Volume IV - Annexes 135 à 158

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15796
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA DÉLIMITATION MARITIME
DANS L’OCÉAN INDIEN
(SOMALIE c. KENYA)
CONTRE-MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
VOLUME IV
(Annexes 135-158)
18 décembre 2017
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
Annexe 135 Délimitations maritimes postérieures à 1992 entre des Etats dont les côtes
sont adjacentes (hors exemples cités dans le contre-mémoire) [extraits]
Sont incluses les délimitations suivantes :
1
Accord international de délimitation (avec annexes, lettre commune en
date du 25 décembre 1992 et cartes) entre Oman et le Yémen, signé à
Sana’a le 1er octobre 1992, RTNU, vol. 1709, p. 409
2
Treaty on the State Border Between the Republic of Croatia and Bosnia
and Herzegovina, 30 July 1999, JI Charney & RW Smith (eds),
International Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002) p. 2891
[extrait non traduit]
Maritime Boundary Agreement between the Government of the State of
Israel and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan,
18 January 1996, JI Charney & LM Alexander (eds), International
Maritime Boundaries III (Brill Nijhoff 1998) p. 2460 [extrait non traduit]
Agreement between the government of the Republic of Estonia, the
government of the Republic of Latvia and the government of the kingdom
of Sweden on the common maritime boundary point in the Baltic Sea,
30 April 1997, JI Charney & RW Smith (eds), International Maritime
Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002), p. 3056 [extrait non traduit]
Accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique relatif
à la délimitation de la mer territoriale et accord entre le Royaume des
Pays-Bas et le Royaume de Belgique relatif à la délimitation du plateau
continental, 18 décembre 1996, JI Charney & RW Smith (eds),
International Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002), p. 2936
[extrait]
17
Protocol Between the Government of the Republic of Turkey and the
Government of Georgia on the Confirmation of the Maritime Boundaries
Between Them in The Black Sea, 14 July 1997, JI Charney & RW Smith
(eds), International Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002), p. 2867
[extrait non traduit]
Treaty between the Republic of Lithuania and the Russian Federation on
the Delimitation of the Exclusive Economic Zone and the Continental
Shelf in the Baltic Sea, 24 October 1997, JI Charney & RW Smith (eds),
International Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002), p. 3073
[extrait non traduit]
Agreement Between the Republic of Turkey and the Republic of Bulgaria
on the Determination of the Boundary in the Mouth Area of the
Mutludere/Rezovska River and Delimitation of the Maritime Areas
Between the Two States in the Black Sea, 4 December 1997, JI Charney
& RW Smith (eds), International Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff
2002), p. 2879 [extrait non traduit]
- ii -
Annexe Page
Agreement between the Republic of Kazakhstan and the Russian
Federation on Demarcation of the Seabed in the Northern Caspian Sea for
the Purpose of Exercising Sovereign Rights to the Use of the Subsoil
Resources, 6 July 1998, DA Colson & RW Smith (eds), International
Maritime Boundaries V (Brill Nijhoff 2005), p. 4022 [extrait non traduit]
Treaty on the State Border between the Republic of Croatia and Bosnia
and Herzegovina, 30 July 1999, JI Charney & RW Smith (eds),
International Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002), p. 28 [extrait
non traduit]
Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Latvia
on the delimitation of the territorial sea, exclusive economic zone and
continental shelf in the Baltic Sea, 9 July 1999, JI Charney & RW Smith
(eds), International Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002) p. 3125
[extrait non traduit]
The Final and Permanent Border Treaty between the Kingdom of Saudi
Arabia and the Republic of Yemen, 12 June 2000, JI Charney & RW
Smith (eds), International Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002)
p. 2807 [extrait non traduit]
Treaty between the Government of the United States of America and the
Government of the United Mexican States on the Delimitation of the
Continental Shelf in the Western Gulf of Mexico beyond 200 Nautical
Miles, 9 June 2000, JI Charney & RW Smith (eds), International
Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002), p. 2629 [extrait non traduit]
Agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Kuwait
Concerning the Submerged Area Adjacent to the Divided Zone, JI
Charney & RW Smith (eds), International Maritime Boundaries IV (Brill
Nijhoff 2002) p. 2837 [extrait non traduit]
Agreement between the Republic of Kazakhstan and the Azerbaijani
Republic on Delimitation of the Caspian Seabed between the Republic of
Kazakhstan and the Azerbaijani Republic, 29 November 2001, DA Colson
& RW Smith (eds), International Maritime Boundaries V (Brill Nijhoff
2005), p. 4048 [extrait non traduit]
Agreement between the Republic of Azerbaijan and the Russian
Federation on Delimitation of Adjacent Areas of the Caspian Seabed,
23 September 2002, DA Colson & RW Smith (eds), International
Maritime Boundaries V (Brill Nijhoff 2005), p. 4039 [extrait non traduit]
Agreement between the Republic of Azerbaijan, the Republic of
Kazakhstan, and the Russian Federation Concerning the Trijunction Point
of the Lines of Delimitation of Adjacent Sectors of the Caspian Seabed,
14 May 2003, DA Colson & RW Smith (eds), International Maritime
Boundaries V (Brill Nijhoff 2005), p. 4056 [extrait non traduit]
Agreement to Mark the Maritime Borders between The Republic of
Yemen and The Sultanate of Oman, 14 December 2003, DA Colson &
RW Smith (eds), International Maritime Boundaries V (Brill Nijhoff
2005) p. 3909 [extrait non traduit]
- iii -
Annexe Page
Treaty between the Republic of Estonia and the Russian Federation on the
Delimitation of the Maritime Areas in the Gulf of Narva and the Gulf of
Finland, 18 May 2005, DA Colson & RW Smith (eds), International
Maritime Boundaries VI (Brill Nijhoff 2011), p. 4582 [extrait non traduit]
Treaty on the Maritime Boundary Delimitation between The Federal
Republic of Nigeria and The Republic of Benin, 4 August 2006,
DA Colson & RW Smith (eds), International Maritime Boundaries VI
(Brill Nijhoff 2011), p. 4266 [extrait non traduit]
Agreement between the Russian Federation and the Kingdom of Norway
on the Maritime Delimitation in the Varangerfjord area, 11 July 2007, DA
Colson & RW Smith (eds), International Maritime Boundaries VI (Brill
Nijhoff 2011), p. 4485 [extrait non traduit]
Agreement on the Delimitation of the Maritime Boundaries on the Gulf of
Aqaba between the Kingdom of Saudi Arabia and the Hashemite
Kingdom of Jordan, 16 December 2007, C Lathrop (ed), International
Maritime Boundaries VII (Brill Nijhoff 2016), p. 5110 [extrait non
traduit]
Agreement between the Republic of Albania and the Hellenic Republic on
the Delimitation of their Respective Continental Shelf Areas and other
Maritime Zones to which they are Entitled Under International Law,
29 April 2009, DA Colson & RW Smith (eds), International Maritime
Boundaries VI (Brill Nijhoff 2011), p. 4470 [extrait non traduit]
Agreement by Exchange of Notes of Identical Content between the
Republic of Peru and the Republic of Ecuador, 2 May 2011, C Lathrop
(ed), International Maritime Boundaries VII (Brill Nijhoff 2016), p. 4776
[extrait non traduit]
Accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relatif à la délimitation des mers
territoriales et des zones sous juridiction nationale entre la France et
l’Italie, 21 mars 2015, International Maritime Boundaries (2016 annual
online update), p. 11 [extrait]
19
Annexe 136 Exchange of Notes between the United Republic of Tanzania and Kenya
Concerning the Delimitation of the Territorial Waters Boundary between
the Two States, 9 July 1976, JI Charney and LM Alexander (eds),
International Maritime Boundaries I (Nijhoff 1993) [annexe non traduite]
Annexe 137 Traité relatif à la délimitation des zones maritimes et sous-marines et à des
sujets connexes (avec cartes) (Colombie et Panama), signé à Carthagène le
20 novembre 1976, RTNU, vol. 1074, p. 226
25
Annexe 138 Traité du 17 mars 1977 sur la délimitation des zones marines et
sous-marines et sur la coopération maritime entre la République de
Colombie et la République du Costa Rica, J.I. Charney et L. M. Alexander
(dir. publ.), International Maritime Boundaries I (Nijhoff 1993), p. 474
[extrait]
31
Annexe 139 Traité de délimitation (avec carte) (France et Venezuela), signé à Caracas
le 17 juillet 1980, RTNU, vol. 1319, p. 215
34
Annexe 140 Convention de délimitation maritime (avec carte) (France et Monaco),
signé à Paris le 16 février 1984, RTNU, vol. 1411, p. 289
38
- iv -
Annexe Page
Annexe 141 Traité de paix et d’amitié (avec annexes et cartes) (Chili et Argentine),
signé à la Cité du Vatican le 29 novembre 1984, RTNU, vol. 1399, p. 114
43
Annexe 142 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République d’Irlande
concernant la délimitation de zones du plateau continental entre les deux
pays, 7 novembre 1988, Bulletin du droit de la mer, (1989), no 13 p. 48
58
Annexe 143 Accord en date du 28 décembre 1988 entre le Gouvernement de la
République-Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la République
populaire du Mozambique concernant la frontière entre les deux Etats,
JI Charney and LM Alexander (eds), International Maritime Boundaries I
(Nijhoff 1993) p. 898 [extrait]
67
Annexe 144 Traité entre la République du Venezuela et la République de Trinité-et-
Tobago relatif à la délimitation des régions marines et sous-marines,
RTNU, vol. 1654, p. 314 [extrait]
70
Annexe 145 Accord du 1er juin 1990 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union des
Républiques socialistes soviétiques entre les deux pays, Bulletin du droit
de la mer (1991), no 17, p. 15
79
Annexe 146 Accord entre la République populaire de Chine et la République socialiste
du Viet Nam relatif à la délimitation des eaux territoriales, des zones
économiques exclusives et des plateaux continentaux des deux pays dans
le Golfe Beibu/Golfe Ban Bo (avec cartes). Beijing, 25 décembre 2000,
RTNU, vol. 2336, p. 200
91
Annexe 147 Treaty between the Government of the Republic of Honduras and the
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
concerning the Delimitation of the Maritime Areas between the Cayman
Islands and the Republic of Honduras, 4 December 2001, (2002) 49 Law
of the Sea Bulletin 60 [annexe non traduite]
Annexe 148 Treaty between the Government of the Republic of Angola and the
Government of the Republic of Namibia regarding the Delimitation and
Demarcation of the Maritime Borders between the Republic of Angola
and the Republic of Namibia, 4 June 2002, JI Charney & LM Alexander
(eds), International Maritime Boundaries V (Nijhoff 2005) p. 3719
[annexe non traduite]
Annexe 149 Agreement on Technical and Economic Co-Operation between the
Government of the Republic of Kenya and the Transitional Federal
Government of the Republic of Somalia, 6 September 2005 [annexe non
traduite]
Annexe 150 Agreement on Natural Disasters Prevention, Management and
Humanitarian Relief Aid Delivery Cooperation between the Government
of the Republic of Kenya and the Transitional Federal Republic of
Somalia, 8 March 2006 [annexe non traduite]
Annexe 151 Memorandum of Understanding between the Government of Kenya and
the Transitional Federal Government of the Republic of Somalia on
Training of Somali Policemen in Kenya, 3 May 2006 [annexe non
traduite]
- v -
Annexe Page
Annexe 152 Procès-verbal conjoint du 5 juillet 2008 sur les frontières terrestres et
maritimes complétant l’Accord du 4 décembre 1965 entre l’Etat du Qatar
et le Royaume d’Arabie saoudite sur la délimitation des frontières
maritimes et terrestres, Bulletin du droit de la mer (2009), no 70, p. 48
98
Annexe 153 Memorandum of Understanding between the Government of the Republic
of Kenya and the Transitional Federal Government of the Republic of
Somalia on Technical Assistance and Capacity Building, 18 March 2009
[annexe non traduite]
Annexe 154 Traité entre la Fédération de Russie et le Royaume de Norvège relatif à la
coopération et la délimitation maritime dans la mer de Barents et l’océan
Arctique (avec annexes, carte et échange de notes), Mourmansk,
15 septembre 2010, RTNU, vol. 2791, p. 3
106
Annexe 155 Agreement on the Delimitation of the Maritime Boundary between the
Republic of Mozambique and the United Republic of Tanzania,
5 December 2011 (not yet in force), CG Lathorp (ed), International
Maritime Boundaries VII (Brill Nijhoff 2016) p. 4800 [annexe non
traduite]
Annexe 156 Joint Declaration by the Ministers of Foreign Relations of the Republics
of Ecuador and Colombia, 13 June 2012, CG Lathorp (ed), International
Maritime Boundaries VII (Brill Nijhoff 2016) p. 4765 [annexe non
traduite]
Annexe 157 Agreed Minutes on the Delimitation of the Continental Shelf beyond
200 Nautical Miles between Greenland and Iceland in the Irminger Sea,
16 January 2013, CG Lathorp (ed), International Maritime Boundaries VII
(Brill Nijhoff 2016) p. 5269 [annexe non traduite]
Annexe 158 Tripartite Agreement between the Government of the Republic of Kenya,
the Government of the Federal Republic of Somalia and the United
Nations High Commissioner for Refugees governing the voluntary
repatriation of Somali refugees living in Kenya, 10 November 2013
[annexe non traduite]
___________
- 1 -
ANNEXE 135
DÉLIMITATIONS MARITIMES POSTÉRIEURES À 1992 ENTRE DES ETATS DONT LES CÔTES
SONT ADJACENTES (HORS EXEMPLES CITÉS DANS LE CONTRE-MÉMOIRE)
[EXTRAITS]
2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12
13
76
3. Accord relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Sultanat d’Oman
et la République du Yémen (avec carte)2,14 décembre 2003
Le Gouvernement du Sultanat d’Oman et le Gouvernement de la République du Yémen,
Considérant les liens fraternels et l’intérêt commun qui unissent leurs deux pays et leurs peuples frères;
Renforçant les liens de fraternité et les relations de bon voisinage entre leurs deux pays frères;
Exprimant le désir de chacun des deux pays de délimiter de façon permanente la frontière maritime entre
eux dans la mer Arabe;
Considérant l’Accord international de délimitation entre le Gouvernement du Sultanat d’Oman et le
Gouvernement de la République du Yémen, signé à Sana’a le 3e jour de Rabi’ II A. H. 1413, correspondant
au 1er octobre 1992,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. La ligne de démarcation maritime séparant la mer territoriale, la zone économique exclusive et le
plateau continental du Sultanat d’Oman et la République du Yémen est constituée par des lignes géodésiques
reliant les points de ladite ligne dont les coordonnées, définies par le Système géodésique mondial 84
(WGS84), sont les suivantes :
Point Latitude/nord Longitude/est
1 16º 39’ 03,83” 53º 06’ 30,88”
2 16º 23’ 02” 53º 14’ 50”
3 15º 48’ 42” 53º 32’ 05”
4 15º 20’ 44” 53º 38’ 19”
5 14º 46’ 12” 54º 08’ 33”
6 14º 37’ 35” 54º 31’ 04”
7 14º 31’ 39” 54º 41’ 56”
8 14º 26’ 26” 54º 51’ 28”
9 14º 18’ 22” 55º 03’ 57”
10 13º 56’ 19” 55º 38’ 51”
11 13º 45’ 51” 55º 54’ 32”
12 13º 53’ 48” 56º 19’ 15”
13 13º 58’ 51” 56º 30’ 12”
14 14º 03’ 32” 56º 39’ 57”
15 14º 11’ 31” 56º 53’ 45”
16 14º 14’ 11” 57º 08’ 53”
17 14º 18’ 55” 57º 27’ 01”
2 Texte authentique : arabe. Entré en vigueur : 3 juillet 2004 par l’échange des instruments de ratification, conformément à l’article
8. Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Oman et Yémen, 14 avril 2005. Enregistrement n° : I-41170. La carte
n’est pas reproduite pour raisons techniques.
14
77
2. Le point n° 1 appelé Ra’s Darbat Ali est le point de départ de la frontière maritime là où la frontière
terrestre entre les deux pays rejoint la mer, comme indiqué à l’article 3 de l’Accord international de délimitation,
signé à Sana’a le 3e jour de Rabi’ II A. H. 1413, correspondant au 1er octobre 1992.
3. Cette ligne de démarcation est considérée comme finale et définitive et aucune des Parties n’a le
droit de réclamer une extension du plateau continental chevauchant la frontière de l’autre Partie.
Article 2
1. La ligne de démarcation maritime définie au paragraphe 1 de l’article premier du présent Accord
fi gure sur la carte signée par les représentants des deux pays. Elle fait partie intégrante du présent Accord et
chaque Partie en conserve un exemplaire.
2. Au cas où les coordonnées de l’emplacement des points prévus au paragraphe 1 de l’article premier
du présent Accord et la ligne de démarcation maritime figurant sur la carte prévue au paragraphe 1 du présent
article feraient l’objet d’un désaccord, les coordonnées de l’emplacement des points font autorité.
Article 3
Les deux Parties affirment le droit de chaque pays d’exercer ses droits de souveraineté et de juridiction
sur sa frontière aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles,
biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes, conformément à
la ligne de démarcation énoncée à l’article premier du présent Accord.
Article 4
Dans le cas où serait constatée l’extension d’une structure géologique pétrolifère, d’un champ de pétrole
ou de gaz ou d’un gisement de toute autre ressource minérale ou naturelle, chevauchant la ligne de démarcation
définie à l’article premier du présent Accord et que la partie de cette structure ou de ce gisement qui
est située sur un côté de ladite ligne est exploitée partiellement ou totalement à l’aide de forages dirigés de
l’autre côté de la ligne de démarcation, les dispositions suivantes s’appliquent :
1. Aucun puits ne peut être foré d’un côté ou de l’autre de la frontière telle que définie à l’article premier
de façon qu’aucune section exploitée ne soit située à moins de 125 mètres de ladite ligne de démarcation,
sauf si les deux Parties en conviennent autrement.
2. Au cas où l’application du présent article ferait l’objet d’un différend, les deux Parties au présent
Ac cord feront tout leur possible pour parvenir à un accord sur la manière de coordonner et d’harmoniser les
activités d’exploitation de part et d’autre de la frontière.
Article 5
Sans préjudice de la ligne de démarcation définie au présent Accord, les deux Parties s’efforcent de régler
à l’amiable tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord par des contacts
directs ou par toute autre méthode raisonnable convenue entre les Parties.
Article 6
Sans préjudice de la ligne de démarcation définie au présent Accord, les deux Parties peuvent convenir
d’établir une commission mixte pour les deux pays en vue de préparer les annexes régissant toutes les questions
pertinentes au présent Accord.
Article 7
Le présent Accord est fait en deux exemplaires originaux en langue arabe et chaque Partie en conserve
un exemplaire.
15
78
Article 8
Le présent Accord est ratifié conformément aux procédures juridiques en vigueur dans chacun des deux
pays et prend effet à compter de la date d’échange des instruments de ratification. Le présent Accord est signé
à Muscat, le 20e jour de Shawwal A. H. 1424, correspondant au 14 décembre 2003.
Pour le Gouvernement du Sultanat d’Oman :
Le Ministre responsable des affaires étrangères
(Signé) Yousef BIN AKLAWI BIN ABDULLAH
Pour le Gouvernement de la République du Yémen :
Le Ministre des affaires étrangères
(Signé) Abubakr ABDULLAH AL-QIRBI
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- 25 -
ANNEXE 137
TRAITÉ RELATIF À LA DÉLIMITATION DES ZONES MARITIMES ET SOUS-MARINES
ET À DES SUJETS CONNEXES (AVEC CARTES) (COLOMBIE ET PANAMA),
SIGNÉ À CARTHAGÈNE LE 20 NOVEMBRE 1976,
RTNU, VOL. 1074, P. 226
26
27
28
29
30
- 31 -
ANNEXE 138
TRAITÉ DU 17 MARS 1977 SUR LA DÉLIMITATION DES ZONES MARINES ET SOUS-MARINES
ET SUR LA COOPÉRATION MARITIME ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LA
RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA, J.I. CHARNEY ET L. M. ALEXANDER (DIR. PUBL.),
INTERNATIONALMARITIME BOUNDARIES I (NIJHOFF 1993), P. 474 [EXTRAIT]
- 11 -
32
- 12 -
33
- 34 -
ANNEXE 139
TRAITÉ DE DÉLIMITATION (AVEC CARTE) (FRANCE ET VENEZUELA),
SIGNÉ À CARACAS LE 17 JUILLET 1980, RTNU, VOL. 1319, P. 215
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36
37
- 38 -
ANNEXE 140
CONVENTION DE DÉLIMITATION MARITIME (AVEC CARTE) (FRANCE ET MONACO),
SIGNÉ À PARIS LE 16 FÉVRIER 1984, RTNU, VOL. 1411, P. 290
39
40
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42
- 43 -
ANNEXE 141
TRAITÉ DE PAIX ET D’AMITIÉ (AVEC ANNEXES ET CARTES) (CHILI ET ARGENTINE),
SIGNÉ À LA CITÉ DU VATICAN LE 29 NOVEMBRE 1984, RTNU, VOL. 1399, P. 114
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ANNEXE 142
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D’IRLANDE DU NORD ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
CONCERNANT LA DÉLIMITATION DE ZONES DU PLATEAU CONTINENTAL ENTRE
LES DEUX PAYS, 7 NOVEMBRE 1988, BULLETIN DU DROIT DE LA MER (1989),
NO 13, P. 50
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ANNEXE 143
ACCORD EN DATE DU 28 DÉCEMBRE 1988 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEUNIE
DE TANZANIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU
MOZAMBIQUE CONCERNANT LA FRONTIÈRE ENTRE LES DEUX ETATS,
JI CHARNEY AND LM ALEXANDER (EDS), INTERNATIONAL MARITIME
BOUNDARIES I (NIJHOFF 1993), P. 898 [EXTRAIT]
Le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la République
populaire du Mozambique,
Ayant présents à l’esprit les principes du droit international, et en particulier le principe de
l’égalité souveraine des Etats,
Ayant également présents à l’esprit les buts et les principes de la Charte de l’Organisation de
l’Unité africaine,
Animés du désir de renforcer les liens d’amitié et de solidarité et les relations de bon
voisinage entre leurs deux pays,
Convaincus que le renforcement de leurs relations traditionnelles aidera à consolider la paix
et la sécurité sur le continent africain,
Désireux de conclure un accord aux fins de réaffirmer la frontière terrestre et de délimiter la
frontière maritime entre leurs pays respectifs,
Inspirés par les principes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982,
et
Sachant que les deux Gouvernements sont signataires de ladite Convention,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Frontière terrestre
La frontière terrestre entre la République-Unie de Tanzanie et la République populaire du
Mozambique suit le cours du Ruvuma depuis un point ci-après dénommé point «A» ayant pour
coordonnées 10° 28' 04" de latitude sud et 40° 26' 19" de longitude est, situé à l’embouchure du
Ruvuma et équidistant du Ras Mwambo, qui a pour coordonnées 10° 27' 48" de latitude sud et
40° 25' 50" de longitude est, et du Ras Ruvuma, qui a pour coordonnées 10° 28' 21" de latitude sud
et 40° 26' 48" de longitude est, jusqu’à la confluence de la Msinje (Messinge), et de là se poursuit
vers l’ouest le long du parallèle de latitude jusqu’à la rive du lac Nyasa, comme le prévoient les
accords pertinents entre l’Allemagne et le Portugal et entre la Grande-Bretagne et le Portugal par
lesquels les Gouvernements de la République-Unie de Tanzanie et de la République populaire du
Mozambique se considèrent liés.
- 68 -
Article 2
Frontière maritime
Eaux intérieures
La limite extérieure des eaux intérieures des deux pays est figurée par une ligne droite tracée
à travers la baie du Ruvuma depuis le Ras Matunda, situé à 10° 21' 32" de latitude sud et
40° 27' 35" de longitude est, jusqu’au cap Suafo (Cabo Suafo ou Ras Suafo), situé à 10° 28' 14" de
latitude sud et 40° 31' 33" de longitude est.
Toutes les eaux situées en deçà de cette ligne constituent les eaux intérieures des deux pays.
Les eaux intérieures sont divisées au moyen d’une ligne droite tracée à travers la baie du
Ruvuma depuis un point ci-après dénommé point «B», ayant pour coordonnées 10° 24' 53" de
latitude sud et 40° 29 34" de longitude est, qui est le point médian de la ligne marquant la limite
extérieure de ces eaux tracée entre le Ras Matunda et le cap Suafo, jusqu’au point médian de la
ligne tracée à travers la baie du Ruvuma entre le Ras Mwambo et le Ras Ruvuma.
Les eaux délimitées par les points «A» et «B» et le Ras Matunda appartiennent à la
République-Unie de Tanzanie et les eaux délimitées par les points «A» et «B» et le cap Suafo
appartiennent à la République populaire du Mozambique.
Article 3
Mer territoriale
La limite de la mer territoriale entre les deux pays est déterminée par application de la
méthode de l’équidistance en traçant une ligne droite médiane du point «B» jusqu’à un point
distant de 12 milles marins situé à 10° 18' 46" de latitude sud et 40° 40' 07" de longitude est,
ci-après dénommé point «C».
Article 4
Zone économique exclusive
La délimitation de la zone économique exclusive entre les deux pays est effectuée par
application de la méthode de l’équidistance en prolongeant la ligne droite médiane utilisée pour la
délimitation de la mer territoriale du point «C» jusqu’à un point distant de 25,5 milles marins ayant
pour coordonnées 10° 05' 29" de latitude sud et 41° 02' 01" de longitude est, ci-après dénommé
point «D». A partir de ce point, la zone économique exclusive est délimitée par application du
principe d’équité en traçant une ligne plein est le long du parallèle passant par le point «D». Le
point terminal de cette ligne sera déterminé à une date ultérieure par échange de notes entre la
République-Unie de Tanzanie et la République populaire du Mozambique.
Article 5
Description de la frontière maritime
La ligne de la frontière maritime et les points par lesquels elle passe se présentent comme
suit :
La ligne commence à l’embouchure du Ruvuma, au point «A» qui a pour coordonnées
10° 28' 04" de latitude sud et 40° 26' 19" de longitude est et qui est le point médian de la ligne
- 69 -
droite tracée entre le Ras Mwambo, situé à 10° 27' 48" de latitude sud et 40° 25' 50" de longitude
est, et le Ras Ruvuma, situé à 10° 28' 21" de latitude sud et 40° 26' 48" de longitude est; à partir du
point «A», la ligne traverse la baie du Ruvuma en direction du nord-est et va droit au point «B»
ayant pour coordonnées 10° 24' 53" de latitude sud et 40° 29' 34" de longitude est, qui est le point
médian de la ligne marquant la limite extérieure des eaux intérieures allant du Ras Matunda, situé à
10° 21' 32" de latitude sud et 40° 27' 35" de longitude est, au cap Suafo, situé à 10° 28' 14" de
latitude sud et 40° 31' 33" de longitude est.
A partir du point «B», la frontière suit la ligne droite médiane résultant de l’application de la
méthode de l’équidistance entre le Ras Matunda, situé à 10° 21' 32" de latitude sud et 40° 27' 35"
de longitude est, et le cap Suafo, situé à 10° 28' 14" de latitude sud et 40° 31' 33" de longitude est,
et court en direction du nord-est jusqu’au point «C» situé à 10° 18' 46" de latitude sud et
40° 40' 07" de longitude est. A partir de là, la frontière suit la même ligne médiane jusqu’au point
«D» ayant pour coordonnées 10° 05' 29" de latitude sud et 40° 02' 0" de longitude est. Ensuite, elle
court vers l’est le long du parallèle passant par le point «D» jusqu’à un point qui sera déterminé
conformément à l’article 4.
Article 6
Tableau de coordonnées géographiques
Le tableau de coordonnées géographiques qui fait l’objet de l’annexe A ci-jointe, ainsi que la
carte hydrographique au 1/200 000 publiée sous le numéro 42620-Manager (Channel of
Mozambique – Mejumbe Island to Ruvuma Bay 􀁿 publication de 1986) et la carte hydrographique
au 1/200 000 publiée sous le numéro 42120-Manager (Channel of Mozambique 􀁿 publication de
1984) qui font l’objet des annexes B et C ci-jointes et illustrent les coordonnées de la frontière ainsi
délimitée, font partie intégrante du présent accord.
Article 7
Coopération
Les deux Gouvernements coopèrent l’un avec l’autre chaque fois que nécessaire pour
entretenir les balises et autres points de repère, y compris ceux qui pourraient être établis à l’avenir.
Article 8
Ratification
Le présent accord est soumis à ratification et entrera en vigueur à la date de l’échange des
instruments de ratification.
Fait en anglais et en portugais, les deux textes faisant également foi, à Maputo le vingt-huit
décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en deux exemplaires.
Pour le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie et en son nom,
(Signé) Le ministre des affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la République populaire de Tanzanie et en son nom,
(Signé) Le ministre des affaires étrangères.
___________
69
- 70 -
ANNEXE 144
TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA ET LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO
RELATIF À LA DÉLIMITATION DES RÉGIONS MARINES ET SOUS-MARINES,
RTNU, VOL. 1654, P. 314 [EXTRAIT]
71
72
73
74
75
76
77
78
- 79 -
ANNEXE 145
ACCORD DU 1ER JUIN 1990 ENTRE LES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET L’UNION
DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES ENTRE LES DEUX PAYS,
BULLETIN DU DROIT DE LA MER (1991), NO 17, P. 15

- 91 -
ANNEXE 146
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU
VIET NAM RELATIF À LA DÉLIMITATION DES EAUX TERRITORIALES, DES ZONES
ÉCONOMIQUES EXCLUSIVES ET DES PLATEAUX CONTINENTAUX DES DEUX PAYS
DANS LE GOLFE BEIBU/GOLFE BAN BO (AVEC CARTES). BEIJING,
25 DÉCEMBRE 2000, RTNU, VOL. 2336, P. 200
Volume 2336, I-41860
212
[TRANSLATION - TRADUCTION]
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LA
RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM RELATIF À LA DÉLIMITATION
DES MERS TERRITORIALES, DES ZONES ÉCONOMIQUES EXCLUSIVES
ET DES PLATEAUX CONTINENTAUX DES DEUX PAYS
DANS LE GOLFE BEIBU/GOLFE BAC BO
La République populaire de Chine et la République socialiste du Viet Nam (ci-après
dénommées "les deux Parties contractantes");
Désireuses de consolider et de renforcer les liens traditionnels d'amitié et de bon voisinage
entre les deux pays et les peuples de la Chine et du Viet Nam, de maintenir la stabilité
et de promouvoir la mise en valeur du Golfe Beibu/Golfe Bac Bo;
Se fondant sur les principes du respect mutuel de l'independance, de la souveraineté et
de l’intégrité territoriale, de la non agression et de la non interférence réciproques dans les
affaires intérieures, de l’égalité et des avantages mutuels ainsi que de la coexistence pacifique;
Animées d'un esprit de compréhension mutuelle et de compromis, qui a permis de mener
des négociations amicales pour mettre au point de façon rationnelle et équitable la délimitation
des zones respectives du Golfe Beibu/Golfe Bac Bo;
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
1. Les deux Parties contractantes, sur la base de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer, de 1982, des principes généralement reconnus du droit et des pratiques
internationaux, tenant compte de tous les aspects pertinents dans le Golfe Beibu/Golfe Bac
Bo, ont, conformément au principe de l’égalité et par le biais de consultations amicales, délimite
les mers territoriales, les zones économiques exclusives et les plateaux continentaux
des deux pays dans le Golfe en question.
2. Au titre du présent Accord, le Golfe Beibu/Golfe Bac Bo est un golfe a demienclave,
borde par le littoral de la Chine et du Viet Nam au nord, par celui de la péninsule
Lei Zhou et l'île de Hainan (Chine) à l'est, du Viet Nam à l'ouest, et par des lignes droites
reliant les points les plus éloignes du point le plus extrême du cap Ying Ge, de l'île de Hainan
(Chine), les coordonnées géographiques étant les suivantes: 18o 30' 19" de latitude
nord, 108o 41' 17" de longitude est, traversant l'île de Con Co (Viet Nam) jusqu'a un point
situé sur la côte du Viet Nam, spécifié par 16o 57' 40" de latitude nord et 107o 08' 42" de
longitude est.
Les deux Parties contractantes ont défini la zone mentionnée ci-dessus comme étant la
zone à délimiter dans le cadre du présent Accord.
92
213
Volume 2336, I-41860
Article II
Les deux Parties contractantes se sont mises d'accord sur la ligne de délimitation des
mers territoriales, des zones économiques exclusives et des plateaux continentaux des deux
pays, tels que définir par des lignes droites reliant les 21 points ci-dessous, spécifies par des
coordonnées et dans l'ordre indiqué ci-après :
Point 1 : Latitude 21o 28' 12.5" nord
Longitude 108o 06' 04.3” est
Point 2 : Latitude 21o 28' 01.7” nord
Longitude 108o 06' 01.6” est
Point 3 : Latitude 21o 27’ 50.1” nord
Longitude 108o 05' 57.7” est
Point 4 : Latitude 21o 27’ 39.5” nord
Longitude 108o 05' 51.5” est
Point 5 : Latitude 21o 27’ 28.2” nord
Longitude 108o 05' 39.9” est
Point 6 : Latitude 21o 27’ 23.1” nord
Longitude 108o 05' 38.8” est
Point 7 : Latitude 21o 27’ 08.2” nord
Longitude 108o 05' 43.7” est
93
Volume 2336, I-41860
214
Point 8 : Latitude 21o 16’ 32” nord
Longitude 108o 08' 05” est
Point 9 : Latitude 21o 12’ 35” nord
Longitude 108o 12' 31” est
Point 10 : Latitude 20o 24’ 05” nord
Longitude 108o 22' 45” est
Point 11 : Latitude 19o 57’ 33” nord
Longitude 107o 55' 47” est
Point 12 : Latitude 19o 39’ 33” nord
Longitude 107o 31' 40” est
Point 13 : Latitude 19o 25’ 26” nord
Longitude 107o 21' 00” est
Point 14 : Latitude 19o 25’ 26” nord
Longitude 107o 12' 43” est
Point 15 : Latitude 19o 16’ 04” nord
Longitude 107o 11' 23” est
Point 16 : Latitude 19o 12’ 55” nord
Longitude 107o 09' 34” est
94
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Volume 2336, I-41860
Article III
1. La ligne de délimitation du point 1 au point 9, stipulée dans 1'article II du présent
Accord, constitue la frontière des mers territoriales des deux pays dans le Golf Beibu/Golfe
Bac Bo.
2. Le plan vertical contenant la frontière des mers territoriales stipulées au paragraphe
1 du présent article délimite les espaces aériens au-dessus, les fonds marins et les sous-sols
sous les mers territoriales des deux pays.
3. Toute modification topologique n'affecte pas la frontière des mers territoriales des
deux pays du point 1 au point 7, stipulée dans le paragraphe 1 du présent article, sauf convention
contraire de la part des deux Parties contractantes.
Article IV
La ligne de délimitation du point 9 au point 21, stipulée dans l'article 2 du présent Accord
constitue la frontière des zones économiques exclusives et des plateaux continentaux
des deux pays dans le Golf Beibu/Golfe Bac Bo.
Point 17 : Latitude 18o 42’52” nord
Longitude 107o 09' 34” est
Point 18 : Latitude 18o 13’ 49” nord
Longitude 107o 34' 00” est
Point 19 : Latitude 18o 07’ 08” nord
Longitude 107o 37' 34” est
Point 20 : Latitude 18o 04’ 13” nord
Longitude 107o 39' 09” est
Point 21 : Latitude 17o 47’ 00” nord
Longitude 107o 58' 00” est
95
Volume 2336, I-41860
216
Article V
La ligne de délimitation des mers territoriales des deux pays, stipulée dans l'article II
du présent Accord du point 1 au point 7, est illustrée par les lignes noires de la carte thématique
de l'estuaire de Bei Lun à l'échelle de 1 :10 000, établie par les deux Parties contractantes
en 2000. La ligne de délimitation des mers territoriales, des zones économiques
exclusives et des plateaux continentaux entre les deux pays, du point 7 au point 21 est illustrée
par les lignes noires figurant sur la Carte générale du Golfe Beibu/Golfe Bac Bo, a
l'échelle de 1 :500 000, établie par les deux Parties contractantes en 2000. Toutes les lignes
de délimitation sont des lignes géodétiques.
La Carte thématique de l'estuaire de Bei Lun mentionnée ci-dessus et la Carte1 générale
du Golfe Beibu/Golfe Bac Bo sont jointes au présent Accord. Les deux cartes1 ont été
réalisées à l'aide du système ITRF-96. Les coordonnées géographiques des points stipulés
dans l'article II du présent Accord sont spécifiés dans les cartes mentionnées ci-dessus. La
ligne de délimitation définie dans le présent Accord, telle que figurant sur les cartes jointes
audit Accord, n'est fournie que pour illustration.
Article VI
Chaque Partie contractante respecte la souveraineté, les droits et la juridiction de
l'autre sur leurs mers territoriales respectives, les zones économiques exclusives et les plateaux
continentaux du Golfe Beibu/Golfe Bac Bo, tels que définie dans le présent Accord.
Article VII
Si un seul gisement de pétrole ou de gaz naturel ou autre gisement minéral de quelque
caractère que ce soit s’étend sur la ligne de délimitation définie à l'article II du présent Accord,
les deux Parties contractantes, par le biais de consultations amicales, se mettront d'accord
sur la manière selon laquelle les installations, le gisement ou le dépôt seront mis en
valeur le plus efficacement possible, ainsi que sur la répartition équitable des avantages découlant
de ladite exploitation.
Article VIII
Les deux Parties contractantes tiendront des consultations sur l'utilisation correcte et le
développement durable des ressources vivantes du Golfe Beibu/Golfe Bac Bo, ainsi que sur
les activités entreprises en coopération liées à la conservation, à la gestion et à l'utilisation
des ressources vivantes des zones économiques exclusives des deux pays dans le Golfe Beibu/
Golfe Bac Bo.
Article IX
La délimitation des mers territoriales, des zones économiques exclusives et des plateaux
continentaux entre les deux pays dans la région du Golfe Beibu/Golfe Bac Bo, aux
1. Voir hors-texte dans une pochette à la fin du présent volume.
96
217
Volume 2336, I-41860
termes du présent Accord, n'auront aucune incidence ou ne portent pas tort aux positions
adoptées par chaque Partie contractante sur les normes du droit international de la mer.
Article X
Tout différend entre les deux Parties contractantes lié à l'interprétation ou à l'exécution
du présent Accord est réglé par le biais de consultations et de négociations amicales.
Article XI
Le présent Accord est ratifié par les deux Parties contractantes et entre en vigueur à la
date de l'échange des instruments de ratification, qui seront échangés à Hanoi.
Fait à Beijing le 25 décembre 2000, en double exemplaire, chacun en langues chinoise
et vietnamienne, les deux textes faisant également foi.
Le Représentant plénipotentiaire de la République populaire de Chine,
Le Ministre des Affaires étrangères,
TANG JIAXUAN
Le Représentant plénipotentiaire de la République socialiste du Viet Nam :
Le Ministre des affaires étrangères,
NGUYEN DY NIEN
97
- 98 -
ANNEXE 152
PROCÈS-VERBAL CONJOINT DU 5 JUILLET 2008 SUR LES FRONTIÈRES TERRESTRES
ET MARITIMES COMPLÉTANT L’ACCORD DU 4 DÉCEMBRE 1965 ENTRE L’ETAT
DU QATAR ET LE ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE SUR LA DÉLIMITATION
DES FRONTIÈRES MARITIMES ET TERRESTRES, BULLETIN DU DROIT
DE LA MER (2009), NO 70, P. 48
Division des affaires maritimes et du droit de la mer
Bureau des affaires juridiques
Droit
de la mer
Bulletin n° 70
􀀄􀀇􀀅􀀆
Nations Unies
New York, 2010
99
48
B. TRAITÉS BILATÉRAUX
1. Arabie saoudite et Qatar
Procès-verbal conjoint du 5 juillet 2008 sur les frontières terrestres et maritimes, complétant
l’Accord du 4 décembre 1965 entre l’État du Qatar et le Royaume d’Arabie saoudite sur
la délimitation des frontières maritimes et terrestres1
Conformément aux directives données par le Gardien des deux Mosquées sacrées, le Roi Abdullah
bin Abdulaziz Al-Saud, Roi du Royaume d’Arabie saoudite, et par son frère Son Altesse le Cheikh
Hamad bin Khalifa Al-Thani, Emir de l’État du Qatar, aux fins du renforcement et de l’amélioration,
dans différents domaines, des relations fraternelles qui unissent les deux pays;
Vu l’Accord sur la délimitation des frontières maritimes et terrestres, en date du 11/8/1385H, correspondant
au 4/12/1965, conclu entre le Royaume d’Arabie saoudite et l’État du Qatar et du procèsverbal
de la réunion tenue le 26/12/1421H, correspondant au 21/3/2001, entre les Ministres des affaires
étrangères des deux pays;
Dans le prolongement des discussions tenues lors de la visite de Son Altesse Royale le Prince
Sultan bin Abdulaziz Al-Saud, Prince héritier, Premier Ministre adjoint, Ministre de la défense et de
l’aviation et Inspecteur général du Royaume d’Arabie saoudite, dans l’État du Qatar les 2-4 /3/1429H,
correspondant aux 10-12/3/2008, concernant le souhait des deux pays de finaliser la délimitation des
frontières maritimes entre eux au-delà du Khawr Al- Udaid et les effets de cette délimitation;
Une réunion a eu lieu à Jeddah le 27/6/1429H, correspondant au 2/7/2008, entre Son Altesse
Royale le Prince Sultan bin Abdulaziz Al-Saud, Prince héritier, Premier Ministre adjoint, Ministre
de la défense et de l’aviation et Inspecteur général du Royaume d’Arabie saoudite, et son frère, Son
Excellence le Cheikh Hamad bin Jassim bin Jabr Al-Thani, Premier Ministre et Ministre des affaires
étrangères de l’État du Qatar. Son Altesse Royale le Prince Nayef bin Abdulaziz, Ministre de l’intérieur
du Royaume d’Arabie saoudite, a également tenu une réunion avec Son Excellence le Premier Ministre
du Qatar, qui a en outre effectué une visite au Royaume le 2/7/1429H, correspondant au 5/7/2008,
durant laquelle il a rencontré Son Altesse Royale le Prince Nayef bin Abdulaziz.
Les deux Parties sont convenues de ce qui suit :
1. La délimitation des frontières maritimes entre le Royaume d’Arabie saoudite et l’État du
Qatar au delà du Khawr Al-Udaid doit être parachevée et les effets de cette délimitation doivent être
déterminés, de façon que les frontières maritimes entre les deux pays soient conformes à la carte marine
ci-jointe et aux coordonnées ci-après :
NUMÉRO NORD EST
1 24 37 47 51 24 21
2 24 38 17 51 26 08
3 24 43 08 51 35 00
4 24 52 05 52 15 54
5 24 53 30 52 18 20
6 25 02 05 52 18 52
7 25 02 00 52 28 05
8 25 08 17 52 34 56
9 25 34 27 53 00 45
1 Enregistré auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies le 19 mars 2009, numéro d’enregistrement : A-30249. Entré en
vigueur : 16 décembre 2008.
100
49
Une équipe technique des deux pays vérifiera que les coordonnées géographiques ci-dessus pour
les numéros 3 à 9 se situent à trois milles marins des coordonnées mentionnées au paragraphe 2 du
présent procès-verbal.
2. En ce qui concerne les ressources naturelles des fonds marins de la zone dont les limites méridionales
sont identifiées par les coordonnées géographiques suivantes :
NUMÉRO NORD EST
1 25 31 50 53 02 05
2 􀀕􀀘􀀃 􀀓􀀘􀀃 􀀘􀀗􀀏􀀚􀀜 􀀘􀀕􀀃 􀀖􀀙􀀃 􀀘􀀓􀀏􀀜􀀛
3 24 48 40 52 16 20
4 24 38 20 51 28 05
Il a été convenu qu’elles appartiennent à l’État du Qatar et que les autorités qatari compétentes
sont habilitées à protéger leurs installations et puits pétroliers dans cette zone.
3. Si des navires ne sont pas en mesure de traverser la zone maritime indiquée au paragraphe 1,
les autorités qatari — par l’intermédiaire du Comité technique conjoint — feront en sorte que lesdits
navires puissent partir du port saoudien vers la pleine mer ou revenir dans ce port, à condition que le
Comité technique désigne les voies maritimes nécessaires.
4. Outre la ligne qui a été tracée conformément à l’Accord sur la délimitation des frontières
terrestres et maritimes entre les deux États, l’État du Qatar dispose d’une ligne côtière commençant au
point frontière (H) et s’étendant parallèlement à la côte au sud du Khawr Al-Udaid, conformément à la
carte terrestre ci-jointe et aux coordonnées suivantes :
NUMÉRO NORD EST
1 􀀳􀁘􀁑􀁗􀁒􀀃􀀫􀀃􀀕􀀚􀀃􀀓􀀙􀀃􀀖􀀜􀀓􀀏􀀕􀀙􀀜 􀀘􀀓􀀃􀀜􀀜􀀃􀀜􀀕􀀏􀀜􀀛􀀜
2 27 08 000 53 18 00
3 27 12 000 53 70 00
4 27 20 400 54 19 00
5 27 23 525 54 06 70
5. Le Comité conjoint saoudien-qatari constitué en vertu de l’article 5 de l’Accord sur la délimitation
des frontières terrestres et maritimes entre les deux pays, a pour mission de faire mettre en place
dès que possible les bornes frontières, conformément à la carte terrestre ci-jointe et aux coordonnées
figurant au paragraphe 4.
6. Ce qui est convenu dans le présent procès-verbal et les deux cartes ci-jointes constitue un
accord final sur les frontières terrestres et maritimes entre les deux pays.
7. Le présent procès-verbal et les deux cartes signées par les deux Parties complètent l’Accord
sur la délimitation des frontières terrestres et maritimes entre le Royaume d’Arabie saoudite et l’État
du Qatar, signé le 11/8/1385H, correspondant au 4/12/1965, et sont considérés comme faisant partie
intégrante de cet Accord.
101
50
102
51
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104
53
105
- 106 -
ANNEXE 154
TRAITÉ ENTRE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE RELATIF
À LA COOPÉRATION ET LA DÉLIMITATION MARITIME DANS LA MER DE BARENTS
ET L’OCÉAN ARCTIQUE (AVEC ANNEXES, CARTE ET ÉCHANGE DE NOTES),
15 SEPTEMBRE 2010, RTNU, VOL. 2791, P. 3
[TRANSLATION – TRADUCTION]
TRAITÉ ENTRE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE
RELATIF À LA COOPÉRATION ET LA DÉLIMITATION MARITIME DANS LA
MER DE BARENTS ET L’OCÉAN ARCTIQUE
La Fédération de Russie et le Royaume de Norvège (ci-après dénommés « les Parties »),
Soucieux de maintenir et de renforcer leurs relations de bon voisinage,
Prenant en considération le développement de la situation dans l’océan Arctique et le rôle des
Parties dans cette région,
Désireux de contribuer au maintien de la stabilité et de renforcer la collaboration dans la mer
de Barents et l’océan Arctique,
Se référant aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée
le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée « la Convention »),
Se référant à l’Accord du 11 juillet 2007 entre la Fédération de Russie et le Royaume de
Norvège sur la délimitation maritime dans la zone de Varangerfjord (ci-après dénommé « l’Accord
de 2007 ») et désireux de définir les délimitations maritimes entre les Parties,
Conscients de l’importance économique particulière que revêtent les ressources biologiques
de la mer de Barents pour la Fédération de Russie et la Norvège et leurs communautés de pêche riveraines,
ainsi que de l’importance d’éviter des effets non désirables dans l’économie des régions
côtières dont les populations pêchent habituellement dans cette région,
Conscients du caractère traditionnel que revêt la pêche dans la mer de Barents pour la Fédération
de Russie et la Norvège,
Rappelant leur intérêt et leur responsabilité en tant qu’États côtiers dans les domaines de la
conservation et de la gestion rationnelle des ressources biologiques de la mer de Barents et de
l’océan Arctique en conformité avec le droit international,
Soulignant l’importance d’une gestion effective et responsable de leurs ressources en hydrocarbures,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. La ligne de délimitation maritime entre les Parties dans la mer de Barents et l’océan
Arctique est composée des lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées sont les
suivantes1 :
1. 70°16’28,95’’N 32°04’23,00’’ E
(Ce point correspond au point 6 de la ligne de délimitation définie dans l’Accord de
2007)
2. 73°41’10,85’’N 37°00’00,00’’E
1 Voir hors-texte dans une pochette à la fin du présent volume.
107
3. 75°11’41,00’’N 37°00’00,00’’E
4. 75°48’00,74’’N 38°00’00,00’’E
5. 78°37’29,50’’N 38°00’00,00’’E
6. 79°17’04,77’’N 34°59’56,00’’E
7. 83°21’07,00’’N 35°00’00,29’’E
8. 84°41’40,67’’N 32°03’51,36’’E
Le point final de la ligne de délimitation est le point d’intersection entre la ligne géodésique
formée entre les points 7 et 8 et la ligne géodésique reliant le point le plus oriental de la limite extérieure
du plateau continental de la Norvège et le point le plus occidental de la limite extérieure
du plateau continental de la Fédération de Russie, tels que définis conformément à l’article 76 et à
l’Annexe II de la Convention.
2. Les coordonnées géographiques des points mentionnés au paragraphe 1 du présent article
sont établies sur la base du Système géodésique mondial de 1984 (WGS 84 (G1150,
version 2001.0)).
3. Aux fins d’illustration, la ligne de délimitation et les points mentionnés au paragraphe 1
du présent article sont tracés sur la carte schématique annexée au présent Traité. En cas de différence
entre la description de la ligne mentionnée dans le présent article et la ligne représentée sur
la carte schématique, la description de la ligne mentionnée dans le présent article prévaut.
Article 2
Chacune des Parties respecte la ligne de délimitation maritime établie à l’article premier et
n’exerce ni ne revendique des droits souverains ou une juridiction en tant qu’État côtier dans les
zones maritimes au-delà de cette ligne.
Article 3
1. Dans la région à l’est de la ligne de délimitation maritime, se trouvant à 200 milles marins
des lignes de base à partir desquelles se mesure la largeur de la mer territoriale de la partie continentale
de la Norvège, mais à au moins 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale de la Fédération de Russie (ci-après dénommée la « zone
spéciale »), la Fédération de Russie a le droit d’exercer, à partir de la date d’entrée en vigueur du
présent Traité, les droits souverains et la juridiction, découlant de la juridiction sur la zone économique
exclusive, qui reviendraient autrement à la Norvège conformément au droit international.
2. Dans la mesure où la Fédération de Russie exerce sa juridiction et des droits souverains
sur la zone spéciale, tel que stipulé dans le présent article, ledit exercice de droits souverains ou de
juridiction découle d’un accord entre les Parties et ne constitue pas en soi un élargissement de sa
zone économique exclusive. À cette fin, la Fédération de Russie prend toutes les mesures nécessaires
afin de s’assurer que ces droits souverains ou cette juridiction ainsi exercés dans la zone
spéciale sont dûment reflétés dans ses lois, règles et cartes correspondantes.
108
Article 4
1. La conclusion du présent Traité ne doit pas avoir d’incidences négatives sur la capacité de
chacune des Parties de mener des activités de pêche.
2. À cette fin, les Parties continuent d’entretenir une collaboration étroite dans ce domaine,
afin de conserver leur quota respectif existant dans les volumes de pêche autorisés et de garantir la
stabilité relative de leur activité de pêche pour chacune des espèces halieutiques.
3. Les Parties appliquent l’approche de précaution à grande échelle à la conservation, la gestion
et l’utilisation de leurs ressources halieutiques communes, y compris les ressources halieutiques
transfrontalières, aux fins de préservation des ressources biologiques marines et de protection
de l’environnement marin.
4. Sauf dans les cas prévus par le présent article et l’Annexe I, aucune disposition du présent
Traité n’affecte l’application d’accords de coopération conclus entre les Parties dans le domaine de
la pêche.
Article 5
1. Si un gisement d’hydrocarbures se prolonge de l’autre côté de la ligne de délimitation, les
Parties appliquent les dispositions de l’Annexe II.
2. Si l’existence d’un gisement d’hydrocarbures sur le plateau continental d’une des Parties
est établie et que l’autre Partie estime que ledit gisement se prolonge sur son plateau continental,
cette dernière peut en notifier la première et doit présenter les données sur la base desquelles elle
fonde son opinion.
Dans ce cas, les Parties entament alors des discussions concernant l’étendue du gisement
d’hydrocarbures et la possibilité d’exploitation dudit gisement comme une unité. Lors de ces discussions,
la Partie ayant initié ce processus devra présenter les motifs sur la base desquels elle
fonde son opinion, en mentionnant les données géophysiques et/ou géologiques, en ce compris
toute information existante relative au forage, et les deux Parties doivent s’attacher à ce que toute
information relative à la question soit présentée lors de ces discussions. Si le gisement
d’hydrocarbures se prolonge sur le plateau continental de chacune des Parties et qu’il peut être exploité
en tout ou en partie sur le plateau continental de l’une des Parties à partir du plateau continental
de l’autre Partie, ou si l’exploitation du gisement d’hydrocarbures sur le plateau continental
de l’une des Parties peut affecter l’exploitation du gisement d’hydrocarbures sur le plateau continental
de l’autre Partie, un accord d’exploitation dudit gisement comme une unité, qui inclut également
la répartition entre les Parties, sera alors conclu à la demande de l’une des Parties (ci-après
dénommé l’Accord d’association) et conformément à l’Annexe II.
3. L’exploitation de tout gisement d’hydrocarbures qui s’étend sur le plateau continental de
l’autre Partie ne peut être entamée qu’en conformité avec les dispositions de l’Accord
d’association.
4. Tout différend entre les Parties relatif auxdits gisements sera résolu conformément aux articles
2 à 4 de l’Annexe II.
109
Article 6
Le présent Traité est sans préjudice des droits et obligations découlant d’autres accords internationaux
auxquels la Fédération de Russie et le Royaume de Norvège sont parties et qui sont
d’application lors de l’entrée en vigueur du présent Traité.
Article 7
1. Les Annexes au présent Traité en font partie intégrante. À moins qu’il n’en soit expressément
convenu autrement, toute référence au présent Traité est considérée comme incluant ses
Annexes.
2. Les amendements aux Annexes du présent Traité entrent en vigueur suivant les dispositions
et aux dates prévues dans les accords portant lesdits amendements.
Article 8
Le présent Traité est soumis à ratification et entre en vigueur 30 jours après la date d’échange
des instruments de ratification.
FAIT à Mourmansk le 15 septembre 2010, en deux exemplaires en langues russe et norvégienne,
les deux textes faisant également foi.
Pour la Fédération de Russie :
S.V. LAVROV
Pour le Royaume de Norvège :
J.G. STØRE
110
ANNEXE I AU TRAITÉ ENTRE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LE ROYAUME DE
NORVÈGE RELATIF À LA COOPÉRATION ET LA DÉLIMITATION MARITIME DANS LA
MER DE BARENTS ET L’OCÉAN ARCTIQUE
QUESTIONS RELATIVES À LA PÊCHE
Article premier
L’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques relatif à la coopération en matière d’industrie de pêche du
11 avril 1975 et l’Accord entre le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques
et le Gouvernement du Royaume de Norvège relatif aux relations mutuelles dans le domaine
de la pêche du 15 octobre 1976 restent en vigueur pour une durée de quinze ans après l’entrée en
vigueur du présent Traité. Une fois ce délai écoulé, chacun de ces accords restera en vigueur pour
des périodes successives de six ans, à moins que l’une des Parties ne communique à l’autre son intention
de le dénoncer au moins six mois avant l’expiration de toute période de six ans.
Article 2
Dans la zone auparavant contestée, d’une largeur de 200 milles marins mesurés à partir de la
partie continentale de la Russie ou de la Norvège, les règles techniques relatives, entre autres, à la
taille des mailles des filets de pêche et à la taille minimale des captures, établies par chacune des
Parties pour ses bateaux de pêche, sont appliquées durant une période transitoire de deux ans à
compter de l’entrée en vigueur du présent Traité.
Article 3
Les volumes globaux de capture autorisés, les quotas de pêche et autres mesures visant à réglementer
la pêche seront déterminés comme par le passé par la Commission mixte russonorvégienne
pour la pêche, en conformité avec les accords mentionnés à l’article premier de la
présente Annexe.
Article 4
La Commission mixte russo-norvégienne pour la pêche continuera d’examiner les mesures
prises pour améliorer le suivi et le contrôle des ressources halieutiques gérées en commun,
conformément aux accords mentionnés à l’article premier de la présente Annexe.
111
ANNEXE II AU TRAITÉ ENTRE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LE ROYAUME DE
NORVÈGE RELATIF À LA COOPÉRATION ET LA DÉLIMITATION MARITIME DANS LA
MER DE BARENTS ET L’OCÉAN ARCTIQUE
GISEMENTS D’HYDROCARBURES TRANSFRONTALIERS
Article premier
L’Accord d’association entre les Parties relatif aux questions d’exploitation des gisements
d’hydrocarbures transfrontaliers visés à l’article 5 du présent Traité doit comprendre les points
suivants :
1. La définition du gisement d’hydrocarbures transfrontalier dont l’exploitation se fait
comme une unité (coordonnées géographiques généralement mentionnées dans une annexe à
l’Accord);
2. Les caractéristiques géographiques, géophysiques et géologiques du gisement
d’hydrocarbures transfrontalier ainsi que la méthodologie utilisée pour la classification des données.
Toute information géologique utilisée pour justifier lesdites caractéristiques géologiques
constitue la propriété commune des personnes morales jouissant de droits, conformément à
l’Accord d’exploitation commune visé à l’alinéa 6 a) du présent article;
3. Les informations quant au volume global de ressources en hydrocarbures dans le gisement
d’hydrocarbures transfrontalier et la méthodologie utilisée pour ces calculs ainsi que les paramètres
de répartition des ressources en hydrocarbures entre les Parties;
4. Le droit de chacune des Parties de copier toutes les données géologiques ainsi que
d’autres données relatives au gisement exploité conjointement qui ont été réunies en ce qui
concerne son exploitation;
5. L’obligation des Parties de présenter spontanément toutes les autorisations nécessaires en
vertu de leur législation nationale pour l’exploration et l’exploitation des gisements
d’hydrocarbures transfrontaliers comme une unité, conformément à l’Accord d’association;
6. Obligations de chacune des Parties
a) Exiger des personnes morales correspondantes exerçant des droits sur l’exploration et
l’exploitation des hydrocarbures de leur côté respectif de la ligne de délimitation, la conclusion
d’un accord d’exploitation commune pour réglementer les questions relatives à l’exploitation d’un
gisement d’hydrocarbures transfrontalier comme une unité, conformément à l’Accord
d’association;
b) Exiger que l’Accord d’exploitation commune soit soumis aux deux Parties pour approbation,
que cette approbation soit donnée sans retard injustifié et qu’il n’y ait pas de refus sans raison
valable;
c) Faire en sorte que les dispositions de l’Accord d’association prévalent sur les dispositions
de l’Accord d’exploitation commune en cas de divergence entre les deux;
112
d) Exiger des personnes morales exerçant des droits sur l’exploitation du gisement
d’hydrocarbures transfrontalier comme une unité qu’elles désignent un opérateur commun du gisement,
conformément aux dispositions de l’Accord d’association; ladite nomination ou tout changement
d’opérateur du gisement se fait sur accord préalable entre les deux Parties;
7. L’obligation de chacune des Parties de ne pas entraver, dans le respect de sa législation
nationale, l’octroi d’une autorisation de forage d’un puits par des personnes morales exerçant des
droits sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures, ou par des personnes agissant en leurs
noms, de leur côté respectif de la ligne de délimitation, afin de définir et répartir les ressources du
gisement d’hydrocarbures transfrontalier;
8. À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les Parties ne sont tenues d’autoriser le
début de l’exploitation du gisement d’hydrocarbures transfrontalier qu’après en être convenues
conformément à l’Accord d’association;
9. L’obligation des Parties de définir d’un commun accord et au moment opportun avant la
fin de l’exploitation du gisement d’hydrocarbures transfrontalier, la date de cessation de
l’exploitation;
10. L’obligation des Parties de se consulter en ce qui concerne les mesures à appliquer en matière
de protection de la santé, de sécurité et de protection de l’environnement en vertu de leur législation
nationale;
11. L’obligation de chacune des Parties d’assurer l’inspection des installations se trouvant sur
son plateau continental et servant à l’exploitation des hydrocarbures ainsi que des activités
d’exploitation d’hydrocarbures se déroulant sur son territoire et étant liées à l’exploitation du gisement
transfrontalier; l’obligation de chacune des Parties d’autoriser sur demande l’accès des inspecteurs
de l’autre Partie auxdites installations ainsi qu’aux systèmes de mesure correspondants se
trouvant sur le plateau continental ou sur le territoire des Parties; l’obligation de chacune des Parties
de s’assurer que les informations nécessaires sont présentées de façon régulière à l’autre Partie
afin que celle-ci puisse protéger ses intérêts fondamentaux, et notamment ceux liés à la santé, la
sécurité, la protection de l’environnement, l’exploitation des hydrocarbures et la réalisation des
mesures;
12. L’obligation de chacune des Parties de ne pas modifier le droit d’exploration et
d’exploitation des hydrocarbures octroyé par l’une des Parties et lié au gisement faisant l’objet
d’une exploitation commune conformément à l’Accord d’association. Les Parties ne peuvent pas
non plus céder ce droit à une autre personne morale sans avoir consulté au préalable l’autre Partie;
13. L’obligation des Parties de créer une commission mixte pour les consultations entre les
Parties sur les questions relatives à tout gisement d’hydrocarbures commun existant ou envisagé.
La Commission mixte permettra des consultations et des échanges d’informations constants entre
les deux Parties sur ces questions et constituera également un cadre pour la résolution des différends
au moyen de consultations.
Article 2
Les Parties s’efforceront de résoudre tout différend dans les meilleurs délais. Si, toutefois,
elles ne parviennent pas à un accord, elles examineront ensemble toutes les possibilités dont elles
disposent pour résoudre la situation.
113
Article 3
1. Si les Parties ne parviennent pas à conclure l’Accord d’association mentionné à l’article
premier de la présente Annexe, cette situation devra être résolue dans les meilleurs délais par la
voie de négociations ou par toute autre procédure dont les Parties conviendront entre elles. Si le
différend n’est pas résolu dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle une des Parties a
demandé la tenue de négociations avec l’autre Partie, elles auront le droit de soumettre le différend
à un tribunal d’arbitrage ad hoc, composé de trois membres.
2. Chacune des Parties nomme un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés nommeront euxmêmes
un troisième arbitre, qui aura la fonction de président. Le président ne peut être citoyen ni
de la Fédération de Russie ni de la Norvège ni être un résident permanent d’un de ces pays. Si
l’une des Parties ne peut nommer d’arbitre dans un délai de trois mois à partir du moment où la
demande de nomination a été émise, l’une ou l’autre des Parties peut demander à ce que ladite nomination
soit faite par le Président de la Cour internationale de Justice. Cette même procédure sera
adoptée si le troisième arbitre n’est pas nommé dans un délai d’un mois suivant la nomination du
deuxième arbitre.
3. Toutes les décisions du tribunal d’arbitrage n’obtenant pas l’unanimité sont prises à la
majorité des voix. Pour toutes les autres questions, le tribunal d’arbitrage établira ses propres
règles de fonctionnement. Les décisions du tribunal d’arbitrage seront contraignantes pour les Parties,
et l’Accord d’association mentionné à l’article premier de la présente Annexe sera conclu
entre les Parties conformément à ses décisions.
Article 4
1. Si les Parties ne parviennent pas à un accord concernant la répartition du gisement
d’hydrocarbures, elles nommeront un expert indépendant pour qu’une décision soit prise à ce sujet.
La décision de l’expert indépendant sera contraignante pour les Parties.
2. Nonobstant les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent
s’entendre sur une autre répartition du gisement d’hydrocarbures.
114
I
Ministère des affaires étrangères du Royaume de Norvège
Oslo, le 7 juillet 2011
Le Ministère des affaires étrangères du Royaume de Norvège présente ses compliments au
Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie et, se référant au Traité entre le
Royaume de Norvège et la Fédération de Russie relatif à la coopération et la délimitation maritime
dans la mer de Barents et l’océan Arctique, signé à Mourmansk le 15 septembre 2010, a l’honneur
de présenter ce qui suit au sujet de la désignation des arbitres du tribunal d’arbitrage ad hoc,
conformément aux dispositions de l’article 5 du Traité et du paragraphe 2 de l’article 3 de son
annexe, concernant les gisements d’hydrocarbures transfrontaliers:
Si l’une des Parties demande au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un
arbitre et si le Président un est ressortissant ou un résident permanent de l’une des Parties au différend
ou, pour une autre raison, est dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, le Vice-
Président ou le juge le plus ancien de la cour qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent
de l’une des Parties procède à la désignation.
Si un membre du tribunal d’arbitrage désigné conformément aux dispositions de l’article 3 de
l’Annexe II du Traité démissionne ou est dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, son successeur
est désigné dans le mois qui suit la date à laquelle les Parties au différend ont reçu notification
écrite de la nécessité de désigner ce successeur, selon les règles appliquées à la désignation de
l’arbitre initial. Le successeur a les mêmes pouvoirs et obligations que l’arbitre initial. Les travaux
du tribunal sont suspendus en attendant la désignation du successeur.
Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 du Traité sont interprétées à la lumière des arrangements
décrits dans la présente note.
Si le contenu de la présente note rencontre l’agrément du Ministère des affaires étrangères de
la Fédération de Russie, cette note et la réponse du Ministère constitueront un accord relatif à la
désignation des arbitres conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 du Traité et
du paragraphe 2 de l’article 3 de l’annexe II au Traité et cet accord prendra effet à compter de la
date de réponse du Ministère.
Le Ministère des affaires étrangères du Royaume de Norvège saisit cette occasion pour renouveler
au Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie les assurances de sa très haute
considération.
Au Ministère des affaires étrangères
de la Fédération de Russie
Moscou
115
II
Moscou, le 7 juillet 2011
N° 9276/n/dp
Le Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie a l’honneur d’accuser réception
de la note du Ministère des affaires étrangères du Royaume de Norvège, datée de ce jour et libellée
comme suit :
[Voir note I]
Le Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie confirme que la Fédération de
Russie approuve la proposition que la note de la Norvège et la réponse de la Russie constituent un
accord entre les deux pays.
Le Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie saisit cette occasion pour renouveler
au Ministère des affaires étrangères du Royaume de Norvège les assurances de sa très
haute considération.
Au Ministère des affaires étrangères
du Royaume de Norvège
Oslo
116

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Volume IV - Annexes 135 à 158

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