Volume II - Annexes 1 - 49

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15615
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO C. OUGANDA)
CONTRE-MÉMOIRE DE L’OUGANDA
QUESTION DES RÉPARATIONS
VOLUME II
(Annexes 1-49)
6 février 2018
[Traduction du Greffe]
LISTE DES ANNEXES
VOLUME II
ANNEXES 1 À 49
Annexe Page
Documents des Nations Unies
Annexe 1 Nations Unies, Conseil de sécurité, 2981e séance, résolution 687
(1991), doc. S.RES/687 en date du [3] avril 1991 [extraits]
1
Annexe 2 Nations Unies, Conseil de sécurité, 3004e séance, résolution 705 (1991)
(15 août 1991)
4
Annexe 3 Nations Unies, Conseil de sécurité, Décision 9 adoptée par le conseil
d’administration de la Commission d’indemnisation des Nations Unies
à la reprise de sa quatrième session (23e séance, tenue le 6 mars 1992),
doc. S/AC.26/1992/9 en date du 6 mars 1992
7
Annexe 4 Nations Unies, Conseil de sécurité, conseil d’administration de la
Commission d’indemnisation des Nations Unies, huitième session,
Indemnisation des pertes industrielles ou commerciales résultant de
l’invasion et de l’occupation illicite du Koweït par l’Iraq lorsque
l’embargo sur le commerce et les mesures connexes ont également joué
comme cause, doc. S/AC.26/1992/15 en date du 4 janvier 1993
[extrait]
10
Annexe 5 Nations Unies, Conseil de sécurité, conseil d’administration de la
Commission d’indemnisation des Nations Unies, Rapport et
recommandations du comité de commissaires sur la première tranche de
réclamations individuelles pour pertes et préjudices jusqu’à
concurrence de 100 000 dollars des Etats-Unis (réclamations de la
catégorie «C»), doc. S/AC.26/1994/3 en date du 21 décembre 1994
[extraits]
14
Annexe 6 Nations Unies, Conseil de sécurité, 3519e séance, résolution 986 (1995),
doc. S/RES/986 en date du 14 avril 1995
19
[Annexe 7 non traduite]
Annexe 7 U.N. Human Rights, Office of the High Commissioner, Statement by
Mrs. Mary Robinson, U.N. High Commissioner for Human Rights
(19 Sept. 1997)
Annexe 8 Nations Unies, Conseil de sécurité, conseil d’administration de la
Commission d’indemnisation des Nations Unies, Rapport et
recommandations du comité de commissaires sur la septième tranche de
réclamations individuelles pour pertes et préjudices jusqu’à
concurrence de 100 000 dollars des Etats-Unis (réclamations de la
catégorie «C»), doc. S/AC.26/1999/11 en date du 24 juin 1999
[extraits]
25
- ii -
Annexe Page
Annexe 9 Nations Unies, Conseil de sécurité, conseil d’administration de la
Commission d’indemnisation des Nations Unies, Rapport et
recommandations du comité de commissaires concernant la deuxième
tranche des réclamations de la catégorie «E1», doc. S/AC.26/1999/10
en date du 24 juin 1999 [extraits]
29
Annexe 10 Nations Unies, Conseil de sécurité, 4241e séance, résolution 1330
(2000), doc. S/RES/1330 (2000) en date du 5 décembre 2000
33
Annexe 11 Nations Unies, Conseil de sécurité, Rapport du groupe d’experts sur
l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la
République démocratique du Congo, doc. S/2001/357 en date du
12 avril 2001 [extraits]
39
[Annexe 12 non traduite]
Annexe 12 Claude Kabemba, U.N.H.C.R., Centre for Documentation and
Research, The Democratic Republic of Congo: From Independence to
Africa’s First World War, WRITENET Paper No. 16/2000 (June 2001)
Annexe 13 Nations Unies, Conseil de sécurité, Additif au rapport du groupe
d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres
richesses de la République démocratique du Congo, doc. S/2001/1072
en date du 13 novembre 2001 [extraits]
50
Annexe 14 Nations Unies, Assemblée générale, Responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite, doc. A/RES/56/83 en date du 28 janvier
2002 [extraits]
56
Annexe 15 Nations Unies, Conseil de sécurité, Rapport final du Groupe d’experts
sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de
richesse de la République démocratique du Congo, doc. S/2002/1146 en
date du 16 octobre 2002 [extraits]
59
Annexe 16 Nations Unies, Conseil de sécurité, 4691e séance, résolution 1457
(2003), doc. S/RES/1457 (2003) en date du 24 janvier 2003
65
Annexe 17 HCR, «Appel global 2004», rubrique «Ouganda» (31 déc. 2003)
[extraits]
70
Annexe 18 Nations Unies, Conseil de sécurité, 4761e séance, résolution 1483
(2003), doc. S/RES/1483 en date du 22 mai 2003
73
Annexe 19 Nations Unies, Conseil de sécurité, lettre datée du 15 octobre 2003,
adressée au Secrétaire général par le président du groupe d’experts sur
l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la
République démocratique du Congo, doc. S/2003/1027 en date du
23 octobre 2003 [extraits]
82
Annexe 20 Nations Unies, Conseil de sécurité, 4987e séance, résolution 1546
(2004), doc. S/RES/1546 en date du 8 juin 2004
86
Annexe 21 Nations Unies, Assemblée générale, Principes fondamentaux et
directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes
de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et
de violations graves du droit international humanitaire,
doc. A/RES/60/147 en date du 21 mars 2006
98
- iii -
Annexe Page
Annexe 22 Nations Unies, Conseil économique et social, application du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques,
soumis en un seul document, en vertu des articles 16 et 17 du Pacte,
République démocratique du Congo, doc. E/C.12/COD/5 en date du
14 août 2007 [extraits]
109
Annexe 23 Nations Unies, Conseil de sécurité, 6058e séance, déclaration du
président du Conseil de sécurité, doc. S/PRST/2008/48 en date du
22 décembre 2008
114
[Annexe 24 non traduite]
Annexe 24 D. Nthengwe, ed. L. Dobbs, U.N.H.C.R, 30,000 Congolese flee to
escape fresh conflict in Ituri district (7 Apr. 2009)
Annexe 25 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,
République démocratique du Congo, 1993-2003 : rapport du projet
Mapping concernant les violations les plus graves des droits de
l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars
1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du
Congo (août 2010) [extraits]
117
[Annexe 26 non traduite]
Annexe 26 U.N. News Center, DR Congo: U.N. envoy welcomes end of M23
rebellion, commitment to peace talks (5 Nov. 2013)
Annexe 27 Nations Unies, Conseil de sécurité, 7058e séance, déclaration du
président du Conseil de sécurité, doc. S/PRST/2013/17 en date du
14 novembre 2013
234
Annexe 28 Nations Unies, Conseil de sécurité, 7150e séance, à propos de la
prorogation du mandat de la MONUSCO, doc. S/RES/2147 (2014) en
date du 28 mars 2014 [extrait]
240
Annexe 29 HCR, Charlie Yaxley, «L’Ouganda héberge désormais plus de 500 000
réfugiés et demandeurs d’asile» (18 déc. 2015)
244
[Annexes 30 à 33 non traduites]
Annexe 30 U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, DR Congo:
Weekly Humanitarian Update (19-23 June 2017) (23 June 2017)
Annexe 31 U.N. Secretary General, The Secretary-General’s opening remarks to
the Uganda Solidarity Summit on Refugees (23 June 2017)
Annexe 32 U.N. Security Council, 7998th Meeting, Security Council Members
Stress Need for Democratic Republic of Congo to Hold Fair, Free,
Inclusive Elections without Further Delay, U.N. Doc. SC/12907
(11 July 2017)
Annexe 33 Catherine Wachiaya, U.N.H.C.R., Eager refugees cram crowded
classrooms in Ugandan school (11 Sept. 2017)
Annexe 34 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, «HCR : la
crise de déplacement de population s’aggrave en République
démocratique du Congo» (24 oct. 2017)
246
- iv -
Annexe Page
Documents du Gouvernement de l’Ouganda
[Annexe 35 non traduite]
Annexe 35 Uganda, Act 12, the Uganda Bureau of Statistics Act, published in The
Uganda Gazette, No. 36, Vol. XCI, Acts Supplement No. 7 (11 June
1998)
Annexe 36 Lettre de Kofi A. Annan, Secrétaire général de l’ONU, à
S. Exc. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de
l’Ouganda, en date du 4 mai 2001
249
Annexe 37 Nations Unies, Conseil de sécurité, réponse du Gouvernement de la
République de l’Ouganda à l’additif au rapport du groupe d’experts
relatif à l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres
formes de richesse de la République démocratique du Congo,
doc. S/2001/1163 en date du [10] décembre 2001 [extraits]
250
[Annexes 38 à 40 non traduites]
Annexe 38 Uganda Bureau of Statistics, Statistical Abstracts (2002, 2004, 2005)
Annexe 39 Letter from Imelda Atai Musana, Executive Director, Uganda Bureau
of Statistics to the Solicitor General, Ministry of Justice and
Constitutional Affairs, UBOS/30/30 (26 Oct. 2017)
Annexe 40 Uganda Bureau of Statistics, Exports and Imports (1981-2016)
Documents du Gouvernement de la RDC
[Annexes 41 à 49 non reproduites : original français]
Annexe 41 République du Zaïre, ministère du plan et [de la] reconstruction
nationale, Enquête nationale sur la situation des enfants et des
femmes au Zaïre en 1995, Rapport final (fév. 1996)
Annexe 42 République démocratique du Congo, Document de la stratégie de
croissance et de réduction de la pauvreté, Deuxième génération,
2011-2015, vol. I (oct. 2011)
Décisions des juridictions congolaises
Annexe 43 Songo Mboyo (MP et PC c. Bokila et consorts), RP 084/2005
(tribunal militaire de garnison de Mbandaka, 12 avr. 2006)
Annexe 44 Waka-Lifumba (MP et PC c. Botuli), RP 134/2007 (tribunal militaire
de garnison de Mbandaka, 18 fév. 2007)
Annexe 45 Basele et consorts (MP et PC c. Basele Lutula alias Colonel Thom’s
et consorts), RP 167/09 et RMP 944/MBM/09 (tribunal militaire de
garnison de Kisangani, 3 juin 2009)
Annexe 46 Kakado (MP et PC c. Kakado Barnaba), RP 071/09, 009/010 et
RP 074/010 (tribunal militaire de garnison de Bunia, 9 juillet 2010)
Annexe 47 Maniraguha et Sibomana (MP et PC (400) c. Jean Bosco
Maniraguha alias Kazungu et consorts), RP 275/09, 521/10 RMP
581 07 et 1573/KMC/10 (tribunal militaire de garnison de Bukavu,
16 août 2011)
- v -
Annexe Page
Annexe 48 Kimbanguistes (MP et PC Kumba et consorts-MP et PC c. Mputu
Muteba et consorts), RP 11.154/11.155/11.156 (tribunal de grande
instance de Kisnsha/Kalamu, 17 déc. 2011)
Annexe 49 Mupoke, affaire également connue sous le nom de Kabala et consorts
(MP et 107 PC c. Kabala Mandumba et consorts ; MP et PC
c. Kabala Mandumba), RP 708/12 (tribunal militaire de garnison de
Bukavu, 15 oct. 2012)
ANNEXE 1
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, 2981E SÉANCE, RÉSOLUTION 687 (1991),
DOC. S.RES/687 EN DATE DU [3] AVRIL 1991 [EXTRAITS]

- 4 -
ANNEXE 2
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, 3004E SÉANCE, RÉSOLUTION 705 (1991)
(15 AOÛT 1991)

- 7 -
ANNEXE 3
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, DÉCISION 9 ADOPTÉE PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES NATIONS UNIES À LA REPRISE
DE SA QUATRIÈME SESSION (23E SÉANCE, TENUE LE 6 MARS 1992), DOC. S/AC.26/1992/9 EN
DATE DU 6 MARS 1992

- 10 -
ANNEXE 4
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMMISSION
D’INDEMNISATION DES NATIONS UNIES, HUITIÈME SESSION, INDEMNISATION DES
PERTES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES RÉSULTANT DE L’INVASION ET DE
L’OCCUPATION ILLICITE DU KOWEÏT PAR L’IRAQ LORSQUE L’EMBARGO SUR
LE COMMERCE ET LES MESURES CONNEXES ONT ÉGALEMENT JOUÉ COMME
CAUSE, DOC. S/AC.26/1992/15 EN DATE DU 4 JANVIER 1993 [EXTRAIT]
Distr.
GENERALE
S/AC.26/1992/15 */
4 janvier 1993
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMMISSION
D’INDEMNISATION DES NATIONS UNIES
Huitième session
Genève, 14-18 décembre 1992
INDEMNISATION DES PERTES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES RESULTANT
DE L’INVASION ET DE L’OCCUPATION ILLICITE DU KOWEIT PAR L’IRAQ
LORSQUE L’EMBARGO SUR LE COMMERCE ET LES MESURES CONNEXES
ONT EGALEMENT JOUE COMME CAUSE
Décision prise par le Conseil d’administration de la Commission
d’indemnisation des Nations Unies, à sa 31ème séance,
le 18 décembre 1992, à Genève
1. Au paragraphe 16 de sa résolution 687, le Conseil de sécurité des
Nations Unies réaffirme que "l’Iraq, sans préjudice de ses dettes et
obligations antérieures au 2 août 1990, questions qui seront réglées par les
voies normales, est responsable, en vertu du droit international, de toutes
les pertes, de tous les dommages, y compris les atteintes à l’environnement
et le gaspillage délibéré de ressources naturelles, ainsi que de tous les
préjudices subis par d’autres Etats et par des personnes physiques et des
sociétés étrangères, directement imputables à l’invasion et à l’occupation
illicite du Koweït par l’Iraq".
*/ Nouveau tirage pour raisons techniques.
GE.93-60010/0713R (F)
S/AC.26/1992/15
page 2
2. Au paragraphe 6 de sa décision S/AC.26/1992/9 relative aux propositions
et conclusions concernant l’indemnisation des pertes industrielles ou
commerciales, ci-après dénommée décision 9, le Conseil d’administration a
énoncé des principes directeurs qui doivent régir l’indemnisation des pertes
industrielles ou commerciales résultant de l’invasion et de l’occupation
illicite du Koweït par l’Iraq lorsque l’embargo sur le commerce et les mesures
connexes ont également joué comme cause, et il a prévu de donner de nouvelles
directives sur cette question.
3. Les deux éléments essentiels pour que les pertes ouvrent droit à
réparation sont les suivants : a) elles doivent avoir été causées par
l’invasion et l’occupation illicite du Koweït par l’Iraq et b) le lien de
causalité doit être direct. Bien que l’embargo sur le commerce décrété par
l’ONU ait été imposé en réaction à l’invasion et à l’occupation du Koweït par
l’Iraq, les pertes imputables uniquement à cet embargo ne sont pas considérées
comme ouvrant droit à réparation, parce que le lien de causalité entre
l’invasion et les pertes n’est pas suffisamment direct.
4. Les Commissaires devront examiner les clauses des contrats passés avec
l’Iraq ainsi que les transactions effectuées sur la base de la pratique
établie ou de précédentes transactions commerciales et autres données
pertinentes pour établir si les pertes correspondantes relèvent de la
Commission d’indemnisation.
5. Dans tous les cas, les Commissaires devront avoir la preuve que la
réclamation répond bien au critère de la perte directe conformément au
paragraphe 16 de la résolution 687 du Conseil de sécurité pour décider
qu’elle ouvre droit à réparation par le Fonds d’indemnisation. Les requérants
ne pourront pas se contenter de dire que leurs pertes sont imputables au chaos
économique résultant de l’invasion et de l’occupation illicite du Koweït
par l’Iraq. Il faudra décrire concrètement dans le détail les circonstances
dans lesquelles se sont produits la perte, le dommage ou le préjudice dont
il est fait état.
6. Dans ses décisions Nos 1 (S/AC.26/1991/1) et 7 (S/AC.26/1991/7/Rev.1),
le Conseil d’administration a décidé que serait indemnisée toute perte directe
subie à la suite :
a) Des opérations militaires ou des menaces d’action militaire des deux
parties au cours de la période du 2 août 1990 au 2 mars 1991;
b) Du départ de l’Iraq ou du Koweït ou de l’incapacité de quitter ces
pays (ou de la décision de ne pas y revenir) durant cette période;
c) Des actions commises par des fonctionnaires, des salariés ou des
agents du Gouvernement iraquien ou d’entités placées sous son contrôle pendant
cette période à l’occasion de l’invasion ou de l’occupation;
d) De la rupture de l’ordre civil au Koweït ou en Iraq au cours de
cette période; ou
e) D’une prise en otage ou de toute autre forme de détention illégale.
S/AC.26/1992/15
page 3
Ces divers principes directeurs ne sont pas censés être exhaustifs. Il y aura
d’autres situations où la preuve pourra être faite que la réparation demandée
vise une perte, un dommage ou un préjudice résultant directement de l’invasion
et de l’occupation illicite du Koweït par l’Iraq.
7. Les Commissaires voudront appliquer des méthodes d’évaluation qui
correspondent aux différentes catégories de pertes. Le paragraphe 15 de la
décision 9 présente différentes méthodes d’évaluation des actifs corporels à
utiliser en fonction du type d’actif et des circonstances de la perte.
Le paragraphe 18 de la même décision présente différentes méthodes d’évaluation
des pertes concernant des biens productifs de revenus. Lorsque les Commissaires
examineront la question de l’indemnisation du manque à gagner escompté,
le demandeur devra présenter une preuve documentaire, telle qu’un contrat,
chaque fois que ce sera possible, et en l’absence de contrat, il devra fournir
d’autres éléments de preuve pour permettre de calculer ce manque à gagner avec
suffisamment de certitude. Les éléments de preuve fournis devraient, dans
toute la mesure possible, être à peu près équivalents aux contrats qui avaient
été passés antérieurement, ou être de nature à prouver l’existence de tels
contrats ou de projections de courants d’échanges. Au paragraphe 17 de la
décision 9, il est dit que dans le cas d’une entreprise qui a été remise
en état et a repris ses activités, ou qui aurait pu être reconstruite et
reprendre ses activités, n’ouvriront droit à réparation que les pertes subies
depuis la cessation des transactions jusqu’au moment où celles-ci ont repris
ou auraient pu reprendre. Dans le cas d’activités ou de transactions qu’il n’a
pas été possible de reprendre, les Commissaires devront fixer un délai pour
l’indemnisation du manque à gagner escompté, compte tenu de l’obligation
incombant au demandeur de réduire au minimum les pertes chaque fois que cela
était possible.
8. Le présent document ne traite pas des questions qui pourraient se poser
si les demandeurs s’efforçaient de tirer parti de sources particulières
d’indemnisation, par exemple en se retournant contre l’autre partie à
un contrat.
Commentaire du paragraphe 6 de la décision 9
9. Les quatre premières phrases du paragraphe 6 de la décision 9 seront
maintenant examinées successivement. L’objet de ce commentaire est de guider
les Commissaires lorsqu’ils évalueront des réclamations concernant des
pertes industrielles ou commerciales de particuliers, de sociétés et d’autres
entités. Ces directives visent aussi à aider les requérants à présenter leurs
réclamations. C’est conformément aux principes énoncés dans les présentes
directives que les Commissaires se prononceront sur les cas de perte dont ils
auront à connaître, pertes qui ouvriront ou non droit à réparation en fonction
des circonstances et du contexte juridique propres à chaque cas.
I. "L’embargo sur le commerce et les mesures connexes ainsi que la situation
économique qui en est issue ne seront pas admis comme base d’indemnisation."
i) Cette déclaration a pour effet que les pertes, dommages ou
préjudices résultant exclusivement de l’embargo sur le commerce et des
mesures connexes, ainsi que la situation économique qui en est issue,
n’ouvrent pas droit à indemnisation. Par embargo sur le commerce et
- 14 -
ANNEXE 5
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMMISSION
D’INDEMNISATION DES NATIONS UNIES, RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
DE COMMISSAIRES SUR LA PREMIÈRE TRANCHE DE RÉCLAMATIONS INDIVIDUELLES
POUR PERTES ET PRÉJUDICES JUSQU’À CONCURRENCE DE 100 000 DOLLARS
DES ETATS-UNIS (RÉCLAMATIONS DE LA CATÉGORIE «C»),
DOC. S/AC.26/1994/3 EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 1994
[EXTRAITS]
NATIONS
UNIES S
Conseil de sécurité Distr.
GENERALE
S/AC.26/1994/3
21 décembre 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION
DES NATIONS UNIES
RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU COMITE DE COMMISSAIRES SUR LA PREMIERE
TRANCHE DE RECLAMATIONS INDIVIDUELLES POUR PERTES ET PREJUDICES JUSQU’A
CONCURRENCE DE 100 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS
(RECLAMATIONS DE LA CATEGORIE "C")
GE.94-65335 (F)
S/AC.26/1994/3
page 21
gouvernements respectifs en application de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 14 des
Règles40/.
b. Réclamations présentées par des membres des forces armées de la Coalition alliée
La décision 11 dispose que "les membres des forces armées de la Coalition alliée ne
peuvent faire valoir de droit à réparation pour perte ou préjudice imputable à leur participation aux
opérations militaires de la Coalition contre l’Iraq", si ce n’est dans les cas où certaines conditions
se trouvent remplies. Le Comité constate qu’il n’y a pas, dans la première tranche, de réclamations
de la catégorie "C" qui aient été présentées par des membres des forces armées de la Coalition
alliée à raison de perte ou préjudice imputable à leur participation aux opérations militaires de la
Coalition contre l’Iraq41/.
c. Réclamations présentées par des personnes détenues ou portées disparues
La première tranche comprend des réclamations de la catégorie "C" présentées au nom de
particuliers dont il a été établi qu’ils sont soit portés disparus, soit détenus en Iraq. Toutes ces
réclamations ont été présentées au nom de ressortissants koweïtiens à titre de préjudice
psychologique ou moral résultant d’une prise en otage ou d’une autre forme de détention illégale
(comme il est spécifié sur la page "C1" du formulaire de réclamation). La question qui se pose est
de savoir si une réclamation peut être présentée au nom d’une personne dont on présume qu’elle
continue d’être portée disparue ou d’être détenue, au titre du préjudice psychologique ou moral
qu’elle aurait subi.
Par sa décision 12, le Conseil d’administration a arrêté des directives spéciales concernant
la présentation de réclamations par des personnes "qui se trouvaient détenues en Iraq après les 12
mois précédant l’expiration des délais impartis ou au cours de ces 12 mois"42/. La décision
stipule que les réclamations "pour pertes et préjudices corporels" résultant de la détention en Iraq
"devraient être présentées à la Commission dans un délai d’un an à compter de la date de la
libération du détenu... mais pas plus tard que la date limite qui sera fixée conformément au
40/ L’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 14 stipule que le gouvernement qui présente une
réclamation doit déclarer que "selon les meilleurs renseignements dont il dispose, les requérants sont des
ressortissants ou des résidents du pays, et qu’il n’a aucune raison de croire que les renseignements contenus dans
les réclamations sont inexacts".
41/ Pour un examen des conclusions du Comité chargé des réclamations de la catégorie "B"
concernant cette question, voir les recommandations "B", p. 12.
42/ Alinéa b) du paragraphe 1 de la décision 12.
3S/AC.26/1994/3
page 22
paragraphe 2 de la présente décision"43/. Le Conseil d’administration a aussi prévu l’éventualité
du décès desdites personnes, auquel cas, selon la même décision, les réclamations "devraient être
présentées à la Commission dans un délai d’un an à compter de la date... du décès, telle qu’elle
aura été officiellement déterminée par le gouvernement dont relevait le détenu, mais pas plus tard
que la date limite qui sera fixée conformément au paragraphe 2 de la présente décision"44/.
Conformément à la décision 12, le Comité conclut qu’il n’est pas possible à ce stade
d’examiner en vue d’indemnisation des réclamations présentées par de tierces personnes à titre du
préjudice psychologique et moral qu’auraient subi des personnes que le Gouvernement iraquien
aurait détenues. Ce sont les personnes détenues qui, dans l’année suivant leur libération, doivent
présenter des réclamations à titre de préjudice psychologique et moral subi par eux et assimilé à
des "pertes" au sens de la décision 12. Une autre solution serait qu’une fois que le gouvernement
dont relevait la personne détenue a établi qu’elle est décédée, la famille de la personne décédée
puisse présenter une réclamation à ce moment là au titre du décès de la personne détenue en y
joignant les pièces justificatives appropriées (voir la page "C3" du formulaire de réclamation
concernant les réclamations de la catégorie "C").
S’agissant des réclamations présentées par de tierces personnes au nom de personnes
"portées disparues", le Comité conclut aussi que ces réclamations ne peuvent pas être examinées
actuellement aux fins d’indemnisation. Le Comité recommande que la réclamation soit présentée,
selon les modalités prescrites par la décision 12, une fois qu’il est établi qu’une personne détenue
a été ultérieurement libérée ou qu’il a été établi par le gouvernement dont relevait le détenu que
la personne détenue est décédée. Enfin, dans les cas où il est établi qu’une personne portée
disparue n’était pas détenue, mais qu’elle est décédée, et que son décès résulte directement de
l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq, une réclamation peut être présentée par la
famille de la personne décédée à raison de son décès.
d. Membres de la famille habilités à présenter des réclamations pour décès et pour
préjudice psychologique ou moral
La décision 1 constitue la base en fonction de laquelle un requérant de la catégorie "C"
peut présenter une réclamation à raison du décès d’un membre de la famille45/. La page "C3"
du formulaire de réclamation, en particulier, permet à un requérant de présenter une réclamation
43/ Idem. Le paragraphe 2 de la décision 12 stipule ce qui suit :
Lorsque le Secrétaire exécutif aura déterminé que les groupes de commissaires devraient
vraisemblablement en avoir terminé avec toutes les réclamations en instance dans un délai d’un an au
maximum, il en notifiera le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fixera alors la date
limite définitive pour la présentation des réclamations visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 [de
la décision]. Il le fera à la première séance qu’il tiendra après avoir reçu cette notification en ajoutant
trois mois au moins de délai supplémentaire pour le dépôt des réclamations, le délai global ainsi imparti
courant à compter de la date de sa décision.
44/ Idem.
45/ Décision 1, par. 14.
S/AC.26/1994/3
page 23
à raison du décès de son conjoint, d’un de ses enfants ou d’un de ses ascendants au premier degré.
En application de la décision 3, un requérant peut aussi présenter, sur les pages "C2" ou "C3" du
formulaire de réclamation, une réclamation pour préjudice psychologique ou moral résultant du
fait qu’il a été le témoin d’actes délibérés ou d’événements délibérément provoqués qui ont causé
un préjudice corporel grave à son conjoint, à un de ses enfants ou à un de ses ascendants au
premier degré ou ont entraîné leur décès. En outre, la décision 8 fixe un plafond monétaire, par
"famille", pour l’indemnisation du préjudice psychologique ou moral.
Lorsqu’il a examiné les réclamations de la catégorie "C" au titre de décès et de différents
types de préjudice psychologique ou moral, le Comité a constaté, de façon analogue à ce que le
Comité "B" avait fait dans ses observations, que les gouvernements respectifs avaient interprété
différemment la notion de "famille".
La question tout entière a été soulevée dans les termes ci-après dans le rapport No 4
présenté en application de l’article 16 des Règles46/:
Dans les situations où une indemnisation est réclamée pour décès d’un membre de
la famille ou pour préjudice psychologique ou moral subi par un membre de la famille, on
peut se demander si les termes ascendant direct, enfant ou conjoint englobent, par exemple,
les enfants adoptés, les parents nourriciers, les pupilles, les tuteurs ou autres personnes
reconnues juridiquement par les lois de différents pays comme entrant dans une relation
familiale. Une question connexe se pose, celle de savoir si l’âge des enfants, la situation
matrimoniale ou d’autres facteurs devraient influer sur la recevabilité des réclamations ou
sur les plafonds en ce qui concerne les demandes d’indemnisation pour décès d’un
ascendant direct, d’un enfant ou du conjoint ou pour préjudice psychologique ou moral
subi par un ascendant direct, un enfant ou le conjoint.
Le Comité a examiné les observations faites à ce sujet par quelques gouvernements, y
compris le Gouvernement iraquien.
Le Comité chargé des réclamations de la catégorie "B", prenant note des diverses
interprétations et réponses reçues des gouvernements, a adopté les conclusions ci-après sur la
notion de famille :
La première question qui se posait s’agissant de déterminer ce qui constitue une
famille était celle de savoir si l’âge des enfants, la situation matrimoniale ou d’autres
facteurs devaient influer sur la recevabilité des réclamations. Le Comité, après avoir
examiné toute la documentation disponible, y compris les décisions du Conseil
d’administration, les rapports établis conformément à l’article 16 et les réponses des
gouvernements, dont le Gouvernement iraquien, à ces derniers, a conclu que ni l’âge des
enfants, ni la situation matrimoniale, ni d’autres facteurs ne devaient influer sur la
46/ Rapport établi par le Secrétaire exécutif à l’intention du Conseil d’administration conformément
à l’article 16 des Règles provisoires concernant la procédure relative aux réclamations (rapport No 4)
(S/AC.26/1993/R.16) ("rapport présenté en application de l’article 16).
- 19 -
ANNEXE 6
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, 3519E SÉANCE, RÉSOLUTION 986 (1995),
DOC. S/RES/986 EN DATE DU 14 AVRIL 1995
NATIONS UNIES S
Distr.
Conseil de sécurité
GÉNÉRALE
S/RES/986 (1995)
14 avril 1995
RÉSOLUTION 986 (1995)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3519e séance,
le 14 avril 1995
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures pertinentes,
Préoccupé par la gravité de la situation alimentaire et sanitaire de la
population iraquienne et par le risque de voir s’aggraver encore cette
situation,
Convaincu de la nécessité de répondre, à titre de mesure temporaire, aux
besoins humanitaires du peuple iraquien jusqu’à ce que l’application par l’Iraq
des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution
687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux
dispositions desdites résolutions, de nouvelles mesures à l’égard des
interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Convaincu également qu’il est nécessaire d’assurer la distribution
équitable de l’assistance humanitaire à tous les groupes de la population
iraquienne dans l’ensemble du pays,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à
l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Autorise les États, nonobstant les dispositions des alinéas a) et b)
du paragraphe 3 et du paragraphe 4 de sa résolution 661 (1990) du 6 août 1990 et
celles de ses résolutions ultérieures pertinentes, à permettre, aux fins
énoncées dans la présente résolution, l’importation d’Iraq de pétrole et de
produits pétroliers, ainsi que les transactions financières et autres
transactions essentielles s’y rapportant directement, le volume des importations
devant être tel que les recettes correspondantes ne dépassent pas 1 milliard de
dollars des États-Unis par période de quatre-vingt-dix jours, sous réserve des
conditions suivantes :
95-10989 (F) 140495 140495 /...
*9510989*
S/RES/986 (1995)
Page 2
a) Pour faire en sorte que chaque transaction soit transparente et
conforme aux autres dispositions de la présente résolution, approbation, par le
Comité créé par la résolution 661 (1990), de chaque achat de pétrole et de
produits pétroliers iraquiens, sur présentation par l’État concerné d’une
demande, approuvée par le Gouvernement iraquien, où figureront des détails
concernant la fixation d’un prix d’achat équitable, l’itinéraire qu’emprunteront
les marchandises exportées, l’émission d’une lettre de crédit à l’ordre du
compte séquestre qui doit être ouvert par le Secrétaire général aux fins de la
présente résolution, et toute autre transaction financière ou autre transaction
essentielle se rapportant directement à cette opération;
b) Versement direct par l’acheteur de l’État concerné du montant intégral
de tout achat de pétrole et de produits pétroliers iraquiens sur le compte
séquestre qui doit être ouvert par le Secrétaire général aux fins de la présente
résolution;
2. Autorise la Turquie, nonobstant les dispositions des alinéas a) et b)
du paragraphe 3 et du paragraphe 4 de sa résolution 661 (1990) et celles du
paragraphe 1 ci-dessus, à permettre l’importation d’Iraq de pétrole et de
produits pétroliers, le volume des importations devant être suffisant pour que,
après virement au Fonds d’indemnisation du pourcentage visé à l’alinéa c) du
paragraphe 8, les recettes permettent de couvrir le montant, jugé raisonnable
par les inspecteurs indépendants visés au paragraphe 6, des redevances dues au
titre de l’acheminement en Turquie par l’oléoduc Kirkouk-Yumurtalik du pétrole
et des produits pétroliers iraquiens dont le paragraphe 1 autorise
l’importation;
3. Décide que les paragraphes 1 et 2 de la présente résolution prendront
effet à 0 h 1 (heure de New York) le lendemain du jour où le Président du
Conseil aura informé les membres du Conseil qu’il a reçu du Secrétaire général
le rapport demandé au paragraphe 13 ci-après, et resteront en vigueur pendant
une période initiale de cent quatre-vingts jours, à moins que le Conseil ne
prenne une autre décision appropriée eu égard aux dispositions de la résolution
661 (1990);
4. Décide en outre de procéder à une révision approfondie de tous les
aspects de l’application de la présente résolution quatre-vingt-dix jours après
l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la
période initiale de cent quatre-vingts jours, lorsqu’il aura reçu les rapports
visés aux paragraphes 11 et 12 ci-après, et déclare qu’il a l’intention, avant
la fin de cette période de cent quatre-vingts jours, d’envisager favorablement
de proroger les dispositions de la présente résolution, à condition que les
rapports visés aux paragraphes 11 et 12 ci-après fassent apparaître que leur
application donne satisfaction;
5. Décide en outre que les autres paragraphes de la présente résolution
prennent effet immédiatement;
6. Demande au Comité créé par la résolution 661 (1990) de superviser la
vente de pétrole et de produits pétroliers qui seront exportés d’Iraq vers la
Turquie par l’oléoduc Kirkouk-Yumurtalik, et à partir du terminal pétrolier de
Mina al-Bakr, avec l’aide d’inspecteurs indépendants nommés par le Secrétaire
général qui tiendront le Comité informé de la quantité de pétrole et de produits
/...
S/RES/986 (1995)
Page 3
pétroliers exportés par l’Iraq après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1
de la présente résolution et vérifieront que le prix d’achat du pétrole et des
produits pétroliers est raisonnable, compte tenu des prix pratiqués sur le
marché, et que, aux fins des arrangements énoncés dans la présente résolution,
la part la plus importante du pétrole et des produits pétroliers est acheminée
par l’oléoduc Kirkouk-Yumurtalik et le reste à partir du terminal pétrolier de
Mina al-Bakr;
7. Prie le Secrétaire général d’ouvrir un compte séquestre aux fins
énoncées dans la présente résolution, de nommer des comptables publics
indépendants et agréés pour vérifier ce compte, et de tenir le Gouvernement
iraquien pleinement informé;
8. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre seront utilisés
par le Secrétaire général pour répondre aux besoins humanitaires de la
population iraquienne, ainsi qu’aux autres fins ci-après :
a) Financer l’exportation vers l’Iraq, conformément aux modalités
établies par le Comité créé par la résolution 661 (1990), des médicaments,
fournitures médicales, denrées alimentaires et produits et fournitures de
première nécessité pour la population civile visés au paragraphe 20 de la
résolution 687 (1991), à condition que :
i) Chaque exportation soit effectuée à la demande du Gouvernement
iraquien;
ii) L’Iraq garantisse effectivement la distribution équitable des
marchandises, sur la base d’un plan soumis au Secrétaire général et
approuvé par celui-ci, comprenant une description des marchandises
concernées;
iii) Le Secrétaire général reçoive confirmation authentifiée que les
marchandises exportées sont parvenues en Iraq;
b) Compléter, eu égard aux conditions exceptionnelles qui existent dans
les trois provinces mentionnées ci-après, la distribution par le Gouvernement
iraquien des marchandises importées en vertu de la présente résolution, de façon
à assurer une distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes
de la population iraquienne dans l’ensemble du pays, en virant tous les quatrevingt-
dix jours au Programme humanitaire interorganisations des Nations Unies
exécuté sur le territoire souverain de l’Iraq, dans les trois provinces d’Iraq
du Nord de Dohouk, Arbil et Souleimaniyeh, une somme de 130 à 150 millions de
dollars des États-Unis; toutefois, si la valeur du pétrole et des produits
pétroliers vendus au cours de la période de quatre-vingt-dix jours est
inférieure à 1 milliard de dollars des États-Unis, le Secrétaire général pourra
réduire en conséquence le montant du virement;
c) Virer au Fonds d’indemnisation un pourcentage des fonds déposés au
compte séquestre égal à celui fixé par le Conseil au paragraphe 2 de sa
résolution 705 (1991) du 15 août 1991;
/...
S/RES/986 (1995)
Page 4
d) Financer les dépenses afférentes aux inspecteurs indépendants et aux
comptables publics agréés ainsi qu’aux activités associées à l’application de la
présente résolution qui sont à la charge de l’ONU;
e) Financer les dépenses de fonctionnement courantes de la Commission
spéciale, en attendant le remboursement intégral des dépenses liées à
l’accomplissement des tâches prévues à la section C de la résolution 687 (1991);
f) Financer toutes dépenses raisonnables engagées en dehors de l’Iraq
dont le Comité créé par la résolution 661 (1990) aura établi qu’elles sont
directement liées à l’importation d’Iraq de pétrole et de produits pétroliers,
conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ou à l’exportation vers l’Iraq, ainsi
qu’aux activités directement nécessaires à cet égard, des pièces et du matériel
autorisés en vertu du paragraphe 9 ci-après;
g) Réserver tous les quatre-vingt-dix jours un montant maximum de
10 millions de dollars des États-Unis sur les fonds déposés sur le compte
séquestre aux fins des paiements envisagés au paragraphe 6 de la résolution
778 (1992) du 2 octobre 1992;
9. Autorise les États à permettre, nonobstant les dispositions de
l’alinéa c) du paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) :
a) L’exportation vers l’Iraq des pièces et du matériel qui sont
essentiels pour assurer la sécurité du fonctionnement de l’oléoduc Kirkouk-
Yumurtalik en Iraq, sous réserve de l’approbation préalable de chaque contrat
d’exportation par le Comité créé par la résolution 661 (1990);
b) Les activités directement nécessaires aux fins des exportations
autorisées aux termes de l’alinéa a) ci-dessus et des importations autorisées
aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, y compris les transactions financières
connexes;
10. Décide que les dépenses afférentes aux exportations et activités
autorisées aux termes du paragraphe 9 ci-dessus, puisqu’elles ne peuvent, en
vertu du paragraphe 4 de la résolution 661 (1990) et du paragraphe 11 de la
résolution 778 (1991), être couvertes à l’aide des fonds bloqués conformément à
ces dispositions, pourront être financées à titre exceptionnel, en attendant que
des fonds commencent à être versés au compte séquestre établi aux fins de la
présente résolution, et avec l’assentiment, dans chaque cas, du Comité créé par
la résolution 661 (1990), à l’aide de lettres de crédit tirées sur le produit
des ventes futures de pétrole qui doit être versé au compte séquestre;
11. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, quatre-vingt-dix jours
après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, et, de nouveau, avant la
fin de la période initiale de cent quatre-vingts jours, sur la base des
observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des
consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si
l’Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales, les
denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité
pour la population civile qui sont financés conformément à l’alinéa a) du
paragraphe 8 ci-dessus, en incluant dans ce rapport toute observation qu’il
jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes
/...
S/RES/986 (1995)
Page 5
permet de répondre aux besoins humanitaires de l’Iraq, ainsi qu’à la capacité de
l’Iraq d’exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes
pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 1
ci-dessus;
12. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990) de mettre au point,
en étroite coordination avec le Secrétaire général, les modalités d’application
accélérée des arrangements prévus aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la
présente résolution et de rendre compte au Conseil de l’application de ces
arrangements quatre-vingt-dix jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1
ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période initiale de cent quatrevingts
jours;
13. Prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour assurer
l’application effective de la présente résolution, l’autorise à prendre tous les
arrangements et à conclure tous les accords requis, et le prie, cela fait, d’en
rendre compte au Conseil;
14. Décide que le pétrole et les produits pétroliers visés dans la
présente résolution, aussi longtemps que propriété de l’Iraq, jouiront de
l’immunité de juridiction ainsi que de toute forme de saisie, saisie-arrêt ou
saisie-exécution, et que tous les États prendront toutes les mesures requises en
droit interne pour donner effet à cette protection et pour garantir que le
produit des ventes ne soit pas utilisé à des fins autres que celles stipulées
dans la présente résolution;
15. Déclare que le compte séquestre établi aux fins de la présente
résolution est couvert par les privilèges et immunités des Nations Unies;
16. Déclare que toutes les personnes désignées par le Secrétaire général
aux fins de l’application de la présente résolution jouissent des privilèges et
immunités prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies pour les experts en mission pour le compte de l’Organisation des
Nations Unies, et exige que le Gouvernement iraquien leur accorde une entière
liberté de mouvement et toutes les facilités requises pour l’accomplissement de
leurs tâches en application de la présente résolution;
17. Déclare qu’aucune des dispositions de la présente résolution ne
dispense l’Iraq de s’acquitter scrupuleusement de toutes ses obligations
concernant le service et le remboursement de sa dette extérieure, conformément
aux mécanismes internationaux appropriés;
18. Déclare également qu’aucune disposition de la présente résolution ne
saurait être interprétée comme portant atteinte à la souveraineté ou à
l’intégrité territoriale de l’Iraq;
19. Décide de rester saisi de la question.
-----
- 25 -
ANNEXE 8
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMMISSION
D’INDEMNISATION DES NATIONS UNIES, RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
DE COMMISSAIRES SUR LA SEPTIÈME TRANCHE DE RÉCLAMATIONS INDIVIDUELLES
POUR PERTES ET PRÉJUDICES JUSQU’À CONCURRENCE DE 100 000 DOLLARS
DES ETATS-UNIS (RÉCLAMATIONS DE LA CATÉGORIE «C»),
DOC. S/AC.26/1999/11 EN DATE DU 24 JUIN 1999
[EXTRAITS]
NATIONS
UNIES S
Conseil de sécurité Distr.
GÉNÉRALE
S/AC.26/1999/11
24 juin 1999
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
CONSEIL D'INDEMNISATION DES NATIONS UNIES
CONSEIL D'ADMINISTRATION
RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE COMMISSAIRES
SUR LA SEPTIÈME TRANCHE DE RÉCLAMATIONS INDIVIDUELLES
POUR PERTES ET PRÉJUDICES JUSQU'À CONCURRENCE
DE 100 000 DOLLARS DES ÉTATS-UNIS
(RÉCLAMATIONS DE LA CATÉGORIE "C")
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
Liste des décisions pertinentes du Conseil d'administration 8
Liste des types de perte de la catégorie "C" . . . . . . 9
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 5 10
I. CADRE JURIDIQUE ET QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU
TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS DE LA CATÉGORIE "C" . . 6 - 36 11
A. Compétence ratione materiae . . . . . . . . . 8 - 9 11
B. Compétence ratione temporis . . . . . . . . . 10 - 12 12
C. Compétence ratione loci . . . . . . . . . . . 13 13
D. Requérants pouvant prétendre à indemnisation 14 - 26 13
1. Ressortissants iraquiens . . . . . . . . 14 - 15 13
2. Membres des forces armées de la Coalition
alliée . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 13
3. Personnes détenues ou portées disparues . 17 - 19 14
4. Membres de la famille habilités à présenter
des réclamations pour décès et pour
préjudice psychologique ou moral . . . . 20 14
5. Réclamations présentées par une tierce
personne . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 25 15
6. Réclamations au titre de pertes industrielles
ou commerciales subies par des particuliers 26 16
GE.99-63094 (F)
S/AC.26/1999/11
page 17
28. Le paragraphe 18 de la décision 1 donne des indications en ce qui
concerne les pertes directes et les pertes indirectes 25. En outre, dans
sa décision 15, le Conseil d'administration a précisé que les principes
directeurs mentionnés dans la décision 1 n'étaient pas censés être exhaustifs
et qu'il y aurait d'autres situations où la preuve pourrait être faite que
la réparation demandée vise une perte directe 26. La décision 1 précise en
outre qu'aucune réparation ne sera versée pour les pertes subies à la suite
de l'embargo sur le commerce et des mesures connexes. Il est précisé
au paragraphe 3 de la décision 15 que les pertes imputables uniquement à cet
embargo n'ouvrent pas droit à réparation, parce que le lien de causalité entre
l'invasion et les pertes n'est pas suffisamment direct.
29. Dans son premier rapport, le Comité a également pris en considération
les règles et principes pertinents du droit international, notant que les
termes "directs" et "indirects" sont employés dans le sens qu'auraient les
termes "immédiats" et "lointains" et que le critère le plus communément
employé dans les réclamations en réparation est de savoir si l'acte d'un État
a été la "cause immédiate" de la perte subie 27.
30. Tout au long de son examen des réclamations de la catégorie "C",
le Comité a constaté que la difficulté tenait à la détermination d'une telle
causalité "directe". Parallèlement, il a noté dans le premier rapport que des
considérations de logique, de justice et d'équité doivent entrer en ligne de
compte lorsqu'il s'agit d'établir ce caractère de perte, ayant présent
à l'esprit que, pour les réclamations urgentes, il a reçu pour instruction du
Conseil d'administration d'adopter des procédures accélérées 28. Ainsi, la mise
au point par le Comité des modalités de traitement collectif des réclamations
de la catégorie "C", conformément à son mandat, l'a amené à formuler certaines
hypothèses générales quant au lien de causalité imputable à l'Iraq lorsqu'il
estimait approprié de le faire, en raison des données de droit et de fait
concernant tel ou tel type de perte ou préjudice, comme examiné en détail à la
section IV ci-après.
F. Normes applicables en matière de preuve aux réclamations
de la catégorie "C"
31. Conformément à la décision 1 et à l'alinéa c) de l'article 35 des
Règles, des éléments de preuve doivent être fournis quant aux circonstances
de la perte invoquée pour établir que celle-ci est la conséquence directe de
l'invasion et de l'occupation du Koweït par l'Iraq. Il suffit toutefois que
ces éléments soient les preuves "minimales raisonnablement exigibles en
l'espèce" et des preuves documentaires moindres sont exigées pour les
réclamations qui portent sur des montants moindres. Dans son premier rapport,
le Comité a donc pris en considération un certain nombre de facteurs,
notamment les différents types d'éléments de preuve que les requérants ont
produits et des renseignements de base concernant la disponibilité,
la pertinence et la validité desdits éléments de preuve eu égard aux
circonstances dans lesquelles se sont produites l'invasion et l'occupation
du Koweït 29.
32. Dans le premier rapport, le Comité a estimé qu'un formulaire
de réclamation complété constituait en soi une déclaration essentielle
du requérant, que les titres d'identité produits non seulement établissaient
S/AC.26/1999/11
page 18
de manière fiable l'identité mais servaient aussi à établir le fait que
le requérant était présent en Iraq ou au Koweït avant ou pendant l'invasion,
ou un lien de parenté ouvrant droit à réparation. Le Comité a par ailleurs
estimé que les déclarations faites par les requérants pouvaient dans certains
cas constituer le meilleur justificatif disponible des circonstances de
la perte mais que la valeur probante qu'il convient d'attribuer à de telles
déclarations est fonction de la perte au titre de laquelle la déclaration est
produite. Le Comité a noté que les dépositions étaient souvent les seuls
éléments de preuve corroborante qu'un requérant pouvait produire mais que ces
dépositions pouvaient être analysées eu égard au lien de parenté entre
le témoin et le requérant tout en considérant les principes généraux
en matière de preuve qui ont trait à la qualité et à la pertinence de
la déposition.
33. Le Comité a constaté que d'autres pièces justificatives très diverses
avaient été soumises pour appuyer les préjudices invoqués, notamment des reçus
et des factures, des contrats, des pièces officielles délivrées par les
pouvoirs publics, des certificats de naissance, de mariage ou de décès ou
des pièces analogues d'état civil établies par un organisme officiel,
des registres bancaires et des registres fonciers, des lettres émanant
de spécialistes compétents tels que médecins, experts en sinistres et anciens
employeurs, des photographies et des coupures de journaux. Le Comité
a considéré que ces pièces justificatives ont une valeur probante à l'égard
des pertes subies.
34. Le Comité a en outre tenu compte de la situation au Koweït et en Iraq
au cours de l'invasion et de l'occupation, de la situation et des
caractéristiques des requérants internationaux appartenant à divers groupes
socioéconomiques, des pratiques suivies en Iraq et au Koweït pour les
transactions commerciales, de l'aide fournie aux requérants par leurs
programmes nationaux respectifs de réclamations ainsi que d'autres
renseignements de base. Ces renseignements étayent à titre secondaire ou
accessoire les réclamations ainsi que les allégations que renferment
les déclarations des requérants ou les dépositions des témoins.
35. Le Comité a observé que la rareté des pièces justificatives, alors qu'un
nombre massif de réclamations sont en cause, n'est pas un phénomène sans
précédent dans les programmes internationaux de réclamations, notamment dans
des conditions aussi anormales que celles qui ont régné au Koweït et en Iraq
durant le conflit. En dernière analyse cependant, le Comité a estimé que le
degré et la nature des pièces justificatives requises dépendent dans une très
large mesure des éléments de perte invoqués, comme on le verra plus en détail
à la section IV ci-après, compte tenu des centaines de milliers de
réclamations à régler, de la diversité de ces réclamations et des personnes
qui les ont présentées comme de considérations tenant aux éléments de preuve
et des questions d'évaluation en jeu.
G. Taux de change monétaire
36. Dans son premier rapport, le Comité a fixé comme suit le taux de change
monétaire à appliquer aux fins du règlement et du paiement des réclamations
de la catégorie "C" 30. Pour les réclamations libellées, en totalité ou
en partie, en dinars koweïtiens, le taux de change pour convertir les dinars
- 29 -
ANNEXE 9
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, CONSEIL D’ADMNISTRATION DE LA COMMISSION
D’INDEMNISATION DES NATIONS UNIES, RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
DE COMMISSAIRES CONCERNANT LA DEUXIÈME TRANCHE DES RÉCLAMATIONS
DE LA CATÉGORIE «E1», DOC. S/AC.26/1999/10 EN DATE DU 24 JUIN 1999 [EXTRAITS]
GE.99-62969 (F)
NATIONS
UNIES S
Conseil de sécurité Distr.
GÉNÉRALE
S/AC.26/1999/10
24 juin 1999
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMMISSION D'INDEMNISATION DES NATIONS UNIES
CONSEIL D'ADMINISTRATION
RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE COMMISSAIRES
CONCERNANT LA DEUXIÈME TRANCHE DES RÉCLAMATIONS
DE LA CATÉGORIE "E1"
S/AC.26/1999/10
page 15
"Si les requérants avaient achevé l'exécution (c'est-à-dire livré
les marchandises, comme l'attestent les documents appropriés) plus de
trois mois avant le 2 août 1990, les demandes de recouvrement des sommes
dues à ce titre par l'Iraq seront considérées comme antérieures
au 2 août 1990 et, en tant que telles, comme ne relevant pas de la
compétence de la Commission. Dans les cas où les marchandises ont été
livrées au cours des trois mois précédant le 2 août 1990, les demandes
d'indemnisation des montants dus à ce titre par l'Iraq répondent au
critère 'dettes et obligations antérieures'." (S/AC.26/1998/7,
par. 105.)
27. Le Comité a analysé les conclusions du Comité "E2" et y souscrit aux
fins de l'examen de ces réclamations. Il en retient que l'expression "dettes
ou obligations antérieures au 2 août 1990" s'entend d'une dette ou d'une
obligation fondée sur des travaux exécutés ou des services rendus avant
le 2 mai 1990.
28. Le Comité souhaite observer à cet égard que, s'il est vrai qu'au cours
de l'occupation du Koweit, l'Iraq a prétendu refuser d'honorer certaines
dettes, dont parfois celles examinées dans le présent rapport, il découle du
paragraphe 17 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité et de son
acceptation par l'Iraq qu'un tel refus est sans effet et que ces dettes
subsistent.
29. Le Comité souligne par ailleurs que dans son examen des réclamations
dont il est saisi, et qui relèvent de sa compétence, il s'attachera aux faits
et aux circonstances propres à chaque réclamation, en particulier, s'agissant
de savoir si, comme exigé au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991) du
Conseil de sécurité, la perte résulte directement de l'invasion et de
l'occupation illicites du Koweit par l'Iraq. Le Comité sera particulièrement
attentif aux réclamations pour lesquelles les requérants sont en mesure
d'établir une pratique de longue date, antérieure à 1980, selon laquelle les
acheteurs iraquiens et les parties contractantes bénéficiaient de condition de
paiement différé ou étalé dans le temps.
D. Prescriptions concernant les éléments de preuve
30. Le premier paragraphe de l'article 35 des Règles contient des
indications générales au sujet de la soumission des éléments de preuve par
un requérant :
"Chaque requérant devra soumettre des preuves documentaires et autres
établissant de manière satisfaisante qu'une réclamation ou un groupe de
réclamations donnés est recevable en application de la résolution 687 (1991)
du Conseil de sécurité. Chaque comité déterminera la recevabilité, la
pertinence, l'importance et le poids de toutes les preuves documentaires et
autres qui auront été soumises."
31. En application du paragraphe 3 de l'article 35 des Règles, les
réclamations émanant de sociétés doivent être étayées par des preuves
documentaires et autres appropriées, suffisantes pour prouver les
circonstances et le montant du préjudice invoqué. Au paragraphe 5 de la
décision 15, le Conseil d'administration a clairement indiqué que, s'agissant
S/AC.26/1999/10
page 16
des pertes industrielles ou commerciales, il "faudra décrire concrètement dans
le détail les circonstances dans lesquelles se sont produits la perte,
le dommage ou le préjudice dont il est fait état" pour qu'une indemnisation
soit accordée 6.
32. Toutes les sociétés qui déposent des réclamations de la catégorie "E"
ont été priées de joindre à leur formulaire "un exposé distinct de la
réclamation ('exposé de la réclamation') étayé de pièces justificatives et
autres éléments de preuve appropriés indiquant, outre le montant des pertes
faisant l'objet de la réclamation, les circonstances dans lesquelles elles se
sont produites" 7. Devaient ainsi figurer dans l'exposé de la réclamation les
détails suivants :
"a) Date, type et cause de chaque élément de perte et textes sur
lesquels se fonde la compétence de la Commission ...;
b) Faits à l'appui de la réclamation;
c) Fondement juridique de chaque élément de la réclamation;
d) Montant de la réparation demandée assorti d'une explication
de la manière dont on est arrivé à ce montant." 8
III. RÉCLAMATION DE LA SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
(RÉCLAMATION No 4002627)
A. Introduction
33. En application d'arrangements décrits ci-après, le Royaume d'Arabie
saoudite ("Arabie saoudite") a conclu un contrat de compensation de pétrole
brut avec un organisme du Gouvernement de la République d'Iraq ("Iraq").
Aux termes de ce contrat, l'Arabie saoudite convenait de livrer à l'Iraq
un volume moyen déterminé de pétrole, par jour, pendant environ un an.
En échange, la partie iraquienne convenait de livrer du pétrole iraquien
de valeur équivalente à l'Arabie saoudite au cours de périodes ultérieures
spécifiées. Les parties ont ensuite reconduit le contrat au moyen de quatre
lettres d'entente, décidant chaque fois que l'Arabie saoudite continuerait
à livrer un volume moyen donné de pétrole, par jour, pendant une nouvelle
année et reportant l'exécution de l'obligation réciproque de l'organisme
iraquien de fournir du pétrole. Le contrat de compensation et ces lettres
d'entente sont globalement désignés par l'expression "accord de troc avec
l'Aramco".
34. L'Arabian American Oil Company ("Aramco") a été chargée de s'acquitter
des obligations de livraison incombant à l'Arabie saoudite en vertu de
l'accord de troc avec l'Aramco. Cette dernière est une société constituée
aux termes de la législation de l'État du Delaware (États-Unis d'Amérique).
L'Aramco exploitait une concession pétrolière en Arabie saoudite avant que
ce pays n'en acquière la totalité du capital dans les années 70.
35. Avec effet au 1er janvier 1989, l'Arabie saoudite a transféré l'actif
et le passif de l'Aramco à la Saudi Arabian Oil Company ("Saudi Aramco").
La Saudi Aramco est une société à responsabilité limitée constituée
- 33 -
ANNEXE 10
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, 4241E SÉANCE, RÉSOLUTION 1330 (2000),
DOC. S/RES/1330 (2000) EN DATE DU 5 DÉCEMBRE 2000
Nations Unies S/RES/1330 (2000)
Conseil de sécurité Distr. générale
5 décembre 2000
00-78290 (F)
`````````
Résolution 1330 (2000)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4241e séance,
le 5 décembre 2000
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier les résolutions
986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du
12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février
1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998, 1242 (1999)
du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 1999, 1275 (1999) du 19 novembre 1999,
1280 (1999) du 3 décembre 1999, 1281 (1999) du 10 décembre 1999, 1284 (1999)
du 17 décembre 1999, 1293 (2000) du 31 mars 2000 et 1302 (2000) du 8 juin 2000,
Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire,
aux besoins humanitaires de la population iraquienne jusqu’à ce que
l’application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment
la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément
aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions
visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Convaincu également de la nécessité d’assurer la distribution équitable des secours
humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l’ensemble
du pays,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à
l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l’exception de
celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et sous réserve du paragraphe 15 de
la résolution 1284 (1999), demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de
180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 6 décembre 2000;
2. Décide également que les montants prélevés sur les recettes provenant de
l’importation par les États de pétrole et de produits pétroliers en provenance de
l’Iraq, y compris les transactions financières et autres opérations essentielles s’y
rapportant, au cours de la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus, dont
le Secrétaire général recommande dans son rapport du 1er février 1998 (S/1998/90)
2 n0078290.doc
S/RES/1330 (2000)
qu’ils aillent aux secteurs de l’alimentation/nutrition et de la santé, devraient continuer
d’être alloués sur une base prioritaire, dans le cadre des activités du Secrétariat,
et que 13 % des recettes réalisées au cours de la période susmentionnée devront être
utilisés aux fins prévues au paragraphe 8 b) de la résolution 986 (1995);
3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires
pour assurer la pleine et entière application de la présente résolution, ainsi qu’à
améliorer selon qu’il y aura lieu le processus d’observation des Nations Unies en
Iraq, y compris d’achever, dans les 90 jours de l’adoption de la présente résolution,
le recrutement et l’affectation en Iraq d’un nombre suffisant d’observateurs, en
particulier le recrutement du nombre d’observateurs convenu entre le Secrétaire
général et le Gouvernement iraquien, de façon à pouvoir lui donner toutes les
assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées
conformément à la présente résolution et l’utilisation effective, aux fins desquelles
leur achat a été autorisé, y compris dans le secteur du logement et du développement
des infrastructures connexes, des fournitures importées par l’Iraq, notamment les
articles et les pièces détachées à double usage;
4. Décide de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de
l’application de la présente résolution 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe
1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, et déclare qu’il a
l’intention d’envisager favorablement, avant la fin de la période de 180 jours, de
proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que
les rapports prévus aux paragraphes 5 et 6 ci-après fassent apparaître qu’elles ont été
convenablement appliquées;
5. Prie le Secrétaire général de lui faire un rapport complet sur l’application
de la présente résolution 90 jours après son entrée en vigueur, et de lui soumettre
une semaine au moins avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations
faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées
avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l’Iraq a équitablement
distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi
que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile
qui sont financés conformément au paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995), en
incluant dans ses rapports toute observation qu’il jugerait utile de faire quant à la
mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires
de l’Iraq;
6. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination
avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l’application des arrangements
visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) après
l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et avant la fin de la période de
180 jours;
7. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre créé par le paragraphe
7 de la résolution 986 (1995) en application des dispositions de la présente résolution
pourront servir, jusqu’à concurrence d’un montant total de 600 millions de
dollars, à financer toutes dépenses raisonnables, autres qu’effectuées en Iraq, qui résultent
directement des contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution
1175 (1998) et au paragraphe 18 de la résolution 1284 (1999), et exprime
son intention d’envisager favorablement la reconduction de cette disposition;
n0078290.doc 3
S/RES/1330 (2000)
8. Se déclare prêt à envisager, compte tenu de la coopération dont fait
preuve l’Iraq pour appliquer toutes les résolutions du Conseil, d’autoriser qu’un
montant de 15 millions de dollars prélevé sur le compte séquestre soit utilisé pour
régler les arriérés de la contribution de l’Iraq au budget de l’Organisation des Nations
Unies, et estime que ce montant devrait être transféré du compte créé conformément
au paragraphe 8 d) de la résolution 986 (1995);
9. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour utiliser
les fonds excédentaires prélevés sur le compte créé conformément au paragraphe
8 d) de la résolution 986 (1995) aux fins énoncées au paragraphe 8 a) de ladite résolution
afin d’accroître les fonds disponibles pour des achats humanitaires, y compris,
le cas échéant, les buts visés au paragraphe 24 de la résolution 1284 (1999);
10. Donne pour instructions au Comité créé par la résolution 661 (1990)
d’approuver, sur la base de propositions du Secrétaire général, des listes de fournitures
essentielles pour l’électricité et le logement conformément à la priorité accordée
aux groupes les plus vulnérables en Iraq, décide, nonobstant le paragraphe 3 de la
résolution 661 (1990) et le paragraphe 20 de la résolution 687 (19991), que
l’expédition de ces fournitures ne sera pas assujettie à l’approbation du Comité, exception
faite pour les articles visés par les dispositions de la résolution 1051 (1996),
que le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu’elles seront
financées conformément aux dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la
résolution 986 (1995), prie le Secrétaire général d’informer sans tarder le Comité de
toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises, et se déclare prêt à
envisager de telles mesures en ce qui concerne des listes de fournitures supplémentaires,
en particulier dans le secteur des transports et des télécommunications;
11. Prie le Secrétaire général d’élargir et de mettre à jour, dans les 30 jours
qui suivront l’adoption de la présente résolution, les listes d’articles humanitaires
présentées en application du paragraphe 17 de la résolution 1284 (1999) et du paragraphe
8 de la résolution 1302 (2000), donne pour instructions au Comité créé par la
résolution 661 (1990) d’approuver rapidement les listes élargies, décide que
l’expédition de ces articles ne sera pas assujettie à l’approbation du Comité, exception
faite pour les articles visés par les dispositions de la résolution 1051 (1996), que
le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu’elles seront financées
conformément aux dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution
986 (1995), et prie le Secrétaire général d’informer sans tarder le Comité de
toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises;
12. Décide que le taux effectif de déduction des fonds déposés au compte séquestre
créé par la résolution 986 (1995) qui doivent être transférés au Fonds
d’indemnisation durant la période de 180 jours sera de 25 %, décide en outre que les
fonds supplémentaires découlant de cette décision seront déposés au compte créé
conformément au paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995) en vue d’être utilisés
pour des projets strictement humanitaires afin de répondre aux besoins des groupes
les plus vulnérables en Iraq visés au paragraphe 126 du rapport du Secrétaire général
en date du 29 novembre 2000 (S/2000/1132), prie le Secrétaire général de rendre
compte de l’utilisation de ces fonds dans ses rapports visés au paragraphe 5 cidessus,
et déclare qu’il a l’intention de créer un mécanisme pour déterminer, avant
la fin de la période de 180 jours, le taux effectif de déduction des fonds déposés au
compte séquestre qui devront être transférés au Fonds d’indemnisation lors des pha4
n0078290.doc
S/RES/1330 (2000)
ses futures, compte tenu des éléments essentiels des besoins humanitaires du peuple
iraquien;
13. Demande instamment au Comité créé par la résolution 661 (1990)
d’examiner rapidement les demandes, de réduire le volume des demandes en attente
et de continuer à améliorer le processus d’approbation des demandes et, à cet égard,
souligne qu’il importe d’appliquer pleinement le paragraphe 3 ci-dessus;
14. Prie instamment tous les États présentant des demandes, toutes les institutions
financières, notamment la Banque centrale iraquienne, et le Secrétariat, de
prendre des mesures pour réduire au minimum les problèmes identifiés dans le rapport
présenté par le Secrétaire général le 29 novembre 2000 conformément au paragraphe
5 de la résolution 1302 (2000);
15. Prie le Secrétaire général de prendre les arrangements nécessaires, sous
réserve de son approbation, pour permettre que les fonds déposés sur le compte séquestre
ouvert en application de la résolution 986 (1995) soient utilisés pour acheter
des produits fabriqués localement et couvrir le coût des fournitures de première nécessité
pour la population civile qui ont été financées conformément aux dispositions
de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, y compris, le cas
échéant, le coût de l'installation et des services de formation, et le prie en outre de
prendre les arrangements nécessaires, sous réserve de son approbation, pour permettre
que des fonds, d’un montant maximum de 600 millions d’euros, déposés sur
le compte séquestre créé par la résolution 986 (1995), soient utilisés pour couvrir le
coût de l’installation et de l’entretien, y compris les services de formation, du matériel
et des pièces de rechange destinés à l’industrie pétrolière, qui ont été financés en
application des dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes,
et demande au Gouvernement iraquien de collaborer à l’application de tous ces arrangements;
16. Prie instamment tous les États, et en particulier le Gouvernement iraquien,
d’apporter leur entière coopération à l’application effective de la présente résolution;
17. Demande au Gouvernement iraquien de prendre le reste des mesures nécessaires
pour appliquer les dispositions du paragraphe 27 de la résolution 1284
(1999), et prie en outre le Secrétaire général d’inclure dans ses rapports présentés au
titre du paragraphe 5 ci-dessus un examen des progrès accomplis par le Gouvernement
iraquien dans l’application de ces mesures;
18. Prie également le Secrétaire général d’établir dans les meilleurs délais et
pour le 31 mars 2001 au plus tard, à l’intention du Comité créé par la résolution 661
(1990), un rapport contenant des propositions concernant l’utilisation d’itinéraires
supplémentaires d’exportation de pétrole et de produits pétroliers dans des conditions
appropriées, correspondant par ailleurs aux buts et aux dispositions de la résolution
986 (1995) et des résolutions connexes, et en particulier les oléoducs pouvant
servir à ces fins;
19. Réitère la demande qu’il a faite au paragraphe 8 de sa résolution 1284
(1999) au Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et
d’inspection des Nations Unies et au Directeur général de l’Agence internationale de
l’énergie atomique d’achever avant la fin de cette période la révision et
l’actualisation des listes des articles et technologies auxquels s’applique le mécan0078290.
doc 5
S/RES/1330 (2000)
nisme de contrôle des importations et des exportations approuvé par la résolution
1051 (1996);
20. Souligne qu’il importe que la sécurité de toutes les personnes directement
associées à l’application de la présente résolution en Iraq continue d’être assurée, et
demande au Gouvernement iraquien d’achever son enquête sur le décès des employés
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de
le lui présenter;
21. Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que
les demandes soient soumises sans retard et les licences d’exportation rapidement
délivrées, en facilitant le transit des secours humanitaires autorisés par le Comité
créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures relevant de
leur compétence pour que les secours humanitaires requis d’urgence parviennent au
peuple iraquien dans les meilleurs délais;
22. Décide de demeurer saisi de la question.
- 39 -
ANNEXE 11
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, RAPPORT DU GROUPE D’EXPERTS SUR
L’EXPLOITATION ILLÉGALE DES RESSOURCES NATURELLES ET AUTRES
RICHESSES DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
DOC. S/2001/357 EN DATE DU 12 AVRIL 2001
[EXTRAITS]

- 50 -
ANNEXE 13
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, ADDITIF AU RAPPORT DU GROUPE D’EXPERTS
SUR L’EXPLOITATION ILLÉGALE DES RESSOURCES NATURELLES ET AUTRES
RICHESSES DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
DOC. S/2001/1072 EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2001 [EXTRAITS]
Nations Unies S/2001/1072
Conseil de sécurité
Distr. générale
13 novembre 2001
Français
Original: anglais
01-63002 (F) 151101 151101
*0163002*
Lettre datée du 10 novembre 2001, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général
Je me réfère à la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du
3 mai 2001 (S/PRST/2001/13), par laquelle le Conseil de sécurité a prorogé le
mandat du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et
autres richesses de la République démocratique du Congo pour une dernière période
de trois mois. Je me réfère aussi à la lettre du Président par laquelle le Conseil de
sécurité a prorogé le mandat du Groupe jusqu’au 30 novembre 2001 (S/2001/951) et
a prié le Groupe d’experts de lui soumettre, par mon intermédiaire, un additif à son
rapport final.
J’ai l’honneur de vous transmettre l’additif au rapport du Groupe d’experts,
que m’a présenté son président. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir le
porter à l’attention des membres du Conseil de sécurité.
(Signé) Kofi A. Annan
16 0163002f.doc
S/2001/1072
forme quelconque pour le maintien de leur présence
militaire. Le Président Kabila a répondu en accordant
des concessions de mines de diamant dans la riche
région du Kasai, notamment la concession de
Sengamines mentionnée plus haut et celle de Tshikapa
mentionnée plus bas.
65. Le Groupe d’experts a appris que la grave crise
économique que le pays avait connue au début de la
guerre, en 1998, ainsi que le danger militaire immédiat
présenté par les assaillants, avaient forcé le
gouvernement Kabila à improviser des moyens de
financer la défense du pays. La Commission des
experts nationaux a expliqué que ces dépenses
extrabudgétaires étaient en partie couvertes par le biais
d’accords officieux ou secrets portant sur les quelques
ressources qui étaient encore sous le contrôle du
Gouvernement et à l’aide de contributions spéciales à
l’effort de guerre versées par les entreprises d’État.
66. Les preuves documentaires obtenues montrent
qu’en 1999, plus de 30 % des recettes de la MIBA pour
le premier semestre ont été transférées à des comptes
du Gouvernement sous le titre vague de « paiements
accomptes fiscaux ». On ne sait pas très bien qui dans
le Gouvernement congolais contrôle ces comptes ni à
quoi servent les fonds ainsi transférés. De plus, 11 %
des recettes de cette période ont été directement
versées aux Forces armées congolaises (FAC). Les
autres transferts de fonds provenant des ventes de la
MIBA, qualifiés de « déductions pour l’effort de
guerre » dans les documents officiels, se montent à des
dizaines de millions de dollars. Des témoignages
émanant de sources tout à fait fiables corroborent ce
que ces documents indiquent : depuis trois ans, de
hauts fonctionnaires du Gouvernement détournent
systématiquement un pourcentage considérable des
recettes de la MIBA à leur profit personnel ainsi que
pour financer l’effort de guerre ou des dépenses
militaires.
67. Dans certains cas, les marchés qui ont été conclus
semblent avoir été liés, directement ou indirectement, à
l’acquisition d’armes et d’appui militaire. En 1997, le
gouvernement Kabila a mis fin au contrat qu’il avait
passé avec De Beers et qui donnait à cette société le
droit exclusif d’acheter toute la production de diamants
industriels de la MIBA. Après une période pendant
laquelle les diamants congolais étaient vendus aux
enchères sur le marché international, le Président
Kabila a conclu en août 2000 un accord avec la société
israélienne International Diamond Industries (IDI) aux
termes duquel il accordait à cette société le monopole
des ventes de diamants. L’IDI a accepté de payer
20 millions de dollars en échange de ce monopole,
estimé à 600 millions de dollars par an. Le Groupe
d’experts a appris de sources extrêmement fiables que
le contrat contenait des clauses secrètes aux termes
desquelles l’IDI s’engageait à obtenir, grâce à ses
contacts avec des militaires israéliens de haut rang, la
livraison de quantités non divulguées d’armes ainsi que
des instructeurs pour les Forces armées congolaises.
68. En fin de compte, l’IDI n’a payé que 3 millions
de dollars sur les 20 millions de dollars convenus. Le
Président Joseph Kabila a décidé, en avril 2001, de
mettre fin au contrat, en invoquant comme raison le
défaut de paiement. Dans sa déclaration, le Directeur
de l’IDI, Dan Gertler, a affirmé que l’IDI s’était
acquittée de ses obligations et que la décision du
Gouvernement était motivée par le fait que le Groupe
d’experts avait publié dans son rapport des
informations concernant l’accord. Il a également
soutenu que le Groupe d’experts n’avait pas consulté
l’IDI et il a exigé que le Groupe rectifie son rapport. Le
Groupe d’experts a demandé à rencontrer des
représentants de l’IDI à Kinshasa en septembre 2001.
L’IDI a refusé. Il semble qu’elle essaie plutôt de
négocier avec le Gouvernement congolais une forme
d’indemnisation pour défaut d’exécution des clauses du
contrat.
69. L’échec de l’accord Kabila-Gertler mérite de
retenir l’attention car il est révélateur d’un certain
nombre de faits capitaux. Du côté congolais, il s’inscrit
dans un ensemble de décisions erronées prises par
Laurent Kabila, dont le principal soucis était de se
procurer immédiatement de l’argent liquide. Malgré le
mécontentement qu’un marché aussi scandaleux avait
provoqué dans l’entourage de Kabila, il n’a été révoqué
que sept mois après sa signature. D’après des
informations dignes de foi, les hommes d’affaires
israéliens sont de plus en plus présents dans la région.
En se retirant des régions diamantifères en proie au
conflit, De Beers a laissé le champ libre à tout un
réseau d’Israéliens comme M. Gertler dans la RDC,
Lev Leviev en Angola et Shmuel Shnitzer au Sierra
Leone. Dans ces trois cas, le schéma est le même. Les
diamants sont échangés contre de l’argent, des armes et
une formation militaire. Ils sont ensuite transportés à
Tel-Aviv par d’anciens pilotes de l’armée de l’air
israéliennes, dont le nombre a considérablement
augmenté dans le territoire contrôlé par l’UNITA en
0163002f.doc 17
S/2001/1072
Angola et dans la RDC. En Israël, ces diamants sont
alors taillés et vendus au centre diamantaire de Ramat
Gan.
70. Lors des réunions qu’ils ont tenues avec le
Groupe d’experts, les membres de la Commission
congolaise ont dit que, comme leur pays évoluait vers
une plus grande transparence politique, le
Gouvernement de Kinshasa devrait prendre des
mesures pour régler la question des activités du
Zimbabwe dans la RDC. À leur avis, cette question
devait figurer à l’ordre du jour du Dialogue
intercongolais et un protocole d’accord devait être
établi entre la RDC et le Zimbabwe pour corriger les
irrégularités actuelles, y compris les accords signés
secrètement sous la pression de la situation militaire à
l’époque.
71. La position que le Gouvernement de Kinshasa
adopte actuellement à l’égard des activités qui ont lieu
dans les régions contrôlées par les rebelles prouve une
fois de plus qu’il est incapable de prendre des décisions
dans l’intérêt national. D’après les entreprises
commerciales et les hommes d’affaires qui ont exercé
leurs activités à la fois sous le Gouvernement congolais
et sous les autorités rebelles, les règlements et les
procédures n’ont généralement pas changé sous
l’administration des rebelles. En fait, les fonctionnaires
nommés par le Gouvernement de Kinshasa remplissent
encore des fonctions comme celles de douanier ou de
percepteur dans les régions tenues par les rebelles.
Toutefois, les impôts ne sont pas reçus par le
Gouvernement de Kinshasa et sont détournés par les
rebelles à leur propre usage. Cette situation est
reconnue par le Gouvernement congolais, qui a offert,
en septembre 2001, de payer les 37 mois d’arriérés de
salaire de ces fonctionnaires. Le Gouvernement de
Kinshasa semble également avoir reconnu les activités
des entités commerciales qui opèrent dans les régions
aux mains des rebelles. On peut citer, entres autres
exemples, la société allemande Somikivu, qui opère
dans l’est de la République démocratique du Congo,
mais continue à payer des impôts aux rebelles et
maintient un bureau à Kinshasa. Interrogé sur le statut
juridique des entités commerciales qui opèrent dans les
territoires contrôlés ou occupés par les rebelles, le
Ministre congolais de la justice a dit au Groupe
d’experts, lors d’une réunion tenue en septembre 2001,
qu’aucune des concessions n’avait été révoquée jusquelà
et qu’une évaluation serait effectuée au cas par cas
lorsque le Gouvernement reprendrait le contrôle des
régions dans lesquelles ces entités opéraient.
72. Pour en avoir la preuve, le Groupe d’experts a
examiné de plus près le statut juridique de DARA
Forest, société thaïlandaise opérant dans la province du
Nord-Kivu. DARA Forest est une société
d’exploitation forestière enregistrée au Congo qui
appartient à cinq actionnaires. Le principal d’entre eux,
Royal Star Holdings, appartient en partie au Directeur
général de DARA Forest, John Kortiram, ainsi qu’à
trois autres actionnaires congolais. En mars 1998,
DARA Forest a été enregistrée à Kinshasa en tant que
société congolaise, après quoi des travaux ont
commencé en vue de la construction d’une scierie à
Mangina, dans la province du Nord-Kivu. En juin
1998, DARA Forest s’est vu accorder une concession
forestière de 35 000 hectares par l’Autorité provinciale
du Nord-Kivu, qui accorde des concessions aux
sociétés après leur enregistrement auprès du
Gouvernement central. La même autorité a également
accordé à DARA Forest une licence d’exploitation
pour acheter du bois à des exploitants forestiers locaux
et l’exporter. Ses exportations, à destination des États-
Unis et de la Chine, ont commencé au début de 1999,
quelques mois après le commencement de la guerre.
73. DARA Forest, qui a respecté tous les règlements
en vigueur, paie actuellement ses impôts à la même
banque qu’avant la prise de la région par les rebelles.
Elle a également affaire aux mêmes fonctionnaires des
douanes lorsqu’elle exporte ses produits et importe du
matériel de production. Le Groupe d’experts a
également appris que les autorités congolaises du
Nord-Kivu procèdent tous les deux mois à une
vérification pour s’assurer que DARA Forest se
conforme aux conditions des licences qui lui ont été
accordées. En outre, le 12 septembre 2001, le Ministère
de la justice à Kinshasa a accordé à DARA Forest un
certificat d’enregistrement, qui semble indiquer
clairement que le Gouvernement de la RDC reconnaît
la société et accepte qu’elle opère dans des zones
tenues par les rebelles.
74. Le cas des Frères Arslanian montre aussi
l’ambiguïté de l’attitude du Gouvernement de
Kinshasa. La société diamantaire des Frères Arslanian,
dont le siège est en Belgique, est autorisée, aux termes
d’un accord, à acheter tout le stock du comptoir Belco
Diamants, à Kisangani, en échange de l’aide financière
nécessaire, et ses représentants se sont rendus
ouvertement à Kisangani pour acheter des diamants
18 0163002f.doc
S/2001/1072
extraits de mines situées dans les zones tenues par les
rebelles autour de la ville. Un des propriétaires de la
société, Raffi Arslanian, n’en a pas moins reçu en 2001
une lettre du Ministre congolais des mines lui
proposant d’investir dans un projet de plusieurs
millions de dollars destiné à réorganiser l’entreprise
diamantaire MIBA qui appartient à l’État.
75. Il semble que le Président Joseph Kabila souhaite
sincèrement introduire dans son pays des changements
positifs. Le Groupe d’experts a noté qu’en dépit des
considérations politiques qui entrent en jeu dans
l’octroi de concessions favorables à ses alliés, il
cherche sérieusement à attirer des investissements
étrangers pour restructurer, moderniser et libéraliser ce
que l’État possède encore dans le secteur minier. À cet
égard, le nouveau code minier de la RDC devrait
introduire certains changements positifs fondamentaux
dans l’industrie minière du pays.
Zimbabwe
76. D’après les renseignements dont disposait le
Groupe d’experts, cinq grands facteurs ont déterminé la
nature de l’engagement du Zimbabwe en République
démocratique du Congo (RDC). L’un des facteurs les
plus déterminants est la volonté du Zimbabwe
d’affirmer son rôle au sein de la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC). Un
appui militaire à la RDC lui offrait cette possibilité. Le
deuxième facteur réside dans les difficultés de
l’économie et du système politique du Zimbabwe. Les
conséquences de la très mauvaise gestion de
l’économie, des dépenses publiques incontrôlées, de la
corruption et du règne du parti unique sont manifestes
et ont provoqué une chute du niveau de vie. À l’instar
de la politique de redistribution des terres, la campagne
militaire devait permettre de rallier l’opinion publique
autour des dirigeants. Le troisième facteur est qu’en
1996 le Zimbabwe avait soutenu l’Alliance des forces
démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre du
Président Kabila, fournissant 5 millions de dollars pour
aider à renverser le régime Mobutu. Le quatrième
facteur et le plus décisif a été l’enseignement tiré de
l’engagement militaire du Zimbabwe dans la guerre
civile du Mozambique. En tant que révolutionnaire et
combattant de la liberté, le Président Mugabe avait
engagé des forces militaires dans ce pays, pour se
rendre compte plus tard que des hommes d’affaires
sud-africains étaient venus monopoliser ce marché
après le retrait zimbabwéen. Les responsables
zimbabwéens étaient déterminés à ne pas commettre la
même erreur en RDC. Un cinquième facteur a été
signalé au Groupe d’experts par un certain nombre
d’analystes. La baisse du taux de change, la faillite de
l’industrie minière et la pénurie critique d’énergie au
Zimbabwe ne laissent plus guère de sources
d’enrichissement aux responsables de l’État, qui se
sont alors tournés vers la RDC.
77. Le Zimbabwe a commencé ses activités
commerciales en RDC lorsque la Zimbabwean Defence
Industries, société appartenant aux Forces de défense
du Zimbabwe, a obtenu un contrat de vente de produits
alimentaires et de matériel aux troupes de Kabila qui
avançaient vers Kinshasa. À la suite du déclenchement
de la guerre de 1998, le nouveau statut du Zimbabwe
en RDC s’est précisé avec la nomination de Billy
Rautenbach à la tête de la Gécamines et l’octroi d’un
contrat à Congo-Duka, une coentreprise réunissant la
ZDI et une société congolaise, General Strategic
Reserves, en vue de la fourniture de produits
alimentaires et d’autres biens de consommation à la
RDC. Cependant, en raison d’une politique financière
déplorable, les opérations de la société se sont soldées
par un échec, qui a découragé les investisseurs que la
ZDI espérait attirer.
78. Le personnage clef de l’engagement commercial
du Zimbabwe est Emmerson Mnangagwa. Considéré
par le Président Mugabe comme un membre dévoué de
la ZANU-PF, M. Mnangagwa est intervenu pour la
première fois en RDC lorsqu’en 1998 le Président
Mugabe l’a chargé d’aller inspecter les forces
zimbabwéennes. Maître d’oeuvre des activités
commerciales de la ZANU-PF, M. Mnangagwa s’est
servi de l’influence dont il jouissait auprès du Président
Kabila pour élaborer les premiers plans des projets
commerciaux du Zimbabwe en RDC. C’est à cette
époque, plus précisément en 1999, qu’a été conçu
Operation Sovereign Legitimacy (OSLEG), à la suite
du sommet qui s’était tenu à Windhoek et au cours
duquel les alliés avaient demandé une compensation
pour leur participation au conflit.
79. OSLEG représente le volet commercial des
Forces de défense du Zimbabwe (ZDF) en RDC. Ses
dirigeants sont majoritairement de hauts responsables
militaires. Sa principale plate-forme d’intervention est
la COSLEG, coentreprise constituée avec la COMIEX,
société détenue majoritairement par feu le Président
Laurent-Désiré Kabila et de hauts responsables de
l’ADFL. OSLEG a été défini comme étant le partenaire
0163002f.doc 19
S/2001/1072
qui disposait « des ressources nécessaires pour protéger
et défendre, appuyer logistiquement et, d’une manière
générale, aider à mettre en place des entreprises à
participation mixte chargées d’explorer, de rechercher,
d’exploiter et de commercialiser les minerais, le bois et
autres ressources appartenant à l’État de la République
démocratique du Congo ». Alors que le Président
Kabila octroyait les concessions, les Zimbabwéens
fournissaient les moyens nécessaires à la réalisation
des opérations commerciales. On a fait appel à des
investisseurs pour fournir le capital et l’expertise qui
faisaient défaut. L’engagement de ces investisseurs
s’est fait sans trop de difficultés dans la mesure où le
Zimbabwe s’est servi de l’influence dont il jouissait en
RDC pour réaliser des transactions à des conditions
très avantageuses. L’environnement commercial en
place constitue un autre stimulant. En l’absence d’un
régime juridique opérationnel et des contrôles et
règlements qui en découlent, l’armée zimbabwéenne a
réussi à attirer des investisseurs – souvent des
compagnies offshore – pour financer ses coentreprises
et les rendre opérationnelles. C’est la tendance qui
caractérise actuellement toutes les activités
d’exploitation zimbabwéennes avec la MIBA, la
Gécamines, la SOCEBO ou la SCEM récemment créée.
80. Il importe de noter que, pour le Gouvernement
zimbabwéen, ces activités d’exploitation s’inscrivent
dans le cadre de liens commerciaux légitimes établis
avec un État voisin souverain auquel il a apporté son
assistance au titre de la clause du Traité de la SADC
relative à la sécurité collective. En fait, le
Gouvernement zimbabwéen s’était d’abord efforcé de
promouvoir auprès de ses citoyens ces projets
commerciaux dont il avait parfois exagéré la rentabilité
afin de justifier la poursuite de sa présence en RDC
après la disparition de la menace immédiate à laquelle
le Gouvernement de Kinshasa devait faire face.
Toutefois, les recettes tirées de ces transactions
commerciales n’ont pas eu d’effet favorable sur
l’économie éprouvée du Zimbabwe. La raison en est
que les holdings zimbabwéens en RDC semblent être
contrôlés par les hauts responsables militaires et les
dirigeants du parti qui en sont également les
bénéficiaires directs.
81. À cet égard, le Groupe d’experts a été informé
que le Zimbabwe procédait à la restructuration de ses
activités commerciales en RDC en réduisant la
participation directe des militaires et en renforçant le
rôle des ministères intéressés. Toutefois, les militaires
devraient continuer d’intervenir de manière indirecte
par le biais des divers conseils d’administration.
82. Il ne fait pas de doute que les Forces de défense
du Zimbabwe exercent une influence considérable sur
le Gouvernement de la République démocratique du
Congo. Cette mainmise se manifeste de différentes
manières. En stationnant l’essentiel de ses forces dans
les régions riches du Kasaï et du Katanga, l’armée
zimbabwéenne veille à ce que ces deux régions qui,
historiquement, ont manifesté des tendances
sécessionnistes et où se situe la presque totalité de la
production minière industrielle, soient bien tenues,
notamment dans la mesure où la population, constatant
que des étrangers s’approprient les richesses minières
du pays, fomente des troubles. Le Zimbabwe a
également veillé à ce que les hautes sphères du pouvoir
comprennent des personnes qui lui soient favorables.
La protection personnelle du Président Joseph Kabila
est en partie assurée par les Forces spéciales
zimbabwéennes. Il ne faut cependant pas en conclure
que les décisions du Gouvernement de la RDC ont pour
seul objet de plaire au Zimbabwe. Les intérêts
personnels des hauts responsables congolais figurent
aussi en bonne place dans le processus de prise de
décisions. Le Zimbabwe s’assure de la loyauté de
certains responsables congolais en les associant aux
coentreprises et à d’autres transactions. Il a souvent
recours, pour ce faire, à la COMIEX, la principale
structure congolaise qui intervient dans les
coentreprises zimbabwéennes. L’on sait que cette
société est contrôlée par les plus hauts responsables
congolais. Dans d’autres cas, des responsables
congolais de premier rang deviennent des actionnaires
minoritaires directs de certaines coentreprises. Ainsi,
alors que les hauts responsables du Gouvernement de la
RDC bénéficient eux aussi des concessions octroyées à
des fins politiques à l’armée zimbabwéenne, c’est la
population congolaise qui est encore perdante.
Angola
83. Le Groupe estime que l’intervention de l’Angola
en République démocratique du Congo (RDC) répond à
des préoccupations stratégiques. L’Angola a dû faire
face dans le passé à des menaces réelles provenant de
l’UNITA et du mouvement séparatiste FLEC (Frente de
libertaçao do Enclave de Cabinda) à Cabinda. Sa
compagnie pétrolière nationale, la Sonangol, a par
ailleurs investi 7 millions de dollars pour protéger ses
biens dans le port de Matadi (RDC).
- 56 -
ANNEXE 14
NATIONS UNIES, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, RESPONSABILITÉ DE L’ETAT POUR FAIT
INTERNATIONALEMENT ILLICITE, DOC. A/RES/56/83 EN DATE
DU 28 JANVIER 2002 [EXTRAITS]
Nations Unies A/RES/56/83
Assemblée générale Distr. générale
28 janvier 2002
Cinquante-sixième session
Point 162 de l’ordre du jour
01 47798
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Sixième Commission (A/56/589)]
56/83. Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
L’Assemblée générale,
Ayant examiné le chapitre IV du rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa cinquante-troisième session1, qui contient le
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite,
Notant que la Commission du droit international a décidé de lui recommander
de prendre acte du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite dans une résolution et d’annexer le projet d’articles à
ladite résolution, ainsi que d’envisager la possibilité, à un stade ultérieur et compte
tenu de l’importance du sujet, de convoquer une conférence internationale de
plénipotentiaires pour examiner le projet d’articles en vue de la conclusion d’une
convention sur le sujet2,
Soulignant l’importance que continuent d’avoir le développement progressif
du droit international et sa codification que prévoit l’alinéa a du paragraphe 1 de
l’Article 13 de la Charte des Nations Unies,
Notant que le sujet de la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite est d’une importance capitale pour les relations entre États,
1. Note avec satisfaction que la Commission du droit international a achevé
ses travaux sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et
qu’elle a adopté en cette matière un projet d’articles assorti d’un commentaire
détaillé ;
2. Rend hommage à la Commission du droit international pour la
contribution qu’elle continue d’apporter à la codification et au développement
progressif du droit international ;
3. Prend note des articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite présentés par la Commission du droit international, dont
le texte figure en annexe à la présente résolution, et les recommande à l’attention
_______________
1 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 10 et rectificatif
(A/56/10 et Corr.1).
2 Ibid., par. 72 et 73.
A/RES/56/83
8
Article 31
Réparation
1. L’État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le
fait internationalement illicite.
2. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du
fait internationalement illicite de l’État.
Article 32
Non-pertinence du droit interne
L’État responsable ne peut pas se prévaloir des dispositions de son droit
interne pour justifier un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de
la présente partie.
Article 33
Portée des obligations internationales énoncées dans la présente partie
1. Les obligations de l’État responsable énoncées dans la présente partie peuvent
être dues à un autre État, à plusieurs États ou à la communauté internationale dans
son ensemble, en fonction notamment de la nature et du contenu de l’obligation
internationale violée et des circonstances de la violation.
2. La présente partie est sans préjudice de tout droit que la responsabilité
internationale de l’État peut faire naître directement au profit d’une personne ou
d’une entité autre qu’un État.
Chapitre II
Réparation du préjudice
Article 34
Formes de la réparation
La réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite
prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou
conjointement, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 35
Restitution
L’État responsable du fait internationalement illicite a l’obligation de procéder
à la restitution consistant dans le rétablissement de la situation qui existait avant que
le fait illicite ne soit commis, dès lors et pour autant qu’une telle restitution :
a) N’est pas matériellement impossible ;
b) N’impose pas une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui
dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation.
Article 36
Indemnisation
1. L’État responsable du fait internationalement illicite est tenu d’indemniser le
dommage causé par ce fait dans la mesure où ce dommage n’est pas réparé par la
restitution.
2. L’indemnité couvre tout dommage susceptible d’évaluation financière,
y compris le manque à gagner dans la mesure où celui-ci est établi.
- 59 -
ANNEXE 15
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, RAPPORT FINAL DU GROUPE D’EXPERTS
SUR L’EXPLOITATION ILLÉGALE DES RESSOURCES NATURELLES ET AUTRES
FORMES DE RICHESSE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
DOC. S/2002/1146 EN DATE DU 16 OCTOBRE 2002 [EXTRAITS]

- 65 -
ANNEXE 16
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, 4691E SÉANCE, RÉSOLUTION 1457 (2003),
DOC. S/RES/1457 (2003) EN DATE DU 24 JANVIER 2003
Nations Unies S/RES/1457 (2003)
Conseil de sécurité
Distr. générale
24 janvier 2003
03-22256 (F)
*0322256*
Résolution 1457 (2003)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4691e séance,
le 24 janvier 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1291 (2000) du 24 février 2000, 1304 (2000) du
16 juin 2000, 1323 (2000) du 13 octobre 2000, 1332 (2000) du 14 décembre 2000,
1341 (2001) du 22 février 2001, 1355 (2001) du 15 juin 2001, 1376 (2001) du
9 novembre 2001, 1417 (2002) du 14 juin 2002 et 1445 (2002) du 4 décembre 2002,
ainsi que les déclarations de son président en date des 26 janvier 2000
(S/PRST/2000/2), 2 juin 2000 (S/PRST/2000/20), 7 septembre 2000
(S/PRST/2000/28), 3 mai 2001 (S/PRST/2001/13) et 19 décembre 2001
(S/PRST/2001/39),
Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique
de la République démocratique du Congo et de tous les autres États de la région,
Réaffirmant aussi la souveraineté de la République démocratique du Congo sur
ses ressources naturelles,
Rappelant les lettres du Secrétaire général en date des 12 avril 2001
(S/2001/357), 13 novembre 2001 (S/2001/1072) et 22 mai 2002 (S/2002/565),
Rappelant qu’il est résolu à prendre, à l’appui du processus de paix, toute
mesure appropriée pour aider à mettre un terme au pillage des ressources de la
République démocratique du Congo,
Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de
constituer une menace pour la paix et la stabilité internationales dans la région des
Grands Lacs,
1. Prend note du rapport du Groupe d’experts (ci-après dénommé « le
Groupe ») sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de
la République démocratique du Congo, que le Secrétaire général a communiqué
dans sa lettre du 15 octobre 2002 (S/2002/1146);
2. Condamne catégoriquement l’exploitation illégale des ressources
naturelles de la République démocratique du Congo;
3. Note avec préoccupation que le pillage des ressources naturelles et autres
richesses de la République démocratique du Congo se poursuit et constitue l’un des
2 0322256f.doc
S/RES/1457 (2003)
principaux éléments qui entretiennent le conflit dans la région et exige donc que
tous les États concernés prennent immédiatement des mesures pour mettre fin à ces
activités illégales qui perpétuent le conflit, entravent le développement économique
de la République démocratique du Congo et exacerbent les souffrances de sa
population;
4. Réaffirme que les ressources naturelles de la République démocratique du
Congo doivent être exploitées de façon transparente, légalement et sur une base
commerciale équitable, afin de bénéficier au pays et à la population;
5. Souligne que l’achèvement du retrait de toutes les forces armées
étrangères présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo ainsi
que la prompte instauration dans le pays d’un gouvernement de transition incluant
toutes les parties, qui assurerait le rétablissement du contrôle de l’État central et
d’une administration locale viable dotée des moyens nécessaires pour protéger et
réglementer les activités d’exploitation, constituent des étapes importantes pour
mettre fin au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du
Congo;
6. Souligne également que la tenue, en temps voulu, d’une conférence
internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la
région des Grands Lacs aiderait les États de la région à promouvoir une authentique
intégration économique régionale, au bénéfice de tous les États concernés;
7. Prend note de l’importance que les ressources naturelles et le secteur
minier revêtent pour l’avenir du pays, encourage les États, les institutions
financières internationales et les autres organisations à aider les gouvernements de
la région à faire en sorte de mettre en place les structures et institutions nationales
nécessaires pour exercer un contrôle sur l’exploitation des ressources, encourage
aussi le Gouvernement de la République démocratique du Congo à coopérer
étroitement avec les institutions financières internationales et la communauté des
donateurs en vue de créer des institutions nationales capables de veiller à ce que ces
secteurs soient contrôlés et gérés de façon transparente et en toute légitimité, de
sorte que les richesses de la République démocratique du Congo profitent au peuple
congolais;
8. Souligne qu’il importe d’assurer le suivi des conclusions indépendantes
du Groupe concernant le lien entre l’exploitation illégale des ressources naturelles
de la République démocratique du Congo et la poursuite du conflit, et d’exercer les
pressions nécessaires pour mettre fin à une telle exploitation, note que les rapports
du Groupe ont jusqu’ici contribué utilement au processus de paix à cet égard et prie
par conséquent le Secrétaire général de donner un nouveau mandat au Groupe pour
une période de six mois, au bout de laquelle le Groupe lui fera rapport;
9. Souligne que le nouveau mandat du Groupe devra consister à :
– Continuer de passer en revue les données pertinentes et analyser les
informations recueillies antérieurement par le Groupe ainsi que toute
information nouvelle et notamment les renseignements fournis par des
personnes ou des entités mentionnées dans ses précédents rapports afin
de vérifier, confirmer et, au besoin, mettre à jour ses conclusions ou
encore de disculper les parties mentionnées dans ces rapports dans le but
de revoir en conséquence les listes annexées à ces rapports;
0322256f.doc 3
S/RES/1457 (2003)
– Rassembler des informations sur les mesures prises par les
gouvernements pour donner suite à ses précédentes recommandations, et
notamment sur l’effet que les activités de renforcement de capacités et
les réformes menées dans la région ont sur les activités d’exploitation;
– Procéder à une évaluation des activités de toutes les parties nommées
dans ces rapports eu égard aux paragraphes 12 et 15 ci-après;
– Formuler des recommandations sur les mesures à prendre par un
gouvernement de transition en République démocratique du Congo et par
les autres gouvernements de la région pour mettre en place les politiques
et les cadres juridiques et administratifs voulus, ou les améliorer s’ils
existent déjà, pour faire en sorte que les ressources de la République
démocratique du Congo soient exploitées légalement et sur une base
commerciale équitable afin de bénéficier à la population;
10. Prie le Président du Groupe de le tenir informé de tout pas en avant fait
dans les efforts visant à mettre fin au pillage des ressources naturelles de la
République démocratique du Congo, trois mois après que le Groupe aura repris ses
travaux;
11. Invite, par souci de transparence, les particuliers, les entreprises et les
États nommément mentionnés dans le dernier rapport du Groupe à faire parvenir au
Secrétariat, au plus tard le 31 mars 2003, les observations qu’ils pourraient avoir à
formuler en réponse, en tenant dûment compte du secret commercial, et prie le
Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour faire publier ces
observations, à la demande des particuliers, des entreprises et des États nommément
mentionnés dans le rapport du 15 octobre 2002, en annexe à ce rapport du Groupe,
le 15 avril 2003 au plus tard;
12. Souligne l’importance du dialogue entre le Groupe et les particuliers, les
entreprises et les États et prie à cet égard le Groupe de communiquer aux
particuliers, aux entreprises et aux États visés qui en font la demande toute
information les mettant en cause dans l’exploitation illégale des ressources
naturelles de la République démocratique du Congo et prie le Groupe de mettre en
place une procédure permettant de communiquer aux États Membres qui en font la
demande toute information obtenue précédemment par le Groupe qui les aiderait à
procéder aux enquêtes nécessaires, sous réserve de l’obligation du Groupe de
protéger ses sources, et conformément à la pratique établie de l’Organisation, en
consultation avec le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies;
13. Insiste sur le fait que les particuliers, les entreprises et les États
nommément mentionnés dans le rapport ont le devoir de respecter le caractère
confidentiel de l’information qui leur sera communiquée par le Groupe, afin de
garantir la sécurité des sources du Groupe;
14. Prie le Groupe de fournir des informations au Comité de l’investissement
international et des entreprises multinationales de l’Organisation pour la coopération
et le développement économiques (OCDE) et aux points de contact nationaux
chargés de veiller au respect des directives de l’OCDE pour les entreprises
multinationales dans les pays où les entreprises visées à l’annexe 3 de son dernier
rapport, qui auraient contrevenu aux directives de l’OCDE, sont enregistrées,
conformément à la pratique établie de l’Organisation des Nations Unies;
4 0322256f.doc
S/RES/1457 (2003)
15. Engage tous les États, et surtout ceux de la de la région, à procéder à
leurs propres enquêtes, notamment par des moyens judiciaires le cas échéant, pour
élucider de façon crédible les conclusions du Groupe, compte tenu du fait que celuici
n’est pas un organe judiciaire et n’a pas les ressources nécessaires pour mener une
enquête donnant à ses conclusions valeur de faits établis;
16. À cet égard, note avec satisfaction la décision du Procureur général de la
République démocratique du Congo d’ouvrir une procédure judiciaire, se félicite de
la décision du Gouvernement de la République démocratique du Congo de
suspendre momentanément les responsables cités dans les rapports jusqu’à ce que
davantage de lumière soit faite et prie le Groupe de coopérer pleinement avec le
Bureau du Procureur général et de lui communiquer les informations dont il pourrait
avoir besoin pour mener ses enquêtes, compte tenu de l’obligation du Groupe de
protéger ses sources et conformément à la pratique établie de l’Organisation, en
consultation avec le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l’ONU;
17. Note également avec satisfaction les mesures prises par d’autres États, et
notamment la décision du Gouvernement ougandais de créer une commission
judiciaire d’enquête, exhorte tous les gouvernements concernés et, en particulier, les
Gouvernements zimbabwéen et rwandais à coopérer pleinement avec le Groupe et à
enquêter sur les accusations formulées dans le cadre d’une procédure judiciaire
régulière et souligne l’importance de la collaboration entre le Groupe et tous les
organes d’enquête;
18. Encourage toutes les entités intéressées à examiner comme il convient
les recommandations qui les concernent figurant dans les rapports du Groupe et, en
particulier, encourage les organisations sectorielles spécialisées à surveiller le
commerce de produits de base provenant des zones de conflit, surtout le territoire de
la République démocratique du Congo, et à recueillir des données à ce propos, afin
d’aider à mettre fin au pillage des ressources naturelles dans ces zones;
19. Encourage la mise en oeuvre des décisions adoptées dans le cadre du
dialogue intercongolais, en particulier sa recommandation tendant à créer une
commission spéciale qui serait chargée d’examiner la validité des accords
économiques et financiers en République démocratique du Congo;
20. Appuie le Groupe sans réserve et réitère que toutes les parties et tous les
États concernés doivent coopérer pleinement avec lui et assurer comme il convient
la sécurité des experts;
21. Décide de demeurer activement saisi de la question.
- 70 -
ANNEXE 17
HCR, «APPEL GLOBAL 2004», RUBRIQUE «OUGANDA» (31 DÉC. 2003)
[EXTRAIT]
Appel global 2004 de l’UNHCR 113
Ouganda
En février 2003, le Gouvernement a décidé d’offrir l’éducation
primaire universelle (auparavant limitée à quatre enfants par
famille) à tous les enfants. Le Gouvernement s’était précédemment
engagé à réaliser l’objectif de développement du
millénaire, à savoir la scolarisation de tous les enfants d’ici
2015, et une telle initiative allait dans ce sens.
Contraintes
Il est diffi cile de prévoir si un contexte défavorable affectera la
production vivrière et dans quelle mesure. Ceci vaut en particulier
pour les activités rémunératrices entreprises au nord
de l’Ouganda, qui se limitent à une agriculture de subsistance
et au petit commerce. Les aléas de la météorologie, associés
aux menées des rebelles, peuvent aisément faire échouer tous
les plans visant à favoriser l’autosuffi sance. Il est néanmoins
impor tant d’observer qu’environ 60 pour cent des réfugiés
vivant dans des zones d’installation ont atteint une autosuffi -
sance alimentaire totale.
Les problèmes de sécurité au nord de l’Ouganda et plus
particulièrement à Adjumani, où sont situées de nombreuses
zones d’installation de réfugiés, ont gravement contrarié l’octroi
de services essentiels (éducation, santé, eau) aux réfugiés.
En dépit d’efforts de sensibilisation incessants, il arrive encore
qu’on marie de très jeunes fi lles contre leur gré. Toutefois, ces
efforts parviennent à modifi er progressivement les attitudes à
l’égard des jeunes fi lles et des femmes au sein de la communauté
réfugiée.
Stratégie
Protection et solutions
Par l’intermédiaire du ministère pour l’Intervention en cas de
catastrophe et pour les Réfugiés, le Gouvernement est demeuré
fi dèle à sa politique d’asile généreuse. Les demandeurs
d’asile soudanais et congolais sont considérés comme des
réfugiés jusqu’à preuve du contraire (prima facie), tandis que les
ressortissants d’autres pays font l’objet d’une procédure visant
à déterminer leur statut, menée par le Comité d’éligibilité des
réfugiés (CER). En 2004, le Gouvernement et l’UNHCR continueront
de travailler en étroite liaison avec le CER, intensifi ant
leur collaboration pour l’octroi de la protection internationale et
organisant des formations, ainsi que des séminaires, à l’intention
des membres des administrations compétentes et des services
de police. La réinstallation sera facilitée pour un nombre
limité de réfugiés ayant des problèmes de protection particuliers.
L’UNHCR continuera de suivre l’évolution de la situation dans
les pays d’origine des réfugiés, afi n de tirer parti d’éventuelles
possibilités de rapatriement librement consenti. Les dispositifs
d’intervention en place seront actualisés en 2004.
Réfugiés soudanais
Les réfugiés soudanais sont présents en Ouganda depuis
1989 (camps d’Adjumani et de Moyo) et 1993 (Arua) date à
laquelle la majorité des réfugiés, fuyant le Soudan méridional,
ont pénétré sur le territoire. L’on dénombre actuellement
172 300 réfugiés (52 pour cent sont de sexe masculin, 48
pour cent sont de sexe féminin, et 57 pour cent sont âgés de
moins de 18 ans). Ils sont en général originaires des régions
de Nimule, de Pageri, de Magwi, d’Agoro, de Kit, d’Ikotos,
de Torit, de Kajokeji, de Kaya, de Yei, de Yambio, de Wau, du
Haut-Nil et de Bar-el-Ghazal au Soudan. Bien que la situation
soit, semble-t-il, en voie de stabilisation au Soudan méridional,
plus de 4 000 nouveaux arrivants ont pénétré sur le territoire
ougandais en 2003.
Il se peut que le Gouvernement soudanais et l’Armée populaire
de libération du Soudan signent un accord de paix viable
à Machakos (Kenya) et, pour parer à cette éventualité, un
plan d’intervention pour le rapatriement librement consenti
des réfugiés soudanais a été élaboré. Le plan a été élaboré à
partir de données fondamentales sur les lieux d’origine/de retour,
suivant le profi l des réfugiés et en fonction d’estimations
relatives aux retours dans différentes localités. Selon les estimations,
35 000 réfugiés soudanais décideront de regagner
leur pays avec l’assistance de l’UNHCR en 2004.
Réfugiés rwandais
Quelque 18 500 réfugiés rwandais (dont 65 pour cent âgés
de moins de 18 ans) vivent sur le sol ougandais, et ce au mois
d’octobre 2003. Le Gouvernement ougandais, le Gouvernement
rwandais et l’UNHCR ont conclu un Accord tripartite
relatif au rapatriement des réfugiés rwandais en juillet 2003.
Une telle signature était de bon augure et l’UNHCR s’est attelé
à la mise en place d’un plan de rapatriement. Le coup d’envoi
des campagnes de sensibilisation et des préparatifs en vue
du rapatriement a été fi xé au troisième trimestre 2003, et l’on
s’attend à ce que 12 000 réfugiés regagnent leur pays avant
la fi n de l’année. Néanmoins, pour protéger les réfugiés (au
cas où la situation changerait encore), l’UNHCR continuera
de prodiguer une assistance humanitaire à cette population
en 2004.
Réfugiés congolais
La plupart des réfugiés congolais ont gagné l’Ouganda pour
échapper à la guerre civile qui faisait rage dans l’est de la RDC.
Il y a, au mois d’octobre 2003, 8 500 réfugiés congolais (dont
60 pour cent âgés de moins de 18 ans) recensés en Ouganda.
Il semblerait, d’après certains signes, qu’il soit possible de
remédier durablement au sort des réfugiés congolais, même
si la région de l’Ituri est, aujourd’hui encore, le théâtre d’un
confl it, qui a provoqué l’affl ux des réfugiés en Ouganda et
qui représente le principal facteur d’instabilité. L’opération de
maintien de la paix de l’UE en RDC, placée sous commandement
français, a permis d’empêcher la propagation du confl it
à d’autres secteurs. Les troupes de maintien de la paix des
Nations Unies ont pris la relève des contingents français et se
sont vu attribuer un mandat opérationnel élargi pour gérer la
situation dans l’Ituri. Les possibilités de rapatriement librement
consenti des réfugiés congolais devraient s’accroître en 2004,
du fait du rétablissement de la paix.
Autres réfugiés
L’Ouganda accueille des groupes restreints de réfugiés, originaires
de Somalie, d’Éthiopie et du Burundi. Quelque 123
réfugiés kényens, qui vivaient dans la zone d’installation de
Appel global 2004 de l’UNHCR 115
Ouganda
l’ensemble des réfugiés résidant dans des zones d’installation
sera maintenu à un niveau acceptable. Les réfugiés seront en
mesure de régler leurs dépenses de santé et d’éducation, de
veiller sur les membres vulnérables de leur famille et de participer
aux activités sociales et économiques au même titre
que les ressortissants ougandais.
Grâce à la promotion incessante de la parité entre les sexes,
les femmes participeront pleinement aux activités économiques
et sociales, ainsi qu’aux comités de réfugiés. Les
réfugiées seront vivement encouragées à intervenir dans les
processus de prise de décision. Les enfants réfugiés auront
toujours accès à l’enseignement. Le taux d’abandon des études
en fi n de cycle primaire restant élevé chez les fi lles, une
campagne éducative spécifi que sera menée pour remédier à
ce problème.
Du fait de l’implication des donateurs et d’organisations de
développement, la Stratégie d’autosuffi sance devrait contribuer
encore davantage au bien-être des réfugiés.
Organisation et mise en oeuvre
Structure de gestion
Les opérations de l’UNHCR en Ouganda seront coordonnées
par la délégation en poste à Kampala, avec l’appui des sousdélégations
d’Arua et d’Adjumani, d’un bureau extérieur situé
à Mbarara et d’une antenne installée à Hoima. Au total, le
programme sera géré par 93 collaborateurs.
Coordination
L’UNHCR est membre de l’Équipe des Nations Unies dans le
pays, dirigée par le Représentant résident et Coordonnateur
des Nations Unies. La délégation en Ouganda participe à
l’évaluation commune de pays (CCA), ainsi qu’au Processus
d’appel consolidé (PAC) et au Plan-cadre des Nations Unies
pour le développement (UNDAF). L’UNHCR entretient des
relations de travail étroites avec les services gouvernementaux,
les institutions des Nations Unies (en particulier le PAM
et l’UNICEF) et différentes ONG nationales et internationales.
Le Gouvernement, les institutions des Nations Unies et les
donateurs continueront de participer au Groupe de travail sur
la Stratégie d’autosuffi sance en 2004.
Des principes directeurs politiques ont été adoptés à l’échelle
régionale lors de la réunion stratégique organisée à Addis-
Abeba en février 2003. Dans ce cadre politique, la délégation
de Kampala continuera de se concerter avec les Services
d’appui technique pour la région, installés à Nairobi, et avec
d’autres délégations, afi n d’adopter une approche coordonnée
par rapport au rapatriement librement consenti dans
l’éventualité où un accord de paix serait conclu.
Bureaux
Kampala
Arua
Hoima
Mbarara
Pakelle/Adjumani
Partenaires
Organismes gouvernementaux
Cabinet du Premier ministre
Département du développement communautaire (district d’Arua)
Direction des services de santé (districts d’Adjumani,
Moyo et d’Arua)
Offi ce de l’éducation (districts d’Adjumani, Moyo et d’Arua)
Offi ce des forêts (districts d’Adjumani, Moyo et d’Arua)
ONG
African Development and Emergency Organisation
African Humanitarian Action
Aktion Afrika Hilfe
Comité international de secours
Conseil fi nlandais pour les réfugiés
Danish Assistance to the Self-Reliance Strategy
Fédération luthérienne mondiale
German Development Services
Hugh Pilkington Charitable Trust
Integrated Rural Development Initiatives
Jesuit Refugee Services
Ockenden International
Transcultural Psycho-social Organisation
Uganda Micro-fi nance Union
Budget (dollars E.-U.)
Activités et services Programme annuel
Protection, suivi et coordination 2 219 869
Abris / autres infrastructures 649 328
Activités génératrices de revenus 70 852
Appui opérationnel (aux partenaires) 1 832 497
Assainissement 88 345
Assistance juridique 337 470
Besoins domestiques 336 959
Bétail 46 981
Eau 223 870
Education 2 007 965
Pêche 4 558
Production vivrière 303 123
Santé 1 439 618
Services communautaires 350 677
Sylviculture 453 581
Transport / logistique 2 552 076
Total des opérations 12 917 769
Appui au programme 2 135 832
Total 15 053 601
- 73 -
ANNEXE 18
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, 4761E SÉANCE, RÉSOLUTION 1483 (2003),
DOC. S/RES/1483 EN DATE DU 22 MAI 2003
Nations Unies S/RES/1483 (2003)*
Conseil de sécurité
Distr. générale
23 mai 2003
03-36854* (F)
*0336854*
Résolution 1483 (2003)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4761e séance le 22 mai 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question,
Réaffirmant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Réaffirmant également qu’il importe de désarmer l’Iraq de ses armes de
destruction massive et, à terme, de confirmer le désarmement de l’Iraq,
Soulignant le droit du peuple iraquien de déterminer librement son avenir
politique et d’avoir le contrôle de ses ressources naturelles, se félicitant de ce que
toutes les parties concernées se soient engagées à appuyer la création des conditions
lui permettant de le faire le plus tôt possible et se déclarant résolu à ce que le jour
où les Iraquiens se gouverneront eux-mêmes vienne rapidement,
Encourageant le peuple iraquien dans les efforts qu’il déploie pour former un
gouvernement représentatif, fondé sur l’état de droit et garantissant la justice et des
droits égaux à tous les citoyens iraquiens, sans considération d’appartenance
ethnique, de religion ou de sexe, et rappelant à cet égard la résolution 1325 (2000)
du 31 octobre 2000,
Se félicitant des premiers pas du peuple iraquien à cette fin et prenant note de
la déclaration de Nassiriya, en date du 15 avril 2003, et de la déclaration de Bagdad
du 28 avril 2003,
Résolu à ce que les Nations Unies jouent un rôle crucial dans le domaine
humanitaire, dans la reconstruction de l’Iraq et dans la création et le rétablissement
d’institutions nationales et locales permettant l’établissement d’un gouvernement
représentatif,
Prenant note de la déclaration des ministres des finances et des gouverneurs
des banques centrales du Groupe des sept pays les plus industrialisés, en date du
12 avril 2003, dans laquelle ceux-ci ont reconnu la nécessité d’un effort multilatéral
pour aider à la reconstruction et au développement de l’Iraq, de même que celle
d’une assistance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour
appuyer cet effort,
* Nouveau tirage pour raisons techniques.
2 0336854f.doc
S/RES/1483 (2003)
Accueillant avec satisfaction la reprise de l’aide humanitaire et les efforts que
le Secrétaire général et les institutions spécialisées ne cessent de déployer pour
fournir vivres et médicaments à la population iraquienne,
Se félicitant que le Secrétaire général ait désigné un conseiller spécial pour
l’Iraq,
Affirmant qu’il convient d’obliger l’ancien régime iraquien à répondre des
crimes et atrocités qu’il a commis,
Insistant sur la nécessité de respecter le patrimoine archéologique, historique,
culturel et religieux de l’Iraq et de continuer à assurer la protection des sites
archéologiques, historiques, culturels et religieux, ainsi que des musées,
bibliothèques et monuments,
Prenant note de la lettre que les Représentants permanents des États-Unis
d’Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont
adressée à son Président le 8 mai 2003 (S/2003/538) et reconnaissant les pouvoirs,
responsabilités et obligations spécifiques de ces États en tant que puissances
occupantes agissant sous un commandement unifié (l’« Autorité »), en vertu du droit
international applicable,
Notant que d’autres États qui ne sont pas des puissances occupantes travaillent
actuellement ou pourraient travailler sous l’égide de l’Autorité,
Se félicitant également de la volonté des États Membres de contribuer à la
stabilité et à la sécurité en Iraq en fournissant personnel, équipement et autres
ressources, sous l’égide de l’Autorité,
Préoccupé par le sort de nombreux Koweïtiens et ressortissants d’États tiers
portés disparus depuis le 2 août 1990,
Considérant que la situation en Iraq, si elle s’est améliorée, continue de
menacer la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Appelle les États Membres et les organisations concernées à aider le
peuple iraquien dans les efforts qu’il déploie pour réformer ses institutions et
reconstruire le pays et de contribuer à assurer la stabilité et la sécurité en Iraq
conformément à la présente résolution;
2. Exhorte tous les États Membres qui sont en mesure de le faire à répondre
immédiatement aux appels humanitaires lancés par l’Organisation des Nations Unies
et d’autres organismes internationaux en faveur de l’Iraq et à contribuer à répondre
aux besoins humanitaires et autres de la population iraquienne en apportant des
vivres et des fournitures médicales ainsi que les ressources nécessaires à la
reconstruction de l’Iraq et à la remise en état de son infrastructure économique;
3. Demande à tous les États Membres de refuser de donner refuge aux
membres de l’ancien régime iraquien présumés responsables de crimes et d’atrocités
et de soutenir toute action visant à les traduire en justice;
4. Demande à l’Autorité, conformément à la Charte des Nations Unies et
aux dispositions pertinentes du droit international, de promouvoir le bien-être de la
population iraquienne en assurant une administration efficace du territoire,
notamment en s’employant à rétablir la sécurité et la stabilité et à créer les
0336854f.doc 3
S/RES/1483 (2003)
conditions permettant au peuple iraquien de déterminer librement son avenir
politique;
5. Demande à toutes les parties concernées de s’acquitter pleinement de
leurs obligations au regard du droit international, en particulier les Conventions de
Genève de 1949 et le Règlement de La Haye de 1907;
6. Appelle l’Autorité et les organismes et personnes compétents à
poursuivre les efforts menés pour localiser, identifier et rapatrier tous les Koweïtiens
et ressortissants d’États tiers qui sont en Iraq depuis le 2 août 1990, ou leurs
dépouilles, ainsi que les archives koweïtiennes, ce que le précédent régime iraquien
n’a pas fait et, à cet égard, charge le Coordonnateur de haut niveau, en consultation
avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Commission tripartite, de
prendre, avec l’appui approprié du peuple iraquien et en coordination avec
l’Autorité, des mesures pour s’acquitter de son mandat en ce qui concerne les
Koweïtiens et ressortissants d’États tiers portés disparus et leurs biens;
7. Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures voulues
pour faciliter la restitution, en bon état, aux institutions iraquiennes des biens
culturels iraquiens et des autres objets ayant une valeur archéologique, historique,
culturelle, scientifique ou religieuse, qui ont été enlevés illégalement du Musée
national iraquien, de la Bibliothèque nationale et d’autres sites en Iraq depuis
l’adoption de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, notamment en frappant
d’interdiction le commerce ou le transfert de ces objets et des objets dont il y a de
bonnes raisons de croire qu’ils ont été enlevés illégalement et appelle l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Interpol et autres
organisations internationales compétentes à faciliter la mise en oeuvre du présent
paragraphe;
8. Demande au Secrétaire général de désigner un représentant spécial pour
l’Iraq qui aura, de façon indépendante, la responsabilité de faire régulièrement
rapport au Conseil sur les activités qu’il mènera au titre de la présente résolution, de
coordonner l’action des Nations Unies au lendemain du conflit en Iraq, d’assurer la
coordination des efforts déployés par les organismes des Nations Unies et les
organisations internationales fournissant une aide humanitaire et facilitant les
activités de reconstruction en Iraq et, en coordination avec l’Autorité, de venir en
aide à la population iraquienne en :
a) Coordonnant l’aide humanitaire et l’aide à la reconstruction apportée par
les organismes des Nations Unies et les activités menées par ces derniers et les
organisations non gouvernementales;
b) Facilitant le rapatriement librement consenti des réfugiés et des déplacés
dans l’ordre et la sécurité;
c) Oeuvrant sans relâche avec l’Autorité, le peuple iraquien et les autres
parties concernées à la création et au rétablissement d’institutions nationales et
locales permettant la mise en place d’un gouvernement représentatif, notamment en
travaillant ensemble pour faciliter un processus débouchant sur la mise en place
d’un gouvernement iraquien représentatif, reconnu par la communauté
internationale;
d) Facilitant la reconstruction des infrastructures clefs, en coopération avec
d’autres organisations internationales;
4 0336854f.doc
S/RES/1483 (2003)
e) Favorisant le relèvement économique et l’instauration de conditions
propices au développement durable, notamment en assurant la coordination avec les
organisations nationales et régionales, selon qu’il conviendra, et avec la société
civile, les donateurs et les institutions financières internationales;
f) Encourageant les efforts déployés par la communauté internationale pour
que les fonctions essentielles d’administration civile soient assurées;
g) Assurant la promotion de la protection des droits de l’homme;
h) Appuyant les efforts déployés à l’échelle internationale pour rendre à
nouveau opérationnelle la police civile iraquienne;
i) Soutenant les efforts menés par la communauté internationale pour
promouvoir des réformes juridiques et judiciaires;
9. Appuie la formation par le peuple iraquien, avec l’aide de l’Autorité et en
collaboration avec le Représentant spécial, d’une administration provisoire
iraquienne qui servira d’administration transitoire dirigée par des Iraquiens jusqu’à
ce qu’un gouvernement représentatif, reconnu par la communauté internationale,
soit mis en place par le peuple iraquien et assume les responsabilités de l’Autorité;
10. Décide qu’à l’exception des interdictions frappant la vente ou la
fourniture à l’Iraq d’armes et de matériel connexe autres que ceux dont l’Autorité a
besoin pour faire appliquer la présente résolution et d’autres résolutions sur la
question, toutes les interdictions portant sur le commerce avec l’Iraq et l’apport de
ressources financières ou économiques à ce pays imposées par la résolution 661
(1990) et les résolutions ultérieures pertinentes, y compris la résolution 778 (1992)
du 2 octobre 1992, cessent de s’appliquer;
11. Réaffirme que l’Iraq doit honorer ses obligations en matière de
désarmement, encourage le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
et les États-Unis d’Amérique à tenir le Conseil informé de leurs activités dans ce
domaine, et souligne que le Conseil a l’intention de réexaminer les mandats de la
Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies et de
l’Agence internationale de l’énergie atomique énoncés dans les résolutions 687
(1991) du 3 avril 1991, 1284 (1999) du 17 décembre 1999 et 1441 (2002) du
8 novembre 2002;
12. Prend acte de la création d’un Fonds de développement pour l’Iraq, qui
sera détenu par la Banque centrale d’Iraq et audité par des experts-comptables
indépendants approuvés par le Conseil international consultatif et de contrôle du
Fonds de développement pour l’Iraq, et attend avec intérêt la réunion prochaine du
Conseil international consultatif et de contrôle, qui comptera parmi ses membres des
représentants dûment habilités du Secrétaire général, du Directeur général du Fonds
monétaire international, du Directeur général du Fonds arabe de développement
économique et social et du Président de la Banque mondiale;
13. Note également que les ressources du Fonds de développement pour
l’Iraq seront décaissées selon les instructions données par l’Autorité, en consultation
avec l’administration provisoire iraquienne, aux fins prévues au paragraphe 14 cidessous;
14. Souligne que le Fonds de développement pour l’Iraq sera utilisé dans la
transparence pour répondre aux besoins humanitaires du peuple iraquien, pour la
0336854f.doc 5
S/RES/1483 (2003)
reconstruction économique et la remise en état de l’infrastructure de l’Iraq, la
poursuite du désarmement de l’Iraq, les dépenses de l’administration civile
iraquienne et à d’autres fins servant les intérêts du peuple iraquien;
15. Demande instamment aux institutions financières internationales d’aider
le peuple iraquien à reconstruire et à développer son économie et de faciliter les
activités d’assistance de la communauté des donateurs dans son ensemble, et se
félicite du fait que les créanciers, notamment ceux du Club de Paris, sont disposés à
chercher une solution aux problèmes de la dette souveraine de l’Iraq;
16. Prie également le Secrétaire général de continuer, en coordination avec
l’Autorité, à exercer les responsabilités qui lui ont été confiées par le Conseil de
sécurité en vertu de ses résolutions 1472 (2003) du 28 mars 2003 et 1476 (2003) du
24 avril 2003 pendant une période de six mois suivant l’adoption de la présente
résolution et, au cours de cette période, de mettre fin suivant les modalités les plus
économiques aux opérations actuelles du programme « pétrole contre nourriture »
(ci-après dénommé le « programme »), au Siège et sur le terrain, en remettant la
responsabilité de l’administration des activités restantes du programme à l’Autorité,
notamment en prenant les mesures nécessaires suivantes :
a) Prendre au plus tôt les dispositions voulues pour faciliter l’expédition et
la livraison certifiée des marchandises civiles prioritaires définies par le Secrétaire
général et des représentants désignés par lui, en coordination avec l’Autorité et
l’administration provisoire iraquienne, dans le cadre des contrats approuvés et
financés qui ont été conclus par le Gouvernement iraquien précédent, aux fins de
l’assistance humanitaire du peuple iraquien, et en négociant, si nécessaire, les
aménagements à apporter aux clauses et conditions des contrats et aux lettres de
crédit correspondantes visés à l’alinéa d) du paragraphe 4 de la résolution 1472
(2003);
b) Examiner, compte tenu de l’évolution de la situation et en coordination
avec l’Autorité et l’administration provisoire iraquienne, l’utilité relative de chaque
contrat approuvé et financé pour déterminer s’il porte sur des articles nécessaires
pour répondre aux besoins du peuple iraquien, dans l’immédiat et pendant la
reconstruction, et surseoir à l’exécution des contrats dont l’utilité aura été établie
comme contestable ainsi que des lettres de crédit correspondantes jusqu’à ce qu’un
gouvernement iraquien représentatif, reconnu sur le plan international, soit en
mesure de décider pour son propre compte si ces contrats doivent être exécutés;
c) Soumettre pour examen au Conseil de sécurité, dans les 21 jours suivant
l’adoption de la présente résolution, un budget de fonctionnement estimatif tenant
compte des fonds déjà réservés dans le compte créé en application de l’alinéa d) du
paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) du 14 avril 1995, en précisant :
i) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles que l’Organisation des
Nations Unies devra engager pour maintenir le fonctionnement des activités
liées à l’application de la présente résolution, notamment les dépenses de
fonctionnement et d’administration des institutions et programmes des Nations
Unies chargés de l’application du programme au Siège et sur le terrain;
ii) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la
clôture du programme;
6 0336854f.doc
S/RES/1483 (2003)
iii) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la
restitution des fonds du Gouvernement iraquien transférés par les États
Membres au Secrétaire général en application du paragraphe 1 de la résolution
778 (1992) du 2 octobre 1992; et
iv) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles relatives au représentant
dûment habilité par le Secrétaire général à siéger au Conseil international
consultatif et de contrôle pendant la période de six mois définie ci-dessus,
après quoi ces dépenses seront à la charge de l’Organisation des Nations
Unies;
d) Regrouper en un seul fonds les comptes créés en vertu des alinéas a) et b)
du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995);
e) De s’acquitter de toutes les obligations relatives à la clôture du
programme qui n’ont pas encore été honorées, notamment en négociant, suivant les
modalités les plus économiques, avec les parties ayant précédemment souscrit des
obligations contractuelles à son égard au titre de ce programme, le versement de
tous les montants à régler, lesquels seront imputés sur les comptes séquestres créés
en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et de
déterminer, en coordination avec l’Autorité et avec l’Administration intérimaire
iraquienne, le statut futur des contrats passés par l’Organisation des Nations Unies
et les organismes apparentés au titre des comptes créés en application des alinéas b)
et d) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995);
f) De présenter au Conseil de sécurité, 30 jours avant la clôture du
programme, une stratégie complète arrêtée en coordination étroite avec l’Autorité et
l’Administration intérimaire iraquienne, qui permette de fournir toute la
documentation pertinente et de transférer toute la responsabilité opérationnelle du
programme à l’Autorité;
17. Demande en outre que le Secrétaire général transfère dans les meilleurs
délais au Fonds de développement pour l’Iraq, un montant d’un milliard de dollars
des États-Unis prélevé sur les soldes inutilisés des comptes créés en application des
alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et qu’il restitue les
fonds du Gouvernement iraquien que des États Membres avaient remis au Secrétaire
général conformément au paragraphe 1 de la résolution 778 (1992), et décide
qu’après déduction de toutes les dépenses occasionnées à l’ONU par l’expédition
des marchandises sur lesquelles portent les contrats autorisés, et des dépenses
afférentes au programme, qui sont visées à l’alinéa c) du paragraphe 16 ci-dessus, y
compris les obligations résiduelles, tous les soldes des comptes séquestres créés en
application des alinéas a), b), d) et f) de la résolution 986 (1995) seront transférés
aussitôt que possible au Fonds de développement pour l’Iraq;
18. Décide de mettre fin, à compter de l’adoption de la présente résolution,
aux fonctions relatives aux activités d’observation et de surveillance entreprises par
le Secrétaire général au titre du programme, y compris les activités de surveillance
des exportations de pétrole et de produits pétroliers provenant d’Iraq;
19. Décide de dissoudre à l’issue de la période de six mois visée au
paragraphe 16 ci-dessus, le Comité créé en application du paragraphe 6 de la
résolution 661 (1990), et décide en outre que le Comité recensera les personnes et
les entités dont il est fait mention au paragraphe 23 ci-après;
0336854f.doc 7
S/RES/1483 (2003)
20. Décide que toutes les ventes à l’exportation de pétrole, de produits
pétroliers et de gaz naturel provenant d’Iraq effectuées après la date d’adoption de la
présente résolution seront mises en conformité avec les pratiques optimales en
vigueur sur le marché international, et auditées par des experts comptables
indépendants faisant rapport au Conseil international consultatif et de contrôle visé
au paragraphe 12 ci-dessus, afin de garantir la transparence, et décide en outre
qu’hormis les fonds visés au paragraphe 21 ci-après, tous les produits de ces ventes
seront versés au Fonds de développement pour l’Iraq, en attendant qu’un
gouvernement iraquien représentatif et reconnu par la communauté internationale
soit dûment constitué;
21. Décide en outre que 5 % des produits visés au paragraphe 20 ci-dessus
seront versés au Fonds d’indemnisation créé en application de la résolution 687
(1991) du 3 avril 1991 et des résolutions ultérieures sur la question, et qu’à moins
qu’un gouvernement iraquien représentatif, reconnu par la communauté
internationale et le Conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des Nations
Unies, exerçant son autorité sur les moyens de s’assurer que les montants requis
sont versés au Fonds d’indemnisation, n’en décident autrement, cette condition aura
force obligatoire à l’égard de tout gouvernement iraquien représentatif, dûment
constitué et reconnu par la communauté internationale et son successeur;
22. Notant qu’il importe d’établir un gouvernement représentatif reconnu par
la communauté internationale en Iraq et qu’il est souhaitable de restructurer
rapidement la dette iraquienne comme il est indiqué au paragraphe 15 ci-dessus,
décide en outre que jusqu’au 31 décembre 2007, à moins que le Conseil n’en
convienne autrement, le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant
d’Iraq ne pourront, jusqu’à ce que le titre les concernant soit transmis à l’acquéreur
initial, faire l’objet d’aucune procédure judiciaire ni d’aucun type de saisie, saisiearrêt
ou autre voie d’exécution, que tous les États devront prendre toutes les
mesures voulues dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux respectifs
pour assurer cette protection et que le produit de la vente de ces produits et les
obligations y afférentes, ainsi que les avoirs du Fonds de développement pour l’Iraq,
bénéficieront de privilèges et immunités équivalents à ceux dont bénéficie
l’Organisation des Nations Unies, à cela près que lesdits privilèges et immunités ne
s’appliqueront pas aux procédures judiciaires à l’occasion desquelles il est
nécessaire d’utiliser ce produit ou ces obligations pour réparer des dommages liés à
un accident écologique, notamment une marée noire, survenant après la date
d’adoption de la présente résolution;
23. Décide que tous les États Membres où se trouvent :
a) Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques du
Gouvernement iraquien précédent ou d’organes, entreprises ou institutions
publiques qui avaient quitté l’Iraq à la date d’adoption de la présente résolution, ou
b) Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques sortis
d’Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres hauts responsables de l’ancien
régime iraquien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités
appartenant à ces personnes ou à d’autres personnes agissant en leur nom ou selon
leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect,
sont tenus de geler sans retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources
économiques et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources
8 0336854f.doc
S/RES/1483 (2003)
économiques n’aient fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire,
administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds de
développement pour l’Iraq, étant entendu que, sauf si elles ont été soumises
autrement, les demandes présentées par des particuliers ou des entités non
gouvernementales concernant ces fonds ou autres avoirs financiers transférés,
peuvent être soumises au gouvernement représentatif de l’Iraq, reconnu par la
communauté internationale; et décide en outre que les privilèges, immunités et
protections prévus au paragraphe 22 s’appliqueront aussi à ces fonds, autres avoirs
financiers ou ressources économiques;
24. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil à intervalles
réguliers sur l’action menée par le Représentant spécial pour appliquer la présente
résolution et les travaux du Conseil international consultatif et de contrôle et
encourage les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord à informer le Conseil à intervalles réguliers des efforts qu’ils
déploient dans le cadre de la présente résolution;
25. Décide d’examiner l’application de la présente résolution dans les
12 mois suivant son adoption et d’envisager d’autres mesures qui pourraient être
nécessaires.
26. Demande aux États Membres et aux organisations internationales et
régionales de concourir à l’application de la présente résolution;
27. Décide de rester saisi de la question.
- 82 -
ANNEXE 19
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, LETTRE DATÉE DU 15 OCTOBRE 2003, ADRESSÉE
AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR LE PRÉSIDENT DU GROUPE D’EXPERTS SUR
L’EXPLOITATION ILLÉGALE DES RESSOURCES NATURELLES ET AUTRES
RICHESSES DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
DOC. S/2003/1027 EN DATE DU 23 OCTOBRE 2003
[EXTRAITS]

- 86 -
ANNEXE 20
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, 4987E SÉANCE, RÉSOLUTION 1546 (2004),
DOC. S/RES/1546 EN DATE DU 8 JUIN 2004
Nations Unies S/RES/1546 (2004)
Conseil de sécurité
Distr. générale
8 juin 2004
04-38117 (F)
*0438117*
Résolution 1546 (2004)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4987e séance,
le 8 juin 2004
Le Conseil de sécurité,
Constatant avec satisfaction qu’une nouvelle phase de la transition de l’Iraq
vers un gouvernement élu démocratiquement a débuté, et attendant avec impatience
la fin de l’occupation et qu’un gouvernement intérimaire entièrement souverain et
indépendant assume la pleine responsabilité et la pleine autorité dans le pays d’ici
au 30 juin 2004,
Rappelant toutes ses résolutions pertinents (« relevant ») antérieures sur l’Iraq,
Réaffirmant l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de
l’Iraq,
Réaffirmant aussi le droit du peuple iraquien de décider librement de son
propre avenir politique et de contrôler ses propres ressources naturelles,
Conscient de l’importance de l’appui international, en particulier celui des
pays de la région, des voisins de l’Iraq et des organisations régionales, pour le
peuple iraquien dans les efforts qu’il déploie pour parvenir à la sécurité et à la
prospérité, et notant que la bonne exécution de la présente résolution contribuera à
la stabilité de la région,
Se félicitant des efforts faits par le Conseiller spécial du Secrétaire général
pour aider le peuple iraquien à former le Gouvernement intérimaire de l’Iraq,
comme indiqué dans la lettre du Secrétaire général en date du 7 juin 2004
(S/2004/461),
Prenant acte de la dissolution du Conseil de gouvernement de l’Iraq et se
félicitant des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des arrangements relatifs à la
transition politique en Iraq mentionnée dans la résolution 1511 (2003) du 16 octobre
2003,
Se félicitant de l’engagement pris par le Gouvernement intérimaire de l’Iraq
d’oeuvrer en vue d’un Iraq fédéral, démocratique, pluraliste et unifié, où les droits
politiques et les droits de l’homme soient pleinement respectés,
Soulignant la nécessité pour toutes les parties de respecter et de protéger le
patrimoine archéologique, historique, culturel et religieux de l’Iraq,
2 0438117f.doc
S/RES/1546 (2004)
Affirmant l’importance de l’état de droit, de la réconciliation nationale, du
respect des droits fondamentaux, notamment ceux des femmes, des libertés
fondamentales et des principes démocratiques, y compris celui d’élections libres et
régulières,
Rappelant la création, le 14 août 2003, de la Mission d’assistance des Nations
Unies pour l’Iraq (MANUI), et affirmant que les Nations Unies doivent jouer un
rôle moteur s’agissant d’aider le peuple et le Gouvernement iraquiens à mettre en
place les institutions d’un régime représentatif,
Constatant qu’un appui international au rétablissement de la stabilité et de la
sécurité est une condition essentielle du bien-être du peuple iraquien et de l’aptitude
de toutes les parties concernées à oeuvrer en faveur du peuple iraquien, et saluant les
contributions que les États Membres ont apportées dans ce sens en vertu des
résolutions 1483 (2003) du 22 mai 2003 et 1511 (2003),
Rappelant le rapport que les États-Unis ont communiqué au Conseil de
sécurité le 16 avril 2004 sur l’action menée et les progrès réalisés par la force
multinationale,
Prenant acte de la demande formulée par le Premier Ministre du
Gouvernement intérimaire de l’Iraq dans la lettre qu’il a adressée le 5 juin 2004 à
son Président, qui figure en annexe à la présente résolution et dans laquelle il a
souhaité que la présence de la force multinationale soit maintenue,
Reconnaissant également l’importance qu’il y a à ce que le Gouvernement
souverain de l’Iraq donne son consentement à la présence de la force multinationale
ainsi que l’importance d’une étroite coordination entre la force multinationale et ce
gouvernement,
Se félicitant que la force multinationale soit disposée à continuer de concourir
au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq, à l’appui de la transition
politique, particulièrement pour ce qui est des prochaines élections, et à assurer la
sécurité de la présence des Nations Unies en Iraq, comme indiqué au Président du
Conseil de sécurité par le Secrétaire d’État des États-Unis dans sa lettre du 5 juin
2004, qui figure en annexe à la présente résolution,
Notant que toutes les forces qui agissent en faveur du maintien de la sécurité et
de la stabilité en Iraq se sont engagées à se conformer au droit international, y
compris aux obligations qui découlent du droit international humanitaire, et à
coopérer avec les organisations internationales concernées,
Affirmant qu’il est important que la communauté internationale concoure à la
reconstruction et au développement de l’économie iraquienne,
Considérant les avantages que représentent pour l’Iraq les privilèges et
immunités dont bénéficient ses recettes pétrolières et le Fonds de développement
pour l’Iraq et sachant qu’il importe que le Gouvernement intérimaire de l’Iraq et ses
successeurs puissent continuer à utiliser ce fonds après la dissolution de l’Autorité
provisoire de la Coalition,
Considérant que la situation en Iraq continue à faire peser une menace sur la
paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
0438117f.doc 3
S/RES/1546 (2004)
1. Approuve la formation d’un gouvernement intérimaire souverain de
l’Iraq, tel que présenté le 1er juin 2004, qui assumera pleinement d’ici le 30 juin
2004 la responsabilité et l’autorité de gouverner l’Iraq, tout en s’abstenant de
prendre des décisions affectant le destin de l’Iraq au-delà de la période intérimaire,
jusqu’à l’entrée en fonction d’un gouvernement de transition issu d’élections
comme prévu au paragraphe 4 ci-après;
2. Note avec satisfaction que, d’ici le 30 juin 2004 également, l’occupation
prendra fin, l’Autorité provisoire de la coalition cessera d’exister et l’Iraq retrouvera
sa pleine souveraineté;
3. Réaffirme le droit du peuple iraquien de déterminer librement son propre
avenir politique et d’exercer une autorité et un contrôle pleins et entiers sur ses
ressources naturelles et financières propres;
4. Approuve le calendrier proposé pour la transition politique de l’Iraq vers
la démocratie, prévoyant :
a) La formation d’un gouvernement intérimaire souverain de l’Iraq qui
assumera la responsabilité et l’autorité de gouverner le pays d’ici le 30 juin 2004;
b) La convocation d’une conférence nationale représentative de la société
iraquienne dans sa diversité;
c) La tenue d’élections démocratiques au suffrage direct, avant le
31 décembre 2004 si possible et en tout état de cause le 31 janvier 2005 au plus tard,
à l’assemblée nationale de transition, qui aura notamment pour tâches de former un
gouvernement de transition de l’Iraq et de rédiger une constitution permanente, pour
aboutir à la formation, le 31 décembre 2005 au plus tard, d’un gouvernement élu
conformément à ladite constitution;
5. Invite le Gouvernement de l’Iraq à examiner en quoi la convocation
d’une réunion internationale pourrait contribuer au processus ci-dessus, et note qu’il
se féliciterait de la tenue d’une telle réunion à l’appui de la transition politique en
Iraq et du relèvement du pays, pour le bien du peuple iraquien et dans l’intérêt de la
stabilité dans la région;
6. Demande à tous les Iraquiens d’appliquer intégralement ces
arrangements dans la paix, et à tous les États et toutes les organisations concernées
de concourir à cette application;
7. Décide qu’en s’acquittant, autant que les circonstances le permettront, du
mandat qui leur a été confié de venir en aide au peuple et au Gouvernement de
l’Iraq, le Représentant spécial du Secrétaire général et la Mission d’assistance des
Nations Unies pour l’Iraq, agissant à la demande du Gouvernement iraquien :
a) Assumeront un rôle moteur pour ce qui concerne :
i) L’aide à apporter à l’organisation, au cours du mois de juillet 2004, d’une
conférence nationale chargée de désigner les membres d’un Conseil
consultatif;
ii) Le conseil et l’appui au Gouvernement intérimaire de l’Iraq, à la
Commission électorale indépendante de l’Iraq et à l’Assemblée nationale de
transition en vue de la tenue d’élections;
4 0438117f.doc
S/RES/1546 (2004)
iii) La promotion du dialogue et de la recherche d’un consensus au niveau
national à l’occasion de l’élaboration d’une constitution nationale par le
peuple iraquien;
b) Assumeront également les tâches suivantes :
i) Conseiller le Gouvernement de l’Iraq quant à la mise en place de services
administratifs et sociaux efficaces;
ii) Concourir à la coordination et à la livraison de l’aide à la reconstruction
et au développement et de l’aide humanitaire;
iii) Promouvoir la protection des droits de l’homme, la réconciliation
nationale et la réforme judiciaire et juridique en vue de renforcer l’état de droit
en Iraq;
iv) Conseiller et assister le Gouvernement de l’Iraq dans le cadre de la
planification initiale d’un recensement exhaustif;
8. Se félicite des efforts faits actuellement par le Gouvernement intérimaire
de l’Iraq pour développer les forces de sécurité iraquiennes, notamment les forces
armées iraquiennes (ci-après dénommées « les forces de sécurité iraquiennes »), qui
seront placées sous son autorité et celle de ses successeurs et qui joueront un rôle de
plus en plus grand dans le maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq, dont ils
assumeront à terme la pleine responsabilité;
9. Note que c’est à la demande du nouveau Gouvernement intérimaire de
l’Iraq que la force multinationale est présente dans le pays et renouvelle en
conséquence l’autorisation qu’il a donnée à la force multinationale sous
commandement unifié établie par la résolution 1511 (2003), compte tenu des lettres
qui figurent en annexe à la présente résolution;
10. Décide que la force multinationale est habilitée à prendre toutes les
mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en
Iraq conformément aux lettres qui figurent en annexe à la présente résolution et où
on trouve notamment la demande de l’Iraq tendant au maintien de la présence de la
force multinationale et la définition des tâches de celle-ci, notamment en ce qui
concerne la prévention du terrorisme et la dissuasion des terroristes afin que, entre
autres, l’Organisation des Nations Unies puisse remplir son rôle d’assistance au
peuple iraquien tel que défini au paragraphe 7 ci-dessus et que le peuple iraquien
puisse appliquer librement et à l’abri de toute intimidation le calendrier et le
programme fixés pour le processus politique et tirer parti des activités de
reconstruction et de redressement;
11. Se félicite à ce propos des lettres qui figurent en annexe à la présente
résolution, où il est notamment indiqué que des arrangements sont en cours de mise
en place pour la création d’un partenariat en matière de sécurité entre le
Gouvernement souverain de l’Iraq et la force multinationale et pour la coordination
des activités de ceux-ci, et note aussi, à ce propos, que les forces de sécurité
iraquiennes sont responsables devant les ministres iraquiens compétents, que le
Gouvernement de l’Iraq est habilité à affecter des forces de sécurité iraquiennes à la
force multinationale afin qu’elles participent à des opérations avec cette dernière et
que les mécanismes de sécurité décrits dans les lettres serviront de cadres où le
Gouvernement de l’Iraq et la force multinationale parviendront à un accord sur
l’ensemble des questions fondamentales relatives à la sécurité et aux décisions de
0438117f.doc 5
S/RES/1546 (2004)
principe, y compris en ce qui concerne la politique relative aux opérations
offensives de nature délicate, de sorte que les forces de sécurité iraquiennes et la
force multinationale travaillent en plein partenariat grâce à une coordination et à une
concertation étroites;
12. Décide en outre que le mandat de la force multinationale sera réexaminé
à la demande du Gouvernement de l’Iraq ou douze mois après la date de l’adoption
de la présente résolution et que ce mandat expirera lorsque le processus politique
visé au paragraphe 4 ci-dessus sera terminé, et déclare qu’il y mettra fin plus tôt si
le Gouvernement de l’Iraq le lui demande;
13. Prend note de l’intention exprimée dans la lettre du Secrétaire d’État des
États-Unis qui figure en annexe de créer une entité distincte sous le commandement
unifié de la force multinationale avec pour seule mission d’assurer la sécurité de la
présence des Nations Unies en Iraq, comprend que l’application de mesures visant à
assurer la sécurité du personnel des organismes des Nations Unies travaillant en Iraq
nécessiterait des ressources importantes et demande aux États Membres et aux
organisations concernées de fournir ces ressources, notamment en versant des
contributions au financement de l’entité en question;
14. Reconnaît que la force multinationale aidera également à renforcer les
capacités des forces et des institutions de sécurité iraquiennes, grâce à un
programme de recrutement, d’instruction, d’équipement, d’encadrement et de suivi;
15. Prie les États Membres et les organisations internationales et régionales
d’apporter une assistance à la force multinationale, notamment sous forme de forces
militaires, si le Gouvernement de l’Iraq en est d’accord, pour répondre aux besoins
du peuple iraquien en matière de sécurité et de stabilité, d’aide humanitaire et d’aide
à la reconstruction, et pour soutenir l’action de la Mission d’assistance des Nations
Unies pour l’Iraq;
16 Souligne combien il est important de mettre en place des services
iraquiens efficaces de police, de surveillance des frontières et de protection des
installations, sous l’autorité du Ministère de l’intérieur iraquien et, dans le cas du
service de la protection des installations, d’autres ministères iraquiens, afin de
maintenir la légalité, l’ordre et la sécurité, y compris pour ce qui est de la lutte
contre le terrorisme, et prie les États Membres et les organisations internationales
d’aider le Gouvernement de l’Iraq à développer les capacités de ces institutions
iraquiennes;
17. Condamne tous les actes de terrorisme commis en Iraq, réaffirme les
obligations qui incombent aux États Membres en vertu des résolutions 1373 (2001)
du 28 septembre 2001, 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du
19 décembre 2000, 1390 (2002) du 16 janvier 2002, 1455 (2003) du 17 janvier 2003
et 1526 (2004) du 30 janvier 2004 et des autres obligations internationales
concernant notamment les activités terroristes menées en Iraq, à partir de l’Iraq ou
contre des citoyens iraquiens et renouvelle expressément l’appel qu’il a lancé aux
États Membres pour qu’ils empêchent le transit de terroristes à destination ou en
provenance de l’Iraq, celui d’armes destinées à des terroristes et les opérations de
financement à l’appui des terroristes, et souligne à nouveau combien il est important
de renforcer la coopération des pays de la région, particulièrement les voisins de
l’Iraq, à cet égard;
6 0438117f.doc
S/RES/1546 (2004)
18. Convient que le Gouvernement intérimaire de l’Iraq jouera le rôle
principal dans la coordination de l’aide internationale à l’Iraq;
19. Se félicite des efforts des États Membres et des organisations
internationales en réponse aux demandes d’assistance technique et de services
d’expert du Gouvernement intérimaire de l’Iraq, pendant que le pays reconstruit son
infrastructure administrative;
20. Demande à nouveau aux États Membres, aux institutions financières
internationales et aux autres organisations de renforcer leur action afin d’aider le
peuple iraquien à reconstruire et à développer l’économie du pays, y compris en
fournissant des services d’experts internationaux et les ressources nécessaires à la
faveur d’un programme coordonné d’assistance des donateurs;
21. Décide que les interdictions frappant la vente ou la fourniture à l’Iraq
d’armes et de matériel connexe au titre des résolutions précédentes ne
s’appliqueront pas aux armes ou au matériel connexe dont ont besoin le
Gouvernement de l’Iraq ou la force multinationale aux fins de la présente résolution,
souligne qu’il est important que tous les États se conforment rigoureusement à ces
modalités et note le rôle significatif des pays voisins de l’Iraq à cet égard, et
demande au Gouvernement de l’Iraq et à la force multinationale de veiller chacun à
ce que les modalités de mise en oeuvre appropriées soient en place;
22. Note que rien dans le paragraphe précédent ne modifie les interdictions
ou les obligations faites aux États concernant les articles spécifiés aux paragraphes 8
et 12 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 ou les activités décrites à l’alinéa f)
du paragraphe 3 de la résolution 707 (1991) du 15 août 1991, et réaffirme son
intention de réexaminer les mandats de la Commission de contrôle, de vérification
et d’inspection des Nations Unies et de l’Agence internationale de l’énergie
atomique;
23. Demande aux États Membres et aux organisations internationales de
répondre aux demandes d’assistance iraquiennes à l’appui des efforts iraquiens
tendant à la réinsertion des anciens combattants et membres de milices iraquiens
dans la société iraquienne;
24. Note que, une fois dissoute l’Autorité provisoire de la Coalition, les
ressources du Fonds de développement pour l’Iraq seront dépensées sous la seule
autorité du Gouvernement intérimaire de l’Iraq, et décide que le Fonds de
développement pour l’Iraq sera utilisé de manière transparente et équitable et dans
le cadre du budget iraquien, notamment pour honorer les obligations qui n’ont pas
encore été réglées, que les arrangements concernant le versement des produits de la
vente à l’exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel, visés au
paragraphe 20 de la résolution 1483 (2003), continueront de s’appliquer, que le
Conseil international consultatif et de contrôle poursuivra ses activités de contrôle
du Fonds de développement pour l’Iraq et comprendra comme membre
supplémentaire doté du droit de vote plein et entier une personne dûment qualifiée
désignée par le Gouvernement de l’Iraq, et que des mesures appropriées seront
prises pour que se poursuive le versement des produits visés au paragraphe 21 de la
résolution 1483 (2003);
0438117f.doc 7
S/RES/1546 (2004)
25. Décide en outre que les dispositions du paragraphe précédent concernant
le versement de produits dans le Fonds de développement pour l’Iraq et le rôle du
Conseil international consultatif et de contrôle seront revues à la demande du
Gouvernement intérimaire de l’Iraq ou douze mois après la date de l’adoption de la
présente résolution, et deviendront caduques lorsque le processus politique défini cidessus
au paragraphe 4 aura été mené à bien;
26. Décide que parallèlement à la dissolution de l’Autorité provisoire de la
Coalition, le Gouvernement intérimaire de l’Iraq et ses successeurs assumeront les
droits, responsabilités et obligations liés au programme « pétrole contre nourriture »
qui ont été transférés à l’Autorité, y compris toutes les responsabilités concernant
les opérations du programme et toutes obligations contractées par l’Autorité à ce
titre, et seront chargés de faire certifier par une entité indépendante que les
marchandises ont été livrées, et décide aussi qu’à l’expiration d’une période de
transition de 120 jours à compter de la date de l’adoption de la présente résolution,
il incombera au Gouvernement intérimaire de l’Iraq et à ses successeurs de certifier
la livraison des marchandises au titre de contrats dont la priorité aura été
préalablement établie, cette certification étant réputée constituer l’authentification
indépendante requise pour le déblocage des fonds liés à ces contrats, le cas échéant
en consultation, de façon à garantir la bonne application de ces arrangements;
27. Décide en outre que les dispositions du paragraphe 22 de la résolution
1483 (2003) resteront d’application, si ce n’est que les privilèges et immunités visés
dans ce paragraphe ne seront pas applicables à des jugements définitifs découlant
d’obligations contractées par l’Iraq après le 30 juin 2004;
28. Se félicite que de nombreux créanciers, y compris ceux du Club de Paris,
se soient engagés à trouver les moyens de réduire sensiblement la dette souveraine
de l’Iraq, engage les États Membres ainsi que les organisations internationales et
régionales à appuyer l’effort de reconstruction de l’Iraq, exhorte les institutions
financières internationales et les donateurs bilatéraux à prendre des mesures
immédiates pour fournir à l’Iraq l’éventail complet de leurs prêts et d’autres formes
d’aide et d’arrangements dans le domaine financier, reconnaît que le Gouvernement
intérimaire de l’Iraq est habilité à conclure et exécuter des accords de ce type et
autres arrangements jugés nécessaires à cet égard, et prie les créanciers, les
institutions et les donateurs de traiter ces questions en priorité avec le
Gouvernement intérimaire de l’Iraq et ses successeurs;
29. Rappelle que les États Membres ont toujours l’obligation de geler
certains fonds, avoirs et ressources économiques et de les transférer au Fonds de
développement pour l’Iraq, conformément aux paragraphes 19 et 23 de la résolution
1483 (2003) et à la résolution 1518 (2003) du 24 novembre 2003;
30. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans les trois mois
suivant la date de l’adoption de la présente résolution, des opérations de la MANUI
en Iraq puis, tous les trois mois, des progrès accomplis en vue des élections
nationales et de l’exécution de toutes les tâches de la MANUI;
31. Prie les États-Unis de lui rendre compte des efforts et progrès accomplis
par la force multinationale, au nom de cette dernière, dans les trois mois suivant la
date de l’adoption de la présente résolution, puis tous les trois mois;
32. Décide de rester activement saisi de la question.
8 0438117f.doc
S/RES/1546 (2004)
Annexe
Texte de lettres adressées au Président du Conseil
par le Premier Ministre du Gouvernement intérimaire
de l’Iraq, Ayad Allawi, et le Secrétaire d’État
des États-Unis, Colin Powell
Venant d’être nommé Premier Ministre du Gouvernement intérimaire iraquien,
j’ai l’honneur de vous assurer de la volonté du peuple iraquien de mener à son terme
le processus de transition politique afin d’établir un Iraq libre et démocratique et
celle de participer à la lutte contre le terrorisme et à sa prévention. Au moment où
l’Iraq entre dans une nouvelle phase critique, qu’il retrouve sa pleine souveraineté et
qu’il s’achemine vers des élections, il a besoin de l’aide de la communauté
internationale.
Le Gouvernement intérimaire iraquien n’épargnera aucun effort pour s’assurer
que ces élections seront libres, régulières et pleinement démocratiques. La sécurité
et la stabilité demeurent des conditions du succès de notre transition politique. Il
reste cependant en Iraq des forces qui sont opposées à l’avènement de la paix, de la
démocratie et de la sécurité, et parmi ces forces figurent des éléments étrangers. Le
Gouvernement est déterminé à en venir à bout et à mettre en place des forces de
sécurité capables d’assurer au peuple iraquien un niveau adéquat de sécurité.
Jusqu’à ce que nous puissions assurer nous-mêmes notre sécurité, et en particulier la
défense de l’espace terrestre, maritime et aérien de l’Iraq, nous sollicitons l’aide du
Conseil de sécurité et de la communauté internationale. Nous demandons au Conseil
de sécurité d’adopter une nouvelle résolution portant sur le mandat de la force
multinationale pour contribuer à assurer la sécurité en Iraq, notamment par les
tâches et selon les dispositions énoncées dans la lettre du Secrétaire du Département
d’État, M. Colin Powell, au Président du Conseil de sécurité. Le Gouvernement
iraquien prie le Conseil de sécurité d’examiner à nouveau le mandat de la force
multinationale quand le Gouvernement transitoire iraquien en fera la demande ou
dans un délai de 12 mois après l’adoption de la résolution.
Pour que le Gouvernement iraquien s’acquitte de la responsabilité d’assurer la
sécurité, j’ai l’intention d’établir des structures appropriées qui permettront à mon
gouvernement et aux forces de sécurité iraquiennes d’assumer progressivement cette
tâche. L’une de ces structures est le Comité ministériel pour la sécurité nationale,
présidé par moi-même et composé du Premier Ministre adjoint et des ministres de la
défense, de l’intérieur, des affaires étrangères, de la justice et des finances. Le
Conseiller pour la sécurité nationale et le Directeur du service national iraquien du
renseignement seront des membres consultatifs permanents de ce Comité. Cette
instance définira les grandes lignes de la politique iraquienne en matière de sécurité.
Son Excellence
Monsieur Lauro L. Baja, Jr.
Président du Conseil de sécurité
Organisation des Nations Unies
New York, NY
0438117f.doc 9
S/RES/1546 (2004)
J’ai l’intention d’inviter, selon le cas, le commandant de la force multinationale, son
adjoint ou son représentant, ainsi que toutes autres personnalités appropriées à
participer aux travaux de ce Comité pour examiner les mécanismes de coopération
et de coordination avec la force multinationale. Les forces armées iraquiennes (la
police, la police des frontières et le service de la protection civile) relèveront du
Ministre de l’intérieur ou d’autres ministres.
En outre, les ministres compétents et moi-même mettrons en place d’autres
mécanismes de coordination avec la force multinationale. J’ai l’intention de créer,
avec cette force, des organes de coordination aux niveaux national, régional et local;
ils comprendront les commandants des forces de sécurité iraquiennes et des
dirigeants civils; ils s’assureront que ces forces agiront en coordination avec la force
multinationale sur toutes les questions portant sur la politique et les opérations en
matière de sécurité, afin d’assurer l’unité de commandement des opérations
militaires dans lesquelles les forces iraquiennes seraient engagées aux côtés de la
force multinationale. En outre, la force multinationale et les dirigeants iraquiens se
tiendront mutuellement informés de leurs activités, se consulteront régulièrement
pour assurer une allocation et une utilisation efficaces du personnel, des ressources
et des équipements, échangeront des renseignements et feront remonter les
problèmes par leurs filières respectives de commandement selon les besoins. Les
forces de sécurité iraquiennes assumeront progressivement des responsabilités plus
grandes à mesure que les capacités iraquiennes augmenteront.
Les structures que j’ai décrites dans cette lettre seront les instances dans
lesquelles la force multinationale et le Gouvernement iraquien se mettront d’accord
sur l’ensemble des questions fondamentales relatives à la sécurité, et notamment la
politique à suivre sur des opérations offensives délicates, et assureront une pleine
coopération entre les forces iraquiennes et la force multinationale à la faveur d’une
coordination et d’une consultation étroites. Comme se sont là des questions
sensibles pour un certain nombre de gouvernements souverains, notamment l’Iraq et
les États-Unis, elles devront être résolues dans le cadre d’un accord mutuel sur notre
partenariat stratégique. Nous travaillerons étroitement, durant les semaines qui
viennent, avec les dirigeants de la force multinationale pour nous assurer que nous
disposerons bien d’un tel cadre stratégique convenu.
Nous sommes prêts à assumer pleinement la souveraineté de l’Iraq au 30 juin.
Nous n’ignorons pas les difficultés avec lesquelles nous sommes aux prises, non
plus que nos responsabilités devant le peuple iraquien. Les enjeux sont élevés et
nous avons besoin pour réussir de l’aide de la communauté internationale. Nous
demandons donc au Conseil de sécurité de nous aider en adoptant dès maintenant
une résolution nous apportant le soutien nécessaire.
Je crois comprendre que les auteurs du projet de résolution se proposent
d’annexer le texte de la présente lettre au projet de résolution à l’étude. Dans
l’intervalle, je vous prie de bien vouloir communiquer le texte de la présente lettre
aux membres du Conseil dès que possible.
(Signé) Ayad Allawi
10 0438117f.doc
S/RES/1546 (2004)
Le Secrétaire du Département d’État
Washington
Le 5 juin 2004
Monsieur le Président,
Constatant que le Gouvernement iraquien a demandé à la force multinationale
en Iraq de maintenir sa présence dans le pays, et après des consultations avec le chef
du Gouvernement intérimaire iraquien, le Premier Ministre Ayad Allawi, j’ai
l’honneur de vous confirmer que la force multinationale est disposée à continuer à
contribuer au maintien de la sécurité en Iraq, notamment la prévention et la
dissuasion du terrorisme et à la protection du territoire iraquien. La force
multinationale aura pour mission d’aider le peuple iraquien à parachever la
transition politique et de permettre aux Nations Unies et à la communauté
internationale de travailler ensemble à la reconstruction de l’Iraq.
L’aptitude du peuple iraquien à atteindre ses objectifs dépendra beaucoup de la
situation sur le plan de la sécurité en Iraq. Comme le montrent les événements
récents, les insurgés, parmi lesquels figurent des éléments de l’ancien régime, des
combattants étrangers et des milices illégales, continuent à menacer tous ceux qui
travaillent au relèvement de l’Iraq.
La stabilité et la sécurité de l’Iraq dépendent de façon critique d’une
coopération efficace entre la force multinationale et le Gouvernement iraquien
souverain. Le commandant de la force multinationale travaillera en partenariat avec
le Gouvernement iraquien souverain pour assurer la sécurité tout en reconnaissant et
en respectant sa souveraineté. À cette fin, la force multinationale est disposée à
participer aux discussions du Comité ministériel pour la sécurité nationale sur les
grandes lignes de la politique en matière de sécurité, comme il est indiqué dans la
lettre datée du 5 juin 2004 du Premier Ministre Allawi, chef du Gouvernement
intérimaire iraquien. Pour mettre cette politique en oeuvre et étant donné que les
forces de sécurité iraquiennes relèvent de ministres iraquiens, la force
multinationale coordonnera son action avec celle des forces de sécurité iraquiennes
à tous les niveaux – national, régional et local – afin d’assurer l’unité de
commandement des opérations militaires dans lesquelles les forces iraquiennes
seraient engagées aux côtés de la force multinationale. En outre, celle-ci et les
dirigeants iraquiens se tiendront mutuellement informés de leurs activités, se
consulteront régulièrement pour assurer une répartition et une utilisation efficaces
du personnel, des ressources et des équipements, échangeront des renseignements et
feront, au besoin, remonter les problèmes le long de leurs chaînes de
commandement respectives. Nous travaillerons dans les instances décrites par le
Premier Ministre Allawi dans sa lettre du 5 juin pour parvenir à un accord sur
l’ensemble des questions fondamentales en matière de sécurité, notamment
s’agissant des politiques relatives à des opérations offensives délicates, et nous
assurerons une complète coopération entre la force multinationale et les forces
iraquiennes, par une coordination et des consultations étroites.
Son Excellence
Monsieur Lauro L. Baja, Jr.
Président du Conseil de sécurité
Organisation des Nations Unies, New York
0438117f.doc 11
S/RES/1546 (2004)
Selon les dispositions convenues, la force multinationale est prête à continuer
à se charger d’un large ensemble de tâches afin de contribuer au maintien de la
sécurité et d’assurer la protection des forces. Parmi ces activités figurent celles qui
sont nécessaires pour contrecarrer les menaces que font peser, sur la sécurité, des
forces qui cherchent à infléchir par la violence l’avenir politique de l’Iraq. Cela
inclut des opérations de combat contre des membres de ces groupes, leur
internement si nécessaire pour des raisons impératives de sécurité, et la poursuite de
la recherche et du contrôle d’armes qui menaceraient la sécurité de l’Iraq. Un autre
objectif consistera à former et à équiper les forces de sécurité iraquiennes, qui, de
plus en plus, assumeront la responsabilité du maintien de la sécurité de l’Iraq. La
force multinationale est également disposée, si nécessaire, à participer à la
fourniture de l’aide humanitaire, à apporter un appui aux affaires civiles, et à mener
des opérations de secours et d’aide à la reconstruction, à la demande du
Gouvernement intérimaire iraquien et conformément aux résolutions antérieures du
Conseil de sécurité.
En outre, la force multinationale est prête à établir en elle-même et à soutenir
une force qui assurera la sécurité du personnel et des installations des Nations
Unies. Nous avons consulté avec soin les responsables des Nations Unies
concernant les besoins de sécurité des Nations Unies et sommes convaincus qu’une
force de la taille de la brigade sera nécessaire pour aider les Nations Unies à assurer
leur propre sécurité. Cette force sera placée sous le commandement et le contrôle du
commandant de la force multinationale et ses missions consisteront à assurer la
défense et la sécurité des périmètres des installations des Nations Unies et à assurer
l’escorte des déplacements des membres de la mission des Nations Unies.
Pour continuer à contribuer à la sécurité, la force multinationale devra
continuer à fonctionner dans un cadre qui lui confère et confère à son personnel le
statut nécessaire pour accomplir leur mission, statut dans lequel les États
contributeurs auront la responsabilité d’exercer leur compétence sur leur personnel
et qui assurera à la force multinationale le soin de prendre des dispositions relatives
à ses équipements et à leur utilisation. Le cadre régissant actuellement ces questions
est suffisant à cette fin. En outre, les forces constitutives de la force multinationale
se sont engagées à agir en toutes circonstances conformément à leurs obligations en
vertu du droit des conflits armés, qui inclut les Conventions de Genève.
La force multinationale est prête à continuer les efforts qu’elle fait
actuellement pour aider à assurer un environnement sûr dans lequel la communauté
internationale puisse remplir le rôle important qui lui revient dans la reconstruction
de l’Iraq. En nous acquittant de ces responsabilités dans la période qui vient, nous
agirons en reconnaissant et en respectant pleinement la souveraineté iraquienne.
Nous espérons que d’autres États et des organisations internationales et régionales
aideront le peuple iraquien et le gouvernement d’un État iraquien souverain à
aplanir les difficultés qui se présenteront dans l’édification d’un pays démocratique,
sûr et prospère.
Les auteurs du projet de résolution se proposent d’annexer la présente lettre à
la résolution sur l’Iraq à l’étude. Dans l’intervalle, je vous prie de bien vouloir
communiquer le texte de la présente lettre aux membres du Conseil dès que
possible.
(Signé) Colin L. Powell
- 98 -
ANNEXE 21
NATIONS UNIES, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DIRECTIVES
CONCERNANT LE DROIT À UN RECOURS ET À RÉPARATION DES VICTIMES
DE VIOLATIONS FLAGRANTES DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS
DE L’HOMME ET DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE, DOC. A/RES/60/147 EN DATE DU 21 MARS 2006
Nations Unies A/RES/60/147
Assemblée générale Distr. générale
21 mars 2006
Soixantième session
Point 71, a, de l’ordre du jour
05-49643
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/60/509/Add.1)]
60/147. Principes fondamentaux et directives concernant le droit
à un recours et à réparation des victimes de violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et
de violations graves du droit international humanitaire
L’Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits
de l’homme1, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme2, les autres
instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, ainsi que la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne3,
Affirmant qu’il importe de traiter de manière systématique et approfondie sur
les plans national et international la question du droit à un recours et à réparation
des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et
de violations graves du droit international humanitaire,
Considérant qu’en honorant le droit des victimes à un recours et à réparation,
la communauté internationale tient ses engagements en ce qui concerne la détresse
des victimes, des survivants et des générations futures, et réaffirme le droit
international dans ce domaine,
Rappelant l’adoption des Principes fondamentaux et directives concernant le
droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme et de violations graves du droit international
humanitaire par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 2005/35 du
19 avril 20054 et par le Conseil économique et social dans sa résolution 2005/30 du
25 juillet 2005, dans laquelle le Conseil a recommandé à l’Assemblée générale
d’adopter les Principes fondamentaux et directives,
_______________
1 Résolution 217 A (III).
2 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
4 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/60/147
2
1. Adopte les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un
recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international
des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire,
annexés à la présente résolution ;
2. Recommande aux États de tenir compte des Principes fondamentaux et
directives, d’en promouvoir le respect et de les porter à l’attention des membres des
organes exécutifs de l’État, en particulier les responsables de l’application des lois
et les membres des forces militaires et de sécurité, des organes législatifs, des
organes judiciaires, des victimes et de leurs représentants, des défenseurs des droits
de l’homme et des avocats, des médias et du grand public ;
3. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures pour assurer aux
Principes fondamentaux et directives la plus large diffusion possible dans toutes les
langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, notamment de les
communiquer aux gouvernements, aux organisations intergouvernementales et aux
organisations non gouvernementales et de les inclure dans la publication des
Nations Unies intitulée Droits de l’homme : recueil d’instruments internationaux.
64e séance plénière
16 décembre 2005
Annexe
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à
un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes
du droit international des droits de l’homme et de violations
graves du droit international humanitaire
Préambule
L’Assemblée générale,
Rappelant les dispositions de nombreux instruments internationaux prévoyant
le droit à un recours pour les victimes de violations du droit international des droits
de l’homme, en particulier les dispositions de l’article 8 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme1, de l’article 2 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques2, de l’article 6 de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale5, de l’article 14 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants6 et de l’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant7, ainsi
que de violations du droit international humanitaire, en particulier les dispositions
de l’article 3 de la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre du 18 octobre 1907 (Convention IV)8, de l’article 91 du Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des
_______________
5 Résolution 2106 A (XX), annexe.
6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841.
7 Ibid., vol. 1577, no 27531.
8 Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et Déclarations de La Haye de 1899
et 1907 (New York, Oxford University Press, 1918).
A/RES/60/147
3
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977 9, et des
articles 68 et 75 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale10,
Rappelant les dispositions des conventions régionales prévoyant le droit à un
recours pour les victimes de violations du droit international des droits de l’homme,
en particulier les dispositions de l’article 7 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples11, de l’article 25 de la Convention américaine relative aux
droits de l’homme12 et de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales13,
Rappelant la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux
victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, issue des délibérations
du septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants, ainsi que la résolution 40/34 de l’Assemblée générale, en date du
29 novembre 1985, dans laquelle celle-ci a adopté le texte recommandé par le
Congrès,
Réaffirmant les principes énoncés dans la Déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes
d’abus de pouvoir, notamment ceux qui soulignent la nécessité de traiter les
victimes avec compassion et dans le respect de leur dignité, de respecter pleinement
leur droit à l’accès à la justice et aux mécanismes de réparation, et d’encourager
l’établissement de fonds nationaux d’indemnisation des victimes, ainsi que le
renforcement et l’expansion des fonds existants, de même que l’institution rapide de
droits et de recours appropriés pour les victimes,
Notant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale impose d’établir
« des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution,
l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants
droit », et impose à l’Assemblée des États parties l’obligation de créer un fonds au
profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour, et au profit de
leur famille, et charge la Cour de « protéger la sécurité, le bien-être physique et
psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes » et d’autoriser
la participation des victimes à tous les « stades de la procédure qu’elle estime
appropriés »,
Affirmant que les Principes fondamentaux et directives énoncés ci-après visent
les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et les
violations graves du droit international humanitaire, qui, en raison de leur gravité,
constituent un affront à la dignité humaine,
Soulignant que les Principes fondamentaux et directives n’entraînent pas de
nouvelles obligations en droit international ou interne, mais définissent des
mécanismes, modalités, procédures et méthodes pour l’exécution d’obligations
juridiques qui existent déjà en vertu du droit international des droits de l’homme et
du droit international humanitaire, qui sont complémentaires bien que différents
dans leurs normes,
_______________
9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, no 17512.
10 Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur
la création d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A.
11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1520, no 26363.
12 Ibid., vol. 1144, no 17955.
13 Ibid., vol. 213, no 2889.
A/RES/60/147
4
Rappelant que le droit international comporte l’obligation de poursuivre les
auteurs de certains crimes internationaux conformément aux obligations
internationales des États et aux prescriptions du droit interne ou aux dispositions des
statuts applicables des organes judiciaires internationaux, et que le devoir de
poursuivre renforce les obligations juridiques internationales qui doivent être
exécutées conformément aux prescriptions et procédures de droit interne et étaye le
concept de complémentarité,
Notant que les formes contemporaines de persécution, bien qu’essentiellement
dirigées contre des personnes, peuvent tout aussi bien être dirigées contre des
groupes de personnes qui sont visées collectivement,
Considérant que, en honorant le droit des victimes à un recours et à réparation,
la communauté internationale tient ses engagements en ce qui concerne la détresse
des victimes, des survivants et des générations futures, et réaffirme les principes
juridiques internationaux de responsabilité, de justice et de primauté du droit,
Persuadée qu’en adoptant une approche axée sur la victime, la communauté
internationale affirme sa solidarité humaine à l’égard des victimes de violations du
droit international, y compris de violations du droit international des droits de
l’homme et du droit international humanitaire, ainsi qu’à l’égard de l’humanité tout
entière, conformément aux Principes fondamentaux et directives ci-après,
Adopte les Principes fondamentaux et directives ci-après :
I. Obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer
le droit international des droits de l’homme et le droit
international humanitaire
1. L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international
des droits de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue
dans les régimes juridiques pertinents, découle :
a) Des traités auxquels un État est partie ;
b) Du droit international coutumier ;
c) Du droit interne de chaque État.
2. Les États, s’ils ne l’ont pas encore fait, veillent, comme ils y sont tenus par le
droit international, à ce que leur droit interne soit compatible avec leurs obligations
juridiques internationales :
a) En incorporant les normes du droit international des droits de l’homme et
du droit international humanitaire dans leur droit interne, ou en les mettant en
application dans leur système juridique national ;
b) En adoptant des procédures législatives et administratives appropriées et
efficaces ainsi que d’autres mesures appropriées qui garantissent un accès équitable,
effectif et rapide à la justice ;
c) En assurant des recours suffisants, utiles, rapides et appropriés, y
compris la réparation, comme il est précisé ci-après ;
d) En veillant à ce que leur droit interne assure aux victimes au moins le
même niveau de protection que celui exigé par leurs obligations internationales.
A/RES/60/147
5
II. Portée de l’obligation
3. L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international
des droits de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue
dans les régimes juridiques pertinents, comprend, entre autres, l’obligation :
a) De prendre les mesures législatives et administratives appropriées ainsi
que d’autres mesures appropriées pour prévenir les violations ;
b) D’enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les
violations et de prendre, le cas échéant, des mesures contre les personnes qui en
seraient responsables, conformément au droit interne et au droit international ;
c) D’assurer à ceux qui affirment être victimes d’une violation des droits de
l’homme ou du droit humanitaire l’accès effectif à la justice, dans des conditions
d’égalité, comme il est précisé ci-après, quelle que soit, en définitive, la partie
responsable de la violation ;
d) D’offrir aux victimes des recours utiles, y compris la réparation, comme
il est précisé ci-après.
III. Violations flagrantes du droit international des droits de l’homme
et violations graves du droit international humanitaire qui
constituent des crimes de droit international
4. En cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et
de violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de
droit international, les États ont l’obligation d’enquêter et, s’il existe des éléments
de preuve suffisants, le devoir de traduire en justice la personne présumée
responsable et de punir la personne déclarée coupable de ces violations. Dans ces
cas, les États devraient en outre, conformément au droit international, établir une
coopération entre eux et aider les instances judiciaires internationales compétentes
dans leur enquête et dans la poursuite des auteurs des violations.
5. À cette fin, lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le
prévoit, les États incorporent ou mettent en oeuvre, dans leur droit interne, des
dispositions appropriées instaurant la juridiction universelle. En outre, lorsqu’un
traité applicable ou une autre obligation juridique internationale le prévoit, les États
devraient faciliter l’extradition ou la remise des délinquants à d’autres États et aux
organes judiciaires internationaux compétents, et garantir l’entraide judiciaire et
d’autres formes de coopération aux fins de la justice internationale, y compris des
mesures d’assistance et de protection pour les victimes et les témoins,
conformément aux normes juridiques internationales relatives aux droits de
l’homme et dans le respect des règles juridiques internationales comme celles
interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
IV. Prescription
6. Lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, la
prescription ne s’applique pas aux violations flagrantes du droit international des
droits de l’homme et aux violations graves du droit international humanitaire qui
constituent des crimes de droit international.
7. La prescription prévue dans le droit interne pour d’autres types de violations
qui ne constituent pas des crimes de droit international, y compris les délais
applicables aux actions civiles et aux autres procédures, ne devrait pas être
indûment restrictive.
A/RES/60/147
6
V. Victimes de violations flagrantes du droit international des droits de
l’homme et de violations graves du droit international humanitaire
8. Aux fins du présent document, on entend par « victimes » les personnes qui,
individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à
leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou
une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions
constituant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou
des violations graves du droit international humanitaire. Le cas échéant, et
conformément au droit interne, on entend aussi par « victimes » les membres de la
famille proche ou les personnes à charge de la victime directe et les personnes qui,
en intervenant pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient dans une situation
critique ou pour prévenir la persécution, ont subi un préjudice.
9. Une personne est considérée comme une victime indépendamment du fait que
l’auteur de la violation soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou condamné et quels
que soient les liens de parenté entre l’auteur et la victime.
VI. Traitement des victimes
10. Les victimes devraient être traitées avec humanité ainsi que dans le respect de
leur dignité et de leurs droits humains, et des mesures appropriées devraient être
prises pour assurer leur sécurité, leur bien-être physique et psychologique et la
protection de leur vie privée, de même que ceux de leur famille. L’État devrait
veiller à ce que sa législation interne, dans la mesure du possible, permette aux
victimes de violences ou de traumatismes de bénéficier d’une sollicitude et de soins
particuliers, afin de leur éviter de nouveaux traumatismes au cours des procédures
judiciaires et administratives destinées à assurer justice et réparation.
VII. Droit des victimes aux recours
11. Les recours contre les violations flagrantes du droit international des droits de
l’homme et les violations graves du droit international humanitaire comprennent le
droit de la victime aux garanties suivantes, prévues par le droit international :
a) Accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité ;
b) Réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi ;
c) Accès aux informations utiles concernant les violations et les
mécanismes de réparation.
VIII. Accès à la justice
12. Les victimes d’une violation flagrante du droit international des droits de
l’homme ou d’une violation grave du droit international humanitaire auront, dans
des conditions d’égalité, accès à un recours judiciaire utile, conformément au droit
international. Les autres recours à la disposition des victimes incluent l’accès aux
organes administratifs et autres, ainsi qu’aux mécanismes, modalités et procédures
régis par la législation interne. Les obligations découlant du droit international qui
visent à garantir le droit d’accès à la justice et à un procès équitable et impartial
doivent être reflétées dans les législations internes. À cette fin, les États devraient :
a) Diffuser des informations, par des mécanismes publics et privés, sur tous
les recours disponibles en cas de violations flagrantes du droit international des
droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire ;
A/RES/60/147
7
b) Prendre des mesures pour limiter autant que possible les difficultés
rencontrées par les victimes et leurs représentants, protéger comme il convient leur
vie privée de toute ingérence illégale et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur
famille et de leurs témoins, en les préservant des manoeuvres d’intimidation et des
représailles, avant, pendant et après les procédures judiciaires, administratives ou
autres mettant en jeu les intérêts des victimes ;
c) Fournir l’assistance voulue aux victimes qui cherchent à avoir accès à la
justice ;
d) Mettre à disposition tous les moyens juridiques, diplomatiques et
consulaires appropriés pour que les victimes puissent exercer leurs droits à un
recours en cas de violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou
de violation grave du droit international humanitaire.
13. Par-delà l’accès individuel à la justice, les États devraient s’efforcer de mettre
en place des procédures pour permettre à des groupes de victimes de présenter des
demandes de réparation et de recevoir réparation, selon qu’il convient.
14. L’accès à un recours adéquat, utile et rapide en cas de violations flagrantes du
droit international des droits de l’homme ou de violations graves du droit
international humanitaire devrait englober tous les mécanismes internationaux
disponibles et appropriés dont une personne peut se prévaloir, sans préjudice de
l’exercice de tout autre recours interne.
IX. Réparation du préjudice subi
15. Le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de promouvoir la
justice en remédiant aux violations flagrantes du droit international des droits de
l’homme ou aux violations graves du droit international humanitaire. La réparation
devrait être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi.
Conformément à sa législation interne et à ses obligations juridiques internationales,
l’État assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être
imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits
de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire. Dans les cas
où la responsabilité de la réparation incombe à une personne physique, à une
personne morale ou à une autre entité, la personne ou l’entité devrait assurer
réparation à la victime ou indemniser l’État lorsque celui-ci a déjà assuré réparation
à la victime.
16. Les États devraient s’efforcer de créer des programmes nationaux pour fournir
réparation et toute autre assistance aux victimes, lorsque la partie responsable du
préjudice subi n’est pas en mesure ou n’accepte pas de s’acquitter de ses
obligations.
17. S’agissant des plaintes des victimes, l’État assure l’exécution des décisions de
réparation prononcées par ses juridictions internes à l’égard des particuliers ou des
entités responsables du préjudice subi et s’applique à assurer l’exécution des
décisions de réparation ayant force de chose jugée prononcées par des juridictions
étrangères, conformément à son droit interne et à ses obligations juridiques
internationales. À cette fin, les États devraient prévoir, dans leur législation interne,
des mécanismes efficaces pour assurer l’exécution des décisions de réparation.
18. Conformément à la législation interne et au droit international, et compte tenu
des circonstances de chaque cas, il devrait être assuré aux victimes de violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du
droit international humanitaire, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la
A/RES/60/147
8
gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, une réparation pleine et
effective, comme l’énoncent les principes 19 à 23, notamment sous les formes
suivantes : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de nonrépétition.
19. La restitution devrait, dans la mesure du possible, rétablir la victime dans la
situation originale qui existait avant que les violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme ou les violations graves du droit international
humanitaire ne se soient produites. La restitution comprend, selon qu’il convient, la
restauration de la liberté, la jouissance des droits de l’homme, de l’identité, de la vie
de famille et de la citoyenneté, le retour sur le lieu de résidence et la restitution de
l’emploi et des biens.
20. Une indemnisation devrait être accordée pour tout dommage résultant de
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations
graves du droit international humanitaire, qui se prête à une évaluation économique,
selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux
circonstances de chaque cas, tel que :
a) Le préjudice physique ou psychologique ;
b) Les occasions perdues, y compris en ce qui concerne l’emploi,
l’éducation et les prestations sociales ;
c) Les dommages matériels et la perte de revenus, y compris la perte du
potentiel de gains ;
d) Le dommage moral ;
e) Les frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les
médicaments et les services médicaux et pour les services psychologiques et
sociaux.
21. La réadaptation devrait comporter une prise en charge médicale et
psychologique ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux.
22. La satisfaction devrait comporter, le cas échéant, tout ou partie des mesures
suivantes :
a) Mesures efficaces visant à faire cesser des violations persistantes ;
b) Vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité,
dans la mesure où cette divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice
ou ne menace pas la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime,
des témoins ou de personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher
que d’autres violations ne se produisent ;
c) Recherche des personnes disparues, de l’identité des enfants qui ont été
enlevés et des corps des personnes tuées, et assistance pour la récupération,
l’identification et la réinhumation des corps conformément aux voeux exprimés ou
présumés de la victime ou aux pratiques culturelles des familles et des
communautés ;
d) Déclaration officielle ou décision de justice rétablissant la victime et les
personnes qui ont un lien étroit avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs
droits ;
e) Excuses publiques, notamment reconnaissance des faits et acceptation de
responsabilité ;
A/RES/60/147
9
f) Sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des personnes
responsables des violations ;
g) Commémorations et hommages aux victimes ;
h) Inclusion, dans la formation au droit international des droits de l’homme
et au droit international humanitaire et dans le matériel d’enseignement à tous les
niveaux, d’informations précises sur les violations qui se sont produites.
23. Les garanties de non-répétition devraient inclure, le cas échéant, tout ou partie
des mesures suivantes qui contribueront aussi à la prévention et qui consistent à :
a) Veiller au contrôle efficace des forces armées et des forces de sécurité
par l’autorité civile ;
b) Veiller à ce que toutes les procédures civiles et militaires soient
conformes aux normes internationales en matière de régularité de la procédure,
d’équité et d’impartialité ;
c) Renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire ;
d) Protéger les membres des professions juridiques, médicales et sanitaires
et le personnel des médias et d’autres professions analogues, ainsi que les
défenseurs des droits de l’homme ;
e) Dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, un enseignement sur les
droits de l’homme et le droit international humanitaire dans tous les secteurs de la
société, et une formation en la matière aux responsables de l’application des lois et
au personnel des forces armées et de sécurité ;
f) Encourager l’observation de codes de conduite et de normes
déontologiques, en particulier de normes internationales, par les fonctionnaires, y
compris les responsables de l’application des lois, les personnels de l’administration
pénitentiaire, des médias, des services médicaux, psychologiques et sociaux et le
personnel militaire, ainsi que par les entreprises ;
g) Promouvoir des mécanismes pour prévenir, surveiller et résoudre les
conflits sociaux ;
h) Réexaminer et réformer les lois favorisant ou permettant des violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violations graves du
droit international humanitaire.
X. Accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes
de réparation
24. Les États devraient mettre en place des moyens d’informer le public et, plus
particulièrement, les victimes de violations flagrantes du droit international des
droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, des
droits et recours visés dans les présents Principes fondamentaux et directives, ainsi
que de tous les services juridiques, médicaux, psychologiques, sociaux,
administratifs et autres auxquels les victimes peuvent avoir un droit d’accès. En
outre, les victimes et leurs représentants devraient être habilités à rechercher et à
obtenir des informations sur les causes qui ont conduit à leur victimisation et sur les
causes et conditions propres aux violations flagrantes du droit international des
droits de l’homme et aux violations graves du droit international humanitaire, et
avoir le droit d’apprendre la vérité sur ces violations.
A/RES/60/147
10
XI. Non-discrimination
25. Les présents Principes fondamentaux et directives doivent sans exception être
appliqués et interprétés de façon compatible avec le droit international des droits de
l’homme et le droit international humanitaire, sans discrimination aucune pour
quelque motif que ce soit.
XII. Non-dérogation
26. Les présents Principes fondamentaux et directives ne peuvent en aucune façon
être interprétés comme restreignant les droits ou obligations découlant du droit
interne et du droit international, ou comme dérogeant à ces droits ou obligations. Il
est en particulier entendu que les présents Principes fondamentaux et directives sont
sans préjudice du droit à un recours et à réparation des victimes de toutes les
violations du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire. Il est aussi entendu que les présents Principes fondamentaux et
directives sont sans préjudice des règles particulières de droit international.
XIII. Droits des tiers
27. Le présent document ne peut en aucune façon être interprété comme dérogeant
aux droits reconnus à des tiers aux niveaux international ou national, en particulier
le droit de l’accusé de bénéficier des garanties d’une procédure régulière.
- 109 -
ANNEXE 22
NATIONS UNIES, CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS, DEUXIÈME, TROISIÈME,
QUATRIÈME ET CINQUIÈME RAPPORTS PÉRIODIQUES, SOUMIS EN UN SEUL DOCUMENT,
EN VERTU DES ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO, NATIONS UNIES, DOC. E/C.12/COD/5
EN DATE DU 14 AOÛT 2007 [EXTRAITS]
GE.09-40364 (F) 280109 240209
NATIONS
UNIES E
Conseil économique
et social
Distr.
GÉNÉRALE
E/C.12/COD/5
21 janvier 2009
Original: FRANÇAIS
Session de fond de 2009
APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques,
soumis en un seul document, en vertu des articles 16 et 17 du Pacte
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO*
[14 août 2007]
* Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de
leurs rapports, le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé
aux services de traduction de l’Organisation des Nations Unies.
E/C.12/COD/5
page 16
ARTICLE 6
57. Le problème de l’emploi et du travail se pose avec acuité depuis que la République
démocratique du Congo traverse une période de crise économique et de conflits armés. Selon la
même source, l’emploi a le plus tragiquement subi les conséquences des difficultés qu’a connues
l’État, exacerbées par la mauvaise gestion des entreprises publiques et par l’absence de politique
de partenariat et d’incitation aux investissements. Suivant le Document de stratégie de réduction
de la pauvreté (Ministère du plan, DSRP, février 2004, p. 38).
58. En 2000, l’emploi a représenté 2 % de la population totale, 4 % de la population active et
8 % de la population active masculine contre respectivement 8, 18 et 35 % en 1958. La crise
sociopolitique des années 90 et les conflits armés n’ont fait que précipiter cette tendance
négative qui a influé sur l’emploi et sur la formation professionnelle. Cette crise est l’une des
causes majeures à la base d’une situation sociale extrêmement difficile ayant pour conséquence
l’exacerbation du chômage urbain et l’émergence du secteur informel.
59. La situation de l’emploi en République démocratique du Congo se dégage du statut
professionnel de la population d’âge actif (15-64 ans). Cinquante-sept pour cent de cette
population exerce une activité économique, c’est-à-dire celle qu’elle exerce pendant la plus
grande partie de son temps, même si elle exerce d’autres activités: travailleurs salariés,
travailleurs non salariés et travailleurs agricoles (MICS2/2001, p. 41 et 42).
60. La majorité des travailleurs est occupée dans le secteur agricole (41 %): agriculture, pêche,
élevage, chasse, car l’agriculture constitue le premier secteur d’emploi dans le pays.
La proportion est de 56 % en milieu rural, contre 10 % en milieu urbain.
61. Les travailleurs salariés représentent 7 %, cette faible proportion indique qu’il y a
effondrement de l’emploi moderne en République démocratique du Congo. Le volume de la
main-d’oeuvre salariée qui était de 8 % en 1958 est tombé à 2 % en 1997, cela s’explique par:
a) L’absence des mesures qui incitent les investisseurs nationaux ou étrangers à la
création d’emplois;
b) Les contraintes des programmes d’ajustement structurel qui ont envoyé des milliers
de salariés au chômage ou même à l’inactivité;
c) Les pillages des années 1991 et 1993 ont conduit à la suppression d’un bon nombre
d’emplois et la guerre a détruit le peu d’infrastructures restantes là où elle a sévi, réduisant par
conséquent l’offre d’emploi.
62. Les personnes qui exercent une activité économique pour laquelle elles ne perçoivent pas
un salaire représentent 9 %, cela résulte du fait de la prédominance du secteur informel qui se
développe dans les milieux urbains et qui accueille des millions de personnes, y compris les
jeunes diplômés, qui ne trouvent pas d’emploi, ceux qui développent les activités informelles
pour suppléer leur salaire et ceux dont ces activités sont exercées pour l’enrichissement
(MICS2/2001, p. 42).
E/C.12/COD/5
page 25
b) Critères économiques prenant en compte la situation économique générale, capacité
de paiement des employeurs, productivité, classification des emplois, indice des prix, érosion
monétaire.
110. L’évolution du salaire moyen et du salaire minimum par rapport à l’évolution du coût de la
vie entre 1990 et 1997 peut être observée à travers le tableau ci-après:
RUBRIQUES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Indices moyens des
prix (IRES) aux
marchés 100 1 916 86 244,3 1 757 917,3 419 491 562,2 1 972 868 817,0 16 826 898 140 16 759 291 747,4
SECTEUR PRIVÉ
Indice de salaire
nominal 100 235,7 48 653,9 104 940,3 145 836,8 8 480 559,4 8 480 559,4 133,4
Indice de salaire réel 100 17,0 56,4 6,0 0,0 0,4 0,1 0,0
ADMINISTRATION
PUBLIOUE
Indice de salaire
nominal 100 4 925,3 33 434,6 435 716,8 83 982 249,4 157 358 790,9 157 350 970,9 25 477 712 102,0
Indice de salaire réel 100 257,0 38,8 24,8 20,0 8,0 1,0 5 871,0
SALAIRE MINIMUM
LÉGAL
Indice de salaire
nominal 100 2 224,8 18 471,3 2 254 777,1 43 949 44,6 80 254 777 80 254 777,1 0 254 777,1
Indice de salaire réel 100 116,1 21,4 14,5 10,4 4,1 0,5 0,5
(Source: Études de la Banque centrale du Congo, 1997 Conjoncture économique, p. 4.12,
point 4.2.2.)
111. Le niveau du revenu par habitant et par jour qui était de 1,31 en 1973 est passé à
0,91 dollars É.-U. en 1974, et à 0,30 dollars É.-U. en 1998). En 2004 ce revenu était estimé à
moins de 0,20 dollars É.-U. par personne et par jour, soit 73 dollars par an (Ministère du plan,
Document de stratégie de réduction de la pauvreté, février 2004, p. 11, point 2.2, par. 23 et p. 5,
par. 3), mais l’UNICEF dans son document programme 2007 pour la République démocratique
du Congo l’estime à 120 dollars É.-U. par an et par tête d’habitant.
112. L’application du SMIG n’est pas efficacement contrôlée par les services de l’inspection du
travail qui en sont chargés compte tenu du nombre très réduit des inspecteurs du travail.
Toutefois, les efforts sont en train d’être menés pour le renforcement de ces services en
ressources matérielles et humaines.
113. En République démocratique du Congo, l’égalité de rémunération est régie par l’article 86
du Code du travail qui dispose qu’à conditions égales de travail, de qualification professionnelle
et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur
sexe et leur âge.
114. À ce sujet, on peut retenir qu’en République démocratique du Congo, aucune
discrimination n’existe entre les deux sexes car le salaire est payé suivant la catégorie
professionnelle et non selon le rendement. La classification des emplois, qui va du manoeuvre au
cadre de collaboration, comporte une tension salariale allant de 1 à 10.
E/C.12/COD/5
page 26
115. Les infractions au principe «à travail égal, salaire égal» sont sanctionnées d’une peine
d’amende de 20 000 francs congolais constants applicables autant de fois qu’il y a de travailleurs
concernés, sans toutefois excéder 50 fois les taux maxima fixés à l’article 328 du Code du
travail.
116. Les prescriptions minima en matière de sécurité et d’hygiène au travail sont fixées par les
articles 160, 163, 167 et 170 du Code du travail, dont le titre VII est consacré à la santé et à la
sécurité du travail. Ces dispositions, qui couvrent tous les domaines du travail, sont impératives.
Elles sont complétées par des arrêtés ministériels. L’inspection générale du travail est chargée
d’en assurer l’application.
117. Au sujet de l’égalité des chances en matière de promotion, la Constitution dispose en son
article 36, alinéa 3 que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son
sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socioéconomiques. Il n’existe donc
pas de groupes de travailleurs qui ne bénéficient pas de l’égalité des chances en matière de
promotion, qu’ils soient soumis au régime du Code du travail (art. 7 a)) ou du Statut du
personnel de carrière des services publics de l’État (art. 66)
118. La Convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 20 janvier 2006
prescrit en son article 36 que la femme jouit des mêmes droits au travail que l’homme
conformément aux dispositions légales, conventionnelles et/ou réglementaires.
119. La durée du travail en République démocratique du Congo est réglée par l’article 119 du
Code du travail qui dispose que dans tous les établissements publics ou privés, même
d’enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l’un
ou de l’autre sexe, quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le travail, ne peut excéder
quarante-cinq heures par semaine et neuf heures par jour. Elle doit se calculer à partir du moment
où le travailleur se tient sur les lieux du travail jusqu’au moment où les prestations cessent,
conformément aux horaires arrêtés par l’employeur et reproduits au règlement d’entreprise.
120. En ce qui concerne le repos hebdomadaire et les congés, l’article 121 du Code du travail
dispose que tout travailleur doit jouir, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos
comprenant au minimum quarante-huit heures consécutives. Ce repos doit être accordé autant
que possible en même temps à tout le personnel. Il a lieu en principe le samedi et le dimanche.
En ce qui concerne les enfants et les personnes avec handicap l’article 126 dispose que le repos
journalier entre deux périodes de travail doit avoir une durée de douze heures consécutives au
minimum. Lorsque la femme allaite son enfant, elle a droit, dans tous les cas à deux repos d’une
demi-heure par jour pour lui permettre d’allaiter son bébé. Ces périodes de repos sont
rémunérées comme temps de travail.
121. Le législateur n’a pas expressément organisé les loisirs. Ceux-ci relèvent de la pratique des
entreprises suivant les conventions collectives qui prévoient l’organisation de cercles récréatifs
(club, musique et sports).
- 114 -
ANNEXE 23
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, 6058E SÉANCE, DÉCLARATION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ, DOC. S/PRST/2008/48 EN DATE DU 22 DÉCEMBRE 2008
Nations Unies S/PRST/2008/48
Conseil de sécurité Distr. générale
22 décembre 2008
Français
Original : anglais et français
08-66493 (F) 221208 221208
0866493
Déclaration du Président du Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité, ayant examiné, à sa 6058e séance, le 22 décembre
2008, la question intitulée « La situation dans la région des Grands Lacs », son
président a fait en son nom la déclaration suivante :
« Le Conseil de sécurité salue les efforts entrepris par S. E. M. Joaquim
Chissano, ancien Président du Mozambique, en sa qualité d’Envoyé spécial du
Secrétaire général pour les zones touchées par l’Armée de résistance du
Seigneur. Le Conseil le remercie de l’exposé qu’il lui a fait le 17 décembre
2008 et approuve sa recommandation tendant à voir se poursuivre les efforts
de paix. Il se félicite de ce que le Président Chissano est disposé à continuer
d’assumer ses fonctions.
Le Conseil se félicite à nouveau de l’Accord de paix final négocié entre
le Gouvernement ougandais et l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) et
conclu grâce au Processus de paix de Juba. Il félicite le Gouvernement
ougandais de son adhésion continue à l’Accord de paix final et de sa
participation au processus de paix.
Le Conseil condamne le fait que Joseph Kony persiste à ne pas signer
l’Accord de paix final. Il invite la LRA à signer et à respecter sans tarder
l’Accord et à entamer le processus de désarmement, démobilisation et
réinsertion en vue d’un règlement politique du conflit par des moyens
pacifiques.
Le Conseil condamne énergiquement les attaques menées récemment par
la LRA en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, qui
menacent en permanence la sécurité dans la région. Il exige de la LRA qu’elle
cesse d’enrôler et d’utiliser des enfants et qu’elle libère immédiatement toutes
les femmes, tous les enfants et tous les autres non-combattants, comme le
prescrit sa résolution 1612 (2005). Le Conseil se déclare à nouveau
profondément préoccupé par l’insurrection sans merci que l’Armée de
résistance du Seigneur mène de longue date, provoquant la mort, l’enlèvement
et le déplacement de milliers de civils innocents en Ouganda, au Soudan et en
République démocratique du Congo.
Le Conseil rappelle les actes d’accusation établis par la Cour pénale
internationale contre des dirigeants de l’Armée de résistance du Seigneur,
notamment du chef, de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, y
compris meurtres, viols et enrôlement d’enfants par enlèvement. Le Conseil
S/PRST/2008/48
2 08-66493
rappelle sa déclaration de juin 2006 (PRST/2006/28) et réitère l’importance
capitale qu’il attache à la promotion de la justice et de l’état de droit,
notamment le respect des droits de l’homme, en tant qu’élément indispensable
d’une paix durable. Il réaffirme qu’il faut absolument mettre fin à l’impunité
pour que les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit puissent
enterrer à jamais un passé fait d’exactions contre des civils et pour éviter que
de tels actes ne se répètent.
Le Conseil félicite les États de la région d’avoir renforcé leur
coopération et salue les efforts concertés qu’ils ont déployés pour éliminer la
menace contre la sécurité que représente la LRA. Il invite ces États à veiller à
ce que toute action soit menée dans le respect du droit international
humanitaire, du droit international des droits de l’homme et du droit
international des réfugiés et à prendre les mesures voulues pour protéger les
civils. Il encourage ces États à tenir les missions des Nations Unies dans la
région informées de leur action.
Le Conseil se félicite du rétablissement de la paix et de la sécurité dans
le nord de l’Ouganda. Il encourage le Gouvernement ougandais à respecter,
avec le concours de ses partenaires internationaux, l’engagement qu’il a pris
d’accélérer le processus de réconciliation, de redressement et de
développement dans la région par la mise en oeuvre rapide de son Plan de paix,
de redressement et de développement et des dispositions pertinentes de
l’Accord de paix final, et de dégager sans tarder les fonds prévus pour
l’exécution du Plan.
Le Conseil continuera de suivre la situation de près. »
- 117 -
ANNEXE 25
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME, RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO, 1993-2003 : RAPPORT DU PROJET MAPPING CONCERNANT
LES VIOLATIONS LES PLUS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME ET DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES ENTRE MARS 1993 ET JUIN 2003
SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO (AOÛT 2010) [EXTRAITS]
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, 1993-2003
Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de
l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur
le territoire de la République démocratique du Congo
Août 2010
1
Préface
Ce rapport est le fruit d’entretiens avec plusieurs centaines d’interlocuteurs, tant
Congolais qu’étrangers, qui ont été témoins des atrocités commises dans le pays. Il
documente leurs témoignages et reflète leurs aspirations à la justice. Cependant, aucun
rapport ne peut vraiment décrire les horreurs vécues par la population civile au Zaïre,
aujourd’hui devenu République démocratique du Congo (RDC), où presque chaque
individu a une expérience de souffrance et de perte à relater. Dans certains cas, des
victimes sont devenues auteurs de crimes et certains responsables de crimes ont été euxmêmes
victimes de graves violations des droits de l’homme et du droit international
humanitaire dans un cycle de violence qui n’est pas encore terminé. Le rapport est destiné
à représenter les actes de violence graves qui ont affecté - directement ou indirectement -
une vaste majorité de la population vivant en RDC. Bien qu’il ne vise ni à établir de
responsabilités individuelles ni à jeter le blâme, le rapport- en toute candeur- reproduit les
récits souvent choquants des tragédies vécues par les victimes et témoins. Le rapport se
veut un premier pas, après un violent conflit, vers un processus de vérité parfois
douloureux mais nécessaire.
Ce rapport dresse un état des lieux du système de justice en RDC, basé sur des
points de vue de différentes parties prenantes du système de justice, y compris de ceux
qui ont été victimes de ses carences. Il présente un certain nombre d’options à considérer
à la fois par les acteurs congolais et les acteurs internationaux dans la tâche difficile de
réforme de la justice, confrontée à de multiples défis. Il plaide pour un engagement
renouvelé du Gouvernement à s’assurer que la justice devienne l’un des piliers
fondamentaux de la démocratie congolaise. Enfin, il se tourne vers l’avenir en identifiant
plusieurs chemins que pourrait emprunter la société congolaise pour composer avec son
passé, lutter contre l’impunité et faire face aux défis présents de façon à empêcher que de
telles atrocités ne se reproduisent.
A travers leurs témoignages inscrits dans ce rapport, les Congolais ont démontré
leur engagement vis-à-vis de la vérité et de la justice. L’impact final de ce projet
dépendra des actions de suivi par le Gourvernement et le peuple de la RDC. Bien qu’il
appartienne en premier lieu au Gouvernement de la RDC et à son peuple de définir et
mettre en oeuvre une approche sur la justice transitionnelle, ils doivent aussi pouvoir
compter à cet égard sur le soutien de la communauté internationale. Le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme restera un partenaire engagé de
la République démocratique du Congo dans la quête essentielle d’une véritable paix
durable.
Navanethem Pillay
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
4
􀁸 Dresser l’inventaire des violations les plus graves des droits de l’homme et du
droit international humanitaire commises sur le territoire de la RDC entre mars
1993 et juin 2003.
􀁸 Évaluer les moyens dont dispose le système national de justice pour donner la
suite voulue aux violations des droits de l’homme qui seraient ainsi découvertes.
􀁸 Élaborer, compte tenu des efforts que continuent de déployer les autorités de la
RDC ainsi que du soutien de la communauté internationale, une série de formules
envisageables pour aider le Gouvernement de la RDC à identifier les mécanismes
appropriés de justice transitionnelle permettant de traiter les suites de ces
violations en matière de vérité, de justice, de réparations et de réforme6.
3. Par la suite, le Projet Mapping a été présenté au Président Joseph Kabila, qui
l’accueillit favorablement, par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme lors de sa visite de mai 2007 en RDC. En décembre 2007, le Conseil de sécurité
des Nations Unies, dans sa résolution 1794 (2007), a demandé aux autorités congolaises
de soutenir pleinement le Projet Mapping entrepris par le HCDH. Le 30 juin 2008,
Louise Arbour, alors Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a écrit
au Président Kabila afin de lui annoncer la venue imminente de l’équipe chargée de
mener à bien le Projet Mapping qui a commencé officiellement le 17 juillet 2008 avec
l’arrivée de son Directeur à Kinshasa. Une vingtaine d’officiers des droits de l’homme
ont été déployés sur l’ensemble du territoire de la RDC d’octobre 2008 à mai 2009 afin
d’y recueillir des documents et témoignages permettant de répondre aux trois objectifs
définis par le mandat. Le Gouvernement congolais a à plusieurs occasions exprimé son
soutien au Projet Mapping, notamment lors du discours prononcé en novembre 2008 par
le Ministre des droits humains pendant la session extraordinaire du Conseil des droits de
l’homme sur la situation des droits de l’homme dans l’est de la RDC et au cours des
différentes rencontres entre le directeur du Projet Mapping et les Ministres de la justice et
des droits humains.
Le Mapping
4. Un mapping est basé sur un certain nombre de prémisses méthodologiques 7. En
soi, un exercice de mapping doit s’intéresser non seulement aux violations mais aussi aux
contextes dans lesquels celles-ci ont été commises, au niveau d’une région spécifique ou,
comme dans le cas présent, sur toute l’étendue d’un pays. Pareil exercice a recours à
différentes activités parmi lesquelles la collecte, l’analyse et l’évaluation d’informations
contenues dans de multiples rapports et documents émanant de différentes sources, des
rencontres et interviews de témoins ainsi que la consultation d’experts et de personnes
ressources. Toutefois, un mapping n’est pas une fin en soi. Il demeure un exercice
_______________
6 Article 1 du mandat.
7 Les traductions françaises du terme « Mapping », étant soit « cartographie », « inventaire » ou « état des
lieux » et ne reflétant pas exactement l’étendu du mandat du Projet Mapping, l’Équipe a décidé de garder le
terme générique anglais pour désigner le présent projet.
5
préliminaire qui s’inscrit en amont de plusieurs mécanismes de justice transitionnelle,
judiciaires ou non. Il représente une démarche essentielle qui permet d’identifier les défis,
d’évaluer les besoins et de mieux cibler les interventions.
5. Le mandat du Projet Mapping enjoignait à l’Équipe8 de « mener à bien son travail
le plus rapidement possible, pour aider le nouveau Gouvernement en le dotant des outils
nécessaires pour gérer les processus post-conflit »9. La durée du déploiement de six mois
des équipes du Projet Mapping fixée par le Secrétaire général avec pour mandat de
dresser un inventaire des violations les plus graves commises pendant dix ans sur
l’ensemble du territoire de la RDC imposa certaines contraintes quant à la méthodologie
à appliquer. Il ne s’agissait dès lors pas de se livrer à des enquêtes approfondies ou
d’obtenir des preuves qui seraient admissibles comme telles devant un tribunal, mais
plutôt de « fournir les éléments de base nécessaires pour formuler des hypothèses initiales
d’enquête en donnant une idée de l’ampleur des violations, en établissant leurs
caractéristiques et en identifiant les possibilités d’obtention de preuve »10. Ainsi, en
matière de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, le
Mapping présente une description des violations, de leur situation géographique et
temporelle, en révèle la nature en les qualifiant en droit, dévoile qui en sont les victimes
et leur nombre approximatif et à quel groupe – souvent armé – appartiennent les auteurs
présumés. L’exercice s’est effectué « de façon chronologique et province par
province »11.
6. Compte tenu de l’ampleur des violations commises au cours des dix années de
conflit sur tout le territoire de la RDC, une sélection des incidents les plus graves
s’imposait. Afin de sélectionner ces incidents, une échelle de gravité12 utilisant une série
de critères permettant d’identifier les incidents suffisamment graves pour être inclus dans
le rapport final a été appliquée. Les critères utilisés se divisent en quatre catégories: 1) la
nature des crimes et violations liés à un l’incident, 2) l’étendue (le nombre) des crimes et
violations révélés par l’incident, ainsi que le nombre de victimes, 3) la façon dont les
crimes et violations ont été commis et 4) l’impact des crimes et violations qui ont été
commis sur une communauté, une région ou le cours des événements.
_______________
8 Le terme « Équipe » désigne l’ensemble des spécialistes des droits de l’homme qui ont mené les enquêtes
du Projet Mapping sur l’ensemble de la RDC. Ces spécialistes peuvent aussi être désignés par les
expressions « les équipes du Projet Mapping » ou « les Équipes Mapping »
9 Article 2.3 du mandat.
10 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), « Les instruments de l’état de
droit dans les sociétés sortant d’un conflit: Les poursuites du Parquet », Nations Unies, New York et
Genève, 2008, p. 6.
11 Article 4.2 du mandat: « Il devrait être effectué province par province et en suivant la chronologie des
événements. Il devrait viser à rassembler les informations de base et non se substituer aux enquêtes
approfondies sur les incidents découverts ».
12 Connu également sous le terme anglais de « gravity threshold », l’échelle de gravité a été développée par
les tribunaux internationaux afin d’identifier les « crimes les plus graves » qui feront l’objet de
poursuites ». Voir par exemple, al. d, par. 1 de l’article 17 : Questions relatives à la recevabilité du Statut de
Rome de la Cour pénale internationale.
6
7. L’objectif premier du Mapping étant de « rassembler les informations de base sur
les incidents découverts », le niveau de preuve requis était de toute évidence inférieur à
ce qui est exigé en matière criminelle devant une instance judiciaire. Il ne s’agissait donc
pas d’être convaincu hors de tout doute raisonnable de l’existence d’une infraction mais
plutôt d’avoir une suspicion raisonnable que l’incident s’était produit. On définit la
suspicion raisonnable comme « nécessitant un ensemble d’indices fiables correspondant à
d’autres circonstances confirmées, tendant à montrer que l’incident s’est produit » 13.
L’évaluation de la fiabilité des informations obtenues s’est faite en deux temps, en
considérant d’abord la fiabilité et la crédibilité de la source14 et par la suite la validité et
la véracité des informations en tant que telles15.
8. L’objectif du Projet Mapping n’était pas d’établir ou de tenter d’établir la
responsabilité pénale individuelle de certains acteurs, contrairement à certaines
commissions d’enquête dont le mandat requiert spécifiquement d’identifier les auteurs de
violations afin de s’assurer que les responsables aient à répondre de leurs actes, mais
plutôt d’exposer clairement la gravité des violations commises dans le but d’inciter une
démarche visant à mettre fin à l’impunité et d’y contribuer. Ce choix s’explique d’autant
plus que, compte tenu de la méthodologie adoptée et du niveau de preuve utilisé dans cet
exercice, il aurait été imprudent, voire inéquitable, de chercher à imputer à quiconque une
responsabilité pénale individuelle, ce qui relève d’abord et avant tout d’une démarche
judiciaire basée sur un niveau de preuve approprié. Par contre, le rapport identifie à quel
groupe armé appartenait le ou les auteurs présumés, l’identification des groupes
prétendument impliqués étant en effet indispensable pour pouvoir proposer la
qualification juridique appropriée des actes en question. En conséquence, toute
information obtenue sur l’identité des auteurs présumés de certains des crimes répertoriés
n’apparaît pas dans le présent rapport mais est consignée dans la base de données
confidentielle du Projet remise à la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme16. Toutefois, lorsque les auteurs présumés sont actuellement sous le coup d’un
mandat d’arrêt ou ont déjà été condamnés par la justice pour des faits répertoriés dans le
rapport, leur identité a été révélée. Il est à noter également que lorsque des responsables
politiques ont pris, de manière publique, des positions encourageant ou suscitant les
violations répertoriées, leur nom a été cité dans les paragraphes relatifs au contexte
politique.
_______________
13 La définition de « reasonable suspicion » en anglais est: « necessitate a reliable body of material
consistent with other verified circumstances tending to show that an incident or event did happen ». Une
autre formulation serait qu’il « existe des indices fiables et concordants tendant à montrer que l’incident
s’est produit ».
14 La fiabilité de la source est déterminée par plusieurs facteurs dont la nature de la source d’où provient
l’information, son objectivité et professionnalisme, la méthodologie employée et la qualité des informations
précédentes obtenues de cette même source.
15 La validité et la véracité des informations sont évaluées par comparaison avec d’autres informations
disponibles relatives aux mêmes incidents pour ainsi s’assurer de sa concordance avec d’autres éléments et
circonstances vérifiés.
16 Article 4.3 du mandat: « Les informations sensibles recueillies au cours de l’exécution du Projet Mapping
doivent être conservées et utilisées selon les règles les plus strictes de confidentialité. L'Équipe devra
élaborer une base de données aux fins du Projet Mapping, dont l'accès devrait être déterminé par la Haut-
Commissaire aux droits de l'homme ».
7
9. Faire un mapping des violations les plus graves des droits de l’homme et du droit
international humanitaire commises en RDC durant la période à l’examen a posé
plusieurs défis. Malgré l’ampleur de la violence extrême qui caractérise les violations
dans certaines provinces du pays, il a également été nécessaire de prendre en compte les
violations de moindre intensité dans des régions apparemment moins affectées afin de
poser un regard sur l’ensemble du territoire. Pour cela l’échelle de gravité a été adaptée à
chaque province. Enquêter sur des violations survenues plus de dix ans auparavant a
parfois été difficile du fait du déplacement des témoins ou des victimes et du temps
écoulé. Dans certains cas, les violations qui apparaissaient de prime abord comme des
crimes isolés se sont avérées parties intégrantes de vagues de violence survenues dans un
espace géographique donné ou au cours d’une période déterminée. Force est de constater
que devant le nombre effrayant de violations commises de 1993 à 2003, l’immensité du
pays et les difficultés d’accès à de nombreux sites, pareil mapping demeure
nécessairement incomplet et ne peut en aucun cas restituer la complexité de chaque
situation ni rendre pleinement justice à l’ensemble des victimes. Nous le regrettons.
10. Le rapport du Projet Mapping comprend une description de plus de 600 incidents
violents survenus sur le territoire de la RDC entre mars 1993 et juin 2003. Chacun de ces
incidents suggère la possibilité que de graves violations des droits de l’homme ou du
droit international humanitaire aient été commises. Chacun des incidents répertoriés
s’appuie sur au moins deux sources indépendantes identifiées dans le rapport. Un incident
non corroboré – s’appuyant sur une seule source - aussi grave soit-il, ne fait pas partie du
présent rapport. Plus de 1 500 documents relatifs aux violations des droits de l’homme
commises durant cette période ont été rassemblés et analysés en vue d’établir une
première chronologie par province des principaux incidents violents rapportés. Seuls les
incidents dont le niveau de gravité était suffisamment élevé selon l’échelle de gravité
développée dans la méthodologie ont été retenus. Par la suite, les Équipes Mapping sur le
terrain ont rencontré plus de 1 280 témoins en vue de corroborer ou d’infirmer les
violations répertoriées dans la chronologie. Au cours de ces entretiens, des informations
ont également été recueillies sur des crimes jamais documentés auparavant.
Déroulement du Projet Mapping
11. Tout au long du déroulement du Projet Mapping, des contacts ont été établis avec
des organisations non gouvernementales (ONG) congolaises afin d’obtenir des
informations, rapports et documents sur les violations sérieuses des droits de l’homme et
du droit international humanitaire survenues en RDC au cours de la période couverte par
le mandat. Ainsi, plus de 200 représentants d’ONG ont été rencontrés, à la fois pour
présenter le Projet et solliciter leur collaboration. Grâce à cette collaboration, l’Équipe
Mapping a eu accès à des informations, témoins et rapports cruciaux liés aux violations
commises entre 1993 et 2003. Sans le travail courageux et remarquable des ONG
congolaises durant ces dix ans, le Projet aurait eu de grandes difficultés à documenter les
nombreuses violations commises.
12. Des rencontres avec les autorités congolaises ont également eu lieu,
particulièrement avec les autorités judiciaires civiles et militaires à travers le pays, des
8
représentants du Gouvernement, notamment les Ministres de la justice et des droits
humains, et les organes nationaux chargés de la réforme du système judiciaire.
13. Les principaux partenaires du Projet Mapping [MONUC, Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) et missions diplomatiques] de même que
les acteurs impliqués dans le domaine des droits de l’homme et la lutte contre l’impunité
en RDC (notamment organismes des Nations Unies, ONG internationales, groupes
religieux et syndicats) ont également été rencontrés afin d’expliquer le Projet et de
solliciter leur collaboration. Partout l’accueil a été chaleureux et la collaboration
fructueuse.
14. Le Projet Mapping s’est déroulé en trois phases successives:
􀁸 La première phase a commencé avec l’arrivée du Directeur, en juillet 2008, et a
été consacrée au recrutement des équipes, à la collecte, l’analyse et l’utilisation de
documents, publics et confidentiels, émanant de toutes sources d’informations
existantes sur les violations commises durant la période examinée. Plus de 1 500
documents à ce sujet provenant de plusieurs sources, dont certaines
confidentielles, ont été obtenus, y compris de l’Organisation des Nations Unies,
du Gouvernement congolais, des organisations congolaises des droits de
l’homme, des grandes organisations internationales des droits de l’homme, des
médias nationaux et internationaux et de diverses ONG (notamment syndicats,
groupes religieux, groupes humanitaires et groupes de victimes). De plus,
différents experts nationaux et internationaux ont été consultés afin d’ouvrir de
nouvelles pistes de recherche, de compléter certaines informations obtenues et
d’affiner l’analyse générale de la situation.
􀁸 La deuxième phase a commencé le 17 octobre 2008 avec le déploiement des
équipes dans le pays afin de mener à bien l’exécution du mandat dans toutes les
provinces de la RDC à partir de cinq bureaux régionaux17, soit les enquêtes,
consultations et analyses nécessaires tant à l’élaboration de l’inventaire des
violations les plus graves qu’à l’évaluation des moyens dont dispose le système
judiciaire congolais pour y faire face et la formulation des options en matière de
mécanismes de justice transitionnelle qui pourraient contribuer à la lutte contre
l’impunité. Cette phase a permis de vérifier les informations préalablement
obtenues afin de les corroborer ou de les infirmer à l’aide de sources
indépendantes tout en obtenant de nouvelles informations concernant des
violations jamais rapportées auparavant.
􀁸 La troisième phase s’est amorcée avec la fermeture des bureaux régionaux, le 15
_______________
17 Les cinq bureaux régionaux étaient basés à Bukavu (Sud-Kivu), Goma (Nord-Kivu), Kisangani (province
Orientale) , Kalemie (Katanga) et Kinshasa. L’Équipe de Kisangani s’est déplacée à Bunia pour couvrir la
région de l’Ituri. L’Équipe basée à Kalemie a couvert les provinces du Maniema, du Kasaï oriental et du
Kasaï occidental. L’Équipe basée à Kinshasa a couvert les provinces de Kinshasa, du Bas-Congo, de
Bandundu et de l’Équateur.
9
mai 2009. Elle a visé à compiler toutes les données recueillies et à procéder à la
rédaction du rapport final. Durant cette période, des consultations régionales en
matière de justice transitionnelle ont été tenues avec la société civile à Bunia,
Bukavu, Goma et Kinshasa. Le rapport final fut remis le 15 juin 2009 au HCDH
où il a été revu, commenté et finalisé.
I. Inventaire des violations les plus graves des droits de l’homme et du droit
international humanitaire commises sur le territoire de la RDC entre mars
1993 et juin 2003
15. La période couverte par le présent rapport, de mars 1993 à juin 2003, constitue
probablement l’un des chapitres les plus tragiques de l’histoire récente de la RDC. Ces
dix années ont, en effet, été marquées par une série de crises politiques majeures, de
guerres et de nombreux conflits ethniques et régionaux qui ont provoqué la mort de
centaines de milliers, voire de millions, de personnes. Rares ont été les civils, congolais et
étrangers, vivant sur le territoire de la RDC qui ont pu échapper à ces violences, qu’ils
aient été victimes de meurtres, d’atteintes à leur intégrité physique, de viols, de
déplacements forcés, de pillages, de destructions de biens ou de violations de leurs droits
économiques et sociaux. Le but ultime de cet inventaire, mis à part sa contribution
historique à la documentation de ces graves violations et à l’établissement des faits
survenus durant cette période, consiste à fournir aux autorités congolaises des éléments
pour les aider à décider de la meilleure approche à adopter pour rendre justice aux
nombreuses victimes et combattre l’impunité qui sévit à cet égard.
16. Le rapport du Projet Mapping est présenté de façon chronologique, reflétant
quatre grandes périodes de l’histoire récente de la RDC, chacune précédée d’une
introduction expliquant le contexte politico-historique dans lequel les violations ont été
commises. Chaque période est divisée par province et parfois subdivisée par groupe de
victimes et présente la description des violations commises, les groupes prétendument
impliqués et le nombre approximatif de victimes.
A. Mars 1993–juin 1996: échec du processus de démocratisation et crise régionale
17. La première période couvre les violations commises au cours des dernières années
de pouvoir du Président Mobutu et est marquée par l’échec du processus de
démocratisation et les conséquences dévastatrices du génocide survenu au Rwanda sur
l’État zaïrois en déliquescence, en particulier dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-
Kivu. Au cours de cette période, 40 incidents ont été répertoriés. Les violations les plus
graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire se sont concentrées
pour l’essentiel au Katanga, au Nord-Kivu et dans la ville province de Kinshasa.
B. Juillet 1996–juillet 1998: première guerre et régime de l’Alliance des forces
démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL)
18. La deuxième période s’intéresse aux violations qui auraient été perpétrées pendant
la première guerre et la première année du régime mis en place par le Président Laurent-
Désiré Kabila et répertorie le plus grand nombre d’incidents de toute la décennie
examinée, soit 238. Les informations disponibles aujourd’hui suggèrent l’importance du
10
rôle des États tiers dans la première guerre et leur implication directe dans cette guerre
qui a mené au renversement du régime de Mobutu18. Au début de la période, des
violations sérieuses ont été commises à l’encontre de civils tutsi et banyamulenge19,
principalement au Sud-Kivu. Puis cette période a été caractérisée par une apparente
poursuite impitoyable et des massacres de grande ampleur (104 incidents répertoriés) de
réfugiés hutu, de membres des anciennes Forces armées rwandaises (appelées par la suite
ex-FAR) ainsi que de milices impliquées dans le génocide de 1994 (les Interahamwe)
prétendument par les forces de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du
Congo (AFDL). Une partie des troupes, de l’armement et de la logistique étaient
aparemment fournis par l’Armée patriotique rwandaise (APR), par la « Uganda People’s
Defence Force » (UPDF) et par les Forces armées burundaises (FAB) à travers tout le
territoire congolais. Les réfugiés hutu, que les ex-FAR/Interahamwe semble avoir parfois
encadrés et employés comme boucliers humains au cours de leur fuite, ont alors entrepris
un long périple à travers le pays qu’ils ont traversé d’est en ouest en direction de
l’Angola, de la République centrafricaine ou de la République du Congo. Cette période
aurait également été marquée par de graves attaques contre les autres populations civiles,
dans toutes les provinces sans exception, notamment par les Forces armées zaïroises
(FAZ) en repli vers Kinshasa, les ex-FAR Interahamwe fuyant devant l’AFDL/APR et les
Mayi-Mayi20.
C. Août 1998–janvier 2000 : deuxième guerre
19. La troisième période dresse l’inventaire des violations commises entre le
_______________
18 Dans une interview accordée au Washington Post le 9 juillet 1997, le Président rwandais Paul Kagame
(Ministre de la défense à l’époque) a reconnu que des troupes rwandaises avaient joué un rôle clef dans la
campagne de l’AFDL. Selon le Président Kagame, le plan de bataille était composé de trois éléments:
a démanteler les camps de réfugiés, b détruire la structure des ex-FAR et des Interahamwe basés dans les
camps et autour des camps et c renverser le régime de Mobutu. Selon l’article, le Rwanda avait planifié la
rébellion et y avait participé en fournissant des armes et des munitions et des facilités d’entraînement pour
les forces rebelles congolaises. Les opérations, surtout les opérations clefs, ont été dirigées, selon Kagame,
par des commandants rwandais de rang intermédiaire (« Mid-level commanders »). Washington Post, «
Rwandans Led Revolt in Congo », 9 juillet 1997. Voir également l’entretien accordé par le général James
Kabarebe, l’officier rwandais qui a dirigé les opérations militaires de l’AFDL, à l’Observatoire de l’Afrique
centrale : « Kigali, Rwanda. Plus jamais le Congo », Volume 6, numéro 10 du 3 au 9 mars 2003. Voir
également les interviews télévisées du Président de l’Ouganda, du Président du Rwanda et du général
James Kaberere expliquant en détail leurs rôles respectifs dans cette première guerre, dans « L’Afrique en
morceaux », documentaire réalisé par Jihan El Tahri, Peter Chappell et Hervé Chabalier, 100 minutes,
produit par canal Horizon, 2000.
19 Le terme « Banayamulenge » s’est popularisé à partir de la fin des années 60 afin de distinguer les Tutsi
installés de longue date au Sud-Kivu, les Banyamulenge, de ceux arrivés à partir des années 60 comme
réfugiés ou immigrés économiques. Banyamulenge signifie « gens de Malenge », du nom d’une localité
située dans le territoire d’Uvira où les Tutsi sont très nombreux. Avec le temps, cependant, le terme
Banyamulenge a de plus en plus été utilisé de façon vague et pour désigner indifféremment tous les Tutsi
zaïrois ou congolais et parfois rwandais.
20 Le terme « Mayi-Mayi » désigne en RDC des groupes de combattants armés ayant recours à des rituels
magiques spécifiques comme les ablutions d’eau (« Mayi » en swahili) et le port d’amulettes préparées par
des sorciers censés les rendre invulnérables et les protéger des mauvais sorts. Présents essentiellement au
Sud-Kivu et au Nord-Kivu, mais aussi dans d’autres provinces, les différents groupes Mayi-Mayi
comprenaient des forces armées dirigées par des seigneurs de guerre, des chefs tribaux traditionnels, des
chefs de village et des dirigeants politiques locaux. Les Mayi-Mayi manquaient de cohésion et les différents
groupes ont été alliés à divers gouvernementss réguliers ou forces armées à différents moments.
11
déclenchement de la deuxième guerre, en août 1998, et la mort du Président Kabila. Cette
période comporte 200 incidents et est caractérisée par l’intervention sur le territoire de la
RDC des forces armées régulières de plusieurs États, combattant avec les Forces armées
congolaises (FAC) [Zimbabwe, Angola et Namibie] ou contre elles, en plus de
l’implication de multiples groupes de miliciens et de la création d’une coalition regroupée
sous la bannière d’un nouveau mouvement politico-militaire, le Rassemblement
congolais pour la démocratie (RCD), qui se scindera à plusieurs reprises. Durant cette
période la RDC fut la proie de plusieurs conflits armés: « Certains (…) internationaux,
d’autres internes et (…) des conflits nationaux qui ont pris une tournure internationale.
Au moins huit armées nationales et 21 groupes armés irréguliers prennent part aux
combats »21. Malgré la signature à Lusaka, le 10 juillet 1999, d’un accord de cessez-lefeu22
entre toutes les parties23 prévoyant le respect du droit international humanitaire par
toutes les parties et le retrait définitif de toutes les forces étrangères du territoire national
de la RDC, les combats ont continué tout comme les graves violations des droits de
l’homme et du droit international humanitaire prétendument par toutes les parties au
conflit. Le 16 juin 2000, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1304 (2000), a
demandé à toutes les parties de cesser les combats et exigé que le Rwanda et l’Ouganda
se retirent du territoire de la RDC dont ils avaient violé la souveraineté. Il faudra pourtant
attendre 2002, suite à la signature de deux nouveaux accords, celui de Pretoria avec le
Rwanda et celui de Luanda avec l’Ouganda, pour que s’amorce le retrait des ces forces
étrangères du pays24.
20. Cette période a été marquée par des attaques contre les civils de morphologie
tutsi, notamment à Kinshasa, au Katanga, en province Orientale, dans les deux Kasaï, au
Maniema et au Nord-Kivu. Dans le contexte de la guerre et des conflits sur l’ensemble du
territoire, la population civile en général a été victime de graves violations des droits de
l’homme et du droit international humanitaire prétendument par toutes les parties aux
conflits et sur tout le territoire, mais particulièrement au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, en
province Orientale, notamment en Ituri, au Katanga, en Équateur ainsi qu’au Bas-Congo.
D. Janvier 2001–juin 2003 : vers la transition
21. Enfin, la dernière période répertorie 139 incidents qui décrivent les violations
perpétrées malgré la mise en place progressive d’un cessez-le-feu le long de la ligne de
front et l’accélération des négociations de paix en vue du lancement de la période de
transition, le 30 juin 2003. Durant cette période, les violences qui ont secoué la province
de l’Ituri, notamment les conflits ethniques entre les Lendu et les Hema, ont atteint un
seuil d’intensité inconnu jusqu’alors. La période a été marquée par un conflit ouvert entre
_______________
21 Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en RDC (A/55/403), par. 15.
22 S/1999/815, annexe.
23 Étaient parties à l’Accord: l’Angola, la Namibie, l’Ouganda, le Rwanda, la RDC et le Zimbabwe. Par la
suite, les groupes rebelles du Rassemblement congolais pour la démocratie (RDC) et du Mouvement de
libération du Congo (MLC) y ont adhéré.
24 Accord de Pretoria du 31 juillet 2002 entre la RDC et le Rwanda, art. 8, par. 3 (S/2002/914, annexe);
Accord de Luanda du 6 septembre 2002 entre la RDC et l’Ouganda, art. 1 (disponible à l’adresse
suivante:www.droitcongolais.info/files/0426_accord du_6_septembre_2002_rdc-ouganda_r.pdf).
12
les Forces armées congolaises (FAC) et les forces Mayi-Mayi dans la province du
Katanga. Comme lors des périodes précédentes les populations civiles de tout le territoire
ont été les principales victimes des parties aux conflits, notamment en province Orientale,
au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au Maniema ainsi qu’au Kasaï oriental.
E. Qualification juridique des violences commises sur le territoire de la RDC
entre mars 1993 et juin 2003
22. Force est de constater que la vaste majorité des 617 incidents les plus graves
inventoriés dans le présent rapport pourraient, s’ils sont dument enquêtés et prouvés
devant un tribunal compétent, suggérer la commission de multiples violations des droits
de l’homme mais surtout du droit international humanitaire. Il n’est apparu ni opportun ni
indispensable de qualifier en droit chacun des centaines d’incidents violents répertoriés. Il
a ainsi été convenu d’identifier plutôt le cadre juridique applicable aux principales vagues
de violence et de donner des indications sur la qualification juridique générale possible
des incidents ou groupes d’incidents rapportés.
Crimes de guerre
23. On entend généralement par ce terme toutes violations graves du droit
international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à
l’occasion d’un conflit armé international ou interne, violations qui entraînent la
responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs. Ces crimes découlent essentiellement
des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels I et II de
1977 et des Conventions de La Haye de 1899 et 1907. Leur codification la plus récente se
trouve à l’article 8 du Statut de Rome25 de la Cour pénale internationale (CPI) de 1998.
24. La vaste majorité des incidents répertoriés dans le présent rapport pourraient, s’ils
sont dûment enquêtés et prouvés devant un tribunal compétent, révèler la commission
d’actes prohibés tel que meurtres, atteintes à l’intégrité physique ou à la santé, viols,
attaques intentionnelles contre la population civile, pillages et destructions de biens
civils, parfois indispensables à la survie de la population civile, de façon illicite et
arbitraire. Ces actes ont été commis en grande majorité contre des personnes protégées
telles que définies par les Conventions de Genève, notamment des personnes qui ne
participent pas aux hostilités, particulièrement les populations civiles, ainsi que celles
mises hors de combat. C’est le cas notamment des personnes vivant dans les camps de
réfugiés qui constituent une population civile ne participant pas aux hostilités, malgré la
présence de militaires parmi eux dans certains cas. Finalement, nul doute que les violents
incidents répertoriés dans le présent rapport s’inscrivent pour la presque totalité dans le
cadre d’un conflit armé, qu’il soit de caractère international ou non. La durée et
l’intensité des violents incidents décrits, de même que l’apparent niveau d’organisation
des groupes impliqués pourrait mener à la conclusion selon laquelle il s’agit bien, à
_______________
25 Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la
création d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I: Documents finals
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.02.I.5), sect. A.
17
regard des règles des droits de l’homme et du droit international humanitaire. De plus,
l’Équipe Mapping a pu documenter des allégations de cas massifs de violences sexuelles
qui avaient été peu ou non documentés, notamment le viol de femmes et d’enfants et de
femmes réfugiés hutu en 1996 et 1997.
36. Ce chapitre souligne que l’ampleur et la gravité des violences sexuelles sont
notamment le résultat du manque d’accès à la justice par les victimes et de l’impunité qui
a régné pendant ces dernières décennies, qui ont rendu les femmes encore plus
vulnérables qu’elles ne l’étaient déjà. Du fait de cette impunité quasi-totale, le
phénomène de la violence sexuelle perdure jusqu’à aujourd’hui, même dans les zones où
les combats ont cessé, et s’accentue là où les conflits se poursuivent.
B. Inventaire des actes de violence commis contre les enfants
37. Ce chapitre montre que les enfants n’ont pas échappé aux vagues de violence
successives qui ont déferlé sur la RDC et que, bien au contraire, ils en ont souvent été les
premières victimes. En effet, lors de la commission de crimes internationaux contre les
civils, les enfants sont toujours affectés parce qu’ils sont particulièrement fragiles et que
la violence supprime leur première ligne de défense - leurs parents. Même lorsque les
enfants ne sont pas des victimes directes, le fait de voir leurs parents tués ou violés, leurs
biens pillés et leurs lieux d'habitation incendiés laisse en eux de profonds traumatismes.
Les déplacements les rendent plus vulnérables à la malnutrition et aux maladies. Leur
jeune âge en font les cibles de croyances et superstitions abjectes, qui prétendent
notamment que les relations sexuelles avec des enfants permettent de soigner certaines
maladies ou rendent les violeurs invincibles. En dernier lieu, la guerre les prive
généralement de leur droit à l’éducation et compromet souvent ainsi leur avenir de façon
durable35.
38. La décennie 1993-2003 a également été marquée par l'emploi généralisé par
toutes les parties aux conflits36 d’enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA),
ce qui fait de la RDC l'un des pays au monde le plus affecté par ce phénomène. Dans les
camps militaires, ces enfants ont subi des violences indescriptibles, telles que meurtres,
viols, torture, traitements cruels, inhumains et dégradants et ont été privés de tous leurs
droits. Le rapport souligne que les EAFGA ont aussi parfois été forcés de commettre de
très sérieuses violations mais qu’en termes de justice, il est essentiel de poursuivre
_______________
35 Selon la Banque mondiale, en 2003 la RDC faisait partie des cinq pays du monde où le plus grand
nombre d'enfants sont non scolarisés. Chiffre cité dans: Watch List, « The Impact of Armed Conflict on
Children in the Democratic Republic of the Congo », 2003. Voir également Rapport du Comité des droits
de l’enfant, cinquantième session, observations finales: RDC (CRC/C/COD/CO/2).
36 Voir notamment le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (A/58/546–
S/2003/1053 et Corr.1 et 2), qui cite 12 parties au conflit: les Forces armées congolaises (FAC), le
Rassemblement congolais pour la démocratie–Goma (RCD-G), le Mouvement national de libération du
Congo (MLC), le Rassemblement congolais pour la démocratie/Kisangani–Mouvement de libération
(RCD-K/ML), le Rassemblement congolais pour la démocratie–National (RCD-N), les milices hema
[Union des patriotes congolais (UPC) et Parti pour l’unité et la sauvegarde du Congo (PUSIC)], les milices
lendu/ngiti [Front nationaliste et intégrationniste (FNI) et Forces de résistance patriotique en Ituri (FPRI)],
les Forces armées populaires congolaises (FAPC), les Mayi-Mayi, les Mudundu-40, les Forces de Masunzu
et les ex-Forces armées rwandaises et Interahamwe (ex-FAR /Interahamwe).
18
d’abord les dirigeants politiques et militaires responsables pour les crimes commis par les
EAFGA placés sous leurs ordres selon le principe de la supériorité hiérarchique et de la
personne la plus responsable, ainsi que d’enquêter pour établir dans quelle mesure les
enfants ont agi sous la contrainte ou l’influence de leurs supérieurs adultes.
39. Le chapitre note que le recrutement et l’emploi d’EAFGA est toujours une
réalité37 et souligne que les FAC devenues FARDC ont été citées depuis 2002 dans
chaque rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés pour avoir
recruté et employé des EAFGA38.
C. Inventaire des actes de violence liés à l’exploitation des ressources naturelles
40. Finalement, fort du constat qu’on ne pouvait dresser l’inventaire des violations les
plus graves commises sur le territoire de la RDC entre 1993 et 2003 sans examiner,
même brièvement, le rôle qu’a joué l’exploitation des ressources naturelles dans la
commission de ces crimes, le chapitre III met en lumière que, dans un nombre important
d’événements, la lutte entre les différents groupes armés pour le contrôle des richesses de
la RDC a servi de toile de fond à nombre de violations perpétrées à l’encontre des
populations civiles.
41. Dans ce chapitre, le lien entre l’exploitation des ressources naturelles et les
prétendues violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire a été
analysé sous trois angles différents: premièrement, les violations des droits de l’homme et
du droit international humanitaire commises prétendument par les parties au conflit dans
le cadre de la lutte pour l’accès et le contrôle des zones les plus riches, deuxièmement, les
violations prétendument commises par les groupes armés lorsqu'ils occupent durablement
une zone économiquement riche et, troisièmement, les immenses profits tirés de
l'exploitation des ressources naturelles qui ont apparamment été un moteur et une source
de financement des conflits et qui sont en eux-mêmes source et cause des violations les
plus graves.
42. Le présent rapport conclut que l’abondance des ressources naturelles en RDC et
l’absence de réglementation et de responsabilité dans ce secteur a créé une dynamique
particulière qui a manifestement contribué directement aux violations généralisées ainsi
qu’à leur perpétuation et que des compagnies étatiques ou privées, nationales et
étrangères, pourraient porter une responsabilité dans la commission de ces crimes.
III. Évaluation des moyens dont dispose le système national de justice pour
traiter des graves violations répertoriées
43. Un aspect important du mandat du Projet Mapping concernait l’évaluation des
_______________
37 Déclaration à la presse de M. Philip Alston, Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires, mission en RDC du 5 au 15 octobre 2009.
38 Rapports du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2002/1299, A/58/546-S/2003/1053
et Corr.1 et 2, A/59/695-S/2005/72, A/61/529-S/2006/826 et Corr.1, A/62/609-S/2007/757 et A/63/785-
S/2009/158 et Corr.1).
19
moyens dont dispose le système judiciaire congolais pour faire face aux nombreux crimes
commis, particulièrement pendant la décennie 1993-2003, mais aussi après. Il s’agissait
d’analyser dans quelle mesure le système national de justice peut traiter adéquatement
des crimes graves révélés par l’inventaire en vue d’entamer la lutte contre l’impunité. À
cette fin, une analyse du droit interne et du droit international applicables en la matière,
de même que des juridictions habilitées à poursuivre et juger les auteurs présumés des
graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises
en RDC, a été faite. Une étude de la jurisprudence congolaise ayant traité des crimes
internationaux a également été menée pour examiner la pratique judiciaire domestique en
matière de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Cette étude a permis de
mieux apprécier les défis et obstacles de nature juridique, logistique, structurelle et
politique qui caractérisent les poursuites pénales des crimes internationaux en RDC.
44. Environ 200 acteurs du système judiciaire, universitaires et experts nationaux en
droit pénal et en droit international ont été interviewés par l’Équipe Mapping39. Des
centaines de documents émanant de différentes sources ont été obtenus et analysés,
notamment des textes de lois, des décisions judiciaires et différents rapports ayant trait au
système de justice.
45. L’analyse du cadre juridique applicable en RDC pour traiter des violations les
plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre
mars 1993 et juin 2003 indique qu’il existe un corps important de normes et dispositions
légales, tant en droit international qu’en droit interne, suffisant pour entreprendre la lutte
contre l’impunité eu égard aux crimes documentés dans le présent rapport. En effet, la
RDC est liée par les plus importantes conventions en matière de droits de l’homme et de
droit international humanitaire auxquelles elle a adhéré, pour la majorité d’entre elles,
depuis bien avant les conflits des années 9040. Si on peut regretter l’absence de
compétence des juridictions civiles pour les crimes internationaux, force est de constater
que les juridictions militaires ont compétence pour juger toutes personnes responsables
des crimes internationaux commis sur le territoire de la RDC entre 1993 et 2003.
Finalement, en matière de protection des droits de l’homme et des garanties judiciaires
fondamentales, la Constitution de février 2006 est fort éloquente et inclut en son corps les
principales normes internationales dans ce domaine.
46. Pourtant, si le cadre juridique en place paraît suffisant, l’étude de la jurisprudence
congolaise a permis d’identifier seulement une douzaine d’affaires depuis 2003 où les
juridictions congolaises ont traité de faits qualifiés de crimes de guerre ou de crimes
contre l’humanité. Qui plus est, seulement deux de ces affaires concernent des incidents
_______________
39 Des autorités judiciaires civiles et militaires des différents parquets, des représentants du Gouvernement
et des organes nationaux chargés de la réforme du système judiciaire ont notamment été rencontrés.
40 À l’exception du Protocole additionnel II (1977) aux Conventions de Genève de 1949, ratifié en 2002, de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, ratifiée en
1996 (résolution 39/46 de l’Assemblée générale, annexe), et bien évidemment du Statut de Rome de la CPI,
signé en 2000 et ratifié en 2002.
20
couverts par le présent rapport, soit l’affaire d’Ankoro41, un jugement du 20 décembre
2004 sur des incidents survenus au Katanga en 2002, et l’affaire des Milobs42, un
jugement du 19 février 2007 sur des incidents survenus en Ituri en mai 2003.
47. S’il est indéniable que quelques acteurs de la justice militaire congolaise inspirés
par l’adhésion de la RDC au Statut de Rome de la CPI en 2002 et soutenus par la
communauté internationale, ont rendu un petit nombre de décisions courageuses en
matière de crimes internationaux43, bravant les obstacles matériels et psychologiques
ainsi que les apparentes pressions politiques, toutes les affaires étudiées illustrent
néanmoins les importantes limites opérationnelles des magistrats militaires. Enquêtes
bâclées et douteuses, actes judiciaires mal rédigés ou insuffisamment motivés, décisions
irrationnelles, violations des droits de la défense et immixtions diverses des autorités
civiles et militaires dans le processus judiciaire sont les tares apparentes qui ont
caractérisé plusieurs de ces décisions, notamment dans les affaires d’Ankoro, Kahwa
Mandro, Kilwa et Katamisi.
48. Le manque de volonté politique de poursuivre les graves violations du droit
international humanitaire commises en RDC est également confirmé par le fait que la
grande majorité des décisions rendues l’ont été suite à des pressions constantes de la
MONUC et d’ONG.
49. Cette léthargie apparente de la justice congolaise par rapport aux crimes de guerre
et crimes contre l’humanité, notamment à l’égard des principaux responsables, ne
pourrait qu’encourager la commission de nouvelles violations graves des droits de
l’homme et du droit international humanitaire qui perdurent jusqu’à ce jour.
Incapacité du système de justice congolais de traiter adéquatement des crimes
internationaux commis sur son territoire
50. En RDC, le problème est moins un problème d'inadéquation des dispositions
pénales qu'un problème de non-application. Bien que, comme l’affirme le Rapport sur
_______________
41 Dans l’affaire d’Ankoro, des enquêtes menées par la MONUC avaient révélé que de violents
affrontements entre les FAC et les Mayi-Mayi, en novembre 2002, avaient causé la mort d’au moins 70
personnes. Des milliers de maisons furent incendiées et détruites, des centaines de bâtiments privés et
publics dont des hôpitaux, des écoles et des églises furent pillés. En décembre 2002, 28 militaires des FAC
furent arrêtés et mis à la disposition de la justice militaire. Sept d’entre eux furent inculpés notamment pour
crimes contre l’humanité. Le procès fut retardé pendant de nombreux mois pour permettre de constituer une
commission d’enquête d’officiers aptes à juger un lieutenant-colonel et, finalement, le Tribunal prononça
l’acquittement de six prévenus et condamna le septième à une peine de 20 mois de réclusion pour meurtre.
Le Ministère public, satisfait de l’arrêt, ne forma pas appel (RMP 004/03/MMV/NMB–RP 01/2003, RMP
0046/04/NMB–RP 02/2004).
42 Dans l’affaire des Milobs, en mai 2003, des membres du Front nationaliste et intégrationniste (FNI),
milice qui sévissait en Ituri, ont torturé et tué deux militaires observateurs de la paix de la MONUC. Sept
miliciens furent inculpés de crimes de guerre plus de trois ans après les incidents. Le Tribunal de garnison
militaire de Bunia, le 19 février 2007, condamna six des prévenus à la servitude pénale à perpétuité pour
crimes de guerre en application du Code pénal militaire congolais et de l’article 8 du Statut de Rome de la
CPI (RP 103/2006).
43 Ce fut le cas des affaires Songo Mboyo (2006), des Milobs (2007), Gety et Bavi (2007), Lifumba Waka
(2008), Gédéon Kyungu (2009) et Walikale (2009).
21
l’état des lieux du secteur de la justice en RDC, le système judiciaire congolais bénéficie
d’« une solide tradition juridique héritée de la colonisation, dont la qualité de certains
hauts magistrats témoigne encore »44, tous s’entendent pour dire que le système judiciaire
congolais est mal en point, voire dans un « état déplorable » 45. Passablement affaibli sous
le régime de Mobutu, il a été durement éprouvé par les différents conflits qui ont ravagé
la RDC depuis plus de dix ans.
51. Les recherches et analyses effectuées par l’Équipe Mapping, les séances de travail
et les consultations effectuées auprès des acteurs du monde judiciaire congolais, au
niveau institutionnel et au niveau de la société civile, ont confirmé que toutes les
composantes du système de justice congolais souffrent d’importantes carences
structurelles et chroniques. Même des poursuites pénales suivies de condamnations ne
suffisent pas si l’État ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les
détenus ne s’évadent pas46. La compétence exclusive des cours et tribunaux militaires sur
les crimes internationaux pose également un problème eu égard à la répression des
violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire47. Leur
incapacité et leur manque d’indépendance ont été illustrés par le nombre insignifiant
d’affaires dont ils ont traité et par la façon dont ils en ont disposé.
52. L’importante participation présumée d’acteurs étrangers dans les graves violations
du droit international humanitaire commises en RDC pose également une difficulté aux
juridictions congolaises. Bien qu’elles soient compétentes à l’égard de toute personne,
congolaise ou non, elles ont peu de moyens d’obtenir la comparution de suspects résidant
hors du pays. La coopération de certains États face à une demande d’extradition reste
improbable, compte tenu du peu de garanties qu’offrent les juridictions militaires
congolaises en matière de procès justes et équitables et de respect des droits
fondamentaux des accusés, d’autant plus que la peine de mort est toujours en vigueur en
droit congolais.
_______________
44 La mission chargée de l'audit du système judiciaire résulte d'une initiative de la Commission européenne
conjointement avec la Belgique, la France, le Royaume–Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la
MONUC, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCDH). Voir « Rapport sur l’état des lieux », Audit organisationnel du
secteur de la justice en RDC, mai 2004, p. 7.
45 Voir notamment rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, Leandro
Despouy, additif, Mission en RDC, (A/HRC/8/4/Add.2) [ci-après dénommé « rapport Despouy »).
46 « L’état désastreux du système pénitentiaire, peut-être le maillon le plus faible de la chaîne judiciaire,
rend aisée l’évasion de suspects et de condamnés, y compris certains très influents, qui « s’échappent"
parfois grâce à la connivence des autorités », Rapport conjoint de sept procédures spéciales thématiques sur
l’assistance technique au Gouvernement de la RDC et l’examen urgent de la situation dans l’est du pays
(A/HRC/10/59), par. 63. Selon les chiffres de la MONUC, au cours du deuxième semestre de 2006
seulement, au moins 429 détenus, y compris certains ayant été condamnés pour de graves violations des
droits de l’homme, se sont évadés des lieux de détention à travers la RDC. Voir rapport Despouy
(A/HRC/8/4/Add.2), par. 55.
47 La justice militaire devrait « être limitée aux seules infractions spécifiquement militaires commises par
des militaires, à l’exclusion des violations des droits de l’homme qui relèvent de la compétence des
juridictions ordinaires internes ou, le cas échéant, s’agissant de crimes graves selon le droit international,
d’une juridiction pénale internationale ou internationalisée ». Commission des droits de l’homme
(E/CN.4/2005/102/Add.1), Principe 29.
22
53. En résumé, devant le peu d’engagement des autorités congolaises envers le
renforcement de la justice, les moyens dérisoires accordés au système judiciaire pour
combattre l’impunité, l’admission et la tolérance de multiples interférences des autorités
politico-militaires dans les affaires judiciaires qui consacrent son manque
d’indépendance, l’inadéquation de la justice militaire, seule compétente pour répondre
aux nombreux crimes internationaux souvent commis par les forces de sécurité, la
pratique judiciaire insignifiante et défaillante, le non-respect des principes internationaux
relatifs à la justice pour mineurs et l’inadéquation du système judiciaire pour les affaires
de violence sexuelle, force est de conclure que les moyens dont dispose la justice
congolaise pour mettre fin à l’impunité pour les crimes internationaux sont nettement
insuffisants. Pourtant, face à la multitude des crimes internationaux perpétrés, le
fonctionnement et l’indépendance du système judiciaire est d’autant plus indispensable
qu’un grand nombre de hauts responsables des groupes armés parties aux conflits sont
prétendument impliqués dans les différentes violations des droits de l’homme et du droit
international humanitaire.
IV. Formulation d'options en matière de mécanismes de justice transitionnelle
qui pourraient contribuer à la lutte contre l’impunité en RDC
54. Le mandat confié à l’Équipe Mapping en matière de justice transitionnelle
consistait à présenter diverses options pour aider le Gouvernement de la RDC à traiter des
graves et nombreuses violations des droits de l’homme et du droit international
humanitaire commises sur son territoire sur le plan « de la vérité, de la justice, des
réparations et de la réforme »48. Ce mandat faisait également écho aux demandes
formulées à ce sujet par la société congolaise à l’endroit de ses dirigeants, d’abord au
cours du Dialogue intercongolais qui s’est conclu avec l’Accord global et inclusif sur la
transition en RDC de Sun City (Afrique du Sud) en 200249 et, par la suite, lors de la
Conférence sur la paix, la sécurité et le développement, tenue en janvier 2008 au Nord-
Kivu et au Sud-Kivu. Ce mandat a également reçu un ferme appui du Conseil de sécurité
qui a demandé à la MONUC « d’aider [le Gouvernement] à élaborer et appliquer une
stratégie en matière de justice transitionnelle »50.
55. Pour mener à bien cet objectif, l’Équipe Mapping a examiné les expériences
récentes de la RDC en matière de justice transitionnelle et a procédé à l’identification des
défis existant dans ce domaine, notamment à la lumière des conclusions tirées de
l’évaluation du système judiciaire exposées dans le présent rapport. L’expérience de la
Commission Vérité et Réconciliation (CVR) qui a opéré en RDC pendant la transition et
les réformes en cours du secteur de la justice et de la sécurité a ainsi été passée en revue.
De plus des consultations avec des experts congolais, notamment les autorités judiciaires
et les représentants des Ministères de la justice et des droits humains, des experts
internationaux dans ce domaine, des spécialistes des droits de l’homme et du droit pénal
_______________
48 Article 1.3 du mandat.
49 Disponible à l’adresse suivante: http://home.hccnet.nl/docu.congo/Frans/OudSysteem/accordglobal.html.
50 Mandat réitéré par le Conseil de sécurité dans plusieurs de ses résolutions, notamment la résolution 1794
(2000) du 21 décembre 2007, par. 16, et la résolution 1856 (2008) du 22 décembre 2008, par. 4.
23
interne et international et des associations de victimes ont été menées. Convaincus de la
nécessité d’une appropriation nationale des mesures de justice transitionnelle pour en
garantir l’efficacité, plusieurs tables rondes ont également été organisées afin de recueillir
les vues et opinions de la société civile à ce sujet.51
56. Les options de justice transitionnelle formulées dans le présent rapport rendent
largement compte des divers points de vue exprimés par les acteurs congolais et
internationaux consultés et s’inspirent d’autres études relatives aux attentes des victimes
en termes de justice transitionnelle ainsi que des données de terrain rapportées par les
membres de l’Équipe. Finalement les options formulées en matière de justice
transitionnelle s’inscrivent dans le cadre des efforts actuellement déployés pour
réhabiliter le système judiciaire, réformer le droit congolais et instaurer de nouvelles
institutions favorisant un plus grand respect des obligations internationales de la RDC en
matière de justice et de lutte contre l’impunité.
57. En raison des nombreux défis qui se dressent dans la quête de justice pour les
crimes commis en RDC, l’adoption d’une politique holistique de justice transitionnelle
qui s’appuierait sur la création de mécanismes divers et complémentaires, judiciaires et
non judiciaires, s’avère cruciale. Il y a lieu d’élaborer une stratégie basée sur une vision
d’ensemble des violations avérées, de leur cadre temporel et des principales catégories de
victimes. À ce titre, le présent rapport pourrait constituer l’une des bases de réflexion de
la société civile et du Gouvernement congolais ainsi que de leurs partenaires
internationaux. Cette stratégie doit envisager une complémentarité entre différents
mécanismes, déjà disponibles ou à mettre en place, qui auront chacun une vocation
particulière en matière de vérité, de justice, de réparation et de réhabilitation des victimes,
de réforme des institutions de justice et de sécurité, y compris des mesures
d’assainissement (vetting) des forces de sécurité et de l’armée, de réconciliation, voire de
reconstruction de la vérité historique. Ces mécanismes sont complémentaires et non
exclusifs. Parmi les nombreux pays qui ont jeté un regard sur leur passé, marqué par la
dictature, des conflits armés et la commission de crimes graves et à grande échelle, la
plupart ont eu recours à plusieurs types de mesures de justice transitionnelle, mises en
oeuvre simultanément ou initiées de façon progressive afin de restaurer les victimes dans
leurs droits et leur dignité, de garantir la non- répétition des violations des droits de
l’homme, de consolider la démocratie et une paix durable et de jeter les bases d’une
réconciliation nationale.
Mécanismes judiciaires:
58. La RDC ne peut échapper aux obligations qui lui incombent en vertu du droit
international, à savoir poursuivre les crimes internationaux commis sur son territoire, non
plus qu’elle ne peut ignorer les nombreuses victimes congolaises qui ne cessent de
réclamer justice pour les dommages subis. La décision de choisir quel mécanisme
judiciaire serait le plus approprié pour traiter de ces possibles crimes revient
_______________
51 Les tables rondes sur le thème de la lutte contre l’impunité et la justice transitionnelle ont été organisées
par le Projet Mapping à Bunia, Goma, Bukavu et Kinshasa en mai 2009.
51
CHAPITRE I. MARS 1993 - JUIN 1996: ÉCHEC DU PROCESSUS DE
DÉMOCRATISATION ET CRISE RÉGIONALE
130. Au début des années 1990, sur pression de la population et des bailleurs de fonds,
le Président Mobutu a été contraint de rétablir le multipartisme et de convoquer une
conférence nationale. Au fil des mois cependant, il a réussi à déstabiliser ses opposants et
à se maintenir au pouvoir en usant de la violence, de la corruption et en manipulant les
antagonismes tribaux et régionaux. Les conséquences de cette stratégie ont été
particulièrement lourdes pour le Zaïre: destruction des principales infrastructures,
effondrement économique, déportation forcée de populations civiles au Katanga,
violences ethniques au Nord-Kivu, exacerbation du tribalisme et banalisation à travers
tout le pays des violations des droits de l’homme.
131. En 1994, après des mois de paralysie institutionnelle, partisans et adversaires du
Président Mobutu ont fini par s’entendre sur la désignation par consensus d'un Premier
ministre et la mise en place d’un parlement de transition. Cet accord n’a pas suffi
cependant à régler la crise politique, à enrayer la criminalisation des forces de sécurité ni
à engager le pays sur la voie des élections. À partir de juillet 1994, l’arrivée de 1,2
millions de réfugiés hutu rwandais au lendemain du génocide des Tutsi du Rwanda a
déstabilisé encore plus la province du Nord-Kivu et fragilisé celle du Sud-Kivu. Du fait
de la présence parmi les réfugiés de membres des anciennes Forces armées rwandaises
(appelée par la suite ex-FAR), ainsi que des milices responsables du génocide (les
Interahamwe), et compte tenu de l’alliance existant depuis des années entre l’ancien
régime rwandais et le Président Mobutu, cette crise humanitaire a rapidement dégénéré
en une crise diplomatique et sécuritaire entre le Zaïre et les nouvelles autorités
rwandaises.
132. Face à l’utilisation par les ex-FAR et les Interahamwe des camps de réfugiés
comme arrière-bases pour mener des incursions au Rwanda, les nouvelles autorités
rwandaises ont opté à partir de 1995 pour une solution militaire à la crise. Avec l’aide de
l’Ouganda et des Tutsi du Nord-Kivu et du Sud-Kivu exclus du bénéfice de la nationalité
zaïroise par le parlement de transition à Kinshasa, elles ont organisé une rébellion
chargée de neutraliser les ex-FAR et les Interahamwe et de provoquer un changement de
régime à Kinshasa.
132. Au cours de cette période, les violations les plus graves des droits de l’homme et
du droit international humanitaire se sont concentrées pour l’essentiel dans le Katanga, le
Nord-Kivu et dans la ville province de Kinshasa.
A. Shaba (Katanga)
134. Depuis plus d'un siècle, une importante communauté originaire des provinces des
Kasaï s’était installée au Katanga88 pour construire, à l’appel des autorités coloniales
_______________
88 La province du Katanga a pris le nom de Shaba de 1971 à 1997.
73
tout comme les ex-FAR/Interahamwe, pris la fuite en direction des territoires de Walikale
(Nord-Kivu) et de Shabunda (Sud-Kivu). Pendant plusieurs mois, les militaires de
l’AFDL/APR se sont lancés à leur poursuite, détruisant systématiquement les camps de
fortune des réfugiés et persécutant tous ceux qui leur venaient en aide.
180. À partir de décembre 1996, le Gouvernement de Kinshasa a tenté de mener une
contre-offensive à partir de Kisangani et de Kindu avec l’aide des ex-FAR/Interahamwe.
La réorganisation de l'armée zaïroise en déliquescence s'est cependant avérée impossible
à mettre en oeuvre en un temps aussi court. Renforcées à partir de février 1997 par des
militaires katangais opposés au Président Mobutu et ayant servi dans l’armée
gouvernementale angolaise (les ex-Tigres) depuis les années 1970, ainsi que par des
enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA)154, communément appelés les
« Kadogo » (« les petits » en swahili), recrutés au fil des conquêtes, les troupes de
l’AFDL/APR/UPDF ont réussi à prendre le contrôle de Kisangani le 15 mars 1997 et
celui de Mbuji Mayi et Lubumbashi au début du mois d’avril. Après la chute de Kenge au
Bandundu, les troupes de l'AFDL/APR et leurs alliés sont arrivés aux portes de la capitale
et le Président Mobutu a dû se résoudre à quitter le pouvoir. Le 17 mai 1997, les troupes
de l'AFDL/APR sont entrées dans Kinshasa et le 25 mai, le Président de l'AFDL,
Laurent-Désiré Kabila, s'est autoproclamé Président de la République, rebaptisant en
même temps le pays « République démocratique du Congo ». En quelques mois
cependant, les mesures autoritaires prises par le Président Kabila, la remise en cause des
contrats signés avec plusieurs entreprises étrangères et le refus de coopérer avec l’équipe
spéciale envoyée par le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour enquêter sur
le massacre des réfugiés dans l’est congolais ont fait perdre au nouveau régime ses
principaux soutiens sur le plan international.
A. Attaques contre les civils tutsi et banyamulenge
1. Sud-Kivu
181. Depuis les années 1980, la question de la nationalité des Tutsi vivant au Sud-Kivu
était, comme celle des Banyarwanda au Nord-Kivu, un sujet de polémique. La plupart des
Tutsi du Sud-Kivu affirmaient être des Zaïrois banyamulenge155, c'est-à-dire des
descendants des Tutsi du Rwanda et du Burundi installés dans les Haut Plateaux des
territoires d’Uvira et de Fizi avant le partage colonial de 1885. Les autres communautés
considéraient à l’inverse que la plupart des Tutsi vivant au Sud-Kivu étaient des réfugiés
_______________
154 Enfants associés aux forces et groupes armés. On entend par EAFGA les enfants qui ont été enrôlés de
gré ou de force dans une force armée ou un groupe armé régulier ou irrégulier, quelle que soit la fonction
exercée.
155 Gisaro Muhoza, un député national d’origine tutsi élu du territoire d’Uvira a popularisé ce terme à partir
de la fin des années 1960 afin de distinguer les Tutsi installés de longue date au Sud-Kivu, les
Banyamulenge, de ceux arrivés à partir des années 1960 comme réfugiés ou immigrés économiques.
Banyamulenge signifie « gens de Mulenge », du nom d’une localité située dans le territoire d’Uvira où les
Tutsi sont très nombreux. Il convient de noter cependant que la majorité des habitants de Mulenge ne sont
pas des Tutsi mais des Vira. Avec le temps le terme « banyamulenge » a de plus en plus été utilisé pour
désigner indifféremment tous les Tutsi zaïrois/congolais.
74
politiques ou des immigrés économiques arrivés au cours du XXe siècle et ils leur
contestaient le droit à la nationalité zaïroise. La décision prise en 1981 par le Président
Mobutu d’abroger la loi de 1972 par laquelle il avait accordé la nationalité zaïroise de
manière collective aux populations originaires du Rwanda et du Burundi présentes sur le
territoire zaïrois avant le 1er janvier 1950 avait conforté la position des communautés
dites « autochtones ». Depuis lors en effet, la suspicion quant à la nationalité réelle des
Tutsi du Sud-Kivu était devenue générale et aucun député tutsi n’avait pu être élu dans la
province. Comme au Nord-Kivu en 1989, la controverse sur la nationalité dite
« douteuse » des Tutsi de la province avait d’ailleurs conduit au report des élections. Pour
autant, en l’absence de conflit foncier majeur et eu égard à l’importance numérique
relativement faible de la communauté banyamulenge et tutsi dans la province, la
libéralisation politique du régime après 1990 n’avait pas débouché au Sud-Kivu sur le
même degré de violence et de manipulation tribaliste qu’au Nord-Kivu.
182. À partir de 1993 cependant, l’arrivée dans la province des réfugiés et des groupes
armés hutu burundais156 et rwandais157 et l’intégration après juillet 1994 de nombreux
Banyamulenge et Tutsi du Sud-Kivu dans l’armée et l’administration du nouveau régime
rwandais158 ont eu pour effet d’attiser le sentiment anti-banyamulenge et anti-tutsi chez
de nombreux Sud-Kivutiens. Accusés d’être des agents des gouvernements rwandais ou
burundais, de nombreux Tutsi étrangers mais aussi des Banyamulenge ont perdu leur
emploi et ont subi des discriminations et des menaces. Le 28 avril 1995, le parlement de
transition (HCR-PT) à Kinshasa a rejeté officiellement toute prétention des
Banyamulenge à la nationalité zaïroise et a recommandé au Gouvernement de les
rapatrier au Rwanda ou au Burundi, au même titre que les réfugiés hutu et les immigrés
tutsi. Au cours des mois suivants, l’administration provinciale a confisqué de nombreuses
propriétés appartenant aux Banyamulenge.
183. Dans une note rendue publique le 19 octobre 1995, les autorités du territoire
d’Uvira ont affirmé que l’ethnie banyamulenge était inconnue au Zaïre et qu’à
l’exception d’une dizaine de familles, tous les Tutsi vivants au Sud-Kivu étaient des
étrangers. Le 25 novembre, à Uvira, les signataires d’une pétition dénonçant la
persécution des Banyamulenge par les autorités zaïroises ont été arrêtés par les forces de
sécurité. Dans les Hauts et Moyens Plateaux des territoires d’Uvira, de Fizi et de
_______________
156 Après l’assassinat, le 21 octobre 1993, à Bujumbura, du Président hutu Melchior Ndadaye, des violences
inter-ethniques ont éclaté au Burundi entre les Hutu et les Tutsi. Face à la répression organisée par les
Forces armées burundaises (FAB) dominées par les Tutsi, plusieurs dizaines de milliers de Hutu se sont
réfugiés au Sud-Kivu entre 1993 et 1995. Dans leur sillage, au cours de l’année 1994, le mouvement hutu
burundais du Centre national pour la défense de la démocratie (CNDD) de Léonard Nyangoma et sa
branche armée, les Forces pour la défense de la démocratie (FDD) se sont installés dans les territoires
d’Uvira et de Fizi. À partir de leurs arrières-bases dans le Sud-Kivu, ils ont lancé plusieurs attaques contre
les Forces armées burundaises (FAB). La branche armée du mouvement hutu burundais, le Parti pour la
libération du peuple hutu (PALIPEHUTU), les Forces nationales de libération (FNL), a également utilisé le
Sud-Kivu comme arrière-base dans sa lutte contre l’armée burundaise.
157 Les ex-FAR/Interahamwe.
158À partir de 1990, des nombreux jeunes banyamulenge, incertains quant à leur avenir au Zaïre, ainsi que
de nombreux jeunes Tutsi désireux de rentrer au Rwanda s’étaient engagés au sein du Front patriotique
rwandais (FPR) pour combattre les Forces armées rwandaises (FAR).
79
l'AFDL/APR qui progressaient en direction du village. La population et la Croix-
Rouge ont enterré les corps des victimes dans une fosse commune située derrière
la paroisse174.
􀁸 Au cours du mois de novembre 1996, des éléments des FDD et des FAZ ont tué
une cinquantaine de civils tutsi au niveau de la rivière Zalya, à quelques
kilomètres de Kamituga-centre, dans le territoire de Mwenga. Les tueries ont eu
lieu le plus souvent de nuit. Les corps des victimes ont ensuite été jetés dans la
rivière Zalya175.
188. Au cours de cette période, plusieurs massacres de Banyamulenge ont été signalés
au niveau de Minembwe, dans les Hauts Plateaux du territoire de Fizi. L’Équipe Mapping
n’a cependant pas été en mesure de documenter ces cas. Les membres de la communauté
banyamulenge consultés ont déclaré ne pas avoir reçu d'informations précises à leur sujet.
2. Kinshasa
189. Suite au déclenchement de la guerre dans les Kivu, la population de Kinshasa
s’est montrée de plus en plus hostile envers les Rwandais et les populations d’origine
rwandaise, notamment les Tutsi qu’ils accusaient systématiquement d’être d’intelligence
avec l'AFDL/APR. L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 Fin octobre 1996, à l’occasion de manifestations publiques organisées par des
étudiants pour protester contre la présence des « Rwandais » à Kinshasa, des
hommes, des femmes et des enfants de nationalité ou d'origine rwandaise, en
particulier ceux d'ethnie tutsi, ont été battus et humiliés en public. Au lieu de
protéger ces personnes, les forces de sécurité ont arrêté arbitrairement de
nombreux Rwandais, pour la plupart des Tutsi. Elles ont également pillé et
confisqué de nombreuses maisons leur appartenant, avec la complicité de la
population. Les victimes ont été arrêtées et détenues dans différents lieux de
détention tels que le bâtiment du Service d'action et de renseignements militaires
(SARM) dans la commune de Ngaliema, celui du Service national d’intelligence
et de protection (SNIP) situé en face de la primature dans la commune de la
Gombe et le camp Tshatshi. Les conditions de détention étaient propres à
entraîner des décès à grande échelle, car les détenus étaient privés de nourriture et
de soins médicaux. Nombre de victimes ont été torturées et ont subi des
traitements cruels, inhumains et dégradants. Un nombre indéterminé de personnes
ont été exécutées par les forces de sécurité, en particulier dans le camp Tshatshi.
D’autres encore ont été déportées par les autorités zaïroises au Rwanda et au
Burundi et d’autres ont été contraintes de fuir en urgence dans des pays tiers176.
_______________
174 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Sud-Kivu, mars 2009.
175 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Sud-Kivu, mars 2009.
176 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, avril et mai 2009; Rapport du Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme au Zaïre (E/CN.4/1997/6); AI, « Zaïre/Rwanda: Disappearances/Fear for
Safety », 1996; AI, « Zaïre-Violentes persécutions perpétrées par l’État et les groupes armés », 1996.
80
3. Province Orientale
190. Suite au déclenchement de la première guerre et à l’avancée des troupes de
l’AFDL/APR à travers la province Orientale, les services de sécurité zaïrois et la
population de Kisangani ont adopté un comportement de plus en plus hostile envers les
Rwandais et les populations d’origine rwandaise, notamment les Tutsi qu’ils accusaient
systématiquement d’être d’intelligence avec l'AFDL/APR. L’incident allégué suivant a
été documenté :
􀁸 À partir du mois d’octobre 1996, les services de sécurité zaïrois ainsi que des
civils ont arrêté arbitrairement plusieurs dizaines de civils de nationalité ou
d’origine rwandaise ainsi que des personnes leur ressemblant dans la ville de
Kisangani et ses environs. Ils en ont tué un nombre indéterminé, dont au moins un
en public. La plupart des victimes ont été détenues jusqu’à la prise de la ville de
Kisangani par les troupes de l’AFDL/APR et plusieurs d’entre elles ont été
torturées177.
B. Attaques contre les réfugiés hutu
191. Après leur installation au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, en juillet 1994, les ex-
FAR/Interahamwe ont utilisé les camps de réfugiés situés le long de la frontière avec le
Rwanda et le Burundi comme des arrière-bases et des camps d'entraînement. Mettant à
profit l'alliance stratégique conclue depuis plusieurs décennies avec le Président Mobutu
et le niveau de corruption régnant au sein des FAZ, les ex-FAR ont racheté ou récupéré le
matériel militaire confisqué à leur arrivée au Zaïre et ont repris la guerre contre l’armée
du Front patriotique rwandais, devenue entre-temps, l’armée nationale du Rwanda,
l’Armée patriotique rwandaise (APR).
192. Face à la montée des tensions entre le Zaïre et le Rwanda, plusieurs États ont
proposé d'éloigner les camps de réfugiés de la frontière. Certains ont aussi recommandé
le déploiement d’une force internationale de maintien de la paix et l’ouverture de
négociations au niveau régional. Mais, faute de financement suffisant, de volonté
politique et de stratégie adaptée pour séparer les combattants des réfugiés, les camps
n'ont pas été déplacés et les éléments ex-FAR et Interahamwe ont continué à s'armer en
vue d'une reprise du pouvoir à Kigali par la force. Du fait de la présence de nombreux
génocidaires parmi les ex-FAR, de l’isolement diplomatique croissant du Président
Mobutu et du refus des nouvelles autorités rwandaises d’ouvrir des négociations, aucune
solution politique n'a pu être dégagée et les attaques des ex-FAR/Interahamwe au
Rwanda se sont multipliées de même que les incursions de l’APR sur le territoire zaïrois.
À partir du mois d’août 1996, des éléments armés banyamulenge/tutsi, mais aussi des
militaires de l’APR et des FAB, se sont infiltrés au Sud-Kivu. Ils ont attaqué les FAZ et
les ex-FAR/Interahamwe mais aussi et surtout les camps de réfugiés dont certains
_______________
177 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, février à avril 2009, Nord-Kivu, mars 2009.
154
􀁸 Au cours de juin et juillet 1997, des éléments des FAC/APR ont détenu et torturé
un nombre indéterminé de personnes dans les cachots des camps Kokolo et
Tshatshi. De nombreux prisonniers sont morts du fait de mauvais traitements, de
la malnutrition, de l’insalubrité et du manque d’accès aux soins médicaux448.
􀁸 À compter de novembre 1997, 24 blessés de guerre au moins des ex-FAR ont
officiellement été portés disparus, très probablement exécutés par des éléments
des FAC/APR à une date inconnue. Huit d’entre eux se trouvaient auparavant à la
clinique Ngaliema et à la clinique Kinoise. Les 16 autres avaient été transférés par
des éléments de l’AFDL/APR, quelques jours après la prise de Kinshasa, du
pavillon 11 de l'hôpital « Mama Yemo » au camp Kabila (anciennement camp
Mobutu). Dans le camp, ils ont été menacés de mort et ont subi des traitements
cruels et dégradants avant de disparaître. Après la perte de la province Orientale
par les FAZ/ex-FAR/Interahamwe en mars 1997, une centaine de blessés de
guerre des ex-FAR qui avaient combattu aux côtés des FAZ dans cette province,
avaient été hospitalisés dans plusieurs hôpitaux de Kinshasa449.
􀁸 Ã partir de la prise de la capitale, des éléments des FAC/APR, en particulier de
nombreux Kadogo ont instauré à Kinshasa des méthodes de sanction
s’apparentant à des traitements cruels, inhumains et dégradants, notamment des
flagellations en public et le supplice de la chicotte. De nombreux civils sont
décédés à la suite des hémorragies internes provoquées par des coups de fouet
reçus sur l’abdomen450.
300. À compter de juin 1997, la haute hiérarchie militaire du nouveau régime a envoyé
les militaires des ex-FAZ sur la base militaire de Kitona, au Bas-Congo, afin qu’ils
suivent des cours « d’idéologie et de rééducation ». Dès le départ des ex-FAZ pour
Kitona, les militaires des FAC/APR ont investi les camps où les militaires de l’ancien
régime étaient logés. Dans ce contexte l’Équipe Mapping a documenté les incidents
allégués suivants :
􀁸 Dans les camps militaires CETA [Centre d’entraînement des forces aéroportées]
et Tshatshi, des éléments des FAC/APR ont violé un grand nombre d‘épouses et
des filles (parfois mineures) de militaires ex-FAZ partis à Kitona. Ils ont forcé
_______________
448 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, mars 2009; Rapport sur la situation des droits de l'homme
dans la RDC (ex-Zaïre) (E/CN.4/1998/65 et Corr.1).
449 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, avril 2009; Rapport de l'Équipe d'enquête du Secrétaire
général (S/1998/581), annexe; VSV, « Bref aperçu sur la situation actuelle des droits de l’homme à
Kinshasa sous l’AFDL », 1997; ACPC, « 30 jours de violations des droits de l'homme sous le pouvoir de
l'AFDL », 1997; « Jours de guerre à Kinshasa », Documentaire de France-Télévisions diffusé dans
l’émission La Marche du siècle de Jean-Marie Cavada, Pascal Richard et Jean-Marie Lemaire en juin 1997;
IRIN, 29 avril 1997.
450 Rapport sur la situation des droits de l'homme dans la RDC (ex-Zaïre), (E/CN.4/1998/65 et Corr.1);
VSV, « Bref aperçu sur la situation actuelle des droits de l’homme à Kinshasa sous l’AFDL », 1997; ACPC,
« 30 jours de violations des droits de l'homme sous le pouvoir de l'AFDL », 1997; LINELIT « Jungle ou
état de droit », 1997.
155
certaines victimes à vivre avec eux en concubinage et à effectuer pour eux des
tâches domestiques451.
􀁸 Au camp Kokolo, des éléments des FAC/APR ont violé un grand nombre
d’épouses et de filles de militaires ex-FAZ partis à Kitona ainsi que des femmes
arrêtées au hasard dans la ville. De nombreux viols collectifs ont eu lieu dans la
partie du camp appelée « camp américain ». Une jeune fille a été violée par
plusieurs soldats puis torturée, les militaires faisant couler de la cire brûlante sur
ses parties génitales et sur son corps452.
􀁸 Au cours de la période considérée, de nombreuses sources rapportent qu’à travers
tout Kinshasa les militaires de l’AFDL/APR ont aussi violé et battu un grand
nombre de femmes, dont de nombreuses prostituées453.
301. Fin septembre 1997, plusieurs quartiers de Kinshasa ont été touchés par des tirs
d’obus tirés depuis Brazzaville par les groupes armés en conflit pour le contrôle de la
présidence en République du Congo. Les FAC/APR ont réagi en tirant pendant deux
jours sur Brazzaville au lance-roquettes. L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 Du 29 septembre au 1er octobre 1997, des tirs à l’arme lourde en provenance de
Brazzaville frappant sans discrimination ont causé la mort d’au moins 21
personnes dans différents quartiers de Kinshasa454.
302. À la suite de la décision prise par le Président Kabila d’interdire l’activité des
partis politiques, les forces de sécurité du nouveau régime ont pris pour cible les
dirigeants et militants des principaux partis d'opposition. Lors de la répression, les
femmes se trouvant dans l’entourage immédiat des opposants arrêtés ont fréquemment
été victimes de viols. Dans ce contexte l’Équipe Mapping a documenté les incidents
allégués suivants :
􀁸 Entre 1997 et 1998, des militaires des FAC/APR ont régulièrement arrêté
arbitrairement et torturé des militants du Parti lumumbiste unifié (PALU). Le
25 juillet 1997, lors des activités de répression organisées contre une
manifestation du PALU, ils ont tué entre un et quatre militants et en ont blessé au
moins quatre autres. Plusieurs dizaines de militants du PALU ont été arrêtés
_______________
451 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa et Matadi, mars et avril 2009; Colonel Kisukula Abeli
Meitho, « La désintégration de l’armée congolaise de Mobutu à Kabila », L'Harmattan, 2001.
452 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, avril 2009; Rapport du Rapporteur spécial (A/52/496).
453Rapport du Rapporteur spécial (A/52/496); ASADHO [Association africaine de défense des droits de
l’homme], « Appel urgent. SOS au Congo-Zaïre: les espaces démocratiques menacés », 1997; ACPC,
« 30 jours de violations des droits de l'homme sous le pouvoir de l'AFDL », 1997; UDPS/Belgique [Union
pour la démocratie et le progrès social], « l’UDPS/Belgique accuse M. Kabila pour crimes contre
l'humanité », novembre 1998. Disponible à l’adresse suivante: www.congoline.com/Forum1/Forum02/
Kashala03.htm
454 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, mars 2009; IRIN, « Emergency Update No. 260 on the
Great Lakes », 1er octobre 1997; Reuters, « Kabila to send troops to Brazzaville », 1er octobre 1997.
156
arbitrairement et torturés à cette occasion. Le même jour, les militaires ont
perquisitionné et pillé la résidence du Président du Parti, Antoine Gizenga, située
dans la commune de Limete. Au cours de cette opération, ils ont tué un militant
du PALU et en ont blessé six grièvement en les frappant avec des fouets, des
barres de fer ou des crosses de fusil455.
􀁸 Entre 1997 et 1998, des militaires des FAC/APR ont régulièrement arrêté les
militants de l'UDPS et les ont soumis à la torture pendant plusieurs mois dans
divers lieux de détention456.
􀁸 Le 10 décembre 1997, des militaires des FAC/APR ont battu et violé
collectivement deux des soeurs du Président du Front pour la survie de la
démocratie au Congo (FSDC). Le Président du FSDC, ancien dignitaire sous
Mobutu, a finalement été arrêté en février 1998. Au cours de sa détention à la
prison centrale puis au centre d`entraînement militaire de Mikonga, il a été
régulièrement torturé457.
10. Bas-Congo
303. Sous le régime du Président Mobutu et jusqu’à sa chute, en mai 1997, les
différents services de sécurité zaïrois, en particulier la Garde civile, ont commis de
nombreuses exactions, dont notamment des viols, et torturé de nombreux civils en toute
impunité. Un cas illustratif a été jugé par la Cour de district de Rotterdam (Pays-Bas).
􀁸 En octobre 1996, à Matadi, le commandant de la Garde civile, le colonel
Sébastien Nzapali, surnommé le « Roi des bêtes » en raison de sa brutalité
légendaire, a fait torturer un agent de la douane travaillant au port de Matadi. Le
7 avril 2004, le colonel Nzapali a été condamné pour ces faits à deux ans et demi
de prison par la Cour de district de Rotterdam (Pays-Bas). Nzapali vivait aux
Pays-Bas depuis 1998 mais avait été débouté de sa demande d'asile politique458.
304. À compter du début de 1997, le Gouvernement angolais a pris contact avec les
autorités rwandaises et ougandaises et a apporté son soutien à l’opération de
l’AFDL/APR/UPDF visant à éliminer du pouvoir le Président Mobutu. Les militaires des
Forces armées angolaises (FAA) ont profité de leur présence à Kinshasa aux côtés des
troupes de l’AFDL/APR/UPDF pour renforcer leur répression à l’encontre des
populations cabindaises réfugiées dans la province du Bas-Congo. L’incident allégué
_______________
455 HRW, « Uncertain Course: Transition and Human Rights Violations in the Congo », 1997; Info-Congo/
Kinshasa, 11 août 1997; AI, « Alliances mortelles dans les forêts congolaises », 1997.
456 HRW, « Uncertain Course: Transition and Human Rights Violations in the Congo », 1997; AI,
« Alliances mortelles dans les forêts congolaises », 1997; AI, « RDC: Une année d'espoirs anéantis », 1998.
457 Entretien avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, mai 2009; AI, « RDC: Une année d'espoirs anéantis »,
1998.
458 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Bas-Congo, mars 2009; Jugement de la Cour de district de
Rotterdam (Pays-Bas), 7 avril 2004.
157
suivant a été documenté :
􀁸 À compter de juin 1997, dans le district du Bas-Fleuve de la province du Bas-
Congo, des éléments des FAA ont arrêté et fait disparaître un nombre indéterminé
de réfugiés originaires du Cabinda. Au cours de 1998, les FAA ont installé un
centre opérationnel à Tshela d’où elles ont mené plusieurs opérations de
répression. Les forces de sécurité congolaises ont aussi arrêté plusieurs
ressortissants cabindais accusés de visées séparatistes et les ont transférés dans
divers lieux de détention à Kinshasa459.
305. Fin mai 1997, après la prise de Kinshasa, les militaires de l’AFDL/APR sont
arrivés dans la province du Bas-Congo. Ils auraient alors infligé en public à un grand
nombre de civils des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants pour des faits
souvent bénins. Plusieurs personnes ayant subi le supplice de la chicotte ont succombé à
la suite des hémorragies internes provoquées par les coups de fouet donnés sur
l’abdomen460.
306. Les militaires de l’AFDL/APR ont également violé un grand nombre de femmes.
À titre d’exemple, l’Équipe Mapping a pu documenter les cas allégués suivants :
􀁸 À compter de juin 1997, dans le camp Lisanga (Missioni) de Matadi, des éléments
de l’AFDL/APR devenus FAC/APR ont violé un nombre indéterminé d’épouses
de militaires des ex-FAZ restées seules du fait que leurs maris avaient été envoyés
au centre militaire de Kitona pour y être « rééduqués ». Ils en ont forcé un grand
nombre à effectuer pour eux des tâches domestiques461.
􀁸 Au cours de la même période, des éléments des FAC/APR/UPDF ont également
violé plusieurs femmes au camp militaire Redjaf de Matadi462.
307. Après la prise de pouvoir par le Président Laurent Désiré Kabila, entre 35 000 et
45 000 militaires des FAZ en provenance de tout le pays ont été envoyés au centre
militaire de Kitona, dans la ville de Moanda, afin d’y être « rééduqués ». Ce centre ne
possédait qu’une capacité d’accueil d’environ 10 000 personnes et était dans un état de
délabrement avancé. Dans ce contexte, l’Équipe Mapping a documenté les cas allégués
suivants :
􀁸 À compter de juin 1997, les ex-FAZ présents sur la base de Kitona ont été soumis
à des conditions propres à entraîner de lourdes pertes en vies humaines,
_______________
459 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Bas-Congo, Kinshasa, mars-avril 2009; Rapport du Rapporteur
spécial (A/52/496); Info-Congo/Kinshasa (citant un rapport de l’AZADHO), 11 août 1997; Bureau of
Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State, « Country Reports on Human Rights
Practices », 2001; Mouvement séparatiste cabindais, communiqué de presse, 8 novembre 1998.
460 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Bas-Congo, mars 2009.
461 Ibid.
462 Ibid.
159
CHAPITRE III. AOÛT 1998–JANVIER 2001 : LA DEUXIÈME GUERRE
308. À compter de la fin de 1997, les relations entre le Président Laurent-Désiré
Kabila, le Rwanda et les militaires tutsi présents au sein des Forces armées congolaises
(FAC) se sont fortement dégradées. Les autorités rwandaises et certains militaires tutsi
congolais reprochaient notamment au président congolais de privilégier son clan
katangais, de ne pas respecter ses engagements en matière de reconnaissance du droit des
Banyamulenge à la nationalité congolaise et de se montrer trop conciliant envers les ex-
Forces armées rwandaises/Interahamwe [ex-FAR/Interahamwe] et les milices Mayi-Mayi
hostiles à la présence de l’Armée patriotique rwandaise (APR) au Congo. En juillet 1998,
craignant un coup d'état, le Président Kabila a relevé le général rwandais James Kabarebe
de ses fonctions de chef d’état-major des FAC et ordonné le départ des militaires de
l’APR du territoire congolais. En réaction, le 2 août 1998, des militaires tutsi se sont
mutinés et ont lancé, avec l'aide de l’APR, de l’armée ougandaise [Ugandan Prople’s
Defence Force (UPDF)], de l’armée burundaise [Forces armées burundaises (FAB)] et de
certains militaires des ex-Forces armées zaïroises (ex-FAZ) une rébellion visant à
renverser le Président Kabila.
309. En quelques semaines, cette coalition regroupée sous la bannière d’un nouveau
mouvement politico-militaire, le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD)465,
a pris le contrôle des principales villes des Kivu, de la province Orientale et du Nord-
Katanga et effectué une percée jusque dans la province de l'Équateur. En raison de
l'intervention militaire de l’Angola et du Zimbabwe aux côtés du Président Kabila,
l’offensive de la coalition dans la province du Bas-Congo et sur Kinshasa a cependant
échoué. Au cours des mois suivants, la RDC s'est alors trouvée divisée en deux zones,
l'une dirigée par L. D. Kabila avec l'appui des forces armées du Zimbabwe [Zimbabwe
Defence Forces (ZDF)], de l’Angola [Forças Armadas Angolanas/ Forces armées
angolaises (FAA)], de la Namibie [Namibia Defence Force (NDF)], du Tchad [Armée
nationale tchadienne (ANT)] et du Soudan, l'autre contrôlée par la branche armée du
RCD, l’Armée nationale congolaise (ANC), l’armée rwandaise (APR), l’armée
ougandaise (UPDF) et l’armée burundaise (FAB).
310. Au fil des mois, la situation militaire est devenue plus complexe. Pour limiter
l'emprise de l’ANC et de l’APR dans les Kivu, L. D. Kabila a noué des alliances avec des
groupes armés Mayi-Mayi, le groupe armé hutu burundais des Forces pour la défense de
la démocratie (FDD)466 ainsi qu’avec des ex-FAR/Interahamwe et des «éléments armés
hutu» réorganisés au sein de l'Armée de libération du Rwanda (ALiR). De son côté,
l’Ouganda, dont l’armée contrôlait une grande partie de la province Orientale, a créé et
appuyé un second mouvement politico-militaire, le Mouvement pour la libération du
Congo (MLC) présidé par Jean-Pierre Bemba, afin de gérer ses conquêtes dans la
province de l'Équateur. En mars 1999, sur fond de désaccord grandissant entre le Rwanda
_______________
465 Le RCD a été créé officiellement le 16 août 1998. Présidé par un Congolais, Wamba Dia Wamba, le
mouvement s’était fixé comme objectif de mettre fin à la présidence de Laurent-Désiré Kabila.
466 Les FDD étaient la branche armée du mouvement hutu burundais du Centre national pour la défense de
la démocratie (CNDD).
160
et l’Ouganda quant à la stratégie à suivre face au Président Kabila, le RCD a éclaté entre
une aile pro-rwandaise (RCD-Goma) et une aile pro-ougandaise [RCD-Mouvement de
libération (ML)]. Malgré ces divisions l’armée du RCD-Goma (ANC) et l’APR ont
continué d’étendre leur zone d’influence dans le Nord-Katanga, les Kasaï et l'Équateur.
311. Le 10 juillet 1999, sous une intense pression diplomatique, un accord a été signé à
Lusaka entre les principaux belligérants467. Outre le cessez-le-feu, l’accord prévoyait le
désarmement de tous les groupes armés, à commencer par les ex-FAR/Interahamwe, le
départ des troupes étrangères et la tenue d’un dialogue politique intercongolais. Très
ambitieux, l'accord n'a pas produit d'effet sur le terrain car les belligérants ont continué de
chercher une solution militaire à la crise et le conflit s'est enlisé sur fond de pillage des
ressources naturelles du pays et d'exacerbation de la violence contre les civils, notamment
les femmes, en particulier dans les Kivu, le Nord-Katanga et la province Orientale.
A. Attaques contre les civils tutsi
312. Après le déclenchement de la deuxième guerre, le 2 août 1998, les radios et
télévisions basées à Kinshasa ont diffusé des communiqués officiels appelant la
population à la mobilisation générale et accusant collectivement les Tutsi d’être en
collusion avec les mutins et les militaires de l’APR. Dans les jours qui ont suivi, les
services de sécurité du Président Kabila et la population hostile à la rébellion se sont
livrés à une véritable traque des Tutsi, des Banyamulenge et des personnes d’origine
rwandaise en général. De nombreux civils ayant une morphologie considérée « tutsi » ou
« rwandaise » ont également été pris pour cibles. Au total, plusieurs milliers de personnes
ont été arrêtées et ont vu leurs biens confisqués ou détruits. Plusieurs centaines d’entre
elles ont disparu, la plupart auraient été victimes d’exécutions sommaires. Dans la zone
sous contrôle du Gouvernement Kabila, 1 500 personnes environ ont été détenues
arbitrairement dans des camps de rétention, officiellement afin d’assurer leur sécurité. À
compter de juillet 1999, après avoir vécu ainsi pendant plus d’un an dans des conditions
déplorables, ces personnes ont pu progressivement partir à l’étranger grâce à l’accord
intervenu entre le Gouvernement congolais, le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et plusieurs
pays d’accueil.
1. Kinshasa
313. Début août 1998, à Kinshasa, des affrontements ont éclaté entre les FAC restés
fidèles au Président Kabila et des militaires tutsi au niveau des camps Kokolo et
Tshatshi468. Simultanément, les forces de sécurité du Président Kabila ont lancé des
_______________
467 Pour le texte de l’Accord, voir S/1999/815, annexe.
468Le 4 août 1998, des centaines de militaires rwandais et ougandais placés sous les ordres de James
Kabarebe sont arrivés par avion sur la base de Kitona, à Moanda au Bas-Congo, en provenance de Goma.
Un certain nombre de soldats des ex-FAZ cantonnés sur la base depuis des mois se sont ralliés à eux. Au
cours des jours qui ont suivi, cette coalition militaire rwando-ougando-congolaise a progressé rapidement le
long de l’axe Moanda-Boma-Matadi et en direction de Kinshasa.
161
opérations de ratissage dans toute la capitale, à la recherche des mutins et de leurs
éventuels complices. À l’appel des autorités congolaises, près d’un millier de civils se
sont enrôlés dans des groupes de « défense populaire ». Le Gouvernement congolais leur
aurait remis des armes blanches et les a engagés aux côtés des forces de sécurité
régulières. Les personnes tutsi ou d’origine rwandaise ou celles qui leur ressemblaient
physiquement ont été particulièrement visées. Plusieurs hauts responsables du régime,
dont le Directeur du cabinet du Président Kabila, M. Abdulaye Yerodia Ndombasi, ont
attisé la haine contre les Tutsi, les comparant à un « virus, un moustique et une ordure à
écraser avec détermination et résolution »469. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a
documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 À compter d’août 1998, des éléments de la Police d’intervention rapide (PIR) ont
arrêté plusieurs personnalités de haut rang soupçonnées de soutenir le RCD ainsi
que de nombreux civils tutsi ou d’origine rwandaise. Des femmes, en nombre
indéterminé, ont aussi été arrêtées et violées par les policiers dans les cachots de
la PIR et de l’Inspection de la police provinciale de Kinshasa (Ipkin). Au
14 septembre 1998, 111 personnes, parmi lesquelles de nombreux Tutsi, se
trouvaient ainsi en détention au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa
(CPRK, ancienne prison de Makala)470.
􀁸 À compter d’août 1998 également, des militaires des FAC ont arrêté, mis hors de
combat et fusillé une vingtaine de militaires rwandais, de tutsi congolais et
d’éléments des ex-FAZ soupçonnés de s’être ralliés aux mutins. Les corps des
victimes ont été enterrés sur la route de Matadi, à un endroit situé entre le
cimetière Mbenseke et le quartier Gombe-Lutendele de la commune de Mont-
Ngafula. D’autres groupes de militaires rwandais/banyamulenge ont été exécutés
par la suite dans des circonstances similaires471.
􀁸 À compter d’août 1998, en outre, un nombre indéterminé de personnes détenues
au Palais de Marbre, au GLM (Groupe Litho Moboti) et au Palais de la Nation,
dont de nombreux Tutsi, ont été exécutées par balle et enterrées sur le lieu même
de leur détention ou enfermées dans des sacs lestés de pierres et jetées dans le
fleuve472.
_______________
469 Mandat d'arrêt international du 11 avril 2000 du Juge d'instruction Vandermeersch (Belgique) à
l'encontre de M. Abdulaye Yerodia Ndombasi; ASADHO, « Une table ronde pour la paix et la
réconciliation nationale s’impose »: communiqué de presse no 11/986, septembre 1998.
470 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, avril 2009; IRIN, « Update No. 483 », citant un article de
Libération, 19 août 1998; IRIN, « Update No. 473 for Central and Eastern Africa », 4 août 1998; The
Times, « Embattled Congo plans « nightmare” for Tutsi rebels », 12 août 1998; The Times, « Kabila régime
calls for slaughter of the Tutsis », 14 août 1998; CICR, communiqué de presse, 17 septembre 1998; HRW,
« Casualties of War », février 1999.
471 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, mars 2009.
472 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, mars et avril 2009; HRW, « Casualties of War », février
1999.
162
􀁸 À compter d’août 1998 et au cours des mois suivants, des militaires des FAC ont
exécuté ou torturé et soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants un
nombre indéterminé de civils, dont de nombreuses personnes tutsi ou rwandaises
et des personnes ressemblant à des Tutsi dans le camp Kokolo. Les victimes
étaient souvent torturées dans le cachot de la 50e Brigade et les bureaux de
l’officier des renseignements des forces terrestres (T2), transformés en cachots
pour la circonstance. Le 19 août, plus de 160 prisonniers tutsi ont été recensés par
le CICR dans le camp Kokolo. La plupart des prisonniers étaient détenus dans des
conditions propres à entraîner de lourdes pertes en vies humaines. Les femmes
détenues étaient régulièrement violées, notamment lorsqu’elles allaient prendre
une douche. Selon plusieurs témoins, les corps des personnes tuées ou décédées
ont été brûlés ou enterrés dans des fosses communes creusées à l’intérieur même
du camp473.
􀁸 À compter d’août 1998 et au cours des mois suivants également, des militaires des
FAC ont détenu, torturé et exécuté un nombre indéterminé de personnes, dont de
nombreux Tutsi, dans les cachots souterrains du camp Tshatshi, à Kinshasa. Selon
un témoin, un militaire appartenant au 501e bataillon du camp aurait expliqué que
les « les gens qui sont ici sont pour la boucherie ». Les corps des victimes ont été
jetés directement dans le fleuve474.
314. À l’entrée des troupes de l’ANC/APR/UPDF dans les quartiers périphériques de
Kinshasa, aux alentours du 26 août 1998, les membres des groupes de défense populaire
et, dans une moindre mesure, les FAC se sont mis à traquer les infiltrés et leurs supposés
complices. Un nombre indéterminé de Tutsi, de personnes d’origine rwandaise et de
personnes leur ressemblant ont été tuées au cours de cette période. Le 27 août, dans la
commune de Kasavubu, un civil a déclaré sur les antennes de Radio France Internationale
(RFI) que c’était la population et non les soldats qui étaient en première ligne pour
« brûler les Tutsi »475. Des personnes ayant des traces de boue rouge sur leurs chaussures
comme on en trouve au Bas-Congo, des personnes portant des vêtements de sport,
comme certains assaillants circulant en civil, ainsi que plusieurs handicapés mentaux qui
ne respectaient pas le couvre-feu ont été attaqués476. Au total 80 personnes au moins ont
ainsi été tuées, certaines brûlées vives en subissant le supplice du collier, d’autres
empalées ou mutilées à mort, d’autres tuées par balle. Les corps des victimes ont été le
plus souvent laissés dans les rues ou jetés dans la rivière Ndjili et le fleuve Congo477. Au
cours de ces événements, plusieurs centaines de personnes ont été blessées et de
_______________
473 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, mars et avril 2009; CICR, communiqué de presse, 28 août
1998; IRIN, 28 août 1998; HRW, « Casualties of War », février 1999.
474 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, mars et avril 2009.
475 « C'est la population. Ce n'étaient pas les soldats. C'est nous-mêmes, c'est nous qui avons brûlé les Tutsi.
Nous, quand nous voyons un Tutsi - moi-même, quand j'en vois un, je le brûle », BBC [British
Broadcasting Corporation], Summary of World Broadcasts, 29 août 1998.
476 HRW, « Casualties of War », février 1999; AI, « RDC: La guerre contre les civils non armés », 1998.
477 Rapport sur la situation des droits de l'homme dans la RDC (E/CN.4/1999/31), annexe III; ASADHO,
« RDC: Le pouvoir à tout prix. Répression systématique et impunité », Rapport annuel 1998, p.16;
Libération, « La vie reprend à Kinshasa », 1er septembre 1998.
170
328. Depuis la période coloniale, de nombreux originaires du Rwanda et du Burundi
s’étaient installés à Kalima pour travailler dans les mines de la région. L’incident allégué
suivant a été documenté :
􀁸 Le 18 août 1998, dans les environs de la ville de Kalima, dans le territoire de
Pangi, des éléments des FAC restés loyaux au Président Kabila ont tué au moins
133 civils d’origine rwandaise, parmi lesquels une majorité de Tutsi. La plupart
des victimes ont été exécutées par balle au niveau de la centrale de Rushurukuru
et dans la ville de Kakula502.
7. Kasaï oriental
􀁸 À compter d'août 1998, à Mbuji Mayi, les services de sécurité auraient arrêté
arbitrairement et tué un nombre indéterminé de Tutsi, de personnes d’origine
rwandaise et de personnes leur ressemblant. En novembre 1999, ils auraient arrêté
au moins une dizaine de Tutsi qu’ils auraient ensuite transférés dans la prison de
Makala à Kinshasa, puis au camp de réfugiés de la commune de Mont-Ngafula où
ils seraient restés jusqu’en 2001. Des Tutsi et des personnes d’origine rwandaise
aurait également été transportés à Kananga à bord d’un camion. Le 10 octobre
1999, l’ANR a arrêté un défenseur des droits de l’homme engagé dans la
protection de la communauté tutsi et rwandaise de Mbuji Mayi. L’activiste a
ensuite été transféré au quartier général de l’ANR, à Kinshasa, où il a été détenu
arbitrairement pendant plusieurs mois dans des conditions cruelles, inhumaines ou
dégradantes. Sur pression des ONG de défense des droits de l’homme, du
Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC et des medias, il
a toutefois été libéré le 6 janvier 2000503.
B. Attaques contre les autres populations civiles
1. Bas-Congo
329. Le 4 août 1998, des centaines de militaires rwandais et un petit nombre de
militaires ougandais placés sous les ordres de James Kabarebe sont arrivés par avion sur
la base militaire de Kitona, à Moanda, en provenance de Goma. Des militaires des ex-
FAZ cantonnés sur la base de Kitona depuis plusieurs mois se sont ralliés à eux. Au cours
des jours qui ont suivi, la coalition militaire rwando-ougando-congolaise a reçu le renfort
de plusieurs milliers d’hommes et entamé sa conquête du Bas-Congo en passant par l’axe
Moanda-Boma-Matadi. Les éléments des FAC, qui comptaient sur place de nombreux
enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) [ces enfants étaient appelés
« Kadogo » en swahili], ont tenté de résister, notamment à Boma et Mbanza Ngungu,
mais ils ont rapidement été dépassés et beaucoup sont morts au cours des combats.
_______________
502 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Maniema, mars 2009.
503 Entretien avec l’Équipe Mapping, Kasaï oriental, mars-avril 2009.
171
330. Tout au long de leur progression vers Kinshasa, les troupes de la coalition
rwando-ougando-congolaise, désignés dans la suite du texte sous le sigle
ANC/APR/UPDF ont tué de nombreux civils et commis un grand nombre de viols et
d’actes de pillage. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents
allégués suivants :
􀁸 Le 7 août 1998, les combats entre les éléments de l’ANC/APR/UPDF et ceux des
FAC pour le contrôle de Boma ont causé la mort d’un nombre indéterminé de
civils, le plus souvent victimes de balles perdues. Les forces de la coalition ont tué
au moins 22 civils près de la Banque centrale et des jardins municipaux. Au
nombre des victimes figuraient des jardiniers, des travailleurs de l’abattoir, deux
handicapés mentaux et des personnes qui attendaient un véhicule pour se rendre à
Moanda504.
􀁸 Entre le 7 et le 10 août 1998, à Boma, des éléments de l’ANC/APR/UPDF ont
séquestré et violé, souvent collectivement, plusieurs femmes dans l’hôtel Premier
Bassin qu’ils avaient réquisitionné. Ils ont également causé des dégâts matériels
importants dans l’hôtel505.
􀁸 Du 4 août au 4 septembre 1998, des militaires de l’ANC/APR/UPDF ont pillé
systématiquement les réserves des banques à Moanda, Matadi et Mbanza
Ngungu506.
􀁸 Le 13 août 1998, des militaires de l’ANC/APR/UPDF ont arrêté les turbines du
barrage d’Inga, privant Kinshasa et une bonne partie de la province du Bas-Congo
de leur principale source d’électricité pendant près de trois semaines. En mettant
hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile, ils ont
entraîné la mort d’un nombre indéterminé de civils, notamment des enfants et des
malades dans les hôpitaux507.
331. Le 17 août 1998, cependant, lors du sommet de la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC), le Zimbabwe, l’Angola et la Namibie ont
annoncé l’envoi de militaires en RDC pour appuyer l’armée restée fidèle au Président
Kabila. Au cours des jours qui ont suivi, des éléments des ZDF se sont déployés à
Kinshasa tandis que les FAA lançaient une offensive terrestre et aérienne dans le Bas-
Congo. Le 23 août, les FAA ont repris aux militaires de l’ANC/APR/UPDF le contrôle de
la base de Kitona.
332. Au cours de leur progression le long de l’axe Moanda-Boma-Matadi-Kisantu, les
_______________
504 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Bas-Congo, mars 2009.
505 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Bas-Congo, mars 2009.
506 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Bas-Congo, mars 2009.
507 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, avril 2009; Rapport sur la situation des droits de l'homme
dans la RDC (E/CN.4/1999/31); CICR, communiqués de presse, 19, 28 août et 9 septembre 1998.
172
FAA ont tué des civils, commis des viols et pillé des hôpitaux et des maisons
d’habitation. Lorsqu’elles entraient dans une localité, les FAA procédaient
systématiquement à une opération de ratissage et exécutaient tous ceux qu’elles
soupçonnaient de collusion avec leurs ennemis. Les FAA profitaient de ces opérations
pour violer des femmes et piller des maisons. Les biens pillés étaient ensuite envoyés en
Angola par voie fluviale, par route, voire même par hélicoptère. Les FAA tuaient les
civils, dont des femmes et des enfants, qui tentaient de s’opposer à ces exactions.
L’ampleur des pillages a donné aux victimes comme aux témoins le sentiment qu’il
s’agissait d’une opération planifiée. Il est manifeste que la hiérarchie militaire angolaise
et les autorités de Kinshasa ont du moins toléré la commission de ces différentes
violations. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués
suivants :
􀁸 Le 23 août 1998, à leur arrivée à Moanda, des éléments des FAA ont violé au
moins 30 femmes et jeunes filles, la plupart dans le quartier Bwamanu. Dans
certains cas, les militaires ont obligé les membres de la famille des victimes à
applaudir pendant les viols, sous peine d’être exécutés508.
􀁸 À compter du 26 août 1998, des éléments des FAA ont exécuté sommairement, en
plein centre de Boma, un nombre indéterminé de civils. Ils ont aussi violé un
nombre indéterminé de femmes et de jeunes filles. Ils ont pillé les biens des civils,
notamment dans les quartiers périphériques de la ville509.
􀁸 À compter du 27 août 1998, des éléments des FAA ont violé six commerçantes et
au moins trois jeunes filles dans le village de Manterne, à 19 kilomètres de Boma,
sur la route de Matadi510.
􀁸 Aux alentours du 27 août 1998, dans le village de Kinzau Mvwete, à mi-chemin
entre Boma et Matadi, des éléments des FAA ont tué 45 civils, dont des femmes
et des enfants511.
􀁸 À compter du 4 septembre, des éléments des FAA ont violé un nombre
indéterminé de femmes et de jeunes filles, en particulier lors d’opérations de
ratissage dans les quartiers de Mvuadu et Kinkanda de la ville de Matadi. Les
militaires ont également pillé des dizaines de résidences privées512.
􀁸 Aux alentours du 6 septembre, à Kimpese, des éléments des FAA ont commis des
viols et des actes de pillage sur une grande échelle513.
_______________
508 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Bas-Congo, mars 2009; HRW, « Casualties of War », février 1999.
509 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Bas-Congo, mars 2009.
510 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Bas-Congo, mars 2009.
511 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Bas-Congo, mars 2009
512 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Bas-Congo, mars 2009.
513 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Bas-Congo, mars 2009
173
333. Mi-septembre 1998, les FAA, les ZDF et les FAC ont repris le contrôle de la
province du Bas-Congo. Les militaires de l’ANC/APR/UPDF se sont repliés en Angola,
dans une zone sous contrôle de l’UNITA, avant de partir pour le Rwanda entre novembre
et décembre. Au cours de cette période, la situation humanitaire est restée très
préoccupante en raison de l'ampleur des pillages commis notamment dans les hôpitaux,
de la destruction des principales infrastructures et des restrictions imposées à la liberté de
circulation du personnel humanitaire dans la province par le Gouvernement de Kinshasa.
2. Kinshasa
334. Fin août 1998, les militaires de l’ANC/APR/UPDF et les FAC/ZDF se sont
affrontés pour le contrôle de Kinshasa. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté
les incidents allégués suivants :
􀁸 Fin août 1998, des éléments des ZDF ont bombardé à l’arme lourde les communes
de Kimbanseke, Masina et Ndjili et le village de Kingatoko, à la frontière avec la
province du Bas-Congo, et tué plus d’une cinquantaine de civils. Dans la nuit du
27 au 28 août, 282 civils blessés ont été accueillis dans les principaux hôpitaux et
centres médicaux de la capitale. Les bombardements ont occasionné des vagues
de déplacement de milliers de personnes vers d’autres communes. Les éléments
des ZDF ont tiré à l’arme lourde sans faire de distinction entre les objectifs civils
et militaires. Ils ont ainsi touché des unités sanitaires et des lieux de culte. Les
autorités militaires ont souvent exposé les civils à des tirs indiscriminés en leur
ordonnant de rester chez eux afin que les militaires de l’ANC/APR/UPDF ne
puissent pas se cacher dans les maisons abandonnées514.
􀁸 Entre le 28 août et le 1er septembre 1998, les combats entre les troupes de
l’ANC/APR/UPDF et celles des FAC/ZDF ont fait plusieurs morts parmi les
civils, notamment dans la commune de Mont-Ngafula515.
􀁸 Le 28 août 1998, les FAC ont tué au moins deux volontaires de la Croix-Rouge,
dont un en lui fracassant le crâne, alors que ces derniers tentaient de secourir des
victimes des bombardements dans les quartiers Mitendi et Mbenseke de la
commune de Mont-Ngafula. Au cours du même incident, ils ont aussi blessé
grièvement un nombre indéterminé de volontaires de la Croix-Rouge516.
335. Le 13 août 1998, les troupes de l’ANC/APR/UPDF ont pris le contrôle du
complexe hydroélectrique d'Inga, dans le Bas-Congo et arrêté les turbines du barrage.
_______________
514 Entretiens avec l’Équipe Mapping, avril 2009; Rapport sur la situation des droits de l'homme dans la
RDC (E/CN.4/1999/31) »; ASADHO, communiqué de presse, 6 septembre 1998; AI, « RDC: La guerre
contre les civils non armés », 1998; Reuters, « Shelling in Kinshasa suburb, Civilians Flee », 23 août 1998;
IRIN, « Weekly Round-Up », 4 septembre 1998.
515 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa avril 2009.
516 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa mars 2009.
174
􀁸 En arrêtant les turbines du barrage d’Inga pendant près de trois semaines au cours
d’août et septembre 1998, les troupes de l’ANC/APR/UPDF ont privé une partie
de la province du Bas-Congo et plusieurs quartiers de Kinshasa de leur
approvisionnement en électricité et en eau. Ils ont ainsi mis hors d’usage des biens
indispensables à la survie de la population, comme des centres médicaux et
l’Hôpital général de Kinshasa. Au cours de ces trois semaines, le taux de
mortalité dans les centres de santé, notamment des enfants, a ainsi
considérablement augmenté517.
336. Au cours de la même période, toutes les forces de sécurité ont, de façon générale,
commis, dans une impunité quasi-totale, des assassinats, des meurtres, des exécutions
extrajudiciaires, des viols et des actes de torture à l’encontre des opposants politiques et
des civils ordinaires518.
337. Entre les mois d’août 1998 et janvier 2001, une cinquantaine de communications
concernant des incidents survenus à Kinshasa ont été envoyées au Gouvernement à
travers les mécanismes prévus par la Commission des droits de l’homme, parmi lesquels
le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, le Rapporteur spécial
sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Groupe de
travail sur les détentions arbitraires519.
338. Les incidents sont trop nombreux pour être tous répertoriés. L’Équipe Mapping a
pu documenter les cas allégués suivants présentés à titre illustratif.
􀁸 Entre la fin de1998 et 2001, des éléments des forces de sécurité du Gouvernement
de Kinshasa ont fait disparaître, torturé et violé de nombreux militants membres
des partis politiques UDPS et PALU. Les graves violations commises à leur
encontre ont eu lieu le plus souvent dans les cachots de la Police d’intervention
rapide (PIR), de la Direction des renseignements généraux et services spéciaux
(DRGS) [Kin Mazière], de l’Ipkin (ex-Circo) et du camp Kokolo520.
_______________
517 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, avril 2009; Rapport sur la situation des droits de l'homme
dans la RDC (E/CN.4/1999/31); CICR, communiqués de presse, 19, 28 août et 9 septembre 1998.
518 ASADHO, Rapport annuel, 1998; AI, « RDC: La dignité humaine réduite à néant », 2000; Bureau of
Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State, « Country Reports on Human Rights
Practices », 1999, 2000 et 2001.
519 La plupart de ces communications, qui concernent des centaines de personnes, ont été faites
conjointement avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en RDC:
E/CN.4/1999/39/Add.1, E/CN.4/1999/61, E/CN.4/1999/62, E/CN.4/1999/63, E/CN.4/2000/4,
E/CN.4/2000/9, E/CN.4/2000/64 et Corr.1 et 2, E/CN.4/2001/9/Add.1, E/CN.4/2001/14, E/CN.4/2001/66,
E/CN.4/2001/68 et E/CN.4/2003/Add.1
520 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, avril et mai 2009; ASADHO, Rapport annuel , 1998;
Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State, « Country Reports on Human
Rights Practices », 1999, 2000 et 2001.
177
et détruit le poste sanitaire local. Les victimes ont, pour la plupart, été tuées sur la
base de leur origine ethnique, les Tembo étant souvent assimilés aux groupes
Mayi-Mayi combattant les troupes de l’ANC/APR dans la région527.
􀁸 Vers le 23 novembre 1999, des éléments de l’ANC/APR ont tué un nombre
indéterminé de civils dans le village de Ngenge du territoire de Walikale en
ouvrant le feu sans discrimination sur les habitants. Le 24 novembre, les militaires
de l’ANC/APR ont battu à mort un groupe de notables du village. Les mêmes
militaires ont tué des civils dans les villages avoisinants de Kangati et Kaliki528.
􀁸 Le 5 février 2000, des éléments de l’ANC/APR ont massacré au moins une
trentaine de personnes dans le village de Kilambo du territoire de Masisi. Une
ONG locale a identifié 27 victimes. Selon plusieurs témoins, d’autres massacres
auraient eu lieu à la même époque dans les environs de Kilambo, portant le
nombre total de victimes à près de 60529.
343. Au cours de cette période, les membres de l’ALiR ont aussi attaqué des civils
dans les territoires de Walikale et Masisi. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a
documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 En janvier 2000, des éléments de l’ALiR ont tué une centaine de civils dans le
village de Luke et ses environs. Les miliciens avaient accusé les victimes de
collaborer avec les forces de l’ANC/APR. La plupart des victimes auraient été
tuées à coups de machette ou par balle. Les miliciens ont aussi pillé le village530.
􀁸 Le 9 juillet 2000, des éléments de l’ALiR ont tué entre 34 et 42 civils lors d’une
attaque contre un camp de déplacés à Sake. Les victimes, en majorité des ethnies
hunde et tembo, étaient pour la plupart des femmes et des enfants531.
Territoires de Beni et Lubero (Grand-Nord)
344. Le 7 août 1998, l’UPDF a pris sans combattre le contrôle de la ville de Beni et de
sa région. Au cours des mois suivants, cependant, de nombreux jeunes locaux ont rejoint
les groupes Mayi-Mayi opérant dans les territoires de Beni et Lubero. Avec l’aide
_______________
527 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, décembre 2008; AI, « RDC: La dignité humaine réduite
à néant », 2000, p. 15.
528 Rapport sur la situation des droits de l’homme dans la RDC (A/55/403), par. 99; Didier Kamundu
Batundi, « Mémoire des crimes impunis, la tragédie du Nord-Kivu », 2006, p. 121; HRW, « Eastern Congo
Ravaged », mai 2000, p. 9 et 10.
529 Rapport sur la situation des droits de l’homme dans la RDC (A/55/403), par. 99; HRW, « Eastern Congo
Ravaged », mai 2000, p. 9 et 10.
530 Entretien avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, janvier 2009; Didier Kamundu Batundi, « Mémoire des
crimes impunis, la tragédie du Nord Kivu », 2006, p. 144.
531 Rapport du Rapporteur spécial (A/55/403), par. 34; ASADHO, Rapport annuel 2000, p. 39; AI, « Dans
l’est de la RDC sous contrôle rwandais: un tribut humain accablant », 2001, p. 8; International Crisis Group
(ICG), « Anatomie d’une sale guerre », décembre 2000.
178
financière et l’armement fournis par le Gouvernement de Kinshasa, ces groupes Mayi-
Mayi se sont renforcés et ont multiplié les attaques contre les convois militaires de
l’UPDF circulant entre Beni et Butembo et dans la partie nord-ouest de ces deux villes.
Le 14 novembre 1999, les combattants Mayi-Mayi ont attaqué les troupes ougandaises à
Beni, tuant plusieurs soldats ainsi qu’un colonel de l’UPDF.
345. Sur fond de rivalité pour le contrôle des ressources agropastorales et minières de
la région et le contrôle de la région en vue des négociations de paix, les groupes Mayi-
Mayi du Grand-Nord sont rapidement entrés en conflit. De violents affrontements ont
notamment éclaté entre les Mayi-Mayi Vurondo du chef Lolwako Poko Poko et ceux du
chef Mudohu.
346. En 2000, les tentatives faites par le RCD-ML pour reprendre le contrôle des
Mayi-Mayi Vurondo et les intégrer dans l’Armée patriotique congolaise (APC), la
branche armée du RCD-ML, ont échoué et débouché sur de nouveaux incidents. En août,
les Mayi-Mayi Vurondo, qui avaient été regroupés par l’APR à Lubero afin de suivre une
formation militaire dispensée par les militaires de l’UPDF, se sont révoltés. L’incident
allégué suivant a été documenté :
􀁸 Les 25 et 26 août 2000, les affrontements entre les Mayi-Mayi Vurundo et les
troupes de l’APC/UPDF dans le village de Lubero ont fait des dizaines de morts
parmi les Mayi-Mayi ainsi qu’un nombre indéterminé de victimes parmi les civils.
Certaines sources avancent le nombre de 17 civils tués et de 7 prisonniers Mayi-
Mayi exécutés sommairement532.
347. À la suite de ces incidents, les Mayi-Mayi ont repris et intensifié leurs attaques
contre des convois de l’UPDF entre Beni et Butembo. En représailles, les forces de
l’UPDF ont mené des opérations contre les villages soupçonnés d’abriter les groupes
Mayi-Mayi. Au cours de ces attaques, les militaires de l’UPDF ont souvent fait un usage
disproportionné de la force, tuant sans discrimination combattants et civils. L’incident
allégué suivant a été documenté :
􀁸 Le 1er novembre 2000, les militaires de l’UPDF ont tué entre sept et onze
personnes au cours d’une attaque contre la population des villages de Maboya et
Loya, à 16 kilomètres au nord de la ville de Butembo. Quelques heures avant
l’attaque, quatre militaires de l’UPDF avaient été tués par des Mayi-Mayi
Vurondo lors d’une embuscade près du village de Maboya. Dans l’après-midi, des
militaires de l’UPDF ont attaqué sans discrimination les habitants des deux
_______________
532 Entretien avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, février 2009; HRW, « Uganda in Eastern DRC: Fueling
Political and Ethnic Strife », mars 2001, p. 41.
179
villages et incendié 43 maisons. Certaines victimes ont été tuées par balle et
d’autres sont mortes brûlées vives533.
348. Le 8 novembre 2000, près du village de Butuhe, à 10 kilomètres au nord de
Butembo, les Mayi-Mayi Vurondo ont attaqué un convoi de l’UPDF qui escortait des
camions transportant des minerais. L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 Le 9 novembre 2000, des militaires de l’UPDF ont tué sans discrimination 36
personnes dans le village de Kikere, à proximité de Butuhe, au nord de Butembo.
Les militaires ont tiré aveuglément sur les civils au fusil et au lance-roquettes.
Certains civils sont morts brûlés vifs dans leurs maisons. Les militaires ont aussi
tué systématiquement les animaux domestiques et détruit les biens des civils534.
348. Dans la ville de Beni, les militaires de l’UPDF ont fait régner un climat de terreur
pendant plusieurs années en toute impunité. Ils ont procédé à des exécutions sommaires
de civils, ont détenu arbitrairement de nombreuses personnes et leur ont fait subir des
tortures et divers autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils ont notamment
introduit un nouveau mode de détention particulièrement cruel en mettant les détenus
dans des trous de deux ou trois mètres de profondeur creusés dans la terre, où les
prisonniers devaient vivre exposés aux intempéries, sans hygiène et sur un sol boueux.
L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 En mars 2000, des militaires de l’UPDF ont tué quatre civils et en ont blessé
plusieurs dans la ville de Beni lors d’une opération de répression contre une
manifestation. Les victimes avaient protesté contre l’assassinat d’une femme,
l’arrestation arbitraire de son mari et le pillage de leur maison, commis quelques
jours plus tôt par des militaires de l’UPDF535.
350. Au cours de la période considérée, les militaires de l’UPDF ont mené plusieurs
opérations contre un groupe armé d’origine ougandaise, les ADF/NALU (Allied
Democratic Forces–National Army for the Liberation of Uganda536) basé dans le massif
des Ruwenzori, dans le territoire de Beni. De leur côté, les troupes des ADF/NALU ont
commis des attaques contre les villages de la région des Ruwenzori, kidnappant de
_______________
533 Nations Unies, communiqué de presse, Commission des droits de l’homme, 2 avril 2001; ASADHO,
« L’Ouganda sacrifie la population civile congolaise », février 2001; HRW, « Uganda in Eastern DRC:
Fueling Political and Ethnic Strife », p. 42; De l'Afrique vers le monde, « Butembo, en territoire occupé:
message de paix pour le Nouvel An 2001 par l’évêque catholique et par le représentant des baptistes »,
5 janvier 2001. Disponible sur Internet à l’adresse suivante:
http://web.peacelink.it/dia/report/jan_05_2001.txt.
534 ASADHO, « L’Ouganda sacrifie la population civile congolaise », février 2001; Didier Kamundu
Batundi, « Mémoire des crimes impunis, la tragédie du Nord-Kivu », 2006, p. 123; HRW, « Uganda in
Eastern DRC: Fueling Political and Ethnic Strife », p. 42.
535 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, février 2009.
536 Issu du regroupement de rébellions anciennes, les ADF/NALU [Allied Democratic Forces-National
Army for the Liberation of Uganda] sont apparus dans la seconde moitié des années 80 après la prise de
pouvoir du Président ougandais, Yoweri Museveni. Au cours des années 90, les ADF/NALU ont bénéficié
du soutien du Président Mobutu et ont utilisé le Nord-Kivu comme sanctuaire.
180
nombreux civils et pillant leurs biens. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté
les incidents allégués suivants :
􀁸 En 2000, au nord de Beni, des éléments des ADF/NALU ont tué, enlevé et réduit
en esclavage des centaines de civils et pratiqué sur une grande échelle le
recrutement forcé d’enfants. En janvier, ils ont ainsi enlevé plus de 100 personnes
à Mutwanga, dans le territoire de Beni. En avril, ils ont attaqué des villages dans
les environs de Mutwanga, tuant un nombre indéterminé de civils et en enlevant
des centaines d’autres. Les miliciens ont aussi enlevé des dizaines de mineures et
les ont utilisées comme esclaves sexuelles pendant plusieurs années537.
􀁸 En 2000 également, des éléments des ADF/NALU ont tué et enlevé un nombre
indéterminé de civils dans la ville de Bulongo, au pied du massif des Ruwenzori.
Les personnes enlevées ont été forcées de porter sur une longue distance les biens
pillés dans la ville. Au cours des marches forcées, qui pouvaient durer plusieurs
semaines, de nombreux civils sont morts d’épuisement ou ont été exécutés. Les
ADF/NALU ont gardé les survivants dans leur camp. Ils ont enrôlé de force les
hommes et les garçons et ont utilisé les femmes et les filles comme domestiques
et esclaves sexuelles. La plupart des victimes ont souffert de malnutrition et ont
subi des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Beaucoup sont mortes en
détention. Certaines victimes ont réussi à s’enfuir mais souffrent toujours de
graves séquelles538.
4. Sud-Kivu
351. À Bukavu, au cours des premières heures suivant le déclenchement de la
deuxième guerre, les militaires tutsi qui s’étaient mutinés avec l’aide de l’APR ont été
confrontés à une forte résistance de la part des militaires des FAC restés fidèles au
Gouvernement de Kinshasa. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les
incidents allégués suivants :
􀁸 Le 3 août 1998, des militaires banyamulenge entrés en rébellion et des éléments
de l’APR ont exécuté au moins 38 officiers et une centaine de soldats des FAC
mis hors d'état de combattre à l’aéroport de Kavumu, au nord de Bukavu. Après le
déclenchement de la mutinerie, ces militaires avaient tenté de résister mais, placés
en situation d’infériorité numérique après l’arrivée des renforts de l’APR, ils
avaient dû se rendre. Dans un premier temps, les victimes ont été désarmées et
contraintes de s’allonger sur la piste de l’aéroport. Les militaires banyamulenge et
_______________
537 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord Kivu, février 2009.
538 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, février 2009.
194
d’un an, les ossements des victimes ont été découverts par les villageois et ont pu
être identifiés grâce aux habits retrouvés sur place591.
6. Province Orientale
358. Entre août et septembre 1998, les militaires de l’ANC/APR/UPDF ont pris le
contrôle de la quasi-totalité de la province Orientale. Dans leur fuite, les militaires des
FAC se sont livrés à des actes de pillages, en particulier dans les territoires d’Opala,
Basoko et Yahuma. Ils ont également exercé une répression brutale contre tous ceux
qu’ils soupçonnaient de soutenir le RCD. L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 Le 5 octobre 1998, des éléments des FAC ont exécuté sommairement
25 personnes au pont Bomokande, dans le village de Dingila du district de Buta.
Après avoir été détenues arbitrairement pendant trois semaines, les victimes,
15 militaires des FAC hors de combat, huit civils nande et deux civils d’origine
rwandaise, ont été décapitées et leurs corps jetés dans la rivière. Les 25 victimes
étaient accusées d’avoir aidé les troupes de l’UPDF lors de leur attaque réussie
sur la ville d’Isiro. Au cours de leurs deux mois de présence à Dingila, les
militaires ont également violé un nombre indéterminé de femmes, dont plusieurs
mineures. Ils ont aussi pillé systématiquement les biens des civils592.
359. Après le retrait des FAC de la province Orientale, de nombreux civils se sont
engagés dans les groupes armés Mayi-Mayi et ont attaqué les militaires de l’ANC/APR
en plusieurs points du territoire. En représailles, les militaires de l’ANC/APR ont mené
des expéditions punitives contre des populations civiles soupçonnées de collaborer avec
les Mayi-Mayi. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués
suivants :
􀁸 Le 24 octobre 1998, des éléments de l’ANC/APR ont exécuté 28 civils, dont
plusieurs mineurs, dans le village de Makoka, à la frontière avec la province du
Maniema, dans le territoire de Lubutu. Les militaires ont aussi violé au moins sept
femmes. Avant de partir, ils ont pillé et incendié le village. Selon les villageois,
aucun Mayi-Mayi n’était présent à cette époque à Makoka593.
􀁸 Fin 1999, dans le territoire d’Opala, des militaires de l’ANC/APR ont tué deux
mineurs entre les villages de Yatolema et Yalikoko et ont violé un nombre
indéterminé de femmes. Fin 1999, les militaires ont violé au moins une mineure
dans la ville d’Opala594.
_______________
591 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kasaï occidental et Kasaï oriental, avril 2009.
592 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, janvier 2009.
593 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, janvier 2009; Document remis à l’Équipe
Mapping par le Président de la société civile de Wanie Rukula, province Orientale, 2009; Fondation
congolaise pour la promotion des droits humains et la paix (FOCDP), « Mémorandum au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies », 2001; Groupe Justice et Libération, Rapport de 1999.
594 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, janvier 2009.
195
􀁸 En octobre 2000, au point kilométrique 63 de l’axe Kisangani-Lubutu, des
éléments de l’ANC/APR ont exécuté sommairement quatre mineurs accusés
d’être des Mayi-Mayi. Les militaires ont ensuite arrêté sept membres de la famille
des victimes et les ont torturés pendant trois jours consécutifs avant de les
relâcher. La veille de l’incident, un groupe de Mayi-Mayi avait tué plusieurs
militaires de l’ANC/APR au cours d’une embuscade, les obligeant à se replier sur
leur base de Wanie Rukula, dans le territoire d’Ubundu595.
360. Au cours de la période considérée, des avions des FAC ont bombardé à plusieurs
reprises les positions de l’ANC/APR/UPDF en province Orientale. L’incident allégué
suivant a été documenté :
􀁸 Le 10 janvier 1999, un avion des FAC a bombardé sans discrimination la ville de
Kisangani, tuant 12 civils et en blessant 27. Le 22 février, les bombardements des
FAC sur la ville d’Opala ont fait cinq morts parmi les civils. Le bilan de ces
bombardements aurait pu être beaucoup plus élevé si des sources militaires, à
Kinshasa, n’avaient pas prévenu à temps les civils afin qu’ils évacuent les villes
ciblées596.
361. En août 1999, alors que s’intensifiait la pression internationale pour que les
responsables du RCD-Goma signent l’accord de Lusaka597, la crise latente entre le
Rwanda et l’Ouganda pour le contrôle du RCD a dégénéré en conflit ouvert à Kisangani.
Le 7 août au matin, les militaires de l’APR et de l’UPDF se sont affrontés à l’arme lourde
pendant plusieurs heures sans faire de blessés parmi les civils. Au cours des jours qui ont
suivi, le calme est revenu. Toutefois la tension n’a cessé de monter et les deux camps ont
renforcé leurs positions et acheminé de grandes quantités d’armements autour de la ville.
Le 14 août au soir, les combats ont repris entre les deux armées au niveau de l’aéroport
avant de s’étendre aux principaux axes routiers et au centre ville. L’incident allégué
suivant a été documenté :
􀁸 Du 14 au 17 août 1999, les militaires de l’APR et de l’UPDF ont fait usage
d’armes lourdes dans des zones à forte densité de population civile lors des
combats qui les ont opposés pour le contrôle de la ville de Kisangani. Ces
combats ont provoqué la mort de plus de 30 civils et en ont blessé plus d’une
centaine. L’APR a tiré sur des cibles militaires ainsi que sur des résidences
privées appartenant à des civils soupçonnés de soutenir les Ougandais. Après la
_______________
595 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, février 2009.
596 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, janvier et février 2009; Groupe Horeb, Rapport
annuel, 1999; Groupe Justice et Libération, « La guerre des alliés et le droit international humanitaire »,
mai 1999; Groupe Lotus, Rapport sur les bombardements de 1999, 2000.
597 Pour le texte de l’Accord, voir S/1999/815, annexe.
196
fin des hostilités, les militaires rwandais et ougandais ont pillé plusieurs sites à
Kisangani598.
362. Au terme de trois jours de combats, l’Ouganda et le Rwanda ont signé un accord
de cessez-le-feu prévoyant la démilitarisation de Kisangani et la relocalisation à Bunia, le
1er octobre 1999, du quartier général de la branche pro-ougandaise du RCD, le RCDKisangani-
Mouvement de Libération (RCD-K-ML) dirigé par Wamba dia Wamba. Au
cours des mois suivants, la province Orientale s’est trouvée divisée entre une « zone
rwandaise » sous contrôle du RCD-G et une « zone ougandaise » dominée par les
différents mouvements soutenus par Kampala. En mai 2000, cependant, à Kisangani la
tension entre les armées ougandaise et rwandaise est à nouveau montée d’un cran.
L’UPDF a renforcé ses positions militaires au nord-est de la ville et l’APR a réagi en
acheminant de l’armement supplémentaire. L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 Le 5 mai 2000, l’APR et l’UPDF ont fait usage d’armes lourdes dans des zones à
forte densité de population, causant la mort de plus de 24 civils et en blessant un
nombre indéterminé d’autres. Avant le début des hostilités, l’armée ougandaise
avait prévenu la population de l’imminence de bombardements et avait demandé
l’évacuation de plusieurs périmètres situés à proximité de leurs cibles599.
362. Le 12 mai 2000, une équipe d’observateurs militaires des Nations Unies a été
envoyée sur place. Sous médiation internationale, les deux parties ont adopté un plan de
démilitarisation de la ville qu’ils ont commencé à exécuter le 29 mai. Toutefois, dès le
5 juin les combats ont repris, donnant lieu à la guerre dite « des Six Jours ». L’incident
allégué suivant a été documenté :
􀁸 Du 5 au 10 juin 2000, l’APR et l’UPDF se sont affrontés à Kisangani. Les deux
camps se sont livrés à des attaques indiscriminées à l’arme lourde, tuant entre 244
et 760 civils selon certaines sources, en blessant plus de 1 000 et provoquant le
déplacement de milliers de personnes. Les deux armées ont également détruit plus
de 400 résidences privées et gravement endommagé des biens publics et
commerciaux, des lieux de culte, dont la cathédrale catholique Notre-Dame, des
établissements consacrés à l’éducation et des établissements sanitaires, dont des
hôpitaux. L’UPDF avait pris certaines dispositions pour éviter les pertes civiles en
ordonnant l’évacuation des zones de combat avant le début des hostilités et en
_______________
598 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, décembre 2008; Judicial Commission of Inquiry
- Republic of Uganda, « Final Report on Allegations into Illegal Exploitation of Natural Resources and
Other Forms of Wealth in the DRC, 2001 », novembre 2002; Groupe Horeb, « Les affrontements de
Kisangani: crimes contre les droits humains et le processus de paix durable », août 1999; Groupe Justice et
Libération, « La guerre des alliés en RDC et le droit à l’autodétermination du peuple congolais », août
1999; Groupe Lotus, « Les conséquences de la contradiction des alliances et factions rebelles au nord-est de
la RDC: La guerre de Kisangani », septembre 1999.
599 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, novembre 2008; Judicial Commission of Inquiry
- Republic of Uganda, « Final Report on Allegations into Illegal Exploitation of Natural Resources and
Other Forms of Wealth in the DRC 2001 », novembre 2002; Groupe Justice et Libération, « La guerre des
alliés à Kisangani (5 mai-10 juin 2000) », 2000; Groupe Lotus, « Les rivalités ougando-rwandaises à
Kisangani: La prise en otage de la population civile », mai 2000.
197
interdisant l’accès à trois zones déclarées hors limites pour les non-combattants.
Cette limitation a toutefois été étendue au personnel humanitaire, notamment au
CICR, qui n’a pu porter secours aux blessés pendant plusieurs jours600.
7. Ituri
364. Mi-août 1998, les militaires de l’UPDF sont entrés en Ituri et ont rapidement pris
contrôle du district sans rencontrer de véritable résistance. Comme le reste de la province
Orientale, l’Ituri a été placé sous l’administration du RCD. À la suite de la scission, en
mars 1999, de ce mouvement entre une branche pro-rwandaise (RCD-Goma) et une
branche pro-ougandaise (RCD-ML), l’Ituri a été intégré au sein de la zone RCD-ML et
dirigé depuis Kisangani. Sur le terrain, cependant, le véritable homme fort de l’Ituri était
le chef d’état-major de l’UPDF, le général Kazini. Ce dernier a appliqué une politique
favorisant l’autonomie de la région par rapport au reste de la province Orientale et
favorisé ouvertement les intérêts de la communauté hema, ravivant ainsi les anciens
conflits fonciers.
365. Les exploitants hema-gegere601 qui, quelques années auparavant, avaient acquis
auprès du cadastre de nouvelles concessions dans le territoire de Djugu ont profité de la
nouvelle configuration politique pour faire valoir leurs droits. Comme les Lendu de la
collectivité des Walendu Pitsi602, détenteurs des droits coutumiers sur ces terres,
contestaient la valeur de leurs titres fonciers, les exploitants hema-gegere ont fait appel
aux tribunaux et obtenu l’expulsion des Walendu Pitsi des concessions convoitées. Ceuxci
ont cependant refusé de partir et des heurts ont éclaté avec les policiers venus les
expulser. Plusieurs notables lendu, dont les chefs des collectivités des Walendu Pitsi et
Walendu Djatsi ont été arrêtés pour vandalisme. En avril 1999, les concessionnaires
hema-gegere ont payé des militaires de l’UPDF et de l’APC pour qu’ils attaquent les
villages lendu situés sur les concessions en litige603.
366. Dans un tel climat, la nomination, en juin 1999, au poste de Gouverneur de la
nouvelle province de la Kibali-Ituri604, d’Adèle Lotsove, une Hema du territoire de
_______________
600 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, novembre 2008 et février 2009; Rapport de la
mission d’évaluation interinstitutions qui s’est rendue à Kisangani (S/2000/1153), annexe; IRIN, Rapports
hebdomadaires, mai 2000 à juin 2000; Judicial Commission of Inquiry - Republic of Uganda, « Final
Report on Allegations into Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth in the
DRC 2001 », novembre 2002; Groupe Justice et Libération, « La guerre des alliés à Kisangani (5 mai-
10 juin 2000), 2000; Groupe Lotus, Rapport sur la guerre de Kisangani, 2000; Groupe Lotus, « Kisangani,
Le visage de la fatalité », janvier 2001.
601 Le terme Hema-Gegere ou Hema-Nord désigne les Hema présents dans la partie nord du district et
parlant la même langue que les Lendu. Jusqu’en 2002, ils ont été alliés aux Hema vivant dans la partie sud
du district (appelés parfois Hema-Sud) et parlant une langue différente.
602 Dans la suite du texte, les Lendu de la collectivité des Walendu Pitsi seront désignés par le terme
Walendu Pitsi.
603 Les chefs de collectivité de Pitsi et Djatsi ont été libérés en septembre 1999.
604 La nouvelle province réunissait les districts de l’Ituri et du Haut-Uélé.
198
Djugu605, a été perçue par les Lendu de Djugu comme une provocation. Son arrivée en
Ituri s’est accompagnée d’un déploiement des militaires ougandais sur les concessions
litigieuses et du retrait des forces de police de la majeure partie du territoire de Djugu.
Les Walendu Pitsi se sont organisés en groupes d’autodéfense et ont affronté les
militaires de l’UPDF et les groupes d’autodéfense hema mis sur pied par les
concessionnaires dans les collectivités des Walendu Pitsi, Walendu Djatsi, Walendu Tatsi
et Ndo Okelo. Rapidement, les groupes d’autodéfense lendu et hema se sont transformés
en milices communautaires et la population du territoire de Djugu a subi une première
campagne d’épuration ethnique qui a fait des centaines de morts. Dans ce contexte,
l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Entre juin et décembre 1999, les militaires de l’UPDF et de l’APC ont tué un
nombre indéterminé de civils lendu dans les villages du territoire de Djugu se
trouvant à proximité des concessions revendiquées par les exploitants hemagegere.
Les villages des groupements de Dz’na Buba, Linga, Jiba, Dhendo,
Blukwa Mbi, Laudjo, Laudedjo Gokpa, Nyalibati et Gbakulu ont été
particulièrement touchés. Les victimes étaient pour la plupart des Lendu mais des
Hema ont aussi été tués lors des attaques. De nombreuses victimes sont mortes
dans l’incendie de leur village ou à la suite de tirs à l’arme lourde sur leurs
habitations. Certaines victimes ont été tuées par balle à bout portant606.
􀁸 Entre juin et décembre 1999, les miliciens lendu ont tué plusieurs dizaines de
Hema-Gegere dans le village de Libi de la collectivité des Walendu Pitsi et dans
celui de Fataki de la collectivité des Walendu Djatsi. Ces attaques ont entraîné le
déplacement de la quasi-totalité des Hema-Gegere vivant dans la collectivité des
Walendu Pitsi607.
􀁸 À compter de juin 1999, les groupes d’autodéfense lendu ont recruté dans leurs
rangs de nombreux enfants et les ont utilisés lors de leurs attaques contre les
localités hema. Les enfants étaient le plus souvent utilisés pour porter les biens
pillés608.
􀁸 Le 20 juin 1999, des miliciens hema et des militaires de l'UPDF ont tué au moins
25 personnes, dont plusieurs civils, lors d'une attaque sur le village de Dhendro,
dans la collectivité des Walendu Pitsi, à la frontière avec le groupement de
Dhendro609.
_______________
605 Adèle Lotsove est une Hema de la chefferie des Bahema-Badjere du territoire de Djugu. Elle occupait
précédemment le poste de Vice-Gouverneur de la province Orientale.
606 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009; Rapport du Comité de pacification de l’Ituri, Bunia,
août 1999; Document remis à l’Équipe Mapping sur les statistiques du territoire de Djugu, mars 2009.
607 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars et mai 2009.
608 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars à avril 2009.
609 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009; Documents remis à l’Équipe Mapping en février et
mars 1999; Rapport spécial sur les événements d’Ituri (janvier 2002-décembre 2003) [S/2004/573],
MONUC; Rapport du Comité de pacification de l’Ituri, Bunia, août 1999.
199
􀁸 Le 14 septembre 1999, des miliciens lendu venant de la collectivité des Walendu
Pitsi ont tué à l’arme blanche plusieurs centaines de Hema-Gegere, dont une
majorité de civils, au cours d’attaques généralisées contre les localités du
groupement de Dhendro, dans la collectivité Bahema-Nord. Les miliciens ont
également pillé et incendié des dizaines de villages. Les victimes ont été enterrées
dans des fosses communes. Selon plusieurs sources, ce massacre aurait eu lieu en
représailles après l'attaque perpétrée le 20 juin par les miliciens hema sur le
village de Dhendro610.
􀁸 Le 14 septembre 1999, lors d'une offensive nocturne contre le village de Fataki,
dans la collectivité des Walendu Djatsi, des miliciens et des militaires hema de
l'APC ont tué à l'arme blanche plusieurs dizaines de civils lendu, dont au moins
15 mineurs et plusieurs femmes. Les assaillants ont ensuite, eux-mêmes enterré
les corps. À la suite de cette attaque, tous les Lendu ont quitté le village et Fataki
est devenu un bastion hema dans la collectivité des Walendu Djatsi611.
367. Pendant les mois qui ont suivi, les miliciens lendu ont tenté à plusieurs reprises de
reprendre Fataki. De son côté, l'UPDF a concentré des troupes à Fataki et Linga et mené
plusieurs offensives contre les bases des milices lendu à Kpandroma et Rethy, dans la
collectivité des Walendu Djatsi.
368. Au cours de la période considérée, les milices lendu ont aussi attaqué les villages
du territoire de Djugu situés au bord du lac Albert, peuplés en majorité de Hema612.
L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 En juillet 1999, des miliciens lendu du groupement de Buba, dans la collectivité
des Walendu Pitsi, ont tué plus d’une centaine de civils hema dans le village de
pêcheurs de Musekere de la collectivité Bahema-Nord. Après avoir encerclé le
village à l’aube et fait fuir les six militaires de l’APC qui s’y trouvaient, ils ont
massacré la population à l’aide de machettes et autres armes blanches. Depuis le
début du conflit, les dirigeants lendu du groupement de Buba avaient à plusieurs
reprises menacé d’une attaque les habitants de Musekere613.
369. En octobre 1999, le RCD-ML a mis sur pied un Comité de pacification et de
suivi614 et organisé plusieurs réunions intercommunautaires qui ont débouché sur la
_______________
610 Ibid.
611 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009; Document confidentiel remis à l’Équipe Mapping
en février 2009; Document remis à l’Équipe Mapping sur les victimes du conflit, Ituri, mars 2009.
612 Ibid.
613 Entretiens avec l’Équipe Mapping, mai 2009, ACIAR [Australian Centre for International Agricultural
Research]-Justice Plus, « Tentative de paix, action humanitaire et bilan des affrontements sanglants entre
Lendu (Bbale) et Hema (Gegere) en territoire de Djugu », août 1999–mars 2000.
614 Le Comité était dirigé par l’universitaire Jacques Depelchin, ami du Président du RCD-ML, Wamba dia
Wamba et du Président ougandais, Yoweri Museveni.
200
signature d’accords de paix entre les dirigeants des différentes communautés. Toutefois,
tandis que le Comité de pacification déployé au nord du territoire de Djugu est parvenu à
ramener le calme dans la région, des affrontements ont éclaté entre miliciens hema et
lendu au sud du territoire dans les régions des collectivités des Walendu Djatsi, Banyari
Kilo, Mabendi, Mambisa et Ndo Okebo. L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 Le 1er décembre 1999, des miliciens lendu ont affronté des éléments de l’UPDF et
des miliciens hema pour le contrôle de la ville minière de Bambou, dans la
collectivité des Walendu Djatsi du territoire de Djugu. Les combats ont fait plus
de 200 morts parmi la population civile. De nombreuses victimes ont été mutilées
et la cité pillée. Les corps des victimes, pour la plupart, ont été jetés dans la
rivière Chari615.
370. Fin 1999, les militaires ougandais et les responsables du RCD-ML616 ont tenté
d’apaiser le conflit dans le territoire de Djugu. En novembre, le Président ougandais,
Yoweri Museveni, a rencontré des représentants des communautés de l’Ituri. Le
16 décembre, Adèle Lotsove a cédé son poste de Gouverneur à Ernest Uringi Padolo, un
membre de la communauté alur considérée comme neutre dans le conflit Hema/Lendu617.
Le commandant de secteur qui avait mis à disposition des concessionnaires hema-gegere
des militaires de l’UPDF pour attaquer les Walendu Pitsi a été remplacé. Ces initiatives
ont permis de ramener le calme dans le district au cours de 2000, sans toutefois mettre un
terme aux graves violations des droits de l’homme dans le territoire de Djugu. Dans ce
contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 En janvier 2000, des miliciens lendu venus des collectivités des Walendu Pitsi et
Bahema-Nord ont attaqué les populations du groupement de Blukwa, tuant à
l’arme blanche plusieurs centaines de Hema. Depuis septembre 1999, le
groupement était le théâtre de violents affrontements interethniques. L'attaque de
janvier a eu lieu après le départ des troupes de l’APC fuyant la violence
croissante618.
_______________
615 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009; Documents confidentiels remis à l’Équipe Mapping
en février 2009.
616 En octobre 1999, le RCD-ML a relocalisé son quartier général de Kisangani à Bunia.
617 Les Alur constituent en nombre la plus importante communauté de l’Ituri. En 1999, des miliciens lendu
avaient attaqué des membres de la communauté alur qui avaient alors reçu l’appui des milices hema. En
septembre 1999, cependant, à la suite de l’accord de paix conclu à Rethy avec les Lendu, les Alur ont pris
leur distance vis-à-vis des Hema.
618 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009; ACIAR-Justice Plus, « Tentative de paix, action
humanitaire et bilan des affrontements sanglants entre Lendu (Bbale) et Hema (Gegere) en territoire de
Djugu », août 1999-mars 2000; ASADHO, communiqué de presse, « Affrontements sanglants entre Lendu
et Hema », 7 février 2000; ASADHO, Rapport sur le conflit interethnique Hema-Lendu en territoire de
Djugu, dans la province Orientale », 7 décembre 1999.
201
􀁸 Le 26 avril 2000, des miliciens hema et des troupes de l’UPDF ont attaqué le
groupement de Buba, dans la collectivité des Walendu Pitsi, faisant une dizaine de
morts, parmi lesquels une majorité de civils lendu619.
􀁸 Entre le 27 août et le 12 septembre 2000, des miliciens hema venant de Mangala,
Ghele, Gele et Liko, agissant parfois avec l’appui de militaires hema de l’APC,
ont pillé et incendié plusieurs villages dans la collectivité des Walendu Djatsi
parmi lesquels Mbau (27 août), Glakpa et Gobi (28 août), Logai (29 août), les
villages du groupement de Dz’na (31 août) et Mayalibo (6-12 septembre)620.
8. Kasaï occidental
371. Entre mars et juillet 1999, les militaires de l’ANC/APR ont lancé une vaste
offensive afin de prendre le contrôle des deux provinces des Kasaï. En avril, ils ont pris
Lodja et Lubefu et les FAC ont fui en direction de Kananga en commettant de
nombreuses exactions et pillages sur leur chemin. Entre mai et juin, les militaires des
FAC et de la ZDF ont violemment affronté les troupes de l’ANC/APR pour le contrôle
des territoires de Demba et Dimbelenge, au nord de Kananga. La population, de part et
d’autre de la ligne de front, a été la cible de nombreuses exactions. Compte tenu de
l’enclavement de la province et du manque de temps, l’Équipe Mapping n’a pu
documenter qu’un nombre limité de violations qui sont rapportées ci-dessous, à titre
illustratif.
372. Après avoir conquis et perdu la ville à plusieurs reprises, les militaires de
l’ANC/APR ont pris définitivement le contrôle de la localité de Dimbelenge le 30 juin
1999. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Au cours de juin 1999, les éléments des FAC ont tué au moins 36 civils, dont des
femmes, des enfants et le Président de la Croix-Rouge locale au centre ville de
Dimbelenge, dans le district de la Lulua. Les tueries ont eu lieu après la reprise
temporaire du contrôle de la ville par les FAC. Les victimes étaient accusées par
les FAC d’avoir collaboré avec des militaires de l’ANC/APR. Dans un premier
temps, les FAC ont enfermé tous les habitants dans une église, dans l’intention de
les tuer. Un militaire des FAC, qui a ensuite été exécuté pour cet acte, a cependant
ouvert la porte de l’église, ce qui a permis à la plupart des habitants de
s’échapper. Avant de quitter la ville, les militaires ont incendié de nombreuses
maisons621.
􀁸 En juin 1999, des éléments des FAC basées à Bibumba ont tué quatre civils dans
la localité de Kankole, à 32 kilomètres de Katende, dans le territoire de
_______________
619 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009; Documents remis à l’Équipe Mapping en mars
2009.
620 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituti, mars et avril 2009; Documents remis à l’Équipe Mapping en
mars 2009.
621 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kasaï occidental et Kasaï oriental, avril 2009.
212
Malemba Nkulu
􀁸 Dans la nuit du 19 au 20 juillet 1999, des éléments de l’ANC/APR ont tué au
moins onze civils, dont sept enfants, dans le village de Kasala de la chefferie de
Museka, dans le territoire de Malemba Nkulu. À leur arrivée à Kasala, les
militaires ont menacé les occupants d’une maison de les tuer s'ils ne leur
donnaient pas de l'argent. Ils ont ensuite mis le feu à la maison et tiré sur les
occupants. Sept civils, dont quatre enfants sont morts le jour même. Trois enfants
âgés de quatre, six et huit ans ont été très gravement brûlés et sont morts quelques
jours plus tard667.
􀁸 Entre 1999 et 2001, des éléments de l’ANC/APR ont tué au moins 52 civils à
Mulongo, dans le territoire de Malemba Nkulu. Les personnes surprises alors
qu’elles traversaient le fleuve Congo pour se rendre de la rive gauche occupée par
les FAC et les Mayi-Mayi sur la rive droite contrôlée par l’ANC/APR étaient
accusées d’être des Mayi-Mayi et systématiquement tuées. Les corps de certaines
victimes ont été jetés dans des puits668.
Territoire de Pweto
􀁸 Le 24 novembre 2000, des éléments des FAC ont exécuté sommairement neuf
personnes, dont l’un des fondateurs de l’AFDL, le commandant Anselme Masasu.
Arrêtées à Kinshasa fin octobre, les victimes ont été détenues pendant plus de
deux semaines dans le bâtiment GLM à Kinshasa dans des conditions cruelles,
inhumaines ou dégradantes. Le 21 novembre, en compagnie d’une quarantaine
d’autres personnes accusées de préparer un coup d’État contre le Président Kabila,
elles ont été transférées dans les cachots de l’ANR à Lubumbashi. Le
22 novembre, les victimes et les autres accusés ont été emmenés jusqu’au village
de Cantonnier, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Pweto. Après avoir été
condamnées à mort au terme d’un procès expéditif par la Cour d’ordre militaire
qui siégeait à Cantonnier pour l’occasion, les victimes ont été fusillées. À la suite
de la diffusion par l’ASADHO, le 2 décembre, d’un communiqué de presse
concernant l’affaire, plusieurs activistes des droits de l’homme ont été arrêtés au
début de 2001. Le responsable de l’ASADHO au Katanga a été détenu
arbitrairement et torturé pendant plusieurs mois dans le bâtiment GLM669.
_______________
667Entretiens avec l’Équipe Mapping, Katanga, janvier 2009; Rapport du Rapporteur spécial (A/54/361),
par.101; Syfia RD Congo, « Le calvaire des déplacés katangais », 1er septembre 1999; Kalenge Yamukena
Yantumbi, « Le Nord-Katanga à feu et à sang », Kyamy Network Editions, Lubumbashi, 2004; Bureau of
Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State, « Country Reports on Human Rights
Practices », 2000.
668 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Katanga, décembre 2008; Document confidentiel remis à l’Équipe
Mapping en 2008.
669 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Katanga/Kinshasa, février 2009; Rapport du Rapporteur spécial
(A/56/327), par. 32; Actualités en RDC, « Commandant Anselme Masasu Nindaga: La VSV exige la copie
du jugement de l'exécution », 21 mars 2001. Disponible à l’adresse suivante:
http://web.peacelink.it/dia/sommar/mar_21_2001.txt; AI, « Après l’assassinat, des meurtres par l’État ? »,
12 décembre 2002.
213
10. Équateur
381. En novembre 1998, une nouvelle rébellion, le Mouvement pour la libération du
Congo (MLC) a vu le jour avec l’appui de l’Ouganda. Présidé par Jean-Pierre Bemba
Gombo, le MLC ne disposait au départ que d’un bataillon composé principalement de
militaires des ex-FAZ soutenus par des éléments de l’UPDF. En quelques mois,
cependant, l’armée du MLC, l’Armée de libération du Congo (ALC) a intégré dans ses
rangs de nombreux ex-FAZ et a pris le contrôle de plusieurs agglomérations dans le nord
de la province de l’Équateur. La ville de Bumba est tombée le 17 novembre, celle de
Lisala le 10 décembre, le village de Businga, au carrefour conduisant aux villes de
Gemena et Gbadolite le 20 décembre, la ville de Gemena le 24 décembre et le village de
Libenge, à l’extrême ouest de la province, sur la frontière avec la République
centrafricaine, le 4 janvier 1999. Afin de bloquer la progression de l'ALC/UPDF, les
FAC ont mené des bombardements aériens très intenses en décembre 1998. Dans ce
contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Le 22 décembre 1998, un Antonov des FAC a largué 11 bombes artisanales sur le
village de Businga, tuant cinq civils. Le 24 décembre, un Antonov des FAC a
bombardé une deuxième fois le village, tuant deux civils670.
􀁸 Le 25 décembre 1998, un Antonov des FAC a bombardé la ville de Gemena,
blessant légèrement deux civils. Le 28 décembre, un Antonov des FAC a largué
sans discrimination plusieurs bombes artisanales sur Gemena, tuant au moins
27 civils671.
382. Simultanément, les FAC, les éléments de l’Armée nationale tchadienne (ANT) et
ceux de l’ALiR ont lancé une contre-offensive terrestre. Au cours de cette opération, les
militaires des FAC/ANT/ALiR ont commis de graves violations à l’encontre des civils
qu’ils considéraient comme hostiles au régime du Président Kabila et complices de
l’ALC. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Le 28 décembre 1998, des éléments des FAC ont tué au moins quatre civils dans
la forêt entourant le village de Businga. Un témoin oculaire a rapporté que l’une
des victimes, une femme blessée, a été achevée d’une balle par un militaire des
FAC. La veille, les FAC/ANT/ALiR avaient chassé les éléments de l'ALC/UPDF
du village, provoquant la fuite des civils dans la forêt672.
􀁸 Le 9 janvier 1999, des éléments de l’ANT ont incendié 55 maisons et 18 civils
sont morts brûlés vifs dans la localité de Boyasegbakole I du territoire de
Gemena. Ce massacre a eu lieu en marge des affrontements entre l’ANT et
_______________
670 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, février 2009.
671 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, avril 2009.
672 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, février 2009.
214
l'ALC/UPDF pour le contrôle de Gemena673.
􀁸 Aux alentours du 10 janvier 1999, des éléments des FAC et des unités de la Garde
présidentielle du Président Kabila connus sous le sigle PPU674 ont tué
25 personnes, dont six femmes, dans le village de Nduma, à une centaine de
kilomètres de Zongo. Les corps des victimes ont été jetés dans des puits. Vers la
même date, des FAC/PPU ont tué 15 habitants du village de Mase, à 2 kilomètres
de Nduma. Certaines victimes sont mortes brûlées vives tandis que d'autres ont
été tuées par balle675.
􀁸 Le 29 mars 1999, dans le territoire de Businga, des éléments des FAC/ANT/ALiR
ont pillé le centre de développement IME Loko ainsi que l'hôpital situé entre
Businga et Gbadolite et des biens appartenant à la Communauté évangélique
d’Ubangi-Mongola (CEUM)676.
383. Après le repli des troupes de l’ALC/UPDF sur Lisala, les militaires des
FAC/ANT/ALiR ont poursuivi leur offensive et sont arrivés à Umangi dans la nuit du 23
au 24 février 1999. Le 24 février, les FAC ont attaqué la ville de Lisala. Dans ce
contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Le 24 février 1999, des éléments des FAC/ALiR ont tué par balle trois civils dans
le village d’Umangi et un quatrième dans le village d’Edjeke, à moins d’une
vingtaine de kilomètres de Lisala677.
􀁸 Entre les 24 et 26 février 1999, les FAC/ANT/ALiR et l'ALC/UPDF ont lancé des
obus sur la ville de Lisala, tuant au moins 15 civils678.
384. Le 26 février 1999, les troupes de l'ALC/UPDF ont repris Lisala, obligeant les
FAC/ANT/ALiR à se replier sur Umangi. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a
documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Le 26 février 1999, des éléments des FAC/ANT/ALiR en repli vers Umangi ont
tué trois civils dans le village de Bopuo, à 7 kilomètres de Lisala679.
_______________
673 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, avril 2009; Document confidentiel remis à l’Équipe
Mapping, mars 2009.
674 La « Presidential Protection Unit » est devenue par la suite le Groupe spécial de sécurité présidentielle
(GSSP).
675 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa et Équateur, février, mars et avril 2009; AFP [Agence
France-Presse], « DRC troops massacre 300 civilians », 13 janvier 1999; AI, « La dignité humaine réduite à
néant », 2000, p. 10.
676 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, avril 2009.
677 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, avril 2009.
678 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, avril 2009.
679 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, avril 2009.
215
􀁸 Le 28 février 1999, des éléments des FAC/ANT/ALiR ont tué sept civils dans le
village de Ngonzi-Rive, à 9 kilomètres de Lisala. Les victimes, qui avaient été
prises en otage la veille, ont été exécutées devant le bâtiment du Groupe scolaire
de Ngonzi-Rive. L’une des victimes a été tuée pour avoir réclamé la bicyclette
que lui avaient volée les militaires680.
385. Au cours des mois suivants, de violents combats ont opposé les éléments des
FAC/ANT/ALiR à ceux de l'ALC/UPDF autour de Businga et Kateke, deux villages du
district du Nord-Oubangui. Ces combats ont causé de lourdes pertes dans les deux camps.
Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Le 28 mai 1999, à 12 kilomètres de Businga, des éléments de l'ALC/UPDF ont
exécuté un élément de l'ALiR mis hors de combat. De nombreux témoignages
indiquent que les militaires de l'ALC coupaient les lèvres des prisonniers
tchadiens. Les cas d’exécution sommaire et de mutilation des prisonniers étaient
très fréquents681.
􀁸 En mai 1999, alors qu’ils se retiraient du territoire congolais, des éléments de
l’ANT ont pillé de nombreux biens civils et plusieurs tonnes de café dans la ville
de Zongo du district du Sud-Oubangui682.
386. Profitant du retrait des troupes de l’ANT et de l’arrivée de renforts en provenance
des camps de recrutement et d’entraînement, les militaires de l'ALC/UPDF ont lancé une
seconde grande offensive en mai 1999. En trois mois, les troupes de l'ALC/UPDF ont
repris le contrôle des villes de Kateke (27 avril 1999), Businga (14 mai 1999) et
Gbadolite (3 juillet 1999). Au cours de leur retraite, les éléments des FAC/ALiR ont
mené des attaques délibérées contre les civils soit parce qu’ils les avaient accusés de
collaborer avec les militaires de l’ALC/UPDF soit afin de piller leurs biens. Dans ce
contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Le 10 mai 1999, des éléments des FAC/ALiR ont tué trois mineurs entre Businga
et Loko. Ils ont également tué un nombre indéterminé de civils dans les villages
de Bokosa, Bogbudu, Bobusu et Bobale683.
􀁸 En juin 1999, des éléments des FAC/ALiR ont tué au moins huit civils à Inke, un
village situé à 50 kilomètres de Gbadolite684.
􀁸 Vers la fin juillet 1999, des éléments des FAC ont tué entre 32 et 45 civils dans le
_______________
680 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, avril 2009.
681 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, février-mars-avril 2009.
682 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, avril 2009.
683 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa, mars/avril 2009; Action humanitaire du Congo, « Situation
des graves violations des droits humains dans le Nord-Équateur », 4 avril 2009.
684 Ibid.
216
village de Bogwaka, au sud de Gemena. Les victimes, qui appartenaient à un
groupe de jeunes choristes du village de Bogon, étaient en route pour Akula afin
de s'engager dans l'ALC. Arrivés à Bogwaka, dans le territoire de Gemena, les
victimes ont été interceptées par les FAC. Prenant les FAC pour des militaires de
l’ALC, les victimes leur ont confié leur souhait de s’engager dans l’armée du
MLC. Les civils ont été conduits dans la maison du commandant des FAC et
exécutés un par un. Les corps ont été enterrés à Bogwaka dans une fosse
commune située derrière la résidence qu’utilisait à l’époque le commandant des
FAC685.
387. En juin 1999, les troupes de l'ALC/UPDF se sont emparées de Bongandanga, ville
située au sud de Lisala. Des éléments des FAC, appartenant à un bataillon surnommé
« Robot » en raison des uniformes et équipements portés par ces militaires, ont battu en
retraite en direction de Djolu. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les
incidents allégués suivants :
􀁸 Avant de quitter Bongandanga, des éléments du bataillon Robot des FAC ont tué
deux civils derrière l’Institut de Bongandanga. Les victimes étaient accusées
d'appartenir à l'ALC686.
􀁸 En juillet 1999, des éléments du bataillon Robot ont enlevé 36 femmes dans le
village de Bolima-Likote, à cheval entre les territoires de Bongandanga et Djolu,
et les ont violées dans la forêt687.
􀁸 En juillet 1999, des éléments du bataillon Robot ont tué six civils et incendié le
village de Djilingi, chef-lieu du groupement de Likote688.
388. Malgré la signature de l’Accord de Lusaka par l'ensemble des parties au conflit689,
le cessez-le-feu n'a été respecté par aucun camp dans la province de l’Équateur. Dans
l’espoir de bloquer l’avancée des troupes de l’ALC/UPDF vers Mbandaka, les FAC ont
repris leurs raids aériens sur la région en utilisant des bombes artisanales. Dans ce
contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Le 4 août 1999, un Antonov des FAC a mené un raid aérien sur Makanza, dans le
territoire de Basankusu, tuant un nombre indéterminé de civils690.
􀁸 Après la prise de la ville par les troupes de l'ALC/UPDF, le 30 novembre 1999,
_______________
685 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, avril 2009.
686 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, mars-avril 2009.
687 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, mars-avril 2009.
688 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, mars-avril 2009.
689Pour le texte de l’Accord, voir S/1999/815, annexe.
690 Entretien avec l’Équipe Mapping, Équateur, avril 2009; IRIN, « Bemba Waiting for Chiluba Reply Over
Bombings », 6 août 1999; AI, « La dignité humaine réduite à néant », 31 mai 2000, p. 11.
218
􀁸 Fin février 2000, les mêmes éléments des FAC/ALiR ont violé une vingtaine de
femmes à Mange, dont l’une est décédée en raison des blessures causées lors du
viol. Ils ont également enlevé un nombre indéterminé de femmes, dont une
mineure qu’ils ont utilisées comme esclaves sexuelles pendant plusieurs mois696.
390. Selon certaines sources, quelques-uns des auteurs des crimes commis autour de
Mange auraient par la suite été jugés de manière expéditive à Boende par la Cour d’ordre
militaire puis exécutés.
391. Début mai 2000, les troupes de l'ALC/UPDF ont conquis le village de Buburu, sur
le fleuve Oubangui. En juillet, les FAC ont repris tous les villages jusqu’à Libenge en
embarquant de l’artillerie lourde sur des bateaux. De nombreux civils qui habitaient ces
villages riverains ont été tués sans discrimination par ces bombardements. L’incident
allégué suivant a été documenté :
􀁸 Vers la fin mai 2000, des éléments des FAC ont tué sept mineurs dans le village
de Buburu parce qu’ils avaient refusé de céder leurs bicyclettes. Les corps des
victimes ont été jetés dans l‘Oubangui697.
392. Le 9 août 2000, un char de l’UPDF a tiré sur un bateau transportant des militaires
des FAC et plusieurs dizaines de militaires au moins sont morts noyés au niveau de la
mission protestante de Kala, village situé à 30 kilomètres de Libenge. L’incident allégué
suivant a été documenté :
􀁸 Entre le 20 juillet et le 10 septembre 2000, des éléments de la 10e Brigade des
FAC ont exécuté des dizaines de civils dans le village de Dongo. Le 21 juillet, les
militaires ont tout d'abord arrêté et exécuté les civils qui se trouvaient encore dans
le village à leur arrivée. Au cours des jours suivants, ils ont arrêté et exécuté les
civils qui avaient fui dans la brousse puis finalement accepté de rentrer. Les
tueries ont cessé le 10 septembre lorsque l'ALC/UPDF a repris le contrôle de
Dongo. Les corps des victimes ont été placés dans plusieurs fosses communes
situées en face du bureau de secteur, sur l’avenue Mbenga, près du marché, et sur
la route entre Dongo et Ikwangala. Le 14 septembre, le MLC a fait venir sur les
lieux plusieurs journalistes internationaux afin que les massacres soient connus de
l'opinion publique internationale698.
_______________
696 Ibid.
697 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, avril 2009.
698 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Kinshasa et Équateur, avril 2009; Ian Fisher, « Congo’s War
Triumphs over Peace Accord », The New York Times, 18 septembre 2000; Voice of America, « Congo
Rebels », 14 septembre 2000.
219
CHAPITRE IV. JANVIER 2001–JUIN 2003 : VERS LA TRANSITION
393. Après l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila, le 16 janvier 2001 et son
remplacement par son fils Joseph Kabila, une nouvelle phase du conflit a commencé. Les
belligérants ont accepté d’exécuter un plan de désengagement des forces et de lancer les
préparatifs en vue du Dialogue intercongolais (DIC). À compter de mars 2001, les
observateurs militaires de la MONUC ont pu se déployer le long de la ligne de front et
consolider le cessez-le-feu.
394. Dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, cependant, la guerre a continué
entre les alliés du Gouvernement de Kabila (les groupes Mayi-Mayi, les FDD et l’ALiR)
et l’ANC (la branche armée RCD-Goma) et les militaires rwandais de l’APR.
395. Dans la province Orientale, les efforts faits par l'Ouganda pour unir ses deux
alliés, le RCD-ML et le MLC ont échoué. Après le ralliement, fin 2001, du RCD-ML au
Gouvernement de Kinshasa, l’ALC (armée du MLC) et l’ANC ont multiplié les attaques
contre l’armée du RCD-ML, l’APC. Ces attaques visaient à empêcher que l’armée
gouvernementale des FAC ne reprenne pied dans le Nord-Kivu et la province Orientale
par le biais de son nouvel allié, le RCD-ML.
396. Malgré les réticences de chaque camp, le Dialogue intercongolais a commencé le
25 février 2002 à Sun City (Afrique du Sud). Le 19 avril, le Président Joseph Kabila et le
dirigeant du MLC, Jean Pierre Bemba, ont annoncé la conclusion d’un accord-cadre de
partage du pouvoir auquel se sont ralliés la plupart des composantes du Dialogue, à
l'exception du RCD-Goma et de plusieurs partis de l'opposition politique non armée, dont
l’UDPS.
397. Le 30 juillet 2002, les Présidents congolais et rwandais ont signé à Pretoria un
accord de paix portant sur le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais en
contrepartie du démantèlement des ex-FAR/Interahamwe et des groupes armés hutu
regroupés au sein des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR699)700 . En
parallèle, le Gouvernement de Kinshasa et l'Ouganda ont conclu à Luanda, le
6 septembre, un accord de paix portant sur le retrait des troupes ougandaises du Congo et
la pacification du district de l’Ituri701. À compter de septembre 2002, les troupes
zimbabwéennes, angolaises, namibiennes, rwandaises et ougandaises ont commencé à
quitter le territoire congolais. Soumises à une très forte pression internationale, les
différentes composantes et entités du Dialogue intercongolais ont fini par signer à
Pretoria, le 17 décembre 2002, l’Accord global et inclusif702. En dépit de la poursuite des
_______________
699 L’ALiR s’est dissoute au sein des FDLR à la fin de 2000.
700 Pour le texte de l’Accord, voir S/2002/914, annexe.
701 Disponible à l’adresse suivante: www.droitcongolais.info/files/0426_accord_du_6_septembre_2002_
rdc-ouganda_r.pdf.
702 Disponible à l’adresse suivante: http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/VII.1.pdf.
220
combats dans les Kivu, de la détérioration de la situation sécuritaire au Nord-Katanga et
de l'intensification de la guerre entre les différentes milices de l’Ituri, les participants au
Dialogue intercongolais ont ratifié à Sun City (Afrique du Sud), le 1er avril 2003 l’Accord
global et inclusif ainsi que le mémorandum additionnel portant sur l’intégration des
différents groupes armés au sein d’une même armée nationale. Le 30 juin 2003, les
institutions de la transition ont été officiellement mises en place.
221
222
A. Province Orientale
398. De janvier 2001 à juin 2003, en dépit d’une accélération des négociations de paix,
la situation des populations de la province Orientale ne s’est pas améliorée. Dans la zone
sous contrôle du RCD-Goma (ville de Kisangani, territoires d’Ubundu, d’Opala, d’Isangi
et de Yahuma), les militaires de l’ANC/APR ont continué à commettre des exactions et à
faire un usage disproportionné de la force à l’encontre des civils. L’incident allégué
suivant a été documenté :
􀁸 En janvier 2001, dans le village d’Obenge, des éléments de l’ANC/APR basés à
Opala ont torturé et tué au moins 11 civils, dont des femmes et des enfants,
soupçonnés d’appartenir à un groupe Mayi-Mayi. Les militaires ont également
incendié une partie du village703.
399. En juin 2001, l’ANC/APR a lancé une opération punitive contre les groupes
Mayi-Mayi opérant dans la zone diamantifère de Masimango, au sud du territoire
d’Ubundu. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués
suivants :
􀁸 Dans la nuit du 20 au 21 juin 2001, avant d’atteindre Masimango, des éléments de
l’ANC/APR ont tué à l’arme blanche 11 civils, dont plusieurs mineurs, dans le
village de Kababali. Ils ont ensuite incendié le village, n’épargnant que les
femmes et quatre hommes704.
􀁸 Le 21 juin 2001 au matin, des éléments de l’ANC/APR ont tué 16 personnes et
violé 10 femmes dans le village de Masimango705.
􀁸 Au cours des six mois suivant l’attaque du 21 juin 2001 sur le village de
Masimango, des militaires de l’ANC/APR basés dans la région ont tué une
centaine de personnes au moins, pour la plupart des civils non armés. Ils ont aussi
pillé et incendié plusieurs villages706.
400. En avril 2002, Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba ont signé un accord de partage
_______________
703 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, janvier 2009; Rapport établi par le Groupe Lotus,
2009.
704 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, décembre 2008 et janvier 2009; Groupe Justice
et Libération, « Massacres des populations civiles dans les villages de Masimango, Kababali et Abali »,
2001; Mémorandum de la FOCDP [Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et de la
paix] au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 2001.
705 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, décembre 2008 et janvier 2009; Groupe Justice
et Libération, « Massacres des populations civiles dans les villages de Masimango, Kababali et Abali »,
2001; Mémorandum de la FOCDP au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 2001.
706 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, décembre 2008 et janvier 2009; Groupe Justice
et Libération, « Massacres des populations civiles dans les villages de Masimango, Kababali et Abali »,
2001; Mémorandum de la FOCDP au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 2001.
223
du pouvoir. Ce texte ayant cependant été rejeté par le RCD-Goma et par le principal parti
d’opposition, l’UDPS, les négociations dans le cadre du Dialogue intercongolais se sont
enlisées. Le 14 mai 2002 à Kisangani, un groupe de militaires et de policiers sans
dirigeant identifié ont appelé les forces de sécurité du RCD-Goma à se mutiner. Ils ont
également incité la population à tuer les Rwandais présents en ville. L’incident allégué
suivant a été documenté :
􀁸 Le 14 mai 2002, plusieurs civils non-identifiés, répondant à l’appel des mutins de
l’ANC, ont tué au moins six personnes. Les victimes étaient des Rwandais, des
personnes d’origine rwandaise et des personnes leur ressemblant707.
401. Au cours de la journée, les militaires de l’ANC/APR ont reçu des renforts en
provenance de Goma et repris le contrôle de la ville. L’incident allégué suivant a été
documenté :
􀁸 Entre le 14 et le 22 mai 2002, des éléments de l’ANC/APR ont tué au moins
276 civils et en ont blessé des centaines d’autres à Kisangani, notamment dans les
quartiers de la commune de Mangobo, au camp Ketele, à l’aéroport de Bangoka et
au pont Tshopo. Au cours des opérations de ratissage, les militaires ont aussi
commis un nombre indéterminé de viols et pillé des biens civils. De nombreux
corps ont été jetés dans la rivière Tshopo, certains après avoir été mutilés et
éventrés708.
402. Au cours de la période considérée, le district du Bas-Uélé est resté sous le
contrôle des militaires de l’ALC/UPDF. Ces derniers ont commis de graves violations à
l’encontre de tous ceux qui osaient contester leur autorité ou dénoncer leur implication
dans le pillage des ressources naturelles de la région. Le cas allégué ci-dessous est
mentionné à titre illustratif.
􀁸 De 2001 à janvier 2003, des éléments de l’ALC/UPDF ont torturé et tué un
nombre indéterminé de civils dans la ville de Buta. La plupart des victimes étaient
détenues dans des trous boueux dans des conditions propres à entraîner la mort
par maladie ou épuisement. Après qu’un activiste des droits de l’homme eut été
_______________
707 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, décembre 2008; Onzième rapport du Secrétaire
général sur la MONUC (S/2002/6); Rapport de la Rapporteuse spéciale (E/CN.4/2003/3/Add.3); Ministère
des droits humains de la RDC, « Livre blanc spécial sur les récurrentes violations des droits de l’homme et
du droit international humanitaire dans la ville de Kisangani », juin 2002; Groupe Justice et Libération,
« Vraie ou fausse mutinerie de Kisangani et le massacre des populations civiles », juin 2002; ANMDH,
« Kisangani – Les événements du 14 mai 2002 – Rapport sur le massacre de la population et le pillage des
biens des paisibles citoyens », 30 mai 2002, Groupe Lotus, « Comprendre les événements du 14 mai 2002
et agir pour le respect des droits humains et une paix juste », juillet 2002; Synergie pour la paix (SYPA),
Rapport d’enquête sur le massacre de Kisangani du 14 au 16 mai 2002, juin 2002; AI, « RDC: Il faut que
justice soit rendue maintenant aux victimes des massacres de Kisangani », communiqué de presse du 12
juin 2002; AI, « RDC, Nos frères qui les aident à nous tuer, exploitation économique et atteintes aux droits
humains dans l’est du pays », 2003; HRW, « Crimes de guerre à Kisangani: Identification des officiers
impliqués », 20 août 2002.
708 Ibid.
224
torturé et détenu dans l’un de ces trous boueux par les militaires, la MONUC et
les organismes des Nations Unies ont envoyé une mission d’enquête et obtenu la
fermeture de ces cachots709.
403. Entre 2001 et 2003, les troupes de l’ALC, l’armée du MLC, et les quelques
militaires du RCD-National de Roger Lumbala710 ont affronté à plusieurs reprises les
éléments de l’APC, l’armée du RCD-ML, pour le contrôle du district du Haut-Uélé. Au
cours de la période considérée, la ville d’Isiro est passée successivement aux mains de
l’un et de l’autre camp. En octobre 2002, face à l’avancée de l’APC, l’ALC a envoyé à
Isiro des renforts en provenance de l’Équateur dans le cadre de l’opération « Effacer le
tableau ». Cette opération visait à détruire définitivement l'APC de façon à priver le
Gouvernement de Kinshasa de son allié, le RCD-ML, à l'est du Congo et à mettre la main
sur les ressources naturelles encore sous contrôle du RCD-ML avant que ne débute la
période de transition. L'UPC, qui cherchait elle aussi à écraser l'APC, s'est jointe à
l'opération. Les éléments de l’opération « Effacer le tableau » ont monté une embuscade
contre l’APC au niveau du village de Madesi. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a
documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Le 30 ou le 31 juillet 2002, des éléments de l’APC ont violé collectivement six
femmes dans les environs du village de Madesi711.
􀁸 Pendant et après les combats, entre le 31 juillet et le 2 août 2002, les éléments de
l’ALC participant à l’opération «Effacer le tableau» ont torturé, mutilé et tué au
moins 16 combattants de l’APC mis hors de combat ainsi qu’un nombre
indéterminé de civils, dont des femmes et des enfants. Les militaires de l’ALC ont
utilisé les organes de certaines de leurs victimes (sexe et oreilles) comme trophées
de guerre et les ont montrés à la population d’Isiro. L’Équipe Mapping n’a pas été
en mesure de confirmer les allégations selon lesquelles les éléments de l’opération
« Effacer le tableau se seraient livrés, après les combats, à des actes de
cannibalisme712.
􀁸 Début mars 2003, des militaires de l’ALC ont torturé à mort sept vendeurs d’huile
de palme dans la localité de Ganga du district du Haut-Uélé. Au lendemain de
cette tuerie, ils ont massacré une femme à coups de marteau au motif qu’elle
portait un vêtement à l’effigie de l’APC713.
_______________
709 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, janvier 2009.
710 Le RCD-National est un petit mouvement politico-militaire apparu en 2001 et présent militairement
dans les régions d’Isiro et de Watsa. Dirigé par Roger Lubumla, longtemps Président du parti d’opposition
UDPS en France, ce mouvement s’était allié au MLC de Jean-Pierre Bemba et ne disposait sur le terrain
que de peu de troupes en propre.
711 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, janvier et février 2009; Voix des opprimés,
« Rapport sur les événements du Haut-Zaïre entre 1993 et 2003 », 2008.
712 Ibid.
713 Ibid.
225
􀁸 Fin 2002, début 2003, des éléments des Forces armées du peuple congolais
(FAPC), groupe armé actif dans les territoires d’Aru et de Mahagi du district de
l’Ituri, ont violé et tué un nombre indéterminé de civils aux alentours de la mine
d’or de Kilomoto, dans le territoire de Watsa du district du Haut-Uélé714.
B. Ituri
404. Au cours du second semestre 2000, le conflit latent entre le Président du RCDML,
Wamba dia Wamba, et ses deux principaux lieutenants, le Nande Mbusa
Nyamwisi715 et le Hema John Tibasima716, a éclaté au grand jour. Depuis longtemps déjà,
Wamba dia Wamba reprochait à Nyamwisi et Tibasima de chercher à instrumentaliser le
conflit communautaire entre Hema et Lendu717 afin d’asseoir leur pouvoir dans le district
et de contrôler les ressources naturelles de la région. En août 2000, Wamba dia Wamba
avait tenté de reprendre le contrôle du mouvement en démettant de leurs fonctions
Nyamwisi et Tibasima, mais ces derniers avaient résisté et les incidents sur le terrain
s’étaient multipliés entre les différentes factions de l’APC. Après plusieurs vaines
tentatives de médiation de la part de l’Ouganda et une série d’affrontements en plein
coeur de Bunia, Wamba dia Wamba est parti en exil à Kampala en décembre, laissant la
direction du RCD-ML à Nyamwisi et Tibasima.
405. En janvier 2001, l’Ituri a connu un regain de violence dans le territoire de Djugu.
Entre janvier et février, des miliciens hema en provenance de Bogoro, généralement
accompagnés de militaires hema de l'APC et de militaires de l’UPDF ont mené des
attaques indiscriminées dans la collectivité des Walendu Tatsi, voisine de la collectivité
de Bahema-Nord, tuant un nombre indéterminé de civils lendu. Dans ce contexte,
l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Le 4 janvier 2001, lors d’une attaque manquée sur Kpandroma, des miliciens
hema basés à Fataki ont tué au moins 35 civils lendu dans le groupement Zabu de
la collectivité des Walendu Pitsi, notamment à Aruda et Mola et dans les
environs718.
􀁸 Début 2001, des miliciens hema ont tué au moins 16 personnes et enlevé deux
mineures depuis lors portées disparues dans les groupements de Salimboko, Poli-
Masumbuku et Penyi de la collectivité des Walendu Tatsi719.
_______________
714 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, janvier et février 2009.
715 Originaire du Nord-Kivu, Mbusa Nyamwisi était alors le Premier ministre du RCD-ML.
716 Ancien Directeur de la compagnie minière Okimo qui exploitait l’or de l’Ituri, John Tibasima était le
Ministre de la défense du Mouvement.
717 Depuis 2000, Mbusa Nyamwisi et l’UPDF organisaient dans le camp de Nyaleke, à proximité de la ville
de Béni, au Nord-Kivu, une formation militaire pour les miliciens lendu. De son coté, John Tibasima
supervisait la formation en Ouganda et dans le camp de Rwampara, près de Bunia, de milliers de miliciens
hema en vue de leur intégration dans l’APC.
718 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009.
719 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, février 2009; Documents établis par des membres des
communautés lendu et remis à l’Équipe Mapping en mars 2009.
226
􀁸 Début 2001 également, des miliciens lendu ont tué un nombre indéterminé de
civils, parmi lesquels une majorité de Hema et d‘Alur dans les villages bordant le
lac Albert dans les collectivités des Bahema Banywagi et Bahema-Nord720.
􀁸 Entre janvier et février 2001, des militaires de l’UPDF ont attaqué une vingtaine
de villages de la collectivité des Walendu Tatsi, tuant une centaine de personnes,
dont de nombreux civils lendu. Au cours des attaques, les militaires ont aussi
commis des viols et des pillages et fait disparaître un nombre indéterminé de
personnes. La plupart des victimes ont été tuées dans les villages situés autour de
la centrale de Zumbe, dans le groupement de Bedu Ezekere, où elles s’étaient
regroupées sous la protection des miliciens lendu721.
􀁸 Le 3 février 2001, des miliciens hema et des troupes de l’UPDF ont tué
105 personnes, dont de nombreux civils lendu, dans les villages du groupement de
Bulo de la collectivité Ndo Okebo, dans le territoire de Djugu. Les victimes
étaient souvent originaires de la collectivité des Walendu Pitsi. Elles s’étaient
réfugiées dans le groupement de Bulo à la suite des récentes attaques dirigées
contre leur village722.
406. Fin 2000, le conflit entre Hema et Lendu a fini par atteindre le territoire d’Irumu.
Les militaires de l’UPDF ont apporté leur soutien aux communautés hema locales et des
incidents violents ont éclaté sur le terrain. L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 Entre le 9 et le 18 janvier 2001, des miliciens hema ont tué une soixantaine de
personnes, dont de nombreux civils lendu et ngiti723, dans le village de Kotoni,
dans le territoire d’Irumu, et ses environs724.
407. Après le bombardement de la collectivité de Walendu Bindi par un hélicoptère de
l'UPDF, des miliciens ngiti, d’origine commune avec les Lendu de Djugu en provenance
de la collectivité de Walendu Bindi ont, le 19 janvier 2001, lancé une attaque contre les
positions de l’UPDF à l’aéroport de Bunia. Au cours de l’attaque, les miliciens ngiti ont
tenté de détruire l’hélicoptère qu’avait utilisé l'UPDF pour bombarder leurs villages.
L’UPDF a fini par repousser l’attaque mais au prix d’importantes pertes en vies
humaines. L’incident allégué suivant a été documenté :
_______________
720 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars et avril 2009; Documents remis à l’Équipe Mapping en
mars 2009.
721 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri (janvier
2002-décembre 2003) [S/2004/573], MONUC; Documents remis à l’Équipe Mapping en avril 2009;
Transcription du message phonique du chef de collectivité des Walendu Tatsi à la presse, 11 février 2001,
liste d’événements survenus dans la collectivité.
722 Entretien avec l’Équipe Mapping, Ituri. mai 2009; Rapport de la communauté Bbale remis à l’Équipe
Mapping en mars 2009.
723 Les Ngiti sont des Lendu du territoire d’Irumu.
724 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, février 2009; Documents établis par des membres des
communautés lendu et remis à l’Équipe Mapping en mars 2009.
227
􀁸 Le 19 janvier 2001, des miliciens et des civils hema ont tué entre 200 et 250 civils
d’ethnies lendu, ngiti, nande et bira dans le quartier de Mudzipela de la ville de
Bunia. Les victimes, qui comptaient un grand nombre de femmes et d’enfants, ont
été tuées à coups de machettes, de lances ou de bâtons cloutés. La plupart d’entre
elles ont subi des mutilations. Certaines ont été décapitées et leur tête portée en
guise de trophées à travers la ville. Les miliciens et les civils hema ont aussi pillé
systématiquement les biens des victimes et incendié plusieurs maisons. Peu de
temps avant le massacre, des officiers de l’UPDF et des notables de la
communauté hema de Bunia avaient, lors d’une réunion, appelé les civils hema à
s’attaquer aux populations lendu725.
408. Afin de ramener le calme en Ituri et d’éviter de nouvelles fragmentations au sein
du RCD-ML, l’Ouganda a contraint le RCD-ML et le MLC à se regrouper au sein d’un
nouveau mouvement, le Front de libération du Congo (FLC) présidé par Jean-Pierre
Bemba726. Le 6 février 2001, le FLC a organisé des consultations avec les chefs
traditionnels de l’Ituri et le 17 février, ces derniers ont signé un protocole d’accord
prévoyant notamment une cessation immédiate des hostilités, le désarmement des
miliciens et le démantèlement des camps d’entraînement727. Au cours des mois qui ont
suivi, le nombre de violations a diminué sensiblement. Toutefois, les tensions
intercommunautaires sont restées fortes sur le terrain et les milices ont continué de
s’armer. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués
suivants :
􀁸 Le 26 avril 2001, des hommes armés ont tué six membres du CICR lors d’une
attaque contre un convoi humanitaire dans les environs de Fataki de la collectivité
des Walendu Djatsi, dans le territoire de Djugu. Des sources locales indiquent que
l'attaque aurait été perpétrée par des militaires ougandais et des miliciens hema.
L’attaque aurait eu pour objectif de mettre un terme à la présence du personnel
humanitaire dans des zones où s’étaient réfugiés des déplacés lendu. Au cours de
la période considérée, de nombreuses sources indiquent que les milices et groupes
armés hema auraient fortement entravé le travail des organismes humanitaires
dans les zones peuplées en majorité de Lendu728.
􀁸 En 2001, des militaires hema de l’APC ont tué 40 Lendu, parmi lesquels une
majorité de civils, dont des femmes, des enfants, des vieillards et des handicapés,
dans le village de Gobu de la collectivité de Bahema-Nord. Les victimes ont été
_______________
725 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009; Documents remis à l’Équipe Mapping à Bunia en
mars 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri (S/2004/573), MONUC; The New York Times,
« Congo's War Turns a Land Spat Into a Blood Bath », 29 janvier 2001.
726 L’armée du MLC, l’ALC, contrôlait déjà les districts des Haut-Uélé et Bas-Uélé.
727 Ce protocole d’accord comportait également diverses dispositions relatives à la réforme du système
foncier et judiciaire local et à la lutte contre l’impunité.
728 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars et mai 2009, HRW, « Ituri: Couvert de sang. Violence
ciblée sur certaines ethnies dans le nord-est de la RDC », juillet 2003.
228
conduites près d’une fosse et ont été fusillées. Leurs corps ont ensuite été jetés
dans la fosse729.
􀁸 En janvier 2002, des troupes de l’UPDF et des miliciens hema ont ouvert le feu
sur la population du village de Kobu de la collectivité des Walendu Djatsi, dans le
territoire de Djugu, tuant 35 civils lendu. En entrant dans le village, les militaires
ougandais ont tué quatre civils lendu au marché, dont un handicapé mental. La
quasi-totalité de la population a pris la fuite et s’est cachée dans la forêt pendant
près de deux mois. À leur retour dans le village, les villageois ont trouvé 35 corps
décomposés qu’ils ont enterrés en divers lieux. Les responsables de ce massacre
cherchaient à faire partir les populations lendu de la zone de Kobu, à proximité
des mines d’or de Kilomoto. Après la tuerie, la population de Kobu a adressé une
pétition au Gouverneur Lopondo qui s'est rendu peu de temps après sur les lieux
en compagnie de responsables de l’UPDF. À la suite de cette visite, les militaires
de l'UPDF ont quitté la zone730.
􀁸 Le 26 janvier 2002, des miliciens hema ont tué une centaine de Lendu dans une
forêt située à quelques kilomètres de Datule, dans la collectivité de Bahema-Sud
du territoire d’Irumu. Les victimes avaient été chassées du village de Datule, la
veille, par un commandant de l’UPC. Elles ont été tuées à coups de machettes, de
lances ou de bâtons cloutés. Seule une jeune fille de 13 ans a survécu à
l’attaque731.
􀁸 Le 28 janvier 2002, des miliciens hema ont tué et mutilé une cinquantaine de
civils lendu dans la localité de Kasenyi du territoire d’Irumu. Après avoir été
informées du massacre survenu le 26 janvier, les victimes avaient fui le village de
Datule le 27 janvier dans l’espoir de rejoindre des villages lendu de la collectivité
de Walendu Bindi. Elles étaient cachées dans un poste de police lorsqu’elles ont
été surprises et tuées732.
􀁸 Entre janvier et mai 2002, des miliciens hema de la région ont procédé au
recrutement forcé de tous les hommes d'ethnie Alur vivant dans le village de
Gobu de la collectivité de Bahema-Nord du territoire de Djugu733.
􀁸 Entre février et avril 2002, des éléments de l’UPDF et des miliciens hema ont tué
plusieurs centaines de civils lendu dans la collectivité de Walendu Bindi du
territoire d’Irumu. Ils ont aussi torturé et violé un nombre indéterminé de
personnes. Les villages d’Aveba, Bukiringi, Nombe, Kaswara, Djino, Kagaba,
_______________
729 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009.
730 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009; ASADHO, Rapport Annuel 2002, mars 2003, p. 28.
731 Ibid.
732 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril-mai 2009; ASADHO, Rapport Annuel 2002, mars 2003,
p. 28.
733 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars et avril 2009.
229
Biro, Kapalayi, Gety étang, Tsubina, Kinyamubaya, Karach, Bolomo, Bachange,
Tsede, Molangi, Tamara, Irura, Modiro, Mukiro et Anyange ont tous été pillés734.
409. À compter de février 2002, sur fond de rivalités économiques grandissantes entre
les hommes d’affaires hema et nande et de désaccords concernant les nouvelles
orientations stratégiques prises par le Mouvement735, le Ministre de la défense du RCDML,
Thomas Lubanga, et les militaires hema de l’APC ont rompu avec le RCD-ML pour
former un groupe politico-militaire hema, l’Union des patriotes congolais (UPC). En
réaction, Mbusa Nyamwisi et les officiers nande de l’APC soutenus par certains membres
de l’UPDF ont réduit l’influence des Hema dans le district736, intensifié leur coopération
avec les FAC737 et encouragé les miliciens lendu et ngiti à se regrouper au sein de
groupes politico-militaires, le Front National Intégrationiste (FNI)738 et les Forces de
résistance patriotique en Ituri (FRPI)739. Au cours de 2002, ces différents groupes armés
ont reçu d’importants stocks d’armements en provenance d’Ouganda et du Gouvernement
de Kinshasa. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués
suivants :
􀁸 À compter du 21 mai 2002 et au cours des six mois suivants, des éléments de
l’UPC ont tué au moins 46 civils, pour la plupart d'ethnie bira, dans la localité de
Walu du groupement de Ngombe-Nyama, dans le territoire d’Irumu. Les miliciens
ont aussi violé un nombre indéterminé de femmes, commis des pillages et détruit
des établissements d’enseignement et des hôpitaux. Ces attaques auraient été
décidées en représailles du fait de l’aide apportée aux Lendu par les Bira au cours
d’attaques précédentes menées contre les Hema de la région740.
􀁸 En mai 2002, des miliciens lendu accompagnés de civils ont tué au moins
80 personnes, pour la plupart des Hema et des Alur, dans le village de Gobu de la
collectivité de Bahema-Nord. Les victimes étaient des civils ou des militaires mis
hors de combat. La plupart ont été exécutés sommairement à l'arme blanche.
D’après plusieurs témoignages, les miliciens hema qui se trouvaient sur les lieux
avaient fui avant l'entrée des miliciens lendu dans le village741.
_______________
734 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars-avril 2009; Documents confidentiels sur les événements
d’Ituri remis à l’Équipe Mapping, mars 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri (S/2004/573),
MONUC.
735 En 2001, Mbusa Nyamwisi a rompu avec le FLC et le MLC pour conclure une alliance avec le
Gouvernement de Kinshasa.
736 Le Gouverneur Uringi a été remplacé par un Kasaïen, Jean-Pierre Molondo. L’évêque de Bunia, un
Hema accusé d’avoir pris part au conflit ethnique, a, de son côté, été remplacé par un Nande.
737 À compter de 2002, les FAC ont mis en place à Nyaleke un état-major opérationel intégré (EMOI) avec
les APC de Nyamwisi.
738 Le FNI a fédéré les milices des Lendu du territoire de Djugu.
739 Le FRPI a rassemblé les milices des Ngiti du territoire d’Irumu. Les Ngiti sont des populations
apparentés aux Lendu mais néanmoins distinctes de ces derniers.
740 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mai 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC.
741 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009.
230
􀁸 Début juin 2002, des éléments de l’UPDF et des miliciens hema ont tué sans
discrimination des miliciens lendu et un nombre indéterminé de civils dans les
villages lendu de la collectivité des Walendu Pitsi. À titre d’exemple, en juin
2002, des miliciens hema et des éléments de l’UPDF ont tué au moins
27 personnes dans la localité de Buba742.
410. En juin 2002, face à l'avancée des miliciens lendu dans la collectivité de Banyali-
Kilo du territoire de Djugu, le Conseil de sécurité local de la ville de Mongwalu a décidé
de chasser ou d'éliminer les Lendu vivant dans la ville. Dans ce contexte, l’Equipe
Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Le 10 juin 2002, des éléments de l’UPC appuyés par de jeunes locaux ont attaqué
systématiquement les maisons des Lendu vivant à Mongwalu, tuant une vingtaine
de civils. Les victimes, qui vivaient à Mongwalu depuis longtemps, ont été tuées
par balle et à l'aide de bâtons cloutés743.
􀁸 Le 11 juin 2002, en représailles au massacre commis la veille, plusieurs centaines
de Lendu venant des villages de Kobu, Bambou et Kpandroma ont tué des
dizaines de civils à l'arme blanche, pour la plupart d'ethnie hema, dans la ville de
Mongwalu. À la suite de ce massacre, les Hema ont quitté Mongwalu744.
411. Début août 2002, des éléments de l’UPC, avec le soutien des troupes de l’UPDF,
seraient parvenus à chasser des éléments de l’APC de la ville de Bunia. Dans ce
contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Entre le 7 et le 10 août 2002, à Bunia, 300 civils au moins ont été tués sur la base
de leur appartenance ethnique, la plupart par des miliciens de l'UPC. Entre les 7 et
8 août, des éléments de l’UPC ont tué un nombre indéterminé de civils bira, lendu
et nande lors des raids effectués dans les quartiers de Mudzipela, Bigo et Saio.
Des miliciens lendu et ngiti ont répliqué en tuant un nombre indéterminé de civils
hema dans les quartiers de Mudzipela, Saio, Rwambuzi et Simbiliabo. Dans le
même temps, des miliciens lendu et ngiti ont tué 32 civils hema et en ont blessé et
mutilé un nombre indéterminé dans une ferme du village de Lengabo, à quelques
kilomètres de Bunia. Entre les 9 et 11 août, des éléments de l’UPDF et de l’UPC
ont tué au moins 80 civils lendu, nande et bira au niveau de la résidence du
_______________
742 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009; Documents remis à l’Équipe Mapping, Ituri, mars
2009.
743 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril et mai 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; HRW, « Ituri: Couvert de sang», juillet 2003.
744 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril et mai 2009; Document remis à l’Équipe Mapping,
« Rapport d’enquête-massacre à Mongwalu », non daté; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; HRW, « Ituri: Couvert de sang», juillet 2003.
231
Gouverneur, à l’hôpital de Bigo et à la prison centrale de Bunia. Les corps des
victimes ont ensuite été placés dans des fosses communes745.
412. Au cours des mois suivants, de violents combats ont éclaté sur plusieurs fronts
entre, d’un côté, des éléments de l’UPC et de l’UPDF et, de l’autre, ceux de l’APC et du
FNI-FRPI. Les deux coalitions ont pris pour cible les populations civiles sur la base de
leur appartenance ethnique. De nombreux civils issus de tribus non belligérantes ont aussi
été massacrés en raison de leur soutien réel ou supposé en faveur de l’un ou de l’autre
camp. Nombre d’entre eux ont aussi été victimes de recrutement forcé au sein des
différents groupes armés. Les régions minières situées au nord de Bunia, dont le contrôle
était considéré comme stratégique par les différents groupes en présence ont été le théâtre
de combats particulièrement violents.
413. Le 9 août 2002, après avoir dû quitter précipitamment Bunia, le Gouverneur
Lopondo, les troupes de l’APC et les miliciens lendu et ngiti746 se sont installés à
Komanda en vue de préparer la contre-offensive. De son côté, l’UPC a consolidé ses
positions au sud de Bunia afin de prévenir la contre-attaque des éléments de l’APC et des
FNI-FRPI et de placer sous son contrôle les ressources minières de la zone. Dans ce
contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Le 9 août 2002, des éléments de l'APC et des miliciens lendu et ngiti ont tué des
dizaines de civils, pour la plupart hema, dans la ville de Komanda et les villages
environnants de la collectivité de Basili-Basumu, dans le territoire d’Irumu.
Guidés par des miliciens ngiti qui s’étaient infiltrés dans le village ainsi que par
de jeunes locaux, les éléments de l’APC et les miliciens sont passés de maison en
maison pour tuer des civils hema au seul motif de leur appartenance ethnique. Les
victimes ont pour la plupart été tuées à l’arme blanche. Certaines ont été ligotées
puis tuées à coup de lance747.
􀁸 Du 14 au 19 août 2002, des éléments de l'UPC ont tué plus d’une cinquantaine de
civils de différentes ethnies lors d’une attaque sur le village de Komanda. Les
victimes, pour la plupart, ont été tuées par balle ou à l’arme blanche alors qu’elles
fuyaient Komanda en direction de Beni. Nombre de ces victimes avaient quitté
Bunia quelques jours auparavant à la suite de la prise de la ville par l'UPC et
s’étaient réfugiées à Komanda. L’attaque de l’UPC visait à venger le massacre
commis à Komanda le 9 août748.
_______________
745 Entretien avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; HRW, « Ituri: Couvert de sang», juillet 2003.
746 Ces derniers ne venaient pas de Bunia mais avaient été recrutés en route, au cours de leur fuite vers
Beni, au village de Medu, à mi-chemin entre Bunia et Komanda.
747 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, janvier 2009 et Ituri, avril 2009; Document remis
à l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri (S/2004/573), MONUC;
HRW, « Ituri: Couvert de sang», juillet 2003.
748 Ibid.
232
􀁸 Le 28 août 2002, des miliciens hema-gegere associés à l’UPC ont tué à l'arme
blanche plusieurs dizaines d’habitants « non-originaires »749 dans la ville aurifère
de Mabanga de la collectivité de Mambisa, dans le territoire de Djugu. Les
victimes ont été tuées à coups de machette ou de bâton clouté. Seize d’entre elles
sont mortes clouées sur des planches en bois. Les miliciens hema-gegere
assimilaient les « non-originaires » au Gouverneur Lopondo et aux militaires de
l’APC. Alors que les milices lendu cherchaient à prendre le contrôle des mines de
la région, les miliciens hema-gegere craignaient que les « non-originaires » les
aident dans cette entreprise. Lors de précédents combats à Mabanga, les miliciens
lendu avaient tué systématiquement les civils hema mais avaient épargné les
populations « non-originaires ». Après le massacre, des troupes de l'UPDF sont
intervenues pour couvrir la fuite des non-originaires vers Bunia750.
􀁸 Le 31 août 2002, des éléments de l’UPC soutenus par des miliciens bira ont tué au
moins 14 civils, dont des femmes et des enfants, dans plusieurs villages de la
localité de Songolo de la collectivité de Walendu Bindi, dans le territoire d’Irumu.
Ils ont aussi commis des actes de pillage et de destruction généralisée en
incendiant plus d’un millier de maisons. Plusieurs victimes ont été mutilées et
tuées de façon extrêmement cruelle. Trois femmes au moins ont été empalées.
Songolo était considérée comme l’un des fiefs du FRPI751.
􀁸 Entre le 5 et le 15 septembre 2002, des éléments des FRPI et de l’APC ont
massacré systématiquement plus d’un millier de civils hema-gegere et bira, dont
de nombreux enfants, dans la localité de Nyakunde et les villages environnants de
la collectivité d’Andisoma, dans le territoire d’Irumu. Ils ont également commis
de nombreux actes de pillage. Les victimes ont été tuées sur la seule base de leur
appartenance ethnique, pour la plupart à l’aide de flèches ou d’armes blanches.
Les éléments de l’APC et des FRPI avaient érigé des barrages sur les routes afin
qu’aucune personne d'ethnie hema ou bira ne puisse s’échapper de Nyakunde.
Dans le Centre médical évangélique, des miliciens des FRPI ont trié les civils
ainsi que les militaires mis hors de combat présents sur les lieux en fonction de
leur origine ethnique. Ils ont tué systématiquement les Hema et les Bira et épargné
les membres des autres groupes ethniques. De nombreuses victimes ont été
détenues dans des conditions cruelles, inhumaines ou dégradantes pendant
plusieurs jours avant d’être finalement exécutées. La plupart des massacres ont eu
lieu alors que les combats avec les miliciens de l’UPC présents à Nyakunde
avaient pris fin depuis déjà plusieurs jours752.
_______________
749 Le terme « non originaires » fait ici référence aux habitants de l’Ituri originaires d’autres parties du
territoire de la RDC. Le terme utilisé localement est celui de « Jajambo ».
750 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; HRW, « Ituri: Couvert de sang», juillet 2003.
751 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars et avril 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; HRW, « Ituri: Couvert de sang», juillet 2003.
752 Entretien avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; HRW, « Ituri: Couvert de sang», juillet 2003; AI, « RDC: Au bord du précipice:
aggravation de la situation des droits humains et de la situation humanitaire en Ituri », 2003.
233
􀁸 Le 13 septembre 2002, des éléments des FRPI en provenance de Gety ont tué
environ 150 personnes, dont de nombreux civils, pour la plupart hema, dans le
groupement lacustre de Bandikado de la collectivité Bahema–Sud, dans le
territoire d’Irumu. Ils ont par exemple tué et mutilé un nombre indéterminé de
personnes dans la localité de Nyamavi. Avant de quitter le groupement, ils ont
également pillé les villages. Ces attaques ont provoqué le déplacement de milliers
de personnes pendant plusieurs années753.
􀁸 Le 11 octobre 2002, dans le territoire de Djugu, des éléments du FNI venant de la
collectivité des Walendu Djatsi ont tué un nombre indéterminé de civils alur,
hema, bira et nyali dans la cité minière de Nizi de la collectivité de Mambisa. Sur
le site minier de Kilomoto, ils ont également tué 28 personnes et enlevé
23 femmes. Au cours de ces attaques, les miliciens ont mutilé de nombreuses
victimes, commis des pillages à grande échelle et incendié de nombreux
bâtiments, parmi lesquels le bureau de la collectivité, des écoles et un hôpital. Les
corps des victimes ont été enterrés dans neuf fosses communes. Selon les témoins,
les miliciens du FNI reprochaient aux habitants de la ville, toutes ethnies
confondues, de soutenir l'UPC754.
414. Entre octobre et décembre 2002, les affrontements entre les éléments des FNIFPRI
et ceux de l'UPC se sont généralisés dans le territoire d’Irumu. Les troupes de
l’UPC ont mené dans ledit territoire des opérations militaires majeures contre les bases
des FRPI situées dans la collectivité de Walendu Bindi et les enclaves lendu de la
collectivité de Bahema-Sud. Les fermiers bira vivant à Pinga, dans la localité de Songo
du territoire d’Irumu ont également été attaqués, l’UPC les soupçonnant de financer le
FNI et les FRPI. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués
suivants :
􀁸 Entre le 15 et le 16 octobre 2002, des miliciens de l'UPC ont tué au moins
180 personnes, dont des civils, dans la localité de Zumbe de la collectivité des
Walendu Tatsi. Les miliciens ont également violé au moins 50 femmes. La
plupart des victimes ont été tuées à coups de machette ou de lance. Certaines ont
été tuées par balle. Certaines ont survécu mais ont été gravement mutilées. Après
avoir pillé de nombreux biens et volé 1 500 têtes de bétail, les troupes de l'UPC
ont incendié le village, détruisant plus de 500 édifices, parmi lesquels des centres
sanitaires et des écoles. Zumbe était un fief du FRPI755.
_______________
753 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009; Document remis à l’Équipe Mapping: Rapport sur
la violation des droits humains commise pendant les attaques organisées contre la collectivité de Bahema-
Sud de 2001 à 2003, sans date.
754 Entretien avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; HRW, « Ituri: Couvert de sang», juillet 2003.
755 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC.
234
􀁸 Le 20 octobre 2002, des éléments de l’UPC venant de Bunia et Bogoro ont tué au
moins 10 civils lendu au cours d'attaques sur plusieurs villages, parmi lesquels
ceux de Nombe, Medhu, Pinga, Kagaba, Singo et Songolo, dans la collectivité de
Walendu Bindi du territoire d’Irumu. Une femme bira mariée à un civil lendu a
également été tuée. Les miliciens ont pillé systématiquement les biens et volé le
bétail appartenant aux Lendu dans les villages attaqués756.
􀁸 Le 24 octobre 2002, des éléments de l’UPC ont tué plusieurs dizaines de Lendu
dans la collectivité de Walendu Bindi, notamment dans les villages de Nombe,
Kagaba, Lakabo, Lokpa, Medhu, Songolo, Pinga, Androzo et Singo. La plupart
des victimes ont été tuées à l'arme blanche. Les miliciens ont également enlevé
plus d'une vingtaine de personnes, dont des femmes. Ils ont aussi volé quelque
1 450 têtes de bétail et brûlé au moins 351 maisons, dont des écoles et des centres
sanitaires757.
􀁸 Le 5 novembre 2002, des éléments des FRPI ont tué au moins 14 civils, dont
deux femmes, dans le village de Saliboko de la collectivité de Mobala, dans le
territoire d’Irumu. Ils ont également pillé et incendié le village. Les victimes
étaient pour la plupart des Bira. Elles ont été attaquées de nuit dans leurs
maisons. Après avoir été ligotées, elles ont été tuées à coups de machette.
Certains civils ont réussi à s'enfuir mais ils ont souvent été gravement mutilés.
Les miliciens reprochaient aux Bira de Saliboko d’avoir hébergé des déplacés
hema. Depuis lors, le village n’a pas été reconstruit758.
415. À compter de septembre 2002, la signature d’un accord entre la RDC et
l’Ouganda a offert de nouvelles perspectives de paix en Ituri. Outre le retrait des troupes
de l’UPDF de Gbadolite et de Beni, l’accord prévoyait la création d’une Commission de
pacification de l’Ituri et la mise sur pied d’une Administration intérimaire de l’Ituri (AII)
en charge de gérer le district après le départ des militaires ougandais. Sur le terrain,
cependant, loin de stabiliser la région, le rapprochement entre Kinshasa et Kampala a
provoqué des reconfigurations d’alliances qui ont rendu la situation encore plus volatile.
Comme mentionné précédemment, en octobre 2002, l'ALC, l’armée du MLC, et ses alliés
du RCD-N ont lancé une grande opération à l'est de la province Orientale, appelée
« Effacer le tableau ». Cette opération visait à détruire définitivement l'APC de façon à
priver le Gouvernement de Kinshasa de son allié à l'est du Congo et à mettre la main sur
les ressources naturelles encore sous contrôle du RCD-ML avant que ne débute la période
de transition. L'UPC, qui cherchait elle aussi à écraser l'APC, s'est jointe à l'opération.
416. Le 12 octobre 2002, l'ALC et ses alliés du RCD-N sont entrés dans la ville de
Mambasa. Le 29 octobre, cependant, ils ont dû battre en retraite avant de reprendre, le
_______________
756 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC.
757 Ibid.
758 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars et avril 2009.
235
27 novembre, la ville à l'APC. Au cours de ces attaques, les militaires de l'ALC (MLC et
RCD-N) ont commis de nombreuses exactions à l’encontre des civils. L’incident allégué
suivant a été documenté :
􀁸 Entre le 12 et le 29 octobre 2002, des éléments de l'ALC et du RCD-N participant
à l'opération « Effacer le tableau » ont tué au moins 173 civils nande et pygmées à
Mambasa et dans les villages situés le long de l'axe Mambasa-Beni, notamment à
Teturi, Mwemba et Byakato, dans le territoire de Mambasa. Les militaires ont
également perpétré des actes de cannibalisme, mutilé un nombre indéterminé de
civils, violé un grand nombre de femmes et d'enfants et commis des pillages
généralisés. Les victimes ont été tuées sur la seule base de leur appartenance
ethnique, les Nande et les Pygmées étant accusés de soutenir le RCD-ML759.
417. Après leur victoire sur l’APC à Mambasa, les éléments de l'ALC/RCD-N/UPC
ont lancé, avec l'aide de militaires de l'UPDF, une grande opération militaire afin de
prendre le contrôle de la ville minière de Mongwalu. L’incident allégué suivant a été
documenté :
􀁸 Le 20 novembre 2002, au cours de leur attaque contre Mongwalu, des éléments de
l'ALC/RCD-N/UPC ont tué au moins une cinquantaine de lendu, dont des civils et
des miliciens lendu mis hors de combat. La plupart des victimes ont été tuées à
l'arme blanche ou par balle. Certaines ont été tuées alors qu'elles s’étaient cachées
dans une église. Certaines ont survécu mais ont été gravement mutilées et
torturées760.
418. Le 30 novembre 2002, les troupes de l’APC, du FNI et des FRPI ont repris le
contrôle des villes d’Irumu et de Komanda. À la suite du scandale suscité par la publicité
organisée autour des actes de cannibalisme commis par les troupes de l'opération
« Effacer le tableau », la communauté internationale a fait pression sur les responsables
du MLC, du RCD-ML et du RCD-N pour qu'ils signent le 30 décembre 2002 à Gbadolite
un accord de cessez-le-feu761. L’UPC qui, en décembre 2002, était parvenue à prendre le
contrôle du village stratégique de Mwanga et à bloquer l'accès du nord de Bunia aux
miliciens du FNI basés dans la région de Kilomoto, a cependant rejeté cet accord. Face au
rapprochement entre le Gouvernement de Kinshasa et l'Ouganda et au retrait de l'ALC de
l'Ituri, l'UPC a conclu une alliance avec le Rwanda qui lui a fait aussitôt parvenir de
l’armement et des conseillers militaires sur le terrain. En réaction à l’arrivée des
_______________
759 Minority Rights Group International, « Erasing the Board. Report of the international research mission
into crimes under international law committed against the Bambuti Pygmies in the eastern DRC », 2004;
Rapport spécial sur les événements d’Ituri (S/2004/573), MONUC; HRW, « Ituri: Couvert de sang», juillet
2003.
760 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril et mai 2009, Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; HRW, « Ituri: Couvert de sang», juillet 2003.
761 Suite à l’opération « Effacer le tableau », le Gouvernement Kabila a écrit au Président du Conseil de
sécurité pour lui demander la mise sur pied d’un Tribunal pénal international pour la RDC. Cette
proposition a été appuyée par Jean-Pierre Bemba qui demandait en revanche qu’un tel tribunal soit
compétent pour tous les crimes commis dans le pays depuis septembre 1996.
236
militaires rwandais dans la zone, l’Ouganda a mis fin à sa collaboration avec l’UPC et
apporté son soutien aux milices lendu et à l’APC. Au cours du premier semestre de 2003,
les combats entre l’UPC et les éléments du FNI, des FRPI, de l'APC et de l’UPDF se sont
ainsi intensifiés et généralisés à travers tout le district.
419. Le 23 janvier 2003, l’UPC a officiellement demandé aux troupes de l'UPDF
d'évacuer l'Ituri. En février, la Commission de pacification de l’Ituri a commencé ses
travaux mais l'UPC a rejeté la mise en place des institutions intérimaires prévues par
l'accord de septembre 2002. Le durcissement des positions de l’UPC et le conflit ouvert
avec l’UPDF ont provoqué plusieurs scissions internes. Les miliciens hema-sud menés
par le chef Kawa Mandro ont quitté l'UPC pour créer un nouveau groupe armé, le Parti
pour l’unité et la sauvegarde de l’intégrité du Congo (PUSIC), avec le soutien de
l'Ouganda. Dans les territoires de Mahagi et d'Aru, Jérôme Kakwavu a, lui aussi quitté
l'UPC et créé, avec l’appui des militaires ougandais désireux de disposer d’un allié dans
les zones riches en ressources forestières, les Forces armées du peuple congolais (FAPC).
L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 Le 2 janvier 2003, des éléments du FAPC en provenance de Mahagi ont tué une
dizaine de civils alur dans le village de Djalusene de la collectivité de Djukoth,
dans le territoire de Mahagi. Ils ont également violé plusieurs femmes et pillé et
incendié de nombreuses maisons762.
420. Entre janvier et mars 2003, l’UPC a mené plusieurs offensives militaires afin de
prendre le contrôle des zones minières situées autour de Mongwalu et Kobu763. Dans ce
contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants :
􀁸 Le 13 janvier 2003, des éléments de l’UPC en provenance de Mongwalu ont tué
au moins une dizaine de civils dans la localité de Nyangaraye. Les victimes ont
été tuées à coups de machette, pour la plupart dans l'église catholique où elles
avaient été rassemblées. Les corps ont ensuite été brûlés dans l'incendie de
l'église764.
􀁸 Entre les 18 et 20 février 2003, des éléments de l’UPC en provenance de Mwanga
et Kunda, ont violé et tué un nombre indéterminé de civils lors d'attaques contre
les villages de Ngongo Kobu, Lipri, Nyangaraye et Bambou. Au cours de ces
attaques, les miliciens ont aussi détruit des infrastructures de la compagnie
minière de Kilomoto, y compris des écoles et des hôpitaux765.
􀁸 Le 24 février 2003, des éléments du FNI et des FRPI, placés respectivement sous
_______________
762 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009.
763 Entretiens avec l’Équipe Mapping; Ituri, avril 2009; Documents confidentiels remis à l’Équipe
Mapping, avril 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri (S/2004/573), MONUC.
764 Ibid.
765 Ibid.
237
le commandement de Mathieu Ngudjolo et de Germain Katanga, ont tué sans
discrimination entre 200 et 350 personnes, dont une majorité de civils hema, dans
le village de Bogoro de la collectivité de Bahema-Sud. Ils ont également violé de
nombreuses femmes et jeunes filles et réduit certaines d’entre elles en esclavage
sexuel. Ils se sont en outre livrés à un pillage généralisé du village et ont détruit
de nombreuses habitations. Les éléments du FNI et des FRPI comptaient parmi
leurs combattants de nombreux enfants de moins de 15 ans. Ngudjolo et Katanga
sont actuellement poursuivis devant la Cour pénale internationale pour les crimes
commis lors de cette attaque766.
􀁸 Le 25 février 2003, des éléments de l'UPC ont pris en otage, ligoté et tué une
cinquantaine de délégués lendu venus dans le village de Sangi de la collectivité
des Walendu Djatsi pour négocier avec les officiers de l'UPC. Quatre jours
auparavant, après avoir mené une attaque sur le village de Buli et subi des pertes
importantes, des officiers de l’UPC avaient invité les notables lendu de la région à
participer à des pourparlers de paix dans le village de Sangi. Les victimes, parmi
lesquelles se trouvaient de nombreuses femmes, ont été tuées à coups de
machettes, de couteaux et de bâtons. Certaines ont été ligotées puis tuées dans
l'église du village. D’autres ont été emmenées jusqu’à Kobu puis tuées sur place.
Seules deux personnes ont survécu au massacre. Les corps des victimes ont été
enterrés dans plusieurs fosses communes767.
􀁸 À compter du 25 février 2003 et pendant plusieurs jours, des éléments de l’UPC
ont violé et tué un nombre indéterminé de personnes dans les villages de Jitchu,
Buli, Ngabuli, Pili, Athe, Bakpa, Lambi et Widde de la collectivité des Walendu
Djatsi. Le 25 février, par exemple, les tirs à l’arme lourde sur le village de Buli
ont fait de nombreuses victimes civiles. Les miliciens ont également arrêté des
dizaines de civils, dont de nombreuses femmes et des enfants qui se cachaient
dans la forêt de Jitchu, aux environs de Buli. Après les avoir ramenés et détenus
dans le village de Kobu, ils les ont exécutés à l'arme blanche. Les corps retrouvés
à Kobu, une quarantaine, ont ensuite été enterrés dans le village par la population
locale768.
􀁸 Le 4 mars 2003, des miliciens du FNI en provenance de Zumbe et des éléments de
l’APC ont tué au moins 47 civils lors d'une attaque contre le village de Mandro.
La localité était un ancien centre de formation de l'UPC devenu un bastion du
PUSIC depuis février 2003. Les victimes, pour la plupart des Hema–Sud, ont été
tuées sans discrimination à l'arme blanche ou par balle. Les éléments des FNI ont
_______________
766 Document remis à l’Équipe Mapping: Rapport sur la violation des droits humains commise pendant les
attaques organisées contre la collectivité de Bahema-Sud de l’année 2001 à 2003, mars 2009; Rapport
spécial sur les événements d’Ituri (S/2004/573), MONUC; Deuxième rapport spécial du Secrétaire général
sur la MONUC (S/2003/566); Chambre préliminaire I de la CPI, 2 juillet 2007, Mandat d’arrêt contre
Germain Katanga, ICC-01/04-01/07, Chambre préliminaire I de la CPI, « Amended Document Containing
the Charges Pursuant to Article 61(3)(a) of the Statute », 26 juin 2008.
767 Ibid.
768 Ibid.
238
également enlevé un nombre indéterminé de femmes qu'ils ont réduites en
esclavage. Avant de quitter Mandro, les troupes du FNI ont pillé et volé
systématiquement les biens des civils, ramenant notamment plusieurs milliers de
têtes de bétail jusqu'à Zumbe769.
421. Le 6 mars 2003, après que l’UPC eut attaqué la base de l’UPDF à Ndele, à
quelques kilomètres de Bunia, les militaires de l'UPDF et les éléments du FNI et des
FRPI ont monté une opération militaire conjointe et repris le contrôle de la ville de Bunia.
L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 Le 6 mars 2003, des éléments de l'UPC et de l'UPDF/FNI/FRPI se sont affrontés à
l'arme lourde à Bunia, tuant entre 17 et 52 civils. Après le retrait des troupes de
l'UPC de la ville, des éléments du FNI ont tué un nombre indéterminé de civils
hema sur la base de leur appartenance ethnique. Des éléments de
l’UPDF/FNI/FRPI ont également pillé et détruit de nombreux bâtiments, des
habitations privées et des locaux utilisés par des ONG locales et internationales.
Des militaires de l’UPDF sont parfois intervenus pour demander aux éléments des
FNI/FRPI de cesser les exactions et de quitter la ville770.
422. Après la prise de Bunia, des éléments du FNI ont lancé une offensive majeure
contre les bastions de l'UPC situés au nord de la ville. L’incident allégué suivant a été
documenté :
􀁸 Entre le 9 et le 13 mars 2003, des éléments du FNI ont tué au moins 113 civils
dans les villages de la collectivité de Kilo-Banyari, dans le territoire de Djugu, et
dans ceux situés dans le groupement de Sindoni-Akeso et le long de la route
menant à Mongwalu, parmi lesquels Itende, Kabakaba et Kilo-Missio. Les
victimes étaient d'origines ethniques diverses mais comptaient parmi elles
beaucoup de Nyali. Au cours de ces attaques, les miliciens du FNI ont mutilé des
civils, pillé des biens et incendié des villages. Le 10 mars, par exemple, des
éléments du FNI ont ouvert le feu sur la population de Kilo, tuant sans
discrimination 20 civils. Les militaires de l'UPDF présents sur les lieux ont tenté,
sans grand résultat, de faire cesser les exactions du FNI à l'encontre des civils771.
􀁸 Le 3 avril 2003, des éléments du FNI ont tué et mutilé plusieurs centaines de
personnes, dont une majorité de civils hema, dans le groupement de Largude de la
collectivité de Bahema-Nord. Certaines victimes, dont des enfants. ont été tuées
par des tirs d’arme lourde, d’autres par balle ou à l’arme blanche. Les miliciens
ont aussi attaqué l’hôpital de Drodro où ils ont tué au moins 27 personnes. De
nombreuses femmes ont été enlevées par les miliciens et réduites à l’esclavage
_______________
769 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009, Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC.
770 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars et avril 2009, Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; AI, « RDC-Ituri - un besoin de protection, une soif de justice », 2003.
771 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009, HRW, « Le fléau de l’or », juin 2005.
239
sexuel. À la fin des hostilités certaines de ces femmes ont été libérées mais
d’autres sont toujours portées disparues772.
􀁸 Le 13 mai 2003 à Mongwalu, des éléments du FNI ont tué deux observateurs
militaires de la MONUC. Les miliciens ont mutilé les corps des victimes et ont
volé leurs biens personnels ainsi que des biens de la MONUC. Les miliciens
soupçonnaient les observateurs de soutenir les troupes de l'UPC qui menaçaient
d'attaquer Mongwalu. Des centaines de civils d’ethnies diverses s’étaient réfugiés
dans la résidence des observateurs militaires. Les deux victimes ont été arrêtées
sur la route menant à l'aéroport puis exécutées en public. Le 19 février 2007, le
Tribunal militaire de garnison de Bunia a condamné sept miliciens du FNI
impliqués dans ces meurtres à la servitude pénale à perpétuité pour crimes de
guerre773.
423. Après le départ, sous forte pression internationale des troupes de l'UPDF du
district de l’Ituri, début mai 2003, les troupes de l'UPC et du FNI se sont affrontées pour
prendre le contrôle des lieux stratégiques laissés vacants par les militaires ougandais.
Anticipant de nouveaux massacres, des milliers d’habitants de Bunia ont préféré quitter la
ville. Certains ont suivi les troupes de l’UPDF jusqu’en Ouganda. D’autres ont fui en
direction de Beni, au Nord-Kivu. Le 6 mai, de graves affrontements ont éclaté à Bunia
entre les éléments du FNI placés sous les ordres de Mathieu Ngudjolo et ceux de l’UPC
commandés par Bosco Ntaganda. L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 Le 6 mai 2003, les miliciens du FNI et, dans une moindre mesure, ceux de l'UPC
ont, lors de leurs affrontements pour le contrôle de Bunia, tué sans discrimination
plusieurs centaines de civils, commis des viols et se sont livrés à un pillage
généralisé de la ville. Ils ont aussi mutilé de nombreux civils. Les éléments du
FNI ont tout particulièrement visé les quartiers habités en majorité par les Hema,
comme Mudzipela et Nyagasenza. Ils ont tué des religieux, incendié de
nombreuses maisons et pillé les bureaux de plusieurs ONG internationales comme
Medair, Agro-Action Allemande (AAA) et COOPI [Cooperazione
Internazionale]774.
424. L’UPC a rapidement mené une contre-offensive et a finalement pris le contrôle de
Bunia. L’incident allégué suivant a été documenté :
_______________
772 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC.
773 Entretiens avec l’Équipe Mapping, avril et mai 2009; Jugement du Tribunal militaire de garnison de
Bunia du 19 février 2007, RP no 103/2006; HRW, « Ituri: Couvert de sang », juillet 2003.
774 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars et avril 2009, Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; AI, « RDC-Ituri - Combien faut-il encore de morts ? » 2003; AI, « RDC-Ituri - un
besoin de protection, une soif de justice », 2003; MSF, « Ituri: promesses non tenues ? Un semblant de
protection et une aide inadéquate », 25 juillet 2003.
240
􀁸 Après avoir pris le contrôle de Bunia, le 12 mars 2003, les miliciens de l'UPC ont
tué plusieurs centaines de civils, pour la plupart des Lendu de Ngiti et des
Jajambo originaires d’autres districts, notamment des Nande775.
425. En réaction à ces massacres en chaîne et aux attaques menées contre les
installations de la MONUC, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a
demandé le 15 mai 2003 aux États Membres de former une coalition afin de mettre un
terme à la catastrophe humanitaire et de permettre à la MONUC d’achever son
déploiement à Bunia776. Le 16 mai, la Tanzanie a organisé un sommet au cours duquel le
Président Kabila a rencontré les délégations de l’Administration intérimaire de l’Ituri et
les chefs des principaux groupes armés. Devant la persistance des combats, le 30 mai, par
sa résolution 1484 (2003), le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement à Bunia d’une
force multinationale intérimaire d’urgence sous commandement européen.
426. Le 31 mai 2003, le FNI et les Lendu de Datule ont lancé une offensive majeure
contre le village de Tchomia alors sous contrôle des troupes du PUSIC. Cette attaque
visait notamment à venger l’attaque perpétrée par le PUSIC sur Datule le 26 janvier
2002. En quelques heures à peine, les éléments du FNI ont chassé les troupes du PUSIC
et détruit leurs camps militaires. L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 Le 31 mai 2003, des éléments du FNI, souvent accompagnés des membres de
leurs familles, dont des femmes et des enfants, ont tué près de 300 personnes dans
le village de Tchomia de la collectivité de Bahema-Sud. Les victimes, des Hema-
Sud, ont été massacrées systématiquement en raison de leur appartenance
ethnique. Les miliciens ont attaqué les civils maison par maison. Ils ont aussi tué
40 personnes à l'hôpital de Tchomia. Pendant les tueries, les éléments du FNI
avaient bloqué tous les accès à Tchomia afin d'empêcher quiconque de s’échapper
du village. Les miliciens et leurs familles se sont aussi livrés à un pillage
généralisé de la localité. Avant de partir, ils ont incendié des écoles, des églises et
l’hôpital. Ils ont aussi enlevé 10 femmes qu'ils ont utilisées pour porter les biens
pillés et comme esclaves sexuelles777.
427. À compter du 6 juin 2003, la force multinationale intérimaire d’urgence a entamé
son déploiement à Bunia. Au bout de quelques semaines, elle est parvenue à restaurer
l’ordre dans la ville et à mettre un terme aux massacres ethniques. À l’extérieur de Bunia,
cependant, les actes de violence se sont poursuivis. Des éléments du FNI, des FRPI et des
FAPC ont lancé une série d'attaques contre les positions de l'UPC et du PUSIC dans les
territoires de Djugu et d’Irumu. Ces violents affrontements ont donné lieu à de nombreux
massacres de civils, pour la plupart d’ethnie hema. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping
a documenté les incidents allégués suivants :
_______________
775 Ibid.
776 Lettre addressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/574).
777Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; AI, « RDC-Ituri - Combien faut-il encore de morts ? », 2003.
241
􀁸 Les 7 et 20 juin 2003, des éléments du FNI ont tué un nombre indéterminé de
civils hema, estimé à 137 selon certaines sources, dans le village de Katoto de la
collectivité de Bahema–Nord, dans le territoire de Djugu. Les victimes ont été
tuées à l'arme blanche ou par balle. Les corps ont été enterrés dans une trentaine
de fosses communes. Les miliciens ont aussi mutilé plusieurs personnes, pillé le
village et incendié des maisons. Katoto a été choisi comme cible en raison de la
présence dans le village de positions de l’UPC et du PUSIC778.
􀁸 En juin 2003, des éléments des FAPC et du FNI ont tué 33 civils dans la ville
minière de Nizi de la collectivité de Mambisa, dans le territoire de Djugu.
L’attaque visait à détruire le camp de l’UPC et à chasser les Hema qui
contrôlaient la compagnie minière de Kilomoto779.
􀁸 Le 11 juin 2003, des éléments du FNI, des FRPI et de l’APC ont tué un nombre
indéterminé de civils, estimés à plus de 160 selon certaines sources, dans les
groupements de Bagungu et Beiziha, près de Kasenyi, dans le territoire d’Irumu.
Les victimes, pour la plupart des déplacés de guerre hema, ont été tuées par balle
ou à l’arme blanche. Une trentaine de victimes ont été tuées alors qu’elles
tentaient de s’enfuir par bateau à travers le lac Albert. Les miliciens ont également
enlevé plus de 20 personnes, parmi lesquelles des femmes, et ont exécuté celles
qui n’avaient pas la force de porter les biens pillés. Ils ont aussi incendié plus de
200 habitations780.
􀁸 Le 10 juin 2003, des miliciens du FNI en provenance de Djugu ont abattu une
quarantaine de civils, pour la plupart des Alur, dans la localité de Nioka du
territoire de Mahagi. La localité était occupée jusqu'alors par des miliciens de
l’UPC. La plupart des victimes, parmi lesquelles se trouvaient plusieurs enfants,
ont été tuées par balle ou à l'arme blanche. Les éléments du FNI avaient reproché
aux habitants de Nioka d'avoir accueilli chez eux des déplacés de guerre hema781.
428. Après le retrait des militaires de l’UPDF de la région minière de Mongwalu, en
mars 2003, les troupes du FNI ont pris le contrôle de la zone. Le 10 juin, les troupes de
l’UPC ont repris la ville de Mongwalu mais, au bout de 48 heures, les troupes du FNI ont
lancé une contre-attaque, avec l’appui des éléments de l’UPDF. L’incident allégué
suivant a été documenté :
_______________
778 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC ; HRW, « Ituri: Couvert de sang», juillet 2003; documents remis à l’Équipe
Mapping, avril 2009.
779 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; HRW, « Ituri: Couvert de sang», juillet 2003.
780 Entretiens avec l’Équipe Mapping, avril 2009; Documents remis à l’Équipe Mapping, avril 2009;
Rapport spécial sur les événements d’Ituri (S/2004/573), MONUC.
781 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, mars 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; Justice Plus, « Massacre des civils à Nyoka (Mahagi) », communiqué de presse du
23 juin 2003.
242
􀁸 Le 11 juin 2003, des miliciens du FNI ont tué plusieurs centaines de personnes,
dont de nombreux civils, à Mongwalu. Ils ont également violé des dizaines de
femmes et commis des actes de pillage systématique dans la ville et ses environs.
À la suite de cette attaque, des centaines de corps ont été retrouvés sur les lieux et
brûlés sur les ordres des miliciens du FNI782.
429. Au cours de la période considérée, tous les groupes armés de l’Ituri (UPC, FNI,
FRPI, FAPC et PUSIC) ont procédé au recrutement de milliers d’enfants sur une base
communautaire. L’incident allégué suivant a été documenté :
􀁸 Entre 2001 et 2003, des milliers d’enfants hema recrutés par l’UPC ont suivi une
formation militaire dans les camps de Mandro, Katoto et Bule. Au cours de cette
formation, ils ont souvent été torturés, victimes d’actes cruels, inhumains et
dégradants ainsi que de viols. En 2000, 163 au moins de ces enfants ont été
envoyés en Ouganda suivre une formation militaire dans le camp de l’UPDF à
Kyankwanzi avant d’être finalement rapatriés en Ituri par l’UNICEF en février
2001. Entre 2002 et 2003, certains enfants associés à l’UPC ont été enlevés et
conduits au Rwanda pour y suivre une formation militaire au sein des camps de
l’APR. Un nombre indéterminé d’enfants lendu ont été emmenés dans des camps
d’entraînement militaire au Nord-Kivu. Les autres communautés ont été affectées
par ce phénomène, notamment les Alur, essentiellement dans le territoire de
Mahagi783.
C. Katanga
430. Tout au long de l’année 2000, les Mayi-Mayi du chef Makabe basés à Musao,
dans le secteur de Badia, ont combattu aux côtés des FAC et des ZDF afin d’empêcher
l’ANC/APR de prendre le contrôle du territoire de Malemba Nkulu. Toutefois, avec la
stabilisation du front et la multiplication des exactions des FAC contre la population
civile, les relations entre les FAC et les Mayi-Mayi se sont fortement dégradées. En
janvier 2001, le meurtre accidentel de deux Mayi-Mayi du groupe de Makabe par des
FAC lors d’une opération conjointe a dégénéré en conflit ouvert. L’incident allégué
suivant a été documenté :
􀁸 En janvier et mars 2001, des éléments des FAC ont incendié une vingtaine de
villages dans les secteurs de Badia (Ayamba, Lufuy, Kikose, Lubinda, Kyungu,
Kimbalama, Kalembe, Kishiko, Katota, Lwamba Numbi, Lwamba Kamalenge,
_______________
782 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril et mai 2009, Rapport spécial sur les événements d’Ituri
(S/2004/573), MONUC; HRW, « Ituri: Couvert de sang», juillet 2003.
783 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Ituri, avril et mai 2009; Documents confidentiels remis à l’Équipe
Mapping, mai 2009; Rapport spécial sur les événements d’Ituri (S/2004/573), MONUC; Rapports du
Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2002/1299, A/58/546-S/2003/1053 et Corr. 1 et 2
et A/59/695-S/2005/72); BBC News, « UN finds Congo child soldiers », 21 février 2001; BBC News,
« DRC awash with child soldiers », 17 février 2003.
243
Kakongolo, Kajima, Kalwenye, Munengwelela, Musao) et de Mwanza Seya
(Nshimbi, Kimiba, Lubembey, Bunda, Mputu 1) du territoire de Malemba Nkulu.
Ces attaques ont fait plus d’une dizaine de morts parmi les civils et provoqué le
déplacement de milliers d’autres. Les militaires reprochaient aux habitants de ces
villages de soutenir les Mayi-Mayi784.
431. En 2001, suite à l’instauration du cessez-le-feu entre les principaux belligérants et
l’arrêt de la plupart des opérations militaires au Katanga, le Gouvernement de Kinshasa a
dissous les FAP mais n’a pas mis en place de plan de démobilisation et de réinsertion
approprié. Se sentant abandonnés par le pouvoir, les Mayi-Mayi du chef Makabe et de
son lieutenant Kabale sont devenus de plus en plus agressifs vis-à-vis des FAC et des
représentants de l’État. Le 14 novembre, à Katoto, dans le district du Haut-Lomami, le
Gouverneur par intérim du Katanga, Jacques Muyumba, a organisé une réunion de
réconciliation entre les chefs Mayi-Mayi, les FAC et la police. L'accord conclu à cette
occasion n'a cependant pas tenu et, dès 2002, les actes de violence ont repris sur le
terrain. Au cours de la période considérée, il semble que les Mayi-Mayi aient continué à
recevoir des armes de la part de certains hauts responsables des FAC, ajoutant un peu
plus à la confusion régnante. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les
incidents allégués suivants :
􀁸 Le 27 février 2002, des éléments des FAC ont brûlés vifs 11 civils, dont au moins
un enfant, et incendié des maisons dans la localité de Kilumba Kumbula, dans le
secteur de Mwanza du territoire de Malemba Nkulu. Les victimes avaient été
arrêtées par une patrouille des FAC alors qu’elles rentraient des champs. Après
les avoir ligotées, les FAC ont conduit les victimes au village de Kilumba
Kumbula et les ont enfermées dans une case en chaume qu’ils ont incendiée. Les
victimes qui ont tenté de s’échapper ont été tuées par balle. Seul un civil a réussi à
s’enfuir785.
􀁸 Le 27 février 2002, des éléments des FAC ont tué sept civils, parmi lesquels deux
enfants, une femme et le chef de localité, à Kimiba, dans le secteur Mwanza du
territoire de Malemba Nkulu. Les FAC avaient trouvé dans la maison du chef de
localité de Kimiba une note écrite par des Mayi-Mayi lui demandant de leur
fournir des vivres. Convaincus que le chef collaborait avec les Mayi-Mayi, ils ont
alors décidé de le tuer ainsi que sa famille. Avant de partir, les FAC ont incendié
le village786.
_______________
784Entretiens avec l’Équipe Mapping, Katanga, décembre 2008; Document confidentiel du groupe de travail
sur les crimes internationaux commis en RDC remis à l’Équipe Mapping; CVDHO [Commission de
vulgarisation des droits de l’homme et de développement], « Alerte sur la situation d’insécurité générale et
de violation massive des droits de l’homme et du droit humanitaire dans le territoire de Malemba Nkulu,
février-mars 2001 », avril 2001; ASADHO, CDH [Centre démocrate humaniste], CVDHO, « Nord-
Katanga: attaques délibérées contre la population civile », octobre 2003, p. 23; Kalenge Yamukena
Yantumbi, « Le Nord-Katanga à feu et à sang », Kyamy Network Editions, Lubumbashi, 2004, p. 113 à
116.
785 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Katanga, décembre 2008.
786 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Katanga, décembre 2008.
250
􀁸 En mars 2003, des éléments de l’ANC ont violé collectivement un nombre
indéterminé de Pygmées dans le village de Mubambiro, à la lisière du parc
national des Virunga, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Ils leur ont
aussi infligé des traitements cruels, inhumains ou dégradants et les ont détenus
arbitrairement. Les victimes étaient accusées de collaborer avec les FDLR. Dans
le même temps, des éléments des FDLR ont également violé des femmes
pygmées du même village807.
􀁸 En septembre 2003, des éléments de l’ANC ont violé collectivement un nombre
indéterminé de Pygmées dans le village de Mudja, à la lisière du parc national des
Virunga, à une quinzaine de kilomètres au nord de Goma. Il leur ont aussi infligé
des traitements cruels, inhumains ou dégradants et les ont détenus
arbitrairement808.
2. Territoires de Beni et Lubero (Grand-Nord)
442. Dans les territoires de Beni et Lubero contrôlés par le RCD-ML, les combats
entre, d’un côté les troupes de l’APC (branche armée du RCD-ML) et de l’UPDF et, de
l’autre, les différents groupes Mayi-Mayi locaux se sont poursuivis. L’incident allégué
suivant a été documenté :
􀁸 En 2001, des éléments de l’APC ont tué au moins cinq civils et incendié des
maisons dans le village de Kiantsaba, à 15 kilomètres de Beni. Depuis longtemps
déjà, les militaires de l’APC et les Mayi-Mayi de Vurondo se disputaient le
contrôle du village809.
443. À compter de 2001, des groupes Mayi-Mayi et des militaires de l’UPDF, soutenus
parfois par des éléments de l’APC, se sont livrés à des combats acharnés pour le contrôle
du village d'Irango, à une vingtaine de kilomètres de Beni. L’incident allégué suivant a
été documenté :
􀁸 En 2001, des éléments de l'UPDF ont tué un nombre indéterminé de personnes
dans le village d’Irango. Les victimes étaient accusées de soutenir les Mayi-Mayi.
Les militaires ont aussi violé de nombreuses jeunes filles. Au cours de l’attaque,
ils ont incendié et pillé plusieurs maisons810.
444. Dans la ville de Beni, les militaires de l’UPDF ont fait régner un climat de terreur
_______________
807 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, avril 2009. Document confidentiel remis à l’Équipe
Mapping, avril 2009.
808Ibid.
809 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, février 2009.
810 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, février 2009.
251
pendant plusieurs années en toute impunité. Ils ont exécuté sommairement des civils,
torturé et détenu arbitrairement un nombre indéterminé de personnes, dont plusieurs dans
des trous boueux de deux ou trois mètres de profondeur. L’incident allégué suivant a été
documenté :
􀁸 Tout au long de 2001, des éléments des FDLR ont terrorisé et tué des dizaines de
civils dans la région située au nord de Kanyabayonga. Des tueries de civils ont été
signalées notamment dans les villages de Kayna, Mayene, Nyamindo, Kisandja et
Kiteka811.
E. Sud-Kivu
445. Au cours de la période considérée, le RCD-Goma, a cherché à se doter d’une base
populaire au Sud-Kivu et à isoler davantage les FDLR en organisant, en septembre 2001,
un dialogue interkivutien et en proposant aux groupes Mayi-Mayi locaux de signer une
paix séparée. À l’exception du groupe Mudundu 40, les groupes Mayi-Mayi de la
province, encouragés en ce sens par le Gouvernement de Kinshasa, ont cependant refusé
de négocier avec le RCD-Goma. Quant au dialogue interkivutien, il a été boycotté par la
plupart des organisations locales de la société civile.
446. Les combats entre l’ANC/APR et les groupes Mayi-Mayi appuyés par Kinshasa et
collaborant avec les FDLR et les groupes armés hutu burundais (FDD812 et FNL813) se
sont poursuivis sur le terrain jusqu’en 2003. À compter de 2002, les forces de
l’ANC/APR/FRD ont été confrontées de surcroît à une véritable insurrection des
Banyamulenge de la région de Minembwe à l’initiative d’un ancien commandant de
l’ANC, Patrick Masunzu. Considérées par l’ANC/APR comme des « Mayi-Mayi tutsi »,
les Forces républicaines et fédéralistes (FRF) de Masunzu se sont alliées aux groupes
Mayi-Mayi opérant dans les territoires de Mwenga, d’Uvira et de Fizi et ont défié
l’ANC/APR/FRD avec l’appui du Gouvernement de Kinshasa.
447. À compter de septembre 2002, le retrait progressif de l’armée rwandaise, FRD, a
permis aux Mayi-Mayi et aux FDLR de reprendre le contrôle de plusieurs villages et
d’élargir leur zone d’influence au Sud-Kivu814. Face à cette situation, l’ANC et les FRD
ont mené plusieurs offensives contre les groupes Mayi-Mayi locaux afin de reprendre le
terrain perdu. Dans ce contexte, l’Equipe Mapping a documenté les incidents allégués
suivants :
􀁸 Le 16 septembre 2001, des éléments Mayi-Mayi ont tué au moins 21 civils dans le
village de Masanga, à 51 kilomètres du centre ville de Shabunda, dans la chefferie
_______________
811 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, février et avril 2009.
812 Les Forces pour la défense de la démocratie (FDD) étaient la branche armée du groupe armé hutu
burundais du Centre national pour la défense de la démocratie (CNDD).
813 Les Forces nationales de libération (FNL) étaient la branche armée du mouvement hutu burundais du
Parti pour la libération du peuple hutu (PALIPEHUTU).
814 Du 14 au 20 octobre 2002, les Mayi-Mayi avaient pris le contrôle de la ville d’Uvira.
294
SECTION II. INVENTAIRE DES ACTES DE VIOLENCE SPÉCIFIQUES
COMMIS PENDANT LES CONFLITS EN RDC
525. Dans cette section du rapport, on se propose de dresser l’inventaire des actes de
violence spécifiques commis pendant les conflits en RDC, à savoir les actes de violence
commis contre des femmes (chap. I), les actes de violence commis contre des enfants
(chap. II) et les actes de violence liés à l’exploitation illégale des ressources naturelles
(chap.III). Vu que la méthodologie utilisée pour la section I du rapport ne permettrait pas
de rendre pleinement justice aux nombreuses victimes de ces actes de violence
spécifiques, ni de refléter comme il convient l’ampleur de ces actes de violence commis
par tous les groupes armés impliqués dans les différents conflits en RDC, il a été décidé
dès le début de consacrer une section entière du rapport à ces thèmes et de s’attarder sur
la recherche d’informations et de documents étayant les multiples aspects de ces actes de
violence plutôt que sur la confirmation d’actes individuels perpétrés à l’encontre de trop
nombreuses victimes. Cette approche a permis de mettre en évidence le caractère
récurrent, généralisé et systématique de ce type de violations et d’en faire une brève
analyse.
526. Il est en effet important de souligner que les femmes et les enfants ont été les
principales victimes des violations les plus sérieuses des droits de l’homme et du droit
international humanitaire commises en majorité à l’encontre de la population civile sur le
territoire de la RDC entre 1993 et 2003 et répertoriées dans la section I du présent
rapport. Ainsi, les femmes et les enfants ont été les principales victimes des violations du
droit à la vie, du droit à l’intégrité physique et du droit à la sécurité. Les déportations
forcées, les mises en esclavage, les pillages et destructions de biens et de propriétés les
ont également particulièrement touchés. Cette surexposition s’explique par leur
vulnérabilité spécifique et aussi par l’importance de leur poids démographique au sein de
la population de la RDC959.
527. Finalement, on ne pouvait dresser l’inventaire des violations les plus graves des
droits de l’homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la
RDC entre mars 1993 et juin 2003 sans examiner, même brièvement, le rôle qu’a joué
l’exploitation des ressources naturelles dans la commission de ces crimes. Dans un
nombre important d’événements, la lutte entre les différents groupes armés pour l’accès
et le contrôle aux richesses de la RDC a servi de toile de fond aux violations perpétrées à
l’encontre des populations civiles.
528. Les deux premiers chapitres seront ainsi l’occasion d’analyser le sort fait aux
femmes et aux enfants en RDC entre 1993 et 2003 et de s’intéresser tout particulièrement
aux actes de violence spécifiques dont ils ont été victimes. Le troisième chapitre sera
_______________
959 Selon l'Institut national de la statistique (INS) du Ministère du plan de la RDC (chiffres de décembre
2006), les jeunes de moins de 18 ans représentent 48,5% et les femmes 51% de la population.
295
consacré au lien entre la commission de violations des droits de l’homme et du droit
international humanitaire et l’exploitation des ressources naturelles de la RDC.
349
691. Au cours de la première guerre, les Mayi-Mayi, notamment du Nord-Kivu,
auraient aussi procédé au recrutement forcé et volontaire de nombreux mineurs, filles et
garçons, dont beaucoup n’avaient pas plus de onze ans1264.
Recrutement et utilisation d’EAFGA pendant la deuxième guerre
692. La deuxième guerre a été marquée par de nombreux conflits opposant les forces
gouvernementales, une multitude de groupes rebelles et des armées étrangères dans un
pays divisé en deux. En 2003, 12 parties au conflit1265 ont été citées dans le rapport du
Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, pour avoir recruté et utilisé des
EAFGA 1266. Les FAC/FARDC ont été citées dans chaque rapport depuis 20021267.
Forces armées congolaises (FAC)
693. Non seulement le Gouvernement a intégré la plupart des Kadogo qui avaient
combattu au sein de l’AFDL/APR dans la nouvelle armée gouvernementale, mais avec le
début de la deuxième guerre, le recrutement actif des enfants reprit. Un communiqué
officiel diffusé sur la radio nationale le 7 août 1998 invitait les enfants et les jeunes entre
12 et 20 ans à s'enrôler dans les forces armées suite au déclenchement de la deuxième
guerre. En plus de Kinshasa, des recrutements auraient eu lieu à l'aéroport de Mbuji-Mayi
dans le Kasaï occidental ainsi que dans le Katanga1268. Malgré le décret présidentiel de
juin 2000 sur la démobilisation des enfants et des annonces faites par Joseph Kabila en
juin 2001, les recrutements d’enfants se sont poursuivis de manière ininterrompue. En
2003 l’Organisation des Nations Unies estimait que 10% des FAC étaient composées
d’EAFGA et le Ministre des droits humains reconnaissait qu'il y avait 3 000 EAFGA
attendant d'être démobilisés au sein des FAC1269.
Rassemblement congolais pour la démocratie et forces de défense locales liées au
RCD
694. L’armée du RCD (et plus tard du RCD-G), l’ANC soutenue par l’APR, a été
parmi les groupes ayant le plus grand nombre d’EAFGA dans ses rangs. L’ANC a utilisé
_______________
1264 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, février 2009.
1265 Les Forces armées congolaises (FAC), le Rassemblement congolais pour la démocratie–Goma
(RCD-G), le Mouvement national de libération du Congo (MLC),le Rassemblement congolais pour la
démocratie–Kisangani/Mouvement de libération (RCD-K/ML), le Rassemblement congolais pour la
démocratie–National (RCD-N), les Milices hema (UPC et PUSIC), les Milices lendu/ngiti (FNI et FPRI),
les Forces armées populaires congolaises (FAPC), les Mayi-Mayi, les Mudundu 40, les Forces de Masunzu
et les ex-Forces armées rwandaises (ex-FAR) et Interahamwe.
1266 Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (A/58/546–S/2003/1053
et Corr. 1 et 2).
1267 Rapports du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés : S/2002/1299, A/58/546-
S/2003/1053 et Corr. 1 et 2, A/59/695-S/2005/72, A/61/529-S/2006/826 et Corr.1, A/62/609-S/2007/757et
A/63/785-S/2009/158 et Corr.1.
1268 HRW, « Casualties of War », février 1999.
1269 AI, « Enfants en guerre », 2003.
350
un large éventail de méthodes pour le recrutement des enfants, certaines privilégiant le
recrutement sur la base du volontariat et d'autres se traduisant par des recrutements
forcés. De nombreux enlèvements d'enfants ont ainsi eu lieu de nuit comme de jour, à
leurs domiciles, dans les écoles et les marchés1270.
695. Après le déclenchement de la deuxième guerre en août 1998, les militaires de
l’ANC/APR auraient recruté de nombreux mineurs du Sud-Kivu dans leurs rangs ainsi
qu’une centaine d’enfants qui avaient été précédemment démobilisés par l’UNICEF. Au
départ, le recrutement des enfants dans l’ANC s’est déroulé sur la base du volontariat
dans le cadre d’une campagne de sensibilisation menée en direction des parents. Devant
le peu de succès de cette campagne, les militaires de l’ANC ont procédé de manière
systématique à des recrutements forcés. De nombreux enfants ont ainsi été enlevés à la
sortie des écoles ou sur les marchés. Les recrues ont été contraintes de suivre une
formation militaire en RDC ou au Rwanda, sous les ordres de militaires de l’APR. En
2002, il y avait encore plus d’un millier de mineurs dans les rangs de l’ANC/APR. En
dépit des dénégations officielles, les recrutements forcés d’enfants se sont poursuivis au
moins jusqu’en juin 20031271.
696. En plus de ses principales forces, le RCD-Goma avait sous ses ordres une autre
force paramilitaire appelée les Forces de défense locale (FDL) qui revendiquait 10 000
membres, opérant sur le modèle de forces existantes depuis plusieurs années au Rwanda
et en Ouganda. Les FDL étaient composés de nombreux EAFGA qui recevaient une
formation militaire rudimentaire et qui étaient rarement payés1272.
Mouvement national de libération du Congo (MLC)
697. L’armée du MLC, l’ALC, qui bénéficiait de l'appui de l’armée ougandaise,
l’UPDF, aurait également recruté des enfants, essentiellement à Mbandaka dans la
province de l’Équateur. En 2001, le MLC aurait reconnu avoir 1 800 EAFGA dans ses
rangs1273. Les enfants soldats ont été impliqués dans des offensives de l’ALC au cours
desquelles des violations graves des droits de l’homme et du droit international
humanitaire ont été commises. Ce fut notamment le cas lors des attaques menées dans le
cadre de l'opération « Effacer le tableau »1274.
_______________
1270 Rapport complémentaire du Représentant spécial du Secrétaire général chargé d'étudier l'impact des
conflits armés sur les enfants (E/CN.4/2000/71),; Cinquième rapport du Secrétaire général sur la MONUC
(S/2000/1156); HRW, « Recrues malgré elles : des enfants et des adultes sont recrutés de force pour des
activités militaires au Nord-Kivu », mai 2001.
1271 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Sud-Kivu, février, mars 2009; HRW, « Casualties of War », 1999;
Child Soldiers, « CRC Country Briefs », 2004; Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, « Child Soldiers
Global Report 2001 - DRC » 2001.
1272 AI, « Enfants en guerre », 2003.
1273 Ibid.
1274 Minority Rights Group International, « Effacer le tableau: Rapport de la Mission internationale de
recherche sur les crimes commis en violation du droit international contre les Pygmées bambuti dans l’est
de la RDC », 2004.
351
Rassemblement congolais pour la démocratie–Kisangani/Mouvement de libération
(RCD-K/ML)
698. D’après la MONUC, un nombre considérable d'enfants ont été recrutés
volontairement et de force par l’APC, la branche militaire du RCD-K/ML. Les enfants
enlevés étaient parfois déportés en Ouganda pour y suivre une formation militaire1275.
Groupes Mayi-Mayi
699. En 2002, plusieurs organisations estimaient que la moitié des membres des forces
Mayi-Mayi étaient des enfants, dont certains âgés d’à peine huit ans1276. Les différents
groupes Mayi-Mayi auraient en effet enlevé et recruté des enfants, en particulier dans le
Nord-Kivu et le Sud-Kivu, en Ituri, au Maniema et au Katanga1277. Entre 2001 et 2003,
ceux qui opéraient dans le territoire de Malemba Nkulu au Katanga auraient enlevé et
recruté plusieurs dizaines d’EAFGA. La plupart de ces EAFGA ont été utilisés pour
porter les biens pillés, transporter les munitions, préparer la cuisine et comme esclaves
sexuels. Certains d’entre eux ont reçu des armes à feu et ont servi comme sentinelles
tandis que d’autres ont participé aux hostilités contre l’ANC/APR puis contre les
FAC1278. D’autres groupes Mayi-Mayi ont aussi utilisé des EAFGA comme notamment
le groupe de Gédéon Kyungu Mutanga qui, lorsqu’il s’est rendu à la MONUC, était
accompagné de nombreux EAFGA1279.
Allied Democratic Forces-National Army for the Liberation of Uganda
(ADF/NALU)
700. L’utilisation d’EAFGA par L’ADF/NALU était une pratique généralisée. En
2000, par exemple, au nord de la ville de Beni et à Bulongo, une cité située au pied des
Ruwenzori (Nord-Kivu), l'ADF/NALU aurait enlevé et réduit en esclavage des centaines
de civils et pratiqué sur une grande échelle le recrutement forcé d’EAFGA. Les personnes
enlevées, dont des enfants, ont été forcées de porter les biens pillés sur une longue
distance. L’ADF/NALU a obligé les hommes et les enfants mâles à suivre une formation
militaire afin de combattre dans leurs rangs1280.
_______________
1275 Entretiens avec l’Équipe Mapping, province Orientale, janvier–février 2000. À la fin de l’année 2000,
quelque 165 enfants congolais ont été enlevés dans les localités de Bunia, Beni et Butembo puis déportés
en Ouganda. Cinquième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2000/1156); Rapport du
Représentant spécial du Secrétaire général chargé d’étudier l’impact des conflits armés sur les enfants
(A/56/453).
1276 Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, « Child Soldiers Global Report 2004 – DRC, 2004 »;
Watch List, « The Impact of Armed Conflict on Children in the DRC », 2003.
1277 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Katanga, Maniema, 2008 et 2009; AI,
« Enfants en guerre », 2003.
1278Entretiens avec l’Équipe Mapping, Katanga, décembre 2008.
1279Gédéon a été condamné notamment pour les crimes contre l'humanité, y compris le recrutement
d'enfants soldats, le 5 mars 2009.
1280Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, février 2009.
355
712. Le sentiment de perte et les traumatismes causés par les violences qu’ils ont
subies, par les crimes auxquels ils ont été exposés ou qu’ils ont été contraints de
commettre ont eu un impact dévastateur sur l’intégrité mentale et physique de ces
enfants.
4. Crimes commis par les EAFGA et justice juvénile
713. La conséquence directe de l’usage généralisé d’EAFGA entre 1993 et 2003 a été
que de nombreux enfants ont été impliqués dans des violations graves des droits de
l’homme et du droit international humanitaire.
714. Il est fondamental de tenir compte du fait que, dans beaucoup de cas, les EAFGA
ont été utilisés, brutalisés ou menacés de mort afin de les obliger à commettre les crimes
les plus horribles. Dans d’autres cas, ils ont été activement encouragés à commettre ces
crimes. Bien qu’ils soient auteurs de crimes sérieux, les enfants ont été avant tout des
victimes. Ainsi, lorsque des enfants ont commis des exactions, il a été essentiel de
poursuivre d’abord les dirigeants politiques et militaires responsables des crimes commis
par les EAFGA sous leurs ordres, selon le principe de la supériorité hiérarchique et de la
personne la plus responsable, ainsi que d’enquêter pour savoir dans quelle mesure les
enfants ont agi sous la contrainte ou l’influence de leurs supérieurs adultes. Malgré tout,
les enfants peuvent être considérés comme responsables de certains crimes et dans ces
cas précis, ils pourraient être poursuivis devant les juridictions internes conformément
aux normes et aux principes du droit international pour l’équité des procès pour les
personnes de moins de 18 ans qui érigent l’intérêt de l’enfant en priorité1300. En tout état
de cause, la réhabilitation et la réinsertion des enfants dans la société devrait primer sur
la sanction.
715. Force est de constater que ces principes n’ont pas été respectés par les tribunaux
congolais militaires qui ont la compétence exclusive sur les crimes internationaux1301. En
effet, plusieurs EAFGA ont été détenus1302, jugés et parfois condamnés à mort par la
Cour d’ordre militaire1303, critiquée pour son iniquité, en contravention de tous les
principes du droit international, en particulier de la Convention relative aux droits de
_______________
1300 Voir art. 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que l’Observation générale no 10
(2007) du Comité des droits de l’enfant, « Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs »
(CRC/C/GC/10).
1301 Depuis la réforme de 2002, les juridictions militaires sont incompétentes à l’égard des enfants (art. 114
du Code judiciaire militaire), alors qu’auparavant, dès lors qu’ils étaient élèves d’une école militaire ou
qu’ils servaient sous le drapeau, ils étaient justiciables des juridictions militaires (art. 129 du Code de
justice militaire).
1302 Des enfants soldats arrêtés au Bas-Congo en 1998 seraient restés en détention pendant plus de cinq ans
sans être présentés devant un magistrat. Voir CODHO, « Des arrestations et détentions arbitraires à
Kinshasa », 2003.
1303 Le 1er mai, le 20 août 2001 et le 22 mai 2003, la Rapporteuse spéciale sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a envoyé, conjointement avec le Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme en RDC, des appels urgents au Gouvernement de la RDC concernant la
condamnation à mort de cinq mineurs par la Cour d’ordre militaire (E/CN.4/2002/74/Add.2 et
E/CN.4/2004/7/Add.1); Dixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2002/169); AI, « Enfants
en guerre », 2003.
356
l’enfant, pour l’équité des procès pour les personnes de moins de 18 ans. Sept enfants ont
ainsi été jugés séparément à Kinshasa, Mbandaka et Matadi entre 1999 et 2002 et
condamnés à la peine capitale. Ils avaient été inculpés « d’association de malfaiteurs »,
« d’homicide volontaire », de « dissipation d’armes » et de « meurtre en temps de
guerre ». Dans six cas la peine a été commuée en une peine à perpétuité par décret
présidentiel et un enfant a été exécuté à Kinshasa le 15 janvier 2002, seulement 30
minutes après le prononcé du verdict1304.
5. Démobilisation et réintégration
716. Les premiers efforts de démobilisation remontent à 1998 et tous les accords de
paix et de cessez-le-feu depuis ceux de Lusaka en 1999 n'ont cessé de souligner
l'obligation des groupes armés de démobiliser les EAFGA et de mettre fin à leur
recrutement ainsi qu’à leur utilisation.
717. En réaction aux pressions nationales et internationales pour mettre fin au
recrutement et à l'utilisation d'EAFGA, la plupart des dirigeants de groupes armés ont
exprimé leur opposition à cette pratique et donné des promesses de mettre fin à
l'enrôlement d'enfants. Pourtant la démobilisation des EAFGA est souvent restée
symbolique et s’apparentait plutôt à un exercice de relations publiques qu’à un véritable
engagement sincère. En réalité, un grand pourcentage des EAFGA démobilisés ont en fait
été de nouveau recrutés par la suite1305.
718. En 2000, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés, le Secrétaire
général estimait que le nombre d'enfants de moins de 15 ans dans les forces et groupes
armés en RDC se situait entre 10 000 et 20 0001306 . La même année, le Président Kabila
signa un décret interdisant le recrutement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces
armées et le déploiement d'enfants soldats dans des zones de combat. Durant la même
période, le RCD-Goma a émis une instruction pour la création d'une commission sur la
démobilisation et la réinsertion des enfants soldats dans le territoire sous son contrôle1307.
Mais les résultats se sont fait attendre, d’un côté comme de l’autre. En mai 2001, le
Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) pour les enfants et les conflits armés,
M. Olara Otunnu, a visité la RDC et s’est entretenu avec le Président Joseph Kabila, avec
les dirigeants du RCD et avec les dirigeants du Front pour la libération du Congo (FLC),
dirigé par Jean-Pierre Bemba1308. À la suite de cette visite, aussi bien le Gouvernement
que le RCD ont élaboré des plans d'action pour la démobilisation des EAFGA. Au début
_______________
1304 MONUC, Section protection de l’enfant, septembre 2002.
1305 Pour des cas concrets de « fausses démobilisations » et de « re-recrutement », voir AI, « Enfants en
guerre », 2003.
1306 Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, (A/55/163-S/2000/712).
1307 Quatrième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2000/888 et Corr.1) .
1308 Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé d’étudier l’impact des conflits armés sur
les enfants (A/56/453).
357
de l'année 2001, le Gouvernement a accepté la démobilisation d'un total de 4 000 EAFGA
mais seulement environ 300 d'entre eux furent libérés une année plus tard1309. À la même
époque le RCD estimait le nombre d' EAFGA associés à ses forces à 2 6001310. Des
camps de transit et d'orientation furent mis en place à Kisangani, Goma et Bukavu.
Pourtant, une fois encore, en dépit de ces revendications, les groupes armés ont continué
à enrôler des enfants. L’ANC/APR a par exemple intégré dans son armée les EAFGA qui
servaient dans les forces de défense locale (FDL)1311. En novembre 2003, seulement
environ 650 EAFGA avaient été démobilisés par le RCD-Goma depuis décembre
20011312.
719. Des enfants rwandais ont aussi été recrutés et utilisés par plusieurs groupes,
surtout par les ex-FAR/Interahamwe/ALiR/FDLR, les différents groupes Mayi-Mayi et
en partie par le RCD. Entre mai 2001 et juillet 2004, plus de 550 d’entre eux ont été
démobilisés. Beaucoup d’entre eux avaient quitté le Rwanda avec leurs familles, pendant
ou immédiatement après le génocide de 1994. Ils ont été recrutés ou enlevés dans les
camps de réfugiés et les villages dans lesquels ils vivaient1313.
720. Des EAFGA ont également été abandonnés ou libérés par les différents groupes
armés de manière ad hoc1314. Au début de l'année 2003, le RCD-ML a donné accès à
certains camps à des ONG et des dizaines d'EAFGA ont pu être libérés et confiés à une
ONG locale, en vue de leur réintégration dans leurs communautés1315. Mais ces maigres
avancées ont toujours été contrecarrées par la poursuite de recrutement en parallèle, y
compris l’enlèvement des filles à des fins sexuelles - en particulier au Maniema, au
Katanga, dans les Kivu et en Ituri1316 -, et la continuation de l’utilisation généralisée
d’EAFGA1317. L’intensification du conflit en Ituri en mai 2003 a par exemple donné lieu
à une augmentation sensible des opérations de recrutement d’EAFGA par toutes les
parties au conflit1318.
721. L'absence d'un plan national sur le DDR jusqu'au mois de juillet 2004 a fait que la
démobilisation des EAFGA est restée fragmentaire et difficile. Un grand nombre de
_______________
1309 Dixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2002/169); Beth Verhey, « Going Home.
Demobilising and Reintegrating Child Soldiers in the DRC », Save the Children, 2003, qui indique que le
nombre d’enfants associés aux forces armées gouvernementales en 2001 était de 280.
1310 Beth Verhey, « Going Home. Demobilising and Reintegrating Child Soldiers in the DRC », Save the
Children, 2003.
1311 Onzième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2002/621).
1312 Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (A/58/546–S/2003/1053 et
Corr.1 et 2).
1313 Save the Children, « Crossing the Border », July 2004.
1314 Quatorzième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2003/1098).
1315 AI, « Enfants en guerre », 2003.
1316 Quatorzième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2003/1098).
1317 Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (A/58/546-S/2003/1053 et Corr. 1
et 2).
1318 Ibid.
525
ANNEXE II
DOCUMENTS SUR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
EXAMINÉS PAR L’ÉQUIPE MAPPING
L’Équipe Mapping a examiné de nombreux documents, émanant de sources
publiques et de sources confidentielles, se rapportant aux violations des droits de
l’homme et du droit international humanitaire commises en RDC entre 1993 et 2003. La
liste ci-après est une liste non exhaustive des documents émanant de sources publiques
que l’Équipe Mapping a examinés. Les titres des documents provenant de sources non
publiques ne figurent pas dans cette liste pour des raisons de confidentialité.
Organisation des Nations Unies
Secrétaire général
- Rapport du Secrétaire général sur la situation des droits de l’homme au Zaïre
(E/CN.4/1994/49), 23 décembre 1993
- Rapport de l'Équipe d'enquête du Secrétaire général sur les violations graves des droits
de l'homme et du droit international humanitaire en RDC (S/1998/581, annexe),
22 janvier 1998
- Rapport de l'Équipe spéciale d'enquête sur les événements de Mambasa, 31 décembre
2002-10 janvier 2003 (S/2003/674, annexe), 2 juillet 2003
- Rapport spécial de la MONUC sur les événements d'Ituri (janvier 2002-décembre 2003)
(S/2004/573) 16 juillet 2004
Rapports du Secrétaire général sur la MONUC
- Rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2000/30), 17 janvier 2000
- Deuxième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2000/330 et Corr.1),
18 avril et 23 mai 2000
- Troisième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2000/566 et Corr.1), 12 et
29 juin 2000
- Quatrième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2000/888 et Corr.1),
21 septembre et 4 décembre 2000
- Cinquième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2000/1156), 6 décembre
2000
- Sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2001/128 et Corr.1), 12 et
14 février 2001
- Septième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2001/373), 17 avril 2001
- Huitième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2001/572), 8 juin 2001
- Neuvième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2001/970 et Corr.1), 16 et
23 octobre 2001
- Dixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2002/169), 21 février 2002
- Onzième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2002/621), 5 juin 2002
526
- Douzième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2002/1180), 18 octobre
2002
- Treizième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2002/1180), 21 février 2003
- Quatorzième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2003/1098),
17 novembre 2003
- Quinzième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2004/251), 25 mars 2004
- Seizième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2004/1034), 31 décembre
2004
- Dix-septième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2005/167), 15 mars 2005
- Dix-huitième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2005/506), 2 août 2005
- Dix-neuvième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2005/603),
26 septembre 2005
- Vingtième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2005/832), 28 décembre
2005
- Vingt et unième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2006/390), 13 juin
2006
- Vingt-deuxième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2006/759),
21 septembre 2006
- Vingt-troisième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2007/156 et Corr.1),
20 mars 2007
- Vingt-quatrième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2007/671),
14 novembre 2007
- Vingt-cinquième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2008/218), 2 avril
2008
- Vingt-sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2008/433), 3 juillet
2008
- Vingt-septième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2009/160), 27 mars
2009
- Deuxième rapport spécial du Secrétaire général sur la MONUC (S/2003/566), 27 mai
2003
- Troisième rapport spécial du Secrétaire général sur la MONUC (S/2004/650), 16 août
2004
- Quatrième rapport spécial du Secrétaire général sur la MONUC (S/2008/728),
21 novembre 2008
Rapports du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés présentés au
Conseil de sécurité
- Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2000/712),
19 juillet 2000
- Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2001/852),
7 septembre 2001
- Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2002/1299),
26 novembre 2002
527
- Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2003/1053 et
Corr.1 et 2), 10 novembre 2003 et 20 février et 17 avril 2004
- Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2005/72), 9 février
2005
- Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2006/826),
26 octobre 2006
- Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2007/757),
21 décembre 2007
- Rapport du Secrétaire géneral sur les enfants et les conflits armés (S/2008/693),
10 novembre 2008
- Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2009/158 et
Corr.1), 26 mars et 13 août 2009
Conseil de sécurité
- Résolution 1234 (1999) du 9 avril 1999
- Résolution 1258 (1999) du 6 août 1999
- Résolution 1273 (1999) du 5 novembre 1999
- Résolution 1279 (1999) du 30 novembre 1999
- Résolution 1291 (2000) du 24 février 2000
- Résolution 1304 (2000) du 16 juin 2000
- Résolution 1314 (2000) du 11 août 2000
- Résolution 1316 (2000) du 23 août 2000
- Résolution 1323 (2000) du 13 octobre 2000
- Résolution 1332 (2000) du 14 décembre 2000
- Résolution 1341 (2001) du 22 février 2001
- Résolution 1365 (2001) du 31 juillet 2001
- Résolution 1376 (2001) du 9 septembre 2001
- Résolution 1379 (2001) du 20 novembre 2001
- Résolution 1399 (2002) du 19 mars 2002
- Résolution 1417 (2002) du 14 juin 2002
- Résolution 1445 (2002) du 4 décembre 2002
- Résolution 1457 (2003) du 24 janvier 2003
- Résolution 1468 (2003) du 20 mars 2003
- Résolution 1484 (2003) du 30 mai 2003
- Résolution 1489 (2003) du 26 juin 2003
- Résolution 1493 (2003) du 28 juillet 2003
- Résolution 1499 (2003) du 13 août 2003
- Résolution 1501 (2003) du 26 août 2003
- Visite de la mission du Conseil de sécurité en RDC, 4-8 mai 2000 (S/2000/416)
- Rapport de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs, 27 avril-
7 mai 2002 (S/2002/537/Add.1)
528
- Security Council demands that rebel group in DRC bring perpetrators of Kisangani
massacres to justice. In presidential statement, members call for immediate
demilitarization of Kisangani by RCD-Goma (SC/7462), 23 juillet 2002
- Security Council condemns continuing exploitation of natural resources in the DRC
(SC/7925), 19 novembre 2003
Division des droits de l’homme de la MONUC et Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme
- Rapport sur la situation des droits de l'homme en RDC présenté au Conseil de sécurité
par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (S/2003/216),
24 février 2003
- La situation des droits de l’homme en RDC, 2007
Rapporteurs spéciaux
- Situation des droits de l'homme au Zaïre (E/DEC/1994/270), 25 juillet 1994
- Situation des droits de l'homme au Zaïre (E/CN.4/RES/1994/87), 9 mars 1994
- Situation des droits de l'homme au Zaïre E/CN.4/RES/1995/69), 6 mars 1995
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Zaïre
(E/CN.4/1995/67 et Corr.1), 19 décembre 1994 et 17 février 1995
- Situation des droits de l'homme au Zaïre (E/DEC/1995/280), 25 juillet 1995
- Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (E/CN.4/1996/35), 9 septembre 1996
- Rapport du Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats
(E/CN.4/1996/37), 1er mars 1996
- Décisions adoptées par le Groupe de travail sur la détention arbitraire
(E/CN.4/1996/40/Add.1), 31 octobre 1995
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Zaïre
(E/CN.4/1996/66 et Corr.2 et 3), 29 janvier et 28 mars et 15 avril 1996
- Situation des droits de l'homme au Zaïre (E/CN.4/RES/1996/77), 23 avril 1996
- Situation des droits de l'homme au Zaïre (E/DEC/1996/282), 24 juillet 1996
- Rapport de la mission conjointe chargée d'enquêter sur les allégations de massacres et
autres atteintes aux droits de l'homme ayant lieu dans l'est du Zaïre depuis septembre
1996 (A/51/942), 2 juillet 1997
- Situation des droits de l'homme au Zaïre (E/CN.4/RES/1997/58), 15 avril 1997
- Situation des droits de l'homme dans la RDC (E/DEC/1997/267), 22 juillet 1997
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Zaïre : mission
dans le Kivu septentrional (E/CN.4/1997/6/Add.1), 16 septembre 1996
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Zaïre : mission
dans la zone occupée par les rebelles dans l'est du Zaïre (E/CN.4/1997/6/Add.2), 2 avril
1997
- Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires : situation dans les pays mis en cause (E/CN.4/1997/60/Add.1), 23 décembre
1996
529
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Zaïre
(E/CN.4/1997/6), 28 janvier 1997
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Zaïre
(A/52/496), 17 octobre 1997
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans la RDC
(A/53/365), 10 septembre 1998
- Situation des droits de l'homme dans la RDC (A/Res/53/160), 9 décembre 1998
- Rapport du Rapporteur spécial sur la question de l'utilisation de mercenaires
(E/CN.4/1998/31), 27 janvier 1998
- Rapport des Rapporteurs spéciaux sur les allégations de massacres dans la RDC
(E/CN.4/1998/64), 23 janvier 1998
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans la RDC
(E/CN.4/1998/65 et Corr.1), 30 janvier et 30 avril 1998
- Situation des droits de l'homme dans la RDC (E/CN.4/RES/1998/61), 21 avril 1998
- Situation des droits de l'homme dans la RDC (E/DEC/1998/260), 30 juillet 1998
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans la RDC
(A/54/361), 17 septembre 1999
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans la RDC
(E/CN.4/1999/31), 8 février 1999
- Situation des droits de l'homme dans la RDC (E/CN.4/RES/1999/56), 27 avril 1999
- Situation des droits de l'homme en RDC (A/55/318) – Note du Secrétariat, 23 août 2000
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en RDC
(A/55/403), 20 septembre 2000
- Situation des droits de l'homme dans la RDC (A/Res/55/117), 12 mars 2001
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans la RDC
(E/CN.4/2000/42), 18 janvier 2000
- Situation des droits de l'homme en RDC – (E/CN.4/2000/43) – Note du Secrétariat,
10 décembre 1999
- Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires
(E/CN.4/2000/64 et Corr.1 et 2), 21 décembre 1999 et 11 et 20 avril 2000
- Situation des droits de l'homme en RDC (E/CN.4/RES/2000/15), 18 avril 2000
- Situation des droits de l'homme en RDC (E/DEC/2000/248), 28 juillet 2000
- Rapport de mission du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en
RDC, de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires, et d'un membre du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires (A/56/220) – Note du Secrétaire général, 26 juillet 2001
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC
(A/56/327), 31 août 2001
- Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (A/56/36 et
Corr.1), 28 septembre 2001
- Situation des droits de l'homme en RDC (A/Res/56/173), 27 février 2002
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en RDC
(E/CN.4/2001/40), 1er février 2001
- Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en RDC
(E/CN.4/2001/40/Add.1), 27 mars 2001
- Situation des droits de l'homme en RDC (E/CN.4/RES/2001/19), 20 avril 2001
530
- Situation des droits de l'homme en RDC (E/DEC/2001/254), 24 juillet 2001
- Rapport de mission de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en
RDC, de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires, et d'un membre du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires (A/57/349), 23 août 2002
- Rapport intérimaire de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme
en RDC (A/57/437), 26 septembre 2002
- Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des
défenseurs des droits de l'homme (E/CN.4/2002/106), 27 février 2002
- Situation des droits de l'homme en RDC (E/CN.4/2002/47) – Note du Secrétariat,
16 janvier 2002
- Situation des droits de l'homme en RDC (E/CN.4/2002/48) – Note du Secrétariat,
8 janvier 2002
- Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses
conséquences (E/CN.4/2002/83/Add.1), 28 janvier 2002
- Situation des droits de l'homme en RDC (E/CN.4/RES/2002/14), 19 avril 2002
- Situation des droits de l'homme en RDC (E/DEC/2002/248), 25 juillet 2002
- Rapport de mission de la Représentante spéciale sur la situation des droits de l’homme
en RDC, de la Représentante spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires et d’un membre du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires (A/58/127), 9 juillet 2003
- Rapport intérimaire de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme
en RDC (A/58/534), 24 octobre 2003
- Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires – mission en RDC (E/CN.4/2003/3/Add.3), 4 janvier 2002
- Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en RDC
(E/CN.4/2003/43), 15 avril 2003
- Rapport de mission de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en
RDC, de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires et d'un membre du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires (E/CN.4/2003/44), 31 décembre 2002
- Situation des droits de l'homme en RDC (E/CN.4/RES/2003/15), 17 avril 2003
- Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en RDC
(E/CN.4/2004/34), 10 mars 2004
- Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses
conséquences (A/HRC/7/6/Add.4), 27 février 2008
- Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats,
(A/HRC/8/4/Add.2), 11 avril 2008
- Rapport conjoint de sept procédures spéciales thématiques sur l’assistance technique
au Gouvernement de la RDC et l’examen urgent de la situation dans l’est du pays
(A/HRC/10/59), 5 mars 2009
Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés
- Impact des conflits armés sur les enfants (A/51/306/Add.1) – Note du Secrétaire
531
général, 6 septembre 1996
- Impact des conflits armés sur les enfants (A/51/306), 26 août 1996
- Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé d’étudier l’impact des
conflits armés sur les enfants (A/53/482), 12 octobre 1998
- Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé d’étudier l’impact des
conflits armés sur les enfants (A/54/430), 1er octobre 1999
- Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé d’étudier l’impact des
conflits armés sur les enfants (A/55/442), 3 octobre 2000
- Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé d’étudier l’impact des
conflits armés sur les enfants (A/56/453), 9 octobre 2001
- Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits
armés (A/57/402), 24 septembre 2002
- Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits
armés (A/58/328 et Corr.1), 29 août 2003 et 16 janvier 2004
- Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits
armés (A/59/426), 8 octobre 2004
- Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits
armés (A/60/335 et Corr.1), 7 septembre et 23 novembre 2005
- Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les
conflits armés (A/61/275 et Corr.1), 17 août et 10 octobre 2006
- Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les
conflits armés (A/62/228), 13 août 2007
- Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les
conflits armés (A/63/227), 6 août 2008
Groupe d'experts
- Rapport d’activité du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources
naturelles et autres richesses de la RDC (S/2001/49), 16 janvier 2001
- Rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et
autres richesses de la RDC (S/2001/357), 12 avril 2001
- Additif au rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources
naturelles et autres richesses de la RDC (S/2001/1072), 13 novembre 2001
- Rapport intérimaire du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources
naturelles et autres richesses de la RDC (S/2002/565), 22 mai 2002
- Rapport final du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles
et autres richesses de la RDC (S/2002/1146), 16 octobre 2002
IRIN [Integrated Regional Information Networks]
- Number 23: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 19-25 August
1996
- Number 24: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 26 August-
1 September 1996
- Number 25: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 2-8 September
1996
532
- Number 26: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 9-15 September
1996
- Number 27: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 16-
22 September 1996
- Number 28: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 23-
29 September 1996
- Number 29: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 30 September-
6 October 1996
- Number 30: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 7-13 October
1996
Number 31: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 14-21 October
1996
- Number 32: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 22-27 October
1996
- Number 34: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 3-10 November
1996
- Number 35: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 11-17
November 1996
- Number 36: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 18-24
November 1996
Number 37: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 25 November-
1 December 1996
- Number 38: Weekly Roundup of Main Events in the Great Lakes region 2-8 December
1996
- IRIN Updates Great Lakes, First semester 1997
- IRIN Great Lakes, 1 July-14 October 1997
- IRIN Weekly reports - Year 1998
- IRIN Weekly reports - Year 1999
- IRIN Weekly reports - Year 2000
- IRIN Weekly reports - Year 2001
- IRIN Weekly reports - Year 2002
- IRIN Weekly reports - Year 2003
Rapports spéciaux
- IRIN Update on Masisi, Rutshuru and Lubero zones, North Kivu – 23 August 1996
- IRIN Update on South Kivu – 26 October 1996
- IRIN Briefing on the conflict in South Kivu – 10 July 1996
- IRIN Briefing on the conflict in South Kivu – 7 October 1996
- IRIN Special report on Ituri clashes – 3 March 2000
- IRIN Special report on Ituri district – 2002
- IRIN Youth in Crisis – 2007
PAM [Programme alimentaire mondial]
- WFP Emergency Report No. 22, 7 June 1996
533
UNICEF [Fonds des Nations Unies pour l’enfance]
- UNICEF Ambassador Jessica Lange shocked and deeply moved by systematic rape of
women and children in eastern DRC, 11 August 2003
OCHA [Bureau de la coordination des affaires humanitaires]
- Rapport de mission Shabunda, juin 2001
CIJ [Cour internationale de Justice]
- Requête introductive d’instance enregistrée au Greffe de la Cour le 23 juin 1999.
Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Rwanda)
- Requête introductive d’instance enregistrée au Greffe de la Cour le 17 octobre 2000.
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (RDC c. Belgique)
- Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (RDC c. Belgique) [Mesures
provisoires], Ordonnance du 8 décembre 2000
- Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (RDC c. Belgique) [fond], Arrêt du
14 février 2002
- Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (Nouvelle requête : 2002) [RDC
c. Rwanda] (mesures conservatoires), Ordonnance du 10 juillet 2002
- Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda), 19 décembre
2005
- Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) [RDC c. Rwanda].
Compétence de la Cour et recevabilité de la requête. Résumé de l’arrêt du 3 février 2006
CPI [Cour pénale internationale]
- Mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire I dans l’affaire Le Procureur
c.Thomas Lubanga Dyilo – ICC-01/04-01/06
- Mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire I dans l’affaire Le Procureur c.
Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui – ICC-01/04-01/07
- Mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire I dans l’affaire Le Procureur c.
Bosco Ntaganda – ICC-01/04-02/06
534
Rapports émanant d’organisations intergouvernementales
All Party Parliamentary Group on the Great Lakes and Genocide Prevention
- Cursed by riches: Who benefits from resource exploitation in the DRC?, 2003
Rapports émanant de gouvernements
Gouvernement de la RDC- Ministère des droits humains
- Livre Blanc : Les pays agresseurs et leurs complices congolais à l'est, 30 juin 1999
- Livre Blanc : La guerre d’agression en RDC : Trois ans de massacres et de génocide à
huis clos, octobre 2001
- Livre Blanc : Sur la persistance des violations massives et flagrantes des droits de
l’homme par les troupes d’agression rwandaise, ougandaise et burundaises ainsi que
leurs complices congolais, février 2002
- Livre Blanc : Sur les récurrentes violations des droits de l’homme et du droit
international humanitaire dans la ville de Kisangani, 30 juin 2002
- Livre Blanc : Kisangani – Massacre des 14 et15 mai 2002, 30 juin 2002
République de l’Ouganda
- Judicial Commission of Inquiry – Republic of Uganda, Final Report on Allegations into
Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth in the DRC 2001,
novembre 2002
Commission de l'immigration du Canada
- RDC, Situation de certains groupes, avril 1998
- RDC, La rébellion d’août 1998 et les groupes touchés, décembre 1998
- RDC, Situation des enfants, mars 2004
Commission des recours des réfugiés de la République francaise
- RDC: les zones de rébellion, octobre 2002
- RDC: les différentes forces en armes depuis 1997, janvier 2006
U.S. Department of State [Département d’État des États-Unis]
- U.S. Department of State Country Report on Human Rights Practices in the DRC 1998
- U.S. Department of State Country Report on Human Rights Practices in the DRC 1999
- U.S. Department of State Country Report on Human Rights Practices in the DRC 2000
- U.S. Department of State Country Report on Human Rights Practices in the DRC 2001
- U.S. Department of State Country Report on Human Rights Practices in the DRC 2002
- U.S. Department of State Country Report on Human Rights Practices in the DRC 2003
535
U.S. Institute of Peace [Institut des États-Unis pour la paix]
- Zaire - Predicament and Prospects, Minority Rights 1997
- Zaire Crises on War and Governance 1997
- DRC - Reconstructing Peace in the Congo 1999
U.S. Committee on Refugees
- Ethnic Cleansing and Displacement in eastern Zaire, 6 juillet 1996
536
Rapports émanant d’organisations non gouvernementales nationales
APREDECI [Action paysanne pour la reconstruction et le développement
communautaire intégral]
- Rapport circonstanciel – Novembre 1996 et ses événements, 1996
- L’apocalypse au Nord-Kivu, en collaboration avec le Groupe des volontaires pour la
paix (GVP) et le Centre de recherche et d’encadrement populaire (CRE), 1997
- Rapport sur le massacre de Mudja, avril 1997
- Mission d'enquête sur la situation des droits de l’homme dans la province du Nord-
Kivu, 1997
AZADHO/ASADHO [Association zaïroise de défense des droits de
l’homme/Association africaine de défense des droits de l’homme]
- Périodique des droits de l’homme, mars-avril 1993
- État des libertés - Spécial 1993, 1er mars 1993
- Périodique des droits de l’homme, juillet 1993
- Périodique des droits de l’homme n° 9, janvier 1994
- Périodique des droits de l’homme n° 12, septembre 1994
- L'armée tue, juillet-août 1994
- Nord et Sud-Kivu : La violence au quotidien, 1994
- État des libertés et droits de l’homme au Zaïre, 1994
- Périodique des droits de l’homme n° 14, février 1995
- Périodique des droits de l’homme n° 18, juillet-octobre 1995
- Périodique des droits de l’homme n° 19, janvier 1996
- Massacre à Kitshanga au Nord-Kivu, 1996
- Nord-Kivu, État d’urgence, avril 1996
- Périodique des droits de l’homme n° 20, janvier 1997
- Nord-Kivu : Conflits armés, 4 septembre 1997
- Des espoirs déçus à une vague d’inquiétude, les occasions manquées, 1er février 1998
- Une année d’administration AFDL : Plus ça change, plus c’est la même chose,
1er novembre 1997
- Existence de fosses communes au Nord-Kivu, mars 1997
- Nord-Kivu, rapport du 13 juin 1998
- Périodique des droits de l’homme n° 21, février 1998
- Communiqué de presse, 6 septembre 1998
- Massacre à Goma, 15 février 1998
- Rapport annuel 1998
- Carnage à Butembo – Plus de 300 morts !, 4 mars 1998
- Rapport de la Commission internationale non gouvernementale sur les violations
massives des droits humains en RDC, préparé en collaboration avec le Centre
international des droits de la personne et du développement démocratique (Montréal,
Canada) [CIDPDD] et Droits et démocratie, juin 1998
- Situation des droits de l'homme dans le territoire de Beni sous administration RCD
(août 1998-juillet 1999), septembre 1999
537
- Le conflit interethnique Hema-Lendu en territoire de Djugu, 12 juillet 1999
- Massacre à Katogota, 2000
- Rapport annuel 2000
- Affrontements sanglants entre Lendu et Hema, 7 février 2000
- L'Ouganda sacrifie la population civile congolaise, 2001
- Rapport annuel 2002
- Rapport semestriel sur la RDC : L’état des libertés fondamentales et des droits de
l’homme après Sun City – pire qu’avant, 1er juin 2002
CADDHOM [Collectif d’actions pour le développement des droits de l’homme]
- Rapport semestriel – juillet à décembre 1997, 1998
- Atrocités commises en province du Kivu de 1996 à 1998, juillet 1998
- Massacres de Kasika au Sud-Kivu, 1998
- Enquête sur les massacres des réfugiés, 1998
- Rapport semestriel – 2 août au 2 février 1999, 1999
- Victimes des tortures en chefferies des Wamuzimu, décembre 2003
- Appel urgent – Des arrestations et détentions arbitraires à Kinshasa, avril 2003
COJESKI [Collectif des organisations des jeunes solidaires du Congo]
- Vue synoptique sur les violations massives des droits de l’homme pendant les trois
premiers mois d’agression du Sud-Kivu/RDC, 20 novembre 1998
- Cinq mois d’invasion de la RDC : Les droits de l’homme en péril dans les provinces
occupées de l’est du Congo, 1999
- Les violations caractérisées des droits de l’homme dans le Kivu – Rapport narratif des
forfaits pour la période allant du 1er octobre 1999 au 29 février 2000, mars 2000
CDJP [Commission diocésaine justice et paix]
- Morts et blessés au Katanga – février à juillet, 1995
- S.O.S. lancé par les associations des droits de l’homme du Sud-Maniema, 31 janvier
2002
- Graves violations des droits de l'homme consécutives aux affrontements Mayi-Mayi et
militaires du RCD (de juin à août 2002) : Cas des territoires de Kabambare, Kasongo,
Pangi (Province du Maniema) et Shabunda (Sud-Kivu), 26 août 2002
- Documents aux Onusiens, 20 novembre 2002
- Rapport annuel, 2002
- Plaidoyer pour les déplacés des conflits insensés au Sud-Maniema, 1er septembre 2003
- Besoins humanitaires prioritaires de la province du Maniema. Plaidoyer, 2003
- Au nom de toutes les miennes. S.O.S. pour les femmes victimes des crimes sexuels et
autres violences à Kalima, 2 novembre 2003
- Contact de Kaparangao entre RCD et miliciens Mayi-Mayi, février 2003
- La province du Maniema durant sept ans de guerre et de conflits sanglants (1998-
2004), 2004
538
Congo-Afrique
- Cour d'ordre militaire : nature, organisation et compétence – n° 319, 1er novembre
1997
- Carnets de guerre d'un Kinois, novembre 1998
- Administration de la justice et bonne gouvernance en Afrique, novembre 1998
- Le droit est mort. Vive le droit – n° 331, 1er janvier 1999
- Quel avenir pour le droit pénal en République démocratique du Congo ? – n° 350,
1er décembre 2000
- Diamants sanglants et économie des guerres civiles en Afrique – n° 360, 1er décembre
2001
- La justice militaire dans le système judiciaire congolais – n° 352, 1er février 2001
- Justice militaire en RDC : La réforme du 18 novembre 2002 – nos 367 à 370,
1er novembre 2002
- Répression des crimes internationaux (569 à 587) - n°s 369 et 370, 1er novembre 2002
- Armes, minerais et ethnies : Au coeur de la guerre en RDC - no 378, 1er octobre 2003
- Lutte contre l'impunité pour un état de droit en RDC – no399, 1er novembre 2005
CVDHO [Commission de vulgarisation des droits de l’homme et du développement]
- Situation d'insécurité générale dans le territoire de Malemba Nkulu, 5 avril 2001
- Rapport sur le drame d’Ankoro, 29 septembre 2002
- Cannibalisme dans le territoire de Malemba Nkulu, 10 mars 2003
- Nord-Katanga : attaques délibérées contre la population civile, octobre 2003
GAPS [Gender Action for Peace and Security]
- Situation des droits de l’homme – Kasaï occidental, mars 2000
- Situation des droits de l’homme – Kasaï occidental, janvier à mars 2001, avril 2001
Groupe justice et libération
- La guerre du Congo à Kisangani et les violations des droits de l’homme du 2 août au
17 septembre 1998, septembre 1998
- Initiatives de paix et violations du droit international humanitaire, 1er mai 1999
- La guerre des alliés à Kisangani (du 5 mai au 10 juin 2000) et le droit à la paix, 30 juin
2000
- Massacre des populations civiles dans les villages de Masimango, Kababali et Abali,
15 juillet 2001
- Avant comme après la guerre, le calvaire de la population d’Isangi continue, 30
novembre 2003
Groupe Jérémie
- Massacres de Birava, Sud-Kivu, 13 avril 1995
539
- La violation des droits de l’homme dans le territoire contrôlé par l’AFDL, 1er janvier
1997
- Donner la parole à la base : Vue d'ensemble des déclarations, réflexions et autres
documents d’analyse des organisations de la société civile nationale sur la guerre
actuelle en RDC, 1999
- Violations au Sud-Kivu, janvier à juin 2001, 2001
Groupe Lotus
- Les premières retombées de la guerre des Kivu, novembre 1996
- RDC – D’un régime autoritaire à une rébellion, octobre 1998
- FAC torture in Bondo, janvier 1998
- Les conséquences de la contraction des alliances et factions rebelles au nord-est de la
RDC, septembre 1999
- Le conflit de leadership dans la rébellion-agression congolaise et les violations des
droits de l’homme, avril 1999
- Rapport sur le bombardement de la ville de Kisangani dans la nuit du 10 au 11 janvier
1999, janvier 1999
- Les rivalités ougando-rwandaises à Kisangani : La prise en otage de la population
civile, mai 2000
- Rapport de la guerre de six jours à Kisangani, juillet 2000
- Les affrontements de juin 2000 entre les troupes rwandaises et ougandaises à
Kisangani, juillet 2000
- Le calvaire des populations rurales, octobre 2001
- Des foyers d’insécurité et de violation des droits de l’homme à Kisangani, décembre
2001
- Communiqué de presse – Opala, janvier 2003
- La population et les acteurs de la paix civile paient le prix de la confusion et du chaos
créés par la rébellion de l’armée du RCD/Goma, mai 2002
- Le visage de la fatalité – Guerre de six jours, juillet 2002
- Comprendre les événements du 14 mai et agir pour un respect des droits de l’homme et
une paix juste, juillet 2002
- Mémorandum adressé à la délégation dépêchée à Kisangani par le Secrétaire général
de l’ONU pour enquêter sur les fosses communes, décembre 2002
- Ituri et Kisangani - Situation sécuritaire extrêmement inquiétante, mars 2003
Haki Za Binadamu
- Monitoring : Cas types des violations des droits de l’homme au Maniema, 1995
- Massacres de réfugiés hutu au Maniema, 1996
- Assassinat de onze religieux hutu rwandais, 1997
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- Rapport sur les violations des droits de l’homme dans la zone agropastorale de Masisi,
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- Rapport intérimaire de la guerre du Nord et Sud-Kivu et les violations des droits de
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- Rapport succinct, 1997
- La précarité de la situation des droits de l’homme avant la chute de la ville de
Kisangani, 1997
- La destruction de la ville de Kisangani et la situation des droits de l’homme dans la
province Orientale, 2000
- Quelles sont les chances de la cohabitation Hema-Lendu ?, février 2000
- Guerre à Kisangani, juin 2000
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- Rapport sur la violation des droits de l’homme à l'est de la RDC, janvier 2001
- La guerre interethnique en Ituri et l'implication de l’armée ougandaise, février 2001
- Rapport de synthèse sur la guerre interethnique, février 2001
- Les événements des 14 et 15 mai 2002 à Kisangani, mai 2002
- Un aperçu sur la situation des droits de l’homme en RDC, novembre 2002
LINELIT [Ligue nationale pour les élections libres et transparentes]
- Nouvelles révélations sur le massacre des réfugiés hutu rwandais dans la province de
l’Équateur, 1997
- Massacre de quinze civils par l’AFDL à Kinshasa - Jungle ou état de droit ?, juillet
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Groupe Lufalanga pour la justice et la paix
- Rapport trimestriel d’activités - avril à juin 2002, 15 juillet 2002
- Agents de la RTNC/Kisangani [Radio télévision nationale congolaise] menacés par les
autorités du RCD/Goma, 2003
Mahano
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- Numéro 24, octobre-novembre-décembre 1993, 1993
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- La violation des droits de l’homme dans le territoire contrôlé par l’AFDL, 1996
- Eyewitness Report – novembre 1996, janvier 1997
- Les morts de la libération, 1997
- Rapport sur la situation qui prévaut actuellement dans les provinces du Nord et du Sud-
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SCEPDHO [Structure de culture, d’éducation populaire et des droits de l’homme]
- Rapport annuel – Bas-Congo – 1998, janvier 1999
- Rapport des droits de l’homme sur les événements survenus au cours de la marche
pacifique organisée par la secte religieuse Bundu dia Kongo dans les districts de Boma
et du Bas-Fleuve, 24 août 2002
SOPROP [Solidarité pour la promotion sociale et la paix]
- Situation des droits de l’homme à Goma et ses environs jusqu’au 21 septembre 1998,
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- Situation des droits de l’homme au Nord-Kivu, novembre 1998
- Situation des droits de l’homme dans la ville de Goma et ses environs depuis
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- Génocide en coulisse, 31 décembre 1999
- Alerte dans les territoires de Masisi et Walikale, province du Nord-Kivu/RDC, 2002
- Rapport d'investigation, Nord-Kivu, avril-août 2001, août 2001
- Abus et violations au Nord-Kivu, juillet-septembre 2002, septembre 2002
- Nord-Kivu, janvier-mars 2002, mars 2002
- Nord-Kivu, janvier-mars 2003, mars 2003
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- Les victimes de la guerre de six jours à Kisangani, 2000
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- L’insécurité atteint le sommet de l’État, janvier 2001
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2001
- Rapport annuel 2002, mars 2003
- Situation des droits de l’homme dans le district du Haut-Uélé en général et dans la ville
d’Isiro en particulier, mai 2002
- Victimes des tortures corporelles et traitements dégradants, 2003
- Exactions commises par les rebelles de John Garang du Sud-Soudan dans le district du
Haut-Uélé en RDC de 1999 à juillet 2003, septembre 2003
- Rapport sur les violations des droits de l’homme au Haut-Uélé 1993-2003, septembre
2006
- Violations massives des droits de l’homme commises dans le district du Haut-Uélé,
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Autres documents nationaux
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- Recensement des victimes hunde des massacres et affrontements interethniques de 1993
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- Insécurité de la communauté tutsi et diverses tracasseries, Communauté tutsi de Jomba,
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30 janvier 1997
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- Rapport d'enquête sur les violations des droits de l'homme à l’est du Congo, Église
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- Témoignage des femmes rescapées de Tingi-Tingi, mai 1997
- Les morts de la libération, Comité Palermo Bukavu, juin 1997
- Rapport circonstancié sur les cas de violation des droits de l’homme au Zaïre, Prison
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Association des cadres pénitentiaires du Congo (ACPC), 1997
- Bulletin droits de l’homme Hebdo, fusillade au CPRK [Centre pénitentiaire et de
rééducation de Kinshasa], Congosol, septembre 1998
- Qui gagne dans le bain de sang au Sud-Kivu ? : Cri du coeur des mamans, Les femmes
du Sud-Kivu, 28 février 2000
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- Extrajudicial execution – At least 15 civilians in Kinshasa, 25 février 1993
- Recent arrests in Kinshasa, 25 mai 1993
- Violence against democracy, 16 septembre 1993
- Zaire collapsing under crisis, 2 février 1994
- Zaire – Nine demonstrators killed, 8 mars 1995
- Zairian human rights activists under threat, 1er septembre 1995
- Zaire fears for safety, 11 janvier 1996
- Zaire action needed, 14 juin 1996
- Appeal for the protection of human rights in the crisis in eastern Zaire, 11 août 1996
- Zaire Tutsi ethnic group and other civilians, 22 octobre 1996
- Zaire crisis facing Rwandese cannot be solved, 31 octobre 1996
- Zaire fear of mass human rights violations, 10 novembre 1996
- Zaire arm flows, 11 novembre 1996
- Amnesty International condemns massacre of around 500 refugees in eastern Zaire,
26 novembre 1996
- Killings, torture and arbitrary arrests persist, 29 novembre 1996
- Violent persecution by State and armed groups, 29 novembre 1996
- Lawlessness and insecurity in North and South-Kivu, 30 novembre 1996
- Hidden from scrutiny – Human Rights abuses in eastern Zaire/Loin des regards de la
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19 décembre 1996
- Still in need of protection – Repatriation, refoulement and the safety of refugees and the
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- Appeal for a Commission to investigate reports of atrocities in eastern Zaire, 24 mars
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- Government cracks down on human rights organizations, 4 août 1998
- Urgent appeal to safeguard human rights, 7 août 1998
- Fuelling ethnic hatred escalates human rights crisis, 13 août 1998
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rwandais : Un tribut accablant, 2001
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- DRC Inter-Congolese dialogue, 12 mars 2002
- DRC Death penalty/unfair trial, 18 mars 2002
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- Prisoners of conscience, 17 juillet 2002
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- The expansion of MONUC must be used to protect human rights where they are more
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- Ituri – A need for protection, a thirst for justice, 2003
- Irene Khan Amnesty International high-level mission Great Lakes region, 2003
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in the East/Nos frères qui les aident à nous tuer – Exploitation économique et atteintes
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- La guerre dans la guerre : violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l’est du
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- UMUTESI Marie Béatrice, Fuir ou mourir au Zaïre. Le vécu d’une réfugiée rwandaise,
L’Harmattan, 2000
- VAN DIJCK HERMAN (père), Rapport sur les violations des droits de l’homme dans
le Sud-Équateur, 15 mars 1997-15 septembre 1997, 30 septembre 1997
- VISEUR SELLERS Patricia, The prosecution of sexual violence in conflict : the
importance of human rights as Means of Interpretation, OHCHR, 2008
- VLASSENROOT Koen, L’Afrique de Grands Lacs – Violence et constitution des
milices dans l’est du Congo – Le cas des Mayi-Mayi, 1er mai 2002
- 234 -
ANNEXE 27
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, 7058E SÉANCE, DÉCLARATION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ, DOC. S/PRST/2013/17 EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2013
Nations Unies S/PRST/2013/17
Conseil de sécurité Distr. générale
14 novembre 2013
Français
Original : anglais
13-56467 (F) 141113 141113
*1356467*
Déclaration du Président du Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité ayant examiné à sa 7058e séance, le 14 novembre 2013,
la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du
Congo », son président a fait en son nom la déclaration suivante :
« Après 19 mois d’une rébellion qui a exacerbé la crise humanitaire qui
sévit dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), le Conseil de
sécurité se félicite que le Mouvement du 23 mars (M23) ait annoncé mettre un
terme à sa rébellion et que le Gouvernement de la RDC ait accepté cette
annonce et se réjouit de la cessation des hostilités entre la RDC et le M23. Le
Conseil condamne les violences provoquées par cette rébellion qui a coûté la
vie à de nombreux civils et à des Casques bleus de la Mission de
l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République
démocratique du Congo (MONUSCO) et qui a entraîné le déplacement de
centaines de milliers de civils.
Le Conseil de sécurité demande que, conformément aux pourparlers de
Kampala, un texte final, détaillé et concerté, qui prévoit le désarmement et la
démobilisation des combattants du M23 et la poursuite des auteurs de
violations des droits de l’homme, soit mis au point et mis en application. Le
Conseil salue l’action menée par le Président Museveni et le Ministre de la
défense Kiyonga, qui ont favorisé la conclusion de ces pourparlers. Il appelle
au désarmement et à la démobilisation immédiate et permanente des
combattants du M23 avec le concours de la MONUSCO, conformément à la
résolution 2098 (2013).
Le Conseil réaffirme son soutien le plus ferme à l’action que le
Représentant spécial du Secrétaire général et la MONUSCO mènent pour
mettre en oeuvre la résolution 2098 (2013), et leur demande de poursuivre leurs
efforts en ce sens. Le Conseil se félicite des mesures que l’Envoyé spécial du
Secrétaire général, le Représentant spécial du Secrétaire général et la
MONUSCO ont prises pour favoriser la recherche d’une solution politique
dans le cadre d’une stratégie globale visant à instaurer durablement la paix et
la sécurité, et salue les mesures actives prises par la MONUSCO pour
s’acquitter pleinement de son mandat, en particulier en matière de protection
des civils. Il se réjouit des premières mesures que la MONUSCO a prises dans
le cadre de son rôle d’appui et de coordination de premier plan dans le
domaine de la réforme du secteur de la sécurité dans la RDC, et l’engage à
continuer dans ce sens. Il prend acte de ce que tous les pays qui fournissent
des contingents à la MONUSCO se sont engagés à s’acquitter de l’ensemble
S/PRST/2013/17
2/5 13-56467
des responsabilités que leur impose le mandat de la Mission, conformément à
la résolution 2098 (2013).
Le Conseil reconnaît les sacrifices importants que consentent la
MONUSCO et les pays fournisseurs de contingents, et les remercie des efforts
qu’ils déploient pour renforcer la paix et la stabilité dans l’est de la RDC. Le
Conseil adresse ses condoléances aux familles des soldats de la paix qui ont
été tués en protégeant les populations de l’est de la RDC. Il souligne
qu’aucune action visant à empêcher la MONUSCO de s’acquitter de son
mandat ne sera tolérée et que les auteurs de menaces ou d’attaques contre les
soldats de la paix auront à répondre de leurs actes.
Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la menace que
continuent de faire peser sur la région les Forces démocratiques de libération
du Rwanda (FDLR), groupe soumis à des sanctions imposées par l’ONU, dont
les dirigeants et les membres comprennent des auteurs du génocide de 1994 au
Rwanda et ont continué à promouvoir et commettre des tueries fondées sur des
facteurs ethniques et d’autres massacres au Rwanda et dans la RDC, et
souligne combien il importe de mettre fin une fois pour toutes à cette menace.
Le Conseil souligne qu’il importe de mettre hors d’état de nuire les FDLR et
tous les groupes armés, notamment les Forces démocratiques alliées, l’Armée
de résistance du Seigneur et les différents groupes maï-maï, conformément à la
résolution 2098 (2013).
Le Conseil réaffirme son ferme attachement à la souveraineté, à
l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République
démocratique du Congo et de tous les pays de la région. Il souligne que le
Gouvernement de la République démocratique du Congo est responsable au
premier chef de la sécurité, de la protection des civils, de la réconciliation
nationale, de la consolidation de la paix et du développement dans le pays et que
les récents succès remportés par les FARDC dans la lutte menée contre le M23
sur le terrain doivent l’encourager à poursuivre l’action engagée visant à
neutraliser les FDLR et les autres groupes armés. À cet égard, le Conseil se
félicite également que le Président de la RDC, Joseph Kabila, ait réaffirmé
publiquement le 30 octobre que son gouvernement comptait neutraliser les
FDLR, et souligne qu’il importe de tenir rapidement cet engagement.
Le Conseil se félicite en outre que le Représentant spécial du Secrétaire
général, Martin Kobler, ait déclaré le 4 novembre que la MONUSCO avait
l’intention de ne pas laisser les FDLR et les autres groupes armés tirer parti de
l’évolution de la situation de la sécurité sur le terrain et était déterminée à
répondre de manière décisive à toute tentative faite pour exploiter la situation.
Le Conseil condamne fermement la poursuite des actes de violence et des
atteintes aux droits de l’homme commis par tous les groupes armés,
notamment les exécutions sommaires, les violences sexuelles et sexistes et le
recrutement et l’emploi à grande échelle d’enfants, exige de tous les groupes
armés qu’ils mettent fin immédiatement à toutes les formes de violence et
activités déstabilisatrices et que leurs membres soient démobilisés
immédiatement et de façon permanente, déposent les armes et démobilisent les
enfants enrôlés, et réaffirme que les personnes responsables d’atteintes aux
droits de l’homme et de violations du droit international humanitaire devront
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13-56467 3/5
répondre de leurs actes et ne devraient pas pouvoir prétendre à une intégration
dans les FARDC ou d’autres forces de sécurité de l’État.
Le Conseil demande instamment au Gouvernement de la RDC de rester
fermement déterminé à créer une armée nationale professionnelle, responsable
et viable, comprenant une force d’intervention rapide, conformément à
l’engagement qu’il a pris de renforcer la réforme du secteur de la sécurité. Le
Conseil prend note de la déclaration faite le 23 octobre 2013 par le Président
de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans laquelle il a
indiqué que la réforme de l’armée serait sa principale priorité et annoncé la
poursuite du processus électoral, ainsi que son engagement de veiller à ce que
le système judiciaire de la République démocratique du Congo prenne des
dispositions efficaces pour mettre fin au règne de l’impunité. Il engage
vivement le Gouvernement de la République démocratique du Congo à
achever la mise au point d’un plan détaillé pour le désarmement, la
démobilisation et la réintégration ainsi que pour le désarmement, la
démobilisation, la réintégration, et la réinstallation ou le rapatriement. Il
l’exhorte à consolider l’autorité de l’État, à progresser sur la voie de la
décentralisation et de l’instauration d’un état de droit et à promouvoir la
réconciliation, la tolérance et la démocratisation, conformément aux
dispositions de l’Accord-cadre et de la résolution 2098 (2013).
Le Conseil rappelle qu’il ne doit pas y avoir d’impunité pour les
personnes responsables d’atteintes aux droits de l’homme et de violations du
droit international humanitaire, dans la RDC et dans la région, et, à cet égard,
demande instamment à la République démocratique du Congo, à tous les pays
de la région et aux autres États Membres concernés de l’Organisation des
Nations Unies de traduire les auteurs de ces actes en justice.
Le Conseil rappelle ses résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité,
et réaffirme que tous les acteurs doivent redoubler d’efforts pour lutter contre
l’impunité qui entoure les violences sexuelles liées aux conflits, fournir tous
les services nécessaires aux rescapés et faire en sorte que les femmes
participent pleinement et sur un pied d’égalité à tous les stades du règlement
des conflits, de la reconstruction et de la paix, notamment en tenant compte de
l’appel lancé dans la Déclaration de Bujumbura du 11 juillet 2013 pour que les
critères, les indicateurs et les mesures de suivi inclus dans le plan de mise en
oeuvre de l’Accord-cadre fassent une large place à la problématique hommesfemmes.
Il demande instamment au Gouvernement de la République
démocratique du Congo d’accélérer l’enquête sur les viols à grande échelle qui
ont été commis en novembre 2012 par des éléments des FARDC à Minova et
de traduire les auteurs de ces exactions en justice.
Le Conseil rappelle ses résolutions et déclarations présidentielles sur les
enfants et les conflits armés et réaffirme que toutes les parties dans la
République démocratique du Congo doivent arrêter et empêcher le recrutement
et l’emploi d’enfants, protéger et traiter comme des victimes les enfants qui
ont été libérés ou séparés des forces armées et des groupes armés, et accorder
une attention particulière à la protection, à la libération et la réintégration de
tous les enfants associés à des forces et à des groupes armés. Il engage
instamment le Gouvernement de la République démocratique du Congo à
poursuivre l’exécution du plan d’action visant à prévenir et faire cesser le
S/PRST/2013/17
4/5 13-56467
recrutement et l’emploi d’enfants et les violences sexuelles commises à
l’encontre d’enfants signé le 4 octobre 2012.
Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la persistance de la crise
humanitaire, notamment par les 2,7 millions de déplacés et les 6,4 millions de
personnes qui ont besoin d’une aide alimentaire et de secours agricoles
d’urgence, et demande à toutes les parties de faire en sorte que le personnel
humanitaire puisse acheminer rapidement, en toute sécurité et sans entrave,
toute l’aide humanitaire possible aux populations civiles qui ont un besoin
urgent d’assistance, conformément aux dispositions pertinentes du droit
international, y compris le droit international humanitaire et les principes
directeurs des Nations Unies concernant l’aide humanitaire. Il s’inquiète
également du sort des plus de 450 000 réfugiés qui ont fui la République
démocratique du Congo, et demande à ce pays et à tous les États de la région
de s’attacher à créer les conditions d’une paix qui facilitera le rapatriement
librement consenti des réfugiés et leur réinsertion en République démocratique
du Congo, avec le concours du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, le cas échéant. Il se félicite, à cet égard, de l’aide que les pays voisins
apportent aux réfugiés congolais. Il engage le Gouvernement rwandais, les
organismes des Nations Unies et les organisations internationales à collaborer
pour faire face de toute urgence à la situation des ex-combattants du M23
détenus dans l’est du Rwanda depuis mars 2013.
Le Conseil prend note avec préoccupation des incidences du conflit dans
l’est de la République démocratique du Congo sur la sécurité dans la région et
appuie à cet égard les mesures de confiance prises à l’échelon régional,
notamment le Mécanisme conjoint de vérification élargi, et demande de
nouveau que soient menées à terme les enquêtes sur les incidents
transfrontières. Il se félicite du fait que la Conférence internationale sur la
région des Grands Lacs ait décidé d’accorder une représentation permanente à
la MONUSCO au sein du Mécanisme conjoint de vérification élargi. Il se
déclare préoccupé par les tirs d’obus atterrissant au Rwanda, qui ont entraîné
des pertes en vies humaines parmi la population civile, demande instamment
que les enquêtes du Mécanisme conjoint de vérification élargi sur ces
bombardements transfrontières soient rapidement achevées, félicite le Rwanda
d’avoir jusqu’ici fait preuve de retenue et l’exhorte à continuer de le faire. Il
exhorte également toutes les autres parties à faire preuve de retenue.
Le Conseil souligne qu’il est nécessaire de s’attaquer de façon
durable aux causes profondes du conflit dans l’est de la République
démocratique du Congo et renouvelle son appui à la mise en oeuvre des
engagements pris au titre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la
coopération pour la République démocratique du Congo et la région, qui est
essentielle à l’instauration d’une paix et d’une sécurité durables dans la région
des Grands Lacs. Il demande à tous les signataires d’honorer rapidement,
intégralement et en toute bonne foi les engagements respectifs qu’ils ont pris
au titre de l’Accord-cadre. Il se félicite de la tenue du Sommet conjoint de la
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la Communauté
de développement de l’Afrique australe à Pretoria le 4 novembre. Il salue
l’action que mène l’Envoyée spéciale du Secrétaire général pour la région des
Grands Lacs, Mme Mary Robinson, qu’il encourage à continuer, agissant en
coordination avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour la
S/PRST/2013/17
13-56467 5/5
République démocratique du Congo et avec le concours de celui-ci, de
conduire, de coordonner et d’évaluer la mise en oeuvre des engagements pris
aux niveaux national et régional au titre de l’Accord-cadre.
Le Conseil encourage l’Organisation des Nations Unies, l’Union
africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la
Communauté de développement de l’Afrique australe et les autres
organisations internationales et régionales concernées à continuer d’oeuvrer
ensemble, avec la participation et l’appui résolus de la communauté
internationale, à la mise en oeuvre de l’Accord-cadre et à l’instauration d’un
dialogue élargi entre les principales parties pour s’attaquer aux causes les plus
profondes du conflit dans l’est de la République démocratique du Congo. »
- 240 -
ANNEXE 28
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, 7150E SÉANCE, À PROPOS DE LA PROROGATION
DU MANDAT DE LA MONUSCO, DOC. S/RES/2147 (2014) EN DATE DU 28 MARS 2014
[EXTRAIT]
Nations Unies S/RES/2147 (2014)
Conseil de sécurité Distr. générale
28 mars 2014
14-02616 (F)
*1402616*
Résolution 2147 (2014)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7150e séance,
le 28 mars 2014
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président sur la
République démocratique du Congo, en particulier ses résolutions 2136 (2014),
2098 (2013), 2078 (2012), 2076 (2012) et 2053 (2012),
Rappelant également sa résolution 2086 (2013) et réaffirmant les principes
fondamentaux du maintien de la paix, y compris le consentement des parties,
l’impartialité et le non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou pour la
défense du mandat, et conscient que le mandat de chaque mission de maintien de la
paix est déterminé en fonction des besoins et de la situation du pays concerné,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’unité
et l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les
États de la région, et soulignant que les principes de non-ingérence, de bon
voisinage et de coopération régionale doivent être pleinement respectés,
Soulignant que c’est au Gouvernement de la République démocratique du
Congo qu’il incombe au premier chef d’assurer la sécurité sur son territoire et de
protéger les civils, dans le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du
droit international humanitaire,
Constatant que l’est de la République démocratique du Congo continue d’être
le théâtre de conflits récurrents et de violences persistantes perpétrées par des
groupes armés tant nationaux qu’étrangers, et insistant sur la nécessité de s’attaquer
aux causes profondes du conflit afin de mettre fin à ces cycles récurrents de violence,
Se félicitant des efforts que déploient le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs
(CIRGL), la Communauté du développement de l’Afrique australe (SADC) et
l’Union africaine pour rétablir la paix et la sécurité dans l’est de la République
démocratique du Congo, et engageant le Gouvernement de la République
démocratique du Congo à continuer de coopérer étroitement avec ces acteurs et
d’autres parties internationales,
Rappelant la signature à Addis-Abeba, le 24 février 2013, de l’Accord-cadre
pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et
S/RES/2147 (2014)
2/15 14-02616
la région (l’« Accord-cadre »), sous les auspices de ses garants, à savoir le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, la Présidente de la
Commission de l’Union africaine, le Président de la SADC et le Président de la
CIRGL, et demandant à toutes les parties d’honorer promptement, intégralement et
de bonne foi leurs engagements respectifs,
Se félicitant de l’appel lancé par le Mécanisme de suivi régional, dans son
communiqué de janvier 2014, en faveur d’un dialogue politique plus large ainsi que
du lancement par l’Angola, en sa qualité de Président de la CIRGL, d’un dialogue
initial entre les principaux États signataires, préconisant qu’un tel dialogue se
poursuive dans le contexte de l’Accord-cadre en vue de l’élimination des causes
profondes du conflit en République démocratique du Congo et dans la région des
Grands Lacs, et saluant le rôle que continue de jouer l’Envoyée spéciale du
Secrétaire général pour la région des Grands Lacs,
Réaffirmant son soutien le plus ferme à l’action que mènent le Représentant
spécial du Secrétaire général et la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour
la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) pour exéc uter
leur mandat, et les engageant instamment à poursuivre leurs efforts,
Se déclarant de nouveau profondément préoccupé par l’insécurité et la crise
humanitaire dans l’est de la République démocratique du Congo, résultant des
activités déstabilisatrices de groupes armés nationaux et étrangers, et soulignant
combien il importe de neutraliser tous les groupes armés, dont les Forces
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), les Forces démocratiques alliées
(ADF), l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), les Bakata-Katanga et divers
groupes maï-maï,
Se réjouissant de la fin de la rébellion du Mouvement du 23 mars (M23) et de
la signature à Nairobi, par le M23, le Gouvernement de la République démocratique
du Congo, la SADC et la CIRGL, des documents issus du Dialogue de Kampala
facilité par l’Ouganda en sa qualité de Président de la CIRGL, et soulignant qu’il
importe que toutes les dispositions des documents signés soient appliquées
rapidement et de bonne foi et, à cet égard et conformément à la Déclaration de
Nairobi et à ses résolutions pertinentes, que le M23 ne se reforme pas et ne reprenne
pas ses activités,
Se déclarant profondément préoccupé par la menace que continuent de faire
peser sur la région les FDLR, groupe soumis à des sanctions imposées par l’ONU,
dont les dirigeants et les membres comprennent des auteurs du génocide de 1994
perpétré contre les Tutsis au Rwanda, au cours duquel les Hutus et d’autres
personnes opposés au génocide ont également été tués, et continuent de promouvoir
et commettre des tueries fondées sur des facteurs ethniques et d’autres massacres au
Rwanda et dans la République démocratique du Congo, et soulignant combien il
importe de mettre fin une fois pour toutes à cette menace,
S’inquiétant que les FDLR, ainsi que d’autres groupes armés, continuent de
circuler librement en République démocratique du Congo, notant avec une profonde
préoccupation que, selon certaines informations, les Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC) et les FDLR collaborent au niveau local, se
félicitant à cet égard que les FARDC entendent neutraliser les FDLR avec le
concours de la MONUSCO, et soulignant que cette volonté doit se traduire par une
action soutenue,
S/RES/2147 (2014)
14-02616 3/15
Rappelant les déclarations de son président sur la région de l’Afrique centrale
et la LRA, notamment celles qui sont parues sous les cotes S/PRST/2013/18 et
S/PRST/2013/6, se félicitant de l’action importante que continue de mener la
MONUSCO dans la lutte contre la LRA, encourageant la Force régionale
d’intervention de l’Union africaine à poursuivre ses efforts, et préconisant vivement
une collaboration et un partage d’informations accrus entre les organismes
concernés des Nations Unies, la Force d’intervention régionale de l’Union africaine,
les forces régionales et les organisations non gouvernementales pour contrer la
menace que pose la LRA,
Se déclarant profondément préoccupé par le nombre croissant de déplacés en
République démocratique du Congo, qui dépasse aujourd’hui 2,9 millions, et par les
plus de 450 000 réfugiés de l’est de la République démocratique du Congo, causés
par les divers groupes armés congolais et étrangers opérant dans la région,
engageant la République démocratique du Congo et tous les États de la région à
s’employer à créer un environnement pacifique propice au rapatriement volontaire
et à la réinsertion des réfugiés en République démocratique du Congo, avec le
concours du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés le cas échéant,
saluant à cet égard l’appui apporté par les pays voisins aux réfugiés de la
République démocratique du Congo, et engageant les Gouvernements rwandais et
ougandais, l’Organisation des Nations Unies et les organisations internationales à
oeuvrer de concert en vue de remédier d’urgence au problème des ex-combattants du
M23 présents en Ouganda et au Rwanda,
Notant qu’il y a plus d’un an que des centaines de combattants du M23, dont
des personnes désignées par le Conseil de sécurité, ont fui de la République
démocratique du Congo au Rwanda le 18 mars 2013, invitant le Gouvernement
rwandais, avec le concours d’organismes des Nations Unies et d’organisations
internationales compétents à continuer de faire en sorte que ces combattants soient
définitivement démobilisés et traités conformément au droit international applicable,
une attention particulière étant accordée aux enfants et aux femmes dans leurs rangs,
et rappelant les obligations des États Membres, qui ont été réaffirmées par la
résolution 2136 (2014),
Demandant à toutes les parties au conflit de respecter l’impartialité,
l’indépendance et la neutralité des intervenants humanitaires,
Demeurant très préoccupé par la situation humanitaire qui continue de toucher
durement la population civile, notamment dans l’est de la République démocratique
du Congo, ainsi que par le niveau constamment élevé des violences, des violations
des droits de l’homme et des atteintes à ces droits, et des violations du droit
international, condamnant en particulier les attaques dirigées contre la population
civile, les violences sexuelles et sexistes généralisées, le recrutement et l’emploi
systématiques d’enfants par certaines parties au conflit, les déplacements massifs de
civils, les exécutions extrajudiciaires et les arrestations arbitraires, et conscient de
leur effet néfaste sur les efforts de stabilisation, de reconstruction et de
développement en République démocratique du Congo,
Rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009),
1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) et 2122 (2013) concernant les femmes et la
paix et la sécurité, ses résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006),
1738 (2006) et 1894 (2009) sur la protection des civils en période de conflit armé, et
- 244 -
ANNEXE 29
HCR, CHARLIE YAXLEY, «L’OUGANDA HÉBERGE DÉSORMAIS PLUS DE 500 000 RÉFUGIÉS ET
DEMANDEURS D’ASILE» (18 DÉC. 2015)
Leur nombre s’élève maintenant à 510 973, ce qui fait de l’Ouganda le troisième pays hôte
en Afrique après l’Ethiopie et le Kenya.
Le réfugié burundais Larson s’entretient avec un client dans sa pharmacie, au sein de l’installation de réfugiés de
Nakivale en Ouganda. © HCR/F.Noy
KAMPALA, Ouganda, 18 décembre (HCR) 􀁿 Plus d’un demi-million de personnes ayant
fui les violences et les violations des droits humains, principalement au Soudan du Sud, au Burundi
et en République démocratique du Congo, bénéficient désormais d’une protection en Ouganda, où
ils vivent dans la sécurité.
Début décembre, l’Ouganda hébergeait près de 511 000 réfugiés et demandeurs d’asile.
C’est le plus grand nombre jamais observé dans l’histoire de ce pays. Plus de 100 000 d’entre eux
sont arrivés depuis début 2015, ce qui fait de l’Ouganda le troisième pays hôte de réfugiés en
Afrique, après l’Ethiopie (736 000) et le Kenya (594 000).
L’Ouganda est largement reconnu pour ses politiques progressistes et avant-gardistes
concernant les questions de réfugiés et d’asile. A réception de leur statut de réfugié, les réfugiés se
voient allouer de petits carrés de terrain dans les villages et ils sont insérés au sein de la
communauté d’accueil. Cette approche novatrice génère la cohésion sociale et permet à la fois aux
réfugiés et aux communautés hôtes de cohabiter pacifiquement.
Les réfugiés ont accès aux mêmes services que les ressortissants ougandais, ils ont le droit de
travailler et de créer leurs propres entreprises. Ils bénéficient de la liberté de mouvement et ils
reçoivent des terres à usage agricole, ce qui réduit leur dépendance à l’aide humanitaire.
- 245 -
Le gouvernement a également inclus la gestion et la protection des réfugiés au sein de sa
propre planification dans le Plan national de développement (PND II), via l’Agenda pour les
installations de [réfugiés]. Cette approche signifie que l’Ouganda a créé un environnement propice
pour planifier le développement à long terme dans l’aide humanitaire pour les réfugiés et leurs
communautés hôtes.
Plus de 17 000 réfugiés burundais sont arrivés en Ouganda cette année, et parmi eux Larson,
âgé de 29 ans. Il a récemment ouvert une pharmacie au sein de l’installation de réfugiés de
Nakivale où il tente de reconstruire sa vie pour sa femme et ses deux enfants. «Les gens disent
toujours que l’Ouganda prend soin des réfugiés», a déclaré Larson. «C’est vrai. Je me plais bien
dans ce pays. La vie y est paisible. Un jour, je pourrai peut-être rentrer au Burundi mais, pour
l’instant, je me concentre à reconstruire ma vie ici.»
La Représentante du HCR en Ouganda Neimah Warsame a salué l’Ouganda pour la
«générosité et l’hospitalité exceptionnelles» dont le pays fait preuve envers les réfugiés et les
demandeurs d’asile. Elle a appelé tous les partenaires engagés dans l’aide aux réfugiés à travailler
conjointement afin de développer une approche innovante pour la protection des réfugiés allant audelà
de l’aide d’urgence et en fournissant un développement à long terme.
Par Charlie Yaxley à Kampala, Ouganda
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2015/12/5677d4e8c/louganda-heberg…-
refugies-demandeurs-dasile.html
___________
- 246 -
ANNEXE 34
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, «HCR : LA CRISE DE
DÉPLACEMENT DE POPULATION S’AGGRAVE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO» (24 OCT. 2017)
Ceci est un résumé des déclarations du porte-parole du HCR Adrian Edwards – à qui toute citation
peut être attribuée – lors de la conférence de presse du 24 octobre 2017 au Palais des Nations à
Genève
Une famille fuit la violence à Kamonia, dans la province du Kasaï, en République démocratique du Congo. © HCR /
John Wessels
Le HCR, l’Agence des réfugiés des Nations Unies, est vivement préoccupé par le
déplacement croissant dans plusieurs régions de la République démocratique du Congo (RDC) et
l’afflux continu de réfugiés vers les pays voisins. Depuis 2015, le nombre de déplacés internes a
plus que doublé. Actuellement, on compte 3,9 millions de déplacés internes en RDC. Durant ces
trois derniers mois seulement, environ 428 000 individus ont fui leurs foyers. Depuis un an, environ
100 000 Congolais ont fui vers des pays voisins. De nombreuses régions du pays sont en proie, de
la part des milices, à des troubles et des violences qui sont nourris par des conflits ethniques et
territoriaux. Acheminer de l’aide vers les personnes dans le besoin devient difficile.
Province de Tanganyika
Dans la province de Tanganyika, à l’est du pays, où quelque 584 000 personnes sont
déplacées internes, le conflit intercommunautaire entre les groupes Twa et Luba a dégénéré l’an
dernier, débordant en 2017 dans la province voisine du Haut-Katanga. Alors que les affrontements
avec l’armée se poursuivent, plusieurs dizaines de civils ont été obligés de fuir les meurtres, les
pillages, les extorsions, la torture ou les traitements inhumains. Ceux qui demeurent dans le pays
ont des difficultés à maintenir leurs activités de pêche ou d’agriculture, et ils deviennent
dépendants de l’aide.
- 247 -
Les réfugiés arrivés en Zambie voisine sont temporairement hébergés au centre de transit de
Kenani situé près de la frontière. Environ 5 400 personnes vivent actuellement au centre, recevant
de l’aide des autorités, du HCR et de ses partenaires. Alors que la saison des pluies a commencé, il
faut d’urgence intensifier l’aide dans les domaines de la santé publique, de l’assainissement et de
l’approvisionnement en eau afin d’éviter les épidémies. Un soutien psycho-social, ainsi que des
soins apportés aux personnes qui ont des besoins spécifiques — à savoir 27 pour cent de la
population des réfugiés — sont également nécessaires d’urgence.
Provinces du Nord- et du Sud-Kivu
Toujours dans l’est de la RDC, la violence accable les provinces du Nord et du Sud-Kivu; en
cause une multitude de groupes armés dont la plupart sont locaux. Au Nord-Kivu, plus d’un million
de civils sont déplacés internes. Dans le Sud-Kivu, où environ 545 000 personnes sont déplacées
internes, la situation sécuritaire s’est détériorée en septembre dans les territoires de Fizi et d’Uvira,
du fait d’affrontements entre les milices et les forces armées. La peur paralyse de nouveau la
population — y compris environ 30 000 réfugiés burundais qui vivent au camp de Lusenda à Fizi.
Des Congolais du Nord-Kivu ont fui principalement vers l’Ouganda et ceux du Sud-Kivu
vers la Tanzanie — transitant habituellement par le Burundi afin d’échapper aux attaques se
produisant dans leurs villages. Actuellement, l’Ouganda accueille le plus grand nombre de réfugiés
de RDC, soit plus de 236 500 individus, surtout dans le sud-ouest du pays. En Tanzanie, leur
nombre atteignait 76 890 à la fin septembre.
La région du Kasaï
Pendant ce temps, dans la région du Kasaï au centre-sud de la RDC, des personnes déplacées
et des réfugiés — qui avaient fui la violence ayant débuté il y a plus d’un an — ont commencé à
rentrer. En date du 23 octobre, plus de 710 000 personnes étaient rentrées, trouvant souvent leurs
habitations en ruines et des membres de leur famille tués. Le HCR prévient que la situation dans la
région de Kasaï est loin d’être stable et que dans de nombreuses zones l’accès humanitaire vient
seulement de devenir possible.
Au total, environ 762 000 individus sont toujours déplacés dans la zone, alors que la
province Lunda Norte en Angola compte 27 555 Congolais qui ont échappé au même conflit et qui
reçoivent une aide du HCR et de ses partenaires.
Le HCR coordonne des activités de protection pour les personnes déplacées par le conflit au
Kasaï, les rapatriés et d’autres citoyens vulnérables. Nous avons aussi distribué des articles de
première nécessité et préparons un soutien supplémentaire, notamment à l’intention des
communautés qui reçoivent ces rapatriés.
Compte tenu de la situation dans ces trois régions, le HCR et ses partenaires ont récemment
relevé la situation en République démocratique du Congo au niveau 3 — le plus haut niveau
d’urgence. Dans le cadre de cette opération, le HCR s’acquittera de ses responsabilités en se
concentrant sur la protection et l’assistance des populations déplacées, notamment par le biais du
«Protection cluster».
Réfugiés congolais
En tout, 621 711 réfugiés de RDC se trouvent dans plus de 11 pays africains. Cependant, le
soutien accordé aux Congolais déracinés demeure insuffisant. Sur la somme de 236,2 millions de
dollars nécessaires pour répondre aux besoins des réfugiés, des personnes déplacées internes et
- 248 -
d’autres individus relevant de la compétence du HCR en RDC, seuls 49,7 millions de dollars ont
déjà été reçus, soit un cinquième des besoins.
Parallèlement, le nombre de réfugiés originaires de pays voisins ayant trouvé refuge en RDC
a augmenté d’un tiers depuis début 2016, en raison de conflits et de l’insécurité. Aujourd’hui, le
pays compte 526 000 réfugiés. Nous continuons à voir de nouveaux arrivants depuis le Burundi, la
République centrafricaine et le Soudan du Sud.
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2017/10/59ef2dada/hcr-crise-depl…-
rdc.html
___________
- 249 -
ANNEXE 36
LETTRE DE KOFI A. ANNAN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU,
À S. EXC. YOWERI KAGUTA MUSEVENI, PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE DE L’OUGANDA, DU 4 MAI 2001
Votre envoyé spécial, M. Amama Mbabazi, m’a expliqué les circonstances dans lesquelles
l’Ouganda a annoncé son retrait du processus de paix de Lusaka.
A ce moment particulièrement sensible et délicat du processus de paix en RDC, je pense
qu’il est crucial que l’Ouganda et tous les autres signataires de l’accord de Lusaka restent
pleinement engagés aux côtés de la communauté internationale, et en particulier des Nations Unies,
qui cherchent ensemble à consolider les tendances positives qui se sont récemment fait jour
en RDC.
J’ai confiance en votre engagement dans la recherche de la paix en RDC. A cet égard, je
tiens à vous encourager à poursuivre le retrait des troupes ougandaises dans le cadre général du
processus de désengagement.
Je suis persuadé que vous conviendrez avec moi de la nécessité d’encourager le mouvement
vers la paix qui se produit actuellement en RDC et de l’exploiter au maximum; je sais que, sur ce
point, je peux continuer à compter sur votre aide et votre bonne volonté.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 250 -
ANNEXE 37
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, RÉPONSE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
L’OUGANDA À L’ADDITIF AU RAPPORT DU GROUPE D’EXPERTS RELATIF À L’EXPLOITATION
ILLÉGALE DES RESSOURCES NATURELLES ET AUTRES FORMES DE RICHESSE DE LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, DOC. S/2001/1163
EN DATE DU [10] DÉCEMBRE 2001 [EXTRAITS]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) l’importance de l’accord de cessez-le-feu de Lusaka pour la solution de la crise et du problème
de l’exploitation illégale des ressources naturelles en RDC et pour apporter la stabilité dans la
région des Grands Lacs ;
c) la volonté de l’Ouganda d’appliquer l’accord de cessez-le-feu de Lusaka, comme le démontre le
retrait de la plupart de ses forces de la RDC.
8. Le Gouvernement ougandais reste toutefois fortement préoccupé par :
a) les allégations et les accusations graves qui sont portées contre des officiers supérieurs de
l’UPDF et leurs homologues civils en ce qui concerne la poursuite de l’exploitation des
ressources naturelles de la RDC, sans qu’aucun élément de preuve ne vienne les corroborer ;
b) la persistance de l’allégation fausse selon laquelle la poursuite du conflit en RDC est liée à
l’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, s’agissant de l’Ouganda ;
c) le refus persistant du groupe d’experts des Nations Unies de communiquer les sources des
preuves des allégations contenues dans le rapport à la commission judiciaire indépendante
établie sur recommandation du Conseil de sécurité des Nations Unies.
9. Malgré ces préoccupations, le Gouvernement ougandais continuera de coopérer avec le
Conseil de sécurité des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies et le groupe
reconstitué d’experts des Nations Unies en vue d’établir la vérité au sujet des allégations dirigées
contre l’Ouganda et les officiers supérieurs de l’UPDF, mentionnées dans l’additif au rapport du
groupe d’experts des Nations Unies. L’Ouganda encourage le groupe d’experts des Nations Unies à
coopérer avec la commission judiciaire indépendante (la commission Porter) en vue d’établir des
preuves corroborantes contre les officiers supérieurs de l’UPDF ou tout Ougandais accusé
d’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC. Le Gouvernement ougandais est
déterminé à appliquer les recommandations de la commission Porter.
Eléments essentiels de la réponse à l’additif au rapport
du groupe d’experts des Nations Unies
10. La réponse du Gouvernement de la République de l’Ouganda à l’additif, telle qu’elle est
contenue dans le présent document, traite des points suivants :
􀁿 perspective historique de l’additif au rapport du groupe d’experts des Nations Unies ;
􀁿 améliorations et aspects positifs de l’additif et ses défauts ;
􀁿 réponse aux allégations spécifiques dirigées contre l’Ouganda mais ne relevant pas du mandat
de la commission Porter ;
􀁿 exploitation des ressources naturelles et poursuite du conflit ;
􀁿 remarques du Gouvernement ougandais relatives aux conclusions et recommandations du
groupe d’experts des Nations Unies ;
􀁿 recommandations de l’Ouganda sur la voie à suivre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RDC. Il se félicite par ailleurs du fait que l’Ouganda s’est conformée à la déclaration du président
du Conseil de sécurité (S/PRST/2001/13) en mettant en place une commission d’enquête judiciaire
sur l’exploitation illégale des ressources naturelles en RDC.
17. Septièmement, l’additif corrige l’anomalie antérieure qui consistait à se concentrer sur
l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi et sur les groupes rebelles et s’intéresse à toutes les parties
impliquées en RDC ainsi qu’aux pays de transit et de destination des ressources naturelles de la
RDC.
III. DEFAUTS DE L’ADDITIF AU RAPPORT DU GROUPE D’EXPERTS
DES NATIONS UNIES
Définition de l’illégalité
18. La question de l’«illégalité» dans l’exploitation des ressources naturelles de la RDC n’a
pas été abordée dans l’additif. Or, il s’agissait d’une question controversée qui était soulevée dans
la réponse du Gouvernement de la République de l’Ouganda au rapport initial des Nations Unies.
Bien que l’additif soit muet, s’agissant des aspects de la définition de l’«illégalité», il contient des
éléments qui dénotent clairement qu’il souscrit à la conclusion de l’Ouganda, à savoir que, dans le
contexte du conflit en RDC (marqué par l’effondrement complet des institutions et des structures
de l’Etat), l’exploitation des ressources de survie de la population, notamment par le commerce
transfrontière, est légitime. Certains aspects du commerce auquel se livrent les groupes rebelles qui
exercent le contrôle de fait sur le territoire ne peuvent être taxés d’illégalité.
Méthode
19. La méthode utilisée pour la collecte et l’analyse des données dans l’addendum n’est pas
précisée. L’Ouganda a fait valoir que le groupe d’experts des Nations Unies n’a pas, pour des
raisons inexpliquées, analysé correctement la plupart des données solides fournies par les agents
techniques à Kampala et que le rapport du groupe d’experts ne comportait pas d’analyse
économétrique et statistique rigoureuse pour prouver la causalité. L’Ouganda a démontré, par
exemple, que ses chiffres élevés de croissance du PIB depuis le début des années 1990 n’avaient
rien à voir avec le début du conflit en RDC en 1998. Cette performance économique était due à des
politiques macroéconomiques judicieuses et à l’accroissement de l’investissement étranger à partir
de 1990-1991. Par conséquent, le nouveau groupe d’experts des Nations Unies n’a pas respecté son
mandat en ne répondant pas directement aux préoccupations de l’Ouganda à cet égard, ce qui
explique le lien établi erronément entre la performance économique de l’Ouganda et l’exploitation
illégale des ressources naturelles de la RDC.
Corroboration des éléments de preuve
20. La réponse de l’Ouganda en mai 2001 soulignait que les allégations graves du groupe
d’experts dirigées contre le Gouvernement ougandais et le président Y. Museveni étaient fondées
sur des ouï-dire, des inexactitudes et la distorsion des faits. Le mandat du groupe d’expert, tel
que défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies, est très clair en ce qui concerne la nécessité
de preuves corroborantes étayant les allégations. Or, le problème des preuves non corroborantes ou
ignorées reste entier dans l’additif en ce qui concerne un certain nombre d’allégations dirigées
contre l’Ouganda.
21. Le groupe d’experts, bien qu’il reconnaisse que l’UPDF s’est retirée de la RDC, formule
une allégation extrêmement grave (qu’aucun élément de preuve ne vient corroborer) selon laquelle
les réseaux commerciaux mis en place par les officiers de l’armée ougandaise et leurs homologues
civils dans la province orientale et à Kampala continuent de fonctionner. Les exemples cités sont
les sociétés Trinity et Victoria, qui n’appartiennent pas à des Ougandais. Des «sources fiables»
anonymes sont citées, sans documents à l’appui, au sujet d’un système mis en place par M. Mbusa
Nyamwisi et des officiers supérieurs de l’UPDF pour «éponger» jusqu’à 400 000 dollars des États-
Unis sur les recettes douanières prélevées au poste de Beni à la frontière de l’Ouganda. La période
n’est pas précisée, ni la manière dont l’argent est partagé.
22. Tout en reconnaissant que l’Ouganda est déterminé à appliquer l’accord de Lusaka et les
résolutions connexes du Conseil de sécurité des Nations Unies et qu’il a retiré en grande partie des
troupes de la RDC, le groupe d’experts des Nations Unies conclu (sans aucune preuve logique)
qu’il existe un lien entre la poursuite du conflit et l’exploitation des ressources naturelles,
«s’agissant de l’Ouganda». Le groupe d’experts aurait dû corroborer sa démonstration de
l’existence de ce lien par une étude de cas.
23. Le groupe d’experts soutient que l’Ouganda a nié que le bois d’oeuvre transitait par
l’Ouganda. C’est faux. L’Ouganda a toujours déclaré qu’il existait depuis des temps immémoriaux
un transit de marchandises à destination et en provenance de la RDC. Des faits et des données
détaillées relatifs au transit de marchandises en provenance de la RDC ont été communiqués au
groupe d’experts des Nations Unies en novembre et en août 2001.
24. Le Gouvernement ougandais est préoccupé par le fait que l’additif est muet au sujet des
allégations fondées sur des ouï-dire et des inexactitudes formulés dans le rapport initial que le
groupe d’experts n’a pas corroborés. Le groupe reconstitué d’experts des Nations Unies refuse de
reconnaître les erreurs qui ont porté atteinte de manière injustifiée à l’image et à l’intégrité de
personnes ou d’institutions. Les exemples d’erreurs qui auraient dû être reconnues dans l’additif
sont les suivants :
a) Étude de cas relative à DARA Forêt dirigée contre le Gouvernement ougandais : l’additif
montre clairement que l’étude de cas relative à DARA Forêt qui jouait un rôle essentiel dans la
démonstration, par l’ancien groupe d’experts des Nations Unies, de l’exploitation illégale
exogène et endogène des ressources naturelles de la RDC n’était pas conforme aux éléments de
preuve. Il établit que DARA Forêt n’est pas une société ougando-thaïlandaise, que le président
Museveni et sa famille ne sont pas actionnaires de cette société, et que le département des forêts
du ministère de l’Eau, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement à Kampala n’a
jamais été impliqué dans la fausse certification du bois d’oeuvre de la RDC comme étant
originaire de l’Ouganda.
b) Allégations dirigées contre le président Museveni et sa famille : l’additif est muet en ce qui
concerne la détention fictive, par la famille du président, de participations dans les sociétés
privées impliquées dans l’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, notamment
dans les sociétés Victoria, DARA Forêt, Great Lakes Industries et Trinity.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) on trouve des informations sur le coltan à la page 24 du Bulletin no 4 (1961).4 La production de
coltan a régressé suite à la baisse des prix à la fin des années 1950. Suite à l’amélioration que
connaissent les prix aujourd’hui, la production devait fatalement reprendre ;
d) on trouve des informations sur l’or à la page 15 du même Bulletin no 4. Actuellement, de l’or a
été trouvé dans la quasi-totalité des districts de l’Ouganda. La majeure partie de l’or extrait est
de l’or alluvionnaire (sauf le gisement aurifère récifal de Busia) et est extraite par des petits
mineurs artisanaux dont bon nombre n’ont pas d’autorisation ;
e) on estime que plus de 500 000 artisans ougandais se livrent à la production de l’or en Ouganda
sur base mensuelle ;
f) les chiffres de production de minerais (en particulier de l’or) ont toujours été inférieurs à ceux
des exportations depuis la libéralisation du commerce de l’or et la suppression de la redevance
en 1992-1993 (voir paragraphe 96 du rapport du premier groupe d’experts des Nations Unies,
avril 2001). Avant la libéralisation, l’écart entre les chiffres de production et d’exportation d’or
était faible.
g) les principales raisons du creusement de l’écart entre les chiffres de production et d’exportation
d’or sont les suivantes :
avant la libéralisation, les quelques mineurs artisanaux agréés indiquaient une production de
quelques grammes seulement pour conserver leur licence et les acheteurs renseignaient des
chiffres modestes pour éviter de payer des redevances ;
après la libéralisation de 1992-1993, les acheteurs n’ont plus hésité à exporter leur or par les
canaux officiels, ce qui a influé sur les chiffres d’exportation. La plupart des mineurs
artisanaux n’ont pas de licence et ne déclarent jamais le rendement de leur production, qui
est le fruit d’un petit nombre de mineurs agréés. Par conséquent, les chiffres de production
sont restés relativement stables mais les chiffres d’exportation n’ont cessé d’augmenter ;
les chiffres relatifs à l’exportation d’or au tableau 1 du rapport des Nations Unies
(paragraphe 96) sont ceux figurant sur les permis d’exportation délivrés par le ministère de
l’Énergie et de la Mise en valeur des ressources minérales. Dans la plupart des cas, ils
diffèrent de ceux des exportations effectives. Les chiffres relatifs aux exportations
effectives sont ceux enregistrés par le département des douanes. Avant de traiter les autres
documents d’exportation, il est nécessaire d’avoir un permis d’exportation ;
h) bien que l’Ouganda ne possède pas de chiffres de production de diamants, il est possible que
certains diamants soient produits dans le cadre de l’extraction de l’or. Pendant le programme de
prospection des diamants en Ouganda (1965-1974), mené par Mineral Prospecting (U) Limited,
un certain nombre de diamants pour un total de 0,4 million de carats ont été récupérés et trois
champs de kimberlite ont été découverts. La kimberlite est une roche qui abrite une grande
quantité de diamants ;
i) l’Ouganda ne possède pas de chiffres officiels d’exportation ou de production de diamants. Le
ministère ne peut donc se prononcer sur le chiffre mentionné au tableau 2 du rapport des
Nations Unies d’avril 2001, dont la source est le Conseil supérieur du diamant. Si les
documents d’exportation nous étaient transmis, nous pourrions savoir si les exportations visées
proviennent ou non de l’Ouganda. On ne peut exclure la possibilité de fraudeurs utilisant des
faux ;
4 Ibid.
j) la production de niobium (coltan) a été interrompue en Ouganda en raison de la faiblesse des
prix. Une demande accrue et des prix plus élevés ont relancé la production et, partant, les
exportations, malgré la concomitance avec le conflit au Congo (voir paragraphe 33 du rapport
des Nations Unies). Il est indiqué que des stocks de colombo-tantalite (coltan) pour une durée
globale de «sept ans» ont été découverts. Il est possible que ces stocks n’aient pas pu être
vendus en raison de la faiblesse des prix ! En outre, nous ne mesurons pas la valeur des
minerais en années !
k) suite à l’adoption, en 1992, du Programme d’investissement dans le secteur des minerais, qui
bénéficie de l’aide du PNUD, le nombre d’investisseurs intéressés par le secteur des minerais a
augmenté. Ce nombre a chuté après la révision du loyer foncier en 2000.
COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA REUNION AVEC M. E. RUGUMAYO,MINISTRE
DU TOURISME, DUCOMMERCE ET DE L’INDUSTRIE, DU 23 AOUT 2001
53.Ont assisté à la réunion entre M. E. Rugumayo et le groupe reconstitué d’experts des
Nations Unies : M. l’ambassadeur Mugume, ministère des Affaires étrangères ; M. Ssemanda,
ministère des Affaires étrangères ; M. J. Muhwezi, ministère du Tourisme, du Commerce et de
l’Industrie ; M. J. Tindigarukayo, ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Industrie.
54. Le président du groupe d’experts des Nations Unies a expliqué la raison pour laquelle le
groupe d’experts a été reconstitué et son mandat prolongé de trois mois. Il a souligné que, cette
fois, le groupe reconstitué d’experts devait traiter un plus grand nombre de pays : le Burundi,
l’Ouganda, le Zimbabwe, l’Afrique du Sud, la Namibie, le Rwanda, l’Angola et un certain nombre
de pays non africains.
55. M. l’ambassadeur Kassem et son équipe ont posé les questions suivantes :
a) Existe-t-il un accord qui régit le commerce dans les zones contrôlées par les rebelles dans l’est
de la RDC, dès lors que le gouvernement de Kinshasa ne contrôle pas cette région ?
b) Le ministre serait-il en mesure de démontrer que le commerce du bois d’oeuvre, des minerais et
d’autres marchandises dans l’est de la RDC est légal, puisque les autorités de Kinshasa n’ont
pas le contrôle de ces zones ?
c) Quel serait l’effet d’un conflit entre membres d’un même accord commercial tel que le
COMESA ?
d) Comment le ministère du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie définit-il l’importation,
l’exportation, la réexportation et les marchandises en transit ?
e) Quelles sont les conditions d’octroi d’un certificat d’origine par le Gouvernement ougandais ?

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Volume II - Annexes 1 - 49

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