Annexes

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175-20191223-WRI-01-01-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16245
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
VIOLATIONS ALLÉGUÉES DU TRAITÉ D’AMITIÉ, DE COMMERCE
ET DE DROITS CONSULAIRES DE 1955
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
OBSERVATIONS ÉCRITES ET CONCLUSIONS DE
LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
Annexes 1-16
23 décembre 2019
[Traduction du Greffe]
LISTE DES ANNEXES
Partie I – Sources internationales Page
Annexe 1 Assemblée générale des Nations Unies, rapport du Secrétaire
général, «Examen du rôle de la Cour internationale de Justice»,
Nations Unies, doc. A/8382, 15 septembre 1971 [extraits]
1
Annexe 2 Letter from the Special Rapporteur on the negative impact of
unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights to the
United States (Reference AL USA 22/2018), 5 November 2018
-
Annexe 3 Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur les effets négatifs
des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de
l’homme, Nations Unies, doc. A/74/165, 15 juillet 2019
8
Annexe 4 FMI, Perspectives de l’économie mondiale : ralentissement de
l’activité manufacturière et augmentation des obstacles au
commerce, octobre 2019 [extraits]
24
Partie II – Dispositions prises par le Gouvernement américain
Annexe 5 U.S. Department of the Treasury, Update to the OFAC’s SDN List,
20 September 2019
-
Annexe 6 U.S. Department of the Treasury, Financial Channels to Facilitate
Humanitarian Trade with Iran and Related Due Diligence and
Reporting Expectations, 25 October 2019
-
Partie III – Echanges diplomatiques et déclarations
Annexe 7 Nations Unies, lettre datée du 20 juillet 2015 adressée au président
du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République
islamique d’Iran auprès de l’Organisation des Nations Unies,
doc. S/2015/550
27
Annexe 8 Lettre en date du 23 juillet 2018 adressée aux Etats-Unis par le
président de la Cour
32
Annexe 9 Lettre en date du 4 juin 2019 adressée au greffier de la Cour par le
coagent de la République islamique d’Iran
33
Annexe 10 Lettre en date du 4 juin 2019 adressée au greffier de la Cour par
l’agent des Etats-Unis
41
Annexe 11 Lettre en date du 19 juin 2019 adressée aux Etats-Unis et à la
République islamique d’Iran par le greffier de la Cour
53
Annexe 12 Lettre en date du 6 août 2019 adressée au greffier de la Cour par le
coagent de la République islamique d’Iran
54
Annexe 13 Note verbale No. 211543 from I.R. Iran to the Government of the
United States, 2 October 2019
-
- ii -
Partie IV – Articles spécialisés et médias
Annexe 14 Transcript : Secretary of State Mike Pompeo on «Face the Nation»,
www.cbsnews.com, 22 September 2019
-
Annexe 15 Laura Rozen, «Sanctions experts say new US Treasury measure
could inhibit humanitarian trade with Iran», Al-Monitor, 25 October
2019
-
Annexe 16 Maya Lester QC, «New US Iran humanitarian mechanism & FinCEN
Iran designation», www.europeansanctions.com, 29 October 2019
-
___________
Annexe 1
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
Nations Unies A/74/165
Assemblée générale Distr. générale
15 juillet 2019
Français
Original : anglais
19-12006X (F)
*1912006*
Soixante-quatorzième session
Point 72 b) de la liste préliminaire*
Promotion et protection des droits de l’homme :
Questions relatives aux droits de l’homme,
y compris les divers moyens de mieux assurer
l’exercice effectif des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
Effets négatifs des mesures coercitives unilatérales
sur l’exercice des droits de l’homme
Note du Secrétaire général
Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à l’Assemblée générale le
rapport du Rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures coercitives
unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme, M. Idriss Jazairy, présenté en
application de la résolution 27/21 du Conseil des droits de l’homme et de la résolution
73/167 de l’Assemblée.
__________________
* A/74/50.
Annexe 3
- 8 -
A/74/165
2/16 19-12006
Rapport du Rapporteur spécial sur les effets négatifs
des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits
de l’homme
Résumé
Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures
coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme examine certaines
questions juridiques découlant de l’application de ces mesures, qui se traduisent
effectivement par des blocus, en temps de guerre comme en temps de paix. Sous cet
angle, il s’intéresse à la situation dans un certain nombre de pays et prône des mesures
susceptibles de remédier aux violations des droits de l’homme qui voient le jour dans
ces situations.
- 9 -
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Rapport du Rapporteur spécial sur les effets négatifs
des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits
de l’homme
Table des matières
Page
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
II. Aperçu des activités du Rapporteur spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. Questions juridiques soulevées par la pratique des blocus effectifs et des sanctions
économiques assimilables à des blocus de fait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
IV. Aperçu d’un certain nombre de cas concrets de blocus en temps de guerre et de blocus
de fait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Blocus appliqués dans le cadre d’opérations militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Sanctions assimilables à un blocus appliquées en temps de paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
V. Conclusions et recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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I. Introduction
1. Le présent rapport est le cinquième présenté à l’Assemblée générale par le
Rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur
l’exercice des droits de l’homme en application de la résolution 27/21 du Conseil des
droits de l’homme et de la résolution 73/167 de l’Assemblée générale.
2. Dans ce rapport, le Rapporteur spécial donne un bref aperçu de ses activités
depuis son rapport précédent (A/73/175), puis se concentre sur ce qui est sans doute
l’aspect le plus extrême de la pratique des sanctions unilatérales, à savoir les blocus
et les sanctions économiques constituant des blocus de fait. Il examine ensuite des
questions juridiques découlant de la pratique des blocus effectifs et des sanctions
économiques assimilables à des blocus de fait et passe en revue certains des cas
actuels les plus problématiques de blocus dans les conflits armés et de régimes de
sanctions apparentés à des blocus appliqués en dehors de tout conflit armé. Il conclut
en formulant quelques recommandations.
II. Aperçu des activités du Rapporteur spécial
3. Le 28 juin 2018, le Rapporteur spécial a présenté un exposé au Groupe de travail
sur l’accès humanitaire du Groupe international de soutien pour la République arabe
syrienne afin d’informer les États Membres des préoccupations en matière de droits
de la personne que suscite l’application des sanctions contre ce pays.
4. Le 17 juillet, le Rapporteur spécial a soumis un rapport à l’Assemblée générale
(A/73/175), dans lequel il s’est intéressé aux faits nouveaux concernant les sanctions
unilatérales appliquées à certains pays et aux préoccupations soulevées par le recours
à ces sanctions en temps de paix et de guerre.
5. Le 7 mars 2019, le Rapporteur spécial a participé à une table ronde organisée
par l’Organisation de défense des victimes de la violence. Les participants ont
souligné les violations des droits de la personne dont sont victimes les Iraniens et les
Iraniennes du fait des mesures unilatérales prises par les États-Unis d’Amérique,
notamment les violations de leurs droits à la santé, à l’alimentation et à la protection
contre la pauvreté extrême.
6. Le 29 mai, le Rapporteur spécial a animé une table ronde organisée par
l’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire
sur la question de savoir si les sanctions économiques contre la République arabe
syrienne prenaient la population civile en otage. Il a également rencontré des
représentants du gouvernement et des parlementaires.
7. Le 27 juin, le Rapporteur spécial a été l’orateur principal d’un séminaire
international consacré aux mesures coercitives unilatérales et à leur impact, organisé
par l’ambassade de Cuba à Vienne. Dans son exposé, il a souligné les préoccupations
en matière de droits de l’homme découlant de l’imposition de sanctions unilatérales
à Cuba, à la République islamique d’Iran et à la République bolivarienne du
Venezuela.
III. Questions juridiques soulevées par la pratique des blocus
effectifs et des sanctions économiques assimilables
à des blocus de fait
8. Le présent rapport a pour objet d’examiner de plus près certains des cas les plus
extrêmes de recours à des mesures coercitives unilatérales, en l’occurrence celles que
- 11 -
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l’on peut considérer comme constituant dans la pratique une forme de blocus du pays
visé. Dans son précédent rapport au Conseil des droits de l’homme, le Rapporteur
spécial a décrit et dénoncé l’escalade des sanctions observée ces dernières années. Il
a notamment déploré le recours désormais récurrent à des mesures qui, dans la
pratique, entravent la capacité des États cibles d’interagir avec la communauté
internationale ou, dans le cas d’une banque centrale inscrite sur une liste noire, sa
capacité d’interagir avec les banques centrales des autres États et le système financier
mondial en général (voir A/HRC/39/54, paras. 44–46).
9. Le Rapporteur spécial a également fait valoir que les régimes globaux de
sanctions économiques unilatérales censés avoir une portée extraterritoriale, c ’est-àdire
destinés à contraindre des tiers non impliqués dans le différend à s’abstenir de
toutes relations économiques ou financières avec l’État visé (« sanctions
secondaires »), et dont les effets sont presque équivalents à ceux d’un blocus exercé
sur un pays étranger, reviennent manifestement à mener une guerre économique
(A/HRC/39/54, paras. 24–29)1 . À cet égard, il convient de noter qu’au cours des
derniers mois, la « guerre économique » a été de plus en plus utilisée, sous différentes
formes, parfois plus bénignes que réelles, et qualifiée de « guerre commerciale »,
même contre des partenaires commerciaux et des alliés de l’État visé. L’argument
selon lequel « les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner » peut
expliquer ces nouveaux recours à grande échelle à la coercition économique2.
10. Comme noté par le Rapporteur spécial dans son précédent rapport au Conseil
des droits de l’homme, les mesures coercitives globales de portée extraterritoriale
sont presque universellement rejetées et considérées comme illégales en droit
international, comme en témoigne la résolution 73/8 de l’Assemblée générale, la
dernière en date d’une longue série de résolutions soulignant la nécessité de lever
l’embargo économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis,
que l’Assemblée générale adopte tous les ans depuis 1992. La résolution a été adoptée
le 1er novembre 2018 à l’issue d’un vote enregistré de 189 voix pour et 2 voix contre
et appelle tous les États, en termes généraux et en règle générale, à s’abstenir de
recourir à des mesures coercitives unilatérales. Les mesures spécifiquement visées
par cette condamnation sont les lois et règlements adoptés par les États, « dont les
effets extraterritoriaux portent atteinte à la souveraineté d’autres États et aux intérêts
légitimes d’entités ou de personnes relevant de leur juridiction ainsi qu’à la liberté du
commerce et de la navigation ». Le libellé de la résolution sous-entend l’existence
d’une obligation réelle pour les États, fondée sur la Charte des Nations Unies et le
droit international, qui consacrent notamment la liberté du commerce et de la
navigation, de s’abstenir de recourir à ces mesures et de mettre fin à celles en cours
(résolution 73/8 de l’Assemblée générale, para. 2).
11. Il est raisonnable de considérer que les États ont l’obligation légale de ne pas
reconnaître comme licites ces mesures coercitives unilatérales, en particu lier les
sanctions économiques extraterritoriales et secondaires. Cette obligation, liée au
principe juridique général ex injuria jus non oritur, signifiant qu’un droit ne peut
naître d’un fait illicite3, est énoncée en particulier au paragraphe 2 de l’article 41 des
__________________
1 Voir aussi Vaughan Lowe et Antonios Tzanakopoulos, « Economic warfare », dans Wolfrum
Rüdiger, ed., Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Oxford, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Oxford University Press, 2012) ; Stephen C. Neff,
« Boycott and the law of nations: economic warfare and modern international law in historical
perspective », British Yearbook of International Law, vol. 59, no 1 (1988).
2 Message du Président Trump sur Twitter, 2 mars 2018, disponible à l’adresse
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/969525362580484098.
3 Martin Dawidowicz, « The obligation of non-recognition of an unlawful situation », dans James
Crawford, Alain Pellet et Simon Olleson, eds., The Law of International Responsibility (Oxford,
Royaume-Uni, Oxford University Press, 2010), p. 677.
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articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, selon
lequel :
Aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une
violation grave [par l’État d’une obligation découlant d’une norme impérative
du droit international général], ni prêter aide ou assistance au maintien de cette
situation.
12. Il est possible que des violations de normes impératives du droit international,
telles que a) le droit à l’autodétermination, b) l’interdiction de la discrimination
raciale et c) les principes fondamentaux du droit international humanitaire, puissent
donner corps à l’obligation de non reconnaissance4. Dans son précédent rapport au
Conseil des droits de l’homme, le Rapporteur spécial a fait valoir que les trois
ensembles de normes impératives pouvaient être violés par l’imposition de sanctions
économiques (au moins certaines formes d’entre elles). À cet égard, il a suggéré que
la Commission du droit international soit invitée à inscrire à son programme de travail
la question de l’obligation de ne pas reconnaître les situations illégales, afin de
clarifier davantage certains aspects de cette règle, notamment son statut vraisemblable
de droit coutumier lorsque la coercition économique viole le principe
d’autodétermination, l’interdiction de la discrimination raciale ou les principales
dispositions du droit international humanitaire5.
13. Le Rapporteur spécial a également demandé que l’Assemblée générale soit
invitée à affirmer solennellement, par une résolution, qu’en raison de l’obligation de
non-reconnaissance susmentionnée, les États sont tenus de prendre les mesures
appropriées (y compris en vertu de leur législation nationale) pour refuser tout effet,
reconnaissance ou exécution sous quelque forme que ce soit de sanctions secondaires
extraterritoriales dans leur juridiction respective. Cela renforcerait l ’appel à tous les
États Membres, lancé régulièrement au sein de l’Assemblée, « de ne pas reconnaître
ni appliquer pareilles mesures et de prendre, selon qu’il y a lieu, des dispositions
administratives ou législatives efficaces pour contrer l’application extraterritoriale ou
les effets extraterritoriaux des mesures coercitives unilatérales » (résolution 34/13,
para. 3 du Conseil des droits de l’homme).
14. Cette demande du Rapporteur spécial est appuyée par le Règlement (CE)
no 2271/96 du Conseil européen, promulgué en 1996 par l’Union européenne en
réaction aux restrictions instaurées par les États-Unis à l’encontre de Cuba, de la
République islamique d’Iran et de la Libye, destinées à impacter les entreprises
européennes entretenant avec ces pays des relations commerciales et d’investissement
considérées comme légitimes en droit européen. Le règlement, actualisé en 2018 pour
couvrir les sanctions réintroduites par les États-Unis contre la République islamique
d’Iran, a été conçu pour protéger les entités de l’Union européenne contre les effets
de l’application extraterritoriale de sanctions « lorsque cette application porte atteinte
aux intérêts des personnes ... qui effectuent des opérations de commerce international
et/ou des mouvements de capitaux et des activités commerciales connexes entre la
Communauté et des pays tiers »6. En vertu du règlement, les personnes et entités de
__________________
4 Dawidowicz, « The obligation of non-recognition of an unlawful situation », p. 679.
5 À propos du contenu de l’obligation sur un plan général, voir par exemple Stefan Talmon, « The
duty not to ‘recognize as lawful’ a situation created by the illegal use of force or other serious
breaches of a jus cogens obligation: an obligation without real substance? », dans Christian
Tomuschat et Jean-Marc Thouvenin, eds., The Fundamental Rules of the International Legal
Order (Leiden, The Netherlands and Boston, Massachusetts, Martinus Nijhoff, 2006). Voir aussi
Djamchid Momtaz, « L’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien d’une situation
créée par la violation d’une norme impérative du droit international général », Anuario
Colombiano de Derecho Internacional, vol. 10 (2017).
6 Union européenne, Règlement (CE) no 2271/96 du 22 novembre 1996 portant protection contre les
effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des
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l’Union européenne n’ont pas à se conformer, « directement ou par filiale ou
intermédiaire interposé, activement ou par omission délibérée, aux prescriptions ou
interdictions, y compris les sommations de juridictions étrangères, fondées
directement ou indirectement sur les lois citées en annexe ou sur les actions fondées
sur elles ou en découlant »7. Le règlement prévoit également qu’« aucune décision
d’une juridiction ou d’une autorité administrative extérieure à la Communauté qui
donne effet, directement ou indirectement, aux lois citées en annexe ou aux actions
fondées sur elles ou en découlant n’est reconnue ou rendue exécutoire de quelque
manière que ce soit »8.
15. Du point de vue des droits de la personne, les sanctions économiques ayant des
effets pratiques quasiment comparables à ceux d’un blocus en temps de guerre
soulèvent un certain nombre de préoccupations. Elles peuvent entraîner pour la
population ciblée des restrictions à l’exercice de certains droits de la personne,
notamment le droit à l’alimentation, à la santé et à la liberté de circulation, ainsi que
des droits économiques et sociaux en général (A/71/364, para. 28, et A/HRC/31/44,
para. 40).
16. Le Rapporteur spécial est conscient que les embargos complets assortis de
sanctions secondaires ne s’inscrivent pas dans le concept précis d’un blocus « en
temps de guerre » au sens du droit des conflits armés (droit international humanitaire).
Selon cette définition technique, un blocus est une opération belligérante visant à
empêcher les navires et/ou aéronefs de toutes nations, ennemies ou neutres, de
pénétrer dans certains ports, aéroports ou zones côtières appartenant à un pays
ennemi, occupés par ce pays ou sous son contrôle, ou d’en sortir 9 . Il convient
également d’établir clairement que, dans le contexte actuel, un « blocus de fait »
n’implique pas nécessairement, ou pas toujours, le recours à des opérations
d’embargo économique maritime (y compris d’interdiction maritime), comme l’ont
fait, par exemple, les Britanniques au large des côtes du Mozambique entre 1966 et
1975 pour appliquer à l’encontre de la Rhodésie les sanctions économiques autorisées
par la résolution 217 (1965)10. Si des sanctions secondaires globales, dont les effets
sont assimilables à ceux d’un blocus, ne sont pas des blocus stricto sensu, d’aucuns
pourraient faire valoir qu’elles ne sont pas couvertes par les limitations à l’usage des
blocus fixées par le droit des conflits armés et communément acceptées et considérées
comme juridiquement contraignantes pour tous les États.
17. De telles subtilités juridiques ne doivent cependant pas occulter la similitude
fondamentale entre les effets des blocus de jure, appliqués en temps de guerre, et ceux
des blocus de facto, pratiqués en temps de paix, car les populations civiles des pays
visés endurent les mêmes souffrances. Cette similitude justifie l’application aux
blocus de facto des mêmes règles que celles relatives aux blocus en temps de guerre
du droit des conflits armés (droit international humanitaire), notamment l ’interdiction
__________________
actions fondées sur elle ou en découlant, Journal officiel de l’Union européenne, vol. 39, no L 309
(29 novembre 1996), art. 1.
7 Ibid., art. 5.
8 Ibid., art. 4.
9 Voir Wolff Heintschel von Heinegg, « Blockade », dans Max Planck Encyclopedia of Public
International Law (Mis à jour octobre 2015) ; Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under
the Law of International Armed Conflict, 3rd ed. (Cambridge, Royaume-Uni, Cambridge
University Press, 2016) pp. 257–259.
10 Voir Steven Haines, « War at sea: nineteenth-century laws for twenty-first century wars? »,
International Review of the Red Cross, vol. 98, no 2 (2016), p. 424, qui met l’accent sur la
distinction juridique entre les blocus en temps de guerre et les opérations de police internationale
dans le contexte d’un embargo économique maritime, menées sous mandat des Nations Unies ou
unilatéralement.
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des peines collectives et les principes de nécessité, de proportionnalité et de
discrimination11.
18. On peut également évoquer la notion de « blocus pacifique », un concept
juridique développé au XIXe siècle comme alternative de coercition avant la guerre,
mais jugé obsolète aujourd’hui12. Le blocus pacifique consiste généralement en la
fermeture d’un port étranger ou l’interdiction d’accès à une côte étrangère pour la
navigation en temps de paix13. Si la légalité d’une telle action a fait l’objet d’un large
débat et a été controversée dans la doctrine juridique14, on constate qu’il existait une
différence majeure entre un blocus pacifique et un blocus belligérant (en temps de
guerre), dans la mesure où un État belligérant avait le droit d ’interdire toute liaison
maritime entre l’État bloqué et le monde extérieur, alors qu’un blocus pacifique
n’était pas censé restreindre la navigation des États tiers15.
IV. Aperçu d’un certain nombre de cas concrets de blocus
en temps de guerre et de blocus de fait
19. Un blocus naval au sens propre du terme, tel qu’entendu dans le droit des
conflits armés, est actuellement imposé à l’État de Palestine (Gaza) et l’a également
été au port yéménite de Hodeïda dans un passé récent, tandis que des mesures
assimilables à un blocus ont été appliquées (et demeurent en vigueur au moment de
la rédaction du présent rapport) à Cuba, à la République islamique d’Iran, à la
République arabe syrienne et à la République bolivarienne du Venezuela. Bien que le
Rapporteur spécial ne puisse détailler les situations de ces divers pays dans le présent
rapport, elles sont brièvement passées en revue dans les paragraphes qui suivent.
A. Blocus appliqués dans le cadre d’opérations militaires
1. État de Palestine (Gaza)
20. Le blocus imposé à la bande de Gaza et à ses deux millions d’habitants et
d’habitantes par les autorités israéliennes est en vigueur depuis plus d’une décennie.
Les manifestations de masse menées dans la bande de Gaza au printemps 2019, qui
ont fait au moins 135 morts et plus de 14 000 blessés parmi la population
palestinienne (avec des infrastructures médicales au bord de l’effondrement), ont
attiré une nouvelle fois l’attention internationale sur la situation insoutenable créée
par le blocus. Le Rapporteur spécial a pris note avec inquiétude du rapport publié en
mai 2019 par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), dans lequel il est indiqué qu’en raison du
blocus, plus d’un million de Gazaouis, soit la moitié de la population du territoire,
n’aurait pas suffisamment de nourriture pour le mois suivant. Cette insécurité
alimentaire s’ajoute à d’autres facteurs, tels que les conflits successifs qui ont rasé
des quartiers entiers et détruit les infrastructures publiques 16 . Des dizaines
__________________
11 Voir W. Michael Reisman et Douglas L. Stevick, « The applicability of international law standards
to United Nations economic sanctions programmes », European Journal of International Law,
vol. 9, no 1 (1998).
12 Voir Herbert Arthur Smith, The Law and Custom of the Sea, 3rd ed. (London, Stevens, 1959),
p. 144.
13 Jan Hendrik Willem Verzijl, International Law in Historical Perspective: Part VIII – Inter-State
Disputes and their Settlement (Leiden, Pays-Bas, A.W. Sijthoff, 1976), p. 43.
14 Ibid., pp. 43–48.
15 Voir Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (Cambridge, Royaume-
Uni, Cambridge University Press, 2007), p. 51.
16 Voir Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA), « More than one million people in Gaza - half of the population of the
territory - may not have enough food by June », 13 mai 2019.
- 15 -
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d’organisations humanitaires ont attiré conjointement l’attention sur l’effondrement
de l’économie de Gaza et ses conséquences dramatiques sur le niveau de vie de la
population.
21. Les restrictions en vigueur en Cisjordanie, ainsi que le blocus de Gaza pendant
plus d’une décennie, ont continué de vider de sa substance le secteur productif et
empêché toute concrétisation du potentiel économique. Du fait de la réduction des
transferts à Gaza au cours de l’année 2018, l’économie est en chute libre, affichant
une contraction de 6 % au premier trimestre de 2018 et un taux de chômage de 53 %
(plus de 70 % des jeunes sont sans emploi). Alors qu’une personne sur deux à Gaza
vivait déjà en dessous du seuil de pauvreté avant ces derniers développements, cette
détérioration marquée est alarmante17.
22. Les organismes des Nations Unies et le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme ont souligné à maintes reprises l’illégalité du blocus israélien
au regard du droit international et du droit international humanitaire, notamment
parce qu’il constitue une forme de châtiment collectif. Ils ont estimé que cette
pratique entraîne des restrictions continues à l’exercice par les habitantes et habitants
de Gaza de divers droits fondamentaux, dont leur droit de circuler librement et leurs
droits économiques et sociaux (A/71/364, para. 28, et A/HRC/31/44, para. 40). Ce
blocus reste un facteur clef de la crise humanitaire à Gaza (A/HRC/34/36, para. 36).
23. Les deux millions de personnes qui vivent à Gaza sont confrontés à un
approvisionnement en eau en grande partie insalubre, à un approvisionnement limité
en électricité et à de nombreuses restrictions à la liberté de circulation. Isra ël refuse
ou retarde souvent l’octroi de permis à ceux et celles qui cherchent à obtenir des soins
médicaux essentiels en dehors de Gaza, où les hôpitaux manquent des ressources
adéquates et sont confrontés à des pénuries chroniques de fournitures médicale s. En
outre, Gaza doit faire face à des coupures prolongées d’électricité et à des problèmes
de paiement des salaires des fonctionnaires. On craint une aggravation de cette
situation en raison de la réduction ou de la suspension attendue des services d ’urgence
essentiels de l’UNRWA, la population de Gaza étant composée pour deux tiers de
réfugiés de Palestine18.
24. La communauté internationale devrait être appelée une nouvelle fois à
reconnaître la responsabilité principale d’Israël dans la fermeture illégale et le blocus
de la bande de Gaza, qui sont à l’origine de son appauvrissement continu et
constituent une forme de peine collective interdite par le droit international. Il est
temps notamment que l’Union européenne prenne des mesures efficaces pour assurer
la mise en oeuvre de la résolution 2018/2663 (RSP) du Parlement européen, dans
laquelle ce dernier demande la levée immédiate et sans condition du blocage et de la
fermeture de la bande de Gaza.
2. Yémen
25. Le blocus du port de Hodeïda , durant le conflit au Yémen, a été une source de
préoccupation majeure. Un élément positif est qu’au moment de la rédaction du
présent rapport, l’Accord de Stockholm conclu le 13 décembre 2018, notamment
l’Accord sur la ville de Hodeïda et les ports de Hodeïda, de Salif et d e Ras Issa, est
censé permettre une reprise progressive de l’activité économique et une
intensification des importations dans le pays. Selon un exposé de l’Envoyé spécial du
__________________
17 Banque mondiale, « Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee »,
27 septembre 2018, p. 5.
18 Selon l’UNRWA, la bande de Gaza abrite une population d’environ 1,9 million de personnes, dont
quelque 1,4 million de réfugiés palestiniens, hommes et femmes. Voir www.unrwa.org/where-wework/
gaza-strip.
- 16 -
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Secrétaire général pour le Yémen, présenté au Conseil de sécurité en mai 2019, il
semblerait que l’accord soit appliqué sur le terrain grâce à l’engagement de toutes les
parties au conflit19.
26. En outre, dans son compte-rendu devant le Conseil de sécurité en date du 17 juin
2019, l’Envoyé spécial a insisté sur les aspects économiques de l’Accord sur Hodeïda
concernant les recettes des ports et exprimé l’espoir que l’atteinte d’un consensus sur
ces aspects permettrait le paiement des salaires des fonctionnaires du gouvernorat
d’Hodeïda, puis de l’ensemble du pays. Il s’agirait d’une avancée significative pour
le peuple yéménite20.
B. Sanctions assimilables à un blocus appliquées en temps de paix
1. Venezuela (République bolivarienne du)
27. Le précédent rapport du Rapporteur spécial au Conseil des droits de l ’homme
contient une description détaillée des sanctions économiques imposées à la
République bolivarienne du Venezuela par le Gouvernement des États-Unis ces
dernières années, en particulier depuis août 2017, ainsi que leurs conséquences sur
l’exercice des droits de l’homme. Dans un récent rapport détaillé, un groupe de
réflexion digne de foi de Washington a estimé que, dans l’ensemble, ces sanctions
avaient plus particulièrement affecté la population civile, et non le Gouvernement du
Venezuela. Il y est souligné que :
Les sanctions ont réduit l’apport calorique de la population, augmenté la
morbidité et la mortalité (tant chez les adultes que chez les nourrissons) et
déplacé des millions de Vénézuéliennes et Vénézuéliens qui ont fui le pays en
raison de l’aggravation de la dépression économique et de l’hyperinflation. Elles
ont exacerbé la crise économique dans le pays et rendu quasiment impossible la
stabilisation de l’économie, contribuant encore davantage à la surmortalité.
Tous ces impacts ont affecté de manière disproportionnée les personnes les plus
pauvres et les plus vulnérables. Les sanctions imposées par le décret du 28
janvier 2019 et les décrets ultérieurs de cette année sont encore plus sévères et
désastreuses que les sanctions économiques générales d’août 2017 ; et la
reconnaissance d’un gouvernement parallèle a instauré, comme indiqué cidessous,
un tout nouvel éventail de sanctions financières et commerciales,
encore plus draconiennes que les décrets eux-mêmes21.
28. Selon les conclusions de cette même étude, les sanctions ont causé et risquent
de causer de plus en plus des atteintes graves à la vie et la santé de la population
vénézuélienne, avec plus de 40 000 victimes au cours de la période 2017-201822.
29. Le Rapporteur spécial est d’avis qu’en raison de la gravité des allégations
formulées dans le rapport concernant les décès massifs provoqués par les sanctions,
étayées par des éléments de preuve crédibles à première vue, l’Assemblée générale
devrait immédiatement demander l’ouverture d’une enquête internationale
__________________
19 Voir l’exposé de M. Martin Griffiths, Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Yémen, 15 mai
2019, devant le Conseil de sécurité, disponible à l’adresse https://osesgy.unmissions.org/briefingmartin-
griffiths-un-special-envoy-yemen-security-council-1.
20 Voir l’exposé de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Yémen à la séance publique du
Conseil de sécurité, 17 juin 2019, disponible à l’adresse https://osesgy.unmissions.org/briefing-unspecial-
envoy-secretary-general-yemen-open-session-un-security-council.
21 Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs, « Economic sanctions as collective punishment: the case of
Venezuela », avril 2019.
22 Ibid.
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indépendante chargée d’évaluer la validité et le caractère substantiel de ces
accusations.
30. On peut soutenir, comme l’indiquent les auteurs du rapport, que les sanctions
imposées à la République bolivarienne du Venezuela répondent à la définition des
peines collectives infligées à la population civile, telle qu’elle figure dans les
Conventions de Genève relatives à la protection des victimes des conflits armés
internationaux, de 1949, et dans la Convention de La Haye concernant les lois e t
coutumes de la guerre sur terre, de 1899, dont le pays visé est signataire, et qu ’elles
violent d’autres dispositions pertinentes du droit international23.
2. Cuba
31. Le 30 avril 2019, le Président des États-Unis a menacé d’imposer un embargo
total et complet et de nouvelles sanctions à Cuba, si ses dirigeants ne mettaient pas
immédiatement fin à leur appui militaire au Gouvernement actuel de la République
bolivarienne du Venezuela24.
32. C’est la plus récente d’une série de mesures prises par les États-Unis après que
leurs dirigeants eurent décidé d’annuler les ouvertures amorcées sous l’administration
précédente et de revenir à une politique rigide d’isolement économique global de
Cuba (A/72/370, paras. 7–8, et A/73/175, para. 6). L’embargo a continué de nuire
gravement à l’économie cubaine et, partant, aux droits de la personne des Cubaines
et des Cubains, comme l’ont montré les précédents rapports du Rapporteur spécial.
La décision des États-Unis de réactiver, à compter de mai 2019, les dispositions du
titre III de la loi Helms-Burton de 1996, étendant ainsi l’embargo imposé par les
États-Unis aux sociétés étrangères faisant des affaires avec Cuba, est une sérieuse
source de préoccupation. D’un point de vue juridique, la législation permet d’intenter
des poursuites civiles devant les tribunaux américains contre des sociétés étrangères
soupçonnées de « trafiquer » avec des biens ayant appartenu à des ressortissants
américains mais nationalisés par le régime de Fidel Castro25.
33. Cette décision met fin au modus vivendi de longue date entre l’Union
européenne et les États-Unis, fondé sur un accord bilatéral conclu à Londres en 1998,
en vertu duquel les États-Unis avaient accepté d’accorder des dérogations aux titres
III et IV de la loi Helms-Burton et s’étaient engagés à ne plus adopter de législation
extraterritoriale de cette nature 26 , en vue de régler le différend transatlantique
résultant de l’adoption de la loi 27 . Les dirigeants de l’Union européenne se sont
fermement et continuellement opposés à de telles mesures, du fait de leur impact
extraterritorial sur l’Union européenne, en violation des règles généralement
acceptées du commerce international28, mais il reste à voir quelles mesures concrètes
l’Union européenne est prête à prendre pour endiguer ces revendications en matière
de compétence extraterritoriale.
__________________
23 Ibid.
24 Reuters, « Trump threatens ‘full’ embargo on Cuba over Venezuela security support », 30 avril
2019.
25 Voir Stephen Wicary, « Trump nears key Cuba sanctions decision over support for Maduro »,
Bloomberg, 27 février 2019.
26 Stefaan Smis et Kim van der Borght, « The EU-U.S. compromise on the Helms-Burton and
D’Amato acts », American Journal of International Law, vol. 93, no 1 (janvier 1999).
27 Voir Brigitte Stern, « Vers la mondialisation juridique ? : les lois Helms-Burton et d’Amato-
Kennedy », Revue générale de droit international public, vol. 100 (1996).
28 Voir Délégation de l’Union européenne auprès des Nations Unies à New York, « EU explanation
of vote: United Nations General Assembly – ending the economic, commercial and financial
embargo imposed by the United States of America against Cuba », 1er novembre 2018.
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34. Dans la résolution 73/8 de l’Assemblée générale, la plus récente sur la nécessité
de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États -
Unis d’Amérique, la communauté internationale est parvenue à un consensus quasi
universel pour condamner l’embargo imposé à Cuba. Cette résolution était censée
déboucher sur des mesures concrètes permettant d’alléger les souffrances du peuple
cubain et de mettre fin à l’application de mesures illégales qui fait obstacle à la
réalisation du droit du pays au développement.
3. République arabe syrienne
35. Dans l’ensemble, les sanctions économiques globales qui continuent d ’être
imposées à la République arabe syrienne par un certain nombre d ’États et
d’organisations s’apparentent à l’évidence à un blocus de fait brutal du pays. Pour les
experts, elles sont inhumaines et destructrices 29 , et constituent « le régime de
sanctions le plus complexe et de grande envergure jamais imposé à un pays »30. La
complexité et la multitude de sanctions ciblées, financières et sectorielles ont
exacerbé les souffrances de la population civile syrienne causées par des années de
conflit armé. Ces derniers mois, alors que le Gouvernement de la République arabe
syrienne a repris progressivement le contrôle d’une grande partie du territoire du pays
et intensifié ses efforts de reconstruction et de redressement économique, l’imposition
d’une nouvelle série de sanctions draconiennes a aggravé le sort de la population
ordinaire31.
36. C’est notamment le cas du resserrement de l’interdiction d’exporter du pétrole
vers la République arabe syrienne, par le biais de sanctions ciblées à l’encontre
d’entités étrangères (notamment russes et iraniennes) accusées de « faciliter » les
transactions relatives aux livraisons de pétrole dans le pays 32. Il en va de même de la
publication, par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, d’un avis à la communauté
du transport maritime de produits pétroliers et gaziers, destiné à alerter l ’ensemble
des acteurs au plan mondial sur les risques de sanctions que pourraient imposer les
États Unis aux parties impliquées dans des transports de ces produits vers la
République arabe syrienne33. Ces mesures ont conduit, au plus fort de l’hiver, à la
plus grave crise gazière dans le pays ces dernières années34. Il a été rapporté que :
Dans les 48 heures qui ont suivi la publication de cet avis, les compagnies
d’assurance ont coupé toute relation avec les navires se rendant en Syrie, les
flottes ont cessé d’envoyer leur cargaison et les livraisons de gaz se sont presque
entièrement taries. Pour faire face à la crise, le gouvernement syrien a demandé
à des hommes d’affaires de premier plan d’acheter des navires et d’acheminer
du gaz iranien et russe sans que les cargaisons soient assurées, des opérations
__________________
29 Nour Samaha, « The economic war on Syria: why Europe risks losing », European Council on
Foreign Relations, 11 février 2019.
30 Justine Walker, « Study on humanitarian impact of Syria-related unilateral restrictive measures »,
16 mai 2016, p. 6.
31 Pour un compte rendu détaillé de l’impact des sanctions économiques sur la population civile
syrienne en 2019, voir Donna Abu-Nasr, « Waiting 19 hours for gas in a lifeless city »,
Bloomberg, 26 avril 2019 ; Angus McDowall, « Iran sent oil shipment to Syria, easing fuel
crisis », Reuters, 10 mai 2019.
32 Voir États-Unis d’Amérique, Département du Trésor, « Treasury designates illicit Russia-Iran oil
network supporting the Assad regime, Hizballah, and Hamas », communiqué de presse,
20 novembre 2018 ; voir aussi Alex Wayne, « U.S. sanctions Russian companies to choke off oil
for Syria », Bloomberg, 20 novembre 2018.
33 Voir États-Unis, Département du Trésor, Bureau du contrôle des avoirs étrangers, « Sanctions risks
related to shipping petroleum to Syria », avis à la communauté du transport maritime de produits
pétroliers et gaziers, 20 novembre 2018.
34 Samaha, « The economic war on Syria ».
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extrêmement dangereuses et onéreuses. Les risques ont fait grimper en flèche le
coût du transport maritime35.
37. Ces mesures paraissent d’autant plus discutables qu’elles ont, entre autres,
comme objectif déclaré la volonté de faire obstacle à la normalisation des relations
économiques et diplomatiques et au financement de la reconstruction36, soulevant la
question de savoir s’il est acceptable que la population syrienne, après des années de
conflit meurtrier, soit privée du droit de procéder à la reconstruction. Elles semblent
en contradiction flagrante avec le droit au développement.
38. Ces mesures ont de graves répercussions sur l’économie de la République arabe
syrienne et ont contraint le Gouvernement syrien à instaurer un rationnement de
l’essence37. Les véritables victimes de cette situation sont les Syriennes et Syriens
ordinaires :
Aujourd’hui, pour se chauffer et faire la cuisine, ils sont contraints de faire la
queue pendant des heures pour acheter une bouteille de gaz et confrontés
régulièrement à des coupures d’électricité. Dans ces circonstances, le
mécontentement de la population ne fait que croître. La situation est devenue si
grave que les responsables gouvernementaux la reconnaissent ouvertement et
incitent la population à se préparer aux « tempêtes à venir ». Comme l’a fait
remarquer un fonctionnaire syrien, la guerre économique est bien pire que la
guerre militaire, car elle touche chaque foyer et n’épargne personne38.
39. En outre, il a été signalé que les conditions imposées par ces sanctions
empêchent les habitants d’accéder à du matériel médical et à des produits
pharmaceutiques essentiels, notamment des médicaments anticancéreux vitaux et des
équipements hospitaliers39.
4. République islamique d’Iran
40. La réimposition de sanctions unilatérales globales s’est déjà traduite pour les
Iraniennes et Iraniens ordinaires par des conséquences néfastes sur la jouissance de
leurs droits de la personne. Le droit à la santé semble probablement le plus largement
et le plus gravement touché par les sanctions, comme en témoignent les multiples
sources crédibles qui font état de nombreux cas de souffrances indues et même de
décès résultant d’un manque d’accès aux médicaments, en raison des sanctions40. Ces
effets préjudiciables avaient déjà été documentés dans le cadre des sanctions en
vigueur avant la conclusion de l’accord sur le nucléaire iranien (Plan d’action global
commun) en 2015. Dans une étude récente, il a été rapporté que si les États -Unis
avaient théoriquement exempté les produits humanitaires de leurs sanctions
économiques, dans la réalité, les restrictions commerciales, le refus des institutions
financières de traiter les transactions liées à l’Iran, ainsi que les politiques malavisées
du gouvernement iranien ont entraîné des prix faramineux et une pénurie de
médicaments41. Dans certains cas, le Trésor des États-Unis a poursuivi des entreprises
médicales pour avoir vendu de petites quantités de fournitures à la République
__________________
35 Ibid.
36 États-Unis, Département du Trésor, Bureau du contrôle des avoirs étrangers, « Sanctions risks
related to shipping petroleum to Syria ».
37 Voir Donna Abu-Nasr, “U.S. sanctions on Iran mean Damascus drivers queue for gas”, Bloomberg,
14 avril 2019.
38 Samaha, « The economic war on Syria ».
39 Ibid.
40 Voir par exemple, Tamara Qiblawi, Frederik Pletigen et Claudia Otti, « Iranians are paying for US
sanctions with their health », CNN, 22 février 2019.
41 Sina Azodi, « How US Sanctions hinder Iranians’ access to medicine », Atlantic Council, 31 mai
2019.
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islamique d’Iran, ce qui a eu un effet dissuasif sur d’autres sociétés commerçant avec
ce pays42. La même étude a également constaté que :
Les sanctions peuvent restreindre encore davantage l’accès aux médicaments et
aux soins de santé appropriés en les rendant financièrement moins accessibles.
L’étude de Dursun Peksen sur l’impact des sanctions économiques sur la santé
publique43 montre que ces sanctions aggravent la situation en portant préjudice
à l’économie du pays cible. Dans le cas de l’Iran, les rapports indiquent que
durant la période 2012-2013, le prix des médicaments a augmenté de 50 à 75 %.
Conjuguée à un ralentissement économique et à une hausse du chômage, la
médecine est devenue moins abordable pour les patients et patientes en Iran 44.
Selon une étude de terrain menée en Iran en 2013, les personnes atteintes
d’asthme, de cancer et de sclérose en plaques ont été confrontées à une pénurie
de médicaments ou à une flambée des prix. Cette étude a également révélé que
de nombreux malades atteints de cancer avaient interrompu leur traitement en
raison de l’augmentation du prix des médicaments. Il est par ailleurs à noter que
si l’Iran produit près de 90 % de ses propres médicaments, à la suite des
sanctions, les sociétés pharmaceutiques iraniennes ont rencontré de nombreuses
difficultés pour se procurer les principes actifs nécessaires à la fabrication des
médicaments produits localement45.
41. Sous l’angle macroéconomique, un rapport publié par la Banque mondiale en
octobre 2018, juste avant la réintroduction des sanctions, prévoyait que les sanctions
économiques unilatérales auraient les effets économiques négatifs suivants :
À moyen terme, l’économie iranienne devrait s’inscrire dans une trajectoire
descendante, les exportations de pétrole risquant de retomber à la moitié de leurs
niveaux de 2017/18 avec la réintroduction progressive des sanctions
américaines qui joueront à plein dès novembre 2018… La croissance devrait
donc reculer de 1,4 % en moyenne entre 2017/18 et 2020/21, plombée, du côté
de la demande, par la chute des exportations et de la consommation et, du côté
de l’offre, par le ralentissement du secteur industriel. Les soldes budgétaires des
administrations publiques devraient également accuser une détérioration, les
recettes d’hydrocarbures représentant plus de 40 % des recettes du
gouvernement central. En raison de la désorganisation des exportations, la
pénurie de dollars américains pour financer les importations et l’épargne devrait
s’amplifier et la prime de change sur le marché parallèle devrait augmenter
davantage que l’écart actuel de 150 % entre le taux officiel et le taux parallèle.
L’alourdissement de la facture des importations consécutive à la dévaluation va
attiser l’inflation, qui risque de franchir à nouveau la barre des 30 % au cours
des prochaines années, les tensions inflationnistes se conjuguant à la défiance
des consommateurs pour ouvrir une nouvelle ère de stagnation dans le pays …
Malgré la dévaluation de la monnaie et la chute des importations, la réduction
des exportations de pétrole devrait absorber la quasi-totalité de l’excédent des
comptes courants, inférieur aux niveaux observés lors des précédentes périodes
de sanction, les cours de pétrole étant pratiquement deux fois plus faibles en
2012-2013. Ce passage à vide de l’économie devrait également accentuer les
tensions sur le marché du travail et réduire à néant les récentes créations
__________________
42 Ibid.
43 Dursun Peksen, « Economic sanctions and human security: the public health effect of economic
sanctions », Foreign Policy Analysis, vol. 7, no 3 (juillet 2011).
44 Fatemeh Kokabisaghi, « Assessment of the effects of economic sanctions on Iranians’ right to
health by using human rights impact assessment tool: a systematic review », International Journal
of Health Policy Management, vol. 7, no 5 (2018).
45 Azodi, « How US Sanctions hinder Iranians’ access to medicine ».
- 21 -
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d’emplois … L’effritement en valeur des transferts monétaires provoqué par
l’inflation pourrait annuler les retombées positives de la croissance économique
enregistrée en 2016/17 et 2017/18 et aggraver les effets d’une croissance
négative attendue après 2017/1846.
42. À l’époque, la Banque mondiale avait conclu à un certain degré d’incertitude
quant à l’impact des sanctions américaines sur les relations économiques extérieures
de la République islamique d’Iran, en fonction de l’adaptation de ses partenaires
commerciaux 47 . Il apparaît aujourd’hui que l’isolement économique du pays
s’accentue, avec notamment un quasi effondrement des échanges commerciaux entre
l’Union européenne et la République islamique d’Iran ces derniers mois48. La plupart
des sociétés transnationales ont été contraintes de se retirer du pays et certaines sont
même allées au-delà des mesures imposées par les États-Unis. Les entreprises ne sont
pas prêtes à prendre le risque de perdre l’accès aux marchés des États-Unis ou
d’encourir d’énormes sanctions financières ou pénales aux États-Unis en continuant
de faire des affaires avec la République islamique d’Iran. Cette situation illustre
l’incontestable inefficacité des mécanismes conçus par l’Europe pour protéger leurs
entreprises des effets de sanctions unilatérales et secondaires, notamment la version
mise à jour de la « loi de blocage » de l’Union européenne. En outre, les paiements
et les flux financiers sont impactés par l’interdiction de facto d’utiliser les systèmes
internationaux de paiement par virement électronique (exclusion du système SWIFT),
qui rend même les exemptions humanitaires inopérantes49. Il s’agit là encore d’une
situation assimilable à un blocus qui exige l’application de la règle interdisant les
peines collectives et prescrivant le libre accès aux fournitures humanitaires et aux
biens et denrées de première nécessité.
43. Le blocus de la République islamique d’Iran a également eu des répercussions
sur des pays tiers, notamment l’Afghanistan, dont les 2,5 à 3 millions de ressortissants
et ressortissantes vivant et travaillant prétendument en Iran en 2017 ont été
profondément affectés par la crise économique engendrée par les sanctions. Nombre
d’entre eux ont déjà été contraints de quitter le pays à la suite des coupes franches
dans les salaires ou des pertes d’emplois50.
44. Au moment de la rédaction du présent rapport, les plus récentes sanctions
américaines, à savoir le décret du 24 juin 2019 contre le Guide suprême de la
République islamique d’Iran et autorisant de nouvelles sanctions contre son équipe et
d’autres qui lui sont étroitement liés, représentent une nouvelle escalade qui ne fera
probablement qu’attiser les tensions et compromettre les perspectives de règlement
pacifique du conflit entre les deux pays. Il risque d’en aller de même avec l’annonce
de l’inscription sur la liste noire du Ministre des affaires étrangères de la République
islamique d’Iran et les menaces répétées de recours à la force armée, y compris
« d’anéantissement » du pays51.
__________________
46 Banque mondiale, « Iran’s economic outlook », 3 octobre 2018.
47 Ibid.
48 Les statistiques montrent que les échanges commerciaux entre l’Iran et les États membres de
l’Union européenne au cours du premier mois de 2019 se sont élevés à 343,38 millions d’euros,
soit une baisse de 82,72 % par rapport à la période correspondante de 2018. Voir « Iran trade with
EU plunges », Financial Tribune, 13 avril 2019.
49 Voir par exemple, Babak Dehghanpisheh, « Flood-hit Iran getting no financial aid from abroad due
to U.S. sanctions: statement », Reuters, 7 avril 2019.
50 Voir Babak Dehghanpisheh et Hamid Shalizi, « Afghanistan feels impact of Iran’s economic
isolation », Reuters, 25 avril 2019.
51 Voir Zamira Rahim, « Trump says war with Iran would cause ‘obliteration like you’ve never seen
before », Independent, 22 juin 2019.
- 22 -
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V. Conclusions et recommandations
45. Le Rapporteur spécial souligne que le recours généralisé à des mesures
coercitives unilatérales, en particulier de nature globale et assimilables à un
blocus, renforce la nécessité urgente de créer un service d’approvisionnement
des Nations Unies à même de faire face aux effets délétères du respect excessif
des règles par les banques et les intermédiaires financiers, qui empêchent même
les biens exemptés, tels que les produits alimentaires et les médicaments, de
parvenir aux personnes dans le besoin. Ce modèle, appliqué avec succès au
Soudan sur proposition du Rapporteur spécial, devrait permettre de répondre
avec efficacité aux besoins des populations de la République islamique d’Iran,
de la République arabe syrienne et de la République bolivarienne du Venezuela.
46. Une autre suggestion déjà avancée par le Rapporteur spécial consiste à
charger un représentant spécial du Secrétaire général de traiter les causes
profondes à l’origine des sanctions et de faciliter le dialogue entre les pays source
et cible, tout en s’efforçant de réduire au minimum les incidences des sanctions
sur les droits de la personne.
47. Dans une troisième recommandation, le Rapporteur spécial invite la
communauté internationale à s’unir et à adopter une déclaration internationale
sur les mesures coercitives unilatérales et l’état de droit. Cette idée a été proposée
pour la première fois en 2017 et le Rapporteur spécial continue d’y travailler
avec les États pour parvenir à un consensus sur la notion de normes minimales
de comportement en cas de recours à des mesures coercitives unilatérales, en
attendant que la communauté internationale accepte d’éliminer complètement
celles-ci.
48. L’expression « plus jamais » a été employée pour galvaniser la communauté
internationale autour de l’idée que la guerre totale, la guerre mondiale, n’a pas
sa place dans une société civilisée. Le Rapporteur spécial estime que le moment
est venu d’appliquer cette expression au recours à des sanctions unilatérales, au
moins dans les cas où ces sanctions sont utilisées pour atteindre des objectifs
politiques et changer un régime. Car les sanctions unilatérales ne sont plus une
alternative à la guerre ; elles sont un préambule à la guerre, voire une guerre
menée sous une autre dénomination : elles tuent.
- 23 -
ANNEXE 4
FMI, PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE MONDIALE : RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITÉ
MANUFACTURIÈRE ET AUGMENTATION DES OBSTACLES AU COMMERCE,
OCTOBRE 2019 [EXTRAITS]
- 24 -
OCT
2019
PERSPECTIVES
DE L’ÉCONOMIE
MONDIALE
FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
Ralentissement de l’activité
manufacturière et augmentation
des obstacles au commerce
- 25 -
63
CHAPITRE 1 PERSPECTIV ES ET POLITIQUES MONDIALES
Fonds monétaire international | Octobre 2019
Tableau de l’annexe 1.1.4. Pays du Moyen-Orient et d’Asie centrale : PIB réel, prix à la consommation, solde extérieur
courant et chômage
(Variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
PIB réel Prix à la consommation1 Solde extérieur courant2 Chômage3
Projections Projections Projections Projections
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Moyen-Orient et d’Asie centrale 1,9 0,9 2,9 9,9 8,2 9,1 2,7 –0,4 –1,4 ... ... ...
Pays exportateurs de pétrole4 0,6 –0,7 2,3 8,5 6,9 8,0 5,9 1,6 0,1 ... ... ...
Arabie saoudite 2,4 0,2 2,2 2,5 –1,1 2,2 9,2 4,4 1,5 6,0 ... ...
Iran –4,8 –9,5 0,0 30,5 35,7 31,0 4,1 –2,7 –3,4 14,5 16,8 17,4
Émirats arabes unis 1,7 1,6 2,5 3,1 –1,5 1,2 9,1 9,0 7,1 ... ... ...
Iraq –0,6 3,4 4,7 0,4 –0,3 1,0 6,9 –3,5 –3,7 ... ... ...
Algérie 1,4 2,6 2,4 4,3 2,0 4,1 –9,6 –12,6 –11,9 11,7 12,5 13,3
Kazakhstan 4,1 3,8 3,9 6,0 5,3 5,2 0,0 –1,2 –1,5 4,9 4,9 4,9
Qatar 1,5 2,0 2,8 0,2 –0,4 2,2 8,7 6,0 4,1 ... ... ...
Koweït 1,2 0,6 3,1 0,6 1,5 2,2 14,4 8,2 6,8 1,3 1,3 1,3
Oman 1,8 0,0 3,7 0,9 0,8 1,8 –5,5 –7,2 –8,0 ... ... ...
Azerbaïdjan 1,0 2,7 2,1 2,3 2,8 3,0 12,9 9,7 10,0 5,0 5,0 5,0
Turkménistan 6,2 6,3 6,0 13,2 13,4 13,0 5,7 –0,6 –3,0 ... ... ...
Pays importateurs de pétrole5 4,4 3,8 3,9 12,7 10,7 11,3 –6,6 –6,0 –5,3 ... ... ...
Égypte 5,3 5,5 5,9 20,9 13,9 10,0 –2,4 –3,1 –2,8 10,9 8,6 7,9
Pakistan 5,5 3,3 2,4 3,9 7,3 13,0 –6,3 –4,6 –2,6 6,1 6,1 6,2
Maroc 3,0 2,7 3,7 1,9 0,6 1,1 –5,4 –4,5 –3,8 9,8 9,2 8,9
Ouzbékistan 5,1 5,5 6,0 17,5 14,7 14,1 –7,1 –6,5 –5,6 ... ... ...
Soudan –2,2 –2,6 –1,5 63,3 50,4 62,1 –13,6 –7,4 –12,5 19,5 22,1 21,0
Tunisie 2,5 1,5 2,4 7,3 6,6 5,4 –11,1 –10,4 –9,4 15,4 ... ...
Jordanie 1,9 2,2 2,4 4,5 2,0 2,5 –7,0 –7,0 –6,2 18,3 ... ...
Liban 0,2 0,2 0,9 6,1 3,1 2,6 –25,6 –26,4 –26,3 ... ... ...
Afghanistan 2,7 3,0 3,5 0,6 2,6 4,5 9,1 2,0 0,2 ... ... ...
Géorgie 4,7 4,6 4,8 2,6 4,2 3,8 –7,7 –5,9 –5,8 12,7 ... ...
Tadjikistan 7,3 5,0 4,5 3,8 7,4 7,1 –5,0 –5,8 –5,8 ... ... ...
Arménie 5,2 6,0 4,8 2,5 1,7 2,5 –9,4 –7,4 –7,4 18,2 17,7 17,5
République kirghize 3,5 3,8 3,4 1,5 1,3 5,0 –8,7 –10,0 –8,3 6,6 6,6 6,6
Pour mémoire
Caucase et Asie centrale 4,2 4,4 4,4 8,3 7,6 7,6 0,3 –1,3 –1,7 ... ... ...
Moyen-Orient et Afrique du Nord,
Afghanistan et Pakistan 1,6 0,5 2,7 10,1 8,3 9,3 2,9 –0,3 –1,4 ... ... ...
Moyen-Orient et Afrique du Nord 1,1 0,1 2,7 11,0 8,4 8,9 3,8 0,1 –1,3 ... ... ...
Israël6 3,4 3,1 3,1 0,8 1,0 1,3 2,7 2,4 2,5 4,0 4,0 4,0
Maghreb7 3,0 1,4 2,7 4,3 2,3 3,7 –7,3 –8,6 –9,1 ... ... ...
Mashreq8 4,8 5,0 5,4 18,8 12,5 9,1 –6,7 –6,9 –6,2 ... ... ...
Note : Les données indiquées pour certains pays sont calculées sur la base des exercices budgétaires. Veuillez vous reporter au tableau F de l’appendice statistique pour
une liste des pays ayant des périodes de référence exceptionnelles.
1Les variations des prix à la consommation sont données en moyennes annuelles. Les variations de décembre à décembre sont indiquées dans les tableaux A6 et A7
de l’appendice statistique.
2En pourcentage du PIB.
3En pourcentage. Les définitions nationales du chômage peuvent varier.
4Ce groupe comprend aussi le Bahreïn, la Libye et le Yémen.
5Ce groupe comprend aussi Djibouti, la Mauritanie et la Somalie. La Syrie est exclue en raison de l’incertitude qui entoure sa situation politique.
6Israël, qui n’est pas membre de la région économique, est inclus pour des raisons de géographie. Les chiffres relatifs à Israël ne sont toutefois pas inclus dans les
agrégats
de la région.
7Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie.
8Égypte, Jordanie et Liban. La Syrie est exclue en raison de l’incertitude qui entoure sa situation politique.
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Nations Unies S/2015/550
Conseil de sécurité Distr. générale
20 juillet 2015
Français
Original : anglais
15-12237 (F) 230715 240715
*1512237*
Lettre datée du 20 juillet 2015, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent
de la République islamique d’Iran auprès de l’Organisation
des Nations Unies
J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint un texte intitulé « Déclaration de la
République islamique d’Iran à la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité de
l’ONU de la résolution 2231 (2015) entérinant le Plan d’action global commun »
(voir annexe).
Je vous saurais gré de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre
et de son annexe en tant que document du Conseil de sécurité.
L’Ambassadeur,
Représentant permanent
(Signé) Gholamali Khoshroo
Annexe 7
- 27 -
S/2015/550
2/5 15-12237
Annexe à la lettre datée du 20 juillet 2015 adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent
de la République islamique d’Iran auprès de l’Organisation
des Nations Unies
Déclaration de la République islamique d’Iran à la suite
de l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU
de la résolution 2231 (2015) entérinant le Plan d’action
global commun
1. La République islamique d’Iran considère que la science et la technique, y
compris les technologies nucléaires à usage pacifique, sont le patrimoine commun
de l’humanité. En même temps, se fondant sur de solides principes idéologiques,
stratégiques et internationaux, l’Iran rejette catégoriquement les armes de
destruction massive, et en particulier les armes nucléaires, comme étant dépassées et
inhumaines et préjudiciables pour la paix et la sécurité internationales. S ’inspirant
des enseignements sublimes de l’Islam et se fondant sur les opinions et actions de
feu le fondateur de la Révolution islamique, l’imam Khomeini, et sur la fatwa
historique du dirigeant de la Révolution islamique, l’ayatollah Khamenei, qui a
déclaré que toutes les armes de destruction massive, en particulier les armes
nucléaires, sont strictement interdites par la jurisprudence islamique, la République
islamique d’Iran déclare qu’elle a toujours eu pour politique d’interdire
l’acquisition, la production, le stockage ou l’utilisation d’armes nucléaires.
2. La République islamique d’Iran souligne la nécessité impérieuse d’éliminer
totalement les armes nucléaires, laquelle est une condition de la sécurité
internationale et une obligation en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires. Elle est déterminée à participer activement à toute action diplomatique et
juridique internationale visant à préserver l’humanité de la menace des armes
nucléaires et de leur prolifération, y compris l’établissement de zones exemptes
d’armes nucléaires, en particulier au Moyen-Orient.
3. La République islamique d’Iran insiste avec force sur le fait que les États
parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ne doivent pas être
empêchés d’exercer les droits inaliénables que leur confère ledit traité de
développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des
fins pacifiques sans discrimination et en conformité avec ses articles I et II.
4. La mise au point définitive, le 14 juillet 2015, du Plan d’action global
commun (Plan d’action) représente un pas décisif de la part de la République
islamique d’Iran et des E3/EU+3 pour résoudre, par la négociation et sur la base du
respect mutuel, une crise qui n’avait aucune raison d’être et a été fabriquée par des
allégations sans fondement concernant le programme nucléaire pacifique iranien,
lesquelles ont été suivies de mesures injustifiées à motivation politique à l ’encontre
du peuple iranien.
5. Le Plan d’action repose sur des engagements réciproques de l’Iran et des
E3/EU+3 garantissant le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire
iranien, d’une part, et l’extinction de toutes les dispositions des résolutions
1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et
2224 (2015) du Conseil de sécurité et la levée complète de toutes les sanctions
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S/2015/550
15-12237 3/5
imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU ainsi que de toutes les sanctions liées
au nucléaire imposées par les États-Unis et l’Union européenne et ses États
membres, d’autre part. La République islamique d’Iran est déterminée à mettre en
oeuvre de bonne foi les engagements qu’elle a pris volontairement à condition que
les E3/EU+3 respectent avec la même bonne foi tous les engagements qu’ils ont pris
aux termes du Plan d’action, y compris ceux relatifs à la levée des sanctions et
mesures restrictives.
6. La levée par l’Union européenne et les États-Unis des sanctions et mesures
restrictives concernant le nucléaire signifierait que les transactions et activités
visées dans le Plan d’action pourraient être menées avec l’Iran et ses entités où que
ce soit dans le monde sans crainte de représailles sous forme de harcèlement
extraterritorial et que tout individu aurait la faculté de choisir librement d’engager
des transactions commerciales et financières avec l’Iran. Il est clairement précisé
dans le Plan d’action que l’Union européenne et les États-Unis s’abstiendront de
rétablir ou de réimposer les sanctions et mesures restrictives levées en vertu de
celui-ci. Il est entendu que le rétablissement ou la réimposition de sanctions et
mesures restrictives, y compris par prorogation, constitueraient un grave défaut
d’exécution, qui dégagerait totalement ou partiellement l’Iran de ses obligations.
Pour devenir effective, la levée des sanctions nécessite par ailleurs l ’adoption de
mesures juridiques et administratives internes, notamment de mesures législatives et
réglementaires. Le Plan d’action exige qu’il soit effectivement mis fin à toutes les
mesures et procédures discriminatoires de contrôle ainsi qu’aux déclarations
publiques incompatibles avec l’esprit de l’accord. L’Iran souligne que les
signataires sont convenus qu’immédiatement après l’adoption par le Conseil de
sécurité de la résolution entérinant le Plan d’action, l’Union européenne, ses États
membres et les États-Unis engageront avec l’Iran des consultations détaillées sur les
directives et déclarations publiques pertinentes relatives aux sanctions et mesures
restrictives devant être levées.
7. La République islamique d’Iran poursuivra son programme nucléaire
pacifique, y compris ses activités d’enrichissement et de recherche-développement
dans ce domaine, conformément à son programme ainsi qu’il est convenu dans le
Plan d’action et collaborera étroitement avec les autres signataires pour garantir que
l’accord résiste à l’épreuve du temps et réalise tous ses objectifs. Cet engagement se
fonde sur les assurances données par les E3/EU+3 selon lesquelles ils coopéreront
dans le cadre de ce programme pacifique conformément aux engagements pris dans
le Plan d’action. Il est entendu et convenu que, selon la procédure convenue avec
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), tous les sujets de
préoccupation passés et présents feront l’objet d’un examen et de conclusions du
Conseil des Gouverneurs de l’AIEA avant la fin de 2015. Précédemment, l’AIEA a
toujours conclu que les activités déclarées par l’Iran sont exclusivement à des fins
pacifiques. Dorénavant, l’application du Protocole additionnel vise à ouvrir la voie à
une conclusion plus large, à savoir qu’en outre aucune activité non déclarée n’est
relevée en Iran. La République islamique d’Iran coopérera à cette fin avec l’AIEA,
conformément aux termes du Protocole additionnel tels qu’ils s’appliquent à tous
les signataires. Dans le même temps, l’AIEA doit veiller à garantir la protection
complète de tous les renseignements confidentiels. La République islamique d ’Iran
a toujours scrupuleusement respecté ses obligations internationales en matière de
non-prolifération et déclarera méticuleusement toutes ses activités pertinentes au
titre du Protocole additionnel. Dans ce contexte, comme aucune activité nucléaire
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S/2015/550
4/5 15-12237
n’a jamais été, ni ne sera menée dans aucune de ses installations militaires, elle
compte que celles-ci ne feront pas l’objet d’inspections.
8. La Commission mixte établie en vertu du Plan d’action doit être habilitée à
traiter et régler les différends de manière impartiale, effective, efficace et rapi de.
Son rôle principal est d’examiner les plaintes de l’Iran et de veiller à ce que la levée
des sanctions stipulée dans le Plan d’action soit pleinement appliquée. La
République islamique d’Iran pourra revenir sur ses engagements au titre du Plan
d’action si la levée des sanctions ou mesures restrictives liées au nucléaire prises
par le Conseil de sécurité, l’Union européenne ou les États-Unis se trouve
compromise par le maintien ou la réintroduction de sanctions de nature et portée
identiques ou similaires à celles des sanctions qui étaient en place avant la date
d’entrée en vigueur, que ces nouvelles sanctions soient ou non prises pour des
raisons liées au nucléaire, à moins qu’il n’y soit remédié dans un délai raisonnable.
9. Les mesures réciproques prévues dans le mécanisme de règlement des
différends du Plan d’action pour corriger un défaut d’exécution grave sont
considérées comme le dernier recours, si ce défaut d’exécution persiste et qu’il n’y
est pas remédié dans le cadre des arrangements prévus dans le Plan d’action. La
République islamique d’Iran considère que de telles mesures sont hautement
improbables, étant donné que l’objectif est d’assurer le respect des dispositions de
l’accord et non de fournir une excuse pour revenir arbitrairement sur celui -ci ou un
moyen de pression ou de manipulation. L’Iran est résolu à exécuter pleinement et de
bonne foi les engagements qu’il a pris volontairement. Pour assurer que tous les
participants continuent de respecter le Plan d’action, la République islamique d’Iran
souligne qu’au cas où le mécanisme serait appliqué contre elle ou ses entités et que
des sanctions, émanant en particulier du Conseil de sécurité, seraient rétablies, elle
considérerait cela comme une raison de cesser de remplir ses engagements au titre
du Plan d’action et de réexaminer sa coopération avec l’AIEA.
10. La République islamique d’Iran souligne que tous les participants au Plan
d’action ont pour perception commune et ont clairement convenu que les
dispositions de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité entérinant ce plan
ne constituent pas des dispositions de ce dernier et ne peuvent en aucun cas avoir un
effet sur son exécution.
11. Le Gouvernement de la République islamique d’Iran est déterminé à
contribuer activement à promouvoir la paix et la stabilité dans la région face à la
menace croissante du terrorisme et des violences extrémistes. L’Iran continuera de
jouer un rôle majeur dans la lutte contre cette menace et se tient prêt à coopérer
pleinement avec ses voisins et la communauté internationale pour affronter cette
menace mondiale. En outre, la République islamique d’Iran continuera de prendre
les mesures nécessaires pour renforcer sa défense afin de protéger sa souveraineté,
son indépendance et son intégrité territoriale contre toute agression et de contrer la
menace du terrorisme dans la région. Dans ce contexte, les moyens militaires
iraniens, y compris ses missiles balistiques, ont pour seule fin sa légitime défense.
Ils n’ont pas été conçus comme des moyens de destruction massive et sont de ce fait
en dehors du champ d’application de la résolution du Conseil de sécurité et de ses
annexes.
12. La République islamique d’Iran compte sur une concrétisation effective de
l’infléchissement fondamental de la démarche du Conseil de sécurité p révu dans le
préambule de sa résolution 2231 (2015). En ce qui concerne la manière dont il a
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15-12237 5/5
traité l’Iran, les antécédents du Conseil de sécurité sont épouvantables, à
commencer par son silence consentant face à la guerre d’agression menée par
Saddam Hussein contre l’Iran en 1980, son refus – qui a persisté de 1984 à 1988 –
de la condamner et encore moins d’agir contre l’utilisation massive, systématique et
courante d’armes chimiques contre les soldats et civils iraniens par Saddam Hussein
et l’appui que plusieurs membres du Conseil n’ont cessé d’apporter sur le plan
matériel et celui du renseignement à la guerre chimique de Saddam Hussein. Même
après que celui-ci a envahi le Koweït, le Conseil de sécurité non seulement a refusé
obstinément de mettre fin à la malveillance dont il a fait preuve à l’égard du peuple
iranien, mais il est même allé plus loin en imposant ostensiblement, sous prétexte de
l’existence d’armes de destruction massive, des sanctions contre ces victimes de la
guerre chimique et en maintenant un silence consentant. Au lieu de prendre au
moins note du fait que l’Iran n’avait pas même pris de mesures de représailles
contre l’utilisation par Saddam Hussein d’armes chimiques, le Conseil s’est
empressé d’agir contre l’Iran sur la base d’allégations sans fondement à motivation
politique et d’imposer au peuple iranien une vaste gamme de sanctions injustifiables
en représailles à sa résistance aux pressions visant à ce qu’il renonce à son
programme nucléaire pacifique. Il importe de se rappeler que ces sanctions, qui
n’auraient d’ailleurs jamais dû être imposées, doivent être levées en vertu du Plan
d’action et de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité.
13. En conséquence, la République islamique d’Iran continue d’insister sur le fait
que toutes les sanctions et mesures restrictives prises à l’encontre du peuple iranien,
y compris celles appliquées au prétexte de son programme nucléaire, étaient
dénuées de fondement, injustes et illégales. C’est pourquoi aucune disposition du
Plan d’action ne peut être interprétée comme impliquant, directement ou
indirectement, que la République islamique d’Iran admet ou accepte la légitimité, la
validité ou l’applicabilité des sanctions et mesures restrictives adoptées à son
encontre par le Conseil de sécurité, l’Union européenne ou ses États membres, les
États-Unis ou tout autre État, ni comme constituant une dérogation ou une limitation
à l’exercice d’un droit connexe dont elle dispose en vertu des législations
nationales, instruments internationaux ou principes juridiques pertinents.
14. La République islamique d’Iran ne doute pas que l’application de bonne foi du
Plan d’action par tous les participants contribuera à rétablir la confiance du peuple
iranien qui a été indûment soumis à des pressions et contraintes illégales sous le
prétexte de cette crise montée de toutes pièces et qu’elle ouvrira de nouvelles
possibilités de coopération pour faire face aux défis mondiaux réels et aux menaces
à la sécurité régionale. Notre région est engluée depuis longtemps dans des tensions
inutiles alors que des extrémistes et terroristes continuent de gagner et conserver du
terrain. Il est grand temps de rediriger notre attention et de nous concentrer sur ces
dangers imminents et de rechercher et d’appliquer des moyens efficaces pour
vaincre cette menace commune.
- 31 -
ANNEXE 8
COMMUNICATION NO 150755 EN DATE DU 23 JUILLET 2018 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE
D’ETAT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE PAR LE PRÉSIDENT DE LA COUR
J’ai l’honneur de me référer à la demande en indication de mesures conservatoires déposée le
16 juillet 2018 par la République islamique d’Iran en l’affaire relative à des Violations alléguées du
traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran
c. Etats-Unis d’Amérique).
Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour,
j’appelle par la présente l’attention des Etats-Unis d’Amérique sur la nécessité d’agir de manière que
toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les
effets voulus.
Copie de cette communication est adressée ce jour, pour information, à l’agent de la
République islamique d’Iran.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 32 -
ANNEXE 9
LETTRE EN DATE DU 4 JUIN 2019 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR
PAR LE COAGENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
J’ai l’honneur de me référer à la lettre du greffier adjoint du 29 mars 2019 (n° 152014) relative
à l’affaire Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955,
ainsi qu’à la lettre du greffier adjoint du 13 mars 2019 (n° 15196) dans laquelle celui-ci transmet une
lettre datée du 12 mars 2019 adressée par l’agent des Etats-Unis d’Amérique (ci-après les
«Etats-Unis») au président de la Cour.
La lettre du greffier adjoint du 29 mars 2019 contenait une notification selon laquelle, à la
même date, sur instruction de la Cour donnée en vertu de l’article 78 du Règlement, il avait écrit à
l’agent des Etats-Unis «pour demander à son gouvernement de fournir des informations détaillées
sur les mesures qu’il a prises pour mettre en oeuvre les mesures conservatoires indiquées par la Cour
dans son ordonnance du 3 octobre 2018». Le greffier adjoint déclarait également que la République
islamique d’Iran (ci-après l’«Iran») était invitée à «fournir toute information dont elle pourrait
disposer à cet égard».
Rappelant sa communication du 19 février 2019, l’Iran se félicite de la décision de la Cour
d’user du pouvoir que lui confère l’article 78 de son Règlement pour demander aux Etats-Unis de
fournir des «informations détaillées» sur les mesures spécifiques qui ont été et sont prises pour
appliquer le dispositif de l’ordonnance de la Cour du 3 octobre 2018.
Comme l’Iran l’a rappelé dans sa précédente communication, la Cour a reconnu, au
paragraphe 89 de son ordonnance, que :
«Il est donc devenu difficile sinon impossible pour l’Iran, ainsi que pour les
sociétés et ressortissants iraniens, d’effectuer des transactions financières
internationales aux fins d’acquérir certains produits pourtant non visés, en principe, par
les mesures américaines, notamment des denrées alimentaires et des fournitures ou
équipements médicaux.»
L’Iran tient d’emblée à formuler les remarques suivantes concernant la lettre de l’agent des
Etats-Unis datée du 12 mars 2019 :
a) Premièrement, les Etats-Unis affirment «avoir rappelé publiquement à maintes reprises que
[leurs] sanctions n’ont pas été conçues pour viser et ne visent pas les opérations humanitaires» et
mentionnent des exceptions et autorisations limitées délivrées conformément à la législation
américaine applicables aux opérations humanitaires et concernant principalement des
ressortissants des Etats-Unis, ainsi qu’une politique de délivrance de permis impliquant l’Iran.
Cependant, il n’est nulle part fait mention de mesures prises pour mettre en oeuvre l’ordonnance
de la Cour du 3 octobre 2018. Ainsi, les Etats-Unis mentionnent spécifiquement un document
intitulé «OFAC Frequently Asked Questions (FAQs) No. 637» lequel, à son tour, mentionne deux
documents d’orientation spécifique ayant été mis à jour pour la dernière fois en 2013. La Cour
voudra bien se rappeler que les Etats-Unis avaient fait de telles déclarations publiques avant la
publication de l’ordonnance de la Cour et, de fait, avaient invoqué les exceptions et permis
généraux prévus par la législation américaine relatifs aux sanctions en faveur des opérations
humanitaires et de l’aviation civile pendant l’audience consacrée à la demande iranienne en
indication de mesures conservatoires. Jusqu’à présent, pour autant que l’Iran le sache, ni l’OFAC
ni aucun autre organisme officiel des Etats-Unis n’a pris la moindre mesure pour se conformer à
l’ordonnance de la Cour en publiant de nouvelles instructions, en procédant à une clarification ou
en prévoyant de nouveaux types de permis généraux ou spécifiques depuis le 3 octobre 2018.
- 33 -
b) Deuxièmement, en ce qui concerne la mention par les Etats-Unis d’«opérations relevant
intégralement de la portée du permis général applicable», les permis généraux pertinents
précèdent l’ordonnance de la Cour1. De plus, les Etats-Unis omettent de mentionner que le permis
général I relatif à l’importation en Iran de pièces et de services destinés à des aéronefs civils de
transport de passagers a été révoqué avec effet à compter du 3 octobre 2018, c’est-à-dire la date
de la publication de l’ordonnance de la Cour. De même, les Etats-Unis ne tiennent pas compte du
fait bien connu que la portée et la complexité de leurs mesures visant différents secteurs de
l’économie iranienne ainsi que les services connexes  notamment les assurances, les banques,
les transports et le transport maritime  ont réduit l’utilité de ces permis dans la pratique.
c) Troisièmement, les Etats-Unis prétendent également avoir délivré des permis spécifiques. A
supposer que cela soit exact, les Etats-Unis ne sont pas en mesure d’apporter la preuve d’une telle
pratique en raison de leur refus déclaré de produire de tels documents ou même d’expliquer la
nature, la portée et la date des permis qu’ils affirment avoir accordés. A cet égard, l’Iran rappelle
également qu’au paragraphe 92 de son ordonnance du 3 octobre 2018, la Cour a rejeté l’offre
américaine d’assurances dans ce domaine en faisant valoir qu’«elles n’expriment que la volonté
de ne ménager aucun effort et d’instaurer une coopération entre certains départements et d’autres
organes décisionnels» et
«ne répondent pas pleinement aux préoccupations exprimées par le demandeur quant
à la situation humanitaire et à la sécurité. En conséquence, la Cour est d’avis que les
mesures adoptées par les Etats-Unis, telles qu’exposées précédemment, risquent
d’entraîner des conséquences irréparables.»
La Cour avait donc appelé les Etats-Unis à supprimer toute entrave créée par les sanctions
américaines annoncées le 8 mai 2018 à la libre exportation vers l’Iran de fournitures
humanitaires.
d) Quatrièmement, malheureusement, au lieu de fournir des informations sur les mesures
spécifiques prises pour mettre en oeuvre l’ordonnance de la Cour, les Etats-Unis ont profité de
l’invitation qui leur a été faite pour porter de graves accusations préjudiciables et non pertinentes
contre l’Iran, lesquelles sont toutes dénuées du moindre fondement et vigoureusement rejetées.
Les mêmes arguments préjudiciables ont été avancés par les Etats-Unis au cours de l’audience
consacrée aux mesures conservatoires et n’ont évidemment pas empêché la Cour de rendre une
ordonnance contraignante pour les Etats-Unis. La Cour a jugé que les mesures américaines
empêchent les ressortissants et les entreprises iraniens d’acheter des biens qui sont censés être
exemptés des mesures américaines en vertu du droit américain. Il n’est d’aucune utilité pour la
Cour que les Etats-Unis agissent comme s’il en était autrement.
L’Iran demeure profondément préoccupé par le fait que, à ce jour, les Etats-Unis n’ont pas
expliqué les mesures spécifiques qui ont été et sont prises pour mettre en oeuvre l’ordonnance de la
Cour du 3 octobre 2018, notamment en ce qui concerne les difficultés extrêmes rencontrées par
l’Etat, les entreprises et les ressortissants iraniens pour effectuer des opérations financières
internationales leur permettant d’acheter des articles qui seraient prétendument exemptés des
mesures de sanction américaines.
Les Etats-Unis devraient, bien entendu, être en mesure d’expliquer facilement les mesures
qu’ils ont prises, le cas échéant, pour mettre en oeuvre l’ordonnance de la Cour. Malheureusement,
cependant, ils se sont toujours refusés à le faire, tant dans le cadre de cette procédure que de manière
plus générale. Par exemple, comme l’Iran l’a noté dans sa communication du 19 février 2019, un
certain nombre de membres du Congrès américain ont demandé au département d’Etat des Etats-Unis
de répondre à des questions précises, visant notamment les mesures spécifiques prises pour faire en
1 Par exemple, le permis général E autorisant l’exportation de certains services humanitaires à destination ou en
relation avec l’Iran au bénéfice direct du peuple iranien, délivré le 10 septembre 2013.
- 34 -
sorte que le peuple iranien puisse avoir accès aux médicaments vitaux et aux biens humanitaires2.
Ledit département a répondu le 15 février 2019 sans prendre la peine de fournir les informations
précises demandées et en se contentant de déclarer :
«Les Etats-Unis maintiennent des autorisations et des exceptions générales qui
permettent la vente de produits agricoles de base, de denrées alimentaires, de
médicaments et d’équipements médicaux par des personnes américaines et non
américaines à des personnes non désignées en Iran. L’administration comprend
l’importance de ces activités pour le peuple iranien et la politique américaine ne cible
pas ce type de commerce. En outre, l’architecture des sanctions en place garantit le
placement des recettes sur des espèces de comptes séquestres que l’Iran pourra utiliser
pour procéder à des opérations commerciales visant des biens humanitaires échappant
aux sanctions et non à des fins destructrices. En conséquence, les faits confirment que
le Gouvernement iranien est le seul responsable des difficultés économiques de son
peuple.»3
Non seulement les Etats-Unis ont refusé de fournir les renseignements demandés par la Cour,
mais ils ont également menacé des entreprises étrangères en les avertissant de ne pas faire affaire
avec l’Iran. Par exemple, un haut responsable du département d’Etat américain a déclaré
publiquement, comme le rapporte un communiqué de presse, que la politique des Etats-Unis consiste
à s’assurer que les entreprises travaillant avec l’Iran comprennent que «les règles peuvent non
seulement changer, mais changer rapidement» et que «demain, la semaine prochaine ou le mois
prochain, vous pourriez vous retrouver à faire des affaires n’étant plus considérées comme légales»4.
Compte tenu de l’approche adoptée par les Etats-Unis, l’Iran est malheureusement limité dans
sa capacité à fournir les informations complémentaires demandées par la Cour. En ce qui concerne
les informations dont l’Iran a connaissance, outre ce qu’il a dit dans sa lettre précédente, l’Iran appelle
l’attention sur les faits et documents récents suivants.
Premièrement, nonobstant les prétendus permis généraux, les banques américaines et la
plupart des banques non américaines n’acceptent ni ne traitent les paiements liés au commerce
humanitaire avec l’Iran5. La réticence des banques et d’autres entités à s’engager dans des opérations
liées à l’Iran, même si elles sont formellement autorisées par les permis humanitaires américains,
s’expliquent par les risques encourus au regard de la réglementation des Etats-Unis, y compris i) les
ambiguïtés et la complexité de la portée et de l’application des sanctions américaines ; ii) le fait que
les Etats-Unis ne donnent aucune garantie explicite quant au respect des lois américaines relatives
aux sanctions aux personnes intéressées ou concernées par les opérations en cause visant l’Iran ;
iii) les avertissements répétés émis par les Etats-Unis ; iv) l’ajout de nombreuses parties iraniennes à
la liste des SDN, ce qui signifie que même les transactions par ailleurs censées être exemptées des
mesures américaines sont passibles de sanctions, d’où un effet dissuasif sur les personnes intéressées
par le commerce avec l’Iran en raison de la perspective de faire l’objet de sanctions pour avoir traité
avec des personnes inscrites sur la liste des SDN ou avec des entités détenues ou contrôlées
majoritairement par des personnes désignées ou identifiées6. Ces préoccupations ont été exacerbées
par l’affirmation de la compétence des Etats-Unis par l’OFAC et d’autres organismes américains
2 Une copie de la lettre est accessible à l’adresse : https://www.niacouncil.org/letter-pompeo-iran-sanctionshumanitarian-
exemptions.
3 Une copie de la lettre est accessible à l’adresse : https://www.niacouncil.org/state-department-responsecongressional-
sanctions-concerns/.
4 Al-monitor, «Trump officials warn more Iran sanctions are coming», 14 mars 2019, article pouvant être consulté
à l’adresse : https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/trump-officials-warn….
5 Lettre adressée par la Sina Bank au Centre for International Legal Affairs le 1er décembre 2018 [annexe 1].
6 Voir notamment l’article 560.211 du règlement Iranian Transactions and Sanctions Regulations tel qu’il peut être
consulté à l’adresse : https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=d66be3998fdc12f41c79a9114l a98d6e&mc=
true&node=se31.3.560_1528&rgn=div8.
- 35 -
d’application des sanctions à l’égard d’entités et d’opérations étrangères, au motif que ces dernières
ont amené des institutions financières ou autres personnes américaines à violer des sanctions ou à
participer à une conspiration visant à violer des sanctions américaines.
Deuxièmement, comme l’Iran l’a déjà indiqué, compte tenu des mesures américaines, de
nombreuses sociétés étrangères ont cessé de coopérer dans le cadre d’opérations d’importation de
médicaments, de produits médicaux et de denrées alimentaires. La situation n’a fait qu’empirer avec
l’inscription sur la liste des SDN de nombreuses banques iraniennes  dont la banque centrale
d’Iran, la Sina Bank et la Parsian Bank, une grande banque privée connue pour avoir déjà facilité une
bonne partie des importations humanitaires iraniennes  le 16 octobre soit 13 jours après que la
Cour a rendu son ordonnance7. Comme l’ont noté un certain nombre de membres du Congrès
américain, cette désignation «est susceptible d’accélérer l’impact humanitaire négatif des sanctions
américaines sur l’Iran»8. Citons à ce propos un certain nombre d’exemples :
a) Le 17 octobre 2018, un fabricant taïwanais d’équipements médicaux a écrit à une société
iranienne pour lui indiquer qu’«à partir du 17 octobre 2018, il ne pourra plus accepter aucun
paiement [via] swift d’une banque iranienne» en raison de la désignation de la Parsian Bank et
«[d]es sanctions censées entrer en vigueur le 4 novembre 2018»9.
b) Le 10 novembre 2018, un fournisseur turc de matériel médical a informé une société iranienne,
Zist Gostaran Kosha LTD, qu’«en raison des sanctions américaines contre votre pays, nous ne
sommes plus en mesure de soutenir votre société»10.
c) Le 1er décembre 2018, Sina Bank (une banque société iranienne) a notifié l’Iran qu’en raison des
mesures américaines, l’impossibilité de transférer des fonds avait entraîné de «graves
restrictions» à «l’importation de denrées alimentaires et de produits agricoles» en provenance
d’Europe, des difficultés de transport de ces produits depuis la région CEI, ainsi qu’une réduction
«spectaculaire» de l’ouverture de lettres de crédit et de la délivrance de traites bancaires libellées
en roupies en vue d’importer des médicaments en provenance d’Inde11. La Sina Bank a également
expliqué que la décision de la Bank of Kunlun (une banque chinoise) de cesser sa coopération, y
compris son refus d’émettre de nouveaux instruments financiers, a entravé l’importation de
médicaments en provenance de Chine.
d) Le 9 janvier 2019, dans sa réponse à une enquête sur les impacts de la réimposition des sanctions
américaines sur l’importation de denrées alimentaires en Iran, la chambre de commerce mixte
Iran-Brésil a confirmé les obstacles à l’importation de viande en provenance du Brésil et du
Paraguay et déclaré que «les compagnies maritimes internationales  dont MAERSK, MSC,
CMA et CGM  ont refusé de fournir aux compagnies exportatrices des conteneurs destinés aux
ports de la République islamique d’Iran». La même chambre de commerce a ajouté que «le
transfert de fonds en vue de l’importation de viande … pose de graves problèmes»12. Des rapports
de presse confirment également que des expéditions de denrées alimentaires vers l’Iran ont été
7 Voir, par exemple, The Washington Post, «Fresh sanctions on Iran are already choking off medicine imports,
economists say», 17 novembre 2018, tel que cet article peut être consulté à l’adresse : https://www.washingtonpost.com/
world/middle east/fresh-sanction-on-iran-are-already-choking-off-medicine-imports-economists-say/2018/11117/c94ce
574-e763-1leS-8449-1ff263609a31_story.html?noredirect=on&utm_term=.d2b9e435b328.
8 Une copie de cette lettre peut être consultée à l’adresse : https://www.niacouncii.org/Ietter-pompeo-iransanctions-
humanitarian-exemptions/.
9 Lettre adressée par une entreprise pharmaceutique étrangère à Chalian Teb Co. le 17 octobre 2018 (version
expurgée) [annexe 2].
10 Lettre adressée par une entreprise pharmaceutique étrangère à Zist Gostaran Kosha LTD le 10 novembre 2018
(version expurgée) [annexe 3].
11 Lettre adressée par Sina Bank au Centre for International Legal Affairs le 1er décembre 2018 [annexe 1].
12 Lettre de la chambre de commerce Iran-Brésil en date du 9 janvier 2019 [annexe 4].
- 36 -
retardées et, dans certains cas, annulées en raison de difficultés pesant sur le versement des
sommes dues aux sociétés de négoce mondial13.
e) Le 19 janvier 2019, une société iranienne qui fournit des matières premières pour des produits
pharmaceutiques a informé le directeur de la chambre de commerce, d’industrie, des mines et de
l’agriculture d’Iran et d’Oman que «du fait de la réimposition des sanctions américaines, deux
des contrats conclus par cette société [avec des fournisseurs en France et aux Etats-Unis/
Pays-Bas] ont été annulés»14.
f) Le 25 février 2019, Mölnlycke Health Care (une société suédoise) a informé EB Home (une
société iranienne à but non lucratif soutenant des patients atteints d’épidermolyse bulleuse, une
maladie génétique potentiellement mortelle) que, à son grand regret, et
«en raison des sanctions économiques américaines en vigueur, Mölnlycke
Healthcare a décidé pour le moment de ne faire aucune affaire avec l’Iran. Cette
décision s’applique également à toute activité menée sous quelque forme que ce soit
en vertu d’une exemption aux sanctions économiques américaines.»15
Par conséquent, les patients souffrant d’EB n’ont pas pu obtenir depuis lors les pansements
spéciaux dont ils ont besoin16.
Troisièmement, dans sa communication du 19 février 2019, l’Iran a également informé la Cour
que
«[d]e nombreuses compagnies étrangères ont jugé nécessaire, à la lumière des sanctions
américaines, de cesser leur coopération avec les compagnies aériennes iraniennes (y
compris Iran Air) et ont mis fin aux contrats existants pour la fourniture de produits (y
compris le carburant) et de services (notamment l’approvisionnement en carburant sur
les aéroports situés hors d’Iran et les services en matière de formation)».
On peut citer à titre d’exemples supplémentaires les cas suivants :
a) Le 5 novembre 2018, un fournisseur de carburant a informé Iran Air que «en raison des sanctions
imposées à l’Iran, notre fournisseur … n’effectuera plus de livraisons de carburant à l’aéroport
de Hambourg … nos mains sont liées»17.
b) Le 11 novembre 2018, Airbus a informé Zagros Airlines que «en raison des restrictions en
matière de contrôle des exportations», il n’est pas en mesure de permettre l’accès de cette
compagnie aérienne au service de soutien à la maintenance Air-nav Maintenance18.
13 Reuters, «Global traders halt new Iran food deals as U.S. sanctions bite sources», 21 décembre 2018 ; cet article
peut être consulté à l’adresse : https://uk.reuters.com/article/uk-iran-nuclear-food-exclusive/exclusive…-
iran-food-deals-as-u-s-sanctions-bite-sources-idUKKCN1OK1P4.
14 Lettre adressée par une société iranienne à la chambre de commerce, d’industrie et des mines d’Iran et d’Oman
le 19 janvier 2019 [annexe 5]
15 Lettre envoyée par Mölnlycke Health Care en réponse à la lettre de EB Home datée du 25 février 2019 [annexe 6].
16 Lettre adressée par EB Home au Centre for International Legal Affairs le 29 avril 2019 [annexe 6].
17 Courriel adressé par une entreprise étrangère à Iran Air le 5 novembre 2018 (version expurgée) [annexe 7].
18 Lettre adressée par Airbus à Zagros Airlines le 11 novembre 2018 [annexe 8].
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c) Le 17 novembre 2018, Zagros Airlines a écrit à Boeing, en mentionnant l’ordonnance de la Cour
du 3 octobre 2018, pour lui demander des données de maintenance19. Dans sa réponse du
20 novembre 2018, Boeing déclare :
«le permis d’exportation que Boeing utilisait pour fournir un soutien aux compagnies
aériennes iraniennes sous certaines conditions a expiré en juin 2017 et n’a pas été
renouvelé par le Gouvernement des Etats-Unis … Boeing ne peut pas répondre à votre
demande parce qu’à l’heure actuelle, nous ne sommes pas autorisés à fournir un soutien
technique à l’Iran ou à exporter des technologies vers ce pays.»20
d) Le 13 décembre 2018, en réponse à une demande relative à des services d’ingénierie, Airbus a
fait parvenir à Zagros Airlines une lettre dans laquelle il déclare : «nous avons le regret de vous
informer qu’en raison des sanctions relatives au contrôle des exportations et aux règlements
décrétant un embargo, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir l’information demandée»21.
e) Le 31 janvier 2019, une compagnie aérienne étrangère envoyait une série de lettres à Iran Air en
vue de mettre fin à certains accords de services aériens, notamment en raison de la réimposition
des sanctions américaines depuis le 5 novembre 201822.
f) Le 9 avril 2019, Honeywell (une entreprise américaine) a informé Kish Air (une compagnie
aérienne iranienne) que sa demande d’assistance concernant une «question de sécurité» «ne serait
pas traitée, Honeywell n’ayant pas l’intention de poursuivre, entamer ou mener des relations
commerciales ou financières, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit,
avec une personne morale iranienne ou avec une entreprise située en Iran pour des raisons
commerciales ou autres»23.
Quatrièmement, un autre exemple illustratif concerne les commentaires des organismes
internationaux et iraniens engagés dans les efforts de secours humanitaire à la suite des récentes
inondations généralisées qui ont gravement touché au moins 23 des 31 provinces de l’Iran. Le
25 mars 2019, le BCAH a publié une déclaration dans laquelle il a reconnu que «les défis posés par
les sanctions unilatérales affecteront la réponse de l’ONU et la manière dont cette organisation
assume sa responsabilité en matière de fourniture d’un appui approprié»24. De même, dans un plan
d’action d’urgence daté du 29 mars 2019, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (la «FICR») a déclaré que «[l]es sanctions actuellement en vigueur risquent
de ne pas permettre le transfert des fonds à la Société nationale»25. Le ou vers le 7 avril 2019, la
fédération internationale a de nouveau rappelé ce risque et a fait également observer que
«les sanctions économiques imposées à l’Iran sont susceptibles d’affecter l’efficacité
des efforts de secours et de relèvement, par exemple en ce qui concerne le flux des
19 Courriel adressé par Zagros Airlines à Boeing le 17 novembre 2018 [annexe 9].
20 Courriel adressé par Boeing à Zagros Airlines le 20 novembre 2018 [annexe 9].
21 Lettre adressée par Airbus à Zagros Airlines le 13 décembre 2018 [annexe 10].
22 Lettres adressées par une compagnie aérienne non américaine à Iran Air le 31 janvier 2019 (version expurgée)
[annexe 11 ].
23 Courriel adressé par Honeywell à Kish Air le 9 avril 2019 [annexe 12].
24 OCHA/BCAH, ‘IRAN : Golestan and Fars provinces floods’, Flash Update n° 1 (25 mars 2019), disponible à
l’adresse : https://reliiefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Flash%20Upda…
Golestan%20and%20Fars%40Floods%2026-03-2019.pdf.
25 IFRC/FICR, «Emergency Plan of Action (EPoA) Iran: Floods», 29 mars 2019, disponible à l’adresse :
https ://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRIR002.pdf.
- 38 -
livraisons (ainsi, 6 des 23 hélicoptères de secours et de sauvetage de l’IRCS ne sont pas
opérationnels en raison de l’indisponibilité de pièces détachées)»26.
Ce risque s’est rapidement concrétisé, comme l’a confirmé le Croissant-Rouge iranien dans
une déclaration publiée le 7 avril 2019 :
«Aucune aide financière étrangère n’a été accordée au Croissant-Rouge iranien,
en l’absence quasi totale de tout canal financier approprié. Même si certains pays et
organisations ont fait part de leur intention d’offrir des contributions en espèces, en
raison des sanctions inhumaines décrétées par les Etats-Unis contre l’Iran, il n’existe
aucun moyen d’envoyer des aides en espèces à la SCRI [Société du Croissant-Rouge
iranien] depuis cette date ....
A la suite de demandes d’expatriés iraniens désireux de soutenir les personnes
touchées par les inondations, le Croissant-Rouge iranien a ouvert un canal permettant
de recevoir des dons en espèces, lequel a été immédiatement bloqué en raison des
sanctions américaines. A l’heure actuelle, les expatriés iraniens n’ont aucun moyen de
faire parvenir de l’argent liquide.
… Pour l’instant, la seule façon pour les Iraniens expatriés dans d’autres pays
d’envoyer leur aide consiste à utiliser un numéro de compte de la Croix-Rouge
allemande ... Malgré les affirmations des autorités américaines, les sanctions
américaines ont non seulement compliqué la fourniture par la SCRI de services de
secours lors de la récente catastrophe, mais également empêché cette organisation
d’améliorer ses capacités logistiques, s’agissant notamment des opérations de secours
aérien. Même s’il lui est devenu impossible d’acheter des hélicoptères par les voies
normales en raison des sanctions, la SCRI offre des services de secours aérien avec 24
hélicoptères, ce qui a considérablement accéléré les opérations lors des récentes
inondations. Cependant, elle fait face à de nombreux problèmes pour maintenir sa flotte
actuelle d’hélicoptères en état de marche.»27
De hauts responsables américains ont cherché à imputer les inondations généralisées à la
mauvaise gestion de l’Iran en matière d’urbanisme et de préparation aux situations d’urgence et ont
répondu aux questions concernant l’effet des mesures américaines sur l’aide humanitaire en rappelant
simplement que ces opérations jouissent d’une exemption et en précisant :
«Il incombe à l’Iran d’ouvrir son économie souterraine afin que les banques du
monde entier puissent davantage se convaincre, lorsqu’elles facilitent une opération
humanitaire, que les biens humanitaires parviendront effectivement à la population. Or,
le régime rend très difficile la facilitation des biens et services humanitaires.»
(M. Palladino.) 28
Enfin, l’Iran attire l’attention de la Cour sur le fait que, le 5 novembre 2018, le Rapporteur
spécial des Nations Unies sur l’impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur la jouissance
des droits de l’homme a écrit aux Etats-Unis
«pour constater les obligations qui découlent de l’ordonnance du 3 octobre 2018 de la
Cour internationale de Justice … et les préoccupations exprimées par les Etats Membres
au sujet du caractère suffisant des instructions publiées en vue de garantir une exemption
26 IFRC/FICR, «Emergency Plan of Action (EPoA) IRAN: Floods», 7 avril 2019, page 5 [annexe 13].
27 Iranian Red Crescent Society, «No Cash Donations from International Donors: IRCS», 7 avril 2019, disponible
à l’adresse : http://en.rcs.ir/no-cash-donations-from-intemational-donors-ircs/.
28 U.S. Department of State, Department Press Briefing, 2 April2019, disponible à l’adresse : https://www.state.
gov/r/ta/prs/dpb/2019/04/290841.htm.
- 39 -
à la vente de produits agricoles de base, de denrées alimentaires, de médicaments ou
d’équipements médicaux à l’Iran (à moins que ladite vente n’implique des personnes,
organisations ou institutions financières iraniennes désignées)».
Le rapporteur spécial a demandé aux Etats-Unis :
«[d’]indiquer les mesures prises pour répondre à ces préoccupations, notamment en ce
qui concerne l’effet dissuasif qui se traduit par un excès de zèle dans l’application des
sanctions par le secteur financier international et les fournisseurs de produits médicaux
multinationaux en particulier, afin de remédier à l’indisponibilité avérée de certains
médicaments ou à l’augmentation prohibitive de leurs coûts qui entraîne des violations
du droit à la santé»29.
L’Iran n’est pas en mesure de fournir des informations sur l’existence ou les modalités d’une
quelconque réaction des Etats-Unis.
J’espère que les informations susmentionnées seront utiles à la Cour.
Veuillez agréer, etc.
___________
29 Lettre du rapporteur spécial sur l’impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur la jouissance des droits
de l’homme, 5 novembre 2018, disponible à l’adresse : https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoad
PublicCommunicationFile?gid=24188.
- 40 -
ANNEXE 10
LETTRE EN DATE DU 4 JUIN 2019 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR
PAR L’AGENT DES ETATS-UNIS
Je vous écris en référence à votre lettre du 29 mars 2019 (n° 152015) eu égard à l’affaire
relative à des Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955
et la demande, formulée en vertu de l’article 78 du Règlement de la Cour, appelant les Etats-Unis à
fournir des informations détaillées sur les dispositions prises en vue de mettre en oeuvre les mesures
conservatoires indiquées par la Cour dans son ordonnance du 3 octobre 2018 (ci-après
l’«ordonnance»).
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES ET RÉSUMÉ DES PROBLÈMES
Les Etats-Unis rappellent leur lettre du 12 mars 2019 dans laquelle ils répondaient à la lettre
de l’Iran du 19 février 2019 et faisaient valoir que la demande iranienne était totalement dénuée de
fondement. Les Etats-Unis rappellent en outre que, dans leur lettre, ils avaient prié l’Iran de préciser
les entraves et restrictions imposées par les Etats-Unis à l’égard de certaines opérations dont il
considère qu’elles tombent sous le coup de l’ordonnance de la Cour. L’Iran s’est abstenu de fournir
la moindre information de la sorte aux Etats-Unis ou à la Cour pendant les mois ayant suivi sa lettre
initiale. Même si dans son mémoire daté du 24 mai 2019, ce pays mentionne certaines «entraves» à
des transactions à caractère humanitaire  qu’il attribue aux mesures annoncées le 8 mai 2018 –, la
plupart de ces allégations revêtent un caractère très général et visent des événements antérieurs au
3 octobre 2018. Il convient de noter que l’Iran n’a pas fourni d’informations supplémentaires
concernant les problèmes qu’il présente comme source de sérieuse préoccupation pour lui.
Les Etats-Unis affirment agir conformément à l’ordonnance de la Cour. A cet égard, ils
rappellent que ladite ordonnance vise «toute entrave que les mesures annoncées le 8 mai 2018»
mettent à la libre exportation vers le territoire de l’Iran de «biens nécessaires à des fins
humanitaires … ainsi que de biens et services indispensables à la sécurité de l’aviation civile», «les
permis et autorisations nécessaires» et «les paiements et autres transferts de fonds» dès lors qu’il
s’agit de l’un des biens et services susvisés (ordonnance, par. 98). Comme expliqué en détail plus
bas, les actes des Etats-Unis, y compris les mesures positives prises après le 3 octobre 2018, sont
pleinement conformes à l’ordonnance.
Les Etats-Unis relèvent les affirmations formulées par l’Iran dans son mémoire (voir
notamment les paragraphes 1.27 et 4.88) selon lesquelles ils ne se sont pas conformés à l’ordonnance
de la Cour ni n’ont pris de mesures pour en assurer le respect. Ces allégations sont toutefois énoncées
avec une limitation, à savoir qu’elles se fondent «sur les informations dont dispose actuellement
l’Iran». Lesdites allégations sont non seulement incorrectes, comme explicité plus bas, mais
précédées d’une réserve hypocrite dans la mesure où, comme indiqué plus haut, l’Iran refuse de
préciser ces allégations en fournissant des exemples tangibles des prétendues violations spécifiques
de l’ordonnance, exemples dont elle aurait pourtant certainement connaissance. En s’abstenant ainsi
de préciser ces allégations, l’Iran non seulement empêche les Etats-Unis d’agir efficacement pour
répondre à ses assertions et à la demande formulée dans l’ordonnance, mais complique également la
tâche des Etats-Unis s’agissant de répondre aux allégations à un niveau plus général, dans la mesure
où ceux-ci sont tenus par l’obligation de confidentialité concernant les demandeurs de permis,
délégation dont on peut supposer qu’elle ne s’applique pas à l’Iran. L’incapacité de l’Iran à se
montrer plus spécifique a pour effet de transformer la demande de la Cour en un exercice imposant
aux Etats-Unis de réfuter une violation présumée mais non prouvée. Les Etats-Unis demandent
respectueusement à la Cour de bien vouloir tenir compte de cette considération au moment
d’examiner les réponses des Parties à sa demande.
- 41 -
En réponse à l’ordonnance de la Cour, le conseiller juridique du département d’Etat des
Etats-Unis a pris des mesures immédiates pour soumettre l’ordonnance à l’attention des ministères
et organismes du Gouvernement des Etats-Unis compétents en matière de sanctions visant l’Iran. Les
Etats-Unis relèvent le soin avec lequel l’ordonnance examine la question des entraves pesant sur les
biens destinés à répondre aux besoins humanitaires ainsi que sur les biens et services requis par la
sécurité de l’aviation civile et la question connexe des permis et autorisations ainsi que des paiements
et transferts pour autant qu’ils aient trait auxdits biens et services. Il découle clairement du
raisonnement de la Cour qu’on ne saurait attendre des Etats-Unis qu’ils se contentent d’approuver
automatiquement toutes les demandes de permis et d’autorisation et lèvent toutes les restrictions
pesant sur les paiements et transferts de fonds, dans la mesure où une certaine mesure de contrôle et
de vérification s’impose s’agissant de décider si des biens ou services donnés sont effectivement
indispensables à des fins humanitaires et à la sécurité de l’aviation civile et si des permis,
autorisations, paiements ou transferts de fonds visent effectivement les biens et services susvisés. De
ce point de vue, la Cour conviendra que les préoccupations quant à une éventuelle utilisation duelle
et à l’utilisation finale desdits biens et services sont au coeur du système national de délivrance des
permis. Les Etats-Unis ont tenu compte à la fois de la formulation de l’ordonnance de la Cour et des
obligations impératives légitimes qui pèsent sur eux relativement aux questions examinées dans
ladite ordonnance.
Dans ce contexte, en plus de maintenir les autorisations et exemptions critiques préexistantes
dans les domaines mentionnés par l’ordonnance de la Cour, les Etats-Unis ont pris un certain nombre
de mesures positives pendant la période postérieure à l’adoption de ladite ordonnance. En particulier,
ils ont délivré des permis d’exportation de matériel humanitaire relevant du champ d’application de
l’ordonnance. De même, les Etats-Unis ont également délivré des permis d’exportation et de
réexportation de biens, services et technologies indispensables à la sécurité de l’aviation civile et à
l’exploitation sans danger des aéronefs commerciaux d’origine américaine servant au transport de
passagers.
Les Etats-Unis ont également accordé une dérogation, en vertu de la loi de 1992 sur la
non-prolifération des armes en Iran et en Iraq (Iran-Iraq Arms Non-Proliferation Act ou IIANPA),
ayant pour effet de faciliter l’exportation vers l’Iran de certaines catégories d’objets fabriqués aux
Etats-Unis nécessaires à la sécurité de l’aviation civile et soumis au régime d’autorisation régi par
l’OFAC (Office of Foreign Assets Control)
Il paraît opportun de préciser, dans le but de faciliter l’appréciation par les spécialistes du droit
et le grand public de l’attention et de la transparence caractéristiques des pratiques et des procédures
pertinentes des Etats-Unis, que, pendant la période postérieure au 3 octobre 2018, le Gouvernement
a publié des consignes relatives aux exportations de biens humanitaires vers l’Iran. Les Etats-Unis
ont également réagi à de nombreuses demandes visant à préciser la portée des permis généraux en
vigueur ainsi que des exceptions applicables aux autorités légalement chargées d’infliger des
sanctions. Ces permis à caractère général et ces exceptions revêtent une importance particulière dans
la mesure où ils permettent à des personnes physiques ou morales d’agir sans devoir encore recourir
aux ministères et organismes officiels des Etats-Unis. Les Etats-Unis croient d’ailleurs savoir que
des personnes physiques et morales profitent d’ailleurs de ces permis généraux, permis spécifiques,
exemptions, renonciations et consignes.
Il convient également de souligner que, depuis l’adoption de l’ordonnance de la Cour, l’OFAC
a rejeté une seule demande de permis, laquelle visait la fourniture de services de courtage en liaison
avec l’exportation vers l’Iran de certains matériels à usage humanitaire.
- 42 -
Les Etats-Unis relèvent que le principal mécanisme d’autorisation d’activités par ailleurs
interdites en vertu de leur régime de sanctions repose sur la délivrance de permis par l’OFAC. Le
mécanisme de délivrance de permis a été établi pour permettre des opérations avec l’Iran impliquant
des ressortissants des Etats-Unis, le système financier des Etats-Unis ou des biens, services ou
technologies d’origine américaine, et peut aboutir à la délivrance d’un permis général ou spécifique.
En ce qui concerne les opérations n’impliquant pas des ressortissants des Etats-Unis, le système
financier des Etats-Unis ou des biens, services ou technologies d’origine américaine, l’OFAC n’est
pas habilité à délivrer de tels permis. En pareilles circonstances, les autorités chargées spécifiquement
des exclusions ou exemptions entrent en jeu de manière à garantir que les sanctions américaines
n’entraveront pas l’opération.
Ces actes des Etats-Unis, ainsi que ceux décrits plus en détail plus bas, doivent être interprétés
à la lumière de l’architecture légale et réglementaire globale des Etats-Unis en matière de mise en
oeuvre des sanctions. Même si l’Iran a demandé à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires
ayant pour effet de suspendre la réimposition de certaines sanctions par les Etats-Unis 
réimposition annoncée le 8 mai 2018 et prévoyant la possibilité de mener intégralement à terme les
opérations déjà autorisées en matière de vente ou de leasing d’aéronefs par des compagnies aériennes
iraniennes , l’ordonnance de la Cour ne va clairement pas aussi loin.
Les Etats-Unis, comme bon nombre d’autres pays, appliquent depuis longtemps une
réglementation permettant un contrôle raisonnable des exportations et des limitations à l’exportation
de certains biens (y compris des biens pouvant relever du champ d’application de l’ordonnance de la
Cour), pour la bonne raison que, compte tenu de la nature des biens en question ou de l’identité de
l’utilisateur final prévu, l’utilisation desdits biens risque d’être détournée à des fins militaires,
terroristes ou de prolifération. Ces règlements ne sont pas propres aux Etats-Unis ni limités aux biens
relevant du champ d’application de l’ordonnance de la Cour et étaient en règle générale déjà
appliqués pendant la période antérieure au 8 mai 2018.
Ayant situé ce contexte, les Etats-Unis comptent maintenant examiner les dispositions
spécifiques adoptées par les Etats-Unis conformément à l’ordonnance de la Cour.
II. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ADOPTÉES PAR LES ETATS-UNIS
POUR SE CONFORMER À L’ORDONNANCE DE LA COUR
Dans les paragraphes qui suivent, les Etats-Unis fournissent des informations supplémentaires
concernant les dispositions adoptées par eux pour se conformer à l’ordonnance de la Cour :
1. Autorisations générales relatives à l’exportation de médicaments, dispositifs médicaux, produits
agricoles de base et denrées alimentaires, ainsi qu’à des services visant à soutenir l’action
d’organisations non gouvernementale en Iran ;
2. Exemptions légales en vue de permettre l’exportation de médicaments, dispositifs médicaux,
produits agricoles de base et denrées alimentaires ainsi que les opérations financières
correspondantes ;
3. Autorisations spécifiques visant des biens utilisés à des fins humanitaires ;
4. Délivrance de permis visant à préserver la sécurité de l’aviation civile ;
5. Délivrance d’exemptions en vertu de la loi sur la non-prolifération des armes, de manière à
permettre certaines exportations liées à l’aviation ; et
6. Publication de consignes à l’intention du grand public et réponse aux demandes de
renseignements.
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1. Autorisations générales concernant l’exportation de médicaments, dispositifs médicaux,
produits agricoles de base et denrées alimentaires, ainsi qu’à des services visant à
soutenir l’action d’organisations non gouvernementale en Iran
Depuis l’adoption de l’ordonnance de la Cour, les Etats-Unis ont maintenu en vigueur certains
permis à caractère général touchant au coeur de ces textes. Il faut souligner que les permis généraux
constituent le mécanisme auquel le ministère des finances a recours pour «autoriser un certain type
d’opérations à une certaine catégorie de personnes sans qu’il soit besoin de solliciter un permis».
Voir OFAC FAQs : General Questions, FAQ #7430. En d’autres termes, dès lors qu’une opération
relève du champ d’application d’une autorisation générale de l’OFAC, il n’est nul besoin de solliciter
d’autres autorisations à des organismes officiels des Etats-Unis pour mener l’opération à bien. De
même, les Etats-Unis ne sont tenus à aucun acte administratif supplémentaire en rapport avec une
telle opération, ni de lever une contrainte quelconque résultant des mesures de sanction relevant de
leur contrôle. Par conséquent, les Etats-Unis ne disposent pas généralement d’informations détaillées
sur la nature ou le volume des opérations entreprises dans le cadre de ses autorisations générales. De
plus, lorsqu’une opération donnée ne répond pas intégralement aux conditions posées pour bénéficier
d’une autorisation générale, notamment parce qu’elles impliquent l’exportation de certains objets qui
pourraient servir à d’autres fins sensibles (comme les engrais qui peuvent servir à fabriquer des
explosifs ou certains systèmes de confinement biologique ou de filtrage, lesquels pourraient servir à
fabriquer des armes chimiques et biologiques), ladite opération peut malgré tout faire l’objet d’une
demande de permis spécifique  qui sera examinée au cas par cas  comme indiqué plus bas dans
la section 3.
a) Permis général d’exportation ou de réexportation de médicaments, dispositifs médicaux,
produits agricoles de base et denrées alimentaires
En ce qui a trait à l’ordonnance de la Cour, les permis généraux applicables en vertu de la
réglementation des Etats-Unis ont pour effet d’autoriser globalement des opérations impliquant des
ressortissants des Etats-Unis ou des biens originaires des Etats-Unis dans le cadre de l’exportation
ou de la réexportation vers l’Iran de médicaments, dispositifs médicaux (y compris certains logiciels
ou services spécifiques), produits agricoles de base et denrées alimentaires ainsi que des opérations
financières correspondantes (voir 31 C.F.R. § 560.530 : permis général visant les ventes
commerciales, l’exportation et la réexportation de produits agricoles de base, médicaments,
dispositifs médicaux et logiciels ou services spécifiques ; 31 C.F.R. § 560.532 : permis général
visant le paiement et le financement d’exportation et de réexportation de produits agricoles de base,
médicaments, dispositifs médicaux et logiciels ou services spécifiques ; 31 C.F.R. § 560.533 :
permis général relatif au courtage de ventes de produits agricoles de base, médicaments et dispositifs
médicaux).
En particulier, l’autorisation prévue à l’article 560.530 englobe l’exportation ou la
réexportation de ces biens et médicaments ou dispositifs médicaux vers «le Gouvernement iranien,
toute personne physique ou morale en Iran ou personne résidant dans des pays tiers et procédant à
des achats en vue de revendre les produits concernés à l’une quelconque des entités susvisées».
L’autorisation englobe également l’exécution des opérations afférentes, y compris, mais pas
uniquement, les arrangements visant l’expédition et l’inspection de la cargaison, l’obtention d’une
assurance, le financement et le paiement, l’expédition des marchandises, la réception du paiement et
la conclusion des contrats (et notamment des contrats exécutoires).
Cette autorisation est suivie d’une autorisation générale détaillée visant le paiement et le
financement de ces ventes, laquelle couvre plusieurs catégories de mécanismes de paiement autorisés
(voir 31 C.F.R. § 560.532). Cette autorisation précise également que des permis spécifiques
30 https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/ques_inde….
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pourraient être délivrés au cas par cas en ce qui concerne les conditions de paiement et de
financement de la transaction n’étant pas couverts par les permis généraux.
b) Permis général visant les services de soutien aux activités d’organisations non
gouvernementales en Iran
Outre ces permis généraux relatifs à l’exportation ou à la réexportation de médicaments, de
dispositifs médicaux, de produits agricoles de base et de denrées alimentaires, les Etats-Unis
maintiennent également en vigueur depuis la publication de l’ordonnance de la Cour un permis
général autorisant l’exportation ou la réexportation de certains services destinés à des organisations
non gouvernementales (ONG) oeuvrant en Iran au bénéfice direct de la population iranienne. Ce
permis général vise plusieurs catégories de services fournis par ces ONG, y compris
«des activités liées à des projets humanitaires visant à répondre aux besoins
élémentaires de la population iranienne, y compris mais pas uniquement la fourniture
de services de santé gratuits, l’exploitation d’orphelinats, la fourniture de services de
secours liés aux catastrophes naturelles ; la distribution d’articles donnés, tels que
nourriture, vêtements et médicaments, destinés à être utilisés pour soulager la souffrance
humaine ; et une formation gratuite aux activités susmentionnées» (voir le permis
général E délivré conformément à l’Iranian Transactions and Sanctions Regulations,
31 C.F.R. part 56031.
Ce permis s’appliquerait, par exemple, à certaines activités d’ONG telles que la fourniture dans des
dispensaires de santé de services gratuits qui ne seraient pas couverts par le permis général prévu à
l’article 31 C.F.R. § 560.530, lequel s’applique aux ventes commerciales de certaines catégories de
biens utilisés à des fins humanitaires et couvre uniquement certains types de services connexes.
Les Etats-Unis croient savoir que certaines entités ont déjà profité des permis généraux
susmentionnés.
2. Exemptions prévues par la législation des Etats-Unis afin d’autoriser l’exportation de
médicaments, dispositifs médicaux, produits agricoles de base et denrées
alimentaires, ainsi que les opérations financières connexes
En ce qui concerne les transactions n’impliquant pas des ressortissants des Etats-Unis, le
système financier américain ou des biens ou services d’origine américaine, la législation des
Etats-Unis prévoit de larges exceptions ou exemptions dans le régime des sanctions, lesquelles
établissent clairement que les personnes étrangères ne sont pas exposées à des sanctions si elles
effectuent des transactions pour exporter en Iran des médicaments, dispositifs médicaux, produits
agricoles de base et denrées alimentaires et procéder aux opérations financières connexes à condition
que ces transactions ne concernent pas des Iraniens identifiés dans le cadre des lois américaines
relatives à la non-prolifération ou au terrorisme. Par exemple, l’article 1245 d) 2) de la loi sur
l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2012 prévoit que le président «ne peut imposer
de sanctions en vertu de [l’article 1245 d) l) de la loi] à une personne pour avoir effectué ou facilité
une opération visant la vente de produits agricoles de base, de denrées alimentaires, de médicaments
ou d’équipements médicaux en Iran». L’effet de ces exceptions et exemptions légales est qu’il n’est
pas nécessaire que le Gouvernement des Etats-Unis approuve ou prenne d’autres mesures pour que
de telles opérations aient lieu, comme dans le cas d’un permis général.
Bien que les Etats-Unis ne disposent pas d’informations détaillées sur la nature ou le volume
des opérations susceptibles d’être effectuées en vertu de ces exemptions, car elles ne nécessitent pas
31 https://www.treasun.ov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran de.pdf.
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d’autres autorisations du Gouvernement des Etats-Unis, ils croient savoir que des entités se sont
livrées à des opérations humanitaires non soumises à des sanctions, notamment en ce qui concerne
les opérations bancaires et financières avec des institutions financières iraniennes non désignées en
rapport avec ces opérations.
3. Autorisations spécifiques visant des biens utilisés à des fins humanitaires
En ce qui concerne les produits utilisés à des fins humanitaires non liés à l’aviation qui relèvent
de l’ordonnance de la Cour, mais qui ne sont pas autorisés en vertu d’une licence générale applicable
(par exemple, pour les exportations proposées de biens qui pourraient être utilisés à des fins sensibles
et non humanitaires), l’OFAC dispose de vastes pouvoirs pour délivrer, et délivre effectivement, des
permis spécifiques autorisant ces exportations au cas par cas  ainsi que les opérations financières
connexes qui revêtent habituellement un caractère contingent, mais s’imposent pour donner effet aux
exportations autorisées  généralement autorisées (voir 31 § 560.516). Dans le cadre du processus
établi pour l’examen de telles demandes de permis spécifiques, l’OFAC sollicite généralement l’avis
du département d’Etat sur la question de savoir si la délivrance d’un tel permis serait dans l’intérêt
de la politique étrangère des Etats-Unis. L’OFAC communiquera également directement avec le
demandeur, dans la mesure nécessaire, pour s’assurer que l’organisme dispose de toute l’information
requise concernant l’examen de la demande de permis. Même si des permis spécifiques sont délivrés
au cas par cas, les Etats-Unis s’attachent en priorité à traiter les affaires humanitaires de manière
efficace et rapide.
Depuis l’ordonnance de la Cour, l’OFAC a délivré au moins 20 permis spécifiques de ce type
pour autoriser diverses exportations, y compris l’exportation ou la réexportation d’équipements
médicaux n’étant pas couverts par les permis généraux susmentionnés. Il convient en outre de
souligner qu’au cours de la même période, à savoir depuis l’ordonnance de la Cour, l’OFAC n’a
rejeté qu’une seule demande de permis concernant la fourniture de services de courtage dans le cadre
de l’exportation en Iran de certains biens à finalité humanitaire. Bien que nous ne puissions pas
fournir de renseignements précis sur les motifs de certaines décisions en matière de permis, l’OFAC
tient compte des considérations suivantes : la nature des activités proposées, l’utilisateur final
proposé et les caractéristiques particulières de l’opération.
4. Délivrance de permis ayant une incidence sur la sécurité de l’aviation civile
a) Politique d’autorisation et délivrance de permis d’exportation spécifiques visant à garantir
la sécurité de l’aviation civile
En ce qui concerne les biens, les services et la technologie visant à assurer la sécurité de
l’aviation civile, les Etats-Unis maintiennent une politique qui permet la délivrance de permis
spécifiques «au cas par cas pour l’exportation ou la réexportation de biens, de services et de
technologie visant à assurer la sécurité de l’aviation civile et l’exploitation sûre des aéronefs
commerciaux de transport de passagers d’origine américaine» (voir 31 C.F.R. § 560.528). Cette
politique se reflète dans le règlement sur les transactions et sanctions relatives à l’Iran, lequel est en
vigueur depuis mai 2019 et peut être consulté à titre de référence sur le site Internet de l’OFAC. Le
processus d’examen et de délivrance au cas par cas permet un examen approfondi de chaque
transaction proposée, lequel peut porter sur des biens, des technologies ou des logiciels liés à
l’aviation mais se prêtant à une utilisation à des fins sensibles. L’Iran ne peut pas ignorer que, même
pendant la période où les Etats-Unis mettaient en oeuvre le plan d’action global conjoint (Joint
Comprehensive Plan of Action  JCPOA)  c’est-à-dire avant la décision du 8 mai , ceux-ci
s’étaient seulement engagés à adopter une politique favorable en matière de permis pour les aéronefs
commerciaux destinés à un usage exclusivement civil, et que la politique actuelle a conservé cet
élément essentiel d’examen au cas par cas.
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En vertu de la politique de délivrance de permis actuellement en vigueur telle qu’elle est
énoncée à l’article 560.528 relatif à la sécurité de l’aviation civile et à l’exploitation sûre des aéronefs
commerciaux de transport de passagers d’origine américaine, cet examen au cas par cas vise à évaluer
si les exportations proposées portent sur des biens dont l’utilisation pourrait être détournée à des fins
militaires comme le développement de missiles et si l’utilisation finale contribuera effectivement à
la sécurité de l’aviation civile. Ce processus permet également l’évaluation minutieuse des
utilisateurs finals proposés des biens, technologies ou logiciels liés à l’aviation, dans la mesure où
certaines compagnies aériennes iraniennes ont été désignées par les autorités américaines chargées
des sanctions antiterroristes. En effet, il est bien connu que certaines compagnies aériennes dites
civiles en Iran transportent des armes et du matériel militaire vers la Syrie et d’autres zones de conflit
dans la région32.
Pendant la période postérieure à la publication de l’ordonnance de la Cour, l’OFAC a octroyé
 dans le cadre de sa politique de délivrance de permis ayant trait à la sécurité de l’aviation civile 
plusieurs permis visant l’exportation de biens, services et technologies d’origine américaine vers
l’Iran aux fins de réparation d’aéronefs commerciaux de transport de passagers. Tout en se réservant
le droit de rejeter une telle demande de permis dans des circonstances appropriées (particulièrement
en cas de crainte concernant le détournement de l’usage de produits sensibles ou l’implication
d’utilisateurs finals désignés par les autorités compétentes chargées d’appliquer des sanctions
notamment au nom de la lutte antiterroriste), les Etats-Unis répètent que chaque demande est
examinée au cas par cas. Ils font notamment remarquer que, depuis la publication de l’ordonnance
de la Cour, l’OFAC n’a rejeté aucune demande de permis spécifique ayant trait à la sécurité de
l’aviation civile.
Enfin, en ce qui concerne les permis ayant trait à l’aviation délivrés pendant la période où les
Etats-Unis mettaient en oeuvre la loi JCPOA, l’Iran a non seulement surestimé considérablement la
certitude que tous ces accords prévus auraient été conclus par le point de livraison, mais il n’a pas
non plus appuyé l’insinuation générale formulée dans son mémoire selon laquelle toutes ces licences
devraient être considérées comme des transactions «nécessaires à la sécurité de l’aviation civile», ni
même que les entités concernées ont cherché à présenter cette transaction comme telle après la
révocation des permis concernés. En effet, une grande partie de la documentation que l’Iran présente
dans son mémoire pour prétendument corroborer ses affirmations sont des réponses à des demandes
directes d’informations, de données ou d’autres renseignements adressés par des entités iraniennes à
des entités liées à l’aviation, sans indication de demande de permis (mémoire, annexes 273 et 274).
D’autres encore n’ont aucun lien clair avec la sécurité de l’aviation civile, comme c’est le cas de la
réponse d’Airbus selon laquelle cette entreprise n’a pas pu fournir à Zagros Airlines des informations
non spécifiées (mémoire, annexe 275) ou les lettres de résiliation concernant une série d’accords
commerciaux, y compris des accords de partage de code et de facturation directe (mémoire,
annexe 276). Ces exemples ne sauraient enseigner sur la question de savoir si les Etats-Unis mettent
en oeuvre la politique de délivrance de permis visant à garantir la sécurité de l’aviation civile et
l’exploitation en toute sécurité des aéronefs commerciaux de transport de passagers d’origine
américaine mentionnée ci-dessus.
b) Permis général de réexportation vers l’Iran de certains aéronefs en séjour temporaire
Plus généralement, les Etats-Unis ont également maintenu en vigueur un permis général
autorisant la réexportation vers l’Iran de certains aéronefs civils n’étant pas immatriculés en Iran lors
d’escales temporaires (connues dans l’industrie aéronautique sous le nom de «séjour temporaire»),
32 Voir, par exemple, «Germany bans Iranian airline, Mahan Air, from its airports», Euronews, 21 janvier 2019, à
l’adresse https://www.euronews.com/201 9/01 /21 /germanv-bans-iranian-airline-mahan-air-from-its-airports ; «France
bans Iran’s Mahan Air for flying arms, troops to Syria, elsewhere», Reuters, 25 mars 2019, à l’adresse
https://www.reuters.com/articlelus-iran-sanctions-france-airline/france…-
elsewhere-idUSKCN1R6103.
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sous certaines conditions — voir permis général J-1, délivré en vertu de l’Iranian transactions and
sanctions Regulation (31 C.F.R. part 560), à l’adresse https://www.treasury.
gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/iran_gl_j_1.pdf. Ce permis englobe la
réexportation par une personne non américaine vers l’Iran de «quantités habituelles et raisonnables
de fournitures conformes aux normes de l’industrie à bord d’aéronefs civils, de pièces de rechange,
de composants et de technologie pour utilisation permanente sur les aéronefs qualifiés», à condition
que ces biens et technologies qui «interviennent habituellement dans le bon fonctionnement des
aéronefs qualifiés» soient couverts par ce permis général ou lui «soient nécessaires» et, s’agissant de
biens ou technologies d’origine américaine, relèvent de certaines catégories du contrôle des
exportations (ibid.). De même, ce permis général autorise «la réexportation vers l’Iran  par une
personne n’étant pas ressortissante des Etats-Unis  de technologie à des fins d’entretien d’urgence
et/ou de réparation d’un aéronef qualifié» en vertu du permis, lorsque cette technologie «s’avère
indispensable pour remettre l’aéronef en état de navigabilité et, s’agissant d’une technologie
d’origine américaine», relève de la catégorie spécifiée du contrôle des exportations (ibid.)
5. Dérogation à la loi sur la non-prolifération des armes en Iran et en Iraq (IIANPA)
en vue d’autoriser certaines exportations liées à l’aviation
Le 11 janvier 2019, le département d’Etat américain a accordé, en vertu de l’article 1606 de
l’IIANPA, une dérogation ayant pour effet de faciliter l’exportation vers l’Iran de certaines catégories
de biens d’origine américaine nécessaire à la sécurité de l’aviation civile, à condition que ces
exportations ou réexportations soient autorisées par l’OFAC. Cette dérogation catégorielle a pour
effet de lever une interdiction, par ailleurs en vigueur en vertu de l’article 1603 de la même IIANPA,
d’exportation ou de réexportation vers l’Iran de matériel, de logiciels et de technologies connexes
figurant sur la liste de contrôle des exportations du ministère du commerce des Etats-Unis. En
l’occurrence, les exportations pouvant faire l’objet de la dérogation à condition d’obtenir l’aval de
l’OFAC relèvent de 25 catégories  appelées «numéros de classification des marchandises
d’exportation contrôlée (Export Control Classification Numbers ou NECC)». Lesdites catégories
comprennent, par exemple, les matériaux composites pour les pièces de réparation, les instructions
pour la réparation de dommages mineurs au fuselage dans le cadre de la maintenance ordinaire,
l’équipement radar aéroporté (comme les systèmes anticollision), les logiciels de gestion du système
d’adressage et de comptes rendus des communications d’aéronefs (ACARS) et les appareils
permettant de respirer dans un environnement pressurisé. La délivrance en vertu de l’IIANPA d’une
dérogation catégorielle couvrant les exportations ou réexportations de ces types de biens, à condition
qu’elles soient en outre approuvées par l’OFAC, vise et a pour effet de simplifier le processus
d’autorisation des exportations. La dérogation assortie d’une autorisation de l’OFAC permet la
poursuite de ces exportations.
6. Instructions à l’intention du public et réponses aux demandes de renseignements
Même si l’Iran semble rejeter les messages adressés par les Etats-Unis au grand public
concernant les exceptions et autorisations d’ordre humanitaire accordées par les autorités
américaines, ces instructions et indications revêtent une importance majeure au regard de la
sensibilisation des populations et de la transparence des procédures et pratiques pertinentes des
Etats-Unis.
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a) Conseils à l’intention du public
Comme indiqué dans leur lettre du 12 mars 2019, les Etats-Unis ont réitéré à maintes reprises
publiquement que ces sanctions n’ont pas pour but de cibler l’aide humanitaire et les exportations de
produits humanitaires vers l’Iran et que ce principe est appliqué en pratique. L’OFAC tient à jour des
instructions détaillées à l’intention du public sur son site Internet, lequel a été remanié le
5 novembre 2018 et indique dans sa partie pertinente :
«Les Etats-Unis continuent à accorder de nombreuses autorisations et dérogations
en vertu des sanctions américaines qui permettent la vente de produits agricoles de base,
de denrées alimentaires, de médicaments et d’équipements médicaux à l’Iran à partir
des Etats-Unis ou bien par des ressortissants des Etats-Unis ou par des entités étrangères
appartenant ou contrôlées par des intérêts américains. Les lois américaines sur les
sanctions prévoient des autorisations analogues s’agissant de la vente de denrées
alimentaires, de produits agricoles de base, de médicaments et d’équipements médicaux
à l’Iran par des personnes n’étant pas des ressortissants des Etats-Unis.» (Voir OFAC
Frequently Asked Questions (FAQs) 637.)
De plus, les instructions revisées renvoient le public à deux autres documents encore plus
détaillés concernant : 1) la vente à l’Iran de denrées alimentaires de base, de produits agricoles, de
médicaments et d’équipements médicaux par des personnes n’étant pas des ressortissants des
Etats-Unis et 2) l’aide humanitaire et les exportations connexes à destination du peuple iranien.
Comme le document détaillé sur l’aide humanitaire et les exportations connexes l’indique
clairement :
«en vertu du droit américain, la vente et l’exportation de presque tous les types
d’aliments et de médicaments à l’Iran sont largement autorisées et ne nécessitent pas de
permis spécifique ou d’autorisation spéciale... La vente et l’exportation de fournitures
médicales de base sont également largement autorisées. D’autres types d’exportations
humanitaires peuvent être autorisés en vertu d’un permis spécifique.» (Voir OFAC
Clarifying Guidance, Humanitarian Assistance and Related Exports to the Iranian
People, 6 février 2013.)33
Le premier de ces deux documents précise :
«Les Etats-Unis maintiennent nombre d’autorisations et d’exceptions revêtant
une portée générale et permettant la vente à l’Iran de denrées alimentaires, de
médicaments et d’équipements médicaux par des personnes n’étant pas des
ressortissants des Etats-Unis. Les lois américaines sur les sanctions prévoient des
mesures analogues concernant la vente de denrées alimentaires, de produits agricoles de
base, de médicaments et d’équipements médicaux à l’Iran par des personnes n’étant pas
des ressortissants des Etats-Unis.» (Voir OFAC Guidance on the Sale of Food,
Agricultural Commodities, Medicine, and Medical Devices by Non-U.S. Persons to
Iran, 25 juillet 2013.)34
33 https://www.lTeasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/h….
34 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/i… rned.pdf.
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De plus, en ce qui concerne la sécurité de l’aviation civile, le cadre réglementaire applicable en vertu
du Iranian Transactions and Sanctions Regulation (voir 31 C.F.R. part 560) peut être librement
consulté sur le site Internet de l’OFAC lequel reprend toutes les modifications intervenues depuis
février 2019 (voir 31 C.F.R. § 560.528)35.
b) Réponse à des demandes de renseignements spécifiques
Les Etats-Unis ont répondu à de nombreuses demandes de renseignements, y compris depuis
l’adoption de l’ordonnance de la Cour, en expliquant la portée des permis généraux en vigueur, ainsi
que les exceptions aux sanctions légales pouvant être accordées par les autorités. L’OFAC dispose
d’une ligne d’assistance téléphonique et d’une adresse électronique de manière à pouvoir répondre
aux questions et fournir des éclaircissements sur l’application des sanctions américaines au grand
public et aux personnes directement concernées par les dispositions réglementaires au nombre
desquelles figurent les institutions financières. Depuis l’ordonnance de la Cour et jusqu’à début
mai 2019, l’OFAC a envoyé des dizaines de lettres concernant la portée et l’application potentielle
de ces permis généraux en réponse à des demandes spécifiques. Toute personne, qu’elle soit ou non
de nationalité américaine, peut lui écrire pour obtenir des précisions en vue d’interpréter les sanctions
américaines visant des opérations envisagées.
III. L’IRAN ACCROÎT LUI-MÊME PAR SES ACTES LA RÉTICENCE DU SECTEUR PRIVÉ
À COMMERCER AVEC LUI
En dépit de ce qui précède et comme indiqué dans leur lettre datée du 12 mars 2019, les
Etats-Unis sont conscients que, malgré les mesures qu’ils ont prises, les autorisations et exemptions
qu’ils ont maintenues, les permis spécifiques qu’ils ont délivrés et les politiques et instructions qu’ils
ont rendu publiques, certaines entités décideront en toute indépendance qu’il n’est pas dans leur
intérêt  y compris pour des raisons purement commerciales comme la rentabilité, le risque pour la
réputation et le risque juridique lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme  de commercer avec l’Iran, même dans le cadre des opérations humanitaires
mentionnées dans l’ordonnance de la Cour. La responsabilité de ces décisions privées, ainsi que des
décisions des entités iraniennes quant aux sources, aux types, aux volumes et à la distribution des
biens humanitaires, ne saurait être imputée aux Etats-Unis, lesquels ne sont pas non plus en mesure
de commenter les processus décisionnels spécifiques des intéressés.
Dans le même temps, il convient de noter que l’Iran a renié à maintes reprises les engagements
qu’il avait souscrits auprès de l’organisme normatif mondial de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (à savoir le groupe d’action financière ou GAFI) en vue de
combler ses lacunes stratégiques en matière de lutte contre ces deux pratiques. Bien que l’Iran se soit
engagé à élaborer un plan d’action avec le GAFI en juin 2016, la dernière date butoir a été atteinte
sans que la plupart des objectifs n’aient été réalisés. Lors de la dernière séance plénière du GAFI en
février 2019, ce groupement a noté que l’Iran ne s’était toujours pas attaqué aux éléments critiques
du plan d’action s’agissant notamment : 1) d’incriminer de manière adéquate le financement du
terrorisme, notamment en supprimant une exemption en faveur de groupes désignés qui «tentent de
mettre fin à l’occupation étrangère, au colonialisme et au racisme» ; 2) d’identifier et geler les avoirs
terroristes conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et 3)
de garantir un régime adéquat et effectif de vigilance à l’égard de la clientèle. La résistance de l’Iran
s’agissant d’adhérer aux normes du GAFI a d’importantes répercussions pratiques sur la
communauté financière mondiale. Le GAFI a donc publié une déclaration publique à l’issue de
plusieurs sessions plénières récentes, dans laquelle il s’est constamment déclaré «préoccupé par le
risque de financement du terrorisme émanant de l’Iran et la menace que cela représente pour le
35 https://www.ecfr.gov/cgi-din/text-idx?SID=95fl48a3da0a7c012728461151576….
560_1528&rgn=div8.
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système financier international». Le GAFI a donné suite à cet avertissement en exhortant «ses
membres et toutes les juridictions de continuer à conseiller à leurs institutions financières de faire
preuve d’une vigilance accrue en ce qui concerne les relations d’affaires et les opérations avec des
personnes physiques et morales iraniennes»36.
De plus, le département du trésor américain a documenté à maintes reprises le recours par le
régime iranien à des pratiques financières trompeuses pour accéder clandestinement et illicitement
au système financier international. Comme les Etats-Unis l’ont démontré, la banque centrale d’Iran
(BCI)  c’est-à-dire le banquier du Gouvernement iranien et le superviseur de toutes les banques
iraniennes  y compris de hauts responsables de cet établissement ont participé au financement du
terrorisme et à d’autres activités financières illicites de nature à soulever de graves craintes chez toute
personne relevant du secteur privé. Dans un exemple récent, en novembre 2018, le trésor a dénoncé
un réseau international illicite que le régime iranien utilisait pour convertir le pétrole en des sommes
d’argent remises ensuite à des groupes terroristes agissant pour le compte du régime. Au coeur du
système se trouvait une prétendue société pharmaceutique servant à masquer l’implication de la
banque centrale d’Iran dans cette activité. De hauts responsables de cette banque ont également
participé à ce projet et joué un rôle essentiel dans ce stratagème. Voir le communiqué de presse du
département du trésor, «Treasury Designates Illicit Russia-Iran Oil Network Supporting the Assad
Regime, Hizballah, and HAMAS», 20 novembre 201837. En outre, le corps des gardiens de la
révolution islamique (GRI), sa milice Basij et d’autres acteurs malfaisants directement responsables
d’actes terroristes, d’activités déstabilisatrices dans la région et de graves violations des droits de
l’homme maintiennent une présence importante dans l’économie de l’Iran. La désignation par le
trésor en octobre 2018 d’un vaste réseau d’entreprises iraniennes fournissant un soutien financier à
la milice Basij des GRI a révélé la manière dont ces derniers emploient au moins 20 sociétés et
institutions financières pour masquer le fait qu’ils détiennent et contrôlent des entreprises d’une
valeur de plusieurs milliards de dollars. Un tel comportement, visant à occulter le fait que le régime
iranien se livre à des activités financières illicites et finance le terrorisme par le biais de structures
prétendument humanitaires ou d’autres sociétés écrans, renforce certainement la réticence de
nombreuses institutions financières à s’engager dans des opérations humanitaires avec l’Iran, malgré
les autorisations et dérogations accordées par les autorités américaines. Ces exemples montrent qu’en
général, le manque de transparence de l’économie iranienne et de l’activité financière internationale
du régime iranien demeure endémique et généralisé, et que les entreprises et les institutions
financières du monde entier sont à juste titre conscientes des risques inhérents à leurs relations avec
ce régime.
IV. CONCLUSION
Dans sa lettre du 29 mars 2019, la Cour a demandé, en vertu de l’article 78 de son Règlement,
«des informations détaillées sur les mesures prises» par les Etats-Unis pour mettre en oeuvre son
ordonnance. Comme indiqué plus haut, outre le maintien d’autorisations et d’exemptions
préexistantes essentielles d’application générale, les Etats-Unis ont pris un certain nombre de
mesures positives au cours de la période écoulée depuis le 3 octobre 2018. Ils ont revisé les
instructions à l’intention du public et répondu à des demandes de renseignements spécifiques pour
expliquer la portée des permis généraux existants et les exceptions prévues par la loi applicable. Ils
ont aussi délivré des permis d’exportation d’articles humanitaires dans le cadre de l’ordonnance de
la Cour et n’ont rejeté qu’une seule demande de permis concernant la fourniture de services de
courtage dans le cadre de l’exportation en Iran de certains articles humanitaires connexes. Ils ont
délivré des permis d’exportation ou de réexportation de biens, services et technologies visant à
garantir la sécurité de l’aviation civile et l’exploitation en toute sécurité des aéronefs commerciaux
36 Voir notamment la déclaration publique de la réunion plénière du GAFI datée de février 2019, telle qu’elle est
disponible en anglais à l’adresse : https://www.fatf-l!afi.onr/publications/high-risk-and-other-monitored-j…
documents/public-statement-february-2019.html.
37 https//home.treasury.gov/news/press-releases/sm553.
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de transport de passagers d’origine américaine et n’ont refusé aucune demande de permis au nom de
cette politique de délivrance de permis depuis l’ordonnance de la Cour. Ils ont accordé une dérogation
pour faciliter l’exportation vers l’Iran de certaines catégories d’articles d’origine américaine
nécessaires à la sécurité de l’aviation civile.
Les Etats-Unis sauraient gré à la Cour de tenir compte des informations détaillées ci-dessus
fournies en réponse à sa demande  formulée en vertu de l’article 78  concernant les mesures
qu’ils ont prises conformément à l’ordonnance du 3 octobre 2018.
Veuillez agréer, etc.
__________
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ANNEXE 11
LETTRE EN DATE DU 19 JUIN 2019 ADRESSÉE AUX ETATS-UNIS ET À LA RÉPUBLIQUE
ISLAMIQUE D’IRAN PAR LE GREFFIER DE LA COUR
Me référant à l’affaire relative à des Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et
de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), j’ai
l’honneur de porter ce qui suit à votre connaissance.
La Cour a pris bonne note des réponses apportées par les Parties à sa demande, en date du
29 mars 2019, tendant à obtenir des renseignements sur les dispositions prises par les Etats-Unis
d’Amérique pour mettre en oeuvre les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du
3 octobre 2018. A cet égard, la Cour considère que tout problème ayant trait à la mise en oeuvre
desdites mesures pourra être résolu à un stade ultérieur, si l’affaire vient à être examinée au fond
Enfin, la Cour rappelle une nouvelle fois aux Parties que les mesures conservatoires indiquées
dans son ordonnance du 3 octobre 2018 revêtent un caractère contraignant.
Veuillez agréer, etc.
___________
- 53 -
ANNEXE 12
LETTRE EN DATE DU 6 AOÛT 2019 ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR
PAR LE COAGENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
La République islamique d’Iran remercie le greffier de lui avoir fait tenir copie de la lettre
datée du 4 juin 2019 par laquelle les Etats-Unis répondent à la demande d’informations de la Cour
sur les dispositions qu’ils ont prises pour donner effet aux mesures conservatoires indiquées dans
l’ordonnance du 3 octobre 2018.
Dans sa lettre à la Cour en date du 4 juin 2019, l’Iran avait anticipé la réponse des Etats-Unis
et fait valoir de nombreux arguments à cet égard, qui ne seront pas repris ici. Mais au moment où la
Cour examine cette réponse, l’Iran souhaite appeler l’attention de celle-ci sur une difficulté
particulière liée à l’exécution de ladite ordonnance.
Les Etats-Unis brossent deux tableaux contradictoires s’agissant de leurs sanctions contre
l’Iran. D’une part, leur lettre datée du 4 juin 2019 semble conçue pour assurer la Cour qu’ils mettent
tout en oeuvre pour se conformer à l’ordonnance rendue et réduire autant que possible les
répercussions des sanctions sur la fourniture de «biens à usage humanitaire». D’autre part, ils
continuent de clamer publiquement qu’ils entendent resserrer encore l’étau des sanctions qui, disentils,
atteignent d’ores et déjà leur but : détruire l’économie iranienne1. C’est avec une fierté apparente
qu’ils affirment que le peuple iranien «vit [déjà] un calvaire»2. En bref, les Etats-Unis veulent donner
l’impression à la Cour qu’ils traitent l’Iran avec attention et compassion, et aux autres publics qu’ils
étranglent toute l’économie iranienne d’une poigne de fer impitoyable. C’est dans ce contexte que
s’inscrit leur réponse et qu’il faut l’interpréter.
Les Etats-Unis invoquent toute une série d’excuses pour ne pas fournir de renseignements plus
détaillés concernant l’exécution de l’ordonnance. Ils laissent entendre qu’ils ne disposent pas de plus
amples informations quant à la nature et au volume des transactions frappées par leurs sanctions,
qu’ils ne peuvent rien divulguer concernant les demandes d’autorisation pour des raisons de
«confidentialité», qu’ils n’ont aucune prise sur les décisions des entreprises privées et que certaines
dispositions peuvent se justifier par l’exercice de mesures de contrôle destinées à lutter contre le
blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, par exemple. Mais les sanctions ne sont pas
un problème objectif auquel les Etats-Unis se trouvent confrontés, puisque ce sont eux qui en sont à
l’origine ; laisser croire qu’ils ne peuvent être tenus d’en maîtriser les effets revient à refuser
d’assumer la responsabilité de leurs actes.
Dans leur argumentation, les Etats-Unis soulignent plus particulièrement que les griefs de
l’Iran sont vagues et génériques et que ce dernier a «recours [] à des pratiques financières trompeuses
pour accéder clandestinement et illicitement au système financier international». Il s’agit là
d’arguments fallacieux. Les Etats-Unis cherchent à faire le plus de tort possible à l’économie
iranienne tout entière. Il est absurde d’attendre de l’Iran qu’il signale aux Etats-Unis les secteurs dans
lesquels leurs sanctions infligent les pires dégâts ; cela ne ferait qu’encourager l’adoption de
sanctions encore plus néfastes. Il est absurde que les Etats-Unis reprochent à l’Iran de tenter
d’«accéder clandestinement [] au système financier international» alors même qu’ils s’efforcent
d’exclure progressivement et complètement l’Iran des marchés commerciaux et financiers
internationaux. Les Etats-Unis s’emploient à faire en sorte qu’il soit impossible à l’Iran d’entretenir
des relations un tant soit peu normales avec le système financier. En effet, en inscrivant l’ensemble
des banques iraniennes, y compris la banque centrale de la République islamique d’Iran, sur la liste
des personnes physiques ou morales issues de pays spécialement désignés ou visées par le gel
1 Voir https://www.washingtontimes.com/news/2019/jul/10/us-threatens-iran-sanc….
2 Voir https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump….
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d’avoirs (ci-après la «liste SDN»), ils leur ont manifestement interdit toute transaction, même
s’agissant de biens et de services à usage humanitaire3.
L’Iran n’a pas demandé de mesures conservatoires simplement parce qu’il s’agit d’une étape
de la procédure officielle. Il lui fallait obtenir une ordonnance indiquant de telles mesures pour
atténuer le préjudice irréparable porté aux citoyens ordinaires de l’Iran du fait des sanctions
extrêmement néfastes et manifestement injustifiables adoptées par les Etats-Unis ; or il en a plus que
jamais cruellement besoin, de toute urgence. La manière dont les Etats-Unis prétendent «exécuter»
cette ordonnance ne répond clairement pas aux besoins essentiels de l’Iran en matière humanitaire,
comme le montrent les documents et informations soumis par l’Iran à la Cour sous couvert de la
lettre datée du 4 juin 2019 et de son mémoire.
L’Iran ne cherche pas ici à réfuter les arguments avancés par les Etats-Unis dans leur réponse.
Il souhaite signaler un obstacle important et concret à la bonne mise en oeuvre de l’ordonnance rendue
par la Cour. Dès lors, et étant donné que les Etats-Unis ont aggravé le différend en imposant de
nouvelles sanctions contre l’Iran4 en violation de ladite ordonnance, l’Iran se réserve le droit de
demander l’indication de nouvelles mesures appropriées pour garantir l’exécution effective de cette
dernière.
Veuillez agréer, etc.
3 Voir les questions fréquemment posées au sujet du rétablissement des sanctions en application du mémorandum
présidentiel du 8 mai 2018 relatif aux questions de sécurité nationale en rapport avec le plan d’action global commun, dont
la dernière mise à jour date du 6 août 2018, p. 8 («De manière générale, les transactions concernant la vente de produits
agricoles, de denrées alimentaires, de médicaments ou de matériel médical à l’Iran ne font pas l’objet de sanctions à moins
qu’elles n’impliquent certaines personnes qui figurent sur la liste SDN, notamment les institutions financières
iraniennes qui y sont désignées»), https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/
jcpoa_winddown_faqs.pdf ; voir également les directives américaines sur la vente, par des personnes étrangères, de denrées
alimentaires, de produits agricoles, de médicaments et de matériel médical à l’Iran («En vue d’aider davantage les personnes
étrangères, y compris les banques et les fournisseurs médicaux, à bien comprendre ces [autorisations et exceptions], il est
ici précisé que ces ventes à l’Iran ne font pas l’objet de sanctions en vertu du droit américain. Le financement ou la
facilitation de telles ventes par des personnes étrangères ne fait pas non plus l’objet de sanctions, pour autant que la
transaction en question n’implique pas certaines personnes désignées par les Etats-Unis (notamment le corps des gardiens
de la révolution islamique ou certaines banques iraniennes) ni de comportement proscrit.»), https://www.treasury.gov/
resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_guidance_med.pdf.
4 Voir le tableau ci-joint.
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Exemples de sanctions imposées par les Etats-Unis après le 3 octobre 2018
No Description Date
1 Inscription de 20 entités iraniennes à la liste SDN de l’OFAC (Office of
Foreign Assets Control), y compris de nouvelles banques (Parsian, Sina,
Mellat) et des entreprises du secteur automobile (https://www.treasury.gov/
resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181016.aspx)
16/10/2018
2 Modification de la règlementation relative aux opérations et aux sanctions
concernant l’Iran (Iranian Transactions and Sanctions Regulations) suite à la
décision présidentielle en date du 8 mai 2018 de mettre un terme à la
participation des Etats-Unis au plan d’action global commun
(https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/
Pages/20181102_33.aspx)
2/11/2018
3 Engagement de la deuxième phase des sanctions américaines et inscription de
plus de 700 personnes, entités, aéronefs et navires à la liste SDN de l’OFAC
(https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm541)
11/05/2018
4 Inscription de 14 Iraniens et 17 entités iraniennes à la liste SDN de l’OFAC
(https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/
Pages/20190322.aspx)
22/03/2019
5 Inscription de 9 Iraniens et 11 entités iraniennes à la liste SDN de l’OFAC
(https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/
Pages/20190326.aspx)
26/03/2019
6 Refus d’octroyer la moindre exception pour réduction significative (Significant
Reduction Exception, SRE) https://www.state.gov/advancing-the-u-smaximum-
pressure-campaign-on-iran/
22/04/2019
7 Intensification de la campagne visant à exercer une pression maximale sur
l’Iran grâce à la restriction de ses activités nucléaires (https://www.state.gov/
advancing-the-maximum-pressure-campaign-by-restricting-irans-nuclearactivities/)
3/05/2019
8 Imposition de sanctions à l’industrie métallurgique iranienne
(https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC Enforcement/
Pages/20190508.aspx)
8/05/2019
9 Inscription de la société Persian Gulf Petrochemical Industries Company et de
son réseau de 39 filiales pétrochimiques et de représentants de commerce à
l’étranger [à la liste SDN de l’OFAC] (https://www.treasury.gov/resourcecenter/
sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190607.aspx)
7/[06]/2019
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Annexes

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