Volume II - Figures et annexes

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15789
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA DÉLIMITATION MARITIME
DANS L’OCÉAN INDIEN
(SOMALIE c. KENYA)
RÉPLIQUE DE LA SOMALIE
VOLUME II
(Figures et annexes)
18 juin 2018
[Traduction du Greffe]
TABLES DES MATIÈRES
Figures
Figure R2.1 AMISOM : zones maritimes d’intervention [figure non reproduite]
Figure R2.2 Interceptions par la marine kényane : 1990-2014 [figure non
reproduite]
Figure R2.3 Nombre et répartition des espèces spongiaires dans les ZEE
africaines [figure non reproduite]
Figure R2.4 Carte exploratoire des sols du Kenya [figure non reproduite]
Figure R2.5 Nouveaux blocs de prospection et emplacements des puits dans le
bassin de Lamu [figure non reproduite]
Figure R2.6 Carte des emplacements de la National Oil Corporation du Kenya
[figure non reproduite]
Figure R2.7 Carte des récifs coralliens kényans, disponible en ligne [figure non
reproduite]
Figure R2.8 Carte des sites de débarquement des pêcheurs au Kenya, disponible
en ligne [figure non reproduite]
Figure R2.9 Juridictions maritimes à proximité de la péninsule arabique et de la
Corne de l’Afrique [figure non reproduite]
Figure R2.10 Carte du bloc de Jorre [figure non reproduite]
Figure R3.1A Emplacement proposé par les Parties concernant la Balise
principale 29 (BP 29), tel qu’illustré sous Google Earth Image :
2010 [figure non reproduite]
Figure R3.1B Version non annotée de l’image Google Earth Imagery : 2010
[figure non reproduite]
Figure R3.2A Emplacement proposé par les Parties concernant la Balise
principale 29 (BP 29), tel qu’illustré sous Digital Globe Image (date
inconnue) [figure non reproduite]
Figure R3.2A Version non annotée de l’image Digital Globe (date inconnue)
[figure non reproduite]
Figure R3.3 Ligne d’équidistance [figure non reproduite]
Figure R3.4 Figure 3.1 du Kenya (annotée) [figure non reproduite]
Figure R3.5 Carte 12 extraite de la sentence dans l’affaire Bangladesh/Inde
(annotée) [figure non reproduite]
Figure R3.6 Toute amputation subie par le Kenya résulte de son accord avec la
Tanzanie [figure non reproduite]
Figure R4.1 Projet d’accord entre la NOCK et Western Geco [figure non
reproduite]
- ii -
Pièces
Annexe Page
Législation kényane
Annexe 1 «Republic of Kenya, Fisheries Act (25 Aug. 1989), reprinted in LAWS OF
KENYA, Chapter 378 (rev. ed. 2012)» [annexe non traduite]
Annexe 2 «Republic of Kenya, Coast Development Authority Act (18 Jan. 1990),
reprinted in LAWS OF KENYA, Chapter 449 (rev. ed. 2012)» [annexe non
traduite]
Annexe 3 «Republic of Kenya, Environmental Management and Co-ordination Act
(14 Jan. 2000), reprinted in LAWS OF KENYA, Chapter 387 (rev. ed. 2012)»
[annexe non traduite]
Annexe 4 «Republic of Kenya, Energy Act (2006)» [annexe non traduite]
Annexe 5 «Republic of Kenya, Mining Act, Act No. 12 of 2016 (27 May 2016)» [annexe
non traduite]
Documents du Gouvernement Kényan
Annexe 6 «Republic of Kenya, Ministry of Agriculture, Exploratory Soil Map of Kenya
(1980)» [annexe non traduite]
Annexe 7 «Republic of Kenya, Survey of Kenya, NATIONAL ATLAS OF KENYA (5th ed.,
2003)» [annexe non traduite]
Annexe 8 «Republic of Kenya, National Environment Management Authority, State of
the Coast Report: Towards Integrated Management of Coastal and Marine
Resources in Kenya (2009)» [annexe non traduite]
Annexe 9 «Martin M. Heya, Ministry of Energy, Republic of Kenya, Overview of
Petroleum Exploration in Kenya: Presentation to the 5th East African
Petroleum Conference and Exhibition 2011 (25 Feb. 2011)» [annexe non
traduite]
Annexe 10 «Republic of Kenya, Ministry of Mining, Sector Plan for Oil and Other
Minerals 2013-2017 (2013)» [annexe non traduite]
Annexe 11 République du Kenya, Assemblée nationale, commission de la défense et des
relations étrangères, rapport de l’atelier sur la Somalie et les frontières
internationales) (octobre 2014)
1
Annexe 12 «Republic of Kenya, Ministry of Energy and Petroleum, Strategic
Environmental and Social Assessment of the Petroleum Sector in Kenya:
Final Report (Dec. 2016)» [annexe non traduite]
Annexe 13 Lettre de S. Exc. M. Githu Muigai, ministre de la justice et agent de la
République du Kenya, adressée à S. Exc. M. Philippe Couvreur, greffier de la
Cour internationale de Justice, no AG/CONF/19/153/2, vol. IV
(26 septembre 2016)
11
Annexe 14 «Kenya Marine and Fisheries Research Institute, Kenya Coastal Development
Project, Integrated Coastal Biodiversity Management System: Fish Landing
Sites (4 Oct. 2017), available at http://icbims.
kmfri.co.ke/maps/231/view» [annexe non traduite]
- iii -
Annexe Page
Annexe 15 «Kenya Marine and Fisheries Research Institute, Kenya Coastal Development
Project, Integrated Coastal Biodiversity Management System: Kenyan Coral
Reefs (4 Oct. 2017), available at http://icbims.kmfri.co.ke/maps/221/view»
[annexe non traduite]
Correspondances diplomatiques
Annexe 16 Lettre en date du 18 mai 2016 adressée au ministère somalien des affaires
étrangères par le ministère kényan des affaires étrangères, communiquée à
l’ambassade de Somalie à Nairobi par note verbale (MFA.INT.8/15A) datée du
25 mai 2016
17
Documents des Nations Unies
Annexe 17 «U.N. Educational, Scientific & Cultural Organization, Intergovernmental
Oceanographic Commission, Training Course Report No. 89: ODINAFRICA:
Marine Biodiversity Data Mobilisation Workshop on Sponges,
U.N. Doc. IOC/2006/TCR/89 (4-18 Nov. 2006)»[annexe non traduite]
Annexe 18 «U.N. Educational, Scientific & Cultural Organization, Intergovernmental
Oceanographic Commission, Nineteenth Session of the IOC Committee on
International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE-XIX):
Ocean Data and Information Network for Africa (ODINAFRICA),
U.N. Doc. IOC/IODE-XIX/35 (22 Feb. 2007)» [annexe non traduite]
Annexe 19 Conseil de sécurité des Nations Unies, rapport du Secrétaire général sur la
protection des ressources naturelles et des eaux de la Somalie, doc. S/2011/661
(25 octobre 2011)
19
Annexe 20 Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 2036 (2012),
doc. S/RES/2036 (22 février 2012)
41
Annexe 21 «U.N. Monitoring Group on Somalia and Eritrea, Report of the Monitoring
Group on Somalia and Eritrea pursuant to Security Council resolution 2002
(2011), U.N. Doc. S/2012/544 (13 July 2012)» [annexe non traduite]
Annexe 22 «U.N. Office of Legal Affairs, Division for Ocean Affairs and the Law of the
Sea, “Kenya”, available at http://www.un.org/Depts/los/
LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/KEN.htm (last updated
14 Oct. 2014)» [annexe non traduite]
Annexe 23 Nations Unies, groupe de contrôle pour la Somalie et l’Erythrée, Rapport sur
le groupe de contrôle pour la Somalie et l’Erythrée conformément à la
résolution 2182 (2014) : Somalie, doc. S/2015/801 (19 octobre 2015) [extrait]
50
Annexe 24 Nations Unies, groupe de contrôle pour la Somalie et l’Erythrée, Rapport sur
le groupe de contrôle pour la Somalie et l’Erythrée conformément à la
résolution 2244 : Somalie, doc. S/2016/919 (31 octobre 2016) [extrait]
55
Documents de l’industrie pétrolière
Annexe 25 «Total Fina Elf, Meeting with Authorities of Somalia (3 Feb. 2001)» [annexe
non traduite]
Annexe 26 «Memorandum of Understanding between National Oil Corporation of Kenya
and Eastern Echo DMCC (26 July 2013)» [annexe non traduite]
- iv -
Annexe Page
Annexe 27 «Draft Agreement between National Oil Corporation of Kenya and Eastern
Echo DMCC (Aug. 2013), available at http://cofek.co.ke/Western%20Geco%
20and%20National%20Oil%20-
%20New%20Acquisition20Agreement%202013.docx» [annexe non traduite]
Annexe 28 «Soma Oil & Gas Exploration, Ltd., Unlocking Somalia’s Potential:
1st International Forum on Somalia Oil, Gas & Mining (27-28 Apr. 2015)»
[annexe non traduite]
Annexe 29 «Spectrum Geo, “Spectrum signs Seismic Data Agreement to Kick-Start Oil
Exploration Offshore Somalia” (7 Sept. 2015)» [annexe non traduite]
Annexe 30 «Soma Oil & Gas Exploration, Ltd., Unlocking Somalia’s Potential: Company
Presentation Q2 2016 (2016)» [annexe non traduite]
Annexe 31 «Schlumberger, Ltd., “Multiclient Latest Projects: Kenya Deepwater 2D 2013
Multiclient Seismic Survey”, available at
http://www.multiclient.slb.com/latest-projects/africa/kenya_2d.aspx (last
accessed 11 May 2018)» [annexe non traduite]
Articles de spécialistes universitaires et d’experts juridiques
Annexe 32 «Vivian Louis Forbes, THE MARITIME BOUNDARIES OF THE INDIAN OCEAN
REGION (1995)» [annexe non traduite]
Annexe 33 Nations Unies, Commission du droit international, Principes directeurs
applicables aux déclarations unilatérales d’Etats susceptibles de créer des
obligations juridiques, assortis de commentaires dans le Rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de la cinquante-huitième
session (1er mai-9 juin, et 3 juillet-11 août 2006), doc. A/61/10 (2006)
[extrait]
62
Annexe 34 «Caitlyn Antrim, “International Law and Order: The Indian Ocean and South
China Sea” in INDIAN OCEAN RISING: MARITIME SECURITY AND POLICY
CHALLENGES (D. Michel & R. Sticklor eds., 2012)» [annexe non traduite]
Annexe 35 «Dominik Balthasar, The Heritage Institute for Policy Studies, Oil in
Somalia: Adding Fuel to the Fire? (2014)» [annexe non traduite]
Articles de presse
Annexe 36 «F. Oluoch & M. Kimani, “War hits Kenya’s bid to expand waters”, The East
African (29 Jan. 2012)» [annexe non traduite]
Annexe 37 «Fred Oluoch, “UN unveils new look Amisom as Kenya joins up”, The East
African (11 Feb. 2012)» [annexe non traduite]
Annexe 38 «Samuel Kamau Mbote, “COFEK question National Oil Western Geco
contract to store Kenya Oil Data”, Oil News Kenya (22 Mar. 2014)» [annexe
non traduite]
Annexe 39 «“Spectrum ASA completes the acquisition of 2D seismic data offshore
Somalia”, Oil News Kenya (5 May 2016)» [annexe non traduite]
Divers
Annexe 40 «United Republic of Tanzania, Government Notice No. 209 (24 Aug. 1973),
published in Gazette of the United Republic of Tanzania, No. 36, Vol. LIV,
Supplement No. 48 (7 Sept. 1973)» [annexe non traduite]
- v -
Annexe Page
Annexe 41 «International Hydrographic Organization, Hydrographic Dictionary (5th ed.,
1994)» [annexe non traduite]
Annexe 42 «United States National Geospatial-Intelligence Agency, Chart 61220: Manda
Island to Kismaayo (20 Jan. 2014)» [annexe non traduite]
Annexe 43 «Consumers Federation of Kenya, “How the latest string of National Oil
Corporation of Kenya (NOCK) contracts will affect you the consumer”
(20 Mar. 2014), available at http://www.cofek.co.ke/index.php/news-andmedia/
399-how-the-latest-string-of-national-oil-corporation-ofkenya-nockwill-
affect-you-the-consumer» [annexe non traduite]
___________
ANNEXE 11
RÉPUBLIQUE DU KENYA, ASSEMBLÉE NATIONALE, COMMISSION DE LA DÉFENSE ET
DES RELATIONS ÉTRANGÈRES, RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SOMALIE
ET LES FRONTIÈRES INTERNATIONALES (OCTOBRE 2014)
RÉPUBLIQUE DU KENYA
ASSEMBLÉE NATIONALE
ONZIÈME LÉGISLATURE – DEUXIÈME SESSION DE L’ANNÉE 2014
COMMISSION DE LA DÉFENSE ET DES RELATIONS ÉTRANGÈRES
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SOMALIE
ET LES FRONTIÈRES INTERNATIONALES.
CLERK’S CHAMBERS
NATIONAL ASSEMBLY PARLIAMENT BUILDINGS
NAIROBI
OCTOBRE 2014
1.0. Introduction
La commission de la défense et des relations étrangères a été établie en vertu des dispositions
de l’ordre permanent n° 216(5) de l’Assemblée nationale kényane et conformément à l’article 124
de la Constitution (2010) relatif à l’établissement de commissions par le Parlement. La commission
a notamment pour fonction d’étudier les objectifs de programme et de politique générale des
ministères et départements ainsi que l’efficacité de leur mise en oeuvre ; d’étudier, d’évaluer et
d’analyser le succès relatif des ministères et services en comparant les résultats obtenus aux
objectifs déclarés et de présenter des rapports et des recommandations à la Chambre aussi souvent
que possible, notamment des recommandations sur des projets de loi.
La première partie de la quatrième annexe de la Constitution dispose que les affaires
étrangères, la politique étrangère et le commerce international  ainsi que l’utilisation des eaux
internationales et des ressources en eau  relèvent du gouvernement national.
La commission est mandatée pour s’intéresser aux questions suivantes : défense,
renseignement, relations étrangères, services diplomatiques et consulaires, frontières
internationales, relations internationales, accords/traités/conventions.
Dans le cadre de son mandat, la commission supervise les opérations des ministères,
secrétariats d’Etat et/ou services suivants :
I. Ministère de la défense
II. Ministère des affaires étrangères et du commerce international
III. Service national de renseignement
1
IV. Secrétariat d’Etat pour les affaires de l’Afrique de l’Est rattaché au ministère des affaires de
l’Afrique de l’Est, du commerce et du tourisme
2.0. Membres de la commission
La liste des membres de la commission de la défense et des relations étrangères s’établit
comme suit :
i) Ndungu Gethenji, député, président
ii) Elias Bare Shill, député, vice-président
iii) Jakoyo Midiwo, MGH, député
iv) Katoo Ole Metito, EGH, MGH, député
v) Adan Keynan, CBS, député
vi) Chrisantus Wamwalwa, député
vii) Nyiva Mwendwa, EGH, député
viii) Maj-Gen (Ret.) Joseph Nkaisserry, CBS, MGH, député
ix) Gonzi Rai, MGH, député
x) Joel Onyancha, MGH, député
xi) Richard Onyonka, député
xii) Wafula Wamunyinyi, député
xiii) Joseph Kiuna, député
xiv) Joseph Lekuton, député
xv) Yusuf Hassan, député
xvi) Col (Ret.) Ali Dido Rasso, MBS, député
xvii) John L. Nakara, député
xviii) Roselinda Soipan, députée
xix) Anna N. Gathecha, députée
xx) David Wafula, député
xxi) Elisha Busienei, député
xxii) Abass S. Mohamed, député
xxiii) Joyce Wanjalah Lay, députée
xxiv) Joseph Gitari, député
2
xxv) David Pkosing, député
xxvi) Ibrahim Sane, député
xxvii) Dennitah Ghati, député
xxviii) Beatrice Nyaga, HSC, députée
xxix) Ken Obura, député
3.0. Introduction
Monsieur le président,
La commission de la défense et des relations étrangères a tenu, du 9 au 12 octobre 2014 à
Mombasa, un atelier conjoint avec divers organismes gouvernementaux afin de délibérer sur la
question des frontières internationales entre la Somalie et le Kenya. Malgré la cordialité qui
imprègne leurs relations depuis toujours, les deux pays sont confrontés ces derniers temps à toute
une série de défis et de difficultés. La Somalie est un facteur majeur du développement économique
du Kenya et ses relations avec ce dernier doivent être prises en considération si l’on veut optimiser
les avantages inhérents à cette situation. La décision de tenir l’atelier conjoint sur la Somalie et les
frontières internationales visait à répondre à diverses préoccupations de la commission.
Monsieur le président,
La commission nourrissait des craintes concernant divers cas d’incidents ayant menacé la
sécurité, lesquels seraient attribués à la prétendue présence des Forces de défense du Kenya en
Somalie. La commission a entrepris d’effectuer un audit des forces kényanes en Somalie pour
déterminer si notre pays a atteint ses objectifs et, dans la négative, combien de temps encore la
présence du Kenya devrait se prolonger. La commission est également préoccupée par les divers
différends frontaliers entre le Kenya et ses voisins. Par exemple, le différend portant sur le Triangle
d’Ilemi entre le Kenya et le Sud-Soudan, le différend portant sur l’île Migingo entre le Kenya et
l’Ouganda et le différend entre la Somalie et le Kenya actuellement soumis à la Cour internationale
de Justice.
Monsieur le président,
Le paragraphe 4 de l’article 21 de la Constitution kényane dispose que l’Etat doit adopter et
appliquer des lois pour s’acquitter de ses obligations internationales en matière de droits de
l’homme et de libertés fondamentales. La commission a reçu une lettre datée du 12 avril 2014 de la
Chambre du peuple de la République fédérale de Somalie au sujet d’une résolution exhortant
l’Assemblée nationale du Kenya à prendre des mesures urgentes et concertées à la suite des
attaques terroristes et des conséquences de ces événements sur la communauté somalienne. En
outre, la commission de la défense et des relations étrangères a reçu une lettre du ministère kényan
des affaires étrangères et du commerce international datée du 17 juin 2014 lui conseillant de
s’entretenir avec plusieurs membres du Congrès sur des allégations de torture et de détention à
l’encontre de membres de certaines communautés au Kenya. Cette initiative résultait d’une pétition
visant le Kenya adressée au Congrès des Etats-Unis par des citoyens somaliens résidant dans l’Etat
du Minnesota.
3
Monsieur le président,
Experts et praticiens considèrent ces défis comme autant de facteurs pesant sur les relations
du Kenya avec la Somalie. Malgré les diverses mesures prises par le Gouvernement kényan pour
faire en sorte que les relations bilatérales entre les deux pays aient un plus grand impact sur le
développement national, les grands problèmes et les externalités demeurent nombreux. Le
désarmement et la réintégration des milices claniques restent un défi pour la sécurité ; les vastes
portions du littoral somalien non défendues et l’absence de capacités maritimes constituent un
problème majeur de sécurité.
6.0. Délibérations de l’atelier consacré à la Somalie et aux frontières internationales
Les paragraphes qui suivent résument les présentations effectuées dans le cadre de l’atelier :
Ouverture officielle
Remarques liminaires par le député Bare Shill, vice-président de la commission de la
défense et des affaires étrangères
Le vice-président ouvre l’atelier à 8 heures. Il salue la présence des membres de la
commission, des assistants et du secrétariat. Il souligne l’importance cruciale d’un partenariat
efficace entre la commission d’une part et les ministères et secrétariats d’Etat compétents d’autre
part pour l’exécution efficace de leurs mandats respectifs.
Il souligne l’importance de l’événement et exhorte les membres de la commission à tirer
pleinement parti des vastes compétences présentes dans le cadre de l’atelier ainsi qu’à procéder à
un examen exhaustif des questions dont ils sont saisis. Il présente aussi brièvement les principaux
événements prévus dans le programme.
Remarques par Madame Florence Atenyo-Abonyo, directrice des services à la
commission
Dans son allocution de bienvenue, la directrice des services à la commission présente les
excuses du greffier de l’Assemblée nationale, lequel a été empêché d’assister à la réunion ; elle
souligne l’importance pour les députés de voir dans le mandat et le fonctionnement de la
commission un aspect fondamental de l’acquittement de leurs devoirs constitutionnels.
Elle rappelle que le Kenya est l’une des principales parties prenantes dans le dossier
somalien et qu’il prône une gouvernance plus forte, plus stable et démocratique en Somalie. Le
Kenya, comme toutes les nations, a des intérêts politiques, économiques et sécuritaires, et devrait
donc concentrer davantage son attention et ses ressources sur les moyens de promouvoir ces
intérêts nationaux. Les intérêts stratégiques, économiques et sécuritaires du Kenya devraient donc
guider le débat sur la question de la Somalie. Mme Florence Atenyo-Abonyo exhorte la
commission à ne pas perdre de vue un aspect peut-être passé inaperçu jusqu’à présent, à savoir le
propre intérêt national de la Somalie.
Elle fait en outre observer que la question des différends relatifs aux frontières terrestres et
maritimes internationales nous préoccupe depuis longtemps, que ceux-ci revêtent un caractère
bilatéral traditionnel ou résultent de quelconques prétentions unilatérales. Elle espère sincèrement
que, d’ici la fin de l’atelier, les parties prenantes trouveront une manière de progresser sur certains
points et que, idéalement, ces questions pourront être considérées comme définitivement résolues
au niveau de notre pays.
4
Les participants sont également informés que le bureau du greffier [Office of the Clerk] a
pris connaissance du rôle joué par les services techniques du Parlement dans la fourniture aux
membres d’informations pertinentes afin de garantir la formulation par la commission de
recommandations éclairées par des données factuelles sur diverses questions relatives au
développement national.
Elle rappelle aux participants que les commissions parlementaires sont créées en vertu de la
Constitution, du Règlement intérieur et d’autres lois, ainsi que de résolutions des deux Chambres.
Leur objet principal est d’assurer des fonctions que le Parlement n’est pas en mesure d’exercer lors
de ses séances plénières, par exemple : convoquer des témoins, siéger aussi souvent qu’il est
souhaitable, mettre en place un environnement propice aux présentations détaillées et à l’analyse
des éléments de preuve, procéder à des visites d’inspection et former des sous-commissions
chargées de mener des enquêtes approfondies.
Première session : politique du Kenya sur la Somalie
Président de la session : Bare Shill, député, vice-président de la commission de la défense
et des relations étrangères
Cette session a essentiellement porté sur les relations entre le Kenya et la Somalie à la
lumière de la récente décision du Gouvernement kényan de déployer des troupes de la KDF en
Somalie pour faire la guerre à Al-Shabaab et promouvoir ses intérêts sécuritaires, ainsi que sur les
conséquences de cette initiative.
Selon lui, la situation en Somalie pose un problème de sécurité dans la région  en
particulier au Kenya  au regard du terrorisme, de la radicalisation, des réfugiés, du trafic de
drogues ou d’armes et de la traite d’êtres humains, de la participation des milices de clans
somaliens aux conflits entre clans dans le nord-est du Kenya et de la piraterie, notamment.
Il est vivement préoccupé par le fait que l’afflux continu de réfugiés (provoqué par les
opérations en cours contre Al-Shabaab et la sécheresse en Somalie) a considérablement entravé le
rapatriement volontaire prévu des intéressés. En outre, les membres d’Al-Shabaab sont également
connus pour trouver refuge dans les camps de réfugiés et y monter leurs opérations au Kenya.
Les défis ont été exacerbés par le manque de matériel militaire de l’AMISOM, comme les
hélicoptères d’attaque, le manque de cohésion au sein de l’Armée nationale somalienne (SNA) et
des milices alliées et la persistance des conflits entre clans.
Il se dit optimiste quant au fait que le règlement du conflit en Somalie contribuera à son tour
au processus de règlement des problèmes résultants au Kenya. Ce processus est déjà amorcé
puisque le Gouvernement kényan a mis en place des mesures visant à améliorer les relations avec
les dirigeants somaliens en signant un accord tripartite avec le HCR sur le rapatriement volontaire
des réfugiés somaliens, l’activation de la commission mixte de coopération en vue de promouvoir
les liens diplomatiques et le soutien continu de l’effort international en cours pour stabiliser la
Somalie.
Deuxième session : les frontières internationales du Kenya
Président de la session : Colonel (Ret.) Ali Dido Rasso, MBS, député, membre de la
commission de la défense et des affaires étrangères.
Cette session a essentiellement porté sur les frontières internationales du Kenya et sur
l’importance de définir lesdites frontières en tenant particulièrement compte des facteurs suivants :
5
démarcation et marquage physiques, défis juridiques et négociations sur les frontières maritimes
avec la Somalie. Les intervenants s’accordent tous pour entamer leurs réflexions sur la base de
l’article 5 de la Constitution lequel se lit comme suit : «Le Kenya comprend le territoire et les eaux
territoriales qui composent le Kenya à la date d’entrée en vigueur, ainsi que tout autre territoire et
eaux territoriales tels que définis par la loi du Parlement.» Il s’ensuit que le gouvernement doit
connaître l’étendue de sa propre juridiction aux fins de l’application des lois, de la perception des
impôts, de la défense, de la coexistence pacifique et du bon voisinage, de l’exploration et de
l’exploitation des ressources.
Pour conclure, les intervenants ont insisté sur le besoin de :
i) corriger les anomalies de la législation en vigueur en ce qui concerne les frontières
internationales, s’agissant par exemple de la loi sur les districts et provinces [Districts and
Provinces Act, Cap 105A] ;
ii) pour les ministères et organismes officiels compétents, participer aux
délibérations/réunions conjointes avec les pays voisins consacrées à la question des
frontières à divers niveaux si nécessaires ; et
iii) finaliser le processus de définition des frontières territoriales du Kenya de manière à éviter
tout conflit avec les pays voisins.
Sujet no 5 : Frontières internationales du Kenya  Démarcation et marquage physiques,
présentation par M. Cesare N. Mbaria, directeur des levés, des questions foncières, de l’habitat
et du développement urbain
Dans ses remarques liminaires, l’intéressé remercie les membres de l’avoir invité pour
procéder à un échange de vues sur la question des frontières internationales du Kenya en
s’intéressant particulièrement à la démarcation et au marquage physiques.
Dans son exposé, il souligne l’importance pour les gouvernements de connaître l’étendue de
leur juridiction en ce qui concerne les frontières internationales aux fins d’une bonne
administration, de la coexistence pacifique avec leurs voisins et de l’exploitation des ressources. Il
cite comme exemple la résolution du Caire de 1964, laquelle exige de tous les Etats signataires
d’Afrique le respect des frontières coloniales existantes, tandis que la session ordinaire de 2011 de
la Conférence de l’Union de l’UA a décidé de reporter de 2012 à 2015 la date limite pour
l’achèvement de la délimitation de l’ensemble des frontières africaines. Le Kenya n’a pas encore
achevé la délimitation de ses frontières avec les pays voisins et le dépôt des instruments frontaliers
(les documents et cartes frontaliers préparés et approuvés conjointement) auprès des Nations Unies
(ONU) et de l’Union africaine (UA). En outre, le Kenya ne s’est pas encore conformé à la
résolution de la 17e session ordinaire de la Conférence de l’Union de l’UA tenue en juin/juillet
2011 à Malabo, Guinée équatoriale, laquelle reporte à 2017 l’échéance initialement fixée à 2012
pour achever la délimitation et la démarcation de toutes les frontières africaines qui ne l’ont pas
encore été.
Il conclut toutefois en déclarant qu’il est constamment procédé à des inspections des
frontières et à l’entretien des démarcations physiques entre le Kenya et ses voisins. En outre, il
appelle les ministères et organismes officiels compétents à se préparer à participer aux
délibérations ou aux réunions sur la frontière commune avec les pays voisins à différents niveaux,
en vue d’actualiser cette dernière. Il souligne la nécessité de corriger les anomalies actuelles dans
les lois relatives aux frontières internationales, notamment la Loi sur les districts et les provinces
(Districts and Provinces Act, Cap 105A).
6
Sujet no 6 : Frontières internationales du Kenya  Problèmes/questions juridiques par
Mme Juster Nkoroi, EBS, présidente du groupe de travail sur la délimitation de la zone externe
du plateau continental du Kenya
Au cours de ses présentations, Mme Juster Nkoroi, présidente du groupe de travail sur la
délimitation de la zone externe du plateau continental du Kenya a brièvement exposé les quatre
attributs essentiels d’un Etat, à savoir une population, un territoire, un gouvernement et une
souveraineté. Pour son groupe de travail, l’aspect territorial revêt une importance primordiale.
Elle commence par expliquer que chaque pays doit confirmer les frontières (dont il a hérité)
et réglementer les questions qui s’y rapportent. En outre, la décision du Kenya d’établir ses zones
maritimes est guidée par les principes du droit international  lesquels se fondent sur la
convention sur le droit de la mer, la pratique des Etats et les jugements internationaux  ainsi que
sur l’historique des relations bilatérales du Kenya avec chacun de ses voisins.
Elle explique en outre que quatre des cinq frontières terrestres internationales du Kenya sont
décrites par des traités coloniaux. La frontière entre le Kenya et l’Ethiopie a été décrite dans un
traité postcolonial signé en 1970 et enregistrée par le Kenya le 25 avril 1989. Cette situation
démontre la nécessité de confirmer les frontières héritées du passé et de régler toute question
susceptible de se poser dans le cadre de ce processus. Le Kenya et tous les Etats voisins, à
l’exception de la Somalie, respectent la déclaration du Caire de 1964 qui prônait la reconnaissance
des frontières coloniales.
Cependant, à ce jour, l’espace maritime du Kenya n’a pas encore été finalisé en raison
d’allégations selon lesquelles il chevaucherait la zone maritime de la Somalie, alors que le Kenya et
tous ses autres Etats voisins reconnaissent la non-violation des frontières coloniales telles que
définies dans la déclaration du Caire de 1964. La Somalie insiste pour recourir à une ligne médiane
afin de délimiter sa zone maritime dans l’océan Indien, ce qui aurait pour effet de réduire
considérablement la superficie de la zone extérieure du plateau continental du Kenya. Cette
situation doit être à tout prix évitée, car les mers recèlent des richesses potentielles énormes.
La législation kényane pertinente englobe la loi sur les eaux territoriales du 16 mai 1972
[Territorial Waters Act] qui adopte des lignes médianes comme base du tracé de la ligne de
démarcation avec les Etats voisins pour fixer la largeur de la mer territoriale, ainsi que la loi sur les
zones maritimes [Maritime Zones Act] du 5 août 1989 qui consolide le droit relatif aux eaux
territoriales et au plateau continental et prévoit en outre l’établissement et la délimitation de la zone
économique exclusive (ZEE) et d’autres utilisations de l’océan. La zone maritime entre le Kenya et
la Tanzanie en ce qui concerne l’île de Pemba est délimitée à l’aide de lignes multiples pour doter
l’île d’une ZEE.
En ce qui concerne les problèmes juridiques, elle informe les participants à la réunion de la
nécessité d’achever d’urgence le processus de définition des frontières du Kenya. Actuellement, le
Kenya est affecté par trois différends frontaliers. Il s’agit du différend portant sur le Triangle
d’Ilemi entre le Kenya et le Sud-Soudan, du différend portant sur l’île Migingo entre le Kenya et
l’Ouganda et du différend frontalier entre le Kenya et la Somalie. Ces questions doivent être
traitées au plus vite. Enfin, il est indispensable de mettre à jour la loi sur les districts et les
provinces (cap. 105A) pour la rendre conforme à la Constitution.
Dans ses observations finales, elle assure la commission que le gouvernement est pleinement
engagé dans la procédure introduite contre le Kenya par la Somalie devant la Cour internationale
de Justice. Toutefois, elle est d’avis qu’il vaudrait mieux régler cette affaire à l’amiable, de manière
à pouvoir tenir compte dans les négociations de l’histoire des relations entre le Kenya et la Somalie
et à préserver l’amitié entre les deux Etats. La meilleure solution consisterait à appliquer le principe
d’équité à la délimitation maritime, ce qui permettrait un partage proportionnel de la «zone
maritime pertinente» sur la base du ratio tenant compte «de la longueur pertinente des côtes».
7
Session III : résultats & clôture
Président de la session : Col (Ret.) Ali Dido Rasso, MBS, député - membre de la
commission de la défense et des relations étrangères
Cette session s’est avérée décisive pour résumer l’essentiel de la réunion, à savoir la
nécessité pour le Kenya d’achever d’urgence le processus de définition de ses frontières, d’appuyer
énergiquement les inspections en cours des frontières et l’entretien des bornes entre le Kenya et ses
voisins, de lutter d’urgence contre les menaces que posent les agents d’Al-Shabaab au Kenya et
autres groupes terroristes, de soutenir la présence de la KDF en Somalie et, enfin et surtout,
d’établir des relations bilatérales plus étroites et de négocier des accords stratégiques avec le
Gouvernement fédéral somalien afin d’élargir les efforts diplomatiques concernant la Somalie
(dans le cadre d’une approche susceptible d’influer directement sur le contenu et l’orientation de la
politique somalienne).
Sur la base des exposés détaillés et des débats animés par les personnes-ressources, il
apparaît que la voie stratégique à suivre, y compris dans le cadre d’un plan d’action sur les
questions capitales, est la suivante.
Résumé des mesures à prendre par Annah N. Gathecha, député, commission de la défense et
des relations étrangères
Mme Annah Gathecha remercie le président, les personnes-ressources et l’ensemble de
l’auditoire d’avoir activement participé à l’atelier. Elle présente aux participants un résumé des
points d’action ayant émergé de la réunion, tout en soulignant la nécessité pour les différents
acteurs d’examiner les questions soulevées afin de trouver des solutions pratiques permettant au
Kenya d’aller de l’avant.
Recommandations de l’atelier
Le Comité a décidé que des recommandations spécifiques devaient être adressées aux
différents organismes compétents, de manière à faciliter la mise en oeuvre. Il résulte des exposés et
présentations riches d’enseignements des éminents participants, ainsi que des discussions ayant
suivi au sein de la commission, que la feuille de route suivante peut être dressée :
L’Assemblée nationale devrait :
1) Renforcer la diplomatie parlementaire en collaborant avec le Parlement somalien, notamment
sous la forme de la création d’un groupe d’amitié parlementaire entre les deux pays. Par
conséquent, l’Assemblée nationale devrait nommer des membres chargés de constituer ledit
groupe d’amitié.
2) Relancer l’activité du forum Amani qui organise des sessions interactives entre le Parlement et
divers ministères pour discuter de questions d’importance nationale.
Le ministère des affaires étrangères et du commerce international devrait :
1) Renforcer les relations bilatérales et négocier des accords stratégiques avec le Gouvernement
fédéral somalien.
2) Réactiver son ambassade à Mogadiscio et ouvrir des bureaux consulaires à Hargeisa, Garowe et
Kismayu comme prévu précédemment.
8
3) Identifier les secteurs à faible coût et à forte valeur ajoutée pour permettre au Kenya d’apporter
son soutien  en qualité de donateur et d’investisseur international  au Gouvernement
fédéral somalien.
4) Elargir les initiatives diplomatiques en Somalie afin d’englober les Etats du Golfe et l’espace
politique islamique, à savoir des acteurs jouissant d’une influence directe considérable sur le
contenu et l’orientation de la politique somalienne.
5) S’efforcer d’activer la commission mixte de coopération afin de promouvoir des liens
diplomatiques plus étroits entre les deux pays.
Le bureau du président devrait :
1) Prendre les mesures nécessaires contre les citoyens somaliens résidant au Kenya ayant utilisé
les médias pour publier des déclarations contraires à la politique kényane à l’égard de la
Somalie.
2) Mettre en place un cadre institutionnel multisectoriel disposant de ressources propres pour
conduire des missions stratégiques de grande envergure en Somalie ; se concentrer sur les
opérations arrière de la KDF, rapatrier et réinstaller les réfugiés et souscrire des engagements
en matière de coopération diplomatique, économique et technique post-conflit.
3) Renforcer la coopération et la coordination de tous les agents de sécurité en établissant une
équipe permanente coordonnée à partir d’un point central afin de contrer les menaces
d’Al-Shabaab.
4) Permettre le profilage, la ségrégation et le renvoi des agents d’Al-Shabaab déjà présents dans
les camps de réfugiés et de leurs réseaux de soutien.
5) Mettre en place des mesures susceptibles de mettre fin à la radicalisation de la jeunesse par le
biais d’une approche sur plusieurs fronts, par exemple en associant des universitaires, des
religieux et des responsables politiques à l’éducation civique des jeunes. De plus, des mesures
devraient être mises en place pour réhabiliter et réintégrer ces jeunes dans la société.
6) Tenir le public informé des résultats obtenus dans le cadre des opérations en cours en Somalie
pour lutter contre les perceptions négatives des médias.
7) Renforcer les opérations de sécurité aux points de passage frontaliers connus, soutenir et
intensifier la surveillance en assurant un contrôle efficace sur toute la longueur de la frontière
entre le Kenya et la Somalie. En outre, des mesures devraient être mises en place pour lutter
contre la corruption chez les agents chargés de la sécurité aux frontières.
8) Sensibiliser davantage les citoyens à la menace terroriste, en insistant sur la nécessité pour les
Kényans de rester vigilants et de signaler les personnes soupçonnées de terrorisme afin de
gérer les menaces posées par l’instabilité en Somalie.
9) Continuer d’appuyer les efforts internationaux visant à stabiliser la Somalie.
10) Cultiver des liens clairs avec les dirigeants somaliens en vue d’obtenir leur soutien et leur
coopération sur des questions telles que le rapatriement des réfugiés et parvenir à un règlement
à l’amiable du différend maritime.
11) Former une équipe pour auditer les institutions multilatérales dont le Kenya est membre et les
traités auxquels il est partie afin de s’assurer que nos objectifs stratégiques sont atteints,
s’agissant par exemple de l’IGAD et du Statut de Rome.
9
12) Dans le cadre de l’AMISOM, renégocier l’allocation sectorielle et procéder à une redéfinition
de manière à incorporer la région de Gedo dans le secteur 2 en fonction d’une résolution du
Conseil de sécurité de l’ONU visant à renforcer les effectifs militaires.
13) Coordonner une réunion consultative entre les ministères concernés pour fixer le calendrier de
la cartographie des frontières du Kenya. L’Assemblée nationale devrait allouer des fonds à
cette entreprise.
14) Proposer des modifications de la loi sur les districts et les provinces (cap. 105A), de la loi no 1
de 2013 sur la coordination entre les gouvernements nationaux et de la Loi sur les zones
maritimes (cap. 371) pour se conformer à la Constitution et aux pratiques actuelles du droit
maritime international.
Observations finales
Par Ndungu Gethenji, député - président, de la commission de la défense et des affaires
étrangères.
Dans ses observations finales, le président de la commission de la défense des relations
étrangères remercie les membres, les personnes-ressources et les autres participants d’avoir…
___________
10
ANNEXE 13
LETTRE DE S. EXC. M. GITHU MUIGAI, MINISTRE DE LA JUSTICE ET AGENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU KENYA, ADRESSÉE À S. EXC. M. PHILIPPE COUVREUR,
GREFFIER DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE,
NO AG/CONF/19/153/2, VOL. IV
(26 SEPTEMBRE 2016)
11
Lettre en date du 26 septembre 2016 adressée au greffier
par l’agent de la République du Kenya
[Traduction]
Au sujet de la Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya), la République
du Kenya a l’honneur de vous communiquer ci-après ses réponses aux deux questions posées aux
Parties par M. le juge Crawford le 23 septembre 2016 à la fin du second tour de plaidoiries lors des
audiences consacrées aux exceptions préliminaires soulevées par le Kenya.
Eclaircissements préliminaires
Vu l’observation formulée par M. le juge Crawford dans son introduction à ses deux
questions, à savoir que les Parties «ont mené des négociations» sur la délimitation maritime «sans
formuler la moindre réserve quant au caractère prématuré de telles négociations, au regard de
l’avant-dernier paragraphe du mémorandum d’accord», nous jugeons nécessaire d’apporter deux
éclaircissements préliminaires.
Premièrement, comme le Kenya l’a fait valoir dans ses écritures et ses plaidoiries1,
l’avant-dernier paragraphe du mémorandum d’accord prévoit qu’un accord négocié sera finalisé
après que la Commission des limites du plateau continental aura examiné les demandes des deux
Etats2. Il n’interdit évidemment pas aux Parties de conclure en attendant un ou plusieurs accords
provisoires qui seront ensuite finalisés une fois connues les recommandations de la Commission
sur la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles marins. En conséquence, les
négociations menées par les Parties avant que la Commission n’émette ses recommandations,
même si elles devaient conduire à la conclusion d’un ou plusieurs accords provisoires couvrant
certaines ou la totalité des zones maritimes en litige, auraient lieu sous réserve de la procédure de
finalisation convenue en vertu du mémorandum d’accord.
Deuxièmement, comme nous l’avons exposé dans nos écritures et nos plaidoiries, les deux
réunions tenues en 2014 au niveau technique ont en fait eu lieu immédiatement après que la
Somalie eut élevé une objection à l’examen par la Commission de la demande du Kenya et renié le
mémorandum d’accord en le qualifiant de «nul et non avenu» dans une lettre en date du
4 février 2014 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies3, et leur
convocation était directement motivée par cette objection et ce reniement. Auparavant, à la suite
du vote par lequel le Parlement somalien, le 1er août 2009, avait prétendu rejeter le mémorandum
d’accord, la Somalie avait adressé au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies une note
verbale datée du 2 mars 2010 dans laquelle elle affirmait que le mémorandum d’accord était «non
opposable», sans cependant s’opposer expressément à l’examen de la demande que le Kenya se
1 EPK, par. 31, 46, 69, 73, 116 et 146 ; CR 2016/10, p. 15, par. 10 (agent) ; p. 20-21, par. 18 (Akhavan) ; p. 64,
par. 17 (Lowe).
2 EPK, annexe 1 : mémorandum d’accord entre le Kenya et la Somalie, Recueil des traités des Nations Unies
(RTNU) (2009), vol. 2599, p. 38 :
«La délimitation des frontières maritimes dans la zone en litige, y compris la délimitation du
plateau continental au-delà de 200 milles marins, fera l’objet d’un accord entre les deux Etats côtiers sur
la base du droit international après que la Commission aura achevé l’examen des communications
séparées effectuées par chacun des deux Etats côtiers et formulé ses recommandations aux deux Etats
côtiers concernant l’établissement des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles
marins.»
3 EPK, par. 98-102 et 109 ; CR 2016/10, p. 46-47, par. 2 et 7 (Muchiri). Voir également la lettre en date du
12 février 2014 adressée à la Secrétaire de cabinet par le responsable de la direction du ministère kényan des affaires
étrangères chargée des affaires juridiques et des relations du Kenya en tant que pays hôte, dossier des juges établi par le
Kenya pour le premier tour de plaidoiries, onglet no 11.
12
- 2 -
proposait de soumettre à la Commission des limites du plateau continental4. Le 17 août 2011, la
Norvège avait adressé au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une lettre dans
laquelle elle faisait observer que la note verbale de la Somalie datée du 2 mars 2010 était «dénuée
d’effets juridiques», mais qu’elle «avait … créé une nouvelle situation politique qui fai[sait] douter
de la détermination [de la Somalie] à respecter le mémorandum d’accord …, ainsi que de sa
capacité de conclure des engagements internationaux juridiquement contraignants»5. Le
31 mai 2013, à la suite de démarches diplomatiques, les Parties avaient fait savoir, par une
déclaration conjointe, qu’elles étaient convenues «de réfléchir aux modalités de la démarcation
maritime à entreprendre» dans le cadre de la mise en oeuvre du mémorandum d’accord, ce qui
semblait indiquer que la Somalie était disposée à honorer ses engagements6. Cependant, le
6 juin 2013, elle est revenue sur sa position et a déclaré qu’elle estimait «inapproprié d’ouvrir de
nouvelles discussions sur la démarcation maritime ou les limites du plateau continental avec toutes
parties»7. C’est dans ce contexte qu’a été établi pour la première réunion, convoquée à l’initiative
du Kenya, un projet d’ordre du jour dont le premier point portait sur le mémorandum d’accord8. La
Somalie, toutefois, s’est immédiatement opposée à ce qu’il soit question du mémorandum et a
exigé que toute mention de celui-ci soit retirée de l’ordre du jour, parce qu’il était selon elle «nul et
non avenu»9.
Vu le rejet catégorique du mémorandum d’accord par la Somalie, on ne saurait dire que les
deux réunions de 2014 avaient pour objet de mettre en oeuvre les procédures convenues en vertu de
celui-ci. Le défaut de réserve expresse quant au caractère prématuré des négociations au regard de
l’avant-dernier paragraphe du mémorandum est donc dénué de pertinence et ne saurait être
considéré comme révélateur du comportement ultérieur de l’une ou l’autre des Parties quant à
l’interprétation du mémorandum d’accord. En fait, le Kenya se préoccupait d’abord d’engager un
processus propre à renforcer la confiance entre les Parties et à amener la Somalie à lever son
objection à l’examen de sa demande par la Commission des limites du plateau continental,
processus qui permettrait de progresser vers la conclusion d’un accord sur les modalités de
négociations conformes aux procédures convenues en vertu du mémorandum d’accord, et sur les
principes directeurs auxquels elle devrait obéir10. Quand bien même les négociations se seraient
écartées de la procédure prévue par le mémorandum d’accord en raison du refus de la Somalie
d’honorer ses engagements, cette entorse, dès lors qu’elle aurait été consentie par le Kenya,
n’aurait en rien entamé ou modifié les obligations imposées par le mémorandum.
Quoi qu’il en soit, le 4 août 2014, le Kenya a clairement manifesté qu’il comptait que la
Somalie finirait par revenir sur sa position quant au mémorandum d’accord ; il a souligné que bien
que «la Somalie n’a[it] pas abordé cet instrument au cours de la première réunion», il avait constaté
que «la délégation de la Somalie s’[était] montrée mieux disposée à son égard lors de la seconde»,
tenue en juillet 201411. En octobre 2014, le Kenya a également souligné
4 EPK, par. 77 ; il fait référence à ce passage aux paragraphes 3.40 et 3.41 du mémoire de la Somalie.
5 EPK, par. 81 et annexe 4.
6 EPK, par. 88 et annexe 31.
7 EPK, par. 89-90.
8 EPK, par. 99 ; MS, annexe 31, p. 1.
9 EPK, par. 100 ; MS, annexe 24.
10 CR 2016/10, p. 47, par. 8 (Muchiri) ; CR 2016/12, p. 33, par. 20 (Lowe).
11 EPK, annexe 41 : note confidentielle adressée au directeur général des services de renseignement par
M. Karanja kibicho concernant la «proposition tendant à ce que la ministre des affaires étrangères et d’autres
responsables du Gouvernement kényan se rendent à Mogadiscio pour discuter de la frontière maritime, y compris de la
levée de l’opposition de la Somalie à l’égard du mémorandum d’accord portant non-objection à l’examen de la demande
du Kenya», MFA.INT.8/15A (4 août 2014).
13
- 3 -
«que [les deux Etats], de même que l’ordre international, [avaient] tout intérêt à ce que
la Commission procède aussitôt que possible à l’examen de la demande qu’il lui
a[vait] soumise, ce qui permettrait précisément aux deux Etats d’effectuer la
délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins de la manière
initialement prévue dans le mémorandum d’accord du 7 avril 2009 et la
communication du 19 août 2009»12.
Questions posées par M. le juge Crawford
Ayant à l’esprit le contexte décrit plus haut, le Kenya apporte les réponses suivantes aux
deux questions relatives aux deux réunions préliminaires qui ont eu lieu au niveau technique :
1) Les pourparlers ont porté sur toutes les zones maritimes, à savoir la mer territoriale, la ZEE et le
plateau continental en-deçà et au-delà de la limite des 200 milles marins, comme le reconnaît la
Somalie dans sa requête13. Cela ressort de ce qu’il a été question lors des réunions de la loi
kényane de 1972 relative aux eaux territoriales, de la loi de 1989 relative aux zones maritimes,
des proclamations présidentielles de 1979 et 2005 concernant la ZEE et de la série de
diapositives illustrant la présentation PowerPoint, qui couvrait la totalité des zones maritimes en
litige14. Le fait qu’une projection de diapositive ait eu lieu montre que les pourparlers ont eu un
caractère très général, et la délégation du Kenya a fait observer qu’il lui faudrait un peu de
temps pour pouvoir présenter convenablement sa position15. Il y a également lieu de noter que
lors de la première réunion, les Parties ont examiné «plusieurs possibilités et méthodes»
susceptibles d’aboutir à une délimitation équitable, «parmi lesquelles l’emploi d’une
bissectrice, d’une perpendiculaire, d’une ligne médiane ou d’un parallèle» ; ces méthodes de
délimitation de la frontière maritime ont été envisagées pour toutes les zones en litige16.
Les Parties ont enregistré des progrès lors de la première réunion, s’entendant notamment sur le
«point de départ» à retenir pour la délimitation maritime17 ; lors de la deuxième réunion, elles
ont décidé d’un commun accord de se rencontrer de nouveau en vue de parvenir à un accord sur
les modalités des négociations ultérieures et les principes auxquels elles devraient obéir18. Les
deux Etats ne comptaient pas que les négociations allaient aboutir à un accord définissant
d’emblée la frontière maritime pour toutes les zones, et n’ont pris aucun engagement en ce sens.
Les conditions dans lesquelles s’inscrivent les relations entre les Parties sont certes complexes,
mais il était tout à fait possible de parvenir à des accords, considérés ou non comme des
éléments permanents du régime frontalier à instaurer entre le Kenya et la Somalie, qui auraient
couvert initialement une ou plusieurs zones maritimes (par exemple la mer territoriale, voire les
eaux s’étendant jusqu’à une distance de peut-être 50 milles marins des côtes), à une ou
plusieurs fins (telles que la police maritime, l’organisation de patrouilles anti-piraterie, le
12 MS, annexe 50, p. 3 (les italiques sont de nous) ; note verbale no 586/14 adressée à S. Exc. M. Ban Ki-moon,
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par la mission permanente du Kenya auprès de l’Organisation.
13 Voir RS, par. 30 ; voir également MS, annexe 41, par. 2 et 3.
14 MS, annexe 31, compte rendu de la réunion sur la frontière maritime Kenya/Somalie tenue les 26
et 27 mars 2014 à Nairobi (Kenya) au ministère des affaires étrangères et du commerce international, établi
conjointement par les Gouvernements de la République du Kenya et de la République fédérale de Somalie ; EES,
par. 2.49 ; dossier des juges établi par la Somalie pour son premier tour de plaidoiries.
15 Dossier des juges établi par le Kenya pour son premier tour de plaidoiries, onglet no 12, note en date du
8 août 2014 sur une réunion relative à la frontière maritime tenue entre la République du Kenya et la République fédérale
de Somalie les 28 et 29 juillet 2014 à Nairobi (Kenya), p. 2, par. 1 (note communiquée à la Cour le 14 juin 2016).
16 MS, annexe 31, p. 6.
17 MS, par. 3.50 et MS, annexe 31, p. 3-4.
18 Dossier des juges établi par le Kenya pour son premier tour de plaidoiries, onglet no 12, note en date du
8 août 2014 sur une réunion relative à la frontière maritime tenue entre la République du Kenya et la République fédérale
de Somalie les 28 et 29 juillet 2014 à Nairobi (Kenya), p. 2, par. 1 (note communiquée à la Cour le 14 juin 2016).
14
- 4 -
contrôle du respect de la règlementation de la pêche, la portée des licences d’exploration des
gisements d’hydrocarbures ou la désignation de zones de mise en valeur conjointe, entre
autres), ce qui aurait été le prélude à la conclusion d’un accord final exhaustif. Il n’y avait pas
alors, et il n’y a toujours pas nécessité pressante de déterminer d’emblée la frontière maritime
dans sa totalité. En revanche, il y avait et il y a toujours nécessité pressante de s’entendre sur
des arrangements pratiques provisoires portant sur la police des eaux voisines du point de la
côte où aboutit la frontière terrestre entre le Kenya et la Somalie19. Les négociations et les
accords se prêtent à cette souplesse et ce pragmatisme.
Si les deux réunions au niveau techniques tenues en 2014 s’étaient déroulées conformément à la
procédure convenue en vertu du mémorandum, des accords de délimitation partielle ou des
arrangements pratiques tels que ceux évoqués plus haut auraient pu être conclus en pleine
conformité avec l’avant-dernier paragraphe du mémorandum d’accord. Après que la
Commission des limites du plateau continental aurait émis ses recommandations, rendant
possible un accord final, les Parties auraient pu soit confirmer leurs accords partiels antérieurs,
soit décider de les modifier pour faire place à un nouvel accord, selon ce qu’exigeraient les
circonstances. Par contre, un règlement judiciaire contraignant exclurait la délimitation par
voie d’accord : les Parties auraient les mains liées et seraient privées de se prévaloir de la
souplesse propre à conduire à une solution mutuellement acceptable prenant en considération
une situation complexe et protéiforme. C’est dans la perspective d’une telle solution que le
Kenya concevait la mise en oeuvre de l’avant-dernier paragraphe du mémorandum d’accord, ce
qui contribue à expliquer pourquoi il considère qu’en l’espèce, un règlement judiciaire serait un
moyen inapproprié et intempestif de déterminer la frontière maritime.
2) Ainsi qu’il est exposé dans les écritures et les plaidoiries du Kenya, on ne saurait dire que la
Somalie a négocié de bonne foi lors des réunions techniques de 2014, ni que des «négociations
[ayant] un sens» selon la jurisprudence de la Cour ont eu lieu sur la délimitation de la frontière
maritime20. De surcroît, comme nous l’avons relevé plus haut, la Somalie a manifestement
renié les engagements qu’elle avait pris en vertu du mémorandum d’accord, si bien que les deux
réunions techniques de 2014 ne peuvent pas être considérées comme révélatrices de tel ou tel
comportement ultérieur ou de quelque renonciation ou reniement réciproque touchant les droits
et obligations des Parties en vertu de l’avant-dernier paragraphe du mémorandum d’accord.
Comme il est expliqué plus haut, conclure un accord provisoire sur la frontière maritime sous
réserve de finalisation en fonction des recommandations de la Commission des limites du
plateau continental ne serait pas non plus incompatible avec les procédures convenues en vertu
du mémorandum. Nous notons de plus que même si les Parties convenaient par consentement
mutuel de conclure un accord final avant que la Commission des limites du plateau continental
n’émette ses recommandations, cet instrument constituerait un accord ultérieur remplaçant les
procédures convenues en vertu du mémorandum d’accord21. A ce jour, un tel accord n’existe
pas, et les procédures prévues par le mémorandum restent donc en vigueur.
Au sujet d’une éventuelle renonciation à des droits conférés par le mémorandum d’accord, le
Kenya a maintenu sa position, que ce soit avant ou après le rejet en 2009 du mémorandum par
le parlement somalien22, pendant les réunions techniques de 2014, malgré le refus de la Somalie
19 CR 2016/10, p. 15, par. 8 (Muigai) ; p. 23, par. 25 (Akhavan) ; p. 63, par. 16 (Lowe) ; CR 2016/12, p. 14,
par. 10 (Akhavan) ; p. 38, par. 3 (Muigai).
20 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85 a) ; CR 2016/10, p. 20, par. 17 (Akhavan) ; p. 46-51,
par. 1-20 (Muchiri) ; EPK, par. 98-102 et 109.
21 CR 2016/12, p. 13, par. 7 (Akhavan).
22 EPK, par. 72 ; MS, annexe 61, par. 95.
15
- 5 -
de même aborder la question du mémorandum d’accord23, ou avant et immédiatement après le
dépôt par la Somalie de sa requête devant la Cour24 ; cette position est la suivante :
a) le mémorandum d’accord reste juridiquement contraignant pour les Parties ; et
b) le mémorandum d’accord prévoit l’obligation de conclure un accord négocié, devant être
finalisé après que la Commission des limites du plateau continental aura émis ses
recommandations25.
Le Kenya rejette en conséquence catégoriquement toute insinuation selon laquelle, en prenant
l’initiative des deux réunions techniques de 2014 et en y participant, il aurait renoncé au droit
que lui confère le mémorandum d’accord d’attendre les recommandations de la Commission
des limites du plateau continental avant de conclure un accord final de délimitation maritime
avec la Somalie.
Enfin, le Kenya tient à souligner que nonobstant les allégations selon lesquelles il aurait
renoncé à faire des recommandations de la Commission des limites du plateau continental un
préalable à la conclusion d’un accord final, il n’a manifestement pas renoncé à son droit de
conclure un accord négocié en tant que mode de règlement des différends prévu par le
mémorandum d’accord. Etant donné que le Kenya assorti sa déclaration au titre de la clause
facultative d’une réserve en faveur des procédures convenues de règlement des différends,
l’avant-dernier paragraphe du mémorandum d’accord, dès lors qu’il prévoit l’obligation de
parvenir à un accord négocié, exclut la juridiction de la Cour nonobstant l’obligation
supplémentaire qu’il prévoit d’attendre que la Commission des limites du plateau continental
achève son examen des demandes.
Telle qu’elle est exposée dans ses écritures et ses plaidoiries, la position du Kenya au sujet des
procédures prévues à la partie XV de la CNUDM est que l’obligation d’attendre les
recommandations de la Commission des limites du plateau continental avant de conclure un
accord final sur la délimitation de la frontière maritime a pour effet d’établir un «délai» au sens
de l’article 281 de la CNUDM26. Néanmoins, c’est là une question dont la Cour n’est pas à
proprement parler saisie, étant donné qu’elle n’a absolument aucune incidence sur celle de
savoir si les procédures prévues par le mémorandum d’accord ou celles prévues à la partie XV,
séparément ou conjointement, constituent un mode convenu de règlement du différend relatif à
la frontière maritime au sens de la réserve du Kenya. En outre, le Kenya maintient sa position
selon laquelle les dispositions du mémorandum d’accord ont pour effet d’exclure la juridiction
de la Cour, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prendre une décision d’application plus large
sur l’effet juridique des procédures prévues à la partie XV pour les Etats ayant émis des
réserves similaires à celles du Kenya en faveur d’autres modes de règlement.
Veuillez agréer, etc.
___________
23 EPK, par. 99-100 et 109.
24 EPK, par. 104 et annexe 37 ; par. 116 ; annexe 43, par. 119-122 ; MS, annexe 50 ; EPK, par. 124-125 et
annexe 44.
25 Voir par exemple CR 2016/10, p. 20-21, par. 18 (Akhavan) ; p. 63, par. 13 (Lowe).
26 CR 2016/10, p. 24, par. 31 (Akhavan) ; p. 57-58, par. 20 (Boyle).
16
ANNEXE 16
LETTRE EN DATE DU 18 MAI 2016 ADRESSÉE AU MINISTÈRE SOMALIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES PAR LE MINISTÈRE KÉNYAN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
COMMUNIQUÉE À L’AMBASSADE DE SOMALIE À NAIROBI PAR NOTE
VERBALE (MFA.INT.8/15A) DATÉE DU 25 MAI 2016
Réf :MFA.INT.8/l5A
Le ministère des affaires étrangères de la République du Kenya présente ses compliments à
l’ambassade de la République fédérale de Somalie à Nairobi et a l’honneur de lui faire tenir ci-joint
une lettre de Mme l’ambassadeur Amina Mohamed, ministre des affaires étrangères de la
République du Kenya, adressée à M. Abdusalam H. Omer, ministre des affaires étrangères et de la
promotion des investissements de la République fédérale de Somalie.
Le ministère prie l’honorable ambassade de bien vouloir transmettre ladite lettre à son
destinataire.
Le ministère des affaires étrangères de la République du Kenya saisit cette occasion pour
réitérer à l’ambassade de la République fédérale de Somalie l’assurance de sa plus haute
considération.
Nairobi, le 25 mai 2016
17
Monsieur le ministre,
J’ai l’honneur de vous transmettre les salutations cordiales et les meilleurs sentiments de la
République du Kenya.
La République du Kenya et la République fédérale de Somalie entretiennent de longue date
des relations cordiales caractérisées par divers points communs, dont leurs frontières terrestres et
maritimes. C’est la raison pour laquelle je vous écris au sujet de l’exploration de la zone maritime
faisant actuellement l’objet d’un litige entre nos deux pays.
Etant donné que nos pays recherchent tous deux une solution amiable à ce différend relatif à
la frontière maritime, nous devons continuer à coexister pacifiquement et à coopérer dans des
domaines d’intérêt mutuel, dont l’exploration des ressources marines. Le paragraphe 3 de
l’article 83 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) prévoit qu’en
attendant la conclusion d’un accord sur la délimitation du plateau continental entre Etats dont les
côtes sont adjacentes ou se font face.
«les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur
possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne
pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de
l’accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation
finale.»
La République du Kenya, dans le respect de l’obligation susvisée, a agi avec retenue et les
activités qu’elle a entreprises dans la zone contestée ont un caractère temporaire uniquement, afin
de ne pas causer de préjudice irréparable à la Somalie ni de compromettre ou d’entraver d’une autre
manière la conclusion d’un accord définitif.
Compte tenu de la disposition susvisée, la République du Kenya souhaite réaffirmer sa
volonté d’engager des discussions relatives à des arrangements provisoires de caractère pratique en
rapport avec la zone en litige, dans l’intérêt des deux pays et sans préjuger de la délimitation future
de la frontière maritime définie par voie d’accord.
Le Gouvernement de la République du Kenya invite donc le Gouvernement de la République
fédérale de Somalie à des négociations relatives aux arrangements provisoires visés au
paragraphe 3 de l’article 83 de la CNUDM, à une date et dans un lieu qu’il conviendra de fixer
d’un commun accord.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre, l’assurance de ma plus haute considération.
La ministre des affaires étrangères,
(Signé) Ambassadeur Amina MOHAMED.
___________
18
ANNEXE 19
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SUR LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DES EAUX
DE LA SOMALIE, DOC. S/2011/661 (25 OCTOBRE 2011) [EXTRAITS]
19
Nations Unies S/2011/661
Conseil de sécurité
Distr. générale
25 octobre 2011
Français
Original : anglais
11-54052 (F) 271011 271011
*1154052*
Rapport du Secrétaire général sur la protection
des ressources naturelles et des eaux territoriales
de la Somalie
I. Introduction
1. Le présent rapport a été établi en application du paragraphe 7 de la résolution
1976 (2011) du Conseil de sécurité, dans lequel ce dernier m’a prié de lui rendre
compte de la protection des ressources naturelles et des eaux somaliennes, et des
allégations faisant état d’activités de pêche illégales et de rejet illégal de déchets,
notamment de substances toxiques, au large des côtes somaliennes. Le Conseil a
constaté avec préoccupation que les pirates s’étaient servis de ces accusations pour
justifier leurs activités criminelles.
2. Le présent rapport passe en revue les informations actuellement disponibles
sur les activités de pêche illégales et le rejet illégal de déchets au large des côtes
somaliennes, et évalue l’impact qu’elles peuvent avoir sur l’environnement et leur
coût potentiel pour le pays. Il examine aussi l’état des ressources naturelles en
Somalie et les cadres juridiques de protection et d’exploitation correspondants. Le
rapport a été établi sur la base des travaux de recherche en cours et des contributions
des départements, fonds et programmes des Nations Unies, d’entretiens sur le
terrain et avec des experts, et des informations fournies par les États Membres, les
organisations régionales et les organismes régionaux de gestion des pêches. Se
fondant sur les données recueillies, le rapport formule des observations et des
recommandations aux fins de l’élaboration de politiques, de mesures législatives et
de programmes.
II. Ressources naturelles et eaux territoriales somaliennes
A. Aperçu général
3. La Somalie est un pays aride à semi-aride, dont 80 % de la population dépend
directement des ressources naturelles pour assurer sa survie. Si l’élevage du bétail
est traditionnellement la principale activité, le secteur agricole fournit des denrées
de base et des cultures marchandes. L’exploitation des ressources naturelles est une
autre source de revenus, notamment la production de charbon de bois et la récolte
d’arbustes pour le fourrage. Malgré une forte sensibilisation aux problèmes
écologiques, parmi les pasteurs, en particulier, qui sont les principaux utilisateurs
20
S/2011/661
2 11-54052
des terres, la dégradation de l’environnement a atteint des niveaux critiques et il
pourrait s’avérer difficile d’enrayer ce phénomène. On considère qu’environ 30 %
des sols (bassins hydrographiques, pâturages et terres agricoles) sont dégradés.
4. La Somalie possède une riche diversité biologique et beaucoup d’espèces
indigènes de la corne de l’Afrique, dont de nombreuses variétés de flore et de faune
adaptées aux conditions arides. À cause de la dégradation de l’environnement et de
la surexploitation, plusieurs de ces espèces sont en danger et leurs habitats
menacés1. La diversité de la faune et de la flore sauvages, qui était autrefois
abondante, est à présent en péril.
5. Il a été conclu dans un rapport d’orientation globale publié par le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) en 2009 que la manière dont les
ressources naturelles et l’environnement étaient gérés avait une forte incidence sur
la paix et la sécurité2. Cela vaut en particulier pour la Somalie, compte tenu de la
raréfaction de ses ressources naturelles et de la dépendance des populations à leur
égard pour subsister. Les problèmes écologiques et la mauvaise gouvernance des
ressources naturelles touchent de nombreux secteurs et influent sur tous les aspects
de la vie. L’absence de contrôle de l’État ou de gouvernance efficace aboutit à un
gaspillage généralisé des ressources naturelles somaliennes. L’accès à ces ressources
est limité et les élites accaparent les bénéfices qui en sont tirés. La dégradation des
ressources naturelles est exacerbée par les effets du changement climatique, une
pression démographique accrue, des conflits et une urbanisation rapide.
B. Élevage et agriculture
6. Pendant des siècles, l’élevage nomade ou sédentaire de bétail, de moutons, de
chèvres ou de chameaux a été la principale source de subsistance et de revenus pour
la population somalienne qui est essentiellement rurale. Environ 55 % des ménages
vivent du pastoralisme ou de l’agropastoralisme3, l’élevage contribuant pour plus de
40 % du produit national brut (PNB)4. Plus de 70 % des terres sont consacrées à
l’agriculture qui repose sur des techniques de culture irriguée ou pluviale et dont
dépendent 24 % des ménages5.
7. La guerre civile qui perdure a eu de graves conséquences pour l’élevage et
l’agriculture. Elle a notamment entraîné la perte des moyens de production, le bétail
et le matériel d’irrigation ayant été livrés aux milices et les habitants expulsés de
leurs exploitations, en particulier dans le sud. La connaissance de la culture des
arbres fruitiers et des techniques de récolte est largement partie avec les déplacés.
La production agricole a aussi pâti des sécheresses fréquentes survenues en 1987,
2000, 2004, 2008 et 2010-2011. On a assisté à une augmentation des litiges
__________________
1 C. T. Omuto et al., « Land degradation assessment and a monitoring framework in Somalia ».
Technical Project Report L-14. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture-Somalia Water and Land Information Management. Nairobi, 2009.
2 Disponible sur le site http://www.unep.org/pdf/pcdmb_policy_01.pdf.
3 Secrétariat de coordination ONU/Banque mondiale, Somali Joint Needs Assessment: Productive
Sectors and Environmental Cluster Report, 2007. Peut être consulté sur le site
http://www.somali-jna.org.
4 Union mondiale pour la nature, « Country Environmental Profile for Somalia » (2006).
5 Banque mondiale, profil de pays. Tiré du site http://data.worldbank.org/country/somalia
(juillet 2011).
21
S/2011/661
11-54052 3
concernant les droits fonciers et de propriété du fait de la pénurie croissante de
terres. La spéculation foncière bat son plein et les espaces illégalement clôturés dans
les pâturages communs se multiplient, causant une augmentation des conflits
locaux6.
8. Les niveaux de pauvreté sont aggravés par la hausse des prix des denrées, qui
découle de l’augmentation du coût du carburant, de la baisse de la production
agricole, de l’inflation et des taux accrus de fret maritime sur les produits
d’importation à cause de la piraterie et des vols à main armée en mer7. Plus de 50 %
des besoins en céréales sont couverts par les importations commerciales et les
programmes de secours alimentaires. En raison de la violence qui fait rage dans le
pays, il est aussi difficile de trouver de la nourriture pour ceux qui en ont le plus
besoin. Qui plus est, la dégradation de l’environnement a pour effet de réduire le
volume d’eau disponible, la superficie des terres utilisées pour l’agriculture ou pour
faire paître le bétail, et la diversité biologique. Par ailleurs, elle provoque des
déplacements de population car certaines zones deviennent inhabitables, mettant
encore davantage en péril les sources de revenus durables et rendant la piraterie et
les vols à main armée en mer attrayants.
9. L’exportation du bétail et des produits dérivés compte pour 80 % de
l’ensemble des exportations somaliennes dans les années normales. Environ
2 millions de têtes de bétail sont exportées chaque année, générant 40 % du PNB8.
Malgré une interdiction d’importation imposée par l’Arabie saoudite en 2000, le
bétail continue d’être la principale source d’exportation pour la Somalie9. Il reste
qu’avant la sécheresse actuelle qui a décimé le bétail, le nombre de têtes de bétail
dépassait les capacités de charge et était responsable du surpâturage et de
l’apparition de maladies du bétail.
C. Eau douce, assainissement et gestion des déchets
10. Le nord et le centre de la Somalie sont touchés par de graves pénuries d’eau,
l’eau disponible étant essentiellement saline. Depuis 1991, les points d’eau, qui sont
d’une importance vitale dans ces régions, n’ont pas été correctement entretenus par
les autorités gouvernementales et ne peuvent fournir l’eau nécessaire à la boisson et
aux cultures. Le Somaliland dans le nord-ouest, connaît une grave crise de l’eau, des
villages entiers ont été abandonnés car les conditions climatiques défavorables
réduisent les sources en eau10. Dans les régions du nord-est, qui sont privées de
fleuves, la majorité de la population dépend de l’élevage. Le sud du pays, qui est
traversé par deux fleuves permanents, le Djouba et le Chébéli, partagés avec
l’Éthiopie, est généralement plus verdoyant. Ces fleuves et les aquifères souterrains
sont largement exploités. Les autres cours d’eau sont éphémères mais fournissent
__________________
6 Independent Scholars Group, « Need To Address Pastoral Land Degradation and Increasing
Rural Conflicts In Somaliland ». Somaliland Times, no 473, février 2011. Disponible à l’adresse
suivante : http://www.somalilandtimes.net/sl/2011/473/30.shtml.
7 A. E. Mahamoud, « Somalia: A Defenceless Country », dans Social Watch Report 2009, p. 152
et 153. Disponible à l’adresse suivante : http://issuu.com/socialwatchcz/docs/sw_report_2009.
8 Bureau régional pour l’Afrique de l’Est de l’Union internationale pour la conservation de la
nature, Country environmental profile for Somalia (n.d.) (Avant-projet).
9 FAO : http://faosomalia.org/livestock.
10 A. E. Mahamoud, « Somalia: A Defenceless Country », op. cit.
22
S/2011/661
4 11-54052
des sources d’eau importantes (puits), ce qui explique pourquoi on trouve une
végétation relativement plus riche alentour.
11. L’accès à l’eau a été une cause majeure de conflits entre les groupes de
pasteurs, qui ont souvent été exacerbés par des programmes de mise en valeur des
ressources en eau financés par des donateurs extérieurs11. Dans les régions rurales
du Somaliland et du Puntland la construction sauvage de points d’eau privés,
essentiellement par de riches propriétaires de bétail, a pour effet d’accroître la
pression sur les zones de pâturage voisines. Ces problèmes sont accentués par le
recours accru aux parcelles privées clôturées pour en faire des herbages, qui
restreignent les parcours et sont à l’origine de la plupart des conflits dans les régions
rurales12.
12. Le volume et la qualité des ressources en eau constituent un grave problème
pour le développement du pays, auquel viennent s’ajouter les sécheresses
dévastatrices chroniques et les pluies irrégulières qui varient selon le lieu et la
saison. En outre, la distribution inadéquate de l’eau, se conjuguant à la pénurie
croissante de cette ressource, sans parler du gaspillage et de la mauvaise gestion
généralisés, fait peser une menace croissante sur le développement durable. En
2008, seulement 30 % de la population somalienne avait accès à des sources d’eau
de meilleure qualité (et seulement 9 % dans les régions rurales) et 23 % à des
installations sanitaires améliorées (et seulement 6 % dans les régions rurales)13. Qui
plus est, les populations nomades, le bétail et la faune sauvage sont contraints de
partager les maigres ressources en eau restantes. On prévoit que la Somalie sera l’un
des 13 pays africains qui devront faire face à une pénurie d’eau d’ici à 2025, en
partie à cause d’activités humaines telles que le déboisement pour la production de
charbon de bois, le surpâturage ou les pressions exercées autour des points d’eau, et
d’autres mesures d’aménagement du territoire peu judicieuses14.
13. Dans les zones urbaines situées dans la région centre-sud de la Somalie, la
gestion des déchets solides municipaux et industriels laisse beaucoup à désirer et les
équipements sanitaires ne fonctionnent pas15. Les déchets et les ordures s’entassent
autour des villes, créant une situation de déchets dangereux laissés à l’abandon et
échappant à tout contrôle. La population est quotidiennement exposée à ces produits
dangereux par l’air, la nourriture, l’eau et les produits de consommation16. À
Mogadiscio, un programme d’élimination des déchets qui était financé par
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a dû être abandonné.
L’administration de Benadir a collaboré avec le Programme des Nations Unies pour
les établissements humains (ONU-Habitat) au lancement d’un programme
pluriannuel prévoyant la mise en place de systèmes durables de gestion des déchets
__________________
11 G. Norton, Land, Property and Housing in Somalia, Oslo, Conseil norvégien pour les réfugiés,
2008.
12 Independent Scholars Group, op. cit.
13 Banque mondiale, profil de pays, op. cit.
14 Centre mondial d’agroforesterie, An account of rainwater harvesting in Somalia (n.d.),
disponible à l’adresse suivante : http://www.worldagroforestry.org/projects/searnet/
index.php?id=53.
15 Ibid.
16 A. S. O. Kabil et al., Somalia’s Situational Environmental Health Assessment of Three Zones:
Somaliland, Puntland and South Central Mogadishu (2010). Disponible à l’adresse suivante :
http://www.wardheernews.com/Articles_10/Nov/Situational%20Environmental…
Assessment-Somalia.pdf.
23
S/2011/661
11-54052 5
solides dans le cadre de partenariats entre le secteur public et le secteur privé.
ONU-Habitat a aussi aidé à installer de tels systèmes dans les principales villes du
Somaliland et commencé à mettre en oeuvre des programmes similaires dans
plusieurs villes du Puntland.
14. La gestion des déchets est une importante source de préoccupation, compte
tenu de l’absence d’une administration gouvernementale fonctionnelle dans la
région centre-sud, qui serait en mesure de gérer l’élimination des déchets ménagers,
municipaux et industriels. Il n’existe pas de lois ou de règlements visant à protéger
l’environnement. Les infiltrations provenant des décharges illégales risquent de
contaminer les ressources en eau souterraines et de surface. De même, le stockage
de pesticides dans la vallée d’Ayaha au Somaliland fait courir un grave danger pour
la santé et l’environnement. Les déchets solides des ménages sont aussi déversés sur
les plages et dans la mer, causant des dommages à la vie côtière et marine.
D. Ressources des forêts et des zones boisées
15. Le commerce du charbon de bois est en train d’appauvrir rapidement les forêts
somaliennes. Les forêts et la végétation dans ce pays sont essentiellement
constituées de steppe, d’épineux et d’acacias, auxquels une place importante est
faite dans les stratégies de lutte contre la sécheresse et de gestion des risques
destinées aux pasteurs, et qui représentent en outre une source d’énergie essentielle
au niveau national. Les pressions concurrentes qui s’exercent sur ces ressources sont
liées à l’essor de la production de charbon, qui est depuis longtemps la principale
cause de déboisement en Somalie. La tendance actuelle révèle les limites de ce
secteur d’activité. Les forêts couvraient environ 13 % de la superficie du pays en
1990, alors qu’elles n’en couvraient plus que 10,7 % en 201017. De même, d’après
une étude récente, le taux moyen de perte d’arbres enregistré entre 2001 et 2006
dans le nord-est du pays était de 27 %18. Les anciennes forêts d’acacias sont
déboisées pour faire du charbon et remplacées ensuite par des épineux, ce qui rend
les terres inutilisables pour le pâturage.
16. La demande croissante de charbon de bois au niveau national, se conjuguant
avec une augmentation de son exportation dans les années 70, s’est traduite par des
taux de déboisement alarmants et a conduit à une interdiction des exportations qui a
été rigoureusement appliquée sous le régime de Siad Barre. Cette mesure est restée
en vigueur jusqu’en 1996, année où les exportations de charbon sont montées en
flèche, fournissant une monnaie forte aux dirigeants de factions rivales.
L’interdiction a été de nouveau imposée en 2000 et est demeurée en vigueur sous les
différentes administrations de transition, même si elle était peu appliquée. En
décembre 2010, le Gouvernement fédéral de transition a publié une nouvelle
interdiction. En réponse aux initiatives prises par le Gouvernement, les négociants
ont pratiquement cessé toute expédition de charbon de bois à partir de Mogadiscio
et de Marka. Toutefois, le commerce est florissant dans les régions tenues par le
groupe Al-Chabab, principalement dans le port de Kismayo. Le charbon est en
__________________
17 Banque mondiale, profil de pays, op. cit.
18 S. M. Oduori et al., « Detection of tree cutting in the rangelands of north-eastern Somalia using
remote sensing », Technical Project Report L-15 (Nairobi, Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture-Somalia Water and Land Information Management, 2009).
24
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6 11-54052
grande partie importé par les pays voisins19. On estime que le groupe Al-Chabab
recueille chaque année entre 70 et 100 millions de dollars grâce aux recettes fiscales
et aux fonds extorqués dans les zones qu’il contrôle, qui proviennent notamment de
l’exportation de charbon de bois et de la contrebande à destination du Kenya20, et
qu’il engrange entre 35 et 50 millions de dollars grâce aux recettes portuaires, dont
15 millions de dollars au moins proviennent du commerce du charbon de bois21.
17. Le commerce du charbon de bois a des répercussions importantes sur la
sécurité des sources de revenus. Il exacerbe les conflits locaux et accroît la
vulnérabilité à la sécheresse. Cette activité est une source de tensions, en particulier
avec les clans qui dominent le commerce au détriment des autres. C’est aussi une
source de financement pour les milices. La plus grande quantité de charbon est
produite entre Baraawe et Kismayo, une région où le conflit lié à ce commerce est
devenu violent22. C’est aussi l’une des premières régions où la famine a été déclarée
en 2011. La vulnérabilité extrême de cette région peut en partie être attribuée à la
mauvaise gestion de l’environnement, qui entraîne la désertification et une pénurie
d’eau.
E. Ressources marines
18. S’étendant sur plus de 3 330 kilomètres, la Somalie possède la plus longue
côte de l’Afrique continentale et fait partie de l’un des écosystèmes marins les plus
importants dans l’océan Indien. La présence d’un étroit plateau continental dans
cette région le long de la partie occidentale de l’océan Indien, associée à une
remontée d’eau froide, fait de cette zone l’une des plus productives de l’océan
Indien et un important lieu de frai pour de nombreuses espèces de poissons
migrateurs. Ces facteurs, se combinant avec un cadre juridique et institutionnel
médiocre et l’impuissance du Gouvernement fédéral de transition à faire appliquer
la loi dans les eaux territoriales somaliennes, rendent cette région attrayante pour la
pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
19. La pêche en mer est peu développée, bien qu’il existe des possibilités de
croissance à long terme. Le secteur de la pêche artisanale dans les zones côtières
compte pour la plus grande part des quantités débarquées, soit environ 60 %. On
considère généralement que certaines de ces zones sont largement surexploitées.
Bien qu’il soit difficile d’obtenir des statistiques précises23, des données récentes
indiquent que le volume total de quantités débarquées par an s’élève à 18 000
tonnes24.
__________________
19 S. M. Oduori, et al., « Detection of tree cutting », op. cit.
20 Lettre datée du 18 juillet 2011, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du
Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la
Somalie et l’Érythrée (S/2011/433).
21 Ibid.
22 Z. Baxter, « Somalia Coal Production, Deforestation and the Recent Conflict », Étude de cas de
l’Inventory of Conflict and Environment no 201 (2007). Disponible à l’adresse suivante :
http://www1.american.edu/ted/ice/somalia-coal.htm.
23 Il importe de signaler que toutes les statistiques concernant la pêche en Somalie et les activités
connexes présentent un intérêt très limité car quelques données ont été recueillies avant la
guerre civile de 1991 mais, depuis lors, il n’a pas été possible de fournir de statistiques fiables.
24 Profil de pays de la FAO : les pêcheries en Somalie (2005). Disponible à l’adresse suivante :
ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/en/FI_CP_SO.pdf.
25
S/2011/661
11-54052 7
20. Le secteur de la pêche industrielle, dont la flotte se compose essentiellement
de navires battant pavillon étranger, compte pour près de 40 % de la production
halieutique totale du pays25. La pêche hauturière offre d’importantes possibilités
pour le développement. Selon des estimations prudentes, les ressources halieutiques
se trouvant à l’intérieur des 200 milles marins au large des côtes somaliennes
permettraient de réaliser des prises annuelles de l’ordre de 200 000 tonnes26. Vu les
importantes ressources en poissons pélagiques connues, notamment des espèces de
thon et de maquereau qui ont une valeur unitaire élevée, leur exploitation à long
terme pourrait présenter un immense intérêt du point de vue économique et garantir
la sécurité alimentaire dans la région.
F. Cadre juridique et institutionnel pour la gestion
de l’environnement et des ressources naturelles
21. Il existe plusieurs instruments de portée mondiale et régionale portant sur la
pêche illégale et les déversements illicites au large des côtes somaliennes, qui sont
décrits ci-après. Bien que la Somalie ait signé divers accords multilatéraux sur
l’environnement, ceux-ci ne sont pas appliqués27. Ces instruments servent à
affirmer qu’un pays est déterminé à protéger ses ressources naturelles et offrent aux
gouvernements un cadre pour leur permettre d’appliquer des mesures de contrôle de
l’environnement plus rigoureuses à l’échelle nationale.
22. Depuis le renversement du régime de Siad Barre en 1991, en l’absence d’un
réel gouvernement central, peu d’instruments nationaux de gestion de
l’environnement et des ressources naturelles ont été adoptés, voire aucun. Les
questions liées à l’environnement et la gestion des ressources naturelles ont été
confiées à divers ministères durant ces années. De manière générale, les politiques
et les dispositions législatives adoptées dans ce domaine manquent de fermeté et
sont obsolètes28; dans certains secteurs, elles remontent à la période d’avant guerre.
En outre, faute de l’appui nécessaire des institutions clefs, les lois ne sont pas
appliquées.
23. En 2010, le nouveau Ministère de la pêche, des ressources marines et de
l’environnement du Gouvernement fédéral de transition a décidé que les questions
liées à l’environnement devraient être prises en compte dans toutes les phases du
règlement du conflit et les stratégies de planification29. En juillet 2011, le
Gouvernement fédéral de transition a créé l’Agence nationale de gestion des
catastrophes pour faire face à la sécheresse qui ravage le pays.
24. Le niveau de compétence des institutions somaliennes chargées des questions
liées à l’environnement et des ressources naturelles varie sensiblement selon leur
histoire et leur expérience. Les administrations régionales du Somaliland et du
Puntland ont pris des initiatives en vue de mettre en place de nouvelles politiques et
dispositions législatives relatives à l’environnement, en collaboration avec les
__________________
25 Résumé sur les pêcheries et les ressources de la Somalie établi par la FAO. Disponible à
l’adresse suivante : http://www.fao.org/docrep/field/303859/3038590b.htm.
26 D’après plusieurs études sur les pêches réalisées dans les années 70 et 80.
27 Secrétariat de coordination ONU/Banque mondiale, Somali Joint Needs Assessment, op. cit.
28 Union mondiale pour la nature, « Country Environmental Profile for Somalia », op. cit.
29 Wardheer News, communiqué de presse. Disponible à l’adresse suivante : http://wardheernews.
com/Press_Releases/TGF/June_01_10_GEF.html.
26
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8 11-54052
institutions concernées. Les ministères compétents dans ces administrations
régionales disposent de ressources humaines limitées et manquent de moyens pour
mettre en oeuvre des programmes aux niveaux des régions et des districts.
25. L’absence de cadres juridiques et institutionnels pour la gestion de
l’environnement en Somalie, ou leur faiblesse, contribue aux tensions liées à l’accès
aux ressources naturelles et à la propriété de ces ressources ainsi qu’à l’occupation
des sols. On estime que la course aux terres et aux ressources naturelles est l’un des
principaux facteurs contribuant aux conflits violents et à l’instabilité30. De
nombreux conflits liés à la terre ont éclaté ces 20 dernières années, dans les zones
urbaines essentiellement, et de plus en plus souvent dans les zones rurales, au
Somaliland tout d’abord, mais aussi au Puntland, et, dans une moindre mesure, dans
le sud et le centre du pays. Les litiges fonciers au niveau local ont souvent un
caractère clanique, qui se mêle à d’autres intérêts politiques et économiques, ce qui
accroît le risque d’escalade vers un conflit intercommunautaire plus large31. Le
manque de gouvernance facilite aussi les trafics, la piraterie et les vols armés en mer
dans la région. Les facteurs de risque géographiques pour les inondations, les
sécheresses répétées (localisées et régionales) ou les invasions de criquets
témoignent de la nécessité de mettre en oeuvre des programmes efficaces de gestion
de l’environnement et des catastrophes.
G. Droit international de la mer
26. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 constitue le
cadre juridique de toutes les activités menées sur les mers et les océans. Nombre de
ses dispositions reprennent celles du droit international coutumier32. Ratifiée en
juillet 1989 par la Somalie, la Convention y est entrée en vigueur le 16 novembre
1994. En septembre 2011, 162 États y étaient parties, dont ceux de l’Union
européenne. La Convention comprend des dispositions sur la protection et la
préservation du milieu marin, la création de zones marines et les droits et les
obligations de l’État du pavillon. Elle constitue aussi le cadre juridique de la lutte
contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer.
Zones maritimes
27. En application de la Convention, un État côtier tel que la Somalie a droit à une
mer territoriale dont la largeur ne dépasse pas 12 milles marins à partir de ses lignes
de base. Au sein de sa mer territoriale, l’État côtier exerce sa souveraineté,
notamment sur ses ressources. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, qui ne
peut s’étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base (la zone contiguë),
l’État côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de prévenir ou de réprimer
les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou
d’immigration commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
28. Par ailleurs, un État côtier peut créer une zone économique exclusive dont la
largeur ne dépasse pas 200 milles marins à partir de ses lignes de base, et au sein de
__________________
30 Catherine Besteman et Lee Cassanelli (éd.), The Struggle for Land in Southern Somalia: The
War behind the War (éd. Haan).
31 G. Norton, Land, Property and Housing in Somalia, op. cit.
32 Disponible à l’une des adresses suivantes : http://www.un.org/Depts/los/convention_
agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf ou http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm.
27
S/2011/661
11-54052 9
laquelle il a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation, de la
conservation et de la gestion des ressources naturelles et a juridiction en ce qui
concerne la protection et la préservation du milieu marin. Les navires battant
pavillon étranger dans la zone économique exclusive d’un État côtier doivent se
conformer aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées
par les lois et règlements de ce dernier. La Convention permet aussi à l’État côtier
de faire respecter les lois et règlements relatifs aux ressources biologiques de sa
zone économique exclusive, y compris par l’arraisonnement, l’inspection, la saisie
et les poursuites judiciaires, ainsi qu’à la protection et à la préservation du milieu
marin.
29. La Somalie n’a pas défini sa zone économique exclusive conformément aux
dispositions de la Convention. Sa législation nationale, la loi no 37 de 1972 sur la
mer territoriale et les ports, dont le texte a été communiqué au Secrétaire général par
le Représentant permanent de la Somalie par une lettre datée du 20 décembre 1973,
prévoit une mer territoriale de 200 milles marins de large. L’absence d’information
sur l’harmonisation de la législation de la Somalie avec la Convention donne lieu à
une ambiguïté juridique.
30. S’agissant de la navigation, la Convention dispose que les navires des autres
États jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. Le passage est
inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la
sécurité de l’État côtier. Dans le cas contraire, l’État côtier peut prendre les mesures
nécessaires pour empêcher le passage de navires dans sa mer territoriale, notamment
lorsqu’un navire battant pavillon étranger se livre délibérément à des activités
entraînant une pollution grave, en violation de la Convention, ou à des activités de
pêche. L’État côtier peut aussi adopter des lois et des règlements, auxquels les
navires battant pavillon étranger exerçant leur droit de passage inoffensif dans sa
mer territoriale sont tenus de se conformer. Dans certaines circonstances, un État
côtier peut exercer sa juridiction pénale à bord d’un navire étranger présent dans sa
mer territoriale, notamment lorsque le crime commis a des conséquences sur l’État
côtier ou qu’il menace la paix du pays ou le bon ordre de sa mer territoriale.
31. Tous les États jouissent de la liberté de navigation en haute mer et dans la zone
économique exclusive et de la liberté de survol de ces zones, ainsi que de la liberté
d’utiliser la mer à d’autres fins licites au regard du droit international, liées à
l’exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la
Convention. En haute mer, tous les États ont le droit de se livrer à des activités,
comme la pêche, en tenant dûment compte de l’intérêt que présente l’exercice de ces
libertés pour les autres États.
État du pavillon
32. Sous réserve de certaines exceptions, la Convention prévoit que les navires
peuvent naviguer sous le pavillon d’un seul État. L’État du pavillon joue un rôle
important dans la lutte contre la pêche et l’immersion illicites, car il est tenu
d’exercer sa juridiction et un contrôle sur les navires battant son pavillon et de
s’assurer qu’ils se conforment aux règles du droit international applicables, où qu’ils
se trouvent. L’État du pavillon qui ne le fait pas contribue à perpétuer ces activités
illicites.
28
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10 11-54052
Protection et préservation du milieu marin
33. Conformément à la Convention, les États doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle
qu’en soit la source, y compris la pollution par immersion, et pour s’assurer que les
activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne causent pas de dégâts
écologiques dus à la pollution dans d’autres États, et que la pollution résultant
d’accidents ou d’activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s’étende
pas au-delà des zones dans lesquelles s’exercent leurs droits souverains. Plus
précisément, la Convention dispose que l’immersion dans la mer territoriale et la
zone économique exclusive ne peut avoir lieu sans l’accord préalable exprès de
l’État côtier.
III. Allégations faisant état d’activités de pêche illégales
A. Cadre international de lutte contre la pêche illégale,
non déclarée et non réglementée
34. La pêche illégale, non déclarée et non réglementée33 et les activités qui lui
sont associées posent un grave problème à l’échelle mondiale34. Elles
compromettent notamment l’exploitation des pêches et les efforts déployés pour
protéger le milieu marin. La pêche illégale englobe les activités menées par des
navires battant pavillon national ou étranger dans des eaux relevant de la juridiction
d’un État, sans l’autorisation de cet État ou en violation de ses lois et règlements. La
pêche illégale, non déclarée et non réglementée est très répandue : elle sévit dans
toutes les régions du monde et dans la plupart des pêcheries. Elle peut aussi bien
être le fait de la flotte de pêche nationale que de navires battant pavillon étranger.
Elle pose un problème complexe, qui se manifeste sous des formes très différentes
selon les pêcheries et les régions. Elle a de lourdes conséquences à l’échelle
mondiale : des estimations récentes font état de pertes annuelles comprises entre 10
et 23 milliards de dollars, quoiqu’il n’existe pas de chiffres précis en raison de la
nature clandestine de ces activités35.
35. La pêche illégale, non déclarée et non réglementée se combat au moyen de
différents types d’outils, comme le préconisent le Plan d’action international élaboré
par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en
200136 et d’autres instruments internationaux ultérieurs conçus à cette fin. Les
directives relatives à la mise en oeuvre du Plan d’action international37 contiennent
une liste de contrôle des activités recommandées en ce qui concerne les navires, les
__________________
33 Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée. Rome, FAO (2001). Voir définitions complètes aux paragraphes 3.1
à 3.3, chap. II. Disponible à l’adresse : http://www.fao.org/docrap/003/y1224e/y1224e00.htm.
34 D’après des estimations récentes, les pertes annuelles mondiales dues à la pêche illégale, non
déclarée et non réglementée seraient comprises entre 10 et 23 milliards de dollars, quoiqu’il soit
difficile de les quantifier précisément en raison de la nature clandestine de ces activités.
35 D. J. Agnew et al., « Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing », Public Library
Science ONE (2009). Disponible à l’adresse suivante : http://www.plsone.org/article/info:doi/
10.1371/journal.pone.0004570.
36 Disponible à l’adresse suivante : http://www.fao.org/docrap/003/y1224e/y1224e00.htm.
37 FAO, Directives techniques pour une pêche responsable no 9 (Rome, 2002). Disponible à
l’adresse suivante : www.fao.org/fishery/publications/technical_guidelines/en.
29
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11-54052 11
rudiments de la gestion des pêcheries et la réglementation des activités. Elles
constituent un guide des pratiques exemplaires destiné à lutter contre la pêche
illégale, non déclarée et non réglementée dans tous les États. Il n’y a pas de solution
toute faite aux problèmes posés par cette pêche. La Somalie et sa région devront
s’appuyer sur des outils et des stratégies adaptés à leur situation particulière.
36. En 2009, l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à
prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(l’Accord) a été approuvé par la Conférence de la FAO à sa trente-sixième session,
qui y a vu un moyen économique de lutter contre cette activité38. Cet accord
contraignant a jusqu’à présent été ratifié par 23 pays et par l’Union européenne.
Lorsqu’il entrera en vigueur, il s’appliquera aux bateaux de pêche battant pavillon
étranger qui cherchent à entrer dans un port ou s’y trouvent déjà. L’Accord fixe des
normes minimales dans un certain nombre de domaines, comme les informations
que doit fournir un navire pour obtenir le droit d’entrer dans un port, et définit les
fonctions d’un inspecteur de port. Il permet à l’État du port d’obtenir des
informations sur un navire avant son arrivée au port, afin d’évaluer les risques que
ce navire se livre à des activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée,
de manière à lui interdire l’entrée dans le port, le cas échéant.
37. Le registre mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique
et des navires de ravitaillement que la FAO est en train de mettre au point pour
améliorer les échanges d’information sur les flottes de pêche à l’échelle mondiale,
constitue un autre de ces outils. Il consignera des renseignements de base sur les
navires, auxquels sera attribué un identifiant unique, comme il est d’usage dans la
marine marchande. Cette identification permettra d’améliorer la transparence des
informations sur les navires et rendra plus difficile et plus coûteuse la tâche des
armateurs qui cherchent à pêcher, transporter et vendre illégalement des produits de
la mer.
B. Pêche illégale, non déclarée et non réglementée en Somalie
38. Sans systèmes de contrôle et de communication adaptés, il est difficile de
fournir des informations détaillées sur les activités de pêche illégale, non déclarée et
non réglementée menées au large des côtes somaliennes. Plusieurs rapports
indiquent qu’un grand nombre de navires battant pavillon étranger se livreraient
dans la région à des activités de pêche non autorisées et non réglementées. D’après
une étude récente de la University of British Columbia, les prises réalisées dans les
eaux somaliennes en 2002 ont avoisiné les 60 000 tonnes, dont la moitié ont été le
fait de navires battant pavillon étranger39. Aucune information ne permet de prouver
la légalité de ces prises.
39. La situation de la pêche en Somalie est aggravée par un certain nombre de
facteurs : la mauvaise gestion des pêcheries au niveau national40, la mauvaise
__________________
38 Disponible à l’adresse suivante : http://www.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/TRE/
Multilateral/Fr/tre154601.pdf.
39 Disponible à l’adresse suivante : http://www.seaaroundus.org/project.htm.
40 Le Code de conduite pour une pêche responsable fournit à cet égard des orientations générales,
art. 7, Aménagement des pêcheries, FAO (Rome, 1995).
30
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12 11-54052
gouvernance41, le manque d’investissements publics et le manque de coopération à
l’échelle régionale. De nombreuses causes profondes de l’essor de ce phénomène en
Somalie et ailleurs sont exacerbées par l’absence de transparence et d’incitations
financières, qui empêche de déceler et de réprimer les activités illicites. Il faut
s’attaquer à ces causes pour assainir la gouvernance, améliorer les résultats et
réussir à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée.
40. Un certain nombre d’observateurs somaliens et étrangers relèvent que depuis
la chute du régime de Siad Barre, les chalutiers industriels battant pavillon étranger
ont commencé à envahir les eaux poissonneuses de la Somalie. Des témoins locaux
rapportent qu’il arrive souvent que ces navires entrent délibérément en collision
avec les embarcations des pêcheurs locaux dans les eaux somaliennes, entraînant la
destruction du matériel de pêche et faisant des blessés, voire des morts, parmi les
pêcheurs locaux, pour lesquels cette activité est un moyen de subsistance. En 2005,
la FAO a estimé qu’environ 700 chalutiers battant pavillon étranger se livraient à
des activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans les eaux
somaliennes et alentour42. Toutefois, en l’absence de mécanismes de contrôle et de
répression, il n’a pas été possible de vérifier ces informations. Les dégâts
socioéconomiques et écologiques qu’a causés, depuis une vingtaine d’années,
l’exploitation illicite présumée des ressources marines de la Somalie pourraient être
considérables. D’après certaines estimations, la pêche illicite représenterait 50 % du
volume annuel total des prises dans l’ouest de l’océan Indien43, chiffre qui pourrait
être plus important au large de la Somalie, où quasiment aucun contrôle n’est
effectué.
41. Dans les directives promulguées par l’OMI, il est conseillé aux gouvernements
de s’assurer que les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon ne se livrent pas
à des activités de pêche à moins de 200 milles marins des côtes somaliennes, et les
États Membres ayant déployé des forces navales dans cette zone sont priés de
donner le signalement des navires de pêche qui n’appliqueraient pas cette
recommandation.
42. La Somalie est un des 18 États signataires du Code de conduite de Djibouti44,
l’instrument adopté sous les auspices de l’OMI pour lutter contre la piraterie dans le
golfe d’Aden et l’ouest de l’océan Indien. Dans le cadre du programme
d’application de ce code, l’OMI prévoit d’aider la Somalie à se doter de moyens
accrus pour faire respecter le droit maritime et, à terme, assumer un éventail de
services de garde-côtes, dont la protection des pêcheries.
43. On rapporte que des chefs de guerre locaux et des représentants de diverses
entités somaliennes auraient vendu de faux permis de pêche à des navires battant
pavillon étranger. Des Somaliens rapportent également qu’ils ont vu des chalutiers
__________________
41 Dans le domaine de la pêche, la gouvernance a une dimension internationale, nationale et locale.
Elle s’appuie aussi bien sur des règles contraignantes – politiques et législation nationales ou
traités internationaux – que sur des accords sociaux établis par l’usage. Elle est
multidimensionnelle : elle porte aussi bien sur la planification stratégique à long terme que sur
la gestion opérationnelle à court terme, sur des pêcheries locales que sur des écosystèmes.
42 Disponible à l’adresse suivante : http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/en/SOM/profile.htm (en
anglais).
43 D. J. Agnew et al., « Extent of Illegal Fishing », op. cit.
44 Voir OMI, document C 102/14, annexe, appendice 1.
31
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11-54052 13
étrangers pêcher dans les eaux côtières de la Somalie. On ignore si des activités de
pêche commerciale ont été autorisées dans certains cas pour des étrangers et si les
entités somaliennes qui ont délivré les permis de pêche y étaient habilitées.
44. On a beaucoup entendu dire que le développement soudain de la piraterie
depuis 2004 avait donné un coup de frein aux activités de pêche illicites menées au
large des côtes somaliennes. Aujourd’hui, certains observateurs estiment que la
présence de forces navales internationales chargées par le Conseil de sécurité de
lutter contre la piraterie a en réalité favorisé la résurgence de la pêche illicite dans
les eaux somaliennes45. Compte tenu de l’absence de système de contrôle officiel, il
n’est pas possible de vérifier ces hypothèses.
45. Dans son rapport, mon précédent Conseiller spécial pour les questions
juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes, Jack Lang, a souligné
que les États et les organisations régionales pourraient régler en partie le problème
de la piraterie en aidant la Somalie à s’assurer une croissance économique durable.
Il faudrait pour cela qu’ils l’aident à développer ses pêcheries et ses activités
portuaires, ce qui contribuerait à élargir ses débouchés économiques et à éliminer la
piraterie (voir S/2011/30, annexe).
IV. Allégations de déversement illégal de déchets,
y compris de déchets toxiques
46. Depuis quelques dizaines d’années, de multiples cas de déversement illégal de
déchets ont été recensés en Afrique46. Pendant les années 80, un lucratif commerce
international de déchets dangereux s’est développé, qui a vu les pays industrialisés
exporter leurs déchets dangereux vers les pays en développement. Ces déchets
étaient souvent expédiés vers des pays qui avaient besoin de devises fortes, mais qui
souvent n’étaient guère informés du caractère dangereux des déchets concernés ou
n’avaient qu’une capacité limitée de les éliminer dans de bonnes conditions de
sécurité. Or le déversement illégal de déchets peut avoir des conséquences
catastrophiques pour la santé publique, les écosystèmes et les ressources naturelles,
et il peut compromettre gravement les moyens de subsistance des populations. En
__________________
45 Le programme de lutte contre la piraterie de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime organise de fréquentes visites en Somalie, notamment au Puntland. Les pêcheurs locaux
auraient peur de naviguer « au-delà de la ligne d’horizon » car d’autres pêcheurs auraient été
tués par des équipages de navires battant pavillon étranger et se livrant à des activités de pêche
illégale, non déclarée et non réglementée, et retrouvés sur la côte avec des balles dans la tête.
Ces témoignages restent impossibles à vérifier.
46 Les deux cas les plus connus ont eu pour théâtre le Nigéria et la Côte d’Ivoire. En 1987, cinq
navires ont transporté 18 000 barils de déchets dangereux, dont des polychlorobiphényles (PCB)
depuis l’Italie jusqu’à la petite ville de Koko au Nigéria, où un agriculteur nigérian a accordé la
jouissance de ses terres en contrepartie d’un loyer de 100 dollars par mois. En août 2006, des
déchets toxiques ont été transportés jusqu’au port d’Abidjan par un navire immatriculé au
Panama, le Probo Koala, qui avait été affrété par la société suisse de négoce pétrolier et
d’affrètement maritime Trafigura Beheer BV. Ces déchets ont ensuite été déversés par un
entrepreneur local dans une douzaine de sites sur le territoire d’Abidjan. Le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a immédiatement apporté une aide d’urgence au
gouvernement de la Côte d’Ivoire en déployant sur place plusieurs experts de l’Équipe des
Nations Unies chargée de l’évaluation et de la coordination en cas de catastrophe. Une fois la
phase d’urgence passée, le PNUE a offert une aide technique, des services de formation et du
matériel pour éviter qu’un événement de cette nature ne se reproduise.
32
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14 11-54052
réponse, la communauté internationale a adopté un certain nombre de conventions et
de protocoles tendant à limiter et encadrer cette pratique.
47. Des allégations de déversement de déchets, y compris de déchets radioactifs,
dangereux et médicaux, sur terre et au large des côtes de la Somalie, défraient
régulièrement depuis près de 20 ans. Certaines preuves indirectes laissent penser
que des déversements illégaux de déchets ont eu lieu pendant les années 90, mais il
n’a pas été possible de les vérifier à cause des conditions de sécurité en Somalie.
Seules de nouvelles enquêtes permettraient d’établir le bien-fondé des allégations
tant anciennes que récentes dans ce domaine. Certaines informations faisant état
d’immersion illégale de déchets dangereux au large des côtes de la Somalie n’ont pu
être vérifiée47, mais sont tirées de sources et de rapports fiables48, 49. Il n’est
cependant pas établi que ces allégations ou pratiques aient un lien direct avec la
piraterie, comme certains condamnés pour faits de piraterie le prétendent50.
48. Des rapports persistants mais non vérifiés font état d’incursions illégales de
navires sous pavillon étranger depuis l’effondrement de l’État central en 1991 et
jusqu’à la date du présent rapport51. Parmi eux figurent plusieurs rapports non
__________________
47 L’itinéraire, la destination et le traitement final de ces déchets n’ont pu être vérifiés et restent
incertains. L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) conduit dans le golfe d’Aden
et les mers adjacentes une opération « Protecteur allié » contre la piraterie dans la région. Cette
opération est confiée à cinq navires membres du premier groupe maritime permanent de
l’OTAN. Des informations communiquées à titre officieux à INTERPOL laissent penser que la
force navale croisant au large de la Somalie pourrait détenir des informations selon lesquelles
des navires soupçonnés d’activités illégales − pêche ou immersion ou transport de déchets −
pourraient avoir été interceptés et arraisonnés dans le cadre des opérations
intergouvernementales de sûreté maritime menées dans la région. Certains rapports officieux
non vérifiés avancent que cette opération pourrait avoir mis au jour des preuves indirectes de
l'existence de lettres par lesquelles des chefs coutumiers ou des chefs de guerre auraient
approuvé ou autorisé des campagnes de pêche illégales. Des enquêtes beaucoup plus poussées
seraient cependant nécessaires pour confirmer ou infirmer ces allégations, dont on ne sait guère
si elles visent aussi le rejet illégal de déchets.
48 À titre de comparaison, dans le cadre des activités de son Groupe mondial sur la criminalité
dans le domaine des déchets électroniques (Global E–aste Crime Group), Interpol note que
seulement 36 % des 8,6 millions de tonnes de déchets électroniques annuels de l’Union
européenne ont été ramassés et traités en 2010. Les 64 % restants, soit 5,5 millions de tonnes,
ont été éliminés par d’autres voies. L’une de ces voies est l’exportation illégale à destination de
pays qui ne sont pas membres de l’Organisation de coopération et de développement
économiques. Il reste cependant beaucoup d’incertitudes sur la destination et le traitement final
de ces déchets, la communauté scientifique et les services de police ayant jusqu’à maintenant
concentré leurs efforts sur le rejet et la manutention illégale des déchets sur terre.
49 J. Huisman, C. Luespschen et F. Wang (2011), Waste of Electronic and Electrical Equipment
recast: How to avoid another « paper » collection target?, document présenté au dixième
Congrès international de 2011 sur le recyclage des produits électroniques tenu à Salzbourg
(Autriche) en janvier 2011.
50 Entretiens avec des chefs pirates convaincus de faits de piraterie.
51 Des études de cas ont été présentées, entre autres, par les auteurs suivants : S. Percy. et
A. Shortland (2010), « The Business of Piracy in Somalia », (Berlin, German Institute for
Economic Research, 2010). J. Hughes, « The Piracy-Illegal Fishing Nexus in the Western Indian
Ocean » (West Perth (Australie), Future Directions International, 2011). R. Marchal, « Somali
Piracy: The Local Contexts of an International Obsession », dans Humanity: an Academic
Journal on Human Rights, Humanitarianism and Development, vol. 2, no 1 (University of
Pennsylvania Press, 2011). Disponible à l’adresse suivante:
http://humanityjournal.org/humanity-volume-2-issue-1/solami-piracy-loca…-
obsession.
33
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11-54052 15
confirmés faisant état de déchets expédiés par mer depuis l’Europe. INTERPOL et
d’autres organismes ont publié un certain nombre de rapports faisant état de
transport illégal de déchets dans le monde, et au cours des deux dernières années
INTERPOL a reçu des informations sur des activités de pêche illicite, non déclarée
et non réglementée et d’immersion illégale de déchets au large de la Somalie52, 53.
INTERPOL n’a toutefois pas été à même de procéder à des enquêtes et de confirmer
ces informations.
A. Survol des enquêtes et rapports
49. Des informations émanant de diverses sources nationales et internationales ont
contribué aux efforts déployés pour évaluer les allégations. Toutefois, en raison des
conditions de sécurité en Somalie, l’accès au terrain nécessaire pour ces évaluations
a été limité. Il n’existe par conséquent pas à ce jour de preuves corroborant les
allégations de déversement illégal décrites ci-après.
50. En 1992, saisis d’une demande émanant des autorités du Somaliland, le
Secrétariat par intérim de la Convention de Bâle et le PNUE ont dépêché une
mission d’établissement des faits qui devait enquêter sur des informations faisant
état de la signature de contrats et de lettres d’intention visant l’établissement
d’installations de stockage et de traitement de déchets dangereux en Somalie. La
mission a conclu qu’il était probable que les contrats et lettres en cause avaient été
effectivement signés, mais n’a pu affirmer qu’une suite y avait été donnée. Le
nombre limité d’échantillons qu’elle a pu prélever sur place et d’entretiens qu’elle a
pu avoir avec les parties prenantes n’a révélé aucun élément probant qui aurait pu
lui permettre de conclure à l’existence d’activités de transfert, traitement ou
stockage de déchets dangereux.
51. En décembre 1992, le Secrétariat par intérim de la Convention de Bâle et le
PNUE ont dépêché sur les lieux une deuxième mission d’établissement des faits
suite à une demande d’aide que leur avaient adressée les autorités du Somaliland au
sujet de « déchets empoisonnés ». Cette seconde mission a conclu qu’un conteneur
qui était censé renfermer des déchets toxiques et avait été découvert par la
population locale était en fait une bouée de navigation maritime échouée sur la côte,
où elle avait été poussée par les courants et la marée. La bouée ne contenait aucun
équipement électrique ou autre présentant un quelconque risque sanitaire. Une
deuxième épave, à laquelle la mission n’a pas eu accès pour des raisons de sécurité,
lui a été décrite comme identique à la première, ce qui a permis à la mission
d’arriver à la même conclusion quant aux risques qu’elle présentait.
52. En 1997, le Groupe commun PNUE/OCHA de l’environnement et le Groupe
de coordination des Nations Unies pour la Somalie ont mené une mission
d’évaluation suite à des rapports selon lesquels la pollution des eaux côtières
somaliennes étaient attribuable au trafic maritime dans l’océan Indien. Les membres
de la mission ont découvert sur une partie du littoral des traces de pollution par des
hydrocarbures sous la forme de boulettes de goudron présentes sur de nombreuses
plages, avec une densité estimée à 25-30 milligrammes par mètre carré. Ces
__________________
52 INTERPOL, The Waste Transport Checks Manual − AUGIAS, (Lyon (France), 2008). En anglais
seulement.
53 INTERPOL, Electronic waste and organized crime − assessing the links (Lyon (France), 2009).
En anglais seulement.
34
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16 11-54052
boulettes de goudron semblaient avoir pour origine, en particulier, les pétroliers
sillonnant l’océan Indien en provenance ou à destination du golfe d’Aden. Dans leur
rapport, les membres de la mission ont fait observer que les navires évacuent
normalement leurs déchets dans les ports, mais que les ports somaliens n’offraient
ni la sécurité ni les services nécessaires pour cela. Les navires rejetaient donc leurs
déchets en pleine mer, le montant total de ces rejets étant estimé à 33 000 tonnes. La
mission a également examiné un conteneur-citerne échoué sur la grève entre les
villages de pêcheurs d’Ige et de Mareeg, dont les habitants disaient connaître
certains problèmes de santé. Des conteneurs similaires étaient signalés en mer dans
la même région, ainsi que près des plages de Mogadiscio et d’Adale. Dans leur
rapport sur la mission d’évaluation qu’ils avaient effectuée, les membres de la
mission ont indiqué qu’ils n’avaient pas été en mesure d’identifier le contenu du
premier conteneur et, pour des raisons de sécurité qui limitaient leurs déplacements,
n’avaient pas pu étendre leurs investigations aux autres conteneurs signalés54.
53. En 1998, l’Organisation maritime mondiale a conduit une mission
interinstitutions en Somalie en vue d’y établir un programme d’appui à la protection
et au développement du milieu marin somalien, de ses ports et de son littoral. Cette
mission n’a pas trouvé d’indices probants de déversements de déchets toxiques. Elle
a conclu que l’absence d’une autorité centrale effective capable d’administrer les
questions maritimes ou de contrôler les activités de pêche a pu conduire à une
surexploitation de certaines ressources biologiques marines dans les eaux
somaliennes. Elle a relevé que la délivrance à des navires thoniers de permis de
pêche dans la zone des 24 à 200 milles marins au large des côtes orientales de la
Somalie était assurée par une société basée à Londres, et qu’un certain nombre
d’« autorités » autoproclamées le long du littoral tiraient des revenus de cette
opération. Son rapport concluait qu’il faudrait procéder à une estimation de l’état
des ressources halieutiques de la Somalie, et notamment de leur abondance et de
leur niveau d’exploitation, avant de pouvoir formuler des propositions pour leur
gestion.
54. Suite au raz-de-marée de décembre 2004, le PNUE a été saisi d’une demande
urgente du Ministère de la pêche, des ports et du transport maritime du Puntland
tendant à lui faire dresser un état des dégâts subis par l’environnement. En février
2005, sur la base d’un nombre limité d’enquêtes de terrain et d’informations tenues
de sources secondaires, le PNUE a publié un rapport décrivant les risques que le
raz-de-marée avait fait courir à l’environnement55. À partir des conclusions de ce
rapport, une mission d’établissement des faits comprenant des représentants du
PNUE, du PNUD, de l’OMS et de la FAO s’est rendue au Puntland en mars 2005.
Elle a fait porter ses investigations sur trois sites répartis sur les 500 kilomètres de
littoral reliant les trois principales localités côtières de Xaafuun, Bandarbeyla et Eyl
où le raz-de-marée était réputé avoir mis au jour des déchets toxiques. Faute de
pouvoir se rendre sur des sites voisins de Mogadiscio pour des raisons de sécurité, la
mission a décidé de n’étudier que les régions du Puntland susceptibles d’avoir été
touchées par le raz-de-marée. Bien qu’elle n’ait découvert aucun indice probant de
déversements de déchets toxiques, elle a conclu qu’il était urgent de procéder à une
__________________
54 Disponible à l’adresse suivante : http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&
docId=1109388.
55 PNUE, After the Tsunami: Rapid Environmental Assessment (Nairobi, 2005). Disponible à
l’adresse suivante: http://www.unep.org/tsunami/tsunami_rpt.asp.
35
S/2011/661
11-54052 17
enquête plus approfondie sur les allégations de rejet illégal de déchets toxiques en
Somalie aussi bien sur terre qu’en mer56.
55. En juin 2010, l’association Greenpeace a prétendu avoir la preuve que des
sociétés européennes et américaines avaient déversé des déchets toxiques en
Somalie de 1990 à 1997. Elle a mentionné dans son rapport un certain nombre de
sources, à savoir : des dépositions faites devant une commission parlementaire
italienne; des documents datés de 1996 qui auraient autorisé l’exploitation d’une
usine de traitement de déchets; des éléments de preuve réunis par un procureur
italien, et notamment des conversations avec de présumés délinquants mis sous
écoute téléphonique; et des déclarations du Représentant spécial du Secrétaire
général pour la Somalie, faites en 2008, mettant en garde contre d’éventuelles
activités de pêche illégale et de rejet illégal de déchets en Somalie. Greenpeace
illustrait son rapport de photographies datées de 1997 d’une prétendue décharge de
déchets et estimait que des milliers de fûts contenant des millions de tonnes de
déchets toxiques avaient été transportés jusqu’en Somalie pendant les années 9057.
Bien qu’INTERPOL et certains des organismes cités dans le présent rapport aient
mis au jour des indices fragmentaires et des traces de déchets toxiques, aucune
enquête internationale n’a jamais pu vérifier l’existence de déversements illégaux de
déchets en Somalie. L’accès aux prétendus sites de dépôt ou de déversement de
déchets reste limité. Il faudrait y procéder à des enquêtes approfondies lorsque les
conditions de sécurité se seront améliorées.
B. Instruments internationaux encadrant la gestion
des déchets chimiques et autres déchets
56. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination58 est entrée en vigueur le 5 mai 1992. Elle
a pour objet de « protéger par un strict contrôle la santé humaine et l’environnement
contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des
déchets dangereux et d’autres déchets ». Le dispositif qu’elle met en place pour
réaliser son objet repose sur une procédure de consentement préalable donné en
connaissance de cause aux mouvements transfrontières de déchets dangereux et
autres déchets et sur la condition d’une gestion écologiquement rationnelle des
déchets considérés. Un mouvement transfrontière de déchets dangereux entre des
parties à la Convention de Bâle ne peut être déclenché qu’après notification
communiquée par écrit par l’État d’exportation à l’État d’importation ou de transit,
et chaque transport de déchets dangereux doit être accompagné d’un document de
mouvement. Aux termes de la Convention, les États parties s’interdisent tout
commerce de déchets dangereux avec des États qui ne sont pas parties. La Somalie a
ratifié la Convention en juillet 2010.
__________________
56 UNDP/UNEP/FAO/WHO, report of the United Nations mission to Puntland to investigate toxic
waste in the coastal areas of Somalia (Nairobi, 2005).
57 Disponible à l’adresse suivante : http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2010/
inquinamento/Report-The-toxic-ship.pdf.
58 Disponible à l’adresse suivante : http://archive.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/
text/BaselConventionText-f.pdf.
36
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18 11-54052
57. Le Protocole de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières du 29 décembre 197259
(dite « Convention de Londres ») prescrit une approche préventive de la protection
du milieu marin contre l’immersion de déchets. Il fait de l’approche de précaution
une obligation et impose à ses parties de « protéger et préserver […] le milieu marin
de toutes les sources de pollution […] et de prévenir, réduire et, lorsque cela est
possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l’immersion ou
l’incinération en mer de déchets ou autres matières ». La Somalie n’est pas partie au
Protocole.
58. La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international comprennent elles
aussi des stipulations qui réglementent le mouvement et le commerce transfrontières
de déchets chimiques ou dangereux. La Somalie a ratifié ces deux conventions le
26 juillet 2010.
59. La Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux
et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique60 (dite « Convention
de Bamako ») est un instrument interafricain qui interdit l’importation de déchets
dangereux ou radioactifs sur le continent. Cet instrument tente également de réduire
au minimum et de contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux à
l’intérieur du continent africain, interdit l’immersion ou l’incinération de déchets
dangereux dans les eaux côtières aussi bien qu’en haute mer, exige que les déchets
soient éliminés selon des méthodes écologiquement rationnelles et réaffirme le
principe de précaution. La Convention de Bamako est née de l’impuissance de la
Convention de Bâle à empêcher le transport de déchets toxiques à destination des
pays les moins développés. Elle cherche à renforcer de nombreuses dispositions de
la Convention de Bâle et à en combler certaines lacunes. Elle est entrée en vigueur
en 1998; la Somalie l’a signée en 1991 mais ne l’a pas encore ratifiée.
60. La Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu
marin et des zones côtières de la région de l’Afrique orientale61 (Convention de
Nairobi) offre un cadre juridique régional et permet aux 10 parties contractantes,
dont la Somalie, de coordonner leur action. Elle vise à encourager un
développement écologiquement rationnel et viable et une gestion durable des
écosystèmes marins et côtiers de la région, en offrant des conseils en matière de
législation et en organisant la prévention et le contrôle de la pollution ainsi qu’une
aide sous forme d’interventions maritimes d’urgence. La Convention de Nairobi est
entrée en vigueur en 1996 et a été modifiée et adoptée en avril 2010. La Somalie est
partie contractante à la Convention.
__________________
59 Disponible à l’adresse suivante : http://www.admiraltylawguide.com/conven/
protodumping1996.html.
60 Disponible à l’adresse suivante : http://www.cetim.ch/en/documents/conv_bamako_ang.pdf.
61 Disponible à l’adresse suivante : http://www.unep.org/NairobiConvention/docs/French_Nairobi_
Convention_Text.pdf.
37
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11-54052 19
C. Cadre législatif et contexte national somalien
61. Bien que la Somalie ait signé plusieurs accords internationaux et régionaux,
son gouvernement et ses administrations régionales n’ont les moyens ni de les
exécuter ni d’en faire respecter les dispositions. Les obstacles à surmonter sont
considérables : instabilité politique, données de référence inadéquates, capacités de
recherche et de surveillance insuffisantes, manque de moyens techniques et absence
de financement. La faiblesse des service de surveillance et de répression des
infractions de la Somalie facilite les activités criminelles, et notamment les
déversements illégaux de déchets toxiques.
62. Le Processus de Kampala, qui est un forum intersomalien d’échange
d’informations au service de la lutte contre la piraterie et de l’élaboration des
politiques, bénéficie du soutien du Bureau politique des Nations Unies pour la
Somalie agissant en association avec l’Organisation maritime mondiale et l’Office
des Nations Unies contre la drogue et le crime. Il s’est révélé un instrument efficace
d’analyse des mesures de lutte contre la piraterie en Somalie. Le Bureau politique
des Nations Unies pour la Somalie a pu aborder le présent rapport avec des
interlocuteurs somaliens dans le cadre de ce processus.
V. Observations
63. Il reste à examiner l’ensemble des témoignages faisant état d’activités de
pêche illégales et de rejet illégal de déchets. À cause des problèmes de sécurité et du
manque de ressources, il n’a pas été possible de mener une enquête approfondie.
Ces dernières années, la piraterie au large des côtes somaliennes s’est étendue sur de
grandes parties de l’océan Indien, bien au-delà de la zone de pêche de ce pays62. Il
semble que les actes de piraterie et les vols à main armée au large de ces côtes sont
étroitement liés au crime organisé, leurs auteurs menant des attaques de plus en plus
violentes et ayant accès à des filières de financement transnationales63. Le
Gouvernement fédéral de transition doit mener des enquêtes plus poussées, en
collaboration avec INTERPOL, EUROPOL et d’autres organismes de lutte contre la
criminalité.
64. Outre les enquêtes sur les transgressions passées, il serait judicieux de mettre
l’accent sur la protection des ressources naturelles de la Somalie et la prévention de
leur exploitation illégale. Si les ressources naturelles de ce pays continuent de se
raréfier, cela constituera une nouvelle menace pour la stabilité politique et entravera
le lancement de projets de développement dont le besoin se fait cruellement sentir.
65. Le plan d’action pour la période de transition qui a été récemment adopté
comporte des mesures importantes pour aider à lutter contre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée. J’invite le Gouvernement fédéral de transition, oeuvrant
de concert avec le Parlement fédéral de transition, à déclarer une zone économique
exclusive au large des côtes somaliennes conformément à la Convention des Nations
__________________
62 D’après la Commission des thons de l’océan Indien, en 2008 et 2009, sur toutes les informations
faisant état d’actes de piraterie au large des côtes somaliennes, 13 attaques seulement et 4 autres
ayant abouti à un enlèvement ont été lancées contre des bateaux de pêche dans cette région.
63 Entretiens avec des pirates condamnés, réalisés par l’Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime.
38
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20 11-54052
Unies sur le droit de la mer, et comme convenu dans le plan d’action. Cette
proclamation, associée à l’adoption des dispositions législatives voulues, préciserait
les fondements juridiques légitimant la protection des droits souverains de la
Somalie s’agissant des ressources naturelles et sa compétence sur la zone.
66. L’ONU, ainsi que l’Union africaine et la Mission de l’Union africaine en
Somalie travaillent d’arrache-pied pour aider le Gouvernement somalien à réformer
son secteur de la sécurité et à constituer une force de police adéquate. Des
discussions sont en cours en vue de mettre en place un service de gardes-côtes en
mesure de répondre à la situation. Il faut renforcer les moyens dont dispose le
Gouvernement fédéral de transition pour appliquer les accords internationaux sur la
gestion des ressources et la protection de l’environnement.
67. En attendant que la Somalie se dote des moyens voulus pour surveiller ses
côtes, les mandats des coalitions navales internationales qui patrouillent au large des
côtes somaliennes pour lutter contre la piraterie pourraient être étendus à la
surveillance et à la prévention des activités de pêche illégale et de rejet illégal de
déchets. Cela pourrait être fait en collaboration avec le Gouvernement fédéral de
transition et les autorités régionales.
68. Il importe également de s’attaquer aux facteurs qui permettent le commerce
illégal du charbon de bois car cette activité met en péril les moyens de subsistance
et a pour effet d’appauvrir le couvert forestier primaire dans le sud du pays et
d’aggraver ainsi la crise humanitaire. Étant donné que le commerce du charbon dans
les régions du centre et du sud du pays, qui sont actuellement tenues par Al-Chabab,
pourrait être interprété comme une violation du régime de sanctions à l’encontre de
la Somalie, le Comité des sanctions établi en application des résolutions 751 (1992)
et 1907 (2009) pourrait envisager d’interdire expressément son exportation par le
port de Kismayo et d’autres ports contrôlés par Al-Chabab.
69. Le Gouvernement fédéral de transition doit prendre des mesures pour
améliorer la sécurité maritime, le lancement d’initiatives visant à encourager la
création d’autres moyens de subsistance liés au milieu marin pourrait aussi y
contribuer. Il devrait en outre envisager d’adhérer aux différentes conventions
relevant du domaine de compétence de l’OMI, notamment la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la Convention
internationale pour la prévention de la pollution par les navires et la Convention sur
la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres
matières (Convention de Londres) et son protocole de 1996.
70. La coopération régionale pour la gestion des espèces de poissons chevauchants
et des écosystèmes aidera la Somalie à développer son secteur des pêches et à
assurer une exploitation durable de ses ressources. J’encourage ce pays à participer
activement aux travaux de la Commission des thons de l’océan Indien et d’autres
organismes régionaux de gestion des pêcheries tels que la Commission des pêches
pour le sud-ouest de l’océan Indien, dont il est membre.
71. Comme l’ont montré plusieurs études réalisées précédemment, la Somalie doit
mettre en place des mécanismes juridiques adéquats portant sur tous les aspects de
l’application des dispositions du droit maritime dans ses eaux territoriales, en tenant
compte des problèmes en matière de sécurité et du manque de moyens économiques.
Un cadre juridique est également nécessaire pour permettre le développement d’une
industrie de la pêche viable, légitime et durable, assorti des structures voulues pour
39
S/2011/661
11-54052 21
la délivrance de permis et la collecte et la distribution des recettes. Les autorités
devraient mettre en oeuvre des programmes (à impact rapide) de création d’emplois
dans ce secteur et encourager le relèvement à long terme de l’industrie de la pêche
et la protection des ressources naturelles.
72. L’ONU est prête à aider le Gouvernement fédéral de transition et les autorités
régionales, à leur demande, à créer des zones marines protégées et à élaborer des
mesures de conservation et de gestion. Les États Membres, de leur côté, doivent
redoubler d’efforts pour empêcher la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Il serait à cet égard particulièrement utile d’encourager l’entrée en vigueur de
l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port et d’améliorer les registres
nationaux des navires de pêche.
73. Compte tenu de l’importance stratégique que revêtent les ressources naturelles
pour le développement de la Somalie, j’ai l’intention de recommander la conduite
d’une évaluation stratégique environnementale pour la Somalie, qui serait réalisée
par l’ONU, en collaboration avec les organisations concernées, et en partenariat
avec le Gouvernement fédéral de transition.
74. J’invite instamment les États Membres à répondre à l’appel lancé par le
Conseil de sécurité pour qu’ils enquêtent sur les allégations faisant état d’activités
de pêche illégales et de rejet illégal de déchets, notamment de substances toxiques,
afin qu’ils répriment ces infractions si elles ont été commises par des personnes ou
des entités relevant de leur juridiction. J’envisage d’inclure des mises à jour à ce
sujet dans mes prochains rapports sur la piraterie au large des côtes somaliennes.
75. Les problèmes qui se posent concernant les ressources naturelles de la Somalie
devront être examinés simultanément aux niveaux local, régional et national. Le
Gouvernement fédéral de transition et le Parlement fédéral de transition devront
collaborer avec les autorités régionales du Puntland, du Somaliland et du Galmudug
pour relever ces défis et donner suite aux observations formulées ci-dessus. À cette
fin, j’invite instamment tous les Somaliens à tirer pleinement parti du mécanisme de
dialogue établi dans le cadre du processus de Kampala. Mon Représentant spécial se
tient prêt à appuyer ce dialogue.
40
ANNEXE 20
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, RÉSOLUTION 2036 (2012),
DOC. S/RES/2036 (22 FÉVRIER 2012)
41
Nations Unies S/RES/2036 (2012)
Conseil de sécurité
Distr. générale
22 février 2012
12-23848 (F)
*1223848*
Résolution 2036 (2012)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6718e séance,
le 22 février 2012
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation en Somalie, en
particulier la résolution 2010 (2011), ainsi que les déclarations de son président et
les autres résolutions pertinentes sur la protection des civils en période de conflit
armé, sur les femmes et la paix et la sécurité, et sur le sort des enfants en temps de
conflit armé,
Réaffirmant qu’il respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale,
l’indépendance politique et l’unité de la Somalie, et qu’il est attaché à un règlement
global et durable de la situation en Somalie,
Réaffirmant son soutien sans faille au Processus de paix de Djibouti et à la
Charte fédérale de transition, qui définissent le cadre d’une solution politique
durable en Somalie, réaffirmant son appui à l’Accord de Kampala et à la Feuille de
route pour l’achèvement de la transition (la Feuille de route) et soulignant qu’il faut
assurer la réconciliation et le dialogue et mettre en place des institutions
somaliennes largement représentatives ouvertes à tous,
Soulignant qu’il incombe au premier chef aux institutions fédérales de
transition de mettre en oeuvre la Feuille de route, se félicitant des progrès accomplis
à ce jour, notamment de l’engagement exprimé dans les Principes de Garowe, mais
se déclarant préoccupé que plusieurs échéances pour l’exécution des tâches fixées
dans la Feuille de route n’aient pas été respectées, ce qui risque d’en retarder la mise
en oeuvre intégrale,
Demandant instamment aux institutions fédérales de transition et à tous les
signataires de la Feuille de route de redoubler d’efforts pour que celle-ci soit mise en
oeuvre intégralement avec l’appui du Bureau politique des Nations Unies pour la
Somalie et de la communauté internationale, et notant que l’appui dont bénéficieront
les institutions fédérales de transition pour le reste de la période de transition
dépendra des progrès accomplis dans l’exécution des tâches prévues dans la Feuille
de route,
Soulignant qu’il faut que le Gouvernement fédéral de transition, avec l’appui de
la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), établisse d’urgence un niveau
renforcé de sécurité dans les zones sécurisées par l’AMISOM et les Forces
42
S/RES/2036 (2012)
2 12-23848
somaliennes de sécurité et y mette en place sans tarder des structures administratives
viables,
Notant que la période de transition prendra fin le 20 août 2012, soulignant que
toute prorogation de la période de transition serait intenable et demandant aux
parties somaliennes de s’entendre sur les dispositions à prendre à l’issue de la
période de transition, conformément à l’Accord de Djibouti,
Soulignant qu’il faut redoubler d’efforts pour lutter contre la corruption,
promouvoir la transparence et renforcer la responsabilité mutuelle en Somalie et, à cet
égard, se félicitant des initiatives visant à assurer une gestion plus transparente et plus
responsable des avoirs et des ressources financières internes et externes de la Somalie
de manière à maximiser les recettes publiques dans l’intérêt du peuple somalien,
Soulignant qu’il faut une stratégie d’ensemble en Somalie pour résoudre les
problèmes politiques, économiques et humanitaires en Somalie et le problème de la
sécurité et celui de la piraterie, notamment des prises d’otages, au large des côtes
somaliennes, grâce à la collaboration de toutes les parties prenantes, réaffirmant à
cet égard son appui sans réserve au Secrétaire général et à son Représentant spécial,
Augustine P. Mahiga, pour l’action qu’ils mènent avec l’Union africaine et les
partenaires internationaux et régionaux,
Conscient que la paix et la stabilité en Somalie passent par la réconciliation et
une gouvernance efficace dans l’ensemble du pays et exhortant toutes les parties
somaliennes à renoncer à la violence et à oeuvrer de concert en faveur de la paix et
de la stabilité,
Se félicitant de la Conférence de Londres sur la Somalie qui se tiendra le
23 février 2012, au cours de laquelle sera renforcée davantage l’action concertée
menée par la communauté internationale en vue de régler les problèmes concernant
la politique, la sécurité, la justice, la stabilité et la piraterie en Somalie, ainsi que les
questions humanitaires dans ce pays, et attendant avec intérêt la prochaine
conférence d’Istanbul sur la Somalie,
Se disant gravement préoccupé par la situation humanitaire catastrophique en
Somalie et par ses répercussions sur la population somalienne, en particulier les
femmes et les enfants, et invitant toutes les parties à faire en sorte que l’aide
humanitaire parvienne, sans entrave ni retard et dans son intégralité, à ceux qui en
ont besoin dans toute la Somalie, conformément au droit humanitaire et au droit
relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés,
Condamnant toutes les attaques menées contre le Gouvernement fédéral de
transition, l’AMISOM, le personnel et les installations des Nations Unies et la
population civile par des groupes d’opposition armés et des combattants étrangers,
en particulier Al-Chabab, et soulignant que les groupes d’opposition armés
somaliens et les combattants étrangers, en particulier Al-Chabab, représentent une
menace terroriste pour la Somalie et pour la communauté internationale,
Notant qu’Al-Chabab a annoncé avoir rejoint Al-Qaida, soulignant qu’il ne
saurait y avoir de place pour le terrorisme ou l’extrémisme violent en Somalie et
réitérant l’appel à déposer les armes qu’il a lancé à tous les groupes d’opposition,
Saluant le concours que l’AMISOM apporte à la réalisation d’une paix et
d’une stabilité durables en Somalie et l’action qu’elle mène pour stabiliser et
sécuriser Mogadiscio, disant sa reconnaissance aux Gouvernements burundais et
43
S/RES/2036 (2012)
12-23848 3
ougandais, qui continuent à fournir des contingents et du matériel à la Mission, et au
Gouvernement de Djibouti, qui vient d’y déployer des contingents, et conscient des
sacrifices considérables que ces forces ont consentis,
Se félicitant que le Gouvernement kenyan soit disposé à fournir des forces à
l’AMISOM et à contribuer ainsi à l’exécution du mandat de la Mission, énoncé au
paragraphe 9 de la résolution 1772 (2007) et dans la présente résolution, soulignant
qu’il importe de déployer rapidement de nouvelles forces afin que l’effectif de
l’AMISOM atteigne le niveau prescrit, et invitant les autres États membres de
l’Union africaine à fournir des contingents et à prêter appui à la Mission,
Saluant les travaux menés par la Mission d’évaluation technique conjointe
Union africaine-ONU sur l’AMISOM, notant que le Conseil de paix et de sécurité
de l’Union africaine a approuvé, le 5 janvier 2012, le concept stratégique de la
Mission, et accueillant avec satisfaction le rapport spécial du Secrétaire général sur
la Somalie (S/2012/74),
Rappelant qu’il a autorisé, au paragraphe 1 de sa résolution 2010 (2011), les
États membres de l’Union africaine à maintenir l’AMISOM jusqu’au 31 octobre
2012 et a habilité celle-ci à prendre toutes mesures voulues pour mener à bien le
mandat résultant du paragraphe 9 de la résolution 1772 (2007),
Rappelant le paragraphe 5 de sa résolution 2010 (2011) et notant qu’il
entendait revoir l’effectif de l’AMISOM lorsque celui-ci aurait atteint le niveau
autorisé de 12 000 hommes,
Se déclarant préoccupé par le fait que les exportations de charbon de bois par
la Somalie constituent une importante source de revenus pour Al-Chabab et
contribuent à exacerber la crise humanitaire,
Rappelant ses résolutions 1950 (2010), 1976 (2011) et 2020 (2011), se disant
extrêmement préoccupé par la menace que représentent les actes de piraterie et les
vols à main armée au large des côtes somaliennes, considérant que l’instabilité qui
perdure en Somalie contribue au problème de la piraterie et des vols à main armée
au large des côtes somaliennes, soulignant qu’il est nécessaire que la communauté
internationale et les institutions fédérales de transition mènent une action sur tous
les fronts pour faire reculer la piraterie et les prises d’otages et s’attaquer à leurs
causes profondes, et saluant les efforts du Groupe de contact sur la lutte contre la
piraterie au large des côtes somaliennes, des États et des organisations
internationales et régionales,
Soulignant qu’il faut enquêter sur les pirates et sur ceux qui financent,
planifient et organisent les attaques perpétrées par des pirates ou en tirent
illicitement profit, engager des poursuites à leur encontre et les incarcérer lorsqu’ils
sont reconnus coupables,
Se félicitant du transfert à Mogadiscio du Représentant spécial du Secrétaire
général pour la Somalie et d’une partie du Bureau politique des Nations Unies pour
la Somalie, et engageant l’ONU à continuer de prendre les dispositions nécessaires
pour parachever ce transfert en Somalie, en particulier à Mogadiscio, si les
conditions de sécurité le permettent, comme indiqué dans les rapports S/2010/447 et
S/2009/210 du Secrétaire général,
Considérant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la
sécurité internationales dans la région,
44
S/RES/2036 (2012)
4 12-23848
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide qu’outre les tâches énoncées au paragraphe 9 de la résolution
1772 (2007), le mandat de l’AMISOM prévoit que la Mission s’établira dans les
quatre secteurs définis dans le concept stratégique du 5 janvier et y prendra, en
coordination avec les Forces somaliennes de sécurité, toutes les mesures nécessaires
pour faire reculer la menace que représentent Al-Chabab et les autres groupes armés
de l’opposition, afin d’instaurer dans toute la Somalie des conditions propices à une
gouvernance efficace et légitime, décide en outre que, pour exécuter le présent
mandat, l’AMISOM devra agir en conformité avec le droit international humanitaire
et le droit des droits de l’homme applicables et dans le respect de la souveraineté, de
l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie;
2. Prie l’Union africaine de porter l’effectif de l’AMISOM, composé de
contingents et d’unités de police constituées, de 12 000 à un maximum de
17 731 agents en tenue;
3. Rappelle qu’il incombe aux organisations régionales de mobiliser les
ressources humaines, financières, logistiques et autres nécessaires à leur
fonctionnement, y compris par les contributions de leurs membres et l’appui de leurs
partenaires, se félicite du précieux soutien financier que les partenaires de l’Union
africaine apportent à l’AMISOM, notamment dans le cadre de programmes bilatéraux
et de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique mise en place par l’Union
européenne, et demande à tous les partenaires, en particulier aux nouveaux bailleurs
de fonds, de prêter leur concours à l’AMISOM en lui fournissant du matériel, une
assistance technique et des fonds destinés à rémunérer les soldats, et en versant une
contribution non préaffectée au Fonds d’affectation spéciale pour l’AMISOM;
4. Décide de renforcer le dispositif d’appui à l’AMISOM mentionné aux
paragraphes 10 et 11 de la résolution 2010 (2011) et décrit dans les lettres que le
Secrétaire général a adressées au Président du Conseil de sécurité (S/2009/60 et
S/2011/591), l’effectif ayant été porté de 12 000 à 17 731 agents en tenue (au
maximum), jusqu’au 31 octobre 2012, les principes de responsabilité et de
transparence en matière de dépense des fonds de l’Organisation devant être
observés, comme indiqué au paragraphe 4 de la résolution 1910 (2010);
5. Rappelle qu’il a prié le Secrétaire général, aux paragraphes 10 et 12 de sa
résolution 1863 (2009), de veiller à la transparence et à la responsabilité de la
gestion des ressources fournies à l’AMISOM, et demande que les nouvelles mesures
que l’ONU a été autorisée à prendre, aux termes de la présente résolution et de son
annexe, pour prêter appui à l’AMISOM et aux pays qui lui fournissent des
contingents, soient également mises en oeuvre dans un esprit de transparence et de
responsabilité et fassent l’objet de contrôles internes;
6. Décide, à titre exceptionnel et en raison du caractère inédit de cette
mission, de renforcer le dispositif d’appui à l’AMISOM afin qu’il prenne en compte
le remboursement du matériel appartenant aux contingents, notamment des éléments
habilitants et des multiplicateurs de force, comme indiqué aux paragraphes 28 à 36
et 43 du rapport spécial du Secrétaire général sur la Somalie (S/2012/74) et dans
l’annexe de la présente résolution;
7. Souligne qu’il importe de stabiliser les zones sécurisées par l’AMISOM
et les Forces somaliennes de sécurité, et invite toutes les parties prenantes
somaliennes à oeuvrer, avec l’appui de l’ONU, de l’Union africaine et de la
45
S/RES/2036 (2012)
12-23848 5
communauté internationale, en faveur de la réconciliation, de l’ordre public, de la
prestation de services de base et du renforcement de la gouvernance à l’échelle des
districts, des régions, des États et de la fédération, notamment en contribuant à
mener à bien les plans de stabilisation élaborés par l’Autorité intergouvernementale
pour le développement et le Gouvernement fédéral de transition;
8. Prie le Secrétaire général de continuer de fournir à l’Union africaine, par
l’intermédiaire du Bureau des Nations Unies auprès de l’Union, des conseils
techniques et spécialisés aux fins de la planification, du déploiement et de la gestion
de l’AMISOM, notamment en ce qui concerne le concept stratégique et le concept
d’opérations de la Mission;
9. Prie une nouvelle fois l’Organisation de collaborer avec l’Union africaine
afin de constituer, dans les limites de l’effectif autorisé de l’AMISOM, une garde de
taille appropriée pour assurer la sécurité, la garde et la protection du personnel
international, notamment les fonctionnaires des Nations Unies, selon qu’il convient
et sans plus tarder;
10. Se félicite de ce que de nouveaux pays comptent fournir des contingents à
l’AMISOM et insiste pour que tous ces nouveaux effectifs soient pleinement
intégrés dans les structures de commandement et de contrôle de la Mission et
opèrent conformément au mandat donné à celle-ci au paragraphe 9 de sa résolution
1772 (2007) et dans la présente résolution;
11. Souligne qu’il est essentiel que tous les pays fournisseurs de contingents
coordonnent leur action pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie
et de la région et demande aux autres États membres de l’Union africaine
d’envisager de fournir des contingents à l’AMISOM en vue d’aider à mettre en
place les conditions voulues pour que la Somalie puisse assumer la responsabilité de
sa propre sécurité;
12. Considère qu’il importe de renforcer les capacités de prévention des
conflits, de gestion des crises et de stabilisation après les conflits dont disposent les
organisations régionales et sous-régionales, et engage l’Union africaine et les
donateurs à continuer d’oeuvrer ensemble pour renforcer encore l’efficacité des
opérations africaines de maintien de la paix;
13. Rappelle le paragraphe 13 de sa résolution 2010 (2011);
14. Souligne que le renforcement des Forces somaliennes de sécurité est
indispensable pour assurer la sécurité et la stabilité à long terme de la Somalie, prie
l’AMISOM de continuer à étendre ses efforts pour contribuer à accroître la capacité et
l’efficacité des Forces somaliennes de sécurité, invite instamment les États Membres
et les organisations régionales et internationales à travailler en coordination avec
l’AMISOM pour assurer une assistance, une formation et un soutien coordonnés et se
félicite à ce propos de la formation des Forces somaliennes de sécurité se déroulant
dans le cadre des programmes d’appui bilatéraux des États Membres et de la Mission
de formation de l’Union européenne en Somalie (EUTM);
15. Considère qu’une présence de police efficace peut contribuer de façon
importante à la stabilisation de Mogadiscio, souligne qu’il faut continuer de mettre
en place une force de police somalienne efficace et se félicite du souhait que l’Union
africaine a exprimé de constituer une force de police opérationnelle au sein de
l’AMISOM;
46
S/RES/2036 (2012)
6 12-23848
16. Exige de toutes les parties et de tous les groupes armés qu’ils prennent
les mesures voulues pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel et des
fournitures humanitaires, et exige également de toutes les parties qu’elles fassent en
sorte que l’aide humanitaire parvienne, sans entrave ni retard et dans son intégralité,
à ceux qui en ont besoin dans toute la Somalie, conformément au droit humanitaire
et au droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés;
17. Rappelant ses résolutions 1674 (2006), 1738 (2006) et 1894 (2009) sur la
protection des civils dans les conflits armés, se félicite des progrès accomplis par
l’AMISOM pour réduire le nombre des victimes civiles lors de ses opérations,
engage l’AMISOM à continuer d’accroître ses efforts dans ce domaine et loue sa
détermination de créer une cellule de suivi, d’analyse et d’intervention concernant
les victimes civiles, comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général sur la
Somalie en date du 9 décembre 2011 (S/2011/759), et demande aux donateurs et
partenaires internationaux de continuer à contribuer à la mise en place de la Cellule;
18. Se félicite de l’adoption par l’AMISOM en 2011 des directives
concernant les tirs indirects et encourage l’AMISOM à adapter et appliquer ces
directives à tous ses nouveaux effectifs et moyens militaires;
19. Rappelle la décision prise dans sa résolution 1844 (2008) et se félicite de
la détermination de la communauté internationale, dont l’Union africaine, de
prendre des mesures à l’encontre des acteurs de l’intérieur et de l’extérieur qui
participent à des activités visant à saper le processus de paix et de réconciliation en
Somalie, y compris l’application de la Feuille de route, ainsi que les efforts de
l’AMISOM et des Forces somaliennes de sécurité;
20. Souligne qu’il entend garder à l’examen la situation sur le terrain et
prendre en considération dans ses futures décisions les progrès accomplis par
l’AMISOM dans la réalisation des objectifs suivants :
a) Consolidation de la sécurité et de la stabilité dans le centre-sud de la
Somalie, y compris les principales agglomérations, par les Forces somaliennes de
sécurité et l’AMISOM, sur la base d’objectifs militaires clairement définis et
intégrés dans une stratégie politique;
b) Contribution efficace de l’AMISOM à la coordination et à la coopération
régionales sur les questions de sécurité;
c) Aide à la mise en place de Forces somaliennes de sécurité efficaces, dont
les unités seront intégrées dans une structure de commandement et de contrôle
clairement définie, en coopération avec la communauté internationale;
21. Prie l’Union africaine de le tenir régulièrement informé, par l’entremise
du Secrétaire général, de la mise en oeuvre du mandat de l’AMISOM, y compris
l’application des paragraphes 1 et 2 de la présente résolution, la mise en place de la
nouvelle structure de commandement et de contrôle et l’intégration des forces dans
cette structure, et de lui en rendre compte, par écrit, dans les 30 jours suivant
l’adoption de la présente résolution et tous les 60 jours par la suite;
22. Décide que les autorités somaliennes prendront les mesures voulues pour
empêcher l’exportation de charbon de bois de Somalie et que tous les États
Membres feront le nécessaire pour prévenir l’importation directe ou indirecte de
charbon de bois de Somalie, que celui-ci provienne ou non de ce pays, décide en
outre que tous les États Membres rendront compte des mesures qu’ils auront prises
47
S/RES/2036 (2012)
12-23848 7
pour donner suite aux dispositions du présent paragraphe au Comité créé en
application de ses résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) concernant la Somalie et
l’Érythrée (ci-après dénommé le « Comité ») dans les 120 jours suivant l’adoption
de la présente résolution, et prie le Groupe de contrôle reconstitué en vertu de la
résolution 2002 (2011) d’évaluer les effets de l’interdiction visant le charbon de bois
dans son rapport final;
23. Décide que le mandat du Comité s’étendra à l’application des mesures
énoncées au paragraphe 22, décide que le mandat du Groupe de contrôle sera élargi
de la même façon, considère qu’étant donné la menace que le commerce du charbon
de bois peut présenter pour la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, le
Comité pourra désigner des personnes et entités participant à ce commerce aux fins
de l’application des mesures ciblées définies dans la résolution 1844 (2008);
24. Décide de rester activement saisi de la question.
48
S/RES/2036 (2012)
8 12-23848
Annexe
Conformément au paragraphe 6 de la présente résolution, à titre exceptionnel et
du fait du caractère unique de l’AMISOM, le dispositif de soutien logistique de
l’ONU pourra comporter jusqu’à 17 731 agents en tenue et 20 fonctionnaires civils
au maximum au quartier général de l’AMISOM jusqu’au 31 octobre 2012,
conformément aux recommandations faites par le Secrétaire général aux paragraphes
29 et 43 de son rapport spécial sur la Somalie (S/2012/74), comprendre notamment
des capacités de gestion des risques d’explosion et des installations médicales de
niveau II, et prévoir le remboursement du matériel appartenant aux contingents.
Le matériel visé par cette mesure comprendra les éléments habilitants et
multiplicateurs de force de la composante terrestre et une flotte aérienne composée
de 9 hélicoptères de transport et de 3 hélicoptères d’attaque.
Le remboursement du matériel appartenant aux contingents se fera aux taux
standard et conformément aux pratiques de l’Organisation, y compris par le
virement direct de fonds aux pays fournisseurs de contingents le cas échéant, des
examens périodiques visant à faire en sorte que l’AMISOM soit dotée de toutes ses
capacités opérationnelles étant effectués. Des lettres d’attribution devront être
négociées avec les pays fournisseurs de contingents pour le matériel non prévu dans
les accords sur le matériel appartenant aux contingents conclus entre l’ONU et ces
pays, y compris les aéronefs susmentionnés.
Comme indiqué au paragraphe 29 du rapport spécial du Secrétaire général sur
la Somalie (S/2012/74), seul sera remboursé le matériel déployé par les pays
fournisseurs de contingents et considéré comme leur appartenant. Le matériel donné
aux pays fournisseurs de contingents, à l’AMISOM et à l’Union africaine ou qui
reste la propriété du donateur ne sera pas remboursé.
49
ANNEXE 23
NATIONS UNIES, GROUPE DE CONTRÔLE POUR LA SOMALIE ET L’ERYTHRÉE, RAPPORT
SUR LE GROUPE DE CONTRÔLE POUR LA SOMALIE ET L’ERYTHRÉE CONFORMÉMENT
À LA RÉSOLUTION 2182 (2014) : SOMALIE, DOC. S/2015/801
(19 OCTOBRE 2015) [EXTRAIT]
50
Nations Unies S/2015/801
Conseil de sécurité Distr. générale
19 octobre 2015
Français
Original : anglais
15-16012 (F) 201015 201015
*1516012*
Lettre datée du 9 octobre 2015, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Président du Comité
du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions
751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée
Au nom du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions
751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l ’Érythrée et en application du
paragraphe 47 de la résolution 2182 (2014) du Conseil, j ’ai l’honneur de vous faire
tenir ci-joint le rapport sur la Somalie établi par le Groupe de contrôle pour la
Somalie et l’Érythrée.
Le Comité vous serait reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la
présente lettre et du rapport à l ’attention des membres du Conseil de sécurité et de
le faire distribuer comme document du Conseil.
Le Président du Comité du Conseil de sécurité
faisant suite aux résolutions 751 (1992)
et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée
(Signé) Dario Ramirez Carreño
51
S/2015/801
15-16012 17/342
pour des questions de propriétés foncières. Les c onflits fonciers dans la région du
Moyen-Chebeli, opposant le clan dominant des Abgal (Hawiye) à la communauté
minoritaire des Chidli (Bantou), semblent avoir été supplantés en 2015 par des
affrontements entre les membres du clan des Abgal. Depuis le précé dent rapport du
Groupe de contrôle (S/2014/726), les conflits intercommunautaires dans la région
du Bas-Chébéli, qui fait aujourd’hui théoriquement partie de l’administration
provisoire du Sud-Ouest, se sont poursuivis sans que l’on puisse présager d’une
amélioration en dépit des nombreuses tentatives de réconciliation menées. Dans la
région de Hiran et avec le soutien de l ’Armée somalienne, les miliciens du clan
Hawdle ont perpétré des attaques brutales contr e les villages de Kabxanbley et de
Defow, à l’extérieur de Beledweyne, en vue de chasser de manière permanente la
communauté agricole des Sourr de leurs terres, situées sur les rives fertiles du
fleuve Chébéli.
32. Au Moyen-Djouba, une région toujours majoritairement contrôlée par les
Chabab, des conflits opposant les clans Dhoulbanta (Harti/Darod), Awliahan
(Ogaden/Darod) et Cheikhal (Hawiye) ont éclaté au début de 2015 pour le contrôle
de terres pastorales. Les Chabab ont tenté de réconcilier les grou pes rivaux à
Bouale, mais ces tentatives se sont soldées par un échec, laissant supposer que leur
influence sur les relations intercommunautaires dans cette région s ’affaiblit depuis
l’opération « Djouba Corridor » menée par la Mission d’observation militaire de
l’Union africaine en Somalie et les forces alliées contre les Chabab. Avant
l’effondrement de l’État somalien en 19918, la Vallée de Djouba ainsi que le cours
inférieur du fleuve Chébéli ont été le théâtre de violents conflits fonciers. Le
Groupe de contrôle craint qu’après le renversement des Chabab dans la région, les
communautés historiquement marginalisées ne soient maltraitées par les
communautés militairement dominantes, dans la lutte pour le contrôle des terres
agricoles fertiles commercialeme nt exploitables, situées le long du cours inférieur
du fleuve Djouba.
Résurgence de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée
33. Le Groupe de contrôle rend hommage à Jorge Torrens, de l ’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) décédé dans l’exercice de
ses fonctions le 29 avril 2015 près de la ville de Hargeisa, dans le Somaliland, pour
avoir été le premier à attirer son attention sur la résurgence du problème de la pêche
illégale, non déclarée et non réglementée e n Somalie.
34. Mesurant 3 300 kilomètres de long, la côte somalienne est la plus longue du
continent africain. Les 200 milles marins de la zone économique exclusive du pays
hébergent des zones de pêche productives largement inexploitées abritant non
seulement des espèces de poissons migrateurs comme le thon, mais également
plusieurs espèces de poissons démersaux et de crustacés. Profitant des capacités de
surveillance maritime limitées du Gouvernement, de nombreux navires étrangers,
pêchent dans les eaux somaliennes, sans autorisation ou munis de documents
falsifiés, et sans communiquer la moindre information aux autorités somaliennes, en
violation du droit international et de la législation nationale sur la pêche 9.
__________________
8 « The Struggle for Land in Southern Somalia: The War Behind the War », Catherine Besteman et
Lee V. Cassanelli (Londres : Haan Publishing, 1996).
9 « Report on presumed illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing activities in the exclusive
economic zone (EEZ) of Somalia », Ministère fédéral de la pêche et des ressources marines et
52
S/2015/801
18/342 15-16012
35. La pêche illégale, non déclarée et non régleme ntée représente une menace
considérable pour la paix et la sécurité en Somalie. Elle est souvent invoquée
comme l’un des facteurs déclencheur de la piraterie en Somalie dès la moitié des
années 90, quand des conflits ont éclaté entre des navires étrangers et des pêcheurs
locaux, amenant ces derniers à détourner des navires 10. En 2007, la résurgence
marquée de la piraterie en Somalie s ’est traduite par une diminution proportionnelle
du nombre de navires de pêche étrangers navigant dans la zone économique
exclusive du pays11. Néanmoins, en raison de la forte baisse des activités de
piraterie le long des côtes depuis 2012, les flottes étrangères ont repris leurs
activités de pêche dans le bassin somalien 12. Dès lors, la dynamique des conflits
entre les navires de pêche illégale, non déclarée et non réglementée, les pêcheurs et
les miliciens locaux a resurgi, particulièrement dans le centre de la Somalie.
36. Le 1er avril 2015, la garde côtière de Galmodoug a arrêté le boutre Aresh à
120 kilomètres au nord de Hobio13. Après leur arrestation, les membres de
l’équipage et le capitaine ont admis avoir pêché illégalement. Les autorités de
Galmodoug les ont condamnés à verser une amende de 100 000 dollars des États -
Unis, qu’ils ont réglée avant d’être relâchés14. Le 23 avril 2015, le boutre Al Momen
battant pavillon iranien a été capturé au large de Qandala, dans le Puntland,
probablement par les gardes somaliens chargés d ’assurer sa sécurité, et a ensuite été
relâché sans incident. Le 13 mai 2015, le boutre iranien Sudis s’est échoué sur la
côte, près de Mareg, dans le centre de la Somalie suite à une panne mécanique. Les
14 membres de l’équipage auraient été capturés par les Chabab et leur sort était
toujours inconnu15 au moment de la rédaction du présent rapport.
37. Le Groupe craint que le retour de navires étrangers dans les eaux somaliennes
et qui pêchent près des côtes accompagnés de gardes armés, fasse peser une menace
sur la paix, la sécurité et la stabilité du pays. Ces pratiques de pêche risquent non
seulement de provoquer des conflits avec les pêcheurs locaux et par conséquent des
pertes en vies humaines, mais également d ’amener les communautés locales à
s’autodéfendre, comme elles l’avaient fait il y a plus de 10 ans ce qui avait
contribué à intensifier les actes de pir aterie en Somalie.
Poursuite de la privatisation de l’espace maritime somalien
38. Le Groupe de contrôle est préoccupé par le nombre toujours plus élevé de
sociétés de sécurité maritimes privées en Somalie qui nouent des partenariats avec
les autorités locales en vue de leur offrir des services de garde -côte ou de police.
Plus d’une fois, les autorités locales ont chargé ces sociétés de sécurité privées de
__________________
autres, présenté lors de la dix-neuvième session de la Commission des thons de l’océan Indien
organisée à Busan, (République de Corée), le 27 avril 2015, et rédigé par la FAO au nom du
Gouvernement fédéral somalien.
10 Voir, par exemple, The Pirates of Somalia: Inside Their Hidden World , Jay Bahadur (New York:
Pantheon Books, 2011).
11 « Report on presumed illegal, unreported and unregulated fishing activities in th e exclusive
economic zone of Somalia » (voir note de bas de page 10)
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Entretien du Groupe de contrôle pour la Somalie et l ’Érythrée avec un responsable de la FAO à
Nairobi, le 21 mai 2015.
15 Information communiquée le 28 mai 2015 au Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée par
la force navale de l’Union européenne au large de la Somalie.
53
S/2015/801
15-16012 19/342
vendre des permis de pêche et de gérer les ressources marines somaliennes, ce qui
représente, dans le meilleur des cas, un conflit d ’intérêts. Dans son précédent
rapport (voir S/2014/726, annexe 5.1), le Groupe de contrôle a mis en évidence
l’une de ces sociétés, la Somalia FishGuard. Par ailleurs, il note av ec inquiétude
que, par le passé, lorsque des sociétés privées se sont vu confier la double
responsabilité de vendre des permis de pêche et de gérer la sécurité de l ’espace
maritime, la stabilité et la paix de la Somalie avaient été mises en péril. Ces soci étés
avaient privilégié les clients étrangers, allant jusqu ’à leur fournir des navires de
pêche avec des gardes armés à bord, faisant à nouveau peser un risque de conflits
avec les pêcheurs locaux et les communautés côtières.
39. Durant le mandat du Groupe de contrôle, deux sociétés privées (Somali
Security Services et Anglo Somaliland Resources) ont conclu un accord,
respectivement dans le Puntland et le Somaliland, afin de fournir des services liés à
l’industrie de la pêche. Ces deux contrats sont examinés à l’annexe 2.3.
Corruption présumée dans la vente de permis de pêche
40. Dans son rapport de 2014, le Groupe de contrôle a continué d ’enquêter sur les
actes de corruption qui sapent les institutions publiques « en détournant les flux
financiers nationaux », et a constaté que « les schémas classiques de détournement
par des titulaires de charges publiques et des fonctionnaires ayant accès aux
ressources nationales ou par des intermédiaires obligés persistaient. » (S/2014/726,
par. 62). Dans ce contexte, le Groupe de contrôle a reconnu que la vente illégale de
permis de pêche à des clients étrangers était un moyen, pour le Gouvernement
fédéral somalien et d’autres autorités somaliennes, de détourner les ressources
publiques.
41. Le Groupe de contrôle a réuni des éléments de preuve concernant la vente de
permis de pêche, que ce soit par le Gouvernement fédéral somalien ou par les
autorités du Puntland, en marge du système de collecte des recettes de l ’État. Par
exemple, depuis mai 2015, le Ministère de la pêche et des ressources marines a
attribué des permis à des palangriers chinois et transféré le profit réalisé sur un
compte bancaire ministériel privé à Djibouti 16, en violation de l’arrêté ministériel de
février 2014 faisant obligation à toutes les agences fédérales somaliennes de verser
les recettes sur le compte unique du Trésor de la Banque centrale somalienne
(S/2014/726, par. 64). Le 18 juillet 2015, le Groupe de contrôle a fourni au
Ministère somalien des finances des détails concernant ce compte bancaire 17.
42. Le Groupe de contrôle a découvert un projet d ’accord entre le Ministère
fédéral de la pêche et des ressources marines et le groupe Doggang Daping
Enterprises, une multinationale de l’industrie de la pêche dont le siège se situe à
Liaoning (Chine). Aux termes de cet accord, la multinationale est autorisée à pêcher
durant sept années dans la zone économique exclusive de la Somalie et à utiliser ses
propres services de sécurité armés à bord de ses navires de pêche et dans ses futurs
bureaux en Somalie, ce qui constituerait une violation de l ’embargo sur les armes.
Le projet d’accord conclu avec le Groupe Doggang Daping Enterprises est reproduit
à l’annexe 2.1.e..
__________________
16 Des copies des permis somaliens délivrés par le Ministère et des bordereaux de paiement sont
présentés à l’annexe 2.1.b et c.
17 Courriel daté du 18 juillet 2015, adressé au Ministre somalien des finances, Mohamed Aden
Ibrahim, par le Groupe de contrôle.
54
ANNEXE 24
NATIONS UNIES, GROUPE DE CONTRÔLE POUR LA SOMALIE ET L’ERYTHRÉE, RAPPORT
SUR LE GROUPE DE CONTRÔLE POUR LA SOMALIE ET L’ERYTHRÉE CONFORMÉMENT
À LA RÉSOLUTION 2244 : SOMALIE, DOC. S/2016/919 (31 OCTOBRE 2016)
55
Nations Unies S/2016/919
Conseil de sécurité
Distr. générale
31 octobre 2016
Français
Original : anglais
16-16743 (F) 021116 021116
*1616743*
Lettre datée du 7 octobre 2016, adressée au Président du Conseil
de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité
faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009)
sur la Somalie et l’Érythrée
Au nom du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions
751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée, et conformément au
paragraphe 32 de la résolution 2244 (2015) du Conseil, j’ai l’honneur de vous faire
tenir ci-joint le rapport sur la Somalie établi par le Groupe de contrôle pour la
Somalie et l’Érythrée.
À ce propos, le Comité vous saurait gré de bien vouloir porter les textes de la
présente lettre et du rapport à l’attention des membres du Conseil de sécurité et de
les faire distribuer comme documents du Conseil.
Le Président du Comité du Conseil
de sécurité faisant suite
aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009)
sur la Somalie et l’Érythrée
(Signé) Rafael Darío Ramírez Carreño
56
S/2016/919
16-16743 27/250
de coopérer et de révéler des informations concernant l’historique des transactions
effectuées à l’aide de son service de transfert de fonds (voir annexe 4.5).
Appropriation des terres domaniales
79. Le Groupe de contrôle a recensé, entre 2014 et 2016, de multiples situations
dans lesquelles des terres domaniales ont été appropriées avant d’être revendues à
des particuliers à Mogadiscio. Des terres domaniales appartenant historiquement à
divers ministères ont été vendues à des particuliers par l’Administration régionale
de Banadir, au moins depuis que Hassan Mohamed Hussein « Mungaab » a pris ses
fonctions de Gouverneur de la région en février 2014. Il a été abondamment
rapporté que celui-ci a profité directement de la vente de terres domaniales à des
particuliers durant son mandat au sein de l’Administration48.
80. Le 28 juillet 2016, le Premier Ministre, Omar Abdirashid Ali Sharmarke, a
promulgué un décret portant création d’un comité de protection des biens de l’État
chargé de collecter des données sur les propriétés appartenant aux ministères et aux
organes qui en dépendent et sur les terres domaniales illégalement acquises. Ce
décret, adressé à tous les membres du Cabinet, au Procureur général, au Président de
l’Assemblée et au Bureau du Président, ordonne aux ministères et organes qui en
dépendent de cesser de délivrer des autorisations de vente ou de location à bail de
terres domaniales avant vérification préalable des termes du contrat par le Bureau
du Premier Ministre et approbation par le Cabinet49.
81. On trouvera à l’annexe 4.6 un complément d’information sur l’appropriation
de terres domaniales à Mogadiscio ainsi que les preuves collectées.
E. Ressources naturelles
82. L’exploitation des ressources naturelles continue d’entraîner des risques pour
la paix et la sécurité en Somalie. Dans son rapport précédent, le Groupe de contrôle
a relevé avec inquiétude une intensification des conflits intercommunautaires autour
de l’accès aux terres et à l’eau dans toutes les régions (S/2015/801, par. 30 à 32). Ce
risque persiste, en particulier dans le sud du pays où le rapatriement des réfugiés,
suite à la décision prise par les autorités kényanes de fermer le camp de Dadab,
pourrait aggraver la surexploitation de ressources peu abondantes. Pour financer le
conflit, les Chabab recourent de plus en plus au prélèvement de taxes sur le
commerce illicite du sucre, la production agricole et le bétail, en particulier lorsque
le charbon de bois rapporte moins. En ce qui concerne la gestion des ressources
naturelles, des progrès ont certes été faits dans les secteurs pétrolier et gazier, mais
le cadre réglementaire et les instances d’exécution n’ont toujours pas été mis en
place. Dernier point, un différend concernant la frontière maritime oppose toujours
le Kenya et la Somalie, et les droits d’exploitation des réserves pétrolières et
gazières considérables sont en jeu. L’issue du différend, quelle qu’elle soit, pourrait
__________________
48 Entretiens avec d’anciens fonctionnaires de l’Administration régionale de Banadir avec des
fonctionnaires travaillant ou ayant travaillé pour le Gouvernement fédéral et avec des membres du
personnel d’organismes internationaux, menés à Mogadiscio et Nairobi entre décembre 2015 et
août 2016. Le 11 août 2016, « Mungaab » a officiellement été nommé Ministre de la justice.
49 Le Gouvernement fédéral a remis au Groupe de contrôle une copie du décret, qui peut être
consultée dans les archives du Secrétariat.
57
S/2016/919
28/250 16-16743
avoir d’importantes conséquences sur les relations entre les deux pays et, partant,
sur la paix et la sécurité dans la région.
Financement des Chabab
83. Durant la période couverte par le mandat, les Chabab ont de plus en plus
cherché à obtenir des revenus en taxant le commerce illicite de sucre, la production
agricole et le bétail, en particulier parce que le charbon de bois rapporte moins. Dans
son rapport précédent, le Groupe de contrôle a estimé qu’ils tiraient des revenus de
leurs postes de contrôle installés dans le sud de la Somalie en prélevant une taxe sur
le sucre entrant illégalement au Kenya depuis le port de Kismayo, à raison de 1 000
dollars par camion, mais de nouvelles informations donnent à penser que la taxe
exigée à présent pour les gros camions civils dans le Bas-Djouba a été portée à 1 500
dollars par camion (voir S/2015/801, par. 93 et 94)50. Selon une source, le volume du
commerce illicite de sucre atteindrait jusqu’à 230 camions par semaine51, ce qui
pourrait rapporter aux Chabab de 12 à 18 millions de dollars par an. Dans son
rapport précédent, le Groupe de contrôle a indiqué que, selon l’Agence nationale de
renseignement et de sécurité, les Chabab auraient gagné 9,5 millions de dollars en
taxant la production agricole dans la vallée du Djouba (voir S/2015/801, note 56).
Par ailleurs, le bétail, qui représentait 40 % du produit intérieur brut (PIB) de la
Somalie et 384 millions de dollars d’exportations en 2015, constitue probablement
une source de recettes importante pour les Chabab52. Mais leurs méthodes de collecte
de plus en plus brutales dans les régions d’élevage du Moyen-Chébéli, de Galgadoud
et de Modoug, se sont heurtées à la résistance locale et ont entraîné de nombreux
affrontements armés avec les civils et les milices claniques, ce qui donne à penser
que la capacité du groupe à extorquer des fonds aux populations locales a ses
limites53.
Gestion des ressources naturelles : le pétrole
84. À une réunion avec le Groupe de contrôle le 2 février 2016, le Ministre du
pétrole et des ressources minérales a indiqué les trois grandes priorités pour 2016 :
conclure un accord de partage des recettes provenant des ressources naturelles entre
le Gouvernement fédéral et les régions, élaborer un contrat type de partage de la
production, et constituer un registre central des concessions en Somalie qui datent
d’avant la cessation des activités pour cause de force majeure en 1991. Avec l’aide
de la Banque mondiale et de la Facilité africaine de soutien juridique de la Banque
africaine de développement, un nouveau contrat type de partage de la production a
pu être établi et a été présenté au Comité de la gouvernance financière pour examen
confidentiel, examen qui n’était pas encore terminé au moment de l’établissement
__________________
50 Communication par courriel d’un membre du personnel de l’ONU, 1er juin 2016.
51 Voir Journalists for Justice, « Black and white: Kenya’s criminal racket in Somalia » (Nairobi,
2015). Disponible à l’adresse www.jfjustice.net/downloads/1457660562.pdf.
52 Voir Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, « Somalia exports
5.3 million animals, 6 per cent growth in 2015 », 14 avril 2016. Disponible à l’adresse
http://www.fao.org/somalia/news/detail-events/en/c/410266/.
53 Voir Cedric Barnes, « Somalia’s Al-Shabaab down but far from out », 27 juin 2016, disponible à
l’adresse http://blog.crisisgroup.org/africa/somalia/2016/06/17/somalias-al-shaba…-
out/; « Minister: 22 killed as residents, Al-Shabaab clash over Zakah », Shabelle News,
22 février 2016. disponible à l’adresse suivante : www.shabellenews.com; et « Locals clash with
Al-Shabaab over alms collection, 4 people killed », Goobjoog News, 11 mai 2016, disponible à
l’adresse http://goobjoog.com.
58
S/2016/919
16-16743 29/250
du présent rapport. En ce qui concerne le partage des recettes, s’il est vrai qu’un
accord général n’a pas été établi, le Gouvernement fédéral somalien a néanmoins
conclu des accords bilatéraux de partage des recettes pétrolières avec
l’administration provisoire de Galmudug et l’administration provisoire du Sud-
Ouest, mais pas avec l’administration provisoire de Djouba et le Puntland54. La
constitution du registre central des concessions pétrolières a quant à elle peu
progressé.
Relations entre le Gouvernement fédéral et les régions
85. L’une des sources de désaccord possibles dans l’industrie pétrolière
somalienne est l’absence d’entente claire entre le Gouvernement fédéral et les
régions quant au partage des recettes et aux droits de mise en valeur. Le 5 septembre
2015, un contrat de prospection sismique en mer a été signé par le Gouvernement
fédéral avec Spectrum ASA (voir annexe 5.1)55. L’administration provisoire de
Djouba et le Puntland, qui n’ont pas conclu d’accords de partage des recettes
pétrolières avec le Gouvernement fédéral, ont exprimé leur ferme désaccord. Dans
une lettre datée du 24 décembre 2015 adressée au Vice-Président Directeur de
Spectrum, Graham Mayhew, le Directeur général par intérim de la Jubbaland
Petroleum Agency, Abdi A. Raghe, a affirmé que les opérations de prospection
sismique effectuées sans l’autorisation de l’administration provisoire de Djouba
entraîneraient de graves conséquences, notamment la saisie des navires sismiques et
la détention de leur personnel56. De la même manière, dans une déclaration à la
presse du 18 février 2016, le Directeur général de la Puntland Petroleum and
Minerals Agency, Issa Mohamud Farah, a prévenu que les forces de sécurité du
Puntland arraisonneraient tous les navires des sociétés susmentionnées qui
entreraient illégalement dans les eaux du Puntland et arrêteraient leur équipage. Ces
conflits résultent en partie de l’ambiguïté qui entoure l’attribution des droits et des
obligations concernant la mise en valeur des ressources naturelles, et notamment des
contradictions entre la loi sur le pétrole (2008) et la Constitution provisoire de 2012.
Soma Oil & Gas Holdings Limited
86. Durant son mandat précédent, le Groupe de contrôle a mené une enquête
poussée sur la société Soma Oil & Gas Holdings Limited (Soma), pour corruption et
atteintes aux institutions de l’État au moyen de pots-de-vin versés par
l’intermédiaire du programme de renforcement des capacités du Ministère du
pétrole et des ressources minérales (voir S/2015/801, par. 48 à 51 et annexe 2.5).
Sur la base des premiers éléments de preuve fournis par le Groupe de contrôle, le
Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni a engagé, le 31 juillet 2015, des
procédures contre la Soma sur des allégations de corruption en Somalie. Le 17 août
2016, la Soma a été déboutée de sa demande de contrôle juridictionnel accéléré.
__________________
54 Dans une réponse à une lettre du Groupe de contrôle, datée du 22 août 2016
(S/AC.29/2016/SEMG/OC.82), le Ministère du pétrole et des ressources minérales a transmis les
textes des accords de partage des recettes pétrolières conclus avec les administrations provisoires
de Galmudug et du Sud-Ouest.
55 Voir également Spectrum, « Spectrum signs seismic data agreement to kick-start oil exploration
offshore Somalia », 7 septembre 2015. Disponible à l’adresse www.spectrumgeo.com/pressrelease/
ground-breaking-seismic-data-agreement-to-kick-start-oil-exploration-offshore-somalia.
56 Le texte de la lettre est consultable à l’adresse http://jubalandtv.com/wpcontent/
uploads/2015/12/Protest-Letter-to-Spectrum-.pdf (consultée le 16 septembre 2016).
59
S/2016/919
30/250 16-16743
Elle avait essayé de faire clore l’enquête au motif que sa survie même était en jeu et
qu’elle risquait l’insolvabilité avant la fin des investigations. Au cours du contrôle
juridictionnel, le SFO a révélé que depuis décembre 2015, il menait également une
enquête sur la Soma pour des actes de délinquance graves autres que le programme
de renforcement des capacités57.
87. Parallèlement, du 25 au 28 juillet 2016, la Soma et le Ministère du pétrole et
des ressources minérales ont entamé à Nairobi les premières négociations sur un
contrat de partage de la production prévoyant l’exploration et la mise en valeur d’au
moins huit blocs. Le 22 août, le Groupe de contrôle a adressé au Ministère une lettre
exprimant sa préoccupation devant le fait que le cadre réglementaire et les
institutions d’exécution requis en matière de prospection et de mise en valeur des
ressources pétrolières n’avaient toujours pas été établis. Il fallait aussi achever
l’élaboration du contrat type de partage de production, mettre la loi sur le pétrole en
conformité avec la Constitution provisoire, établir un accord général de partage des
recettes et créer des institutions techniques, en particulier une direction des
hydrocarbures, chargées de veiller à l’application des accords de partage de la
production. Le Groupe de contrôle a également noté avec préoccupation que la
Soma faisait toujours l’objet d’une enquête pénale (voir
S/AC.29/2016/SEMG/OC.82). Dans une réponse reçue par le Groupe de contrôle le
26 août, le Ministère a reconnu qu’il manquait de personnel technique, notamment
un ingénieur économiste et un négociateur de contrats, pour négocier les contrats de
prospection et de mise en valeur des ressources pétrolières, et a indiqué qu’il avait
sollicité une aide supplémentaire de la Banque mondiale. Le 5 septembre, le
Président a émis un décret présidentiel stipulant qu’aucun nouveau contrat ne serait
conclu par le Gouvernement fédéral jusqu’aux prochaines élections, reportant ce
faisant les négociations avec la Soma.
Différend maritime entre le Kenya et la Somalie
88. Comme le Groupe de contrôle l’a indiqué dans son rapport de 2013, le
différend concernant la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie pourrait
avoir de graves incidences sur la paix et la sécurité régionales. La zone contestée,
territoire de forme triangulaire d’environ 100 000 kilomètres carrés situé dans
l’océan Indien, présente un fort potentiel commercial car il est riche en pétrole et en
gaz. Le Kenya affirme que le tracé de la frontière maritime devrait longer un
parallèle (situé entre 1 et 2 degrés sud), tandis que la Somalie soutient qu’il devrait
partir de la côte en direction du sud-est dans le prolongement de la frontière
terrestre. Le Kenya invoque à l’appui de sa position un mémorandum d’accord entre
les deux pays, signé en avril 2009 par le Gouvernement fédéral de transition. Le
Parlement somalien n’a toutefois pas ratifié ce document qui a été déclaré « non
exécutable » par l’Organisation des Nations Unies en mars 2010. En 2012, le Kenya
a autorisé des compagnies pétrolières internationales comme Anadarko Petroleum
Corporation, Total et Eni à prospecter dans la zone maritime contestée (voir
S/2013/413, annexe 5.5, par. 27 à 30, et annexe 5.5.k).
89. Comme les négociations diplomatiques visant à régler le différend maritime
semblaient échouer – le Gouvernement fédéral ayant dénoncé la délivrance par le
__________________
57 Voir Suzi Ring, « Soma loses U.K. court bid to force SFO to end bribery probe », Bloomberg,
17 août 2016. Disponible à l’adresse www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-17/soma-losesu-
k-court-bid-to-force-sfo-to-end-corruption-probe.
60
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16-16743 31/250
Kenya de permis de prospection dans le territoire contesté – la Somalie a porté
l’affaire devant la Cour internationale de Justice (CIJ) le 28 août 2014. Des
exceptions préliminaires ont été soulevées par le Kenya le 7 octobre 2015. Dans une
déclaration, le Procureur général a explicitement relié l’affaire du différend
maritime à d’autres questions bilatérales. Il a affirmé que les soldats kényans
avaient combattu les Chabab, que des citoyens kényans avaient été victimes
d’attaques terroristes, que depuis près de vingt-cinq ans le Kenya accueillait plus
d’un demi-million de réfugiés somaliens et qu’il pouvait à tout le moins attendre de
la part de la Somalie qu’elle honore ses accords bilatéraux58. Une audience publique
a été programmée à la Cour internationale pour les dates du 19 au 23 septembre
2016.
III. Obstruction de l’assistance humanitaire
A. Accès humanitaire59
90. Au paragraphe 22 de sa résolution 2244 (2015), le Conseil de sécurité a exigé
de nouveau que toutes les parties autorisent et facilitent pleinement la fourniture en
toute sécurité et liberté de l’aide aux personnes qui en ont besoin dans toute la
Somalie. Cependant, au début de 2016, les organismes humanitaires partenaires se
heurtaient encore à de graves difficultés qui les empêchaient d’acheminer de l’aide à
28 districts dans le sud et le centre de la Somalie60. Les principaux obstacles étaient
créés par les Chabab, qui imposaient des blocus économiques, en particulier dans
les régions du Bakool, Bay, Gedo et Hiran, assiégeant les villes et les zones
contrôlées par les forces anti-Chabab et empêchant la circulation des biens et des
personnes, y compris des agents et des fournitures humanitaires61. D’autres acteurs
armés étatiques et non étatiques ont également contribué aux difficultés, les
principaux axes de ravitaillement devenant de plus en plus impraticables en raison
d’une prolifération de postes de contrôle illégaux favorisée par la fragmentation du
secteur de la sécurité, les luttes de pouvoir et la faiblesse des structures de
commandement et de contrôle (voir annexe 6.1).
91. Comme le Groupe de contrôle l’a signalé en 2015, des obstacles
bureaucratiques relevant de l’obstruction humanitaire sont restés présents à tous les
échelons de pouvoir et dans tout le pays, aggravés encore par l’incapacité du
Gouvernement fédéral d’exercer un contrôle centralisé sur l’encadrement
réglementaire des opérations humanitaires aux niveaux des régions et des districts
(voir S/2015/801, annexe 5.2, et annexe 6.1 du présent rapport). Le nombre
__________________
58 Voir Koome Kimonye, « Kenya challenges Somalia’s case on Indian Ocean boundary », 7 octobre
2015, disponible à l’adresse http://citizentv.co.ke/news/kenya-challenges-somalias-case-on-indianoce…-
boundaries-102623/; et Olive Burrows, « Somalia thankless, AG says over maritime
boundary row », 8 octobre 2015, disponible à l’adresse
www.capitalfm.co.ke/news/2015/10/somalia-thankless-ag-says-over-maritim….
59 Le refus d’accès humanitaire consiste à bloquer le libre passage ou l’acheminement rapide de
l’aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin et à lancer délibérément des attaques contre
des agents humanitaires.
60 Voir le bulletin sur la Somalie publié le 28 juillet 2016 par le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires. Il y a 90 districts en Somalie.
61 Entretien avec le Gouverneur de la région de Bay, Baidoa, 3 mars 2016. Entretiens avec des agents
humanitaires, Mogadiscio, de mars à août 2016. Voir analyse dans l’annexe 6.1.
61
ANNEXE 33
NATIONS UNIES, COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, PRINCIPES DIRECTEURS
APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS UNILATÉRALES D’ETATS SUSCEPTIBLES DE
CRÉER DES OBLIGATIONS JURIDIQUES, ASSORTIS DE COMMENTAIRES DANS LE
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX
DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION (1ER MAI-9 JUIN,
ET 3 JUILLET-11 AOÛT 2006), DOC. A/61/10 (2006)
[EXTRAIT]
62
A/61/10
Nations Unies
Rapport de la Commission
du droit international
Cinquante-huitième session
1er mai-9 juin et 3 juillet-11 août 2006
Assemblée générale
Documents officiels
Soixante et unième session
Supplément no 10 (A/61/10)
63
387
8. Une déclaration unilatérale en conflit avec une norme impérative du droit
international général est nulle;
9. Aucune obligation ne peut résulter pour les autres États de la déclaration
unilatérale d’un État. Cependant, le ou les autres États concernés peuvent se trouver
engagés par une obligation relative à une telle déclaration unilatérale dans la mesure où ils
ont clairement accepté une telle déclaration;
10. Une déclaration unilatérale qui a créé des obligations juridiques à la charge
de l’État auteur ne saurait être arbitrairement rétractée. Pour apprécier si une rétractation
serait arbitraire, il convient de prendre en considération:
i) Les termes précis de la déclaration qui se rapporteraient à la rétractation;
ii) La mesure dans laquelle les personnes auxquelles les obligations sont dues ont
fait fond sur ces obligations;
iii) La mesure dans laquelle il y a eu un changement fondamental des
circonstances.
2. Texte des principes directeurs et commentaires y relatifs adoptés
par la Commission à sa cinquante-huitième session
177. Le texte des principes directeurs et commentaires921 y relatifs adoptés par la Commission à
sa cinquante-huitième session est reproduit ci-après.
Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États
susceptibles de créer des obligations juridiques
La Commission du droit international,
Notant que les États peuvent se trouver engagés par les comportements unilatéraux
qu’ils adoptent au plan international,
921 Les commentaires constituent des notes explicatives exclusivement fondées sur la jurisprudence de la C.I.J. et les
cas pratiques qui ont fait l’objet d’une analyse synthétique dans le huitième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/557).
64
388
Notant que les comportements susceptibles d’engager juridiquement les États
peuvent consister en des déclarations formelles ou se traduire par une simple conduite
informelle, y compris le silence qu’ils peuvent garder dans certaines situations, sur
lesquelles les autres États peuvent raisonnablement tabler,
Notant également que la question de savoir si un comportement unilatéral de l’État
lie celui-ci dans une situation donnée dépend des circonstances de l’espèce,
Notant aussi qu’en pratique, il est souvent difficile d’établir si les effets juridiques
découlant du comportement unilatéral d’un État sont la conséquence de l’intention qu’il a
exprimée ou dépendent des expectatives que sa conduite a fait naître chez d’autres sujets
du droit international,
Adopte les principes directeurs suivants qui ne portent que sur les actes unilatéraux
stricto sensu, revêtant la forme de déclarations formelles formulées par un État dans
l’intention de produire des obligations en vertu du droit international:
1. Des déclarations formulées publiquement et manifestant la volonté de s’engager
peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques. Lorsque les conditions
pour qu’il en soit ainsi sont réunies, le caractère obligatoire de telles déclarations
repose sur la bonne foi; les États intéressés peuvent donc en tenir compte et tabler sur
elles; ils sont fondés à exiger que de telles obligations soient respectées.
Commentaire
1) La rédaction du principe directeur 1, qui vise à la fois à définir les actes unilatéraux stricto
sensu et à en indiquer le fondement, s’inspire très directement des dicta des arrêts de la Cour du
20 décembre 1974 dans les affaires des Essais nucléaires922. Dans l’affaire du Différend
frontalier (Burkina Faso/République du Mali), la Cour a rappelé avec force que «[t]out dépend
donc de l’intention de l’État considéré»923.
922 Essais nucléaires (Australie c. France; Nouvelle-Zélande c. France), Arrêts du 20 décembre 1974, C.I.J. Recueil
1974, p. 267 et 268, par. 43 et 46, et p. 472 et 473, par. 46 et 49.
923 Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), Arrêt du 22 décembre 1986, C.I.J. Recueil
1986, p. 573, par. 39.
65
389
2) La plupart des cas étudiés illustrent ce principe. Outre les déclarations françaises de 1974
relatives à la cessation des essais nucléaires dans l’atmosphère, on peut considérer que le
caractère public de la déclaration égyptienne du 24 avril 1957 relative au canal de Suez924 ou de
la renonciation de la Jordanie au territoire de la Cisjordanie925 constitue un élément important
manifestant la volonté de leurs auteurs de s’engager. Le cas de la Déclaration Ihlen, qui a été
faite lors d’un entretien purement bilatéral entre le Ministre des affaires étrangères danois et
l’ambassadeur de la Norvège à Copenhague926 ou celui de la note diplomatique colombienne
adressée seulement aux autorités vénézuéliennes ne constituent pas des contre-exemples: elles ne
concernaient que les relations bilatérales entre les deux États concernés927.
2. Tout État a la capacité d’assumer des obligations juridiques par des déclarations
unilatérales.
Commentaire
1) De même que «[t]out État a la capacité de conclure des traités»928, tout État peut s’engager
par des actes par lesquels il assume unilatéralement des obligations juridiques dans les conditions
indiquées dans les présents principes directeurs. Cette capacité a été reconnue par la Cour
mondiale929.
924 Document A/CN.4/557, par. 55 à 58; voir aussi par. 62 et 63.
925 Ibid., par. 44 et 45.
926 Ibid., par. 116 à 126; Statut juridique du Groenland oriental, Arrêt du 5 avril 1933, C.P.J.I. série A/B, no 53,
notamment p. 71. Il convient cependant de relever que la nature d’acte unilatéral de cette déclaration est contestée
(voir A/CN.4/557, par. 122).
927 Voir principe directeur 6 ci-après.
928 Art. 6 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
929 Voir la jurisprudence citée à l’appui des principes directeurs 1 et 3.
66
390
3. Pour déterminer les effets juridiques de telles déclarations, il convient de tenir
compte de leur contenu, de toutes les circonstances de fait dans lesquelles elles sont
intervenues et des réactions qu’elles ont suscitées.
Commentaire
1) La rédaction du principe directeur 3 est, elle aussi, inspirée d’un passage des arrêts de la
C.I.J. dans les affaires des Essais nucléaires930; cette jurisprudence a été rappelée dans les arrêts
du 22 décembre 1986 sur le Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali)931 et du
3 février 2006 relatif aux Activités armées sur le territoire du Congo932. Dans les affaires des
Activités militaires au Nicaragua et contre celui-ci et du Différend frontalier, la Cour n’a rien pu
trouver dans le contenu des déclarations invoquées ni dans les circonstances de leur formulation,
«qui permette de conclure à l’intention de faire naître un engagement juridique»933.
2) D’une manière générale, les affaires étudiées par la Commission confirment la pertinence
de ce principe. De l’avis de la Commission, la prise en compte du contexte et des circonstances
dans lesquels la déclaration a été faite présente une importance toute particulière dans le cas des
déclarations suisses relatives aux privilèges et immunités des personnels des Nations Unies934,
de la déclaration égyptienne de 1957935 ou de la renonciation par la Jordanie au territoire de la
Cisjordanie936.
930 Essais nucléaires (Australie c. France; Nouvelle-Zélande c. France), C.I.J. Recueil 1974, p. 269 et 270, par. 51,
et p. 474 et 475, par. 53.
931 Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), C.I.J. Recueil 1986, p. 573 et 574, par. 39
et 40.
932 Activités armées sur le territoire du Congo (Nouvelle requête: 2002) (République démocratique du
Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, par. 49.
933 Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis
d’Amérique), Arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, p. 132, par. 261 et Affaire du différend frontalier
(Burkina Faso/République du Mali), C.I.J. Recueil 1986, p. 573, par. 39.
934 Document A/CN.4/557, par. 153.
935 Ibid., par. 58 à 60 ou 66. Voir aussi, par analogie, s’agissant de comportements autres qu’une déclaration
unilatérale, les comportements adoptés par la Thaïlande et le Cambodge dans le cadre de l’affaire du Temple de
Préah Vihéar (ibid., par. 160 à 167 et, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), Arrêt du 15 juin 1962,
C.I.J. Recueil 1962, p. 32 à 34).
936 Ibid., par. 47 et 48.
67
391
3) Plusieurs de ces exemples mettent en évidence l’importance des réactions des autres États
intéressés pour l’appréciation de la portée juridique des actes unilatéraux en question, soit qu’ils
prennent acte des engagements assumés937 (ou, dans certains cas, des droits revendiqués938), soit,
au contraire qu’ils s’y opposent939 ou mettent en doute le caractère obligatoire des
«engagements» en question940.
4. Une déclaration unilatérale n’engage internationalement l’État que si elle émane
d’une autorité ayant compétence à cette fin. En vertu de leurs fonctions, les chefs
d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères sont
habilités à formuler de telles déclarations. D’autres personnes représentant l’État
dans des domaines déterminés peuvent être autorisées à engager celui-ci, par leurs
déclarations, dans les matières relevant de leur compétence.
Commentaire
1) Le principe directeur 4 s’inspire également de la jurisprudence constante de la C.P.J.I et de
la C.I.J. concernant les actes unilatéraux et la compétence des autorités étatiques pour représenter
et engager l’État sur la scène internationale. Dans son récent arrêt sur la compétence et la
recevabilité dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, la Cour mondiale a
observé, en se référant à la règle coutumière analogue en matière du droit des traités941, que,
«conformément à une jurisprudence constante (Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 269 et 270, par. 49 à 51; Application de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions
937 Cf. les réactions de la communauté internationale à la déclaration égyptienne de 1957 sur le canal de Suez (ibid.,
par. 63 et 64); voir aussi les réactions à la déclaration jordanienne sur la Cisjordanie (ibid., par. 48, 50 et 51).
938 Cf. les réactions de certains États à la Proclamation Truman (ibid., par. 132 à 134); voir aussi la note du
Gouvernement vénézuélien du 22 novembre 1952 au sujet de l’archipel de Los Monjes (ibid., par. 17 – toutefois,
comme la Déclaration Ilhen (voir supra, note 926) cette note s’inscrit clairement dans le cadre de négociations
bilatérales avec la Colombie).
939 Voir en particulier le refus par l’Uruguay d’un don de vaccins par Cuba (ibid., par. 38 et 39) ou la protestation
russe contre la loi adoptée par le Turkménistan en 1993 au sujet de la délimitation de ses eaux intérieures et
territoriales dans la mer Caspienne (ibid., par. 84 à 98).
940 Cf. les réactions des ENDAN aux déclarations d’avril 1995 des membres permanents du Conseil de sécurité à la
Conférence du désarmement (ibid., par. 113 à 115); ce scepticisme est du reste confirmé par le contenu même des
déclarations en question.
941 Cf. l’article 7 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
68
392
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 622, par. 44; Mandat d’arrêt du 11 avril 2000
(République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 21 et 22, par. 53;
voir aussi, Statut juridique du Groënland oriental (Danemark c. Norvège), arrêt, 1933, C.P.I.J.
série A/B no 53, p. 71), c’est une règle de droit international bien établie que le chef de l’État, le
chef de gouvernement et le Ministre des affaires étrangères sont réputés représenter l’État du
seul fait de l’exercice de leurs fonctions, y compris pour l’accomplissement au nom dudit État
d’actes unilatéraux ayant valeur d’engagement international»942.
2) La pratique étatique montre d’ailleurs que bien souvent des déclarations unilatérales créant
des obligations juridiques pour les États sont exprimées par les chefs d’État ou de
gouvernement943 ou par les ministres des affaires étrangères944 sans que leur compétence à
engager l’État ait été mise en doute. Dans les deux cas examinés des problèmes relatifs à
l’étendue de la compétence de l’auteur de la déclaration se sont posés, ils concernaient le respect
du droit interne de l’État concerné945. Dans le cas de la déclaration du Roi de Jordanie
concernant la Cisjordanie, cette déclaration tenue par certains comme ultra vires par rapport à la
Constitution du Royaume, a été confirmée par des actes internes ultérieurs946. Dans le cas de la
déclaration du Ministre des affaires étrangères colombien concernant la souveraineté du
Venezuela sur l’Archipel de Los Monjes, la note diplomatique elle-même a été annulée dans
l’ordre juridique interne en raison de l’incompétence de son auteur de prendre des tels
942 Activités armées sur le territoire du Congo (Nouvelle requête: 2002) (République démocratique du
Congo c. Rwanda), Arrêt du 3 février 2006, compétence et recevabilité, par. 46.
943 Voir la déclaration portant renonciation de la Jordanie au territoire de la Cisjordanie du 31 juillet 1988 faite par
le Roi de Jordanie (doc. A/CN.4/557, par. 44), la déclaration égyptienne du 24 avril 1957 concernant le canal de
Suez faite par le Gouvernement égyptien (ibid., par. 55), les déclarations du Président de la République française du
8 juin et du 25 juillet 1974 ainsi que sa lettre du 1er juillet 1974 (ibid., par. 71) ou la déclaration du Président
américain Truman concernant le plateau continental du 28 septembre 1945 (ibid., par. 127).
944 Voir la note du 22 novembre 1952 du Ministre des affaires étrangères de la Colombie relative à la souveraineté
du Venezuela sur l’Archipel de Los Monjes (ibid., par. 13), la déclaration sur la fourniture de vaccins à l’Uruguay
émanant du Ministre des affaires étrangères cubain (ibid., par. 36), la déclaration du Ministre des affaires étrangères
de la République française devant l’Assemblée générale du 25 septembre 1974 concernant la suspension des essais
nucléaires dans l’atmosphère (ibid., par. 71), les déclarations formulées par le Ministre des relations extérieures de
la Fédération de Russie et du Secrétaire d’État américain devant le Conseil de sécurité en tant qu’États dotés
d’armes nucléaires (ibid., par. 106), ainsi que la déclaration de M. Ihlen, Ministre des affaires étrangères de
la Norvège (ibid., par. 116).
945 Voir le cas de la déclaration du Ministre des affaires étrangères de la Colombie du 22 novembre 1952 (ibid.,
par. 24 à 35) et la déclaration du Roi de Jordanie concernant la Cisjordanie (ibid., par. 53 et 54).
946 Ibid., par. 54.
69
393
engagements, sans pour autant que la validité de l’engagement sur la scène internationale n’ait
été mise en question par les autorités colombiennes947.
3) Dans son arrêt précité du 3 février 2006948, la Cour a cependant également reconnu «qu’il
est de plus en plus fréquent, dans les relations internationales modernes, que d’autres personnes
représentant un État dans des domaines déterminés soient autorisées par cet État à engager
celui-ci, par leurs déclarations, dans les matières relevant de leur compétence. Il peut en être
ainsi, par exemple, des titulaires de portefeuilles ministériels techniques exerçant, dans les
relations extérieures, des pouvoirs dans leur domaine de compétence, voire même de certains
fonctionnaires»949.
5. Les déclarations unilatérales peuvent être formulées par écrit ou oralement.
Commentaire
1) Il est généralement admis que la forme d’une déclaration unilatérale n’est pas déterminante
ni en ce qui concerne sa validité ni ses effets juridiques. L’importance limitée des considérations
de forme950 a été rappelée par la C.I.J. dans son arrêt relatif à l’affaire du Temple de Préah
Vihéar en liaison avec des comportements unilatéraux951. Dans les affaires des Essais nucléaires,
la Cour a souligné que «[p]our ce qui est de la forme, il convient de noter que ce n’est pas là un
domaine dans lequel le droit international impose des règles strictes ou spéciales. Qu’une
déclaration soit verbale ou écrite, cela n’entraîne aucune différence essentielle, car de tels faits
énoncés dans des circonstances particulières peuvent constituer des engagements en droit
947 Ibid., par. 35.
948 Activités armées sur le territoire du Congo (Nouvelle requête: 2002) (République démocratique du
Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, par. 46.
949 Ibid., par. 47.
950 Concessions Mavrommatis en Palestine, Arrêt du 30 août 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 34; C.I.J., Application
de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie),
Arrêt du 11 juillet 1996, C.I.J. Recueil 1996, p. 612, par. 24 et p. 613, par. 26.
951 Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), exceptions préliminaires, Arrêt du 26 mai 1961, C.I.J.
Recueil 1961, p. 31.
70
394
international sans avoir nécessairement à être consignés par écrit. La forme n’est donc pas
décisive»952.
2) La pratique étatique montre d’ailleurs la diversité de formes que peuvent prendre des
déclarations unilatérales des États. Ainsi, les différentes déclarations de la France à propos de la
suspension des essais nucléaires atmosphériques ont pris la forme d’un communiqué de la
présidence de la République, d’une note diplomatique, d’une lettre du Président de la République
adressée directement aux destinataires de la déclaration, d’une déclaration faite au cours d’une
conférence de presse et d’une intervention devant l’Assemblée générale953. D’autres exemples
montrent également que bien que la forme écrite soit prédominante954, il n’est pas inhabituel que
les États s’engagent par de simples déclarations orales955.
3) Les déclarations françaises concernant la suspension des essais nucléaires atmosphériques
montrent d’ailleurs également que l’engagement unilatéral de l’État peut se matérialiser par un
faisceau de déclarations allant dans le même sens – dont il n’est pas certain qu’elles eussent,
isolément, engagé l’État. Dans ses arrêts de 1974 sur les Essais nucléaires, la C.I.J. n’a pas
concentré son attention sur telle ou telle déclaration faite par les autorités françaises, mais les a
considérées ensemble comme formant un tout: «Les déclarations [du Président de la République
française] et celles des membres du Gouvernement français agissant sous son autorité, jusque et
y compris la dernière déclaration du Ministre de la défense, en date du 11 octobre 1974, doivent
être envisagées comme un tout. Ainsi, quelle qu’ait pu en être la forme, il convient de les
952 Essais nucléaires (Australie c. France; Nouvelle-Zélande c. France), C.I.J. Recueil 1974, p. 267 et 268, par. 45
et p. 473, par. 48.
953 Cf. huitième rapport, A/CN.4/557, par. 71 et 72.
954 Voir les exemples de la note du Ministre des affaires extérieures de la Colombie du 22 novembre 1952 (ibid.,
par. 13), la déclaration égyptienne du 24 avril 1957 (ibid., par. 55 et suiv.), les protestations de la Fédération de
Russie contre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan (ibid., par. 85 et 99), les déclarations formulées par les États dotés
d’armes nucléaires (déclarations faites devant un organe international, ibid., par. 106 et 107), la proclamation
Truman du 28 septembre 1945 (ibid., par. 127) et les déclarations suisses relatives aux Nations Unies et à leur
personnel (exonération d’impôts et privilèges) (ibid., par. 140 à 142).
955 Voir par exemple la renonciation de la Jordanie au territoire de la Cisjordanie faite dans un discours public (ibid.,
par. 44) ou la déclaration Ihlen (ibid., par. 117 – voir Statut juridique du Groenland oriental, Arrêt du 5 avril 1933,
C.P.J.I. série A/B no 53, notamment p. 71).
71
395
considérer comme constituant un engagement de l’État, étant donné leur intention et les
circonstances dans lesquelles elles sont intervenues»956.
6. Les déclarations unilatérales peuvent être adressées à la communauté internationale
dans son ensemble, à un ou plusieurs États ou à d’autres entités.
Commentaire
1) Plusieurs des exemples étudiés restent dans le cadre des relations purement bilatérales
entre deux États; ces déclarations unilatérales ont donc un autre État pour seul destinataire. Ceci
est le cas de la note diplomatique colombienne adressée au Venezuela957, des déclarations
cubaines concernant la fourniture de vaccins à l’Uruguay958, des protestations de la Fédération de
Russie adressées au Turkménistan et à l’Azerbaïdjan959 et de la déclaration Ihlen960.
2) Bien qu’elles concernent d’abord un cercle restreint d’États, d’autres déclarations
s’adressent à la communauté internationale dans son ensemble et comportent des engagements
erga omnes. Ainsi, la déclaration de l’Égypte concernant le canal de Suez ne s’adresse pas
simplement aux États parties à la Convention de Constantinople ou aux États membres de
l’Association des usagers du canal de Suez, mais à l’ensemble de la communauté
internationale961. De la même manière, la proclamation Truman962 ainsi que les déclarations
françaises concernant la suspension des essais nucléaires dans l’atmosphère (bien que concernant
plus directement l’Australie et la Nouvelle-Zélande ainsi que certains États limitrophes963) ont
été faites erga omnes et ont donc pour destinataire la communauté internationale dans son
956 Essais nucléaires (Australie c. France; Nouvelle-Zélande c. France), C.I.J. Recueil 1974, p. 269, par. 49 et
p. 474, par. 51. Voir aussi les déclarations suisses relatives aux Nations Unies et à leur personnel (exonérations
d’impôts et privilèges) (doc. A/CN.4/557, par. 138 à 156).
957 A/CN.4/557, par. 15 et 16.
958 Ibid., par. 36.
959 Ibid., par. 85 et 99.
960 Ibid., par. 117.
961 Ibid., par. 62.
962 Ibid., par. 127.
963 Fidji a déposé une requête à fin d’intervention en l’instance. Les Gouvernements argentin, fidjien et péruvien ont
demandé à la Cour que les mémoires et documents annexes soient mis à leur disposition. Voir Essais nucléaires
(Australie c. France; Nouvelle-Zélande c. France), C.I.J. Recueil 1974, p. 6, par. 7 et 9.
72
396
ensemble964. Ceci peut également être constaté en ce qui concerne la déclaration du 31 juillet
1988 par laquelle le Roi de Jordanie a renoncé au territoire de Cisjordanie et qui s’adresse en
même temps à la communauté internationale, à un autre État (Israël) et à l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP)965.
7. Une déclaration unilatérale n’entraîne d’obligations pour l’État qui l’a formulée que
si elle a un objet clair et précis. En cas de doute sur la portée des engagements
résultant d’une telle déclaration, ceux-ci doivent être interprétés restrictivement.
Pour interpréter le contenu des engagements en question, il est tenu compte en
priorité du texte de la déclaration ainsi que du contexte et des circonstances dans
lesquelles elle a été formulée.
Commentaire
1) Dans ses arrêts sur les Essais nucléaires, la C.I.J. a souligné qu’une déclaration unilatérale
ne peut avoir pour effet de créer des obligations juridiques à l’égard de son État auteur que si elle
a un objet clair et précis966. Cette formule a été reprise sans changement par la Cour dans
l’affaire relative aux Activités armées sur le territoire du Congo967.
2) En cas de doute, afin de déterminer la portée juridique d’une déclaration unilatérale, il
convient de l’interpréter d’une façon restrictive, ce qui a été affirmé par la Cour d’une façon
particulièrement nette dans ses arrêts sur les Essais nucléaires lorsqu’elle considère que «lorsque
des États font des déclarations qui limitent leur liberté d’action future, une interprétation
restrictive s’impose»968. L’interprète doit donc faire preuve de la plus grande prudence afin de
964 Ibid., p. 269, par. 50 et 51 et p. 474, par. 52 et 53.
965 A/CN.4/557, par. 45. D’autres déclarations unilatérales ont pour destinataire(s) une ou plusieurs organisations
internationales, comme c’est le cas des déclarations suisses relatives aux Nations Unies et à leur personnel
(exonération d’impôts et privilèges) (ibid., par. 138 et suiv.).
966 Essais nucléaires (Australie c. France; Nouvelle-Zélande c. France), C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 43, p. 269,
par. 51 et p. 472, par. 46, p. 474, par. 53.
967 Activités armées sur le territoire du Congo (Nouvelle requête: 2002) (République démocratique du
Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, par. 50 et 52.
968 Essais nucléaires (Australie c. France; Nouvelle-Zélande c. France), C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 44 et
p. 472 et 473, par. 47.
73
397
déterminer la portée juridique de telles déclarations unilatérales, notamment quand la déclaration
unilatérale n’a pas de destinataire précis969.
3) En ce qui concerne plus particulièrement les méthodes et les outils d’interprétation, il
convient de remarquer avec la C.I.J. que «[l]e régime qui s’applique à l’interprétation des
déclarations faites en vertu de l’article 36 du Statut de la Cour[970] n’est pas identique à celui
établi pour l’interprétation des traités par la Convention de Vienne sur le droit des traités (…).
Dans ses exposés, l’Espagne a déclaré que “cela ne signifie pas que les règles juridiques et de
l’art de l’interprétation des déclarations (et des réserves) ne coïncident pas avec celles qui
régissent l’interprétation des traités”. La Cour relève que les dispositions de la Convention de
Vienne peuvent s’appliquer seulement par analogie dans la mesure où elles sont compatibles
avec le caractère sui generis de l’acceptation unilatérale de la juridiction de la Cour»971. En
application du dictum de la Cour et en analogie avec l’article 31, paragraphe 1, de la Convention
de Vienne de 1969 sur le droit des traités, il faut prendre en considération en priorité le texte de
la déclaration unilatérale qui reflète le mieux les intentions de son auteur. De surcroît, comme
la Cour l’a reconnu dans son arrêt sur le Différend frontalier, «[p]our apprécier les intentions de
l’auteur d’un acte unilatéral, il faut tenir compte de toutes les circonstances de fait dans
lesquelles cet acte est intervenu»972, ce qui constitue une application par analogie de l’article 31,
paragraphe 2, de la Convention de Vienne de 1969.
969 Différend frontalier (Burkina Faso c. République du Mali), C.I.J. Recueil 1986, p. 574, par. 39.
970 Les déclarations d’acceptation de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice faite en vertu de
l’article 36 du Statut de la C.I.J. n’entrent certes pas dans le cadre de la présente étude (voir supra, note
introductive). Néanmoins, le raisonnement de la Cour reste entièrement transposable aux actes et déclarations
unilatéraux proprement dits.
971 Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) (Fond) Arrêt du 4 décembre 1998, C.I.J. Recueil
1998, p. 453, par. 46. Voir aussi Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.
Nigéria), exceptions préliminaires, Arrêt du 11 juin 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 293, par. 30.
972 Différend frontalier (Burkina Faso c. République du Mali), C.I.J. Recueil 1986, p. 574, par. 40; voir aussi
Activités armées sur le territoire du Congo (Nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo
c. Rwanda), compétence et recevabilité, par. 53 et Essais nucléaires (Australie c. France;
Nouvelle-Zélande c. France), C.I.J. Recueil 1974, p. 269, par. 51 et p. 474, par. 53.
74
398
8. Une déclaration unilatérale en conflit avec une norme impérative du droit
international général est nulle.
Commentaire
1) La nullité d’un acte unilatéral contraire à une norme impérative du droit international
s’inspire de la règle analogue contenue dans l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur
le droit des traités. La majorité des membres de la Commission a considéré que rien ne s’oppose
à la transposition de cette règle au cas des déclarations unilatérales973. Dans son arrêt sur les
Activités armées sur le territoire du Congo, la Cour n’a pas exclu qu’une déclaration unilatérale
rwandaise974 pourrait être dépourvue de validité dans le cas où elle aurait contrevenu à une
norme du jus cogens, ce qui n’était cependant pas le cas975.
9. Aucune obligation ne peut résulter pour les autres États de la déclaration unilatérale
d’un État. Cependant, le ou les autres États concernés peuvent se trouver engagés par
une obligation relative à une telle déclaration unilatérale dans la mesure où ils ont
clairement accepté une telle déclaration.
Commentaire
1) Il est bien établi en droit international qu’un État ne peut pas se voir par un autre État
imposer d’obligations sans son consentement. En ce qui concerne le droit des traités, ce principe
a été codifié dans l’article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités976.
Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer ce principe aux déclarations unilatérales; il en résulte
qu’un État ne peut imposer des obligations aux autres États destinataires d’un acte unilatéral sauf
973 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Supplément no 10 (A/54/10),
p. 270, par. 557; ibid., cinquante-cinquième session, Supplément no 10 (A/55/10), p. 180, par. 597.
974 Il s’agissait dans ce cas d’une réserve, acte unilatéral qui n’entre pas dans le champ d’application des présents
principes directeurs (voir le paragraphe 174, supra).
975 Activités armées sur le territoire du Congo (Nouvelle requête: 2002) (République démocratique du
Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, par. 69.
976 Cet article dispose: «Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement». Voir
également, Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, C.I.J. Recueil 1951,
p. 21.
75
399
si ces derniers acceptent d’une façon non équivoque des obligations977 résultant de cet acte.
Dans une telle hypothèse, le ou les États destinataires sont, à vrai dire, engagés, par leur propre
acceptation.
2) La proclamation Truman de 1945, par laquelle les États-Unis entendaient imposer des
obligations aux autres États ou, du moins, limiter leurs droits sur le plateau continental
américain, n’a pas été l’objet d’une acceptation de la part des autres États à proprement parler.
Toutefois, comme la Cour l’a souligné, «le régime du plateau continental est l’exemple d’une
théorie juridique née d’une solution particulière qui a fait école»978. En effet, les autres États ont
répondu à la proclamation par des réclamations et des déclarations analogues979 et peu après le
contenu de la proclamation a été repris par l’article 2 de la Convention de Genève sur le plateau
continental de 1958. Elle a donc, en quelque sorte, été généralement acceptée et a constitué le
point de départ d’un processus coutumier ayant abouti à une nouvelle norme du droit
international dans un temps très restreint. La C.I.J. a remarqué à cet égard: «La proclamation
Truman devait cependant être bientôt considérée comme le point de départ dans l’élaboration du
droit positif en ce domaine et la doctrine principale qu’elle énonçait (…) l’a finalement emporté
sur toutes les autres et trouve aujourd’hui son expression dans l’article 2 de la Convention de
Genève de 1958 sur le plateau continental»980.
10. Une déclaration unilatérale qui a créé des obligations juridiques à la charge de l’État
auteur ne saurait être arbitrairement rétractée. Pour apprécier si une rétractation
serait arbitraire, il convient de prendre en considération:
i) Les termes précis de la déclaration qui se rapporteraient à la rétractation;
ii) La mesure dans laquelle les personnes auxquelles les obligations sont dues ont
fait fond sur ces obligations;
977 Ou s’il existe une norme générale habilitant les États à agir en ce sens; mais les actes unilatéraux faits en vertu
d’une telle norme sont exclus du champ des présents principes directeurs (voir le paragraphe 174 supra).
978 Affaires du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark; République
fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), C.I.J. Recueil 1969, p. 53, par. 100.
979 Voir le cas du Mexique, A/CN.4/557, par. 132.
980 Affaires du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark; République
fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), C.I.J. Recueil 1969, par. 47.
76
400
iii) La mesure dans laquelle il y a eu un changement fondamental des circonstances.
Commentaire
1) Dans ses arrêts de 1974 sur les Essais nucléaires, la C.I.J. a considéré que «l’engagement
unilatéral résultant [des] déclarations [françaises] ne saurait être interprété comme ayant
comporté l’invocation d’un pouvoir arbitraire de révision»981. Ceci n’exclut cependant pas tout
pouvoir de mettre fin à un acte unilatéral, mais seulement son retrait (ou sa modification)
arbitraire.
2) Il ne fait en effet aucun doute que les actes unilatéraux peuvent être révoqués ou modifiés
dans certaines circonstances particulières. La Commission a dégagé, de manière non limitative,
des critères à prendre en considération pour déterminer le caractère éventuellement arbitraire
d’un retrait.
3) Il en va ainsi notamment dans les cas où la déclaration elle-même établit les circonstances
dans lesquelles son auteur peut y mettre fin982 ou lorsque les destinataires de la déclaration s’y
sont référés de bonne foi et ont été amenées en conséquence «à modifier leur position à leur
détriment ou à subir un préjudice»983. La révocation d’une déclaration unilatérale est également
possible en cas de changement fondamental des circonstances dans le sens et dans les strictes
limites de la règle coutumière consacrée à l’article 62 de la Convention de Vienne de 1969 sur
le droit des traités984.
981 Essais nucléaires (Australie c. France; Nouvelle-Zélande c. France), C.I.J. Recueil 1974, p. 270, par. 51 et
p. 475, par. 53.
982 Lorsque ces circonstances ne sont pas avérées.
983 Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis
d’Amérique), compétence de la Cour et recevabilité de la requête, C.I.J. Recueil 1984, p. 415, par. 51.
984 Compétence en matière de pêcheries (Allemagne c. Islande), compétence de la Cour, C.I.J. Recueil 1973, p. 63,
par. 36, et Affaire relative au projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Svovaquie), C.I.J. Recueil 1997, p. 64,
par. 104.
77

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Volume II - Figures et annexes

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