, elle devait élargir la protection à de nouvelles situations
(comme celle concernant l’observation du droit à l’information sur
l’assistance consulaire) sur la base des droits préexistants. La Cour a réaffirmé
ce point de vue dans son visionnaire avis consultatif no 18 sur La
situation juridique et les droits des migrants sans papiers (2003).
88. La Cour européenne des droits de l’homme, elle aussi, s’est prononcée
à de nombreuses occasions en ce sens75 ; en l’affaire Loizidou c.
Turquie (exceptions préliminaires, 1995), par exemple, la Cour européenne
a expressément écarté les restrictions indues qui non seulement
«affaibliraient sérieusement» l’exercice de ses fonctions, mais «diminueraient
également l’efficacité de la convention en tant qu’instrument
73 Voir par exemple Tyrer c. Royaume-Uni (1978), Airey c. Irlande (1979), Marckx c.
Belgique (1979), Dudgeon c. Royaume-Uni (1981), entre autres.
74 Voir en ce sens les obiter dicta dans : CIDH, avis consultatif OC-16/99, Right to
Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process
of Law (Droit à l’information sur l’assistance consulaire dans le cadre des garanties
d’une procédure régulière) du 1er octobre 1999, par. 114-115, et l’opinion concordante du
juge A. A. Cançado Trindade, par. 9-11 ; CIDH, « Street Children » (Villagrán Morales et
autres c. Guatemala), arrêt du 19 novembre 1999 (fond), par. 193-194 ; CIDH, Cantoral
Benavides c. Pérou, arrêt du 18 août 2000 (fond), par. 99 et 102-103 ; CIDH, Bámaca
Velásquez c. Guatemala, arrêt du 25 novembre 2000 (fond), opinion individuelle du juge
A. A. Cançado Trindade, par. 34-38 ; CIDH, Communauté Mayagna (Sumo) Awas
Tingni c. Nicaragua, arrêt du 31 août 2001 (fond et réparations), par. 148-149 ; CIDH,
Bámaca Velásquez c. Guatemala, arrêt du 22 février 2002 (réparations), opinion individuelle
du juge A. A. Cançado Trindade, par. 3.
75 Par exemple, dans ses arrêts Wemhoff c. République fédérale d’Allemagne (1968),
Belgian Linguistic (1968), Golder c. Royaume-Uni (1975), Irlande c. Royaume-Uni (1978)
et Soering c. Royaume-Uni (1989), entre autres.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 757
122
Annexe IV
European public order (ordre public)”76. There is, thus, a converging
case law of the Inter-American and European Courts of Human Rights—
and indeed of other human rights international supervisory organs — on
the fundamental issue of the proper interpretation of human rights treaties,
naturally ensuing from the overriding identity of the object and purpose
of those treaties.
89. General international law itself bears witness of the principle (subsumed
under the general rule of interpretation of Article 31 of the two
Vienna Conventions on the Law of Treaties) whereby the interpretation
is to enable a treaty to have appropriate effects. In the present domain of
protection, international law has been made use of in order to improve
and strengthen — and never to weaken or undermine — the safeguard of
recognized human rights 77 (in pursuance of the principle pro persona
humana, pro victima). The specificity of the international law of human
rights finds expression not only in the interpretation of human rights
treaties in general but also in the interpretation of specific provisions of
those treaties 78.
90. Both the European and the Inter-American Courts of Human Rights
have rightly set limits to State voluntarism, have safeguarded the integrity
of the respective human rights Conventions and the primacy of considerations
of ordre public over the “will” of individual States, have set
higher standards of State behaviour and established some degree of
control over the interposition of undue restrictions by States, and have
reassuringly enhanced the position of individuals as subjects of the international
law of human rights, with full procedural capacity. In so far as
the basis of their jurisdiction in contentious matters is concerned, eloquent
illustrations can be found of their firm stand in support of the integrity
76 European Court of Human Rights, Loizidou v. Turkey case (preliminary objections),
judgment of 23 March 1995, para. 75.
77 Cf. A. A. Cançado Trindade, “Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of
International Protection of Human Rights (at Global and Regional Levels)”, 202 Collected
Courses of the Hague Academy of International Law (1987) p. 401.
78 Pertinent illustrations can be found in, e.g., provisions which contain references to
general international law. Such is the case, for example, of the requirement of prior
exhaustion of local remedies as a condition of admissibility of complaints or communications
under human rights treaties ; the local remedies rule bears witness of the interaction
between international law and domestic law in the present domain of protection,
which is fundamentally victim-oriented, concerned with the rights of individual human
beings rather than of States. Generally recognized principles or rules of international law
— which the formulation of the local remedies rule in human rights treaties refers to —
besides following an evolution of their own in the distinct contexts in which they apply,
necessarily suffer, when inserted in human rights treaties, a certain degree of adjustment
or adaptation, dictated by the special character of the object and purpose of those treaties
and by the widely recognized specificity of the international law of human rights. Cf.
A. A. Cançado Trindade, The Application of the Rule of Exhaustion of Local Remedies in
International Law, Cambridge University Press, 1983, pp. 1-443.
758 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
123
Annexe IV
constitutionnel de l’ordre public européen»76. Il existe donc une jurisprudence
convergente des Cours interaméricaine et européenne des droits de
l’homme — et d’ailleurs d’autres organes internationaux de surveillance
des droits de l’homme — sur la question fondamentale de la bonne interprétation
des traités relatifs aux droits de l’homme, qui découle naturellement
de l’identité déterminante de l’objet et du but de ces traités.
89. Le droit international général lui-même témoigne du principe (subsumé
dans la règle générale d’interprétation de l’article 31 des deux
conventions de Vienne sur le droit des traités) selon lequel l’interprétation
vise à donner à un traité les effets appropriés. Dans le domaine de protection
qui nous occupe, le droit international a été utilisé pour améliorer et
renforcer — et jamais pour affaiblir ou miner — les garanties des droits
de l’homme reconnues77 (selon le principe pro persona humana, pro victima).
La spécificité du droit international des droits de l’homme trouve
son expression non seulement dans l’interprétation des traités relatifs aux
droits de l’homme en général, mais également dans l’interprétation de
dispositions spécifiques de ces traités 78.
90. Tant la Cour européenne que la Cour interaméricaine des droits de
l’homme ont, à juste titre, établi des limites au volontarisme des Etats,
préservé l’intégrité des conventions relatives aux droits de l’homme relevant
de leurs domaines respectifs et la primauté des considérations d’ordre
public sur la «volonté» des Etats, fixé des normes supérieures de comportement
des Etats, freiné dans une certaine mesure l’imposition de restrictions
indues par les Etats et renforcé de façon rassurante la situation
de l’individu en tant que sujet du droit international des droits de
l’homme, doté de la pleine capacité procédurale. En ce qui concerne la
base de leur juridiction en matière contentieuse, on peut trouver des illus-
76 CEDH, Loizidou c. Turquie, arrêt du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires),
par. 75.
77 A. A. Cançado Trindade, « Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of International
Protection of Human Rights (at Global and Regional Levels) » (Coexistence et
coordination des mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme (aux
plans mondial et régional)), Recueil des cours de l’Académie de droit international de
La Haye, vol. 202 (1987), p. 401.
78 Des illustrations pertinentes peuvent être trouvées par exemple dans les dispositions
contenant des renvois au droit international général. Tel est le cas, par exemple, de la
nécessité d’épuiser les recours internes comme condition d’admissibilité des plaintes ou des
communications présentées au titre des traités relatifs aux droits de l’homme ; la règle des
recours internes témoigne de l’interaction entre le droit international et le droit interne
dans le présent domaine de protection, qui est fondamentalement orienté vers la victime,
axé sur les droits de l’être humain plutôt que des Etats. Les principes ou les règles de droit
international généralement reconnus — auxquels fait référence la formulation de la règle
des recours internes figurant dans les traités relatifs aux droits de l’homme —, outre qu’ils
suivent une évolution propre dans le contexte distinct où ils s’appliquent, subissent nécessairement,
lorsqu’ils sont insérés dans des traités relatifs aux droits de l’homme, certains
ajustements ou adaptations, dictés par le caractère spécial de l’objet et du but de ces
traités et par la spécificité largement reconnue du droit international des droits de
l’homme. Voir A. A. Cançado Trindade, The Application of the Rule of Exhaustion of
Local Remedies in International Law, Cambridge University Press, 1983, p. 1-443.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 758
123
Annexe IV
of the mechanisms of protection of the two respective regional Conventions
79.
91. The two international human rights tribunals, by correctly resolving
basic procedural issues raised in the aforementioned cases, have aptly
made use of the techniques of public international law in order to
strengthen their respective jurisdictions of protection of the human person.
They have decisively safeguarded the integrity of the mechanisms of
protection of the American and European Conventions on Human
Rights, whereby the juridical emancipation of the human person vis-à-vis
her own State is achieved. They have, furthermore, achieved a remarkable
jurisprudential construction on the right of access to justice (and of
obtaining reparation) at international level.
92. As to substantive law, the contribution of the two international
human rights Courts to this effect is illustrated by numerous examples of
their respective case law pertaining to the rights protected under the two
regional Conventions. The European Court has a vast and remarkable
case law, for example, on the right to the protection of liberty and security
of person (Article 5 of the European Convention), and the right to a
fair trial (Article 6). The Inter-American Court has a significant case law
on the fundamental right to life, comprising also the conditions of living,
as from its decision in the paradigmatic case of the so-called “Street Children”
(Villagrán-Morales and Others v. Guatemala, Merits, 1999); it has
also a rich case law on distinct forms of reparations.
V. THE PRINCIPLE OF HUMANITY IN ITS WIDE DIMENSION
93. The previous considerations on the hermeneutics of human rights
treaties lead me now to address the principle of humanity in its wide
dimension. When one refers to the principle of humanity, there is a tendency
to consider it in the framework of international humanitarian law.
Thus, for example, it is beyond doubt that, in this framework, civilians
and persons hors de combat are to be treated with humanity. The principle
of humane treatment of civilians and persons hors de combat is provided
for in the 1949 Geneva Conventions on international humanitarian
law (common Article 3, and Articles 12 (1), 13 (5) and 27 (1)), and
their Additional Protocols I (Article 75 (1)) and II (Article 4 (1)). Such
principle, moreover, is generally regarded as one of customary international
humanitarian law.
79 For example, the decisions of the European Court in the Belilos v. Switzerland case
(1988), in the Loizidou v. Turkey case (preliminary objections, 1995), and in the I. Ilascu,
A. Lesco, A. Ivantoc and T. Petrov-Popa v. Moldovia and the Russian Federation case
(2001), as well as the decisions of the Inter-American Court in the Constitutional Tribunal
and Ivcher Bronstein v. Peru cases (jurisdiction, 1999), in the Hilaire, Constantine and
Benjamin and Others v. Trinidad and Tobago (preliminary objection, 2001), and in the
Barrios Altos v. Peru case (merits, 2001).
759 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
124
Annexe IV
trations éloquentes de leurs prises de position fermes en faveur de l’intégrité
des mécanismes de protection des deux conventions régionales 79.
91. Les deux tribunaux internationaux des droits de l’homme, en résolvant
correctement les questions de procédure fondamentales soulevées
dans les cas susmentionnés, ont utilisé à bon escient les techniques du
droit international public pour renforcer leurs juridictions respectives en
matière de protection de la personne humaine. Ils ont préservé de façon
décisive l’intégrité des mécanismes de protection inscrits dans les conventions
américaine et européenne des droits de l’homme, porteuses de l’émancipation
juridique de la personne humaine vis-à-vis de son propre Etat.
Ces tribunaux ont, en outre, bâti une jurisprudence remarquable sur le
droit d’accès à la justice (et le droit à réparation) au niveau international.
92. En ce qui concerne le droit positif, la contribution des cours internationales
des droits de l’homme est illustrée par de nombreux exemples
de leurs jurisprudences respectives concernant les droits protégés au titre
des deux conventions régionales. La Cour européenne a, par exemple, une
jurisprudence vaste et remarquable sur le droit à la protection de la liberté
et à la sécurité de la personne (article 5 de la convention européenne) et
sur le droit à un procès équitable (article 6). La Cour interaméricaine a
pour sa part une jurisprudence importante sur le droit fondamental à la
vie, qui comprend également les conditions de vie, par exemple sa décision
en l’affaire paradigmatique de ce que l’on a appelé les «Enfants des rues»
(Villagrán Morales et autres c. Guatemala, fond, 1999); cette Cour a également
une riche jurisprudence sur les différentes formes de réparation.
V. LE PRINCIPE D’HUMANITÉ AU SENS LARGE
93. Les considérations qui précèdent sur l’herméneutique des traités
des droits de l’homme m’amènent maintenant à examiner le principe
d’humanité au sens large. Quand on parle du principe d’humanité, on a
tendance à l’examiner dans le cadre du droit international humanitaire.
Ainsi, par exemple, il ne fait pas de doute que, dans ce cadre, les civils et
les personnes hors de combat doivent être traités avec humanité. Le principe
du traitement humain des civils et des personnes hors de combat est
énoncé dans les conventions de Genève de 1949 sur le droit international
humanitaire (article commun 3 et articles 12 1), 13 5) et 27 1)) et leurs
protocoles additionnels I (article 75 1)) et II (article 4 1)). De plus, ce
principe est généralement considéré comme un principe du droit international
humanitaire coutumier.
79 Par exemple, les décisions de la Cour européenne Belilos c. Suisse (1988), Loizidou c.
Turquie (exceptions préliminaires, 1995) et I. Ilascu, A. Lesco, A. Ivantoc et T. Petrov-
Popa c. Moldova et Fédération de Russie (2001), ainsi que les décisions de la Cour interaméricaine
dans les affaires Constitutional Tribunal et Ivcher Bronstein c. Pérou (compétence,
1999), Hilaire, Constantine et Benjamin et autres c. Trinité-et-Tobago (exception
préliminaire, 2001) et Barrios Altos c. Pérou (fond, 2001).
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 759
124
Annexe IV
94. My own understanding is in the sense that the principle of humanity
is endowed with an even wider dimension: it applies in the most distinct
circumstances, both in times of armed conflict and in times of peace,
in the relations between public power with all persons subject to the jurisdiction
of the State concerned. That principle has a notorious incidence
when these latter are in a situation of vulnerability, or even defencelessness,
as evidenced by relevant provisions of distinct treaties integrating
the international law of human rights. Thus, for example, at UN level,
the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families provides, inter alia, in
its Article 17 (1), that :
“Migrant workers and members of their families who are deprived
of their liberty shall be treated with humanity and with respect for
the inherent dignity of the human person and for their cultural identity.”
95. Likewise, the 1989 UN Convention on the Rights of the Child
stipulates (Article 37 (b)) that : “States parties shall ensure that [e]very
child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for
the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes
into account the needs of persons of his or her age (. . .)”. Provisions of
the kind can also be found in human rights treaties at regional level.
96. To recall but a couple of examples, the 1969 American Convention
on Human Rights, in providing for the right to humane treatment (Article
5), determines inter alia that “[a]ll persons deprived of their liberty
shall be treated with respect for the inherent dignity of the human person”
(para. 2). Likewise, the 1981 African Charter on Human and
Peoples’ Rights disposes inter alia that “[e]very individual shall have the
right to the respect of the dignity inherent in a human being and to the
recognition of his legal status” (Article 5).
97. And the 1969 Convention on the Specific Aspects of Refugee
Problems in Africa sets forth, inter alia, that “[t]he grant of asylum to
refugees is a peaceful and humanitarian act (. . .)” (Article II (2)). And
the examples to the same effect multiply. The point I wish to make here
is that the principle of humanity permeates the whole corpus juris of the
international protection of the rights of the human person (encompassing
international humanitarian law, the international law of human rights,
and international refugee law), at global (UN) and regional levels.
98. In respect of the present Diallo case, in particular, it may be
pointed out that the principle of humanity underlies Article 7 of the UN
Covenant on Civil and Political Rights, which protects the individual’s
personal integrity against mistreatment as well as Article 10 of the Covenant
(concerning persons under detention), which begins by stating that
“[a]ll persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and
with respect for the inherent dignity of the human person” (para. 1). This
760 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
125
Annexe IV
94. Selon moi, le principe d’humanité revêt une dimension encore plus
large : il s’applique dans les circonstances les plus différentes, tant en
temps de conflit armé qu’en temps de paix, dans les relations entre les
pouvoirs publics et toutes les personnes relevant de la juridiction de l’Etat
concerné. Ce principe a une incidence notoire lorsque ces personnes
se trouvent dans une situation de vulnérabilité, ou même sans défense,
ainsi qu’on le voit dans les dispositions pertinentes des traités intégrant le
droit international des droits de l’homme. Par exemple, au niveau des
Nations Unies, l’article 17, paragraphe 1, de la convention internationale
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille de 1990 stipule ce qui suit :
«Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont
privés de leur liberté sont traités avec humanité et avec le respect
de la dignité inhérente à la personne humaine et de leur identité
culturelle.»
95. De même, l’alinéa c) de l’article 37 de la convention des Nations
Unies sur les droits de l’enfant de 1989 précise que les Etats parties doivent
veiller à ce que «[t]out enfant privé de liberté soit traité avec humanité
et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une
manière tenant compte des besoins des personnes de son âge». On trouve
des dispositions semblables dans les traités régionaux relatifs aux droits
de l’homme.
96. Pour ne citer que quelques exemples, la convention américaine des
droits de l’homme de 1969, dans son article 5 traitant du droit à un traitement
humain, prescrit notamment que «toute personne privée de liberté
doit être traitée avec respect en raison de la dignité inhérente à la personne
humaine» (par. 2). De même, la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples de 1981 dispose entre autres que «[t]out individu
a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique» (art. 5).
97. Le paragraphe 2 de l’article II de la convention de 1969 de l’OUA
régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique dispose
pour sa part que «[l]’octroi du droit d’asile aux réfugiés constitue un
acte pacifique et humanitaire». Et les exemples pourraient être multipliés.
Le point que je tiens à souligner ici est que le principe d’humanité imprègne
tout le corpus juris de la protection internationale des droits de la
personne humaine (qui englobe le droit international humanitaire, le
droit international des droits de l’homme et le droit international sur les
réfugiés), aux plans mondial (Nations Unies) et régional.
98. S’agissant de la présente affaire Ahmadou Sadio Diallo en particulier,
il convient de noter que le principe d’humanité sous-tend l’article 7
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations
Unies, qui protège l’intégrité de la personne contre les mauvais traitements,
ainsi que l’article 10 du Pacte (concernant les personnes détenues),
qui commence par une déclaration selon laquelle «Toute personne privée
de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhé-
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 760
125
Annexe IV
comprises not only the negative obligation not to mistreat (Article 7), but
also the positive obligation to ensure that a detainee, under the custody
of the State, is treated with humanity and due respect for his inherent
dignity as a human person.
99. The principle of humanity, in effect, underlies the two General
Comments, No. 9 (of 1982, para. 3) and No. 21 (of 1992, para. 4) on Article
10 of the Covenant (humane treatment of persons deprived of their
liberty). The principle of humanity, usually invoked in the domain of
international humanitarian law, thus extends itself also to that of international
human rights law. And, as the Committee rightly stated in its
General Comment No. 31 (of 2004), “both spheres of law are complementary,
not mutually exclusive” (para. 11).
100. The principle of humanity has met with judicial recognition. It is
not my intention here, within the confines of the present separate opinion
in the Diallo case, to review the international case law to this effect, as
I have done so elsewhere80. Suffice it here to recall but one selected illustration,
on the basis of my own experience. The jurisprudence constante
of the Inter-American Court of Human Rights has properly warned
that the principle of humanity, inspiring the right to humane treatment
(Article 5 of the American Convention on Human Rights), applies
even more forcefully when a person is unlawfully detained, and kept in
an “exacerbated situation of vulnerability” (judgments in the cases of
Maritza Urrutia v. Guatemala, of 27 November 2003, para. 87; of
Juan Humberto Sánchez v. Honduras, of 7 June 2003, para. 96; Cantoral
Benavides v. Peru, of 18 August 2000, para. 90; and cf. Bámaca Velásquez
v. Guatemala, of 25 November 2000, para. 150).
101. In my separate opinion in the judgment in the case of the Massacre
of Plan de Sánchez (of 29 April 2004), concerning Guatemala, I
devoted a whole section (III, paras. 9-23) of it to the judicial acknowledgement
of the principle of humanity in the recent case law of that court
as well as of the ad hoc International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia. Furthermore, I therein expressed my understanding that the
principle of humanity, orienting the way one treats others (el trato
humano), “encompasses all forms of human behaviour and the totality of
the condition of the vulnerable human existence” (para. 9).
102. International law is not at all insensitive to that, and the principle
at issue applies in any circumstances, so as to prohibit inhuman treatment,
by reference to humanity as a whole, so as to secure protection to
80 Cf. A. A. Cançado Trindade, “Le déracinement et la protection des migrants dans le
droit international des droits de l’homme”, 19 Revue trimestrielle des droits de l’homme —
Brussels (2008), pp. 289-328, esp. pp. 295 and 308-316.
761 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
126
Annexe IV
rente à la personne humaine.» (Par. 1.) Le Pacte énonce non seulement
une obligation négative de ne pas soumettre l’individu à de mauvais traitements
(art. 7), mais aussi l’obligation positive de garantir que la personne
détenue sous la garde de l’Etat est traitée avec humanité et avec le
respect qui lui est dû en raison de la dignité inhérente à la personne
humaine.
99. Le principe d’humanité est en réalité celui qui sous-tend les deux
observations générales, no 9 (1982, par. 3) et no 21 (1992, par. 4), sur
l’article 10 du Pacte (traitement humain des personnes privées de liberté).
Le principe d’humanité, habituellement invoqué dans le domaine du
droit international humanitaire, s’étend donc également au droit international
des droits de l’homme. Et, comme le Comité l’a correctement
déclaré dans son observation générale no 31 (2004), «les deux
domaines du droit sont complémentaires et ne s’excluent pas l’un l’autre»
(par. 11).
100. Le principe d’humanité a été reconnu par les tribunaux. Je n’ai
pas l’intention ici, dans le cadre d’une opinion individuelle en l’affaire
Ahmadou Sadio Diallo, de passer en revue la jurisprudence internationale
à cet effet, l’ayant déjà fait ailleurs 80. Qu’il suffise de rappeler une seule
illustration tirée de ma propre expérience. La jurisprudence constante de
la Cour interaméricaine des droits de l’homme signale à juste titre que le
principe d’humanité, qui est à l’origine du droit d’être traité avec humanité
(article 5 de la convention américaine des droits de l’homme), s’applique
avec encore plus de force lorsqu’une personne est détenue illégalement
et maintenue dans une «situation exacerbée de vulnérabilité» (arrêts
Maritza Urrutia c. Guatemala, du 27 novembre 2003, par. 87; Juan
Humberto Sánchez c. Honduras, du 7 juin 2003, par. 96; Cantoral Benavides
c. Pérou, du 18 août 2000, par. 90; et Bámaca Velásquez c. Guatemala,
du 25 novembre 2000, par. 150).
101. Dans mon opinion individuelle figurant dans l’arrêt sur l’affaire
relative au Massacre de Plan de Sánchez (du 29 avril 2004) concernant le
Guatemala, j’ai consacré une section entière de mon exposé (III, par. 9-
23) à la reconnaissance judiciaire du principe d’humanité dans la jurisprudence
récente de cette cour et dans celle du Tribunal pénal international
ad hoc pour l’ex-Yougoslavie. De plus, j’ai exprimé dans cette opinion
l’idée que le principe d’humanité, qui sert d’orientation au traitement
accordé à l’autre (el trato humano), «englobe toutes les formes de comportement
humain et la totalité de la condition vulnérable de l’existence
humaine» (par. 9).
102. Le droit international est loin d’être insensible à ces considérations
et le principe en cause s’applique en toutes circonstances dans le but
de proscrire les traitements inhumains pour l’ensemble de l’humanité, de
80 Voir A. A. Cançado Trindade, «Le déracinement et la protection des migrants dans
le droit international des droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme,
Bruxelles, vol. 19 (2008), p. 289-328, en particulier p. 295 et 308-316.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 761
126
Annexe IV
all, including those in a situation of great vulnerability (paras. 17-20).
Humaneness is to condition human behaviour in all circumstances, in
times of peace as well as of disturbances and armed conflict.
103. The principle of humanity permeates the whole corpus juris of
protection of the human person, providing one of the illustrations of the
approximations or convergences between its distinct and complementary
branches (international humanitarian law, the international law of human
rights, and international refugee law), at the hermeneutic level, and also
manifested at the normative and the operational levels. In faithfulness to
my own conception, I have, in this Court likewise, deemed it fit to
develop some reflections on the basis of the principle of humanity
lato sensu, in my dissenting opinion81 in the case of the Obligation to
Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Provisional Measures,
I.C.J. Reports 2009, p. 165, as well as in my dissenting opinion82 in the
case of Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy), Counter-
Claim, Order of 6 July 2010, I.C.J. Reports 2010 (I), p. 329.
104. And, in the Court’s recent Advisory Opinion on Accordance with
International Law of the Unilateral Declaration of Independence in
Respect of Kosovo, I.C.J. Reports 2010 (II), p. 403, I devoted one entire
section (XIII (4)) of my separate opinion expressly to the “fundamental
principle of humanity” (paras. 196-211) in the framework of the law of
nations83 itself. I saw it fit to recall that the “founding fathers” of international
law (F. de Vitoria, A. Gentili, F. Suárez, H. Grotius, S. Pufendorf,
C. Wolff) propounded a jus gentium inspired by the principle of
humanity lato sensu (paras. 73-74).
105. It may here be pointed out that the principle of humanity is in
line with natural law thinking. It underlies classic thinking on humane
treatment and the maintenance of sociable relationships, also at international
level. Humaneness came to the fore even more forcefully in the
treatment of persons in situation of vulnerability, or even defenselessness,
such as those deprived of their personal freedom, for whatever reason.
106. The jus gentium, when it began to correspond to the law
of nations, came then to be conceived by its “founding fathers” as regulating
the international community constituted by human beings socially
organized in the (emerging) States and co-extensive with humankind,
thus conforming the necessary law of the societas gentium. This latter
prevailed over the will of individual States, respectful of the human per-
81 Paragraphs 24-25 and 61.
82 Paragraphs 116, 118, 125, 136-139 and 179.
83 Cf. also paragraphs 66-67, 74-76, 96, 176, 185 and 239-240.
762 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
127
Annexe IV
garantir la protection de tous, y compris ceux qui sont en situation de
grande vulnérabilité (par. 17-20). L’humanité doit imprégner le comportement
humain en toutes circonstances, en temps de paix comme en
temps de troubles et de conflit armé.
103. Le principe d’humanité imprègne tout le corpus juris de protection
de la personne humaine, ce qui illustre la proximité ou la convergence
entre ses différentes branches distinctes et complémentaires (droit
international humanitaire, droit international des droits de l’homme et
droit international sur les réfugiés), au plan herméneutique, et il est également
manifeste au niveau normatif et opérationnel. Par fidélité à ma
propre conception, j’ai également jugé utile de développer, au sein de la
présente Cour, quelques réflexions sur la base du principe d’humanité
lato sensu dans mon opinion dissidente 81 en l’affaire relative à des Questions
concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c.
Sénégal) (mesures conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J.
Recueil 2009, p. 165), ainsi que dans mon opinion dissidente 82 en l’affaire
des Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie) (demande
reconventionnelle, ordonnance du 6 juillet 2010, C.I.J. Recueil 2010 (I),
p. 329).
104. De même, dans l’avis consultatif récemment rendu par la Cour
sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale
d’indépendance relative au Kosovo (C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 403),
j’ai consacré expressément toute une section (XIII, 4)) de mon opinion
individuelle au «principe fondamental d’humanité» (par. 196-
211) dans le cadre du droit des nations83 lui-même. J’ai jugé bon de
rappeler que les «pères fondateurs» du droit international (F. de
Vitoria, A. Gentili, F. Suárez, H. Grotius, S. Pufendorf, C. Wolff)
préconisaient un jus gentium inspiré du principe d’humanité au sens large
(par. 73-74).
105. Il convient peut-être de noter ici que le principe d’humanité
concorde avec la réflexion sur le droit naturel. Il sous-tend la réflexion
classique sur le traitement humain et le maintien de relations sociales, y
compris au plan international. L’humanité est devenue encore plus prééminente
en ce qui concerne le traitement des personnes vulnérables, ou
même sans défense, comme celles qui sont privées de liberté pour quelque
raison que ce soit.
106. Le jus gentium, lorsqu’il a commencé à correspondre au droit des
nations, en est venu à être conçu par ses «pères fondateurs» comme
régissant la communauté internationale constituée par les êtres humains
organisés socialement dans les Etats (qui émergeaient alors) et recouvrant
l’ensemble de l’humanité, devenant ainsi le droit nécessaire de la societas
gentium. Ce droit avait préséance sur la volonté des Etats individuels,
81 Par. 24-25 et 61.
82 Par. 116, 118, 125, 136-139 et 179.
83 Voir également par. 66-67, 74-76, 96, 176, 185 et 239-240.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 762
127
Annexe IV
son, to the benefit of the common good84. The precious legacy of natural
law thinking, evoking the natural law of the right human reason (recta
ratio), has never faded away, and this should be stressed time and time
again, particularly in face of the indifference and pragmatism of the
“strategic” droit d’étatistes, so numerous in the legal profession in our
days.
VI. THE PROHIBITION OF ARBITRARINESS IN
THE INTERNATIONAL LAW OF HUMAN RIGHTS
107. For the consideration of the present Diallo case, a proper understanding
of the prohibition of arbitrariness, in the framework of the
international law of human rights, assumes a central importance. To that
end, I shall, next, review the notion of arbitrariness, considering the position
of the UN Human Rights Committee and the African Commission
on Human and Peoples’ Rights, as well as the jurisprudential construction
of the Inter-American and European Courts of Human Rights on
the matter. I shall then present my general assessment of this key issue.
1. The Notion of Arbitrariness
108. The adjective “arbitrary”, derived from the Latin “arbitrarius”,
originally meant that which depended on the authority or will of the
arbitrator, of a legally recognized authority. With the passing of time,
however, it gradually acquired a different connotation; already in the
mid-seventeenth century, it had been taken to mean that which
appeared uncontrolled (arbitrary) in the exercise of will, amounting to
capriciousness or despotism. The qualification “arbitrary” came thus to
be used in order to characterize decisions grounded on simple preference
or prejudice, defying any test of “foresee-ability”, ensuing from the
entirely free will of the authority concerned, rather than based on reason,
on the conception of the rule of law in a democratic society, on the criterion
of reasonableness and the imperatives of justice, on the fundamental
principle of equality and non-discrimination.
109. As human rights treaties and instruments conform a law of protection
(a droit de protection), oriented towards the safeguard of the
ostensibly weaker party, the victim, it is not at all surprising that the prohibition
of arbitrariness (in its modern and contemporary sense) covers
arrests and detentions, as well as other acts of the public power, such as
expulsions. Bearing in mind the hermeneutics of human rights treaties, as
outlined above, a merely exegetical or literal interpretation of treaty provisions
would be wholly unwarranted (cf. infra).
84 A. A. Cançado Trindade, A Humanização do Direito Internacional, Belo Horizonte,
Brazil, Edit. Del Rey, 2006, pp. 9-14, 172, 318-319, 393 and 408.
763 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
128
Annexe IV
tenus de respecter la personne humaine dans l’intérêt du bien commun84.
Le précieux legs du droit naturel, qui évoque un droit fondé dans la raison
humaine juste (recta ratio), ne s’est jamais évanoui, et il convient de
le souligner sans cesse, particulièrement face à l’indifférence et au pragmatisme
des droit-d’étatistes «stratégiques », si nombreux dans la profession
juridique de nos jours.
VI. L’INTERDICTION DE L’ARBITRAIRE
DANS LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
107. Dans l’examen de la présente affaire Ahmadou Sadio Diallo, il est
d’une importance cruciale de bien comprendre l’interdiction de l’arbitraire
dans le cadre du droit international des droits de l’homme. A cette
fin, j’examinerai maintenant la notion d’arbitraire, la position du Comité
des droits de l’homme des Nations Unies et de la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples, ainsi que la jurisprudence des Cours
interaméricaine et européenne des droits de l’homme sur cette question.
Je présenterai enfin mon appréciation générale de cette question centrale.
1. La notion d’arbitraire
108. L’adjectif «arbitraire », qui vient du latin arbitrarius, signifiait à
l’origine ce qui dépend de l’autorité ou de la volonté de l’arbitre, d’une
autorité légalement reconnue. Avec le temps, cependant, ce terme a graduellement
acquis une connotation différente ; dès le milieu du XVIIe siècle,
il désignait ce qui était en apparence incontrôlé (arbitraire) dans
l’exercice de la volonté, et était assimilé au caprice ou au despotisme.
C’est ainsi que le qualificatif «arbitraire» en est venu à qualifier les décisions
fondées sur la simple préférence ou le préjugé, réfractaires à tout
critère de prévisibilité et découlant du pur libre arbitre de l’autorité, plutôt
que d’être fondées sur la raison, sur la notion de règle de droit dans
les sociétés démocratiques, sur le critère de raisonnabilité, sur les impératifs
de la justice et sur le principe fondamental d’égalité et de nondiscrimination.
109. Etant donné que les traités et les instruments relatifs aux droits de
l’homme constituent un droit de protection dont le but est de protéger la
partie manifestement la plus faible, la victime, il n’est pas du tout étonnant
que l’interdiction de l’arbitraire (au sens moderne et contemporain)
englobe l’arrestation et la détention ainsi que les autres actes des pouvoirs
publics comme l’expulsion. Compte tenu de l’herméneutique des traités
des droits de l’homme exposée plus haut, il serait tout à fait injustifié
d’interpréter ces dispositions des traités de manière purement exégétique
ou littérale (voir infra).
84 A. A. Cançado Trindade, A Humanização de Direito Internacional, Belo Horizonte
(Brésil), éd. Del Rey, 2006, p. 9-14, 172, 318-319, 393 et 408.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 763
128
Annexe IV
110. Such has in fact been the understanding of international supervisory
organs of human rights protection, as we shall see next. I shall take
as illustrations the positions of two supervisory organs (the UN Human
Rights Committee and the African Commission on Human and Peoples’
Rights), as well as the jurisprudential constructions of two international
human rights tribunals (the Inter-American and the European Courts of
Human Rights).
111. Preliminarily, as to the determination of the breach of the right
not to be deprived arbitrarily of one’s liberty (principle of legality, prohibition
of arbitrariness — Article 9 (1) of the UN Covenant on Civil and
Political Rights), may it be recalled that the UN Working Group on
Arbitrary Detention85 has expressed that view that deprivation of liberty
is to be regarded as arbitrary “when it manifestly cannot be justified on
any legal basis” (such as, e.g., continued detention after the sentence has
been served) 86. The UN Human Rights Committee (HRC), the supervisory
organ of the Covenant on Civil and Political Rights, has dwelt
further upon the matter.
2. The Position of the UN Human Rights Committee
112. To start with, there are decisions which reveal the position taken
by the HRC on the matter at issue. For example, in the Mukong v. Cameroon
case (1994), the HRC interpreted “arbitrary” in a broad sense, as
meaning inappropriate, unjust, unpredictable and inconsistent with legality
87. More generally, the HRC pondered, in the subsequent Jalloh v.
The Netherlands case (2002), that “arbitrary” ought to be understood as
covering “unreasonable action”88 ; in any event, action ought to be
deemed appropriate and proportional in the circumstances of the case at
issue 89.
85 Established by the former UN Commission on Human Rights, in its resolution 1991/
42.
86 UN General Assembly doc. A/HRC/7/4/Add.1, of 16 January 2008, p. 3 ; cf. Reply of
Guinea, para. 1.19.
87 HRC, No. 458/1991, Mukong v. Cameroon, 21 July 1994, para. 9.8.
88 HRC, No. 794/1998, Jalloh v. The Netherlands, 26 March 2002, A/57/40, Vol. II,
p. 132, para. 8.2.
89 Furthermore, the UN Declaration on the Human Rights of Individuals Who Are Not
Nationals of the Country in which They Live (of 13 December 1985) provides (in Article 5)
that :
“aliens shall enjoy, in accordance with domestic law and subject to the relevant
international obligations of the State in which they are present, in particular the following
rights : (a) the right to life and security of person, whereby no alien shall be
subjected to arbitrary arrest or detention, and no alien shall be deprived of his or
her liberty except on such grounds and in accordance with such procedures as are
764 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
129
Annexe IV
110. C’est ainsi d’ailleurs que les organes internationaux de supervision
de la protection des droits de l’homme ont interprété la situation,
comme nous le verrons maintenant. J’utiliserai comme exemples les positions
de deux organes de supervision (le Comité des droits de l’homme
des Nations Unies et la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples) ainsi que la jurisprudence de deux tribunaux internationaux
des droits de l’homme (les Cours interaméricaine et européenne des droits
de l’homme).
111. A titre préliminaire, s’agissant de la détermination de la violation
du droit de ne pas être privé arbitrairement de sa liberté (principe de légalité,
interdiction de l’arbitraire — paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies), je
rappellerai que le groupe de travail des Nations Unies sur la détention
arbitraire 85 a exprimé l’avis que la privation de liberté devait être considérée
comme arbitraire «[l]orsqu’il est manifestement impossible d’invoquer
une base légale quelconque qui la justifie» (par exemple le maintien
en détention d’une personne au-delà de l’exécution de la peine) 86. Le
Comité des droits de l’homme des Nations Unies — l’organe de surveillance
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques — a
également examiné la question en détail.
2. La position du Comité des droits de l’homme des Nations Unies
112. Pour commencer, les décisions du Comité des droits de l’homme
révèlent sa position sur cette question. Par exemple, en l’affaire Mukong
c. Cameroun (1994), le Comité a interprété le terme «arbitraire» dans un
sens large, comme signifiant inadmissible, injuste, imprévisible et incompatible
avec la légalité 87. De façon plus générale, dans une affaire ultérieure,
Jalloh c. Pays-Bas (2002), le Comité a exprimé l’avis que le terme
«arbitraire» devait être compris comme signifiant «une action qui n’est
pas raisonnable»88 ; quoi qu’il en soit, toute action doit être jugée appropriée
et proportionnelle dans les circonstances de l’affaire en cause89.
85 Institué par l’ancienne Commission des droits de l’homme des Nations Unies dans sa
résolution 1991/42.
86 Nations Unies, Assemblée générale du 16 janvier 2008, document A/HRC/7/4/Add.1,
p. 3 ; réplique de la Guinée, par. 1.19.
87 CDH, Mukong c. Cameroun, 21 juillet 1994, no 458/1991, par. 9.8.
88 CDH, Jalloh c. Pays-Bas, 26 mars 2002, no 794/1998, A/57/40, vol. II, p. 132,
par. 8.2.
89 De plus, l’article 5 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits de l’homme des
personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent (du 13 décembre
1985) dispose ce qui suit :
« Les étrangers jouissent, conformément au droit interne et sous réserve des obligations
internationales pertinentes de l’Etat dans lequel ils se trouvent, en particulier
des droits suivants : a) le droit à la vie, à la sûreté de leur personne ; nul étranger ne
peut être arbitrairement arrêté ou détenu ; nul étranger ne peut être privé de sa liberté,
si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi ;
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 764
129
Annexe IV
113. In the aforementioned Mukong v. Cameroon case, the Committee
expressly observed that :
“The drafting history of Article 9 (1) confirms that ‘arbitrariness’
is not to be equated with ‘against the law’, but must be interpreted
more broadly to include elements of inappropriateness, injustice,
lack of predictability and due process of law. (. . .) This means that
remand on custody pursuant to lawful arrest must not only be lawful
but reasonable in all the circumstances. Remand in custody must
further be necessary in all the circumstances.” (Para. 9.8.)
114. By means of its views on communications, the Committee has
further interpreted the Covenant to deal with crucial issues, such as, for
example, that of non-derogable rights and states of emergency90. It has
made it quite clear, in respect of the issue of arbitrariness of public
authorities, that one is to avoid equating arbitrariness only with the
expression “against the law”. Thus, in the Marques de Morais v. Angola
case (2005), inter alia, it gave arbitrariness a broader interpretation, so as
to encompass elements of injustice, lack of due process of law, inappropriateness,
and lack of predictability.
115. In the same line of reasoning, earlier on, in the case of R. Mojica
v. Dominican Republic (1994) and in the case of Tshishimbi v. Zaire
case (1996), the Committee warned that an interpretation that would
allow States parties “to tolerate, condone or ignore” threats made by
public authorities to the personal liberty and security of non-detained
individuals under the jurisdiction of the States parties concerned “would
render ineffective the guarantees of the Covenant”91. Likewise, in the
case of L. Rajapakse v. Sri Lanka (2006), the Committee again pondered
that personal security was to be safeguarded in distinct circumstances,
also beyond the context of formal deprivation of liberty
(para. 9.7)
116. The HRC’s concerns to ensure protection to individuals against
arbitrariness on the part of State authorities is not restricted to the right
to personal liberty, but extends to other rights protected under the Covenant
as well. It is present in some of its views on communications concerning
expulsions, under Article 13 of the Covenant (on the right of
aliens not to be expelled arbitrarily). The test of bona fides or prohibition
of abus de pouvoir on the part of those authorities was applied by the
established by law ; (b) the right to protection against arbitrary or unlawful interference
with privacy, family, home or correspondence (...)”.
90 Cf., e.g., [Various Authors], Droits intangibles et états d’exception (eds. D. Prémont
et al.), Brussels, Bruylant, 1996, pp. 1 et seq.
91 Para. 5.4, in both cases. In the L. Rajapakse v. Sri Lanka case (2006), likewise, the
Committee again pondered that personal security was to be safeguarded in distinct circumstances,
also beyond the context of formal deprivation of liberty.
765 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
130
Annexe IV
113. Dans l’affaire Mukong c. Cameroun déjà mentionnée, le Comité a
fait l’observation suivante:
«L’historique de la rédaction du paragraphe 1 de l’article 9 confirme
que la notion d’«arbitraire» ne doit pas être confondue avec celle de
«contre la loi », mais être interprétée d’une manière plus large pour
inclure des éléments inappropriés, injustes, imprévisibles et contraires
à la légalité ... [C]ela signifie que la détention provisoire consécutive à
une arrestation légale doit être, non seulement légale, mais aussi raisonnable
dans toutes les circonstances. La détention provisoire doit
de plus être nécessaire dans toutes les circonstances.» (Par. 9.8.)
114. Dans ses constatations sur des communications, le Comité a
développé son interprétation du Pacte à propos de questions cruciales
comme celle des droits intangibles et des états d’exception90. Il a dit de
façon tout à fait claire, en ce qui concerne la question de l’arbitraire des
autorités publiques, qu’il fallait éviter de n’assimiler l’arbitraire qu’à
l’expression «illégal ». Ainsi, dans l’affaire Rafael Marques de Morais
c. Angola (2005), il a notamment donné au terme arbitraire une interprétation
plus large où entraient des éléments d’injustice, d’absence de procédure
régulière, d’inadmissibilité et d’imprévisibilité.
115. Selon le même raisonnement, le Comité avait déjà, dans les affaires
R. Mojica c. République dominicaine (1994) et Tshishimbi c. Zaïre
(1996), affirmé qu’une interprétation qui permettrait aux Etats parties «de
tolérer, d’accepter ou de passer sous silence» les menaces à la liberté et à
la sécurité personnelle proférées par les autorités publiques à l’égard
d’individus non détenus relevant de la juridiction des Etats parties concernés
«rendrait ineffectives les garanties du Pacte»91. De même, en l’affaire
L. Rajapakse c. Sri Lanka (2006), le Comité a à nouveau exprimé l’avis
que la sécurité personnelle devait être garantie dans différentes circonstances,
y compris en dehors du contexte de la privation formelle de liberté
(par. 9.7).
116. Le souci du Comité des droits de l’homme de garantir la protection
des individus contre l’arbitraire des autorités publiques ne se limite
pas au droit à la liberté personnelle, mais s’étend à d’autres droits protégés
par le Pacte. Ce souci s’exprime également dans certaines de ses
constatations sur des communications concernant l’expulsion, présentées
au titre de l’article 13 du Pacte (portant sur le droit des étrangers de ne
pas être expulsés arbitrairement). Le critère de bonne foi ou d’interdiction
b) le droit à la protection contre toute ingérence arbitraire ou illégale dans leur vie
privée et familiale, leur domicile ou leur correspondance ... »
90 Voir, par exemple, (différents auteurs), Droits intangibles et états d’exception
(D. Prémont et al., dir. publ.), Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 1 et suiv.
91 Par. 5.4, dans les deux affaires. Dans L. Rajapakse c. Sri Lanka (2006), le Comité a
également estimé que la sécurité de la personne devait être protégée dans différentes circonstances,
au-delà du cas de privation formelle de liberté.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 765
130
Annexe IV
HRC in the A. Maroufidou v. Sweden case (1981); and in the E. Hammel
v. Madagascar case (1987) the HRC upheld the right to an effective (domestic)
remedy in such cases of expulsion.
3. The Position of the African Commission on Human
and Peoples’ Rights
117. There are several decisions of the African Commission on Human
and Peoples’ Rights (ACHPR) determining the occurrences of breaches
of Article 6 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights92, in
so far as the prohibition of arbitrary arrests or detentions is concerned.
In one of those cases in which the ACHPR established a breach of the
kind, namely, the case of L. Zegveld and M. Ephrem v. Eritrea (2003),
the ACHPR stated quite clearly that, by means of its Article 6:
“The African Charter specifically prohibits arbitrary arrests and
detentions.
Evidence before the African Commission indicates that the 11 persons
have been held incommunicado and without charge since they
were arrested in September 2001 (. . .). The African Commission notes
that to date it has not received any information or substantiation
from the Respondent State demonstrating that the 11 persons were
being held in appropriate detention facilities and that they had been
produced before courts of law.
Incommunicado detention is a gross human rights violation (. . .).
The African Commission is of the view that all detentions must be
subject to basic human rights standards (. . .). Furthermore, every
detained person must have prompt access to a lawyer and to their
families and their rights with regard to physical and mental health
must be protected as well as entitlement to proper conditions of
detention.”93
118. In stressing, in its decision in the same L. Zegveld and M. Ephrem
case, the prohibition of arbitrary arrests and detentions under the African
Charter (Article 6), the ACHPR warned that arbitrariness affected
the right of access to justice itself. In the words of the ACHPR,
“the lawfulness and necessity of holding someone in custody must be
determined by a court of other appropriate judicial authority. The
decision to keep a person in detention should be open to review peri-
92 Cf., to this effect, e.g., its decisions in the cases Media Rights Agenda v. Nigeria
(2000), paras. 41-44 and 70-75 ; J. D. Ouko v. Kenya (2000), paras. 21 and 31 ; K. Aminu
v. Nigeria (2000), paras. 21 and 26 ; D. K. Jawara v. Gambia (2000), paras. 57-59 and
74 ; Constitutional Rights Project v. Nigeria (1999), paras. 12-16 ; Law Office of Ghazi
Suleiman v. Sudan (2003), paras. 48-50 and 67 ; K. Achuthan and Amnesty International
(on Behalf of A. Banda, and O. and V. Chirwa) v. Malawi (1994), paras. 8-9 and 12.
93 Paragraphs 52-55.
766 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
131
Annexe IV
de l’abus de pouvoir de la part des autorités a été appliqué par le Comité
des droits de l’homme en l’affaire A. Maroufidou c. Suède (1981); et, en
l’affaire E. Hammel c. Madagascar (1987), le Comité a soutenu le droit à
un recours effectif (interne) dans des cas d’expulsion de ce genre.
3. La position de la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples
117. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
(CADHP) a, dans plusieurs de ses décisions, établi qu’il y avait eu violation
de l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples92, qui interdit l’arrestation et la détention arbitraires. Dans l’une
de ces affaires, L. Zegveld et M. Ephrem c. Erythrée (2003), la Commission
a dit très clairement que, dans son article 6:
«[l]a Charte africaine interdit spécifiquement les arrestations et la
détention arbitraires.
La Commission africaine dispose des preuves qui montrent que les
11 personnes ont été gardées au secret et sans inculpation depuis leur
arrestation en septembre 2001 ... La Commission africaine note qu’à
ce jour, elle n’a reçu aucune information ou aucune preuve de la part
de l’Etat défendeur indiquant que les 11 personnes étaient détenues
dans des endroits de détention appropriés et qu’elles avaient comparu
devant un tribunal.
La détention au secret constitue une grave violation des droits de
l’homme ... La Commission africaine est de l’avis que toutes les
détentions doivent respecter les principes fondamentaux des droits
de l’homme ... En outre, toute personne détenue doit avoir rapidement
accès à un avocat et aux membres de sa famille et son droit
relatif à la santé physique et mentale doit être protégé ainsi que les
droits relatifs aux bonnes conditions de détention.»93
118. Soulignant, dans sa décision prononcée dans cette même affaire,
l’interdiction de l’arrestation et de la détention arbitraires inscrite dans la
Charte africaine (art. 6), la CADHP a déclaré que l’arbitraire menaçait le
droit d’accès à la justice lui-même. La Commission s’est exprimée comme
suit :
«la légalité et la nécessité de détenir quelqu’un doivent être déterminées
par une cour ou par une autre autorité judiciaire compétente.
La décision de garder une personne en détention devrait être ouverte
92 Voir à cet effet, par exemple, Media Rights Agenda c. Nigéria (2000), par. 41-44
et 70-75 ; J. D. Ouko c. Kenya (2000), par. 21 et 31 ; K. Aminu c. Nigéria (2000), par. 21
et 26 ; D. K. Jawara c. Gambie (2000), par. 57-59 et 74 ; Constitutional Rights Project
c. Nigéria (1999), par. 12-16 ; Law Office of Ghazi Suleiman c. Soudan (2003), par. 48-50
et 67 ; K. Achuthan et Ammesty International (au nom de A. Banda, et O. et V. Chirwa)
c. Malawi (1994), par. 8-9 et 12.
93 Par. 52-55.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 766
131
Annexe IV
odically (. . .). Persons suspected of committing any crime must be
promptly charged with legitimate criminal offences and the State
should initiate legal proceedings that should comply with fair trial
standards as stipulated by the African Commission in its [1992]
Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial and elaborated
upon in its [2003] Guidelines on the Right to Fair Trial and Legal
Assistance in Africa.” 94
119. The practice of the African Commission in respect of the prohibition
of arbitrariness is not restricted to Article 6, on the prohibition of
arbitrary arrests and detentions. It extends, naturally, to other rights protected
under the African Charter, such as the right not to be expelled
arbitrarily from a country, as provided in Article 12 (4) of the Charter:
“A non-national legally admitted in a territory of a State party to the
present Charter, may only be expelled from it by virtue of a decision
taken in accordance with the law.” In this connection, in the case of the
Organisation mondiale contre la torture, Association internationale des
juristes democrates, Commission Internationale des juristes and Union
interafricaine des droits de l’homme v. Rwanda (1996)95, the African
Commission clarified that :
“This provision should be read as including a general protection
of all those who are subject to persecution, that they may seek refuge
in another State. Article 12 (4) prohibits the arbitrary expulsion of
such persons from the country of asylum. (. . .).” (Para. 30.) 96
120. In a case lodged with the Commission by the Union Interafricaine
des droits de l’homme, Fédération internationale des ligues des droits de
l’homme, Rencontre africaine des droits de l’homme, and Organisation
nationale des droits de l’homme au Sénégal97, on behalf of certain West
African nationals expelled from Angola in 1996, the ACHPR, in deciding
in favour of the complainants on 11 November 1997, pondered, after
invoking Article 12 (4) of the Charter (para. 14), that :
“African States in general and the Republic of Angola in particular
are faced with many challenges, mainly economic. In the face of
such difficulties, States often resort to radical measures aimed at
protecting their nationals and their economics from non-nationals.
Whatever the circumstances may be, however, such measures should
not be taken at the detriment of human rights. (. . .) By deporting
94 Paragraph 56.
95 Communications Nos. 27/89, 46/91, 49/91 and 99/93, joined.
96 Text reproduced in : Institute for Human Rights and Development, Compilation of
Decisions on Communications of the African Commission on Human and Peoples’ Rights
(1994-2001), p. 324.
97 Communication No. 159/96.
767 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
132
Annexe IV
à une révision régulière ... les personnes soupçonnées de crime doivent
être promptement inculpées et l’Etat devrait initier la procédure
judiciaire en conformité avec les normes d’un procès équitable, telles
que stipulées par la Commission africaine dans sa Résolution [de
1992] sur la procédure relative au droit de recours et à un procès
équitable et tel qu’élaboré dans ses Lignes directrices [de 2003] sur
le droit à un procès équitable et l’assistance judiciaire en Afrique.»94
119. La pratique de la Commission africaine en ce qui concerne l’interdiction
de l’arbitraire ne se limite pas à l’article 6 interdisant l’arrestation
et la détention arbitraires. Cette pratique s’étend naturellement à d’autres
droits protégés par la Charte africaine, comme le droit de ne pas être
expulsé arbitrairement d’un pays, prévu au paragraphe 4 de l’article 12 de
la Charte: «L’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie
à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision
conforme à la loi.» A cet égard, en l’affaire Organisation mondiale contre
la torture, Association internationale des juristes démocrates, Commission
internationale des juristes et Union interafricaine des droits de
l’homme c. Rwanda (1996)95, la Commission africaine a précisé ce qui
suit :
«Cette disposition devrait être interprétée comme prévoyant une
protection générale pour tous ceux qui sont persécutés afin qu’ils
puissent demander asile dans un autre pays. L’article 12 4) interdit
que ces personnes soient arbitrairement expulsées vers leur pays
d’origine ...» (Par. 30.) 96
120. Dans une affaire dont a connu la Commission à la demande de
l’Union interafricaine des droits de l’homme, la Fédération internationale
des ligues des droits de l’homme, la Rencontre africaine des droits de
l’homme et l’Organisation nationale des droits de l’homme au Sénégal97,
au nom de certains nationaux ouest-africains expulsés de l’Angola
en 1996, la CADHP, accueillant les demandes des plaignants le 11 novembre
1997, a déclaré, après avoir invoqué le paragraphe 4 de l’article 12 de
la Charte (par. 14):
«les Etats africains en général et la République d’Angola en particulier
sont confrontés à de nombreux défis, notamment économiques.
Face à ces difficultés, les Etats prennent souvent des mesures
radicales visant à protéger leurs ressortissants et leurs économies des
étrangers. Quelles que soient les circonstances cependant, ces mesures
ne devraient être prises au détriment de la jouissance des droits
94 Par. 56.
95 Communications nos 27/89, 46/91, 49/91 et 99/93, jointes.
96 Texte reproduit dans Institute for Human Rights and Development, Compilation des
décisions sur les communications de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples (1994-2001), p. 324.
97 Communication no 159/96.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 767
132
Annexe IV
the victims, thus separating some of them from their families, the
defendant State has violated and violates the letter of this text.”
(Paras. 16-17.) 98
121. Warnings of the kind have been made by the African Commission
in its decisions also in the cases of Modise v. Botswana (2000, paras. 83-
84), Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme v. Zambia
(1997, paras. 30-31), K. Good v. Republic of Botswana (2010, paras. 206-208),
Institute for Human Rights and Development in Africa v. Angola (2008,
paras. 65 and 69-70). In the aforementioned case of the Rencontre africaine
pour la défense des droits de l’homme, the Commission held that the
deportations at issue breached Articles 2, 7 and 12 of the African Charter,
after pondering that “none of the deportees had the opportunity to seize
the Zambian courts to challenge their detention or deportation”99. And in
the aforementioned Modise case, the Commission pondered that the decision
as to who is permitted to remain in a country “should always be made
according to careful and just legal procedures” (para. 83). In other words,
it is not sufficient that State authorities proceed in accordance with the law,
as this latter must be in conformity with the African Charter, and reflect
the basic requirements of justice.
122. In the case of Amnesty International, Comité Loosli Bachelard,
Lawyers Committee for Human Rights, and Association of Members of
the Episcopal Conference of East Africa v. Sudan (1999), concerning the
situation prevailing in Sudan between 1989 and 1993, the ACHPR
observed that Article 6 ought to be interpreted in such a way as to effect
arrests “only in the exercise of powers normally granted to the security
forces in a democratic society”. In its view, the wording of the decree at
issue allowed for individuals to be arrested for “vague reasons, and upon
suspicion, not proven acts”, and that was “not in conformity with the
spirit of the African Charter”; the Commission established “serious and
continuing violations of Article 6”, among other provisions of the Charter
100. In sum, the position upheld by the ACHPR in its practice is that
the prohibition of arbitrariness covers not only the right to personal liberty,
but other rights protected under the African Charter, such as, inter
alia, the right not to be arbitrarily expelled from a country.
4. The Jurisprudential Construction of the Inter-American
Court of Human Rights
123. Turning now to the jurisprudential construction of the Inter-
American Court of Human Rights (IACtHR) on the matter at issue, in
the paradigmatic case of the “Street Children” (Villagrán Morales and
98 The Commission declared that the deportation of the victims constituted a violation
of Articles 2, 7 (1) (a), 12 (4) and (5), 14 and 18 of the African Charter.
99 Paragraphs 29-30 and the dispositif of the Commission’s decision.
100 Paragraphs 59-60 and the dispositif of the Commission’s decision.
768 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
133
Annexe IV
de l’homme ... En déportant les victimes, séparant ainsi certaines de
leurs familles, l’Etat défendeur a violé et viole la lettre de ce texte.»
(Par. 16-17.) 98
121. La Commission africaine a incorporé des mises en garde analogues
dans ses décisions dans les affaires Modise c. Botswana (2000,
par. 83-84), Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme
c. Zambie (1997, par. 30-31), K. Good c. République du Botswana (2010,
par. 206-208), Institute for Human Rights and Development in Africa c.
Angola (2008, par. 65 et 69-70). Dans l’affaire susmentionnée introduite
par la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme, la Commission
a jugé que les expulsions en cause violaient les articles 2, 7 et 12 de
la Charte africaine, après avoir déclaré qu’«aucune des victimes n’a[vait]
eu la possibilité de saisir les juridictions zambiennes contre sa détention
et subséquemment sa déportation»99. Dans l’affaire Modise, la Commission
a déclaré que la décision relative à l’autorisation de rester dans un
pays «devrait toujours être prise conformément à une procédure juridique
précise et juste» (par. 83). En d’autres termes, il ne suffit pas que les
autorités de l’Etat se conforment à la loi, mais celle-ci doit être conforme
à la Charte africaine et refléter les exigences fondamentales de la justice.
122. En l’affaire Amnesty International, Comité Loosli Bachelard,
Lawyers Committee for Human Rights et Association of Members of the
Episcopal Conference of East Africa c. Soudan (1999), concernant la
situation prévalant au Soudan entre 1989 et 1993, la CADHP a fait
observer que l’article 6 devait être interprété de manière à ce que toute
arrestation ne puisse avoir lieu «que dans l’exercice des pouvoirs normalement
accordés aux forces de sécurité dans une société démocratique». A
son avis, le libellé du décret en cause permettait d’arrêter des individus
pour «des motifs vagues, sur la foi de soupçons, et non en raison d’actes
prouvés» et cela n’était «pas conforme à l’esprit de la Charte africaine»;
la Commission a jugé qu’il y avait eu «de sérieuses et constantes violations
de l’article 6», entre autres dispositions de la Charte100. Pour résumer,
la position adoptée par la CADHP dans sa pratique est que l’interdiction
de l’arbitraire vise non seulement le droit à la liberté personnelle,
mais aussi d’autres droits protégés par la Charte africaine, comme, par
exemple, le droit de ne pas être expulsé arbitrairement d’un pays.
4. La jurisprudence de la Cour interaméricaine
des droits de l’homme
123. Pour passer maintenant à la jurisprudence de la Cour interaméricaine
des droits de l’homme (CIDH) sur la question qui nous intéresse,
en l’affaire paradigmatique des «Enfants des rues» (Villagrán Morales et
98 La Commission a déclaré que la déportation des victimes constituait une violation
des articles 2, 7 1) a), 12 4) et 5), 14 et 18 de la Charte africaine.
99 Par. 29-30 et dispositif de la décision de la Commission.
100 Par. 59-60 et dispositif de la décision de la Commission.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 768
133
Annexe IV
Others v. Guatemala, merits, judgment of 19 November 1999), the IACtHR
held, in respect of the prohibition of unlawful or arbitrary arrest
(Article 7 (2) and (3) of the American Convention on Human Rights —
ACHR), that no one can be subjected to arrest or imprisonment that,
“although qualified as legal”, may be considered incompatible with fundamental
human rights, for being, inter alia, “unreasonable, unforeseeable
or out of proportion” (para. 131). This has become jurisprudence
constante of the IACtHR101.
124. The IACtHR was soon to reiterate its position on the matter, in
the Bámaca Velásquez v. Guatemala case (judgment of 25 November
2000, para. 139). Later on, applying the same criterion in the Maritza
Urrutia v. Guatemala case (judgment of 27 November 2003, para. 65),
the IACtHR found that the detention in the cas d’espèce had been carried
out within the framework of a pattern of arbitrariness on the part of
the agents of the State (paras. 69-70). Likewise, in the Juan Humberto
Sánchez v. Honduras case (judgment of 7 June 2003), the IACtHR, after
reiterating (para. 78) its aforementioned obiter dictum, found the detentions
arbitrary, for having been effected within a framework of abus de
pouvoir on the part of the State agents (para. 80).
125. In the case of the Brothers Gómez Paquiyauri v. Peru (judgment
of 8 July 2004), the IACtHR established the arbitrariness of the detention,
which had occurred within the framework of a systematic practice
of human rights violations, with aggravating circumstances (paras. 88-89).
In the Massacre of Mapiripán case, concerning Colombia (judgment of
15 September 2005), the IACtHR upheld that the deprivation of liberty
had been effected in a modus operandi marked by arbitrariness, and other
grave violations of human rights (paras. 136 and 138).
126. In the tragic case of Bulacio, concerning Argentina (judgment of
18 September 2003), the Court recalled that there are “material and formal
requirements” (causes, cases or circumstances, as well as procedures,
defined in law) that must be observed (under Article 7 of the American
Convention) in applying a measure or punishment that involves imprisonment.
Detainees have the right to “humane treatment” and to live in
“conditions of detention that are compatible with their personal dignity”
(paras. 125-126). The State, being responsible for detention centres, is
“the guarantor of these rights of the detainees” (para. 126).
127. Furthermore, in the same Bulacio case, the IACtHR deemed it fit
to ponder that :
“State authorities exercise total control over persons under their
101 Cf., earlier on, in the same sense, IACtHR, case Gangaram Panday v. Suriname,
judgment of 21 January 1994, para. 47 ; IACtHR case Suárez Rosero v. Ecuador, judgment
of 12 November 1997, para. 43. And cf., subsequently, to the same effect, IACtHR,
case Acosta Calderón v. Ecuador, judgment of 24 June 2005, para. 57 ; IACtHR, case
Palamara Iribarne v. Chile, judgment of 22 November 2005, para. 215.
769 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
134
Annexe IV
autres c. Guatemala, fond, arrêt du 19 novembre 1999), la CIDH a jugé,
à propos de l’interdiction de l’arrestation illégale ou arbitraire (paragraphes
2 et 3 de l’article 7 de la convention américaine des droits de
l’homme), que nul ne pouvait être arrêté ou incarcéré si cette arrestation
ou cette incarcération, «bien que qualifiée de légale », pouvait être considérée
comme incompatible avec les droits de l’homme fondamentaux, au
motif qu’elle était, notamment, «déraisonnable, imprévisible ou disproportionnée
» (par. 131). Cette déclaration est devenue jurisprudence constante
de la CIDH101.
124. La CIDH devait bientôt réitérer sa position sur cette question
dans l’affaire Bámaca Velásquez c. Guatemala (arrêt du 25 novembre
2000, par. 139). Plus tard, appliquant le même critère dans l’affaire
Maritza Urrutia c. Guatemala (arrêt du 27 novembre 2003, par. 65), la
CIDH a jugé que la détention dans le cas d’espèce avait été effectuée dans
le cadre d’un comportement arbitraire systématique de la part des agents
de l’Etat (par. 69-70). De même, dans l’affaire Juan Humberto Sánchez
c. Honduras (arrêt du 7 juin 2003), la CIDH, après avoir répété (par. 78)
son obiter dictum, a déclaré les mises en détention arbitraires parce
qu’elles avaient eu lieu dans le cadre d’un abus de pouvoir de la part des
agents de l’Etat (par. 80).
125. En l’affaire Frères Gómez Paquiyauri c. Pérou (arrêt du 8 juillet
2004), la CIDH a établi le caractère arbitraire de la détention, qui
avait été effectuée dans le cadre de violations systématiques des droits de
l’homme, accompagnées de circonstances aggravantes (par. 88-89). Dans
l’affaire du Massacre de Mapiripán, concernant la Colombie (arrêt du
15 septembre 2005), la CIDH a jugé que la privation de liberté s’était
faite selon un modus operandi marqué par l’arbitraire et par d’autres graves
violations des droits de l’homme (par. 136 et 138).
126. Dans la tragique affaire Bulacio concernant l’Argentine (arrêt du
18 septembre 2003), la Cour a rappelé qu’il existe «des exigences importantes
et formelles» (causes, cas ou circonstances, procédure prévue par
la loi) qui doivent être observées (au titre de l’article 7 de la convention
américaine) en cas de sanction comportant l’incarcération. Les détenus
ont droit à «un traitement humain» et le droit de vivre dans «des conditions
de détention compatibles avec la dignité de la personne» (par. 125-
126). L’Etat, qui est responsable des centres de détention, est «le garant
des droits des détenus» (par. 126).
127. De plus, dans la même affaire Bulacio, la CIDH a jugé bon de
dire :
«Les autorités de l’Etat exercent un contrôle total sur les person-
101 Voir les décisions antérieures de la CIDH allant dans le même sens : Gangaram Panday
c. Suriname, arrêt du 21 janvier 1994, par. 47 ; Suárez Rosero c. Equateur, arrêt
du 12 novembre 1997, par. 43. Voir aussi, ultérieurement : Acosta Calderón c. Equateur,
arrêt du 24 juin 2005, par. 57 ; Palamara-Iribarne c. Chili, arrêt du 22 novembre 2005,
par. 215.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 769
134
Annexe IV
custody. The way a detainee is treated must be subject to the closest
scrutiny, taking into account the detainee’s special vulnerability
(. . .). The vulnerability of the detainee aggravates when the detention
is illegal or arbitrary. Then the person is in a situation of complete
defencelessness, which causes a definite risk of abridgment of
other rights, such as those to humane and decent treatment. (. . .).
This Court has emphasized that solitary confinement of the detainee
must be exceptional, as it causes him or her moral suffering and
psychological disturbances, as it places the detainee in a situation
of particular vulnerability and increases the risk of aggression and
arbitrariness in prisons, and because it endangers strict observance of
the due process of law.” (Paras. 126-127.)
128. At last, the Court added, in the Bulacio case, that detainees have
likewise the right to be informed of the causes and reasons of detention
“at the time it occurs”, so as to prevent and avoid arbitrariness (para. 128).
To this same effect, they are entitled to count on “immediate judicial
control” of their detention (para. 129). They have the right to notify
a third party that they are under “State custody” (para. 130), as well as to
count on appropriate medical care (para. 131). In sum, detention centres
“must meet certain minimum standards” that ensure respect for the
aforementioned rights (para. 132), so as to prevent and avoid arbitrariness.
129. In the case of Tibi v. Ecuador (judgment of 7 September 2004),
the IACtHR found the preventive detention at issue arbitrary, as there
had been no sufficient indicia to presume that Mr. D. D. Tibi had been
the perpetrator of, or an accomplice to, any delict, nor had it been established
that such detention was needed (para. 107). The IACtHR deemed
it “indispensable” to underline that the application of preventive detention,
being a very severe measure:
“must be exceptional, since it is limited by the principles of lawfulness,
presumption of innocence, necessity, and proportionality, indispensable
in a democratic society” (para. 106).
130. In the adjudication by the IACtHR of the case Tibi v. Ecuador,
I gathered some energy to include, in my separate opinion, a whole section
(I) on “The Impact of Arbitrary Detention and of the Conditions
of Incarceration on Human Conscience”, wherein I deemed it fit to
ponder:
“D. D. Tibi, like Josef K., was detained without knowing why.
‘Somebody had slandered Josef K.’ — wrote Franz Kafka at the
very beginning of The Trial (El Proceso, 1925) — ‘as without
having done anything wrong he was detained one morning’ (Chapter
I). D. D. Tibi was more fortunate than banker Josef K., but they
both suffered something incomprehensible, if not absurd. Josef K.
770 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
135
Annexe IV
nes qui sont sous leur garde. Les conditions de traitement des détenus
doivent faire l’objet de la plus étroite supervision, compte tenu
de la vulnérabilité spéciale du détenu ... La vulnérabilité du détenu
est d’autant plus grande lorsque la détention est illégale ou arbitraire.
La personne est alors entièrement sans défense, ce qui entraîne
un risque certain d’affaiblissement des autres droits, comme celui à
un traitement humain et décent ... La Cour a souligné que la mise au
secret du détenu devait être une mesure exceptionnelle, car elle
entraîne des souffrances morales et des perturbations psychologiques
et place le détenu dans une situation de vulnérabilité particulière
et accroît le risque d’agression et d’arbitraire en milieu carcéral,
en plus de compromettre l’observation stricte de la procédure régulière.
» (Par. 126-127.)
128. Enfin, la Cour a ajouté, toujours dans l’affaire Bulacio, que les
détenus avaient également le droit d’être informés des causes et des raisons
de leur détention «au moment où elle se produisait», afin de prévenir
et d’éviter l’arbitraire (par. 128). Dans ce même but, les détenus ont le
droit de compter sur un «contrôle judiciaire immédiat» de leur détention
(par. 129). Ils ont le droit d’informer une tierce partie qu’ils sont sous la
«garde de l’Etat» (par. 130) et de compter sur des soins médicaux appropriés
(par. 131). Bref, les centres de détention «doivent respecter certaines
normes minimales» de nature à garantir le respect des droits susmentionnés
(par. 132), afin de prévenir et d’éviter l’arbitraire.
129. Dans l’affaire Tibi c. Equateur (arrêt du 7 septembre 2004), la
CIDH a jugé que la détention préventive en cause était arbitraire, au
motif qu’il n’y avait pas suffisamment d’indices pour présumer que
M. D. D. Tibi était l’auteur ou le complice d’une quelconque infraction,
pas plus qu’il n’avait été établi qu’une telle détention était nécessaire
(par. 107). La CIDH a jugé «indispensable» de souligner que l’application
de la détention préventive, étant une mesure très sévère,
«d[eva]it être exceptionnelle, étant donné qu’elle est limitée par les
principes de légalité, de présomption d’innocence, de nécessité et de
proportionnalité, indispensables dans une société démocratique»
(par. 106).
130. Lors de l’examen par la CIDH de l’affaire Tibi c. Equateur, j’ai
trouvé assez d’énergie pour inclure dans mon opinion individuelle une
section complète (I) sur «l’incidence de la détention arbitraire et des
conditions d’incarcération sur la conscience humaine», dans laquelle j’ai
présenté les réflexions suivantes:
«D. D. Tibi, comme Joseph K., a été détenu sans savoir pourquoi.
«On avait sûrement calomnié Joseph K.» — écrit Franz Kafka
dans les premières phrases du Procès (1925) — «car, sans avoir rien
fait de mal, il fut arrêté un matin» (chap. I). D. D. Tibi a été plus
heureux que le banquier Joseph K., mais tous deux ont été victimes
de quelque chose d’incompréhensible, voire d’absurde. Joseph K.,
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 770
135
Annexe IV
could only await his summary execution, shortly before which he
exclaimed: ‘Where was the judge whom I never saw? Where was the high
court before which I never appeared?’ (Chapter X). From the beginning
of the saga to its end, his efforts were futile in face of the
arbitrariness of a cruelly virtual and despairing ‘justice’.
D. D. Tibi was less unfortunate than Kafka’s character, because
he recovered his liberty and, also, he lives in a time in which, alongside
the national courts (with their idiosyncrasies) there are also
international human rights tribunals. The present Judgment which
the Inter-American Court has just adopted, can contribute to the
recovery of his faith in human justice. In his case, a portrait of daily
life in the jails not only of Latin America but throughout the world,
gives eloquent testimony of the insensitiveness, indifference, and
irrationality of the world which surrounds us all.
Few testimonies of the suffering resulting from arbitrary detention
have been so eloquently described as Antonio Gramsci’s célèbres
Letters from the Prison (1926-1936). In an even literary form, he
wrote that, during the initial period of his detention, it already
seemed to him that time was denser, as space no longer existed for
him (. . .). When he took a train, after 10 years of detention (. . .), he
experienced a ‘terrible impression’ when he saw that ‘during this
time the vast world had continued to exist with its meadows, its forests,
the common people, the groups of children, certain trees’ (. . .) ;
he experienced a terrible impression especially when he saw himself
in the mirror after so much time102.
Three decades before Gramsci, in the late nineteenth century,
Oscar Wilde gave to the history of universal thought his own personal
testimony of the suffering caused by his incarceration, in his
renowned De Profundis (1897). From the Reading prison, he wrote
that, for those unfairly detained, ‘there is only one season, the season
of sorrow. (. . .) And in the sphere of thought no less than in the
sphere of time, motion is no more’103.
It is possible that the étranger D. D. Tibi experienced the same
feeling as the étranger Mersault; that matters pertaining to the
detention and the process were treated ‘leaving aside’ the detainee,
reflecting the ‘tender indifference’ of the outside world (Chapters
IV-V). As for Gramsci, almost the only thing left to the étranger of
Albert Camus (L’étranger, 1949) was the passing of time; as ‘light
and shadows alternated’, it was ‘the same day ceaselessly passing in
the cell’, and the worst hour was when ‘the noise of the night came
from all the floors of the prison in an entourage of silence’ (Chapter II).
102 Antonio Gramsci, Cartas do Cárcere, Rio de Janeiro, Edit. Civilização Brasileira,
1966 (reed.), pp. 135-136 and 370.
103 Oscar Wilde, De Profundis, Madrid, Ed. Siruela, 2000 (repr.), p. 54.
771 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
136
Annexe IV
réduit à attendre son exécution sommaire, se fit, avant d’être exécuté,
les réflexions suivantes: «Où était le juge qu’il n’avait jamais
vu? Où était la haute cour à laquelle il n’était jamais parvenu?»
(chap. X). Du début à la fin, ses efforts sont futiles face à l’arbitraire
d’une «justice» cruellement virtuelle et désespérante.
D. D. Tibi a été moins malheureux que le personnage de Kafka,
parce qu’il a recouvré la liberté mais aussi parce qu’il vit à une époque
où, en plus des tribunaux nationaux (ayant chacun leur mode de
fonctionnement), il existe des tribunaux internationaux des droits de
l’homme. Le présent arrêt de la Cour interaméricaine peut contribuer
à lui faire retrouver foi dans la justice humaine. Dans son cas,
le portrait de la vie quotidienne dans les prisons d’Amérique latine,
mais aussi du monde entier, témoigne de façon éloquente de l’insensibilité,
de l’indifférence et de l’irrationalité du monde qui est le
nôtre.
Il existe peu de témoignages aussi éloquents des souffrances causées
par la détention arbitraire que les célèbres Lettres de prison
d’Antonio Gramsci (1926-1936). Dans une forme littéraire marquée
au coin de l’équanimité, il écrit que dès le début de sa détention le
temps lui avait paru plus dense, et l’espace inexistant ... Un voyage
en train après dix années de détention ... lui laissa une «impression
terrible », parce qu’il vit que «pendant tout ce temps le vaste monde
avait continué à exister, avec ses champs, ses forêts, les gens de la
rue, les groupes d’enfants, certains arbres» ... ; l’impression fut particulièrement
terrible lorsqu’il vit son visage dans un miroir après
une si longue période102.
Trois décennies avant Gramsci, à la fin du XIXe siècle, Oscar
Wilde donnait à l’histoire de la pensée universelle, dans son célèbre
De profundis (1897), un témoignage personnel sur la souffrance causée
par l’emprisonnement. De la prison de Reading, il écrivit que,
pour ceux qui sont injustement détenus, «il n’est qu’une seule saison:
la saison de la douleur ... Et dans le domaine de la pensée, non
moins que dans celui du temps, le mouvement n’existe plus.»103
Il est possible que l’étranger D. D. Tibi ait ressenti, comme l’étranger
Meursault, que tout ce qui concernait sa détention et son procès se
déroulait «sans [son] intervention », ce qui reflétait la «tendre indifférence
» du monde extérieur (chap. IV-V). Comme pour Gramsci, tout
ce qui restait à l’étranger de Camus (L’étranger, 1949) était le passage
du temps; au fil de «l’alternance de la lumière et de l’ombre», c’était
«sans cesse le même jour qui déferlait dans [sa] cellule» et l’heure la
plus terrible était celle où «les bruits du soir montaient de tous les étages
de la prison dans un cortège de silence» (chap. II). Meursault aussi
102 A. Gramsci, Lettres de prison, http://classiques.uqac.ca/classiques/gramsci_antonio/
lettres_de_prison/lettres_de_prison.html.
103 Oscar Wilde, De profundis, Le livre de poche classique, Paris, 2000, p. 110.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 771
136
Annexe IV
Mersault also had only the memories of a life that no longer
belonged to him (Chapter IV). For him, all days passed ‘watching, in
their face, the decline of the colours that lead from day to night’, the
latter being ‘like a melancholic truce’ (Chapter V).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In writing on his conditions of detention and his efforts to flee
both the suffering and the degeneration of the spirit, Oscar Wilde,
referring to the ‘Zeitgeist of a heartless period’, reflected that time
and space are ‘mere accidental conditions of thought’, and that, in
prison, what he had before him was only his past. 104 (. . .) This is an
evil that knows no borders, and one that reflects the indifference and
brutalization of the world around us. Today, the characters of
Kafka and Camus are dispersed and forgotten in prisons of all continents.
Many of the detainees are innocent, and those who are not,
having been aggressors, become new victims. Their survival no longer
has a spatial dimension, and the temporal one is what they may, perhaps,
fathom in the hidden depths of their inner life. Anyhow, their
life, in relation to the others, no longer belongs to them. And they
survive in closer and closer intimacy with evil and with the overwhelming
brutalization imposed on them. The law cannot remain
indifferent to all this, to the indifference of the world, in particular in
the pathetically self-named ‘post-modern’ societies.
As a matter of fact, abuses of detention and against the detainees
are not a recent phenomenon. In his classical work Of Crimes
and Punishments (1764), Cesare Beccaria warned about the fact that
‘the punishment is often greater than the crime’, and the ‘refined
ordeals’ conceived by human intellect ‘seem to have been invented
by tyranny rather than by justice’ 105. With the passing of time, the
need for administrative and legislative as well as judicial control
(endowed with particular importance) and supervision of the conditions
of detention were reckoned — a control which was transposed
from the domestic law level to that of international law in the midtwentieth
century.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
As the judgment of the Inter-American Court in the present case
of Tibi v. Ecuador reveals, the law comes to protect also those who
are forgotten in prison, in the ‘house of the dead’ so lucidly
denounced in the nineteenth century by Dostoyevsky. The aforementioned
reaction of the law, both ratione personae and ratione
materiae, indicates that human conscience has awakened to the
pressing need and aim of decisively putting an end to the scourges of
104 De Profundis, op. cit. supra note 103, pp. 113 and 127.
105 Cesare Beccaria, De los Delitos y de las Penas (with comments by Voltaire), 11th repr.,
Madrid, Alianza Ed., 2000, p. 129, and cf. p. 149.
772 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
137
Annexe IV
n’avait que les souvenirs d’une vie qui ne lui appartenait plus (chap. IV).
Pour lui, tous les jours passaient «à regarder, sur le visage [du ciel], le
déclin des couleurs qui conduit le jour à la nuit », la nuit qui était
«comme une trêve mélancolique» (chap. V).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A propos de ses conditions de détention et de ses efforts pour fuir
la souffrance et la dégradation de l’esprit, Oscar Wilde parle du
«Zeitgeist d’une époque sans âme» et écrit que le temps et l’espace ne
sont que «des conditions accidentelles de la pensée» et qu’en prison
il n’a plus devant lui que son passé104 ... C’est un mal qui ne connaît
pas de frontières et qui reflète le monde indifférent et de plus en plus
brutal qui nous entoure. Aujourd’hui, les personnages de Kafka et
de Camus sont dispersés et oubliés dans les prisons de tous les continents.
Un grand nombre de ces détenus sont innocents et ceux qui ne
le sont pas, d’agresseurs qu’ils étaient, sont devenus victimes. Leur
survie n’a plus de dimension spatiale et la dimension temporelle est
peut-être la seule qu’ils puissent sonder dans les profondeurs cachées
de leur vie intérieure. Quoi qu’il en soit, leur vie avec les autres ne
leur appartient plus et ils survivent en intimité de plus en plus étroite
avec le mal et avec la brutalité écrasante qui pèse sur eux. Le droit ne
saurait demeurer indifférent à tout cela, à cette indifférence du
monde, en particulier dans les sociétés qui se désignent pathétiquement
elles-mêmes comme «post-modernes».
En réalité, les détentions injustes et les abus contre les détenus ne
sont pas un phénomène récent. Dans son oeuvre classique sur le
crime et le châtiment (1764), Cesare Beccaria dit que le châtiment
dépasse souvent le crime et que les peines infamantes conçues par
l’intelligence humaine semblent avoir été inventées par la tyrannie
plutôt que par la justice 105. Avec le temps, la nécessité du contrôle
administratif et législatif aussi bien que judiciaire (particulièrement
important) et de la supervision des conditions de détention a été
reconnue — contrôle qui a été transposé du domaine du droit
interne à celui du droit international au milieu du XXe siècle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ainsi que le révèle l’arrêt de la Cour interaméricaine dans la présente
affaire Tibi c. Equateur, le droit protège maintenant aussi ceux
qui sont oubliés en prison, dans la «maison des morts» dénoncée
avec tant de lucidité au XIXe siècle par Dostoïevski. La réaction du
droit évoquée plus haut, tant ratione personae que ratione materiae,
indique que la conscience humaine s’est éveillée à la nécessité pressante
et à l’objectif de mettre résolument fin au fléau de la détention
104 De profundis, op. cit. supra note 103, p. 188, 205-206.
105 Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines, http://classiques.uqac.ca/classiques/
beccaria/traite_delits_et_peines/traite_delits_et_peines.html.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 772
137
Annexe IV
arbitrary detention (. . .). A role of major relevance is here exercised
by the general principles of law. With that, there is reason to nourish
the hope that the D. D. Tibis, the Joseph K.s, and the Mersaults,
will gradually diminish in number, until they no longer suffer in the
prisons of the ‘post-modern’, insensitive, indifferent and brutalized
world in which we live.” 106
5. The Jurisprudential Construction of the
European Court of Human Rights
131. For its part, on the matter at issue, the European Court of
Human Rights, in finding (para. 54) a breach of Article 5 (1) of the European
Convention of Human Rights, for example, in its judgment (of
25 June 1996) in the case of Amuur v. France, pointed out that that provision
on the right to liberty was meant to ensure that no one should be
dispossessed of liberty in an arbitrary way (para. 42). Any such deprivation
of liberty — the European Court of Human Rights added in the
Amuur case:
“should be in keeping with the purpose of Article 5, namely, to protect
the individual from arbitrariness (. . .). Where a national law
authorizes deprivation of liberty — especially in respect of a foreign
asylum-seeker — it must be sufficiently accessible and precise, in
order to avoid all risk of arbitrariness. These characteristics are of
fundamental importance with regard to asylum-seekers at airports,
particularly in view of the need to reconcile the protection of fundamental
rights with the requirements of States’ immigration policies”
(para. 50).
132. Seventeen years earlier, in the Winterwerp v. The Netherlands
case (judgment of 24 October 1979), the European Court of Human
Rights found no violation of Article 5 (1) of the European Convention of
Human Rights (para. 52), as the delay at issue had not involved an arbitrary
deprivation of liberty in the case, and the detention had been
effected, in its view, “in accordance with a procedure prescribed by law”
(paras. 49-50). Yet, the European Court of Human Rights deemed it fit
to express its view that :
“the words ‘in accordance with a procedure prescribed by law’ essentially
refer back to domestic law (. . .). However, the domestic law
must itself be in conformity with the Convention. (. . .). [A]ny measure
depriving a person of his liberty should issue from and be
executed by an appropriate authority and should not be arbitrary.”
(Para. 45.)
106 IACtHR, case of Tibi v. Ecuador (judgment of 7 September 2004), separate opinion
of Judge A. A. Cançado Trindade, paras. 2-6, 9, 12-13 and 36.
773 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
138
Annexe IV
arbitraire ... Les principes généraux du droit jouent ici un rôle
majeur. Grâce à eux, nous pouvons nourrir l’espoir que les D. D. Tibi,
Joseph K. et Meursault diminueront peu à peu en nombre, jusqu’à
ce qu’aucun ne souffre plus dans les prisons d’un monde «postmoderne
» insensible, indifférent et brutal.»106
5. La jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme
131. Pour sa part, s’agissant de la question que nous examinons, la
Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’elle a jugé (par. 54) qu’il
y avait eu violation du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
par exemple dans son arrêt (du 25 juin 1996) en l’affaire Amuur
c. France, a déclaré que cette disposition concernant le droit à la liberté
visait à garantir que nul ne puisse être dépouillé de ce droit arbitrairement
(par. 42). Selon la Cour européenne:
«la Convention exige ... la conformité de toute privation de liberté
au but de l’article 5 (art. 5) : protéger l’individu contre l’arbitraire ...
Pareille qualité implique qu’une loi nationale autorisant une privation
de liberté — surtout lorsqu’il s’agit d’un demandeur
d’asile — soit suffisamment accessible et précise afin d’éviter tout
danger d’arbitraire. Ces caractéristiques revêtent une importance
fondamentale dans le domaine des demandeurs d’asile dans les aéroports,
compte tenu notamment de la nécessité de concilier la protection
des droits fondamentaux et les impératifs de la politique de
l’immigration des Etats.» (Par. 50.)
132. Dix-sept ans auparavant, dans l’affaire Winterwerp c. Pays-Bas
(arrêt du 24 octobre 1979), la Cour européenne a jugé que le paragraphe
1 de l’article 5 de la convention n’avait pas été violé (par. 52), étant
donné que le retard en cause n’avait pas entraîné une privation arbitraire
de la liberté et que la détention avait, selon elle, «eu lieu «selon les voies
légales»» (par. 49-50). La Cour européenne n’en a pas moins jugé utile
d’exprimer le point de vue suivant:
«les mots «selon les voies légales» se réfèrent pour l’essentiel à la
législation nationale ... Toutefois, il faut que le droit interne se
conforme lui-même à la Convention ... [T]oute mesure privative de
liberté doit émaner d’une autorité qualifiée, être exécutée par une
telle autorité et ne pas revêtir un caractère arbitraire.» (Par. 45.)
106 CIDH, Tibi c. Equateur, arrêt du 7 septembre 2004, opinion individuelle du juge
A. A. Cançado Trindade, par. 2-6, 9, 12-13 et 36.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 773
138
Annexe IV
133. In the Saadi v. United Kingdom case, the Chamber of the European
Court of Human Rights considered (judgment of 11 July 2006) the
Applicant’s claims of arbitrariness, and in particular that “there should
be a ‘necessity’ test” for detention (para. 46); this latter “must be compatible
with the overall purpose of Article 5, which is to protect the individual
from arbitrariness” (para. 40). The case was then referred to the
Grand Chamber of the European Court of Human Rights, which, though
endorsing the finding that there had been no breach of Article 5 (1) in the
case (but rather a breach of Article 5 (2) — judgment of 29 January
2008), elaborated further on the notion of arbitrariness.
134. In this new judgment, of 2008, in the Saadi case, the Grand
Chamber of the European Court of Human Rights, besides invoking the
principle of bona fides (on the part of the national authorities — paras. 74
and 77), warned that simple compliance with national law was “not
sufficient”, as:
“the notion of ‘arbitrariness’ in Article 5 (1) extends beyond lack of
conformity with national law, so that a deprivation of liberty may be
lawful in terms of domestic law but still arbitrary and thus contrary
to the Convention. (. . .). The notion of arbitrariness in the context
of Article 5 varies to a certain extent depending on the type of detention
involved (. . .).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
One general principle established in the case law is that detention
will be ‘arbitrary’ where, despite complying with the letter of national
law, there has been an element of bad faith or deception on the part
of the authorities (. . .). The condition that there be no arbitrariness
further demands that both the order to detain and the execution of
the detention must genuinely conform with the purpose of the restrictions
permitted by the relevant subparagraph of Article 5 (1) (. . .).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The notion of arbitrariness (. . .) also includes an assessment
whether detention was necessary to achieve the stated aim. The detention
of an individual is such a serious measure that it is justified only
as a last resort where other, less severe measures have been considered
and found to be insufficient to safeguard the individual or public
interest which might require that the person concerned be detained
(. . .). The principle of proportionality further dictates that where detention
is to secure the fulfillment of an obligation provided by law,
a balance must be struck between the importance in a democratic
society of securing the immediate fulfillment of the obligation in
question, and the importance of the right to liberty (. . .).” (Paras. 67-
70.)
135. Earlier on, in the Baranowski v. Poland case (judgment of
774 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
139
Annexe IV
133. Dans l’affaire Saadi c. Royaume-Uni, la chambre de la Cour
européenne a examiné (arrêt du 11 juillet 2006) le grief d’arbitraire du
requérant et a jugé en particulier que «pareille détention doit satisfaire à
un critère de «nécessité»» (par. 46); la détention «doit être compatible
avec l’objet global de l’article 5, qui est de protéger l’individu contre
l’arbitraire» (par. 40). L’affaire a été déférée devant la Grande chambre
de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, tout en faisant sienne
la conclusion selon laquelle il n’y avait pas eu violation du paragraphe 1
de l’article 5 dans l’affaire (mais plutôt violation du paragraphe 2 de cet
article — arrêt du 29 janvier 2008), a développé sa pensée sur la notion
d’arbitraire.
134. Dans ce nouvel arrêt, de 2008, sur l’affaire Saadi, la Grande
chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, en plus d’invoquer
le principe de bonne foi (de la part des autorités nationales—par. 74
et 77), a indiqué que le seul respect du droit interne n’était «pas suffisant
», étant donné que:
«[L]a notion d’«arbitraire» que contient l’article 5, paragraphe 1,
va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte
qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation
interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention
... la notion d’arbitraire dans le contexte de l’article 5 varie dans
une certaine mesure suivant le type de détention en cause.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D’après l’un des principes généraux consacrés par la jurisprudence,
une détention est «arbitraire» lorsque, même si elle est parfaitement
conforme à la législation nationale, il y a eu un élément de
mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités ... La condition
d’absence d’arbitraire exige par ailleurs que non seulement l’ordre
de placement en détention mais aussi l’exécution de cette décision
cadrent véritablement avec le but des restrictions autorisées par l’alinéa
pertinent de l’article 5, paragraphe 1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La notion d’arbitraire ... implique également que l’on recherche si
la détention était nécessaire pour atteindre le but déclaré. La privation
de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie qu’en dernier
recours, lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées
et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou
public exigeant la détention ... En outre, le principe de proportionnalité
veut que, lorsque la détention vise à garantir l’exécution d’une
obligation prévue par la loi, un équilibre soit ménagé entre la nécessité
dans une société démocratique de garantir l’exécution immédiate
de l’obligation dont il s’agit et l’importance du droit à la liberté ...»
(Par. 67-70.)
135. Dans une affaire antérieure, l’affaire Baranowski c. Pologne (arrêt
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 774
139
Annexe IV
28 March 2000), in establishing a breach of Article 5 (1) and (4) of the
European Convention of Human Rights (paras. 58, 77 and 86), the European
Court of Human Rights reiterated the obligation to conform the
substantive and procedural rules of domestic law (under Article 5 (1) of
the Convention — para. 50). Furthermore, it found an absence, in the
domestic law at issue, of “any precise provisions” laying down whether
“detention ordered for a limited period at the investigation stage could
properly be prolonged at the stage of the court proceedings”; this, in the
Court’s view, did not satisfy the test of “foresee ability” (para. 55). It
then stressed that :
“for the purposes of Article 5 (1) of the Convention, detention which
extends over a period of several months and which has not been
ordered by a court or by a judge or any other person ‘authorized
(. . .) to exercise judicial power’ cannot be considered ‘lawful’ in the
sense of that provision” (para. 57).
136. The prohibition of arbitrariness has been upheld by the European
Court of Human Rights not only in respect of the right to personal liberty
(Article 5), but also in relation to other rights protected under the
European Convention. Thus, in a triad of cases : Boultif v. Switzerland
(Chamber’s judgment of 2 August 2001, para. 46), Uner v. The Netherlands
(Grand Chamber’s judgment of 18 October 2006, para. 57), and
Maslov v. Austria (Grand Chamber’s judgment of 23 June 2008, para. 69),
the European Court of Human Rights took the care to elaborate on, and
to establish the criteria to be pursued in assessing whether an expulsion
measure was “necessary” (a “pressing social need”) in a democratic society,
and proportionate to the “legitimate aim pursued”, so as to avoid
and to discard arbitrariness.
137. In the triad of the Al-Nashif cases (Chamber’s judgment of
20 June 2002, paras. 119 and 121), Musa and Others (Chamber’s judgment
of 11 January 2007), and Bashir and Others (Chamber’s judgment
of 14 June 2007, para. 41), the three concerning Bulgaria, the respective
Chambers of the European Court, bearing Article 8 (right to respect for
private and family life) of the European Convention of Human Rights in
mind, warned that, when fundamental rights are at stake, domestic law
would run against the rule of law (la prééminence du droit) if the margin
of appreciation left to the Executive knew of no limits ; domestic law
should thus provide sufficient guarantees against arbitrariness. In the Al-
Nashif case, it added that the phrase “in accordance with the law”
implied that the legal basis ought to be “accessible” and “foreseeable”, and
that “there must be a measure of legal protection against arbitrary
interferences by public authorities with the rights safeguarded by the
Convention” (para. 119), even in case of an interpretation of “national
security measures” which turns out to be “unlawful or contrary to common
sense and arbitrary” (paras. 123-124).
138. The same warning against such an interpretation of “national
775 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
140
Annexe IV
du 28 mars 2000), jugeant que les paragraphes 1 et 4 de l’article 5 de la
convention européenne des droits de l’homme (par. 58, 77 et 86) avaient
été violés, la Cour européenne a rappelé l’obligation d’observer dans le
droit interne les normes de fond comme de procédure (paragraphe 1 de
l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales — par. 50). En outre, la Cour a
constaté l’absence, dans le droit interne concerné, «de toute disposition
précise» indiquant si «la détention ordonnée pour une période limitée au
stade de l’enquête pouvait être régulièrement prolongée au stade de la
procédure judiciaire»; de l’avis de la Cour, pareille absence ne satisfaisait
pas au critère de «prévisibilité» (par. 55). La Cour a ensuite souligné:
«qu’aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, la détention
qui s’étend sur une période de plusieurs mois et qui n’a pas été
ordonnée par un tribunal ou par un juge ou par toute autre personne
«habilitée ... à exercer des fonctions judiciaires» ne saurait être
considérée comme «régulière» au sens de cette disposition» (par. 57).
136. L’interdiction de l’arbitraire a été confirmée par la Cour européenne
des droits de l’homme non seulement en ce qui concerne le droit
à la liberté de la personne (art. 5), mais également à l’égard d’autres
droits protégés par la convention européenne. Ainsi, dans les trois affaires
Boultif c. Suisse (arrêt de la chambre du 2 août 2001, par. 46), Uner c.
Pays-Bas (arrêt de la Grande chambre du 18 octobre 2006, par. 57) et
Maslov c. Autriche (arrêt de la Grande chambre du 23 juin 2008, par. 69),
la Cour européenne des droits de l’homme a pris la peine de développer
sa réflexion et d’établir les critères à appliquer pour évaluer si une mesure
d’expulsion était «nécessaire» (un «besoin social pressant») dans une
société démocratique, et proportionnée au «but légitime poursuivi», afin
d’éviter et d’écarter tout arbitraire.
137. Dans les trois affaires Al-Nashif (arrêt de la chambre du 20 juin
2002, par. 119 et 121), Musa et autres (arrêt de la chambre du 11 janvier
2007) et Bashir et autres (arrêt de la chambre du 14 juin 2007, par. 41),
concernant toutes trois la Bulgarie, les chambres respectives de la Cour
européenne, ayant à l’esprit l’article 8 de la convention européenne
(droit au respect de la vie privée et de la vie familiale), ont déclaré que,
lorsqu’il s’agissait de questions touchant aux droits fondamentaux, le
droit interne irait à l’encontre de la prééminence du droit si le pouvoir
d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limites ; en
conséquence, le droit interne devait fournir des garanties suffisantes
contre l’arbitraire. Dans l’affaire Al-Nashif, la chambre a ajouté que les
mots «prévue par la loi» signifiaient que la base juridique devait être
«accessible» et «prévisible» et qu’«il devait exister une protection juridique
contre l’intervention arbitraire des autorités publiques à l’égard des
droits garantis par la convention» (par. 119), même lorsque l’interprétation
des «mesures de sécurité nationale» se révélait «illégale, ou contraire
au sens commun et arbitraire» (par. 123-124).
138. La Cour européenne des droits de l’homme a réitéré sa mise en
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 775
140
Annexe IV
security” measures was reiterated by the European Court of Human
Rights in the case of C.G. and Others v. Bulgaria (Chamber’s judgment
of 24 April 2008). In the aforementioned Musa and Others case, the
European Court of Human Rights further warned against “un acte
administratif non motivé, délivré en dehors de toute procédure contradictoire
et non susceptible de recours” (para. 60). The Court has expressed
its concern also in relation to domestic policies on immigration and residence
(as in, e.g., the case of Berrehab v. The Netherlands, judgment of
21 June 1988, paras. 28-29).
139. In the same line of reasoning, in the case of Lupsa v. Romania
(Chamber’s judgment of 8 June 2006), the European Court of Human
Rights reiterated the ponderation sedimented in its jurisprudence constante
on this matter, to the effect that :
“the expression ‘in accordance with the law’ requires firstly that the
impugned measure should have a basis in domestic law, but also
refers to the quality of the law in question, requiring that it be accessible
to the persons concerned and formulated with sufficient precision
to enable them — if need be, with appropriate advice — to
foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences
which a given action may entail.
Admittedly, in the particular context of measures affecting national
security, the requirement to foresee ability cannot be the same as in
many other fields (. . .). Nevertheless, domestic law must afford a
measure of legal protection against arbitrary interferences by public
authorities with the rights guaranteed by the Convention. In matters
affecting fundamental rights it would be contrary to the rule of law,
one of the basic principles of a democratic society enshrined in the
Convention, for a legal discretion granted to the executive to be
expressed in terms of an unfettered power (. . .). The existence of
adequate and effective safeguards against abuse, including in particular
procedures for effective scrutiny by the courts, is all the more
important since a system of secret surveillance designed to protect
national security entails the risk of undermining or even destroying
democracy on the grounds of defending it (. . .).” (Paras. 32-34.)
6. General Assessment
140. The interpretation of the UN Covenant on Civil and Political
Rights by the Human Rights Committee, and of the African Charter on
Human and Peoples’ Rights by the African Commission on Human and
Peoples’ Rights, as well as the jurisprudential construction of the Inter-
American and the European Courts of Human Rights, point towards a
firm prohibition of arbitrariness in distinct circumstances. It is by no
means restricted to the right to personal liberty. It extends likewise to
other protected rights under the respective human rights treaties or conventions.
141. It covers likewise, of course, the right not to be expelled arbitrar-
776 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
141
Annexe IV
garde contre une telle interprétation des mesures de «sécurité nationale»
dans l’affaire C. G. et autres c. Bulgarie (arrêt de la chambre du 24 avril
2008). Dans l’affaire Musa et autres déjà mentionnée, la Cour européenne
a mis en garde contre «un acte administratif non motivé,
délivré en dehors de toute procédure contradictoire et non susceptible de
recours» (par. 60). La Cour a également exprimé sa préoccupation à
l’égard des politiques intérieures en matière d’immigration et de résidence
(comme par exemple dans l’affaire Berrehab c. Pays-Bas, arrêt du
21 juin 1988, par. 28-29).
139. Selon le même raisonnement, dans l’affaire Lupsa c. Roumanie
(arrêt de la chambre du 8 juin 2006), la Cour européenne des droits de
l’homme a rappelé sa jurisprudence constante sur cette question:
«les mots «prévues par la loi» veulent d’abord que la mesure incriminée
ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité
de la loi en question: ils exigent l’accessibilité de celle-ci aux
personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre,
en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés, de prévoir, à
un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences
pouvant résulter d’un acte déterminé.
Certes, dans le contexte particulier des mesures touchant à la sécurité
nationale, l’exigence de prévisibilité ne saurait être la même
qu’en maints autres domaines ... Néanmoins, le droit interne doit
offrir une protection contre des atteintes arbitraires de la puissance
publique aux droits garantis par la Convention. Lorsqu’il s’agit de
questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l’encontre
de la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une
société démocratique consacrés par la Convention, si le pouvoir
d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limites ...
En effet, l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les
abus, dont notamment celle de procédures de contrôle efficace par le
pouvoir judiciaire, est d’autant plus nécessaire que, sous le couvert
de défendre la démocratie, de telles mesures risquent de la saper,
voire de la détruire ...» (Par. 32-34.)
6. Appréciation générale
140. L’interprétation du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques des Nations Unies par le Comité des droits de l’homme et de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples par la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que la jurisprudence établie
par les Cours interaméricaine et européenne des droits de l’homme,
convergent vers une interdiction de l’arbitraire dans différentes circonstances.
Cette interdiction ne se limite pas du tout au droit à la liberté de
la personne, mais s’étend également à d’autres droits protégés par les traités
et conventions relatifs aux droits de l’homme.
141. Cette interdiction de l’arbitraire concerne également, bien entendu,
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 776
141
Annexe IV
ily from a country, the right to a fair trial, the right to respect for private
and family life, the right to an effective remedy, or any other protected
right. This is, epistemologically, the correct posture in this respect, given
the interrelatedness and indivisibility of all human rights. To attempt to
advance a restrictive view of the prohibition of arbitrariness, or an atomized
approach to it, would be wholly unwarranted. And it would run
against the outlook correctly pursued by international human rights
supervisory organs such as the UN Human Rights Committee and the
African Commission on Human and Peoples’ Rights, and by international
human rights tribunals such as the Inter-American and the European
Courts.
142. Human nature being what it is, everyone needs to guard protection
against arbitrariness on the part of State authorities. In a wider horizon,
human beings need protection ultimately against themselves, in their
relations with each other. There is hardly any need to require an express
provision to the effect of prohibiting arbitrariness in respect of distinct
rights, or else to require the insertion of the adjective “arbitrary” in distinct
provisions, in order to enable the exercise of protection against arbitrariness,
in any circumstances, under human rights treaties. The letter
together with the spirit of those provisions under human rights treaties,
converge in pointing to the same direction : the absolute prohibition of
arbitrariness, under the international law of human rights as a whole.
Underlying this whole matter is the imperative of access to justice
lato sensu, the right to the Law (le droit au Droit, el derecho al Derecho),
the right to the realization of justice in a democratic society.
VII. THE MATERIAL CONTENT OF THE PROTECTED RIGHTS
143. Relevant elements of the practice of the UN Human Rights Committee
(its General Comments, as well as its views or decisions on individual
communications or petitions) can here be recalled, for the determination
of the material content of the vindicated and protected rights
under the Covenant on Civil and Political Rights in the present Diallo
case, namely, the right to liberty and security of person, the right not to
be expelled from a State without a legal basis, and the right not to be
subjected to mistreatment. In a subsequent section (VIII, infra) I shall
cover the jurisprudential construction of the right to information on consular
assistance in the conceptual universe of human rights.
144. Under the present section, may I begin by pointing out that, in
the course of the previous examination of the vindication of the protected
rights in the present case (III, supra), reference was made to a couple of
views or decisions of the Human Rights Committee on individual communications
or petitions. This is an adequate stage of the present separate
opinion to return to that point, with attention turned to the material
777 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
142
Annexe IV
le droit de ne pas être expulsé arbitrairement d’un pays, le droit à un procès
équitable, le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, le
droit à un recours effectif ou tout autre droit protégé. Du point de vue
épistémologique, c’est la position appropriée à cet égard, étant donné les
liens qui existent entre tous les droits de l’homme et leur caractère indivisible.
Tenter d’avancer un point de vue restrictif sur l’interdiction de l’arbitraire,
ou une approche fragmentaire, serait tout à fait injustifié et irait à
l’encontre de la perspective qui a été adoptée à juste titre par les organes
internationaux de surveillance des droits de l’homme comme le Comité des
droits de l’homme des Nations Unies et la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples, et par les tribunaux internationaux des droits
de l’homme comme les Cours interaméricaine et européenne.
142. La nature humaine étant ce qu’elle est, tous ont besoin de préserver
la protection contre l’arbitraire des autorités de l’Etat. Dans une perspective
plus large, les êtres humains ont besoin d’être protégés en définitive
contre eux-mêmes, dans leurs relations les uns avec les autres. Nul
n’est besoin d’exiger l’adoption d’une disposition expresse pour interdire
l’arbitraire à l’égard de certains droits, ou de demander que soit inséré
l’adjectif «arbitraire» dans certaines dispositions pour permettre l’exercice
de la protection contre l’arbitraire en toutes circonstances, en vertu
des traités des droits de l’homme. La lettre comme l’esprit de ces dispositions
des traités relatifs aux droits de l’homme pointent dans la même
direction : l’interdiction absolue de l’arbitraire, au titre du droit international
des droits de l’homme dans son ensemble. Toute cette question
repose sur l’impératif d’accès à la justice au sens large, du droit au droit,
du droit à la réalisation de la justice dans une société démocratique.
VII. LE CONTENU MATÉRIEL DES DROITS PROTÉGÉS
143. Il convient de rappeler ici les éléments pertinents de la pratique
du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (ses observations
générales, ainsi que ses constatations ou décisions sur des communications
ou des requêtes), pour déterminer le contenu matériel des droits
défendus et protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques dans la présente affaire Ahmadou Sadio Diallo, à savoir le
droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit de ne pas être
expulsé d’un Etat sans base juridique et le droit de ne pas être soumis à de
mauvais traitements. Dans une section ultérieure (VIII, infra), j’examinerai
la construction jurisprudentielle du droit à l’information sur l’assistance
consulaire dans l’univers conceptuel des droits de l’homme.
144. Je rappellerai d’abord ici que, dans l’examen que j’ai fait de la
défense des droits protégés en l’espèce (sect. III, supra), j’ai fait référence
à quelques constatations ou décisions du Comité des droits de l’homme
sur des communications ou requêtes. Il est maintenant opportun de revenir
à ce point à propos du contenu matériel de ces droits, soit pour souligner
la pertinence de ces constatations ou décisions pour le cas d’espèce,
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 777
142
Annexe IV
content of those rights, and either to stress the pertinence of such views
or decisions aforementioned for the cas d’espèce, or else to bring to the
fore other views or decisions of the Committee not yet referred to, which
may have pertinence to the present purposes.
1. The Right to Liberty and Security of Person
145. In the course of the preceding examination of the present case,
reference was made to a couple of views or decisions of the Human
Rights Committee on individual communications or petitions. May I
return to this point now, either stressing the pertinence of such decisions
already mentioned for the cas d’espèce, or else bringing to the fore other
decisions by the Committee not yet referred to, likewise pertinent to the
present purposes.
146. As to Article 9 of the Covenant (right to liberty and security of
person), attention may be drawn, e.g., to two leading cases, namely, those of
Adolfo Drescher Caldas v. Uruguay (1983) and of Mukong v. Cameroon
(1994). In the former case, the petitioner had been kept incommunicado
under detention for six weeks, without the possibility of petitioning for a
habeas corpus, and was subsequently charged before a military judge.
The Committee found a breach of Article 9 (4) of the Covenant for lack
of recourse to habeas corpus, and reasoned that :
“Article 9 (2) of the Covenant requires that anyone who is arrested
shall be informed sufficiently of the reasons for his arrest to enable
him to take immediate steps to secure his release if he believes that
the reasons given are invalid or unfounded. It is the view of the
Committee that it was not sufficient simply to inform Adolfo
Drescher Caldas that he was being arrested under the prompt security
measures without any indication of the substance of the complaint
against him.” (Para. 13.2.)
147. And, later on, in the Mukong v. Cameroon case (1994), the
Committee found that the Respondent State had arbitrarily deprived the
petitioner of his freedom, in violation, inter alia, of Article 9 (1) of
the CCPR; the Committee noted that the mere fact that a State party
had complied with its domestic law did not mean that the arrest and
detention of an individual was not arbitrary (para. 9.8). Moreover, in its
General Comment No. 8, of 1982, on the Right to Liberty and Security of
Person (Article 9 of the Covenant), the Human Rights Committee pondered
that Article 9:
“has often been somewhat narrowly understood in reports by States
parties, and they have therefore given incomplete information. The
Committee points out that paragraph 1 is applicable to all deprivations
of liberty, whether in criminal cases or in other cases (. . .). In
particular the important guarantee laid down in paragraph 4, i.e.,
the right to control by a court of the legality of the detention, applies
778 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
143
Annexe IV
soit pour mettre en exergue d’autres constatations ou décisions du
Comité non encore citées, qui peuvent être pertinentes aux fins qui nous
occupent.
1. Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne
145. Dans l’examen qui a été fait précédemment de la présente affaire,
il a été fait référence à quelques vues ou décisions du Comité des droits de
l’homme sur des communications ou requêtes. Je voudrais maintenant y
revenir, soit pour souligner la pertinence, pour le cas d’espèce, des décisions
déjà mentionnées, soit pour présenter d’autres décisions du Comité
pertinentes aux fins qui nous occupent.
146. En ce qui concerne l’article 9 du Pacte (droit à la liberté et à la
sécurité de la personne), deux affaires importantes peuvent être citées, à
savoir l’affaire Adolfo Drescher Caldas c. Uruguay (1983) et l’affaire
Mukong c. Cameroun (1994). Dans la première, le requérant avait été
détenu au secret pendant six semaines, sans avoir la possibilité d’invoquer
l’habeas corpus, et avait ensuite été traduit et inculpé devant un juge
militaire. Le Comité a jugé que le paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte
avait été violé en raison du défaut de recours à l’habeas corpus, selon le
raisonnement suivant:
«[E]n vertu du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte, toute personne
arrêtée doit être informée dans une mesure suffisante des raisons de
son arrestation afin de pouvoir prendre immédiatement des dispositions
pour obtenir sa libération si elle considère que les raisons avancées
sont nulles et non avenues ou mal fondées. De l’avis du Comité
il ne suffisait pas d’informer simplement Adolfo Drescher Caldas
qu’il était arrêté en vertu des mesures urgentes de sécurité sans préciser
en rien ce qui lui était reproché quant au fond.» (Par. 13.2.)
147. Dans l’affaire Mukong c. Cameroun (1994), le Comité a jugé que
l’Etat défendeur avait privé le requérant de sa liberté de façon arbitraire,
ce qui était notamment contraire au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques ; le Comité a noté que le
simple fait qu’un Etat partie ait respecté son droit interne ne signifiait pas
que l’arrestation et la détention d’un individu n’étaient pas arbitraires
(par. 9.8). De plus, dans son observation générale no 8 de 1982 sur Le
droit à la liberté et à la sécurité de la personne (article 9 du Pacte), le
Comité des droits de l’homme a dit que l’article 9:
«fait souvent l’objet d’une interprétation assez étroite dans les rapports
des Etats parties, qui, de ce fait, fournissent des informations
incomplètes. Le Comité fait observer que le paragraphe 1 s’applique
à tous les cas de privation de liberté, qu’il s’agisse d’infractions pénales
ou d’autres cas ... [E]n particulier l’importante garantie énoncée
au paragraphe 4, c’est-à-dire le droit de demander à un tribunal de
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 778
143
Annexe IV
to all persons deprived of their liberty by arrest or detention. Furthermore,
States parties have, in accordance with Article 2 (3), also to
ensure that an effective remedy is provided in other cases in which an
individual claims to be deprived of his liberty in violation of the
Covenant.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
If so-called preventive detention is used, for reasons of public
security, (. . .) it must not be arbitrary, and must be based on
grounds and procedures established by law (para. 1), (. . .) information
of the reasons must be given (para. 2) (. . .) and court control of
the detention must be available (para. 4) (. . .) as well as compensation
in the case of a breach (para. 5). And if, in addition, criminal
charges are brought in such cases, the full protection of Article 9 (2)
and (3), as well as Article 14, must also be granted.” (Paras. 1 and 4.)
2. The Right Not to Be Expelled from a State without a Legal Basis
148. Four years later, the Human Rights Committee issued its General
Comment No. 15, of 1986, on the Position of Aliens under the Covenant
(to include not only foreigners, but also refugees and stateless persons).
Under the Covenant (Article 13), the Human Rights Committee observed
that :
“the rights set forth in the Covenant apply to everyone, irrespective
of reciprocity, and irrespective of his or her nationality or statelessness.
Thus, the general rule is that each one of the rights of the Covenant
must be guaranteed without discrimination between citizens
and aliens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(. . .) Article 13 (. . .) is applicable to all procedures aimed at the
obligatory departure of an alien, whether described in national law
as expulsion or otherwise. If such procedures entail arrest, the safeguards
of the Covenant relating to deprivation of liberty (Articles 9
and 10) may also be applicable. (. . .) [I]f the legality of an alien’s
entry or stay is in dispute, any decision on this point leading to his
expulsion or deportation ought to be taken in accordance with Article
13. It is for the competent authorities of the State party, in good
faith and in the exercise of their powers, to apply and interpret the
domestic law, observing, however, such requirements under the Covenant
as equality before the law (Article 26).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
779 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
144
Annexe IV
statuer sur la légalité de la détention, s’appliqu[e] à toutes les personnes
qui se trouvent privées de leur liberté par arrestation ou
détention. En outre, les Etats parties doivent également, conformément
au paragraphe 3 de l’article 2, veiller à ce que des voies de
recours utiles soient prévues dans les autres cas où un individu se
plaint d’être privé de sa liberté en violation du Pacte.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Même si l’on a recours à l’internement dit de sûreté, pour des raisons
tenant à la sécurité publique, cet internement ... ne doit pas être
arbitraire, [et] doit être fondé sur des motifs et conforme à des procédures
prévues par la loi (par. 1), ... l’intéressé doit être informé des
raisons de l’arrestation (par. 2) et ... un tribunal doit pouvoir statuer
sur la légalité de la détention (par. 4) et ... il doit être possible d’obtenir
réparation en cas de manquement (par. 5). Et si, en outre, il s’agit
d’une inculpation pénale, il faut également accorder une protection
totale en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 9 ainsi que de l’article
14.» (Par. 1 et 4.)
2. Le droit de ne pas être expulsé d’un Etat sans base juridique
148. Quatre ans plus tard, le Comité des droits de l’homme a publié
son observation générale no 15 de 1986 sur La situation des étrangers (qui
comprennent non seulement les ressortissants étrangers, mais également
les réfugiés et les apatrides) au regard du Pacte (art. 13). Le Comité des
droits de l’homme a fait les observations suivantes:
«les droits énoncés dans le Pacte s’appliquent à toute personne, sans
considération de réciprocité, quelle que soit sa nationalité ou même
si elle est apatride.
Ainsi, la règle générale est que chacun des droits énoncés dans le
Pacte doit être garanti, sans discrimination entre les citoyens et les
étrangers.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’article 13 ... est applicable à toutes les procédures tendant à
contraindre un étranger à quitter un pays, que la législation nationale
qualifie ce départ d’expulsion ou qu’elle emploie un autre terme.
Si la procédure comporte l’arrestation, les garanties prévues par le
Pacte en cas de privation de liberté (art. 9 et 10) peuvent aussi être
applicables ... [S]i la légalité de l’entrée ou du séjour d’un étranger
fait l’objet d’un litige, toute décision pouvant entraîner l’expulsion
de l’étranger doit être prise dans le respect de l’article 13. Il appartient
aux autorités compétentes de l’Etat partie d’appliquer et d’interpréter
le droit national de bonne foi, dans l’exercice de leurs pouvoirs,
tout en respectant les obligations prévues par le Pacte, et
notamment le principe de l’égalité devant la loi (art. 26).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 779
144
Annexe IV
Its purpose [of Article 13] is clearly to prevent arbitrary
expulsions. (. . .) An alien must be given full facilities for pursuing
his remedy against expulsion so that this right will in all the circumstances
of his case be an effective one. (. . .) Discrimination may not
be made between different categories of aliens in the application of
Article 13.” (Paras. 1-2 and 9-10.)
149. Also in respect of Article 13 of the Covenant, reference can
further be made to three other cases dealt with by the Human Rights
Committee, namely, those of Hammel v. Madagascar (1987), of Cañon
García v. Ecuador (1991) and of Mansour Ahani v. Canada (2004). In
the first of these cases, that of Hammel v. Madagascar, the Committee,
having found breaches of Articles 9 (4) and 13 of the Covenant, because:
(a) the petitioner had been unable to take proceedings before a court to
determine the lawfulness of his arrest ; and (b) for “grounds that were
not those of compelling reasons of national security, he was not allowed
to submit the reasons against his expulsion and to have his case reviewed
by a competent authority within a reasonable time” (para. 20).
150. The relevance of the Hammel v. Madagascar case to the present
Diallo case before this Court is manifest, given the fact that the Human
Rights Committee not only suggested that, in order to deny an individual
the right to challenge his expulsion, the State party ought to demonstrate
that there were “compelling reasons of national security” but also concluded
that, in casu, the reasons adduced by Madagascar were not reasons
of “national security”. This seems to contradict the view, advanced
by the DRC in the present case before this Court, that the State concerned
would be the sole and final judge in relation to acts presumably
threatening its national security.
151. In the second of the aforementioned cases — that of Cañon
García v. Ecuador — the Human Rights Committee, noting that the
Respondent State had not sought to refute the petitioner’s allegations
pertaining to Articles 7, 9 and 13 of the Covenant, found accordingly
that the Respondent State had incurred in breaches of those provisions
(paras. 5 (2) and 6 (1)). And, in the third case, that of Mansour Ahani v.
Canada, the Human Rights Committee found a breach of Article 13 of
the Covenant, which encompassed not only the certificate attesting the
grounds for expulsion, but also “the Minister’s decision on risk of harm”
prior to the deportation of the petitioner to the country wherefrom he
sought refuge. The Committee did not accept that “compelling reasons of
national security existed to exempt the State party from its obligation
under that Article to provide the procedural protections in question”,
and reasoned that the petitioner should be afforded such protections
(para. 10.8, and cf. paras. 10.9 and 12).
152. In its General Comment No. 31, of 2004, the Nature of the General
Legal Obligation Imposed on the States Parties to the Covenant, the
Human Rights Committee further clarified its position on the material
780 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
145
Annexe IV
Son objectif évident [de l’article 13] est d’éviter les expulsions
arbitraires ... L’étranger doit recevoir tous les moyens d’exercer son
recours contre l’expulsion, de manière à être en toutes circonstances
à même d’exercer effectivement son droit ... Aucune discrimination
ne peut être opérée entre différentes catégories d’étrangers dans
l’application de l’article 13.» (Par. 1-2 et 9-10.)
149. Toujours à propos de l’article 13 du Pacte, on peut citer trois
autres affaires dont a connu le Comité des droits de l’homme, à savoir les
affaires Hammel c. Madagascar (1987), Cañon García c. Equateur (1991)
et Mansour Ahani c. Canada (2004). Dans la première de ces affaires,
Hammel c. Madagascar, le Comité a jugé qu’il y avait eu violation du
paragraphe 4 de l’article 9 et de l’article 13 du Pacte pour les raisons suivantes:
a) le requérant n’avait pu se pourvoir devant un tribunal pour
que celui-ci détermine la légalité de son arrestation ; et b) «pour des raisons
qui n’étaient pas des raisons impérieuses de sécurité nationale, il n’a
pas été en mesure de faire valoir des motifs contre son expulsion et de
faire examiner son cas par une autorité compétente dans un délai raisonnable
» (par. 20).
150. La pertinence de l’affaire Hammel c. Madagascar pour celle dont
connaît maintenant la Cour est évidente: le Comité des droits de l’homme
a non seulement précisé que, pour refuser à un individu le droit de
contester son expulsion, l’Etat partie devait démontrer qu’il existait des
«raisons impérieuses de sécurité nationale», mais il a également conclu
que, en l’espèce, les raisons invoquées par Madagascar n’étaient pas des
raisons de «sécurité nationale». Cette affirmation paraît contredire le
point de vue avancé devant la Cour en l’espèce par la RDC, qui a soutenu
que l’Etat concerné était le seul et dernier juge des actes qui menacent
sa sécurité nationale.
151. Dans la deuxième affaire susmentionnée — l’affaire Cañon García
c. Equateur —, le Comité des droits de l’homme, notant que l’Etat
défendeur n’avait pas tenté de réfuter les allégations du requérant concernant
les articles 7, 9 et 13 du Pacte, a jugé que l’Etat défendeur avait
effectivement violé ces dispositions (par. 5, al. 2), et 6, al. 1)). Dans la
troisième affaire, Mansour Ahani c. Canada, le Comité des droits de
l’homme a conclu à une violation de l’article 13 du Pacte, violation qui
concernait non seulement le certificat énonçant les motifs d’expulsion,
mais également «la décision prise par le ministre sur le risque de préjudice
» avant l’expulsion du requérant vers le pays d’où il cherchait à trouver
refuge. Le Comité n’a pas accepté qu’«il existait des raisons impérieuses
de sécurité nationale qui exemptaient l’Etat partie de l’obligation
que lui faisait cet article d’accorder les protections procédurales en question
» et a jugé que le requérant devait bénéficier de ces protections
(par. 10.8, et voir par. 10.9 et 12).
152. Dans son observation générale no 31 (2004) sur La nature de l’obligation
juridique générale incombant aux Etats parties au Pacte, le Comité
des droits de l’homme a précisé encore sa position sur le contenu matériel
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 780
145
Annexe IV
content of the right not to be expelled from a State without a legal basis.
The Committee added therein that States parties have an:
“obligation not to extradite, deport, expel or otherwise remove a
person from their territory, where there are substantial grounds for
believing that there is a real risk of irreparable damage, such as that
contemplated by Articles 6 and 7 of the Covenant, either in the
country to which removal is to be effected or in any country to
which the person may be subsequently removed” (para. 12).
This has a bearing on the issue of the interrelationship between the protected
rights under the Covenant, to which I shall next turn attention.
3. The Interrelationship between the Protected Rights
153. I have already referred to the vindication, in the present case, of
the right not to be subjected to mistreatment, stricto sensu, under Articles 7
and 10 (1) of the Covenant on Civil and Political Rights (supra). The
Human Rights Committee has a vast practice on those provisions; at
regional level, that right has been the object of an extensive case law of
the European and the Inter-American Courts of Human Rights, as well
as of the African Commission on Human and Peoples’ Rights to date. It
is beyond the purpose of this separate opinion to dwell upon this matter.
May I only add that, mistreatment lato sensu can be inferred also
from a combination of those Articles of the Covenant with its own provisions
concerning some other protected rights.
154. For example, in the already mentioned case of Hammel v. Madagascar
(supra), the Human Rights Committee related Articles 9 (4) to Article
13 of the Covenant, finding breaches of both of them: of Article 9 (4),
because the victim was unable to challenge his arrest (during his detention
preceding his expulsion), he was unable to take proceedings before
a court to determine the lawfulness or otherwise of his arrest ; and of
Article 13, because, for grounds that “were not those of compelling
reasons of national security”, he was “not allowed to submit the reasons
against his expulsion”, and “to have his case reviewed by a competent
authority within a reasonable time” (paras. 19 (4) and 20).
155. Likewise, Article 13 of the Covenant appears intertwined, e.g.,
with Article 12 (on the right to freedom of movement). Those two Articles,
together, safeguard a set of individual rights related essentially to
freedom of movement. Article 12 (1) states that “[e]veryone within the
territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of
movement and freedom to choose his residence”. And Article 12 (4) adds
that “[n]o one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own
country”.
156. It cannot pass unnoticed, in the circumstances of the present case,
that Article 12 (4) of the Covenant extends an unrestricted protection
781 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
146
Annexe IV
du droit de ne pas être expulsé d’un Etat sans base juridique. Le Comité
a ajouté que les Etats parties avaient:
«l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le
transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs
sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable dans
le pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout pays vers
lequel la personne concernée peut être renvoyée par la suite, tel le
préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte» (par. 12).
Ce point de vue a une incidence sur la relation qui existe entre les droits
protégés par le Pacte, question que j’examinerai maintenant.
3. La relation entre les droits protégés
153. J’ai déjà mentionné la défense, dans le cadre de la présente
affaire, du droit de ne pas être soumis à de mauvais traitements, stricto
sensu, consacré aux articles 7 et 10, paragraphe 1, du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (supra). Le Comité des droits de
l’homme a une vaste pratique de ces dispositions ; au plan régional, ce
droit a fait l’objet d’une importante jurisprudence des Cours européenne
et interaméricaine des droits de l’homme ainsi que de la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples. L’examen approfondi de cette
question dépasse les limites de la présente opinion individuelle. J’ajouterai
seulement que la notion de mauvais traitements lato sensu peut être
déduite également d’une combinaison des articles du Pacte dont les dispositions
portent sur d’autres droits protégés.
154. Par exemple, dans l’affaire Hammel c. Madagascar déjà mentionnée,
le Comité des droits de l’homme a établi un lien entre le paragraphe
4 de l’article 9 et l’article 13 du Pacte, et il a jugé que les deux
dispositions avaient été violées : le paragraphe 4 de l’article 9 parce que, la
victime n’ayant pu contester son arrestation (pendant la détention qui a
précédé son expulsion), elle n’a pas pu engager de procédure devant un
tribunal pour lui demander de statuer sur la légalité de son arrestation ; et
l’article 13 parce que, pour des raisons «qui n’étaient pas des raisons
impérieuses de sécurité nationale», le requérant n’avait pu «faire valoir
des motifs contre son expulsion» et «faire examiner son cas par une autorité
compétente dans un délai raisonnable» (par. 19, al. 4), et 20).
155. De même, l’article 13 du Pacte semble être lié, notamment, à
l’article 12 (sur le droit à la liberté de circulation). Ces deux articles, lus
conjointement, garantissent un ensemble de droits individuels liés essentiellement
à la liberté de circulation. Le paragraphe 1 de l’article 12 dit
que «[q]uiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit
d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence ». Quant au
paragraphe 4 de cet article, il précise que «[n]ul ne peut être arbitrairement
privé du droit d’entrer dans son propre pays».
156. On ne saurait passer sous silence le fait que, dans les circonstances
de la présente affaire, le paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte garantit
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 781
146
Annexe IV
against expulsion to aliens who, like Mr. A. S. Diallo, have developed
such a close relationship with the State of residence that has practically
become his “home country”: in the cas d’espèce, Mr. A. S. Diallo came
to the State of residence at the age of 17, having been living there for 30
years107. Likewise, in the previous case of Hammel v. Madagascar (1987),
Mr. E. Hammel had been a practicing attorney in Madagascar for 19 years,
until his expulsion on 11 February 1982, without having been indicted
nor brought before a magistrate on any charge (para. 18.2).
157. A holistic view of the protected rights under the Covenant seems
to have helped to clarify aspects of concrete cases brought into the cognizance
of the Human Rights Committee. For example, in so far as a
possible breach of other human rights enshrined into the Covenant is
concerned, the Committee has found that there can be a violation of a
person’s right to family life (Article 17), when the expulsion of a person
results in a separation from her family. Although the mere fact that one
member of the family is entitled to remain in the territory of a State party
does not necessarily mean that requiring other members of the family to
leave involves such interference 108, the Committee specified that :
“the relevant criteria for assessing whether or not the specific interference
with family life can be objectively justified must be considered,
on the one hand, in light of the significance of the State party’s
reasons for the removal of the person concerned, and, on the other,
the degree of hardship the family and its members would encounter
as a consequence of such removal.”109
VIII. THE JURISPRUDENTIAL CONSTRUCTION OF THE
RIGHT TO INFORMATION ON CONSULAR ASSISTANCE IN THE
CONCEPTUAL UNIVERSE OF HUMAN RIGHTS
1. The Individual Right beyond the Inter-State Dimension
158. In its substantial and ground-breaking Advisory Opinion No. 16,
of 1 October 1999, on the Right to Information on Consular Assistance
in the Framework of the Due Process of Law, the Inter-American Court
of Human Rights (IACtHR), after reviewing the legislative history and
evolving application of Article 36 (1) (b) of the 1963 Vienna Convention
on Consular Relations, pondered that the bearer (titulaire) of the rights
mentioned therein :
“is the individual. In effect, this Article is unequivocal in stating that
rights to consular information and notification are ‘accorded’ to the
107 Reply of Guinea, para. 1.122.
108 Cf. Winata v. Australia, CCPR/C/72/D/930/2000, 21 July 2001, para. 7.1.
109 Cf. Madafferi v. Australia, CCPR/C/81/D/1011/2001, 26 July 2004, para. 9.8 ; and
cf. also Byahuranga v. Denmark, communication No. 1222/2003, 1 November 2004, para. 11.9.
782 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
147
Annexe IV
une protection illimitée contre l’expulsion aux étrangers qui, comme
M. A. S. Diallo, ont établi avec le temps une relation tellement étroite
avec l’Etat de résidence que ce dernier est pratiquement devenu leur
«patrie»: dans le cas d’espèce, M. A. S. Diallo est arrivé dans l’Etat de
résidence à l’âge de 17 ans et y a résidé pendant trente ans107. De même,
dans l’affaire Hammel c. Madagascar (1987), M. E. Hammel avait pratiqué
le droit à Madagascar pendant dix-neuf ans avant d’en être expulsé
le 11 février 1982 sans être inculpé ni traduit devant un magistrat pour
répondre de quelque chef d’accusation que ce soit (par. 18.2).
157. L’adoption d’une vue holistique des droits protégés par le Pacte
semble avoir aidé le Comité des droits de l’homme à préciser certains
aspects des affaires qui lui ont été soumises. Par exemple, s’agissant d’une
violation éventuelle d’autres droits de l’homme garantis par le Pacte, le
Comité a jugé qu’il pouvait y avoir violation du droit à la vie de famille
d’une personne (art. 17) lorsque son expulsion entraînait sa séparation de
sa famille. Bien que le simple fait que l’un des membres d’une famille ait
le droit de rester sur le territoire d’un Etat partie ne fasse pas forcément
de l’éviction d’autres membres de la même famille une immixtion du
même ordre108, le Comité a cru bon de préciser :
«Les critères pertinents pour déterminer si une immixtion dans la
vie de famille peut être objectivement justifiée doivent être examinés
à la lumière, d’une part, de l’importance des raisons qui poussent
un Etat à expulser l’intéressé et, d’autre part, de la gravité des difficultés
que connaîtraient la famille et ses membres par suite de cette
expulsion.»109
VIII. DÉVELOPPEMENT DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE
AU DROIT À L’INFORMATION SUR L’ASSISTANCE CONSULAIRE
DANS L’UNIVERS CONCEPTUEL DES DROITS DE L’HOMME
1. Le droit individuel par-delà la dimension interétatique
158. Dans son solide et novateur avis consultatif no 16 du 1er octobre
1999 relatif au droit à l’information sur l’assistance consulaire dans le
cadre d’une procédure régulière, la Cour interaméricaine des droits de
l’homme (CIDH), après avoir passé en revue l’histoire législative et l’évolution
de l’application de l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de la
convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, a exprimé
l’avis que le titulaire des droits mentionné dans cette disposition :
«[était] l’individu. En fait, le libellé de cet article ne laisse aucun
doute sur le fait que les droits à l’information consulaire et à la noti-
107 Réplique de la Guinée, par. 1.122.
108 Winata c. Australie, 21 juillet 2001, CCPR/C/72/D/930/2000, par. 7.1.
109 Madafferi c. Australie, 26 juillet 2004, CCPR/C/81/D/1011/2001, par. 9.8 ; voir aussi
Byahuranga c. Danemark, 1er novembre 2004, communication no 1222/2003, par. 11.9.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 782
147
Annexe IV
interested person. In this respect, Article 36 is a notable exception to
what are essentially State’s rights and obligations accorded elsewhere
in the Vienna Convention on Consular Relations. As interpreted
by this Court in the present Advisory Opinion, Article 36 is a
notable advance over international law’s traditional conceptions of
this subject.
The rights accorded to the individual under subparagraph (b) of
Article 36 (1), cited earlier, tie in with the next subparagraph [(c)]
(. . .) That exercise of this right is limited only by the individual’s
choice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The Court therefore concludes that Article 36 of the Vienna Convention
on Consular Relations endows a detained foreign national
with individual rights that are the counterpart of the host State’s
correlative duties. This interpretation is supported by the Article’s
legislative history. There, although in principle some States believed
that it was inappropriate to include clauses regarding the rights of
nationals of the sending State, in the end the view was that there was
no reason why that instrument should not confer rights upon individuals.”
(Paras. 82-84.)
159. And the IACtHR added that the consular communication,
referred to by Article 36 of the 1963 Vienna Convention,
“does indeed concern the protection of the rights of the national of
the sending State and may be of benefit to him. This is the proper
interpretation of the functions of ‘protecting the interests’ of that
national and the possibility of receiving ‘help and assistance’, particularly
with arranging appropriate ‘representation before the tribunals’.”
(Para. 87.)
In sum, in its Advisory Opinion No. 16, of 1999, the IACtHR thus held
that Article 36 of the 1963 Vienna Convention recognizes to the foreigner
under detention individual rights — among which the right to information
on consular assistance — to which correspond duties incumbent
upon the receiving State (irrespective of its federal or unitary structure)
(paras. 84 and 140).
160. The IACtHR pointed out that the evolutive interpretation and
application of the corpus juris of the international law of human rights 110
have had “a positive impact on international law in affirming and developing
the aptitude of this latter to regulate the relations between States and
110 The Court stated that “human rights treaties are living instruments, whose interpretation
ought to follow the evolution of times and the current conditions of life”
(para. 114). The Court made it clear that, in its interpretation of the norms of the American
Convention on Human Rights, it should aim at extending protection in new situations
on the basis of preexisting rights.
783 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
148
Annexe IV
fication sont «accordés» à la personne. A cet égard, l’article 36 est
une exception notable par rapport aux droits et obligations essentiellement
étatiques prévus dans les autres dispositions de la convention
de Vienne sur les relations consulaires. Interprété dans le sens
que lui donne la Cour dans le présent avis consultatif, l’article 36
constitue un progrès notable par rapport aux conceptions traditionnelles
du droit international en la matière.
Les droits accordés à l’individu à l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article 36, cité plus haut, concordent avec les termes de l’alinéa [c)]
qui le suit ... L’exercice du droit mentionné n’est limité que par le
choix de l’individu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Cour conclut donc que l’article 36 de la convention de Vienne
sur les relations consulaires confère à l’étranger détenu des droits
individuels qui sont la contrepartie des droits correspondants
de l’Etat hôte. Cette interprétation est étayée par l’histoire législative
de cet article. Bien que certains Etats aient estimé peu approprié
en principe d’inclure dans le traité des clauses concernant les droits
des nationaux de l’Etat d’envoi, il a été jugé en définitive que rien
n’empêchait que cet instrument confère des droits aux individus.»
(Par. 82-84.)
159. La CIDH a ajouté que la communication consulaire mentionnée
à l’article 36 de la convention de Vienne de 1963
«concerne effectivement la protection des droits du national de
l’Etat d’envoi et peut lui être utile. C’est ainsi qu’il convient d’interpréter
la fonction de «protection des intérêts» du national et la
possibilité de lui fournir «aide et assistance », particulièrement en
prenant des dispositions pour qu’il soit adéquatement «représenté
devant les tribunaux».» (Par. 87.)
Pour résumer, dans son avis consultatif no 16 de 1999, la CIDH a jugé
que l’article 36 de la convention de Vienne de 1963 reconnaissait à
l’étranger détenu des droits individuels — notamment le droit à l’information
sur l’assistance consulaire — auxquels correspondent des obligations
pour l’Etat de résidence (par. 84 et 140).
160. La CIDH a fait observer que l’interprétation évolutive et l’application
du corpus juris du droit international des droits de l’homme110
avaient eu «un impact positif sur le droit international en affirmant et en
développant la capacité de ce dernier de régir les relations entre les
110 La Cour a déclaré que « les traités relatifs aux droits de l’homme sont des instruments
vivants, dont l’interprétation doit suivre l’évolution des temps et les conditions de
vie actuelles » (par. 114). La Cour a bien dit que, dans son interprétation des normes de la
convention américaine des droits de l’homme, elle devait viser à élargir la protection à de
nouvelles situations sur la base des droits préexistants.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 783
148
Annexe IV
human beings under their respective jurisdictions” (para. 115). The IACtHR
thus adopted the “proper approach” in considering the matter submitted
to it in the framework of “the evolution of the fundamental rights of
the human person in contemporary international law” (paras. 114-115).
161. The IACtHR sustained the view that, for the due process of law
to be preserved, “a defendant must be able to exercise his rights and
defend his interests effectively and in full procedural equality with other
defendants” (para. 117). In order to attain its objectives, “the judicial
process ought to recognize and correct the factors of real inequality” of
those taken to justice (para. 119); thus, the notification, to persons
deprived of their liberty abroad, of their right to communicate with
their consul, contributes to safeguard their defence and the respect for
their procedural rights (paras. 121-122). The individual right to information
under Article 36 (1) (b) of the Vienna Convention on Consular
Relations thus renders effective the right to the due process of law
(para. 124)111.
162. The IACtHR thereby linked the right at issue to the evolving
guarantees of due process of law. This Advisory Opinion No. 16 of the
IACtHR, truly pioneering, has served as inspiration for the emerging
international case law, in statu nascendi, on the matter 112, and is having a sensible
impact on the practice of States in the region on the issue. That historical
Advisory Opinion, furthermore, reveals the impact of the international law of
human rights in the evolution of public international law itself, specifically for
having the IACtHR been the first international tribunal to warn that, if noncompliance
with Article 36 (1) (b) of the Vienna Convention on Consular Relations
of 1963 takes place, it occurs to the detriment not only of a State party but
also of the human beings at issue 113.
2. The Humanization of Consular Law
163. That Advisory Opinion was followed, four years later, in the
same line of thinking, by Advisory Opinion No. 18 of the IACtHR, of
17 September 2003, on the Juridical Condition and Rights of Undocumented
Migrants. This latter opened new ground for the protection of
111 The non-observance or obstruction of the exercise of this right affects the judicial
guarantees (para. 129).
112 As promptly acknowledged by expert writing ; cf., e.g., G. Cohen-Jonathan, “Cour
européenne des droits de l’homme et droit international général (2000)”, 46 Annuaire
français de droit international (2000), p. 642 ; M. Mennecke, “Towards the Humanization
of the Vienna Convention of Consular Rights — The LaGrand Case before the International
Court of Justice”, 44 German Yearbook of International Law/Jahrbuch für internationales
Recht (2001), pp. 430-432, 453-455, 459-460 and 467-468 ; Ph. Weckel, M. S. E. Helali
and M. Sastre, “Chronique de jurisprudence internationale”, 104 Revue générale de
droit international public (2000), pp. 794 and 791 ; Ph. Weckel, “Chronique de jurisprudence
internationale”, 105 Revue générale de droit international public (2001), pp. 764-
765 and 770.
113 As the ICJ subsequently also admitted, in the LaGrand case.
784 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
149
Annexe IV
Etats et les personnes relevant de leur juridiction respective» (par. 115).
La CIDH a donc adopté «l’approche appropriée» lorsqu’elle a examiné
la question qui lui avait été soumise dans le cadre de «l’évolution des
droits fondamentaux de la personne humaine dans le droit international
contemporain» (par. 114-115).
161. La CIDH a été d’avis que, pour préserver la procédure régulière,
«un défendeur doit être en mesure d’exercer ses droits et de défendre ses
intérêts de façon effective et en pleine égalité procédurale avec les autres
défendeurs» (par. 117). Pour atteindre ses objectifs, «le processus judiciaire
doit reconnaître et corriger les facteurs d’inégalité réelle» entre les
justiciables (par. 119); ainsi, informer les personnes privées de leur liberté à
l’étranger de leur droit de communiquer avec leur consul contribue à
garantir leur défense et le respect de leurs droits procéduraux (par. 121-
122). Le droit de l’individu à l’information au titre de l’article 36, paragraphe
1, alinéa b), de la convention de Vienne sur les relations consulaires
rend donc effectif le droit à une procédure régulière (par. 124)111.
162. La CIDH a ainsi lié le droit en question à l’évolution des garanties
d’une procédure régulière. Cet avis consultatif no 16 de la CIDH, qui est
vraiment novateur, a servi d’inspiration à la jurisprudence internationale in
statu nascendi sur la question112 et a une incidence sensible sur la pratique
des Etats de la région dans ce domaine. En outre, cet avis consultatif historique
révèle l’impact du droit international des droits de l’homme sur
l’évolution du droit international public lui-même, parce que la CIDH a
été le premier tribunal international à préciser que le non-respect de l’article
36, paragraphe 1, alinéa b), de la convention de Vienne sur les relations
consulaires de 1963 entraîne des conséquences néfastes non seulement pour
l’Etat partie mais également pour les personnes concernées113.
2. L’humanisation du droit consulaire
163. Cet avis consultatif a été suivi quatre ans plus tard, dans le même
esprit, de l’avis consultatif no 18 de la CIDH, en date du 17 septembre
2003, sur La situation juridique et les droits des migrants sans papiers.
Ce dernier avis consultatif a ouvert de nouvelles perspectives à la protec-
111 La non-observation ou le fait de faire obstacle à l’exercice de ce droit a une incidence
sur les garanties judiciaires (par. 129).
112 Comme l’a vite reconnu la doctrine ; voir, par exemple, G. Cohen-Jonathan, «Cour
européenne des droits de l’homme et droit international général (2000) », Annuaire français
de droit international, vol. 46 (2000), p. 642 ; M. Mennecke, «Towards the Humanization
of the Vienna Convention of Consular Rights — The LaGrand Case before the International
Court of Justice », German Yearbook of International Law/Jarbuch für internationales
Recht, vol. 44 (2001), p. 430-432, 453-455, 459-460 et 467-468 ; Ph. Weckel,
M. S. E. Helali et M. Sastre, « Chronique de jurisprudence internationale », Revue générale
de droit international public, vol. 104 (2000), p. 794 et 791 ; Ph. Weckel, « Chronique
de jurisprudence internationale », Revue générale de droit international public, vol. 105
(2001), p. 764-765 et 770.
113 Ainsi que la CIJ l’a également reconnu, dans l’affaire LaGrand.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 784
149
Annexe IV
migrants, in acknowledging the prevalence of the rights inherent to
human beings, irrespective of their migratory status 114. The Court made
it clear that States ought to respect and ensure respect for human
rights in the light of the general and basic principle of equality and nondiscrimination,
and that any discriminatory treatment with regard to
the protection and exercise of human rights generates the international
responsibility of the States. In the view of the IACtHR, the fundamental
principle of equality and non-discrimination has entered into the domain
of jus cogens.
164. The IACtHR added that States cannot discriminate or tolerate
discriminatory situations to the detriment of migrants, and ought to
guarantee the due process of law to any person, irrespective of his or her
migratory status. This latter cannot be a justification for depriving a person
of the enjoyment and exercise of his or her human rights, including
labour rights. Undocumented migrant workers have the same labour
rights as the other workers of the State of employment, and this latter
ought to ensure respect for those rights in practice. States cannot subordinate
or condition the observance of the principle of equality before the
law and non-discrimination to the aims of their migratory or other policies
115.
165. Advisory Opinion No. 18 propounded the same dynamic or evolutive
interpretation of international human rights law heralded by the
IACtHR four years earlier, in its Advisory Opinion No. 16 of 1999116. In
2003, the IACtHR reiterated and expanded its forward-looking outlook,
114 This more recent advisory opinion No. 18 is likewise having an impact on the
theory and practice of international law in the present domain of protection of the human
rights of migrants as also promptly acknowledged by expert writing ; cf., e.g., L. Hennebel,
“L’humanisation du droit international des droits de l’homme — Commentaire sur
l’avis consultatif no. 18 de la Cour Interaméricaine relatif aux droits des travailleurs
migrants”, 15 Revue trimestrielle des droits de l’homme (2004) No. 59, pp. 747-756 ;
S. H. Cleveland, “Legal Status and Rights of Undocumented Migrants — Advisory Opinion
OC-18/03 [of the] Inter-American Court of Human Rights”, 99 American Journal of
International Law (2005), pp. 460-465 ; C. Laly-Chevalier, F. da Poïan and H. Tigroudja,
“Chronique de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (2002-
2004)”, 16 Revue trimestrielle des droits de l’homme (2005), No. 62, pp. 459-498.
115 In addition, the four individual opinions presented were, significantly, all of them,
concurring opinions. In my own lengthy concurring opinion, as [then] President of the
Court, I dwelt upon nine points, namely : (a) the civitas maxima gentium and the universality
of the human kind ; (b) the disparities of the contemporary world and the vulnerability
of migrants ; (c) the reaction of the universal juridical conscience ; (d) the
construction of the individual subjective right of asylum ; (e) the position and the role of
the general principles of law ; (f) the fundamental principles as substratum of the legal
order itself ; (g) the principle of equality and non-discrimination in the international law
of human rights ; (h) the emergence, the content and the scope of jus cogens ; and (i) the
emergence and the scope of obligations erga omnes of protection (their horizontal and
vertical dimensions).
116 In that sixteenth and pioneering Advisory Opinion, of major importance, the Inter-
American Court clarified that, in its interpretation of the norms of the American Convention,
it should extend protection in new situations (such as that concerning the observance
785 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
150
Annexe IV
tion des migrants, en reconnaissant la prééminence de leurs droits inhérents
en tant que personnes humaines, en dépit de leur statut de
migrants114. La Cour a dit clairement que les Etats doivent respecter les
droits de l’homme et veiller à leur respect à la lumière du principe général
et fondamental d’égalité et de non-discrimination, et que tout traitement
discriminatoire en ce qui concerne la protection et l’exercice des droits de
l’homme engage la responsabilité internationale des Etats. De l’avis de la
CIDH, le principe fondamental d’égalité et de non-discrimination est
entré dans le domaine du jus cogens.
164. La CIDH a ajouté que les Etats ne peuvent exercer de discrimination
ou tolérer de situations discriminatoires au détriment des migrants et
doivent garantir une procédure régulière à toute personne, indépendamment
de son statut en tant que migrant. Ce statut ne saurait justifier que
l’on prive une personne de la jouissance et de l’exercice de ses droits de
l’homme, y compris les droits du travail. Les travailleurs migrants sans
papiers ont les mêmes droits du travail que les autres travailleurs de
l’Etat d’emploi, et ce dernier doit veiller au respect de ces droits dans la
pratique. Les Etats ne peuvent subordonner l’observation du principe
d’égalité devant la loi et de non-discrimination aux objectifs de leurs politiques
de migration ou autres 115.
165. Dans son avis consultatif no 18, la CIDH a adopté la même interprétation
dynamique ou évolutive du droit international des droits de
l’homme qu’elle l’avait fait en 1999, quatre ans plus tôt, dans son avis
consultatif no 16116. En 2003, la CIDH a réitéré et développé sa vision
114 Ce récent avis consultatif no 18 a également un impact sur la théorie et la pratique
du droit international dans le domaine de la protection des droits de l’homme des migrants
qui nous intéresse ici — ainsi que cela a été rapidement reconnu dans la doctrine ; voir, par
exemple, L. Hennebel, « L’humanisation du droit international des droits de l’homme
— Commentaire sur l’avis consultatif no 18 de la Cour interaméricaine relatif aux droits
des travailleurs migrants », Revue trimestrielle des droits de l’homme, vol. 15 (2004), no 59,
p. 747-756 ; S. H. Cleveland, « Legal Status and Rights of Undocumented Migrants
— Advisory Opinion OC-18/03 [of the] Inter-American Court of Human Rights », American
Journal of International Law, vol. 99 (2005), p. 460-465 ; C. Laly-Chevalier, F. da
Poïan et H. Tigroudja, « Chronique de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des
droits de l’homme » (2002-2004), Revue trimestrielle des droits de l’homme, vol. 16 (2005),
no 62, p. 459-498.
115 De plus, les quatre opinions individuelles présentées allaient toutes dans le même
sens, ce qui est significatif. Dans ma propre opinion concordante, assez exhaustive, en tant
que président de la Cour à l’époque, j’ai traité neuf points, à savoir : a) la civitas maxima
gentium et l’universalité de la famille humaine ; b) les disparités du monde contemporain
et la vulnérabilité des migrants ; c) la réaction de la conscience juridique universelle ; d) la
construction du droit d’asile individuel subjectif ; e) la position et le rôle des principes
généraux du droit ; f) les principes fondamentaux comme substrat de l’ordre juridique luimême;
g) le principe d’égalité et de non-discrimination dans le droit international des
droits de l’homme ; h) l’émergence, le contenu et la portée du jus cogens ; i) l’émergence
et la portée des obligations erga omnes de protection (leurs dimensions horizontale et
verticale).
116 Dans ce seizième avis consultatif très important et novateur, la Cour interaméricaine
a précisé que, dans son interprétation des normes de la convention américaine, elle se
devait d’élargir la protection à de nouvelles situations (comme celle concernant l’observa-
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 785
150
Annexe IV
in its Advisory Opinion No. 18, on the Juridical Condition and Rights of
Undocumented Migrants, constructed upon the evolving concepts of jus
cogens and of obligations erga omnes of protection (in their horizontal
and vertical dimensions). This jurisprudential construction points in a
clear direction : consular assistance and protection have become much
closer to human rights protection.
166. It so happens that consular assistance and protection have indeed
undergone a process of jurisdictionalization, integrating, in the light of
the outlook advanced by the Inter-American Court, the enlarged conception
of the due process of law, proper of our times. This is gradually being
grasped in contemporary expert writing, which now rightly acknowledges
that, while diplomatic protection remains ineluctably discretionary, pursuing
an unsatisfactory inter-State dimension, consular assistance and
protection are now linked to the obligatory guarantees of due process of
law, in the framework of the international law of human rights 117. The
ultimate beneficiaries of this evolution are the individuals facing adversity,
particularly those deprived of their personal liberty abroad.
3. The Irreversibility of the Advance of Humanization
167. Advisory Opinion No. 16 (of 1 October 1999) of the IACtHR, on
the Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the
Due Process of Law, was extensively relied upon by the contending
parties in the proceedings (written and oral phases) before the ICJ in the
LaGrand and Avena cases. In the LaGrand case, it was invoked in both
the Memorial of Germany (of 16 September 1999, para. 4.13) and in the
Counter-Memorial of the United States (of 27 March 2000, para. 102,
No. 110); and it was object of further attention in the oral arguments of
both Germany118 and the United States 119.
168. Likewise, in the Avena case, that Advisory Opinion of the IACtHR
was invoked, in the course of the written phase of the proceedings
before the ICJ, by Mexico in its Application (paras. 65, 77 and 271) as
well as in its Memorial (of 20 June 2003, paras. 157-158, 194, 332, 336
and 344), and by the United States in its Counter-Memorial (para. 6.84).
Mexico further invoked it in its oral arguments before the ICJ120. The
ICJ was obviously quite aware of the inspiring contents of Advisory
of the right to information on consular assistance) on the basis of preexisting rights
(supra).
117 Cf. E. Decaux, “La protection consulaire et les droits de l’homme”, in : Société
française pour le droit international (SFDI), La protection consulaire (Journée d’études
de Lyon de 2005), Paris, Pedone, 2006, pp. 56-57, 64 and 69-72.
118 CR 2000/26 of 13 November 2000, paras. 10-14 ; CR 2000/27 of 13 November 2000,
paras. 21, 23 and 29 ; CR 2000/30 of 16 November 2000, paras. 4-5 and 10-11.
119 CR 2000/29 of 14 November 2000, para. 6.23 ; CR 2000/31 of 17 November 2000,
paras. 4.7.
120 CR 2003/24 of 15 December 2003, paras. 34-36 and 39 ; CR 2003/25 of 15 December
2003, para. 451.
786 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
151
Annexe IV
dans son avis consultatif no 18 sur La situation juridique et les droits des
migrants sans papiers, fondée sur les concepts émergents du jus cogens et
des obligations de protection erga omnes (dans leurs dimensions horizontale
et verticale). L’orientation de cet édifice jurisprudentiel est claire :
l’assistance et la protection consulaires se sont rapprochées considérablement
de la protection des droits de l’homme.
166. L’assistance et la protection consulaires se sont en effet sensiblement
juridictionnalisées en intégrant, dans la perspective avancée par la
Cour interaméricaine, une conception élargie de la procédure régulière,
propre à notre temps. Cette évolution imprègne peu à peu la doctrine
contemporaine, qui reconnaît maintenant à juste titre que, si la protection
diplomatique demeure inévitablement discrétionnaire et conserve
une dimension interétatique, si peu satisfaisante soit-elle, l’assistance et la
protection consulaires sont maintenant liées aux garanties obligatoires de
la procédure régulière dans le cadre du droit international des droits de
l’homme117. Les bénéficiaires de cette évolution sont, en définitive, les
individus en difficulté, en particulier ceux qui sont privés de leur liberté
personnelle à l’étranger.
3. Le caractère irréversible du progrès de l’humanisation
167. L’avis consultatif no 16 (du 1er octobre 1999) de la CIDH sur Le
droit à l’information sur l’assistance consulaire dans le cadre des garanties
d’une procédure régulière a été souvent évoqué par les parties (dans la
procédure tant écrite qu’orale) qui se sont opposées devant la CIJ dans
les affaires LaGrand et Avena. Dans l’affaire LaGrand, cet avis consultatif
a été invoqué par l’Allemagne dans son mémoire (du 16 septembre
1999, par. 4.13) et par les Etats-Unis dans leur contre-mémoire (du
27 mars 2000, par. 102, note 110); l’Allemagne118 et les Etats-Unis119 y
sont tous deux revenus dans leurs plaidoiries.
168. De même, dans l’affaire Avena, cet avis consultatif de la CIDH a
été invoqué au cours de la procédure écrite, d’abord par le Mexique dans
sa requête (par. 65, 77 et 271) puis dans son mémoire (du 20 juin 2003,
par. 157-158, 194, 332, 336 et 344), et ensuite par les Etats-Unis dans leur
contre-mémoire (par. 6.84). Le Mexique l’a cité de nouveau dans ses plaidoiries
devant la Cour120. Celle-ci était évidemment tout à fait consciente
du contenu inspirant de l’avis consultatif no 16 de la CIDH sur Le droit
tion du droit à l’information sur l’assistance consulaire) sur la base des droits préexistants
(supra).
117 Voir E. Decaux, «La protection consulaire et les droits de l’homme », dans Société
française pour le droit international (SFDI), La protection consulaire (Journée d’études de
Lyon de 2005), Paris, Pedone, 2006, p. 56-57, 64 et 69-72.
118 CR 2000/26 du 13 novembre 2000, par. 10-14 ; CR 2000/27 du 13 novembre 2000,
par. 21, 23 et 29 ; CR 2000/30 du 16 novembre 2000, par. 4-5 et 10-11.
119 CR 2000/29 du 14 novembre 2000, par. 6.23 ; CR 2000/31 du 17 novembre 2000,
par. 4.7.
120 CR 2003/24 du 15 décembre 2003, par. 34-36 et 39 ; CR 2003/25 du 15 décembre
2003, par. 451.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 786
151
Annexe IV
Opinion No. 16 of the IACtHR, on The Right to Information on Consular
Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process of
Law (1999), when it issued its Judgments in the LaGrand (2001) and
Avena (2004) cases, though it did not care to refer to that relevant judicial
precedent, as it should have, on both occasions.
169. In the line of the aforementioned ground-breaking Advisory Opinion
No. 16 of the IACtHR, the ICJ also identified, in the LaGrand case
(Judgment of 27 June 2001), the “individual rights” under Article 36 (1)
of the 1963 Vienna Convention (I.C.J. Reports 2001, p. 494, para. 77).
But the ICJ’s reasoning remained à mi-chemin, not pursuing it up to the
point of inserting those individual rights into the conceptual universe of
human rights. Subsequently, in the Avena case (Judgment of 31 March
2004), the Court related the individual rights thereunder to the corresponding
obligations incumbent upon the State concerned (I.C.J. Reports
2004 (I), p. 46, para 76).
170. In the same Avena case, the Court was then faced with Mexico’s
contention — well in conformity with the aforementioned Advisory
Opinion No. 16 of 1999 of the IACtHR (supra) — that :
“the right to consular notification and consular communication
under the Vienna Convention is a fundamental human right that
constitutes part of due process in criminal proceedings and should
be guaranteed in the territory of each of the Contracting Parties to
the Vienna Convention; according to Mexico, this right, as such, is
so fundamental that its infringement will ipso facto produce the
effect of vitiating the entire process of the criminal proceedings conducted
in violation of this fundamental right.” (Ibid., pp. 60-61,
para. 124.)
171. The Court, after summarizing Mexico’s argument grounded in
the aforementioned Advisory Opinion No. 16 of the IACtHR, took a
step backwards when it added suddenly, in a rather dogmatic and authoritarian
tone:
“Whether or not the Vienna Convention rights are human rights
is not a matter that this Court need decide. The Court would, however,
observe that neither the text nor the object and purpose of the
Convention, nor any indication in the travaux préparatoires, support
the conclusion that Mexico draws from its contention in that
regard.” (Ibid., p. 61, para. 124.)
And the Court promptly concluded, ex cathedra, that Mexico’s submission
could not therefore be upheld (ibid., p. 61, para. 125).
172. Yet, if the Court was not prepared to examine Mexico’s contention,
and felt — for whatever reasons that escape my comprehension —
that it did not need to decide on it, it should not have made such a statement
without indicating on which assumptions it was based. The authority
of argument is always far more persuasive than the argument of
authority. The fact is that the Court’s statement is, data venia, without
787 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
152
Annexe IV
à l’information sur l’assistance consulaire dans le cadre des garanties
d’une procédure régulière (1999) lorsqu’elle a rendu ses arrêts dans les
affaires LaGrand (2001) et Avena (2004), bien qu’elle n’ait pas jugé bon
de mentionner ce précédent judiciaire pertinent, comme elle aurait dû le
faire les deux fois.
169. Dans le même esprit que l’avis consultatif novateur no 16 de la
CIDH, la CIJ a aussi identifié, en l’affaire LaGrand (arrêt du 27 juin 2001),
les «droits individuels» garantis par le paragraphe 1 de l’article 36 de la
convention de Vienne de 1963 (C.I.J. Recueil 2001, p. 494, par. 77). Mais
la Cour s’est arrêtée à mi-chemin dans son raisonnement, sans aller
jusqu’à intégrer ces droits individuels dans l’univers conceptuel des droits
de l’homme. Plus tard, en l’affaire Avena (arrêt du 31 mars 2004), la Cour
a lié les droits individuels garantis dans cette disposition aux obligations
correspondantes de l’Etat concerné (C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 46,
par. 76).
170. Dans cette même affaire Avena, la Cour a dû répondre à la thèse
défendue par le Mexique — et tout à fait conforme à l’avis consultatif
no 16 de 1999 de la CIDH (supra) — selon laquelle :
«le droit de notification et de communication consulaires prévu par
la convention de Vienne est un droit de l’homme fondamental
faisant partie des droits de la défense (due process) en procédure
pénale et devant être garanti sur le territoire de chacune des parties
contractantes de la convention de Vienne; selon le Mexique, ce
droit, en tant que tel, est si fondamental que sa violation a ipso facto
pour effet de vicier l’ensemble de la procédure pénale conduite en
contravention dudit droit.» (Ibid., p. 60-61, par. 124.)
171. Après avoir résumé l’argument du Mexique fondé sur l’avis
consultatif no 16 de la CIDH, la Cour a reculé d’un pas lorsqu’elle a soudainement
ajouté, sur un ton assez dogmatique et autoritaire :
«Sans qu’il lui soit nécessaire de se prononcer sur la question de
savoir si le droit en cause est ou non un droit de l’homme, la Cour
fera observer que ni le texte ni l’objet et le but de la convention, ni
aucune indication qui figurerait dans les travaux préparatoires, ne
permettent d’arriver à la conclusion que le Mexique tire de cet argument.
» (Ibid., p. 61, par. 124.)
La Cour a rapidement conclu, ex cathedra, que la conclusion du Mexique
ne pouvait en conséquence être accueillie (ibid., p. 61, par. 125).
172. Pourtant, si la Cour n’était pas prête à accueillir la thèse du Mexique
et estimait — pour des raisons qui m’échappent — qu’elle n’avait pas
besoin de se prononcer sur cette question, elle n’aurait pas dû s’exprimer
ainsi sans indiquer sur quelle base elle se fondait. L’autorité d’un argument
est toujours plus persuasive que l’argument d’autorité. Le fait est
que l’affirmation de la Cour est, data venia, sans fondement. Elle ne
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 787
152
Annexe IV
foundation. It does not resist closer examination, either in respect of the
text of Article 36 (1) (b) of the 1963 Vienna Convention, or in respect of
its object and purpose, or in respect of its travaux préparatoires.
(a) The text of the 1963 Vienna Convention
173. As to the text, it has already been pointed out that it is the individual
who has the right to information on consular assistance, as indicated
in Article 36 (1) (b) in fine of the 1963 Vienna Convention (supra).
The last phrase of Article 36 (1) (b) leaves no doubt that it is the individual,
and not the State, who is the titulaire of the right to be informed
on consular assistance. However intertwined may this provision be with
States parties’ obligations, this is clearly an individual right. If this individual
right is breached, the guarantees of the due process of law will
ineluctably be affected.
174. As the Inter-American Court rightly pondered, in this respect, in
its Advisory Opinion No. 16 of 1999,
“The International Covenant on Civil and Political Rights recognizes
the right to the due process of law (Article 14) as a right that
‘derive[s] from the inherent dignity of the human person’. That Article
enumerates a number of guarantees that apply to ‘everyone
charged with a criminal offence’, and in that respect is consistent
with the principal international human rights instruments.
In the opinion of this Court, for ‘the due process of law’ a defendant
must be able to exercise his rights and defend his interests effectively
and in full procedural equality with other defendants. It is
important to recall that the judicial process is a means to ensure,
insofar as possible, an equitable resolution of a difference. The body
of procedures, of diverse character and generally grouped under the
heading of the due process, is all calculated to serve that end. To
protect the individual and see justice done, the historical development
of the judicial process has introduced new procedural rights.
Examples of the evolving nature of judicial process are the rights not
to incriminate oneself, and to have an attorney present when one
speaks. These two rights are already part of the legislation and jurisprudence
of the more advanced legal systems. And so, the body of
judicial guarantees given in Article 14 of the International Covenant
on Civil and Political Rights has evolved gradually. It is a body of
judicial guarantees to which others of the same character, conferred
by various instruments of international law, can and should be
added.
In this regard the Court has held that the procedural requirements
that must be met to have effective and appropriate judicial guarantees
‘are designed to protect, to ensure, or to assert the entitlement to
a right or the exercise thereof ’ and are ‘the prerequisites necessary to
788 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
153
Annexe IV
résiste pas à un examen attentif, ni au regard du texte de l’article 36,
paragraphe 1, alinéa b), de la convention de Vienne de 1963, ni au regard
de son objet et de son but, ou de ses travaux préparatoires.
a) Le texte de la convention de Vienne de 1963
173. Selon le texte, il a déjà été indiqué que c’est l’individu qui est titulaire
du droit à l’information sur l’assistance consulaire, comme il est précisé
dans la dernière partie de l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de la
convention de Vienne de 1963 (supra). Le dernier membre de phrase de
cet alinéa ne laisse en effet aucun doute sur le fait que c’est l’individu, et
non l’Etat, qui est le titulaire du droit d’être informé sur l’assistance
consulaire. Quels que soient les liens qui existent entre cette disposition
et les obligations des Etats parties, il s’agit de toute évidence d’un droit
individuel. Toute violation de ce droit individuel met inévitablement en
danger la garantie d’une procédure régulière.
174. Comme l’a dit fort à propos la Cour interaméricaine dans son
avis consultatif no 16 de 1999,
«[l]e Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît
le droit à une procédure régulière (article 14), droit qui «découle de la
dignité inhérente à la personne humaine». Cet article énumère un certain
nombre de garanties qui s’appliquent à «toute personne qui est
accusée d’une infraction pénale» et, à cet égard, il est conforme aux
principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
De l’avis de la Cour, pour qu’il y ait «procédure régulière », le
défendeur doit être en mesure d’exercer ses droits et de défendre ses
intérêts de façon effective et en pleine égalité procédurale avec les
autres défendeurs. Il est important de rappeler que le processus judiciaire
vise à assurer, autant que possible, le règlement équitable d’un
différend. L’ensemble des procédures de nature diverse que l’on
regroupe généralement sous l’appellation de procédure régulière a
pour unique but d’atteindre cet objectif. Pour protéger l’individu et
garantir la justice, de nouveaux droits procéduraux se sont graduellement
ajoutés au cours du développement historique du processus
judiciaire. Parmi ces nouveaux droits, on compte celui de ne pas
s’incriminer soi-même et de ne parler qu’en présence d’un avocat.
Ces deux droits sont déjà intégrés à la législation et à la jurisprudence
des systèmes juridiques les plus avancés. Aussi l’ensemble de
garanties judiciaires prévues à l’article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques a-t-il évolué peu à peu. C’est un
ensemble de garanties judiciaires auxquelles d’autres droits ou garanties
de même nature, inscrits dans différents instruments de droit
international, peuvent et doivent s’ajouter.
A cet égard, la Cour a jugé que les exigences procédurales qui doivent
être respectées pour que les garanties judiciaires soient effectives
et appropriées «visent à protéger, à garantir ou à affirmer un droit
ou son exercice» et sont «les conditions préalables nécessaires pour
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 788
153
Annexe IV
ensure the adequate protection of those persons whose rights or obligations
are pending judicial determination’.
To accomplish its objectives, the judicial process must recognize
and correct any real disadvantages that those brought before the bar
might have, thus observing the principle of equality before the law
and the courts and the corollary principle prohibiting discrimination.
The presence of real disadvantages necessitates countervailing measures
that help to reduce or eliminate the obstacles and deficiencies that
impair or diminish an effective defense of one’s interests. Absent those
countervailing measures, widely recognized in various stages of the
proceeding, one could hardly say that those who have the disadvantages
enjoy a true opportunity for justice and the benefit of the due
process of law equal to those who do not have those disadvantages.
This is why an interpreter is provided when someone does not
speak the language of the court, and why the foreign national is
accorded the right to be promptly advised that he may have consular
assistance. These measures enable the accused to fully exercise other
rights that everyone enjoys under the law. Those rights and these,
which are inextricably inter-linked, form the body of procedural
guarantees that ensures the due process of law.
In the case to which this Advisory Opinion refers, the real situation
of the foreign nationals facing criminal proceedings must be
considered. Their most precious juridical rights, perhaps even their
lives, hang in the balance. In such circumstances, it is obvious that
notification of one’s right to contact the consular agent of one’s
country will considerably enhance one’s chances of defending oneself
and the proceedings conducted in the respective cases, including
the police investigations, are more likely to be carried out in accord
with the law and with respect for the dignity of the human person.
The Court therefore believes that the individual right under analysis
in this Advisory Opinion must be recognized and counted among
the minimum guarantees essential to providing foreign nationals the
opportunity to adequately prepare their defense and receive a fair
trial.
The incorporation of this right into the Vienna Convention on
Consular Relations — and the discussions that took place as it was
being drafted — are evidence of a shared understanding that the right
to information on consular assistance is a means for the defense of
the accused that has repercussions — sometimes decisive repercussions
— on enforcement of the accused’s other procedural rights.
In other words, the individual’s right to information, conferred
upon in Article 36 (1) (b) of the Vienna Convention on Consular
Relations, makes it possible for the right to the due process of law
upheld in Article 14 of the International Covenant on Civil and Political
Rights, to have practical effects in tangible cases ; the minimum
guarantees established in Article 14 of the International Covenant can
be amplified in the light of other international instruments like the
789 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
154
Annexe IV
garantir la protection adéquate des personnes dont les droits ou les
obligations sont en instance devant les tribunaux».
Si l’on veut qu’il atteigne ses objectifs, le processus judiciaire doit
reconnaître et corriger les facteurs d’inégalité réelle entre les justiciables,
et reconnaître ainsi le principe d’égalité devant la loi et la justice et
le principe de non-discrimination qui en découle. L’existence de désavantages
réels appelle des mesures de compensation, qui aident à
réduire ou à éliminer les obstacles et les lacunes qui entravent ou réduisent
la possibilité de défendre effectivement ses intérêts. Sans de telles
mesures, largement reconnues aux différentes étapes de la procédure,
l’on pourrait difficilement dire que les personnes désavantagées ont
vraiment la possibilité d’obtenir justice et de bénéficier de la procédure
régulière sur un pied d’égalité avec les personnes qui ne le sont pas.
C’est la raison pour laquelle un interprète est présent lorsque l’accusé
ne parle pas la langue de la Cour, et c’est pourquoi l’on accorde
au détenu étranger le droit d’être informé qu’il peut faire appel à
l’assistance de son consulat. Ces mesures permettent à l’accusé d’exercer
pleinement d’autres droits qui sont offerts à tous en vertu de la
loi. Tous ces droits sont inextricablement liés et forment l’ensemble
des garanties d’une procédure régulière.
Dans le cas sur lequel porte le présent avis consultatif, la situation
réelle des ressortissants étrangers qui font face à une procédure
pénale doit être prise en considération. Leurs droits les plus précieux
au regard de la loi, peut-être même leur vie, sont en jeu. En pareilles
circonstances, il est évident qu’être informé de son droit de contacter
un agent consulaire de son pays améliore considérablement les chances
de l’accusé de se défendre, et la procédure, y compris l’enquête
policière, a plus de chances de se dérouler conformément à la loi et
dans le respect de la dignité de la personne humaine.
La Cour estime donc que le droit individuel analysé dans le présent
avis consultatif doit être reconnu et doit compter parmi les
garanties minimales essentielles pour offrir aux ressortissants étrangers
la possibilité de préparer adéquatement leur défense et de bénéficier
d’un procès équitable.
L’insertion de ce droit dans la convention de Vienne sur les relations
consulaires — et les discussions qui ont entouré la rédaction de
cette convention — témoignent du fait que, selon les rédacteurs de la
convention, le droit à l’information sur l’assistance consulaire est un
moyen de défense de l’accusé qui a des répercussions — parfois décisives
— sur l’exercice des autres droits procéduraux de l’accusé.
En d’autres termes, grâce au droit à l’information que l’individu
tient de l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de la convention de
Vienne sur les relations consulaires, le droit à une procédure régulière
garanti par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques peut avoir des effets pratiques dans des affaires concrètes
; les garanties minimales énoncées à l’article 14 du Pacte peuvent
être amplifiées à la lumière d’autres instruments internationaux
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 789
154
Annexe IV
Vienna Convention on Consular Relations, which broadens the scope
of the protection afforded to those accused.” (Paras. 116-124.)
(b) The object and purpose of the 1963 Vienna Convention
175. As to the object and purpose of the Vienna Convention on Consular
Relations, they are affected, to the point of not being fulfilled, in
case of a breach of the individual right to information on consular assistance
(Article 36 (1) (b) of the Convention). Its object and purpose lie in
the commonality of interests of all the States parties to the 1963 Vienna
Convention, in the sense that compliance by the States parties, with
all the obligations set forth there under — including the obligation of
compliance with the individual right at issue — is to be secured. Accordingly,
in so far as consular assistance is concerned, the preservation
of, and compliance with, the individual right to information on it
(Article 36 (1) (b)) becomes essential to the fulfillment of the object and
purpose of the Vienna Convention on Consular Relations.
(c) The travaux préparatoires of the 1963 Vienna Convention
176. The travaux préparatoires of that provision of the 1963 Vienna
Convention contain valuable indications to the same effect. Those travaux
préparatoires have been insufficiently explored in expert writing, but were
the object of close attention on the part of the Advisory Opinion No. 16, of
1999, of the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR), on The
Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees
of the Due Process of Law. The aforementioned conclusions, on the
matter at issue, arrived at by the IACtHR, were grounded on an in-depth
analysis of the travaux préparatoires of the 1963 Vienna Convention.
177. Besides the elements of those travaux referred to by the IACtHR
in its Advisory Opinion No. 16 of 1999121 (and also discussed in the
pleadings before the Court122), I deem it fit to add, in this separate
opinion in the present Diallo case, which the ICJ has just resolved, the
following ones, which I find relevant for the clarification of the point at
issue, examined herein. In the debates of the 1963 UN Conference on
Consular Relations, held in Vienna, the Delegate of Greece (Mr. Spyridakis),
for example, stated that Article 36 (1) (b) of the [then] Draft Convention
was intended: “to establish an additional safeguard for the rights
of the individual and to reinforce the ideal of humanism”123.
121 Paragraph 90, notes 71-73.
122 Cf. e.g., IACtHR, Advisory Opinion No. 16, on The Right to Information on Consular
Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process of Law (1999),
Series B (Pleadings, Oral Arguments and Documents), 2000, pp. 39, 66-67, 74, 88, 90-91,
93-94, 117, 129, 131, 146, 167 and 206-207.
123 United Nations Conference on Consular Relations (Vienna, 4 March-22 April 1963),
Vol. I — UN, Official Records, New York, 1963, p. 39.
790 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
155
Annexe IV
comme la convention de Vienne sur les relations consulaires, qui élargit
la portée de la protection garantie aux accusés.» (Par. 116-124.)
b) L’objet et le but de la convention de Vienne de 1963
175. Quant à l’objet et au but de la convention de Vienne sur les relations
consulaires, ils sont touchés, voire compromis, en cas de violation
du droit individuel à l’information sur l’assistance consulaire (alinéa b)
du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention). En effet, l’objet et le but
de la convention de Vienne de 1963 résident dans les intérêts communs de
tous les Etats parties, au sens où cette convention vise à garantir le respect
par les Etats parties de toutes les obligations qui y sont énoncées, y
compris celle de respecter le droit individuel en cause. En conséquence,
s’agissant de l’assistance consulaire, la préservation et le respect du droit
individuel à l’information sur cette assistance (alinéa b) du paragraphe 1
de l’article 36) sont essentiels si l’on doit réaliser l’objet et le but de la
convention de Vienne sur les relations consulaires.
c) Les travaux préparatoires de la convention de Vienne de 1963
176. Les travaux préparatoires de cette disposition de la convention de
Vienne de 1963 fournissent des indications précieuses à ce sujet. S’ils ont
été quelque peu négligés par la doctrine, ces travaux préparatoires ont été
étudiés de près dans le cadre de l’avis consultatif no 16 de 1999 de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) sur Le droit à l’information
sur l’assistance consulaire dans le cadre des garanties d’une procédure
régulière. Les conclusions formulées par la CIDH sur cette question
sont fondées sur une analyse approfondie des travaux préparatoires de la
convention de Vienne de 1963.
177. Outre les éléments de ces travaux dont fait mention la CIDH dans
son avis consultatif no 16 de 1999121 (et également évoqués devant elle au
cours de la procédure122), je crois bon d’ajouter, dans mon opinion individuelle
en cette récente affaire Ahmadou Sadio Diallo dont la Cour vient
de connaître, les éléments ci-après, qui me paraissent pertinents pour la
compréhension de la question. Au cours des débats de la Conférence des
Nations Unies sur les relations consulaires tenue à Vienne en 1963, le
délégué de la Grèce (M. Spyridakis), par exemple, a déclaré que l’article
36, paragraphe 1, alinéa b), de [ce qui était alors] le projet de convention
avait pour but «d’établir une garantie additionnelle des droits de
l’individu et de renforcer l’idéal de l’humanisme»123.
121 Par. 90, notes 71-73.
122 Voir, par exemple, CIDH, avis consultatif no 16, sur Le droit à l’information sur
l’assistance consulaire dans le cadre des garanties d’une procédure régulière (1999), série B
(Mémoires, plaidoiries et documents), 2000, p. 39, 66-67, 74, 88, 90-91, 93-94, 117, 129,
131, 146, 167 et 206-207.
123 Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires (Vienne, 4 mars-22 avril
1963), vol. I — Nations Unies, Documents officiels, New York, 1963, p. 39.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 790
155
Annexe IV
In stressing the relevance of that provision, he added that that work of
codification of international law on consular relations had taken into
account the promotion and protection of human rights, and “future generations
would be grateful” for that 124.
178. The Delegate of Australia (Mr. Woodberry), in the same line,
stressed the importance, in the present context of consular assistance, of
securing respect for the fundamental rights of the individual, emanating
from a “principle upon which the United Nations was based”125. The
Delegate of Korea (Mr. Chin), in turn, deemed it fit to point out that the
duty of the receiving State under Article 36 (1) (b) of the Draft Convention
was: “extremely important, because it related to one of the fundamental
and indispensable rights of the individual” 126.
179. In the same line of reasoning, the Delegate of Tunisia (Mr. Bouziri)
also singled out the great importance of consular assistance, as detention
was “a serious infringement of the freedom and dignity of the individual”;
the measures provided for in Article 36 (1) (b) of the Draft
Convention were thus “necessary to protect the rights of foreigners” 127.
The same point was made by the Delegates of the United Kingdom
(Mr. Evans)128 and of Kuwait (Mr. S. M. Hosni)129. The Delegate of
France (Mr. de Menthon) stressed the need to secure respect for one of
the fundamental rights of the individual, and thus to reinforce further
information on consular assistance 130.
180. The Delegate of Spain (Mr. Pérez Hernández) regarded the right
to information on consular assistance and to enjoy willingly such assistance,
as “one of the most sacred rights of foreign residents in a country
131. The Delegate of Vietnam (Mr. Vu-Van-Mau) made the point that,
as titulaire of the right to information on consular assistance, it was the
individual himself who was to decide whether he wished or not to count
on the assistance of his consul: one was here faced with “the rights of the
detained person”132. Likewise, the Delegate of India (Mr. Krishna Rao)
also stated that it was for the individual concerned to decide whether to
avail himself or not of consular assistance 133.
181. In connection with this latter, the Delegates of Ecuador
(Mr. Alvarado Garaicoa)134 and Ukraine (Mr. Zabigailo)135 saw it fit to
124 United Nations Conference on Consular Relations, note 123 supra, p. 339.
125 Ibid., pp. 331-332.
126 Ibid., p. 338.
127 Ibid., p. 339.
128 Ibid., p. 339.
129 Ibid., p. 332.
130 Ibid., pp. 38, 332 and 344.
131 Ibid., p. 332, and cf. also pp. 335 and 344.
132 Ibid., p. 37.
133 Ibid., p. 339, and cf. p. 333.
134 Ibid., p. 333.
135 Ibid., p. 46.
791 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
156
Annexe IV
Soulignant la pertinence de cette disposition, il a ajouté que ce travail de
codification du droit international sur les relations consulaires avait pris
en compte la promotion et la protection des droits de l’homme et que
«les générations futures seraient reconnaissantes» à cet égard124.
178. Le délégué australien (M. Woodberry), abondant dans ce sens, a
souligné pour sa part qu’il importait, dans le contexte de l’assistance
consulaire, d’assurer le respect des droits fondamentaux de l’individu, qui
découlaient d’un «principe sur lequel les Nations Unies étaient fondées
»125. Le délégué de la Corée (M. Chin) a jugé pertinent de signaler
que le devoir de l’Etat de résidence au titre de l’article 36, paragraphe 1,
alinéa b), était «extrêmement important, puisqu’il était lié à l’un des
droits fondamentaux et indispensables de l’individu»126.
179. Dans la même ligne de pensée, le délégué de la Tunisie (M. Bouziri)
a aussi relevé l’importance considérable de l’assistance consulaire, la
détention étant «une grave atteinte à la liberté et à la dignité de l’individu
»; les mesures prévues à l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), du projet
de convention étaient donc «nécessaires pour protéger les droits des
étrangers»127. Le même argument a été avancé par les délégués du
Royaume-Uni (M. Evans)128 et du Koweït (M. S. M. Hosni)129. Le délégué
de la France (M. de Menthon) a souligné la nécessité de faire respecter
l’un des droits fondamentaux de l’individu et donc de renforcer
l’information sur l’assistance consulaire 130.
180. Le délégué de l’Espagne (M. Pérez Hernandez) considérait le droit
de recevoir de l’information sur l’assistance consulaire et de bénéficier, s’ils
le souhaitaient, d’une telle assistance comme «l’un des droits les plus sacrés
des résidents étrangers d’un pays»131. Le délégué du Vietnam (M. Vu-Van-
Mau) a signalé que, en tant que titulaire du droit à l’information sur
l’assistance consulaire, c’était l’individu lui-même qui devait décider s’il
souhaitait ou non avoir recours à l’assistance de son consul: il s’agissait ici
des «droits de la personne détenue»132. De même, le délégué de l’Inde
(M. Krishna Rao) a déclaré qu’il appartenait à l’individu concerné de décider
s’il souhaitait ou non se prévaloir de l’assistance consulaire 133.
181. Sur ce dernier point, les délégués de l’Equateur (M. Alvarado
Garaicoa)134 et de l’Ukraine (M. Zabigailo)135 ont évoqué la Décla-
124 Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires, op. cit. supra note 123,
p. 339.
125 Ibid., p. 331-332.
126 Ibid., p. 338.
127 Ibid., p. 339.
128 Ibid., p. 339.
129 Ibid., p. 332.
130 Ibid., p. 38, 332 et 344.
131 Ibid., p. 332, et voir aussi p. 335 et 344.
132 Ibid., p. 37.
133 Ibid., p. 339, et voir p. 333.
134 Ibid., p. 333.
135 Ibid., p. 46.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 791
156
Annexe IV
refer to the 1948 Universal Declaration of Human Rights. The Delegate
of Switzerland (Mr. Serra), on his turn, referred, in the present context of
consular assistance, to “the freedom of the human person” and “the
expression of the will of the individual”, as “fundamental principles”
taken into account by the “instruments concluded under the auspices of
the United Nations”136. He added emphatically that :
“[t]he Swiss Delegation was prepared to agree to any proposal which
referred to the freely expressed wish of the person concerned. That
was the object of its amendment for the addition of a new paragraph
(. . .). What mattered was that the essential principle which (. . .) was
laid down in a number of bilateral conventions should be stated in
the text being prepared by the Conference. [It] would be unable to
accept any formula which ignored the will of the persons concerned.”
137
(d) General assessment
182. All the aforementioned interventions, at an advanced stage of the
preparatory work of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations
— which, in historical perspective, preceded in three years the adoption
of the two UN Covenants on Human Rights (on Civil and Political
Rights, as well as on Economic, Social and Cultural Rights, respectively)
— indicated that, already at that time, there was awareness among
participating Delegations as to the need to insert the right to information
on consular assistance into the conceptual universe of human rights.
There were, in the debates of 1963 at the Vienna Conference, no less than
19 interventions pointing in this same direction.
183. In addition to those interventions, the UN High Commissioner
for Refugees submitted a memorandum to the 1963 Vienna Conference,
wherein it singled out that draft Article 36 of the Draft Convention was
one of its two provisions that had a direct bearing upon its own work, in
so far as the protection of the rights of nationals of the sending State in
the State of residence were concerned138. There was indeed an awareness
of the imperative of human rights protection, even before the adoption of
the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(CERD) in 1965 and of the two UN Covenants on Human Rights in
136 Cf. United Nations Conference on Consular Relations, note 123 supra, p. 335.
137 Ibid., p. 335. On the Swiss amendment, cf. United Nations Conference on Consular
Relations (Vienna, 4 March-22 April 1963), Vol. II — UN, Official Records, New York,
1963, p. 83. The comment to draft Article 36 of the Draft Convention observed that “[s]i
les droits prévus au présent article doivent s’exercer conformément aux lois et règlements
de l’Etat de résidence, cela ne veut pas dire que ces lois et règlements pourraient mettre à
néant les droits dont il s’agit” ; ibid., p. 25.
138 Cf. doc. A/CONF.25/L.6, reproduced in United Nations Conference on Consular
Relations, op. cit. supra, note 137, p. 53.
792 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
157
Annexe IV
ration universelle des droits de l’homme de 1948. Le délégué de la Suisse
(M. Serra) s’est référé pour sa part, à propos de l’assistance consulaire, à
«la liberté de la personne humaine» et à «l’expression de la volonté de
l’individu », qu’il considérait comme les «principes fondamentaux» pris
en compte dans les «instruments conclus sous les auspices des Nations
Unies»136. Il a insisté sur le fait que:
«[l]a délégation suisse était prête à accepter toute proposition qui
ferait mention du souhait librement exprimé de la personne intéressée.
Tel était l’objet de son amendement visant à ajouter un nouveau
paragraphe ... L’important était que le principe essentiel ... énoncé
dans un certain nombre de conventions bilatérales soit exprimé dans
le texte que la conférence était en train de rédiger. [La Suisse] ne
pourrait accepter une formulation qui ne mentionne pas la volonté
des personnes intéressées.»137
d) Appréciation générale
182. Toutes les interventions évoquées plus haut, qui ont été faites à
une étape avancée des travaux préparatoires de la convention de Vienne
sur les relations consulaires de 1963 — qui, historiquement, ont précédé
de trois ans l’adoption des deux pactes des Nations Unies relatifs aux
droits de l’homme (le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) —,
indiquent que, dès cette époque, les délégations participantes étaient
conscientes de la nécessité d’inclure le droit à l’information sur l’assistance
consulaire dans l’univers conceptuel des droits de l’homme. Pas
moins de dix-neuf interventions ont été faites en ce sens au cours de la
conférence de Vienne de 1963.
183. En plus de ces interventions, le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés a présenté à la conférence un mémorandum dans
lequel il précisait que le projet d’article 36 du projet de convention était
l’une des deux dispositions du texte qui avaient une incidence directe sur
son activité, sous l’angle de la protection des droits des nationaux de
l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence 138. L’impératif de protection des
droits de l’homme était donc bien présent dans les esprits, même avant
l’adoption de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale en 1965 et des deux pactes des Nations Unies relatifs
136 Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires, op. cit. supra note 123,
p. 335.
137 Ibid., p. 335. Sur l’amendement suisse, voir Conférence des Nations Unies sur les
relations consulaires (Vienne, 4 mars-22 avril 1963), vol. II — Nations Unies, Documents
officiels, New York, 1963, p. 83. Dans le commentaire sur le projet d’article 36 du projet
de convention, on lit que, « [s]i les droits prévus au présent article doivent s’exercer
conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, cela ne veut pas dire que ces
lois et règlements pourraient mettre à néant les droits dont il s’agit » ; ibid., p. 25.
138 Voir Nations Unies, doc. A/CONF.25/L.6, reproduit dans Conférence des Nations
Unies sur les relations consulaires, op. cit. supra note 137, p. 53.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 792
157
Annexe IV
1966, at the early stage of the legislative phase of UN human rights
treaties.
184. Such awareness, and the legal consequences of the consideration
of the matter within the conceptual universe of human rights, were
grasped and properly developed, more than three decades later, by the
IACtHR in its Advisory Opinion No. 16 on The Right to Information on
Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due
Process of Law (1999) — consolidated by its Advisory Opinion No. 18
on the Juridical Condition and Rights of Undocumented Migrants
(2003) — which contributed decisively to the process of humanization of
consular law139, going well beyond the inter-State dimension.
185. The aforementioned Advisory Opinion No. 16 (1999) was brought
to the attention of the ICJ in proceedings before this latter, and paved
the way its reasonings in the resolution of the triad of the Breard/
LaGrand/Avena cases. Such advance of humanization of consular law
is bound to be an irreversible one. Human conscience, the universal juridical
conscience (as the ultimate material source of international law),
was soon awakened so as to fulfill a pressing need to this effect. Human
conscience was soon attentive to fulfill the needs of protection of human
beings in all circumstances, including in situations of deprivation of personal
liberty abroad. Such irreversibility of the advance of humanization,
in the present domain of international law, among others, is a reassuring
one.
186. It leaves no room for steps backwards, or hesitations. From the
preceding review, it is clear that, contrary to what this Court stated in
paragraph 124 (cit. supra, para. 171) in its Judgment of 2004 in the Avena
case (dismissing a submission by Mexico), the point at issue — concerning
a provision of a UN Convention of universal scope, such as the 1963
Vienna Convention on Consular Relations — is a point which this Court,
as the principal judicial organ of the United Nations, needs indeed to
pronounce upon or decide.
187. It could have done so in the present Diallo case — since the point
was raised before it in the course of the oral phase of the proceedings of
the cas d’espèce — but it preferred to give a rather summary treatment
to the consideration of Article 36 (1) (b) of the 1963 Vienna Convention.
Moreover — and contrary again to what this Court asserted in 2004 in
the Avena case — both the text, and object and purpose of the 1963
Convention, as well as several indications in its travaux préparatoires (cf.
supra), clearly support the view (then advanced by Mexico, on the basis
139 Cf. A. A. Cançado Trindade, “The Humanization of Consular Law: The Impact of
Advisory Opinion No. 16 (1999) of the Inter-American Court of Human Rights on International
Case Law and Practice”, 6 Chinese Journal of International Law (2007), pp. 1-16.
793 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
158
Annexe IV
aux droits de l’homme en 1966, dès le début de la phase législative qui
a vu la rédaction des traités des Nations Unies relatifs aux droits de
l’homme.
184. Cet impératif, de même que les conséquences juridiques de l’examen
de cette question dans le cadre de l’univers conceptuel des droits de
l’homme, étaient aussi présents, plus de trois décennies plus tard, dans
l’esprit de la CIDH, laquelle leur a donné la forme voulue dans son avis
consultatif no 16 sur Le droit à l’information sur l’assistance consulaire
dans le cadre des garanties d’une procédure régulière (1999) — renforcé
ensuite par son avis consultatif no 18 sur La situation juridique et les
droits des migrants sans papiers (2003) — qui a contribué de façon décisive
au processus d’humanisation du droit consulaire 139, bien au-delà de
sa dimension interétatique.
185. L’avis consultatif no 16 de 1999 a été porté à l’attention de la CIJ
à l’occasion d’affaires dont elle a connu et a ouvert la voie au raisonnement
de la Cour dans les trois affaires Breard, LaGrand et Avena. Ce
progrès dans l’humanisation du droit consulaire est sans nul doute irréversible.
La conscience humaine, la conscience juridique universelle (en
tant que source matérielle ultime du droit international) ont vite été
éveillées à la nécessité de répondre à ce besoin pressant. La conscience
humaine est vite devenue attentive au besoin de protéger la personne
humaine dans toutes les circonstances, y compris lorsqu’elle est privée de
sa liberté personnelle à l’étranger. Ce caractère irréversible de l’humanisation
du domaine de droit international qui nous intéresse, entre autres,
est rassurant.
186. Ce mouvement ne laisse place ni au recul ni à l’hésitation. L’examen
qui précède montre clairement que, contrairement à ce que la Cour
internationale de Justice a dit au paragraphe 124 (cit. supra, par. 171) de
son arrêt de 2004 en l’affaire Avena (dans lequel elle rejetait une conclusion
du Mexique), la question en cause — qui touche une disposition
d’une convention des Nations Unies de portée universelle comme la
convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 — est une
question que la Cour, en tant qu’organe judiciaire principal des Nations
Unies, doit effectivement juger ou trancher.
187. La Cour aurait pu le faire dans la présente affaire Ahmadou Sadio
Diallo — car la question a été soulevée devant elle au cours de la phase
orale de la procédure — mais elle a préféré traiter de façon assez sommaire
l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de la convention de Vienne
de 1963. D’autant plus — et encore une fois contrairement à ce que la
Cour a affirmé en 2004 dans l’affaire Avena — que le texte, aussi bien que
l’objet et le but de la convention de 1963, ainsi que plusieurs indications
des travaux préparatoires (supra), étayent à l’évidence le point de vue
139 Voir A. A. Cançado Trindade, «The Humanization of Consular Law: The Impact
of Advisory Opinion No. 16 (1999) of the Inter-American Court of Human Rights on
International Case Law and Practice », Chinese Journal of International Law, vol. 6
(2007), p. 1-16.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 793
158
Annexe IV
of the Advisory Opinion No. 16, of 1999, of the IACtHR) that the right
to information on consular assistance belongs to the conceptual universe
of human rights, and non-compliance with it ineluctably affects judicial
guarantees vitiating the due process of law.
188. It is not for this Court to keep on cultivating, in obiter dicta,
hesitations or ambiguities, such as those of paragraph 124 of its Avena
Judgment of 2004. Furthermore, in this transparent age of internet, to
attempt capriciously to overlook or to ignore the contribution of other
contemporary international tribunals to the progressive development of
international law — in the sense of the irreversible advance of its
humanization — seems to attempt to avoid the penetrating sunlight
with a fragile blindfold.
IX. THE NOTION OF “CONTINUING SITUATION”:
THE PROJECTION OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN TIME
189. Having examined the material content of the human rights protected
in the cas d’espèce, as well as the jurisprudential construction of
the right to information on consular assistance in the conceptual universe
of human rights, I may now turn to the next point, before moving on to
the question of the right to reparation in the present Diallo case: I allow
myself to turn now to the notion of “continuing situation”, in the framework
of the projection of human rights violations in time. This is an issue
which has not yet been satisfactorily resolved in contemporary international
case law and legal doctrine, and thus requires careful attention in
our days.
190. We have already seen that the ACHPR, in the case of Amnesty
International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human
Rights, and Association of Members of the Episcopal Conference of East
Africa v. Sudan (1999), established the occurrence of “serious and continuing
violations of Article 6”140 of the African Charter (cf. para. 122,
supra). This was not the only occasion wherein the notion of “continuing
situation” marked presence in the practice of the ACHPR.
191. To recall but another example, in its decision in the L. Zegveld
and M. Ephrem v. Eritrea case (2003), the ACHPR, having found that
11 persons were being held, since September 2001, under “secret detention
without any access to the courts, lawyers or family”, added:
“Regrettably, these persons’ rights are continually being violated
even today, as the Respondent State is still holding them in secret
140 Emphasis added.
794 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
159
Annexe IV
(alors avancé par le Mexique sur la base de l’avis consultatif no 16 de
1999 de la CIDH) selon lequel le droit à l’information sur l’assistance
consulaire appartient à l’univers conceptuel des droits de l’homme et le
méconnaître revient inéluctablement à saper les garanties judiciaires et à
compromettre la régularité de la procédure.
188. Il ne convient pas que la Cour internationale de Justice continue
à cultiver, dans ses obiter dicta, l’atermoiement ou l’ambiguïté, comme
elle l’a fait au paragraphe 124 de son arrêt Avena de 2004. Bien plus, à
l’ère de la transparence et de l’Internet, tenter capricieusement de passer
sous silence ou de négliger la contribution d’autres tribunaux internationaux
contemporains au développement progressif du droit international
— au sens du progrès irréversible de son humanisation — revient à se
couvrir les yeux d’un fragile bandeau pour occulter la lumière pénétrante
du soleil.
IX. LA NOTION DE «SITUATION CONTINUE»:
LA PROJECTION DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DANS LE TEMPS
189. Après avoir examiné le contenu matériel des droits de l’homme
protégés dans le cas d’espèce, ainsi que la jurisprudence relative au droit
à l’information sur l’assistance consulaire dans l’univers conceptuel des
droits de l’homme, je peux maintenant examiner le point suivant, avant
de passer à la question du droit à réparation en l’affaire Ahmadou Sadio
Diallo. Je me permets maintenant d’aborder la notion de «situation
continue» dans le cadre de la projection des violations des droits de
l’homme dans le temps. Cette question n’a jusqu’à présent pas été résolue
de façon satisfaisante dans la doctrine et le droit international contemporains
et exige en conséquence un examen attentif.
190. Nous avons déjà vu que la CADHP, en l’affaire Amnesty International,
Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights
et Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c.
Soudan (1999), a établi qu’il y avait eu «de sérieuses et constantes violations
de l’article 6»140 de la Charte africaine (par. 122, supra). Ce n’est
pas la seule apparition de la notion de «situation continue» dans la pratique
de la Commission.
191. Pour ne citer qu’un autre exemple, dans sa décision en l’affaire
L. Zegveld et M. Ephrem c. Erythrée (2003), la CADHP, après avoir jugé
que onze personnes avaient, depuis septembre 2001, été gardées en détention
«au secret, sans aucun accès aux tribunaux, à des avocats ou à leurs
familles », a ajouté:
«Malheureusement, les droits de ces personnes continuent d’être
violés jusqu’à présent, comme elles sont encore gardées au secret, en
140 Les italiques sont de moi.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 794
159
Annexe IV
detention in blatant violation of their rights to liberty and recourse
to fair trial.” 141
192. Likewise, in its practice the UN Human Rights Committee has
acknowledged the existence of “continuing” or “persistent” violations of
human rights under the Covenant on Civil and Political Rights. It has
also referred to “continuing” or “persistent effects” of certain human
rights breaches under the Covenant, in relation with the difficulties it has
at times faced to examine ratione temporis certain individual communications
lodged with it 142. In fact, in its practice, the Committee has displayed
its keen awareness of the time factor in the settlement of cases
raising issues of competence ratione temporis.
193. In this respect, reference can also be made to the Committee’s
General Comment No. 26 (of 1997), on the continuity of obligations, with
an incidence in the law of treaties (cf. para. 3). Reference can further be
made to its General Comment No. 31 (of 2004), where the Committee
espoused the view that the individual’s right to an effective remedy
“may in certain circumstances require States parties to provide for
and implement provisional or interim measures to avoid continuing
situations and to endeavour to repair at the earliest possible
opportunity any harm that may have been caused by such violations”
143.
194. In sum, in the exercise of its functions, the Committee has, in my
view, aptly identified, in its interpretation of the Covenant on Civil and
Political Rights, the proper time and space dimensions in all its consequences.
Examples of the former are provided by its endorsement of the
notions of continuing situation and persistent effects, in its handling of
communications, as well as, in certain circumstances, of potential victims.
As to the latter, an example is provided by its endorsement of the extraterritorial
application of the protected rights. It is beyond the scope of
the present separate opinion to embark on an examination of this latter.
195. I have, in fact, devoted considerable attention to the notion of
“continuing situation” in my recent dissenting opinion in the case of
Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy) (Counter-
Claim, Order of 6 July 2010, I.C.J. Reports 2010 (I), p. 329), having devoted
four sections of it (VII-X) to: (a) the origins of that concept in international
legal doctrine (paras. 60-64); (b) its configuration in international
litigation and case law, in public international law as well as in International
Human Rights Law (paras. 65-83); (c) its configuration in inter-
141 Para. 57 ; emphasis added.
142 For a recent assessment, cf. L. Hennebel, La jurisprudence du Comité des droits de
l’homme des Nations Unies — Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
et son mécanisme de protection individuelle, Brussels, Bruylant/Nemesis, 2007, pp. 374-
381.
143 Para. 19 ; emphasis added.
795 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
160
Annexe IV
violation flagrante de leurs droits à la liberté et au recours à un procès
équitable.»141
192. De même, dans sa pratique, le Comité des droits de l’homme des
Nations Unies a reconnu l’existence de violations «continues» ou «persistantes
» des droits de l’homme au regard du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Le Comité a également parlé d’«effets
continus» ou «persistants» de certaines violations des droits de l’homme
commises au regard du Pacte, à propos des difficultés qu’il avait parfois
rencontrées pour examiner ratione temporis certaines communications à
lui soumises142. En fait, dans sa pratique, le Comité s’est montré très
conscient du facteur temps dans le règlement des affaires soulevant des
questions de compétence ratione temporis.
193. A cet égard, il peut également être fait mention de l’observation
générale no 26 (de 1997) du Comité, portant sur La continuité des obligations
et l’incidence de cet aspect dans le droit des traités (par. 3). On peut
également mentionner l’observation générale no 31 (de 2004), dans laquelle
le Comité s’est dit d’avis que le droit de l’individu à un recours utile
«p[ouvai]t dans certaines circonstances obliger l’Etat partie à prévoir
et à appliquer des mesures provisoires ou conservatoires pour éviter
la poursuite des violations et tenter de réparer au plus vite tout préjudice
susceptible d’avoir été causé par de telles violations»143.
194. Bref, lorsqu’il a, dans l’exercice de ses fonctions, interprété le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité a selon
moi bien identifié les dimensions temporelle et spatiale de la question et
toutes leurs conséquences. S’agissant du temps, le Comité a, par exemple,
fait siennes les notions de situation continue et d’effets persistants dans
son traitement des communications, et, dans certaines circonstances, la
notion de victime potentielle. S’agissant de l’espace, le Comité a approuvé
l’application extraterritoriale des droits protégés. L’examen de ce dernier
aspect dépasse cependant la portée de la présente opinion individuelle.
195. J’ai consacré une attention considérable à la notion de «situation
continue» dans ma récente opinion dissidente en l’affaire des Immunités
juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie) (demande reconventionnelle,
ordonnance du 6 juillet 2010, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 329), question
à laquelle j’ai consacré quatre sections (VII-X) de mon opinion,
notamment sur les aspects suivants : a) les origines de ce concept dans la
doctrine internationale (par. 60-64); b) sa configuration dans les affaires
litigieuses et la jurisprudence internationales, dans le droit international
141 Par. 57 ; les italiques sont de moi.
142 Pour une évaluation récente, voir L. Hennebel, La jurisprudence du Comité des
droits de l’homme des Nations Unies — Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et son mécanisme de protection individuelle, Bruxelles, Bruylant/Nemesis, 2007,
p. 374-381.
143 Par. 19 ; les italiques sont de moi.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 795
160
Annexe IV
national legal conceptualization at normative level ; and (d) its presence
in that case. It is not my intention to repeat here the analysis I developed
therein.
196. Suffice it here to refer to my considerations on the jurisprudential
construction of “continuing situation” on the part of both the European
and the Inter-American Courts of Human Rights (paras. 73-83).
Particularly illustrative are, inter alia, the three judgments of the Inter-
American Court in the leading case of Blake v. Guatemala (preliminary
objections, of 2 July 1996; merits, of 24 January 1998; and reparations,
of 22 January 1999), and the recent judgment of the Grand Chamber
of the European Court in Varnava and Others v. Turkey case (of
18 September 2009). It is not at all surprising that the notion of “continuing
situation” has been developed to a larger extent in the domain of the
international protection of human rights. This significant jurisprudential
development cannot pass unnoticed to the ICJ in our days.
197. In the consideration of the present Diallo case, the point at issue
is reflected in the joint declaration of five Members of this Court144,
appended to the present Judgment. I feel obliged to add yet another
remark thereto, in the line of the observations developed in this section
(IX) of my separate opinion. The griefs suffered by Mr. A. S. Diallo in
the present case disclose a factual nexus between the arrests and detentions
of 1988-1989 and those of 1995-1996, prior to his expulsion from
the country of residence in 1996. Those griefs, extended in time, were in
breach of the applicable law in the present case (Articles 9 and 13 of the
Covenant on Civil and Political Rights, Articles 6 and 12 (4) of the African
Charter on Human and Peoples’ Rights, Article 36 (1) (b) of the
Vienna Convention on Consular Relations), as interpreted in pursuance
of the hermeneutics of human rights treaties.
198. At the time of his arrests and detention, Mr. A. S. Diallo was not
informed of the charges against him, nor could he have availed himself
without delay of his right to information on consular assistance. His
griefs were surrounded by arbitrariness on the part of State authorities.
Moreover, there was a chain of causation, a causal nexus, in that continuity
of occurrences, to be borne in mind (with a direct incidence on the
reparation due to Mr. A. S. Diallo), which the Court’s majority regrettably
failed to consider. The projection of human rights in time also
raises the issue of the prolonged lack of access to justice.
199. This causal nexus could at least have been considered as evidence
put before the Court, but was simply discarded by the Court’s major-
144 Cf. joint declaration of Judges Al-Khasawneh, Simma, Bennouna, Cançado Trindade
and Yusuf.
796 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
161
Annexe IV
public ainsi que dans le droit international des droits de l’homme (par. 65-
83); c) sa configuration dans les concepts juridiques internationaux
adoptés au plan normatif; et d) sa présence en l’instance. Je ne reprendrai
pas ici l’analyse déjà développée.
196. Je rappellerai seulement les considérations que j’ai présentées sur
la construction jurisprudentielle de la notion de «situation continue» par
les Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme (par. 73-
83). Les trois arrêts de la Cour interaméricaine dans l’importante affaire
Blake c. Guatemala (exceptions préliminaires, 2 juillet 1996; fond, 24 janvier
1998; et réparations, 22 janvier 1999) et le récent arrêt de la
Grande chambre de la Cour européenne en l’affaire Varnava et autres
c. Turquie (18 septembre 2009) sont particulièrement instructifs à cet
égard. Il n’est pas du tout étonnant que la notion de «situation continue»
se soit développée particulièrement dans le domaine de la protection
internationale des droits de l’homme. Cette évolution importante de la
jurisprudence ne saurait aujourd’hui passer inaperçue à la CIJ.
197. Dans la présente affaire Ahmadou Sadio Diallo, la question qui
nous intéresse est abordée dans la déclaration commune de cinq membres
de la Cour144 annexée à l’arrêt. Je me sens obligé d’ajouter encore à ce
sujet une autre remarque, qui va dans le sens des observations déjà présentées
dans cette section (IX) de mon opinion individuelle. Les préjudices
subis par M. A. S. Diallo dans la présente affaire révèlent un noeud
factuel, des éléments de fait indissociables, dans les arrestations et placements
en détention de 1988-1989 et de 1995-1996, avant l’expulsion de
M. Diallo de son pays de résidence en 1996. Ces préjudices, qui se sont
prolongés dans le temps, étaient contraires au droit applicable en l’espèce
(articles 9 et 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
article 6 et paragraphe 4 de l’article 12 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples, alinéa b) du paragraphe 1 de l’article
36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires), interprété
conformément à l’herméneutique des traités des droits de l’homme.
198. Lorsqu’il a été arrêté et placé en détention, M. A. S. Diallo n’a
pas été informé des accusations portées contre lui et n’a pu se prévaloir
sans délai de son droit à l’information sur l’assistance consulaire. Les préjudices
qu’il a subis ont été accompagnés d’arbitraire de la part des autorités
étatiques. De plus, il existait une chaîne de causalité, un noeud causal,
dans cette séquence continue d’événements, dont il doit être tenu compte
(ce qui aura une incidence directe sur la réparation due à M. Diallo), élément
que la majorité de la Cour n’a, malheureusement, pas pris en considération.
La projection des droits de l’homme dans le temps soulève
également la question du déni prolongé d’accès à la justice.
199. Ce noeud causal aurait pu au moins être considéré comme un élément
de preuve présenté devant la Cour, mais la majorité de la Cour l’a
144 Voir déclaration commune de MM. les juges Al-Khasawneh, Simma, Bennouna,
Cançado Trindade et Yusuf.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 796
161
Annexe IV
ity 145. The Court could at least have taken into account — in my view it
should have — the circumstances of the arrests and detention in 1988-
1989 in its consideration of the arrests and detention of 1995-1996, prior
to Mr. A. S. Diallo’s expulsion from the DRC in 1996. Keeping the
aforementioned factual nexus and causal nexus in mind, it could hardly
be denied that there was a continuing situation of breaches of
Mr. A. S. Diallo’s individual rights (specified supra), in the period extending
from 1988 to 1996.
X. THE INDIVIDUAL AS VICTIM:
REFLECTIONS ON THE RIGHT TO REPARATION
200. I have now come to the consideration of the issue of the right to
reparation in the cas d’espèce. As to resolutory points 7 and 8 (duty to
make appropriate reparation) of the dispositif of the Court’s Judgment in
the present Diallo case, which were adopted with my concurring vote, I
feel obliged, in addition, to express my concern that the provision of
adequate reparation is still to wait further, till the Court eventually
decides later on this aspect (pursuant to resolutory point 7), in case the
contending Parties fail to reach an agreement on this issue within the
forthcoming six months. To my mind, this resembles an arbitral, rather
than a truly judicial procedure, and looks somewhat disquieting to me.
201. This is particularly so, if we bear in mind the prolonged length of
time that the handling of this case by the Court has taken. Since Guinea’s
Application of 1998 until the delivery by the Court of its decision of 2007
on preliminary objections, almost a decade was consumed146. Subsequently,
from the deposit of the DRC’s Counter-Memorial of 2008 until
the end of the oral phase of pleadings before the Court in 2010, another
three years have passed147. At last, the Court has just delivered today,
30 November 2010, its present Judgment on the merits of the cas d’espèce.
202. The basic claim underlying the present Diallo case has thus
remained, for consideration by this Court, before this latter for almost 12
years, from the end of December 1998 to the end of November 2010.
It could hardly be denied that this has been a prolonged and cumbersome
procedure, and a particularly time-consuming one, for reasons not
attributable to the Court itself, except for its apparent outlook of such
145 Despite what it partly conceded in para. 82 of the present Judgment.
146 Guinea’s Application instituting proceedings was lodged with the Court on
28 December 1998, and the deposit of its Memorial took place on 23 March 2001. The
DRC raised its preliminary objections on 3 October 2002, to which Guinea opposed its
Written Statement of 7 July 2003. Four years later, on 24 May 2007, the Court delivered
its Judgment on preliminary objections.
147 The DRC’s Counter-Memorial dates from 27 March 2008, Guinea’s Reply was
deposited on 19 November 2008, and the DRC’s Rejoinder on 5 June 2009 ; the oral arguments
of the Parties in pleadings before the Court lasted from 19 to 29 April 2010.
797 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
162
Annexe IV
tout simplement écarté 145. La Cour aurait pu — aurait dû à mon avis —
au moins prendre en considération les circonstances de l’arrestation et de
la détention de M. Diallo en 1988-1989 lorsqu’elle a examiné son arrestation
et sa détention en 1995-1996, avant qu’il ne soit expulsé de la RDC
en 1996. Si l’on garde à l’esprit les noeuds factuel et causal susmentionnés,
il est difficile de nier qu’il y a eu une situation continue de violation des
droits individuels de M. A. S. Diallo (spécifiés supra) pendant la période
allant de 1988 à 1996.
X. L’INDIVIDU EN TANT QUE VICTIME:
RÉFLEXIONS SUR LE DROIT À RÉPARATION
200. J’en viens maintenant à la question du droit à réparation dans la
présente affaire. En ce qui concerne les points 7 et 8 (obligation de fournir
une réparation appropriée) du dispositif de l’arrêt de la Cour dans
cette affaire Ahmadou Sadio Diallo, sur lesquels j’ai donné mon accord,
je me sens obligé d’exprimer en outre ma préoccupation face au fait que
la réparation adéquate doit encore attendre la décision ultérieure de la
Cour à ce sujet (aux termes du point 7 du dispositif), au cas où les Parties
ne pourraient se mettre d’accord sur cette question dans les six mois suivant
l’arrêt. A mon avis, cette décision a les apparences d’une procédure
arbitrale, plutôt que vraiment judiciaire, ce qui me semble un peu préoccupant.
201. Cette décision est particulièrement préoccupante si l’on tient
compte du temps qu’il a fallu à la Cour pour examiner cette affaire.
Depuis la requête introduite par la Guinée en 1998 jusqu’à la décision de
la Cour en 2007 sur les exceptions préliminaires, près d’une décennie s’est
écoulée146. Par la suite, entre le dépôt du contre-mémoire de la RDC en
2008 jusqu’à la fin de la procédure orale en 2010, trois autres années ont
passé147. Enfin, la Cour vient de rendre aujourd’hui, le 30 novembre
2010, son arrêt au fond.
202. La Cour a donc été saisie de la demande principale en l’affaire
Ahmadou Sadio Diallo pendant près de douze ans, de la fin de décembre
1998 à la fin de novembre 2010. On ne saurait guère nier que la procédure
a été lourde et prolongée, qu’elle a été spécialement exigeante du point de
vue du temps, pour des raisons que l’on ne peut attribuer à la Cour ellemême,
si l’on exclut le fait que la Cour semble avoir envisagé cette pro-
145 Malgré ce qu’elle a partiellement reconnu au paragraphe 82 du présent arrêt.
146 La requête introductive d’instance de la Guinée a été déposée auprès de la Cour le
28 décembre 1998 et son mémoire, le 23 mars 2001. La RDC a élevé, le 3 octobre 2002,
des exceptions préliminaires auxquelles la Guinée a opposé sa déclaration écrite du 7 juillet
2003. Quatre ans plus tard, le 24 mai 2007, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions
préliminaires.
147 Le contre-mémoire de la RDC est daté du 27 mars 2008, la réplique de la Guinée a
été déposée le 19 novembre 2008, et la duplique de la RDC le 5 juin 2009 ; les Parties ont
présenté leurs plaidoiries devant la Cour entre le 19 et le 29 avril 2010.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 797
162
Annexe IV
procedure inadequately resembling rather that of an arbitral tribunal —
something which is, in my view, to be avoided, particularly when reparation
for human rights breaches is at stake. The Court is the master of its
own jurisdiction, and of its own procedure, and unreasonable prolongation
of time-limits for the performance of procedural acts is to be curtailed and
avoided.
203. By virtue of the decision taken by the Court in resolutory point 8
of the dispositif of the present Judgment, the determination of reparation
is now extended for another period of up to six months, to start with. This
does not appear reasonable to me, as the subject (titulaire) of the rights
breached in the present case is not the Applicant State, but the individual
concerned, Mr. A. S. Diallo, who is also the ultimate beneficiary
of the reparations due. It is thus all too proper to keep in mind the individual’s
right to reparation in the light of the applicable law in the cas
d’espèce — the international law of human rights, in particular the
Covenant on Civil and Political Rights and the African Charter on
Human and Peoples’ Rights (in addition to the Vienna Convention on
Consular Relations).
204. This issue takes us beyond the domain of international procedural
law, into that of juridical epistemology, encompassing one’s own
conception of international law in our times. Here, the Applicant State is
the claimant, but the victim is the individual. The Applicant State claims
for reparation, but the titulaire of the right to reparation is the individual,
whose rights have been breached. The Applicant State suffered no
damage at all, it rather incurred costs and expenses, in espousing the
cause of its national abroad. The damage was suffered by the individual
himself (subjected to arbitrary arrests and detention, and expulsion from
the State of residence), not by his State of nationality.
205. The individual concerned is at the beginning and at the end of the
present case, and his saga has not yet ended, as a result also of the
unreasonable prolongation of the proceedings before this Court. As it
can be seen from my own voting on the distinct resolutory points of the
dispositif of the present Judgment, these latter have left me with mixed
feelings, for the lack of consistency of the Court’s reasoning on the
successive points submitted to its decision. It is about time for this
Court to overcome the acrobaties intellectuelles ensuing from an undue
reliance on the old Vattelian fiction, revived by the PCIJ in the Mavrommatis
fiction148 (not a principle, simply a largely surpassed fiction).
148 In the words of the Permanent Court of International Justice (PCIJ) in the case of
the Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. United Kingdom), Judgment No. 2,
1924, P.C.I.J., Series A, No. 2,
“It is an elementary principle of international law that a State is entitled to protect
its subjects, when injured by acts contrary to international law committed by another
State, from whom they have been unable to obtain satisfaction through the ordinary
channels. By taking up the case of one of its subjects and by resorting to diplomatic
798 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
163
Annexe IV
cédure plutôt à la manière d’un tribunal arbitral — ce qu’il convient à
mon avis d’éviter, particulièrement lorsqu’il s’agit de réparation à raison
de violations des droits de l’homme. La Cour est maîtresse de sa compétence
et de sa procédure, et une prolongation déraisonnable des délais
doit être évitée.
203. En raison de la décision prise par la Cour au titre du point 8 du
dispositif de l’arrêt, la détermination de la réparation est reportée initialement
d’une période maximale de six mois. Cela ne me paraît pas raisonnable,
étant donné que le titulaire des droits violés en l’espèce n’est
pas l’Etat requérant, mais l’individu concerné, M. A. S. Diallo, qui est
également, en définitive, le bénéficiaire de la réparation. Il n’est donc que
normal de garder à l’esprit le droit à réparation de l’individu à la lumière
du droit applicable en l’espèce — à savoir le droit international des droits
de l’homme, plus particulièrement le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples (en plus de la convention de Vienne sur les relations consulaires).
204. Cette question dépasse le domaine du droit procédural international,
et nous fait entrer dans le domaine de l’épistémologie juridique,
qui comprend notre propre conception du droit international à notre
époque. Ici, l’Etat requérant est le demandeur, mais la victime est l’individu.
L’Etat requérant demande réparation, mais le titulaire du droit à
réparation est l’individu dont les droits ont été violés. L’Etat requérant
n’a souffert aucun préjudice, mais plutôt des coûts et des dépens, lorsqu’il
a fait sienne la cause de son ressortissant à l’étranger. Le préjudice a été
subi par l’individu lui-même (qui a subi des arrestations et une détention
arbitraires ainsi que l’expulsion de l’Etat de résidence), et non par son
Etat de nationalité.
205. L’individu concerné est le début et la fin de la présente procédure
et sa saga n’a pas encore pris fin, en raison notamment de la prolongation
déraisonnable de la procédure devant la Cour. Ainsi qu’en témoigne mon
vote sur les différents points du dispositif, ces derniers m’ont inspiré des
sentiments mitigés, en raison du manque de cohérence du raisonnement
de la Cour sur les points successifs de sa décision. Il est temps que la
Cour surmonte les acrobaties intellectuelles découlant d’une confiance
indue dans la vieille fiction vattélienne, ranimée par la Cour permanente
de Justice internationale dans la fiction Mavrommatis148 (qui n’est en
effet pas un principe, mais simplement une fiction largement dépassée).
148 En l’affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Royaume–Uni),
arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, la Cour permanente de Justice internationale s’est
exprimée comme suit :
« C’est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l’Etat à
protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au droit international commis
par un autre Etat, dont ils n’ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En
prenant fait et cause pour l’un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur,
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 798
163
Annexe IV
206. It can no longer keep on reasoning within the hermetic parameters
of the exclusively inter-State dimension. The recognition of the
damage suffered by the individual (paragraph 98 of the Judgment) has rendered
unsustainable the old theory of the State’s assertion of its “own rights”
(droits propres), with its underlying voluntarist approach. The titulaire
of the right to reparation is the individual, who suffered the damage,
and State action in diplomatic protection is to secure the reparation due
to the individual concerned149. Such action in diplomatic protection aims
at reparation for a damage, usually already consummated, to the detriment
of the individual ; consular assistance and protection, much closer nowadays
to human rights protection, are exercised in a rather preventive
way, so as to avoid a probable or a new damage to the individual
concerned. This affinity of contemporary consular assistance and protection
with human rights protection is largely due to the historical rescue of
the individual, of the human person, as subject of international law.
207. Had the Court pursued the hermeneutics of the human rights treaties,
invoked by the contending States throughout the whole of its proceedings
(cf. supra), in the whole Judgment, this latter would have been
entirely a much more consistent and satisfactory one. In particular, the
unreasonable prolongation of the presentation of this case before this
Court, and of its examination thereof, now added to the prolongation of
the settlement of the reparation due to the individual concerned, brings to
the fore a concern I have raised, more than once, within the Court: as I
sought to demonstrate, and warn, in my dissenting opinion (paras. 46-64)
in the case concerning Questions relating to the Obligation to Prosecute
or Extradite (Belgium v. Senegal) (Provisional Measures, Order of
28 May 2009, I.C.J. Reports 2009, p. 139) as well as in my dissenting
opinion (para. 118) in the case of Jurisdictional Immunities of the State
(Germany v. Italy) (Counter-Claim, Order of 6 July 2010, I.C.J. Reports
2010 (I), p. 329), the time of human justice is not at all the time of human
beings.
action or international judicial proceedings on his behalf, a State is in reality asserting
its own rights — its right to ensure, in the person of its subjects, respect for the
rules of international law.
The question, therefore, whether the present dispute originates in an injury to a
private interest, which in point of fact is the case in many international disputes, is
irrelevant from this standpoint. Once a State has taken up a case on behalf of one of
its subjects before an international tribunal, in the eyes of the latter the State is sole
claimant.” (P. 12.)
149 Cf. S. Touzé, La protection des droits des nationaux à l’étranger — Recherches sur
la protection diplomatique, Paris, Pedone, 2007, pp. 23, 228-229, 255-257, 319, 322-324
and 453-456 ; and cf. C. Santuli, “Entre protection diplomatique et action directe : la
représentation — Eléments épars du statut international des sujets internes”, in : Société
française pour le droit international (SFDI), Le sujet en droit international (colloque du
Mans, 2004), Paris, Pedone, 2005, pp. 93-95.
799 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
164
Annexe IV
206. La Cour ne peut continuer à raisonner dans les paramètres hermétiques
de la dimension exclusivement interétatique. La reconnaissance
du préjudice subi par l’individu (paragraphe 98 de l’arrêt) rend indéfendable
la vieille théorie de l’affirmation par l’Etat de ses «droits propres»,
avec l’approche volontariste qui la sous-tend. Le titulaire du droit à réparation
est l’individu qui a subi le préjudice et l’action de l’Etat dans le
cadre de la protection diplomatique vise à obtenir la réparation due à
l’individu concerné149. L’action entreprise dans le cadre de la protection
diplomatique a pour but d’obtenir la réparation d’un préjudice, habituellement
déjà consommé, au détriment de l’individu ; l’assistance et la protection
consulaires, qui se rapprochent de nos jours beaucoup plus de la
protection des droits de l’homme, s’exercent d’une manière plutôt préventive
afin d’empêcher un préjudice probable ou nouveau pour l’individu
concerné. Cette affinité entre l’assistance et la protection consulaires
contemporaines et la protection des droits de l’homme est en grande partie
attribuable au sauvetage historique de l’individu, de la personne
humaine, en tant que sujet du droit international.
207. Si la Cour avait adhéré tout au long de son arrêt à l’herméneutique
des traités des droits de l’homme invoqués par les Etats en présence
tout au long de la procédure (supra), son arrêt aurait été beaucoup plus
cohérent et satisfaisant. En particulier, l’allongement déraisonnable de la
présentation de cette affaire devant la Cour et de son examen, s’ajoutant
maintenant à la prolongation du règlement de la réparation due à l’individu
concerné, met en lumière une préoccupation que j’ai soulevée plus
d’une fois devant la Cour: comme j’ai essayé de le démontrer, sous forme
de mise en garde, dans mon opinion dissidente (par. 46-64) en l’affaire
relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader
(Belgique c. Sénégal) (mesures conservatoires, ordonnance du
28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 139), ainsi que dans mon opinion
dissidente (par. 118) en l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’Etat
(Allemagne c. Italie) (demande reconventionnelle, ordonnance du 6 juillet
2010, C.I.J. Recueil 2010 (1), p. 329), le temps de la justice humaine
n’est pas du tout celui des êtres humains.
l’action diplomatique ou l’action judiciaire internationale, cet Etat fait, à vrai dire,
valoir son droit propre, le droit qu’il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants
le droit international.
Il n’y a donc pas lieu, à ce point de vue, de se demander si, à l’origine du litige, on
trouve une atteinte à un intérêt privé, ce qui d’ailleurs arrive dans un grand nombre
de différends entre Etats. Du moment que l’Etat prend fait et cause pour un de ses
nationaux devant une juridiction internationale, cette juridiction ne connaît comme
plaideur que le seul Etat. » (P. 12.)
149 Voir S. Touzé, La protection des droits humains des nationaux à l’étranger—Recherches
sur la protection diplomatique, Paris, Pedone, 2007, p. 23, 228-229, 255-257, 319, 322-
324 et 453-456 ; et C. Santuli, « Entre protection diplomatique et action directe : la
représentation — Eléments épars du statut international des sujets internes », dans Société
française pour le droit international (SFDI), Le sujet en droit international (colloque du
Mans, 2004), Paris, Pedone, 2005, p. 93-95.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 799
164
Annexe IV
208. In the present Diallo case, the criteria followed by the Human
Rights Committee on the matter at issue may provide an indication to
this Court for the determination of an appropriate reparation for the
breaches of the rights under the Covenant (cf. supra) suffered by the victim.
Ultimately, this may amount to a proper compensation (in the unlikelihood
of restitutio in integrum) — among other forms of reparation (such
as satisfaction, public apology, rehabilitation of the victim, guarantees
of non-repetition of the harmful acts, among others) — for the violations
of the rights there under, that is, for material and moral damages, fixed
to some extent on the basis of considerations of equity.
209. In cases of the kind, such reparations are to be granted from the
perspective of the victims, human beings (their original claims, needs and
aspirations). This discloses a wider horizon in the matter of reparations,
when human rights are at stake. The most advanced international case
law on such distinct forms of reparation, in cases pertaining to human
rights breaches (individually and collectively) is, at present, that of the
Inter-American Court of Human Rights (cf. infra). As we are here concerned
with the UN Covenant on Civil and Political Rights, suffice it
now to recall that, in the same line of reasoning, the Human Rights Committee,
in its General Comment No. 31 (of 2004), on the nature of the general
legal obligation (under Article 2) incumbent upon States parties to
the Covenant, reminded that Article 2 (3) of the Covenant provides for
reparations to individuals whose Covenant rights have been violated, and
further noted in this respect that reparations can consist of:
“restitution, rehabilitation and measures of satisfaction, such as
public apologies, public memorials, guarantees of non-repetition and
changes in relevant laws and practices, as well as bringing to justice
the perpetrators of human rights violations” (para.16).
210. As already quoted, Article 9 (5) of the Covenant on Civil
and Political Rights stipulates that “[a]nyone who has been the victim of
unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation”.
I have already sustained the need to consider Article 9 of the
Covenant as a whole (paras. 35-49, supra), including, now, its paragraph 5.
In its practice, whenever breaches of Article 9 (and other provisions of the
Covenant, such as, inter alia, Article 13) have been found, the Human
Rights Committee has determined compensation (as a form of reparation)
utilizing the general formula:
“In accordance with the provisions of Article 2 of the Covenant,
the State party is under an obligation to take measures to remedy
the violations suffered by [the petitioner].”
800 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
165
Annexe IV
208. Dans la présente affaire Ahmadou Sadio Diallo, les critères adoptés
par le Comité des droits de l’homme sur la question à l’examen peuvent
fournir une indication à la Cour pour déterminer une réparation
appropriée pour les violations des droits garantis par le Pacte (supra)
subies par la victime. Cela peut prendre en définitive la forme d’un
dédommagement approprié (la restitutio in integrum étant peu probable)
— parmi d’autres formes de réparation (satisfaction, excuses publiques,
réhabilitation de la victime, garanties de non-répétition des actes préjudiciels,
entre autres) — pour les violations des droits visés, c’est-à-dire
dommages matériels et moraux, fixés dans une certaine mesure sur la
base de considérations d’équité.
209. Dans les affaires de cette nature, cette réparation doit être accordée
du point de vue de la victime, la personne humaine (ses demandes originales,
ses besoins et ses aspirations). Les réparations appropriées lorsque
les droits de l’homme sont en cause sont à examiner dans une
perspective plus large. La jurisprudence internationale la plus avancée en
ce qui concerne ces formes de réparation dans les affaires concernant les
violations des droits de l’homme (individuels et collectifs) est à l’heure
actuelle celle de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (infra).
Puisqu’il s’agit ici du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
des Nations Unies, il suffira de rappeler pour l’instant que, adoptant
un raisonnement analogue, le Comité des droits de l’homme, dans
son observation générale no 31 (2004) sur La nature de l’obligation juridique
générale (au titre de l’article 2) incombant aux Etats parties au
Pacte, a rappelé que le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte prévoyait le
versement de réparations aux individus dont les droits aux termes du
Pacte ont été violés, et il a noté à cet égard que les réparations pouvaient
prendre la forme de:
«restitution, réhabilitation, mesures pouvant donner satisfaction (excuses
publiques, témoignages officiels), garanties de non-répétition
et modification des lois et pratiques en cause aussi bien que la traduction
en justice des auteurs de violations de droits de l’homme»
(par. 16).
210. Le paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, déjà cité, stipule que «[t]out individu victime
d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation». J’ai déjà
insisté sur la nécessité de considérer l’article 9 du Pacte comme un tout
(par. 35-49, supra), notamment son paragraphe 5. Dans sa pratique,
lorsqu’il a constaté des violations de l’article 9 (et d’autres dispositions du
Pacte, comme par exemple l’article 13), le Comité des droits de l’homme
a accordé des dédommagements (une forme de réparation) selon la formule
générale suivante:
«En vertu de l’article 2 du Pacte, l’Etat partie est tenu de prendre
des mesures pour octroyer [au requérant] une réparation pour les
violations qu’il a subies.»
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 800
165
Annexe IV
211. Article 2 of the Covenant sets forth a general obligation to the
States parties 150 , which is added to the specific obligations in relation to
each of the rights guaranteed there under. The aforementioned general
formula allows for flexibility, in the determination of the measures of
compensation or other forms of reparation to the victim(s) concerned.
The ultimate aim is, naturally, whenever possible, the restitutio in integrum,
but, when that is not possible, recourse is to be made to the provision
of other adequate forms of reparation, as I have just indicated.
212. In any case, and whatever the circumstances might be, it is to
be borne in mind that the duty to make reparation reflects a fundamental
principle of general international law, promptly captured by the
Permanent Court of International Justice (PCIJ), early in its case law,
and endorsed by the case law of the ICJ151. That obligation to make
reparation is governed by international law in all its aspects (such as,
e.g., its scope, forms and characteristics, and the determination of the
beneficiaries). Accordingly, compliance with it cannot be made subject
to modification or suspension, in any circumstances, by any Respondent
States, through the invocation of provisions (or difficulties) of
their own domestic law152.
150 Article 2 of the Covenant on Civil and Political Rights states that :
“1. Each State party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure
to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights
recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as
race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or
social origin, property, birth or other status.
2. Where not already provided for by existing legislative or other measures, each
State party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in
accordance with its constitutional processes and with the provisions of the
present Covenant, to adopt such legislative or other measures as may be necessary
to give effect to the rights recognized in the present Covenant.
3. Each State party to the present Covenant undertakes :
(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized
are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation
has been committed by persons acting in an official capacity ;
(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his rights
thereto determined by competent judicial, administrative or legislative
authorities, or by any other competent authority provided for by the legal
system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy ;
(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies
when granted.”
151 Cf. Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A,
No. 9, p. 21; Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A,
No. 17, p. 29; Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania,
Second Phase, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 228 ; among others.
152 Cf. Jurisdiction of the Courts of Danzig, Advisory Opinion, 1928, P.C.I.J., Series B,
No. 15, pp. 26-27 ; Greco-Bulgarian “Communities”, Advisory Opinion, 1930, P.C.I.J.,
Series B, No. 17, pp. 32 and 35 ; Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex,
Order of 6 December 1930, P.C.I.J., Series A, No. 24, p. 12, and Free Zones of Upper
801 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
166
Annexe IV
211. L’article 2 du Pacte énonce une obligation générale des Etats
parties 150, qui s’ajoute aux obligations spécifiques concernant chacun des
droits garantis par le Pacte. La formule générale citée plus haut permet
une certaine latitude dans la définition des mesures de dédommagement
ou d’autres formes de réparation accordées aux victimes. Le but final est
naturellement, lorsque cela est possible, la restitutio in integrum, mais,
lorsque cette dernière n’est pas possible, on doit avoir recours à d’autres
formes adéquates de réparation, comme je l’ai déjà indiqué.
212. En tout état de cause, et quelles que soient les circonstances, il
convient de rappeler que le devoir de réparation reflète un principe fondamental
du droit international général, que la Cour permanente de
Justice internationale a rapidement saisi dès sa toute première jurisprudence,
et que la CIJ a repris à son compte dans la sienne151. Cette obligation
de réparation est régie par le droit international sous tous ses
aspects (par exemple la portée, les formes et les caractéristiques de la
réparation, et ses bénéficiaires). En conséquence, le respect de cette
obligation ne peut faire l’objet de modification ou de suspension, en
quelque circonstance que ce soit, par les Etats défendeurs, sous prétexte
que leur droit interne l’interdit ou y fait obstacle152.
150 L’article 2 du Pacte relatif aux droits civils et politiques est ainsi libellé :
« 1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les
individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits
reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs
procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les
arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou
autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne
seraient pas déjà en vigueur.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à :
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le
présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de
leurs fonctions officielles ;
b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative,
ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur
les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de
recours juridictionnel ;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours
qui aura été reconnu justifié. »
151 Voir Usine de Chorzów, compétence, arrêt no 8, 1927, C.P.J.I. série A no 9, p. 21;
Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 29; Interprétation des
traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, deuxième phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 228, entre autres.
152 Voir Compétence des tribunaux de Dantzig, avis consultatif, 1928, C.P.J.I. série B
no 15, p. 26-27 ; « Communautés » gréco-bulgares, avis consultatif, 1930, C.P.J.I. série B
no 17, p. 32 et 35; Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, ordonnance du
6 décembre 1930, C.P.J.I. série A no 24, p. 12, et arrêt, 1932, C.P.J.I. série A/B no 46,
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 801
166
Annexe IV
XI. BEYOND THE INTER-STATE DIMENSION:
INTERNATIONAL LAW FOR THE HUMAN PERSON
213. The present A. S. Diallo case shows that diplomatic protection
was initially resorted to herein, keeping in mind property rights or investments,
but the dynamics of the case, at the stage of its merits, underwent
a metamorphosis, and it reassuringly turned out to be a case, ultimately,
of human rights protection, of the rights inherent to the human person,
concerning its liberty and legal security. It is reassuring to see that even a
tool conceived in the inter-State optics like diplomatic protection, may
turn out to be utilized to safeguard human rights.
214. Whether the outcome of this case corresponded to the original
motivations that gave rise to it, is hard to tell. The handling of each case
in the course of international adjudication has a dynamics of its own.
Yet, the outcome of the cas d’espèce is indeed reassuring, in so far as the
rights protected are concerned, and it contains a couple of lessons that
cannot here pass unnoticed. Let me now address them briefly, as I perceive
them.
215. To start with, attempts to revitalize traditional diplomatic protection,
with its ineluctable discretionary nature, should not be undertaken
underestimating human rights protection — as suggested to the International
Law Commission (ILC) in 2000153. In my understanding, the
greatest legacy of the international legal thinking of the twentieth century,
to that of this new century, lies in the historical rescue of the human
person as subject of rights emanating directly from the law of nations
(the droit des gens), as a true subject (not only “actor”) of contemporary
international law. The emergence of the international law of human
rights has considerably enriched contemporary international law, at both
substantive and procedural levels.
216. Secondly, once we move into the much wider (and more satisfactory
and gratifying) conceptual universe of the international law of
human rights, we have to guard ourselves against inclinations towards
Savoy and the District of Gex, Judgment, 1932, P.C.I.J., Series A/B, No. 46, p. 167 ;
Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech in the Danzig
Territory, Advisory Opinion, 1932, P.C.I.J., Series A/B, No. 44, p. 24.
153 The suggestion tried to make one believe that remedies provided by human rights
treaties and instruments were “weak”, while diplomatic protection offered a “more effective
remedy”, as “most States” would treat it “more seriously” than a complaint against
their conduct to “a human rights monitoring body” ; ILC, “First Report on Diplomatic
Protection” (rapporteur J. R. Dugard), UN doc. A/CN.4/506, of 7 March 2000, para. 31.
The suggestion simply begs the question, and ignores the considerable achievements under
the international law of human rights in recent decades (including remarkable changes in
domestic legislation and administrative practices in numerous countries), that would
never have been accomplished under discretionary diplomatic protection.
802 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
167
Annexe IV
XI. PAR-DELÀ LA DIMENSION INTERÉTATIQUE:
LE DROIT INTERNATIONAL POUR LA PERSONNE HUMAINE
213. Dans la présente affaire Ahmadou Sadio Diallo, la protection
diplomatique a été invoquée à l’origine, compte tenu des droits de propriété
ou des investissements, mais la dynamique de l’affaire, au stade du
fond, a connu une transformation et l’affaire est finalement devenue — ce
qui est rassurant — une affaire de protection des droits de l’homme, des
droits inhérents à la personne humaine, concernant sa liberté et sa sécurité
juridique. Il est rassurant de constater que même un outil conçu dans
l’optique interétatique comme la protection diplomatique peut finalement
servir à garantir les droits de l’homme.
214. Il est difficile de dire si l’issue de la présente affaire correspond
aux motivations originales qui ont été à sa source. Le traitement de chaque
affaire par la justice internationale a sa propre dynamique. Pourtant,
l’issue de la présente instance est effectivement de nature à rassurer, du
point de vue des droits protégés, et elle contient quelques enseignements
qui ne doivent pas être passés sous silence. Qu’il me soit permis de les
examiner brièvement dans ma propre perspective.
215. Pour commencer, l’on ne devrait pas tenter de raviver la protection
diplomatique traditionnelle, qui est par nature inévitablement discrétionnaire,
en sous-estimant la protection des droits de l’homme — ainsi
qu’il a été suggéré à la Commission du droit international (CDI)
en 2000153. A mon sens, le legs le plus précieux de la pensée juridique
internationale du XXe siècle à celle du nouveau siècle est le sauvetage historique
de la personne humaine comme sujet de droits émanant directement
du droit des gens, en tant que véritable sujet (et non seulement
«acteur») du droit international contemporain. L’émergence du droit
international des droits de l’homme a considérablement enrichi le droit
international contemporain, tant du point de vue du fond que du point
de vue de la procédure.
216. En deuxième lieu, une fois entrés dans l’univers conceptuel beaucoup
plus large (et plus satisfaisant et gratifiant) du droit international
des droits de l’homme, nous devons nous garder de toute perspective parp.
167 ; Traitement des nationaux polonais et des autres personnes d’origine ou de langue
polonaise dans le territoire de Dantzig, avis consultatif, 1932, C.P.J.I. série A/B no 44,
p. 24.
153 Cette suggestion visait à implanter l’idée que les recours offerts par les traités et les
instruments des droits de l’homme sont « faibles », alors que la protection diplomatique
offre un « recours plus effectif », étant donné que « la plupart des Etats » la traiteront
« plus sérieusement » qu’une plainte contre leur conduite introduite devant «un organe de
surveillance des droits de l’homme » ; CDI, « Premier rapport sur la protection diplomatique
» (rapporteur J. R. Dugard), Nations Unies, doc. A/CN.4/506 du 7 mars 2000,
par. 31. Cette suggestion élude simplement la question et fait fi des réalisations considérables
accomplies au cours des dernières décennies dans le cadre du droit international
des droits de l’homme (notamment les changements remarquables apportés aux législations
nationales et aux pratiques administratives de nombreux pays), réalisations qui
n’auraient jamais été possibles en vertu de la protection diplomatique discrétionnaire.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 802
167
Annexe IV
any partial or atomized outlook154, such as the one, e.g., put to the ILC
one decade ago, to the effect that
“[w]hile the European Convention on Human Rights may offer real
remedies to millions of Europeans, it is difficult to argue that the
American Convention on Human Rights or the African Charter on
Human and Peoples’ Rights have achieved the same degree of
success”155.
217. This is simply not true. One could easily be led into such hurried
“conclusion” on the basis of statistical data, but statistics are, in my view,
to be approached with great caution, if not critically, as they tend to
reveal as much as they conceal. Not all advances in the domain of human
rights protection are amenable to quantification. To me, quality prevails
over quantity. No one would question the considerable achievements in
the European system of human rights protection, as disclosed by its vast
and remarkable case law, e.g., on the right to personal liberty and security
and the right to a fair trial 156.
218. Yet, there is no reason, or basis, to underestimate or minimize
remarkable achievements attained likewise in the inter-American and the
African systems of human rights protection. There is general recognition
today that the most advanced case law on reparations (in its distinct
forms, and including in collective cases) and on provisional measures of
protection (encompassing the members of several human collectivities) is
that of the Inter-American Court of Human Rights157. Likewise, the
African Commission on Human and Peoples’ Rights has settled cases of
154 If one remains imprisoned in the Vattelian dream-world of exclusive inter-State relations,
one is easily led to the vision that “as long as the State remains the dominant actor
in international relations” diplomatic protection “remains the most effective remedy for
the promotion of human rights” (UN doc. A/CN.4/506, para. 32) — a vision which simply
does not hold true. It overlooks the considerable achievements around the world, in recent
decades, under the international law of human rights, reassessed by the United Nations,
inter alia, in its II World Conference on Human Rights (Vienna, 1993).
155 Cf. ibid., para. 25.
156 Articles 5 and 6 of the European Convention of Human Rights.
157 Carefully constructed, in particular, as from the period 1998-2006. On forms of
reparation in cases concerning individuals or individualized victims (as distinguished from
those concerning members of whole communities), cf. the IACtHR’s judgments in the
cases of Loayza Tamayo v. Peru (27 November 1998), Suárez Rosero v. Ecuador (20 January
1999), “Street Children” (Villagrán Morales and Others v. Guatemala) (26 May
2001), Cantoral Benavides v. Peru (3 December 2001), Bámaca Velásquez v. Guatemala
(22 February 2002), Hilaire, Benjamin and Constantine et al. v. Trinidad and Tobago
(21 June 2002), Myrna Mack Chang v. Guatemala (25 November 2003), Maritza Urrutia
v. Guatemala (27 November 2003) ; and, on forms of reparation in cases concerning a
803 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
168
Annexe IV
tielle ou fragmentaire154, comme celle qui a été proposée à la CDI il y a
une décennie, et selon laquelle,
«bien que la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales puisse offrir de véritables
recours à des millions d’Européens, il est difficile de soutenir que la
convention américaine des droits de l’homme ou la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples aient atteint le même degré de
succès»155.
217. Cette affirmation n’est tout simplement pas exacte. Si l’on peut
être facilement amené, sur la foi de données statistiques, à cette «conclusion
» hâtive, il convient selon moi de regarder les statistiques avec beaucoup
de prudence, voire d’esprit critique, car elles cachent au moins
autant qu’elles ne révèlent. Tous les progrès dans le domaine de la protection
des droits de l’homme ne peuvent être quantifiés. Pour moi, la
qualité l’emporte sur la quantité. Personne ne souhaite contester les réalisations
considérables du système européen de protection des droits de
l’homme, dont témoigne sa vaste et remarquable jurisprudence, par
exemple sur le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et le droit
à un procès équitable156.
218. Rien ne justifie pourtant que l’on sous-estime ou minimise les
remarquables réalisations des systèmes interaméricain et africain de protection
des droits de l’homme. Il est généralement reconnu aujourd’hui
que la jurisprudence la plus avancée en matière de réparations (sous différentes
formes, y compris dans les affaires collectives) et en matière de
mesures conservatoires de protection (embrassant les membres de plusieurs
collectivités humaines) est celle de la Cour interaméricaine des
droits de l’homme157. De même, la Commission africaine des droits de
154 Si l’on se laisse emprisonner dans le monde vattélien onirique des relations étatiques
exclusives, on est facilement amené à penser que, « tant que l’Etat demeure l’acteur dominant
des relations internationales », la protection diplomatique « reste le recours le plus
efficace pour promouvoir les droits de l’homme » (Nations Unies, doc. A/CN.4/506,
par. 32) — vision qui ne tient simplement pas la route. En effet, elle ne tient pas compte
des réalisations considérables auxquelles on a assisté dans le monde, ces dernières décennies,
au titre du droit international des droits de l’homme, réévalué par l’Organisation des
Nations Unies lors de sa deuxième Conférence mondiale sur les droits de l’homme
(Vienne, 1993).
155 Voir ibid., par. 25.
156 Articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
157 Soigneusement constituée, en particulier, pendant la période 1998-2006. Sur les
formes de réparation dans les affaires concernant des individus ou des victimes considérées
en tant qu’individus (par opposition aux affaires concernant des membres de communautés
entières), voir les arrêts de la CIDH dans les affaires Loayza Tamayo c. Pérou
(27 novembre 1998), Suárez Rosero c. Equateur (20 janvier 1999), « Street Children » (Villagrán
Morales et autres c. Guatemala) (26 mai 2001), Cantoral Benavides c. Pérou
(3 décembre 2001), Bámaca Velásquez c. Guatemala (22 février 2002), Hilaire, Benjamin
et Constantine et autres c. Trinité-et-Tobago (21 juin 2002), Myrna Mack Chang c. Guatemala
(25 novembre 2003), Maritza Urrutia c. Guatemala (27 novembre 2003). Sur les
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 803
168
Annexe IV
special gravity (on the fundamental right to life itself, and other protected
rights) 158 that hardly find any parallel either at the UN or at other
regional levels.
219. One is thus to avoid the traditional Euro-centric outlook, so common
in the study of the law of nations of the past, and so typical of the
static vision of so-called “realists”, and one is to pursue a respectful universalist
perspective, not only of UN procedures, but also of regional
systems of human rights protection, as these latter operate also within the
framework of the universality of human rights. The present Diallo case
affords evidence to this effect, as it has just been resolved by the World
Court on the basis of the relevant provisions of a universal instrument
(the UN Covenant on Civil and Political Rights) together with a regional
instrument (the African Charter on Human and Peoples’ Rights), and a
UN codification Convention (the Vienna Convention on Consular Relations).
220. Thirdly, in order to provide adequate reparation to the victims of
violated rights, we have to move into the domain of the international law
of human rights ; we cannot at all remain in the strict and short-sighted
confines of diplomatic protection, as a result of not only its ineluctable
discretionary nature, but also its static inter-State dimension. Reparations,
here, require an understanding of the conception of the law of
nations centred on the human person (pro persona humana). Human
beings — and not the States — are indeed the ultimate beneficiaries of
reparations for human rights breaches to their detriment.
221. The Vattelian fiction of 1758 (expressed in the formula — “Quiconque
maltraite un citoyen offense indirectement l’Etat, qui doit protéger
plurality of victims, or members of whole communities, cf. the IACtHR’s judgments in
the cases of Aloeboetoe and Others v. Suriname (10 March 1993), Mayagna (Sumo) Awas
Tingni Community v. Nicaragua case (1 February 2000), Massacre of Plan de Sánchez v.
Guatemala (19 November 2004), Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay (17 June
2005), Massacre of Mapiripán v. Colombia (15 September 2005), Massacre of Pueblo
Bello v. Colombia (31 January 2006), Moiwana Community v. Suriname (8 February
2006), Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay (20 March 2006), Ituango Massacres
v. Colombia (1 July 2006).
158 Cf. the case of The Democratic Republic of the Congo v. Burundi, Rwanda and
Uganda (communication No. 227/99) : the African Commission was therein faced with an
inter-State communication, in a case involving the use of armed force by the respondent
States. In its decision of May 2003, it found the respondent States in breach of Articles 2,
4, 5, 12 (1) and (2), 14, 16, 17, 18 (1) and (3), 19, 20, 21, 22 and 23 of the African Charter.
The ACHPR found that “the killings, massacres, rapes, mutilations and other grave
human rights abuses committed while the respondent States’ armed forces were still in
effective occupation of the eastern provinces of the complainant State” were also inconsistent
with international humanitarian law (para. 79).
804 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
169
Annexe IV
l’homme et des peuples a connu d’affaires particulièrement graves (concernant
le droit fondamental à la vie lui-même et d’autres droits protégés) 158
dont on trouve peu de parallèles au sein des Nations Unies ou dans
d’autres régions.
219. Il faut donc éviter d’adopter la perspective euro-centrique traditionnelle
si répandue dans l’étude du droit des gens du passé et si typique
de la vision statique des pseudo-«réalistes », et adopter plutôt une perspective
universaliste respectueuse non seulement de la procédure des
Nations Unies, mais également des systèmes régionaux de protection des
droits de l’homme, car ces derniers fonctionnent également dans le cadre
de l’universalité des droits de l’homme. La présente affaire Ahmadou
Sadio Diallo étaye cette position, car elle a été résolue par la Cour mondiale
sur la base des dispositions pertinentes d’un instrument universel (le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations
Unies) et d’un instrument régional (la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples) et d’une convention de codification des Nations
Unies (la convention de Vienne sur les relations consulaires).
220. En troisième lieu, pour accorder une réparation adéquate aux victimes
de violations des droits, nous devons entrer dans le domaine du
droit international des droits de l’homme, car nous ne pouvons demeurer
dans les confins stricts et à courte vue de la protection diplomatique, par
suite non seulement de sa nature inévitablement discrétionnaire, mais
également de sa dimension interétatique statique. Les réparations, en
l’espèce, exigent une interprétation de la conception du droit des gens
axée sur la personne humaine (pro persona humana). Ce sont en effet les
personnes humaines, et non les Etats, qui sont en définitive les bénéficiaires
des réparations pour les violations des droits de l’homme commises à
leurs dépens.
221. La fiction vattélienne de 1758 (exprimée dans la formule «Quiconque
maltraite un citoyen offense indirectement l’Etat, qui doit protéformes
de réparation dans les affaires concernant plusieurs victimes ou membres de communautés
entières, voir Aloeboetoe et autres c. Suriname (10 mars 1993), Communauté
Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua (1er février 2000), Massacre de Plan de
Sánchez c. Guatemala (19 novembre 2004), Communauté indigène Yakye Axa c. Paraguay
(17 juin 2005), Massacre de Mapiripán c. Colombie (15 septembre 2005), Massacre
de Pueblo Bello c. Colombie (31 janvier 2006), Communauté Moiwana c. Suriname
(8 février 2006), Communauté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay (20 mars 2006), Massacres
d’Ituango c. Colombie (1er juillet 2006).
158 Voir République démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda (communication
no 227/99). La Commission africaine fut à cette occasion saisie d’une communication
interétatique dans une affaire concernant l’utilisation de la force armée par les
Etats défendeurs. Dans sa décision de mai 2003, elle a jugé les Etats défendeurs coupables
de violations des articles 2, 4, 5, 12 1) et 2), 14, 16, 17, 18 1) et 3), 19, 20, 21, 22 et 23 de
la Charte africaine. La Commission africaine a dit que « les meurtres, massacres, viols,
mutilations et autres graves abus des droits de l’homme commis alors que les forces
armées des Etats défendeurs occupaient toujours effectivement les provinces orientales de
l’Etat requérant » étaient également incompatibles avec le droit international humanitaire
(par. 79).
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 804
169
Annexe IV
ce citoyen”159) has already played its role in the history and evolution of
international law. The challenge faced today by the World Court is of a
different nature, going well beyond such inter-State dimension. It requires
from the Court preparedness to explore the ways of incorporating, in its
modus operandi — starting with its own reasoning — the acknowledgement
of the consolidation of the international legal personality of individuals,
and the gradual assertion of their international legal capacity —
to vindicate rights which are theirs and not their own State’s — as subjects
of rights and bearers of duties emanating directly from international
law, in sum, as true subjects of international law.
XII. CONCLUDING OBSERVATIONS
222. In this perspective, and as a starting-point in this direction, in its
present Judgment in the A.S. Diallo case the Court was right in concentrating
its attention, in particular, in the breaches found of Articles 9 and
13 of the UN Covenant on Civil and Political Rights, and Articles 6
and 12 (4) of the African Charter of Human and Peoples’ Rights, as well
as Article 36 (1) (b) of the Vienna Convention on Consular Relations.
They concern the rights of Mr. A. S. Diallo as an individual, as a human
person. The breaches of his individual rights as associé of the two companies
come to the fore by way of consequence, having been likewise
affected.
223. The subject of the rights, that the Court has found to have been
breached by the Respondent State in the present case, is not the Applicant
State : the subject of those rights is Mr. A. S. Diallo, an individual.
The procedure for the vindication of the claim originally utilized (by the
Applicant State) was that of diplomatic protection, but the substantive
law applicable in the present case — as clarified after the Court’s Judgment
of 2007 on preliminary objections, in the course of the proceedings
(written and oral phases) as to the merits — is the international law of
human rights.
224. Whenever the Court diverted, in parts of the present Judgment,
from the proper hermeneutics of human rights treaties, it incurred into
inconsistencies (such as those of resolutory points 1, 5 and 6 of the dispositif
of the present Judgment). Those deviations disclosed a somewhat
crooked line of reasoning, which could and should have been avoided.
Once the applicable law is identified and conformed, as in the present
case, by human rights treaties, the Court is to interpret and apply them in
pursuance of the general rule of interpretation of treaties (Article 31 of
the two Vienna Conventions on the Law of Treaties, of 1969 and 1986),
bearing in mind their special nature.
159 E. Vattel, Le droit des gens (1758), Book II, para. 71.
805 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
170
Annexe IV
ger ce citoyen»159) a déjà joué son rôle dans l’histoire et l’évolution du
droit international. Le défi que doit aujourd’hui relever la Cour mondiale
est d’une nature différente et dépasse de loin cette dimension interétatique.
Pour le relever, la Cour doit être prête à explorer les moyens d’incorporer
dans son modus operandi — à commencer par son propre
raisonnement — la reconnaissance de la consolidation de la personnalité
juridique internationale de l’individu et l’affirmation graduelle de
sa capacité juridique internationale — de défendre les droits qui sont les
siens et non ceux de l’Etat — en tant que sujet de droit et porteur d’obligations
émanant directement du droit international, bref, en tant que
véritable sujet du droit international.
XII. OBSERVATIONS FINALES
222. Dans cette perspective et pour commencer à avancer en ce sens, la
Cour a eu raison, dans son arrêt en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo, de
concentrer son attention plus particulièrement sur les violations des articles
9 et 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des
Nations Unies et des articles 6 et 12, paragraphe 4), de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples, aussi bien que de l’article 36, paragraphe
1, alinéa b), de la convention de Vienne sur les relations consulaires.
Ces violations concernent les droits de M. A. S. Diallo en tant
qu’individu et que personne humaine. Ses droits individuels en tant
qu’associé des deux entreprises ont été examinés par voie de conséquence,
parce qu’ils ont été également violés.
223. Le sujet des droits que la Cour a estimé violés par l’Etat défendeur
en l’espèce n’est pas l’Etat requérant: le sujet de ces droits est
M. A. S. Diallo, un individu. Le moyen de défense initialement utilisé
(par l’Etat requérant) est la protection diplomatique, mais le droit substantiel
applicable en l’espèce — tel qu’il a été précisé après l’adoption de
l’arrêt de 2007 de la Cour sur les exceptions préliminaires, au cours de la
procédure (écrite et orale) sur le fond — est le droit international des
droits de l’homme.
224. Chaque fois que la Cour s’est écartée, dans certains passages de
son arrêt, de l’herméneutique appropriée des traités des droits de l’homme,
elle s’est engagée dans des contradictions (par exemple dans les points 1,
5 et 6 du dispositif). Ces écarts ont révélé un raisonnement quelque peu
tortueux, qui aurait pu et aurait dû être évité. Une fois que le droit applicable
est identifié et correspond, comme en l’espèce, aux traités des droits
de l’homme, la Cour doit interpréter et appliquer ces derniers conformément
à la règle générale d’interprétation des traités (article 31 des deux
conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986) compte
tenu de leur nature particulière.
159 E. Vattel, Le droit des gens (1758), livre II, par. 71.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 805
170
Annexe IV
225. After all, human rights treaties do apply in the framework of
intra-State relations (such as, in the present case, the relations between
the DRC and Mr. A. S. Diallo). In properly interpreting and applying
such treaties, the Court is thereby giving its contribution to the development
of the aptitude of international law to regulate relations at intra-
State, as well as inter-State, levels. In the present case, in the framework
of the international law of human rights, the contending Parties have
sought to substantiate the arguments on the basis of the relevant provisions
of two human rights treaties — the UN Covenant on Civil and
Political Rights and the African Charter on Human and Peoples’
Rights — as well as on the basis of the provision on an individual right
enshrined into the Vienna Convention on Consular Relations (Article
36 (1) (b)), and construed in the conceptual universe of human rights.
226. The present case concerns, thus, the human rights (to liberty and
security of person; not to be expelled from a State without a legal basis ;
not to be subjected to mistreatment; and to information on consular
assistance in the framework of the guarantees of the due process of law)
of which the titulaire is Mr. A. S. Diallo. Had the Court pursued the
proper hermeneutics of human rights treaties throughout the whole Judgment,
in all likelihood it would have arrived at a conclusion distinct from
that found in resolutory points 1, 5 and 6 of the dispositif of the present
Judgment, and I would not have needed to vote against them.
227. The fact that the contentious procedure before the Court keeps
on being exclusively an inter-State one — not by an intrinsic necessity,
nor by a juridical impossibility of being of another form — does not
mean that the reasoning of the Court ought to develop within an essentially
and exclusively inter-State optics, above all when it is called to pronounce,
in the peaceful settlement of the corresponding disputes, on
questions which go beyond the interests of the contending States, and
which pertain to the fundamental rights of the human person, and even
to the international community as a whole.
228. The relations governed by contemporary international law, in
distinct domains of regulation, transcend to a large extent the purely
inter-State dimension (e.g., in the international protection of human rights,
in the international protection of the environment, in international humanitarian
law, in international refugee law, in the law of international
institutions, among others), and the ICJ, called upon to pronounce
upon those relations, is not bound to restrain itself to an anachronistic
inter-State optics. The anachronism of its mechanism of operation ought
not to, and cannot, condition its reasoning, so as to enable it to exert
faithfully and fully its functions of principal judicial organ of the
United Nations.
229. In any case, the present Judgment, in so far as resolutory points
2, 3, 4 and 7 of its dispositif are concerned, with which I concur, constitutes
a valuable contribution of its case law to the settlement of disputes
originated at intra-State level, when human rights are at stake. This is
indeed a human rights case, decided today, on 30 November 2010, by the
806 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
171
Annexe IV
225. Après tout, les traités des droits de l’homme s’appliquent effectivement
dans le cadre des relations intra-étatiques (par exemple, en
l’espèce, les relations entre la RDC et M. A. S. Diallo). En interprétant et
en appliquant ces traités de façon appropriée, la Cour apporte sa pierre à
la capacité du droit international de réglementer les relations au niveau
tant intra- qu’interétatique. En l’instance, dans le cadre du droit international
des droits de l’homme, les Parties ont appuyé leur argumentation
sur les dispositions pertinentes de deux traités des droits de l’homme — le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies
et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples — de même
que sur la disposition de la convention de Vienne sur les relations consulaires
(alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36) concernant un droit individuel
interprété dans le cadre conceptuel des droits de l’homme.
226. La présente affaire concerne donc les droits de l’homme (droit à
la liberté et à la sécurité de sa personne; droit de ne pas être expulsé d’un
Etat sans base juridique ; droit de ne pas être soumis à de mauvais traitements;
droit à l’information sur l’assistance consulaire dans le cadre des
garanties d’une procédure régulière), dont le titulaire est M. A. S. Diallo.
Si la Cour avait adopté l’herméneutique appropriée des traités des droits
de l’homme dans l’ensemble de son arrêt, elle serait fort probablement
parvenue à une conclusion distincte de celle qui figure aux points 1, 5 et
6 du dispositif et je n’aurais pas eu besoin de voter contre ces points.
227. Le fait que la procédure contentieuse devant la Cour continue
d’opposer exclusivement des Etats — non par nécessité intrinsèque, ni du
fait d’une impossibilité juridique d’adopter une autre forme — ne signifie
pas que le raisonnement de la Cour doive se développer dans une optique
essentiellement et exclusivement interétatique, surtout lorsque la Cour est
appelée à se prononcer, pour régler pacifiquement les différends, sur des
questions qui dépassent les intérêts des Etats en cause et qui concernent
les droits fondamentaux de la personne humaine, et même la communauté
internationale dans son ensemble.
228. Les relations régies par le droit international contemporain, dans
différents domaines, transcendent dans une grande mesure la dimension
purement interétatique (par exemple la protection internationale des
droits de l’homme, l’environnement, le droit international humanitaire, le
droit international des réfugiés, le droit des institutions internationales,
entre autres) et la CIJ, qui est appelée à se prononcer sur ces relations,
n’est pas tenue de se limiter à une perspective interétatique anachronique.
Le caractère anachronique de son mode de fonctionnement ne doit pas,
et ne peut pas, conditionner son raisonnement si elle veut exercer fidèlement
et pleinement ses fonctions d’organe judiciaire principal des Nations
Unies.
229. Quoi qu’il en soit, le présent arrêt, en ce qui concerne du moins
les points 2, 3, 4 et 7 de son dispositif, avec lesquels je suis d’accord, constitue
une contribution valable de la jurisprudence de la Cour au règlement
de différends trouvant leur source au niveau intra-étatique, lorsque
les droits de l’homme sont en cause. C’est bien sur une affaire relative aux
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 806
171
Annexe IV
ICJ, despite the strict and anachronistic inter-State procedure before this
latter. The fact that a human rights case has at last been decided by the
ICJ itself is particularly significant to me.
230. It shows that, at times, reality can appear better than the prospects.
The human mind does not conform itself to a straightjacket. One is
not to lose faith in the progressive development of international law,
despite the bias of the majority of the legal profession. The fact that a
human rights case has now been decided by the ICJ itself, further shows
that contemporary international law has notably developed to such an
extent that States themselves see it fit to make use of a contentious procedure
of the kind, originally devised in 1920 and confirmed in 1945 for
their own and exclusive utilization, in order to obtain from the Court its
decision on human rights, on rights inherent to the human person, ontologically
anterior and superior to the State itself.
231. This amounts, furthermore, to a clear and reassuring acknowledgement
of the existence of common and superior values that States
themselves no longer hesitate to recognize. This is, in so far as the present
case is concerned, very much to the credit of both Guinea and the DRC,
two African States that have thereby given a good example to be followed
in other continents and latitudes. It is in line with the evolving
international law for the human person (pro persona humana), the new
jus gentium of this beginning of the twenty-first century.
XIII. EPILOGUE: TOWARDS A NEW ERA OF INTERNATIONAL
ADJUDICATION OF HUMAN RIGHTS CASES BY THE ICJ
232. Having endeavoured to identify the lessons extracted from the
present Diallo case (supra), I could not conclude this separate opinion
without a brief epilogue on its historical transcendence. The case resolved
today by the ICJ had as claimant a State, and as victim — and beneficiary
of reparation — an individual. As I pointed out at the beginning of
this separate opinion, this is the first time in its history that the World
Court has resolved a case on the basis of the applicable law conformed
by two human rights treaties together, one at universal level (the UN
Covenant on Civil and Political Rights) and the other at regional level
(the African Charter on Human and Peoples’ Rights), in addition to the
relevant provision (Article 36 (1) (b)) of the Vienna Convention on Consular
Relations, situated also in the domain of the international protection
of human rights.
233. It is reassuring that, due originally to the exercise of diplomatic
protection; the cause of Mr. A. S. Diallo reached this Court. This was as
far as diplomatic protection, a traditional instrument, went, and could
go. We cannot expect more from it than what it can provide. It is, after
all, as traditional as the rationale of the procedure before this Court.
807 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
172
Annexe IV
droits de l’homme que la CIJ a rendu son arrêt aujourd’hui, 30 novembre
2010, en dépit de la procédure interétatique stricte et anachronique
qui a été suivie. Le fait que la CIJ ait enfin jugé une affaire relative aux
droits de l’homme est en soi particulièrement significatif à mes yeux.
230. La réalité dépasse en effet parfois les attentes. L’esprit humain ne
se laisse pas enfermer dans un carcan. Il ne faut pas perdre foi dans le
développement progressif du droit international malgré la tendance majoritaire
du monde juridique. Le fait que la CIJ ait connu d’une affaire relative
aux droits de l’homme montre en outre que le droit international
contemporain s’est sensiblement développé, à telle enseigne que les Etats
eux-mêmes jugent bon d’utiliser une procédure contentieuse de cette
nature, initialement conçue en 1920 et confirmée en 1945 pour leur usage
propre et exclusif, afin d’obtenir de la Cour une décision sur les droits de
l’homme, sur des droits inhérents à la personne humaine, ontologiquement
antérieure et supérieure à l’Etat.
231. Il s’agit en outre d’une reconnaissance claire et rassurante de
l’existence de valeurs communes et supérieures, que les Etats eux-mêmes
n’hésitent plus à reconnaître. Dans la présente affaire en tout cas, il est
tout à fait à l’honneur de la Guinée et de la RDC, deux Etats africains,
d’avoir montré l’exemple à suivre sous d’autres latitudes et sur d’autres
continents. Leur attitude est conforme à l’évolution du droit international
pour la personne humaine (pro persona humana) du nouveau jus gentium
de ce début du XXIe siècle.
XIII. VERS UNE NOUVELLE ÈRE DE JUSTICE INTERNATIONALE
EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME À LA CIJ
232. M’étant efforcé d’identifier les enseignements à tirer de la présente
affaire Ahmadou Sadio Diallo (supra), je ne peux conclure cette
opinion individuelle sans m’arrêter, dans un bref épilogue, sur sa transcendance
historique. L’affaire réglée aujourd’hui par la CIJ avait comme
demandeur un Etat et comme victime — et bénéficiaire de la réparation
— un individu. Ainsi que je l’ai dit au début de cette opinion individuelle,
c’est la première fois dans son histoire que la Cour mondiale a
connu d’une affaire dans laquelle le droit applicable était constitué par
deux traités des droits de l’homme, l’un universel (le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies) et l’autre régional
(la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples), en plus de la
disposition pertinente (alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36) de la
convention de Vienne sur les relations consulaires, qui appartient également
au domaine de la protection internationale des droits de l’homme.
233. Il est rassurant de constater que la cause de M. A. S. Diallo ait été
portée devant la Cour, à l’origine, au titre de l’exercice de la protection
diplomatique. La protection diplomatique, instrument traditionnel, n’a
servi qu’à cela, ce qui était tout à fait normal. La protection diplomatique
ne peut donner que ce qu’elle a. Elle est, après tout, aussi traditionnelle
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 807
172
Annexe IV
Individuals keep suffering a capitis diminutio, as they still need to rely on
that traditional instrument to reach this Court, whilst they already have
locus standi in judicio or even jus standi before other contemporary international
tribunals. This shows that there is epistemologically no impediment
for individuals to have either locus standi or jus standi before the
World Court as well ; what is lacking is the animus to render that possible,
given the usual prevalence of mental inertia.
234. Notwithstanding, there is something both reassuring and novel in
the present Diallo case now resolved by this Court: as from the proceedings
on the merits (written and oral phases), the case has been to a large
extent heard, and adjudicated upon, in the conceptual framework of the
international law of human rights. It is this latter, and not diplomatic
protection, that is apt to safeguard the rights of persons under adversity,
or socially marginalized or excluded, or in situations of the utmost vulnerability.
235. Diplomatic protection was here originally exercised by Guinea
to protect a successful businessman, devoted to making money for
many years, who, later on, fell in disgrace abroad, in the country of his
residence, the DRC. Diplomatic protection remains ontologically discretionary,
and thus limited in scope and possibilities. What has diplomatic
protection been doing to safeguard the human rights of millions
of documented and undocumented migrants, struggling to survive
through their own labour, and daily humiliated around the world? Virtually
nothing.
236. The only protection that “the wretched of the earth”160 have been
finding is the one provided under certain international instruments and
treaties of the international law of human rights. Attention is thus to be
shifted from the differing de facto capabilities of States to extend protection
to their nationals abroad, into the satisfaction of the basic needs of
protection of those forgotten by the world, the poor and the oppressed,
who have already lost faith in human justice. This is a great challenge to
international justice today, a challenge that can effectively be faced only
in the realm of the international law of human rights, beyond the purely
inter-State dimension.
237. Moreover, this is the first time in its history that the World
Court has expressly taken into account the contribution of the case law
of two international human rights tribunals, the European and the Inter-
American Courts, to the perennial struggle of human beings against arbitrariness.
The ICJ, much to its credit, has done so, in paragraph 68
of the present Judgment, in relation to the interpretation, by the European
and the Inter-American Courts, respectively, of Article 1 of Protocol No. 7 to
160 To paraphrase a humanist of the twentieth century, Frantz O. Fanon, Les damnés
de la terre, 1961.
808 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
173
Annexe IV
que la raison d’être de la procédure introduite devant la Cour. L’individu
continue de souffrir une capitis diminutio, puisqu’il doit continuer de
s’appuyer sur cet instrument traditionnel pour arriver jusqu’à la Cour,
alors qu’il a déjà locus standi in judicio et même jus standi devant d’autres
tribunaux internationaux contemporains. Il n’existe donc, du point de
vue épistémologique, aucun obstacle à la qualité d’agir ou au droit d’agir
des individus devant la Cour mondiale également; le seul élément manquant
est le désir de faire en sorte que cela soit possible, étant donné
l’inertie qui continue de prévaloir dans les mentalités.
234. Néanmoins, l’affaire Ahmadou Sadio Diallo dont la Cour vient de
connaître apporte des éléments nouveaux qui sont de nature à rassurer : à
partir de la phase du fond (procédures écrite et orale), l’affaire Ahmadou
Sadio Diallo a été dans une grande mesure défendue et jugée dans le
cadre conceptuel du droit international des droits de l’homme. C’est ce
dernier, et non la protection diplomatique, qui est de nature à garantir les
droits des personnes en difficulté, socialement marginalisées ou exclues
ou extrêmement vulnérables.
235. La protection diplomatique a été exercée à l’origine, en l’espèce,
par la Guinée pour protéger un homme d’affaires prospère, qui avait pendant
de nombreuses années travaillé à s’enrichir et qui est tombé en disgrâce
à l’étranger, dans le pays de résidence qu’il avait choisi, la RDC. La
protection diplomatique demeure essentiellement discrétionnaire et donc
limitée dans sa portée et ses possibilités. Qu’a fait la protection diplomatique
pour protéger les droits de l’homme de millions de migrants avec et
sans papiers, qui s’efforcent de survivre par leur propre travail et qui sont
quotidiennement humiliés dans le monde entier ? Pratiquement rien.
236. La seule protection que les «damnés de la Terre»160 ont trouvée
est celle que leur fournissent certains instruments et traités internationaux
relatifs aux droits de l’homme. Il faut donc cesser d’axer notre attention
sur les moyens inégaux dont disposent les Etats pour protéger leurs ressortissants
à l’étranger, et essayer plutôt de satisfaire les besoins fondamentaux
de protection des oubliés de ce monde, les pauvres et les opprimés,
qui ont déjà perdu toute foi dans la justice humaine. C’est là un
grand défi pour la justice internationale aujourd’hui, un défi qui ne peut
être efficacement relevé que dans le domaine du droit international des
droits de l’homme, par-delà la dimension purement interétatique.
237. De plus, c’est la première fois dans son histoire que la Cour mondiale
a expressément pris en compte la contribution de la jurisprudence
de deux tribunaux internationaux des droits de l’homme, les Cours européenne
et interaméricaine, à la lutte perpétuelle de l’être humain contre
l’arbitraire. La CIJ — et c’est tout à son honneur — l’a fait au paragraphe
68 du présent arrêt, concernant l’interprétation donnée par les Cours
européenne et interaméricaine respectivement de l’article 1 du protocole
160 Pour paraphraser un humaniste du XXe siècle, Frantz O. Fanon, Les damnés de la
terre, 1961.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 808
173
Annexe IV
the European Convention of Human Rights, and of Article 22 (6) of the
American Convention on Human Rights, which it regarded as consistent
with what it has found in paragraph 65 of the present Judgment161. Paragraph
65 refers to the protection of the human person against arbitrary
treatment, encompassing the prohibition of arbitrary expulsion162.
238. This discloses a new mentality in relation to another relevant
issue. The co-existence of multiple international tribunals, fostering access
to international justice on the part of a growing number of justiciables
around the world in distinct domains of human activity, bears evidence
of the way contemporary international law has developed in the old
search for the realization of international justice. Contemporary international
tribunals have much to learn from each other.
239. Article 92 of the UN Charter states that this Court, the ICJ, is “the
principal judicial organ of the United Nations”. In addition, Article 95 of
the UN Charter leaves the door open to Member States to entrust the
solution of their differences to “other tribunals by virtue of agreements
already in existence or which may be concluded in the future”. Ours has
become the age of international tribunals, and this is a highly positive
phenomenon, as what ultimately matters is the enlarged or expanded
access to justice, lato sensu, comprising the realization of justice.
240. Misleading and deleterious expressions, such as “proliferation of
international tribunals”, “forum shopping”, and “fragmentation of international
law”, should be definitively discarded, not only for their superficiality
(despite the regrettable fascination which they seem to have been
exerting upon a large and hectic segment of the legal profession), but also
because they do not at all belong to the lexicon of international law. And
they simply miss the point — the overriding imperatives of justice. Contemporary
international tribunals should pursue their common mission—
the realization of international justice — working together, without
antagonisms, self-sufficiencies or protagonist moves.
241. This is another lesson that can be extracted from the adjudication
of the present Diallo case. It is indeed reassuring that the ICJ has disclosed
a new vision of this particular issue, in so far as international
human rights tribunals are concerned. This is particularly important at a
161 By reference to the corresponding provisions of the Covenant on Civil and Political
Rights and of the African Charter on Human and Peoples’ Rights.
162 Particularly relevant, for a study of the right to freedom of movement and residence
under Article 22 of the American Convention on Human Rights, are the judgment of the
Inter-American Court, of 15 June 2005, in the case of the Moiwana Community v. Suriname
(paras. 107-121), as well as the IACtHR’s order (on provisional measures of protection),
of 18 August 2000, in the case of Haitians and Haitian-Origin Dominicans in the
Dominican Republic (paras. 9-11), and concurring opinion of Judge A. A. Cançado Trindade
(paras. 2-25).
809 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
174
Annexe IV
no 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et de l’article 22, paragraphe 6, de la convention
américaine des droits de l’homme, qu’elle a jugée compatible avec la
teneur du paragraphe 65 de son arrêt 161. Le paragraphe 65 concerne la
protection de la personne humaine contre l’arbitraire, y compris l’interdiction
de l’expulsion arbitraire 162.
238. La Cour a ainsi fait preuve d’un esprit nouveau à l’égard d’une
autre question pertinente. La coexistence de nombreux tribunaux internationaux,
qui ouvre l’accès à la justice internationale à un nombre
croissant de justiciables dans le monde entier dans différents domaines
d’activité humaine, témoigne de la manière dont le droit international
contemporain s’est développé dans la recherche, déjà ancienne, de la
réalisation de la justice internationale. Les tribunaux internationaux
contemporains ont beaucoup à apprendre les uns des autres.
239. L’article 92 de la Charte des Nations Unies affirme que la CIJ
constitue «l’organe judiciaire principal des Nations Unies». De plus, l’article
95 de la Charte permet aux Etats membres de confier la solution de
leurs différends «à d’autres tribunaux en vertu d’accords déjà existants ou
qui pourront être conclus à l’avenir ». Nous vivons à l’ère des tribunaux
internationaux, phénomène extrêmement positif, car ce qui compte en définitive
est d’élargir ou de faciliter l’accès à la justice au sens large, c’est-àdire
notamment à la réalisation de la justice.
240. Des expressions trompeuses et délétères comme «prolifération
des tribunaux internationaux», «recherche du tribunal le plus favorable»
et «fragmentation du droit international» doivent être définitivement
rejetées, non seulement parce qu’elles sont superficielles (malgré la fascination
regrettable qu’elles semblent exercer sur une partie nombreuse et
agitée de la profession juridique), mais également parce qu’elles n’appartiennent
pas du tout au vocabulaire du droit international. De plus, ces
expressions occultent l’enjeu véritable — à savoir les impératifs prééminents
de la justice. Les tribunaux internationaux contemporains doivent
accomplir leur mission commune — la réalisation de la justice internationale
— en travaillant de concert, sans antagonisme, autosuffisance ni
recherche de la gloriole.
241. C’est un autre enseignement que l’on peut tirer du jugement
rendu dans la présente affaire Ahmadou Sadio Diallo. Il est de fait rassurant
que la CIJ ait manifesté une nouvelle vision de cette question,
pour ce qui a trait aux tribunaux internationaux des droits de l’homme.
161 Par référence aux dispositions correspondantes du Pacte relatif aux droits civils et
politiques et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
162 D’une pertinence particulière pour une étude du droit à la liberté de circulation et de
résidence consacré à l’article 22 de la convention américaine des droits de l’homme sont
l’arrêt de la Cour interaméricaine du 15 juin 2005 en l’affaire Communauté Moiwana
c. Suriname (par. 107-121) et son ordonnance (sur des mesures conservatoires de protection)
du 18 août 2000 en l’affaire Haïtiens et Dominicains d’origine haïtienne en République
dominicaine (par. 9-11) et l’opinion concordante du juge A. A. Cançado Trindade
(par. 2-25).
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 809
174
Annexe IV
time when States rely, in their submissions to this Court, on relevant provisions
of human rights conventions, as both Guinea and the DRC have
done in the present case, in their arguments centred on the UN Covenant
on Civil and Political Rights and the African Charter on Human and
Peoples’ Rights (in addition to the relevant provision of the Vienna Convention
on Consular Relations, in the framework of the international
protection of human rights).
242. This is not the only example wherein this has occurred. On
29 May 2009, the ICJ delivered its Order (on provisional measures) in the
case concerning Questions relating to the Obligation to Prosecute or
Extradite, wherein Belgium and Senegal presented their submissions concerning
the interpretation and application of the relevant provisions of
the 1984 UN Convention against Torture. And, very recently, a few days
ago, in the public sittings before this Court of 13 to 17 September 2010,
Georgia and the Russian Federation submitted their oral arguments in
the case concerning the Application of the International Convention on
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, another UN
human rights treaty. It is reassuring that States begin to rely on human
rights treaties before this Court, heralding a move towards an era of possible
adjudication of human rights cases by the ICJ itself. The international
juridical conscience has at last awakened to the fulfillment of this
need.
243. The ICJ, in the exercise of its contentious as well as advisory
functions in recent years, has referred either to relevant provisions of a
human rights treaty such as the Covenant on Civil and Political Rights,
or to the work of its supervisory organ, the Human Rights Committee163.
These antecedents are not to pass unnoticed, in acknowledging the turning-
163 Thus, as to contentious cases, in its Judgment in the case of Armed Activities on the
Territory of the Congo (The Democratic Republic of the Congo v. Uganda) (I.C.J.
Reports 2005, p. 168), the Court held that the Covenant provisions were applicable to the
case. Shortly afterwards, in its Judgment in the case of the Application of the Convention
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v.
Serbia and Montenegro) (I.C.J. Reports 2007 (I), p. 43) the Court recalled the wording
of Articles 2 and 3 of the Covenant to support its interpretation of the meaning of the
word “undertakes” in the Convention against Genocide (Article 1). As to its advisory
function, the ICJ held, in its Advisory Opinion on Legal Consequences of the Construction
of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (I.C.J. Reports 2004 (I), p. 136) that
the Covenant is not unconditionally suspended in times of conflict (para. 106), and that
the Covenant applies outside the States parties’ territory when they exercise their jurisdiction
therein, as emerges from the legislative history of the Covenant, as well as from the
consistent practice of the Human Rights Committee (paras. 107-111 and 134). Earlier on,
in its Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (I.C.J.
Reports 1996 (I), p. 226), the ICJ referred to Article 6 (on the right to life) of the Covenant.
Very recently, in my separate opinion in the Court’s Advisory Opinion on Accordance
with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of
of Kosovo (I.C.J. Reports 2010 (II), p. 403) I deemed it fit to refer to Article 1 of the two
UN Covenants on Human Rights as well as to the Human Rights Committee’s position
810 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
175
Annexe IV
Cela est particulièrement important à une époque où les Etats s’appuient,
dans les conclusions qu’ils soumettent à la Cour, sur des dispositions pertinentes
de conventions relatives aux droits de l’homme, comme l’ont fait
en l’espèce la Guinée et la RDC lorsqu’elles ont invoqué dans leur argumentation
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des
Nations Unies et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
(en plus de la disposition pertinente de la convention de Vienne sur les
relations consulaires dans le cadre de la protection internationale des
droits de l’homme).
242. Cet exemple n’est pas le seul. Le 29 mai 2009, la CIJ a rendu son
ordonnance (sur des mesures conservatoires) en l’affaire relative à des
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, dans
laquelle la Belgique et le Sénégal ont présenté des conclusions fondées sur
l’interprétation et l’application des dispositions pertinentes de la convention
des Nations Unies contre la torture de 1984. Il y a quelques jours à
peine, au cours des audiences tenues devant la Cour du 13 au 17 septembre
2010, la Géorgie et la Fédération de Russie ont présenté leurs plaidoiries
en l’affaire concernant l’Application de la convention internationale
sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale, un autre
traité des Nations Unies relatif aux droits de l’homme. Il est bon que les
Etats commencent à invoquer devant la Cour des traités relatifs aux
droits de l’homme, ce qui annonce une nouvelle ère où la CIJ elle-même
pourrait connaître d’affaires relatives aux droits de l’homme. La conscience
juridique internationale s’est enfin éveillée à ce besoin.
243. Dans l’exercice de ses fonctions en matière contentieuse aussi bien
que consultative ces dernières années, la CIJ s’est reportée à des dispositions
pertinentes d’un traité relatif aux droits de l’homme comme le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques ou aux travaux de son
organe de surveillance, le Comité des droits de l’homme163. Ce fait ne
163 Ainsi, en matière contentieuse, dans son arrêt en l’affaire des Activités armées sur le
territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) (C.I.J. Recueil 2005,
p. 168), la Cour a dit que les dispositions du Pacte étaient applicables en l’instance. Peu
après, dans son arrêt en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)
(C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 43), la Cour a rappelé le libellé des articles 2 et 3 du Pacte
pour étayer son interprétation du sens du mot « s’engagent » figurant dans la convention
contre le génocide (article premier). En matière consultative, la CIJ a jugé, dans son avis
consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien
occupé (C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 136), que le Pacte n’était pas suspendu de
façon inconditionnelle en période de conflit (par. 106) et s’appliquait en dehors du territoire
des Etats parties lorsque ceux-ci y exerçaient leur compétence, comme en témoignent
l’histoire législative du Pacte ainsi que la pratique constante du Comité des droits de
l’homme (par. 107-111 et 134). Antérieurement, dans son avis consultatif sur la Licéité de
la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 226), la CIJ avait
renvoyé à l’article 6 (relatif au droit à la vie) du Pacte. Très récemment, dans mon opinion
individuelle relative à l’avis consultatif de la Cour sur la Conformité au droit international
de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo (C.I.J. Recueil 2010 (II),
p. 403), j’ai jugé bon de rappeler l’article premier des deux pactes des Nations Unies relatifs
aux droits de l’homme ainsi que la position du Comité des droits de l’homme sur la
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 810
175
Annexe IV
point which has just occurred in the present Diallo case: the Court, in the
Judgment being delivered today, 30 November 2010, has gone much further,
beyond the United Nations system, in acknowledging the contribution
of the jurisprudential construction of two other international tribunals,
the Inter-American and the European Courts of Human Rights. It has
also dwelt upon the contribution of an international human rights supervisory
organ, the African Commission on Human and Peoples’ Rights.
The three regional human rights systems operate within the framework
of the universality of human rights.
244. Contemporary international tribunals should pursue their common
mission — the realization of international justice — in a spirit of
respectful dialogue, learning from each other, keeping in mind the perennial
lesson of Socrates, so perspicaciously grasped by Karl Popper in
the twentieth century:
“Every solution of a problem creates new unsolved problems. The
harder the original problem and the bolder the attempt to solve it, the
more interesting these new problems are. The more we learn about
the world, and the deeper our learning, the more conscious, clear and
well-defined will be our knowledge of what we do not know, our
knowledge of our ignorance. The main source of our ignorance
lies in the fact that our knowledge can only be finite, while our ignorance
must necessarily be infinite.” 164
245. By cultivating this dialogue, attentive to each other’s work in pursuance
of a common mission, contemporary international tribunals will
provide avenues not only for States, but also for human beings, everywhere,
and in respect of distinct domains of international law, to recover
their faith in human justice. They will thus be enlarging and strengthening
the aptitude of contemporary international law to resolve disputes
occurred not only at inter-State level, but also at intra-State level. And
they will thus be striving towards securing to States as well as to human
beings what they are after : the realization of justice.
(Signed) Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE.
on the States’ automatic succession in respect of human rights treaties and on the extraterritorial
application of human rights (p. 583, para. 154 and p. 599, para. 191).
164 K. R. Popper, On the Sources of Knowledge and of Ignorance, Oxford University
Press, 1960, pp. 150-151.
811 AHMADOU SADIO DIALLO (SEP. OP. CANÇADO TRINDADE)
176
Annexe IV
saurait être oublié, au moment de saluer le point tournant que constitue
la présente affaire Ahmadou Sadio Diallo : la Cour, dans l’arrêt qu’elle
rend aujourd’hui, 30 novembre 2010, est allée bien plus loin, au-delà du
système des Nations Unies, lorsqu’elle a reconnu la contribution de la
jurisprudence de deux autres tribunaux internationaux, les Cours interaméricaine
et européenne des droits de l’homme. La Cour a également
tenu compte de la contribution d’un organe international de supervision
des droits de l’homme, la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples. Ces trois systèmes régionaux fonctionnent dans le cadre de
l’universalité des droits de l’homme.
244. Les tribunaux internationaux contemporains doivent remplir leur
mission commune — qui est de réaliser la justice internationale — dans
un esprit de dialogue respectueux, en apprenant les uns des autres et en
gardant à l’esprit l’enseignement durable de Socrate, que Karl Popper a
compris de façon si perspicace au XXe siècle :
«Toute solution d’un problème donne naissance à de nouveaux
problèmes qui exigent à leur tour solution ... Plus nous apprenons
sur le monde, et plus ce savoir s’approfondit, plus la connaissance de
ce que nous ne savons pas, la connaissance de notre ignorance prend
forme et gagne en spécificité comme en précision. Là réside en effet
la source majeure de notre ignorance: le fait que notre connaissance
ne peut être que finie, tandis que notre ignorance est nécessairement
infinie.»164
245. En cultivant ce dialogue, attentifs les uns aux autres dans la réalisation
d’une mission commune, les tribunaux internationaux contemporains
donneront non seulement aux Etats, mais également aux êtres
humains du monde entier, dans différents domaines du droit international,
des raisons de reprendre confiance dans la justice humaine. Ce faisant,
ces tribunaux élargiront et renforceront la capacité du droit international
contemporain de résoudre les différends survenant non seulement
au niveau interétatique, mais également au niveau intra-étatique. Ils aideront
ainsi les Etats et les êtres humains à atteindre l’objectif recherché par
tous: la réalisation de la justice.
(Signé) Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE.
succession automatique des Etats à l’égard des traités des droits de l’homme et sur
l’application extraterritoriale des droits de l’homme (p. 583, par. 154, et p. 599, par. 191).
164 Karl Popper, Des sources de la connaissance et de l’ignorance, Paris, Payot et
Rivages, 1998, p. 150-151.
AHMADOU SADIO DIALLO (OP. IND. CANÇADO TRINDADE) 811
176
Annexe IV
Traité de Paix avec l'Italie (10 février 1947)
Légende: Le 10 février 1947, l'Italie signe à Paris le traité de paix, négocié avec le "Conseil
des Quatre" puissances alliées (États-Unis, France, Grande-Bretagne et URSS),
qui comporte des clauses territoriales et des stipulations concernant les réparations
économiques.
Source: Traité de paix avec l'Italie-Treaty of peace with Italy-Mirnyj dogovor s Italiej-Trattato
di pace con l'Italia. [s.l.]: 1947
Copyright: Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de
distribution ou de rediffusion, via Internet, un réseau interne ou tout autre moyen,
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Annexe V
Traité de Paix avec l’Italie (1947)
Les Etats-Unis d’Amérique, la Chine, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l’Australie, la Belgique, la République Soviétique Socialiste de
Biélorussie, le Brésil, la Canada, l’Ethiopie, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la
Tchécoslovaquie, la République Soviétique Socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République
Fédérative Populaire de Yougoslavie, désignés ci-après sous le nom de « Puissances Alliées et Associées »,
d’une part,
et l’Italie d’autre part;
Considérant que l’Italie, sous le régime fasciste, est devenue l’une des parties contractantes du pacte tripartite
avec l’Allemagne et le Japon, qu’elle a entrepris une guerre d’agression et, de ce fait, a provoqué un état de
guerre avec toutes les Puissances Alliées et Associées et avec d’autres Nations Unies, et qu’elle porte sa part
de responsabilité dans la guerre;
Considérant que, par suite des victoires des forces alliées et avec l’aide des éléments démocratiques du peuple
italien, le régime fasciste a été renversé en Italie le 25 juillet 1943, et que l’Italie, après avoir capitulé sans
conditions, a signé les clauses d’armistice des 3 et 29 septembre de la même année;
Considérant que, après ledit armistice, des forces armées italiennes, celles du Gouvernement aussi bien que
celles de la Résistance, ont pris une part active à la guerre contre l’Allemagne, que l’Italie a déclaré la guerre à
l’Allemagne le 13 octobre 1943 et qu’elle est ainsi devenue cobelligérante dans la guerre contre l’Allemagne;
Considérant que les Puissances Alliées et Associées et l’Italie sont désireuses de conclure un traité de paix qui
règle en conformité avec les principes de justice, les questions demeurant en suspens à la suite des
événements ci-dessus rappelés et qui forme la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux
Puissances Alliées et Associées d’appuyer les demandes que l’Italie présentera pour devenir membre de
l’Organisation des Nations Unies et pour adhérer à toute convention conclue sous les auspices des Nations
Unies;
Pour ces motifs, ont décidé de proclamer la cessation de l’état de guerre et de conclure à cet effet le présent
Traité de Paix et ont, à ces fins, désigné les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après présentation de leurs
pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Partie I
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Traité de Paix avec l'Italie (10 février 1947)
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Annexe V
Clauses territoriales
Section I
Frontières
Article 1
Les frontières de l’Italie demeureront telles qu’elles étaient au 1er janvier 1938, sous réserve des modifications
indiquées aux articles 2, 3, 4, 11 et 22. Le tracé des ces frontières est indiqué sur les cartes jointes au présent
Traité (annexe 1). En cas de divergences entre le texte de la description des frontières des frontières et les
cartes, c’est le texte qui fera foi.
Article 2
La frontière entre l’Italie et la France, telle qu’elle était au 1er janvier 1938, sera modifiée comme suit :
1. Col du Petit-Saint-Bernard
La nouvelle frontière suivra la ligne de partage des eaux en quittant la frontière actuelle à 2 kilomètres environ
au nord-ouest de l’Hospice, coupant la route à 1 kilomètre environ au nord-est de l’Hospice et rejoignant la
frontière actuelle à 2 kilomètres environ au sud-est de l’Hospice.
2. Plateau du Mont Cenis
La nouvelle frontière quittera la frontière actuelle à 3 kilomètres environ au nord-ouest du sommet de
Rochemelon, coupera la route à 4 kilomètres environ au sud-est de l’Hospice et rejoignant la frontière actuelle à
4 kilomètres environ au nord-est du Mont d’Ambin.
3. Mont Thabor-Chaberton
(a) Dans la région du Mont Thabor, la nouvelle frontière quittera la frontière actuelle à 5 kilomètres environ à
l’est du Mont Thabor et se dirigera vers le sud-est pour rejoindre la frontière actuelle à 3 kilomètres environ à
l’ouest de la Pointe de Charra.
(b) Dans la région du Chaberton, la nouvelle frontière quittera la frontière actuelle à 3 kilomètres environ au
nord-nord-ouest du Chaberton qu’elle contournera à l’est, et coupera la route à 1 kilomètre environ de la
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Traité de Paix avec l'Italie (10 février 1947)
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Annexe V
frontière actuelle qu’elle rejoindra à 2 kilomètres environ au sud-est de la localité de Montgenèvre.
4. Vallées supérieures de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya
La nouvelle frontière quittera la frontière actuelle à Colla Longa, suivra la ligne de partage des eaux par le Mont
Clapier, le Col de Tende et le Mont Marguareis, d’où elle descendra vers le sud par le Mont Saccarello,le Mont
Vacchi, le Mont Pietravecchia, le Mont Lega, et atteindra un point situé approximativement à 100 mètres de la
frontière actuelle, près de Colla Pegairolle, à 5 kilomètres environ au nord-est du Breil ; de là, la direction du
sud-ouest, elle rejoindra la frontière actuelle à 100 mètres environ au sud-ouest du Mont Mergo.
La description détaillée des sections de la frontière auxquelles s’appliquent les modifications indiquées dans les
paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, figure à l’annexe II du présent Traité, les cartes auxquelles se réfère cette
description se trouvant à l’annexe I.
Article 3
La frontière entre l’Italie et la Yougoslavie sera déterminée comme il suit :
La nouvelle frontière suit une ligne partant du point de jonction des frontières de l’Autriche, de l’Italie et de la
Yougoslavie, telles qu’elles étaient au 1er janvier 1938, et suivant vers le sud la frontière de 1938 entre la
Yougoslavie et l’Italie jusqu’au point de jonction de cette frontière et de la limite administrative séparant les
provinces italiennes du Frioul (Udine) et de Gorizia ;
de ce point, la ligne se confond avec ladite limite administrative, jusqu’en un point situé approximativement à
0,5 km. Au nord du village description se trouvant à l’annexe I ;
laissant en ce point la limite administrative séparant les provinces italiennes de Frioul et de Gorizia, la ligne
s’étend à l’est jusqu’en un point situé approximativement à 0,5 km. À l’ouest du village de Vercoglia di Cosbana
et de là se dirige vers le sud, entre les vallées du Quarnizzo et de la Cosbana, jusqu’en un point situé
approximativement à 1 km. Au sud-ouest du village de Fleana, après s’être incurvée de manière à couper la
rivière de Recca en un point situé approximativement à 1,5 km. À l’est de l’Iudrio, laissant à l’est la route de
Cosbana via Nebola à Castel Dobra ;
de là, la ligne continue vers le sud-est, passant immédiatement au sud de la route, entre les cotes 111 et 172,
puis au sud de celle de Vipulzano à Uclanzi par les cotes 57 et 122, coupant cette dernière route à 100m.
environ à l’est de la cote 122 pour s’infléchir vers le nord en direction d’un point situé à 350 m. au sud-est de la
cote 266 ;
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Traité de Paix avec l'Italie (10 février 1947)
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Annexe V
passant à 0,5 km. Environ au nord du village de San Floriano, la ligne s’étend alors vers l’est jusqu’au Mont
Sabotino (cote 610) laissant au nord le village de Poggio San Valentino ;
du Mont Sabotino, la ligne, se dirigeant vers le sud, traverse l’Isonzo (Soca) à la hauteur de la ville de Salcano,
qu’elle laisse en territoire yougoslave ; elle longe alors immédiatement à l’ouest la ligne de chemin de fer de
Canale d’Isonzo à Montespino jusqu’en un point situé à environ 750 m. au sud de la route de Gorizia à
Aisovizza ;
se détachant alors du chemin de fer, elle s’infléchit en direction de sud-ouest, laissant en territoire yougoslave
la ville de San Pietro et en territoire italien l’Hospice et la route qui le borde, traverse à 700 mètres environ de la
station de Gorizia S. Marco la ligne de raccordement entre le chemin de fer précité et celui de Sagrada à
Cormons, longe le cimetière de Gorizia, laissé en territoire italien, passe entre la grand’route n°55 de Gorizia à
Trieste, laissée en territoire italien, et le carrefour situé à la cote 54, laissant en territoire yougoslave les villes
de Verloiba et Merna et atteint un point situé approximativement à la cote 49 ;
de là, la ligne continue en direction du sud à travers le Carso, à 1 km. Environ à l’est de grand’route n°55,
laissant à l’est le village d’Opacchiasella et à l’ouest le village d’Iamiano ;
d’un point situé approximativement à 1 km. À l’est d’Iamiano, la ligne suit la limite administrative séparant les
provinces de Gorizia et de Trieste et jusqu’en un point situé approximativement à 2 km. au nord-est du village
de San Giovanni et à environ 0,5 km. au nord-ouest de la cote 208, et qui constitue le point commun aux
frontières de la Yougoslavie, de l’Italie et du Territoire Libre de Trieste.
La carte à laquelle se réfère cette description figure à l’annexe 1.
Article 4
La frontière entre l’Italie et le territoire libre de Trieste sera fixé comme il suit :
La nouvelle frontière part d’un point situé sur la limite administrative séparant les provinces de Gorizia et de
Trieste à environ 2 km. au nord-est du village de San Giovanni et à environ 0,5 km. au nord-ouest de la cote
208, et qui constitue le point commun aux frontières de la Yougoslavie, de l’Italie et du Territoire Libre de
Trieste, et se dirige vers le sud-ouest jusqu’en un point adjacent de la grand’route n°14 et situé
approximativement à 1 km. au nord-ouest de la jonction des grand’routes n°55 et 14 qui vont de Gorizia et de
Monfalcone, respectivement, à Trieste ;
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Traité de Paix avec l'Italie (10 février 1947)
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Annexe V
de là, la ligne se dirige vers le sud jusqu’en un point situé sur le golfe de Panzano, à égale distance de Punta
Sdobba, à l’embouchure de l’Isonzo (Soca), et de Castello Vecchio à Duino, à 3,3 km. environ au sud du point
où elle quitte la côte, point situé approximativement à 2 km. au nord-ouest de la ville de Duino ;
de là, la ligne rejoint la haute mer en passant à égale distance de la côte italienne et de la côte du Territoire
Libre de Trieste.
La carte à laquelle se réfère cette description figure à l’annexe 1.
Article 5
1. La démarcation finale des nouvelles frontières fixées par les articles 2, 3, 4 et 22 du présent Traité sera
déterminée sur place par des Commissions de délimitation composées de représentants des deux
Gouvernements intéressés.
2. Ces Commissions commenceront leurs travaux immédiatement après l’entrée en vigueur du présent Traité ;
elles les termineront le plus tôt possible, et, en tout cas, dans un délai de six mois.
3. Toutes les questions sur lesquelles l’accord n’aura pas été réalisé par ces Commissions seront soumises
aux Ambassadeurs des Etats-Unis d’Amérique, de France, de Royaume-Uni et de l’Union soviétique à Rome
qui, agissant suivant la procédure prévue à l’article 86, en assureront le règlement finale par telle méthode de
leur choix, y compris, s’il y a lieu, la nomination d’un troisième Commissaire impartial.
4. Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées par moitié par chacun des deux
Gouvernements intéressés.
5. En vue de la détermination finale sur place des frontières établies aux articles 2, 3, 4 et 22, les Commissaires
seront autorisés à s’écarter de 0,5 km. de la ligne établie par le présent Traité, afin d’adapter la frontière aux
conditions géographiques et économiques locales, sous réserve de ne placer sous une souveraineté autre que
celle résultant des délimitations stipulées dans le présent Traité aucun village ni aucune ville de plus de 500
habitants, aucune route ou voie ferrée importante, ni aucun centre important d’approvisionnement en eau ou de
fourniture d’énergie électrique.
Section II
France
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Annexe V
(Clauses spéciales)
Article 6
L’Italie cède à la France en pleine souveraineté le territoire précédemment italien situé du côté français de la
frontière franco-italienne, telle qu’elle est définie à l’article 2.
Article 7
Le Gouvernement italien remettra au Gouvernement au français toutes les archives historiques et
administratives antérieures à 1860 qui se rapportent au territoire cédé à la France par le Traité du 24 mars
1860 et par la Convention du 23 août 1860.
Article 8
1. Le Gouvernement italien coopérera avec le Gouvernement français à l’établissement éventuel d’une liaison
par voie ferrée entre Briançon et Modane par Bardonnèche.
2. Le Gouvernement italien autorisera en franchise, sans visite de douane, sans vérification de passeports,
qu’aucune autre formalité, le trafic par chemin de fer des voyageurs et des marchandises empruntant, en
territoire italien, le raccordement ainsi établi, pour se rendre dans un sens ou dans l’autre d’un point situé en
France ; il prendra toute mesure nécessaire pour assurer le passage, dans les mêmes conditions de franchise
et sans retard injustifié, des trains français utilisant ledit raccordement.
3. Les arrangements nécessaires seront conclu en temps utile entre les deux Gouvernements.
Article 9
1. Plateau du Mont Cenis
En vue d’assurer à l’Italie des facilités identiques à celles dont elle disposait pour l’énergie hydro-électrique et
l’eau fournies par le lac de Mont Cenis avant la cession de cette région à la France, l’Italie recevra de la France
par voie d’accord bilatéral les garanties techniques indiquées dans l’annexe III.
2. Région de Tende – La Brigue
Afin que l’Italie n’ait à subir aucune diminution des fournitures d’énergie électrique qu’elle recevait de sources
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Traité de Paix avec l'Italie (10 février 1947)
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Annexe V
existant dans la région de Tende-La Brigue avant la cession de cette région à la France, l’Italie recevra de la
France par voie d’accord bilatéral les garanties techniques indiquées à l’annexe III.
Section III
Autriche
(Clauses spéciales)
Article 10
1. L’Italie conclura avec l’Autriche des accords pour assurer la liberté de circulation des voyageurs et des
marchandises entre le nord et l’est du Tyrol ou confirmera les accords existant à ce sujet.
2. Les Puissances Alliés et Associées ont pris note des dispositions (dont le texte est contenu dans l’annexe
IV), sur lesquelles les Gouvernements autrichien et italien se sont mis d’accord le 5 septembre 1946.
Section IV
République fédérative populaire de Yougoslavie
Article 11
1. L’Italie cède à la Yougoslavie en pleine souveraineté, le territoire situé entre les nouvelles frontières de la
Yougoslavie telles qu’elles sont définies aux article 3 et 22 et la frontière italo-yougoslave telle qu’elle existait au
1er janvier 1938, ainsi que la commune de Zara et toutes les îles et les îlots adjacents compris dans les zones
suivantes :
(a) Région limitée :
au nord par le parallèle 42° 50’N ;
au sud par le parallèle 42° 42’N ;
à l’est par le méridien 17° 10’E ;
à l’ouest par le méridien 16° 25’E.
(b) Région limitée :
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Annexe V
au nord par une ligne traversant Porto del Quieto en restant à égale distance de la côte du Territoire libre de
Trieste et de celle de la Yougoslavie et, de là, gagnant le point 45° 15’N – 13° 24’E ;
au sud par le parallèle 44° 23’N ;
à l’ouest par une ligne joignant les points suivants :
1) 45° 15°N – 13° 24’E ;
2) 44° 51°N – 13° 37’E ;
3) 44° 23°N – 14° 18’30“E;
à l’est par la côte occidentale de l’Istre, les îles et le territoire continental de la Yougoslavie.
La carte de ces régions figure à l’annexe 1.
2. L’Italie cède à la Yougoslavie, en pleine souveraineté, l’île de Pelagosa et les îlots adjacents.
L’île de Pelagosa restera démilitarisée.
A Pelagosa et dans les eaux avoisinantes, les pêcheurs italiens jouiront des mêmes droits que ceux qui y
étaient reconnus aux pêcheurs yougoslaves avant le 6 avril 1941.
Article 12
1. L’Italie restituera à la Yougoslavie tous les objets de caractère artistique, historique, scientifique,
pédagogique ou religieux (y compris tous actes, manuscrits, documents et matériel bibliographique), ainsi que
les archives administratives (dossiers, registres, plans et documents de toute espèce) qui ont été emportés,
entre le 4 novembre 1918 et le 2 mars 1924, à la faveur de l’occupation italienne, hors des territoires rattachés
à al Yougoslavie aux termes des traités signés à Rapallo le 12 novembre 1920 et à Rome le 27 janvier 1924.
L’Italie restituera également les objets de même nature provenant desdits territoires et qui ont été enlevés par
la Mission italienne d’armistice siégeant à Vienne après la première guerre mondiale.
2. L’Italie remettra à la Yougoslavie tous les objets visés au paragraphe 1 du présent article et qui sont
juridiquement des biens publics enlevés depuis le 4 novembre 1918 du territoire rattaché à la Yougoslavie aux
termes du présent Traité, ainsi que les objets intéressant ledit territoire remis à l’Italie par l’Autriche et la
Hongrie en exécution des traités de paix signés à Saint-Germain le 10 septembre 1919 et à Trianon le 4 juin
1920 et de la Convention entre l’Autriche et l’Italie signée à Vienne le 4 mai 1920.
3. Si dans des cas particuliers, il est impossible à l’Italie de restituer à la Yougoslavie les objets définis aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, l’Italie s’engage à remettre à la Yougoslavie des objets de même nature
ou d’une importance sensiblement équivalente à celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de
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Annexe V
s’en procurer en Italie.
Article 13
L’alimentation en eau de la commune de Gorizia et de ses environs sera réglée conformément aux dispositions
de l’annexe V.
Section V
Grèce
(Clauses spéciales)
Article 14
1. L’Italie cède à la Grèce, en pleine souveraineté, les îles du Dodécanèse ci-après énumérées, savoir :
Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos, (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros
(Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) et Castellorizo, ainsi
que les îlots adjacents.
2. Ces îles seront et resteront démilitarisées.
3. Les formalités et les conditions techniques du transfert de ces îles à la Grèce seront fixées par un accord
entre les Gouvernements du Royaume-Uni et de la Grèce et des arrangements seront pris pour que le retrait
des troupes étrangères soit terminé au plus tard quatre-vingt-dix jours après l’entrée en vigueur du présent
Traité.
Partie II
Clauses politiques
Section I
Clauses générales
Article 15
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Annexe V
L’Italie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, y compris la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté
de culture, la liberté d’opinion et de réunion.
Article 16
L’Italie ne persécutera ni n’inquiétera les ressortissants italiens, notamment les membres des forces armées,
pour le seul fait d’avoir, au cours de la période comprise entre le 10 juin 1940 et la date d’entrée en vigueur du
présent Traité, exprimé leur sympathie envers la cause des Puissances Alliées et Associées ou d’avoir mené
une action en faveur de cette cause.
Article 17
L’Italie qui, conformément à l’article 30 de la Convention d’Armistice, a pris des mesures pour dissoudre les
organisations fascistes en Italie, s’engage à ne pas tolérer la reconstitution sur son territoire d’organisation de
cette nature, ayant un caractère politique, militaire ou paramilitaire, et dont le but est de priver le peuple de ses
droits démocratiques.
Article 18
L’Italie s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix avec la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et
la Finlande, ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été conclus ou qui seront conclus par les
Puissances Alliées et Associées en ce qui concerne l’Autriche, l’Allemagne et le Japon, en vue du
rétablissement de la paix.
Section II
Nationalité
(Droits Civils et Politiques)
Article 19
1. Les ressortissants italiens qui étaient domiciliés, à la date du 10 juin 1940, dans un territoire cédé par l’Italie
à un autre Etat aux termes du présent Traité, et leurs enfants nés après cette date, deviendront, sous réserve
des dispositions du paragraphe suivant, ressortissants de l’Etat auquel le territoire est cédé et jouiront de la
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Annexe V
pleine capacité civile et politique, conformément à la législation que l’Etat successeur promulguera à cet effet
dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité. L’acquisition de la nationalité de l’Etat
intéressé entraînera la perte de la nationalité italienne.
2. Le Gouvernement de l’Etat auquel le territoire est cédé, prendra, dans les trois mois suivant l’entrée en
vigueur du présent Traité, les mesures législatives appropriées pour donner à toutes les personnes
mentionnées au paragraphe 1 qui sont âgées de plus de dix-huit ans (ou aux personnes mariées, qu’elles aient
ou non atteint cet âge) dont la langue usuelle est l’italien, le droit d’opter pour la nationalité italienne dans un
délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité. Toute personne ayant ainsi opté conservera la
nationalité italienne et ne sera pas considérée comme ayant acquis la nationalité de l’Etat auquel le territoire est
cédé. L’option du mari n’entraînera pas celle de la femme. L’option du père ou, si le père est décédé, l’option de
la mère, entraînera automatiquement celle de tous les enfants non mariés âgés de moins de dix-huit ans.
3. L’Etat auquel le territoire est cédé pourra exiger des personnes qui exerceront leur droit d’option qu’elles
transfèrent leur résidence en Italie dans le délai d’un an à compter de la date où l’option aura été exercée.
4. L’Etat auquel le territoire est cédé assurera, conformément à ses lois fondamentales, à toutes personnes se
trouvant sur ce territoire, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de
publication, la liberté du culte, la liberté d’opinion et de réunion.
Article 20
1. Dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les citoyens italiens âgés de plus de
dix-huit ans (ou les personnes mariées, qu’elles aient ou non atteint cet âge) dont la langue usuelle est une des
langues yougoslaves (serbe, croate ou slovène) et dont le domicile se trouve en territoire italien, pourront
obtenir la nationalité yougoslave, si les autorités yougoslaves acceptent la demande qu’ils devront présenter au
représentant diplomatique ou consulaire de Yougoslavie en Italie.
2. Dans ce cas, le Gouvernement yougoslave transmettra au Gouvernement italien, par la voie diplomatique,
les listes des personnes qui auront ainsi acquis la nationalité yougoslave. Les personnes mentionnées dans
ces listes perdront la nationalité italienne à dater de cette communication officielle.
3. Le Gouvernement italien pourra exiger de ces personnes qu’elles transfèrent leur résidence en Yougoslavie
dans le délai d’un an à compter de la date de ladite communication officielle.
4. Les règles relatives à l’effet des options sur les femmes et sur les enfants, stipulées au paragraphe 2 de
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Annexe V
l’article 19, s’appliqueront aux personnes visées au présent article.
5. Les dispositions de l’annexe XIV, paragraphe 10, du présent Traité, visant le transfert des biens des
personnes qui optent pour la nationalité italienne, sont également applicables au transfert des biens des
personnes qui optent pour la nationalité yougoslave dans les conditions prévues par le présent article.
Section III
Territoire libre de Trieste
Article 21
1. En vertu du présent article se trouve constitué le Territoire Libre de Trieste, dont l’étendue est limitée par la
mer Adriatique et les frontières définies aux articles 4 et 22 du présent Traité. Le Territoire Libre de Trieste est
reconnu par les Puissances Alliées et Associées et par l’Italie, qui conviennent que son intégrité et son
indépendance seront assurées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.
2. La souveraineté de l’Italie sur la zone constituant le Territoire Libre de Trieste, tel qu’il est défini au
paragraphe 1 du présent article, prendra fin dès l’entrée en vigueur du présent Traité.
3. Dès que la souveraineté de l’Italie sur la zone en question aura pris fin, le Territoire Libre de Trieste sera
administré, conformément aux dispositions d’un instrument relatif au régime provisoire, établi par le Conseil des
Ministres des Affaires Etrangères et approuvé par le Conseil de Sécurité. Cet instrument demeurera en vigueur
jusqu'à la date que le Conseil de Sécurité fixera pour l'entrée en vigueur du Statut Permanent qui devra avoir
été approuvé par lui. A partir de cette date, le Territoire Libre sera régi par les dispositions de ce Statut
Permanent. Les textes du Statut Permanent et de l’Instrument relatif au régime provisoire figurent aux annexes
VI et VII.
4. Le Territoire Libre de Trieste ne sera pas considéré comme territoire cédé, au sens de l’article 19 et de
l’annexe XIV du présent Traité.
5. L’Italie et la Yougoslavie s’engagent à donner au Territoire Libre de Trieste les garanties indiquées à
l’annexe IX.
Article 22
La frontière entre la Yougoslavie et le Territoire Libre de Trieste sera fixée comme il suit :
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Annexe V
1. La nouvelle frontière part d’un point situé sur la limite administrative séparant les provinces de Gorizia et de
Trieste, à environ 2 km. au nord-est du village de San Giovanni et à environ 0,5 km. au nord-ouest de la cote
208 et qui constitue le point commun aux frontières de la Yougoslavie, de l’Italie et du Territoire Libre de
Trieste; elle suit cette limite administrative jusqu’au Mont Lanaro (cote 546) et de là, en direction du sud-est,
jusqu’au Mont Cocusso (cote 672), par la cote 461, Meducia (cote 475), Monte dei Pini (cote 476) et la cote 407
coupant la grand’route n° 58 de Trieste à Sesana, à 3,3 km. environ au sud-ouest de cette ville, en laissant à
l’est les villages de Vogliano et d’Orle, et approximativement à 0,4 km. à l’ouest, le village de Zolla.
2. Du Mont Cocusso, la ligne continue en direction du sud-est, en laissant le village de Grozzana à l’ouest,
atteint le Mont Goli (cote 621) et de là, prenant la direction sud-ouest, coupe la route de Trieste à Cosina à la
cote 455 et le chemin de fer à la cote 485, passe par les cotes 416 et 326, laissant en Yougoslavie les villages
de Beca et de Castel, coupe la route d’Ospo à Gabrovizza d’Istria à 100 mètres environ au sud-est d’Ospo; de
là, la ligne franchit la rivière Risana et coupe la route de Villa Decani à Risano en un point situé à 350 mètres
environ à l’ouest de Risano, laissant en Yougoslavie le village de Rosario et la route de Risano à San Sergio :
de là, la ligne rejoint le croisement des routes situé à 1 km. environ au nord-est de la cote 362, en passant par
les cotes 285 et 354.
3. De là, la ligne rejoint un point situé approximativement à 0,5 km. à l’est du village de Cernova, franchissant la
rivière Dragogna à 1 km. environ au nord de ce village, laissant à l’ouest les villages de Bucciai et de Truscolo
et à l’est le village de Tersecco, et de là se dirige vers le sud-ouest, au sud-est de la route qui relie les villages
de Cernova et de Chervoi, quittant cette route à 0,8 km. à l’est du village de Cucciani, et de là, dans la direction
générale sud-sud-ouest, passant environ à 0,4 km. à l’est du Mont Braico et approximativement à 0,4 km. à
l’ouest du village de Sterna Filaria, laissant à l’est la route qui relie ce village à Piemonte, passant à 0,4 km.
environ à l’ouest de la ville de Piemonte et à 0,5 km. environ à l’est de la ville de Castagna et atteignant la
rivière Quieto en un point situé approximativement à 1,6 km. au sud-ouest de la ville de Castagna.
4. De là, la ligne suit le chenal principal rectifié du Quieto jusqu’à l’embouchure de cette rivière et, à travers
Porto el Quieto, atteint la haute mer en restant à égale distance de la côte du Territoire Libre de Trieste et de
celle de la Yougoslavie.
La carte à laquelle se refère cette description figure à l’annexe I.
Section IV
Colonies italiennes
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Annexe V
Article 23
l. L’Italie renonce à tous droits et titres sur les possessions territoriales italiennes en Afrique, c’est-à-dire la
Libye, d’Erythrée et la Somalie italienne.
2. Lesdites possessions demeureront sous leur administration actuelle jusqu’à ce que leur sort définitif soit
réglé.
3. Le sort définitif de ces possessions sera déterminé d’un commun accord par les Gouvernements des Etats-
Unis d’Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique dans un délai d’un an à partir de
l’entrée en vigueur du présent Traité et selon les termes de la déclaration commune faite par ces
Gouvernements le 10 février 1947 et dont le texte est reproduit dans l’annexe XI.
Section V
Intérêts spéciaux de la Chine
Article 24
L’Italie renonce en faveur de la Chine à tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du protocole
final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires, et elle
accepte l’abrogation, en ce qui la concerne, desdits protocole, annexes, notes et documents. L’Italie renonce
également à toute demande d’indemnité de ce fait.
Article 25
L’Italie accepte l’annulation du contrat obtenu du Gouvernement chinois, en vertu duquel la concession
italienne de Tientsin a été accordée, et accepte de remettre au Gouvernement chinois tous biens et archives
appartenant à la municipalité de ladite concession.
Article 26
L’Italie renonce en faveur de la Chine aux droits qui lui ont été accordés relativement aux concessions
internationales de Changhaï et d’Amoy, et accepte de remettre au Gouvernement chinois l’administration et le
contrôle desdites concessions.
SectionVI
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Annexe V
Albanie
Article 27
L’Italie reconnaît et s’engage à respecter la souveraineté et l’indépendance de l’Etat albanais.
Article 28
L’Italie reconnaît que l’île de Saseno fait partie du territoire de l’Albanie et renonce à toutes revendications sur
cette île.
Article 29
L’Italie renonce formellement en faveur de l’Albanie à tous biens, (à l’exception des immeubles normalement
occupés par les missions diplomatiques ou consulaires), à tous droits, concessions, intérêts et avantages de
tout ordre en Albanie, appartenant à l’Etat italien ou à des institutions semi-publiques italiennes. L’Italie renonce
également à revendiquer tous intérêts spéciaux ou toute influence particulière acquis en Albanie, en
conséquence de l’agression du 7 avril 1939 ou en vertu de traités et accords conclus avant cette date.
Les clauses économiques du présent Traité dont peuvent se prévaloir les Puissances Alliées et Associées,
s’appliqueront aux autres biens italiens et aux autres relations économiques entre l’Albanie et l’Italie.
Article 30
Les ressortissants italiens en Albanie jouiront du même statut juridique que les ressortissants des autres pays
étrangers; toutefois, l’Italie reconnaît la validité de toutes mesures qui seraient prises par l’Albanie pour
l’annulation ou la modification des concessions ou des droits particuliers accordés à des ressortissants italiens,
à condition que ces mesures interviennent dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent
Traité.
Article 31
L’Italie reconnaît que tous les accords et arrangements intervenus entre l’Italie et les autorités qu’elle avait
installées en Albanie entre le 7 avril 1939 et le 3 septembre 1943 sont nuls et non avenus.
Article 32
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Annexe V
L’Italie reconnaît la validité de toutes mesures que l’Albanie pourra juger nécessaire de prendre pour confirmer
les dispositions ci-dessus ou les mettre à exécution.
Section VII
Ethiopie
Article 33
L’Italie reconnaît et s’engage à respecter la souveraineté et l’indépendance de l’Etat éthiopien.
Article 34
L’Italie renonce formellement en faveur de l’Ethiopie à tous biens, (à l’exception des immeubles normalement
occupés par les missions diplomatiques ou consulaires), à tous droits, intérêts et avantages de tout ordre
acquis à un moment quelconque en Ethiopie par l’Etat italien, de même qu’à tous les biens semi-publics tels
que les définit le premier paragraphe de l’annexe XIV du présent Traité.
L’Italie renonce également à revendiquer tous intérêts spéciaux ou toute influence particulière en Ethiopie.
Article 35
L’Italie reconnaît la validité de toutes les mesures que le Gouvernement éthiopien a prises ou pourra prendre
dans l’avenir en vue d’annuler des mesures prises par l’Italie à l’égard de l’Ethiopie, après le 3 octobre 1935,
ainsi que leurs effets.
Article 36
Les ressortissants italiens en Ethiopie jouiront du même statut juridique que les ressortissants des autres pays
étrangers; toutefois, l’Italie reconnaît la validité de toutes les mesures qui seraient prises par le Gouvernement
éthiopien pour l’annulation ou la modification des concessions ou des droits particuliers accordés à des
ressortissants italiens, à condition que ces mesures interviennent dans un délai d’un an à partir de l’entrée en
vigueur du présent Traité.
Article 37
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Annexe V
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, l’Italie restituera toutes
oeuvres d’art, tous objets religieux, archives et objets de valeur historique, appartenant à l’Ethiopie ou à ses
ressortissants, et transportés d’Ethiopie en Italie depuis le 3 octobre 1935.
Article 38
La date à partir de laquelle les dispositions du présent Traité deviendront applicables en ce qui concerne toutes
les mesures et faits de toute nature engageant la responsabilité de l’Italie ou des ressortissants italiens à
l’égard de l’Ethiopie, est fixée au 3 octobre 1935.
Section VIII
Accords internationaux
Article 39
L’Italie s’engage à accepter tous les arrangements qui ont été conclus ou qui pourront être conclus pour la
liquidation de la Société des Nations, de la Cour Permanente de Justice Internationale ainsi que de la
Commission financière internationale en Grèce.
Article 40
L’Italie renonce à tous droits, à tous titres et à toutes réclamations résultant du régime du Mandat ou des
engagements de tout ordre résultant de ce régime, ainsi qu’à tous droits spéciaux de l’Etat italien concernant
l’un quelconque des territoires sous mandat.
Article 41
L’Italie accepte les dispositions de l’Acte final du 31 août 1945 et de l’accord franco-britannique du même jour
sur le statut de Tanger ainsi que toutes les dispositions que les Puissances signataires pourront adopter en vue
de donner effet à ces instruments.
Article 42
L’Italie s’engage à accepter tous arrangements qui pourront être conclus par les Puissances Alliées et
Associées intéressées pour modifier les traités relatifs au bassin du Congo en vue de les mettre en harmonie
avec la Charte des Nations Unies et reconnaîtra la validité de ces arrangements.
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Annexe V
Article 43
L’Italie renonce à tous les droits et intérêts qu’elle peut avoir en vertu de l’article 16 du Traité de Lausanne
signé le 24 juillet 1923.
Section IX
Traités bilatéraux
Article 44
1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée
en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre et
dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient
pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées.
2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
3. Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés.
Partie III
Criminels de guerre
Article 45
1. L'Italie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l'arrestation et la livraison en vue de leur
jugement:
(a) des personnes accusées d'avoir commis, ordonné des crimes de guerre et des crimes contre la paix ou
l'humanité, ou d'en avoir été complices;
(b) des ressortissants de toute Puissance Alliée ou Associée accusés d'avoir enfreint les lois de leur pays en
commettant des actes de trahison ou en collaborant avec l'ennemi pendant la guerre.
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Annexe V
2. A la demande du Gouvernement de l'une des Nations Unies intéressées, l'Italie devra assurer en outre la
comparution comme témoins, des personnes relevant de sa juridiction dont la déposition est nécessaire pour le
jugement des personnes visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Tout désaccord concernant l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sera
soumis par tout Gouvernement intéressé aux Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du
Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome, qui se mettront d'accord sur le point soulevé.
Partie IV
Clauses militaires, navales et aériennes
Section I
Durée d'application
Article 46
Chacune des clauses militaires, navales et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps
qu'elle n'aura pas été modifiée, entièrement ou partiellement, par accord entre les Puissances Alliées et
Associées et l'Italie, ou, après que l'Italie sera devenue membre de l'Organisation des Nations Unies, par
accord entre le Conseil de Sécurité et l'Italie.
Section II
Limitations générales
Article 47
1. (a) Le système des fortifications et des installations militaires permanentes italiennes le long de la frontière
franco-italienne, ainsi que leurs armements, seront détruits ou enlevés.
(b) Ce système devra être entendu comme comprenant seulement les ouvrages d'artillerie et d'infanterie, qu'ils
soient réunis en groupes ou qu'ils soient isolés, les casemates et blockhaus de n'importe quel type, les
installations protégées pour le personnel, le matériel et les approvisionnements ainsi que les munitions, les
observatoires et les téléfériques militaires, quels que soient leur importance et leur état d'entretien ou leur degré
d'avancement, que ces constructions soient en métal, en maçonnerie ou en béton, ou qu'elles soient creusées
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Traité de Paix avec l'Italie (10 février 1947)
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Annexe V
dans le roc.
2. La destruction ou l'enlèvement prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectueront dans la limite d'une distance
de 20 kilomètres, à partir d'un point quelconque de la frontière telle qu'elle est définie par le présent Traité; ils
devront être achevés dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
3. La reconstruction de ces fortifications et installations est interdite.
4. (a) A l'est de la frontière franco-italienne, la construction des ouvrages suivants est interdite : fortifications
permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire français ou dans les eaux
territoriales françaises; installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir
en territoire français ou dans les eaux territoriales françaises; moyens permanents de ravitaillement et de
stockage édifiés uniquement pour l'usage des fortifications et installations ci-dessus.
(b) Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casernements et
installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d'ordre intérieur et de
défense locale des frontières.
5. Dans une zone côtière de 15 kilomètres de profondeur s'étendant de la frontière franco-italienne jusqu'au
méridien 9° 30' est, l'Italie ne sera autorisée, ni à établir de nouvelles bases ou installations navales
permanentes, ni à développer les bases ou installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux
modifications peu importantes des installations navales existantes non plus qu'à leur entretien, pourvu que la
capacité de l'ensemble de ces installations ne soit pas accrue.
Article 48
1. (a) Toutes fortifications et installations permanentes italiennes existant le long de la frontière italoyougoslave,
y compris leurs armements, seront détruites ou enlevées.
(b) Ces fortifications et installations devront être entendues comme comprenant seulement les ouvrages
d'artillerie et d'infanterie, qu'ils soient réunis en groupes ou qu'ils soient isolés, les casemates et blockhaus de
n'importe quel type, les installations protégées pour le personnel, le matériel et les approvisionnements, ainsi
que les munitions, les observatoires et les téléfériques militaires, quels que soient leur importance et leur état
d'entretien ou leur degré d'avancement, que ces constructions soient en métal, en maçonnerie ou en béton, ou
qu'elles soient creusées dans le roc.
2. La destruction ou l'enlèvement prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectueront dans la limite d'une distance
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de 20 kilomètres à partir d'un point quelconque de la frontière telle qu'elle est définie par le présent Traité; ils
devront être achevés dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
3. La reconstruction de ces fortifications et installations est interdite.
4. (a) La construction des ouvrages suivants est interdite à l'ouest de la frontière italo-yougoslave : fortifications
permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire yougoslave ou dans les eaux
territoriales yougoslaves, installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le
tir en territoire yougoslave ou dans les eaux territoriales yougoslaves; moyens permanents de ravitaillement et
de stockage édifiés uniquement pour l'usage des fortifications et installations ci-dessus.
(b) Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casernements et
installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d'ordre intérieur et de
défense locale des frontières.
5. Dans une zone côtière de 15 kilomètres de profondeur s'étendant de la frontière entre l'Italie et la
Yougoslavie et entre l'Italie et le Territoire Libre de Trieste jusqu'au parallèle 44° 50' nord et dans les îles
situées le long de cette zone côtière, l'Italie ne sera autorisée, ni à établir de nouvelles bases ou installations
navales permanentes ni à développer les bases ou installations existantes. Cette disposition ne fait pas
obstacle aux modifications peu importantes des installations navales et des bases existantes non plus qu'à leur
entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations et de ces bases ne soit pas accrue.
6. Dans la presqu'île d'Apulie, à l'est du méridien 17° 45' est, l'Italie ne sera autorisée ni à construire aucune
installation permanente militaire, navale ou d'aviation militaire, ni à développer les installations existantes. Cette
disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations existantes, non plus qu'à
leur entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations ne soit pas accrue. Toutefois, la
construction de casernements pour les forces de sécurité qu'il serait nécessaire d'employer à des missions
d'ordre intérieur et à la défense locale des frontières sera autorisée.
Article 49
1. Pantellaria, les îles Pélage (Lampéduse, Lampione et Linosa) ainsi que Pianosa (dans l'Adriatique) seront et
demeureront démilitarisées.
2. Leur démilitarisation devra être achevée dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent
Traité.
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Annexe V
Article 50
1. En Sardaigne, tous les emplacements permanents d'artillerie de défense des côtes ainsi que leurs
armements et toutes les installations navales situées à moins de 30 kilomètres des eaux territoriales françaises
seront, soit transférés en Italie continentale, soit démolis dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du
présent Traité.
2. En Sicile et en Sardaigne, toutes les installations permanentes ainsi que le matériel destiné à l'entretien et au
stockage des torpilles, des mines marines et des bombes seront, soit démolis, soit transférés en Italie
continentale dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
3. Aucune amélioration, reconstruction ou extension des installations existantes ou des fortifications
permanentes de Sicile et de Sardaigne ne sera autorisée : toutefois, sauf dans les zones de la Sardaigne
septentrionale définies au paragraphe 1 ci-dessus, il pourra être procédé à l'entretien normal de ces
installations ou fortifications permanentes et des armes qui y sont déjà installées.
4. En Sicile et en Sardaigne, il sera interdit à l'Italie de construire aucune installation ou fortification navale,
militaire ou d'aviation militaire, à l'exception des casernements des forces de sécurité qu'il serait nécessaire
d'employer à des missions d'ordre intérieur.
Article 51
L'Italie ne possédera, ne fabriquera ou n'expérimentera : 1° aucune arme atomique, 2° aucun projectile automoteur
ou dirigé, ni aucun dispositif employé pour le lancement de ces projectiles (autre que torpilles ou
dispositifs de lancement de torpilles faisant partie de l'armement normal des navires autorisés par le présent
Traité), 3° aucun canon d'une portée supérieure à 30 kilomètres, 4° aucune mine marine ou torpille fonctionnant
par mécanisme à influence, 5° aucune torpille humaine.
Article 52
L'acquisition, à l'intérieur ou hors de l'Italie, de matériel de guerre d'origine allemande ou japonaise, ou construit
sur des plans allemands ou japonais, ainsi que la fabrication de ce matériel, seront interdites à l'Italie.
Article 53
L'Italie ne devra pas fabriquer ou posséder, à titre public ou privé, de matériel de guerre en excédent ou d'un
type différent de celui qui est nécessaire aux forces armées autorisées par les sections III, IV et V ci-dessous.
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Annexe V
Article 54
Le nombre total des chars lourds et moyens des forces armées italiennes ne pourra être supérieur à 200.
Article 55
En aucun cas, un officier ou sous-officier de l'ancienne milice fasciste ou de l'ancienne armée républicaine
fasciste ne pourra être admis à servir avec un grade d'officier ou de sous-officier dans l'armée, la marine ou
l'aviation italienne, ainsi que dans les carabiniers, à l'exception de ceux qui auront été réhabilités par
l'organisme compétent, conformément à la loi italienne.
Section III
Limitations à imposer à la marine italienne
Article 56
1. La flotte italienne actuelle sera réduite aux unités énumérées à l'annexe XII A.
2. Des unités supplémentaires, ne figurant pas à l'annexe XII et utilisées dans le but exclusif de draguer les
mines, pourront être maintenues jusqu'à la fin de la période de dragage qui sera fixée par la Commission
Centrale Internationale de Dragage pour le déblaiement des mines dans les eaux européennes.
3. Dans un délai de deux mois après la fin de ladite période, ceux de ces bâtiments qui auront été prêtés à la
marine italienne par d'autres Puissances, seront rendus à ces Puissances, et toutes les autres unités
supplémentaires seront désarmées et transformées en vue d'un usage civil.
Article 57
1. L'Italie prendra les mesures suivantes à l'égard des unités de la marine italienne spécifiées à l'annexe XII B :
(a) Lesdites unités devront être mises à la disposition des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la
France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique.
(b) Les bâtiments de guerre qui doivent être livrés en application de l'alinéa (a) ci-dessus seront entièrement
équipés et prêts au matériel pour toute opération, avec tout ce qui est nécessaire à l'emploi des armes, le stock
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Annexe V
de bord des pièces de rechange au complet, et avec toute la documentation technique nécessaire.
(c) La livraison des bâtiments de guerre spécifiés ci-dessus sera effectuée dans un délai de trois mois à partir
de l'entrée en vigueur du présent Traité, sauf dans le cas des navires qui ne peuvent être remis en état en trois
mois et pour lesquels le délai de livraison pourra être prorogé par les Quatre Gouvernements.
(d) Les stocks de réserve de pièces de rechange et les stocks de réserve de matériel pour l'emploi des armes
correspondant aux navires spécifiés ci-dessus devront, autant que possible, être fournis en même temps que
les navires.
Le complément des stocks de réserve de pièces de rechange et des stocks de réserve de matériel pour l'emploi
des armes sera fourni en quantités et à des dates qui seront fixées par les Quatre Gouvernements et de toute
façon dans un délai maximum d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
2. Les modalités des transferts et livraisons mentionnés ci-dessus seront fixées par une Commission des
Quatre Puissances qui sera instituée par un protocole séparé.
3. Au cas où un ou plusieurs des bâtiments mentionnés à l'annexe XII B et devant faire l'objet d'un transfert
viendraient à être perdus ou à subir un dommage ne pouvant être réparé avant la date prévue pour le transfert,
quelle que soit la cause de la perte ou du dommage, l'Italie s'engage à remplacer ce bâtiment ou ces bâtiments
par un tonnage équivalent prélevé sur les bâtiments figurant à l'annexe XII A. Dans ce cas le bâtiment ou les
bâtiments de remplacement seront choisis par les Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du
Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome.
Article 58
1. L'Italie appliquera les mesures suivantes concernant les sous-marins et les bâtiments de guerre hors d'état
de servir. Les délais spécifiés doivent s'entendre comme partant de la date d'entrée en vigueur du présent
Traité.
(a) Les bâtiments de guerre de surface à flot qui ne figurent pas dans l'annexe XII, y compris les bâtiments de
guerre en construction à flot, seront détruits ou mis à la ferraille dans un délai de neuf mois;
(b) Les bâtiments de guerre en construction sur cale seront détruits ou mis à la ferraille dans un délai de neuf
mois;
(c) Les sous-marins à flot qui ne figurent pas dans l'annexe XII B seront coulés en pleine mer par plus de 100
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Annexe V
brasses de fond dans un délai de trois mois;
(d) Les bâtiments de guerre coulés dans les ports italiens et les chenaux d'entrée de ces ports, qui entravent la
navigation normale, seront, dans un délai de deux ans, détruits sur place ou pourront être renfloués et, par la
suite, détruits ou mis à la ferraille;
(e) Les bâtiments de guerre coulés dans les eaux italiennes peu profondes et qui n'entravent pas la navigation
normale seront, dans un délai d'un an, mis hors d'état d'être renfloués;
(f) Les bâtiments de guerre pouvant être transformés qui ne rentrent pas dans la définition du matériel de
guerre et qui ne figurent pas à l'annexe XII pourront être transformés pour des usages civils ou devront être
démolis dans un délai de deux ans.
2. L'Italie s'engage à récupérer, avant d'appliquer les mesures d'immersion ou de destruction de navires de
guerre et de sous-marins mentionnés dans le précédent paragraphe, le matériel et les pièces détachées qui
pourront servir à compléter les stocks de bord et de réserve de pièces de rechange et de matériel qui devront
être fournis en vertu du paragraphe 1 de l'article 57 pour tous les navires spécifiés à l'annexe XII B.
L'Italie pourra également, sous le contrôle des Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du
Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome, récupérer tout équipement et toute pièce de rechange, n'ayant
pas le caractère d'armements, et susceptibles d'être aisément transformés en vue d'un usage civil dans
l'économie italienne.
Article 59
1. Il ne sera construit, acquis ou remplacé par l'Italie aucun bâtiment de ligne.
2. Il ne sera construit, acquis, utilisé ou expérimenté par l'Italie aucun porte-avions, sous-marin ou autre
bâtiment submersible, aucune vedette lance-torpilles et aucun type spécialisé de bâtiment d'assaut.
3. Le total des déplacements-types des navires de combat de la flotte italienne autres que les bâtiments de
ligne, y compris les navires en construction après la date de leur lancement, ne devra pas dépasser 67.500
tonnes.
4. Le remplacement des navires de combat devra être effectué par l'Italie dans la limite du tonnage indiqué au
paragraphe 3. Le remplacement des navires auxiliaires ne sera soumis à aucune restriction.
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Annexe V
5. L'Italie s'engage à ne faire l'acquisition ou à n'entreprendre la construction d'aucun navire de combat avant le
1er janvier 1950, sauf au cas où il serait nécessaire de remplacer une unité, autre qu'un bâtiment de ligne,
perdue accidentellement, et, dans ce cas, le déplacement du nouveau navire ne devrait pas excéder de plus de
dix pour cent le déplacement du navire perdu.
6. Les termes utilisés dans le présent article sont, aux fins du présent Traité, définis dans l'annexe XIII A.
Article 60
1. L'effectif total de la marine italienne, non compris le personnel de l'aéronautique navale, ne devra pas
dépasser 25.000 officiers et hommes.
2. Pendant la période de dragage des mines telle qu'elle sera fixée par la Commission Centrale Internationale
de Dragage pour le déblaiement des mines dans les eaux européennes, l'Italie sera autorisée à employer à cet
effet un nombre supplémentaire d'officiers et d'hommes qui ne devra pas dépasser 2.500.
3. L'effectif permanent de la marine en excédent de celui qui est autorisé par le paragraphe 1 sera
progressivement réduit aux chiffres et dans les délais indiqués ci-après, les délais devant être comptés à partir
de l'entrée en vigueur du présent Traité :
(a) 30.000 dans un délai de six mois;
(b) 25.000 dans un délai de neuf mois.
Deux mois après l'achèvement des opérations de dragage des mines par la marine italienne le personnel
supplémentaire autorisé par le paragraphe 2 devra être licencié ou intégré dans les effectifs indiqués ci-dessus.
4. En dehors des effectifs mentionnés aux paragraphes 1 et 2 et du personnel de l'aéronautique navale autorisé
par l'article 65, aucune personne ne devra recevoir, sous aucune forme, d'instruction navale au sens de
l'annexe XIII B.
Section IV
Limitations à imposer à l'armée italienne
Article 61
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Annexe V
L'armée italienne, y compris les gardes-frontières, sera limitée à une force de 185.000 hommes comprenant le
personnel de commandement, les unités combattantes et les services et à 65.000 carabiniers; toutefois, l'un ou
l'autre de ces deux éléments pourra varier de 10.000 hommes, pourvu que l'effectif global ne dépasse pas
250.000 hommes. L'organisation et l'armement des forces terrestres italiennes ainsi que leur répartition sur
l'ensemble du territoire italien seront conçus de manière à répondre exclusivement à des tâches de caractère
intérieur, aux besoins de la défense locale des frontières italiennes et de la défense anti-aérienne.
Article 62
Le personnel de l'armée italienne en excédent des chiffres autorisés aux termes de l'article 61 ci-dessus sera
licencié dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
Article 63
Aucune forme d'instruction militaire au sens de l'annexe XIII B, ne sera donnée aux personnes ne faisant pas
partie de l'armée italienne ou des carabiniers.
Section V
Limitations à imposer à l'aviation italienne
Article 64
1. L'aviation militaire italienne, y compris toute l'aéronautique navale, sera limitée à 200 appareils de combat et
de reconnaissance et à 150 avions de transport, de sauvetage en mer, d'instruction (avions-écoles) et de
liaison. Dans ces chiffres totaux seront compris les appareils de réserve. Exception faite des avions de combat
et de reconnaissance, aucun appareil ne sera muni d'armement. L'organisation et l'armement de l'aviation
italienne ainsi que sa répartition sur le territoire italien seront conçus de manière à répondre uniquement aux
tâches de caractère intérieur, aux besoins de la défense locale des frontières italiennes et de la défense contre
les attaques aériennes.
2. L'Italie ne possédera ou n'acquerra aucun avion conçu essentiellement comme bombardier et comportant
des dispositifs intérieurs pour le transport des bombes.
Article 65
1. Le personnel de l'aviation militaire italienne, y compris celui de l'aéronautique navale, sera limité à un effectif
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Annexe V
total de 25.000 hommes comprenant le personnel de commandement, les unités combattantes et les services.
2. Aucune forme d'instruction militaire aérienne, au sens de l'annexe XIII B, ne sera donnée aux personnes ne
faisant pas partie de l'aviation militaire italienne.
Article 66
L'aviation militaire italienne en excédent des chiffres autorisés aux termes de l'article 65 ci-dessus sera dissoute
dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
Section VI
Sort du matériel de guerre (tel qu'il est défini à l'annexe XIII C)
Article 67
1. Tout le matériel de guerre de provenance italienne, en excédent de celui qui est autorisé pour les forces
armées spécifiées aux Sections III, IV et V, sera mis à la disposition des Gouvernements des Etats-Unis
d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique, conformément aux instructions que ceuxci
pourront donner à l'Italie.
2. Tout le matériel de guerre de provenance alliée, en excédent de celui qui est autorisé pour les forces armées
spécifiées aux Sections III, IV et V, sera mis à la disposition de la Puissance Alliée et Associée intéressée
conformément aux instructions qui seront données par celle-ci à l'Italie.
3. Tout le matériel de guerre de provenance allemande ou japonaise, en excédent de celui qui est autorisé pour
les forces armées spécifiées aux Sections III, IV et V, ainsi que tous les projets de provenance allemande ou
japonaise, y compris les bleus, prototypes, modèles d'expérience et plans existants, seront mis à la disposition
des Quatre Gouvernements conformément aux instructions que ceux-ci pourront donner à l'Italie.
4. L'Italie renonce à tous ses droits sur le matériel de guerre mentionné ci-dessus et se conformera aux
dispositions du présent article dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, sous
réserve des dispositions contenues dans les articles 56 à 58 ci-dessus.
5. L'Italie fournira aux Quatre Gouvernements, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du
présent Traité, des listes de tout le matériel de guerre en excédent.
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Annexe V
Section VII
Action préventive contre le réarmement de l'Allemagne et du Japon
Article 68
L'Italie s'engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées en vue de mettre
l'Allemagne et le Japon dans l'impossibilité de prendre, hors des territoires allemand et japonais, des mesures
tendant à leur réarmement.
Article 69
L'Italie s'engage à n'autoriser, sur le territoire italien, ni l'emploi, ni la formation de techniciens, y compris le
personnel de l'aviation militaire ou civile, qui sont ou ont été des ressortissants de l'Allemagne ou du Japon.
Article 70
L'Italie s'engage à n'acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais, ou comportant des
éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise.
Section VIII
Prisonniers de guerre
Article 71
1. Les prisonniers de guerre italiens seront rapatriés aussitôt que possible conformément aux arrangements
conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et l'Italie.
2. Tous les frais entraînés par le transfert des prisonniers de guerre italiens, y compris les frais de subsistance,
depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée et
Associée intéressée, jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire italien, seront à la charge du Gouvernement italien.
Section IX
Dragage des mines
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Annexe V
Article 72
A partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, l'Italie sera invitée à devenir membre de la Commission pour la
zone méditerranéenne de l'Organisation Internationale de Dragage pour le déblaiement des mines dans les
eaux européennes, et elle s'engage à maintenir à la disposition de la Commission Centrale de Dragage des
mines la totalité de ses moyens de dragage jusqu'à la fin de la période de dragage d'après-guerre, telle qu'elle
sera déterminée par la Commission Centrale.
Partie V
Retrait des forces alliées
Article 73
1. Toutes les forces armées des Puissances Alliées et Associées seront retirées d'Italie aussitôt que possible et
en tout cas dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
2. Tous les biens italiens n'ayant pas fait l'objet d'une indemnisation et qui se trouvent en la possession des
forces armées des Puissances Alliées et Associées en Italie à la date d'entrée en vigueur du présent Traité
seront restitués au Gouvernement italien dans le même délai de quatre-vingt-dix jours ou donneront lieu à
l'attribution d'une indemnité convenable.
3. Tous les avoirs en banque et les sommes en espèces qui seront en la possession des forces armées des
Puissances Alliées et Associées au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité et qui leur auront été
fournis gratuitement par le Gouvernement italien seront restitués à ce Gouvernement dans les mêmes
conditions et, s'ils ne le sont pas, le Gouvernement italien sera crédité d'une somme correspondant à leur
montant.
Partie VI
Réclamations nées de la guerre
Section I
Réparations
Article 74
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Annexe V
A. Réparations au profit de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes.
1. L'Italie paiera à l'Union Soviétique des réparations pour une valeur de 100.000.000 de dollars des Etats-Unis
pendant une période de sept ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité. Il ne sera pas effectué
pendant les deux premières années de prestations prélevées sur la production industrielle courante.
2. Les livraisons au titre des réparations proviendront des sources suivantes :
(a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre
qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des
usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité;
(b) Les avoirs italiens en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie, sous réserve des exceptions spécifiées au
paragraphe 6 de l'article 79;
(c) La production industrielle courante de l'Italie y compris la production des industries extractives.
3. Les quantités et les catégories de marchandises à livrer feront l'objet d'accords entre le Gouvernement de
l'Union Soviétique et le Gouvernement italien; le choix en sera effectué et les livraisons en seront échelonnées
de façon à ne pas entraver la reconstruction économique de l'Italie et à ne pas imposer aux autres Puissances
Alliées et Associées des charges supplémentaires. Les accords conclus en vertu de ce paragraphe seront
communiqués aux Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union
Soviétique à Rome.
4. L'Union Soviétique fournira à l'Italie, à des conditions commerciales, les matières premières ou les produits
que l'Italie importe normalement et qui sont nécessaires à la production de ces marchandises. Le paiement de
ces matières premières ou de ces produits sera effectué en déduisant leur valeur de celle des marchandises
livrées à l'Union Soviétique.
5. Les Quatre Ambassadeurs détermineront la valeur des avoirs italiens qui seront transférés à l'Union
Soviétique.
6. La base de calcul pour le règlement prévu au présent article sera le dollar des Etats-Unis à sa parité-or au 1er
juillet 1946, c'est-à-dire 35 dollars pour une once d'or.
B. Réparations au profit de l'Albanie, de l'Ethiopie, de la Grèce et de la Yougoslavie.
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Annexe V
1. L'Italie paiera des réparations aux Etats suivants :
Albanie : pour une valeur de 5.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Ethiopie : pour une valeur de 25.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Grèce : pour une valeur de 105.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Yougoslavie : pour une valeur de 125.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Ces paiements seront effectués pendant une période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
Traité. Il ne sera pas effectué pendant les deux premières années de prestations prélevées sur la production
industrielle courante.
2. Les livraisons au titre des réparations proviendront des sources suivantes :
(a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre
qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des
usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité;
(b) La production industrielle courante de l'Italie, y compris les produits des industries extractives;
(c) Toutes autres catégories de prestations en capital ou services à l'exclusion des avoirs italiens qui, aux
termes de l'article 79 du présent Traité, relèvent de la juridiction des Etats énumérés au paragraphe 1 cidessus.
Les prestations faites en application du présent paragraphe comprendront les navires à passagers
Saturnia et Vulcania, ou l'un des deux, dans le cas où, après évaluation par les Quatre Ambassadeurs, ils
seraient demandés dans une période de quatre-vingt-dix jours par l'un des Etats énumérés au paragraphe 1 cidessus.
Les prestations accomplies au titre du présent paragraphe pourront également comprendre des
semences.
3. Les quantités et les catégories de marchandises et services à livrer feront l'objet d'accords entre les
gouvernements ayant droit à des réparations et le Gouvernement italien; le choix en sera effectué et les
livraisons en seront échelonnées de façon à ne pas entraver la reconstruction économique de l'Italie et à ne pas
imposer aux autres Puissances Alliées et Associées des charges supplémentaires.
4. Les Etats ayant droit à des réparations au titre de la production courante fourniront à l'Italie, à des conditions
commerciales, les matières premières ou les produits que l'Italie importe normalement et qui seront nécessaires
à la production de ces marchandises. Le paiement de ces matières premières ou de ces produits sera effectué
en déduisant leur valeur de celle des marchandises livrées.
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Annexe V
5. La base de calcul pour le règlement prévu au présent article sera le dollar des Etats-Unis à sa parité-or au 1er
juillet 1946, c'est-à-dire 35 dollars pour une once d'or.
6. Les réclamations des Etats énumérés au paragraphe 1 de la partie B du présent article, dans la mesure où
elles excèdent les montants spécifiés dans ce paragraphe, seront satisfaites à l'aide des actifs italiens placés
sous la juridiction respective de ces Etats par l'article 79 du présent Traité.
7. Les Quatre Ambassadeurs coordonneront et contrôleront l'exécution des dispositions de la partie B du
présent article. Ils se concerteront avec les chefs des missions diplomatiques à Rome des Etats mentionnés au
paragraphe 1 de la partie B et, lorsqu'il y aura lieu, avec le Gouvernement italien et ils donneront conseil aux
parties intéressées. Aux fins du présent article, les Quatre Ambassadeurs continueront leurs fonctions jusqu'à
l'expiration de la période prévue au paragraphe 1 de la partie B pour les livraisons au titre des réparations.
(b) En vue d'éviter les conflits ou les doubles attributions dans la répartition de la production et des ressources
italiennes entre les divers Etats ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article, les Quatre
Ambassadeurs seront informés par tout Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du
présent article et par le Gouvernement italien de l'ouverture de négociations en vue de conclure un accord,
conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que du progrès de ces négociations. Au cas
où un différend s'élèverait au cours des négociations, les Quatre Ambassadeurs auront compétence pour
décider de toute question qui leur serait soumise par l'un ou l'autre desdits Gouvernements, ou par tout autre
Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article.
(c) Une fois conclus, les accords seront communiqués aux Quatre Ambassadeurs. Ceux-ci pourront
recommander qu'un accord qui ne serait pas ou qui aurait cessé d'être en harmonie avec les principes énoncés
au paragraphe 3 ou à l'alinéa (b) ci-dessus, soit modifié d'une manière appropriée.
C. Dispositions spéciales pour livraisons anticipées.
Aucune disposition de la partie A et de la partie B du présent article ne sera considérée comme excluant
pendant les deux premières années les prestations prélevées sur la production courante prévues au
paragraphe 2 (c) de la partie A et au paragraphe 2 (b) de la partie B, si de telles prestations sont faites en
exécution d'accords conclus entre le Gouvernement ayant droit aux réparations et le Gouvernement italien.
D. Réparations au profit d'autres Etats.
1. Les réclamations des autres Puissances Alliées et Associées seront satisfaites sur les actifs italiens soumis à
leurs juridictions respectives par l'article 79 du présent Traité.
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Annexe V
2. Les réclamations de tout Etat bénéficiant de cessions de territoires en application du présent Traité et qui
n'est pas mentionné dans la Partie B du présent article seront satisfaites également par le transfert audit Etat,
sans paiement de sa part, des installations et de l'outillage industriels situés dans les territoires cédés, qui
servent soit à la distribution de l'eau, soit à la production et à la distribution du gaz et de l'électricité, et qui
appartiennent à toute société italienne dont le siège social est situé en Italie ou y est transféré, ainsi que par le
transfert de tous autres avoirs de ces sociétés en territoire cédé.
3. La responsabilité résultant d'engagements financiers garantis par des hypothèques, des privilèges et autres
charges grevant ces biens, sera assumée par le Gouvernement italien.
E. Indemnisation pour les biens saisis au titre des réparations.
Le Gouvernement italien s'engage à indemniser toute personne physique ou morale dont les biens sont saisis
par suite de l'application des dispositions du présent article relatives aux réparations.
Section II
Restitutions par l'Italie
Article 75
1. L'Italie accepte les principes de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943 et restituera dans le plus
bref délai possible les biens enlevés du territoire de l'une quelconque des Nations Unies.
2. L'obligation de restituer s'applique à tous les biens identifiables de trouvant actuellement en Italie et qui ont
été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l'une des Nations Unies, par l'une des Puissances de
l'Axe, quelles qu'aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s'en est
assuré la possession.
3. Le Gouvernement italien restituera en bon état les biens visés dans le présent article et prendra à sa charge
tous les frais de main-d'oeuvre, de matériaux et de transport engagés à cet effet en Italie.
4. Le Gouvernement italien coopérera avec les Nations Unies à la recherche et à la restitution des biens soumis
à restitution aux termes du présent article et fournira à ses frais toutes les facilités nécessaires.
5. Le Gouvernement italien prendra les mesures nécessaires pour restituer les biens visés dans le présent
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Annexe V
article qui sont détenus dans un tiers pays par des personnes relevant de la juridiction italienne.
6. La demande de restitution d'un bien sera présentée au Gouvernement italien par le Gouvernement du pays
du territoire duquel le bien a été enlevé, étant entendu que le matériel roulant sera considéré comme ayant été
enlevé du territoire auquel il appartenait à l'origine. Les demandes devront être présentées dans un délai de six
mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
7. Il incombera au Gouvernement requérant d'identifier le bien et d'en prouver la propriété et au Gouvernement
italien d'apporter la preuve que le bien n'a pas été enlevé par force ou par contrainte.
8. Le Gouvernement italien restituera au Gouvernement de la Nation Unie intéressée tout l'or monétaire ayant
fait l'objet de spoliations par l'Italie ou transféré indûment en Italie, ou livrera au Gouvernement de la Nation
Unie intéressée une quantité d'or égale en poids et en titre à la quantité enlevée ou indûment transférée. Le
Gouvernement italien reconnaît que cette obligation n'est pas affectée par les transferts ou les enlèvements
d'or qui ont pu être effectués du territoire italien au profit d'autres Puissances de l'Axe ou d'un pays neutre.
9. Si, dans ces cas particuliers, il est impossible à l'Italie d'effectuer la restitution d'objets présentant un intérêt
artistique, historique ou archéologique qui font partie du patrimoine culturel de la Nation Unie du territoire de
laquelle ces objets ont été enlevés par les ressortissants, les autorités ou les armées italiennes, usant de la
force ou de la contrainte, l'Italie s'engage à remettre à la Nation Unie intéressée des objets de même nature ou
d'une valeur sensiblement équivalente à celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s'en
procurer en Italie.
Section III
Abandon de réclamations par l'Italie
Article 76
1. L'Italie renonce, au nom du Gouvernement italien et des ressortissants italiens, à faire valoir contre les
Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit résultant directement de la
guerre ou de mesures prises par suite de l'existence d'un état de guerre en Europe après le 1er septembre
1939, que la Puissance Alliée et Associée intéressée ait été ou non en guerre avec l'Italie à l'époque.
Sont incluses dans cette renonciation :
(a) Les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite de l'action des forces armées ou des
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Annexe V
autorités de Puissances Alliées ou Associées;
(b) Les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l'action des forces armées ou des autorités
de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire italien;
(c) Les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances
Alliées ou Associées, l'Italie acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force exécutoire toutes
les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises rendues au 1er septembre 1939 ou postérieurement à
cette date et concernant les navires italiens, les marchandises italiennes ou le paiement des frais;
(d) Les réclamations résultant de l'exercice des droits de belligérance ou de mesures prises en vue de
l'exercice de ces droits.
2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature
de celles qui y sont visées et qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le
Gouvernement italien accepte de verser en lires une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des
personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées de Puissances
Alliées ou Associées sur le territoire italien, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées de
Puissances Alliées ou Associées relatives à des dommages causés sur le territoire italien et ne résultant pas de
faits de guerre.
3. L'Italie renonce également, au nom du Gouvernement italien et des ressortissants italiens, à faire valoir des
réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre toute Nation Unie
qui a rompu les relations diplomatiques avec l'Italie et qui a pris des mesures en coopération avec les
Puissances Alliées et Associées.
4. Le Gouvernement italien assumera la pleine responsabilité de toute la monnaie militaire alliée émise en Italie
par les autorités militaires alliées, y compris toute la monnaie de cette nature en circulation à la date de l'entrée
en vigueur du présent Traité.
5. La renonciation à laquelle l'Italie souscrit aux termes du paragraphe 1 du présent article s'étend à toutes les
réclamations portant sur les mesures prises par l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à
l'égard des navires italiens entre le 1er septembre 1939 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, ainsi
que à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement
en vigueur.
6. Les dispositions du présent article ne devront pas être considérées comme affectant les droits de propriété
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Annexe V
sur les câbles sous-marins qui, au début de la guerre, appartenaient au Gouvernement italien ou à des
ressortissants italiens. Ce paragraphe ne fera pas obstacle à l'application aux câbles sous-marins de l'article 79
et de l'annexe XIV.
Article 77
1. A dater de l'entrée en vigueur du présent Traité, les biens en Allemagne de l'Etat et des ressortissants
italiens ne seront plus considérés comme bien ennemis et toutes les restrictions résultant de leur caractère
ennemi seront levées.
2. Les biens identifiables de l'Etat et des ressortissants italiens que les forces armées ou les autorités
allemandes ont enlevés, par force ou par contrainte, du territoire italien et emportés en Allemagne après le 3
septembre 1943, donneront lieu à restitution.
3. Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitution des biens italiens en Allemagne seront
effectués conformément aux mesures qui seront arrêtées par les Puissances occupant l'Allemagne.
4. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de l'Italie et des
ressortissants italiens par les Puissances occupant l'Allemagne, l'Italie renonce, en son nom et au nom des
ressortissants italiens, à toutes réclamations contre l'Allemagne et les ressortissants allemands, qui n'étaient
pas réglées au 8 mai 1945, à l'exception de celles qui résultent de contrats et d'autres obligations qui étaient en
vigueur ainsi que de droits qui étaient acquis avant le 1er septembre 1939. Cette renonciation sera considérée
comme s'appliquant aux créances, à toutes les réclamations de caractère intergouvernemental relatives à des
accords conclus au cours de la guerre et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages
survenus pendant la guerre.
5. L'Italie s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter les transferts des biens allemands
se trouvant en Italie, qui pourront être décidés par celles des Puissances occupant l'Allemagne qui ont le
pouvoir de disposer des biens allemands se trouvant en Italie.
Partie VII
Biens, droits et intérêts
Section I
Biens des Nations Unies en Italie
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Annexe V
Article 78
1. Pour autant qu'elle ne l'a pas déjà fait, l'Italie rétablira tous les droits et intérêts légaux en Italie des Nations
Unies et de leurs ressortissants, tels qu'ils existaient au 10 juin 1940, et restituera à ces Nations Unies et à
leurs ressortissants tous les biens leur appartenant en Italie dans l'état où ils se trouvent actuellement.
2. Le Gouvernement italien restituera tous les biens, doits et intérêts visés au présent article, libres de toutes
hypothèques et charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre, et sans que la
restitution donne lieu à perception d'aucune somme de la part du Gouvernement italien. Le Gouvernement
italien annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre ou de contrôle, prises par lui à
l'égard des biens des Nations Unies entre le 10 juin 1940 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité. Dans
le cas où le bien n'aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
Traité, la demande devra être présentée aux autorités italiennes dans un délai maximum de douze mois à
compter de cette même date, sauf dans les cas où le demandeur serait en mesure d'établir qu'il lui a été
impossible de présenter sa demande dans ce délai.
3. Le Gouvernement italien annulera les transferts portant sur des biens, droits et intérêts de toute nature
appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts portant sur les biens, droits et
intérêts de toute nature appartenant à des ressortissants de Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de
mesure de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l'Axe
ou par leurs organes.
4. (a) Le Gouvernement italien sera responsable de la remise en parfait état des biens restitués à des
ressortissants des Nations Unies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu'un bien ne pourra être
restitué ou que du fait de la guerre, le ressortissant d'une Nation Unie aura subi une perte par suite d'une
atteinte ou d'un dommage causé à un bien en Italie, le Gouvernement italien indemnisera le propriétaire en
versant une somme en lires jusqu'à concurrence des deux tiers de la somme nécessaire à la date du paiement,
pour permettre au bénéficiaire, soit d'acheter un bien équivalent, soit de compenser la perte ou le dommage
subi. En aucun cas les ressortissants des Nations Unies ne devront être l'objet d'un traitement moins favorable
que le traitement accordé aux ressortissants italiens.
(b) Les ressortissants des Nations Unies qui détiennent directement ou indirectement des parts d'intérêts dans
les sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies, au sens du paragraphe 9
(a) du présent article, mais qui ont subi une perte par suite d'atteintes ou de dommages causés à leurs biens en
Italie, recevront une indemnité conformément à l'alinéa (a) ci-dessus. Cette indemnité sera calculée en fonction
de la perte ou du dommage total subi par la société ou l'association, et son montant par rapport au total de la
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Annexe V
perte ou du dommage subi aura la même proportion que la part d'intérêt détenue pas lesdits ressortissants par
rapport au capital global de la société ou association en question.
(c) L'indemnité sera versée, nette de tous prélèvements, impôts ou autres charges. Elle pourra être librement
employée en Italie mais sera soumise aux règlements relatifs au contrôle des changes qui pourront, à un
moment donné, être en vigueur en Italie.
(d) Le Gouvernement italien accordera aux ressortissants des Nations Unies une indemnité en lires, dans la
même proportion que celle prévue à l'alinéa (a) ci-dessus pour compenser la perte ou les dommages qui
résultent de mesures spéciales prises pendant la guerre à l'encontre de leurs biens et qui ne visaient pas les
biens italiens. Cet alinéa ne s'applique pas à un manque à gagner.
5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Italie, l'établissement des demandes, y compris
l'évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement italien.
6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou
taxes exceptionnels, auxquels le Gouvernement italien ou une autorité italienne quelconque auraient soumis
leurs avoirs en capital en Italie entre le 3 septembre 1943 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, en
vue de couvrir les dépenses résultant de la guerre ou celles qui ont été entraînées par l'entretien des forces
d'occupation ou par les réparations à payer à l'une des Nations Unies. Toutes les sommes qui auraient été ainsi
perçues seront remboursées.
7. En dépit des transferts de territoires prévus par le présent Traité, l'Italie demeurera responsable des pertes
ou des dommages causés, pendant la guerre, aux biens des ressortissants des Nations Unies dans les
territoires cédés ou dans le Territoire Libre de Trieste. Les obligations contenues dans les paragraphes 3, 4, 5,
6 du présent article incomberont également au Gouvernement italien à l'égard des biens des ressortissants des
Nations Unies dans les territoires cédés ou dans le Territoire libre de Trieste, mais seulement dans la mesure
où il n'en résultera pas de contradiction avec les dispositions du paragraphe 14 de l'annexe X et du paragraphe
14 de l'annexe XIV du présent Traité.
8. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement italien pourront conclure des arrangements qui se
substitueront aux dispositions du présent article.
9. Aux fins du présent article :
(a) L'expression « ressortissants des Nations Unies » s'applique aux personnes physiques qui sont des
ressortissants de l'une quelconque des Nations Unies, ainsi qu'aux sociétés ou associations constituées sous le
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régime des lois de l'une des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité, à condition que lesdites
personnes physiques, sociétés ou associations aient déjà possédé ce statut le 3 septembre 1943, date de
l'armistice avec l'Italie.
L'expression « ressortissants des Nations Unies » comprend également toutes les personnes physiques et les
sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Italie pendant la guerre, ont été traitées
comme ennemis.
(b) Le terme « propriétaire » désigne le ressortissant d'une des Nations Unies, tel qu'il est défini à l'alinéa (a) cidessus,
qui a un titre légitime au bien en question, et s'applique au successeur du propriétaire, à condition que
ce successeur soit aussi ressortissant d'une des Nations Unies au sens de l'alinéa (a). Si le successeur a
acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l'indemnisation
résultant au présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l'acquéreur, en vertu de la
législation interne, en soient affectées.
(c) Le terme « biens » désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les
droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous les droits ou intérêts de nature quelconque
dans des biens. Sans préjudice des dispositions générales qui précèdent, les biens des Nations Unies et de
leurs ressortissants comprennent tous les bâtiments de mer et de navigation intérieure avec leurs gréements et
leurs équipements, qui appartenaient aux Nations Unies ou à leurs ressortissants ou étaient enregistrés sur le
territoire de l'une des Nations Unies ou naviguaient sous le pavillon de l'une des Nations Unies, et qui
postérieurement au 10 juin 1940, qu'ils se soient trouvés dans des eaux italiennes ou qu'ils y aient été amenés
de force, furent soumis au contrôle des autorités italiennes en tant que biens ennemis, ou cessèrent d'être en
Italie à la libre disposition des Nations Unies ou de leurs ressortissants, du fait de mesures de contrôle prises
par les autorités italiennes en relation avec l'existence d'un état de guerre entre certaines des Nations Unies et
l'Allemagne.
Section II
Biens italiens situés sur le territoire des puissances alliées et associées
Article 79
1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit de saisir, retenir ou liquider tous les biens, droits
et intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur son territoire et appartiennent à
l'Italie ou à des ressortissants italiens, et de prendre toute autre disposition en ce qui concerne ces biens, droits
et intérêts. Elle aura également le droit d'employer ces biens ou le produit de leur liquidation à telles fins qu'elle
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pourra désirer, à concurrence du montant de ses réclamations ou de celles de ses ressortissants contre l'Italie
ou les ressortissants italiens (y compris les créances), qui n'auront pas été entièrement réglées en vertu
d'autres articles du présent Traité. Tous les biens italiens ou le produit de leur liquidation en excédent du
montant desdites réclamations seront restitués.
2. La liquidation des biens italiens et les mesures de disposition dont ils feront l'objet devront s'effectuer
conformément à la législation de la Puissance Alliée ou Associée intéressée. En ce qui concerne lesdits biens,
le propriétaire italien n'aura pas d'autres droits que ceux que peut lui conférer la législation en question.
3. Le Gouvernement italien s'engage à indemniser les ressortissants italiens dont les biens seront saisis en
vertu du présent article et auxquels ces biens ne seront pas restitués.
4. Il ne résulte du présent article aucune obligation, pour l'une quelconque des Puissances Alliées ou
Associées, de restituer au Gouvernement ou aux ressortissants italiens des droits de propriété industrielle, ni
de faire entrer ces droits dans le calcul des sommes qui pourront être retenues en vertu du paragraphe 1 du
présent article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit d'imposer aux
droits ou intérêts afférents à la propriété industrielle sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée,
acquis par le Gouvernement italien ou ses ressortissants avant l'entrée en vigueur du présent Traité, telles
limitations, conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée
pourra considérer comme nécessaires dans l'intérêt national.
5 (a) Les câbles sous-marins italiens reliant des points situés en territoire yougoslave seront reputés propriété
italienne en Yougoslavie, même si une certaine partie de ces câbles se trouve en dehors des eaux territoriales
yougoslaves.
(b) Les câbles sous-marins italiens reliant un point situé sur le territoire d'une Puissance Alliée ou Associée et
un point situé en territoire italien seront réputés propriété italienne au sens du présent article en ce qui
concerne les installations terminales ou les parties de câbles se trouvant dans les eaux territoriales de cette
Puissance Alliée ou Associée.
6. Les biens visés au paragraphe 1 du présent article seront considérés comme comprenant les biens italiens
qui ont fait l'objet de mesures de contrôle en raison de l'état de guerre existant entre l'Italie et la Puissance
Alliée ou Associée dans la juridiction de laquelle les biens sont situés, mais ne comprendront pas :
(a) les biens du Gouvernement italien utilisés pour les besoins des missions diplomatiques ou consulaires;
(b) les biens appartenant à des institutions religieuses ou à des institutions philantropiques privées et servant
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exclusivement à des fins religieuses ou philantropiques;
(c) les biens des personnes physiques qui sont des ressortissants italiens et sont autorisées à résider, soit sur
le territoire du pays où sont situés ses biens, soit sur le territoire de l'une quelconque des Nations Unies, autres
que les biens italiens qui, à un moment quelconque au cours de la guerre, ont fait l'objet de mesures qui ne
s'appliquaient pas d'une manière générale aux biens des ressortissants italiens résidant sur le territoire en
question;
(d) les droits de propriété nés depuis la reprise des relations commerciales et financières entre les Puissances
Alliées et Associées et l'Italie, ou nés de transactions entre le Gouvernement d'une Puissance Alliée ou
Associée et l'Italie depuis le 3 septembre 1943;
(e) les droits de propriété littéraire et artistique;
(f) les biens des ressortissants italiens, situés dans les territoires cédés, auxquels s'appliqueront les
dispositions de l'annexe XIV;
(g) Exception faite des avoirs visés au paragraphe 2 (b) de la partie A et au paragraphe 1 de la partie D de
l'article 74, les biens des personnes physiques résidant dans les territoires cédés ou dans le Territoire Libre de
Trieste, qui n'exercent pas le droit d'option pour la nationalité italienne que leur confère le présent Traité, ainsi
que les biens des sociétés ou associations dont le siège social est situé dans les territoires cédés ou dans le
Territoire Libre de Trieste, à condition que ces sociétés ou associations ne soient ni la propriété de personnes
résidant en Italie, ni contrôlées par elles. Dans les cas prévus au paragraphe 2 (b) de la partie A et au
paragraphe 1 de la partie D de l'article 74, la question de l'indemnisation sera réglée conformément aux
dispositions de la partie E de cet article.
Section III
Déclaration des Puissances Alliées et Associées au sujet de leurs réclamations
Article 80
Les Puissances Alliées et Associées déclarent que les droits qui leurs sont attribués par les articles 74 et 79 du
présent Traité couvrent toutes leurs réclamations et celles de leurs ressortissants pour pertes ou dommages
résultant de faits de guerre y compris les mesures prises à la faveur de l'occupation de leur territoire,
imputables à l'Italie et survenues en dehors du territoire italien, à l'exception cependant des réclamations
fondées sur les articles 75 et 78.
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Annexe V
Section IV
Dettes
Article 81
1. L'existence de l'état de guerre ne doit pas être considérée en soi comme affectant l'obligation d'acquitter les
dettes pécuniaires résultant d'obligations et de contrats qui étaient en vigueur et de droits qui étaient acquis
avant l'existence de l'état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l'entrée en vigueur du présent
Traité et qui sont dues, soit par le Gouvernement ou les ressortissants italiens au Gouvernement ou aux
ressortissants de l'une des Puissances Alliées ou Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants
d'une des Puissances Alliées ou Associées au Gouvernement ou aux ressortissants italiens.
2. Sauf disposition expressément contraire au présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être
interprétée comme affectant les rapports de débiteurs et créanciers résultant de contrats conclus avant la
guerre soit par le Gouvernement soit par des ressortissants italiens.
Partie VIII
Relations économiques générales
Article 82
1. En attendant la conclusion de traités ou d'accords commerciaux entre l'une quelconque des Nations Unies et
l'Italie, le Gouvernement italien devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent
Traité, accorder à chacune des Nations Unies qui, en fait, accordent par voie de réciprocité un traitement
analogue à l'Italie dans ces domaines, le traitement suivant :
(a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l'importation ou à l'exportation, l'imposition à l'intérieur
du pays des marchandises importées, et tous les règlements qui s'y rapportent, les Nations Unies bénéficieront
de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée;
(b) L'Italie ne pratiquera, à tous autres égards, aucune discrimination arbitraire au détriment des marchandises
en provenance ou à destination du territoire d'une Nation Unie par rapport aux marchandises analogues en
provenance ou à destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays étranger;
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Annexe V
(c) Les ressortissants des Nations Unies y compris les personnes morales bénéficieront du traitement national
et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, à l'industrie, à la navigation et aux
autres formes d'activité commerciale en Italie. Ces dispositions ne s'appliqueront pas à l'aviation commerciale;
(d) L'Italie n'accordera à aucun pays le droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l'exploitation des
services aériens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d'égalité à toutes
les Nations Unies pour l'obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le
territoire italien, y compris le droit d'atterrir à des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne
l'exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les
Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire
italien sans escale. Ces dispositions n'affecteront pas les intérêts de la défense nationale de l'Italie.
2. Les engagements ci-dessus pris par l'Italie doivent s'entendre sous réserve des exceptions usuelles des
traités de commerce conclus par l'Italie avant la guerre; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par
chacune des Nations Unies doivent s'entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce
conclus par celles-ci.
Partie IX
Règlement des différends
Article 83
1. Tous les différends qui pourront s'élever à propos de l'application des articles 75 et 78, ainsi que des
annexes XIV, XV, XVI et XVII, partie B, du présent Traité, seront soumis à une commission de conciliation,
composée d'un représentant de la Nation Unie intéressée et d'un représentant du Gouvernement italien,
agissant sur un pied d'égalité. Si un règlement n'est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à
laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l'un ou l'autre Gouvernement pourra
demander l'adjonction à la commission d'un tiers membre choisi, d'un commun accord, entre les deux
Gouvernements, parmi les ressortissants d'un Etat tiers. A défaut d'accord dans un délai de deux mois, entre
les deux Gouvernements, sur le choix de ce membre, ces Gouvernements s'adresseront aux Ambassadeurs
des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique, qui désigneront le tiers
membre de la commission. Si les Ambassadeurs ne parviennent pas à se mettre d'accord dans le délai d'un
mois sur la désignation du tiers membre, l'une ou l'autre partie pourra demander au Secrétaire Général de
l'Organisation des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. Lorsqu'une commission de conciliation sera constituée en application du paragraphe 1, elle aura compétence
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Annexe V
pour connaître de tous les différends qui pourront s'élever par la suite entre la Nation Unie intéressée et l'Italie
au sujet de l'application ou de l'interprétation des articles 75 et 78, ainsi que des annexes XIV, XV, XVI et XVII,
partie B, du présent Traité, et elle remplira les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
3. Chaque commission de conciliation établira elle-même sa procédure, en adoptant des règles conformes à la
justice et à l'équité.
4. Chaque Gouvernement paiera les honoraires du membre de la commission de conciliation qu'il nomme et de
tout agent qu'il pourra désigner pour le représenter devant la commission. Les honoraires du tiers membre
seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés, et ces honoraires, ainsi que les dépenses
communes de chaque commission, seront payés par moitié par les deux Gouvernements.
5. Les parties s'engagent à ce que leurs autorités fournissent directement à la commission de conciliation toute
l'aide qui sera en leur pouvoir.
6. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la
commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Partie X
Clauses économiques diverses
Article 84
Les articles 75, 78 et 82 et l'annexe XVII du présent Traité s'appliqueront aux Puissances Alliées et Associées
et à celles des Nations Unies qui ont rompu les relations diplomatiques avec l'Italie, ou avec qui l'Italie a rompu
les relations diplomatiques. Ces derniers articles et cette annexe s'appliqueront également à l'Albanie et à la
Norvège.
Article 85
Les dispositions des annexes VIII, X, XIV, XV, XVI et XVII ainsi que celles des autres annexes seront
considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité, et auront la même valeur et les mêmes effets.
Partie XI
Clauses finales
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Annexe V
Article 86
1. Pendant une période qui n'excédera pas dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les
Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome,
agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement
italien toutes les questions relatives à l'exécution et à l'interprétation du présent Traité.
2. Les Quatre Ambassadeurs donneront au Gouvernement italien les conseils, avis techniques et
éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l'exécution rapide et efficace du présent Traité,
aussi bien dans sa lettre que dans son esprit.
3. Le Gouvernement italien fournira aux Quatre Ambassadeurs toutes les informations nécessaires et toute
l'aide dont ils pourront avoir besoin dans l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par le présent
Traité.
Article 87
1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent
Traité, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de ce Traité, qui n'a pas été réglé par voie de
négociations diplomatiques directes, sera soumis aux Quatre Ambassadeurs, agissant comme il est prévu à
l'article 86, mais, en pareil cas, les Ambassadeurs ne seront pas tenus par les délais fixés par ledit article. Tout
différend de cette nature qu'ils n'auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, si les parties au
différend conviennent l'une et l'autre d'un autre mode de règlements soumis, à la requête de l'une ou l'autre des
parties, à une commission composée d'un représentant de chaque partie et d'un tiers membre choisi d'un
commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d'un pays tiers. A défaut d'accord dans un délai
d'un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l'une ou l'autre partie pourra
demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. La décision prise à la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la
commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Article 88
1. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies, en guerre avec l'Italie et qui n'est pas signataire du
présent Traité, ainsi que l'Albanie, peut accéder au Traité qui sera considéré, dès son accession, comme
Puissance Associée pour l'application du Traité.
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Annexe V
2. Les instruments d'accession seront déposés près le Gouvernement de la République Française et prendront
effet dès leur dépôt.
Article 89
Les dispositions du présent Traité ne conféreront aucun droit ni bénéfice à aucun Etat désigné dans le
préambule du Traité comme l'une des Puissances Alliées et Associées ou à ses nationaux jusqu'à ce que cet
Etat devienne partie au Traité par le dépôt de son instrument de ratification.
Article 90
Le présent Traité, dont les textes français, anglais et russe feront foi, devra être ratifié par les Puissances
Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par l'Italie. Il entrera en vigueur immédiatement après le
dépôt des ratifications par les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Les instruments de ratification seront,
dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de la République Française.
En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l'instrument de ratification sera déposé
ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives
du Gouvernement de la République Française, qui en remettra à chacun des Etats signataires une copie
certifiée conforme.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures et leurs cachets au bas du présent
Traité.
Fait à Paris, le dix février mil neuf cent quarante-sept, en langue française, anglaise, russe et italienne.
Liste des annexes
Annexe I. - Cartes (voir recueil séparé).
Annexe II. - Frontière franco-italienne : description détaillée des sections de la frontière correspondant aux
modifications prévues par l'article 2.
Annexe III. - Garanties relatives au Mont Cenis et à la région de Tende-la-Brigue.
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Annexe V
Annexe IV. - Dispositions sur lesquelles les Gouvernements italien et autrichien se sont mis d'accord le 5
septembre 1946.
Annexe V. - Alimentation en eau de la commune de Gorizia et de ses environs.
Annexe VI. - Statut permanent du Territoire Libre de Trieste.
Annexe VII. - Instrument relatif au régime provisoire du Territoire Libre de Trieste.
Annexe VIII. - Instrument relatif au Port Franc de Trieste.
Annexe IX. - Dispositions techniques relatives au Territoire Libre de Trieste.
Annexe X. - Dispositions économiques et financières relatives au Territoire Libre de Trieste.
Annexe XI. - Déclaration commune des Gouvernements des Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de
l'Union Soviétique, au sujet des possessions territoriales italiennes en Afrique.
Annexe XII. - Liste des navires de guerre :
A. à conserver par l'Italie;
B. à livrer par l'Italie.
Annexe XIII. - Définitions :
A. termes navals;
B. instruction militaire, aérienne et navale;
C. définition des termes « démilitarisation » et « démilitarisés ».
Annexe XIV. - Dispositions économiques et financières relatives aux territoires cédés.
Annexe XV. - Dispositions spéciales concernant certaines catégories de biens :
1. Propriété industrielle, littéraire et artistique;
2. Assurances.
Annexe XVI. - Contrats, prescriptions, effets de commerce.
Annexe XVII. - Tribunaux de prises et jugements.
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Annexe V
Annexe I
Cartes
(voir recueil séparé)
A. - Frontières de l'Italie (article 1).
B. - Frontière franco-italienne (article 2).
C. - Frontière italo-yougoslave (article 3).
D. - Frontières du Territoire Libre de Trieste (article 4 et 22).
E. - Zones maritimes délimitées à l'article 11 du présent Traité.
Annexe II
Frontière franco-italienne
Description détaillée des sections de la frontière correspondant aux modifications prévues à l'article 2.
Col du Petit Saint-Bernard
Référence : carte au 20.000° - Ste Foys Tarentaise n° 1-2.
La nouvelle frontière suit un tracé qui débouche de l'arête rocheuse de Lancebranlette, puis, descendant vers
l'est, suit la ligne de partage des eaux jusqu'au point coté 2180, d'où il passe à la Colonna Joux (2.188). De là,
suivant toujours la ligne de partage des eaux, le tracé remonte sur la Costa del Belvedere dont il suit les
affleurements rocheux, gravit le Mont Belvedere dont il contourne le sommet, laissant ce dernier en territoire
français à 120 mètres de la frontière, et rejoint par les cotes 2570, 2.703, la Bella Valetta et la cote 2.746,
l'ancienne frontière au Mont Valaisan.
Plateau du Mont Cenis
Référence : cartes au 20.000° de Lanslebourg n° 5-6 et 7-8 de Mont d'Ambin nos 1-2.
La nouvelle frontière suit un tracé qui quitte l'ancienne frontière au Mont Tour, suit vers l'ouest la limite
administrative figurant sur la carte, s'engage dans le T. Vitoun dès qu'il le rencontre sur sa branche nord et
descend son cours jusqu'à la Rocca della Toretta.
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Annexe V
Longeant la ligne d'affleurements rocheux, il aboutit au torrent venant de l'Alpe Lamel et descend avec lui
jusqu'à la base de l'escarpement rocheux qu'il longe pendant 800 mètres environ jusqu'au thalweg en un point
situé environ 200 mètres au nord de la cote 1.805.
Il chemine ensuite au sommet des arrachements qui dominant Ferrera Cenisio à 300 mètres environ et
continuant vers l'ouest, il rencontre la route qui contourne à l'est le Rne Paradiso à 400 mètres à l'ouest de la
boucle (1.854) pour l'abandonner aussitôt et s'infléchir en direction du sud.
Il coupe la route de Bar Cenisia à 100 mètres environ du sud est du refuge 5, traverse le thalweg en direction
du lac S. Giorgio, suit sensiblement la courbe 1.900 jusqu'à la hauteur de la cote 1.907, vient longer au sud le
lac d'Arpon et rejoint l'arête rocheuse sur laquelle il se maintient en direction du sud-ouest jusqu'au confluent
des torrents issus du glacier du Bard (Ghioccajo di Bard), en un point situé à 1.400 mètres environ du sudouest
du lac d'Arpon.
De là, s'infléchissant vers le sud, il suit approximativement la courbe 2.500, passe à la cote 2.579 puis, longeant
la courbe 2.600, il arrive au lac della Vecchia et vient retrouver, à la limite administrative marquée sur la carte à
700 mètres environ du sud-est du lac, le chemin de Pso d'Avanza qui le conduit le long des escarpements
rocheux de l'ancienne frontière, à mi-distance entre le Col de la Vecchia et le Col de Clapier.
Mont-Thabor
Référence : carte au 20.000° de Névache n° 1-2, 5-6 et 7-8 de la Cime de la Planette au Rocher de Guion
(Cima del Sueur)
La nouvelle frontière suit un tracé qui se détache de l'ancienne frontière à la Cime de la Planette et, se dirigeant
vers le sud, suit la crête, par les cotes 2.980, 3.178, la Rea Bernaude (3.228), les cotes 2.842, 2.780, 2.887, le
Pso della Gallina (2.671), les cotes 2.720, 2.806 et la Pta Quattre Sorelle (2.700).
Descendant la croupe est de cette pointe, le tracé laisse en territoire français le point coté 2420, d'où il rejoint et
suit à l'est le chemin conduisant aux constructions situées à 200 mètres environ de la cote 2253, ce chemin et
ces constructions étant laissés en territoire français. Il s'engage ensuite dans un thalweg passant à 300 mètres
environ au nord-est de la cote 1.915 d'où il gagne l'extrémité nord-ouest du bassin qui, dans la Vallée Etroite
(Valle Stretta), alimente les installations hydro-électriques de Sette Fontane, laissant ce bassin et ces
installations en territoire italien. Contournant le bassin par le sud, il atteint le carrefour de routes de la cote
1.499.
Il emprunte ensuite le chemin qui épouse, à la lisière du bois, la courbe 1.500 et qui le conduit à la Comba della
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Annexe V
Gorgia aux environs de la courbe 1.580; il remonte ensuite le thalweg vers la cote 1.974 et rejoint le bord des
escarpements du rocher de la Sueur jalonné par les cotes 2.272, 2.268, 2.239, 2.266, 2.267, bord sur lequel il
se maintient jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière, la crête du rocher et le chemin qui la longe restant
en territoire français.
Chaberton
Référence : carte au 20.000° de Briançon n° 3-4.
La nouvelle frontière suit un tracé qui quitte l'ancienne frontière à la cote 3.042 (au nord de la cote 3.070 et au
nord de la pointe des Trois Scies) et emprunte l'arête rocheuse jusqu'à la Croce del Vallonetto.
De la Croce del Vallonetto, il s'infléchit sur le sud et le long de l'arête rocheuse, rejoint la route du Chaberton au
point où celle-ci pénètre dans le cirque du Clot des Morts.
Franchissant cette route et le thalweg qui la borde, le tracé suit approximativement pendant 1.250 mètres la
courbe 2.300 qui suit sur le terrain vers le sud-est une série d'affleurements rocheux et d'éboulis, puis il coupe
en ligne droite le versant est du Mont Charberton, atteint un point situé à 400 mètres environ à l'ouest de la cote
2.160, laissant en territoire français la recette intermédiaire du téléférique qui se trouve en cet endroit.
De là, il se dirige en ligne droite, à travers une série de barres rocheuses et de ravins escarpés, vers la position
non figurée sur la carte de la Fontaine des Chamois près de la cote 2.228 (1,4 km. environ nord-est de
Clavières), qu'il contourne par l'est en suivant la deuxième boucle de la route joignant cette position à la
caserne fortifiée du Chaberton (sur la route de Cézanne (Cesana) à Clavières), laissant les ouvrages fortifiés
de la Fontaine des Chamois en territoire français.
Ensuite, longeant d'abord la direction du Sud la limite de commune marquée sur la carte et ensuite la barre
rocheuse à 400 mètres environ au nord de la route Clavières-Cézanne (Cesana) il s'infléchit vers le sud-ouest,
passant au bas des falaises rocheuses à une distance de ces dernières suffisante pour permettre la
construction d'une route à double circulation.
Contournant ainsi par le nord le village de Clavières, laissé en territoire italien, il rencontre le Rio Secco à 200
mètres environ en amont du pont de Clavières et descend son cours, puis celui de la Doire Ripaire (Doria
Riparia), jusqu'à la route de Clavières au Val Gimont, laissé à l'Italie, route qu'il suit jusqu'au pont sur le Gimont.
Remontant le cours de celui-ci sur environ 300 mètres, le tracé l'abandonne pour suivre le chemin muletier qui
le conduit à la recette supérieure du téléférique de Clavières (col du Mont Fort du Boeuf) qu'il laisse en territoire
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français. Il rejoint ensuite par la crête la frontière actuelle au Mont la Plane, borne frontière 251. La route de la
vallée du Gimont est laissée en territoire italien.
Vallée Supérieure de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya
1° Des cimes de Colla Longa à la Cima di Mercantour.
Références : carte au 20.000° : Saint-Etienne-de-Tinée nos 3-4 et 7-8 les Trois Ponts nos 5-6.
La nouvelle frontière sur un tracé qui se détache de l'ancienne frontière aux cimes de Colla Longa et, se
dirigeant vers l'est en suivant la ligne de partage des eaux, longe la crête rocheuse en passant par les cotes
2719, 2562, le Cle di Seccia, atteint à la cote 2760 la Testa dell'Autaret, passe à la cote 2672, au Cle della
Guercia (2456) et par les cotes 2640, 2693, 2689, atteint les Rocche di Saboulé dont il longe l'arête nord.
Suivant la crête, il arrive par les cotes 2537, 2513, le Pso del Lausfer (2461) et la cote 2573, à la Testa Auta del
Lausfer (2587) d'où il s'infléchit vers le sud jusqu'à la Testa Colla Auta en passant par la Cima del Lausfer
(2544) et laissant le point coté à l'Italie.
De là, par la cote 2484 et en suivant le chemin de crête, laissé en territoire français, par les cotes 2240 et 2356,
il traverse le Passo di S. Anna, passe par les cotes 2420 et 2407, et atteint un point situé à environ 80 mètres
au sud du point coté 2378 (Cima Moravacciera).
Suivant le chemin de crête laissé en territoire français il passe par la Testa Ga del Caval et la cote 2331
laissées en territoire français, puis abandonnant le chemin, il se maintient sur la crête de la Testa dell'Adreck
(2475) et par le Cle Della Lombarda et la cote 2556 atteint la Cima della Lombarda (2801).
S'infléchissant vers le sud-est, il s'engage alors sur la crête rocheuse et, par le Pso di Peania, la Cima di
Vermeil la cote 2720 laissée en territoire français, la Testa Cba Grossa (2792) le Pso del Lupo (2730) et la cote
2936, il atteint le Mont Malinvern.
Ensuite, en direction du sud par les cotes 2701, 2612 et la Cima di Tavels (2802), puis en direction de l'est par
la cote 2823, il atteint la Testa del Claus (2889).
S'infléchissant alors en direction générale du sud-est, il traverse le Passo delle Portette, passe à la cote 2814, à
la Testa delle Portette, à la cote 2808, à la Testa Margiola (2831), au Cairo di Prefouns (2840), au Passo del
Prefouns (2620), à la Testa di Tablasses (2851), au Passo di Bresses (2794), à la Testa di Bresses (2820), et,
par la Cima di Fremamorta (2731), le Cle Fremamorta, la cote 2625, la cote 2675 et la cote 2539, la Cima di
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Pagari (2686), la Cima di Naucetas (2700), les cotes 2600 et 2673, le Cle di Ciriegia (2581), il atteint la Cima di
Mercantour (2775).
2° De la Cima di Mercantour au Mont Clapier.
Références : Carte au 20.000° : Les Trois Ponts nos 5-6 et le 20.000° italien Madona delle Finestre.
De la Cima di Mercantour, par la cote 2705, le Cle Mercantour (2611), la Cima Ghilie (2998), les cotes 2939 et
2955, la Testa della Rovina (2981), les cotes 2844 et 2862, le Paso della Rovina, le Caire dell'Agnel (2935,
2867, 2784), la Cima del Caire Agnel (2830), la Cima Mallariva (2860), la Cima Cairas (2831), la Cima
Cougourda (2881, 2921), la Cima dei Gaisses (2896), les cotes 2766, 2824, la Cima del Lombard (2842), les
cotes 2831, 2717, 2591, 2600 et 2582, la Boccia Forno, la Cima delle Finestre (2657), le Col delle Finestre, les
cotes 2623, 2686 et 2917, il atteint la Cima dei Gelas (3143), puis par la cote 3070 la Cima della Maledia
(3601), longe le sentier du Passo del Pagari (2819), puis la limite de commune marquée sur la carte, arrive au
Passo di Mont Clapier (2827) et contourne le Mont Clapier (3045) par le nord et l'est en suivant la limite
administrative tracée sur la carte.
3° Du Mont Clapier au col de Tende.
Références : 20.000° italien de Madona delle Finestre et Colle di Tenda.
Du Mont Clapier, le tracé, suivant la limite administrative marquée sur la carte par les cotes 2915, 2887 et 2562,
le Passo dell'Agnel et la cote 2679, atteint la Cima dell'Agnel (2775).
Se dirigeant vers l'est et suivant toujours la limite administrative marquée sur la carte par les cotes 2845 et
2843 des Rce dell'Agnel, il atteint la Cima della Scandelera (2706) et traverse le Colle del Sabbione (2332),
passe aux cotes 2373,2226, 2303 et 2313, à la Cima del Sabbione (2610), à la cote 2636, à la Pta Peirafica,
aux cotes 2609, 2585, 2572 et 2550, et atteint la Rca dell'Abisso (2755).
Se maintenant toujours sur la limite administrative marquée sur la carte jusqu'à l'est de la cote 2360, puis
suivant le bord des affleurements rocheux au nord du Rne Pian Misson d'où il gagne le chemin qui passe au
Mont Becco Rosso, et qu'il suit au nord des cotes 2181, 2116 et 1925, jusqu'à la route qu'il longe pendant un
kilomètre environ, en direction du nord pour reprendre le chemin ci-dessus jusqu'au Colle di Tenda. Les
chemins et la portion de route précités sont laissés en territoire français.
4° Du Col de Tende à la Cima Missun.
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Annexe V
Références : 20.000° italien de Tenda et Certosa di Pesio.
Du col de Tende, le tracé laissant le chemin en territoire français passe à la cote 1887 et à la cote 2206
abandonne ce chemin pour suivre sur la crête la limite administrative marquée sur la carte, et par la cote 2262
arrive à la Cima del Becco (2300).
S'orientant vers le nord, le long de la limite administrative marquée sur la carte, il passe au col della Perla
(2086), suit le chemin qui longe l'arête rocheuse de la Cima del Cuni jusqu'au col della Boaira, où il l'abandonne
pour s'engager sur la crête, en direction du nord. Il laisse ledit chemin en territoire français.
Longeant ensuite l'arête rocheuse, il passe à la cote 2275, atteint la Testa Ciaudon (2386), longe les
escarpements rocheux, franchit la Colla Piana (2219) et arrive à la cote 2355 du Mont delle Carsene, laissé à la
France, il longe l'arête rocheuse nord de ce mont par la Pta S'raldi (2375), les cotes 2321 et 2305 jusqu'au
Paso Scarason, puis fait un crochet vers le nord jusqu'à la cote 2352 où il rencontre la limite administrative
marquée sur la carte qu'il suit jusqu'à la Pta Marguareis (2651) par les cotes 2510 et 2532.
S'infléchissant alors vers le sud, il suit la crête, passe par la cote 2585, et descend le long de l'arête rocheuse il
aboutit au Colle del Lago dei Signori.
Suivant ensuite le chemin de crête, laissé en territoire français, puis la crête elle-même, il atteint la Cima di
Pertega (2402), descend le long de l'arête rocheuse jusqu'au Colle delle Vecchie (2106) d'où il suit jusqu'au Mt
Bertrand en passant par les cotes 2190, 2162, la Cima del Vescove (2257) et la Cima di Velega (2366), le
chemin de crête qu'il laisse en territoire français.
Du Mt Bertrand (2481), il longe la limite administrative marquée sur la carte jusqu'à la Colla Rossa où il retrouve
le chemin de crête qu'il longe par les cotes 2179 et 2252, jusqu'à la Cima Missun (2356) dont il contourne le
sommet par l'est en continuant à suivre le même chemin ce chemin étant laissé en territoire français.
5° de la Cima Missun au Col de Pegairole.
Références : carte au 20.000° de Pointe de Lugo N° 1-2 et 5-6.
Le long de ce même chemin de crête, le tracé traverse la Colla Cravirora et passe à l'est de la cote 2265 à la
Pta Farenga. Il abandonne le chemin pour contourner à l'est la Cima Ventosa, retrouve le chemin du Passo di
Tanarello, laissant à la France les constructions qui le bordent; longe le Mt Tanarello, traverse le Passo Basera
(2038), contourne le Mt Saccarello, qu'il laisse à environ 300 m. à l'ouest et, suivant l'arête rocheuse puis le
chemin jusqu'au Passo di Collardente, il aborde la crête qui conduit au Mont Collardente en laissant à la France
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la cote 1762 à hauteur de laquelle il longe un chemin laissé en territoire italien, atteint le Mt Collardente en
laissant à la France le chemin qui le traverse et qu'il suivra par la Bassa di Sanson à l'est et au sud de la cote
1769 jusqu'aux constructions (500 m. environ à l'est) de la Testa della Nava (1934) laissées en territoire
français.
Abandonnant le chemin à hauteur de ces constructions, il rejoint par la crête le chemin de crête de la Testa
della Nava, laissé en territoire français, et le suit jusqu'aux constructions au sud-est de la Cima di Marta ou Mt
Vacche qu'il contourne par l'est.
De là, le long du chemin de crête, laissé en territoire français, il contourne le Mt Ceriana, abandonne le chemin
pour atteindre le Mt Grai (2014) et vient le rejoindre au col (1875) pour contourner avec lui la Cima della Valetta
et le Mt Pietravecchia jusqu'à l'arête rocheuse.
Il traverse ensuite la Gola dell'Incisa, rejoint le long de la crête par la cote 1759 le Mt Torraggio (1972) puis la
Cima di Logambon, la Gola del Corvo, contourne le Mt Bauso et le Mt Lega (1552, 1563 et 1556) et descend
par la crête jusqu'au Passo di Maratone.
Le long du chemin de crête, laissé en territoire français, il passe au Mt Scarassan, au sud du Mt Battolino, au
sud de la cote 1358 et atteint la Cla Pegairole.
6° de la Cla Pegairole au Mont Mergo.
Références : Cartes au 20.000° de Pointe de Lugo n° 5-6, San Remo n° 1-2 et Menton n° 3-4.
De la Cla Pegairole, le tracé suit la limite administrative marquée sur la carte, laissant Cisterne à la France,
gravit le mont Simonasso, descend jusqu'au col, s'engage sur le chemin de Margheria-Suan qu'il laisse en
territoire français, les chalets demeurant en territoire italien.
Longeant toujours ce chemin, laissé en territoire français, il passe à l'est de la Testa d'Alpe, à la Fontana dei
Draghi, aux sources de la cote 1406, à la cote 1297, longe à l'est de la Colla Sgora, passe aux cotes 1088,
1016 et 1026, franchit l'arête rocheuse du mont Colombin, suit la limite de canton marquée sur la carte par la
Cima di Reglie (846 et 858) abandonne cette limite de canton en direction du sud-ouest pour descendre la crête
de la Serra dell'Arpetta (543, 474 et 416) jusqu'au thalweg de la Roya dont il franchit le cours à 200 m. environ
au nord-ouest du pont de Fanghetto.
Le tracé remonte ensuite le thalweg de la Roya jusqu'en un point situé à 350 m. environ dudit pont. Quittant en
ce point la Rova, il prend une direction sud-ouest jusqu'à la cote 556. De ce point, il s'oriente vers l'ouest
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Annexe V
jusqu'à sa rencontre avec le ravin, qui descend vers l'Olivetta; il suit le ravin jusqu'à la route, laissant en
territoire italien les habitations situées sur cette route, remonte le V. di Trono sur 200 m. environ, puis se dirige
vers la cote 410 jusqu'au chemin d'Olivetta à San Cirolamo. De là, après avoir suivi ce chemin sur 100 m.
environ vers le sud-est, il reprend la direction générale du sud-ouest jusqu'à la cote 403, longeant à une
vingtaine de mètres au sud le chemin marqué sur la carte. A partir de la cote 403, il suit la crête de la Pta
Becche jusqu'à la cote 379, puis, s'orientant de nouveau vers le sud-ouest, il traverse le T. Bevera, se dirigeant,
en suivant le thalweg, vers le Mont Mergo, dont il contourne par le sud, à 50 m. environ, le sommet (686), laissé
en territoire français, et rejoint la présente frontière en un point situé à 100 mètres environ au sud-ouest dudit
sommet.
Annexe III
Garanties relatives au Mont Cenis et à la région de Tende-La Brigue.
(Voir article 9)
A. - Garanties que la France devra donner à l'Italie à l'occasion de la cession du Plateau du Mont Cenis.
I. - Garanties relatives à la fourniture d'eau prélevée dans le lac du Mont Cenis pour la production d'énergie
hydro-électrique.
a) La France règlera le volume de l'eau du lac du Mont Cenis déversée dans les conduites souterraines qui
alimentent les centrales hydro-électriques de Gran Scala, de Venaus et de Mompantero de manière à fournir à
ces centrales la quantité d'eau dont l'Italie pourra avoir besoin, selon le débit qui sera nécessaire à ce pays.
b) La France réparera, maintiendra en bon état de marche et, suivant les nécessités, renouvellera toutes les
installations nécessaires pour fournir l'eau et en régler le débit conformément au paragraphe a), pour autant
que ces installations seront situées en territoire français.
c) La France informera l'Italie, à la demande de celle-ci, du volume d'eau existant dans le lac du Mont Cenis et
lui fournira à ce sujet tous autres renseignements de manière à permettre à l'Italie de déterminer en quelle
quantité et suivant quel débit l'eau doit être déversée dans lesdites conduites souterraines.
d) La France appliquera les dispositions ci-dessus en observant une juste économie et facturera à l'Italie les
frais effectivement engagés.
II. - Garanties relatives à l'énergie électrique produite par la centrale hydro-électrique de Gran Scala.
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Annexe V
a) La France exploitera la centrale hydro-électrique de Gran Scala de façon à produire (sous réserve du
contrôle de l'approvisionnement en eau prévu dans la garantie I) les quantités d'électricité dont l'Italie pourra
avoir besoin à la cadence nécessaire à ce pays, une fois que seront couverts les besoins locaux (besoins qui
ne devront pas dépasser de façon substantielle les besoins actuels) de la région avoisinant Gran Scala située
en territoire français.
b) La France exploitera l'usine élévatrice d'eau adjacente à la centrale de Gran Scala de façon à refouler l'eau
dans le lac du Mont Cenis dans la mesure et au moment où l'Italie en aura besoin.
c) La France réparera, maintiendra en bon état de marche et, suivant les nécessités, renouvellera toutes les
installations constituant la centrale hydro-électrique de Gran Scala et l'usine élévatrice ainsi que la ligne et
l'appareillage de transport de force reliant la centrale de Gran Scala à la frontière franco-italienne.
d) La France assurera, par la ligne reliant Gran Scala à la frontière franco-italienne, le transport du courant
correspondant aux besoins sus-mentionnés de l'Italie et elle livrera ce courant à l'Italie au point où la ligne de
transport de force franchit la frontière pour pénétrer en territoire italien.
e) La France maintiendra le voltage et la fréquence du courant fourni conformément aux dispositions ci-dessus
à un niveau correspondant aux demandes que l'Italie pourra raisonnablement formuler.
f) La France prendra avec l'Italie des dispositions en vue de l'établissement d'une liaison téléphonique entre
Gran Scala et l'Italie et restera en communication avec l'Italie afin d'assurer que l'exploitation de la centrale de
Gran Scala, de l'usine élévatrice et de la ligne de transport de force soit conforme aux garanties énoncées cidessus.
g) Le prix que devra facturer la France, et que devra payer l'Italie, pour le courant produit par la centrale hydroélectrique
de Gran Scala qui sera mis à la disposition de l'Italie (une fois que seront couverts les besoins locaux
indiqués plus haut), sera identique au prix facturé en France pour la fourniture de quantités analogues
d'électricité d'origine hydro-électrique en territoire français, aux environs du Mont Cenis ou dans d'autres
régions où les conditions sont comparables.
III. - Durée d'application des garanties.
Sauf s'il en est autrement convenu entre la France et l'Italie, ces garanties resteront perpétuellement en
vigueur.
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Annexe V
IV. - Commission technique de surveillance.
Une Commission technique de surveillance franco-italienne composée en nombre égal de membres français et
italiens sera créée pour surveiller et faciliter l'exécution des clauses de garantie ci-dessus dont le but est
d'assurer à l'Italie des facilités identiques à celles dont elle disposait en ce qui concerne l'énergie hydroélectrique
et l'eau fournies par le lac du Mont Cenis avant la cession de cette région à la France. Il entrera
également dans le rôle de la Commission technique de surveillance de coopérer avec les services techniques
français compétents pour s'assurer que la sécurité des vallées inférieures n'est pas mise en danger.
B. - Garanties que la France devra donner à l'Italie à l'occasion de la cession à la France de la région de
Tende-La Brigue.
1. Garantie permettant d'assurer à l'Italie l'énergie électrique produite par les deux alternateurs à 16 2/3
périodes de la centrale hydro-électrique de San Dalmazzo et l'énergie électrique à 50 périodes produite par les
centrales hydro-électriques de Le Mesce. San Dalmazzo et Confine en plus de la quantité de courant provenant
de ces usines qui peut être nécessaire à la France pour alimenter les régions de Sospel, Menton et Nice
jusqu'à la reconstruction totale des centrales hydro-électriques détruites de Breil et de Fontan, étant entendu
que cette quantité ira en diminuant à mesure des progrès de la reconstruction de ces centrales, que cette
quantité ne dépassera pas une puissance de 5.000 kilowatts et 3.000.000 de kilowatts-heure par mois et que, si
la reconstruction de ces centrales ne se heurte pas à des difficultés particulières, les travaux devraient être
terminés à la fin de 1947 au plus tard.
a) La France exploitera lesdites usines de façon à produire (sous réserve de limitations qui peuvent être
imposées par le volume d'eau utilisable et compte tenu autant qu'il est raisonnablement possible, des besoins
des usines situées en aval), des quantités d'électricité à une cadence correspondant aux besoins de l'Italie,
premièrement, en courant à 16 2/3 périodes, pour les chemins de fer italiens de Ligurie et du Piémont
méridional, et deuxièmement en courant à 50 périodes pour les usages généraux, une fois que seront couverts
les besoins de la France pour Sospel, Menton et Nice, comme il est dit ci-dessus, ainsi que les besoins locaux
de la région avoisinant San Dalmazzo.
b) La France réparera, maintiendra en bon état de marche et, suivant les nécessités, renouvellera toutes les
installations constituant les centrales hydro-électriques de Le Mesce, San Dalmazzo et Confine ainsi que les
lignes et installations de transport de force reliant les centrales de Le Mesce et Confine, d'une part, à celle de
San Dalmazzo, d'autre part, et les lignes et installations principales de transport de force allant de la centrale de
San Dalmazzo à la frontière franco-italienne;
c) La France informera l'Italie, à la demande de celle-ci, du débit de l'eau à Le Mesce et à Confine ainsi que le
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Annexe V
volume d'eau accumulé à San Dalmazzo et elle fournira tous autres renseignements du même ordre de façon à
lui permettre de déterminer ses besoins en courant électrique conformément aux dispositions de l'alinéa a);
d) La France assurera, par les lignes principales reliant San Dalmazzo à la frontière franco-italienne, le
transport du courant correspondant aux besoins sus-mentionnés de l'Italie et elle fournira ce courant à l'Italie
aux points où lesdites lignes franchissent la frontière pour pénétrer en territoire italien;
e) La France maintiendra le voltage et la fréquence du courant électrique fourni conformément aux dispositions
ci-dessus à un niveau correspondant aux besoins réels de l'Italie;
f) La France prendra avec l'Italie des dispositions en vue d'établir une liaison téléphonique entre San Dalmazzo
et l'Italie et restera en communication avec l'Italie afin d'assurer que l'exploitation desdites centrales hydroélectriques
et lignes de transports de force soit conforme aux garanties énoncées ci-dessus.
2. Garantie relative au prix que la France facturera à l'Italie pour le courant mis à la disposition de l'Italie,
conformément au paragraphe 1 ci-dessus, jusqu'à ce que les livraisons cessent, conformément au paragraphe
3 ci-après.
Le prix que la France devra facturer et que l'Italie devra payer pour le courant produit par les centrales hydroélectriques
de Le Mesce, San Dalmazzo et Confine qui sera mis à la disposition de l'Italie, une fois que seront
couvert les besoins de la France pour Sospel, Menton et Nice, ainsi que les besoins locaux de la région
avoisinant San Dalmazzo, conformément aux dispositions de l'alinéa a) de la garantie 1, sera identique au prix
facturé en France pour la fourniture de quantités analogues de courant d'origine hydro-électrique en territoire
français aux environs de la vallée supérieure de la Roya ou dans d'autres régions où les conditions sont
comparables.
3. Garantie selon laquelle la France fournira du courant électrique à l'Italie pendant une période d'une durée
raisonnable.
Sauf s'il en est autrement convenu entre la France et l'Italie, les garanties 1 et 2 resteront en vigueur jusqu'au
31 décembre 1961. Elles cesseront d'être applicables à cette date ou le 31 décembre de l'une quelconque des
années suivantes, à condition que l'un des deux pays donne par écrit à l'autre, deux ans à l'avance au moins,
avis de son intention d'y mettre un terme.
4. Garantie concernant l'utilisation totale et équitable par la France et par l'Italie des eaux de la Roya et de ses
affluents en vue de l'exploitation des ressources hydro-électriques;
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Annexe V
a) La France exploitera les centrales hydo-électriques de la vallée de la Roya situées en territoire français en
tenant compte, autant qu'il est raisonnablement possible, des besoins des centrales situées en aval. La France
fera connaître d'avance à l'Italie le volume d'eau qui, d'après les prévisions, sera disponible chaque jour et elle
fournira tous autres renseignements du même ordre;
b) La France et l'Italie élaboreront, par voie de négociations bilatérales, un plan coordonné d'exploitation des
ressources hydrauliques de la Roya qui soit acceptable pour les deux parties.
5. Une commission, ou tel autre organisme analogue qu'il pourra être convenu de créer sera instituée en vue de
surveiller l'exécution du plan mentionné à l'alinéa b) de la garantie 4 et de faciliter l'observation des garanties 1
à 4.
Annexe IV
Dispositions dont sont convenus à la date du 5 septembre 1946 les Gouvernements italien et
autrichien
(Voir article 10)
1. Les habitants de langue allemande de la province de Bolzano et ceux des communes voisines bilingues de
la province de Trente jouiront d'une complète égalité de droits vis-à-vis des habitants de langue italienne, dans
le cadre des dispositions spéciales destinées à sauvegarder le caractère ethnique et le développement culturel
et économique du groupe de langue allemande.
Conformément aux mesures législatives qui ont été déjà prises ou qui le seront, les ressortissants de langue
allemande bénéficieront des garanties suivantes :
a) enseignement primaire et secondaire dans leur langue maternelle;
b) emploi sur un pied d'égalité des langues allemande et italienne dans les administrations publiques, dans les
documents officiels et dans la nomenclature topographique bilingue;
c) droit de rétablir les noms de famille allemands italianisés au cours des dernières années;
d) égalité des droits pour l'accès aux emplois publics en vue de réaliser une proportion d'emploi plus
satisfaisante entre les deux groupes ethniques.
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Annexe V
2. Les autorités législatives et exécutives des régions indiquées ci-dessus bénéficieront d'un régime
d'autonomie dont les principes essentiels seront fixés en consultation avec des éléments locaux représentatifs
de la population de langue allemande.
3. En vue d'établir des relations de bon voisinage entre l'Italie et l'Autriche, le Gouvernement italien s'engage
après consultation avec le Gouvernement autrichien, et dans un délai d'un an à partir de la signature du présent
Traité:
a) à réviser dans un esprit de large équité le régime des options de nationalité tel qu'il résulte des accords du
21 octobre 1939;
b) à conclure un accord stipulant, dans des conditions de réciprocité, la validité de certains titres d'études et
diplômes universitaires;
c) à négocier une convention pour le libre transit des passagers et des marchandises entre le Tyrol
septentrional et le Tyrol oriental soit par chemin de fer, soit, dans les limites du possible, par route;
d) à conclure des accords spéciaux tendant à faciliter un trafic frontalier plus étendu entre l'Autriche et l'Italie
ainsi qu'à permettre les échanges locaux de certaines quantités de biens et produits régionaux.
Annexe V
Alimentation en eau de la Commune de Gorizia et de ses environs
(Voir article 13)
1. La Yougoslavie assurera en qualité de propriétaire l'entretien et l'exploitation des sources et des installations
d'alimentation en eau de Fonte Fredda et de Moncorona, et elle assurera l'alimentation en eau de la partie de la
commune de Gorizia qui, aux termes du présent Traité, reste en Italie. L'Italie continuera d'assurer l'entretien et
l'exploitation du réservoir et du système d'adduction d'eau qui se trouvent en territoire italien et sont alimentés
par les sources mentionnées ci-dessus; elle continuera également de fournir l'eau aux régions situées en
territoire yougoslave, qui auront été transférées à la Yougoslavie aux termes du présent Traité, et dont
l'alimentation en eau se fait à partir du territoire italien.
2. Les quantités d'eau ainsi procurées correspondront à celles qui ont été habituellement fournies à la région
dans le passé. Au cas où les consommateurs de l'un ou l'autre Etat auraient besoin de fournitures
supplémentaires d'eau, les deux Gouvernements examineront conjointement la question, en vue de réaliser un
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Annexe V
accord sur toutes mesures qui pourront être raisonnablement nécessaires pour satisfaire ces besoins. Dans le
cas où la quantité d'eau disponible serait réduite pour des causes naturelles, les quantités d'eau provenant des
sources d'alimentation précitées, qui seront fournies aux consommateurs se trouvant en Yougoslavie et en
Italie, seront réduites pour les uns et les autres au prorata de leur consommation antérieure.
3. Le prix que la commune de Gorizia devra payer à la Yougoslavie pour l'eau mise à sa disposition et le prix
que les consommateurs résidant en territoire yougoslave devront payer à la commune de Gorizia seront
calculés uniquement sur la base du coût de l'exploitation et de l'entretien du système d'adduction d'eau, ainsi
que d'après le montant des nouvelles dépenses d'installation qui pourront être nécessaires pour l'exécution des
présentes dispositions.
4. Dans le délai d'un mois après l'entrée en vigueur du présent Traité, la Yougoslavie et l'Italie concluront un
accord déterminant les responsabilités respectives qui résultent pour elles des dispositions ce-dessus et fixant
les sommes à payer en vertu de ces dispositions. Les deux Gouvernements créeront une Commission mixte
chargée de surveiller l'exécution dudit accord.
5. A l'expiration d'une période de dix années après l'entrée en vigueur du présent Traité, la Yougoslavie et
l'Italie procéderont à un nouvel examen des dispositions qui précèdent, en tenant compte de la situation à cette
époque, afin de déterminer s'il y a lieu de les réviser, et elles y apporteront toutes modifications et adjonctions
dont elles pourront convenir. Tous différends qui pourraient s'élever à la suite de ce nouvel examen seront
réglés suivant la procédure prévue à l'article 87 du présent Traité.
Annexe VI
Statut permanent du Territoire Libre de Trieste
(Voir article 21)
Article 1. - Etendue du Territoire Libre.
Le Territoire Libre de Trieste sera délimité par les frontières qui sont décrites aux articles 4 et 22 du présent
Traité et dont le tracé sera établi conformément à l'article 5 du Traité.
Article 2. - Intégrité et Indépendance.
Le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies assure l'intégrité et l'indépendance du Territoire
Libre. Cette responsabilité implique qu'il a la charge :
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Annexe V
a) de faire observer des dispositions du Statut Permanent, notamment en ce qui concerne la protection des
droits fondamentaux de l'homme;
b) de maintenir l'ordre et la sécurité dans le Territoire Libre.
Article 3. - Démilitarisation et Neutralité.
1. Le Territoire Libre sera démilitarisé et déclaré neutre.
2. Aucune force armée ne sera autorisée dans le Territoire Libre, sauf sur instructions du Conseil de Sécurité.
3. Les formations, exercices et activités paramilitaires seront interdits dans les limites du Territoire Libre.
4. Le Gouvernement du Territoire Libre ne conclura ni ne négociera d'accords ou de conventions militaires avec
aucun Etat.
Article 4. - Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales.
La Constitution du Territoire Libre assurera à toute personne relevant de la juridiction du Territoire Libre, sans
distinction d'origine ethnique, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, notamment la liberté du culte, la liberté de langage, la liberté d'expression de la pensée
par la parole et par l'écrit, la liberté d'enseignement, de réunion et d'association. Les ressortissants du Territoire
Libre auront la garantie de conditions égales d'admission aux fonctions publiques.
Article 5. - Droits Civils et Politiques.
Aucune des personnes ayant acquis la citoyenneté du Territoire Libre ne sera privée de ses droits civils et
politiques si ce n'est pas décision judiciaire et pour infraction aux lois pénales du Territoire Libre.
Article 6. - Citoyenneté.
1. Les ressortissants italiens qui étaient domiciliés au 10 juin 1940 dans les limites constituant le Territoire Libre
et leurs enfants nés après cette date, deviendront citoyens d'origne du Territoire Libre et jouiront de la plénitude
des droits civils et politiques. En devenant citoyens du Territoire Libre, ils perdront leur nationalité italienne.
2. Toutefois, le Gouvernement du Territoire Libre prescrira que les personnes visées au paragraphe 1, qui sont
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Annexe V
âgées de plus de 18 ans (et les personnes mariées, qu'elles aient ou non atteint cet âge) et dont la langue
usuelle est l'italien, auront le droit d'opter pour la nationalité italienne dans un délai de six mois à partir de
l'entrée en vigueur de la Constitution, selon les conditions qui seront établies par celle-ci. Toute personne
exerçant ce droit d'option sera considérée comme ayant acquis de nouveau la nationalité italienne. L'option du
mari n'entraînera pas celle de la femme. Toutefois, l'option du père, ou si le père est décédé, celle de la mère,
entraînera automatiquement l'option de tous les enfants non mariés âgés de moins de 18 ans.
3. Le Territoire Libre pourra exiger des personnes qui auront exercé leur droit d'option qu'elles transfèrent leur
résidence en Italie dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'option aura été exercée.
4. Les conditions d'acquisition de la citoyenneté par les personnes non qualifiées pour obtenir la citoyenneté
d'origine seront déterminées par l'Assemblée Constituante du Territoire Libre et inscrites dans la Constitution.
Toutefois, ces conditions devront interdire l'acquisition de la citoyenneté par les personnes ayant appartenu à
l'ancienne police fasciste (O.V.R.A.) qui n'auront pas été réhabilitées par les autorités compétentes, notamment
par les autorités militaires alliées qui avaient la charge d'administrer le territoire en question.
Article 7. - Langues Officielles.
Les langues officielles du Territoire Libre sont l'italien et le slovène.
La Constitution déterminera les circonstances dans lesquelles le croate pourra être employé comme troisième
langue officielle.
Article 8. - Drapeau et Armes.
Le Territoire Libre aura son drapeau et ses armes. Son drapeau sera le drapeau traditionnel de la ville de
Trieste, et ses armes, les armes historiques de celle-ci.
Article 9. - Organes du Gouvernement.
Il sera prévu pour le Gouvernement du Territoire Libre un Gouverneur, un Conseil de Gouvernement, une
Assemblée populaire élue par le peuple du Territoire Libre et un Corps judiciaire. Leurs pouvoirs respectifs
seront exercés conformément aux dispositions du présent Statut et de la Constitution du Territoire Libre.
Article 10. - Constitution.
1. La Constitution du Territoire Libre sera établie conformément aux principes démocratiques et adoptés par
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Annexe V
une Assemblée Constituante à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. La Constitution devra être
conforme aux dispositions du présent Statut. Elle n'entrera pas en vigueur avant la mise en application du
Statut.
2. Si le Gouverneur estime qu'une disposition quelconque de la Constitution proposée par l'Assemblée
Constituante, ou un amendement qui serait apporté ultérieurement à la Constitution, se trouvent en
contradiction avec le Statut, il pourra s'opposer à leur entrée en vigueur, sous réserve d'en référer au Conseil
de Sécurité si l'Assemblée ne partage pas ses vues et n'accepte pas ses recommandations.
Article 11. - Nomination du Gouverneur.
1. Le Gouverneur sera nommé par le Conseil de Sécurité après consultation avec les Gouvernements
yougoslave et italien. Il ne devra être ressortissant ni de la Yougoslavie, ni de l'Italie, ni du Territoire Libre. Il
sera nommé pour une période de cinq ans et son mandat pourra être renouvelé. Ses émoluments et indemnités
seront à la charge des Nations Unies.
2. Le Gouverneur pourra habiliter une personne de son choix à exercer ses fonctions lorsqu'il devra s'absenter
momentanément, ou ne se trouvera pas en mesure, temporairement, de s'acquitter de ses fonctions.
3. Si le Conseil de Sécurité estime que le Gouverneur a manqué aux devoirs de sa charge, il pourra le
suspendre et, sous réserve des garanties appropriées d'enquête et de faculté pour le Gouverneur d'être
entendu, le révoquer. En cas de suspension, de révocation, d'incapacité ou de décès du Gouverneur, le Conseil
de Sécurité pourra désigner ou nommer une autre personne qui remplira les fonctions de Gouverneur
Provisoire jusqu'à ce que le Gouverneur ne soit plus dans l'incapacité de remplir ses fonctions ou qu'un
nouveau Gouverneur ait été nommé.
Article 12. - Pouvoir législatif.
Le pouvoir législatif sera exercé par une Assemblée populaire composée d'une seule chambre, élue sur la base
de la représentation proportionnelle par les citoyens des deux sexes du territoire Libre. Les élections à
l'Assemblée se feront au suffrage universel, égal pour tous, direct et secret.
Article 13. - Conseil de Gouvernement.
1. Sous réserve des responsabilités assignées au Gouverneur aux termes du présent Statut, le pouvoir exécutif
dans le Territoire Libre sera exercé par un Conseil de Gouvernement formé par l'Assemblée populaire et
responsable devant elle.
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Annexe V
2. Le Gouverneur aura le droit d'assister à toutes les séances du Conseil de Gouvernement. Il pourra exprimer
ses vues sur toute question touchant à ses responsabilités.
3. Lorsque des questions touchant aux responsabilités de leur charge seront examinées par le Conseil de
Gouvernement, le Directeur de la Sûreté et le Directeur du Port Franc seront invités à assister aux séances du
Conseil et à y exposer leurs vues.
Article 14. - Exercice du Pouvoir Judiciaire.
Le pouvoir judiciaire dans le Territoire Libre sera exercé par des tribunaux institués conformément à la
Constitution et aux lois du Territoire Libre.
Article 15. - Liberté et Indépendance du Pouvoir judiciaire.
La Constitution du Territoire Libre devra garantir la liberté et l'indépendance complète du pouvoir judiciaire et
prévoir une instance d'appel.
Article 16. - Nomination des Magistrats.
1. Le Gouverneur nommera les magistrats en les choisissant parmi les candidats proposés par le Conseil de
Gouvernement ou parmi d'autres personnes, après consultation du Conseil de Gouvernement, à moins que la
Constitution ne prévoie un autre mode de nomination aux fonctions judiciaires; sous réserve des garanties qui
seront données par la Constitution, le Gouverneur pourra révoquer les magistrats si leur conduite est
incompatible avec leurs fonctions judiciaires.
2. L'Assemblée populaire pourra, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, inviter le
Gouverneur à procéder à une enquête sur toute accusation portée contre un membre de la magistrature. Cette
accusation, si elle s'avère fondée, pourra entraîner la suspension ou la révocation de l'intéressé.
Article 17. - Responsabilités du Gouverneur devant le Conseil de Sécurité.
1. Le Gouverneur, en sa qualité de représentant du Conseil de Sécurité, aura la responsabilité de surveiller
l'application du présent Statut, notamment en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux de
l'homme et d'assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité par le Gouvernement du Territoire Libre,
conformément au présent Statut, à la Constitution et aux lois du Territoire Libre.
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Annexe V
2. Le Gouverneur présentera au Conseil de Sécurité des rapports annuels sur l'application du Statut et sur
l'exercice de ses fonctions.
Article 18. - Droits de l'Assemblée.
L'Assemblée populaire aura le droit de procéder à l'examen ou à la discussion de toute question concernant les
intérêts du Territoire Libre.
Article 19. - Législation.
1. L'initiative en matière législative appartient aux membres de l'Assemblée populaire, au Conseil de
Gouvernement, ainsi qu'au Gouverneur, pour les questions qui, à son avis, concernent les responsabilités du
Conseil de Sécurité, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent Statut.
2. Aucune loi ne pourra entrer en vigueur avant d'avoir été promulguée. La promulgation des lois aura lieu
conformément aux dispositions de la Constitution du Territoire Libre.
3. Avant d'être promulguée, toute loi adoptée par l'Assemblée devra être présentée au Gouverneur.
4. Si le Gouverneur estime que cette loi est contraire au présent Statut, il pourra, dans les dix jours suivant la
présentation qui lui en a été faite, la renvoyer à l'Assemblée avec ses observations et recommandations. Si le
Gouverneur ne renvoie pas cette loi dans les dix jours fixés, ou s'il avise l'Assemblée dans le même délai que la
loi n'appelle aucune observation ou recommandation de sa part, la loi sera promulguée immédiatement.
5. Si l'Assemblée manifeste son refus de retirer la loi qui lui a été renvoyée par le Gouverneur ou de l'amender
conformément aux observations ou recommandations du Gouverneur, celui-ci à moins qu'il ne soit prêt à retirer
ses observations et recommandations - et dans ce cas la loi sera promulguée sans délai - soumettra aussitôt la
question au Conseil de Sécurité. Le Gouverneur transmettra également sans délai au Conseil de Sécurité toute
communication que l'Assemblée pourrait désirer faire tenir au Conseil à ce sujet.
6. Les lois qui auront été soumises au Conseil de Sécurité en vertu des dispositions du précédent paragraphe
ne seront promulguées que sur instructions du Conseil de Sécurité.
Article 20. - Droits du Gouverneur en matière de mesures administratives.
1. Le Gouverneur peut demander au Conseil de Gouvernement de suspendre l'application des mesures
administratives qui, à son avis, sont incompatibles avec ses propres responsabilités, telles qu'elles sont définies
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Annexe V
dans le présent Statut (contrôle de l'application du Statut; maintien de l'ordre public et de la sécurité; respect
des droits de l'homme). En cas d'objection de la part du Conseil de Gouvernement, le Gouverneur peut
suspendre l'application de ces mesures administratives et le Gouverneur ou le Conseil de Gouvernement
peuvent saisir le Conseil de Sécurité de l'ensemble de la question pour qu'il prenne une décision à ce sujet.
2. Lorsque ses responsabilités, telles qu'elles sont définies par le Statut, se trouvent en jeu, le Gouverneur peut
proposer au Conseil de Gouvernement d'adopter toutes mesures d'ordre administratif. Si le Conseil de
Gouvernement n'accepte pas ces propositions, le Gouverneur peut, sans préjudice des dispositions de l'article
22 du présent Statut, soumettre la question au Conseil de Sécurité pour décision.
Article 21. - Budget.
1. Le Conseil de Gouvernement sera chargé de préparer le projet de budget du Territoire Libre, qui comprendra
les prévisions de recettes et de dépenses, et de soumettre ce projet à l'Assemblée populaire.
2. Au cas où un exercice budgétaire commencerait sans que le budget ait été dûment adopté par l'Assemblée,
des dispositions budgétaires de l'exercice précédent seront appliquées au nouvel exercice budgétaire, jusqu'à
ce que le nouveau budget ait été volé.
Article 22. - Pouvoirs Spéciaux du Gouverneur.
1. Afin d'être en mesure de s'acquitter de ses responsabilités envers le Conseil de Sécurité, conformément au
présent Statut, le Gouverneur peut, dans les cas qui à son avis présentent un caractère d'extrême urgence et
qui menacent l'indépendance ou l'intégrité du Territoire Libre, l'ordre public ou le respect des droits de l'homme,
ordonner directement et faire exécuter les mesures appropriées, sous réserve d'adresser immédiatement au
Conseil de Sécurité un rapport à ce sujet. En pareil cas, le Gouverneur peut, s'il le juge nécessaire, prendre la
direction des services de la Sûreté.
2. L'Assemblée populaire peut adresser une pétition au Conseil de Sécurité au sujet de tout acte accompli par
le Gouverneur dans l'exercice de ceux de ses pouvoirs qui sont visés au paragraphe 1 du présent article.
Article 23. - Droit de grâce et de commutation de peine.
Le droit de grâce et de commutation de peine appartiendra au Gouverneur et sera exercé par lui conformément
aux dispositions inscrites dans la Constitution.
Article 24. - Relations Extérieures.
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Annexe V
1. Le Gouverneur veillera à ce que la conduite des relations extérieures du Territoire Libre soit conforme aux
dispositions du Statut, de la Constitution et des lois du Territoire Libre. A cette fin, le Gouverneur aura le
pouvoir de s'opposer à la mise en vigueur de traités ou d'accords intéressant les relations extérieures, qui à son
avis sont en contradiction avec le Statut, la Constitution ou les lois du Territoire Libre.
2. Les traités et les accords, ainsi que les exequaturs et les commissions consulaires seront signés
conjointement par le Gouverneur et par un représentant du Conseil de Gouvernement.
3. Le Territoire Libre peut ou pourra être partie des conventions internationales, ou devenir membre
d'organisations internationales, à condition que le but de ces conventions ou de ces organisations soit de régler
des questions économiques, techniques, culturelles, sociales ou relatives à la santé publique.
4. Toute union économique ou association d'un caractère exclusif avec un Etat quelconque est incompatible
avec le Statut du Territoire Libre.
5. Le Territoire Libre reconnaîtra la pleine valeur du Traité de Paix avec l'Italie et donnera effet aux dispositions
de ce Traité qui lui sont applicables. Le Territoire Libre reconnaîtra également la pleine valeur des autres
accords ou arrangements qui ont été ou qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées pour le
rétablissement de la Paix.
Article 25. - Indépendance du Gouverneur et de son Personnel.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Gouverneur et son personnel ne solliciteront ou n'accepteront
d'instruction d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité, à l'exception du Conseil de Sécurité. Ils s'abstiendront
de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux relevant uniquement du Conseil
de Sécurité.
Article 26. - Nomination et révocation des fonctionnaires administratifs.
1. Les nominations aux fonctions publiques dans le Territoire Libre seront faites en tenant compte
exclusivement des capacités professionnelles, de la compétence et de l'intégrité des candidats.
2. Les fonctionnaires des organismes administratifs ne seront révoqués que pour incompétence ou faute grave
et la révocation ne sera prononcée que sous réserve des garanties appropriées d'enquête et de faculté pour
l'intéressé d'être entendu. Ces garanties seront déterminées par la loi.
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Annexe V
Article 27. - Directeur de la Sûreté.
1. Le Conseil de Gouvernement soumet au Gouverneur une liste de candidats pour le poste de Directeur de la
Sûreté. La nomination du Directeur est faite par le Gouverneur qui le choisit parmi les candidats qui lui ont été
présentés ou parmi d'autres personnes, après consultation du Conseil de Gouvernement. Il peut également
révoquer le Directeur de la Sûreté après consultation du Conseil de Gouvernement.
2. Le Directeur de la Sûreté ne devra être ressortissant ni de la Yougoslavie ni de l'Italie.
3. Normalement, le Directeur de la Sûreté relève directement du Conseil de Gouvernement et reçoit, pour les
questions qui sont de son ressort, les instructions de celui-ci.
4. a) Le Gouverneur doit recevoir régulièrement des rapports du Directeur de la Sûreté et conférer avec le
Directeur sur toute question qui est du ressort de celui-ci.
b) Il doit être mis au courant par le Conseil de Gouvernement des instructions que celui-ci donne au Directeur
de la Sûreté et peut exprimer son avis à leur sujet.
Article 28. - Force de Police.
1. Pour maintenir l'ordre public et la sécurité conformément au Statut, à la Constitution et aux lois du Territoire
Libre, le Gouvernement du Territoire Libre aura le droit d'entretenir une force de police et des services de
Sûreté.
2. Les membres de la police et des services de Sûreté seront recrutés par le Directeur de la Sûreté et pourront
être révoqués par lui.
Article 29. - Gouvernement Local.
La Constitution du Territoire Libre devra prévoir l'établissement, sur la base de la représentation
proportionnelle, d'organes de gouvernement local, selon les principes démocratiques, notamment celui du
suffrage universel, égal pour tous, direct et secret.
Article 30. - Système Monétaire.
Le Territoire Libre aura son système monétaire propre.
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Annexe V
Article 31. - Chemins de fer.
Sans préjudice de ses droits de propriété sur les chemins de fer à l'intérieur de ses frontières, et de son
contrôle sur leur administration, le Territoire Libre pourra négocier avec la Yougoslavie et l'Italie des accords en
vue d'assurer une exploitation rationnelle et économique de ses chemins de fer. De tels accords détermineront
la responsabilité de l'exploitation des chemins de fer en direction de la Yougoslavie ou de l'Italie
respectivement, ainsi que de l'exploitation de la tête de ligne de Trieste et des portions de voies communes à
toutes les lignes. Dans ce dernier cas, l'exploitation pourra être assurée par une Commission spéciale
composée de représentants du Territoire Libre, de la Yougoslavie et de l'Italie sous la présidence du
représentant du Territoire Libre.
Article 32. - Aviation Commerciale.
1. Les aéronefs commerciaux immatriculés sur le territoire de l'une quelconque des Nations Unies, qui accorde
les mêmes droits sur son territoire aux aéronefs commerciaux immatriculés dans le Territoire Libre, jouiront des
droits accordés à l'aviation commerciale dans le trafic international, notamment le droit d'atterrir à des fins de
ravitaillement et de réparations, le droit de survoler sans escale le Territoire Libre, et d'utiliser pour les
transports aériens les aéroports qui pourront être désignés par les autorités compétentes du Territoire Libre.
2. Ces droits ne seront pas soumis à d'autres restrictions que celles qui sont imposées sur une base de nondiscrimination
par les lois et les règlements en vigueur dans le Territoire Libre et dans les pays intéressés ou
qui résultent du caractère spécial du Territoire Libre, en tant que territoire neutre et démilitarisé.
Article 33. - Immatriculation des Navires.
1. Le Territoire Libre est habilité à ouvrir des registres en vue de l'immatriculation des navires et bâtiments
appartenant soit au Gouvernement du Territoire Libre, soit à des personnes physiques ou à des organisations
domiciliées dans le Territoire Libre.
2. A la demande de la Tchécoslovaquie et de la Confédération helvétique, le Territoire libre ouvrira des
registres maritimes spéciaux pour les navires et bâtiments tchécoslovaques et helvétiques. Après la conclusion
du Traité de paix avec la Hongrie et du traité rétablissant l'indépendance de l'Autriche respectivement, le
Territoire Libre ouvrira, dans les mêmes conditions, des registres maritimes spéciaux pour les navires et
bâtiments hongrois et autrichiens. Les navires et bâtiments inscrits dans ces registres battront pavillon de leurs
pays respectifs.
3. En donnant effet aux dispositions ci-dessus, et sous réserve de toute convention internationale qui viendrait
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Annexe V
à être conclue à cet égard avec la participation du Gouvernement du Territoire Libre, celui-ci pourra établir
telles conditions concernant l'immatriculation, le maintien sur les registres ou la radiation, qui empêcheront tous
abus auxquels donneraient lieu les facilités ainsi accordées. En ce qui concerne, notamment, les navires et
bâtiments immatriculés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, l'immatriculation sera limitée aux navires et
bâtiments gérés du Territoire Libre et servant régulièrement les besoins ou les intérêts du Territoire. Dans le
cas des navires et bâtiments immatriculés conformément au paragraphe 2 ci-dessus, l'immatriculation sera
limitée aux navires et bâtiments ayant Trieste pour port d'attache et servant d'une manière régulière et
permanente les besoins de leurs pays respectifs par le port de Trieste.
Article 34. - Port Franc.
Il sera créé, dans le Territoire Libre, un port franc qui sera administré conformément aux dispositions d'un
Instrument international établi par le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères et approuvé par le Conseil
de Sécurité. Le texte de cet Instrument figure en annexe au présent Traité (annexe VIII). Le Gouvernement du
Territoire Libre mettra en vigueur la législation nécessaire et prendra toutes mesures utiles pour donner effet
aux dispositions de cet Instrument.
Article 35. - Liberté de Transit.
La liberté de transit sera assurée conformément aux conventions internationales usuelles par le Territoire Libre
et les Etats par les territoires desquels s'effectue le transit, aux marchandises transportées par chemin de fer
entre le Port Franc et les Etats qu'il dessert, sans aucune discrimination et sans droits de douane, ni taxes
autres que celles qui seraient perçues à l'occasion de services rendus.
Article 36. - Interprétation du Statut.
Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent
Statut, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du Statut qui n'a pas été réglé par voie de
négociations directes, sera, à moins que les parties ne conviennent entre elles d'un autre mode de règlement,
soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, à une commission composée d'un représentant de
chacune des parties et d'un tiers membre, choisi d'un commun accord par les deux parties parmi les
ressortissants d'un pays tiers. A défaut d'accord dans le délai d'un mois entre les deux parties au sujet de la
désignation du tiers membre, l'une ou l'autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies
de procéder à cette désignation. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée
comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Article 37. - Modification du Statut.
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Annexe V
Le présent Statut constitue le Statut Permanent du Territoire Libre, sous réserve de toute modification que le
Conseil de Sécurité pourra y apporter ultérieurement. L'Assemblée populaire pourra, à la suite d'un vote pris à
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, adresser des pétitions au Conseil de Sécurité en vue de la
modification du Statut.
Article 38. - Entrée en vigueur du Statut.
Le présent Statut entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Annexe VII
Instrument relatif au régime provisoire du Territoire Libre de Trieste
(voir article 21)
Les dispositions du présent Instrument s'appliqueront à l'administration du Territoire Libre de Trieste en
attendant la mise en application du Statut Permanent.
Article 1
Le Gouverneur entrera en fonctions dans le Territoire Libre le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du
présent Traité de Paix. Jusqu'à l'entrée en fonctions du Gouverneur, le Territoire Libre continuera d'être
administré par les Commandements militaires alliés agissant chacun dans sa zone respective.
Article 2
Dès son entrée en fonctions dans le Territoire Libre, le Gouverneur aura le pouvoir de constituer un Conseil
Provisoire de Gouvernement dont il choisira les membres, après consultation des Gouvernements yougoslave
et italien, parmi des personnes domiciliées dans le Territoire Libre. Le Gouverneur aura le droit de modifier la
composition du Conseil Provisoire de Gouvernement chaque fois qu'il le jugera nécessaire. Le Gouvernement
et le Conseil Provisoire de Gouvernement exerceront leurs fonctions de la manière prescrite par les dispositions
du Statut Permanent, à mesure que ces dispositions s'avéreront applicables et pour autant que celles du
présent Instrument ne s'y substituent pas de la même façon, toutes les autres dispositions du Statut Permanent
seront applicables pendant la durée du régime provisoire, à mesure que ces dispositions s'avéreront
applicables et pour autant que celles du présent Instrument ne s'y substituent pas.
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Annexe V
Dans ses actes, le Gouverneur sera guidé surtout par le souci des besoins et du bien-être de la population.
Article 3
Le siège du Gouvernement sera établi à Trieste. Le Gouverneur adressera ses rapports directement au
Président du Conseil de Sécurité et, par son entremise, fournira au Conseil tous renseignements nécessaires
sur l'administration du Territoire Libre.
Article 4
Le premier devoir du Gouverneur sera de veiller au maintien de l'ordre public et de la sécurité. Il nommera, à
titre provisoire, un Directeur de la Sûreté qui réorganisera et dirigera les forces de police et les services de
Sûreté.
Article 5
(a) Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, l'effectif des troupes stationnées dans le Territoire Libre ne
dépassera pas 5.000 hommes pour le Royaume-Uni, 5.000 hommes pour les Etats-Unis d'Amérique et 5.000
hommes pour la Yougoslavie.
(b) Ces troupes seront mises à la disposition du Gouverneur pendant une période de quatre-vingt-dix jours à
partir de son entrée en fonctions dans le Territoire Libre. Dès la fin de cette période, ces troupes cesseront
d'être à la disposition du Gouverneur et seront retirées du Territoire dans un délai complémentaire de quarantecinq
jours, à moins que le Gouverneur n'avise le Conseil de Sécurité qu'il estime nécessaire, dans l'intérêt du
Territoire, de maintenir ces troupes, en totalité ou en partie. Dans cette dernière hypothèse, les troupes
requises par le Gouverneur seront maintenues pendant quarante-cinq jours au plus, après que le Gouverneur
aura avisé le Conseil de Sécurité que l'ordre intérieur dans le territoire peut être assuré par les Services de
Sûreté sans l'aide de troupes étrangères.
(c) Les opérations de retrait prévues au paragraphe (b) devront s'effectuer de manière à maintenir autant que
possible la proportion prévue au paragraphe (a) entre les troupes des trois Puissances intéressées.
Article 6
Le Gouverneur aura le droit, à tout moment, de demander de l'aide aux Commandants en chef de ces
contingents et cette aide lui sera donnée sans délai. Dans tous les cas où ce sera possible, le Gouverneur
consultera les Commandants militaires intéressés avant de donner ses instructions, mais il ne s'immiscera pas
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Annexe V
dans les dispositions d'ordre militaire prises à l'égard des forces armées dans l'exécution de ses instructions.
Chaque Commandant en chef a le droit de communiquer, par rapport, à son Gouvernement les instructions qu'il
aura reçues du Gouverneur, et il informera le Gouverneur du contenu de ces rapports. Le Gouvernement
intéressé aura le droit de refuser que ses troupes participent à l'opération en question et il informera le Conseil
de Sécurité de son refus.
Article 7
Les dispositions nécessaires relatives aux lieux de stationnement, à l'administration et à l'approvisionnement
des contingents militaires fournis par le Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique et la Yougoslavie, seront
fixées par accord entre le Gouverneur et les Commandants en chef de ces contingents.
Article 8
Le Gouverneur sera chargé d'organiser, en consultation avec le Conseil Provisoire de Gouvernement, l'élection
des membres de l'Assemblée Constituante dans les conditions prescrites par le Statut pour les élections à
l'Assemblée Populaire.
Les élections auront lieu, au plus tard, quatre mois après l'entrée en fonctions du Gouverneur. Dans le cas où il
serait techniquement impossible de procéder aux élections dans ce délai, le Gouverneur en référera au Conseil
de Sécurité.
Article 9
Le Gouverneur établira le budget provisoire ainsi que les programmes provisoires d'exportations et
d'importations, en consultation avec le Conseil Provisoire de Gouvernement et il s'assurera que les dispositions
appropriées sont prises par le Conseil Provisoire de Gouvernement pour la gestion des finances du Territoire
Libre.
Article 10
Les lois et règlements existants resteront en vigueur, à moins qu'ils ne soient abrogés ou que leur application
ne soit suspendue par le Gouverneur, et jusqu'à ce qu'ils le soient. Le Gouverneur aura le droit de modifier les
lois et règlements existants ainsi que d'édicter de nouvelles lois et de nouveaux règlements, en accord avec la
majorité du Conseil Provisoire de Gouvernement. Ces lois et règlements modifiés, ces nouvelles lois et ces
nouveaux règlements ainsi que les actes du Gouverneur abrogeant les lois et règlements ou suspendant leur
application seront valables à moins qu'ils ne soient modifiés, rapportés ou remplacés par des décisions de
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Annexe V
l'Assemblée Populaire ou du Conseil de Gouvernement, agissant dans leurs domaines respectifs après l'entrée
en vigueur de la Constitution, et jusqu'à ce qu'ils le soient.
Article 11
Jusqu'à l'établissement d'un régime monétaire séparé pour le Territoire Libre, la lire italienne continuera d'être
la monnaie légale dans le Territoire Libre. Le Gouverneur italien fournira au Territoire Libre les moyens de
change étranger et les instruments monétaires qui lui sont nécessaires, dans des conditions qui ne seront pas
moins favorables que celles qui sont appliquées en Italie.
L'Italie et le Territoire Libre concluront un accord pour donner effet aux dispositions ci-dessus et pour prévoir
tout règlement qui pourrait être nécessaire entre les deux Gouvernements.
Annexe VIII
Instrument relatif au Port Franc de Trieste
(voir article 21)
Article 1
1. Pour garantir que le commerce international ainsi que la Yougoslavie, l'Italie et les Etats d'Europe centrale
puissent utiliser, dans des conditions d'égalité, le port et les facilités de transit de Trieste, selon les coutumes en
usage dans les autres ports francs du monde :
(a) il sera créé dans le Territoire Libre de Trieste, un port franc de douanes, dont les limites sont fixées par les
dispositions de l'article 3 du présent Instrument ou seront établies conformément auxdites dispositions;
(b) Les marchandises passant par le Port Franc de Trieste bénéficieront de la liberté de transit dans les
conditions prévues à l'article 16 du présent Instrument.
2. Le régime international du Port Franc sera déterminé par les dispositions du présent Instrument.
Article 2
1. Le Port Franc sera constitué en établissement publié du Territoire Libre et administré comme tel. Il aura la
pleine capacité d'une personne morale et fonctionnera conformément aux dispositions du présent Instrument.
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Annexe V
2. Tous les biens italiens d'Etat et parastataux, se trouvant dans les limites du Port Franc, qui, aux termes du
présent Traité seront acquis par le Territoire Libre, seront transférés sans paiement au Port Franc.
Article 3
1. La zone du Port Franc comprendra la superficie et les installations des zones franches du port de Trieste
dans leurs limites de 1939.
2. La création dans le Port Franc de zones spéciales relevant de la juridiction exclusive d'un Etat, quel qu'il soit,
est incompatible avec le statut du Territoire Libre et celui du Port Franc.
3. Toutefois, en vue de satisfaire les besoins particuliers de la navigation yougoslave et italienne dans
l'Adriatique, le Directeur du Port Franc, à la demande des Gouvernements yougoslave et italien, et sur avis
conforme de la Commission Internationale prévue à l'article 21, pourra réserver aux navires de commerce
battant pavillon de l'un ou l'autre de ces deux Etats l'usage exclusif de postes à quai dans certaines parties de
la zone du Port Franc.
4. Dans le cas où il serait nécessaire d'agrandir la zone du Port Franc, cet agrandissement pourra être effectué,
sur proposition du Directeur du Port Franc, par décision du Conseil de Gouvernement, d'accord avec
l'Assemblée Populaire.
Article 4
Sauf dispositions contraires du présent Instrument, les lois et règlements en vigueur dans le Territoire Libre
seront applicables aux personnes et aux biens dans les limites du Port Franc, et les autorités chargées de leur
application dans le Territoire Libre exerceront leurs fonctions dans lesdites limites.
Article 5
1. Les navires de commerce et les marchandises de tous pays jouiront sans restriction du droit d'accès au Port
Franc pour chargement et déchargement, tant en ce qui concerne les marchandises en transit que les
marchandises à destination ou en provenance du Territoire Libre.
2. Les autorités du Territoire Libre ne percevront sur ces marchandises, à l'occasion de leur importation, de leur
exportation ou de leur transit par le Port Franc, ni droits de douane ni taxes autres que celles qui seraient
perçues à l'occasion de services rendus.
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Annexe V
3. Toutefois, en ce qui concerne les marchandises importées par le Port Franc aux fins de consommation dans
les limites du Territoire Libre ou exportées de ce Territoire par le Port Franc, les lois et règlements en vigueur
en la matière dans le Territoire Libre seront appliqués.
Article 6
L'entreposage, l'emmagasinage, l'examen, le triage, l'emballage et le réemballage et les activités similaires qui
ont été exercées de façon coutumière dans les zones franches du port de Trieste, seront autorisées dans le
Port Franc conformément à la réglementation générale établie par le Directeur du Port Franc.
Article 7
1. Le Directeur du Port Franc pourra également autoriser le traitement primaire des marchandises dans les
limites du Port Franc.
2. Les autres activités industrielles seront autorisées dans les limites du Port Franc pour les entreprises qui
existaient dans les zones franches du port de Trieste avant l'entrée en vigueur du présent Instrument. Le
Conseil de Gouvernement pourra, sur la proposition du Directeur du Port Franc, permettre l'installation de
nouvelles entreprises industrielles dans les limites du Port Franc.
Article 8
Les autorités du Territoire Libre seront autorisées à procéder à des inspections à l'intérieur du Port Franc, dans
la mesure qui leur sera nécessaire pour faire respecter les règlements douaniers ou autres établis dans le
Territoire Libre en vue d'empêcher la contrebande.
Article 9
1. Il appartiendra aux autorités du Territoire Libre de fixer et de percevoir les droits de port dans le Port Franc.
2. Le Directeur du Port Franc fixera le montant de toutes les redevances afférentes à l'utilisation des
installations et des services du Port Franc. Ces redevances devront être raisonnables et correspondre aux frais
d'exploitation, d'administration, d'entretien et de développement du Port Franc.
Article 10
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Annexe V
Il ne sera admis, pour la fixation et la perception dans le Port Franc du montant des droits de port et des autres
redevances prévues à l'article 9, ainsi que pour la fourniture des services et l'utilisation des installations du Port
Franc, aucune mesure discriminatoire fondée sur la nationalité des navires, la propriété des marchandises ou
sur tout autre motif.
Article 11
La circulation de toutes personnes à l'entrée et à la sortie de la zone du Port Franc sera soumise à telle
réglementation qui sera établie par les autorités du Territoire Libre. Toutefois, cette réglementation sera établie
de manière à ne pas gêner indûment la circulation à l'entrée et à la sortie du Port Franc des personnes, quelle
que soit leur nationalité, qui exercent dans la zone du Port Franc une activité légitime.
Article 12
Les règlements généraux et spéciaux en vigueur dans le Port Franc, ainsi que les barèmes des redevances à
percevoir dans le Port Franc, devront être rendus publics.
Article 13
La navigation côtière et le cabotage intérieur dans les limites du Territoire Libre seront régis par la
réglementation édictée par les autorités du Territoire Libre, les dispositions du présent Instrument étant
considérées comme n'imposant à ces autorités aucune restriction à cet égard.
Article 14
Les mesures de protection sanitaire ainsi que les dispositions relatives à la lutte contre les maladies des
animaux et des végétaux, en ce qui concerne les navires et les cargaisons, seront appliquées dans les limites
du Port Franc par les autorités du Territoire Libre.
Article 15
Les autorités du Territoire Libre seront tenues de fournir au Port Franc l'eau, le gaz, la lumière et l'énergie
électriques, les communications, les installations d'assainissement et autres services publics, ainsi que d'y
assurer la police et la protection contre l'incendie.
Article 16
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Annexe V
1. La liberté de transit sera assurée, conformément aux conventions internationales usuelles, par le Territoire
Libre et les Etats, par le territoire desquels s'effectue le transit, aux marchandises transportées par chemin de
fer entre le Port Franc et les Etats qu'il dessert, sans aucune discrimination et sans droits de douane ni taxes
autres que celles qui seraient perçues à l'occasion de services rendus.
2. Le Territoire Libre et les Etats qui assument les obligations résultant du présent Instrument et sur le territoire
desquels ce trafic se fait en transit dans l'une ou l'autre direction, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour
faciliter à tous égards et dans toute la mesure du possible la rapidité et la bonne marche de ce trafic à un prix
raisonnable; ils n'adopteront, à l'égard du mouvement des marchandises à destination ou en provenance du
Port Franc, aucune mesure discriminatoire en matière de tarifs, de services et de règlements douaniers,
sanitaires, de police ou autres.
3. Les Etats qui assument les obligations résultant du présent Instrument ne prendront aucune mesure
réglementaire ou tarifaire qui détournerait artificiellement le trafic du Port Franc au profit d'autres ports
maritimes. Les mesures prises par le Gouvernement yougoslave en vue d'aménager le trafic vers les ports de
la Yougoslavie méridionale ne seront pas considérées comme des mesures visant à détourner artificiellement
le trafic.
Article 17
Le Territoire Libre et les Etats qui assument les obligations résultant du présent Instrument accorderont dans
leurs territoires respectifs et sur une base de non-discrimination, la liberté des communications postales,
télégraphiques et téléphoniques, conformément aux conventions internationales usuelles, entre la zone du Port
Franc et tout pays, pour toute communication en provenance ou à destination de la zone du Port Franc.
Article 18
1. Le Port Franc sera administré par le Directeur du Port Franc qui le représentera en tant que personne
morale. Le Conseil de Gouvernement présentera au Gouverneur une liste de candidats qualifiés pour le poste
de Directeur du Port Franc. Le Gouverneur nommera le Directeur en le choisissant parmi les candidats qui lui
ont été présentés, après consultation du Conseil de Gouvernement. En cas de désaccord, la question sera
soumise au Conseil de Sécurité. Le Gouverneur pourra également révoquer le Directeur sur recommandation
de la Commission Internationale ou du Conseil de Gouvernement.
2. Le Directeur ne devra être ressortissant ni de la Yougoslavie, ni de l'Italie.
3. Tous les autres agents du Port Franc seront nommés par le Directeur. Pour toutes les nominations d'agents,
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Annexe V
la préférence devra être donnée aux ressortissants du Territoire Libre.
Article 19
Le Directeur du Port Franc, sous réserve des dispositions du présent Instrument, prendra toutes mesures
raisonnables et nécessaires pour administrer, exploiter, entretenir et développer le Port Franc et en faire un port
fonctionnant de façon satisfaisante et apte à faire face rapidement à tout le trafic. En particulier, il sera
responsable de l'exécution des travaux portuaires de toute nature dans le Port Franc, il dirigera l'exploitation
des installations portuaires et du reste de l'équipement du port, il fixera, conformément aux lois du Territoire
Libre, les conditions de travail dans le Port Franc et il contrôlera également l'exécution dans le Port Franc des
ordres et règlements des autorités du Territoire Libre relatifs à la navigation.
Article 20
1. Le Directeur du Port Franc édictera tels règlements généraux et spéciaux qu'il jugera nécessaires dans
l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de l'article précédent.
2. Il établira le budget autonome du Port Franc; ce budget sera approuvé et géré conformément à la législation
qui sera établie par l'Assemblée Populaire du Territoire Libre.
3. Le Directeur du Port Franc présentera un rapport annuel sur le fonctionnement du Port Franc au Gouverneur
et au Conseil de Gouvernement du Territoire Libre. Une copie de ce rapport sera transmise à la Commission
Internationale.
Article 21
1. Il sera créé une Commission Internationale du Port Franc, ci-après dénommée « la Commission
Internationale », composée d'un représentant du Territoire Libre et de chacun des Etats suivants: Etats-Unis
d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques
Soviétiques Socialistes, République Fédérative Populaire de Yougoslavie, Italie, Pologne, Tchécoslovaquie,
Suisse, Autriche, Hongrie, à condition que l'Etat en question ait assumé les obligations résultant du présent
Instrument.
2. Le représentant du Territoire Libre sera président permanent de la Commission Internationale. En cas de
partage des voix, celle du président sera prépondérante.
Article 22
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Annexe V
La Commission Internationale aura son siège dans les limites du Port Franc. Ses locaux et ses activités ne
relèveront de la juridiction d'aucune autorité locale. Les membres et les fonctionnaires de la Commission
Internationale bénéficieront, dans le Territoire Libre, de tels privilèges et immunités qui seront nécessaires au
libre exercice de leurs fonctions. La Commission Internationale organisera son secrétariat, décidera de sa
procédure et établira son budget. Les dépenses communes de la Commission Internationale seront réparties
équitablement entre les Etats qui y sont représentés selon les proportions acceptées par eux en Commission
Internationale.
Article 23
La Commission Internationale aura le droit de procéder à des enquêtes et à des études sur toutes questions
concernant l'exploitation, l'utilisation et l'administration du Port Franc ou les aspects techniques du transit entre
le Port Franc et les Etats qu'il dessert, y compris l'unification des méthodes suivies pour assurer le trafic. La
Commission Internationale agira soit de sa propre initiative, soit lorsque de telles questions auront été portées à
son attention par tout Etat ou par le Territoire Libre ou par le Directeur du Port Franc. La Commission
Internationale fera connaître son sentiment ou ses recommandations sur ces questions à l'Etat ou aux Etats
intéressés, ou au Territoire Libre ou au Directeur du Port Franc. Ces recommandations seront examinées et les
mesures nécessaires seront prises. Toutefois, si le Territoire Libre ou l'Etat ou les Etats intéressés considèrent
que ces mesures seraient incompatibles avec les dispositions du présent instrument, la question pourra, à la
demande du Territoire Libre ou de l'un quelconque des Etats intéressés, être réglée selon la procédure prévue
à l'article 24.
Article 24
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Instrument, qui ne sera pas réglé par voie de
négociations directes, devra, à moins que les parties conviennent entre elles d'un autre mode de règlement,
être soumis, à la demande de l'une ou l'autre partie, à une commission composée d'un représentant de
chacune des parties et d'un tiers membre choisi par accord entre les deux parties, parmi des ressortissants de
pays tiers. Si, dans le délai d'un mois, les deux parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la
désignation du tiers membre, l'une ou l'autre des parties pourra demander au Secrétaire Général des Nations
Unies de procéder à sa nomination. La décision de la majorité des membres sera considérée comme décision
de la Commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Article 25
Des propositions d'amendements au présent Instrument pourront être présentées au Conseil de Sécurité par le
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Annexe V
Conseil de Gouvernement du Territoire Libre ou par trois au moins des Etats représentés à la Commission
Internationale. Tout amendement approuvé par le Conseil de Sécurité prendra effet à la date fixée par celui-ci.
Article 26
Aux fins du présent Instrument, un Etat sera considéré comme ayant assumé les obligations résultant dudit
Instrument s'il est partie au Traité de Paix avec l'Italie ou s'il a notifié au Gouvernement de la République
Française qu'il assumait ces obligations.
Annexe IX
Dispositions techniques relatives au Territoire Libre de Trieste
(voir article 21)
A. Alimentation en eau de la région nord-ouest de l'Istrie.
La Yougoslavie continuera à alimenter la région nord-ouest de l'Istrie qui est située à l'intérieur des frontières du
Territoire Libre de Trieste en eau provenant de la source San Giovanni de Pinguente, au moyen du système
d'alimentation en eau du Quieto, et en eau provenant de la source de Santa Maria del Risano au moyen du
système d'alimentation en eau du Risano, sans que les quantités d'eau fournies puissent dépasser
sensiblement celles qui étaient normalement mises à la disposition de la région; cette eau sera fournie selon le
volume et le débit que le Territoire Libre pourra demander, en restant toutefois dans les limites imposées par
les conditions naturelles. La Yougoslavie assurera l'entretien des canalisations d'eau, des réservoirs, des
pompes, des dispositifs d'épuration et des autres installations se trouvant en territoire yougoslave, qui pourrait
être nécessaire pour satisfaire à cette obligation. Une dérogation temporaire aux obligations précitées devra
être accordée à la Yougoslavie pour lui permettre d'effectuer les réparations nécessaires aux installations
d'alimentation en eau endommagées du fait de la guerre. Le Territoire Libre paiera, pour l'eau ainsi fournie, un
prix raisonnable représentant sa participation, évaluée proportionnellement selon la quantité d'eau consommée
dans le Territoire Libre, au montant total des frais d'exploitation et d'entretien des systèmes d'alimentation en
eau du Quieto et du Risano. Au cas où le Territoire Libre aurait besoin à l'avenir de fournitures supplémentaires
d'eau, la Yougoslavie s'engage à étudier la question avec les autorités du Territoire Libre et à prendre en
accord avec elles telles mesures raisonnables qui seront nécessaires pour satisfaire à ces besoins.
B. Fourniture du courant électrique.
1. La Yougoslavie et l'Italie maintiendront l'alimentation actuelle en courant électrique du Territoire Libre de
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Trieste en fournissant à ce territoire l'électricité en des quantités et à une cadence correspondant à ses
besoins. Les quantités de courant fournies ne devront pas nécessairement, au début, dépasser sensiblement
celles qui étaient normalement mises à la disposition de la région englobée dans le Territoire Libre, mais l'Italie
et la Yougoslavie fourniront, à la demande du Territoire Libre, des quantités de courant qui iront en augmentant
avec ses besoins, à condition que toute demande dépassant 20 % de la quantité fournie normalement au
Territoire Libre par les différentes sources d'alimentation en courant fasse l'objet d'un accord entre les
Gouvernements intéressés.
2. Les prix que facturera la Yougoslavie ou l'Italie et que paiera le Territoire Libre pour le courant électrique qui
lui sera fourni ne sera pas supérieur au prix compté en Yougoslavie ou en Italie pour la fourniture de quantités
analogues d'électricité d'origine hydraulique produite par les mêmes sources de courant situées en territoire
yougoslave ou italien.
3. La Yougoslavie, l'Italie et le Territoire Libre échangeront, de façon permanente, les renseignements relatifs
au débit et à l'importance des réserves d'eau ainsi qu'à la production du courant électrique intéressant les
centrales qui alimentent l'ancien district italien de la Vénétie-Julienne, afin que chacune des trois parties soit en
mesure de fixer ses besoins.
4. La Yougoslavie, l'Italie et le Territoire Libre maintiendront en bon état de marche toutes les centrales
électriques, lignes de transport de force, sous-stations et autres installations nécessaires pour assurer
l'alimentation continue de l'ancien district italien de la Vénétie Julienne en courant électrique.
5. La Yougoslavie devra garantir que les installations de production d'énergie actuelles et futures de l'Isonzo
(Soca) seront exploitées de telle sorte que les quantités d'eau dont l'Italie pourra avoir besoin périodiquement
pour irriguer la région comprise entre Gorizia et la côte de l'Adriatique, au sud-ouest de cette ville, puissent être
prélevées dans l'Isonzo (Soca). L'Italie ne pourra pas revendiquer le droit d'utiliser l'eau de l'Isonzo (Soca) en
plus grande quantité ou dans des conditions plus favorables qu'elle ne le faisait habituellement dans le passé.
6. La Yougoslavie, l'Italie et le Territoire Libre devront négocier en commun une convention acceptable pour
toutes les parties et conforme aux dispositions en dessus, en vue du maintien de l'exploitation du réseau
électrique qui dessert l'ancien district italien de la Vénétie Julienne. Une Commission mixte dans laquelle les
trois Gouvernements seront représentés sur un pied d'égalité sera instituée pour surveiller l'exécution des
obligations découlant des dispositions des paragraphes 1 à 5 ci-dessus.
7. A l'expiration d'une période de dix ans, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, la
Yougoslavie, l'Italie et le Territoire Libre soumettront à un nouvel examen les dispositions qui précèdent, en
tenant compte des conditions qui existeront à ce moment, en vue de déterminer celles des obligations ciwww.
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Annexe V
dessus qui, le cas échéant, ne seraient plus nécessaires et y apporteront telles modifications, suppressions ou
adjonctions dont les parties intéressées pourront convenir. Tous différends qui pourront s'élever à la suite de ce
nouvel examen seront réglés selon la procédure indiquée à l'article 87 du présent Traité.
C. Dispositions tendant à faciliter les échanges frontaliers.
Dans le mois qui suivra l'entrée en vigueur du présent Traité, des négociations seront engagées entre la
Yougoslavie et le Territoire Libre de Trieste, ainsi qu'entre l'Italie et le Territoire Libre de Trieste en vue de
conclure des arrangements tendant à faciliter le mouvement, d'un côté à l'autre des frontières, entre le Territoire
Libre et les régions limitrophes yougoslaves et italiennes, des denrées alimentaires et des marchandises
d'autres catégories qui ont fait normalement l'objet d'échanges locaux entre ces régions, à condition qu'il
s'agisse de denrées ou de marchandises récoltées, produites ou manufacturées dans les territoires respectifs.
Ces échanges pourront être facilités par des mesures appropriées, notamment en exemptant de droits et de
redevances de douanes et de toutes taxes à l'exportation ou à l'importation les produits en question, à
concurrence de quantités ou de valeurs fixées d'un commun accord lorsque lesdits échanges ont un caractère
local.
Annexe X
Dispositions économiques et financières concernant le Territoire Libre de Trieste
1. Le Territoire Libre de Trieste recevra, sans paiement, les biens italiens d'Etat ou parastataux situés dans le
Territoire Libre.
Au sens de la présente annexe, sont considérés comme biens d'Etat ou parastataux : les biens et propriétés de
l'Etat italien, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés et associations qui
sont propriété publique, ainsi que les biens et propriétés ayant appartenu au parti fasciste ou à des
organisations auxiliaires de ce parti.
2. Tous les transferts de biens italiens d'Etat ou de biens italiens parastataux au sens du paragraphe 1 cidessus
qui ont été effectués après le 3 septembre 1943 sont considérés comme nuls et non avenus. Toutefois,
cette disposition ne s'appliquera pas aux opérations légales correspondant à l'activité courante des organismes
d'Etat ou parastataux, dans la mesure où il s'agit de la vente, dans des conditions normales, de marchandises
que ces organismes produisent ou vendent habituellement en exécution d'arrangements commerciaux normaux
ou dans le cours normal d'activités administratives de caractère public.
3. Les câbles sous-marins appartenant à l'Etat italien ou à des organisations parastatales italiennes tomberont
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Annexe V
sous le coup des dispositions du paragraphe 1, pour ce qui concerne les installations terminales et les parties
des câbles se trouvant dans les eaux territoriales du Territoire Libre.
4. L'Italie remettra au Territoire Libre toutes les archives et tous les documents appropriés présentant un
caractère administratif ou un intérêt historique qui se rapportent au Territoire Libre ou à des biens transférés en
exécution du paragraphe 1 de la présente annexe. Le Territoire Libre remettra à la Yougoslavie tous les
documents présentant le même caractère ou le même intérêt qui se rapportent au territoire cédé à la
Yougoslavie en exécution du présent Traité, et il remettra à l'Italie tous les documents de même caractère ou
intérêt qui se rapportent au territoire italien et qui peuvent se trouver dans le Territoire Libre.
La Yougoslavie se déclare prête à remettre au Territoire Libre toutes les archives et tous les documents de
caractère administratif se rapportant à l'administration du Territoire Libre et nécessaires à cette seule fin, de la
nature de ceux qui étaient habituellement détenus avant le 3 septembre 1943 par les autorités locales de la
juridiction desquelles relevait la région qui fait maintenant partie du Territoire Libre.
5. Le Territoire Libre ne sera tenu de fournir aucune contribution pour le service de la Dette publique italienne,
mais il devra assumer les obligations de l'Etat italien à l'égard des porteurs de titres de cette Dette qui seront
soit des personnes physiques qui maintiendront leur résidence dans le Territoire Libre, soit des personnes
morales qui y conserveront leur siège social ou leur principal établissement, pour autant que ces obligations
correspondront à la partie de cette Dette dont les titres ont été émis avant le 10 juin 1940 et qui est imputable à
des travaux publics et des services administratifs civils dont ledit Territoire a bénéficié, mais qui n'est imputable
ni directement ni indirectement à des buts militaires.
Toutes justifications pourront être demandées aux porteurs sur l'origine de ces titres.
L'Italie et le Territoire Libre détermineront par des arrangements, la partie de la Dette publique italienne qui est
visée dans le présent paragraphe et les méthodes à appliquer pour l'exécution de ces dispositions.
6. Le régime futur des dettes extérieures gagées par des privilèges grevant les biens ou revenus du Territoire
Libre sera déterminé par de nouveaux accords qui seront conclus par les parties intéressées.
7. L'Italie et le Territoire Libre régleront par des arrangements spéciaux les conditions dans lesquelles seront
transférées à des organisations analogues du Territoire Libre les obligations des organisations d'assurances
sociales italiennes publiques ou privées à l'égard des habitants du Territoire Libre, ainsi qu'une part
proportionnelle des réserves accumulées par lesdites organisations.
Des arrangements analogues contre le Territoire Libre et l'Italie ainsi qu'entre le Territoire Libre et la
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Yougoslavie, régleront également les obligations des organisations d'assurances sociales publiques ou privées
dont le siège social est situé dans le Territoire Libre, à l'égard des titulaires de polices ou des cotisants résidant
respectivement en Italie ou sur un territoire cédé à la Yougoslavie en exécution du présent Traité.
Le Territoire Libre et la Yougoslavie régleront également, par des arrangements analogues, les obligations des
organisations d'assurances sociales publiques ou privées dont le siège social est situé dans le territoire cédé à
la Yougoslavie en exécution du présent Traité, à l'égard des titulaires de polices ou des cotisants qui résident
dans le Territoire Libre.
8. L'Italie restera tenue d'assurer le paiement des pensions civiles ou militaires acquises à la date d'entrée en
vigueur du présent Traité au service de l'Etat italien ou de collectivités publiques italiennes, municipales ou
locales, par des personnes qui reçoivent la citoyenneté du Territoire Libre en vertu du présent Traité; cette
obligation s'étend aux droits à pension non encore échus. L'Italie et le Territoire Libre régleront par des
arrangements les conditions dans lesquelles cette obligation sera remplie.
9. Les biens, droits et intérêts des ressortissants italiens qui ont établi leur domicile dans le Territoire Libre
après le 10 juin 1940 et ceux des personnes qui optent pour la nationalité italienne en vertu des dispositions du
Statut du Territoire Libre de Trieste seront, pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en
vigueur du présent Traité, respectés dans la même mesure que les biens, droits et intérêts des ressortissants
du Territoire Libre en général, à condition qu'ils aient été légalement acquis.
Les biens, droits et intérêts des autres ressortissants italiens et ceux des personnes morales, de nationalité
italienne, qui sont situés dans le Territoire Libre, pourvu qu'ils aient été légalement acquis, ne seront soumis
qu'à telles dispositions législatives qui pourront être éventuellement appliquées d'une manière générale aux
biens des personnes physiques et morales de nationalité étrangère.
10. Les personnes qui opteront pour la nationalité italienne et qui établiront leur résidence en Italie seront
autorisées, après acquittement des dettes ou impositions dont elles pourraient être redevables dans le
Territoire Libre, à emporter avec elles leurs biens meubles et à transférer les fonds qu'elles possèdent, à
condition que ces biens et ces fonds aient été légalement acquis. Le transfert des biens ne sera frappé d'aucun
droit d'exportation ou d'importation. Ces personnes seront autorisées en outre à vendre leurs biens meubles et
immeubles dans les mêmes conditions que les ressortissants du Territoire Libre.
Le transfert des biens en Italie s'effectuera à des conditions qui ne seront pas en contradiction avec la
Constitution du Territoire Libre et d'une manière qui sera fixée par accord entre l'Italie et le Territoire Libre. Les
conditions et délais dans lesquels s'effectuera le transfert des fonds, y compris le produit des ventes, seront
également fixés par accord.
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Annexe V
11. Les biens, droits et intérêts existant en Italie à la date d'entrée en vigueur du présent Traité qui
appartenaient à d'anciens ressortissants italiens résidant dans le Territoire Libre et devenus ressortissants du
Territoire Libre en vertu du présent Traité, seront respectés par l'Italie dans la même mesure que les biens,
droits et intérêts des ressortissants italiens d'une façon générale, pendant une période de trois ans à partir de la
date d'entrée en vigueur du présent Traité.
Ces personnes seront autorisées à effectuer le transfert et la liquidation de leurs biens, droits et intérêts dans
les conditions prévues au paragraphe 10 ci-dessus.
12. Les sociétés constituées conformément à la législation italienne et dont le siège social est situé dans le
Territoire Libre, qui désirent transférer leur siège social en Italie ou en Yougoslavie, devront également être
traitées conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la présente annexe, à condition que plus de
cinquante pour cent du capital de la société appartienne à des personnes résidant normalement en dehors du
Territoire Libre ou à des personnes qui transfèrent leur domicile en Italie ou en Yougoslavie.
13. Les dettes des personnes résidant en Italie ou sur un territoire cédé à la Yougoslavie envers des personnes
résidant dans le Territoire Libre ou celles des personnes résidant dans le Territoire Libre envers des personnes
résidant en Italie ou sur un territoire cédé à la Yougoslavie, ne seront pas affectées par la cession. L'Italie, la
Yougoslavie et le Territoire Libre s'engagent à faciliter le règlement de ces obligations. Aux fins du présent
paragraphe, le terme « personne » s'applique aux personnes morales.
14. Les biens situés dans le Territoire Libre appartenant à l'une quelconque des Nations Unies ou à ses
ressortissants qui n'auraient pas encore été libérés du séquestre ou des mesures de contrôle auxquels ils ont
été soumis par l'Italie, ni restitués à leurs propriétaires, seront restitués dans l'état où ils se trouvent
actuellement.
15. L'Italie restituera les biens qui ont été illégalement enlevés du Territoire Libre après le 3 septembre 1943 et
emportés en Italie. L'exécution de cette obligation sera régie par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 75,
sauf en ce qui concerne les biens faisant l'objet d'autres dispositions de la présente annexe.
Les dispositions des paragraphes 1, 2, 5 et 6 de l'article 75 s'appliqueront à la restitution par le Territoire Libre
des biens enlevés, pendant la guerre, du territoire de l'une quelconque des Nations Unies.
16. L'Italie restituera au Territoire Libre, dans le plus bref délai possible, tous navires détenus par l'Etat ou par
des ressortissants italiens qui, au 3 septembre 1943, appartenaient soit à des personnes physiques résidant
dans le Territoire Libre et qui acquièrent la citoyenneté du Territoire Libre en vertu du présent Traité, soit à des
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Annexe V
personnes morales de nationalité italienne qui ont et conserveront leur siège social dans le Territoire Libre,
exception faite des navires qui ont fait l'objet d'une vente effectuée de bonne foi.
17. Des accords seront conclus entre l'Italie et le Territoire Libre, en vue de répartir d'une manière juste et
équitable les biens de toute collectivité publique locale existante dont le territoire se trouve divisé par une
frontière établie en vue du présent Traité et en vue d'assurer le maintien au profit des habitants de ceux des
services communaux qui ne sont pas expressément visés par d'autres dispositions du Traité.
Des accords analogues seront conclus pour répartir d'une manière juste et équitable le matériel roulant et autre
matériel de chemin de fer ainsi que l'outillage des bassins et des ports et les bateaux affectés à leur service;
des accords régleront également toutes les autres questions d'ordre économique en suspens qui ne sont pas
visées par la présente annexe.
18. Les citoyens du Territoire Libre continueront, en dépit du transfert de souveraineté et de tout changement
de nationalité qui en résultera, de jouir de tous les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en Italie
auxquels ils pouvaient prétendre sous le régime de la législation en vigueur en Italie lors du transfert.
Le Territoire Libre reconnaîtra les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique qui existaient dans le
Territoire Libre sous le régime des lois italiennes en vigueur au moment du transfert, ou qui devront être rétablis
ou restitués conformément à la partie A de l'annexe XV du présent Traité, et il donnera effet à ces droits.
Lesdits droits resteront en vigueur dans le Territoire Libre pendant la période durant laquelle ils seraient restés
en vigueur sous le régime des lois italiennes.
19. Tout différend qui pourra s'élever à propos de l'exécution des dispositions de la présente annexe sera réglé
de la manière prévue à l'article 83 du présent Traité.
20. Les paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 76, l'article 77, le paragraphe 3 de l'article 78, l'article 81, la partie A de
l'annexe XV, l'annexe XVI de la partie B de l'annexe XVII s'appliqueront au Territoire Libre de Trieste de la
même manière qu'à l'Italie.
Annexe XI
Déclaration commune des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-
Uni et de l'Union Soviétique au sujet des possessions territoriales italiennes en Afrique.
(voir article 23)
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Annexe V
1. Les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes conviennent de déterminer, par une
décision prise en commun, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du Traité de Paix avec l'Italie
portant la date du 10 février 1947, le sort définitif des possessions territoriales de l'Italie en Afrique, sur
lesquelles l'Italie renonce à tous ses droits et titres en vertu de l'article 23 du présent Traité.
2. Les Quatre Puissances régleront le sort définitif des territoires en question et procéderont aux ajustements
appropriés de leurs frontières en tenant compte des aspirations et du bien-être des habitants, ainsi que des
exigences de la paix et de la sécurité, et en prenant en considération les vues des autres Gouvernements
intéressés.
3. Si les Quatre Puissances ne peuvent se mettre d'accord sur le sort de l'un quelconque de ces territoires dans
un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du Traité de Paix avec l'Italie, la question sera soumise à
l'Assemblée Générale des Nations Unies pour que celle-ci fasse une recommandation à son sujet, et les Quatre
Puissances conviennent d'accepter cette recommandation et de prendre les mesures appropriées pour la
mettre à exécution.
4. Les Suppléants des Ministres des Affaires Etrangères poursuivront l'examen de la question du sort des
anciennes colonies italiennes en vue de soumettre au Conseil des Ministres des Affaires Etrangères leurs
recommandations sur la question. En outre, ils enverront des Commissions d'enquête dans telle ou telle des
anciennes colonies italiennes, afin de leur fournir les éléments nécessaires sur cette question et d'établir
quelles sont les vues des habitants.
Annexe XII
(voir Article 56)
Les noms des bâtiments qui figurent à la présente annexe sont ceux qui étaient en usage dans la Marine
italienne le 1er juin 1946.
A. Liste des bâtiments que l'Italie pourra conserver
Principaux bâtiments de combat
Bâtiments de ligne:
Andrea Doria - Caio Duilio.
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Annexe V
Torpilleurs:
Giuseppe Cesare Abba - Arelusa - Calliope - Giacinto Carini - Cassiopea - Clio - Nicola Fabrizi - Ernesto
Giovannini - Libra - Monzambareo - Antonio Mosto - Orione - Orsa - Rosalino Pilo - Sagitiaro - Sirio.
Croiseurs:
Luigi di Savoia - Duca degli Abruzzi - Giuseppe Garibaldi - Raimondo Montecuccoli - Luigi Cadorna.
Destroyers:
Carabiniere - Granatiere - Grecole - Nicoloso da Recco.
Corvettes:
Ape - Baionetta - Chimera - Cormorano - Danaide - Driade - Fenice - Flora - Folaga - Gabbiano - Gru - Ibis -
Minerva - Pellicano - Pomona - Scimillara - Sfinge - Sibilla - Urania.
Plus une corvette à renflouer, à terminer ou à construire.
Petites bâtiments de combat
Dragueurs de mines:
R.D. n° 20, 32, 34, 38, 40, 41, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 129, 131, 132, 133, 134, 148, 149, ainsi que 16
bâtiments du type YMS fournis par les Etats-Unis d'Amérique.
Vedettes:
VAS n° 201, 204, 211, 218, 222, 224, 233, 235.
Bâtiments auxiliaires
Pétroliers d'escadre:
Nettuno - Lete.
Bateaux-citernes:
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Annexe V
Arno - Frigido - Mincio - Ofanto - Oristano - Pescara - Po - Sesia - Simeto - Stura - Tronto - Vipacco.
Remorqueurs (grands):
Abbazia - Asinara - Atlante - Capraia - Chioggia - Emilio - Gagliardo - Gorgona - Licosa - Lilibeo - Linosa -
Mestre - Piombino - Porto Empedocle - Porto Fossone - Porto Pisano - Porto Rose - Porto Recanali - San
Pietro - San Vito - Venlimiglia.
Remorqueurs (petits):
Argentario - Astico - Cordovole - Generale Pozzi - Irene - Passero - Porto Rosso - Porto Vecchio - San
Bartolomeo - San Benedetto - Tagliamento - N 1 - N 4 - N 5 - N 9 - N 22 - N 26 - N 27 - N 32 - N 47 - N 52 - N
53 - N 78 - N 96 - N 104 - RLN 1 - RLN 3 - RLN 9 - RLN 10.
Bateau-école:
Amerigo Vespucci.
Transports:
Amalia Messina - Montegrappa - Tarantola.
Ravitailleur:
Giuseppe Miraglia.
Navire-atelier:
Antonio Pacinnoli (navire ravitailleur de sous-marins, à transformer).
Navires hydrographes:
Azio (mouilleur de mines, à transformer) - Cherso.
Bateau pour le service des phares:
Buffoluto.
Câblier:
Rampino.
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Annexe V
B. Liste des bâtiments à mettre à la disposition des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France,
du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique
Principaux bâtiments de combat
Bâtiments de ligne:
Giulio Cesare - Italia - Vittorio Veneto.
Croiseurs:
Emmanuele Filiberto Duca d'Aosta - Pompeo Magno - Attilio Regolo - Eugenio di Savoia - Seipione Africano.
Aviso:
Eritrea.
Destroyers:
Artigliere - Fuciliere - Legionario - Mitragliere - Alfredo Oriani - Augusto Riboly - Velite.
Torpilleurs:
Alisco - Animoso - Ardimentoso - Ariete - Fortunate - Andomito.
Sous-marins:
Alagi - Atropo - Dandolo - Giada - Marea - Nichelio - Platino - Vortice.
Petits bâtiments de combat
Vedettes lance-torpilles:
MS n° 11, 24, 31, 35, 52, 53, 54, 55, 61, 65, 72, 73, 74, 75.
MAS n° 433, 434, 510. 514, 516, 519, 520, 521, 523, 538, 540, 543, 545, 547, 562.
Dragueurs de mines:
RD n° 6, 16, 21, 25, 27, 28, 29.
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Annexe V
Canonnière:
Illyria.
Vedettes:
VAS n° 237, 240, 241, 245, 246, 248.
Unités de débarquement:
MZ n° 713, 717, 722, 726, 728, 729, 737, 744, 758, 776, 778, 780, 781, 784, 800, 831.
Bâtiments auxiliaires
Pétroliers:
Prometeo - Slige - Tarvisio - Urano.
Bateaux-citernes:
Anapo - Aterno - Basento - Bisagno - Dalmazia - Idria - Isarco - Istria - Liri - Metauro - Polcevera - Sprugola -
Timavo - Tirso.
Remorqueurs (grands):
Arsachena - Bosilazzo - Capo d'Istria - Carbonara - Cefalu - Ercole - Gueta - Lampedusa - Lipari - Liscanera -
Marechiaro - Mesco - Molora - Nereo - Porto Adriano - Porto Conte - Porto Qieto - Porto Torres - Porto Tricase -
Procida - Promontore - Rapallo - Salvore - San Angelo - San Antioco - San Remo - Talamone - Taormina -
Teulada -Tijeo - Vado Vigoroso.
Remorqueurs (petits):
General Valfre - Licata - Noli - Volosca - N 2 - N 3 - N 23 - N 24 - N 28 - N 35 - N 36 - N 37 - N 80 - N 94.
Navire ravitailleur:
Anteo.
Bateau-école:
Cristoforo Colombo.
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Annexe V
Mouilleur de mines auxiliaire:
Fasana
Transports:
Giuseppe - Messina - Montecuoco - Pavigaglia.
Annexe XIII
Définitions
A. Termes navals
(voir Article 59)
Déplacement-type
Le déplacement-type d'un bâtiment de surface est le déplacement du bâtiment achevé, avec son équipage
complet, ses machines et chaudières, prêt à prendre la mer, ayant tout son armement et toutes ses munitions,
ses installations, équipements, vivres, eau douce pour l'équipage, approvisionnements divers, outillages et
rechanges de toute nature qu'il doit emporter en temps de guerre, mais sans combustible et sans eau de
réserve pour l'alimentation des machines et chaudières.
Le déplacement-type est exprimé en tonnes de 1.016 kilogrammes (2.240 lbs).
Bâtiment de combat
Un bâtiment de combat, quelque soit son déplacement est :
1° Soit un navire spécialement construit ou adapté pour être une unité combattante dans les opérations
navales, amphibies ou aéro-navales;
2° Soit un navire qui possède une des caractéristiques suivantes :
a) Etre armé d'un canon de calibre supérieur à 120 millimètres (4",7);
b) Etre armé de plus de 4 canons d'un calibre supérieur à 76 millimètres (3");
c) Etre conçu ou équipé pour lancer des torpilles ou mouiller des mines;
d) Etre équipé d'appareils destinés au lancement de projectiles dirigés ou propulsés;
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Annexe V
e) Etre conçu pour être protégé par des plaques de blindage de plus de 25 millimètres (1") d'épaisseur;
f) Etre conçu ou aménagé principalement pour mettre en action des aéronefs en mer;
g) Etre équipé de plus de deux appareils à lancer les aéronefs;
h) Etre conçu pour atteindre une vitesse supérieure à vingt noeuds s'il porte un canon d'un calibre supérieur à
76 millimètres (3").
Un navire de combat de la sous-catégorie 1) cesse d'être considéré comme tel à partir de la vingtième année
qui suit son entrée en service, à condition qu'il soit démuni de toutes ses armes.
Bâtiment de ligne
Un bâtiment de ligne est un bâtiment de combat autre qu'un porte-aéronefs, dont le déplacement-type est
supérieur à 10.000 tonnes ou qui porte un canon d'un calibre supérieur à 203 millimètres (8").
Bâtiment porte-aéronefs
Un bâtiment porte-aéronefs est un bâtiment de combat qui, quel que soit son déplacement, est conçu ou
aménagé principalement pour transporter et mettre en action des aéronefs.
Sous-marins
Un sous-marin est un bâtiment conçu pour naviguer au-dessous de la surface de la mer.
Types spécialisés de bâtiments d'assaut.
Ce sont :
1) Tous les types de bâtiments spécialement conçus ou adaptés pour des opérations amphibies;
2) Tous les types de petits bâtiments spécialement conçus ou adaptés pour porter une charge explosive ou
incendiaire pour l'attaque des navires ou des ports.
Vedettes lance-torpilles
Une vedette lance-torpilles est un navire déplaçant moins de 200 tonnes, ayant une vitesse supérieure à 25
noeuds et pouvant utiliser des torpilles.
B. Instruction militaire, aérienne et navale
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Annexe V
(voir Articles 60, 63 et 65)
1. L'instruction militaire est définie comme suit : l'étude et la pratique de l'emploi de tous armements
spécialement destinés ou adaptés à des fins militaires et des dispositifs d'instruction s'y rapportant, l'étude et
l'exécution de tous exercices ou manoeuvres utilisés dans l'enseignement ou la pratique des évolutions
exécutées par les forces au combat, et l'étude méthodique de la tactique, de la stratégie et du travail d'étatmajor.
2. L'instruction militaire aérienne est définie comme suit : l'étude et la pratique de l'emploi de tous armements
spécialement destinés ou adaptés aux fins d'une aviation militaire et des dispositifs d'instruction s'y rapportant;
l'étude et la pratique de toutes manoeuvres spéciales, y compris le vol en formation, exécutées par des avions
dans l'accomplissement d'une mission aérienne militaire, et l'étude méthodique de la tactique aérienne, de la
stratégie et du travail d'état-major.
3. L'instruction navale est définie comme comprenant les matières suivantes : l'organisation générale, l'étude et
la pratique de l'emploi des bâtiments de guerre ou des installations navales, ainsi que l'étude ou l'utilisation de
tous appareils et dispositifs d'entraînement qui s'y rapportent et qui sont en usage pour la conduite de la guerre
navale, à l'exception de ceux qui sont normalement employés à des fins civiles; en outre, l'enseignement, la
pratique et l'étude méthodique de la tactique navale, de la stratégie et du travail d'état-major, y compris
l'exécution de toutes les opérations et manoeuvres qui ne sont pas nécessaires à l'emploi pacifique des navires.
C. Définition et liste du matériel de guerre
(voir Article 67)
Le terme « matériel de guerre » aux fins du présent Traité s'applique à toutes les armes et munitions et à tout le
matériel spécialement conçus et adaptés à des fins de guerre, qui sont énumérés ci-dessous.
Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d'amender périodiquement la liste, en la modifiant ou
en la complétant, pour tenir compte des faits nouveaux qui pourront se produire dans le domaine de la science.
Catégorie I
1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire, canons de rechange pour ces armes et autres
pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil.
2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou à répétition et pistolets mitrailleurs; canons de rechange pour
ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts de mitrailleuses.
3. Canons, obusiers, mortiers, canons spéciaux pour l'aviation; canons sans culasse ou sans recul et lancewww.
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Annexe V
flammes; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage
civil; affûts mobiles et supports fixes pour ces armes.
4. Lance-fusées; mécanismes de lancement et de contrôle pour projectiles auto-moteurs et dirigés; supports
pour ces appareils.
5. Projectiles auto-moteurs et dirigés, projectiles, fusées, munitions et cartouches, chargés ou vides, pour les
armes énumérées aux alinéas 1 à 4 ci-dessus, ainsi que fusées, étoupilles ou appareils servant à les faire
exploser ou fonctionner, non compris les amorçages nécessaires pour les besoins civils.
6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de profondeur) et matériel et charges
incendiaires, chargés ou vides; tous dispositifs permettant de les faire exploser ou fonctionner, non compris les
amorçages nécessaires pour les besoins civils.
7. Baïonnettes.
Catégorie II
1. Véhicules de combat blindés; trains blindés qui techniquement ne peuvent être transformés en vue d'usages
civils.
2. Véhicules mécaniques ou auto-moteurs pour toutes les armes énumérées dans la catégorie I; chassis ou
carrosseries militaires de types spéciaux, autres que ceux qui sont énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus.
3. Blindages de plus de 3 pouces d'épaisseur, employés dans la guerre à des usages de protection.
Catégorie III
1. Système de pointage et de calcul pour le contrôle du tir, comprenant les appareils régleurs de tir et les
appareils d'enregistrement; instruments de direction du tir; hausses de canons; viseurs de bombardement;
régleurs de fusées; calibres pour la vérification des canons et des instruments de contrôle du tir.
2. Matériel de pontage d'assaut, bâtiments d'assaut et d'attaque.
3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d'éblouissement et pièges.
4. Equipement militaire du personnel des forces armées de caractère spécialisé, qui n'est pas aisément
adaptable à des usages civils.
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Annexe V
Catégorie IV
1. Navires de guerre de toutes classes, y compris les navires transformés et les embarcations conçus ou
prévus pour leur service et leur appui, qui techniquement ne sont pas transformables en vue d'usages civils,
ainsi que les armes, blindages, munitions, avions ou tout autre équipement matériel, machines et installations,
qui ne sont pas utilisés en temps de paix sur d'autres bateaux que les navires de guerre.
2. Bâtiments de débarquement et véhicules ou matériel amphibies de toute nature; bâtiment d'assaut ou
matériel d'assaut de tout type, ainsi que catapultes ou autres appareils de mise à l'eau ou de lancement
d'avions, fusées, armes propulsées, ou tout autre projectile, instrument ou système avec ou sans équipage et
qu'ils soient guidés ou non.
3. Navires, engins, armes, systèmes ou appareils de toute sorte, qu'ils soient submersibles ou semisubmersibles,
y compris les estacades spécialement conçues pour la défense des ports, à l'exception du
matériel nécessaire pour la récupération, le sauvetage et autres usages civils, ainsi que tout l'équipement, tous
les accessoires, les pièces détachées, les dispositifs d'expérimentation ou d'instruction, les instruments ou les
installations, qui peuvent être spécialement conçus en vue de la construction, du contrôle, de l'entretien ou du
logement de ces navires, engins, armes, systèmes ou appareils.
Catégorie V
1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds ou plus légers que l'air, conçus ou adaptés en vue du combat
aérien par l'emploi de mitrailleuses, de lance-fusées, d'artillerie, ou en vue du transport ou du lancement de
bombes, ou qui sont pourvus de l'un quelconque des dispositifs figurant à l'alinéa 2 ci-dessous, ou qui, du fait
de leur conception ou de leur construction, peuvent être aisément munis de l'un de ces dispositifs.
2. Supports et bâtis pour canons aériens, lance-bombes, porte-torpilles et dispositifs de largage de bombes ou
de torpilles, tourelles et coupoles pour canons.
3. Equipement spécialement conçu pour troupes aéroportées et utilisé seulement par ces troupes.
4. Catapultes ou systèmes de lancement pour avions embarqués, avions terrestres ou hydravions; appareils de
lancement de projectiles volants.
5. Ballons de barrage.
Catégorie VI
Tous produits asphyxiants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre hors de combat, destinés à des fins de
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Annexe V
guerre ou fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.
Catégorie VII
Propulseurs, explosifs, matériel pyrotechnique ou gaz liquéfiés, destinés à la propulsion, l'explosion, la charge,
le remplissage du matériel de guerre décrit dans les catégories ci-dessus, ou à tout usage en liaison avec ce
matériel, qui ne sont pas utilisables à des fins civiles ou qui sont fabriqués en quantités qui excèdent les
besoins civils.
Catégorie VIII
Installation et outillages industriels spécialement conçus en vue de la production et de la conservation des
produits et du matériel énumérés dans les catégories ci-dessus et qui ne peuvent pas être techniquement
transformés à des fins civiles.
D. Définition des termes « démilitarisation » et « démilitarisé ».
(voir articles 11, 14, 49 et article 3 de l'annexe VI)
Aux fins du présent Traité, les termes « démilitarisation » et « démilitarisé » doivent s'entendre comme
interdisant, sur le territoire et dans les eaux territoriales en cause, toutes installations et fortifications navales,
militaires ou d'aviation militaire ainsi que leurs armements, les obstacles artificiels, militaires, navals ou aériens;
l'utilisation de bases par des unités militaires, navales ou d'aviation militaire ou le stationnement permanent ou
temporaire de ces mêmes unités; l'instruction militaire sous toutes ses formes et la fabrication du matériel de
guerre. Cette interdiction ne vise pas le personnel de sécurité intérieure limité en nombre à l'exécution de
tâches de caractère intérieur et pourvu d'armes qui peuvent être transportées et servies par une seule
personne, ainsi que l'instruction militaire nécessaire à un tel personnel.
Annexe XIV
Dispositions économiques et financières relatives aux territoires cédés
1. L'Etat successeur recevra sans paiement les biens italiens d'Etat ou parastataux situés sur le territoire cédé
en vertu du présent Traité, ainsi que toutes les archives et tous les documents appropriés d'ordre administratif
ou d'intérêt historique concernant le territoire en question ou se rapportant à des biens qui ont été transférés en
exécution du présent paragraphe.
Au sens de la présente annexe, sont considérés comme biens d'Etat ou parastataux : les biens et propriétés de
l'Etat italien, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés et associations qui
sont propriété publique, ainsi que les biens et propriétés ayant appartenu au Parti Fasciste ou à des
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Annexe V
organisations auxiliaires de ce Parti.
2. Tous les transferts de biens italiens d'Etat ou de biens italiens parastataux au sens du paragraphe 1 cidessus,
qui ont été effectués après le 3 septembre 1943, seront considérés comme nuls et non avenus.
Toutefois cette disposition ne s'appliquera pas aux opérations légales relatives à l'activité courante des
organismes d'Etat ou parastataux dans la mesure où il s'agit de la vente, dans des conditions normales, de
marchandises que ces organismes produisent ou vendent habituellement en exécution d'arrangements
commerciaux normaux ou dans le cours normal d'activités administratives de caractère public.
3. Les câbles sous-marins italiens qui relient des points du territoire cédé, ou qui relient un point du territoire
cédé à un point d'un autre territoire de l'Etat successeur, seront considérés comme des biens italiens situés
dans le territoire cédé, en dépit du fait que certaines parties de ces câbles peuvent se trouver hors des eaux
territoriales. Les câbles sous-marins italiens reliant un point du territoire cédé à un point se trouvant en dehors
de la juridiction de l'Etat successeur, seront considérés comme des biens italiens situés dans le territoire cédé,
pour ce qui concerne les installations terminales et les parties des câbles se trouvant dans les eaux territoriales
du territoire cédé.
4. Le Gouvernement italien remettra à l'Etat successeur tous les objets présentant un intérêt artistique,
historique ou archéologique qui font partie du patrimoine culturel du territoire cédé et qui, lorsque le territoire
dont il s'agit se trouvait sous la domination italienne, en ont été enlevés sans paiement et sont détenus par le
Gouvernement italien ou par des institutions publiques italiennes.
5. L'Etat successeur procédera à l'échange contre sa propre monnaie des signes monétaires italiens détenus
sur le territoire cédé par des personnes physiques qui y maintiendront leur résidence ou par des personnes
morales qui continueront d'y exercer leur activité. Toutes justifications pourront être demandées aux détenteurs
sur l'origine des fonds présentés à la conversion.
6. Le Gouvernement de l'Etat successeur ne sera tenu de fournir aucune contribution pour le service de la
Dette publique italienne, mais il devra assumer les obligations de l'Etat italien à l'égard des porteurs de titres de
cette Dette qui seront, soit des personnes physiques qui maintiendront leur résidence dans le territoire cédé,
soit des personnes morales qui y conserveront leur siège social ou leur principal établissement, pour autant que
ces obligations correspondront à la partie de cette Dette dont les titres ont été émis avant le 10 juin 1940 et qui
est imputable à des travaux publics et des services administratifs civils dont ledit territoire a bénéficié, mais qui
n'est pas imputable ni directement ni indirectement à des buts militaires.
Toutes justifications pourront être demandées aux porteurs sur l'origine des titres.
L'Etat successeur et l'Italie détermineront par des arrangements la partie de la Dette publique italienne qui est
visée dans le présent paragraphe et les méthodes à appliquer pour l'exécution de ces dispositions.
7. L'Etat successeur et l'Italie régleront par des arrangements spéciaux les conditions dans lesquelles seront
transférées à des organisations analogues de l'Etat successeur les obligations des organisations d'assurances
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Annexe V
sociales italiennes publiques ou privées à l'égard des habitants du territoire cédé, ainsi qu'une part
proportionnelle des réserves accumulées par lesdites organisations.
L'Etat successeur et l'Italie régleront également par des arrangements analogues les obligations des
organisations d'assurances sociales publiques ou privées dont le siège social est situé dans le territoire cédé, à
l'égard des titulaires de polices ou des cotisants qui résident en Italie.
8. L'Italie restera tenue d'assurer le paiement des pensions civiles ou militaires acquises, à la date d'entrée en
vigueur du présent Traité, au service de l'Etat italien ou de collectivités publiques italiennes, municipales ou
locales, par des personnes qui reçoivent la nationalité de l'Etat successeur en vertu du présent Traité; cette
obligation s'étend aux droits à pension non encore échus. L'Etat successeur et l'Italie régleront par des
arrangements les conditions dans lesquelles l'Italie s'acquittera de cette obligation.
9. Les biens, droits et intérêts des ressortissants italiens résidant d'une façon permanente dans les territoires
cédés à la date d'entrée en vigueur du présent Traité, seront respectés dans la même mesure que ceux des
ressortissants de l'Etat successeur, à condition qu'ils aient été légalement acquis.
Les biens, droits et intérêts des autres ressortissants italiens et ceux des personnes morales de nationalité
italienne qui sont situés dans le territoire cédé, pourvu qu'ils aient été légalement acquis, ne seront soumis qu'à
telles dispositions législatives qui pourront être éventuellement appliquées d'une manière générale aux biens
des personnes physiques et morales de nationalité étrangère.
Ces biens, droits et intérêts ne seront sujets ni à être retenus, ni à être liquidés en vertu de l'article 79 du
présent Traité; ils seront restitués à leurs propriétaires, libérés des effets de toutes mesures de cette nature et
de toute autre mesure de transfert, d'administration forcée ou de séquestre prise au cours de la période
s'étendant entre le 3 septembre 1943 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité.
10. Les personnes qui opteront pour la nationalité italienne et qui établiront leur résidence en Italie seront
autorisées, après acquittement des dettes et impositions dont elles pourraient être redevables sur le territoire
cédé, à emporter avec elles leurs biens meubles et à transférer les fonds qu'elles possèdent à condition que
ces biens et ces fonds aient été légalement acquis. Le transfert des biens ne sera frappé d'aucun droit
d'exportation ou d'importation. En outre, ces personnes seront autorisées à vendre leurs biens meubles et
immeubles dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat successeur.
Le transfert des biens en Italie s'effectuera aux conditions et dans les limites convenues entre l'Etat successeur
et l'Italie. Les conditions et délais dans lesquels s'effectuera le transfert des fonds, y compris le produit des
ventes, seront également fixés par accord.
11. Les biens, droits et intérêts existant en Italie à la date d'entrée en vigueur du présent Traité qui
appartenaient à d'anciens ressortissants italiens, résidant dans les territoires cédés et qui sont devenus
ressortissants d'un autre pays en vertu du présent Traité, seront respectés par l'Italie dans la même mesure
que les biens, droits et intérêts des ressortissants des Nations Unies d'une façon générale.
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Annexe V
Ces personnes seront autorisées à effectuer le transfert et la liquidation de leurs biens, droits et intérêts dans
les conditions prévues au paragraphe 10 ci-dessus.
12. Les sociétés constituées conformément à la législation italienne et dont le siège social est situé dans le
territoire cédé, qui désirent transférer leur siège social en Italie, devront également être traitées conformément
aux dispositions du paragraphe 10 de la présente annexe, à condition que plus de cinquante pour cent du
capital de la société appartienne à des personnes résidant normalement en dehors du territoire cédé ou à des
personnes qui, en vertu du présent Traité, optent pour la nationalité italienne et transfèrent leur domicile en
Italie, à condition que la société exerce son activité en majeure partie hors du territoire cédé.
13. Les dettes des personnes résidant en Italie envers des personnes résidant dans le territoire cédé ou celles
des personnes résidant dans le territoire cédé envers des personnes résidant en Italie ne seront pas affectées
par la cession. L'Etat successeur et l'Italie s'engagent à faciliter le règlement de ces obligations. Aux fins du
présent paragraphe, le terme « personnes » s'applique aux personnes morales.
14. Les biens situés dans le territoire cédé appartenant à l'une quelconque des Nations Unies ou à ses
ressortissants qui n'auraient pas encore été libérés du séquestre ou des mesures de contrôle auxquels ils ont
été soumis par l'Italie, ni restitués à leurs propriétaires seront restitués dans l'état où ils se trouvent
actuellement.
15. Le Gouvernement italien reconnaît que l'accord de Brioni, en date du 10 août 1942, est nul et non avenu. Il
s'engage à participer avec les autres signataires de l'accord de Rome, en date du 29 mai 1923, à toutes
négociations ayant pour objet d'introduire dans ses dispositions des modifications nécessaires en vue d'assurer
un règlement équitable des annuités qu'il prévoit.
16. L'Italie restituera les biens qui ont été illégalement enlevés des territoires cédés après le 3 septembre 1943
et transférés en Italie. Sauf disposition contraire de la présente annexe, l'exécution de cette obligation sera
régie par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 75.
17. L'Italie restituera à l'Etat successeur, dans les plus brefs délais possibles, tous navires détenus par l'Etat ou
par des ressortissants italiens, qui, au 3 septembre 1943, appartenaient soit à des personnes physiques
résidant sur le territoire cédé et qui acquièrent la nationalité de l'Etat successeur en vertu du présent Traité, soit
à des personnes morales de nationalité italienne qui ont et conserveront leur siège social sur le territoire cédé,
exception faite des navires qui ont fait l'objet d'une vente effectuée de bonne foi.
18. Les Etats successeurs et l'Italie concluront des accords répartissant d'une manière juste et équitable les
biens de toute collectivité publique locale existante dont le territoire se trouve divisé par une frontière établie en
vertu du présent Traité et assurant le maintien de ceux des services communaux nécessaires aux habitants qui
ne sont pas expressément visés par d'autres dispositions du Traité.
Des accords analogues seront conclus pour répartir, d'une manière juste et équitable, le matériel roulant et
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Annexe V
autre matériel de chemin de fer, ainsi que l'outillage des bassins et des ports et les bateaux affectés à leur
service; des accords régleront également toutes autres questions d'ordre économique en suspens qui ne sont
pas visées par la présente annexe.
19. Les dispositions de la présente annexe ne seront pas applicables aux anciennes colonies italiennes. Les
dispositions économiques et financières qui leur seront appliquées seront incluses dans les arrangements qui,
aux termes de l'article 23 du présent Traité, régleront le sort de ces territoires.
Annexe XV
Dispositions spéciales concernant certaines catégories de biens
A. - Propriété industrielle, littéraire et artistique
1. a. Un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité sera accordé aux Puissances
Alliées et Associées et à leurs ressortissants sans paiement de droits de prorogation ou autres sanctions
quelconques, en vue de leur permettre d'accomplir tous les actes nécessaires pour l'obtention ou la conversion
en Italie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui n'ont pu être accomplis par suite de
l'existence de l'état de guerre.
b. Les Puissances Alliées et Associées ou leurs ressortissants, qui auront fait, sur le territoire de l'une
quelconque des Puissances Alliées ou Associées, une demande, soit pour l'obtention d'un brevet ou
l'enregistrement d'un modèle d'utilité au plus tôt douze mois avant l'ouverture des hostilités avec l'Italie ou au
cours de celles-ci, soit pour l'enregistrement d'un dessin industriel, d'un modèle ou d'une marque de fabrique au
plus tôt six mois avant l'ouverture des hostilités avec l'Italie ou au cours de celles-ci, auront le droit, pendant
une période de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, de demander des droits
correspondants en Italie, avec un droit de priorité fondé sur le dépôt antérieur de leur demande sur le territoire
de cette Puissance Alliée ou Associée.
c. Il sera accordé à chacune des Puissances Alliées ou Associées et à ses ressortissants, à partir de la date
d'entrée en vigueur du présent Traité, un délai d'un an pendant lequel ils pourront engager des poursuites en
Italie contre les personnes physiques ou morales auxquelles seraient imputé un empiètement illégal sur leurs
droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique entre la date de l'ouverture des hostilités et celle de
l'entrée en vigueur du présent Traité.
2. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre l'ouverture des hostilités et l'expiration du dixhuitième
mois qui suivra la date d'entrée en vigueur du présent Traité dans la détermination de la période
pendant laquelle un brevet d'invention doit être exploité, ou pendant laquelle un modèle ou une marque de
fabrique doit être utilisé.
3. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre l'ouverture des hostilités et la date d'entrée en
vigueur du présent Traité dans le calcul de la durée normale de validité des droits de propriété industrielle,
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Annexe V
littéraire et artistique qui étaient en vigueur en Italie à l'ouverture des hostilités ou qui seront reconnus ou établis
dans les conditions prévues à la partie A de la présente annexe, et qui appartiennent à l'une des Puissances
Alliées ou Associées ou à ses ressortissants. La durée normale de validité de ces droits sera, par conséquent,
considérée comme automatiquement prolongée en Italie, d'une nouvelle période correspondant à celle qui aura
été exclue du décompte.
4. Les dispositions précédentes concernant les droits en Italie des Puissances Alliées et Associées et de leurs
ressortissants, devront également s'appliquer aux droits de l'Italie et de ses ressortissants dans les territoires
des Puissances Alliées et Associées. Toutefois, aucune de ces dispositions ne donnera à l'Italie ou à ses
ressortissants droit à un traitement plus favorable sur le territoire de l'une des Puissances Alliées ou Associées
que celui qui est accordé dans les mêmes cas, par cette Puissance à l'une quelconque des autres Nations
Unies ou à ses ressortissants; l'Italie ne sera pas non plus tenue, en vertu de ces dispositions, d'accorder à
l'une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants, un traitement plus favorable que celui dont
l'Italie ou ses ressortissants bénéficient sur le territoire de cette Puissance relativement aux matières auxquelles
s'appliquent les précédentes dispositions.
5. Les tiers résidant sur le territoire de l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées ou sur le territoire
italien, qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent Traité, ont acquis de bonne foi des droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique se trouvant en opposition avec des droits rétablis en vertu de la partie A de la
présente annexe ou avec des droits obtenus grâce à la priorité qui leur est accordée en vertu des présentes
dispositions, ou qui, de bonne foi, ont fabriqué, publié, reproduit, utilisé ou vendu l'objet de ces droits, seront
autorisés à continuer d'exercer les droits qu'ils avaient acquis de bonne foi et à poursuivre ou reprendre la
fabrication, la publication, la reproduction, l'utilisation ou la vente qu'ils avaient entreprises de bonne foi, sans
s'exposer à des poursuites pour empiètement.
L'autorisation sera donnée en Italie, sous la forme d'une licence sans exclusivité qui sera accordée à des
conditions à fixer par entente entre les parties intéressées, ou, à défaut d'entente, par la commission de
conciliation constituée en vertu de l'article 83 du présent Traité. Toutefois, dans les territoires de chacune des
Puissances Alliées ou Associées, les tiers de bonne foi bénéficieront de la protection qui est accordée, dans les
cas analogues, aux tiers de bonne foi dont les droits sont en opposition avec ceux des ressortissants des
autres Puissances Alliées et Associées.
6. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne devra être interprétée comme donnant à l'Italie
ou à ses ressortissants sur le territoire de l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, des droits à
des brevets ou à des modèles d'utilité pour des inventions relatives à un article quelconque expressément
désigné dans la définition du matériel de guerre figurant à l'annexe XIII du présent Traité, inventions qui ont été
faites ou au sujet desquelles des demandes d'enregistrement ont été déposées par l'Italie ou par l'un de ses
ressortissants, en Italie ou sur le territoire d'une autre Puissance de l'Axe ou sur un territoire occupé par les
forces de l'Axe, pendant le temps où le territoire en question se trouvait sous le contrôle des forces ou des
autorités des Puissances de l'Axe.
7. L'Italie accordera également le bénéfice des dispositions précédentes de la présente annexe aux Nations
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Annexe V
Unies, autres que les Puissances Alliées et Associées, dont les relations diplomatiques avec l'Italie ont été
rompues pendant la guerre et qui s'engageront à accorder à l'Italie les avantages conférés à ce pays en vertu
desdites dispositions.
8. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne doit s'entendre comme étant en contradiction
avec les articles 78, 79 et 81 du présent Traité.
B. - Assurances
1. Exception faite des restrictions s'appliquant aux assureurs en général, il ne sera fait aucun obstacle à la
reprise par les assureurs qui sont ressortissants des Nations Unies de leurs anciens portefeuilles.
2. Si un assureur, ressortissant d'une des Nations Unies, désire reprendre son activité professionnelle en Italie
et si la valeur des dépôts de garantie ou des réserves exigées en Italie des entreprises d'assurance pour
l'exercice de leur activité a diminué du fait de la perte ou de la dépréciation des titres qui les constituaient, le
Gouvernement italien s'engage à accepter, pendant une période de dix-huit mois, ce qu'il reste de ces titres
comme satisfaisant entièrement aux prescriptions légales concernant les dépôts et les réserves.
Annexe XVI
Contrats, prescriptions, effets de commerce
A. - Contrats
1. Sauf exceptions énoncées dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessous, tout contrat ayant nécessité pour son
exécution des rapports entre des parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente
annexe, sera tenu pour résilié, depuis le moment où l'une quelconque des parties est devenue un ennemi.
Toutefois, cette résiliation s'entendra sans préjudice des dispositions de l'article 81 du présent Traité ; elle ne
relèvera pas non plus l'une quelconque des parties au contrat de l'obligation de reverser les sommes perçues à
titre d'avances ou d'acomptes et pour lesquelles la partie intéressée n'a pas fourni de contre-partie.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les stipulations de tout contrat qui pourront être
dissociées et dont l'exécution ne nécessiterait pas de rapports entre les parties qui sont devenues ennemies au
sens de la partie D de la présente annexe, ne seront pas résiliées et demeureront en vigueur sans préjudice
des droits énoncés à l'article 79 du présent Traité. Si les stipulations d'un contrat ne peuvent pas être ainsi
dissociées, le contrat sera tenu comme étant intégralement résilié. Les dispositions qui précèdent s'entendent
sous réserve de l'application des lois, ordonnances et règlements nationaux édictés par telle ou telle des
Puissances Alliées ou Associées de la juridiction de laquelle relève le contrat ou l'une quelconque des parties
au contrat, et sous réserve des stipulations du contrat.
3. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne sera considérée comme annulant les
transactions légalement effectuées conformément à un contrat passé entre ennemis, si ces transactions ont été
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Annexe V
exécutées avec l'autorisation du Gouvernement d'une des Puissances Alliées ou Associées.
4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les contrats d'assurance et de réassurance feront l'objet de
conventions distinctes entre le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée et le
Gouvernement italien.
B. - Prescription
1. Tous les délais de prescription ou de limitation du droit d'engager ou de poursuivre une action judiciaire ou
du droit de prendre des mesures conservatoires dans les rapports juridiques intéressant des personnes ou des
biens, mettant en cause des ressortissants des Nations Unies et des ressortissants italiens qui, en raison de
l'état de guerre, n'ont pas pu engager ou poursuivre une action judiciaire, ou accomplir les formalités
nécessaires pour sauvegarder leurs droits, que ces délais aient commencé à courir avant ou après l'ouverture
des hostilités, seront considérés comme ayant été suspendus pendant la durée de la guerre sur le territoire
italien, d'une part, et sur le territoire de celles des Nations Unies qui, conformément au principe de la
réciprocité, accordent à l'Italie le bénéfice des dispositions du présent paragraphe, d'autre part. Ces délais
commenceront à courir dès la date d'entrée en vigueur du présent Traité. Les dispositions du présent
paragraphe s'appliqueront aux délais fixés pour le dépôt des coupons d'intérêts ou de dividendes ou pour le
dépôt, en vue de remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables pour tout autre motif.
2. Lorsqu'en raison de l'inexécution d'un acte ou de l'omission d'une formalité quelconque pendant la guerre,
des mesures d'exécution ont été prises sur le territoire italien au préjudice d'un ressortissant d'une Nation Unie,
le Gouvernement italien rétablira les droits lésés. Si le rétablissement de ces droits est impossible ou devait
être inéquitable, le Gouvernement italien fera le nécessaire pour que l'intéressé reçoive telle compensation qui
en l'occurrence paraîtra juste et équitable.
C. - Effets de commerce
1. Dans les relations entre ennemis, aucun effet de commerce souscrit avant la guerre ne sera considéré
comme n'étant plus valable pour la seule raison qu'il n'a pas été présenté à l'acceptation ou à l'encaissement
dans les délais prescrits, ou que le tireur ou l'endosseur n'a pas été avisé dans ces délais que l'effet en
question n'a pas été accepté ou payé, ou qu'il n'a pas été protesté dans lesdits délais, ou qu'une formalité
quelconque a été omise pendant la guerre.
2. Si le délai au cours duquel un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou à l'encaissement,
ou dans lequel un avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné au tireur ou à l'endosseur,
ou durant lequel l'effet aurait dû être protesté, est arrivé à expiration pendant la guerre, et si la partie qui aurait
dû présenter ou protester l'effet ou aviser du défaut d'acceptation ou du défaut de paiement a omis de le faire
pendant la guerre, il sera accordé un délai de trois mois au moins, à partir de la date d'entrée en vigueur du
présent Traité, pendant lequel il sera possible de présenter ou de protester ledit effet ou de donner avis de son
défaut d'acceptation ou de son défaut de paiement.
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Annexe V
3. Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au paiement d'un effet de commerce, à la
suite d'un engagement pris envers elle, par une autre personne devenue ultérieurement ennemie, celle-ci reste
tenue, malgré l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.
D. - Dispositions spéciales
1. Aux fins de la présente annexe, les personnes physiques ou morales seront considérées comme étant
devenues ennemies à partir de la date où tout commerce entre elles est devenu illégal, aux termes des lois,
ordonnances ou règlements auxquels ces personnes ou le contrat étaient soumis.
2. Etant donné le système juridique des Etats-Unis d'Amérique, les dispositions de cette annexe ne
s'appliqueront pas aux relations entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Italie.
Annexe XVII
Tribunaux de prises et de jugements
A. - Tribunaux de prises
1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées se réserve le droit d'examiner, conformément à une
procédure qu'elle fixera, toutes décisions et ordonnances des Tribunaux de prises italiens rendues à la suite de
procès mettant en cause les droits de propriété de ses ressortissants, et de recommander au Gouvernement
italien de faire procéder à la révision de celles de ces décisions ou ordonnances qui pourraient n'être pas
conformes au droit international.
2. Le Gouvernement italien s'engage à communiquer copie de tous les documents et pièces de ces procès, y
compris les décisions prises et les ordonnances rendues, à accepter toutes recommandations formulées à la
suite de l'examen de ces procès et à donner effet à ces recommandations.
B. - Jugements
Le Gouvernement italien prendra les mesures nécessaires pour permettre aux ressortissants de l'une
quelconque des Nations Unies, à tout moment dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur
du présent Traité, d'intenter devant les autorités italiennes compétentes une action en révision de tout jugement
rendu par le tribunal italien entre le 10 juin 1940 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité dans tout
procès dans lequel le ressortissant d'une des Nations Unies n'a pas été à même d'exposer sa cause d'une
manière satisfaisante, soit en qualité de demandeur, soit en sa qualité de défendeur. Le Gouvernement italien
prendra les mesures nécessaires pour que, lorsqu'un ressortissant d'une des Nations Unies a subi un préjudice
du fait de tout jugement de cette nature, ce ressortissant soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le
prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable.
L'expression « ressortissants des Nations Unies » comprend les sociétés ou associations organisées ou
constituées conformément à la législation de l'une quelconque des Nations Unies.
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Volume II - Annexes

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