Volume II - Annexes 1 à 76

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15794
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA DÉLIMITATION MARITIME
DANS L’OCÉAN INDIEN
(SOMALIE c. KENYA)
CONTRE-MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
VOLUME II
(Annexes 1-76)
18 décembre 2017
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Figures
Les figures ci-après sont fournies à des fins d’illustration seulement
Figure 1-1 Le contexte géographique régional [figure non reproduite]
Figure 1-2 Comparaison entre la frontière de la mer territoriale de 3 milles marins établie par
l’échange de notes de 1933 et la ligne d’équidistance revendiquée par la Somalie
[figure non reproduite]
Figure 1-3 Carte de la «Grande Somalie» comprenant le territoire du NFD du Kenya
[figure non reproduite]
Figure 1-4 Frontière entre le Kenya et la Tanzanie de 1975-1976 (publiée dans le recueil
Limits in the Seas, département d’Etat des Etats-Unis, recueil no 92, 23 juin 1981)
[figure non reproduite]
Figure 1-5 Frontière entre le Kenya et la Tanzanie par rapport à l’équidistance [figure non
reproduite]
Figure 1-6 Délimitation de la ZEE mettant en contraste l’utilisation de l’équidistance et celle
des parallèles de latitude [figure non reproduite]
Figure 1-7 Mer territoriale et zone économique du Kenya, direction de la topographie du
Kenya, SK-90 Edition 1, 1976 [figure non reproduite]
Figure 1-8 Mer territoriale et zone économique du Kenya, direction de la topographie du
Kenya, SK-90 Edition 2, 1983 [figure non reproduite]
Figure 1-9 Emplacement correct de la frontière définie par la proclamation présidentielle de
2005 (ajouté en rouge sur la figure 5.2 du MS, vol. II) [figure non reproduite]
Figure 1-10 Limite extérieure du plateau continental étendu du Kenya (KEN-ES- DOC-MAP
1, p. 9 de la demande soumise par le Kenya à la Commission des limites du
plateau continental en 2009) [figure non reproduite]
Figure 1-11 Limite extérieure du plateau continental étendu du Kenya montrant les espaces
prévus par l’article 76 et le mémorandum d’accord invoqués (KEN-ES-DOCMAP
2, p. 15 de la demande soumise par le Kenya à la Commission des limites du
plateau continental en 2009) [figure non reproduite]
Figure 1-12 Zones de responsabilité du commandement de la marine kényane (carte du 23 mai
1980 [figure non reproduite]
Figure 1-13 Patrouilles et interceptions faites par la marine kényane dans la mer territoriale
[figure non reproduite]
Figure 1-14 Régions de développement de la pêche de la Somalie (Source : ministère somalien
de la pêche, 1986-1987) [figure non reproduite]
Figure 1-15 Zones de développement de la pêche de la Somalie, 2015, plan d’action
stratégique national pour la biodiversité [figure non reproduite]
Figure 1-16 Lieux dans lesquels a été menée l’étude Ushakov de 1987 sur les pêches [figure
non reproduite]
Figure 1-17 Etude Nansen sur le plateau continental du Kenya : itinéraires suivis et stations
d’étude (figure 5.1 du rapport Nansen) [figure non reproduite]
- ii -
Figure 1-18 Mer territoriale et zone économique exclusive du Kenya [Commission
océanographique intergouvernementale et Association des sciences de la mer de
l’océan Indien occidental, Marine Science Country Profiles : Kenya (Profils par
pays dans le domaine des sciences de la mer : Kenya) (1998), figure 1] [figure non
reproduite]
Figure 1-19 Aperçu du bloc sur lequel portait la licence de pêche délivrée
à «Franche Terre» (2011) [figure non reproduite]
Figure 1-20 Concessions somaliennes pour l’année 1978. «Oil and Gas Developments in
Central and Southern Africa in 1978». Bulletin de l’association américaine des
géologues pétroliers de 1979, figure 28 [figure non reproduite]
Figure 1-21 Concessions somaliennes pour l’année 1986. «Oil and Gas Developments in
Central and Southern Africa in 1986». Bulletin de l’association américaine des
géologues pétroliers (BAAPG) de 1987, figure 29[figure non reproduite]
Figure 1-22 Concessions somaliennes (Harms & Brady Geological Consultants, Oil and Gas
Potential of the Somali Democratic Republic, juin 1989, figure 2-1) [figure non
reproduite]
Figure 1-23 Carte montrant la ZEE du Kenya et ses concessions de prospection pétrolière
potentielles le long du parallèle de latitude, direction de la topographie du Kenya,
1984 [figure non reproduite]
Figure 1-24 Concessions de prospection pétrolière du Kenya, 2012 (Source : Contrat de
partage de la production entre le Gouvernement de la République du Kenya et Eni
Exploration and Production Holding B.V. relatif au bloc L21, 29 juin 2012, p. 4).
Les numéros des concessions ont été agrandis pour plus de clarté [figure non
reproduite]
Figure 1-25 Emplacement de la concession L5 et du puits exploratoire Pomboo-1 [figure non
reproduite]
Figure 1-26 Couverture sismique (2011). [Source : M. M. Heya (commissaire à l’énergie
pétrolière, ministère de l’énergie du Kenya), aperçu de la prospection pétrolière au
Kenya (exposé présenté à la cinquième conférence-exposition sur le pétrole en
Afrique de l’Est, Kampala 2011), carte figurant à la page 27] [figure non
reproduite]
Figure 1-27 Carte des concessions pétrolières en Afrique – avril 2007 (source : Deloitte
«PetroView» Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, avril 2007) [figure non
reproduite]
Figure 1-28 Carte des activités pétrolières et gazières menées en Somalie (adaptée de Deloitte,
2009). (Source : «Coastal Livelihoods in the Republic of Somalia, Agulhas and
Somali Current Large Marine Ecosystems Project, Part V», figure 1) [figure non
reproduite]
Figure 1-29 Etude sismique du bassin de Lamu réalisée par Schlumberger en 2013 (Source :
Schlumberger, «Multiclient Latest Projects : Kenya Deepwater 2D Multiclient
Seismic Survey»)
Figure 1-30 Zone d’évaluation en mer de Soma Oil and Gas [Source : Soma Oil, «Libérer le
potentiel de la Somalie», conférence sur le pétrole, le gaz et les énergies tirées du
gaz naturel liquéfié en Afrique de l’Est, Nairobi (Kenya), 29 et 30 avril 2014,
p. 10] [figure non reproduite]
- iii -
Figure 1-31 Hydrocarbures dans le sud de la Somalie et les zones adjacentes [Source : Soma
Oil, «Libérer le potentiel de la Somalie», conférence sur le pétrole, le gaz et les
énergies tirées du gaz naturel liquéfié en Afrique de l’Est, Nairobi (Kenya), 29 et
30 avril 2014, p. 11] [figure non reproduite]
Figure 1-32 «Multi-client seismic coverage offshore Somalia, offered by Spectrum Geo Ltd.»
Source : ministère somalien du pétrole et des ressources minérales, Preparing for
Hydrocarbon Exploration Somalia 2016, p. 8 [figure non reproduite]
Figure 1-33 Petroleum Developments in Central and Southern Africa in 1979 (C. A. Rachwal
and E.R. Destefano, Petroleum Developments in Central and Southern Africa in
1979, The American Association of Petroleum Geologists Bulletin V. 64, No. 11
(November 1980), pp. 1785–1835, p. 1816, Figure 18) [figure non reproduite]
Figure 1-34 Somali Republic Concessions and Key 1987 Wells (J. B. Hartman and T.L.
Walker, Oil and Gas Developments in Central and Southern Africa in 1987, The
American Association of Petroleum Geologists Bulletin V. 72, No. l0B (October
1988), pp. 196–227, p. 224, Figure 21) [figure non reproduite]
Figure 1-35 Somali Republic Concessions and Key 1988 Wells (J. B. Hartman and T.L.
Walker, Oil and Gas Developments in Central and Southern Africa in 1988, The
American Association of Petroleum Geologists Bulletin V. 73, No. l0B (October
1989), pp. 189–230, p. 227, Figure 26) [figure non reproduite]
Figure 3-1 Effet d’amputation dû à l’équidistance [figure non reproduite]
Figure 3-2 Partage des espaces maritimes basé sur un parallèle de latitude [figure non
reproduite]
Cartes
Annexe M1 Carte de la Somalie italienne réalisée par le «Servizio Cartografico del Ministero
Jelle Colonie», Rivista Coloniale XIX juillet-août 1924, no 7-8, p. 231 [carte non
reproduite]
Annexe M2 Kenya Territorial Sea Economic Zone Map, SK 90 Edition 3, Survey of Kenya ,
1984 [carte non reproduite]
Annexe M3 Railway and Road Map, Kenya Territorial Sea/Economic Zone, Eaux
Territoriales/La Zone Economique du Kenya, Kenia Landwehrmann
See/Okonomisch erdgurtel, Edition 1 SK 118, Survey of Kenya, 1989 [carte non
reproduite]
Annexe M4 Kenya Territorial Sea Economic Zone Map, SK 90 Edition 4, Survey of Kenya,
2004 [carte non reproduite]
Annexe M5 Terrorist Attacks, Concentration and Intensity Map, Global Terrorism Database,
2015 [carte non reproduite]
Annexe M6 Terrorist Threat Assessment, 2017. Kenya National Intelligence Service [carte non
reproduite]
- iv -
Annexe Page
Pièces
Législation kényane
Annexe 1 Proclamation du président de la République du Kenya relative à la
convention sur la mer territoriale et la zone contiguë de la République du
Kenya, journal officiel du Kenya, supplément no 44, supplément législatif
no 31, avis juridique no 147, 13 juin 1969
1
Annexe 2 Mémorandum confidentiel en date du 8 août 1970 adressé au
Gouvernement du Kenya par le ministre kényan des affaires étrangères,
«Législation relative aux eaux territoriales», contenant le projet de loi de
1970 relatif aux eaux territoriales
2
Annexe 3 République du Kenya, loi no 3 de 1975 relative au plateau continental,
25 mars 1975
7
Annexe 4 République du Kenya, rapport officiel de l’Assemblée nationale, troisième
Parlement inauguré, vol. L, 6 novembre 1974, du mercredi 2 mai 1979 au
vendredi 29 juin 1979 (Hansard), vendredi 4 mai 1979, réponses orales
aux questions, no 246, col. 125-126
9
Annexe 5 République du Kenya, rapport officiel de l’Assemblée nationale,
quatrième Parlement inauguré, vol. LII, 4 décembre 1979, première
session, mardi 4 décembre 1979, deuxième session, du mardi 4 décembre
1979 au mercredi 18 juin 1980, comptes rendus des 22 mai 1980,
col. 1225 et 1226, et 27 mai 1980, col. 1281 et 1282
11
Annexe 6 Republic of Kenya, the National Assembly Official Report, Fourth
Parliament Inaugurated, Vol LIX, 4 December 1979, 4th session,
28 September 1982 to 9 December 1982, Committee of Supply, Vote 4
Ministry for Foreign Affairs, 27 October 1982, col. 871–872 [annexe non
traduite]
Annexe 7 Republic of Kenya, Gazette Notice no. 9800 of 1 December 2006, The
Petroleum (Exploration and Production) Act, Cap. 308, pp. 2861–75
[annexe non traduite]
Législation somalienne
Annexe 8 Constitution de la République somalienne du 1er juillet 1960, telle que
modifiée au 31 décembre 1963, article 6
15
Annexe 9 Guidelines for Fisheries Joint Venture with Foreign Partners, Somali
Democratic Republic, Ministry of Fisheries & Marine Resources, 1 April
1985 [annexe non traduite]
Annexe 10 République fédérale de Somalie, ministère de la pêche et des ressources
marines, loi somalienne no 23 relative à la pêche, 30 novembre 1985
17
- v -
Annexe Page
Documents émanant d’instances gouvernementales kényanes
Annexe 11 Rapport de la mission permanente du Kenya auprès de l’ONU sur les
travaux de la deuxième session de la troisième Conférence des
Nations unies sur le droit de la mer, tenue à Caracas (Venezuela) du
20 juin au 29 août 1974 (273/430/001A/15), reçu par le ministère des
affaires étrangères du Kenya le 28 octobre 1974 [extrait]
23
Annexe 12 Mémorandum interne du ministère des affaires étrangères adressé à
M. Adede par le sous-secrétaire juridique au sujet de la réunion
consultative interministérielle du groupe sur le droit de la mer tenue à
Harambee House le 12 août 1975 (MFA.273/430/001A/66), 26 août 1975
26
Annexe 13 Lettre en date du 19 septembre 1975 adressée au secrétaire permanent du
ministère des affaires étrangères (à l’attention de M. Adede) par la mission
permanente du Kenya auprès de l’ONU (Frank X. Nnjenga)
(KMUN/LAW/MSC/23A/16), «Droit de la mer : juridiction nationale du
Kenya»
29
Annexe 14 Lettre en date du 18 avril 1977 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente du Kenya
auprès de l’ONU (KMUN/LAW/MSC/23A/7) et transmise au ministère
des affaires étrangères, accord sur la limite de la mer territoriale entre le
Kenya et la Tanzanie
32
Annexe 15 Report from the Kenyan Embassy in Somalia to the Ministry of Foreign
Affairs, Mission Mogadiscio (KES.105A.Vol.II/73), The Ambassador’s
Meetings with Somali Ministers, 4 April 1978 [annexe non traduite]
Annexe 16 Lettre du Haut-Commissariat du Canada à Nairobi (MFA 273/430/XII),
note à l’attention de M. Njenga sur la mer territoriale et la zone
économique du Kenya, non datée
34
Annexe 17 Letter from Frank X. Njenga, Permanent Secretary, to the Director of the
Survey of Kenya (MFA. 273/430/001A/89), Kenya Territorial Sea and
Economic Zone, 11 October 1978 [annexe non traduite]
Annexe 18 Lettre en date du 5 mars 1979 adressée à la mission permanente du Kenya
auprès de l’ONU par le ministère kényan des affaires étrangères
(MFA.273/430/001A/81), proclamation par le président de la République
du Kenya de la zone économique exclusive du Kenya
36
Annexe 19 Lettre en date du 9 mars 1979 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente du Kenya
auprès de l’ONU (KMUN/LAW/MSC/23A/49)
37
Lettre d’accompagnement en date du 9 mars 1979 adressée au ministère
des affaires étrangères par la mission permanente du Kenya auprès de
l’ONU (KMUN/LAW/MSC/23A/50), proclamation du président de la
République du Kenya relative à la zone économique exclusive du Kenya
Annexe 20 Lettre du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
(LE 113 (3 3)) en date du 19 juillet 1979, transmise par la mission
permanente du Kenya auprès de l’ONU au ministère des affaires
étrangères (KMUN/LAW/MSC/23/18), proclamation de la zone
économique exclusive du Kenya, 25 octobre 1979
39
- vi -
Annexe Page
Annexe 21 Lettre en date du 26 octobre 1979 adressée au directeur de Survey of
Kenya par M. F. X. Njenga (MFA. 273/430/001A/49), mer
territoriale/zone économique du Kenya
42
Annexe 22 Letter from the Kenyan Embassy in China to the Ministry of Foreign
Affairs (KEP/POL/GEN/1A/59), Vice-Minister Ho Ying’s Tour,
30 January 1980 [annexe non traduite]
Annexe 23 Deuxième rapport concernant la neuvième session de la troisième
Conférence sur le droit de la mer (New York, 3 mars-4 avril 1980),
présenté au ministère des affaires étrangères par la mission permanente du
Kenya auprès de l’ONU, délimitation des frontières maritimes, 14 mars
1980
43
Annexe 24 Letter from the Permanent Secretary to the Vice President, Minister for
Finance and the Office of the President (MFA.231/21/001A/92), 6 May
1980, enclosing the minutes of a meeting held at the Inter-continental
Hotel Nairobi on 20th April 1980 between H.E. Kenya’s Vice President
Mr. Mwai Kibaki and H.E. the Somali Vice President Mr. Hussein Kulmie
Afrah [annexe non traduite]
Annexe 25 Telegram to the Ministry of Foreign Affairs, No. 227
(MFA/231/21/001A/245), Account of Siad Barre’s Address at Mass Rally,
2 December 1980 [annexe non traduite]
Annexe 26 Minutes of a Meeting between H.E. President Daniel T. Arap Moi and
H.E. President Siad Barre on June 29, 1981, at State House, Nairobi
(MFA/231/21/001A/28), 10 July 1981 [annexe non traduite]
Annexe 27 Note on a Meeting between Hon. Ole Tipis, Minister of State in the Office
of the President and the Somalia Ambassador to Kenya, H.E. MR.
Abdirahman Hussein Mahamoud (MFA/231/21/001A/68), 7 September
1982 [annexe non traduite]
Annexe 28 Letter from Fisheries Officer (IDA) D. Opere Jr. to the Ag. Assistant
Director of Fisheries (FISH/MSA/118/VOL. III/48), Report on the Survey
Carried out in the Kenyan Waters by R/V “DR. FRIDTJOF NANSEN”,
14 September 1982 [annexe non traduite]
Annexe 29 Letter from the Office of the President to the Permanent Secretary of the
Ministry of Foreign Affairs (OP.31/5A/VIII/70), Clearing Kenya-Somalia
Border, 12 October 1982, enclosing the minutes of meetings of the Kenya
Intelligence Committee held on 28 September 1982, Relations between
Kenya and Somalia (Min. 254/82) and Clearing of Kenya/Somalia Border
(Min. 268/82) [annexe non traduite]
Annexe 30 Letter from the Kenyan Embassy in Somalia to the Ministry of Foreign
Affairs (KES.l52A/VOL.X/233), Ngugi Wa Thiongo, 7 April 1985
[annexe non traduite]
Annexe 31 Confidential telegram (Conf. C4. Fishing Trawler.) from Kenya Navy
Headquarters to KNS JAMHURI, 21 April 1989 [annexe non traduite]
Annexe 32 Report of Proceeding of KNS JAMHURI on a North and South Coast
Patrol from 20 February to 25 February 1990, Kenya Navy, Report dated
28 February 1990 [annexe non traduite]
- vii -
Annexe Page
Annexe 33 Report of Proceedings of KNS JAMHURI on a North Coast Patrol from
4 September to 10 September 1990 (KNS/32/Ops/Trg), Kenya Navy,
Report dated 16 September 1990 [annexe non traduite]
Annexe 34 Report of Proceedings of KNS NYAYO while on a North Coast Patrol
from 12th Sept 90 to 18 Sept 90, KNS NYAYO at Mkunguni, Kenya
Navy, 29 September 1990 [annexe non traduite]
Annexe 35 Report of Proceedings of KNS UMOJA while on a North/South Patrol
from 19 September 1990 to 25 September 1990, Kenya Navy, Report
dated 12 October 1990 [annexe non traduite]
Annexe 36 Report of Proceeding of KNS HARAMBEE on North Coast
Patrol/Operation Exodus from 20 Sep to 27 Sep 1991, Kenya Navy,
Report dated 3 October 1991 [annexe non traduite]
Annexe 37 Report of Proceeding of KNS MAMBA on a North and South Coast
Patrol from 26 Sep to 3 Oct 91, Kenya Navy, Report dated 17 October
1991 [annexe non traduite]
Annexe 38 Hydrocarbon Potential of the Coastal Onshore and Offshore Lamu Basin
of South-East Kenya: Integrated Report, National Oil Corporation of
Kenya, 1995, Extracts [annexe non traduite]
Annexe 39 Production Sharing Contract between the Government of the Republic of
Kenya and Star Petroleum International (Kenya) Limited for Block L-5
Lamu Basin, 11 July 2000 [annexe non traduite]
Annexe 40 Technical Report on Kenya-Somalia Boundary, Re-establishment of
Boundary Pillar BP29 at Dar Es Salam Border Point, prepared by Julius
K. Rotich, Surveyor/Team Leader, Survey of Kenya, August 2003
[annexe non traduite]
Annexe 41 Republic of Kenya, Fishing Licence for French vessel “Franche Terre”,
0000455, r.6/LN.35/91, 1 July 2011-30 June 2012, granted on 20 June
2011 [annexe non traduite]
Annexe 42 Production Sharing Contract between the Government of the Republic of
Kenya and Eni Exploration and Production Holding B.V. relating to Block
L21, 29 June 2012, Extracts [annexe non traduite]
Annexe 43 Operations Linda Nchi, Kenya’s Military Experience in Somalia, Ministry
of Defence — Kenya Defence Forces, Kenya Literature Bureau, Nairobi,
Kenya, 2014, pp. 20–23 [annexe non traduite]
Annexe 44 Brief by Lt Col J.S. Kiswaa for Commander Kenya Navy, Information on
Extent of Military Vessel Patrols in the Indian Ocean (KN/56/Ops/Trg),
Kenya Navy, July 2015, including:
Annex A to KNS/32/OPS/TRG, Ships Log Extracts From Kenya Navy
Ships Patrols Within The Common Border, June 2015 [annexe non
traduite]
Annex C to KN/56/OPS/TRG, Interception of Merchant Vessels by Kenya
Navy Ships while on Patrol in the Common Border FM 1990-2014,
23 July 2015 [annexe non traduite]
- viii -
Annexe Page
Annexe 45 Lettre en date du 5 mai 2016 adressée à M. Muigai, bureau de l’Attorney
General et ministère de la justice du Kenya, par le ministère de l’énergie
et du pétrole (ME/CONF/3/2/1), Délimitation maritime dans l’océan
Indien (Somalie c. Kenya) : activités dans la zone litigieuse
55
Annexe 46 Defence White Paper, Republic of Kenya, Ministry of Defence, May
2017, Extract [annexe non traduite]
Annexe 47 Lettre adressée à Mme Juster Nkoroi, marine kényane, par le
lieutenant-colonel Atodonyang, recueil d’éléments de preuves relatifs au
différend maritime frontalier entre le Kenya et la Somalie, 1er septembre
2017
57
Annexe 48 Lettre adressée à Mme Juster Nkoroi, marine kényane, par le
lieutenant-colonel Atodonyang, recueil d’éléments de preuves relatifs au
différend maritime frontalier entre le Kenya et la Somalie, 5 octobre 2017
60
Annexe 49 Déclaration de Mme Amina C. Mohamed, EGH, CAV, ministre des
affaires étrangères et ambassadeur de la République du Kenya, 18 octobre
2017
61
Documents émanant d’instances gouvernementales somaliennes
Annexe 50 Yearly Fisheris [sic] and Marine Transport Report 1987/1988, Somali
Democratic Republic, Ministry of Fisheries and Marine Transport [annexe
non traduite]
Annexe 51 Preparing for Hydrocarbon Exploration Somalia, Federal Ministry of
Petroleum and Mineral Resources, Federal Republic of Somalia, 2016
[annexe non traduite]
Documents émanant d’instances gouvernementales tierces
Annexe 52 Département d’Etat des Etats-Unis, bureau du renseignement et de la
recherche, service du géographe, limites maritimes, frontière maritime
entre le Kenya et la Tanzanie, rapport no 92, 23 juin 1981
62
Annexe 53 United States Department of State, Bureau of Intelligence and Research,
Limits in the Seas, Straight Baselines: Vietnam, Report No. 99,
12 December 1983 [annexe non traduite]
Annexe 54 The Proceedings of the NORAD-Kenya Seminar to Review the Marine
Fish Stocks and Fisheries in Kenya, Mombasa, Kenya, 13–15 March
1984, Kenya Marine and Fisheries Research Institute, Mombasa,
Norwegian Agency for International Development, Institute of Marine
Research, Bergen, Norway, 1984, Extract [annexe non traduite]
Annexe 55 Somalia: An Evaluation of the Coastal Development Agency’s Fisheries
Program, Report for USAID Mogadishu by International Science and
Technology Institute Washington, July 1985, Appendix 9, Extract [annexe
non traduite]
Annexe 56 U.S. Trade and Investment with Sub-Saharan Africa, United States
International Trade Commission, Third Annual Report, Investigation
No. 332-415, USITC Publication 3552, December 2002, pp. 247–8
[annexe non traduite]
- ix -
Annexe Page
Annexe 57 Country Information & Policy Unit, Somalia, Immigration and Nationality
Directorate Home Office, United Kingdom, April 2004, Extract [annexe
non traduite]
Correspondance diplomatique
Annexe 58 Note verbale no MFA.TCA 12/34 Vol. XI (109) en date du 13 août 2014
adressée à l’ambassade de la République fédérale de Somalie à Nairobi
par le ministère des affaires étrangères et du commerce international de la
République du Kenya et transmettant la note verbale
no MFA.TCA 12/34 Vol. XI (110) en date du 13 août 2014 adressée au
ministère des affaires étrangères et de la promotion des investissements de
la République fédérale de Somalie par le ministère des affaires étrangères
et du commerce international de la République du Kenya
68
Annexe 59 Lettres en date des 22 février et 29 avril 2016 adressées au ministre
somalien des affaires étrangères par le bureau du procureur général et
ministère de la justice du Kenya (AG/CONF/19/153/2 VOL.III)
70
Annexe 60 Lettre en date du 13 mai 2016 adressée au greffier de la Cour
internationale de Justice par le ministère somalien des affaires étrangères
73
Annexe 61 Lettre en date du 18 mai 2016 adressée au ministère somalien des affaires
étrangères par le ministère kényan des affaires étrangères, communiquée à
l’ambassade de Somalie à Nairobi par note verbale (MFA.INT.8/15A)
datée du 25 mai 2016
75
Annexe 62 Lettre en date du 27 mai 2016 adressée au greffier de la Cour
internationale de Justice par l’Attorney General et agent de la République
du Kenya (AG/CONF/19/153/2 vol. III), par. 10
77
Annexe 63 Lettre en date du 8 juin 2016 adressée à l’ambassade de Norvège aux
Pays-Bas par l’Attorney General et agent de la République du Kenya
(ref. AG/CONF/19/153/2 vol. III)
80
Annexe 64 Lettre en date du 18 juin 2016 adressée au ministère kényan des affaires
étrangères par le ministre somalien des affaires étrangères
(MFA/SFR/OM/2378/2016)
82
Annexe 65 Lettre adressée à la mission permanente de la République du Kenya
auprès de l’ONU par le bureau des affaires juridiques de l’Organisation
des Nations Unies, reçue le 8 novembre 2017
84
Documents émanant d’organisations internationales
Annexe 66 Comité consultatif juridique afro-asiatique, rapport sur la treizième
réunion tenue à Lagos, document de travail concernant la «notion de zone
exclusive» établi par le Gouvernement du Kenya en sa qualité de membre
du groupe de travail sur le droit de la mer, janvier 1972, p. 155-160
85
Annexe 67 Projet d’articles sur la notion de zone économique exclusive, soumis par le
Kenya, «Rapport du Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et
des océans au-delà des limites de la juridiction nationale», Nations Unies,
Documents officiels de l’Assemblée générale, vingt-septième session,
Suppl. n° 21 (A/8721), doc. A/AC.138/SC.II/L.10, 1972, p. 195-197
90
- x -
Annexe Page
Annexe 68 Kenya et d’autres Etats africains, projet d’articles sur la zone économique
exclusive, doc. A/AC.138/SC.II/L.40, reproduit dans Nations Unies,
Documents officiels de l’Assemblée générale, vingt-huitième session,
supplément n° 21 (A/9021), 1973, vol. 3, p. 29
96
Annexe 69 Troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, suggestions
officieuses NG7/4, NG7/10, NG7/10/Rev.1 et NG7/10/Rev.2, 1978-1980,
reproduites dans Third United Nations Conference on the Law of the Sea :
Documents, Renate Platzöder, Oceana Publications, 1986, vol. IX
106
Annexe 70 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer, vol. X, «Rapport du Président du Groupe de négociation 7
sur les travaux du Groupe de sa 17ème à sa 27ème séance», NG7/24,
14 septembre 1978, doc. A/CONF.62/RCNG/2, p. 201
111
Annexe 71 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer, 128e séance plénière, vol. XIII, neuvième session, par. 43
(Somalie) et 168 (Kenya), 3 avril 1980, doc. A/CONF.62/SR.128
116
Annexe 72 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer, reprise de la neuvième session, 138e séance plénière,
vol. XIV, par. 73, 26 août 1980, doc. A/CONF.62/SR.138
119
Annexe 73 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer, reprise de la onzième session et reprise finale de la
onzième session et conclusion, 192e séance plénière, vol. XVII, par. 159,
9 décembre 1982, doc. A/CONF.62/SR.192
123
Annexe 74 The Stock Assessment of the Kenyan Demersal Offshore Resources,
Surveyed in the Period 1979–1980–1981, Project KEN/74/023 “Offshore
Trawling Survey”, Work Report No. 8, UNDP/FAO, Government of
Kenya, Ministry of Environment and Natural Resources, January 1982,
Extract [annexe non traduite]
Annexe 75 Statement from the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic
of China, Law of the Sea Bulletin No. 1, Division for Ocean Affairs and
the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, September 1983, p.76
[annexe non traduite]
Annexe 76 Offshore Trawling Survey Kenya, Project Findings and
Recommendations, FI:DP/KEN/74/023 Terminal Report, FAO/UNDP,
Rome 1983, Extract [annexe non traduite]
___________
ANNEXE 1
PROCLAMATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA RELATIVE
À LA CONVENTION SUR LA MER TERRITORIALE ET LA ZONE CONTIGUË
DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA, JOURNAL OFFICIEL DU KENYA,
SUPPLÉMENT NO 44, SUPPLÉMENT LÉGISLATIF NO 31,
AVIS JURIDIQUE NO 147, 13 JUIN 1969
Journal officiel du Kenya, supplément no 44 13 juin 1969
(Supplément législatif no 31)
Avis juridique no 147
Proclamation du président de la République du Kenya relative à la convention
sur la mer territoriale et la zone contiguë de la République du Kenya
ATTENDU QUE le droit international a toujours reconnu que la souveraineté d’un Etat
s’étendait jusqu’à une zone de mer adjacente à ses côtes,
ET ATTENDU QUE la pratique internationale n’est pas uniforme en ce qui concerne
l’étendue de cette zone de mer, communément appelée la mer territoriale de l’Etat, et qu’il est par
conséquent nécessaire de faire une déclaration fixant l’étendue de la mer territoriale de la
République du Kenya,
PAR LA PRESENTE, MOI, JOMO KENYATTA, président de la République du Kenya,
déclare et proclame que
1. Nonobstant toute règle ou pratique contraire pouvant avoir été observée par le passé en ce qui
concerne la République du Kenya ou sa mer territoriale, les eaux territoriales kényanes
s’étendent en mer jusqu’à une distance de douze milles marins mesurée à partir des lignes de
base appropriées.
2. La présente déclaration ne s’applique pas aux eaux situées entre la République du Kenya et la
République de Tanzanie dans le canal de Pemba, eaux dont la largeur mesurée à partir des
lignes de base appropriées est inférieure à vingt-quatre milles marins, mais l’étendue des eaux
territoriales est considérée comme une ligne médiane dont tous les points sont équidistants des
points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale de chacun des deux Etats.
3. Afin de préserver les intérêts économiques vitaux des habitants de la région côtière et de
confirmer la pratique qui a toujours existée, la baie d’Ungwana, également appelée baie de
Formose, est déclarée baie historique faisant partie des eaux intérieures de la République du
Kenya.
SIGNEE ET REVETUE du sceau de la République du Kenya à Nairobi ce six juin mille
neuf cent soixante-neuf.
JOMO KENYATTA.
___________
- 2 -
ANNEXE 2
MÉMORANDUM CONFIDENTIEL EN DATE DU 8 AOÛT 1970 ADRESSÉ AU GOUVERNEMENT
DU KENYA PAR LE MINISTRE KÉNYAN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, «LÉGISLATION
RELATIVE AUX EAUX TERRITORIALES», CONTENANT LE PROJET DE LOI DE 1970
RELATIF AUX EAUX TERRITORIALES
CONFIDENTIEL
Exemplaire no CAB(70)65
Gouvernement
Législation relative aux eaux territoriales
(mémorandum du ministre des affaires étrangères)
1. Par l’avis juridique no 147 publié dans le supplément no 44 au journal officiel du Kenya en
date du 13 juin 1969, S. Exc. M. le président Jomo Kenyatta a proclamé que dorénavant les eaux
territoriales de la République du Kenya s’étendaient en mer jusqu’à une distance de douze milles
marins mesurée à partir des lignes de base appropriées. Cette proclamation a également intégré la
baie d’Ungwana aux eaux intérieures kényanes, en sa qualité de baie historique. Elle a été émise
simultanément à l’adhésion, par le Kenya, à la convention de Genève sur les eaux territoriales et la
zone contiguë de 1958, qui régit les droits et obligations des Etats dans leurs eaux territoriales, mais
n’établit pas la limite extérieure, au sujet de laquelle les Etats ne sont pas encore parvenus à
s’entendre.
2. Avant cette proclamation, les eaux territoriales du Kenya s’étendaient jusqu’à trois milles
marins. Pour donner effet à la proclamation dans notre droit national, il est nécessaire d’adopter
une législation spécifique qui porte notre juridiction à douze milles marins. Cela s’impose
notamment pour permettre au gouvernement de délivrer tout permis de prospection de pétrole et
d’autres minéraux dans cette zone. Un certain nombre de demandes de permis ont déjà été
présentées à cet effet, mais elles ne peuvent être traitées avant l’adoption de ladite législation.
3. Le projet de loi de 1970 relative aux eaux territoriales, joint au présent document du
gouvernement, a été élaboré en concertation avec les services de l’Attorney-General et le directeur
de la topographie. Il porte les eaux territoriales du Kenya à douze milles marins et intègre la baie
d’Ungwana aux eaux intérieures exclusives du pays. Une annexe décrit les lignes de base à partir
desquelles est mesurée l’étendue des eaux territoriales fixée à douze milles marins, et leur limite est
plus précisément indiquée en rouge sur la carte de l’organisme Survey of Kenya (SK no 74,
Edition l 􀁿 Feuilles SK Nord et Sud), qui figure dans le projet de loi. Les lignes de base ont été
tracées dans le respect scrupuleux des règles de droit international énoncées dans la convention de
Genève sur les eaux territoriales et la zone contiguë.
4. S’agissant de la quasi-totalité de la côte, aucune difficulté n’a été rencontrée, la limite des
douze milles marins s’étendant jusqu’en haute mer. Les eaux territoriales revendiquées se
chevauchent en revanche dans la partie la plus méridionale de la côte, où la largeur des eaux situées
entre la côte kényane et la pointe nord de l’île de Pemba est inférieure à vingt-quatre milles marins.
Pour résoudre leur désaccord, les deux Etats intéressés sont convenus que, conformément à
l’article 12 de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, à laquelle ils sont l’un et
l’autre parties, la frontière les séparant dans le canal de Pemba serait la ligne médiane dont tous les
- 3 -
points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur des eaux territoriales de chacun des Etats. Cette formule est reflétée sur la
feuille Sud de la carte de Survey of Kenya (SK no 74), ainsi qu’au paragraphe 4 de l’article 2 du
projet de loi.
5. Il a toutefois été jugé souhaitable que les représentants du Kenya et de la Tanzanie se
réunissent pour se mettre d’accord sur la frontière avant l’adoption de ladite loi et la publication des
cartes des frontières par le pays. A cette fin, une réunion devait se tenir le 23 février 1970 à
Dar-es-Salaam, à l’initiative du ministère kényan des affaires étrangères, mais, à la demande du
ministère tanzanien des affaires étrangères, elle a été repoussée au 2 mars. A la veille de cette date,
Dar-es-Salaam a reporté la réunion sine die par téléphone, puis confirmé dans une lettre du
19 février 1970 que les deux Etats conviendraient d’une autre date. A ce jour, aucune n’a cependant
été arrêtée malgré de nombreux rappels. Nous croyons comprendre que l’attitude négative adoptée
par la Tanzanie s’explique par le refus du Gouvernement de Zanzibar de coopérer à cet égard.
6. Le ministère des affaires étrangères est d’avis que le Kenya devrait s’employer seul à faire
adopter la loi nécessaire en dépit du manque de coopération de la Tanzanie, et ce, pour les raisons
suivantes :
l) Au titre de la convention sur les eaux territoriales et les zones contiguës, le Kenya est tenu
d’indiquer clairement les lignes de base droites sur des cartes à grande échelle auxquelles il
conviendra de donner la publicité voulue. Or, aucune carte ne peut être établie avant l’adoption
de la loi.
2) Il est vital pour l’économie kényane de lancer l’exploration minière et pétrolière dans la mer
territoriale, mais cela ne peut se faire avant l’adoption d’une loi étendant la juridiction du
Kenya à la zone considérée.
3) Le Kenya et la Tanzanie ont retenu d’un commun accord la formule de la ligne médiane, que
notre législation et nos lignes de base respectent strictement. La Tanzanie, qui a adopté sa
propre législation en la matière, ne devrait donc pas se plaindre, l’action unilatérale du Kenya
résultant de son manque de coopération.
7. Le gouvernement est donc invité à donner pour instruction :
i) que le projet de loi de 1970 relatif aux eaux territoriales soit présenté au Parlement pour
adoption ;
ii) que le ministre des affaires étrangères prenne les mesures nécessaires, en consultation avec
l’Attorney-General.
N.M.
Ministère des affaires étrangères,
NAIROBI
Le 8 août 1970.
- 4 -
PROJET DE LOI RELATIF AUX EAUX TERRITORIALES DE 1970
PROJET DE LOI DESTINE A
Une loi parlementaire visant à régir la délimitation des eaux territoriales
du Kenya et les fins associées.
ADOPTE par le Parlement kényan, comme suit :
Titre abrégé. 1. La présente loi peut être citée comme la loi relative aux eaux territoriales.
Largeur des
eaux
territoriales.
2. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la largeur
des eaux territoriales du Kenya est de douze milles marins.
2) La largeur de cette mer territoriale est mesurée de la manière énoncée dans
l’annexe de la présente loi et calculée conformément aux dispositions de la
convention sur la mer territoriale et la zone contiguë conclue à Genève le
……………………….. 1958.
3) Aux fins de l’article 7 de la convention susmentionnée, la baie d’Ungwana
(parfois appelée baie de Formose) est réputée constituer et avoir toujours
constitué une baie historique.
4) Sur la côte adjacente aux Etats voisins, la mer territoriale s’étend jusqu’à
une ligne médiane dont chaque point est équidistant des points les plus proches
sur les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux
territoriales de chacun des Etats concernés.
Preuve. 3. Si, dans toute procédure devant une juridiction au Kenya, la question se pose
de savoir si une action ou omission est intervenue à l’intérieur ou à l’extérieur
des eaux territoriales du Kenya, un certificat en ce sens signé par le ministre
alors responsable des affaires étrangères, ou en son nom, sera admis en preuve et
réputé signé sans autre preuve, et ce certificat constituera une preuve prima facie
des fait qu’il atteste.
Modification
des lois.
4. 1) Toute référence aux eaux territoriales faite dans une loi écrite est interprétée
conformément aux dispositions de la présente loi.
Chap. 2. 2) Le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi relative à l’interprétation et aux
dispositions générales est modifié, la définition des «eaux territoriales» étant
supprimée et remplacée par ce qui suit :
Le terme «eaux territoriales» désigne toute partie de la haute mer
située en deçà de douze milles marins de la côte du Kenya mesurée
conformément aux dispositions de la loi de 1970 relative à la mer
territoriale et recouvre l’intégralité des eaux intérieures du Kenya ;
Annexe (ch .2)
La zone des eaux territoriales de la République du Kenya s’étend de la côte
adjacente à la haute mer jusqu’à une ligne de 12 milles marins internationaux
orientée vers la mer à partir des lignes de base droites, des laisses de basse mer
- 5 -
ou des hauts-fonds découvrant ci-après décrite comme suit :
Commençant sur la ligne droite qui relie les ILES DE DIUA
DAMASCIACA et de KIUNGAMWINA au point où cette ligne croise
perpendiculairement la ligne droite médiane tracée depuis la borne frontière no 29
(la dernière de la frontière terrestre entre le Kenya et la Somalie),
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite jusqu’à l’ILE DE KIUNGAMWINA ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 7 kilomètres jusqu’à une île sans nom ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 25 kilomètres jusqu’à LITTLE HEAD ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 11 kilomètres jusqu’à l’ILE DE BOTELER ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 45 kilomètres jusqu’à RAS TAKWA ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 18 kilomètres jusqu’à l’ILE DE KINYIKA ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 9 kilomètres jusqu’à l’ILE DE TENEWI YA JUU ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite sur environ 26 kilomètres jusqu’à l’ILE DE ZIWAIU ;
puis se poursuivant vers le sud-ouest suivant une ligne de base
droite à travers la baie d’Ungwana sur environ 56 kilomètres jusqu’au
point le plus septentrional de RAS NGOMENI ;
puis longeant de manière générale la laisse de basse mer jusqu’à
RAS WASINI (étant entendu que les baies ci-après se trouvent dans
les eaux intérieures et que la limite intérieure de la mer territoriale suit
les lignes de fermeture pour l’ensemble de leurs entrées) ;
le fleuve Sabaki, la crique de Mida, la crique de Kilifi, la
crique de Takaungu, la crique de Mtwapa, les ports de
Mombasa et de Kilindini, le fleuve Mwachema, la baie de
Maftaha (Gazi), la baie de Funzi) ;
puis se poursuivant vers le sud à travers le canal de Wasini jusqu’à
RAS KISINGA MKONI ;
puis se poursuivant le long de la laisse de basse mer jusqu’à l’ILE
DE MPUNGUTI YA CHINI ;
puis se poursuivant vers le sud suivant une ligne de base droite sur
environ 3 kilomètres jusqu’à l’ILE DE MPUNGUTI YA JUU ;
puis se poursuivant vers l’ouest suivant une ligne de base droite sur
environ 5 kilomètres jusqu’à l’ILE DE KISITE ;
puis se poursuivant vers l’ouest suivant une ligne de base droite sur
environ 18 kilomètres jusqu’au point où s’achève la frontière terrestre
entre le Kenya et la Tanzanie à RAS JIMBO.
Les hauts-fonds découvrants suivants se trouvent à moins de
- 6 -
12 milles marins de la ligne décrite plus haut et sont utilisés pour
mesurer l’étendue de la mer territoriale :
1. MWAMBA HASANI
2. MWAMBA HANAWI
3. MWAMBA ZIWAIU (BARRIERE DE CORAIL D’OZI)
4. RECIF DU LEOPARD
5. MWAMBA KITUGAMUE
Toutes les limites susmentionnées sont plus précisément indiquées en rouge
sur la carte de Survey of Kenya (SK no 74, Edition l 􀁿 Feuilles SK Nord et Sud
authentifiées par le directeur de la topographie et déposées auprès du bureau des
archives de Survey of Kenya à Nairobi.
___________
- 7 -
ANNEXE 3
RÉPUBLIQUE DU KENYA, LOI NO 3 DE 1975 RELATIVE AU PLATEAU CONTINENTAL,
25 MARS 1975
Loi relative au plateau continental
no 3 de 1975
Date d’adoption : 25 mars 1975
Date d’entrée en vigueur : 4 avril 1975
Loi parlementaire visant à conférer au gouvernement des droits relatifs aux ressources
naturelles du plateau continental ainsi qu’à régir les questions associées et connexes.
ADOPTEE par le Parlement kényan comme suit :
1. La présente loi peut être citée comme la loi de 1975 relative au
plateau continental.
Titre abrégé.
2. 1) Dans la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte, Interprétation.
le terme «installation» recouvre tout navire amarré ainsi que toute
structure permanente ou temporaire au sein de la zone du plateau
continental qui sont utilisés, ou destinés à être utilisés, pour
l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles ou en relation
avec celles-ci ;
le terme «ressources naturelles» désigne les ressources minérales et
autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol,
ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces
sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent
être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond,
soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en
contact avec le fond ou le sous-sol.
2) Le paragraphe l de l’article 3 de la loi relative à l’interprétation
et aux dispositions générales est modifié par l’insertion, après la
définition de «fonctionnaire consulaire», de la nouvelle définition
suivante :
Chap. 2.
le terme «plateau continental» désigne les fonds marins et le
sous-sol des zones sous-marines qui sont adjacentes à la côte du
Kenya mais situées à l’extérieur des eaux territoriales, jusqu’à une
profondeur de deux cents mètres ou, au-delà de cette limite,
jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet
l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles desdites
zones ;
3. Tous les droits existants relatifs au plateau continental et aux
ressources naturelles qui se trouvent sur, dans ou sous celui-ci, ainsi
que tous les droits qui, à l’occasion, deviendraient exerçables par le
gouvernement ou reviendraient au Kenya par la suite, de plein droit ou
par traité, concession, usage, tolérance ou autres moyens licites, sont
Tous les droits
dévolus.
- 8 -
dévolus au gouvernement.
4. 1) Toute action ou omission intervenant dans la zone du plateau
continental sur une installation, sous une installation ou au-dessus
d’une installation ou des eaux situées dans un rayon de cinq cents
mètres d’une installation et qui, si elle intervenait au Kenya,
constituerait une infraction prévue par une loi écrite, est considérée
comme une infraction aux fins de cette loi et peut être examinée en
conséquence par tout tribunal compétent.
Application du
droit pénal.
2) La compétence conférée à un tribunal par le paragraphe 1) doit
s’ajouter, et non pas déroger, à toute compétence pouvant être exercée
en dehors du présent article par ce tribunal ou tout autre tribunal et à
tout pouvoir accordé par toute autre loi écrite.
5. 1) Toute question et tout différend de caractère civil ayant trait ou
faisant suite à des actions ou omissions intervenant dans la zone du
plateau continental dans le cadre de l’exploration des fonds marins et
de leur sous-sol ou de l’exploitation des ressources naturelles ou autres
relèvent de la compétence des tribunaux du Kenya comme si cette
question ou ce différend s’était fait jour au Kenya, et peuvent être
tranchés en conséquence par tout tribunal compétent.
Application du
droit civil.
2) La compétence conférée à un tribunal par le paragraphe 1) doit
s’ajouter, et non pas déroger, à toute compétence pouvant être exercée
en dehors du présent article par ce tribunal ou tout autre tribunal et à
tout pouvoir accordé par toute autre loi écrite.
6. Si, dans toute procédure, civile ou pénale, la question se pose de
savoir si une action ou omission est intervenue à l’intérieur ou à
l’extérieur de la zone du plateau continental du Kenya sur une
installation, sous une installation ou au-dessus d’une installation ou des
eaux situées dans un rayon de cinq cents mètres d’une installation, un
certificat en ce sens signé par le ministre alors responsable des
ressources naturelles, ou en son nom, sera admis en preuve et réputé
signé sans autre preuve, et ce certificat constituera une preuve prima
facie des faits qu’il atteste.
Preuve.
7. 1) L’Attorney-General peut réexaminer périodiquement
l’application de la présente loi en ce qui concerne l’ouverture et la
conduite de procédures civiles ou pénales et, peut, par ordonnance,
modifier ou exclure toute disposition de toute autre loi écrite (adoptée
avant ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi) si cela lui
semble nécessaire pour donner effet aux dispositions et aux buts des
articles 4 et 5 de la présente loi :
Etant entendu qu’aucune ordonnance ne peut être rendue en
application du présent article si un projet d’ordonnance n’a pas été
présenté devant l’Assemblée nationale et approuvé par résolution de
celle-ci.
___________
- 9 -
ANNEXE 4
RÉPUBLIQUE DU KENYA, RAPPORT OFFICIEL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
TROISIÈME PARLEMENT INAUGURÉ, 6 NOVEMBRE 1974, VOL. L,
DU MERCREDI 2 MAI 1979 AU VENDREDI 29 JUIN 1979
(HANSARD), VENDREDI 4 MAI 1979, RÉPONSES ORALES
AUX QUESTIONS, N° 246, COL. 125-126
4 mai 1979
Réponses orales
N° 246
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le ministre délégué au tourisme ainsi qu’à la faune et à la flore (M. Lubembe) :
Monsieur le vice-président, je me permets de répondre.
Les projets du gouvernement pour le développement des ressources halieutiques des eaux
maritimes et intérieures ont été exposés en détail dans le Plan de développement pour la période
1979 à 1983, qui a été récemment lancé par S. Exc. M. le président.
Pendant la période couverte par ce plan, le gouvernement entend accorder davantage de
crédits financiers aux pêcheurs, sous réserve de la disponibilité des fonds, pour leur permettre
d’acquérir des bateaux de pêche modernes et plus adaptés, utilisables au large. Des crédits seront
également mis à disposition pour l’achat de meilleurs engins de pêche et équipements de
navigation.
La pratique de la pêche dans la zone économique exclusive kényane de 200 milles marins,
récemment proclamée par le président, sera réglementée conformément aux lois du Kenya.
Aucun navire étranger ne sera autorisé à pêcher dans la zone économique exclusive de
200 milles marins s’il ne se conforme pas à la réglementation établie par le Gouvernement kényan.
Le gouvernement a déjà pris les dispositions nécessaires pour organiser des patrouilles
effectives et efficaces chargées de veiller à ce que la zone économique exclusive du Kenya ne soit
pas exploitée illégalement par des navires étrangers qui se livrent au braconnage.
M. Cheka : Monsieur le vice-président, je tiens tout d’abord à remercier le ministre délégué
pour sa longue réponse, mais sait-il que rares — très rares — sont encore les Africains à posséder
des bateaux de pêche ? La plupart des navires de ce type sur la côte appartiennent ou sont affrétés
par des étrangers. Même si ce que vous avez dit figure dans le Plan de développement, le ministère
peut-il donner aux pêcheurs locaux une quelconque garantie qu’ils seront pris en considération
pour cette aide financière ?
M. Lubembe : Monsieur le vice-président, dans cette réponse, le gouvernement a déjà
donné l’assurance que le Plan de développement serait mis en oeuvre. Nous sommes également
formels sur le fait que des dispositions seront prises pour donner la priorité aux pêcheurs locaux et
leur permettre d’acquérir des navires qu’ils utiliseront pour la pêche, sous réserve toutefois de la
disponibilité de fonds.
- 10 -
Lorsque des fonds seront disponibles, les pêcheurs devront déposer une demande auprès de
l’autorité compétente pour accéder à ce prêt ou dispositif. Le ministère fera tout son possible pour
les aider à obtenir ce matériel moderne qui leur permettra de pêcher en eaux profondes plutôt que
sur le rivage, où le poisson manque.
M. Mzamil : Monsieur le vice-président, le matériel de pêche mentionné ici est très bon
marché et ne nécessite pas de fonds importants. Le ministre délégué pourrait-il préciser à
l’Assemblée quelle disposition a été prise afin d’aider ces pêcheurs à obtenir des prêts modestes
pour leur permettre d’exercer leur activité ?
M. Lubembe : Monsieur le président, s’il est question de prêts modestes, le ministère est en
mesure d’en proposer. Si des pêcheurs de votre circonscription présentent des demandes en ce sens,
elles seront examinées au fond et à la lumière du type de caution pouvant être fournie.
M. Cheka : Le ministre délégué sait-il que des bateaux étrangers pêchent actuellement dans
notre zone ? Dans l’affirmative, quelles mesures va-t-il prendre pour les arrêter ?
M. Lubembe : Tout navire étranger qui pêche dans notre zone doit obtenir un permis auprès
du gouvernement. Monsieur le député parle peut-être des bateaux que nous avons autorisés à mener
des recherches pour déterminer les régions poissonneuses, afin de pouvoir en informer nos
concitoyens.
M. Cheka : Monsieur le vice-président, le ministre délégué pourrait-il me donner les noms
des bateaux de pêche qui ont été autorisés à effectuer ces recherches ?
M. Lubembe : L’un d’eux a été financé par l’Organisation des Nations Unies. Il fait un bon
travail, car il nous aidera à rechercher où nos concitoyens peuvent prendre davantage de poissons.
Ce navire de grande taille, qu’il a été proposé de mettre à notre disposition, effectuera cette tâche
pendant un ou deux ans.
Dans l’intervalle, nous mettons tout en oeuvre pour que nos concitoyens puissent se procurer
des bateaux qui leur permettront de pêcher plus de poissons et de gagner ainsi davantage d’argent,
ce qui accroîtra bien évidemment leur pouvoir d’achat. Nous nous employons à faire appliquer tout
ce qui a été prévu dans le Plan de développement. Par conséquent, Monsieur le député, soyez
assuré que la population locale bénéficiera de l’assistance de mon ministère. C’est pourquoi nous
avons créé un fonds de prêts, qui est géré par le ministère et dirigé par le département des pêches.
Nous savons gré aux députés de leurs efforts pour porter cette question à notre attention,
mais notre ministère souhaite lui aussi que la population locale puisse obtenir du matériel adapté à
la pêche en mer.
___________
- 11 -
ANNEXE 5
RÉPUBLIQUE DU KENYA, RAPPORT OFFICIEL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, QUATRIÈME
PARLEMENT INAUGURÉ, VOL. LII, 4 DÉCEMBRE 1979, PREMIÈRE SESSION, MARDI
4 DÉCEMBRE 1979, DEUXIÈME SESSION, DU MARDI 4 DÉCEMBRE 1979
AU MERCREDI 18 JUIN 1980, COMPTES RENDUS DES 22 MAI 1980,
COL. 1225 ET 1226, ET 27 MAI 1980, COL. 1281 ET 1282
Monsieur le vice-président par intérim de l’Assemblée nationale, l’autre point abordé
dans le rapport est relativement technique. Il s’agit de la question de la mise en place des
frontières entre les Etats. Au Kenya, nous n’avons pas ce problème. Le seul que nous ayons
eu concernait notre frontière avec la Tanzanie, mais nous l’avons déjà établie. Quant à notre
problème avec la Somalie, il ne soulève aucune question, car nous mettons en oeuvre ce que
nous appelons des principes équitables pour déterminer comment définir une frontière entre
les deux Etats sans porter atteinte aux structures existantes. Dans le cas de notre frontière
avec la Tanzanie, nous avons ainsi dû tenir compte de la présence de l’île de Pemba. De
même, pour ce qui est de notre frontière avec la Somalie, nous devions tenir compte du fait
que, en la fixant en l’état, nous aurions réduit notre zone économique à néant. Il a donc fallu
tenir compte du principe d’équité qui commandait d’établir une ligne parallèle, ce qui nous
donne une zone économique importante. Certains Etats y étaient bien entendu opposés,
faisant valoir que notre frontière devait uniquement suivre une ligne droite. S’il n’a pas
donné lieu à un accord, notre point de vue avait toutefois recueilli un soutien considérable au
terme de la dernière conférence organisée à New York cette année, et il est tout à fait évident
qu’il sera accepté à la prochaine conférence qui se tiendra à Genève.
Monsieur le vice-président par intérim de l’Assemblée nationale, une autre question
non encore réglée est celle de la limite du plateau continental. Vous vous souvenez sans
doute du rapport sur la convention de Genève de 1958, dont nous avons parlé ici. Nous
avons également modifié notre loi relative au plateau continental pour le prendre en
considération. Certains Etats avaient en effet considéré que, puisque leur plateau continental
était susceptible de s’étendre au-delà de la zone économique de 200 milles marins, il était
préférable pour eux de s’en tenir là plutôt que d’adhérer à cette zone économique de
200 milles marins. Il a été difficile de dégager un consensus sur ce point, et c’est l’une des
questions en suspens, comme vous pourrez le constater en lisant le discours que nous avons
prononcé à New York et qui doit encore être examiné. Cependant, compte tenu de
l’impossibilité de parvenir à un consensus, une proposition a été présentée et fort bien
accueillie. L’Union soviétique a ainsi suggéré de renoncer à ces deux critères — à savoir la
zone économique de 200 milles marins et le plateau continental —, car si nous les
conservions, la convention de Genève de 1958, qui fait aujourd’hui partie de notre droit
interne et est exclusivement consacrée au plateau continental, ne serait pas abrogée par ce
nouvel instrument dans l’hypothèse où il entrerait en vigueur, de sorte que nous aurions deux
conventions parallèles ; l’une pour le plateau continental et l’autre pour la zone économique
de 200 milles marins, et il a été estimé que cela serait source de confusion. La proposition de
l’Union soviétique consistant à accepter 100 milles marins au-delà de la zone économique de
200 milles marins serait donc préférable et constituerait une meilleure formule que celle des
deux critères, et elle rallie actuellement de nombreux suffrages.
Monsieur le vice-président par intérim de l’Assemblée nationale, c’est là l’une des
questions abordées dans notre discours qui sera traitée plus avant. Néanmoins, dans
l’ensemble, je peux dire que, à la dernière conférence organisée à New York, nous avons
bien progressé par rapport aux années précédentes, en ce que nous avons au moins pu reviser
le texte ayant fait l’objet des discussions, en tant que base de la convention. C’est ce que
nous appelons la «Réf. Deux» dans notre rapport. Désormais, lorsque nous nous rendrons à
Genève, nous bénéficierons de ce texte revisé qui contient et reprend toutes les propositions
- 12 -
sur les zones économiques et autres dont nous sommes convenus. Il y a d’autres détails très
techniques que je n’évoquerai pas, les principaux intérêts du Kenya étant la zone économique de
200 milles marins, le droit de transit des pays enclavés et la délimitation des frontières, qui
constituaient nos principaux objectifs. Cependant, nous étions là guidés, d’abord et avant
tout, par les intérêts du Kenya. Maintenant que nous avons obtenu la zone économique de
200 milles marins, je peux seulement ajouter qu’il incombe au ministre compétent de veiller à ce
que les lois pertinentes soient présentées à l’Assemblée afin que nous puissions la protéger. Il
convient de maintenir l’ordre dans cette zone économique de 200 milles marins ; il ne sert à rien de
posséder une telle zone si nous en sommes incapables.
A titre d’exemple, nous avons énormément de poissons, et le Kenya a beaucoup de chance
qu’une grande partie d’entre eux se trouvent près de la rive, ce qui n’est pas le cas dans bien des
pays. Si nous ne protégeons pas cet atout, et si des dispositions en ce sens ne sont pas intégrées
dans la convention, des Etats tels que le Japon, qui s’opposent à quantité des dispositions proposées
pour défendre leurs intérêts 􀁿 comme vous le savez, le Japon est fortement tributaire des aliments
d’origine marine 􀁿, continueront de piller les poissons dans le monde entier. Ils possèdent de
nombreuses technologies sophistiquées, parmi lesquelles des chalutiers équipés de dispositifs
électroniques permettant d’attirer les poissons, et peuvent se servir de ces machines pour appeler
les poissons et les faire sortir des mers territoriales des autres Etats. Nous devons donc être en
mesure, si besoin est, de renforcer notre marine et de lui fournir un aéronef spécial qu’elle pourra
utiliser pour déterminer quels types de bateaux se trouvent autour de nos zones économiques. Nous
pourrons ensuite introduire, parce que nous ne pouvons pas leur interdire de pêcher, une sorte de
tarif ou de permis afin de faire payer aux pêcheurs le poisson qu’ils capturent dans nos zones
économiques. En tout état de cause, les poissons peuvent en outre jouer un rôle très important dans
notre économie. Si nous nous employons à en pêcher autant que possible en vue de les exporter, il
nous sera beaucoup plus facile d’obtenir des devises étrangères, ce que nous ne parvenons pas à
faire actuellement en raison de l’état de notre économie. Pourquoi s’en priver ?
Par ailleurs, Monsieur le vice-président par intérim de l’Assemblée nationale, nous devons
trouver des moyens de découvrir si notre mer recèle du pétrole. Prenez la mer du Nord au
Royaume-Uni ; elle a résolu le problème pétrolier de cet Etat. Il y a peut-être du pétrole dans notre
zone économique ! Il est donc grand temps de rechercher si nous pouvons en extraire. Il nous
semble qu’il pourrait y avoir du pétrole dans cette zone, mais c’est au ministère qu’il incombe de
vérifier...
[M. Mulwa]
Monsieur le vice-président de l’Assemblée, M. Anyumba a évoqué les limites, et
c’est là une autre question importante. Si vous consultez le rapport, vous verrez que nous
avons abordé le sujet. Il revêt une grande importance, car les limites ont été examinées,
mais la discussion n’a pas complètement abouti. Cela dit, le Kenya, pour sa part, est
parvenu à fixer sa frontière sud avec la Tanzanie. Des négociations bilatérales nous ont
en effet permis de convenir d’une frontière qui est aujourd’hui officiellement acceptée
par les deux Etats, le Kenya et la Tanzanie donc, qui ne passe que légèrement au-dessus
de Pemba et tient compte de ses îles. Nous l’avons définie par voie de négociations entre
les deux pays. En ce qui concerne le côté nord, c’est-à-dire sa frontière avec la Somalie,
le Kenya estime qu’il faudra utiliser les mêmes critères que pour la frontière avec la
Tanzanie, définie par voie de négociations en prenant en considération les circonstances
spécifiques à la situation. La délégation kényane estime que cette partie de la frontière ne
pose pas problème. Nous suivrons une ligne parallèle tracée de telle sorte que, en tenant
compte de la frontière inférieure entre le Kenya et la Tanzanie, nous obtiendrons nos
200 milles marins de zone économique sans la moindre difficulté. Par conséquent,
s’agissant du Kenya, je peux assurer aux députés que ce point a été pris en considération.
Bien que la question de la délimitation soit encore en débat, nous estimons, au Kenya,
- 13 -
que ce point sera réglé par application de la convention proposée, car notre pacte ira dans
son sens.
Monsieur le vice-président de l’Assemblée, MM. Koigi Wamwere et Wamalwa ont
soulevé la question des pays enclavés. Je tiens à souligner, comme nous l’avons fait dans
le rapport lui-même, que notre participation à cette conférence est guidée par les intérêts
du Kenya. Nous ne sommes pas venus pour défendre ceux des autres Etats et populations.
Notre objectif est de défendre en priorité les intérêts du Kenya. Par conséquent, si les
pays enclavés n’obtiennent pas un bon accord, ce n’est pas notre affaire. Notre but en tant
qu’Etat côtier est de veiller à ce que notre souveraineté soit d’abord et avant tout
reconnue. Ensuite, le consensus dégagé par les autres Etats, et tout ce qu’il est convenu
de donner aux pays enclavés, nous l’acceptons. C’est ce que nous avons fait. Nous leur
avons donné un accès à la mer et nous pouvons accepter de partager le reliquat des
ressources non biologiques de la zone économique de 200 milles marins. C’est donc ce à
quoi ils auront droit. Toutefois, comme je l’ai déjà dit, s’ils considèrent que c’est
insuffisant, ils ont encore la possibilité de continuer de négocier. Cependant, je peux vous
assurer que je ne pense pas qu’ils obtiendront davantage.
Monsieur le vice-président de l’Assemblée, un autre député 􀁿 M. Kanindo 􀁿 a
mentionné la question du lac, se référant en particulier au lac Victoria. Je reconnais que
celui-ci est important, mais tiens à préciser à l’intention dudit député que la convention
proposée ne s’applique pas à ce lac. Toutefois, en raison de son importance, je voudrais
recommander aux députés de soulever la question auprès du Comité ministériel chargé
des traités et des questions internationales, parce qu’il leur faudrait souligner que l’accord
sur le Nil, qui régit actuellement l’utilisation des eaux de ce fleuve, a été conclu entre le
Soudan et l’Egypte à l’époque coloniale. En réalité, il a été signé en notre nom à tous ici
présents, les Etats est-africains du Haut-Nil, par le Gouvernement britannique, d’une part,
et par le Soudan et l’Egypte, d’autre part. Or, ces Etats ne tiennent pas compte de notre
droit d’utiliser ces eaux ; l’accord prévoit seulement leur utilisation par l’Egypte et le
Soudan. Je conviens donc que la question doit être examinée, mais pas dans le cadre de
l’application du droit de la mer.
Monsieur le vice-président de l’Assemblée, M. Munyasia a soulevé un point
important et intéressant, à savoir la question des poissons grands migrateurs. Il est vrai
qu’un certain nombre de poissons présents dans notre mer se déplacent constamment
entre nos eaux et celles d’autres Etats, allant jusqu’au Canada. Le point qu’il a soulevé a
également fait partie de nos négociations. Si vous consultez la convention ou le rapport
proprement dit, vous constaterez qu’ils montrent que nous sommes parvenus à un
consensus à cet égard. Nous avons tenu compte des types de poissons qui se trouvent
dans nos eaux et sont de grands migrateurs. Par ailleurs, il ressort de la convention que
nous avons énoncé les règles et règlements que tous les Etats sont tenus de respecter : ils
doivent tenir compte du fait que, s’ils pêchent ces poissons sans discernement lors de
leurs déplacements migratoires, par exemple lorsqu’ils vont du Kenya au Canada, ils les
décimeront. Nous avons également pris en considération le fait que, en règle générale, les
poissons migrent de la sorte puis reviennent pour pouvoir se reproduire. Nous avons donc
fixé des règles et des procédures. M. Munyasia n’a pas bien exposé les faits, c’est
toujours un problème. Je suis très heureux qu’il l’ait relevé. Ce point figure dans la
convention. De fait, c’est l’un des articles au sujet desquels un consensus a été trouvé.
Un député : Qu’entendez-vous par là ?
M. Mulwa : Je vous invite à vous reporter à la convention proprement dite.
- 14 -
Monsieur le vice-président de l’Assemblée, M. Wamalwa a mentionné ou expliqué
ce qui allait se passer pour le reste de la haute mer. Il a indiqué à juste titre que
l’Organisation des Nations Unies créerait un organe responsable des questions liées à
l’exploitation et à l’exploration de la haute mer. Il s’agit de la zone qui subsistera lorsque
chaque Etat côtier se sera prévalu de ses 200 milles marins de zone économique, dont
nous sommes déjà convenus. Cet organe de l’ONU, qui constituera l’autorité en tant que
telle, fera appel à un organe auxiliaire, c’est-à-dire une entreprise, qui sera chargée
d’extraire les ressources minières, quelles qu’elles soient, présentes en haute mer. Ces
organes répartiront ensuite ce qui aura été extrait entre toutes les nations, en accordant
une attention particulière aux pays les moins avancés et autres pays en développement, et
enfin entre les pays développés eux-mêmes. C’est ainsi que nous pourrons obtenir un
partage plus équitable selon le nouvel ordre économique mondial au lieu de laisser les
grosses entités piller les mers.
___________
- 15 -
ANNEXE 8
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE SOMALIENNE DU 1ER JUILLET 1960,
TELLE QUE MODIFIÉE AU 31 DÉCEMBRE 1963, ARTICLE 6
APPENDICE
CONSTITUTION
Le présent texte est la version officielle de la Constitution telle que modifiée au 31 décembre
1963. Il annule et remplace tout texte en français publié avant cette date.
La Constitution a été publiée au Journal officiel no 1 du 1er juillet 1960.
CONSTITUTION
DE LA
RÉPUBLIQUE SOMALIENNE
LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Agissant en sa qualité de président de la République par intérim :
AYANT PRIS ACTE de la décision de l’Assemblée constituante en date du 21 juin 1960,
approuvant la Constitution de la République somalienne ;
AYANT PRIS ACTE des premiers articles des dispositions transitoires et finales de la
Constitution ;
AYANT PRIS ACTE du premier paragraphe du troisième article des dispositions transitoires
et finales de la Constitution ;
PROMULGUE PAR LA PRESENTE
la Constitution de la République somalienne ainsi libellée :
PREAMBULE
AU NOM DE DIEU
LE MISERICORDIEUX ET LE CLEMENT,
LE PEUPLE SOMALIEN
CONSCIENT du droit sacré des peuples à l’autodétermination solennellement consacré par
la Charte des Nations Unies ;
FERMEMENT décidé à consolider et à protéger l’indépendance de la Nation somalienne et
le droit à la liberté de son peuple, dans une démocratie fondée sur la souveraineté du peuple et sur
l’égalité des droits et obligations de tous les citoyens ;
DETERMINE à coopérer avec l’ensemble des peuples pour consolider la liberté, la justice et
la paix dans le monde et en particulier avec ceux auxquels il est lié par l’histoire, la religion, la
culture et des perspectives politiques visant à créer un avenir meilleur ;
- 16 -
CONSTITUE EN République unitaire, souveraine et indépendante, pose comme suit les
bases de l’ordre juridique et social de la Nation somalienne :
Article 5
Primauté de la loi
1. L’organisation de l’Etat et les relations entre l’Etat et toute personne publique ou privée
sont régies par la loi.
2. Les actes administratifs contraires à la loi et les actes législatifs contraires à la
Constitution peuvent être annulés à l’initiative de la partie intéressée conformément aux
dispositions de la Constitution.
Article 6
La République dans l’ordre international
1. Les règles généralement reconnues du droit international et les traités internationaux
dûment conclus par la République et publiés selon les modalités prévues pour les actes législatifs
ont force de loi.
2. La République rejette la guerre comme moyen de règlement des différends internationaux.
3. Elle accepte, sous réserve de parité avec les autres Etats, les limitations de sa souveraineté
nécessaires à la mise en place d’un système visant à assurer la paix entre les nations.
4. La République somalienne promeut, par des moyens légaux et pacifiques, l’union des
territoires somaliens et encourage la solidarité entre les peuples du monde, en particulier entre les
peuples africains et islamiques.
___________
- 17 -
ANNEXE 10
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE, MINISTÈRE DE LA PÊCHE ET
DES RESSOURCES MARINES, LOI SOMALIENNE NO 23
RELATIVE À LA PÊCHE, 30 NOVEMBRE 1985
Loi somalienne no 23 du 30 novembre 1985 relative à la pêche
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte :
le terme «animaux aquatiques» désigne tous les animaux vivant dans la mer et les eaux
intérieures, y compris les huîtres, les crustacés, le plancton et les algues ;
le terme «permis» désigne une autorisation accordée à une personne pour la pêche, la
transformation ou la commercialisation ;
le terme «pêche» désigne l’art ou la pratique de capturer des animaux aquatiques ;
le terme «pêche traditionnelle» désigne la pêche dans les zones côtières au moyen de bateaux
de petite taille, boutres, etc. ;
le terme «pêche moderne» désigne la pêche en haute mer au moyen de navires et de
technologies modernes tels que les chalutiers ;
le terme «décision administrative» désigne toute résolution administrative ou décision prise
par le ministère pour résoudre un problème ou corriger un défaut ;
le terme «ministre» désigne le ministre de la pêche et des ressources marines ;
le terme «redevance» désigne la partie des frais ou des marchandises payée par le
propriétaire du navire pour pêcher dans les eaux somaliennes ;
le terme «eaux intérieures» désigne l’eau des rivières, fleuves et réservoirs dans lesquels
peuvent vivre les animaux aquatiques visés au premier paragraphe du présent article.
Article 2
Gestion
1) Le ministère est responsable de la sauvegarde et du développement nécessaires de la pêche,
ainsi que de la bonne mise en oeuvre du contrôle général et de l’application de la présente loi.
2) Le ministre peut déléguer par écrit à tout fonctionnaire ou employé du ministère les pouvoirs
que lui confère la présente loi.
- 18 -
Article 3
Données relatives à la pêche
Le ministère réunit des données statistiques et autres renseignements connexes à la pêche ; il
coordonne, gère et publie des informations relatives aux activités halieutiques somaliennes.
Article 4
Développement de la pêche
Le ministère est chargé d’assurer le développement des activités halieutiques dans le pays.
Article 5
Interdictions
1) Il est interdit à quiconque d’exercer toute activité ou d’utiliser tout matériel ou équipement
susceptible de causer la mort, de polluer, de blesser, etc., des animaux aquatiques.
2) Il est également interdit à quiconque de posséder un équipement ou du matériel susceptible de
nuire aux animaux aquatiques dans la zone de pêche.
3) Il est également interdit de vendre ou d’échanger des poissons ou autres animaux aquatiques
capturés de la manière énoncée au paragraphe 1 du présent article.
Article 6
Fermeture saisonnière de la pêche
Le ministre peut ordonner par écrit la fermeture de la saison de la pêche, en indiquant la
zone, le type de matériel de pêche et les poissons ou animaux aquatiques concernés. L’ordonnance
doit indiquer les périodes d’ouverture et de fermeture. Au besoin, le ministre peut également
raccourcir ou rallonger la période de fermeture.
Article 7
Dispositions générales relatives aux permis de pêche
1) Le ministère peut accorder des permis de pêche dans les eaux marines et intérieures du pays.
2) Toute personne qui entend pêcher ou élever des poissons dans les eaux intérieures doit être
titulaire d’un permis de pêche et d’une autorisation d’entrée dans le pays. Ce permis ne
concerne pas les personnes qui n’utilisent pas de transports maritimes.
3) Le ministère accorde à l’auteur de la demande le permis de pêche nécessaire et tient un registre
distinct pour les permis délivrés en application de la présente loi.
4) La demande de permis de pêche doit être présentée avec les renseignements succincts ci-après :
a) nom, description du navire, pavillon et pays d’immatriculation ;
- 19 -
b) nom du propriétaire, du détenteur de bail, le cas échéant, et du capitaine du navire ;
c) numéro d’immatriculation du navire ;
d) description des activités de pêche que l’auteur de la demande entend mener ;
i) le type de pêche ;
ii) la méthode de pêche et l’équipement ;
iii) le lieu où la production doit être débarquée et la description de la commercialisation ;
le traitement final et l’utilisation des produits ;
iv) le lieu où la pêche doit se dérouler ;
v) la quantité de poissons ou autres animaux aquatiques susceptibles d’être pêchés ;
vi) la période de validité du permis ;
vii) une description du capitaine en second et des officiers, le nom et le permis des autres
navires auxiliaires ;
viii) une description de la coopération somalienne ou autre partie à l’entreprise ;
ix) toute autre information demandée par le ministère ;
x) une caution bancaire.
5) Le navire titulaire d’un permis est tenu de notifier au ministère tout changement tel qu’un
transfert de propriété, de bail, etc. dans les 30 jours suivant sa survenue.
6) Le numéro du permis, le nom du navire et le port d’immatriculation doivent être clairement
inscrits et visibles sur le navire et les flancs de celui-ci.
Article 8
Obligations du pêcheur
Toute personne à laquelle est délivré un permis de pêche doit :
a) obéir aux lois du pays et aux réglementations du ministère ;
b) présenter des rapports permanents concernant ses activités de pêche : quantité, types, y compris
les prises accessoires, produits, lieu et méthode de pêche, poissons et autres animaux aquatiques
susceptibles d’être commercialisés ou traités.
Article 9
Recherche
Le ministre peut autoriser par écrit toute personne ou tout navire titulaire d’une autorisation
d’entrée à effectuer des recherches sur la pêche et autres activités connexes aux ressources marines.
- 20 -
Article 10
Contrôle et inspection
1) Toute personne pratiquant la pêche peut faire l’objet d’une inspection ou d’une fouille en tant
que de besoin. Outre les organismes spécialisés, les autorités régionales et de district ainsi que
toute autre personne autorisée peuvent, avec l’accord préalable du ministère, soumettre à une
inspection ou à une fouille quiconque mène des activités de pêche.
2) Toute contrevenant aux dispositions de la présente loi est conduit au port le plus proche du
pays.
3) Si un navire commet une infraction dans les eaux somaliennes et traverse la frontière avec un
autre pays, l’affaire est examinée avec les autorités compétentes conformément au droit
international.
Article 11
Pêche traditionnelle et pêche moderne
Le ministère promeut le développement des activités de pêche traditionnelle et moderne et de
toutes les questions connexes, avec l’aide des organismes gouvernementaux compétents. Il veillera
à ce que la pêche moderne ne nuise pas au développement de la pêche artisanale et ne l’entrave pas.
Article 12
Sanctions
1) Toute personne qui enfreint les articles 8 et 10 de la présente loi est passible :
a) d’une amende de 1000 à 10 000 shillings somaliens dans le cas des bateaux de petite taille
(sans moteur) ;
b) 1) d’une amende de 10 000 à 15 000 shillings somaliens dans le cas des bateaux de petite
taille à moteur de 6 à 30 chevaux ;
2) d’une amende de 16 000 à 30 000 shillings somaliens dans le cas des bateaux de petite
taille à moteur de 31 à 60 chevaux ;
3) d’une amende de 31 000 à 50 000 shillings somaliens dans le cas des bateaux de petite
taille à moteur de 61 à 100 chevaux ;
c) d’une amende de 1 700 000 à 4 000 000 shillings somaliens ou d’un montant équivalent en
devises étrangères dans le cas des navires de 101 chevaux ou plus.
Si l’infraction est plus grave ou si le contrevenant commet de nouveau la même infraction,
l’affaire relève du code de procédure pénale.
2) Toute personne qui commet l’une des infractions ci-après sera punie d’une peine de 3 à 10 ans
d’emprisonnement, d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 shillings somaliens ou les deux :
a) utilisation de matière explosive ;
b) pêche ou possession de matériel ou d’équipement dans les zones interdites ;
- 21 -
c) pêche pendant la période de fermeture de la pêche ;
d) pêche de poissons ou autres animaux aquatiques interdits ;
e) pêche au moyen de matériel ou d’équipement interdit.
3) Toute personne qui omet de soumettre les rapports requis ou ne respecte pas les dispositions de
la présente loi est passible d’une amende de 20 000 à 50 000 shillings somaliens.
4) Toute personne qui manque à ses obligations et ne respecte pas les conditions des contrats
passés avec le ministère se verra retirer son permis.
Article 13
Pouvoirs
La marine somalienne a le pouvoir et la responsabilité de faire respecter la présente loi.
Article 14
Confiscation de propriété
1) Si une personne commet une infraction prévue par la présente loi, son équipement, moteur et
tout autre matériel utilisé lors de la commission de l’infraction peuvent être confisqués.
2) Tous les poissons et autres animaux aquatiques trouvés à bord du navire peuvent également être
saisis.
3) Toutes les infractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence de la Cour de sûreté
nationale.
Article 15
Résolutions administratives
A moins que l’infraction ne constitue un crime passible d’une peine plus lourde, le ministère
examine la question avec les autorités compétentes.
Article 16
Règlements
1) Le président de la République démocratique de Somalie, sur proposition du ministre de la pêche
et des ressources marines, peut promulguer des règlements aux fins de la bonne mise en oeuvre
de la présente loi.
2) Le ministre de la pêche et des ressources marines peut promulguer des règlements concernant la
gestion et le développement des activités de pêche.
- 22 -
Article 17
Abrogation et entrée en vigueur
1) Toutes les dispositions incompatibles avec la présente loi seront abrogées.
2) La présente loi entrera en vigueur dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa
publication au Journal officiel.
___________
- 23 -
ANNEXE 11
RAPPORT DE LA MISSION PERMANENTE DU KENYA AUPRÈS DE L’ONU SUR LES TRAVAUX
DE LA DEUXIÈME SESSION DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES
SUR LE DROIT DE LA MER, TENUE À CARACAS (VENEZUELA) DU 20 JUIN
AU 29 AOÛT 1974 (273/430/001A/15), REÇU PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU KENYA
LE 28 OCTOBRE 1974 [EXTRAIT]
Rapport sur les travaux de la deuxième session de la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue à Caracas (Venezuela)
du 20 juin au 29 août 1974
Le présent rapport, qui fait suite au rapport intérimaire soumis le 12 août 1974 et doit être lu
conjointement avec celui-ci, a été établi par la délégation kényane à la deuxième session de la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. La délégation était composée
comme suit :
S. Exc. M. Charles Gatere Maina 􀁿 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant
permanent auprès de l’Organisation des Nations Unies 􀁿, chef de la délégation.
M. Frank X. Njenga 􀁿 premier secrétaire, mission permanente auprès de l’Organisation des
Nations Unies 􀁿, chef adjoint de la délégation.
M. P. G. Gitonga 􀁿 sous-secrétaire, ministère de la défense.
M. William N. Mbote 􀁿 directeur adjoint de la pêche, ministère du tourisme ainsi que de la faune
et de la flore.
M. Andronic O. Adede 􀁿 secrétaire adjoint principal, ministère des affaires étrangères.
M. P. M. Munene 􀁿 secrétaire adjoint principal, cabinet du président.
M. Williams S. Okoth 􀁿 géologue principal, ministère des ressources naturelles.
Le rapport traite des délibérations et négociations qui ont eu lieu à Caracas (Venezuela),
ainsi que des travaux des trois grandes commissions de la Conférence :
􀁿 Première commission 􀁿 sur la création de l’Autorité des fonds marins situés au-delà des
limites des juridictions nationales.
􀁿 Deuxième commission 􀁿 sur la question de la juridiction, des limites de la mer territoriale, de
la zone économique exclusive et du plateau continental, la question du passage par les détroits,
le problème des Etats enclavés et géographiquement désavantagés, et des Etats archipels.
􀁿 Troisième commission 􀁿 sur la question de la prévention et de la maîtrise de la pollution
marine, de la recherche scientifique marine et du développement et transfert des techniques
marines.
76. Il est indiqué que ces critères ont été inspirés par la déclaration de l’OUA et formulés par
un groupe de travail nommé par le groupe des Etats d’Afrique. Le rapport de ce groupe de travail
n’a toutefois pas été examiné par le groupe dans son ensemble, et il est permis de croire que sa
- 24 -
formulation a été fortement influencée par les considérations spécifiques de certains de ses
membres, en particulier la Tunisie, dont le plateau continental au large de ses côtes comporte
quatre îles appartenant à l’Italie. Il a été précisé que les îles adjacentes et les Etats insulaires
auraient toutefois droit à un espace maritime au même titre que tout autre territoire.
77. Des tentatives analogues visant à définir l’espace maritime des îles proportionnellement à
leur taille, comme l’a suggéré la Roumanie dans le document A/CONF.62/C.2/L.53, ou
proportionnellement à la superficie et à la population de l’Etat auquel elles appartiennent, comme
l’a proposé la Turquie dans le document A/CONF.62/C.2/L.55, n’ont pas rencontré un grand
succès. Toutefois, chacun peut pleinement apprécier les problèmes qui se poseraient pour la
Turquie dans la mer Egée, où la Grèce possède littéralement des milliers d’îles dont certaines ne se
trouvent qu’à trois milles marins de la côte turque. Avec une mer territoriale de 12 milles marins,
sans parler des zones économiques générées par ces îles, la Turquie serait complètement amputée
et encerclée par la Grèce sur sa côte ouest, qui revêt une importance vitale pour ce premier Etat.
78. Une question tout aussi épineuse est celle de la délimitation entre Etats dont les côtes
sont adjacentes ou se font face. La convention de Genève sur la mer territoriale prévoit simplement
ce qui suit en son article 12 :
«1. Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni
l’autre de ces Etats n’est en droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer
territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points
les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s’applique cependant pas
dans le cas où, en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances
spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats.»
79. Une application automatique du principe de l’équidistance peut entraîner nombre
d’injustices qui seraient aggravées par la présence d’îles à proximité de la zone frontalière. Dans le
cas précis du Kenya, l’application de la règle de l’équidistance à la délimitation de sa zone
économique avec celles de la Tanzanie et de la Somalie provoquerait une grave distorsion en raison
de la présence de l’île de Pemba et de certaines îles somaliennes qui ferait dévier fortement les
frontières maritimes vers l’intérieur presque jusqu’au point des 200 milles marins. Cela ne doit
jamais être permis et c’est pourquoi, dès le 30 juillet 1974, nous nous sommes joints à la Tunisie
pour proposer la formule de délimitation suivante figurant dans le document
A/CONF.62/C.2/L.28 :
«1. La délimitation du plateau continental ou de la zone économique exclusive
entre Etats limitrophes ou qui se font face doit se faire par accord entre eux, selon une
ligne de partage équitable, la ligne médiane ou équidistante n’étant pas nécessairement
la seule méthode de délimitation.
2. A cet effet, il devra être tenu compte notamment des critères géologiques et
géomorphologiques, ainsi que de toutes les circonstances spéciales, y compris la
présence des îles ou îlots dans la zone à délimiter.»
80. Cette proposition a été très favorablement accueillie, sauf par quelques Etats tels que la
Grèce. Récemment, la France a elle aussi proposé, dans le document A/CONF.62/C.2/L.74, une
formulation quasiment identique. Nous devons rester extrêmement vigilants à cet égard, car nos
voisins 􀁿 tant la Tanzanie que la Somalie 􀁿 semblent avoir eu l’intention malhonnête de faire
dévier les frontières maritimes lorsqu’ils ont étendu leur mer territoriale, en adoptant la ligne
- 25 -
médiane comme ligne de partage alors qu’il avait déjà été décidé que la Tanzanie, pour sa part,
conserverait la limite générale des douze milles marins passant au nord de Pemba pour les futurs
prolongements. Notre mission à New York a d’ores et déjà porté cette question à l’attention de la
mission de la Tanzanie à New York, soulignant ce qui avait été convenu en décembre 1970,
lorsqu’un accord avait été dégagé au sujet de la délimitation de la mer territoriale.
81. L’autre question examinée au cours de ce débat portait sur la position des territoires sous
domination ou contrôle d’un Etat étranger. L’accord qui commence à se cristalliser est que les pays
dominés par des puissances coloniales ou des Etats étrangers ont des droits sur les ressources de la
mer territoriale, de la zone économique et du plateau continental. Ces droits devraient être dévolus
aux habitants des territoires concernés, qui devraient pouvoir les exercer pour leur bénéfice
exclusif. Les droits en question ne sauraient être assumés, exercés, mis à profit ni en aucune façon
être violés par une puissance métropolitaine ou étrangère administrant ou occupant le territoire en
question. La disposition qui précède a été introduite par la Nouvelle-Zélande et d’autres Etats. Les
pays africains ont adopté une formulation très semblable dans le document A/CONF.62/C.2/L.82,
dont l’article 10 est ainsi libellé :
«Aucun Etat n’a le droit de construire, de maintenir, de déployer ou de faire
fonctionner, dans la zone économique exclusive d’un autre Etat, des installations ou
engins militaires ou tous autres engins ou installations à quelque fin que ce soit sans le
consentement de l’Etat côtier.»
ILES ARTIFICIELLES ET INSTALLATIONS
82. La question des îles artificielles soulève deux problèmes distincts : premièrement, celui
de la juridiction dont elles relèvent et, deuxièmement, celui du droit des Etats de construire des îles
artificielles et des installations ainsi que les conditions qu’ils doivent respecter pour ce faire.
83. Le premier aspect, relatif à la juridiction, ne semble pas poser de véritables problèmes du
point de vue de l’évolution du droit de la mer, mais le deuxième aspect, relatif à la construction
d’îles artificielles, est plus délicat. Il pourrait en effet nuire à divers usages de la mer par d’autres
Etats en entravant la navigation internationale, en provoquant la formation de bancs de sable ou en
bloquant l’accès aux ports d’un pays voisin. Ces effets néfastes seraient particulièrement marqués
dans les eaux resserrées ou peu profondes.
84. Les paragraphes 5 et 6 de l’article 5 de la convention de Genève sur le plateau
continental imposent des limites formelles à la liberté d’action des Etats côtiers. Il faut également
bien comprendre que l’apparition de nombreuses îles artificielles dans les eaux resserrées ou peu
profondes serait dommageable pour…
___________
- 26 -
ANNEXE 12
MÉMORANDUM INTERNE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ADRESSÉ À M. ADEDE
PAR LE SOUS-SECRÉTAIRE JURIDIQUE AU SUJET DE LA RÉUNION CONSULTATIVE
INTERMINISTÉRIELLE DU GROUPE SUR LE DROIT DE LA MER TENUE
À HARAMBEE HOUSE LE 12 AOÛT 1975 (MFA.273/430/001A/66),
26 AOÛT 1975
Ministère des affaires étrangères
Memorandum interne
De SOUS-SECRETAIRE JURIDIQUE A M. A.O. ADEDE
Réf. MFA. 273/430/001A/66
Date Le 26 août 1975
Objet
Réunion consultative interministérielle du groupe sur le droit de la mer tenue
dans la salle 1205 de Harambee House le 12 août 1975
COMPTE RENDU
PARTICIPANTS
1) M. F.X. Njenga 􀁿 conseiller, mission permanente du Kenya auprès de l’Organisation des
Nations Unies.
2) M. R. Omondi 􀁿 directeur adjoint de la topographie 􀁿 ministère des terres et des
implantations.
3) M. A.O. Adede 􀁿 chef du service juridique 􀁿 ministère des affaires étrangères (président).
4) M. W.N. Mbote 􀁿 sous-secrétaire 􀁿 secrétariat national à l’environnement 􀁿 cabinet du
président.
5) M. P.G. Gitonga 􀁿 secrétaire adjoint, ministère de la défense.
6) M. P.M. Munene 􀁿 secrétaire adjoint principal, cabinet du président.
7) M. M.J.A. Emukule 􀁿 State Counsel 􀁿 services de l’Attorney General.
8) M. P.K. Mathanjuki 􀁿 sous-secrétaire 􀁿 ministère des affaires étrangères — secrétaire.
La réunion a débuté à 14 h 30. Les principaux points débattus étaient les suivants :
1) Examen du document relatif à la frontière de la mer territoriale entre le Kenya et la Tanzanie,
signé à Arusha.
2) Discussion au sujet du projet de proclamation de la zone économique.
3) Autres questions relatives à l’évolution récente du droit de la mer :
a) questions devant être soulevées par le secrétaire d’Etat, M. Henry Kissinger, dans le
discours qu’il prononcera devant l’American Bar Association le 12 août 1975 􀁿 une copie
des principaux points à aborder a été transmise avant la réunion ;
- 27 -
b) incidences de l’extension, par l’Islande, de sa compétence sur les pêcheries à 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée sa mer territoriale.
Les discussions ont porté sur la déclaration du secrétaire d’Etat, mais, à l’issue d’un examen
approfondi de celle-ci, il a été décidé d’attendre le prononcé du discours pour formuler des
observations concrètes à cet égard.
Les participants à la réunion ont fait observer qu’il n’y avait pas grand-chose à dire sur la
législation islandaise du 15 juillet 1975, demandant toutefois comment le Gouvernement
britannique réagirait à cette déclaration. Il a également été observé que c’était sur la base des
articles 50 et 51 du texte unique de négociation établi par le président de la deuxième commission
de la convention de Genève sur le droit de la mer que l’Islande avait porté sa compétence sur les
pêcheries à 200 milles marins au large des lignes de base précisées. Les participants ont été
informés que les articles susmentionnés tenaient compte des vues du groupe Evensen, qui
représentait les intérêts des nations pratiquant la pêche.
Le libellé des articles 50 et 51 du texte unique de négociation ne tient pas compte des vues
du groupe des 77 s’agissant de la question des droits des Etats côtiers en matière de pêche.
A. Questions frontalières
En ce qui concerne le tracé de la limite septentrionale de la mer territoriale avec la Somalie,
il a été proposé de «le réaliser en prenant pour base la ligne de latitude» comme dans le cas de la
limite méridionale avec la Tanzanie.
Il ne convient pas de tenir compte de la ligne médiane, car elle ferait dévier la frontière du
Kenya vers l’intérieur de son territoire, ce qui serait fatalement inéquitable.
Il a été proposé de faire partir la frontière de la borne no 29 ; elle passerait ensuite par l’île de
Kiungamwina par environ 1° 38' ou 39' de latitude sud, puis continuerait tout droit sur ce parallèle.
Les participants à la réunion ont en outre été informés qu’un précédent avait été établi sur la
frontière maritime méridionale entre le Kenya et la Tanzanie, où le problème était plus complexe
encore en ce que la frontière touchait l’île de Pemba. Il a été laissé entendre que cela supposerait de
modifier comme suit l’annexe de la loi sur les eaux territoriales (loi no 2 de 1972) : «commence sur
la ligne droite à la borne no 29 de la frontière, passe le long de l’île de Kiungamwina et, à partir de
là, continue tout droit sur le parallèle situé par 1° 38' ou 39' de latitude sud». Une fois revisée en
conséquence, la carte correspondante devra être déposée auprès de l’Organisation des
Nations Unies. A ce stade de la discussion, les participants à la réunion ont prié instamment la
direction de la topographie d’accélérer ses travaux visant à y reporter les coordonnées des
frontières.
B. La proclamation
Il a été suggéré que, lorsque cette proclamation et le mémorandum y afférent du
gouvernement seraient prêts, il conviendrait de joindre à ces documents une carte montrant à quoi
ressemblerait la zone économique de 200 milles marins destinée au Kenya. Il a également été
suggéré d’incorporer dans la proclamation une clause de sauvegarde précisant qu’elle «est sans
préjudice des droits acquis du Kenya sur son plateau continental, qui constitue le prolongement
naturel de son territoire terrestre».
Il a été proposé de commencer par établir le projet de proclamation, puis de tenir une
nouvelle réunion pour l’examiner, proposition qui a été acceptée par les participants. Ceux-ci ont
été informés que la Tanzanie tenait à émettre sa proclamation au moment où le Kenya déclarerait la
limite de sa zone économique.
- 28 -
Les participants à la réunion ont été informés que cette simultanéité aurait pour effet de
renforcer la position du Kenya à la prochaine conférence sur le droit de la mer, qui se tiendrait à
New York. Par la suite, d’autres Etats pourraient lui emboîter le pas ou envisager d’en faire autant.
Les participants ont discuté de la forme que cette proclamation devrait prendre. Ils ont été
informés que celle-ci n’aurait pas force de loi, mais indiquerait l’intention de promulguer une loi à
cet effet. Par conséquent, une fois émise, il serait nécessaire de la consacrer dans une loi
parlementaire. La zone ainsi étendue devrait être désignée zone économique.
C. Autres points
Les participants ont été avisés de ce que le Kenya possédait un banc très poissonneux sur la
côte sud, appelé «North Kenya Bank», où certaines entreprises étrangères (en l’occurrence une
société japonaise) exploitaient ses ressources marines. Ils ont suggéré que le ministre de la défense
prenne des mesures sévères contre ces violations de la souveraineté du pays, car, la zone en
question faisant partie du territoire du Kenya au même titre que le territoire terrestre de celui-ci, il y
exerçait sa pleine juridiction et avait le droit de la protéger. Les participants ont été informés que le
groupe Evensen avait convié le groupe à une réunion qui se tiendrait à Genève du 25 août au
5 septembre 1975. Le groupe informel d’experts juridiques devait débattre de certaines questions
relevant de la troisième commission, en particulier du texte unique de négociation officieux
présenté par le président de ladite commission. Les principales questions à traiter porteraient sur la
recherche scientifique et la préservation de l’environnement marin. Les participants ont été
informés qu’il avait été décidé de suivre les progrès accomplis par le groupe. Il était toutefois sage
pour le Kenya de ne pas assister à la réunion du groupe Evensen à Genève, car, d’une part, sa
participation pouvait avoir des répercussions sur la position kényane dans le cadre des
négociations, et, d’autre part, il serait très difficile d’amener le groupe Evensen à comprendre le
point de vue du groupe des 77, puisque seuls quelques-uns des Etats le composant seraient
présents.
Il a également été relevé que cela affaiblirait la position du Kenya, qui cherchait toujours à
faire adopter ses propositions initiales.
S’agissant de la question de l’accès à Vanga, les participants ont demandé au ministère de la
défense d’insister pour qu’il soit ménagé à partir de la Tanzanie ou de soulever la question. Il a en
outre été proposé d’inclure ce point dans l’échange de notes entre les deux Etats lorsque l’accord de
Mombasa serait mis en vigueur.
D. Recommandations
1. Les participants ont recommandé que les services de l’Attorney General accélèrent
l’élaboration du projet de proclamation afin que celui-ci soit prêt pour le 22 août 1975 et puisse
ainsi être examiné rapidement.
2. Il a été recommandé que le ministère de la défense fournisse une description précise du
droit d’accès à Vanga à partir des eaux de la République de Tanzanie, comme mentionné plus haut.
Réunion suivante
Il a été décidé que la réunion suivante se tiendrait le 22 août 1975.
La réunion s’est achevée à 16 h 3.
Le sous-secrétaire du service juridique,
(Signé) P.K. MATHANJUKI.
___________
- 29 -
ANNEXE 13
LETTRE EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1975 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE PERMANENT
DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (À L’ATTENTION DE M. ADEDE)
PAR LA MISSION PERMANENTE DU KENYA AUPRÈS DE L’ONU (FRANK X. NJENGA)
(KMUN/LAW/MSC/23A/16), DROIT DE LA MER :
JURIDICTION NATIONALE DU KENYA
Réf : KMUN/LAW/MSC/23A/16
Le 19 septembre1975
M. le Secrétaire permanent
Ministère des affaires étrangères
Boîte postale 30551
Nairobi
Kenya
Droit de la mer : juridiction nationale du Kenya
A l’attention de M. A. O. ADEDE
Le présent courrier se rapporte à votre lettre en date du 10 septembre 1975 portant la
référence MFA.273/430/001A/770, à laquelle vous aviez joint le projet de proclamation relative à
notre juridiction nationale. Après avoir passé en revue ledit texte, et sous réserve de l’examen des
projets d’articles relatifs au régime de la zone économique exclusive que vous avez promis de me
faire tenir sous pli séparé, je le trouve globalement acceptable. Au cas où vous auriez oublié la
lettre de M. Mbote contenant les projets d’articles, je vous serais reconnaissant de me la faire
parvenir le plus rapidement possible.
Pour ce qui concerne le plateau continental, d’après la définition adoptée dans notre loi sur le
plateau continental de 1975, il s’agit naturellement de la seule possibilité qui s’offre à nous
actuellement, étant donné que la loi renvoie à la législation existante. En temps utile toutefois, si le
concept du prolongement naturel de la masse terrestre devenait le critère reconnu pour définir la
limite extérieure du plateau continental, il se peut que nous ayons à remanier la loi en conséquence.
En l’état actuel des choses cependant, il n’existe pas de contradiction fondamentale entre les
critères relatifs à l’exploitabilité et ceux qui concernent le prolongement naturel, et il est dans notre
intérêt, d’un point de vue tactique, de ne pas approuver ce dernier concept au stade actuel.
Je me permettrai toutefois de proposer qu’une autre disposition soit ajoutée sur la question
de la délimitation de notre zone économique exclusive et de celles de la Somalie et de la Tanzanie,
conformément à l’accord conclu à Arusha en ce qui concerne la Tanzanie et à notre accord tendant
à l’utilisation de la latitude au point extrême limitrophe entre le Kenya et la Somalie pour délimiter
les zones économiques exclusives respectives.
J’ai également examiné la proposition d’échange de courriers avec la Tanzanie que vous
avez jointe à votre lettre portant la référence MFA.273/430/00lA/84 en date du 16 septembre 1975,
et elle me semble tout à fait acceptable. J’ai été toutefois quelque peu décontenancé par la référence
faite, dans votre lettre du 11 septembre 1975 portant la référence MFA.273/430/00lA/78, à la
tentative de la délégation tanzanienne de soulever certaines questions relatives à la frontière
méridionale entre les points A et B définis par l’accord d’Arusha. La question de savoir si la loi
dont il a été convenu accorde au Kenya une petite partie des eaux territoriales de la Tanzanie est
désormais sans objet, compte tenu des négociations approfondies que nous avons menées au sujet
de la frontière et il convient de s’opposer à toute tentative de revenir sur l’accord initial.
- 30 -
S’agissant du point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale relatif au droit de la mer, nous
envisageons actuellement de soumettre une résolution de procédure qui ouvrira cependant la
possibilité de tenir une session supplémentaire en 1976, après la session de mars à mai, si cela
devait se révéler nécessaire pour conclure les travaux de la conférence. Je joins à la présente un
exemplaire de ce projet de résolution qui n’est qu’un premier jet et je vous serais fort reconnaissant
de me faire part de vos éventuels commentaires.
Pour le Représentant permanent,
(Signé) Frank X. NJENGA.
FXN : jad
P.J.
Copie : Ministre de la justice
Bureau du ministre de la justice
A l’attention de : M. M. J. A. Emukule
Secrétaire permanent
Ministère de la défense
A l’attention de : M. P. G. Gitonga
Le Directeur
Secrétariat national pour l’environnement
Bureau du président
A l’attention de M. W. N. Mbote
Secrétaire permanent
Bureau du Président
A l’attention de M. P. M. Mun ene
Secrétaire permanent
Ministère des ressources naturelles
A l’attention de M. W. S. Okoth
Secrétaire permanent
Ministère du tourisme, de la faune et de la flore
Service de la pêche
A l’attention de M. N. Odero
___________
- 31 -
Proposition de paragraphes à inclure dans une résolution relative à la Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer lors de la 30e Assemblée générale
de l’Organisation des Nations Unies
1. Approuve la convocation de la prochaine session de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer pour la période du 15 mars au 7 mai 1975 à
New York.
2. Exprime le souhait que, compte tenu de l’urgente nécessité pour la communauté
internationale de disposer d’une convention générale sur le droit de la mer, la Conférence
envisage favorablement la possibilité de convoquer une session supplémentaire en 1976 si
cela s’avère nécessaire pour achever ses travaux.
3. Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires à la convocation d’une
session supplémentaire de la Conférence si ses participants devaient en décider ainsi.
4. Décide que les travaux de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
auront priorité sur les activités de tous les autres organes de l’Organisation dont les
fonctions ne sont pas définies dans la Charte des Nations Unies.
___________
- 32 -
ANNEXE 14
LETTRE EN DATE DU 18 AVRIL 1977 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE DU KENYA AUPRÈS DE
L’ONU (KMUN/LAW/MSC/23A/7) ET TRANSMISE AU
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, «ACCORD SUR
LA LIMITE DE LA MER TERRITORIALE
ENTRE LE KENYA ET LA TANZANIE»
Telegrams: KENYAREP
Ref. No. KMITN/LAW/MSC/23A/8
(A l’attention de M. P. K. Mathanjuki)
Accord sur la délimitation de la mer territoriale entre le Kenya et la Tanzanie
Comme suite à votre courrier portant la référence MFA.273/340/00lA/62 en date du
17 février 1977, je souhaite vous informer que j’ai soumis les copies de l’accord au Secrétariat aux
fins d’enregistrement. Vous trouverez ci-joint pour vos archives copie de la note que j’ai envoyée
au Secrétaire général dans ce sens.
Pour le chargé d’affaires,
(Signé) James SIMANI.
- 33 -
Lettre adressée à M. Kurt Waldheim, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
par l’adjoint du Représentant permanent, chargé d’affaires
J’ai l’honneur de vous faire parvenir aux fins d’enregistrement, en application de
l’article 102 de la Charte des Nations Unies, le texte d’un accord conclu entre la République-Unie
de Tanzanie et la République du Kenya au sujet de la délimitation des eaux territoriales entre les
deux Etats. Conformément à ses dispositions, l’accord est entré en vigueur le 9 juillet 1976 par voie
d’un échange de notes.
Il serait souhaitable que tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et les
observateurs permanents auprès de l’Organisation soient informés du contenu de l’accord et de la
date de son entrée en vigueur.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’assurance de ma plus haute
considération.
L’adjoint du Représentant permanent,
Chargé d’affaires,
Francis Mwaniki KASINA.
___________
- 34 -
ANNEXE 16
LETTRE DU HAUT-COMMISSARIAT DU CANADA À NAIROBI (MFA 273/430/XII),
NOTE À L’ATTENTION DE M. NJENGA SUR LA MER TERRITORIALE
ET LA ZONE ÉCONOMIQUE DU KENYA, NON DATÉE
Trois cartes représentant la mer territoriale et la zone économique du Kenya ainsi que la
limite de sa mer territoriale avec la Tanzanie voisine ont récemment été passées en revue par le
service hydrographique du Canada qui a formulé un certain nombre d’observations susceptibles de
s’avérer utiles pour le Gouvernement du Kenya.
Série de cartes SK74 􀁿 South Sheet Edition 4-SK
a) Il semble que la méthode employée pour définir la limite extérieure de la mer territoriale ait
consisté à transférer les lignes de base rectilignes latéralement sur une distance de 12 milles en
direction du large.
Observation : Cette méthode est conforme à l’article 3 du T.N.C.O., mais ne tire pas
pleinement profit de son article 4 qui se lit comme suit : «La limite extérieure de la mer territoriale
est la ligne dont chaque point se situe à une distance du point de la ligne de base le plus proche
égale à la largeur de la mer territoriale». Pour se conformer à cet article, des compas réglés sur un
rayon de 12 milles doivent décrire une série d’arcs à partir des points les plus avantageux des lignes
de base. La limite ainsi obtenue, qui ajouterait une superficie de 119 milles marins carrés à la mer
territoriale du Kenya, est représentée par une ligne rouge sur la carte ci-jointe.
b) Il est à noter que le Leopard Reef, haut fond découvrant situé au large de Malinda Point (carte
de l’amirauté britannique 3362) a une élévation découverte de 4 pieds, mais que ce point n’a
pas été utilisé en application de l’article 13 pour étendre les limites de la mer territoriale, en
conséquence de quoi la limite se trouve à sept milles de ce point.
Série de cartes SK90
La ligne représentant la «limite de la zone économique du Kenya» sur cette carte a été
obtenue en transférant latéralement la limite extérieure de la mer territoriale de 188 milles vers le
large.
Observation : En n’ayant pas recours à la méthode des arcs de cercle mesurés depuis les
lignes de base à partir desquels la largeur de la mer territoriale est établie, le Kenya perdrait une
surface substantielle (8244 milles marins carrés) comme le montre la ligne rouge figurant sur la
carte ci-jointe.
La ligne rouge a été tracée à partir de trois points de base principaux, à savoir l’îlot de
Lamasciaca, une île sans nom située au sud de l’île de Kiungamwina et un haut fond découvrant
d’une élévation découverte de 3 pieds, Mwamba Hasani. Ces sites figurent sur la carte de
l’amirauté 3362.
On constate également que les cartes utilisées ne sont pas conformes aux prescriptions des
articles 16 ou 75, qui imposent de faire figurer sur les cartes les listes des coordonnées
géographiques des points ou les lignes.
Les autorités canadiennes sont prêtes à fournir une assistance ou des précisions
supplémentaires, que ce soit par courrier ou dans le cadre de consultations à Genève lors de la
prochaine série de réunions sur le droit de la mer.
- 35 -
Il serait utile pour les autorités canadiennes d’obtenir des précisions sur les questions
suivantes :
a) Le Kenya a-t-il proclamé une zone économique ? Des exemplaires de la législation sont-ils
disponibles et quelle est sa date effective d’entrée en vigueur ?
b) La Somalie et le Kenya ont-ils conclu un accord sur leur frontière maritime ou la ligne qui suit
un parallèle de latitude sur la carte SK90 constitue-t-elle une revendication unilatérale ?
c) Quel est le statut actuel de la frontière maritime entre le Kenya et la Tanzanie et jusqu’à quelle
distance de la côte se prolonge-t-elle ? Des exemplaires de l’accord sont-ils disponibles ?
Haut-Commissariat du Canada,
(Signé) M. B. PHILLIPS.
___________
- 36 -
ANNEXE 18
LETTRE EN DATE DU 5 MARS 1979 ADRESSÉE À LA MISSION PERMANENTE DU KENYA
AUPRÈS DE L’ONU PAR LE MINISTÈRE KÉNYAN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(MFA.273/430/001A/81), PROCLAMATION PAR LE PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE DU KENYA DE LA ZONE ÉCONOMIQUE
EXCLUSIVE DU KENYA
MFA.273/430/001A/81
Le 5 mars 1979
M. le représentant permanent
Mission du Kenya auprès de l’Organisation
des Nations Unies
New York
(A l’attention de M. J. Simani)
Proclamation par le président de la République du Kenya
de la zone économique exclusive du Kenya
Vous trouverez ci-joint le document susmentionné ainsi qu’un courrier à transmettre au
Secrétaire général.
Pour le secrétaire permanent,
S. K. MUCHUI.
P.J.
___________
Monsieur le Secrétaire général,
J’ai l’honneur de vous faire tenir par la présente la proclamation, par Monsieur le président
de la République du Kenya, de la zone économique exclusive de la République du Kenya, qui
s’étend en mer sur une distance de 200 milles marins mesurée depuis les lignes de base pertinentes
à partir desquelles a été établie la mer territoriale.
La carte dont il est fait mention dans la proclamation vous sera transmise prochainement.
Dans l’intervalle, je vous serais fort reconnaissant de bien vouloir faire connaître la teneur de cette
proclamation à tous les Etats Membres des Nations Unies.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma plus haute considération.
Le ministre des affaires étrangères de
la République du Kenya,
Munyua WAIYAKI.
___________
- 37 -
ANNEXE 19
LETTRE EN DATE DU 9 MARS 1979 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE DU KENYA AUPRÈS DE L’ONU
(KMUN/LAW/MSC/23A/49)
LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT EN DATE DU 9 MARS 1979 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LA MISSION PERMANENTE DU KENYA AUPRÈS DE L’ONU
(KMUN/LAW/MSC/23A/50), PROCLAMATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DU KENYA RELATIVE À LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE DU KENYA
M. le Secrétaire permanent
Ministère des affaires étrangères
Boîte postale 30551
Nairobi
A l’attention de M. S. K. Muchui
Objet : proclamation par le président de la République du Kenya
de la zone économique exclusive du Kenya
En réponse à votre lettre en date du 5 mars 1979 portant la référence MFA.273/430/001A/81,
la Mission permanente du Kenya auprès de l’ONU vous prie de trouver ci-joint copie de la lettre
qu’elle a adressée au Secrétaire général de l’ONU sur le processus de transmission de la
proclamation susvisée.
Pour le représentant permanent,
(Signé) Rose ARUNGU-OLENDE.
P.J.
___________
- 38 -
Lettre d’accompagnement en date du 9 mars 1979 adressée au ministère
des affaires étrangères par la mission permanente du Kenya auprès
de l’ONU (KMUN/LAW/MSC/23A/50), proclamation du président
de la République du Kenya relative à la zone
économique exclusive du Kenya
Le Représentant permanent de la République du Kenya auprès de l’Organisation des
Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de
lui transmettre, pour diffusion à tous les Etats Membres, une proclamation de S. Exc. le président
de la République du Kenya signée et portant le sceau officiel de la République du Kenya à Nairobi
le 28 février mil neuf cent soixante-dix-neuf.
Le Représentant permanent de la République du Kenya auprès de l’Organisation des
Nations Unies saisit cette occasion pour réitérer au Secrétaire général de l’Organisation l’assurance
de sa plus haute considération.
___________
- 39 -
ANNEXE 20
LETTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES (LE 113 (3-3))
EN DATE DU 19 JUILLET 1979, TRANSMISE PAR LA MISSION PERMANENTE DU KENYA
AUPRÈS DE L’ONU AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(KMUN/LAW/MSC/23/18), PROCLAMATION DE LA ZONE
ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE DU KENYA,
25 OCTOBRE 1979 [EXTRAITS]
M. le secrétaire permanent
Ministère des affaires étrangères
Nairobi
A l’attention de M. F. X. Njenga
Proclamation de la zone économique exclusive du Kenya
J’ai reçu de la part du Secrétaire général la communication ci-jointe, par laquelle a été
transmise à toutes les missions permanentes des Etats Membres des Nations Unies une copie de la
proclamation par le Kenya de sa zone économique exclusive en date du 28 février 1979.
Vous vous souviendrez que nous avions évoqué cette question lors de la dernière session de
la Conférence sur le droit de la mer et que nous avions convenu que dès que le document serait
diffusé par le Secrétaire général, il conviendrait d’en envoyer un exemplaire à Nairobi.
Pour le représentant permanent,
(Signé) J. SIMANI.
P.J.
___________
- 40 -
Proclamation par le président de la République du Kenya
Attendu que le droit des gens est actuellement en phase d’élaboration dans le cadre de la
troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, afin de reconnaître le droit à un Etat
côtier d’établir au-delà de sa mer territoriale une zone adjacente à cette dernière communément
désignée sous l’appellation de zone économique exclusive et d’y exercer ses droits souverains aux
fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles,
renouvelables ou non, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol.
Attendu en outre que ladite conférence sur le droit de la mer a déjà reconnu que la zone
désignée sous le terme de zone économique exclusive et visée ci-dessus ne doit pas s’étendre sur
une distance supérieure à deux cents milles marins mesurée depuis les lignes de base à partir
desquelles est établie la mer territoriale.
Attendu par ailleurs qu’il est nécessaire d’émettre une déclaration établissant l’étendue de
ladite zone économique exclusive de la République du Kenya.
Moi, Daniel Arap Moi, président et commandant en chef des forces armées de la République
du Kenya, déclare et proclame ce qui suit, conformément à la Constitution de la République du
Kenya :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signé et revêtu du sceau public de la République du Kenya à Nairobi, en ce jour du
28 février mil neuf cent soixante-dix-neuf.
Le président de la République du Kenya,
(Signé) Daniel ARAPMOI.
___________
- 41 -
Référence : LE 113 (3-3)
Le texte ci-joint, en date du 28 février 1979, de la proclamation par le président de la
République du Kenya de la zone économique exclusive de son pays, est transmis aux missions
permanentes des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la demande
du ministre des affaires étrangères de la République du Kenya en date du 5 mars 1979.
Le 19 juillet 1979.
___________
- 42 -
ANNEXE 21
LETTRE EN DATE DU 26 OCTOBRE 1979 ADRESSÉE AU DIRECTEUR DE SURVEY OF KENYA
PAR M. F.X. NJENGA (MFA. 273/430/001A/49), MER TERRITORIALE/ZONE
ÉCONOMIQUE DU KENYA
MFA. 273/430/001A/49
Le 26 octobre 1979
Monsieur le directeur de la topographie
Direction de la topographie du Kenya
Boîte postale 30046
Nairobi
A l’attention de M. P. Ndunda
Mer territoriale/Zone économique du Kenya
Je vous renvoie à votre courrier portant la référence CB/21/VOL.II/211 en date du
17 octobre 1979 par lequel vous avez transmis les cartes relatives à la mer territoriale et à la zone
économique du Kenya.
Après un examen minutieux de ces cartes, je les ai trouvées globalement satisfaisantes. Les
termes «Median Line» (ligne médiane) figurant sur la carte «Series SK 74 North Sheet — Edition
2-SK» doivent être supprimés. En deuxième lieu, si la limite extérieure de la mer territoriale
figurant sur la carte correspondante est correcte, l’explication selon laquelle elle a été tracée à partir
de la ligne de base rectiligne désignée sur la carte est erronée. Il vous faut donc désigner une autre
ligne joignant les points respectifs à partir desquels la limite des 12 milles des eaux territoriales a
effectivement été tracée. Sous réserve de ces quelques corrections, les cartes peuvent maintenant
être publiées.
Pour le secrétaire permanent,
F. X. NJENGA.
Copie : M. le secrétaire permanent
Bureau du président
Nairobi
A l’attention de M. D. N. Kaniaru
___________
- 43 -
ANNEXE 23
DEUXIÈME RAPPORT CONCERNANT LA NEUVIÈME SESSION DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE
SUR LE DROIT DE LA MER (NEW YORK, 3 MARS􀁿4 AVRIL 1980), PRÉSENTÉ
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LA MISSION PERMANENTE
DU KENYA AUPRÈS DE L’ONU, DÉLIMITATION DES FRONTIÈRES
MARITIMES, 14 MARS 1980
M. le secrétaire permanent
Ministère des affaires étrangères
Nairobi
A l’attention de M. B.A.N. Mudho
Pour votre information et celle des autres ministères concernés, je vous fais tenir le deuxième
rapport de la délégation kenyane sur la session susvisée portant sur l’état des travaux de la
conférence à ce jour.
Pour le chargé d’affaires par intérim,
(Signé) James SIMANI.
P.J. (15 copies)
___________
- 44 -
Délimitation des frontières maritimes
On se souviendra qu’à l’issue de la huitième session, le groupe de négociation 7, présidé par
M. le juge Manner, représentant la Finlande, n’avait pas été en mesure de convenir d’une
formulation acceptable des articles du TNCO/Rev.1 (74 et 83) portant sur les critères relatifs à la
délimitation des frontières maritimes. La question qui continue à se poser est celle des principes ou
des règles qui doivent être adoptés pour délimiter les frontières maritimes de la zone économique
exclusive et du plateau continental d’Etats adjacents ou se faisant face. Un consensus préliminaire
s’est dégagé au sujet de la délimitation de la mer territoriale qui fait l’objet de l’article 15 du
TNCO/Rev.l.
La conclusion d’un accord sur la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau
continental semble toujours hors de portée en raison de l’affrontement de deux écoles de pensée sur
ces questions. Les tenants de la première école estiment que la délimitation de la zone économique
exclusive et du plateau continental entre des Etats adjacents ou se faisant face doit être définie par
voie d’accord conformément aux principes équitables, en mettant l’accent sur les principes
équitables par opposition au critère de la ligne médiane ou de l’équidistance. Les tenants de la
deuxième école se prononcent en faveur d’un critère de délimitation reposant sur la règle de la
ligne médiane ou de l’équidistance, rejetant par là-même en quelque sorte l’application des
principes équitables comme fondement de cette délimitation.
Dans un souci de compromis, le président du groupe de négociation 7 s’est entretenu
séparément avec les partisans de ces deux méthodes, mais ces consultations ne l’ont pas incité à
convoquer une réunion du groupe en séance plénière.
En conséquence, aucune réunion officielle du groupe ne s’est tenue au cours des deux
dernières semaines. Le Kenya a soutenu le groupe préconisant l’application des principes
équitables et continue de le faire. Le droit international actuel aurait tendance à étayer notre
position selon laquelle la délimitation des zones en litige doit être effectuée en appliquant les
principes équitables plutôt que le critère de la ligne médiane ou de l’équidistance employé en
application des conventions de 1958 sur le droit de la mer. Les affaires souvent citées à cet égard
sont celles du Plateau continental de la mer du Nord et la sentence arbitrale franco-britannique
relative à la Manche.
Etant donné que l’on se trouve toujours dans une impasse sur cette question, il est fort peu
probable que le président du groupe de négociation 7 puisse proposer une solution acceptable à ce
problème. Il sera par conséquent nécessaire de se replier sur la formulation actuelle des articles 74
et 83 du TNCO/Rev.1. Dans sa formulation actuelle, l’article pourrait être accepté par les tenants
de l’application des principes équitables, mais il est totalement inacceptable pour l’autre partie.
Il est donc à prévoir que la conférence sera appelée à voter sur cette question. Les
dispositions du TNCO sur ce point disposent simplement ce qui suit :
«La délimitation de la zone économique exclusive/du plateau continental entre
deux Etats adjacents ou se faisant face est effectuée par voie d’accord, conformément
aux principes équitables en appliquant, s’il y a lieu, le principe de la ligne médiane ou
de la ligne d’équidistance, et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.»
Les partisans de la ligne médiane ou de la ligne d’équidistance s’opposent à cette
formulation, principalement au motif que la ligne médiane ou d’équidistance, qui constituent selon
eux une règle en matière de délimitation, se voit ainsi reléguée au rang de simple méthode et n’est
pas placée sur un pied d’égalité avec le critère des principes équitables.
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Groupe d’experts juridiques sur les clauses finales
Au cours de la semaine, le groupe a procédé à l’examen des clauses finales portant sur les
questions suivantes :
Article C Entrée en vigueur des amendements
Article D Réserves
Article E Relation avec d’autres conventions
Article F Dénonciation
Article 301 Entrée en vigueur
Article C : entree en vigueur des amendements
Cet article définit comme suit la manière dont les amendements peuvent être mis en oeuvre,
ainsi que leurs effets juridiques sur les relations des parties à la convention :
i) les amendements requièrent 60 acceptations
ii) toute partie adhérant à la convention ou la ratifiant après qu’elle a été amendée est
considérée comme étant partie à la convention telle qu’amendée
iii) la convention non amendée s’applique dans les cas où une partie est liée par les
amendements alors que l’autre ne l’est pas.
Après des débats prolongés, le groupe a prié le président de préparer des propositions de
compromis qui :
i) ne visent pas à modifier la disposition relative au nombre de ratifications requises pour
qu’un amendement entre en vigueur.
ii) requièrent l’acceptation des amendements par la majorité des deux-tiers de tous les Etats
parties lorsque lesdits amendements ont trait aux sections 5 et 6 de la partie XI et aux
annexes III et V.
Article D : réserves
Les réserves font partie des questions sujettes à controverse et les discussions ultérieures ont
fait ressortir les différentes positions adoptées par les Etats sur ce point. Le document officieux
soumis par le président se lit comme suit :
«Article D
La convention n’admet aucune réserve.»
Cet article a priori radical admet des réserves dans les cas suivants :
i) prise en compte de questions associées à la recherche d’un consensus sur des points non
résolus tels que ceux qui relèvent du groupe de négociation 7.
- 46 -
ii) déclarations autorisées par la convention ou émises par un Etat au moment de la
ratification ou de l’adhésion à condition qu’elles ne visent pas à exclure ou à modifier
l’effet juridique des dispositions de la convention dans leur application à cet Etat.
Les exceptions susvisées sont énoncées dans une note de bas de page associée à cet article.
Les Etats ont généralement recours aux réserves pour exclure ou modifier l’effet juridique de
certaines dispositions d’un traité sur eux-mêmes, et la place desdites réserves dans le droit
international conventionnel est définie par les articles 19, 20, 21, 22 et 23 de la section 2 de la
convention de Vienne sur le droit des traités.
L’exclusion du droit d’émettre des réserves dans le cas de la présente convention a pour
objectif de maintenir l’unité et l’intégrité de cette dernière.
Les discussions ont fait apparaître un certain nombre de prises de position au sujet de cet
article :
i) Soutien pour l’article dans sa formulation actuelle pour parvenir à l’unité de la convention.
Seuls deux Etats adoptent cette position.
ii) Soutien pour l’article dans sa formulation actuelle dans l’hypothèse où la convention serait
adoptée par consensus. Un nombre considérable d’Etats se montrent favorables à cette
démarche. Toutefois, il semble qu’aucune décision ne puisse être prise dans ce sens tant
que l’on ne saura pas de quelle manière la convention a été adoptée.
iii) Rejet de l’article dans sa formulation actuelle au motif que même si la convention était
adoptée par consensus, il serait toujours nécessaire d’y inclure une disposition permettant
aux Etats de manifester leur position au sujet de certaines questions.
iv) Soutien partiel pour l’article si une distinction peut être faite entre les points sur lesquels il
est possible de formuler des réserves et les autres. Débat pour déterminer de quelle
catégorie relèvent diverses questions.
v) Mécanisme pondéré, comme dans le cas des amendements, au titre duquel les réserves
peuvent faire l’objet d’une évaluation avant d’être acceptées. Le Kenya a proposé
l’adoption de la formule prévue dans la note de bas de page associée à l’article, qui
permettrait de satisfaire quasiment tous les points de vue exposés ci-dessus sans
nécessairement faciliter par trop l’émission de telles réserves. La majorité des délégations
se sont également prononcées dans ce sens et au final il a été demandé au président de
préparer un projet de texte mettant en application la démarche décrite ci-dessus.
Article E : relation avec d’autres conventions
Cet article définit l’effet juridique de la convention entre les parties dans les cas de figure où
d’autres conventions ou accords multilatéraux sont en vigueur. L’article prévoit en particulier ce
qui suit :
i) La convention l’emporte, entre les Etats parties, sur les conventions générales de 1958 sur
le droit de la mer.
ii) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à la relation entre les conventions
et d’autres accords internationaux.
Au cours des échanges de vue qui ont suivi, il a été demandé au président de prendre en
compte les éléments suivants afin de reformuler l’article :
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i) Opportunité d’utiliser le terme «remplace» ou «se substitue à» au lieu d’«emporte», cette
dernière formulation devant inévitablement donner lieu à des problèmes d’interprétation.
ii) Nécessité de préciser que la convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations
découlant d’autres traités, ces droits et ces obligations ne portant eux-mêmes pas atteinte à
ceux qui découlent de la présente convention.
Article F : dénonciation
Cet article définit le mécanisme permettant à un Etat partie de dénoncer la convention, ses
principales caractéristiques étant les suivantes :
i) Ce droit ne peut être exercé qu’au bout de cinq ans et les motifs de la dénonciation doivent
être indiqués.
ii) La dénonciation doit être précédée d’une année de préavis.
iii) Les obligations ayant pu surgir avant la dénonciation ne sont pas automatiquement
découragées ou remises en cause de quelque manière que ce soit.
iv) La dénonciation ne porte pas atteinte au fonctionnement d’une règle de la convention à
laquelle une partie peut être tenue par ailleurs en vertu du droit international. Le Kenya a
pris l’initiative de proposer de soutenir cet article tout en demandant qu’il soit reformulé
afin de supprimer toute ambiguïté sur les points suivants :
i) Le calcul de la période de préavis, afin d’indiquer clairement qu’elle se termine après
expiration de la période de 5 ans.
ii) Suppression de la relation apparente entre la période de préavis et l’obligation d’honorer
les contrats ou autres engagements qui auront pu être contractés d’ici ce moment-là.
La position susmentionnée a recueilli un large appui, même si un petit nombre de pays
développés a estimé que l’obligation d’attendre l’expiration d’une période de 5 ans était susceptible
de dissuader certains gouvernements de ratifier la convention de crainte de ne pouvoir la dénoncer
avant la fin de cette période.
Il a été demandé au président de produire une nouvelle version de cet article.
Article 301 : entrée en vigueur
L’examen de cet article est actuellement en cours.
Commission préparatoire
Il est prévu que la commission entame ses travaux peu après l’entrée en vigueur de la
convention afin de permettre à l’autorité internationale des fonds marins de fonctionner ensuite.
Les principales caractéristiques de la commission ont été détaillées dans un projet de texte
préparé par le président et ces propositions ont recueilli une large approbation au cours des débats.
Les principales caractéristiques de la commission sont les suivantes :
i) Composition : la commission sera composée de signataires de la convention.
ii) Etablissement de la commission : la commission sera établie par voie de résolution.
- 48 -
iii) Durée : la commission doit continuer à fonctionner jusqu’à ce que le Conseil soit
pleinement opérationnel et décide de sa dissolution.
Elle se réunira aussi souvent que les circonstances l’exigent.
iv) Financement
La commission pourrait commencer à fonctionner avec des fonds constitués de :
i) prêts accordés par les Nations Unies
ii) avances payées par les gouvernements sur leurs futures contributions.
Séance plénière informelle consacrée au préambule
Les participants avaient devant eux deux textes : le texte de négociation composite officieux
et un texte proposé par les Fidji au nom du groupe des 77.
Si l’on s’est accordé à dire que les deux textes devaient encore être travaillés pour obtenir un
texte final pouvant servir de base à des négociations sérieuses, les pays développés se sont
fortement élevés contre la proposition des Fidji aux motifs suivants :
i) Elle reprend des questions de fond qui sont traitées dans le texte de la convention.
ii) Elle reprend des principes sur lesquels il n’existe pas d’accord précis au sein de la
communauté internationale, comme celui du nouvel ordre économique international.
iii) Le fait de renvoyer à des résolutions de l’Assemblée générale dans le Préambule peut
avoir pour conséquence de leur conférer le statut de règles du droit international, alors que
cela n’est pas clairement établi.
iv) Le texte est trop long.
Le Groupe des 77 a estimé que ce texte constituait la seule solution raisonnable pour jeter les
bases d’une convention unique en son genre qui entraînera des changements majeurs dans les
relations entre Etats.
Il a finalement été décidé de demander au président d’engager des consultations afin
d’harmoniser le texte de la proposition du Groupe des 77 et celui du TNCO et de produire un texte
de compromis sur lequel on pourra commencer à travailler.
Le groupe de travail des 21 sur les questions relevant de la première commission
Le groupe de travail des 21 a poursuivi son examen des amendements proposés découlant de
la dernière séance et publiés dans «Rapports à la séance plénière de la conférence : mémorandum
du président». Estimant que c’était la meilleure façon de procéder, le président du groupe de
négociation 1 a proposé d’examiner le document article par article et d’essayer de parvenir à un
consensus. Le rapport qu’on lira ci-après met en évidence les principales questions qui ont été
débattues et le statut des négociations.
Au sujet de l’article 2 qui porte sur la prospection, le Groupe des 77 chargé des questions
relevant de la première commission a, par l’intermédiaire de son président, déclaré que la question
fondamentale de la formation du personnel n’avait pas été incluse dans cet amendement du texte. Il
a proposé qu’il y soit remédié, soit en renforçant les articles 143 et 144 du TNCO/Rev.1 soit en
- 49 -
remaniant l’article pour que soit tenu compte de cette question essentielle. Il a ajouté qu’il était prêt
à se charger de remanier l’article en incluant les amendements qu’il propose, en vue de le
soumettre à nouveau au groupe des 21. La délégation des Etats-Unis a toutefois estimé que le texte
amendé constituait un compromis et que l’on ne pouvait donc y apporter des modifications
substantielles sans rouvrir les négociations.
En ce qui concerne l’article 3 relatif à l’exploration et à l’exploitation, il a été proposé de
remplacer la référence figurant au paragraphe 2 à l’article 8 par une référence à l’article 8 bis. Ceci
permettra de supprimer l’incohérence actuelle consistant à renvoyer aux sites réservés puis à
l’article 8. Le président a accepté d’en tenir compte dans la rédaction du texte.
Il a été proposé et convenu de supprimer les mots «si nécessaire et» figurant au troisième
paragraphe de l’article 6. Cet article porte sur l’approbation de plans de travail soumis par le
demandeur. La phrase se lit maintenant comme suit : «Tous les plans de travail proposés sont
traités dans l’ordre de leur réception et l’autorité internationale des fonds marins procède, aussi
rapidement que possible, …»
La délégation française a fait remarquer qu’il serait difficile, lors de l’entrée en vigueur de la
convention, de respecter la priorité énoncée au paragraphe 3 de cet article. La France a proposé
d’en modifier le texte afin qu’y soit indiqué clairement de quelle manière les plans de travail seront
traités au cours d’une période de temps donnée. Il a été convenu de tenir compte de ces remarques.
S’agissant de l’article 8 relatif à la réservation de certains sites, plusieurs problèmes ont été
signalés. On a fait remarquer que l’article modifié n’indiquait pas quel était le volume des données
nécessaires et à quel stade les prospecteurs devaient les communiquer. On a convenu de la
nécessité d’élaborer conjointement un critère relatif aux données requises. Le président du Groupe
des 77 chargé des questions relevant de la première commission a proposé que ledit critère soit
conforme aux normes et règles définies par l’autorité.
En ce qui concerne l’article 8 bis relatif aux activités menées sur les sites réservés, le Groupe
des 77 a proposé l’ajout des mots «et des conditions» au paragraphe 3 afin qu’il se lise comme
suit : «L’autorité internationale des fonds marins peut prescrire, dans ses règles, règlements et
procédures, des prescriptions et des conditions de procédure et de fond régissant de tels contrats et
entreprises conjointes.»
La portée du paragraphe 4 du même article devrait être élargie pour permettre la
participation des pays en développement.
Deux suggestions ont été formulées au sujet de l’article 10 relatif aux accords de
coentreprise. La première portait sur l’ajout, à la fin du premier paragraphe, des mots suivants :
«qui doivent jouir de la même protection en matière de suspension, de résiliation ou de révision,
sauf par consentement mutuel, que les contrats passés avec l’autorité.»
Il a également été proposé de supprimer au paragraphe 3 les mots «les sites réservés». Cette
proposition n’a suscité aucune objection.
Au cours de cette semaine, le groupe de travail des 21 a examiné l’article relatif au transfert
des techniques, considéré comme un thème très sensible par le Groupe des Etats d’Afrique, aux
premiers rangs desquels la Tanzanie, Madagascar, le Sénégal et le Nigéria, qui bénéficient par
ailleurs du soutien du Groupe des 77. Le groupe de contact du Groupe des 77 a soumis au groupe
de travail des 21 des propositions relatives à l’article 5 de l’annexe II intitulé «Transfert des
techniques». Cette proposition est jointe au présent document et vise à contraindre juridiquement le
contractant à transférer les techniques à la tierce partie, qui à son tour la mettra à la disposition de
l’entreprise, sous réserve que l’autorité internationale des fonds marins le demande. La proposition
préconise également qu’aucune référence ne soit faite au marché libre, et définit les techniques
- 50 -
comme recouvrant tous les aspects de l’extraction, du transport, du traitement et du raffinage pour
obtenir des métaux commercialisables. Comme le groupe de contact du Groupe des 77 l’avait
anticipé, cette proposition a été vivement critiquée par les pays développés membres du groupe
des 21. Les délégations des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la République fédérale d’Allemagne,
de l’URSS, du Japon et de la France ont estimé que cette proposition faisait peser une lourde
menace sur l’ambiance de compromis régnant actuellement au sein de la conférence. Elles ont
déclaré que leurs systèmes juridiques ne permettaient pas de contraindre un tiers à transférer des
techniques et qu’un tel transfert devait être défini par des accords bilatéraux. Les pays développés
ont également estimé qu’il n’était pas juste de mettre les techniques de transformation sur le même
pied que les techniques minières, puisque les activités minières se déroulent dans la zone, alors que
ce n’est pas le cas des opérations de transformation. Ces délégations ont soutenu avec force que si
les techniques étaient disponibles sur le marché libre, l’entreprise devait pouvoir se les y procurer.
Ces pays ont déclaré que, s’ils pouvaient accepter un compromis au sujet du texte de l’article
figurant dans le TNCO, cela serait plus difficile sur la base de la nouvelle proposition en son état
actuel. Plusieurs de ces délégations ont présenté des propositions de modification de l’article 5 du
TNCO. La délégation des Etats-Unis a proposé de déplacer l’alinéa a) du premier paragraphe de cet
article vers un autre article et de pas le faire figurer avec les paragraphes portant sur le transfert des
techniques. Ce faisant, son représentant a déclaré qu’il soutenait la proposition du groupe de
contact du Groupe des 77 de déplacer cet alinéa vers l’article 4. La référence au marché libre dans
cet alinéa doit être supprimée. Dans la dernière phrase de l’alinéa a) du premier paragraphe, il
serait préférable de faire référence à l’autorité internationale des fonds marins plutôt qu’à
l’entreprise. Il a proposé de remplacer «dès que» par «après» à l’alinéa d) du premier paragraphe.
La délégation des Etats-Unis a proposé de supprimer l’alinéa e) du premier paragraphe étant donné
qu’il ne renforce pas la viabilité de l’entreprise.
Pour ce qui est du paragraphe 2, la délégation a proposé d’inclure une disposition permettant
à un tiers contractant de contester un règlement s’il n’est pas d’accord avec les termes définis par
l’autorité.
La délégation des Etats-Unis a également proposé d’améliorer le paragraphe 5 étant donné
qu’il présente en l’état certains problèmes de rédaction. Il a, pour finir, suggéré l’introduction d’un
nouveau paragraphe 6 qui indiquerait que les obligations définies au titre du transfert des
techniques persistent jusqu’au moment où l’entreprise aura démontré qu’elle peut se doter de sa
propre technologie. Les obligations de transfert des techniques ne doivent pas être éternelles. La
République fédérale d’Allemagne a adopté le même point de vue sur ce paragraphe.
La République fédérale d’Allemagne a déclaré que le transfert des techniques devait être
effectué selon des modalités commerciales justes et raisonnables et qu’il ne serait donc pas
nécessaire de contraindre juridiquement qui que ce soit à procéder à ce transfert. Le président a
demandé à la République fédérale d’Allemagne d’élaborer un document succinct expliquant en
quoi consistent des modalités commerciales justes et raisonnables. L’Allemagne a répondu
positivement et accepté de présenter ce document au groupe comme base de nouvelles discussions.
L’URSS a déclaré que si le transfert des techniques était rendu obligatoire, il fallait indiquer
que le contractant avait quelque chose à y gagner.
Pour ce qui concerne le paragraphe 2 de cet article, qui traite du règlement des différends, le
Nigéria a jugé la procédure trop longue et estimé qu’il fallait la modifier. Dans cette nouvelle
version, l’Etat qui accorde son patronage devrait exiger au préalable de l’entité concernée qu’elle
s’engage par écrit à transférer les techniques lorsque l’autorité internationale des fonds marins en
fera la demande. Ceci aurait un caractère juridiquement contraignant.
S’agissant de la proposition relative au transfert des techniques, le groupe de contact du
Groupe des 77 a campé sur ses positions et certains pays africains, comme le Sénégal, ont estimé
qu’il était inutile de débattre de l’article 5 de l’annexe II du TNCO puisqu’il avait été rejeté par un
- 51 -
groupe constituant la majorité des participants à la conférence. Or, telle n’est pas notre position.
Nous estimons que le transfert des techniques ne peut être obtenu par la force, mais doit faire
l’objet d’accords bilatéraux. Il faut que le Groupe des Etats africains représenté par le Groupe
des 77 en prenne conscience et cesse de rechercher des accords et des débats qui ne nous mèneront
nulle part.
Le président a convenu de l’impérieuse nécessité de mener à bien des consultations
supplémentaires sur ce point et a promis de s’y atteler afin de tenter de parvenir à un compromis.
Réunions informelles de la Troisième Commission du 5 au 12 mars 1980
La Troisième Commission a commencé par se pencher sur les alinéas a) et b) du
paragraphe 246 bis.
Alinéa a) du paragraphe 246 bis
Cet alinéa a suscité des débats houleux entre les pays développés et les pays en
développement. L’inclusion des termes «relations diplomatiques» a fait l’objet une vive opposition.
Les délégués ont en outre affirmé à juste titre que c’est à l’Etat côtier qu’il appartenait de définir ce
qu’étaient des «circonstances normales».
Le président a présenté un amendement constituant à ajouter les mots ne résultant pas de
tensions existantes entre eux (ceci renvoyant à l’absence de relations diplomatiques qui ne devrait
pas avoir d’incidence sur l’octroi du consentement à l’exécution de travaux de recherche
scientifique marine) après l’Etat chercheur. Cet amendement a suscité une vive opposition de la
part du Brésil, en raison de la référence faite à des tensions dans une convention internationale. Le
président a toutefois demandé aux délégués qui avaient présenté des amendements de se réunir en
petit comité afin de parvenir à un amendement de compromis pour cet alinéa.
L’objectif de cet alinéa semble avoir été adéquatement réalisé par d’autres articles établissant
les droits (la juridiction) de l’Etat côtier sur le plateau continental qui lui permettent de consentir ou
non à des travaux de recherche scientifique marine. Son inclusion ne porterait toutefois nullement
atteinte aux droits des Etats côtiers (et en particulier du Kenya).
Alinéa b) du paragraphe 246 bis
Cet alinéa a suscité des débats encore plus houleux que le précédent, en opposant deux
camps : les pays développés et les pays en développement. La vivacité des discussions peut être
attribuée aux éléments suivants :
a) La juridiction de l’Etat côtier sur le plateau continental est inscrite dans la convention.
L’introduction du consentement tacite à l’exécution de travaux de recherche scientifique marine
au-delà de la zone économique exclusive aurait pour conséquence d’affaiblir cette disposition.
b) Si tous les pays développés ont accepté le texte modifié, les pays en développement s’y sont
opposés.
c) La plupart des pays développés disposant de plateaux continentaux longs et larges, on peut se
demander ce qui les incite à accepter cette disposition relative au consentement tacite. La seule
raison envisageable réside sans doute dans leur supériorité financière et technologique sur les
pays en développement. Les pays développés bénéficieraient ainsi d’un monopole non
réglementé sur les plateaux continentaux au-delà de la zone économique exclusive.
- 52 -
d) Les pays en développement commenceraient à intervenir sur le plateau continental avant de
passer aux fonds marins.
Ainsi, toutes les zones du plateau continental revêtent une grande importance pour les pays
en développement. De plus, le consentement tacite pourrait déboucher sur la réalisation de travaux
de recherche sur les armements, sous couvert de recherche scientifique marine.
Les échanges de vues entre les délégués et le président ont débouché sur plusieurs
propositions d’amendements. On ne saurait sous-estimer l’importance de cet alinéa : le délégué
américain a ainsi demandé au président de suspendre les débats afin de lui permettre (au délégué
américain) de se concerter avec d’autres membres de sa délégation, ainsi qu’avec ses autorités
nationales. Il a fait savoir aux participants que les amendements proposés lors de la réunion
informelle seraient inacceptables tant pour les membres de sa délégation que pour son
Gouvernement. Le président a toutefois demandé que la discussion se poursuive. Les propositions
présentées par différents délégués avaient la teneur suivante :
i) Le consentement tacite devrait s’appliquer uniquement à des zones spécifiques
officiellement désignées par l’Etat côtier où aucune opération d’exploitation ou
d’exploration (telle que des forages exploratoires) ne se déroule actuellement ou ne va se
dérouler dans un avenir proche 􀁿 position du Brésil.
ii) Le consentement tacite s’applique à des zones spécifiques officiellement désignées par
l’Etat côtier comme pouvant faire l’objet de travaux de recherche scientifique marine, sous
réserve de notification préalable à l’Etat côtier et à l’autorité internationale des fonds
marins. Proposition du Pakistan.
iii) Proposition de l’Uruguay.
«Les dispositions du paragraphe 3 s’appliquent toutefois aux projets de
recherche scientifique marine mis en oeuvre dans des zones du plateau continental
situées au-delà de la limite des 200 milles marins depuis les lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale et en dehors des zones
officiellement désignées par l’Etat côtier comme faisant l’objet actuellement, ou
devant faire l’objet dans un avenir immédiat, d’opérations d’exploitation ou
d’exploration.»
iv) La Yougoslavie a proposé l’introduction de la notification des zones spécifiques à
l’autorité internationale des fonds marins.
Nombre d’autres amendements ont été présentés ici et là, mais ils portaient sur des questions
de fond déjà couvertes par les propositions susvisées. Il convient également de remarquer que toute
référence à l’autorité internationale des fonds marins serait inacceptable, car elle impliquerait de
modifier d’autres articles de la convention. La mise en place de plusieurs groupes serait nécessaire
pour modifier la convention en l’état actuel des choses.
Il a également été proposé que l’alinéa c) de l’article 246 bis devienne la dernière phrase de
l’alinéa b).
En dépit de l’intransigeance affichée par les pays développés, un compromis semble
envisageable. Le Brésil et le Pakistan ont accepté de retirer leurs propositions en faveur de celle de
l’Uruguay, qui paraît modérée comparée aux autres. Il est possible que les pays développés
assouplissent également quelque peu leur position pour permettre de trouver un amendement
acceptable. La question a été renvoyée à un petit groupe de travail composé de certains des
délégués ayant présenté des propositions.
- 53 -
Article 249
Après les débats relatifs à l’alinéa b) de l’article 246 bis, la Troisième Commission a abordé
l’article 249. Le premier amendement relatif à cet article portait sur le remaniement de l’alinéa d).
Les délégués du pays hôte ont estimé que le texte original prenait en considération les intérêts des
Etats côtiers. Cette conclusion s’est imposée notamment après la tentative du Brésil de modifier le
texte remanié en ajoutant les mots évaluer ou interpréter après ou les aider à, ce qui a suscité une
vive opposition de la part des pays développés. Il semble donc que la version originale du TNCO
sera maintenue, ce qui va incontestablement dans le sens de nos intérêts.
La discussion a ensuite porté sur l’alinéa e) du premier paragraphe de l’article 249 (TNCO).
Le principal amendement prévoyait la suppression des mots sous réserve du paragraphe 2. Cet
amendement a suscité une vive opposition de la part des pays en développement ainsi que du
Kenya étant donné que le deuxième paragraphe prévoit notamment que les résultats des travaux de
recherche scientifique marine soient communiqués à l’Etat côtier avant d’être diffusés à l’échelon
mondial (du moment que cela est prévu dans l’accord relatif au consentement).
Dans sa version remaniée, le paragraphe 2 de l’article 249 se lit comme suit :
«Le présent article s’applique sans préjudice des conditions fixées par les lois et
règlements de l’Etat côtier en ce qui concerne l’exercice de son pouvoir
discrétionnaire d’accorder ou de refuser son consentement en application de
l’article 246, paragraphe 4, y compris l’obligation d’obtenir son accord préalable pour
diffuser sur le plan international les résultats des recherches relevant d’un projet
intéressant directement l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles.»
Ce paragraphe a recueilli l’approbation de la majorité des délégués, et notamment ceux des pays en
développement. Ceci est compréhensible étant donné que l’Etat côtier souhaite bénéficier le
premier des travaux de recherche marine réalisés dans la zone relevant de sa juridiction, avant que
le reste du monde ne puisse en profiter. (N.B. Le plateau continental ne fait pas partie du
patrimoine commun de l’humanité).
Après l’article 249, la Troisième Commission est passée à l’examen de l’article 253
concernant la suspension ou la cessation des travaux de recherche.
Article 253
Le premier amendement à cet article concernait l’ajout des mots suspension ou avant
cessation dans l’intitulé. Cet amendement a été accepté sans aucune difficulté.
Le deuxième amendement concernait l’ajout des deux mêmes mots suspension ou avant
cessation à la première ligne du premier paragraphe. Cet amendement a lui aussi adopté facilement.
Les alinéas a) et b) du premier paragraphe n’ont présenté aucune difficulté.
C’est l’addition du nouveau paragraphe 2 qui a suscité les débats les plus animés. Pour la
plupart des pays en développement, ce paragraphe était formulé de telle manière qu’il imposait un
enchaînement, la suspension précédant la cessation, ce qui contredisait la possibilité de suspension
ou de cessation prévue par ailleurs pour les Etats côtiers au premier paragraphe. Aux yeux de la
délégation kenyane, bien qu’elle puisse sembler contredire le premier paragraphe, cette disposition
se justifie, compte tenu de la mise de fonds considérable associée à la mise en place d’un projet de
recherche scientifique marine. Il serait injuste de ne pas donner à l’Etat chercheur la possibilité de
remédier à d’éventuels problèmes. Cette phrase ne devrait pas poser de difficulté majeure étant
donné que, dans les deux cas de figure, la suspension ou la cessation entraînent l’interruption de
tous les travaux de recherche. Ceci doit inciter l’Etat chercheur à trouver un compromis aussi
- 54 -
rapidement que possible. Si après la suspension, l’Etat chercheur ne satisfait pas aux prescriptions
de l’Etat côtier, la clause de cessation sera invoquée. Après l’invocation de cette clause, l’une au
l’autre des parties peut soumettre un différend conformément aux dispositions de l’article 264.
___________
- 55 -
ANNEXE 45
LETTRE EN DATE DU 5 MAI 2016 ADRESSÉE À M. MUIGAI, BUREAU DE L’ATTORNEY GENERAL
ET MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU KENYA, PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DU PÉTROLE
(ME/CONF/3/2/1), DÉLIMITATION MARITIME DANS L’OCÉAN INDIEN (SOMALIE C. KENYA) :
ACTIVITÉS DANS LA ZONE LITIGIEUSE
Lettre ME/CONF/3/2/1 en date du 5 mai 2016 adressée à l’Attorney General de la
République du Kenya par le ministère kényan de l’énergie et du pétrole
[Traduction]
J’ai l’honneur de répondre, au nom du ministère de l’énergie et du pétrole, à votre demande
d’éclaircissements sur les activités d’exploration offshore menées dans la zone maritime contestée
entre le Kenya et la Somalie. Vous n’êtes pas sans savoir que les concessions L21 à L26, ainsi que
les concessions L5 et L13, sont situées dans la zone en question. Certaines ne le sont toutefois
qu’en partie, seules les concessions L21 et L23 s’y trouvant en totalité. Quant à la concession L13,
elle est avant tout terrestre, de sorte qu’elle n’empiète que légèrement sur la zone. Comme vous le
savez également, les activités d’exploration se sont limitées à des essais sismiques ainsi qu’à une
collecte préliminaire de données visant à déterminer les ressources en hydrocarbures que pourraient
receler ces concessions en mer.
Entre la première proclamation présidentielle de 1979 ayant établi une ZEE et l’ajustement
apporté à celle-ci en 2005, la Somalie n’a jamais, pas même après la conclusion du mémorandum
d’accord de 2009, protesté directement contre ces activités d’exploration dans les communications
qu’elle a échangées avec le Kenya. Ce n’est qu’en 2014, et de façon indirecte, que l’Attorney
General de la Somalie a élevé des protestations, qui ont été adressées, non au Kenya mais aux
titulaires de licences octroyées par celui-ci, les menaçant de prendre à leur encontre des mesures
non précisées pour sanctionner leurs activités. La Somalie visait plus particulièrement les
opérations de collecte de données menées par les compagnies ENI S.p.A. et Total S.A. dans les
concessions L21 à L24, à l’intérieur de la zone économique exclusive revendiquée par le Kenya.
Le 3 octobre 2014, vous aviez répondu à l’Attorney General de la Somalie en lui adressant une
lettre de protestation contre ses menaces.
Compte tenu de cette situation, le 6 mai 2015, le ministère de l’énergie et du pétrole a écrit à
la compagnie ENI Kenya B.V. pour l’informer que, en raison du différend frontalier maritime
opposant le Kenya et la Somalie dans cette partie de la ZEE, il reportait au 29 décembre 2016 la
date d’expiration du délai qui lui avait été imparti pour s’acquitter de ses obligations quant aux
tâches et dépenses correspondantes minimales à entreprendre dans les concessions L21, L23
et L24. Le 23 septembre 2015, une lettre analogue concernant la concession L22 a été envoyée à la
compagnie Total E & P B.V. afin de lui accorder une prorogation similaire, soit 18 mois
supplémentaires et un nouveau délai fixé au 24 mars 2017. (Copie de ces deux lettres est jointe
pour votre information.)
Ainsi que cela ressort de la lettre de renonciation à la concession L5, jointe à la présente, et
d’une carte annotée des concessions, aucune licence n’a été octroyée à ce jour pour les
concessions L5 et L26, et, partant, aucune activité d’exploration n’y est menée. Comme je l’ai déjà
mentionné, la concession L13 est essentiellement terrestre, et il n’est pas procédé à des explorations
dans sa partie maritime. A l’heure actuelle, aucune prospection n’a donc lieu dans la ZEE
contestée.
L’on estime par ailleurs que, quand bien même des gisements d’hydrocarbures
commercialement viables seraient découverts au cours d’explorations ultérieures, il faudrait
probablement compter au moins dix ans avant qu’ils puissent être mis en exploitation.
J’espère avoir répondu par la présente à votre demande d’éclaircissements.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 57 -
ANNEXE 47
LETTRE ADRESSÉE À MME JUSTER NKOROI, MARINE KÉNYANE, PAR
LE LIEUTENANT-COLONEL ATODONYANG, RECUEIL D’ÉLÉMENTS
DE PREUVES RELATIFS AU DIFFÉREND MARITIME FRONTALIER
ENTRE LE KENYA ET LA SOMALIE, 1ER SEPTEMBRE 2017
KN/56/1/Ops/Trg
Le 1er septembre 2017
Mme Juster Nkoroi, E.B.S
Chef du service des frontières internationales du Kenya
Présidence
KICC
Nairobi
Madame,
Collecte d’éléments de preuve en rapport avec le différend relatif à
la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie
Réf : AG/CONF/C/53 VOL. V en date du 21 août 2017
1. La marine kenyane accuse réception du courrier susvisé et de son contenu. Il est à noter
qu’il a déjà été répondu à la plupart des demandes figurant en annexe. Toutefois, dans un
souci de clarté, on trouvera ci-dessous les réponses aux quatre (4) demandes en question :
a) Comptes rendus opérationnels des navires de la marine kenyane de 1972 à1989 et des années
1990 aux années 2000. Les comptes rendus opérationnels pour la période 1972 􀁿 1989 ont été
communiqués dans notre envoi portant la même référence en date du 13 mai 2017. Pour la
période des années 1990 à 2000, on trouvera ci-joint un livret couvrant la période allant jusqu’à
2011. Voir............................................................................................................ Repère A
b) Demande de précisions au sujet de ce que recouvre la notion de frontière septentrionale. En
matière militaire, les zones d’opération sont toujours définies. Dans les opérations de la marine
kényane, la frontière septentrionale s’entend des limites septentrionales de nos opérations
navales. En conséquence, comme le montre le croquis cartographique en date du 23 mai 1980
qui vous a également été communiqué avec notre lettre portant la même référence en date du
13 mai 2017, la frontière septentrionale s’entend de la zone qui est limitée par le parallèle
passant par 1° 38' de latitude sud ou longe ce parallèle. C’est la limite extrême des patrouilles
effectuées à la frontière nord. Les coordonnées ainsi que le relevé des positions de nos navires
assurant la surveillance au nord de 2° de latitude sud, obtenus à partir des journaux de bord des
petits bâtiments et des registres de navigation de la marine kenyane figuraient dans les éléments
de preuve communiqués le 13 mai 2017.
c) Informations relatives au nombre de navires achetés. Le ministère de la défense a fait
l’acquisition de seize (16) navires de guerre au total. Voir........................................... Repère B
d) Tout document relatif à la mise en oeuvre de mesures destinées à faire respecter la loi sur la
pêche prises à l’encontre de bateaux de pêche somaliens sur la frontière septentrionale. Comme
l’indique la liste fournie, les archives de la marine kenyane ne contiennent aucune information
- 58 -
ayant trait aux embarcations susvisées. Il est recommandé de transmettre cette demande au
service national de la pêche.
La marine kenyane réaffirme son engagement en faveur de cet exercice majeur et se déclare
prête, si vous en faites la demande, à détacher un officier auprès de votre équipe dans le but
d’interpréter les éléments de preuve déjà communiqués.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma haute considération.
Pour le responsable de la collecte des éléments de preuve,
Lieutenant-colonel,
(Signé) M. R. ATODONYANG.
Copie :
Quartier général de la défense 􀁿 opérations
___________
- 59 -
Liste des navires de guerre de la marine kényane acquis par le ministère de la défense
N° de
série
Nom du
navire
Type Dimensions
en mètres
Tonnage Nom du
fournisseur
Année de
construction
Observations
1. KNS Nyati Bateau de
défense
35,7 x 6,1 x
1,98
120 Yarrow Ltd,
Royaume-Uni
1952 Mis en service
en 1964. Don
de la Royal
Navy
2. KNS Simba,
KNS Chui et
KNS Ndovu
Patrouilleur 31,4 x 6 x
1,8
96 Vosper Ltd,
Royaume-Uni
1965 Mis en service
en 1966
3. KNS Mamba Embarcation
d’attaque
rapide, missile
37,5 x 6,9 x
1,6
125 Brooke
Marine,
Royaume-Uni
1972 Mis en service
en 1974
4. KNS Jamhuri,
KNS Madaraka
et KNS
Harambee
Embarcation
d’attaque
rapide, missile
32,6 x 6,1 x
1,7
120 Brooke
Marine,
Royaume-Uni
1975 Mis en service
en 1976
5. KIONGOZI
(2 bateaux)
Patrouilleur de
fort tonnage
22,5 x 5,3 x
1,8
55 Akerboom,
Pays-Bas
􀁿 Mis en service
en 1983
6. KNS Nyayo et
KNS Umoja
Embarcation
d’attaque
rapide, missile
56,7 x 8,2 x
2,4
440 Vosper
Thornycraft,
Royaume-Uni
1984 Mis en service
en 1986
7. KNS Tana et
KNS Galana
Barge d’assaut
automotrice
63,5 x 13,3
x 2,4
1422 Construnaves,
Espagne
􀁿 Mis en service
en 1993
8. KNS Shujaa et
KNS Shupavu
Patrouilleur
hauturier
58 x 8,2 x
2,8
488 Astilleros
Gondan,
Espagne
1996 Mis en service
en 1997
9. ARCHANGEL Patrouilleur
côtier
12,9 x 4,1 x
2,3
13 SAFE Boats
International,
USA
􀁿 Don du
Gouvernement
américain en
2006
10. DEFENDER
CLASS
(9 bateaux)
Unité
d’embarcations
spéciales
7,6 x 2,6 x
1,1
3 SAFE Boats
International,
USA
􀁿 Don du
Gouvernement
américain en
2006
11. KNS
Harambee
Patrouilleur/
Navire-école
54,6 x 8 x
2,5
460 CMN, France 1986 Mis en service
en 2011 􀁿
racheté à la
marine
française (La
Rieuse P 690)
12. KNS Jasiri Patrouilleur
hauturier
polyvalent
85 x 13 x 3 1290 Astilleros
Gondan,
Espagne
2005 Mis en service
en 2012
13. 33-RENTLESS
(10 bateaux)
Unité
d’embarcations
spéciales
10 x 3 x 0,7 5 METAL
SHARK,
USA
2012 Livrés en
2015
___________
- 60 -
ANNEXE 48
LETTRE ADRESSÉE À MME JUSTER NKOROI, MARINE KÉNYANE, PAR
LE LIEUTENANT-COLONEL ATODONYANG, RECUEIL D’ÉLÉMENTS
DE PREUVES RELATIFS AU DIFFÉREND MARITIME FRONTALIER
ENTRE LE KENYA ET LA SOMALIE, 5 OCTOBRE 2017
KN/56/0ps/Trg Le 5 octobre 2017
Mme Juster Nkoroi, E.B.S.
Chef du service des frontières internationales du Kenya
Présidence
KICC
Nairobi
Madame,
Collecte d’éléments de preuve en rapport avec le différend relatif
à la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie
Le travail de collecte des éléments de preuve a débuté le 23 mars 2017 et l’on a déjà procédé
à la communication d’un certain nombre de documents dont il y a lieu de penser qu’ils contiennent
des éléments de preuve potentiels en rapport avec l’objet du différend frontalier.
A titre de précision par conséquent, en ce qui concerne la frontière nord, la zone de
responsabilité de la marine kényane est déterminée par les coordonnées énoncées dans la
proclamation de 1979 et, par la suite, dans la proclamation de 2005.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma haute considération.
Pour le responsable de la collecte des éléments de preuve,
Le lieutenant-colonel,
(Signé) M. R. ATODONYANG.
___________
- 61 -
ANNEXE 49
DÉCLARATION DE MME AMINA C. MOHAMED, EGH, CAV, MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA, 18 OCTOBRE 2017
1. Je soussignée, Amina C. Mohamed, occupe les postes d’ambassadeur EGH, CAV et de
ministre des affaires étrangères de la République du Kenya.
2. Sur la base des recherches diligentes menées dans les archives du Ministère des affaires
étrangères, je confirme qu’entre 1979 et le début de 2014, le Gouvernement somalien n’a
adressé aucune protestation officielle à la République du Kenya contre la frontière
maritime proclamée dans la proclamation présidentielle du 28 février 1979 ou dans celle
du 9 juin 2005.
Je déclare solennellement sur l’honneur et en toute conscience que la présente déclaration est
véridique.
Date : 18 octobre 2017
La ministre des affaires étrangères de la République du Kenya,
(Signé) Ambassadeur Amina C. MOHAMED.
___________
- 62 -
ANNEXE 52
DÉPARTEMENT D’ETAT DES ETATS-UNIS, BUREAU DU RENSEIGNEMENT
ET DE LA RECHERCHE, SERVICE DU GÉOGRAPHE, «LIMITES MARITIMES,
FRONTIÈRE MARITIME ENTRE LE KENYA ET LA TANZANIE»,
RAPPORT NO 92, 23 JUIN 1981
Le présent article fait partie d’une série publiée par le géographe du bureau du
renseignement et de la recherche du département d’Etat. Cette série a pour objectif d’énoncer le
fondement des arrangements nationaux conclus aux fins de mesurer la mer territoriale ou de
partager les espaces maritimes des Etats côtiers.
Publié uniquement à titre indicatif, ce document de recherche ne vaut pas reconnaissance
officielle par le Gouvernement des Etats-Unis de la ou des lignes représentées sur les cartes
marines ni, nécessairement, des principes spécifiques qui ont pu régir leur tracé initial.
Analyste principal dans le cadre de cette étude : Robert W. Smith.
Des exemplaires supplémentaires peuvent être demandés par courrier auprès du géographe,
département d’Etat, Washington, D.C. 20520.
Limites maritimes no 92
Frontière maritime entre
le Kenya et la Tanzanie
23 juin 1981
Service du géographe
Bureau du renseignement et de la recherche
- 63 -
FRONTIÈREMARITIME ENTRE LE KENYA ET LA TANZANIE
Le 17 décembre 1975, la République du Kenya a adressé à la République-Unie de Tanzanie
une note dans laquelle elle proposait les dispositions d’un accord de délimitation de la frontière
entre leurs eaux territoriales respectives et d’autres espaces relevant de la juridiction maritime des
deux Etats. La République-Unie de Tanzanie a répondu le 9 juillet 1976, acceptant lesdites
dispositions. Cet échange de notes constitue un accord relatif à la frontière maritime entre les deux
Etats, qui est entré en vigueur le 9 juillet 1976. Le texte intégral de cet accord est le suivant :
ECHANGE DE NOTES ENTRE LA REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
ET LE KENYA RELATIF A LA DELIMITATION DE LA FRONTIÈRE
DES EAUX TERRITORIALES ENTRE LES DEUX ETATS
I
Note du Kenya
Le 17 décembre 1975
Monsieur le Ministre,
Me référant aux réunions tenues entre les représentants de la République-Unie de Tanzanie
et ceux de la République du Kenya le 8 mai 1972 à Mombasa (Kenya), du 6 au 8 août 1975 à
Arusha (Tanzanie) et le 4 septembre 1975 à Dar es-Salam (Tanzanie) aux fins de délimiter la ligne
de démarcation entre les eaux territoriales des deux Etats, j’ai l’honneur de déclarer qu’à la suite
desdites réunions les points suivants ont fait l’objet d’un accord :
1. Ligne de démarcation
Lignes de base
a) Balise de Ras Jimbo-île de Kisite (rocher) ;
b) Ras Jimbo-balise de Mwamba-wamba ;
c) Balise de Mwamba-wamba-balise de l’île de Fundo (rocher) ;
d) Balise de l’île de Fundo (rocher)-phare de Ras Kigomasha ;
e) Ile de Kisite (rocher)-phare de Mpunguti ya Juu.
2. Tracé de la ligne de démarcation
a) A l’ouest. La ligne médiane entre les lignes de base-balise de Ras Jimbo-île de Kisite,
d’une part, et Ras Jimbo-balise de Mwamba-wamba, d’autre part, jusqu’à un point situé à
12 milles marins de Ras Jimbo, point ci-après dénommé «A», situé par 4° 49' 56" de
latitude sud et 39° 20' 58" de longitude est.
b) A l’est. La ligne médiane obtenue en reliant les points d’intersection de deux arcs d’un
rayon de 12 milles marins chacun tracés à partir du phare de Mpunguti y[a] Juu et du
phare de Ras Kigomasha respectivement, comprenant les points ci-après dénommés «B»,
situé par 4° 53' 31" de latitude sud et 39° 28' 40" de longitude est, et «C», situé par
4° 40' 52" de latitude sud et 39° 36' 18" de longitude est.
- 64 -
c) Au sud. Un arc ayant comme centre l’intersection septentrionale des arcs d’un rayon de
6 milles marins tracés à partir du point «A», tel que décrit à l’alinéa a du paragraphe 2
ci-dessus, et du point «B», qui est le point d’intersection méridionale des arcs tracés à
partir du phare de Ras Kigomasha et du phare de Mpunguti ya Juu.
d) A partir du point «C», qui marque l’intersection septentrionale des arcs tracés à partir du
phare de Ras Kigomasha et du phare de Mpunguti ya Juu, telle que décrite à l’alinéa b du
paragraphe 2 ci-dessus, la ligne de démarcation s’étendra vers l’est en suivant le cercle de
latitude jusqu’au point où celui-ci coupe la limite extérieure des eaux territoriales ou des
zones relevant de la juridiction nationale des deux Etats.
e) Les cartes marines au 1 : 250 000 indiquant les coordonnées des points ci-dessus feront
partie intégrante du présent Accord.
3. Pêche et droit de pêche
a) II est convenu que les pêcheurs ressortissants des deux pays qui pratiquent la pêche à des
fins de subsistance sont autorisés à pêcher à l’intérieur de la limite de 12 milles marins de
part et d’autre de la limite de la mer territoriale, conformément aux règles existantes.
b) II est convenu qu’il y aura reconnaissance réciproque des licences de pêche ainsi que des
règles et pratiques de l’un et l’autre Etat applicables aux pêcheurs indigènes
susmentionnés, en ce qui concerne la pêche pratiquée dans la zone définie à l’alinéa a du
paragraphe 3.
Après avoir dûment examiné lesdits points d’accord, y compris la carte jointe en annexe
donnant les coordonnées de la ligne de démarcation telle qu’elle est délimitée, le Gouvernement de
la République du Kenya confirme par la présente qu’il accepte les recommandations ci-dessus,
étant pleinement convaincu qu’elles sont conformes aux intérêts respectifs des deux pays.
Si le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie est du même avis, je propose que la
présente note et votre réponse dans ce sens constituent un accord entre nos deux Gouvernements
relatif à la délimitation des eaux territoriales et aux autres questions connexes mentionnées
ci-dessus, et que cet accord entre en vigueur à la date de votre réponse à la présente note.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre des affaires étrangères,
Munyua Waiyaki
Son Excellence Monsieur Ibrahim Kaduma
Ministre des affaires étrangères
République-Unie de Tanzanie
Dar es-Salam (Tanzanie)
- 65 -
II
Note de la Tanzanie
Le 9 juillet 1976
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre (référence no MFA.273/430/001A/120) du
17 décembre 1975, dont la teneur est la suivante :
[Voir note I]
J’ai le plaisir de confirmer que les dispositions ci-dessus rencontrent l’agrément du
Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre des affaires étrangères,
Ibrahim M. Kaduma
Son Excellence Monsieur Munyua Waiyaki
Ministre des affaires étrangères
Cabinet du Ministre
Nairobi (Kenya)
- 66 -
Analyse
La frontière maritime entre le Kenya et la Tanzanie est représentée sur la carte illustrative
ci-jointe. Elle est constituée de trois points d’inflexion et d’un point terminal non défini au large.
Les points d’inflexion sont situés dans la zone du canal de Pemba et se trouvent tous à 12 milles
marins de la côte ; or, comme il est prévu à l’alinéa d) de l’article 2 de l’accord, la frontière suit le
cercle de latitude à partir du point C (situé par 4° 40' 52" de latitude sud) en «s’étend[ant] vers l’est
jusqu’au point où [ce cercle] coupe la limite extérieure des eaux territoriales ou des zones relevant
de la juridiction nationale des deux Etats». Le Kenya revendique actuellement une mer territoriale
de 12 milles marins, et la Tanzanie revendique une mer territoriale de 50 milles marins1. Les points
d’intersection entre les mers territoriales auxquelles prétendent les deux Etats et la frontière sont
représentés par les points 1 et 2, respectivement, sur la carte ci-jointe.
En ce qui concerne l’alinéa d) de l’article 2, le point 4 montre l’intersection entre la zone
économique de 200 milles marins revendiquée par le Kenya et le parallèle de latitude sud, situé par
4° 40' 52", et le point 3 montre l’intersection entre une éventuelle revendication tanzanienne de
200 milles marins et ledit parallèle.
Les points saillants de la côte ayant une incidence sur cette limite extérieure sont indiqués
sur la carte ci-jointe ; ils constituent les bases à partir desquelles ont été tracées les lignes de
construction en rouge clair. Les deux pays ont la possibilité d’étendre leurs zones maritimes vers
l’est jusqu’à la distance maximale de 200 milles marins sans chevaucher un Etat leur faisant face.
Sur la majeure partie de sa longueur, la frontière traverse des eaux d’une profondeur supérieure à
100 brasses. Entre le point terminal de la frontière terrestre et le point A, leur profondeur est
inférieure à 100 brasses. Les segments A-B et B-C de la frontière se trouvent dans le canal de
Pemba, où la profondeur des eaux varie de 100 à 300 brasses (600 à 1800 pieds). Au large du
point C, la profondeur va de 250 à plus de 2000 brasses.
Le segment de la frontière qui nous intéresse est situé près du rivage dans la zone du canal de
Pemba (voir la carte ci-jointe). L’article 1 de l’accord établit des lignes de base droites pour chaque
pays dans la région frontalière, bien que certaines d’entre elles ne semblent pas influer sur le tracé
de la frontière2. Le premier segment de celle-ci s’étend du point terminal de la frontière terrestre à
Ras Jimbo jusqu’au point A, qui se trouve à 12 milles marins au large de Ras Jimbo mais
seulement à 6,8 milles marins de l’île de Kisite et de la ligne de base tanzanienne. Ce segment est
équidistant des deux lignes de base décrites aux alinéas a) et b) de l’article 1, à savoir les lignes
reliant Ras Jimbo à l’île de Kisite (Kenya) et Ras Jimbo à la balise de Mwamba-wamba (Tanzanie).
Les points d’inflexion B et C ont été placés à l’intersection des arcs d’un rayon de 12 milles
marins tracés à partir du phare de Mpunguti ya Juu (Kenya) et du phare de Ras Kigomasha
(Tanzanie). Afin d’établir le segment A-B de la frontière, un point X a été créé. Le point X
correspond à l’intersection septentrionale des arcs d’un rayon de 6 milles marins tracés à partir des
points A et B. Avec le point X comme centre, un arc d’un rayon de 6 milles marins a été tracé entre
les points A et B pour constituer ce segment de la frontière. Les points B et C sont reliés par une
ligne droite. Cependant, l’accord ne précise pas le type de lignes devant être employées, c’est-àdire
des lignes géodésiques, de grands cercles ou des loxodromies. A partir du point C, la frontière
continue vers l’est en suivant le cercle de latitude dudit point jusqu’à, comme cela a été mentionné
plus haut, un point terminal non défini.
1 Les Etats-Unis ne reconnaissent aucune prétention d’un Etat à une mer territoriale d’une largeur supérieure à
3 milles marins. Lors des négociations des Nations Unies sur le droit de la mer, ils se sont toutefois déclarés disposés à
consentir à ce que la largeur maximale de la mer territoriale soit fixée à 12 milles marins dans le cadre d’un traité
exhaustif et acceptable relatif au droit de la mer.
2 En droit international, les lignes de base servent à définir la limite entre les eaux intérieures et la mer territoriale.
Différents principes de droit international sont utilisés pour les déterminer. L’établissement de lignes de base par accord
bilatéral n’est pas une pratique courante. Le statut des lignes de base créées par cet accord n’est pas clair et, selon toute
interprétation, ne saurait lier des Etats tiers.
- 67 -
Le tracé de la frontière finale associe de nombreuses méthodes de délimitation. Le premier
segment de la frontière est équidistant des deux lignes de base droites revendiquées. Le
segment A-B a été établi en traçant un arc à partir du point X, lequel a été artificiellement fixé. Le
segment B-C est équidistant de points choisis sur la côte, un pour chaque pays. Le prolongement
vers le large de la frontière à partir du point C est fondé sur un parallèle. Ainsi, la frontière
constitue un accord établi conformément aux principes équitables et satisfaisant pour les deux pays.
___________
- 68 -
ANNEXE 58
NOTE VERBALE NO MFA.TCA 12/34 VOL. XI (109) EN DATE DU 13 AOÛT 2014 ADRESSÉE À
L’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE À NAIROBI PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE DU
KENYA ET TRANSMETTANT LA NOTE VERBALE NO MFA.TCA 12/34 VOL. XI (110)
EN DATE DU 13 AOÛT 2014 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DE SOMALIE PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET
DU COMMERCE INTERNATIONAL
DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
Ministère des affaires étrangères et du commerce international
MFA.TCA 12/34 Vol. XI (109)
Le ministère des affaires étrangères et du commerce international de la République du Kenya
présente ses compliments à l’ambassade de la République fédérale de Somalie à Nairobi.
Le ministère a l’honneur de transmettre à l’ambassade une note verbale de son ministre à
l’intention du ministre des affaires étrangères et d[e la promotion des investissements] de la
République fédérale de Somalie, en la priant de bien vouloir remettre la note à son destinataire.
Le ministère des affaires étrangères et du commerce international de la République du Kenya
saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade de la République fédérale de Somalie les
assurances de sa très haute considération.
Le 13 août 2014
Ambassade de la République fédérale de Somalie
NAIROBI
* P.J.
Ministère des affaires étrangères et du commerce international
MFA.TCA 12/34 Vol. XI (110)
Le ministère des affaires étrangères et du commerce international de la République du Kenya
présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et de la promotion des
investissements de la République fédérale de Somalie.
Le ministère a l’honneur d’informer le Gouvernement de la République fédérale de Somalie
que le Gouvernement de la République du Kenya a pris note avec préoccupation de sa
proclamation portant revendication d’une zone économique exclusive et de sa demande à la
commission des limites du plateau continental (ci-après «la commission des limites» ou «la
commission»), en date du 30 juin 2014 et du 21 juillet 2014, respectivement.
Le Gouvernement de la République du Kenya prend également note des informations
figurant au paragraphe 7.1 du résumé de la demande soumise par le Gouvernement de la
République fédérale de Somalie concernant la limite extérieure de son plateau continental au-delà
de 200 milles marins, où il est indiqué que la zone visée par cette demande comprend les espaces
en litige entre les deux Etats. La République fédérale de Somalie se déclare toutefois disposée à
engager des consultations avec le Gouvernement de la République du Kenya en vue de parvenir à
un accord ou à une entente permettant à la commission d’examiner les demandes de l’un et l’autre
des Etats côtiers relatives aux espaces en litige et de formuler des recommandations à cet égard
sans préjudice de la délimitation finale du plateau continental.
Conformément au droit international et en particulier à la convention des Nations Unies sur
le droit de la mer (ci-après «la CNUDM»), le Kenya et la Somalie, en tant qu’Etats parties à la
CNUDM, doivent faire tout leur possible pour aboutir à une délimitation convenue d’un commun
accord.
En attendant que la question soit réglée, il appartient aux Etats, en application du
paragraphe 3 de l’article 83 de la CNUDM, de conclure des arrangements de caractère pratique,
lesquels seront sans préjudice de la délimitation finale. L’article 46 et l’annexe I du règlement
intérieur de la commission des limites soulignent eux aussi le caractère non opposable des
recommandations que cette dernière formule au sujet des demandes et impose aux Etats dont
celles-ci émanent de déclarer qu’elles sont sans préjudice de la fixation des limites.
Il serait souhaitable que ces deux demandes soient examinées par la commission, compte
tenu des dépenses considérables engagées pour les élaborer et conserver la possibilité de les
défendre, et du fait qu’elles sont sans préjudice de la délimitation. A cette fin, le Gouvernement de
la République du Kenya estime que, dans un souci d’efficacité et pour renforcer les relations
bilatérales unissant actuellement nos deux Etats, votre Gouvernement devrait envisager de lever
son objection à l’examen de la demande du Kenya.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement de la République du Kenya prie le Gouvernement
de la République fédérale de Somalie de bien vouloir lui communiquer dans les meilleurs délais sa
décision sur la question.
Le ministère des affaires étrangères et du commerce international de la République du Kenya
saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères et de la promotion des
investissements de la République fédérale de Somalie les assurances de sa très haute considération.
Nairobi, le 13 août 2014
Ministère des affaires étrangères et de la promotion des investissements de la République fédérale
de Somalie
SOMALIE
___________
- 70 -
ANNEXE 59
LETTRES EN DATE DES 22 FÉVRIER ET 29 AVRIL 2016 ADRESSÉES AU MINISTRE SOMALIEN DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE BUREAU DU PROCUREUR GÉNÉRAL ET MINISTÈRE DE LA
JUSTICE DU KENYA (AG/CONF/19/153/2 VOL.III)
Lettre en date du 22 février 2016 adressée au ministre des affaires étrangères et de la
promotion de l’investissement de la Somalie par l’agent du Kenya
[Traduction]
J’ai l’honneur de vous adresser la présente au sujet de la loi somalienne de 1988 sur le droit
de la mer dont le texte est reproduit à l’annexe 10 du volume III du mémoire de la Somalie du
13 juillet 2015.
Bien que l’annexe 10 contienne une photocopie du texte original de la loi somalienne de
1988 sur le droit de la mer, la Somalie indique dans la note 62 de son mémoire (vol. I) qu’elle
«n’est pas parvenue à localiser la moindre copie des «cartes ci-jointes» mentionnées dans la loi
maritime de 1988», sur lesquelles est représentée la «ligne droite» censée, selon le paragraphe 6 de
l’article 4 de cette loi, constituer la frontière maritime entre le Kenya et elle.
Le Kenya souhaite savoir si la Somalie a depuis progressé d’une manière ou d’une autre dans
sa recherche d’une copie des «cartes ci-jointes» à la loi de 1988.
Veuillez agréer, etc.
___________
Lettre en date du 29 avril 2016 adressée au ministre somalien des affaires étrangères et de la
promotion des investissements par l’Attorney-General du Kenya
[Traduction]
Je me réfère à ma lettre du 22 février 2016, dans laquelle je demandais si la Somalie avait
progressé d’une manière ou d’une autre dans sa recherche d’une copie des «cartes [j]ointes» à sa loi
sur le droit de la mer de 1988. Copie de cette lettre est annexée à la présente par souci de
commodité.
N’ayant reçu aucune réponse, le Kenya se permet donc de demander une nouvelle fois si la
Somalie a progressé d’une manière ou d’une autre à cet égard.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 73 -
ANNEXE 60
LETTRE EN DATE DU 13 MAI 2016 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE PAR LE MINISTÈRE SOMALIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Lettre en date du 13 mai 2016 adressée au greffier
par l’agent adjoint de la Somalie
[Traduction]
Me référant à l’affaire relative à la Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie
c. Kenya), j’ai l’honneur de faire suite à votre lettre en date du 10 mai 2016 sous le couvert de
laquelle vous m’avez communiqué copie d’une lettre de l’Attorney-General de la République du
Kenya (référence AG/CONF/19/153/2 vol. III) en date du 29 avril 2016, dans laquelle celui-ci
demande «si la Somalie a progressé d’une manière ou d’une autre dans sa recherche d’une copie
des «cartes jointes» à sa loi sur le droit de la mer de 1988».
Dans le mémoire qu’elle a déposé le 13 juillet 2015, la Somalie a précisé (par. 3.6, p. 31)
qu’elle avait procédé à une enquête diligente pour localiser les cartes mentionnées au paragraphe 6
de l’article 4 de la loi maritime somalienne de 1988, mais qu’elle n’y était malheureusement pas
parvenue. En réponse à la précédente lettre du Kenya en date du 22 février 2016 relative aux cartes
en question, la Somalie a de nouveau procédé à des recherches approfondies, mais toujours en vain.
Le Gouvernement somalien continuera à rechercher lesdites cartes, mais rappelle que la
Somalie a connu une longue guerre civile au cours de laquelle de nombreuses institutions publiques
ont été détruites et des archives historiques, notamment certains actes législatifs et documents
afférents, perdues. Le Gouvernement somalien oeuvre encore à reconstituer ses ressources
humaines et financières afin de renforcer ses capacités institutionnelles.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 75 -
ANNEXE 61
LETTRE EN DATE DU 18 MAI 2016 ADRESSÉE AU MINISTÈRE SOMALIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES PAR LE MINISTÈRE KÉNYAN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
COMMUNIQUÉE À L’AMBASSADE DE SOMALIE À NAIROBI PAR NOTE
VERBALE (MFA.INT.8/15A) DATÉE DU 25 MAI 2016
Réf :MFA.INT.8/l5A
Le ministère des affaires étrangères de la République du Kenya présente ses compliments à
l’ambassade de la République fédérale de Somalie à Nairobi et a l’honneur de lui faire tenir ci-joint
une lettre de Mme l’ambassadeur Amina Mohamed, ministre des affaires étrangères de la
République du Kenya, adressée à M. Abdusalam H. Omer, ministre des affaires étrangères et de la
promotion des investissements de la République fédérale de Somalie.
Le ministère prie l’honorable ambassade de bien vouloir transmettre ladite lettre à son
destinataire.
Le ministère des affaires étrangères de la République du Kenya saisit cette occasion pour
réitérer à l’ambassade de la République fédérale de Somalie l’assurance de sa plus haute
considération.
Nairobi, le 25 mai 2016
___________
- 76 -
Monsieur le ministre,
J’ai l’honneur de vous transmettre les salutations cordiales et les meilleurs sentiments de la
République du Kenya.
La République du Kenya et la République fédérale de Somalie entretiennent de longue date
des relations cordiales caractérisées par divers points communs, dont leurs frontières terrestres et
maritimes. C’est la raison pour laquelle je vous écris au sujet de l’exploration de la zone maritime
faisant actuellement l’objet d’un litige entre nos deux pays.
Etant donné que nos pays recherchent tous deux une solution amiable à ce différend relatif à
la frontière maritime, nous devons continuer à coexister pacifiquement et à coopérer dans des
domaines d’intérêt mutuel, dont l’exploration des ressources marines. Le paragraphe 3 de
l’article 83 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) prévoit qu’en
attendant la conclusion d’un accord sur la délimitation du plateau continental entre Etats dont les
côtes sont adjacentes ou se font face.
«les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur
possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne
pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de
l’accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation
finale.»
La République du Kenya, dans le respect de l’obligation susvisée, a agi avec retenue et les
activités qu’elle a entreprises dans la zone contestée ont un caractère temporaire uniquement, afin
de ne pas causer de préjudice irréparable à la Somalie ni de compromettre ou d’entraver d’une autre
manière la conclusion d’un accord définitif.
Compte tenu de la disposition susvisée, la République du Kenya souhaite réaffirmer sa
volonté d’engager des discussions relatives à des arrangements provisoires de caractère pratique en
rapport avec la zone en litige, dans l’intérêt des deux pays et sans préjuger de la délimitation future
de la frontière maritime définie par voie d’accord.
Le Gouvernement de la République du Kenya invite donc le Gouvernement de la République
fédérale de Somalie à des négociations relatives aux arrangements provisoires visés au
paragraphe 3 de l’article 83 de la CNUDM, à une date et dans un lieu qu’il conviendra de fixer
d’un commun accord.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre, l’assurance de ma plus haute considération.
La ministre des affaires étrangères,
(Signé) Ambassadeur Amina MOHAMED.
___________
- 77 -
ANNEXE 62
LETTRE EN DATE DU 27 MAI 2016 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE PAR L’ATTORNEY GENERAL ET AGENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
(AG/CONF/19/153/2 VOL. III), PAR. 10
Lettre AG/CONF/19/153/2 vol. III en date du 27 mai 2016 adressée au greffier
par l’Attorney General et agent de la République du Kenya
[Traduction]
1. Me référant à l’affaire relative à la Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie
c. Kenya), et conformément à l’instruction de procédure IX, le Kenya prie respectueusement la
Cour de l’autoriser à produire trois nouveaux documents.
2. Pour chacun de ces documents, le Kenya a) fait une brève présentation, b) résume le point
qui y est abordé et c) explique pourquoi il juge nécessaire de le verser au dossier de l’affaire et
pourquoi il ne l’a pas produit plus tôt.
1. Mise au point de la ministre des affaires étrangères et du commerce international du
Kenya
3. Le premier document est une mise au point de la ministre des affaires étrangères et du
commerce international du Kenya, S. Exc. Mme Amina C. Mohamed (ci-après la «mise au point de
la ministre») en date du 5 mai 2016.
4. A l’annexe 4 de l’exposé écrit de la Somalie intitulée «Mme Al-Sharmani et M. Omar,
représentants du ministère des affaires étrangères de la République fédérale de Somalie,
compte rendu en date du 5 août 2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et
la République du Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à
Nairobi (Kenya) les 28 et 29 juillet 2014» (ci-après l’«annexe 4»), il est indiqué que, lors de cette
réunion, «Mme Mohamed a … affirmé que, au cas où les deux pays échoueraient à trouver un
accord, ils pourraient recourir à l’arbitrage international».
5. La mise au point de la ministre répond à l’allégation de la Somalie lui prêtant cette
déclaration, qu’elle nie avoir faite.
6. La ministre niant avoir fait cette déclaration, le Kenya juge nécessaire de verser sa mise au
point au dossier de l’affaire de sorte que la position du Kenya quant à l’inexactitude du compte
rendu produit à l’annexe 4 soit étayée par des éléments de preuve pertinents. Que cette mise au
point de la ministre n’ait pas été produite plus tôt s’explique par le fait que le Kenya n’a pris
connaissance de l’allégation de la Somalie concernant la supposée déclaration qu’à la réception de
l’exposé écrit de celle-ci.
7. Copie de la mise au point de la ministre est jointe à la présente pour votre information.
2. Lettre du ministère kényan de l’énergie et du pétrole
8. Le second document est une lettre adressée à l’Attorney General du Kenya par le
ministère kényan de l’énergie et du pétrole en date du 5 mai 2016.
9. La lettre confirme notamment qu’aucune activité d’exploration n’est menée actuellement
dans la zone économique exclusive en litige.
- 2 -
10. L’objectif de cette lettre était de corriger une erreur de fait contenue dans l’exposé écrit
de la Somalie, qui y affirmait que le Kenya se livrait à des actions unilatérales dans la zone
litigieuse (par. 2.89). Bien que des activités d’exploration de nature provisoire ne soient pas
susceptibles de causer un préjudice irréparable à la Somalie, le Kenya a temporairement suspendu
toute activité dans la zone économique exclusive en litige.
11. Le Kenya juge nécessaire de verser la lettre au dossier de l’affaire de sorte que sa
position quant à sa conduite dans la zone litigieuse soit étayée par des éléments de preuve
pertinents. Que cette lettre n’ait pas été produite plus tôt s’explique par le fait qu’elle visait à
répondre à la demande et à l’allégation de la Somalie, comme l’indique le paragraphe précédent.
12. Copie de cette lettre est jointe à la présente pour votre information.
3. Mémorandum en date du 12 février 2014
13. Le troisième document est un mémorandum en date du 12 février 2014 adressé à sa
ministre par le ministère des affaires étrangères du Kenya.
14. Ce mémorandum vise à répondre à l’allégation formulée par la Somalie dans son exposé
écrit, selon laquelle :
«Le Kenya prétend dans ses exceptions préliminaires que «[l]e principal objectif
de la réunion de mars 2014 …était d’obtenir le consentement de la Somalie à
l’examen de sa demande par la Commission des limites afin de revenir au mode de
règlement convenu dans le mémorandum d’accord et de pouvoir enfin mener les
négociations à terme». Aucun élément de preuve ne vient étayer cette affirmation, tant
s’en faut : tous démontrent même le contraire.»
15. Le Kenya juge nécessaire de verser le mémorandum au dossier de l’affaire de sorte que
sa position quant à l’objectif des réunions de mars 2014 soit étayée par des éléments de preuve
pertinents. Que ce mémorandum n’ait pas été produit plus tôt s’explique par le fait que ce n’est
que dans son exposé écrit que la Somalie a allégué pour la première fois l’absence «[d’]élément[s]
de preuve» étayant la position du Kenya à cet égard.
16. Copie de ce mémorandum est jointe à la présente pour votre information.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 80 -
ANNEXE 63
LETTRE EN DATE DU 8 JUIN 2016 ADRESSÉE À L’AMBASSADE DE NORVÈGE AUX PAYS-BAS PAR
L’ATTORNEY GENERAL ET AGENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
(REF. AG/CONF/19/153/2 VOL. III)
Lettre (réf. AG/CONF/19/153/2 vol. III) en date du 8 juin 2016 adressée
à l’ambassadeur de Norvège aux Pays-Bas par l’Attorney General et
agent de la République du Kenya
[Traduction]
Je me réfère à l’affaire relative à la Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie
c. Kenya).
Je crois savoir que le Gouvernement norvégien a, en décembre 2015, reçu de la part de la
République fédérale de Somalie une demande visant à obtenir son aide en vue de la production de
certains documents dans le cadre de cette affaire, demande à laquelle l’ambassade de Norvège a
répondu en mars 2016.
Au nom de la République du Kenya, j’ai l’honneur de demander votre assistance pour
retrouver un document qui présente très probablement un intérêt pour l’affaire.
Je joins à la présente la loi somalienne de 1988 sur le droit de la mer, soumise en tant
qu’annexe au mémoire de la Somalie en l’affaire. Cette loi renvoie à des «cartes jointes», que ni le
Kenya ni la Somalie n’ont été en mesure de retrouver.
Compte tenu de l’assistance que le Gouvernement norvégien (notamment
S. Exc. M. Hans Willhelm Longva) a précédemment fournie à la Somalie en matière maritime, le
Royaume de Norvège possède peut-être une copie de ces cartes.
Le Kenya serait par conséquent reconnaissant à la Norvège de lui faire savoir si elle possède
une reproduction de ces cartes et si elle peut lui en faire tenir copie.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 82 -
ANNEXE 64
LETTRE EN DATE DU 18 JUIN 2016 ADRESSÉE AU MINISTÈRE KÉNYAN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES PAR LE MINISTRE SOMALIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(MFA/SFR/OM/2378/2016)
Lettre MFA/SFR/OM/2378/2016 en date du 18 juin 2016 adressée à la ministre
des affaires étrangères et du commerce international de la République du
Kenya par le ministre des affaires étrangères et de la promotion des
investissements de la République fédérale de Somalie
[Traduction]
J’ai l’honneur de répondre à votre note en date du 18 mai 2016 (réf. MFA.INT.8/15A). La
République fédérale de Somalie estime que la procédure actuellement en instance devant la Cour
internationale de Justice, qui devrait rendre son arrêt final sans tarder, constitue la voie la plus
équitable et la plus rapide pour régler définitivement et à l’amiable le différend existant quant à la
frontière maritime. A cette fin, il serait dans l’intérêt de nos deux Etats, ainsi que dans celui de nos
relations de bon voisinage, que l’un et l’autre mettent tout en oeuvre pour faire avancer cette affaire,
afin de permettre à la Cour de rendre son arrêt définitif sur le fond le plus rapidement possible,
conformément au principe de la bonne administration de la justice.
La République fédérale de Somalie est d’avis que, en attendant l’arrêt de la Cour, aucune des
Parties ne devrait mener d’activités d’exploration dans une quelconque zone revendiquée par elles
deux. Elle a été heureuse d’apprendre, à la lecture de la communication en date du 27 mai 2016
adressée à la Cour par l’Attorney General du Kenya, que cet Etat «a[vait] temporairement suspendu
toute activité dans la zone économique exclusive en litige». Elle ne doute pas que le Kenya s’en
tiendra à cette position jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt final en l’espèce. Dans l’intervalle,
la Somalie continuera de s’abstenir de telles activités d’exploration, conformément aux principes
généraux de droit international applicables en pareilles circonstances.
La Somalie estime que, dès lors que les deux Parties s’abstiennent de toute activité
d’exploration dans les eaux litigieuses en attendant l’arrêt final de la Cour, il est satisfait à
l’ensemble des obligations découlant de la CNUDM, notamment à celles prévues au paragraphe 3
commun aux articles 74 et 83 de cet instrument.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 84 -
ANNEXE 65
LETTRE ADRESSÉE À LA MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
AUPRÈS DE L’ONU PAR LE BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
REÇUE LE 8 NOVEMBRE 2017
Le Bureau des affaires juridiques de l’Organisation des Nations Unies présente ses
compliments à la mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Organisation et a
l’honneur d’accuser réception de sa note verbale portant la référence 623/17 en date du
24 octobre 2017, par laquelle elle lui transmettait une communication du bureau du ministre de la
justice du Kenya, qui souhaitait savoir si le Secrétariat avait reçu des protestations au sujet de la
frontière maritime déclarée dans la proclamation du président de la République du Kenya en date
du 28 février 1979 ou dans celle du 9 juin 2005.
Le Bureau des affaires juridiques relève que la proclamation de 1979, antérieure à la
conclusion de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, a été transmise par le
Secrétariat aux missions permanentes des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies le
19 juillet 1979, comme suite à une demande formulée par le ministre des affaires étrangères de la
République du Kenya le 5 mars 1979. La proclamation de 1979 a également été publiée sur le site
Internet de la division des affaires maritimes après son lancement en 2001, ainsi que dans une
publication intitulée «National Legislation on the Exclusive Economic Zone, the Economic Zone
and the Exclusive Fishery Zone» (Nations Unies 􀁿 1986).»
Le Bureau des affaires juridiques relève également que la proclamation de 2005 a été
transmise au Secrétariat le 11 avril 2006. Le 25 avril 2006, le Secrétaire général a diffusé la
notification des espaces maritimes M.Z.N.58.2006, informant tous les Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies et les Etats parties à la convention des Nations Unies sur le droit
de la mer que le Kenya avait déposé des listes de coordonnées géographiques de points, figurant
dans la proclamation de 2005, en application du paragraphe 2 de l’article 16 et du paragraphe 2 de
l’article 75 de la convention. La proclamation de 2005 a été publiée sur le site Internet de la
division des affaires maritimes et du droit de la mer et dans le Bulletin du droit de la mer no 61.
Les recherches approfondies effectuées dans les archives du Bureau des affaires juridiques
n’ont révélé l’existence d’aucune communication faite par d’autres Etats sur les deux
proclamations.
Le Bureau des affaires juridiques de l’Organisation des Nations Unies saisit cette occasion
pour réitérer à la mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Organisation
l’assurance de sa plus haute considération.
Le 8 novembre 2017
___________
- 85 -
ANNEXE 66
COMITÉ CONSULTATIF JURIDIQUE AFRO-ASIATIQUE, RAPPORT SUR LA TREIZIÈME RÉUNION
TENUE À LAGOS, DOCUMENT DE TRAVAIL CONCERNANT LA «NOTION DE ZONE EXCLUSIVE»
ÉTABLI PAR LE GOUVERNEMENT DU KENYA EN SA QUALITÉ DE MEMBRE DU GROUPE DE
TRAVAIL SUR LE DROIT DE LA MER, JANVIER 1972, P. 155–160
- 86 -
Comité consultatif
juridique afro-asiatique
Rapport de la treizième session tenue à Lagos
18 au 25 janvier 1972
Le secrétariat du comité
New Delhi (Inde)
- 87 -
II. Document de travail relatif au «concept de la zone exclusive» établi par le Gouvernement
du Kenya en sa qualité de membre du groupe de travail sur le droit de la mer
Il est de notoriété publique que les conférences sur le droit de la mer tenues à Genève en
1958 et 1960 n’ont pas permis de trouver de solution à la délimitation des eaux territoriales. A ce
jour, on recense une large fourchette de revendications relatives à la mer territoriale, allant de 3 à
200 milles. Cette diversité ressort clairement du tableau3 ci-dessous :
Revendications territoriales en 1960 et 1970
Largeur
en
milles
3 4 5 6 9 10 12 18 25 50 km 130 200 Archipel
1960 26 4 1 10 1 1 13 1 1 1 2
1970 28 4 12 1 48 1 1 1 7 2
La mer territoriale a pour principale caractéristique que l’Etat riverain y exerce une totale
juridiction, à la seule exception du droit de «passage inoffensif» des navires des autres pays dans
ces eaux. Comme l’indique la convention sur la mer territoriale de 1958, «[l]e passage est
inoffensif tant qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’Etat riverain».
Avant tout, aucun navire étranger ne peut se livrer à des opérations de pêche dans la mer
territoriale.
Les grandes puissances maritimes dotées d’importantes flottes de guerre, de commerce ou de
pêche ont tout intérêt à ce que cette zone de juridiction de l’Etat riverain soit aussi réduite que
possible, car au-delà de la mer territoriale commence la haute mer où prévaut la «liberté de la haute
mer» dont les déclinaisons les plus connues sont les suivantes :
1. liberté de navigation ;
2. liberté de pêche ;
3. liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins ; et
4. liberté de survol.
Inversement, les pays en développement, qui n’ont pas de marine, à l’exception des
bâtiments destinés à la défense de leurs côtes, et qui ne possèdent que peu, voire aucun navire de
commerce océanique et une flottille de pêche embryonnaire, ont tout intérêt à disposer d’une large
zone de mer territoriale où ils seront à l’abri d’une concurrence féroce, notamment de la part des
flottilles très affûtées des pays pratiquant la pêche en eaux lointaines, originaires pour la plupart de
pays développés. On comprend donc pourquoi de nombreux pays en développement, notamment en
Amérique latine, ont procédé à une large extension unilatérale de leurs eaux territoriales. Si, à ce
jour, seuls les Latino-Américains sont allés «jusqu’au bout» en étendant leur juridiction jusqu’à la
limite des 200 milles, on trouve en Asie et en Afrique de nombreux pays dont les mers territoriales
s’étendent au-delà de la limite des 12 milles et sont reconnues par une majorité d’Etats, comme le
montre le tableau. C’est ainsi que la Guinée possède une mer territoriale d’une largeur de
130 milles, le Gabon et le Ghana de 25 milles, le Cameroun de 18 milles, etc. Ces extensions
obéissent avant tout à des motivations liées à l’économie et à la défense.
3 Ce tableau est extrait d’un document présenté par M. E. D. Brown lors de la sixième session de l’institut du
droit de la mer à Rhode Island au cours de l’été 1971.
- 88 -
Comme c’était à prévoir, la plupart des pays développés protestent vivement contre toute
extension «déraisonnable» des eaux territoriales en soulignant qu’il en va de leur intérêt, légitime
selon eux, au respect des libertés de la haute mer. A leurs yeux, toute extension au-delà de la limite
des 12 milles est déraisonnable.
A l’inverse, la majorité des pays en développement insiste sur le fait que le régime actuel de
la haute mer bénéficie uniquement aux pays développés, qui ont fixé les règles du jeu, et qu’il nuit
à leurs propres intérêts, en particulier dans le domaine de la pêche. La solution, du moins aux yeux
des Latino-Américains, consiste pour les pays en développement à étendre leurs eaux territoriales
vers la limite des 200 milles. C’est de cette impasse que l’on tente de sortir avec la formulation et
l’élaboration du «concept de la zone économique».
L’idée de la zone économique exclusive a été examinée rapidement à Colombo en
janvier 1971 pendant la réunion du comité consultatif juridique afro-asiatique, ainsi que lors de la
réunion de son groupe de travail à New Delhi en juin de la même année. En substance, la zone
économique exclusive a pour objet de préserver les intérêts économiques de l’Etat qui en est
riverain, sans compromettre indûment les intérêts légitimes d’autres Etats, notamment en ce qui
concerne la navigation, le survol et la pose de câbles sous-marins, à savoir tous les aspects des
communications internationales où intervient la mer.
Un examen plus approfondi montre qu’à une ou deux exceptions près, les revendications de
mers territoriales d’une largeur de 200 milles des pays latino-américains ne correspondent pas
véritablement à une prise de contrôle totale de ces zones. La grande majorité desdits pays reconnaît
sans réserve le droit à la navigation et au survol au-delà d’une zone d’une largeur de 12 milles.
Même la minorité des pays qui, comme le Brésil, revendique le passage inoffensif dans la totalité
de la zone des 200 milles, n’applique pas cette règle et n’est d’ailleurs pas vraiment en mesure de le
faire. Le concept de la zone économique constituerait donc pour eux une porte de sortie lors de la
conférence, même si l’on peut penser que, pour des raisons tactiques, ils continueraient à exiger
une mer territoriale d’une largeur de 200 milles, avant de finir par accepter le concept de la zone
économique, à condition qu’elle s’étende jusqu’à la limite des 200 milles, afin de donner
l’impression d’avoir consenti à un compromis majeur.
L’aspect fondamental du concept de la zone économique réside bien entendu dans sa limite
extérieure. Lors de la session de juillet/août du comité préparatoire, la délégation kenyane a
proposé qu’aucun Etat ne puisse revendiquer de zone d’une largeur supérieure à 200 milles. Dans
cette zone, la pêche et la lutte contre la pollution relèveraient de la compétence exclusive de l’Etat
riverain. On se souviendra que la limite de 200 milles proposée par le Kenya a bénéficié d’un
soutien considérable de la part de nombreuses délégations d’Afrique, d’Asie et bien entendu
d’Amérique Latine, qui l’ont approuvée dans leurs déclarations. Loin d’être fantaisiste, la limite de
200 milles est motivée par les besoins économiques du présent, mais aussi d’un avenir proche.
Alors que de nombreux pays en développement investissent dans des navires de pêche très coûteux,
nous devons veiller à ce qu’ils aient accès à une zone protégée d’une largeur suffisante, avec le
moins de concurrence possible, notamment de la part de navires-usines, afin de garantir leur
viabilité économique. A défaut, nous risquons de connaître le même sort que certains pays dont les
navires de pêche modernes ont été évincés par ce type de concurrence. On se souviendra également
qu’il est illusoire de penser que les pays latino-américains vont accepter de revenir sur leurs
revendications actuelles à la limite des 200 milles.
Le concept de la zone économique exclusive a été notamment critiqué par certains pays
développés qui affirment que son introduction va entraîner une perte en ressources marines, qui
seront insuffisamment valorisées, la plupart des Etats riverains en développement n’ayant pas les
moyens d’exploiter une zone d’une telle ampleur. Cet argument est infondé puisqu’il est loisible
aux Etats riverains de conclure des accords d’octroi de licences avec d’autres Etats ou des
entreprises privées, permettant à ces acteurs de continuer à pêcher contre versement de droits de
licence et de redevances déterminés à l’avance. Bien entendu, ce à quoi ces pays sont opposés c’est
- 89 -
le surcoût induit par le paiement des droits de licence et/ou l’exploitation de navires-usines à une
distance pouvant aller jusqu’à 200 milles de la côte ; mais pourquoi devraient-ils pouvoir pêcher
sans aucune contrepartie un poisson qui s’est principalement nourri dans les eaux territoriales des
Etats riverains ?
Une objection plus légitime consiste à dire qu’une telle zone risque d’aggraver la situation
des pays en développement enclavés ; en effet, s’ils veulent pratiquer la pêche, ils seront contraints
d’aller au-delà de la limite des 200 milles marins, ceci induisant des dépenses considérables pour
les moins avancés des pays en développement. Nous estimons que la meilleure solution pour les
pays enclavés, en particulier en Afrique, réside dans la mise en place de dispositifs régionaux, selon
le modèle de la compagnie maritime commune créée par le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda et la
Zambie, qui permettrait à ces pays de pratiquer la pêche dans la zone économique de leurs voisins.
Au sein du Groupe des Etats d’Afrique, cette idée d’accords régionaux multi- et bilatéraux non
seulement pour les pays enclavés, mais également pour des Etats comme la République du Zaïre et
le Congo voisin, dont les côtes sont extrêmement étroites, a reçu un accueil très favorable. Elle
conviendrait également à des pays tels que le Soudan et l’Ethiopie, dont les côtes sont bordées par
une mer relativement étroite. C’est pour ces raisons que l’idée d’une zone économique a reçu le
soutien enthousiaste du Groupe des Etats africains au sein du comité préparatoire à Genève.
Les objections soulevées par certains pays développés relèvent de la simple propagande et
montrent leur volonté de poursuivre l’expropriation des ressources marines. Ils soutiennent par
exemple que le fret va augmenter, que la navigation sera plus dangereuse et que certains pays, dont
le Kenya, se trouveront peut-être dans une situation où il leur faudra acheter et non pas vendre des
licences étant donné que, soutiennent-ils, il n’y a pas de poisson au large des côtes de l’Afrique de
l’Est ; or, ceci est manifestement absurde, car si c’était le cas, ces pays ne seraient pas aussi
intéressés qu’ils semblent l’être par la pratique de la pêche dans cette zone. Les couloirs de
navigation ne seraient pas remis en question par le simple fait de l’extension de la juridiction à des
fins spécifiques, sans rapport avec la liberté de navigation.
Selon certaines autres objections, l’acceptation d’une zone économique exclusive risque de
déboucher sur une «juridiction rampante» qui pourrait voir les pays étendre leur contrôle à d’autres
domaines, tels que la navigation et la défense. Or, comme cela a été souligné plus haut, ceci n’est
pas inéluctable du moment que le concept de la zone économique exclusive est bien formulé lors de
la Conférence et que sa teneur est définie avec précision.
Pour finir, on pourrait soutenir que cette insistance mise sur des eaux territoriales étroites,
laissant une vaste zone de haute mer libre de toute restriction, constitue en réalité un argument en
faveur d’une zone économique bénéficiant aux pays développés. Il est futile d’insister à toute force
sur la liberté de la haute mer alors que cette liberté bénéficie avant tout aux pays développés qui ont
les moyens de l’exploiter de manière concrète. Toute liberté, quelle qu’elle soit, n’a de sens que si
tous peuvent en profiter. De la même façon qu’il est vain de parler de liberté d’expression si l’on ne
fait rien pour que les masses apprennent à lire et à écrire, il est tout aussi hypocrite de vanter les
mérites des libertés de la mer quand la grande majorité des nations n’a pas les moyens d’en jouir.
Dans un tel cas de figure, ces libertés correspondent à la liberté d’exploiter autrui, et c’est
justement ce phénomène que l’on espère endiguer avec l’introduction du concept de zone
économique exclusive.
___________
- 90 -
ANNEXE 67
PROJET D’ARTICLES SUR LA NOTION DE ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE, SOUMIS PAR LE
KENYA, «RAPPORT DU COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DU FOND DES MERS ET DES
OCÉANS AU-DELÀ DES LIMITES DE LA JURIDICTION NATIONALE», NATIONS UNIES, DOCUMENTS
OFFICIELS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, VINGT-SEPTIÈME SESSION, SUPPL. N° 21 (A/8721),
DOC. A/AC.138/SC.II/L.10, 1972, P. 195-197

- 96 -
ANNEXE 68
KENYA ET D’AUTRES ETATS AFRICAINS, PROJET D’ARTICLES SUR LA ZONE ÉCONOMIQUE
EXCLUSIVE, DOC. A/AC.138/SC.II/L.40, REPRODUIT DANS NATIONS UNIES, DOCUMENTS
OFFICIELS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, VINGT-HUITIÈME SESSION, SUPPLÉMENT N° 21
(A/9021), 1973, VOL. 3, P. 29

- 106 -
ANNEXE 69
TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER, SUGGESTIONS
OFFICIEUSES NG7/4, NG7/10, NG7/10/REV.1 ET NG7/10/REV.2, 1978-1980,
REPRODUITES DANS THIRD UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE LAW
OF THE SEA : DOCUMENTS, RENATE PLATZÖDER, OCEANA PUBLICATIONS,
1986, VOL. IX

- 111 -
ANNEXE 70
DOCUMENTS OFFICIELS DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE
LA MER, VOL. X, «RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE NÉGOCIATION 7 SUR LES TRAVAUX
DU GROUPE DE SA 17ÈME À SA 27ÈME SÉANCE», NG7/24, 14 SEPTEMBRE 1978,
DOC. A/CONF.62/RCNG/2, P. 201

- 116 -
ANNEXE 71
DOCUMENTS OFFICIELS DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE
LA MER, 128E SÉANCE PLÉNIÈRE, VOL. XIII, NEUVIÈME SESSION, PAR. 43 (SOMALIE) ET 168
(KENYA), 3 AVRIL 1980, DOC. A/CONF.62/SR.128

- 119 -
ANNEXE 72
DOCUMENTS OFFICIELS DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE
LA MER, REPRISE DE LA NEUVIÈME SESSION, 138E SÉANCE PLÉNIÈRE, VOL. XIV, PAR. 73,
26 AOÛT 1980, DOC. A/CONF.62/SR.138

- 123 -
ANNEXE 73
DOCUMENTS OFFICIELS DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE
LA MER, REPRISE DE LA ONZIÈME SESSION ET REPRISE FINALE DE LA ONZIÈME SESSION ET
CONCLUSION, 192E SÉANCE PLÉNIÈRE, VOL. XVII, PAR. 159, 9 DÉCEMBRE 1982,
DOC. A/CONF.62/SR.192

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Volume II - Annexes 1 à 76

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